‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 64 sur 93 · L'art. % de l'erd. du 3 mars laifi est abrogée · texte numérisé non relu

L'art. % de l'erd. du 3 mars laifi est abrogée

1 5«MI Jmlii. 1849. — Ordonnaace du roi conoeoiit les aides d% Tessayeur du bureau de garantie de Paris. . ,^

Louis^PiliLippB, etc. ; — Vu la loi du 19 brum. an 6, relative an dreii de gartnttedes melières d*or et d'argent; — Vu l'art. 6âBde ladiieloi^ -r^ Ooneidéraiil qu'il est ntlle au bien du service que les aides de l'essayeua) dn bvreau de Paris aient le caractère de ionciioonairee publics;.^ Sur klrappoi4 de notre irioistre secrétaire d'Éiatau département des.fioaaees^^le<fc

Art. 1. L^essayéhr du bareau de garantie de Pisris çopiii^iieu^ c^nioftu nément à l'art; ^68 de l^lof du 19 brum. ao'^^'à choisir, sous sg.reep«Hi»r ealiilieé, les aidée oui loi seront nécessaires.' Ces agents recevfoni, À Jiartjlf^ dafta pnbUealioli de la présente erdootlarice, une commission du préfet H dépaitement de la Seine, et prèteiMit eefoieat devant le>tribuaai civil.

MATIERES D'OR ET D*ARGENT.-^Art. S.

t. Ili eomianeroDl d^ètre soosies ordres de reBsayevr et d'être rétribués par lai. lU pourront eire réToqoés sar sa proposition.

41-V ««Ût t844«— Loi du budget des recettes de 1845 dont l^art.13 dispose:— a Les droits d'argué fixés pour les lîogots de doré, par Pari. 138 de la loi du 19 brum. an 6, sont réduits à 30 cent, par hectogramme, lorsque les propriéuires ont leurs filières, et à 45 cent, par hectogramme lorsqu'ils n^oDt pas de filière. »

98-98 éée. iMB. — Ordonnance do roi qui prescrit remploi, an bureau de garantis de Paris, pour la marque des ouvrages d*or, de noo- ▼eaui poinçons ds petite garantie, de remarque et de contre-marque (D. P. 47.3.38>

Art. 2. — Pu mode de garantie des ouvrages é^or et d'argent. — Titre^ poinçons, droits,

19. L'or et l'argent, à raison de leur grande ductilité^ ne peuvent jamais être employés entièrement fins. Ces métaux^ à l'état de pureté parfaite, sont trop flexibles, trop susceptibles de s'user par le frottement et de perdre la forme que l'art ou l'industrie leur a donnée. Afin d'éviter cet inconvénient et pour leur donner la dureté q[Ui leur manque, on les mélange dans diverses proportionsavec d'autres métaux inférieurs ; et par exemple, l'argent avec le cuivre, l'or avec l'argent ou le cuivre, et même avec le fer. Ces mélanges ont aussi pour but quelquefois de donner à l'or certaines nuances, telles que rouge, vert, blanc. C'est le métal étranger ajouté au métal précieux que l'on nomme {'alliage, La quantité plus ou moins grande d'alliage diminue naturellement la valeur du mélange, et c'est cette valeur, ou pour mieux dire, la quantité de métal pur que l'objet travaillé en or ou en argent contient, que l'on indique par le titre. — On suppose qu'une masse d'or ou d'argent est composée de mille parties que l'on nomme millièmes, s'il y a cinquante, cent, cent cinquante parties d'un métal étranger, c'est-à-dire d'alliage, il restera neuf cent cinquante, neuf cents, huit cent cinquante parties d'or ou d'argent pur : ces Hlemiers chiffres indiquent le titre. On donne encore le nom d'alliage au mélange des différentes matières.

tS. En 1837, l'administration se préoccupa de la question de Bavoir si l'on pourrait admettre à la marque les ouvrages d'orfèvrerie composés d'un alliage d'argent et de platine. A la suite de nombreuses expériences, la commission des monnaies a déclaré que l'essai des ouvrages ainsi composés est difficile, dangereux même, et, en outre, d'une complication telle qu'il serait à craindre que cette opération ne pût être pratiquée par tous les essayeurs. Elle a donc été d'avis qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, d'admettre à la marque les ouvrages formés d'un alliage de platine avec un autre métal' (Y. MM. Saillet et Olibo, p. 685). — Néanmoins^ la fabrication des bijoux d'or et d'argent et de platine est autorisée (décis. min. fin. 12 janv. 1829, art. 4^ V. eod.), — Mais ici, il n'y a pas d'alliage, les matières sont séparées et employées comme ornement. Le corps principal de l'ouvrage est essayé et marqué suivant la forme ordinaire. — Les antres matières ne doivent pas excéder la proportion de 1 8 grains par once : leur poids est confondu avec la matière principale en ce qui concerne le droit (même décision).

1 4 . La fabrication à tel ou tel titre n'est pas libre. La loi détermine elle-même ceux qu'elle tolère. C'est ce que l'art, l de la loi du 19 brum. an 6 décide en ces termes : « Tous les ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France doivent être conformes aux titres prescrits par la loi, respectivement suivant leur nature. » — La division du titre par millièmes n'est en usage que depuis que le système décimal a remplacé les anciennes mesures. Autrefois^ le titre ou la quantité de fln contenue dans chaque pièce s'exprimait par karats pour l'or, et par iiemer^ pour l'argent. — Aujourd'hui, il est interdit de se servir de ces anciennes expressions (L. de l'an 6, art. 2, 5). — 11 y a, d'après l'art. 4 de la loi du 19 brum.^ trois titres légaux pour les ouvrages d'or et deux pour les ouvrages d'argent, savoir :pour l'or, le premier titre, de 920milllèmes (22 karats 2/32 et un demi) ; le second, de 840 millièmes (20 karats 5/32 et un huitième) ; le troisième, de 7 50millièmes ( 1 8 karats); <^ Et pour l'argent, le premier, de 950 millièmes (i l deniers 9 grains 7/i0; le second, de 800 millièmes (9 deniers il grains 1/2). — Les fabricants se plaignent des limites trop élevées de la loi de brumaire. Les étrangers, qui ont mieux compris les nécessités du commerce moderne^ fabriquent à des titres plus bas^ vendent par suite à meUlear marché^ et permettent difficilement

aux négociants firançals de soutenir la concurrence. M. Fontaine, p. 37, exprime le vœu que Ton permette à nos fabricants de travailler au-dessous de 750 millièmes, au moins pour l'exportation ; et cela semble Juste, car ce que le gouvernement a intérêt à maintenir, ce n'est pas l'élévation du tltre^ mais la loyauté du titre quel qu'il soit.

15. La loi admet une tolérance dans la fabrication des ouvrages d'or et d'argent : c'était une nécessité ; car, malgré les progrès des sciences industrielles, il est à peu près impossible d'obtenir une proportionnalité rigoureuse. — L'art. 5 de la loi de l'an 6 porte : « La tolérance des titres pour l'or est de 3 millièmes; celle des titres pour l'argent est de 5 millièmes. — Ces limites, bien que restreintes, sont suffisantes lorsqu'il s'agit d'objets massifs; mais lorsque les ouvrages sont composés de maillons creux, ou formés de beaucoup de pièces de rapport réunies par la soudure, les fabricants regardent cette tolérance comme complètement illusoire (V. n» 51). Aussi l'administration se montre-t-elle en ce cas plus facile, et malgré les fermes absolus de la loi, elle étend la tolérance Jusqu'à 20 millièmes (lettre monn. 24 oct. 1838). — Cette tolérance est aiûourd'hui acquise aux fabricants, dit M. Fontaine, p. 129.

m. « Les fabricants, porte l'art. 6 de la loi du 19 brum., peuvent employer, à leur gré, l'un des titres mentionnés à l'art. 4, respectivement pour les ouvrages d'or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées. i» — Sous l'ancienne législation, l'or pouvait être travaillé à trois titres conmie am'ourd'hui ; mais les deux titres inférieurs ne pouvaient être appliqués : l'un, qu'aux menus ouvrages d'or désignés dans la déclaration du 23 janv. i 721; l'autre, à la menue bijouterie (lettre pat. 4 avril 1789). — Il n'en est plus ainsi: gros ou menus objets, tous peuvent être fabriqués indifféremment à l'un des trois titres déterminés par l'art. 4. Toutefois, H. Fontaine^ p. 37, remarque que le titre le plus bas pour l'or est presque le seul en usage aujourd'hui. — Bien que les fabricants aient la faculté d'employer à leur gré un des titres légaux, il ne s'ensuit pas qu'ils puissent fabriquer les différentes pièces d'un seul et même objet à des titres divers. Ainsi un ouvrage doit, dans son entier, être parfaitement homogène, c'est-à-dire que chacune de ses parties principales ou accessoires doit marquer le même titre; par exemple, il faut qu'une chaîne d'or contienne la même quantité proportionnelle d'or fin dans chacun de ses anneaux (V. Rép. de H. Favart, v* Matières d'or et d'argent).~Mais, solvant M. Fontaine, p. 40, on doit admettre à cette règle les restrictions commandées par les nécessités de la fabrication : ainsi, lorsqu'un objet est composé de parties massives et de parties creuses, comme des boucles d'oreilles, la partie creuse contenant plus de soudure ne peut être au même titre que la partie massive. — Néanmoins, c'est au fabricant à tâcher de renfermer cet écart du titre dans des limites fort étroites, pour éviter que les ouvrages soient brisés, car la marque ne peut garantir qu'un seul litre, et le même objet ne peut être marqué de deux poinçons différents.

19. Le titre des ouvrages d'or et d'argent est garanti par des poinçons appliqués sur chaque pièce, en suite d'un essai de la matière (L. de l'an 6, art. 7). L'administration admet comme principe -que le titre est tovdours garanti par la marque légale apposée sur les ouvrages d'or et d'argent. — Néanmoins, ainsi qu'on l'a d^à fait remarquer (Y. n^ il), l'efficacité du poinçonnage pour assurer la vérité du titre a été contestée. Un telmoder de garantie, a-t-on dit, offre peu de sécurité. D'une part, l'imitation des poinçons n'offre pas de grandes difficultés : il ne manque pas de graveurs, peut-être aussi habiles que ceux de la régie; et, ce qui le prouve, ce sont les nombreuses recenses opérées depuis la loi de l'an 6 (V. n« 1 1 ) ; d'autre part, la multiplicité des poinçons, leur petitesse, la variété des marques en rendent la connaissance complètement Impossible au public; les employés de la garantie eux-mêmes sont quelquefois incertains de leur propre vériflcar tion (V. H. Ralbaud, p. 96 et suiv.,, H i , 1 39 et suiv. : cet mteur, par les explications et les conseils qu'il donne aux employés, montre combien l'erreur est facile dans une pareille matière). En résumé, lit-on dans un mémoire présenté par M. Foumel,ao nom des fabricants^ p. 95 : « La marque est nulle pour le public, pres^ que nulle pour les marchands, et douteuse dans un grand nombre

VATIfSŒS D*OR ET D'ARGENT.— Abt. 2.

de €88 pour les plut experts des employés. Il n^ a qu'une garantie sérieuse, c'est le procédé chimique, c'est l'essai, le reste est ane mystification. Pourune acquisition importante, l'unique moyen d'avoir la certitude du titre, c'est d'acheter sans marque, sous condition Cessai, » — Sans doute ces objections , bien qu'empreintes d'exagération, ne sont pas totalement dénuées de Justesse. Hais il ne suffit pas de blâmer, il faut remplacer ce que l'on critique, et le mode de garantie qu'oflVe M. Foumel ne parait pas sérieux. En supposant que l'essai puisse, d'une manière générale, remplacer le contrôle, M. Foumel pense-t-il que le public se rendra mieux compte de la valeur de l'objet qu'il achète, lorsqu'on lui aura présenté une marque tracée sur la pierre de touche, ou un petit morceau de métal fondu dans un creuset, que lorsqu'on lui montre l'ejnpreinte d'un poinçon? C'est à l'homme de fart seul et non au public qu'appartient la vérification du titre par l'essai. Faudra-t-il donc, pour chaque achat, se faire accompagner'd'un expert? Bien plus, M. Foumel ne parle que des acquisitions importantes; quant aux menus objets dont la vente est si considérable, quelle sera donc leur garantie? Aucune. En définitive, quel que soit le mode de garantie adopté, le public sera toqjonrs incapable d'en apprécier toutes les nuances. Là sera toujours la diÇculté.

1 8. L'art. 8 de la loi de Tan 6 présente l'énumération des différents poinçons en usage. Leur nombre justifierait jusqu'à* on certain point les critiques qu'on vient de lire. Il est vrai que plusieurs de ces poinçons ont été supprimés, mais d'autres ayant été créés, l'énumération en reste toujours fort longue. — On va les passer en revue. — !<> Le poinçon du fabricant : il sert à constater l'origine de Tobjet ; c'est, à vrai dire, une signature métallique au moyen de laquelle le fabricant attache à ses œuvres sa propre responsabilité. L'ouvrage marqué de son empreinte ne peut être dénié par lui sous aucun prétexte; c'est à lui de veiller à ce qu'il ne soit pas fait un emploi frauduleux de sa marque (Conf. M. Fontaine, p. 50). Ce poinçon a la forme d'un losange (arrêté monn. 17 niv»an 6); il porte la lettre initiale du nom du fabricant avec un symbole (L. du 19 brum. an e, art. 9). n doit être appliqué sur toutes les pièces principales et accessoires dont les objets sont composés. — 2« Le poinçon de titre sert, comme son nom l'indique, à déterminer le titre des ouvrages soumis au contréle. Ce poinçon est, comme le dit Muyart de Vouglans, Lois crim., p. 273,a le garant envers les citoyens de la bonté intérieure et du titre des ouvrages d'or et d'argent qui se répandent dans le royaume.» Il y ena cloq, trois pour l'or et deux pour l'argent, qui diffèrent dans leurs formes (L. 19 bmm., art. 10; V. ordonnance du 7 avril 1838, p. 464). — En outre du poinçon de titre, la loi de Tan 6 (art. 8) ordonnait l'apposition du poinçon de garantie destiné à faire connaître le bureau de garantie où l'objet avait été frappé (art. il). Aujourd'hui ce poinçon est supprimé; il n'y a plus qu'un poinçon unique, le poinçon de titre, qui porte un signe particulier pour chaque bureau (ord. 7 avr. 1838, art. 4). — On a contesté la légalité de l'ord. de 1838 qui a supprimé le poinçon de garantie : une ordonnance, a-t-on dit, ne pouvant modifier une loi. Hais il s'agit Ici d'une mesure purement réglementaire qui appartient évidemment an pouvoir exécutif (Y. Loi,n"66 et 76); et, comme on va le voir, bien d'autres modifications au système de poinçonnage établi par la loi de l'an 6 ont été faites par ordonnances, sans que personne ait songé à élever la voix. Du reste, ainsi que le fait remarquer M. Fontaine, p. 51, nul n'a intérêt à s'en plaindre. — 30 Le poinçon de petite garantie est destiné à marquer les menus ouvrages d'or qui ne peuvent recevoir l'empreinte du poinçon de titre ou être essayés à la coupelle (cire, i 0 avr. i 838) ; il ne porte pas de chiffre indicatif du titre (art. 12) et ne garantit que le titre le plus bas, ce qui, du reste, concorde avec l'usage des fabricants qui n'emploient jamais un titre plus élevé dans les menus ouvrages. — 4<» Le poinçon de vieux était destiné umquement à marquer les ouvrages dits de hasard (art. 15). Autrefois il existait un droit de revente sur tous les objets qui, après avoir été vendus à un particulier, étaient remis dans le commerce. L'abolition de ce droit, prononcé par l'art. 22 de la loi du 19 brum., avait paru nécessiter l'application gratuite d'un poinçon spécial sur les vieux ouvrages existants. Mais cette formalité était sura* bondanlej car les oavra^ revêtus des pointons en activité ou

des anciens poinçons avec les poinçons de reeenee ne peuvent être saisis; s'ils n'offrent que les anciennes marques, ils doivent être soumis à l'essai, titrés s'il y a lieu, et payer le droit de garantie. Aussi le poinçon de vieux a été supprimé comme inutile par l'ord. du 5 mai 1819. — 5» Le poinçon pour les ouvrages venant de l'étranger s'applique : 1* aux ouvrages importés de l'étranger qui doivent parvenir aux bureaux de garantie sous le plomb des douanes (art. 23); 2* à ceux d'origine française qui sont réimportés sans qu'il y ait eu réserve de retour au moment de la sortie (décis. min. 14 janv. 1825; V. M. Rafbaud, p. 1 25 et s.); 3« aux ouvrages vendus publiquonent au mont-depiété (décis. 1 5 nov. 1822, art. 3; 14 JulU. 1824; V. M. Raibaud, p. 157 et infrà, n« 27) ; 4» enfin à ceux qui, dans les ventes publiques après décès ont été adjugés à l'un ou à plusieurs des héri« tiers (décis. t5 nov. 1822, art. 4; elrc. 10 avr. 1838, Y. n<» 28; et M. Raibaud, p. 159). Ce poinçon ne porte pas d'indication du titre. Ces ouvrages, en effet, ne sont soumisàaucnne vérification (Y. n*22).M. Fontaine, p. 54, remarque que cette dérogation de la loi au principe qu'elle a posé, o'est-^-dlre à la délimitation des titres, a ouvert à la fraude sur la bijouterie étrangère, une perle élargie encore par l'administration ellennême, qui a étendu avec trop de facilité l'usage d'un poinçon qui ne présente aucune garantie. — 6* Le poinçon de remarque a été créé par l'ord. du 7 avr. 1838 (art. 4), et est spécialement destiné à marquer les jaserons, les chaînes en pelotes, les sautoirs, etc., en or; 11 est appliqué de décimètre en décUnètre. Quant aux mêmes ouvrages en argent, ils doivent être marqués du poinçon de la petite garantie d'argent, appliqué également de 10 centimètres en 10 centimètres (cire. 1 0 avr. 1 838). — 7* Le poinçon de douUi n'est apposé que par le fabricant (L. 19 brum. an6,art. 14, Y. n« m). Sa forme est un carré parfait (arrêté monn. 17 nlv. an 6, art. 5); Il doit, outre le symbole, contenir le mot doublé (L. 19 brum. an 6, art. 97). — 8<» Le poinçon de recense a pour objet d'empêcher l'effet de quelque infidélité relative aux titres et aux poinçons (L. 19 brum. an 6, art. 8 et 15) résultant soit d'une contrefaçon, soit d'un vol des poinçons de l'État (Y. n* il). Lorsqu'une recense est ordonnée, il ne peut plus être foit usage des anciens poinçons, et tous les ouvrages existant dans le commerce doivent être marqués de nouveau. La dernière recense générale a été prescrite par l'ordon. du 7 avril 1838, qui a accordé un délai de six mois pour l'apposition de la nouvelle empreinte. Cette mesure, bien qu'elle soit gratuite, est toujours onéreuse pour le fabricant, à cause des déplacements qu'elle occasionne; et elle offre bien peu d'avantages au publie, car si elle détrait l'eflfet d'une contrefaçon ancienne, elle ne met aucun obstacle à une contrefaçon nouvelle; et ce qui le prouve, c'est qu'en 1846 une recense partielle a encore en lieu à Paris (Y. n* il). — 9^ Des poinçons spéciaux pour les bottes de montre et autres ouvrages d^horlogerie française, créés par l'ordonnance du 19 'septembre 1821, ont été supprimés par l'ordonnance du 7 avril 1838, art. 3. Les montres françaises sont aujourd'hui marquées des poinçons ordinaires. Seulement il existe un poinçon particulier pour l'horlogerie importée de l'étranger (même . article).— 10* Le j^othçon d'exportation a été créé par l'ord. du 30 déc. 1839; il s'applique en certains cas sur les ouvrages destinés à être exportés (Y. ord. 50 déc. 1839, art. 4 et 5). Il existe deux poinçons d'exportation de dimension différente pour les gros et menus ouvrages; ils sont les mêmes pour l'or comme pour l'argent. — 1 1« Le poinçon4>igome ou de contre-marquf est ainsi appelé parce qu'il sert à contre-marquer, par Teffet du contre-coup du poinçon supérieur, et Juste an^-dessous de l'empreinte de ce poinçon, le revers des ouvrages soumis à la marque. Les traces que laissent ces contre-marques étant extrêmement variées, il en résulte, pour la contrefaçon, plus de difficulté, tandis que la fausseté^de l'empreinte des poinçons de titre et de garantie appliqués sur la surfaces des ouvrages marqués en est plus facilement reconnue. Les bigornes de contre-marque se com-* posent de plusieurs familles d'insectes enlacés et séparées par des bandes ou listels ; ces contre-marques sont les mêmes pour toute la France ; seulement les insectes des bigornes de Paris sont représentés en profil, tandis qu'ils se voient de foce sur celles des déparlements (ordon. i^' juiii. 1818; 5 mal 1819; 7 avril 1838]. — 12« Enfin un dernier poinçon est destiné à marquer les

HATIËRES irOR ET DrAROBNT.— A«t: 1t

lingotg'é'w et d'argent affinés (L. 19 bram., art: te). Mai», <nt H. Fontaine» p. 58, ce poinçon n'est plus en usage que pour les lingots destinés à être tirés anx argnes de l'État.— On peut voir, pour plus de détails sur ces différents poinçons , l'ouvrage de M. Raiband, p. 90 et aoiv., dans lequel on trouve le dessin des marques en usage dans les anciennes communautés d'orfèvres^ Y. aussi L. Fontaine, p. 46 et suiv.

19. La gravure des poinçons et les précautions à prendre pour prévenir l'abus que l'on pourrait en faire sont déterminées par l'art. 17 et 18 de ia loi du 19 brumaire : l'art. 17 a été rectifié par une loi du2enrim. an ».-— V. ces articles suprà, p. 458.

90. L'art. 19 de laieidu 19 brum. frappait, ainsi que le code pénal de 1-791 (tit. i, sect. 6, art. s), de la peine de dix années de fer les fsbpicants de faux poinçons et ceuiTqui en feraient usage. Ces articles sont remplacés aujourd'hui par l'art. 140 c. pén., qui a élevé la peine à vingt années de travaux forcés (Y. V* Faux , n~ 84: et suiv.)^ — Sous le mot poinçonsy l'art. 1 40 c. pén. n'entend que le poinfon. de l'État et non celui du fabricant (Conf. MM. GbaoveauetHéHe, 3*édit., t. 2, p. 316).

lif . Les art. 21 et 23 de la loi de brumaire an 6 règlent les droits qui sent dos pour la garantie des matières d'or et d'argent. Il faut y ajouter le décime de guerre (arrêté 6 prair. an 7, Y. Enregistrem.,. p. 35^). — S'il est un impôt Juste en principe, c'est celui qui porte sur une marchandise de luxe et de superflu, et qui ne peut Jamais atteindre les daeses indigentes» Gependantles orfèvres proposent de réduire les droits de garantie au simple remboursement pour ainsi dire des frais de service ; ils demandent que le produit de ces droits nedépasse Jamais ces fVais de plus d'un quart, et que des réductions successives le ramènent à ce taux toutes les fois qu'il sera franchi (Y. l'art. 3 du projet présenté par les orfèvres^ M. Fontaine, p. 314). Ils se fondent sur ce que cet impôt est trop élevé; que son exagération a pour conséquence des fraudes nombreuses auxquelles les fabricants honnêtes sont parfois obligés de participer peur soutenir la concurrence. — Ces prétentions ont été Justement repoussées; mais l'administration, en réponse aux observations des orfèvres, a contesté que les droits de garantie fussent un impôt : elle a prétendu que le droit qu'elle percevait n'était que le prix d'un service rendu. — Cette manière de voir n'est pas exacte. Les droits de garantie font partie du revenu de l'Ëtat ; ils figurent au budget des recettes de chaque année; la perception en est autorisée tous les ans avec celle des autres contributions indirectes; ils s'élèvent chaque année à plus de 2 millions , tandis que les frais du service ne montent qu'à 800,000 fr. (V. M. Fontaine, p. 64) : il n'y a donc aucune raison de leur enlever le caractère d'impôts.

9 9 . Les ouvrages d'or et d'argent venant de l'étranger, bien que d^à soumis aux droits de douane, sont assujettis aux mêmes droits de garantie que ceux qui sont fabriqués en France (L. 19 bmm., art. 23, Y. Douanes, n^* 404 s.l. Il était Juste de protéger l'industrie nationale contre lesconcnrrentsde l'étranger.— Ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer (Y. n» 18-5*), les objetsd'origine étrangère ne sont pas vérifiés quant an ti^re ; on se borne à examiner s'ils sont en or ou en argent. Cettemesure a pour but d'offrir un avantage au commerce français, a Si on eût constaté et garanti le titre des ouvrages étrangers introduits en France, dit M. Favart, Rép., v^ Mat. d'or et d'argent, en indiquant le titre légal de ces objets, c'eût été les faire entrer en concui'rence avec les ouvrages de nos fabriques en en rendant le titre certain, leur faire obtenir peutêtre une préférence dont nos fabricants seuls doivent Jouir. » — En laissant leur titre Incertain, on les fait tomber dans l'avilissement qui rend sans valeur réelle les ouvrages non marqués. — Toutefois cela peut donner lieu à des abus (Y. n<» 18-5*).— 11 a été Jugé que lorsqu'il est reconnu qu'un marchand venant de l'étranger a introduit en France des montres d'or et d'argent, non revêtues des marques de garantie, sans en «avoir fait la déclaration au bureau de la douane ni à l'administration municipale, le tribunal ne peut , par des motifs de considération non avoués par la loi, le renvoyer des poursuites intentées contre lui (Crim. cass. 1 déc. 1815^ MM. Busschop, rap., intérêt de la loi, aff. Reossille).

•8. D'après MM. Saillet et Olibo, p. 689, « on avait pensé,

(1) Eipia : — (Min. pub. C. Boers.) — J. Boers, marchand oa fabncant d'orfèvreries , d^ose dans un établissemeot deâtiaè à la vente

en s'appuyant sur l'art. 29' précité, que les boites de montres étrangères étaient saisissables, bien qu'elles fussent non finies et empreintes d'un poinçon d^n monteur français , lorsque leur origine étrangère était constatée et qu'elles ne parvenaient pas an bureau de la garantie avec acquit à caution et sous le plomb de la douane; mais^ après examen nouveau, on a reconnu que l'art. 23 étant dépourvu de toute sanction pénale, les montres d'origine étrangère non achevées ne pouvaient être saisies qu'à la frontière, d

84. Les art. 23 et 24 posent quelques exceptions à cette règle, que les objets importés de l'étranger sont assujettis au paye* ment des droits : on en a parié v» Douanes, n»»'405 et suiv.— Une circulaire ministérielle a accordé également aux Français rentrant sur le sol natal le droit d'introduire en franchise toute leur argenterie, pourvu qu'il soit établi, d'une part, qu'elle sert à leur usage personnel , et , d'antre part , qu'elle soit revêtue de l'empreinte d'un poinçon de garantie eu activité en France depuis l'an 6 (cire. 31 Juill. 1817; Y. MM. Raibaud, p. 128; Saillet et (Mibo, p. 689).

85. L'art. 25 de la loi de brumaire voulant Ikvoriser les fabriques françaises, décide que, lorsque les ouvrages neufs fabriqués en France, ayant acquitté les droits de garantie, sortent du royaume comme vendus , ou pour l'être à l'étranger, ces droits sont restitués au fabricant, sauf la retenue d'un tiers, et l'art. 26 indique comment cette restitution sera ppérée. — II en est de même pour les objets destinés aux colonies françaises (décl. min. fin. 26 Janv. 1815). — Quant aux formalités à remplir par l'expéditeur, Y. M. Fontaine, p. 72. — Les objets qui sont ainsi sortis de France n'y peuvent plus rentrer quecomme objets étrangers, et sont soumis aux mêmes règles, à moins qu'il n'ait été fait réserve du retour (cire. min. fin. 6 déc. 1814, 14 janv* et 13 sept. 1825; MM. Saillet et Olibo, p. 696; Y. Douanes, no 408). — Pour faciliter davantage le commerce français à l é^ tranger, une loi du 10 août 1839, art. 16, a permis l'exportation des ouvrages d'or et d'argent sans marque des poinçons français, et sans payement du dhoit de garantie. — Une ordonnance du 30 déc. 1839 a déterminé les formalités à remplir par le commerce pour Jouir de cette exemption de droits (Y. p. 465). — Y. aussi sur ce point MM. Saillet et Olibo, p. 692 et suiv.

8^. Les ouvrages d'or et d'argent ne peuvent sortir de France que par les bureaux désignés par le gouvernement. — Y. le tableau de ces bureaux dans MM. Saillet et Olibo, p. 698 , avec l'indicatlon des décrets ou ordonnances qui les ont établis.

8*7. L'art. 28 de la loi du 1 9 brum. porte : — « Les ouvrages déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes on à des dépôts de ventes^ sont assujettis à payer les droits de garantie, lorsqu'ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt.» — On ne doit entendre cet article qu'avec une certaine restriction . Les ouvrages d'or et d'argent, tant qu'ils se trouvent entre les mains dès particuliers, ne sont soumis à aucun droit, à aucune formalité; par suite, le dépôt dans un mont-de-piété ou antre établissement de vente, ne déplaçant pas la propriété, ne su£Qt pas pour rendre le droit exigible : ce n'est que lorsqu'ils sont remis dans le commerce que la loi les atteint. C'est aussi ce qui a été décidé (cire. monn. ... prair. an 8; cire. min. fin. ... flor. an 8; Y. aussi le décret du 8 thenn. an 13, art. 74 et suiv., y Mont-de-piété; et M. Raibaud, p. 156 et suiv.). — Et il a été Jugé en ce sens que a ce n'est point le dépôt au mont-de-piété d'ouvrages d'or et d'argent non marqués , mais bien leur vente à l'encan dans un établissement qui les soumet au poinçon de garantie» (Crim. rej. 9 mars 1806, MM. Barris, pr.. Babille, rap., aff. min. pub. C. Moyse). — Toutefois, d'après un autre arrêt, lorsque les employés de la garantie ont • opéré saisie d'ouvrages d'or et d'argent non marqués, déposés par un orfèvre dans un établissement de vente, le tribunal ne peut donner mainlevée de la saisie , sans assujettir le déposant au payement des droits de garantie , à l'exception néanmoins des effets qui servent à son usage personnel (Crim. cass. !•' germ. an 8) (i). —Hais l'arrêt ne fait pas connaître à quel instant la saisie a été opérée , si c'est au moment de la vente ou pendant le

des objets d'or et d'argent aebe?és et non marqvés, dont lea :1ns avaieDl serf I à son u«age particulier et dont les aaties étaient neifs.— Saisie dt

MATIÈRES D'OR BT D'ARCENT.— Akt: 9.

dSptt, n! Tespèce d'Sfablfssement dans lequel ce dépôt avait en liieii. — Au nombre des établissements spécifiés par l'art. 28^ il faut placer les maisons de prêt sur nantissement autorisées (Crlm. eass. 29 niv. an iO, aff. Trohé, T. n» 154).

99. L'art. 2S est applicable aux ventes qui s'opèrent cQez les particuliers^ après décès ^ en vertu de Jugement ou de toute autre cause (dêcis. min. 20 mai 1806). — Une circulaire de Tadministration des monnaies^ du 30 mars 181 1, prescrivait de saisir les objet? exposés en vente et non poinçonnés^ et de poursuivre l'ofllcier public qui présidait à la vente; mais cette décision ne doit plus recevoir d'application.— Il a été décidé depuis, que les notaires et commissaires priseurs qui procèdent à des ventes de meubles ne sont pas tenus de faire marquer les objets d'or et d'argent avant de les exposer en vente, seulement ils doivent foire la déclaration de ces effets qui ne doivent être essayés, poinçonnés et soumis à la perception du droit qu'après leur adjudication, à moins que, pour se dispenser de ces obligations, l'adjudicataire ne déclare ne pas vouloir les conserver dans leur forme, auquel cas ils doivent être brisés par l'employé chargé d'assister à la vente (circul. du direct, général, 28 juin 1825) (i).

— C'est par suite de cette solution qu'il a été jugé, que les dispositions delà loi du 19 brum. an 6, qui prononce des peines contre ceux qui vendent des matières d'or et d'argent non revêtues du poinçon de garantie, n& s'appliquent qu'aux marchands et fabricants de ces objets et non aux ofBciers ministériels qui procèdent accidentellement dans une maison particulière, par suite de décès, à la vente publique d'objets mobiliers parmi lesquels se trouvent des matières d'or et d'argent (Grim. rej. 25 fév. 1837) (2). — Et que l'omission, par un commissaire-priseur, de foire aux employés de la garantie la déclaration qu'il se trouve des matières d'or et d'argent parmi les meubles à la vente desquels il préside , n'est punissable que de peines disciplinaires (même arrêt). — Les ouvrages que les propriétaires, héri-

ccs objets. — Boers demande la mainlevée de cette saisie sur le motif, d'une part , que les objets à son usage particulier n'étaient point sujets an poinçonnage (prétention contraire à l'art. 17 de la déclaration du 86 janv. 1749, mais qui n'a pas été contestée dans l'espèce), d'autre part, qaeles autres n'avaient pas été saisis cheelui ou dans son magasin. — Jugement qui fait mainlevée de la saisie et ordonne la restitution de tous les objets saisis, sans condamner Boers au payement des droits de garantie, même pour les objets qui n'étaient pas à son taage particulier.

— Pourvoi. — Jugement.

Le TBiBimAL;--yu l'art. 28 du tit. 3 de la loi du 19brum. an 6;--Et attendu que le tribunal, dont le jugement est attaiiué, en donnant mainlevée des eiéts détaillés dans le procès-verbal de saisie du 27 germ. an 7, sans assujettir Jacques Boers au payement des droits de garantie desdita effets, à l'exception néanmoins de ceux qui servaient h l'u&age dudit Boers, dans son ménage, a violé l'art. 28 de ladite loi ;•— Attendu, en outre, que, quoique ce tribunal ait Eait une juste application de ladite loi, en ne prononçant pas la confiscation des effets détaillés dans ledit procès-verbal, il est cependant contrevenu audit art. 28, en n'ordonnant pas le payement des droits de garantie desdits effets ; ceux néanmoins servant à l'usage particulier dudit Boers exceptés, comme il a été déjà observé ; — Casse le jugement rendu par le tribunal criminel de la Meuse- Inférieure, le 12 pluv. an 8.

Du !«' germ. an 8.-G. G*, sect. crim.-HM. Rous, pr.-Vergès , rap.

ri) Voici cette circulaire : « L'art, i de la décision prise par Son Excellence le ministre des finances, le 15 novembre dernier, et dont il vous a été donné connaissance par la note finale du troisième trimestre 1822, est ainsi conçu : Seront essayés au touchau à Paris et dans les départements pour être marqués des poinçons français ou étrangers, suivant l'exigence des cas, les ouvrages d'or et d'argent provenant de ventes publiques laites après décès, lors, toutefois, qu'il sera constaté au procèsverbal de vente que lesdits ouvrages ont été adjugés à l'un ou à plusieurs des héritiers appelés aux successions ouvertes par décès, n Celte décision ne pouvant se concilier avec les instructions qui ont proscrit de saisir tout ouvrage exposé dans les ventes publiques qui ne serait pas revêtu des poinçons actuels, et d'actionner l'officier public qui présiderait à ces ventes, sauf son recours contre ses commettants, j'ai cru devoir prendre les ordres de Son Excellence sur la question de savoir si les ouvrages exposés dans les ventes publiques doivent être marqués avant ou après la vente. Son Excellence me répond, par sa lettre du 11 de ce mois, qu'il suffit d'exiger des commissaires-priseurs une déclaration des effets d'or et d'argent qu'ils veulent mettre en vente, et que c'est seulement après l'adjudication que ces effets doivent être essayés, poinçonnés et soumis à la perception du droit, à moins que, pour se dispenser Je OM obbgatioas^ radljadioatairo no déclare ne pas vouloir conserver dans

tiers ou créanciers gardent prour leur servibe, ef quf me «ont pasexposés en vente, ne doivent pas le droit (birc. minfst. 30 mars 181 1). — Le privilège accordé aux héritiers ne peut être étendu aux personnes étrangères à l'hérédité (cire. 26 déc. 1822).

99. Tous les objets d'or et d'argent qui font partie d'un cabinet de curiosités mis en vente, doivent être soumis à la marque quelle que soit leur antiquité, excepté néanmoins les médailles (V. Dictionnaire d'admin., t> Garantie, p. 929). — Lorsque les objets d'or et d'argent, déposés aux greffes des tribunaux,, sont mis en vente, le receveur des domaines, chargé de la vente, doit faire vérifier par le bureau de garantie si ces ouvrages sont au titre prescrit par la loi, et payer les droits de ceux qui ne les auraient pas acquittés avant le dépéft (ord. 25 Janv. 1821, art. 2, y. Vente pub. de meubles).

99, Les lingots d'or et dWgent affinés doivent payer un droit de garantie déterminé par Tart. 29 de la loi de Tan 6 avant d'être mis dans le commerce.— V. l'arrêté du 19 mess, an 9, les art. 1 1 1 à 125 de la loi du 19 brum. an 6 et infrà^ n»* j si et s.

Aar. 3; — Bureauœ de garanUê. — FoneUon» des employés; sssayeur, recevesKr, contrdJMir.<—£iMU#.— Fourra. iFfl . Bureanœ de garantie. — Les essais et l'apposition de la marque de garantie appartenaient autrefois, ainsi qu'on l'a déjà dit n* s, aux maisons communes on bétels du méfier, dont la suppression a été prononcée parla loi du 19 brum. an 6, art. 30 et suiv. Ces maisons communes ont été remplacées par les bureaux de garantie, établis pour faire l'essai et constater les titres des ouvrages et des lingots d'or et d'argent, ainsi que pour percevoir les droits imposés par la loi (art. 34). — Le nombre de ces bureaux avait été fixé provisoirement au nombre de deux cents par l'art. 35 de la loi de l'an 6, mais ils n'avaient jamais dépassé en réalité le chiffre de cent vingt-sept Après avoir été sucessivement accrus et diminués, ils sont aujourd'hui réduits

leur forme les objets qui lui ont été adjugés, auquel cas, ils doivent être brisés par l'employé qui a été spécialement chargé d'assister à h vente. Cette décision aplanit les difficultés que l'art, i de celle du 15 novembre dernier pouvait rencontrer dans son exécution. Vous voudrez bien veiller à ce 4|ue les commiisaires-priseun» en t^oîent- informés et à ce que les intentwM de Son Exoellence soient ponetueUement NBAlioSk rj

Du 28 juin 18S5.-Gircul. du direolour général.

(2) Etpèet : — (Min. pub. C. Salomoo.) ^ Los onployés des contre butions indirectes , chargés du service de la garantie en matière» d'or et d'argent, à Auxerre , ayant constaté qu'à une vente publique de meubles faite par un commissaire-priseur dans une maison particulière, après le décès du propriétaire, des couverts et autres objets d'or et d'argent, dépourvus de tout poinçon, avaient été exposés en vente et adjugés à des titre, et avant saisi eeôx vendus, le sieur Salomon , commissaire^ priseur, fut traduit devant le tribunal de police correctionnelle , pour contraventioQ aux art. 28, 80 et 107 de la loi du 19 brum. an 6. Outre la vente et la mise en vente publique d'objets d'or et d'argent non poio» connAs, 00 reprochait au prévenu de n'avoir pas fait de déclaration pré»* fable à l'administration des contributions indirectes , de la mise en vente de ces objets, conformément à une circulaire de 1825.— Le tribunat d' Auxerre, et, sur l'appel, le tribunal de Troyes renvoyèrent le prévenn de l'action du ministère public. — Pourvoi par le ministère public pour violation des art. 28 et 80 de la loi du 19 brum. an 0. Il a soutenu que les peines prévues par l'art. 80 de cette loi s'appliquaient néces* saireroent au cas prévu par l'art. 28; que, s'il on était autrement , il n'y aurait rien de plus facile que de mettre en vente des bijoux et de l'argenterie non poinçonnés, puisqu'il suifirait de les faire vendre par des officiers ministériels. — Arrêt.

La covr; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble de la loi de brumaire an 6, que les obligations qu'elle prescrit sont uniquement imposées aux fabricants et marchands d'objets d'orfèvrerie ;— Attendu qu'on ne sausaurait assimiler le domicile privé ob s^effectve accidentellement une vente publique à un établissement destiné à ces sortes de ventes, et qu'on ne peut trouver, d'ailleurs , la sanction pénale de l'art. 28 dans l'art. 80 , qui se réfère aux huit articles précédents , lesquels ne concernent que les fabricants ou marchands ; — Attendu que l'art. 77 n'impose qu'à CCS deux classes de personnes l'obligation de porter au bureau de garantie leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués; — Attendu que l'art. 107 n'a également trait qu'aux fabricants ou marchands et aux propriétaires des objets saisis ;— Attendu , au surplus, que L'omission faite par un commissaire-priseur de la déclaration préalable preecrito par la cire, du 28 juin 1823, rend le fonctionnaire paasible de poursuites disciplinaires, ce oui ne laisse pas sans garantie les droite du trésor et l'intérêt d'ordre public lié & la perception de ces droits;*- Rejette.

Du 25 (év. 18S7.-G. C^ch. crim.-MBf. GhoppiOjf. L pr.-Rocher, r

HATIÈRBS D'OR ET D'ARGENT.— Art. 3.

au nombre de qoatre-Ylngi-iieaf (ord. 5 fév. 1835 et i*' mars 1847^ V. dans le Dictionnaire d'admln., y» Garantie^ pi 925, et dans le Code des orfèvres de H. Fontaine^ p. 87^ le tableau des bureaux de garantie).

89. La direction du service se divise en deux branches : Tune, relative à la partie dVt et au maintien de l'exactitude des titres des ouvrages d'or et d'argent mis dans le commerce^ est placée sous la surveillance de l'administration des monnaies (L. 19 brum.^art. 57; arr. 10 prair. an H) ; l'autre, qui a trait aux dépenses et au lecouvrement des droits à percevoir, et qui appartenait, dans le principe, à l'administration de l'enregistrement (L. 19 brum., art. 58), rentre aujourd'liui dans les attributions de la régie des contributions indirectes (L. 5 vent, an 12, art. 80). —Une ord. du 5 mai 1920 (V. p. 462) a régularisé l'Intervention des deux administrations, laquelle n'ayant pas été nettement délimitée par les lois antérieures, avait donné lieu à quelques difficultés. — Enfin^ d'après l'art. 9 de Tord, du 26 déc. 1827.. les argues et toutes les parties du service de la garantie qui ne concernent pas l'exécution des lois et règlements sur le titre et la marque des matières d'or et d*argen) sont également attribuées à radministration des contributions Indirectes.

88. Les bureaux de garantie sont en général composés de trois employés: un essayeur, un receveur et un contrôleur (L. 19 brum., art. 36). — Les essayeurs font partie de l'administration des monnaies, et les autres employés de celle des contributions indirectes. — Lorsque les circonstances l'exigent, les essayeurs peuvent prendre sous leur responsabilité un ou plusieurs aides (art. 68); mais ils ne peuvent se faire suppléer par eux(V. M. Fontaine, p. 147).— A Paris, ces agents doivent recevoir une commission du préfet de la Seine, et prêter serment devant le tribunal civil (ord. 15 juin. 1842, V. p. 465).— On a décidé que ces aides étaient agents de l'administration dans le sens de l'art. 1 77 c. pén. (Grlm. rej. 9 déc. i 845, aff. Fouquet,V. Forfait., n« Il 5). —Toutefois, ils n'ont pas qualité pour faire les recbercbes, visites, etc.» nécessitées par le service (Y. n^ l51-5«). — L'essayeur est nommé par le préfet, et n*exerce ses fonctions qu'après avoir reçu de l'administratioQ des monnaies un certiflcat de capacité (L. 19 brum., art. 59; ord. 5 mai 1820, art. 1). Il est révocable par le préfet (ord. 5 mai 1820, art. 6). Les places d'essayeurs sont données de préférence à des pharmaciens (circ.monn. i i fév. 1811).— Le receveur esi nomméparla régie des contributions indirectes (L. 19 brum., art. 40; ord. 5 mai 1820, art. 2), et le contrâleur par lemlnlstre des finances (L. 1 9 brum., art. 4 1 , V. M. Raibaud, p. 24). — A l'égard de la rétribution de l'essayeur, V. L. 19 brum., art. 42; L. 15 germ. an 6, art. i; — Du traitement des autres employés, Y. L. 19 brum., art. 45; -* Des frais des poinçons, machines, registres en usage dans les bureaux de garantie, Y. eod.y art. 44 ; — Des défenses faites aux employés de calquer les poinçons ou d'en faire usage sans observer les formalités prescrites, Y. art. 46, 47. — Ces articles n'ont pas be^ soin d'explications (Y. p. 459; Y. aussi, pour plus de détails, H. Fontaine, p. 95 et suiv.; HH. Saillet et Ollbo, p. 704 et suiv.). — Les poinçons sont renfermés dans une caisse à trois serrures. L'essayeur, le receveur et le contrôleur ont chacun une des clefs de cette caisse (art. 45), laquelle ne peut être ouverte que lorsqu'ils sont présents tous les trois (Y. n^ 40). — Lorsqu'il ne se présente pas d'essayeur assez instruit, le contrôleur en tient lieu, mais il ne peut procéder à tous les essais j[Y. L. 15 germ. an 6, art. 5). — Aucun fabricant d'ouvrages d'or et d'argent ne peut être essayeur (eod., art. 4). — Il existe aussi des souscontrôleurs et des employés aux exercices (Y. H. Raibaud.,p. 56 et suiv.).— Des inspecteurs spéciaux avaient été chargés de surveiller le service des bureaux de garantie (ord. 5 mai 1820, art. 7 et 8); mai8bienqnenonrapportéesexplicitement,cesdispositions sont aujourd'hui sans exécution : ces fonctions sont remplies par les inspecteurs des finances. Toutefois, un service de surveillance extraordinaire dans les départements est exercé sur les ordres et les instructions de l'administration centrale des contributions Indirectes, par des contrôleurs attachés habituellement au bureau de garantie de Paris (décis. min. fin. 17 aoât 1847).

841* Indépendamment des essayeurs de la garantie, il exisie des essayeurs du commerce qui sont institués en nombre indéterminé (L. 22 vend, an 8^ art. 59 etsuiv.^ Y. Monnaie). — Ils

subissent un examen, et ne peuvent exe|Q|r qu'après arolr obtenu de l'administration des monnaies un certificat de capacité. Ils sont patentables et placés dans la troisième classe des établissements insalubres. — Ils essayent les monnaies étrangères et les matières d'or et d'argent qui leur sont apportées par le public. La plupart des dispQsi tiens dont on va parler leur sont l^H plicables. — On les a déclarés responsables du titre des matières essayées par eux (Aix , 6 août 1825, aff. Pignatel, Y. Yente). — Gomme ils ne sont pas placés sous la surveillance de l'administration des monnaies , il suit delà qu'elle ne procède à la vérification des lingots essayés par eux que lorsque || renvoi lui en est fait par les tribunaux (arrêté commiss. monn. 14 fév. 1828, art. l).

85. Fonctions des employés, — Les ess^eurs sont chargés de déterminer le titre des ouvrages d'or et d'argent soumise la marque. — Yoici les règles suivant lesquelles ils doivent procéder.— D'abord les ouvrages ne doivent être présentés àl'essal qu'aprèsavoir reçu l'empreinte du poinçon du fabricant (art. 48, Y. n» 18-1*). —Très-peu d'ouvrages peuvent être dispansés de cette empreinte : c'est au fabricant de donner à ce polnçoi) une proportion appropriée à la nature de sa fabrication habituelle et même aux ouvrages les plus légers (Cire. adm. monn. 15 sept. 1815; cire, contr. ind. 1*' avril 1858). — Une seconde condition, pour être admis à l'essai , c'est que les ouvrage^ soient présentés avant leur entier achèvement, pourvu toi]i)efois qu'ils soient asseï avancés pour qu'en les finissant ils ^'éprouvent aucune altéra* tion (art. 48 ).— Cette disposition, qui n'est pas une simple faculté, mais une obligation pour le fa)>ricant (Grlm. cass. 25 fév. 1845, aff. Bétouille, D. P. 45. 1 . 170), a pour objet, soit de prévenir le dommage qui pourrait être fait par la prise d'essai à des objets entièrement terminés, soit de diminuer la perte du fabricant dans le cas où les ouvrages fi'étant pas au titre seraient rompus, soit enfin d'empêcher que les ouvrages ne soient plus facilement soustraits au payement des droits. — La sanction de cette disposition se trouve dans l'art. 107 de la loi de l'an 6, lequel ordonne la saisie de tout ouvrage d'or et d'argent achevé et non marqué trouvé chez 04 fabricant ou marchand. — Y. n<>* 8i et suiv.

811. La présentation des ouvrages doit être faite par le fabricant lui-même, ou par une personne étrangère à la régie qu'il aura déléguée à cet effet (Cire. 8 oct. 1822), au bureau de son arrondissement ? les contrôleurs doivent renvoyer sons cachet dans les bureaux de leur établissement ceux que des étrangers ou des commis voyageurs leur présenteraient (cire. monn. l*' oct. 1810).— En effet, le colportage des pièces dans des bureaux de garantie autres que celui du fabricant n'est presque toujours que le résultat de manœuvres destinées à couvrir des fraudes (Y. M. Raibaud, p. n 7 et suiv.).

89. L'essayeur peut procéder aux essais de trois manières différentes , soit par la coupellation , soit par la pierre de louche, soit par la voie humide. — Dans l'essai par la coupellation, ou opère de la manière suivante, qui ditfère suivant que l'objet soumis à la vérification est en or ou en argent. — Si l'ouvrage est en argent, on en coupe nne légère partie , on la pèse , puis on la met dans une coupelle ou petite coupe, composée de cendre et d'os 4'animaux calcinés, et placée sur le fourneau, en y ajoutant une certaine quantité de plomb. Lorsque le métal entre en ébullitlon, le plomb s'évapore avec l'alliage et laisse dans le creuset l'argent pur que l'on pèse de nouveau; la différence entre les deux poids indique la quantité d'alliage qu'il contenait avant l'opérailon et par suite le titre. — Si l'objet est en or, Topération, bien que plus compliquée , parce que ce métal est toujours allié avec de l'argent, qui, comme l'or, ne se volatilise pas, est analogue. — Ce mode d'essai est le seul qui, pour l'or, offre des résultats certains. Il avait déjà atteint sa perfection vers le treizième siècle (Y. H. Raibaud, p. 45}. Une ordonnance du 22 nov. 1506 ordonnait aux orfèvres de faire les essais à la coupelle et non autrement. — L'essai par la fderre de touche se nomme aussi essai au touchau. On frotte sur la pierre l'objet soumis à répreuve, ainsi que de petits morceaux d'or conservés pour termes de comparaison et dont on a constaté préalablement le titre. La comparaison des deux marques, la couleur, l'effet plus ou moins prompt d'un acide versé sur la pierre font connaître le titre du métal. Cette vérification n'est et ne pent étrs

MATIERES D'OR ET D'ARGENT.— ARt. 3.

«Q^anoroxiinatlTa : èUe n'indiittie en effet le litre qu'à 10 ou 15 millièmes près. Du reste, la routine est d'un grand secours dans cette opération. — L'essai à la pierre de touciie, qui était déjà en usage du temps des Romains ^ ne s'emploie aujourd'liui que pour les menus ouvrages (Y. M. Itaibaud, p. 44). — On essaye aussi l'argent à la pierre de touché^ mais c'est par des procédés pratiques particuliers à l'administration. — L'essai par la voie humide, lequel ne sert que pour l'argent , a été trouvé par M. Gay- Lossae depuis la publication de la loi de l'an 6. Il est fondé sur cette règle de chimie, que si l'on fait dissoudre de l'argent dans de l'acide azotique, et que l'on verse sur cette liqueur une dissolution de sel marin, l'argent se précipite sous la forme d'une poussière blanche^ grenue. ~ Voici comment Ton procède : on prépare des dissolutions de sel marin et des dissolutions d'argent dans des proportions déterminées qui permettent de savoir, d'une vanière très-précise, la quantité de dissolution de sel marin qui doit précipiter un gramme d'argent. Lorsqu'un objet est soumis è l'essai, on le suppose arbitrairement au titre de 897 millièmes, c'est-à-dire qu'un gramme 1 1 5 d'alliage contiendrait un gramme d'argent. Pour déterminer l'erreurcommlseparcettesupposition, on fait dissoudre dans l'acide azotique l gram. 115 d'alliage; on verse la quantité de dissolution de sel marin nécessaire pour précipiter 1 gram. d'argent. Si le titre est supérieur à 897 mill., il y aura un excès d'argent dans la liqueur. On verse de nouveau la «dissolution de sel marin par quantités graduées, de manière à précipiter à chaque addition un milligramme d'argent. Lorsqu'il ne ee forme plus de précipité, on sait combien de milligrammes ont M précipités en outre du gramme; par suite, on connaît, à un éemi-miiligramme près, la quantité d'argent contenue dans 1 gram. l J5 d'alliage : ce titre est donc déterminé d'une manière précise.— Si le titre est inférieur à 897 mill., au lieu de la dissolution de sel marin, on ijoute une dissolution d'argent, on calcule encore, par la quantité d'argent ajoutée, celle contenuedans l'alliage. — Ce mode d'essai ne laissant rien à désirer quant à l'exactitude du titre qu'il constate, l'ord. du 6 juin 1830, art. 2, prescrit que les oôfUre^essais des lingots et matières d'or et d'argent aient toujours lieu par le procédé de la voie humide. — Les agents chimiques et substances employés dans les essais doivent provenir du dépôt établi dans l'hôtel des monnaies à Paris (L. 19 bmm., art. 50).

89. Les essayeurs sont responsables du titre qu'ils accusent (arg. L. 19 brum. an 6, art. 61) : il suit de là qu'ils sont libres dans le choix du mode d'essai à employer ; mais on voit, par les différences de certitude qn'ofli'ent ces diverses méthodes, combien cette r«icuité présente d'inconvénients à l'égard des fabricants, qui peuvent être favorisés les uns aux détriment des autres, suivant la méthode employée. Il serait mieux que le mode d'essai fût déterminé rigoureusement par la loi. Toutefois, il est certaines règles posées par l'administration qui rendent ces inconvénients moins graves ; ainsi quels que soient la forme et le poids des ouvrages, on doit, s'il est possible, les essayer à la coupelle (cire. 2 mal 1838). Ce n'est que lorsque la délicatesse ou la forme de certains menus articles de bijouterie ne permet pas de faire de prise d'essai sans détériorations, ou qu'ils ne peuvent être marqués des poinçons garantissant le titre primitif, qu'ils peuvent être essayés au touchau (déc. min. 15 nov. 1822).— La nomenclature des objets qui doivent être vérifiés par ce procédé, a été donnée à la suite d'une décision ministérielle du 4 oct. 1822 (Y. MM. Fontaine>p. 123; SaïUet et Olibo, p. 71 1).

••• L'art. 49 ordonne que les ouvrages provenant de différentes fontes, soient envoyés au bureau de garantie dans des sacs séparés, et que l'essayeur en fasse l'essai séparément. —On ne fait qu'un essai pour chaque sac : il serait impossible d'exiger un essai de chacune des pièces présentées. Le travail serait énorme pour l'essayeur, et les frais multipliés dans une proportion exagérée pour le fabricant. Toutefois, si la déclaration paraissait suspecte, ou si le sac contenait une trop grande quantité de pièces, l'essayeur pourrait faire plusieurs essais (V. M. Fontaine, p. ICI). — L'essai est fait sur un mélange des matières prises sur chacune des pièces provenant de la même fonte. Ces matières sont grattées et coupées tant sur le corps de l'ouvrage que sur les accessoiresj de manière que les formes et les ornements n'en

soient pas détériorés (L. 19 brum., art. 51).«-Y. du reste, sur les opérations relatives aux différents essais, les détaUs donnée par M. Raibaud, p. 43 et suiv.

40. Lorsque les ouvrages d'or et d'argent sont trouvés au titre prescrit par la loi, l'essayeur en fait mention sur un registre à ce destiné, puis ils sont donnés au recet}eur avec un extrait du registre de l'essayeur indiquant le titre trouvé (L. 19 brum., art. 53). — L'art. 54 détermine ensuite les fonctions du re* ceveur. — « Le receveur pèsera les ouvrages qui lui seront ainsi transmis, porte cet article, et percevra le droit de garantie qu'Us doivent conformément à la loi ; il fera ensuite mention sur son registre, qui sera coté et parafé comme celui de l'essayeur, de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui aura été payée pour l'acquittement du droit ; enfin, il inscrira^ sur l'extrait du registre de l'essayeur, le poids des ouvrages, la men« tion de l'acquittement du droit, et remettraletoutan contrôleur. » Lorsque les objets présentés à la vérification sont montés avec des pierres précieuses ou autres corps étrangers, on défalque du poids du bijou entier le poids des pierres, d'après l'estimation faite à l'amiable entre le fabricant, le receveur et le contrôleur, sauf recours au directeur du lieu oii est situé le bureau de garantie (cire. dir. gén. 20 mai 1823).— Aucune autre déduction n'est accordée sur le poids des objets d'or et d'argent présentés au contrôle que celle qui résulte du jeu de la balance (même cire.). — V. MM. Saillet et Olibo, p. 686.

Ai. Après l'acquittement des droits, les pièces sont transmises au contrôleur. Il les inscrit sur son registre, conformément aux prescriptions de l'art. 55; puis, coAJointement avecle receveur et l'essayeur, il tire de la caisse à trois serrures le poinçon dont les objets doivent être frappés d'après les indications de l'essayeur, et l'applique en présence du propriétaire (art. 55) et des deux autres employés, lesquels ne doivent jamais charger le contrôleur de la clef dont Ils sont porteurs. Les b^onctlons de l'administration des monnaies sont très-précises sur ce point (cire. monn. 15 mal 1810, 15 sept. 1813). — Lee objets à marquer par le contrôleur doivent lui être présentés par l'essayeur ou par tout autre employé, et non par le propriétaire des ofaiiels (V. M. Raibaud, p. 1 01, note). — Les contrôleurs sont chargés, en outre, de la surveillance du bureau de garantie, soit quant aux opérations de l'essayeur et du receveur, soit quant à la tenue et à la police du bureau (arr. 13 prair. an 7, art. i et suiv.; cire. 8 oct. 1822, V. MM. Saillet et Olibo, p. 723); mais Us ne doivent jamais s'immiscer dans la recette — Les contrôleurs ont encore la surveillance chez les marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent étalés ou vendus sur les foires et marchés, dMS le Ueu de leur résidence (cire. 8 oct. 1822).— Les marques dont les ouvrages sont empreints garantissent le titre et constatent l'acquit du droit : il s'ensuit que les contrôleurs ne doivent Jsr mais se dessaisir, si ce n'est sur la demande des tribunaux, des extraits des registres d'essais, que l'on considérerait à tort comme la quittance des droits de garantie (cire. monn. 13 déc. 1806).

49. Lorsque les ouvrages d'or et d'argent, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisément à l'un d'eux, ils sont narqués au ti|re légal Immédiate-

ment inférieur à celui trowré

ou sont rompus si le

propriétaire le préfère (art. 56) et en sa présence (V. M. Fontaine, p. 1 1 1). — Si le titre de l'ouvrage est trouvé hiférieur au plus bas des titres prescrits par ia loi, le propriétaire de œsob^ jets peut demander un second essai. SI le second essai est confli-matif du premier, le propriétaire doit payer le double essai, et l'ouvrage est rompu en sa présence. Si le premier essai est in*^ tirmé par le second, le propriétaire n'aura qu'un seul essai à payer (art. 57). — Le second essai doit être fait à laeoupeUe, qui donne, comme on l'a vu, des résultats plus certains que l'essai au touchau. — A l'égard des objets piovenant des ventes publiques et marqués du poinçon étranger, les propriétaires peuvent en réclamer à leurs frais l'essai par la coupeUation (cire, min. fin. 28 déc. 1822, V. M. Fontaine, p. 112).— Dans le cas où des contestations s'élèvent entre le fabricant et l'essayeur, relativement au titre, U est procédé à la vérification par l'administration des monnaies, conformément aux art. 58, 59, 60. -» Ces articles paraissent ne donner lieu à aucune difficulté dans la pratique. Seulement, l'administration prétend en tirer argument.

MATIÈRES DCA ET U'ARGLNT.-tAiit. 3.

poar s'attriboer axelasivement le droit d'expertise devant les trlbunscn, ti, par exemple^ ie droit de décider 'sonverainemenf les ifoestions de fait relatives an fourré, aux marques fausses, et^ , ' ce qui est fort contesté. —Y. ce qui est dit à cet égard u«» I7t s.

4I8« Suivant Tartres He laloi ân'i9 brum., alo'rsqa'uû oih vrage d'or, d*acgent ou de Yermeiî; quoiquemarqué d'un poiftnçon indioallf de son tifre^ sera soupçonné de n'être pbs au titre ' indiqué, le propriétaire pourra l'eavoyel à^I'admlnistration' ^s monnaies, qui te fera essàrer aveé Tes^QrmalttééprescrttesLpbtir l'iAsai des monnaies. ^— Si cet essÂi donne tm titré plus t>à5, l'essayeur sera dénbncé aux tribunaux, et condamné^ pour 'lapremlëne 'fois> àone Bmende éeuMO A*.'; pourlrsecondO';'^ «me amende de 600 Tr., et la troisième fot?, il sera destitué. *» -^ Le^ fabricant est ici hors de cause. L'essa^ieur seul est^en fadte : par négligence, par incapacité, ou même par une pure complaidaâce, mais sans recevoir de rétribution, il a fait apposer un ^poinçon indicatif d'un^titse sàpérieur sut nu objet àbas titre.» Il a commis une faute grave : par -dette erreur, ilJettedftlMncertttudésur' les marques de i^Êtat p il porte atteinte à Itt* ^rantie 'qu'elles sont destinées *à assurer; en outre, Jl est la cause d'un préjudice envers le partiouliertiui a. acheté l'objet sur U foi du titre Indiquée par le poinçon. H est Juste qu'une peine soU infligée h l'employé négligent ou incapable) "Hais encorétune fois] f^e s'agit qiie ÂTune^ simple faute, et non. d'une infidélité; aussii'art. efi ne |»ft>ndhce-' t-1l -qu'une'amende assez KfodéiréB,.el la*dektitutionà(ladéttxfèliâie' récidive. — Mais, si c'est moyennant une rétribution que la* finaude a été commise, c'est là un:< véritable crime* de oerruption puni par les art. 177 et 178 c.pla..(f .PorCait.itn»«i 17 et ^uiv.), «—L'art. >eh ainsi expliqué, vn «^comptctid' difficilement ifu'îf' mit pu domer naissance à 'ïm théorie' pl-ésëntée par M. .Foo^' taine, de laquelle il Tésalterait qde'la W de fan 6 -fait ^mie ^Rs-^ tlnctlon entre les infrou^tions qui pbrtent tiréjudtceiaux''inté-i retendu totoor, et qu^e frappe ife'petne8i'trés-sé>i^èR»'><vr' tmr »07, 108, 109), et celtes qui ne» portent atteinte qu'à lMntérêt> privé, auxquelles, parée motif, ie législateur n'aurait isflig^ tfiit* des peines peu graves. Suivant :lui, ee né serait que t)arcé que l'intérêt privé seul serait en'cahse que l'art. 61 ne prononcerait^ qu'une amende inlérleuBe à «elle des art.' 107, riD8'et i09. ^^^ Cette appvéelatieD na parait pas-Juste. G'est'par la moralité i\i\ liait, par4ss.'confié(|iru0esiqttfi entraîne, que la iol^ dahs'Ifarti'6i;> s'est déterminée pour lagraMion'derpeiniB9,'6tironid^&iprès rth-» térét lé9é.r-*Toulef€ds, on doitredonnattrefiqu'enîmjttièit!' fiscale^ les 'amendea^sonlj toujours beaueoup/plus^éie'téefiique dans léS matiëfea^pénalesordinairesii* ^ )-;• '.»» ► ., , - .. .»r i v

4lit.0L.es préposés pourraienlt-ils; ifans leurs j? Isltesi ehez uit fabricant, en s'ai4orisanl.de'rart.ieii> «ssayerilës' ouvvageere-s vêtus d^unema^que.léfenleltt qu'ils sonpçonneraieutde h*être pas au tilKet M. Fontaine estime, avec .faisons que ce «droit ne poftr^ Fait leur être accordé. ^ Aa étéd^cidé, en'eësens; qitela haiTM que légal» apposée stir lesoouvrages d'or el'dfargent éa garantit! toujours le titre^ et que leS employé!» n'ont r|e Irolt'nl dTessàydf les ouvrages revêtus de cette marque^ ili >de les brfser lorsqu'ni' sont exposés en vente par les*fabri€aiits«oumarchands (av4s com: d'Ët. 26mar8 1824, approuvé le 12 mal suivant ;ctrc.'imohn.t 20 mai 1824 ; cire, contrib. ind. 2 Juin 1824). -^ tependaiir, SP des soupçons graves s'élèvent, les* administrations des^<moiinates on des contributions lndiroéte& peuvent, avec l'autorisation du ministre des finances, faire acheter ie» objets présumés n^re pas au titre, pbdr les faire 'essayer, et faire àpjpli^ùer ans; essayetfrs '

f ssal d^

lui d'argent à 80 Q.i»-^Ilue faut pa^conCondre ce prix de l'essai', qui profite en entier à ressaytur, avec les droits de garantie per< çus au profit de l'État. — Le^rix ifixé par fart. 02 itë^ i'Appi^ que qu'à l'essai à ia coupelle: Le {^h de l'essaf à là pierre de touche est déterminé par rart:"64 ci-apVès. — ïi'après une dédsion ministérielle, les droits sont perçus par chaque pesée de 120 grammes d'or ou de 2 kilogrammes d'argent. Le prix restant .te même pour chaque pièce présentée isolément ou pour plosieura pièoes réunies dont le poids n'atteindrait pas celui qui vient d'être Indiqué (décis. min. 15 nov. 1822, art. l), celte décisioneai critiquée par M. Fontdine^ p. I20^qui signato les frau-

des que cette manière d'entendre k loiialtnalti'e.-— >« Danstoua les cas, les cornets et boutons d'essai seront remis au propriétaire de la pièce » (art. 63). '

AU. «L'essai des menus ouvrages d'or,parlàpIerre de toucha, sera payé 9 dent, par ^cagramme (2 gros 4t grains 1/2 environ) d'or « (art. -64).— Bien que la lof nes'explioue pas^à Tégard de tressai des menus ouvrages .d'argot, il a été rèébnnn qu'une rétribution était ju^teanent due' aux essayeurs dans totâ lès cas : radmfnistratlbn leur a-allouè, en conséquence, o cent', par Ulogramniedes menus «uvrageà d'argent (lètt. 27 jahv. I8O7). ^ On pourrait difficilement, en* se fondant sur le silence de la loi^ se refluer à cette altoctttion; lete^&ayc^rs prooéderaleiA alors par lacouiielie, ce qufserslit bien plus oiléreuxpdtir les fabricants.

47; ' La loi n'a ^i^i^ détserlnibé''lâ prix de l'essai pour lés ou* vragbs venant de l'étranger. La cothmisslén des monnaies, consultéetnirla yuestfon, 'a répondu que TeéM à' là coupelle étant inutile en 1» cas Vpufsqu-a suffit simpleiàeint îdé s'assui*er si les objets sont en'ûr'Ouen'tfrgentVi'èssai sêfralt hiit au tôuehau à raiëon;*de'26 cent, |N|fr i oio gramities, pour'teid' petite' <itivrages au-dessous de 500 grammes^ et de8e eeot.'tter pé^ée def ^'kilogrammes. Celte'(>ei^ptk)h, 'bieb qu'elle ne soit pas tndiqnée dans la loi, paratt ratioûnelleet est d'àifleuMs cobsàfciféè pirl'usage depuis longtemps suivi au bureau de Paris' (lett. & avrû '^856).

49;-' '<x S^ réïii^yeur soupçonne aucun des ouvrages d'or, de vetnfeil ou dfargent, d'étés -fburrê de fer; de cdiVre oti'dë tonte autre liatièhe étrani^ère, porte l'art. 6*5 de là loi de lliti 6; Il le feitccovperètt'ppésenoé du propriéiïili^e. "SH là frjmde eàt mbln nue, l\>ifvr»gé sera ^îsi et contsqué; et le délinquant ^éra dénmlcé'aux* tribttiiairi'i et cbAdamnéà unéamehdë de vinij^ îbis le valeur.' -ul ffafs v'dan^ le cas ôenlràiré', le' dbméiàge sé(ra ^yé survle^hainpau propriétaire, et' plàsséen dépeiisé obmliui Ûraie d'admtttlstratfityn. » ^ Le fouité^, c'ést-à-dife^le fait d'tnth^Wiire une matière'étnmgére'danà léS éuVrageS' d'br él'd'ai'tteilt 'Ktalt, dans l'anciedne lékfi^làitlon;' frappé' de pertes très^sévèretf. Les auteurs'd^un tel ^IK étaient mis ëur la méâie^ li^tie tiurld^faux moUnayeon» et étaient puéis delà' peittecâtiIlCBle (T.* kri^t de là cotsPides moiinaies, du 2'déé: i-^ss y qtri'Ordondefeatéeuliëii'iaes aBUiehg'rèl^»e!me«tS| Mi ï^ontàfAe, f). i:2V).'4-»- Uartl^S delà loi de Vu 8, bien moins rf|jettreuiieyputfit'i[^fafld'n^etoekilè de vingt fei8'laivaleu)»TléVe4^jèt.'€c!rtés« éi^'në pëàt sb"disâiknàl6r qdeSe'fàitidë présenter ti ret^sàt^deâ 'oli}èU fbii^rés àr sbtt profondéihent iuiindral «efne léétifè tbe peiné à&vèfe. bornaient voir avecrindlilgiehoé W fkbHcàut qui , atecf nntention fr^âiduleuee de livrer à 4à ohH^uiatfondes objets auxquels ofnë'adreése éoûtabXe a sn-dduner 4'apt)aiience< dota' véritév éët'aâiiet hà^di^^r^tébUmer de Tadministration quelle appof^è lâbn tàbHët'et'dôhiië'lion caractère dlaothenticRé 'à bé qéfi n'eët'qtfô frauda et' Aèiîsonge- —ilMal^rè l'abaissement Mtiéldéràbië dé là 1Jéhalité;'a^art. 65 nousrpwàlt «tiger; dé mébe que'fancienne' légi8lAio6,»là'ibabvaJse^fWd» febricanf pwir <îotaâiluilèr''lb "délit ^-dé'fôui^'fV. n^iJi). Aussii s'ily-'à'urf'repifôch^itfairéîi'4àï6l';'bé' ^ràft ici deimàfliqueride sévérité. •' •• " ' . .1 - > - .

^•^-'Q^iTewend-on par letnot fffié&é?^ f)n îat^ttle" atats! dans le'lan)gag©de'rorIétrerfeVdiitenlMM:'Salllelët Ollbbr fr' 'Vf9, «TinielTO^gootflifigQl'd'cfr oir dJariJéiiriildl tëafëîm'nfie ptèoe de Britai Wférteur tcnetaenl reftéliVcIrte qù'elfè ne peià élré .apei^ gufa ^ -^ Aitfsi bn tfôit cbhsidéïW ûémiae fourréfe, amr termes de l'art. W précité :~l»des^ lingots composés de plusieurs couches de riiatière à\2i 6Mre desquelles il s'en trouVjBu^eà plus bastitre qub 1^ autres '(circrmonn. 21 avriri852); — 2» D^j^ bagues en fer ^ecouyisnes d'onpar le procédé Ruolz : quoique ee ne soK pas là. en réajité.ce qu'en Jangage d'orfèvrerie on nomme fourré, il estTiors de doute que, par cette expression; l'arCj' 65 désigne toute opéiTïlionv'toul^lt de fàbrîfcation' qui rpouf bbjét dedi»* siffloiéf ; 'Stms éfié ë&vèldt)p6 d'ému d'argent, de(S ûiatièresétnagèréS^Sèns des Insfï». admin., V. MM. Saillet ^ blibo, ,p. 720); -<- 3«I]les boucles d'oreilles, imgues, etc., dans les<pieUes ont été introduites de petites plaques de cuivre (V. i'arrét:du 12 4mùI 1819, n« 55); — 4* Des bagues chevalièros qui, ftbriqoées creuses, ont été remplies ensuite de parcelles d'or réunies par U soudure (V. l'arrêt du 20 Janv. 1842, n* 54); — 5* Les objets émaiiiés à l'extérieur et conlre-émaillés en dedans, attendu que toutes les fois que l'émail est couvert et caché pari'A^ li peut

UATIERES D*OR ET D'ARGENT.— Aet. 3.

étiv consMéré comme fourrure (V. M. Raiband^ p. 166); — (>« Enfin, il est des objets dont laconrection exige rintrodaction soDs la reuille d'or de morceaux de fer ou de enivre que Ton fait lînsQile dissoudre au moyen d'un acide lorsque l'ouvrage est terminé ; parfois il reste à l'intérieur quelques parcelles du métal étranger : il y a encore là délit de fourré, pourvu, suivant nous, qu'il y ait fraude (V. M. Rafbaud, p. 118 et suiv., 166).— Mais, il a été reconnu que, dans les montres à répétition, rintérieur du boulon peut être d'acier (déc. min. Un. 12 Janv. 1829, art. 2).

oO. Il est un genre de fraude que Tadministratlon décrit ainsi dans Tune de ses circulaires : « Sur une partie d'or mise en bàlun, dont le litre ne va pas même à 200 millièmes, on applique^ par des moyens connus, une autre partie d'or qui fait enveloppe^ el qui esl au titre de 750 mi'.l. ; ce bâton s'allonge ensuite en passant par la filière pour ce qui doit être rond, et sous les cylindres do laminoir pour les autres objets. Il résulte de cette opération 'lue les objets tirés à la filière sont toujours sur la surface au titre légat, quand même on les réduirait jusqu'à la grosseur d'un cheveu, et que lés objets <iu laminoir ont le même résultat en les réduisant à la moindre épaisseur connue »(circ. monn. f 5 germ. an 10). — Il y a là, ce semble, un délit de fourré; l'or intérieur à 200 mill. est évidemment une matière étrangère relativement à l'or extérieur qui porte le titre légal.

6t. L'excès de soudure dans la fabrication dolt-il être considéré comme fourré, aux termes de l'art. 65, on bien ne doiton regarder les ouvrages ainsi fabriqués que comme des objets à bas titre qui sont seulement exposés à être brisés, conformémentà l'art. 57?— La soudure s'opère au moyen d'un alliage d'or, d'argent, de cuivre, de gomme laque ou d'étain répandu sur les bords des parties que Ton veut réunir : cet alliage^ étant mis en fusion an moyen du chalumeau, réunit les pièces qui avalent été précédemment adaptées l'une à l'autre. Jamais la soudure ne peut être an même titre que le bijou auquel elle s'applique. Il en résulte que son emploi abaisse inévitablement le titre des ouvrages d'or et d'argent. C'est cette nécessité qui a amené l'adminisiration à abaisser la tolérance à 20 mill. pour les bijoux soudés (Y. plus haut, n^ 1 5].— Mais il est certains ouvrages dans lesquels la légèreté de l'or employé est tellement grande que, suivant M. Fontaine, p. 152, l'emploi de la soudure à un degré considérable est nécessaire pour leur donner de la consistance. U peut arriver aussi qu'un ouvrier malhabile emploie la soudure au delà de ce qui esl utile au besoin de la fabrication. Enfin il est possible que cet excès de soudure soit le résultat de la fraude. Dans ces cas divers, y aura-l-il le délit de fourré prévu par l'art. 65, sans qu'on ait égard au but que s'est proposé le fabricant et sans considérer sa bonne ou mauvaise foi?

L'administration a soutenu que Texcès de soudure devait toujours être considéré comme fourré, sans avoir égard à l'intention des fabricants. — Le fourré, disait-elle, est l'insertion dans un ouvrage d'or on d'argent, non pas seulement des matières de fer ou de cuivre, mais encore de toute autre matière étrangère, toutes les fois que cela n'a pas eu lieu par l'alliage dans toute la masse, opéré par la fusion; or, la soudure n'est pas alliée à l'or par la fusion de tout l'ouvrage ; elle reste eonfi-' née dans une seule partie; et , dès lors, il n'y a plus seulement abaissement du titre, il y a fourré, et ce délit existe indépendamment de l'intention du fabricant (Conf. MM. Saillet et Olibo,

(1) Espèes : — (Moynier, etc. C. min. pub.) — lies sieurs Moynier, Bautto et comp., fabricants de bijoux d'or et d'argent, à Genève, ayant présenté douze tabatières en or au bureau de garantie pour y être essayées et titrées, l'essayeur les soupçonna d'êtres fourrées de matières étrangères. 11 fut procédé successivement à doux essais, desquels le bureau de garantie crut pouvoir conclure que les tabatières étaient fourrées. Le tribunal correctionnel de Genève prononça contre les prévenus les peines poitées par l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6.— > Sur l'appel, la cour criminelle du Léman , par arrêt du 5 mai 1808 , confirma le jugement de première instance. — Pourvoi fondé sur ce que les tabatières étaient soudées et non fourrées. U fallait décider, disait-on, s'il y avait ou n'y avait pas excès de soudure et si l'excès de soudure pouvait être qualifié de fourrure ; et des magistrats ne sont pas juges de telles questions qui reposent sur des procédés de l'art. ^ Les demandeurs produiraient une attestation do l'administration des monnaies, du 8 juill. 1808, portant qu'elle avait reconnu que les tabatières étaient seulement soudées ; que ce genre d'ouvrage extrêmement léger oe pouvait être MWdé

TOMK XXXI.

p. 720). — Cette doctrine paraît dliBcIle à admettre dans sa généralité. SI Ton se reporte à l'ancienne législation, au sens qu'elle attachait au mot fourré, et à la peine de mort qu'elle prononçait contre ceux qui s'en rendaient coupables, tandis que l'excès de soudure n'était puni que d'une amende de 50 liv., suivant on arrêt de la cour des monnaiesdu i 3 oct. 1 687; si l'on considère en outre les termes de l'art. 65 qui , bien que la peine soit réduite à une simple amende, semblent donner au mot fourré le même sens qu'il avait autrefois, il est impossible de croire qu'aux yeux delà loi, l'intention frauduleuse du fabricant ne soit pas un élément essentiel du délit. — Le fourré n'a d'autre but que de donner au bijou creux l'apparence et le poids d'un bijou massif. Ainsi lorsque l'intérieur d'un ouvrage creux en or contient du fer, du cuivre, de l'argent, et même de la soudure d'or, si en fait II n'y avait rien à souder, il y a fourré : la fraude Ici se manifeste avec évidence. Si, au contraire, les objets sont composés de plusieurs pièces réunies par la soudure employée suivant l'usage de la fabrication y mais dans une proportion excessive, ce ne sont, ce semble, que des objets à bas titre qui doivent être brisés p ir l'essayeur ; on ne peut voir là le délit prévu par l'art. 65, qui expose le fabricant à des poursuite* criminelles. — M. Fontaine^ p. ,130 el suiv., professe la même doctrine qu'il fonde, en outre, sur rexposé des motifs de la foi de brumaire, duquel il résulterait que les menus bijoux (ceux précisément dans la confection des* quels entre la soudure) ne devaient même pas, d'après le projet, être soumis à l'essai.

La Jurisprudence a adopté cette opinion. — Ainsi il a été Jugé • loque l'arrêt qui décide, conformément à l'avis de l'essayeur, que des tabatières, présentées à la marque, sont fourrées , doit être cassé, s'il résulte des faits et pièces de la cause, et notamment d'une attestation de l'administration des monnaies donnée depuis le pourvoi, qu'il y avait erreur de la part des employés du bureau de garantie, et que les objets saisis étaient non pas fourrr^s en étain, mais seulement soudés (Crim. cass. 22 juill. 1808(1) ; Conf. Crim. cass. 1 0 mars 1810, aff. Cherrier, V. plus bas, n* 98). — Celte décision parait être une exception au principe qui défend à la cour suprême de connaître du point de fait ; ~ 2* Que l'abaissement du titre des bijoux, provenant du fourré introduit par l'effet d'une mauvaise fabrication, et non dans un but frauduleux, ne fait pas encourir au fabricant les peines de la confiscation et de l'amende portées par Tart. 65 de la loi du 19 brum. an 6, mais donne seulement lieu an bris des bijoux (Lyon, 20 janv. 1842, aff. Cousin, V. n* 54); — 5« Que l'emploi de la gomme laque, ou de toute autre matière, telle que l'élain, est Itgai, lorsqu'il est constant que cette substance est utile, dans une certaine proportion, à la solidité des bijoux et que le fabricant est de bonne foi (Paris, 23 mars 1842, aff. Lebonvallet et lyorret.— Cet arrêt est cité par M. Fontaine, p. 139, mais il ne se trouve pas dans les recueils) ; — 4* Que l'emploi dans des bijoux d'une trop grande quantité de soudure, alors qu'il n'est pas reconnu qu'il y ail eu de la part du fabricant intention d'en altérer frauduleusement le titre, mais qu'il peut provenir d'un vice de fabri< cation, ne constitue pas le délit de fourré prévu par l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6, encore bien que cet excès de soudure aurait pour effet de rendre le titre de beaucoup Inférieur au plus bas titre légal, et, par exemple, de 40 à 245 millièmes au-dessous de ce titre (Crim. rej. 30 juin 1843) (2);— 5«Que l'excès de souque par ce procédé, et qu'il y avait erreur de la part des employés du bureau de garantie de Genève, eo déclarant que ces boites étaient four^ rées. — Arrêt.

La coui; — Attendu qu'il révolte des faits et pièces de la cause, que les tabatières d'or dont il s'agit, n'étaient pas fourrées, et que, dès lors, l'arrêt a fait une fausse application de l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6, qui n'est relatif qu'aux matières d'or et d'argent qui se trouvant fourrées de matières étrangères ; — Casse.

Du 22 juiU. 1808.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vemeil, rap.

(2) Etpèe» .—-(Contrib. ind. C. Fossin.)— Un grand nombre de pièces de bijouterie qui ne contenaient que 505 à 710 millièmes de matières d'or, et par conséquent inférieures de 40 à 9i5 millièmes au plus bas titre furent saisies sur le sieur Fossin, fabricant de bijouterie. Cette in» fériorité provenait de l'emploi d'une trop grande quantité de soudure. L'administration considéra co fait comme constituant le délit de fourré, prévu par l'art. 65 do la loi du 10 brum. an 6, et cita le sieur Fos^^ia devant le tribunal correctionnel de la Seine. Le lOjBin 1849, fut rendu

Matières vm et tyARGEMT.-AtT. Sj

dare dans ta fabrication des biiotix ne eonstltae pas le délit de ^ foarré, lors même qae la soadure serait,, par exemple, dans K proportion de plus de moitié da poids des bijoux, s'il est établi qae le fabricant n'a pas agi avec intention frauduleuse (Crim. rej. 29 août 1845^ air. Varat, D. P. 45. 1. 381).

5f . Les tribunaux peuvent-ils apprécier souverainement sMl y a on non délit de fourré, sans que leur déctoion puisse être soumise à la censure de la cour suprême? La négative résulte formellement de Tarrèt précité du 22 Juill. 1808, et peut même s'induire des arrêts de 1843 et 1845; et cette solution est Juste, car si la constatation du fait appartient aux tribunaux, la qualification légale de ce fait entre dans le domaine de la cour suprême (y. Cassation, n«* 1224 s.).— Ainsi la question : Y art-il excès de soudure t est la question de fait, et celle-ci : L'excès de soudure eonsliluM-il le délit de fourré? est la question de droit que la cour de cassation est, sans contredit, appelée à apprécier. — Quant à l'intention frauduleuse, c'est là une question de fait qui rentre dans l'appréciation souveraine des tribunaux.

6 S. Les ouvrages d'or et d'argent fourrés de matières étrangères peuvent-ils être saisis dans l'atelier du fabricant ou dans le magasin du marchand? — On remarquera que l'art. 65 ne prévoit que le cas où les objets fourrés sont présentés à l'essayeur. Il s'agit donc de savoir si cet article peut être étendu à l'espèce. — Des distinctions sont à faire. Si iea objets fourrés ne sont pas achevés et qu'ils n'aient pas encore reçu l'empreinte du poinçon de l'État, ils ne nous paraissent pas susceptibles d'être saisis; l'intention frauduleuse s'est sans doute déjà manifestée par te fait de la fabrication, mais cela n'est pas suifisant ; le délit n'est pas encore consommé, il n'y a là qu'une tentative non punissable en cette matière. C'est par la présentation à l'essayeur seulement que le délit réunit tous les éléments dont il se compose* — C'est en ce sens qu'il a été jugé que ce n'est que lorsque le fabricant porte

le Jugement dent Toici les termes : — a Attenda que, s'il résalte de l'examen qai a été fait des 2,315 bijoux saisis sur Fossin , bijoutier, que ces bijoux présentent an titre très-bas et variable, il est constant qu'aucun de ces bijoux ne renfermait de morceaux de fer ni de cuitre, et que rabaissement du titre est dû seulement à l'emploi qui a été fait dans la fabrication desdits bijoux d'une trop grande quantité de soadure; — Attenda qu'il résulte des circonstances de fait constatées dans l'instruetion et les débats, que l'excès de soudure dont la présence a été constatée, peut être attribué à un vice de fabrication et qu'il n'est pas etab i qu'il y ait ea, de la part de Fossin, intention d'altérer frauduleusement le titre des biioux saisis ; que, dans ces circonstances, l'excès de soadure constaté dans les bijoux saisis ne constitue pas le fourré prévu et puni par l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6...; Renvoie.» — Appel.~>t2 noY. 1842, arrêt de la cour royale de Paris qui confirme, en ado<)tant les motifs des premiers juges.

Poirvoi. ^ Viofaition de l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6, en ce que la cour a restreint l'application de cet article au seul Cas de l'introduction du fer et du cuivre, et excès de pouvoir en ce qu'eUe a créé une distinction qui n'existe pas dans la loi, dans la nature des matières dont l'emploi constitue le fourré, et surtout en recherchant s'il y avait eu intention de commettre une fraude là oii le fait matériel de la présence d'une matière étrangère suffisait pour motiver l'application de la peine

f prononcée par ledit article. — L'administration prétendait, ainsi qu'on 'a vu plus haut, que l'excès de soudure devait être considéré comme fourré ; que f intention n'était pas nécessaire pour constituer le fabrieanl en délit; que c'est ainsi que doivent être entendus les mots de l'arL 65, n la fraudt ««t reconnue, comparés avec les art. 108 et 109, qui exigent la eànnaiitanee.

On a répondu pour le défendeur : qu'à la véritéi le délit de fourré pouvait exister dans tous les cas d'introduction d'une matière étrangère dans les ouvrages d'or ou d'argent , mais qu'U faut distinguer si cette introduction provient d'un accident indépendant de la volonté du fabricant, si elle est nécessaire, comme cela a lieu dans certains ouvrages, tels qœ tes clefs de montres, dites à la Breguet, les bracelets à ressort^ etc., dont certaines parties sont nécessairement en acier, ou bien si l'introduction des matières de fer et de cuivre a eu lieu dans l'intention de tromper les acheteurs; que ce dernier cas peut se présenter aussi, si on a introduit de la soudure, du plomb ou de l'ètain dans des bijoux creux, mais qu'alors il suffira de les couper pour reconnaître la fraude, et il y aura délit de fourré ; mais si rinlroduction des matières étrangères ne provient que d'aeciih^nts ou est .-nêcps^ctce par Ift-n^tture -de r-M«fage,.le juge doit rechercher s'il y a eu intention frauduleu^f ; i|ue c'est la ce que l'on doit entendre- |)ar ces muis : «i lu fraude eti reconnue» S'il y a eu in- ' teniioa, il y a d'eiil de lourré ; uuua si cette luusuUuu frauduleuse ue »e moQtfe faS| et c'ei>t ce ({ui arrive assez souvent dans l'opêratioa du son-

ges ouvrages an bureau de garantie, pour y être essayés <^t titrés, que 1 essayeur a le droit de s'assurer, en coupant ces ouvrages, s'ils sont ou non fourrés de matières étrangères : mais on ne peut, sous ce prétexte, les saisir à l'atelier du fabricant, lorsqu ils ne sont ni achevés, ni revêtus d^une marque (Crim. cass. 9 juic 1820) (1). — ' Si les ouvrages sont entièrement achevés et non marqués, l'absence seule de la marque constitue un délit, ils sont donc saisissables, mais en vertu de l'art. i07 (V. n»* 8i et sulv.), et sans qu'on ait à examiner si le délit de fourré les rend susceptibles de saisie.

6 4. Si les objets fourrés sont achevés et marqués, il y a plos de difficulté. — On a prétendu que la saisie, dans ce cas, n était pas permise, parlemotif que laloi pénalene peut être étendue par analogie ; que c'est seulement lorsque les objets sont présentés à l'essayeur qu'ils peuvent être saisis; que les seuls cas où la saisie soit autorisée chez le fabricant sont prévus par les art. 1 07, 1 08 et i 09, et que les ouvrages fourrés n'étant pas désignés dans ces articles, cette omission montre bien que « le législateur de l'an 6 n'a pas voulu punir le fourré au delà du cas prévu par l'art. 63 » (M. Fontaine, p. 142). On a invoqué en faveur de cette opinion l'arrêt précité du 9 juin 1820 ; mais on vient de voir que Vespèce n'est pas la même, car les ouvrages fourrés n'étaient ni achevés ni revêtus d'une marque. Et, en etTet, il est difficile de croire que la cour de cassation puisse donner sa sanction à une telle doctrine. —Le simple fait de présenter des objets fourrés à l'essayeur est déjà un acte criminel ; mais tromper la vigilance de cet employé par des moyens contre lesquels il se met difficilement en garde, lui faire commettre une sorte de faux, puisqu'on lui fait attester, par une espèce de signature métallique, un titre que Tobjet n'a pas en réalité, est un acte plus criminel encore. £t parce que ces deux actes viendraient à concourir, parce que le délit aurait été entièrement consommé, le fabricant serait réputé innoceni ! La

dage quand, par le fait del'oavrier, il entre trop de soudure, résultat que le fabricant ne peut prévenir, alors il y ^seulement abaissement do titre, et c'était là ce qui se présentait dans l'espèce. On citait , k l'appui de cette opinion, un rapport de l'administration des monnaies du 8 juilL 1808 et l'arrêt qui précède. — * Arrêt fapr. délib. en ch. du cons.).

La cooa ; — Attendu, en droit, qu il n'est pas dénié par l'arrêt attaqué que l'emploi d'une trop grande quantité de soudure dans la confeotion des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, peut constituer le délit de fourré prévu et puni par l'art. 6**» de la loi du 19 brum. an6; — Mais attendu, en fait, que ledit arrêt reconnaît et déclare que , d'après les circonstances de fait constatées dans l'instruction , l'excès de soudure, uniquement reproché à Fossin, peut être attribué à un vice de fa-« brication, sans qu'il soit établi qu'il y ait eu de la part dudit Fossin, int ntion d'altérer frauduleusement le titre des bijoux saisis ;'>^ue ledit arrêt en conclut que, dans ces circonstances, ledit excès de soudure ne constitue pas le délit de fourré ; — Et qu'une telle décision ne présente qu'une appréciation à laquelle le seul juge du fait et de l'intention a pu se livrer sans violer la loi ; — Par ces motifs, rejette.

Du 30juinl8i3.-G. C.,ch.crim.-MM.Crouseilhes,pr.-Roiiiiguières,r.

(1) (Ouesne C. contrib. ind.) — La cobb ;— Vu les art. 48, 65, ICI, 107 et 108 de la loi du 19 brum. an 6 ; -^ Considérant qu'il résalte de la combinaison desdits art. 48 et 65, tous les deux placés sous le tit. 5, qui prescrit les différentes règles d'après lesquelles les employés doivent procéder à la vérification du titre des ouvrages d'or et d'argent, que ce n'est que lorsque le fabricant porte ses ouvrages au bureau de garantie pour y être essayés et titrés, que l'essayeur a le droit de s'assurer, en coupant ces ouvrages, s'ils sont ou non fourrés de matières étrangères, et que la fraude, qui serait alors découverte, soumet le fabricant qui a ainsi tendu un piège à la garantie, aux peines de confiscation et d'à* mende portées par ledit art. 65 ; — Que, quant aux ouvrages d'or et d'argent qui sont dans le magasin , boutique ou atelier du fabricant, il n'y en a, d'après les art. 101, 107 et 108, précités, que trois espèces de saisissables ; savoir, 1® ceux qui seraient marques d'un faux poinçon; V* ceux sur lesquels les marques des véritables poinçons seraient entées, soudées ou contre-tirées; 3<> ceux qui seraient achevés et non marqués ; -^ Considérant qu'il a été reconnu au procès, et même constaté par le procès-verbal qui a donné Heu aux poursuites, que les pendeloques saisies par les employés dans l'atelier du sieur Quesne, n'étaient point achevées ni revêtues d'aucune marque quelconque ; d'où il suit qu'elles n'ont pu être saisies ; et qu'en condamnant ledit Ouesne a» peines portées par l'art. 65 de la loi du 19 brum. an 6, î^ur le motif qu'elles étaient fourrées de matières étrangères, la cour de Riom, par son arrêt du i déc. 1819, a faussement appliqué cet article et violé les art. lOi, 107 et 108 de la même loi; — Casse.

Du 9 juin 18i0.-G. G., sect. crim.-Hlf . Barris, pr.*Du8scbop^ rap.

MATIERES D'OR ET D'ARGENT.^Aht, 8.

lof le mettraft k l'abri de toate saisie, de tontes poursuites; l'objet frauduleux pourrait circuler en toute franchise, protégé par la marque extorquée dont il serait cobvert; la fraude se ferait ainsi au grand jour sous la garantie, pour ainsi dire, de l'ad* ministration ! Ce ne peut être là le système du législateur de r^n 6. — On dit, il est vrai, que la marque légale apposée sur les ouvrages d'or et d'argent en garantit toujours le titre, et que les employés n'ont pas le droit d'essayer ebei le fabricant les ouvrages exposés en vente et qu'ils soupçonnent être au-dessous un titre (V. n« 44). ^ Mais cette règle', juste dans le cas où elle est buivie, ne doit par être portée à l'exagération. Il s'agit là d'une erreur, d'une faute de l'essayeur; on conçoit que Tad* minislralion s'arrête devant son propre fait ; mais lorsque la fraude appartient au fabricant, comment admettre que celui-ci puisse invoquer son propre délit pour repousser la poursuite? -* U a été jugé, en ce sens, que les bijoux d'or ou d'argent.

(1) fTipIfff .—(Contrib. înd. C. Cousin.)— En décembre 1859, 22 bagues, éWnckewHérei, confectionnées par Cousin, furent saisies cbez plusieurs orfèvre» de Lyon, par le motif qu'elles étaient fourrées d'une matière qui eo diminuait le prix. Ces bagues portaient la marque de la garantie de Paris.^Des poursuites correctiouoellea ayant été dirigées contre les dé* tenteurs des obiet& saisis, à fio de confiscation de ces objets et de cofrdamnalioD à 1 amende prononcée par l'art. 65 de la loi du 19 bnun. an 6, Cousin obtint sa mise eo cause. — ^ La vérification des bagues, faite par MM. Gay-Lussac, Bussy et Dumas, constata que le fabricant avait voulu les faire massives ; mais que, pour faciliter son travail, il les fabriqua d'abord creuses, puis les remplit de parcelles d'or réunies par la soudure. Les experts considérèrent ce mode de fabrication comme illégal et pouvant prêter k la fraude. lU constatèrent que le titre de la tète des bagues n'était qae de 089 millièmes, et celui de l'anoean do 733 niilliëmes ; enfin de leur vérification, ils conclurent que oes bagues étaient fourrées dans le sens légal de ce mot. — * Cousin proposa contre la saisie un moyen de forme tiré de ce qu'elle n'était autorisée par la loi de brumaire que quand le fourré était découvert au moment même où l'ouvrage était présenté à l'essai pour recevoir les marques de la garantie; mais que, bors ce cas, les objets ne pouvaient être saisis en magasin que dans les cas prévus par les art. 101, 100, 1(^7 et 109 delàdite loi, qui n'étaient point celui de l'espèce actuelle.

Ce moyen de nullité a été accueilli par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, du 9 fév.'1841, qui ordonna la restitution des bagues, par les motifs suivants t — a Considérant que la poursuite de la régie n'est basée que sur l'art, 65 de la loi du 9 brum. an 6 -—Considérant que, d'après le texte même de cet article et l'interprétation qui lui a été donnée par la cour de cassation, notamment dans son arrêt du 9 juin 18S0, il n'est applicable que lorsque l'ouvrage est présenté à Tessai, et qu'il résulte, soit de la loi du 19 bram. an 6, soit de cet arrêt, que les ouvrages d'or et d'argent ne peuvent être saisis en magasin que dans les cas prévus par les art. 101, 109. 107, 108, c'est-à-dire 1" lorsqu'il y a fabrication ou application de faux poinçons; %** lorsque les ouvrages sont achevés et non marqués ; $^ lorsque les marques des véritables poinçons sont entées, soudées ou contre-tirées; — Considérant que les bagues dont il s'agit dans la cause n'étaient pas présentées à l'essai et ne se trouvaient dans aucun des cas qui viennent d'être signalés; qu'ainsi la aaisie ne pouvait être légalement opérée^ — Considérant^ d'ailleurs, que, bien que le fait imputé à Cousin d'avoir mis dans le commerce des ouvrages à un titre inférieur au titre légal puisse constituer une contraveotion ou'il importerait de réprimer, il n'existe aucune disposition pénale que la régie puisse invoquer, et que, si, à cet égard, il y a lacune dans la loi du 19 brum. an 6, il n'appartient pas aux tribunaux d'y suppléer. »

Appel par ta régie. — Cependant, en exécution des réserves du ministère public, le sieur Cousin fut poursuivi comme prévenu du délit prévu par l'art. 4^5 c. pén, — Mais la bonne foi de ce dernier ayant été établie, il fut acquitté par jugement du 19 mal 1841, dout le ministère public interjeta également appel. La cour royale de Lyon se trouva donc saisie d'un double appel. — Quanta la validité de la saisie, les parties reprirent leurs conclusions de première instance; Cousin excipait en outre de sa bonne foi. U s'atlacbait à démontrer que le genre de fabrication qu'il avait employé était constamment en osa^e et d'ailleurs re* connu par la régie elle-même, qui, dans ses circulaires, indiquait les moyens propres à en prévenir les inconvénients,— Arrêt.

La cour; — Attendu que la loi du 19 brum. an 6, qui a pour objet d'empêcber la fraude dans la fabrication des matières d'or et d'argent, de déterminer la nature de ces fraudes et d'en poursuivre les auteurs, prohibe, en termes exprès, arL 65, toute fabrication d'objets fourrés (le vile matière, sans déterminer la nature ni l'époque de ces fourrés; qu'une telle disposition s'applique évidemment à tout acte de fourré; soit qu'il ait lieu avant ou après l'essai, qui n'ckl d'ailleurs qu'une wo- »ure de prévoyance établie dao» l'iuierèi dos acheteur» pour le» pro« té^er contre la D&auvalse foi da fabricant^ et non ua brevet d'impunité

soupçonnés de fourré, peuvent être saisie, et le fabricant puni de la confise f tlon et de l'amende, non-salement an moment de leur présonlalion à l'essai, mais même ai %s avoir été revêtus de la marqae de Teesayenr et livrés an commerce (Lyon, 80 janv. 184:^(1); Crlm.rej. S9 août 1845, aff.Varat,D.P. 45. i.$8i; Gonf. MM. Sailletet OUbo,p. ^i9)^

**. Le marchand, non fabricant, cbez qnl les objets fonrrés sont saisis, n'est personnellemenl passible d'ancnne peine s'il est de bonne fol s cela ne peat faire de doute, «p^ H a été jagé ainsi qne, dans le cas ob on ouvrage est trouvé être fourré de matië* res étrangères, après avoir déjà reçu les marques de garantie dans un bureau ob In fraude n'a pas été découverte lors de l'apposition de la marque, le mareband, propriétaire de cet ouvrage qu'il n'a point lisbriqué, n'est, si d'ailleurs il est reconnu de bonne foi, paisible d'aucune peine (Crlm. r^. là août 1819) (2}«

AS. Lorsque l'eseayeur soupçonne que les objets présentés

pour tontes les frauda que celui-ci pourrait commettre a{ris l'opéni^ tion de l'essai; — Attendu qu'interpréter autrement la loi et soutenir que le fait du fourré ne peut être poursuivi ni l'objet fourré saisi après l'essai, ce serait dire que la loi ne renferme qu'une disposition illusoire, qu'elle ne protège qu'a demi les acheteura contre la fkaiida des vendeurs ; qae tout bijou essayé ou cootrélé a'wt positivement soumis à aucune surveillance ; qu'enfin il suffirait de tromper ou de surprendre la vigilance de l'essayeur pour avoir acquis le droit de se livrer impané* ment k la fraude , doctriue qui ne saurait supporter aucun examen sé« rieux, et dont l'euet, en faussant étrangement le sens de cette loi, lais* serait les citoyens sans défense contre la fraude ebles malversations des fabricants ; — Attendu que, s'il est vrai que les disies ne peuvent être opérées dans les ateliers du fabrieant avant l'essai, c'est que , dais ce cas, les objets d'or et d'argent sont censés n'être pas confectionnés et attendre leur complément ; que, d'ailleurs, ils n'ont pas été mis dans le eomnerce ; nais qu'il ne saurait eu être de même pour le cas efa les bijoux ont été essayes, parce qu'alors iU sont sortis achevés des ataios du fabricant, et ont été présentés k l'essai tels qu'ils doivent être mie en vente j

Au fond : — Attendu que des faits et des circonstances de la cause ne résulte pas la preuve sufllsante , sinon d'une mauvaise fabrication de la part de Cousin ou de ses ouvriers, laquelle est constatée, les objets saisis étant inférieurs au titre légal et même à celui de toléranee, mail de sa mauvaise foi et de son intention de tromper lot acheteurs ;^-«SaDi s'arrêter à l'exception proposée, de Uquelle Cousin est débouté, ftaif tuant sur les appels de la régie et du ministère public, dit qu'il a été bien jugé , mal appelé ', ordonne néanmoins le bris par l'essayeur des bagues saisies ; condamne Cousin.aux dépens^ etc.

Du 20 janv. 184S.<^. de LvOta, ch. corr.-M. Achard-James, pr.

(2) SêpHfêt — (Min. pub. C. Sauloier.) — Eu 1818, procès-verbal des préposés de garantie, à Grenoble, portaot qu'ils ont trouvé, cbei Blanchard, commis voyageur de la maison Saulnier, de Lyon, soixantedouze paires de bouetes d'oreilles, à chatons et plaquettes émailléas, dix bagues k plaquettes émaillées ayant chaton; qu'ils ont reconnu que ces ouvrages, ayant l'empreinte des poinçons de province, étaient fourrés de petites plaques de cuivre. -^ Citation à Saulnier et k son commis pour être punis des peines de l'art. 85 de la loi du 19 brum. an 6. — r 8 mars 1819, juf^ement qui renvoie les prévenus, *^ Appel, 28 juin 1819, arrêt confirmauf de la cour de Grenoble :^a Considérant, y est-il dit, qu'il est constant, en fait, que Saulnier n'est point fabricant, mais seulement mareband oe bijouterie ; «*- Que, quoique les ouvrages saisis soient fourrés de matières étrangères à l or, néanmoins ils ont été marqnéaan poinçon de garantie ; que c'est sur la fbi de ce poinçon que Saulnier les a achetés i que c'est donc aux essayeurs seuls qu'on doit imputer le tort de n'avoir pas vérifié exactement ces ouvrages, avant d'y imprimer le poinçon de garantie ; -«• Qu'ainsi, Saulnier est k l'abri de tout reproche de fraude, avec d'autant plus de raison qu'il n'a pas même été allégué que les ouvrages dont il s'agit eussent éprouvé le moindre changement ou altération, postérieurement à l'empreinte des marques de garantie dont ils sont revêtus; qu'il est donc juste de confirmer le jugement de première instance ; — Considérant, néanmoins, que ces ouvreges ae peuvent être rendus k Saulnier et être ainsi remis dans le commerce, sans que préalablement le contrôleur de garantie 4 Grenoble n'ait eolevé et brisé, en la présence de Sauloier, les chatons de ces ouvrages, anivr quels il y a des matières fourrées étrangères k l'or; aiesore qae les ee» sayeurs aaraient dû pniodre, lorsque ce» ouvrages leur furent présentée, en se conformant ainsi k l'art. 87 de bi loi do 19 bnun. au 8. a-«^Pomv voi pour violation de l'art, 81 de la loi da 19 brum. an 6. ^Ajrrét,

La coua; -^Reçoit l'iotenention; et j statuant, ainsi qae sur le pourvoi; ^ Considérant que, dans l'état des faits et circonstances, tels qu'ils ont été déclarés par l'arrêt dénoncé, cet arrêt, d'ailleurs régulier dans sa forme, n'est en contravention avso aucune loi ; -^ iitieile.

Pu 18 août 1819.-a a, seet. cnm.-'MM, Barris^ pr.-Bussdiap^rap*

MATIÈRES D*OR ET D'ARGENT.— Art. 4.

!«onl fourrés de matières étrangères, il doit les couper à l'instant sans aucun délai (cire. 8 oct. 1822). — Lorsqu'il est reconnu que Touvrage coupé ne contient aucune matière étrangère, et qu'il résulte de l'essai qui en est fait à la coupelle qu'il est au titre, il est payé sur^le-ctiamp une indemnité au fabricant (L. 19 brum., art. 65, § 2; cire. monn. 10 sept. 181S ; Y: MM. Saillet et Olibo, p. 721, n" 8). — A l'égard des règles de comptabilité relatives à cette indemnité, V. eod.,Ti? 9.

69. Les art. 66 et 67 de la loi du t9 brum. concernant la marque des lingots, ne donnent lieu à aucune difficolté.— Remarquons que l'essayeur est responsable vis-à-vIs des tiers de la marque qu'il appose sur des lingots dontilaffait l'essai (Y. n«'^8). --L'art. 68 est relatif aux mentions que l'essayeur «t le contréleur doivent faire sur leurs registres. -— A l'égard de la comptabilité (lu contrôleur, Y. ce que disent HM. SalUet et Olibo, p. 725. — Enfln, les employés des bureaux de garantie sont chargés : !• de faire les recherches, saisies et poursuites dans les cas de contravention & la loi de l'an 6 (art. 71, Y. n»» 147 s.); 2» de surveiller l'émission de la fausse monnaie (cire, de mess, an 12; 25 déc. 1817; Y. MM. Raibaud, p. SU s. ; Sailletet Olibo, p. 724). — Toutes les vérifleations tout faites par les employés du service de la garantie. L'administration ne procède à des véri* fications que dans quatre cas : 1* lorsqu'elle y est provoquée par le gouvernement dans l'intérêt public ; 2<» lorsqu'elle en est requise par les tribunaux; 5* lorsqu'il y a plainte portée devant elle par un particulier contre un essayeur; 4P lorsqu'il y a contestation sur le titre entre un fabricant et un essayeur (cire. 28 fév. 1824).

Art. 4. — Obligations des fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent.

58. Les art. 72 et 75 de la loi de l'an 6 sont ainsi conçus : «Art.72. Les anciens fabrlcantsd'ouvraged'oretd'argent,et ceux qui voudront exercer cette profession, sont tenus de se faire connaître à l'administration de département et à la municipalité du canton où Us résident, et de faire Inscuiper dans ces deux administrations leur poinçon (larticulier, avec leur nom, sur une planche de cuivre à ce destinée. L'administration de département veillera à ce que le même symbole ne soit pas employé par deux fabricants de son arrondissement. — Art. 75. Quiconque se borne au commerce d'orfèvrerie, sans entreprendre la fabrication, n'est tenu que de faire sa déclaration à la municipalité de son canton^ et est dispensé d'avoir un poinçon. »

(1) (Conlrib. ind. C. Glaton.) — Li cour; — Vu les art. 72, 74, 78 et 80 de la loi da 19 brain. an 6; 80 et 84 de celle du 5 vent, an 19; — Attendu que, m les magistrats peuvent et 'doivent apprécier les faits relatés dans les procès-verbaux des agents de l'administration des contributions indirecte?, qui font foi jusqu'à inscription de faux, pour voir si ces' employés ont donné à ces faits la qualiflcation qu'ils com^ portent réellement, on oe peut tirer de ce principe, ainsi que l'a fait la cour royale d'Orléans, la conclusion que les faits relatés dans le procèsverbal dressé^ le 18 déc. 1829, par denx contrôleurs à la garantie -de Paris, ne constituaient pas le sieur A. Glaton, fabricant, aux termes de la loi du 19 brum. ao 6 ; — Attendu qu'il suit, en elTet, de ce procèsverbal, régulier en la lorme et non argué de faux, que, le 18 déc. 1829, il avait été trouvé an domicile et dans l'atelier du sieur A. Glatoo, signalé pour fabriquer clandestinement des jaserons et chaînes en or, deux établis montés, à neuf places en tout, où se trouvaient six apprentis et un ouvrier, les uns soudant des chaînes en jaserons, les autres ap-

frélant les mailles propres & cette fabrication ; qu'il fut reconnu soit sur établi, soit entre les mains des personnes désignées, les divers outils en usage pour la confection des jaserons, et indépendamment de ces outils, d'autres ustensiles tels qu'un étau scellé, un tas et des claies; que la mère du sieur Glaton avoua que ces ustensiles, outils et instruments, de même que le logement où elle se trouvaient appartenait à son fils; «pi'à la vérité, celui-ci n'avait ni le registre timbré, ni le poinçon de fabrique, ni le tableau énonciatif des obligations prescrites aux fabricants , exigés par tes art. 72, 74 et 78 de la loi du 19 brum. an 6 ; mais qu'elle ne pensait pas que celui-ci pAt être réputé fabricant bijoutier, parce que, d'une part, il n'avait ni forge, ni banc & tirer, ni laminoir ; que, d'autre part, il travaillait uni^ement k façon pour le sieur Yial, fabricant jaleronista, qui lui fournissait l'or et les matériaux à mettre eu ceuvre, et très-accidentellement pour un autre négociant;

Attendu que la loi du 19 brum. an 6 n'ayant pas défini ce qu'il fallait eatendre par fabHant eu négociant ^ il Uut Bèceisaîremaat •'•■

69. Que doit-on entendre par fabricant? D'abord, on doit con« sidérer comme tel rindividuqui travaille l'or ou l'argent pour son propre compte, soit lorsqu'il en fait le principal objet de sa fabrlcation , ce qui ne peut faire de doute , soit lorsqu'il ne s'y livre que d'une manière accessoire : c'est ce qui a été Jugé à l'égard d'un coutelier qui fabriquait lui-même les viroles et garnitures d'or et d'argent de ses couteaux (Caas. 2 juin 1 806, M.Target, rap.. aff. Hansolte). r- Ensuite, il faut décider de même, à l'égard de: horlogers, arquebusiers, fourbisseurs , fabricants d'instrumeaU de mathématiques, tabletiers, etc., toutes les fojs qu'ils mettront en œuvre par eux-mêmes des matières d'or et d'argent (V. Manuel de la garantie, p. 48).-^S';is se bornent à acheter toutes oonfectionnées les garnitures qu'ils emploient. Ils seront considérés comme simples marchands* — V. n« 67, et HH. Saillet et 01ibo,p. 727-5» et T».

•O. L'ouvrier travaillant chez lui à façon doit-il être considéré comme fabricant? Suivant M. Fayard,' Rép.,v« Mat. d'or,§5, n' 2, sont réputés fabricants .tous ou,vi;lers travaillant en or et en argent dans leur domicile particulier, soit. pour leur compte per« sonnel, soit, pour, le compte d'autrui, et qui ne travaillent pas chez des maîtres.— Telle est aussi Kopinion émise dans une cireulaire de l'administration des monnaies (Manuel de la garantie, p. 50). — Il a été jugé en ce sens : If» que l'individu chez lequel on trouve des ouvrages d'or et d'argent.neufs et ûnjs , doit être considéré comme fabricant de ces ouvrages et puni des peines portées par la loi , si les ouvrages uç sont pas marqués , et s'il n'a point de registre d'achats et vente; peu importe la circonstance que cet indivic^i travaille ppur le compte d'aulrui (Crim. cass.17 Juin 1825, MM. Portalifr, pr.,Busschop, rap., aff. min. pub. C. Porte); — ; 2« Qu'en déclarant qu'un individu , chez qui un procès-verbal* régulier constate qu'on ^triQuvé des établis, des apprentis , un ouvrier spudant des chaînes en Jaserons, apprêtant les mailles propres à cette fabriC4tion, un étau scellé , un las, des claies et autres ustensiles, ne pouvait être considéré comme fabricant de bijouterie, en ce qu'il travaillait uniquement à façon pour un fabricant, et être, par suite, astreint aux obligations imposées à ceux-ci par la loi,' une c6ur d'a^)[)el vfôle la foi due au procès-verbal (Crim. cass. 24 septembre I80O, MM. Bastard, pr., Meyronnet, rap .^ aff. cpntrjb. in'il, C. Glaton, et sur nouveau pourvoi Crim. cass., 27 août 1831) (l). — ,MM. Saillct et Olibo, p. 727, citent dans le même sens, sans en- faire connaître ni l'espèce ni les motifs , deux arrêts de la cour de Paris, des 24 juiU. 1841 et 18 mars 1842, que les recueils de jnris-

rapporter aux régies générale», et rèputer tels ceux • qui entretienneot chez eux des métiers ou établis et des oqvders» .Or Je procès-verbal sosrelaté établit parfaitement que Glaton avait cbei hiL des matières d'or et d'argent; qu'il travaillait à façon et non k journées ; que l'objet de ce travail était de confectionner et de souder des chaînes en jaserons et d'apprêter les mailles propres k cette fabrication ; qu'il était nanti d'établis comme les gros fabr. cents; que, comme eux, U employait chez loi des ouvriers qui «estaient inc^oDus aux fournisseurs des matières, et sur le travail desquels il avait un bénêlioe>; que, comme eux enfin, il prenait des élèvrs.et des apprentift,.€ircoQStance qui, dans toutes les professions, faisait sortir l'homme de la classe des ouvriers, pour le comprendre danj celle des fabricants ; que peu importait, dès lors, que Glaton, ainsi que l'a relevé la cour royale» d'Orléans, n'acbetàt ni ne vendit aucune matière d'or et d'argent, et qu'il ne formât aucun alliage; que cette cour ne pouvait conclure de là 'que ce fabricant dût être présumé ignorer nécessairement le titre des objets à loi confiés, pour leur appliquer son indostrie, puisqu'il pouvait, à volonté, et devait même vérifier ce titre par le procédé en usage dans le commerce de ces matières;

Attendu que si Glaton n'avait ni forge, ni banc à tirer, ni laminoir, et que s'il travaillait uniquement k façon pour des fabncants qui lui fournissaient les matières k mettre en œuvre, seules circonstances sur lesquelles la cour royale d'Orléans ait pu se fonder pour déclarer que Glaton n'était pas fabricant dans le sens de la loi du 19 brum. an 6, tout ce qu'on pouvait conclure de lÀ, c'est que son genre d'industrie était hmité; que, pour l'exercer, ces dernières machines étaient inutiles; mais qu'il possédait tons les outils et instruments nécessaires au travail dont il était chargé ; qu'il n'avait pas la fortune suffisante pour faire des avances assez considérables et acheter lui-^même les ma-

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.*-AftT. 4.

pradenee n'ont pâs rapportés. — Cotte opinion est fondée sur oe que , dans le silence de la loi , il faut nécessairement s'en rapporter aux règles générales et réputer fabricants ceux qui entrehVnnent chez eux des métiers ou 'établis et des ouvriers , bien qu'ils ne vendent ni n'acbètént de ikiatières d'or et d'argent, et qu'ils ne forment ancun alUage^.'Leur'genye d'todiMtrie t'ditron, est limité /il est vrai } flssontdetffabrfcanto'd'un ordre inférieur', mais ils n'en'sont pasT moins tMirleent»^ la loi -d* brumaire n'a paÉ fait de dislinetion entre- celui qùl'tmvaHle pour son >'propre rompte et celui qui iravanie pour le -compté dfantrui ; enfin la loi ifes patentes âul«« nnimJun 7 sert efecore^isdrroborev cette interprétation. ' ''..»-> i M r/L . » . .

Hai^, d'uhe part, objecte^^^n en llièeeigénirale', «lest évi« dent queiii loi deraniT-suf les p«tènUis«et mal^ propctolnvoquéec cette K>i a Un bût, et celle vebttl^éuux'malièreei^'or etdVgeUt i en a un autre; il n'est donc pas possible <de créer des>éDàlogies entre ces deux lois. Dtl reste', deimHriés arrêts précités , la disposition dur kittuelte s>st fondée la cour suprême a été abrogée. L'argument tombe dôUc aujourd'hui de 'lui-niéime.«M)'autre part, slila loi dé I*àn 6 n^ pas èKstiingué entre eettx>4|ui"(j|briqueiU pour leur propre compté' et eèut qui trrraillent à façon, c'eat quecené'loi'ne pouvait pas (aire une telle 'dlsilnetlon, puisque le travail 'ài façbn, ainsi quele reèdnnalt 'lai régie' éUe^néme, n'exist«lil "pas aumonlent de sa 'promtilglitiOiif(¥. M. fontaine^ p. 1 56).' Âbcun argument ne »peut doue être tiré dece silence.<»^ Quant ^ la définition du Hkoi fhbrieant , pourquoi la cberclior dans des lois élraiigëres', dans des principes inapplloables à des matières spéciales? C'est à iaM de>Tan « eUe^mêiM, à sdn esprit, à la nature lées* ôbllgatiotfs' qa^eReliApose', ^il, faut la demander. — Le fabrrcunt est celui 'qtii est .tel aux feux du public , qui si^ë son liêttvré ^>qtti en est responsable*. Qu'il travaille'par iul-mém'e ota qu'ail f;fts^ travailler, ses obligations, la garantie qui pèse sur lui *,^nt toujours les mêmes. Quant à l'ouvrier à façon, ëoit qu'nfaçonub les objets qui lui sont confiés dans 'KMeller dufabricani oudlins son domlêile,'8ojl4|u^il travaille seul

et .d;^p^è» ^^,iex^^ et ^'a^pri^ file ^ l^i ^ 1p, bru>n^ an 6, îl ilevaît être aiUreiot zuf, obligations prescrites aiix fàbncaots par ses art. 79, 74 et iS: •^'AUeDdiï que cqttë toi, qui 'avait pour' ob/el le rétaMissement et la céns^alioo de h confiance pablîqiié dand 'mbat et la vente des

' matières d'or et d'argent, n'ayant pas fafiC dé dislimitibiv letitre lés fabricaata^i itm.vailleoi posr leu^ ivoire. cotapteV ^ ^^* qui travaillent

' psor le cemiHe d'Aotrui, auècestaiiwaent cosaptjçiiasiQna etjes aofres dansiM^ diepositi^o» générales j.ttt Atteadu .iqw'iune di^linctioj^ pareille à celle qu'on voudrait introduire doit d'autant moins être admise, 'qu'elle favoriserait la fraude, ëf donrieraît 'aux''ina1Três orHEfTès et biionâiers> le moyeocertaii^ d'éluder fia* pr^vefaiioeil»laJD^( fn divisant << leara ouvrages enpIuiieuiB parCits, et e& iaissanl Eai>riq«Éf bors' dê>i cbez eux les diverses parties de «et ouvrage^ pàn des onVrien à leurs ' gages, qui établiraient dons leur Uonioile àolant CaleUen p^^^uliers d'orfèirrerie' et de bijouttriey 'oxeniflo de toute iAurvetUance de la

/lAitlaadu que.isi |a:loi dU<i«f bran, an 7< sur les' patentes, spédalf i l'ofaiet dont elleis'optnpe^po peut«ervir de'rè^ en matière teatei , différente y ses tdinposilions ne laissent' pas teatefois* de icorrèbereries' fait» 'relatés dam le prtcés-verbal d« iSdéc. tetO, eo:ico que cette Imci ae Considère comme ouvriers travaillant poor le dompte. d'aitnii, et soosi ce rapport exempts de patentes, 'tfoe ceux qnf Invaillent dais les mai- ' son> ateliers et boutiques do-oeux aai les emploieiit, et non les ouvriers ' qui travaillent cbex«ttx, Même seins et-sans boitique ni enseigne pour Ma narcbend&et fabricants, ^ même four les;particifliers ; *— Attendu . que la cour loyale d'Orléans, chanbue des appeb de police correction-^» selle, saisie p^r arrètidelacour du>24 septeoîbrto dernier, en déclarant par son arrêt du 0 mai 1851 , que Glateu' ne a^était livré & aucune' des opérations que la loi du 19 brum. an e considère >coiome étant néces* lairemehtdu ressort do fabricant; qu'aucun des signes auxquels on peutreconnanre quelles personnes les art. 7S et suivants ont entendu désigner comoM étant fabricants des matières d'or et d'argent, ne screneentre dans le prévenu, et que ton; les termes 'de ces articles répugnent à l'extension qu'on voudrait leur donner en appliquant an sieur Gloton la qualité de fabricant ; qu'en mettant, par suite, l'appellation au néant, en ordonnant que ce dbnt est appel sortirait son plein et entier effet, el en condamnant l'administration des contributiobs indirectes aux dépensy ladite cour a violé les art. 7S, 74, 79 et 80 de ladite loi du 19 brum. aa e ; ^ Par ces motifs, casse, etc.

Du S7 août 1831 .-C. C, ch. cnm.*Mlf . Ollivier, pr.>Mevronnet, rap. (I) (Contr. lad. C. Baoel.) — La TaiaoRAL;— Attendu 'que, dans le

ou qu'il ait des apprentis , ce ne sera toujours qu'un ouvrier sans responsabilité vis-èkvis du public. — On va voir encore mieux ladifTérence qni existe entre le maître et l'ouvrier par l'énuméra* tfon des devoirs que la loi impose au fabricant, et qu'elle ne -peut réclamer de ce dernier. -^ Ces obligations sont, entres au- <tree : d'avoir Umpoinçon auquel s'attacbe la garantis personneUê du'fîabricant; de ienic un registre sur lequel sont constatés ses achaU. et ventes ; d'avoir^ dans le Iteu-le plus apparent de sa boutique, un tableau contenant «ertains articles de la loi de l'an S^ .etc. ^ Peut-on exiger de l'ouvrier à façon qu'il remplisse ces oonditioDstiftepreanns^es. — '^Le poinçon? mais dans quel but? wll-n'a rien àm«»qtier. L'objet qu'il toaiaille à façon recevra TempreintA:ileioeltti.]q[ni^ivis-à-$vis du public et de l'administration, est le ivérttableilabrlcpnt,.de'eelul sur qui, en définitive, doit retbiuber la cespcmsabiUté. Gomment obliger l'ouvrier d'apposer sa propre marque sur un ouvrage dont il ignore le titre, et le ren4r«igarant!d'un.lrav8il qu'il n'a pas fait? /—Le registre? mais pour quellee inscriptions? Iln'acbète ni ne vend. *-Le tableau? mais pour qui? Il est totalement étranger au public. — On le voit, toutes ces conditions supposent le fabricaut qui travaille PMur son propifa compte et non l'ouvrier à façon. Quant à celui- .^/ tout' ^11 plus pDurrait-on exiger de M la déclaration prescrite pal*l'arti1iil,.p'iliétailposelbl6de scinder ces dUTérentes obligatipos in)poaées aux. fabricants fMur la loi de l'an 6 (Gonf. M. Fou* laine, p: 1 &4.et aniv.).

< C'est en ce sçns qu'il a été décidé, en principe, que les ouvriers à façoQ» tFavalllantcbex eux, ne peuvent être considérés comme fabrinapts aux termes de la loi de l'an 6 (trib. de la Seine. 16 avr. 1841) (1), et spécialement qu'on ne d(|t considérer comme fibriqmf ni l'ouvrier srayeur qui travaillée façon dans son domicile'(Paris , 17 Juin 1843, alr.'Maugé, Y. n* 68), ni l'ouvrier sertisseur qui travaille dans les mêmes conditions (Paris, I7ijuin 1845^ afr.'Menessiery'V.iNMi'.); ni ^ouvrier estampeur ; il n'est bi fabricant ni marchand: fl n'achète ni ne vend aucun ouvrage d'or et d'argent; il ne reçoit ni vaisselle ni autre ou-

iu.

langage onifinaire, la (faaliffdftjon de fabricant ne s'applique qu'al'individa qui, diri^Ot ria atelier, travaille poui^ son compte, prépare la matière premiéi'e ,' la tmnsforttie 'oïl la fait transformer en ouvrage qu'il livre ensuite au éoiamérter; ^uelo'faft d'avoir coopéré à la fabrication d'un bijou Jie Veut entraîner pour l'ouvrier la qUaliflcatlo'n de fabricant,

•car, dans ce..ças,.itou^ ouvrier serait fabricant, même celui qui travaille dans l'ateliqr de soç maître ^---Atteadu que si, dans la loi du 1^ brum. an 7 sur les patentes, on distingue i\ l'ouvrier travaille dans son domicile ou s'il travaille dans le domicile de celui qui l'emploie, il est certain que cette distiirctioirn'a été introduite que pour assujettir à une patente

: dOf sixième. classe r^ouvri^r qui. tiKv^iUe cbez luj , lequel n'était précé-

/deoHseOt'^as^ttietU à^ aucune Htqpte lorsque, par la même loi, l'orfèvre lOj^tf •Qumiaià une ,paten^ de seconde qlasse ; Atteodu que cette distino-

ilion D'e$t coasidéréfi dans aucua- des artides de eette loi comme ea« tratnant nécessairement pour celui qui travaille à son domicile pour le

' tomple jd'autrai la qualification de fapricaçt ; que 4'aillours on ne peut pas^ pour i stetprétetfuffejoirégldBl une -matière >5péoiale^ tirer argument d'ua

I prim\fe posé dansi uapolioi se rapportaet à aoq autie matière spéciale;

, q«riii|isi,4«H»8|buc«9 ifiipport|<oi)Qepeut«>dans l'espèce, invoquer les dis* posiléoniTi <^ la>ioi ivk.%** bruaii a« X.^— Atten4u que la loi du 19 bram. an e, datsrartf 7S^ «'est servie du mot /aérieam; que rien ne fait penser que le législateur ait voulu* donner à eette expression une extension que itette qualification par elle-même n'était pa^ de nature à entraîner;—* Attatido que si l'on examine les (obligations que le législateur a imposées

C9St«6.M è^ ceux qu'il qualifiait, de fabricants, on recoonaUra que le lateiif «'a pU'^EéelkeiDen(<>avioifi en^vue que le fabricant proprement dii|.^ Attendu que kk t)|upariides ^bi^tioas Imposées par la loi du 4e(bQHn,4M. 6 eatcalo^et oèce^sair^ipent |'idé« que celui auquel elles aont imposa doit être..prQpriétaire des. matières dont il se sert, qu'il doit les coafectioQoer, les. terminer et les vendre ; qu'en efiet le fabricant désigné par cetto.loi doit inscrire sur un lifre les matières achetées, le nom dû vendeur et le titre de ces matières ; qu'il doit se les approprier par l'apposition d^iri.poineon qui le^rend refponsd^le, et mentionner les ventes' qu'il 'pourra* faire sur ées/bordereaux qukJui 4$eFont remis par la régt«^des.cootrib«tioiis indirectes, et qu'il doit remettre aux acheteurs; . — AMeadtt quteîil est.^,regietter^ue la loi n'ait pas assujetti à certaines foriiialitcs et obligations les ouvriers bijoutiers qui travaillent dans leur domicile pour autrui, on doit toutefois reconnaître que, dans l'étal actuel de la législation , les formalités prescrites par lei art. 7i etsaiv. do la loi du 19 brum. an 6 ue leur ^uiit pas applicahlos, etc. Du ta «vra 18il.-Trib. cuirecU de la Seiae.

MATIÈRES VGR ET D'ARGEMT.~AiiT. 4.

vrage conrectionné, ni vieux ni répnté vieux; il n'est qu'un sinn pie ouvrier qui donne une empreinte aux lames d'or et d'argent que le9 fabricants lui apportent, et chez l'estampeur aucun ou* vrage ne se confeotionne; de ses ateliers les lames estampées retournenl chez les orfèvres et Joailliers, pour être attachées aux ouvrages qu'on y confectionne ; ainsi les estampeurs ne peuvent être assimilés aux marchands et aux fabricants, la loi du 19 brum» an 6 et la déclaration de 1749 (Y. n» 64) ne leur sont pas applicables (Paris, â3 août 1822. Nota, Cet arrêt, analysé en ces termes par MM. Saillet et Olibo, p. 728, n'est pas dans les recueils); ni les apprêteurs, ni les tireurs d'or, ni les lamineurs, ni les découpeurs, ni les reperceuses, nt les polisseuses, bien que ces dernières achèvent l'ouvrage et y mettent la dernière main (M* Fontaine,p. iS\,-^Conirà, M. Raybaud. p. 187).

Toutefois, et quelle que soit la valeur des objections qui précèdent, comme, en définitive, la loi veut être exécutée, et qu'un tel système poussé dans toutes ses conséquences, n'aboutirait qu'à rendre complètement illusoire le régime de garantie qu'elle a organisé, on doit le rejeter comme trop absolu. Une distinction est à faire. Si l'ouvrier à façon travaille pour un seul fabricant, et qu'il y ait, entre eux deux, engagement réciproque, cet ouvrier doit être considéré comme le représentant, le préposé du maître ; son domicile sera réputé être une succursale de l'atelier do celui-ci, à qui Incombent toutes les obligations Imposées par la loi, et qui seul pourra être poursuivi en cas d'infraction. ^<* Si Touvrier travaille pour plusieurs personnes, sans autre lien vis-à-vis d'eUes que ceux qui résultent des rapports accidentels qu'ils peuvent avoir ensemble. Il ne peut plus être réputé le préposé d'aucun des fabricants qui l'emploient. On doit le considérer comme fabricant lui-même et le déclarer assujetti aux obligations déterminées par la loi de l'an 6. Quelle raison pourrait le faire dispenser des déclarations exigées? N'est-il pas dans l'esprit de la loi que tous les lieux de fabrication soient soumis à la surveillance de l'administration? Pourquoi l'ouvrier à façon ne serait-il pas astreint à avoir un registre sur lequel il inscrirait les objets qui lui sont remis pour les travailler et le nom du fabricant de qui il les a reçus? S'il ne vend pas l'objet lui-même , il vend son travail Le bijoutier, l'horloger, sont bien tenus d'inscrire les objets qui leur sont donnés à racommoder (V. n» 73). Le travail de l'ouvrier à façon n'est-ll pas analogue? En déOnltive, le système de la cour suprême, sauf la restriction qui vient d'être posée, nous parait préférable, bien que nous n'acceptions paB quelques-uns des motifs sur lesquels il est fondé.

Au surplus, et cela ne peut faire le moindre doute, l'ou^ vrler à façon qui trafiquerait en outre pour son propre compte, ne pourrait plus s'exempter des charges qui pèsent sur les fabricants (V^Crim.cass. 5 fév. 1847, aflT. Cornet, n* lOl).

•f . A l'égard des personnes qui doivent être considérées comme marchands, V. »• 67.

••. D'après les art. 72 et 75, les fabricants et les marchands d'ouvrage d'or et d'argent (cette obligation leur est commune) doivent déclarer à leur municipalité et à la préfecture du dépar» tement, bien que la loi ne le dise pas expressément, leurs nonu, domiciU et Vinduairie qu'ils se proposent d'exercer. Les fabrieants doivent, en outre, faire inseulper dans ces deux administrations leur poinçon particulier sur une planche de cuivre à ce destinée. — Cette mesure a pour but de garantir les fabrioants des contrefaçons qui pourraient être faites de leur empreinte (y. M. Fontaine, p. 162). ^ La déclaration et l'inscuipation doivent être faites aux deux administrations désignées dans l'art. 72 ; la seule déclaration à la mairie serait insuffisante (Crim. cass. 30 mai 1806, aflr.Combes,y. n*i6l-l*).^A Paris, la déclaration et l'inscuipation se font à la préfecture de police (ord. de pol. 28 sept. 1806, art. 2).— L'inscuipation du poinçon n'a lieu que sur la représentation de la patente (V. ce mot). — Un état nominatif des assujettis, indiquant leurs profession, demeure et l'emblème qu'ils ont adopté pour leur poinçon, doit être formé

(1) (Boufart C. min. pub.) — La coni (après dëlib. en ch. du cons.); —En ce qui touche le premier moyen, fondé sur ce que n'étant Que simple brocanteur de marchandises d'or et d'argent, ainsi qu'il résulte de »a patente , les art T4, 77 et 80 de la loi du 19 brum. an 6 ont été mai à propos i^ptifilf far Tantt de la cour de justice crimmelie de la Seiae,

dtns chaque bureau de garantie fcfrculafre du 24 fév. I83n%

•8. Relativement à la déclaration, il a été Jugé: 1» que celui qui expose en vente sur la place publique d'une ville des ouvrages en argent doré, doit être réputé marchand et encourt les peines portées par la loi, s'il n'a pas fait préalablement à la mairie sa déclaration de vouloir exercer ce commerce (Crim. cass. 7 nov. 1811, MM. Barris, pr., Busschop, rap., alT. min. pub. C. Gallegarl) ; — 2» Que le marchand d'ouvra^çe d'or et d'argent chez lequel aucun objet n'a été trouvé étalé ni exposé en vente, lors de la visite des employés antérieure à sa déclaration , et contre lequel on n'a constaté aucun acte de commerce d'or et d'argent avant cette déclaration, doit être renvoyé des poursuites (Crim. rej. 28 juin 18H, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aH. min. pub. C. Buyiaert).

•4. L'art. 74 est commun aux fabricants et aux marchands. Il porte : « Les fabricants et marchands d'or et d'argent ouvrés ou non ouvrés auront, un mois au plus tard après la publication de la présente loi, un registre coté et parafé par l'administration municipale, sur lequel ils inscriront la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achèteront ou vendront, avec les noms et demeures de ceux de qui ils les auront achetés. » — Cette obligation du registre remonte au dix-septième siècle; elle a été réglementée, notamment à l'égard des objets de hasard , par les art. 14, 16 et 17 de la déclaration du 26 janv. 1 749, imprimée à la suite de l'ord. du 19 sept. 1821 (V. p. 465). — L'arrêté du 16 prair. an 7 avait déjà remis en vigueur l'art. 14 de cette déclaration auquel il avait donné par erreur le nombre 15.

•6. On a prétendu que la déclaration de 1 749 avait étéabro*gée virtuellement par la loi de l'an 6, et qu'une ordonnance n'avait pu la faire revivre; mais il est de principe qu'une loi qui n'est pas abrogée nominativement , ne Test d'une manière tacite que lorsque ses dispositions sont inconciliables oi\ contraires à celles de la loi nouvelle (V. Lois, n«« 539 et suiv.) — Il suit de là que les dispositions de la déclaration de 1749 qui ne sont ni contraires ni inconciliables avec celle de la loi de l'an 6 (Y. n" 120), tirent leur force d'elles-mêmes et non de l'ord. de 1821, pas plus que de l'arrêté du 16 prair. an 7, qui en ont seulement prescrit de nouveau l'exécution. Du reste, les seuls articles qui soient susceptibles aujourd'hui d'application sont le? art. 14, 16, 17 et 27, et peut-être aussi l'art. 5, mais bien rarement. -^ V. n* 72.

••. L'inscription sur le registre doit faire connaître la nature et la qualité des ouvrages, les armes qui y sont gravées, les noms et demeures des personnes qui les ont vendues ou déposées (décl. de 1749, art. 14), la nature, le nombre, le poids et le titre de ces ouvrages (L. 19 brum., art. 74). — Toutefois, 11 n'est pas nécessaire d'indiquer le titre des ouvrages non poinçonnés; il sufl9t d'en faire connaître la nature, le nombre et le poids (V. MM. Saillet et Olibo, p. 731). — Ces registres ne sont pas aoumia au timbre (L. 20 juill. 1837, art. 4).

€9 . Tout individu qui fait le commerce des matières d'or et d'argent est astreint à la tenue du registre sur lequel doivent être inscrits les achats et ventes. — Aux fabricants et marchands dénommésdansl'art. 74, on doit ajouter les fabricants etmarcbanda de galons, tissus, broderies et autres ouvrages en fil d'or oud'aiv gent (art. 8i), les joailliers (art. 86), les fabricants de plaqué (art. 98),lesafflnenr8 (art. lie), les merciers, graveurs et autres, travaillant et fabriquant des ouvrages d'or et d'argent (décl. de 1749, art. 14); les horlogers : ils sont compris dans les mots fabricants et marchands de la loi de l'an 6 (Manuel de la garantie, p. 48). — Ainsi, doivent être considérés comme marchands d'ouvrages d'or et d'argent et soumis, comme tels^ à l'obligation de tenir un registre, ainsi qu'aux autres mesures de garantie près* criles par la loi de brum. an 6 : i* le marchand patenté, sous la qualification de brocanteur, lorsqu'il achète des objets d'or et d'argent (Crim. rej. 15 avr. 1808) (l); — 29 Les changeurs qui

le 29 janvier dernier: — Sur quoi, vu la dèclaratioa do %9 mars 1778, et Tord, de police du 29 avril 1806, portant défenses aux brocanteurs d'aclieter et vendre des malièrea d'or et d'argent, autres que de vieui galons et de vieilles bardes brodées de tissus d'or et d'argent;— £t attendu, 1« que Boulart a excédé les bornes à lai prescrites c^^mme brocanteur

MATIERES D'OA ET D'ARGEMT.-^ArV. è.

aeh^t«nl et vendent des ouvrages d'or et d'argent^ antres qne les monnaies (Crim. cass. 97 juin 1812) (l) ; — 5« L'fndividn chef qoi on a trouvé des ouvrages d'or et d'argent non marqués^ bien qu*ii allègue qu'il les tient en nantissement, et en sa qualité de préteur sur gages, s'il ne Justifie pas qu'il est autorisé parle gou« vemement à tenir une maison de prêt sur gages (même arrêt); — 4« L'individu et, par exemple, le commis de négociant, qui achète, en France, des montres pour en faire trafic, alors même que ces objets seraient destinés pour l'étranger, et Une peut s'excuser sur ee qu'il serait prêteur sur gages s'il n'est pas autorisé par le gouvernement (Crim. cass. 20 mai 1825) (2); — 5« Celui qui a été trouvé en possession de bijoux qu'il dit avoir achetés pour les refondre, et en tirer ainsi un profit : et dans ce cas, le contre^ venant ne peut être excusé sur le motif qu'il ne sait pas écrire, et encore moins sur celui qu'il n'a pas de patente; car c'est là une nouvelle contravention (Crim. cass. 9A mars 1 825, MM. Barris, pr., Louvot, rap., afi. min. pub. C. Gastellan) ; — 6« Celui chei lequel ving-cinq montres en or ont été trouvées, lorsqu'il est constaté qu'elles proviennent d'une spéculation commerciale; et

•D achetant des meotres et bijoux d'or et d'argent; -^Qoll s'est ainsi censtitnè marchand de ces sortes d'etfets ; qne même il a fait, le 11 nov« 1807, sa déclaration à la préfecture de police à Paris, pour exercer, est- il dit dans l'acte, la profession de marchand brocanteur d'effets d'or et d'argent, conformémei^t à Tart. 75 de la loi du 19 bnim. an e ; d'où il résulte que, par cette déclaration, Boufart s'est soumis aux dispositions de cetre loi et aux peines qu'elle impose pour contravention aux règles par elle prescrites;— Attendu, S* que Boufart, comme marchand d effets d'or et d'argent , est contrevenu anx art. 74 et 78 de ladite loi , étant constaté, par le procès^erbal du 2 oov. 1807, qu'il n'avait point de re* gistre colè et parafé par l'administration municipale; qu il n'a point porté au bureau de garantie les effets par lui achetés sans l'empreinte prescrite , et qu'il n'avait point exposé chez lui le tableau énonciatif des articles de la loi relatifs au titre et & la vente des matières d'or et d'ar^ gent;-^ Attendu, S" que ces contraventions sont punies par l'art. 80, peur la première fois, d'une amende de 200 fr. ; d'où il suit que l'arrêt attaqué, en prononçant contre Boufart la condamnation de cette amende, a fait une juste application de la lot ; — En ce qui concerne le second moyen du réclamant, fondé sur la prétendue fausse application de l'art. 107 de ladite loi, en ce qu'indépendamment de l'amende, l'arrêt a prononcé la confiscation des effets saisis i-^Snr jiuoi, vu les art. 82, 8S, Si et 107;- Et attendu, i^ qu'& l'égard des objets saisis qui n'avaient pas reçu l'empreinte de 1 ancien poioçoo de la r^ie, il a été déclaré, en fait, jmr l'arrêt attaqué , que la plupart d'entre eux ^ par leur forme et leur mlcbeur, paraissaient avoir été fabriqués depuis peu de temps: et que, d'ailleurs, quand ils auraient été anciens, et même ouvrages dits d« katard, Boufart ne serait pas moins contrevenant aux art. 85 et 8i, qui en prescrivaient la marque ; — 99 Que, quant à ceux des ouvrages saisis qui étaient marqués de l'ancien poinçon de la régie , ils n'étaient pas moins, sous le régime de la nouvelle administration, soumis à l'essai et au droit de garantie, ainsi que le prescrit l'art. 82; — Que le défaut de marque du poinçon de recense avait mis ces ouvrages sur la même ligne que ceux qui n'étaient pas marqués; et que Boufart ne serait excusable de n'avoir pas satisfait aux obligations k lui imposées par les articles cités , qu'autant qu'il aurait été en état de justifier qu'il ne se serait pas écoulé un temps suffisant , depuis que ces effets étaient entre ses mains, pour qu'on put lui reprocher de n'avoir pas rempli la formalité ; or, c'est ce qu'il n'a pas fait , ni tenté de (aire ; -- D'où il résulte qu'indépendamment de l'amende de 200 Xr., prononcée par l'arrêt attaqué, cet an et a fait une juste application de l'art. 107 en prononçant la confiscation des effets d'or et d'argent dont il s'agit;— En ce qui concerne le troii^ième moyen proposé par le réclamant , fondé sur ce que l'art. 107 ne parlant que des marchandises d'or et d'argent . les mouvements de montres ne devaient pas être comj^ris dans la confiscation : — Attendu que le mouvement fait partie intégrante de la montre ; qu'il doit être, par conséquent, compris dans la confiscation delà montre, et que b loi ne faisant aucune distinction à cet égards on ne peut pas dire que l'arrêt qui ne Va point faite y soit contrevenu; — Rejette. D« 15 avril 1808.-C. C, sect, crim.-MM. BarriS| pr,-Vermeil| rap.

(l)(Min. nub. C. Adami.)— Lacoui;— Vu les art 7, 74,77, 80 et 107de la loi du lOorum.an 0 ;— Attendu qu'il est reconnu et déclaré, en fait, par le jugement dont la cassation est demandée, ainsi qu'il avait été constaté par le procès-verbal régulier des employés du bureau degarantie, en date du 27 avril 1811, et par l'aveu même de Pierre Adami, l*que ledit Adami avait vendu divers objets d'or, et qu'il avait dans sa maison des bijouteries et autres ouvrages de matières d'or et d'argent, du poids de 52 hectepammes, sans quo ces matières et ouTrages fussent revêtus de la marque ou de l'empreinte des poinçons qui devaient en garantir la qua^ Utè et le titre, aux termes des art. T et 77 éi k lai du 18 hrumaixe.

la contravention ne ponrraf t être excusée pous le prétexte que Cêi montres ne seraient en la possession du conirpvenanl qne dnpuls ravant-veille de la saisie , par suite de dissolution de sociôiô, et qne ce n'était pas lui qui était chargé des ventes (Crim. cass. 2 Juin. 1824, aff. Abdaila Mansour, V. n»82-l«); — !• L'individu patenté comme bijoutier à façon, et qui vend des ou« ▼rages d'or et d'argent : il ne peut être renvoyé de la plainte, sous prétexte que la qualiflcation de bijoutier à façon ne lui appartient pas , alors qu'elle résulte des énonclatlons du pro« cès-verhal (Crim. cass. 5 fév. 1847, aff. Carnet^ D. P. 47. 4. 548).

•8. A l'égard de l'ouvrier à façon qui ne fait pas le commerce pour son propre compte , est-il astreint à la tenue du registre ? Il est vrai qu'il n'a ni achats ni ventes à inscrire, aini*i qu'on l'a fait remarquer ci-dessus , n« eo ; aussi a-t-il été jugô 1« que l'ouvrier graveur qui exerce sa profession pour le compte d'autnii moyennant salaire, ne doit être considéré ni comme fabricant, ni comme marchand d'or et d'argent ouvré ou non ou\ré; que, par suite, il n'est pas soumis à la tenue du registre prescrit

ei-dessus cités, et sans qu'il pût représenter le registre qu'eiige l'art. 74 de la même loi, et sur lequel auraient dû être inscrits la nature, le oombre, le poids et le titre de ces objets achetés ou revendus ; — Que si, à l'égard des monnaies dont , par état, il faisait babituellement l'é» change, Pierre Adami ne se trouvait atteint par aucune de ces disposi* lions de la loi, il n'en était pas de même pour ce qui concernait les bijoux, l'argenterie fabriquée, les lingots mêmes et autres objets d'or et d'argent non monnayés et par lui achetés ou vendus ; — Que s'il eût établi, comme il l'alléguait, qu'il tint ces divers objets en nantissement, à titre de prêteur sur gages, dès qu'il ne pouvait pas justifier qu'il fût, conformément à la loi du le pluv. an 12, autorisé parle genvemement à une maison de prêt, le tribunal aurait eu à examiner si ce particulier ne devait pas être poursuivi sous ce second rapport, et condamné, d'à* près cette loi, à une amende dont le minimum eût été de 500 fr., et le maximum de 5,000 fr.; — Mais que, par cela seul que son exception de préteur sur gages n'était pas prouvée, il devait être réputé marchand des ouvrages et matières d'or et d'argent trouvés dans sa maison, ainsi que de ceux par lui vendus, et conséquemment obligé de remplir les conditions prescrites par la loi dO 19 brumaire, sous les peines portées par cette loi ; ^ Qu'il suit de là que le tribunal correctionnel, en jugeant, après avoir reconnu et déclaré ces faits, que Pierre Adami n'était ni fabricant ni marchand, et qu'il ne devait pas être recherche pour avoir acheté et vendu de l'argenterie, des bijoux et antres ouvrages d'or et d'argent, non revêtus de marques ou empreintes de poinçons exigées par la loi, a violé les dispositions des art. 7, 74, 77 1 80 et 107 de la loi du 19 brum. an 6 ; *~- Casée.

Du 27 juin 1812.-C. C, secU crim.-MM. Barris, pr. Lamarque, rap.

(2) (Min. pub. C. Decboudens.) — La Co0b; — Vu le préambule et les art. 1,25,74,77, 80 et 107 de la loi du 19 brum. an S; — Considérant qu'il a été reconnu au procès, et d'ailleurs constaté par un procèsverbal des employés k la surveillance de la garantie des matières d'or et d'argent, du 28 déc. 1821, régulier dans sa forme et non argué de faux, 1» que, dans le nombre de montres à boites d'or et d'argent trouvées chez le sieur Louis Decboudens, commis de négociant, demeurant au Havre, il en a été saisi onze à boites d'argent dépourvues de:* marques de garantie ; 2* que ledit Decboudens, à ce requis par les employés, n'a point représenté de registre destiné à y inscrire ses achats et ventes de matières et ouvrages d'or et d'argent; 5<> que lesdites montres avaient été achetées par ledit Decboudens pour en trafiquer au Brésil, où il comptait faire un voyage; — Qu'il résulte de ces faits aue le sieur Decboudens s'était constitué marchand d^ouvrages d'or et d argent, etquVn cette qualité, il était soumis à toutes lesmebures de garantie pressentes par la loi du 19 brum. an 6 et les règlements y relatifs;— Qu'il suit,en eflet, du préambule des art. 1 et 25 précités, que ces mesures de garan lie obligent indistinctement tous ceux qui font, d'une manière quelconque, le conunerce d'objets d'or et d'argent, qu'ils soient destinés pour 1 intérieur ou pour rétranger; qu^en cela, la loi de brum. an 6 n'a fait que suivre les anciens règlements , et notamment les arrêts du conseil des l«raoût 1735 et 22 juill. 1751 ; — Que, de ces diverses considérations il résulte que le défaut de marques de garantie sur les montres saisies chez le sieur Decboudens, et le défaut de registre d'achats et de ventes, constituaient celui-ci en contravention aux art. 74 et 77 de la loi du 19 brum. an 6, et qu^aux termes des art. 80 et 107 de la m^me loi , il y avait lieu de prononcer la confiscation desdites montres, et de condamner le sieur Decboudens, nour. chacune desdites contraventions, à l'amende de 200 fr. ; qu'en retS^'fifdê prononcer 'cë^p'êines, la cour royale de Rouen a donc formellement violé lesdits articles; —D'après ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Rouen, du 22 janv. 1825.

Du 20 mai 1825.-C. C.^ sect. crtffl.-MM. PoruUis^ pn-Busschop, rap.

lUTIÈRIiS D'OR ET D'AKGBOT.-«-*Art. l.

par Tart. 74 de la loi du 19 brom. (Paris, 17 ]aia 1843) (l);— S' Qu'il en esl de même de l'ouvrier sertissear ciiez lequel on trouve drs bijoux vieux , s'ils lui ont été remis par un fabricant pour y monter des pierreries (Paris, 1 7 juin 1 843) (2).~Touterols, lacour suprême a décidé que l'ouvrier à façon qui a chez lui des métiers ou établis et des apprentis, doit avoir le registre prescrit par l'art. 74 (Grim. cass. 17 Juin 1825, aff. Porte; 24 sept. 1830 et 27 août «831, aff. Glaton, V. u? 60).^ C'est à cette dernière Oi>inior qu'on doit, ce semble, s'arrêter. — V. n* 60 m fine.

ttH. Un orfèvre est en contravention, non-seulement lorsqu'il n'est pas pourvu de registre, mais aujsi lorsque, en ayant un, ji néglige d'y inscrire les ventes et achats des objets de son commerce (Grim. cass. 15 fév. 1817) (3).— Il a été jugé par suite :

(1) (Contr. ind. C. Maugé.) — 17 fév. 1843, Jugement du tribuDal rorrectionnel de Paris ainsi conçu : — a Attendu qu'il résulte de l'instruolion et des débats que Maugé n'achète ni ne vend de bijoux ; qu'il exerce la profession de graveur pour le compte d'autrui, et qu'en cette qualité il reçoit du fabricant des bijoux commencés pour leur faire subir une partie clu travail de la fabrication , la gravure, moyennant salaire, et pour les remettre ensuite au mAme fabricant | — Qu'il no peut être, en conséquence, considéré ni comme fabricant ni comme marchand d'or ou d'argent ouvre ou non ouvré; — Qu'ainsi l'art. 74 de la loi du 19 brum. an 6 ne peut lui être applicable; — Attendu que l'art. 14 de la déclaration du 26 janT. 1749, s'il comprend les graveurs dans ses prescriptions, ne s'applique qu'à la vaisselle et aux autres ouvrages vieux ou réputés vieux ; — Que les objets trouvés chez Mangé sont des objets neufs C4>mmencés, et qui lui avaient été confiés pour y faire un travail de gravure et pour les rendre ensuite au fabricant; qu'ainsi ledit art. 14 n'est pas non plus applicable à Maugé', qui en conséquence n'était obligé à aucun titre d'inscrire lesdits objets sur ua registre; — Renvoie Maugé des ins de l'action. » — Appel. — Arrêt.

Là cour : — Considérant que la loi du 19 brum. an a, art. 7a et 8uiv., s'applique aux fabricants d'ouvrages d'or et d'argent; — Qu'un simple ouvrier graveur-ciseleur, exerçant son industrie purement graphique et accessoire sur un bijou en cours de fabrication, comme il pourrait le faire sur tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, ne peut en rien modifier la composition de la matière soomir^e à sa maind'œuvre, et changer ainsi la nature du titre; qu'ainsi il ne rentre pas dans la catégorie des professions travaillant l'or et l'argent; achetant et vendant ces matières , professions qui seules doivent être soumises aux dispositions de la loi précitée ; — Adoptant au surplus les moiifs des premiers juges, met l'appel au néant.

Du 17 juin 18io.-G. de Paris, cb. corr.-M. Simonneau, pr.

'9) (Contr. ind. C. Menessier.)— Le 3 mars 1843, le tribunal correctionnel a statué en ces termes :— •« Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats que Menessier exerce la profession de sertisseur; qu'il ne travaille que pour les fabricants de bijoux, et non pour les particuliers ; que, par conséquent . son atelier ne peut être considéré que comme annexe de ceux des fanricants pour lesquels il travaille; — Attendu que Menessier n'achète ni ne vend de bijoux ; qu'il ne fait autre chose que de monter des pierres sur les bijoux qui lui sont remis par les fabricants pour les soumettre à ce travail; que, s'il a été trouvé dans son atelier des bijoux vieux, il est constaté qu'ils lui avaient été remis par un fabricant pour y monter des pierreries; — Attendu que l'art. 14 de la déclaration du SO janv. 174^, qui prescrit la tenue de registres pour y inscrire la vaisselle et autres ouvrages vieux ou réputés vieux, n'impose celte obligation qu'aux orfèvres , joailliers, fourbisseurs, merciers, graveurs et autres travaillant et fabriquant des ouvrages d'or et d'argent; que, d'après ces termes, cette disposition ne peut s'appliquer qu'à ceux qui à la fois travaillent et fabriquent des ouvrages d'or et d'argent, et non aux ouvriers qui ne trafiquent pas desdits ouvrages et qui ne travaillent que pour des fabricants; qu'ainsi ledit article ne peut être appliqué au sieur Menessier; — Attendu, en conséquence, que Menessier n'a contrevenu & aucune loi, le renvoie de la plainte, et condamne la régie des contributions indirectes aux dépens, ordonne la restitution à Menessier des objets saisis. » — Appel. — Arrêt.

La cour;— Considérant que la loi du 19 brum. an 6, art. 72 et suiv., s'applique aux fabricants d'ouvrages d'or et d'argent; que l'ouvrier sertisscur; par la nature de son industrie, qui consiste & joindre à un bijou déjé confectionné des pièces dëtîicbées de nature et de matières variées, presque toujours non métalliques, à l'aide d'opérations purement manuelles, fans emploi de forge, chalumeau ou autres moyens de mettre le métal en 'uï^ion, ne peut en rien modifier le titre des bijoux à lui confiés; qu'ainsi t ue rentre pas dans la catégorie des ouvriers travaillant l'or et l'argent, . vendant et achetant ces matières, professions qui seules doivent être soumise!^ uux (li^po^ilions de la loi prccitée ; — Adoptant au surplus les niu(if> c!c? prcmiurs juges, met Tappcl uu néant.

Du 17 juin 1S»5.-C. de l*aii!i, cb. coir.-M. Simonneau, pr.

(3) CMin. pub, Ç, Griffe,) — La coub; — Vu \^ art. 74, 77, 80

1* que l'boriogerqul n'a pas inscrit sur son registre des montret trouvées ches lui ne peut pas être excusé , sons le prétexte qu'elles n'étaient pas revêtues de la marque de la garantie (Crim. cass. 2 août 1821, afL Sarrazin. V. n« 88-l«); ou qu'il n'a encore ni déclaré sa translation de domicile au lieu où se trouve son atelier, ni demandé la patente d'horloger (Douai 26 nov. 1841, Rec. des arrêts de la cour de Douai, par M. Maniez, t. 6, p. 46); — 2* Que le bijoutier qui a négligé d'inscrire sur son registre des objets d'or et d'argent (vieux ou neufs) par lui vendus ou achetés , ne peut être excusé de la contravention, sous le prétexte que le défaut d'inscription aurait été plus ou moins longtemps toléré par l'administration (Crim. cass. 19 mai 1838) (4) ; — 3* Que l'orfèvre, à la charge duquel il a été con-

et 107, L. 19 brum. an 6 ; — Va anssi l'arrêté du gouvernement dn 1«' mess, an e ; — Considérant qu'il est reconnu au procès, d'après le procès-verbal des employés au bureau de garantie du 23 oct. 1815. régulier dans la forme et non argué de faux, qu'il a été saisi dans b boutique ou magasin du sieur François Griffe, orfèvre k Lyon, une breloque À six paires de boucles d'oreilles en or, achevées et non marquées du poinçon de garantie ni inscrites sur le registre dudit Griffe; d'où résulte la contravention aux art. 74 et 77 précités, Lt 19 brum. an 6, qui donne nécessairement lieu à l'amende et à la confiscation respectivement prononcée» par les art. 80 et 107 même loi; — Que, d'après les dispositions dudit art. 74, les marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent sont en contravention à cet article , non-seulement lorsqu'ils ne sont pas pourvus de registre, mais aussi lorsqu'ils ont négligé d'y inscrire les ventes et achats des objets de leur commerce; que ledit sieur Griffe ne peut donc, comme il le prétend dans sa requête d'intervention devant cette cour, être excusé sous le prétexte qu'il n'était pas en défaut d!avoir un registre, mais seulement de ne pas y avoir inscrit l'acbat qa'il avait fait des objets saisis chez lui ; — Que l'arrête du gouvernement du V^ mess, an 6 ne contient aucune dérogation aux peines établies par la loi du 19 brumaire de la même année ; qu'il n'a d'autre objet que de déterminer le mode d'exécution des art. 80 et 87 de ceUe loi; d'où il suit qu'en déchargeant ledit sieur Griffe de l'amende, sur le motif que ledit arrêté ne prononce aucune peine, la cour royale de Lyon en a fait une fausse auplication,et a en même temps violé tes articles précités de la loi du 19 brum. an 6; *- Casse, etc. Du 15 fév. 1817.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(4) (Min. pub. C. Marbouly.) — La codi;— Vu les art. 74, 77, 80, 107 et 109 de la loi du 19 brum. an e, sur la garantie des matières d'or et d'argent j — Vu l'art. 65 c. pén.; — Sur le premier moyen , pris de ce que le sieur Ifarbouty, bijoutier, n'aurait pas inscrit tous les objets d'or et d'argent achetés et vendus , sur un registre parafé : — Attendu qu'à cet égard , les dispositions de l'art. 74 ci-dessus rappelées, sent générales et absolues ; qu'elles exigent impérieusement l'accomplissement de cette formalité; qu'elles n'admettent point de distinction entre les objets neufs ou vieux , et qu'en renvoyant Marbouty de la plainte sur ce chef , par le motif que l'on aurait plus ou moins longtemps toléré cette infraction , la cour royale de Limoges a admis des excuses qui ne m trouvent point dans. la loi , et violé les articles ci-dessus rappelés ;

Sur le deuxième moyen, relatif à certains bijoux qui, contrairement aux dispositions de l'art. 77 de la même loi , n'auraient pas été revêtus de la marque du bureau de garantie .-—Attendu que cet art. 77 veut que tout ouvrage d'or et d'argent soit porté au bureau de garantie, essayé, titré et marqué ; qu'il est constant et reconnu, que deux bagnes trouvées chez Marbouty, étaient dépourvues de marque ; — Attendu qu'au lien d'appliquer au sieur Marbouty la peine qu'il avait encourue pour cette infraction , la cour royale l'a renvoyé de la plainte , sur le motif que ces deux bagues , objet de petit volume , avaient pu échapper à l'altentieR des préposés , et que , pour un droit minime , Marbouty n'avait aucun inlérét à frauder ;— Attendu que ces considérations, toutes d'équité , no sauraient dispenser de l'application stricte d'une loi spéciale , qui prescrit des formalités matérielles et prononce des peines pour le seul fait de leur inobservation ; et que, sous ce second point de vue aussi , il était interdit à la cour royale d'admettre des excuses qui ne se trouvent point dans la loi; qu'en les admettant, l'arrêt attaqué a violé, soit l'art. 05 c. pén.. soit les art. 77 et 80 de la loi du 19 brum. an 6;

Sur le troisième moyen , pris de ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas prononcé la confiscation de certains objets, quoiqu'il eût été reconnu

Su'ils étaient marqués d un faux poinçon : — Attendu que le jugement e première in^tance, dont la cour royale adopte, quant à ce, les motifs, en statuant sur ce chef, réserve k la fois, et l action du ministère public, quant à la poursuite de celte fausse marque , et les exceptions qu'invo-

Suent les sieurs Laflltte et Gauriet , pour repousser celle action ; que, es lors, il n'y avait pas cbose définitivement jugée, quanta la fausseté des marques , ni , par suite , obligation de prononcer la confiscation des objets dont il s'agit, aux termes de l'art. 109 de la même loi du 19 brum. an 6;-*Par tous ces motifs, rejette le moyen pris de U viclatien

MATIÈRES D'OR ET D'ARGEirr.— An. 4

ilaté ptr on proèts-Terbol qu'A n'ayalt ^è» Inserli rar son registre des objets d'or ou d'argent par ini achetés^ ne pent être relaxé sons le prétexte que l'assignation ne contiendrait pas ce cbef de poursuite^ alors qne la régie l'a formellement relevée dans ses conclusions (Grim. cass. J7 sept. I8ii, aff. Pala, Y. n* 88-6*).

90. L'inscription doit être faite à l'instant même où les on- Trages sont apportés on sont achetés (décl. de 1749^ art. M). — Par suite , il a été Jugé qu'il suffit que la loi ait voulu que l'enregistrement fût fait à l'instant pour que l'on doive écarter tout fait d'excuse qui ne serait pas fondé sur un cas de force mineure non contredite parle procès- verbal des employés ; qu'en conséquence^ un horloger n'échappe pas aux peines en alléguant que les ouvrages lui ont été remis dans le Jour :—« Considérant que Texécution rigoureuse de cette mesure est d'autant plus indispensable^ que, sans elie^ tous ceux qui sont obligés de s'y conformer, pourraient impunément s'y soustraire , en alléguant que les objets non enregistrés ne leur ont été apportés que le Jour même de la visite des employés » (Crim. cass. 20 fév. I8i 2, MM.Barris, pr., Busschop, rap., afT. min. pub. C. Benoit). -*- Décidé de même dans une espèce où il avait été trouvé chez un horloger quatre montres non inscrites, qu'il avait déclaré lui avoir été apportées, la veille au soir pour être raccommodées (Crim. cass. 29 avr. 1824, M. Busschop, rap.,afi.Lehucher).— Dans ce cas, l'horloger ne peut non plus s'excuser sur ce que l'omission doit être imputée à la négligence de son ouvrier (Crim. cass. 17 déc. 1812, MH. Barris, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. C. Libbertz). ^ Et l'inscription ne pourrait être suppléée par des étiquettes attachées aux objets en raccommodage et portant le nom des personnes auxquelles ils appartiennent (arg. crim. cass. 20 fév. 1812, précité). ^DU reste, « c'est aux agents de l'administration, dit H. Ralbaud, Traité de la garantie, à distinguer si le défaut de registre ou d'enregistrement des ouvrages n'a pas eu pour objet de couvrir la fraude ou de receler des pièces d'or et d'argent volées, a Toutes les lois doivent se rapporter à l'intérêt public, dit l'orateur romain; c'est dans ce sens qu'il faut les entendre. » Or, chaque fois qu'un employé parvient à découvrir un faux enregistrement, ou qu'il trouve chex un redevable des ouvrages d'orfèvrerie provenant de vol, sans avoir été portés sur le registre légal comme vendus par une personne connue et responsable, c'est une preuve évidente de la culpabilité du contrevenant; mais lorsqu'il y a seulement omission d'une formalité prescrite, et que l'objet enregistré se trouve hors d'état de payer les droits par le brisement qui en a été fait, lorsque les pièces entières sont revêtues de poinçons légaux, lans qu'il y ait la moindre réclamation de qui que ce soit sur la légitimité de la vente qui en a été faite, l'employé doit consulter son directeur, avant de verbaliser sur la simple omission de cette formalité, parce qu'un procès- verbal, en matière de garantie, une fois dressé, doit suivre rigoureusement le cours de la Justice, v — Cette opinion qui émane d'un contrôleur de la garantie, est importante en ce qu'elle montre ce que la régie sait apporter de tempéraments dans l'exercice du pouvoir qui lui est conflé, malgré les accusations dont elle est parfois l'objet.

9t. L'obligation d'inscrire sur un registre les différents ouvrages d'or et d'argent, s'applique tout aussi bien aux ouvrages vieux ou réputés vieux qu'aux ouvrages neuf^ (décl. 26 Janv.

de l'art. 109; et, quant aux deux aotres moyens, par les motifs qui vienoeDt d'être déduits;— Casse l'arrêt da la cour royale de Limoges, en date du 5 août 1837.

Du 19 mai i858.-C. G., cb. crim.-MM. Chqppin, pr.-Croosellhes, rap.

(1) (Min. pub. C. Baocalari.) — La cour; — Considérant , relativement h l'article porté sur le registre du prévenu, sous le n» 57, qui a pour objet un collier d'or fabriqué postérieurement à la mise en activité de la loi du 19 brum. an e, que ce collier n'a point été porté sur le registre du prévenu, comme ayant été par lui vendu ou acheté, mais seulement comme étant entre ses mains à titre de commission ; que , cooséquemment ^ l'art. 74 de ladite loi de brumaire an 0 ne pouvait ^ quant & la mention du titre de l'or, recevoir son application ;— Que si l'art. 15 de la déclaration du 26 janv. 1749, dont la publication a été ordonnée dans les départements de la Ligurie, par le décret du 11 janv. 1801, prescrit aux fabricants et marehands d'ouvrages d'or et d'argent dliscnre mut leur registre les objeu qu'ils ont en leur possession, h un Ton XXXL

1 749, art. 1 4). — n a éré Jugé que rorférre qui a ehez lui différents ouvrages vieux d'or et d'argent qu'il a achetés et non Inscrits sur son registre, est en contravention fCrlm. cass. 18 avril 1822, aff. Honoré Maubert, Y. Procès- verbal).

99. Que faut-il entendre par objets vieuœ ou réputés vieuœt Faut-il suivre à cet égard l'art. 3 de la déclaration de 1 749, auquel renvoie l'art. 14 précité?^ — Cet art. S est ainsi conçu: « Seront réputés ouvrages vieux tous ceux qui, après avoir été vendus à quelque personne que ce soit, non orfèvre ni trafiquant, seront trouvés en la possession d'un orfèvre ou trafiquant, même de celui qui en aurait fait la première vente, quoique icsdlts ouvrages soient marqués du poinçon de décharge connu de notre fermier. » ^ Ainsi ce n'était pas Tancienneté de la fabrication qui faisait réputer un ouvrage vieux, mais le simple fait d'avoir été vendu à un particulier. On ne voit aucune raison pour qu'il n'en soit pas ainsi aujourd'hui. En tout cas., la question a beaucoup moins d'intérêt depuis qu'il n'est plus perçu de droit de revente sur les objets de hasard (Y. n« 1 8-4«), et que l'inscription est exigée par l'art. 74 de la loi de l'an 6, pour tous les ouvrages d'or et d'argent, sans distinction de neuf ou de vieux. — Du reste, il a été Jugé, et avec raison ce semble, que l'art. 14 de la déclaration de 1749, qui prescrit la tenue d'un registre pour inscrire la vaisselle ou autres ouvrages vieux ou réputés vieux, ne comprend pas les objets neufs commencés en cours de fabrication (Paris, 1 7 Juin 1845, aff. Maugé, Y. n* 68).

9 S . Ce ne sont pas seulement les ouvrages achetés ou vendus qui doivent être inscrits sur le registre, mais aussi ceux qui sont donnés eu raccommodage ou pour nantissement, pour modèle on dépôt, ou sous quelque autre prétexte que ce puisse être (décl. 2G Janv. 1749, art. 14). — Toutefois, à l'égard des objets d'or ou d'argent qui sont remis en commission, ou pour raccommodage, à un orfèvre, il suflSt qu'ils soient portés sur son registre; il n'est pas nécessaire que le titre de ces objets y soit inscrit, conune à l'égard des objets achetés ou vendus (Crim. rej. 10 mars

94. Les horlogers sont-ils tenus, comme les orfèvres, d'inscrire sur leur registre les ouvrages qui leur sont donnés en raccommodage? L'art. 15 de la déclaration de 1749 portait ; «N'entendons néanmoins assujettir les horlogers audit enregistrement, à la charge par eux de ne recevoir aucune montre d'or on d'argent, dont les boites ne soient contrêlées, sous les peines portées par l'article précédent. » — Ainsi il résultait de cet article que les horlogers n'étaient pas soumis à la prescription générale de l'art. 14, et qu'ils n'étaient tenus d'inscrire sur leur registre que les montres dont les bottes n'étaient pas contrêiées; et il avait été décidé qu'il faut qu'un horloger ne reçoive que des montres dûment marquées, ou qu'il enregistre, pour ne pas être exposé à la saisie, celles qui ne seraient pas en règle (circulaire l'rprair. an 8), ce qui suppose que l'administration ne le considérait pas comme obligé àl'inscription des montres revêtues de la marque.— Mais la Jurisprudence n'avait pas fait de distinction, elle avait décidé, d'une manière générale, qu'un horloger, ne fùt-ii que raccommodeur de montres, est tenu, comme tout autre marchand et fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, à peine d'amende, de tenir un registre sur lequel il doit inscrire même les montres qui lui sont confiées pour être réparées (Crim. cass. 24 avril 1807 (2); Grim. cass. 2 ;anv. 1806, aff. GaiUetel, Y. n« ll9-2«;

titre autre que d'achat oo de vente , ledit article ne leur prescrit point , a cet égard, d'y faire mention du titre ou de la quantité de fin que contiennent les mêmes ouvrages; et qu'ainsi , le prévenu Bancalari ne peut être réputé en contravention pour n'avoir pas mentionné snr son registre le titre d'or que contenait ledit collier; — Rejette. Du 10 mars 1800.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, r*

(8) (Contrib. ind. C. Hittorf.) — U coui; — Yu l'art. 74 de la loi du 19 brum. an S; les art. 80 et 107 de la même loi ; la déclaration de 1749, art. 15;— Et attendu qu'il résulte de ces différents textes de lois,

3ue l'horloger, ne fût-il que raccommodeur de montres , doit, à peine 'amende, comme tout autre mareband ou fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, tenir registre sur lequel il est obligé d'inscrire même les montres qui lui sont confiées pour les réparer : et qu'à défaut de celte in* scriplion, ces montres sont dans le cas delà saisie et de la confiscation, si elles ne Fonl pas revêtues du poinçon déterminé par la loi ;— Attendu qu'aucune des montres saisies cbes l'horloger Hittorf, et qu'il prétend

llÀTIâRES Q'OR ET VàMXm.^kn. *.

s mars l $08,101. Barris^ pr.» Minier, râp.^aff. Podesta, V. eod.). — L'ord. du 19 sept. i&2l soumet foAneHemeiit leshortogere aax prescriptions des art. 14, 16 et 1 7 delà déclar. de 1749; ils ne pourraient donc plus aujourd'hui se prévaloir de l'exception cpie Tart. 15 de cette déclaration faisait en leur laveur.

96. La loi de Tan 6 avait été publiée dans les pays réunis à la France. Touterois, il a été luge : l* que dans le pays de Gènes, • même pour les ouvrages achetés ou vendus, le marchand n'était point obligé d'en inscrire le titre sur son registre, si ces ouvrages avaient été labrlqués avant la pqjl>lication des lois françaises relatives au droit de garantie (Crim. rej. 10 mars 1809, HM. Barris, pr., Busscbop, rap., aff. min. pub. (7. Bancalari); — 2« Que l'obligation imposée aux horlogers de tenir un registre pour y Inscrire les montres d'or et d'argent qu'on leur donne à réparer, dérivant non de la loi du 1» brum. an 6, mais seulement de la déclaration du 26 Janv. 1 749, confirmée par arrêté du 1 6 prair. an ir, la tenue de ce registre n'est pas obligatoire dans les départements réunis, où l'arrêté de l'an 7 n'a pas été publié (Crim. rej. 30 Janv. 1808,]IU. Barris, pr ., Vermeil, rap., afi. min. pub (7. Magniér; 5 mars 1808, MM. Barris, pr., Mixû^r, rap., alT. Podesta). 9lli. Aux termes de l'art. 16 de la déclaration de 1749, les orfèvres et autres fabricants ou marchands d'or et d'argent doivent rayer sur leurs registres les ouvrages qui y sont inscrits, à mesure qu'ils les rendent, à peine de loo fr. d'amende.

99. Parmi les règlements établissant des dispositions de sûreté, qui ont été maintenus par la loi des 19-22 Juill. 1791 (art. 29^ tit 1}^ on doit comprendre le règlement local, antérieur à cette lotf qui prescrit, sous peine de 10 fr. d'amende, aux brocanteurs des matières d'or et d'argent, de faire viser leurs registres tous les mois par le commissaire de police. Un pareil règtement n'a pas été abrogé, soit expressément, soit implicitement, par la loi du 19 brum. an 6, laquelle n'est spécialement relatlverqu'à la snrveillance du titre et i la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent «* Il a été Jugé, par suite, que les infractions à ce règlement sont de la compétence du Juge de simple police qui doit appliquer la peine qu'il prononce, et ne peut pas, dès lors, se déclarer incompétent sous lé prétexte que la peine encourue est déterminée par la loi du 1 9 brum. an 6, attributive de Jnridictien au tribunal correetiotmel (Crim. case. 24 août 1838) (1).

98. D'après l'art. 75 de la loi du 1 9 brumaire « ils Oes fabricants et marchands] ne pourront acheter que de personnes connues ou ayant des répondants à eux connus. » — Une semblable prohibition avait été portée par un arrêt de règlement du 26 Janv. 1685, « à peine d'être procédé contre eux extraordmaire-

Da s'être trouvées daas soo domicila qu'à titre de raceommodage , a'étaîent inscrites sur aucun registre, et qu'il a même déclaré n'en point tenir; — Que ces montres, quoique de naatière d'or et d'argent, ne se trouvèrent même revêtues d'aucune marque ^—Attendu que, yainement, pour s'excuser. Hittorf a prétendu que ces montres oe lui appartenaient pas , et qu'à défaut de leur inscription sur aucun registre , elles étaient réputées former sa propriété , et ne poiot exister clies lui pour être raccommodées;—Attendu qu'en cet état il y avait lien non-^euleoient à l'amende de 200 fr. pour défaut d'iascripiion de ces moalres sur le registre que Hittorf devait tenir, mais encore à leur saisie et confiscation pour défaut de la marque requise ;— Que, cependant, la oour de justice crimineile^ dont l'arrêt est atUqué, au Heu d'accueillir cette saisie et dr prononcer cette confiscation et cette amende, a annulé fat saisie, et ordonné la restitution des montres sur lesquelles elle frappait; et qu'eu le faisant, elle a violé les dispotitiont des arttdea ei-deasus cités; — Casse l'arrêt reodu le 20 février dernier par la casr criainelle de Rhinet-Moselle. * Du 24 avril 1S07.-C. C , secL crin.-IOf. Bains, pr.-BabiUe, lap.

(1) OifiB, pub. C. Poupardin.) — La cora ; ~ Va les observations adiessées an grefle de la cour par le défendeur an pourvoi; — Vu les art. ies et 415 e. inst. crim., en exécution desquels doivent être annulés lois arrête et jngemente en dernier ressort qni présentent la violatio» des règles de la compétence; — To pareillement la sentence réglementaire du bailliage de Rouen, en date du 27 jaav: 1779, qui enjoint à tons brocanteurs, de faire viser leurs registres, tous les mois, par le commissaire do police de leur quartier, sous peine de 10 fr. d^amendo contre les refusants on déloyaux; —Ensemble les art. 157 et 150 du code précité;*-*Atteadu, en droit, que Fart. 20> tit. 1 de fat loi des 19- 22 jnill. 1791^ a mainienn les réglemente alors existante qni établif-

ment comme receleurs et oompliees) et de répondra e» tetts fta^ près et privés noms de domm'agee-intérête des parties, et de re^ titution des choses volées si elles sont en nature , sinon la juste valeur. » Cette responsabilité existait déjà avant l'arrêt de 1085* Ainsi, en 1540, un orfèvre de Rouen ayant acheté à des calvl* nistes un ciboire volé à une église, fut condamné à être pendu devant la porte de sa demeure (Far in., Hist.deRouen, t. 4, p. 412; M. Ouin Lacroix, Hist. des corpor. de Rouen, p. 208). — L'arrêt dérèglement n'est plus en vigueur ai^ourd'hui. Poui*queler peines du recel puissent atteindre Torfévre qui achète des objets volés. Il faut qu'il ait agi avec connaissance (c. pén. art. 62), lorsque cette connaissance fait délant, le fait rentre alors dans rinfraction pré\'ue par Tart. 75 de la loi de Tan 6, précité, el est frappé des peines de l'art. 80. — V. n*M 1 5 et sulv.

9 •. a Ils sont tenus de présenter leurs registres à l'autorité pu* blique toutes les fois qu'ils en sont requis : » tels sont les termes de l'art. 76. — Il a été jugé que le marchand de matières d'or et d'argent, qui ne représente pas le registre exigé par la loi, ne peut s'excuser en alléguant, soit la perte de ce registre, soii te circonstance que, jusqu'au moment oh il a été sommé de le représenter, il n'avait encore vendu ni acheté aucun ouvrage d'or et d'argent : — « Attendu que ledit art. 74 ayant obligé les marchands et fabricants à avoir un registre coté et parafé par l'administration municipale, et cette fonnalité ne pouvant s'exécuter, à l'instant même d'une vente ou d'un achat éventuel, a nécessairement voulu que le registre extetàt même avant toutes ventes el achats; casse » (Crim. cass. 4 nov. l8l9,Mll.BalUy, pr. ; Busscbop, rapp., aff. min. pub. (7. Yaucher). — Tonlefetei il a été décidé que, bien qu'un prooès-verbal eût constaté que la preuve de rinscription d'un objet sur le registre, n'ait pu être faite au moment de la saisie, néanmoins fai représentation du r^registre, pendant rinstmction, était suffisante pour faire renvoyer le prévenu des poursuites (Crim. rej. 10 Juin 1850) (2).

90. L'art. 77 de la loi de l'an 6 est ainsi conçu: «Ils (ios fè" bricants et marchands) porteront au bureau des garanties, dans l'arrondissement duquel ils sont placés, leurs ouvrages pour y être essayés, titrés ou marqués, oa, s'il y a lieu, are simplement revêtus de Tune des empreintes 4e poinçons prescrites à te deuxième section du titre 1 . »— Et d'après l'arU 1 7 de la déclaration de 1749, a les orfèvres el antres qui travmillenl et trafiquent des ouvrages d'or et d'argent sont tenus de faire marquer el payer les droits de& ouvrages qu'Us achètent pour leur compte, soit pour les revendre, soit pour leur usage particulier ; et ce, dans les vingtrquatre heures après qu'ils ont porté lesdits ouvrages sur leurs regi.'^tres. » — Ahusi tout ouvrage d'or ou d'aval

saient des dispositions de sûreté, notamment pour l'achat des matières d'or et d'aigent;— Que la sentence précitée n'a donc pas cessé de eenserver son autorité; — Qu'elte n'a pu, en effet, perdre sa léroe par la promulgation de la loi du 19 brum. an e, i^ui n est spéciatemeat letetive qu^à la surveillance du titre et à la perception des droite de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent; «-Que l'art. 70 de cette loi.qvi oMige les fabricants et marchands des mêmes matières, à présenter iears registres à l'autorité publiques^ toutes les fois qu'ils en seront requis, n'est ni expressément dérogatoire à la disposition différente de la f>a9dite sentence, ai inconciliable avec celle-ci ; — Que, dès lors, te tribuial de simple police était compétent, dans Tespèce, nour prononcer sur la prévention résultant de ce que le bijoutier Poupardin n'a pas soumis son registre au visa du commissaire de police de son quartier; — D'olk il suit qn'en déclarant ou'il ne pouvait en connaître , par le motif qse ce fait ne serait punissabe que des peines portées par la loi snsdatée, da 19 brum. an e, le jugement dénoncé a commte une violation ex|urette des règles de te compétence, ainsi que des dispositions ci-dessus visées; — Casse.

Du 94 août 185e.-G. C, cb. erim.-UIL Cronseilhes. pr.-RiveS|n|.

(9) (Gontrib. ind. C. SeiUard.) — La coua;— Auendnqne tepnoè^ verbal des employés porteit seutement, à l'éaard de U chaîne d'or, pré;^ tendue déposée par Cberfils, qu'au moment de te saiste, SeiUard a'aiait pu faire te preuve de l'inscription de cette chaîne sur soo registre; «1 ou'en déclarant que c'éteit postérieurement au procès-verbal, et dwurf rinstruction, que SeiUard avait justifié de cette inscription par son !•*• gistre, la chambre du conseil avait seutement reconnu nn tait postérisar au procès-verbal, et oui n'avait rien d'inconciliabte avec ce oôi s'éteil passé au moment de la saisie , en quoi elle n'a nnUemeot vielé U f«i due au procès-verbal ; — Rejette. . r , .

DU 10 Juin 1850.4^ % eh. crm.-MM. Bsstei^, fr.-OIUviir, M««

«AtlÈRES Vm fiT D'ARGENT.— AUT. 4.

Mt tire marqué des poinçons de la garantie, sanf néanmoins l'exception de l'art. 86. — V. n« 95.

91 . On a vn pins bant, n"" 35, qne les ouvrages d'or et d'argent doivent être présentés au bureau de la garantie avant leur entier achèvement, n suit de la combinaison des art. 48 et 77 de la loi du 19 brumaire an 6, que les ouvrages neufs et achevés, trouvés chez un fabricant ou un marchand , doivent toujours être marqués des poinçons de garantie, à peine, aux termes de l'art. 107, de saisie et de confiscation (V. n** 1 15 et suiv.].— De sorte que si des ouvrages achevés, mais non marqués, ont été trouvés cbex on marchand et fabricant d'ouvrages d'or et d'argent, le tribunal doit en prononcer la confiscation ; et 11 ne peut s'y refuser, sous le prétexte que ces ouvrages venaient d'être achevés et que le bijoutier n'avait pas encore pu les porter au bureau de garantie (Crim. eass. 9 mai 1823, VH. Barris, pr.^ Busschop, rap., Itir. contrib. ind. C. Fischer).

S9. Les dispositions des lois et règlements relatives à la garantie sont générales et absolues. En conséquence, la règle de l'art. 77 s'applique à tous ceux qui font, d'une manière quelconque, le commerce des matières d'or et d argent, sans qu'aucune excuse puisse être admise. — Ainsi est réputé en contravention, et dès lors, passible de confiscation et d'amende : i"" l'individu ches lequel il est trouvé un certain nombre de montres non revêtues de la marque, et dont il est devenu possesseur, par suite d'une spéculation de commerce faite avecun horloger (Crim. cass. i Juill. 1824) (1); -- 2* L'individu qui expose en vente dans une plaoe publique des ouvrages d'argent doré non marqués (Crim. cass. T nov. 1811, BM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. C. «ftllegari); — S* Tout fabricant qui met en œuvre des matières d'or ou d'argent, même d'une manière accessoire (V. n« 59) : et, par exemple, tes couteliers sont obligés de faire apposer le pinçon de garanties sur les viroles ou médaillons qui garnissent leur couteaux (Cass. 4 août 1806 (2); Rcd« 2 Juin 1806, M. Target, rap., aflr. Hansotte).

9S. L'ouvrier à façon chei lequel sont saisis des ouvrages d'or et d'argent achevés et non marqués, est-Il personnellement responsable de la contravention? On peut, en se fondant sur a jurisprudence qui reftise à un tel ouvrier le titre de fabricant (V. n« 60), soutenir qu'il ne peut être poursuivi en son nom propre, puisque c'est au fabricant seul que la loi impose Ir'obKgation de porter les objets au bureau de garantie (art. 77). -*- Néanmoins nous ne pensons pas qu'on doive aller Jusque-là. lA question doit être résolue suivant les distinctions posées au Q* 60. L'ouvrier à façon doit être considéré comme le préposé,

(1) Stpiee: — (CoDtrib. C. Abdalla-Manscar.) — U avait été saisi, le 12 MpU 182S, chez le sieur Abdalla-Maosour, 10 montres, dites à la tarqae, ooo revêtues du poinçon de garantie. Traduit devant lo tribanal correctionnei de Marseille^ A bdalla sedéiendit, en disant qu'il ne se livrait ni au commerce ni h la fabrication des ouvrages d'or et d'ar* gent ; que les montres trouvées chez lui venaient du sieur Brugoier, bor

Le tribunal accueillit ces moyens; et son jugement fut confirmé par arrêt ébh, cour d'Aix, du 18 mars 1824.— Pourvoi. — Arrêt.

La coub; — Vu les art 74, 77, 80 et 107 de la loi du 19 bmm. an 6; -* Considérant qu'il est consUté, par un procès-verbal des emptoyês du bureau de garantie, du 12 sept 182S, régulier dans sa forme et non argué de faux, qu'il a été trouvé, chez Abdalla-Mansour, demeurant à Marseille , 25 montres en or, dont 10, dites à la turque, libéraient point revêtues des marques de garantie prescrites par la loi ;— Qu'il est également constaté^ par le même procé&-verbal, que ledit Abdalla-Mansour ne s'était point pourvu d'un registre d'achats et de ventes, ainsi qu'il est ordonné par ledit art. 74;— Qu'il a, d'ailleurs, été reconnu par les juges de première instance et d'appel, que Les montres trouvées chez AbdaUa lui provenaient d'une spéculation de commerce ju'il avait faite avec le sieur Bragnier, horloger, et qu'ainsi ces montres étaient en sa possession comme marchand; que, d'après cette qualité, Abdafia était obligé de se conformer aux dispositions des lois et règle-

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que de garantie sur les 10 montres saisies chez Abdalla, et le défaut de registre d'acbata et de ventée, constituaient celui-ci on contravention ux art. 74et77 de la loi dais bmm. an e, et qu'aux termoe des art

le représentant du fabricant, lorsqull travaille pour un maître unique. Dans ce cas, c'est sur celui-ci que retombe en définitive la contravention, lorsque l'ouvrier le fait connaître. Ce fabricant ne peut invoquer aucune excuse; c'était à lui à surveiller son préposé, qui doit toujours être censé n'avoir agi que suivant ses ordres. Si l'ouvrier se tait et ne fait pas connaître le fabricant qui l'emploie, il doit être poursuivi personnellement, car c'est à lui à prouver qu'il n'est qu'un mandataire. — Si l'ouvrier à façon travaille pour différentes personnes, il ne peut plus leur être soumis comme dans l'espèce précédente, il est libre vis-à-vis d'elles, et s'il commet une contravention à la loi, si par exemple il termine des objets avant de les avoir fait revêtir du poinçon d^ l'État, U est seul responsable de l'infraction, car c'est de sa pleine volonté qu'elle a été commise. En supposant qu'on ne le considère pas comme un fabricant proprement dit, il doit au moins y être assimilé; décider autrement, ce serait ouvrir une large porté à la fraade. — S'il était constaté que c'est avec l'assentiment du fabricant, d'après ses ordres, que le fait a été commis, celui-ci devrait être alors poursuivi comme complice ou coauteur. ^ La cour suprême'n'a pas fait ces distinctions et a considéré d'une manière générale comme fabricant l'ouvrier à façon chez lequel avalent été saisis des ouvrages achevés non marqués.— V. n* 60«

94. Les ouvrages à l'usage personnel du fabricant ou du marchand sont soumis à la marque; ils sont nécessairement considérés comme objets de son commerce, puisque a Ja facilité de les vendre quand il en trouve l'occasion (eirc. monn. i«prair. an 8; Manuel de la garantie, p. 48; Conf. Crim. cass. 21 avril 1827, aff. Prost, V. n* 88-2«l.— - C'est au surplus la disposition formelle de l'art. 17 de la déclaration du 26 Janv. 1749. — V, Cependant Crim. cass. t« germ. an 8^ afir.Boers,n* 27.

86. A quel moment un ouvrage peut-il être réputé achevé?-* Suivant M. Fontaine, p. 259, a les ouvrages d'or et d'argent sont achevés lorsque les pièces qjaï en dépendent sont réunies • qu'ils sont entièrement finis et qu'ils peuvent être mis dans le commerce. Les ouvrages garnis de pierres on de perles fines ou fausses ne sont achevés qu'autant que les pierres , perles ou autres corps étrangers , sont incrustés ou enchâssés dans l'or on l'argent qui doit les recevoir. L'or et l'argent, sans leur garniture, nfitcomposeraient point un ouvrage complet; ce n'est qu'après leurré»; nion que le bijou peut être saisi et confisqué comme ouvrage achevé, parce qu'alors seulement il peut être livré aux consomma* leurs. 9 D'après une circulaire du 8 oct. 1 822, les ouvrages soni regardés conune achevés lorsqu'ils ont reçus le bruni ou le poli.

80 et 107 de la même loi, il y avait lieu de prononcer ht confiscation desdites montres, et de condamner Abdalla, pour chacune desdites coa<* travtotioas, à raniendede200 fr. ; qu'en rerusant de prononcer cet peines» la cour d'Aix a formeUement violé lesdits articles; — Casse. Btt 2 juilL 1824.-0. G., sect crim.-BIM. Oilivier, pr.-Busecbop, rap«

(9) (Contrib. ind. C. Laderrière.) — -La cour; — Va les art. 1, 8, 21, 77 et 107 de la loi du 19 bmm. an e^ — Attendu que, par ces dispositions, tous les ouvrages tant en or qu'en argent, et les ouvrages doublés ou plaqués d'or et d'argent, sont soumis aux titres prescrits et à la perception du droit de garantie; qu'à cet effet, les fabricants et marchands d'or et d'aigent sont tenus de porter au bureau de garantio leurs ouvrages , pour étk« essayés, titrés et marqués, ou être revêtus de l'une des empreintes de poinçon prescrites ; et que tout ouvrage d'or et d'argent, achevé et non marqué, trouvé chez un fabricant ou marchand, donne lieu à la saisie, aux poursuites, k la confiscation et aux autres peines portées par la loi ;--Atteiidu que, loin que les ÇQvrag^ de coutellerie garnis de viroles et de médaillons d'or ou d'argent soient exempts des dispositions générales de la Loi , l'art. 80 excepte seutoent les joaiUierff, pour les ouvrages montés en pierres et en perles, pour cens émaillès dans toutes les parties, ou auxquels sont adaptés dos cristaux;

repoussent l'allégation du fait de refus par les employés de la régie de marquer les menus objets de cette espèce, lorsqu'ils leur sont présentés; que d'ailleurs le (ait allégué de la présentation et du retus n'est pas pré* sente comme personnel au défendeur; — Qu'ainsi, les juges do Namur ont méconnu le vœu de la loi , et ont contrevenu formellement à ses dispositions; — Casse.

Du 4 août 180e.-G. a, secL âv.-MM. Gaodon, pr.-Vass^ lap.

MAUËRES D'OR ET VÂRfiENT.— ART. 4.

—On timç^^i, do reste, qu'il s'agit là d'un point de fait dont Taiipréeiation doit appartenir à l'antoritô Judiciaire.

9S. Mais les tribunanx pourront-ils euxHœièmes, et sans le seeoars des lumières de l'administration des monnaies , décider 1^1 est le degré d'achèvement cpii constituera le fabricant en CDOtraVeiilton? -^ V. n^ 171 et sniv.

-'■99, Dans quel délai doit-on remplir l'obligation imposée par VwU Ttî --- 11 font distinguer les ouvrages neufs des objets de Misartf. En ce qui concerne les premiers^ tant qu'il s'agit d'ou- VMgeS'en/Di6ri^ n(m entièrement achevés, le fabricant peut les conserver dans cet état d'imperfection , aussi longtemps qu'il le désftre.-^Jugé, par suite, qu'on pe peut saisir chez un fabricant tm marchand des ouvrages d'or et d'argent, pour n'être pas revêtus des marques de la garantie, s'ils ne sont pas achevés (Grim*re)* 4 mai 1827, MM. Portails, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. (7. Oury).

• «A. Mais si l'art. 77 ne prescrit aucun délai, dans lequel les borlogers soient tenus de présenter leurs ouvrages à la marque, il résulte cependant des art. iS et 107 combinés, que tous les objets fl'or ou d'argent doivent être soumis à l'épreuve avant d'être entièrement achevés. D'OÙ il suit que les marchands et fabricants qui ont chez eux, à un moment quelconque, des ouvrages non marqués, aopt en contravention à la loi(Crim. cass. is mai 1815, aff. Jacot- Baron. V. ci-après au présent numéro).~Par suite, il a été jugé : a* qu'aucun ouvrage d'or et d'argent achevé et non marqué, ni

. , (1) (Mia« pub* 0. Sarrasin.) — La coub; — Vu, en premier lieu , ^H Vt» S3, iS et 107 de la loi da SS bnim. an S; — Considérant que li 4ispo6iUon de c^ dernier article, qui défend aux marchands et fabri- XKinjjs d'avoir chez eux des onvrages d'or et d'argent achevés et non marqués est générale, et absolue ; qu'elle est^ d'ailleurs^ une conséouence imsiédiate et neressaire des art. ^5 et iS précités , puisque, d une part, ^t d'après ledit art. 23^ les ouvrages Venant de 1 étranger doivent , à ^or enti^ sur le territoire français, être présentés aux employés des dooaiBBS ,, et envoyés au bureau de garantie ie plus voisin pour y être .aréMntés aux employés des douanes , et envoyés au bureau de garantie . U plQ3 voisin pour y être marqués , et que, d'autre part, et suivant ledit j^xL 4S, les ouvrages fabriqués en France doivent recevoir les marques 4fi garantie avant leur pleine et entière confection ; qu'ainsi tous les ou- , vrages d'or et d'argent^ soit qu'ils proviennent des fabriques étrangères, /M>it qu'ils proviennent des fabriques intérieures , doivent , avant d'être mis dans le comn^crce ou exposés en vente^ être revêtus des marques de ^garantie prescrites par la loi ; d'oii il suit que les marchands et fabrioants d'ouvrages d'or et d'argent ne peuvent^ dans aucun cas et à aucou instant , en recevoir ou en avoir chez eux d'achevés et non mar- <qué8 ; - Que, dans l'espèce , il a été constaté et reconnu au procès que François. Sarraxin , horloger à Nîmes, a reçu et a eu chez loi sept montres en or achevées , et non revêtues des marques de garantie.; que sa ,eoatmventJon à l'art. 107 de la loi du 19 brum. an S, ainsi pleinement jsonetatée , nécessitait donc sa condamnation aux peines portées par cet attiole, et l^u'aiosi son renvoi des poursuites , à cet égard , est une vio- 'Mon formella du même article; — Qu'il suit des mêmes principe^- ci- 4ee90S développés , que ce renvoi des poursuites ne peut, ainsi que l'a jugé U cour de Nîmes, par son arrêt du 81 juin 1831, être justifié, sur les motif que, peu de temps après la réception des montres, Sarrazin se .serait présapté au bureau de garantie pour annoncer aux employés cette réceptif et son intention de les présenter ensuite à la marque, et que, dans l'intervalle de cette démarche jusqu'au moment de ia saisie des ■onti^s, ledit Sarrazin n'avait plus trouvé le bureau de garantie ouvert Itaar exécuter son intention ^ puisque l'essayeur ne poutait pas, aux temea dudit art. 48, recevoir à l'essai et à la marque lesdites montres <qai ne portaient point l'empreinte du poinçon du fabricant^ et qu'ainsi les prétendues démarches de Sarrazin étaient de leur nature tout à fait infractaeuses et (rustratoires;

Va, en second lieu, les art. 74 et 80 de la même loi du 10 brum. an 0; *» CoDsidénint qu'il a été également constaté et reconnu an procès que Sanoatin n'avait point inscrit sur son registre les sept montres en or qui ont été saisies chez lui; que ce défaut d'inscription était une contra* veatien fonnella audit, art. 74, qui n'a pu être excusée , sur le motif «ne Alt article, voulant qu'il soit fait mention sur le registre du titre de loavrage qui doit y être inscrit, ne pouvait, dans l'espèce , recevoir sou exécution , à défaut de la marque du titre dont lesdites montres n'étaient point revêtuei; que ce défaut de marque ne pouvait dispenser Sarrazin de ta mention, sur son registre, des autres circonstances indiquées par ledit article, at propres à reconnaître l'identité des ouvrages à inscrire ; — Que le renvoi. des poursuites, prononcé par la cour de Ntmes, sous «e second rapport, est donc encore une violation desdits art. 74 et 80 de la loi du 19 brum. an S; — Casse.

Du S août 18S1.-G. C, sect. crîm.-HM. Barris, pr.-BDSschop, rap.

(B) (Min. pub. C. Jaeot Baron.) — La goui; — Va les art. 48, 77,

du poinçon de l'État, ni du poinçon du fabricant, ne peut sa trouve! chez un horloger sans qu'il y ait contravention à ht loi; que si ces ouvrages viennent de l'étranger. Ils ont dû être présentés aux employés des douanes et envoyés au bureau de garantie pour y recevoir la marque, aux termes de l'art. 23 ; qoe s'ils ont été fabriqués en France , ils doivent recevoir l'empreinte du poinçon avant leur entier achèvement (art. 48) ;. .. qu'ainsi un hor» loger ne peut être excusé , sous prétexte qu'il s'était présenté une première fois au bureau de garantie pour y annoncer son inten* tion de soumettre lesdits ouvrages à la marque , et que , depuis, il avait trouvé le bureau constamment fermé, parce que tontes ces démarches ne pouvaient faire que l'essayeur reçût 4 l'essai des objets qui ne portaient point l'empreinte du poinçon du fabricant (Crim. cass. ? août 1821) (1); ...Ni sous prétexte que les boites de montres en or, achevées et non marquées , n'élaieat chez lui que depuis moins de vingt-quatre heures , et qu'au moment de la visite des préposés, elles n'étaient point en évidence^ mais renfermées dans un tiroir (Crim. cass. 18 mai 1815) (2)$ — 20 Qu'un bijoutier chez qui l'on a saisi des ouvrages d'or et d'argent non poinçonnés ne peut être exempté de la peine, sous le prétexte que, n'étant pas fabricant^ mais marchand, U les a achetés de bonne fol, dans la persuasion qu'ils étalent marqués, la loi s'appliquant aux marchands comme aux fabricants (Crim. cass., 21 avril 1827) (3); — 3» Qu'un fabricant de bijouterie, qui a vendu à un autre bijoutier des ouvrages d'or non

80 et 107 de U loi du 19 brum. an 0; — Considérant qu'il a été réeoanu, par l'arrêt dénoncé, d'après on procès-verbal du 8 mars 1815, régulier dans sa forme, et non argué de faux, qu'il a été trouvé, cbet Louis-Jacot Baron, horloger à Besançon, dans le tiroir de son établi, deox boites de montre en or, achevées et non revêtues de la marque de garantie; que ce fait constituait ledit Louis-Jacol Baron en contraventioo aux art. 77 et 107 de la loi du 19 brum. an 0, et le rendait conséquemment passible des peines prononcées par ledit art. 107, et par l'art. SO de la même loi ; que la cour de Besançon, par son arrêt du 15 avr. 1815, a donc manifestement violé les dispositions pénales de ces articles, et renvoyant ledit Louis-Jacot Baron des poursuites intentées à sa charge, à reifon de sadite contravention ; — Que ce renvoi des poursuites ne peut être justifié par les motifs énoncés dans l'arrêt de la cour : 1* que les boites de montre non marquées n'avaient été dans la possession da prévenu que depuis moins de vingt-quatre heures; 8* qu'au moment de la visite des employés , lesdites boites n'étaient point étalées comme les autres montras, dont les boites étaient marquées; — Qu'en effet, la disposition de l'art. 107, qui défend aux marchands et fabricants d'avoir chez eux des ouvrages d'or et d'argent achevés et non marqués, est générale et absolue, et ne fait dépendre son effet, ni de la circonstance ol les ouvrages seraient en évidence, ni du plus ou moins de temps que les marchands et fabricants les auraient eus chez eux ; que si l'art. 77, qm oblige les marchands et fabricants de porter leurs ouvrages au buruao de garantie pour y être essayés, titrés et marqués, ne leur lîxe point de délai pour remplir ce devoir, il résulte cependant des dispositions de l'art. iS, combinées avec celles de l'art. 107, que les ouvrages sujets à la marque de garantie doivent être portés an bureau, avant qu'ils soient entièrement achevés, et assez avancés pour qu'en les finissant ils n'éprouvent aucune altération ; ce qui démontre évidemment que les marchands et fabricants qui ont chez eux, à an moment quelconque, des ouvrages achevés et non marqués sont en contraTontion à la loi ; — Casse.

Do 18 mai 1815.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(8) (Contrib. ind. C. Prost.) — La coub; — Vu les art. 8, 77, 80 et 107 de la loi do 19 brum. an e, l'art. 17 de la déclaration du roi da se janv. 1749 et l'ord. du roi du 5 mai 1819, qui prescrit l'applicalioa d'un nouveau poinçon de recense sur les ouvrages d'or et d'argent; — Considérant, en premier lieu, et relativement aux ouvrages d'or et d'argent qui ont été saisis chez le sieur Prost, comme dépourvus de toute marque de garantie, que ce défaut de marque constituait ledit Prost ea contravention formelle audit art. 77; qu'ainsi, aux termes desdits art. 80 et 107, il avait encouru l'amende de 800 fr. et la confiscation desdits objets; — Que, néanmoins, le tribunal correctionnel de Chàlons a reftsé de condamner ledit Prost à l'amende, sur les motifs : 1» qae les onvn^ en or non marqués se trouvaient au milieu d'une multitude d'autres ouvrages dûment marqués et que le sieur Prost. qui n'est point fabricant, mais simple marchand , les avait achetés de bonne foi, dans la persuasion qu'ils étaient marqués comme les autres; 2« que la paire de luneltef en ajgent, non marquées, étaient à l'usage du sieur Prost; que les dixsept bagues en argent, également non marquées, étaient renfermées dans une boite À mitraille que le sieur Prost croyait perdue depuis longtemps; que ces ouvrages n'étant point, d'après ces circonstances, destinés au commerce, n'avaient pas dû être soumis «la marque «le garantie; — Mais qu'aucun de ces motifs ne pou vdiit justifier l'exemption da l'amende; qu'en effet, l'art. 77 de la loi du 19 brum. an 0, qui prescrit l'oUigalton

MÂTIBRES Utm ET D'ARGENT.— AM. 4.

k oa rovélvs de poinçons aitfres que ceux de la garsntk, doit être puni des peines de la loi , encore bien qne ces on- ▼rages n'aient pas été tronvés en sa possession , ni le procès- TSfiMd de la contravention dressé contre lui, s'il est^ d'aillenrs, dament constaté, soit par la présentation des factures, soit par des avenx , qne c'est bien lai qui a venda ces objets (Grim. cass. sodée, lese) (1); — - 4<' Qne lesoavrages neufs d'or et d'argent dsiTsnt être marqués avant d'être entièrement achevés; que dès lors l'nsage dans lequel serait la régie des contributions dans une loeallfé de titrer et marquer des ouvrages entièrement achevés , cet contraire à la loi et ne peut servir d'excuse au marchand biieutier cbes lequel de tels ouvrages sont trouvés achevés et non marqués : dès lors aussi le temps plus ou moins long pendant lequel des objets sont restés dans les magasins et rimpossibilité eb se serait trouvé le marchand de les soumettre an contrôle, sont indiirérents (Crim. cass. l» sept. 1837, MH. Grouseiihes,

de soumettre las oaviagM d'or et d'argent à la marqoe de garaaUe, t'ap* plique, d'apfès son teile, uut aux marehands qu'aux fabricants de ces oavngeBy et qu'aocane ditpositioD de loi, eo cette matière^ n'admet pour excuse la prétendue iwnne foi du contrevenant, excuse k l'aide de laquelle on parviendrait facilement à éluder les mesures de précaution que la loi a cru nécessaires pour assurer son exécution ; que l'admission de ces excuses serait donc une violation de l'art. S5 c. pèn.;«— Qne, d'après l'art. 17 de la déclaration du roi . du 26 janv. 1749, imprimée au Bulletin des lois, à la suite de l'orgonnance royale du 19 sept. 1881, les ouvrages destinés à l'usage particulier des marchands et fabricants doivent, comme tous les autres, être soumis k la marque de garantie, et que ceux qu'ils veulent mettre hors du commerce n'en peuvent être dispensés que sous la condition de les rompre et briser dans l'instant, de manière qu'ils soient hors d'état de servir à aucun usage ; que tel n'était point l'état où se sont trouvées les dix-sept bagnes non marquées, que le sieur Prost avait renfermées dans sa boîte k mitraille; — Considérant, en deuxième lieu, et relativement aux ouvrages saisis chez le sieur Prost, marqués des anciens poinçons de garantie, mais non revêtus do poinçon de recense, prescrit par l'ordonnance du roi, do 5 mai 1819; — Qu'il résuite de l'art. 8, placé sous lasect. a, tit. 1, de la loi du 19 brum. an 6, que le poinçon de recense est destiné à remplacer les poinçons de garantie préexistant, et à en anéantir Teffet; — Qne l'art. 77 de la même loi, en ordonnant aux marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent de les porter au bureau de garantie, pour y être revêtus de l'empreinte des poinçons prescrits k la sect. 2 du tit. 1 de ladite loi, a donc voulu que ces ouvrages fussent marqués du poinçon de recense; d'oti il suit que le sieur Prost était même, relativement aux ouvrages marqués des anciens poinçons, mais non de celui de recense, en contravention audit art. 77, et que, sous ce rapport encore, il avait encouru l'amende portée par ledit art. 80; que le refus que le tribunal correctionnel de ChMons a fait de lui appliquer cette amende est donc une violation manifeste des lois et ordonnances précitées; — Casse le jugement du 10 avr. 1826.

Du 21 avr. 1827.-G. G., ch. crim.-MM. Portails, pr.-Busschop, rap.

(1) (Contrib. ind. C. Lucy et Jaudin.} — La coua; — Sur l'unique moyen de cassation invoqué par radministration des contributions indirectes, à l'appui de son pourvoi et fondé sur la violation des art. 77, 79, 80 et 107 de la loi du 19 brum. an S ; ^ Vu lesdits articles; — Attendu que la disposition de ce dernier article, qui défend aux marchands et fabricants d'avoir chez eux des ouvrages d'or et d'argent, achevés et non marques, est générale et absolue ; — Qu'elle est une conséquence naturelle de l'art. 48 de la même loi du 19 brum. an 6, d'après lequel tous les ouvrages sujets à la marque de garantie doivent être portés au bureau avant d'être entièrement achevés ; — Qu'il suit de ces dispositions et de celles des art. 77 et 79, que les marchands et fabricants d'ouvrages d'or et d'argent ne peuvent, à aucun instani quelconque, en avoir chez eux d'achevés et non marqués, et, k plus forte raison, les mettre dans le commerce ou les exposer en vente sans contrevenir expressément à la loi ; — Attendu qu'il est constaté, en fait, par le procès-verbal du 12 nov. 1855, et par les autres pièces du procès, que, le même jour, il fut trouvé et saisi chez le sieur J. Robiquet, horloger et marchand bijoutier, k Cootances, deux chaînes en or, dites jaserons, de 12 pieds de longueur chacune, dont une de jaserons pleins, revêtus en sept endroits différents d'une marque qui ne fut pas reconnue être celle de la garantie, et l'autre de jaserons creux, ne portant aucune espèce de marque ; — Que, sommé de dire si ces deux chaînes, qui furent depuis reconnues

Îirêsenter un déficit, la première de 9 millièmes,' et la seconde de 33 miiièmes sur le plus bas titre, lui appartenaient ou provenaient de sa fabrication, Robiquet aurait ràpondu les avoir reçues , dans U matinée du même jour, de la maison JiUcy et Jaudin, fabricant de bijouterie à Paris, dont il représenta la facture qui fut parafée par le commissaire de police et les employés de la régie et jointe aux pièces du procès ;— Et attendu que, dans l'état des faits ainsi constatés, les sieurs Lucy et Jaudin devaient être déclarée coupables des contraventions et punis des peines

pr., Rives, rap.,air. min. pnb.CBoosnrd);— >5«Qaeleb|}outlér cbex lequel il a été trouvé des objets d'or ou d'argeM (dau& bagues, par exemple), dépourvus de la garantie, ne peut être excusé sous le prétexte que les deux bagues ont pu échapper,- à raison de leur petit volume , à l'attention des «nployés , et qne , d'ailleurs, pour un droit minime, le bijoutier n'avait pas d'IntétréC à frauder (Crim. cass. 19 mai 1838, alf. Marbouty,V. n* a» 2*); — 6* Que les bijoutiers et orfèvres sont passibles de la oontaaationet de l'amende à raison des objets d'or ou d'argent trouvés chez eux non revêtus du poinçon de recense, alors méine que ces objets ne seraient pas exposés en vente, mais renfermés, par exemple , dans un des tiroirs de leur comptoir (Grim^ cass. 17 sept. 1841) (2); — * 7» Que la circonstance, qu'en ne présentant pas de suite ces objets à la marque , le fabricant n'auraiieu wk» cane intention de frauder les droits, ne peut peint le eoustrain à l'application des peines portées par la loi , ni mémo en auto*

énoncées aux art. 77, 79, 80 et 107 de la loi du 19 brum. an 6, fom avoir eu en leur possession, vendu et mis dans le commerce deux chaloee en or non revêtues desmarqws de la garantie;— Qu'en ne le foieantpas, qu'en déchargeant au oontraire Lucy et Jaudin deseoudamaatione pronon* cées contre eux, le 8 avr. 1836, par le tribunal correctionnel de la Seine, et en les renvoyant des fins de la plainte, par le motif que les chaînes d'or n'avaient pas été trouvées dans la possession de Lucy et Jaudin, et

Î[n'aucua procès-verbal ne constatait contre eux les contraventions dé*endues et réprimées par les art. 77 et 109 de la loi du 19 brum. ai>>a (tandis que, même en méconnaissant l'existence du procèe-whal da 12 nov. 1835, la preuve des contraventions reprochées k Lucy et laadia pouvait résulter, soit de l'aveu des prévenus, soit de tous antres renseignements, conformément à l'art 154 c. inst. crim.), la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Paris a méconiAtt la foi due audit procès-verbal, mal interprété, et, par conséquent, violé les art. 77, 79 80 et 107 de la loi du 19 brum. an 6; — Casse.

Du 30 déc 1836.-C. C, ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Meynmaèt, rap.

(%) (Contrib. ind. C. Palu.) — Là coua ; — Vu le mémoire prodhit k 1 appui du pourvoi; — Vu pareillement les art. 7, 8, 15, 74 et f07 de la loi du 19 brum. an 6, et les art. 1 et 6 de Tord, du 7 avriM888; — Sur le premier moyen, .pris d'une violation de l'art. 107 de la kri da 19 brum. an 6, et résultant de ce une l'arrêt attaqué aurait refusé d'appliquer les peines de droit A. des objets d'or et d'argent non marquée da poinçon de recense prescrit par les règlements en vigueur, parce qu'ils étaient dans un tiroir sous un comptoir, et n'auraient point été, dès lors, exposés eo vente ni, par suite, trouvés dans le commerce ; — Attendu que les art. 7, Set 15 de la loi du 19 brum. an 6 établissent la néoee^ site du poinçon de recense et laissent à l'administration la faculté de faire des rè^ments k cet égard; — Attendu qu'une ordonnance da 7 avril 1838 prescrit l'apposition d'un nouveau poinçon de recense, à dater du 10 mai suivant, sur tous les ouvrages d'or et (t'argent existants dans le commerce ; — Que l'art. 6 de cette ordonnance porte qu'après l'expiration du délai fixé pour la recense, les ouvrages d'or et d'argent marqués des anciens poinçons, oui seraient trouvés dans le commerce sans être empreints du poinçon de recense, seraient réputés non maiw qués ; — Attendu qu'il est constant et reconnu que les ouvrages d'or et d'argent déjà marqués, mais non revêtus du poinçon de recense, avaôeat été trouvés chez le sieur Palu, orfèvre; mais que l'arrêt attaqué I -a renvoyé de la plainte, quant k ce chef, sur le motif que les objets non receasés étant placés dans des tiroirs sous le comptoir d'un magasin, n'étaient ni étalés ni exposés en vente, et ne furent donc pas trouvés dans lO'Com merce; — Attendu que les dispositions ci-dessus rappelées et l'ait. 107 de la loi du 19 brum. an 6, qui renferme la sanction pénale (et parle uniquement des objets trouvés chez un marchand et fabricant), n'exigeât pas que les ouvrages d'or et d'argent dont elles s'occupent soient préoisênent étalés et exposés en vente ; que leur existence seule dans le megasia d'une personne assujettie prouve que ces objets sont évidemmeat daoe le commerce; qu'ils sont, d'ailleurs, incontestablement chez un maitband ou fabricant, seule condition exigée par la loi du 19 brum. aaS;' que rien n'autorise une distinction entre les parties plus on moins apparentes d'un magasin; que, dès lors, en renvoyant le sieur Palu de la plainte sur ce chef, l'arrêt attaqué a violé les dispositions formelles des arL 7, 8, 15 et 107 de la loi du 19 brum. an 6;

Sur le second moyen, pris d'une violation de l'art. 74 de la loi da 19 brum. an 6, et consistant en ce que, contrairement aox diipesHions de cet article, le sieur Palu n'aurait pas inscrit sur ses registres des couverts par lui achetés, et aurait été néanmoins renvoyé de la plainte, sur le motif que ce chef de poursuite ne serait pas exposé dans l'assignation donnée au prévenu par le ministère public; — Attendu que ce chef de contravention est formellement constaté par le procèe-TOrbal ; qu'on le retrouve pareillement dans des conclusions écrites prises devanS le tribunal au nom de l'administration dej coniributioBs indirectes; que. dans l'assigaatioD m^m, l'axistence des coaverti est lelalAs; que, il

KATifeRSs von m Vkmun.^an. «.

rlser It diiiriimtloB (BroieHet^ 7 JolIL it», 1. Sfuruyt, ay. géa., G. eoDf., tf. min. pub. C. B...).

••. Quant aox enrrages vieux on de hasard (V. n« 72, ce qa'on doit entendre par objet de hasard), ilsnesontassnjettis à anonne neoveUe manfoe^alors qu'ils sont marqnés des poinçons en osage, Hialf s'ils ne portent que d'anciennes marques, ou s'ils n'en portent aoBone, le marchand est tenu, suivant l'art. 1 7 de la déclarar lion de 1 7 €9,de les faire revêtir des poinçons de garantie dans les vingtH|ualrelieQres après les avoir Inscrits sur son registre. Tontefols, Il doK se borner à les Inscrire sur son registre, dans le cas oh 11 ne déliait ces ouvrages vieux que pour le compte d'autrui (Pavard, v* Matières d'or et d'arg., n* 8.).— Jugé, en conséquence, 1^ que les ouvrages de hasard trouvés chez un orfèvre, non revKQadssfiouveanx poinçons, donnent lieu à la même peine que les ouvrages neufs trouvés sans aucune marque, lorsque Torfé- Vf6 ne peat JustiOer, par un registre tenu dans la forme prescrite par la loi, qu'il les a achetés depuis trop peu de temps, pour avoir pu les présenter au bureau de garantie, à l'eflèt d'y raeevoir les nouvelles marques (Grim. rej. 8 frim. an 14) (i). —

mmmmi^ i "i ■ . ■ — »

l'en •• bonèeasvite à eonchire aux amtfadM prononcées par la loi poor les iob}«ts ci«Hli68«8 èBoneéf, oa eompTend DéGêssairement les dÎTerses aaUrei de coatraveationg qae «s objets peavent eonstituer ;— Attendu, d'aiUeon, qqa les atiignations ea police cerreetionnelle ne sent assujetties, quant à l'énooeiation de l'objet des poumites , à ancaoe fornalitè spéciale, et que le clief de peursaite doat il s'agit étail snfllsamnent connu dans l'espèce ; qu'en refusant) en cet état de choses, de faire sur ce chef application des art. 7i et 80 de la loi da 10 bnun. an 6, rarrét attaqué a violé ces deax articles ; — Casse. Do 17 sept. 184t.^.C.,ch.erim.-lfM. Bastard, pr.-Cronseilhes, r.

(1) «(Jenanaan 0. eeatflb. ind.) — La cotJi;—> Considérant que l'ac^ 107 de la loi 4a la broin. an a, ea disant : loai eworop*... «A^tf •f non mçtv^y et^seavettantà la saieie, et lar saHi à la cenfiseatiott , ceux tropTës , en cet état , chei un maiebaad ou fabrieanty parles employés dn bureau de garantie, comprend daes sa dispesitioB aussi biea le« onvi{^;es d'or et d'argent antérieurs à la pnblieatio» de cette loi, quoique nvétusde ht marque alors autorisée, que ceux fabriqués depuis, et tnavée saav aucune mar^ve; car les ouvrages de ce métal trouvés seuleaientivnipoeiats de Kaflcîeone marque, après les six mois de cette publiera V. sent codsiddrés oonme n'en ayant aucune, puisque cette maraue a cessé d'être la marque légale; — Que la disposition de cet article, qui sérail Tiaiaieat rigourease et mémo injuste, si eUes'apiiSqnait à tons les cas, et, par exemple, à des euvnges empreraCe de raatienne marque, que le marchand aurait achetés députe pea^ et sans avoir eu le temps* de lëor faire apposer la nouvelle, avant la saisie faite cfaei Inlopa^'lêgreo^loyès du' bureau de garantie, à défaut de .marque nonveHoypiaieate , au contraire , les caractères de sagesse et de justice, principal attribut de toute bonne loi, aiunoyendes précautions que celle loi du 19 brumaire a établies par d'autres articles, et qui tendent à empêcher tout abus de la dispositîott de cet art. 107 ; ^ Qu'à cet effet , cette lot a exigé, art. 74 et 76; la tenue d'un registre coté et parafé, sur lequel les falificaats et marchands d'or et d'argent inscriraient la nature, le nombre', le poi<te et le ttti% des matières et ouvrages d'or et d'argent quils vendraient on achèteraient, etc.; et leur représentation à l'autorité publique, à toute réquisition^ et qu'elle leur a imposé l'obligation, art^ 70,' de -n'achelèr qaO des personnes connues ou ayant des répondants à eux connus : — Qu'en conséquence , tout marchand orfèvre, quiipeut jostiaer, par des registre^, dûment en règle, que, peu avant la saisia, et saaa qu'il ait pu se présenter auparavant au bureau de g^irantie, il avait'acheté les ouvrage^ revêtus seulement de Taocienne marque, a'a rien à redouter delà disposition de cet art. 107, qui lui est évidemmeal inapplicable dans cette hypothèse; mais aussi qu'il résulte de cette dispoaîlion-quoie marchand qui, lors de la saisie de pareils ouvrages, ae peu* représenter i l'autorité, qui l'en requiert , que des registres mal tenos^ai mémeiustifler qu'il lésa achetés depuis trop peu de temps pour avoir pu le» présenter, avant fa saisie, au bureau de garantie , à I effet d'y recevoir les uouvelles'marques , est bien dans le caa de la confisca^ lion prononcée par cet art. 107, comme ayant contrevenu aux obliga^ Hons que cette loi lui impose;— Rejette.

Du 8 frim. an li.-G. C, sect. crim.-MIf. VieDart, pr.-Babille, np.

(2) (Blanelion C. Contrib. ind ) — La couk; — Vu l'art, 17 décl. ta janv% 17iO, laquene prescrivit aux orfèvres et autres individus trarvaillaat et fabriquant des ouvrages d*or et d'argent, de faire marquer et Éê payer les droite desdits ouvrages qu'ils achetaient pour leur compte , «oit pour les vendre, soit pour leur usage particulier, et ce dans les vingtquatre heures, après qu'ils auraient porté lesdits ouvrages sur leurs registres, le tout a peine de confiscation et de 300 fr. d'amende ;^Attendn qu'en doit répéter en vigueur toute loi à laquelle il n'a pas été dérogé par uneloi postérieure qui l'aurait abrogée expressément, ou qui contiendrai! des disgaiitions laesacUiaUes avec mUm des antéoédeaies;— Al*

On prétendait, dans respbee, «ualra ouvrâtes i soumis à la marque : on argumentait de ces mots acftet>dt ef noa marqués; — 2« Que les objets de hasard que l'on trouve ehesia brocanteur, marqués seulement de l'ancien poinçon, sont satsiosables, à moins que le poeeessenr 4e oes oûets ne prouve ^11 ne s'est pas écoulé un temps sofllsanl, depuis qu'ils sont dans ses mains, pour qu'il ait pu les soumeUre an poinçon de recense (Crim. rej. 15 avr. leoa, ail. Dooûurt, V. n« $71).— Ces arrêtés ne précisent pas la durée dn délai; ils parlent seulement d^n délai suffisant, et ne font aucune mention de la dédarallende 1748. — Il a été mieux jugé que la déclaration dn taianvler 1 749 n'a été modifiée par aacnne lai postérienre, soM quan au délai, soit quant à la peine qn'eUe iMrononoe ; qu'en omeéquenoe, lorsque panni les objets frappés 4e saisie oomn» n'étant pas revêtus des marques légales, U s'en tro«vafruelqnea*ons t|0i eal été inscrits sur les r^lstres moins da vingl-quatrelH»res avant la saisie, il y a Ueu d'anmilar la aaieia sar ee point (Vfwt, 15 fév. 1827) (S) ; — Mais qu'à l'égard 4a eau qui n'ont pas été portés an bureau de gaiantia dans lai vingHoalra honreSy la

tendu que laleidn 18 bmm. an a, qui fat relative aax natlèrM d'oret d'argent, et laquelle prescrivit, pour la marque d'iceux, IMsage de nouveaux poinçons en rempUcement de ceux précédemment employés, dit* posa en l'art. 107, aue tout ouvrage achevé et non marqué qui se tron* verait chei un marchand ou fabricant, serait saisi : comme aussi çaeies propriétaires encouraient, outre la confiscation des objets sais». les entras peinoi portées par la loi ;-*Attendn qu'évidemment cet article de la loi du 18 brum. an 8 n'établit aucun droit nouveau, quant an délai qui avait été fixé par l'artide précité de ht dèd. du SO janv. 1740, pour la marque des ouvrages d'w et d'argent que les orfèvres ou autres fabricants de ces sortes d'ouvrages étaient daas le cas d'acheter poar les i»» vendre, ni quaat à la peine des oontrevenaats, et qu'en disposant d'nae manière générale que ceux-ci encouraient les peines portées parla loi, ledit article de la loi de fan e se référa ouvertement aux dispositions pénales de fat loi antérieure concernant cette matière; — Attendu, dis Ion, que, par la loi du 19 bran, an 8, les orfèvres ou autres individus fabricant des ouvrages d'or et d'argent eontinaèrent, comme auparavant, •d'être tenus de faire marquer ou poinçonner les ouvrages vieux o« de hasard qu'ils achetaient pour revendre, dans les vingi^iuatre heures après qu'ils avaient porté l'achat sur leurs registres, sous peiae de la confiscation et de l'amende prononcées par la décl. du 28 janv. 1740^ et qu'il est manifeste que^ s'il n'y avait pas nécessité pour eux de fajre poinçonner lesdits ouvrages dans un délai fixe et extrêmement court, tel que ta loi lo détermine, l'obligation que la loi leur impose de ne pouvoir revendre, sans qu'ils soient marqués, pourrait être sans éesse éludée;— [ Attendu encore qu'il la vérité l'ordonnanee du 5 mal 1819 supprima, par ' 80B art. 2, l'usage du poinçon particulier, dit du vieux , destiné à marquer les ouvrages d'or et ^argent dits dé hasard ^ remis dans le commerce, mais eue la mémo ordoonaaee établissait à» poinçons nouveaux qui, dans le dèhti de deux mois qu'elle déterminait , devaient être d'un , usage général, et être apposés sur tous les ouvrages d'or et d'argent indistinctement, c'est-à-dire sur ceux dits de hasard remis dans le codh merce comme sur ceux nouvellement fabriqnés, et qu'elle statuait exprès* sèment en l'art. 6, qu'après ledit délai, aucun ouvrage d'or et d'argeol quelconque, non maïqaé des poinçons nouveaux de recense et de contre» marque, ne pourrait se trouver dans le commerce sans faire encourir sut contravenaats les peines portées en la loi du 19 brum. an e, loi qui, quant aux dispositioas pénales à appliquer en cette matière, n'avait f^t, comme il a été dit ct-dessus, que maintenir implicilement toutes cettes déjà prononcées parla décl. du 20 janv. 1749; —Attendu qu'il ert tenu pour constaat, ea fait, que quélqueoHms des ouvrages d'or et d'afgent vieux qui se trouvent compris dans le procès-verbal de saisie do 12 juilL 1825, comme non marqués des poinçons nouveaux de reoense et de contre-marque, avaient été achetés par Blaaebon et parlai inscrits sof ses registres la veille dodit jour, c'est-à-dLra dans les vlngtHiualrehearee ' qui avaient précédé la saisie; qu'ainsi le délai prescrit poor les fahs marquer n'était pas expiré, mais que Blancbon avait acheté les autres^ 'et les avait inscrits sur son registre, soit le 10, soH le 4 dnméme md», et qu'il n'avait pu s'abstenir de les faire marquer dans les vingt4piatîe heures après l'achat et l'inscription dtceux sur son registre, sans- en^ cour]r les peines prononcées sur cette contravention par la décl. du 20 janv. 1749; — Attendu, au surplus, que Manchon n'est naUement'' fondé à alléguer, poor excuse de la contraveutton dont II e'ttit/Itttai ' de maladie oh il prétend s'étio trouvé, et quiraoreitempéché desSpié^ senter dans les bore«a de garantie poar y faire marquer lesdits outrager ^ dans le délai prescrit : car, sans être tenu d'aller en personne dabs lesdits bureaux, il pouvait charger sa femme ou ses préposés de s'y préëeater poor lui; —Ordonne la confiscation des objets d'or compris dans leprocès-ver* bal du 12 juill. 1825, et condamne Blanchon en 590 fr. d'amende, ete. Du 18 fév. 1827.-a de Lyon, 4« eh.^M. Reyre, pr.

MAnmES Mft ET D'ARfiBNT.-^-.AKr. 4

«wlnniMltoa «Mi^ «I «00 n» |MI Itro «xeasée io^ ga'on élal de fluladie aurait aiapAclié le marehand de se présealer dans les bareaux > la loi ne ToWgeaat jn» à s'y transporter 6R personne (mâme arrêt),

•O. Lorsque le gouvernement ebaage les poluçens de garantie en usage et les remplaoe par les neuveanx poinçons appe* lès^de reoease, tous laa ouvrages vieux el neufs tndlstincteaient doivent être soumis à la marque de ces nouveaux poinçons, dans to dékâ qnl est établi par. le règlement qui obange les poinçons (Y. n« i8«-&*) : passé ce délai, tous ouvrages marqués des ancISBs poinçons sans étra empreinte des pobiçons de recense, sont réputés non marqués (ord. 7 »vrtl 1938 , art. e). — Jugé amsiy par apptieation de l'ord. du 41 mal l ai 9, qui a ordonné une recense générale, que les ouvrages d'or .et d'argent, quoique marqués d'anciens poinçons, sont néanmoins réputés non marqués» lorsque , aprèis les délais flxéspar œtte ordonnance, lis n'ont poini été revêtus des poinçons de recense (Crim. cass. 25 octobre, 1^23 (1); 21 avr. 1827, aff. Prost, V. n* 88-2*).— En conaéqjience^ ils doivent être conflsqués (Grim. cass. 2S nov. l8io, IL iLatand, rajp«, alT. contr. Ind. C. Hublehmann; 29 noT. 1821; mi* Barris, pr.,Busscbep^rap., air. eontp. Ind. €. Lévêque).-* ••«..Avec amende (GrIm. eass. 4 oct. 1821, MM. Barris, pr., Bnssabep, rap., aff. min. pub« C. Giot; 1 7 sept. 1 841, a£r. Palu, V. «• 88-e»).

•f . 11 paraît que les borlogers ne s'étalent pas cms soumis à rappûcation du poinçon de recense prescrite par t'ord. du 5 mai i8 i 9, car Tord, du 1 9 sepi. 1 82 1 eut pour but principal d'assujettir à cette marqua les baltes de montre d'or ei d'argent neuves, et autres ouviages neufs contenait ou destinés à contenir des mmivemeats de montre (art. l) : un délai d'un mots leur avait été accordé pour se mettre en règle. — n a été Jugé par application de cette uisposition, 1* qu'une simple boite en or, à musique, n'étant point un ottvraged'borlogerie, on n'y peut pas appliquer l'ord. du ,19 sept. 1821,1 qui i^vaitacoordé un nowreau- délai d'un mois, pour ^'apposition du poinçon de recense sur les boites démontre, m autres ouvrages destinés à contenir des mouvements (Grim. casa. 25 oct. 1822, aff. Bovard^ V. n* 90); — 2* Que le prévenu sur lequel des boites de montre non marquées avaient été saisies, ne pouvait réclamer le bénéfice de l'ord. de 1821, à l'égard des o|>Jele régis par elle, qu'autant que, durant le mois, il avait demandé la distraction du greffe desdits ok^ets, pour les soumettre ï Tempreinte des nouveaux poinçons (même arrêt). «^ Gette décision, bien que sévère, parait conforme an droit rigoureux; pour

I ■' Il I II I ■ Il I I II I I .II.!

(1) (Gootrib. ind. C. Bovard.)— La- coua ; — Vu les art 8, 77, 80 et 107 de la loi do 19 bnun. an e :— Vu aossi les art. 1, S, 5 et 0 de roid. du S mai f S19;<-Voeofio Yvii. 1 de l'ord. dv 19 sept. 1821 ;— Goesidéraot qae , d'après les dispesilioas combinées de ces articles , les ouvrages d'er et d'argeat, quoique marqués d'anoieBs polaçons de titre etide garaatie, soat Déanmotes réputés noa marqués, lorsque, après le délai prescrit, ils ae sont point revêtus des marques des poiocens de recense; 4'oa il suit que, quand ils sont ainsi trouvés cbes un marchand ou Cabncant, ils doivent, aux termes de l'art. 107 précité, être saisis et confisqués . et les contrevenants condamnée à l'amende portée par la loî;^ Goasidérant qu'il a été constate et reconnu an procès qoe , le 10 tauv. 1821, plus d'un au après l'expiratiou dn délai fixé par l'ord. dn S mai 1819, il a été Irsové^ chez Samuel Bovard, borioget à Paris, une botte d'ç^ é musique, et une montre h bette d'argent, rerètuee d'ancieanes uiarqoes dis garantie, mais ao portant point l'empreinte des poiaçoAS de recense et de contre-marque, prescrite par ladite ordonnance,; que ces ouvrages étaient donc réputés non marqués : qu'ils devaient donc être confisqués, et Bovard condamné à ramenoîe; — Que , néanmoins , la cour de Paris, par son arrêt du 17 juin 1822, n'a protOBcé contre ledit Bovard aucune peine, et a ordonné que lesdites bottes et montres lui seraient restituées, « sur le motif que ces objets avaient été saisis avant l'ord. dn 19 sept. 1821^ et que le prévenu n'avait pas été à même de jouir du délai qu'elle avait accordé, puisque lesdits objets avaient été constamment retenus au greffe, où ils étaient encore; » — Udàt^ qpe l'ord. dn 19 sept. 1821 ne concerne, d'après son texte, que les baltes de montres et autres ouvrages contenant ou destinéB à contenir des mouvements de montres , et qu'une simple boite à musique a^étant pas un ouvrage de cette espèce, ladite ordonnance ne peut lui être appliquée;—Que si cette ordonnance était applicable 4 la montre d'argent, Bovard n'eu pourrait redonner le béaéfice qn'antant que, durant le nouveau délai qu'elle accordait, il eût uemandé que la montre serait mo« meatanémoal disti aiteda giéfs et preseatée au bureau de garantie pour

que Texcuse eftt une apparence de fondement, Il ani^t fidla invoquer une force miûeure qui n'existait pas dans i'eapèoe. puisque la distraction du greffe ponvait être demandée.. . .

•9. A l'égard des ouvrages non marqués qui ne. sont pu susceptibles d'être vendus, les fabricants et marobands sont tamos de les rompre , suivant la disposition finale de Tari. 1 7 de la dé^ciaration de 1749.— llaétéjngé,par suite l^qu'uabQoutlercbeil lequel sont saisis des ouvrages non marqués, ne peut élue exeusè sur le motif que ces ouvrages seraient bors duoonmieite,'el étaient renfermés dans uoe boite à mitraille^ al oee objeft^n'éliiettfc ni rompus ni brisés (CrIm. cass. 21 avr« l827,ei,'9refl«yV. n* 88-2*);— 2* Que lorsqu'un procès-verbal régulier, oonatuta qu'il a été trouvé entiers cbes im bUoutier, des ouvri^eedebl^ jottterle acbetés par ce bijoutier, qui n'étalent paa,en étM4/étpei vendus, et qui devaient être brisés, aux termes deronl 4e ii4% un tribunal ne peut annuler la saisie de ces objeta, soqe prétexte qu'il résulte d'un rapport d'experts, que ces objets devatenê élre considérés comme brisés, l'ordonnance exigeant qu'ils wâmà réeUemeut brisés ou rompus (Grim. cass. 10 Juin 1850) (2). -» Toutefois, n a élé décidé que des ouvrage de basard qui oeeoDt pas étalés en vente dans la boutique, mais rentérmée dans'iaie' armoire de la chambre b.coucber et mêléa uverd^auMw otF' vrages brisés et deséinéa pour la fonte, ne peuren» éM^ répuîés' remis dans le conmeree, et par suMene' sont point st^éts à la masque dn poinçon (Grim. r^. 19 dée.'i8li, Ul. Barris, pri^j Bosscbop, rapi, aff. min. pnb. €. Legaré).

•S. 11 e encore été Jugé : i« que de ce que les employés du * bureau de garantie ont donné aux objets, par uneaaisie, ht qualité d'objets de, hasard, il ne ^'ensuit pnaqiie ces'ebleks Aissènt ep état d'être remis dans le comnmroe'j^Qe' p«r suite, éf 'sasus ' violer lia fol d«e an precée^eièal, Isa juges em pu ebtetftfre dés experts sur le vériUble état des objets saisis (Crim. rej. 16 mal J84l,MII* Barris, pr;, Busschop, riip.,&ff. min. pùb. C. Vasso-' lettl);— 2* Que lorsqu'il a été vérifié que les objets saisisn'étalent point en état d'être remis dans le commerce, les réponses du pré-> venu relatives àl'ebligallon ou il se croyait être de les porter au i>ureau se réduisent i unesimpleerreurdedfoit^ qQ*Mide«épeut ' nécessiter sa oondamnation.

•4. Enlln,ilaélédéckléàl'é9vit4M pays réunis à ht Pràtice <|ne Iqp ouvrages d'or et d'argent fabriqués à Genève et trouvés en France, dépourvus de la marque, avant le décret du 21 août . 1806, qui établit à Genève un bureau de garantie, ne sont pas euseeptiblea d'être confisqués, lorsque, d'ailleura. Us u^'offreÉt -

5 recevoir rempreinte des nouveaux poinçons, prescrite par l'oid. aal. u 5 mai 1819; mais qu'aucune diligence i oel égard n'aité Uile par ledit Bovard j— Que, dans cet état de faits, et d'a|irès les coamdécationa ci-deosus exposées, l'arrêt de la cour de Paris a violé la loi du tfl brum. an e'et Tord, du 1 S mai 1819, et a faussement applique l'ord. du te ' sept. 1821 ;— Casse.

Dn 25 oct 1822.-G. G., seet cria.«JiM • Barris^ Busséhop, rép;

(f) (Contnb. ind. C. Seillard.) -* La coui; VAttendu, n droite que . l'art. 17, ord. de 1749, remise en vigueur par celio di| 10 sept. 1881, por e, qu'a l'égard des ouvrages que tes bijoutiers auront a4hetés,etqui ne seront pas en état d'être vendus ou qu'ils ne voudront pas vendre ou

f rendre pour leur compte, ils seront ternis de les rompre et briser dan» instant, en sorte que ces ouvrages soient hors d'état de servir à aocua fsage, le tout sons peine do confiscation et 800 U, d'amende ;-<- El attendu, en fait, qu'un procés-^erbal régqlier et noa attaqué, uoastatMi • 5ue cent quarante articles de bijouterie, dont quarante six en or, qui,- 'après l'ord. de 1749, auraient dû être rompus et brisés, étaient e»-

' ' ^ ce motif, les emploies en firent lu

attaqué a confirmé la mainlevée do re du conseil', parce qu'un rapport devaient être considérés comme brisés ^ hors d'état de servir h aucun usage ; mais attendu que l'état dans lequ' 1 les experts déclaraient avoir trouvé ces ouvrages, ne dispoasait pas ûe t'obHgatléo de les rompre et briser, imposée par l'ord. de 1749 ^«-Que, dès iore, en décidant qu'ils devaient être considérés cummo rompus ut brisés, tandis que le procés-verbal portait qu'ils oerèUieat pao, et/ on se fondant sur cette présupposition pour en accorder la mainlevée, Vu» rêt atUqué a violé la foi due au procès-verbal, et t'art 47 de l'ord. de 1749; —Par ces motifs :— Casse l'arrtt Aç la <four de Paris, chambw d'accusation du 22 mai t82tl, etc.

Du 10 Juin I880.-G. C«, cb. Grim.*MlL Bastard, pr.-OUivier, lap.

HATlKRES D'OR ET OrARGlSNT.-^AliT. 4.

«ucone contravention atn lois génevoites que le traité de réunion de cette République à la France avait provisoirement maintenues (Crim. cass. 5déc. 1806, MM. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Patron C. Gont. ind.)-

•ft. Certains ouvrages d'or et d'argent sont, par leur extrême légèreté, dispensés de la marque. Ainsi, suivant l'art. 86 «les loailliers ne sont pas tenus de porter aux bureaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou fausses,- et en perles, ni ceux émaillés dans toutes les parties, ou auxquels sont adaptés des cristaux. » — Cette disposition qui avait (ait naitre un grand nombre d'abus (V. MM. Ralbaud, p. 123; Fontaine, p. 199), a été interprétée par un arrêté du l*' mess, an 6, duquel il résuite que les joailliers sont tenus de porter aux bureaux de garantie tous les ouvrages montés en pierres fines ou fausses, et en perles, à moins qu'ils ne puissent être marqués sans éprouver de détérioration. — C'est par application de cet arrêté qu'il a été décidé : !• que l'exception établie par l'art. 86, L. 19 brum. an 6, en faveur des ouvrages de joaillerie montés en pierre ou en perles, ne peut pas être invoquée en faveur de ceux de ces ouvrages qui sont susceptibles de supporter sans détérioration l'empreinte des poinçons (Bruxelles, 7 ]uiil. 1825, M. Spruyt, av. gén., c. conf., afi. min. pub. C. B....); — i" Qu'un tribunal oomrevient à la loi en donnant mainlevée d'une saisie d'ouvrages

'orfèvrerie et de bijouterie montés en pierres, perles ou cris* taux non revêtus des marques de garantie, sans qu'il ait été constaté que ces ouvrages ne sont pas susceptibles de les rece^ voir sans détérioration, seul cas où la loi les dispense de cette marque (Crim. cass. 4 sept. 1815 M. Busschop. rap., alT. min. pub. C. I^auxac). -^ Les ouvrages qui, à raison de leur ténuité sont aflTrancbis de la marque, ont été énumérés dans une circulaire du 2 mal 1 838.— V. MM. Fontaine, p. 203 ; SaiUet et Olibo,

••• Les tribunaux oni-lls le pouvoir de décider souverainement si les bijoux sont dispensés de la marque parleur légèreté, ou doivent-ils renvoyer cette difficulté devant l'adminifttration des monnaies? — V. ce qui est dit à cet égard, n«* 1 71 ci suiv..

•9. Lorsqu'il a été reconnu, en fait, et qu'il est d'ailleurs constaté par une expertise que des ouvrages montés en pierres, perles et cristaux, sont susceptibles de recevoir, sans détérioration, l'empreinte du poinçon de garantie, l'orfèvre cbez qui ces ouvrages ont été trouvés dépourvus de marque légale, doit être condamné aux peines de la confiscation et de l'amende (Crim. cass. 26 oct. 1810; MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. C. Dubief). — Et un tribunal ne pourrait se dispenser d'appliquer cette double peine, sous prétexte que l'arrêté du i*' mess, ne prononce aucune pénalité (Crim. cass. 15 fév 1817, alT. Griffe, V. n» 69). •— A l'égard de l'autorité de l'avis des experts V. n* 173.

•9. Encore qu'un arrêt ait reconnu que des ouvrages d'or et d'argent ne sont point revêtus du poinçon, que d'autres sont fourrés de métaux étrangers, et ait, en conséquence, prononcé la bonfiscation et l'amende; cependant si, sur le pourvoi du prévenu, il est produit une attestation de l'administration des monnaies, portant : i» que les objets saisis ne sont pas susceptibles de la marque; 2» que ces objets ne sont pas fourrés, mais seulement chargés de soudure, l'arrêt doit être cassé (Crim. cass. 10 mars 1810 (l);V. aussi n» 51-1*).-— En serait-il ainsi, dans le cas ou l'avis de l'administration des monnaies serait favorable à la

• (1) Sspèc9 : — (Cherrier C. contrib. ind.) — Deax procèa-Terbaux dreÎBsés sur Cherrier, commis-voyageur de Delaide , constatent que des ouvrages de b^outerie sont dépourvus du poinçon de garantie, el que d'autres sont fourrés de métaux étrangers. ^29 août 1809, arrêt de la eour de la Dj le, qui prononce la confiscation des objets saisis, et condamne Ghemer aux amendes portées par la loi de brum. an 6.

Pourvoi de U part de Cherrier. — En même temps il s'adresse au ministre pour demander que les objets saisis soient vérifiés par l'administration des monnaies. ^ Cette vérification ayant eu lieu . l'administration reconnaît et déclare, 1** que les objets saisis, attendu le défaut de marque, n'étaient pas de nature à être poinçonnés, et aue, sous ce rapport, Cherrier n'est pas en contravention; 2« que les objets considérés comme fourrés sont seulement trop chargés de soudure, et qu'ils doivent, en conséquence, être brisés par i'essayeur, comme n étaat jpas au titio^ «t être ansaite itadas au propriétaire. — Ariél.

régie? — Le Mémorial du oontetttleux des VIrof ts réunis est d'avis que la décision devrait être lamême. Hais l'opinion de M. Charpentier (Favard, Rép., v« Matière d'or et d'argent, § 5, n* 1 4) d'après laquelle les juges ne sont pas obligés de donner forcément leur adhésion à l'avis de l'administration des monnaies, parait préférable. — V.n» 173.

•II. Quant aux ouvrages fabriqués par les joailliers qui sont assujettis à la marque, il n'y a aucune raison d'exempter ces fabricants des règles auxquelles sont soumis les orfèvres. Ainsi, les petits ouvrages de joaillerie, qui ne sont cependant pas assez frêles pour ne pouvoir supporter Tempieinte du poinçon, doivent y être soumis avant même qu'ils soient polis : en vain allégoeralt-on un usage contraire certifié par les employés du bureau de garantie (Crim. cass. 10 nov. 1815, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. min. pub. C. Desauge).

4 ••. Les marchands et fabricants sont encore tenus de mettre dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou bontiqpe un tableau énonçant les articles de la loi du 1 9 brumaire relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent (L. 19 brumaire, art. 78). — Une prescription analogue était exigée sous les anciens règlements (Y. ord. 20 déc. 1 656 ; 4 avr. 1 789). — Il a été jugé que l'orfèvre, dans la boutique duquel n'est point affiché le tableau prescrit par l'art. 78 de la loi du 19 brum. an 6, encourt l'amende prononcée par l'art. 80; qu'A importe peu que, jusque-là, ce tableau ait été affiché dans sa boutique, et que l'orfèvre l'ait affiché de nouveau en présence des employés (Crim. cass. 10 janv. 1806, aff. Ledime; Crim. rej. l*' oct. 1807, même affaire, V. plus bas, n* 172). — Hais cette obligation est aujourd'hui tombée en désuétude. La régie n'en exige plus l'accomplissement j les bijoutiers eux-mêmes savent à peine que la loi les oblige à avoir ce tableau apposé dans leur magasin.

i0t. L'art. 79 de la loi de l'an 6 porte : «Hs (les marchands et fabricants) remettront aux acheteurs des bordereaux énonciatifs de l'espèce, du titre et du poids des ouvrages qu'ils leur ont vendus, en désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux. Ces bordereaux, préparés d'avance, et qui seront fournis au fabricant ou marchand par la régie de l'enregistrement, auront, dans toute la République, lé même formulaire, qui sera imprimé : le vendeur y écrira à la main la désignation de l'ouvrage vendu, soit en or, soit en argent, son poids et son titre, distingués par ces mots : premier, second ou troisième, suivant la réalité; il y mettra de plus le nom de la commune oh se fera la vente, avec la date et sa signature.»— L'art. 87 soumet également les joailliers à cette même obligation. — Ces bordereaux sont destinés à constater Torigine des ouvrages achetés par le consommateur ; c'est une garantie de plus qui lui est accordée (V. M. Fontaine, p. 184). Depuis longtemps, ils ne sont plus fournis par la régie. — Il a été décidé avec raison que les bijoutiers à façon doivent, lorsqu'ils trafiquent des matières d'or et d'argent, pour leur propre compte, représenter, à la réquisition des employés, les bordereaux relatifs à ces valeurs, sous peine de confiscation des bijoux trouvés en leur possession (Crim. cass. 5 fév. 1847, alT. Cornet, D. P. 47. 4. 348). —M. Fontaine cite un arrêt qui aurait décidé que la loi n'ayant pas prononcé de nullité dans le cas oh les bordereaux ne seraient pas signés par le marchand, on ne pourrait faire résulter une contravention de ce qu'un bordereu trouvé cbez un orfèvre n'est pas revêtu de la signature du fiabri«

La coua ; — Vu les deux lettres du ministre des finances, en datsdi 12 déc. 1809, l'une, adressée aux membres composant l'administiatiM des monnaies; l'autre au conseiller d'état directeur général de l'administration des droits réunis; lesdiles lettres transmises en expédition as procureur générai prés de cette cour ; ^ Vu l'art. 107 de la loi dt 10 brum. an 6; — Considérant qu'il résuite des deux lettres ministérielles ci-dessus citées que le fait constaté par le procès-Terbai de saisis, du 18 fév. 1809, dressé par \ts préposés du bureau de garantie de Bruxelles , à la charge du sieur Joseph Cherrier^ ne porte point les caractères de la contravention prévue par Tart. 107 de la loi du 19 l^nuOi an 6 ; d'où il suit que la peine établie par cet article a été mai appliquée par l'arrêt dénoncé; quil suit encore desdites deux lettres ministérielles qu'il n'y a plus intérêt, ni conséquemment lieu à de nouvelief procédures et à de nouveaux frais ; — Gasie.

Du 10 mars 1810.-a Q., mL ciim.-4tf. Bairis, p^*•Bll88€hopJl•^

ftATi^AGS D'OR fit D*ARG&NT.— An. 5.

ont (Cass. 2& frlm. in 13. •- Nota. Cet arrêt, anqnel m. Salilet et oilbo,p. 736> donnent la date du 35 fructidor, no se (ronvo dans les rccoeils sons l'une ni sous l'autre de ces dates).

i 09. Suivant l'art. 81 de la loi de Tan 6, «les art. 7:;, 74, 75, 76, 78^ 79 ct 80 sont applicables aox fabricants Cl marchands de galons, tissus, broderies ou autres ouvrages en flls d'or ou d'argent. » — Ainsi, il y a contravention de la part de ces fabricants ou marchands s'ils n'ont pas lait leur déclaration à la municipalité, s'ils n'ont pas tenu de registre coté et parafé, s'il<) achètent de personnes inconnues, s'ils vendent pour Ans des ouvrages en or ou en argent faux (Cire. min. !•' prair. an 8, ▼. U. Raibaud, p. U9). — Ils sont, en outre, tenus de faire tirer leurs lingots aux argues nationales. —V. n* 183.

4 OS. Les art. 82 et 83 sont relatifs aax ouvrages fabriqués avant la publication de la loi de l'an 6; il n'ont plus aucun intérêt. Il en est de même 1* de l'art. 84, relatif aux ouvrages dits de hasard, le poinçon dont ils devaient être marqués ayant été surprime par l'ordomiance du 5 mai 1819 (V. n*i8-4*);— 2^ De l'art. 85 portant : « La loi garantit les conditions des engagements respectifs des orfèvres et de leurs élèves, » la loi du 22 fév. 1831 ayant réglementé à nouveau les conditions de l'apprentissage.—V. Industrie, n*» 47 ct sniv.

4 04. Les art. 90 et 91 ordonnent, dans le cas de décès onde cessation de commerce d'un fabricant, la remise de son poinçonau bureau de garantie, pour qu'il soit biffé de suite. Cette mesure a pour objet de prévenir l'abus qui pourrait être fait de ce poinçon. Parla même raison, si un fabricant s'absente pour plus de six mois, il doit aussi déposer son poinçon au bureau de garantie, et le contrôleur est chargé de poinçonner les ouvrages fabriqués chex lui en son absence. — M. Fontaine fait connaître les formalités qui accompagnaient, dans l'ancien droit, la remise du poinçon après le décès du fabricant : elles font voir quelle importance est attachée à cette remise.

40ft. En outre des obligations qui leur sont imposées par la loi de l'an 6, les fabricants d'ouvrages d'or ct d'argent sont encore assujettis à certaines prescriptions par des lois spéciales. Ainsi , ils ne peuvent avoir chez eux des machines , telles que presses, moulons, laminoirs, etc., de nature à servir à la fabrication de la fausse lÉDnnaie , qu'avec l'autorisation du gouvernement (arrêté du 3 gerro. an 9, Y. Monnaie). — A l'égard des fabricants d'étoffes d'or et d'argent, Y. décr. 20 flor. an 13, Y* Industrie, p. 668.

Art. 5. — OlAigatioM des marchands d'ouvrages d'or et d'argent ambulants y et des fabricants de plaqués.

i OS. Les marchands ambulants sont soumis à toutes les obligations qui dérivent de la loi de l'an 6, et qui pèsent sur les marchands sédentaires, notamment à la tenue du registre, à l'obligation de ne vendre que des ouvrages marqués des poinçons de l'État , à n'acheter que de personnes connues, etc., etc.. Mais, en outre ; ils sont assujettis à certaines précautions nécessitées par la nature de leur commerce, qui exige une surveillance particulière. — Ainsi, d'après l'art. 92 de la loi de l'an 6, «les

(1) (Min. pob. C. Yitaliai», etc.) -* La goub; — Ya les art 91, Si et 107 de la loi du 19 bruni, an 6;*- Attends l*a«ele$ faits énoncés dans le procès-verbal dressé par les employés da bureau de garantie coDstiluaient les prévenus marchands d'ouvrages d'or et d'aisent ambii* Unis , et que dès lors ils ne pouvaient pas vendre des ouvrages d'or et d'ar* ge&t sans s'être aoparavant présentés aux autorités et sans que lesdlti ovrimges fassentrevétus de la marque on poinçon ; — Attendu S* qae lesdils prévenis ne s'étaient nullement présentés aux autorités ; que les^ dits ouvrages d'or et d'aigcnt dont ils étaient vendeurs n'étaient point revêtus de la BMrque on poinçon; et qu'ainsi, le tribunal de première instance de Pise, au lieu de les coadamner à la peine éta]>lie par l'art. 107 de la loi du 19 brum. an 6, les ayant acquittés, a violé les art. 92, . H et 107 de ladite loi ; — Par ces motifs, ca«se et annule.

Du iS oct. laii.-C G., sect. crim.-IIM. Barrit, pr.-Benvenutti, r.

(9) (Min. pub. C. Souque.) — La coui; — Yu les art. 77, 80 et 107 de la loi de 19 brum. an 6; — Yu également le § 8 de l'art. 9i de la même loi ; — Considérant qu'il a été constaté par le procès-verbal ie iùi'ic du 18 nov. 1817, et qu'il est, d'ailleurs, reconnu au procès (^uc le ^ieur Souque , marchancl ambulant d'ouvrages d'or et d'argent , V. iit, panai les objets de son commerce, tn^U montres en erj l'one dé-

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marchands d'ouTrages d'or et d'argent, amhnlant!^ ou venant s'établir en foire, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale, ou à l'agent de cette administration dans les lieux où elle ne réside pas, et de lui montrer les bordereaux des orfèvres qui leur auront vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs. — A Tégai'd drs ouvrages qu'ils auraient acquis antérieurement à la présente loi, on seulement deux mois après sa publication, ils seront tentH (?c les déclarer au bureau de garantie de l'arrondlssemrnf , pour les faire marquer de suite, soit du poinçon vieux , soit (!o celui de recense, «suivant l'espèce des objets, et, cette obligttion remplie, les dispensera de justifier de l'origine desdits (ui* yrages. «—Les prescriptionsdesarl. 92 atteignent tous les nu!* cbands forains ambulants ou autres, quelque qualiflcat ion q;^'i^n prennent, même celle de commis voyageurs (arg. cire, moixn, I3germ. an 10; Y. MM. Saillet et Olibo, p. Hô).

409. Les individus qui parcourent les ruc.< d'une ville, porteurs de vieux ouvrages d'or ou d'argent qu'ils disent leur avoir été remis par divers particuliers, k l'effet de les vendre et de les mettre en gage, doivent être considérés comme marclianU« ambulants; par suite, ils commettent une contravention h la loi de l'an 6 s'ils ne se sont pas présentés aux anloritc^, ct s^tls n'ont point fait poinçonner les ouvrages qu'ils mettent eu vciiio (Crim. cass. 18 oct. 1811 (I); Y.aussiCrim. cass. 7nov. I8ii, aff. Gallegari, Y. n* 63).

40S. Il n'y a pas seulement contravention lorsque le- marchands ambulants, arrivés dans un endroit pour y débiter Icuis marchandises, les vendent ou les exposent en vente ^ sans de-, claration préalable; elle existe des qu'ils ontîaissô ûcmlty,-^ lïtinth leur arrivée, un temps moral suffisant pour les continuer tu r^nie à défaut d'aroir fan celte déclaration (Drtrxelles, 6 nov. is-2tï, ar. Binch,Y.n«176). — Et le marchand ambulant d ouvrages <1'i»r li d'argent, sur lequel i\ est trouvé des montres en or nmi re-sl'Uu'S delà marque, ni du poinçon de recense, ne peut £ire exrii^.- ik* la contravention, sur le motif qu'il s'était présemc' au hurcan ticdouanes, à l'etret d'y obtenir une expédition, avec !Ar(ucUc il devait se rendre au premier bureau de gnrîinlie , pour fnfi c dpt^o^srr la marque aux montres qui en étaient dépourvue^ fCrim. q»ss. SjUill. 1818)(2).— Y. n*22.

tO#. En Tabsence des employés qui connaissent le titre et les marques des ouvrages, le maire, son adjoint, ou (c (Commissaire de police du lieu, sont chargés de faire examiner Tes liinrques des ouvrages d'or et d'argent que tran>portcnt Ir.? màrOwiuds ambulants, par des orfèvres, ou, à défaut, par do:$ personnes connaissant les marques et poinçons, afin d'en constater la ir*Kitlmité. C'est ce qui résulte de la disposition de l'art. 90.— L'attribution donnée à l'autorité par cet article n'exclut pus la surveillance qui appartient aux employés des bureaux de garaotie en vertu des art. 71, lOi, 105 de la loi de Tan c (cire, mon. 13 germ. an 10; Y. MM. Raibaud, p. 1 63, Fontaine, p. 200,Saillcl et Olibo, p. 743).

1 iO. Les préposés aux portes des villes doivent avertir ici employés au moment où des caisses renfermant des ouvrages d'oc

pourvue de toute espèce de marque de garantie, et lc5 deux autres non revêtues du poinçon de recense; — Que ledit sieur Souqué était donc en contravention aax art. 77 et 107 précités de la loi du 19 bfum. an 6. et avait contéquemneot enceum toi peines de conftsealion ct d'aineli<!e prononcées par ledit art. 107 et par 1 art. 80 do la mémo toi ; «^ Que U cour de Douai, par son arrêt dn l*' avr* 1818,, a donc vtoiè lesdits r.r<* tides, en renvoyant le sieur Souque de tonle pour^uiie ; — Que c« ttnvoi ne peut d'ailleurs, être justifié par le molif adopté par ladite cour, que le prévenu s'était rendu au bureau des douanes de Landrecie?, pour V obtenir une expédition, à l'effet de se rendre, s^s doute, au premier bureau de garantie pour faire apposer la marque voulue par la loi aiu montres qui en étaient dépourvues ; -* Que colle présomption de prétendue bonne foi de la part du prévenu , indépendauMnent qu'elle n'eit point admise par U loi , se détruisait totalement par les faits oonstatéK audit procès-verbal de saisie^ puisque, d'après ce procès-verbal, to prévenu avait demandé une expédition pour sortir aux ses marchandi.<es do la ligne des douanes, et qu'ainsi il voulait s'éloigner du bureau de garantie établi à Yaienciennes, situé dans cette ligne et ayant dans .«on ressort les différents lieux dans lesquels to prévenu avait fait ^ac(iui^itiou do ses montres; — Caf se.

Da 1 juiii. 1818.-0. C, secL crim.-MM. Bairif; pr.-Du.^scbop, rap.

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