‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 65 sur 93 · MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.— AM. J · texte numérisé non relu

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.— AM. J

et d'argent y seront présentées, afln que ceux-ci puissent assister h leur d(?ballage, et saisir les articles qui ne seraient pas revêtus des poinçons prescrits par la loi. Ils doivent se faire accompagner on du commissaire ou du maire^ 09 de son adjoint, dans ces visites qui dans aucun cas ne peuvent s'étendre aux particuliers ne faisant aucun commerce d'or ou d'argent (cire. 8

cet. 1822).

i i i . L'art. 94 contient la sanction des dispositions qui précèdent. 11 est ainsi conçu : « L'administration municipale, ou son agent, fera saisir et remettre au tribunal de police correctionnelle du canton les ouvrages d'or et d'argent qui ne seraient point accompagnés de bordereaux, ou ne seraient pas marqués ijlu poinçon de vieux ou de recense, ainsi qu'il est prescrit à Tari. 92, ou les ouvrages dont les marques paraîtraient contrefaites, ou enûn ceux qui n'auraient pas été déclarés conformémément à Tarticle 92. — Le tribunal de police correctionnelle appliquera aux délits des marchands ambulants les mêmes peines portées dans la présente loi, contre les orfèvres, pour des contraventions semblables. » — La disposition flnale de cet article a fait naître une difficulté. — Quelle sera la peine à infliger aux marchands ambulants dont les marchandises ne seront' pas accompagnées de bordereaux? — L'art. 94 dans son § l , ordonne la saisie de ces objets et leur dépôt au greffe du tribunal correctionnel ; et dans le second , il renvoie pour la peine à celles qui sont prononcéea: contre les orfèvres pour des contraventions semblables. Il a été jugé qu'aucun article de la loi de l'an 6 n'exige des orfèvres la représentation d'un bordereau, qu'il s'ensuit donc qu'aucune peine n'est applicable; car en matière pénale, on ne peut raisonner par analogie, les condamnations devant toujours résulter d'un texte précis : « attendu que l'omission de la déclaration exigée par l'art. 92, loi précitée, n'entraîne aucune condamnation, et que l'art. 80, même loi, n'est point applicable aux faits de la cause» (Douai, ch. cor., 24 fév. 1832, aff. Picard C. min. pub.). — Mais ne pourrait-on pas dire que la loi elle-même ordonne d'appliquer la pénalité par analogie, et que cette analogie peut se rencontrer dans la disposition de Tart. 79 (V. n« 101), qui permet aux orfèvres de délivrer on bordereau tox acheteurs.

lit. Fabricants de plaqué. — Les art. 95, 96 et 97 de la loi de l'an 6 sont ainsi conçus: a Art. 95. Quiconque veut plaquer ou doubler l'or et l'argent sur le cuivre ou sur tout autre métal, est tenu d'en faire la déclaration à la mairie, à la préfecture de son département, et à l'administration des monnaies. — Art. 96. Il peut employer l'or et l'argent dans telle proportion qu'il le juge convenable. •* Art. 97. Il est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, qui a dû être déterminé par l'administration des monnaies, ainsi qu'il est dit art. i'4 de la présente loi. Il joutera à l'empreinte de ce poinçon celle de chiffres indicatifs de la quantité d'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel il sera, en outre, empreint, en toutes lettres, le mot doublé.» — On volt, par ces dispositions

(1) Etpice : — (Min. pub. C Feichter, etc.) — Le 16 mai 1811, il «st saisi, chez Feiebter, des lanternes de voitares en doublé et plaqué d'argeot, et qui o'étaient revêtues d'aucune marque. Interpellé si c'est lui qui a fabriqué ces lanternes^ il répond que non : mats qu'il les a achetées de divers fabricants, les sieurs Malpas, Blondelet, etc. — Geux^i interviennent au procès-Terbal et déclarent, de leur cété, qu'ils ne sont point fabricants de doublé; que, néanmoins, ils s'en servent dans les ouvrages de leur profession ; qu'ils n'ont pas fait les déclarations exigées par l'art. 95 de la loi. — En conséquence, tous sont traduits au tribunal correctionnel : là, ils soutiennent, savoir : le sieur Feichter. que h loi ne s'applique pas k ceux qui, comme lui, se bornent à vendre des ouvrages fabriqués de doublé et de plaqué; et Malpas. Blondelet. etc., que cette loi ne leor est pas plus applicable qu'à Feichter: qu'elle ne coneernent que ceux qui fabriquent eux-mêmes le doublé et le plaqué; qu'elle n'atteint pas ceux qui, comme eux, emploient le doublé et le plaqué, fabriqués par d'autres, aux ouvrages de leur profession ; qu'il en est des feuilles de doublé et de plaqué comme d'une pièce d'étoffe ; que si la loi oblige les fabricants d'étoffe île Ut marquer du nom de leur fabrique, on ne peut pas en conclurv que leur nuirque doive se trouver sur chaque habit ou meiible auxquels une pièce aura servi; qu'enfin, il n'y a pas à Paris une seule voiture dont les lanternes soient marquées. — Le 1 1 juill. 1811, jugement du tribunal de la Seine, qui fait mainlevée de la saisie. — Appel; et, le 24 sept. 1811^ arrêt confirmatif de U cour de Paris, (ortaiU: « Attendu : !• qu'aaeaa des quatre j^tiveimi a'aiaciQe Tétat de

que la fabrication des ouvrages en plaqué est entièrement abandonnée à la discrétion du fabricant, la quantité d'or et d'argent qui peut entrer dans lés ouvrages n'est pas garantie par l'appo» sition des poinçons del'Ëtat. Le rôle de l'administration se borne ici à ime simple surveillance.— Mais pour prévenir les fraudes et les abus que la fabrication du plaqué pourrait faire naître, les &H bricants sont soumisàcertàinesobligations que les articles précités fontconnaltre. Parmi ces obligations se trouvecelle d'apposer, outre le poinçon du fabricant (V. vfi 18-1*) un autre poinçon contenant le mot doublé, et les chiffres indicatifs de la quantité d'or et d'ar* gent contenue dans l'ouvrage. — a Cette disposition, dit M. Fontaine, p. 312, a un triple objet : f elle avertit le public qu'un ouvrage, qui a toutes les apparences d'un ouvrage d'or ou d'argent, est composé Intérieurement d'un autre métal ; 2» elle lui fait connaître la quantité de On contenue dans chaque pièce, et lui donne pour garantie de l'exactitude des proportions indiquées par le chiffre, la marque du fabricant; y> elle le met à même de distinguer les ouvrages doublés et plaqués fabriqués en France, tant des ouvrages d'or et d'argent au titre légal que des ouvrages doubléset plaqués fabriqués à l'étranger. » Mais onne peutsedissimuler que cette garantie est complètement illusoire relativement à la quantité d'or ou dVgent employée , puisque l'administration n'est pas appelée à contrôler l'exactitude de la marque du fabricant. Aussi il est d'usage dans le commerce de marquer au dixième tous les ouvrages plaqués en argent; c'est-à-dire que ces ouvrages sont censés contenir un dixième d'argent, bien que la plupart du temps ils n'en renferment qu'un trentième et peutêtre moins.

lis. Le mode de fabrication du plaqué a soulevé une question. Le plaqué est fabriqué d'abordpar feuilles, puis ces feuiilaB sont employées par un autre fabricant qui en confectionne les objets destinés au commerce. De là, le point de savobr s'U faut que Tempreinte prescrite par l'art. 97 précité soit apposée à la fois et sur la feuille de plaqué préparée pour la fabri* cation, et sur chacun des ouvra^^es confectionnés avec cette même feuille? Le motif du doute venait de la rubrique du tit. 7 de la loi de l'an 6, qui se servait de c^ç mots : de la fabricaiim du plaqué et du doublé, et non de ceux-ci : de la fabrication des ouvrages de doublé et de plaqué. Mais ^ a fait observer que dans le langage des ouvriers comme dans celui de la loi, ces expressions étaient synonymes. — Et il a été jugé en ce sens que l'obligation de faire marquer les ouvrages plaqués on doublés d'or et d'argent ne s'applique pas seulement aux ouvriers qui fabriquent les simples feoilles de doublé et de plaqué, mais qu'elle porte aussi sur o^px qui emploient ces feuilles à la fabricalien d'ouvrages, et même aux simples marcb^ds qui se bornent à vendre ces ouvrages (Grim. cass. 28 nov. 1 8|1 1; sect. réun. cass. 1 6 avril 1 8 i 2 ( I ) ; Y . en ce sens les conclusions de Merlin, Kép., V» Marque et contrôle § 3, n* 1 6) ; — Et que la marque de garantie doit être appliquée tant sur les ouvrages fab^riquéis en entier de doublé et de plaqué, que sur ceux qui ne le sont qu'en partie

fabricant de doublé en or ou en argent, mais qu'ils achètent celui dont lisent besoin ppar la conrection des ouvrages de leur état ;—2<> Que les ait. 95 et suiv. de la loi de Tan 8 ue concernent que ceux qui faibriqaeat et doublent aux-mèmes Tor et l'argent sur le cuiTre ou sur tout autre mé' tal; qu'Us m slappliquiit pas aux ouvriers qui achètent du doublé, ei feaiploienteDsnke par parties, sans l'avoir fabriqué; que l'art. 107, qui praioBce la confiseation des ouvrages d'or et d'argent achevés et non marqués trouvés ebes un marcband on un fabricant . ne prononce point la même peine à Têgard des ouvrages achevés dans lesquels il entre de Ter et de l'argent plaqué et non marqué; qu'enfin l'art, ii de cette loi, en -exigeant un poinçon particulier de chaaue fabricant de doublé^ ne soumet pas à l'obligatioft d'un poinçon de doublé les ouvriers M emploient, par parties, du doublé dans les diflérents ouvrages qu'ils confectionnent; qn'il en serait autrement s'il était question d'ouvrages entièîrçment recouverts de doublé, tels que vaisselle plate, etc.; — Adoptant^ £#- surplus, les motifs des premiers juges, etc. » — Pourvoi du ministère public. —Arrêt qui caseet ^^'^

Du 28 nov. 181 l.-G. G., sect. crim.-MBf. Barris, pr.-Busscbop.rap., Merlin, pr.géit. y c. conf. . "«

Sur le renvoi /la cour de Rouen rendit, le 20 janv. 181S, un arrêt conforme à celui de la cour de Paris. — Nouveau pourvoi du ministère public. — M. Kerlin a d'abord fait connaître les explicatioiis de l'administration des monnaies & des questions qu'il lui avait adressées, et desquelles il résulte < i^ que, dans le langage des ouvriers, comme daas ceitt

MAUtRES D*OR Ei D'ARGGNT.-^Art. 6.

(mêmes arrAto).— n s'indalt de ees trréte foe la marque doit être préalablement apposée sur la fenille de doublé tteposée pour être employée à des ouvrages de plaqué, et ensuite aux ouvrages euxmèmesy de telle sorte que la même feuille doityftlans la réalHé, être soumise à la marque, d'abord en totalité , ensuite dans ses diverses parties? Cependant, les explications de l'administration des monnaies sont pour la solution contraire.

114. Le fabricant de doublé doit, comme rorfévre, transcrire Jour par Jour les ventes qu'il a faites sur un regitlre coté et paraphé par le maire du lieu (art. 98) .---11 suflBt, à det égard, de se reporter à ce gui a été dit plus baut , n^* 64 et sutv. — Jl doit , comme les orfèvres et sous les mêmes peines, n'acheter des matières d'or etdVgent que de personnes connaes ou ayant des répondants à eux connus (art. iOO; V.n* 78).— Les contraventions aux art. 97 et 98 sont punis d'amende et de confiscation par l'art. 99.

Art. 6. — Des peines. — Cas où la saisie peut avoir lim.

1 1 S. La sanction des dispositions contenues dans les art. 72 à 79 se trouve dans les art. 80 et i07 ainsi conçus : « Art. 80. Lee contrevenante à l'une des dispositions prescrites dans les bttit articles précédente, seront condamnés, pour la première fois, à une amende de 200 fr.; pour la seconde, à une amende de 500 fr., avec affiche, à leurs frais, de la condamnation, dans toute l'étendue du département; la troisième fois, l'amende sera de 1,000 tr.. et le commerce de l'orfèvrerie leur sera interdit, sons peine de confiscation de tous les objeto de leur commerce, n — «Art. 107. Tout ouvrage d'or et d'argent achevé et non marqué, trouvé chez un marchand ou fabricant, sera saisi et donnera lieu |uix poursuites par-devant le tribunal de police correctionnelle. Les propriétaires des objets saisis encourront la confiscation de ces objets, et en outre les autres peines portées par la loi. »

11#. L'art. 76 de la loi du 5 vent, au 12 (V. Impdte ind.,

de la loi, les mots fàhribant 4e dMhU «l de plaqvé, et fahrieant éTo^Mragu dmêbUi et plaquai soQt synoDymed; qu'il D'y a, daoB l'usage, aucune différence entre eux; a® que les lames qui entrent dans les ouvrages, doublés de cuivre, ne sont pas de pur argent ni de pur or; mais qu'à l'égard de celles dont on se sert^pour les ouvrages en fer que l'on veut plaquer en or ou en argent, elles sont de pur argent ou de pur or, parce que le ^iTocédé pour doubler le fer est différent, ce métal ne pouvant se prêter au même travail; 5* que la feuille de doublé, disposée à faire des ouvrages, n'est pas assujettie préalablement aux marques des poinçons prescrits, non plus que la plaque laminée en argent qui sert aux orfèvres à fabriquer des ouvrages; que quelques fabricants marquent cependant ces lames, qu'ils vendent, de leur poinçon de proportion, mais que c'est par convention entre eux, pour assurer la garantie qui doit avoir lieu de fabricant à fabricant.— M. Merlin a rappelé ensuite et développé les art. 9, U, 95, 96, 97, 9S et 99 de la loi du 19 brum. an 6, et conclu à la cassation. — Arrêt.

La coub; —Vu les art. 8, 14, 95, 96, 97, 98 et 99 de la loi du 19 brum. an 6, relative à la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent; — Considérant qu'en assujettissant indistinctement à la marque tous les ouvrages doublés et plaqués d'or et d'argent, la loi précitée a nécessairement compris dans ses dispositions, non-seulement les simples lames ou feuilles de doublé et plaqué, mais aussi tous les autres ouvrages qui sont fabriqués, soit en entier, soit en partie, avec ces feuilles; — Qu'en effet, les marques dont la loi a voulu que les ouvrages doublés et plaqués fussent revêtus, ont évidemment pour objet d'avertir lesacbeteurs que, malgré leur apparence extérieure, ces ouvraîges ne sont pas de pur or ou argent; qu'ils ne sont qne plus ou moins légèrement doublés de ces matières précieuses, et que leur intérieur est d'un métal beaucoup plus grossier; que la loi aurait donc manqué son principal objet ^la garantie du public), si elle n'avait voulu soumettre à la marque que les simples feuilles de doublé et plaqué, qui ne sont qu'une espèce de matière- première, et qu'elle n'y eût point voulu soumettre tous les autres ouvrages «ni 80 fabriquent aveo ces feuilles, et qui sont destinés à l'usage immédiat des acheteurs; — Qu'il suit de là, par une conséquence nécessaire, qu'ancnn ouvrage doublé ou plaqué, et non revêtu des poinçons ordonnés par la loi, ne peut être mis dans le commerce; qne ces marques jugées nécessaires par la loi, pour distinguer les ourrages doublés et plagiés, d'avec ceux qui sent fabriqués d'ane^matière homogène d'or on d'aigent, doivent donc être opposées aux ouvrages de la première espèce, non-seulement par ceux qui fabriquent les simftles feuilles, mais aussi par ceux qui emploient ces feuilles à la fabrication d'autres ouvrages; — Que ces dernieiis ne peuvent se dispenser de cette obligation , sous prétexte qu'ils ne peuvent pas connaître la qualité d'or ou d'argent que contieMoailM feailleBj à h lateioatiea desqaeilis ils a'oàt (oiM coOcoahi,

p. 403) avait, sans doute par oubli des dispositions de la loi de l'an 6, pont les fraudes aux droits sur les marques d'or et d'argent de la confiscation et d'une amende égale au qiuidruple des droits fraudés. Mais, peu de temps après, un décret du 28 flor. an 15 (Y. p. 462), déclara, sans s'expliquer autrement, que l'art. 76 précité n*étalt pas applicable aux contraventions concernant la garantie des matières d'or et d'argent. — Par suite, il a été Jugé que les orfèvres qui n'ont pas soumis au poinçon les articles de leur commerce^ n'encourent point, à raison de ce fait, l'amende du quadruple des droits, prononcée par l'art. 76 de la loi du 5 vent, an 12; qu'ils ne sont passibles que de l'amende et des antres peines portées par l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6 (Crim. cass. s ]anv. 1806) (l). Ce qui aurait pu faire difficulté, dans l'espèce, c'est que la contravention avait été commise et le jugement rendu avant le décret du 28 flor. an 13, et que ce juge-' ment, en appliquant la loi du 5 vent, an 1 2, n'avait fait que se conformer à la législation en vigueur au moment où il avait été prononcé; mais la cour suprême ne s'est pas arrêtée à cette cir^ constance.

119. Quant aux contraventions postérieures au décret do 28 fldr. an 1 3, il ne peut plus y avoir de difficulté.— C'est ainsi qu'il a été jugé que l'art. 76 de la loi du 5 vent, an 12, ayant ^é rapporté par le décret du 28 flor. an i 3, c'est l'amende fixe prononcée par l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6, qui doit être appliquée aux contraventions commises sur les ouvrages d'or et d'argent, et non l'amende proportionnelle, telle qu'elle était dédéterminée par ledit art. 76 (Crim. cass. 27 Juin 1817, HM. Barris, pr., Basschop, rap., aff. min. pub. C. Grlflfe). — On ne comprend même pas que la question ait pu s'élever.

lis. «En matière de garantie dit M. Kaiband, p. 142, on distingue la contraventf (/n de la fraude. 11 ya simple contravention lorsqu'on a omis unrr simple formalité prescrite par la loi et quand l'omission de cette formalité n'a pas eu pour objet spécial de se

puisqu'ils peuvent acquérir cette connaissance, soit par les cbiffres indicatifs de laîidite quantité que les fabricants des feuilles sont tenus d'y apposer, soit par la décomposition d'une parcelle de la feuille doublée on plaquée ; et que la vérification à cet égard n'est pas ptaM éiflleile que ceHe que peut faire un orfèvre, relativement au titra d'ona plaque d'or ou d'argent laminé, qu'il emploie à ses ouvrages;

Considérant, dans l'espèce, qu'il a été constaté, par on procès-verba) régulier, que des ouvrages fabriqués en doublé ou plaqué , non revêtus des marques prescrites, ont été saisis dans le magasin du nommé Feicb> ter, et qu'il a été ivconnn, d'après leurs propres aveux, que les nommé» Malpas^ Blondelet et Scb«ltens avaient fabriqué partie de ces ouvrages; qu'ainsi la cour de Rouen n'a pu af&ancbir oes fabricants des peines portées par l'art. 00 de la loi précitée, sans eontravenir ouvertement à cet article;

Considérant, à l'égard da iMmmé Feiehter, qu'à la vérité il prétendait n'avoir pas fabriqué lui-même ceux des ouvrages saisis dans son magasin, que Malpas, Blondelet et Scbeltens soutenaient ne lui avoir pas fournis; que Feiehter prétendait aussi avoir acheté oes ouvrages de personnes dont il avait oublié les noms; mais que d'abord il devait être présumé, de droit, avoir fabriqué oes ouvrages, par cela seul qu'il n'en indiquait point les fabricants ; qu'ensuite, exposer en vente des ouvrages plaqués ou doublés, non marqués, c'est également contrevenir à la loi do 10 brum. an 6, qui, d'après les motifs ci-dessus déduits, a '•voulu écarter du commerce tous ouvrages doublés et plaqués non marqués; et qu'outre les amendes que, par son art. 99, elle a prononcées contre les fabricants» elle a frappé indistinctement lesdits ouvrages de la confiscation ;^.Gafiso.

Du 16 avr. 1819.-G. G., sect. réunies.'Le min. de la justioe, pr.* MM. Busschop, rap.-Merlin, pr. gén., c. conf.

(1) (Gbéseau C. eontrib. ind.)^LA cotm;— Vu l'art. 77 de la loi da 19 brum,. an 6; l'art. 80 de la même loi; le décret du as.flor. an IS ; •r- Attendu que le décret du 28 flor. an 15, n'établissant pas une légif» iation nouvelle, et ne faisant que déclarer que l'art. 76 de la loi du 5 vent, an li ne s'applique pas aux contraventions oonoemant la gatantio des matières d'or et d argent, à l'égard desquellss la loi du 19 brum. an 6 doit être exécutée, il s'ensuit que l'amenda encourue par le réelle mant est celle prononcée par l'art. 60 de la loi citée du 19 l>rHD au 6 ; — Que la cour crinaineile do Soéae-et^Loire,, qui S'a statué que le 69 brum. an 14, devait réformer la disposition du jugement de pcdiee sor» rectionnolle, qui prononce l'amende du quadruple des droits, d'apr^ l'art. 76 de la loi du 5 veut, an 19; et qu'en confirmant cette dispos»* tion, elle a (ait. une fausse application dudit. article , et contrevenu .à l'art 80 de la loi du 19 brum. an 0| aiaai qu'ao décret du 98 ioE« au 15:— Casée.

DuS janv 1806.-G. G., sect* crini.-10f . Viellart, pr.-Aumoat^npu

MATIÊKES n»On ET I>*ARCRNT.— Ait* «•

nanstralro an droit de contrôle ou de tromper le pablic par le défaut du titre. » (M. Raiband, p. 142). — Les infractions que prévoit l'art. 80 doivent être rangées parmi les contraventions ; il en résulte que le contrevenant est puni indépendamment de sa bonne fol (V. n* 1 28).^Ainsi, d'après cet article, une amende de 200 fr. pour la première fois, 500 fr. pour la seconde et 1 ,000 fr. pour la troisième est prononcée contre tout fabricant qui n'a pas fait insculper son poinçon à la mairie (Irt. 72), tout marcliand ou fabricant qui n'a pas fait de déclaration (art. 72 et 75), ou qui n'a pas de registre (art. 74), ou qui acbète de personnes incour nues (art. 75), ou qui ne représente pas son registre à toute réquisition (art. 76), on qui vend des objets non marqués du poinçon de l'£tat (art. 77) : dans ce dernier cas, la confiscation des objets est en outre prononcée (art. 107) ; ou qui n'a pas le tableau prescrit par l'art. 78, ou enfin qui ne remet pas de bordereau adx acheteurs (art. 79). Les Joailliers qui n'ont pas de registres ou qui ne remettent pas de bordereaux aux acheteurs, sont punis des mêmes peines portées en pareil cas contre les orfèvres (art. 88).

119. 11 convient d'aiouter è cette énumération les dispositions des art. 1 4, 16, 17 de la déclaration du 26 Jaav. 1749, lesquels ordonnent aux orfévree: !• d'Inscrire sur leurs registres leurs ventes et achats, les objets qui leur sont donnés en raccommodage, etc., à peine de 300 liv. d'amende et de confiscation (art. 14); 2* de bilfer ces inscriptions lorsqu'ils rendent des ouvrages qui leur sont confiés, sous peine de iOO liv. d'amende (art. 16); 3* de faire marquer les ouvrages qu'ils achètent et de payer les droits, à peine de confiscation et de 300 liv. d'amende (art. 1 7). — On a vu plus haut, n* 65, que la déclaration de 1749 est toujours en vigueur. — 11 a été décidé spécialement : f que les dispositions pénales de cette déclaratfon doivent être prononcées lorsqu'elles ne sont pas formellement abrogées ou modifiées par la loi de l'an 6 (Lyon, 15 fév. 1827, aff. Blanchon, Y. n* 89-2*) ; —2* Que la peine de la confiscation, prononcée par U déclaration did 1749, doit être appliquée à l'horloger à qui on a confié des montres pour les raccommoder, s'il a négligé de tes inscrire sur son registre, bien qu'il prétende n'être que simple raeeommodeur de montres (Crim. cass 2 janv. 1806) (i). — Toutefois , U a été décidé que la peine à Infliger, d'après l'art. 14 de la déclaration du 26 Janv. 1749, à l'artisan raccommodeur d'objets d'or ou d'argent qui ne tient pas de registre^ doit secom*

(1 ) (GoBtrib. iod. C. Gailletel. ) — > La ccua ( ap. délib. en cb. da cens.) ;— ...Ed ce qui conceroe le moyen prupobé par la régie, contre la dispOMtion de l'arrêt qui a rejeté sa demande en confiscation; — Vu la déclaration du roi, du 24 jaav. 1749;— Vfi pareillement l'arrêté du directoire exécutif du 16 prair. an 7, qui a ordonné l'exécution de cette loi; — Et attendu que Gailletel, horloger, est, par son état, dans la classe de eeux qui travaillent ou raccommodent des montres d'or ou d'argent, et qu'il n'a point porté sur son registre les montres à lui confiées pour les raccommoder, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie du 26 mess, an IS ; qu'il y a lieu, par conséquent, à la confiscation de ces montres, d'après la lot du 26 janv. 1749, et que l'arrêt attaqué a contrevenu à cette loi , en renvoyant Gailletel de la demande en confiscation forniée contre lui ; — Gasse.

Du 2 janv. 1806.-G. G., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Vermeil, rap,

(9) V £^/— (Min. pub, C. Ballet.) — La coua ; — Gonsidérant que la déclaration du 26 janv. 1749, relative aux droits de marque et de contréle «ur les ouvrages d'or et d'argent, a été enregistrée en la cour des aides de Montpellier, dont le ressort était celui du ci-devant parlement de Toulouse ; qu'ainsi ladite déelaratioo y a eu et y a encore aujourd'hui force de loi dans toutes ses dispositions non abrogées par des lois postérieures; qu'après avoir, parles art. 1 et iS, généralement soumis à la confiscation tous les ouTrages d'or et d'argent non marqués , trouvés cbex les marchands et fabricants, ladite déclaration, dans son art 27, excepte de cette peine les pierres qui seraient enchâssées dans ces ouvrages, que cette disposition de l'art. 27 n'a point été abrogée, comme le prétend le rêdamant, par l'art. 107 de U loi du 19 brum. an 6; puisque les expressions de cet article n'étant pas plus générales que celtes des art. 1 et 15, ne doivent pas avoir plus d'étendue; que la cour de Nimee, en exceptant, de la confiscation des ouvrages saisis sur Antoine Ballet, les pierres fines qui y étaient enchâssées, a donc fait loe jttfete application dudit art 27:— -Rejette.

Du 2 juill* 1612.-G. G., sect. ermi.-MM. Barris, pr.-BusMhop, rap.

t* Kipéei / — (Croco C, min. pub.) — La coua ; — Va l'art 27 de ladéclatatioo da roi, du 26 Jaav. 1749^ — Vu auMi l'art 107 de U

binor avec l'art. 80 de la lof du 19 brum. an 6, applicable an fabricant lui-même, et se restreindre au taux do cette dernière (Douai, 26 nov. 1841, M. Manies, Recueil des arrêts de Douai, t. 6, p. 46, V. aussi MM. Saillet et Olibo, p. 7SS-8«).

itO. L'art 27 de la déclaration de 1740 exemptait delà confiscation les pierres enchâssées dans les ouvrages non marqués. Cet article était ainsi conçu : «Lorsqu'il échoira d'ordonner une confiscation pour contravention à nos ordonnances au sujet des pierres montées en or ou en argent, ladite confiscation n'aura lieu que pour la matière d'or on d'argent seulement, et non pour Ie8ditesj[)ierre8 montées. » — La loi de Tan 6 n'a pas reproduit cette exception. -^ De là est née la question desavoir si l'art. 27 a été implicitement abrogé par la loi de l'an 6. — Il a été îugé que l'abrogation tacite ne résulte pas de ce qu'une loi postérienroj en reproduisant le principe posé par la loi antérieure, n'a pat rappelé tes exceptions que cette même loi apportait à ce principe ; qu'il suit de là que l'art. 107 de la loi du n brum. n'eroployant pas d'expressions plus générales que les art. i et 15 de la déclaration de 1749, l'art. 27 précité continue d'avoir force de loi ; qu'en conséquence, la confiscation des ouvrages d'or et d'argent» pour défaut de marque de garantie, ne peut être étendue aux diamants et pierres qui seraient montés sur ces ouvrages (Crim. re . 2juill. 1812; Crim. cass. 15 fév. 1817 (2). Conf. MerUn, Rép.» V* Marque et Contréle, § 3, n* 1 2).

i • t . La saisie des montres non marquées entratne-t-elle la confiscation des mouvements? — 11 a été jugé, d'une part, que la confiscation des bottes de montre entraîne aussi celle des mouvements (Crim. rej. 15 avr. 1808, aflT. Boufart, V. n* 67),... lorsqu'ils étaient réunis et ne formaient qu'un seul tout, an mo* ment delà saisie (Crim. cass. 15 frim. an 14, MM. Viellart, pr.^ Babille, rap., a0L min. pub; C. Chmidt) ;*-Et, d'antre part, |>ar un arrêt moins ancien , que la saisie des montres faite pour absence des marques de garantie, n'emporte que la confiscation des boites, et non celle des mouvements (Crim. reJ. 21 fév. 1822) (3). — Cette dernière décision parait plus conforme à l'e« qoilé. *- Néanmoins, Merlin, Rép., v* Marque et contrôle, § S, no* 11 et 12, est d'un avis contraire. H se fonde sur ce que la déclaration de 1 749, en exceptant nominativement de la confiscation les pierres précieuses, laissait, d'une manière virtuelle, retomber dans la règle générale tons les ouvrages d'or et d'argent auxquels seraient adaptés des ouvrages en fer, en cuivre et ■ - - - -

loi du 19 brum. an 6 ; — Gonsidérant que toute loi doit recevoir son eiécotion , tant qu'une loi postérieure ne l'a point abrogée par une disposition , soit «presse , soit inconciliable avec elle ;— Que l'art. 27 de la déclaration du roi, ou 26 jant. 1749, veut formellement que la confiscation des ouvrages d'or et d'argent, pour défaut de marque de ga* rantie, ne puisse être étendue aux diamants et pierres qui seraient montés sur ces matières; — Qu'aucune loi postérieure ne porte une de* rogation expresse audit article;— Que l'art. 107 de la loi du 19 brum. an 6, qui a servi de fondement à la cour royale de Lyon , pour réformer le jugement de première instance , ne contient pas non plus de dispositions inconciliables avec l'art. 27 précité de la déclaration de 1749, puisque l'eiception portée par cet article se concilie nécessairement avec les dispositions prohibitives et pénales des art. 1 et 15 de U même déclaration, qui , d'ailleurs, sont aussi générales que celles dudit art. 107; — Qu il suit de là, qu'en prononçant fai confiscation des diamants et pierres qui étaient montés sur les ouvrages d'or et d'argent saisis chef le sieur Groco pour défaut de marque de garantie , la cour royale de Lyon a faussement appliqué ledit art. 107 de la loi du 19 brum. an 6, et violé l'art. 27 de la déclaration du roi, du 26 janv. 1749; — Ga^se l'arrêt de la cour de Lyon, du 17 fév. 1815. Du 15 fév. 1817.-G. G., sect. crim.-MM. Barris , pr.-Busscbop, cap.

(3) (Gontr. ind. C. Quartier.) — La coub; — Vu l'art. 1 de rurd. du 19 sept. 1821, relative à l'horlogerie, qui répute oavnges fiais et non marqués les boites de montres d or et d'argent neuves et non rovè* tues des poinçons de recense et de contremarque, qu'elles contieoaeat des mouvements ou qu'elles soient sealemeat destinées à eo contenir;— Que U disposition de cet article (ait ainsi cesser riodivisibilité légalt du moufemeot de la montre et de sa botte ; d'où il suit que la saisie des montres, faite dans les cak prévus par les art. 107 et 109 de la loi da 19 brum. an 6, n'emporte que la confiscation des boites et non ceUe des moovemenu; — Que la cour royale de Paris, en ordonnant dans l'espèce que les mouvemeats des montres saisies ches Quartier lui sondeat leatiiuoj, n'a donc point violé les articles précités; — > Rejette.

Da 21 l»T« 1812.«^ Q^ éÊoU tna^-WI. fiams, pr.-fiueehif^ iif .

UATlÊttES D'OA ET D'ARGKNT.--ÂtT. 6.

en l»ol8> et que la loi de Tan 6 n'a miUement dérogé sur ce point à la d(îClarâtion de 1749. Il trouve cette distinction fort Mge, attendu que^ dans une montre, la boite forme le principal

* par sa valeur, et qu'il n'y a aucuue injustice à ce qu'un mouvement de 20 fr. soit entraîné par une boite qui en vaut ao, tandis ^ne^ dans certains bUoux, les pierres ont une valeur infiniment plus considérable que la monture. — Mais déjà, du temps de Merlin, cette opinion sur la valeur relative de la boite et du mouvement était peu exacte, et, aujourd'hui, elle le serait encore moins. Il est commun de voir des mouvements dépasser de cinq on six fois la valeur de U boite, et encore ne parlons-nous pas de ces chronomètres, chefs-d'œuvre de science aussi bien que d'industrie, et qui sont d'un prix si élevé. — Aussi, le principe d'équité posé par Merlin lui-même, que la valeur principale ne peut être subordonnée à la valeur accessoire, doit-il, ce semble, dans la plupart des cas, dicter la décision en sens contraire de celle émise par le savant jurisconsulte.

« • •• LVt. 1 07 de la loi de l'an 6 ordonne, comme on )'a vu, la saisie des ouvrages non marqués. Cette saisie peut être faite sur le fabricant ou marchand partout où la fraude est découverte.— Jugé ainsi : 1* que la saisie d'objets non marqués chez un orfèvre est valable, quand même il serait allégué par le prévenu qu'elle a été faite dans son appartement et non dans son atelier (sol. impl., Crim. cass. 18 niv. an 9, aff. Nesme, V. n* 150); — 2^ Qu'il suffit que des objets d'or ou d'argent achetés et non marqués soient trouvés en la possession des marchands ou fabricants pour qu'il y ait contravention, et que, dès lors, la confiscation de ces objets doit être prononcée, encore bien que ces objets (des boites de montre, ouvrages réputés finis par l'ordonnance du 19 sept. 1821), n'auraient été saisis qu'au moment où ils sont présentés an bureau de garantie (Crim. cass. 18 août 1842 (l); conf., Crim. cass. 28 fév. 1845, aff. Bétonille, D. P. 45. 1. 170, et, «ir renvoi, Rouen, 8 août 1845, D. P. 46. 4. 384; cire. l«' oct. iSlO, V. MM. Saillet et Oiibo,p. 754). *-V. aussi n* 158.

198. Mais cette saisie pourrait-elle avoir lien si l'objet est entre les mains d'un tiers? — Il a été décidé, d'une part, qu'il n'y a lieu à la confiscation des ouvrages d'or ou d'argent non marqués, 4|ue lorsqu'ils ont été saisis dans les ateliers du marchand ou fabricant, et non lorsqu'ils sont en la possession d'un tiers (Crim. rej. 1» frim. an 14) (2); d'autre part, que le fabricant qui n'a pas fait marquer des ouvrages par lui confectionnés est en contravention, quoique ces ouvrages aient été saisis, non chez lui, mais chez une tierce personne (Crim. cass. 50 déc. 1836, air. Lucy, V. n« 88-3«; conf., Bruxelles, 7 Juill. 1825, M. Spruyt, av. gén., c. conf., aff. min. pub. C, B...).— Les deux arrêts de la cour suprême ne sont pas contradictoires, comme on pourrait le penser au premier abord. Dans le premier, la saisie av^t eu lieu entre les mains d*un particulier, et l'arrêt dit fort bien que « Ulol n'autorise point la confiscation au préjudice d'un Individu m marchand m fabricant, » tandis que, dans le second, le tiers chez lequel la saisie avait eu lieu était un marchand au-

* quel le fabricant avait vendu les objets non marqués. — Quant à f arrêt de la cour de Bruxelles, les recueils n'en font pas connaître l'espèce.

1 1 â. Des ouvrages d'or et d'argent achevés et non marqués iont-ils saisissables dans un mont-de-piété où ils ont été déposés par an fabricant ou marchand? On a vu, n* 27, que Tart. 28

■ ■ I ■ 1——— I II — .■^■W— !■ l.iwiim 11 ■ Il ^— ■— ^^^^

(1) (Min. pub, C. Parly.) — La coût; — Atteada que les meto: trouva ekts «n wtarehané <w fabricani, employés dans l'art. 107 ne sifaifient pas : froMvtff iam U iomiei2«, nais tnmoéi m la jwiittiioti da ■arcbana on fabricant, soit en sa demeure, soit en toat antre lieu o(i ils aaiaient été remis on déposés par le marchand on fabricant; que la vérite de cette interprètatioB ressort de l'arL 1 de l'ordonn. du roi dn 19 sept. 1891 relative à lliorlogerie, qui prescrit de considérer ouvrages •ns et non marqués, les boites de montres d'or eu d'argent, même ians le eas où ils sèment présentés aox bureau de garantie; ce qui indique dairsment que la saisie peut être opérée même aux bureaux de garantie;

Du 18 aoAt 184t.--C G., eh. erim.-lf. Brièfe,rap.

(S) Mtpèct t — (Min pub. C. Buisson.)— La dame Didier avait eonflé uae montfo avee uae chalae d'or à un borieger : celui-ci était contré- Isur de marque d'or : s'apereevaat que U boucle qui fixait la chaîne à la montre et le porte-mousqueton destiné à recevoir la clef étaient neufs , el fi^îls n'étaieni pas marqués, il et tnasperta, avea k leeevitt di

soumet au payement des droits, sens amende, les objets non marqués déposés dans un établissement de vente. Un orfèvre pourrait il invoquer cet article pour faire annuler U saisie qui aurait été opérée à son préjudice dans la maison de prêt, et en offrant d'aiUours d'acquitter les droits, lorsque l'on procéderait à la vonte des objets déposés? Non, suivant nous; car l'art. 38 n'a el ne peut avoir eu en vue que les dépêts opérés par les particuliers. Quant à l'orfèvre, il ne doit avoir en sa possession aocun objet non marqué, même ceux destinés à son usage (Y. n* 84). Il est donc en contravention s'il est possesseur d'ouvrages achevés et non marqués : le dépêt au mont-de-piété ne couvre pas cette contravention, puisque la possession s'y continue avec tous les caractères qu'elle avait avant le dépêt. — Toutefois, un arrêt paraîtrait avoir statué en sens contraire (Y. Crim. cass. l«r germ. an 8 , aff. Boers, n» 27).

196. Lorsqu'un tribunal décide en fait que parmi les objets non marqués trouvés dans la boutique d'un orfèvre, les uns appartiennent à des particuliers, les autres sont montés en pierres et rentrent dans l'exception de l'art. 86 de la loi du 19 brum., il n'y a pas lieu d'en ordonner la confiscation (Crim. reJ. 2 germ. an 8, MM. Bons, pr., Jaume, rap., aff. Foulon). — Mais, bien qu'un horloger, chez lequel ont été saisies des montres non marquées, prétende que ces montres lui ont été remises pour être raccommodées, elles sont, à défaut d'Inscription sur son registre, présumées être sa propriété, et saisissables sur lui (Crim. cass. 24 avril 1807, aff. Hittorf, Y. n» 74).

1S€. Si un fabricant a cessé le commerce, s'il a rendu son poinçon, s'il est constaté en un mot qu'il ne se livre à aucune fabrication, il ne doit plus être considéré que comme un simple particulier. — C'est en ce sens qu'il a été jugé qu'il n'y a pas lieu à U confiscation des ouvrages d'or on d'argent non marqués, s'ils étaient exposés , non dans.la boutique, mais dans un appartement séparé et dans un secrétaire, et si le prévenu avait cessé le commerce depuis plus d'un an (Crim. reJ. 8 germ. an 8, MM. Bous, pr., Jaume, rap., aff. min. pub. C, Foulon).

199. L'art. 107 est applicable aux ouvrages d'or et d'argent marqués des anciens poinçons, s'ils ne sont pas en même temps revêtus du poinçon de recense; en effet, les anciens poinçons étant aujourd'hui réputés n'avoir Jamais existé légalement, ces ouvrages sont censés tout-à-fait dépourvus de marques. De nombreux arrêts l'ont décidé ainsi (Y. n* 90).

198. Toutes les infractions dont on vient de parier sont punissables, indépendamment de l'intention -du contrevenant. Ainsi, les dispositions pénales prononcées par les articles 80 et 107, doivent être appliquées toutes les fois que la contravention est constatée, et sans que les tribunaux puissent admettre aucun fait d'excuse. — Par suite, il a été décidé : 1« que le tribunal qui prononce une condamnation contre un prévenu, pour avoir exposé des marchandises d'or et d'argent qui n'étaient revêtues d'aucun poinçon, ne peut pas se dispenser d'ordonner la confiscation des objets en contravention (Crim. cass. 18 mess, an 7, M. Minier, rap., aff. min. pub. C. Yignerd); «- 2* Que, lorsqu'il est établi, par un procès-verbal régulier, que des montres d'or et d'argent, qui n'étaient pas revêtues du poinçon prescrit par la loi, ont été saisiesches un individu pourvu d'une patente d'horloger, les tribunaux ne peuvent, sans violer la loi, refUser de prononcer contre lui Tamendeet la confiscation (Crim. cass. 2 Janv,

droit de régie, chez le sieur Buisson, orfèvre, qui avait fourni ces deux objets, pour faira constater la contravention. — Buisson fut condamne par le tribunal corroctionnel de Saint-Etienne à l'amende de tOO fr. — Sur l'appel ioteijeté par le ministère public, à défaut, par les premiers juges, d avoir pronoov*i la confiscation des objets saisis, le jugement fut confirmé par la cour de justice criminelle de la Loire : « Attendu que la loi du 19 brum. an 6 ne prononce la confiscation que des ouvrages non poinçonnés, trouvés et saisis dans les ateliers, magasins et boutiques des marcbands et fabricants, et étant en leur pouvoir; qu'il est constant que la chaîne dont il s'agit appartient à la dame Didier, et était en sa possession au moment où elle a été saisie, et que la loi précitée n'autorise point la confiscation, au préjudice d'un individu ni marchand ni fabricant. » — Pourvoi. — Arrêt.

Lacodu; — Adoptant, dansTeapèce particulière, les motifs énoncés dans l'arrêt de la cour de Justice criminelle de U Loire, du 17 mess, ati 15; — Rejette.

Ihi i«IHBu an 14.^2. C, seel.«rim.4aL Ylslait, ft^Yenssil np.

MATIÈRES D'OR ET D^ARGENT.— AliT. t.

1806, MM, VIeîlart, pr., Axnnont, rap., aff. Moulin); — 3« Que Torfévre chez lequel 11 a été trouvé des ouvrages d'argent achetés par lui , et non inscrits sur son registre, doit être condamné aux peines attachées à cette contravention, c'est-à-dire à Tamende de 200 fr. ; et le tribunal ne peut se dispenser de les lui appliquer, quelles que soient, d'ailleurs , les conclusions des parties (Grim. cass. 30 Juin. 1819) (1). —Et dans aucun cas, on ne peut admettre des excuses tirées, soit de la bonne fol, soit de l'ignorance de la loi (Favard, Rép., v* Matière d'or, § 7, n« 13; conf. Crim. cass. 2 julll. i8i8, aff. Souque, V. n» 108 ; 7 déc. 1815, H, Busschop, rap., aff. min. pub. C. Reussille; V. suprà, n»* 70, 76, 81 et suiY., 87 et suiv.). — On ne peut non plus appliquer l'art. 463 c. pén. (V. n« U5). — Le ministre des finances peut seul adoucir, en raison des circonstances, la rigueur des con* damnations par la remise totale ou partielle de la peine une fois prononcée (cire. min. 16 fév. 1823). — v. n» 179.

1 911. L'art. 80 de la loi de l'an 6 aggrave la peine en cas de récidive. — Il a été Jugé, par application de cet article, que Torfévre qui a déjà été condamné pour n'avoir pas inscrit sur son registre des ouvrages par lui vendus, et qui, depuis, est repris pour la même contravention, doit être condamné aux peines portées contre la récidive par l'art. 80 de la loi du 19 brum. an 6, bien qu'il se soit écoulé depuis la première condamnation un temps plus que suffisent pour la prescription; la prescription ne pouvant s'appliquer qu'aux délits non poursuivis, et nullement aux délits déjà Jugés et punis (Crim. cass. 4 oct. 1821) (2). M. Fontaine, p. 189, n'approuve pas cette solution, il invoque l'opinion des anciens Jurisconsultes et une loi du 25 frîm. an 8, qui exigeait pour l'existence de la récidive que le second délit fût commis dans les trois années à partir de l'expiration de la peine. — V. du reste v» Récidive.

130. Aux peines de la récidive, Tart. 80 ajoute l'affiche du jugement de condamnation : c'est dans ce seul cas que l'affiche doit être ordonnée, elle ne pourrait l'être à l'occasion d'une première condamnation. C'est ce qui a été jugé : — « Attendu que, par le jugement attaqué, Martin Grivelet, outre l'amende de 200 fr., se trouve en outre condamné à l'affiche de cinq cents exemplaires du jugement, et qu'ainsi, il y a contravention à l'art. 80, L. 1 9 brum. an 6, en ce que l'affiche ne devait pas avoir lieu pour une première condamnation, mais seulement pour les récidives; casse » (Crim. cass. 9 vend, an 8, M. Harzé, rap., aff. Grivelet; 21 vend, an 8, M. Pépin, rap., aff. Chauffert).

f 8 i . Le § 2 de Tart. 81 de la loi du 1 9 brum. an 6 est ainsi conçu : « Ceux qui vendraient pour fins des ouvrages en or ou argent faux encourront, outre la restitution de droit à celui qu'ils auraient trompé, une amende qui sera de 200 fr. pour la première fois; de 400 f^. pour la seconde fois, avec affiche de la condamnation, aux fhiis du délinquant, dans tout le département; et la troisième fois^ une amende de 1,000 fi*., avec inter-

(1) (Min. pab.. C, Lardière.) — Li gouk : — Ta les art. 74 et 80 de la loi du 19 brum. ao 6; — Vu également 1 art. 15 de la déclaration du roi da se jant. 1749, dont la publication a été renouvelée par l'arrêté do 16 praJr. an 7 ;— Considérant qu'il est constaté par le procèsferbal des employés, du %5 nor. 1818, régtilier dans sa forme et non arguë de faux, qoe, panni les différents ouvrages d'or saisis chez François Lardière, orfèvre à Nantoa; tl s'est trouvÀ d'eux cmcifii, marques, Tun des lettres F, t., et Tautre, des lettres B. A» achetés par ledit Lardière, et non inscrits sur son registre; que cette négligence de sa part le oonstitoait en eontraveution formelle à l'art. 15 de la déclaration du roi du 26 janv. 1749 et À Tart. 74 de la loi du 19 brum, an 6, qui, aux termes de l'art, ao de la même loi, devait être punie d'une amende de 200 fr. ; -<- Que ledit procès-veibal ayant été déféré au tribunal de Bourg, celaiHïi nepoqvait, quelles que fussent d'ailleurs les réquisitions ou les conclusions des parties, se dispenser de prononcer les peines de la loi, à raison des contraventions qui y étaient légalement constatées ;~ Que néanmoins, le tribunal de Bourg, par jugement du 11 juin 1819, a renvoyé ledit François Lardière de toutes poursuites, et qu'ainsi il a violé les articles de loi précisés; — Casse.

Du 50 juin. 1819.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr .-Busschop, rap.

(3) (Min. pub. C. Giot.) -^L4 cour; <— ...Considérant que, par le lugement dénoncé, confirmatif de celui de première instance, il a été recouAUf 4'»BC^ la frofét^ferUl in empleyés» d« a mai 1821« ai le

diction de tout commerce d'or et d'argent. « — Cette disposition nous parait devoir être rapprochée de l'art. 89 de la même loi, qui porte ; « 11 e'st aussi interdit aux Joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines, sans le déclarer aux acheteurs, à peine de restituer la valeur qu'auraient eue les pierres si elles avaient été fines, et de payer en outre une amende de 300 fr.; l'amende sera triple la seconde fois, et U condamnation affichée dans tout le département, aux f^als du délinquant ; la troisième fois, il sera déclaré incapable d'exercer la Joaillerie, et les effets composant son magasin seront confisqués, v

— Enfin, l'art. 427> c. pén. prévoit des délits semblables : « Quiconque, dit cet article, aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises ,

sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins,

un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de 50 fr. — Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués.

Ces articles donnent lieu à des remarques Importantes. D'abord, on est frappé du peu d'harmonie que les pénalités de la loi de l'an 6 présentent entre elles. En effet, si, en premier lieu. Ton compare les art. 80, 81, 108 et 109, on voit que le premier de ces articles ne prévoit guère que des contraventions à des mesures de police; que, dans l'art. 81, 11 s'agit d'un véritable délit; que, dans l'art. 109, le délit est bien plus grave encore. Néanmoins, l'amende est la même dans les trois cas (200 fr.).

— Si l'on oppose ensuite l'art. 108 à l'art. 109, il en résulte que, d'après l'art. 108, le possesseur, avec connaissance, d'objets revêtus de marques entées ou soudées est puni de six années de fer, et que, suivant l'art. 109, le détenteur avec connaissance d'objets revêtus de faux poinçons n'est condamné qu'kdeux cents francs d'amende /—Bien plus, en cas de récidive, une contravention, par exemple l'absence du tableau dans le magasi^i d'un marchand, est punie d'une amende de 500 Dr., et un délit, tel que le fait de vendre pour fin un ouvrage faux, celui même de vendre un objet revêtu d'une fausse marque, ne comporte qu'une' amende de 400 fr. — Si, en troisième lieu, on compare l'art. 81 à l'art. 89, on aperçoit d'autres anomalies tout aussi inexplicables* Le fait de vendre pour fin des ouvrages en or ou en argent faux, et celui de faire passer des pierres fausses pour des pierres fines, sont, au point de vue de l'immoralité du fait, complètement identiques. L'art. 423 c. pén., semblable à cet égard à l'art. :i9, tit. 2, décret 19 juill. 1791 (V. Lois codifiées, p. 232], ne fait en effet aucune distinction entre ces deux délits. On ne s'explique donc pas l'énorme différence qui, en certains cas, résulte des art. 81 et 89. Ainsi, suivant l'art. 81, la première amende est de 200 fr.; elle est de 300 fr. d'après l'art. 89. S'il y a récidive, Tamende est doublée seulement dans le premier cas, 400 fr.; et triplée dans le second, 900 fr. Enfln^ en cas de double récidive,

propre aveu du sieur Giot, que celui-ci avait contrevenu audit art. 7$, en n'inscrivant pas sur son registre des ouvrages d'or et d'argent par lui vendus depuis le 10 avril précédent; — Qu'il a été également reconnu que ledit sieur Giot avait déjà été condamné pour Contravention audit art. 74, par jugement du tribunal de Verdun, du 27 dée. 1815, produit en expédition au procès; -i- Qu'il était done prouvé que le sieur Giol était-ea-état d'une première récidive, et que, oen8éqttemmeiit,-il devait, aux tenqes de l'art. 80 précité, ètrecendamné à une amende de 500 fr. ; avec affiche^ à ses frais, da jugement de condaffination dans toute l'été» due du département ; — Que, néanmoins, le tribunal de Saint-llifihièl n'a condamné ledit Giot qu'a une amende de 200 fr., applîÈable a une pramien contravention ; en quoi il a XocmellemeAl violé l'art. 80; -*-Qie i» sieur Giot a'a pu, ainsi qu'il l'a prétendu dans la requête d'iaterveatiei^ éviter la peine de récidive, sur le motif que, de|)uis le jogemeat de sa première condamAation du 27 dée. 1#U jusqu'à la^datedes aoaveUea poursuite»^ il s'était écoulé un temps plus que suffisant pour la prescription ;— Que la preacôptiou ne peut s'appliquer qu'aux délits nen peai^' suivis, et nullement aux délits déjà jugés et punis ; — Que ni le eode pénal ni la loi du 1» brvm. ap 6, spéciale à. la inatiére, n'eut d'ailleurs ûxh aueuQ laps de temps après lequel la peine de récidive ne serait plus encourue pour un nouveau délit; — Que les dispositions de l'arL 485 c. pén., n'étant relatives qu'aux contraventions de simple police, m peuvent être étendues aux délits de police correctionnelle; ^ Casse. D«.4 Mt 1821.^. a, seet criM.*MM« Bam, pr.-Bassdmp, rap*

MATIÈRES D'OR ET D'iÛRGENT.— AUT. 6.

Tart. 81 pronooee une aneiide.de i,000 tr., el l'art. 89^ la confiscation de tous les effets composant le magasin du joailUer ; peine arbitraire, sane limites^ n'ayant aacun ram^ort avec le fait à punir, et ne pouvant aboatir qu'à une inégalité flagrante dans son application. Anssi, si ces articles étaient encore eu vigueur, ce que Ton peut contester, comme on va le voir, nous serions portés à refuser tout effet à celle dernière dt^posltion, attendu que la cbarte de 181 4 a abrogé la confiscation générale. — Le législateur de l'an 6 nous parait s'être exagéré le put qu'il se proposait. Dans son désir de frapper sévèrement les fraudes odieuses qui se commettaient ouvertement à cette époque, de ramener dans le sentier de l'antique probité les marchands d*or et d'argent qui s'en étaient trop écartés pendant la période révolutionnaire, tout à ses yeux est devenu délit sévèrement punissable ; il n'a plus su distinguer les nuances qui séparaient chacun des actes qu'il avait à punir.— Mais l'art. 423 c. pén. est venu corriger les vices de cette législation. Cet article nous semble avoir abrogé et remplacé les art. 81 et 89 de la loi de l'an 6. Les délits qu'il punit sont, en effet, les mêmes. Ainsi la tromperie : !• sur la nature de laebose vendue* ce qui comprend l'hypolbèse de l'art. 81 ; 2° sur le litre des matières d'or et d'argent, délit qui n'était pas prévu par la loi de Tan 6 ; 3« sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, ce qui, en d'antres termes, est le fait prévu par l'art. 89, l'art. 423 est donc aujourd'hui le le seul article applicable à ces différents délits. Tel est aussi l'avis de MM. Gbauveau et Hélie, 3» édition, t. 6, p. 6, qui, néanmoins, pensent que l'interdiaion du commerce d'or et d'argent portée par les art. 81 et 89 de cette loi contre les contrevenants peut, comme peine accessoire, se cumuler avec les peines portées par le code. — On a présenté, v« Industrie, u»* 247 et suiv., le commentaire de l'art. 423 c. pén. Disons seulement loi qu'il a été jugé que l'individu qui vend des objets d'or ou d'argent non marqués du poinçon de garantie, et d'un titre inférieur à celui de la loi, mais au prix de leur véri table valeur, sans chercher à induire Tacheleur en erreur, ne peut pas être considéré comme Tayant trompé sur le titre des matières vendues, et n'est conséquemment point passible des peines portées par l'art. 423 c. pén. (Metz, 30 mars 1824, cb. corr., M. Colchen, pr., aff. min. pub. C. Norroy).

1 89. SI la tromperie était accompagnée de manœuvres fnHh doieuses, l'art. 423 ne serait plus applicable, mais l'art. 405; U y aurait escroquerie. C'est ce qui a été jugé (Crim. rej. 20 août 1825, aff. Lorano,y. Vol. --Conf. MM. Fontaine, p. 118; Chaoveaa et Hélie, t. 6, p. 7).

tSS. L'article 19 de la loi de l'an 6 punissait eeoiqai fabriquaient de faux poinçons. Cet article a été remplacé, comme on l'a dit suprà, n« 28, par Tartlcle 140 du code pénal. — La contrefaçon des poinçons n'est pas le seul moyen de fraude dont se servent les assujettis. On emploie fréquemment un procédé qui consiste à détacher d'un objet minime d'or ou d'argent la partie sur laquelle se trouve l'empreinte du poinçon 4e l'Etat et à la rapporter ensuite an moyen d'une enture- ou soudure sur un ouvrage de même matière, mais d'un poids plus considérable et souvent à un titre inférieur. Par exemple l'anneau d'une pendeloque légère, d'une petite clef, etc., est enlevé et appliqué sur un autre corps de pendeloque massive ou sur un bijou d'une autre espèce. Le transport de la marque a lieu aussi sans enture m soudure. A cet effet les fabricants présentent an bureau, eomme des bagnes rondes ou des demi-joncs, des anneaux qui, après avoir été poinçonnés, sont adaptés soit sur des tiges de lorgnons et de faces à mains, soit sur des porteicigares on autres objets comprenant un anneau de suspension (cire. 37 mai 1833, V. MM. Saillet et Ollbo, p. 767). Ce délit est fort dangereux dans ses résultats, car il est difficile, môme pour les employés de la garantie, de reconnaître qu'une marque véritable a été entée ou soudée.— Aussi, sous l'ancienne iégisiation, ce genre de fraude, de même que la contrefaçon deamarques,étaitpmiledelapeinedem3rt(ord. l»arvr. i7M,MM^Gbaur veau et HéUe, 3« édil., t. «, p. 517). — Le eode pénal de nw et celui de 1810 n'ont statué qu'à l'égard du fabricant de fHia poinçons, sans s'expliquer relativement au délit particulier qui était l'objet de i'ord. du 19 avr. 1 739. Mais dans l'intervalle des dans eodai^oettelaems «vai(é(i:Oombiée ^ar iTart. 108 tela

loi du 19 brum. en ce^ termes : « Seront saisis égalemenl et eonflsqués tons les ouvrages d'or et d'argent, sur lesquels les marques de poinçons se trouveront entées, soudées ou contre-tirées en quelque manière que ce soit, et le possesseur avec connaissance sera condanmé à six années de fers (aujourd'hui les travaux forcés).»— Malgré ce texte, MM. Cbauveanet Hélie, t. 2, p. 318, pensent que le lait d'enter ou de souder, sur un ouvrage à bas titre, une marque apposée sur une matière d'un titre plus élevé, ne pouvant être considéré ni comme la contrefaçon d'un poinçon, ni comme l'abus d'un poinçon faux, seuls crimes prévus par l'art. 140 c.pén-, ne serait aujourd'hui susceptible d'aucune peine (V. V* Faux, n* 85). —Mais on oublie dans cette opinion que l'ait. 108 de la loi de l'an 6 n'a été ni abrogé, ni même modifié par le code pénal. Deux faits bien distinci« sont prévus : d'une part la contrefaçon des poinçons et l'usage de faux poinçons, punis par l'art. 140 de ce code qui a remplacé l'art. 19 de la loi de l'an 6 ; d'autre part, l'application, sur un objet d'un titre infé* rieur, d'une marque enlevée à un ouvrage d'im titre supérieur, délit prévu par l'art. 108 de la loi du 19 brum. et dont le code pénal ne s'est pas occupé. Les deux dispositions n'ont donc rien d'inconciliable et doivent recevoir leur «q>plication<laus les deux cas spéciaux qu'elles ont prévues.

ISA. Comment doit-on entendre ces mots de l'art. I08,po»sesiseur avec connaissance? Cela vent-il dire que le simple déten^ <6ur avec connaissance, mais non auteur du délit» devra être pnni delà peine afilictive et infamante 4es travaux forcés? L'administration des monnaies, consultée sur le point de savoir si les marques de pièces soumises à son examen étaient entées et soudées, a dit, après avoir reconnu, dans l'espèce, l'existence du délit prévu par l'art. 1 08 : a Mais il n'y a lieu aux peines alDictivesque contre celtii qui en est l'auteur; quel est-il? On ne considérera oomme tel ni le marchand qui act^te de bonne foi, ni le marchand ambulant qui ne fabrique pas; et le fabricant, en supposant qu'on le découvrit, a tant de moyens pour échapper à la conviction, que jamais ces aOairea, qu'on a tentées quelquefois, n'ont réussi ; il n'y a pas d'amende prononcée contre le possesseur de bonne foi qui n'a pas connaissance que la marque est entée, et quel tribunal oserait prononcer que tel possesseur a cette connaissance? n (lettre monn. 5 frim. an 13; V» Manuel des employés de la garantie, p. 66, 1813, et M. Raibaud, p. 184). Bien que la loi ne mentionne pas l'auteur du délit, il est certain que, conformément à l'avis de l'administration des monnaies, U doit encourir l»^ peine édiclée par l'art. 108. louant au possesseur avec connaissance, la loi le considère sans doute comme complice du délit, ce qui explique la peine sévère prononcée par cet article; mais, ainsi que l'administration le remarque avee raison, cette connaissance sera difficilement prouvée. — Toutefois on s'explique difficilement la sévérité de l'art. 108 à l'égard du possesseur de maniues entées et soudées, en présence de la faible pénalité qui frappe le détenteur d'objets revêtus de Tausses marques (Y. le maiéroi suivant), différence vraiment inexpii* cable (V. n» isi).

f S6. A l'égard' des détenteurs ou vendeurs d'objets d'or et d'argent empreints de fausses marques, l'art. 109 de la loi de Tan 6 dispose en ces termes : a Les ouvrages marqués de faux poinçons seront «confisqués dans tous les cas ; et ceux qui les garderaient ou les exposeraient en vente avec connaissance, seront condamnés, la première féis, à une amende de 200 fr. ; la deuxième, à une amende de 400 fr., avec affiche de la condamnation dans tout le département, aux frais du délinquant; et la troisième fois, à une amende de 1,000 fr., avec interdiction de tout commerce d'or et d'argent. » — On volt par la lecture de l'art. 109 qu'il n'en est pas du cas qu'il prévoit comme des cou* traventions énnméréea dans les art. 72 et suiv* Il faut ici l'ti»tenkon, la oosurnsêosèoe; le détenteur d'ouvrages marqaée d'un poinçon faux n'est pae punissable lorsqu'il Ignore la fenssseté do la marque (Conf. cire. monn. 8 août 1 822 ; M. Raibaud, p. i 1 6) ; mais la confiscation doit toujours être prononcée; car, en défi* nitive, elle tombe sur le faussaire^ puisque le marchand trompé a un. recours en garantie contre son vendeur; et, dans le cas oii il aurait acheté de personnes inconnues, il devrait s'imputer à luirméme le tort qu'il peut éprouver de sa eontravntion aaz art. 15 et 16 de )ft loi de brmalra (fliêM^elMjk

MAtlÊKES D'Oft er ft'ARGENT.-AiiT. t

i 8 •• Ihf» tous U» cas, dit fart. 1 09 : aucune exception, au* cune excuse n'est admissible. Ni l'ignorance du prévenu, ni sa bonne foi, ni même son renvoi des poursuites ne mettent obstarie à la confiscation. — Jugé, par suite : 1* que la confiscation prononcée par l'art. 109 de la loi du 19 brum. an 6, s'étend à tous les ouvrages d'or et d'argent, marqués de faux poinçons, et trouvés chez lesmarcliands ou fabricants, sans égard à la considération de la bonne foi du détenteur, laquelle n'exempte que de l'amende; qu'en conséquence, la remise n'en peut être ordonnée, lorsqu'ils se trouvent déposés au greffe d'une cour d'assises, comme pièces de conviction, quel que soit le résultat du procès criminel intenté contre les auteurs du faux : elle ne peut l'être, surtout, sur une simple ordonnance du président, puisque, dans le cas même oii elle serait autorisée, elle ne pourrait avoir lieu qu'en vertu d'une décision de la cour d'assises (c. inst. crim. 366 ; Crim. eass. i*^ juill. 1820) (i) ;— 2* Qu'un tribunal qui déclare que le prévenu n'avait point connaissance de la fausseté des marques dont étaient revêtus les bijoux saisis, s'est conformé à l'art. 109 précité en ordonnant la confiscation desdits ouvrages sans prononcer de condamnation à l'amende (Crim. re]. 5 nov. 1825) (2);— VQue les ouvrages marqués de faux poinçons doivent, dans tous les cas, être confisqués, et alors même qu'il est constant que les détenteurs de ces objets sont de bonne foi et qu'ils ignoraient la fausseté des marques (Paris, cb. d'ace., 15 mail 838, BI. Sylvestre, pr, aff. min. pub. (7. J...). —Mais le Juge peut se dispenser de prononcer la confiscation d'objets d'or et d'argent revêtus d'un faux poinçon, quand il réserve, relativement à cette fausse marque, Taclion du ministère public et les exceptions du prévenu (Crim. cass. 19 mai 1858, aff. Harbouty, V. n* 69-2»).

189. Les ouvrages marqués d'un faux poinçon peuvent être saisis dans tous les lieux où lis se ironvent, même au bureau de la garantie ou le possesseur les présenterait pour opérer la vérification de la marque (déc. min. fin. 51 déc. 1825), quelle que soit la bonne fol du marcband ou du fabricant sur lequel ils sont

(1) (Intérêt de la loi. — Spréafieo.) — U coua ; ^ Va le réquisitoire du procureur général... ; — Va l'art. 109 de la loi du 19 brum. an 6; — Considérant que la disposition de cet article est générale et absolue ; que la confiscation qui y est ordonnée s'étend donc à tous les ouvrages d'or et d'argent, marqués de faux poinçons, qui seraient trouvés cbes les marchaads et fabricants de ces sortes'd'ouvrages ; — Que la seconde disposition du même article ayant ajouté à la eonfiscation de ces ouvrages la peine d'une amende contre ceux qui les garderaient ou ieç exposeraient eu vente, avec connaissance de la fausseté de ces', marques, il s'ensuit nécessairement que la bonne foi ne saurait donner lieu à rexcmptioh delà confiscation; ce qui confirme la généralité de Tapplicatton do la première disposition dudit article; — Considérant, dans l'espèce, que plusieurs couverts d'argent, marqués de faux poinçons, saisis chez le sieur Spréafieo, orfèvre à Paris, avaient été déposés au greffe de la cour d'assises de la Seine, comme pièces pouvant servir à conviction contre les aecusés d'être les auteurs ou compilées des fausses marques ; que ces ouvrages étaient donc sujets à confiscation, et ne pouvaient conséquemment être rendus à leurs propriétaires on à leurs ayants cause, quel que pût être, d'ailleurs, le résulut du procès criminel poursuivi conlro lesdits auteurs et complices; — Que, néanmoins, le président de la cour d'assises de la Seine a, sur la réclamation des créanciers de ta faillite dudit Spréafieo, ordonné la remise de la majeuro partie desdite couverts d'areent; en quoi il a ouvertement violé l'art. 109 précité de la loi du 19 brum. an 6 ; — Considérant, d'un autre c6té, que le président de la cour d'assises n'avait pas qualité pour autoriser, par une simple ordonnance émanée de lui seul, la remise d'objets saisis, et susceptibles d'être confisqués , puisque, dans le cas même où il s'agit de remettre an véritable propriétaire les eflets volés et déposés au greffe comme pièces de conviction , cette remise ne peut, aux termes de l'art. 566 c. inst. erim., être ordonnée que par une décision de la cour d'as«sises ; qne l'ordonnance du président de la cour d'assises, du 50 oct. 1819, qui fait l'objet dudit réquisitoire, contient donc excès de pouvoir •t violation des règles de compétence ; — Casse.

Du 1" juill. 1820.-G. G..sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bnsscbop, rap.

(9) f^et .* -> (Min. pub, C. Ratier. ) — Le cootréleur trouva cbex Ralier des boucles d'oreilles revêtues de faux poinçons , et des jaseroiui qui n'étaient pas au titre légal. — Devant le tribunal correctionnel, Ratier soutint qu'il ignorait si les poinçons étaient faux , et qu'il tenait les boucles d'oreilles et les jaserons ée deux partieuliers qui , présents à l'audieice, attestèrent, en effet, la sincérité de cette déclaration.— 18 nov. t82i,]ngeBMotfui coelisvielesboiiclesd'o^^lis^toavoie^ sans amende.

saisis (cire. monn. 8 août 1822, Y. V. ftalbaud, p. iil éi soiv.]. — V. n«l22elsuiv.

4S8. L'arlK^ 110 dispose : < Tous citoyens, autres que les préposés à l'application des poinçons légaux, qui en emploieront même de vérital;ies, seront condamnés à un an de détention. » — Cet arUele est remplacé au^iourd'bul par l'art. 141 c. pén. — V. Faux, n«« 87 et sulv.

f SU. Comme on Ta vu, n^ 55 et 81, la loi exige que lea objets présentés à la marque soient dans un état de fabrication assez avancé pour que le titre ne puisse être altéré après l'application du poinçon (art. 48). Hais si, malgré ces précautions, le fabricant commettait une altération du titre, après que l'objet a reçu l'empreinte, par exemple^ en introduisant de la gomme laque ou autre matière étrangère dans un bijoux creux, quelle ! est la peine qui devrait être prononcée contre lui? Aucune, pcu(j on dire; car la loi est muette sur ce point, et en matière pénale on ne doit pas raisonner par analogie. — Hais II semble que, sans violer ce principe, on peut voir ici le délit de fourré dont parle l'art. 65, et appliquer la doctrine exposée n«* 48 et 55. Comment distinguer, en effet, si l'opération frauduleuse a précédé ou suivi le poinçonnage? Du moment qu'il y a fourré le délit existe. — Hais si l'altération du titre se p^^oduit d'une manière, qui ne puisse rentrer dans aucun des cas prévus par la loi, alors 11 sera vrai de dire qu'à défaut de pénalité, il y a lieu de renvoyer le prévenu de la plainte, sans préjudice , néanmoins^ de l'application de fart. 425 c. pén., s'il y a lieu.

1 40. Quel est le caractère de l'amende et de la confiscation dans les divers cas prévus par la loi de l'an 6? Doit-on les considérer comme des peines ou, de même qu'en matière de douanes et de contributions Indirectes (V. Douanes, nu 975 et suiv. ; Impêts Ind., n* 515), comme des réparations civiles? — D'abord quant à l'amende, et bien qu'il s'agisse ici d'une matière fiscale, 11 parait difficile de la considérer comme une simple réparation civile. Que, lorsqu'il ne s'agit quede droits fraudés, l'amende puisse servir en quelque sorte d'indemnité pécuniaire, cela peut se

le prévenu, attendu qu'il ignorait qu'elles portaient de faux poinçons, et ordonne la restitution des jaserons, après qu'ils seraient brisés, sur le motif qu'ils n'étaient point sujets à être poinçonnés. — Appel par le ministère public; il soutenait que l'amende devait être prononcée pour le* boucles d'oreiller, et que les jaserons devaient être saisis, parcp quH» devaient être poinçonnés, aux termes de Tari. 1 de la loi du 5 mai 18f9. •—10 fév. 1825, jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en oen termes : — « Attendu qu'en admettant la soumission dos ouvnges de jaseron à l'empreinte du poinçon , le procès-verbal sur lequel a été di-^ rigée la poursuite aurait dû, tTaprès l'art. t5i e. inst. crim., constater il contravention résultante de la non-empreinte de poinçon ; ce qu'il n'a point fait; adoptant au surplus les motifs des premiers juges , etc. » — Pourvoi du min. pub. — Il a dit: V que l'amende devait être prononcée, paree que le contréleur ayant reconnu , à la première infection, la fausseté du poinçon, Batier pouvait aussi facilement la recocuallfo ; 9« parce que le procureur du roi pouvait remplir, d'office, une lacune d'un procès-verbal des employés. — ArréL

La coua; — Considérant, sur le premier moyen, que si l'art. 109 de la loi dn 19 bram. an 6 veut que les ouvrages marqués de (aux poinçooi soient confisqués dans tous les cas , il veut en même temps que les ié^ tenteurs de ces ouvrages ne EOient punis d'amende que dans le cas o(i ils auraient eu connaissance de la fausseté des marques; ^Considèrent que le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré, d'après l'inslroctlotoy que le sieur Ralier n'avait point eu connaissance delà fausseté des marques dont étaient revêtues les bouclés d'oreilles qui avaient été saisiee dans sa bontiqne, et que ce fait n'est d'ailleurs nullement contredit parle procès-verbal de saisie; d'où il suit qu'en prononçant la confiscation desdits ouvrages sans condamner ledit Ralier à l'amende, ledit tribunal s'est parfaitement conformé aux dispositions dudit art. 109.

Considérant, sur le deuxième moyen, qu'il résulte desdisposftions des art. 909 et 105 de la lot du 19 brum. an 0^ que le ministère publie m peut poursuivre les contraventions à cette lot, ni conséquemment en saisir les tribunaux, que sur les procès-verbaux des employés qui centitnnent les faite de oontreventioa qu'il s'agit de poursuivre;— Qne, daafe l'espèce, le procès-verbal de saisie, d'après lequel le sienr Ralier a été poursuivi , ne contient aucune mention que les jaserons saisis dans sa boutique fussent dépourvus des marques de garantie; il suit que ce fait de contravention ne pouvait, dansl'éut, être l'objet d'aucune poursuite, et conséquemment le tribunal de Versailles n'a pu violer aucune Un en ne prononçant à cet égard aucune condamnation ;— Rejette.

Du a nov. i8ta.-G. G., sect. ciiB.-iai. PortaliSj pr«*Bttssdiop,mp.

UATIÊRES von ET VARGENT.— Art. 6.

concevoir^ bien qœ cela ait été contesté; mais en natlàre de garantie, les contrayentions ne sont, dans la plupart des cas, que des infractions à des règlements de police : ainsi l'absence de déclaration ou d'insculpation du poinçon du fabricant, le détaut de registre, l'acbat de matières précieuses à des personnes inconnues, etc., dans toutes ces suppositions, ancun droit n'étant fraudé, à quel titre l'amende pourrait-elle être considérée comme réparation civile? — Il a été jugé, en ce sens, que l'amende édictée par les art. 74, 75 et 80 de la lot du 19 brum. an 6, par mesure de ^^oiice dans un intérêt public, afin de pré- Tenir le détournement et les recels frauduleux, se distingue des amendes en matière d'octroi, de contributions indirectes ou de douanes, en ce qu'en matière de garantie toute transaction et toute remise sont interdites , comme tout produit est versé dans la caisse du receveur de l'enregistrement; elle a, par suite, un caractère purement pénal (Douai, 26 nov. 1841, Recueil de H. Maniez, t. 6, p. 43; 27 août 1842, Jur. de Douai, t. i, p. 122). -- Par suite, l'am^de ne pourrait être poursuivie contre les héritiers du prévenu. — V. Peine.

141. Toutefois il est des cas où la contravention a pour but principal de frauder les droits dus à l'État. Devra-i-on, dans cette circonstance, attribuer à l'amende le caractère de réparation civile, comme dans les autres matières oti l'intérêt du trésor est en question? Nous ne le pensons pas. L'amende, même dans une telle hypothèse, ne perd pas son caractère de peine. La loi de l'an 6 n'est pas une loi fiscale proprement dite. La marque n'a pas seulement pour objet de constater l'acquit des droits ; son but essentiel est de garantir le titre des matières d'or et d'argent : c'est même ce qui résulte de l'intitulé de la loi. La régie, qui soutient, à tort, il est vrai, que les droits de garantie ne sont pas un impêt (?. n* 21), reconnaît par là que le caractère prédominant de la loi de l'an 6 n'est pas fiscal. •— M. Fontaine pense également que l'amende, en toute hypothèse, est une peine et non une répar ration civile, il invoque l'opinion de Merlin, v* Tabac, n* 9, et Mangin, de l'Action publ., n« 279.

149. Il en est autrement de la confiscation. On a déjà vu, n» 136, que l'art. 109 exige, dans l'hypothèse qu'il prévoit, que la ccmfiscation soit prononcée dans tous les cas. La confiscation n'est donc pas une peine à proprement parler; elle affecte phitêt la marchandise que la personne ; c'est, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'objet de fraude qui est coupable. De là ces oonsé-

(1) Etpêeê 1— (Gontrib. ind. C. Boisbergae.)— Beisbeigiie oompands- •ait devant la cour d'assises de la Seine, sous la prévention « d'avoir été peeseiseiir^ avec connaissance, d'oovrages d'or sur lesquels les mar-

'qois des poinçons de garantie se trouvaient entées et soudées, » crime puai de six années de fer et de la confiscation des ol^ets, par l'art. 108 de la kn da 10 bram. an 6. Déclaré non coanable par le jury, il f^t acquitté. Maisaossitêt après cet acquittement, la régie des contributions indirectes ^ qui s'était portée partie civile , demanda la confiscation des eàjets saisis.* Arrêt de la ceur d'assises, du S juin 1854, ainsi conçu :

. — « Considérant que la question soumise an jury, conforme à l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises de Paris et an résumé de l'acte d'accusatioa, et contre laquelle la partie civile n'a élevé ancane réclamation, comprenait l'ensemble des laits qui avaient fait l'objet des poursuites dirigées contre Boisbergue;— Que la réponse négative da jury, pure et simple et sans réserve, entraînait l'acquittement de l'accusé et ne peraMttait pfais d'appliquer aucune peine à raison des mémos faits; ^Gon- •idéfant que les conclusions de la pnrtie civile ne tendent pas à obtenir des dommages-intérêts ou restitutions civiles . mais à faire prononcer eontre Boisbergue la confiscation des objets saisis ;-M}ue cette confiscoplion serait une peine qu'après la déclaration du jurv la partie civile ne peut \Am requénr, ni la cour prononcer...-*Dit qu'il n'échet de prononcer la confiscatioB demandée par la partie civile. v^Pourvoi pour violai loi du 19

lion de l'art. 108 de la 1

> brum. an e et des art. 558 et 500

e* inst crim., en ce que U confiscation était indépendaoïe de la peine dont aurait été passible le sieur Boisbergue au cas ob le jury l'aurait déclaré coupable.— Arrêt (après délib. en ch. du cens. ).

La coim; — Sur l'unique moyen invoqué par 1 administration des eentribtttions indirectes, et tiré de la violation de l'art. 108 de la loi du 10 brum. an 0 :— Vu ledit article, ainsi que les art 858 et 500 c. inst. crim. ; — Attendu que les conclusions prises par la régie, tant dans son Intérêt que dans celui du trésor et en suite des dispositions de l'art 108 de la loi du 10 brum. an 0, tendant à faire prononcer la confiscation des obiets saisis^ devaient être considérées comme une véritable demande en dommages-mtérêts sur laquelle la cour d'assises de la Seine devait proaoBcer, sauf par elle, si eiie le jugeait Dècessaire,à erdonner toutes vé-

TOMl XXXI.

quences : i* qu'en cas dedée(s du prévenu, elle peut être prononcée contre ses héritiers (Conf. Crim. cass. 9 déc. 1815, aff. Yanbrabant, V. Imp. ind., n«5l3; décis. cous, d'adm. 51 oct. 1808 ; V. aussi Douanes, n** 581 et sulv.]; ^ 2* Qu'en cas de nullité du procès-verbal et lors même que l'amende ne peut être infligée, les marchandises saisies n'en doivent pas moins être confisquées (Y. n* 159);— 3* Que, même en cas d'acquittement du prévenu, il y a lieu à la confiscation. Il a été jugé, par exemple, que dans le cas oii un individu , accusé d'avoir été déten* leur avec connaissance d'ouvrages d'or sur lesquels les marques des poinçons de garantie se trouvaient entées et soudées, a été acquitté par le jury, la régie des contributions indirectes a le droit, en sa qualité de partie civile, de demander, même après l'ordonnance d'acquittement, la confiscation des objets de contra^ vention , et la cour d'assises ne peut pas se dispenser de statuer sur de pareilles conclusions, sous le prétexte que la confiscation serait une peine contre l'accusé, cette confiscation devant, au contraire, être assimilée à des dommages-intérêts dans le sens des art. 358 et 360 c. inst. crim. (Crim. cass. 29 nov. 1834) (i).

148. L'art. 463, relatif aux circonstances atténuantes, est-il applicable aux peines prononcées par les lois et règlements qui régissent là matière des droits de garantie?*- D'abord, quant à l'amende , le juge ne peut jamais modérer la peine, quelle qu'eu soit la gravité : l'article 463 ne s'applique pas aux matières spéciales (V. Douanes, n* 1016; Enreg., n*« 5037, 5094, 5297; Impôts indirets, n« 515; Octroi, Peines). — 11 a été jugé que le bijoutier qui n'a pas inscrit sur son registre tous les objets d'or ou d'argent qu'il a acbetés, doit être condamné à l'amende, quelles que soient les circonstances atténuantes qui militent en sa faveur (Crim. cass. 25 avr. 1824 (2). — Cantrà, Carnet sur Tart. 463 c. peu. t. 2, p. 527).

144. L'art. 365, qui prohibe le cumul des peines est-il applicable aux matières spéciales ?*-La négative a été adoptée par la cour de cassation ; toutefois, la question est susceptible de controverse (Y. à cet égard v* Peine, oii Ut question est examinée sous lesdlflérents éléments dont elle se compose).— Disons seulement qu'à l'égard des matières d'or et d'argent , il a été décidé : 1* que lorsqu'une double contravention est commise, il y a lieu de prononcer deux amendes outre la confiscation (Crim. cass. 2]uill. 1824, air. AbdallaHansour,Y.n«82-l*);—2»Quele défaut de marques de garantie sur des montres d'or et d'argent,

riflcations préahd>les;— Qu'en ne le faisant pas, qu'en se croyant liée à cet égard par la déclaration du jury et rordonnance d'acquittement rendue en faveur de Boisbeigue, eUe a violé les dispositions des art. 558 et 506 c. inst. crim., et méconnu les règles de sa propre compétence ; — Casse et annule l'arrêt rendu le S juin dernier par la cour d'assises de la Seine , qui , refusant de prononcer la confiscation demandée par la régie des contributions indirectes, partie civile, a ordonné que les bijoux saisis seraient rendus à Boisbergue, etc.

Du 20 nov. 1854.-G. G., cb. crim.*MM. Gboppin . pr.-Meyronnet, r.

(9) (Contrib. ind. C. Colette.) — La coua; — Vu les art. 74 et 80 de la loi du 10 brum. an 0, les art. 405 et 484 c. "pr. ; — - Yu aussi l'art. 50 du décret du t» germ. an 15 ; — Considérant qu'il a été reconnu, en fait, par la cour royale de Paris, que Yirginie-Madeleine Bruteau, femme Colette, marcbande de bijoux à Paris, avait, dans le courant du mois de sepL 1825, acheté diflérents ouvrages d'or qu'elle n'avait point inscrits sur son registre . conformément h l'art. 74 de la toi du 10 brum. an 0; que, dés lors, buiite femme devait être condamnée à une amende de 200 fr., aux termes de l'art. 80 de la même loi; que néanmoins ladite cour royale a réduit l'amende à 10 fr., et qu'elle a ainsi violé cet article; que l'amende encourue par U femme Colette ne pouvait être ainsi réduite en vertu de l'art. 405 c. pén., puisaue ses dispositions ne portent que sur les délits qui, d'après le même code, emportent l'emprisonnement, et que la contravention dont U s'agit n'est point dans la classe de ces délits; qu'eUe appartient à une matière spéciale, régie par des lois et règlements particuliers, dont l'observation est formellement prescrite par l'art. 484 dudit code; — Que. bien loin que la réduction des amendes soit autorisée par les lois et règlements qdl régissent U matière des contributions indirectes, dans laquelle Tart. 80 de la loi du 5 vent, an 12 a compris la garantie d'or et d'argent, l'art. 59 du décret réglementaire du 1« germ. an 15 défend aux juges, soi* peine d'en répondre en leur propre et privé nom, de modérer les confis* cations et amendes que les contrevenants auraient encourues; que la cour royale de Paris a donc également violé ledit art. 50, et faussement appliqué Tart. 405 c. pén. ; — D'après ces motifs, casse, etc.

Du 25 avr. 1824.-G. G., secL crim.-MM. Baiily, pr.-Bosschop, rap,

MATIÈRES D'OR ET IT ARGENT. ---Art. T.

et le défaut de regtotre d'aeliats et de ventée» oonstltaent des contraventions punissables chacune de la confiscation des montres et d'une amende de 200 tr., lorsque ces objets sont destinés pour rétranger, de même que s'ils le sont pour Tintérienr (Crim. cass.20mai i825»afir. Deobouden6»V.n«67-4«).— Néanmoins» il a été Jugé que la disposition de Vari. 565 o. inst. doit être appliquée aux contraventions en matière d'or et d'argent, et que l'amende la plus forte doit seule être prononcée (Douai 26 nov. 1841 , V. Recueil des arrêts de Douai» par M. Blaniei» t. 6, p. 43; Douai 27 août 1842^ V. Jur» de la cour de Douai» t. i» p. 122).

i 45 . A l'égard de la responsabilité civile » on doit appliquer les principes généraux (V. Responsabilité). — Il a été décidé, sous l'ancienne législation, et l'on déciderait sans doute de même aujourd'hui, qu'un père est civilement responsable des con-« damnations prononcées par défaut contre son fils mineur , demeurant chez lui» quoique» dans l'espèce» le père excipàt de ce que son fils était apprenti metteur en œuvre» et que la saisie avait été faite dans la chambre des deux compagnons avec les^ quels il travaillait (arrêt de la cour des aides de Paris, 16 déc. 1763 ; Merlin et Guyot, v» Marque» et Gontrêle» § l). — V. aussi vt« Douanes, n<» 996 et sulv.; Impôts ind.» n<» 510 et suiv.; Octroi.

i 40. A quelle prescription sont soumises les Infractions à la loi de brumaire? — La quotité de l'amende dont elles sont passibles doit les faire réputer délits» aux, termes de l'art. 1» § 2, c. pén. L'action publique sera donc prescrite par trois ans, et les peines par cinq ans (art. 636, 638 c. inst. orim.)«-*Ilaété jugé en ce sens qu'en l'absence de loi spéciale sur la prescription en matière de contribuiions indirectes, on doit se référer aux dispositions générales du code d'instruction criminelle (Paris, 26 avr. 1837)(1); et que la date d'un délit peut,à défaut d'acte quila précise, être établie, quant au délai de la prescription, par des cir« constances de la cause, et, par exemple, elle peut résulter de la forme des objets saisis, des altérations que le frottement et l'u-* sage leur ont fait subir (même arrêt), -«> Y« Prescrlpt. crim.

Akt.t. -^QuaUtéspimreonstater et p(mrstUi^eksc<mtr(went^ — Procédure,

i 49. Le titre 8 de la loi de l'an 6 a trait aux formes h ob« server dans les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraventions en matière de droits de garantie.— Il s'occupe : 10 des agents qui ont qualité pour faire les visites et constater les contraventions (art. 101); —2<» Des formes à observer dans la rédaction des procès^verbaux (art. 102); — 3* De l'envol des objets saisis au greffe du tribunal (art. 103); — 4* Du prélèvement au profit du dénonciateur et des employés d'une partie du produit des objets confisqués (art. 104); — 5" Des formalités à observer dans les visites (art. 106]. — On remarquera que les art. 102 à 104, qui ne statuent qu'à Tégard d'une seule contra-

(1) Etpécê .• — (Gontr.ind. C. Labady.) — Le tribunal coirectioDSel de la Seine, par jugement du 3 mars 1837, a reoToyé le fleur Ltbady des poursuites dirigées contre lui à raison de marques et de contrenarques apposées sur des objets d'argenterie saisis en sa possession, en se fondant sur ce que raltération de ces marques, produite par le frottement et car l'usage, ne permettait pas de reconDalUre si elles étaient fausses , ainsi que la régie le soutenait— Appel. -* Anêt.

La cotm; — Considérant que la date de la contrayention imputée k Cbauriot n'est pas précisée: —Que la forme des c^uyerts saisis, les altérations remarquées dans les empreintes par suite du frottement et de l'usage, établissent suffisamment que leur fabrication est ancienne, et que la vente qu'en aurait faite Labady remonte à plus de trois années antérieurement aux poursuites dirigées contre lui; — Que, d'ailleurs, son affirmation sur ce point n'est détruis par aucune preuTO contraire ; —Considérant qu'en matière de contributions indirectes, la prescription n'étant réglée par aucune disposition spéciale, il y a lieu de se référer aux dispositions générales du code d'instruction criminelle ; — Dédafe l'action publique prescrite.

Du 26 avr. 1837 .-C de Paris, ch. corr.-UM, Jacquinot-^odard, pr.

(2) f »• Eipici /—(Min. pub. C. Auge.)— La coua ;— Vu les art. 101 et 105 delà loi du 19 brum.an.e;— Vu aussi les art. SI et 84 de ceilednS vent, an li;— Considérant qu'aux termes de la loi du 19 brum. an S , tous les procés-yerbauz relatifs au droit de garantie sur les matières d'or et d'argent deyaient être dressés par le receyeur et le contràleur des bureaux de garantie; mais q^e cette disposition se trouTO abngée

vention, ont été rendus communs, par Vhvi. 105, l toutes les recherches, saisies et poursuites résultant de la loi de l'an s. ^ Quant aux art. 107 et sulv., qu! terminent le titre 8, ils ne renferment que des dispositions pénales, qui ont été commentés cidessus, tt«« 115 s. — - On va présenter l'explf cation des art. loj, lOS, 104 et 106. Quant à l'art. 102, relatif aux formalités dans lesquelles les procès-verbaux doivent être rédigés, il sera expliqué y Procès-verbal, où l'on a réuni, pour éviter des répétitions, tout ce qui concerne ce mode de preuve. — Au surplus, les règles qui régissent les poursuites %n matière de garantie ayant de nombreux points de contact avec celles qui sont observées en matière de contributions Indirectes, certaines dispositions étant même applicables aux deux matières, on complétera les notions qui suivent avec ce qui est dit v« Impôts Ind., n»* 4 . 6

etSUiV., 485et8UiV.

148. L'art. 101 de la loi du 19 brum. an 6, déclaré commune à toutes les recherches, saisies et poursuites (art. iû5), porte : a Lorsque les employés d'un bureau de garanlie auront connaissance d'une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrôleur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'endroit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, ou enfin les ouvrages achevés et dépourvue de marque qui s'y trouveraient : ils pourront se faire accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agents.» •- Depuis là loi de l'an 6, les préposés des contributions indirectes ont été autorisés à constater^ concurremment avec les employés des bureaux de garantie, les mêmes délits et contraventions (L. 5 vent, an 12, art. 80, 81; décr. 28 flor. an 13), à la condition, toutefois, de remplir les formalités prescrites par la loi de l'an 6 (décr. 28 flor. an 15). — Ainsi, depuis la loi du 5 vent, an 12, les employés de la régie des contributions indirectes ont qualité pour rédiger les procès-verbaux de contravention, en Matière de garantie (Crim. cass. 17 vent, an 13 (2); 22 mai 1807, aff. Bay, V. n» 168), et ce, sans l'assistance d'employés des bureaux de garantie (Crim. cass. 26 Janv. 1809) (3).

4411. Les employés ue la régie doivent-ils, comme ceux du bureau de garantie, être revêtus des grades de receveur et de contrôleur?— M. Fontaine, p. 22(^, tient pour l'affirmative, qu'il induit de ^obligation à laquelle les employés de la régie sont astreints, par le décret du 28 flor. an 13, de remplir les formalités delà loi de rane.— Mais cette opinion n'est pas exacte. Le grade, dans ce cas, ne doit pas être considéré comme une formalité. La disposition du décret est relative, non à la qualité et à la compélenoe des préposés, mais seulement aux formes de prooéder«— Puisque la loi de Tan 12 et le décret de Tan 13 aecordeoft^ d'une manière générale, aux employés de la régie le droit de constater les contraventions à la loi de l'an 6, cela doit s'entendre de tous les employés qui, en matière de contributions indirectes, ont le droit de dresser des procès-verbaux (V. L. 5 vet^t, an 12, art. 80,.

par les articles cf-dessus cités de la loi du S vent, an il, qui autorisent expressément les employés de la régie des droits réunis à faire les visitM dont étaient auparavant chargés les seuls receveurs et contrôleurs des bureaux de garantie, et qui veulent que foi soit donnée en Justice à leurs procèB-verbaux jusqu'à Inscription de faux;— Qu'ainsi avoir déclar6 nul, par défaut de qualité du commis aux exercices de la régie des droits réunis, le procès-verbal rapporté chez Jean-Ambroise-Renè Auge, le 10 vendémiaire dernier, c'est avoir contrevenu aux dispositions citées de ladite loi du 6 vent, an 18; » Considérant, d'ailleurs, que, dans le cas même ob le procès-verbal dont il s'agit aurait été nul, la cour de justice criminelle aurait encore dû prononcer la confiscation, la contravention n'étant pas contestée par Auge, et étant matériellemenf prononcée pour le défaut de marque des objets saisis; — Casse ranet de la cour criminelle d'Indren^t-Loire , du 1 1 pluv. an 13.

Du 17 vent, an IS.-C. G.,8ect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Aunu)nt,rap.

2« Etpiee .* — (Gontr. ind. 0. Bailly.) — Du même jour, arrât semblable.-lf . Poriquet. rap.

(9) (Min. pub. C. Van-Rooy.) — La coua; —Vu le décret du SS flor. an 15 ; ^ Considérant ou'ii résulte de ce décret qu'en matière de contraventions à la loi du 19 nrum. an S^ relative à la garantie des msr tiéres d'or et d'argent, les procès-verbaix peuvent être dressés par las préposés de la régie des droits réunis . sans l'assistance des employés des bureaux de garantie, et qu'en cela il a été dérogé à l'art. 101 de Iflr dite loi du mois de brumaire; — Casse.

Du ae ianv. 1909.-<!. C, soct. crim>lfM. Bairis^pr.-Bosscbep, n^

H/kTlKRES VOR ET D'ARGENT. —An. 1.

9f, M). -> Telle eet ^opinion qoi résoltalt déjà Implioitement de l'arrêt précité do 17 vent, an 13; mais un arrêt récent a décidé formellement, dans le sens de l'opinion qu'on vient d'exprimer, que les contraventions aox lois sur la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent sont valablement constatées par des préposés de la régie des contributions indirectes, d'an grade inférieur à celui de receveur, qu'ils agissent seuls ou concurremment avec les employés du bureau de garantie;--Et spécialement, qu'un procès-verbal de contravention à l'art. 107 de la loi du 19 brnm. an 6, qui vent que tout ouvrage d'or et d'argent trouvé achevé chez un marchand soit marqué, à peine de saisie, est régulièrement dressé par un commis à pied des contributions Indirectes, concurremment avec un contrôleur de la garantie : le concours d'un receveur de l'une ou l'autre régie n'est pas nécessaire (Crim. cass. 22 nov. 1851, aff. Huard, D.P. 51.5.577.— Conf. Douai, 9 déc. 1845, arrêt analysé par HH. SaiUet et Ollbo, p. 750). — Toutefois, une circulaire du 8 oct. 1822 porte qu'en l'absence du contrôleur chargé de cette partie du service, l'un des deux employés assistants doitavoil- au moins le grade de receveur à cheval. Ceci est, en fait, une bonne recommandation, car, en général, la constatation des contraventions aux lois sur la garantie exige des connaissances et une pratique que n'ont pas les em« ployés d'un grade inférieur (V. MM. Salllet et Ollbo, p. 750) ; mais ce n'est là qu'une décision administrative non obligatoire pour les tribunaux, et le procès-verbal dressé par tout autre employé qu'un receveur à cheval ne serait pas susceptible d'annulation.

4 ft0. Les visites peuvent, être faites par un employé des contributions hidirectes et un employé du bureau de garantie; et les procès verbaux dressés par eux sont valables pourvu que l'employé du bureau de garantie soit de l'un des grades énoncés dans l'art. 101. — Il a été décidé ainsi : 1* que les procès-verbaux dressés par un contrôleur de la garantie et un contrôleur des contributions Indirectes, assistés de deux commis à pied sont valables sans la présence du receveur (Douai, 9 déc. 1843, Jurisp. de Douai, t. 2, p. 34); — 2« Que les procès-verbaux sont valablement dressés par le contrôleur du bureau de garantie, assisté d'un simple commis des contributions indirectes (Douai, 27 août 1842, Jurisp. de Douai, t. l, p. 122). — V. aussi l'arrêt du 22 nov. 1851, cité au numéro précédent.

(1) (Min. pab. C. Àcabat) — U coci; — Attendu qu'aux termes des art. 101 et 105 L. 19 bram. an e, les saisies, recherches et antres

rirsoites relativeti aox oontraventioBS à ladite loi, doivent être faitaià ^ fois par le recevear et le eontrêleor du hnrean de garantie, assistés d'un officier municipal; que ces dispositiens sont impèratives; qu'elles sont, d'ailleurs, constitutives de la qualité et du pouvoir de ces employés qoi n'existe que dans leur réunion; que tout prooès-verbal en cette matière ob n'assistent point à la fois ces deux employés, doit être déclaré nul, puisqu'il n'y a pas de nullité plus forte et plus viscérale que l'absence du pouToir de la part de ceux qui exercent un acte d'autorité, et qu'ici on ne peut dire <pi'un contrôleur sans un receveur, pas plus que ce dernier sans le premier, soient investis par la loi du pouvoir de terbaliser; •- Attendu qu'il importe peu que le décret du 28 Uor. an 15 ait permis aux employés des contributions indirectes de procéder euxmêmes ou concurremment avec ceux de la garantie ; que cette participatien de pottT0ir3 n'a nullement abrogé ni modifié les dispositions de la loi du 19 brum. an 8, en ce qui touche l'attribution du pouvoir donné aux employés de la garantie ;qne, d'ailleurs, dans l'espè^, aucun employé des contributions indirectes n'a assisté au procès-verbal dressé contre Acabal; — Attendu que le procès-verbal dressé le 51 juillet contre Acabat ne l'a été que par un contrôleur du bureau de la garantie de Nîmes et un contrôleur du bureau de Lyon en mission ; que l'assistance d'un inspecteur en mission n'a pu remplacer le receveur, puisque la loi ae s'en est remise du soin de dresser procès-verbal qu'à un receveur et an contrôleur réunis; qu'ainsi, les premiers juges ont bien appliqué la loi en déclarant nul le procès-verbal dont il s agit.

Du 15 janv. 1831.-G. de Nîmes, ch. corr.-M. Tbourel, pr.

(t) (Bauve C. min. pub.) — Lx tubctal;— Vu les art. 86, 81 et 101 de la loi du 19 brum. an 6 ; ^ Vu aussi l'art. 1 de la loi du 19 vent, an 4; — Et attendu, 1* qu'il résulte des art. 86, 80 et 101 ci-dessus cités, que le droit de saisir les ouvrages d'or et d'argent achevés et dépourvus de marques n'est conféré, par la loi du 19 brum. an 6, qu'aux receveurs et contrôleurs des bureaux de garantie; que si l'art. 56 autorise le ministre des finances à augmenter le nombre des employés dans la commune de Paris et dans les communes populeuses , la faculté de verbaliser et de saisir, qui est établie par l'art. 101, ne peut être accordée qu'à ceax des employés qui auraient des commissions spé«

1 51 . Lorsque les visites sont faites par les employés du bvr reau de garantie, il eet de toute nécessité qu'ils aient chacun le grade déterminé par l'art. 101 précité, c'est-à-dire qu'il y ait un receveur et un contrôleur. — Ainsi on a déclaré nul : 1» im procès-verbal dreraé par un contrôleur en mission extraordinaire et par un contrôleur de la localité assisté d'un inspecteur des bureaux de garantie aussi en mission extraordinaire et d'un commissaire de police : on dirait en vain que la disposition de la loi de l'an 6 a^té abrogée par la loi du 28 flor. an 13 (Nîmes, 13 Janv. 1831) (1); *- 2» Un procès-verbal rédigé par le contrôleur et l'essayeur seuls (Dijon, 12 mai 1824, arrêt cité par MM. Saillet et Olibo, p. 749) ; — 3* le procèfr-verbal dressé par de simples préposés que l'art. 36 de la loi du 1 9 brumaire permet au ministre des finances de nommer dans les communes populeuses, si ces préposés n'ont pas des commissions spéciales de receveur et de contrôlent (Crim. cass. 9 vend, an 8 (2); 21 vend, an 8^ H. Pépin, rap., aff. Cbauffert C, min. pub.).

!&•. Les employés du bureau de garantie, ainsi que ceux des contributions indirectes doivent, à peine de nullité de leura prooèsoverbaux, être accompagnés, dans leurs visites de survelU^ lance, par un officier municipal (art. 101). C'est une des formalités de la loi de l'an 6, auxquelles les employés de la régie des contributions indirectes soot tenus de se soumettre. C'est là, dit la cour de cassation, une mesure d'ordre et de police qui a pour objet la sûreté et la conservation des objets précieux si^ets à la recherche des employés, mesure qui est principalement dans l'hitérêt des assujettis (Rej. 12 Juill. 1834. aff. Blet, V. Procès-verbal). — La loi du 28 pittv. an 8 attribuant (art. 1, 9, 12, 13) aux préfets, maires, adjoints et oommisgaires de poHce les fonctions qui étaient exercés parles administrations centrales et municipales, et par les agents municipaux ou leurs adjoints, il s'ensuit qu'un commissaire de police a caractère légal pour assister à un procès- verbal de saisie enmatière degarantie, àla place de l'officier municipaldontparlel'art.l01delaloidnl9brum.an 6 (Cr. cass. 27 germ. an 9 (3); 19 nov. 1807, MM. Barris; pr.. Vermeil, rap., aff. min. pub. C. Jourdain).— Mais un agent de police de la classe mentionnée dans l'art. 12 de la loi du 22 Juill. 1791, tit. 1, n'a pas caractère pour assister les employés dans leurs visilcs en matière de garantie et suppléer dans l'opération les commissaires de police (Crim. r<j.2 oct. 1818 (4); Crim. cass. 12 juill. 1854,

claies de reooteor et de contréleur; — f Qu'il est constant, en point de fait , que les employés qui ont dressé le procès-verbal du 13 frim. an 7, n'étaient point porteurs de semblables commissions, puisqu'ils n'ont pas pris la qualité de receveurs et contrôleurs et n'ont pas jnéme dit quils agissaient au nom et à la requête du bureau de garantie; d'oii il suit que ces partieaiiefB ont agi sans Justifier d'une qualité qui pouvait seule leur conférer un pouvoir légal, etconséquemment que leur procès-verbal était nul; — 8» Qu'il est également constant, en point de fait, que les citoyens qui ont rédigé le procès-verbal de saisie susdaté n'avaient point prêté serment, conformément à l'art. 1 de la loi du 19 vent, aussi cidessus cité, et qu'ils ne l'ont prêté que depuis^ ainsi que cela est établi par les pièces jointes au procès ; d'où il suit que leur procès-verbal était encore frappé de nullité par le défaut de prestation de serment; — Que le tribnnal criminel du département de la Seine , en prenant pour base de son jugement des procès-verbaux dressés par des citoyens sans qualité et qui n'avaient pa prêté serment, a validé un acte nul et contenant usurpation de pouvovs ; — Par ces motifs, casse. Du 9 vend, an 8.-G. C, sect. crim.-H. Minier, rap.

(3) (Int. de la loi. — Aff. Godard.) — Le TBiBUifAL; — Vu l'art. 101 de la loi du 19 brum. an 8, les art. 9, 19 et 13 de la loi du 18 pluv. an 8; — Considérant que la lot du 28 piuv., mentionnée ci-dessus, a prescrit une nouvelle division territoriale , et cbangé la forme des administrations centrales et municipales; qu'elle a remplacé les anciens officiers municipaux dans les communes dont la population excède cinq mille babitants par des maires, adjoints et commissaires de police ; qu'en confcéquence, le commissaire de police, établi par cette loi dans la commune d'Angers, a pu valablement remplacer l'ancien ofScier municipal, en accompagnant les préposes du bureau de garantie dans les visites dont il est parié A l'art. 101 de la loi du 19 brum. an 8, cî-dessos cité;

— Considérant cp'il y a en conséquemment dans le jugement rendu par le tribunal criminel du département de Maine-et-Loire, do 28 therm. an 8, violation de l'art. 101 de la loi du 19 brum. an 6, et fausse application des art. 12 et 15 de celle du 28 pluv., aussi ci-dessus cités;

— Casse.

Du 27 germ. an 9.-G. C, sect. crim.-MM. Seîgnette, pr.-Sîeyes , r.

(4) (Min. pub. C, Cusson.) — La cour ; — Considérant que d'après les ait. toi, 103 et 105 de la loi du 19 brum. an e, les préposés pour

MATIERES DOR ET D'ARGENT.— An. 7.

Aff; Blet, V. Procès-verbal, V. Foncttonnaîre, n» 59),— Du reste, il n'est pas exigé, à peine de nullité» que le commissaire de police figure au procès-verbal comme agent ou signataire; il suffit que sa présence soit constatée (même arrêt du 27germ. an 9»alf. Godard.— Conf. Merlin, Rép., t. 3^ p. 5t5;Mangin,Proo.-verb., p. S87).

468. Les préposés au bureau de garantie des matières d'or et d'argent et ceux des contributions indirectes ont seuls qualité pour constater les contraventions aux lois sur la garantie de m^ tières d'or et d'argent.— Par suite, il a été Jugé : 1* que les préposés des douanes sont sans caractère pour les constater, et qu'en

la constatation des contraventions en matière de garantie d'or et d'argent doivent, dans leurs visites et la rèdactioo de l^rs procès-verbaux, être assistés d'an oiBcier municipal ; — Que si , d'après la loi da S8 plnv. an 8, les officiers municipaux peuvent, quant à ce , être remplacés par les commissaires de police, néanmoins aucune loi ou règlement n'autorise le remplacement de ceux-ci par les agents de police subalternes mentionnés dans l'art 1i, tit. f , de la loi des 19 et 22 juill. f 79t; — Que l'assistance des préposés par un simple agent de police à la rédaction de leur procès-verbal du S jaov. 1818, dont il s'agit an procès, n'a donc pas baffl pour remplir les formalités prescrites à cet égard par la loi précitée du 19 bmm. an 6 ; d'où il suit qu'en déclarant ledit procès-verbal nul , la cour royale de Nimes n'a ni violé U loi , ni commis un excès do pouvoir; — Rejette.

Du 2 oct. 1818.-G. C, sect. crim.-MM. Barris. pr.-Bnsscbop, rap.

(1) (Min. pub. C. Poncet.) ^La couH(apr. long délib. en cb. du cens.); — Considérant que le procès-verbal de saisie, du 50 déc. 1825, qui a servi de fondement aux poursuites que le ministère public a intentées contre Josepb Poncet, a été dressé par les employés de la douane, et qu'il a eu pour objet de constater une contravention aux droits de garantie d'or et d'argent; — Que, d'après la loi des finances, du 5 vent, an 12, et le» décrets des 1«' germ. et 28 Hor. an 15, le droit de constater par des procès-verbaux les contraventions en cette matière appartient aux préposés du bureau de garantie et à ceux des droits réunis (aujourd'hui des contributions indirectes) ; mais qu'aucune loi ni décret n^et conféré le même droit aux employés de la douane ; — Qu'il s'ensuit donc que ledit procés-verbal, émané d'individus sans qualité, doit être considéré comme radicalement nul et non existant aux yeux des tribunaux; •— Considérant que, d'après les dispositions des art. 101, 102 et 106 de la loi du 19 bnim. an e, relatives à la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, le ministère public, établi près les tribunaux compétents pour connaître des contraventions à cette loi , ne doit poursuivre les contrevenants que sur la remise des procès-verbaux qui lui est faite par les employés ayant qualité pour les dresser ; — Que le procès-verbal du 50 déc. 1825, susmentionné, n'a donc pu autoriser le ministère publie à poursuivre le sieur Poncet; d'où il suit qu'en renvoyant celni^i des poursuites, le jugement attaqué n'a point violé la loi ; — Rejette.

DiL 18 août 1827.-C. C, ch. crim.-MH. Portalis. pr.-Bosscbev^ rat.-* Fréteau, av. gén., c. contr.-Dalloz, av.

(2) Espèce : — (Epoux Balet C. min. pub.)— En 182», des commissaires de police se rendent au domicile des époux Balet, orfèvres a Lyon, et y dressent deux procès-verbaux constatant Jeux contraventions à la loi du 10 brum. an 6, sur la garantie des matières d'or et d'argent : la première résultant de ce qu'ils n'avaient pas exposé dans leur magasin un tableau des articles de cette loi relatifs au titre et à la bonté des ouvrages d'or et d'argent; la seconde, d'omissions et d'irrégularités dans la tenue du registre prescrit par la même loi.— TraduiU devant le tribunal correctionnel, les époux Balet demandent la nullité des procèsverbaux dressés contre eux, sur le motif que les commissaires do police ne sont pas compétents pour les rédiger.— Le 8 mars 1825, jugement qui, accueillant ce moyen, annule les deux procès-verbaux.

Appel par le ministère public; et, le 9 juin suivant, arrêt infirmatif de la cour de Lyon , ainsi motivé : — «Attendu que les art 101 et 105 de k loi du 19 brum. an 6, en conférant aux receveur et contrêleur du bureau de garantie le pouvoir de saisir les faux poinçons, et de constater les contraventions résultant des obligations imposées par ladite loi aux fabricants et marchands des ouvrages d'or et d^rgent, n'a eu pour objet que de les faire concourir en cette matière avec les agents de la police judiciaire. Investis far la loi, et notamment par l'art. 8 c. inst. cri»., delà refcb^cbe de tous les crimes, délits et contraventions ;— Attendu que la contrefaçon du poinçon servant & marquer les matières d'or et d argent«est un crime prévu par l'art. liO c. pén., et que l'on ne saurait induire de l'art. 101 de la loi du 19 brum. an 6, qi» les employés du buresK de garantie pourraient être exclusivement investis du droit de recbercber et de constater ce genre de délits, tandis que les art. 22, 8 et 49 Ci: inst* crim. cbargeht spécialement les procureurs du roi et les autres argents de la police judiciaire de la recbercbe des crimes, débits et cootraventietts , et d'en dresser les procès-verbaux;— Qu'il en est de même des contraventions résultant des obligations imposées par ladite loi aux fabricants et marchands des ouvrages d'or et d'argent, à l'égard deiqueUles employés du bureau de garantie pei^^es^i^d'wés l'art* 10»

conséquence, sur un procès-verbal dressé par ees derniers, le ministère public ne peut exercer aucune poursuite, œ procèsverbal étant d'une nullité radicale (Crim. rej. 18 août 1827) (i}; — 2« Qu'un procès-verlMd rédigé par un commissaire de police seul est nul (Oouai,5aoùt 1842 ; 27 janv. i845;lurisp. deDoual^ t i. p. 81); — 3* Que les contraventions à la loi de brumaire résultant du défaut de tenue de registres et d'exposition du tableau prescrit par cette loi, ne peuvent être constatées par les commissaires de police; qu'ainsi les procès-verbaux dressés par ces agents sont nuls et ne peuvent servir de base à aucune condamnation(Crlm. cass. 15 avr, 1826) (2). «- Mais il n*en est plus de

de la loi du 19 brum. an 6, constater ladite contravention , sans que ce pouvoir, qui leur est conféré, puisse être considéré comme une exclusien des agents judiciaires; — Que cette induction d'exclusion est d'autant moins présumable que l'art. 78 de ladite loi qui assujettit , sous peine de l'amende prononcée par l'art. 80, les fabricants et marcbands à présenter leur registre à l'autorité publique, toutes les fois qu'ils en sont requis, investit bien , dès lors, les agents de cette autorité du droit de constater fe refus qui leur en serait fait;

Attendu, au surplus, que les obligations imposées aux fabricants et marcbands, et lesquelles se trouvent principalement rappelées au tit. 6, sect. 1, art. 72 et suivants, de ladite loi du 19 brumaire, sont des mesures de police dont l'inobservation constitue des contraventions d'ordre public, et que la recbercbe peut et doit en être faite par les agents de la police judiciaire, ainsi que cela est exprimé & l'art. 8 c. in^t. crim. ; — Qu'on ne peut admettre qu'un commissaire de police ait le droit de r»* quérir la représentation d'un registre, sans qu'il Ici soit pennis d'en constater l'état et la régularité;— Attendu qu'il résulte, soit des procès-, verbaux, soit des déclarations des témoins entendus à cette audience, soit de l'inspection du registre qui est sous les yeux de la cour, soil même de l'aveu des mariés Balet : !<> qu'ils n'ont pas fait mention, sur leur registre, du poids et du titre des matières qu'ils achètent et vendent, et que ces ventes ne sont pas portées régulièrement et par ordre de date; 99 que , lors du transport des commissaires de police Renood et Séoa dans leur magasin , ne s'y trouvait pas en évidence le tableau contenant les articles de la loi relatifs au titre et à la vente des ouvrages d'er et d'ar^nt ; — Que ces faits sont constitutifs de contraventions prévues et punies par les art. 74, 78 et 80 de la loi du 19 brum. an 6. »

Pourvoi pour violation des art. 71, 81, 101 et 105 de la loi du 19 bmm. an 6, et fausse appUcation de l'art. 76 de la même loi. — C'est un principe généralement reconnu, a-t-on dit pour les demandeurs, que les contraventions aux lois bursales ne peuvent être constatées que par les agents spéciaux que le fisc a préposés à cet eflét. Si les préposés des droits réunis sont investis du droit exclusif de constater les contraventions aux lois SUT l'impdt reUtif aux boissons ou aux tabacs, on n'a pas dû l'abandonner à de simples officiers de police pour les contraventions qui toncbent à la garantie des métaux précieux. Il faut , pour apprécier ces sortes d'infractions, des connaissances spéciales qui rendent les enaployés de la régie seuls babiles & les constater utilement.— La cour de Lyon argumente d'abord de ce que l'art. 101 de la loi du 19 brum. an 6 prévoit le crime de contrefaçons des poîn^ns puni par l'art. 140 c. pèo. Or l'art. 8 c. inst. crim. investit les officiers de police du droit de rechercher tous les crimes et délits prévus par le code pénal.— On répond qu'on pourrait admettre le pouvoir des commissaires de police pour cou* stator le crime de contrefaçon d'un poinçon, sans en inférer qnll dût en être de même pour les autres contraventions prévues par la loi du 19 brum. — L'arrêt s'appuie aussi sur l'art. 76 de la loi du 19 bram., qui impose aux orfèvres et bijoutiers l'obligation d'exhiber leurs registres à l'autorité publique ; mais cette disposition est une nouvelle preuve que le droit de constater des contraventions résultant de l'absence ou de l'irrégubàrité, et, en général, toutes les infractions spéciales à la loi du 19 brum. an 8, n'appartient pas aux officiers de la police; l'art. 76 n'aurait été qu'une redondance inutile, si ce pouvoir leur eût appartenu. — En vain le ministre de l'intérieur, qui a cru devoir intervenir dans cette cause, pari^^-t-il du danger qu'il 7 aurait à refuser aux agents de police le droit de cenpstater les contraventions relatives à la tenue des resistres, et qui, sous ce rapport, ne sont pas étrangères à la recbercbe des délits communs. On peut se reposer sur la vigilance des préposés de la régie : la loi fiscale a pris soin d'intéresser leur sèle, et l'on ne croit pas qu'il ait eu besoin jusqu'ici d'être stimulé. D'aiBenrs, la loi a sagement combiné les intk^ rets de la société avec ceux du commerce, par la disposition qui oblige les bijoutiers à représenter leurs registres à 1 autorité.— Enfin, on objecterait en vain que la contravention résulte , d'après l'arrêt attaqué, tant des dépositions des témoins que des aveux des parties; car cette cir* constance sera bien suffisante pour faire ordonner la confiscation des objets saisis ; mais le prévenu devra être affranchi de l'amende- C'est la dispositions du décret du l*' germ. an 13, dédaré applicable aux nubtières d'or et d'argent. — Arrêt

La cona; — Vu l'art. 484 c. pêo«, qui veut que, dans toutes les ma» tières non réglées par ce code, les cours et tribunaux se conforment aux lois et règlemeats p^u-ticuliers qui les régissent; — Considérant que Je

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