‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 66 sur 93 · MATIÈRES D*OR ET D'ARGENT.— ART · texte numérisé non relu

MATIÈRES D*OR ET D'ARGENT.— ART

mime lorsqu'il s'agit de contraventions commises par les marchands ambulants ou venant s'établir en foire (même arrêt ^ Y. n* iU). — Dans VespkCe, la cour de Lyon s'était fondée, pour valider le procès-verbal , sur la compétence générale attribuée aux commissaires de police par le code d'instruction criminelle pour constater les délits et contraventions : cette doctrine, coml»attue par nous devant la cour suprême, n'a pas prévalu. — Toutefois, il a été décidé, en sens contraire, que les commissaires de police ont qualité pour dresser des procès-verbaux des contraventions en matière de garantie d'or et d'argent, et ces pro* cès-verbanx, de même que ceux des employés des bureaux de garantie, donnent lieu à rapplicatlon des peines portées par la loi du 19 brum. an 6 (Paris, 6 mai 1829) (1).

154. Le droit de visite accordé aux employés des bureaux de garantie peut s'exercer non-seulement chez les marchands et ilil>rlGants, mais même cbcx les particuliers ; 11 suffit, dans tous les cas, que ces employés se fassent accompagner d'un agent municipal. — Toutefois, les visites chez les particuliers doivent être déterminées par des raisons majeures. 11 ne faudrait pas que ce droit de recherches dégénérât en vexations; car ce qui est contravention pour le fabricant ne l'est pas pour le particulier : le droit des employés trouve donc une limite nécessaire dans la gravité des soupçons qu-ils peuvent avoir sur l'existence de la fraude. Mais lorsciu'ils croient de leur devoir de faire une visite chez un individu non marchand ni fabricant, nul obstacle ne pourrait être mis à l'exercice de leurs fonctions ; partout où ils soupçonnent la fraude. Ils sont tenus de la poursuivre. — U a été Jugé que les maisons de prêt sur nantissement autorisées, étant assimilées par l'art. 28 de la loi de l'an 6 aux fabricants et marchands d'ouvrages d'or et d'argent, sont soumises aux visites des préposés à la perception du droit de garantie (Criro. cass. 29 niv. an 10) (2).

166. Quant aux employés des contributions indirectes qui font des recherches chez des particuliers non marchands, bien que f arrêté du 28 flor. an 1 3 les soumette seulement aux formalités prescrites par la loi de Tan 6, ils doivent être, ce semble, astreints en outre à suivre les formalités prescrites par l'art. 231 de la loi du 28 avr. I8I6 (Conf. M. Fontaine, p. 231, Y. à cet égard, v« impôts ind., n«« 417 etsuiv.).

1 55. Suivant l'art. 1 06 de la loi du 1 9 brum. , les recherches

garantie' d'or et d'aigent est une matière qai o'a point été réglée par le code pénal, mais qu'elle est régie par des fois et régiments particuliers et spéciaux auxqueb consèqaemmentles cours et tribunaux sont teaus de se conformer; —Yu les art. 71, 92, 95, 9i, 101^ 102 et 10» de la loi du 19 bmm. an S, relative à la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent; --Considérant qu'il résulte des dispositions de ces divers articles, que les contraventions, en matière de garantie d'or et d'argent, à l'exception seulement de celles qui seraient commises par les marchands ambolanls ou venant s'établir en foire, lesquelles peuvent être constatées par les mnnieipalités et leurs agents ( ai^ourd hui les maires, leurs adjoints et les commissaires de police), doivent être constatées par des procès-veitaux dressés par les employés soit des bureaux de g&raoties, soit des contributions indirectes, et que la condamnation aux peines en* courues, lorsqu'elle n'est pas directement poursuivie par l'administration, M doit être poursuivie par le ministère public établi par les tribunaux que sur la remise qui lui aura été faite desdits procès-verbanx ; — Et attends que, dans l'espèce, les faits imputés aux époux Ballet, marchands •rfévres établis à Lyon, de n'avoir pas tenu de registre régulier ni exposé de tableau dans leur boutique, ainsi qu'il est prescrit par les art. 7i et 78 de la loi du 19 brum. an a, n'ont point été constatés par ■D procès-verbal des employés du bureau de garantie ou des contributions indirectes: que ces faits n'ont donc pu autoriser les poursuites que le miftîsfère public près le tribunal de Lyon a intentées contre enx^ d oii il suit qn>n les condamnant k raison desdits faits , la cour reyale de I^OB a violé les dispositions des articles précités; — Casse.

Da 15 avril f896*-C:* G., ch. crim -BIM, PorUlis, pr.-Bnsschop, lap.-Fréleau, av. gén.,e, cûatr.rDalloz, av.

(1) (Selliard C. min. pub.)-- La coca; w Considérant que les

miflsatres de police, comme olBciers de police judiciaire, ont qualité pour dressa des procès-verbaux de tous faits qui constituent des délits ou contraventions aux lois ou règlemeots^d'ordie public; -—Que les préposés de l'administration des contributions et du bureau de garantie n'ont qu'une capacité exceptionnelle pour dresser des procès-verbaux dans les matières spéciales qui be trouvent dans leurs attributions , mais que ce droit, particulier et limité, n'est pas exclusif de celui qui appartient, d'une manière générale, aux commissaires de police; — Que, par cou-aéquent, le procès-verbal dressé contre Selliard, les 9 et 10 sept. 1829, par le eoBBissatre de police da quartier da JLouvn, l'a été r^ulièr»-

ne peuvent être faites qu'en se conformant à fart. 559 de la con« stitutlon de l'an 3. Cet article, remplacé par Tart. 76 de la constitution de l'an 8 qui le reproduit en termes presque identiques, porte : «Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi et pour la personne et l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite. » — n a été jugé : l* que des visites domiciliaires pour constater les contraventions aux lois du contrôle ne petivent être faites, sans les formalités préalables prescrites par la constitution de l'an Z et le code des délits et des peines, que chez ceux qui, au moment de la visite et de la saisie, sont marchands ou fabricants de matières d'or et d'argent : hors ce cas, la visite et par suite la saisie sont nulles (const. an 5, art. 559; Rej. 3 pluv. an8,HM.Kous,pr., Jaume,rap.,air.min. pub. C. Berthon) ; — 2* Que les employés des bureaux de ga^ rantie, par la nature seule des fonctions qui leur sont conflces, peuvent faire des recherches chez les orfèvres et bijoutiers, sans être tenus de requérir par écrit l'assistance et le mandat spécial des magistrats chargés par l'art. 76 de la constitution de l'an 8, d'autoriser les visites domiciliaires dans les circonstances ordinaires (Crim. rej. 25 fruct. an 13) (3).

ift9. Le simple reftas de l'assujetti d'ouvrir ses coffres et armoires, ne constitue aucun délit; c'est aux préposés à se pourvoir par les voles de droit à se procurer cette ouverture Dans ce cas, les employés doivent requérir l'oflElcler de police qui les accompagne de faire cesser l'opposition par les moyens que la loi met enson pouvoir (cire. 2 avr. 1S07). Si la résistance continuait, il y aurait alors rébellion tombant sous, le coup de Tart. 158 de la loi du 28 avr. 1816 (V. Impôts ind., n« 456, et Rébellion;. — Il a été jugé que le refus, par un préteur sur nantissement, de représenter aux employés en cours de visite les objets d'or et d'argent en sa possession, et dont le terme de dépôt est expiré, ne peut être regardé comme une contravention, puisque la loi n'y a attaché aucune peine (Crim. cass. 29 nIv. an 10, aff. Trolié, V. n* 1 5i). — Ce refus ne prouve point, d'ailleurs, que les objets n'aientpas acquittéles droits degarantie, et ne peutconséquemment être la base d'une action en payement de ces droits (même arrêt), — n avait déjà été jugé, sous l'ancienne législation, qu'on doit annuler la saisie faite par le fermier des droits réunis d'une ville, au domicile d'un bijoutier, pendant son absence, de difTércnts objets

ment; — Vu l'art. 75 de la loi du 19 brum. an G; — Confirme, etc. Du 6 mai 1829.-C. de Paris, cb. coir.-M. Debaussy, pr.

[2) (Min. pub. C. Trohé.) — Lx tribunal; — Vu les art. 28, 7r, 80, 101, 192, 105 et 105 de la loi du 19 brum, an 6; — Vu aussi U première disposition de l'art. 456 c. des dél. etdespein. ; —Attendu que des arrêtés qui autorisent la maison de prêt tenue par le sieur Trohé, il résulte que cet établissement se trouve du nombre de ceux spécifiés en l'art. 28 précité de la loi du 19 brum. an 6, puisque , par ces arrêtés, Trohé est assiq'elti à la vente , et à faire , sur son registre, mention de l'excédant du prix après la vente ; — Attendu aussi que, d'après ee même art. 28, les prèteure sur nantissement (pour les cas mentionnés audit article) étant assimilés aux fabricants et marchands d'or et d'argent, il s'ensuit que les préposés à la perception des droits de garantie ont le droit de visite chez le sieur Trohé ; —Mais attendu que le procès-verbal qu'ils ont rapporté cbet Trohé, le 26 prair., ne constate que son refus de représenter les objets d'or et d'argent dont le terme du dépét était expiré, et ne prouve nullement qne les mêmes objets n'avaient point acquitté les droits de garantie avant le dépét;— Attendu, d'ailleurs, qu'un semblable refus n'étant puni ni même prévu par aucune disposition de la loi, c'était aux préposés à se pourvoir par les voies de droit, à l'efliet de se procurer l'ouverture que leur refusait Trohé de ses coffres et armoires; que ne l'ayant pas fait et s'étant bornes simplement à rapporter le refns dudit Trohé , il en résulte qu'il n'y a nas réellement de corps de délit eonstaié,et que, par conséquent, le trinunal criminel de la Seitto-Inf<^ rieure a fait une fausse application des art. 28, 77 et 80 de la loi du 19 brum. an 6, dans son arrêt du li brum. dernier; — Ciasse.

Du 29 niv. an lO.-C. G.,sect. crim.-MM.Seignette,pr.-Ropérou,r.

(3) (Marseille C. min. pub.) — La cour ; — Attendu que les employés des bureaux de garantie, par la nature seule des fonctions qui leur sont confiées, sont en droit de faire des recherches cbes iesarfévrei et byoatiers; qu'autrement leur surveillance serait illu::oire , et que toutes les contraventions prévues par la loi du 19 brum. an 6 resteraient impunies ; que prétendre que ces employés soient assujettis aux mesures indiquées par 1 art. 76 de la constitution , c'est de la part des première juges s'être livrés à une erreur d'autant plus évidente , que la loi accorde a ces employés la facuitè d'entrer chez les individus sujets à celte surveillance; — Rejette.

Du 25 fmct. aa 15.-C C, secL crim.

soâ

MATIÈRES D*OR ET D'ARGENT. ~ Art. 7.

non poinçonnés^ alors qne^ pour les saisir^ il a été obligé de faire ouvrir de force par un serrurier les armoires qui les renfermaient, sans que le refus de leur ouverture eût été constaté : peu importe que la visite fût faite en présence d'un officier de Télection du lieu (ReJ. 21 avr. 1792, MM. Lecointe, pr., Maleville, rap.,aff, Feljas C. Kalendln).

4 59. D'après Tart. 81 de la loi du ^ vent, an 12, les employés peuvent entrer en tout temps chez les individus sujets aux droits sur la marque d'or et d'argent.— V. à cet égard les art. 235 et 236 de la loi du 28 avril 1816, v» Impôts ind., n«« 416 et s.

1511. L'art. 34 du décret du 1«' germ. an 13, qui dispose qu'en cas d'annulation du procès-verbal la confiscation des objets saisis doit être prononcée, si la contravention est suffisamment constatée par l'instruction (V. Impôts ind., n" 507 et sulv.),aété déclaré applicable aux infractions à la loi du 19 brum. an 6. — II a été jugé à cet égard : l« que, quoique les procès-verbaux qui constatent les contraventions en matière de droit de marques d'or et d'argent soient nuls, les juges ne doivent pas moins pour cela prononcer la confiscation des matières d'or et d'argent saisies et non marquées, et alors surtout que la contravention n'est point contestée (Grim. cass. 17 vent, an 13, aff. Àugé,y. h9 148 ; 5 sept. 1806, aff. Moonier, Y. n» 166), ou lorsque la preuve en est matériellement établie (Grim. cass. 18 niv. an 9) (l) ; — 2* Qu'à défaut d'inscription de plusieurs objets d'or et d'argent sur le registre à ce destiné, la confiscation doit en être prononcée, aux termes de l'art. 34 du décret précité, nonobstant la nullité du procès-verbal de saisie, si la contravention se trouve, d'ailleurs, constatée par l'instruction (Grim. cass. 20 août 1813) (2); — 3« Que bien qu'un jugement annule la saisie d'objets de bijouterie non revêtus des marques légales, la confiscation doit néanmoins en être ordonnée (Grim. cass. 12 juill. 1834, aff. Blet, V. Procès-verbaux; Gonf* Grim. cass. 17 nov. 1808, aff. Germain, V. eod, ; 2 oct. 1818, M. Busschop, rap., aff. min. pub. C. Gusson) ; — 4* Qu'en cas de nullité du procès-verbal il y a néanmoins lieu à la confiscation des ouvrages marqués de faux poinçons ou non revêtus des marques légales de garantie qui ont été saisis (Douai, 24 fév. 1852, aff. Picard, V. Procès-verbal). — La condamnation aux dépens doit également être prononcée malgré la nullité du procès-verbal (Grim. rej. 2 déc» 1824, aff. Billecardetaff.Ardin,V. Procès-verbal; V. aussi v» Frais, n« 1035).

-ÈBO» Mais le procès-verbal dressé par des agents sans qualité par exemple, les employés des douanes) étant radicalement nul

(1) (Mio. pub. C. Nesme.)— Lb tioBUKAL;— Vurart. 107 de ialoi du 10 brum. an 6 ;— GoDsidéraat que l'existence des fraudes et des contraventions aux lois étant indépendante de la régularité des procès-verbaux qui peuvent en être dressés pour les constater^ les tribunaux ne peuvenU sans violer les dispositions des lois qui les répriment, rejeter, en cas de nullité desdils procès-verbaux, pour vice de forme, les autres preuves qui existent et celles qui leur sont administrées ; — Goneidérant que, dans le cas particulier dont s'agit, la preuve de saisie de trois cent dix-neuf pièces d'orfèvrerie en or ou en argent, cbex Théodore Nesme, par les essayeurs et contrêleurs, existait au procès, pour raison de contravention à la loi du 19 brum. an 6; que le dépôt au greffe, avec toutes les précautions voulues par la loi, était constant; que le saisi, enavonant le défaut des poinçons exigés parla loi, soutenait pour sa défense qu'ils n'avaient pas été saisis dans sa boutique, mais dans son appartement, au moment qu'il en sortait pour les aller faire marquer; —Considérant donc qu'en l'état, le tribunal criminel, en n'ayant aucun égard aux preuves acquises, et en rejetant celle supplétoire et matérielle de la contravention par l'ouverture de la boite déposée au greffe et la vérification des ouvrages, a refusé d'exécuter la loi, et a violé la disposition de l'ait. 107, ci-dessus cité, qui veut que les ouvrages trouves chec les mar^ diands et fabricants, achevés et non marqués, encourent la peine de la confiscation ; —Casse le jugement définitif du tribunal criminel de Lyon, du 25 brum. an 9.

Du 18 niv.an9.-C« G.,seet. crim.-MM. Viellart, pr.-Sieyes, rap.

(2) ( Min. pub. C. Oring. )— La coua ; -Vu VaxU 74 de la loi du 19 brum. an 6, l'art. 15 de la déclaration du 86 janv. 1749, l'art. 80

' de la loi du 5 vent an 13, et les art. 54 et 46 du décret du 1« genn. aa 15 ; — Considérant que les dispositions du décr. du 1«' germ. an IS, nslatives à la procédure sor les contraventions aux droits réunis, doivent, «auf les exceptions portées en l'art. 46 du même décret, recevoir leur application à toutes les contraventions aux droits dont la perception est attribuée à l'administration générale desdito droits ; — Considérant que la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent a été placée dans les attributions de l'administration des droits réunis par l'art. 80 de la loi du 6veaU anlS^ ot que les contraventions

(V. n* 1 53), et ne pouvant dès lors autoriser aucune poursuite, u Q*y a point Heu à ordonner la conliscation des objets illégalement sai. sis (Grim. rej. 18 août 1827, aff. Poncet,y. n* 153).— De même, dans le cas où un procès-verbal dressé par un commissaire de police a été annulé pour défaut de qualité, aucune condamnation ne peut être prononcée, et 11 importe peu que la contravention résulte de la déclaration des témoins ou de l'aveu des parties (Grim. cass. 15 avril 1826, aflT. Balet,Y. n» 153).

1 0 1 . Lorsqu'un procès-verbal est nul , peut-11 y être suppléé par d'autres preuves? On a fait une distinction : si les seuls intérêts du fisc se trouvent engagés, en ce que la perception des droits serait seule compromise, la contravention ne peut être prouvée que par des procès-verbaux; mais s'il s'agit de contraventions aux dispositions des lois de finances qui sont étrangères à un pur intérêt fiscal, la règle que les délits peuvent être constatés par tous moyens de preuve reprend son empire. — C'est par suite de cette distinction qu'il a été jugé : l» qu'un orfèvre qui n'a pas fait insculper son poinçon au département ne peut être déchargé de l'amenda y sur le motif que le procès-verbal qui constate cette contravention est irrégulier et nul, ni sous aucun autre prétexte, si, d'ailleurs, le fait est constant et avoué par le prévenu (Grim. cass. 30 mai 1806) (3);* 2^ Qu'en l'absence d'un procès- verbal, la contravention peut être constatée par l'inspection des registres (Metz, 9 juill. 1821, aff. Jacquot, V. n« 1 65-1 •) ;— 3» Que Tachât, par un bijoutier, d'objela d'or ou d'argent, d'individus inconnus, constitue un délit dont la constatation n'est soumise par ia loi à aucun mode spécial; que, par suite , le tribunal a pu chercher les éléments de sa conviction en dehors des termes du procès-verbal constatant la saisie de ces objets, alors d'ailleurs que leur recherche n'a pas été accomplie conformément aux art. lui, 102 et 103 de la loi du 19 brum. an 6 (Grim. rej. 6 août 1848, aff. Bricet^ D. P. 48. 5. 274) ; — 4<> Que la régie des contributions Indirectes qui demande à prouver par experts que des bottes de montre saisies étaient terminées avant d'être soumises au contrôle et qu'elles n'avaient été dépolies que pour faire croire qu'elles étaient non achevées, lesquels faits se trouvent ainsi articulés dans le procès-verbal, doit être admise à cette preuve, bien que le procèsverbal ne constate pas, aux termes de Tart. 107 de la loi du 19 brum. an 6, que les boites étaient achevées et non o^arquées (Grim. cass. 6 mai 1842) (4). — V. du reste v» Procèi-verbai, où la question sera examinée.

àces droits ne sont pas comprises dans les exceptions de l'art 46 dndéciel du 1«' germ. an 15; que, dès lors, l'art. 54 du même décret est nécessairsment applicable aux contraventions en matière degarantie d'or et d'argent ;

— Considérant que, d'après ledit art. 54, les objets saisis en contravention doivent être confisqués, malgré la nullité du prooès-verbal de sai* sie, lorsque la contravention se trouve, d'ailleurs, soiBsamment conslatée par l'iuetruction ; — Que, dans l'espèce, la saisie avait pour objet des ouvrages vieux d'or et d'argent, non portés sur le registre de la partie saisie; que cette contravention à l'art. 74 de la loi du 19 brum. an ê et à l'art. 15 de la déclaration da 26 janv. 1749, non contestée par le prévenu, étant d'ailleura suffisanunent constatée par le défant de prodaotion d'un registre sur lequel lesdits ouvrages étaient légalement inscrits, le tribunal & Leenvrarden ne pouvait, dans ces circonstances , rehissr d'en prononcer la confiscation, sans contrevenir à l'art. 54 précité da décret du 1*' germ. an 13; — Casse.

Du 20 août 1815.-G. C. sect. crim.-MM. Bairis, pr.-BQssohof, no. Nota, Décisions semblables du môme jour : Grim. cass., aff. min. pu. C. Oring, M. Busschop, rap.— /«i. C. Deehnann, M. Busschop, rap.

(3) (Contrib. ind. C. Combes.) — Li coun; — Vu les art 7S et 80 de la loi du 19 brum. an 6 et l'art 18, tit 4, de la loi du 9 lor. an 1;

— Attendu qu'il était reconnu, d'après l'aveu fait par Combes dans Is

Erocès-verbal, que cet orfèvre n'avait pas fait insculper son poinçoa à i préfecture; que, ce procès-verbal fût-il invalide, l'omission n'en était pas moins constante; qu'elle pouvait être constatée sans procès-verbal; qu'elle a, d'ailleurs, été reconnue par la cour de justice criminelle; qae, dès lors, aucune considération ne pouvait dispenser cette cour de prononcer la peine ^ les tribunaux devant appliquer strictement la M, e| hûssant à l'adminiétration À apprécier les circoastanoes atténqantes du contraventions, et à remettre, s'il y a lieu, la peiae en to.ttf ou ei^ partis;

— Par ces motifs, casse.

Du SO mai 1606.-C. C, sect oripi.-llM. Barris, pr.-Seigoette, np.

(4) Etpèœ: — (Contrib. ind. C. Meorgey-Salbreox.)— U&upf- Salbreux, horloger, fabricant de boites de montres, ayan fapnortéai bureau du conti^le de garantie douze boites d'or dont u avait eépoli le fond, pour faire croira qu'elles n'étaient point acbevées^ oUm sott m»-

MATItRES D'OR ET^D'AIIGBMT.'^AftT. 7.

f ••• A régwd de la ôompêteneêy les règles posées y*» Mpots Ind., ii«'459 s., et Octroi^ sont applicables aux maHèresd'or et d'argent. ^ Lorsque le fond dn droit est contesté , c'est le tribonal cMI qui doit oonnaltre de la question ; mai s^ lorsque le fond da droit s'est pas mis en question, et qu'il s'agit simplement d'attetodre la fraude, c'est devant le tribunal correctionnel que l'action doit être portée; enfin, si le délit est accessoire à un crime, et par exemple si, par suite de corruption, un employé marque des objets fourrés, la cour d'assises est seule compétente. «-•Les nombreuses décisions rapportées loô. Ht. nous dispensent d'entrer dans de plus grands détails. — Quant à la compétence mfiofM jMTtofu», fl a été Jugé, par application des art. 101, 102 et 109 de la loi de fan e^ qu'en cette matière, le tribunal compétent est oelol du Heu ou le délit a été découteit et constaté, et non celui désigné par les art. 25 et 65 c. inst. crim. (Crim. 6BSS. 14 fév. 1840, air. Bemfer, T. Gompét. crim., n« 103).

1II8. -C'est au ministère public qu'est laissé le soin de poursuivre les contraventions qui oui été constatées par les procès- Terbanx des employés (art. 102).— Et il a été Jugé que le décret du i«r germ. an I5, <m autorisant la régie à poursuivre directement les contraventions commises en matière de droits réunis, n'a point rapporté la disposition de l'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6, qui lAarge le ministère public de dénoncer aux tribunaux les contraventions commises h la marque des ouvrages

sies par proGès-Terbaléu eontrétoor. Il parait qoe les boites qui portent la marque de Heurgey, sont de fabrication étrangère. — Devant le tribunal et ensuite devant la cour royale de Dijon , le ministère public et la régie des contributions indirectes ont demandé subsidiairement à faire vérifier par experts qne les boites, originairement finies, ont été détériorée» on dépolies par Meurgey, et <p'elles sont d'origine étrangère. — Le tribunal et après lui la cour royale ont rejeté cette demande comme l'ayant pu d'objet, par le motif que le procèe-verbal établit que les boito« de noitr» saisies n'étaient pat à l'étet d'ouvragée acberées, lore-

Su'elles ont été préeentées an boreau de garantie, sans coastator qne des oltes acbevées et non marquées ont éte trouTées en la possession de Ueurgey, ce qui seulle rendait passible des peines prononoées par la loi. Ponrroi de la régie pour violation de$ art. 25, 48 et 107 de la loi du 10 bmm. an 0. Il est vrai, dit la demanderesse, que, si les onvrages d'or de fabrique étrangère sont entrés en fraude, la poursuite de la contrarvention n'appartient qu'à l'administration des douanes. Mais si l'administration des contributions indirectes, cbargée de l'exécutioa de Uloi de garantie, offre de prouver l'origine étrangère , on doit lui accorder l'expertise. — Les ouvrages présentés à U garantie ne doivent être ni seulement ébauchés ni complètement finis. La circonstance du dépolissage n'équivaut pas an non-acbévement, les montres ayant été finies avant d'être dépolies.— Arrêt.

La coun ; — Vu les art. 48 et 107 de U loi du 10 brum, an 0 : — Attendu que le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites, articulait que les boites de montres dont U s'axit au procès étaient terminés avant d'être soumises au contrôle , et n avaient éte dépolies que pour faire croire qu'elles éteient non acbevées ; qoe l'administration et le minière public demandaient à être reçus à faire vérifier les faite allégués; |ue l'arrêt attaqué ne les a pas niés et néanmoins a refusé d'ordonner 'expertise demaifdée , par le motif qu'en admettent que les boites de montres ont été réellement acbevées et puis ensnlte ramenées à l'étet d'ouvrage non fini, on ne pourrait, d'après les faite énoncés au procèsverbal, prononcer une condamnation * — En qnoi ledit article a faussement interprété, et^ par snite, violé les art. 48 et 107 précités;— Casse. Du e nail849.-G. G., ch. crim.-MM. Basterd, pr.-Ricard, rap. (1) (Min. pub. C. Jarrin.)— La coini^ — Vu l'art 102 de la loi du 19 brum. an 0; — Considérant qne le mmistere public a éte exclusivement chargé, par les dispositions de cette loi, de la poursuite des contraventions; que le décret du 1" germ. an IS^en autorisant te régie des droite reunis, et même ses préposés, à poursuivre généralement les contraventions aux difl'érents droits qui sont dans ses attributions, n'a nuUoment dérogé aux dispositions particulières de la loi du 19 brum. an 6;. — Considérant que les dispositions de la loi, sur la surveillance des titres et ouvrages d'or et d'argent, intéressent principalement l'ordre social et la sûreté publique; — Que le ministère public a incontestablement, sous ce rapport, le dA>it de poursuivre la répression des contraventions à ces dispositions;— Que Texerelce de ce droit de poursuite n'a rien de contraire an droit qne la loi donne généralement k la régie, de poursuivre, dans son intérêt, toutes les contraventions aux droite réunis : — Qu'il en résulte, au contraire, dans cette partie, nne garantie de pins, et pour l'ordre social, et pour la perception des droits attribués à U régie; — Qoe, pat conséquent, la cour dont l'arrêt est attequé, en annulant la procédure, par Tonique raison que la citetion originaire avait été donnée A la requête du procureor piés te tribunal do première instence, a for*

d'or et d'argent (Grim. eass. IS tfv. I80e (l).— -Gonf. Hanglu« Action pub., t. 1,0*42).

t€l4. Hais le ministère publie ne peut-n poursuivre les oontraventlons à la loi du 19 brum. an e sur la garantie des ouvrages d'or et d'argent, qu'autant que ces contraventions ont été constatées par les procès-verbaux des employés en matière de garantie. — V. à cet égard ce qui est dit v* Minlst. pub., où la question est examinée dans sa généralité. —Il a été décidé spécialement : i^que, si un procès-verbal ne constate pas qne les objets saisis étaient dépourvus des marques de garantie, le ministère public ne peut être admis à remplir cette lacune et à exercer des poursuites pour ce fait (Crim. rej. 5 nov. 1825, aff. Raticr,T. n*l56-2«; V. aussi Crim. cass.is avr, ieî6, aff. Balet, n» 153 ; Grim. rej. 18 août 1827, aff. Poucet, eod.); — 2« Que le ministère public n'est recevable à diriger des poursuites, et les tribunaux ne sont autorisés k prononcer de condamnations sur la garantie des objets d'or et d'argent, qu'autant qu'il y a procèsverbal régulier rédigé par les employés du bureau de garantie et des contributions indirectes (Douai, 5 août 1842; 27 janv. 1843; Inrispr. de la cour de Douai, t. l, p. 81).

tA5. Mais 11 a été décidé en sens contraire ; 1» que le ministère public a qualité pour poursuivre d'office, et sans attendre l'impulsion des agents de l'administration, les contraventions à la loi du 19 brum. an 6 (Hetx, 9 JuiU. I82i (2); 28 mal 1821,

Bellement vidé l'art. 102 de la du 19 brum. an e et fait nne fansse application du décret da 1** germ. au ih; --«-Casse,

Du U fév. 1806.-G. C, sect. crinu-MM. YieUart, pr.^Vergès, rap.

(2) EtpioÊ: — (Min, pub. C. Jaoquot.) — Jaoquot, bertogev, appelé comnie témoin dans une affaire, produisit son registre à l'appai de son

ministraUon, le ministère public éteit non recevable dans son action,— Appel. -- Arrêt.

La cour; — • Attenda que si, en général, un procès-verbal en matière de contravention aux lois est la pièce foiidameBtale d'âne procédure, par ceU même qu'il a poar o^ de eonsUter cette contravention, de détailler, dès le principe, les cirumstances da Uà% et d'en déterminer le caraetère, on le peut raisonuablesMit prétendre quelepreeés-verbal soit absolument indispensable pour poursuivre un délit, et qu'à son défaut les magistrats ne puissent appliquer la peine déterminée par la loi, lorsqu'ils rencontrent, soit dans les dépositionB de témoins, soit dans les pièees de l'instniction, soit surtout dans un registre où reposait la cottCiavention et sur lequel devait être néoessairement rédigé le procée^verbal destiné k en constater l'irrégularité, les éléments suffisants de lemr convietion; qu'en matière spéciale même, lorsqu'un procès-verbal est frappé de nulhté, ce qui équivaut à l'absence ou au défaut de rédaction préalable de ce même procès-verbal, il est laissé à la prudence du joge d'y suppléer par d'antres moyens propres à éclairsr sa religion , tirés , soil de la procédure, soit des pièces, soit des dépositions orales et même de l'aveu des prévenus; — Attendu, d'ailleurs, que si le ministère public, pour être accueilli dans les poursuites d'un délit, soit commiin, soit spécial, devait, avant d'agir, attendre que des olficiers judiciairee en des agents eu préposés du gouvernement prissent l'initiative en dressant des procès verbaux pour constater oe même délit, ce serait reseerrer sa spbère d'aotivité et restreindre son droit positif de veiller a rexécntion des lois, droit établi par les art. 1 et 22 c insL crim.; ce serait enfiu le forcer à husser impunies les contraventions, lorsque, par défaut de sèle, de surveillanoe et d'activité de ses auniliaiies ou des agents do gonvemement et des administrations, aucun procès-verbal n'aurait été nréalablement rédigé; •*• Attendu que la loi du 19 brum. an 6, loi spécialement refauive à U sni^ veillance do titre des ouvrages d'or et d'argent, a, dans son art. TO, enjoint aux marchands et fabricants de ces matièree, de présenter à l'auto^ rite publique leurs registres, toutes les fois qu'ils en seraient requis, oe qui suppose qu'elle a eu par là pour objet de lui donner le droit de poursuivre les contraventions qu'elle y aurait rencontrées^ et> par une conséquence nécessaire , d'autoriser le tribunal saisi à juger sur la simple inspection de ce registre, sans procès-verbal oréalable; qu'ainsi les premiers juges, en renvoyant Jacquot des poursuites dirigées contre lui, par cela même qu'il n'y avait pas eu de procès-verbal dressé de la contnvei^ tion à lui imputée, se sont écartés des principes et de l'esprit de la loi du 19 brum. au e et des dispositions générales du code d'instruction crimineHe; — Attendu, en fait, que Jaoquot, en ne faisant pas mention dans son registre du titre de la montra qu'il avait achetée près do nommé Frouard, est contrevenu à l'art. 74 de cette loi d'intérêt publie, et s'est rendu passible de l'amende attachée k cette infraction, amende qui, en matière spéciale, ne peut être restreinte malgré les circonstances atténuantes que présente la cause du prévenu; — Par ces motifs^ déclare

MATIÈRES D*OR ET D'ARCBNT.— AHT. 7.

cb« jcor.^ H. Colcben^ pr., iff. min. pub. C. Groff); — 2* Qae 8l le droit de poursuivre d'office les contraventions à des lois de finances a été refusé au ministère public, dans certains cas oii les seuls intérêts du fisc se trouvent engagés, en ce que, par exemple, la perception seule serait compromise, il en est autrement à l'égard des contraventions aui dispositions de ces lois qui touchent à l'intérêt général et à l'ordre public ; et spécialement, que le ministère public a qualité pour poursuivre d'office la contravention au devoir imposé aux marchands de matières d'or et d'argent , soit de n'acheter que de personnes connues, soit de tenir registre des objets qu'ils achètent ainsi que du nom et du domicile des vendeurs (L. 19 brum. an 6, art. 74, 75; Orléans, 15 nov. 1859, aff. Thioly, D. P. 46. 2. 59; 27 ao&t J845, air. Doublet, eod.).

tUtt. La régie des contributions indirectes at-elle, concurremment avec le ministère public, le droit de poursuivre les contraventions aux lois sur les marques de garantie? — Cette faculté lui avait été reconnue formellement par la Jurisprudence qui avait décidé que la perception des droits de garantie étant dans les attributions de la régie des droits réunis, cette régie a qualité pour poursuivre les délits ou les contraventions en cette matière (crim. cass. 5 sept. 1806 (i); 22 mai 1807, MM. Barris, pr.. Vermeil, rap., aff. contr. ind.C Bay).— Cependant ce droit lui avait été contesté. ^ Ce qui parait avoir donné lieu à cette difficulté, c'est une circulaire du ministre des finances, du 10 fév. 1807, portant que les préposés se borneront, dans tout ce qui concerne les contraventions au droit de garantie, à constater ces contraventions par des procès- verbaux, à déposer les objets saisis au greffe de la police correctionnelle, et à remettre les proeès-verbanx entre les mainsdu ministère public, qui restera seul chargé des poursuites. Le ministre interdit expressément à tous employés d'intervenir, même civilement, dans les instances de cette espèce, dont la discussion est entièrement abandonnée au ministère public. — - Toutefois, cette circulaire ne pouvait enle-

Joseph Jacqoot, horloger à Ifeti, coataincn d'avoir... lai appliquant les dispositions des art. 74 ot 80 L. 19 bram. an •; — > Statuant, etc., met l'appellation et ce dont est appel aa néant, en ce que les premiers juges auraient accueilli la fin de nou-receToir èioTèe par Joseph Jacqnot contre ' l'action dirigée contre lui, et l'aurait renvoyé de toutes poursuites; — Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, etc. . Du 9 jnilL i8ii.-G. de Metz.-lf. Golcben, pr.

(1) (Contrib. ind. C. Monnier) — La coua ; — Vu l'aH. 54 du décret du 1" genn. an 13 , qui , renouvelant les dispositions des lois anciennes^ porte, etc.; — Et attendu que, d'après les différentes lois sur radmiaistration des droits réunies , la perception des droits de garantie des matières d'or et d'argent est dans les attributions de cette administration; que les délits sur les lois relatives à la garantie de ces matières rentrent donc nécessairement dans l'application des lois qui ont été faites ' pour l'exercice de ces attributions , et par conséquent, du décret du t** germ. an 15, d'autant mieux que ces droits de garantie ne sont pas compris dans l'exception établie dans l'art. 46 de ce décret; — Attendu que si, relatÎTement aux contraTentions concernant le droit de garantie, le décret du 28 flor. an 15 a modifié l'arrêté du 5 germ. an 12, en déclarant me les dispositions de cet arrêté relatives à la répartition du pro- ,éait des amendes et confiscations, ainsi que la faculté de transiger sur - les procès-veibaux de saisie, ne sont peint applicables aux délits et contraventions eoncemant la garantie des matières d'or et d'argent, et que '>«I8 délits doivent être constatés et poursuivis d'après les formes pres- -crites par la kn do 19 brum. an 6, ces modifications, limitées à des objets particdiers , confirment et maintiennent l'application qui doit toujours *étre faite aux contraventions de U garantie des matières d'or et d'ar- ,geit, des autres dispositions du décret du l*' germ., qui, par leur gé- , aérante, peuvent les comprendre; que les contraventions sont donc ainsi •^emeucéesparlieaiiérement sous l'empire delà disposition dudit art. 54, lai^déssus cité, qui, en ordonnant la confiscation dans les cas y exprimés, étdiUt ane mesure d'intérêt public; — Attendu que, dans respèce, ju- ,gée le ai juin dernier par la cour de justice criminelle du déparlement -éà Gers, la saisie avait frappé sur des matières d'or et d'argent non .Mopreintes da polaçon> conformément à la loi, ce qui n'était pas contesté parTinteryenant; que la confiscation en devait donc être prononcée nonobstant la nullité du procés^Torbal de saisie pour Tices de forme; et qu'en refusant cette confiscation sous le prétexte de cette nullité, cette cour de justice criminelle a viole la disposition de cet art. 54 da décret du !«' germ. an 15 ; — Casse.

Du 5 sept. I80e.-G. C, sect. crim.-BlM. Barris, pr.-BabiUe, rap.

(a) (Min. piib* C. Pavie.}— La Gooa^-*V« lesart. 408 et 416 e. inst

ver aux employés de la régie le droit de poursuite, s'il était vrat que la loi le leur eût accordé. — Aussi aiiiiourd'hui est-il recomm que la poursuite peut être exercée en concurrence par la régie et le ministère public , et que, à défaut de oelui-d, soit sur son reftis, soit pour toute autre cause, les directeurs pourraient exercer les poursuites sans son concours (ciro. 1 7 Juin 1830, V. H.Fontaine, p. 250).

f 119. Quoique l'art. 102 de la loi du 19 brum. an 6 ordonne que les procès-verbaux de saisie, en matière de garantie d'or et d'argent, soient remis dans les dix Jours an procureur du roi, et que ce magistrat fasse les poursuites dans les dix Jours de cette remise ; cependant Tlnobservation de ces délais n'entretne aucune déchéance, et le prévenu ne peut être renvoyé de la citation du ministère public, sous prétexte que cette citation aurait été donnée plus de dix Jours après la remise du procès-verbal (Crim. cass. 29 mal 1815 (2);— Conf. Bordeaux, 18 mars 1840, aff. Houneau, V. Procès-verb.). — - Cette décision parait fort Juste, néanmoins H. Fontaine, p. 246, est d'un avis contraire.

tes. De ce principe que la régie des contributions indirectes a concurrence pour exercer les actions en matière de garantie, il suit que l'appel interjeté par elle est reoevable (Crim. cass. 32 mai 1807 ) (3).

f ••. La procédure à suivre en matière de contributions indirectes a été réglée par le décret du i« germ. an 13 (V. Impôts ind., p. 404). Ce décret doit-il être suivi, en ce qui concerne les contraventions en matière de garantie? 11 a été Jugé que ce sont les formes générales de procéder déterminées par le code do 3 brum. an 4, et non celles du décret du 1*^ germ. an 15, spécial aux matières de droits réunis, que l'on doit observer dans la poursuite des contraventions aux lois sur la marque des ouvrages d'or et d'argent; qu'ainsi l'appel, pour être valable, doit être déclaré au greffe du tribunal correctionnel, dans les dix Jours de la prononciation du Jugement : U est nul, s'il a été seulement noUflé à domicile (Crim. cass. 9 Juin 1809) (4). — lais

crim.;— Vu l'art. 102 de la loi du 19 bram. an 6; —Considérant qa'ei ordonnant que les procès-verbaux de saisie soient remis dans les dix jovn au procureur du roi près le tribunal de police correctionnelle, et que « magistrat fasse les noursuites dans les dix jours de ladite remiM,rarticle précité n'attacbe & 1 inobservation de ces délais, ni la peine de nullité, ai celle de la déchéance; que cette disposition de la loi est une simple injonction an ministère public, ayant pour objet raccëlôraiion des posrsuites, mais que leur relard ne peut mettre les contreTenants à rabri des peines qu'ils auraient encourues; — Que d'ailleurs les déchéances sont de droit étroit, et ne peuvent conséqucmment être encourues qoe dans les cas textuellement exprimés par la loi ; — Considérant, dans l'espèce, que le tribunal d'arrondissement d'Angoulême, jugeant snrap-

Kl, a déclaré la déchéance de la poursuite intentée à charge d'André ivie, prévenu de contravention en matière de garantie d'or et d'as, gent, sur le seul motif que les délais prescrits par l'art 102 de la loi d| 19 brum. an 6, n'araient pas été obsenrés; que ledit tribunal adooB établi une déchéance d'action qui n'est point prononcée par la loi; d qu'ainsi, il est sorti des bornes de sa compétence, en^ippliquantfaossa* ment ledit art. 102; -> Casse.

Du 29 mai 1815.-C. C, sect. crim.-BfM. Barris, pr.-Bosscbop, rap.

(3)(Contrib. ind. C. Bay.)— La coua;— VuTart. 102 delà loi dail brum. an 6. et l'art. 51, ch. 7, du décret du l*rgerm. an 15;— Vu paieil* lement le décret du 28 flor. suivant;— Desquels il résulte que les préposés de la régie des droits réunis ont, concurremment avec le ministèra public, la faculté de constater les contraventions à la loi du 19 brum. an 6. et de poursuiTre la condamnation des peines encourues; -^Voi il suit que l'arrêt du i6 avril dernier, de la cour de justice criminelle de la Stura est contrevenu à ces lois en rejetant l'appel interjeté par la régie, sous prétexte qu'elle n'avait pas le droit de poursuivre en son non les contraTontions ; -* Casse.

Du 22 mai 1807.-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Yermeil, rap.

(4) (Sègre C. contrib. ind.)— La coua ;— Vu les art. 194 et 195 c des dél. et des peines, du 5 bram. an 4; — Vu l'art 102 de la loi da 19 brum. an 6, rektive au titre et à la perception du droit de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent; — Vn entu l'art 1 du décret de 28 flor. an 15;— Considérant que, d'après les dispositions dudit art 1 du décret du 28 flor. an 15, postérieur au décret du l** germinal de U mémo année, la poursuite des délits et contraventions à ladite loi da 1^ bramaire, doit être faite dans les formes oui étaient établies k Tépo^at de cette loi; — Que ces formes étaient celles prescrites par le code de» délits et des peines, du 5 brum. aa 4, lesquelles conséquemmeot oatM servir de rèi^ dans l'espèce actueUei ^ Qu'Usait de là quraflM

MATIERES D'OR ET D'ARGENT. ~ An. 7.

4*n «tttre ûM il ê été déeldé q» dopnis que la loi da 5 vent, •n 1 2 a placé dans les attributions de la régie des droits réunis la perception des droits de garantie^ le décret du i«' germ. an 15^ qui règle la procédure à suivre en matière de contributions indirectes^ s'applique aux contraventions commises dans les ou^ vrages d'or et d'argent (Motifs^ Crim. cass. 20 aoàt 1813^ aiT. Oring,V. n» 159-2»).

1 9 O. Les tribunaux saisis de poursuites relatives à la garantie des matières d'or et d'argent ne peuveni comprendre dans rinstruction ni atteindre par leur Jugement d'autres diefs de contravention que ceux qui leur ont été déférés par les procès-verbaux^ lesquels peuvent seuls servir de base à l'action publique (Douais 26 nov. i84i^ M. Maniez^ Recueil des arrêts de la cour de Douai, t. 6, p. 43).— Y. Instr. crim.

191. Un tribunal peut-il^ en cette matière, se dispenser de recourir à une expertise et décider lui-même la question de Mt qui lui est soumise ? La difficulté est présentée dans diverses espèces. D'abord, appartient-il au Juge de décider lui-même, sans renvoi devant des experts , quel est le degré d'achèvement des bijoux qui constituera le fabricant en contravention aux art. 48,

77 et 1 07 ?— Il a été décidé, en faveur de l'affirmative, qu'un tribunal peut lui-même, et sans faire examiner par des gens de l'art les ouvrages d'or et d'argent saisis, déclarer qu'ils ne sont pas achevés; et que, dans ce cas, il n'est pas tenu d'ordonner que lesdlts ouvrages soient portée an bureau de garantie (Crim. rej.

I3vent.an8)(j)-

199. Ensuite la question s'est élevée à l'égard des bijoux que l'art. 86 dispense de la marque, à raison de leur extrême légèreté. On s'est demandé à qui il appartenait de décider si tel ou tel bijou est ou n'est pas susceptible de recevoir l'empreinte sans détérioration. — On a dit que l'administration des monnaies est le seul juge compétent en cette matière; que l'impo»sibilité de soumettre ces ouvrages à la marque n'est qu'une impossibilité relative; car l'adoption de poinçons plus petits, remploi de nouveaux moyens mécaniques peuvent permettre de marquer sans détérioration des objets qui précédemment n'auraient pu l'être; et que les tribunaux ignorent nécessaimnent ai l'administration des monnaies n'a pas découvert de tels moyens

da jogement da tri])anal de police correctionnelle de l'arrondissement de Godi, rendu le 2 déc. 1808, a dû être fait dans les formeâ voulues par le^ art. 194 et 195 ci-dessus cités du code des délits et des peines; et qu'ainsi cet appel, pour être valable, aurait dû être déclaré au greffe dadit tribunal correctionnel, le dixième jour au plus tard après celui

Si a suiYi la prononciation dudit jugement; — Que, dans l'espèce, lei appel n'a point été déclaré au greffe, mais qu'il a seulement éiô notifié & l'intimé par un exploit à domicile ; qu'il est en outre constaté^ tant par les pièces de la procédure que par l'arrêt attaqué lui-même^ que le Jugement dont était appel a été prononcé contradictoirement le 2 dèc. 1808, et qu'appel n'en a été inte^eté que le 15 du même mois, conséqoenmient hors du délai prescrit par le code du 5 brum. an 4; d'où il suit que la cour de justice criminelle de la Stora devait prononcer purement et simplement la déchéance dudit appel; et qu'en v statuant au fond, eUe a manifestement violé les différents articles de loi ci-<iessus cités; — Casse l'arrêt de ladite cour, du 19 a?nl 1819. Du 9 juin 1809.-G. G., sect. crim.-MM. Barris^ pr.-Busscbop, rap.

(1) (Vandendacle.) — Lb TaniuifAL;--* Attendu, sur les moyens proposés : 10 que les juges du tribunal criminel du département de TEscaut ont déclaré, en fait, qu'il résultait des pièces du procès et des déclarations des témoins que les ouvrages d'or et d'argent saisis chez le citoyen Tandendacle n'étaient pas achevés lors de la Saisie, et que le tribunal de cassation ne peut et ne doit apprécier les motifs de cette déclaratk»; 2® qu'aucune loi n'obligeait les juges de l'Escaut à faire examinera l'andience lesdits ouvrages saisis ; S<^ qu'aucune loi ne les obligeait pareiUement à ordonner que lesdits ouvrages dont ils déclaraient la saisie nulle seraient portés au bureau de garantie; — Rejette.

Du 13 vent, an 8.-G. G., sect. crim.-MM. Rous, pr .-Pépin, rap.

(S) Btpèet : «- (Gontrib. ind. C. Ledime.) — An IS, procès-verbal des employés de la régie, constatant : 1« que le tableau prescrit par l'art.

78 de la loi dn 19 bmm. ao e n'était point affiché dans la boutique du sieor Ledijne; 9P qu'il s'y trouve dix*neuf alliances , aon ravêtnes du peinçoa. -^ Jugement qui ordonne la conflsoatioa avec amenée. — Appel.—7 hmm. aa U, arrêt de la cour d'Ilie-et-Vilaine qui infirme, attmàm qu'i^ est reconnu que le tableau a été affiché dans la boutique, et que s'il ne s'est pas trouvé affiché au moment de la descente des emplejés, il est néaumoiiis constant que Ledime a etéeuté la kei, puia-

TOHB XXXI.

(V. Mémorial du contentieux, t. s, p. «a, eti. 9, art. 4iS). — Mais cette prétention a été r^etée avec raison, parée qu'elle esl contraire aux règles générales du droit, dont on ne peut s'écarter sans un texte formel. La loi ne fait, en effet, aucune obligation aux juges de recourir à l'expertise. —Il a été décidé ainsi que l'arrêt qui affranchit de la conflseation des ouvrages non poinçonnés, en se fondant, sans recourir à une expertise, sur ce qu'ils ne sont pas susceptibles de recevoir, sans détérioration, ^empreinte du poinçon, lait une juste application de la loi (€rtm. rej. iw oct. 1807) (2); — 2» Qu'il n'y a pas obligation pour iee juges de recourir h l'expertise pour décider si des objets de joall* lerie, tels que des jaserons fins, sont ou non susceptibles de l'application des empreintes de la garantie; ils peuvent, sur la seule représentation des pièces saisies, déclarer que, à raison de leur ténuité, elles doivent jouir de la dispense de l'essai (Grim. rej. 7 mars 1845, aff. Gary, D. P. 45. 1. 173). — Néanmoins, l'expertise sera le cas le plus fréquent, car, en présence des procédés perfecli(mnés des bureaux de garantie, il sera rare que l'impossibilité du poinçonnage puisse être constatée à vued'œll. C'est à la Monnaie du reste qu'on' a Tbabilude de confier cette opération, et l'opinion d'une autorité compétente, qui d'ailleurs démontre par le fait (en poinçonnant) la jusiesee de son avis, sera généralement suivie. —Y. notre observ., D. P. 45. i . 1 7S). 1 7 S. Lorsqu'un tribunal ordonne une expertise, est-Il astreint, comme le prétend l'administration (V. le numéro précèdent), qui invoque sur ce point les articles 37 et 58 de la loi de l'an 6, à renvoyer la vérifioation devant l'administration des monnaies, ou peut-il immmer des experts étrangers à celle administration? ** Il a été Jugé que les expertises ordonnées par justice, en matière de contravention à la garantie dse ouvrages d'or ou d'argent, sont soumises aux formes ordinaires« réglées par le code de procédure; et que les tribunaux ne sont astreints, ni à faire faire l'expertise par l'adminietration des monnaies seulement, ni à suivre, dans leur jugemenly l'avis de cette administraiion : ila peuvent toujours, s'ils l'estiment convenable, ordonner une expertise nouvelle, même par des experts étrangers à l'administration des monnaies (Crim. rej. 13 mars 1824) (3). — Jugé dans le même sens, qu'aucune

que les employés ont reconnu que le tableau a été. pUcardé de nouTeau en leur présence ; 2« qu'il parait que , daas la pratique , les alliances, quoique non exceptées nominativement par la loi , ne sont pas jugées susceptibles de recevoir l'empreinte du plus léger poinçon.—Pourvoi.— Arrêt.

La conxj — Vu les art. 78 et 80 de la loi du 19 brum. an S; — Et attendu qu'il est constaté par le procès-verbal de visite faite, le S7 mess, an 15, par les employés de ladite régie, ches Ledime^ que le tableau mentionné dans l'article ci-dessus cité de ladite loi du 19 brum. an 0, ne se trouvait pas exposé dans la boutique de cet orfèvre ; et qu'ainsi ledit arrêt du 7 brumaire dernier, en ne condamnant point Ledime à l'amende de 200 fr., prononcée par l'art. 80 aussi précité, a contrevenu à ces articles ; — Casse.

Du 10 janv. 1806.-G. G., sect. crim.-MM. yiellart,pr.-Liborel,rap.

Sur renvoi, arrêt de la cour du Morbihan, qui, attendu le défaut d'affiche du tableau, condamne Ledime & l'amende et aux dépens ; mais qui décide , en fait , que les alliances ne sont pas susceptibles de reeevoir l'empreinte do poinçon. — Nouveau pourvoi de la régie. — Arrêt.

La coub ; — Considérant qu'eu eondaa»ant le sieur daude-Antoiue Ledime & l'aïuende de 200 fr. et aux dépens, la cour de justice criminelle du département du Morbihan a fait une juste application des art. 78 et 80 de la loi du 10 brum. an 0, relative aux droits de garantie des matières d'or et d'argent ; — Que ladite cour ayant reconnu , en Eatt, que les bagues nommées alliances, dont U s'agissait dans la même affaire, n'étaient point susceptibles de recevoir, sans dêiérioratiott, la marque de . gaiantie prescrite par ladite loi , a également fait une juste application de l'arrêté du gouvernement, da 1>' mess, an 0, en déclarant que le défaut de aiarque, par rapport à ces objets , n'entraînait aucune peine; — Qu'il n'est point dans les attributions de la cour d'apprécier les déclarations des cours de justice criminelle sur des faits de ce genre; -»> Rejette. •

Du f oct 1807.-G. C, sect. erim.-^MM. Barris, pr.-*Bns8cbop, mpi

(3) Etpiee: — (Contrib. înd. C. Chenal.) — Par procès-verbal d)i 19 juin 1820^ les employés de l'octroi de Lyon saisirent sur le sieur Chenal, commis voyageur, qoe grande quantité d'ouvrages de bijouilerie en or, prétendant qne les uns n'étaient revêtus ni des poinçons de garantie aide ceux de recense; que d'autres, revêtus des poinçons de gatanût, ne

MATIÈRES D*OR ET D'ARGENT.— Art. 7.

disposition n'oblige de faire faire l'expertise par l'essayeur (Grim. rej. 12 Juin 1806, aff. Gueffiers, V. Procès-verbal). — Toutefois, il a été Jugé qu'en cas de contestation sur les marques ou poinçons existant sur des ouvrages de bijouterie, Tadministration des monnaies est seule compétente pour expertiser les objets contestés (Trib. de MarseiUe, Il août 1836) (i). — Que l'on reconnaisse, comme le dit le Jugement, que l'administration des monnaies est sans contredit l'expert qui mérite le mieux la confiance des magistrats, cela ne fait pas de doute. Que le tribunal lui soumette de son plein gré la vérification des objets contestés, c'est ce qui, en fait^ comme on vient de le dire, arrivera la plupart du temps. Mais qu'en droit on attribue à cette administration une compétence exclusive pour faire l'expertise, c'est là une opinion qu'aucune disposition de la loi de brumaire ne peut Justifier. — L'administration invoque les art. 37 et 58 de cette loi. Mais l'art. 37 ne parle que de la surveillance des bureaux de garantie, ce ne serait donc que par une induction forcée que l'administration pourrait y puiser un argument en sa faveur. Quant à l'art. 58, il n'a trait qu'aux contestations qui s'élèvent entre le fabricant et l'essayeur à l'égard du titre des objets présentés à la marque; il est Juste que l'administration soit Juge elle-même du titre qu'elle doit garantir par son poinçon; mais de là faire découler une attribution j^énérale d'expertise dans les contestations qui s'élèvent devant les tribunaux, donner à l'administration le droit exclusif de décider si un objet est marqué ou non, s'il est acbevé, s'il est empreint de faux poinçons, s'il est trop fragile pour recevoir la marque^ etc., etc., ce serait en définitive annihiler le pouvoir des tribunaux. Gar il faudrait aller

Tétaient pas de ceux de recense, et que d'autres enfin étaient marqués de faux poinçons. — Traduit devant le tribunal correctionnel^ Chenal a soutenu, 1» à l'égard des objets qui n'étaient reTètus d'aucuns poinçons, que leur finesse et leur eziguYté les exemptaient du contrôle ; 2« à l'égard de ceux prétendus marqués de faux poinçons, il a demandé que ^ par trois experts, pris ou nommés d'olfice, gens de l'art à ce connaissant, • il fût procédé à la vérification des poinçons argués de faux. — 21 nov. jugement du tribunal correctionnel de £yon : — «Considérant qu'il importe de faire examiner les objets saisis par l'administiation des monnaies, qui seule est en possession des moyens de comparaison et de vérification , et peut fournir des renseignements certains ; ordonne que les objets saisis sur Chenal seront envoyés à Paris, et soumis à l'examen de l'administration des monnaies. »

Sur l'appel, arrêt couflrmatif de la cour de Lyon, du Si mai 1821. — L administration des monnaies procéda à cette vérification, mais en l'absence du sieur Chenal^ dont le fondé de pouvoirs fut seulement appelé pour reconnaître l'identité des objets saisis. -^ Son rapport étant, sur beaucoup de points, défavorable au prévenu^ celui-ci demanda une nouvelle expertise , qui serait faite contradictoiremenf avec lui , et dans la forme voulue par les art. 502 et suiv. c. pr. civ.; — 1^ jnill. 1822, second jugement du tribunal correctionnel^ lequel, a considérant que la vérification faite par l'administration des monnaies ne contient pas des éléments de conviction suffisants, ordonne que, par deux experts nommés par les parties^ il sera procédé à une nouvelle expertise, à l'efiet de reconnaître, 1^ si les jaserons saisis pouvaient on non, à raison de leur ténuité, supporter la marque des poinçons voulue par la loi, sans les détériorer; 2» si les bagues creuses Itaient susceptible^ de recevoir l'empreinte de la recense, sans détérioration ; 5® enfin , si les objets argués de faux étaient ou non marqués d'un faux poinçon et d'une fausse contremarque. »~59 août 1822, arrêt de la cour de Lyon , qui confirme la décision des premiers juges : — « Attendu (entre autres motifs) que, par son premier jugement du 21 nov. 1820. le tribunal avait seulement entendu considérer que l'administration des monnaies avait en son pouvoir les moyens de comparaison, mais n'avait jamais eu en vue de la Considérer comme seule compétente pour pronoacer sur la nature des objets soumis à sa vérification, o

Pourvoi par la régie , pour violation notamment des art. 37, 58 et 85 de la loi du J9 brum. an 6, qui chargent spécialement l'administratration des monnaies de toutes les opérations de vérification des matières d'or et d'argent. — Toute l'argumentation de la régie revenait à dire que l'administration des monnaies était seule compétente pour faire la vérification ordonnée ; qu'ayant été saisie, par un premier jugement, ' de cette vérification, son rapport devait faire loi, et qu'il n'était pas permis aux tribunaux d'ordonner une nouvelle expertise par des essayeurs étrangers à l'administration. — Chenal répliquait qu'aux termes des art. 522 et 525 c. pr., les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts, et qu'ils ont la faculté d'en nommer d'autres, lorsque leur religion n'est pas suffisamment éclairée ; que la nécessité d'une nouvelle expertise devenait d'autant plus évidente, dans l'espèce, que la première Avait lUé faite hors de sa prèseace, et par l'administration des monnaies^

Jusqu'à dire que les Juges seraient liés par la décision de l'admi* nistration des monnaies ; sans cela, le renvoi devant l'administra* tion n'aurait pas d'utilité. C'est aussi la prétention qui avait été élevée; mais la cour de cassation a rejeté, avec raison, ce système (arrêt du 15 mars 1824 précité) en se fondant sur les principes du code de procédure civile (art. 325, V. Expertise , n» 276).

1 9 A. lien est autrement en Belgique. — Il a'été Jugé, par application d'une loi du 19 mai 1819, spéciale à ce pays, que les cours et tribunaux sont liés parles décisions du collège des conseillers et maîtres généraux des monnaies, sur toutes les questions relatives au titre et à l'essai des ouvrages ou espèces d'or et d'argent; et qu'ils ne peuvent se dispenser de consulter ce collège ni admettre aucun autre genre de preuve (C. sup. de Bruxelles, 22 nov. 1825, MM. Wautelée, l« pr., Gannaert, rap., Dedryver, subst., c. contr., aff. min. pub. C. V...). — Cette interprétation avait été combattue par l'organe du ministère public, qui pensait que la disposition invoquée de la loi du 19 mai 1819, n'est au* tre chose qu'une mesure administrative qui n'a nullement pour effet de conférer au collège des monnaies une partie essentielle des pouvoirs de l'autorité Judiciaire.

i 9& A l'égard de l'autorité du rapport des experts, 11 a été Jugé que si des experts ont vérifié des bijoux du consentement de la régie et de la partie publique, et qu'ils les aient déclarés d'une facture trop légère pour recevoir la marque sans être détériorés, le tribunal a dû annuler la saisie (Grlm. reJ. 25 prair. an 7) (2). — Y. aussi no 97.

1 911. C'est à celui qui est poursuivi à fournir la preuve

qui était tout à la fois juge et partie, puisque c'était elle qui poursuivait sous le nom de la régie. — Arrêt.

La coua; — Considérant que les tribunaux, juges de l'existence et de la répression des délits et contraventions en matière de garantie d'or et d'argent, ont essentiellement et nécessairement le droit de soumettre à la vériflcation des experts les faits contestés dont l'appréciation peut dépendre des règles de l'art ;~Qu'aucune disposition légale ne les oblige de ne soumettre cette vérification qu'à l'administration des monnaies; —Que du droit de surveiler les bureaux de garantie, relativement à la partie de l'art, que l'art. 57 de la loi du 19 bram. an 6 attribue à ladite administration, ne résulte nullement celai de prononcer exdusivement et souverainement sur les faits de cette nature^ et d'astreindre ainsi les tribunaux à se conformer à son avis , contrairement au principe établi dans Tart. 525 c. pr.; — Que la nouvelle vérification par experts qui, dans l'état des faits, a été ordonnée par jugement du 1*' juill. 1822, confirmé par l'arrêt attaqué, n'est donc en contravention à aucune loi; — Rejette.

Du 15 mars 1824.-C. C, sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Busscbop, rap.

(1) (Salomon.) — Le TaiBUNAL; — Attendu qu'au tribunal appartient exclusivement le droit de désigner les experts dont les parties ne veulent ou ne peuvent point convenir; — Que dans la désignation à faire par le tribunal de céans dans l'hypothèse de la cause actuelle, l'ad* ministration des monnaies est sans contredit l'expert qui mérite le mieux la confiance des magistrats, et par la position sociale, les conoaissaoce» et la probité bien évidente des personnes qui la composent, et parce que cette administration est seule en possession des moyens de comparaisoD et de vérification, et qu'elle peut seule fournir les renseignements utiles et nécessaires; — En ce qui tient à la législation spéciale, à U contestation actuelle : — Attendu que dans la combinaison des articles de la loi du 19 brum. an 6, l'administration des monnaies est l'expert désigné uniquement par le législateur dans les différents chefs de contestationi qui s'élèvent entre les préposés au bureau de la garantie et les difitéreats fabricants ou marchands.d'ouvrages d'or et d'argent; — En ce qui concerne le titre de la matière employée à la confection de ces ouvrages, ou, ce qui est la même chose, aux moyens de justification que la matièm employée est au degré qu'elle doit avoir; — Que telle a été la manière de procéder constamment suivie par le tribund de céans et par les autres tribunaux du royaume , notamment par la cour et le tribunal de Lyoi dans les jugement et arrêt des 21 nov. 1820 et 24 mai 1821, invoqués par Samuel Salomon ; — Que ce n'est pas sérieusement sans doute qu'il a été soutenu ou allégué dans l'intérêt de l'inculpé, qu'une expertise en la forme ordinaire présenterait moins de longueur et une plus grandi économie dans les frais; — Qu'en fût-il ainsi, Salomon est sans intérêt à proposer cette exception dans l'opinion qu'il a, ou qu'il paraît avoir, que les poinçons apposés sur les ouvrages saisis à son préjudice sont des poinçons vnus et légaux.

DÛ 11 août 1856.-Trib. de Marseille, 5« ch.-M. de Laboulie, pr.

(2) (Enreg. C. Lenoir.) — Le TRiBuifAL: — Attendu que, dans l'espèce^ les eflets compris dans U saisie dont s agit sont d'une fadnro très- ;

MATIERES D'OR ET D'ARGENT.— Art. 7.

sm

qo'il a rempli les obligations qoe la loi lai impose.— Jugé ainsi qae, lorsqu'on marchand d'ouvrages d'or et d'argent est poursuivi pour défaut de déclaration à la municipalité du lieu de sa résidence (contravention prévue par l'art. 75 de la loi du 19. bnun. an 6)^ il ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte que le ministère public ne fournit aucune preuve de l'omission : c'est au marchand à justifier de l'accomplissement de celle formalité (Bruxelles, 6 nov. 1822) (ij.

199. L'art. 105 porte : « Les poinçons, ouvrages ou objets saisis, seront mis sous le cachet de l'officier municipal, des employés du bureau de garantie présents, et de celui chez lequel la saisie aura été laite, pour être déposés, sans délai, an greffe du tribunal de police correctionnel, v — Les objets saisis ne peuvent, en aucun cas, être laissés à la garde du prévenu ou d'une caution; ils doivent être mis dans une boite ou paquet ficelé et cacheté par l'officier municipal, les préposés saisissant et le pré* venu; dans le cas où l'officier municipal n'apposerait pas son cachet^ le procès-verbal serait nul (Grim. rej. 2 déc.l824, aflT. Bélicard,V. Procès-verbal).— Ils sont ensuite exposés sans délai, non au bureau du receveur de la régie, mais au greffe du tribunal (cire. 2 avr. 1807). — Si le greflTe se trouvait fermé ou à mie distance trop éloignée du lieu où la saisie a été opérée, ils peuvent rester jusqu'au lendemain matin entre les mains de l'officier municipal (circ.monn. 2 nov. 1810).— Il a même été Jugé que si, à raison de l'heure avancée à laquelle le procès-verbal a été terminé, les préposés ont trouvé le greffe fermé lorsqu'ils se sont présentés pour efléctuer le dépôt, et si, le lendemain étant un jour férié, ce dépôt n'a été fait que le surlendemain du proeès-verbal, le prévenu ne peut se faire un moyen de nullité de ce que les objet saisis ont été remis au domicile particulier du greffier, sans en faire mention dans le procès-verbal et sans l'appeler à eette remise (Metz, 3 sept. 1821) (2).

1 99. On lit dans l'art. 104 de la loi du 19 brum. an 6 : c Dans le cas où le tribunal prononcerait la confiscation des objets saisis, ils seront remis au receveur de la régie de i'enregistrement (aiUourd'hui des contributions indirectes, V. n« 52 ) pour 6tre vendus.— 11 sera prélevé, sur le prix qui en proviendra, un dixième, qui sera donné à celui qui aura, le premier, dénoncé le délit, et un second dixième partageable , par portions égales , entre les employés du bureau de garantie ; le surplus, ainsi que les

légère, sur lesquels il a été déclaré par les experts qui ont vérifié lesdit cfiets du consentement du réclamant, et de la partie publique, ou'il y avait impossibilité d'apposer la marque d'or on d'argent sur c^ bijoux sans les détériorer; que conséquemment le tribunal criminel delà Lys, bien loin de faire dans le jugement attaqué une fausse interprétation de l'art, se de la loi du 19 brum. an 0, et de l'art. 1 de rarrétè du direc^ toire exécutif en date du V messidor aussi an S, une fois le fait constaté par les susdits experts, a fait dans ledit jugement une juste application desdites lois à l'espèce ; que d'ailleurs ce jugement ne renferme lacune autre contravention aux lois;— Rejette.

Du 95 prair. an 7.^. G., sect. crim.-MM. Meanlle, pr.-Bous, rap.

(1) (Binch.) — La coub; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'art. 75 de la loi du 19 brum. an 0 impose aux marchands d'ouvrages d'or et d'argent, l'obligation de faire leur déclaration à la municipalité du lieu de leur résidence, et qu'il est de principe, consacré par une jurisprudence constante, que ceux à qui la loi impose une pareille obli^tion, sont tenus, chaque fois qu'ils en sont légalement requis, de justifier qu'ils ont satisfait à leur dite obligation; —Attendu que l'arrêt dénoncé, ni le procès-verbal d'audience, ni aucune autre pièce du procès, le constate que le défendeur aurait justifié d'avoir fait sa déclaration à la régence de Binch, lieu de son domicile et de sa résidence, ou que même il aurait allégué ayoir rempli cette obligation; qu'ainsi la contrayention à l'art. 75 précité, pour laquelle il était poursuivi, était, par Cela seul, légalement constatée à son égard; que, conséquemment, la cour, en déclarant, par son arrêt attaqué, que le ministère public n'avait pas fait constater au procès le défaut de la déclaration exigée par l'art. 75 susdit, et que cette preuve lui incombait, et en acquittant, en cMséqvence, de ce chef le défendeur, a violé le principe sus rapporté, elpar suite les art. 75 et 80 de la loi du 19 brum. an S;

Sur le second moyen : — Attendu qu'il suit de l'art. 92 delà susdite loi, que les marchands ambulants' sont tenus de se présenter à Tadministration municipale, du moment de leur arrivée, ou du moins un temps mond apiès leur arrivée, dans la commune avec leurs marchandises; — ' Que partant il n'est point vrai, comme l'a décidé la cour, dans son arrêt attaqué, que la contravention à l'art. 9i preaté ne se commet quo lorsque les marchands ambulants d'ouvrages d'or et d'aiigent, arrives

amendes, seront versés dans la caisse du receveur de l'enregis^ trement. »— Une ord. du 25 janv. 1821 dispose que les objets d'or et d'argent déposés au greffe des tribunaux à l'occasion de procès civils ou criminels, seront remis aux receveurs des domaines des départements pour être vendus aux enchères; mais il a été décidé que cette ordonnance n'est pas applicable aux objets d'or et d'argent déposés dans les greffes, et dont U confiscation a été prononcée conformément aux lois sur les droits de garantie; qu'Us doivent être remis à l'administration des contributions Indirectes, aux termes de l'art. 104 de la loi de l'an 6 (déc. min. fin. 29 juin 1829). — A l'égard des formalités suivant lesquelles la vente doit avoir lien, V. l'art. 55 du décret dm*' germ. an 15, v* lm« p6ts Ind., p. 405. — La prime du dixième accordée au délateur remonte à un règlement général du 30 déc. 1879. M. Fontaine, p. 255, regarde cette prime comme une source de vexations et d'investigations tracassières. Toutefois, les excès de zèle sont tempérés par la surveillance de l'administration supérieure. Void ce qu'on lit à cet égard dans MM. Saillet et Olibo, p. 761 : «Les employés doivent bien se pénétrer de cette idée que ce ne sera jamais par une sévérité excessive dans l'exercice de leurs fonc^ ttons qu'Us parviendront à fixer la bienveillance des deux administrations chargées de faire exécuter les lois et règlements sur le commerce de l'orfèvrerie, mais en traitant les redevables avec beaucoup d'égard. Ces égards ne doivent point dégénérer en intimité ; l'employé doit éviter également, et d'encourir leur haine, et de trop captiver leur amitié. Sans cette double précaution, les exercices seraient extrêmement pénibles et mal faits v (Y. cire. 4 oct. 1822).— M. Raibaud, p. 178, fait également remarquer que l'administration voit avec plus de faveur l'employé qui, par son zèle et son activité, prévient les contraventions, que celui qui ne s'attache qu'à les constater lorsqu'elles sont eflfectuéc». — Relativement à la répartition du produit des confi8cation8,V. MM. Satt« let et Olibo, p. 759.

1 9 • A la différence de ce qui a lieu en matière d'impôts indirects, la régie ne peut transiger sur les délits et contraventions concernant la garantie des matières d'or et d'argent (décr. 28 flor. an 15, Y. p> 462). Il n'appartient qu'auministre «d'adoucir la rigueur des jugements par la remise entière on la modification des condamnations, lorsque des circonstances atténuantes justifient cette faveur 9 (cire. dir. gén. 16 fév, 1823), après, du reste, quo

dans un endroit, y vendent réellement ces marchandises, ou les y expo^ sent ou présentent en vente, sans avoir rempli au préalable les devoirs requis par le prédit article; — Que, d'ailleurs, la loi n'aurait point atteint son but, si l'art. 92 devait être entendu dans le sens de l'arrêt dénoncé, puisqu'elle serait impuissante contre la fraude des marchands ambulants, qui ne sont point dans l'habitude d'étaler leurs marchan-< dises; — Attendu qu'il est constant au procès que le défendeur était marchand ambulant d'ouvrages d'or et d'argent, à l'époque qu'il a été constitué en contravention en la ville de Mons; — Qu'U est également constant que, lors de son arrivée dans ladite viUe avec ses marchandises, pour yen faire le débit, il a négligé de se présenter à la régence; qu'ainsi il était en contravention à l'art. 92 de la loi prérappelée; — D'ob il suit que l'arrêt dénoncé, en ne condamnant pas le défendeur poui cette contravention, a violé l'art. 92 susdit, ainsi que l'art. 94 de la même loi ; — Casse.

Du 6 nov. 1822.-G. sup. de Bruxelles.-M. Wautelée, l^'pr.

(2) Min. pub. C. Gouguenheim.) — La coub ; — Attendu , sur le moyen de nullité proposé contre le procès-verbal du 50 mai dernier,! dressé par les employés des impôts indirects contre Nathan Gou* guenbeim , et que ce dernier fait résulter de ce que les objets saisis chez lui n'ont pas été portés , sans délai, au greffe du tribunal, mais seulement le \" juin ; qu'il est constant que le vœu de l'art. 105, L. 19 brum. an e, a été rempli, puisque le procès-verbal du 50 mai n'ayant, été clos qu'à trois Heures trente-cinq minutes de relevée, les employés n'ont plus trouvé le greffe ouvert, lorsqu'ils s'y sont présentés pour faire le dépôt des objets qu'ils venaient de saisir; qoe le lendemain SI, jour* de l'Ascension, le greffe était fermé, et qu'aussitôt son ouverture, \», l«r juin, ils ont effectué le dépôt; qu'il résulte évidemment de ces cir^ constances que c'est sans délai, ainsi que l'exige l'art. 105 précité, que les objets saisis ont été déposés au greffe; — Attendu que le prévenu a renoncé aux trois autres moyens de nullité qu'il avait proposés en pre-* mière instance contre le procès-verbal; qu'il n'y a plus lieu de s'en oo« coper, d'autant qu'ils n'ont aucune espèce de fondement ^ — Attendu, . au fond... : — Par ces motifs, déclare Nathan Gougi^nhein convaincu, . lui appliquant les articles.. ., etc.

Du 5 sept. 1621.-G. de Metz, ch. corr.-M. Humbert de Pomecoort.p.

MATifiRBS D*OR ET D'ARGENT. --Art. 8.

les demandes en remise on en modération ont été commimi<iiiée8

àradministration (Y. MM. Saillet et Olibo, p. 759).

i SO. L'administration avait pensé que lorsqu'un fabricant pris en contravention se soumettait à toutes les conséquences de la saisie, telles que la confiscation, le payement de l'amende^ des droits et des frais^ elle pouvait consentir à n'exercer aucunes poursuites. Mais des motifs d'intérêt public ont fait abandon* ner ce mode de procéder. Les tribunaux doivent toujours être saisis, malgré la soumission du fabricant (cire, secret, gén. 17 Juin 1820).

Aux. 8, ^Affinage. — Argues.

1 81 . Vafjpnage des matières d'or et d'argent est l'art de les purifier, en les dégageant, par des procédés chimiques, des autres métaux qui peuvent leur être unis. — Avant le décret du 2i mai 1791^ l'affinage n'était permis que dans certaines villes, et le nombre des affineurs était limité. Aujourd'hui la profession d'aflineur est libre, sous les conditions imposées par la loi du 19 'jrum. an 6, art. il 2 et suiv. (Y. M. Raybaud, p. 189). — Lca lingots affinés ne doivent pas contenir plus de cinq milliëmes d'aUlage, si c'est de l'or, et vingt millièmes si c'est de l'argent (art. 118). C'est en cet état qu'ils sont soumis aux droits fixés par l'art. 2a de la loi de l'an 6. — Les lingots qui, pour arriver à ce titre de neuf cent quatre-vingt-quinie ou neuf cent qufitrevingts millièmes, ont dû subir le travail préparatoire de l'affinage, sont les seuls par lesquels le droit doit être acquitté; mais si, pour arriver à ce titre, il n'a pas été nécessaire défaire subir au lingot l'opération préparatoire de l'affinage, le droit n'est pas dû; pour distinguer, on appelle les premiers lingoU affinés et les seconds lingots fins. De cette différence essentielle, il résuite que les dispositions de l'art. 29 de la loi de brumaire sont d'une exécution très-difficUe. « En effet, disent MM . SaUlet et Olibo, p. 7 7 1 , comm^ il est impossible de reconnaître à la vue d'un lingot s'il a ou non subi l'opération de l'affinage, il y a nécessité de s'en rapporter à cet égard à la déclaration du propriétaire, et dès lors on est exposé à admettre comme Ungotsde tirage des lingots réellement affinés» (Y. aussi lett. monn., 28 déc. 1822, M. Raibaud, p. 189 et suiv.).

tSt. Les matières ayant subi l'opération d'un affinage régulier et se trouvant cenverties en masses ou lingots qui contiendraient une plus grande quantité d'alliage que celle déterminée par l'art. 1 18, et qui ne se trouveraient pas propres et destinés an service de l'argue, ne doivent pas être considérées comme lingots affinés sujets au droit de garantie; elles ne peuvent être envisagées que comme lingots de commerce qui doivent être essayés sans autre frais que ceux fixés pour le prix d'essai. C'est ce que la cour de cassation aurait Jugé en faveur des sieurs Meyer, négociants à Bordeaux, chez lesquels on avait saisi des

(1) (Min. pub C. Martin.) — La cota; — Vu les art. 12, 15, liel 15 de Tord, du mois de juillet 1081 ; l'arrêt du conseil du roi, du 7 janv. 1687; les art. 2 et 4 des lettres patentes du 7 mai 1725 ; la loi du 51 mars 1791, les arU 156 et 157 de la loi du 19 brum. an 6, rarrétô du gouvernement du 25 vent, an 6 et l'art. 1 de Tarrôté du 7 flor. an 8; — Considérant qu'il résulte de ces dilTérentes lo s et règlements : l» qu'aucun particulier ne peut avoir dans sa possession des outils ou instruments propres au service de l'argue royale, sous peine de confiscation et d'une amende de 5,000 fr.; 2» que les tireurs d'or et d'argent ne peuvent, sous les mêmes peines, faire forger, dégrossir et tirer leurs lingots dans d'autres lieux qu'à l'argue royale ; — Considérant qu'il a été reconnu au procès, et constaté par un procès-verbal régulier et non argué de faux : 1« que François Martin, forgeur à Lyon, a forgé un lingot d'argent qui lui avait été fourni par Loips-Marie Duchamp, tireur d'or en la même ville ; 2- que ledit Martin avait chex lui plusieurs outils et instruments propres au ser-

Tabla

lingots fins et non marquée de poinçons de garantie. Ces lingots avaient été vendus par un affineur ou marchand de matières d'or et d'argent de Paris et étaient destinés au directeur de la monnaie de Bordeaux.— Cet arrêt est mentioimé, dans une lettre de radministration des monnaies du 28 déc. 1822 (Y. M. Raiband, p. 190) — M. Fontaine (p. 298), ajoute sur ee point. « Nous pensons que l'essai au bureau de garantie, les marques de l'essayeur, l'acquittement dq droit de garantie^ ne doivent plus être exigés pour les lingots de commerce, lors même qu'ils sont au titre des lingots affinés, les dispositions de la loi en ee qui les oonceme étant toml>és en désuétude. »

1 9S. L'argue est une machine destinée à dégrossir et à rendre plus menus les lingots d'argent et d'or ou de cuivre doré, en les faisant passer à travers dee filières dont les pertuis on trous ronds vont toqjours en diminuant de grosseur (Y. H. Raibaud, p. 208). L'art. 158 de la loi de l'an 6 avait établi une argne à Paris seulement, mais les arrêtés des 17 pluv. et 25 vent, an 6, rétablirent les argues de Lyon et de Trévoux qui existaient antrefois. Depuis 1850, Targue de Paris a été supprimée, de sorte que les art. 136 et suiv. de la loi de Tan 6, applicables à Lyon et à Trévoux ne le sont plus à Paris (Gonf. M. Fontaine, p. 303).^ La loi de Tan 6 ne prononce aucune peine contre ceux qui portent atteinte an monopole que cette loi attribue à Tadministration des monnaies. On doit suppléer à ee silence par les dispositions pénales des lois anciennes^ et, par exemple, des art. 12, 13, U, 15 de Tord, de Juiil. 1681, de l'arrêt du conseil du roi du 7 Janv. 1687, de l'art. 17 de la déclaration du 25oct. 1689, de l'art. 2 et 4 des lettres patentes du 7 mal 1725 (V. M. Raybaud, p. 150 et suiv.). ^ 11 a été Jugé, par application de ces dispositions qu'aucun particulier ne peut avoir en sa possession des outils et instruments propres au service de Targue royale, sous peine de confiscation et d'une amende de 3,000 fr. (Crim. cass. 12 Juill. 18 J 7) (l). -* De même, les tireurs d'or et d'argent, ainsi que les autres particuliers, ne peuvent, sous les peines de la confiscation et de 3,000 fr. d'amende, faire forger, dégrossir et tirer leurs lingots dans d'autres lieux qu'à Targue royale (même arrêt). — Mais, depuis cet arrêt, une ordonnance du 5 mai 1824 a permis aux fabricants d'avoir des filières semblables à celles en usage dans les argues nationales pour étirer le cuivre, à la charge d'en faire la déclaration à la préfecture et aux deux administrations des monnaies et des contributions indirectes.

t ^4. Les obligations des tireurs de cuivre et d'or et d'argent faux, sont déterminées par Tordonnance précitée du 5 mai 1824, et par celle du 13 sept. 1829.— Y. p. 463 et 464.

195. Les droits d'argué sont fixés, poor l'or et l'argent» par l'art. 138 de la loi de Tan 6. Ils ont été réduits par l'art. 13 de la loi du 4 août 1844.—- Quant aux bâtons d,e cuivre dorés et argentés, Y. l'arrêté du 7 flor. an 8, p. 462.

vice de Targue royale; — Que ces faits constituaient lesdits Ifartia et Duchamp, respectivement, en contravention aux lois et règlements pHn cit^s, et les soumettaient conséquemment aux peines y établies; — Qoê la cour royale de Lyon a donc ouvertement violé ces lois et règlements, en renvoyant lesdits Martin et Duchamp des poursoifes inteotêes contre eux, & raison des susdites contraventions; — Que ce renvoi ne peut, d'ailleurs, être justifié, sur le prétexte adopté par ladite cour, que le lingot d'argent pouvait, dans Tétat où il a été saisi chei Martin^ subir des opérations étrangères à Targue, et que les instruments prohibés trouvés dkei le même Martin pouvaient également servir pour les bAtons de cuivre; qu'il suffit que la proliibition de la loi, à cet égard, soit générale et aln solue, pour qu'on ne puisse admettre de pareils prétextes, au moyen desquels la prévoyance ae la loi pourrait être constamment éludée ; — •> Casse et annule, etc.

Du 12 juill. 1817.*<:. a^sect. crim.-MM. Bairia, pr.-Bussehop, n^

Aiffogctfon 65,449

Aceessoire 69, 8S.

AehiTement 55, 53 s., 84 s. ; (caractère) S6.

ActloB (eontrib.ind.)

ie6;(qiullté)t64;

^«iTile (détikl, M-

•' ^nement)4««-8^

-^obtiqiiielquiiié

Admin. des contrib.

ijad.32;-Hie8 monnaies 3f ; (eipertise) 47«; (yériacatlon) S7.

Affiche 430.

AlBoage 481.

Xgent de police 45t.

Aides 33.

Alliage 13 s., 87 s.; (définition) 49.

Amende (caractère) 440 s. ; (modération) 443; (nullité) 464-4».

Appel 46S; (délai)

Apprentissage 403.

AjgoekSa,p.4e6.

Asilstance. Y. YU site.

ATerlissemént 105.

Bigorne iS-l to.

Bijoutier. Y. Registre.

Bordereau 40 1,41 1.

Brocanioar 67.

Broderie 409.

Bureau de donanei

96 ; — de garantie 31,808.

Cacliel 477.

Caisse à trois clefs

Calque 34.

Cuaalion (appréciation) 59, 06».

Gess^ioD de commerce 196.

Gbuigeur 67-9».

GircomUaces atlèn.

Colportage 36.

Comité mixte S.

Gommiss. de police

459 t.; — priseurs

CompéleDce 169;-^

speciale473;— cri-

min. (police) 77.

Complice 9, 78, 83.

Comptabilité 57.

Confiscation SS-6«, 97 s.; 449, 431; (raraclère)449;(ei' case) 436; (exemption) UO •.;(procèi-verbel, «liUté)

GoQtraTeDtiQB ilS.

(coBstalaL. preuve!

Gontrft-essai 37.

Contre-marque 4S-

Ifo.

CttntritaUeiie lad.

M7 S4 (qwMè) --î(pMuwile)

MATIÈRES lyOR BT D" ARGENT.— TabLKS.

ContrôIev33,140;

(fonctions) 41.

GorporailMi K.

G€Cfipti«i 4S.

Coupelle 45.Y. £»-

ni.

Goileliergf.

Gi«ul«.

GritiipiedalftloiS,

iSl.

DMhéBDeef6T.

MotaMitgiemlO.

tf.

DéclanllonSSs ,69

■., 108; (soupçon)

DeUi.y.£8s«J,&Ur- [0, Registre.

tnmntio») 440, 146; (eoAstfttatioD, ■od.) 148.

BèpôttS;— an greflte 177 f.

i)ispeaae8. Y. Marque.

Domielle §1. V. "VI-

•itA.

Donants i% {wtployé, qualité) 153f •, 460. V. Exportalio&^portatton,

ItoublèllS; (poinçons) 18-7% 119.

Droits SI. Y. Essai,

▲rt. 1. 14 —9. 14.

—il. 18-9».

.-It. 18^.

SiVto9é8»;(aeUai pubUque) 148.

ÉquiTalent 70.

Escroquerie IS9.

Esaat (conditions) 35; (modes) 37; (prix) 45 s.; (recours) 49; (soupçon) 43 ; —double 49;— faaatatU43; (obligation)80s.V.

Expertise.

£s8ayear33; (aide) 34, p. 465; (fonotioasj 35 s.; (marque inexacte) 4:^; (reepen8abi!ité38; ,— d«eoainerce34.

Étolfes d'or et d'argent 109, 105.

Étranger 99s.; (poin« çom) 18-B».

Excuse 67 s.» 69- 1» s., 89, 87 s., 97, 198, 136.

ExempUoD. Y. Marque.

Expert (faculté) 179 s.; (rapport) 175,

Expertise 171 s.

Exportai. 95 (poiiçon) 18-100.

Fabricant (décès) 104 ; (définition 59s (incapacité) 34; (obligation) 68; (poinçon) 18-1*,35,

-<ao.3i.

nMntieii(libefié)

Faux 90, 133,138.

' Y. Poinçon.

Fils d'or 109.

Fourré 40,48s.; (destruction) 56; (saisie) 53 s.

Garantie (droit de) 9ls.,40:(vede)17; (poinçon) 18 -90. Y.

Bureau.

Grades 149.

GraTtre 19.

Greffe 99, 177.

Hasard. Y. Ouvrages Tieux.

Héritier (peine) 140.

Historique fi s.

Horloger (recense) 91. Y. Registre.

Horlogerie 10, 17, 93; (Minçon)!»- 90;— étrangère. 93 s., 30, p. 465.

Hdtel d« métier. Y.

Impôt 6, 81.

Importation 99, 96.

Inealpation 69.

IndeiBnitéSO.

Inscription. Y. Registre.

Inspeelenrs 83.

Instruction crimin.

(qualité) 147 s.

Intention 59 s.,198.

Joaillerie 95 s.

JeQrllBrié(délai)11T.

Karat 14.

Laminoirs 105.

Lingots (droit) 50; (marque) 57; (poinçon) 1 8-190.

Loi (abrogation) 65, 119;— lomptuaire 8 s.

Main 109, 159.

"laison commune 5, 9,31;— de prêt 67,

MattriSM (abolition)

Marchand (caractère) 63 ; (déflnition)67; (obligations) 58 s.; — ambulant 106 s.

Marque (apposition, délai) 87 s.; (dispense) 95 8., 179; (elbt) 15; (inexactitude) 43; (obligation) 80 s.; présentation) 36; (saisie) 31;— enté»133;— et contrôle 6; — fausse (détenteur, connaissance) 135.

Y. Poinçon.

lédaiUe 1.

Métaux précieux (dèfinitionVl.

Mineur Y. ResponsabUitéelTile.

Ministère pub. 163; (action d'office)

Monnaie 1.

Monopole 14.

Mont-de-piété 18-5*, 97,194.

Montre (confiscation) 131; (fabrication étrangère) 93.

Nom 69.

Nullité.Y.Expertise, Procès-ferbaL

Obligation ( cause amende) 140.

Octroi 110.

Officier municipal

Orfétre (obligation) 68 s.

OuTrages étrangers (titre) 17,99; -non marquès81s.;(rupture) 99; (saisie) 199 8.; -Tieux 71 s., 89 s.; (marque, délai) 89.

OuTrieràfaçonOOs.; (objets non marqués) 83; (registre) 68.

Patente 34.

Pays étrangers 99 s —réunis 75. 94.

Peinesl 15s.; (accessoire) 131; (bonne foi) 55; (comol) 144; (modération) 179; — personnelle 140 8.^. Amende

Excuse.

Pénalités (erUque)

Pierre de touche 37.

Plaqué 119.

Platine 1,13.

Poinçon 17; (conser- Tation) 33; (définition) 90; (enumération)18; (objet) 18s.; (ouTrage ancien) 99; (faux, peine) 90, 43. Y.

Marque, Recense.

Ponrsnile 147; (qualité) 148.

PouToirdnjugel71 s.

Préposés des donaMi

Prescription 146.

PreuTe 161; (charge de) 176. Y. GoDtra- Tontion, Expertiie, Procès-verbal.

Prime 178.

Procédure 169.

Proeè8-Terbanx(qualité, formes) 147, 150; (nuUîte)lS9 s.; (nullité, preuve) 69,99,161,169s.; (qualilé,grade)149.

Qualité 148 s.

Quittance 41.

Raccommodage 73, 74 s.

RébeUlOD 157.

TabU été «rlsolee de la loi da 19 bruin. «a 6.

«eeelTS.

lecenee 11, 87; (marque, délai] 90 s.; (poinçon de) I8-80, 91, 197.

ReceTear33; fonction) 40.

Récidive 199.

Refus.Y. Rébellion.

Regislre40s.,64s., 153-3*; ( inscription, délai)70;(inscription,omiasion) 69, 159-90; (preuve) 161-9»; (représentation) 79; (visa)

Règlements admin.

(cara èreebUiat.) 149 ; — anciens 5; (maintien) 7;— local 77.

RéimperletiOQfi4s.

Remarque (potngeos de) I8-60.

Remède (droit de) 6,

Réquisition 79.

Responsabilité 34, 38; —civile 145.

Saisie (marq. fausse) 137; (objets saisis, dépôt, greffé) 177s; (ouvrages nonn qués) 199 s.

Soudure (excès) 61.

Soupçon. Y. Déclaration, Essai.

Tableau 100; (alB-

ckM 48^^. '

Timbre 66.

Titre ( aMéntioa) 130; (dêfinilianl 19; (homogénéité) 16; (marque inexacte) 43: (men^ tlon , bordereau) 101; (poinçon) 18- S^»;— inièrieur49; —légal 19,14,49.

Tolérance 15.

Touehan 37.

Transaction 170 s.; (cause illicite) 140; (qualité) 179.

Tribunal saisi 170.

Tromperie 131.

UeatBpenouMlMy

Yendeurs eonnus78.

Yentepubliq. 18*50y

Yieux (poinçon) 18- 40.Y. Ouvrages.

Yiolation de domicile 158.

Yisiles (assistances) 159; (formes) 156; (marque inexaeie) 44; (particuliers) 154; (quaiilé)150 s.; (refus) 457; (temps légal) 458.

Yol 78.

TsJble ohmmolog»i«e dee lois, mnèU, 9ta,

4789. 4 avril 16.

§794.81 manp.458.

—19 jniU. p. 45a.

—50 sept. p. 455.

1799. 91 avril 157.

An9.11fmct.p.455.

AB5.99veBd.p.455.

— 41brum. p. 455.

An 6. 19 brum. p.

^17 niv. 18.

— l.'^germ. p. 461.

— tSprair. p. 461.

— 4«'mess. p. 461.

An7.96frim.p.469.

—97 frim. p. 469.

—9 geim. p. 469 — 6 pralr. p. 469.

—16 prair. p. 469.

—93 prair. 175.

—18 mess. 198-1*.

An 8. 9 vend. 130,

— 91viiii.480,154

— SpIuT. 4B6-1*.

—13 vent. 171.

— l** gem. 97, 84

r., 4t4 c .^genn.195,496. — 7flor. p.469.

— l<rpnir.74, 109.

An 9. 18 niv. 199-

—97 germ. 159.

—19 mena. p. 469.

ABlO.99niT.S7o.,

—48 germ. 109.

15 germ. 50.

Anl4.4prair.p.469.

An13. 5vent.p.469.

An 13. 5 frim. 134.

frim. 401.

— 17vent.448,459*

—98 flor. p. 469.

— S5 Iruct. 156-9«.

Anl4.1«frim.l93.

frim. 89-10.

—15 frim. 191.

1806.9janv.74e.,

— ^janv. 416.

10 janv. 100 c,

— 13fév. 163.

— 9 mars 97.

—40 mai 98.

— 30 mai 69 c., 161-

lo.

—6 sept. 169-10 c,

-98 sept. 69.

—5 dec. 94.

— 13déc. 41.

1807. 9 avril 177.

—94 avril 74, 1250.

—99 mai 148 c,

— I«f od. 100 C,

—19 nov. 189.

1808.30}anv.75^o.

— 3 mars 74 c., 75-

—15 avril 67, 89-

-a9juiU. 51.

—31 oct. 149-1".

—17 nov. 1 59-30 c.

1809. 96 janv. 148.

— 10 mars 73, 75.

—9 juin 169.

1 81 0. 10 mars 51 C,

—15 mai 41.

— !«' ocl. 36.

—26 oct. 97.

—9 nov. 177.

—33 nov. 90.

1811. 30 mars 98.

—16 mai 93.

—18 oct. 107.

—7 nov. 6.Vlo,89-

90, 107 c —98 nov. 113.

— 19déc.99.

1819. 90janv. 113.

—90 fév. 70.

—16 avril. 115.

— 97jnin67-9o,3«'C.

—9 juin. 190.

— 17déc. 70.

1813. 99 mai 167.

—90 aofti 169^1».

i sept. 98-90.

—15 sept. 35, 41.

— 9déc. 149-10C.

1814. 6 déc. 95.

1815. 96 janv. 95.

— 3 mars p. 469.

—18 mai 88.

—10 nov. 99.

— 7déc.99,198-3<».

1816.98avr.p.469.

1817. 15 fév. 69, 97 C, 190,

—97 juin 117.

—19 juiU. 183.

—31 juill. 94.

1818. lo» juill. 18-

— ajttUl.408,498-

— 4oct.l59,159-3».

1819.5 mai 18-11*.

—30 juiU. 138-30.

—19 ao&t 49-30 c,

—4 nov. 79.

1890. 5 mai p. 469.

—9 juin 53, 54 c —17 juin 180.

—1»» juill. 436-40, 1891. 93 janv. 99 c —98 mai 165-1'.

—9 juill. 161 -20 c.,

—9 ao&t 69-l« C,

— 8sept.l7T.

— 198ept. p. 463.

—4 oct. 90, 129.

—93 nov. 90.

4899. 91 fév. 191.

—6 BATS p. 468.

—18 avril 71 c.

—8 août 135.

— 93aoAt60.

—4 oct. 38, 178.

—8 oct. 36, 41,56,

— 98oct.90,91-loe.

— 6noT.408c.,176.

— 15nov. 18-50,38.

—96 déc. 98.

—98 déc. 49.

1893. 16 fév. 198,

— 91 mars 67-5o.

1894. 98 fév. 57.

-^13 mars 173.

-~30 mars 131.

avril 143.

avril 70.

—5 mai p. 463.

—19mai 45,151-90.

—90 mai 44 .

—9 juin 44.

—3 juill. 67-6° c,

—14 juill. I8-50.

-4déc. 160c., 177c 4895. 14 janv. 18-

—90 mai 67-4*,

— 17juin60-lo,68c.

—7 juill. 88-70,95-

lo, 493.

—6 août 34 e.

—90 août 139 c.

-13 sept. 95.

—6 nov. 136-90,

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