c — 41«vril84c
9», 90 c,99-l"c —18 août 158-10,
160 c, 164-10 c —96 déc. p. 464.
1838. 14 fév. 34.
—15 oct. p. 464.
1839. 13 janv. 13,
—6 mai 153-3«.
—39 juin 178.
—13 sept. p. 464.
1830. 6 juin p. 464.
— IOjuin79,99-9«.
—17 juin 166.
—94 sept. 00-9",
1831. 13 janv. 151-
-^7août6<^9o.68e.
1839. 94 fer. 141,
— «1 avril 49-10.
1833. 97 mai 133.
1834. 19 juill. 159 c, 459-30 c.
—39 nov. 449-30.
1835. 5 fév. p. 464.
—34 fév. 69.
1836.14 aoAt478.
— 30dée.88-3P,493
1837. 95 fév. 98.
—96 avril 146.
1838. lor avril 35.
—7 avril p. 464.
— 10avrill8-8o,5',
—9 mai 38.
—15 mai 136-30.
— l9mai69-3o,88- 5o c, 136-30 c-
—94 août 77.
—34 ocl. 14.
l839.10aoûtp.465.
—13 nov. 165-90C
—30 déc. p. 468.
1840. 14fév. 163 c
— 18 mars 167 c.
—38 juill. p. 465.
1841. 16 avril 60. <
—24 juill. 60,
—17 sept. 69-30 c, 88-r, 90 c.
—M nov. 69-is
c.,81-9oc,54^éo.
—18 mars 60.
—93 mars 51-3o,
mai 174.
-15juiU. p.4^
—5 août 153-90,
—18 août IM^.
—97 août 440, 14^
—19 nov. 51-40.
1843. 97 janv. 158-
— 17juin60c,68,
—30 jnin 51-4»
—9 déc. 830., 449,
l844.4aoatp.466.
1845. 35 fév. 35 c,
139 c —7 mars 179-9* 6^ —8 août 133 e.
—97 août 165-90 e.
-99 août 51-8» c.
54c 1846.33déo.p.466.
1847. 5 fév. 61 c,
6770 c., 101c — !•' mars 31.
—17 août 33. ' 1848.6aoûtl61-3oo.
1851.99oova49o.
mo
Matières sommaires.— -akt. i.
MATIÈRES SOMMAIRES. •— t . On désigne ainsi certaines oontestations qui, par leur nature, leur modicité ou leur urgence, nécessitent une procédure simple, peu dispendieuse, et une prompte décision. Telle est la définition qu'en donnent tous les auteurs. Sommaire vient du mol latin summarium, abrégé succinct, parce qu'en effet l'instruction de ces affaires n'est que l'abrégé de celle qui a lieu dans les affaires ordinaires.
INvîiSoo.
Abt. 1* — Historique (n* 9)«
Art. s. — Règles générales sur les afliiires sommaires (n*7). Abt. s. — Examen des diyerses dispositions de l'art. 404 et de la loi du 11 aTril 1858 (n* 18).
§ 1. — Des appels de justices de paix. — Des demandes pures personnelles, des demandes formées sans titres ou dont le titre est contesté (tfi 19).
g 8. — Des actions immobilières et mixtes. —Des demandes re-
eonTentionnelles et en dommages-intérêts (n« 30). 8 5. — Des demandes proTÎsoires ou qui requièrent célérité (n* 55).
§ i. — Des demandes en payement de loyers, et fermages et arrérages de rente (n® 48).
Abt. 4. — De ^elques extensions et modiflcations apportées par les lois ou la jurisprudence à l'art. 404 (n» 51).
Abt.
Ait.
— Des droits dus en matière sommaire (n« 65). ~ De la procédure en matière sommaire (n« 64),
Abt. 1.
• Historique.
9. « Sage est le Juge qui écoute, et tard Juge, a dit Loisel; car de fol Juge brieve sentence, et qui vent bien juger, écoute partie)) (Instit. coutum., liv. 6, tit. 3, art. 12). Bacon ne pensait pas ainsi : a SI l'injustice de la sentence la rendamère, disait-il, elle s'aigrit par les délais; «tnju^tttta iUud reddit amarum, mora acidum v (Essais de morale et de politique, 53). 11 nous garait Impossible de tracer des règles générales à cet égard. — ta conscience du Juge peut seule décider quand il doit Juger vite, (juand il doit Juger lentement; néanmoins le législateur a cru devoir adopter une division générale pour l'instruction des affaires, très-utile pour économiser le temps et la bourse du plaideur ; il a divisé les causes en causes ordinaires et causes sommaires. — NeQS avons parlé des premières dans notre traité des Frais et dépeins; nous nous occupons ici des secondes, c'est-à-dire des affaires qui doivent être Jugées à peu de frais et promptement.
8. La distinction entre les causes ordinaires et sommaires ^'esl pas nouvelle. — Le droit romain lui a servi de base, il dit : « Nisi brèves sint Utes et maxime vilium personarum vel cau- ^rum : tune entm, sine scriptis et sine aliqud expensd cognosoere prasidem oportet {Àuih. nisi brèves^ God., De sententOs ex perioula rtcitandis, et nov. 17, cap. 3).— Ainsi, à Rome, la condition des personnes ou la modicité des intérêts servait de règle k la marche et à la simplicité des procédures. Cela était Juste sous le rapport des intérêts, mais était très-blâmable en ce qui concerne la condition des personnes, viUum personarum causœ; qu'importe le rang qu'on a dans la société aux yeux de la Justice; elle doit tenir une balance égale pour tous, et dès lors instruire les procès avec une sage lenteur et avec toutes les formes nécessaires pour s'éclairer lorsqu'ils sont graves. ' 4. Cbarles YUI, dans une ordonnance de 1490, a été mieux fospiré que les empereurs romains. U dit ; a Pour relever le peuple des grands frais, coûts et taxations des notaires, qui exigent plusieurs grands sommes de deniers j des procès qui se font de petites choses, tellement que souvent effois les fraix montent plus que le prmcipal, a été ordonné que des procès qui seront d^ores-en-avant èsdites cours où il ne sera question que de trois livres toomoiâ, se vuideront lesdits procez sommairement et de plain; et ne sera reçue que la première appellation an prochain juge rpyai h ce qu'il appartiendra, lequel fera apporter devers lùj, le l^rocez m primé figuré, sans grosser » (art. u). — L'or* Qonnànce AS considère pas la position des plaideurs^ mais seu-
lement la modicité des Intérêts en litige, et elle ordonne que, dans ce cas, le procès soit clos définitivement sur le premier appel. C'était sage, et c'est ce que, du reste, le code de procédure a consacré. — a Tous différends, disait l'art. 57 de l'ordonnance de 1 560, rédigée dans le même esprit que l'ordonnance de 1490, qui ne reqnéreront ample connaissance et expédition, seront vui-
dés par les Juges des lieux sur-le-champ en audience, sans,
pour ce, prendre aucune chose pour \fis épiées, à peine de rendre le quadruple par le juge qui aurait contrevenu » (V. en outre l'ordonnance deBlolsde 1579, art. 153, conflrmative de ces principes). Mais ces divers édits des rois de France, édita qui se succédaient avec tant de rapidité, prouvent la gravité du mal. D'ailleurs ces ordonnances à cette époque n'ayant force de loi que dans les provinces soumises entièrement à l'autorité royale, il en résultait qu'une grande partie des membres de la Judicature fïrançaise s'affranchissaient de ces règles. ^Thévenau, liv. 5, tit. 7, art. 2, nous apprend que les ordonnances n'étaient point pratiquées dans un grand nombre de provinces, surtout de la part des Juges inférieurs qui « appointaient les parties en. choses légères afin de les consommer en frais et prendre espices. La pluspart des juges ne servant à la justice, mais à leur avarice, à cause de h véna- Uté des charges, v — L'ordonnance de 1667 essaya de réprimer ces procédures abusives; pour y parvenir, à des dispositions vagues elle substitua une énumération très-étendue des causes dont on devait requérir sommaire connaissance et expédition. Hais les abus sont comme les mauvaises herbes de certaines prairies marécageuses, plus on les coupe, plus elles reviennent. Ce qui est constant, c'est que l'ordonnance de i 667 ne fut qu'on palliatif à peu près insignifiant. La loi était bonne, mais le Juge manquait à la loi.
5. La révolution française, dans sa toute-puissance, se figura qu'en supprimant toutes îes lois et toutes les formes gênantes de la procédure, elle allait détruire, dans leurs germes, toutes les instructions ruineuses pour les plaideurs. Elle fit une espèce de code en dix-sept articles (décr. du 5 brum. an 2, art. 2, 3, 9, 12). £lie supprima les requêtes dans toutes les affaires et dans tous les tribunaux; elle décida que l'on ne signifierait dans les procès que la demande et le Jugement; que dans toutes les causes, on statuerait sans aucuns frais, sur défenses verbales ou sur simple mémoire. Les fonctions des procureurs étaient supprimées. — Cette loi était la révolution du forum; plus de procureurs, plus de requête. Les plaideurs émérites (et il y en avait beaucoup à cette époque) étaient dans un état de ravissement presque céleste; mais le désappointement fut cruel : on s'aperçut bientôt que là où il n'y avait plus de règles, plus de conclusions écrites, plus d'officiers publics reconnus, là où tout le monde pouvait se constituer de son autorité privée* homme de justice, cette pauvre Justice était devenue encore plus coûteuse et plus boiteuse qu'auparavant, et surtout beaucoup plus diflbse et embrouillée; et alors on vit combien Loiseau, au temps Jadis, était dans le vrai, lorsqu'on signalant les abus des justices de village, il disait : a La faute ou mauvais Jugement qui survient en la définitive se peut bien réparer en cause d'appel, mais celle qui se fait en l'instruction est ordinairement irréparable, et d'ailleurs il est aisé de Juger un procès bien instruit, mais il est presque impossible de bien Juger un procès mal instruit. » C'est une vérité dont tous les magistrats qui ont quelque expérience sont depuis longtemps pénétrés.
•. Le code procédure nous semble avoir évité tous ces écneils ainsi que le tarif de 1807. — 11 a décrété, pour les affaires sommaires, une procédure brève, rapide, mais cependant, engénéral, suffisante pour l'instruction desprocès ; seulement il a étébeancoup trop parcimonieux dans le tarif des droits des officiers publics qui ne trouvent certainement pas dans les émoluments fixés par l'art. 67une rémunération suffisante de leurs travaux, car ces affaires acquièrent chaque Jour plus d'importance; et en effet ellesse lient à la fortune mobUière du peuple, qui grandit à vue d'œil. C'est le titre 24 c. pr. qui règle la procédure à suivre en matière sommaire, et l'art. 404, le premier de ce titre, posequel*^ ques principes qui servent de base pour déterminer, m generali, quelles sont les affaires qu'on doit considérer eommesommaires. — Y. ci-après n» 7.
Nous rapportons ci-dessous lés passages de l'exposé des mollit
MATIÈRES SOMMAIRES.— Art. 2.
SU
de M. Treflhard et dn rapport dé M. Perrin an corps législatif, qui se réfèrent an titre des matières sommaires (i).
ie code de procédure a été modifié par la loi da 1 1 avril 1 838. —V. n» 18.
Art. 2.^^ Règles générales sur Us affaires sommairei.
t. Nous avons fait ressortir^ dans l^lstorique des frais et dépens (y. n* 24), combien la classification et division des cannes civiles en matière ordinaire et en matière sommaire, quoiqne en apparence très-simple et même très-rationnelle, présentait de difficultés dans Tapplleatlon ; combien elle avait engendré de flnctoations et de divergence dans les Jugements des tribunaux, divergence très-f&cheuse, puisque les Justiciables en sont la victime. Nous allons justiflericl ces observations. — L'ordonnance de 1667 avait pris soin d'énumérer spécialement toutes les causes qu'elle considérait comme sommaires. Le législateur a craint de commettre des omissions, d'entraver la liberté de la marche de la Justice, et il s'est borné à poser des règles générales. — L'art. 404 6. pr. dit : « Seront réputés matières sommaires et Instruits coBune tels, les appels des Juges de paix ; les demandes pures personnelles, à quelque somme qu'elles puissent monta*, quand 11 y a titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté; les demandes formées sans titre lorsqu'elles n'excèdent pas l ,000 fr. ; les demandes provisoires ou qui requièrent célérité ; les demandes en payement de loyers et fermages et arrérages de rentes, p — ^Â
(1) Extrait de l'exposé des motifs présenté aa corps législatif par M. Treilbard relatif aux matières sommaires.
« C'est surtout dans l'instruction des matières sommaires que nous ayons pu abréger les formes. Le premier article de ce titre présente l'énuroération des affaires qu'on peut regarder comme matières sommaires : tels sont les appels des juges de paix, les demandes pures personnelles, quand il y a titre non contesté; les demandes provisoires ou requérant célérité ; enJSn les demandes en payement de loyers, fermages et rentes. Vous remarquerez déjà, messieurs, que ces affaires forment la grande partie de celles portées devant les tribunaux, et il n'échappe pas à votre sagacité, qu'elles sont précisément celles qui peuvent intéresser la classe la pins nombreuse, comme la moins fortunée des citoyens. La nature de ces sortes d'affaires, presque toujours d'une solution facile, a permis ici de supprimer toute forme, toute instruction écrite ; elles seront portées à l'audience sur un simple acte. S'il faut entendre des témoins, c^est à l'audience qu'on fera l'enquête, et dans la même simplicité que les enquêtes devant les juges de paix. Que n'a-t-il été possible d'appliquer ces règles & toutes les autres affaires ! Mais la sagesse consiste, non à tenter sans choix et dans tous les cas la même espèce de bien, mais à assurer, dans chaque position , l'espèce de bien dont elle est susceptible. »
Extrait du rapport de M. Perria sur le livre % du code de procédure (aèaaoe du 14 avril ISOO).
« 11 est des contestations qui sont peu susceptibles des formalités qu'exige le cours ordinaire de la justice, dont l'objet serait bientôt absorbé par les frais qu'elles entraînent, et pour lesquelles l'observation des délais dégénérerait en un véritable déni de justice : c'est ce qu'on appelle les matières sommaires. L'ordonnance de 1667 offrait une longue nomenclature de ces objets; et souvent l'on a vu naître l'incertitude et les débats des soins qu'elle avait pris de les désigner. Le projet s'en occupe également ; mais en adoptant une désignation plus abrégée, il a l'avantage de marquer, par de grands traits caractéristiques^ tout ce qu'il place dans la catégorie des matières sommaires ; et s'il laisse exister quelques incertitudes sur ce qu'il appelle les demandes provisoires et qui requièrent célérité. C'est qu'il est impossible de prévoir tous les cas; c'est que d'ailleurs les juges ne peuvent se méprendre sur ce qui exi^ la prompte intervention de la justice. — En s'occupantde l'organisation de l'instruction dans ces matières, il est difficile de ne pas former des vcBOZ pour qu'elle puisse s'adapter a toutes les contestations; mais s'il était quelqu'un qui n'aperçût aucune difficulté à réaliser ce vœu, je lui rappellerais la fatale expérience que nous en avons faite sous le règne de la loi du 3 brum. an 8; je lui rappellerais tous les abus qui en sont résultés; comment les tribunaux furent, par l'empire des choses elles» mêmes, entraînés vers l'observation de nos anciennes ordonnances , et comment l'autorité législative fut obligée d'intervenir pour leur rendre toute leur force. Cette expérience, encore récente, suffit seule pour écarter un plan dont Texécution serait à désirer sans doute, mais dont l'impoisibilité est justifiée depuis trop longtemps. — Je ne suis ici guidé, meesieiirs, qae par l'intérêt de la justice; et c'est à lui seul que j'en app^ peur montrer que l'idée d'une telle absence des formes dans TinstniOioA de toutes ki aflaires^ ressemble beaucoup au rêve de Tabbé de
la simple lecture de l'article, on reooDoaltqtM n'eet iitt'éDonefa-' tif, et qu'un très-grand nombre d'antres affaires doivent avoir W caractère d'affaires sommaires. Le législateur ne voulait que placer des Jalons.
8. Nous nous expliquerons sur ces diverses espèces de canse» sommaires; mais, tout d'abord, une première difficulté nous arrête. — Y a-t-il identité entre une cause sommaire et une cause qui doit être Jugée sommairement ? Le législateur, bien à tort, s'est servi d'expressions diverses pour désigner des affaires qui doivent être Jugées en peu de mots et avec célérité. — Tantét il dit, que la cause sera Jugée sans requête ni écriture, tantét que l'audience sera poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué; tantét qu'elle sera instruite ou jugée sommcdrement , tantôt en^ fin, qu'on agira comme en matière sommaire. — Or lorsque le code se borne à dire que la cause sera Jugée sommairement^ ou emploie une expression équivalente, doit-on entendre que l'instruction et la taxe sont sommaires et que la cause est sommaire? ou seulement qu'on doit l'instruire et la Juger promplement, et suivre pour la taxe les règles du tarif en matière ordinaire?— Dans la première édition du Répertoire, nous avons soutenu, et en cela nous étions d'accord avec presque tous les auteurs (V. ci-^près) et avec de nombreux arrêts, que le mot sommairement n'était pas synonyme du mot matière sommaire. Nous nous appuyions principalement sur un arrêt de règlement de lacourde Limoges trè»-blen motivé (ch. réun. 9 fév. J 8i 9) (2), et qui renferme les raisons les plus fortes en faveur de ce sys^
Saint-Pierre. — Je dis d'une telle absence des formes, parce qu'en effet le projet les bannit toutes dans ce qu'il appelle les matières sommaires; il n'admet aucune procédure entre l'échéance de la citation et la dis* cussion à l'audience ; les demandes Incidentes et les interventions n'exigeront qu'une simple requête d'avoué, contenant des conclusions motivées. Les enquêtes seront faites & l'audience; elles ne seront pas rédigées; le jugement même, sMl n'est pas susceptutle d'appel, contiendra tout ce qui les concerne; dans le cas contraire, un simple résultat des dépositions instruira le juge d'appel des faits qu'ils auront attestés,. Voilà, messieurs, tout le code judiciaire dans les matières sommaires ;. vous voyez que sa clarté répond à sa précision. »
(ft) La question ayant été propesée à la cour, si les alKures deal le eode de procédure civile dit qu'efies seront Jugées sommairement doivent être taxées comme matières sommaires, la cour a répondu que non, d'après les moUfs suivants qui lui ont été exposés par un de ses membres. Le code de procédure distingue deux classes d'affaires, les matières sommaires et les affaires ordinaires; et il a indiqué diverses formes de procéder peur ebacnne d'elles. Les matières sommaires sent fdit Jottsse, sous le Ut. 17 de l'ordonn. de 1007) celles qoi ne demaaoent pas une longue instruction, et qui peuvent être jugées dt pUmo, Le code de procédure civile ne les a pas définies, mais il les a énum^ rées, et il a dit, art. 400, qu'elles seraient jugées à l'audience sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités. — Les affaires ordinaires sont celles qui, par leur nature, présentent des difficultés, et quî ne peuvent être jugées qu'après que les formalités prescrites ont été ob^ servées. — Au nombre de ces affaires ordinaires, il en était qui élaieirt urgentes, et le législateur a dit de celles-ci qu'elles seraient jouées sonn mairement, e'est^-dire promptement ^ avec une courte instruction et e» abrégeant les délais : déjà l'on peut dire que celles-ci ne sont pas moins, restées dans la catégorie des affaires ordinaires . puisque le législateur^ en faisant la cat^orie des affaires sommaires, ne les y a pas comprises.— Bien plus, parmi les affaires dont le code a dit qu'elles seraient jugées sommairement, sans aucune instruction, il en est dont le législateur a dit formellement soit dans le code de procédure civile, soit dans le décret dn tarif, du 10 fêv. 1807, qu'elles seraient instruites et jugées comme en matière sommaire. C'est donc une nouveUe ]jreuve que toutes les affaîraa qui ne sont pas spécialement qualifiées matières sommaires par le code de procédure civile ou par le tarif ne doivent pas être jugées et taxées comme telles, quoiqu'il soit dit, dans le code de procédure civile, qu'elle^, seront Jugées sommairement; car si le législateur eût voulu qu'elles eussent été instruites et taxées comme matières sommaires, il l'aurait dil expressément dans le eode ou dans le tarif qui est postérieur, comaie tl le dit dans le tarif, pour les art. i57, 450, 459, 009 et M)9.
Le tarif prouve encore, d'une manière sans réplique, que les affaires deol: Il est dit qu'elles seront jugées sommairement ne doivent pas par cette expression être considérées comme matières sommaires et taxées comme telles. — Le tarif distingue, en effet, comme le code de procédure civile, les affairée en alEaires ordinaires et en matières sommaires. — II coniient: un chapitre particulier peur la taxe des matières «ommaifes: c'est fe chap. 1 dn tit. 9. Dans ce chapitra, en matière sommaire, 'il alloue nti' droit fixe pour le toat^ et il dispose fnCau mf yen de iai iRaiiMM«^^.
MATIÈRES SOMllAIttBS.— An. %.
lame dafts le<|iiel noQS croyons devoir persister, parce qu'il nous semble concilier tout à la fois l'intérêt des justiciables et celui des officiers publics avec les intérêts sainement entendus de la justice^ et nous disons, avec H. Benech et M. Billaut : a Que la Justice soit prompte et à peu de frais, c'est le vœu de tous les esprits sages ; miais il importe encore plus qu'elle soit éclairée; et, il faut le dire, en présence de ces tendances si prononcées qui entraînent tant de tribunaux vers une expédition accélérée' des affaires, Juger vite et juger bien sont deux choses qui s'ailient diAcilement. Laissons aux auteurs de statistiques Judiciaires le soin d'enregistrer et de nombrer les arrêts; pour nous, n'oublions pas que ia science les pèse, et surtout que les Justiciables sont obligés de les exécuter au prix de ce qu'ils ont de plus cher, aux dépens de leur repos^ de leur fortune, et souvent de leur liberté et de leur honneur. — La Justice n'est pas faite pour marcher en chemin de fer » (M. Benech, pr.).
Quoi qu'il en soit, nous devons reconnaître que» depuis l'époque ou nous avons publié notre première édition, la Jurisprudence des cours d'appel, de la cour de cassation, et même le législateur dans plusieurs matières, se sont prononcés contre les principes émis par la cour de Limoges. — Nous croyons^ toutefois, devoir exposer rapidement les divers systèmes que se sont produits. Nous ne sommes ici que narrateurs.
MM. Demiau-Crouxilhac, p. 297 ; Berriat Saint-Prix, 1. 1, p. 76; Carré>t. 2, p. 41; Bioche,Dlct. depr., v* Sommaire ;Boncenne^
■ fait, il ne doit être alloué aucnn autre hoDoraire pour aucun acte, et sous aucun prétexte, outre les simples déboursés. — Il n'alloue aucun droit de consultation, aucun droit pour port de pièces ou correspondance, aucun pour remise d'audience ou pour assistance, aucune vacation pour faire inscrire la cause, pour consigner l'amende, pour communiquer, pour prendre commonicatiou d^s pièces; aucune écriture ni requête, etc. — Or, de ce que le tarif n'alloue qu'un droit fixe pour les matières sommaires, il faut nécessaireknent conclure que lorsqu'il adcorde un droit particulier peut lés affaires dont le code de procédure civile dit qu'elles seront jugées sommairement, il reconnaît que ces affaires ne doivent pas être taxées coitatne matières sommaires. — Il y a bien , & la vérité, quelques affaires dont le code de procédure civile dit qu'elles seront jugées sommairement, et qui cependant n'oUt aucun droit particulier, mais c'est parce que le code de procédure civile ne permet, dans ces cas, aucune instruction, aucun écrit : telles sont les affaires dont il s'agit dans les articles de ce code, 287, 311, 320, 521, 761, 765, 832, 847 et 075, celles-là ne peuvent pas pour cela être taxées comme matières sommaires , puisque ni le code ni le tarif ne l'ont dit, et qu'ils l'ont dit chaque fois qu'ils l'ont voulu. — Voici des exemples qui prouvent que lorsque le code de procédure civile et le tarif ont voulu que les affaires qui devaient être jugées sommairemeit fussent taxées comme matières sommaires, ils l'ont dit : d'où il faudra oonoiure que lorsqu'ils ne l'ont pas formellement dit, c'est qu'ils ne l'ont pas voulu : quod taeuit nolwt, — Le code de procédure dit dans les art 457^ 458 , 459^ que ces sortes d'affaires seront jugées sur un simple acte, et sur assignation à bref délai; cela veut dire qu'elles seront jugées sommairement. — L'art. 809 c. pr. civ. dit que l'appel sera jugé sommairement et sans procédure. ->- Et le tarif, dans les art. 148 et 140, dit que les frais dans ces affaires seront liquidés comme en matière sommaire. — Or, si le fégislateur eût entendu que, lorsqu'il est dit dans le code de procédure civile que l'affaire doit être jugée sommairement , les frais en devaient être liquidés comme en matière sommaire, il n'eût pas eu besoin de le dire spécialement dans le tarif, art. 148 et 149. — Autres exemples. L'art. 311 c. pr. civ. dit que les récusations doivent être jugées sommairement, et il ajoute que l'enquête en sera faite comme en matière sommaire ; il eût été inutile de dire que l'enquête serait faite comme en matière sommaire. — Ainsi, quand ce code a voulu que des afiiaires, autres que celles qu'il avait énumérées dans le titre des matières sommaires, fussent instruites tt jugées comme telles, il l'a dit formellement; donc, lorsqu'il ne l'a pas dit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. — 11 y a donc des affaires dont une partie doit être instruite, jugée et taxée comme matière sommaire, et l'autre doit être jugée sommairement, et cependant ne pas être taxée comme matière sommaire. — Par exemple, les demandes en élargissement provisoire de personnes ^emprisonnées pour dettes sont matières sommaires ; elles sont impticitement comprises dans le § 4 de l'art. 404 du titre da code de procédure civile, des Matières sommaires. Ce paragraphe déclare, en effet, matière sommaire les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité; or il n'y a point de demande qui requière plus de célérité que les demandes en élargissement de personnes emprisen- Bêes pour dettes; et aussi de telles demandes ont été, dans tons les temps et par tous les commentateurs d'ordonnances^ considérées comme matières sommaires. » Mais dans la demande en nnUilé de l'eaprisonnement, l'aaion n'eet pas considérée comme matière sommaire ; car
t. S ; Ghauveau^ t- i>P> 400^ pensent cfuelorsqoe le législateur dit que la cause sera jugée sommairement , cette disposition n'a pas trait à l'instruction del'aflàire, mais an jugement, c'est-à-dire, suivant eux, que, dans ces cas, le jugement lioit être rendu avec célérité, et que rinstruction doit être faite suivant les règles op dinaires, ou suivant les règles spéciales indiquées par la loi ; de sorte que la cause est ordinaire, à moins d une disposition de la loi qui trace des règles spéciales. — M. N. Carré, dans son oavrage sur le Tarif, s'élève avec force contre ce système ; d'après lui^ on ne peut admettre que le législateur qui, dans le titre oh il traite des alTaires sommaires (art. 404 s.), entend par là les causes qui doivent être jugées avec peu de formalités, à très-peu de frais, et de la manière la plus succincte, ait prêté an mot scmmcdrement qu'il emploie souvent dans beaucoup de titres du code un sens vague qui s'éloigne de l'acception généralement admise?
— Jamais, suivant cet auteur, sommairement n'a voulu dire at;ec célérité ; d'après Trévoux, ce mot signifle en abrégé, en peu de mots, et en remontant aux anciennes ordonnances, on ne voit pas non pins que sommairement soit le synonyme de célérité, fia effet, l'ordonnance deBlois de 1579, art. 153, dit : « Tous juges... seront tenus d'expédier sommairementj et swrAe-champ^ les causes personnelles.» — C'est, en outre, une erreur grave, sjoute M. Carré (p. il), de soutenir (comme le fait M. Cbauvean) que le mot sommairement s'applique seulement au Jugement de la cause. En effet, à quoi bon dire au magistrat de Juger promp-
le code de procédure civile, dans l'art. 795, dit seulement qu'elle sera jugée sommairement. Cependant, si le code eût voulu qu'elle fût jugée comme en matière sommaire, il l'eût dit^ comme il l'a dit dans d'antres cas. — De tout cela il faut conclure qu'il n'y a que les affaires dont to code de procédure civile ou le tarif disent qu'elles seront jugées et taxées comme en matière sommaire, qui doivent être soumises à cette taxe fixe;— Mais que les affaires dont le code de procédure civile dit seulement qu^elIes seront jugées sommairement, à bref délai sans aucune instruction, ne peuvent pas être taxées comme en matière sommaire.
Kmunéraiion ââ$ affaires qui ioin&rU êtn jugis* iommainmmt par «inf jugée, mou qui ne iotUpai UuBiM comme matièree aonunaiiree.
Les affaires sommaires sont (ditJousse, tit. 17 de l'ordonn. de 1667 ) celles qui ne demandent pas une longue instruction, et qui peuvent êtrejueées de platiOf savoir : toute demande en renvoi : l'art. 172 c. pr. dit qu'elle doit être jugée sommairement ; — La demande d'un délai convenable pour faire inventaire est de quarante jours pour délibérer , en justifiant par niéritier et par la veuve que l'invent&ire n'a pu être fait dans les trois mois; ce qui doit être réglé sommairement, dit l'art. 174 ; — L'incident sur la demande d'un délai pour appeler garant : il doit être jngé sommairement, dit l'art. 180 ; — L'incident sur la demande en restitution de pièces : il doit être jugé sommairement, dit l'art. 19S ; — Les reproches des témoins : il doit y être statué sommairement, dit l'art. 287; — Les contestations sur récusation d'experts : elles doivent être, dit l'art. 511, jugées sommairement et sur un simple acte; l'enquéle doit être faite dans la forme prescrite pour les enquêtes sommaires; — La demande contre les experts pour les forcer à remettre leur rapport : il doit y être statué sommairement et sans information, dit l'art. 530;
— Les incidents sur les assignations en reprise : ils doivent être jugés sommairement, dit l'art. 548; — Les réceptions de caution : elles doivent être jugées sommairement sans enquête ni écriture, dit l'art. 521 ;— Toute contestation incidente à une poursuite en saisie immobilière : elles doivent être jugées sommairement dans les cours et tribunaux, dit l'art. 718; — Les appels des jugements d'ordre, sur lesquels il ne doit être signifié que des conclusions motivées de la part des intimés : ils doivent être jugés sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autres procédures , disent les art. 761 et 765 ; — Les demandes en subrogation pour la poursuite d'un ordre : eUes doivent être jugées sommairement, dit fart» 779 ; — Les demandes en nullité d'emprisonnement : elles doivent étrs jugées sommairement sur assignation, à bref délai, dit l'art. 795; — La réception de caution pour surenchère : il doit y être procédé sommairement, dit l'art. 852;— Les demandes en expédition ou copie d'vi acte: elles doivent être jugées sommairement, dit l'art. 840; — La demande à fin de oompulsoire : elle doit être jugée sommairement, sans ancoM procédure, dit l'art. 847; — Les demandes contre les délibératioes d'avis de parents : elles doivent être jugées sommairement, dit l'art. 884; — Les difficultés qui peuvent s'élever sur le cahier des charges, qui doivent être vidées à l'audience, sans aucune requête et sur nu simple acte d'avoué à avoué, dit l'art. 975; — L'opposition à un exéeuloSre oa h un jugement au chef de liquidation : elle doit être jugée t dit l'art. 6 du deuxième décret, du 16 fév. 1807*
Dû 9 fév. 1819.-C. de Limoges^ eh. réim.
MATIÈRES SOMMAIRES.— AHT. S.
tement si riDStnictlon snlt la marche toi^oars lente des aflàlres ordinaires et paralyse son désir déjuger avec célérité? À quoi bon? Si i'offlcier public usant des bénéfices de lalégislationpent répondre âu Jnge^ a la loi m'autorise à prendre des délais, m'ouvre un champ vaste, souvent Tort long à parcourir J'en profite; » il est donc évi* dent qu'en se servant de cette expression^/u^^ sommairement, le législateur n'a pas entendu une instruction dans la forme ordinaire, c'esl-^ire lente, et un Jugement prompt; ce guI serait presque contradictoire. — Hais s'inquiétant peu de ces considérations générales, quelques conmientateurs disent : La preuve que les affaires pour lesquelles la loi prescrit de juger sommairement ne doivent pas être considérées comme causes sommaires, c'est que dans plusieurs de ces affaires, le tarif (art. 71, 75,117,119,122, 1 25, 1 58, 1 39} alloue certains droits, certaines écritures incompatibles avec le caractère des matières sommaires. — A cela, on rè- ^lond : D'abord le tarif n'a pas pu porter atteinte, en règle générale, aux dispositions du code de procédure, et, dans tous les cas, les allocations du tarif ne sont que des exceptions au principe général; la règle reste intacte. —Les droits exceptionnels ne portent pas atteinte au caractère principal de ralTairc. En effet, le législateur emploie ce mot sommairement' dans les causes les plus urgentes et évidemment sommaires. — Ainsi l'art. 172 c. pr. civ. dit : « Toute demande en renvoi doit être Jugée sommairement. »— II n'y a rien de plus pressé que de déterminer le Juge qui doit connaître d'une affaire.— Art. 102. « En cas d'opposition, l'incident sera Jugé sommairement, li — Il s'agit dans cel article de l'opposition à l'ordonnance qui contraint l'avoué à la remise des pièces communiquées : rien de plus urgent. — Art. 287. a II sera statué sommairement sur les reproches » (en ce qui concerne les témoins). •— Que résulte-t il de ceci? C'est que le mot sommairement, ou autres mots équivalents, doit être assimilé au mot comme In matière sommaire; — Quêtons les articles où le législateur a dit : Telle cause sera Jugée sommairement, doivent être compris et entendus dans le même sens que si la loi avait dit instruite ei jugée.
Ce système de M. Carré, quelque spécieux qu'il soit, n'a pas été admis par tous les Jurisconsultes ni par tous les tribunaux. Les uns ont soutenu que les exceptions et Incidents qui s'élèvent si souvent dans les procès, et à l'égard desquels la loi se sert du mot instruit on jugé sommairement, ou antres mots équivalents, devaient suivre le sort de l'action principale et être Jugés comme en matière ordinaire s'ils sont élevés dans une matière ordinaire , et comme en matière sommaire s'ils sont élevés dans une Instance sommaire (H. Doucher d'Argis, p. 17); et la cour de Bruxelles l'a ainsi décidé par arrêt du 1 5 Juin 1 822 (Y. n« 39-7«), à l'égard d'une demande en péremption d'Instance qui est un Incident de la demande principale, et sa décision s'applique na-
(1) Ewpicê: — (Selves C. Lescot.) — Jugement da tribunal civil de Melun qui maintient les oppositions formées par la régie de l'enregislrement entre les mains des fermiers du sieur. Selv«58, pour payement d'une somme do iO fr. — Appel du sieur Sehes pour cause d'incompétence.
— SI juiil. 1810, arrêt qui déclare l'appel mal fondé. Le sieur Selves est condamné aux dépens , dont la distraclion est ordonnée au profit de W Lescot, avoué adverse. — 51 août suivant, ces dépens sont Itijuidès comme en matière ordinaire par un juge en la cour. — Exécutoire en est délivré à l'avoué. —Opposition à cet exécutoire. — Le sienr Selves la fonde sur ce que s'agissent, dans l'espèce, d'an appel pour cause d'incompétence d'un jugement qui statuait sur une contestation relative à «ne somme de iO fr. seulement, la matière était sommaire à tons égards;
— Que, par conséquent , la liquidation des dépens aurait dû être faite par l'arrêt qui les avait adjugés, aux termes ae l'art, i du décret du .10 fêv. 1807, sur la liquidation des dépens en matière tommaire, et de l'art. 5i5 e. pr. — ArrêL
La cooi; — Attendu que le code de procédure n'a point rangé les appels dlacompélence dans les eanies sommaires, et que les dispositions^ du tarif supposent le contraire; — Sans s'arrêter ni avoir égard'à l'opponitionetàla demande en nullité de Selves, dont il est débouté, ordonne que ledit exécutoire sera exécuté selon sa forme et teneur; oondamoe Jean-Baptiste Selves aux dépens de l'incident.
Du la sept. 1810.-G. de Paris, ch. du cons. de la eb. des vacat . (S) La GOfja;— Considérant que si, par l'art. iOi c. pr., le lègîAlatear a désigné différentes aflaires oui doivent être réputées matières sommaires et instruites comme telles, il ne l'a fait que d'une manière démonstrative et non limitative, puisqu'il est reconnu que dans divers ebafititf du code de procédure il est désigné beaucoup d'autres matiêris
TonXXM.
turellement à tous les Incidents et exceptions. — MM. Demlau, p. 297, BerrIat, p. 575, sont, an contraire, d'avis quo tous les incidents et exceptions à l'égard desquels la loi n'emploie que le mot sommairement, ou autres équivalents , doivent être Jugés comme en matière ordinaire ; mais il nous scmblo tout à fait anormal qu'on incident puisse être la.\é comme en matière ordinaire, tandis que l'affaire principale serait Jnsôe comme en matière sommaire ; et cependant plusieurs cours ont adopté ce système. — Elles ont décidé qu'une demande en renvoi pour cause d'incompétence, même formée dans le cours d'une instance sommaire, devait néanmoins être rangée dans la classe des matières ordinaires (Paris, 12 sept. 1810 (l); 25 mal 1808» aff. Selves, V. Frais et dépens, n* 163-I«; Aix, 21 Janv. 1834, aff. Gounelîe, V. n* 44-4»). — Ces cours se fondent nol«imracnl sur ce que le § 5 de l'art. 75 du tarif de 1807, qui alloue une requête en six rôles pour proposer un déclinatoire, est placé au cbapitre des matières ordinaires.— On voit, d'après ce qui précède, combien les manières d'apprécier le mot sommairement sont divergentes.
Quoi qu'il en soit, nous croyons qu'en ce moment la question se trouvant élucidée, et par les diverses discussions des auteurs et par les nombreux arrêts que nous allons signaler, il y a lieu d'admettre : !• des affaires purement sommaires;— 2« Des alTaires instruites et Jugées sommairement, c'cst-h-dirc commclcs aT-. faires sommaires et taxées connue telles ;— 3* Des incidents dans 4es affaires ordinaires qui participent de la nature de l'affaire principale, quand le législateur ne s'explique pas, mais qui doivent être instruits, juges et taxés comme matières sommaires, lorsque le législateur emploie h leur éiçard les mots jugés sommairr* ment onexpressions équivalentes; — Ce qui n'empêche pas dépasser ' en taxe les actes désignés par le législateur comme nécessaires à Tinstructlon, par exemple, des requêtes, des conclusions motivées, lorsque le législateur les alloue par une disposition spéciale du tarif (V. n» 1 1). -Telles sont les règles qui nous sen^blent avijourd'bui résulter et des lois nouvelles et de la Jurisprudence.
•. Jugé, conformément à ces principes: 1* que sont sommai* res toutes les causes que la loi déclare, perdes dispositions particulière<«, devoir être Jugées sommairement ou sur simples actes, quoiqu'elles ne seraient pas comprises sous le titre de matières sommaires; et les dépens, en tel cas, doivent être taxés sommairement^ sauf, quand il s'agit d'un déclinatoire « k allouer la requête en six rôles, conformément à l'article 75 du tarif (Grenoble , 6 mars 1821 (2); et l'arrêt de règlement de la même cour du 20 mai 18 1 7, V. Frais et dépens, n* 180); — S* Que lorsque, sur une demande ordinaire, quant au fond, Il a été rendu un arrêt de sursis, l'incident qui constitue alors toute
sommaires qui ont été relevées par la cour, lors de son arrél du 20 mai 1817, et dont la dasi^iflcation, comme telles, est iocontostabie; — Considérant que, quand le léçislaleur a voulu désigner les causes de ce genre, il a eu soin de le faire, sinon par des quolirications idenUques, mais du moins équipollentes; — Dans certains articles du code de procédure il a ordonné qu'elles ceraient jugées sommairement; dan» d'au-, très, qu'elles seraient jugées sur de simples actes; mais dans tous il est facile de reconnaître et son esprit et ses inlcn lions que l'on ne .«aurait s'arrêter à la distinction que l'on voudrait faire, entre une cause de sa nature sommaire et une cause qui doit être jugée sommairement pour eu inférer que , dans celle-ci , les mots jugé iommairement ne signilienC seulement que la cause doit être jugée avec célérité par les juges, parco que^ quand le législateur a ordonné célérité aux juges dans certaines aflaires, il n'a pas manaué de flxer alors les délais comme il Ta fait no» tamment par le décret do 12 fév. 1811, concernant les procédures reUtivM aux saisies immobilières; d'eb l'on doit conclure auo quand il s'est servi des mots juffé sornmainnMnt, ou de termes éqnipollents, il a classé ces causes dans le rang des matières sommaires: que l'on ne saurait mieux s'arrêter au fait, que le tarif des frais et aépiens aurait porté ag titre des matières ordinaires, art. 75, la requête pour proposer un dé<r clinatoire, pour en conclure que ce déclmatoire doit être considéré comme matière oroinaira, par la raison d'abord que le tarif des frais n'a eu pour objet que de déterminer et flxer le prix de chaque acte de procé» dure, et non celui de classer la nature des causes qui l'avaient été pré* cêdemment dans le code; en second lieu, que l'on remarqué dans ce même art. 75, un grand nombre de requêtes, qui n'ont trait qu'à des causes évidemment sommaires; ce qui déiaonlre que dans le tarif on a compris indiiférenunent sous le môme titre les requêtes qui concerneil
M\TIÈRÇS SONVAmES.— Aftl. %.
la canse en appel doit étre.consfdSré comme sommaire et taxé comme tel (Douai, 17 août 1859) (i);— 3» Jugé, en ce qui concerne les saisies immobilières et expropriations forcées, que le mot sommairement y qui se trouve dans l'art. 718 c. pr., équivaut aux mots matières sommaires (Rej. 4 avr, 1837, aflf. Villeperdrix, V. n« 44-3«);— 4* En ce qui concerne les matières d'ordre^ que les mots deTart. 761, «audience poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, et sans autre procédure, » sont des expressions équivalentes à celles de l'art. 405, qui règle la procédure des matières sommaires. — V. les arrêts rapportés n" 45 et 46.
iO. Nous avons dit, en coinmençant, que le législateur était aujourd'hui d'accord avec le dernier état de la Jurisprudence. Il nous suffit, pour justifier cette proposition, de citer l'art. 1 7 du tarif de 1841, qui veut qno tous actes et procédures relatifs aux incidents de ventes immobilières soient taxés comme actes et procédures en matière sommaire; la loi du 21 mai 1836 , art. 20^ qui décide que toutes actions relatives aux chemins vicinaux, intentées par les communes ou dirigées contre elles, soient taxées comme en matière sommaire ; et il en doit être ainsi quelle que soit la nature des difficultés que ces procès soulèvent (Y. n<> 5i) ; et enfin la loi du H avril 1838 , qui révèle parfaitement la volonté du législateur de renfermer le plus de causes possible dans le cadre des affaires sommaires , puisqu'on fixant le chifiVe du ressort des tribunaux, il déclare, dans l'art. 1, que les demandes, môme immobilières , jusqu'à la valeur d'un revenu de 60 fr., seront instruites et jugées comme affaires sommaires. — Y, n» 18.
i i . H. Boucher d'Argls (p. i 7) a soulevé, à Toccasion des Incidents^ une difficulté grave qui appelle, selon nous, une solution ,tout autre que celle qu'il a donnée.— Après avoir émis l'opinion qu'un grand nombre d'incidents on exceptions qu'il énumère (p. 16) doivent être jugés comme en matière ordinaire, s'ils sont élevés dans une instance ordinaire^» et comme en matière sommaire s'ils sont élev^ dans une Instance sommaire , propositions que nous n'admettons pas (Y. n» 8) , il ajoute : « Nous ferons observer qae^ comme les incidents ou exoeptions qui s'élèvent dansle cours d'un procès sont ordinairement peu graves et d'une solution facile, la loi veut, en général, qu'ils soient jugés sonmiairement, c'est-à-dire promptement et sur une courte instruction. Hais il y a cette différence entre les incidents qui naissent dans une instance ordinaire et ceux qui naissent dans une instance sommaire, que, lorsqu'il s'agit des premiers, on doit passer en taxe nourseulement les déboursés, mais encore les honoraires de cette coorte Instruction; et que, lorsqu'il s'agit des
les caasea ordinaires et celles qui concernaient les censés sommaires;— Que Ton ne saurait s'arrêter au fait que le le tarif a dit, au titre des matières sommaires in fine, qu'au moyen de la fixation qui y est prescrite, il ne serait passé aucun antre honoraire pour aucun acte et sous aucun
{»rétexte, mais seulement les simples déooursés, pour en conclure qne 'on ne pourrait passer en taxe la requête de six i^les. dont le prix est fixé par l'art. 75, pour le déclinaloire; car cette disposition finale, quoique impêrative, ne saurait être exclusive des droits alloués et fixés par l'art 75, pour des requêtes nécessaires et forcées pour introduire des demandes telles que serait la requête pour une demande en interyention, ou celle contenant contestation sur une demande en reprise d'instance, on enfin celle pour proposer un déclinatoire^ comme au cas présent, et antre genre; — Qu'il résulte des motifs ci-dessus, que le dèclinatoire ou demande en renvei a été désigné par le législâteor comme matière sommaire; d'où il suit que les dépens, dans ce cas, doivent être taxés comme en matière sommaire, sauf à passer en taxe lavequéte de six rôles alloués par l'art. 75 du tarif; — Sans s'arrêter à apposition formée par Alker, envers l'arrêt du 21 déc. 1820, quant au chef par lequel la cour a déclaré qu'elle statuait en matière sommaire, sans s^rréter non plus à l'opposition formée par ledit Alker, envers l'ordon. du f2 fév. 1821, de tout quoi elle le déboute, ordonne en conséquence que hidite ordonnance sera exécutée selon sa foime et teneur, et condanme /Jker aux dépens.
Du 6 mars i821.-G^ de Grenoble.
(1) Espèce : — (M* Régnier.) — 25 janv. 1839, une Instance s'engage devant la cour de Doum'^ entre Jarrige et les syndics de la faillite Novince. La contestafion était, an fond, de nature ordinaire, mais la seule question agitée devant la cour fut une demande de sursis. Gepen* dant l'avoué , considérant le fond de l'afiiEtire , dresse son état de frais , comme en matière ordinaire. Le conseiUentaxateor le taxe comme af«
seconds, on ne doit allouer qne les déboursés, conformément au § 1 9 de l'art. 67 M tarif de 1 807 . » — Ce système ne nons parait pas admissible. Nous soutenons que, soit que l'incident naisse dau» une affaire sommaire ou ordinaire, du moment que le législateur dit qu'il sera jugé sommairement ou surnn simple acte ou autres mots équivalents, il doit être taxé comme cause sommaire, et néanmoins on doit allouer à l'officier public les émoluments de cet Incident, et non pas seulement les déboursés, comme le soutient M. Boucher d'Argis. Ainsi, tontes les fois que la loi, tout en se servant du mot sommairement^ alloue, dans un incident, une requête, on doit faire entrer en taxe les honoraires de celte requête. — On convient qne l'art. 75 autorise des requêtes dan? certaines exceptions ou incidents; mais on objecte que cet article est au titre des affaires ordinaires. L'objecton serait fondée si l'art. 75 ne s'occupait que des affaires ordinaires, n'allouait des requêtes que dans des affaires ordinaires;* mais cet article renferme l'allocation de requêtes également dans les affaires sommaires : on ne peut donc tirer argument de la place qu'il occupe dans le tarif. — M. Boucher d'Argis insiste et dit : Dès que Tart. 67 déclare qne a pour aucun acte et pour aucune cause, sous aucun prétexte, on ne peut allouer d'autres émoluments dans les causes sommaires que ceux fixés par ledit art. 67.» Dès l'instant que la cause est sommaire, la requête ne doit pas être taxée comme matière ordinaire, et alors on ne doit allouer que les déboursés. — Oui, les déboursés de tous les actes que cette procédure incidente aura occasionnée, sauf la requête qui est un acte exceptionnel, pour une procédure exceptionnelle. Remarquez que l'art. 75 renferme une disposition extensive^ et non restrictive des règles du tarif. — Le législateur s'est dit : Il y a certaines exceptions, certains incidents d'une Instruction souvent trèsdifficile, comme , par exemple , les questions d'incompétence; il n'est pas juste que les officiers publics soient privés de tout émolument, parce que ce» questions s'élèvent dans des causes sommaires ; nous croyons donc devoir allouer des requêtes de six rêles, de trois rôles, de deux rêles, dans ces incidents dénommés par nous spécialement ; peu importe que la cause principale soit sommaire ou ordinaire, ces requêtes sont en dehors des articles généraux du tarif : c'est une indemnité spéciale pour des affaires spéciales, nous l'allouons dans tous les cas.^ Nous ne sachions pas, jusqu'à présent, que les tribunaux aient décidé cette question formellement, mais plusieurs l'ont décidé implicitement (Y. n* 8) en jugeant que les questions d'Incompétence, etc., devaient être taxées comme matière ordinaire* Nous n'allons pas si loin, nous nous bornons à soutenir que, dans tous les cas, la requête doit être allouée en déboursés et émolu- ^——^—^■^—^—^——^— — -- - ,
faire sommaire, et lui fait subir en oatie plusieurs réductions.-— Opposition par M» Régnier. — Arrêt.
La couh ; — Attendu que la contestation vidée par l'arrêt dit 25 janv. dernier n'a porté que sur le point de savoir si le jugement du tribunal de commerce de la Seine, que les syndics à la faillite Norince produisaient & l'appui de leur demande en collocation , étant frappé d'appel , c'était ou non le cas de surseoir jusqu'à ce que la cour royale de Paris eût admis ou rejeté leur créance ; — Que cet incident, à l'occasion duquel la légitimité non ploa qne la qualité de cette créance n'a été ni ne pouvait être mise en question, a dû être Instruit et jugé comme en matière sommaire ;— Qu'il suit de là que l'avoué Régnier n'est pas fondé à prétendre que les dépens auraient dû être taxés comme en matière ordinaire, ni à contester soit l'allocation de S6 fr. pour obtention de Tarrét^ soit celle de 9 fr. pour dressé des qualités et de la signification dudit arrêta avoué;— Que, toutefois, il demande avec raison qu'en sus de ladite somme de 9 fr., il lui soit alloué celle de 7 fr. 81 c. pour déboursés qui n'ont point été passés en taxe; — Attendu, quant au droit de copie qu'il réclame pour signification de l'arrêt à avoué^ que cet émolument se trouve compris dans le quart du droit accordé pour l'obtention de l'arrêt; — Que c'est ce qui résulte clairement du texte de l'art. 67 du tarif, qui, après avoir fixé dans le § IS ce qui revient à l'avoué pour le dressé des qualités et de la signification du jugement & l'avoué, ajoute dans sa dernière disposition qu'au moyen de la fixation ci-dessus, il ne sera passé aucun autre honoraire pour aucun acte et sous aucun pi^ texte, et qu'il ne sera albué en outre que de simples déboursés; — Attendu enfin que ravoué Régnier ne justifie pas que la somme de 16 fr. 75 c. qui a été allouée pour signification de l'arrêt à partie doive être portée à 21 fr. 15 c; — Que dès lors la taxe doit être aussi mainteune de ce chef; — Par ces motifs, etc.
Du 17 aoftt It59.-G. de Douai, !• ù^^WtL Dumon et Hont^ af.
MXTIËftE» eOIIMAfflBS.--AltT. 3, $ 4.
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weni» lomiae le tarif fallotie.*-^ Cest du reste, en fait, ce qui alleu dans presque tous les tribimaiix.
19. Complétons rapidement les principes généraux qnl gon- ▼ement les instances en matières sommaires, principes déjà en partie exposés, ▼*> Frais et dépens, n« 102. — La (axe en matière sommaire, comme en matière ordinaire y est d'ordre public. — On comprend le bouleversement qui réstdteralt de la liberté qu'auraient les Juges de régler les frais des causes qui leur seraient soumises suivant leurs convenances. Ce serait l'arbitraire le plus déplorable mis à la place de la loi. — Il a été jugé, conformément à ce principe : l* que les dépens d'une affaire sommaire par sa nature, doivent être taxés comme en matière sommaire, encore bien que^ du consentement des parties, l'affaire, à raison de sa gravité, ait été instruite, plaidée et jugée comme matière ordinaire : c'est là une nullité d'ordre public (c. nap. 6; Cass. 12 avril 1851, aff. Bucamoy, V. Frais et dép., n« 163-2»; 2 août 1851, MM. Portails, pr., Wet, rap., aff. Bucamoy (7. Fonleninal); — 2» Qu'il n'est pas au pouvoir des tribunaux de classer arbitrairement au nombre des matières ordinaires, quant à la taxation des ft*ais et dépens, des causes réputées sommaires par la loi, sous le prétexte que ces causes auraient changé de nature par l'instruction. Tels sont les appris des Juges de paix (Cass. 27 déc. 1851, aff. Rattler; V. Brevet d'invention, n* 48; V. en outre les divers arrêts rapportés V* Frais et dépens, n- 162 etsuiv.). — Toutefois, il ne faut pas étendre trop ce considérant de l'arrêt Rattier, car il est admis et par les auteurs et par la Jurisprudence que, dans beaucoup de cas, une affaire sommaire dans son principe peut devenir ordinaire, même en appel, si , par exemple, le titre n'est contesté que sur l'opposition, ou après les délais d'opposition; en appel, s'il est formé des demandes incidentes qui soient de nature ordinaire (Gonf. MM. Vervoort, p. ^4; Cbauveau, t. 1, p. 431; Rlvolre, Mat. somm.,n» 3; Carré, p. 51 ; Thomînes,n*45*).
f S. Mais, dans le doute, si une affaire est sommaire ou ordinaire , il faut la ranger dans celle dernière classe; car les causes sommaires, quoique nombreuses, sont des causes d'exception (MM. Sudraud, 211, n» 696; Berriat, 575; Biocbe, 4, 587, n* 15),
1 4. A quel document, à quel acle devra-t-on s'attacher pour déterminer irrévocablement le caractère ordinaire ou sommaire d'une cause f Le principe incontesté est que la nature sommaire oo.ordinaire d'une contestation se détermine par son objet et pai* la demande originaire et introductive de l'instance. — n a été l«gé qu'une cour peut, à raison de la gravité des prétentions élevées devant elle, comme s'il s'agit d^une contestation en matière féodale, ne pas déclarer sommaire la cause qui lui est sounlse, et régler les dépens comme en matière ordinaire (ReJ. 22 Janv. 1828) (1). — Mais uA pareil arrêt ne peut faire Jurisprudence*, et 11 est évidemment contraire aux principes, car si on l'adoptait comme règle, le règlement de la taxe ne serait plus d'ordre public.
t&. Avantl'ordonnance du 24 sept. 1828,1es chambres des appels de police correctionnelle des cours d'appel pouvaient, d'après l'art, i j du décr. du 6 Juill. 1810, prononcer dans les
(1) (Mariette, etc. Cl David.) — Là codb; — Sur les quatrième et cinquième moyens : — Considérant : 1" que la cour royale de Paris (le 7 mars 1825) a pu, sans violer les art. 404, 406 et 465 c. pr., ne pas oonsidérer comme matières sommaires éès contestations aussi graves que celles auxquelles oat donné lieu les prétentions élevées au soutien deriii* aeription du 3 juilL 1820; — 2* Qw l'arrêt a fait une juete dktîoction entre la Qualité des hospices stipulant i'iatèrét des pauvres, et la qualité du sieur Mariette, cessionnaire, lequel est soumis, comme tous les autres Citoyens, au payement des frais, par suite du rejet de ses prétentions et demandes; qu'à Tégard des hospices, la portion des dépens & la charge de cette administration a justement été fixée à la moitié de ce qu'elle devra supporter d'après une liquidation comme en matière sommaire; qu*à ITégard dd surplus, l'arrêt, en le mettant à la charge du sieur Mariette, a'a pu violer ni la loi da 4 vent. aA 9, ni Tarrélé du 7 messidor même année, ni le décret du S2 noVi ISIO; •^Rejetteé
Du sa jaov. i82S.-C. C.,ch. civ.-MM. BriisoD^pr.*Piet,rap,-<:ahier, av. gén., c. conf. -Oranger et Scribe, av.
(2) (Cuyeni C. Manescao.) — La Coùb; — Attendu, en droit, que 9MtéfÊÈb0BVAmim soou&aires'et loittttites cauioe telles les demaaâM
causée sommaires au nomVre de tltmi Juges, îsBiidte iiue, dans les' mêmes causes, les chambres civiles ne le pouvaient qu'au nombre de sept. Ces dispositions contradictoires ont donné lieu à de nombreux pourvois en cassation, à raison de la difficulté de distinguer les causes civiles sommaires des causes ordinaires. '— Quant à la compétence des chambres eorrectionnell^ pour Juger les affaires civiles non sommaires, il a été Jugé que l'Incompétence de ces chambres était d'ordre public et par conséquent proposable en tout état de cause (Cass. ?4 mal 1826, aff. DuviUirs, V* Compétence civ. des trib. d'arr., n*S93; 30 JulU. 1827, aff. Sollehon, V. w»57). -* Mais l'ordonnance de 1828, en fixant la composition des chambres des appels de police correc* tlonnéne des cours royales à sept Juges an moins, et en leur attribuant le pouvoir de connaître des causes elvlles tant ordinaires que sommaires , a mis fin saiis doute à ces eontestatlons de compétence (V.Compét. civ. des trlb. d'arr., n*293,.6t0rgan. Jud.).
t •. Lorsqu'une aflblre est réellement sommaire, l'arrêt d'une chambre des appels de police correctionnelle, qui porte qu'il a été statué en mattéreorirftna»re,n'est pas si^et à cassation (Req. 6 Juill. 1825) (2); Il n'y avait là évidemment qu'une erreur de mot, ce qui ne pouvait ouvrir la vole à une cassation de l'arrêt, ainsi que le décide la cour suprême.
f y . SI le premier président a fait à la chambre correctionnelle d'une cour royale le renvoi d'une cause cMnme sommaire, lorsque, dans la réalité, c'est une cause ordinaire, la chambre est incompétente pour la Juger. Tel serait le cas l« oh l'appel d'un jugement qui, sur une demande en partaise, a prononcera rescision d'un traité, déterminé les bleus sujets à rapport, et statué sur une soustraction de codicille, serait déféré à la chambre correctionnelle (décret 6 Juin» 1810, art. il; Cass. 24 mai 1826, aff. Dervieu, V. Compét. civ. des trlb. d'arr., n» 293) ; — 2« Oh 11 s'agirait de prononcer sur les effets d'une séparation de corps volontaire, sur la liquidation d'une ôommunauté, et sur une demande en révocation d'une dODatkMi(Ga0B. e«vr, 1824, MM. Bris« son, pr., Tergès, rap., aff. Gnnefle).
AUT. 3. -^ Examen des âidermcUêpûtOionsiefart. 404 eii$ Iakiduiitmt.iWS.
19. A l'art 404 e. pr. (y. le teitte, n» 1) n faut ajouter la disposition de l'art, i de la loi du 11 avril 1838, ainsi conçu : « Les tribunaux civils de première Instance connaîtront en dernier ressort des actions personnelles et mobilières Jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal , et des actions immobilières Jusqu'à 60 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. — Ces actions seront fustrattea et Jugées comme matières sommaires. »
§ 1 . — Appek dejustfcê de fakb.^-^lkmandee pures personnettes; demandes formées sans titre ou dont le titre est contesté.
f 0. 1* Appels de justice de faiœ, -^ On sait qu'il n'y a ni procédure, ni avoué en Justice de paix. Ces causes, en général très-simples et d'un modique intérêt pécuniaire, ne comportent
pures personnelles, à quelque domme qu'elles puissent monter, quand û
Îr a un titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté (art. 404 c. pr.j; — Que a demande est pure personnelle, lorsqu'on agit contre la personne pour la contraindre à remplir l'obligation par elle contractée; -^ Et attendu qu'il est conitaaft, en fait, que Maaeseau agltsaat caulre Goyéifx , demandeur en caseatioa, peur le. forcer an payement de la somme portée dans rarrèlè de compte que co denier avait signé, le 4 juin 1809, eu faveur de la mère du premier; — Que ce titre était incontestable et incontesté; incontestable, car il avait été sanctionné nar un arrêt de la cour royale de Pau, du 14 jaill. 1821, passé en force de chose jugée; incontesté, car Cuyenx, en reconaaissant le titre, ti'élevalt de question que sur son exécution ; — Qu'ainsi il s'agissait, dans l'espèce, de matière sommaîre; que, comme telle ^ elle avail été renvoyée à ht ebâuibre dee appels de police corroctioaaelle qui l'avait défiaitiveiiient jugée; ^ Qas les juges, en dèclamnt y statuer, comme en matière ordinaire, loin do renverser leur propre ouvrage, n'avaient employé ce mot que comme sye nonyme de civiU, en opposition aux affaires correctionnelles qui formen- Tattribution principale de leur chambre; — Bejétte le pourvoi conlio iWét de la cour dé Pau, du 21 mai 1824. ' Du n juin, lesa.m c., set^ tef.-Mlf. Renrion^pe.-tasagfiy, tap.
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UATIÈRES SOUHAIRES.-^An. 3, S <•
donc pas tes kateon etlesdév^ppemenls d'une aflUre^^dinaire. — Ou Qc pouvait admettre logtquemeDi en appel une procédure qui n'existait pas en première instance; elle n'aurait pas reposé sur une base certaine. Sous tous ces rapports, la loi a eu raison de considérer comme sommaires ces appels, sans aucune distinction. — Ici il n'y a à examiner ni les titres ni le montant de la demande; par cela seul que la cause portée en appel est de la compétence du Juge de paix, elle est sommaire. — Ces appels sont sommaires même lorsqu'il s'agitde statuer sur un jugement rendu au possessolre, et que le tribunal ordonne une enquête ou une descente sur les lieux, la loi ne distingue pas. La compétence constitue le titre de raffaire.
90« 2<» Demandée jmrespenofmellesydemandes formées sans titre ou dont le titre es/ conteft^.-- Avant la loi dut i avril 1838, et par conséquent sons l'empire du code de procédure, les demandes pures personnelles étaient seules rangées au nombre des matières sommaires ; de là cette conséquence, que les actions réelles mobilières et les actions réelles immobilières ou mixtes étaient considérées comme ordinaires; ce qui était d'ailleurs conforme à l'ord. de 1667, tit. 17, art. l, et à l'opinion de tous les anciens auteurs (Jousse, Comment. 1. 1, p. 238 ; Rodier, Quest., p. 231; Bomier, Conférences, p. 119). Au contraire, sous la loi du 1 1 avr. 18S8, le législateur conclut du dernier ressort attribué à une cause, à sa qualité de sommaire ; telle alTaire est susceptible d'être Jugée en dernier ressort, donc elle est sommaire. Telle est la conséquence directe qui résulte des termes de la loi du il avr. 1858. « To^es ces causes seront instruites et jugées comme vMtières sommaires. » La même loi du 11 avr. ne distingue plus, comme le fait le code de procédure, si le titre est ou n'est pas contesté. Dès que l'alTaire ne dépasse pas le chiffe du dernier rcsso.n (1,500 fr.), elle est réputée affaire sommaire. 11 y aplus, le législateur déclare affaires sommaires les causes réelles mobilières, réelles immobilières on mixtes, toutes les fois que le tribunal est compétent pour les Juger en dernier ressort.— Y. n* 7.
Hais de ce que toute alfaire qui se trouve dans cette catégorie du dernier ressort est sommaire, il ne faudrait pas en conclure que la cause est ordinaire quand elle ne peut être Jugée qu'en premier ressort. *- Le code de procédure, comme le dit trèsbien M. Bcnccb (p. 322), conserve toute son autorité, à l'égard des causes qui ne peuvent être décidées qu'en premier ressort. — 11 y a donc lieu d'examiner ses dispositions. L'art. 404 établit à l'égard des demandes pures personnelles deux classiflcatlons bien distinctes : l« celles qui sont fondées sur un titre non contesté, et à quelque sommequelademandes'élève; — 2* celles formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas 1,000 fr.— M. Carré, t. 3, p. 479, a soutenu que, diaprés les termes de l'art. 404, aussitôt que le titre était contesté, la demande devenait ordinaire lors même qu'elle n'excédait pas 1,000 fr., Taffaire n'étant considérée comme sommaire par le législateur qu'à la condition que le titre n'était pas contesté; or, dès que la condition manquait, la cause devait devenir aOàire ordinaire, quoique son objet ne fût pas d'une valeur de plus de l ,000 fr.— M. Tbomlnes-Desmaxures, 1. 1 , p. 627, a, au contraire, émis l'opinion que l'affaire ne devenait ordinaire, même au cas de contestation du titre, qu'autant que la somme réclamée dépassait 1,000 fr. Sa raison principale est qu'une demande fondée sur un titre contesté, était absolument comme si elle avait été formée sans titre. Ces difficultés, quant aux causes qui appartiennent au dernier ressort, sont maintenant sans objet d'après l'art, l de la loi du t i avr. 1 838 (V. n« 1 8).— Il n'y a donc plus, quant aux demandes dont la valeur n'excède pas i ,500 fr., de distinction à faire entre celles qui sont formées en vertu d'un titre contesté ou non, et celles qui sont formées sans titre, entre celles qui sontpures personnelles, suivantl'expression de l'art. 404,et celles qui sontmiixfej. Dèsqu'elles ne s'élèvent pas an-dessus dei,500fr., ou autrement dès qu'elles sont susceptibles d'être Jugées en dernier ressort, elles sont sommaires. Ce n'est plus qu'à l'égard de celles qui excèdent cette somme que les §§ 2 et 3 de l'art. 404 reçoivent leur application, et qu'il faut examiner s'il y a titre ou non, et si ce titre est ou n'est pas contesté (Y. n~7 et i o).— Ainsi les règles qui servent à apprécier la qualiOcation légale de cause ordinaire ou sommaire sont les mêmes que celles qui servent à déterminer le premier et le dernier ressort (M. Ri voire, v« Matière sommaire, &• iO)*— Y. à cet égard v« Degré do Jur., ii**64 ai s.
91. Il a été Jugé, avee raison, que c'est rintêrêtqne soiA^ la demande, plutôt que les termes dans lesquels elle est conçue, qui détermine son caractère sommaire ou ordinaire. Ainsi une demande au-dessous de 1,000 fr., appuyée ou reponssée par un titre d'une valeur excédant cette somme, cesse d'être considérée comme an-dessous de 1,000 fr., si la nullité du titre est demandée, et de même qu'elle doit être Jugée en premier ressort, de même elle doit être considérée comme affaire ordinaire (H. Rivoire^ v« Affaire sommaire, n» 11). — Y. v» Degré de Jurld., n« 127, les arrêts y rapportés et qui confirment celte doctrine.
99. Enfin, le véritable sens de la loi du 1 1 avril a été clairement déterminé par le ministre de la justice dans son exposé des motirs. Yoici, en effet, comment il s'exprimait dans la séance du 7 mars 1838 :— «Le changement des règles de compétence en nécessite un autre dans le mode d'instruction des causes que les sièges de première instance Jugeront en dernier ressort. L'art. 404 c. proc. civ. classe parmi les affaires sommaires les demandes formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas 1,000 tr. L'instruction sommaire convient aux causes d'un modique intérêt, afin de réaliser autant que possible l'ancienne maxime: A peu de cbose, peu de plaid. — Le chiffre de 1,000 fr. n'est donc écrit ici que pour reproduire celui qui détermine maintenant le dernier ressort, et qui lui-même ne se trouve dans la loi de 1790 que comme indice des causes dont le peu d'importance doit écarter la discussion devant les premiers Juges. Les limites de ce dernier ressort étant désormais élevées à 1,500 fr., il était done nécessaire de substituer cette somme à celle qui se trouve énon« cée dans l'art. 404; mais fallait-il se contenter de cette seala modification? Quanl^aux affaires personnelles et mobilières, on a été frappé de la pensée qu'il importe peu que la demande repose sur un titre, ou qu'elle en soit dépourvue; que le titre, quand il existe, devient pour le Juge un élément sur lequel il appuie sa décision, loin que cette circonstance vienne ordinairement compliquer la difliculté, et nécessiter de plus longues écri- ' tures; que l'importance de la cause étant la même, il n'existait donc pas de raison pour rciuser de rendre plus général le principe actuellement suivi. » — M. Biilanlt proposait on amende* ment tendant à ne faire ranger dans la matière sommaire que les actions formées sans titre. Mais cet amendement ftat rejeté. — Yoici en quels termes H. Persil, rapporteur, s'exprimait à la chambre des députés : « On reproche au projet de loi de rendre la Justice incomplète en empêchant la communication des titres, la dénégation des écritures, les inscriptions de faux, etc. Ces reproches ne nous ont pas paru fondés; copie des titres est ton* jours donnée en tête de la demande. La communication en sera faite à l'audience, quand la nécessité s'en fera sentir, et les dé* négations d'écritures, les vérifications, les inscriptions de faux constituant des procédures à part, seront toajours suivies dans la forme ordinaire, nonobstant la classification de l'action principale. Les enquêtes à l'audience pourront prendre on peu plos de temps; on le regagnera par la célérité des discussions orales^ qui, présentées immédiatement, seront plos laconiques. L'innovation ne portera réellement que sur la suppression des écritures, dont l'inutilité dans les causes peu importantes est reconnue par les hommes pratiques. Ce n'est pas aux Juges qu'elles servent; elles augmentent les frais et font perdre beaucoup de temps sans profit pour l'instruction du procès. »
98. H. Carré, Taxe, p. 25, prétend «que U loi do 11 avr. 1 838 n'est qu'une loi de compétence, que la seule modification qu'elle a entendu apporter à l'art. 404 a été de snbsUtuer dans le § 3 de cet article le chittte de 1,500 tr., taux actuel du dernier ressort, au thiltre de 1,000 fr., taux ancien du dernier ressort ; et que si l'on admet le sens que l'on veut tirer de cette loi, il faut aussi en déduire cette conséquence qu'il n'y n de sommai* res aujourd'hui que les demandes qui n'excèdent pas 1,500 fr.^ et que toutes celles qui s'élèvent au-dessus de oette somme sont ordinaires, lors mêmes qu'elles sont fondées sar un titre non contesté. » — H. B. d'Argis, p. 52, a, sous ce rapport, parlUtemcnt réfuté M. Carré. — « U loi du H avrils dit-il, est bien une loi de compétence, mais elle est surtout une loi d'économie. Car c'est dans la vue de diminuer les frais de Justice qu'elle a élevé à 1,500 fr. le taux du dernier ressort; qu'elle a voulu quo l'on considérât comme sommaires tontes les dsouuMtasjvil n'ei
lUTIÈRES SOMMAIRES.--AIIT. 3, S <•
eéderale&t pu celte soBune» et enfin qu'elle a ajouté aux mar tières sommaires tontes les actions immobilières Jusqu'à 60 fr. de revenu. Ce n'est donc ni en méconnaître Tesprit^ ni en détourner le sens que de prétendre qu'elle a modiflé l'art. 404 o. proc« civ* — C'est un principe incontestable qu'une loi antérieure n'est abrogée par une loi postérieure qu'autant que cette dernière contient une clause expresse de dérogation, ou que l'existence simultanée des deux lois est inconciliable. Or Tart. J de la loi du 11 avr. 1858 n'a point formellement abrogé le § 2 de l'art. 404, et il est certain que l'existence de ces deux articles n'est point incompatible, puisque l'une peut recevoir son application aux demandes qui n'excèdent pas 1^500 fr., et l'autre à celles qui s'élèvent au-dessus de cette somme; donc, ces deux lois doivent cbacune recevoir leur exécution. ^ De ce qu'à l'égard des demandes qui n'excèdent pas 1,500 ft*., le législateur de 1838 n'établit pas de distinction entre celles qui sont fon«dées sur un titre non contesté et celles qui sont destituées de titre, 11 n'en résulte pas que relativement aux demandes d'une valeur supérieure à 1,500 fr., on ne prenne en considération la non contestation du titre pour les ranger également dans la classe des matières sommaires. » ~» Ces observations de M. Boucher d'Argis sont fondées en principe et rentrent en outre parfaitement dans l'esprit de la loi. — D'après les motlCs que nous venons de rappeler, il ne peut donc y avoir aucun doute sur la disposition de Tart. l de la loi du i 1 avr. 1838. Cet article coexiste avec l'art. 404 ; il doit se combiner avec lui. — 11 résulte de là que les principes et les arrêts antérieurs à 1858, et qui ne contrarient pas cette loi, doivent continuer à recevoir leur application. — Ainsi pour apprécier si une cause était ordinaire ou sommaire, on recherchait avant la loi de 1838, si la contestation ne portait que sur la quotité de la créance réclamée, ou si elle portait sur le titre même, il doit en être de même aujourd'hui, seulement ces questions ne peuvent s'élever que relativement anx créances excédant 1,500 tt. -^ Y. n* 18. 94. Quand y a-t-il titre contesté dans le sens de l'art. 404?
— Toutes les fois qu'on prétend le titre nul, soit dans sa substance, soit sous le rapport des formes, ou alors même seulement qu'il s'élève, sur son application ou son interprétation, une difficulté asses sérieuse pour que le tribunal ne doive pas prononcer l'exécution provisoire du Jugement, suivant l'art. 135 c. pr. (M. Thomines, t. 1, p. 626 ; Conf. MM. Rivoire, v* Matière sommaire, n* 7; N. Carré, p. 8). *-Du reste, nous admettons avec M. Carré, t. 2, p. 45, la distinction que fait M. Mailler dans l'ancien recueil intitulé Bibliothèque du barreau, dont M. Maugnin
(1) (Caxauz C. DufpuBB.) — La goub; — Va les art. 10 et 11 du décret du 6 juill. 1810 et 404 c. pr. cit.; — AtteiHln que l'albiie sur laquelle il a été prononeé par l'arrêt attaqué ne rentre, sous aucui rapport, dans les disposttioos de cet article ; — Qw la chambre des appels de peliee correctioaaelte n'aurait été compétente que dans le cas oà les titres n'aaraient pas été contestés; qu'il résulte, au eontraire, et du jugement et de l'arrêt, que les titres principaux ont été vivement contestés ;
— Qu'en effet, Doguiaa a soutenu que le prix de la vente, par lui faite à Cazaux, du domaine de Ifongé, par contrat du 17 déc. 1818, avait été convenu pour la somme de 1 9,400 fr.:— Qu'il a soutenu^ en outre, que ce prix n'avait été réduit en apparence, dans le contrat dudii jour, à la somme de 14,000 fr., qu'afin d'éluder le droit d'enregistrement sur la somme de 5,400 fr.;—Qu6Caauxa soutenu, au contraire, que le prix réel de son acquisition avait éte tel qu'il avait ète exprimé dans ledit contrat, c'est-àdire de la somme de 14,000 fr.;— Attendu, en outre, que l'objet de U procuration donnée par Cuaux à Dugusan était aussi contesté entre les parties; —Que, suivant Dugusan, cette procuration ne lui avait été donnée que pour lui serrir de sûreté en le mettant à portée d'être payé, par les débiteurs do Cazaux, de la somme de 5,400 fr., non exprimée dans ledit contrat de vente; -* Qu'an contraire, suivant Caïaux, cette procuration n'avait éte par lui donnée à Dugusan que pour l'autoriser à recevoir une partie du prix énoncé dans ledit contrat, tel qu'il avait éte exprimé; — Que la chambre des appels de police correctionnelle était, par conséquent, incompétente, puisque les titres éteient contestés; — Casse.
Du 4 juin 1888.-G. C, ch. eiv.-MM. Brisson, pr.-Vergès, rap.-Jou^ lert, 1» av. géu., e. conf.-Lassis et Odilon Barrot, av.
(9) (Tisseraat C. PaiUette.) — U coui;— Yn les art 1, 10 et 11 du décret du 6 juilL 1810, et les art 404 et 405 c. or.;— Considérant que le montant des condamnations requises excédait la somme de t. 000 fr., si en les regarde comsM requises sans titre ; que si l'on considère, au contiaire, la demaade coaune fondée sur un titre, ce titre
était l'auteur, part. 1, t. S, p. S4 et tft, entre la conlestaflon
qui s'élève sur le titre, et celte qui s'établit sur le fond de la demande dont te titre n'est que l'instrument. «Ainsi, dil>U, vous m'assignez en payement d'une obligation de 2,000 fr., que voias prétendes vous avoir été souscrite par moi ; Je conteste votre titre, c'est-à dire J'oflTre de prouver que votre contrat est le résultat du faux, de la violence, du dol; J'oflTre, enfin, de prou* ver que votre droit n'a jamais existé, et que ce n'est qu'à l'aide d'un délit que vous avez acquis un titre, et en même temps la% faculté de diriger une action contre moi. Je n'oppose pas une exception directement à votre demande; Je fais d'abord le procès directement à votre titre, et si J'écarte par là votre demande, elte cessera évidemment d'être sommaire, lorsque d'ailleurs s'étevant à une somme supérieure à 1,000 fr., elle ne pourra rentrer dans la classe de celles rapportées au n« 3 de l'art. 404. — Mais si, au lieu de combattre votre titre. J'oppose la prescription, des quittances, des compensations, alors Je l'admets tacitement. J'en reconnais la légitimité. Mais Je vous oppose des exceptions qui tendent à anéantir l'objet de votre action : or, cette contestetion que J'oppose à votre action n'empêche pas que la demande soit sommaire; elle est pure personnelle, il existe un titre non contesté, les conditions de la loi sont remplies. » *- H. Demiau, p. 286, pense que ni l'allégation de faux, ni la méconnaissance ou la dénégation d'écriture, ne sont une contestation sur le titre. Mate on ne peut admettre cette restriction (M. Carré, t. 2, p. 45).
96. Jugé ainsi qu'il y a contestetion sur le titre : i* dans le cas d'une demande en inscription de faux incident contre un aeto authentique (Cass. 10 avril 1827, aff. Brocard, v^Faux incident, n* 461 ;— Conf. M. Rivoire, Matière sommaire, n* 7); — 2* Si, s'agissent d'une vente, le vendeur soutient, contre les dénégations de l'acquéreur, que le prix a été fixé aune somme plus cou* sidérable que celle portée dans l'acte, ou si, au sujet d'une procuration, une partie prétend qu'elle ne lui avait été remise que comme une sàreté, tendis qu'il est aflSrmé, par l'autre partie, que la procuration avait été remise uniquement dans le but d'exiger le payement de créances (Cass. 4 Juin 1828) (1) ; — 3« Dans le cas d'une demande ordinaire excédant 1,000 fr., fondée sur un titre que le demandeur prétend avoir perdu, mais qui est dénié par l'adversaire (Cass. 4 Juill. 1827) (2) ; — 4» U y a aussi contestetion sur le titre dans la demande en nullité d'une dona* tion faite par un emprunteur au prêteur, et que l'on prétend renfermer un traité usuraire, en ce que, par exempte, la donation a été la condition d'un prêt fait par le donaUire au donateur (Cass. 25 avril 1827) (5).
éteit non-seulement conteste, mais encore dénié, ainsi que l'arrêt attaqué le constete lui-même; qu'il n'y avait rien de provisoire, ni qui le» qutt célérité; qu'il ne s'agissait point de loyers, fermages ou arrérages; que les dépens ont été Oquidés comme en matière ordinaire ; — Que
I appel était d'un jugement par un tribunal civil, non par un juge de paix ; qu'enfin , la cause n'avait aucun des caracteres nécessaires pour en autoriser le renvoi à la chambre des appels de police eorrectionnellt de la cour royale et le jugement définitif par cette chambre ; que cette incompétence dans ladite chambre est d'ordre public et peut être proposée en teut étet de cause ; qu'en retenant l'allaire et en la jugeant, ladite chambre a contrevenu, par son arrêt, à Tari. 11 du décret du e juill. 1810 et aux art. 404 et 405 c. pr.; donnant défaut contre PaiW lette ;— Casse l'arrêt de U cour de Dijon, du 20 avril 1824.
Du 4 juin. 1827.-G. C, ch. civ.-MM. Desèie, i^ pr.-Piet, rap«« Joubert, 1"' av. gén., c. conf.^acquemin, av.
(3) (Héritiers Maso C.Gentien Baillan.)— LAOOirn;— Yules art. 10 et 11 du décret du S juill. 1810; -^ Attendu, en droit, qu'aux termes de ce dernier artide, les chambres des appels on matière correctionnelte ne peuvent connaître que des albires sommaires^ lorsque, pour U plus prompte expédition des afliaires, elles sont constituées en chambres civiles; — Attendu, en fait, que s'agissant uniquement, dans l'espèce, de la demande en nullite d'une donation et d'un traite qu'on prétendait renfermer un prêt usuraire, fait par Mase, décédé, contre leqiiel il n'y avait pas eu et il ne pouvait même plus y avoir de poursuites pour cause d^usure habituelle, l'aflaire à juger ne rentrait pas dans la catégorie de celles que l'art. 404 c. pr. a réputées 8ommnirBs;—D'oà il suit qu'en connaissant de cette alaire et en y statuant, la chambre des m^ pels, en matière correctionnelle de la cour royate de Pau, a viote rart,
II préeite du décret du e juill. 1810 ; — Casse.
Du 25 avril 1827.-G. G., ch. civ.-UM. Brisson, pr.-Rupêrou, iap«« Joubert, av. gén., c. cenf.-Maoroi ft Uroy de lieifvillette^ av.
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MATIÈREâ SOMMAIRES.— Art. 3, $1.
MB. Mais fl a été ]agé : l* (pie le titre n'est pas contesté dans le sens de l'art. 404 c. pr., lorsqu'on se borne h le repoasser par des exceptions. En ce cas, en effet, on reconnaît la validité du titre (Rennes, 20 nov. 1812) (i); -- à<> Ou quand il y a débat seulement sur la quotité de la créance de la part d'un débiteur ■otionné qui prétendrait se prévaloir d'une réduction prononcée «n faveur de son cooblfgé solidaire, si, d'ailleurs, la créance a été fixée contre lui par arrêt passé en force de chose Jugée (Keq. 80 Janv. 1827) (2) ; — 3« Que dans une instance sur le point de •avoir s'il y a Heu d'ordonner la restitution d'une somme portée dans une quittance, comme payée en trop par erreur, ou si, au contraire, cette quittance ne forme pas double emploi avec une antre, il n'y a pas, à proprement parler, contestation sur le ti-
(1) (N...) — La cotB; — Considérant que l'art. 404 c. pr. réputc matières sommaires les demandes pures personnelles, à aaelques sommes qu'elles paissent monter, quand il a y titre, pourvu qu'il ne soit pas contesté, et les demaades formées sans titre, lorsqu'elles n'excèdent pas 1,000 fr.^CoDsidérant qu'outre quels demande formée par l'iatlmé était pure personnelle et au-dessous de 1,000 fr.> c'est que les opposants ne contestaient pasles titres au soutien de la demande; qu'ils reconnais^ Baient même la Talidité de ces titres, puisqu'ils se bornaient à opposer des moyens d'exception ; qu'ainsi sous ce double rapport, le tribunal de première instance de Gonnion a pu et dû prononcer sur la demande pendant les vacations ; — ^ Remet, etc.
Du 20 nov. 1812.-G. de Rennes.
(S) (Hoclet C. Billeret.) — La comt; —Considérant, sur le premier moyen» qnli s'agiseait, dans Tespèce, d'une action purement personnelle dont le seul titre résultait d'un arrêt de la cour royale de Dijon , dti )4 fév. 1821, qui avait acquis l'autorité de la cboae Jugée, et qui, dès lors, ne pouvait donner lieu à aucune contestation ; qu'ainsi l'aiTèt attaqué a pu être rendu par la cbambre correctionnelle, sans violer lœ art. 2 et 11 du décret au 0 juill. 1810 et l'art. 404 c. pr.; — Rejette.
Du SO janv^ 1827 .-C. C, Ch. req.-BlM. Botton, f. f. de pr.-Favard de Laaglade, rap.-Vatismesnil, av. gën., c conf.-DalIoz^ av.
(•) (Henry C. Ligeret.) — La coca; — Attendu que la demande -était pute personnelle ; -^ Que les trois quittances (considérées comme titres sur lesquels s'appuyait la demande) n'ont pas été proprement contestées, puisque Ligeret ne déniait ni leur existence, ni leur contenu, mais soutenait seuleiHent (ce qui ne constituait qu'une simple question de fait) aue l'une d'elles faisait double emploi avec l'une des deux autres ; qu ainsi Taflaire, sommaire de sa nature, n'a pas cessé d'être telle ;— Rejette le pourvoi contre Tarrét de la cour de Dij^n, du il avril
Du 16 mars 162d.-C. C, ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Quéquet, rap.-* loubert, l*' av. gén., c. conf.-Beguin et Odilon Barrot, av.
(4) (Ducroux et Molle C. Vauban.) — La coub; — Vu l'art. 11 du décret du 6 JullI. 1810 et Tart. 404 c. pr. ; — Considérant que le code -de procédure a distingué les affaires sommaires qui sont jugâ^ & Taudiênee après les délais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités (art. 405), et les affaires ordinaires dont l'Instruction est réglée de manière à donner aux parties plus de temps et de latitude pour le développement de leurs moyens dé défense; que la etaarobrs des appels de police correctionnelle ne peut être compétente au eivil, aux termes de Tart. 11 du décret précité, que dans les matières téputêes s^ommaires,^ dont la nature et Tespèce sont déterminées par l'art. 404 du même code, et que cette Juridiction exceptionnelle ne •aeut, soas aucun prétexte, être étendue hors des limites tracées dans ledit article; ->- Attendu q|ue, dans l'espèce, la demande excédait 1^000 fr., et que le titre qui ni servait de base était contesté; que, d'un autre cétè, les exceptions du défendeur faisaient naître plusieurs quesiif Éê graves et compliquées, notamment celle qui a été jugée, de la capacité du feu comte de Vauban ; qu'enfin 11 ne s'agissait pas de ces demandes provisoires on qui requièrent célérité, pour lesquelles l'exception aux règles ordinaires de la procédure (et. par suite, à la juridiction en cause d'appel) a été établie; d'ob il résulte que la chambre des appels de police correctionnelle de Lyon était incompétente ponr connaître d^ine affaire qui ne reatnit, sous aucun rapport, dans la classe des affaires sommaires spécialement et uniquement comprisefl dans les attributions de cette chambre, ca qu'elle a, en quelque sorte, reconnu enennême. en •rdonnaot que les dépens seraient taxés comme en matière ordinaire; qu'en retenant cette cause et en la }ugeaàt, ladite chambre est contre^ venue à l'art. It du décret du 6 Juill. 1610 et 4 l'art. 404 c. pr.; ^ Bans qu'il soit néoeisaire d'examiner les autres moyens de cassation , donne défaut centré le oomte de VaUban, et, pour le profit, casse rarrôt de la eour de Lyon du 30 août 162S.
Du 9 avr. 1828.-C. C, cb. civ.-liM« Birisêoa, pr.^^elj^lt, mp.-iaa*^ Itirt^ 1" av^ gén., c oonf^Pict, av.
(5) /Vaidli Ç. Ldèvre.) «-• J à Mni; — Mattil droit sur l'oppo-
tre, mais simple appréciation de fïiit (ReJ. is mars 1829) (3)« 99. Il a été Jugé que l'on ne doit pas réputer causes sommaires : l« la demande excédant 1,000 fr., lorsque le titre est contesté, et lorsque surtout la cause fait naître des questions graves, telles que celle concernant la capacité du débiteur qui avait été pourvu d'un conseil Judiciaire (Gass. 9 avril 1828) (4); — * 2* La demande en nullité de titre, lorsque ce titre excède 1,000 (Paris, 15 Juin 1808) (5). Ài:dourd'hui, du moment où la demande n'excède pas l,ï(00 fr., la cause est sommaire, lors même que le titre est contesté; — 3» L'appel d'un jugement qui a ré» duit au-dessous de 1,000 fr. une demande supérieure à cette somme, encore bien que ce Jugement ait été signiâé sans réserves (Req. 10 août 1829) (6).
3ition ; — Considérant que l'affaire sur laquelle est intervenu le Jug»^ ment qui a donné lieu à l'appel, sur lequel la cour a statué par ariî^t du 22 juill. 1807, n'était pas du nombre des matières réputées sommaires, puisque le titre était contesté et qu'il excédait la somme de 1,000 fr.; •- Considérant que les demandes en nullité ne sont pas classées par le code parmi les matières sommaires qui doivent être jugées sans procédures ni formalités , et qu'au contraire l'art. 75, décr. sur la taxe des fiais et dépens, permet au demandeur de donner une requête en six r^les, et au défendeur d'y répondra par des éciftareê conteuaat six rôles; -^ Déboute, etc.
Du 15 juin 1808.-G. de Paris, 2« sect.
(6) Bipioê .* *- (Biiet C. Pâté.) -^ La veuve Pâté a donné à Bitet dël soins jusqu'à son décès, c'est-^-dire pendant trois ans. — Elle a formé contre le frère de Bizet, héritier bénéficiaire, une saisie-arrêt sur un débiteur de la succession, jusqu'à concurrence d'une somme de 1,400 fr., réclamée pour ces soins. -^ Demande en mainlevée de la saisie. — Le tribunal de Bourg déclare la saisie valable, et arbitre à 540 fr. ce qui était dû à la veuve Pâté* -^ Celle-<i signifie le jugement sans protestation. -^ Appel. — Par ordonnance dii président, la cauee est renvoyée à la chambre correctionnelle de la cour, comme sommaire. -^ Par arrêt rendu par défaut contre la veuve Patè, la cause est fixée au 25 août, les pièces devant être remises à M. Cozon, conseiller auditeur, nommé rapporteur. — Le 26 août 1828, arrêt de la cour de Lyon, qui se déclare incompétente : -^ « Attendu que la créance, cause de la saisie, n'était pas fondée sur un titre, et a été contestée devant le tribunal; d'où suit qu'aux termes de l'art. 404 c. pr., l'afiliire ne saurait être réputée sommaire, puisque la demande excède 1,000 fr. ; -* Qu'il n'y a lien, non plus, de la considérer comme requérant célérité. » -> Pourvoi de Bizet. 10 violation de l'art. 404 c. pr., en ce que la veuve Pâté, ayant signifié, sans protestation, le jugement qui réduisait sa demande à 540 fr., et, par suite, y ayant acquiescé, la cause s'est trouvée réduite à un intcrà au-dessous de 1,000 fr.. et, par Suite, a dû être jugée comme sommaire; — y» Violation ou même art. 404, § 5. eu ce que la cause, es teui cas, requérait célérité, puisque s'agissait tniDê mainlevée de saisiearrêt, qui entravait l'adnÀinistration de rhéritier, et qui, comme telle, était sommaire; -^ 8^ Violation de la chose jugée, ea oe que le rapport, qui avait été ordonné, n'a paa été fait -^ Arrêt.
La cooa ; —• Sur le pfemier moyen, fondé sur une violation prêteudm du g 4 de i'art. 404 c. pr. : *-« Attendu en droit t -^ 1« Que la cem-^ péteoce des tribunaux s'établit sur la quotité de la demalide introdoctive d'instance; — 2«Que tout appel d'un jugemeni. non èïecutoireparpro' vision, est suspensif (art. 467), et soumet & la compéteooe des Juges d'appel le mérite de la demande introductive, qui peut être reproduite par rappel incident d'un intimé, alors même qu'il aurait fait signifier le jugement sans protestation (art. 44S même coide); -^ Attendu, en fait, que, déns l'espèce, la demande introductive tendait à faire vàhder une saisie-arrêt, |^ une créance de 1,499 fr* ; qu'en prenant cette quotité eu considération pour fixer la corapéledoe, l'arrêt attaqué a fait une juste application des art. 44S, 407 c. pr., et n'a point Violé le g 4 de l'art 404 même code, puisque la quotité de la demande principale repoussait son application à la cause; '*-^ Snr le deuxième moyea, résultant d'une prétendue violalion du § 5 du même art. 4(14 c. pr. : «^ Attendu que la disposition de ce paragraphe^ relative aux demandes provisoires, ne peut recevoir d'applioatien, paiaqo'il s'agit évidemment dune demande principale et définitive ; ^ Attendu, quant à la disposition relative aux demandée qui requièrent oélérilé, que cette dispoeitiott peut, sans doute, recevoirson application à une demande en Validité de eaiele^airêt, lors* qu'il existe des circonetadoea qui démontrent l'urgence et le péril en la demeure; mais qae ce caractère d^urgence et de cas requérant célérité, n*est pas nécessairement attaché à toute demande en validité de skisie-* arrêt; que la loi n'ayant pas déterminé xe caractère, o'est à l'apprécia^ lion des juges qu'il est abandonné; et que, dans Tespèce, rarrët attaqué a déclaré que fa demande ne pouvait être considérée comme requérant célérité; — Sur le troisième moyen, enfin, fondé sur une violation de l'autorité de la chose iogëe, attendu que U nomination d'un rapporteur, dans des cas oè eOe n est pas prescrite par U loi, n'est qu'un acte d'ia*
M&TlÊnES SOlUliUBI»«^MiT« 9» SI
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f 9, QQOiqu'étaat svpérteve à lj500 fr. et aoa fondés «a litre, si la demande est formée contre iAneieare iadividua non solidaires^ et que cbaoïu d'eux fioit débiteur d'une eomme infé^ rieure à 1,500 fr., et pour des causes différeatee, ia cause est eucore sommaire, ear il y a en réalité «ukmt de demander qu'tt y a de parties défenderesses (M. Boucher d'ArgIs, p* 39), et la même décisioii doit être appliquée au ca» eii plaeieura demandeurs ayant cliacun un titre et un intérêt distinots^ ae son! réii^ Dis pour ne former qu'une demande contra on débiteur cwn* mun. — C'est ainsi qu'un Jui^emeat ne oessa pas d'être en der* nier ressort, quoiqu'il ait statué sur une demande excédant 1,500 fr., si cette demande a été formée par un seul créancier contre plusieurs débiteurs, ou par plusieurs créanciers contre un seul débiteur, et si cbacune des sommes réclamées ast due en vertu de titres distincts et qui n'ont aucune connexité entre eux (H. Boucber d'Argis, p. 35 ; Degré de iur«, n«* 80 et snlY.)*
!•. Sont encore sommaires comme personnelies : i« les demandes en mainlevée d'inscription , à quelque somme que la créance s'élève, si le débiteur représente un titre non contesté, comme une quittance, ou lorsque la demande n'eioède pas 1,500 fr.— La demande en mainlevée d'inscription n'est qn'mie action pure personnelle et mobilière, puisque c'est la somme in*< scrite et non l'immeuble bypotbéqv^ qui est l'obiat de la conte»* tatiou (Orléans, 5ianv. 1844, aff. Marcel, D. P. 53. 5, v« Degré de jur.). — Cette action peut cependant donner naiSBanoe à det actions réelles, par exemple si le créancier prétend que son droit d'hypotbèque doit continuer de subsister et par suite l'inseri|)Htion; mais en elle-même la demande en mainlevée est person* nelle. — C'est par application de ces principes qu'il a été Jugé, que toutes les fois que le montant d'une ioseription bypothéoaire n'excédait pas 1,000 fr, (aujourd'hui ft,500fr), le Jugement rendu sur la demande en mainlevée de cette inscription était en der« nier ressort (v* Degré de juridiction, n«« 1S9^ 45S). Qr, par la même motif cette demande est sommaire.
Cependant il a été jugé : 1<^ qu'une demande en mainlevée d'in« scription est une action mixte, et non purement personnelle , puisqu'elle repose sur un titre; que les dépens doivent en oon<< séquence être taxés comme matière ordinaire, et la cause doit être par conséquent rangée dans la classe des affaires ordinaires (Orléans, 24 juin 1820, aff. Cbaumeron C. Laurent, V. en outre v» Degré de juridiction, n« 129). -^ Dans les demandes en mainlevée, évidemment i'immenble n'est qne le gage, ce n'est pas l'objet du litige; donc du moment où l'inscription ne s'élève pas à i,5eo fr. l'affaire doit être considérée comme sommaire; — 2*" Les demandes en reddition de oompte; ces de-* mandes tendent au payement d*uae somme mobilière, elles sent pures personnelles (V. Pigeau» t. 1, p. 39i, § 4, n* 2, et laDis^ sertation de U. Mailhes, insérée au Journal du barreau du notariat et des justices de paix, t. 3, l^^* part. , p. 1 7) ; -^ 3* Les dema»* des en payement de frais formées par les elBeiers ministériels contre leurs parties (c.pr.,art. 60): ceiiont des demandes pures personnelles (art. 404) , qui sont sommaires aux termes de l'art. 404 lorsqu'elles n'excèdent pas 1,600 fr.; à l'égard de celles qui excèdent cette somme ^ la remise des pièces , la correspondance du client sont des titres suffisants s'ils ne sont pas contestés, et alors elles sont sommaires, à quelque somme que la demande puisse s'élever. Enfin, la pensée du législateur se révèle dans l'art. 147 du tarif du 16 fév. 1807, qui parte, § 2, en réglant les droits deâ avoués de la cour d'appel de Paris, « néanmoins dans les demandes de condamnation de ûrais d'un avoué contre la partie, il ne sera alloué que moitié du droit clHlessus fixé pour les matières sommaires. »
§ 2. ^i>e#acefonf imme&<ttèrs6ettfi<û9toâ, deê dêmcmd&s reoonvenUotmeUes et en d&nvmages-intérêU*
80. 1* AcUonB immobilières. ^lA loi du 1 1 avr. 1 838 n'a pas seulement modifié l'art. 404 quant aux actions personnelles et mobilières ; l'art. 1 de la loi déclare, en outre^ que « les actions Im-
stmctioD, un interlocaloire, dont il est tot^oors pennis an joge de s'écarlir, s'il en reconnaît l'inatilité; — Rejette. fra 10 ao«l ittn.-C. d, eb. req.-!!!!. fkverd, pr.-Borel, np.
mobilières Jnsqu'à 60 fr. de reyma déterminé, soit en renies, soit par prix de bail, seront instmllee et Jugées comme matiëi* res sommaires. » -«-Sous l'empire de l'art. 404 et avant la loi de 1888, les demandes réeUea on mixtes formées sans titre ne pouvaient être réputées sommaires, quoiqu'elles n'excédassent pas 1,000 fr., ce caractère n'appartenant qu'aux demandes puremonl personnelles. Il en était ainsi également sons l'ordonnanoe de 166t (Jousee, art. t, tit. il; MM. Demian, 206; Carré» n* 1471; Berriat, S7n, n* 4; Henrlon, Just. de paix, cbap. 5; Bloebe, 4, 586. ^ Ccnêrà, Praticien français, I. '2, p. 424, H. Tbomine, t. l, p. 627).-*>0n décidait également que les aetiens mixtes, eneers qa'll y eût titre non contesté, n'étaient pas sommaires (c pr. 404, § 2, MM. Cbanvean, t. i, p. 415; Rivolre, yf Matièra somm., nt 6). Mais depuis la lot du 11 avr. 1858 (art. J ), les actions réidles et mixtes sont sommaires lorsque le revenu ne dépasse pas 60 fr. (Gonf. M. Bonober d'Argis, p 4 1). En effet, la loi de 1 88« répute sommaires toutes les actions qui sont sasœptiblesd'êtrejugéesendemierressorttor, calêuléàap. 100, le revenu d'un capital de i,soo fr. donne Jnsteihienl 60 fr. — Si donc, sans être déterminée en rente en par prix de bail, la valenr de l'action immobilière avait été fixée par la demande à une somme n'excédant pas 1,800 fr., il est évident qu'elle serait également sommaire : la même déeision doit s'appliquer aux actions mixtes (MM. Boucher d'Argis, p. 41, Chauveaa sur Carré, t. 8, p. 80, quest. i47).^Comme on le voit, la loi du il avr. 1898 a fait disparaître tonte distinction entre les actions purement per^ sonnelleset les actions réelles ou mixtes qnuit aux demandes qui n'excèdent pas l,S00 fr de principal, ou 60 fr. de revenu déterminé, soit en rente y soit par prix de bail (L. 1 1 avr. 18S8, art. 1, § 2. ^ V. l'exposé des moUfl , ^ Degré de Juridiction , np* 0 et sniv.
A l'oecasion de cette disposition nouvelle, sur les actions immobilières , inlrodoMe dans la loi de 1 838> nous ne pouvons nous empêcber de regretter que le législateur Ait franchi la ligne de démarcation qu'avalent tracée les rédacteurs du Gode de procédure. -«« En efltet, d'après une aussi grave innovation, entant valait*il déclarer, comme dans le canton de Genève, que tentes les procédures seraient désormais instruites d'une manière sommaire, car il ne saurait y avoir des procès, disent avec raisen plnstenrs auteurs et surtout M. Benecb (p. 3Si)^ qui effirent pins de complications que les actions immobilières, quel^ que modiqne que soit le ohilfre de la demande: « esWce là couvrit convenablement les droHs de la propriété foncière?»^Quant aux demimdea en partage, Y. n« 56.
Si. 2» Demandes reeonvenfiùnneUeê et en dùmmages-inti^ rets. -«« Les demandes resonventionnelles effilent d'assex graiidea dlfflcnltés quand il s'agit de les Considérer dans leurs rapports avec la qualification d'ordinaire ou de sommaire qui appartient à une Instance, quallflcation aussi Importante pour l'instruction da procès que poor la taxe. Aux termes de la loi du 1 1 avr. 1838, toutes les actions personnelles et mobilières, jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de prinoipal, et dont les tribunaux de première instance connaissent m dernier ressert^ doivent être instruites et jugées comme matières sommaires. Puis l'art. 2 ajoute : « Lorsqu'une demande reoonventionnelte ou en compensation aura été formée dans les limites de la compétence des tribunaux de première instance en dernier ressort. Il sera statué sur le tout sanJ qu'il y ait lien à appel, r^ Trois hypothèses peuvent se présenter! on la demande principale et la demande reconventiomielle rentrent toutes deux dans les limites du dernier ressort, et alors ért* denunent, d'après le texte même delà loi, II ne pisut y avoir de difficultés; les detu causes seront instruites et Jugées comme ma« tières sonmiaires, puisque toutes deux sont dans les limites du dernier ressort; — On la demande originaire est sommaire et la demande reconventionnelle ordinaire; — Ou bien, enfin, c'est I4 demande originaire qui est ordinaire et la dem^ide reoonven-* tionnelle sommaire ; dans ces deux cas, l'instance dévient erdi* naire; et, en effet, comme le dit trè84iien M. Bénecb (p. 418), dans le conflit de l'ordinaire et du sommaire^ c'est l'ordinaire qui doit abeorber le sommaire. Pourquoi? t'est que l'ordinaire
Iest la règle et le sommaire l'exception. L'art. 2 est formel : a Si l'une des demandes s'élève an-dessus des limites ci-dessus indiquéesj le tribunal ne proionoera sur tontes les domandeai qu*ea
MATIÈRES SOMMAIRES— AAT. 3, $ S.
ùremkr ressort. » Or nous llwms dans Tart. l que les acttons que le tribunal jnge en cfemter ressort sont sommaires;. donc, qoand le Jogement est soumis à l'appel, les actions sont, en général, ordinaires. Noos disons en général, parce qne nons avons démontré qne l'art. 404 est encore applicable dans certains cas. —V. n» 20.
Ceci a une grande importance, d'abord pour la compétence, ensuite pour l'instruction, enfin pour la taxe, — Pour la compétence, la chambre des vacations et les chambres correctionnelies, si l'une des deux demandes est ordinaire, ne peuvent plus connaître du procès; pour l'instruction, si, par exemple, il y a lieu à enquête, on ne peut pas suivre la (orme dès enquêtes sommaires; pour la taxe, elle doit avoir lieu conformément aux règles du tarif en matière ordinaire, et, par conséquent, les droits de conseil, de correspondance et les requêtes doivent être allouées par le Juge taxateur. De ce que l'une des causes, de sommaire deviendra ordinaire, dans le cas de l'art. 2 ci-dessus cité, parce que l'autre cause ne pourra être Jugée qu'en premier ressort, il ne faudrait pas en conclure qu'il y aura deux causes ordinaires à liquider comme telles; il résulte seulement du principe de la loi que les deux instances seront fondues, en quelque sorte, en une seule, qu'il sera instruit sur le tout à l'ordinaire^ comme il sera Jugé sur le tout à la charge d'appel (Conf. H. Benech). Ces principes généraux subissent cependant une exception, au cas oii la reconvention consiste dans une demande en dommages-intérêts. Le dernier paragraphe de l'art. 2 nous dit : « Néanmoins, Il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages- Intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demanda principale elle-même. Ainsi , à quelque Uux que s'élèvent les dommages-intérêts 9 toute la cause est Jugée en dernier ressort, et, par conséquent, sommaire, lorsque la demande reconventionnelle procède eœ éâdtm cau$d, lorsque son germe se trouve renfermé dans rinstance première. Ainsi , par exemple, Paul d»> mande à Pierre le payement d'un billet de 1,200 fr.; Pierre soutient que le billet est frauduleux, et demande, par suite, 3,000 fr. de dommages-intérêts; la reconvention procède eœ êâdem cauêd; elle est fondée, comme dit l'art. 2, dernier paragraphe, sur la demande principale elle-même; donc elle est sommaire, car elle sera Jugée en dernier ressort.
M. Templer, dans un écrit très-substantiel sur la reeonvention (p. 73), en admettant les principes généraux, émet cependant
I opinion que, quand la reconvention tend simplement, ex causé diiparif à une compensation; elle ne saurait avoir la propriété d'entraîner l'action dans son propre mouvement, et, par suite,
II prétend que le principe émis par M .Benech, que dans le conflit de l'ordinaire et du sommaire, c'est l'ordinaire qui doit absorber le sommaire, ne peut s'appliquer qu'à la reconvention ex eâdem causa.., et non à la reeonvention qui naît ex causa dtsport; il nous parait difficile d'admettre ce système, en présence de l'art. 2 de la loi de 1838 qui n'établit aucune distinction. M. Tempier soutient qu'on ne peut pas avoir le droit, par exemple, sur une demande en payement d'un billet, de former une reconvention à fin de règlement d'un compte de tutelle. Cela est vrai, car il n'y a pas de compensation possible entre une créance liquide et celle qui ne l'est pas; mais, dans ce cas, la demande reconventionnelle doit être repoussée, non parce qu'elle provient, ex causa dispari, mais parce qu'elle ne repose pas sur une base légale, c'est-à-dire sur la possibilité .d'une liquidation immédiate.
Avant la loi de 1 838, il a été Jugé qu'une demande sommaire
(1) (Ghabkert C. Bély.) — U coua; — AUendo que l'art 404 e. pr. répute wmimaire U demande formée sans titre , lorsqu'elle a'excède pas la somme de 1,000 fr., et qo'en principe, la reeonTention suit, à cet égard, la nature de la demande principale; que, dans l'espèce, il résalle des pièces produites qu'en première instance, le demandeur avait réduit la demande à cette somme, et que ce n'est que par reeonvention que le défendeur eencloait à des dommages-intérêts; que, dès lors, la cause était de la compétence de la chambre des appels de police cornctionoelle;— Rejette le pocrroi contre l'arrêt de la cour de Touloose, du 12 juin 1827.
Du 12 janv. iSSi.-G. C, ch. ciT.-MM. Portalis, !•' pr.-CassaigDe, t4p«-JottMrt, 1"' a?, géa., c. conf.-Grèmieux et Lacoste, av.
(8) (Dellaleaa et autres C« ▼euvo Leroy.) — U coua; — Atteoda
par ello-méoM ne devient pas ordinaire par ce qu'on y a Johit une demande reconventionnelle ou en compensation également sommaire (ReJ. 12 Janv. 1851) (l). On Jugerait de mêmeaqjonr^ d'hui, évidemment.
St. Est sommaire la demande formée par un cohéritier, eu rapport du prix d'une adiudication déjà consommée, comme étant une action purement mobilière (Orléans, 13 août 1817, aflT. N..., Extrait de M. Colas Delanoue).— Mais, au contraire, l'action dirigée contre un fermier en raison de contravention à son bail pour rexploitation des terres, étant mixte de sa nature, doit être rangée dans la classe des affaires ordinaires (Orléans, is mal 1810, aff. Salle).
§ Z.^Des demandes proviscires ou qui requièrent célériti.
99. Ces demandes sont formées par assignation à bref délai, soit en vertu de la permission du Juge, soit en vertu d'une disposition de la loi (c. pr., art. 72, 193, 320, etc.). — Le législateur réunit ici les demandes provisoires à celles qui requièrent célérité.^En effet, toutes ont un caractère d'urgence.
84. A quels caractères ces demandes seront-elles réputées affaires sommaires ?— Le silence delà loi a laissé aux juges cette double appréciation (rapp. du tribun Perrin, suprà, p. 5 1 3 ; Carré, t. 2, p. 44).— Elle appartient souverainement aux cours d'appel, pour les cas d'urgence tout au moins (Req. 1 0 août 1 829, aff. Bizet, Y. n* 27-3*).— Cependant, pour qu'une afllUre soit réputée sommaire, il ne suffit pas qu'il se rencontre dans la cause un motif accidentel d'urgence , mais il faut encore que la demande ellemême, par sa nature, requière célérité. — Ainsi , encore qu'à l'origine d'une instance sur des contestations au sti^et de ventes immobilières, il se soit trouvé un motif d'urgence purement accidentel, par exemple, la nécessité de faire statuer à cause de fépoqne prochaine des récoltes, qui ait fait assigner à bref délai avec permission du président, ce motif d'urgence ne rend pas la cause sommaire (Douai, 7 déc. 1823) (2).
99. Sur le motif que la partie ne saurait se constituer elle* même Juge de l'urgence, on a pensé que cette urgence, qui peut rendre sommaire une demande, doit toujours être reconnue par une ordonnance préalable du Juge, abréviative des délais.— Mais la loi n'impose pas cette condition, c'est au tribunal qui Jugera la demande, qu'il nous parait réservé déjuger en même temps la question d'urgence.— Ainsi lorsque, par exemple, l'affaire est de sa nature ordinaire, la permission du juge d'assigner à bref délai ne lui enlève pas son caractère légal.— M. Boucher d'Argis, à l'occasion des assignations à bref délai, dit : « qu'une affiiire ne devenait pas soounaire, par cela seul qu'elle avait été portée à l'audience sur les assignations à bref délai, parce qu'il ne pouvait pas dépendre du demandeur de changer la nature d'une affaire en obtenant une autorisation d'assigner à bref délai.— Cette observation est Juste, mais pour cela il faut que le défendeur fasse déclarer par le tribunal que l'affaire ne requérait pas célérité.— Jusque-là H y a présomption légale qu'elle est urgente, et cette présomption doit produire son offct. » En outre, une affaire classée par le président comme urgente, et par conséquent comme sommaire, ne pourrait pas devenir ordinaire par la taxe d'un des ' Juges ; Il nous parait alors nécessaire qne le jugement s'explique à cet égard. — Il a été Jugé, conformément à ces principes, que l'art. 404, § 4, c. pr. ne doit pas être entendu en ce sens qu'une affiire ordinaire , venue à l'audience sur citation à bref délai.
que l'en doit Juger, par la nature même d'une affaire , si eDe est i maire ou ordinaire; — Attendu qu'une cause accidentelle peut bien exiger qu'une cause soit jugée avec promptitude, aux termes de l'art 70 c. pr., mais que cela ne change neu à sa nature;— Attendu que, pour qu une affaire soit sommaire, aux termes de l'art. 404 c. pr., il ne sufBt pas qu'il se rencontre dans cette cause un motif accidentel d'oigeace, mais qu'il faut encore que la demande elle-même, et par sa nature, requière célérité :— Attendu que si, dans la cause actuelle, il s'est trouvé à l'origine de rinstance on motif d'urgence purement accidentel el rela-' tif à un accessoire de l'affaire, ce motif d'urgence et même l'accessoire ont entièrement disparu de la cause qui est restée purement ordinaire; — Déclare les opposants non fondés dans leur oppo&itioo, les condamne aux dépens liquinès à 115 fr.
Dtt7déc.l825.-C.del>0ttai, ir^cb^^-U.DeforèldeQuartp^e-Villivir.
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MATIERES SOMMAIRES.— Art. 3, S '•
par motif d'urgence, prenne de ce fait le- caractère de matière sommaire, et doive être taxée comme telle. — Spécialement^ on ne doit pas considérer comme affaire sommaire une contestation élevée entre un commissionnaire et un courtier de commerce sur lears attributions respectives , par les motifs qu'elle a été introduite par une assignation à bref délai (c. pr. 404, § 4; Bourges, 24 août 1839) (1).
••. Dans une matière urgente, l'Intimé, assigné aui délais ordinaires de l'appel, peut, comme l'appelant, obtenir l'autorisation de citer celui-ci à bref délai, et faire renvoyer iacause devant la chambre des vacations, compétente pour statuer sur toutes les causes sommaires qui requièrent célérité (Bordeaux, 3 sept.
S7. i* Demandes urgentes par elles-mêmes , expulsion de lieux, etc., etc. — U y aune foule de causes qui doivent être rangées parmi les demandes provisoires, ou qui requièrent célérité.— An nombre de ces demandes doivent être mises : i* les contestations relatives à l'exécution des Jugements ou actes dans les cas prévus par l'art. 554 c. pr. Le tribunal apprécie la question d'urgence; — 2« La demande à fln d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'y a pas de bail ou qu'il est expiré (art. 135) ; — 3* Les demandes tendantes à des réparations urgentes (même art.) ;— 4* L*es questions relatives à l'apposition et à la levée des scellés et à la confection de l'inventaire (art. 907 et s.) ;— 5«Les demandes portées en référé et les appels des ordonnances intervenis sur ces demandes (c pr. 806, 809)^ il y a urgence*. ; — 6« Les demandes en mainlevée d'opposition à un mariage. Les art. 177 et 178 c. nap. prescrivent aux Juges de statuer sur ces contestations dans les dix Jours, ce qui indique qu'elles requièrent célérité ; — 7« L'aotion du tuteur contre la délibération qui l'exclut ou le destitue (c. pr. 449; M. Chauveau, t. 1^ p. 415); hors ces deux cas^ la demande en nullité de la délibération serait ordinaire (c. pr. 884; h; Chauveau, ibid.); — H^ Les demandes en validité ou en mainlevée d'une opposition à un avis de parents (c. pr. 883^ 886^ 888). — M. Chauveau (Comment, du tarifa t. 1, p. 415^ n* 21) est d'avis que la demande en nullité d'une délibération ou avis d'an conseil de famille, est ordinaire. lorsque la nullité est fondée sur une cause autre que la destitution ou l'exclusion du tuteur. — Il en donne pour raison que Tart. 884 ne dit pas, comme l'art. 449 c. nap.^ que l'affaire sera instruite et jugée comme affaire urgente, et qu'il porte seulement qu'elle sera Jugée sommairement, ce qui ne prouve pas du tout, suivant lui, que i'af-
(1 ) (GonatC. Berchon.)---LA cour;— A reconnu que la cause présentait la question de savoir si l'affaire ayant été introduite par citation à bref délai , en vertu d'une aotorisation du juge, devait être réputée affaira sommaire et taxée comme telle; — Considérant qu'aux termes de l'art. 404 , sont réputées matières sommaires et instruites comme telles les demander qui requièrent célérité; — Mais qu'on ne saurait ranger dans cette classe les affaires, quelle que soit leur oalore, dans lesquelles il peut exister des motifs d'urgence; — Que, dans la cause, il s'agissait an fond d'une question d'attribution entre les commissaires-priseurs et les courtiers de commerce, question qui, par sa nature, appartient aux natiènB ordinaires; que l'urgence que sa solution pouvait présenter dus le phDcipe naissait de circonsUnces accidentelles el indépendantes de la nature même de l'affaira; — D'où il suit que, nonobstant la citalion à bref délai , l'affaire a pu être instruite comme en matière ordinaire; — Par ces motifs, reçoit Poisie opposant à la taxe qui avait été faite dans Iacause comme en matière sommaire; ordonne que cette taxe sera faite comme en matière ordinaire, etc.
Da 84 aoat 1SS9.-C. de Bourges, ch. du eoii8.-H. de Hontigay, pr.
(9) Kipdes .* — (Laugier C. Doboordieu.) — La demoiselle Dnbourdieo, créancière des époux Terrier d'une somme de 1,200 fr., forme opposition entre les mains des sieurs Laugier, leurs locataires. — Déclaration affirmative dei débiteurs. — 4 juill. 1859, jugement du tribunal de Bordeaux qui les autorise & consigner la somme dont ils se sont reconnus débiteurs, à la charge des oppooitions qui avaient eu lieu entre leurs mains, et à retenir et prélever par préférence sur la somme qu'ils doivent^ i** les frais par eux faits dans l'instance en déclaration de sommes; S^ ceux de ladite déclaration; 3» ceux de la demande en consignation ; 4* ceux de la consignation elle-même. — Les sieur Laugier avaient omis de demander que, sur la somme à consigner, ils fuosent autorisés à retenir, en outre, le montant des coulributions foncières i|u'ils avaient été obligés à payer & la décharge des sieur et dame Terrier. Us interjettent appel du jugement pour cette cause. Cet appel avait ^ formé par exploit d'ajournement^ au dèUi ordinaire de huitaine. — Ton XXXI.
faire soit sommaire. Mal s nous pensons, comme M. Boucher d'Arglt (p. 41), que les affaires du mineur sont exposées à être en souffrance lorsqu'elles sont arrêtées par une délibération du conseil de famille ; il y a urgence à faire cesser cette opposition ; — 9« Les demandes en homologation d'avis de parents (c. pr. 887); même observation que pour les demandes en mainlevée d'opposition ;
— 10* Les demandes en validité d'opposition à l'ordonnance 6,'exequatur d'un jugement arbitral (c. pr. 1028 ; Bordeaux, 15 fév. 1830, arrêt fondé sur ce que s'aglssant de statuer sur une opposition qui arrêtait l'exécution d'un jugement, il y avait urgence) ; — 1 1* Les contestations portées devant un tribunal civil sur la question d'admission provisoire d'une créance contestée au passif d'une faillite. L'art. 500 c. com. dit : a Dans ce cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera à bref délai, etc. ; »
— 12* L'opposition à un conmumdement, et la demande en discontinuation de poursuites : « Attendu que le fond de l'Instance était une opposition formée à un commandement et une demantie à fln de discontinuation de poursuites, matière qui a pu, suivant l'art. 404 c. pr., être considérée comme requérant célérité, et par conséquent comme sommaire; rejette » (14 juill. 1830, cb. civ. MM. Portails, 1*' pr., Quéquet, rap., afT. Dorhtn C. Caillau); — 13* L'appel d'un jugement prononçant la contrainte par corps (Rej. 22 janv. 1828) (3) ; — 14« Les demandes en nullité d'emprisonnement (c. pr. 795). Elles exigent une grande célérité.— 11 a été jugé que l'art. 795 c. pr. portant que la demande en nullité sera jugée sommairement, cette demande peut être portée devant la chambre des appels de police correctionnelle (Req. i«r août 1826, alT. Cavetier, v» Contrainte par corps, n* 101 7) ; — 15» Les demandes en élargissement (c. pr. art. 795); même raison de décider (V. en outre art. 66 règlcm. 30 mars 1808); — 16» L'appel d'un jugement rendu sur une demande en nullité de cession de créances et de v^nte d'immeubles, fondée sur ce que cette cession et cette vente auraient en lieu dans les dix jours qui ont précédé une faillite : « Attendu que, d'après l'ai't. u du décret du 6 juill. 1810, les chambres d'appel de police correctionnelle étaient compétentes pour connaître des affaires sommaires et requérant célérité; que l'affaire dont il s'agit était de cette nature; que, conséquemment , elle a pu, conformément à l'art. 648 c. com. et à l'art. 404 c. pr., être valablement portée par appel à la chambre des appels de police correctionnelle, qui a rendu l'arrêt dénoncé; rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Grenoble du 26 janv. 1826 » (13
Mais l'intimée, au lien de constituer avoué sur l'assignation qui lai avait été donnée, présente reqnéte à M. le premier président pour obtenir la permission d assigner les sieur Laugier à bref délai, devant la chambre des vacations, afin de plaider sur l'appel par lui interjeté.— -Ordonnance conforme, en vertu de laqueUe les sienr Laugier sont assignés extraordinairemonl à bref délai, devant la chambre des vacations. — Les appelants soutiennent que M. le premier président ne pouvait pas seul, et de son autorité privée, enlever & la juridiction ordinaire on appel qui y était porté; qu'en règle générale, la permission d'assigner à bref délai ne devait pas être accordée à l'intimé, parce que la loi ne parlait que du demandeur, et, dans l'espèce, de l'appelant. —Arrêt.
La cooa ; — Attendu que, dans les causes urgentes et qui requièrent célérité , le premier président est autorisé à abréger les délais de l'ajournement , et qu'il peut acc4)rder la permission À venir plaider extraordinairoment à l'audience par lui fixée ; — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'une matière urgente et sommaire qui est de la compétence de La chambre des vacations; — Attendu que la chambre a été nantie par l'ajournement donné en exécution de l'ordonnance du président; — Attendu que le locataire qui a payé les impositions est autorisé À en reto^ nir le montant sur ses loyers, et que les appelants seront d'autant libérés en consignant les quittances à eux délivrées parle percepteur, et au prorata des sommes valablement acquittées; — Sans s'arrêter aux exceptions des appeknts dans lesquelles ils sont dédarés mal fondés, motrapi»! au néant.
Du 3 sept t8S9.-G. de Bordeaux, ch. des vacat.-M. Roullet, l«r pr.
(3) (Yoincbet C. Mielot.) — La codb; — Considérant que l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810 autorise les chambres correctionnelles des coun royales à juger les apures sommaires; — Que, dans l'espèce ou il s'apg.ssait de l'appel d'un jugement qui prononçait la C4)nlrainle par corps contre une des parties en cause, l'affaire a pu être considérée comme requérant célérité, et par conséquent être réputée sommaire d'après l'arL 404, 4« alinéa, c. pr.; — Iteiotte.
Du sa janv. isas.-G. C. ch. civ.-MM. Qrisson, pr.-Zangiaooml| rap.-Jottbert^ av. gén., e. contr.-Gran^er et Odiloo Barrot, av.
MATIERES SOMMAIRES— Art. 3, S 3.
Julll. 1830» cb. clY.j MM. Portails» 1" pr.^ Gassalgne» rap.» ûff. Gaillard, elc. C. fafll. Poarel); — 17» L'appel d'ua Jugement qui a ordonné la vente d'un mobilier dépérissable et de peu d'importance (Cass. 2 fév. 1831) (1) ; — 18» Les demandes en restitution de pièces communiquées (c.pr.civ. 192). Cette dedemande est formée contre l'avoué personnellement» et ne subit pas le sort de l'instance principale. Ce n'est pas un incident de l'instance; elle requiert d'ailleurs célérité; — 19« Les demandes en reconnaissance et vérification d'écritures (c, pr. civ. 193). Ces demandes sont si urgentes aux yeux du législateur qu'il permet d'assigner à trois jours» même sans permission du juge (c. pr.» art. 193); — 20» Les demandes en remise de rapport contre les experts en retard de les déposer (c. pr.» art. 320). L'art 320 autorise à assigner à trois jours sans préliminaire de conciliation. Il y a urgence de terminer un procès dont des experts négligents retardent la solution; — 21* La demande en règlement de juges.— MM. Cbauveau (t. l» p. 364)» Carré (no .1334)» Pigeau (t. 1» p. 143)» disent que le règlement de juges s'instruit comme une affaire ordinaire» sous la modification portée par l'art. 78» § 1 du tarif» pour la requête à présenter an tribunal supérieur» qui comprend la communication au ministère public et l'assistance au jugement.— Mais MM. B. d'Argîs (p. 31» n» 1 0) et Carré (p. 150)» disent» au contraire» que l'affaire doit être considérée comme sommaire» ce qui nous parait évident. Une demande en règlement de juge est un déclinatoire ; or l'art. 66 du règlement 30 mars 1 808» déclare ces causes urgentes. — Aux termes de l'art. 365 c. pr.» on n'a que quinze jours à partir du jugement pour assigner en règlement de juges» ce qui suppose encore l'urgence; et» en effet» il n'y a rien de plus important et de plus pressé pour des plaideurs que d'être fixés sur le juge qui doit décider de la contestation;— 22» Les demandes afin de défensescontre les jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort» oudont l'exécution provisoireaétémalàproposordonnée hors les cas prévus par la loi» ainsi que les demandes afin d'exécution provisoire des jugements non qualifiés ou mal à propos qualifiés en premier ressort ; les demandes formées à l'occasion des jugements qui n'auraient pas prononcé l'exécution provisoire dans le cas où elle aurait dû être ordonnée (c. pr. 457» 458» 459 ; tarif» 148)» il y a évidemment urgence; — 23» La demande en nullité de concordat. Elle est sommaire de sa nature (Rej. 12 déc. 1827) (2).— L'arrêt la déclare sommaire sans donner aucun motif. Elle est sommaire» suivant nous» à trois titres» parce qu'elle se lie à une affaire commerciale» parce qu'elle est purement personnelle» parce qu'elle est urgente ; — 24» Les demandes dirigées contre un notaire ou antre dépositaire public qui refuse de délivrer copie ou expédition d'un acte aux parties intéressées (c. pr. 839» 840). L'art. 839 permet de citer le notaire à bref délai» en vertu delà permission du juge ; tl y a donc ici un certain caractère d'urgence ; — 250 La demande en provision pour nourriture et aliments (Bruxelles» 12 flor. an 12» aff. Vanaelbroeck) : il y a urgence. — Conf. MM. Ciiauveau» t. 1, p. 418; N. Carré» p. 22.
•8. Mais» suivant MM. Cbauveau» Tarif» 1»418; Biocbe» 4» 586» n* 8» \\ en est autrement des demandes en pension alimentaire; ces dernières» dans lesquelles il faut examiner les facultés réciproques des parties ou leurs besoins» donnent lieu à des débals qu'il est souvent difficile d'apprécier sans écritures ni requêtes. — Nonobstant cette observation de ces deux auteurs» nous pensons» avec M. N. Carré» p. 22» que dans tous les cas ces
(1) (Diverneresse C. époox Faigeix.) — La coini; — Sur le moyen d'incompétence : — Attendu que l'art. iOi c. pr. range dans la classe des matières sommaires les demandes provisoires ou qui requièrent cé^ lérité, et que» dans l'espèce» s'agissant de la vente d'un mobilier dépérissable et de peu d'importance» il a été reconnu que Taifaire requérait célérité; d'où il résultait que la chambre des appels de police correctionnelle avait pu en être saisie pour la juger comme matière sommaire; — Rejette le pourvoi contre Tarrèt de la cour de Limoges» du 88 déc. 1826.
Du 8 fév, 1831.-0. G.» eb. civ.-MM. Portails»!*' pr.-4ourde» rap.-i Nicod^ av. gén.» c. conf.-Mandaroax-Vertamy» av.
(V) (Hérit. Guillon C. créanc. GuiUon.) — La coub; — Attendu, sur le premier moyen» que Taflaire était sommaire de sa nature ; qu'elle avait pu» dès lors» être jugée au nombre de cinq juges par la chambre des appels de police correctioontlie de la cour royale de Lyon , à laquelle le renvoi en avait été fait par le premier président de cette cour ; — Rejelle.
affaires sont sommaires. — Cette questionne pourrait» toutefois^ s'élever que relativement aux pensions dont la prestation annuelle excède 150 fr.» puisque l'art, l delà loi du il avril 1838 déclare sommaires toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de l»500fr. de principal. Or, calculésau denier 10, qui est le terme moyen» 150 fr. de rente viagère représentent un capital de 1,500 fr.» et» dès lors» la demande est sommaire; elle est également sommaire lorsque ce sont des père et mère contre leurs enfants» ou des enfants contre leurs père et mère qui ont intenté l'action (art. 205» 206» 207 c. nap.)» car alors cette action se trouve être de la compétence du juge de paix (L. 25 mai 1838» art. 6» § 4). — La difficulté ne peut donc s'élever que lorsque la demande dépasse 150 fr. — Or le décret du 30 mars 1808, art. 66» in^prime à ces affaires un caractère d'urgence» puisqu'il veut qu'elles soient plaidées et jugées sans remise» sans tour de rôle et sans requête» car le décret dit qu'elles seront appelées sur simple mémoire. — L'art. 66 se sert» il est vrai» de l'expression provmon alimentaire^ mais il ajoute : (t et autres affaires de pareiDe urgence. » — Nous n'hésitons doDc pas à décider que tout ce qui doit se résoudre en prestation d'aliments doit être considéré comme urgence; et il est si vrai» d'ailleurs» que le législateur Ta pensé ainsi que» dans la loi du 25 mai 1838» il a retiré aux juges de première instance ces sortes d'affaires» lorsque la demande ne dépasse pas 1 50 fr., pour les repoi-ter aux juges de paix. — Cette disposition est vicieuse» car il suffît à l'officier public' d'élever la demande à 151 fr. pour opérer un changement de juridiction qui ne profile qu'à lui, et le législateur aurait peut-être dû» exceptionnellement» élever la compétence à 300 fr. pour c«s sortes d'affaires. — Hais» néanmoins» cette disposition montre bien la pensée de la loi, il est Impossible d'admettre que ce caractère d'urgence disparaisse avec un chiffre un peu plus élevé que 150 fr.
••. 20 Incidents, — Parmi les exceptions et incidents qui s'élèvent dans les procès» un grand nombre doivent être instruits» jugés et taxés comme affaires sommaires» parce qu'ils requièrent célérité» ainsi que nous l'avons démontré en thèse générale aux no* 8 et suiv. Les divers articles du code de procédure ne laissent d'ailleurs aucun doute » d'après leur rédaction, sur la pensée du législateur. — Ainsi» on doit considérer comme affaires sommaires : P la demande à fin d'obtenir un nouveau délai pour faire inventaire et délibérer (c. pr.» art. 174);
— 2^ L'opposition formée par le demandeur à ce que le défendeur appelle garant (c. pr.» art. 180); — 3* La demande à fin de prorogation d'enquête (c. pr.» art. 279); — 4« Les reproches des témoins (c. pr.» art. 287). — Il a été jugé que les dépens de l'incident qui a pour obijet de faire statuer sur les reproches proposés contre un témoin entendu dans une enquête en matière ordinaire doivent être taxés comme en matière sommaire (Rennes» 6 janv. 1844» aff. Grespel Delatonche» V. Frais et dépens» n» 252) ; — 5» Les récusations d'experts (c. pr.» art. 311); — 6^ Les demandes en reprises d'instance ou en constitution de nouvel avoué (c. pr.» art. 346» 348);
— 70 Les demandes à fin de récusation (c. pr.» art. 587 et 391);
— 8* La demande en péremption d'instance (c. pr.» art. 400). 11 a été jugé que la demande en péremption d'instance est de même nature (sommaire ou ordinaire) que la cause principale» et elle doit être jugée par les mêmes juges qui sont saisis de l'instance (Bruxelles» 15 juin 1822) (3). — Malgré la disposition de
Du 12 déc 1827.-0. G.» ch. civ.-MM. Desèie» 1« pr.-Ganot» np.- Jonbeit» av. gén.» c. conf.-Ieambert et GuiUemin» av.
(9) (Griquillon C. Martiny.) — La cour; — Attendn que l'appel incident du jugement du 50 nov. 1809» interjeté par la défenderesse, ten^ dait à la mainlevée des saisies pratiquées par le sieur Henri-Nicolas Martiny» sur certains biens appartenant aux sieurs Antoine-Nicolas et Philippe Deposson, ou plutét pour faire cesser la mainmise que les de* biteurs prétendaient devoir finir par le payement intégral dn eréaneter;
— Que, pour décider cette question» il s'agissait de connaître si le sieur Martiny était encore créancier des sieurs Deposson» question que la cour a trouvée tellement compliquée, qu'elle a dû ordonner que la cause tht instruite par écrit; d'où il suit que ne s'agissant pas» dans l'espèce» de la validité d'une saisie-arrét ou saisie-exécution dont parle le code de procédure» la présente cause est de sa nature ordinaire; — Attendn qie la demande en péremption d'instance d'une cause est de la 1 '
MATIÈRES SOMMAIRES —Art. 3, § 3.
l'art. 400 e. pr.^ qui vent que la demande en péremption soit formée par requête d'avoué à avoué, et l'art. 75 du tarif qui ai- Joue une requête en six rôles, MM. Chauveau, t. 1, p. 386*; Desisles, p. 245; B. d'Argis, p. 254 et 255, sont d'avis que toutes les fois qu'il s'agit d'une matière sommaire, l'avoué ne peut rédamer que ses déiNmrsés pour la requête (Tarif, art. 67, § 19). Ainsi la demande en péremption suivrait le sort de l'instance principale entièrement. Mais cela nous parait une erreur évidente en ce qui concerne la requête autorisée par l'art. 75 du tarif et l'arrêt de Bruxelles ne dit rien de contraire (V. l'arrêt ci-dessus et B* 8j;— 9* Les demandesàflnde compulsoire (c. pr., art. 847) ; «i-io* Les demandes en renvoi.— M. Gliauveau (t. i, p. 237) dit : « L'art. 172 veut que toute demande en renvoi soit Jugée somtnairementy sans qu'elle puisse être réservée ni Jointe au prindpal. 9 II suit de là qu'on ne peut passer en taxe aucune autre é<»*ifare que les requêtes dont parle l'art. 75 du tarif. Mais ce serait une erreur de croire que, dans ce cas, il n*est pas dû d'émolument pour les plaidoiries des avocats. L'art. 1 72 n'a pas d'autre objot que d'empêcher les lenteurs et les frais d'une procédure régulière. Sommatrement est ici employé dans le sensde ces mots sans délai, sans retard. Gela ne veut pas dire que l'affaire sera Jugée comme matière sommaire, » On ne pourrait aujourd'liui admettre ce système; dnmomenioti le tarif n'admet que des requêtes, (ont autre droit doit être rejeté de la taxe; puisque, d'après la Jurisprudence , sommairement serait aujourd'hui synonyme du mot affaire sommaire; — 11* Les appels pour incompétence (V.n^ 8 et 11);— 12» La contestation sur la réception de caution. L'art. 520 c. pr. dit : <c Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple acte, » et l'art. 521 ajoute : « Les réceptions de caution serontjugéessommatremeiU, sans requête ni écriture.»— M. Berriat (p. 374) pense que ces affaires doivent être Jugées comme affaires sommaires, par argument des art. 520, 521, 852 c. pr. M. Cbactveau pense, au contraire, qu'elles doivent être Jugées sommairement, parce que l'art. 521 se sert de cette expression : a Si le législateur eût voulu appliquer à cette procédure les dispositions relatives aux matières sommaires, il n'eût pas dit que les requêtes et écritures seraient défendues, puisqu'on disant : Matières êofnmaires au lieu de sommairementy 11 eût exprimé sa pensée d'une manière claire et précise » (M . Chauveau, eod.) . De là M. Chauveau tire la conséquence que les frais du Jugement doivent être taxés comme un incident qui participerait de la nature principale (Gonf. M. Désistes, p. 76, n« 225). Nous ne pouvons nous ranger à cette opinion, par les motifs énoncés Ji^%; et d'ailleurs, si la contestation sur la réception de caution peut être considérée comme un incident, c'est un incident qui se participe pas évidemment de l'instance principale. Les mots sans requête ni écriture, loin de se prêter au système de M. Chauveau, viennent au contraire à l'appui du nôtre. — Il a été Jugé que l'on doit considérer comme sommaires les réceptions de cau-
fwe que la cause mèrae, et doit, d'aiilears, être jugée par les mêmes joges, Sttivaot le principe tÊnumquodque diuohitur eodemmodo guo eolli- 9atmn ut; — Attendtt que la eour, troisième chambre, s'est rèserYé, par son arrêt du 7 avr. 1813, de statuer aar le sorpins des demandes , fins et eonclusions, ainsi que sur les dépens ; — Qu'ainsi elle est restée saisie de la cause et de ses suites, etc.
Du 15 Juin 18S2.-G. de BruxeUe8.-M. Spruyt^ av. gén., e. conf.
(1) (AbelUe C. hérit. Sollar.) — La coun ; — Vu les art. 404 et 405 e. pr.; — Vu l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810; — Sur le premier moyen, pris de la fausse application dndit article, en ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu par la chambre de police correctionnelle de la cour d'Aïs : — Attendu que l'art. 048 c. com. dispose que les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme les appels de jugiements rendus en matière sommaire; — Que cette disposition est générale et n'admet aucune exception; — Atteodu qu0, dans l'espèce actuelle^ toutes les demandes, soit principales^ soit exceptionnelles ou reconventionnelles, proposées tant par le demandeur que par les défendeurs, étaient commerciales ; d'où il suit que l'appel du jugement de première instance, rendu dans cette cause, ne pouvait être jugé qae dans les formes et d'après les règles prescrites par ledit art. 048 ; — Ce qui écarte le premier moyen ; — Rejette.
Dtt 10 déc. ISas.-G. G., ch. req.-MM. Henrion, pr.-C!hilbaud, rap.
(2) (Noîrot-Peignot C. failL Daguenet.) — La coub; — Sur le premier moyen : » Attendu fu'ils'agissait^ dans la çaose^ du payement d'an
tion, en matière de surenchère (Bennes, 26 mai 1812, afT. ChipeIle,.V. Privil. et hypoth.); — Enfin, en général, toutes les d^ mandes incidentes (c. pr., art. 337).
46. Nous devons dire cependant qu'il y a des demandes incidentes auxquelles le législateur ne parait pas avoir attaché né^ cessairement le caractère d'affaires sommaires. — Ce sont celles à l'égard desquelles il garde le silence, et sur la procédure à suivre, et sur le jugement à rendre.— Ainsi, doivent être considérées comme ordinaires ou sommaires , suivant la nature de l'affaire principale : 1* la demande dirigée contre l'étranger demandeur à fin de le contraindre à fournir la caution judicatum solvi(c. pr., art. 166); — 2* La demande à fin d'être autorisé à faire une enquête (c. pr., art. 252) ; — 3» La demande en communication de pièces signifiées (c. pr.^art. 188, 190). Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'incident sur le refus de restitution» qui donne lieu à une instance sommaire (c, pr. art. 192].
41. 3* Affaires de commerce, — Jt^gements des arbitres et appels des jugements arbitraux. — Aux termes de l'art. 4U c. pr., ces causes s'instruisent sans ministère d'avoué, se Jugent sur simple assignation, sans requête. — Les enquêtes ont lieu sonmiairement (c. pr. 415, 432). Ces causes ont évidemment un caractère d'urgence. — 11 a été Jugé: 1* que ces affaires étant sommaires, c'est à l'audience, et non devant un juge-commis* saire , que doivent être faites les enquêtes dans ces sortes de contestations (c. pr. 407; Bordeaux, 31 mars 1830, aff. Thaion, v«> Obligation); — 2^ Qu'il en est de même en appel (par dérogation toutefois à la Jurisprudence sous l'ord. de 1667) (Beq. 10 déc. 1828 (1); 18 mars 1829, MM. Borel, pr., Liger, rap., aff. Chanvbon et comp. C. Yalade). — L'ait. 648 c. com. dispose que «les appels des Jugements des tribunaux de commerce, seront instruits et jugés dans les cours ^ comme appels de Jugements rendus en matière sommaire ; d — 3<» Qu'il en est encore de même de l'instance d'appel et de l'arrêt rendu sur l'appel du Jugement d'un tribunal civil intervenu sur une contestation relative au payement d'un billet à ordre, souscrit par un négociant (BeJ.23 fév. 1829) (2). Dans ce cas, l'affaire ayant un caractère d'urgence, est sommaire, et dès lors valablement Jugée par la chambre des appels de police correctionnelle ; — 4* Qu'une affaire commerciale, bien qu'elle ait été jugée par un tribunal civil, peut sur l'appel, en tant qu'elle est sommaire, être Jugée par la chambre des appels de police correctionnelle (Bej. 24 Juin 1829) (3); — 5* Que les affaires commerciales sont affaires sommaires dans le sens du décret du 6 juill. 1810, qui attribue aux chambres correctionnelles des cours royales Jugeant civilement, la connaissance de telles contestations; et que si l'arrêt a été rendu avant la promulgation de l'ord. du 24 sept. 1828, il a été valablement rendu par la chambre correctionnelle composée de cinq Juges, l'obligation de Juger les causes civiles au nombre de sept Juges au moins n'ayant été imposée que par cette ordonnance (Beq. 29 avril 1844) (4); — 6' Que l'inscription de faux formée devant un tri-
billet à ordre souscrit par nue négociant, et par conséquent, d'une affaira sommaire requérant célérité; — Que, dès lors, la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Besançon était compétente ;
— Rejette.
Du 25 féf. 182^.-C. C, cb. civ.-MH. Brisson, pr.-Vergès, rap,- Cahier, av. gén., c. conf .-Bénard et Gotelle, av.
(3; (Plossard C. Sollier et Bost.) — La coun; — Attendu qu'il a été jugé que la Tente de charbon faite par Plossard à Sollier, est pure, sio— cère et véritable; — Que cette vente a eu pour objet des marchandises achetées pour les revendre; — Que Sollier, s'il n'est pas marchand de profession, a fait pourtant un véritable acte de commerce;— Qu'ainsi l'affaire était commerciale par sa nature, du moins en ce qui le concernei
— Attendu qu'aux termes de l'art. 648 c. com., les appels des jugement s des tribunaux de commerce doivent être instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugements rendus en matière sommaire; — Qu'il suit de là, qu'en vertu des art. S et 11 du décret du 6 juill. 1810, la chambre de la cour royale de Lyon, connaissant des appels en matière cor-i rectionnelle, et des affaires sommaires qui lui sont renvoyées par le premier président, a compétemment jugé la cause; — Par ces motifs, donnant défaut contre Bost; — Rejette.
Du 24 juin 1829.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Henry-Larlviëre, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Odilon Barrot et Kicod, av.
(4) (Barbau C. Boulard.)— La coub; — Attendu, en fait, que le procès a eu pour objet la liquidation d'nne société de commerce entre -
au
MATIÈRES SOMMAIRES.— Art. 3, S 3*
bmuU de commerce , et portée par suite devant le tribonal civil ^ doit être instruite comme matière sommaire (Rouen ^ 6 mars 1811 (1).
49. L'article 648 o. com.^ qui dispose que les jugements des tribunaux de commerce sont Jugés comme matière sommaire^ B'étend à ceux des jugements des arbitres que la loi ou les parties leur substituent. — Il a été Jugé en conséquence : 1« que les dépens faits sur rappel d'une instance d'arbitres ^ en matière commerciale^ doivent être liquidés comme en matière sommaire (Bordeaux^ 23 août 1 827^ alT. Dotezac, V. Frais et dépens^ n« 529; — Contra, M. Chauveau, t. 1^ p. 428). « Nous ne partageons pas l'opinion de la cour, dit cet auteur, même en matière d'arbitrage forcé. ^- Nous savons qu'on peut nous opposer l'axiome : vhi eadem ratio, idem jus; mais nous répondrons que l'art. 648 est introductif d'une exception au principe qui considère ces affaires en général comme affaires ordinaires; l'exception doitdonc être renfermée dans ses termes : à fortiori, les dépens ne nous paraissent- ils pas devoir nécessairement être taxés comme maies parties ; qu'un jogement arbitral a prononcé sur cette liquidation, et que, par l'arrêt dont la cassation est demandée, la cour royale de Lyon a statué sur l'appel de ce jugement, chambre des appels de police correctionnelle, composée de cinq memnres; — Attendu que l'arrêt dénoncé est du ai déc. 1827, et dès lors antérieur à l'ordonnance du 2i sept. 1828, dont l'art. 1 porte à sept juges les chambres des appels de police correctionnelle, et ne leur permet de juger les causes civiles qu'an nombre de sept ; cet arrêt a donc été rendu sous l'empire du décret du 6 juill. 1810, dont l'art. 51 dit que la chambre des appels de police correctionnelle connaîtra des affaires sommaires; — Attendu, en droit, que la connaissance des affaires sommaires étant seulement attribuée, par le décret du 6 juill. 1810, aux chambres des appels de police correctionnelle, leur incompétence pour le jugement des affaires non sommaires était absolue ; la difficulté se réduit donc au point de savoir si les affaires de commerce sont sommaires ; — Attendu que , de leur nature, tes affaires commerciales sont peu susceptibles de formalités ; ce sont des actions de chaque jour que d'autres doivent suivre chaque jour; elles doivent donc être affranchies des formes lentes et solennelles de la justice ordinaire; •lied doivent être instruites et jugées sommairement; l'art. 404 c. pr. , est démonstratif plutôt que limitatif, et l'art. 6i8 c. com. ne permet pas de doute, puisqu'il porte que les appels des jugements des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours comme appels de jugements rendus en matière sommaire ; — Rejette.
Du 29 avr.l844.-C. C.,ch.req.-MM.Zangiacomi,pr.*Me8tadierj rap.
(1) (Delarue C. Peton.) — Lacottr; — Attendu que les affaires de commerce exigent une prompte expédition inconciliable avec la marche des affaires ordinaires ; que c'est pour cette raison que la loi veut qu'elles soient instruites comme matière sommaire; — Que la contesbition d'en tre les parties a son principe dans une attire commerciale ; que l'objet de la cause portée au tribunal civil de Rouen était de faire déclarer la partie non recevable dans l'exception d'inscription de faux incident civil par elle élevée devant le tribunal de commerce ; que le changement de tribunal qui tient à l'ordre des juridictions, n'en apporte pas à la nature de l'affaire; et que s'agissant d'un faux incident civil, né dans le cours d'un débat d'une affaire commerciale, il doit être traité sommairement, comme le principal dont il est l'accessoire , et comme il serait traité s'il s'était élevé dans une matière sommaire dont auraient été saisis les tribunaux ordinaires; — Ordonne que l'afiGsôre sera traitée comme affaire sommaire.
Du 6 mars 1811. -G. de Rouen, 2* ch.-M. Eude, pr.
(2) ^^C0 f — (Oovard, etc. C, assur. marit. d'Anvers.) — Une contef^tation élevée entre le sieur Govard, armateur à Dunkerque, et la compagnie d'assurances maritimes d'Anvers, relativement à l'exécution de la police d'assurance du navire la CVo , avait été dérérée k des arbitres, en vertu de la clause compromissoire insérée dans la police. La sentence favorable à la compagnie fut attaquée par voie d'appel, réformée, et la compagnie condamnée aux dépens. Ces dépens ayant été taxés comme en matière sommaire ^ par application de l'art. 648 c. com , M* Dofeu, avoré , et le sieur Govard formèrent opposition à la taxe, prétendant que les dépens auraient dû être taxés comme en matière ordinaire, sous prétexte que l'art. 6i8 qui devait être restreint au cas qu'il prévoit, ne parlait que des appels des jugements des tribunaux de commerce, et qu'il s'agissait, dans l'espèce, de l'appel d'une sentence arbitrale.— Le 17 mars 18i2, arrêt de la chambré du conseil de la cour royale de Palis , qui rejette l'opposition.
Pourvoi du sieur Govard pour violation et fausse application des art. 404, 414 et suiv. c. pr.; 648c. com., 67 et 147 du tarif, en ce que •Tarrét attiqiiê a jncé que les dépens faits sur l'appel d'une sentence arbitrale , par suite d un compromis entre commerçants , doivent être taxés comme sommaires. —Ce n'est pasj disait-oo^ à toutes les affaires de la
tière sommaire, sur l'appel d'mi jugement arbitral statuant sur une e^èce purement civile. On doit alors appliquer la règle générale. » — Nous sommes, quant à ce dernier point, de ravis de M. Ghauveau (Y. l'arrêt ci-après du 25 mars 1829;— 2« Qu'il en est de même d'une contestation sur l'exécution d'une sentence arbitrale, en matière de commerce (Rej. nnov. l8S0,aff. Constant, Y. V* Arbitrage, n« 1351); ^ 5« Que les frais faits sur l'appel d'une sentence rendue par des arbitres volontaires, entre conunerçants et en matière commerciale, doivent, par analogie des appels des jugements des tribunaux de commerce, être taxés comme en matière sommaire et non comme en matière ordinaire, par assimilation de la sentence aux Jugements des tribunaux civils (c. com. 648; Req. 15 nov. 1843) (2);— 4* Que TopposittoQ à une sentence arbitrale qui a prononcé sur différends entre cebéritlers, doit être considérée comme matière sommaire, et la chambre des appels de police correctionnelle peut en connaître (ReJ. 25 mars 1829 (5), Y. n» 56 la discussion relative ara demandes en partage). <— Il est à remarquer que l'arrêt de
ODmpétence des tribunaux de commerce indistinctement que s'applique l'art. 648 c. com., qualifiant de matières sommaires les appels des iiH gements dont elles ont pu être l'objet; c'eat uniquement à celles de ces affaires qui ont été instruites et jugées par les tribunaux de commerce. Ni dans le tarif, art. 67 et 147, ni dans le code de procédure, art. 404, ni dans le code de commerce, art. 648, où les affaires sommaires sost soigneusement et rigoureusement éoumérées, on ne trouve èlaseés les appels des sentences arbitrales , soit qu'ils y aient été expressément désignés , soit qu'ils s'y trouvent compris sous une disposition générale qui déclarerait sommaire toute contestation commerciale portée deTant les tribunaux quelconques. On ne rencontre pas davantage une semblable disposition, même lorsqu'il s'agit de l'appel des sentences rendaes par des arbitres forcés , car l'art. 52 c. com. se borne à dire que l'appel sera formé devant la cour royale, sans ajouter, comme l'art. 648, qu'il sera instruit et jugé sommairement. La procédure sommaire établie par cet art. 648 est donc , à plus forte raison , inapplicable à l'espèce où la sentence est ictervenue sur arbitrage purement volontaire. Il faat se reporter aux règles tracées par les art. 1025, 1024 et 1025 c. pr.; là seulement sont exprimées les formes de procéder en matière d'arnilrage volontaire, et c'est dans ces articles que le législateur aurait dit s'il entendait considérer comme sommaires les appels des jugements arbi* traox. Mais il a gardé le silence , et dès lors ces appels doivent être laissés sous la protection des formes du droit commun, qui conservent leur empire toutes les fois qu'il n'y a pas été formellement dérogé. — L^ demandeur, en terminant, a fait remarquer que, d'ailleurs, la logique et l'analogie confirment cette solution ; qu'en effet, si les appels des jugements des tribunaux de commerce doivent être instruits comme sommaires , c'est parce que , devant les juges consulaires , la procédure est, en réalité, une procédure sommaire, tandis que, devant les arbitres, tout se traitant par écrit, & moins de convention contraire (c. pr. 1016), il serait inconséquent d^affranchir les parties, en appel, de l'obsenation de formes auxquelles elles ont dû se coDforoMr devant le premier degré de juridiction. — Arrêt.
La cour; — Ck)nsidérant que la contestation mue entre les parties appartenait essentiellen^nt à la juridiction commerciale ; que , par des raisons d'économie et de célérité , le législateur a voulu affranchir ces sortes de causes des formes qui rendent les affaires ordinaires pins solennelles et plus lentes; — Considérant que si les parties, au lieu de recourir en première instance à un arbitrage volontaire , avaient suivi le cours naturel de la juridiction qui est de droit commun, les frais aéraient été réglés comme en matière sommaire; qu'il ne saurait en être autrement, parce qu'on a substitué an tribunal de coromerco un tribonal ayant moins de solennité; — Que la loi étant muette sur le cas particulier, la cour a interprété son silence par des arguments d'analogie empruntés aux principes généraux de la matière et à la pensée exprimée par le législateur pour d'autres cas semblables; — Rejette.
Du 15 nov. 18i5.-G. C, ch. req.-HAM. Zaogiaoomi, pr.-Troplong, rap.-Chegaray, av. gén., c. conf .-Ripault , av.
(3) (Cluzel C. son frère.) — La cour ; — Attendu , aor le premief moyen, qu'il s'agissait, dans la cause jugée par les arbitres, de régler les contestations qui s'étaient élevées entre des cohéritiers, sur le partage à faire entre eux, des biens qui leur étaient avenus par le dérés de leurs père et mère , et qu'aux termes de l'art. 825 c. eiv., les tribunaux, dans un pareil état de choses , doivent prononcer comme en mar tière sommaire ; -7- D'où suit que la chambre de police correctionoeUe de la cour royale de Toulouse (arrêt du 17 juill. 1826), a pu, sanscoomettre d'excès de pouvoir, connaître de l'opposition formte à l'ordon^ nance d'exéquatur de la sentence arbitrale qui a prononcé sur des coi^ testations de cette nature ; — Rejette.
Du 25 mars 1629.-a G., ch. ctv.-MM. Brissoa» pr.-Carnot, np.- Cahier^ av. gén., c. conf.-Odilon Barrot et BertOjD^èT.
llAtlÉKES SOMMAIRES.— Art. 3, % 1
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rejet ne considère TafllUre oomme sonunaire que par ce qa'il s'agU d'une contestation sur partage à Taire entre coliéritlers, et qu'aux termes de l'art. 823 c. nap. ces questions sont sommaires. Si donc la cour était saisie de la question de savoir si une opposition à une sentence arbitrale en matière civile, est sommaire ou ordinaire, elle considérerait peut-être ValTaire comme ordinaire, si, comme dans l'espèce, elle ne devait pas être classée comme sommaire à un autre titre. — On peut tirer encore une induction Cavorable à notre opinion de l'arrêt de rejet du 17 nov. 1830, aff. Constant, V. v* Arbitrage, n» 1351.
4S. 4« Saisies. — Les contestations qui s'élèvent sur les aaisies en général sont sommaires à un double titre, et comme demandes personnelles et mobilières, et comme requérant célérité. 11 en est de même de toute procédure relative aux incidents sur saisie immobilière.
Saisie-êODéeutiony scdsie-gagêriey gardien^ saUierorrétj etc. — On doit ranger parmi les causes sommaires : i* les demandes 3n validité et en nullité d'opposition aux saisies-exécutions iReq. 13 nov. 1823) (i), ainsi que les demandes en nullité de ses saisies (c. pr. 583). U y a urgence dans Tintérét du créancier comme dans celui du débiteur, urgence surtout à faire cesser les frais de garde ; — 2* L'instance en distraotion de saisie , réclamée en vertu d'une vente commerciale : — « Attendu, porte l'arrêt, que, s'agissant de saisie et de de* mande en distraction de choses saisies, la cause requérait célérité, et d'ailleurs était de nature à être jugée comme matière sommaire; rejette » (15 janv. 1828, ch. civ., MM. Brisson, pr., Poriquet, rap., aff. d'Aligre C. Gailletet) ; — 3« La demande en validité de salsie-gagerie (art. 824), soit sur le locataire on fermier, soit sur le débiteur forain; urgence; — 4« Les contestations élevées incidemment aux poursuites de saisies de rente constituée (c. pr. 650, 651). — Puisque les contestations incidentes aux poursuites de saisie immobilière sont sommaires (V. n« 44), à plus forte raison doit-on ranger dans la même catégorie les contestations incidentes aux poursuites de rente constituée ; — 5* Les demandes en revendication d'objets mobiliers saisis (c. pr. 608), urgence (arrêt précité du 15 janv. 1828, aff. d'Aligre); — 6* Les demandes en validité de saisie revendication d'effets mobiliers, dans le cas de dépêt, de déplacement de meubles par le locataire ou fermier, de vente d'effets mobiliers non payés, de perte ou de vol de meubles (c. pr. 831 ; c. nap. 1926, 2102, n'« 1 et Â, 2279). — U doit en être de ces demandes comme des demandes en revendication d'objets mobiliers saisis, qui sont déclarées sommaires par l'art. 608 c. pr.; — 7» La demande en décharge du gardien (art. 600) ; — 8» Celles en payement de frais et salaires d'un gardien judiciaire : — « Attendu, porte un arrêt, que, s'agissant des fï'ais et salaires du gardien-séquestre, les juges ont pu considérer la demande comme sommaire et requérant célérité, aux termes de l'art. 404 c. pr.; rejette D (Req. 28 mai 1816, M. Henrion, pr.,.M. Siéyès, rap., aff. Surruqnes C, Pinon); — 9« Les demandes en validité
(1) (Pe^cbeur C. N...) — La coim; — Attendu que la contestation, soit que l'on considère qu'il s'agit^saît d'une demande en payement d'une créance personnelle ré&ultant d'un titre exécutoire , soit que l'on considère qu'il s'agissait d'opposition à l'exécution d'une saisie ^ était au nombre des causes que l'art. 404 c. pr. range parmi les affaires sommaires, en par leur nature^ ou parce qu'elles requièrent célérité; — Rejette.
Du 1S nov. 1825.-C. C, sect. req.-M. Pardessus, rap.
(»)(Dupuy C. Doumaig.) — La cour; — Attendu que la saisie-arrét est une mesure profisoire et purement conservatoire , quand elle n'est pas accompagnée d'une demande en mainlevée; que l'art. 404 c. pr. eir. classe an rang des matières sommaires les demandes provisoires ou qui requièrent célérité; qu'il importe peu que le titre soit contesté, puisque le législateur n'a pas répété , dans le paragraphe relatif aux demandes provisoires, la disposition qui classe au rang des matières ordinaires les demandes pures personnelles, quand le titre est contesté; sans s'arrêter & l'opposition, maintient la taxe.
Du S5 mars ISST.-G. de Bordeaux.
(8) (Y...) — La cnui; — Considérant que la compétence des tribunaux est de droit public , auquel on ne peut déroger sans troubler l'ordre établi par le législateur; — Considérant que les art. SS et 44 des règlements du 50 mars 1808 et 16 juill. 1810, chargent les chambres des vacations oniquemant de la connaissance des affaires sommaires et urgentes ; — Considérant que eelle-ci n'est point célère , qu'elle est en- Cirs moins sommaire, s'a^^siant d'un appel d'ant
I tiers saisi qui prétend.
de saisie-arrêt ou opposition. —Ce sont des demandes purement personnelles et mobilières, sommaires nécessairement si la demande n'excède pas 1,500 fr., sommaires encore, à quelque somme qu'elle puisse monter, si le titre n'est pas contesté (Conf«. Bordeaux, 25 mars 1837 (2) ;^Oontrà, Paris, 25 mai 1808, aff. Selve8,V.Fraiset dépens, n* 16^1*; MM. Cbauvean,t. i,p.485; Rivoire, v* Matière sommaire,n« 29 ; Carré, t. 2, p. 48, n* 1474 ; Berriat, p. 574, n* 7). — Nous n'adoptons pas cette dernière opinion. Nous pensons, avec la cour de Bordeaux, que les demandes en validité de saisie-arrêt doivent être considérées comme sommaires, à moins que le titre ne soit contesté. Lors même que la question ferait doute, elle devrait cependant, sons un antre rapport, être décidée dans notre sens, en raison du caractère d'urgence qni distingue ces demandes.— Toutefois, U a été décidé que les Juges peuvent apprécier souverainement si une cause requiert célérité, et, par exemple, ils peuvent décider qu'une in* stance sur une saisie-arrêt pratiquée au préjudice d'une succession bénéficiaire n'a pas ce caractère (Req. 10 août 1820, aff. Bizet, Y. n» 27-5*). — D'après cet arrêt, une instance de saisiearrêt ne serait pas toujours et nécessairement sommaire. La qualification légale varierait suivant les circonstances de la cause. — 11 a été Jugé que la chambre des vacations d'une cour royale ne peut statuer sur l'appei d'un tiers saisi qni se prétend créancier du saisissant, an lieu d'être son débiteur (Rennes, 2 oct. 1815) (5). — On ne pourrait juger ainsi ai]ûeurd'hui, en présence de la loi de 1858, qu'autant qu'il y aurait un titre contesté. 44. Saisies immobilières. — Toutes les contestations sur saisie immobilière, et en général tout ce qui se réfère, soit à des saisies immobilières, soit à des saisies de rentes, soit à des saisies revendications, a un caractère sommaire et doit être jugé comme affaires urgentes. — C'est ainsi qu'il a été jugé l« que les adjudications sur saisie peuvent être considérées comme urgentes et sommaires ; qu'en conséquence la cbambre des vacations est compétente pour y procéder (Req. 18 prair. an u, aff. Mauger; Cass. 16 flor. an 15, aff. Rieux ; Paria, 27 aoiit 1811, aff. Bolleau, Y. Compét. civ., n» 276 et Yente jud. d'immeubles. Conf, MM. Pigeau, t. 2, p. 245; Carré, t. 2, p. 628; Favart, t. 5, p. 57) ; ^ 2* Que les chambres d'appel de police correctionnelle sont compétentes pour juger les contestations sur expropriation forcée, parce que ces affaires requièrent célérité : — « La cour, attendu , sur le moyen tiré de l'incompétence de la chambre des appels de police correctionnelle , que les affaires d'expropriation forcée requièrent célérité par leur nature et sont placées, par l'art. 718 c. pr. ctv., au nombre des matières sommaires; rejette D (Req. 4 janv. 1826, MM. Henrion, pr., Brillât, rap., aff: DiharceC. Harlin; Cohf. Req. 2 fév. 1850, aff. Terrasse, Y. Yente jnd. d'imm.). La cour, dans la rédaction de cet arrêt, assimile le mot sommairement au mot comme en matière sommaire ; — 5* Que les incidents sur saisie^immobllière doivent être considérés comme causes sommaires, et les dépens de ces affaires être liquidés comme tels (Rej. 4 avril 1857) (4); — Que, par suite,
an lieu d'être débiteur, être créancier d'ane somme de 8,500 fr. 6 c. ; — Se déclare incompétente, et renfoie, sans dépens, les parties à se pourvoir ainsi que de droit.
Du 2 oct. ISIS.-C. de Rennes.
(4) (Yilleperdrix et David C. Langlade.)— La gAub (ap. délîb. ei| ch. du cons.); — Attendu que les affaires d'expropriation forcée re-» quiérent célérité par leur nature , et que c'est k ce titre et conformémenf au § 4 de l'art. 404 c. pr., que toutes contestations incidentes aux peur» suites de saisies immobilières sont placées par l'art, 718 du môme code ai nombre des matières sommaires ;-?- Attendu que le tarif, qui a uniquement pour objet l'exécution de ce code, n'a ni pu , ni voulu modifier le^ règles qu'il établit; que l'allocation d'une requête que fait l'art 124 da tarif au § tO, du cbap. 2, ne change rien à la nature et au caractère de la procédure fixés par le code de procédure ; que l'on en trouverait aa besoin une nouvelle preuve dans le § 11 du même chap. 2 relatif auj( poursuites d'ordre ; qu'il n'en demeure pas moins constant et uaiversel« lement reconnu que, malgré ces allocations spéciales , les poursuites d'ordre conservent toujours le caractère de causes sommaires , qui leur est formellement donné par les art. 461 et 465 c, pr civ. ; *- Que l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, s'est donc exactement ronformé aux dispositions du code de procédure ;>-▼ Rejette le pourvoi contre l'ar* rêt de la cour de Nîmes du 14 fév, 185S,
Du 4 avril 1857 .-Ç, C, ch, civ.^MM. Portails, l«r pr^-Leçonidee» rap^-Laplagne-Aurris^ 1er ^^y. gén., c con^^-Morin^aVi^ r