‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 68 sur 93 · IS · texte numérisé non relu

IS

MATlËKliS SOMMAIRES —Art. 3, S *-

1841, dt. Beschamps, V. Frais, n* 193; Limoges, 3» ch., ...

1842, M. Garaud, aiï. Beaane-Beaurie C. Lajoomard; Oonf. MM. Tarrible, Rép., v*" Saisie immobilière, § 8, n« 4; Carré, n» 2597; Favart, t. 4, p. 66; Bioclie, ii<>« 224, 225 ; Boitard, (. 2 ; — 2« Que les instances d'ordre doivent être taxées comme matières sommaires; et qifil en est ainsi même dans le cas prévu par l'art. 775 c. pr., où Tordre est fait à Tandience (ReJ. 8 fév. 1843 (1); Conf. Orléans, 12 mai 1846, afiT. Briëre, D. P. 47. 2. 99).

49 . Doit encore être considérée comme sommaire la demande en nullité on en validité d'une surenchère. La surenchère était considérée comme affaire ordinaire par les auteurs avant l'ordonnance de 1841 (MM. Chauveau, L l, p. 429; Rivoire, v« Matière sommairp). Mais il ne peut en être ainsi depuis cette ordonnance, puisque l'art. 1 1, tit. 4, porte : « Que tous actes et procédures relatifs aux incidents de ventes Immobilières et qui ne sont pas l'objet de dispositions spéciales dans l'ordonnance seront taxés comme actes et procédures en matières sommaires. » Il est vrai que, rigoureusement parlant, on pourrait dire que la surenchère n'est pas un Incident de la saisie, puisqu'elle est terminée par l'adjudication , mais il faut remarquer que la loi dit : JndderUs de ventes immobilières* Or la surenchère est bien un incident sur la vente,

§ 4. ^ Des demandes en payement de loyers et fermages, et arrérages de rente.

44 . 1 * Demandes en payement de loyers et fermageSn-^^CM é^ mandes étaient réputées sommaires par une déclaration du mois de Juin 1559, art. 14, et une ordonnance d'octobre 1535, ch. 16, n* 23 (V. Jousser, Comment, sur Tord, de 1667, t. n, art. 17). -—Le code de procédure a suivi ces ordonnances (V. M. Chauveau, t. 1, p. 411). — Ces actions ne sont sommaires que parce que presque toujours il y a urgence dans leur solution; elles pouvaient être considérées comme rentrant dans le paragraphe précédent de l'art. 404, demaiides qt4i requièrent célérité , mais il était plus prudent de s'en expliquer pour éviter toutes contestations.—H a été jugé , sous l'empire des ordonnances, qae la

(1) (Daraod C. Hoier.)— La coca; — Sur le premier moyeD : — Attendu qu'il résulte de l'ensemble deb dispositions du tit. 4, liv. 5 c. pr. ci?., que les instances d'ordre sont classées parmi les matières sommaires; — Qu'on ne saurait, en effet, élever le moindre doute lorsqu'on considère, — En premier, lien, qu'en matière d'ordre, l'art. 761 du titre précité veut que 1 audience suit poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoués sans autre procédure, expressions absolument semblables à celles de l'arL 405 du même code qui règle la procédure des matières sommaires; — En second lieu, que les art. 762 et 766 du même tit. 4 exigent que les jugements et arrêts rendus sur les contestations d'ordre contiennent la liquidation des dépens, prescription qui n'est faite, suivant l'art. 543 dudit code, que pour les matières sommaires ; — En troisième lieu, que l'abréviation des délais et des formalités ordinaires, qui résulte des art. 760, 761, 765, 765, 766 du titre susénoncé, vient encore imprimer le caractère sommaire à ces sortes d'affaires, puisqu'elles se trouvent par U virtuellement placées dans les affaires «{ui requièrent célérité, lesquelles sont réputées sommaires |>ar l'art. 404 du même code; -—Que voulût-on, dans le système contraire, se prévaloir des art. 763 et 765 précités qui autorisent l'appelant à insérer ses griefs dans son acte d'appel, et l'intimé à signifier des conclusions motivées, il faudrait reconnaître que la loi, en limitant expressément la procédure à c«s seuls actes, a, de plus fort, manifesté son intention de maintenir les ordres dans les matières sommaires, ce cas 'n'étant pas d'ailleurs le seul oU la siftnification de conclusions motivées est autorisée , comme le démontre l'art. 406 c. pr.; et qu'au surplus le tarif de 1807 ne présente aucune disposition contraire à la solution qui précède; — Attendu, d'une autre part, que la disposition de l'art. 775 du même code qui veut qu'en cas d'aliénation autre que celle par expropriation , l'ordre ne pourra être provoqué s'il n'y a plus de trois créanciers inscrits, ne peut changer le caractère de l'action ; qu'alors, il est vrai, la distribution du prix a lieu par action directe de l'un des créanciers contre les autres , nais sans que l'action cesse d'être sommaire ; qu'il est, en effet, certain que l'exception introduite dans ledit art. 775 a pour unique fondement la pensée d'un règlement facile à faire à l'audience, dès lors que les sréanciers sont peu nombreux, et que leurs droits reposent nécessairement sur des titres, règlement auquel on peut conséquemment arriver sans le secours de l'instruction par écrit ordonnée pour les ordres en gènéraî; qu'ainsi ce ne serait qaea supposant une étrange contradiction

demande en payepient de loyers peut être Jngée comme matlèi^ sommaire pas une chambre de vacations (Cass. 2 niv. an s, M. Raoul , rap., int. de la loi, afT trib. de la Sartbe).-— il a encore été Jugé, et avec raison, qu'une demande en exécution de bail Introduite avec ordonnance abrévialive de délais, comme requérant célérité, est sommaire et doit être Instruite et Jugée comme telle. — En vain dit-on que, s'agissant d'une action réelle, l'art. 404 c. pr. est inapplicable; c'est une erreur : il suffit que la demande soit provisoire, et qu'elle requière célérité pour qu'elle ait un des caractères exigés par l'art. 404 précité (Orléans, 14 fév. 1821, alT. FadeC. Fontaine, extr. de M. de Lanoue). éO. Toutefois, les demandes en payement de loyer ou fermage cessent d'être sommaires si elles se compliquent de contestations qui appartiennent aux matières ordinaires. Telles seraient celles sur la fixation du prix du bail, sur sa diminution pour défautde Jouissance, sur des réparations faites ou à faire, etc. (M. Rivoire, vo Mat. somm., n« 14). — 11 a été Jugé que l'on peut considérer conmie requérant célérité, et par suite doivent être instruites et Jugées comme afiiaires sommaires, les demandes en résUlation de bail (Req. 27 Juin 1810) (2). — Nous croyons qu'en thèse générale une action en résiliation , à moins de circonstances exceptionnelles, par exemple de péril en la demeure, doit être considérée comme ordinaire. — Mais une action dirigée contre un fermier en raison de contravention à son bail pour l'exploitation des terres, étant mixte de sa nature, n'est pas sommaire, les demandes purement personnelles étant seules rangées dans la catégorie de l'art. 404 (Orléans, 13 mai 1819, alT. Courtandeao C. Bichon, Extr. de M. de Lanoue). — Cette Jurisprudence est sans intérêt aujourd'hui, toutes les fois que le revenu ne dépasse pas 60 fr., conformément à l'art, i de la loi de 1838.

&•. 2<* Arrérages de rentes. — Est sommaire la demande en payement d'arrérages de rentes , encore bien qu'on y oppose une exception tirée de la novation (Req. 30 nov. 1829, afT. Delafaye, V. Obligation). — 11 est évident que la novation ne peut pas changer le caractère de la demande principale. — Les demandes en payement d'arrérages sont sommaires aussi bien en appel qn'en première instance (Req. 18 Janv. 1830) (3).— Lorsque le titre constitutif de la rente est contesté, dit M. Cbauvean,

dans la loi , qu'on admettrait qu'elle n'a voulu , dans ce cte, aflraDebir les créanciers des formes longues et dispendieuses de l'ordre, que pour les soumettre aux frais plus onéreux encore, ainsi qu'aux lenteurs de la procédure suivie dans les matières ordinaires; qu'il suit de là que le jugemeut attaqué n'a violé aucun des textes de loi invoqués par le demandeur, en décidant que les frais qu'il réclamait devaient être taxés comme en matière sommaire ; — Rejette.

Du 8 fév. 1843.-0. G., ch. civ.-MM. Porlalis, !« pr.-Dsplan, rap^ Hello, av. gén., c. conf.-Ledru-Rollin, av.

(9) (Dubois C. Delelis.) — La coub ; — Attendu que, d'après l'art 407 c. pr., les témoins peuvent être entendus à l'audience dans les matières sommaires ; qucl'art. 404 met au rang des matières sommaires celles qui requièrent célérité; que la cour d'appel a pu envisager comme requérant célérité la demande en résiliation du bail de la maison dont il s'agit; d'où il suit que l'arrêt du 25 avril (exécuté par le demandear lui-même sans protestation ni réserves), en suivant la marche tracée par les articles de loi précités, n'a pu violer les dispositions consignées dans le tit. ta, liv. i, part. 1 du susdit code; — Que, puisque l'arrêt du 25 avril (de la cour de Douai^ est à l'abri de toute critique, il doit en être de même de celui du 9 mai, qui n'en est que la conséquence Dêoessaiie; — Rejette.

Du 27 juin f 810.-a G., sect. req.-MM. Henrioa, pr.-Botton, rtp.

(•) (Veuve Sacriste C. Baritaud.) — La coua; — Sur le moyeo fondé sur la violation de l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810 :— Attendu que l'art. 404 c. pr. range au nombre des matières sommaires les demandes en payement d'arrérages de rentes, et qu'aux termes de l'art 463 du même code, les appels des jugements rendus en matière sommaire doivent être portés à l'audience sur un simple acte et sans autre procédure ; et qu'il s'agissait dans la cause de l'appréciatioa et do payement des arrérages d'une rente viagère; -Attendu, d'un autre edté, qu'il avait été procédé à une saisie immobilière , faute de payement desdiis arrérages, et que la demande , à fin d'appréciation en argent de ces arrérages, était un incident qui, aux termes de l'art 718 c. pr., est réputé sommaire dans les cours et tribunaux ; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en conformité de l'art U du décret du 6 juill. 1810 ; •— R^eUe.

Du 18 janv. 1850.-C. G., cU. req.-MM. Favard, pr.-lforeaa^ rap,» Lebeau, av. géo., c. conf.-Qdiluu Barrot^ af«

MATIERES SOMMAmef^,— AUT/ 4

C. 1^ p. 455, on n'aperçoit incime raison plausible pr^ur appliquer les dispositions de l'art. 404. Cependant la coar de cassation^ dans les deux cas ci-dessus, a pensé qne le litre des matières sommaires était le seul qui pût être invoqué; nous croyons cette doctrine erronée. L'art. 404 dit arrérages de rentes^ wrréTtLgfiB n'est pas synonyme de capital (Gonf. M. Rivoire, v« Mat. somm., n* 15). Cette observation de M. Chauveau est grave; néanmoins nous croyons que l'art. 404 a entendu que tout ce qui se liait à un payement d'arrérages de rentes avait un caractère général d'urgence, et que le législateur n'a pas eu la pensée d'admettre des distinctions. — Il a été jugé qne la demande en payement d'arrérages de rente et en passation de titre nouvel est sommaire, bien que le débiteur fonde sa libération sur des titres, faits et /circonstances dont l'appréciation doit être faite par le]uge, et iOrs même qu'on oppose à l'action une demande reconventionnelle en restitution d'arrérages indûment payés; .qn'en conséquence, la cbambre des appels de police correctionnelle est compétente pour en connaître (Rej. 29 ianv. 1827) (1). —au premier coup d'œil cet arrêt est contraire au principe; il semble qne du moment oh il y a difficulté sur les titres, l'affaire prend aussitôt on caractère ordinaire. La cour de cassation a néanmoins rejeté le pourvoi , en se fondant sur ce que le débat ne roulait que sur une quesiion de libération.

Ait. 4. ^ De déverses extensions et tnodifieatkms apportées par Us Uns ou ftar lajurùprwienee auœ dispositions de l'art. 404 c. pr,

ftf • Depuis la promulgation du code de procédure, diverses lois sont intervenues, qui' ont rangé parmi les causes sommaires des affaires qui ne rentrent pas dans la classification de l'art. 404. — De son côté, la Jurisprudence a interprété dans un sens restrictif ou extensif plusieurs dispositions du code. Nous allons signaler ces différents cas.

Sont considérées comme affaires sommaires, et Jugées comme telles : !• les demandes en eipropriation pour cause d'utilité publique (Besançon, 12 mars 1826, N... C. N...). ^ L'article 26 de la loi du 8 mars 1810, sous laquelle l'arrêt précité a été rendu , disposait , en effet , que la procédure des instances en expropriation publique devait s'instruire sommairement (V. Expropr. pub., p. 502).-— Les lois des 7 Juill. 1833 et S mai 1841, qui ont abrogé la loi de 1810» ne se servent plus du mot sommairement; mais elles tracent une procédure spéciale extrêmement rapide (art. 14 et suiv., V. eod., p. 513), et une ord. du 18 sept. 1833 (eod., p. 511) a établi un tarif particulier pour les Instances en expropriation pour cause d'utilité publique, tarif qui ne se rapproche en rien des droits établis dans les affaires ordinaires. On doit donc toujours considérer ces causes comme sommaires. Cette question, du reste, ne pourrait s'élever que relativement à la compétence des chambres de vacation et des chambres correctionnelles qui se trouveraient •aisles d'une difficulté en matière d'expropriation, puisque la loi ne reconnaît pas en cette matière le ministère des avoués. — V. Expropr. pub., n« 274.

59. 2* Les affaires relatives aux domaines et rentes cédées aux hospices par le gouvernement (arrêté du 7 mess, an 9, art.

(1) (De Vesvrottes C. de Macbeer.) — Lacoui; — En ce qui touche le premier moyen tiré de la violation des art. %, 10 et 11 décret 6 juill. 1810, et 404 et 405 c. pr.: — Attenda que la cause jugée comme cause sommaire par le tribunal de première instance, qui a liquidé sommairement les dépens, et distribuée comme sommaire à la cbambre des appels de police correctionneUe de la cour royale de Dijon, était effectivement sommaire de sa nature , puisqu'il s'agissait d'une action pure personnelle ea payement d'arrérages de rentes et passation de titre nouvel, et qu'il •'y avait pas entre les parties de contestation sur le titre, mais seulement sur la question de savoir s'il y avait ou non libération : d'où il svit que l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les articles cités du décret de 1810 et du code de procédure, en a fait, au contraire, une juste appUcaéom; — R^itte le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Dijon.

Dtt If janv. 1817 .-G. G., ch. civ.-BIM. Brisson, pr.-Quéquet, rap.

(9) (LaîUemand C. comm. de Lamarche.) — La coua ; — Considérant, en droit, qu'aux termes du § 2 de Tari. 20 de la loi du SI mai 1850, les actions civiles relatives aux chemins vicinaux, in- Mmném par les eoflEunonei ou dùrigées contre elles^ doivent être jugées

Toan XXXI.

14, V. Hospices, p. 63; Limoges, 13 mal 1828, aff. Blanchard, Y. Défense, n* 228). Ces affaires doivent être Jugées sommairement et sans frais. Ici il n'y a pas de caractère d'urgence, mais il y a un intérêt d'économie et d'ordre général qui exige que tout ce qui intéresse les pauvres soit décidé avec le moins de frais possible. — D'ailleurs l'arrêté du 7 messidor dit que ces causes seront jugées sommairement et sans frais. — 11 a été jugé quo bien que les hospices^ lorsqu'ils succombent dans une demande en déûissement d'un terrain arrenté, qui leur a été concédé par l'État, ne puissent' être condamnés qu'aux frais comme si la ma* tière était sommaire, cependant leur cessionnaire doit être con<danméaux frais dans le même cas, comme en matière ordinaire (Req. 15nov. 1 825, aff. Mariette, V. Domaine engagé, n* 50-3*); et que, de même, une cour peut, sans violer l'arrêté du 7 mess, an 9, et dans la considération que l'une des deux parties coïntéressée agit dans l'intérêt des pauvres, ne la condamner qu'à la moitié des dépens, taux auquel ils se fussent élevés s'ils eussent été liquidés sommairement, et soumettre l'autre partie au payement du surplus (ReJ. 22 Janv. 1828, aff. Mariette, n* U).

AS. 3* Les oppositions aux états dressés par les maires relativement aux recettes municipales, lorsque la matière appartient aux tribunaux ordinaires (L. des 18-22 juill. 1837, art. 63).

A4. 4<> Toutes actions civiles relatives aux chemins vicinaux, intentées par les communes ou dirigées contre elles (L. 21 mai 1836,art.20; Bourges^ 3Daoût 1843)(2).— Elles dispositions de l'art. 20 de la loi du 21 mai 183G sont générales, applicables à toutes Instances relatives à des chemins vicinaux, soit qu'il s'agisse de leurs propriétés, de leur ouverture ou redressement, et quel que ait pu être, en raison de l'importance du litige, le mode d'instruction suivi de la part de toutes les parties (Bourges, ch. correct., 19 juin 1840, aff. Baudron de la Mothe C. coro. de Pougny.— Conf. Sudraud-Desisle, p. 212, 213.— Contra, Carré, n** 1473 et s. ; Favart, Mat. som., n* i).— Nous ne pensons pas qu'on doive s'arrêter à l'opinion de ces derniers auteurs.— L art. 20 de la loi du 21 mai 1836 semble ne concerner que les chemins vicinaux, car la loi n'est relative qu'à ces chemins; mais U y a même raison de décider pour les chemins communaux. D'ailleurs les chemins vfoinaux sont presque toujours communaux, et les chemins communaux, vicinaux .

A A. 5* Les demandes en nullité de ventes d'animaux domestiques ponr vices rédhibitoires (L. 20 mai 1 838, art. 6); — 5* Les contestations entre les divers prétendants à l'indemnité accordée aux émigrés, à moins qu'il n'y ait Heu à quelques questions d'État (L. du 27 avril 1825, art. 1 1). On n'a pas voulu que les fraie souvent énormes des procédures ordinairch viussent diminuer la chiffre de l'indemnité; — 6* Les oontestaiions renvoyées devant les tribunaux dans les cas prévus par l'art. 7 de la loi du 30 avr. 1 826, sur la répartition de l'indemnité en faveur des anciens colons de Saint-Domingue, à moins également qu'il ne s'élève quelques questions d'État (L. du 30 avr. 1826, art. 12) ; — 7<* D'après l'art. 35, § 4 de la loi du 19 avr. 1831, sur les élections à la chambre des députés (V. Droits politiques, n* 507), l'appel contre la décision du préfet devait être instruit et jugé comme affaire sommaire. La question ne peut s'élever aujourd'hui, pnisiique les juges de paix, saisis des appels formés contrôles décisions des maires, en sont institués juges (décr. 2 fév. 1852, art. 22],

comme aflaires sommaires et urgentes, conformément à l'art. 405 c. pr. ; — Que la conséquence forcée de cette disposition est que les dépens , dans ces sortes de procès, ne peuvent être taxés que comme en matière Sonunaire, quelle qne soit d'aill«urs la nature cfei dtfflfulli^? qu'ïh aient pièsenlées à résoudre: —Que peu importe njcm* ^ par l'appUcatbn de cet article, que les chemins rieinaux ïoieot ou ne soient pas cbâ^ès, puisque la loi n'a point exii^è cette condition ûe «lasiemont; — Considérant, en fait ^ que le procès^ enlre Lalîe^niand oi la commune do Lit^ marcbe (des frais duquel il t'^git) ètail rebâtir à la firopriélè ii*on ttîrraiu que la commune prétendait faire partie d'un de ses cbcmin^ iFÎciiuux^ et que la cour, par son arrêt en dato du 2!> not. tsit^ qui Ta mis k Ott, a ordonné qu'une largeur déterminée &eratt prise sur ce terrain litl^ gieux, pour être rendue au chtmin; — Qu'ainiri, par ^oo objct^ colle a^ (aire rentrait évidemment dânF \a. gènèraJilè Ûm termes du § 1 ^c Tari. 20 de la loi du 21 mai 1856; — Que, par conî^équeiit^ les ïnh it^vaknt être taxés comme en matièri' ^^ottiniaire; — Parce^ tuotits;cU\ Du 50 aoOt 18i5.-G. de liourge^^cb, du con^.-&IM, Mater, !•' pr.- I EobertHClienevièit^ a?» géa., e. co&f.-Thiot-Vafenne et Cboneiï^ ar, -

lUTltllES SOMMAmES.-^AItt. ê.

et qa'il n'y a potnt fle procédure ûewA ces magietrats.— V. eod., n«5i9 et salY.

AS. Nous avons dit que la Jurisprudence avait quelquefois donné de l'extension aux dispositions du code : i<> Les demandes en partage. — Les auteurs sonttrës-divisés sur cette grave question. Plusieurs enseignent que les demandes en partage et les contestations qu'elles soulèvent sont affaires ordinaires sans qu'on doive distinguer^ comme la cour de cassation^ entre les contestations qui portent sur la forme du partage et celles qui touchent au fond du droit (MM. Chauveau^ t. l^ p. 455; Sudraud^p. 2é0 ; Rivoire, v* Matière sommaire, n« 207). — Cependant, au premier examen, il semble qu'il ne peut exister aucun doute sur le caractère sommaire des demandes en partage, car l'art. 825 c. nap. dit : « Si l'un des coliéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur la manière d'y procéder, soit sur la manière de le terminer^ le tribunal prononce comme en matière sonmiaire. » — Ces expressions semblent générales et embrasser tous les cas. Y a-t-il des difBcuItés sur les qualités et rétendue des droits des parties, sur la composition des lots, sur les rapports à faire, c'est, aux termes de l'art. 825, une contestation sur la manière de procéder au partage et par conséquent sur la manière de le terminer. Cependant le tribunat a, en quelque sorte, indiqué une distinction qui probablement a servi de base à la Jurisprudence de la cour suprême. — « 11 est deux cas, disait le tribunat, oh l'un des héritiers peut refuser de consentir au partage, et ces deux cas ne doivent pas être confondus. Le premier est lorsque, dans une succession où il se trouve plusieurs héritiers, cette qualité est contestée à un tiers qui se présente et prétend y prendre part ; le second lorsque la qualité d'héritier est reconnue et jugée à l'égard des prétendants : dans le premier cas, avant d'être obligé de consentir au partage, il faut que la justice ait prononcé sur la qualité contestée, c'est l'objet d'une action principale ; — Dans le deuxième cas, le refus de consentir au partage ne peut être fondé que sur des prétentions susceptibles d'être Jugées sommairement, puisqu'il n'y a pas de contestation sur la qualité. Ce dernier cas est celui de l'article et doit être spécifié pour faire éviter toute méprise (V. Conférence c. napi, t. 4, p. 78).— Cette pensée du tribunal a été pleinement adoptée^ carrartlcle n'a subi aucune modification. Cependant M. Siméon, dans la séance du 29 germ. an il , dit : a On a simplifié la décision des difficultés qui peuvent naître dans les partages en les

(1) (Hérit. SolichoD C. BeroiqoD, etc.) — La goub ; — Va les art. 10 et 11 in décret dn 6 juill. 1810 et les art. 404 et 405 c. pr.; — Cou* sidérant, en droit, que tout ce qni tient à la Jaridiction est d'ordre public, et qo'anx termes de l'art 11 du décret du 6 juill. 1810, les chambres de3 appels de police correctionnelle ne peuvent connaître que des affaires sommaires; -— Considénat, en fait, que la contestation élevée entre les parties était relative au partage de la succession du père commun ; qu'elle avait pour objet la validité ou la nullité d'avantages faits par le père à l'un des enfants, du rapport à la succession de la quotité disponible , et d'autres points, tous évidemment étrangers à la nature des affaires sommaires; d'oti il suit qu'en connaissant de cette affaire et en y statuant, la chanu>re des appels de police correctionnelle de la cour royale de Lyon a excédé ses pouvoirs, faussement appliqué l'art. 404 c. pr. et violé l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810; ^ Donnant défaut contre les défaillants, casse.

Du 50 juill. 18I7.-G. C, eh. civ.-lillf. Desèie, l^^pr.-Larivière, rap.-Joubert, av. gén., c. cenf.-Leroy de NeufviUette, av.

Sor l'opposition à cet airltj la eour a confirmé sa décision dans des termes identiques.

Du 22 fév. 1850.-a G., dL dv.-MlL Portails, l«pr.»LarivI^re, r.

(9) Eipèee .« — (Hérit. Beyrie C. Jeanne Beyrie.) — Au décès de Bfargnerite Beyrie, sa nièce, Jeanne Beyrie, femme Darieumeriou, s'est mise en possession de sa succession. — D'autres héritiers de la défunte ont alors demandé le partage. — Jeanne Beyrie opposa un testament public qui l'instituait héritière universelle. — Les cohéritiers en demandèrent la nullité; il avait été fait en présence de quatre témoins, mais trois seulement avaient signé, et il finissait par ces mots : «Lu À la testatrice en présence des témoins soussignés, d Les cohéritiers soutenaient ce testament nul, pour n'avoir pas été lu à la testatrice en présence des quatre témoins, comme la loi 1 exige, mais en présence de trois seulement. — Le tribunal de Bayonne, par jugement du 21 fév. 182S, l'annula. — Mais, sur l'appel, il fut déclaré valable, par arrêt de la cour royale de Pau, chambre coirectionnelle, du 9 avr. 1824.

Pourvoi pour violation des art, 2^ 10 et U du décret due jiitt. t810|

soumettant à mi jugement $<mniûkef en faisant présider le? partages, s'il y a lieu, par un Juge qui souvent sera un médialeor, et qui , en tous cas , mettra le tribunat à portée de prononcer promptement et équitablempnt » (exposé des motifs, V. Succession). Mais cette observation ne détruit pas la distinction faite par le tribunat.

La cour de cassation avait d'abord considéré les difficultés qni s'élèvent sur les demandes en partage comme affaires sommaires; elle a, en effet, Jugé qu'il doit en être ainsi , encore bien qu'on vien- * drait à se prévaloir d'un titre qu'on prétendrait opposer au partage (Req. 9 mai 1827, aff. Barde, V. Snc^ssion [partage]). — Mais M. Chabot, dans son commentaire sur les successions, t. 5, p. i04, h9 1 , ayant établi une distinction en harmonie avec celle du tribunat, elle modifia sa jurisprudence. Suivant cet auteur il faut distinguer entre le cas où la contestation porte sur \(^ fond du droit, par exemple, sur la qualité des parties, sur les avantages qui seraient indirects et la validité ou la nullité des contrats de vente qui les renfermeraient, sur les rapports à faire, sur la réduction enfin des dispositions excessives, et celui oii la difficulté n'existe que sur la forme et la manière de procéder au partage, ou sur la nécessité ou possibilité actuelle de ce partage. — Dans le premier cas, l'affaire est ordinaire; dans le second, elle est sommaire.

59. 11 a été jugé, conformément à ces principes : !• que les contestations élevées au sujet d'un partage de succession ayant pour objet la nullité ou la validité de donations faites par le père à l'un de ses enfants, le rapport de la quotité disponible, etc., ne sont pas des matières sommaires ; et en conséquence une chambre de police correctionnelle est incompétente pour en connaître; cette nullité étant d'ordre public peut être proposée pour la première fois en cassation (Cass. 50 juill. 1827; 22 fév. 1830) (i); — 2» Qu'il en est de même de la demande en partage d'une succession, lors de laquelle des héritiers demandent la nullité d'un testament (Cass. 18 mars 1828) (2); — 3» Que Ton ne peut regarder comme sommaire, la cause qui, instruite en première instance comme matière ordinaire, présente des questions graves sur les eflèts et la validité de plusieurs actes authentiques, élevées préliminairement à l'acte de partage : par suite, de telles questions n'ont pu être jugées par la chambre correctionnelle d'une cour royale, composée seulement de trois conseillers et de deux conseillers auditeurs (Cass. 31 mars 1829) (3) ; — 4« Que quand, incidemment à une action en par-

tes c. pr., en ce que l'arrêt rendu en matière ordinaire, noo e, l'avait été par la chambre des appels de police correctionnella

404 et 405 I

sommaire,

— Arrtt.

La ooua; — Vu l'art* 11 dn décret du e Juin. 1810; — Attendu qoe^

suivant cet article, les chambres d'appel en matière correctionnelle^ ju" géant civilement, ne peuvent connaître que des aflaires sommaires; — Que leur incompétence, en matière non sommaire, étant absolue, ne peut être couverte ni par l'ordonnance de renvoi ni par le motif que cette o^ donnance n'a pas été attaquée, et a été provoquée par les parties qui s'ei plaignent, ni parce que les parties ont procédé en conséquence volontairement, sans décliner la juridiction; — Que l'affaire dont il s'agit avait pour objet la demande en partage d'une succession, dont le droit au Tond était contesté; qu'elle n'était point, par conséquent, sommaire de sa na* ture; — Qu'elle ne Tétait pas non plus par la disposition de l'art. 823 c civ., qui dit que, si un des cohéritiers refuse de consentir au partage, Ou s'il s'élève des contestations sur le mode d'y procéder ou de le terminer, il y sera statué comme en matière sommaire, puisqu'il ne conn prend point le cas où, comme dans l'espèce, le fond do droit est contesté;

— Qu'elle rentrait encore moins dans la classe des affaires répotées sommaires par l'art. 404 e. pr.; qu'au contraire le § 1 de cet article Tea excluait formellement, par la rai on que le testament, qui était le titre fondamental des prétentions de T^ne des parties, était argué de nullité;

— Attendu, enfin, qu'il suit de ce qui précède, qu'en retenant la cause, l'arrêt attaqué a commis une contravention & l'art. 11 ci-dessus cité, qni peut être opposée eu tout état de cause; ^ Casse.

Du 18 mars 1828»«<2. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Gassaigne, rap.- Cahier, av. gén., c. eonf.-GuiUemi^ et Odilon Barrot, av.

(8) Eipèeê : — (Félix C. hérit. Besset.) — Claude Bessel avait, dl deux mariages, six enfants. *- An S, il vend à Michel, son gendre^ un fonds pour 8.000 fr. — An 11, il donne quittance de 3^219 fr. à Félix et Charbon nel, deux autres gendres. — En 1800, il vend des fonds 1 Félix pour 5,000 fr. ^ Après son décès, il est fait, en 1811, un partage, où ne figurent ni la veuve Besset ni les époux Charbonnel. — Pluatardi eeux'-ci demandent la nullité de la vente de l'an 5. —Jugement oui la

lIATItSiKS gOmiAilUB.—AM. 4.

tage non contestée, s'est élevée la difficulté de savoir si deux contrats de vente devaient être annnlés^ comme contenant nn avantage Indirect en faveur de l'un des cohéritiers, cet ineldent étranger au partage ne rentre pas dans le cas de l'art. 823 e. nap., et dès lors il n'a pu être jugé sommairement par la chambre des appels de la police correctionnelle (Cass. 15 dée. 1829) (i); — 5» Que si, sur une demande en partage, Il s'clèvc des difficultés touchant au fond dp droit même, et, par exemple, ayant pour objet les rapports à faire par les cohéritiers et la ré« duction de dispositions excessives, la cause cesse de pouvoir être Jugée conune sommaire, aux termes de l'art. 823 c. clv. et la chambre des vacations, saisie de l'instance en partage, est incompétente pour en connaître (Cass. \ 4 Juill. 1830, aflf. Fedas, V. Compél. civ. des trib. d'arr., n« 277); — 6«» Que ce n'est qu'au cas de refus de l'un des cohéritiers à consentir au partage, que les tribunaux statuent comme en matière sommaire, mais non an cas où il s'agit de difficultés tenant au fond du droit : dans cette dernière hypothèse, les frais se taxent comme en matière ordinaire (Paris, 23 fév. i849, aff. Charpillon, D. P. 49. 2. 231)* — D'après une Jurisprudence aussi fortement établie.

D0U8 crayoDB InntUe i» donner plus da défoloppemenis à cette

pronoQM. ** lyaotns cohéritiers demandent la nullité des aetes de l'an 11 et de 1806, oomine simiilés. ^ Jugement qui ordonne l'estima* tien de tons les biens du défunt, sauf À statuer après rapport d'experts. — Dépét du rapport : la discussion s'engage sur la validité des actes de l'an 11 et de 1806. — Jugement qui annule ces actes. — Appel.— 16 août 1825, arrêt de la chambre correctionnelle de la cour de Nîmes, qui conirme, après s'être proposé six questions diflérentes.—Ponrroi.— Arrêt.

La coin; — Vu l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810 et l'art. 404 e. pr. ; — Considérant qne la cause renvoyée par le président de la eour royale à la chambre des appels de police correctionnelle de ladite conr, et Jugée par Tarrét du 16 août 1826, en cette chambre, composée seulement de trois conseillers juges et de deux conseillers auditeurs, n'était point sommaire, n'a point été instruite et jugée comme teUe; qu'au contraire cette cause, longuement discutée en première instance et en appel, présentait, comme il résulte de l'arrêt attaqué, des questions graves sur les efleU et validité de plttaieurs actes authentiques, questions posées en partie dans ledit arléi, et sur lesquelles une ebambrâ civile, composée du nombre de magistrats exigé par la loi, avait seule le pouvoir de prononcer en dernier ressort ; *- Que ces questions ne sent point du nombre de celles que Tart. 822 c. eiv* permet de juger sominairement, lorsqu'elles ne concernent que le mode de procéder à un partage et la manière de le terminer; qu'aussi la cause n'avaitrolle été traitée et jugée en première instance que comme une aflaire ordinaire , d'oik il suit que la chambre des appels de police cenrectionneUe a commis un excès de pouvoir et violé les articles cidessus invoqués; — Donne défaut contre les défendeurs, non compaflants, et statuant sur le fond, casse.

Du 21 mars 18a0.-G. G», ch. civ.-IOL Boyer, f. I. de pr.-Piet, rap.- Joubert, av. gén», c. conf^-Lassis, av.

(1) Btpiei : — (Roux C. les époux Merle.) — Une instance en partage de plusieurs successions était engagée entre le sieur Félix Roux et la dame Merle, sa sœur; celle-ci éleva nu incident, elle demanda la nullité de plusieurs actes, comme frauduleux, faits au profit de son frère. — Le tribunal de l'Argentière les déclara en effet tels. ^ Félix Roux appela de ce jugement. — Le 15 janv. 1827, arrêt conflrmatif de la cour royale de Nîmes.— Pourvoi de la part de Félix Roux, pour violation de l'art. 1 1 du décret du 6 juill. 1810 et fausse application de l'art. 404 c. pr., en ce que la contestation , oui n'était nullement sommaire, avait été Jugée par la chambre des appels do police correctionnelle. — Arrêt.

La coub; —Vu l'art. 11 du décret du 6 juill. i810; —Attendu que, suivant cet article, les chambres d'appel des juaements de police correctionnelle ne peuvent connaître, en matière civile, que des affaires sommaires ; — Attendu qu'il ne s^agissait. dans la cause, ni du refus d'un cohéritier de c-onsentir au ^nui ;g^, ni de contestations, soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manièfe d de terminer, seuls cas dans lesquels l'art. 8tS c. civ. autorise les tribunaux à prononcer comme en matière sommaire ; que la difficulté, soulevée incidemment à une action en partage non contesté, était de savoir ^i deux contrats de vente devaient être annulés, comme contenant un avantage indirect en faveur de l'un des cohéritiers; — Qu'on ne voit pas que cette cause exigeât célérité; qu'elle ne peut donc pas être classée parmi celles que l'art. 404 c. pr. répute sommaires, et qu'en le jugeant, la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Nîmes a formellement violé l'article cidessus; — Par ces motifs, casse.

Di 15 déc. l|tO.-G.C.«ch.clv.-MM. Portalis, t« pr.-Delpit, np.- Cahier, at. gén.jC conf.-tassis et 6«iUemin, av.

{%) %^ I^tos; — (Deluebek C. Marchais Dossablon. ) — U coui; - Vtt l'art. 11 dtt décret da 6 juiU. 1810^ l'art. 404 c. pr.; et '^

59. 2* Tiêroê ofipoittMMi. -« U a été Jngé que la tierce opposition formée à un Jugement qai prononce l'adjudication définitivo de bient expropriée ne peut être coneidérée, ni comme nn ineldent à la faisfe Immobilière, ni comme mue aflUre requérant célérité, mais bien comme une aotion ordinaire ; en oonséqnenoe, si une chambre des appels de police correctionnelle oomposée da cinq juges a statué avant l'ordonnance du 24 sept. 18^8 sur une teUe demande, son arrêt est nul (Cass. 16 et 17 mars 1830) (2). — La cour fait reposer son opinion sur deux moyens décisifs, ou la tierce opposition est une action réelle tendant à la revendication d'un immeuble, ou une action pure personnelle sur titre oontesté, et rentrant ainsi, soit dans la première, soit dans la seconde hypothèse, dans la catégorie des matières ordinaires (Conf. M. Ghauvean, 1. 1, p. 426).

&•. z* Requête cwiU. •— luge que l'instance sur requête civile est ordinaire, encore que le jugement attaqué ait été rendu en matière sommaire (Conf. MM . Chauveau, t. 2, p. 1 8 ; Carré, t. 2, p. 291 ; Rivoire, y Requête eiv., n* 8). ^ C'est ce qui «été dé-

Tart. 718 du même code; — Considérant ^'en matière de vente par expropriation forcée , le jugement d'adjudication définitive , dont il n'y a pas eu d'appel, ou qui, sur l'appel, a été confirmé par un arrêt ayant acquis la forc.e de la chose jugée, est comme ie compiément de la pour* suite de saisie immobiliers , et devient , pour l'acquéreur, un titre légal de propriété de l'immeuble qui lui a été adjugé , ce qui, dans l'espèM actuelle, rendait l'art. 718 c. pr., inapplicable a la cause;— Censidélant que , si le code de procédure (au titre des voies extraordinaires pour attaquer les jugements) permet & ceux qui n'v ont pas été appelés , et qui n'y ont pas été parties ou représentées . de les attaquer par la voie de la tierce opposition , la demande afin d'être reçu tiers opposant à ces jugements, soit Qu'elle ait été formée par action principale (art. 475, § 1), soit qu'elle lait été, incidemment, à une contestation dont le tribunal est saisi (art. 475, § 2), forme, dans tous les cas, une in* stanoe particulière qu'on ne peut ranger dans la classe d'aucune des affaires, qui. suivant l'art. 404 c. pr., sont réputées matières sommaires, et doivent être in.aruites comme telles ;— Qu'en matière de vente par expropriation forcée, la demande en tierce opposition au jugement d'adjudication définitive, en est même formellement exceptée, soit comme action réelle ayant pour objet d'être réintégré dans la propriété d'un Immeuble, soit comme action pure personnelle, puisque cette action n'est , aux termes de l'art. 404, réputée matière sommaire , lorsqu'il y a titre , que lorsque le titre n'est pas contesté , et qu'en fait , chacune des parties , le demandeur comme le défendeur, contestait le titre de son adversaire; — Qu'il suit, de là , que la chambre de police correctionnelle de la cour royale de Bordeaux, composée de cina juges seulement, était, suivant U législation alors existante , et a fsiquelle il n'a été dérogé que par l'art. 6 de Tord, royale do 24 sept. 1838, incompétente pour statuer sur la tierce opposition formée par Marchais Dussablon au jugement d'adjudication définitive du l** mai 1822, qu'ainsi l'arrêt dénoncé contient une fausse application de l'art. 718 c. pr., violation de l'art. 404du même code, et de l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810; — Par^^tifs, casse l'arrêt de la cour de Bordeaux du 2 avril 1828.

Du 16 mars 18S0.-G. G., ch. civ. MM. Portalis , i*' pr.-Poriqnet, rap.-Joubert, av. gén., c. conf. -Scribe et Petit de Gatines, av.

2* Sspic$ : — (Gbamboredon, etc. C. Graflaud.) — La coui; — Tu l'art 11 du décret du 6 julU. 1810 ;— Attendu que la tierce opposition, formée le 26 fév. i8S5. par Antoine Baziie et par J.-B. Thomas Dumas Mont Grafiaud était déjà, depuis plus de deux ans, le cessionnaire) , ae jugement d'adjudication sur expropriation forcée, rendue le 13 nov. 1822, a constitué une demande entièrement nouvelle, qui ne pouvait être considérée ni comme contestation incidente à une poursuite de saisie immobilière, réputée sommaire par l'art. 718 c. pr., puisque cette poursuite avait été terminée par tadljudication même, ni comme difficulté relative à un partage, dans un des cas prévus par l'art. 825 c. civ., puisque les adjudicataires , dont le titre de propriété était menacé par cette tierce opposition, n'étaient et ne pouvaient être aucunement considérés coDune parties copartageantes ; —D'où il suit qu'en l'état de la législation antérieure à l'ord. royale du 24 sept. 1888, cette contestation , qui ne rentrait, d'ailleurs, dans aucune des catégories spécifiées en l'art 404 c. pr., ne pouvait, sous aucun rapport, être de U compétence de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Nimes,et qu'en la jugeant au nombre de cinq magistrats seulement, cette chambre a violé les règles de la compétence, et commis un excès de pouvoir;— Casse.

Du 17 mars 1850.-G. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-QuéqueC^ rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Lassis et Isambert, av.

MATIÈRES SOMMAIMB.— Aet. 8o

cldé impiicliement en matière d'enregiatreme&t (Rei|. so août 1809^ aff. de Florome, t« Requête civ.; Conf. Favard, t. 4, p. 898.— Montra, Req. il JolU. 1822, aff. Bergeron, v« Eoreg.»

•O. 4* Les demandes en désaveu, — Ces demandes étant nécessairement Indéterminées^ en raison de leur caractère spécial ri de leur gravité^ on doit les considérer comme des affaires ordinaires, lors même que les dommages-intérêts réclamés seraient d'une somme inférieure an taux du dernier ressort; l'art. 2 delà loi du 11 avr. 1858 n'est pas applicable dans ce cas. — La loi alloue des requêtes et n'emploie aucune expression qui pourrait faire rentrer ces causes dans les affaires sommaires. Il doit en être ainsi^ soit que le desaveu soit formé par action principale, soit qu'il scpréseute incidemment. — V. v« Désaveu, n** iio et suivants.

^i . 5* La demande en cession de biens. — On nous a assuré, dit M. Chauveau, t. t, p. 451, qu'on taxait, dans certains tribunaux, comme matière sommaire, les demandes en cession de biens:» c'est illégal. 11 suffit de rapprocher le titre 12, deuxième paragraphe, liv. 1, c. pr., des divers articles du tarif qui y correspondent, pour demeurer convaincu que la demande en cession de biens est une véritable cause ordinaire. — Nous sommes disposés à nous ranger à cet avis, quoique nous pensions que la cession de biens a réellement un certain caractère d'urgence; mais il faut reconnaître qu'elle peut donner lieu à des débats et des questions de dol et de fraude qu'on ne pourrait que très-difficilement instruire d*une manière sommaire.

•ti. 6* Les Uquidations de dommages4niéréis. — Le code de procédure, considérant comme devant être jugées sommairement

(1) (Usdade C. Monier.) — La coca; — Attendn que le fait imputé h lu partie île Beroet est un quasi-délit qui^ par sa nature, rend Taffaire urgente et la classe au nombre de celles qui doivent être jugées sommairement;—Par ces motifs, et ceux exprimés au jugement dont est appel; —Dit bien jugé.

Du 5 janv. 1855.^. de Riom, ch. corr.

(2) Espèce: •— (M* Racbinel C. dame Manette-Wauville.)— 22août 1838, jugement du tribunal de Goutances qui, statuant sur l'opposition de M* Racbinel, avoué, à une taxe de dépens faits dans uge procédure d'ordre relative aux bieos du sieur Marielte-Wauville, rejette celte opposition et décide : 1* que le droit de correspondance et port de pièces fixé par l'art. 145 du tarif n'est pas dûeo matière sonunaire, sauf à l'avoué à réclamer ses déboursés effectifs ; 2* qu'il n'est dô, pour copie des qualités et du jugement contradictoire à signifier, en matière d'ordre, que le quart du droit accordé pour l'obtention dudit jugement. — ^Voici les motifs très-dèveloppés de ce jugement: — «Considérant, en ce qui touche le droit réclamé pour port de pièces et correspondance, que, s'il existe, sur le point de savoir si ce droit doit être alloué, en matière sommaire, une grande diversité de jurisprudence entre les cours, dont les unes l'accordent, tandis que les autres le refusent (Y. Dailoi, Jur. gén., l^* éd., t. 9, p. 082 ) , il est au moins un point sur lequel oo est généralement d'accord, c'est que, s'il formait au profit de l'avoué un honoraire, et non un simple remboursement de ses débours, il devrait être rejeté aux termes de la dernière partie de l'art. 67 du tarif qui défend d'allouer, en matière sommaire, pour aucune cause et sous aucun prétexte, d'autres honoraires que ceux spécifiés dans ledit article , au nombre desquels ne se trouve pas le droit de correspondance et déports de pièces : — Considérant que la questipn se réduit donc à examiner si, comme lont pensé les cours qui ont admis ce droit^ il n'est que le rembour?ement à forfait des débours de l'avoué , ou si, au contraire, il ne contient pas, outre ce remboursement, un émolument, on honoraire quelconque; — Considérant que ces arrêts ont été déterminés à adopter l'opinion qu'ils ont consacrée, par la considération des inconvénients graves qui pourraient se rencontrer si l'on contraignait les avoués à justifier, par la représentation de lettres souvent confidentielles, les débours qu'eux ou la partie ont été forcés de faire pour correspondre ensemble et pour fournir des éclaircissements sur les faits du procès, débours qui peuvent quelquefois, dans une affaire sommaire, être aussi considérables, et même plus, que dans une affaire ordinaire, et parle désir d'éviter, entre les juges taxateura et les avoués, des débats sur des déboursés qu'il serait souvent impossible à ceux-ci de justifier, et aux premiers de vérifier : de sorte qu'on a jugé qu'il convenait de rendre commune aux matières sommaires la disposition de l'art. 145 do tarif, encore bien qu'elle se trouve matériellement au titre des matières ordinaires, et de l'envisager comme un abonnement applicable à toute espèce d'affaires; — Considérant que, quelque graves que soient ces motifs et les inconvénients signalés par ces arrêts, inconvénients auxquels il faut encore reconnaître que le système adopté ne remédierait qu'en partie, puisque dans les affaires oii ^ à cause du do-

les liquidations de dommages-intérêts (art. 525), Il a été logé que l'on devait ranger dans la même catégorie : i« les actions en dommages-intérêts contre le propriétaire d'une usine insalahrt (Req. 17 nov. 1824, aff. Foucard, V. Oblig.);— 2« Les demandes en donmiages-lntérêts, à raison d'un quasi-délit (Rlom, 5 Janv. 1835) (1).

Art. 5. — Des droits dus en nuUière swnmairê

es. Nous avons traité v« Frais et dépens, n«* 189 et snlv., des droits établis en matière sommaire. Nous avons démontré^ d'accord avec l'autorité de la cour suprême (Cass. 7 Janv. 1S54, aff. préfet du Cber, eod,), que le législateur (tar., art. 67) s'op* pose formellement à ce qu'on puisse accorder aux ofliciers publics d'autres droits et émoluments que ceux fixés par le tarif. Puis nous avons examiné successivement le chiffre des droits alloués à l'égard : 1 • de la requête abré viative de délai (eoef ., n« 1 70); — 20 De U constitution d'avoué (n« 171); ^ 5* De la mise au rôle (n« 1 72) ; — 4* De l'appel de la cause (n* 175); — 5« Du droit de consultation (n» 1 74) ; — 6* De la communication des pièces (n* 175); — 7* Des frais de voyage (n* 1 76) ; — s» Des conclusions motivées (n« 178); — 9* Du droit de correspondance et port de pièces (n*l79). —Aux arrêts cités, eod.,n* I80,qui re* fusent l'allocation de ce droit aux avoués , on doit ajouter on arrêt de la cour suprême, qui a persisté dans la Jurisprudence qu'elle avait adoptée en 1 854, en décidant qu'en matière sommaire, les avoués n'ont droit à aucun émolument ou honoraire pour correspondance et port de pièces; ils ne peuvent réclamer, à cet égard, que leurs déboursés effectifs (Cass. 19 janv. 1842) (2).—

micile du plaideur, notamment lorsqu'il n'est pas hors de l'arrondisse* ment du tribunal, le droit porté en lart. 145 ne devrait pas être alloué, l'avoué serait obligé, pour recouvrer contre la partie qui succombe ses déboursés, de les jnstiiier, ou bien il faudrait admettre qve, dans ce cas, il n'aurait de recours que contre son client . sans que celui-ei pAt ea faire entrer aucune partie dans les frais qu'il obtient contre son adversaire, ces inconvénients ne peuvent avoir la force de faire allouer aux avoués, sous prétexte de les éviter, des honoraires qai ae peuvent leur être accordés pour aucune cause et sous aucun prétexte; ^Considérant qu'il faut donc dire que, si ce droit contient quelques honoraires, il devra être rejeté, sauf à l'avoué à réclamer seulement ses déboursés; qu'il pourra sans doute quelquefois être dilSeile de les justifier ; qu'il pourra ausïi arriver que les déboun justifiés s'élèveront à une somme supérieure à celle fixée par l'art. 145, et qu'ainsi, des frais que lel^islateor a voulu rendre moindres, à cause de l'importanee moins grande de I a(* faire, deviendront , en cette partie au moins , plus considérables que ti elle eût été instruite comme ordinaire : mais que ees oensidérations,qii pourraient avoir de l'importance s'il s agissait de réformer le tarif, sont sans force lorsqu'il s'agit seulement de l'appliquer; — Gonsidérant que l'allocation réclamée a deux objets, l'un de rembourser la partie ou sou avoué des sommes qu'elle a été forcée d'avancer pour ports de pièces , l'antre de payer à l'avoué le travail et le soin ^ ue lui a occasionnés la correspondance, travail dont il est juste qu'il obtienne la récompense;— Considérant que cette dernière partie constitue, pour tout ce quf excède les déboursés effectifs, un véritable émolument, un honoraire, variable & la vérité, suivant que les frais de correspondance ont été plus ou moios étendus , mais auquel l'avoué n'a pas droit en matière sommaire; — Que le texte même du tarif justifie l'opinion que, dans le droit accordé par l'art 145, se trouve compris autre chose que des déboursés ; si, en eflet, cet article n'était qu'un abonnement pour les déboursés, il devrait être le même à Paris ^ue dans les autres villes, les frais do correspoo* dance et de port de pièces ne devant pas varier, si , par exemple , un habitant de Paris plaide à Orléans, ou si, au contraire, c'est on habitant de cette deroière ville qui plaide à Paris : et cependant on voit que l'article dont s'agit établit entre la somme allouée aux avoués, dans ces deux cas, une différence qui ne peut être fondée sur celle des débours, puisqu'ils seraient les mêmes, mais qui prend évidemment sa source dans l'augmentation des honoraires des officiera ministériels à Paris; — Consi* dérant surtout qu'il ne devrait se trouver entre la somme allouée aucune différence, si elle ne concernait que les déboursés, soit que l'avoué occupât devant le tribunal civil, soit qu'il occupât dans la même ville devant la cour royale; que, dans ce cas, les dépenses pour port de pièces et correspondance seraient évidemment les mêmes; que cependant, d'après l'art. 147, ce droit est, pour les matières ordinaires il est vrai, doublé en appel, ee qui serait une injustice dont on ne peut soupçonner le législateur, s'il s'agissait uniquement de débours, malsdispositron qui s'explique au contraire naturellement, si Ton admet, avec lo texte mémo du tarif, que cette allocation contient en outre dos honoraires; "— Qm*

lUTIËRES SOMMAIRES.~Aht. 6.

Il serait à désirer que le légfstateiir mit fin à eette eontroveree. C'est bien assez d'avoir un procès, sâDs être obligé encore, après

sidénnt qu'on Toudrait eDTaio argumenter, poar prosTer qae l'art US •e concerne que des délwursés, des termes, frais oe port de pièces, dont il se sert, et dire que ce mot frau ne peut s'appliquer à des émoluments j ne la réponse à cette objection se trouve dans l'art. 147 lui-même, qui dispose que les èmoloments des a?oués à la cour royale seront taxés an ■ème prix et dans la même forme que ceux des avoués de première inslaoee, avec augmentation du double pour le droit de consultation ainsi qns le port des pièces, ce qui indique bien clairement que le législateur enrisageait ce droit comme un émolument, et le rangeait dans Ta même (U.^8e que celui de consultation, sur la nature duquel on n'élève aucun doate;— Considérant qu'on dirait Tainementque cet article n'autorise ce dooblement que dans les matières ordinaires et qu'il n'en parle pas en matière sommaire; qu'on n'en doit pas moins conclure que ce droit renfsnne en matière ordinaire an émolument seul susceptible d'être augmenté ; qu'on ne voit aucua aietif raisonnable pour dire que ce qui est en matière ordinaire émolument ou honoraire, aurait, en matière sommaire, un antre earactère, et ne serait plus que le remboursement des avances de l'avoué M de la partie; — Considérant que ces motifs devraient faire admettre Fopinion des cours royales qui ont décidé que le droit fixé par l'art. 145 da tarif ne devrait pais être alloué en matière sommaire, et que l'avoué eo la partie ne pouvait réclamer, en ces matières , que ses simples déboursés, mais qu'on doit d'autant moins y balancer qu'elle a été consarerée, en termes exprès, par un arrêt de la cour suprême du 7 janv. 1854 ( V. Frais et dép. , o« 1 69 ), cassant un arrêt de la cour royale de Bourges qai avait admis le système contraire, en transportant aux matières sommaires l'art. 145 du tarif, que la cour de cassation a reconnu et déclaré implicitement ne devoir s'appliquer qu'aux matières ordinaires ;— Considérant que, sous ce premier rapport, on doit dire à tort l'opposition de 11* Racbinel et maintenir la uxe attaquée;

» Considènint, sur le second moyen d'opposition relatif an droit réclamé pour les copies k signifier des qualités et du Jugement, que tout rémoloment qui doit être alloué à l'a?ooé, dans ce cas, est fixé par le tarif au quairt du droit accordé pour faire rendre le jugement contradictoire ; qu'on ne pourrait, sans violer la disposition finale de son art. 67, eo accorder d'autres ; ^ Considérant qu'on prétendrait en Tain que ce droit étant accordé pour le dressé des qualités et de signification du jugement, cela doit s'entendre seulement de l'acte de signification et non des copies souvent longues et nombreuses qui doivent être signifiées; — Considérant qu'on ne peut séparer ces copies dn dressé de signification dont parle le tarif; qu on ne saurait, en effet; comprendre un dressé de signification de jugement on de qualités, sans que l'acte à signifier y fût préalablement copié ; que c'est par Ut que doit commencer toute signification;— Considérant que ce droit est pour l'avoué un véritable honoraire, un émolument, et que, comme tel, c'est avec raison qu'il a été rejeté, puisqu'il n'est point expressément accordé par l'art. 67 du tarif; •^Considérant qu'il est impossible de le ranger an nombre des débountés dont l'avoné doit toujours obtenir la récompense ; qu'en effet , les seuls déboursée auxquels donno lieu une signification sont te papier, l'enregistrement et les droits de l'huissier; que tout ce qui est perçu an delà coostitue de véritables honoraires qui sont le prix du travail oe ravoué, en, s'il ne veut pas le faire iui-méroe, de ses clercs, travail pour lequel il ne peut obtenir que les droits qu'a déterminés la loi; ~ Considérant que , si l'on regardait le droit réclamé comme le remboursement d'un débours, on tomberait dans ce résultat absurde que^ pour des frais qui doivent être les mêmes quand il s'agit d'un travail semblable, l'avoué obtiendrait dans la mémo affaire un remboursement différent : ainsi, pour les copies des procès-verbaux d'enquête ou d'expertise, il recevrait 15 cent, par rôle, tandis que pour-celle du jugement il lui en serait alloué S5, puisque pour la taxe il faudrait recourur à l'art. 49 du tarif :— Considérant qu'en l'envisageant, au contraire, comme honoraire, lart. 67 s'applique naturellement: ain<i. pour les procès-verbaux d'enquête on d'expertise, le législateur, en réduisant les droits, en matière sommaire, ao-dÎBSsons de ce qu'ils seraient en matière ordinaire, ce qu'il n'aurait pu faire sans injustice, s'il se fût agi de débours qui sonttoiqours les mêmes, quelle qne soit la nature de l'affaire, a proportionné l'émolument que ces copies pror^ireraient à ravoué k la longueur de l'acte copié et au nombre des copies, tandis que, pour la signification des qualités et du jugement, il n'a pins accordé qu'un droit fixe, quels que soient, dans ce cas, la bnguenr et le nombre des copies qui devront en être faites ;^Gonsidérant qu'une nouvelle observation va démontrer de plus en plus que ce droit n'est point un remboursement des déboursés de l'avoué, c'est qu'il n'est acconlé que dans le cas où le jugement est contradictoire: d'où suivrait qne pour un jugement par défaut il y aurait des débours dont l'avoué n obtiendrait pas de récompense ; — Considérant qu'il peut arriver qne l'allocation soit quelquefois trop faible et hors de proportion avec le travail qu'elle est destinée à payer; mais qu'on ne peut, à cet égard, que répéter ce qui a déjà été dit, que cette considération, qui pourrait avoir du poids s'il s'agissait de réformer la loi e^t sans fui ce i{iidnil lU'agit fedenenl d'en faire i'appUcation;— > tousidérant «^u'il est vrai qu'un

le procès jngé, de plaider sur les sommes qnt doivent être allouées aux officiers publics; — 10« Do doublement des émoluments en

arrêt de la cour royale d'Amiens . confirmé par la eonr de cassation le Ojuin 18S7(V. FraisetDép.,n*19S),adécidéd'unemaoièreopposéeàoette opinion la question soumise an tribunal; mais que, quelque grave qae soit rautorité de ces arrêts^ ils ne forment pas une jurisprudence telle» ment constante qu'on ne paisse examiner les motifs qui les ont déterminés à résoudre la question en sens opposé , si Ton reconnaît que tel est le véritable sens de l'art. 67 da tarif ;--0»nsidérint qne ces motifs sont : qu'on ne peut admettre qu'en accordant pour les qualités d'an jugement contradictoire le qaart du droit alloué ponr l'obtention de ce jugement, le tarif y ait compris les copies desdites qualités et dn jugement à signifier ; que rémolument serait insuffisant pour ce travail , lorsque sartoat 11 se trouve un grand nombre de parties auxquelles la signification doit être faite; que le silence du législateur sur le droit de copie, dans fart 67 du tarif, indique suffisamment qu'il a vooln en laisser la fixation sons l'empire dn dreit commun ; qu'il n'est pas à supposer qu'il ait voula laisser sans salaire des copies à signifier de qaaiités et de jagement, qai soavent peuvent être longues et nombreuses;— Considéiant qu'il a déjà été répondu an premier de ces motifs qui se trouve encore reproduit à la fin, qne, si le l^islateur a laissé sans salaire, ou sans un salaire suflU sant, ces copies, ce peut être une raison de réformer la loi, mais non de se refusera son application, si elle repousse cette demande;— ...Coumdérant quil n'est pas exact de dire que le législateur ait, dans l'art. 67, passé sous silence le droit de copie ; qnll en parie , an contraire, poar attribuer à certaines copies nn salaire; que de ce qu'il ne renouvelle pas cette allocation pour la copie d'autres actes dont la signification est co*>

Sendant indispensable et qu'il a certainement ens en vue, puit^u'il parle u dressé de cette signification, on ne doit pas conclure qu'il a voula pour cet objet renvoyer aux règles concernant une matière étrangère à celle dont il s occupait, mais plntOt aa'il n'a plas voala aocoider pour ces copies nn dreit particulier, comme il venait de le faire poar les procèsverbaux d'expertise et d'enquête ; que c'est le cas d'appliquer la maxime ; •nefiMÛ» «nttti fU êsekuio oJffrtM;— Con&idéraat que, si l'on pouvait encore conserver quelques doutée à cet égard sur la volonté du législateur, €0 ne serait pas au droit commun qu'il faudrait avoir recours pour les lever, mais bien à l'article spécial pour tes matières sommaires, à moins qu'il ne présentât aucun moyen de résoudre la question; — Considérant qu'il n'en est pas ainsi ; que la disposition finale de cet article défend d'accorder, sous aucun prétexte et pour aucune cause, aucuns autres honoraires que ceux fixés par ledit article ; qu'elle forme, pour les matières sommaires, une règle spéciale qui doit l'emporter sur le droit commun; qu'on ne saurait . sans la violer, recourir à un autre article du tarif pour accorder un droit non prévu par l'art. 67, droit qui , d'après ce qui a été dit plus haut, serait un véritable émolument , un honoraire en faveur de l'avoué; — Considérant que, sous ce second rapport, l'opposition de M* Racbinel est donc encore mal fondée; qu'elle doit être r^ jetée et la taxe maintenue avec dépens. •

Pourvoi. 1* Violation de l'art. 145 du tarif de 1807, en ce que le jugement attaqué a refusé d'allouer à l'avoué, en matière sommaire^ le droit pour frais de port de pièces et de correspondance accordé par cet article. — a* Fausse application de l'art. 67 du tarif, en ce que le juge* ment atténué a décidé qu'il n'était dû à l'avoué aucun droit poar les copies du jugement avec les qualités signUlées aux parties en cause. — Airêt (après délib. en ch. du cous.).

La coca;— Sur le premier moyen : — Attendu que l'art. 67 dn décret dn 16 fév. 1807, placé au chapitre des matières sommaires, n'accorde, pour aucun acte et so» aucun prétexte , aux avoués aucun honoraire autre que ceux qu'il exprime et ne leur alloue, en outre, que de simples déboureés;— Attendu que le jugement attaqué réserre à cet égard les déboursés effectifs et qu'eu refusaat d'allouer l'émolument accordé pat l'art. 145 placé an chapitre des matières ordinaires, il a fait une juste application de cet article et n'a pas violé l'art 67 ; —Rejette ce premiei moyen ;

Sur le deuxième moyen : — Yn les art. 88 et 89 du même tarif, sons la rubrique : qualités et significations des jugements ; — Attendu que ces articles, par une règle qui est générale, allouent aux avoués un droit de copie des qualités et des jugements ; — Que l'art. 67 alloue tous les déboursés dans les matières sommaires;— Que le droit que ce même article accorde pour le dressé des qualités et de la signification , ne s'appliqua évidemment qu'à la rédaction de l'original et ne peut comprendre les copies, souvent étendues et nombreuses, au'en matière sommaire, comme en matière ordinaire, l'avoué peut être obligé de faire faire, et pour les*

Quelles il est tenu à des déboursés dont 1 émolument accordé pour la ressé des qualités et de la signification et pour l'obtention du jug»ment, peut être iosaffisaat poar le remplir;- Que la somme allouée ponr le droit de copie ne peut être considérée comme allouée à titre d'émolument, mais comme le remboursement à forfait des déboursés effectifs; — Qu'il fuil de là qu'en décidant qu'il n'était dô aucun droit de copie pour le jugement du 2 mars 1838, signifié aux avoués en cause, le tribunal de Cotttances a faussement appliqué l'art. 67 qt violé les arL 8S

UATIËRES SOMMAIRES.— Arî. 6^

appel, V. Prols et dépens, n* 182; — ll« Du droit d'assistance aux divers Jugements (n« 183);— 1 2» Des qualités de jugements (n« 192); — 13« De la <îople de qualités et de la signification de Jugements (co(l.,n* 193).— Il a été Jugé, conformément aux arrêts cités, toc. cit., qu'en matière sommaire, il est dû à l'avoué, outre le droit fixé par l'art. 67 du tarif, pour le dressé des qualités et la signification du jugement, ce qui doit s'entendre de l'original seulement, un droit particulier pour chaque copie signifiée aux parties adverses, de même qu'en matière ordinaire (Cass, 19 janv. 184^, afl'. Rachinel,V. ol-dessui, »«). -^ Nous croyons donc qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à un arrêt de Douai du 1 T août 1859, aff. Régnier, V. n» 9, qui a Jugé qu'en matière sommaire, il n'est point dû de droit de copie pour la signiflcatiou de l'arrêt à avoué, cet émolument se trouvant compris dans le quart du droit d'obtention de l'arrêt (tarif, art. 67, § 19); -^ La même cour ayant, d'ailleurs, jugé la question dans un sens opposé, le 8 mars 1844 (aflf. Payet, D. P. 45. 4. 291). -p Mais, nonobstant ces divers arrêts de cassation et de cour d'appel, il a été Jugé postérieurement qu'en matière sommaire, l'avoué qui a levé et signifié à avoué le Jugement définitif, n'a droit à aucun émolument, ni pour la copie des qualités, ni pour la copie du jugement, ni pour la signification de ce même jugement à personne ou domicile. ... Mais il y a lieu de lui allouer le droit de copie de pièces, s'il a dressé lui-même les copies du jugement à signifier, en vertu du droit de concurrence existant, pour ces eopies, entre les avoués et les huissiers (Orléans, 12 mal 1846; air. Brière, D. P. 47. 2. 99); — 14» Du droit d'obtention, pour le Jugement de défaut profit Joint. —V. Frais et dépens, n» 195.

AftT. 6. — De kl proMwe en matière sommaire,

•4. La procédure en cette matière est réglée par les art. 405 et buiv. 0. proc. ; elle n'est qu'un abrégé de celle qui est ordon* née ou permise pour les matières ordinaires. On doit la consi*» dérer comme exceptionnelle, et se conformer aux règles géné^ raies, quand il n'y a pas de dérogation expresse (M. Thomines, t. 1, p. 624, no 455). Ainsi, on doit tenter le préliminaire de conciliation dans les cas assez rares , oii les affaires sommaire? n'en sont pas expressément ou virtuellement dispensées (c. pr» 49; MM.Berriat,p. 369; Carré, n* 1477). Les formes et les dé^ lais des assignations doivent être observés (M.Thomines, p. 624, n* 455), à moins qu'ils n'aient été abrégés par le juge ou par la loi.— Quant à l'appel, V. v* Appel civil, n»» 1286 et suiv.

•ft. Quant aux formes et à la rédaction des arrêts et Juge^ ments en matière sommaire, il a été Jugé : 1» qu'aucune disposition du code de procédure ne prescrit de rappeler dans la rédaaion dé ces Jugements, que les témoins entendus à l'au* diéïice y ont prêté serment. Il en est de même des autres forma* lltés dent l'observation est de rigueur. Il suffit qu'il soit Justifié d'ailleurs qu'elles n'ont point été omises ; et cette preuve peut résulter d'un procès-verbal rédigé par le greffier du tribunal constatant que l'on s'est conformé aux formes établies par les art. 408, 415 et suiv. c. proc. (Besançon, 18 juin 1818, aff. 19....); — 2<> Que les affaires sommaires sont affranchies des formalités ordinaires de la procédure Jusqu'au Jugement ; mais le Jugement doit contenir, comme en matière ordinaire, les qualités et autres parties constitutives de cet acte (Orléans, si aoèt 1 81 4, aff. N. . ., Extr. de H. Delanoue); — Z* Que lorsqu'une affaire civile, réputée sommaire, est renvoyée devant la chambre des appels de police correctionnelle, il n'est pas exigé, à peine de nullité, que son arrêt contienne la mention qu'elle a Jugé en matière civile (c. proc. 404; Req. 16 janv. 1823) (l)<

oe. L'ordonnance de Blois obligeait les parties à comparaître en personne sur l'assignation qui leur était donnée devant le tribunal, sans être assistées d'avoca.1 on de procureur. L'ordonnance de 1 667 autorisait les parties à plaider sans assistance d'avocats ni de procureurs en toutes matières sommaires, si ce n'est

et 89 du tarif précité;— Par ces motifs ;—DoiiDapt défaut contre la dèfeoderesse , casse.

Du 19 janv. 1842.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, i« pr.-Rupérou, rap.-Hello , av. gén., c. conf. sur le premier moyen , et cent, sur le second. -Nachel, av.

(1) (Constantin C. Mourier.)— La cour; — Sur le moyen pns de ce tm» la cour d'appel, jugeant une aflaire civile eu la chambre de police

devant les parlements et les sièges présidlaux, Le code de pro« cédure oblige les parties à se taire représenter par des avoués. Lorsque les délais de l'assignation sont écoulés, l'affaire inscrite du rêlc général par l'un des avoués est appelée à l'audience; les avoués prennent leurs conclusions après les avoir déposées entre les mains du greffier; ces conclusions doivent être signées, et la cause, si le tribunal y consent, est plaidée immédiatement et même Jugée, si le temps de l'audience le permet. Mais les avoués peuvent-ils se signifier respectivement des conclusions en matières sommaires? Oui sans doute. Mais seulement le juge taxateur ne peut passer en taxe que lesdéboursés (MM. Pigeau, 1. 1 , p. 39f et 59T; Carré, n»» liTîet U79;Thomines, t. l,p. 628, ums^îV La loi dit que l'afll^ire sera Jugée sur un simple acte, et M. Carré, Lois de la proc, sur l'art. 405, h la note, interprèle ce mot dans le sens d'une sommation d'audience ou d'un avenir. «^ Suivant M. Boncenne, au contraire, t. 6, p. 85, un avenir est presqoe toujours inutile, car l'assignation a fixé le jour de la comparution, et si uneremise par extraordinaire est accordée, elle est ordonnée contradictoirement à Jour Axe (décr. du 30 mars 1808, arL 66); la loi en parlant d'un simple acte, n'a donc pu avoir en vue que les conclusions signifiées au nom des parties; c'est ce qui ré* suite expressément de ces termes du décret de I8O84 même art. 66 : « la cause sera appelée aur simples mémoires. » ««Nous ne pouvons nous ranger à l'oph[iion de M. Boncome. Nous admet* tons que les parties ont le droit de signifier des conclusions; car o*est l'exercice naturel du droit de défense. Mais néanmoins lorsque la loi a dit qu'on viendrait plaider sur un simple acte, elle a entendu évidemment un avenir ou une sommation, et cela est si vrai que l'ordonnance de 1667 disait : a Les matières soDunai» res seront Jugées à randienoe, incontinent après les délaisécbus, sur un simple acte pour venir plaider^ sans autre proeédnre » (tit. 17, art. 7). M. Boncenne tire argument de ces mots: la cause sera appielée sur simples mémoires. Mais mémoires ne veut pas dire conclusions signifiées et auxquelles un émolument est attaché. Si le législateur l'eût entendu comme le dit Tauteur, il eût alloué un droit, tandis qu'il déclare tout le contraire (tar., art. 67). Ce mot m^motre^ doit être entendu dans le sens des mémoires signifiés en matière d'enregistrement et qui ne rap* portent aucun émolument ; chaque partie acquitte les frais de ce mémoire comme elle l'entend. — Du reste, si Jamais on révise et le code de procédure et le tarif. Il sera indispensable d'allouer des conclusions aux avoués dans ces matières qui acquièrent de Jour en Jour une plus grande importance. U n'y a pas de jugement certain et reposant sur une base solide sans bonnes conclusions.

€9 , Il y a toutefois une exception en ce qui oonceme les incidents. Aux termes de l'art. 406, les demandes incidentes et les interventions sont formées par requête d'avoué à avoué, laquelle ne peut contenir que des conclusions motivées. — Cette excep* tion était indispensable, puisque pour pouvoir discuter Tincldcnt et y statuer^ il faut bien qu'il soit connu de la partie adverse. Toutefois, le défendeur à ces sortes de demandes incidentes n'a pas le droit de répondre par de semblables conclusions, si ce n'est dans lescas déterminés par la loi (MM. Carré, n« 1479 ; Pi* geau, t. i, p. 482; Berriat, p. S7tV, n» 10; Cbauveau, Tarif, 481; Bioche, t. 4, p. 587, n« 18;*V, aussi ce qui est dit v« Frais et dépens, n* 465).

H9. Quant aux droits divers accordés aux officiers publics en matière sommaire, nous nous sommes expliqués à cet égard yo Frais et dépens, n«« 169 et suiv., et oinlessus, n* 63.

en. Le caractère essentiel de l'instruction en matière som* maire, d'est la célérité. Le décret de 1 808 donne pour exemple les causes Instruites surassignatlon à bref délais lesdéelinatoires, celles à fin de mise en liberté, etc. Mais il est un grand sombre de causes sommaires qui n'ont pas ce degré d'extrême urgence et alors le tribunal accorde des remisesaux parties.— Toutefois ces affaires, dit M. Boncenne, sont dispensées du tour de rôle. TeUs

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correctionnelle , devait exprimer qu'elle jugeait civilement ; <-<• Atlendi que, lorsqu'une aflaire réputée sommaire est renvoyée devant la chaailirs de police correctionnelle, elle y est dévolue avec son caractère distiBOlif, et la chambre ne peut être censée avoir juâé autrement que d'aprésTat^ tribution particulière qui l'investit du droit déjuger cette espèce oeesose; — Rejette.

Du 16 jaav. 1823.*a CL, cb.ieq.*MAI. Benrion, pr r-Roiosua» fi^

MATIÈRES SOiniAmes.— Art. 6.

êsl b HÊpmÊUm ûê fart. M êa déerel, qui vent qiAm« benre 6oU employée dans chaque audience ordinaire tMnr l'expédilion des affaires eoniaalree. Maie, et M.. Beneenno est obligé de le reconnaître lai-méme (t. 6^ p. 85), cette disposition est tombée en désaétode dans la pratique et l'asage des tribnuaai. Les aflU* res commencées et reportées d'nne andienoe à une antre, sommaires on ordinaires, ont nécessairement ia priorité snrles affaires sommaires qui ne sont pas encore en cours de t>laldolrie : et la raison vent qn'il en soit ainsi, sans qaoi le juge oublierait certainement les moyens invoqués dans les affaires commencées; k moins d'une extrême urgence, comme, par exemple, une denumde à fin de mise en liberté; on n'a donc aucun égard à la disposition de l'art. 24 du décret de 1808.

V#. Les règles sur les communications au ministère public (b. pr., art. 83), sur les jugements par défaut et les oppositions, sur les jugements défaut profit joint sont applicables à la procédure sommaire (V. n* 76). Mais la requête d'opposition à un jugement par défaut ne doit pas être grossoyée et ne peut contenir que de simples conclusions motivées.

9t. Sous l'ord. de 1667, rexécution provisoire pouvait toujours être ordonnée en matière sommaire (lit. f 7, art. is et 18), pourvu, toutefois, que la condamnation n'excédât pas une somme déterminée {eod.). Aujourd'hui cette faculté a été restreinte par Tart. 155 c. pr., aux cas spécialement déterminés parla loi.

99. Malgré les prescriptions de l'ord. de 1667, l'abus avait fini par dominer le droit, et avant la révolution on avait toléré l'instruction par écrit dans beaucoup de causes sommaires (Pigeao, Froc, du Chàtelet, t. i, p. 314; Salle, Comment, sur l'art. 7, art. 1 7). Aujourd'hui la règle est uniforme et ne pourrait être méconnue Impunément. Un tribunal qui violerait oette règle s'exposerait à des poursuites disciplinaires.

9 S. En matière sommaire, la preuve des faits s'établit par des formes spéciales (c. pr. 407 et suiv.).— Y. Enquête, n* 588 et suiv.

94. Décidé que le délibéré sur rapport n'est pas interdit en matière sommaire (c. pr. 405, 9^, 94; Rej. 5 juin 1859) (i). — ■ Cet arrêt décide avec raison qu'aucune loi prohibitive n'existant à cet égard, les juges ont le droit d'ordonner le délibéré sur rapport; tontes les voies leur sont ouvertes en matière sommaire comme en matière ordinaire, quand il s'agit d'éclairer leur conscience.

95. A qui appartient ledroitdeplalderlescausessommairesf (V. V*» Avocat, n» 225; Avoué, n» 113; elDéfense, n« 176, 19^

■ ■ W > .Il

(1) (Com. de Flamanville C, Gom. de Sioa^ille.) -* La cour;-*- Sur la première branche du premier moyen : — Attendu que l'art. 405 c. pr.| ni aucun autre texte de loi n'interdit aux ju^es, en matière sommaire, la facTilté d'éclairer leur conscience par un délibéré sur rapport ; que cette faculté, consacrée par les art. 95 et 94 c. pr. civ., n'est, ni par sa nature ni par sesclTets, restreinte aux matières ordinaires; que les parties •ont, d'a|wè0 le dernier de ces articles, tenues d'exécuter le jugement qui ordonne le délibéré sur rapport, sans qu'il soit besoin de ie lever et si^ gnifier, et sans sommation; qn ainsi, le jugement do il mars 1834, en ordonnant le délibéré sur rapport, et le jugement du 16 avril suivant, en statuant après délibéré sur rapport, le tout en matière sommaire, n ont ni faussement appliqué les art« 95 et 9i c. pr. civ. ni Tiolé les art. 116, 104 et 405 du même code; «— Sur la seconde branche du même moyen : -~ Attendu que si, aux termes de l'art. 5iS c. pr. civ., la liquidation des dépens en matière sommaire doit être faite par le jugement qui les adjuge, aucune disposition de loi ne frappe de nullité le jugement dans lequel cette liquidation n'est pas insérée; qu'il en résulte seulement que la partie en fayeur de laquelle le jugement a été rendu ne pourrait récla^ mer les frais de règlement de la taxe k laquelle elle serait obligée de faire procéder ultérieurement, et notamment de l'exécutoire qu'elle devrait lever; qu'ainsi, l'omission de la liquidation des dépens, dans le jugement da 16 avr. 18S4| se saurait présenter contre ce jugement une oUYerture de cassation, et ne constitue pas la violation des art. 404, 405 et 545 c. pr. ciT.; — Rejette.

Du 5 juin 1859.-G. G., cb. civ.-MM. PortaliSi !«* pr.4lillet, np«- Tàrbé, av. gén., c. conf.-Ripault et Nicod, av.

(2) i** l^ipk*;— (Longièrê C. Hyveraat.)— La goui y^Àitmàn que quoique la cause paraisse ayoir été jugée comme affaire sommaire, néanmoinB il est constant oue le titre a été contesté^ qu'il a donné lieu k de longs débats et & des déboursés de procédure considérables et indispensables. Hi qu'ainsi les frais ont dû être taxés comme en matière ordinaire ; — Déboute de l'opposition UftmèiB à l'exécotoûre de dépens^ elç.

et 8ulT.> 106 et suiv. Et quant an chlffl^ des droits à l'égard des avoués, V. Frais et dépens, n«* 169 et suiv., i83 et suiv. Les avocats n'ont pas d'honoraires réglés par la loi en matière sommaire.

9«. L^art. 155 c. proc., relatif au jugement de défaut profil joint, est-il applicable aux aSains sommaires? Oui (Case. 1 5 janv. 1821^ air. Rondcl, V. Jug. par défaut). Cependant 11 existe plusieurs arrêts qui ont décidé que l'art. 153 n'était pas applicable aux matières de commerce, aux référés et aux saisies immobilières. — V. eod.

9 9 . Le chef de jugement on d'arrêt qui détermine la nature des dépens adjugés, et spécialement qui porte à tort que la taxe aura Heu comme en matière ordinaire, ne peut être réformé que sur appel ou recours en cassation, et non par la voie de l'opposition (déa. 16 fév. 1807, art. 6; Nîmes, 8 jnlll. 1840, a(f. Gaussorgnes; Y. Frais et dépens, n« 385). En effet, dans ce cas, la partie n'attaque pas la liquidation des dépens en elle-même, c'est-à-dire quant à son chiffre, mais la disposition du jugement qui délet'mine la nature des dépens, ce qui est fort différent.

99. lia été Jugé qu'une cour peut décider qu'une affairedoitêtre taxée comme ordinaire, quoique son arrêt porte qu'elle a jugé en matière sommaire» lorsque, sur l'opposition à l'ordonnance de taxe, elle reconnaît que l'affaire est en réalité une cause ordt* naire (Lyon, 17 août 1 821 et 16 mars 1824) (2).

99. Si un tribunal déclare, sans qu'il ait été plaidé ni conclu à cet égard, qu'il juge en matière sommaire, cette disposition de son Jugement, en tant qu'elle a rapport à la taxe des frais, est oensée rendue par défaut quant à ce, et susceptible d'opposition, lors même que le Jugement est contradictoire sur le fond (Lyon, 8 mars 1830) (s).

80. SI l'arrêt rendu en matière sommaire ne contient pas la liquidation des dépens, la liquidation qui en est filte ultérteure*ment est aux IMs de la partie qui a obtenu des dépens (Casft. 9 fév. 1813, alL Pescheur, V. Frais et dép., n* 908).

S i • L'ordonnance du premier président qui, en exécution des art. 11 et 18 du décretdu 6 Juill. 1810, prononce le renvoi d'une afRiire à la chambre des appels en matière de police oorreetfon»> nelie, reposant dans un registre ouvert 4 toutes parties et aux avoués, on doit considérer cette ordonnance comme suffisamment signifiée par l'assignation qui en notifie l'existence et indique sd date; il n'est donc pas nécessaire d'en donner copie dans cette

Du 17 août 1821.-C. de Lyon.-M. Negoe, pr.

a« Etpiee .* — (Peilleuz C. Morel-PoUetin. ) — La coim; — Attendu qa'il est constant que l'affaire a été plaidée pendant plusieurs audieuces; et quê, défait la oeur, Don-^sealement l'on a plaidé sur la pro^ vision de 10,000 fr., accordée à Iferel-PolleliD, mais encore sur les comptes respectifs des parties; oe qui a aéceasité, pour l'instniction de l'affaire, des déboursés de procédure considérables, et qu'ainsi les frais doivent être taxés comme en matière ordinaire; — Qu'il panilt même que M. le tâxateur n'a taxé les frais comme en matière sommaire, que parce que cette éuonciation se trouve datis l'arrêt du 15 juillet; —-Réforme..»

Du 16 mars ISM.-Cl. de Lyon.-M. Reyre, pr.

(3) Stpècê i — (Broyer C. Laisselier.) -^ Laisselier avait fait «le saisie-arrêt sur ^yer, en vertu d'un titre contesté. — Bruyer en de^ mande mainlevée. •— Le tribunal de Bourg l'accorde, — Sur l'appel, U cour confirme par arrêt, dans lequel on lit : « La cour, jugeant en matière fommabe. n ^^ OppesiliftD a cet arrêt par Bfuyer, qui a prétendu que l'affaire était ordinaire, et aue les frais devaient être laxéi ea ooM^ séquence. — On a soutenu que Vop^sition n'était pas reoevable, le jugement ayant été contradictoire; mais Bruyer répondait que laqualifica* tion des affaires, leur distinction en sommaires ou ordibaires, étaient anêtées d'office par la cour, sans contestation préalable, et souvent hors la présence des parties; qu'une pareille disposition était doao toqjoars par défaut. — Arrêt.

La coub; — Attendu que les arrêts qui déterminent si la matière eel ordinaire ou sommaire, statuant sur un point sur lequel il n'a été ni eon- ' cln ni plaidé, ne peuvent, dans cette disposition, être considérés que, comnM des arrêts par défaut; — ^ ... Attendu que s'agissent de plus de ' 1 ,000 fr. et d'un objet contesté, la matière éUit ordinaire ; — Reoeit i'op> position, et ordonne qa'il sera procédé à \a taxe des dépens coimne en matière ordinaire.

Du 8 mars 1S50.-G. de Lyon, i« ch.-M. de Montviolj pn

médeciue.

assigtiation (Besançon, it déc. 1624, aff. Broesard C. Laanbert, M. de Saint-Bresson, pr.; Extrait du recueil desarrèu de la cour 4e Besançon).

89 . Devant la eoar de eaasafion, rtrgénde de» aflktres elvilas peut également motiver la célérité des Jugements pendant le temps des vacances. -*• T. Cassation, n^ lS9i et s.

AelioB dislinete tS; — immobilière 30 I.; — mlitoSOt., 49; -> pononneUei •c réelle» tO i.

AlimenU 38.

▲ppei de jutJee à»

Arbitriee4t.

▲rrèr»gcs48i.,50.

Avenir €8.

Bftil(récUialiaa)49.

BnrdéUI34i.

Caractère 7 1., 14.

GMsatioii 18, 81.

Gaue sotuMlre (èfsiTetet) 8 1.

As 8. f nW. 48.

Ab 9. 7 men. 55 e.

ABll.l8pndr.Uc.

Ab li. 18 llor. 38.

ABlS.ICflor.Ue.

1808. fS mai Se., 4S^9*e.

— 18j«lB«7-l*.

1809. 30 août 59 e.

—15 dêe. 45-I».

1810. 87 jnia 49.

—18 MpU 8.

|811.eBian4l-e*.

— !•» aTT. 45.

Cèl&rHé 55,89.

GeniondebleBtSl.

Chambre correctioD-

nelle 80: (eonpè-

pèlence) 18 s.

Cbemlni Tîcin. 54.

Commandement 57-

1811.88 Mi 5e*18*

Goaeluaioni (tignl-

flcation) 66.

CoBMllde(amUle87.

GoBtrainle par eorpi

Uéboané 66.

Dèclinatoire 9-1*.

J)élibéfé74.

1813. 9 fÔT. 79 e.

^16 mam 44-4*.

—8 oet. 43-9".

1814.31 aoùtes-l*.

1815. lOjanT. 46l»c

1816. 88 mal 45-8*.

1817. 80 mai 9 e.

-13 aoAt 39.

1818.18i«ln65-l«.

1819. 9 ler. 8.

—15 mai 38, 49.

I880.94)ain89.

189i.l5janT. 78.

—14 Ht. 48.

nemaBde.V.Aelleii;

— introdoctiTe 14;

— personnelle 90 I.;— provisoire 33 8. ; — reeonventionnelleSl.

Dernier ressort SOt.,

DésaveveO.

Distribntionpareon-

tribnlion 45.

Dommages - intèrils

Droite 65.

Élections législali-

ves 55.

Éqnivalent S s.

Exception 11.

Exécution proTitoire

Expédition (refos)

Expertise ST.

Expropriât, pnbl.58.

ExpnlsioB de lien

Kailtite 37-11*.

Faux incident 95.

Fermage 48 s.

Frais (demande en

payement) 99; —

et dèpenk 65.

Historique 8 s.

I dM MatîèMf •

Hospices (biens m-

titnés) 53.

Incident 8, 9-9*, 11,

Incompétence 9.

Indemnité de Salnt-

Domingne 55.

InstnicUon par écrit

Intérêt distinct 88.

Jagement(exécntioB)

37; (rédaction) 65;

•-fardétattt76,78.

Liquidation 79.

Louage 48.

Loyers 48 s.

Mainlevée d'inserip-

Ueii99.

Mariage (opposition)

Matières cqmmercla- 108 41:— ordikires(caraca$eTi}; — sommairesiéini*; valent) 8 B%. .

Ministère pub. (oommunication) 70.

Novation 50.

Nullité (ordre public) 18.

Ordonnance d'ex»quêlur 57-10^, — du juge 35; (signl- 8catioB)80.

»rd;;^i:.4^^..''

Bartage56 8; ' PérompliMATiûMan-

ce 8. i ) ,

puir

TttUe «hroaologîqaa dM lolo, arrêt», aie.

—17 août 77.

1898. 15 juin 8 e.,

— Hjuill. 59 e.

18t3.16janv.65-3«>.

— 13nov. 43-1 •.

1884. 16 mars 77.

—6 avr. 17. • —8 avr. 45-1».

— 17nov. 68 c —9 dée. 46-1* e.

—11 déc. 80.

1895. 6juiU. 18.

— l^oct. 46-l"e.

—15 nov. 53 c —7 dée. 54.

188«.4jaBV.44«8*.

18 mars 58.

~94 mai 17 f.

— l«i août 57-14» c 18S7. 89 janv. 50.

—30 janv. 86.

—93 man 45-9».

—10 avr. 95 e.

—85 avr. 85-4*.

—9 mai 56-1* o.

4JBiU. 85.

30 juin. 57.

—83 août 48 e.

—19 déc. 57-85*.

lS88.15)anv.43-9«.

—88 janv. 14, 57-

—18 man 57-8*.

—9 avr. 97.

—15 mai 55 e.

—4 juin 95.

—85 aoAt 40-1*.

—10 déc. 41-8*.

1889. 83 fév. 41-50.

—18 man 80-8»,

-85 man 49-4«.

—St man 67-3«.

—84 juin 41-4*.

— iOao&t 87-3», 54

—88 août 44-1*.

—50 MV. 50 e.

—15 déc. 57-4*.

«830. 18 janv. 50.

—8 lév. 44-8* e.

—15 lév. 57.

—88 fév. 57. —51 man 41 e. - —13 jaill. 57-160.

—14 juiU. 57-18%

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