‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 69 sur 93 · ûe · texte numérisé non relu

ûe

— «7 nov. 48-80 e.

1831. 19 janv. 31.

— 98 janv. 45-8*.

—8 fév. 57-1 70.

— I9avr. la-ioe.

Provision ailiàeiUil»

iiègleniéni de jagos

Renvoi 8.

Requile civile 59.

Restiintlonde pièces

— 8aoAtia-lo.

«834. 7 janv. 63.

— 8l1anv.8e.,44- 4o.

1835. 5 janv. 68.

l837.4avr.9-5oc., 44^», 4S-10 c.

r-97 dée. 19-90 c

1859. 9 man 45-3».

-14 mai 44-5o.

—17 ao4t9-8o.

—91 aoflt 45-40.

—84 ao&i 35.

—5 sepl. 56.

Saisie 48;— inm»

bilièn9s.,44.

Scellé 37.

Sommairement 8 1.

SureBchèn 47.

Tau63s.;(opposi.

77; (ordn

^posItionSI.

Titre contesté »i, 84s.;~noBTel8Q.

Tutelle 37.

nr8enee53B.

VérifleatioB d*éei|.

ture 37.

Tiees lédblUleirM

— ejuiU. 77 e.

1841.80rév.4e-lo.

— l<r man 40-10 c 1818..... 48-10.

—«9 janv. 63.

1843. 8 fév. 46-8*.

—30 août 84.

—18 nov. 48-80.

1844. 5 janv. 89 c —8 janv. 30-40 c — 8 man 63 c.

—99 avr. 41-r.

1846. 18mii46-9*

MAUVAIS GRÉ. — Mots qai, en Belgique^ et n)ôme en certains départements français^ expriment la défense par le fermier sortant) on propriétaire, de louer le fonds à d'autres sans qu'il ait reçu de ce propriétaire, ou du fermier entrant, une certaine somme, prix de son départ de lM>n gré. On comprend que cet usage ou cet abus, s'il existe encore, eat passible des lois pénales plutôt que de la loi civiiç.

MAUVAIS TRAITEMENTS. — V. Crimes contre les personnes, n*« 138 etsuiv.; Domm.-destr., n«« 270elsuiv.; Industrie, n*« 63, 89.

MAUVAISE FOI. — Se dit, en droit, de l'état de celui qui, en agissant ou eu traitant, a L'intention de tromper ou sait qu'il fait une cliose défendue. En général, elle ne se présume pas, et c'est à celui qui l'allègue de la prouver. — V. Oblig. et ce qui est dit aux mots Bonne foi. Fraude; V. aussi Abus de conf., n* 206; Assurances terr., n9 272 ; Bigamie, n*** 25 et suiv.; Brevet d'inv., i|o 368; Chose Jugée, n* 206-4«; Commissionn., n<» 59; Coutr. par corps, n* 170; Dénonc. calomu., n«M i, 14, 30, 83 et suiv., 111 et suiv.; Dépét, n*' 59, 66, 105; Disp. ^re-vifs et test.. Droit marit., n«* 1813 et suiv.; Faillite, n** 268 et suiv., 303; Faux, n«« 127 et suiv.; Mandat, n« 36, Prescription, Propriété, Succession, Vente, Vol.

MAXIMUM. — V. Grains, »«• 10 et suiv., SS, 21 et snly.; Industrie, n*>23l etsuiv.

MAYOTTË. — Ile dépendante de la Réunion. — V. Possess. flirançaises ; V. aussi Douanes, h« 731.

MÔËDAILLE.— Pièce frappée et marquée et qui n'a paa cours de monnaie (V. Monnaie; V. aussi Industrie, n*« 156, 178, 201). «^C'est aussi une marque de distinction ou récompense accordée pour certaines actions, V. OVdres civils et mllit., Organis. milit.

MÉDECINE. — i . Nous comprenons sous celte expression l'art de guérir, dans son acception la plus générale. Ce\ art embrasse, dans deux grandes divisions : 1* la médecine proprement dite, la cliimrgie, l'art des accouchements, l'art dentaire, etc. ; 2« la fliarmacie et les professions accessoires. C'est de ces diverses

professions qu'il sera parlé dans le pr«^nt travail— Les lois ont aussi établi diverses prescriptions relatives à des instilulions ou professions qui sont des dépendances de l'ai-t de gu'érir, telles que les établissements d'eaux minérales. Il est également des règlements relatifs à des objets qui intéressent la santé publique, par exemple, qui prescrivent des mesures destinées à prévenir l'invasion des maladies épidémiques ou contagieuses (L. 3 mars 1822; ord. 7 août 1822, 6 oct. 1825, etc.), et à multiplier les secours lorsque l'épidémie s'est déclarée; ou qui tendent à la propagation de la Vadeine (arr. min. 10 juUl. 1823); ou qui contfennent des insimeiions sur les premiers secours à donner aux noyés et asphyxiés ^K>rd. de pol. l«r Janv. 1836); ou qui ont pour objet, soit l'assainissement des logements Insalubres (L. 13-22 avriV i»50,D. P. 50. 4. 74), soit li^ création de conseils de salubrité ou d'imp Oomité* 6onsultatif d'hygiène publique (arr. préL de pol. 24dée!. I833;'décr. lo août 1848, D. P. 48. 4. 152), etc., etc.-^ V.'8ifi> céi péi&ts divers v*« Asphyxie, Commune, n^ 1310 et suiv.; Eaux minérales. Salubrité publique. — En ce qui concerne l'art vétérinaire, c'est-à-dire la médecine des animaux, V; Vétérinaire; 'et à l'égard de la vente des substances vénéneuses, V. ce moi. Enfin, et quant à renseignement de l'art de guérir, V. Organ. dé i'instr. publ.

CHAP. 1. — De là^bcine et db la CBiBUiGn(a* t).

Abt. 1. — Historique et iégisialion (n* S).

Abt. t. — Des docteurs et officiers de santé;— DipiAne.— Académie impériale de médecine. —Salles et amphithéâtres de dissection (n« 0).

Abt. 5. — De rexereice illégal de la médecine on de la chirargis (a* 40).

Abt. 4. •» Des sages-femmes et de rexereice illégal des accouche-

menls(n*e7).

Abt. 5. — Droits et devoirs des médecins. — ^Droits civils et potitî-

ques, honoraires, discrétion, retponsal^ltlé (a^ 78). Abt. 6. — De la médecine légale (a* 80),

MÉOECINfe.— Cmap. l, ART. t.

AIT. T. ^ Da serrice de santé dans les armées de terre et dans la marine (a* lOi).

CUAP. t. — DBLAPIUB]UCIEETDSSP10fESSIOHSACCI8SOnE8(n*105).

AaT. 1. — Historique et législation. — Caractère des contrafentiens au règ;lements de la pharmacie (n« 105).

AaT. t. — Des écoles de pharmacie^ des élèves en pharmacie, et de la réception des pharmaciens (n« lis).

j^T S . De la police de la pharmacie et des professions accessoires (n* ItO).

AaT. i. — Dtt droit de yendre les médicaments. — Poorsaites des contrayenlions, interrentions (n* 158).

AaT. 5. — I>es drognistes^ épiciers ^ herboristes (n* 167).

AaT. 6. — Des devoirs des pharmaciens dans l'exercice de leur profession (n« 178).

Ait. 7. — Des remèdes secrets (n* 198).

CHàP. 1. » Db la médbcuib bt db la CHimuUGIB.

9. Ces deux sciences forment les deux grandes branches de Tart de gaérir, et elles se subdivisent en plnsiears antres sciences ou arts particuliers. Cenx qui les cnltivent ont dû être assujettis à des conditions, à des preuves de capacité. Le législateur ne pouvait, sans se rendre coupable envers la société, abandonner U santé des citoyens à l'Ignorance, à rinexpérience et au charlatanisme. Les prescriptions qu'il établit à ce sujet, n'ont rien qui soit contraire au principe de la liberté des'professions, qui est l'une des bases de notre droit public. — Après quelques notions historiques que Ton fait suivre des textes de la législation relative à la matière, on présentera le commentaire de la loi du 19 vent, an il, qui régit auiiourd'hui l'exercice de la mèdBcina.

AIT. 1 . — Histcfique et légiskOkm.

9. L'art de guérir a dû être aussi ancien que le monde. Dès que l'homme a connu la sonflkrance, son premier soin a été nécessairement de chercher les moyens de la combattre. Mais ce ne fut qu'aux époques déjà civilisées et après un long ensemble d'observations patientes que cet art a pu présenter un ensemble de règles et de préceptes qui lui ont mérité le nom de science. Chei les Grecs, Esculape est le nom le plus ancien que Thlstoire bsse connaître parmi ceux qui se sont voués au soulagement de l'humanité souffirante. il vivait à cette époque à demi fabuleuse à laquelle les historiens ont donné le nom de temps héroïques ; et, ce qui montre la vénération que leshonmies ont tovtjours eue pour eeox qui apportent des remèdes à leurs maux, ils en avalent fait le dieu de la médecine. Les doctrines d'Esculape s'étaient, à ce que disent les auteurs grecs, conservées dans une famille (les Asclépiades) , qui prétendait lui rapporter son origine et qui avait créé trois écolesde médecine. Hippocrale, dont la naissance remonte au cinquième siècle avant Jésus-Christ, descendait de cette famille. Cet homme célèbre porta Tart de la médecine à un point si élevé pour son époque, qu'il a pu en être considéré comme le créateur^ et que Jusqu'au dix-huitième siècle il a été l'oracle de la science. Les réglés qu'il donne pour l'institution d'un médecin sont un modèle de raison et de sagesse (V. le Voyage d'AnacharsISy t. 6, p. 73) : il serait même à désirer qu'elles fussent loqloora présentes à l'esprit de nos médecins modernes. — Ce n'est pas à dire que la médecine fût plus respectée en Grèce qu'elle ne fa été diez nous. Platon, Rép., llv. 3, semble même la proscrire. C'est par les exercices du corps qu'il veut fortifier le tempérament et la santé, et non pas par des médicaments. Il admet cependant des remèdes prompts et simples pour les maladies accidentelles; quant à celles qui naiss^t de l'intempérance etdes autres excès, il ne veut pas qu'on les connaisse, et il abandonne au hasard celles dont on apporte le germe en naissant. Par là, ûltrû, se trouvera proscrite cette médecine qui ne sait employer ses eORorts que pour multiplier nos souffrances et nous ftUre mourir phis longtemps (eod,, t. 4, ch. 54, p. 313).

41. Suivant Voltaire, DIct phil.^ v* Médecine, le peuple romain se passa plus de cinq cents ans de médecins. Le petit nombre de cenx qui s'introdalsirent plus tard à Rome étaient des esclaves grecs. Un médecin fut alors un objet de luxe chex les grands seigneurs. Musa, médecin d'Auguste, était esclave, il M alGrancbi et lait chevalier renala l à {MMir de eette épeqeci UM XXXtc

les médecins devinrent des personnes considérables. Gallen, le célèbre rival d'HIppocrete, et qui, avec Aristote, a formé le bagage scientifique des médecins des siècles passés, vivait sous Marc Aurèle; Il ftiten très-grande faveur auprès des empereurs romains.^ Dans l'antiquité, l'usage d'examen, de diplômes, de certificats quelconques parait avoir été totalement inconnu. « A Rome, dit Montesquieu, Espr . des lois, liv. 39, chap. 1 4, s'ingérait de la médecine qui voulait, » et cependant la Grèce renfermait plusieurs écoles de médecine; mais Une parait pas qu'aucun règlement existât relativement à l'exercice de cet art.— Après l'Invasion des barbares et la chute de la civilisation antique, ce fut chez les Arabes que la médecine continua ses progrès. Les noms d'Avicenne et d'Averrhoès, sans être aussi connus que ceux d'Hlppocrate et de Galien , sont cependant célèbres dans la science.

*. En France, les médecins ont été soumis depuis un temps très-reculé à des règlements particuliers et à des conditions de capacité. L'art. 59 des statuts de la faculté de médecine dr Paris défendait l'exercice de cet art à ceux qui n'étaient pas gra« dues, ou qui n'étalent pas médecins des malsons royales. Nullui Lutetiœ medicinam faciat, porte cet article, nisi in hâc medko* rum ichoki, Ucentiatum aut doctoratum asteeutus, aut in eorum coUegium, more soUto eooptatus^ aut in domesticorum regiomm aS>um inter medicos regios relatus sit^ regique chriS' tianissimo reipsa inserviat : ita ut ne baccalaureis quidem hu» jus facuUatis Uceat in tirôe, oui tuhurbus sine doctore medici" nom extrcere : cœteri ilUcitè medicinam facientes^ reprobantur, —L'autorité souveraine, en France, a promulgué de nombreux règlements sur l'art de guérir. L'un des plus anciens se trouve dans les lettres patentes adressées par Charles VI, le 20 août 1390, an prévôt de Paris, à tous autres Justiciers et à tous lieutonanls : elles prescrivent d'examiner la capacité de ceux qui exercent la médecine on la chirurgie. Un arrêt du parlement du 12 sept. 1598, fit défense à toutes personnes non approuvées de la faculté de médecine, d'exercer la médecine à Paris; cette prohibition fut renouvelée par deux déclarations du roi , du 3 mal 1694, et du 19 Julll. 1696. Une ordonnance de Henri 111, en date du mois de mal 1379, reproduisit, en l'appliquant aux chirurgiens et médecins, la disposition des lettres patentes de 1390, dans le but de vérifier si ceux qui pratiquaient la médecine ou la chirurgie avaient un titre qui les y autorisât (V. Delamarre. Traité de la police, t. 2, p. 524 et suiv.). — Il y avait des facultés et des collèges de médecine. Les facultés avaient seules le droit de recevoir des docteurs. Chacune d'elles avait ses règlements particuliera. Un édit du mois de mars 1707 porta règlement pour l'étude et rexercice de la médecine dans le royaume, et taX confirmé ou expliqué par des édits postérieurs (V. Leit. pat., du 23 Juill. 1748, édit de 1768).

•. Les Grecs avalent divisé l'art de guérir en trois parties : !• la médecine proprement ûlUyfm médecine dogmatique, qui en* seigne, qui ordonne; 2* la càtrufj^îe, qui opère de la main; f la pharmacie, qui compose et débito les remèdes. — Cette division, qui est dans la nature même des choses, n'existait cependant chex eux qu'en théorie; car ces trois branches de la médecine étaient exercées à la fols par le même Individu (Et. Pasquier, Rech. de la France, t. s, p. 587). La pharmacie s'en détacha la première à une époque reculée (V. le Rapport de Carret,p. 566, n* 1 1).— Quant à la division entre la médecine et la chirurgie, elle ne s'opéra en France que vera le douxième siècle, loraqne la faculté de médecine Itit admise au sebi de l'Univereité. Cette séparation fit naîtra une profonde démarcation entre le corps des médecins et le corps des chirurgiens. — Les univeraités étaient alore dirigées par les ecclésiastiques, et, sur ce motif que l'Église abhorre l'efltision du sang, la chirurgie en tai bannie.U ré» sulta de là que cet art, exercé par des gens Illettrés, tomba dans une position inférieure relativement à la médecine et fat confondue avec les professions mécaniques. Les chirurgiens s'organise* rent alora en confrérie; mais aucune règle n'était suivie pour Ici études et pour l'admission à l'exercice de la profession. Ce fut seulement sous saint Louis qu'un nommé Jean Pitard, premier chirurgien de ce roi, et qui l'avait accompagné à la croisade, or» ganisa le collège des chirurgiens, auquel on donna le nom de Saini- Céme , et rendit un règlement pour l'organisation des études et l'etercice de la profesiieni En isi l^ Philippe le Bel publia «t

HËDECINE.— Cbâp. 1, Ait. 1.— Low.— 19 Trarr. ah H (iO niRg 1803).

édit dans lequel, après avoir exposé les alms qal régnaient dans les collèges de chirurgie^ il défendit à toutes personnes d'exercer cette profession, si auparavant, elle n'avait été examinée avec soin par les maîtres chirurgiens demeurant à Paris.— La lutte entre les médecins et les chirurgiens fut très-vive. Ceux-ci, que les médecins voulaient assimiler aux barbiers, qui depuis longtemps pratiquaient la saignée et s'étaient insensiblement immiscés dans les opérations chirurgicales, connues sous le nom de chirurgie ministrante ou petite chirurgie, repoussaient cette assimilation. Mais, malgré leurs protestations, les barbiers prenaient Iç titre de chirurgien, et des lettres patentes de iSfl avaient même donné juridiction et pouvoir au premier barbier du roi sur tons les chirurgiens du royaume. Enfin d'autres lettres patentes , d'août 1613, incorporèrent ensemble les deux compagnies de chirurgiens et de barbiers. Cet état de chose dura Jusqu'au milieu du dixhuitième siècle. Une déclaration du 25 avr. i 745 sépara les deux professions. Le corps des chirurgiens, était-il dit dans cette déclaration, se trouvait avili par le mélange d'une profession si inférieure. Mais les chirurgiens restaient, quant à leurs fonctions, toujours subordonnés aux médecins. — Du reste, déjà en 1751, la création d'une académie de chirurgie avait été approuvée par Louis XV, et elle avait été organisée par des règlements de 1 732 et 1739 ; on y avait admis les membres de l'ancien collège de Saint-C6me. Enfin, en 1 748 cette académie fut confirmée par des lettres patentes, «afin, y lit-on, que rien ne manque du côté de la forme à une académie qui peut être si avantageuse au public» (V. au surpins sur ce point, Dict. des Sciences médicales, l'article Chirurgie de M. Richerand, et l'article Chirurgien de M. Foumier ; V. aussi Nouveau Denisart, v» Chirurgien). — Plusieurs communautés de chirurgiens se formèrent dans les provinces à l'instar de celle de Paris. Un édit fut rendu en 1 768 pour le règlement du collège de chirurgie de Paris, dont les collèges de province adoptèrent bientôt l'organisation.

9. Toute la législation ancienne sur la médecine et la chirurgie s'écroula lorsque le décret du 18 août 1792 supprima les universités, les facultés et les corps savants (V. ci-dessous l'exposé des motifs de Fourcroy, n« 2). Après plusieurs années d'anarchie, intervint enfin la loi du 19 vent, an il, qui fait aujourd'hui la base de la législation médicale, et qui fit cesser toute distinction entre les chirurgiens et les médecins; mais, comme on le verra plus loin, elle a créé deux ordres de médecins , les docteurs et les officiers de santé. -^ Cette loi est rapportée cidessous, accompagnée de l'exposé des motifs au corps législatif, présenté par Fourcroy. — Peu de temps après , un arrêté du 20 pralr. an i 1 organisa l'enseignement de la médecine, lequel, au surplus, avait été établi précédemment parles lol& des 4 flor. an 3 et 1 f flor. an 10. 11 a été suivi de plusieurs décrets qui ont créé des cours théoriques et pratiques destinés spécialement à l'instruction des officiers de santé (V. notamment, Déo. 7 août, 19 oct. 1806, 4 mars, 7 mai 1808)^ enfin une ordonnance du 2 fév. 1823 organisa de nouveau la faculté de médecine (V. du reste vo Instruct. pub., où tout ce qui concerne l'enseignement de la médecine et de la chirurgie est retracé avec étendue). — L'académie de médecine, abolie en 1792, Itit rétablie par l'ordonnance du 20 déc. 1820. Plusieurs ordonnances postérieures apportèrent des modifications à oelle de 1820 (V. pins bas, p. ïf43 s., et n'^ss).

{i) Exposé des moUfi do projet de loi relatiTe à l'exerdoe de Unededne, pté» •ente va corps législatif par Fonrcroy (séance da 7 germ. «a 11).

i. Les liommes réoDis en soelélé, ont de tont temps été sujets à des maox nés de leur association et qni ont soerent fait penser an philosoplies que cette association même a été plos faneste qq'atile à l'Iinmanilé. Cependant les nations cItIlisées ont oonslamnwnt trente dans la médecine, sinon des remèdes sasvres contre les oMladies, an nielne des seeenrs multipliés et des sonlagements certains.— L'ntilité de cet arteoDSolatenr a élé sentie chei tons les peoples et dans tous les siècles, il n'a point existé de gooTemement qni ne loi ai prêté nn làTonble appnl^ etqnlne se soit intéressé pins on moins TlTement à ses progrès. L'anarchie senle f|nl ne respecte aneune instiintion, a pn raéeonnattre l'Importance de l'art de guérir. U appartenait ï nn gonTemenent ré|Miatenr de rendre à cette branche de rinslmction sa splendear ancienne et ses rétnltata aTsntâgenx. —Profondément pénétré de la fiécessité de rétablir Tordre dans l'exercice d*nne profession qni intéresse essentiellement la BÙrnté et la tie des citoyens, le goaTemement tons présente nn projet de loi qui a pour bot de régulariser la pratique de cet art salutaire. Four tous faire connaître l'urgence de cette loi et les raisons qui en appellent la prompte exécution, qu'il me soit permis de tons offrir un tableau rapide de l'état actuel de l'art de guérir, des abus qni s'y sont introduits et de ce qui existait en 179S, atani de tous laiie «lennattre Im iMittlIis nisans législatttes que le gomreaMOMBl voos propos* d'adopter.

8. Depuis longtemps on reconnaissait l'insuffisance de la loi de Tan 11. En 1823, on avait tenté, mais sans succès, la révision de cette législation. En 1845, un congrès médical réoni à Paris discuta les diverses questions qui préoccupaient vivement le corps des médecins. Ces discussions furent publiées sous le titre d'Actes du congrès médical de France. Enfin, M. de Salvandy présenta en 1847 à la chambre des pairs un projet de loi sur l'eiercice de la médecine qui fut l'objet d'une discussion fort animée. ^ Ce projet supprimait les officiers de santé et les rem« plaçait par des médecins cantonaux , institution qui , du reste , existe déjà dans certains départements. Il abolissait le concours pour la nomination au proressorat et le remplaçait par un système de présentation; il exigeait des conditions de moralité de la part des médecins, et interdisait l'exercice de la médecins à ceux qui ne remplissaient pas ces conditions ou qui avaient encouru certaines condamnations. La peine contre l'exercice illégal de la médecine était notablement aggravée Le projet fQt adopté par la chambre des pairs, mais il ne put être discuté à la chambre des députés, à cause de la révolution de 1843.

Tabliau db la UoiSLAnoR iiLATmt A l'akt dc la mêdeciri

ET PB LA CBiacaOlS ST A L'AOADftKIB DB XfeVfECtlIB.

ti7 moû% t990. — Décret qui autorise racadémie de cbirargie è présenter un projet de règlemeot en w qai la coDceroe.

18 ««ài.ftVIM. — Décretqoi sopprime lootes les congrégations séculières , même cellf s qui sont ii? réas à renseignement , et par suite la société royale de médecine, les académies de médecine et de cbirurgie.— Y. Galles , p. 676.

#8 fcriBsn. as ti (S ii«t. f7#S). —Décret qui exempte les médecins, à litre d'o«vrttri 4é Mnté, des mesures de rigueur proDooeées contre les étrangers. — V. Droit civ., p. 52.

M bram. «m 4 (t4 ••to t99ft).-^Arr«t4 poruni qne les honoraires des médecins appelés dans les procédures crimiDelles soilordoBoancés par le miDistre de la jvsiioe.

8 Tend, mi 7 (M m»S. t999). — Arrêté du directoire eié- CQiif concernani la poliee des salles de dissection el labortloires d^aos» tomie.

Art. 1. Ancone salle de dissection, soit publique , soitparticnlière. at» «QO laboratoire d^anatomie, ne poorroot être ouverts sans ragrément da bureau central dans les communes où il en existe, et ailleurs sans celui de Tadministraiion municipale : ces administrations feront, pour rinspectico de ces lieux, toutes les dispositions qu'elles jogeroni nécoMairee , sous la réserve de l'approbalion du minlslre de la poliee générale.

S. Pour favoriser TinstructioD dans cette partie de Tari de guérir, les directeurs et professeurs des éubllssements chargés de renseignement ds ranaiomie se coneerteroni avec le bureau eentral ou Paduainistration municipale.

5. Tout individu ayant droit de s'occuper de distectioB sera préalablemeal tenu i i* de se faire inscrire chex le commissaire de police de son arrea* iissement; f9 d'observer, pour obtenir des cadavres, les formalités 901 lui seront prescrites par la police , en vertu du présent arrêté et des instructions qui seront doonéee pour son exécution ; et 3* de désigner les lieux où seront déposés les débris des corps dont il a fait usage, sous peine d'être privé, à l'avenir, de cette distributioD, date le eu où il ■• les au* nit pas fait porter aux lieux de sépulture.

4. Les enlèvements noeiurnes de cadavres inhumés continueront d'être prohibés, et punis suivant la rigueur des lois.

5. Le ministre de la police générale rendra compte au directoire des moyens propres à assurer rexéculion des lois sur la poliee des dissections , et Intsoumettra ses vues sur celles ^ui^ d'âpre les principes de la législation aeiuelie, lui paraîtraient susceptibles de quelques changements.

tO-tm vMa. am tt (ftO m*ni tSOS>, - Loi ralatifu à l'exercice de la médedne (!)•

t. Depuis le décret da 1S aoât I79i, qai a iappriné les ualTerailéi, les f»* collet el les corporations savantes, il n'y a pUu de reœpUoat rêsnlikasêe aAde» oins ni de eUmrgiens. L'anarchie la plus complète a pris la place de l'aoelcaM organisation. Genx qni ont appris leur art se trowenl confondus avec ceux qni n'en ont point la moindre notion. Fresque partout ou accorde dos palealea également aux

nns et anz antres. La vie des citoyens est entre les mains d'homnea «vides antaal qa'ifnoranu. L'eapirisme le pins dangereux, le cbarlatanisme le plus déhQBté,alMi> sent partout de la crédulité et de la bonne foi. Aucune preoTe de aaToir el d*kabi* leté n'est eiigée. Ceux qui étudient depuis sept ans et demi dans les liuis éoolea de médecine instituées par la loi du 14 frin. an 9 peuToat à peine fcire eonstaier les eonnaisaancee qn'ils ontacqnises, et se distinguer des prétendue guértasoiis qu'on voit de Mutes parts, — Les campagnes el les villes sont également iafesiées de charlatans qui distribuent les poisons et la mort avec une andaee qne les anciennes lois ne penTont plus réprimer. Les pratiques les plus meurtrièrea ont pris la place des principes de l'art des acconchements. — * Des rebonteurs il dea mcges impudents abusenl du titre d'officiers de santé pour couvrir leur ignonuaos et htat aridité.

S. Jamais la fonie des remèdes secrets , touieurs si daugeieni. n*a été aussi nombreuse que depuis l'époque de la supprtssiosi dealaoïllés de Bédesine. Le bbbI est si grave el si muMpilé qne beaucoup de prUMs oui eherohé Iss moysw d'y lumé» dltri m tasUUMAl des espèces deiurys chargés d'enmbMriis 1

MÊDEGINB.~ClAP. 1, AUT. l.-^Lo».-^19'TBllt. M il (10 MAM i803).

TiT. I. — DUpoiiihm générahê.

Art. 4. A cMiDlêr da 1» vend, de Tab 41 nul oe pourra embruser la pro((fsioD de médecin, d« ebimrgieii ou d'elBeierde santé i saniélreeza- ■ioé «t reça conmê il wra prétérit ^ la présente loi.

exercer l'art de guérir dane leurs dépuleneals. — Ibis eelle lastitaUeii déparle* nentale, outre qu'elle a le graie iDConiéDlent d'admettre une difertitê (Acheôie de ■esares administralites, ouTre la porte à de nouteaux abni, nés de la facilité trop grande ou dn trop pee de sétèrité oes eiamens, et quelquefois d'une source encore plus impure. Le miniilre de l'intérieur l'est tu forcer de casser des arrêtés de pluiienrs préfets relatifs à ces espèces de réceptions, lontent aussi abusires qu'elles sont Inégnlières. Il est donc pressant, pour détruire tous ces mani à la fois, d'orguuser «n node nniforae et régulier d'exames et de rêeeptiou pour ceux qui se destinent à soigner des oialades.

4. 11 exUtait en France, en ITM, et a?ent le déorat ém i% uàl de celle nême année, dt$ facultés et des collèges de médeeins, alasi que des eoUéces et des eemiwoaatée deehinirgieos. — Les faeultés faisaient partie des uoitersllés plus on Bioios dotèea; elles confènîent seolee les degrés, el leoeTataat des doelenrs en tni^ ieciDC. Sur diz-buit facultés qni exisUicnt en France, neuf senlenent eonservaleni à cette époque plus ou moins d'activité, toutes les autres n'amienl plus qo'un Tsin ■on. Celles de Paris, Montpellier, Toulouse, Besançon, Terpignan, Gaen, Beims, Strasbourg et Nancy, recetaienl cbaque année un certain nombre de médecins. Les deax premières avaient seules une abondance d'éicTes et de réceptions qui depuis longtemps les sTaient placées bien au-dessus des autres. — Outre ces facultés il j avait quinze collèges de médecine, situés k Amiens, Angers, Bordeaux, Ghâlons, Glerraoni, Dijon, tille, Lyon, Moulins, Nancy, Orléans, Rennes, la Rocbelle, Tours el Troyes. <— Ges eolléges, sans enseignement et sans droit de réception, n'étaient que des corporations auxquelles étalent tenus de s'agréger les médecins reços aepareTant à Tune des oeuf facultés et qni Toolalent exercer dans les Tilles oè ces collèges étalent situés, en dans les proVineee oà ces Tlllee étaient les eapllaies.

5. Gbmane faculté de médecine chargée d'enseigner ei de neerstr lee nédeelnsi avait des règlements particuliers émanés du conseil du roi on de quelques autositès leosles, mrtont des érêques ehanceliers des universités. Ces règlements fixaient le BMde d'étude et de réception qui variait dans cbaque faculté. Ils soumettaient cependant les candidats à des épreuves plus ou moins diCBoiless ils exigeaient d'eux ses attestations de trois on quati^ années d'études, et ils leur prescrivaient de n'éta* dier dans l'une des facultés, qu'après avoir acquis le titre et le grade de maître es arts dans les universités. Le temps de la licence consacré aux réceptions, qui variait d'un mois à deux années suivant les dlTOrses facultés, était partagé en quatre on dnq examens de plusieurs beures chacun, et en thèses que chaque récipiendaire élajl obligé de soutenir. Les frais d'examens et de thèses, coûtaient de 4 à 600 fr. dans les proTinoes, et plus de 6,000 fr. à Paris. Outre les frais de licence et d'examen, les élères payaient encore annuellement des inscriptions pendant les quatre SHées d'ètndes -exigées à Paris. »- Ges Inscriptions Tariaient de prix comme les recelons, osais elles n'allaient jamais an delà de 100 à 150 fr. pour les trois ou quatre années d'étude qui doiTont précéder les examens. — * Malgré^ cet ordre ap« parent, le fenps aTait amené des irrègtalariléset des abus dans les réceptions ; depuis plus de trente ans, tous les hommes éclairés les avaient dénoncés à l'opinion publique. Telle était surtout la différence des deux genres de réception, des doc* leurs intrà murot et UBtrà «mtos, des «éifinslss, les dénominations deénséaftart, de licencias, û'agrégét, de doclsurs réffênU, et de «s* régênlâ, ainsi que les d^ terses prérogatives attachées à ces degrés ou à ces Tariétés de grades.

6. Le régime intérieur des facultéa de médecine, autrefois liées à Tordre de la clétlcatnre, se ressentait encore, en 1790 et 1799, dn caractère de monacblame qui tour uTalt si longtemps appartenu. Sous prétexte de discipline de corps, les memkes étaienl recherchés, persécutés même pour leurs opinions médicales, comme pour lenr conduite prUèe. — A cdtè de quelques aTantages dus à ce régime, les penioBS, les jaleusies se eouTraient trop souvent du voile de Tordre et de la no- Mesee de l'état de médecin, pour tourmenter ceux d'entre eux que des Idées nonf elles et des sneeès tcop preapU distinguaient et tiraient de la classe commune. On se souvient des guerres allumées à l'occasion de Tantimojne, de l'inoculation, des endémiee de nèdeeine sépnrées.des facultés, des médecins de le oour, des chirurgiens pratiquant la médecine. Une pédanterie magistnle s'assoeieit même an mérite saillant, et le couTrait même d'un ridicule qui retardait les progrès de l'art. I>'ail«leurs si deux facultés surtout, celles de Paris et de Montpellier, «raient conserTè la sévérité et la dignité dans les examens et les réceptions, presque toutes les autres étaient devenues si faciles pour les récipiendaires, qu'on n tu le titre de docteur conféré à des iftsenu, et les ieUres do réception euToyées par la poste.

7. 11 faut en dire autant des réceptions de chirurgiens qui, bien faites à Paris et dans deux on trois autres grandes Tilles, présentaient encore plus d'abus, plus d'arbitraire et moins de séTèrité pour leur choix que celles des médecins ; parce que les consoinnantés de chirurgiens trop multipliées, et le droit de recevoir trop ré-

» ndneiuieiit à des épreuTes trop simples et à des expériences trop légères, I en lee appeklt, des sejeu trop peu inelralU poir lenr confier le Tie des

S, U y • seae doite plus de mal et d'abus enooie depels que ees éprenTes sent abolies ; depuis qu'il n'existe plus ni examen ni réception ; depuis qu'il est permis à tout homme sans études, sans lumières, sans instruction, d'exercer et de prati- «eer 1» médecine et la chirurgie; depuis enfin que les patentes de médecins et de eninrgleBS sont Indilèremment délivrées sans titre et sans précaution à tous ceux ^i 86 présentent pour les obtenir. Tout le monde convient donc aujourd'hui de la ■éeessité de réubllr les examens et les réceptions. Le projet de loi qui Ta être soumie an eorps législalif, présente les dispositions propres à faire revivre cette utile instilDtion. En le rédigeant, on a pris dans les formes anciennes, prescrites par Tédit tfe 4107, tout ce qu'elles avalent de bon, en les accordant d'ailleurs avee l*eidr» «le choses qui existe aujoiird'bttf . Tout est d'ailleurs préparé pour donner à ees dispositions TuttHté qu'on a droH d'en attendre et la solennité qu'elles réclanent. Les trois écoles de médecine établiei depuis Tan 3, ont répondu aux taux du législatear ; jamais Tart de guérir n*a été enseigné aToc plus de soins, plus de développement, plus d'ensemble. Ges écoles doiTcnt donc être maintenues. Trois écoles ■enTellcs que la grande étendue, Tlmmense population et le territoire ajoute à I ém- ^lefniigais, lendent nécessaires, et dont l'établlssemeat • été ordonne par ta lof

9. Totif ceux oui obtiendront, à partir dn commencement de Tan 19, le droit d^exercer rart de guérir, porteront le titre de docteors eo médecine oa en chirurgie, loreqo^ilf aorontété examinés et reçus dans Pune def six écoles spéciales de médecine, on eeloi d^offlciers de santé, quand iîi seront reçus par 1|| jurys dont if sera parlé aux articles sniyanls.

da 11 floréal dernier, seront organisées conune les trois premières, dont plna la sept années d'extsienee ont garanti les succès. G'est dans le sein de ees six éeeles que seront désormaia rec«s les doctenn en sMdecine et en ckirargie, proCsasione qui ne peuvent plus être séparées depuis que leuzs études sent fondées sur les m^ mes bases et sur les mêmes principes.

9. Il fallait pourToir à une antre nécessité, plus pressante peut-être encore, que celle de former et de recoToir des docteurs en médecine et en chirurgie. Les soine dus aux habitants des campagnes, le traitement des maladies légères, celui d'une foule de maux qui. pour céder à des moyens simples, n'en demandent pas moins quelques lumières supérieures à celles du commun des hommes, eiigeateni qu'on substituât aux cbtmrgieas aaciennenient reçus dans les communautés, des hommes assez éclairés pour ne pas compromettre sans c^sse la santé de leurs concitoyens. On propose, à cet effet, d'établir dans chaque département, un jury chargé de rece- Tolr les ieniNS gens que les moyens de leurs parents ne permettraient pas d'entretenir dans des éludes trop di&pendienaes, mats qni, par six ans de trsTaux assidM auprès des docteurs, eu cinq années de résidence dans les hôpiiani ciTils ou militaires, auront acquis asses de connaissances pratiques et auront été asses à portée de faire asset d'applications utiles pour être devenus capables de soigner les dm» lades, et d'éTiler les erreurs funestes que Tignerance et Timpérilie ne firamelteai que trop souvent. Ils porteront le nom é'offUitr» d$ tante.

Le projet conforme à ces dispositions est partage en six titres; chacun de ees titres est divisé en un certain nombre d'articles proportionnés à l'objet qui y eil traité.

10. Le premier titre, dans les quatre articles qui le composent, admet deox de réception : le premier, dans les si:

six écoles de médecine, pour les d»etmn m méi*tm$ <m m eétmryts; le second par-derant les jurys de médecine, pour les oflk'iers de ssnié. Il est indispensable d'admettre cette différence entre deus genres de professions analogues, suis graduées, que Tordre naturel des choses, consolidé par un gtsnd nombre de siècles d'existence force de conserver. Ge premier titre maintient en même temps les droite de eeax qui ont été légaîksmenl rs^ ces, ou qui ont nne sorte de possession d'étal depuis plusieurs années.

1 1. Le tu. a fixe le nombre des examens pour la réception des docleors, et d^ termine le sujet de chacun de cea examens. On a senti la nécessité d'exiger que la IXngue latine fût familière aux aspirants. Les ouTrages des grands maîtres dans Tart de guérir, sont écrits pour la plupart en latin, el sont les sources où les élèTOS ont dû puiser les véritables principes de Tari : comment pourraient- Us profiter de ces trésors, et les avoir en quelque sorte à leur disposition, s'ils n'avaient en leure mains la clef qui peut les leur ouTrir! En conséquence, des cinq examens que l'aspirant seiu obligé de soutenir, deux au moins seront soutenus en latin. G'esl d'aifleurs un moyen de forcer les élèTCS de passer, avant lears éludes en médecine, dans les écoles secondaires et dans les lycées, qui doivent en êiro regardés comme le préliminaire indispensable. — Une élude de quatre années dans une des écoles de médeeine, des honoraires pour les f^is d'études, d'examen et de réception, sont des conditions indispensables, sans lesquelles on ne pourra être reçu docteur. La jus* tlee et la raison venleot que ces frais soient supportés par les aspirants, qui rece» Tfont en échange le droit d'exercer librement une profession del aquelle ils dolTent retirer un profit plus ou moins considérable : ess dispe»- lions sont renfermées dans les art. 5, 6, 7, a et 9 du projet.

la. Les art. 10, 11, li et 13 autorisent les indlTldns pratiquent Tart de go^ rir sans aTolr été céfus, et qui Toudrout acquérir le titre de docteur, à a'acquiuet que le tiers des frais d'examen el de réception ; Us exemptent de tons frais, e»* cepté de ceux fixés pour la thèse, les médecins el q^irnrgiens non reçus, mi^ qui ont été employés en chef ou comme officiers de sanie de première classe pendant deux ans, dans les armées de terre et de mer; c'est une recompense des services rendus à nos brates armées. Les élèves qui ont étudié dans les trois écoles de mé« decine actuellement en exercice, et qui y ont subi des examens et fait preuve décapa cHè, sont autorisés à se présenter pour reccToIr le dipldmede docteurs, ef à ne payer que la moitié des frais; les seuls élèves nationaux, admis par concours aux eeolei spéciales de médeeine, sergnt dispensés de payer les frais d'étude et de réception. L'art. U el le dernier du Ut. 3 affecteni le produit dea études et des léceptioni dans chaque école de médecine, au traitement des piolessenis et aai dépeues da chacune d'oQss. «

13., Le tli. 3 tiuiie de In réception des effieiers de santé. A oel eflbl, Il sera établi, éoni le chef-lieu de chaque déparlement, un jwv eomposé de deux docteurs et d'un commissaire pris parmi les proiesseurs des six écoles de oMdedne. Ghaqua jury ouTrira une fois par an des examens, qui seront au nombre de trois, et qêà auront li«u en français ; les frais ne pourront exoéder tOO Ir. : U répartition da cette somme entre les membres du iury sera déterminée par le gouTomenisnt. Lse chirurgiens établis depuis dix ans, sans aToIr pu se faire recOToIr, pourront se présenter au jury de département pour ètie euminés et rseus ettciers de sMté, sans qu'ils soient tenus de payer plus que le tiers du droit fixe pour ces examensi

14. Le ttt. 4 a pour oojet Tenregistrement el la formation des listes des docteurs et des ofilciers de santé dans chaque département. Il indique les fomalHés qntlt auront à remplir pour jusliûer de leurs droiU è exercer Tart de guérir) ils presen* feront leurs titres, sous un délai fixé, aux autorités chargées d'en connaltoe. Il en* joint à ces autorités de former les listes des docteurs et officiers de santé, d'sa adresser des copies certiûées au grand juge minisire de la justiGe et un mlnlsne da Tlntèrleur. Ces listes seront publiées par chaque préfet dans l'étendue de son département. Un des articles de ce titre tquI que, désormaia, lee places et les emplois concernant Tart de guérir ou la salubrité publique, ne soient esnftés qu'à des médecins et des chirurgiens légalement reçus suiTant les formes anelennes et non» Telles. Les deux derniers articles du lit. A déterminent les dieiu et lee dSToin ram peclifs des docteurs et des officiers de santé.

15. Le lit. K fixe le mode de réception des sages-fémmes, dontTuUlIlé ne peut être réToquce en doute, mais è TinsUiiction desquelles le gouTemement ne saurait porter trop d'allention. L'établissement d'un cours gratuit d'accouchement théorique et pratique dans chaque département; l'obligation où leroniles sagee-femmes da SttlTre aa moins deux de ces cours, de Toir pratiquer ou deprati(|uer elies-mémes

iilo

ll£DECINE.-*CnA?. f , Art. 1.Lois*-^I9 vmr. au 11 (10 niRg 1803).

s. Les doetonn m nédecioe el Im diirargiens rtço» parles tndraoM facultés de mi^dedo» , les collèges de cbirargie el les commaoautés de chirurgieos continueront d*avoir le droit d'oiercer Part de guérir comme pa** le pas»é. Il en sera de mêiDe pour ceui qui exer^ifat, dans les dépariemenu réunis, en Yerta des litres pris dans les universités étrangères, Pi rfcoonas légaux daas les pays qui fonnnnl actaoUement ces départements.^Qtiani à renx qui exercent la médecine ou la chirurgie en France, •t qui se sont éublis depuis que les formes anciennes de réoeptioa oui cessé d^iisier, iU continueront leur profession, soit en se faisant reoe? oir docteurs ou officiere de santé , comme il est dit aux art. iO et 91, loit fn r«tmpti««aDt simpii^ment les fonuaHlés qui sont prescrites à leur égard à Tart. 23 lie U présente loi.

4. Le gouTfrnem<>nt pourra , s^'l le Juge couYenable y a^He r à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étran- |f>res , le droit d'eiercer la*médedne ou la chirurgie sur le territoire delà Bépublique*

Tir. S. — Dtê 9mammi $t éê la Hctpîiùn é$$ ifoefsurs m médtcim

5. Il sera ouvert, daas chacune des six écoles spécialei de médeeîue, des examens pour la réception des docteurs eu médecine ou eu chirurgie.

6. Ces examens seront au nombre de cinq, savoir : — Le premier, sur l*anatomie et la physiologie; — Le deuxième, sur la pathologie el la noaologie; — Le troi^'i^me sur la matière médicale , la chimie et la pharma* cie;^Le quatrième , sur Tbyg'èneet la médecine légale;— Le cinquième, sur la clinique interne ou externe, suivant le titre de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie que ra»pirant voudra acquérir.— Les examens feront publics ; deux dVntre eux seront nécessairement soutenus en latin.

7. Aprè.4 les cinq examens , Taspirab; sera teau de souteair uao thèse quMl aura écritA en lalio ou en fraoçaii.

8. Les étudiants ne pourront se pn-seoter au examens des écoles quV près avoir suivi , pendant quatre anoéei», Tune ou Tantre d^eatro elles, et acquitté les frais d^éiode qui seront déterminés.

9. Les conditions d^admission des étudiants aux écoles, le mode des inscriptions quMs y prendront, Pépoque et la durée des examens, ainsi que les frais d'étude et de réception, et la forme du diplôme à délivrer par les écoles aux docteurs reçus , seront déterminée par un règlement délibéré dans la forme adoptée pour tous les règlements d*administ ration publique : néanmoins la somme tolale de ces frais ne pourra excéder 1,006 fr., et cette somme sera partagée dans les quatre années d^étude et dans celle de la réception.

iO. Les médecins el chirurgiens qui, ayant étudié avant la suppression des universités, facultés et collèges de médecine et de chirurgie , et n'ayant vas pu subir d^xamen par Pelfelde celte suppression, voudront acquérir le titre de docteur, se présenteront à Tune des écoles de médecine avec leurs certificats d'études : ils y seront examinés pour recevoir le diplôme, et ils ne seront trnius d^acquitter que le tiers des frais d*eiameo et de réception.

11. Les médecins ou chiraifieus non reeui comme ceux de rarticle pré* cèdent, mais qui ont été employés en chef on oomme officiers de santé de première classe pendant deux ans dans les armées de terra ou de mer, se présenteront, s^is veulent obtenir le litre de docteur eu médecine ou eu chirurgie , avec leurs brevets ou commiasions certifiés par les ministres de la guerre on de la marine, à Tune des écoles de médecine, on ils seront tenus de subir le dernier acte de réceplioo seulement, ou de soutenir thèse, il leur sera délivré «a dipléme ; et ils uo payeroot que les frais qui seront fixés pour la thèse.

12. Ceux des élèves qui, ayant étudié dans les écoles de médedne in* stituées nar la loi du 14 frim. 3, ont subi des examens, et eut fait preuve de capacué dans ces écoles suivant les formes qui y ont été établies , se pourvoiront à celle de ces écoles où ils auront été examinés , pour y rece- ▼eir le diplôme de docteur. Ils seront tenus d'acquiller la iMitié des frais fixés pour les examens et la^réception.

13. Les élèves nationaux admis par le concours des Ijeées ou des pryfanées aux écoles spéciales de médecine, d'après TarL 3S de la loi du 11 flor.i^n 10 seront seuls dispensés de payer les frais d^étude et de réception.

14. Le produit des études et des réceptions dans chaque école de méde* aine sera employé au traitement des profesfours et aux dépenses de chaenue dMles, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement; sans n^nmoios oue les sommes re^es dans IHue do ces écoles puissent être affectées aux ■épeosss des autres.

Tir. 8. — DêêéhidiiitdêlariHftkmiêêefMenéUiamié.

15. Les Jeunes gens qui se destineront à devenir officiers de santé ne

peadaat six nois dans un hespfee; esile de se présenter an jury pour être examlnées, de ne polat employer les insiruneaU dans las aoeoucheaieDU laborieux, sans appeler un nèdecia ou in ehimrglen, ei d'obtenir u dlpUtene enreglitré an tribunal de pienilère bulaoce : telles sont las dispositions prinelpeles contenues dans ce

Id* Enfin le tli. 6 détermine las peinas el les amendes aaxquelles saront concondamnèa las individus qal se permettraient d'exercer par U snita U mcdeclne, la chirurgie ou l'art des aooonchements, sans s'être soumis aux èpreutes et avoir obtenu les dlpidmes estgés par la loi. Ces aaNodes sénat proportionnées an titre que les délinquants aaralent usurpé.

17. D'après cet exposé, vous voyes que le proiet qui vous est prèseeté, en établissant Ses fomas sévères pour eonsUter les eonaaissanem arquises en nédecine et en ehirurgle par las èlèTos qui se seront dévoués à leur étude, doit faire cesser la désordre ei Tanarchle qui existent éapuis plus éo dix ans dans l'aurclce de cas

seront wu obligés d'étudier dans les écoles de médedne; ils ponmnt être

Zs officiers oe santé après avoir été attachés, pendant six années, comme es, à des docteurs, on après avoir suivi, pendant doq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils et militaires. Une étude de trois an* nées consécutives dans Ifss écoles de médedne leur tiendra lieu de la résideace de six années chet les docteurs, ou de cinq années dans les hospices.

16. Pour U réception des officiers de santé il sera formé, dans le cheflieu de chaque département, un Jury composé de denx docteurs domiciliés daas le département, nommés par le premier consul, et d^un commissaire pri« parmi les professeurs de six écoles de médeciae, el désignés par le premier consul. Ce Jury sera renommé tous les dnq ans; ses membres {fourrent être continués. ,

17. Les jurys des déparlements ouvriront une fois par an les examens pour la réception des officiers de santé.— Il y aura trois examens : Tua sur Tanatomie, Tautre sur les éléments de ta médedne, le troisième sur la chirurgie et les connai^oces les plus usuelles de la phariude. — Ils auront lieu en français, et dans une salle o<i le public sera admis.

18. Dans lés six départements oà seront situées If s écolee de médedee, iMury sera pris parmi les professeurs de ces écoles; et les réceptions des ofliders de santé seront faites dans leur enceinte.

18. Les frais des examens des officiers de santé ne pourront pas excéder 900 fr. La répartition de eette somme entre les membres du jury sera déterminée par le gouvernement.

20. Le mode des examens faits parles Jurys, leurs époques, leur duiée, ainsi que la forme du diplôme qui devra être délivré aux offiders de saoté, seront déterminés par le réclemenl dont il est parlé h Tart. 9.

SI. Les individus qui se sont établis depuis dix ans daus les villages, les bourgs, etc., pour y exercer la chirurgie, saos avoir pu se faire recevoir depuis la suppression des lieuienanoes du premier chirurgien et des communautés, pourront se présenter an jury du déparlement Qu'ils habitent, pour y être examinés et reçus officiers de santé. Us né payeroat qM le tiers du droit fixé pour ces examens.

TiT.. » -^ D§ rsnripwlrMisfil si dê$ lUia des doofsurs H des e^fWsrs ds

fii. Les médecins et les cbirurciens reçus suivant les andennes formm supprimées en France, ou suivaotles formes qui existaient dans les départements réunis, présenteront, dans Pespace de trois mois après la publication de la présente loi, au tribunal de leur arrondissement et au bureaa de leur sous-préfecture, leurs lettres de réception et de maîtrise. — Uos inscription sur une liste ancienne légalement formée, ou, h défaut de celle inscripiion on de liste andenne, une attestaiioa de trois médedas ou ds trois chirurgiens dool les titres auront été reconnus, et qui sera donnés par voie d'iaformatioo devant un tribunal, suffira pour ceux des médedas et des chirurgiens qui ne pourraient pas retrouver et fournir leurs lettrm de réception et de maîtrise.

23. Les médedns ou chirurgiens établis depuis la suppreision des uni* versités, facultés, collèges et communautés, sans avoir pu se faire recevoir, et qui exercent depuis trois ans, se muniront d*uu certificat délivré par les sous- préfeu de leurs arrondissements, sur ratteslation du maire el ds deux notables des communes oà ils résident, au choix des soos-préleU : ce certificat, qui constatera qu'ils pratiquent leur art depuis répoqoe indiquée, leur tiendra lieu de diplôme dV>ffiders de Kanté, ils le présenta ront. dans le délai prescrit par IVlicle précédent, au tribunal de leur arrondissement et au bureau de Itur sous-préfecture. ~Les dispositions de cet arlide seront applicables aux indi\idu8 mentionnés dans les art 10 el 11, et mémo à ceux qui, n'étant employés ni en chef ni en première classe aux armées de terre ou de mer, et ayant exeicé depuis trois aas, ne voudraient pu prendre le titre et le diplôme de docteur en médedne ou ea chirurgie.

Î4. LOS docteurs ou ofliders de santé reçus suivant les formes établies dans les deux titres précédents seront tenus de présenter, dans le délai d'un mois après la fixation de leur domidie, les diplômes qu'ils auront obtenus, au greflli du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfecturé de rarroadissemenrdans lequel les docteurs et offiders ds santé voudront s'établir.

25. Les commissaires du gouvernement près les tribunaux de premiers instance dresseront les listes des médecins et chirurgiens anciennsneBl reçus, de ceux qui sont établis depuis dix ans sans réception, et des docteurs et officiers de santé nouvdiement reçus suivant les formes de la présente loi, et enregistrés aux gref es de ces tribunaux : ils adresseront, en fructidor de chaque année, copie certifiée de ces listes an grand Juge, ministre de la Justice.

18. Les sous-préfets adresseront l'extrait de Penregistrenent des u-

professions.— Le gouveraemeat, en eberebsiit à éviter ee que les anciemMseorpsf»* lions des facultés de médecine, de collèges et de conmananlès de chirurgie peuTsIest avoir d'abusif etdeoontcairs à l'étal actuel de ialêglshaan française, eroitavoirfnppé le but qu'il s'était propoié d'aUeindre : le projet qui vous esl aujourd'hui soBaiis,éia i l'ignorance et à l'aiide charlaUmismeles Oioyans de nuire à la saaiê des diovsat; Il ODioint de n'admettre à reiereica de l'art de guérir que les sujets qui lenol preuTa d'une étude solide de cet art; il tend à un étal honorable la digaité qai, seule, peut su souteair les aTsatagas ; U donne an peuple fimncala une garaaila daas le choix des hommes éclairés, dont las listes lui senmt olbrtes d'aprm dm spicuves sévères; enfin il remédie aux maux que le silence des lois sur cet objet de se* relé publique avait fkll naître dans tontes Im parties de la France. Legouferaemant compte que, touchés comme lui de la pressante nèeesslté de rétablir l'ordre dsas celle brandie de radministralioa. vous vous OBprssserei é'aoeaaUUr an projet qai l'humanité. *

MÉDECINE.— Qup. 1, AâT. 1.— Uis.— 20 Btc. 1820.

ciHBM letlKt de réepptioD. des Meiene certifieaU et des Mmveau dipM- ■«• doit il TieAl d^lre ptrlé, aai préfets, 4ni dresseront et p«Miereat des liftes de toQs les mëdeane et cbirargiens aveieimenienf reçns, des doetfon et olBcien de sente dinmetliëe dans Péteodua de leur dépariemeut. Ces HMes fcroal adressées par les préfets au miaisire de riatérieiir«daBS le deraier aïoif de ekaqae aaaée.

17« A oonpler de la pablicalîoB de la préee&le loi, les foacâoBi de médeeies et cklmrxieas jurds appelés par lu tribanaQi, celles denddecias et cfcinir|iens ea chef daas les aaspiees eifils, oa charges par des aatorités adnîoistratifes de di?ers objeU de salubrité publiqat oe poarreat être rcaplies qae par des médecins et des chirurgiens reçue soirant les formet aacieaaes, oo psr dee dociears re^os siivaat celles oe la préseate loi.

18. Les doclelirs reçus dans les écolee de médecine pourroot exereor leer profession daas tuuies les communes de la République, aa remplis* sut lu fermalitée prescrites par lu articles précééealt.'

S9. hèê offlcieri de santé ne peorroat sMtabli^ que daas le département eà ils aurodl été eiaminés par le jury, après s'èiN féit éaretistrer comme il vîfDt d*ètre prescrit. Ifs ne pourmoi pratiquer les traadfes opérations chirurgicales que »ons la surveilUace et neepection d*UB dpcteur, dau Ifs lieux oA celoi-ei sera établi. Dans le eu d^accideau gra?u arrivée à la suite d*une opération osécutée hors de la surteillaaoe et de Piasiiection prescrites ci-dessus, il y aura recours h indemnité contre TolBcier de iuté q«i s*en sera rendu coupable.

TiT. 5. ^ Ar f tfwlmetioii ef <lt.lo rdsiptteii des fapet-/SwMiief«

50. Outre rfilèiructioo donnée dans les écoles de médecine, 11 sera établi, dans rhospice le plus fréquent^ de chaque département, un cours anaeel et gratuit d*accoucbement ibérique et pratii^ie, destiné particulièrement h rinsirucUoo des sa^es-lemmes. — Le trauemeat du proieeseur et les frais du cours seront pns sur la rétributioa payée pour la réception du efllciers de snatè.*

51. Les éièTfs ugu-femmu devront afoir suivi nu moins don de eu cours, et vu pratiquer pendaat neuf mois on pratiqué elluHBéuMe lu accouchemeau pendant six mois dans an hupico ou sous la survaillaoce du professeur, avant de se préunter h l'examen.

St. Elles seront eiaminées par lu jurys sur la théorie et la pratique du accouchemcuu, sur lés acèidcots qoi peuvent lu précéder, lu nccompagner et les suivre, et sur les moyeas d'y remédier. — Lorsqu'elles auroat ntisfait h leur examea, on leur déli? rera gratuiiemeot un diplôme, dont la forme sera détoMnée par le règlement prescrit par lu art. 9 et 20 de ia présenta loi.

33. Les Mgfs-fefdmes ne pourront employer lu instniments, dans lu eu d'accouchements laborieux, sans appeler un docteur ou un médocio, ou un chirurgien anciennement reçu.

34. Les sages-femmes feront enregistrer 4eur diplôme an tribunal de première instance et à la sous-préfecture de l'arrondissement où ellu e'é tabliront et où ellu auront été recuu. — La liste des sages-femmu reçnu pour chaque département sera dressée dans les tribunaux de première mstanee, et par lu préfets, suivant les formu indiquéu anx aru S5 et » d-dusns.

SL Six mois après la publication de la préunta loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la ciiirurgie , ou de pratiquer l'art du accouchements, saas être sur lu listu dont il ut parlé aux art. S3, S6 et 34, et sans avoir de diplôme, do certificat, ou de lettru de réception, sers poursuivi et condamné à une ameade pécuaiaire envers .lu hospices.

36. Ce délit sera dénoncé aux tribuaaux de poilu correctionnelle, h la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux. — L'amende pourra être portée jusqu'à 1,000 fr. pour ceux qui prendraient le titre et exerceraient la profeuion de docteur ; à 500 fr. peur ceux qui u qualifieraient d'officiers de saaté et verraient du malades en cette qualité; à 100 fr. pour lu femmes qui pratiqueraient illicitemeot Tart des acconchf menu. — L'amende sera double en eu de récidive; ot lu délinquants pourront, en outre, être undamnés à un emprisoaaement qui n'excédera pas six mois.

ti# prair. sim tt (• Jmlm IMS). — Arrêté contenant règlement sur l'enseignement de la médodne, et qui donne le modèle du di- {»lôffies de docteur, d'officier de santé et de sago-fenimo.-*V. Organ. do 'iastra€t.pub1.

9# tfée. t8ta-t4 JMT. tStifi. — Ordonnanu d« roi qui éta* bitt à Paris, H>ur tout le royaume, une Académie royale de médecine.

Louis, etc. — Notre intention étant de donner lo plas tôt pouible du règlements propru à perfectionner l'enseignement de l'art de guérir, et h faire casser lu abus qui ont pu s'introduire dans l'exerciu de su difl^érentu branches, nous avons peué qu'un du meilleurs moyens de préparer co double bienfait était de créer une Académie spécialement chargée do travailler au peHectionnement de la scienu asédicale, et d'accorder à cette académie noire protection pnrtknlière. Noue nous sommu d'ailleurs rappelé lu servicu éminenU qu'ont rendus, sous lo règno do nu prédécusoors. In société royale de médecine et l'académie rojale do chirurgie, et aous avons voulu en faire revivre le sooveoir et l'utiliié, en rétablissant eu coupngaiu cdièhru uns une forme plus appropriée à Peut actuel de ronseigâament ot du lumièru. A us cnusu, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Ëtat au dépaitsment de l'intérieor, nous avons ordoooé n ord^AMMs ce qui wit t

Art. i. Il ura étsihli h Paris, pour tont notre royaume, une Audémia roynie de médecine.

'9. GeHe AcSdémiér seràispédalemeat instituée pour répoadre aux dema'hdu du gohfériièmoat sur toutes qui iatéresu la santé publique, ot prioeipalemeat sur lu épidémies, lu maiadiu particalièru à certains pays, les éNuwtiu, lu dif érenu eu do médecine légale, la propagation w la irfccino; l'eXaihén du i^èdes nouveaux et du romèdu secrets, tant Wtemu uu'^xterdu, lés èaix miaéralu, naturel lu ou facticu, etc. — Bllo wii, en outre, éhargée de continuer lu travaux de la sodélé royale de médedae et de l'académie royale de chirurgie : elle s'occupera de tous lu objets d'étude otde recherche qui peuvent contribuer anx progrés du difiérentu hranchu do l'art de guénr. En conséquenu, tous lu registru ot pnpiors ayant nppartenu à la société royale demédeeioe ou à racadémie royale de chirurgie, et relatif! à leurs travaux, soroat remis à la nouvelle Acndémie, ot déposés dau su arehivu.

8. L'Académie ura divisée on trois sections, «nu do médecine, no dt chirurgie et une de pharmacie.

4. Elle ura composée d'honomiru, de tttnlaires, d'assodés et d'ad« joints.

5. il y aura trente honorairu dans la section de médedoe, vingt dans la section de chirurgie et dix dans la section de pharmacie, tous pris hors de la dasu du tttnlairu, et choisis par voie d'élection. Indépendamment de eu honorairu élus, tout titulaire Agé desoiiaute ans accomplis pourra devenir, do droit, honoraire, mus la seule condition d'en faire la demande par écrit.

6. Les titulairu seront an nombre de uuaranle-cinq dans la section de médecine, de viagt-dnq dans la section dechirargie, et de quiaie dans la section de pharmacie. Ciaii titulaires de la section de médecine urentnécusairemeat choisis parmi lu médocias vétérinairu.

7. Il y aura trois classes d'urodés : du usodés libru, du nssodéa ordinaires, et du associés étrangers. — Le nombre du assodes libru ura de treate : ils uront choisis parmi les personnes qui cultivent avec succès lu scieacu accusoiruh la médedoe, ou qui auront contribué d'une manière quelconque à leurs progrès , ou enfin q^ni . daas les divers étahliuemenls consacrés au soulagement de l'humaaité, l'auront urvie avec lèle et distinàion. Ils devront résider à Pari*. — Les as»odés ordi* Uairu uroat au nombre de quatre-vingts, dont viogt seulement résidaat h Paris : iti seront pris pirmi lu médecins, lu cbirargiens, tes pharma* deuB et lu uvanis do royaume qui se soot fait connaître d'une iDaîiiere avanugeose, soit par leurs écrits, soit par leurs succès daas la pratique ou dans l'enseignement. — Le nombre dt» UMOciés étrangers est fiié à trente : ils seront choisis parmi les médocias. chirurgieas. pharmadeni et savaats étrangers les plus célèbres. — Les associés de toutes lu ciassu appartiendront au corpe de rAcadémie, et ae serontatiachésà aucune sec* tion en particulier.

S. Les adjoints feront choisis de préférenu parmi lu médedns, chirurgieni, officiers de unté et pbarmacieu qui auront présenté ou envoyé à l'académie des observations ou du mémoires, et qui auront moatré le plus de sète pour contribuer à ses travaat. Ceux qui résideront I Paris prendront le titre d'adjoints résidants ; ceux qui résideront dsns les dé* nartemeats ou h Tétreager, preadroat le titre d'adjoiats corrpspondaats.— Le nombre du adjoints résidants pourra égaler celui du titulaires de la section à laquelle ils seront atUchés : le aombn des adjoints corrupondants ut indéterminé.

9. Chacune des trois sections de l'Académie élira su membru bonornirof , ses membru titulairu et $«» adjoints. Les assodés uront élus par l'Académie entière : teotelbis, l'élection des honorairu. titulaires et i

dés ne sera définitive que lorsqu'elle aura été approuvée par nods. Quant à rélectioo des adjoints, elle devra être unfirmée par l'Académie entière.

10. L'Académie s'asumblenou en urps, ou par section. Lu séancu (énérales u tiendront une fois tons lee trou mois, et lu séancu du sec* tiens, deux fois chaque mois.

11. Lu séaaçps généralu auront pour objet, d'une part, l'adminlstratton et les aiiM géaéralu de PAcadémie; et, dePauUe, lu matièru do sdeoco dont la 'discussion exigera le concours de toutu les uctioos, — Les séaaoes du sections seront conucrées aux objets deuienu et d'éludo dont chacune d'dlu devra spécialemeat s'occuper. Lorsqu'il u reacontrera des matières qui intéresseront à la fois deux sections, eu deux sections se réuniront pour lu discuter en commun. Ces mêmes matières seront tOQJoun renvoyées à du commiuions mixtes.

12. Les honoraires et lu titulaires d'une section auisteront, quand ilt voudront, aux séancu dss deux auirei lectioos. Les usodés et lu adjoints pourront assister à toutu les séances, soit généralu, soit de section. — Lu honorairu, les titulairu et lu associés auront voix délibératlve en matière de wienu. Les diversu nominations et les aflîaires généralu do l'Académie uront exclusivement réurvéu aux titulaires.

13. Indépendamment de ses séances privées, sdt généralu, soit particnlièru, l'Académie tiendra annuellement trois séances pubtiquu, une pour chacune de ses sections. — Ces séances uroat priadpalemeat desiinéu : 1* à rendre compte des travaux de la secuon qui occupera la séanu ; 9r k fsire connaître, par des éloges on du ootius historiques, lu membru que cette section aun perdus ; 3** h annoncer les sujets de prix qu'elle prepuera pour l'aaaée courente ; é* enfin, à prodamer lu oomf de ceux qui auront remporté lu prix propués aotérionremeat.

14. Le buruu général de l'Acaoémie sera compué d'un président d'honneur perpétuel , d'un président temporaire, d'un secrétaire et d'un trésorier. Notre premier médedn on titre ura, de droit, président d'honneur parpéiMl %• l'Académio. Lo président temporaire, le sccréuin et It

MÉDECINE.— Chap. 1, Akt. 8.

ftisorier seront élus par rAcadémie entière, et &éGe«6aireffle«t choisis parmi eéi membres titulaires; ils poorroDt être indifTéremment dans Pane ou daos l'antre des trois sections. Le président oruinalre et le secréuire seront en fooclion pendant une année, et le trésorier pendant cinq.

15. Le bureau particulier de chaque section sera composé d'nB prérîdent« d*an vice-prékident et d'an secrétaire, tooe choisis parmi les titulaires de cette section. Les présidents et seerétaires ne seront en fonction que pendant une année. •»<- 11 pourra être dans la suite nommé des seerétaires perpélueU pour les aeetiooe dont les travani rendraient cette dis- Ksition nécessaire. Leur nominalion deym être soumise h notre approtion.

i6. L* Académie aura un conseil d'administration, composé du président d^heoneur perpétuel, du président temporaire ei du trésoripr de T Académie, des présideau et des sesrétairei dse trois seetions et du 4loy«o de la Faculté de médecine de Paris, lequel sera toujours de droit membre de PAcadémie. ^ Ce conseil sera spécialement ehargé d'admini»trer les affaires de PAcadémie et de répartir entre les trois sections les matières dont cbaiQued'ellee dtYraa'oeeuper. Il s'assemblera une fois par semaine ; il aura le droit de couYoquer des assemblées extraordinaires, soit générales, soit de seclion, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire eu utile.

17. Il sera ultérieurement statué sur les dépenses de l'Académie et sur les moyens d'y ifourvolr.

i^ L'Académie royale de médecine pourra accepter, en se conformant aux lois et réglemente, des legs et donations destinée à fa? oriser les progrès de la science.

19. Des règlemenU rédigés par PAcadémie déterminèrent son réghne intérieur, la tenue de ses assemblées, le mode qu'elle snifra dans ses no* minatioos, fordre et la direction de ses travaux, les formée de son admi- QÎiiration, ise obligations de ses diférents membres, et, en général, tout ce qui n'aurait pas été prém on réglé par la présente ordonnance. --Ces règlements seront soumis à l'approbation de notrs ministre secréuire d'État au département de Pintérieur.

. âO. P uc la première formation de l'académie, nous nous résenroas de nommer une partie des honorairee, des titulaires et des associés.

• ter. tSM-tt man 1885. — Ordonnance relative à l'Académie royale de médecine.

Louis, etc.; —Sur les représentations qui nous ont été faîtes de la part des membree honoraires de l'Académie royale de médecine ; — Considérant que la dilférenee éublie. par notre ordonnance du ^ décembre der* nier, entre les honoraires et les titalalres, les uns et les autres ayant lea mèoMs attributions académiques, n'a eu en Tue que de dispenser les premiers, en raison de leur Age, des soins de Padmintstratioo, et de les placer dans une position moins obligée pour les autres travaux; mais que tes mêmes motifs n'existent point lorsqu'il s'aeit d'élire, soit les académiciens, soit les dignitaires; que leurs lumières, leur expérience, ae peuvent que oontribner fort utilement à ces élections ; que seulement il est conyoDabie, poar avoir égard à ce qui a été déjà fait, aux distinctions voulues par ootredite ordonnance et aux usages pratiqués dans des corps analogues, de ne les point faire prendre part à l'élection des titulaires; — Désirant aussi régler le mode d'élire et déférer h un vœu qui nous a été exprimé relativement aux secrétaires perpétuels, dont notre ordonnance du 20 décembre a préfu le besoin; — Bor le rapport, etc. :

Art. 1. Les membres honoraires de PAcadémie royale de médecine ont voix délibérative pour toutes les nominations autres que celles des titulaires.

S. Toute élection est faite à la majorité absolue defsoffrages des membres présente à la séance, lesquels ne peuvent, pour que Pélection soit valable, être moins des deux tiers de ceux qni ont le droit d'y assister. — SI la majorité absolue n'a point été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, il est procédé par un troisième tour an ballotaj|e, en liste double, de ceux (lui, au second tour, ont obtenu le plus de voix.

3. il pourra n'y avoir ou^un secrétaire perpétuel pour toute PAcadémie» sauf a lui donner des adjoints pour les sections dont les travaux le rendraient nécessaire.

18-99 oet. 1889. — Ordonnance du ro( portant organisation de PAcadémie royale de médecine.

Chàbles, etc.; — Vu l'ord. royale du SOdéc. 1820 portant création de PAcadémie royale de médecine , et celle du 6 lév. 18il, relative à cette institution : — Noue avons, etc. ;

Art. 1. L'Académie royale de médecine sera divisée à Paventr en classes on sections, 1* dVinatomie et physiologie, V* de j)athologie médicale, 3* de pathologie chirurgicale, 4* de thérapeutique et histoire naturelle médicale, 9^ de médecine opératoire, 6* d'anatomie pathologique, ^^ d'accouchements, 8* d'hygiène publique, médecine léeale et poliee médicale, ^ de médecine vétérinaire, 10* de physique et chimie médicale. 11** de pharmacie. — Elle désignera dans les limites fixées par Part. 4 ci-après les membres qui formeront chacune de ces classes ou sections.

2. Les assemblées de section sont supprimées; l'Académie ne se réunira plus quVn corps. Ses séances seront uniquement coasacréea à la idenoe.

3. Il y aura un secrétaire annuel nommé par PAcadémie, lequel suppléera le secrétaire perpétuel en cas d'absence.

4. Lp nombre des membres de PAcadémie sera successivement réduit à soixante titulaires , quarante adjoints , quarante associés non résidants, vingt associés étrangers, et dix associés libres. —Jusqu'à ce que PAcadémie soit rentrée dans les limites des nombres ci-dessus exprimés, il ne sera fait qu'une nominalion sur trois extinctions.

8. A Paveniri il ne sera plus nommé de meaibrei honoraires ni d^asio-

eiée résidants. Les honoraires qtii fbnt aetoellement partie de PAcadémie^ jouiront des mêmes prérogatives que les titulaires.

6. Les adjoint! prendront part aux discussions de PAcadémie en ma* tière de science, mais avec voix consultative seulement. Us auront droit désormais. et concurremment avec les associés résidants, au tiers au moioi des places de titulaires. Il n'y aura plus d'adjoints non résidants : ceai-d prendront le titre de correspondants.

7. Le conseil d'administration de PAcadémie sera composé du président d'honneur, du président annuel, du secrétaire perpétuel, du trésorier, du doyen do la faculté de ntédecine, de quatre membres titulaires nommée annuellement par Paeadémle, et du secrétaire de ses bureaux qui prendra le titre et remplira lee fonctions de secrétaire du coeseil. Ce conseil sera seul chargé de Padmini«tration des affaires de l'académie.

8. Les élections pour les places de titulaires et d'adjoints seront faites par les membres tiiulairee de PAcadémie, sur une liste de candidats présentés par la classe ou eection-dans laquelle la place sera vacante. ~ Les associés non résidants et les correspondants seront nommés dirt>ctem«Dt par l'académie. — La nomination des titulaires continuera d'être soumise à notre approbation.

9. Le règlement de PAcadémie sera modifié conformément aox di^posilions qui précèdeou Les ordonnances des 20 déc. 1820 et 6 fév. 1821 continueront d'être eiécntées en tout ce qui n'est pas contraire anidiles dispositions.

t ft «e»S.-f ** oei. 1888. — Ordonnance du roi portant que les membres a'ijoilits à PAcadémie ro^rale de médeciae et les associés résidants auront VOIX délibérativça eu matière de science» dans les aéancce générales oa particulières.

Louiâ-Paium, etc.; -— Va Perd, du 90 déc. 1820. portant insiitutios de PAcadémie royale de médecine; — Vu l'art. 6 de l'ord. du 18 oct. 1829. portant que les membres adioiots de l'Académie royale de médecine prendront part aux discussions de PAcadémie, mais avec voix coosuUatire seulement ; — Considérant que Pexpérience a fait reconnaître un incoovénient à cetto restriction ; — Sur le rapport de notre ministre de i'inftruûtioB publique, etc. :

Art. 1. Les membres adjointe à PAendémie royale de médecine et les associée réaiJaou qui leur sont assimilés par Pord. du 18 oct. 1829. anrontvoix délibérative, en matière de science, dans les séances géaérales ou particulières à ladiu Académie.

18 •e»t.-l«' oei. 1888. ^Arrêté qui règle le costume des mcM* bres de PAcadémie de médecine.

88 jMiv.41 mara 1888. ^ Ordonnance du roi portant qu'il n^y aura plus à l'avenir, dans le sein de PAcadémie royalede médecine, qu'uis seule classe de membres résidants, jouissant tous des mêmes droits et prérogatives.

Louis-pBiLippB, etc.; — Vu Pord. royale du 20 déc 1820, portanteréa* tion de PAcadémie royale de médecine; — Vu les ord. royales do 6 lév. 1821 et du 18 oct. 1829, qui prescrivent de nouvelles dispositions relatives à l'organisation de cette com|)agnie ; - Vu Pord. royale do 15 sept. 1833, concernant les membres adjoints et lea associés résidants de ladite Acad^ mie ; ~ Vu le règlement de ladite Académie, approuvé par le ministre ds Pintérieur, lé 3 fuill. 1822; — Vu la lettre adressée à notre ministre dl Pinstrnction publique par les membres associés et adjoints de ladite Académie, les motifs qui s'y tretveni développés, et le consentement donné aot conclusions qu'elle renferme par la majorité des membres titulaires; — Sur le rapport, etc. :

Art. 1. Il Q^y aura plus h l'avenir, dans le sein dé l'Académie royalede médecine, qu'une seule classe de memhrea résidants, jouissant tous des mêmes droits et prérogatives.

2. Le règlement de PAcadémie sera modifié conformément à la disposi* tion de l'article précédent.

3. Les ord. des 20 déc 1820, 6 fév. 1821, 18 oct. 1829, 15 sept. 1833^ ne cesseront d'être exécutées qu'en ce qui serait contraire à la disposition de Part. 1 de la présente ordonnance. ,

88 sMÛe 18A9. — Ordonnance du roi portant qu'à l'avenir les années d'études on de elage des aspirants au litre d^ofncicr de santé ne seront comptées qu'à parUr de Page de seiie ans (D. P. 47. 3. 179).

Art. 2. — Des docteurs et officiers de santé, — Diplômet.'^Aca' demie impériale de méd^oine.^^aUes et omfMthàtrei de A> section^

8. Attx termes des art. l et 2 de la loi da 19 vent, an il, ceux qni obtiennent le droit d'exercer Part de gaérir prennent le nom soit de docteurs en médecine ou en chirurgie, soit d'offlciors de santé. Les premiers sont reçus par les écoles de médecine, les autres par des jurys médicaux. — D'après Part. 4, le gon» vemement peut accorder à un médecin ou chirurgien étranger, gra^ due dans les universités étrangères, le droit d'exercer en France, droit qui s'accorde avec circonspeotion, et quand le pouvoir trouve des naranties dans celui qui le sollicite. Cette autorisation peut être révoquée par le gouvernement ; on a eu des exemples de pareilles révocations fV. Gai. des trib. des 24 et 25 déc. 1852). — L'autorisation est demandée au ministre de la justice et accordée par lui (Légat, Cod« des étr., p. 267).^Si le médecin étranger a obtenu son dl^lAme dans une faculté de France, il n'a plqs

HËDECINE.— Chap. i. Art. S.

besoin d'antorisèttoii (mAmê antear; Cantrà, H. GaMû, Gode des étrang., n* 152). — D'après le projet de loi de 1847, les m6decins étrangers n'anraient pa exercer la médecine en France qn'A la condition d'obtenir nn diplOme de doctenr, en passant devant une faculté deux examens et une thèse, de produire un certificat de bonnes vie et mœurs et la preuve d'un exercice an moins pendant cinq ans à l'étranger.

f #. La loi de l'an H annonçait la formation de six écoles de médecine : il n'en a été formé que trois, celle de Paris, de Strasbourg et de Montpellier; elles existaient déjà en vertu d'une loi du 4 flor. an 3, sous le nom û'écoles de santé; une loi du 11 flor. an 10 les avait maintenues sous le titre à' écoles de médecine. Après la promulgation du décret de i 808 sur l'université, elles ont pris le nom de facultés de médecine. H existe aussi des établissements d'instruction connus sous le nom d'écoles secondaires de médecine, et à Paris une école pratique qui dépend de la faculté. — Y. à cet égard v» Organisât, de l'instruct. publ.

tf . Ce sont, comme nous l'avons dit, les facultés de médeeine qui examinent et reçoivent les docteurs en médecine ou en chirurgie. Pour être reçu docteur^ il faut subir cinq examens et soutenir une thèse publique (loi id vent, an il, art. 5, 6, 7; arrêt, univers, du 22 oct. 1825 et du 1 1 oct. 1851), et avoir suivi pendant une année au moins le service d'un hôpital (ord. 3 oot* 1841). Pour être admis aux examens, il faut avoir suivi les cours d'une école et acquittées frais d'étude; la durée des cours est de quatre ans (loi i 9 vent., art. 8). Les autres conditions sont déterminées par les règlements universitaires (eoi., art. 9; décr, 17 fév. et 4 ]uin 1809 ; Rendu, Gode universit., p. 64 et suiv., p. 387 et sulv.). — y. Organisât, de l'instruct. pub.

t9. Les diplômes constatant que le médecin a satisfait aux conditions légales d'inscriptions, d'examens, de thèse, sont dé* livrés par l'université (décr. 4 juin 1809). — Ces diplômes forment le titre de ceux qui exercent l'art de guérir : c'est par ce motif, et dans Tintérét du public, que la loi exige l'envoi, dans un bref délai, des diplômes obtenus au greffe du tribunal de première in« stance et au bureau de la sous-préfecture du lieu où les docteurs voudront s'établir. Les procureurs du roi dressent chaque année' la liste des médecins et chirurgiens d'après les inscriptions faites au greffe, et l'envoient au ministre de la justice; les préfets, d'après l'extrait d'enregistrement envoyé par les sous-préfets, adressent chaque année au ministre de l'inténeur les listes des médecins établis dans leur département (loi 19 vent, an il, art» 84, 25, 26). — La publication annuelle des listes entraînant des difficultés et des frais qui la rendaient presque impossible, un arrêté ministériel, du 22 mars 1812, a permis de ne réimprimer la liste en entier que tous les cinq ans, sauf à publier annuelldment des suppléments.

1 8. L'enregistr^oent des diplômes au greffe parait être complètement tombé en désuétude, à cause des droits auxquels il était assiqetti, dit M. Trébnchet, Jurlsp. de la médec, p. 428, note I. Quant à l'enregistrement administratif, il est toujours obligatoire et exigé; les médecins doivent se garder de ne voir dans cette formalité qu'une mesure de surveillance gênante et Tcxatoire; il est d'autant plus important pour eux de n'opposer à rexécution de la loi ni refus, ni négligence, qu'il réeulte de l'art. 35 que l'inscription sur la liste n'est pas moins nécessaire à l'exercice des professions médicales que le diplôme, et qu'il porte la même peine contre ceux qui ne sont pas Inscrits et ceux qui exercent sans diplôme. Telle est l'opinion émise par M. Trébucbety loc. cit. — M. Gofflnières, Encyclop. du droit, v* Art de guérir, n» 20, reconnaît toute l'importance de l'enregistrement des diplômes, mais il pense que la loi présente ici une lacune, en ce qu'elle n'a établi de peine que contre les médecins à la fois non incrits et non' munis de diplômes, mais non contre œux qui seulement ne seraient pas inscrits.-^Gette Interprétation parait contraire au texte conmie à l'esprit de la loi. Qu'a voulu, en

(1) r Van-Leempnten C. mio. pub. ) «- La goob (ap. déL encb. da CODS. ) ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 26 arrêté du 51 mai 1818, aucune autorité ne peut recoonaitre comme exerçant légalement l'art de guérir que ceux qui, ayant justifié de leurs droits, sont portés sur la liste dont la formation est prescrite par l'art, sedadit arrêté;-— Attendu fO*!! est établi que k prévenu n'est pas porté sur la liste de la province^

effet, le législateur? D'abord la possession d'un titre Justifiant, aux yeux de l'autorité, le droit d'exereer l'art de guérir; ensuite la publicité donnée à ce titre, dans l'intérêt des citoyens, afin de leur Caire connaître les véritables médecins et de les détourner de la crédulité qui pousse trop souvent vers le charlatanisme ; dans l'intérêt aussi des fonetionnaires qui doivent, en cas d'opérations médi^légales, connaître les personnes auxquelles seules ils peuvent confier une missioo offieielle : c'est par ces motifs que la loi exige simultanément les deux condittons. L'art. 35 est congu dans ce sens. Si douo l'une des conditions manque, le droit du médecin n'existe pas; il est en faute; il ne s'est pas mis en règle vis^àrvis de la société : il doit en porter la peine. Si tel n'était pas le vœu de l'art. 55, on ne comprend pas pourquoi il aurait rappelé expressément, en prononçant une amende, les dispositions qui ordonnât l'enregistrement' des diplômes, r^t pourquoi il ne se serait pas borné à exiger la |ustincation du titre lui-même, abstraction faite de toute formalité uHérieure. — Toutefois, il a été Jugé, à l'égard des officiers de santé qui sont soumis à la même formalité, que le lait, par un individu port<^nr d'un diplôme d'officier de santé d'avoir exercé la médecine avant son inscription ou enregistrement sur la liste dressée à la préfecture, n'est passible d'aucune peine, même de simple police (Paris, 3 août 1850, aif. Aliorge,D. P. 51. 3. m), .^n en est autrement en Belgique : on a décidé qu'un doetenr en médecine ne pent exercer l'art de guérir avant d'avoir été porté sur la listf voulue par l'arrêté du 31 mai 1818 (Bruxelles, 29 déo. 1832) (i).

14. Ce sont les préfets qui dressent les listes de médecins. Dépend-il de ces administrateurs d'enlever à un médeolu le droK de pratiquer son art sans s'exposer h des poursuites , en ne le portant paa sur les listes renouvelées? La loi ne s'explique pas à cet égard ; mais il ne nous semble pas douteux que le législateur n'a pas entendu donner an préfet le droit de disposer arbitrairement de la profession d'un citoyen; c'est ainsi que la question a été Jugée à l'égard d'une sage-femme (Y. n« 7i). Le médecin ou officier de santé, frappé de radiatton, ne pourrait être puni pont avoir exercé sa profession, ainsi que son diplôme l'y autorisait. Afin d'éviter les difficultés, et pour se faire rendre pleine Justice, il pourrait' adresser au préfet une demande de rectification : en cas de silence, ou de rejet de sa demande, il y aurait lieu au recours devant le ministre de l'Intérieur et on pourraft se pourvoir contre la décision du ministre devant le conseil d'État.

15. Les docteurs qui ont rempli les formaUtes légales peu< vent exercer dans toute l'étendue du royaume» D'après la loi de l'an 1 1, art. 27, ils peuvent seuls remplir les fonctions de médecins on chirurgiens, jurés appelés par les tribunaux, de médecins ou chimrglenB enxbef dans les hospices civils^ ou être chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique. Cette prérogative a été, sur un point, modifiée par l'art. 44 c. Inst. crim., qui admet les officiers de santé à assister, comme les docteurs, le procureur du roi, lorsqu'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit Inconnue ou suspecte.—V. Instr. crim. et MM. Briand et Chaude, p. 19 et suiv.

tS. Les médecins, sauf certaines exceptions, sont soumis à un droit de patente.— Y. Patente.

i V. Les officiers de santé sont des médecins d'un ordre inf6< rieur, et desquels on exige des études moins complètes. Des réclamations ont souvent été élevées contre l'institution des officiera de santé, et on a demandé qu'il n'y eût plus qu'un seul diplôme, celui de docteur en médecine. Cette grave question a été agitée en 1847 devant la chambre des pairs, et le projet de loi avait substitué aux officiers de santé des médecins cantonaux (Y. plus haut, n» 8).

t S. Suivant la loi du 19 vent, an 1 1, art. 15, pour être reçu o/Hcier de santé, il faut ou avoi r été attaché pendant six ans, comme élève, à des docteurs, avoir suivi pendant cinq années consécutives, la pratique des hôpitaux civils ou militaires, ou avoir étudié . - ■- - ^ |.

et qu'ainsi, fùt-^il vrai^ comme il le prétend^ qa^n 1801 H a ëté reçu docteuren médecine, il ne pouvait se permettre, ainsi qu'il l'a fait, d'exercer son art avant d'avoir été porté fur f cttc li?te, et que, par ce seul fait, il est en contravention audit artiele, fât»il même, au fond, en droit d'y. èm porté; -^ Par ces motifs, met l'appel du préfenu au néant^ etc. Du 80 déc iaS8.«G. de BnusUos.

MÉDECINE.— Chaf, i, Art. t.

pendant (rois années consécutives dans les facultés de médecine. —Les années d'étude ou de stage ne comptent pour les aspirants que du Jour ou ils ont accompli leur seizième année (ord. 25 août 1847^ D. P. 47. 3. 179). — Les personnes qui remplissent ces conditions peuvent se présenter à l'examen d'un ]ury médical^ formé au cbef-lieu de chaque département et composé de deux docteurs nommés par le ministre^ et présidé par un professeur de la faculté^ nommé par l'empereur. Le Jury est renommé tons les cinq ans (ord du 50 Juin. I823,art. 16; L. 19 vent, an 11^ art.ie V.Organ.dei'instr.pub.).-— Lesjurysmédicauxenexercice peuvent être prorogés, comme celas'est vu d'après l'^^^d. du 8 mars 1932. Toutefois, cette faculté de prorogation n'esc pas prévue par la loi organisatrice de l'an 1 1 . •— Les examens, au nombre de trois, sont passés publiquement chaque année (L. 19 vent., art. 17). La président ou les présidents nommés dans la circonscription de chaque école de médecine, font, à cet effet, des tournées annuelles. Dans les départements où sont situées les écoles de médecine, le Jury est pris parmi les professeurs de ces écoles (art. 18). La circonscription d.i facultés de médecine, relativement aux Jurys médicaux, a été faite par une ordonnance du roi, du 15 mars 1827, envoyée par le ministre de l'intérieur, avec une instruction du 31 mal de la même année.— Les candidats doivent consigner préalablementles fraisd'examen et produire un certiflcat de bonnes vie et mCBurs, délivré par le maire de la commune de leur résidence (déc. roy. dn 6 mai 1 827); ils ne sont pas tenus de Justifier du diplôme de bachelier es lettres (ord. 9 août 1836). Les frais des examens et leur répartition entre les membres du Jury sont réglés par une circulaire ministérielle du 5 mars 1829. Les diplômes des candidats reçus officiers de santé sont visés par le doyen d'une faculté de médecine et par le recteur de l'académie (décr. 4 Juin 1809; V. du reste y Organ. de l'instr. publ.). Ces diplômes sont soumis à l'enregistrement de la même manière et sous la même sanction que ceux des docteurs (art. 29). Les offl* eiers de santé sont soumis au droit de patente. — V. Patente.

f •. Le Jury médical n'exerce aucune surveillance sur les officiers de santé, ses fonctions se bornent aux examens et à l'admission des aspirants; en conséquence, un membre du Jury est responsable de la dénonciation qu'il à faite au ministère publie contre un officier de santé (Paris, 24 fév. 1807, aflT. Anthenac, Y« Dénonc. calom., n« 128).

90. Les officiers de santé légalement reçus n'ont pas des prê-

(1) (Min. pob. C. Lebocq.)* La coui; — Sur le moyen tiré de la vioiatioD de l'art. 29 de la loi du 19 vent, an 11, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Lebecq, officier de santé reçu par le jury médical da département de l'Aisne, et qui s'est établi à liogentrLartaud dans l'étendue de ce département, a po, sans contrevenir t l'article précité de la loi susdite, exercer des actes de son art hors des limites de ce département:— Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît qne Lebocq, officier de santé, a exercé des actes de son art hors des limites du département de l'Aisne, où il est établi et où il a été reçu par le jury médical; —Attendu, en droit, que l'art. 28 de la loi du 19 vent, an 11 ne permet l'exercice de leur profession dans toutes les communes du royaume , qu'aux docteurs reçus dans les écoles Je médecine ; —Que l'art. 29 de la même loi veut que les officiers de santé ne puissent s'établir que dans le département pour lequel et où ils auront été examinés et reçus par le }uiT médical ; — Qu'il résulte nécessairement de la combinaison des articles précités que les officiers de santé dont il s'agit dans l'art. 29 sont sans droit et sans qualité pour exercer leur art hor^ des limites du département pour lequel ils ont été admis et commissionnés, lors même qu'ils y sont appelés; — Que la disposition de l'art. 29 précité est restrictive en ce ^oi concerne les officiers de santé ; que le mot tUtabUr, dent s'est servi cet article, ne signifie autre chose, dans le sens de la loi , qu'établir le siège de sa pratique;— D'où il résulte qu'en décidant le contraire, dans l'espèee, et en confirmant l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Meaux, du 15 sept. 18il,

3 ni a déclaré n'y avoir lieu k suivre contre Lebocq, sur l'inculpation 'exercice illégal de la médecine, l'arrêt attaqué a expressément violé Tart 29 de la loi précitée; — Casse.

Du 18 nov, 18il.<42. a, ch. crim.-BfM. Eives , pn-Debaossy^ rap.

(9) (Min. pub. C. Lecouflé.) — La goui; — Vu les art 1, 16, 2i, 25, 26, 28, 29 et 55 de U loi du 29 veaL an 11 relative k l'exercice de U médecine; — Attendu que, ai les docteurs reçus dans les écoies de médecine peuvent exercer leur profession dans toutes les cenuauoea du loyaunM, en présentant leur diplême au greflé du tribunal de pnmièfe luftinee et an secrétariat de la sous-préfettuf de l'amadisMnMntdaai

rogativcs aussi étendues que celles des docteurs. Ainsi, d'après l'art. 29 de la loi du 19 vent., ils ne peuvent s'^toWtr que dans le département ob ils ont été examinés par le Jury, après s'être fait enregistrer, comme les docteurs, au greffe du tribunal de première instance et au bureau de la sous-préfccture.— V. n" 12 et s. 9 1 . Comment faut-il entendre l'expression %* établir dont se sert la loi de l'an il ? Cela veut-il dire que, pourvu qiie l'olDoicr de santé établisse son domicile ou sa résidence dans le département où il a été reçu, il lui sera permis d'exercer son art dans les départements voisins? L'affirmative a été soutenue par MM. Ollivier (d'Angers), Velpeau et Adelon, dans une consultation insérée dans les Annales de médecine légale (année I84i). — Mais cela ne parait guère soutenable, et il a été Jugé avec raison que la disposition de l'art. 29 est restrictive et que le mot s'établir^ dans le sens de cet article, ne signifie autre chose qu'établir le siège de sa pratique ; qu'en conséquence, l'officier do santé qui exerce dans un autre département que celui oh il est domicilié et ou il a été reçu est en contravention (Grim. cass.

18 nov. 1841 (1). — Conf. Crim. cass. 14 mars 1859, aff. La»drau, V. n» 22-5«).

99. Il a encore été Jugé, par application de la disposition précitée de l'art. 29 : i* que l'officier de santé qui a exercé la médecine dans plusieurs communes de l'arrondissement où il s'est établi, sans avoir fixé son domicile dans aucune, et sans avoir fait enregistrer son titre de réception ni au greffe du tribaoal ni à la sous-préfecture, commet ime infraction à la loi (Grenoble, ch. corr., 26 déc. 1828, M. Fornier, pr., aff. min. pub. C. Gaillet); — 2* Que le diplôme d'officier de santé n'a d'effet que pour le département où il a été obtenu; que si l'officier de santé reça, par exemple, à Paris, veut exercer dans un autre déparlement, U doit préalablement se faire examiner de nouveau par le Jury médical établi dans ce département, et se Taire enregistrer au greffe du tribunal et an secrétariat de la sous-préfecture; faute do ce, il se met en contravention avec l'art. 29 de la loi du 29 vent, an 11 et devient passible des peines de l'art. 35 de la même loi (Crlm. cass. 24 mars 1858) (2); — 3* gue l'oflicier de santé doit être considéré comme n'ayant aucun titre légal hors du département où il a été admis; que, par suite, s'il exerce hors de ce déparlement, il se rend passible des peines pronon* cées contre ceux qui exercent l'art de guérir sans diplôme, certificat ou lettres de réception (Grim. rej. 14 mars 1859 (s); Crim.

lequel ces docteurs veulent s'établir, il en est autrement des officiers do santé, lesquels, aux termes de l'art. 29 de ladite loi, ne peuvent s'établir que dans le département oii- ils ont été examinés par le jurv médical de ce département, en se faisant enregistrer, comme il est oit pour les docteurs reçus; — Que, dés lors, le diplôme d'officier de santé, oIh tenu dans un département, est nul et sans effet partout ailleurs, et si dispense pas de subir les examens dans le nouveau département oùi'officier de santé veut aller s'établir; — Qu'en jugeant la contraire, et» décidant qne le diplôme d'officier de santé obtenu par Lecouffe, à PariSi en 1830, pouvait Taloir dans le département du Pas-de-Calais, où il n'a pas été examiné par le jury et n'est pas inscrit sur les lis.'es dressées par le préfet, comme aussi en refusant d'appliauer à U prohibition faite par l'art. 29 la sanction pénale portée dans 1 art 55 do la loi du 29 veaU an 11, le jogemeat attaqué a violé les dispositions ci-dessus visées;-; Par ces motifs, casse.

Du 24 mars 1838.-a G., cb. erim.-M If . Bastard, pr.^artempefilf, ^

(t) (Landrau C. min. pub.)--Li coua; — Sur le deuxième moyen tire de la prétendue fausse application des art 55 et 50 de U loi précitée , en ce que l'art. 35 ne serait applicable qu'aux individus qoi se livreraient à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, sans être portés sur les listes dont il est parlé aux art 25, 20 et 54, et sans aroir de diplôme , certificat ou lettre de réception : * Attendu qne, d'après l'art. 29 de la loi précitée, l'usage du certificat de réceptioa d'officier de santé est circonscrit dans le département oh il a été délivré ;— Qne, par conséquent, l'olBcier de santé qui s'en sert pour aller exercer soa art dans un autre département, doit être considéré comme n'ajaot^à l'égard de ce département , aucun titre légal pour se livrer à l'exercice de la médecine ou de U chirurgie, parce que le titre dont il est pourra n'a qu'une valeur relative, complètement nulle hors de la circonscription pour l'étendue de Uquelle il a été délivré; - Attendu que l'ioscrip tion sur les listes dont il est parlé aux art. 25 , 20 et 54 de la loi da

19 vent, an 11 ne peut avoir lieu que sur la représentation d'un titre valable pour l'étendue du département où cette inscription est requise; •-• Attendui par eenséqoentf que l'arrêt attaqué» en miataat qee r#f*

tt

MËDECINE.— Cra?. 1, Art. S.

0M9.2aoûtlg5i,air.Corégé,D.P.51. i. 215);— 4«Qaeeetart.29 n'est pas tombé en désuétude; mais quel'infraction commiseàcette disposition ne peut être assimilée à l'usurpation du titre d'officier desanté> punissable de peines correctionneiles^ qu'elle constitue seulement une contravention passible* de peines de simple police (Grim. cass.' 1 6 oct. i 847,aflr. Demorest,D. P. 47. 1 . 348 ; V. aussi Crlra. rej. 5 nov. i S53,aff. Charpeaux, D. P. 53. 5, v» Art de guérir).—Toutefois, Mil. Briand et Chaude (p. 834) pensent que la contravention à l'art. 29 n'est qu'une infraction disciplinaire. V. Achille Rorihy qui exprimait cette opinion dans son Dictionnaire de droit criminel (v« Art de guérir^ p. 74), ne Ta pas reproduite daris son Répertoire de droit criminel.

•S. L'ancien chîrurgien-major aux armées de terre et de mer qui, aux termes de la loi du 19 vent, an 1 1, n'a pas passé de thèse de doctoral, mais s'est pourvu du certiOcat délivré par le sous-préfet, conformément à la même loi, doit être assimilé à l'officier dé santé et n'exercer que dans le département où il a reçu ledit certificat (trib. corr. de Paris, 31 mars 1843; Bull, des trib-, n» dui«ï avril).

94. Aucune excuse n'est admissible de la part d'un officier de santé qui transgresse les dispositions de l'art. 29.— Ainsi il a été jugé qu'il ne peut exercer son art hors du département pour lequel il a été reçu, lors même 1* que les actes illégaux seraient peu nombreux, qu'ils auraient été exercés sur l'appel 4es malades cux-métnes, et dans undépartementvoislnde celui où résidelepré* venu (Crim. cass. l8nov. l84i,afr.Lebocq, V. n*2i);— 2«»ûu'âl ne s'occupe que d'une seule branche de l'art de guérir, comme celle de roculiste (Colmar, ch. corr., 7]uill. 1838, M. André, pr., afr min. pub. C. Landrau; Crim. reJ. 14 mars 1839) (l);

— 3* Qu'il aurait été investi dans le canton où il a ainsi exercé la médecine des fonctions de chirurgien aide-major de la garde nationale (Crim. rej. 21 Juill. 1853, afT. Bindé, D.P. 53. 1. 238).

— . • Et il n'est pas davantage besoin de rechercher s'il existe des listes départementales, et si l'inculpé y est ou non inscrit [même arrêt).

1 5. ïl parait que l'administration use d'une grande tolérance dans rexécution de l'art. 29. Le ministre et même des préfets autorisent parfois les officiers de santé à exercer dans un département autre que celui on ils ont passé leurs examens, cela est formellement contraire à la loi, et nous ne croyons pas que les trl-

ficier de santé Landrau n'avait, pour exercer la profession d'oculiste dans le dèpértlement du Bas-Rbin, ni titre légal résultant de son certificat de rëceplion, ni inscription sur les listes dont il s'agit dans les art. 25, sa et oi de la loi précitée, et en appliquant audit Landrau les peines portées par les art. S5 et 36 de ladite loi, a fait une juste application desdits articles; — Par ces motifs, rejette le deuxième moyen. Du 14 mars 1839.-G. G., ch^ crim.-MM. Bastard, pr.-De Haussy, r.

(1) (Landrau C. min. pub.) — La coua; — Sur le premier moyen tiré de la violation prétendue de l'art. 29 de la loi du 19 vent an 11, en ce que, si cet article impose à l'officier de santé l'obligation de s'établir dans le département où il a été reçu par le jury médical, ledit article ne lui défend pas, dans les méme's termes, l'exercice de son art hors de ce département; — Vu les art. 28 et 29 de la loi du 19 vent, an 11; — Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison de ces articles, qu'à la différence des docteurs reçus dans les écoles de médecine, auxquels l'art. 28 delà loi précitée accorde la faculté d'exercer leur profession dans toute retendue du royaume, les officiers de santé ne peuvent, aux termes de l'art. 29 de la même loi, s'établir que dans le département oit ils auront été examinés par le jury ; — Que cette prohibition de ne pouvoir s'établir ailleurs que dans le département oti ils ont été reçus, entraîne, comme conséquence nécessaire pour les officiers de santé, la prohibition de se livrer à l'exercice de leur profession hors de ce département; — Attendu que cette disposition de la loi est générale et absolue, et qu'elle ne permet pas d'admettre d'exception en faveur des officiers de santé qui se borneraient à l'exercice d'une seule branche de l'art de guérir , telle que celle de l'oculiste ; — Que, par conséquent , l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi, en déclarant que l'officier de santé Landrau, reçu seulement dans le département du Rhéne par le jury médical officier de santé oculiste, était coupable de la contravention prévue par l'art. 29 de la loi du 19 vent, an 11, pour avoir exercé, en mars 1858, la profession d'officier de santé oculiste, dans la ville de Strasbourg, département du Bas-Rbin; — Rejette.

Du 14 mars 1859.-C. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-De Haussy, r.

(2) (Min. pub. C. Egly.) ^ La coua ; — Attendu que Ch. Egly avait lié autorisé par le préfet de la Gironde h se présentée devant le ^ury mé-

TouK XXXU

bunaux doivent s'arrêter devant de telles autorisations.— 11 a été Jugé, il est vrai, que lorsqu'un officier de santé, légalement reçu, a été autorisé par le ministre à exercer la médecine dans un département autre que celui où il a été reçu, le ministère public n'est pas recevable à attaquer, devant la cour de cassation, la validité de cette autorisation, alors qu'il n'a poursuivi l'officier de santé que pour usurpation du titre de docteur (Crim. rej. 11 Juin 1840, aff. Gollin, V. n* 57); mais c'est parce que le moyen était nouveau devant la cour suprême qu'il n'a pas été admis (Y. Cassation, n** 1867 s.) : la question de la légalité de l'autorisation n'a donc pas été résolue par l'arrêt.

9U. On doit approuver encore moins un arrêt qui a décidé que lorsqu'un officier de santé a été autorisé par le préfet du département où 11 est domicilié, à passer son examen de réception devant le jur>' médical d'un autre département, il peut revenir s'étabir dans le département de son domicile d'origine (Bordeaux, 9 mai 1845) (2), — On ne comprend pas dans quel but une telle autorisation peut être accordée. Mais, dans tous les cas, un préfet ne peut donner l'autorisation de contrevenir à la loi, laquelle ne permet l'exercice de la médecine à l'officier de santé que dans le département oh il a été reçu. — M. Trébuchet, qui fait aussi connaître la tolérance de l'administration, dit que, dans ce cas, le dipléme indique pour quel département l'officier de santé a été reçu : cette formalité ne rend pas la mesure plus légale. — Il a été jugé, en ce sens, que l'officier de santé reçu par le Jury de médecine d'un département ne peut, sauf le cas' exceptionnel prévu par l'art. 37 de l'arrêté du 20 prair. an 1 1, exercer la médecine dans un autre département, encore qu'il aurait été examiné et reçu pour ce dernier département en vertu d'une permission du ministre de l'instruction publique, une telle permission ne pouvant le dispenser de l'application de la loi (Crim. cass. 9 Juill. 1853, aff. Gautbier, D. P. 53. 1. 237).

97. Euûn, il a été décidé qnerautorisation anciennement délivrée à un officier de santé dans un département qui ne fait plus aujourd'bui partie de la France, ne supplée pas à l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 25 et 29 de la loi du 19 vent, an 11; ...Et que l'étranger non naturalisé qui voit des malades en qualité d'officier de santé avec cette seule autorisation, encourt la peine prévue par l'art. 36, § 3 de la loi de ventôse et non simplement celle de l'art. 35 (Crim. cass. 18 oct. 1839) (s).

dical du département des Landes pour l'obtention du certificat d'aptitudt à l'exercice de la profession d'officier de santé ; que le jury médical réuni à Mont-de-Maisan fut ainsi substitué À celui du département de la Gironde , par cette autorisation spéciale , produite sous la date du 2 oct. 1858; que Egly, par une telle demande, manifestait suffisamment l'intention de s'établir olBcier de santé dans ce dernier département , où il avait son domicile d'origine et où il s'était livré à des études préparatoires ; que, sans cela, on ne pourrait expliquer le but et l'utilité d'une pareille autorisation ; qu'il a pu, dés lors, se fixer & Bagadan, arrondis^ sèment de Lesparre , la prohibition portée par l'art. 29 de la loi dq 19 vent, an 11 se trouvant sans application directe à l'espèce.

Du 9 mai 18i5.-G. de Bordeaux, cb. correct.-M. Gcrbeaud, pr.

(3) (Min. pub. C. VandenbroucKe.) — La cour; — Vu les art. i, 25, 29, 55 et 36 de bi loi du 19 vent, an 11, sur l'exercice de la mé« dectne; — Attendu qu'il est déclaré par le jugement de première in-^ stance du tribunal correctiounel d'Hazebrouck ( confirmé sur l'appel , sauf en ce qui touche U quotité de l'amende), que Jean-François-Josepb Vandenbroucke, Belge d'origine, se qualifie officier de santé'ct voit des malades en cette qualité, sans avoir de dipléme , certificat ou lettre de réception, délivrés par Tautorité française compétente ; — Attendu que les fonctions d'officier de santé ne peuvent être exercées que par ceux qui ont rempli les conditions prescrites par les dispositions ci-dessu! rappelées, et qui se conforment particulièrement à Vart. 29 de la loi du 19 vent, an 11, rebtivement à la circonscription du territoire dans lequel il leur est permis d'exercer; qu'il est dit dans cet article : « Les officiers de santé ne pourront s'établir; » — Attendu que ie sieur Vandenbroucke n'avait aucun titre régulier et valable pour exercer les fonc« lions d'officier de santé dans le département du Norc^ qu'il était étranger non naturalisé, et n'avait obtenu aucune autorisation des autorités françaises;

Attendu que l'antorisatioa qu'il' aurait anciennement reçue avait été délivrée dans un déjiarlement qui ne fait plus aujourd'bui partie de bi France, et qu'e le ne peut dès lors suppléer à l'accomplissemeel des formalités prescrites par les art. 25 et 29 de la loi du 19 vent, an 11; — Qu'ainsi Vandeobroucke n'était point légalement revêtu du iiiro d'officier de tantéj et qu'en prenant ce titre^ il s'est placé dans la caté-

HÉDEGIIIE. VMkP 1» kMi S.

93. Suivant ladetixième airipèsltion de fart. 29 de la lot de l'an i 1, « les offioiers de santé ne peovent pratiquer les gtandes opérations chirorgfcales qae sons la snrveillance et l'inspection d'un docteor, dans les lieux où celni-ci sera établi. Dans le cas d'aecidents graves arrivés liors de la surveillance et dennst)ectlom do docteur^ Il y anra recoifrs à ttidemnité contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable. » •— Le mot lieux dont se sert l'art. 29^ doit-il être entendd dans un sens restrictif? En d'antres termes, lorsqu'il n'y a pas de docteur dans la conmMne ob Kôffieier de sanié exerce son art^ cesse-t-il d'être obligé dé se faire assister au moment de pratiquer une grande opération chirurgicale, bien qu'il existe un docteur dans les communesvoislnes? —lia été Jugé, dans le sens dé ta négative, que l'expression Ueu^ qui se trouve dans l'art. 29, ne doit pas être pris dans un sens restreint, et que si, dans une commune peu éloignée de celle où réside l'officier de santé, un docteur en médecine est établi, l'art. 29 doit recevoir son exécution (trib. de Dieppe, 19 mai 1843, air. Cormont, sous l'arrêt de Rouen, 29 )nîn 1843, n« 30). '— Cette décision est juste, car s'il fallait entendre fart. 29 dans le sens que le prévenu cherchait à lui donner, la disposition si sage de la loi de ventôse manquerait d'application dans la plupart des cas, puisqu'il est le plus ordinaire que les officiers de santé s'établissent dans les communes où il n'y a pas de docteur en médecine.

••. Que doit-on entendre par grande opération chirurgicale ? Suivant M. Orflia, p. 46, on doit considérer comme telles l'ablation d'un membre» la résection dés extraites osseuses dans les grandes articuialions, les opérations pratiquées sur les organes essentiels à la vie, la litbotomie, la lîthotritie, l'opération du sarcooèle, celle de la bemfe étranglée, l'opération' de la cataracte, l'opération césarienne, rembryotomie. —H. Orffia, p. 52, cite un aàrrétdé la oour de Pai^is, dé i843, qui aurait considéré comme opération grave la réduction de la fracture des os de l'àvant-bras.

gorie prévue ]kar l'art. S6, § S, de U susdite loi; — Qii*en se bornant k hii appliquer une simple amende de police, l'arrêt attaqué a tiolè cet an. 56, e( faussement appli<{uô l'art. 85 de la même loi du 19 f ent. an 11;— Casse.

Du 18 oct 1830.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Gronseilhes, r.

(I) Stpèeèf — - (CharpenUer C. Durand.)— La dame Durand s'étant fracturé l'os de l'ayant bras par suite d'une chute , s'adressa au sieur Gharpefitier, officier de saeté, qui lui donna des soins. —Le mal ayant (^npiré. Charpentier fit une incision À la.suite de laquelle la dame Durand est demeurée estropiée. — Instance. — Jugement qui condamne Charpentier à 10 fr. d'amende et 4,p00 Ir. de dommages-inléréts,.pour ne s'être pas fait assister par un docteur en ipédecine dans une opération qui avait occasionné des accidents graves. — AppeL — Devant la cour, Charpentier niait la gravité de l'opération , et soutenait d'ailleurs qu'étant officier de santé , le traitement rentrait dans ses attributions ; qu'on ne pouvait, pajr conséquent, l'accuser d'exercice illégal de la médecine ni le soumettre & rapplication des art. 319 et 320 c. pén. — Arrêt.

La coua; — - Vu les art.. 17 et 24 ^ ^ ^tn «m tv vent an 11, desquels il résulte qu'un officier de santé ne peut exercer sa profession sans les conditions suivantes : 1® qu^ii se soit fait inscrire sur la liste publiée tous les ans ; S® que, dans le cas où il y aurait k pratiquer une grande opération, il ne pourra' la faire hors de la présence d'un docteur en médecine] d'oii il suit que, si des accidents graves ont lieu, des poursuites pourront être dirigées contre l'officier de santé qui s'en sera rendu coupable ;— Que celte loi se réfère formellement à la loi générale ; — Que , d'après le droit commun . l'officier de santé qui a négligé de remplir ses devoirs, se rend coupanle du délit qui est celui de blessures graves, par imprudence ou inobservation des règlements, prévu par les art. 319 et 520 c. pén. ; — Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, & l'exception, des circonstances atténuantes qui ne se rencontrent point dans l'espèce; — Mais attendu que ni le ministère public ni la partie civile n ont interjeté appel ; — Confirme.

Du 5 juiU. 1833.-C. de Paris.-M. Mill r, pr.

. (S) Btpèco : — (Cormont C. min. pub.) ~ Le sieur Cormont, officier de santé au Trépprt , assistait la dame Duval dans un accouchement, lersqu'après plusieurs tentatives infructueuses, il reconnut que la délivrance ne pourrait avoir lieu par les moyens ordinaires. Il invita la famille de la malade à faire venir au plus vite un docteur en médecine de la ville d'Eu (il n'y en a pasaa Tréport); mais cette recommandation ne fut pas suivie. Cependant, la position de la malade s'aggravant, et, vo\antla vie de celle-ci en danger, il crut devoir procéder à l'embryotoniie , ronsidèrant la version de l enfant comme impraticable, inutile, parce {[ue, duw sa coavictiODj l'enfAàt était ffioit dans le sein de sa

Cet auteur ajoute que cette décision nè^tmppoffs ins te plus léger examen, et que l'officier de santé avait le droit de faire nue telle opération hors la présence d'un docteur. — II est assez difficile de tracer ici des limites : une telle question appartient plutôt à la science médicalequ'audomaine du Jurisconsulte; mais, en tous cas, les faits ont ici une puissance considérable, et l'on comprend que lorsqu'un accident bnprévu se manifeste, lorsque les Jours do malade sont dans un danger imminent, l'officier de santé ne peut être déclaré coupable d'avoir agi seul et sans la participation d'un docteur. Les tribunaux doivent sur ce point avoir une large part d'iippréciation. — Y. aussi M. Orfllâ; p. 46 et 54; etl'aN rêt de Rouen du 29 juin 1843, au n* 30.

80. Lorsque des accidents graves ont accompagné une opé* ration faite par les officiers de santé qui ne se sont ^i& conformél à la disposition de l'art. 29, c'est-à-dire qui ne se sont pas fait assister d'un docteur en médecine, ils sont nott-seolcmeiit paisibles d'une action civile en dommages-Intérêts, ftiais encore ils peuvent être poursuivis comme coupables du délit de blessures par imprudence, et être soumis à l'application des art. 319 et 320 c. pén. (Parts, 8 JuiU. 1833) (1). — Il a été Jugé aussi que rofflcier de santé qui, sans se faire assister d'un docteur en médecine, pratique sur le bras d'un malade une opération chirurgicale avec telle maladresse qu'elle rende nécessaire l'amputation du bras, peut être dédaré civilement responsable du dommage qu'il a causé (Riom, 28 Juin 1841, alT. Pages, Y. Prescription). — MM. Briand et Chaude; p. 46, n'admettent^ dans un tel cas, que la responsabilité civile des art. 1 3S2 et 1 385.— II a été décidé, d'autre part, que l'officier de santé, seul médecin de la localité; qui, pour sauver sa malade en danger imminent , a procédé avec succès, mais sans l'assistance d'un docteur, à l'opération dcl'embrytomfe , ne peut être poursuivi pour homicide par imprudence (Rouen, 29 Juin 1843) (2). — Cette décision intéressante parait

mère, et, en tout cas, de nature à compromettre la vie de la dams Duval. — L'opération fut pratiquée avec tant d'habileté et de succès, qu'au bout de cinq jours, la dame Duval était entièrement rétablie. — Cependant, des doutes s'étant élevés sur l'urgence d'une semblable opération et sur les droits que l'officier de sanlé avait eus d'y procéder, des pourjuites d'homicide par imprudence furent dirigées coatre le sieur Cormont.

Le 19 mai ISiS, jugement du tribunal de Dieppe, qui condamne Go^ mont à trois mois d'emprisonnement, 50 fr. d'amende et aux dépens, comme convaincu d'avoir, par maladresse, imprudence et inobservation des règlements, causé involontairement la mort de l'enfant dont la femme Duval est accouchée, et d'avoir pratiqué de grandes opérations chirargicales sur la personne de la dame Duval sans être assisté d'un docteur en médecine (c. pén. 319; loi 19 vent, an 11, art. 29). Ce jugement est ainsi motivé : — «Considérant, en droit, que l'enfant, dans le sein de la mère, est réputé vivant; qu ainsi il incomberait à Cormont, qui s'est livré k l'opécalion de l'embryotomie , d'établir fue l'enfant de la (emme Duval était mont; qu'il allègue bien qu'il avait la conviction de la mort de l'enfant, mais qu'il est constant qu'il n'a eu recours à aucun des moyens employés par l'art pour s'assurer de cette mort;— Considérant que les circonstances se réunissent pour établir que l'enfant était vivant; ainsi, cet enfant était à terme et bien constitué, la mère avait ressenti ses mouvements pendant le travail de l'enfantement, le baptême lui a été administré, et enfin la sage-femme déclare expressément que Tenfant remuait les doigts ; que, dès lors, le tribunal doit tenir pour constant que l'enfant était vivant ; — Considérant que Cormont, ayant reconnu que l'enfant ne se présentait pas d'une manière naturelle, devait, conformément à l'art. 29 de la loi du 19 ventôse an 11, faire appeler un médecin; que l'expression lieu, qui se trouve dans cet article , ue doit pas, être pris dans le sens restreint de commune; qu'il y avait des docteurs résidants à Eu, et que Cormont qui, des neuf heures du matin, selon lui, avait reconnu la gravité du cas, avait un temps bien plus que suffisant pour faire venir un médecin pour l'opération qui n'a commencé qu'à neuf heures du soir; — Considérant que la version de l'enfant aurait dû être tentée avant de se livrer k l'enpbryotomie , et que Cgrmont ne de? vait pas seul, et alors qu'il n'y avait pas extrême urgence^ décider que celte opération était impraticable. »

Appel par le sieur Cormont — Dans son intérêt, on a exposé que ses client avait été reçu deux fois officier de santé par les jurys de la Sonimi et de la Seine-Inférieure ; que, depuis vioat ans f u'il exerce, il a fait nombre d'accouchements dans lesquels il a dû, parfois, recourir aux opérations les plus graves; il n'y avait donc rien de nouveau pour lui dans la position où le plaçait l'état de la malade près de laq^uclle il était appelé. — Au fond, on soutient , qu'à raison des désordres survenus dans l'e^ce^ la vêitôéa de fenfàiit ne pouvait êlrC ciTcctaéë^ et ^c le

llÉPECI|!IE.-^94^, iy t^fn %

an

exciQd Ym^t domlp^ par la ef rcanstauce 40 fait qae ropè^lion avait été pratiquée avec succès. La cour^ en admettant Le péril inuDEùnent couru par lamère, et reconnaissant la nécessité d'une opération iinxQ^diatÇi (j^isait di^pafaltre en eflét l'imputatiof^ dQ délit.

Sf , Lors même que l'officier de santé s'est fait assister d'un docteur en médecine, il peut encore, comme les docteurs euxmémea, être déclaré responsable des accidents qui surviennem P4r suite des opérations auxquelles il s'est livré, lorsqu'il y ^ négligence de sa part, et même, suivant quelques arrêts (V.Beepqnsabilité}, lorsque ces accidents sont arrivés par suite de s^ maladresse ou de son ignorance crasse; mais sur ce point la question est controversée. — On remarquera, du reste, que la responsabilité i^'est pas la mdm dans les deu^ cas : dans le premier, lorsqu'il ne se conforme pas à l'art. 29, la responsabilité doit toujours l'atteindre, quel qqe soit le talent ^n"\\ ait déplpyé dans l'opération (sauf toplclois le cas de danger imminent, Y, au numéro précédent), tandis que dans le second cas )a responsabilité est soumise à l'appréciation des tribunaux.— V. au surplus vp Eesponsabilité, où l'op traite d'une manière gé|léral^ la questiou de la responsabilité des médecins.

•9. Au sqrpius, suivant un arrêt, ce n'est que pour |ea opérations chirurgicales, non pour les cas d*autopsie, que Ias officiers de santé ne peuvent opérer que sous la surveillance et l'inspection d'un docteur : ainsi le procureur du roi ou juga d'instruction, dans le cas de mort violente, ou ils se font assister d'un ou de deux officiers de santé pour faire l'autopsie du cadavre, ne sont pas tenus d'appeler concurremment des docteurs (c. inst. crlm. 44; Crim, rej. 2 avril tS42 (i); V, ^ cet égard y instruct. criminelle).

88. L'exercice de la médecine est entièrement, libre : un médecin n'est pas tenu légalement de prêter son ministère k toutei les personnes qui le demandent. L'bumanité , les devoirs moraux de sa profession obligent sans doute le médecin à ne refuser la secours de son art à aqcun de ceux qui peuvent en avoir besoin : mais la violation de cette obligation ne saurait entraîner Tapplication d'aucune peine; on ne peut assimiler ce refus à celui d'un service public (Cass. 28 fruct. an 10, aff. Lallemand, Y. Contravention, n* ^%d). — Il a été décidé de même, en Belgique, que le fait d'un accoucheur qui refuse ses soins à une femme en travail, bien qu'il mérite le biàme le plus sévère, n'est paaeible d'aucune peine, alors même que ce refua a entraîné la mort de

■Xil H ■ I II I, ■■■■—■ i.w ■ ■» ...i. ■■ I .. Il

Ukiut de la Bovre exi^eeit tuipencu Bcneet i epcrettefi ee 1 cinbiyoleime. de l'opportuoilé de laquelle M. Cormont était, d'ailleurs, seul juge. Rji^ pondant au reproche fait au sieur Cormoat d'avoir opéré sans l'as- •istaoce d'un docteur eo médecine , l'avocat dit qu'en fait , le sieur Cormont a recommandé à ou parent de la dame Duval d'aller chercher un docteur. Si l'oii n'a pas ohéi 4 celte prescription, le médecin ne peut en être responsable, et l'on n'osait assurément pas prétendre qu'il devait, pour cela, abandonner la malade, malgré la gravité de son état. En droîtj le sieur Cormont est d'ailleurs irréprochable. La loi du le ▼eoL an It n'exige la présence d un docteur en médecine qu'autant qu'il y en a un d'établi dans le lieu, c'e^t-à-dire bien certaiuenieut dans la commuée. Or^ au Tréport. il a'7 a qii'uo officier df santé, qui est le sieur Cormont; il n'y a pas de docteur, — Arrêt.

La coub; — Attendu que das documents, faits et eircoottanoes de la cause ^ il appert que Cormont devait, comme il la fait, procéder à l'embryotomie , la femme Duval se trouvait dans la position la plus critique , après avoir, depuis plusieurs jours, éprouvé les doulears qui annoncent Us accoucbcments laborieux; — Attendu qu'iadépeadam-» ment de ce que tout faisait présumer la mort de Tcnfant dès avant l'opération, il y a presque certitude que la mère aurait succombé si l'aocoucheur n'avait pas ee immédiatement reeours ; dans cette pAnible conjonctere , à Tembryotomie, seal moyea de sanver la temoM Duval ; que loin, (Tailleurs , que les noyeee employés aient eu peur cette femme quelque résvltat facbeux, il est reeoMit qe'elle était, peu de jours après, parfaitement rétablie, ce qui preu^, outre la iièce«sUè de l'opération reprochée, Thabileté méconnue de l'opérateur; — Réforme, décharge Cormont des condamnatione contre lei froeeneées.

Du 29 juin iSiS.-C. de Rouen, ch. corr.*MM» Simonnin, pr,»Chaslan, av. géo., c. contr.-Seoard, av.

(1) (Orset C. min. puh.) — La cour; — - Bv le premier moyen, pris de ce qu'un simple officier de santé aérait précédé à l'autopsie de la victime des coups et blessures iDcnminôs:-^AtteiHin,eodroit,que l'art. 44 n iasL erim. preieril seulemoat au piocureor du roi de se faire assister

Ut femm^tfr. eoirr. deToiigreg,eb.eons.,fi8)Mln i844,aff. mia.

5ub. C. Stevens). --Néanmoins, ce refus pourrait, suivant nous, OQuer lieu à des dommages-Intérêts. — V. Industrie, n« 228.

•â. Les médecins peuvent établir, à leur compte, des mai* ions de santé. Un arrêté du gouvernement, du 5 brum. m e, • porte que les commissaires généraux de police, dotveil ireil^ fer à la salubrité de la tiié, en empècbant qu'il ne e'étaJiUBaa des maisons de santé dans l'intérieur des villes, ai |ee céreoii* (tances et les localités exigent que ees élabUssements soient bon de l'enceinte des villes. Un tribunal donnerait tme Caueee inler-

5 relation à cet arrêté , a'il s'en appuyait pour défendis à xm méecin de tenir une maison de santé i^ l'iutérlaQr d'une v|He(Crim. eass. 29 fruct. an i0)(2).

•6 . Si un médecin est appelé à eaercer son art dans un établissement ouvert au publie, 11 doit se conformer aux réglemente {e police. -* Jugé ainsi, qu'un médecin ne peut, eontrairement un arrêté municipal qui défend de (ajro des opérations cbirurpicales en public, en faire dans un établissement de baias qu'avant l'beure où il est ouvert aux baigneurs (Cria, ni, iû sept. 1841, aff. Daniel, V. Commune, n* 1079).

ié. La clientèle d'un médeein peut^ile Ure eédée valaUevnent? *- La questiop eat eontroversée. ^ V. Vente, et D. P. 51 . 3. 1 85, ainsi que potre obsen'atioa an note, eod.

• 9 . Une femme pourrait-elle axercer légalemmit la médecloef ou, en d'autres termes, une femme pourrait-elle ae faire reee* voir docteur en médecine t La questiou ainsi posée ne (ait pas 4e doute pour la négative ; et, néanmoins, de tout teaips, les lemmee, par la douceur de leurs soins, la délicatesse de leurs organes ont été appelées à donner des secours aux maladaa. Au moyen âge, les femmes,. même dans les rangs élevés da la société, n'Ignoraien^pas l'art de panser les blaasàs, al étaieat fiuuiUères avec les remèdes alors en usage. -*« Un arrêt dapartemeat avait autorisé une femme à continuer d'exercer son talent daae ta gué* rison des membres disloqués (V. n* 51). «— Mais un arrêt da parlement de Paris, du 19 avril 1755, fildéfanaada Neavoir aucune femmaàla professiopdeeblrurgian,àmoinsquaoenefât pour les accouchements (Denisart, v» Chirurgien, n*9). —11 en est ainsi aujourd'hui; bien que l'exercice de la médeeine ne soit paa nommément interdit g\n femmes, la nature des études exigées pour être reçu à exercer cet art présenta «n oMada moral à ce qu'elles puissent s'y livrer,

Page 1