‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 70 sur 93 · Acmiévm m^émU (te médecine, «m- Afln de remplaaer · texte numérisé non relu

Acmiévm m^émU (te médecine, «m- Afln de remplaaer

d aa eu de dettx eneiers de santé dans les recherches et TéffficattOAS,' ayant pour objet de découvrir les causes iocoonies on suspectes de toute mort violente; qu'aucune disposition du même eode s'impose au juge d'instruction des obligations autres ou plus étroites; que l'art 89 de la loi du 19 vent, aa U, dont l'unique sanction, d'aillemrs, consiste dans un recours en indemnité, s'applique ta^tivement k des opéiations chirurgicales qui n'ont rico de commun aveo le cas d'autopsie; -> Qu'enfin la nullité dont se prévaut le demandeur, fût-elle tenue pour cerUtioe, aurait été couverte par le défaut de recourir en teaips de droit eooUe l'arrêt de renvoi; — Rejette.

Pu 8 avr. 1848.^ C, cb. crim.<-MM. Bastard, pr.-Roeber^ rap. ' (a) (LallsBMad 0. min. pah.) ^ Le raucMAL; ^ Vu l*art. 450 e. débts et peiaee; — Goo«idérabt q«e, daas l'espéee, le jugement rentiq par le Uibunal de pelioe du taotoo de Grenoble renferme une fausse appUcaiien des lois sur la aialiere...; qee cette fausse application résulte eofta de ee que ee même U'ibunal a interdit au citoyen Ovide Lillemand et a tous aatras, la faculté d'avoir une maison de santé dans l'cntcinlo de la ville de Grenoble, en supposant qu'un semblable clabliitïcmcnt élait cofiUaira aux dinpositioes de Tarrété du gouvernement; en date du 5 brum. an 9, tandis que cet arr^é, qui a pour objet de déterminer les fondions et les devoirs des commissaires généraux de police, dispose simplement que les commi:)saires doivent veiller à la salubrité de la cité, en empê» chant qu'il ae s'établisse dans riotérieur des villes, soit des maisoD:* de santé, soit des ateliers, manufactures ou laboratoires, lorsque les cii^ constances et les localités exigent, pour la santé des habitants, que ces • établissements ieieni hors de l'eneeinte des villes : et, dans le fait, Tad» ministration de Grenoble, qui exerce la les mêmes fonctions qui sont nt-^ triboées aux commissaires généraux de police, dans les villes oh il en a été établi, n'ayant point improuvé l'établissement de la maison de nnU dont il s'agit, le U'ibunal de police a commis un excès de pouvoir en se perroetUnt de prononoer sur uo objet dont la connaissance appartisot k i'admiaistration; — Casse.

Du a» fmct. an lO.-C C, sset criai.-ll. Oeaevots, lap.

MÉDECINE*— CHAF. 1, Art. 3.

rancienne société royale de médecine et Tacadémie royale de chirurgie, qni^ sous rancienne monarchie^ ont rendu d'éminents services à la science, une ord. du 20 déc. 1820 (Y. p. 543) institua, à Paris, l'Académie de médecine. — Cette Académie, aux termes de son institution, est spécialement fondée pour répondre aux demandes du gouvernement surtout ce qui intéresse la santé publique, et principaiement sur les épidémies, les maladies particulières à certains pays, les épizooties, les cas de médecine légale, la propagation de la vaccine, l'examen des remèdes nouveaux et des remèdes secrets, les eaux minérales, etc. — Elle s'occupe de tous les objets d'études et de recliercbes qui peuvent contribuer aux progrès des difTérentes brancbes de l'art de guérir. L'ord. de 1820 détermine la composition de l'Académie, le nombre et la forme de ses délibérations, enfin tout ce qui concerne sa constitution intérieure. — Une ord. du 6 fév. 1821 (V. p. S44), qui, n'ayant pas d'abord été insérée au Bulletin des lois, n'a reçu sa promulgation officielle que le 6 mars 1855, abrogea la distinction précédemment faite entre les membres honoraires et les titulaires, changea le mode d'élection, et décida qu'il n'y aurait qu'un secrétaire perpétuel. — L'ord. du 18 oct. 1889 (Y. p. 544) prescrivit une nouvelle organisation de l'académie, et apporta d'importantes modifications aux deux ordonnances de 1820 et de 1821. — Par ordon. du 15 sept. 1853 (T. p. 544), les membres de l'Académie ont été autorisés à porter on costume officiel dans les cérémonies publiques. — Une autre ordonnance du même jour donne voix délibérativc aux membres a4(oints et aux associés résidants (Y. 544). Enfin une ord. des 20 ]anv.-6 mars 1855 (Y. p. 544) décide qu'il n'y aura plus, à l'avenir, qu'une seule classe de membres résidants^ Jouissant tons des mêmes droits et prérogatives.

99, Des salles et amphithéâtres de dissection. — Les sal^s de dissection et les laboratoires d'anatomie sont placés sous la surveillance et l'autorité du pouvoir municipal, par l'arrêté du gouvernement, en dale du z vend, an 7, qui détermine les conditions auxqiielles doit se soumettre celui qui veut s'occuper de dissection^ il défend l'enlèvement nocturne des cadavi*es déjà inhumés (M. Trébuche!, p. 545). — Le même arrêté suppose la faculté d'ouvrir des amphithéâtres ou cabinets d'anatomie parlicoiiers. Les inconvénients qui résultaient , à Paris, de cette faculté, suscitèrent des réclamations si nombreuses et si vives que les amphithéâtres furent supprimés par ordonnance du préfet de police, du 15 oct. 1813. — Les dispositions de cette ordonnance ont été remplacées^ ou plutêt corroborées par celle du

(I) 25 DOT. 1854. — Ordoonaoce de police eoDoemaot les amphi'^ thé&tres d'uatomie et de chirurgie.

K^utf, piéfet de police ; — Considérant qv'il importe de renouveler les dispositioas de l'onionnaece de polioedo 11 janv. 1815, concernant les aanphitbèâtreB d'anatomie et de uhirargie, et d'3[ apporter quelques changements reconnus nécessaires, dans le double intérêt des études aoatomiqoes et de la salubrité; — Yu le rapport du conseil de salubrité, en date du 91 de ce mois; — En vertu de l'arrêté du gouvernement du 12 mess, an 8; — Ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Il est défendu d'ouvrir dans Paris aucun amphithéâtre particulier, soit pour professer l'anatomie ou la médecine opératoire, soit pour faire disséquer ou manœuvrer sur le cadavre les opérations cbiruigicales.

2. Il e^t également défendu de disséquer et de manœuvrer les epéraftions sur le cadavre dans les hôpitaux , hospices, maisons de santé, in-* flrménes, maisons de détention, et en quelque autre localité que ce soit. —Les amphithéâtres actuellement existants dans les hêpitdiix et hospices sont supprimés.

S. Les dissections et exeréices sur l'anatomie et la chirurgie ne pourront être faits que dans les pavillons de la faculté de médecine et dans ramphithé&tre des hôpitaux établi sur Templacemeiit de l'ancieii cimetière de Glamart.

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