Il ne pourra être pris aucun cadavre dans les cimetières
5. Les cadavres provenant des hôpitaux et hospices sont seuls aHectés au service des amphithéâtres d'anatomie. — Toutefois les familles peuvent réclamer, ponr les faire enterrer à leur frais, les corps de leurs parents décédés dans les hôpitaux et hospice.^.
6. La (îistribulion des cadavres entre 1 amphithéâtre des hôpitaux-et les pavillons de la faculté de médecine, aura lieu conformément aux disfositioiis d'administration intérieure approuvées par nous.
'i. Les cadavres ne pourront être enlevés des hôpitaux et hospices que ^nsgt-qdatre heures après que le décès aura été régulièrement constaté. 9. Les débris de cadavres seront portés soigneusement au cimetière
directeur général de la police^ du 1 1 Janv. 1815, qui défend les amphithéâtres particuliers et les dissociions dans les hospices et maisons de santé ou de détention; elle n'autorise les dissections que dans les pavillons de la Faculté de médecine et dans l'amphithéâtre de l'hôpital de la Pitié Elle ne permet l'enlèvement des cadavres que vingt-quatre beurea après le décès. Elle renouvelle la défense de prendre aucun cadavre dans les cimetières. Elle ordonne de faire les enlèvements de corps dans des voitures couvertes et pendant la nuit. — Le conseil général des hospices a rendu, le 21 déc. 1832, et le préfet de police a approuvé un arrêté concernant les opérations et dissections dans les hôpitaux et hospices de Paris (M. Trébuchet, p. 549). — Une ordonnance postérieure^ du préfet de police de Paris, du 25 nov. 1834, qui reproduit, en les modifiant sur quelques points^ les prescriptions de celles du 1 1 janv. 1 81 5, défend la dissection ailleurs que dans les amphithéâtres de l'École de médecine et ceux de l'ancien cimetière de Clamart (i). » Y. aussi Hospice, n«« 255 et suiv.
Art. 3« — De VexerciceiUégal de la médecine ou de ta chirurgie.
40. L'art. 35 de la loi de ventôse punit d'ime amende pécuniaire envers les hospices tout individu, qui exerce la médecine ou la chirurgie sans être sur les listes (Y. n« 12) et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception. Nous allons examiner successivement à quelles personnes s'applique cet article, quelle peine doit être infligée, quel tribunal est compétent^ et comment l'action doit être formée.
41 . La prohibition d'exercer sans diplôme, certificat ou lettre de réception, est générale et absolue : elle s'étend à toute personne qui pratique la médecine et lacbirurglesanstiti*e légal.— Ainsi, lia été décidé: 1* que la prohibition d'exercer Tait de la médecine sans diplôme s'applique aux pharmaciens comme à tous autres individus ; et que, dans un cas pareil, il n'est pas nécessaire d'indiquer spécialement quel genre de la profession a été exercé, ou de médecin, ou de chirurgien, ou de simple officier de santé (Crim. rej. 8 oct. 1819) (2);— 2* Qu'exercer la profession de bailleul, c'est-à-dire l'art de réduire les luxations et les fractures des os, c'est exercer la médecine; qu'en conséquence, celui qui se livre à cet art sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, est passible des peines portées par l'art. 35 de la lof du 1 9 vent, an il , et ne peut être excusé sous prétexte de l'usage existant de tolérer cette indostrie et des services qu'elle rend aux indigents (Grim. cass. Mimant 1844) (3).
41. Des difficultés ont été élevées à l'égard de certaines pro-
MonUParnasse pour y être enterrés dans la partie affectée aux hospices.
9. Il est enjoint à ceux qui sont chargés d'enlever lee cadavres, pour les transpoirter, soit aux amphithéâtres ci-dessus désignés, soit «u cime* tière, d'observer U décence convenable.
10. Les cadavres seront portés aui amphithéâtres dans des voitares couvertes et pendant ht nuit seulement.
11. Il est expressément défendu d'emporter hors des amphitliéâtroc d'anatomie des cadavres ou des portions de cadavre.
12. Les dissections devront être suspendues depuis le 1* aiai jusqu'au !« novembre.
15. Les amphithéâtres d'anatomie devront constamment être tenos dans le plus grand état de propreté.
14. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux qui nous seront adressés.
15. Il sera pris envers les contrevenants telles mesures de police ad* mioistrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux^ conformément aux lois et règlements de police.
(9) (Rousseau.^ — La govb ; — Sur le sixième moyen que le de» mandeor fait résulter d'une fausse application de la loi du 10 vent, an 11, qui, selon lui, n'est pas rektive aux phannaciens;— Attendu oue cette loi est applicable aux pharmaciens comme à tous autres individus qui s'ingèrent d'exercer hi profession de médeciti sans en avoir obtenu le diplôme; — Rejette.
Du 8 oct. iei9.-<:. G., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Giraud« rap.
(3) (Min. pub. C. Laifon.) — La cor» ; — Attendu que l'arrêt attaqué^ en confirmant le jugement du tribunal de police correctionnelle de Villefranche, du ±9 avr. 1845, en en adoptant les motifs, a reconnu que Pierre LaCfon, sans avoir de diplôme, de c^ificat ou de lettre de réception, exerçait la profession de bailleul, c'est-à-dire l'art de rèdairv lesluxations et les fractions des os^ mais que cet arrôt se fendait fv ce que
MÉDECINE. —Cha^. 1, Art. 3.
Si9
fessions spéciales. -- Ainsi, on a prétenda qn^ Itèoculigtes n'étaient pas astreints à se poarvoir d'an diplôme. Mais li a été Jugé qne la prohibition d'exercer sans dipléme s'appliqne à fart de l'ocaliste> lequel se rattaciie à la fois à la médecine et à la chimrgie (Crim. cass. 20 jaill. 1833; Paris, 2oct. 1833 (1); Conf. Crim. re). 14 mars 1839, aflT. Landrau, V. n* 34-2*), alors même qo'ii donnerait ses soins gratuitement (même arrêt dn 20 Jnillet). •«-^elA est bien jQgé : l'art de Tocniiste est une dépendance immédiate et directe de l'art du chirurgien ; la moindre opération sur les yenx exige des connaissances anatomiques et physiologiques. — Les statuts des chirurgiens de plusieurs anciennes provinces exigeaient des preuves do capacUô de la part des oculistes. M. Cofflnièresqui les rappelle, § 7, semble souscrire à la décision qui précède, bien qu'il trouve une lacune dans la législation. — Le projet de loi de 1847 soumettait les proressions spéciales de l'art de guérir à la nécessité d'un diplôme, à l'exception des dentistes et des sages-femmes, qui étaient seulement assujettis à l'oblention d'un brevet.
48. Les ortfujpédistes, c'est-à-dire ceux qui se livrent spécialement au redressement de la taille, nous sembleraient devoir élre également soumis à Tobligation du diplôme; il en serait de môme de ceux qui se livrent à la lithotritie, à la chirurgie Aermaire.
44. Les dentistes sont^ils tenus d'avoir un diplôme? La question est très-controversée. Deux déclarations des 24 février 1 730 et mai 1 768. réglant l'exercice de la chirurgie dans la ville 4e Paris, ordonnaient aux dentistes de se faire recevoir experts par le eoliége de chirurgie, et leur faisaient défense d'exercer aucune autre partie de fart chirurgical. Ces déclarations se trouvent abroges par la loi de l'an li; mais, de cette abrogation, résulte-t-il que les dentistes soient affranchis de toute obliga-
celui qai exerce l'état de bailleul, professe en quelque sorte un art de guérir qai est nuitipiié et toléré depais longues années, qa'il rend de grands services à rbuihanité, surtout dans la classe indigente; que Laffon l'exerce avec xèlo; qu'il ne se livre pas & la profession do médecin et de chirurgien ;-x- Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a admis des excases et créé des exceptions noi autorisées par la loi;— Qu'en efet, l'art de réduire les luxations et fractures constitue une partie importante de l'art de la chirurgie; — Que, par conséquent, l'individu qui rexerae, sans se trouver dans les conditions prescrites par l'art. 35 de la loi du 18 vent an 1 1, contrevient audit article; d'ob il suit qu'en relaxant Laffon des fins de la poursuite dirigée contre lui, l'arrêt attaqué a formellement violé ledit article: — Casse l'arrêt de la cour de Toulouse, du e juin. 1843.
Dn !•' mars 1844.-G. G., eb* er.-M. do Haossy deRobécourt, rap.
(1) ^MiD. pub. C« Williams.)— La coum (ap. déL en cb. du cens.) ; —Vu I art. 55 de la loi du 10 vent, an 11 ;— Attendu que la prohibition portée audit article d'exercer la médecine ou la chirurgie, sans être pourvu de diplôme, de certificat ou de lettres de réception, est générale et absolue; que, dés lors, elle s'applique nécessairement à l'art de l'oculiste , lequel se rattache tout & la fois à l'exercice de la médecine et & celui de la chirurgie , puisque le traitement des maladies des yeux est susceptible d'exiger, suivant leur nature, l'emploi de médicaments tant internes qu'externes, et qu'il peut aussi, dans un grand nombre de cas, nécessiter des opérations chirurgicales; — Attendu que, si l'art. 55 précité n'a pas fixé la quotité de l'amende qu'il prononce au profit des hospices, contre les cooUevenants à ses dispositions, il ne résulte pas de là que cet article de loi soit dépourvu de sanction pénale, parce qu'il est de principe de droit et de jurisprudence, en matière criminelle, que, lorsqu'une loi pénale n'a pas déterminé la quotité d'une amende par elle prononcée, il y a lieu de n'appliquer qu'une amende de simple police; — Atte du qne l'arrêt attaqué reconnaît et constate, en fait , que Jolin Williams a donné ses soins gratuitement aux indigents, particulièrement dans la Tille de Rouen, en qualité d'oculiste ; que l'arrêt ajoute que ledit Williams a été ainsi qualifié dans des brevets qui lui ont été délivrés par plusieurs rois de France et dans des actes émanés des autorités administratives de diverses localités ; qu'enfin il est patenté comme oculiste depuis plusieurs années ; qu'il est en possession publique non conlestée dé l'état d'oculiste , et qu'il n'est pas établi que, dans l'exercice de cette profession, il se soit écarté de ce qui a rapport à la spécialité de son art; — Attendu que les brevets délivrés par les rois de France sont purement honorifiques et qu'ils ne peuvent suppléer le titre légal exigé par Tari. Si» de la loi du 19 vent, an 11, pour conrérer le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie; que la patente énonçant la profession d'oculiste, non plus que les certificats des autorités administratives, ne constituent pas le droit 'd'exercer une des branches de l'art de guérir, lequel ne peut résulter qao de la délivrance du dipléme^ eertificat ou lettre de
tlon ou qu'ils soient soumis, comme seli vrant aune branche spéciale de l*art de guérir, àla formalité du diplôme ? La phipart des auteurs pensent que pour être dentiste 11 faut être reçu docteur ou offl« cier de santé. Suivant eux, la cure des dents est une branche de la médecine, et la loi de l'an H ne distinguant pas entre ceux qui exercent la médecine en général et ceux qui traitent les maladies locales et spéciales, il n'y a pas de raison d'exempter les dentistes de l'obligation qui pèse sur les médecins et chirurgiens (MM. CoflBnières, § 7 ; Briand et Chaude, p. 857 et 842). — Les praticiens tiennent le même langage; Ils pensent que, pour être dentiste, il faut, à la connaissance précise de l'anatomie de la bouche, et particulièrement de celle des dents, réunir des notions générales d'anatomie et de physiologie, de médecine, d'hygiène et de mécanique; que c'est donc exposer la santé publique que de ne pas exiger des dentistes la preuve qu'ils ont acquis ces connaissances (V. MM. Blarjolln, Dict. de médecine, v* Dentiste; Malgaigne, Man. deméd. opér., 4*édit., p. 95 à 107; Lisf^anc, Précis de méd. opér., t. l. p. 487 ; Réveillé-Parize). — Cette opinion était aussi partagée par l'administration. On cite une lettre du ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine), de laquelle il résulte que fart du dentiste étant une branche de la chirurgie, nul ne devait être autorisé à la pratiquer sans avoir Justifié des connaissances exigées des chirurgiens, et qu'il y avait lieu d'appliquer aux contrevenants les dispositions des art. 35 et 36 de la loi du 19 vent, an il.— Néanmoins, la jurisprudence n'a pas adopté cette doctrine. Il a été décidé, en effet, que les lois qui défendent que l'on exerce la profession de médecin ou de chirurgien, sans être muni d'un diplôme, ne s'appliquent pas aux individus qui ne se livrent qu'à la cure des dents (Crim. rej. 23 fév. 1827 (2); Crim. caas. 15 mai 1846, aCr. Rogers, D. P. 46. 1 . 189; et. sur renvoi, Amiens, "■■■■■^""■■■■'■•■■'■— "— ^-■'-■"■"""^■^^■^^^■'— "^™"^"— ■^""■■"■— ^■™"— "«-"^ réception, obtenu suivant les conditions et après les exameps prescrits par la loi du 19 vent an 11 ; — Attendu que la possession où un individu serait depuis plusieurs aonées de bi qualité d'oculisle, ne saurait lut GOoCérer le droit d'exercer cette profession , s'il n'est pas d'ailleurs pourvu du titre ou diplôme exigé par la loi, et qn'eitta ta cirooBSlaoco que ce même individu aurait donné gratuitement les soins de son art aux indigents, ne saurait le soustraire aux conséquences des prohibitions portées par la loi, parce que ces prohibitions n'ont pas eu pour objet d'arrêter les produits pécuniaires d'une profession exercée en contravention à la loi , mais qu'eliee ont en pour bot de protéger la santé des citoyene eontre les ignorants et les empiriques, et même contre ceux qui, par ■■ séle peu éclairé, se livreraient à i'exereiee de l'art de guérir, sans être pourvus des oonnaissances dont le dipléme ou le certificat peqt seul olhir la garantie légale; — Attendu que , d'après ces principes , l'arrêt attaqué, oa relaxant John Williams du chef de la poursuite du mini$ftére public , relatif à l'exercice illégal de la médecine et de la- chirurgie , a formellement violé les dispositions de l'art. 35 de la loi dn 10 vent, an 11 ;— Casse l'arrêt rendu par U eonr royale de Rouen le 10 mai 18S3.
Du SO juiU. ia$S.-a C, eh. crim.-MM. Bastard, pr.-Debattssy,nip.
Sur le renvoi, la cour de Paris, saisie par l'arrêt qui précède, s'esC prononcée dans le même sens.
La coua; — Statuant sur l'appel du procureur du roi de Rouen, et seulement quant au chef dont la cour est saisie, aux termes de l'arrêt de cassation ci-dessus daté du 20 juill. 1855 ; — Considérant que celui qui exerce l'art de l'oculiste exerce évidemment la médecine ou la chirurgie; qu'en conséquence, l'exercice illégal de cette branche de l'art de guérir constitue une contravention à l'art. 55 de ta loi du' 19 vent, an 11 ; - Mais considérant, dans l'espèce, que Williams a déjà été, pour faits semblables, l'objet de poursuites devant divers tribunaux ; que du résultat de ces poursuites, quoique les jugements intervenus ne constituent pas l'autorité de la chose jugée, il a pu, jusqu'à présent, conclure qu'il pouvait continuer à exercer l'art dont il s'agit; qu'ainsi, jusqu'à présent, il peut avoir agi de bonne foi ; — ^Met l'appel au néant.
Du 2 oet. 1835.-G. de Paris.-MM. Miller, pr.-Legorrec, rap.
(9) (Min. pub. C. dame Deipuch.) — La cooa (ap. délib. en ch. di cous.); — Attendu que si l'art. 1 de la loi du 19 vent, an 11, relative à l'exercice de la médecine, porte que nul ne pourra embrasser la profes*. sion de médecin, de chirurgien, ou d'o09cier de santé, et obteuîr le droit d'exercer Tait de guérir, sans être examiné et reçu, comme il est prescrit ■. par la même loi . il résulte de son art. S, que ces dispositions n'étaient applicables qu'aux docteurs-môdecins et aux chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine et de c*hirurgie et les communautés do chirurgiens , et en ayant obtenu le droit d exercer l'art de guérir; — Qu'il suit de l'art. 126 des lettres-patentes du roi en forme d'édit, por* tant règlement pour le collège de chimrfiîe de Paris . du mois de mai 1708^ que si ceux qui voulaient ne s'appliquer qu'à lu cure dus dcnlii
SSÙ
HÉBECINE.^C0«?. 1, Al(T. 9i(
26 Jaii\ U46^ If. QnépoblA, pr, DimoAt^ av. fép., c, co^f.; Merlin, Quesl, de aroU,vûDeûli8lôj— Contra, trib. aeBûulogAe, 15 luin I84ô,uff. Teneur, Dt. P. 46. 5. i23)« et, dès lors, Vmét, qui refuse d'appliquer une peine à çe$ derniers, eu ce qu'ils ne sont pas munis de diplôme, ne viole aucune loi Qi. la vent, au 11, art. i; régi. 1768, art. 126, même arrêt de ta27).— Nqus poQr sons qu'il en doit être ainsi. U ne parait pas possible d'exiger, pour Textraction des dents, que les dentisles suivent tous lea cours et subissent tous les examens que l'on exi^e pour les doo* leurs ou seulement ceux des officiers de santé. Le dentiste a besoin plutôt de dextérité et d'intelligence que de connaissances physiologiques et chirurgicales. Au surplus, l'usage doit servir ici à expliquer la loi. l^rtout, dans les provinces les plus éloignées, U existe des personnes qui exercent l'art du dentiste, et l'on n'a tamais exigé d'eux qu'Us eussent le titre de docteur ou même ce* lui d'officier de santé : ce serait rendre impossible l'extraction des dents dans les campagnes, — fu reste, le projet présenté en 1847 à la chambre des pairs n'assujettissait les dentistes qu'à l'obtention d'un brevet spécial. — U. Coffinières trouve que le système qui exempte du diplôme les dentistes est inconciliable avec celui qui Texige des oculistes, et que l'arrêt de 1833 précité est an abandon de la jurisprudence de 1827; mais c'est une erreur. U n'est pas possible d'assimiler la cure des maux de 4enta et leor extraction avec le traitement des maladies très-graves qui affectent l'organe si important et si délicat de la vue, et aveo les opérations difficiles et compliquées qu'elles nécessitent. Aussi la cour suprême a-t-elle maintenu en 1846 sa jurispru" dence de 1827, sans contredire oa rieu la décision qu'elle a ren^ épe au sujet des oculistes.
46. Du reste, c'est la médecine et la chirurgie que le légi^ lateur a entendu placer soui l# protectiçi^ de préc^utioAa partie
ètaiest teauà ^ avat d'ea faiio fner ^ce, de se faiie recevoir au collège 4d ckirurgie, c'était aealemeat en malitê d'expert e| nea eemme maître ea chirurgie oa egrégée du collège des maîtres , qu'aux termee de l'art. 120, il était fait défenses auxdits experts , à peine de SOO liv. d'amende, d'exercer aucune partie de la chirurgie, hors celle pour tequelle ils avaient été reçus , et de prendre^ sur leurs enseignes, pUcards, affichée on billets, la qualité de chirurgien, sous peine de 100 lif. d'amende, et ils a'af aient que \sl facaltè de prendre celle d'eiperte-dentistes; «^ Qu'il résulte du rapprochement de eee lois que les personnes qui veiH> lent ne s'appliquer qu'à la eare des dente ae sont peint comprises dans les dispeeitioas de la loi du 1 a wnt. an 11, puisque ses diepositiûie ne concernent que ceux qui afaient obtenu ou qui désireraient obtenir le droit d'exercer l'art de guérir dans son intégrité; et que , eeiea l'ait. 15 de cette loi , tous les iadividus auxquels elles sent appUeablee, aeqaiè>« rent le droit d'exercer la médecine et la chirurgie, afee cette seule restriction portée ea l'art. 29, que les officiers de santé ne peuvent preti-*
cette qualité sur ses billets ou adresses, et même qu'elle y déclarait formellement qu'elle ne se livrait à l'exercice ni de la médecine ai de la chirurgie, a pu, sans violer les lois^ déclarer qu'elle n'était passible d'aucune peine pour n'être munie d'aucun diplême, certificat oa lettres de réception ; — Rejette.
Du 23 (et. 1827 .-G. G.^ ch. crim.-MM. Portails, pr.-Brière, rap,
(1) Btpèeê ! •— (Rust C. min. pub.) — Un jugement du tribunal de police conectionnelle d'Altkircfa, par application des lois du 21 germ. an 11 et du 29 phiv. an IS, avait condamné le sieur Rust à 100 fr. d'aqiende comme coupable d'avoir exercé l'art vétérinaire sans dinléme et sans autorisation dans la commune de Reiningen. •— Appel,— Arrêt.
La coui ; — Attendu que les faits imputés à l'appelant ne sont pas prévus par les lois pénales ; — Met ee dont est appel au néant; —Statuant au principal, renvoie l'appelant des poursuites dirigées contre lui.
Du 11 juill. lg$2.-G. de Golmar.*M. Baillart, av. gén., c. eonf.
(ft) Eifècê: —(Min. pub. C. Piraud et Girard.)'— La femme Piraud, garde-malade, remplissait^ sans en avoir obtenu le diplôme, la fonction de sage-femme auprès d'une pauvre femme dans la douleur de l'enfantement.—Elle seule était là pour lui donner des secours^ pendant qu'un prêtre^ l'abbé Girard^ s'efforçait d'atténuer ses souffrances par des paroles de religion. Tous leurs efforts furent vains ; la malheureuse expira avant sadélivranee.— Trois heures aprèscet événement, l'abbé Girard, par l'influence de son caractère et au nom de la religion , détermina la femme Piraud à eftctuer sor le cadavre l'opération césarienne. — Le miaistéie
cu)lères. ^ soll^UUi0q ne pQ^vait et ne devait pa3 s'étendre ï ces professions, qui ppt pour objet la propreté ou la tollelte plutôt que la s^M^té. Tels sont les pçdicures; il serait difficile de considérer ces opérateurs comme des chirurgiens, et d'exiger d'eux un diplôme obtenu aprèe de longues études, tandis qu'ils n'ont besoin, comme le fait observer M. Coffinières (§ 9), que d'habitude et d'adresse. Si Ton décidait autrement, on serait amené h, reconnaître aussi le caractère de la chirurgie dans tes fonctions des barbiers, des perruquiers, des baigneurs qui frictionnent ou massent, etc.|C'est-à-dire qu'on serait inrailUblement conduit au ridicule,
4tt. On 4oit remarquer aussi quec'est dans rintérét de la vie dtt hommes que la loi a soumis it des conditions particulières Texercice de l'art de guérir; ainsi les prescriptions légales ne s'étendent pa$ aw^ professions , quelque importantes qu'elles soient d'ailleurs sous plus d'un rapport, qui ont pour ol;iiet la conservation et la guérison des animaux; elles sont soumises ^ des règlements spéciaux. Aussi a-t-il été jugé que l'exercice de la profession d'artiste vétérinaire çans dlplAlPe ne constitue pas un délit prévu par les lois (Colmar, u juill. 1852) (i). — Y, du reste ce qui est dit sur ce point, v* Vétérinaire.
A 9. Mais, d'un autre côté, dès qu'un acte a un véritable caractère chirurgical ou médical, il suffit qu'il soit fait une seule fois pour rendre son auteur passible dee peines de la ipl; c'est ce que la cour 4e cassation a jugé relativement à une opération césarienne (Qrim. cass. i«r mars is&éj (2). — - U y ^ cela de re^ marquable dans l'espèce, que la sage-remme qui s'était livrée ji cette opération y avait été déterminée par un prêtre, dans un bqi d'humanité et ap poip 4e l4 religion; cependant elle 4 été eo^damnée.