‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 72 sur 93 · ttHtoe^^QVe ç^erçe IM» dipltoie encourt la pelne^ par oe · texte numérisé non relu

ttHtoe^^QVe ç^erçe IM» dipltoie encourt la pelne^ par oe

pubfic, informé de ca fait, les cita en justice pour violation indirecte des lois et règlements sur les inbumalions, en opérant sur le cadavre, avant l'expiration des vingt-quatre heures, et pour exercice illégal de la mé* decine. -- La oour royale de Grenoble, saisie, par appel, de la cause, décida^ par arrêt du 31 aoAt 1933, tout en censurant la conduite de Tahbé Girard, qu'il n'y avait pas eu violation dei lois sur les inhuma* tions, et qu'an (ait îim ae ppuYgil ovaclériser rexercleg illégal de la médecine.

Pourvoi du mipistére pnbUc pour violation des art. ii% 0. pén., et Si de U loi du Id vent, au tl*-r Vabbé Girard, défendeur, a soutenu que les canons, le rituel et la doctrine des théologiens^ lui imposaient l'oblir gation d'ordonner l'opération césarienne ; que le concordat avait mai»* tenu lea cauons| que les ebe>tes de 18.U et leSO étaient ooafirmalivcs du concordat, lequel était loi de l'Eut, et, par suite, des canons qui n'y étaient pas contraires ; que, dès lors, aucune poursuite ne pouvait èUt intentée pour un fait prescrit par ces canons ; que, d'ailleurs, la loi naturelle prescrivait l'opétation, puisque Tenfanf pouvait être sauvé; et, qu'en droit, une opération sur un cadavre ne pouvait être assimilée a une inhumation, ni à une opération chirurgicale. ^ M. Martin, avocat général, après avoir écarté les raisons puisées dans les lois de l'Eglise, a * dit : Sans doute , il y a dançer à procéder à une opération quelconque sur un cadavre, surtout quand cette opéraUon est confiée à des mains inhabiles; mais il s'agit d'apprécier un fait punissable et de savoir s'il a été prévu par la»loi pénale: et les analogies en matière criminelle ne peuvent avoir lien. Faire une inhumation précipitée, ou foire une opération chirurgicale, sont deux actes différents; le premier cas est prévu et puni, mais pour le second, la loi se tait, il y a lacune ; c'est donc par ' une saine interprétation de l'art. 558 c. pén., que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé de peine contre les prévenus ; — 3ur la seconde questioq, M. l'avocat général soutient que Texercice habituel de la chiruigie n'est pas nécessaire pour constituerun délit.— Arrêt (apr. dél. en cb. du cens.).

Là cova; ^ Attendu que, dans Tétat des faits constatés dans l'arrêt attaqué, il n'y a pas eu contravention aux lois et r^emeots concernant les inhumations; qu'ainsi l'art. S58 c. pén. était sans application, et qu'en le jugeant ainsi ledit arrêt n'a violé aucune loi; —Mais vu l'art 55 de la loi du 10 vent, an 11;— Attendu que, pour constituer le délit prévu par cet article, il n'est pas nécessaire qu'il y ait exercice habituel de U chirurgie : qu'il suffit d'une seule opération chinirgicale pour qu'il y ait exercice de la chiruigie ; que l'acte , annuel s'est livrée la femme Piraud était une opération essentiellement chirurgicale; — D'oti il soit qu'en la faisant, ladite femme Piraud se serait rendue coupable du délit prévu par l'art. 55 précité, et que le sieur Girard s'en serait rendu complice, aux termes de Tarrét de la chambre des mises en accusation de la cour royale de Grenoble, en date du SI août dernier; — Casse.

Du l«Dar8l85i.-G.G.,ci crim.-MM. deBastard^pr.-Blcard^iep,

mBdeciNe.— ËHi». f , km. s.

seul Fait. Ainsi, tt a été JngS : !• que celui qui se qualifie diirurgleu, sans diplôme de faculté, ne peut être excusé sous prétexte de bonne foi (Crim. cass. 19 fév. 1807, MM. Earris, pr.> Vasse, aff. min: pub C. Sandeyon); — 29 Que l'exercice sans diplôme de la profession de médecin ou de chirurgien ne saurait être excusé^ sous prétexte que le prévenu est porteur de brevets à lui délivrés par le roi ; de tels brevets étant purement bonoriûques et ne pouvant suppléer le titre légal ; — ...Ni sous le prétexte qu'il est porteur de certificats des autorités administratives de diverses localités;— ...Ni sous le prétexte qu'il est en possession depuis plusieurs années de la qualité qui lui est contestée ; — ...Ni sous celui qu'il donne gratuitement les soins de son art aux indigents (Crim. cass. 20 juili. 1 833, aff. Williams,V. n«42). 40. Toutefois, il a été jugé que celui qui, sans titre légal, a exercé la profession d'oculiste, peut être renvoyé des poursuites du ministère public si , ayant déjà été renvoyé de pareilles poursuites, il avait pu se croire autorisé à continuer d'exercer son art sans diplôme (Paris, 2 oct. 1835, aff. Willams, n« 42). -"Cet arrêt semble contraire aux décisions qui précèdent et qui rejettent l'excuse tirée de la bonne foi. Cependant, il aurait été difficile , dans l'espèce particulière, d'appliquer rigoureusement la loi à un individu dont l'opinion se trouvait abritée par une précédente décision de l'autorité judiciaire elle-même.

50. Lorsqu'une personne, poursuivie pour exercice illégal de la médecine, prétend réellement être médecin, le tribunal ne doit point prononcer avant d'avoir éclairci le fait allégué comme exception (Conf. M. Trébuchet, p. 431). — - Il a été jugé, avant la loi de Tan 1 1, que lorsqu'un préfet a rendu un arrêté par lequel il décide que nul ne pourra exercer la profession de médecin, chirurgien ou pharmacien, sans avoir préalablement justifié au maire de sa commune de sa réception, suivant les statuts r^peclifs de ces professions, l'officier de santé dont les titres ont été déclarés insuffisants par le maire et par le jury de santé , et qui s'est pourvu devant le préfet, ne peut être condamné, pour contravention à l'arrêté préfectoral, avant que le préfet eût statué sur sa réclamation (Crim. cass. 28 vent, an lo, aff. Baillif, Y. Compét. adm., n*2l5).

dl. On a demandé si les peines de la loi doivent n^per ceux qui, par pure humanité, donneraient des soins à des indigents, sans demander, et même sans vouloir aucun honoraire. On a vu, n« 42, que la cour de cassation a refusé de reconnaître une excuse dans la gratuité des opérations d'un oculiste, et n» 47, qu'elle a compris dans les prohibitions l'opération césarienne pratiquée, sans pensée d'intérêt, mais par des vues d'humanité et de religion. Ces décisions semblent trancher la question.— La difficulté n'existait pas autrefois, l'ordonnance de Blois et i'édit de 1 707 portaient que toute personne autre que les docteurs qui s'aviseraient d'ordonner des remèdes, même çratuitement, pourrait être condamnée à une amende de 400 liv. Toutefois, suivant le nouveau Denizart, v« Chirurgien, .n* 8, l'ancieiine jurisprudence n'empêchait pas Texercice gratuit de la chirurgie : 11 cite plusieurs arrêts qui Tout ainsi jugé. Un de ces arrêts avait maintenu ube femme, qui avait le talent de remettre Tes membres disloqués et qui l'exerçait gratuitement , dans le droit d'en faire usage. — Le silence de la loi de ventôse n'implique pas, de la part du législateur^ l'intention de regarder comme innocent l'exercice gratuit de la médecine. Cette loi n'a point attaché la peine au salaire reçu, mais à la profession indûment exercée : ce n'est point la cupidité, mais l'impéritie qu'elle veut atteindre (Conf. MM. Cofflnlères,n* 25; Briandet Chaude, p. 837).— -Toutefois, il nous paraîtrait impossible de regarder comme punissables des personnes charitables qui, surtout à la campagne, où souvent les secours de l'art sont lents et difficiles, auraient donné les premiers conseils à un malade, lui auraient indiqué provisoirement quelques remèdes, auraient posé un premier appareil sur une blessure. Frapper de tels actes, ce serait, en faisant violence à la loi, insulter les plus nobles, les plus précieux sentiments de la nature. Avec un excès de sévérité, tel que celui dont nous repoussonsles atteintes, on Irait Jusqu'à interposer une peine entre la tendresse d'une mère et les souffrances de son enfant. Ce serait calomnier la loi. — On peut, du reste, fonder cette opinion sur un avis du conseil d'État qui décide que les prêtres ne doivent pas AAre troubles itaus les secours et conseils qu'ils donnent à leurs

paroissiens malades; et que, pourvu qu'Us ne signent ni ordonnances ni consultations, et que leurs visites soient gratuites, en se renfermant dans ces limites, ils n'ont rien à craindre de la part de ceux qui exercent l'art de guérir (Avis cous. d'Ët. 8 vendém. an 14, y. Culte, p. 697). — On avait proposé, en 1847, d'excepter de la prohibition légale d'exercer la médecine les conseils, et les soins donnés gratuitement à un malade et dans un but de charité; mais (Dette proposition fut repoussée comme superflue.

59. Dh grandes difficultés s'élèvent quand il s'agit d'apprê* cier la situation légale et l'innocence ou ta culpabilité des personnes de bonne fbi qui agissent sur les Infirmités humaines, par le magnétisme, par le somnambulisme, par les inspirations reli* gieuses. Les hésitations de la justice seraient bien naturelles en présence des doutes de la science elle-même. On sait qu'à plusieurs reprises la question du magnétisme a été débattue par les médecins; plusieurs fois déjà, elle a occupé solennellement Ta** cadémie de médecine de Paris. Ce corps Savant n'a pas encore donné son opinion définitive; en attendant, les faits se multiplient et donnent lieu à d'intéressantes observations. Jasqu'à ce qu'on ait pu déterminer leur véritable caractère, jusqu'à ce que hi science ait discerné ce qui appartient à la nature morale de ce qui appartient à la nature physique, l'intervention des tribunaux doit être pleine de prudence. D'éclatants exemples de cures, en apparence merveilleuses, ont aussi été des exemples d'impunité. ^ effet, on peut se demander comment la justice serait saisie d'un procès contre les communications mystiques de M. de.Hohenlohe avec ses croyants? Quel juge aurait condamiié pour défaut de diplôme cette madame de Saint-Amour, dont les prières et les Injonctions religieuses firent, à NaAies, une si prodigieuse sensation il y a plusieurs années, ainsi que le rappelle M. Trébuchet (p. 508), oii Ton trouve un résumé curieux extrait de la Gaxette de santé? n semble que, dans des cas pareils, l'action judiciaire ne doit se montrer que pour réprimer la spéculation ou l'escroquerie. C'est à la police de prévenir les désordres que pourrait fiiire naître un enthousiasme irréfléchi. — Néanmoins, des condamnations nombreuses ont été portées contre des personnes qui guérissaient les maladies par le somnambulisme, et un arrêt récent a décidé, en principe, que le traitement des malades au moyen du magnétisme, de la pari d'un individu non pourvu de dipkème de docteur ou d'officier de santé, conslitac rexercice illégal de la médecine, prévu et puni par la loi de l'an 1 1 (Crim. rej. 24 déc. 18*2, aff. Rovère, D. P. 53. i. 40). — On a voulu parfois atteindre les magnétiseurs et les somnambules en les poursuivant comme coupables d'escroquerie, mais ce système a été repoussé.— V. Vol.

53. Il a été jugé qu'il appartient souverainement aux juges du fond de décider si des faits qui èont poursuivis par le ministère public, comme constituant un exercice illégal de la médecine, ont réellemeilt ce caractère (Crim. rej. 30 août iSôO, aff. Corson, Y. n* 64). — C'était aussi l'opinion émise par la chambre des pairs, lors de la discussion du projet de loi de 1847.

54. Examinons maintenant l'économie des pénalités établies dans la loi de l'an 11 . — Les art. 35 et 36 de œtte loi portent : a Art 35. Six mois après la publication de la présente loi, tout individu qui continuerait d'exercer la médecine ou la chirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements sans être sur les listes dont II est parlé aux art. 25, 26 et 34, et sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettre de réception, sera poursuivi et condamné à une amende pécuniaire envers les hospices. — Art. 36. Ce délit sera dénoncé aux tribunaux de police correolionneile, à la diligence du commissaire du gouvernement près ces tribunaux. — L'amende pourra être portée jusqu'à i ,000 fr. pour oeux qui prendraient le titre et exerceraient la profession de docteur; -^ A 500 fr. pour ceux qui se qualifieraient d'officiers de santé et verraient des malades en cette qualité; — A 100 îr. pour les femmes qui pratiqueraient ilUcitement l'art des accouchements. — L'amende sera double en cas de récidive, et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un empri-^ sonnement qui n'excédera pas six mois. »— Ici se manifeste une singularité qu'on ne peut expliquer que par un oubli du législateur. L'art. 35 dispose d'une manière générale qu'une amende pécuniaire sera prononcée contre oeux qui exercent sans dl-

MËDBCtNE.-^GHAP. 1, ART. 3.

pMme; l'art. 56 fixe an maxlronm de 1^000 fr. l'amende contre ceox qni prendraient le titre et exerceraient la profeesion de docteur ; à 500 fr. contre cenx qni agiraient en qiiallté d'officiers de santé ; mais aucune peine spéciale n'est indiquée contre les personnes qui se contenteraient d'exercer l'art de guérir, sans usurper, d'ailleurs, le titre de docteur ni celui d'officier de santé. Il ne s'ensuit pas que œtte usurpation puisse être considérée comme innocente; c'est elle, au contraire, qui offre le plus de danger. Le titre, quoique influence qu'il exerce, n'est qu'un appât pour la conflance sollicitée ou un signe de la conflance accordée; mais, après tout, il n'a de valeur que pour les actes qu'il suppose, et ce que la loi condamne, c'est raccomplissement de ces actes, sans les conditions qu'elle y attache. De ce que l'art. 35 n'a pas, comme l'art. 5($, spécifié la quotité de l'amende, il suit que l'art. S6 n'est point, dans sa fixation pécuniaire, applicable au fait prévu par l'art. 35; mais en résulte-t-il qu'il n'y ait aucune amende à infliger? Or, sur ce point, la jurisprudence est désormais bien fixée. Elle a établi que la peine est de simple police. — Ainsi il a été jugé : !• que, de ce que l'art. S5 veut que les tribunaux correctionnels prononcent, envers les hospices, une amende pécuniaire, dont il ne fixe pas la quotité, il ne s'ensuit pas que ces tribunaux puissent s'abstenir de prononcer une amende ou qu'ils puissent prononcer une amende arbitraire, mais inférieure à celle portée par la loi, lorsqu'il y a la circonstance aggravante de l'usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé; ils doivent se borner à prononcer une amende qui ne peut excéder celles de simple police : ils. ne peuvent donc prononcer une amende de 150 fr. (Grim. cass. 18 mars 1835) (i);— 2*Qùe Tcxerclce illégal de l'art de guérir, lorsqu'il n'y a pas usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, n'est pmnissable que d'une amende de simple police : — « Attendu que les amendes do simple police peuvent être seules prononcées, lorsque le législateur, n'importe par quel motif, n'a pas jugé convenable d'en établir une plus forte, et que ledit art. S5, ne portant la fixation ni du maximum ni du minimum de l'amende, il en résulte que les individus qui contreviennent à ses dispositions prohibitives, mais sans aucune des circonstances aggravantes mentionnées en l'art. 36, doivent être condamnés à une amende péconialre envers les hospices; mais que cette amende ne peut excéder celles de simple police» (Crim. cass. 28 mai 1825, M. Brière, rap.,aff. min. pub. C. Goupil; Orléans, ch. corr., 9 janv. 1832, aff. Barjon; Crim. cass. 7 juin 1833, MM.Ghoppln,pr.,Debaussy,rap., aff. min. pub. C. Leguen-Knizion; 20 juill. 1833, aff. Williams, V. n* 42 ; 24 Juiv. 1834, aff. Véron, Y. n* 55; 14 mars 1839, air. Landran, V. n* 62; Crim. rej. 30 août 1839, aff. Corson, V. n« 64; 18 ioill. 1840, aff. Poisnel, V. n« 64; Crim. cass. 12 nov. 1841, MM. Bastard,pr., Dehaussy, rap., aff. min. pub. C. Hcaly; Rouen, ch. corr., 30 juill. 1842, M. Simonin, pr., aff. Hcduit; Bordeaux, 24 juill. 1845, aff. PIgout, D. P. 49. 5. 19;

(1) (Laoglois C. mio. pub.) — Lagovb;— Va le mémoire déposé an greffe de la cour, à l'appui du pourvoi ;— Attendu que la loi du 19 vent, an 11 a eu pour lut d interdire l'exercice de la médecine, de lacbinirgic et de l'art des accouchements à tous les individus qui , dépourvus de certificats, diplômes et lettres de réception, ne présenteraient pas au public les garanties d'une capacité suffisante; que, dans sa partie pénale, P|ar l'art. 55, le législateur a voulu réprimer ceux qni exerceraient, sans titre, l'art de guérir, et a crdonné qu ils seraient poursuivis et coadam* nés à une amende pécuniaire envers les hospices; que, par l'art. 36, il a

Posé la circonstance aggravante : la première, l'usurpation du titre et exercice de la profession de docteur, qui seraient punis d'une amende pouvant être portée jusqu'à 1,000 fr. ; la deuxième, l'usurpation du titre d'olDcier de santé et la visite des malades en cette qualité, réprimées par une amende pouvant être portée jusqu'à 500 fr. ; d'où il suit que les individus qui exercent l'art de guérir, sans titre, mais qui n'en ont usnrpé aucun, sont susceptibles d'être punis seulement en conformité de l'art. 55; — Attendu que ledit art. 55 n'ayant fixé ni le maximum ni le minimum de Tamende, il en résulte que les individus qui contreviennent à ses dispositions prohibitives, mais sans aucune des circonstances aggravantes mentionnées en Part. SB, doivent être condamnés à une amende pécuniaire envers les hospices, mais que cette amende ne peut excéder eelles de simple police; —Attendu, néanmoins, que le tribunal de première instance de Versailles^ sur l'appel interjeté par le procureur do roi prés le tribunal de première instance de Mantes, du jugement correctionnel rendu en faveur d'Ambroise Langlois, et en réformant ce jugement, a conda.'nné ledit Langlois Çi^ Hoe amende de 150 fr , pour avoir soigné

Orléafis, 33 fév. 1846, aff. Gamier, B. P. 46. 2. 68; Rennes, 9 dée. 1846, aff. Lucas, D. P. 47. 4. 24), et que cette amende peut, suivant l'art. 466 c. pén., s'élever de 1 à I5fr. (mêmes arrêts).-^ Celte jurisprudence s'explique par le besoin de réprimer, malgré la lacune que présente la loi, un acte aussi dommageable à la santé publique que celui de l'exercice de la médecine par des individus sans instruction. ---Hais ne peut-on pas se demander si, en droit rigoureux, cette doctrine est bien justifia» ble. En effet, peut-on dire, sur quelle base repose ce prétendu principe que, lorsque la loi a omis de fixer la quotité de l'amonde, on doit appliquer celle de simple police î Dans quelle disposition législative, dans quelle règle de droit naturel est-il puisé? Puis, quelle est cette amende de i à 15 fr.Tîf'ést-ccpas là créer une quatrième classe de contraveutions de police en dehors des classifications du code pénal? L'art. 466, sur lequel on s'appuie, repousse par ses termes mêmes son extension à àt» matières autres que celles prévues par le code. Si encore , assimilant la loi à un règlement administratif, on eût appliqué l'art. 471 , n* 15, c. pén., peut-être, à la rigueur, ce s^'Stème eût pu se soutenir ; mais c'est ce qui n'a pas été fait. — En résumé, le système adopté par les tribunaux semble arbitraire et fondé sur un mode d'interprétation que la loi pénale n'admet que bien difficilement.— V. n«»6l, 6T.

55. La question de compétence faisait autant de difficulté. La Jurisprudence ayant établi que les tribunaux devaient, dans le cas de l'art. 55, prononcer une peine de simple police, il semblait que le soin de l'appliquer dût être réservé aux Juges de police.—Et il avait été jugé en ce sens que les tribunaux de police sont compétents pour punir les individus qui exercent la médecine on la chirurgie, ou pratiquent l'art de l'accouchement sans ' avoir de diplôme, etc. (Grim. cass. S nov. 1831, MM. Olivier, pr, Ricard, rap., aff. min. pub. C Balllet). — Cette décision est motivée sur ce que, « si l'art, se de la loi de l'an 1 1 porte, dans son premier paragraphe, « ce délit sera dénoncé aux tribu- »naux de police correctionnelle, v cette disposition peut n'avoir pour objet que les circonstances aggravantes que les paragraphes suivants énumèrent; que, si un doute s'élève à cet égard, ce doute doit être résolu en se renfermant dans les termes de l'art. 35, qui établissant, sans la fixer, une peine pécuniaire, ne prononce, ainsi qu'il a été dit, qu'une amende de police. « — Vais, la même %ffaire s'étant représentée devant les chambres réunies. Il a été décidé, en principe, que, quoiqu'une contravention spéciale, telle que celle résultant de l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, sans être muni d'une autorisation ou diplôme, ne soit passible que de peines de simple police, elle ne doit pas moins, sauf le cas où il y a des circonstances aggravantes, être déférée aux tribunaux correctionnels, si la loi spéciale, bien qu'antérieure au code pénal, en a ainsi disposé (ch. réun. rej. 28 août 1832 ; Crim. cass. 24 Janv. 1854 (2] ; Conf. Crim, cass.

des malades^ leur avoir administré des remfedes, quoiqu'il ne fût pas pourvu da diplôme, certificat ou lettre de réception, mais aussi sans qu'il y ait eu, de la part dudit Langloia, usurpation, en même temps, du titn de docteur ou d'oiBcier de santé; —Attendu que le tribnaal de premléra instance de Versailles a commis, par le Jugement attaqué, un excès de pouvoir, en pronobçant une amende discrétionnaire et excédant eeUes de simple police^ qui seules peuvent être prononcées, lorsque le législateur, nMmporte par quel motif, n a pas jugé convenable d'en établir une plof forte ; qu'ainsi il a violé les règles de sa compétence, et fait, relativement à la quotité del'amende, une fausae application des articles combinés 55 et 56 de la loi du 10 venL an il;— D'âpre ees motifs, casse, etc.

Du 18 mars 18S5.-C. C, 8ef:t. orim.^fM. Portalis, pr.-Brière, rap.

(2) !'• Btpéet .• — (Min. pub. C. Baillet.) — La ooub (après dti. en ch. du cens.) ;— Attendu que Tart. 56 delà loi du iOvent^an il (10 mars 1805) porte, en termes exprès, que le délit prévu par l'art. 35 doit éCro dénoncé aux tribunaux de police conectionnelle ; qu'à la vérité, cet art. 55 ne détei>mine pas la quotité de l'amende pécuniaire envers les hospiees dont il ordonne que le déUt sera puni ; — Qu'il suit, sans doute, du silence de la loi que l'amende encourue doit être la plus faible des peines pécuniaires déterminées par le code pénal, c'est-à-dire l'amende de simple police, hors le cas ob il y a des circonstances aggravantes; mais qu'il n'en résulte pas nécessairement que les tribunaux de simple police soient seuls eenpétentspour la prononcer; qu'en effet, si, en général, la compétence des tribunaux se régie par la nature de la peine portée par la loi, il en est autrement lorsque celte compétence a été réglée par le législateur; — Que^ dans l'espèce, il y a attribalion spéciale de laconDaissancc du délit

MEDECINE.— Ciup. i, AÂt. 3.

TJoin 1853» aff. min. pid>. €. Ieg!ien*Kiiizioii; décis. Impl.» Crïffl. re]. 18 Joill. 1840» aff. Poisnel» V. n* 64; Orléans» 23 fév. 1846» aff. Garnier, D. P. 46. 2. 68). — Jugé spécialement» que l'officier de santé prévenu d'avoir exercé la médecine dans un département autre que celai pour lequel il a reçu le dipltoie d'officier de santé» est justiciable du tribunal correctionnel» bien que ce fait soit puni par l'art. 35 de la loi du 1 9 vent, an 1 1 » d'une amende qui» restée indéterminée, doit être renfermée dans les limites de l'amende de simple police fixée par l'art. 466c. pén. (Grim. cass. 9 juill. 1853, air. Gautier» D. P. 53. l . 237 ; Grim. r^. 21 juill. 1853» aCr.Bindé^eoii. 258).— La première jurisprudence de la cour suprême repose sur les principes généraux du droit criminel» et sur la répartition ordinaire des compétences ; la seconde, sur ce que la contravention, bien que passible de peines de simple police, ne doit pas moins être déférée aux tribunaux correctionnels» si la loi spéciale, bien qu'antérieure au code pénal, en a ainsi disposé. La loi spéciale a-t-elle réellement disposé en ce sens ? Là est toute la question : l'art. 36 la résout par son texte. Il commence ainsi : ce délit sera dénoncé aux tribunaux correctionnels; à quoi peuvent se rapporter les mots ce déUt, si ce n'est au délit qui venait d'être caractérisé dans Tarticle immédiatement précédent; la première jurisprudence de la cour de cassation rapportait l'expression ce déUt aux deux circonstances aggravantes ide l'usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé» circonstances énumérées dans deux paragraphes subséquents du même art. 56 ; évidemment la construction grammaticale résiste à cette interprétation, et le désir de mettre la loi d'accord avec elle-même l*u emporté ici sur la rigueur du raisonnement : la première de toutes les règles pour le juge est de prendre et d'appliquer la loi telle qu'elle est» et non telle qu'elle devrait être.

641. Les tribunaux correctionnels saisis de la coimaissance du délit de l'art. 35» et qui, se conformant à la jurisprudence de la cour suprême, prononcent une peine de simple police» jugent- Ils à charge d'appel? H. Coffinières, n* 29» ne le pense pas ; il dit que « les tribunaux correctionnels étant seuls compétents pour statuer sur l'infraction à la loi du 19 vent, an 1 1» leur décision est sans appel » (Gonf. M. Morin, v«Art de guérir» n« 15)» et Ton pourrait induire la même opinion de l'arrêt du 24 janv. 1834 (aff. Véron» V. n» 55), qui semble déclarer applicable à la matière Tart. 192 c. inst. crim., d'après lequel le tribunal correctionnel qui inflige une amende de simple police, prononce en dernier ressort. — Un autre arrêt astatué sur un pourvoi formé directement contre un Jugement correctionnel qualifié en dernier ressort (V. Crim. rej. 18 juill. 1840» aff. Poisnel» n« 64).— Toutefois» il a été décidé, en sens contraire» que l'application de peines de police au fait prévu par l'art. 35 de la loi de l'an 1 1 ne change pas la nature de la prévention» qui constitue toujours une matière correctionnelle ; qu'en conséquence» le jugement qui a condamné le prévenu d'exercice illégal de la médecine à 5 fr. d'à-

d'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie au tribunal de police correctionnelle par l'art. 36 de la loi précitée; que cette attribution antérieure au code pénal et au code d'instructioa criminelle n'a rien d'inconciliable avec leurs dispositions, puisque les tribunaux de simple police ne peuvent, d'après ce^ codes, prononcer d'autres peines que des peines de simple police; qu'en cet état de la législation, lo jugement attaqué» loin de irioler hi loi du 19 vent, an 11» en a fait au contraire une juste application ; — Rejette.

Du 28 août 1832.-0. G.» ch. réuu^MM. Portails» l** pr.-Legoiii« iec» rap.-Dupin» pr. gén., c. coof.

!• Eêpie$: — (liin. pub. C. Yéron.) — La coub; — Vu les art. 55 et 36 de la loi du 10 vent, an 11 , relative à l'exercice de la médecine; — Attendu que l'art. S6 de la loi ci-dessus citée porte , en termes formels» que le délit prévu par l'art. 55 doit être dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle; que, si cet art. 55 ne détermine pas la quotité de ramende pécuniaire envers les hospices, dont il ordonne que le délit seia puni» il suit seulement du silence de U loi que l'amende encourue doit étn la plus faible des peines pécuniaires déterminées par le code pénal» ou à son défaut par les art. 600 et 606 c. 5 brum. an 4, c'est- Mire l'amende de simple police^ hors |e cas où il y a des circonstances aggravantes prévues par l'art. 56 de ladite loi ; qu'il y a, par cet art. 56^ attribution spéciale pour la prononcer aux tribunaux de police correclloiinelle» et que, dès lors, la compétence a été réglée par le lëgisUieur; d'ailleurs» d'après 1 art. lOa e. inst. crim. les tribunaux correc*

que» d'2

TOHB XXXI.

mende, doit être attaqué par appel, et non par la voie de lacas» sation (Crim. rej. 12 mai 1842» aff. Sevenet, V. Appel crim.» n« 82). — Et c'est en ce sens que la question nous parait devoir être décidée. Sans doute, et par exception, les contraventions à la loidcventêse, même quand elles n'entraînent que l'application d'une peine de simple police, sont du ressort des tribunaux correctionnels; mais l'art. 36, sur lequel se fonde cette dérogation au droit commun, n'en introduit aucune autre, et rien, dans ses expressions, n'indique l'intention de soustraire le jugement correctionnel aux deux degrés de juridiction. — Bien plus, si, s'en tenant à la lettre de la loi, les tribunaux refusaient de prononcer une peine, 11 est hors de doute que leur décision ne fût sujette k l'appel. En quoi l'application d'une peine, quelque faible qu'elle fût, pourrait-elle faire changer la règle?

69. Le deuxième paragraphe de l'art. S6 fixe l'amende portée contre ceux qui usurpent le titre de docteur, et le troisième paragraphe détermine l'amende contre ceux qui prennent illégalement le titre et les fonctions d'officiers de santé. On demande s'il y aurait une peine contre l'officier de santé qui usurperait le titre de docteur? M. Trébuchet, p. 431, tout en reconnaissant que ce cas n'est point prévu, exprime l'opinion que les officiers de santé, coupables du fait dont il s'agit, seraient passibles de la pénalité portée par fart. 36, § 2 (Gonf. MM. Briand et Ghaudc» p. 838). — M. Gofflnières, § 3, n« 42, combat ce sentiment. Selon ce jurisconsulte, dont nous admettrions volontiers l'avis» le législateur ne s*est montré si sévère, dans l'art. 36, quo parce qu'il a voulu empêcher que des individus sans titre, sans connaissance de la médecine, ne vinssent se parer du titre de docteur» pour exploiter sous ce nom ta confiance publique. Sans doute, rigoureusement parlant, co titre n'appartient pas plus aux officiers de santé qu'à ceux qui n'ont subi aucun examen; cependant on ne saurait assimiler à un intrus en médecine l'officier de santé, poi-teur d'un Certificat de capacité dans l'art de guérir» et qui, par cinq ans d'études et de pratique dans les hôpitaux» a acquis le droit d'exercer sa profession. On ne saurait dire que celui-là est aussi coupable que le simple particulier qui, sans aucune étude préparatoire, et ignorant jusqu'aux premiers éléments de la médecine, se livre à l'exercice d'une profession dans laquelle il n'apporte pour titre qu'une suffisance et une témérité dangereuses. Puisque la loi n'a pas prévu spécialement ce cas, oii est la nécessité de l'interpréter si rigoureusement, surtout lorsqu'il s'agit de l'application d'une peine? Il faut dire iriutét qu'une grande latitude est laissée aux tribunaux en cette circonstance» et que, selon les occasions» ils appliqueront avec rigueur ou modération l'amende prononcée par les art. 35 et 36. — Il a été jugé qu'un officier de santé» pourvu du diplôme de ce grade» ne se rend pas, en prenant le titre de docteur, passible des peines portées en l'art. 36 de la loi du 19 vent, an 1 1 (Grim. rej. 1 1 juin 1840) (l). 6 S. Si l'officier de santé» pour dissimuler le peu d'impor-

tionnels sont compétents pour la prononcer; — - Et attendu que le tribunal de première instance de Saintes a, par le jugement attaqué, confirmatif du jugement correctionnel du tribunal de première instance de Jonzac, dont il a adopté les motifs, et que, dès lors, il s'est approprié, déclaré qu'il n'y avait lieu d'entrer en condamnation contre Jean Véron, prévenu de l'exercice illégal de la médecine, toutefois sans prendre le titre de docteur ou d'officier de santé, parce que ledit art. 35 ne prononçait audit cas, aucune peine, a fait une fausse application de l'art. 163 c. inst. crim., de l'art. 4 c. pén., yiolé les règles de la compétence et les art. 55 et 36 de la loi du 19 vent, an 11 ; — Casse le jugement rendi par le tribunal correctionnel de Saintes, du 7 novembre dernier. Du 24 janv. 18S4.-G. G., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Brière, rap (1) (Min. pub. C. Gollin.) — La coua : — Sur le moyen tiré de la violation prétendue des art. 35 et 36 de la loi du 19 vent, an 11 relative à l'exercice de la médecine : -y Attendu que les articles dont il s'agit ont eu pour objet d'interdire l'exercice de la médecine, de la cbirorgie et de l'art des accouchements à tous les individus qui, dépourvus de diplômes, certificats et lettres de réception, ne présentent au public aucune garantie de capacité; — Que, dans sa partie pénale, Tari. 35 a eu pour but de réprimer ceux qui exerceraient sans titre l'art de guérir; que l'art. 36 a posé deux circonstances aggravantes do ce (ail, la première, l'usurpation du titre et l'exercice de la profession de docteur; la deuxième l'usurpation du titre d'officier de santé et la visite des malades «n ceuo qualité» d'oii il suit que l'officier de ^anté pourvu de diplôme

MEDECINE.— Chap. I, Art. S*

tance de son titre, se qualifiait seulemrat de médecin^ il n'y aurait pas de contravention. C'est aussi ce qui a été jugé, attendu que l'officier de santé est en réalité médecin, quoique dans un ordre inférieur (Trib. de paix de Cliaronne, 5 mars 1859, V. MM. Briand et Cliaudé, p. 838). — Il a été décidé de même à l'égard d'un officier de santé qui se qualifiait médecin de la faculté de Paris (Bordeaux, 9 mai 1845) (1). '

59. Le médecin étranger qui exercerait en France sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par l'art, i (V. n« 9) serait passible des peines de Tart. 35 : on objecterait en vain que si les étrangers qui ne parient ni n'entendent la langue française ne pouvaient être traités dans leur maladie par un médecin de leur nation, leur existence pourrait se trouver compromise (Trib. de Boulogne, 7 mars 1838). — Le consul d'Angleterre adressa des observations à c^ sujet au ministre, qui répondit qu'il ne pouvait dispenser ces médecins de remplir les prescri[)tions de la loi; mais, en définitive, il les autorisa à exercer leur profession seulement envers les Anglais qui résident à Boulogne.

•O. Il est à remarquer que dans l'art. 36 la loi a fixé un maximum de 1,000 ou de 500 fr., mais qu'elle n'a point posé de minimum, ce qui laisse une grande latitude à l'appréciation équitable des tribunaux.

Ht. Quelle est la peine applicable lorsqu'il y a récidive? L'art. 36 de la loi de ventôse élève dans ce cas l'amende an double et prononce un emprisonnement de six mois au plus contre le récidiviste; mais cette disposition ne concerne-t-elle encore que ceux qui ont usurpé le titre de docteur ou d'officier de santé? ou doit-elle être déclarée applicable même à la contravention qui consiste à exercer illégalement l'art de guérir sans prendre aucun titre, contravention qu'on a vu être punie par la jurisprudence de peines de simple police?— Plusieurs systèmes ont été soutenus.— Ainsi, d'une part, on a jugé que le prévenu d'exercice illégal de la chirurgie, en état de récidive, doit être condamné à l'amende double (c'est-à-dire 30 fr.) et à la peine d'emprisonnement prononcées par l'art. 56 de la lot de ventôse, bien qu'il n'eût pas usurpé le titre de docteur ou d'officier de santé (Douai, 26 sept. 1834) (2). — D'autre part, on décide que l'amende doit étredoublée conformément à l'art. 36, mais que la peine de l'emprisonnement ne doit pas être prononcée, attendu qu'il serait difficile de concevoir qu'un fait, puni pour la première fois 4e peine de

qni prend le titre de docteur commet un acte de vanité réprébeniible, mais ne se rend point passible de la pëualité édictée par le deuxième alinéa de l'art. 56 de la loi précitée;

Sur le moyen tiré de ce que rautorisalion ministérielle donnée à Auguste Gollin, officier de santé légalement reçu, d'exercer son art dans le département de l'Aube, ne pouvait pas lai conférer le droit de se livrer à l'exercice de la médecine ailleurs que dans l'étendue do département où il a été reçu : -^ Attendu que le jugement attaqué, en adoptant les motifs des premiers juges, constate qu'Auguste Gollin est pourvu d'un diplôme d'officier de santé, qu'il a été autorisé à exercer la médecine dans le département de l'Aube, et qu'il est inscrit en cette qualité au greffe du tribunal de première instance de Bar-sur-Aube: — Que la validité de l'autorisation ministérielle, en vertu de laquelle il exerce ses fonctions d'officier de santé dans ce département n'a point été l'objet de la poursuite dirigée contre lui, laquelle a été seulement fondée sur Tusurpation du titre de docteur; que, par conséauenl, en le renvoyant de l'action correctionnelle contre lui intentée, le jugement du tribunal de Troyes, jugeant en appel de police correctionnelle, du 16 mars 1840, n'a violé aucune loi; — - Rejette.

Du 11 juin 18iO.-G. G., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-De Haussy, rap.

(1> (Min. pub. C. Égly.) — La cour; — Attendu que Égly est poi^ teur du titre, en due forme, de réception d'officier de santé, qui lui fut délivré le il nov. 18il par le jury médical à Mont-de-Marsan; que, s'il appert des divers documents produits par le ministère public qu'il aurait pris ostensiblement la qualité de médecin de la faculté de Paris, ce qui s'induit des initiales M. P., qui se trouvent à la suite de sa signature sur

Slusieurs préparations pharmaceutiques, cette u&urpation du titre de méecin serait, ainsi que l'ont dit les premiers juges, un acte de vanité ré^ préhensible, mais qui ne le rendrait pas passible de l'amende prononcée par la loi de ventése an 11; que l'art. 35 de cette loi n'atteint que ceux qui exerceraient la médecine ou la chirurgie, ou qui pratiqueraient l'art des accouchements, sans figurer sur les listes dont il est parlé aux art. 25 cl suivants, et qui no seraient pas pourvus de diplôme, de certificat ou •ie Ictlro de réception ; que la pénalité dont l'art. S6 a déterminé la nature et le degrés selon la qualité usurpée, n'est dit lors applicable qu'& '

tlmple police, pût être, en réddttre, h>bjet d'une condamnation à six mois d'emprisonnement (M. Hortn,v« Art de guérir, n« 1 8). Ce système avait été appliqué dans le jugement infirmé par l'arrêt qui préoède. — * Dans un troisième système, on décide que le jugement qui, en cas de récidive, prononce, contre un prévenu d'exercice illégal de l'art de guérir sans usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, la peine de 15 f^. d'amende et de cinq jours d'emprisonnement, par application des dispositions combinées de l'art. 35 de la loi du 19 vent an H avec les art. 482 et 485 c. pén., est conforme à la loi, la peine d'emprisonnement et le doublement de l'amende prononcée par l'art. 36 de la loi de l'an il, ne s'appliquant qu'au cas de l'exercice illégal de la médecine avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé (Grim. rej. 9 nov. 1843) (3); Conf. Crim. casa. 28 mai 1825, M. Brière, rap., aff. min. pub. C. Goupil; Orléans, 23 février 1846, aff. Garnier, D. P. 46. 2. 68). —Hais cette application de l'art. 482 c. pén. avait bien de la peine à s'expliquer; cette disposition, en effet, ainsi que le dit fort bien un arrêt, n'est point générale pour toutes les contraventions ; elle n'est relative qu'à quelques-unes d'entre elles, spécialement désignées dans l'art. 479 (Rennes, 9 déc. 1846, aff. Lucas, D. P. 47. 4. 24). — Aussi avait-il été jugé, ce qui forme un quatrième système, que l'art. 482 e. pén. n'étant pas applicable aux matières spéciales, et la peine de la. récidive édictée par l'art. 36 de la loi de l'an 1 1 ne concernant que ceux qui usurpent le titre de docteur ou d'officier de santé, une amende ordinaire de simple police devait être seule prononcée contre le contrevenant, malgré son état de récidive (même arrêt].- La cour de cassation a sans doute été frappée de ces raisons, car elle a abandonné sa juris> prudence de 1843, et est venue, dans im arrêt récent, présenter enfln un cinquième système.^EUea jugéque l'art. 36 de la loi du 19 vent, an 11, qui, après avoir, d'une manière générale, prévu, dans son premier paragraphe, tous les cas d'exercice illégal de la médecine, fixe, dans le second, le taux de l'amende encourue, au cas spécial d'usurpation de titre, puis dispose, dans le troisième, que l'amende sera double, en cas de récidive, et que le délinquant pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de six mois au plus, doit être interprété en ce sens que ce dernier paragraphe s'applique comme le premier à tous les cas d'exercice illégal de la médecine, et non, comme le second, an

ceux qui, dépourvus de titres, n'oflriraieat au public aacuDO garantie de capacité ; — Met au néant 1 appel.

Du 9 mai 1845.-G. de Bordeaux, ch. corr.-M. Gerbeaud, pr.

(ft) (Min. pub. C. SoufDet.) ^La conn; — Attendu que la prévenu» ayant déjà subi précédemment deux condamnations pour exercice illicite de U chirurgie, les premiers juges auraient dû prononcer contre elle, outre uue amende double, une peine d'empriBonnement, ainsi que la faculté leur en était attribuée par l'art. 36 L. 19 vent, an 11, dont la corrélation avee l'art. 35 même loi est nécessaire, puisque cet art 56 règle seul la com^ pétence et le cas de récidive pour ce délit prévu en général par l'arU 35; » Condamne Eugénie Souffiet à 30 fr. d'amende et trois jours d'empri- Monement, etc.

Du 26 sept. 18S4.-<1 de Douai, ch. correct.

(3) (Min. pub. C. Rerpe.) — La codk ;— Attendu que les pénalUéi prononcées par l'art. 86 de la loi du 89 vent, an 11 ne sont applicables qu'aux individus qui se livrent à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, sans avoir de diplôme, de certificat ou de lettres de réception, el usurpent, en même temps, le titre de docteur ou d'officier de santé, mais que ceux qui se bornent à exercer illégalement l'art de guérir sans se qualifier du titre de docteur ou d'officier de santé, n'encourent que les peines édictées par l'art. 55 de la même loi ; — Attendu que le juge* ment attaqué a déclaré que lea faits avaient été bien appréciés par le jugement du tribunal de police correctionnelle de Ploermel, du 5 août 1 8i2, et que, sous ce rapport, il a confirmé ce jugement, et ee l'a motiâé qu eo ce qui concerne l'application de la peine; — AUendu que le jugement du tribunal de police correctionnelle de PloSrmel, en déclarant que Herpe, qui n'est pourvu d'aucun diplôme, se livre habituellement à l'exercice de la médecine ou de la chirurgie, mais sans prendre toutefois le titre de docteur ou d'officier de santé, l'a condamné en 50 fr. d'amende et tn^ mois d'emprisonnement, par application de l'art. 36 de la loi du 19 vent an 11; qu'en réformant, à cet égard, ce jugement et en ne prononçant contre ledit Herpe qu'une amende de 15 fr. et un emprisonnement de cinq jours, le jugement attaqué a fait une juste application de l'art. S5 de la loi précitée et des principes posés par les art. 481 et 485 e. pén., relativement à la récidive en matière de contraventions de police; *— Rejetiew

Du 9 nov. iS45.-C G.^ch* crim.-MM, GroaMiUMe^pr«-4>e Hasfsy, r»

MfiDBCINE.^ClAP. I, kw. i.

9àu\ délit d'nsnrpatf onde titre (Crim. r4. fiJniU. 1853^ aff. Bindé, D. P. 55. 1. 338).Hais la fonr, après avoir posé oe principe, en limite, on plnt6t en refnse aussit6t l'application; car elle ajoute ifua l'offioier de santé convainca d'avoir, étant en état de réoi* dîve légale, exercé, sans usurpation de titre, la médecine dans on département autre que celui pour lequel 11 avait été reçu, est passible, sinon d'un doublement d'amende dont l'amende de police par lui encourue ne peut être l'objet, à raison du maximum dans lequel elle doit être maintenue, du moins de la peine d'emprison» nement réduite à l'emprisonnement de police d'un jour àcinqjours (même arrêt).-— Toutes ces tergiversations aboutissent, en déflni«i tlve, à un bien singulier système. La disposition finale de l'art, se, dit la cour, est applicable à la contravention prévue par l'art. B5, voilà le principe : l'amende devrait donc être doublée. Or, elle ne le sera pas, d'après Tarrêt, car il s'agit ici d'une amende ^e simple police, laquelle ne peut jamais dépasser 15 fir. Mais si l'art. 36 ne règle pas la quotité de l'amende, il réglera au moins la durée de l'emprisonnement. Pas davantage : Temprisonnement f n matière de simple policé na peut jamais excéder cinq jours. En résumé, cela revient à dire : l'art, se est appli» eable ; seulement l'arrêt qui l'appliquera dans ses termes mêmes sera cassé. -^En présence de pareils résultats, n'est-i! pas perw mis de penser qu'il eût été prérérable de s'arrêter devant les la* eunes et les imperfections de la loi, et de laisser an législateur le soin de réparer les erreurs qu'il ^ lui-même commises, que d'entasser systèmes sur systèmes dont pas un n'est à l'abri d'objections qn peu sérieuses? De ce que quelques absolutions auraient é[i prononcées^ Tordre social n'en eût pas été pour cela troublé; mais l'attention du gouvernement eût été plus prorap« tement appelée à réformer une législation aussi vicieuse, et h surveiller de près la rédaction parfois si négligée de nos lois (V. du reste, sur cette question de la récidive, nos pbserv. D. P. 53. 1. 237, note 4]. — En ce qui concerne la récidive en matière de contravention de police, Y. Coutraveqtioni n*" 55 s. 69. Il a encore été jugé par application de Vart. 48$ c, pôn. : |« que l'amende encourue pour exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie sans diplême, devant être celle de simple police, l'application des peines de la récidive ne peut avoir lieu que suivant les conditions établies par l'art. 485 c. pén. en matière de contraventions, c'est-à-dire qu'il faut que la première condamnation ait lieu dans les douze mois précédents, et que la seconde contravention ait été commise dans le ressort du même tribunal (Grim. cass. 14 mars 1839 (i); Bordeaux, 34 juill. 1845, aff. Pigout, D. p. 49. 5. I9h — ^« Qqe la règle d'après laquelle la peine de Ut récidive a est encourue par les individus déclarés coupables d'une contravention de simple police, qu'au-* tant que la condamnation antérieure a été prononcée dans l'an^

' (1) (MId. pub. C. Landrau.) — La coca: — Sur le troisième et dernier moyen tiré de la fausse application de 1 art. 483 c. pén., en ce que l'arrêt attaqué à appliqué au demandeur la peine de la récidire, quoique la première condamnation prononcée contre lui par le tribunal de pokce correctionnelle d'Amiens ne fût qu'une peine de simple police, et ne pouvait donner lieu à Tapplication de la peine de la récidive, qu'autant que la seconde condamnation serait intervenue dans l'année qui a suivi cette première contravention; — Attendu que si . aux termes de l'art. 50 de la lof du 19 vent, an 11, le délit prévu par l'art. 35 de la même loi doit être poursuivi devant les tribunaux de police correctionnelle^ ce dernier article n'ayant pas déterminé la quotité de l'amende aui doit être prononcée au profit des bospices, il résulte du silence de la loi à cet égard que l'amende encourue doit être la plus faible des peines pécuniaires déterminées par le code pénal, c'est-à-dire l'amende de simple police, lorsqu'il n'y a aucune circonstance aggravante; — Attendu que, d'après les dispositions de l'art. 485 c. pén.^ il n'y a de récidive, dans tous les cas prévus parie quatrième livre dudit code, que lorsqu'il a été rendu, dans les dôme mois précédents, contre le contrevenant, un premier jugement peur contravention de police, commise dans le ressort du même tribu- ■al; — Attendu que l'arrêt attaqué s'est fondé, pour appliquer au demandeur la peine de la récidive, sur un jugement contre lui rendu par le tribunal correctionnel d'Amiens, le 19 déc. 1855, prononçant une condamnation pour pareil fait à 10 fr. d'amende; — Qu'en cela, ledit arrêt a formellement méconnu et violé les dispositions de l'art. iS5 du code précité, puisqu'il s'était écoulé un intenralle de deux années et trois mois depuis le 19 déc. 1835, date du premier jugement de condamnation proaeiicé contre ledit ^eiitandeOr patle tribtnal correctionnel d'Amieds, jusqu'à la centraveatioD nouvelle imputée audit demandeur, qui aoiait été

née, est applicable lors même que oette précédente condamnatfoq aurait eu lieu pour un fait correctionnel, et non pas pour une contravention; qu'ainsi, l'individu passible d'une amende de simple police, pour exercice illégal de la médecine, sans usurpation de titre, n'encourt pas la peine de la récidive, à rai:<on d'une condamnation antérieure remontant à plus d'une année, encore que oette première condamnation aurait été prononcée cnrrectionnellement par suite de l'usurpation du titre d'offîcler de santé (trib. correct. d'Amiens, SO Juill. 1849, aff* Guiilemond, D. p. 50. S. 33).

••. L'art. 36, comme on l'a vu no 60, ne détermine l'amende pour la première condamnation que relativement à son maximum ; leminimum pourrait donc descendre à la volonté du juge jusqu'à l'amende la plus faible prononcée par la loi, c'est-à-dire i fr. Or, si la contravention commise en récidive consiste dans l'exercice illégal de la médecine avec usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, quelle devra être la base du doublement de l'amende? Ce doublement devra-t-il porter sur le minimum aussi bien que sur le maximum, de telle sorte que le juge puisse, facultativement, se mouvoir dans les limites extrêmes de 2 fr. à 1,000 fr. ou 9>000, salon les cas? Cela est peu probable ; car il pourrait arriver que la seconde condamnation fût inférieure à la première, ce qui serait contraire à la raison et à la justice. — Serarce alors le q%uintwn de la première condamnation qui devra être doublé en cas de récidive? Non plus, car ce serait enchaîner le Juge dans les limites de Ja première condamnation contre le vœu de la loi qui lui permet d'élever l'amende au doubla du maximum. -^ Sera-ce enfin le double du maximum infligé à la première contravention sans qu'il soit facultatit au juge depro* noncer une amende plus faible? L'affirmative a été jugée (trim. cass. 50 déc. 18J 3) (2). — Hais ce systèmen'est pas plus à l'alirl d'objections que les précédents. Est-il équitable que les juges soient obligés, dans tous les cas, de prononcer une amende de 2,000 fr., lors même que la première contravention n'aura en* traîné qu'une faible amende de 20 fr., de 10 fr. et même andessous? — On voit par là de quelles imperfections est atteinte la loi de l'an 1 1 et combien elle appelle l'intervention du législateur.

•4. A l'égard de la prescription, il a été jugé 1 * que l'exercice illégal de l'art de guérir , sans usurpation de la qualité de docteur ou d'officier de santé, n'étant punissable que d'une amende de simple police, et la darée dp temps requis pqur la prescription de l'action publique se réglant d'après la nature de la peine encourue, il s'ensuit que c'est la prescription d'un an, comme en matière de contravention, et non pas seulement la prescription de trois ans, fixée pour les délits correctionnels, que peut invoquer le prévenH d'ej^ercice illégal de l'art de guérir (Grim. rej. 30 aoûl 1 839) (3) ; — 2* Que peu importe que, dans ce cas, les tribunaux

commise dans le mois de mars 1S58, d^ns le département du Bas-llbio« c'estr-à-dire dans |e ressort d'un autre tribunal que celui quj ayait nnh nonce la première condamnation; — Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de Colmar^ chambre des appels de police correctionnelle^ en date du 7 juill. 1838, en ce qo'il a appliqué au de<* mandeur la peine de la récidive, etc.

Du 14 mars 1839 .-G, C, cb. Grim,-MM. Ba^tan), pr.-De Uaussj, r,

(2) (Min. pub. C. Meyer.V-LA cooa;*Vu les art. Si et se, L. le ▼ent. an tl ;— Attendu que si, d'après oe dernier artia|e, l'amende pouv la première coatraveutioa n'a de base fixe et détermoée que relative^ ment à son moawmim, il n'en est pas de nêisa pour las contraventions en cas de récidiye; que, pour ce cas, le mamimum de l'amende aat<H risée pour les premières contravantions. pst la base aécesaire de celle qui doit être prononcée ; — Que, si cette base pooYait être prise dans IV meude prononcée sur las premières pourtuitee, il s'ensuivrait que pour une seconde et une troisième contravention l'amepde pourrait être de beaucoup inférieure à celle qui aurait pu être proqoncée, d'après la loi, contre une première eoDtrsvenlion ; ce qui serait également eontraire à à la raison, à la justice et aux termes de la loi ;^Et attendu que, dans l'espèco, Mej^er, condamné à 25 fr. d'amande pour première contravention à la loi du 18 vent* an 11, sur l'exercice de la médecine, n'a été condamné, pour la récidive, qu'à une amende inférieure au maœmum fixé par cette loi pour las premières contraventions; — Casse.

Du SO déc. 1813.-^. C, sect. crim.-mi. Barris, pr,-Gofllnhal, rap.

(3) (Min. pub. C. veijve Gorsou.) — La coun; — Attendu, en ça qui touche les faits remontant à plu.<; d'un an, que, suivant les art. 03?, eS8, et 040 c. iast. crim.^ la durée du temjw requis pour la prescriptioi

HÉOECINE.— ChaP. i/AllT. 4.

correctionnels soient seuls compétents (Gr. re]. 18 ]oil]. i 840) (l). Ces décisions paraissent ]nstes ; la loi spéciale étant absolument muette à l'égard delà prescription^ il fant bien ici s'en référer au droit commun.

65. Le défit d'exercice illégal de l'art de guérir est dénoncé aux tribunaux correctionnels^ dît l'art. 36, à la diligence du procureur du roi. Toutefois, la plainte portée directement par un officier de santé devant le tribunal de police correctionnelle, contre un individu qui exerce illégalement la médecine, à son préjudice, dans le lieu où il a fixé son établissement, ne peut être déclarée non recevable, sous le prétexte qu'en ce cas, le droit de poursuite appartient, exclusivement, au ministère public (Inst. crim. 18»; Paris, 4 juin 18^9) (2).

eo. L'individu qui, poursuivi pour exercice de la médecine, sans autorisation, a été acquitté sur le motif que l'autorisation résultait d'une lettre du ministre, ne peut être actionné une seconde fois pour nouveaux faits d'exercice illégal de la médecine ; il y a cbose jugée sur la question d'autorisation (Crim. rej. 18 avr. 1839, aff. Garavini, V. Cbose jugée^ no463).

AAT. 4. — Des sages'femmes et de l'exercice illégal des accouchements»

119. Les conditions requises pour l'exercice de la profession de sage-fémmc soiit déterminées par les art. 30, 31, 32, 33, 34

de l'aclion publique se règle d'après la nature de la peine dont doit être puni le fait poursuivi ; — Que 1 exercice illégal de l'art de guérir^ lorsqu'il n'est pas accompagné de l'usurpation de la qualité de docteur ou d'officier de Mnté, n'est puni , d'après l'art. 56 de la loi du 19 vent, rtn 11, que d'une amende de simple police; — One la prescription de trois ans établie par l'art. 658 c. inst. crim., pour les délits de nature h être pohis correètionnellement. ne lui est donc point applicable, mais bien la prescription d'an an élamie par l'art. 6i0 du même code, pour Ifîs contraventions de police ; — Qwt la disposition dudit art. 56, qui attribue dans tous tes cas aux tribunaux correctionnels la connaissance des infratcions en cette matière, ne pentaToir d'influence sur la question de prescription^ qui ne peut être résolue que d'après les articlesdu coded'ins- (ructioi) criminelle qai viennent d'être cités ; -^ Attendu, en ce qui tourbe les faits non prescrits, que le tribunal, en refusant d'y voir l'exercice i!!»!gal de ITart de gnérir, n'a fait que les apprécier, ainsi qu'il en avait le droit ; '— Rejette.

Du SaaoAt t8&9.-C. G.,'ch. erim.-MM. Croa8eîIbes,pr.-Vincens, rap.

(1) (Min. publ. C. Poisnel.) — La goor; — Statuant sur le pourvoi formé par le procureur du roi près le tribunal de première instance de Ségré, contre le jugement rendu, par ledit tribunal siégeant en police correctionnelle^ le 10 juin 18 iO, et par lequel, statuant en dernier rets>n't, le tribunal a renvoyé Jesepb Poisnel, pharmacien à Sègré, des fins •je la poursuite dirigée contre lui pour exercice illégal de la médecine, fait prévu par l'art. 55 de la loi da 19 vent, an 11 : — Sur le premier moyen tiré de^la pcétendue fausse application de l'art. 040 e. inst. erim., en ce que.lQ jwgement attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuites, en se fondant sur ce que la prescription établie par ledit article était applicable au fait d'exerciee illégal de la médecine, parce quo ce fait , bien qu'il soit dénommé du terme géaérique de délit par la loi de irent. an U, et que ladite loi dispose qu'il sera poursuivi devant les tribunaux de police correetionneUe, n'«n oonsiituo pas moins, lorsqu'il n'est accompagné d'aiie«ne circonstance aggratanlo, une simple contravention de police». passible. seulement d'une pein« de «impie police, et svr laquelle les tribunaux de police correctionnelle prononcent en. dernier ressort:--- Attendu que, d'après les art. e57, 658 et 640 o. inst» crim., la durée du temps requis pour la preMriplioa de l'action publique, ee règle d'après la nature d^ la peine qui serait applicai)le au fait poursuivi ; — Attendu que l'exercice illégal de l'art de guérir, lorsqu'il n'est pas aceompagné de l'usurpation de U qualité de docteur oud'oiBeier de santé, n'est puni , d'après l'art. 56 deia loi du 19 vent, an 11^ que d'une amende de simple 9olice;quela prescciption de trois aes'étabUe par l'art. 638 Ci iust. orim. ao lui est donc pas applicable, mais bien la prescription d'un an établie par l'art. .640 du même code pour les contraventioas de police ; que la disposition de l'art. 56 4e la toi de vent, an 11, qui attribue, dane tous les cas,, aux tribunaux correctionnels la connaissance des infractious en cette matière, ne peut avoir d'influence sur la question de prescription, qui no peut être* résolue que d'après les articles du code d'instruction criminelle, qui vienuunt d'être cités; que, par conséquent^ le jugement attaqué, en appliquant à des faits d'exercice illégal de l'art de guérir, antérieurs de plus d'une année k la poursuite, U prescription établie par l'art. 6i0 précité, a fait une juste application de cet article ; — Rejette.

Du 18 iuill. I8i0 -C. C. cb. crim.-MM. Bastard» pr.-DeHaoisy^r.

de la loi de ventôse, sous les sanctions pénales de Tart. 35 et 36; l'amende est de loo fr. pour les femmes qui pratiqueraient illégalement l'art des accouchements. La loi ne parle que des femmes : un homme qui exercerait l'art des accouchements sans diplôme serait passible, selon les circonstances, des peines des autres pa« ragraphes de Tart. 36 ou de celle qu'entraîne l'application de l'art. 35; Il serait puni non comme usurpant les fonctions de sage-femme, mais comme prenant, sans drolt^ celles de chirurgien ou officier de santé. — C'est-à-dire, en suivant la jurisprudence qu'on a retracée dans le paragraphe qui précède, que la femme qiii exercera l'art des accouchements sans diplôme, sera punie de 100 fr. d'amende, et que l'homme qui commettra le même délit, sans se qualifier de docteur ou d'officier desanté^ ne subira qu'une peine de simple police, ou 15 fr. d'amende aa plus, et qu'en cas de récidive, la femme pourra être condamoée à six mois de prison et l'homme ne pourra l'être à plus de cinq jours!

69. n a été jugé, et nous croyons que c'est avec raison, que le mari qui accouche lui-même sa femme, sans être pourvu d'uo diplôme d'officier de santé, ne peut être poursuivi comme ayani pratiqué illégalement l'art des accouchements , alors qu'il n'est pas constaté que l'individu qui en est l'auteur s'est livré en même temps, et sans qu'il y eût urgence, à une opération exclusivement réservée aux hommes de l'art (Crim. rej. 9 juin 1856) (5). — La cour d'Orléans avalk décidé, dans l'espèce, que la loi ne frappait

(2) (Jauze C. Joubert.) — La codr;-t Considérant que Jauie, chirurgien, porteur de diplôme, exerçant sa profession aux Balignoles, a intérêt & ce que des individus ne viennent pas, sans droit et qualité, exercer la même profession dans cette commune; — Que, par conséquent, il avait le droit de citer directement en police correctionnelle Henri-Aodré Joubert, équarrisseur, qu'il prétend exercer la même profession, sans diplôme, et à son préjudice, dans ladite commune des Batignoics ; — Con* sidérant que le fait imputé à Joubert, prévu et réprimé par l'art. 55 de la loi du 19 vent.^an 11, est de nature à blesser, non-seulement les intérêts privés de Jauze, mais encore l'ordre public, qui exige que des individus n'exercent pas, sans droit ni qualité, l'art de guérir; d'ob il .«uit que Jauze avait droit et intérêt, comme partie civile, à la réprc^sioi du fait par lui imputé à Joubert; — Que, par conséquent, c'enl à tort qoo le jugement dont est appel, a déclaré Jauze non recevable dans son ac** tion; — Par ces motifs, a mis et met rappeliatton et le jugement dont est appel au néant; — Émendant, décharge Jauze des condamnations contre lui prononcées; —Au principal, déclare Jauze recevable dans seii action.

Du i juiu 1899.-€. do Paris, ch. correct

(3) Espèce : — (Min. pub. C. Gouron.) — 20 mars 1836, arrêt de la cour d'Orléans, chambre d'accusation, ainsi conçu: — «Vu les art. 235 et 256 de la loi do 19 vent, an 11; — Attendu que le seul fait reproché à Gouron serait d'avoir, le 18 mars dernier, accouché Marie M..,, son époase, sans le concours d'un cfairorgien ou d'une sage-femme, et sans être lui-même pourvu d'un diplôme d'olBcier de santé ; — Que si cet acte peut avoir quelquefois le caractère d'une grave imprudence, et exposer son autour à la responsabilité des conséquences fâcheuses qui en rësu lieraient, il ne constitue pas, dans l'espèce, le délit ou la contravention prévus et punis par les article» ci-dessus visés ; — Qu'en effet, soit que l'on s'attache au texte litléral de l'art. 55 de la loi de vent, an 11^ soit que Ton consulte son esprit^ on reconnaît que le législateur li^a vouin punir que ceux qui, sans titre légal, continueraient d'exercer la médecine ou la cnirurgie, ou de pratiquer l'art des accouchements; — Que ces roots continwratentd'eafereer, supposent, ensemble ou séparément, la continuité, oa du moins la répétition des opérations qui tiennent à la médecine ou à la chirurgie; — Que cette pensée du législateur ressort plus clairement encore de ces autres expressions pratiquer Vari des œeouckemmu; qu'en effet, la pratique d'un art consiste précisément dans l'habitude de se !► vrer, suivant une certaine méthode , aux expériences ou aux opérations qui constituent cet art ; d'où il soit que le fait isolé qui a déterminé ^ poursuite ne tombe pas sous l'empire de la loi pénale; — Gontiittt t^erdonnance des premiers juges, etc. o ^ Pourvoi. -^ Arrêt.

La coub; — Attendu que la toi du 19 vent, an 11 est une lei de police sur l'exercice de la profeiisioh de médecin, de cbirui^ien ou dVtccea» cheur; — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué ne constate pas que Tonssaint Gouron se soit livré sur sa femme, lorsqu'elle est accoachée le 5 mars 1836, à aucune opération réservée exclusivement à un homme de l'art ou à une sage-femme, et qui puisse être considérée comme constitutive de la pratique de l'art des accouchements; — Attendu, en droit, qu'un fait de ce genre, quoique isolé, lorsqu'il ne se trouve pas justtii par un cas d'urgence et de nécessité absolue, constitue le délit pr6vo ptir l'art. 35 de la loi du 19 vent, an tl; — hAdis attendu quo ^ dans l'er^

UËDËCINE. — Chap. 1, Art. 4.

pu les actes Isolés^ qu'elle n'atteignait qu'une suite d'actes, une habitude d'opérations qui constitue la profession. Mais ce motif a été repoussé avec raison par la cour suprême (V. n<> 47), qui s'est fondée sur d'autres considérations pour rejeter le pourvoi.

69. Une sage-femme est passible delà peine légale par le fait Al non accomplissement des conditions prescrites : les Juges qui constatent la contravention n'ont pas le droit d'admettre des excuses. — Ainsi il a été Jugé qu'une femme qui exerce l'art des accouchements, sans avoir rempli les conditions prescrites par la loi du 19 vent, an il, ne peut être exemptée des peines portées par cette loi, sous le prétexte qu'elle serait de bonne foi, en ce quC; par exemple, elle aurait pratiqué des accouchements en vertu d'un certificat de capacité délivré par l'un des membres du jury médical, au lieu de l'être par ie jury enlier (Crim. cass. 6 juill. 1827] (i) ;— Ni sous le prétexte qu'il ne lui avait pas été possible d'obtenir son diplôme du jury médical, qui , depuis la demande qu'elle en avait faite, ne s'était pas assemblé dans le département (Crim. cass. 28 fév. 1835) (2). —Ces décisions rentrent dans la jurisprudence retracée plus haut, n* 48.

90. L'assistanc^e même gratuite d'une sage-femme & un accouchement peut constituer le délit. — C'est ainsi qu'il a été jugé que la sage-femme qui, sans être munie d'un diplôme, se livre à l'art des accoucliements, est passible des peines portées par la loi du 19 ventôse an ii, alors même qu'elle n'exige aucun salaire de sa profession, à moins qu*il n'y ait eu force nu\tenre (Crim. cass. 20 février 1834) (3). -— On a déjà vu,

pèee^ l'arrêt attaqué n'a pas reconnu et constaté, en fait, que le préveno Goaron ait commis un acte de ce genre ; que, par conséquent, quelque erronés que soient, en droit, les motifs de Tarrét attaqué, fa chambre des mises en accusation de la cour royale d'Oriëaos, en déclarant qu'il n'y avait lieu à suivre contre ledit Qouron, à raison du fait imputé à ce pr^ venn, n'a pas violé les dispositions do l'art. 55 de la loi du 19 vent, an U; — Rejette, etc.

Du 9 juin 1 836.-C. G. , ch. crim.-Baf . do Bastard, pr.-De Haussy, rap.

(1) (Min. pub. C. Gombaud.) — La coub; — Va les art 30, 51, 51, 54, 55 et 56 de la loi du 19 vent an 11 ; — Considérant qu'il a été ireconnu, en fait, par le tribunal correctionnel de Saintes, que Marie- Jeanae Gombaud, femme de Louis Turgué, a exercé l'art des accouchenents, sans avoir rempli les conditions prescrites par les articles précités de la loi du 19 vent an 11, d'où il suit qu'elle était passible des peines portées par la même loi ; — Que, néanmoins, ledit tribunal a refasé de lui appliquer aucune peine d'après des circonstances de bonne foi non admise par la loi; — Que ce tribunal a ainsi outre-nassé les limites de ses attributions et formellement violé la loi pénale applicable au fait par lui reconnu constant; — Casse le jugement du tribunal d'appel de police correctionnelle de Saintes, du SS juin 18S6.

Do 6 juin. 1897 .-G. G., cb. crim.-MM. Portails, pr.-Busscbop, rap.

(2) rMin. pub. C. veuve Thélène.) — Là codr; «— Vu les art 55 et 56 de la loi du 19 vent an 11, qui prohibait Texercice de l'art des accouchements, sous peine de 100 fr, d'amende, aux femmes qui n'en ont pas obtenu l'autorisation; — Attendu que le jugement attaqué reconnaît, en fait, que Marie Déchaux, veuve Tbélène, a exercé sans autorisation l'art des accouchements; qu'il Ta néanmoins renvoyée des poursuites du nainistère public, sur le motif qu'il n'avait pas dépendu d'elle d'obtenir le diplôme du jury médical qui, depuis qu'elle en avait fait la demande et depuis plusieurs années, ne s'était pas assemblé dans le département; qu en cela, ledit jugement a créé une excuse qui n'est pas établie par la loi, et a, par suite, violé Les articles de loi précités, en refusant d'en faire Tapplication; — Casse.

Du 28 fév. 1855.-G. G.,ch. crim.-MM, de Bastard, pr. -De Ricard, rap.

(3) (Min. pub. C. Françoise Dibai8.)->LACoi)B; **- Vu les art. 50, SI, 59, 53 et 54 de la loi du 1» veot an 11, tit. 5 de l'iostraction et de la réception des sages-femmes; — Vu les art. 55 et 56 de la même loi; — Attendu qu'il a été reconnu en fait, par le jugement correctionnel de Rion du 30 décembre dernier, dont, sur l'appâ du ministère public, la diambre des appels de police correctionnelle de la cour royale de Rion» a déclaré adopter les motifs, et que, dès lors, elle s'est appropriés, quei Françoise' Dibais^ femme de Raymond Constant, a exerôé l'art des acoonchements sans avoir rempli le» conditions prescrites par les articles précités do la loi du 19 vent, an il,, d'où il suit qu'elle était passible de^ peines portées par ladite loi^ — Que, néanmoins, la cour a refusé de lui appliquer aucune peine, par le motif que, dans le lieu de Cbasseoel, section de la commune de Tfauret oii habite la femme Dibais, il n'y existe ni médecin, ni chirurgien, ni sage-fenme munie de diplôme ; qme la sage-femme titiée dans cette contrée habite le cbeflipu de la commune de Thuret, qui est à une certaine disianri; du lieu dv Uiassenel; que, de» lor^, lei» habilunli de ce village ëoniduusiuue-

n* 51, que la gratallé des soins n'efface pas la contravention à la loi médicale. Du reste, nous admettons, avec H. Cofilnières, hc. dt,y n* 82, que si les faits indiquent suffisamment que la sagefemme n'assistait que comme parente ou amie, et non en qualité de sage-femme, si surtout il y avait avec elle un accoucbeur on une autre sage-femme, aucune peine ne serait encourue. Les tribunaux distingueraient, comme Ils doivent ie faire dans toutes les questions de cette nature, un acte d'humanité d'un acte de profession, une preuve d'alTection d'une démarche d'inlérét ou dfi science.

9 1 . Si une sage-femme ne peut exercer avant d'avoir rempli toutes les conditions exigées, d'un autre côté, une fois qu'elle a été portée sur la liste, elle ne peut en être rayée tant qu'elle n'a pas été condamnée pour inconduite ou pour Incapacité; et, par suite, tant que cette condamnation n'a pas été prononcée, elle ne peut être condamnée pour exercice illégal de sa profession, sous le prétexte qu'elle n'aurait pas été inscrite sur les listes postérieures dressées par le préfet (Grenoble, 13 août 1828) (i). — V. nM4.

99. D'après l'art. ZZ de la loi du 19 vent, an H, les sagesfemmes ne peuvent employer les instruments dans le cas d'accouchement laborieux , sans appeler un docteur. — La sage-femme qui ne s'est pas conformée à cette disposition encourt la même responsabilité que l'officier de santé qui exécute les grandes opérations chirurgicales sans se faire assister d'un docteur (V. n^ 28). En cas de mort de l'enfant ou de la mère, elle est coupable d'ho-

cessité d'appeler, dans les cas pressants surtout, Françoise Dibais, qid se prête à cet acte de bon office; que c'est dans ces circonstances qu'elle avait été appelée parles femmes entendues k l'audience, pour les assister dans leurs couches; que d'ailleurs iadite Dibais n'exige aucun salaire; — Attendu qu'il est reconnu, d'après ces motifs^ qu'il existe une sage- femme munie d'un dipléme régulier au chef-lieu de la commune de Thuret; que, dès lors, elle peut être facilement appelée dans les villages et hameaux qui en font partie; qu'il n'est aucunement constaté que cette sage-femme fût empêchée, soit par maladie personnelle, soit par quelque autre accoucbement en même temps, ni qu'il y eût force majeure, excuses qui pourraient être alléguées dans l'espèce avec quelque apparence de simple probabilité, puisqu'il est rapporté dans le jugement de première instance que la prévenue avait accouché sept femmes au hameau de Ghassenet dans le cours d'une seule année; — > Qu'il n'importe pas qu'elle exige ou n'exige point de salaire, la loi du 19 vent, an 11 ayant été rendue dans un intérêt public, et étant d'ailleurs rair^onnable que la sage-femme munie d'un dipléme recueille quelque fruit des études qu'elle a faites et des cours qu'elle a suivis, tant pour la théorie que pour la pratique de son art; — D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé formellement tes articles ci-dessus cités de la loi du 19 vent an 11 ; — Casse.

Du 20 fév. 18Si.-G. C, ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Briêre, rap.

Même jour, arrêt semblable. — Min. pub. C. F* Horrot.

(4) Bëpècê : — (Min. pub. 0. Rocheton.) — Le 80 juin f 838, phinfe du maire de Saint-Symphorien d'Oxon, sur l'invitation du préfet de l'Isère, devant le tribunal correctionnel de Vienne, contre Magdeleine Sibilat, femme Rocheton, pour avoir exercé la profession de sage^femme sans Y être autorisée par le préfet — Le 8 août suivant, jugement qui renvoie la femme Rocheton de la plainte portée contre elle, sur les motifs : 1* qu'elle représente un dipléme, attestant qu'elle a été reçue sagefemme le 15 oct 1819 par le jury médical du département dû Rhéne^ voisin de celui de l'Isère; %• qu'elle a fait enregistrer ce dipléme à la sous-préfecture et au greOe du tribunal de Vienne, aux termes de l'art. 5i de la loi du 19 vent an 11 ; S* que le ministère public ne justifie point de l'existence de la liste dont il est parlé à l'article ci-dessus rappelé et à l'article suivant; que dès lors le tribunal ne peut pas vérifier si Madeleine Sibilat a rempli cette formalité; i* qu'il ne résulte des faits imputés à la prévenue aucune contravention aux dispositions de la loi ci-dessus énoncée. — Ajjpel par le ministère public. — Arrêt qui ordonne la preuve de l'inscription de la prévenue sur une des listes arrêtées par le préfet, conformément à la loi. — En exécution de cet interlocutoire, la prévenue prouve qu'elle a été portée dans le temps, et notamment au 6 mars 1821, sur la liste des sages-femmes exerçant à Saint- Sympborieot-d'Ozon ; et que cette liste a été transmise,' à la même époque, à la préfecture de Grenoble. — Arrêt.

La comt; — Attendu que le défaut d'inscription, sur la liste qui doit être dressée cbaque année par le préfet, ne peut être imputé à la sage» femme, lorsqu'il est constant qu'elle a accompli une première fois toutes les obligations que la loi lui a imposées; — Par ces motifs et ceux déduits dans le jugement dont est appel; -t- Sans s'arrêter & l'appel du mi« ni stère public, confirme.

Du 15 août IbâS.-C. de Grenoble, th. correct -&!. Fornier, pr.

HfiDECINE — Chap, f, AuT. ^^

infcide involontaire, et passible des peines prononcées par Tart. 519 c. pén. (Crira. rej. 18 sept. 1817, aff. David, V. Crimes contre les personnes^ n9 208-1 •).

TS. Le ministère des sages-femmes est libre. Ainsi le refns d'une sage-femme d'accouciier nne femme indigente, tout iniiumain, tout blâmable qa'il soit, n'est punissable par aucune de nos lois pénales (Crim. cass. A Juin 1830, aff. Perard,V. Contravention, n*» 389). —V. no 33.

74. Les sages-femmes qyi ont procuré l'avorlement d'une femme enceinte sont-elles frappées de l'augmentation des peines résultant du § 3 de l'art. 317 c. pén.?V.Avortement, n"l6 et s.

AftT. 5. — Droite et devoirs des médeeini. -^ Droita eivSs et paUtiquêiy honorares, diiorétùm, responsabiHU.

1^5. Droits civils et politiques. — Les médecins, chirurgiens, etc., jouissent des mêmes droits civils que les autres citoyens. Toutefois, leur capacité civile estmodiflée quand il s'agit d'acquérir ou de disposer h litre gratuit (c. nap. 909, V. Dispositions entre-vifs et test.). — Les docteurs en médecine et en chirurgie sont compris au nombre des citoyens appelés à composer le Jury (V. Inst. crim, [cour d'assises]). — Dans les armées hors de France, l'offlcler de santé en chef, assisté du commandant militaire del'hosplce, peut recevoir les testaments des militaires (c. nap., art. 981, 982, 993, V. Dispositions entre-vifs et test.). — Les gens de l'arj interviennent dans les actes de rétat civil pour déclarer les naissances quand elles ne le sont pas par le père de Tenfanl. — V. n« 95.

VU. Vacations et honoraires des médecins. — Il faut distinguer entre les vacations et visites faites en vertu d'une mission de l'autorité, et celles qui sont librement consacrées aux particnliers. Pour les premières, le décret du 18 juin 1811, qui règle le tarif des frais en matière criminelle, fixe les dépenses qui doivent être remboursées aux médepins, chirurgiens, QQlciers de santé, pliarmaciens, saget-femmes, et les indemnités auxquelles ils ont droit dans les diverses eirconstanees oii ils sont appelés à opérer. Cas frais, d'après l'art. 8, font partie de ceux de l'iur structfon, et sont recouvrables sar la partie civile et sur le condamné. Relativement à la manière dont les payements doivept être faits, on les partage en frais urgents, et frais ordinaires (Y. décr. 4e 1811, art. 133, 138, U6, 147,1 49; décis, du min. (Je la jQStice, 4'août 1 9 1 3 ; M. Daim^, 4es Fr , de justice ; M. Trébuchet, p. d4i, 243). ^ La quotité des honoraires dus aux médacini, sages-femmes, etc., est réglée par les art. 16, 17 et 1 s du déeret de I8f f (V. Frais et dépens, n^ 1110 et suiv.^ V. aussi M. Trébuchet, p. 244 et suiv.)r —S'ils agissent en qualité d'experts, c'est l'art. 22 du tarif qui est applicable (Y. eod.,r^^\i\2). ^ S'ils sont appelés devant le Juge d instruction, ils peuvent ré-

(l) Btpèce : — (Tailien C. hérit. Havier.) — Après le 9 thermidor, Tatlien, un des principaux jeteurs de cette Journée^ et membre du c(>nîté de salut puBlic, tomb^ gravement malade. Le dpcleurHavier^ qui lui avait donné des soins assidus, et grâce auxquels il avait recouvré la santé, nounit peu de temps après. Une conte^tien sur les honoraires s'éleva entre Talllen et les héritiers du docteur Havier. Le docteur G uillotin, consulté parles magistrats, approuva la demande d'honoraires. Tailien, disaitil, était UQ des membres les plus marquants de la convention nationale, sa position exigeait plus dç soins que celle d'un malade vulgaire ; la nation entière s'intéressait ^ son étai : sous ce rapport, il est vrai de dire qu'il exigeait do la part de son médecin, non-seulement ses soins exelaeifs, mais encore toutes les ressources de son art et tous ses talents. -*-TaHien répondait que ces considérations ne pouvaient pas aller iusqo'À permettre de tripler la mesure du salaire dû au médecin ; que si la médecine est i|n art utile et honorable, c'est un motif de plus pour ceux qui le professent de se montrer modérés daps la répétition du prix de leur soin. — Arrêt.

Le tbibunal; — Vu |e règlement du mémoire dont il s*agit, dressé par Guillotin, a rois et met l appellatloa et ce dont est appel au néant; «^Émendant, faisant droit au principal, entérine ledit rapport, coqdamne Tailien à payer a la veuve Hnvier, es noms , la somme de 2,833 liv. poqr le montant du règlement dudit mémoire, ensemble les làférêts tels que de droit

Du 5 germ« an ll^^Trib. d'ap. de Paris, S* sect.

(3) (N O.N....)— La cour; — Vu les art. Ii6, loi fondaraen-

fale, les arrêtés des Bl mai 1818 et ai jmo I8IS; — Considérant qu'il résulte de ees diverses émanations ipie le tribuaal de Huy nWitpas A

clamer la taxe des témoins (V. eod., n« 11181. — En cas de voyage, le prix des vacations est augmenté d'une somme déterminée par les art. 24, 90, 91,92. Le décret de 181 1 accordait, en outre, pour les voyages pendant les mois d'hiver, une augmentation, qui a été supprimée par Tart. 4 du décret du 7 avril 1815. L'art. 95 détermine Tindemnité qui est allouée pour chaque jour de séjour, au cas où ce séjour est causé par nne force majeure (V. Frais et dép., n*« 1096 et suiv.). — Lorsqu'il y a lien de constater l'impossibilité ou se trouve un prévenu ou un accusé de continuer le voyage à pied , les honoraires dus au médecin ou chirurgien qui constate eette impossibilité sont payés d'après le mode prescrit par une décision du 7 dée. 1813 (V. M. Trébuchet, p. 243). —Le médecin doit agir devant l'autorité administrative pour réclamer ses honoraires , s'il a été commissionné parle maire pour visiter un cadavre (Cass. 19 juin 1816, MM. BriBson, pr.,-Poriquet, rap., aflf. maire de Champlive).

Vf . 11 nous reste à parler des honoraires dus aux médecins pour les soins qu'ils donnent librement aux parl*culiers. Les lois romaines , notamment la loi l '• De extraordinar. cognitionib.j accordaient une action aux médecins pour se faire payer de leurs honoraires. L'art. 125 de la coutume de Paris n'était pas moins explicite à ce sujet. Le code Napoléon ne reproduit pas de disposition de la même nature : mais il suppose comme incontestabla l'action des médecins, puisqu'il déclare leur créance privilégiée (art, 21 01), .et qu'il limite à une année la prescription de leur action pour leurs visites, opérations et médieaments (art. 22T2} V. Privll. et hypoth.. Prescription).

f 8. La loi n'a pas fixé, et elle ne pouvait pas le faire, le tarif des visites et soins dont les médecins pouvant réclamer judiciairement le payement. Le montant de la réclamation doit être proportionné à l'importance du traitement, aunoipbre des visites, et à la fortune du malade ou de ses bériticrs C'est aux tribunauj^ qu'il appartient de réprimer également la cupidité de c^lui m demande, et l'ingratitude de celui qui refuse. -^Alnsi, ilaet^ iogé qu'on doit avoir égard pour la nxalion des wémûjretf des médecins h la gravité de la maladie , ainsi qu'4 la fortune et i, la qualité du malade (Paris, 3 germinal an H (i). -» Conf. M. Goffinières, n* 99). «>- On doit également prendre en cansidération les relations que le médecin a déjà eues , soit avec le n^éme malade, soit avec la famille (V. M. Orfila, Leçons (je médec. lég., p. 36 et suiv.). — Néanmoins, il parait qu'en Bel glque des tarifs légaux ont été dressés pour les bonoraires des médecins, chirurgiens et officiers de santé, car II a éié décidé par la cour de Liège que les tarifs faits par les états députés en yertud'un arrêté royal qui ordonnait cette mesure, n'ont pas besoin, pour être obligatoires, d'être approuvés parle roi (Liège, IB mars 1826) (2). —Il a été jugé que la créance d'un médeciu,

Srononcer sur une ordonnaoce ou un règlement fait et conçu par les états éputés dans l'intérêt d'une province, et qui, conformément à Tart. liS, loi fondamentale, ne pouvait avoir d'exécution qu'autant qu'il eût dé approuvé par Sa Majesté; mais bien sur les conséquences d'une meure générale d'administration ordonnée par le souverain et de son propre mpuYemenl dans l'intérêt de tout le royaume, conformément au pouvoir qui lui est déféré par l'art. 75, même loi fondamentale; — Con><idërao( que l'arrêté de Sa Majesté du 5t c ai 1818 qui ordonne la confection 'ks tarifs oui devaient, pour toutes les provinces du royaume, régler les salaires des médecins, chirurgiens et officiers de santé était un acte de celte dernipre catégorie, et que si elle ne s'est pas réservé l'approhalion des modifications qu'elle avait permis aux états députés de faire aux Uiifs qui leur avaient été transmis, c'est qu*elle a jugé en termes qu'ils ôtaient plus à même que persJonne de pèsera quel point les sommes proposées par les eommissfons médicales étaient en rapport avec les ciitonstanoes locales, Téquité et les eonvenanoes ; d'où il suit que la dépit«« Uon des éiats, en arrêtant ces tarifs dans sa séance du ^4 Juin \W pour reeevoir leur pleine et entière exécution, en usant du pouvoir que Sa Majesté lui avait délégué, n'a point pu changer la nature de l'émission royale, puisque déléguer un pouvoir ou l'employer soi-même doivent être considérés comme une seule et même chose ; — Considérant qne le trihunal civil de Huy, sans avoir égard aux offres faites par la veuve L..., de payer, conformément* au tarif, les salaires réclamés par S..., et en refusant de faire l'application do ce tarif, a fait nne fausse application de l'art, lie, loi fondamentale, et a violé les dispositions de l'arrêté des ët&u députés delà province de Liège, du a« juin 1885, M» gaiement rendu ; — Par ces motifs, $as8«|, etc, ^; . «

Du 15 mars 1886.-0; cass. de Liège.

MtDECIHE.— GHA». t, Ant. 0.

fm bonontref > peu être opposée en compentallon (Case, s fét. 1819, aff. Paris, T. ObUgat.).«-Poiir quelle maladie le médecin a4-ll priTllége?— V. Privilège.

9tl. Si^ an lien de réclamer ses honoraires après le traitement, le médecin a stipulé, dès le début de la maladie, on pendant son cours, que le malade lui payerait une somme fixe, après la guérison, cette convention devrait-elle être maintenue par les tribunaux? M. Trébuche! , p. 259, la regarde comme entachée d'une violence morale qui vicie le consentement et annule ie contrat (Gonf L. 9, C, De profesê. et med,; arrêt pari, de Provence, 10 nov. 1053). — Cette solutionnons parait trop absolue : 11 semblerait, en effet, difficile de refuser l'exécution à one convention de cette nature, s'il résultait clairement des faits de la rause que le médecin, en proposant la stipulation ou en re*' eevant la promesse d'une somme flxe, en cas de guérison, n'a exercé aucune influence reprochable sur Tesprit du malade, et que celui-ci a volontairement offert au médecin la perspective assurée qui doit exciter mieux son zèle, ou lui garantit la récompense méritée de ses soins. H. Cofflnières,toc.ctf.,n* 09, n'admet pas non plus la nullité, dans tous les cas, de la convention dont il s'agit; il pense que ce serait à la sagesse des tribunaux, conformément au pouvoir d'appréciation et de modération que la loi leor accorde, à examiner si la somme fixée n'est pas trop élevée, en prenant pour bases de leur décision la nature de la maladie, la longueur du traitement, et la fortune du malade. -^ Lors d'un procès récent , on se fondait sur les autorités précitées et sur l'opinion de Domat pour soutenir qu'une pareille convention était immorale et illicite. 11 s'agissait de 10,000 fr. que le malade s'était engagé à donner à son médecin en cas de gnérison. Il a été décidé a qu'une telle convention intervenue librement entre lesparties, n'est pas contraire à la loi» (Irib. civ. de Senlis, SO juin 1855, H. Yatin, pr., aff. Rayner C. Aumont, V. le Droit du 24 juill. i 855). Néanmoins dans l'espèce, les 1 0,000 îr. n'ont pas été accordés par le tribunal, à raison de certaines circonstances particulières de la cause.

90. La convention par laquelle un médecin s'engage \ donner ses soins à une personne pendant sa vie et dans le lieu qu'il lui plaira de résider est valable (V. Louage d'ouvrage, n^" 27).

SI . Une décision du roi du l o déc. i 825, dans le but de propager la vaccine, a réglé qu'à dater de 1824 il serait accordé ehaque année, aux plus xélés vaccinateurs, savoir : i* un prix de 1,500 h. ; 2"* quatre médailles en or; 5» cent médailles en argent. Chaque année des concours sont ouverts. Les pièces sont adressées à l'Académie de médecine qui, aux termes de Tordonnance du 20 déc. 1820, a remplacé la société et le comité central de vaccine (V. cire. min. inst. 24 janv. 1824, Bull, off., t. 5^ p. 202).— Y. Salubrité publique.

81i. Discrétion dans V exercice de la médecine. — L'ancienue législation n'imposait pas aux médecins l'obligation du secret; mais il était suppléé à cette lacune par la Jurisprudence des tribunaux et par les statuts des facultés et collèges de mcdecine. Aujourd'hui le code pénal, art. 578, punit d'un emprisonnement les médecins, chirurgiens, etc., qui révèlent les secrets qu'on leur coDfle.— Y. à cet égard v» Révélation de secrets.

Hors le cas oii il s'agit de secret conflé, 11 n'y a point de règle positive, et le médecin doit chercher dand sa conscience la limite de ses devoirs. H. Trébuchet, p. 279 et sniv., emprpnte à des ouvrages de médecine plusieurs exemples qui prouvent combien un médecin consciencieux peut se trouver souvent embarrassé sur la conduite qu'il doit tenir. — La participation aux actes de l'état civil offre une des positions les plus délicates. L'art. 56 o. nap. veut que, dans l'absence du père, le médecin qui a assisté à l'accouchement déclare la naissance de l'enfant. SI la mère veut cacher son nom ou sa situation, et qu'elle solt connue de l'homme de l'art qui l'a accouchée, que doit faire celui-ci? Il satisfera à ce qu'exige le code Napoléon, en déclarant la naissance de l'enfant, et aux devoirs de sa profession en désignant la mère, non pas sous son véritable nom qu'il connaît, mais sous le nom qu'elle a indiqué et voulu prendre. Telle est l'opinion de MM. Coffinières, n« 50, et Trébuchet, p. 281 ; la discrétion des médecins s'y conforme dans les cas trop nombreux de naissances illégitimes qu'aukène réUt actuel des mœurs. —Y. Acte de l'état dvil, n» S5S et suiv.

9ft. ïïh édit de 1060 astreignait les èhlrurglens k dédarer à l'autorité les blessés qu'ils auraient pansé chez eux ou ailleurs, sous peine de 200 liv. d'amende. Cette injonction fut renouvelée

rir une ordonnance de police du 4 nov. \ 78S qui porta l'amende 500 liv. Depuis, une ordonnance de police du 17 vent, an 9, s'appuyant sur ces anciens actes, ordonna aux officiers de santé do déclarer à l'autorité municipale les secours qu'ils auraient donnés à des blessés chez eux ou en ville, sous peine de 500 fr. d'amende, et dans les hospices, sous peine de 200 fi*. d'amende. Cesmesurœ avaient pour ob]et de faire par\'enir à la connaissance de l'autorité les crimes ou délits dont les blessures peuvent être les ré» sultats ou les Indices. Elles ont été renouvelées par une ordonnance de police du 25 mars I8i6. En 1832, après les Journées de Juin, le préfet de police rendit une ordonnance qui reproduisait la disposition principale de celle de l'art, o. L'opinion publi* que crut voir dans cet acte un but politique; le mauvais accueil que l'ordonnance reçut, et les critiques dont elle devint l'objet, décidèrent le pouvoir à n'en point faire usage. ^11 avait déjà été décidé, du reste, qu'un officier de santé n'est pas obligé do déclarer à la police le nom et la profession des malades qu'il traite et loge dans sa maison (Crim. cass. 20 fruct. an lo, M. (}enevoi% rap., aff. Lallemand) . — V. Contravention, n» 275.

94. Kesponsabiuté, -*- Les médecins sont-ils responsaUeo du préjudice causé par eux dans l'exercice de leur art? ^ Cette question qui naît surtout de l'application des ait. 158) et 1381 c. nap. est traitée v* Responsabilité.

9ft. Un médecin qui emploie dans ses ordonnancée la déno-* mination des anciens poids et mesures, commet*!! une contre* ventlon?— Y. Poids et mesures.

Aat. 6. — J)« ia tnédecme Ugale; des ewHrtisêi médieo4égalêii

86. L'intervention des médecins dans les relallona légales de la vie civile, soit avec les tribunaux, soit avec l'administration, solt avec les citoyens, a donné lieu à la médecine légale, science qui n'a été systématisée que dans les temps modernes, bien que, depuis Ambrolse Paré, elle ait été successivement éclairée par les travaux de plusieurs Ulustres médecins. Les ouvra^ ges de MM. Devergie, Ordla, Briand et Chaude présentent k cet égard des travaux Tort remarquables dont le développemeal ne rentre pas dans notre cadre. La législation, de son cété, a suivi les progrès de la science. Un édit de février 1692 créait des médecins experts jurés dans toutes les villes du royaome» pour faire, à l'exclusion de tous autres, les rapports qui devaient être rédigés tant en conséquence d'ordonnance de Justice que de dénonciation de corps morts ou blessés. Les statuts des chlmr* giens de Paris, en date de 1669, portent que les rapports dei personnes non app^vuvées ne pourront faire foi en justice.

89. Aux termes de l'art, 81 c. nap., quand un individ« meurt de mort violente ou soupçonnée telle, un officier de po* lire, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, constaté rétat du cadavre. L'art. 44 c. inst. crim. a-t-il modifié cette disposition en statuant que, lorsqu'il s'agit d'une mort violente ou dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur du roi se fera assister d'un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur tes causes de la mort et sur l'état du cadavre ? (Y. instruct. crimin.) — Les hommes de l'art peuvent être requis, non-seulement par le procureur du roi, mais encore par tous les officiers de police judiciaire. Ils prêtent serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (Y. eod,),— Les lois sur le recrutement et sur la garde nationale exigent aussi l'intervention des médecins pour la constatation des causes de dispense du service (V. Garde nationale, n* 79; Organ. milit.]. —Dans les autres cas, les juges peuvent toi^ourt appeler des médecins pour s'éclairer sur les affaires qui leur sont soumises : ils les consultent alors comme experts, et leur font prêter le serment de bien et ûdèlement remplir la mission qui leur est confiée. — Un médecin peut refuser la miselon d'expeii (Y. Expert, no 4) i) ; mais s'il a accepté et qu'il ait prêté serment, II ne peut plus se dispenser d'opérer et de faire son rapport. Le refus deviendrait punissable. Si le refus était opposé à une réqtti* sillon de l'autorité dans des circonstances calamiteusaa ou ur^ gentes, telles que maladies contagieuses, il y aurait Ueu dans ce catf^

ainsi que le pei DnctyftiJMlIllflSttA^

pu )t.rfîru

Jlc;^a5 yfti.9^f*i4n I rapports |éttl«é3i^mi«Ileltife4rtW«KèéJ.J^V,^'iiW$r^ de savoir quand 'pn médecin pçul,ï;firuser .de 4^ t|6-.ir^l}lChw!é, |)4T«8t etwl^?w,^5»«| BûlW»«n ''»^ ^ •''» ^ .««

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eb iMtiiiimeât^iiYdiitïh^i)U^'oil''ëtiJÀ1piadâ^ iij.>i|enn'a'el!Mamër< ë'iVy'a ku-élilc% dû j^(4 nDpywv^^^, ttV ^dfèfès'ét^ lâl^e ïïé là médecin devient difficile et déUcale. Jl.dQit.,npn-aèuiBà^ exa-

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tPflujr «qnfi«ft»6r J» /oliey «dais «i> t^itidé^NA-é t^<iif<y^ , dif^toft).<é'Mniècbeii QÉdxnaria^ owûémté èMMëFdf^^Mra- U&é^l>oaf4»nâlaff09iaesicas(d6i|^berféié^i^rd4Hëifè'4<^rbm ^ifaiAca«i4tt4di<di9peiiiësxr<&|ie'^'^U'MV^a|ky'm)àH^^^ ti^i^()?épQi«tteide) Id cànafqOkm «Mus te^^i^ dé^'ffft*.'^ 951^^70 c. ,nji|bi;ifmHrt e^raialtitiUmigfiyii'f lé desiiiKfVàAéëJsttf 1^^ tf^y)appili6]Vdli9o«Pii0mamdtii'>r»ifi*ét>a^ati^ ,pi:9A$no^i:)»iiP Jcist|deMio66*-^)dit8«llé^ (le^MlibiJHtéf ^t>^^ âiaV»r.|'élal mentalid^iifilbMtateuHjipou^ flééiOef'él^b^è'rfiiîmne p'Q^iUomvéci ilaos i0iea8«d94'atliiii9^)'%: -Mplrpfmr^%2fârer ileftiquet^ODS 4e 4loaima^4n(cré<^^^efffàVMéé pfbàrf^^iii'Bion diffiPnf4udte<f«iittéipKHdesiD0V|iÉr<àyibfeè>i^uf^^^'t^ liviA'Wria<M«il^i(é«dfiah<élttbM^^)ëit(i?è9éibfèf^^tf^ ^HV-MQuIi^çeiu^tHCtM bnMTHi dM 1 Yn(ëi«él iit M; '^àbfhbé'M'ftilé- . .rMHMM^he ^deprès ÀuteWii'dMa ^iélé ctr'^ciHifi] qrfê Mm^ô , cim coDSialcfltilâb iMadie^cMi MflhnitéëdétthànY'A'eai'iMâ; !^iaP9)deicÊl^ftlt& oii^ exeiii^am'âe' le ctt^rgès bUt dèf ïefrVf^ ^l)lt<m;Hi)posé6ipar ia^'loil; ^iiùÉM^ la» '!titelle^,^^lé^^trt7;ii^^

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^'^^\ ^ Ç;Jg^ix ¥$f%9»^'^^^^'^>'^<*^^^^ Qti délit Longue ib ^jRnaiul»eA(Gbaud^^>îl.aWMét>'8«f4.;ti>M^ Aidtéà/ dèyâârâ|il, ¥»feflfl èWfra ëCal^ç^çl^ipc^^^ii tamps de l'action. Ici la if j„B?«««5«^mlît.)vi)ii.(in m b -mi i»i Jn- -^ lU èsi ;<^umite entre le désordre moral de la pa^ion et ^,pMtybatioii i ;, flAu •UtnaiE8ntee*d^tltii«if«ÉfiV6rëlleifiiP|^à\'t^èi}^ idilhskiqueideiiiriftâë^'i'esfidfè^^^^^^ ^ {,ae>g^V(doil^il)<Mpar'iesiiHëdeéitisV'MtHit'^('n^. oJOderâ d&

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•7. L'autorité doit se montrer difflcile sur le chq oMstdla.^^ ^dll#{âpi|^ë^à impttt iëé^'^mi. gftfl» «mpinteil «es^iKM de-M'ttiédé^ .tdMt'jûbt^a&ppeeartJoriltfirdf M^MàltmàâStr ]lbK^p;iédtbiiBi4eii'^luiPdfgJids''de tiétiOa^ (^rf ^9WMid^ .iprét^reneni à^iMrër 'tès'Bp^atfOils 'W'^-.. .^ <aieiu«iis nftavd.'(miM|«è4^ibtthM |tëm,^'d^i$^ièe^H%^^^ ^ ^uu ^lbo6ite6k>ei;pl^tni^té» ërt^se'l^^Maèftbr '^iéVA âd^tetfli^eH

iMi(||§Mjû(|i dott ai»petlir'left(i^Hfb^.m^^^ii%f)i^(ïi'^cfÀ'^'^'P^ ijDlftAyflDii^mtbi^Kanfe i«{btf<ytflM^Mcr^4è^f^(]|^r^;iti WjfiA *>W«qiiartjrtfbpéi«i^moWW<«b^i-(«*Bftêfe;;W^ iWbï'^e^liRr

MÉIffiClNE— Chap. s, Art. 1.

que l'avertissement, des insInieiiOBi soffliauMnl déitlllées sar

les points qu'Us ont à constater (M .Trébuebet, eod.),

•9. L'oOicier pnblic chargé d'assister à l'opération doit exiger qu'elle se fosse avec exactitude, et veiller à ce qne les experts cousigaent leurs observations sur toutes les cireonstanoea duiait^etàccquele rapport soit afflrnié.-«L'expert doit setransporter sur les lieuji immédiatement après avoir été requis. Il doit B'isoler de toute préventiou, et se renfermer strictement dans les limites des faits, ou de l'accusation s'il s'agit de blesAres ou de mort violente. Quanta Tautopsie^ elle ne doit pas être faite, sauf le cas d'urgence, sans rautorisation du procureur impérial; à plus forte raison ne doit-elle pas élre ordonnée le lendemain par Vofflcier de police, comme cela a eu lien quelquefois (décision du garde des sceaux du 25 nor. I82i). M. Trébuobet, p. lis, fait observer qu'il n'y a exception que dans les cas d'urgence, par exemple, si le procureur impérial demeure trop loin du lien où le crime a été commis. Alors lea officiers de police doivent surveiller l'opération, et empécber que des médecins inhabiles ne commettent iles fautes ou des imprudences, qui pourraient faire perdre les traces du crime (V. MM« Briand et Cbaudé, p. 26 et s.}. i 00. Les recherches des experts doivent être mlnotieuses, étendues, persévérantes, lorsqu'il s'agit d'inlanticide. fin cas d'empoisonnement, les oiDciers publics doivent d'abord mettre sous le scellé les matières trouvées dans les aliments, dans l'estomac ou dans les intestins; c'est devant ces mêmes magistrats que les experts procèdent à l'analyse (M. Trébuchât, p. t74}.— S'il existe présomption de suicide, il Haut reconnaître si, d'a|>rès le genre de mort, la nature^ le nombre, la situation et la gravité des blessures, la personne décédée a pu elle-même se donner la mort. Si la mort est accidentelle ou subite, les médecins doivent examiner s'il n'y a pas de lésions extérieures ou autres signes de mort violente, et faire 4|ue leurs rapports éclairent suffisamment l'autorité judiciaire. — Lorsqu'il y a lien de constater >des blessures, les experts ont à s'expUqœr sur la nature, la gravité, la durée et la suite de ces blessures (iêid.)..— En cas d'avortement, il faut constater s'il a été spontané ou volontairement provoqué, ou s'il provient de causes accidentelles. Les moyens employés pour procurer t'avortement sont de diverses natures. Extérieurs, et, par exemple, les saignées, l'application des sanfï- 5ues ; les traces sont ici faciles à reconnaître, lorsqa'elles sont récentes. Intérieurs, lorsqu'on emploie des médicaments qui sont le plus souvent de véritables poisons, dont leseOets se constatent comme les empoisonnements ordinaires. Certaines causes directes peuvent, encore amener l'avortement, telles que des violences exercées sur lapersonpe de la femme. On comprend combien toutes ces causes, peuvent susciter des doutes dans l'appréciation de l'bomme de l'art, c'est à lui à se tenir en garde contre les erreurs qu'il pourrait commettra, et qui auraient des conséquences si graves (Y., du reste, Encycl. du droit, V. Avortement, n*« 3 et suîv, ; MU. Bi iand et C))audé) p. 1 4& et sulv,). ^ Quant aux constatations de viol, elles ne doivent avoir lieu i|u'autant qu'elles sont nécessaires pour l'intelligence des faits. Les entants et Jeunes personnes, victimes de ce crime, ne doivent, dans tous les cas, être interpellés qu'avec les plus grands ménagements, et visités seulement. s'il y a rigoureuse et absolue néceslité (Instr. du procur. du roi de la Seine)« Encore peut-on douter que les magistrats doivent ordonner des explorations corporelles qui blessent toujours la pudeur, et qui ont quelquefois des conséquences fui^stesy ainsi que le prouve un fait rapporté par HH. Trébuchet, p. 1 75. — Y. aussi MM. Briand et Gbaodé, p. 73 et suiv.

1 Of . Leç rapports doivent , autant qu'il est possible, être écrits sur le lieu même de la visite. S'il faut se transporter dans un labioratoire de chimie, on doit y écrire le résultat de Tobservation , sauf ^ en tirer pins tard les conclusions du rapport (M. Trébuchet, p. i76),-r-0n distingue \ts rapports judiciaires, l'est-à-dire ceux que demandent les magistrats ou les membres du ministère public^ les rapporU administratifs, c'est-à-dire ceux qui sont provoqués par une autorité administrative (V. n« 96), et les rapports d'estimation : ce sont ceux qui ont pour objet d'apprécier les honoraires réclamés par les médecins, ou, dans certains cas , de décider si les moyens thérapeutiques employés en les uiédicamcnts fournis dans le cours d'un traitemenl ont été TMiUlUt

tels que le réclamait l'étal du malade. ~V. à cet égard MM. Briand et Chaude, p. 35 et suiv.

iOt. Indépendamment des rapports qu'ils dressent, les mé> decins délivrent aussi des certificats , attestations oOlcieuses qui n'exigent ni le serment ni la présence du magistrat. On appelle exoine un certificat d'excuse donné sur la demande des particuliers ou par ordre de l'autorité, pour la dispense de quelque ser* vice public : tels sont les certificats délivrés pour exemption de tutelle (c. nap., art. 434), du Jury (c. insL crim., art. 397), pour constater l'impossibilité du déplacement d'un témoin (c. Inst, erim., art. 88).

i OS. Les hommes de l'art appellent sur eux la Juste sévérité des lois quand lis violent les obligations que leur impose la fui du serment ou la confiance attribuée à leurs déclarations. Ainsi un mandat de dépôt est décerné contre l'officier quia faussement attesté rimpossibiltlé de comparaître de la part d'un témoin (c. Inst. crim., art. 86, Y. Témoin). Les faux certificals^ délivrés par les gens de l'art pour se rédimer ou racheter d'autres personnes d'un service public, sont punis par l'art, leo c pén. d'un emprisonnement et même du bannissement , si les gens de l'art ont été mus par des dons ou promesses (V. Faux, ii« 38G et suiv.). A l'égard des médecins exerçant auprès des conseils de révision, qui délivrent de faux certificats, ils sont punis par l'art. 45 de la loi du 2i mars 1832 (V. Forfaiture, w»^ 106 et suiv.). — Un rapport ou certificat faux qui léserait les intérêts d'un tiers, s'il s'agissait de matière civile ou administrative, donnerait lieu à l'application de l'art. 162 c. pén. (V. Faux, n** 397 et suiv.); mais s'il s'agissait de matières criminelles, les rapports argués de faux, même non confirmés en justice, seraient passi* blés de l'art. 36f c. pén. (V. Témoignage, faux),— Quant aux matières correctionnelles ou de police, ou civiles, les experts ap- pelés à comparaître à l'occasion de leur expertise, qu'ils aient déjà fait ou non des rapports ou certificats, et qui déclareraient des faits faux, seraient punis aux termes des art. 363, 363, 364 (Y. eod,), — Les fonncs des expertises faites par les médecins, chirurgiens on autres gens de l'art, sont régies par les art. 302 et suiv. c. pr. (Y. Expertise, n- 52 et sniv.)«

AnT. 7.*^ Du ssrviee de santé dans les arméss de Urf$ et dans h marine.

È 04. Le service de santé dans les armées de terre et de mer a été régiemenlé par un graod nombre d'actes. Cette matière renferme dans son ensemble non-seulement l'organisation du service de santé et la composition du corps des. officiers 4e santé, mais encore le service intérieur des hépilaux militaires. Comme ce service se rattache essentiellement à l'organisation de l'armée de terre ou de mer, que les officiers de santé sont régis par les lois relatives à Tétat des officiers et qu'ils sont soumis à la subordination militaire, on renvoie les explications dont le service de santé peut être l'objet v^* Organisation militaire et Organisa* tien maritime. — Disons seulement qu'un décret des 33 mars* 19 avril J852 (D. P. 53. 4» 120) contient un règlement nouveau sur l'organisation dtk service des armées de terre, et que le service de santé des bâtiments de la flotte est régi par les art. 641 à 678 du décret des 15 aoùt-23 oct. 185! (D. P. 51. 4. 207).

CHAP. 3.^Db la phaumacis it nia pnopwaiaifa ACCEssomii.

Ait. i. — Historique et U^lation, — Caractères généraiêx des contraventions aux règUmenis de la pharmacie.

i 06. Lorsque les progrès des sciences naturelles et de Tart de guérir eurent fait de la pharmacie une science spéciale, le gouvernement la soumit à dés règlements plus ou moins sévères. Dès le 22 mai 1336, une déclaration de Philippe Yl porta rès^e* ment pour le serment des apothicaires, de leurs valets et des herbiers. Charles YIII et ses successeurs rendirent des édits sur le métier A'épicerie et apotfUcmrerie, ouvrages de cire et eonfi* tures de sucre de taviUe de Paris. Le monument le plus lmpor« tant de l'ancienne législation, c'est i'édit de 1638, dont M. Trébuchet, p. 316, rappelle les principales dispositions (Y. l'analysa decetéditdanslerapportdeCarret,tn/râ,p.566,n«l2).Lesempoi« somiements fréquents qui affligèrent la fin du dix-septième siècle diclèrtnt la déclaration de juillet leaa sur la vente des poi$on»i

MÉDECINE.— GBAF. S, Art. li^LofS.— 23 juill. i748.

— Un arrêt da parlement de Paris, du 23 )ail1. 1748, ei^olgnlt aox apothicaires de se conformer au nouveau dispensaire dressé par la faculté de médecine^et de ne délivrer les médicaments que sur les ordonnances des docteurs^ licenciés ou autres^ ayant pouvoir d'exercer la médecine (V. ci-dessous). On a élevé la question de savoir si cet arrêt avait encore force de loi. La Jurisprudence le considère comme abrogé; néanmoins un arrêt récent semble lui reconnaître encore force et vigueur (Crim. cass. 7 fév. 1851^ aff. Yernaut, D. P. 52. 5. 35). — Malgré les précautions du législateur^ la pharmacie restait exposée à une foule d'abus^ provenant en grande partie de la diversité des usages locaux. Les communautés de pharmaciens et celles d'épiciers étaient confondues , à r^use du débit de drogues simples qui leur était commun. Une déclaration du 25 avril t777 fit cesser cet état de choses : on distingua le commerce des épiciers de la profession des pharmaeiens. Les premiers ne purent plus vendre au poids médicinal, ni les seconds au poids du commerce (V. le texte de cette déclaration ci-dessous, p. 565). — Le corps des pharmaciens de Paris fut érigé par la déclaration de 1777 en collège de pharmacie. Cet établissement eut le privilège de traverser intact les orages delà révolution, un décret du 17 avril 1791, relatif à l'exercice de la pharmacie, ayant provisoirement maintenu lesanciensrèglements.

i OU. Mais un désordre inséparable des troubles révolutionnaires s'introduisit dans l'exercice de la pharmacie (V. l'exposé des motifs et le rapport ci-dessous, p. 565 et s.). Les anciens règlements restaient inexécutés, au grand détrhnenl de la santé publique. La vente des remèdes secrets n'avait plus aucune règle. — :La loi du 21 germ. an il eut pour objet de faire cesser ces abus. Cette loi , qui est encore aujourd'hui le règlement fondar mental de la pharmacie , a été l'objet de critiques vives et méritées.. Une rédaction souvent vicieuse, des prohibitions qui semblent dépourvues de toute sanction pénale, accusent une grande négligence de la part du législateur : on en verra de nombreux exemples dans le commentaire qu'on va présenter de cette loi. Les actes législatifs qui l'ont suivie n'en ont paâ comblé les lacunes. On trouvera ci-dessous l'exposé des motifs et le rapport présenté au tribunal par Carret, qui sont quelquefois utiles pour éclairer les obscurités de cette loi. -^Peu de jours après la publication de la loi du 21 germinal, le préfet de police de Paris rendit une ordonnance pour son exécution (ord. de pol. 9 flor. an il, Y. p. 568).--Un décret du 25 tberm. an U (Y. Organ. del'inetr. publ.) compléta la loi du 21 germ., en ce qui concerne les écoles de pharmacie; il contient aussi quelques dispositions sur la police de la pharmacie et le commerce de l'herboristerie. — Une ord. du 27 sept. 1840 a modifié le régime des écoles de pharmacie (Y. eod,)i un décret du 23 mars 1852, art. 7 et 8 (0. P. 52. 4. 120), a créé une école de médecine et de pharmacie militaire , laquelle a été organisée par un autre décret du 13 nov. 1852 (D. P. 52. 4. 21 1); enfin, un décret du 10 déc 1856 a supprimé la chaire de chimie médicale de la Faculté de Paris et y crée une chaire de pharmacie.— Y. Organ^ del'instr.pub. etOrg.milit.

109. La vente des remèdes secrets avait été réglementée par une déclaration du 25 avril 1 772, des lettres patentes d'août 1 778, une déclaration du 26 mai 1780 et un arrêt du conseil du 6 mai 1 781 (Y. n« 198). Ces règlements restèrent en vigueur jusqu'à la loi de l'an 1 1. Mais on s'était autorisé de la loi du 30 déc. 1790 sur les brevets d'invention pour obtenir des brevets pour un nombre considérable de remèdes nouveaux et secrets. La loi de Tan 1 1 prohiba la vente de ces remèdes. Des décrets postérieurs vinrent expliquer et fortifier les prohibitions de la loi de germinal; cependant^ cette partie de la législation a donné lieu à de nou\ elles controverses (Y. n»* 199 et suiv. oii l'on présente le résumé et l'explication de ces lois et décrets). La loi du 5 juill. 1 844 mit un terme à la plupart de œs difficultés en défendant d'accorder des breveta d'invention pour des remèdes pharmacett*' tiques (Y. n* 200\-^Enfln un décret du 3 mai 1850 (D. P. 52. 4. 163) a déclaré que les remèdes approuvés par l'Académie de médecine et le ministre et insérés au Bulletin de TAcadémie pour-

(1) (Dame Pellonas C. min. pab.) — La coub ; — Considérant que l'il résolu de l'instructioii que Julie PeUonas a distribué gratuitement à «ne époque quelconque, le remède dit éliiui: américain, il n'est ms éta- ^fi foe celle distnbution ait en lieu^^hias lestnis aipi»<fil «M^dK

raient être composés par loas les pharmaciens comme s'ils étaient

insérés au Codex.

i^S. L'observation des lois sur l'exercice de la pharmacie est sanctionnée |)ar des peines. Les infractions à ces lois constituent-elles des délit»correctionnels ou de simples contraventions? M. Laterrade , n""* lll et suiv., pense que ce sont de véritables délits, et qu'en conséquence les juges ne doivent condamner que lorsqu'il y a intention coupable et que la bonne foi des prévenns est une e^se valable, ce qui n'a pas lieu pour les contraventions punissables par 1p fait même, et abstraction taite de toute intention. M. Laterrade consacre de longs développements à Tétablis^ment de ce principe, que quelques arrêts ont consacré (Y. notaliiment Bordeaux, 28 janv. 1830, afl*. Dopuy, n« 159; Paris* 24 mars 1832, aff. Sabin, Y. Substances vénéneuses). Toutefois* 11 faut remarquer que lorsqu'il s'agit d'exercice illégal de la mé^ decine, les tribunaux n'adniettent pas l'excuse de la bonne foi (Y. n« 48). Pour le cas d'usurpation du titre ou des fonctions de pharmacien on doit évidemment décider de même (Y. n» 153); mais l'on pourrait réserver l'excuse de la bonne foi aux seules contraventions qui peuvent se commettre dans l'exercice de la profession de pharmacien et à des actes de commerce qui permettent de supposer qu'on n'a pas entendu empiéter sur les attributions pharmaceutiques? La limite entre la droguerie, l'épicerie ou l'herboristerie et la pharmacie n'est pas si nettement marquée qu'on ne puisse s'y tromper de bonne foi et sans mériter d'encourir aucune peine. La jurisprudence parait , en effet, avoir admis cette distinction.

i ••. Lorsque la bonne foi du prévenu d'un délit de pharmacie l'a fait acquitter par les tribunaux, il ne peut être condamné aux firais, sous prétexte que le fait à lui imputé est constant (Paris, 29 nov. «832,aff.Séraphine,Y.PralsetDôpens,n*976-7«).

— Dans le cas où les tribunaux ne peuvent prononcer aucune peine, à raison du silence gardé par la loi (V. notamment l'art. 32 , n» 178), le prévenu peut-il être condamné aux dépens?— Y. Frais et Dépens, a» 980.

!!•. Les lofs sur la pharmacie n'ayant point fixé de temps pour l'exercice des poursuites, les délits pharmaceutiques se prescrivent par le délai général de trois années, conformément à l'art. 638 c. inst. crim., ainsi que le fait observer M. Laterrade , n* 19S. C'est au défendeur à prouver son exception de prescription ; mais s'il y a doute sur la date t\t du délit, c'est à l'accusation de prouver que la prescription n'est pas acquise (Pans, le août 1832 (l)î Y. aussi Paris, 20 sept. 1829, aff. Arrault, n« 205).

— Quant à la prescription des peines et autres condamnations prononcées pour délits pharmaceutiques, elle est régie par les règles ordinaires du code d'instruction criminelle, du code pénal et du code Napoléon. — Y. Prescription.

111. L'exercice de la pharmacie en Belgique a été l'objet d'une loi du 12 mars 1818, d'un arrêté royal du 28 avril i82i et d'une autre loi du 12 Juill. 1821, rapportés par Jierlln. Rép.! V» Médecin, 8 I. '

Taiuao m Là LÉGisunoir atumi à lâ rajuiuai r aux antess

ncans.

98 Jatll. t»4d. — Arrêt du parlement de Paris, qui enjoint aux apothioaireê de suivre le formulaire dressé par la Faculté de médecine et de ne délif rer les médicamenle que sur les ordonnancée de qui de droit'

Yu. par la cour, la requête préeentée par lee doyens al doeteure régents de la Faculté de médecme de Paris, à ce que, pour les causes y eonieanes, il plût à notredite cour ordonner <(oe les arrêts et règlements de noirediie cour, des 3 août 1836, 28 dct. 1591, 12 Sept. 1598. 20 déc. 4599, 30 août 1566, 20 jaDV. 1571. 17 et25 oct. 1597, 28 avril 1671, !•» sept. 1672; les déclattlions du roi des 29 mars et 19 joiil. 1606 ; IVdil du mois de mars 1707 : ensemble i*arrêt de notredite cour, du 26 mars 173», seront exécutés selon leur forme et teneur, etc.; notredite cour ordonne que les ordonnances , édite et déclarations enregistrées en notredite cour, ensemble lee arrêis et règlements de notredite cour, rendus au sujet des médocias et apothicaires, seront exécutés selon lear forme et teneur; ce faisant aue tous les apothicairef de cette ville et faoboun de Paris 4en>ttt team de se conformer au nouveau Dispensaire fait par les suppléants pour laaomposition des remèdes y meolionnés^ et ce, daqs six mois ,4- compter dt

cédé la poursuite, délai fixé par la loi pour la prescription des déUla;-^ La décharge des condamnations contre eUe pranoBcêes.

11ÊDEC1MB.---CHAP* % Art. 1.~Loi8.~3I «rit. Am 11 (Û âtril 1803).

|«irdaprécêiit&rrlt,e(dal'aet«de4Mtmi Mnfail an mite de mtrediU Mur dadit Dif peniaire, après avoir été »i|tié dn doyeo d0 1« Faculté d« médaciae de celle yille de Pans ^ fait prohibition et défense auA apothieaires de donner les compositions mentionnées audit Dispensaire ou aatm, par eui faites aaz malades, sur autres ordonnances que celles des docteurs de ladite Faculté , licenciés d'icelle, ouaairei ayant pouvoir d^oiercer la médecine dans cette ville et faubourgs de Paria , et sana ordoiuuauf datées et signées desdits docteurs, licenciés ou aulraf ayant pouvoir, desquelles ordonnances le«diis apotliicaires seront tenus d« tenir bon et fidèle registre , le tout sous les peines portées^par les ordoaoaaMf » édita , déclarations et arrêts do la eour (500 liv. d'anende).

95 avril 1977.*— Déclaration portant règlanant pour les proCaisions de la pharmacie et de Tépicerie à Paris.

Louis , etc. ; — Par IVt. S de notre édit du mob d'août donicr«, n4Nii nous sommes réservé dé nous oipliquor particaliènaMBt sur ne qui concerne la pharmacie; oooa avons considéré qu^élant une des branehes de la médecine , elle eiigeait des études et dn connaissances approfondies, et qu'il serait oUle d^eaeourager une classe de noe sujets à s^en oecoper naiquement, pour parvenir h porter cette science au degré do perfection dont elle est susoeptibie dans les diiérentes parties qu'elle emnrasse et qu'elle réunit; nous avons également porté notre attention sur ce qui pouvait intéresMr le commerce de l'épicerie; nous avons eu pour bot de prévenir le danger qui peut résulter du débit médicinal des compositions chi- Biques, gauf niques ou pharmaceutiques > entrantes au corps humain, conGé à des marchands qui ont été jusqu'à présent autorisés à en faire eommefce , sans être obligés d'en connaître tes propriétés. L'emploi des poisons étant en usage dans uuelques arts , et la vente en étant commune entre Pépicerie et la pharmacie, nous avons jugé nécessaire d'ordonner de nouveau l'exécution de nos ordonnances sur cet objet, et de Aier entre les deux professions des limites qui nous ont para devoir prévenir toutes coutestauons , et opérer larsareté dans lo débit des nedioaments , dont ia composition ne pont être trop alteativeBeDt mécntée et snrveilléo ; ^ A ces cauim t etc. ;

Art. I. Les maîtres apothicaires de Paris, et ceux qui, sous le titre de privilégiés , exerçaient la pharmacie dans ladite ville et faubourgs , seront et domeureront réunis , pour ne former à l'avenir qu'une seule et même eoraoraiioD, sous la dénomination de collège de pharmacie, et pourront seuls avoir laboratoire et officine ouverte, nous réservant de leur donner des statuts sur les mémoires qui nous seroot remis pour régler la police latérieure des membres dudlt collège.

S. Lesdits priviléaiés, titulaires de charges, et qnl à ce titre sont réunis, ne pourront se qualifier de maîtres en pharmacie, et avoir laboratoire et officine à Paris, que tant qu'ils posséderont et eierceroat personaellément lears charges ; toute location ou cession de privilège étant et demeunnt interdite k l'afenir, sous auelque prétexte et à quelque titre qne ce soit.

3. Tous ceux qui , à l'époque de la présente déclaration, autres nénn* moins que les maitree et privilégiés compris en l'art, i, prétendraieot avoir droit de tenir laboratoire et officine ouverte pour exercer ia pharmacie op chimie dans ladite ville et faubourgs , seront tenus de produire leurs titres entre les mains do lieutenant général de police, dans un mois pour tout délai, à l'effet d'éire abrégés et instruits à la suite du tableau des maîtres eu pharmacie , ce <iuinn pourra avoir lieu qu'après qu'ils auront subi les examens prescrits par les statuts et règlements.

4. Les maîtres en pharmacie qui composeront le collège ne pourront à Pavenir cumuler le commerce de l'épicerie. Ils seront tenus de se renfermer dans la confection , préparation, manipulation et vente des drogues simples , et compont!ODS médicinal<>s , sans que , sons prétexte des sucres, miels, huiles et autres obj<>t8 qu'is emploient, ils puissent en exposer en vente, à peiae d'amende et de eonfiscauon. Permettons néanmoins à ceux d'entre eux qui, à Tépoquo de ia présente déclaration , exerçaient les deux professions , de les continuer leur vie durant, en se soumelunt aux règlements concernant la pharmacie.

5. Les épiciers cootiiiceront d'avoir le droit et faculté de faire le commerce ea groe des drogues simples , sans qu'ils poissent en vendre et débiter au poids médicinal » mais seulement au poids de commerce ; leur permettons néanmoins de vendre en détail et au poids médicinal la manne , la casse , la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et racines , le tout en

(i) Exposé des notils da prejet de loi nr rorganliatioB et la poliee de la pbarnacle, preaeaié par le eoDMàUer d'ÉUl Fonrcroy.

1. Le projet de loi dont je veii toos donner leetare est lasoile et le eompiéeMBl delà loi sur l'exercice de le médecine, il en est enssi laeoneéqtteoce; ear le Iratlement heureux des naUdies suppose la bonne préparation des médicaments. — Dens l'antiquité, celle préparaiion ne fut pas séparée de la médecine. Chez les premiers peuples citUises,Ies médecins tronTaienl dans les productions les plus eommunes de la nature, dans les eaux, l'air, la chaleur, ia lumière, les allmenis , dans les alTections morales elles-mêmes, des armes pour combattre les maux qui nous affligent. Mais le nombre des maladies s'étant aecni comme celui des hommes réunis dans l'enceinte étroite des cités, et eonnae celui des passions qui les ont agités, les lecberehes et les connaissances étendues dans la même proportion ont teileraent multiplié les substances médicanenteases, et sortoit leur iMlanie et leurs dWerwf modifications, que l'art de les disposer pov les malades a dé néeeesaireneot former une occupation et une prolessioo particalières. Cette profession a été eonstamment surreillêe par tous les gouvernements; chez tontes les nations modernes les règlements qui la concemeai sont pbu on moins sévères, et la poliee en dirige partout l'exécution.

2. Atant la réTolutloB, la pharmacie éUit soumise ea France à «ne Ibnie de modes, taries suivant les differenies provinces, soit pour la réception de eeox qnl unUient l'exercer, leu i^oar la attcveiUaose de la prôpntlea et de la veaia m

aature , sans yrdparatlou, manipulation ni nixtian, 9o^ yeine de 500 liv. d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. Voulons que les maîtres ea pharmacie poissent tirer directement de Tétranger les droeues simples à leur usage , et pour la consommation de leur officine seulement.

6. Défendons aux épieien et à lootea autres personnes de fabriquer, vendre et débiter aucuni sels , compositions ou ptéparations aatrantes an corps humain en forme de médicaments , ni de faire aucune mixtion da drogues simples peut admiaistror ea forme de médecine, sona peine da 500 liv. d'amende , et de plus grande a'ii v échoit. Voulons qu'ils soient tenue de représenter toutes leurs drogues . lors des visites que les doyeu et docteurs de la faculté de médecine , accompagnés des gardes de l'épicerie, feront chex eux ; a l'effet, s'il s'en trouve de détériorées, d'en être dressé procès-verbal , siguédesdits docteurs et gardes, pour j être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

7. Pourront, les prévôts de la pharmacie, se transporter dans las lieux où ils auront avis qu'il se fabrique et débite sans permission ou autorisa» tion des drogues ou compositions chimiques , galéniques, pharmaceutiques on médicinales , en se faisant toutefois assister d'un commissaire , qui dressera procès verbal de ladite visite, pour, an caa da contiaveation , y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

8. Ne pourront les communautés séculières ou régulières , même les bô* pitaux et reiiaieui mendiants, aroir de pharmacie , si ce n'est pour leur usage particulier intérieur -, leur défendons de vendre et débiter aucunei drogues simples ou composées , à peine de 500 liv. d'amende.

9. Renouvelons, en tant que de besoin, les dispositions de notre édit du mois de juillet 1682; en conséquence, défendons trés-expressèment, et sous les peines y portées , à tous maîtres en pharmacie , à tous épiciers et à tous autres, de distribuer l'arsenic, le rèaigar, le sublimé, el antres drogues réputées poisons, si ce n'est à des personnes connues et domiciliées, auxquelles telles diognes sont nécessaires pour leur proleo* sion, lesquelles écriront de suite et sans aucun blanc , sur un registre à ce destiné et parafé à cet effet par le lieutenant général de police, leura noms , qualités et demeures, l'année, le mois, le jour et la quaatité qu*ila auront prises desdites drogues , ainsi que l'objet de leur emploi.

10. A l'égard des personnes étrangères ou inconnues, ou qui ne sauront pu écrire , il no leur sera délivré aucnues desdites drogues, si elles ne sont accompanéee de persoaoes domiciliées et connues, qui inscriront et signeront sur le registre comme il est prescrit ci-dessus. Seroot au surplus , tous poisons et drogues dangereuses , tenus et gardés en lieux sûrs et séparés, sons la clef do maître seul, sans que les femmes, enfants, domestiques, garçons ou apprentis en puissent disposer, veodre ou débiter, sous les mêmes peines.

11. Permettons aux maîtres en pharmacie de continuer, comme par la passé , il faire dans leurs laboratoires particuliers des cours d'études et démoDstralioos, mime d'établir des cours publics d'études et démonslrationa

fraluites , pour l'instruction de leurs élèves dans leur laboratoire et jarin, sis rue de l'Arbalètre , à l'effet de quoi ils préeenieroat dîaque aooéa au lieutenant général de police le nombre suffisant de maîtres pour faire lesdits cours à jours et heures fixes el indiqués.

ftdUllf avril 19M.— Décret relatif à l'exercice deUphamada et à la vente et distribution des drogues et médicaments.

L'arsemblée nationale, après avoir entendu son comité da salubritd air un abus qui s'Introduit dans l'exercice de U oharmacie, oonsidéraat l'oë* jet et Tunité de cette profession, décrète z-^Ooe les loia, statuts et iMaments existaat an t mars deraier, relatifs à l'exercica et à reaseitnaA ment de la pharmacie, pour ia préparation, vente et distribution dea drogues et médicaments, continueront d'être exécutés soirant leur forma et teneur, sous les peines portées par lesdites lois et règlements, jusqu'à ce que, sur le rapport qui loi en sera fait, elle ait statue définitivement à cet égard : eu conséquence, il ne pourra être délivré de patentes pour la préparatiOB, vente et distribution des drogues et médicaments dans l'étendue du royaume , qu'à ceux qui sont ou qui pourront être reçut pour Texercice de la pharmacie, saivant les statuts et règlements cobmtnant celte profession.

M serai.-f' fler. «m il (11 ssvHl 19«8). — Loi coulanant organisation des écolaa da pharmacie (1).

drogues simples et eomposèss. Des abus sans nombre existaient dans cette partie qui Intéresse la Tie des hommes. On colportait Imponéneni dans les Yilles , oa veo* dait dans toutes les places, et surtout dans les foires des prèparaUons mal faites ou sophistiquées, qui ajonUient encore aux ratages produits par l'impéritie des guérit* senrs. Dans les grandes Yilles seulement, les pharmaciens établis après un apprentissage assez long et des épreuves asseï rigoureuses pour assurer leur eapaeite, pré^ paraient des médicaments qui mériuient la confiance des ssédecins et des malades. Paris seul se distinguait par rétablissement d'un collège de pharmacie, on l'enseignement des sciences qui éclairaient la pratique de cet art était fait avec sein. Ancnn antre établissement public analogue n'existait ea Fkanee.

S. La création de six écoles de médecine a foaml au gotwinemsBl l'Idée et l'occasion d'établir à eélé de chacune d'elles une éesle de pharmacie, et d'inftttver ainsi entre ces deux genres d'enseignement une analogie qu'appelaient la nature et le but de ces écoles. —Tel est l'objet du titre premier dm proie! de lof qnl vous est soumis; six écoles de pharmacie placées dans les mêmes vtlles que les six écoles de médecine, instruiront les élèves de cet art, en surveilleront l'exercice, en dénonceront les abus et en èteodront les progrès. H y sera institué à eet efiét des cours d'histoire naturelle, de chimie et de pharmacie proprement dite. Le eenvememenC* donnera à chacune de ces écoles, et à mesura qu'il l'institoen, les rtglements nôt ceseairm à bob administration. Ainsi sera étendu pour toute la Aép«hlfi|«e le Men-* fstt d'naa lastcuotteadoat Paris seul avait joui jusqu'à présent; conuaa dans c*^^

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.Wt^««eU»-lefliianeé ée ffmïikfé'ftrhs« i^swil^p(»«i:s«oeciKr''des^1Mdiltd^

, ™ ,. fè iwMie*frreteei|rtiBeHiei'd*k^ •

nui .»ii0 tMii^é^ndteéVi^dte q^'tl'diintottaU 1^ i:e|VMqraee,d^l*êoi^ penUfuft, « tiM-tstUi-naiilNMihs/qâê'tBA^deMarnvicfert.^TaUiQi^h sékibRMpideS'MtifieB^ ' il»<re«fttfd|nr UniilKaedNMIrtii tbû)h-aH. QQehfaux eiaroenl, ils eUienl.hiJieQ plu sapArHciels et bien pins léters on'ib n« le seconl démq)4i^, iU^r|l«A.{ift]MQ■lMv!lc;le n^ dei mmékÊtifi^^M^'H mm.^(ff%ûn ioterrogetions. <^ q«i ie

Lea éoolea da pharmade aareiit la

' ràdfB ^dnéiiSeifeAér |<

,__,.'*% «ttrrtfttlél' IVxàrtJc

lea|abiié!Ms«it*ril40v «Cd'ea ë(tetfdreiés'^rôf(rfNi; .\

h i ain'iiin 1 I ri lii hn I ', . \ ,' il 'fi|,.i ij , ,' Il

, dans let ^MMm^Wnjiti^''^'''^

k j aMt fin ' '■ ■" iiri I i I , I pj fini

'^îfdbi^^.iïie/lWrys -de chaque département feroni, d coiîrnnnef Qvi^jdép^d0nWc^.Wi>1» âealpHtfb dai^ lâf TlM^'èlM seronCè^hi>ei.al iUMfl#«

datt l«f Tlliet'oa'eilei seronCé^1>^ei,•l iUMi9iMaafiMiq'èdixlliMii«PMM''^'^ de fceTafcIre iHiislnieftoB phitinacëaUque. ,, ,„. , ... i. -j.-nnjuâ'lo'JYi r^J^xii '''4* ^' M^ ensuite prescrit au pharaacTens de ne pad^ vendre de remèdes secnit,

Lallsle des remèdes secrets ou des composi liens MrtUftQèMiqïieJaw^ .a

«DièeAl1eli^«B)Mln dtM'ablr#fo>1A^àcleiii de>arlf, jn^uie np jBpfi^fBJi^ }ooi .den^eBBW»4w««Éi»eT«diiaidili.»ll#;'ef -nnëlftcefice ddrf lepluimdiMV)^? J« des b(^nni»»4fri:arKfléiiileie«vldat4itae rtlMft. Msis st U loi V&%]V4M,i^^^ •conimyf#^iU4i»ifi|fiiio»iifc^*i««ee«uiif^iéb4llk*iêé'de.>^^ »DS|i ne pins permettre an épiciers de débiiBI>leV'mMr«iAetrti i mt WjâlM r ' detens]^94enniet^l»telMef|i MHoa6lalmS'qi^M*dlttoiieHt ^^'HT^'^^ -n^b 'ie kUrn&;]lw.^'MUe\i, %f*ebiieutone-ila«f.i|iiéiW<qiMriàiiF«?e^^7^^^^

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irên^hrla |fbi

ce jjui, njâjtjjtitiil pnwr li méininip ni finir U vil! " Tenrés aient en des facultés et dc^ '

qneiqi latien

defalre^^ , -i^^ -

nirgle/ quulque la IIOÏ sVTïnres aient en des facultés et dc^ colléflet^doil ruine^ IrationiPPffÎMI ArylMieiiif eiMti. tMnèiidaiÀ sept aiinè^ <'^is(eqçe ^oriease»: des ècefch %oMieiiee>de imii»< laa, wasiMeÉtéi ni coircges, prôuveivl essef ^ue le ce» tablUsmnl,dei fMBlièb■'ds»pitf^«é<M^^dà- là solidité de l'enfeicnemëniyp^isqii* cedem||it(mnMd«MMii.lofi«M|p0rtea« fceelnfqài eiiMilt atanl l79^.ÛuV>it«His« donc d'fyaoHpefïdwalasner qéi «« peihr\toi É^m d'autre fondement qu'«iv jpesmt. horsdciAliÂB9tetq«Iotise'fefi««Mqnttfîiebetfneor^lMtion des Mae Aepteiw. marie df^nem ieatsi1«ni!f«iafaB qaè eHlè accoles de niêde.ciju.

I,.,^'M\Uiwisi «vfreb«eufeiMtlaMr>i(tféi«a<qti*iriàiiFMA^l^ escomovsrcu.qaiUhêrHMPlIiesMilèreiilÉ'Tié^t-'fl'ftittidéMA ^ ' les ébtts ei prévenir les eccîdcnVet \tyfnà\m»i ^rnUtie aiiiihi» mnM^i^d^M '^ ^ 'iiini4cré' effrayante. VoiU ppurqupi Jeprojat^ielnniaUa^leBtoaf^a l*ft>ai#^;a<< ce dientfer'tHre, les précautions relallTfBi A jf i^ 4eS'4abi«iuicesfâèbÉeiai 44M»<''^'»« •hneesP.''&reés'fm^uiiés avaient toexoi^s ete Méculfes^ma .^ajéfèdëuay^lè^iuo^ ekigénl,i^dli«Me qt« 1^ ct^mes affreni dont .potu jw^ ^TllNi làeifiiii sImk^u^m raient pas effuqiVHttWwiWr." ' ' '. ' " .' , , ,i*,..,. , --b zuîO 6 . né..Brtff <i»iBi TdamièiOé iïuf&AÙM étlhàiaérpoive<|e4,^Hfwn^i<»ert «o^b «v àvan«|ei.qwpientti lil^eeMlé^tit^et qui tonà est tQamU;â'i94iM!i.n449 M3.q .tiveki»haifaariitad,|eâratM^pror«ir«oi«reiii P*« «oWéll^K^l ftnI,.wqpCft.P!fïèsi2e '][l'WU^«rselejmtèpit^ corMMiliMs ési ùpf éloigné i(e le U%Ur \ dee loni<n«MW^<aieBnrjaMitetMnfe^ peur pMd<(rede^sttndf inauieC Taire naître él 11 est swel k 4« 4repimms)lneaa«iikllebto V^r qu'il soit ^rmCs des erreurs bien iy*i"'Uttlhh*^ P""* '- — '■^" } '*■■'■* '^«r ■" praiMi^HJ» »i-' ~

L«i^..,T". __, Tr!^i .... . .. ij... . à^««^4- ^851^ KmSaecTne et de pbarmacie de l'eceuir da Je.irèdi«llç»4iav)«iipe«udff^snsit

«u fdrmtalntnidoiii réut irtaèt des sèiences .chimique ei pheiWMpiif»e wk^mif^ <• éB^uls fhif^ vluff cnstné nouvelle édltipn.^TeUsoqiTjSJteyeimlfctislaimiUyie» .«»).i >«^i^ dt praiei dcTlefeu:' l'etercice de la phacnacia, 4)s.Hi»t'(m4ér MiHa «aéÉeiA^cn m illêderdfpiiaiisertettiee qui dent )ieeRe utile arofesel«ni,Ue «etÉUisàvOTM ^p«ai»im jtal acid li:l«f sarl'biereice de la mèdeblj^ftj .fa Tm^ By^lWHUe* dalai^iJÉ *9 is^t «nt aamaqibuiAlilép^ftque. '* .loewis)

RafpArv'Ml fir'GAMf^lllîdnè) fut le projejidejpt mmmUVu^mtamÊ^ ^* ^ ai In J^ea de I* (Jhaihnacie [séance (f« H Xerm. ^n U^ , -^ n t . t^m >. S n-iiAw^

il, HéUlCiiiltaitl que 1«iouvemé|nent, ^près^vo^ i>éfiUacU»l'e«evbldaiall<' "^^

Mdelin^llfA ten bttentloA sur la pharmacie, qui qn ««i lynt .ptitie. iasertiart» a' "P i*<f

lAsnèdaelnëf le eWrurglrel la phar|riacie éUieni, daoi tViifaie^uiibirt'at^iatea'''»'^'^'

: Mil eker<É-p«r fcs Inemes bommes; iqais lorsque I'm» Aa 0leri^■al>'derpi«grliî>|rf'> >"*"«

IvlDliigé'da'IedMser en pla<iieur^ l^ranche^^afif dek,4e^«dai«» h In fi^itamUi i»»"

s,jl9Vf OMi^Vd'M éesMneai àfeiercbr doivent s adonner â U prattqq» lier da||ft ^if^QMeiwdeèfbanhb^feritf. Oetnbie cette deryicre cooditien eet da rigueurgU M,de¥ Iset l»«ealps-rbppttA(iisi|tfe, et te mode »iUTantlequd ^iepiMe « gens deq(j[e«i4ieellape«iBediea/ tfvivanf sè'ronduîre cbex les p|iarinecleas,^el.éiBe recoaniv^]éùilMer-h9ilrantéed-ddr s^ei^ dbin les phermaciQs «erooLefinéee d*eiu avant leiâ<iifei>iefcilroii«' wnèw^de ^hft "dafa< fes écoles leur épargoeront e^tq.^ années dece itl(mv^puçn9]9»f»^WmpMm qtt'uiie théorie a^preloiidie lead plui: prompte4|phis«ûiiilnfnrtiq«e.i*<'' - • ' » • • • * ^ •

6. l4iee«fAMMesi#aiM*cieM ast ^ë «u$et du' tfol^^ine titre. £Ue a, daa mp^i ports «vpeicella «ai aiciBlfaiéeipaiir tarifé Ifttérir. tl S[ cura deoxqeprçs da,rê€ep^ tien ; ro«,qBra liât dmMkfe èéttes et^leurs ^rt^fesBcurs réuois à dç^i. doç^ar» deréoo^4e,.iiiéderiaai ypuira«in* laKibrfs de médecine de cbaqup dqp^Mlaineatir MiquelqjMVHktedjeisiiMiiseiM pèww«(lbé»/n était nécessaire de ût b«4- ifiMr dee luryt dar#bPr»nole'da«s'*laf<fiaeiini11r «utt'dés école?, pafce quqcel|ai^i, eussent Mi «fflTâee- det^ iélsibMUafla deUHkW I Tés entretenir iCependant^ les ^mt . mens seH|i||Mef^ilèMB»*«B>lei*«d«>et>lbr attires de eeXétàblUçeme^t^perea qua les pban|ii«im4<^Neaaé8BlBaeiife'sa«Mr<«rè^itr p^reout )^ pnéitiçamenU us««i«» Os Nroi)Mb«viqMe 0l piaiiqMK}^ Ma i«|feÀentB veiltefont >,ce qu*i^ ^ipnt )af M i •vee une.jEt^WMr ^«|>a?»aMllMulMaiemeMdeima X[aê bfèn peu d'exemples eneere. L'eipérienee prouve que la loj ne saurait rendra, |^dÂffi«»ie» da».4Mleedal celte esQÀce^hebaeB'indlitiiloHiiç quéfeuè' fifjoH WWçs aient ,ate«.U.,sMf«ta!p<it< hllque, nq.j<^t^|ii(»iror>aQeltli'è-tlé|eilé^ ai k's'Siarblir par U darèa.-^|ies.lrai«. de réeepiififf^ iprebfrdeiaoo it. HHi» fe*;êeo«e5'de pharmacie, et deiOO (r*, eee|e«eiil

dans les |K79*<*a fpsadnlt'teimiiMi II rMlreffto des écoles et tu peyem<|ntdee»ee^ kres en ifr^^Uê9^^kmé9fMfkëûu\r^m étnx tiers aa moins

«Mllalélae pfMiflér. -^ 3^ Lorsque resp|nin( ^or^M,..VAi«q«Me A^nimé'Èêmâé^ '' . ' ni un chftiHl'aiixra ilA.«iaA.a<iBMKlllaÂa>^l»*IMtf>os*-'' ^

les

rèii

iîeni ié ngueur,etpwwfiiie>»i|M(Mrrfti^^ '^ de phadnafcilM» «un être muni de f»pprobairtw ^ eMtmdedtttrtw^^iavriJibYWlfel^ * '

«neoSdneawfaeiaHJiilialeteiiikiHdicMiidm „

lement ser» piWà»|(at»lapéiiiv «ttlM>»é'«i^iîléfe)^ ào^^ W^'M la^eaiit. L villes: s4vifèni éH bsaccs pfus ou

«ancepubHqi^..v,hT)rViii». .•') -^^-^u -"'^^ ^- " ' 'yT" ■. ^ -^ • -r , ..

)publiflBa»-> ,.,., ,,., , ,. .

8. Alaj«iiaidp«ae«è0taB>ti«lt«fel. ^éhhiiil^'iqhljeÀt ie^tiTC« iVUh epeciioB et.l M 9(«Ma'dpe«l«hmi|«^^ tcM^iee ddepos^*

lions prècédepteeiwwiaÉtampai'Bié». BHé aVrltt^Mlleù ji

tu'|à.,'Kes«Bt ^u'IkPMis.

iureJ^rtfumft.BÀ' f

deitt (1 9aiM*beepl{b1«;'cnr telle est la faiblesse de-Vespri^d^ 11heB|mev.q4<li>ftëk '^«^ peol dmbfUisM-U'sdeiice dans toute son étendue. <»• Dèe4|«B in pbannael»dlklir'>'^ «° UMproMslM eépi^e, on septii U péce$sité de U siwmf«iraà^dt*reieiA|iJb éP^-^^"^^ 4iivariableÉ. ^ Tous les lowèfnemeQls ont étendu lepre^Uifitadeieai «edbjH q^r'"""'" brtéreistf HaBSéMMIement la santé et la viedes hopH!m*'-T8a«IKt«M»»âbai«él^« »'»'*; el aes suMeiseurs- jetèreni les premiers tondemenks d^ ierptlis» de JftphaMHeiaf »» ^«"^ Mis ce af 4«l q«e sbr la flti du régne da Uuii ^Ullqoii Qmotpeiaia.^amMMfMifi''*"*^ '* delionla<^t|iltquetqt(e1ltlté. .,..,.,. oi i . . «»# lu •r Tn-'jt-h.'K

. • ft. Peraf0Nec-mof, cilôvén^ Irfbuns, dé jou< tetrépef.ViMMi^ag*paHi^dti>aii>' 'o^'*" «ioM de I^Mti iMT fS.'t^/aSft que vous puissies <ompever la t^'q•ei'on^vta• M^^'^ '''' «^ poMaajMnnfalà^lle q«i éuit autrefois en vifueoc :.-<»-/M!fc!i«pihMyia»yiieiC.'OB<l'^< nariie, af aai d^tf obRi^ chez aqcun pialtre de eet^^rt i»4tNe|iU<!d'ap|)d«il'Vdlall ^^"^'^ préièniéte^i|Mèli, qai exâmitaafenl sMI avait étudié «» §MiÉiâlDe«lira tÉlii«'"">« ^-'' eepubU d'apprendr^ la pbarmaciq. — .Awpiaiçlr a<|wvê sai faaftnpn iPitfpnSII^^ «] . I iiss«Be,ea«ary| m mattrei pèndknt six ans, U se prpaeuVùtM buienaj: mùfké VSt '*'"^^*^ eertiBceU^ ai demaindaH i être examiqè sur la capacité» -n U ^WsMia^ii^rdarteK' ^'^'^ atamen d»4Mit heurts en présence de iou& les Aal^ree-darart, ei de-dèuttfMMHP ' "^ .dete Pacahéiéeiiiédecfiie.— l«Sl J'aspîranl était iugé(Bep«hle4kle.p««aiilvdasfM«*IF^ -» '■'l luifiaft dMiné jeur |fer les gafdès pour subir iia metmé- i>iiae»^appH»l%feidH»'^ '*" '*' berbes4 ^M «taR eiicoi^ faft en présence de|.4iocieqnll«i^dei,«lalltei^q■l a^leal»"^ '"''

«fuiuve, léi fatdbs fui donnaient un cheirdl'aiwrf 4e-4^.eaqq^plllaiia;'»tMilMr">"^'' ^ d\ibord laidèmoMti%Mr dé tomes le» matières aiii.,ï.eatmtei%ierie«lli4t Mr^iV*'' • '"' ^araft ieP'Iesf ïnéftinkeilt en prcionce des meZtraii ^qei. tobeeneienii icttuttlèrtl'"' *'^

i^r}^)Va«|Meml devra* l-elflaif^l« deux tiers aq moins df^^spOri^ielr.

prêter serment d*exereeriipndfrv^frobf^ et iTdéfite'. Atasi tout bon^fMqpi,veii- .

dra se faJi^iefeialr#bi*aiwjliai»'W»fflW -ialttat* qVé^ ^

tl essenlglleiiaBt la vMideiei aènellttyén^, Ikuïôk^/ltd et lapcobiièpéimii^e^aini- T4lepèrer;'<ae trtrts examens étalent dé ngveur,«t pMsofine>fti|Mllfidk0nièfirfM|J^ "**"' Wtani qiiq,la.Mi«M8<diiigtrtu «MdûRcrdkiri' l'exercice de ^ prpfcsf ieiw - . . • .. ^ de pbadnafcilM» sens être muni de f »pprobalAw ^ aMMfMdedtttrtw^^iavriJib TÊÊkt^ ' *""*

dei «altrerpeuvalenl etercçf la phAroiocifieD^iU ÀeMr9<d«iiéveiiOBBdlaaf liMliia '•«'**'< pharnaeiânRpMMBittf^MawrpHIrrdih^Vehs établis d>drê9.«ér leurs ^^^ e«x- 4uK* 4b •Muf- mniimt à • un commis- examineet approuvé par les gaedil;*'ElMI*«^' '*' entoritée «4iniRi«ketfT«^«9iidlaMiiu^, li«^ jt^e leur droit légal sait conitajèi il i . éMrf«nt |»blf|ées, ainsi qup leur coeppuiv dft,pri^p,eawwil^|to^pwi*'te«i|iairfiry »' ^ donne aux<,plianMi«iane<baen»*rfifMi'éeélds le dVoll de^'^lablir par.tf^ieU. Aénu^ 4e a^cduMM^ Adtilëiifeift des deVoirf de leur.f rqfeeaipiw-htf* OrteoMKyèaeWfcH ^ '^''** hlique, el^H reskeiAi eeinin*ei pftaiMlé:féUs teeâs pat' les jurys a ^eurs .saHis.dâpem> i. eiaivipit^raèiibii sâDs être re(n maître et sansavei? pâéMruwH far«4eWM4a &'**' "*>'! lementa remcl^iM IA4hlèn«àiai« MmfAi 'de |iiretjd^ patçatc de pl^fm^cien^siM* •'«toim, «neMniit U cenflsratlon de scs^marchft^aee at jine«Mdde)dwllO(V>-aa^l|' ' avoir été lfieleiaeiilr<ie9B svdmbt Vk 'W/rtMa anaevnes eiî nuuTeUe^* il. aaj^i»! é éuit déleuda' àteul phkrmaclen d^emplover dei dr»CMe iMillM^malailMeiaè eé^ * -^' ^1 ceux qui fer^telÀUUis'tn») droit eliiaAi tlti^ de serdire examiner, eq ree«volr.< ; rees^e^, iMf^pdnadecondscAtiçn, dbdO fi, d'enend#<et «kii:4fr-viQ|iloaètMli"'^^'-^> '] dans le de^i4s Aneieiflnte«^ >1'eUbllttemeh( dés écotps de j»biMrmp^ie^ft4«l> xpMrv, f-'^** lies înattres' i^ommaieut jIx jmee qniJiiniiMiii leiiKHi JéUM'lA '"'^ "'.! jurys; Il pm«tce|»ndenei«ii^«îttfrtf* i(àUtè;«tab|t4 d^ps )j» c9m^iMMq.i.«ii il i cungWrdt ièpeiite/dctfleoerftdèieméotexerceciettr^eliaiw aiileWitlt^éitlafffMF^^' •^T* n'y aura pi^ 4fhphe«MieMdaj«ifir'llftggtfeéïto(irJes w|)a^ qu,'\ls^ilere«^. i;pm.aunie tèM hiberitoVres de pharipiipte pou l'égarer ai las.i*qfHMle*i«n^'l<«;»'^'; Cette dispeeiiie^«ei«aieirt» bl^>l1aJ^F^ âufi JUaç^^n nsstreiffdoa laa hmmi bloôfaMefiient les devdfrs de îjw professip^T^J^êiié» détai^atMt^vSÎHriq i* *»-l

•bus i aussi Jhftiile4éfearfHtCtiFal»M/s'dlâ^(ffd^ye|^ i ùoiihsId'illnAilBl^ de» ittédiaii^siansr,ordQiiiiaiM4'(«»iliêd«lB9uL««i p^^^^

eeptlètoâsléde, Snont apercevoir qui»' la £oiide4id Uplumiâiey Italie qw<)rqf2e'

^'<ro«8 l'expfofer, a^èialtnoint complèteVu venta- dM.peiisanetflBldltiauaMa^'elJlL '''"'' ^""l ^ibillMi. les ThinlsirTs .d^Xonis XIV, ^«rèiMl )e «Uenré «evMll^è '"V , '

KMJfatioQ des éealei de pbàiriâai

waLmi y tifi éwné, ■iml UH'H II liinlîon

B4ct«.Mfil»BkAiito2««ep«Mti«rlMtMetil, AU o'qi4 des 4cplfte d» ptor . maciet àfee railorisatioo^da cou? ern^meDi, / . ^ . « . ^ • > :i

•»<tTlffS 9/<^ Ali Ah^ «H jtWiMMte 4ÎI 4f ter>dte^pltan ^ " ' '

leH Mimé !èi iMffH «il ItoeureroDl cbMi evi^ mw k regMw4M« t cal eîb<'a«hi;VÂà^ «cJift vMer« délinélTeliAf tM 4l*f«iil« éx«Mlli#fl' df led^UfitiffpttoQ. jort#h4sei,M^ «réoMit^fa^,- dgf et^ttdèire ' t«lf« «•criJ!Aet;,tÇArenop?Muioi»i^^ ^ '' r n-^ •• ." >• '«' '^ =-^

7. (pè Jés^Tmeft qU U ii?f «wtpoÎQt'dMooYe êé irtttm^;: ?ei IHèVei Ils çl^^.Jeit pktfiBMieMvftePODlotéerfli 8«r no TfgU\/> Véott 4

nai v(0k«fKed<ptadMl>lMiil«Mé«e ilb ^iiif bod art dansées plianp^çiie légaleMMt jélaMièfc> Uie'^élètijft W dUfohï $vi?Â,p<p^aj4^.u«it8 »os4e» mnàtÊ^ éam-^nu HtH'àfi^'fhïrîà^h ne s^roq^ laniie, ^B«ofl "Aire, itçoi^e dlifvii^ fêikêé «nM ' attires àbDéet dans dea> pbssMciet^ > >ir 9. Gmx des élèfes aalaoroiBL «wcéMAf^^HilMii Uftwiiwi'ihMiâdeu driSufMll^aise: dans tesbâptWi. inîliUiiM M'-elunaiW^M'** pices eMU.'ët>r6bt àifmis I foire. coinptèr/M.leMpaidÉDr Aee taiii lÉadrtF^ '-!-a.CrtR^G(uU^wnJ e*ercddS^*lti»#tNS4iiMrwi»»'*«*^««

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Joer eMbymmi 0>p4IM*if ^'SBèè

eeteAplf^ii^llfiSl ^ . ,. .. ICP.i^IitfÉ élèves' ï|Afero'RViipe a;il8 foadroDt soi?re danl fes ^^

lUTtT.y,.— ]^»r«i<Kt« <î 4fa jr(»»'^rdcipii»wpéw y»ii»#ilw?Mi> .

le8:»ii^dfloèèrilei»lmi«Ééfe , so^ùaf ,fo jurys W>i^ daaa.dUqie iléprtN. t -*" 4ei$eai^i»Mtf fèce^CbA des olBâetj^. «te sauté, «ar, r«i% M 4e te Wiidta'"'i< •i9Te«.'«fr1f;'"- i, ' ' . I..I. •••■■; "*- •' ''''•''■*•

• 1t» AfM'etimfbÉVeVi^ ^^((i^éfPirlatoaferMMaa^ ^"^

#assm(» ^^^ir 'de pharmacie, A seia< adjoint chu|«e«eede; d#tfx doeir' ''''^

-i»aM« «UHediÎQ ^u en chifurfiiet pio(essfan<.dtséeekM-09ttiédMiQe, la ^'l"^

«M^ii eu sf r& bl par \w pr^fesseviv ^i^^^ootet; - • " ; :2; ^ "t

13.. Pour la ,r(;MpiM)n.4rs^phafeiadeB# ^P-iwl«ryr ^^fS^hièd^ ^. tf. r,, Kfcr^ Aiiôuiii:ÇfS|iiiVSi«An'la piifiet d€(>dHH»drdëplrt'(etti(*n( ^ap^e pV^' / \ iPaeieusU^llefHHil NçnSi ^uienneaUiamiiéVMUfciDUanV. eiqui Rouc^ ^ -.^1 roDl «lfe.^Qi>«Mo««i^ A te lfdieiè«èf«iiMfi(>d ll^s ittrjf, {es p^a^ ... jBui eitimat. itiite m< pwnwil êHi* d«s 0^;bkrnji ceu^ vu mmH - 'u b .Ad reçiis^au»i*dMi«es shrdedfe# d« Ulafbiki^<i cr^s psf là psésMe l(fi« «i -^

, 14..£es)Urfs pin? te'HcéptfM.dds'nlUTmÀdeua na serooi pateUonridi' - ^ dans lee fi1tert«<MMAr|^a6«e)i les Uifécples 4<^ médeaNM.«iias>eit telea^^vsb dephaimwal^.^^ •■^'" • '' ' .' , , ,,.,.-•-.<, .«•^.'^..'i-... "•■•i"--

'^iil. IMT «tttteM lerjmt 1(<8 Jaénes daaa Itisieeiea ei^eeMl teh tara. 'Ils $etoiti 411' DUmbre de trais;; data 4» Jteteriajr^Qtttirw avrtelVni*' «if ek dif r|urt; et loutre 4UC la ^¥Miiq«t^ft rUalMHP«at«NM«é»^dy#*'

' tW dtepteé; le.lroUïèé^,4e.pniliMe<, d«rei»»M^ k to^orsis^' , , \\

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esIléiRÎte ptemnela fkiilwrtiilbtent^ daris'sa partie rêoîuJe de U Racsyué-da >. nUan. dif «héiflcttuérit^ ne sera plus ixindée ^AtpaieiWtnaaihBreKpèrteiisav;"^ '" ""O

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yimeiâito t^dieié sat^aaMM <i«e le eellége de' ^li4rmacie Mi ta aantev^epipegate knnte |iUî|.|naersêle<'féTOlètlotfMiii en e(lroUTer les ovtrsfOf.; j^esViMté'dati^ ifi teetae a^lteedaifaibeSt ei'iaadlé tfàe;)fM fsct!09s>eltatdtt>,pfûiean4aa)tea«a - am ifiglt dins'iiB pmjei de rof sur

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'khelléeiieM ^ae la'^noaièlle loi ^Opère^^nS ^tta,pMtl^at ^ vuvmepvr q** aarem qnairo. jgun ^ w y \^f^m^mr ^jmsh imi^wio gunwnro»-

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de t^wwiiM^wm fTeMuliaar la tèéorle "et de^ sdrt^i]ler lîi,praUqBAdaset ei^ .téma^jff-l^ié^êlIdM.^moWiw mte ^n>a,pf^epfii«a.aeireiu«ihdelt«ila*/pat''i Ma':alia«/rriU M d»»t4«.«ea«'dèrD<eir ^ efèo iM ècoM de laedaclae. ^,|^ei£ ,Bett»r4isevv'tni^Hë aatreiAdiei/ 1>*aniçaq|, la PrfVdt-daMbnleaeplehat piS'HÉi '■ i« tel qii(t(iiMa»asSisa«Bto ertaépOftnë** tfc kib\é W ntiarmaçiCK^Ce^mn^^a . ./womidlfcaeilwPnetîKcèinTnerci^aà pï«mf(a9iMiti|Kalaqmà t9ipM»->r^n b i.">r,.v., ,, k4«abl^âsuM|e:d'iilrafnipoftMMièéurBesblns Mt)^>t. et.damatlra dal*Mar«; i ^ ,.fla. te-iMe'at ^l'^Hïteprehd la Mtice de>,plp»9iac<a<iraaewrella*lniaiaiéMli' B»(...- daMMil(i|i«Uad»Qeera''1è«lskifbu. Cdmois ta mpdecVM J* pbai;iaasiei< àriftdohfraipéfVBnitf à dèinohiré . U .booiL ^ VAIPU^'^ MBieito dlspiMiMte^"^''^ ** isr'S«BVi«iÏAloas piapeta-dd pieeér IM^ k«4es' de Tune dfUa ie? j(ncoes>wM|es4«i, «^lèplamtenwikisdeâWW.Mf détefthijie W mo^&qiiàJes.pliar«iaqiewiaei«rtri«lli;èk'dirP/

in^h él|||V"S-««lto^ dfrifliwlflr,Tah''<|^lfes' puissent siinréfe r^i....^ i„.-^. ► ^ ...

isrtafs deJ^qpfv teto«èpss.i fids dir «HeMA Hèl #àrmaé)e reuiyro^t au dr^i d'^o^e^ ■■ . poaifeoi 1 1 l-eaieat c|Mildreaa&Miteip»da>s«H«niè^. West'l*ûbjët daUtra^PjreqUar,^ laJoi ^ :• nfévirc >rei»q«è

neé» de liiMia» saieitwfc nhrt-da*v***lr,'*ie soit'Pas coDsene,d»n« la-iWBiroUa —^--i-— **•-

eifaBiSBtlfiiiravda.ll'ieMniflieM^IM tilUMf %ns«f là Facilite de mc^eciee. V4ea-)

d^ .««• ioy#àda.4MORfte«èi>saM»(bbia A-cerperatlbn^ qui ne penTeii|. l'aUteil MSe >

le teMe fi^te iàpi*teuwd.îtattrtrgéMêrÉl Wte'Bji? que doit loaioucii sa.po^pquer ,

P seMteniaiii#i4i,ca«^tar#iîi*^tendaiW«'-élWV<^^ ik France. ç<i,(w'U.yifcd<^.

b^edÉiis M«imte»patenperilWlai»>-^ltt|'d^é"^h&^^ # , .

f««# fer«MfWa»)lteilai'retila frtf Ifeglfr ^rf Tore^er nnjorps î^^, J)a .♦. Jstt wr*

•Mn f^iecMmneeatatolafffeffdta:^ «dlt^ld M.fpï^^ial fornprQai la,mh

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ii/'fi. êi)nViên4r*U pj^llrétf^,da^ ^''^éUWïr ,^^s îes ?l^lfl^,4♦.

dè*ar».iM%i)it isimbrenéert)ii1iaraièelM^')fif )>ofc Wï^: V^..^.- ,^- - , -.,^ , ..

dan» les ca|MMi«|iatoifl*i«rsa abieftfpeir tdfttîd 9é tehdre f,fiLvMç§rm^^MrfkfM\^'f 4"^«l<

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Jçs l,7es9id«s à dtlb>riift^'tés'dU'4|'#aH(ieilfiVu'i^^ riaar, deal je suis l'orsaBe, vons propose de les adopter.

11É0ECINE.-^Chap. % ARTi 1.— Lois.— 9 FtOR. iif 11 (29 avril 1803).

8 nées par les écoles ou les jurys* L'aspiraol fera lui-même ces opérations ; en d^rira les matériaDX, les procédés ei les résultais.

16. Pour être reçu, Taspirant. âgé au moins de vingt-cinq ans aoeom-

Slis, devra réunir Ips deux tiers des suffrages des examinateurs. Il recevra es écoles ou des jurys, -un dioléme quUl présentera, à Paris, au préfet le police, et dans les autres villes, au préfet du déparlement, devant loquet il prêtera le serment d^exercer son art avec probité et fidélité. Le préfet loi délivrera, sur son dipléme, Pacte de prestation de serment.

17. Les frais d'examen sont fixés à 900 fr. dans les écoles de pharmaeie, I 200 fr. pour les jurys. Les aspirants seront tenus de faire en outre les dépenses des opérations et des démonstrations qui devront {^voir lieu dans leur dernier examen.

18. Le produit de la rélribation des aspirants pour leurs études et leurs examens dans les écoles de pharmacie sera employé aux frais d^adminiatration de ces écoles, ainsi qu'il sera réglé par le gouTer&omeot, confor* Hément à l*art. 4 ci-dessus.

19. Le même règlement déterminera le partage de la rétribution payée par les pharmaciens pour leur réception claos Tes jurys^ entre les membres de ces jurys.

20. Tout mode ancien de réception, dans les lieux et suivant les usages étrangers à ceux qui sont prescrits par la présente loi, est interdit et ne donnera aucun droit d'exercer la pharmacie.

TiT. 4. — Dt la police d$ la pharmaeie»

21. Bans le délai de trois mois après la publication de la présente loi, tout pharmacion ayant offieioe ouverte sera tenu d'adresser copie légalisée de son titre, à Paris, au préfet de police et dans les autres villes, an préfet de départepient.

. 22. Ce titre sera également produit par les pharmaciens , et sous les jiélais indiqués, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels se trouve placé le lieu où ces pharmaciens sont établis. " 23. Le* obarmaciens reçus dans une des six écoles de pharmacie pourront s'établir et exercer leur profession dans toutes leà partie9 du territoire de la Répobli(^oe.

24. Les pharmaciens reçus par les jurys ne pourront s'établir que dans Pétendue du déparlement où ifs auront été reçus.

25. Nul ne pourra obtenir de patente pour exercer la profession de pharmacien, ouvrir une officine de pharmacie, préparer, vendre et débiter aucun médicament , s'il n'a été reçu suivant les formes voulues jusau'à ce jour, ou s'il ne P«st dans l'une des écoles de pharmacie, ou par l'un des jurys, suivant celles qui sont établies par la présente loi, et après lavoir rempli toutes les formalités qui y sont prescrites.

26. Tout individu qui aurait une officine de pharmacie actuellement onverte, sans pouvoir faire preuve du titre légal qui lui en donne le droit, •era tenu de se présenter, sous trois mois à compter de Pétablissement des écoles de pharmacie on des jurys, à l'une de ces écoles ou à l'un de ces jurys, pour y subir ses examens et y être reçu.

27. Les officiers do santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n*y aurait pas de pharmaciens ayant officine ouverte pourront, nonobstant les deux articles précédents, fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés , mais sans Avoir le droit de tenir une officine ouverte.

. 28. Les préfets feront imprimer et afficher, chaque année^ les listes des

Ïibarmaciens établis dans les différentes villes de leur département; ces istes contiendront les noms, prénoms des pharmaciens, les dates de leur f éoepiion et les lieux de leur résidence.

. 29. A Paris et dans les villes où seront placées les nouvelles écoles de .pharmacie, deux docteurs et professeurs des écoles de médecine, accom- •paj^nés des membres des écoles de pharmacie, ei assistés d'un commissaire de police, visiteront au moins une fois Tan» les officines et magasins des pharmaciens et droguistes pour vérifier la bonne qualité des drogues et médicaments simples et composés. Les pharmaciens et droguistes ser< nt tenus de représenter les drogues et compositions qu'il auront dans leurs magasins, officines et laboratoires. Les droeues mal préparées ou détériorées seront saisies à Tinslant par le commissaire de police ; et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements nctuellement existants.

30. Les mêmes professeurs en médecine et membres des écoles de pharmacie pourront, avec l'autorisation des préfets, sous-préfets on maires, et assistés d'un commissaire de police, visiter et inspecter les magasins de drogues , laboratoires et officines des villes placées dans le rayon de dix lieues de celles où sont établies les écoles, et se transporter dans tous les lieux où l'on fabriquera et débitera, sans atitorisation légale, des préparations ou compositions médicinales. Les maires et adjoints, et, à leur défaut, les commissaires de police, dresseront procès-verbal de ces visites, pour, en cas de contravention, être procédé contre les délinquants^ conformément aux lois antérieures.

31. Dans les autres villes et communes, les visitas indiquées ci*dessu8 seront faites par les membres des jurys oe médecine , révnis aux quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par l'art. 13.

32. Les pharmaciens ne pourront livrer et débiter des préparations médicinales ou drogues composées quelconques^ que d'après la prescription

3ui en sera faite par les docteurs en médecine ou en chirurgie, ou par es officiers de santé, et sur leur signature, fis ne pourront vendre aucun' remède secret. Ils se conformeront, pour les préparations et cornoositions qu'ils devront exécuter et tenir dans leurs officines, aux formules insérées et décrites dans les dispensaires ou formulaire|.qui ont été rédigés ou ^1 le seront dans la suite par les écoles de médecilio. lia m poufnmt UÂrp

dans les mêmes lieux ou officines, aucun antn commerce ou déUt que celai des drogues et préparations médicinales.

33. Les épiciers et droguistes ne pourront vendre aocone eomiMsitios ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d'amende. Ils pourront continuer de faire le commerce en gros dee drogues simples, saos pouvoir néanmoins en débiter aucune au poids médicinal.

34. Les substances vénéneuses, et notamment Parsenic, le réalgard, Is sublimé corrosif seront tenues, dans les officines des pharmaciens et les boutiques des épiciers, dans des lieux sûrs et séparés, dont les pharmaciens et épiciers seuls auront la clef, sans qu'aucun autre individu qu'eu puisse en disposer. Ces substances ne pourront être vendues qu'à des personnes connues ou domiciliées qui pourraient en avoir besou pour leor protession ou pour cause connue, sous. peine de 3,000 fr. d'amende de U part des vendeurs contrevenants.

53. Les pharmaciens et épiciers tiendront ua registre cêté et parafé per le maire ou le commissaire de police, sur lequel registre ceux oui feroit dans le cas d'acheter des substances vénéneuses inscriront de suite et stsi aucun blanc leurs noms, Qualités et demeures, la nature et la quantité dM drogues qui leur ont été délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en [aire et la date exacte du jour de lenr achat; le tout à peine de 3,000 fr. é'a* monde contre les contrevenants. Let pharmaciens et les épiciers sereil tenus de faire eux-mêmes Pinscription, lorsqu'ils vendront cea subsuiees à des individus qui ne sauront point écrire, et qu'ils connaîtront eeniM ayant besoin de ces mêmes substances.

36. Tout débit au poids médidoal, toute distribution do drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages, dans les plaeis publiques, foires et marchés, toute anaonce et affiche imprimée qui iadiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prohibés. Les individus qui se rendraient coopa* blés de ce délit seront powanivis par mesure de police correctionnelle, et punis conformément aux art. 183 et suiv. c des del. et dos peines.

37. Nul ne pourra vendre, à l'avenir, des plantes on des parti» ds plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la professioo d'herboriste, sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pluvmacie, ou par-devant un jury de médecine, un examen qui prouve qa'il connaît exactement les plantes médicinales, et sans avoir payé une rétii* huiioo qui ne pourra excéder 30 fr. à Paris, et 30 fr. dans les antres départements pour les frais de cet examen, il sera délivré aux herboristes un cortifioat d'oxamon par l'école on le jury par lesquels ils seront euminés ; et ce cortifleat devra être enregistré à la municipalité du lien ol ils s'établiront.

38. Le gouvernement chargera les professeurs des écoles de médeciM, réunis aux membres des écoles de pharmacie, de rédiger un eodea oo formulaire, contenant les préparations médicinales et pharmaceutiques qai devront être tenues par les pharmaciens. Ce formulaire devra conieoir des préparations assez variées pour être appropriées à la différence du climat et des productions des diverses parties du territoire français : il ne sers publié qu'avec la sanction du gouvernement, ot d'après ses ordres.

8 flttr. SM 1 1 (99 avr. t SOS) .«-Ordonnance de police eoncenast l'exercice de la pharmacie et la vente des plantes médicinales.

Art. 1. Les art. 6, 7, 16, 21, 35, 27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35, 36 st 37 de la loi précitée seront imprimés, publiés et affichés dans le ressort dS la préfecture de police.

a. Les pharmaciens ayant officine ouverte dans le reasort de la préfeoture de police, adesseront au préfet do police, avant le 8 ihem. procbûb copie légalisée de leur titre.

3. A Pavenir,,ceux qui se feront recevoir pharmaciens, et qui désirsrsel s'établir dana le département de la Seine, ou dans les oommuoee de Saist- Cloud, Sèvres et Meudon, présenteront leur diplôme au préfet de poliss, dans un mois au plus tard après leur réception, ot ils prêteront devaat lei le serment requis.

4. Les pharmaciens refus, soit par une autre école que celle de Paris soit par un jury, et qui viendront s'établir dans le ressort de la préffctare de police, seront tenus de se faire inscrire à l'école de pharmacie, et de justifier de leur titre au préfet de police, dans un mois, à compter du jour | de leur rési'Ienee. ,

5. Les registres que les pharmaciens et les épiciers doivent tenir ooifermement à Part. 35 de la loi seront cotés et parafés, savoir : & Paris, par les commisssaires de police du domicile des pharmaciens et épiciers; dans les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, par les sous-préfets, et dans les communes de Saint «Gloud, Sèvres et Meudon , par lei maires.

6. L'école de pharmaeie adressera au préfet de police, dans le courast de fructidor de chaque année, la liste des pharmaciens.

7. L'école de pharmacie adressera pareillement au préfet de poliee, I compter du l** vend, an 12. et successivement de six mois en eîxmois, la liste des élèves en pharmacie inscrits sur le registre de Pécole.

8. Dans les communes rurales du départ<^ment de la Seine, et dans eellsi de Solnt-Gloud, Sèvres et Meudon, les élèves domiciliés ches les pba^ maeiens seront inscrits sur un registre ienu h cet effet par les maires | la liste en sera adressée, tous les six mojs, au préfet de police.

9. Il est défendu aux pharmaciens de faire, dans leurs officines, aocos autre commerce ou débit que celui des drogues et prép iralion!« médiciaalas.

10. Tout individu ayant officine de pharmacie actuellement ouveitesans titre légal, et oui n'aurait pas été reçu pharmacien dans le délai fiié par la loi, cessera la préparation et la vente des drogues et médicameals.

11. Les officiers de santé reçus et établis dans les communes mralcs du département de la Seine et danneaUesiin Mm-Glond» Sèvmot Msa-

MÉDECINE. -Chap. 2, ART. i.— Lois.— 8 loirr. 1816.

iw, gol, dans 1o mi prfvn par Vart. S7 de la toi, Tondront oser de lafaeolté de fournir det médicaments simples on composés aux personnes près desqaf Iles ils seront appelés, en feront la déclaration aux sous-préfets des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, et dans les communes de Saiot-Ooud, Serrée et Mtudon, aux maires de ces communes.

il Tons ceux qui exercent on qui Tondront exercer la profession d^herboriste dans le ressort de la préfecture de police seront tenus de faire enregistrer leur certiflcat d^examen à la préfecture de poUcsi dans un mois an plas Urd après leur examen.

13. Il est défendu à toutes personnes autres que les herboristes qui ssroDt justifié d^un certificat d^examen de Tendre des plantes on des partiee de plantes médicinales indigènes.

14. Il sera pris euTers les contreTenants aux dispositions ci-dessus telles ttesores de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursalles à exercer contre eux par-devant les tribunaux, conformément à la loi.

f 5 iherm, «m tt (tS mmût tSHS). *- Arrêté contenant rè- £icffleot sur les éeoles de pharnucie. dont les art. 57 et suîTi contiennent les dispositions sur la police de la pnarmacie relatiTes aux pharmaciens, lot visites et aux herboristes (V. Organ. de Tiastr. pobl.).

M pl«¥.-9 Terne, mm t8 (i9«9S téw. tSIM). - Loi interpiéjativede Part. 36 de oelle du %\ aerm. an ll^ sur la pharmaeie.

Ceux qui conlreviendront aux dispositions de Tari* 36 de la loi da SI germ. an 11, relatif à la police delà pharmacie, seront poursuivis par nssore de poliee eerreetionaelle, et punie d'une amende de 85 à 600 fr.^ et en outre, en cas de récidive, d'one détention de trois Jours au moins, de dix au plus.

§6 pi^lr. M iS (14 Jnim tSM(). — Décret relatif à raûnonce st à la Tente des remèdes secrets»

Art. 1. La défense d*aononoer et Tendre des remèdee secietSi portée par Tart. 36 de la loi du %i germ. an il, ne concerne pae les préparations et remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dent la distribution avait été permise dans les formes alors usitées } elle. ne concerne pas non plus les préparations et remèdes qui, diaprés Pavis des écoles ou sociétés de médecine ou de médecins commis à cet effet depuis ladite loi, oot été ou seront approuTés, et dont la distribution a été ou sera

permise parle gooTemement, quoique leur composition ne soit pas diTulgnéoi

les Tendre par eoi-mémes.

%. Les auteurs et propriétaires de cee remèdes peuTont

3. Us peufeit auisi les faire Tendre et distribuer par un ou pluileurs préposés dans les lieux où ils jugeront coaTenable d'en établir} à la charge de [es faire agréer^ à Paris par le préfet de police, et dans les autres Tilles par le préfet, sous-préfet, ou, à défaut, par le maire, qui pourront) en cas d'abus, retirer leur agrément.

M «éàt f 8iÔ. — Décret concernant les remèdes secrets.

RapOLt^nf, etc.*, -^ Plusieurs intenteurs de remèdes spécifiques contre divertes maladies, ou de stabstancea utiles à Part de guérir, ont obtenu des permissions de les débiter en gardant le secret de leurs compositions; -^ D'autres demandent encore, pour des cas pareils, de semblables autorisations; — D'après le compte que nous nous sommes fait rendre, nous aTons reconnu que, si ces remèdes sont utiles au soulagement des maladies, notre sollicitude eolistaote polir le bien de nos sujets doit nous porter à en répandre la contuissance et Pemplot, en achetant dee inventeurs la recette de leur composition ; que c'est pour les possesseurs de tels secrets un doToir de M prêter à leur publication, et que leur empressement doit être d'autant plus grand qu'ils ont plus de confiance dans leur découverte ; — En fonsequence , Toolant d*un cOté probage^ les lumières et augmenter les ■ofebs «iles à Part de guérir, et de l'autre empêcher le charlatanisme d'imposer on tribut à la crédulité, ou d^weasienner dps aecidents fïinestes, en débitant des drovoes sans vertu ou des subsianoes inoonnues» et dont on peut, par ce motii, faire un emploi nuisible à la santé ou dangereux pour la Tie de nos st^eta; ^ Notre conseil d*Etat entendu; ^ Nous avons* etc.

TiT. f • — Dit r$mèéê$ dont la vtnie a d^jé M mUorû^f »

Arié f . Lee permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires de remèdes ou compositions dont ils ootseuls la recette, pour vendre et débiter ces remèdes» cesseront d'avoir leur effet à compter du !•' janvier prochain*

2. D'ici à celte époaue» lesdits inventeurs ou propriétaires remettront, fl^ils le jugent convenable, à notre ministre de Pinlérieur, qui ne la com« ibuniquera qu^aox commissions dont il sera parlé ci-après, la recelte de leurs femèdes ou coippositions. avsc une notice des maladies auxquelles ta peut les appliquer, et des expériences qui en ont déjà été faites.

34 Notre ministre nommeia une commission composée de cinq personnes, dent troie eerent prises parmi tes professeurs de nos écoles de médecine, à Peist X i* d'examiner la eompositioa du remède, et de reconnaître ii son administration ne peut être dangereuse eu notsible eu certains cas ; 2» si ce remède est bon en soi. s'il a produit et produit eicere dee effets utiles à l'humanité; 3*^ quel est le prix qu'il convient de payer> pour son secret, à lloventeur du remède reconnu uiile, en proportionnant ce prix : 1? au mé*rite de la découverte, S* aux avantages qu'on en a obtenus ou qu'on peut en eftf>érer pour le soulagement de l'humanité, 3* aux avantages personnels qu» PiiiTentsttr en a retirés ou pourrait en attendre encore.

4. En cas de réclamation de la part des inventeurs, il sera nommé par ■oue ministre de Pintérieur une commission de révision, a l'effet de faire Pexamen du travail de la première, d'entendre les parties et de donner un nouvi-l avis.

5. Noire ministre de Pintérieur nous fera, d'après le compte qui lui sera rend» jpar cbaqve eommiseion, et aprée avoir entendu l«s luvouieurs, on

rapport sur chacun de eee remèdes secrets, et prendra noe ordrM sur là somme à accorder à chaque lUTenteur ou propriétaire.

6. Notre ministre de Pintérieur fera ensuite un traité aTee les inventeurs. Le traité sera homologué eu notre conseil d'Sut, et le eecret en sera publié SMS délai.

TiT« !• — Dit reméctss donl U dihit n*a pat eneon été auioriié,

7. Tout indÎTidu qui aura découvert un remède, et Toudra qu'il en soit fait usage, en remettra la recette à notre ministre de l'intérieur, comme il est dit aru 2.— Il sera ensuite procédé à son égard comme il est dit art. 3,' 4 et 5.

TiT. 8. — DUpoiitûm$ ginéraU$.

8. Nulle permission ne sera accordée désormais aux auteurs d^aneun t9% Inède simple ou composé dont ils voudraient tenir la composition secrète, lauf à procéder comme il est dit aui tit. i et 2.

9. Nos procureurs et nos officiers de police sont chargés de poursuivre les contreTenants patwIeTant nos tribunaux et cours, et de faire prononcer contre eux lee peines portées par les lois et règlements.

IM diée. tSitl. — Décret qui proroge le délai Gié par Part. I du décret du 18 août dernier, relatif aux remèdes secrets.

Art. I. Le délai filé au i*^ianv. 4811 par l'art. 1 du .li'cr. du 18 août dernier, concernant les remèdes secrets, est prorogé jusqu'au i^^aTril prochain.

2. SI, antérieurpment à notre décret du 18 août, des inventeurs ou propriétaires de remèdes secrets en ont remis la composition au gouvernement, qu'elle ait été déjà examinée par une commission, aux termes du 9 1 de Part* 5 de iotredit décret, et qu'il ait été reconnta qu'elle ne contient rien de nuisible eu de dangereui, lesdits inventeurs ou propriéuires seront dispensée de donner et de faire examiner de nouTeau leur recelte, et il ne »erâ statué que sur les dispositions des fig 2 «t 3 dudit art 3 de notre décret.

^9krt. t9tt. — Atîs du conseil d'ËUt portant qu'il y a lieu de pro^ roger jusqu'au 4*' juillet le délai fixé par Part. 1 du décret du 18 août 18l0.

Le conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du minisire de ce dé- Krteinent, contenant : 1* des observations sur l'art. 4 du décret du 48 ao&t 10, et proposant de modifier cet article, en attribuant à la commission d'examen dee remèdes éècreis la faculté d'Aler, dans certains cas, aux inventeuré ou propriétaires de remèdes setrets le recours à la commission de révision; S*" des obserTations sur Part. 2 du décret du 16 décembre» qui dispense de donner ta recette de leurs ren|èdeS et d*en faire examiner la composition, lesdits inventeurs on propriétaires de remèdes secrets, qui ont antérieurement remis lêi recettes au gouvernement, lequel a fait reconnaître dejh que leur administration ne peut être dangereuse on nuisible;— Et la broposition de soumettre de nouveau lesdits inventeurs ou proprMtairee a remettre et faire examiner leurs reeeties :

Est d'avis ; 1» qu'il est très-itnporuot de maintenir la commission de révision, en faTSur de tous eeux qui voudront y recourir, afin que les droits et la propriété des inventeurs ou propriétaires de remèdes décrets soient garantis, ainsi que l'a Toulu Sa Majesté, et qu'une commission unique ne soit pas leurjoge absolu et sans recours ; et qu'il importe même que celte commission ue réTision soit èans délai nommée, organisée, et demeure en activité jusqu'à ce que le truTail ordonné par le décret du 18aoAt 1810 soit entièrement fini; —2* Qu'il n'y a lieu a rien ôhanjer aux dispositions du décret du 26 déc. 1810, attendu que Ceux qui ont déjà été soumis à une partie des obligations portées au décret do 18 août n'ont plus à les remplir, et qu'il ne peut plus être question pour eux que d'exécuter Part. 3, à commencer éeulement par le g 2, et sans parler de Pari. 2 et do g 4 de l'art. 3; — 3* Enfin que le 1** avril, terme de la prorogation portée au décret du 26 décembre, étant expiré sans aue le travail de la première commission soit fini, et sans que fa commission de révision «lolt en activité ni même nommée, H n'a pas été possible aux inféresséé de se mettre en règle, ol qu'il est juste de leur en donner le temps, en prorogeant le délai jusqu^ac l*» juillet.

S-t4 mmûi tSt^.— Ordonnance du roi sur la publication d'un non Tenu code pharmaceutique.

LoDia, etc.; ^ Nous nous sommes fait rendre compte de Pexécullon de Part. 38 delà loi du U avr. 1803, qui a prescrit la rédaction d'un nouveau Codêœ ou formulaire contenant les préparations médicales et pharmaceutiques, et nous avons vu avec satisfaction qu'une commission composée de professeurs de la Faculté de médecine et de l'école de pharmacie de Paris Tenait de terminer ce travail, auquel elle s'est livrée avec le plus grand xèle, pendant plusieurs années. — La dernière édition du Codeœ dont Pusage avait été ordonné par l'arrêt do pariemeat de Paris, du 25 juill. it48, est épuisée depuis longtemps. Gel ouvrage, d'ailleurs, ne pouvait plus être au niveau dee scienoee chimiques, qui ont fait tant de progrès depuis on demi-siècle : aussi la publication d'un nouveau Codei» étaiVelle générale* ment désirée. — Noui avens reooanu que la conmlstioû a mis à profit les connaissances acquises dans ces derniers temps sur la médecine, la chimie, la pharmacie etla matièrs médicaloi et oUe son travail a, en outre, de nombreux avantages sur l'ancien par sa rédaction et par la classiflcaUon mé« thodique des objHs qui y sont traités; -^ A ces causée, etc. :

Art. 1. Le nouveau formulaire pharmaceutique, rédigé nsr les professeurs delà Faculté de médecine et de Pécolede pharmacie de Paris, et in* titulé Çodêw medicafMnlariut, mu PharmacopcM gaîlica, sera imprimé l't publié par les soins de notre ministre secrétaire d'Etal de Piniéricur.

2. Dans le délai de six mois à dater de la publication du nouveau Codem

et du dépét qui sera fait à la bibliothèque royale du nombre d'exemplaires

prescrit par la loi, tout pharmacien tenant officine ouverte dans Pêtenduo

l de notre royaume, ou attaché à un établisseyeat public quelcoAqttej sera

MÉDECINE.— Cbap. , 2, Art. S.

têoa de M ponnroir da nouTeta Coâêm, et de s^y conformer dans la prépantion et eonfection d« médicamoAt». « Uê coatre? enanU seront eotinis à une amende de 500 fr., conformément à Tarrét da parlement de Pane, du «» inilt. 1748. .... , ^

5. Tius \n f xemplaiVee du nonwan CodMt seront estampillés : i^ du timbre.de la Faculté de mé ircioe du Paris, «> de la signature à la main do doyen de la Faculié de méJcine. V da chiffre de rédileur-propriétaire.— Tout etf mplaire qui ne ponira pas ces carAcières disiinaïf» sera réputé eontrefait : enjoignons à nos procureurs gén#râu\ près les cours royales et à levrs subeiituU de poursuivre tout ediieurou débitant dViemplaires contrefaits dudit ouvrage, pour être punis conféraément aui lois.

•tlb*ttt Mal «6tS. — toi anr les Qnances, dont Tart. 87 porte :

« Gmiinueroni pareillement d'être perçus, comme par le passé, les droits

établis par l'art. 16 des lettres patentes du 10 fév. 1780, et par l'arrêté du

tS thTm. an il, pour frais de fisile ches les pharmaciens, droguistes et

.apothicaires. »

t3-S3 Jaiil. 1 810. — Elirait de la loi portant fixation du budget dos recettes de 18i0.

Art. 17. Continueront également d'être perçue : l^lee droiU établis par l'art. 16 des lettres paUnles du 10 féf . 1780 et par TarL At de Ihtrrêlé du gouvernement do 25 therm. an 11 (13 août 1803), pour les frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers ; S* ne seront pas oéaoisoins soumis au payement du droit de visite les épiciers non droguistes ehei lesquels il ne serait pu trouvé des drogues appartenant à Fart de la pharmacie.

90 Mpê.-^e •«(. i S90 — Ordonnance da roi qui considère comme drogues médicinales les subsunoes énoncées dans le tableau y annexé, et assujettit les épiciers ches lesquels se trouvera quelou'aae docossubsuaiecs. au droit de visite, maintenu par la loi du 23 joill. 1890.

Loois, etc.; -- Voulant prévenir les difficultés qui pourraient résulter éb cetu dernière disposition, si les substances qui doivent être répotées drocues n'éuieat pas nominativement désignées ; notre conseil 4*Etat eatenao, nous avons ordonné et ordonnons ce qoi suit :

Art. 1. Les substances énoncées dans Tétat annexé à la présente or-

'* êsonance seront conddérées comme drogues, et les épiciers diec lesquels

r il se trouvera quelqo'uae de cee substances seront assujettis au paye-

mm da droit dn fisltn, mainuan par l*art. 17 do la loi du S3 jaill. 1820.

'tableau des fubstances qoi doivent être considéréof oomma drogues

t ^ médicinalef.

<' ' Hi^t^aeriiis.— Acide muriatiqoe à 23*. — Acide nitrique à 35*. —Acide •Mdfttfique àS6*. ^ Aloès snceotrin. — Ammi. — Amome. — Antimoine régple, >«-* Aftenie blanc. ^ Assa létida. — Baume de Gonahu.— Baome

.. , dft Pérou noir* — Baume de Tolu. -^ Benioia amygdalolde. ^ Berberis (Mipences),.— Bismuth, - Biume de Judée. — Bourgeons do sapta du

~^^'ffora. —Bots de'galac râpé. — Bol d'Arménie. —Borax purifié.— €achoa

brut. — Camphrf raffiné. — Capillaire du Gana.la. — Cardamome. ^

'"6«nri.i^Gafsa eo bAtoa. "^ Castoréum vrai.— Gantharides. — Cévadille.

f.- --«Glopi^rtes4- Coloquinte. — Coques du Leraat. — Coriandre.— Cornes

. . do cerf râpéts. —Cornichons de cerf.— Crème de tertre ontièro^Écoroe ' de cascaritle. — Ecorce degarou. — Ecoree do simarouba. — Eoorce de

•' wiotber. — 'EttbbOrbo. — FSnouil. — Pleurs dVnica. — Fleurs de ca-

^' momilte.' w. FolUcalet de séné. — Galbanum. — Gomme adragante. -^

'< Gomme ammoninqoe. — Ipécaouanha. — Jalap. — Kinna. — Kermès. — l4Çben d'Islande. — Lilhargo anglaise. — Magaésie blanche. — Mastic. — ' Manpe en larmes. — Manne sortp. — Myrobolans. — Moec tonquin. ^ Mousse de Corse. — Myrrhe. — Noix vomique râpée. — Olibao. —

' Opopanax. — Oxyde de manganèse.— Opium.— Polygada de Virginie. — Quinquina grisfin roulé.— Quinquina jaune royal.— Quinquina rouge roulé. >>-> Bacine d'angéliquo de B. — Radne d'aselépias. — Racine de bistorte. — Racine de colombe — Racine d'ellébore blane. — Racine d'ellébore

<fc I I ■ — ■ •-

(1) a oct. 1806. — Ordonnance de police concernant les élèves en fbanDncie.

Art* i. Les pharmaciens établis dans le ressort de la préfecture de

, police feront inscrire leurs élèves sur des registres ouverts à cet efiet, savoir : pour Paris, A l'école de pharmacie, et, pour les communes rurales^ chez les maires. — Cette inscription contiendra les noms , prénoms, lieux de naissance, âges et domiciles des élèves. —Elle sera re*

* nooveléetons les ans (loi du 21 germ. an 11, art. 6).

2, L'école de pharmacie do Paris et les maires des communes ru* : raies adresaeroot au préfet de police, dans le courant de janvier et . iaillet de chaque année, la liste des élèves inscrits.

, S. >acMD ^^y^ ^ pourra quitter le pharmacien cbei lequel il tra-

" Yaillé sans l'avoir prévenu au moine huit jours d'avaace et sans en avoir

obtenu un certificat de congé (ord. du 23avr. 1785, art. 2). — L'aver-

'lissement sera constaté par une recoonaissance signée du pharmacien.

* «^ En caa le refus de la part dn pharmacien de donner cette reconnaislatee daoo kn ilngt-qoatre beores, ou de difficulté sur le certificat de

. copgéj Vélèiye «a fèca m déclaration, à Paris, au commissaire de police et, dans les eemmuoes mrales, an maire. •**- )1 sera donné acte â l'élève de sa déclaration , qui tiendra lien de celle d-dessue prescrite. — Les commissaîres de police ou les mairee appelleront le pharmacien et l^ève et les (^nc)lieront, s'il est possible, sur les difficultés qui se seront èla-

- vées relativement à la délivrance du certificat de coagè. S'ils n^ pettftsji f parvenir, ils en rendront compte au j^réfet 4« pylicCf qui smvipra*

noir. — Racine de gingembre. — Racine d*lris de Florence. — Ra^ftdè pari'ira brava. — Racine de pyréthre. — Racines de quassm amm;'^ Racines de ratbania. — Racines de salep. — Rarines de tormentille. -> R4cines de turbith. — Racines de zédoaire. — Résine de galae.— Résine d'éiémi. — Résiné de ricin.— Réglisse d'Espagne. — Rbobarbe de Chine,

— Rhubarbe de Moscovie. — Salsepareille d^Honduras. — Sassafras râpé.

— Safran da Gâiinais. — Sagapenum. — Sang de dragon fin. — Santal eitrin râpé. — Scammonée d'Alep. — Scaios vertes. — Serpentaire de Virginie. — Sqoine. — Sel ammoniac blanc. — Sel dnobns.— Sel d'Bpeem anglais. — Sel de Saturne. — Sel de soude desséché. — S#4 d'oeeille.— Somen-contra. — Semences de phellaodrium. — Séné.— Séeéli de Mar« seille. — Staphisaigre. — Styrax liquide. — Suc d'acacia. — Snc de réglisse. — Sulfure d'aatimoine.— Soccin. —Sulfate de baryte. — ôu.fale de ruivre. — Sulfate de sine — Tamarins.- Tartre rouge. — 'l'hlaupi. — Tutie. — Turbiih minéral. — Térébenthine de Venise. — Térébeothtne de Suisse. — Terre sigillée. — Verdet crisullisé. — Verre d*anlimoine.

— Vipères sèches. — Yeux d'écrevisses.

5ali Jmlll. tdâdl. — Loi qui déclare non susceptibles d*êlre brève» tées les compositions pharmaceutiques. — V. Brevet d'iUTention, p. *:f2,ec plus bas, n* 200.

8 Mmmi t8A0-M Jmlm HMM. — Décret relatif à In Tente dettemèdes nouveaux dent l'utilité aura été idgalièrement reconnue (D. F. 9L 4. 163).— V. n* 200.

Art. 'À.'^Deê écoUs de ftharmaeie y des élèves en fharmvit^ et de UtrécepUon des pharmaciens.

ii9. Lalolda 2i germ. an il établit une école de pharmacie dans les villes oii se trouve une école de médecine, ('«en écoles sont principalement chargées d'examiner et recevoir !es élèves y d'enseigner l'art pharmaceutique, et de veiller à t«i.it ce qui y a rapport. — Un arrêté du 25 therm. an il el u*: «iid. du 27 sept. 1 840 ont complété et même modifié la loi du 21 ^r.. <— V. à cet égard v* Organ. de Tinstr. publ.

fil. Les pharmaciens des villes où il y a des écoles depte*r* made doivent faire inscrire les élèves demeurant chex euj^> «ar un registre tenu à cet eflTet à l'école de pharmacie (L. %t iifii^ minai an il, art. 6). Une ordonnance de police, du 4 oct. »i^ê, a rappelé les dispositions des anciennes ordonnances qui cwim * liaient les élèves (1). Dans les villes et communes où il n'y é M d'école, le registre est ouvert à la mairie (L. 21 germinal au < ), art. 7; ord. de police, 4 oct. 1806, art. l). -~ D'après cel«eprdonnance, aucun él^ve ne peut quitter le pharmacien chez leqiMJ il travaille sans l'avoir prévenu au moins huit Jours d'avance» et sans en avoir obtenu un certificat de congé. L'art. 4 défend anx pharmaciens de recevoir aucim élève sans s'être fiait représenler son inscription et le certificat de congé. — Les art. 5 et 6 de la même ordonnance déterminent les limites dans leaquellea «aéttvt ne peut s'établir auprès de l'officine de son maître. Ces dispositions sont empruntées à un arrêt du parlement de Paris,, do 5aoT..i764.— MM. Laterrade, n»« 23t, 232, Trébucbet, p« «10, note, pensent qu'elles sont inconciliables avec le principe de liberté de l'industrie, et avec la loi de l'an it, qui penneiattK pharmaciens reçus dans les écoles d'exercer dans toat le royaune, et à ceux qui ont été reçus par les jurys, d'exercer dans teile l'étendue du département. On a objecté, contre cette opmiûQ,

4. Il est défendu à tout pharmacien de recevoir un élève, %éei s'élra fait représenter le bulletin de son inscription et Is eertiical de réagi dont il doit être porteur, s'il a déjà travaillé dans une antre eOsine*

5. Aucun élève en pharmacie, sortant d'une ofileine, ne pourra es* trer dans une autre officine qu'après l'année révohie de sa asitia, à moins que l'officine ne soit éloignée de 075 mètres de la pr«n#re^ à peine de 60 fr. d'amende payable tant par l'élève que par le pharaweisi qui l'aurait reçu. Le pharmacien sera en outre tenu de le renvoyer (èP* rét du pnriennnt de Paris, du S sept. 1704).

e. Tout élève en pharmacie qui voudra s'établir devra laisser une 4lf* tance de 975 mètres entre son officine et oeile d'ob il sort. *^ 11 m pourra ouvrir officine à une distance moindre qu'après cinq ans léveliii à peine de 60 fr. d'amende (nrrét prêdlè).

7. Dans le ressort de la préfecture de police, aucun pharmndW k pourra tenir officine, s'il n'a été reçu suivant les fonnes voulues et sut avoir prêté, devant le préfet de police, le serment prescrit par l'ait il de la loi du 21 germ. an 11.

8. Les contraventions seront constatiées par des pieoli veàdM^ fk seA)nC adressés au préfet de police. ^

9. Il sera pris, envers les cooi revenants, telles mesiims de pelicsadministrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à «umf centre eux devant les tribunat^x, cooiormèment aux lois et aux fé(|f mente de poiieuà , ^

.2 ^r,<iA ,S .qAHJ— .:v.L'.'iL^l/:^ MÈDECfriE.— Chav. 2» Art. S

'"''^^^'^l^^l^' ■^^^^''^^^^^ lûaiyïiU'quî |\eDa i^j fqn(^s •^'^flë^dtt^^ ioVmer uaétabliç^em^Dt semUaiile4ansu

j^^^'i^rjial'a vj^ydnl èi.'qùe l^'c^sy^ntionsde iodtte nature soit- ^«.'iwMcpiies, saBs^^u^oa pense hléé i&Mner eonqne contr^r^s'^ ffl^êdrtfèfe. -** Drf àffatt la -ttftmeowièfvation et U même répçnie' - gttotl W«S]W^bto,2fe:j*dVdoi)n^ (Julilérei^ds. poiis .p^i^e '^^crçhèiSAiÇ jyint élève $qrMui; ^une phannACie^ d'antrer daâa ^,^ Aiv? iutrV. QffiaiaQ «vant l'anaée révolue, ëé ^^sor^. -^ An ^ar-

^.^jfim, ona 4iflpo6mon^nalagae 'existe It fëgi&rtt dea garc0xi& ooa- .«a^vfiifm 41:12^ nn et le tè^reiûent deKaw. jii'.déteiTOtaaBt las^î-

dltions d'examen et de récepUon des^élèvi|^ ^'#sj)iii4t.4Sjta été -^ Wd;prêté êfrtsfmi .d'esçercer smart.Qveq probiU et fidiUtéit. ^'i\ gèfm. an li,' art. 16). Le conseil de runtverMlé a détJMé, .4TiHNrw^aiaB» ««aa. oai M-medlcYM rMr'dlfotttl^/tr'ifi doit' ^,^cfllii6^ir'fB&'4a':«omiil<f^eonteRtféf danâ la^ loi: -r-'^lk^ yigô

que le pharmacien qui tient officine ouverte et vend des médici-j^ <M^f^^ d'avçilriii^MéJaismiWt que les arfL i^ ei 29 4è la ' loi de ra:n i i û»l (JrisssC^lt/ eat: pÂsaibèa éss-peines portées p4r

l'art. S6 de cette ioi^ à laquelle se .ré&rQ,)a.Jiai 4n Vf))pv. ani •^f^n (ttirîfe; * àdtfl iS^o'; atrf. Allorge, >*, f ..5jl^ 2..li7i)-, ..; ' "^«^ ffl^'.' Ue iiàrtuge dé là rétribution payée poijr, )a céqepMon, <^ éÊài^^'Jurjfs éât f^^é par ùiie circulaire mmigtérieUe (bLS<9aafs'

J'i*§V'--i-'\;*».'îrébUchél,.p..62.7'. , 1 . ,. , ..., .., .

ifi. ti^.'ijes'phlirmàciens reçus dans'les.écolQ^I^^YAat^4;qnime •''«i«iiVatott«vréîà 3lt/ e)fercer .d;ani?,.to^^îç poya^ipa M--23|,

tandis que ceux qi oiit été' reçus par Içsjar)'§,m^4icjpi le peu- '"^"iàSf^ s'étaftirr ^ue" dïjns te départ'çiïpenji qk, ila s^ .été f^is . '^<-'^are.t!^45,.-^Gette df sf injDtlohjt analogue àiçe}!^ q^ )^ 49I. <i^.\ei|^^e' ' ^% étfi>!fë «itref lès tfodtçurè et les officier^ «^ ?'aplé„tert>ylvflflie]|t ^^MmbbttiKs ^kr M: Xâtet¥aclé : vi* ei^ qu( ^q, <tq^(|B .û,,i?^cn|e - > Wtô foÉCidattt sur f égalité d'Ibstructio^ râqiUç^.pour fos 4eax'' «ÊiB^ëcës'dètécftpttth: Sa critiqué n'e[si 991^ Vf'2^4 dp,lwtea W)!)- ' <^}eiltidhs;"4()tft tnarnié^vec lé tçmps : pn.ne .peui. daÀ3 l'réMjlu)-

>tMttLs d'en Mot^ iriuWnf^tk^(^ ^.,^1^^ > M. A^^/ tit^^^^re 'îe\ii''acte ïë récéptlôU. X^ décès d'un' pbannaqi^i ^ V|B|iyâ peut t^nir Toffijclae. amiento PQQdant.Qne^anaée^ à «barcpaidé pré» msoA&r %i faijne agréer «néièfve «n çbaniMcle ^= «tid^ "tiitre ^slgMr nn jpharmàe'ien pcmr diriger et survHUer \A o^jératfOD^ de VôfiScine ^arrêté du 25 ttieriîo, an U> Art. 4p, iky. ^i )r^p. ^,£àrret| ji. /^ôï, n« i9).,C6t|i« didpsQiia^l^i^twpUql^^ d'àbseneéoii,.daAaluUaL..., >. , . .' n..; , >> :. • ^^'^ - i)ii> , Mi.- T9«C(.leaétaMiMemntSidan8i4aaqaelte«eM>iAtit dei drogue» et compoiittons'iipéëieiiMaea sont semttHfà^ès Vi|9ites par les irti 29~'5^9 2fi delà lof ^u ^\ gerttv^ajçi ijtj/leà^els pôrientf : ^ <t Art. 2d. A Paris, et dans lea viiré^ (jiiutqniiplacées les i^ouyelies écoles d^ (th^fo^aci^^pu (}o|^i^4^|f ofeS" seurs des écoles de médecine, accompagnV'^ea.mWnl>raabdes ^écoli^ 6^ f^H|act4|^«f -aMlaléa .d'im fiHBml68alre'*deJ|foUce,

visiteront ^fitt Moins une M& l^v les efficîQMl et magàsfM.^ pha^nnclêna ei dfogufsiés ,' ^6tir véftfléf Xi fabtïùb '^ual^ïdes "drogues et médicamenl3>iKppteq;et\(^mpqç^.,4QSi^banimihen^ '^ , et. drvfuisles. seront Jlenif9 ùfk vm^i^^s^^^M ifara^atB.êt 001190sitions" qu'ils auront dans leurs magasins, officines - al' labératoire^i. Les dragBea.maJipfft6Nt)éasoS4éléfioré»sMMDl^làisie8 a rinfitaDt^ac'lecomintssairer de petite, ^i fl sera |A'06édé' W avite eoiiJovttémenl. m lois et l^]^etùetx($ {fqtâçn.^mpnt;^i6tants. — Art. 50. Lei^ .n^^mfi^ÀWore^^^^liir» -en^ipéd^ et jnémbre$ 4^ '^es dèp)Mtf'maôie4><Minroi^>Kiwae>k'dilcvi6alion c)e8 «ivréM»» 4$oiiaf4>'ré(ata^ODiinairoo; al aaaistéa tf'uftvemttiSaààire de police, visita «t iiispeeterieb'ma^9iti§ d^ 'drD»i&,^^lmratwireg'^ eteéiàès^dçs villes |il^e^ 4^.1^,i:aîjo^ftR.4w,JHmei de çetles où spnt établie les.éCQi^fiiet9e iirai^p«Ftar.4ana tous 'ys& Ueox où^r^i) flOviapeiia et.^éWItffaf'fifna.aulofitatkbttflile, dés' préparations ou compo,^itions piédicinales« ^..j^nfMf^ ^d* ^,^(«, oti, \ leur déhut,^Ièâi commissaires de police, dresseront procès-verbal de cçs Yl8fte8,j)oi^.eij.(^4e c^ftirw^iltjl^ *tre 'procéjaeJcon:(ré;]QVd!^bV9uanb.> ci[)p/(>imwb[ient,4ii3^Jptef\Mitérl^rés»'. rr: Art^u^ans/tes-iautrea viltearetDaomunes^'Iaênriaii^ indiqua oi^deasivi aèrontfaltei^par lés iqeiUb^^ de j jAtt-ys

.,,,.,.,- . . .^ -^, ^.,^,,^.^.,. . . .- ^.. - ..^.. ^^-...^,^ i itO-VlaftiristteaiJft»-

'<^iW>plm élevèies^ plus fortes. On p^ut çIquô. regarcliu-ia dlalipo- > qrltekpairiVt^ 29 diflèranl daifaOeenle l^art^ %%. Lea| 'i^Mii'HIttlë iféx lato) comme Texpression ii'un^ pécessiték aocJal6«^-^ autatesi- uniquement tiola''lmila ^siedésmëdtcaàl^è^V <'A^aAt*Vex^)tér/lés pharma(9eos ' sont ternes d'adn^asac.ieopi^ t lesseèondftd'tèbdrai^ntà cçnstatèf ^q^^'lèsJCj^|s;^v(Ba^ ^"^itléffsefrdè'Teur tftre àParis, au préfet Ae.JHni^e^. ett^dâfia.ieè ''^Céltéintçrptét^tfonnépjaffplipâsti^^ '»*«Éwfe jllles'àu préfet dû ÔéptU-temejQtiJ(,; 34^^

"b24*'Wè. heïfeBce, j5f fldr; ?n l't, art.X''t'jXft...l^«8>v*i»sil îwfce-bnHoita na^dUArent qn^k-relw» 4eb-iieûk^«*»'feéf;jfï*A( tO»'A^eftfe"fitilribuiialdeT)remîèreiÂ9tap/Q^(l^aâgftrm,a^^^ a^ntîwél^. AHwi î iiivii !»"'èiWtenie':iîS$ >iatMm

rpêlies^^ui;^&t faites flaifv^^e^^qlSMResjt^L^

luh if fi^i té'coiiitpeVfcè delà pharmacie e^l{bJ:e,eïn,M>.»ena:gu0 «»WM'ftUfii'dtf'((ili>étinU tes 'Conditions q\ii inij^onti fnvH^^aBjpar 9'W^l^; iJeàt ^ôdVi^iV une ;offlcihe s^ps qrfl^.^H .besoin, 4';«iMarj$aitQtttfhli^t:^îtiddètrl^lL^ia^l,Y:.AnssL kapport, p, -5€?^-n*-^)'^ 9^)V.1A0,'< VA étranger nepoorwitastertwi» la pt^sfôh de juiarf èsMc^eaA'ai-ft'étaStipas pQunnv d'imilipMmè défivfé en FrÀnce.oià

■»rtgW*(!ttr'H' f ÔïfcéVdé! fa jpfhàrmaciag.îoiw i:appellecoi»<îùei)ef '^àfl^'èivfls'dés li>hàrmaçiepfs',:j^mjl ^auiQto,!cainiM<oëumdé6'iAé decins et chirurgiens, qnapt AUX IjbéraliLté^ dpnl Us iieuvenl^étre "niBfft, tit &}^ j^èsçrip(|onde i-actlon e» payeaienr Oè eé q«i(l«foii njjtt^ajl^ aux ir^gl^s pqeéea par les^arti 908y mt*. -i-T, Dfàposltj * «fftre-vlfs et testam.; FresortptloD, al MeWin, Aéffert,Y Aifo-i

daù^up |-ayfiA dé .dâ,ilaiies dana^iUes 4bfc4nitétal>K(M9â'é^iv9,

,e(,3^ ract..Si"est»nlattf K téntesriesr îfatrei^ locaméy; <*'Hst4-aire

^à çelle^ qu,Ln£jrq)I^rme!ni^ pjis >S'<j^i^ Jta^anBaca^9 at.Hi ne

* sont pas srtuèes dans le rayon déterminé par l'art^iS^'^Vi^oen

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pHes t)ar' xfewx' riii^Tes&éèw'de m*le

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;jd&fflédeoine^ aooQintmgnés :fl!f^> tiénbres ^f éaolç^ (^jlph^iffa-

ete, «ti«ssi4tés'dVii ciom|;hlssâ}Vç;'tfe poljçjçV Cii»s,jie^§âflot4gii8, 'iè€f swif le8-mêméé.fon<itfoiinkKe^; R4^i)94oiyQi^( Mise-AuMiftôs

par les préfet^ jsous-pré/jçjt' p^,m)rei.et..<iela:S0qcatofii)ead, car en !^'ét9Îgp%t ^£| 1^ Yil)e'^uijls.4Maij damAâiH4si;ceaipror<»iieur«bmit

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fêta des départements, et à Partsi le pretet de police, fo^ti^n^rl-l

-kMTxbH aMMr'IAilIttiM diihé'é ta Iistç,;^9;pÇa^'n)9ci;eivaié(ÉMisi

^^^néë%iarmct€Ss, qui veulent s^établir dans uM-vliM'etPfPV ' » une école autre que celle où ils ont obtenu leur diplôme, sont Ton XXXI.

moins bonnus:

M^ foTifitiflAîilans.le IroiaiMna'eas; e'eÉfl àiDt lùëttibiïJi u^^^ i.dft. médeduey^i^éoiii^ aux quatre pfiàrmacieps' qQi;)^uV 3Qa(«1 .i9ïiïl»paf\'M/fi\ (jn'e» attribué iç droit dé ij^^i^ l^:mi ^Wèà%h'\*6î^\ des visites» il. ^st j^il^k.W^OQl^Mi lie« ftii^m^ éëjfàéseAt : i^ériâer ^.qqtam.JiMjdrûg^ nre^ts, mis evi. vent^ ctm 46a..dj;a«piiataat«lileB»plii ;,[art. 29^30}^ 2?.r<aQbercherikia.élal)li8éemtiitV44nr>9ê IF ^4fitûris^iâa-)4s»'»^ la^anté^cMprépa^aii^'VM'itimbï) ..mMfetaaiea tt Vèst cênmil!réMilté4ë cA ^dté^WriCmwrqff^ -i«4inrto,teiw.^gëttr«rfeflt' dans ce (hWmm^^^^

tmttmratnëjTamdnsalion au préfet, sous-préfet ou maire; car les particuliers ne sont pas soumis aux ebligaiioni qui pèsent

MÉDECINE.— Chap. 2, Art. 3.

gur \m pliarmaelenfl'^ et des formalités plus rigoureuses doivent défendre leur domicile de visites arbitraires (Gonf. HH. Briand ot Cbandé).

f 98. Dans le cas de saisie de médicaments gâtés ^ l'art. 29 renvoie anx lois et règlements existants. Cet article se sert des mots il sera procédé, ce qui pourrait faire supposer qu'il ne s'agit là que de l'instmction sur la poursuite. Mais ce n'est qu'une expression inexacte à laquelle on ne doit pas s'attacher; o'est aux règlements qui régissent le débit des médicaments gâtés^ et notamment à l'art, si de la loi des 19-22 Juill. 1791 (V. Lois codifiées^ p. 230)^ que se réfère cet article; tel est aussi hàvisde HM. Laterrade^ Bnand et Chaude.— Du reste la loi de ^1901 a été abrogée par une loi des 27 mars l« avril 1851 (D. P. 51. 4. 57) y qui a statué de nouveau sur la falsification cl la dé-

• lélloratton des substances médicamenteuses (v. ce qui est dit à cet égard v*' Industrie, n* 247, et Substances falsifiées et corrompues).

f 9é . Sous cette demlëre loi , c'était une question de> savoir "«il'cl^positfoR de médicaments gâtés était punissable aussi bien que la tente. ^ Et 11 avait été Jugé que l'art. 2 1 de la loi des 1 9- '^22 juill» 1791 , qui punit d'amende et de prison la vente des médicaments gâtés, ne s'applique pas à la simple exposition, par un pharmacien, de ces mêmes médicaments (Paris, 17 déc. 1854 , .air. Coquille, V. n* 178). «-Mais aujourd'hui le doute n'existe tlus, la lel du 27 mars 1851 punissant la mise en vente aussi

• bien que la vente (art. i).-^Y. du reste v* Substances falsifiées et corrompues.

% tMn. Aux termes de l'art. 9 de ta loi du 19 juin. 1791 , -les oflQciers de police peuvent toujours entrer dans les lieux où i le publie est admis, pour vérifier la salubrité des médicaments. L^arl. IS autorise les municipalités à commettre à l'inspection de la salubrité des médicaments des préposés spéciaux remplissant les fdnetlons de commissaires de police (Y. H. Laterrade, "-n^'SSets.). Ces dispositions n'ont pas été abrogées par la loi du 21 germ. an \i .^11 a été jugé avec raison que la loi du 21 germ. '■aliif -Il , qui a soumis le commerce de la phannacie à la surveil-

• lance spéciale des écoles de médecine et de pharmacie, n'enlève point au préfet de police le droit qui lui est attribué par l'arr. du

'12 Éiiess. an 8 de faire saisir et détruire chez les épiciers, drofgttistes et apothicaires, les médicaments gâtés, corrompus ou "Mitsibles; qu'en conséquence la visite faite chez un pharmacien, "•m veitu des ordres du préfet de police, par un commissaire de police, assisté de gens de l'art nommés par le préfet , est régulière et obligatoire (Crim. rej. 7 juin 1850, D. P. 50. 5. 32).

tIBB, Lart. 30 dit, en terminant, comme l'art. 29, qu'en

cas de contravention , il sera procédé contre les délinquants ,

'conformément aux lois antérieures. De quelles lois cet article

- entehd-fl parler?^ On a vu qu'il a pour objet deux sortes de visites : !• la recherche des médicaments gâtés; 2* celle des établissements dans lesquels on se livre à la vente des remèdes

-pharmaceutiques sans titre légal. Dans le premier cas, c'est à la ^ loi de 1 791 que l'art. 30, aussi bien que l'art. 29, se réfère, malgré cette expression, il sera procédé (Y. n* 123); mais le renvoi aux lois antérieures s'applique-t-11 même au second cas? Il peut paraître étrange que la loi de l'an 1 1 , qui donnait un règlement nouveau sur l'exercice de la pharmacie, renvoie à une législation restée presque san? exécution pendant de longues années, et dont' le législateur lui-même proclame i'insuflîsance , en recon

• naissant qu'elle n'avait jamais été appliquée uniformément dans toute la France (V. Exposé des motifs, p. 565, n« 2). — Néan-

- itioias^ toute' l'économie de la loi de l'an 1 1 démontre bien que . les règlements anciens sont restés en vigueur; sans* cela, cette

loi serait inexécutable la plupart du temps, et parmi les coniraveÉtions qu'elle prévoit, un grand nombre resteraient Impunies..Le défaut de sanction des art. 25 et 32 notamment {V. -n« 138, 178), la rédaction de l'art. 36 (V. n» 149), et enfin le tenvol de l'art. 30 confirment suffisanmient cette Interprétation qui résulte également de ce passage du rapport de Garrot (Y. p. 567, n<» 20) ; « Les dispositions du projet de loi sur la phar-

(1) (Laurent.) — La cod»; — Attendu, sur le premier moyeD, que

la loi du 7 venlôse an 5, qui supprime fous les anciens établissements

■^sn^its â rm^troction publique ^ et salariés par la natien , n'a point

raaikorté la déclaraUoo da roi, du 25 avril 1777, sor la vente des dro-

macie ont moins pour but d'ûifioDer , que de perfectiùnner cette partie de notre législation. » n y a lieu de remarquer, en outre, que la loi ne contient aucune abrogation. Ainsi, il nous parait cei^ tain que le législateur de Tan 1 1 a voulu réunir les différentes pnn hibitions éparses dans les anciens règlements, en laissant ces règlements en vigueur quant à la pénalité qu'ils contenaient (Gonf* HM. Laterrade, n» 1 08 ; Briand et Chaude) . Un tel système est sans contredit bien bizarre, et, en présence d'une rédaction aussi viîcieuse que celle qu'offre si souvent la loi de l'an il, on ne pe s'empêcher de déplorer l'incurie d'un législateur qui, dans une matière simple et peu compliquée , n'a pas su faire une obuvi^ complète, et ne trouve pour maintenir les lois anciennes qu'une expression pour ainsi dire énigmatique.— Du reste, la jurisprudence admet également que la déclaration du 25 avr. 1777 est encore en vigueur (Crim. rej. 6 mars 1818 (l); Y. aussi n* I5i); — Toutefois, la jurisprudence refuse, mais à tort, ce semble, d'appliquer un arrêt du parlement de Paris, du 25 juill. 1748 (Y. n« 178).— Il est du reste entendu que, si parmi les dispositions des anciens règlements, il s'en trouvait qui fussent incom^ patibles avec les principes posés dans d'autres lois, on devrait les considérer comme abrogées (Y. n«« 1 59 et s ).— Au surplus, si dans le cours des visites, des contraventions punies par la loi de l'an 11 étaient constatées, cette loi serait appliquée, et non les lois antérieures, malgré les termes trop généraux de l'art. 30 (Conf. M. Laterrade, n»« 108,' 109).

199. Le jury de médecine dont 11 est parlé dans l'art. 31 est composé, suivant les dispositions combinées des art. 16 9e la loi du 19 vent, an il, il et 13 de la loi du 21 germ. et d'im arrêté du 14 juill. 1820, de deux docteurs domiciliés dans le département, et d'un commissaire ou président pris parmi les professeurs des six écoles de médecine auxquels sont adjoints quatre pharmaciens, en tout sept membres.— Néanmoins, il a été décidé que le Jury médical préposé à la visite des oflacines, est légalement constitué au nombre de six membres; que l'art. 16 delà loi du 29 vent, an 1 1 , qui porte ce nombre à sept membres, ne s'applique qu'àla composition du jury pour la réception des officiers de santé : — «Attendu, en droit, porte l'arrêt, qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des dispositions des art. 29, 50 et 31 de la loi du 21 germ. an 1 1 , que le jury médical préposé à la visite des officines dans les villes et communes autres que celles oh sont placées des écoles de pharmacie, est légalement constltaé lorsqu'il se trouve composé de deux docteurs en Bsédecine et des quatre pharmaciens qui leur sont adjoints par l'art. 13 de ladite loi; attendu que l'art. 16 de la loi du 29 ventôse an il, ne s'applique qu'à la composition du jury pour la réception des of* Aciers de santé» (Crim. cass. 9 nov. 1844, aff. Bru, D. P. 45. 1. 65). — La réalité de cette distinction est fort contestable, et 11 parait bien difficile de la faire ressortir de la combinaison des art. 29, 30 et 31 . — Du reste, il paraît que cette interprétation est admise dans la pratique, sans doute à raison du déplacement que serait obligé de subir le professeur président , qui généralement n'a pas son domicile dans le département où se tient le jury (Y. MM. Briand et Chaude, p. 869).

1 9 9 . Il a été décidé aussi que le jury médical peut procéder aux visites annuelles qu'il est chargé de faire chez les pharmaciens, droguistes et épiciers, sans que tous les membres dont 11 est composé soient présents : 11 suffit notamment de la présence de la moitié plus un de ces membres (ord. cous. d'Ët. 21 juin 1851, aff. Fallu, D. P. 51. 3. 58).— Cette décision serait également susceptible de critique. Quels sont les membres dont la présence sera nécessaire? Suffira-t-il, pour valider un proc2^ verbal, des quatre pharmaciens seulement? Alors que devient la disposition de laloi qui confie ce droit au jury médlcal?-;-n a mim été jugé que les visites faites chez les pharmaciens ou droguisQ* établis dans un rayon de dix Ueues d'une école de médecine, sont illégales, lorsqu'elles sont faites sans le concours de deux professeurs de l'école de médecine, et notamment par un eovmlssaire de police, assisté de deux membres de l'école de pharmacle, et que, dès lors, ceux dans les étabHssemeats desipieis

gués et médicaments pharmaceutiques, que d'ailleurs les condamnations prononcées par Tarrét sont fondées sur d'autres lois que cette ordoi* naiic<>; — Rejette.

Du 6 mars iSiS.-G. C, sect. cria.-MM. Barris^ pn-tecoatoor^nF.

II£DEGINE.--Chap. 2, Art. 4.

elles sont opérées, peuvent se reftiser à les subir (Grim. rej. 7 juin 1850> air. Bonnet, D. P. 50. 5. 51). — ...Mais ces visites, qqoiqa'elies soient irrégulières, peuvent servir de base à la poursuite des infractions dont elles ont constaté l'existence dans ia préparation des médicaments, de telles infractions pouvant èlre prouvées par toutes voies de droit (même arrêt).

i 99. Les drogues mal préparées ou détériorées qu'on trouve dans les visites 8<mt, à l'instant, saisies par le commissaire de police^ et il est ensuite procédé coniormément aux lois et règle- «ients(L. de l'an H, art. 29 et30). •— La détérioration se prouve par le procès-verbal de visite : ce procès-verbal n'exclut pas la preuve contraire; M. Laterrade, n* lOl , le pense comme uous. Le môme auteur, n« 102, estime que si les médicaments que l'inculpé prétend n'être pas gâtés, sont susceptibles de se gâter pendant l'instruction , il peut présenter immédiatement requête pour qu'il soit procédé, sans délai, à une contreexpertise.

. 180. L'art. 42 de l'arrêté du 25 tberm. an 1 i, porte que le directeur de l'école de pbarmacie doit s'entendre avec celui de l'école de médecine, pour demander à l'autorité administrative d'indiquer le Jour des visites, et de désigner le commissaire de police qui doit y assister.

4 81. L'art. 50 de la loi du 21 germkial dit que les visites

^sont autorisées par le préfet, le sous-préfet ou le maire ; M. Laterrade, no 104, pense, avec raison, que le défaut d'autorisation annule la visite , le procès-verbal de contravention et les poursuites, parce que tout est de rigueur en matière pénale. On peut objecter qu'en général les nuUités ne se suppléent pas ; que ia iormalité de l'autorisation n'est point substantielle; que ce n'est

«pas d'elle que les personnes chargées des visites tiennent leurs pouvoirs, leur qualité étant préexistante et indépendante de la

.permission del'autorlté administrative locale; que l'autorisation a moins pour objet de régulariser que d'attester la mission des vislteursj afin de leur donner un titre qui les mette à même de Taire 4 sans résistance, les réquisitions nécessaires à TaccompUs-

. fiemeni de leurs fonctions ; enûnque le défaut d'autorisation donne seulement le droit à l'assujetti de refuser de se soumettre à la visite j; mais s'il s'y est soumis volontairement, il couvre la nullité, à supposer qu'elle existe.— Mais il n'est pas exact de dire que la qualité des personnes chargées des visites est indépendante de l'autorisation. Les professeurs et les pharmaciens ne sont pas, par la nature même de leurs fonctions, appelés à rechercher et

. hf constater les contraventions; ce droit spécial leur est conféré par la loi, et ils ne peuvent l'exercer qu'aux conditions que la

, loi leur impose; là où ces conditions font défaut, leur pouvoir cesse. L'autorisation nous parait donc une formalité substantielle, qui entraîne par son absence la nullité absolue du procès-verbal.

j f SV. Si la loi demandée une autorisation pour la visite, elle

, n'exige pas uumandatde perquisition. Un arrêté du préfet de police de Paris, du 22 sept. 1824, autorise l'école de pharmacie à 3e transporter d'ofOce sur les lieux. Une autorisation générale, linsi donnée d'avance, est une mesure prudente, qui épargne le

j lemps qu'il faudrait consacrer aux autorisations particulières, et prévient toute difficulté sur le défaut d'autorisation spéciale.

t88. L'art. 30 se sert des mots sans autorisation légale. De cette expression, il ne faut pas conclure que les phaimaciens,

I régulièrement reçus, ont besoin, en outre, d'une autorisation administrative poui* exercer leur profession (Gonf. M. Laterrade, n* 110). La loi comprend, sous cette expression générale, nonseulement les pharmaciens qui ont un diplême, mais encore les épiciers et droguistes, les officiers de santé dans certains cas, les-

'^ quels, on peut le dire, ont une autorisation légale de vendre des drogues ou des médicaments.

1841. Pour payer les frais de visite, l'arrêté du 25 therm.

^«n li, art. 42, conforme à l'art. 16 des leUres-patentes du 18 fév. 1780, a établi un impôt de 6 fr. par chaque pharmacien.

' (l)(Min. pub. C. Desplanques, etc.) — La codi;— Attendu qu'il inexidte aucun règlemeut sur Tautoritô municipale ou administrative fait -ilass l'exereiee de ses aUribalions, qui déclare passibles de peines de r^ police le red» des pharmaciens , des épiciers de payer les frais de visites ordonnées par les lois; — Qu'aucune loi ne prononce de peine contre ce refus; — Que, dès lors, ce «fus ne pourrait donner lieu eontre ceux qui refuseraient le payement, qu'à l'exercioa d'une action ci-

et de 4 fir. par chaque épicier et droguiste. La légalité de cette taxe ayant été contestée, elle a été comprise dans le budget des receltes de l'État depuis 1818. La loi de finances de 1820 en a exempté les épiciers non droguistes chez lesquels il ne serait pas trouvé de drogue appartenant à la pharmacie ; pour prév^r les difficultés à cet égard, l'ord. du 20 sept. 1820 a désigné les substances considérées comme drogues, et soumis au droit dp visita les épiciers chez qui on en trouverait (V. p. 570). -~ Les lois de finances, postérieures à celle de 1820, n'ont pas textuellement re^ produit l'exemption; par exemple, la loi des recettes, du 24 mal 1834, autorise la perception des droits de visites ches les p^ormaciensy les droguistes^ les épiciers. Hais, bien certainement, le législateur n'a pas voulu soumettre les épiciers à la taxe lorsqu'ils n'auraient chez eux aucune substance considérée comme drogue (Conf. M. Trébuchet, p. 606, note).

186. Le recouvrement et l'emploi des droits de visite efaei ^s pfciarmaciens, droguistes et épiciers, ont été»régléa par une circulaire du ministre de l'Intérieur, du 5 mars 1829. Une autfe circulaire, du I5juill. 1 830, détermine tout ee qui conceneles réclamations contre les droits de visite. — il a été jugé : i' qitb le refus, par les pharmaciens et épiciers droguistes, de payer les frais de visites auxquelles la loilesassojettit, «epeut donner lieu contre eux à la prononciation d'aucune peine; que ce refus , ne produit qu'une action civile en payement (Crim. rej. 26 sept. 1825) (1) ; ^ 2« Que la rétribution spéciale due au Jury médiôil, à raison de ses visites, atteint le pharmaoien chea lequel la vi8i|e n'a pu être faite par suite de résistance personnelle (ord* cens. d'Ët. 21 juin 1851, aff. Fallu, D. P. 51. 3. 58).

188. Les épiciers ne peuvent se refuser aux visites, sous prétexte qu'ils ne vendent aucune drogue. La loi de l'an 1 1 prescrit la visite chez tous les épiciers. S'il en était antrenent, il serait facile d'éluder la prohibition de vendre des médicaments- Seulement 11 doit rester bien entendu qu'il n'y aurait lieu, comme on l'a dit plus haut, n* 134-, d'imposer les droitsi de visite que sur ceux chez qui on trouverait les drogues énumérées dans l'ord. de 1820, ainsi que le (ait remarquer M. Trébuchet..

189. Les visites chez les épiciers ne peuvent avoir d'autre objet que d'examiner les drogues qu'ils vendeni, et^de . s'assurer s'ils se conforment auxlAjonctions de la loi sur les substances vénéneuses. Si le maire ou le commissaire de police tcouveal cb^z l'épicier des comestibles gâtés ou de mauvaise qualité, il . y aura lieu d'agir, non plus en vertu des lels sur la pharmaaie,mÉls d'après les lois sur l'autorité municipale, ainsi que l'observe avse raison M. Trébuchet, p. 607, note.

Art. 4. — /)tf droit de vendre les médicaments.'^ foursuiteè des contraventions.

i 88 . L'art. 6 de la déclaration du 25 avr. 1 777 défend « aux épiciers et à toutes autres personnes, de fabriquer, vendre. ou débiter aucuns sels, compositions ou préparations entranlesaueorps humain en forme de médicaments, ni de faire aucune mixtion de drogues simples pour administrer en forme de médecine, sons peine de 500 liv. d'amende et plus grande s'il y échoit. » La loi du 21 germ. an i l, reproduisant cette prohibition, défend àcenx qui n'ont pas été reçus conformément à la loi, et qui n'ont pas rempli les conditions exigées par elle, de préparer ni vendre des médicaments (art. 25). Cet article ne contient pas de sanction, mais il se réfère virtuellem^t à la déclaration de 1777 enoore en vigueur (V. n* 126). — Les épiciers-droguistes sont autorisés à vendre des drogues simples (art. 33, V. n* 167), mais il leur est interdit de débiter des remèdes composés, à peine de 500 ik*. d'amende (même article). — Des visites sont faites pour coutater ia fabrication et la vente illégale des médicajnents (art. SO» Y. nwi2is.),

La déclaration del777doitéti'eappli4uéedaflstoulelairsDeB, même dans .les provinces où elle n'aurait pas autrefois étépn-

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