‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 73 sur 93 · II*' I · texte numérisé non relu

II*' I

vile; ^ Que. par conséquent, dan» l'espèce, le tribunal de simple police en se déclarant incompétent et en renvoyant les prévenus de la poursuite de simple police formée contre eux, pour s'être refusés à payer tes frais de vtsKe^ loin de contrevenir à la loi, s'est conformé aux règl^ Je sa compétence; — Bejette le peorvoi formé contre le jugement du tri* bunai de LiUe du 1" sept 1883» - '

Du 20 sepU 18»5,^. G., sect. cfim»-MliL Bailly, pr.Mdlttti«r,>Biif»

MÉDECINE. «-^CiiM». 4^ knr. A

bUée. la loi de fatt 1 1 , en nNtintenant cette déelaintlon par son art. so, loi a donné une antorité générale (V. n» 17S). ^ Toutefois, il a été Jugé que la loi du 21 germinal an il, qui pro^ hibe la vente des médicaments sans autorisation légale^ se trouve destituée de sanction pénale^ à défaut de règlements antérieurs existants sur cette matière dans le pays oh leur vente a eu lieu, et qu'il doit être suppléé à ce défaut de sanction par l'application des peines de police, établies par l'art. 5, tit. il de la loi du 21 août 1 790, et Tart. 606 du code du 3 brum. an 4 : la vente des médicaments se trouvant placée sous la surveillance de la police mttmcipale, suivant les lois des 19-23 iuill. 1791, et des 1 6-24 août 1790 (Douai, 22 août 1828) (i).

t8f^. L'art. 27 autorise une exception en faveur des officiers de sanié, établis dans les endroits oè il n'y a pas de pharmaciens : il9 p.euvent fournir des médicaments aux personnes près desquelles Hs sont appelés, mais sans avoir le droit de tenir une otteine ouverte. Cette facuHé, diaprés l'art, i i d'une ordonnance de police du 9 flor. an il (V. p. 568), est soumise, pour le ressort de la préfecture de la Seine, aune déclaration aux sous-préfets et aux maires. La lot de l'an 1 1 fait cesser par là l'inoerCitodeqni régnait autrefois sm^laqueslten de savoir si un médecin peil vendre hxi^méroe des remèdes, on s'il doit se borner à les Offdmunrv «-» V. lferttn,Rép., v« Médecin, §4.

. 1 41I4. La focnlté accordée par f art« 27 aux officiers de santé, en l'absence d'une officine ouverte, l'est, à plus forte raison, aux deeiears en médeoCkie : U est probable que la lof emploie ici ce mal dans on sens général , et désigne, eomme Kart. 44 g. inst. crliB.^ tout individu qui exerce Tart de guérir (Conf. MM.Briand et OlMindé, Man.de méd lég.,p.8e2).M. Laterrade,n« 85, pense qaù si la loi neles mentionne pas, c'est que, la plupart du temps, lia -séloiiment danades localités qui possèdent une pharmacie. Le mén« auteur dit, avec raison, n« 86, que s'il y avait concours de docteur et d'officier de santé dans un lieu dépourvu d'officine, ce dernier ne serait pas privé, par la présence d'un docteur, du dpoitqne lui donne l'art. 27, à moins qu'il ne sortit des limites du département.

(i 41 . Le texte de l'art. 27 ne donnant le droit dent il parle qu'aux officiers de santé établis dans les lieux sans pharmacie.

(1) (Mih. pub. C. Bastenaire ) — La cour; — Vu la réquisition écrite dv pmoavèur-gènéral dont la teneur suit : — «Attendu que la veot« des mèdioanenls se trouTe placée soua la sorveillance de la police manicipela, 4ttivaat le» art. 9^ IS et 21 de la Im dee 19-22 juillet 1791, et l'ab. S^ a<».4,dela loi des 16-24 août 1790; que si la loi du 21 germ. an 11,. qui prohibe cette veute, aaos autorisation légale^ n'emporte poiot^ dans les dispoùtions de ses art. 25 et 30, de sanction pénale précise, à défaut dar^lemeota aalérieu» existants sur C4tte matière dans le pays de SaintrAmandt il doit y être suppléé par Tapplication des peines de police établies par Tart. 5 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790 et l'art. 606 du code da 3 brum. an 4, aiusî que la cour de cassation en a conaacvé la principe par soe airèt du 26 fév. 1626, bulletin n» 35 ;— Nous f«4l[ién»na que la cour, .sans s'arrêter à L'ordouBaoce dee premiers juges, reqvote ledit Basi/soi^re deTaat le tribunal de simple police;— Statuant sur rpppasi^ioii du procureur du roi, renvoie ledit Basteoaire défaut le tribunal de aimple police* . Pu 22 août 1828.-G. de Douai, cb. d'ace

(%) (Démontier et Dallay C. Fesneau-Petitbeau. ) — La coot; — Attendu qu'en se pénétrant du véritable esprit de la loi du 21 germinal aj^ |1, ea y voit que la peMée dominante du législateur a été de ne foalier le soin de composer et de vendre les remèdes et médicaments qu'à de» iKwnmes apéeianz., préparés par des études particutiëres , et offrant aixui é. la société toates les garanties désirables pour la santé publiqua;.— Que le législateur a voulu aussi séparer le plus complètement qu'il était possible l'exercice des deux professions de pharmacien et de médecin, afin de relever d'autant mieux celle-ci, et de la garantit du SQupçon qui eût pu l'atteindre, si on eût placé dans la même main le droit de presor ire^ de préparer et de vendre les médicaments ; — Attendu que celte double intention se révèle dans les art. 25, 35 et 56 de la loi prédatée, qui défeodeot é teas auties qu'aux pharmaciens reçus si^vant les formes légales de préparer, vendre ou débiter au poids médicinal aipcuii, médicament , aucune préparation pharmaceutique ; — Attendu que l'art. 27 n'a apporté d'exception à cette prohibition formelle qu'en faveur des officiers de santé établis dans les comn^unes où il n'y aarait pas de pharmacien ayant officine ouverte , et seulement pour les m^icajnants jiécessairea aux muilades prèe .desquels ils sont appelés ;

Attendu que celte exception , fondée s^c la. nécessité, doit être restreiAte dans les limitas que la raison et la loi lui assignent ; — Que ce

^Hkm)9jim^ àiKft4^.mA^f^^f^^ ^*»¥i^^mi v» <^'««t

on demande ce qu'il fient déofder à l%gari'd%n oUcter d€fliûitk>i établi daDs un endroit où il existe une offichie, mais qui fhuAnllI^ des médtoaments à des malades habitant une commune du dépirfcment où il n'y en apas. M. Laterrade, n» 89, estime, et nous pen- ' sons comme lui , que l'esprit de la loi doit faire appliquer à eeeas la ' disposition de l'art. 27. En effet, la loi avoulu que l'offlelerde saoté* ' pût, dans les attributions qu'il tfent de son titre, suppléer person- uellement à l'absence matérielle d'une phannaoie; or ce tnre lut > donne le droitnon pas seulement de s'établir, mais d'exercer éaks toute l'étendue du département où il a été reçu. Après tout, la faculté dont II s'agit a été introduite non dans Itntérét privé des officiers de santé, mais dans l'intérêt général de la santé ptMiqne, et afin qu'il soit certain que les médicaments nemanqueM jamais • aux malades. — Toutefois, 11 a été Jugé : l* quelesmédeoini^ et : officiers de santé exerçant dans une commune où est établi ti^ * pharmacien, ne peuvent vendre des médicaments à leurs malades, domiciliés dans un endroit où il n'y a pas de phannaclen : poar' décider s'il y a lieu à Texception admise par la loi du 2i genn/ an H (art. 27), il faut considérer le domicfle du médecin et ndt celui du malade (Orléans, 27 fér. t840) (t) ; ~ 2« Qu'un offider: de santé domfeilié dans une localité où il ee trouVe un pliannadieii ayant une officine ouverte, et qui débite à ses malades des médi* caments au poids médicinal, encourt l'application des peines pHh noneées par la loi du 27 pluv. an 1 5 {Y. n« 1 47), sans pouvoir être relaxé des poursuites, sous prétexte qu'il ne distribtaait ees'iliééf* caments qu'à ceux de ses malades qui habitaient une autre oom* mune que celle de sa propre résidence (Crim. eass. 16 oet. 18^1; air. Gérard, D. P. 45. i. 26). '

149. S'il existe une officine dans sa commune, foffiei^te santéne pourra échapper auxconséquencesdelacontravention qu'il commettraH en vendant des médicaments à ses malades, sous prétexteque l'art. 27 ne renferme aucune sanction pénale ; fl a été jugé en eflht qu'il est, en cas pareil, passible des peines de Tart. 36 qui défend à toutes personnes, par conséquent aux offlcfers de santé ' aussi bien qu'à d'autres, de vendre des drogues au poids médiel" nal dans les communes où il se trouve des pharmaciens ayant offl» cine ouverte (€rim.ca8S. 2 mars 1852(5); leoct. I844,aff. Gérard, D. P. 45. i. 28). La peine applicable, suivant nous, seau contraire le domicile du médecin où se trouve une officine ouTerle ; — Qu'ainsi, lorsque l'oificier de santé ou même, si Ton yeut, le doctiur ea médecine, a dans le lieu de sa résidence une officine ouverte , eh' ilpeut puiser lee remèdes nécessaires an traitement des cas prévue oa im-^ prévus pour lesquels son ministère eet requis , il hii est stri^emeot ia^ terdit de préparer et de veadie pour son OMsp«e des médieanents soit dans le lieu de son domicile soit dans les communes voisines ; -* Qoe, s'ïl en était autrement, la prohibition de la loi serait illasoire : car tout médecin de la ville ou de la campagne pourrait se livrer impanéa^nt k l'exercice de la pharmacie, l'un en portant et vendant dans les vUiiges, l'autre dans les cités les plus populeuses, les médicaments qu'ils anraient préparée; ^Par ces motifs, réformant le jugement dont est appel, nais seulement en ce qu'il n'a pas prononcé la contrainte par eotps, md« damne, etc.

Du 27 fév. ta40.-G. d'Oriéa]is.*M. Ydomn, pr. '

(3) (Min. pub. C. Aldias.) ~ Là cour; - Vu les art. 17, 85 et 88 de la loi du 21 germ. an 11, contenant organisation des éeoles de pharmacie, et l'article unique de la loi du 29 pluv. an 15; — Attendu qéll résulte des dispositions de la loi da 21 germ. an 11, que les pharoia* ciens eut seuls le droit de vendre des drogues au poids médicinal V descompositions on préparalieas pharmaceutiques et médicamenteuses : «^ One, si l'art. 27 permet anx officiers de santé de fournir dans les hewgs, villages ou communes des médicaments simples ou oompoeés aux per» sonnes près desquelles ils seraient appelés, celte faculté ne tour est aocordée qu'autant qu'il n'y aurait pas, dans lesdits bourgs, villages M

étant génétale et absolue, elle s'applique aux oiRciers de santé comme à tous autres ; que ces mots «m potdt médùimal sont employés par opposi^ lion à la vente en groe des drogoes simples, permise par l'art. 55 an • épieierset droguistes, et spécifient par cette expression la vente des drogues en détail, et dans les proportions prescrites par les médecins, fhf- ' ruiiriens et oiBciers de santé; que cette sorte de vente est «évèremeat ' prohibée par l'art 58 à tons autres que les pharmacietts,'el que les ifr^ * divjdus qui y contrevieinent doiveirt ètro puais correctionnellemeDt lés l peines prononcées par la loi du 29 pluv. an AS; «-^Etatcenda <ms to^ sieur Stéphaqi AhUai, eficlv ds.aaBlé,.dsmwaBtaBlBiADyélaWwê^

HÉDECINB.— Ciupi % Art. 4.

vas

nUlmipt^rm. se de la lof du ft germ., nuds l'art, e deU

d^elaratiojRde 1777 (Y. xà« 138).

té^j L'art. 27 n'aulorise l'officier de santé à fournir des iné(iicainent8 qn'anx personnes près desquelles il est appelé, BUiis non à en débiter ou vendre au premier venn qui viendrait loi en demander. C'est aussi ee que pense M. Laterrade, n* 91 . -T Mais il parait certain qu'il pourrait eu vendre k ceux qui viendreient le cojQsulter chez lui.

.144. II a été jugé que ce que la loi défend à l'oiOlcier de tmié dans la commune duquel il existe une officine ouverte, c'est Mente des médicaments; il ne commettrait aucun délit s'il était étaML .qu'il eût fourni gratuitement des médicaments à des indil«Ms qu'il allait visiter^ bien que cette distribution eût été faite P9C loi dans nne ville où se trouvait une pharmacie, et bien qu'on e^lilrouvé à son donrieile d'autres médicaments simples ou comr posés (Paria, f o sept. 1820) (i). — Cette décision, qui peut se soutenir par des considérations tirées du fait, ne paraît pas exacte en droit. L'exercice ftiégal de la médecine, même grar ti^t,. a été déclaré punissable (V. n* 51); on ne voit pas pour*q«9i il en s<mill autrement de la pharmacie : c'est en effet oe qui a,été décidé (V. n* i$3-5*) ; et l'officier de santé, en dehors de re^HKptioi^ de l'art. 27, est assimilé à tout particulier en ce qui concerne la vente des médicaments (T. n» 142). Toutefois» H, Lal^raade, n» 93, pense que l'arrêt a bien Jugé, en déclarant qu'il n;y avait pas contravention.-- Cet auteur fait observer, en outre, que al une loi pénale avait pu être appliquée, c'aurait été l'aft 364a la loi de Tau il ai non la déclaration de 1777, dont parle cet arrêt; mais ce n'est pas notre avis (V. n*« U2 et I5i).

' rf 4&. Si un officier de santé ou un docteur en médecine était mmi d'un diplôme de pharmacien, aucune disposition de la loi ne lui interdirait d'exercer à la fois ces deux professions. -*- C'est en ce sens qu'il a été jugé : l» qu'il n'est pas défendu à un officier de santé de cumuler cette profession avec celle de pharmacien, s'il a été reçu et assermenté en cette dernière qualité , dans les coaunuaes ou il n'existe pas de pharmacie (Crim. rej. 13 août iB4l) (2j; — 2» Que le cumul des professions de méde* ein et de pharmacien, dans les localités où il existe des pharmaciens ayant officine, n'est, tout blâmable qu'il soit, passible d'aucune peine (Paris, 3 août 1850, aff. Allorge,D. P. 51.2. 171).

. 1 40. Les préparations médicinales, ou drogues composées i^ peuv^t être vendues par les pharmaciens eux-mêmes que d apr^s la prescription et sur la signature des docteurs ou oifieiers dêsanté. — V.B>l7g.

vestt d'avoir veadu des drognes pour le prix de il s. oa eo c. daag cette conniiiiie, ob résidait un pharmacien ayant ofllcine ouverte, la cour royale di Montpellier a con^mié, par l'arrêt attaqué, tin jugement eorrectîonnel du trilnuial de pramiën instance de Béners, qui a^it relaxé le sieor Aidiu de raotiott da ttinistère public, et que cet arrftt est fondé, non sur le motif que le fait n'était pas oenstant, ou que le sieur Aldias n'en était paseoopaïle, mais sur le mettf emoé que leo faits de la cause ne rentraient dans aucun des cas prévus par* l'art. 50 de la loi du tl germ. an 11; — En quoi faisant, k cour de Montpellier, du 16 fairr. 1889^ a viMé les art. 97 et M de ladite loi du 29 pluv. an 15;^ Casse.

•Da 2 nara i85A^-G. C., eh. artB.-MM. de Bastard, pr.-Briére, r«p.

1(1) Btpêtm t — (Loufet C mius. pub.) -^ Le a août 1929, jugement du.tnbanal de police ixnxecliQDnelle de k Seine, qui eoodamne le sieur Le«^t> effieier de aaaté, deaeumnt à Paris, à 500 fr. d'amende, at« leiMlu qu'il résultait du procèshTerbal dressé et des dtibats de la cause, qy^en Atait saisi chea kd diven médicaneate qu'il débitait. — Appel par I^uyet. -<• Ariét.

^ La Qoom; •— Gensidérant que s'il résulte du procèe-vecbal du 11 mai iaa9, qu'il -a été treavé,.daa8 le domioile de Louyet, quelques pots d'on* gueni et des drogues en petite quantité, il parait que les onguents et drogues dont il s'agit ne servaient audit Louyet, oflcier de santé, que poiff l'exectiee de son état dans les panssmants qu'il {aiKtii grtamtêmmt am indigents, dans sa doaUe qualité d'officier de santé et de commissaira du buiean de charité de son arrondissement; qu'il n'est pas établi qu^îl ait fabriqué, débité eo vendu aucuns desdits médicaments ou ongUMts; — Considérant, à l'égard des pàantes médicinales trouvées ehes loi, qu'il n'est pas établi qu'il en ait «Muln ou déhité, et qu'elles pouroieat iai être nécessaires pour l'étude de l'état d'herboriste auquel il se d«liae{ que, conséquemment, les faits constatés par le procès-verbal Ba-^nMituent pas la eentrarentien prévue par l'art 0, décl. 25 avr. in7,)et.par l'art. i5, L. at gecmr. au 11 ; •*>- Le décharge des een-danaatioas contre lui prononcées, etc; .

4iiCiJia«V IMIv-fi*.diiiraiia,,ek>>eotf.'di« de 0anaisr, fn .

i 4*9. L'art. 36 de la lot dv 21 germ. au il potte :>*-*«ToQt • débit au poids médicinal, toute distrihutloA de dragues et pré^' parations médicamenteuses sur des théâtres ou étalages y dans • les places publiques, foires et marchés, toute annonce et alMa: imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, 80usqualqBadé<* : nomination qu'ils soient présentés, sont sévèrement prebtbéa/ • Les individus qui se rendraient coupables de oe délit serait poursuivis par mesure de police correotionnelle, et punis coD* formément à l'art. 83 e. des délits et des peines. »

Cet article renvoie pour la peine à l'art. 83 du code d« U brum. an 4 ; mais cet art. 83 n'a aucun rapport avec la matiène, et, placé dans la partie du code relative à l' instructif criminella, il ne prononce aucune peine. La loi du 29 pluv. an t:^ eetueta réparer cette singulière inadvertance; eUe porte que aceux<|ul: contreviendraient aux dispoaillons de l'art. 38 do la ioi>dn< Qi' germ. an il , relatif à la police de la pharanaeto^Beioal pouf». suivis par mesure de police correctionnella, et punia ê^mÊ^ ' amende de 25 à 800 fr. ; et en outre, en cas de féoidive> d'une' détention de trois Jours au moins et de dix au plaa. b : . . i> * .

t4fi. L'art. 36 s'exprime d'une maséèra géuérate;»!! s'ap* plique donc aux pharmaciens, aussi J»ien qu'à œua iqui neieoÉt • pas revêtus d'an titre légal. Ainsi les ptemaoienS(iae*peKveÉl^<: pas plus que toutes antres personnes, vendue des* médiouMDtSv^ sur la place publique et annoncer des cemèdet aBcretsi>-^y. n»*224 etsuiv. ,,...'..»

44»* Cet article pmdt a tout débit an petés nééictaaly to«let> distributien de drogues et préparations médieameoteiises sur die i théâtres ou étalages dans les plaœs. publiques, foires «a ohuh > chés. p Le débit an poids médicinal n'eet-il réprimé qu^aatant qu'il a lieu sur la voie publique, ou bien eette dernière coadé*, tion n'est-elle exigée que pour les disMèutioms de drogœs? -^^ Suivant nous, l'art, se n'a entendu e'eecuper que du dMt auî poids médicinal opéré sur la place publique. En effet, si ce dé* > bit était prohibé d'une manière absohie, il faudrait, avec la même généralité, l'interdire aux pharmaciens, lesquels sont soumis sans distinction à l'ensemble des prohibitions de t'arttde (v^. n«« 143 et suiv.). Or une telle conséquence est évldeÉianant contraire à la pensée du législatem*. -^ C'est en ce sena qo'll a été jugé que les peines de l'art. 36 de la loi de l'an il et dé celle du 29 pluv. an 13 ne sont applicables qu'à ceux <|ui ven** dent des drojgues en public, ordinairement connus sous le nom > de charlatan, et ne sauraient, à peine de nullité, être prononcées contre les marchands à résidence fixe (Crim. cass. 9 oct. 1 824) ('&)[. •

(2) (Min. pub. C. Gouiasaud.) — Iji coon; — Attendu qne rinceq^ patibilité entre les fonctions d'offlcter de santé et celles de pharmacien n'est pas étabKe par la loi du 21 germ. an 11 (9 avr. 1803); que l'art ' 27 de cette toi, loin de la consacrer, autorise ce cumul pour les bourgs, villages et communes oti il n'y a pas de pharmacien ; que la prohibition ' aux officiers de santé d'établir une officine ouverte doit dono être re»« treinte & ceux qui n'ont pas subi les épreuyes prescrites par la mémo ' loi, pour exercer l'état de pharmacien ^ — Que si de l'art. S2 de b même loi, qui défend aux pharmaciens de ne livrer et débiter des pré-^p' parations médicinales ou drogues composées quelconques, que diaprés la prescription des docteurs en médecine et en ehiFurgie, ou' officiers de santé, ÎF résulte une incompatibilité naturelle entre les deux fonctiohs, il n'appartient qu'au législateur de la formuler eu prohibition formelle-,'' et de sanctionner cette prohibition par une disposition pénale qui n'existe ni dans l'art. 27, ni dans Tart. 52 de la même loi; — * Que fart; 30 de cette h)i, et celle du 29 pluv. an 15 (2e fév. 1905), ne sont applieablea qu'à ceux qui vendent des médicaments sans avoir rempli les conditions vouhies par fart. 10 de la loi précitée, et qui ne présentent t la soefété aucune garuntie; -^ Et attendu qu'il est constaté par le jugement dé^ nonce que l'officier de santé CrOuissaud a été reçu et assermenté comme ' pharmacien ; ^ Qu'en refusant donc de lui appliquer aucune pefne pour TouTerture de son officine, le tribunal de Garpentras n'a violé aucune ' loi; -^ Par ces motifs, rejette.

Du 15 août ISiL-C. C, eh. crim.-MH. de Bastard, pr.-Isambert^rap.

(3) (Min. pub. C. Barré.) •— La cour; — Vu les art. 55 et 50 do la loi du 21 germ. an 11 ; — Vu la loi du 29 pluv. an 15, qui fixe la quotité des amendes et la durée de la détention , en cas de récidive, auxquelles devront être condamnés ceux qui contreviendront aux dispositions de l'art. 50 de la loi du 21 germ. an 11 ; ^ Attendu que l'art. 50 ci-dessus transcrit est répressif de ceux qui distribuent des drogues et ' préparations médicamenteuses sur de^ tbédlres ou étalages, dans les placés publiques, foires et marchés, c*est-aHtiTé des kidîvldué ordinâttement ' Goanas sou» la dinoBiiaatiOB do tha¥lùih»a, et qui «e livrent li eeà sériai ^

MÉDECINE.— Chip. 2, Art. 4.

^ Décision conforme : « Considérant qn'U ne peat y avoir lleo à l'application de l'art. '36 de la loi du 21 germ. an il que tarsqae la distribution de drognes et préparations médicamenteuses, prévue par cet article ^ a été faite sur des théâtres on étalages^ on dans les places publiques, foires ou marchés, et que rien ne prouve que ladite fille Baijon se soit rendue coupable d'one distribution de cette natures (Orléans, cb. corr., 9 janv. i8S9, aff. Barjon 0. min. pub.; Conf. motifs, Paris, 9 mars 1 844, «ff. Trtbllt, n« 222; isfuiU. 1844, ch. corr., H. Taillandier, pr., aff. min. pub. C, Dehaut).— MM. Briand et Chaude, Manuel de méd. légale, p. 851 , sont aussi de cet avis. — Ces auteurs vont même plus loin ; ils disent que l'art. 36 n'a en vue , dans les trois propositions, que le charlatanisme sur la voie publique. Us argumentent de ces mots, ce ôàXit^ qui se trouvent dans la dernière phrase de l'article.

tl^#. Mais l'Interprétation émise dans l'arrêt du 9 oct. 1824, et critiquée par M. Laterrade, n«* 1 28, 1 44, a été abandonnée par la cour suprême qui a décidé que la disposition de l'art. 36, qui défend la vente au poids médicinal, doit être appliquée : l» à l'officier de santé qui vend des médicaments dans le lieu où il est établi et ob réside on pharmacien (Crim. cass. 2 mars 1832, aff. Aldias, V. n« 142);— 2<» A l'individu qui, sans diplôme, a une Olflteine ouverte, et y vend des drogues au poids médicinal, ainsi que des préparations pharmaceutiques : l'amende encourue, dans ce cas > ne peut être écartée par le motif que le prévenu aurait pris une patente et aurait été autorisé par le sous-préfet (Crim.

dé distributions presque toujours en plein air; mais que cet article n'est ihlcunement applicable aux marchands qui font ces distributions dans des' boutiques, magasins, où ils ont une résidence fixe et sédentaire; — Attendu que l'art. 35 de la même loi est seul applicable à ces der* Diers; que si. dans ledit, article, les épiciers sont indiqués spécialement, cette indication est senlement énonciative de ceux qui, parla nature de leur commerce, seraient, de plus, disposés à faire ces sortes de ventes prohibées, mais qu'elle n'est point limitative, et que ledit art. 55 est nécessairement applicable aux individus qui, n'exerçant pas la profession de droguiste, vendraient des compositions ou préparations pharteaceutiques, ou débiteraient des drogues au poids médicinal, tels que les herboristes ou antres marchands : que, s'il en était autrement, toute l'économie de la loi sur la police de là pharmacie serait anéantie; — Attendu qoe le commissaire de police de la ville d'Orléans, assisté de deux

bhannâciens, a constaté, par un procès-verbal régulier, que la demoiselle Barré, herboriste dans ladite ville, tenait en évidence, dans sa boutique et dans son arrière-boutique, plusieurs bocaux et vases qui contenaient des drogues et médicaments, dont la plupart, d'après leur dénomination, étaient ded compositions et préparations pharmaceutiques; que le tribunal de première instance d Orléans, sur la poursuite du ministère publie, a appliqué au délit de la demoiseUe Barré l'art. 56 de la loi du 21 lerrn. an il. et la loi du 28 pluv. an 15; — Et attendu que la chamm des appels de police correctionnelle de la cour royale d'Orléans, sur l'appel interjeté du jugement correctionnel rendu par le tribunal de prefilière instance^ a réformé, par l'arrêt attaqué (du 25 août 1824), ledit f^gement^ au. chef seulement par lequel la remise des drogues et roédieaments avait été ordonnée, et ({u^il en a prononcé la confiscation; mais qifati surplus, et quant à l'application de la peine, elle a confirmé ledit logement par les motifs des premiers juges, gu elle a adoptés et dont ftfnsi elle s'est approprié les vices: d'ob il suit que ladite cour a fait 6ne fausse application de l'art. 50 de la loi du 21 germ. an 11, de celle du 28 phnr. an 15, et violé l^art* 55 de la loi do 21 germ. an 11 ; -* Diaprés tes motifs, casse.

' Du 9 oct. 18S4.-G. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Brière, rap. ' (Il ttçkiê : — (Soullet C. min. pub.) — Le sieur Soullet, pharmaelen à Saintes, exerçait depuis quatre ans la pharmacie sans diplôme, mafs en vertu d'une' autorisation du sous-préfet. Des poursuites ayant été dirigées contre lui, il fut condamné par le tribunal de Saintes..— Pourvoi: -^ On a soutenu à l'audience du 5 octobre, entre autres moyens, ^ l'art, se de la loi do 21 germinal, apjiHcable aux individus débitant stf^ la voie publique et connus sous la désignation de marchanài d'orvié- Ihfi, ne ^'appliquait pas aux personnes débitant dans leur domicile. — Arrêt»

La cbmi(apr. dél. en ch. du cons.); — Sur les premier et deuxième ihoyeiis de nruffîté : — Attendu que la patente délivrée à celui qui là requiert est dne contribution à laquelle il se soumet pour exercer son commerce ou dOn indostrie; mais qu'elle ne peut dispenser de la représentation des diplômes et autres preuves légales de capacité, les individus (fàî exercent des professions spéciales et qui y sont assujettis; — Attahdttque, d'après les dispositions expresses delà loi du 21 germ. an 11, ilUl ne' peut exercer la profession de pharmacien, s'il n'a été reçu dans lebTonbés qoleQe détermine, et que rexercice illégal de cette profession tst f uni ^ar les aru 53 et 5e de cette loi^ et par celte da 29 pli^v. aa 15

re]. 2 oct. 1854) (i) ;— 3* A tous les individus nonpharmacleni ou non exceptés par l'art. 27, qui ont vendu des médlcamenUM poids médicinal, encore qu'ils n'aient fait payer que leurs débeor-» ses (Crim. cass. 7 juin 1833) (2). — La première Jurisprodenoe de la cour de cassation, qui repousse rapplication de l'art, se^ nous parait préférable.

t5f . Hais siVart. 36^ ainsi que nous l'avons soutenu, n'est pas applicable à l'individu à résidence fixe qui vend des médioa* ments sans diplôme, de quelles peines ce délit devra-t-ii être frappé?— Il a été décidé d'abord, que les individus qui veih dent des compositions pharmaceutiques ou débitent des dro« gués au poids médicinal doivent être punis de peines prononoéei par l'art. 33 de la loi de l'an 1 1, relatif aux épiciers-droguistes» bien qu'ils n'exercent pas cette profession; que cet article eon« tient une indication seulement énonciatlve (Crim. cass. 0 oct« 1824, air. Barré, n« 1 49). — Hais ce système qui étend une disposition pénale par voie d'induction et d'analogie est inadmissible; aussi on va voir qu'il a été abandonné par la cour suprême.

H. Laterrade qui pense, d'une part (n^ 15), qae l'art. 6 de la déclaration de 1777 est encore en vigueur dans sa partie qui dé> fend à toutes personnes de se livrer, sous peine de 500 fr. d'a^ mende, soit à la fabrication, soit à la vente des médicaments» el^ d'autre part (n«' 143 et suiv.), que l'art. 36 prohibe tout débit au poids médicinal par d'autres que par des pharmaciens, cherobe, no 146^ pour autoriser l'application de la déclaration de 1 "2 77, à établir une distinction entre celui qui vend publiquement dos

d'amendes supérieures à celles de simple police, et que, dès lors, il constitue un délit punissable; — Sur le troisième moyen de nullité : — Attendu qu'étant constaté que Soullet ayant, de «on propre aveu et de-

Suis quatre ans, une officine de pharmacien ouverte dané la coaunuM 'Aulnay, sans être pourvu de diplôme, y débitant des drogues au poids médicinal et de6 préparations pharmaceutiques, était passible de Kamendt encourue suivant l'art. 50 de la loi susdatée et fixée par la loi da 29 pluv. an 15 et qu'il lui en a été fait une juste application ; — Sor lé

Suatrième moyen de nullité : — Attendu qi^M ordonnant que l'oifieiM e Soullet serait fermée, le tribunal de première instance de Baint-leud'Angely a fait une juste application des art. 25, 26 et 28 de là 1^ da 21 germ: an 11, et que le tribunal correctionnel de Saintes, en coofir" mant, sur l'appel de Soullet, les peines d'aoïendes, injonctions Qt dé* fenses de réciaive portées audit jugement, s'est conformé aux dispositions de cette loi; •^Rejette.

Du 2 oct. 1854.-G. G., eh. crim.-liM. BasUrd, pr.-Brière, rap.

(2) (Min. pub. C. Legueu^KneicoB.) «- La coua ; <- Attendu qo l'art. 56 de la loi du 21 germ. an 11, défend, d'une manière expresse et absolue, à tontes personnes aatree que les pharmaciens, dé vendre des drogues aa poids médicinal; qu'eue n'excepte de cette probibitiM que les médecins et officiers de santé, et dans les lieux seulement où il n'y a pas de pharmaciens ayant une officine ouverte, et que tous aotrei individus qui oontreriennent à la disposition prohibitive dadit article, sont paseibles des peines eoirectionneUes prononcées par la loi dn SS pluv. an 15 ^—Attendu que, contrairement aux dispositions précises dA lois précitées, le tribunal de première instance de Quimper, jugeant en sppel de police correctionnelle et infirmant un jugement rendu par le tribiH nal de police correctionnelle de Brest, lequel condamnait le sieer LegneO' Kaeîxon, kih fr. d'amende pécuniain envers l'hospice de Brest; pow avoir exercé la médecine, sans être pourvu de diplOme, certUicatoQ lettres de réception, et en rebuant ledit Leguen-Kneiion de ce chef de la plainte, sur le motif qu'il avait donné des secours aux malades, M prendre la qualité de docteur ou d'officier de santé, et qu il ne s'était fait payer -que les déboursés des remèdes qu*il leur avait administrés, a ro^ meliemeDt violé les dispositions de l'art. 55 de la loi du 19 vent, an 11 ;^ Attendu que le tribunal de Quimper, ayant reconnu et déclaré , ee fut, que le prévenu Leguen-Kneizon , avait donné des secours aax mahdts qu'il visitait; qu'il leur avait donné des remèdes dont il lear faisait sedte* ment payer ks déboursé», avait par cela néme constaté et reecooe eee» stante, non^-seuleinent la contravention d'exercice illégal de la mèdedm; mais encore ledélit de vente de médicaments, prévu et réprimé par l'art. Si de la loi du 21 germ. an 11, et par l'aitiele unique de la loi du iSplvtj an 15; -* Que la vente do ronèdes avec allégation qu'on ne fkit psyer que ses déboursés, n'en ceastitM pas moins le fait de vente de mm^

caments interdit par la loi, parce que les prohibitions étaftiies l>*r^ à. cet égard, n'ont point eu en vue des intérêts 'eommercfaiii, m qu'eUes ont en pour ohjet la sûreté de la santé publique; -^ Qw, pv conséquent, en reCusant de faire droit sur l'appel da procmear de iwj au chef relatif à la vente de Bèdicaineats et en velaMAt Legues-KaiiiW des fins de la plainte sur ce chef, letrihanal de Quimper a méeosffi er violé les dispoaitiens de l'ait 5a de kt loi du SI germ. an 11, «id0 V loi du 29 pluv. an 15; — Casse. ^' \jj

Du 7 jun 1855.-G. C, eh. oritt.4fM. Ohoppia, pn4>0 Wn^,^*

MliDEClNE.— Chap. % Art. 4.

fRBèdes sans CtCre légal , qa'il déclare passible des peines de Fart. 56 de la lof de fan 1 1, et celui qai colporte ou vend clandêHmêment,\eqQ^, sniTant cet auteur^ serait atteint par l'art. 6 de la déclaration de 1777'; mais cette distinction n'a aucune base légale et ne nous parait pas devoir être admise. — La cour de èassatfon a fait nne antre distinction : ou la vente a lieu au paids médicinal^ ce sera le délit prévu par Tart. ZG, ou elle a Heu au poMs non médicinal^ et c'est la déclaration de 1777 qui ]ft'èlre appliquée. — C'est ainsi qu'elle a jugé « que la vente de t^réparatlons médicamenteuses par d'autres que par des pbarttacfens^ n'a été interdite par l'art. 56 de la loi de l'an 1 1 , qu'autant (fo'elle est faite au poids médicinal^ et qu'on ne peut supposer que le législateur ait entendu la permettre à toutes peraonnes^ lorsqu'elle est faite en quantité plus considérable ^ et présenterait par là même plus de danger; qu'en conséquence^ I^plf cation à ce dernier cas des peines de l'art 6 de la déclaration de 1777, est parfaitement légale » (Crim. cass. 15 nov. 4844, air. Debaut, B. P. 45. t. 65). — Mais cette doctrine, qui repose sur la distinction fort subtile du poids médicinal et du poids non médicinal (V. m 152) , ne nous parait pas non plus féadée^ Tart. S6 ne prévoyant^ suivant nous, que le débit sur ^ - '

(1) Espèce : — (Min. publ. C. Nicolas. ^~Le sieor Nicolas, portier, avait été traduit devant le tribunal de police de la Seine pour débit il' Mgal de niédicanients. Le tribunal le renvoya des poursuites, ne trouvant fAs la préTention suffisamment établie. — Appel. -* Arrêt.

Xa. codb; — Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats ott'Alezis Nicolas, dit Bien-Aimé, déjà condamné précédemment à 86 fr. d'amende pour fait analogue, a venda des compositions et prèpaiations pharmaceutiques ;--Que n'étant ni épicier ni droguiste, l'art. 55, L. 21 germ. ai 11, ne lui est point applicable; qu'il s'est rendu coupable du délit prévu par l'art. 6, édit du %i avril 1777, auquel se réfère, en termes généraux, l'art. 50, siudite loi de germ. an 11 ; — Par application dudit art. 6 , condamne Nieolas à 50 fr. d'amende, etc.

Du S2 juin 1855.-a de Paris.-M. MiUet, pr.

(%) Bgpèç*,' ^ (Min. pub. C. Labourey.)-* Le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné les sieurs Labourey, Qoeirel et Giaume par application de l'art. 56 de la loi du 81 germ. an 11 et décolle du 89 pluv. an 15, pour avoir préparé et vendu» par petiu pa^iMtt, une poudre dite aumiliairê du principe nital. •— Sur l'appel, le jugement fut réformé par la cour d'Aix par la molif que le fait imputé aux prévenus ne rentrait dans rapplicalion ni de la loi de l'aa 11 , ni de oeUe de l'an 15. — pourvoi. — Arrêt.

La coua;-- Vu l'art 56 de la loi du 81 germ. an 11 et la loida 89 plav. an 15; *- Attendu 1* que toute vente ou distribution de médicaments, faite d'après les doses dans lesouelles ils doivent être employés, 081 on débit au poids médicinal prohibé par l'art. 56 ci-dessus cité ; qu'il résultait des procès-verbaux dressés contre Labourey et Giaume,

aue la poudre nommée aumiliairê «iu prinoipê wtal , avait été vendue et istnbuée par petits paquets, doses ou prises; — Que, cependant, la cour royale d'Aix, sous le prétexte qu'il n'y a de débit au poids médicinal que la vente faite dans les proportions prescrites par les médo* eins, chirurgiens et officiers de santé, s'est refusée à appliquer aux prévenus les dispositions dudit article, en quoi elle l'a violé formellement; Attendu 99 que les cours royales ne sont pas liées par la qualification que le procureur du roi a donnée au fait dans la citation iotroductive jl'iastance; qu'elles ont le droit elle devoir de rechercher et d'apprécier les circonstances qai ont accompagné le fait, et, d'après cette appréciation, de le qualifier conformément à la loi; — Que l'art 56 de la loi du %i germ, an 11, en prohibant l'annonce des remèdes secrets, a prohibé, à plus forte raison, leur distribution et leur vente, de quelque manière au elle soit faite; que cette étendue de la prohibition qu'il contient est ixée par les termes de l'art. 1 du décret du 85 prair. an 15, qui a pour objet d'autoriser, par exception à l'art. 56 cinlessus, rannonce et la vente des remèdes secrets approuvés par l'autorité compétente j — Que k cour d'Aix était régulièrement saisie du fait de la distribution de la poudre dont il s'agit ;-H2u'elle a reconnu, par l'arrêt attaqué, que cette coudre était un remède secret, et que iss prévenus l'avaient débitée; — Qu'elle devait^ dès lois, las déclarer eoùables du délit prévu par l'art 56 de la loi du 81 germ. an 11, et les condamner aux peines ixées par la loi du 89 pluv. an 15, et qu'en se refusant à le faire, sous le double prétexte que les pounuitesdu ministère public n'étaient basées qua sur La première disposition de l'art. 56, et que cet article ne punissait pas la vente au poids non médicinal des remèdes secrets, elle a, 4'unepart, méconnu les règles de sa compétence, et, d'autre part, faussement interprété le susdit art* 56, et par suite violé Mit article, ainsi que la loi du 89 pluv. an 15 ; — Casse.

,,^,864n)Yll8^ -rCrCr <>1^ Srift.tèlM. da jBastard, pTé-Tiiicene^ r. i«a C4wr de Nlma^, devant laquelle l'affaire fut renvoyée^ rendit, le

la vole publique. — Nous pensons donc que c'est U déclaratlois de 1 777 qui seule doit être appliquée dans tous les cas, soit quel la vente ait lieu clandestinement ou non, soit qu'elle ait été fait» au poids médicinal ou au poids non médicinal.— Et lia été jugé, en ce sens, que rindividu qui n'est ni épicier ni droguiste et qui se livre à un débit illégal de médicaments, est passible des peines prononcées par l'art. 6 de la'déclaratlon de 1777 (Parl8> 82 Jot» 1833) (1).

161. Qu'entend-on par débit au poids médicinal? «— Antres fois, le poids médicinal différait du poids du commerce : U était d'environ un sixième plus faible. Mais il ne f^nt pas oiteûdra l'expression de la loi dans ce sens restreint. — Ainsi, il a été ]ugé : 1* que toute vente ou distribution de médicaments, faite d'après les doses dans lesquelles Ils doivent être empiètes, est un débit au poids médicinal prohibé par l'art. 36; et spéciale*» ment, qu'on ne peut refuser d'attribuer un pareU caraet^ à la vente par petits paquets, doses ou prises, sous prétexte qu'il ■f'f a de vente au poids médicinal que celles qui ont lieu dans tes pro* portions prescrites par les médecins ou chirurgiens (Crim. cass. 26 Juin 1S35; Ch. réun. cass. 16 décembre 1856] (2);— 2* Que la vente ou distribution d'un médicament, par un iodlvida non

15 nov. 1655, ua aiiét coofoime à osbii de la cour d'Aix. — - Nouveau pourvoi.— Anrét.

La Goea; — Vu l'art. 56 de la loi du 81 germ. an 11 et la loi du 81 pluv. an 15; — Attendu qu'un des principaux objets de la loi du 81 germ. an il , a été l'interdiction à tous autres qu'aux pharmaciens de vendre des médicaments ou compositions médicamenteuses ou pbaivi^ ceutiqnes ; — Que cette interdiction qui résulte clairement des art. 85> 58 et 55 de la loi du 81 germinal , est sancÉonnée par l'art. 56 de la mémo loi qui défend, sous peine de poursuites correctionnelles : «Tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues ou préparations médicamenteuses sur des theAlres ou étalages, foires ou marchés, toute annonce et affiche qui indiquerait des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés ; » — Attendu que , par ces mots : toin débit au poids midieinaly la loi n'a pas entendu proscrire seuleoMut les ventbs aux poids indiqués dans les dispensaires ou formulaires rédigés, ou qui le seraient dans la suite par les écoles de médeciae, aoeis toutes les rentes en détail des drogues et préparations médicamenteuses ] —Attendu que, si l'on admettait que la Tente de ces drogues et prépar»* lions, en détail et par parcelles, n'est défendue qu'autant qu'elle a liea aux poids indiqués dans le code pharmaceutique, il serait totqours facile d'éluder la loi en adoptant des poids équivalents, ou en vendant dee mi* dicaments par petits paquets, prises ou doses : — Que cette ioterprétiK tlon rendrait, d'ailleurs, tout à fait illusoires les dispositions de la légis* hition relatives aux remèdes secrets , et qui se débitent ordinairemeat dans des proportions ou quantités fixées d'avance par ceax mêmes qui prétendent les avoir inventés ou découverts ;

Attendu, quant & ces remèdes, que l'art. 56 précité, en prohibant leiis Indication par annonces et affiches, a prohibé à plus forte raison leur distribution et leur vente de quelque manière qu'elle soit faite ; — > Qua cette double prohibition qui résulte de l'esprit de l'art 56 et de l'interprétation rationnelle de son texte, est, d'ailleurs, reconnue et consacrée par le décret du 85 prair. an 15, puisque l'art. 1 de ce décret considère comme : a Portée par l'art. 56 de la loi do 81 germ. an U» la défense d'annoncer et vendre des remèdes secrets. » — Que le décret da 16 août 1810, loin de modifier cette dispositîoh de l'art 59 , et d'autoriser k| vente des remèdes secrets qui ne seraient pas indiqués par annonce et affiche, a fait cesser i'elfet des permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires desdits remèdes, pour les vendre et débiter : — Que la préambule de ce décret et la combinaison de ses divers articles établis* sent d'une manière non équivoque la défense de vendre à l'avenir des remèdes simples ou composés, dont l'auteur voudrait tenir la compost-* tion secrète; — Que l'art. 7 concernant les remèdes dont le débit a'a pas encore été autorisé, n'apporte aucune exception à cette défense qai est devenue absolue à dater du 1*' janvier, lors procbaîa , époque fixées par fart. 1;— Que l'on ne peut autrement entendre et interpréter l'ait 7^ puisque l'on ne saurait admettre que le décret du 18 août! qui prohibe pour l'avenir la vente des remèdes secrets qui avaient été examinés ^ autorisés, permette cependant la vente de ces remèdes, lorsqu'ils n'an-^ raient été l'objet d'aucune vérification on examen, et que leurs proprié» taires n'auraient obtenu du gouvernement aucune autorisation ;

Attendu qu'il est établi, c les défendeurs, et reconnu \ inventeur d'un remède secret, a vendu et débité divers paquets de ce remède ; que Giaume et Quoirél^ qui avaient acheté de lui de ces paquets , en ont cédé è d'autres pey^ sonnes, et que ce remède a été distribué pour être adminiscté à 'des cholériques ; qie ces faiU prouvent évidemment que les défendeiirs «

MÉDECINE.— Ghap. 2, Art. 4.

pbatlnacIeD, bien que faite en paquets, mais dans des doses dV près lesquelles le médicament doit être employé, constitue le dé^ bit d'un remède secret au poidx médicinal , prohibé et puni par la combinaison de l'art. 36 de la loi du 21 germ. an il avec la loi du 29 pluv. an 13 (Crim. rej. 18 Janv. 1839) (i); — 3» Que les expressions de l'art. 36> débit au poids médicinal^ ne sont pas limitatives; qu'en conséquence, leipédecin poursuivi pour avoir vendu des médicaments composés a pu être valablement condamné, conformément aux dispositions combinées de l'art. 36 de la loi du 21 germinal et de la loi du 29 pluv. an 13 (Crim. rej. 10 fév. 1844) (2). — 4« Sur le renvoi prononcé par l'arrêt des chambres réunies, il a été décidé que les lois qui régissent lapo-

DOQ pharmaciens et non autorisés à vendre le remède dont il s'agit, ont «lébité des dit>gues et compositions médicamenteuses et vendu un remède secret, et ont ainsi contrevenu à l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11; — Attendu , cependant , que l'arrêt attaqué a déclaré que cet article ne four était pas appUo^le, et les a renvoyés des poursuites correctionnelles dirigées contre eux; — Qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Ntmes a tait nne fausse interprétation de l'art. 36 de la loi du 21 germinal, da décret du 25 prair. an 13, et décelai du 18 août 1810, etia expressément violé ledit art. 36 et la loi du 29 pluv. an 13 ; — Casse. Du 16 dèc. 1836.-G. G., ch. réun.-MM. Portalis, l»pr.-Thil, rap.

(1) (Labourey C. mip. pub.) — La cona ; — Attendu que la cour royale d'Aix a déclaré le demandeur coupable d'avoir débité, au poids médicinal, un remède secret ; — Que, par suite, la condamnation qu'elle a prononcée contre lui aux peines fixées par la loi du 29 pluv. an 15, D'à été, sous un double rapport, qu'une juste application de cette loi et de l'art 36 de celle du 21 cerm. an 11, auquel elle sert de sanction, puieqtte ce dernier article prohibe, d'une part, tout débit au poids médicioal de drogues et préparations médicamenteuses, et que, d'autre part, en défendant l'annonce des remèdes secrets, il en défend à plus forte laison la distribution et la vente, de quelque manière qu'elle soit faite, ainsi que cela ressort clairement du rapprochement de cet article avec les décrets des 25 prair. an 13 et 18 aoAt 1810; — Attendu que les lllrèeédentes décisions de justica, intervenues en faveur du demandeur sur des faits de même nature, ne pouvaient avoir légalement aucune inânenee sur l'action intentée contre lui. à raison des faits postérieurs à cet décisions; — Attendu enfin que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; — Par ces motifs, rejette.

Du 18 janv. 1830.-C G., eh. crim.-&fM. Bastard, pr.-Vincens, rap.

(2) (Blanc 0. min. pub.) — La coob ; — Sur le moyen tiré de la fausse application de 1 art. 36 de la loi du 21 germ. an 11 et du décret du 19 pluv. an 13, en ce que les faits relevés dans le jugement confirmé par l'arrêt attaqué ne rentrent pas dans les cas spécifiés par l'art. 36 de la loi précitée : — Attendu en droit que l'art. 36 d^ la loi du 21 germ. an 11

rhibe formellement tout débit au poids médicinal, toute distribution drogues et préparations médicinales, sur des tbé&tres ou étalages dans les places publiques, foires et marchés, toutes annonces et affiches imprimées qui indiqueraient des remèdes secrets, sous quelque dénomination qu'ils soient présentés; que l'article unique de la loi du 29 pluv. an 13 dispose que ceux qui contreviendront & l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11, relatif & la police de la pharmacie, seront poarsuiTis par mesure de police correctionnelle, et punis d'une amende de 25 à 600 fr., et en outre, en cas d'une récidive, d'une détention de trois jours au moins, de dix au plus ; -^ Attendu que l'art. 36 de la loi précitée s'applique, d'après la généralité de ses termes, à toute vente ou débit en détail de drogues et de préparations médicamenteuses; que les expressions au poidê médicinal, employées dans ledit article, ne sont pas limitatives; «- Que le droit de vendre ou débiter des drogues ou des préparations médicamenteu5es n'appartient qu'aux pharmaciens reçus, tenant une officine ouverte soumise à l'inspection et aux mesures de «urveillance de la police médicale ; que la loi n'autorise les médecins ou officiers de aanté à vendre et à débiter des drogues simples ou composées que dans les lieux où il n'existe pas d'officine ouverte; — Que nulle personne ne peut vendre, débiter ni annoncer des remèdes secrets, c'estiMlire non conformes aux formules prescrites par le Godex; — Que, si la profession de médecin autorise ceux qui l'exercent à formuler pour chaque cas spécial des ordonnances qui doivent être exécutées par les pharmaciens, il n'en résulte pas pour ceux-ci le droit de préparer d'avance en grande quantité, d'après une formule donnée par un médecin, des médicaments non conformes au Godex, et destinés à être vendus k tout venant comme les remèdes officinaux ;

Attendu que, dans l'espèce, il a été déclaré par l'arrêt attaqué que Jacques Blanc, qui n'est pas pharmacien, a, le 15 Juin 1842, vendu au sieur Ouin une bouteille d'un sirop dépuratif végétal, qui a été reconnu être un remède secret ; qu'en outre, ii a été saisi chet ledit Blanc, médecm, environ vingt bouteilles étiquetées : les unes, dépuratif végétal ; les autres, vin concentré de salsepareille et de sassafras; qu'il a été défJaro par Tarrêt attaoué que ces liquides sont des compositions pharmaiÎMiiuiuMi — Attanatt que cos faiu rentrent toimellemeat dans les cas

lice sur les phannaciens distinguent le débit au poids médicinal du débit des remèdes secrets ; que les expressions d^6tt auimdi médicinal ne peuvent s'entendre que de la vente en détail des drogues faites suivant le formulaire légal et selon les prescrip^ tiens des médecins et chirurgiens, et que tout ce qui n'est pas compris dans cette catégorie se désigne sous le nom de remède secret (Montpellier, il avr. 1837 (3), V. n« 203 et suiv.). — Cette dernière décision iie nous parait pas devoir être suivie. Nous pensons, comme la cour suprême, qu'on doit entendre lar^ gement cette expression surannée débit au poids médicinal, à laquelle il est impossible de fixer un. sens légal bien précis, et comprendre sous cette expression, ainsi que le fait M. Laterrade^

spécifiés en l'art. 36 de la loi du 21 germ. an 11, et qu'en appliqua audit Jaeques Blanc les dispositions de l'article précité, et celle da de* cret du 29 piuT. an 13, et vu l'état de récidive légalement constaté oà se trouvait ledit Blanc, l'arrêt attaqué a fait au demandeur nne légale application desdits articles de lois précités ; — Par ces motifs, et attends d'ailleurs la régularité de la procédure, rejette.

Du 10 fév. 1844.-G. G., ch. crim.-BfM. Grottseilhes,pr.-DehaQ98y,r.

(3) (Min. pub. C. Labourey.) — La coim; — Attendu que les lois qui régissent la police de la pharmacie distinguent le débit au poids aèdicinal du débit des remèdes secrets, ainsi que cela résuite de l'art. 5 de la déclaration du 25 août 1777 et des diverses dispositions de la loi du 21 germ. an 11; — Attendu que les expressions déhit au poidt miéieinal ne peuvent s'entendre que de la vente en détail des drogues faites suivant le formulaire légal, et selon les prescriptions des médecins et chirurgiens ; — Attendu que tout ce qui n'est pas compris dans cette catégorie se désigne sous le nom de remède $9cret, et que la loi n'aurait pas eu besoin de distinguer le débit au poids nsédicinal de la vente dsi remèdes secrets si les mots dêbii au poidi médiemal avaient cenprii toute vente de préparations médicamenteuses; — Attendu que, si la déclaration de 1777 défendait non-seulement aux épiciers, mais à toatss autres personnes, de préparer, vendre ou débiter aucune composition oa préparation entrant au corps humain en forme de médicaments, sons peine de 500 liv. d'amende, cette disposition se trouve modifiée dans h loi du 21 germ. an 11; — Attendu que le législateur, qui avait sous les yeux la déclaration de 1777, n'a pu agir sans intention, lorsque, reoo»velant la prohibition contre les épiciers et droguistes, il n'y a pas compris toutêi autrêi ftnomuê; — Attendu quo l'art. 56 de ladite loi de germ. an 11, en prohibant tout débit au poids médicinal, toute distribution de drogues et préparations médicamenteuses sur des théâtres oa étalages, dans les places, publiques, foires et marchés, et toute annoacs et affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets, n'a eu en vus que les charlatans qui débitent leurs drogues ordinairement en plem ak et avec les circonstances de publicité signalées dans ledit article;

Attendu que la loi du 25 prair. an 13, en parlant de la défense d'annoncer et de vendre des remèdes secrets portée par l'art. 35 de la loi da 21 germ. an 11, se réfère à cet article et n'en change pas les dispositions ; que, dès lors, si l'art. 56 défend seulement de vendre des renédes secrets sur des théâtres ou étalages, ou avec les circonstances de pubileité prévues par cot article, on ne saurait conclure de la loi de prainal an 13 que ki défense doit s^étendre au débit fait dans le domicile de l'inventeur, et sans aucune des circonstances de publicité énoncées daas l'art. 36 ; —Attendu que ce qui prouve que la loi de germ. an 11 et le décret de prairial an 13 doivent être interprétés dans ce sens, cesoat les dispositions du décret du 18 août 1810, qui a eu pour but, ainsi qus l'atteste son préambule, d'augmenter les moyens utiles à l'art de gnérir, tout en empêchant le charlatanisme d'imposer un tribut à la crédulité publique; — Attendu qu'il résulte des dispositions de ce décret que celui qui a inventé un remède secret, et qui veut obtenir l'autorisation ds le débiter publiquement, doit remettre la recette avec une notice des expériences qui ont été déjà faites; qu'en outre, un commissaire doit examiner si le remède a produit et produit encore des effets utiles à l'humanité^ et dire quel est le prix qu il oonvient de donner à ee ranède en proportionnant ce prix aux avantages que l'inventeur en a retirés et pourrait en attendre encore;— Attendu que pour donner on sensâ oetls disposition, il faut nécessairement conclure que le législateur a voidi toujours se réfter à l'art. 56 de la loi de germinal an 11 et prohiber k débit fait avec les circonstances de publicité ênumérées dans cet aitide, mais non celui fait dans le domicile de l'inventeur sans aucune de ces circonstances ; — Attendu que, s'il résutte des procès-verbaux dresses cent» Labourey, Queirel et Gianme que les prévenus, lorsque le cholère exerçait ses ravages à Marseille, ont remis à plusieurs personnes une poudre eonnae sous le nom d'oiuDiltaérv «iuprmctjM «ttol, il ne résulte pas desdtts procèsverbaux que cette distribution ait ou lieu avec aucune des droonstaaoei prévues par l'art. 36 de la loi de germ. an 11;— Attendu, d'autre paît, que, Labourey ayant fait des démarohes aupi^s du gouvernement poar faire examiner la découverte, le débit qu'il a pu faire de sou remède oaas son domicile, se rattachant à des recherobes scientifiques, don reavtf dans les expériencos prévues par le décret do 1810, etatpMt «• trwvtf

UÉPBCIf^.— Cbap. 2, ART. 4.

n» 145^ la yeote en détail de drogues simples et la vente en gros ^f en détail de médicaments composés. D'abord^ à Tégarddes drogaed simples, cette interprétation résulte de l'art. 35; ensoite, et quant aux remèdes composés, ils ne peuvent jamais être vendus autrement qu'au poids médicinal. En effet, les éléments dont fis sont formés ont été combinés, soit d'après les prescriptions d'un médecin, soit suivant une formule. Il a fallu peser, mesurer ees substances élémentaires d'après les poids, les mesures de la formule, avant de les mettre en œuvre. Quel cpie soit donc le mode de vente des remèdes composés, par doses, par paquets, ou aux poids et mesures du commerce, le débit ne cesse pas d'être •u poids médicinal.

tft8. Les contraventions dont on vient de parler sont pûmes, indépendamment de rintentlon du contrevenant. Aucune excuse n'est admissible. «-Ainsi, il a été Jugé : l<» que le fait de préparer des drogues sans diplôme ne peut être excusé par la bonne foi du délinquant (Grim. cass. 19 fév. 1807>M. Vasse, rap., afr. min. pub. C. Sandeyon); -» 2* Que le débit illégal de préparations pharmaceutiques ne peut être exercé sous le prétexte que le prévenu est l'associé de son beau-père, pharmacien jeçu (Paris» J6 février 1830, aff. Varlet, V. tfi 187); ^ 3» Que eekii qui s'est livré sans titre légal à l'exercice de la phar- «naele ne peut pas être renvoyé des poursuites , sur le motif qu'il a agi avec bonne foi, désintéressement, et par des sentiments d'humanité (Rennes, ch. correct., 13 septembre 1833, aff. jnin. pub. C. Leguen-Kneizon); ^ 4» Que la contravention résultant de ce qu'un individu a mis en vente une substance conjBtitoant une préparation pharmaceutique ne peut être excusée, «oit en ce que le préfet du département aurait autorisé cette Biiae en vente, soit en ce que les pharmaciens de Paris D'au- Talent pas réclamé contre le débit de cette substance ; ... Et, spécialement, que des Juges saisis de l'appel d'un Jugement qui avait reconnu à cette substance le caractère de préparation pharmaceutique et avait, en conséquence, condamné à l'amende un her- Ikoriste prévenu de l'avoir mise en vente (L. 21 germ. an U, art. 33), ne peuvent, sans se prononcer au préalable sur la questlon de savoir si cette substance constitue on non une préparation pharmaceutique, renvoyer ce dernier de la poursuite, en se fondant sur les deux circonstances ci-dessus indiquées (l'autori^

, . ^ par les dispositioM pénales de Tirt. 36, qui a ud tout autre objet ;

•'Pu* 0C8 motifs, infirme U jugement du tribunal de Marseille et rennieJas prévenus des fins de la prévention.

Du 11 avril 1837 .-G. do Montpellier, eh. révn.-M. Ginestet père, pr.

(1) (Min. pub. C. Batte.) — La coun; — Vu l'art. 55 de la loi du SI geim. an 11; ' Attendu que la cour royale de Rouen, ayant à stataer sur l'appel interjeté par le sieur Hatte, herboriste au Havre, du jufSBcnt rendu par le tribunal de police correctionnelle de cette ville, le 9 mai 1859, qui avait condamné ledit Hatte >en 500 fr. d'amende, ^oarae coupable d'avoir mis en vente Teau de mélisse dite des Carmes, que Jedtt jugement a déclarée être une préparation pharmaceotioue, ne pouvait se dispenser d'examiner et de juger si, en eflel, cette substance devait être considérée comme une composition ou préparation pharmaceutique . comprise dans la prohibition de l'art. 55 de la loi précitée, pqisque ae la solution de ce fait dépendait la décision de ht question qu'elle avait à juger relativement à la contravention imputée au prévenu; — Attendu, néanmoins, que l'arrêt, pour relaxer le sieur Hatte des fins de la poursuite dirigée contre loi, s'est fondé : 1« sur ce que les «ieurs Boyer, de Paris, sont propriétaires de l'eau de Mélisse dont il B^agit, qu'ils distribuent à des personnes de tous les états et de toutes les classes qui la débitent au vu et au su de l'administration supérieure at des pharmaciens de Parie, qui (dit l'arrêt) n'ont jamais élevé la prèlèDtiott que Feau de mélisse fût une préparation pharmaceuti<][ue ; S* sur te que, dans l^espècr, le sou»-préfet du Havre a adressé au sieur Hatle «M autorisation afin qu'il pilit continuer la vente fu'il avait faite anté- ^ourement et sans réclamation de la part du propriétaire ; 5* sur ce que flatté, épicier droguiste et herboriste, a dû croire qu'il pouvait faire léptàaaaoBùi ce que font un grand nombre de personnes dans le départe^ aeat de la' Seine-Inférieure; 4* enfin sur ce que rien ne constate au fiooèi que feaa de mélisse trouvée chex Hatle, soit autre que celle cooi- Mée par lee sieun Poyer; -— Attendu que, dans aucun de ses motHs, rainit attaqué n'a déclaré, d'une manière explicite et formelle, que l'eau deméiiSM dont il s'agit ne fût pas une composition ou une préparation pharmaeeutique, et que cette déclaration était cependant nécessaire pour fueie prévenu pût être renvoyé des fins de la poursuite dirigée contre . U; -i-i'Qmrles iBOtifs tirés, soit de l'autorisation donnée par le sooswClètdu -Havre au^ieur Hatte, de continuer la vente de l'eau de mé-* m, soie du -silence que les phamacieas auraient gardé jusqu'à présont

^ TOMitXX!.

sation du préfet elle silenoe des pharmaciens), ees circonstanœs ne présentant pas une excuse légale de la contravention (Grim. cass. 12 juin. 1859) (1); — 5» Que la distribution, même gra-' tuite, de médicaments par l'individu qui n'a pas le droit d'en débiter, constitue le délit prévu et puni par les art. 34 et suiv. de la loi du 21 germ. an u (Crim. cass. 18 JuiU. I845,aff. Du« cognon, D. P. 45. 4. SO- IS 4. Les médecins eux-mêmes n'ont pas le droit de préparer et vendre des médicaments (Crim. rej. 10 fév. 1844, aff. Blanc, V. n» 152-5«), si re n'est dans le cas de l'art. 27 (V." n* 139). Néanmoins, il a été jugé qu'un médecin homœopathe est en droit de fournir lui-même les médicaments dont II prescrit l^isage, après une mise en demeure de les préparer, faite Infructueusement sux pharmaciens de la vitfe dan^ laquelle' it exerce (Angers, 26 Janv. 1852, aff, Orriard, D. P. 52. 2. 207).

— On citait dans l'espèce, comme implicitement conforme, un arrêt de la cour de Dijon, du 7 mai 1835 (aff. Lavine de la Plaigne), qui avait renvoyé d'une poursuite semblable un médecla homœopathe, sur la preuve qu'il n'avait distribué ses médicaments qu'après un refus des pharmaciens de les fournir eux^ mêmes. L'expédient qu'indiquent ces décisions parait fort sage et. Jusqu'à ce que le législateur se soit prononcé, mérite d'être suivi.

t5A. Les pharmaciens sont tenus de surveiller par euxmêmes la préparation et la vente de leurs médicaments, et il ne leur est pas permis d'en établir des dépôts hors de leurs oflicines (Grim. cass. il août 1838, aff. Kobb et aff. Besson, Y. n^ 172)«

— Toutefois, il a été décidé que l'individu qui n'a servi que d'inlermédiaire entre le pharmacien et les malades, pour leur procurer le remède de le Boy, n'est passible d'aucune peine d'après la législation actuelle (trib. corr. de Grenoble, 15 Janv. 1829, H. Laurent-Duchesne, pr., aff, mfn. pub. C. Beymônd).

t5tt. Le privilège attribué aux pharmaciens n'existe qu'à l'égard des médicaments destinés, ainsi que le dit la dédaralion de 1777^ à entrer au corps humain. Us ne pourraient dono pré* tendre au droit exclusif de vendre des médicaments eempoaél pour le traitement des animaux. En effet, il a été jugé : t •que la prCk paration et le débit des remèdes destinés aux animaux eet pef* mis aux vétérinaires (Paris, 19 août 1 839) (2) ; —^ 2* Que la vjente

relativenent & la vente de cette substance, qui se débite au vu et su de l'administration supérieure à Paris , ne constituent pas une excuse lé» gale de la contravention qui était imputée au sieur Hatfe, et qu'en les admettant peur renvoyer ce prévenu de la plainte portée contre lui. far* rét attaqué a commis un excès de pouvoir et violé l'ait. SS de la loi dt SI germ. an 11 ; -— Casse.

Du 12 Juill. 1830.-G. G., cb. erim.-MM. Grouseilhee, pr.-DehauBsy,f.

(3) Btpict : — (Durand C. Garamija.) — Jugement du Iribunat de Corbeil ainsi conçu : — « Considérant que les lois et ordODuanoes sut' l'exercice de la médecine et dé la pharmacie ont toutes peur objet la conservatien de la santé publique; que l'art de la médecine ne concerne que le traitement des maladies dont peut être affligée l'espèce humaine $ que les pharmaciens doivent, pour leon préparations, se confonner at code pharmaceutique publié en exécution de l'ordonnance du roi, du • août 1810; que la loi du 11 avr. 1805 (21 germ. an U) n'interdit qu« le débit de drogues et préparations médicamenteuses au poid« médicinal;

— Que les écoles vétérinaires ont été instituées pour former dos hommes capables d'exercer avec succès la médecine des animaux domestiques ^ que les élèves de ces écoles apprennent non-seulement la théorie, mail encore la pratique de la médecine vétérinaire; que les doses et la qvm^ lité des médicaments à préparer pour les animaux diffèrent essentielle^ ment des doses et qualité de médicaments à administrer à l'homme, et ne sont pas indiquées par le code pharmaceutique ; — Que les phanmii^ ciens ne sont point astrefnt(| à étudier la pharmacie vétérinaire pour tfb4 tenir leurs diplômes; — Qu'en médecine et en pharmacie les remèdeê secrets sont formellement interdits, Undis qu'ih ne sont ntlUement dé^ fendus en médecine vétérinaire; -^Que Pexereice de la médecine et dé la pharmacie est un délit de ceux qui ne sont pas porteurs de dfpMme, mais que la médecine et la pharmacie vétérinaire, n'offrent pas les nDrémes dangers dans l'administration des remèdes, n'ont pu éveiHer au nkéme point la sollicitude du législateur; que si le grade de vétérinaire doohé^ aux éHves reçus par le jury d'examen des écoles est une garantie pour les propriétaires d'animaux, il n'est cependant pas interdit à toute per^ sonne qui vent s'en occuper d'exercer la médecine des animaux ; car ad-: cône loi ne déclare que cet exercice constitue soit un délit, soit une cou^ travention; — Qu'il résulte de ces considérations que le droit exelust attribué aux pharmaciens de préparer et de vendre les médicaments n4 peut ^'entendre que des médicaments qid eoaceroent lé traitement dit

MÉDECINE.— Chap. 2, Abt. 4.

des médicaments pour les hestlam n'est pnnle par aucune loi (Angers^ 8avr« iSiS^afT. Fooin, D. P. 47. 2. 50).

i 6 9 . La contravention h la prohibition de vendre des médicaments existe par la seule exposition dans une boutique^ ou même dans une arrière-boutique (Gass. 9 oct. 1824, aff. Barré, n« 149), — V. plus bas, n« 170.

f6S. Quant aux particuliers non marchands, chez lesquels on trouverait des médicaments, Ils nerseraient punissables qu'autant qu'on prouverait qu'ils en ont vendu (Paris, 21 juiU. 1829) (i). M. Laterrade, n» 147, partage cet avis.

i 59. Les sœurs de charité, desservant les hospices, sont autorisées à préparer certains remèdes magistraux, c'est-à-dire des médicaments dont la préparation est si simple qu'elle n'exige pas de connaissances pharmaceutiques fort étendues (inst. de l'école de médecine, 9 pluv. an 10; cire. min. int. 28 vent, an 10; 31 lanv. 1840, art. 59, V. Hospice, u? 277, et M. Watteville, Législ. charit., p. 539). Â l'égard de la préparation des remèdes officinaux, elle leur est complètement interdite (mêmes inst.). — Il s'est élevé la question de savoir si les sœurs pouvaient vendre au dehors pour le compte de l'hospice, les médicaments qu'elles étaient autorisées à confectionner elles-mêmes. ^ D'après les instructions de l'an 1 0, il leur était expressément défendu d'en vendre au public, à moins d'une autorisation de l'administration ; mais une lettre du ministre de l'intérieur paraissait leur concéder ce droit (cire. min. int. 16 avr. 1828, Y. n» 199). — Toutefois, il a été Jugé, par application de l'art. 36 de loi du 21 germ. an 11, qu'il est interdit aux sœurs de la charité, préposées aux pharmacies des hospices, de débiter ou vendre à des individus étrangers à l'hospice, et même dans le seul Intérêt des hospices, les médicaments de toute nature, tant les remèdes magistraux que les remèdes officinaux (Bordeaux, 28 ]anv. 1830) (2), et c'est avec raison, car à supposer que l'instruction ministérielle précitée leur ait accordé le droit de vendre certains remèdes , une

corps hamain; — Qae la préparation des médicaments destinés aax animaox n'est pas interdite aux vétérinaires et ne saarait constituer de leur part le délit d'exercice illégal de la phannacie ;— Sans qu'il soit besoin d'examiner si Cararaija a ou non vendu des médicaments destinés aux animaux ;•— Déclare Durand mal fondé dans sa demande. n^Appel.— Arrêt.

La coub; — Adoptant les motifs des premiers jugée, confirme.

Du 19 août 1839.-C. de Paris, V ch.-M. Séguier, !«' pr. . (1) Btjpèôê : — (Veuve Armand C. min. pub.) — Une dame Vosgien, ▼euveArmand,était inculpé* d'avoir annoncé et vendu des médicaments. Perquisition faite à son domicile, on y trouva plusieurs pots d'onguent dit onguent Ganet. Traduite en police correctionnelle, elle fut condamnée à 60 fr. d'amende pour vente et débit de cet onguent. — Appel. — Arrêt.

La cour ; — Considérant que, s'il résulte d'un procès-verbal, dressé le 19 mars 1829, que plusieurs pots d'onguent, dit onguent Ganet, ont été trouvés dans le domicile de la dame Vosgien, il n'est pas établi qu'elle ait annoncé et débité ledit onguent; la décharge des condamnations contre eUe prononcées.

Du SI juin. 1S29.-G. de Paris.

(2) ttspiee : — (Dupuy C. Forget.) — Les sœurs de Saint-Macaire avaient vendu des médicaments à des babitants de la ville et en avaient versé le produit dans la caisse de l'bospice. — Le sieur Dupuy a cité la dame Forget, supérieure, pour débit au poids médicinal. — Le tribunal de la Réole se déclare incompétent, attendu que les faits ne constituent ni délit ni contravention. — Appel par Dupuy seul. <— Arrêt.

La coni ; — Attendu, eu droit, que, soit dans l'intérêt de la sûreté publique, soit afin de maintenir les pnarmaciens dans l'exercice exclusif d'une industrie qui, comme toutes les autres propriétés, doit être respectée, il convenait d'interdire la vente de tous médicaments à quiconque n'aurait pas été reçu .pbarmacien , suivant les formalités d'usage ; que tel est le but que la lot du 21 germ. an It s'est efforcé d'atteindre; — Attendu que cette loi a déclaré, par son art. 25, que nul ne pourra ouvrir une oftcine de pbarmacie, préparer ou vendre aucun médicament, s'il n'a été reçu pharmacien ; — Attendu que l'art. 36 de la même loi défend tout dé1)itan poids médicinal, et veut que les personnes coupables soient poursuivies correction nellement et punies conformément à l'art. 85 c. dél. et peines; — Attendu que la loi du 29 pluv. an IS porte que ceux qui contreviendront à l'art. 56 de celle du SI germ. an 11 seront punis d'une amende de 85 à 600 fr. ; ^- Attendu que la prohibition est générale et s'applique, par conséquent, aux sœurs de*la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul; que si l'ardente charité dont elles sont animées les place au premier rang parmi les bienfaitrices de l'humanité, elles sont appelées, précisément à cause de leurs vertus, & donner l'exemple de la soumission aux lois ; qu'on ne trouve dans celle du SI germ. an 11 aueuna distinetiou eatn» les remèdes magistraux et les

décision du ministre ne peut déroger \ ht lot (Gonf. M. LatsN rade, n<» 17, 18). — Du reste, l'instruction générale du 31 Janv. 1840, art. 39, prohibe formellement la vente par les soeurs des remèdes simples qu'elles peuvent préparer.

t SO. Lorsqu'un pharmacien muni d'un dipléme est attaché à un hospice, peut-il débiter des remèdes au dehors? Il faut distinguer : Est-ce pour le compte de l'établissement auquel il est attaché, ou pour son propre compte? — Dans le premier cas, on invoque, pour refuser ce droit aux hospices, l'art. 8 de la décla* ration de 1 777, qui portait : « Ne pourront., les hôpitaux., avoir de pharmacie , si ce n'est pour leur usage particulier intérieur; leur défendons de vendre et débiter aucunes drogues simples oa composées, à peine de 500 liv. d'amende. » Reste à savoir si cet article est encore en vigueur. — On a dit d'abord qu'aucune loi n'exige que celui qui est muni d'un diplôme soit propriétaire de la pharmacie qu'il dirige (V. n» 188) ; ensuite, que Fart. 8 de la déclaration de 1777 a été Implicitement et virtuellement abrogé par la loi de germinal an il, qui, en gardant le silence à l'égard des hôpitaux, a voulu les laisser dans le droit conunun, en prenant sagement en considération la circoustance qu'ils sont soumis à la surveillance du gouvernement, leur tuteur naturel, qui peut leur interdire l'exercice de la pharmacie toutes les fois qu'il le juge convenable; qu'en tout cas la déclaration de 1777 est tombée en désuétude et que l'étrange distinction admise par l'art. 8 de cette dléclaration n'ayant trait qu'an régime de monopole existant à cetteépoque, a été abolie par la loi du 2 mars 1791 et n'a été rétablie par aucune loi postérieure (Gonf.Req. 17 avril 1848, aff. Pharmaciens de Lyon, V. n* 161).

— C'est d'après ces ccmsidératlons qu'il a été ]ugé que les sœun de charité attachées à un hospice, qui vendent des médicamenti pour le compte de cet hospice et sous la surveillance d'un pb»macien pourvu d'un diplôme et d'une patente, ne commett^t aucun délit (Paris, 23 mars 1 834 (3).— Gonf. M.Trébuchet, p. 536).

remèdes officinaux, et que la vente des uns et des autres est égidemMt interdite à toute personne qui n'a pas obtenu un diplôme de phannacies;

— Attendu qu'il n'est exact, sous aucun rapport, de prétendre que les prohibitions établies par la loi de l'an 11 manquent de sanction pénale; que l'on trouve évidemment cette sanction, soit dans l'art. 56 de la loi de germinal, soit dans l'article unique de la loi du S7 pluviôse; qa'aiaai celui-là commet un délit prévu et puni par la législation, qui, n'étant pas pharmacien, se permet de vendre des remèdes au poids médicinal; -* Attendu, en fait, qu'il est avoué par la supérieure des sœurs de U charité attachées à l'hospice de Saint-Macaire, qu'elles ont vendu diven médicaments, comme sirop de violettes, sirop de pêches, crème de tartre, farine de lin, pastiUes et pommade verte ; que toutes ces drogMS ont été vendues an poids mérlicinal, et par conséquent en contravenlioi aux dispositions de l'art. 56 de la loi du 81 germ. an 11 ; que to premier tribunal a donc mal jugé en se déclarant incompétent, sous le prétexte que les faits de la cause ne constituaient ni délit ni contraventioa; <— Attendu, néanmoins, d'une part, que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision rendue le l*'mai parle tribunal delaRéoll, et de l'autre, que les sœurs de la charité ont pu être induites en errev par une circulaire du ministre de l'intérieur qui paraissait les autoriser à vendre certains remèdes connus sous le nom de magittraum; qu'aiasi, aocune peine publique ne saurait être prononcée contre la dame Forget; qu'il n'y a pas même lieu d'accorder d'indemnité au sieur Dupuy, tant est léger le tort que lui ont fait éprouver les ventes plus haut éoumèrées; qu'il doit suffire de lui allouer les dépens, ce qui tiendra lieu de plus amples dommages-intérêts ; — Réformant, etc.

Du S8 janv. 1850 .-G. de Bordeaux, ch. corr.-M . Dégranges-Bonnet, pr. (3) Eapèes : — (Simon, etc. C. sœurs de la charité de Saint-Oenis.)

— Le se déc. 1S55, jugement du tribunal correctionnel de la Seine, aiasi conçu : « En ce qui touche les sœurs de la charité de l'hospice de Saint* Denis : — Attendu que, s'il est établi que par les ordres et pour le compte de l'administration de l'hospice elles vendent, en eflet, des médicaments, il est également établi que cette vente n'a lieu que sous la direction da sieur Delacbenal, qui, légalement pourvu du diplôme et de la patente de pharmacien, est attaché, en cette qualité, à l'hospice de Saint-Denis, qai a son domicile audit hospice, et par les soins duquel ces médicameati sont préparés; — Attendu que, d'après la loi du SI germ. an 11, toat individu qui, après avoir subi les épreuves qu'elle exige, a obtenu le diplômé de pharmacien, a obtenu le droit incontestable de préparer et de vendre des médicaments, et qu'aucune disposition de cette &i n'exige que celui qui, muni de ce diplôme, dirige une pbarmacie, ea soft le propriétaire; qu'ainsi la vente des médicaments reprochés aux sœurs de la charité, ou plutôt à l'administration de l'bospice, dont elles ne font qu'exécuter les ordres^ n'offre rien d'illégal; — Qu'a la vérité^ l'art. 8 décL

HËDECINE.— Chap. 2, Aht. 4:

—(ta Tépond : la déclarMlonde l777n'aéCéalNnogéedaDs aneonda

ses articles parla loi da2l germ.anli : cette loi renvoie mémeaax règlements antérieurs (art. 30), et aucune disposition de la loi de l'an 1 i n'est en contradiction avec l'art. 8 de la déclaration de 1777^ lequel n'a pas été abrogé davantage par la loi du 2 mars i 791. C'est une erreur de croire qu'il ait été dicté par l'état de l'iDcIustrie à cette époque, c'est-à-dire le régime des maîtrises et des jurandes ; si l'on a concédé aux hospices le droit d'avoir un pharmacien attaché à leur service particulier, c'est pour leur donner le moyen de subvenir avec plus de facilité et à moins de frais à leurs besoins journaliers, mats non pour attribuer à ces établissements le droit de se transformer en maisons de commerce et de faire aux pharmaciens une concurrence d'autant plus désastreuse qu'ils n'anraient presque aucun frais à supporter. Enfin, la patente seule donne le droit d'eiercer le commerce, el les bos* pices n'en ont ni ne peuventen avoir (Gonf . MM. Laterrade, n» 20 ; Briand et Chaude, p. 851 et suiv.). On peut invoquer en ce sens la circulaire du ministre de l'intérieur, du3l janv. 1840, qui porte, art. S8, m fine : « Je dois rappeler ici que les pharmacies établies dans les établissements de bienfaisance ne doivent pas Tendre de médicaments au dehors. Formées pour les besoins des Indigents, elles ne doivent pas devenir un objet de spéculation et créer une concurrence pour l'industrie particulière » (Y. M. Watteville, Légis. charit., p. 539). «— Mais l'opinion adoptée par la cour de cassation et la cour de Paris nous semble préférable. Si les règlements administratifs défendent aux hospices de vendre des médicaments, ce sera seulement par des mesures administratives que la contravention pourra être réprimée (Y. le nmnéro suivant).

!•!. I>ans le second cas, c'esi4-dlre lorsque le pharmacien vend pour son propre compte, la même difficulté n'existe plus. Dès qu'un pharmacien est pourvu d'un dfpI6me et d'une patente, il est libre de vendre ses médicaments à qui que ce soit. De ce qu'il serait en même temps agent d'un hospice, il n'en peut résulter aucune restriction à son droit. — 11 a été jugé, en effet, que l'art. 8 delà déclaration du 25 avril 1777, qui défend aux hôpitaux d'avoir des pharmacies, si ce n'est pour leur usage particulier ou intérieur, aétéabolipar laloidn2marsl79l ; que, par suite, le pharmacien chargé de la direction d'une officine établie dans un hospice peut faire au dehors le commerce des

du roi 25 avr. 1777, do permettait aux lidpitaax d'atoir aoe pharmacie qjae pour leur usage particulier et Intérieur, et leur défendait de vendre et débiter aucune drogue simple ou composée, à peine de 500 fr. d'à- ■e&de; — liais que cet article a cessé depuis longtemps d'être en vigoeor; qu'en effet, aux termes de la loi du 17 avr. 1791, les anciens règlements relatifs à l'enseignement et & l'exercice de la pharmacie ne devaient continuer à être exécutés que jusqu'à ce que, sur le rapport qui lui en serait fait, l'assemblée nationale eût statué définitivement à cet égard; fie depuis cette époque est intervenue la loi du 21 germ. an il, qui contient un règlement général et définitif sur cette matière, et dont ie lit i embrasse tout ee qui est relatif à l'exercice de la pharmacie, ainsi que l'ont formeUemeot déclaré les orateurs du gouvernement dans l'exposé des motifs de celle loi ; que plusieurs des dispositions de la déclaration du 25 avr. 1777, notanunent celles des art. 5, e, 7, 9 et 10, y ont été reproduites presque textuellement; mais que l'on n'y retrouve point celles de l'art. 8, et que, dès lors^ cet article doit être considéré eomme implicitement abrogé; — Que vainement invoque-4-on l'art. 50 L. 21 germ. an 11, qui impose aux professeurs cbaiigés de la visite aa- Duelle des officines l'obligation de se transporter dans tous les lieux o& Ton fabriquera et débitera sans autorisation légale des préparations ou compositions médicinales, et qui exige qu'il soit dressé procès-verbal de la nsite, pour, en cas de contravention, être procédé contre les contre^ venants, conformément aux lois antérieures; — Qu'il est évident que cet article ne se réfère aux lois antérieures que relativement à la peine qui doit être appliquée en cas de contravention & l'art. 25, lequel n'est que la reproduction de l'art. 6 décl. de 1777;

9 En ce qui touche Delacbenal, pharmacien de l'hospice : — Attendu ou'il résulte des motifs ci-dessus que les sœurs de la charité, en vendant sous sa direction des médicaments qu'il prépare, ne commettent aucun délit, et que ledit Delacbenal ne peut pas être complice d'un délit qui n'existe pas; — Par ces motifs, etc. » — Appel. — Arrêt.

La. coua; — Considérant que la déclaration du 25 avr. 1777, portant règlement pour les professions de la pharmacie et de l'épicerie, a été rendue è une époque où existaient les jurandes et communautés de commerce, arts et métiers : que les prohibitions contenues en cette déclaration pouvaient donc' alors être considérées comme faites, au moins en partie, dans l'intérêt du droit appartenant aux collèges de pharmacie;

médicaments (Req. Il avrU 1848, alT. phamadeas de Lyon, D. P. 48. 1 . 147). En supposant même l'art. 8 de la dédaratien de 1777 encore en vigueur^ Ui solntion serait la mème.-^Toatefois, les règlements administratifs interdisent cette vente. « DiOéreni des médecins et des chirurgiens, dit l'instruction précitée du Si Janv. J840, art. ^8, le pharmacien ne peut pas et ne doit même pas se faire une clientèle au dehors, p C'est , en elTet, en considération de son service intérieur qu'il obtient une pension de retraite, qui est refusée aux médecins et aux chirurgiens attachés aux hospices. Si, néanmoins, de semblables ventes avaient lieu, ce sont de simples mesures administratives qui pourraient être prises à l'égard du pharmacien. C'est en ce sens que nous nous sommes exprimée D. P. 48. i, 47, note.

!•>. Après avoir exposé ce qui concerne l'exerdce inégal de la pharmacie, 11 nous reste à parler de la manière de poursuivre les contraiventions; eUes sont déféréres aux tribunaux correctionnels par le ministère public. Ici se présente une des questions les plus graves et les plus controversées, celle de savoir si un pharmacien peut agir Judiciairement contre un indi* vida aaquel il reproche des ventes illicites de médicaments. — 11 a été Jugé dans le sens de la négative qu'un pharmacien n'a pae qualité pour poursuivre correclionneilement des religieuses, pour exercice Illégal de la médecine, à défaut d'un préjudice appréciable; qu'en effet un particulier ne peut poursuivre, devant les tribunaux correctionnels, la répression d'un fait qualifié délit, qu'autant que ce fait lui fait éprouver un préjudice appréciable , et que l'on ne saurait regarder comme tel le domr mage résultant, pow un pharmacien, du détit illégal de médicaments faits par un lûrliculier établi dans la même ville (Bourges, 17 mars 1831) (i), et les arrêts cassés par la cour suprême, rapportés ci-après). ^ C'est dans ce sens que se prononce M. Laterrade, n* 76.— Mais il a été décidé, en sens contraire, que les pharmaciens ont intérêt et qualité pour poursuivre la répression du délit de vente au poids médicinal; qu'en général, ils ont action cqptre ceux qui exercent iilégaiement la pharmacie, par exemple, en vendant des remèdes secrets ou dae préparations pharmaceutiques, et qu'ils peuvent exercer cette action correctionneUement en se portant parties civiles (Crim* cass. l«rsept. 1832; Ch. réun. cass. 15 Juin 1833(2); arg. Bordieaux, 28 Janv. 1830, aff. Dupuy, Y. n* 159);— Et qu'Us ne

— liais qu'un principe essentiellement diiférent, celui de la liberté du eommeKO, a été proclamé en 1701; que si ce principe a reçu quelques exceptions, ce n'est qu'à l'égard des professions où les lois et règlements ixent le nombre de ceux qui les exercent; que la législation actuelle sur la pharmacie, lorsqu'elle ne pennet cette profession qu'aux personnes jugées capables et reçues dans les formes déterminées, a seulement peur objet de pourvoir à la conservation de la santé publique; -~ Que, dès lors, les dispositions de la déclaration susdatée doivent être regardées comme abrogées, ea tant qu'elles pourraient avoir uu effet diflèrent; — Considérant que les remèdes et médicaments distribués et veadus au public dans la pharmacie de l'hespiee de la ville de Saiot-Dcipis sont préparés sous la surveillance de Delacbenal. reçu nharmacien ; que les afH> pelants aUègnent bien que cette snrveUlance n est que nominale, mais ne fournissent pas la preuve de ce fait; — Que, dans cet état, ils ne peuvent pas plus se plaindre de la concurrence de cette pharmacie que de la concurrence de celle que peorralt établir dans la siéBie viUe tout antre individu réunissant les conditions légales; — Adoptant, au surplus^ les motifs des premiers jugée, confirme, etc. Du 23 mars 18S4.-G. de Paris, ch. correct

(1) Etfèe$ : — (Dalbet C. des religieuses.) — Le sieur Dalbet, pliai«maciea à Valençay, a assigné des religieuses établies dans la même ville, en dommages-intérêts, pour le tort qu'il éprouvait par suite du débit qu'elles faisaient de remèdes et de médieaments. — Le tribunal a ionvoyé les prévenues, par le motif que la prohibition de vendre des médicaments est d'ordre public, et que l'infraction ne peut èhre poursuivie que par le ministère public.

Appel par Dalbet. — On le soutient sans intérêt ni qualité. —Arrêt* Là cova ; — Considérant qu'un particulier n'est recevable à se pour voir devant les tribunaux correctionnels que lorsque le lait dont il se plaint, caractérisé délit par la loi, lui fait éprouver un préjudice appréciable; que des espérances trompeuses ne peuvent être un motif de se pourvoir en justice; qu'aucun droit acquis ne serait lésé par la concurrence dont se plaint le sieur Dalbet ; — Sans qu'il soit besoin d'examiner si le fait, objet de la plainte, est défendu par la loi, et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, dit bien jugé, etc. Du 17 mars 1831.-^. de Bourges, ch. correct.-M. Trottier, pr*

(2) Ê^éùê : — Oaget C. Guenean, etc.) — La coor de Paris avait rs-

MO

MÉDECINE.— Cbap. % Art. 4.

sauraient être déclarés mm reoevables, soit en ce ga'ils seraient sans intérêt réei^ ...soit en ce que le dommage serait trop difficile à apprécier^ ...soit en ce qae l'action ne serait formée que par

jeté nnlerreotion de trantoHleux pharmacienB de cette Tille ^ qni s'é- , taieat portée parties ciiilee dans ou inetance centre trente et an pré-

Tenus poursoif 18 pour vente illégale de remëdee secrets et depréparatiens

pharmaceutiques.— Pounroi.— Arrêt de la cour de cassation^ du l"" sept.

183) (ch. crim., MM. Bastard^ pr.^ Isambert, rap.)^ qui casse^ sur les ■ conclusions conformes de M. l'atocat général Nicod , pour Tiolation des

• art. t, S^ 65 c. inst. crim. combinés avec les art. 5S et 56 de la loi du tl germ. an 11.

Sur le reoToi^ la cour de Rouen, par arrêt du 95 jaaT. 1855, a déclaré l'action des pharmaciens non recevable et mal fondée en ces termes : — « Attendu que dans tons les &ctes de la procédure, les pharmaciens intervenants se qualifient comme composant la société pharmaceutique, et en cette qualité ayant un intérêt commun, agissant conjointement et solidairement, ou se disant simplement la commission des pharmaciens de Paris ; — Attendu que, depuis les décrets de l'assemblée constituante, qui ont supprimé les corporations d'arts et métiers, les citoyens qui exercent le même art ou la même profession, ne peoyent former en nom collectif des pétitions ou des actions et demandes en justice; — Attendu que la loi du 21 germ. an 11 est une loi d'exception qui est exclusivement d'ordre public; que les prohibitions qu'elle contient ont été établies dans l'intérêt général de la santé des personnes et non dans l'intérêt mercantile des pharmaciens; — Attendu que celui qu'ils invoquent n'est point un intérêt qui leur soit propre ou personnel; que c'est un intérêt de société qui n'est puisé que dans l'intérêt général dont ils ne sont point les gardiens; — Attendu que, quand la loi a exigé d'eux des éprouves pour exercer la pharmacie, elle ne leur a pas donné d'action coatfe ceux qui s'y livreraient sans avoir subi lesdites épreuves; — Attendu qu'au ministère public seul appartient l'actiott en répression de ces sortes de contraventions; que le concours des commissaires de police lui suffit toutes les fois qu'il y a lieu de l'intenter, et qu'il n'a pas besoin pour cela de celui des pharmaciens; que ceux-ci peuvent lui porter des plaintes en forme de dénonciation des abus qui se commettent; mais que là se bornent leurs droits, parée qu'ils ne peuvent exploiter à leur profit des interdictions créées à tout autre dessein que celui de les enrichir; — Attendu, au surplus, qu'en partant même les fins de nonrecevoir ci-dessus, et en admettant leur intervention en Tertu des art. 1, 5 et 65 c inst. crim. qu'ils invoquent^ il faudrait du moins qu'ils justifiassent d'un dommage individuel et appréciable au soutien de leur intervention ; et, comme ils ne proposent aucun moyen ni élément d'appréciation du dommage par eux réclamé, comme ils n'indiquent aucune oaso pour en asseoir les condamnations, et laissent le tout dans le do-

, maiae de l'arbitraire, il en résulte qu'ils sont tout à la fois non recevablos et mal fondés daas leur demande. » — Nouveau pourvoi par dix-neuf pharmaciens seulement.

M. Dupin, procureur général, s'est exprimé en ces termes :^«Le8 principes posés par le premier arrêt de la cour, sont les véritables : il accorde à la fois protection a la société, à l'ordre public et à une profession dont l'exercice intéresse au plus haut degré la santé 'publique, que la loi soumet, pour ce motif, à des conditions légales d'existence, mais a qui, en revanche, elle accorde un droit exclusif. — La concurrenée illégale de ceux qui sont en dehors de cette profession, porte at-

, ;teinte à l'ordre public et aussi à l'intérêt privé. — Cet intérêt privé est

. iacontestable, premièremeat sous le rapport matériel, car toute concuriience est nuisible, sans qu'il soit besoin d'examiner, pour le principe, s'il s'agit d'un seul débitant illicite en concurrence avec cinquante

*' pharmaciens reçus, ou de cinquante débitants illicites en concurrence

• «fee un seul pharmacien; maia, à côté de cet intérêt matériel, et eu ( première ligne, se place un intérêt moral pour chaque pharmacien; car

chacun d'eux est intéressé À ce que sa profession ne soit exercée qu'honorablement, par des personnes ayant les connaissances que la loi exige, . et en ayant justifié, de peur que les f&cheui efl^ets de l'ignorance, du ; charlatanisme, des ventes illicites de drogues et de remèdes secrets, ne retombent sur les pharmaciens; le peuple imputant l'abus de la profession à seua mêmes qui l'exeroeol légalement et consciencieusement. » On objets d'abord que l'action contre les débitants do drogues et de . remèdes secnts est fondée sur l'ordre public; mais il en est de même ,. de fonte action pénale, ce qui n'empêche pas l'intérêt privé de pouvoir , éjlre en cause, et de s'unir pour sa défense à l'action publique» Ainsi l'objection n'a aucune valeur. — Cette objection faite, l'arrêt attaqué

S ose ce principe : o que, pour que les pharmaciens eussent un droit 'action, il faudrait que la loi qui prohibe les ventes illicites de drogues et remèdes^ la leur eût donnée spécialement. » Mais la cour de cassation a pris un point de départ tout opposé, et qui seul est le véritable : s'est que, pour que les pharmaciens fussent privés, contrairement au di:oit comffluo> du droit d'action en qualité de parties civiles, il faudrait que la loi spéciale leur eût retiré ce droit, et eût dérogé, en cette ma- -Ûère,rai^ règles du. code d'instruction criminelle.— Prenons des exeo)pleA aii^l^s daas .d'nOMs pcofessions : les irihaoav n'ont-ils

nn petit nombre de pharmaciens de la localité et non par tMis (même arrêt des chamb. réun.).

Cette opinion, développée avec force dans le réquisitoire de

pas reconnu maintes fois le droit d'action comme parties civiles, aux médecins contre les chariatans , aux courtiers réels contre les cour* tiers marrons, aux avoués contre les postulants? N'a-tHm pas vu les commissaires-priseurs, les notaires, les avoués, les liuissiers, élever entrs eux des contestations sur la limite de leurs attributions resoectives?

0 On oppose aux pharmaciens la difficulté d'apprécier individuelle-i ment leur intérêt ; mais n'en est-il pas de même pour tous ces exemples? Ne pourrait-on pas demander aussi au médecin : de combien de malades le charlatan vous a-t-il privé? Qui assure qu'on se fût adressé à TOUS, qui assure même qu'on eût recouru à un médecin ? Dans tous m cas, il y a difficulté sur le cbifire, c'est au juge à l'estimer; mais il e'y en a aucune sur le principe. — L'erreur capitale dans toute cette affaire, c'est de croire qu'il n'y ait qu'un préjudice matériel et d'aigeot qui puûse donner lieu à une action en dommages-intérêts. Citons pov exemple des cas plus graves, les cas d'assassinat ou de meurtre par'aocident. Ne voit-on pas les dommages-intérêts demandés par le fils pour la mort de son père, par le père pour celle de son fils, par la femms pour celle de son mari ou de son enfant? On dira peut-être quici, il y encora un intérêt matériel; que le père était le soutien de sa faniUe, que le fils nourrissait son père et sa mère; mais si le cas est inverse, si le meurtre est tombé sur un enfant, sur un TÎeillard qu'il fallait dootrir, que sa faiblesse et ses infirmités rendaient à charge sous le rapport des intérêts pécuniaires, il faudra donc déclarer la mère ou le fils nos recevables ; on pourra donc, en poussant le raisonnement dans ses conséquences, aller jusqu'à leur dire que, loin de leur nuire, on leur a rendu service ! — Évidemment, c'est que c'est ici méconnaître la morale du droit, mettre l'argent à la place des affections, à la place ds l'honneur. Celui qui agit en pareille matière, selon la belle expressioa de la loi romaine, plaide Ui cause de la douleur, eauaam agU éoloni, — De même, dans l'espèce soumise à la cour, l'action des pharmacieBS, à part et avant l'intérêt pécuniaire, poursuit la réparation d'un préjodics tout moral ; ta conservation de llionoeur et de l'exercice consciencieux de la profession. »

Après avoir donné ces concinsions sur le fond de la question, le prscnreur général prouve que l'action des pharmaciens était recevable es U forme, parce qu'elle avait été introduite par chacun d'eux nominativement, et dans son intérêt indiriduel; ce n'était pas la société pban»ceutique, poursuites et diligences de MM. tels et tels, qui se trouvait es cause, mais bien les pharmaciens poursuivant individuellement; on n'a donc pu leur appliquer les lois sur les corporations et ntallrises, et l'épitbète qu'ils avaient prise en dernier Lieu de membres de la société pharmaceutique de Paris, ne suffisait pas pour justifier cette application; — En conséquence, conclusions a la cassation. — Arrêt (ap. dél. en ch. do cous.).

Là coua; — Vu les art. 53 et Se de la loi du 91 germ. an tt, sor 11 police de la pharmacie, et la loi du S9 pluv. an 15; — Vu les art. 1, 5, 05 et ee c. inst. cr., et l'art. 158S c. civ.; ^ Attendu l<>qae, dans les conclusions par lesquelles ils ont déclaré, le l avril 1859, se porter parties civiles dans l'instance poursuivie par le ministère pnblic, devant le tribunal correctionnel de la Seine, contre Rozenweigh et antres, Baget et consorts n'ont agi qu'en leur qualité de pharmaciens à Paris; ^ Que l'appel par eux interjeté le S8 avril 185i do jugement du S5 di même mois, qui avait déclaré leur intervention non recevable, a'a été et n'a pu être formé qu'en la qualité qui avait fait la base de cette in* tervention ; — Que, saisie de cet appel par le renvoi qui lui en a été fait, la cour revoie de Rouen n'avait donc à statuer, comme avant elle la cour royale de Paris, que sur une action civile reposant sor la qualité de pharmaciens à Paris, action qui n'a pas été dénaturée par la qualification que Baget et consorts ont ajoutée et seulement dans des actes de procédure postérieure à leur appel, à la seule qualité d'où procédât cet appel ;

Attendu S« qu'aux termes do l'art. 1583 c. civ., tout fait quelcenque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et qu'aux termes des art. 1, 5, 63 et ee c. inst. crim., l'actien ciTile en réparation du dommage causé pat un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée et poursuivie contre le préTonu, par ceux qui ont souffert ce dommage, en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique; — Qw les lois du SI germ. an 11 et du i9 pluv. an 15 ne contiennent encans dérogation & ces règles du droit commun; — Qu'une pareille dérogS' tion peut d'autant moins être suppléée, que ces lois ayant établi, dans l'intérêt de la société, le droit exclusif des pharmaciens, et le soumettant par le même motif à des conditions et des charges, sont par cUa même et nécessairement protectrices do droit qu'elles leur attriboent;

Attendu, S» qne l'exercice illégal de la pharmacie porte nécessairemeot on dommage aux pharmaciens, puisqu'il constitue. une usurpation des droits qui leur sont garantis parla loi ; — Que le fait même de cette cofnonrreoce iUicite donnant aux pharmaciens un intérêt actuel et on ditiit

MÉDECINE.— Ohàp. â. Art. 8.

M. Dnpin, rapporté d-conCre, nous paratt préférable. -* Lorsqu'un intérêt, protégé par la loi, se trouve compromis par un déni. Il doll exister pour cet intérêt un moyen de le faire respecter, dans le cas méine où le ministère public ne consentirait pas à diriger les poursuites. — On opposerait vainement qu'il s'agit de l'intérêt collectif d'une corporation, et que les corporations sont abolies depuis 4791. Chaque pharmacien a son droit reoonna par la loi, et peut l'exercer indépendamment des antres pbarmaciens, sans leur concours, et au besoin même malgré eux ; il n'y a rien , en cela, qui soit semblable aux anciennes corporations : s'il en était ainsi, on pourrait taire la même objection à tontes les professions constituées d'une manière privilégiée , telle que eelle des avocats à la cour de cassation, des notaires, etc.

Onantà l'objection tirée du défaut d'intérêt appréciaUe, elle a été Tictorieusement réfutée dans le réquisitoire de H. Dupin; elle repose, au fond, sur une conltasion d'idées qu'il est facile de lever. Il faut bien distinguer la fixation de la quotité du préjudice éprouvé, de la question de savoir si l'on a intérêt à se plaindre du préjudice : celle-là entre dans le pouvoir appréciateur des juges du fait; mais celle-ci présente une question de droit qui est dans te attributions de la cour suprême. — L'intérêt, et, par suite, la qualité qu'on peut avoir à former une action, est, en effet, indépendante delà quotité du dommage. Cet intérêt naît du seul trouble apporté à l'exercice d'une profession, d'une industrie pour lesquelles l'État exige des conditions d'aptitude et des sacrifices particuliers, et, partant, il donne droit de porter plainte. Que s'il est reconnu que le préjudice matériel, ou même celui résultant de l'atteinte morale ou d'opinion, qu'une charge, qu'une profession privilégiée ont pu ressentir, est presque nul, ce sera une raison pour n'accorder que de faibles dommages-intérêts aux plaignants, ou pour ne leur en accorder aucun, ou même pour affranchir le prévenu de partie des dépens, s'il était reconnu par les juges du fond que tous les pharmaciens d'une localité ont intenté simultanément des actions individuelles, dans la vue seule de faire des frais frustratoires, alors que l'action d'un seul aurait suffi pour mettre à couvert les droits de tous ; mais ce ne doit jamais être une raison pour repousser l'action des pbarmaciens à défaut d'intérêt ou de qualité, surtout lorsqu'on reconnaît qu'il y a eu exercice illégal de leur art ou trouble même momentané à leur profession.

1418. Il a aussi été jugé que quand des pharmaciens qui, dans l'action directe par eux formée contre des individus exerçant illégalement la pharmacie, avaient agi individuellement et en leur qualité de pharmaciens de Paris, ont depuis et dans les actes de procédure d'appel, ajouté à leurs noms la qualité de membres de la société ou commission pharmaceutique de Paris, Us ne doivent pas pour cela être censés avoir, par cette qualification, dénaturé leur action, en ce sens qu'ils soient non recevables à agir en tant que membres d'une corporation non re-* connue par la loi : en un tel cas, l'appel doit être réputé émis et poursuivi en la même qualité qui avait formé la base de la poursuite, et cela, encore bien que l'appel n'aurait été interjeté

né tant à en arrêter la continuation qu'à obtenir la réparation du dommage consommé , il s'ensuit que l'action en réparation de ce dommage repose sur une cause légale, et, dès lors . que cette action est recevable; — Que, d'autre part, aucune loi ne défendant à un ou plusieurs phar* maciens d'une ville d'agir, soit à raison d'un dommage spécial, soit à raison de leur part dans le dommage commun , il s'ensuit que l'action d'un certain nombre de phannaciens de Paris était encore recevable, alors même que les autres pharmaciens de la même Tille n'agissaient pas «vee eux.

Attends. A^ que la difficulté d'apprécier un dommage ne rend pas non recevable 1 action en réparation de ce dommage ; que cette difficulté, qui peut exister relatiToment à d'autres dommages que ceux résultant de concurrences illicites, n'a pas empêché la loi de confier, dans tous les cas, rappcéciation du dommage et de sa réparation à la sagesse des tribunaux qui, en efiet, ont souTont fait usage de ce pouvoir au cas de concurrences Illicites;— Que lorsque Les tribunaux ne croient pas avoir les éléments nécessaires pour arbitrer d'office , ils peuvent ordonner toutes les voies d'instruction qui leur sont ouvertes paîr la loi; mais qu'il ne leur appartient pas de déclarer L'action non recevable avec condamnation du demandeur aux dépens, à raison de la seule difficulté d'apprécier le çuan- , lum d'ttB dommage reconnu on principe ; -* Que, dons l'espèce^ ei par

que par une partie des plaignants orlg^fialres (Gh. rêun. cass. 15 juin 1835, aff. Baget, Y. n» 162). .

t «4. Mais, d'un autre côté, les médecins n'ont pafld'a(^(on pour se plaindre devant les tribunaux de ce qu'un pharmacien fournit des médicaments sans ordonnance, ce droit n'appartenvof qu'an ministère public (jug. trib. corr. d'Orléans, rapporté par H. Trébucbet, p. 546 et suiv.).

t €16. En ordonnant que l'officine d'un pharmacien qui exeroi sans diplôme sera fermée, et en lui faisant défense de récidiver, un jugement ne viole pas la loi (Cr.rej. 2 oct. 1854, aff. Soullet, V.n* 150-2O). — Mais un tribunal ne pourrait ordonner la confis* cation des médicaments illégalement composés, raie telle pebie n'ayant pas été prononcée par la loi (Crim. cass. 1 5 nov. 1844, aff. Dehaut, D. P. 45. l. 65).

t ••. Lorsque les tribunaux appliquent la déclaration de 1 777, peuvent-ils en modérer la peine en usant de la latitude qui appartenait aux anciens tribunaux? L'affirmative est enseignée par MM. Laterrade, n» 146; Briand et Chaude, p. 851, et résulte implicitement d'un arrêt (Paris,22 juin 1855, aff. Nicolas, a« 161-). —V. Peine.

Art. 5. — Des drogwstes, épiciers, îierboristes.

1419^. La vente des médicaments est défendue aux épiciers et droguistes ; l'art. 55 de la loi du 21 germ. an 1 1 leur permet seulement de faire le commerce en gros de drogues simples, à la charge de n'en débiter aucune an poids médicinal. Ainsi, dit M. Laterrade, n» 1 25, qu'un épicier ou droguiste vende en gros ou en détail des compositions pharmaceutiques, il contrevient à la loi ; il y contrevient également si, vendant des drogues simples , il les débite an poids médicinal, c'esUànlire s'il en vend en détail (Y. no 152). — On voit par là que l'art. 55 prévoit deux ordres de délits bien distincts; il s'ensuit qu'il y a deux ordres de pénalités , proposition sur laquelle la rédaetion de l'art. 55 a laissé planer quelques doutes. La première partie de cet article prononce une peine de 500 fr. d'amende contre la vente des compositions ou préparations pharmaceutiques; la seconde partie leur défend de vendre aucune drogue simple au poids médicinal, mais sans ajouter à cette prohibition aucune peine. L'interprétation de ces deux dispositions rapprochées trouve peu de secours dans la jurisprudence, les arrêts, surtout ceux , en grand nombre , de la cour de Paris , qui ont condamné des épiciers ou droguistes, ne portant que sur des ventes de médicaments composés, lesquelles rentrent, sans difficulté, sous l'application de la première partie de l'art. 55. n faut ehercher la solution de la difficulté dans l'économie et dans l'esprit de la loi. Or, on doit d'abord reconnaître, comme le fait observer M. Ls^terrade, n» 124, que les deux dispositions de l'art.

55 sont essentiellement étrangères l'une à l'autre. En effet, U prohibition absolue de vendre des médicaments composés, des préparations pharmaceutiques proprement dites, n'a aucun rapport avec la faculté générale de vendre en gros des drogues simples, c'est-à-dire des matières premières qui n'exigeant aucune

leurs condttsions devant la cour royale de Rouen , Bagnet et consord avaient expressément déterminé les dommages-intérêts qu'ils deman^ datent contre chacun des contreyenaots , et par conséquent le préjudioi qu'ils prétendaient avoir éprouvé par le fait desdits contrevenants, les* quels, alors , étaient déclarés tels et condamnés par jugements et arrêt rendus sur la poursuite du ministère public ;

Attendu, 5o que l'arrêt attaqué est fondé uniquement sur des fins de non^recevoir, et que, d'ailleurs, dans son dispositif, il se borne à confirmer le jugement du 25 avril 1852, qui n'avait statué lui-même que nar fin de non--recevoir ; — Qu'ainsi cet arrêt ne peut échapper à la cassation par cela seul que, dans un de ses motifs, qui ne présente ancan moten du fond, la demande est indiquée comme étant à la fois non recevable et mal fondée; expressions dont la dernière est en contradiction tant avec les motifs qu'avec le dispositif ;

Attendu que, de ce qui précède , il résulte qu'en déclarant Baget et consorts, pharmaciens légalement commissionnés à Paris, non recevablés dans leur action civile, la cour royale de Rouen a violé formellement les art. 1, 3, 65 et 66 c. inst. crim. combinés avec les art. 53 et

56 de la loi du 91 germ. an 11; — Casse.

Du 15 juin 1855.-C. C, ch. réun.-MM. PortaKs, f {ir.-DeBrôa rap.-Duf io, pr. géo., c. oeoi.-<Bohaio, Ifaadtntax «t JélAaiitf, àt: ' '*

MËDECIfiE.— CflÀP. â, Art. 5.

prépanUiOB phannaeeotiqQe préalable, ne se rattachent qu'indirectement à la pharmacie^ par la manipulation nltérfenre dont elles pourront devenir f objet dans les mains expérimentées d'un pharmacien. On ne saurait donc soutenir que la même peine doive s'appliquer aux deux cas; on ne saurait le prétendre en s'appuyant sur l'analogie. D'une part, l'analogie n'existe pas, et^ d'autre part, on n'en admet Jamais en matière pénale. La lettre de l'article répugne de même à Texteitsion de pénalité qu'on voudrait établir d'un cas à un autre. — Doit-on conclure de là que la vente des drogues simples au poids médicinal est dépourvue de toute sanction pénale? Quand cela serait, il n'ap* partiendrait pas au Juge de suppléer au silence de la loi. Hais l'infraction dont 11 s'agit n'est point impunie; le délit, consistant alors dans la vente illégale de médicaments , tomberait sons le coup de l'art. 6 de la déclaration de 1777. —Y. n^ 142 et 151.

tttS. Par drogues simples, 11 faut entendre toutes celles qui sont employées par l'épicier ou droguiste à l'état où eUes se trouvent dans le commerce, quand même elles auraient reçu, pour lui être livrées, une préparation matérielle, mais non pharmaceutique ; tel est ée^ement le sens que M . Laterrade, n» 1 2 S, donne aux expressions de laloi . Et, en efiTet, parmi les drogues énumérées dans Tord, du 20 sept, i 820 (V. p. 570), et que les épiciers et droguistes •ont autorisés à vendre. Il en est plusieurs qui sont le résultat d'une manipulation, par exemple, les acides, le camphre raffiné, etc., etc. — Toutefois , il a été Jugé que le quinquina en poudre, quelque simple qu'il soit de préparation, doit être considéré comme une préparation pharmaceutique ; qu'en conséquence, l'épicier convaincu d'en avoir débité, an poids d'une once, doit être condamné à l'amende de 500 fr. (Crim. cass. 9 sept. 1813 (i).^Conf. Merlin, Rép., y Droguiste, n* l).— M. Ulerrade, n* 126, critique cette décision; il reconnaît que l'épieier devait être condamné comme ayant débité an poids médicinal; mate il soutient que le quinquina en pondre ne devait pas

(l)B9pêe$f — (Bfin. pub. C. Folicbi.) — La cour ; — Vq l'art. 149 €• 1118t. cnm.;-«-VapareillIemeDt l'art. 5S delà loi du 91 germ. an 11, auquel est conforme l'art. 60 de l'arrêté do la consulte des États romains, 4a 11 uov. 1809...; — Et attendu, 1* que tomi les gens de l'art ont considéré le qttioi|Bina en poudre comme préparation pharmaceutique qui exige la connaissance de l'art de Ut pharmacie, et que les droguistes et épiciers n'étant autorisés & vendre que des drogues simples, par oppoiition avec toute composition ou préparation pharmaceutique^ la cour impériale de Rome n'a pu, sans contrevenir à l'article cité, acquitter les droguistes prévenus d'avoir vendu du quinquina en poudre, sous le prétexle que ce n'était pas nne préparation médicinale; — Attendu, 9« que L'avtide eifé de la loi do 91 germ an 11 ne permet aux épiciers et dnn guistea que la commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir en débiter aucune au poids médicinal ; — Que la vente an poids médicinal est mise dans la loi en opposition avec la vente en gros, et que la vente à l'ouoe médicinale, qui est inférieure d'un sixième à l'once poids de narc, ne peut pas être réputée vente en gros, qni est cependant la seule pemise au épiciers et droguistes ; et que la cour impénale a également contrevoDU'à l'art, cité, en autorisant à leur profit la vente à l'once, et surtout à l'oDoe médicinale, qui est évidemment exclusive de l'idée de la vente en gros ; — Par ces motifs, casse et annule, dans l'intérêt de la lot et sans préjudice aux droits des parties, l'arrêt rendu par la cour impériale de Rome, le 92 août 1815, au profit des nommés Foiichi et ceusorts, pour coatravention et fausse application de rarticie ci-dessus cité de la loi du 91 germ. au 11.

Du 9 sept. 181S.-G. G., sect. crim.-M. Coflubal, rap.

(9) !*• Btpèeê: — (BellouardC. min. pub.) —La coub;— Attendu qtie la visite opérée par le jury médical dans le magasin de F. Bellouard, épicier-droguiste à Bordeaux, eut pour résultat de constater rexi&tënce sur Içs étagères de ce magasin d'un certain nombre de fiacons contenant : 1* de la magnésie calcinée, de la toilen-dieu, de l'acide acétique, de l'bydHate de potasse, de l'élher sulTurique ; 9« de la crème de tartre, du quinquina , de l'ipécacoanba en poudre et du jalap pulvérisé; — Attendu que les substances de la première espèce, et dans l'état de médicaments où elles ont été trouvées^ présentent ks caractères de compositions ou préparations pbarmaceutiques dont la vente est expressément prohibée aux épiciers et droguistes par l'art. 55 de la loi du 91 germ. an 11 (U avril lS05h — Attendu, quant aux secondes, que bien que l'ordonnatioe royale du 90 sept. 1820 permette aux personnes exerçant cette profession de les vendre, quoique appartenant h la classe des drogues médicinales, il en est cependant autrement lorsque, comme dans l'espèce actuelle, elles ont reçu une préparation pharmaceutique par leur tran*-

étre considéré comme une véritable préparation médleameDleiiae que les épiciers ou droguistes ne peuvent pas même vendre en gros. Comment, eu effet, dit-il, s'imaginer qu'il faille des comialssances pbarmaceutiques pour plier dans un mortier ou pour moudre sous la meule une écorce, quelles que soient, d'ailleurs, ses propriétés? Au Pérou et au Brésil, ce travail est exécuté par des esclaves. Une aussi simple opération, faite en France, n'y prend certes pas un caractère pharmaceutique; le Codex ne contient, à cet égard, aucune formule particulière. L'ord. du 20 sept. 1820 permet aux droguistes de vendre en gros du borax purifié, du camphre raffiné, du bois de galac rApé, etc., on ne comprend pas pourquoi il leur serait défendu de vendre de i'écorce broyée de quinquina (Conf. MM. Briand et Chaude, p. 876).— Néai^' moins cette opinion doit être repoussée : une substance réduite en poudre peut être trop aisément falsifiée pour qu'on ne doive pas interdire cette manipulation aux épiciers droguistes, lorsqu'elle ne leur est pas nominativement permise. Le principe géou^ral est ici l'interdiction à tous autres qu'aux pharmaciens de débiter des médif^aments : l'autorisation de* vendre des drogues simples est une exception à ce principe, elle doit donc être restreinte plutôt qu'étendue. Or, si l'ord. de 1890 permet de vendre di gaïac râpé ou d'autres substances déjà manipulées, elle ne donne pas une semblable autorisation à l'égard du quinquina en poudre, et quoique l'énumératlon que renfermé cette ordonnance ne doive être considérée que comme énonciative à l'égard des substances simples qui n'y sont pas contenues et qui cependant pourraient être vendues par les épiciers-droguistes (Conf. M. Laterrade, n« 1 3S), il n'en est pas moins vrai qu'en désignant celles de ces substances qui peuvent subir une préparation, eU6 exclut par là même les autres. *- U a encore été Jugé, en ce sens, qu'il est interdit aux droguistes de vendre les drogues énoncées dans l'ord. du 20 sept. 1820, lorsqu'elles ont reçu une préparation par leur transformation en poudre (Bordeaux, 7 juill. 1841) (2). !••• Suivant un arrêt, fea» de mélisse de» Carmes n'est

formation en poudre, on lorsque encore, an lieu d'être vendues en gros, elles sont débitées au poids médicinal; — Attendu que le seul fait de l'exposition en vente de ces substances ainsi préparées doit étr» assimilé à la vente elle-même; qu'autrement le but que la législateur s'est proposé dans l'intérêt de la conservation de la santé 4m citoyens senit le plus souTent illusoire; — Attendu, d'autre yart,. que BeUouard a n^ connu avoir vendu des substances vénéneuses au poids médicinal ; — Que cela a d'ailleurs été constaté par la TérificatioQ des registres dont la tenue lui est nrescrite; qu'il s'était, dès iors^ rendu passible de l'amende de 500 ir. prononcée par l'art. 55 précité de hi hn de germ. an 11;

— Met l'appel à néant

Du 7 juill. 1841.-0. de Bordeaux, ch. eorr.-M. Gerbeaad, pr.

S« l^jpâw r — (Moosarrat et BonrdiUe C. min. pub.) — La ooui;

— En ce qui touche l'exception de I& chose jugée^ tirée de ce que les appelants auraient été relaxés par un jugement antérieur du tribunal cok reotionnel de Bordeaux pour des faits identiques avec ceux qui sont l'ob* jet de la poursuite actuelle: — Attendu qu'un premier jugement de r»laxance ne peut rien préjuger sur celui à rendre à l'occasion de faits nouveaux, quoique de même nature ^--Que la question se reproduit entière, sans que les juges puissent être liés dans son examen par la décision qu'ils ont antérieurement rendue, laqneUe doit être circons(ffite dans la limite des actes qu'ils avaient alors la mission de qualifier et d'apprécier; — Attendu, au fond, que le procés-verbal du jury médical oen- State que lors de la visite laite dans le magasin des sieurs Monsarratet Corbière, épiciers-droguistes & Bordeaux, il fut trouvé, sur des ètagèm placées dans l'arrièr^-inagasin, des préparations pharmaœotiquescoosis* tant en magnésie calcinée et en poudre, en jalap pulvérisé, eau de mélisse, de plantain, de tanaisie, de camomille et autres; — Attendu que le moyen proposé par les appelants pour couvrir la contravuntion qai leur est reprochée, et qui est pris de ce que les préparations qu'en vieni de spécifier nrovenaient de la pharmacie ou officine du sieur Boaaflê, pharmacien breveté et employé dans leur maison , ne saurait être a»» cueilli ; qu'il résulte, en effet, du prooès-verbal qui a été le fondemsit de la poursuite et dont les énonciations font foi usqu'à preuve oontiiirs, que les prévenus vendent et débitent eux-mêmes , au poids médicinal, les médicaments qui seraient préparés par un sieur Bonaffé, pbanni^ cien de leur choix et intéressé dans leur commerce;— Qu'il est constant que ces préparations médicamenteuses exposées en vente, sont habituel-' lement livrées aux personnes qui les réclament, sans l'assistance ou hors la présence de ce pharmacien ; que, d'autre part, l'an. SS do ht loi du - SI germ. an 11 (9 avril 180S), défend la léuian dans Je même local des drogues simples et dos préparations médicinales, la cumul des deex

MÉDECINE.— Cha». 2, Art. 5.

p«8 ime préparation pbamaoeatlqiie dont la vente soit interdite «u épteiers-drognifites (Pari9^ch. corr., 19 sept. 1839^ M. Dupay, pr.^aff. mfn. pub. C. Hatte).

f 70. L'épicier-droguiste qni détient ehez loi des préparations pbarmacentiqaes pent-il être condamné, bien qu'il ne soit pas constaté qu'il en ait vendn.-^il a été Jugé à cet égard, et avec raison : 1 • que la défense faite aux épiciers et droguistes de vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d'amende, renferme celle de les tenir exposées dans leurs boutiques (Crim. cass. 13 fév. 1824 (l); U [et non 4]niv. an 13, H. Cassaigne, rap., deux arrêts, air. Lemosy et aff. Picard); — 2« Qu'un épicier-droguiste ou herboriste-droguiste ne peut être renvoyé de la prévention d'avoir tenu exposées dans sa boutique et arrière-boutique, des compositions ou préparations pharmaceutiques, sous le prétexte que ces marchandises n'étaient pas desthiées à la vente (Crim. cass. 9 oct. 1824) (2); — 3* Que la seule exposition en vente est assimilée à la vente et passible des mêmes peines (Bordeaux, 7 Julll. 1841, aff. Bellouard et aff. Monsarrat, V. n« 1 68).

171. Toutefois, cette Jurisprudence n'est pas admise sans eontradiction. M. Laterrade (a« 127) la combat par ces considéralions : — En fait, il n'est pas exact que la prohibition de vendre les médicaments renferme essentiellement celle de les tenir exposés; à la rigueur, un droguiste pourrait exposer dans sa boutique, et ce, pour lu! donner plus de relief, ou peut-être parce qu'il aura cru permis tout ce que la loi n'a pas explicitement déindustries ; que les prévenus étaient dès tors paMibles , ainsi qw l'a jugé là tribmial cofrectionnel, de rameode pronoaeèe par l'art. SS de la nème loi contre les épiciers et drogaistet> qoi, au lien de se renfermer dans le commerce en gros des droguer simples , vendent des compositions ou préparations pharmaceutiques ;^ Par ces motifs, met l'appel au néant.

Du 7 jaill. 1841 .-C de Bordeaux, ch. corr.-M. Gerbeaud, pr.

(l)(MiB. pub. C. Delaiien-be.) - La cova; — Vu l'art. 33 de la loi du SI germ. an 11 ; — Attendu que la prohibition faite aux épiciers et droguistes de vendre aucune composition ou préparation phannaceotique, sous peine de 500 fr. d'amende, emporte , par une conséquence nécessaire, la défense de les tenir exposées dans leurs boutiques comme les autres marehandises de leur commerce licite et habituel; qu'autrement le but de la loi ne serait peint atteint , et que ses dispositions seraient mène journellement violées; — Attendu qu'il résulte du procèsverbal dressé le 7 oct. 1823, par Tadjoinl an maire de la commune de Crèveoœur, à la réquisition et en présence de deux membres du jury médical du département de l'Oise, que ledit jour il a été trouvé dans la boutique du sieur Delahercbe , marchand épicier en ladite commune de Grivecanr, des compositions et préparations pharmaceutiques ; que ces faits ont été déclarés consUnts par le jugement correctionnel du tribunnl de première instance de Clermoot ; — Attendu que ces mêmes faits ne sout pas méconnus par le jugement attaqué ; qu'ils y sent même implicitement reconnus ; » Attendu que ces faits constituaient une véritable contravention à l'article de la loi cité, et qu'en réformant le jugement de première instance, et déchargeant le sieur Delaberche des condamnations proDOoeées contre lui , et le renvoyant de l'action du ministère public, par le motif que l'existence de ces drogues dans la boutique du sieur Delaberche ne constituait pas nécessairement, dans l'espèce, une contravention, a fait une fausse application de la loi ; — Casse.

Du 15 fév. 1924.-0. G., sect. crim.-lf. Brière, rep.

(2) (Min. pub. C. Adélaïde Couturier.) ~~ U coua;— Vu l'art 154 C iast. criA., l'art 180 du même code, qni déclare que la preuve des délits correctionnels se f en de la manière prescrite aux art 154, 155 et 156 concernant les contraventions de police; — Vu l'art. 35 de la loi du 21 germ. an 11 ; — Attendu que le commissaire de police de la ville d'Orléans, assisté d'un pharmacien , avait consteté, par un procèsverbal régulier, qu'il avait trouvé ches la demoiselle Couturier, herboriste à Orléans , tant en évidence dans sa boutique que dans l'arrièrebeutique , plusieurs bocaux et vases contenant des drogues et médica^ meato, et qu'il résulte de l'énumération et de la quaUfication desdites

l'appel inteijeté. par le procureur du roi, d'un jugement correctionnel du tribunal de première instance de la mémo ville, qui avait donné congé a la demoiselle Coutarier , herboriste et droguiste, de la plainte contre elle portée par le ministère public, et en annulant, par l'arrêt attaqué, ce jugenMt, a cause des uiotifs erronés sur lesquels ils étaient fondés, a, sur le iond, statué comme l'avait fait le tribunal de première instance, et a renvoyé la demoiselle Couturier du procès-verbal dressé contre elle, ainsi que des poursuites dirigées en conséquence par le ministère public; AttaBdn que, peur parvenir à ce résultat, et oueuuie ta demoiselle

fendu, des substances dont la vente lui est fnterdlte, avec la volonté de ne pas les vendre si on vient les lui demander. En droit, la loi n'admet les pénalités énonciatives que quand elle emploie elle-même une formule énonclative , par exemple dans ces moto de l'art. 36, tout débit au poids médicinal. Mais quand l'art. 35 ne contient que la prohibition Dure et simple de vendre, n'est-ce pas en méconnaître le texte, que de transformer cette locution en formule énonclative? D'ailleurs, la mise en vente et la vente ell^ même ne sauraient être assimilées ; la première, supposant tout au plus la volonté préalable de vendre, ne formerait qu'une tentative de vente, c'est-à-dire une tentative de délit, qui, aux termes de Tart. 3 c. pén., n'est punissable que dans les cas déterminés par une loi spéciale, ce qui n'a pas lieu ici. Cette interprétation serait confirmée an besoin par une analogie tirée de plusieurs autres lois pénales, notamment celles du 1 7 mai 1 81 9, du 25 mars 1822 sur les délits de la presse : elles mentionnent expressément et distinctement la vente et la mise en vente : on peut citer encore la loi du 27 mars 1 851 sur les falsifications (D. P. 51. 4. 57). — Et il a été Jugé en ce sens : l^que la simple possession de quelques préparations pharmaceutiques ne suffit pas pour constituer un épicier en contravention, lorsqu'il n'est rapporté aucune autre preuve qu'il en ait vendu ou distribué (Paris, 23 sept. 1829, 21 Juin 1833(3); V. aussi Paris, 10 sept 1829, aff. Louyet, n* 144); — 2« Que la vente, par un droguiste, de médlcamenta simples, avec (^indication du prix de détail et du poids médicinal de ces mêmes médicaments, n'implique pas contre lui le

Couturier n'eAt pas même offert la preuve contraire des faits consignés au procès-verbal du commissaire de police, la cour royale a, sur la simple allégation de ladite demoiselle Coutarier, supposé qu'il n'y avait dans la boutique que des drogues simples, et déclaré que les autres drogues médicinales, c'est-à-dire les préparations pharmaceutiques^ étaieia placées dans une cour ou arrière-boutique, réservées comme ancien fonds de commerce, et non destinées à la vente; — Attendu qu'en statuant ainsi, et par de tels mo(ifs,'la cour royale d'Orléans a violé la foi due jusqu'à la preuve contraire au procès-verbal du commissaire de police, et par suite les art. 154 et 189 c. inst. crim. ci-dessus cités; — Attendu que la prohibition faite aux épiciers et droguistes, et par conséquent aux herboristes-droguistes, de vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 fr. d'amende, emporte néceesairement la défense de les tenir exposées dans leurs boutiques ou arrière-boutiques, comme les autres marehandises de leur commerce; qu'autrement le but de la loi ne serait pas atteint, et la loi même journellement violée; qu'ainsi, et sous ce rapport, la cour royale d'Oriéans a encore violé, par l'arrêt attaqué, l'art. 5S de la loi du SI germ. an 11 ;— D'après ces motifs, casse l'arrêt de la cour d'Oriéans, ch. corr. du 2S août 1824.

Du 0 ect. 1SS4.-C. C, sect. crim.-MM. Portails, pr.-Brière, rap. . (8) i^ Etpèci .—(Dame Bellefond C. min. pub.>--En 1829. divers médicaments sont saisis en la possession de la dame Bellefond, marchande épicière à Paris; elle est traduite en police correctionnelle; le 28 juin. 1829, jugement du tribunal correctionnel qui, « attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé et des circonstances et taits de la cause, que Marie-Anne Gachon , femme Bellefond, a vendu et distribué des compositions pharmaceutiques, dont la vente est exclusisement réservée aux pharmaciens, et par application de l'art. 33 de la loi du 21 germ. an 11, condamne la femme Bellefond à 500 fr. d'amende. » — Appel par cette dame : elle soutient que la simple possession de médicamenta n'est point frappée par la loi, qui punit seulement la vente. — Arrêt.

La coua; — Considérant que parmi les substances saisies au domicile do la femme Bellefond, suivant procès-verbal du 19 juin deraier, il ne se trouve qu'un petit nombre de couipositions ou préparations pharmapceutiques, dont la vente est exclusivement réservée aux pharmaciens par l'art. 35 de la loi du 21 germ. an 11, et qu'à l'égard de ces derniers il n'est pas prouvé que la femme Bellefond en ait vendu ou distribué; — Par ces motifs, décharge l'appelante, etc.

Du 95 sept. 1829.-C. de Paris.

f* Eipèc9 : — (Vallée.) — La même cour a jugé implfcifement de même, dans une espèce oft on avait trouvé chez un épicier-droguiste des pastiUes de soufre et d'ipécacuanha, sans que la vente en fût établie. Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine prononça 500 fr d'amende pour débit de substances médicamenteuses composées. En appel, on soutint que ces pastilles, appartenant aussi bien à la confiserie qu'à la pharmacie , ne pouvaient être considérées comme compositions pharmaceutiques entre les mains d'un épicier ; que l'exposition de ce prétendu médicament^ même à le considérer comme tel, ne constituait pas le fait de vente, puni seul par la loi. La cour déchargea l'apiietanl do la condamnation, attendu que le délit n'était t»as sulBsamiqeot établi.

Du 21 juin 183S.-C. de Paris, ch. corr. , ^

MÉDECINE. —GHiP 2, Art. 5.

flkft de vente ao poids médicinal, quand cette vente n'est pas, d'aiUeursi établie an procès (Paris, 26 avr. 183SO) (1).~-La Juris^ prudence de la conr suprême nous parait sans contredit préférable. Les considérations sur lesquelles le système contraire est fondé ne détruisent pas cet argument que si ce système était éuivi, la loi deviendrait sans efficacité et laisserait la fraude, qu'elle a pour but de réprimer, la plupart du temps impunie.

1 7!i. Il a été décidé que la défense faite aux droguistes, par la loi du 2f germ. an il, de vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, est générale et absolue, et s'applique même au cas où ces droguistes auraient reçu en dépôt de pharmaciens des médicaments préparés par eux (Grim. cass. il août 1838) (2).— V. n» 155. .

. 178. D'après un arrêt, un droguiste, quoiqu'il ne puisse personnellement exercer la pharmacie , peut néanmoins , quand il est associé à un pharmacien, même non habitant dans la pharmacie commune, fabriquer et vendre lui-même les médicaments, mais SQus la surveiUance de son associé (Paris, 1 9 août 1 830 (3) ; y. encore n*" 153-2% 186). — Mais il a été Jugé, avec beaucoup plus de raison, querépicier-droguiste qui vend des préparations pharmaceutiques ou des drogues médicinales ne peut être excusé sur ce que ces médicaments étaient préparés par un pharmacien

/ (1) E9pèc9 .* -^ (GoDMil C. mia. pub.) ^ La 20 mars ISSO, jogeneat du tribunal correctionoel de la Seine qui, « attenda qu'il résulte aes débets, et notanunept du pn>cè»-verbal dressé le 12 janv. 1850, que te prëveDu GQnsei), épicier-droguiste, avait, de son aveu, vendu et dé- Bité des substances médicamenteuses préparées et des drogues simples, avec Tindication du prix au détail et au poids médicinal, le condamne à 500 fr. d'amende. » En appel. Conseil soutint que s'il avait rendu^ non des médicaments composés, mais des drogues simples, il les avait vendaes en gros et jamais an poids médicinal. — Arrêt.

Lk coua ; — * Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et des d4]>ats 1^ preuTe suflSsante que Conseil, épicier-droguiste, ait vendu, an poids médicinal, des substances pharmaceutiques, dont le commerce lui est interdit parla loi du 21 germ. an 11, le décharge, etc.

Du 26 avr. 1830.-C. de Paris.

(2) 1'* Btphê : — (Min. pub. C. Besson.) — Là cona; — Vu les art.2V2iUt 28ae U loi du 21 germ. an 11 (11 avr. ISOSr); *- 6p^ cialement,la disposition de l'art. 25; -* Vu les art. 29, 50, 52 et 55 de la même loi; — Vu enfin l'art. 5a, qui défend sous des peines ultérieurement fixées par la loi du 29 pluT. au 15 (18 (év. 1805), la distribution de drogues et préparations médicamenteuses , dans les lieux y désignés , V6nid annonce et affiche de remèdes secrets , ainsi que tout déb|t au poids médicinal; — Attendu que la loi du 29 pluviôse contient la sanction pénale des prohibitions générales contenues dans la loi du Et germinal y et que l'art. 55 de cette loi contient une peine spéciale neutre les épiciers-droguistes qui ont contrevenu à sa disposition; ^ Attendu que la distinction établie par l'arrèl attaqué entre les droguistes qui composebt indûment des drogues et préparations médicinales, et ceux qui ne font que débiter celles composées par les pharmaciens conformément anx formules décrites dans le Codex, n'est point autorisée par l'art. 55, puisque cet article en prohibe la vente d'une manière absolue, de la part des épiciers droguistes; — Que l'argument pris de l'arrêté du gouvernemeat du 25 prair. an 15 (H juin 1805), relatif à la vente des semèdes secrets, par l'entremise de préposés, n'est point applicable à l'espèce, puisque l'exception admise par ce décret est subordonnée à l'agrément des autorités locales, qui ont droit, en cas d'abus, de retirer aux préposés leor autorisation (art. S) ; — Attendu qu'ainsi ce décret n'a pas lui-même dérogé au principe général qui met hors du commerce la vente ^t la distribution des préparations ayant le caractère de remède médicinal, et qui, dans l'intérêt de la santé des citoyens, ne confie ce commerce qu'aux nommes de l'art; — Que les pharmaciens n'ont euxméme^ reçu cette faculté de débit que dans le lien de leur résidence, afin d^'ftssurer leur responsabilité personnelle; que l'innocuité de la distribution de ces préparations ne peut être garantie que par leur surveiUance actuelle et. permanente; que la. surveillance imposée aux jurvs médicaux el aux autorités locales pourrait être facilement éludée, si les pharmaciens pouvaient faire des dépêts en des lieux et en des mains qui ne aeriilelif pas connus à l'avance de l'autorité, et que la précaution établie par l'an. 28 de la loi de germinal an 11 deviendrait saas objet;

Et attendiu que, dans l'espèce. Besson, droguiste, aété trouvé débitant

asirobs i^e salsepareille» et, du sirop pectoral dit de Velaa , en boues^ ae la composition du sieur Courtois, pharmacien à Lyon; que le Jugement dutribui^al dii Strasbourg at l'airrét attaqué ani tous deux déelà!v>è que ces remèdes étaient des compositions pharmaceutiques; que Besson n'a poii^t demandé a prouver que ces sirops fussent des drogues siniples, étrangers à l'art de guérir, et aimartenant à la liberté du commerce; qu'au contraire, ilasouleniii que Te débit en était licite dans ses

breveté et intéressé dans son commerce, Tart. 32 de la loi d« 21 germinal défendant la réunion dans le même local des drogues simples et des préparations médicinales (Bordeaax, Tjaill. 1841, aff. Monsarrat, V. n» 168).

194. Un individu qui, sans être épicier, droguiste ni phar« macien, vendrait en gros des substances médicamenteuses sim* pies, ne serait, pour ce fait, passible d'aucune peine. L'art. 53 de la loi de l'an il qui, après avoir défendu aux épiciers et droguistes la vente des compositions pharmaceutiques, leur permet de vendre les médicaments simples, n'interdit pas cette dernière faculté aux autres personnes : il s'agit là d'un commerce libre comme tous les autres; les entraves que la loi apporte à Tindustrie des drogues ont pour but l'intérêt public et non l'intérêt mercantile des épiciers-droguistes. Cette opinion est adoptée par M. Laterrade (n» 1 50), et il a été jugé en ce sens que le parfumeur qui vend de Thuile et de l'essence de copahn, non au poids rnédi^ dnal, ne commet aucune contravention (Paris, 20 août 1830) (4).

195. L'ord. du 20 sept. 1820 (V. p. 570) permet aux épiciers de tenir des poisons et des drogues. Cette faculté, dont l'intérêt privé dépasse ou tente souvent de dépasser les limites, donne lieu à des abus préjudiciables à la pharmacie, abus justement signalés par M. Trébuchet (p. 330 et suiv.). ^ Pour la vente des

mains, comme exerçant les droits du pharmacien Courtois; que l'arrH attaqué l'a renvoyé de poursuite, par le motif que le privilège du pbar* macien couvrait le débitant ; — D'où il suit que ledit arrêt a formellement violé l'art. 85 de bi loi précitée; — Casse et annule l'arrêt de U oour de Golmar, du 9 mare 1858.

Da il août i858.-C. C.,ch. crim.-MM. deBastard, pr.-Isambert^rap.

a« Espèce : — Qâin pub. C. Kob.) — Du même jour, arrêt semblable qui casse un arrêt de la oour de Gobnar du 7 mars t858.-MM. Ba»* tard. pr.-Isambert. rap.

(d) Etpiee : — (Fayot C. min. pub.) — Le 4 mai 1850, jugement d« tribunal correctionnel de bi Seine qui condamne le sieur Payot, dn^ gniste, & 500 fr. d^amende : « Attendu qu'il résultait de rinstractio» des débats et même de l'aveu du prévenu, marchand droguiste^ qull n'était pas reçu pharmacien , et que, néanmoins, il se vendait chex loi, et en son nom, des préparations pharmaceutiques, et qu'il s'y i^^^bitnil des médicaments au poids médicinal ; que si Payot alléguait qu'il était associé avec Régnier, pharmacien, et que les ventes avaient lien tant au nom de Regniar qu'au sien propre, il ne justifiait en aucune nmaière de cette prétendue société ; qu'il résultait même du procés-verbal de perquisition, faite dans la maison de Payot, que Régnier n'y demeurait pas a . l'époque de ladite perquisition, et qu'il était constant au procès que Régnier ne touchait qu'une somme fixe à titre d'appointements; qu'ainsi il était suffisamment établi que Payât avait contrevenu à l'art. 55 de la loi, qui prononce une peine de 500 fr. d'amende. » — Appel.— Arrêt.

La ooub; — Considérant qu'il résulte du procès-verbal dressé le SS janv. 1850, que Payot, négociant droguiste, rue des Lombards, se livre & la préparation et à la vente an poids médicinal de médicaments composés ou préparations pharmaceutiques; — Mais considérant qu'il résuite de l'instruction et des débats la preuve que Payot a pour associé, dans son commerce, le sieur Régnier, pharmacien, pourvu d'un diplôme en bonne forme, délivré par l'école de pharmacie de Paris, et que c'est ledit Régnier qui Burveiile, sous sa responsabilité personnelle et celle de Payot, la préparation et la livraison au public des préparations pharmaceutiques; que la preuve de ce fait résulte notamment de la déclaration faite par Régnier, le 11 mars 18S8, à la Dréfecture de police; de sou association comme pharmacien avec Payot, Tt encore de U, teneur des factures, qui sont faites, tant an nom de Payot qu'an nom de Régnier; que Régnier est pourvu d'une patente de pharmacien ; que, par conséquent , Payot ne s'est pas rendu coupable de la contravenfioa prévue et réprimée par l'art. 55 de la loi du il germ. an 11; — Par ces motifs , décharge Payot, etc.

Da 19 août 1850.-C. de Paris, cb. correct. (4) Eipèoe: — (Min. pub. C. Cbardin-Hadancourt.) — En 1880, des poursuites sont dirigées contre M. Ghardin-Hadancourt, parfumeur, peur cenlraventioa à l'art. 50, en ce qu'il aurait vendu de fessence et huile de copahu. Le 10 juin, un jugement le renvoie de la prévention . tf attendu que l'huile decopabu pouvait appartenir également à la pharmacie et à la parfumerie ; que , dés lors, elle ne pouvait ^tre considérée comme une composition ni préparation pharmaceutique, et qu'aînri la contravention mise à la charge du prévenu n'était pas établie. D->Appel par le ministère public. — Arrêt.

'La godr ; — Considérant qu'il n'est pas établi que Chardin-Hadaiîcourt ait vendu au poids médicinal l'essence de copahn par lui fabriquée, et adoptant au eurplus les motifs des premiers juges, ordonne que te dent est appel sertira son plein M entier effet ; -• Confirme.

DttSOaoat 1850.^. de Paris. >^' -^

HÉOECINE.--CHAP. 2, Art. 6.

sobslanees vénéneoses, les épiciers sont soumis aox mêmes précaalions de police qae les pharmaciens.— V. v» Substances véoénenses.

i7e. Une antre profession qui se rattaclie aussi à Tart de saérir^ c'est celle d'berborisle. Deux ordonnances de police des ii niv. an 12 et 8 nov. 1810 règlent la vente en gros et en détail^ an marché, des plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches (1).— Pour exercer la profession d'herboriste, il faut avoir subi, dans une école de pharmacie , ou devant un jury de médecine, un examen dont un certiflcat est délivré; ce certificat doit être enregistré à la municipalité; à Paris, à la préfecture de police (L. 21 genn. an l i ,art. 57; arr. 25 therro. an 1 1 , art. 43, 45 ; ord. dé police, 9 flor.an il, art. 12; et 17 frim. an 12, art. 4).

f 49. L'ord. du préfet de police de Paris, du 14 niv. an 12, modlfièB, quant à la prohibition de vendre au marché, par celle du 8 nov. 1810 , défend à tous autres qu'aux herboristes légalement reçus de vendre en détail des plantes ou des parties de plantes médicinales indigènes» fraîches ou sèches; celte disposition ne s'applique point aux pharmaciens. Elle défend aussi aux herboristes de cumuler d'autre commerce que celui de grainetier. Cette prohibition a été renouvelée par une circulaire du 15 sept. 1828,querecueilleM.Trébuchet, p. 621. H. Laterrade, n«25l, la combat comme illégale : nous pensons que c'est à tort; la mesure dont il s'agit rentre dans les attributions de police ; si elle n'existait pas, la surveillance serait trop difficile.

La loi ne permet aux herboristes que la vente des plantes médicinales indigènes; la vente des plantes médicinales exotiques leur rendrait applicables les peines de l'art. 6 de la décl. 4o 1777. Il en serait de même, si au lieu de livrer les plantes en nature, ils en formaient un mélange pharmaceutique. Les mêmes peines seraient encourues par rherboriste qui exercerait sans avoir accompli les formalités préalables qui lui sont imposées (V. M. Laterrade, n<» 205, 206, 208). — Il a été Jugé que l'herboriste qui vend au poids médicinal des plantes exotiques, des drogues et préparations pharmaceutiques, se rend coupable

(1) 1« 14 nîv.an 12(5jaDT. 1804). — Ordonnance de police coDcemant la Tente en gros et en détail de plantes médicinales indigènes, fraîches ou sèches.

Le conseiller d'État, préfet de police, — Va !• les art 2 et 55 de l'arrêté du 12 mess, an 8 et l'art. 1 de celui du 5 bmm. snivant ; — a* L'art. 57 de la loi du 21 germ. an 11, et l'art. 46 de l'arrêté du 95 therm. dernier; — Ordonne ce qni suit :

Art. 1. Le marché aux plantes médicinales indigènes, fraîches on iécbes, continuera de tenir dans la me de la Poterie, le long de la balle aux draps et aux toiles.

a. Ce marché aura lien, tous les jours , depuis le lever du soleil jns~ qu'à midi, du 1^ vend, au l*' germ., et depuis le lever du soleil jusqu'à dix hettre« du matin, du 1" genn. au !« vend*

s. Les plantes ne pourront être vendues que par bottes de chaque espèce.

4. il est défendu à tous antres qu'à ceux qui sont dans Tusage de cnU tirer ou de recueillir les plantes médicinales, d'en exposer en vente sur le marché.

5. L'ouverture et la dôture du marché seront annoncées au son d'une docbe.

6. Il Mt défendu k tous autres qu'aux herboristes , légalement reçus, de Tendre en détail des plantes ou des parties de 'plantes médicinales indigènes, fnlches ou sèches. — Cette disposition n'est point applicable au pharmaciens qui ont le droit de vendre toutes sortes de plantes médicinales, exotiques et indigènes.

7. A compter du 1*' germ. prochain, nul herboriste ne pourra cumuler d'autre conamerce que celui de grainetier.

8. Conformément à l'art. 46 de l'arrêté du gouvernement, du 25 therm. aa 11, il sera fait annuellement des visites chei les herboristes par le directeur de l'école de pharmacie , le professeur de botanique et l'un des prafesecurs de l'école de médecine , assistés d'un commissaire de police.

9. U sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus telles mesurée de police administrative qu'il appartiendra^ sans préjudice des poursuites à exercer contre eux, par-devant les tribunaux, conformément aux lois et aux règlements qui leur sont applicables.

i« 8 nov. IStO. — Ordonnance de police concernant la vente en gros et en détail des plantes médicinales, indigènes, fraîches ou sèches.

Art. 1. Le marché aux plantes médicinales, fraîches ou sèches, tiendra à l'avenir rue de la Petile-Friperie, à pairtir du liarché-du-Légat, et en retour rue de la Tonnellerie, le long des murs de la balle aux toiles et aux drape.

TONB XXXI.

du délit prévu par la loi du 21 germ. an 11, art. 33 (ftouen^ ch. corr., 2 fév. 1843, M. Simonin, pr., aff. min. pub. C. Lecointre). — Mais cet arrêt a fait erreur en appliquant l'art. 33 qu^ ne concerne que les épiciers-droguistes. MM. Briand et Chaude, p. 889, citent plusieurs jugements qui ont appliqué à des herboristes, avec plus de raison, l'art. 6 de la décl. de 1777.

Art. 6. — Des devoirs des pharmaciens dans VeoDercke de Uut. profession,

iV9. L'art. 32 de la loi du 21 germ. an il impose quatre obligations ou prohibitions aux pharmaciens : l« lis ne peuvent livrer et débiter des médicaments ou des drogues composées que d'après la prescription des docteurs ou des officiers de santé, et sur leur signature ; 2* ils doivent se conformer aux formules des dispensaires ou des formulaires des écoles de médecine; z» ils ne peuvent vendre aucun remède secret; 4<> ils ne peuvent faire dans les mêmes lieux on officines, aucun autre commerce oi^ débit que celui des drogues et préparations médicinales.— Quelle est la sanction de ces dispositions? L'arrêt du parlement de Paris, du 23 Juin. 1748, punissait de 500 liv. d'amende les pharmaciens qui ne se conformaient pas au dispensaire ou qui délivraient des médicaments sans ordonnance préalable des médecins; La loi de Tan 1 1 répète les mêmes prescriptions, mais n'y adapte aucune peine : doit-on appliquer la disposition pénale de Tarrét de 1748, ou bien, cet arrêt se trouve-t-il abrogé par la loi de l'an 11? — La jurisprudence s'est prononcée pour l'abrogation (V. les arrêts qui suivent). — Une ordonnance du 8 août 1816 (V* p. 569), qui a ordonné la publication d'un nouveau Codex, décia* rait passibles d'une amende de 500 fr., conformément à l'arrèl du parlement, du 23 juill. 1748, les pharmaciens qui ne se con« formeraient pas, dans la préparation et la confection des médicaments, aux recettes qui y étaient insérées; mais si l'arrêt de 1748 a été abrogé par la loi de l'an il, une simple ordonnance n'a pu le faire revivre : tel est l'avis de M. Laterrade, n»» 7, 1 1 8 s.,' 242.' — C'est en ce sens qu'il a été décidé : P que l'arrêt de

a. Ce marché aura lieu tons les Jours, depuis le lever du Mleîl fus* qu'à neuf heures, à compter du !•>' avr. jusqu'au 1*' oct., et, pendant les autres mois, depuis le lever du soleil jusqu'à dix heures.

5. L'ouverture et la clôture du marché seront annoncées au son d'une cloche.

4. Les herbages seront vendus à la bottée ou à la grosse botte;— Les racines par bottes pesant chacune au moins 15 heclogrammcs ; — Les fleurs par sachëes ou au poids de 5 I^ilogrammcs au moins; — La réglisse par bottes pesant chacune 6 kilogrammes au moins.

5. U est défendu de mélanger dans les boites ou sacbées des plantes j racines on fleurs de différentes espèces.

6. Il est défendu d'acheter sur le marché des plantes médicinales peun les y revendre, soit en gros, soit en détail.

7. Les marchands forains qni sont dans l'intention d'approvieioMee habituellement le marché aux plantes médicinales sont tenus d'en faire leur déclaration au commissaire des balles et marchés , dans le délai d'un mois.— Celle déclaration devra énoncer s'ils sont cultivateurs on non. :

8. Des places leur seront assignées; elles seront numérotées.

9. U sera réservé une place pour les forains qui no fréquentent pas habituellement le marché.

to. Les herboristes de Paris pourront avoir place au marché, en justifiant qu'ils font valoir, en plantes médicinales, au moins 23 ares 50 cen*' tiares (l/S arpent) de terrein.

U. Les places seront retirées soit aux forains, soit aux herborisfcs-; cultivatenrs, lorsqu'elles n'auront point été occupées par eux pendant* hait jours consécutifs, à moins d'empêchement légitime.

12. Sont exceptés les cultivateurs qui justifieront n'avoir qu'une cul-, tare spéciale. \

15. Les marehands forains et les herboristes avant des places sur lo. marché sont tenus de les occuper par eux mêmes, leurs femmes ou leurs . enfants êgés au moins de dix-huit ans. '

14> L'ordonnance de police du 14 niv. an la conlrnnera de recevoir, son exécution en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la , présente.

15. Les contraventions seront constatées par des procès- verbaux qol^' nous seront adressés. ^

le. Usera prisenverstes contrevenants aux dispositions ci-dessus telles mesures de police administrative qn'il appartiendra , sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux, conformément aux' lois et aux règlements. ,

S8ft

HÉOEGIRE.'-CeA». 3, Art, &

règlement dik parlement de Parle, du 2S Jnill. 174B, aété Im^ j^licUement abrogé par la loi dn 21 germ. an i i ; qu'en l'absence d'une peine prononcée pour ce cas par l'art. 52 de cette derntère loi; les tribnnanx ne doivent en prononcer aucune; et que é'ësi à tort qu'on prétendrait appliquer aux pharmaciens l'art. 36 de cette loi, combiné avec la loi du 29 pluv. an 15, qui punit (fune atnehde de 2» à 500 fr. la vente des médicaments par des ^rMJM>e)» non revêtue» d'un caractère officiel (Grim. fej. 26 mai i'è^ly ofiT. Mangrds^V. Substances Ténéneuses).-^Lor8de cetarrèt, M. l'avooat «énéra) Hébert s'était prononcé pour l'application de rart:^6 : « Les proliibltlons de l'art. 32 de la loi de germinal, di<- MiMlyqttt paraissent destituées de toute sanction pénale^ en trouvent'imé dans l'art. 36 de la même loi^ combiné avee la loi dm ^9 plUT. an 1 3 , qui prononce une amende de 26 à 600 fr. contre eefax qui contreviendraient aux dispositions de cet article. La pro«- Tession dé pharmacien consiste à préparer et à vendre les médicaments prescrits par les médecins. Aussi , la loi leur imposé-telle l'obligation de ne rien vendre que sur les ordonnances de <ADc1êiirs en médecine ou d'officiers de santé. Bu moment qu'ils y ingèrent dans la vente des drogues ou préparations phannaeeu- ^quesqueteonques^ sans la garantie de la signature d'un médecin, ils* abdiquent leur caractère : ils n'agissent plus commepharmaeiens; fis retombent dans la classe générale des Individus qui débitent "m poids médicinal des drogues ou préparations pharmaceatiques^ ^t ils déviennent passibles des peines prononcées par J'art. 36 de la toi du 2i germ. an 1 i ^ combiné avec la loi supplétive du 29 pluv. an 13.» Mais lesystèmedeM. Hébert aétérejetéavec iyatstm pat* la cour suprême ; car, il ne parait pas possible, quoi que 1^-ftiesev d'asiflmiler un pbarmacleQ revêtu d'un dlplême à llttdlvfdu qui vend sans titre légal; ^ 2» Que le pouvoir législa- 'llf peutànt seul établir des peines, l'ordonnance royale du 8 aoit >4646V qtif prescrit aux pharmaciens de se conformer au Codex -dansla't&brieation des médicaments, n'a pu faire revivre lasanc- 'tion pénale de l'arrêt dérèglement du parlement de Paris, du '2^ julll/ 1748 (Agen, 28 fév. 1850, aff. Duc, D. P. 50. 2. 112; Y. auBSl trib. de la Seine, il août 1831, sous Paris, 24 déc. •«891^ n«fios}.-*-Toutefois, il a été décidé, en sens contraire, 4fûé l'arrêt dd parlement, du 33 ]ulll. 1748, n'a été abrogé ni ' par la loi 4u 21 genn. an 1 1, ni par aucune loi ; et que, par jistM, l'ordonnance du' 8 août laie qiui, se référant à cet arrêté,

it u (i.}S^<M I — (Ifia. pub. C Coqnitte.) — Coquille, pharmacien à ^Kjf», s'élalIlRHivé pQBsetseor de deux masses de pilales doot Tune était m^isie et l'antre desséchée. On réclamait contre lai rapplication : 1» de Tari. 29 de la loi du 21 germ. an 11, portant qne les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies; 2* de l'art. 21 de U loi des 19-22 juin. 1791, qui punit la Tente des médicaments gâtés de six mois de prison, 100 fr. d amende, et l'on prétendait, à cet égard, que, parce

[ qu^il y a possession, il y a présomption de vente. — Coquille répond :

' l*» que la loi de l'an It ne prononce pas de peine, et qu'on n'en peut aippléer ne; 2* qie c'est la vente et non, comme lorsqu'il s'agit d'aliments (art, 20), la simple exposition que la loi de 1791 punit; parce qu'en elTet les aliments se vendent d'ordinaire tels qu'ils sont exposés ,

' tandis que les méditaments subissent presque toujours une préparation avant d^tre vendus, et qui permet d'apereevoir la ëétériomtion. laquelle

• ' est, en quelque sorte, inétitaMe dans le grand nombre des objets d'une

pharmacie. ^Jugement qui déclare qu'attendu qu'il n'est pas établi que Coquille ait vendu les médicaments dans l'état de détérioration, l'art. 21 de la loi de 1791 n'est pas appiieable; mais attendu qu'il a contrevenu à la loi de l'an 11, maintient la saisie des pilules; ordonne qu'elles ee- ' ront détruites.

Appel par le ministère puHlio, oui soutient, en outre, que les pilules

• n'ayant pas été préparées suivant les formules du Codex, il y a contravention & fart. 2 de Tord, du 8 aoAt 1818, qui, pour ee fait, nrononce une amende de 500 fr., conformément à un arrêt du parlement de Pari?, du 23 juill. 1748. — Le prévenu répond que l'ordonnanee de 1810 est inconstitutionnelle ; qu'elle n'a pu faire levivre l'arrêt de 1748 qui. maintenu, il est vrai, par la loi des 14-17 juill. 1791, jusqu'à ce qu une loi déûnitive eût été faite, a été abrogé, avec tous les anciens réglementa sur la matière, par la loi du 21 germ. an 11, laquelle a des dispositions q»é- «iales pour le cas dont il s'agit ici, et ne contient pas de pénalité (art. 52}.

La coua ; -^ Considérant que si le fait de la vente de drogues alté-

^' rftes n'est pas suffisamment établi par la simple détention, il résulte tant

' du *procès^verbal , dressé le 2 octobre dernier par les membres du jury

tfe médecine de Tro^eà, que du rapport de Cbefaiier, membie du een-

nMl de telabHté, cbimfste, expett commis par t'arrèi ionefioeotoire du

prononce la même peine pour InobservaUwi des fonnaleadn Cot^ dex, n'est pas inoonstituticmneUe (Paris, 17 déc. 1834) (l). -^ Un arrêt récrat de la cour suprême (Crim. case. 7 fôv. 1861, att* Vemant, D. P. 52. 5. 35) semble peaeber égatemeat vere cette opinion, qui nous parait devoir être adoptée, car l'arrêt de 1748 n'est pas abrogé explicitement par la loi de l'an il, et comme il n'y «ni contradiction ni incompatibilité entre les dJé^ positions de ces deux règlements, on ne peut dire qu'il y Aabft^ galion implicite. De plus, tos lois anciennes ont été maiiiite&ilea par l'art 30 de la loi de l'an il, relativement à 1* pénalité (?« sur oe point ee qui a été dit n« 126). ^ L'arrêt de 17M n'av«fi d'effet que dans le ressort du parlement de Paris; maiaUjiloit aujourd'hui s'appliquer dans toute la France, non parea propve force, mais en vm*ta de la loi de l'an 1 1 qui se l'est approprié ei lui a donné une vie nouvelle en loi conférant l'aulorité générale qui s'attache à la loi.~-Y. n« 1 28.

1 99. A l'égard de la prohibition d'exercer d'autre commerce que celui de la pharmacie, il a été jugé, conformément à l'i^r terprétation adoptée par l'arrêt du 2e mai 1837 qui précède, qu'un tribunal a légalement décidé, tout en déclarant la contdivention constante, en ce que le pharmacien aurait fiait le conif merce de vin, sucre, coton, etc., qu'il ne pouvait suppléer aa ailence de la loi et appliquer une peine (Crim. rej. 4 juill. 1 828 (2)^ Gonf. M. Laterrade , n«« 1 1 , 1 19 et suiv.). -* Cependant l'art. 4 de la décl. de 1777, déclaration qu'une jurisprudence constante reconnaît être encore en vigueur, défend aux pharmaciens d'exepoer le commerce de l'épicerie sous peine d'amende et de confiscation; mais comme cet article ne détermine pas la quotité de l'amende, les tribunaux, en supposant qu'il ne doive pas être considéré comme abrogé, en ce qu'il se réfère à un régime Industriel qui n'existe plus (V. n« 160) , ne pourraient prononcer que la confiscation, à moins que, conformém^t à ce qui a été décidé à l'égard de l'art. 35 de la loi du 19 vent, aa 11 (Y. n« 54), ils n'appliquent une amende de simple police. *-^ Les mêmes difficultés s'élèvent à l'égard de la vente des remèdes secrets.—Y. sur ce point, n« 222.

tSO. Dans l'opinion qui admet l'abrogation de l'arrêt du 23 juill. i 748, il est sensible que, puisque la loi nouvelle ne contient point de sanction pénale, les tribunaux ne peuvent en prononcer aucune pour contravention à l'art. 32, pas même

■ t 10 de ce mois, ledit rapport en date dn 16 du même mois, que la masse de pilules de Belloste, saisie ches Coquille, pharmacien à Troyes, v^% pas été préparée d'après les formules du Codex, et que la masse de pilules de Cynoglosse, saisie cbes le même pharmacien, était dans un état d'altération signalée par des moisissures; — Que cette contravention est prévue et punie par l'art. 2 de Tord, du 8 août 1816; — Considérant qu'il résulte de la loi du 17 avr. 1791, que le règlement dii23 juiU. 1748 doit conserver sa force et sa vertu jusqu'à ce qu'il ait été aboli ; que nonseulement cette abrogation ne résulte d'aucune loi postérieure, mais qu'au contraire l'art 21 de la loi du 21 germ. an 11, après avoir prescrit l'examen et la visite des pharmacies par le jury une fois par mois , continue en ces termes : « Les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l'instant par le commissaire de police, et il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements existants ; » — Considérant que panni ces règlements celui de 1748 est nécessairement compris^ d'autant qu'il est le seul qui s'applique à l'espèce posée dans l'art. 29 de la loi degeim. an 11; — Émendant, déclare Coquille coupable du délit de détention dans son officine de drogues mal préparées et altérées, et le cendaïuno eu l'amende de 200 fr.; — Maintient la saisie, etc.

Du 17 déc. 18S4.-C. de Paris, ch. correct.-M. Jacquioot^odard, pr.

(2) (Hin. pub. C. Esparbié.) — La cour; — Yu l'art. 32 de la loi du 21 germ. an 11, qui défend aux pharmaciens de faire dans leurs officines aucun autre commerce ou débit que celui des droguée et préparations médioinales; — L'art. 183 c. Inst. crim., qui exige que, dans tout pgement de condamnation, les termes de la loi appliquée soient snsérés, à peine de nullité; — L art. 4 c. pén., qui dispose que nulle céatravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qu'ue sont pas prononcées par la loi; — Attendu que l'art. 52 de la loi d«âl germ. an 11. en faisant aux pharmaciens les inhibitions qni y sont contenues, n'a déterminé aucune peine applicable à son infractioii; — Attendu que, dans le silence de la loi, le pouvoir judiciaire ne peut y e«ppléer par l'application des peines qui n'y sont pas écrites ; ^ AKeada que, quoique, dans l'espèce, la conlravention ait été déclarée constante, le jugement attaqué, en ne prononçant aucuae peiu^ a'a violé anonne loi ; — Rejeltc. • ■ ■ i

9X1 4 MtU. 1828.-Cv C, cb* arifla.»MM. BaiUx, L f. fr.rCkyrj^jÉp.

lieDECiME.---CBAP. 2, AkT. 6.

une peina ie ittbple police. Le contraire^ Il est ural^ a éilé Jugé poar l'exercice illégal de la médecine (Y. n«>54); mais la loi de vtent^ snr la médecine prononce une amende , seulement ^e n'en fixe pas ie taux. Entre le choix de la peine la plus douce, quand son élévation n'est pas déterminée, et la création d'une peine quand il n'en existe point, même en principe, dans la loi, on comprend qu'il peut y avoir une diflérence. — Au surplus, de ce que, dans l'art. 52, la peine n'est pas déterminée , il suit que les tribunaux de simple police sont incompétents pour connaître des contraventions aux prescriptions ou formules du Codex (Grim. rass. 7fév. 1851 , alT. Vemant, D. P. 52. 5. 35).— V. n» 55.

181 . II résulte de la prohibition de l'art. 32 que les pharmaciens ne peuvent joindre à lear commerce celui de l'épicerie. Mais la loi ne défend le cumul que dans le même local ; ainsi on ne pourrait empêcher un pharmacien d'avoir deux magasins séparés, l'un pour la pharmacie , l'autre pour répioerie ou tout

. autre commerce. C'est aussi l'observation de M. Trébnchet^ p. 589, note.

lê!i. Un pharmacloi peut-il posséder plus d'une officine? On n'est pas d'accord sur cette question. Suivant H. Laterrade , B«> 67, bien que la surveillance exigée par la loi devienne difficile quand elle se partage , il n'appartient pas aux Juges de suppléer à ce que la loi a d'imparfait. Or la loi n'a nullement défendu l'exploitation géminée de deux pharmacies dans la même ville : on ne peut créer une contravention là où la loi est restée muette. D'ailleurs la surveillance n'est pas tellement exchisive qu'elle absorbe tous les moments du pharmacien; elle n'est que l'œil du maître agissant sur ses préposés ; autrement, à quoi servirait l'élève que la loi lui accorde pour le remplacer dans une grande partie de l'exploitation? Enfin, ce qui prouve qu'en principe la surveillance n'est pas limitée d'une manière absolue à une seule pharmacie, c'est que dans certains cas (arr. du 25 therm., art. 41), le jury désigne un pharmacien pour diriger et surveiller une autre officine que la sienne (V. n« 120).— Ilaété Jttgé en ce sens que le pharmacien qui a une officine à Paris et une autre à Belleville ne conunet pas de contravention (Paris ,

' 17 fév. 1827) (1). — La même cour a rendu un arrêt semblable en 1834, aff. Cellières C. Lecoupey. — Hais il a été décidé, an contraire, qu^un pharmacien ne peut, en vertu de sondiplême^

• exploiter simultanément deux pharmacies (Paris, 6 JuUl. i853) (2). — Cette dernière décision est appuyée par M. Trébucbet, p. 321 . Cet auteur regarde comme un des plus graves abus la tenue de plusieurs officines par un seul pharmacien. La loi ne

^est point exprimée d'une manière formelle; mais en combinant

: ses dispositions , on voit qu'elle n'a pas entendu permettre à un pharmacien d'avoir plusieurs officines. Ainsi elle oblige les phar-

, maciens è^ tenir sous def et à ne vendre qu'eux-mêmes les substances vénéneuses et autres objets, cejqui nécessite leur pré-» sence dans leur officine; d'un autre côté, elle ne parle jamais que d'une officine, au singulier. Si elle eût voulu laisser les pbar-^

(l)£ipéc»; — (Min. pub. C. Dupont.) — Le sieur Dupont, pharmacien, possédait et exploitait sous son nom deux pharmacies, l'une & ' Belleville, l'autre à Paris. Des poursuites sont exercées contre lui, & raison de cetie double exploitation ; le tribunal correctionnel le renvoie de . la plainte, par jugement du S déc. 1820 : — « Attendu que le faitim* patè a Dupont d'avoir tenu une seconde officine & Belleville, ne consti* tue aucune des contraventions prévues par la loi du 21 germ. an 11. i» — Appel. — Anêt.

La coua ; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Dtt 17 fév. 1S27.-G. de Paris, cb. corr.

(2) (Min. pub. C. B...) -« La coua; — Attendu qu'il résulte de " fart. 95*, L. 21 germ. an 11, que le pharmacien muni d'un diplême a te droit d'avoir seulement une pharmacie ; que. cette restriction est conforme a l'ensemble des lois sur la matière qui astreignent les pharma- '• ciens & âes oDligations qui ne peuvent être remplies que par eux personnellement; et qu'ainsi, en ouvrant deux pharmacies à Paris, B... a contrevenu à l'art, précité, et que, dès lors, il doit être considéré, quant & la deuxième officine, comme ayant contrevenu aux dispositions de Fart. 50. L. 21 germ. an 11, etc.

Du e juill. 1855.-G. de Paris, ch. corr.

(8) Etpéf» .* — (Min. pub. C. Lauga.) — Laoga, pharmacien à Ambarès, exploitait ea outre, k Montferrand, sous le nom d'un sieur Traban, pharmacien reçu, une seconde officine réellement dirigée par le sieur lanUely élèTb en pharmacie. L'kslradion avait établi que le sieur Tra-

maciens maîtres d'établir autant d'offlclnei qu'Uareoesent vouiu^ les eût-elle astreints à tant de précautions ? Ces préoeatioos ne^ seraient^lles pas évidemment illusoires si un pharmacien avait plusieurs officines? Ne lui serait-il pas impossible d'exercer la. surveillance rigoureuse qui lai est prescrite, et, par le fait du^ cumul , ne serail-il pas forcé de confier la direction de ses nomn breux établissements à des individus sans qualité suffisante?— ^ De ces deux opinions, la seconde nous parait plus conforme k l'intérêt pnblic et à l'eeprlt de la loi de l'an 11, d'autant ptaïf que si, dans un cas particulier, la loi autorise un {Aarmacien à tenir une autre officine que la sienne, c'est qu'il fallait olyvier k une difficulté temporaire par le moyen qui offinil le moins d'in^ eonvénients; mais il n'en résulte nullement que les pbarmaoieag soient antorisés d'une manière générale à diriger plusieurs officines. — En effet, si l'on permet à un pharmacien de tenir deux pharmacies, il n'y a pas de raison pour lui interdire d'en avoir un plus grand nombre. Que devient alors la garaatie de «urvettr lance que la loi exige ?

188. Mais de quelle peine sera passible le phamaeleo q«l tient plusieurs officines? On ne voit pas qu'aucune peiiie putese lui être appliquée; la loi est muette à cet égard, el leaprbaoipf^ de droit criminel ne permettent pas d'étendre les Uiapoeition^ pénales.— Il a été jugé, en ce sens, queie fait, par un pharmacien, d'avoir, dans deux résidences séparées, deux effioines iO«vertes, l'une d'elles dirigée par un élève, tout réprébensible qu'il est, ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale (Bordaausi^ lOavr. 1840)(3).

184. L'élève qui tient une des officines exploitées par nu eevl pharmacien ue pourrait-il pas être poursuivi pour vente de médicaments sans titre légal? L'affirmative est enseignée parM« laterrade (n* 08) et résulte des motifs 4e i'acrêt du 1 0 avr<:â840| qui précède. M. Laterrade reconnaît néanmoins qu'une coMMiOBatien sera fort rare, car la bwme foi devant toiUours ee présumer, il faudrait établir que l'élève connaissait la possession géminée de plusieurs pharmacies par sou maître, connaissance' fîortiHf* Ocile à prouver. Mais, même dans eette dernière hypothèse, vil ne nous semble pas que l'élève soit punissable s'il n'eaeree pas pour son propre confite, à moins qpu'il n'y ait absente complète de eurveillancede la part du pharmacien titulaire : l'élèye serait alors conaidéré comme gérani (Y, ^ 186; V».an»t4e numéro sttivanQ. .........

1 8&. On doit décider de mémo dans lo cas où le pharmacien n'ayant qu'une officine serait hors d'état d'y œiereer sa sumelllance. C'est enoe sens qu'il a été Jugé que, quoiqu'il soH permis aux élèves en pharmacie de préparer et vendre des méditameÀts dans la pharmacie où ils sont reçus, tant qu'ils agissent sous la surveillance de leurs chefs, ils ne peuvent le faire en l'abseûce de ces derniers sans encourir les peines portées contre le ûi^ii de médicaments non autorisé, et l'autorilié municipale a le dipit de faire fermer la pharmacie où un élève est resté seul, sans ^e

ban ne se rendait & Montferrand que deux fois par an, et uniquement pour couvrir l'infraclion de Lauga aux loi» sur l exercice de la pharii^acie.— Des poursuites sont dirigées par le ministère public contre Lauga, pour le fait d'avoir, contrairement aux lois sur la pharmacie, deux officines ouvertes. — Jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, fui relaxe le sieur Lauga dés poursuites dirigées contre lui. —Appel du 911nistère public. — Arrêt.

La coua; — Attendu que, loin d'avoir prouvé la résidence habituelle dans la commune de Montferrand, du sieur Trabaaj pharmacien reçu, les débats de première instance ont clairement établi que cepbarmacfeu ne se rendut qu'accidentellement dans le lien od il aurait de résider o^ntinuellement; qu'il suit de cette vérité que. pendant six qois i^nviri^u, l'officine ouverte par Lauga fut à peu près alyandonnée àuniédève^no^iiné Lamblot; qu'il y a dans ce fait, de la part de Lauga, une extrêmeTlé-* gèreté et une négligence blâmab^; mais attendu qu'on ne rencontre^ ul dans la loi du il germ. de l'an 11, ni dans l'arrêté consulaire du 25 Hiar» midor de la même année, aucun article applicable à l'action repcocbéf & Lauga; que l'élève Lamblot aurait pu être recfaercbé pour avoir prépfiré et vendu des médicaments; que, ne l'ayant pas été, et la prévention s'étant attachée au sieur Lauga seulement^ il faudrait que le ministère public trouvât dans la loi une disposition quelconque qjii pût s'appliqueivaa prévenu; qu'on a déj^ dit qu'il n'en evislait aucune^ et que, w conséquent, l'appel du procureur général doit être repoiissé; —Confirme.

Du 10 avr. 18éO.-G« deBardeanx, efai. oorxeclLrfM«.Dégfanges,,pr»

Kflfl

MÉDECINE.— CHtf. 2, Art. &

celQUi ail qualité pour s'y 0P1M8er(If!iiie8, i3aoàti829)(i).— Il a é(ô jugèenee sens qne^lorscpi'iiD pharmacien n'a passa résidence eiïecUve et habituelle dans le lieu où il a été autorisé à établir une officine^ rindivîdu qui tient la pharmacie et qui, par suite desonabsenoe^nepeutètresoumisàune surveillance Journalière et agir dV presses instructions, ne saurait étreconsidéré comme son élève ni exploiter à ce titre la pharmacie (Grim. cass. 10 juill. 1855) (2).

— L'arrêt qui précède, de la cour de Nîmes, reconnaît à l'autorité administrative le droit de faire fermer les pharmacies où la surveillance légale ne peut pas s'exercer. Le principe étant admis, cette mesure nous parait bfen prise : toutefois, l'administration, ce semble, ne peut phendre l'initiative, et, pour fermer une pharmacie, il faut que les tribunaux aient préalablement prononcé une condamnation (Conf. MH. Laterrade, n» 70; Briand et fihaudé^ p. 8«l, note). — Quant à l'autorité Judiciaire, il est, suivant nous, incontestable qu'elle a le droit d'ordonner la feruMlnre de l'étaMiasement, comme cela a été jugé pour un pharmacien exerçant sans diplôme [suprày n« 105).

t S^* L'un des abus les plus dangereux qui se présentent daa&i'exeroice de la pharmacie, c'est celui des prét^noms.— On reoennatt généralement que la loi ne peut atteindre cet abus, qui se ccnnmet de deux manières. Ou le pharmacien qui possède une pharmacie en raploite une seconde, en mettant à la tète un tiers comme gérani ou comme associé ; ou bien il est lui-même placé comme gérant ou associé d'un individu complètement étranger à la pharmacie, mais qui a la propriété d'une officine. La loi parait satisfaite quand l'homme qui, de fait, administre une pharmacie^ iuttifle de ta capacité légede par la production d'un diplôme régulier; il importe peu que la pharmacie appartienne à UA tiers, s'il est prouvé, d'ailleurs, que le gérant n'est point fictif,

Il I I I ■ ■ ■ ■ ■■ '

<1) Bip^ : — (Min. pub. C. Salaville.) — Le sieur Bertet, pendant «n Toyag* fpi'il fit à Genève, avait chargé de l'offlcine le sieur Salaville, son^^ève. — Le maire de la commaoe, considérant que le pharmacien net peut m faire remplacer par un gérant, fit défense au sieur Salaville de continaer la préparation et la vente des médicaments. — Sur son refus d'ôBlèmpérer, Salaville fut cité devant le tribunal correctionnel de Nîmes.

— liais il fat renvoyé des poursuites, sous prétexte que le fait reproché ne constituait aucune contravention. — Appel. — Airèt.

La cour ;^ Attendu que la loi du 21 germ. an il a environné de garanties nécessaires à la sûreté de tous l'exercice de la profession de pbannacien;— Qu'elle impose à ceux qui s'y destinent des études longues et des exa/neus spéciaux; — Qu'elle ne permet pas qu'ils y soient admis avant un âge déterminé ; — Enfin qu'elle les soumet, après qu'ils ont reçu leur diplôme, au serment d'exercer avec probité et fidélité leur art; — Qu'il suit de âk que le pharmacien seul a le droit, soit de tenir une oflScine ouverte, soit de vendre ou débiter des médicaments, et que, puisque les garanties que la loi exige de lui sont personnelles, il ne peut, dans aucun cas, se faire remplacer par un eérant qui n'oflrirait pas les mêmes garanties, c'est-àr-dire non pourvu d'un diplôme semblable au sien ; — Attendu que les élèves en pharmacie peuvent, sans contrevenir aux dispositions de la loi précitée, préparer eux-mêmes et vendre des médicaments dans les pharmacies ob ils sont agréés , tant qu'ils agissent sous la surveillance de leurs chefs ; mais que, dans le cas oti l'absence de ces derniers serait de nature è ne pas permettre une surveillance suffisante sor eux, l'autorité compétente a le droit de faire fermer la pharmacie oii leîdits élèves seraient restés seuls; — Attendu que, lorsque pour cette cii'use l'autorité ordonne qu'une pharmacie sera fermée, les élèves qui s'y trouvent n'ont aucune qualité pour s'y opposer; qu'ils ne représentent, a aucun titre, le phartnacien qui en est le titulaire, et qu'ils doivent cesser àTinstant toute préparation et toute vente de médicaments ; — Attendu, •a fait, que le sieur Bertet, pharmacien, est absent de son domicile, et qu'il est même hors du royaume; — Que, pour cette cause, l'autorité compétente a ordonné que sa pharmacie sera fermée ; — Que cependant Salaville, élève du sieur Bertet, a résisté aux injonctions et aux défenses qui h ont été faites, en déclarant que son intention était, en qualité de génnt de Bertet, de tenir son officine ouverte jusqu'à son retour, et qu'il a, par suite, illégalement continué à y préparer et à y vendre des médicaments; que ce fait constitue le débit an poids médicinal, prohibé par l'art. 56 de la loi du ^1 germ. an 11, et puni par celle de pluv. an 15; — « Réformant, déclare Salaville convaincu du débit ci-dessus qualifié , et le condamne en 25 fr. d'amende.

Du 15 août laso.-C. de Nîmes, ch. correct.-M. Saint-Albin, pr.

(3) (Min. pub. C. Séméac.) — La coua; — Vu la loi du 21 germ. an li et l'arrêté consulaire du 35 therm. de la même année; — Attendu, ei), droit, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de cette loi et de c^t $Lrr^téyet,ootaauQâDt de la combinaison des art. 7j 0,52^54 et' 55

question de faitsur laquelle les tribunaux sentappelésàprononoer. Il en est de même, et à plus forte raison, si le pharmacien gérani "• est le coassocié du propriétaire. L'intérêt privé vient alors au se- ; cours de l'intérêt public, et, d'ailleurs, les lois sur les sociétéa commerciales ne portent aucune défense d'association avec ua pharmacien. M. Laterrade, qui exprime la même opinion (n—ti, 72, 73), cite une lettre ministérielle du 29 avril 1 831 , où ces prbicipes sont reconnus ; on les a vus consacrés aussi par l'arrêt du 19 août 1830 (aff. Fayot, V. u» 173). — 11 aété jugé en ce sens • qu'il n'est pas besoin du diplême de pharmacien pour posséder et faire exploiter à son profit une pharmacie; il est nécessaire seulement d'en abandonner complètement la gestion à un phar- * macien titulaire (Paris, 31 juill. 1851, aff. Carré, D. P. 52. 5. 420). — Toutefois, dans une autre espèce, le propriétaire de ' l'officine et le gérant pharmacien furent condamnés, le premier * pour exercice illégal de la pharmacie, et le second comme complice, pour avoir prêté an délinquant son nom et sa qualité d» pharmacien, moyennant un salaire annuel de 1,200 fr. (V. MM. • Briand et Chaude, p. 358), ce qui fait dire à ces auteurs que la solution de la question est subordonnée à l'appréciation que fait le tribunal des circonstances particulières, et cela est fort juste.

— Du reste, il a été jugé, avec raison : l» qu'un pharmacienne peut faire tenir son officine par un gérant qui n'offrirait pas les mêmes garanties que lui (Nîmes, 15 août 1829, aff. Salaville, Y. no 185); — 2* Que celui qui, sans avoir été reçu pharmacien, gère une pharmacie sous le nom d'un pharmacien reçu, et sans que celui-ci concoure à la direction ou à la surveillance de l'officine^ est coupable de l'exercice illégal de la profession de pharmacien; son prête-nom est coupable de complicité, et l'un et l'autre sont passibles d'amende (Rouen, 22 oct. 1836) (3).

de U première, et 25 et 41 du second, que nul pharmacien ne peut ouvrir et faire exploiter une officine par un individu se disant son élève^ dans une commune où il ne réside pas effectivement et coaUnuellement ;

— Et attendu, en fait, qu'il est établi par les pièces que A. Boiw

déres demeure à Monlrejeau, département de la Haute-Garonne; qu'il exerce des droits civiques dans ce lieu ; qu'il y fait partie de la garde nationale, et que, s'il n'y a pas la direction de la pharmacie de son père, il y travaille du moins avec celui-ci ; que Séméac, sur lequel il n'exerce journellement aucune surveillance, et qui ne reçoit de lui aucune iB«struction, ne saurait légalement, dès lors, être' considéré comme soii élève, ni exploiter, à ce titre, la pharmacie que, selon la loi, ledit Bordères aurait établie à Monléon-de-Magnoac (Hautes-Pyrénées); que, par suite, en décidant le contraire, le jugement dénoncé a commis une viotalion manifeste, tant de la loi et de l'arrêté, que des articles ci-dessus cités; — Casse le jugement du tribunal correct, de Tarbes, du 5 mars dernier.

Du 10 juill. 1855.-C. G.,ch. crim.-MBI. Choppin, f. f. pr.-Rives, r*

(3) Etpèc^: — (Lehongre^ etc., C. min. pub.) — 26 sept. 1850,, jugement du tribunal correctionnel de Rouen, ainsi conçu : — a Vu les dispositions des art. 56 de la loi du 21 germ. an 11, unique de la loi du 29 pluv. an 15^ 59. 60 et 72 c. pén.; — Attendu que, d'après les dispositions expresses de la loi du 21 germ. an 11, nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'a été reçu dans les formes déterminées par la loi ; — Attendu qu'il est constaté que, depuis le mois de mai dernier, époque à laquelle le sieur Neveu, pharmacien, a cessé d'être l'associé de Lancelevée et de gérer la pharmacie pour Foxploitatton de laquelle ils s'étaient associés, Lancelevée, qui n'est pas reçu phar« macien, n'a cessé de gérer cette pharmacie ; — Que c'est en vain qu'il prétend qu'il ne gérait ladite pharmacie que sous la surveillance du sieur Lehongre-Duboullay; — Qu'il est établi , au contraire, de la manière la plus évidente, que DubouUay ne se tenait jamais dans la pharmacie ; que même il n'avait à Rouen qu'une résidence fictive; — Qu'il résulte, en effet, de l'instruction, que, depuis le 12 juill. dernier, jour où le jury médical s'est transporté dans l'officine tenue par lAUcelevée, jusqu'au l^^ sept., époque à laquelle le juge d'instruotion a él6 forcé de lancer un mandat d'amener contre DubouUay, qui, toujours ab-* sent, n'obéissait pas au mandat de comparution, Duboulkiy n'a jamais été présent à la pharmacie ; — Attendu que, de tous ces faits, il résulte la preuve que DubouUay n'était qu'un préte-nom, et que Lancelevée exerçait la profession de pharmacien sans y avoir été légalement autorisé.;— Attendu que DubouUay a prêté complaisamment son nom à Lancelevée, afin de chercher à le soustraire à la pénalité que celui-ci encourrait en exerçant illégalement la profession de pharmacien; — Attendu qu'il reconîiait lui-même que son nom était inscrit dans rintériear ' de la pharmacie, et que les étiquettes des drogues débitées portaient également son nom;— Qu'en agissant ainsi, il a sciemment aidé et assisté Lancelevée dans les faits qui ont préparé^ facilité et cooseiamé le délit

MÉDECINE. -«-CHiti^. 2, AnT. 6.

f 89. La qoalllé dCaMOdé d'mi pharmaden on de simple fértnt d'une pbarmacfe ne se présume pas : oetai qoi, ponrsnivi poar exercice illégal de la pharmacie^ oppose cette exception^ est teno d'en faire la preuve (Parfs^ 16 fév. 1850) (i).

tHH. Ancon texte de loi ne s'oppose à ce que celui qui n'est pas pharmacioi achète une pharmacie ; mais^ dans ce cas^ le pharmacien titulaire doit exercer sa surveillance comme par le passé, Jasqn'à ce que son cessionnaire ait obtenu un diplôme. -— C'est en ce sens qu'il a été Jugé l * que dans la cession d'une pharmacie à celui qui n'a pas rempli les conditions k^ales d'admission, la danse, par le cédant, d'assister le cessionnahre de ses conseils et de. son expérience Jusqu'à la réception, et, à défaut de remplir cet engagement, de lui ioumir pour gérant un pharmacien reçu, n'eel pasiliioiteet ne peut faire considérer le cessionnaire comme exerçait la profession de pharmacien sous un préte*nom (Rouen, SI mars 1858) (2); — 2fi Que la vente d'une pharmacie faite àun indîvidn qui n'a pas encore atteint l'âge requis pour obtenir le dipMme de pharmacien est valable, s'il a été stipulé que le veiH deur demeurerait titulaire, et que les médicaments seraient préparés sous son contrôle et sa surveillance (Bourges, 2 mars 1 844, aff. Cendre, D. P. 45. 4. 52) ; •— 5* Hais que la convention par laqveUe un pharmacien vend son fonds à un individu incapable d'exercer cette profession à raison de son âge, sous la condition que> pendant un temps déterminé, la pharmacie continuera à être exploitée sons le nom du vendeur, mais sans aucune garantie des accidents qui pourraient résulter de la gestion, est nulle comme cotttraireàl'ordrepuhlic(Rej. i5maii8S5, aif.Legros, Y. Vente); — <4*fitque la clause par laquelle le vendeur est convenu qu'il pré^ terait son nom à l'aobeteur jusqu'à ce que celui-ci soit pourvu d'un diplôme, et que si une imprudence était commise, l'achetenr seul en serait responsable, est nulle comme contraire à l'ordre public (Bordeaux, J8 fév. 184:2) (5).

t99. Les associations les plus abusives et les plus dangereusea sont celles qui interviendraient entre un pharmacien et un médecin. La loi ii-ançaise ne prévoit pas ce fait, qui a lieu firé-

qui est Imputé à celni-cî ; — Que des actes semblables, qui peuvent

compromettre la santé publique, appellent une sévère répression Les

condamne chacun à 600 fr. d'amende » — Appel. — Arrêt.

La Gooa; — Adoptant les motifs des premiers juges, et èmendant... quant à la quotité des amendes, réduit à 300 fr. celle prononcée contre Lehongre-Duboullay, et à 200 fr. celle prononcée contre Lancelevée...

Du 22 oct. 183e.-G. de Rouen, cb. corr.-M. Aroux, pr.

(1) Etpècê ; — (Varlet C. miu. pub.) ^ En jauTier 1830, le sieur Yarlet, marchand droguiste, est traduit en police correctionnelle pour vente et débit illégal de préparations pharmaceutiques. Yarlet allègue qu'il est associé avec son beau-père, pharmacien reçu. Le 12 jaov. 1850, jugement qui, « attendu que l'allégation non justifiée d'être associé avec son beau-père ne peut être prise en considération en présence de la disposition formelle et absolue de la loi, » le condamne, par appfication de l'art. 53 de la loi du 21 germ. an 11, à 500 fr. d'amende.

— Appel.

La coxm; — Adoptant les motifs des premiers Juges, confirme, etc. Du 16 fév. 1830.-C. de Paris.

' (ft) (Govelier C. Margry.) — La cova; — Attendu que, par acteoo- Isrié du 15 mars 1834, GuTolier a cédé à Margry fils son fonds de pharmacie et l'achalandage y attaché, moyennant un prix estimé^ et qu'il a été stipulé que, jusqu'à l'époque de la réception du cessionnaire, comme pharmacien, le cédant s'obligerait k le seconder de ses conseils et de son expérience, et que, dans le cas oik il ne pourrait remplir cette obligation, il fournirait au cessionnaire un pharmacien pour le remplacer ; — Que ce dersier cas s'est réalisé, et qu'à raison des nombreuses contestation^ qui ont existé entre les parties, il est impossible, dans leur intérêt et offfts rinlérêt public, qu'il existe entre eux aucunes relations quant à la pastion de l'officine ; —-Qde les mêmes motifs existent par rapport à Gu- ▼elier père, qui n'a d'ailleurs été proposé que tardivement et en appel;

— Que, relativement au gérant que Curelier s'est obligé à fournir, il a rempli son obligation, et qu'un gérant a été par lui préposé; — Que, si ce gérant n'a pas les qualités requises, ou s'il s'élère des contestations, soit entre le gérant et le cessionnaire, soit entre ce dernier et le cédant, dans le premier cas, c'est à Tautorité compétente à intervenir, et dans le second cas, c'est aux tribunaux à statuer sur ces nouvelles contestathHM dont la cour n'est pas saisie ; — Attendu que Cuvelier a causé un prèjodiee évident à Margry fil^, en préposant tardivement, et après plusieurs sommations, un pharmacien reçu pour gérer la pharmacie par lui cèdte lon^ cette condition; mais que les dommages-mtérêts accordés par

quemment. La loi belge, du 12 mars f 81 S, dé(M, sous des peines sévères, toute convention ou engagement direct ou indirect, entre un médecin et un pharmacien, dans la vue de fairedes bénéfices de leur profession. — Y. Merlin, v» Apothicaire, n« 9.

t^O. Ui\ pharmacien est-il commerçant? La question eel fort controversée (Y. Actes de com., n^ 106 et suiv. ; Commerçant, n»* 51 et suiv.). — Nous avons pensé que l'exereioe de la pharmacie, étant fondé sur la science de celui qui s'y livre, constitue une profession libérale et non un conmieroe (Y. u$dem). — Néanmoins, des auteurs (MM . Laterraâe, n» 78 ; MoUnler, 1. 1, p. 1 16 ; BrJand et Chaude, p. 858) et des arrêts (Y. Acte de com., n^ 107) attribuent aux pharmaciens le caractère de commerçant: il suit de là qu'ils seraient justiciables du tribunal de commerce, contraignables par corps, qu'ils pourraientètremlsen faillite, ete«

!•! . Si l'on admet qu'un pharmacien soit commerçant, la vente d'une pharmacie constituera-t-eUe un acte de commerce 9 Cette question a été discutée d'une manière générale, y Acte de oonun., n^ 58 et suiv. ; il suffit de s'y référer (Y. aussi eod., n«> 106). — Il a été décidé, avec raison, que le médecin, eieeptionnellement autorisé à fournir des médicaments aux personnes près desquelles il est appelé, mais sans avoir le droit de lenir une offidne ouverte, ne peut être considéré comme mi marchand; que, par suite, en admettant que la prescription annale établie par l'art. 9272 c.nap. soit inapplicable au cas de fournitures de médicaments laites à un marchand, celles faites à un médecin pour ses malades restent soumises à cette prescription; que, par suite encore, l'action en payement du prix de ces fournitures doit être poursuivie devant le tribunal civil et non devant le tribunal de conmierce (Cass. S Juill. 1850, aff. Guiberl, D. P. 50. 1. 221).

t^9. Les pharmaciens, dans i'exerctcede leur profession, sont obligés souvent d'employer des alcools ou des liqueurs spiritueuses : il va sans dire qu'il ne sont pas, à raison de ce faM^ assDjettis à prendre une licence et à faire les déclarations prescrites aux bouilleurs et aux distillateurs de profession (Grim. rej. 8 août 1854) (4). — Mais il n'en serait pas de même, et la

les premiers juges sont excessifs, et qu'ils doiTent être rédoits ad Ug^

Du 51 mars 1858.-C. de Rouen, 2'ch.-ai. Aroux, pr.

(3) (Parmentier C. Baldou.) — La couk; — Attendu qu'il est cer* tain que la pharmacie de Baldou était dans le coipmerce^ et qu'elle pouvait être vendue; qu'il n'est pas moins certain que, quoique Parmentier ne fût pas reçu pharmacien à l'époque de la vente^ aucun texte de loi ne le déclarait incapable d'acheter ladite pharmacie; — Attendu que toute la difficulté du procès consiste dans le point de savoir si l'acte de vente du SI sept. 1856 renferme quelque clause qui soit contraire à l'ordre public; — Attendu que, par une clause de cet acte, Baldou s'est engagé à pivter son nom à Parmentier pendant deux ans, à compter du 1«' nov. 1856; — Attendu que le but évident de cette dause était que Parmentier, sans être lecu pharmacien, pût préparer et Tendre des remèdes sous le nom de Baldou ; qu'il est si vrai que telle était l'intention des parties, que, dans une autre clause de l'acte de vente, il est exprimé que si une imprudence commise dans la pharmacie, pendant que Baldou, , prêterait son nom, lui faisait encourir les peines prononcées par la loi, , les déboursés qui pourraient être faits seraient à la charge de Parmentier; — Attendu que^ d'après la disposition de l'art. 25 de la loi du 21 germ. an 11, disposition qui est d'ordre public, nul ne peut préparer «t Tendre des médicaments, s'il n'a été reçu pharmacien dans les formes légales; — Attendu que la clause par laquelle Baldou s'est obligé à prêter, pendant deux ans, son nom à Parmentier, étant éTidemment contraire à l'ordre public, se trouTO frappée d'une nullité radicale ; — Attendu que cette clause faisant partie intégrante de l'acte de vente, et ne peu- Tant pas en être séparée, entraine la nullité de l'acte entier; — Met l'appel au néant.

Du 18 féT. 1842.-C. de Bordeaux, 2« ch.-M. PréTÔt-Leygonie, pr.

(4) (Gontrib. ind. C. Pallas.) -— La godb; — Sur l'unique moreBde cassation tiré de la violation desdits art. 158, 144 et 171 de la loi du 28 aTr. 1816^ qui Teulentque les distillateurs et bouilleurs de profession ne puissent se liTrer à aucune opération ni débit aTant de s'être munis d'une licence et d'aToir fait leurs déclarations par écrit; — Attendu qu'il résulte en fait des procès-Terbaux des employés des contributions indirectes^ des 25 et 50 aTr. 1855, qu'il existait chez le sieur Pallas, pharmacien^ une chaudière de la contenance de 5 hectolitres 10 litres, sous laquelle le feu était allumé, et qui renfermait de l'eau-de-TÎe à 55 degrés ; que^ dans un magasin, se trouTaient 5 pièces d'eau-de-Tie à 55 de* grés, faisant 7 hectolitres 92 litres, proTonant de la fabrication dudit Pallas; que seite pièces formant 48 hectolitres se trouTaient auist daitt

MÉDECINE.—CflAP. 2, Art, 7.

décembre 1790-7 Janvier 1791 sur les brevets d'invention. Un grand nombre de brevets avaient été pris en vertu de cette loi pour des remèdes secrets. — Toutefois, avant de les délivrer, l'administration avait soin de consulter l'Académie de médecine pour savoir si la composition pouvait être nuisible ou dangereuse. SI TAcadémie la déclarait telle , on en prévenait l'inventeur; si celui-ci persistait, on lui accordait son brevet, en avertissant le ministère public pour qu'il formât une demande en nullité de ce brevet, en ce qu'il avait pour objet une Indpstrie illicite, et pour qu'il en poursuivit l'exploitation (v. Brevet d'inv., p. 539, note, n»* 65 et s.). — La loi des 5-8 julil. 1844 mit fin à cet état de choses peu convenable à la dignité du gouvernement et compromettant pour la santé publique. — D'après l'art. 3 de cette loi, f< ne sont pas susceptibles d'être brevetés les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces ; lesdits objets demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment an décret du 18 août 1810 » (V. Brevet d'inv., n«* 85 et suiv.). — Enfin, pour terminer la série des actes relatifs aux remèdes secrets, un décret

oellement dans les mes, qu'on anDonce dans les journaux et qu'on vend chez les pharmaciens et autres, des remèdes secrets pour le traitement de diverses maladies, et qu'il importe de rappeler aux personnes qui se rendent coupables de ces infractions A la loi les dispositions qu'elle renferme ; — Considérant que l'autorité ne saurait veiller ayec trop de soin, à rexécution des lois qui intéressent aussi essentiellement ]& santé publique.

Art. 1. Les art 52 et 56 de la loi du 21 germ. an 11, et celle di 89 piuv. an 15, seront publiés et affichés ayec la présente ordonnança dans le ressort de la préfecture de jiolice»

S. Les pharmaciens ne devant, aux termes de l'art. 52 de la loi du 21 germ. an 11, livrer ni débiter des préparations médicinales que d'a^ près la prescription et sur la signature des personnes ayant qualité pour exercer l'art de guérir, il leur est expressément défendu, ainsi quaux herboristes, marchands droguistes et autres, dé vendre ni d'annoncer au moyen d'écriteaux, affiches , prospectus ou avis insérés dans les journaux . aucun remède secret, dont le débit n'aurait point été autorisé dans les formes légales. — Il leur est également défendu de vendre ou d'annoncer aucune préparation pharmaceutique indiquée comme préservatif de maladies ou affections quelconques, et qu'ils déguiseraient sous . la dénomination de cosmétiques. — Oss dispositions sont applicables aux docteurs en médecine et en chirurgie, officiers de santé et sagesfemmes , qui annonceraient ou feraient annoncer des remèdes non autorisés.

5. L'annoDce des remèdes secrets autorisés devra contenir le titre tel qu'il est décrit dans l'autorisation et ne renfermera aucun détail inutile et sasceptible de porter atteinte A la morale publique. Ces annonces devront en outre faire connaître la date de l'autorisation et l'autorité qui l'a délivrée. Elles ne pourront, du reste, être placardées qu'après les formalités voulues pour le placardage des affiches en général.

4. Les publications faites dans les carrefours, pUces publiques, foires et marchés , de remèdes et préparations pharmaceutiques sont sévèrement prohibées. .

5. Les propriétaires et inventeurs de remèdes, les éditeurs de feuilles périodiques, les imprimeurs et afficheurs qui contreviendront aux dispositions rappelées par la présente ordonnance, seront poursuivis aux termes de la loi du 29 pluv. an 13, et passibles d'une amende de 25 A 600 fr., et, en cas de récidive, d'une détention de trois jours ai moins et de dix jours au plus.

(1) 2 nov. 1850. — Circulaire ministérielle relative A l'exécution du décret du 5 mai 1850.

Monsieur le préfet, la législation et la jurisprudence concernant l'exereice de la pharmacie , en ce qui touche l'annonce et la vente des remèdes secrets, sont depuis longtemps une cause d'embarras pour l'admi- Distration , d'hésitation et de doute pour les jurys médicaux, de décisions opposées et contradictoires pour les tribunaux. — Cependant la haute îurisprudence de la cour de cassation semblait avoir fixé sur ce point les idées et les principes. Suivant cette jurisprudence, on doit entendre par rmnède tâcrtt toute préparation qui n'est point inscrite au Codex, ou qui n'a pas été comi>osée par un parmacien sur l'ordonnance d'un médecin pour un cas particulier ; ou enfin qui n'a pas été spécialement autorisée par le gouvernement. La même jurisprudence a établi, en outre, qu'on ne doit considérer ai comme remède, ni comme médicaments , les préparations simplement hygiéniques, qui sont parfois tout aussi bien du domaine du confiseur ou du parfumeur que du pharmacien : telles sont les pâtes pectorales de guimauve, de jujube, de Regnauld et autres du même genre ; les eaux de Cologne et de Portugal, 1 eau de mélisse des Carmes^ etc. — Les jurys médicaux, en présence de la jurisprudence de la cour de cassation, se sont trouvés dans l'obligation de sévir contre plusieurs préparatiOM médicale*^, dont l'utilité avait été consacrée déjA

récent dispose : « Les remèdes qui auront été recomnu non* veaux et utiles par l'Académie nationale de médecine, et dont les formules approuvées par le ministre de l'agriculture et du commerce, conformément à l'avis de cette compagnie savante, auront été publiés dans son bulletin, avec l'assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets. — Ils pourront être, en conséquence, vendus librraient par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit insérée dans une nouvelle édition du Codex » (décr. 3 mai 1850 , D. P. 52. 4. 1 63). — Le but de ce décret a été expliqué dans une clrcalairedu2nov. 1850(1).

toi . La législation antérieure à la loi de 1844 a été appré» ciée diversement par les auteurs. Suivant M. Trébuchet^ p. 366, les décrets de 1810 n'ayant pas reçu d'exécution, la vente des remèdes secrets est retombée sous l'empire de la loi de l'an 1 1 et du décret du 29 piuv. an 13 ; il invoque en ce sens la circulaire du 16 avril 1828 (V. n» 199). — M. Laterrade pense , au contraire, que le décret du 18 août 1810 peut être, à juste titre, considéré comme la loi organique en matière de remèdes secrets

par l'expérience chimique , et dont les avantages avaient été par l'Académie de médecine.

Les inventeurs ou les possesseurs de ces préparations invoquaient eu vain leur bonne foi, l'approbation des corps scientifiques , la publicité donnée A la composition de ces médicaments et l'usage général qui en était fait par les hommes de l'art ; les jurys médicaux et même les parquets trouvaient une contravention dans l'annonce et la vente des médicaments; de lA des poursuites contre lesquelles on invoquait l'appui de l'administration. — L'administration, de son côté, a dO se préoocoper, dans l'intérêt des inventeurs sérieux et de la santé publique, des dîificultés sans cesse renaissantes, et qui toutes prenaient leur source dans l'application rigoureuse de la jurisprudence; elle s'est démandé si les remèdes qui avaient été accueillis par l'Académie de médecine dans l'intervalle écoulé entre leur approbation et leur insertion au Codex, devaient et pouvaient être assimilés A des remèdes secrets, et si. par suite, on devait en poursuivre et l'annonce et la vente.— L'Académie de médecine, consultée, a émis un avis par suite duquel j'ai été çmené A proposer A la signature du président de la République, le décret ci-joiot, qui décide que les remèdes reconnus comme nouveaux et utiles, par 1 Académie de médecine, cesseront d'être considérés comme remèdes secrets, et pourront être, en conséquence, vendus librement par les pharmaciens , en attendant que la recette en soit insérée dans une nouveUe édition du Codex, lorsque les fonnules approuvées par mon nodnîslère, conforméinent A 1 avis de l'Académie, auront été publiées dans le bulletin de cette compagnie savante. — ^Yous le voyez, monsieur le préfet, le décret a pour but de concilier les exigences salutaires de U loi avec les intérêts des inventeurs sérieux de choses utiles, les garanties précieuses données A la santé publique avec les progrès non moins précieux de l'art.

Si ce diertt m diange rim à la Ugiiluion^ l'esprit dans lequel il a été conçu doit à l'avenir écUirer les jurys médicaux dans la conduite qu'ils auront A tenir, et prévenir les difficultés et les divergences d'opinion qui s'étaient produites. — Il est bien entendu , monsieur le préfet , que Vannùncê et la 9erU$ des remèdes secrets continueront A être poursuivies par les jurys médicaux, auxquels vous devei même recommander de redoubler de surveillance et de sévérité pour réprimer les dangereux abus qui sont journellement signalés A cet égard. — Mais le décret d« 5 mai 1850, ayant eu pour but de modifier la jurisprudence de la coude cassation, en ce qui concerne les remèdes reconnus utiles; les jurys médicaux seront, par les soins de mon département, tenus au courant des remèdes qui, autorisés en vertu du décret du S mai 1850, poumnt être annoncés et vendus légalement

Quant A ceux qui ont été , dans ces derniers temps, et antérieure» ment au décret, l'objet de rapports favorables de l'Académie de médecine, et qui sont, on peut le dire , passés dans U pratique, tels que :

— i^ Les pilules de carbonate ferreux de yaUet;<-2« Les pains ferrugineux de Derouet-Boissière; — S® Le lactate de fer de Gelis et Conté >

— 4« Le citrate de magnésie de Rogé ; — 5« Le consso, remède contre le tœnia, apporté d'Abyssinie par M. Hochet d'Hérioourt;— e« La pondre et les pastilles de charbon végétal du docteur Belloc, — Ceux-là, dis-je, me semblent aujourd'hui à l'abri de toute poursuite et ne pouvoir être assimilés A des remèdes secrets. — En conséquence des exp1ica> lions qui précèdent, vous devez, monsieur le préfet, recommander aux jurys médicaux de n'apporter aucune entrave A l'annonce et A la vente des médicaments qui , depuis la promulgation du Codex , auront été, ainsi que ceux dont l'énumération est ci- dessus faite ^ approuvés par l'Académie de médecine, soit avant, soit après le décret du 5 mai 1850, et dont les formules ou procédés de la fabrication , insérés dans son bulletin, auront été, conformément audit décret, soumises A mon approbation.

MÉDECINE— CHàP. % Art. 7.

proprement dits, —Enfin MH. Briand et Cbandé, p. 897^ estiment à leur tonr que le décret du 26 déc. 1810 a mis à néant oelni do 18 août; puis ils disent en terminant : a Ainsi se sont contredits et détruits les uns les autres tous ces actes de l'autorité, tous ces règlements sur une matière de si baute importance; et cette législation incohérente a laissé l'administration dans la nécessité de suppléer à ces règlements inexécutés et inexécutables par des décisions ministérielles, par des ordonnances de polioe. » — Ces critiques ne sont pas tout à fait justes. Cette législation peut avoir été accusée d'insuffisance , mais non d'incohérence. Le décret du 18 août 1810 n'a pas cessé d'être en vigueur dans toutes ses parties^ celui du 26 décembre n'y ayant apporté qu'une modification partielle et temporaire. Enfin ees règlements sont si peu inexécutables qu'ils sont la base de la loi de 1844 et du décret du 3 mai 1850^ et qu'ils reçoivent encore leur exécution. La seule différence , c'est qu'aujourd'hui l'Académie de' médecine a été substituée à la commission dont parlait le décret de 1810.

Voici, suivant nous, ce qui ressort de cette législation : — En ce qui concerne les remèdes dont la vente a été autorisée avant le décret de 1810, il faut considérer si la commission instituée par ce décret a rendu ou non une décision à leur égard. Si la décision a été rendue et qu'elle ait été favorable , et si le gouvernement a acheté la recette, elle est tombée dans le domaine public; tous les pharmaciens peuvent la préparer, lors même qu'elle ne serait pas insérée au Codex. Si la décision de la commission a été contraire, la vente du médicament est formellement interdite. — Si aucune décision n'a été rendue de la part de la commission , bien que les auteurs des remèdes se fussent mis en règle , la propriété n'a pas cessé d'appartenir à ceux-ci ou à leurs ayants cause, et ils ont le droit exclusif de vendre leurs médicaments par eux-mêmes ou par leurs préposés, conformément au décret de prair. an 15; du reste ces remèdes doivent être aujourd'hui en fort petit nombre. — Toutefois, il a été décidé que les permissions spéciales accordées depuis le décret du 25 prair. an 15 ont toutes été révoquées par le décret du 18 août 1810; qu'en conséquence, lorsque, conformément à un rapport de l'Académie de médecine, le ministre rejette la proposition d'acquisition, l'autorisation provisoire de vendre ce remède, qui avait été accordée à l'inventeur, cesse d'avoir son effet, et la décision du ministre ne peut être déférée au conseil d'Êlat par la voie contentieuse (Ord cons. d'Êt. 8 mars 1827) (l); mais on remarquera que, dans l'espèce, les commissions avaient rendu leurs décisions à l'égard du remède qui faisait l'objet du débat. — Quant aux remèdes découverts depuis le décret de 1810, aucune autorisation n'a pu leur être légalement accordée; le brevet même qui aurait été obtenu avant la loi de 1844 ne pouvait donner le droit d'exploitation exclusive, puisque, d'une part, nul ne peut vendre de médicaments s'il n'est pharmacien, et que, d'autre part, les pharmaciens ne peuvent préparer les remèdes dont la formule n'est pas insérée au Codex , ou qui n'ont pas été achetés par le gouvernement. Depuis la loi de 1844, aucun brevet n'a pu être accordé : il ne peut donc plus être question aujourd'hui de pro-

(1) EMpèc^i — (Mettemberg.) — Mettemberg, ioTentear d'an remède eoDtre la gale, obtient, le 6 fév. 1810, l'autorisation de vendre son remède. Après lapnUicatioD du décret du 18 août 1810, il remplit les formalités prescrites par ce décret Le ministre, conformément à l'avis de la commission, proposa au gouvernement l'acquisitien do remède. Hais la commission de révision ne fut pas du même avis. — L'allure fut renvoyée devant le ministre de l'intérieur pour avoir l'avis de la Faculié de médecine, et une autorisation provisoire de débiter son remède fut aecordée à Mettemberg. — Par suile du rapport de l'Académie de médecine, le ministre, par décision du 50 nov. 1826, rejeta la proposition d'acquisition du remède et rétracta l'autorisation provisoire. — Recours. Af ettemberg soutenait que son remède était une véritable propriété, dont il se trouvait dépouillé par la décision du ministre de l'intérieur; que ^tle décision contenait un double excès de pouvoirs : !• en ce que le ministre tranchait une difficulté qui aurait dû être soumise an roi, puisque U décret du 18 man 181S s'était borné à ordonner un sursis, et n^avajt pas délégué au ministre le droit de statuer; a« en oe qu'elle rétraof|lt la proposition faite en 1813 par le ministre de l'intérieur.

Cbables, etc.; — Considèrent que, par la loi du 1 1 avr. 1805 (SI germ. an 11), relative à la police de la pbannade, la vente de tout remède secret a été prohibée; — Que les permissions spéciales accordées depuis

tomxau

priété prlTée à Tégard de remèdes dont la composition reste inconnue. — Mais, le gouvernement peut toujours, conformément au décret de 1810, en acheter la recette, et l'inventeur du remède peut aussi consentir à la divulgation de sa formule. Si, dans ce dernier cas, cette formule est publiée dans le bulletin de l'Académie de médecine, après avoir été approuvée par le ministre, suivant l'avis de cette société savante, la préparation en est autorisée par tous les pharmaciens, comme s'il était inséré an Codex, d'après le décret du 3 mai 1850.

!i09. Si la composition du remède ne peut être l'objet d'uhe propriété exclusive, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit soit d'une invention qui consiste en une enveloppe destinée à contenir le médicament, pour laquelle il peut être accordé un brevet (V. Brevet d'inv. , n« 91) , soit de la forme, de la couleur, etc. , données à certains remèdes, et qui, formant la marque distinotive de l'officine dans laquelle ils ont été préparés, constituent une propriété privée (V. Industrie, n» 571).

VOS. Que doit-on entendre par cette expression, remMes secrets ? — Il faut d'abord préciser avec soin les droits des pbarma- . ciens, relativement à la vente des préparations pharmaceutiques, n y a, d'après le Codex, deux classes de formules : les formules officinales ou médicaments composés que les pharmaciens doivent tenir tout préparés dans leurs officines, et les formulesmaglstrales, qni ne peuvent être faites à l'avance, devant être appliquées à chaque cas particulier : celles-ci ne peuvent être prescrites que par les médecins. Pour les recettes officinales, les pharmaciens ne doivent pas s'écarter de la formule du Codex, à moins que les médecins ne l'ordonnent comme formule magistrale; le pharmacien la prépare alors pour le cas particulier auquel elle s'applique; mais il ne peut en confectionner d'avance sans s'exposer à des poursuites, car il lui est défendu de convertir en formule officinale une formule magistrale. Ainsi un pharmacien ne doit exécuter une prescription que pour le cas où elle est faite, et il ne peut tenir prêts d'avance que les médicaments décrits dans le Codex ou autorisés conformément au décret du 5 mai 1850. — En dehors de ces médicaments que le pharmacien est autorisé à préparer, on peut distinguer deux catégories de remèdes : d'une part, ceux dont la formule a été rendue publique et ceux qiii sont restés le secret de l'inventeur; doit-on donner seulement à ces derniers le nom de remèdes secrets, ce qni serait se conformer au sens grammatical du mot? ou doit-on ne considérer comme connus que ceux que les pharmaciens sont autorisés 'à vendre, et appeler remèdes secrets tous ceux dont la vente est interdite? C'est à cette dernière alternative que s'est arrêtée )a Jurisprudence. Ainsi, elle a décidé : t« que les seuls remèdes que les pharmaciens sont autorisés à vendre sont ou ceux coidposés d'après les prescriptions des médecins, ou remèdes magistraux, ou ceux composés conformément au Codex ou formuldlns rédigés par les écoles de médecine, ou remèdes officinaux ; ou enfin ceux dont la recette a été achetée ou publiée par le gouvernement ; et que tout remède en dehors de ces catégories, lors même que l'inventeur en aurait divulgué la composition , sont des remèdes secrets (Paris, 24 déc. 1831 (2) ; 17 Juin 1829^ ch. corr., M. Dehanssy, pr., alT. Girandeau C.min.pub.; Grim.cass. 16 déc.

cette loi en vertu du décret du U juin 1805 (SS prair. an 13) ont été toutes révoquées par le décret du 18 août 1810, qui autorise seulement l'acquisition de ces remèdes à l'effet de les rendre publics, lorsque, sur la eommunication de la recette, le ministre de l'intérieur aurait reconnu utile de proposer cette acquisition au gouvernement; — Considérant que l'avis du conseil d'État, approuvé le IS mars 1815, est intervenu sur une proposition du ministre de l'intérieur, tendante k acquérir le remède du sieur Mettemberg; qu'il a été surfis A statuer josq^u'à nouvel examen, el qpa'en attendant, le sieur Mettemberg a été provisoirement autorisé k continuer le débit de son remède ; — Que, d'après ce nouvel examen, notre ministre de l'intérieur n'a pas cru devoir reproduire la proposition d'ac« quérir ce remède; ^ Que^ dès lors, l'autorisation provisoire de débit a cessé d'avoir son effet; et que le refus de nous proposer cette acquisitiou, ainsi que la prohibition de vendre le remède, sont des actes d'admini»tretion qui ne peuvent nous être déférés par la voie contentieuse; -* Art. 1. La requête... est rejetée.

1)tt 8 mure l827:-Ord. cons. d'Ét.-M. de Rozières, rap.

(9) JPipéci:*-«(Min. pub. C. Gireudeau, etc.) — En 1831, des poursuites avaient été exercées contre les sieurs Giraudeau, Duhomme, 1>« père et autres, pour délit d'annonces de remèdes secrets. A l'égard do buhomme, pharmacien, le fait matérial d'annonce résultait ^selon la pré*

HfiDEGINE^^CBAP. S, Km. 1.

5837, VM. Bastard, pr.,Vînocn8,rap.,aff- Glraodeau; 19 nov. .1840, afî. Johiison,V. n« 204; Rouen, ch.corr., il ]anv. 1844, V. Gesbert, pr.,a£r. min pub. C. JohDson,etc.; Paris, ch. corr., JSjuin. 1S44,M. Taillandier, pr.,aff. min. pub. C. Dehaul);— ■ 2<» Qu'il ne suffirait pas, par exemple, que la formule de ce remède eût été publiée dans nn journal sclenliOque (même arrêt du 16 déc. 1837); — 30 Que la publication dans quelques ouvrages scientiflques, dans les journaux ou prospectus, de la formule plus ou moins exacte de remèdes particuliers , non plus que leur Identité prétendue ou même vraie avec d'autres remèdes autorisés , si cette Identité est déguisée sous d'autres dénominations nouvelles ou inconnues, ne sauraient les faire réputer comme n'étant plus des remèdes que la loi répute secrets (même arrêt de Parts, 17 Juin 1829);— -4* Qu'une préparation pharmaceutique, telle que les pillules ferrugineuses dites de Yallet, qui n'est le résultat d'aucune prescription spéciale et magistrale, doit être considérée comme remède secret tant qu'elle n'est pas conforme

veotioD, de rinscriptioD d'uoe mixture brésilieone de Lepère, placée à rinlérieur, sur le vitrage de sa pharmacie. Duhomme soutint que la mixture brésilienne n'était point un remède secret, la composilioo en ayant été publiée, bien qu'elle ne fût point dans le Codex; que rinscription placée à l'intérieur, sur les carreaux de la pfaarmacie, ne conétituait pas l'aBDonce punie par la loi. — la tribunal, par jugement du 11 août 1851, nnvof a les prévenus :

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des décrets du i5 prair. an 13 et du 18 avr. 1810, que les seuls remèdes secrets dont la vente et l'annonce sont prohibées par la loi du SI germ. an 11, sont ceux dont les éléments ont été tenus cachés par leurs inventeurs, et non ceux dont la composition*, s'ècartanl des formules du Codex, serait di-

* vulguée, et livrée ainsi au contrôle des facultés de médecine et à la surveillance de l'autorité; — Attendu qu'à compter du délai flxé parle décret du 18 août 1810, et prorogé par le décret du 26 décembre même anaée, aucune autorisation ne doit plus être accordée pour le débit des remèdes secrets, sauf à leurs inventeurs à en traiter avec l'administration ; mais que rien, dans cette disposition, ne s'oppose à ce ce que l'inventeur du remède nouveau fasse profiter le oublie de sa découverte, en lui en révélant la préparation;— Attendu que le danger apparent d'une semblable faculté disparaît devant les garanties que doivent offrir les pharmaciens et médecins reçus en cette même qualité, après examens préalables de capacité, et surtout devant les dispositions du règlement du 25 avr. 1777, encore en vigueur aujourd'hui, qui, sous peine de 500 fr. d'amende, défend à toutes personnes étrangères à la pharmacie de fabriquer ou dé-

' biler aucun» remèdes ou préparations, entrant au corps humain en fome de médicaments; — Attendu, en fait, qu'en annonçant indirectement, dans des brochures, le remède dont il se dit Tinventeur, Giraudearen a indiqué la compo&itiou à la fin des brochures qu'il a publiées ; — En ce qui touche Lepère, pharmacien : — Attendu que la recette de sa mixture brésilienne a été piibiiée par plusieurs ouvrages de médecine, notamment dans la Gazette de santé, du 5 fév. 1 825 ; qu'aiosi II n'a ni annoncé ni

.vendu un remède Becret; qu'à la vérité, en ne délivrant pas toujours sous prescription de médecin le remède dont il avoue que la formule ne figure pas au Codex, il est contrevenu aux disnositions prohibitives de l'art. 52 de la loi du 21 germ. an 11; mais attendu qu'aucune peine n'est prononcée par cet article, ce qui ne peut être attribué à une omission, puisqu'une grande partie de cette loi comprend des pénalités spéciales, et qu'une loi postérieure, du 29 plov. an 15, intervenue exprès pour réparer le défaut de pénalité de l'art. 58 de la loi de Tan 11, n'a rien ajouté

^ à l'art 52 ; — Attendu une la disposition de Tord, de 1818 qui, pour

' réparer cette omission de pénalité , a fait revivre l'amende de 500 fr.

' établie par l'arrêt du parlement de Paris du 23 juill. 1748, et abrogée par le silence de la loi de l'an 11, était exorbitante et illégale, et d'ailleurs inapplicable aux pharmaciens ; -^ Par ces motifs, renvoie Giraudeau et Lepère des fins de la prévention. » — Appel. — Arrêt.

La codb ; — Considérant qu'aux termes de l'art. 52 de la loi du 21 germ. an 11, les pbannaciens ne peuvent tenir et débiter les préparations médicinales ou drogues composées que conformément, soit aux prescriptions des médecins, chirurgiens ou officiers de santé , soit aux formulaires rédigés par les écoles de médecine ; — Qu'en vertu du décret du

. la août 1810, les permissions accordées aux inventeurs ou propriétaires jde remèdes ou compositions dont ils avaient seuls la recette, ont cessé d'avoir leur effet, qun le seul droit qui leur soit resté a été celui de céder au gouvernement leurs recettes, après Texamen qui en serait fait par une commission spéciale ; — Que pour les remèdes dont le débit n'avait

1 point encore été autorisé l'art. 7 du même décret prescrit à ceux qui les

.auront- découverts, s'ils veulent qu'il en soit fait usage, d'en remettre la recette au ministre de l'intérieur, pour être soumise à la même commission ;— Que, de l'ensemble de cette législation, il résulte que les seuls remèdes reconnus par la loi sont: 1^ ceux délivrés d'après les prescriptions do médecins, chirurgiens ou officiers de santés 2« ceux composés

% conformément au Codex ou formulaires rédigés par les écoles de méde-

à une formule insérée au Codex, et qa*fSi» n'a poM été soomlei aux formalités prescrites par le décret du 18 août 1810 : peu importe qu'elle ait été examinée par une commission , approuvée par un corps savant (Académie royale de médecine) et publiée dans les archives du bulletin de ce corps (Crim. casa. 22 janv. 1842) (1). — 11 n'en serait plus de même depuis le décret dt Z mal 1850 (y. n<* iOO et la circulaire du 2 novembre 1850, V. eod,) ; — 5* Que la publicité donnée à on médicament par toute autre voie que l'insertion dans les Codex ou formulaires, ou par la publication qui en est faite par le gouvernement après l'acquisition, ne saurait lui enlever le caractère de remède s^ cret ; qu'ainsi un remède ne cesse pas d'être secret, bien qu'il ait été formulé dans une brochure publiée par l'inventear, .«.. qu'il ait été publié dans plusieurs ouvrages de savants, .... qu'il ait été l'objet de thèses et dissertations publiques, .... que la formule en ait été depuis longtemps déposée au ministère de Tintérieur (Crim. cass. 11 nov. 1842) (3); — G* Qu'un remède ne

cine ; 50 ceux dont la recette a été achetée et publiée par le gouvernenent ; — Que tous les remèdes en dehors de ces catégories, lors mémo que l'inventeur en aurait divulgué la composition, sont des remèdes qui n'oflre&l aucune espèce de garantie nour la santé publique, et sont, par cela même, réputés secrets; — Considérant d'un autre côté que la loi du 21 germ. an 11 défend, il est vrai, dans son art. 52, aux pharmaciens la vente de remèdes secrets, mais qu'elle ne contient A cet égard aucune sanction pénale ; qu'il en est de même de l'art. 58 portant que Tan nonce des remèdes secrets est sévèrement prohibée; mais que, sur ce point, il a été suppléé au silence du législateur par la loi du 29 pinv. an 15, qui punit de peines détenninées les contraventions à l'art, se de la loi de germ. an 11; — Émendant, déclare Giraudeau et Lepère coupables d'avoir annoncé des remèdes secrets, délit prévu par l'art. 56 de la loi du 21 germ. an 11 et par la loi do 29 pluviôse; — Condamne. Du 24 déc. 1S51.-C. de Paris, ch. corr.-M. Dehaussy, pr.

(1; Espèce : — (Lepré, Lésant et cens. C. Guillemé et Frère.) — Le tribunal correctionnel de Nantes , considérant, quant aux pilules ferrugineuses de Yallet, « qu'elles constituent une préparation ferrugineuse dont la composition est bien connue ; qu'elle est textuellement indiquée dans le rapport de la commission cbai-gée par l'Académie royale de médecine d'examiner cette préparation, rapport qui a été approuvé par elle dans sa séance du 28 mai 1858, et qui a été, en outre^ inséré et publié dans .les archives médicales du Bulletin de l'Académie, ainsi qu'il est rappelé par M. le ministre du commerce, dans sa lettre en date du 10 juin 1840, » renvoie le prévenu de la plainte. — Appel, arrêt dn 50 juin 1841 de la cour royale de Rennes, qui adopte les motife des premiers juges. — Pourvoi. - Arrêt ( ap. délib. en eh. du cous.)

La coua; —Vu les art 52 et 56 de la loi du 21 germ. an 11, et le décret du 18 août 1810; — En ce qui touche les pilules ferragioeuses dites de Yallet : — Attendu qu'il n'est pas contesté que cette coaposîtiou est an médicament ; — Qu'il n'est pas conteaé qu'au lieîi d'être le résultat d'une prescription spéciale et magistrale, cette composition officinale est annoncée, publiée, vendue en tous lieux et indistinctement comme une nouvelle et pharmaceutique préparation qui se trouve dans toutes les principales pharmacies ; —Que néanmoins elle n'est pas conforme a une formule qui serait insérée au Codex , comme l'exige l'art. 52 de la loi du 21 germ. an il, et qu'elle n'a peint été soumise aux formalités prescrites par le décret du 18 août 1810 ;r«Que les examens, les rapports, les publications, les approbaUons dont ces pilules eut pa être l'objet, ne sauraient tenir lieu de l'observation des régies proMrites par cette loi et par ce décret; — Et qu'en se fondant sur ces circonstances pour légitimer le débit de ces pilules, la cour royale de Rennes a violé lesdites dispositions législatives ; — Casse.

Du 22 janv. 1842.*C. C.,cb. cr.-MM. Crouzeilhes, pr.-Romignières,r.

(9) ( Min. pub. C. Blancard. )— La cotm;— En ce qui touche le pourvoi vis-è-vis du sieur Blancard, phaimacien : — Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué ne méconnaît pas qu'un grand nombre de flacons remplis du purgaiif et du vomi-puit^atif selon l'ordonnance du docteur Lfr« roy aient été trouvés dans la pharmacie de Blancard, au moment deU visite qui en a été faite; qu'il reconnaît même ce fait implicitement, mais qu'il se fonde pour en justifier la vente et le débit : 1* sur ce que ce remède avait été fonnulé dans une brochure nubliée par rinventeur, le sieur Leroy ;— 2« Sur ce qu'il avait été publié dans divers ouvrages de savants;-— S* Snrce^'il avait été l'objet de thèses et de dissert»tions publiques ;— 4« Sur ce fue la formule en avait élê déposée au ministère de 1 intérieur dès Tannée 1818, dans le seul but de lui donner une grande publicité;— 5« Sur ce que ces divers modes de pvbtication ue permetuieni pas de le considérer comme un remède secret prohibé par la loi ; — 6« Sur ce que ftlnsieurs décisions judiciaires ayant acquis la force de chose jugée , auraient jugé que ce médicament n'était pas an ramède secret ; — 7« Sur ce qu'il était établi que le sieur Blancard n'en opérait le débit que sur erdeanaoee de médecin, et notamment du doo*

MÉDECINE.— Cbap. 8, Art. 7.

cesserait pas non plus d'être secret par cela qae le pharmacien, bien qu'il Tait préparé à l'avance > ne iedélivicrait que sur i'oi^ donoance d'un médecin : cette circonstance ne saurait lui donner le caractère de remède magistral (même arrêt}.

904. 11 a été Jugé dans le même sens, avant la loi du 5 JulU. 1844 y qu'un médicament nouveau ne perd pas le caractère de remède secret, de cela que le pharmacien qui en est l'inventeur a obtenu un brevet d'invention, et qu'à l'expiration de ce b;cvet, il a été publié dans le Recueil des brevets expirés avec la formule faisant connaître la préparation, encore bien qu'avant d'accorder de semblables brevets, le ministre soit dans l'usage de consulter une conmiission spéciale d'hommes de l'art : toutes ces circonstances ne peuvent suppléer les garanties de publicité exigées par le décret du 18 août 1810, ni dispenser l'inventeur des formalités prescrites, s'il veut Jouir des avantages accordés par ce décret (Crim. cass. 19 nov. 1840 (l); Gonf. sur renvoi, Paris, ch. corr., 16 Janv. 1841, M. Sylvestre, pr.); — Peu hn-

çoaformtaieDtau décret du 18 août 1810^ oi composés, ponr chaque t particulier, sur la preecriptioa du méiieciD ou de l'officier de santé; «j cela résulte du rapprochement dudit art. 36 avec Tort. S% de la mè

teur Signoret;—Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a formellement méconnu les principes de la législation sur cette matière, et qu'il a expressément yiolé les art. 52 et S6 de la loi du 21 germ. an 11 et le décret du S9 pluv. an 13; — Qu'en effet, l'art. 36 de la loi du SI germ. an 11 prohibe toute annonce et vente de remèdes secrets; et que l'on doit comprendre sons cette dénomination, toutes les préparations pharmaceutiques qui ne sont ni conformes aax formulaires ou Codex légalement rédigés etpubliie, ni adietée et rendus publics par le gouvernement,

I cas

;que

. même

loi et les décrets des 25 prair. an 13 et 18 août 1810; que la publicaton d'un médicament non formulé au Godez par tout autre mode de publication que celui résultant de l'insertion dans ce code régulateur, seul offieiel, ou de la publication faite après acquisition de ce médicament par ]ê gouvernement, ne saurait enlever à ce médicament le nom et le caractère légal de remède secret et en autoriser l'annonce, la veite ou le débit ; que ces principes ne mettent aucun obstacle au progrès de la science, puisqu'ils laissent une entière liberté à l'emploi, sur ordonnances formulées par les docteurs en médecine ou les ofliciers cle santé pour chaque cas spécial, de tout remède nouveau qui rentre ainsi dans la catégorie des remèdes magistraux, et non dans celle des remèdes officinaux, lesquels, devant être conformes au Codex, peuvent seuls exister préparés d'avance dans les officines des pharmaciens, et que, d'aiUears , les droits des inventenrfl se trouvent conservés par le décret da 18 août 1810, à la charge par eux de se conformer aux dispositions de ca décret ; — Attendu que le dépét an ministère de rintèrieur de la formule d'un médicament nouveau, n'est pas un moyen iégal de publication de ce médicament, lorsque le gouvernement ne s'en reno pas acquéreur et n'en autorise pas en conséquence la publication, et que le médicament n'en demeure pas moins un remède secret prohibé par la loi , nonobstant ce dépOt; — Attendu que des décisions judiciaires ayant acquis la force de chose jugée, et qui auraient déclaré, suiTant l'arrêt attaqué, qae le médicament dont il s'agit n'était pas un remède secret, en admettant qu'il en existe, ne pourraient être opposées que par les individus avec lesquels elles auraient été rendues, et que ledit arrêt n'articule pas qu'aucune de ces décisions ait été rendue avec Blancard, pharmacien ; d'où il suit que ce prévenu n'en peut tirer une fin de non-recevoir contre l'action dirigée contre lui ; — Attendu que le motif de l'arrêt attaqué tiré de ce que Blancard ne vendait cette composition que sur l'ordonnance formulée d'an médecin, entre autres du docteur Signoret, ne peut enlever & ce médicament le caractère de remède secret et lui conférer celui de remède magistral, puisqu'il résulte dudit arrêt, ainsi que du Jugement de police correctionnelle qu'il a confirmé, que ce remède existait tout préparé à l'avance, en grande quantité, dans l'officine de ce pharmacien, et que par conséquent l'ordonnance du médecin, quant à la formule qu'elle pouvait contenir, était complètement inutile, frustratoire et sans effet, puisque le remède qu'elle prescrivait se trouvait préparé à l'avance dans la pharmacie de BUncard ; — Attendu, enfin, qu'aucun des motifs sur lesquels l'arrêt attaqué s'est fondé pour relaxer Blancard des fins de la poursuite dirigée contre ce prévenu^ n'était de nature à disculper ce pharmacien de la contravention à lui imputée; que ledit arrêt a au contraire violé les dispositions des art. 32 et 36 de la loi du 21 germ. an 11, et le décret dv29 pluv. an 13; — Casse.

Da 11 nov. 1842.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Dehaossy, rap.

(1) (Min. pub. C. Johnson.) — La cour ; — En ce qui touche le fond : — Vu les art. 32 et 36 de ]& loi du 21 germ. an 11 ; — Vu la loi du 99 pluv. an 13 et les art. 7 et 8 du décret du 18 août 1810:— Attendu qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles précités que Ton doit comprendre sous la dénomination de nwièdt* tier§u toutes les préparations pharmaceutiques qui ne sont conformes ni aux dispensaires, formulaires ou eodew légalement rédigés et publiés, ni achetés et lOBdtts publics par la gouvernement^ conformémeat au décret do 18 août

porte aussi que le médicament ait été annoncé, non-seulement dans le recueil des brevets expirés, mais encore dans des recueils de médecine, et que les médecins en aient souvent prescrit l'usage, en le désignant par le nom que lui a donné l'inventeur; cela ne suffit pas pour autoriser l'annonce du remède sous c» nom spécial, ni pour lui attribuer le caractère d'un remède magistral (même arrêt).

aOft. Cette opinion est, il faut le reconnaître» celle qui a généralement prévalu même auprès du législateur (Y. les exposés et rapports sur la loi du 5 juill. 1844, v» Brevet d'inv., p. 559» note, no66,p. 547, n** 122; décr. 3 mal 1850, D. P. 52. 4. 18) et qui a été adoptée par l'administration (Y. cire. 2 nov. 1850» no 200); mais n'est-ce pas une contradiction évidente que da prétendre qu'un remède dont la composition a été rendue publique soit un remède secret? 11 est difficile de croire que tella ait pu être la pensée du législateur. — La loi de l'an H, dit Carret dans son rapport (V. n* 126), n'a pas eu pour but d'in-

1810, ai composés pour chaque cas particulier sar la preecriptioa qai en est faite et signée par le docteur en médecine ou en chiruigie, ou par l'officier de santé; — Attendu que les lois de la matière n'admettant aucune condition équivalente à celles ci-dessus énoncées , et que tout médicament qui ne rentre pas dans l'une des trois catégories établies par l'art. 82 de la loi du 21 germ. an 11 et par le décret du 18 août 1810, doit être considéré comme remède secret ; — Attendu que la délivrance d'un brevet d'invention obtenu du miaistre de l'intérieur par un pfaar* macien poor la [^réparation d'un mêdicanent nouveau, et la pohlicatiot faite, à l'expiratioB de la durée de ce brevet, de la fonnale suivant hn quelto ce médicament doit être préparé, n'équivalent pas à l'accomplis» sèment des formalités prescrites par le décret du 18 août 1810 et ne présentent pas les garanties établies par ce décret pour autoriser l'introduction d'un remède nouveau dans les officines des pharmaciens ; qu'en effet , les brevets d'invention sont délivrés par Tautorité sur la siniplo demande de oeloi qoi se prétend iaventeur, sans garantie aucune de la réalité et do l'utilité de finvontioD', aux risqoes et périls de celai qui obtient le brevet; qu'il est, d'ailleun, de la nature même des br** vêts d'invention que les formules sur lesquellos il sont délivrés demen» rant secrètes jusqu'à l'expiration de la durée desdits brevets, c« qui est en opposition directe avec la législation sur la pharmacie ; que si, dans des vues qui ont pour but de préserver les citoyens des dangers qui pourraient résulter poor eux d'inventions nuisibles, le ministre de l'in* teneur est dans l'usage de soumettre les demandes de brevets d'ioven-» tion relatives à des préparationB pharmaceutiques à l'examen préalable d'an comité coMuUatif des arts et manuCactares , cette précaution na dispense en aucune façon l'inventeur d'ua nouveau médicament de l'accomplissement des formalités prescrites par le décret du 18 août 1810, s'il veut jouir des droits et des avantages accordés par ce décret ;

Attendu que la publication dans des recueils de médecine ou dans le recueil des brevets d'invention tombés dans le domaine public de la formule d'une préparation pharmaceutique nouvelle, ne suffit pas pour autoriser à l'annoncer publiquement sous une dénomination spéciale; que ces principes ne font point obstacle au progrès de la science, puisqu'ils laissent une entière liberté à l'emploi sur ordonnance et à la cuscussioa de tout remède nouveau; qu'enfin les dreits des inventeurs, lorsqu'il y a réellement invention reconnue utile à l'art de guérir par l'autorilé compétente , sont réservés et protégés par le décret du 18 août 1810 ;— > Attendu que Us ordonnances de médecin qui ne contiennent ancooe for* mule et renferment seulement la preecriptioa d'un remède non formulé au Codex, ou non publié par le gouvemomeat, contoratément au décret du 18 août 1810, ne peuvent donner ft ce remède le caractère de remède magistral, puisqu'il n'est pas préparé suivant une formule prescrite par le médecin ; — Attendu néanmoins que, contrairement aux principes ci-dessus posés , l'arrêt attaqué a renvoyé Johnson , pharmacien , des Ans de la pounuite, en se fondant sur ce qae, pour la confection du si» rop dit de Johnson, il avait obtenu un brevet contenant la formule soi* vaut laquelle le sirop devait être préparé; qu'à l'expiration des ciaq années de la durée du brevet, la formule du siron de Johnson a été pabliée par le gouvernement dans le recueil des brevets tombés dans lo domaine public ; que cette publicité donnée à la formule équivaat À l'an* torisation prescrite par le décret du 18 août 1810; que des recueils do médecine et des nombreuses ordonnances émanées des hommes de l'art, il résulte que les médecins de Paris et de Rouen se sont approprié le remède, et que, pour abréger, ils se bornent à le prescrire sous le nom de sirop de Johman, d'où l'arrêt attaqué a conclu que ce médicament n'a pas le caractère de remède secret, et que la législation sur la matière ne lui est pas applicable ; — Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt atta* que a formellement méconnu et violé les art. 52 et 50 do la loi da 21 geim. an 11, la loi du 29 pluv. an 15 et les art. 7 et 8 du décret di 18 août 1810; -r Casse l'arrêt de la cour royale, du 81 sept. 1840« Du 19 nov. 1840.-C. C.^ ch. crim.-MM. de Bastard pr.-Debaassy, fw IVoio. Même jour, autre arrêt ideatique. — > Min. pub. C. Bêcher.

MËDECINE.^Chap. 2, AftT. 7.

nover; c'est donc aux anciens règlements que Ton doit demander le véritable sens de cette loi. AntrefoiSy on distinguait la vente des médicaments non insérés dans les formulaires, de la vente des remèdes secrets. Dans le premier cas, l'amende était de 500 livres, suivant l'arrêt du 23 juill. 1748 (V. n» 178), tandis que, dans le second cas, Tamende pouvait s'élever Jusqu'à 3,000 livres d'après les règlements fixés au n* 198. Et cette distinction était fort juste, car il y avait plus de danger pour la santé publique dans la vente de compositions inconnues dont on ne pouvait apprécier les effets, que dans la vente de remèdes dont la formule connue permettait aux médecins d'en Juger l'eficacité. La loi de l'an 1 1 a reproduit ces dispositions dans l'art. 32 qui, d'une part, répète les prohibitions de l'arrêt de 1748, et, d'autre part, interdit la vente des remèdes secrets. Ces deux sortes d'infractions sont toujours soumises à deux pénalités différentes : la première, à l'amende fixée par l'arrêt de 1748, ainsi qu'on l'a dit n» 1 78 ; la seconde, non à la peine prononcée par les anciens règlements, mais à celle qui a été déterminée par ia loi de l'an 1 1 elle-même (V. n« 222). — il résulte de là que le nom de remède secret ne doit être donné qu'à « toute panacée nouvelle, tout nouveau spécifique entrant au corps humain en forme de médicament, dont le nom n'exprime point suffisamment la nature ou la composition, et dont la formule n'a point été publiée , que l'inventeur ait obtenu ou non, du gouvernement, la permission de l'exploiter. » Telle est la définition donnée par M. Laterrade, n* 160, et qui est conforme an sens que l'on donnait à cette expression sous la législation ancienne. — n a été décidé en ce sens qu'on ne peut considérer comme ren^e secret un médicament composé qui, quoique non inséré dans le Codex, est cependant formulé dans d'autres ouvrages et dont la composition est généralement connue dans les officines (Paris, 20 septembre 1829; 23 Juillet 1830) (l). Un autre arrêt semblerait aussi favorable à ce système , et irait même encore plus loin, car 11 ijoute à la nomenclature des médicaments qui peuvent être vendus légalement par les pharmaciens, ceux qui sont annoncés sous des noms indiquant suffisamment leur composition et leur nature et permettant de les faire préparer comme remèdes officinaux dans toutes les pharmacies Indistinctement (Paris, 9 mars 1844, aff. Trablit, Y. ji« 222.— Conf. trib. de la Seine, il aoàt 1831, aff. Giraudeau, sous Paris, 24 déc. 1831, V.«tiprâ, n*203; V. aussi n»209).^ Mais 11 est bien entendu que la publication du remède doit être sérieuse ; qu'ainsi, on ne considérerait pas comme telle celle qui résulterait de l'insertion de la formule dans un ouvrage étranger, inconnu en France, et même dans un ouvrage publié en France^ mais dans une province éloignée, et qui n'aurait pas dé-

(1) l** E§p^ : — (Arranlt 0. min. pub.) — La cour; — Ed ce qui touche la gélatine végétale de lichen : — Considérant que cette substance, tant à raison de son innocuité que de sa composition vulgaire et connue, ne peut être considérée comme un remède secret ; — Considérant, en ee qui touche les pilules toni-purgatives, qu'il n'est pas prouvé qu'Arrault en ait distribué ou mis en vente ; que le prospectus produit remonte à une date de plus de trois années , époque depuis laquelle Arrault affirme n'en avoir ni vendu, ni annoncé, ni débité dans son officine, et que le contraire n'est pas proové«

Du 90 sept 18i9.-C. de Paris.

S* Eipèa : -^ (Guindre C. min. pub.) — Là, coua; — Considérant que Guindre est pourvu d'un diplôme de pharmacien, en bonne forme, et qu'il justifie de la patente de cette profession; qu'à ce titre, il a le droit de se livrer à l'exercice de l'état de pharmacien; — Que, s'il est établi que Guindre a annoncé au public, par des imprimés, un médicament, sous le titre de ml dùopOani, inventé, vers 17S0, par feu Guindre, pharmacien, ce médicament, qui n'est autre chose qu un mélange de sulfate de soude et de muriate de potasse, dans des proportions conaues, ne peut être considéré comme une de ces préparations pharmaceutiques qui ne doivent pas être préparées d'avance, ni livrées au public, autrement que sur ordonnance ou prescription de médecin; — Considérant, en outre, que ce médicament se trouve formulé, sons la dénomination de sel de Guindre, dans divers codez et autres ouvrages de pharmacie et de médecine; que sa composition est généralement connue dans toutes les officines, où il se débite sur ordonnance, et même sans ordonnance de médecin; que, par conséquent, il ne peut être rangé dans la chisse des médicaments ou remèdes secrets dont la composition n'est pas divulguée ; — Qu'il suit de \k que Guindre ne peut être considéré comme s'étant rendu coupable des contraventions prévues et réprimées par les art« 52 et 36, L. 81 germ. an il, décharge Guindre

passé les murs de la localité oh ee remède aurait vu le Jour.

VOe. Du reste, il a été décidé, avec raison : l* que le médicament dont la formule publiée est Incomplète, doit être considéré comme remède secret (Paris, 17 Juin 1829) (2); — 2« Qu'un remède dont la composition n'a point été porteie au Codex doit être réputé remède secret, et donner lieu contre celui qui le met en vente, fùt>ce le médecin qui l'a préparé, à l'application des peines prononcées par les lois de germinal an il et pluviôse an 13, alors surtout que l'expert chimiste chargé d'en faire L'analyse a déclaré l'impossibilité d'indiquer les substances qui entraient dans sa composition (Rouen, 24 nov. 1 842, aff. Blanc C. min. pub.).

907, Peut-on considérer comme remède secret le médicament composé suivant la formule insérée au Codex, mais que l'on désigne sous un nom différent de celui sous lequel il est connu et en le présentant conmie un remède nouveau? L'affirmative a été Jugée : « Attendu que les pilules tonl-purgatives, que Béguin a annoncées comme étant de son invention, n'ont pas été autorisées par le ministre de l'Intérieur, et que, de son propre aveu, elles ne sont antre chose que les pilules angéliques du Codex, qu'il n'a fait que déguiser sous un nom nouveau, en les présentant faussement au public comme étant un remède nouveau do son invention » (Paris, ch. corr., 17 Juin 1829, M. de Haussy^ pr., aff. Giraudeau, etc. C. min. pub.). — De même, il a été décidé qu'une substance simple, sans addition d'aucune autre suIh stance (par exemple du sucre) peut être considérée comme remède secret lorsqu'on l'annonce en déguisant sou nom et en lui prêtant des qualités médicinales (Paris, 23 Janv. 1829 (3); Conf. M. Laterrade, n* 167, 168). — Ces deux décisions sont bien rendues : du moment que le remède est annoncé de manière à laisser inconnus les éléments dont il est composé, lors même que ee serait une substance simple, il doit être réputé remède secret. On peut encore puiser un argument en faveur de cette opintom dans un arrêt du conseil, du 5 mai 1781, qui porte : « Lorsque la société de médecine aura approuvé un remède soumis à son approbation , elle déterminera elle-même sous quelle dénomination particulière il devra être annoncé et distribué; elle en indiquera les doses... »

909. D'un autre côté, il a été Jugé que la vente, sous le nom d'un remède secret autorisé, d'une préparation différente, constitue le délit de tromperie sur la nature de la chose vendue; et que la poursuite de ce délit ne peut être déclarée non reoevable sous prétexte que les investigations nécessaires pour établir la différence entre la préparation vendue et le remède autorisé, Q^ divulgueraient le secret, et porterait ainsi atteinte aux droitsi du propriétaire de ce remède (Crim. rej. 16 déc. 1848, aff. Giraudeau, D. P. 49. 5. 20).

des condamnations contre lui prononcées, au principal le renvoie, etc.

Du 85 juiU. 1850.-C. de Paris, ch. corr.

(2) (Giraudeau C. min. pub.) — La coua; — En ce qu! touche Giraudeau, attendu qu'il a annoncé dans les journaux un rob anti-syphilitique et une mixture anti-syphilitique dont il est l'inventeur; que ces remèdes, dont il n'a publié qu'une formule incomplète, doivent être considérés comme des remèdes secrets, et que Giraudeau n'a point obtenu du ministre de l'intérieur Tautorisation nécessaire à tout individu^ quelle que soit sa profession, pour annoncer, vendre ou faire vendre des remèdes secrets; — Confirme.

Du 17 juin 1829.-C. de Paris.

(3)(lfjp*ct.-— (Laurenti C. min. pub.)— Le docteur Laurenti avait fait annoncer un remède pour la guérison de diverses maladies. Traduit pour ce fait devant le tribunal correctionnel de la Seine, Laurenti soutint que le prétendu remède n'était autre que du sucre naturel, sans addition d'aucune antre substance. Le 12 déc. 1828, le tribunal : ^ « Attendu qu'il résultait de l'instruction, des débaU et même des aveux de Laurenti, qu'il faisait vendre par le portier de sa maison, et avait fait annoncer par des affiches imprimées et placardées sur les murs de Paris, un remède secret pour la guérison de diverses maladies; que, s'il rindiquait sous la dénomination d'aliment propre à agrandir les forcée de la nature, il le recommandait en même temps & tous les médecins de l'Europe, comme étant propre à guérir toutes les maladies incurables; qu'il résultait de ces circonstances que Laurent! avait fait annoncer et vendre un remède secret, dont il avait seul la recette, sans y avoir été autorisé ; par application de l'art. 36 de la loi de germ. an il et de la loi du 29 pluv. an 15, et vu la récidive, condamne Laurent! & dix jours de pnson et à 100 fr. d'amende, s — Appel. — Arrêt.

La coob; —Adoptant les motifs des premiers juges; — Confirme.

Du 23 jaav. 1820.-G. de Paris^ ch.corr.

MEDECINE.— Ghaf. 2, Aat. t.

•••• H a été décidé qa'im remèdd, même composé, ne devrait pas élre considéré comme secret, si sa dénomination en indiquait clairement la nâtnre et \i composition ; et, par exemple, on a refusé de voir un remède secret dans l'essence de salsepareille, annoncée tantôt sons la dénomination d'essence de sals^ pareille rouge de la Jamaïque, préparée à la vapeur, tantôt sous le nom de véritable essence de salsepareille (Trib. corr. de la Seine^ 17 fév. 1829 et 16 Juin 1831, aff. Langeois, eto. ; Ch. Gorr.^ 19 mars et 18 mai 1833, aff. Tronvin, etc.) *-ll a été décidé pareillement que lorsque les médicaments sont composés de substances simples que les pharmaciens sont obligés de tenir, ils échappent aux prohibitions de la loi de l'an il (Dijon, 17 août 1853, D. P. 53. 2. 196).— Toutefois, il a été Jugé, par une conséquence de la Jurisprudence retracée n* 203, que l'essence de salsepareille, par cela seul que sa formule n'existait point dans le Codex, était un remède secret (Paris, 21 Juin 1833, aff. Trou* ▼in, etc., V. M. Uterrade, n* 169).

9 f •. Si on annonçait un remède composé de deux substances simples ou réputées telles par la clarté de leur dénomination, mais sans indiquer dans quelle proportion ces deux substances simples figurent dans le médicament, ce remède perdrait son caractère de médicament simple, deviendrait remercie composé, et, cooimetel, serait réputé remède secret (Paris, 24 déc. 1831) (l). —Cela est bien jugé. Pour que la composition d'un médicament soit connue, il ne suffît pas de divulguer les substances qui entrent dans sa préparation , il faut faire connaître, en outre, les proportions dans lesquelles ces substances sont employées, puisque c'est de la combinaison particulière et, dans de certaines mesures, des éléments dont ce remède se compose, qu'il tire son efficacité.

91 1. SI des pharmaciens modifiaient la formule du Codex, poorraieni-ils étre'considérés comme vendant un remède secret, bien que la modification fût de peu d'importance ou même avan« tageuse? — U a été Jugé : !• que le tribunal qui décide que le mode de préparation d'un médicament (pilules ferrugineuses de Vallet), ne constitue pas un remède nouveau et secret, mais une simple amélioration à la formule indiquée au Codex, ne viole aucune loi (Crim. rej. 6 août 1842 (2); Conf. Rouen, ch. corr., ii Janv. 1844, M. Gesbert, pr., aff. Johnson); — 29 Que le médicament qui ne constitue qu'un nouveau mode d'administration de riode, substance simple dont les propriétés sont bien connues et que les pharmaciens sont tenu» d'avoir dans leur officine, n'est pas un remède secret (Dijon, 17 août 1853, D. P. 53. 2. 196); — 3* Que les remèdes qui ne diffèrent des remèdes insérés au Codex que par on procédé nouveau de préparation qui forme une amélioration, un perfectionnement à un remède approuvé ne constitue pas un remède secret (Toulouse, ...oct. 1 853, aff. R..., D. P. 53. 2. 197). Ces décisions apportent un tempérament à ce que la Jurisprudence, retracée au n» 203, offre de trop rigoureux — Toutefois, si les modifications sont graves, si elles portent non-seulement sur le mode de préparation, mais encore sur la composition, elles constituent un remède nouveau et secret; alors surtout que ces modifications, loin de constituer une amélioration, ont, au contraire, enlevé à ces remèdes une partie de leurs vertus médicinales (même arrêt de Rouen).

1B19. On a considéré comme remède secret : i« l'eau pour les yeux, dite aussi eaude l'Épicier, eau de Provence, bien qu'elle ne diffère du collyre astringent du Codex qu'en ce que la dissohition de zinc est aromatisée avec de l'eau d'iris au lieu d'eau

(1) Btpiet : « (Giraudeaa, Cattois, etc. C. min. pub.) —Le 11 août 1831, Jugement du IribunAl correctionnel de la Seine qui, a attendu que Cattois avait, dans le journal des Débats, du 26 février, annoncé la vente de l'essence de cubèbe, combinée à l'essence de salsepareille rouge, préparée à la vapeur, mais sans indiquer dans quelles proportions ces deux éléments entraient dans la composition de ce remède , et, au contraire, en prévenant qu'il était prénaré à l'aide d'un moyen particulier, ce qui loi donnait le caractère d'un remède secret ; le condamne à Aê fr. d'amende. » — Appel. — Arrêt.

Ljl cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Confirme.

Du 24 déc. 1831. -G. de Paris.

(3) (Lepré C, Guillemé.)— La cooa (ap. délib. en ch. du cens.);— Sur le premier moyen, tiré d'une prétendue violation de la loi du 21 germ. an 11 et da décret impérial da 18 aoât 1810 ; — Attendu qu'il est déclaréj dans l'arrêt attaqué, que les piloies dites de VaOêi, ne sont

de rose (Paris, 23 nov. 1843, aff. A...; to ibat 1814, aff. Brl« dault; 20 mai 1844, aff. Chavanon; V. MM. Briand et Cbandé, p. 872);— 2* La médecine Leroy, les pilules, l'onguent vert et le vin cordial de Debaut, le sirop anti-goutteux de Boubée, le sirop de Chaumont, Telixir de GuiUier, etc. (Y. eod.) ; -- $• La pbtlygie, mélange de cblorure de chaux et de mercure annoncé comme un cosmétique de sûreté contre les maladies secrètes (Paris, 15 mai 1 843, Y. MM. Briand et Chaude, p. 874) ;^4« Les pilules anti^ goutteuses de Lartigues, les pilnles-poudreS; et pastilles de Burln- Dubuisson, les pilules de Morison, de Debaut, les grains de vie de Clerambourg, le sirop de Harambure, et la poudre antinerveuse de P. M. M., D. M. P. (Dijon, 17 août 1853, aff. Delarue, D. P. 53. 2. 196).

9 1 S. Mais on a refusé de reconnaître un tel caractère : l« a« sirop et pastilles de digitale de Labellonye , attendu que la formule de ce médicament se trouve insérée dans divers ouvrages publiés avant le décret du 3 mai 1850, et que le sirop a la même quantité de principes extractifs et Jouit des mêmes propriétés thérapeutiques que celui désigné an Codex (Dijon, 17 août

1853, D. P. 53. 2. 196; Toulousc, octobre 1853, affi R...,

0. P. 53. 2. 197);— 2* Au sirop de Lamonroux, par le motif que ce sirop, composé d'eau et de sucre et d'un principe extractif muciiagineux, ne renferme aucune substance ayant la propriété d'un médicament proprement dit (même arrêt) ; — 3* Au sirop de Macors, en ce qu'il a été approuvé par décret spécial du 15 Juin 1807 (même arrêt) ; -* 4* Au sirop de salsepareille de Quet, attendu qu'il est composé conformément à la formule du Codex, n* 450 (même arrêt); — 5« Au tanate de quinine ou pilules et pastilles de Barres ville, ce médicament ayant été l'objet d'un rapport favorable de l'Académie de médecine à la suite duquel il a été autorisé par décision du ministre du commerce du 15 avril 1852 (même arrêt) ;— 6* Aux globules de digitaline et au sirop d'iodnre d'amidon, en ce que ces deux médicaments sont composés de substances simples que les pharmaciens sont obligés de tenir (même arrêt); — 7* A l'huile iodée de Personne, par le motif que ce médicament ne constitue qu'un nouveau mode d'administration do l'iode, substance simple dont les propriétés sont bien connues et que les pharmaciens sont tenus d'avoir dans leurs officines (même arrêt); — 8« A la gélatine végétale de lichen (Paris, 20 sept. 1829, aff. Arrault, Y. n* 205).

9 14. La loi ne veut atteindre, sous le titre de remèdes $f eretSy que les compositions des préparations pharmaceutiques secrètes, entrant au corps humain en ferme de médicamenty ainsi que s'exprime la déclaration de 1777 ; on ne peut donc considérer comme remèdes secrets les diverses compositions chimiques, hygiéniques, odontalgiques, cosmétiques alimentaires ou autres, qui ne doivent point entrer au corps humain en qualité de médicaments, ou qui, si elles sont en même temps susceptibles d'être employées accidentellement en médecine, n'ont pas cependant cette destination d'une manière exclusive. Dans le premier cas, dit M. Laterrade (n« 173), on ne saurait les considérer comme des remèdes, dans l'acception légale de ce mot. Dans le second, l'opinion la plus favorable devant prévaloir en matière pénale, la composition annoncée serait innocentée par les tribunaux, non comme préparation médicamenteuse, mais comme composition ordinaire, et, par cela même, licite. — C'est ainsi qu'il a été Jugé qu'on ne doit pas considérer comme remèdes se» crets : 1* une quintessence pour la guérison des cors (Paris, 21 Juin. 1829) (3); — 2* Les substances propres à la toilette et

autre chose qu'une préparation ferroginense dont la composition est in-< diqnée au Godez, et que les modifications apportées par Yallet dans la préparation de ce remède , qui consistent dans l'emploi de l'eau sucrée et de miel, ne eonstituent qu'une amélioration dans le mode de préparation de ce médicament; qu'elles ont pour objet seulement d'en prévenir l'altération , et n'en font pas un remède nouveau et secret; — Attendu que, dans un tel état des faits, dont l'appréciation appartenait à la cour royale, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi; — Rejette. Du6aoûtl842.-C. G., ch.crim.-MM.Grouseilhe8,pr.*Romlgatères,r« (3) (Yosgien.) — La coua; — Considérant que s'il est établi, par le procès-verbal du 19 mars 1829 , que plusieurs fioles eontenant une quintessence pour la guérison des cors , ont été trouvées dans le domi« ciie de la dame Yosgien; et ^e, si elle avoue avoir annoncé et vendqf ladite quintessence, l'innocmté de cette substance et la nature de sa destinaliea ne permettent pas de la^Usser parmi les renèdes setrtts ,

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