‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 82 sur 93 · JI'.'Î · texte numérisé non relu

JI'.'Î

UINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— CSAF. 1, Skt. 1.— Lo».— 21 AtRU. 1810.

tnire tou las eOBCêatloBBalres. Celle oheeiraltoa wtn ■pprédée nui doute par le goo^rnement, et Ton peal l'en rapporter è ta jostloe. — La rederance proportionnelle est détermlBée ehaqne année par le bodget de TÉtat. — Les prodaits de ces deu rederanoes ne sont pas eonsiderès comme faisant partie des flnaares de l'Etat; Us en sont séparés par rart. 3e, qui leur assigne nne destination spéciale , en les affectant an dépenses de radministration des mines exelnsîTement. C'est nne garantie q«i doit rassurer pleinement les exploitants actuels et tons een qni se litreront à l'aTentr è ce genre d'indastrie.

On*il nons sait permis , messieurs . d'arrller encore quelq[«es moments toire attention sur ce point important. — S'il est juste ^e les propriétaires de mines payent une rederance à titre de propriétaires, il est nécessaire, pour Tlnlérèt général, fn'elle soit eitrêmeoMnt modique ; car si elle éUlt considérable, elle paralyserait on anéantirait blentM les anelennee «xploitations,et serait un obstacle à ce qu'il puisse s'en établir de nonrelles. —-Il est reconnn que tout impdt qui pèse sur l'industrie est beaucoup plus nuisible qu'utile.— L'exploitant d'une mine n'a d'autre propriété que le fruit de son traTail. Lors(|ue la mine est abondante il en tire, il est trai , un mroll qui le dédommage de Tlaterèt de ses atances , mais ce profit est toujours ba- .tancé fur des risques au moins proportionnés k l'étendue des bénéfices — L'exploitatiott des mines doit ètra encouragée, car leurs productions sont Incontestablement ■ne richesse de plus poui la nation et une dépense de moins, puisqu'il faudrait acheter de l'étranger de quoi subrenir aux besoins de la société et des manufactures.'—Nous sommes eneora tributaires de l'étranger pour un quart enTiron du fer qui se consomme en France. Cependant les mines de fér, répandues presque sur tonte la surface de l'empira, sont abondantes et inépuisables.— II faut donc diriger Tindustrie et les capitaux ren la fabrication du fer, et pour y partenir, Il fant fisTOriser l'exploitation du charbon de terre , il fant lui procurer de l'écoulement dans riniérieur, afin d'économiser le bois , et le ré«rrer pour l'usage des fourneaux et forgea. —La loi favorise cette exploitation en garantissant qu'elle ne sera jamais assujettie aux contributions ordinaires^ et que les taxes lerées seulement pour couvrir les dépenses de l'administration , seront si peu considérables, qu'elles ne d»louneront personne de continuer ou d'entreprendre l'extraction de la houille.

Quanta l'écoulement de ce combustible. Il est facilité ||ar l'entretien des roules anciennes ou la confection de routes nouvelles, par l'amélioration de toutes les navigations intérieures et Touverture de nouveaux cananx. — La circulation ou le transport au loin des charbons de terre procure bien d'autres avantages non moins précieux. C'est k l'usage général de ce combustible que la Belgique doit principalement l'état florissant de son agriculture. La cendre du charbon est un engrais pour les prairies naturelles et artificielles qui nourrissent un grand nombre de besltaux , et les bestiaux à leur tour améliorent les terres et multiplient les engrais. — En favorisant la consommation de la bouille, on ménage lo bois.

Une autre considération d'un grand poids exige encore que la taxe sur les charbons soit légère, afin que tes étrangère ne trouvent aucun avantage h nons les fournir, et que nons puissions soutenir la concurrence au dehon. Depuis l'instant où, grâce an génie et k la puissance de l'empereur^ l'Escaut et la Meuse débouchent dans la mer du Nord, les charbons de terre des departemenU de l'Ourte, de Sambre-el- Meuse et de Jemmapes peuvent être livrés, dans tous les porta de l'Ouest, à un prix sinon inférieur, an moins égal à celui des charbons étrange».

33. La somme fixée chaque année par le budgetsere répartie entre les départemento en il y a des mines en exploitation : elle sera Imposée et perçue comme U contribution foncière, sans pouvoir néanssoins lui être assimilée ni par ta quotité, ni par l'emploi de ses produita.— Le temps seul pourra établir l'imité proportionnelte d'une manière équitabta; mais comme, dans les premières années, les dépenses de l'administration des mines seront sans doute fort modérées, les contribuables n en souffriront pas sensiblement.— La loi permet les abonnementa , mais sans préjudicier à l'égalité proportionnelle que le gouvernement conserrera toujours, comme ta moyen le plus sur de prévenir les surtaxes et les réelamations.

54. Les perquisitions et les recherches dans les registres des exploitanta ne peuvent «voir lieu , et s'ils sont quelquefois dans le cas de les produire an conseil de préfecture, pour étaoiir leun réclamations, ceta sera volontaire de leur part, et n'aura lieu que rarement; cette présentation de registres offre , dans cette circonstance, peud'inconvénienta, tandis qu'il y en aurait eu de très-graves pour le commerce, s'il avait fallu les laisser parcourir par tous les agenta des contribnlions Cbliques. — Yetre coasmission ne s'est pas dissimulé la difliculté qu'il y aura pour ; rédamantade faire constater le produit net de rexpioitation; mais elle a considéré qu'il vatait mieux encore admettre cette mesure que de n'en établir aucune. I! ne faut pas perdre de vue que c'est dans un conseil déjà instruit par ta notoriété des pertes ou des bénéfices des exploitations, que les réclamations seront discutées et jugées. Un corps permanent, formé d'élémenta paternels, se procurera par des voies indirectes, mais sàr«, les connaissances nécessaires pour asseoir des jugemente équitables.

35. Un fonds de non-valeur était une chose utite à établir, et un décime pour franc, prélevé sur la redevance proportlonneUe, est destiné k le former.^Le ministre de l'intérieur en disposera comme étant h portée de connaîire tes pertes et accidents que pourraient éprouver les propriétaires de mines.— Le gouvernement, par un^ disposlUon pteine de jn&iu-e et de prévoyance, se féaerve de taire, dans certains cas, la remise de tout ou parUe de ta redevance proportionnelte. Cette remise pourra être taite h titre d'encouragement, à de nouveaux ou à d'anciens concessionnaires.— Les art. 40 et 41 du projet renferment deadtapositiens importantes qui prouvent jusqu'à quel point le gouvernement veut tavoriaer les exploitations do mines. Les redevances dues à l'État cesseront à compter du jour on les redevances nouveltes seront établies. La loi excepte seulement de cette abolition les rentes et prestations qui, sans être entachées de féodalité, procèdent de concession de fonds, on d'autre cause équivalente.

S6. Les art. 43 et 44 règlent les indemnités auxquelles les exploitante sont soumis pour des dommages causés à tasurfare du sol.— La loi imprimant aux mines te caractère de ta propriété foncière, il semble, au premier aperçu, qu'on aurait pu leur appliquer l'art. dSi c. nap., ainsi conçu : — ^Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur tes fond^ de ses voisins, pour l'e&ploitalion de son héritage, à ta' charge d'une Indemnité proportionnée an dommage qu'il peut occasionner. • ->Les mines, en effet, sont doublement enclavées: te corps de ta mine est dans le sein de ta terre. On ne peut y arriver que par des puita; et ces puita eui-mêmes, dont l'emplacement est toujours indiqué d'une manière absolue par le gisement on l'allure de la mine, sont ordinairement dans j'intérieur des terres. — Cependant votre commission a pensé, nomme le conseil d'Éiat , qu'on ne pouvait le horuer à une simpte iodeiuullè pro-

TO£E XXXI

portlonnée au dommage.— Le passage pour la culture des terres élint une senitudu réciproque , l'équité n'exigeait que la simple indemnité du dommage. — Alais dans l'exploitation des mines, il n'y a pas de réciprocité entre le propriétaire de la surface et te propriétaire de la mine— Sous ce rapport, il était donc juste de doublei rindemnite, et même le prix du terrain en cas d'achat.— L'art. 39 de la loi dnifi juill. I79i fixait aussi l'Indemnité an double du dommage; mais en cas d'achat, le prix ne s'élevait pas an-dessus de ta valeur estimative. — Néanmoins votre commiuioa n'a pas cru devoir demander que cette dernière disposition de la loi de I7fil f&t conservée. Elte a pensé que l'intérêt de l'agriculture et le respect dA à la plus ancienne comme à la plus précieuse des propriétés, exigeaient que les expteltanU fussent contrainte, pour leur propre intérêt, d'y causer le moins de dommage possible; c'est pourquoi l'obligation d'acheter le terrain au double de sa valeur leur a été imposée. Au reste , cette disposition , un peu rigoureuse peut-être , est adoucie par rapplleatien des règles établies dans la loi du 16 sept. 1807.

37.Toutes les questions d'indemnités ou d'achata, dont 11 vient d'être p'^lé, sont de la compétence des tribunaux et coure , puisque ce sont des contestations entre dea propriétaires voisins à raison de leurs droite respectifs de propriété. — Les contestalions auxquelles peuvent donner lieu des travaux autorisés par le gouvernement, et antérieurs à l'acte de concession , sont de la compétence administrative, conformément à l'art. 4 de ta loi du f 8 pluv. an 8.

38. Les mines, n'étant pas en ne pouvant pas être considérées comme des propriétés ordinaires , devaient être assujetties à des règles particulières, et soumises à une surveillance de la psrt de l'administration. La manière dont elle doit être eiertée est fixée par te lit. S.-^Les dispositions que ce titre renferme ont paru à votre commission être en harmonie avec tous les principes consacres dans le projet.— « En gc. néral (ce sont les paroles d'un sage et vertueux magistrat), les hommes sont assez clairvoyante sur ro qui les touche. On peut se reposer sur l'énergie de l'intérêt personnel du soin de veiller sur la bonne culture. La liberté laissée aux culiiTaleura et aux propriéteires fait de grands biens et de petits maux. L'intérêt public est en sAreté qoand , au lieu d'avoir un ennemi, il n*a qu'un prant dans l'intérêt privé.»

Les conselU que les ingénieun donneront aux exploitante seront d'autant plus , qu'ils n'auront pu le caractère de l'autorite et du commandement. —Us seront les intermédiaires par lesquels les lumières de l'expérience , recueillies et épurées au sein de l'administrelion générale, parviendront jusqu'aux exploitants. — > On s'adressera à eux avec confiance ; l'on eut redouté leure visites, s'ils avaient apporté ries ordres ou des directions absolues ; on les verra arriver avec satisraction dans les établissemente, quand on saura qu'ils ne s'y présentent que comme des oh-, servateurs bienveillante ou des amis éclaires.

39. Les travaux souterrains , en général, et surtout les exploitetions de minet, doivent être sous la surveillance et sujets à l'aclion de ta police, à cause des accidente dont ces travaux sont quelquefois ta cause. Les direrses disposiiious du litre dont nous vous rendons compte, sont des conséquences nécessaires de ce principe. — Biais cette surveillance et celte action de la police donneraient lieu à des abus, si les exploitante pouvaient être jugés sans avoir été entendus , ou si l'instruction préatable pouvait se faire sans l'intervention des préfète. Vous auret remarquéi messienra , que toutes ces mesures protectrices se trouvent dans le projet.

40 'Pour terminer notre rapport sur la première partie de la loi relalireaux mines proprement dites , U nous reste à rendre compte du titre 6. — Noos avons déjà montré les avantages qui résultaient pour l'État de l'exploitation des mines. Elles multiplient les matières premières, augmentent ta masse des riebesses en circulation; elles emploient nne inOniiè d'ouTriers; elles apportent l'abondance et couvrent de populations nombreuses des lieux quo la nature paraissait avoir destinés à être inhabités. Ces bienfaits envers la sociéte sont le résultet des anciennes exploitetions; ne pas le reconnatire , c'eût été de l'ingratitude; ne pas les récompenser, c'eAt été manquer de générosité. Ainsi , les mines concédées deviendront de plein droit, et par l'effet immédiat de la publication de ta loi, des propriétés inconunutables. Elles seront assujetties aux deux rboerances comme les mines qui seront concédées à l'avenir. — Ne craignez pas, messieurs, que les mote concessions ou concsssionmitrss puissent faire naître des incertitudes ou des difficultés. — L'esprit de cette disposition est facile à saisir ; il a pour but d'imprimer le caractère de la propriété aux mines ouvertes et exploitées à litre légitime. Or quand l'esprit de U loi est évident , U est aisé alors d'en fixer le véritable sens. Votre commission a eu recoure aux ordonnances des rois et aux instructions du ministre de l'intérieur, des 18 hram. et 18 mess, an 9, pour bien entendre la loi de 1 791. — En parcourant les ordonnances , elle a reconnu que les actes de l'autorité des contrôleurs généraux des finances et des grands maîtres surhitendanls des mines , qui ont accoi-de des exploitations, sont qualifié^ indistinctement d'octroi, pnvtftfyes , atréu , Uttrti palsntes, concsssions, pcrmûstons. — 1 epnis 16U8 jusqu'à 1744, tous les propriéteires ont été autorisés à ouvrir des mines de cbarbon dans leur terrains, ou d'eu permettre à d'autres l'ouverture et l'exploitation.

U loi du M juillet 1791 a respecté tes esploitetioni légitimement établtes, d'après les lote ou les actes de radministration publique ; et voûtant les maintenir toutes , elle s'est servie des expressions générales de eonesiffioii ou eoncstttounatrss. —Celte loi a été publiée dans les depa-iemente réunis pour y opcicr les mêmes effete qu'en France. Dans ces nouveaux départemenU, les mots concrt»iot.« et conccsisontiairss renfermaient donc aussi tous les actes et toutes les sources legitimes d'où provient le droit d'exploiter une mine. — C'est dans le niêoie sens ol dans les mêmes vues générales que le minislre de. l'intérieur a employé cl expliqué le mot eoftcfsfton dans les deux instructions dont nons venons de parler. ~ Ces observations paraissent ne pas laisser de doute sur le sens et l'étendue des mêmes smM eone$»9iont et eoncststennairfs employés dans te g 1, lit. 6.

41 . L'art. 33 a fixé longtemps l'attention de votre commission. Permeltez-nou 4û vous rappeler les dispositions de la loi de 1791, auxquelles 11 se rapporte.~L'art. 4 ordonne aux concessionnaires dont la concession excéderait l'éteudae de six lienoi carrées , de les faire réduire à celte étendue par les directions des déparieniAitls. — L'art. S6 leur ordonne de remettre aux archives do déparlcnicnl un état contcoant la désignation des lieux ou sont situées les mines qu'ils font exploiter, la nature do ta mine , le nombre d'ouvrière, les quantités de matières extraites , et de renouveler cette décUration d'année en année. Cette deralère disposition est tirée de l'art. S do l'arrêt du conseil , du 14 janv. 1744, et de l'art. 3 de l'arrêt du 19 mars 1783.— Votre commission s'est convaincue par ta lecture des §§ 6 et 16 de rinstruction du 18 mess, an 9, que ta loi de 1 791 n'impose pas d'antres obligations aux concessionnaires maintenus dans leura droite. — En rapprochant ainsi l'art. 53 do projet des art. 4elS0 de ta loi de 1791, les autorités qui en feront rafpliration y trouvcioot la iègte de Um coj duiie. 11 résulte, au re:»te| de l'ensemble el de l'esprit général Un

MINES, MINIÈRES, CARRiÈRfô.— Chap. J, Ssct. I.~Ix>i8.— 21 atru 1810.

osa

la loi noQTelle, qoè toni les concessionnairas d exploitants qui ii*ont pas déposé aux arehiTes de la pTéfeetare les plant de la snrface et de la limitation de lears mines, les titres et autres preoTes de la légltimllé de lenn explolUtions, derront les fonmir, à l'effet de faire reconnaître les limites de leurs concessions. — La dernière partie de l'art. B3 donne une nouTélle garantie que les art. 6 et 48 de la loi ne seront appliqués qo'anx concessions nonrélles. — On ne pooTait y astreindre les anciens concessionnaires sans donner à la loi un elltet rétroactif; mais Ils auraient pu, sans injustlcei y ttre assigeUls à l'expiration de la dnrée de ienrs concessions; Ils aecoeilleront donc avec reconnaissance les disp^ositions d'oneloi libérale qni, de fermiers qu'ils éulent, les rend désormais propriétaires, et qnl a Toola même les soustraire aux contestations, dont la difficulté de Hier 'es sommes à payer aux propriétaires de la surface eût été IMnépuisable source. Hais s'il exisuit entre eux et les propriétaires des conTontlens, loin d'être abolies, elles sont, au contraire, positivement maintenues. L'on a été généreux envers les concessionnaires et juste envers les propriétaires. Hs n'auront point à se plaindre, puisque leur condition restera la même; et si celle des exploitants est améliorée, elle ne Test que pour l'intérêt de tous ; et, comme membres de la société, ils en retireront aussi un avantage.

4t En procédant à la reconnaissance des limites , on rencontrera sans doute des dHBcultés. Si c'est entre les exploiUnts, elles seront jugées par les tribunaux ordinaires. Si l'exploitant réclamait des limites contestées par radmlnislration, ce sera alors le gouvernement qui prononcera d'après l'acte de concession. — Ici se termine le rapport de votre commission sur les six premiers titres du projet. D est temps de paner aux objets compris dans la seconde division, sous la dénomination générique de minièfs. C'est la matière du tit. 7. — Nous n'aurons pas beaucoup d'observations k faire sur ce litre; les dispositions en sont claires ei eonformes , k peu de cbose près, à celles contenues dans la loi de 1791.

49. Nousfvons eul'bonoeur, messieurs, de vous faire observer fn eommençant ce rapport, que les mines ne pouvaient faire partie de la propriété de la surface; el l'argument le plus fort en faveur de ce système, est qu'elles ne sont pas divisibles de leur nature; mais ce raisonnement n'est pas applicable aux mines superficielles désignées sous le nom de minikrtt; et, si tous avez reconnu qu'on a dû détacber les Bines proprement dites de la propriété du sol, parce qu'elles sont formées dans un système naturel qui n'a aucun rapport avec les divisions des terrains qui les contrent, et parce que leur exploitation doit le faire «n grand, vous rsconnattrex aussi que les minières, placées ou à la surface du sol, ou presque Immédlatemenl au-des- Mus de la couche végétale, pouvant être exploitées sans de grand travaux et sans eompromettre en rien les ressources de l'avenir, doivent rester à la disposition du propriétaire de la supertlde. — Les minières étant des productions du sol, ne de- Taienl pas être assujelties aux redevances établies par le projet, puisque le sol dont elles sont le plus souvenl l'unique produit paye déjà la contribution foncière. Mais, comme les minières sont aussi des richesses nationales qu'il Importe de ménager, leur exploitation ne peut avoir lion sans permission, et sera assujettie à des règles •pédales. Elles sont fixées pur les dlfiérmrtes sections du titre 7: nous les examineons successivement.

44. Les fourneaux et les forges, plus nécessaires et plus productif^ dans un État que les mines des métaux les plus précieux, doivent être alimentées de minerai de fer. C'est sur cette considération que portent les principales dispositions du titre 7.— Les Irois derniers articles de ce titre coneement les concessions de mines de fer. La loi de 1791 n'en parie pas; mais des motifs d'intérêt général exigeaient que le projet autorisât les concessions de mines de fer, lors même qu'elles proviennent d'allorion, si l'exploitation ordinaire des propriétaires ou des maîtres de forges était sur le point de tarir, el qu'il fallût des travaux d'art pour assurer le service ordinaire des fourneaux. Les art. 66 et 09 expriment clairement quand on devra demander une concession, et, quand il y aura lieu, de l'accorder.— Toutefois, le projet assujettit le gouvernement, qui accordera une concession de mine de fer, a régler, par l'acte de concession ou par le cahier des charges, la quantité de minerai que le concessionnaire devra fournir aux usines destinées aie traiter, et le prix qu'il pourra en exiger. La sagesse de cette disposition est fadle l uisir. Le gouvernement étant le plus grand consomoMleur des produits des forges, a. sous ce rapport, un immense intérêt à maintenir le prix du fer à un taux modéré, et, pour y parvenir, U devait se réserver de fixer Ia<valeur du minerai dans l'acte de concession.

45. Les terres pyrlteuses et alumineuses restent aussi à la disposition du propriétaire du terrain, u n'est soumis, pour en pouToir tirer parti, qu'à la demande d'une permission el à suivre les règles qui lui seront prescrites sous les rapports de sûreté et de lalubrité publiques. Ces dispositions sont contenues dans les art. 71 et 88 du projet.

441. Lnsed. 4 du tll.7 traite de l'éUblissement des forges, fourneaux et usines.^ On ne peut les établir sens la permission du gouvernement. Deux motifs puissants ont dicté celte disposition, conforme, d'ailleurs, aux lois antérieures et à ce qui s'observe généralement dans tous les ÉlâU de l'Europe. Le premier, c'est que le cours d'eau, considéré comme action motrice, est toujours réservé au gouTemement; I

second, c'est que les établissemenU demême nature établis avec^l'autorisaiiondu gouvernement, sont, par là, sous sa prolaction spédale. Gepeodant Us seraient bientôt sans valeur et sans utilité, si ekacun pouvait, de son propre mouvement, former d'autres élablissementa qui absorberaient les matières premières ou consommeraient le combustible.— Pour obtenir la permission d'établir des usines, l'on ne sera assujetti qu'au payement d'uno tve modérée, puisqu'elle ne pourra être au-dessous de 80 llr. 01 as-dessus de 300 fr. •

47. La eed. 6 ne présent* qu'un seul article qui mérite de fixer votre attention.— Les propriétaires d'usines ». ictlTité sont astreinta à représenter la permission qui a dû leur être aocordéa, ou d'en obtenir une qui leur sera délivrée en payant la taio déterminée. — YolPi 'Commission avait pensé d'abord que plus une usine était ancienne, plus on devait présumer qu'elle avait été légitimement établie*, et, dans ce cas, H est assex rare que la permission primitiTe se retrouve. Mais eHe a reconnu •nsulte qu'il importe aux pMsesseurs d'usines de so munir d'un acte du gouverncaient qui, en confirmant leurs droite, soit pour eux une nouvelle garantie, et, comme l'administration peut établir une échelle de proportion depuis 60 fr. jusqu'à 300 fr., elle pourra, quand elle le trouvera juste, tempérer ce que cette disposition paratl avoir de rigoureux. ^

48. Le tili« 8 est consacré aux carrières eltoMlères, qurfoitteiiTlt troisième et dernière division do projet.— Les dispositions de ce titre n'enlèvent pas au propriétaire de la snrface le droit qu'il a de disposer de toutes les substances comprises dans cette division. Elles prescrivent seulement certaines règles, sous les rapports csBcntiels de la sûreté et de la salubrité publiques. — Nous ne parlerons Ici que des tourbes* — Au premier aperçu, on pourrait envisager les réglée prescrites par

rapport aux tourbes, eomme des entraves à l'exeieiee du droit de propriété. — • Mais voire commission, après nu exauMn approfondi, s'est eonvaincoe qu'elles aoBt die* tées par une sage prévoyance, et dan» l'intérêt mène des propriétaires. — L'existence des tourbes suppose que le fonds est marécageux; qu'il a été couvert pendant lies r: les par des eaux stagnantes, qui ont Imprégné le terrain de miasmes putrides. Pour extraire ta tourbe, il fant enlever ta couche de terre ne«ve qui U couvre et comprimer ses exhaUisons. L'extraction laite, l'eau prend ta place d« ta tourbe enlevée ; elle croupit faute d'écoulement, et oceasiOBnêseufonldas fièvres contagieuses. C'en est asses pour justifier tontes les diepesilioBS de ta sectton 9, qui laite spécialement des tourbières.

49. il nous reste à parier des deux deralers lllses cul lenlWiWii iesdispeeitletts générales applicables aux trob divisions du prejet.— Le lit. 9, <iui truite des expertises, est conforme aux dispositions génésales du eede de procédure dvile. — En discotant l'art. 90, nous avons observé qu'il n'est applleabto qu'aux plans qui seront levés à l'avenir, et à ceai qui peuvent encore être vérifiés. La disposition de l'article est sage, mais elle ne doit pas empêcher que les plans levés ancieuueneot et longtemps avant l'établissement du conseil des mines el des ingénieurs, ne soient admis parmi les preuves des parties. — Le tit. 10 renferaM quelques dispeeàUons sur la police et ta juridiction rotatives aui mines. Elles sont etaires, elles déeonlent des prindpes consacrés dans le eorps du prsiet, et ne demandent de notae part ni développementa ni observations.

KO. Nous uTons parcouru les treta diviaieM du proiet; nou vousuvonsrsBdu compte des observations qu'a fait naître ta dlscuiiien des articles les plus importante de ce projet. Il ne nous reste nlus qu'à vous sennetire les asolils priacipuus qui «nt déddé votre commission à en voter l'adoption. —Le but d'nne bonne loi anr les mines doit être d'en multiplier les exploitations. — - yendenne législation en était fort éloignée. — Ce but n'a pohil élé non plus atteiirt pnr ta tel de 1791. — EUe s'en est écartée, soit pour lee mines ouvertes, seit peur les mines à ouvrir. — Presque toutes les eoncessfons étaient à perpétuité. — La propriété de ta mine n'en était pas la conséquence, mais il en résultait te drott de l'euptoiler som limitation de temps. — Cette durée indéfinie aélé reslieinte à cinquante années par ta Id de 1791. — Les engagements contraetés entre l'Etat d les oonœsdonnaires ont été rompus. — Ce manque de foi a fait dtaparatire ta oenfianen. — L'exploitation des mines s'est ralentie. — La prospérité de ces sortes d'entreprises est attachée à l'abondance des capitaux ; Us ont pris une antre diredion. — Ces entreprises ont donc été, sinon détruites, an moins fCleMnt ébnmiées par ta toi ai&ne qui de- ^t eontribuer à leseonsdider. — La loi dont une dispositlen porte atteinte à des droite acquta, talssesans garantie eeui qui eont conservés par elle. — GeUc dispesUion plaçait les conoeesionnaiies dans la poelUon d'un fenoter dont te bnil serdi révocable à vdonté. — Gda ^uflit, meadewi, pour voue lain apereeeoir te pr»> indice qu'dte portait à ce genre d'industrie. — Cette despedtten était i^jaste enfers les anciennes concessions à perpétuité ; envers tes nouvelles, eUe était imprévoyante. — EUe introduisit un abns dont les eonséquenees furent cxtrêmwned fâcheuses. C'était cdui de ne permettre d'expidtetten qu'à 49 mètres an*dessoas de la superikle. — Elle laissait dnd aux propriétaiiee du dessus, ta tacnllé de creuser jusqu'à cette profondeur, pour extntre du minerai et de ta honillo.--€elte faculté a multiplié les expidtatlous irrégulléres, qui sent nuisibles à ceux qui tes entreprennent , d funestes à Pintérêt publie, rendent impossihtes tes «ravau réguliers, compromettent ceux qui seraient eonuMneés, d fixent à jamate dans te sein de ta terre des rieheeses à l'c ' - -

blés obstacles.

k l'emudten deeqadtes cites

Usinconvénientadetaidde 1T91, indiqués pw des hoBMBvceséednMl d'exploiter les mines, farent eonsTstés par l'cxpèrtanee. — lU sont écartés parla loi soumise à votre r " ""

£llerétablit,pour tes coMdIder à jamate, des èrpito

violes par celte de 1791. — Les droite résullmit de ta propriété du sd, déflnte par l'art. 559 c. nap., sont réservés par te pr^d, d cette réserve, qui eondlte ta toi sur les mines avec le code Napoteon, l'assoeto en qudque sorte à ses huâtes destinées. — Us minn entièrement séparées de la surfhce devtenneni une propriété nouvelle. — Les conceedonndres s'attacheront d'autant plus à en multiplier tes produite, qu'ils sont délivrés de l'inquiétude d'être troublés dans teur joutesaaee. Us peri^ectionneront des travaux, dont ita sont appelés à reeadllir les fruita,dà transmettre les avanUiges à leurs héritiers. —La pit^priélé des mines s«ra légiepar le droit commun, comme toutes les autres propriétés. — U gouvememmil, qui connaît d apprécie ta toute-puissance de l'InlM particulier, s'en rapporte presque exclusivement à lui pour l'expldtetion des mines. — L'adion de radmlnistiultes des mines se bornera pour ainsi dire àoflHr tes résaltato de l'arpcrienee cl tai conseils de U sagesse. ~ Les dépenses de cette admInidraUoa, IndMaée prtndpn* lement pour l'avantage des propriétaires d#s mines, seront payées par eux. -> Ui taxes auxqueUes ils seront assujettis seront légères d n'auront pas d'autre dedinalion. — Us en ont pour garante la justice du gouvernement d son intérêt.— la loi proposée Imprimera une activité nooTelle à toutes tes andennes czploltaUens, d I on en verra beaucoup d'antres se former. — Les eapitaux se portèrent avec abondance dans ces établirsemente, parce qu'ils ollHront plus rannlages au capitalistes, d teur assureront plus de garanties — La valeur des actions s'augmentera, puisque leur gage sera plus certain d leur bénéflee plus considérebte.— La loi sonmise à votre sandion est donc la meilteure de celles qu'on a publiées jusqu'à présent sur les mine» Elte est llbérule dans son ensduble, généreuse dans son appUedlott, d juste dans toutes ses parties.

8 août 18 IO.-/nsini«lion <i« miniitrtdê riaMsar Vonlalivff , tulaffae * r«Pd- 9uhondilaMdm%l avri/ «te (a «dms onn^s, sur les «tiiss , «slass, saltets sfeamèrcs. .

81. § 1.— «^tfroiiMS.— daessaiial.— Les substanees mlnésates ert élé dsssees, par la loi du 91 avril 1810, en Irete ditislons dtetiAdes, à diaeanc dssqueiios sont appliquées des dispositions légutatlves différentee.

M. §2.— Dwmlufs.-rWn/nUtlrft — Les mines nedoivent être exploitées qnVn vertu d un acte de concession délibéré en conseil d'Étal — Gd acte, ucr teeutl

lSl'"il!.ÎS.Çr*!!Îâ!L^lIl î"^""* «eronl réglés » l'égard des mii!« à^ eeopr, nreHiRHB mtnmTtmtifê^û» la' propriété perpétuelle de la mine — Ledbuvernement se fera rendre compte de l'étet de l'exploitation. - Lee entrepreneurs seront éclaires sur les progrés de l'art. Des améliorations basées sur une Uïéori sûre d çonstetee par l'expérienre, leur seront proposées. Les iravuux utiles seron encourages. — L'administralton surreillera tous les établissements, pour leurporl«sans oesw secours d lumières, par riotermédtaire dos iai^enieurs d«s mines-

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chak i, SkcT. 1 .-Lom.— 21 AVRn 1810.

les faigénlevn, ipil rèoiiIsMnt le plus d'instruction théorique \ h connaissance des procédés mis en nsage dans tons les pa^ où l'exploitation des mines prospère, feront aussi profiter nos entreprises des résultats des connaissances acquises, et de l'expérienee des hommes les pins consommés dans Tart. -^ Enfin, s'il arrivait que, par négligeore on maoTaise gestion de quelques-uns des propriétaires des mines, la sûreté publique, celle des mineurs ou autres indlTidus, fussent compromises, 00 s'il n'était point eouTenablement pourra aux besoins des consommateurs, le gooTemement sérlrait contre de telles infractions aux obligations du concession- Baire. qui, receTant cette noutelle propriété, doit en garantir à la société les prodnits, en même temps qu'il bénéficie sur l'exploiUtion. — C'est afin d'aToir ■oisi à craindre cet abus de la chose concédée, qu'il devra être porté une atientl«B léfère dans le choix des concessionnaires, sous le rapport de leurs facultés et de leur ea^ité, pour assurer rexécution du mode d'exploitation le plus arantar geox de la mine qui leur sera accordée ; et c'est aussi pour assurer l'unité des vues et la suite des travaux d'après un plan constant, que la loi a établi cette diflèreooe entre la propriété des mines et les autres propriétés, que celle-là ne pourra lire Tendue par lots on partagée, sans une autorisation du gouTemement, donnée dans la même forme que la concession.—En général, il est bon que les mutations n'aioit Heu qu'avec l'approbation do gouvernement, afin de s'assurer que les nouteaox prétendants à cette propriété atteignent le bot de la loi, et qu'ils possèdent les facultés nécessaires pour exécuter les conditions de l'acte de concession : on sent que si cela n'était pas ainsi, tons les soins que prend le goovemement pour s'accorder les concessions qu'à des personnes reconnues en état de les faire valoir, seraient illusoires, si, par l'effet des matatlons, ces propriétés passaient indifféremment dans toute sorte de mains.

53. L'étendoeqne pourront avoir les eoncessloni de mines n'est pas fixée par la loi; Il est réserve à l'administration de la déterminer suivant l'éUt des mines et les circonstances locales. — On n'aura par conséquent pas à redouter les mauvais eflbts des concessions trop vastes. — Une redevance fixe sera perçue en raison do l'étendue : cette redevance est encore un moyen répressif de l'Abus des trop grandes concessions. — Une autre redevance, proportionnelle aux produits des mines, a pour objet d'augmenter les fonds, pour pouvoir en appliquer aux secours et eneooragements, et pour taire face aux dépenses administratives générales. —Cette seconde redevance n'excédera pas 5 p. 100 du produit net; elle sera modérée en raison de l'état des exploitations. — La recherche des mines est stimulée, éclairée par les soins des agents du gouvernement. I.es ingénieurs des mines aident de leurs conseils cent qui se livrent à ces travaux. Il en sera rendu compte à l'administration. — La déconterte est enc4>uragèe, soit par la concession de la mine, soit par une indemnité de la part do concessionnaire, si l'auteur de la découverte n'obtient pas la eoncession, à défaut de moyens suffisants. Les anciens concessionnaires sont non -seulement maintenus dans les droits qu'ils avaient, mais lis sont associés aux avantages accordés aux nouveaux concessionnaires à l'égard de la propriété des mines, et ils ne sont astreints qu'aux nouvelles redevances envers l'État, prescrites par la loi. •— Les exploitants concessionnaires qui n'ont pas eiécnté, quant à la limitation, les dispositions prescrites par la loi de 1791, sont appelés à faire légitimer leur jouissance.

54. § 3.— Dm «tiitèr<s.— 6tfn^ra/t{tfs.~ Les minières seront exploitées à ciel «BVflrt par les propriétaires des terrains, ou par d'antres personnes au refus des propriétaires, mais en vertu d'une permission de l'administration, donnée sur l'avis de l'ingénieur des mines, après avoi entendu le propriétaire du terrain. — Cette permission déterminera les limites et les règles de l'exploitation, sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques, et de manière à satisfaire aux besoins des usines et des consommateurs en général. — Les minières rentrent dans la classe des mines, et sont concédées de la même manière quand l'exploiUtion à ciel ouvert cesse d'être possible ou peut devenir nuisible ; mais le concessionnaire est assojelti à la condition de fournir aux usines établies légitimement, les minerais qoi leur sont nécessaires, à un prix déterminé, et d'indemniser les propriétaires du sol, dans la proportion du revenu qu'ils tiraient de l'extraction des minerais. — On sent que cette demière condition ne sera pas toujours rigoureusement exéeotable. 11 faut ici observer l'esprit de la loi, qui est de réserver aux propriétaires des terrains le plus grand avantage possible: mais lorsque des exploitations superficielles auront ouvert les terrains, y auront donné accès aux eaux, que celles-ci se seront accnmulées, il faudra que les fouilles du concessionnaire soient portées assez profondément pour être à l'abri des dangers continuels que lui présenterait le toisinage des masses supérieures; 11 faudra qu'il se débarrase des eaux, on perdes galeries d'écoulement, ou à l'aide de machines assez puissantes. Il pourra alors être accordé aux propriétaires des terrains une portion de bénéfice, les dépenses (iréletées; et il ne faut pas perdre de vue que si on élève le prix des minerais au delà d'one certaine limite, on paralysera l'activité des usines, abus qui serait nuisible à l'État et au propriétaire loi-meme. —Les tourbières se trouvent comprises dans la classe des minières; elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire, ou de Ion consentement, et en vertu d'un règlement d'administration publique, qui fixe le node général d'extraction et les moyens d'écoulement des eaux dans chaque vallée.

55. g 4.~Dij carrUTit.—OénéralHéi. — Les carrières peuvent être exploitées k ciel ouvert, sans permission, sauf la surveillance et les règlements de police. -^ Si l'exploitation se fait par galeries souterraines, elle est soun^ise à la surveillance de l'administration, comme les mines.

56. § S.—Âcliùn de Vautorilé publiqut. —L'exécution de la loi présente deox certes d'actions distinctes de l'autorilé publique. — À. L'action administrative, qol constate la nature de l'objet, en établit la oroprlété. la surveille et la protège sous les rapports de sûreté publique et de sûreté individuelle, et sons celui des avantages commerciaux. — B, L'action judiciaire, qui a pour objet le maintien des droits légitimes, la répression des contraventions à la loi, et qui prononce sur toutes les contestations auxquelles peut donner lieu la propriété des mines, minières et carrière^ soit entre les exploitants, soit entre ceux-ci et les propriétaires du sol on autres personnel.

À, ^' Aonofi jk Dninui'HATm.

57. § i.—tUehgrehê $t dieowftrtt iêt miiMs.— La recherche des mine| peut avoir Ueo de deux manières, savoir : i« par les propriétaires des terrains ou avec leur assentiment ; dans ce cas , il n'y a aucune formalité à remplir; i» par d'autres que les propriétaires et sur le refus de ceux-ci ; daus celte circonstance , les r^lierches ne doivent être faites qu'après en avoir obtenu la permission , ainsi qu'il suit. — Les permissions de recherche sont accordées par le ministre de l'intérieur, sur l'avis de l'admlniflralion des mines, d'après tin arrêté pris par le préfet du déparlement ,

sor la demande , qui doit contenir, d*ane nantère précise, robjet de la rechercha, la désignation du terrain, et les nom et domicile do propriétaire du terrain : la permission ne peut être accordée qu'à la charge d'une Indemnité préalable envers lui , en raison de la non-jouissance et des dégflts occasionnés à la surface, et après qu'il a été entendu. — Le préfet prend l'avis de l'ingénieur des mines, qui fait connattrê la nature du terrain, la probabilité du succès que présentent les circonstances locales, et la meilleure direction à suivre dans les travaux. — L'arrêté du préfet qui statue sur la demande doit énoncer les nom, qualité et domicile du demandeur, la date de la demande , l'objet de la recherche , la désignation précise du lieu ou des lieux sur lesquels elle pourra porter, la date de la communication faite au propriétaire du terrain, l'avis de l'autorité locale , celui de ringènieor des mines , la discussion da l'opposition de la part du propriétaire ou des propriétaires , s'ils en ont fait , Tavlf des experts sur l'indemnité à payer aux propriétaires , enfin l'opinion motivée du préfet sur le tout , en conséquence de laquelle ce magistrat admet on rejette la demande, en fixant, en cas d'admission, la durée de la permission, l'étendue des terrains sur lesquels elle devra porter, et ordonne le renvoi de son arrêté et des 'plèoei de l'affaire auaninistre de l'intérieur, pour être statué définitivement.

58. La durée des permissions de recherche d'après les anciens usages, auxquels il n'est point dérogé , n'excède pas deux années : elles peuTcnt être renouvelées apiîs cette époque, s'il y a lieu, sur l'avis de l'administration des mines et aux mêmes conditions , à l'égard des propriétaires des terrains. Les trayaux doivent être mis en activité dans les trois mois de la date de la permission accordée par le ministre. Lea travaux doirent être suivis avec activité ; et dans le cas d'inaction formellement constatée, «près avoir entendu le permissionnaire, et sur le rapport du préfet du département et de l'administration des mines, la permission peut être révoquée par !• ministre et accordée à d'autres.

59. Aucune permission de recherche ne peut être aeeerdée pour fkîre des sondages, ouvrir des puits ou établir des machines dans les enclos murés et dans les terraint attenant aux habitations , dans la distance de 100 mètres desdites ddtnres ou habitations , qu'avec le consentement formel du propriétaire. — Tout propriétaire de terrain a droit de rechercher, sans permission préalable, des mines, minières on carrières dans son terrain : mais, comme tout autre, il ne peut suivre l'exploitation des substances qu'il aura découvertes, qu'en se conformant aux dispositions de la loi pour obtenir concession on permission d'exploiter, suivant les cas.— Ces recherches ne peuvent avoir lieu dans l'étendue d'une concession déjà obtenne , qoe par le concessionnaire loi-même, ou d'après ton consentement formel. S'il en était autrement j il est évident qie la loi serait éludée, et que, sous prétexte de recher* ches , il s'établirait des exploitations illicites. — Lorsque celui qui a découvert une mine ne pourra en obtenir la concession, à défaut de moyens suffisants pour en faire prospérer l'exploitation, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire. Cette indemnité est réglée par l'acte de concession. — On ne doit considérer comme décourertes en fait de mines , que celles qui font connattrê non-seulement le lien où se trouve une substance minérale , mais aissl la disposition des amas , conehee en filons , de manière à démontrer la possibilité de leur utile exploitation.

60. § S. — Du eoneuiioni. —Il y a lien à demande de concession, soit pov dea mines nouvellement découvertes , lorsque le gisement des couches minérales est tellement reconnu qu'il y a certitude d'une exploitation utile , soit pour des mines ex« pioitées et non encore concédées. — Il y aanssi lieu à concession pour des minières, lorsqu'il est nécessaire de les exploiter par puits et galeries , et dans ce cas, les formalités à remplir sont les mêmes que pour la concession des mines. — Les terrains d'une même coucession doivent être contigus. — Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains d'un même concessionnaire : ces concessions peuvent même être limitrophes , pourvu que toutes soient tenues constamment en activité d'exploitation. — Les concessionnaires antérieurs à la présente loi sont devenus , par son effet, propriétaires des mines qui leur avalent été concédées : ils sont tenos de payèr les nouTelles redevances fixes et proportionnelles que la loi éublit. — La loi n'ayant point porté d'exceptions à l'égard des anciens concessionnaires qui enraient eneoom la déchéance aux termes de la loi de 1791, mais à l'égard desquels il n'a point été prononcé, on doit aussi leur appliquer les mesures favorables des art. 53 et 54, mais à la charge de mettre les travaux en activité dans l'année, à dater de b publication de la loi. •

61. Toute nouvelle demande en concession doit être présentée an préfet du dépar» tementdans l'étendue duquel la mine est située. -^La pétition doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur, la désignation précise du lieu de lamine, la nature du minerai à extraire, l'état auquel les produits seront livrés an commeree, les lieux d'où l'on tirera les bols et combustibles qui seront nécessaires, l'étendoe dt la concession demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains, à c*lui qui aurait découvert la mine, s'il y a lieu ; la soumission de se conformer an mode d'exploitation déterminé par le gouvernement : si la concession demandée * pour objet des minières dont les produits sont nécessaires à des usines, la pétition doit contenir la soumission de fournir aux usines dans la proportion et aux prix à fixer par l'administration. — Pans tons les cas, 11 devra être joint à la pétition un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de 10 mUlimè* très pour 100 mètres, qui présente l'étendue de la concession et les limites déterminées, le plus possible, par des lignes droites menées d'un point à un autre, en observant de diriger les lignes de préférence sur des points immuables. Ce plan devra faire connaître la disposition des substances minérales à exploiter.— n sera joint nm extrait du rôle des impositions, constatant la cote des demandeurs^ eo, si c'est une société, elle justifiera, par un acte de notoriété, que ses membres reunissent les qualités nécessaires pour exécuter les travaux et satisfaire aux indemnités et redevances auxquelles la concession devra donner lieu. — La demande en concession sera enre* gistrée à la date de sa réception à la préfecture. —Le secrétaire Béoéral dionen aa requérant extrait certifié de l'enreKistrement.

6i. Le préfet ordonnera les publications etaflicbes de la demande dinsles dix jours de sa réception.— Les pétitionnaires ne peuvent se charger eux-mêmes de l'esécntion des publications et affiches prescrites par la loi : elles doivent avoir lien à la diligence des sous-préfets et des maires. — Les aflUches seront exposées pendant qoatre mois dans le chef-iieu du département, dans celui de l'arrondissement on la mine est située, celui du domicile du demandeur, et dans toutes les communes sor le territoire desquelles la concession peut s'étendre. Les publications de la demande doivent être faites, en outre, aux termes de l'art. i4, an moins une fois par mois, pendant le temps fixé pour la durée des afiiches.— Après l'expiration du délai légal, le préiet acquerra ia preuve de l'accomplissement des formalités ci-dessus, au moyen des certificats à lui adressés par les sons-préfets et les maires, lesquels certjj^eala doivent faire mention desoppositiops, s'il leur eo est parvenu; lee eoaa-pféVlaigneBt leur

(tKii

JltMES, MlUlÈ&liS^GAkRtflRES.'^lliM*^ li Sûct. i.^L()l&/«-^ ililftiL 1810.

^vU. "^ h» «^poslUmt fallflt. Mit par-dstail Im «HorMcf locales, soit 4 1» pièjtec\**c^ soni cntcsirtrèts coomm i*a été U ieisiMki en coAcession; eUei Kint .A<iiifio88 wx fëtim inlcMisèts, M le registre est ouvert à ^ui touI en avoir . MHunon ioalion .

. . L'HtcénieBr des mines aaitaellespMeet del'aikire seront remises Tériflera le plan et -Ififertitten. Cet Ingènieiir donnera son atis sur i'eosemUe de l'albire, fera connaître i'état^ lamine; U indi^em le mode d'eiploitation le pins ntile, la redemnce fiie et proportionnelle dont la eoocession Ini paratl sosoepUble, à raison de l'influence ..^if'eUes ponnoni avoir inr In snile de l'eiplolUtlon. -^ S'il 7 a discvKion entre les .fropuiètaiies dn terrain et le denutodenr en eenoeosion, relaliTeoMnl aux indennitéi •ptorisées par les art. 6 et 4t de In loi, on lédarantion de sa part, à l'égard des rerdnvanres proposées pnr l'Ingènlenr des mines, eea objeU seront soumis k Vtnia du .«eysietl de prefectuia. — Le préfet, sur le ^ de la demande, des plans qu il doit tI- .wr, des certÂBcnts ^ni cowUlent reincntéen des formalités prescrites, de l'avis des t aptorités locales, de celui de ringênfeur des mines, des oppositions, de l'avis du censé»! dfr prélecture, s'il ; a Ueu^el, après nvoir pris des inlermnlleiis snr les droib et , belles dee deamudeurs, donne son opiniea sur le lont et la tansi^ au ministre i.de i'iniérienr, aieo toutes les pièoee.

- ; •3.las^àl'éraimiondudêcretimpéria],touteopposiUenestrifonrMsenientadmfe- •IWet anis veHesUrdivemenlfennées n*nrri«erontqu*aTec lepréjucé dèhTomble<|nl doit i-ei'rompagner des démarches que Ton a pnm désirer soustraire a l'examen préalable .4fes aalorHés localpe, nusqueaes eependant ces réclaoMtions seront renvoyées, dans -4opi les cas, poua avoir un avis motivé. — Les oppositions adressées à l'administra- .liîon, et qui seraient motivées sur la propriété déjà acquise de la mine, seront ren- , «oyées devant iee tribunaux et cows.

... ttl» U couveniement iice des uMlib e» eonsidéraliene d'après lesquels la préfi»rence doit être accordée aux demanditrs, soit comne propriétaires de la snrhce, soit -tey me ayant décoavrt i* ariae, œ à quelqne antre titre que ee soit. -« Les princirP»ttx meltfe qui délermineni k nocéder k une demande «n concession, sont: V ^ r«DListence reeonnue d'un minéral utilement eiptoitable;-*' S« La certitude de jjuoyans d'exploitation oflerle par les loi-aiités, sans anéantir des établissemenU an- . tcrieurement enncliviié;--> > La facuilé d'asseoir i'eiploitation sur une étendue de olcmin suISsanlOi, pour qn'eUe soit suivie par les moyens les plus économiquee; — . 4* Lu oonnnissance des débonckés qui doivent assurer In prospérité de rentreprise ; I — y^.Vwm inteUi0tnoe active de In part des demandeurs, et la justillealien des moyens j-nçiessaires pour saHafeirs ani dépenses de rentreprise.

68. Le décret de concession énonce les prénoms, nom, qualité et domfeiledu eon-

/.Qiesiennaice ou des coaœssionBatres, launlure et lu situation de l'okiet concédé : il

«4fesi|ne les Umtles de In conceaaion aoeordée, exprime son étendue en hilnmélres

«nrreat fixe les indemnilés à payer enven qui de droit; il délermiiie le mode d'ex-

floiletfen qui devrn être suivi pnr le oonceseionnnire, et notamment les i^leries d*»-

«conkamut. et autree grands meveoe d'épuisemem, d'aérage ou d'extraction des um-

t.Mi*ie» qui devront être exéculés pour l'exploitation U plus économique; les autius

. f»nd))ioM dépendantes des circonstances locales, et à reséeution desquelles fe

.ffOQtMsionoalre ee semit sonmfe; enOn l'obligation d'acquiUer les redevances féné-

orale», au» fermes do.la loi;- il Indique, l'époque 4 partirde laquelle la redevance pni-

.pertionnelle commencon LétM percevable pour Yo^tH eoneédé, et Tobligalfen aussi

éjoaquillcr envers les. propriétaires de la surface ou k l'égard dep inventeura, les in-

,4eiMHtés qui aeront fixées ou qui seraieni dues aux termes des urt. il, 49, ftl, li»,

Mv ei 43, M, «6 et 4», — Un^ plan de la concession reste joint à la. minute du dé-

.;erBl«, -<> S;iL y «voit dee cbangenienU k opérer, en vertu du décret, sur Iee plans

lehani

ngemenfe semient exécutés sous la swvelUanee de i'admluislration . tflMreie dee mines, et Ica niaas lernienl, à cet «égard, certifiée par le ckef de l'administration et visés parle ministre de l'iniérieur —Le décret de concession est adressé par le mikictre, nu préfet du département, qui le notifie, sans délai, au conccsuioni^airt ^etqui en ordonne les pubUcalionB etufficbes dans les communes eor lesquelles -i'étend In «eneessioe.

*., 6«. § g.-*ilm mufcifco»! §t 4m purlufs des minss eu mtm'ireseousdddss*— L'nblitt de In- concession ne peut être partage on vendu par loU sens une autorimtion >Bpeoiaindiige»ver»dnmnt.r— Lndivision d'une mine ou d'une minièreea exploitatlou enitcnlQeraiile pluftfonvent In mine de l'entreprise : d'ailleurs, tej)ut que s'est proposé le •■osvrerueamnt, en aeeerAni k œneessio» & des personnes reconnues capables de feire ^fuleir la cbeee qnl leur est confiée, ne serait plus rempli. Le partafc de l'objet .«pncédé donnenil Jfeu à den extradions pnrtlelles, toujours beaucoup plu< nuisibles i4p'«Uus m pemteQl. lire utiles. U est donc indisp. nsnUe lorsque, par eflét d'béiè- ,4ht4«u aulremen^t une mkt% m «ne minicre coocédée se irouTomit dans le tu tli'ôtre, partagée, que In question du puriageeoil soumise au gouveroement.-— Dans )^OH,i'ad«^liiratkm n^à ftinvinen 1* si la mine ou la minière concédée est, susceptible de division sans inconvénieoti ««Hl* di .chacun dee copurte^eants qui .ulcBriepdmU pfopfiékiri 4» ferMom de U mine «t de In minlén, aumii les fecul- .téa.néceifftires posr ssitie les iraveiM k feire dsnn ebacune des parties» et neqnit- «imiles'cbnrgesqni sciaient sflMièes propertinnoeUeiBentè chaque portion. ; - . t>V,Ln demendCiM division de mine nm minière doit être adressée au préfet du oléinilipnait, nvec Im plans de la lurfece, sur «ne échelle de to miUiroèive» pour «44Hii.m(Ptnmvttt celai dee traveuK intérieum sur oeile.de i millimètre pour melw, «AKeJCf «xindis dee rôles d'impositions certifiant les ooies de chacun des dcoantdMi»^ 4t nvec les nvis des euioriléa localea sur leurs moyens ci leur» fecnlice/-.iJU'.ipiinieur tes mines. donne son avis sur la possibilité de U divfeion, eu con- ^cnaiBidee esefeilationa utiles. 6'il y n possibilité, il Indiquera le mode de divUinn iPréférahfe, et m Icpvnus^i devcont avoir iieupnrjnitede cette e'ivision*r- S'il y >aim|Maibttilé de partager «a» compreaseMre la sûceié el l'uliliiê del'exploiution, i'io|gnie«f des «iMs motivera «on avis dans ce aens, d'après les considérations de il'éMit de la miimel dee lésaliato nuisibles que produirait la division* 1^ Le préfet ^^èpirfement adretseeon opinion snr.fe tout ai. ministre de rintériev, iefud, j(§m§»^W p^ rcfffedt i'adminlstnitlPB ténirale. des mines, soumet unnppstt a Sa Miycste Impériale, qui statue sur la demande, en censeil 4i'ÉtaL -«- Si la d^ HmMu icn di^iaioB estadmfee»le.décret. impérial détermine le mode de parUge^les jtKsvaux à< eiéculei par cbacun des ooparlaceanis, et la proportion des charges et .«nsde^CDoes qui leur «ont uuposées. Chaque ionii eiisuife de son lot, comsM s'il eAt étcroneesslonnaire originaim. ^ Sncai de simple nmtation par vente ou hérédité, V^f'K^Ahatim» pourra avoir lie* dans la môpie forme, avec cette diOéi^nce qu'il qe #>'PBtiP<qM M .coDsiaMir je» fecudtée des héritiers «u dee acqiiéreuf^, au moyen d^xtr;B^sd#a ro|es<.d%«««iràhptiMm «t de l'avia des auloiités ifcalei» lesquelles jljfçgs.serm^ «dieifées, «vec fe demande, mi mlaietre dn l'inVérieus, p^or ètie

08. 9 4. -As fnten^M» iêt mknêt eu nrfaarMconcM/ss.^-Lorsquc fe propHetaire d'une mine on d'une minière concédée en ahandonnen reipioltaMon pekr qtteli|ue causa que ce soit, il est extrêmement important que l'état de la nrine eu minière et celui des travaux restent consUtés par des plane et des d<«erîpiioiis exacts. — Sans cette précantion, il serait, dans tons les temps, phw diUcile et pibs dangereax de reprendre l'exploitation, et il est utile pour releit même qui râban* donne que d'autres puissent en tenter fe reprise, et l'indemniser de la valeur des travaux et machines qu'il y aurait feiseés. Cela est intéressant, d'auteurs, peuples propriéUires dee terrains, k raison dee droite qui pourraient leur avoir été aMribUés en vertu de l'art. 6 de h loi, et à raison de fe sécurité qu'ife ont droit de rèefe- ■Mr pour fe conservation de leur propriété.— C'est donc une mesure d'ordre public, que d'exiger d'un propriéfeire de mine ou minière qu'il prévienne l'admlnlatrstfen des mines au moins trais mofe d'avance, lorsqnfil sera déterminé k abandonner rexploiUtiou , afin qu'il soit pris, par l'administration, les mesnns convmiabfes pour conserver une connaissance exacte de l'état des travaux, et qu'il soit pouri>i aax moyens de sêieté et de conservation qui seront jugés nécessaires. — Llins tout étal de choses , une expédition du proeès^verbal de description et du plan avant l'abandon de l'exploitation, doit être déposée aux archivée de In préfeciui«, tt une autre k celles de d'administration des mines, pour y avoir reeoun au besota. — • L'expfeilatlon abandonnée sera à fe disposition du gouvernement, eoaame bien

69. § B. Des formn à olesrver pour rMcpfetlelien in mimlTss.^On u vu; § «, que iee minières exploitables à ciel ouvert sont assujetties à des perntissions, ^ règlent les limites de l'eiploiUtion et prescrivent les mesures nécessaires noue les rapporta de sûreté et de salubrité publiques.— Ces minières peuvent être exptoUBes par les propriéuim des terrains. Us sont tenus d'en feire fe dedaraiion «u prètot, avec désignation précise dn Heu. Le préfet donne acte de cette dédandieii; te qui vaut pennlmion pour le prepriélaire, leqnel est soumis, è l'égard de ses travaux, aux réglemente de police et de sûreté publique. -Mais sur te refus de fe pM du proprieteire de terrain de procéder à l'extraction, et lorsque eefe est néceasatre pour l'activité d'usines légafement établies, le chef d'taine obtteni de préfet, et eur l'avis de l'ingeoicnr des mines, fe faculté d'exploiter.— lane ce caa, fe demundedst feile par le chef d'usine nu préfet du département. — Elle coatient l'indinatton p«frdse du lieu, et les nom et domicife du propriétaire. — Le préfet ordonne fe netOIcatiOD au propriétaire, qui doit déclarer, dans le mofe, s'il entend exploiter par Mmênie.-*Aprês to délai d'un mofe, l'aflaire cet donnée en communication à l^ngénieur des mines, avec fe réponse dn propriétaire, si elfe a eu lieu; et rin|énieur feitsen rapport sur fe demande et les oppositions, s'il y en a lieu. — 81 , après le délai #«b ■mis, to propriétaire du terrain m'a pas répondu à fe notification, U est oeneé «fsir mnencé à l'expioltatton.

10. Le préfet aooorde fe permission: elfe énonce les Hmiles dnterrnin daim leq«ef elfe aura lieu et to mode qui devra être suivi ; eUe prescrit la condition de pa«er au prepnétaife du fonds, et avant l'enlèvemeut du minerai , une indemnité peurt% valenr de ceux-ci, qui doit être réglée de gré à gré ou à dire d'experts, defeleatiiiL faite des dépenses d'extraction. - La permimion porte aussi l'obligatton, par fe chef d'usine , de rétablir, après l'extraction, to terrain en état de cultuce, oa d'Indcuttiser ie propriétaire de la valenr de ce terrain.

11. Lonquefe propriétaire de terrahi sa charge d'exlivire lui-mênm Iee mtaferafe peur les livrer aui usinea, te prix en eat également régfede gréign avectoadhefe d'usine, on à dire d'experte cbotefe eu nommés d'office. — H est évident que d*c lemesces évetoatlone de prix dee miaorafe, on doit prendre eesentlelieuMit en cdnsidératlon fe eonservatton de l'activité des usines. Il faut donc uveir égard , aipe une grande circonspection , aax procédés plus ou moins dispendieut au eseyendl»quefe les substances minérales k traiter seront émises dam fe oommeroe. La «elne des usines serait funeste à l'intérêt puhlte, et serait nuisible à l'inlérêi du preptléfeire du terrain Itti-mêoM.— Lersqueplusieurs usines ont besoin des minmmfedniM même minière, le préfet détermine, sur l'avis de l'ingénieur des mines, les prepertionsdunsleequeltes ohscun desefaefe d'usine aura droit à l'ealnction,sl«lte«atfelte pnr eux ou pour leur compte, ou k l'achat du minerai s'U est ettraU pur fe pnprlélaire. — C'est dans celte clreonstanœ ^'H importe te pfes que to préfet, thr l'avfe de l'ingénienr des minea, preecrive le mode d'cxploilatien cl l'ordre qei dhit être suivi, pour éviter les déglls qui résulteraient de b eencarreneedes eztracUqtas h nne même minière.

Enfin, si l'exploitation doit être opérée dnas dee forète dépendnales du public eu des bote communaux, fe loi a prescriides mesures tendant k empêcher fe • dAvustelton de ces propriétés. H feut alors que l'adminfetratien foreitlère iofeme tendue eonjointement avec radminfetration dee mines , afin qu'A ne soit oonenerèi à l'extraciioiLqw fe* terrains reconnus indispensabtemenl nécessaires, et-quH leit pris tous lea moyenede ceneervation et de reproduction que fer cireanstnnces fecafes permettent. -- Dans c» cas to préfet ne devsa prommcer sur fe p«nn|Mtoa h abearder, qu'après avoir vu les rapporte do conservateur des forêto et de riiigcnleuv4bs mines , et aprèa avoir même , s'il fe jugeait néceesake, mfe cou iooetlonaiiEés à portée de se communiquer Icare vues et de concerter te determlnutiou k prepoecr. —Les permissions de cette espèce seront soumteea par le préfet au ministre de 1*3»terienr, qui statuera définUivemenli apcès avoir prial'avfe de J'edmlnfeiraUefrge»rale des mines et ccfail de l'admlnlairatien géacrafe des «orête.'-^Teuiee-ees Tèftos s'appliquent aux mfelères ^i feMnisCent des minerafe de 1er, ou des minaatis deni en ehtfent des eefe, tels qQetesaBlfetee4te fer; dacuivre, d'alumine, ete; ^i '

Its ftO.— i»«te«rèiéff«B.— Leatouri>ièree,qaefe lolamiSMduM fe f9msedeieÉnlèree, sent soumises à des dispositions mii dUTecent, k quelfMC egfeife, dé hettM qui précèdent. --Ls tourbes ne peavunl fera eaploilées qim parte prepriêtalai lu . terrain dons lequel dfes ee trouMut, ou que do censentemeiii de os prepriéiali»^ U est d'une grande importance po«r fe safebritédes po^ oul^xtrartlen dee tombes e lien , et pour réeonomie de ce combustible , que i'exptoltaUw en seit'feMe«vhe «èglriarMé, et surtout en évitent to stegnation^cs eaux dans ter vallées tedrbdises, etagnatiea qui ne manque pu dtt produire dee épidémies fuueetee.'-^ Il M «oMlidiqieneable ^a i'eiptoiteUon de chaque prepriéteire soit ceecdonnée«« sy«è*e

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les ingénieurs des mines^ upres^aveic prisr^ana Mstomintlestiiiveifentoute liloessaires ,et avoir seconnu le gisement et to pdf séance deshanes'^'tbuite'pàr des sondages, mmneltrent auipi^cteam pton«éoéiid dfexploiMtio», auquel oè fea^fetiqt donnera soo app0Obatiott.,r*'ilva 4leD,'el«auf>torcd[>uni|u.mlnitlimi}d rhiiéUdui. '-cTout peepriétaira de.terrato k toirbe doit, aux teaaesidetololvflfemamiefc, • fe pQuarpiéfeelure do Ateu, fe permisston d'eatmire. U désignesa aieaprspaisB feaiitfa ou il «Qudiait itoUÉT|<m.ft>éiia0toB; |i ia^iqirtrpiréteÉdÉmdui aay ipiWiqtoiyte-

UiNES.'WMÈftF^, GARnËr.E8i-«-aJA,li^it; JiaM.I t:4^Loia^/^4liléHiïh^iiSiû.

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lui «I (^p«iitrar 4»]MiMt À% tourbe ifS'iF «m mombu ftt fei Mndai»*.— . L'ingénifur. dM riImb contollè ëOBiera son tvis lar ta demande. L'autor italien , accordée parle prôfet au ^frièlaio» eifrinerm ta dSreetieo, retendue , la profon-

dew à donner à Tesploitalion , «I l'époque à laquelle elle doTra atoir Heu, en con- . >muté du mode e( d» plau général d'extraction qui auront été détemifaiés.

. 78. § 7/*-Jltt esrrièm.-^L'exploiUllon dea oarrièras à tkà euivrt continuera < d 'tire leuaice aux leie et rè«lencBte de police qui leur «enl velatlb. ^ Lee Ingé-

n kiÊn des nlnes rendront compte aux prefeto des départomenis de l'état de ces ex-

pleitotioae, et propoeerent les meenrea à prendre aulTant lee rittenstances. -~ les

.eacfiéres expleilées par pulle ei galeries neoenilent une surreillance plus attentire . e^ plna suirie. Q s'agit d'obvier aux atteintes qui pearcntitre portoM eux droits ' dci pnipnèlcire» du terrain « d'empêcher qn» la sûreté des «nriers ne soit couipco-

mim pur un nauTais mode d'exfieitation , d'etarier à la dtspaiillon et k l'absorption ,4es eaas de la surface ijui sont néeessaives aux besoins des communes et des parlée ulier», •<- La proximité où ces traTmli sont de lasoperfleie les rend euseeplibles , d« plus d'Ineonfénients et de dangers plus fréquato que les travaux des mines ex-

plpitées en profondeur, lesquels exigent cependaaitaotde prudence et d'Instruction. , les earrières exploitées par puiu et galeries dolTont être Tlsitées fréquemment par . Isa ingénieurs des mines et par les gardes-mines sous leurs ordres. -^ Les «xptoi- ( tants doivent avoir les plana et oeopee de leurs travaus, tracés sur une éebelle de

i millimètre pour mètre^ Us fourniront à la préfecture, tous les ans, dans le mois, .-df iamvler eu de lévrier. au plus tord,iesdile plane A eoupee pour être vérifiés , '. (oertifiés et déposéi au bureau de l'ingénieur des mines. «« A l'aide de ces plma , . qui seront eontinoeHement utiles aux expleitanls , l'edmlnirtratlon pauriendra. à > l'exploitaUen des carrières plus sûre sous tous les rap^rt»» et les tribunaux, l en eut de prottoncer sur les plaintes qui leur sa-

li. | 9. — Des fnmmêëum, fifr^m $t «sdnss pour h i/mitmmnt «tes sultfoufM :

I «iu/mffs. — Le» ibndcRfes et usines dans lesquelles les subelaneea minécaleedei- . Tant être traitées peur en extraire les métaux et le» boIb, les forges, martineto, lami-

t^irs etféaderies pour le fer ou le cuivra, et en général les usines dans lesquelles jlM substances minérales sont élaborées à l'aide des combuatibles , ne dolteotêlre

.«a activité qu'en vertu d'une permission du gouvernement, accordée après qaaO« . mois de puUicatiOB ei affiches de la demande, comme pour les concassions des . mines.— La demande en permiseion est adressée au préfet du département: eUeénenre

• la nature de la substance qu'on se propose de traiter, la consistance de l'usine, le lieu d'où l'on tirera le minerai ou le métal à traiter, l'espèce et la quantité de com- Vietible qu'on eonsemmeca, les Ueux qui le fournirent, le oeun d'eau dent «■ te

'.aervln. (lorsqu'on vent en emplOTor), la durée désirée de la permission. Un plante l'usine et du cours d'eau y est joint : ces plans, sur une éebelle de 1 milliaMtre /•-peur «0 mètres {\), ^ Les eppoeitions, s'il en surrieni pendant le délai légut des «flicbes, doivent être communiquées au demandeur pour y répondre.<^Les autorités , Joeales donneront leur «via. »• Les choses essentiellemeni nécessairee pour farti- { filé d» ces usines, sent : i^ l'eixistenee en qualité utile et eu quantité sufisanto de V minerai é trai«er: -- S* La possibilité de su procurer 4ee eemfausèlbles qui pet- . KBi être appliqués k Hopéralion qu'on veut entreprendre ;«*«3* L'emploM'un cours d'eau est presque toujours indispensaUejou utile. . ( "Mk 11 convient donc que, peur eoe séries de .demandes , le préfet soH éclaité du f fupperVdeJ'ingenieur des mines, de celui du oonservalBur des forêts'ysi l'oa «ui. plDie le bois peut combustible , et du rapport de ringéniour des penU et chaussées, . fulaiiveasent au coura d'eau , ei V9m en fait usagé. — Ausaitôt apsès le déM-et- :> pirq peur les affiches et puMicatiene, le préfet prend, sur t» demande, l'avie du ./«ensen«leur dea Ihrêts et celui de l'Ingénieur des ponts et obaussées, p'i -y a lieu ;

• afoès quoi il eommnique l'eneemUe d« l'affaire à ringénienr des mines. Celui-ci '•ipeae, daris sou repport, la nature et le gieemenl des minerais qu'en su uropoee 4t Ifuiler : H entre dans le délaU de tous les moyens ft'actiftité que lee lecalHea peuueut préuenter: il en déduit Futilité ou iè danger de l'enireprise, fait counatire ai

^leélufeeA être nuisible on non à des entreprisea déjà établiek : sHl juge l'élablisse- -ruwnl utUe, il. explique la aséthode qui lui ^retl la plua économique à suivre pugr ^rle treilemeut du mteerai, l'espèce et la quantité du combuaiible quMl conviendrait ) d'y appliquer, la arelUeure dispeeition des fourneaux et foyen, lee moyens méeanif.quea qui preduiraienl ks «Otals les plus avantageux pour atteindre le but qu'eu se propose , et par conséquent la force motrice qu'il faudra employer, eoitqu*OB i'emflipsnuHd^aa eouit d^enu on de' tout autre moyen.

i,i , ?6. £nfln L'iogsnleBr donne son avis sur les oppositions, sur la piélénaoe àe^ >/Conier, s'il j a censnmueepenr la demende, et sur b quciUé de la tax* «ne fois iP«yèi„blaqueUeleaperaisrieueuenl aseujettiee» Il eeriifle l'«caoUlude d« pHn jiaprês i'aveir viriûé* ^ En cas de «enourrenee entre plusieurs demandeun ,• celui > qiri> à .lasnllé égale d'aUleure, véunsraib dana sa. propriété terrileriale ou qui af- .All h Sfrdbpettlion les miaenie et ks eombosllblee à employer, mériiereit kpre-

71. Lorsque lademande en permIssIoneetcompléteuientinetnUto devant le préfet, ,m magistral^ unr le vu da lu pétUien, des œitUieals d'affiches et pubUcalions:, des .49peeiliflua^s'iiyeua,deravis deeantorilée localee et de ceux dea fmetlonimires • «i^vanlAsuemméa. ainsi qu'il yalluBi doandson opinion sur le tonkr4t l'adMaie rJM ministre dei l'intesieur stree tomes les pièeoa. ^ Le décret h inienenir énonce «ttei prénofts» nom^ ipiaUté et iloaiécile du demtodeur, l'ebiet deia permû^ioB: la sub«taiiB»M les eubetaMea é teaMer iout dèelgneea; l'espècu et la quanlilédbs •feeueb« à feu son! ptéelséea } là Mture des eombuMihlee'qui'MrontiemplQgféft; les lettodiUon» du eons#rvalion » de repredneUen 4|ur pourront ^tre^eaigéea. v--* Les udisgMilloue relatives as coure d'eau sont ftiéer, lonqu*U v • Jleu,.ainal que ré- .fCfMiilaquelle lluine devnètn mise en uçtiMtéyUt la tenede la. petmiesiou, eil^uUe ea limitée^ les.cbargas partieuUères qui poq craient |lre)tauseiilea du lavettr :jdHuk< Mtvieu pnbéle, cu6it la lasu 4xu «su le pemdsaionnalreJeviu aequitter. ,<oM* In élablissemenU existante anterienMmeali^la puUieatio» d« U Ieit4«.ft1 .•rsil iMO loat BHantcrtusv ^ 1» ebaige de juatUer 4'aBe permissifln légale, bu 4é'«n/«bteif une avaoUe i** janv* Itb3y saus peino depayer tti»<%rlple"droi(lrde

/»jrij'«ll » JM.IIM >Ml Il lÉ IIMlmiM.

-.m ê* Arrêl0dn nûnislra i»Fiiitérlettr,da4<év. ««41.

<'^\• «iArti> ti L'eKpremlon de § 8 de f ipslructiun minislérlelle du % août fgf(K qui

JMMariA- la lauifectien éts tphuf* é'usiass s» coura tfei^aienJdéptindnals , «w. unie

.UBhelled«ijmttimélroipoor^<*n^^n*f*>t.ttpportéeconineertoaéei '

hi m ,ft>ifieatpiaQ8.l«trobl«trattacés, .davbir fiel plans igéliétenid'usiMi tl céurs

kTdaiieBidépaqdaataauruiiokyBiteiéBia^ibiUluMtRapar^QÀM^'hirefMdsi^^

-plipisttp9dÂH|éu»vuad>«ElHriMufarfirif'plasigraidli^«É^de>l»/t^^ ^^' i

peruflssion ponr chaque année de ielei4 de la deesanUo qu'Utdoi^t-fiirev^ dater de la loi. —* £n eonséqueuce.» les ingémeun des mines préMmtcront'avi pnfein des départemeniaLun)éut ciconnstebcié des ueiaea enructivltc. Cet eut rei« connaître le nombre et l'espèce de leurs feux , et la natore de lears produits -^Les préleU doivantae faire remettre oopid «uthenUque dea iitoeuenvurtn desquels chaque usine aurait été élaMIa,' et à défaut de titre valable ^ le chef d^ine wnppii- «enn de la nécesailé en il est de former sa demeude i osnfermémeut'b lafréûnle InstivctiDn, pour être statué par le gounernement^ '^' > ^»

19^ § H^-^Bm ehamgmtêmt é^éiat dss u»imiïï.j**^lm. suppnaeion déniai artÉii' pu iranofBrmalîon en usina d'un autre genre, les cban(9anieuis danu l'espèce ou luiiiMbre des feux^ lea^changemente à l'état du ooa» d'eau ^ le transport il'unu «ibriqte d'une localité dans une autre^ Mot dea choeerqui Intéreaeeiitferdre -publie eâhs plusieura aspects hnportanta, M qui peuvent ansai «uini à l'iatérûi dea parUeriters. <^ €es changements ne doivent «voir lien qu'lnrecrapprebailoa (préalable du gMveinaineat, donnée dans la même ferme que la petvàtsioif : si cenimeiceUe^tfe été donnée ^'à la ebargu d*ea faire usage dan&uadeiafr déleimtaié, et pur eduséquent de tenir l'usine on ;eolivilé, celle qui rrelerait inactiw^ sananauaé légUlufê, au delà du temps ordinaire de sa fériation , ne psurra être remise en teu- (^bn vertu d'un» nouvelle permission, -^él l'oa ne suivait pus eette mareVe,- il «rei vernit que les matières, premièret qui alimeniaient l'ukiae ,- ayant été fépartleeflSBdant le tempe de son inaction sur^'auires-paintode ceusomumtien , la mmlseeu activité pourrait être une cauae de ruine' pohr dea élaMimemuntu ieraiés postértenrement avec antorisatien, et d'après la considération même delaMosatlou dtffrrbmier. •— Ihi propriétaire d'osiae , qov ferait des changementa sons anterlsaCMu préalable, serait d'aill^ura passible de tous leu- dommages soufferts 'pur de»>llei«y «nue qu'il fût è^toia à prétendre que ece menue dommages lénltBieat 4le l'éM an-

■Sê. I iia.*^X>roifs 4it eenosnn'snneffss db année «I en pitmiêtiHmmifm yetr étakU$Mm»mt d'uttw à trmUtr (es èuèilanait màténk»'^ l— mdhMUi -u'ISfcs conceasionnail-ei de minée en 'le« penniesiannalsee sent prepriémires abeolut dbs «bjele «nnoédée ou dee ueines éiablias en vertu du'penalHlon t reiteTreprtété'^bt immeuble. Les chevaux, machlneO', «grès y ouffla et-uaiauslles 'uéeeswlree à'Ia continuité de l'expiuitailou, sont des dépendaucoe fH ne peuqeniêtra'séparéer«ie rétaMiisemeiit sana en suspendre inactivité ;elles seul aussi eenidérées'eemmé t*« meubles. ^ Celle pcpprléié est afasohtment disthicfee de la ^mprlétédce terrains snperflciels. — Les inscriptions prises sur cattip^ne portent- pas sur C8lie*lb, «t réoiprequstnent.'

%A . Tous les dreils de^ prepriété résultant dee Ms tlvUes pevrent êlseucereir à l'égard de robjet concédé, tant qu'il reste indlvfs' entre ies mahm de prepvIétaNte reconnus en état d'eiécnter lescondâtions deia eoncessien.. Ou ne puut4treexpreprié que dans la forme prescrite an cède Napoteeu' et aa eednde^roeédnre-' «Ml, •eu 4 la- poursuite du gouvernement, ponr -ne o^èire-poiBW oonlbitté dur' ewdlilohs essentielleade l'acte de «enoereioB. L'objet «oncédé ert«pussibled»!tous'les«00ls du bodt hypothécaire. Il peut^tcn affecté par privilège; «a 'finunr'^tenx quijuitiflqralent focmeUemem avoir fourni le» fonds nécesaulres àson eBploltatloa.'<^i/lB« demnité qui aurait étélxée en faveur des prepriéteirea -de- laburfaee^ 0» vertriiide Fait.'« de la loi. demeure réunie h la valeur ds> lasurfaoe, et paMibl»1ndl^rieémem des hypothèques qui aesalent prises paplesoréaneiera es. propriétaire ^lutcbrain: — C'est pur ostto raison qua llndemnité pour lee Yrepriélairas' deeurihfie, leraqu'tt y a lieu, 4oit être flsée, même toreqan la pAropriétè apreHièst «s «Oncttsionnalre de la saine eu de- la minière. •«- Lee«ctions on inlétels dahrtine soMélô oueitrepriM pour fexplottallou des sitelanoee Brinénleu eeut.nipkitées' uMUMel; sont aussi réputés meubles les mitièns etinilcsi les eppedutsienneuianlB dl «utits objeumobilien ordinaires. ^ • w . , ./ i ,i .;. - 1

tt. LTacto de coneeeeioB purge, enlaiiur d« eoneesai(mhBlrertoBs:|es!droltsMAs propriétaires desvrihc», inveutenm^ -on deéeursBypBts obusé^' chacun dent 'letr ordre. — Les propriéUires d'usines légalement éUblies pour lutrelteHie0i> lee^iubstàÉcessBlBérahn peurent 4elra ^es tfldiill|s<7«l «kpleiier dsêure «l^dehSrs^d#<4eur pmpriéié'lee minereirnèoessalres à l*actfcsM» d» lémttnslaesf en en cedfoMeet sttxdlsposHIous du tit. 7, pour l'esploilBllon deofiilriièrefr.^ Les«eMnblmssifles ou permisstonnslrei peuvent' appliquer suxtravauB^daesiraeiiondee^taidralti'M^ leur traileuMut, leeeeumrMtt'quIeeutrourlrlIeu detei^étaMIsseiHnt^eo qn'ls

amènenlent, st ces dispositions sont reoounes n'être pus msfsiMea-à KhsigeifCa tbitanu-dt pays, aux- usines préeilitautee, àlanavfgatfoBouhux-met^de'dft» féBse des pkîees de guerre. >^ Us peuvent, en conséqueuire, :dtre antoriiès >par l'ddministrallOB à ouvrir des osaanx sontenrtfaM en hdéeo«nirt,les'él«ttdr«infttrie. 4 l*égafd dee conceasioanuires, bore 4e MeBcelute'de leureokioespionî pvlurttf qu'Ito ! n'y pratiquent pas d^expleitsUeny- ut «onetruhre et élever isutes'dlgnBl^éïk^éeltfMc aéceesalreOjdespatouHleuetdesibveriei.^ " ' !'.*-' ^ ^^ -^n-v -ja

g&.-g il.— Dwreûfipuiiônf des-yropralldlrsrrfrfliinie uisllt'piuprMmin «AidSk f otff âf'rraiiMMM éét witlHtmmè m/MnO^ ^ dM «dianon -*» Lee « sionnaipes preprtétaires de «rtuèsv ut'lM'permltslARiàlres propriètairaB d*nilttis ÉoM oHigés b «tiraire et à Imiter leei «iteiSBie^ua^Nralee dBni^4i«iplbiiaiieMeur esicoHÛée, de taiÉAiète à sàHftfiire inx beiolus 4e''lauonao«miM«n,.^f«fffi«Pfe mode l«piu«avantac»nil bla eodéié. Ge nodiresttncsri leplus'iirdfliidittf peitff<èêo MptMtante, auMirdliut iurtehtq«e> Mutes les dlspoéitleuii quIls-'^iMtpMir'dte expMiafloB éoénémique et dttMble; ueéKseuMieAt'uooierenwBfidiBiiidtnittKlha une propriété llnportÉil», nais aiouleronteneove à *« *(uleur.'i-^LeriruuMuaéa coneeësiMimlfei ou penileriennafrea dottent être en' arHvltét Hviiltt Hutririfaii après avoir obiemi là eineeMlM oti pbimttfldn 4ta youveregmeMi, ei>ild seul>«b}fgêB de la- suivre «wnstwinélii et satft Ititei^pileK' Cem^oMfgatlea «bre énoneéddàds les aeUs dB oeuicession et iane lesiiemillsteM. Lu «Msuflcfu «scitvlié sur resiélsf. hlisteméntr eit setrrèul lu^caiisei^e Mur ntlM) elle twisMkihéanMbMsioiMgrti de Mes grandes dépemetr) d'ftiildeHi éllb pviv»' loi «eneoÉiMaloèfs ët'lM'Iillifqil^ ''4olu^ninen«Mde«bsphNi«ittlr <AflMcéHtMés«lroèBslaiiieetfiM5hM,«lléii«ht^lf> prortctrreleeerv^cerÉ**. ■- - ' ■' - ' '' - ■'• ' ''■' " '♦ -*'■• " ^Uf k- » ' (M. Um «Migatien ësseutMllb qui deituuiiti lire (édOMOé^dux «etoi'dè Mn«èNM& et purmlssion, M doM les eipleiunto éefairés sefilirent^tcn fonte nmpdriané«f,'é<(Alt eelle d'aftfirdoe platis etcodtnesAei imvmri mesttrede leorf fitogvès.'ftaWyelMIlb prettqué Md^peAsable; on*éM'««pD«éà'«faAque ^nstant^ dune riflléfilMii'<'desMli}«9L ft'tbufs âorte'd'aectdbMidéaastreui^.'lia'ébiflbdteA dM<ifl«if» diM"lei>«rBVitM( m Minet éMuB«'mesttt0'd^%ûMirpuMiqée^ét dè^la fJlufr*k(«M^'WMi*^lX»<ii'l'tt<t(*^ ^•reK^itanH. M esi'doii«'taé<)«tseVit^f|tt«^Uiqtt*4àlt^ltii#ntfresië'iirp4^élNlè'iô^ ^k^,wm6^y%btâMîà dÉt,»lliMi|» MisoÛg^Étt^dti Oû'de.Htritlltftt'fffM^UM^Kik plans et coupes, sur une échelle de I mUlhdèîrt^iiHiMiire^ «fHMM«iHhlÉfe#>

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MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. I, Sect. 1.— Lois.— 18 nov. 1810.

Ant ransée précédente (l); el il joindra à ce premier entoi, poar lei mines antêriearemenl exploitées, les plans des travaux précédemment exécntés, autant qn'il sera possible de le faire. Ces plans seront transmis à l'ingéniear en cbefdes mines de rarrondisstment, on à ringénleor ordinaire faisant les fonctions, pour être Térifiés, certifiés el consertés en ordre dans leurs bureaux, afin d'être consultés an besoin.

85. Tout concessionnaire ou exploitant de mines, minières ou carrières, doit s'abstenir, de la manière la plus absolue, de faire aucun sondage, d*ouTrir des puits, ni de commnntguer par des galeries, ni d'établir des maebines, magasins ou dépoU de matières extraites dans les terrains faisant partie d'enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux babitalions on clôtures, dans la distance de lOO mètres desdites clôtures ou hAbitalions.— Ds ne peurent se permettre aucune espèce de traTaux dans ces lieux, qu'après en avoir obtenu des propriétaires une pennissioB spéciale el auibentique. — Les concessionnaires ou permissionnaires doivent acquitter avec exactitude les indemnités ou rentes auxquelles ils ont été soumis, conformément au décret de concession ou de permission, et les indemnités dues aux propriétaires des terrains sur lesquels ils établissent leurs travaux, déblais on matériaux. — Si le concessionnaire vient à découvrir, dans l'étendue de sa concession, une substance minérale d'une autre espèce que celle pour laquelle il lui a été accordé une concession, 11 en demandera une particulière pour cet objet, s'il veut l'exploiter. On sent parfaitement : i» que celui qui a obtenu la concession d'un objet peut n'être pas jugé susceptible de la même faveur nour un antre; t" que les limites déterminées pour la pre«nière concession, et les dispositions prescrites par le décret qui y est relatif, peuvent n'clro pas également convenables pour la seconde ; 3«il peut arriver encore et il arriverait souvent que la nontelle substance découverte dût donner lien à une concession qui se porterait hors des limites de Ja première, et même sur d'autres concessions de mines différentes ; 4* enfin sons te rapport des droite des tiers et celui de rintérèl de l'Etat, il est indispensable que le gouvernement établisse positivement et distinctement les droite du concessionnaire pour chaane espèce de mines.

$6. § ii.—Êbdévaneêi puMif««s.—- L'exploiUttondes mines, minières ou carrières, n'est pas sujette à patente; mais les propriéteires de mines doivent payer annuellement : |o une redevance fixe de 10 fr. par kilomètre carré de la concession accordée. Il est évident que cette redevance porte sur l'étendue de la concession rapportée à un plan boritontal, soit çiue la concession ail été accordée par limites Terticales ou par couches. Ce serait éluder la loi que de prétendre que les concessions par couches de minerais ne doivent payer cette redevance que relativement à ■M seule sortece commune à toutes ces eoneessions. Elles peuvent être en nombre ladéfiai aa-dessoos de cette seule surface ; outre que ce serait là une application inexacte de la loi, ce serait encore encourager un mode de concession reconnu généntement comme étant le plus mauvais : et enfin, si l'une des concessions par couches éteit abandonnée, la redevance serait augmentée pour les concessions restantes ; cette redevance ne serait donc plus fixe. Sous aucun rapport, on ne peut voir qu'il y ait ici d'équivoque sur le sens de la loi; et qu'est-ce, d'ailleurs, que cette redevance de 10 fr. par kilomètre carré? La surface concédée ne sera jamais assez grande pour que cette taxe soii importante : c'est le vmu prononcé du gouvernement ; et, dans le dépaitemenl de Jemmapes, pour lequel cette prétention a été élevée, les concessions sont souvent au-dessous d'un kilomètre carré. — L'acquittement de la redevance fixe ne présentera aucune difficulté : elle sera évaluée sur le plan même de la concession accordée, qui fera connaître l'étendue de sa surface. — t» La redevance proportionnelle im; osée sur les produite a pour objet, en ajoutant la somme de son produit ï celle de la redevance fixe, de faire face' aux dépenses de l'administration des mines, à celles des recherches, ouvertures el mises eo acUvité de mines nouvelles, ou au rétablissement de mines anciennes. Ce produit pourra encore être trèsutilement appliqué pour encouragement, à raison de l'exécution de machines puissantes ou de grands travaux économianes, et surtout à l'établissement de moyens d'exploitetion utiles ï plusieurs mines d'un même canton, par exempte au percement de galeries profondes d'écoulement, qui prépareraient un nouveau champ d'extraction à plusieurs concessions de mines, à l'établissement de fonderies centrales, etc., ete.

87. La redevance proportionnelle, réglée chaque année par le budget de l'État, sera Imposée et perçue comme la contribution foncière; elle n'excédera^ S p. 400 du produit net.— Les propriéteires de mines adresseront au préfet du département, dans te première quinzaine de chaque trimestre de l'année, les étets de produite de leurs mines, conformément aux modèles qu'ils auront reçus de la préfecture, avant le i5 févriet- de chaque année. Ces étete seront adressés à l'ingénieur des mines, qui les visera et y portera ses observations, s'il y a lien. — Il sera perçu f décime par franc en sus de te redevance proportionnelle, pour former un fonds de non- valeur, lequel sera h la disposition du ministre de l'Intérieur, pour dégrèvement en faveur des exploitenU qui auiaienl éprouvé des pertes. — Les réclamations à fin de dégrèvement seront adreesées au préfet, avec l'avis de l'autorité locale.— L'Ingénieur des mines fera sob rapport au préfet sur l'étet de l'exploitetion, et le tout sera soumis au lomBil de préfecture, pour être stetué, sauf appel au conseil d'Étal, de la part des .réclamants, ou évocation, par le ministre de 1 intérieur, sur l'avis de l'administration des mines. — Les propriéteires de mines pourront proposer un abonnement. Il sera ëtaïué sur celte demande comme on vient de le dire pour les dcgrèycmente. La durée de l'abonnement n'excédera pas cinq années* Il sera renouvelé après ce terme, et fixé en raison de l'état des exploitations et des circonstances qui influent sur leur •clivilé.

88. Lorsque des aoeldente de force mi^^Bn» ^1 n* résulteront pas de négligence on" d'impéritie dans l'exécution du mode d'exploitetion, ou lorsque des mollis d'encouragement pour des travaux difficiles donneront lieu ï ce qu'il soit fait une remise sur la redevance proportionnelle, les demandes seront adressées aussi au préfet du département, et l'affaire sera Instruite dans la même forme que pour les demandes m dégrèvement, mais avec celte différence que l'approbation du gouvernement est Indispensable dans ce cas, et que, par conséquent, u est stetaé, par un décret impérial, sur le rapport du ministre et de l'avis de l'administration générale des mine». •— Il est à remarquer ici que les exploitations sont affranchies de toutes autres redevances envers l'Étal, que celles fixes et proportionnelles éteblies par la loi du 91 avril 1810, à moins qu'il ne s'agisse de prix de travaux faite par rjL.tel el cédés MX concessionnaires, ou de droite en général acquis au domaine national comme propriéteire. — Suivant l'art. 51, les anciens concessionnaires sont devenus propriéteires

(1) Les exploitante trouveront beaucoup de facilité pour l'envoi des plans de leurs travaux annuels, en adoptent dès le premier envoi, pour le plan général, le mode des plans divisés en carreaux numérotés de 10 enIO BDtiUimètres. Alors il suffira qa'iJi envolent, chaque année, les carreaux correepondante à leuN nouvteiu tnifauu

des mines, sans aucune formalité nonvelle ; et, suivant l'art. 53, les exploitante concessionnaires de mines qui n'ont pas exécuté te loi de 1791 pour les limites, obtiendront la concession de leur exploitetion, en remplissant les formalités prescrites par la loi du tl avril 1810, en exécutent les conditions qui auraient été convennes antérieurement avec les propriéteires de la surface, mate sans que ceux-ci putesentse prévaloir des art. Sel 4S de la présente loi.

89. g 13.— Ds te turvêiUaneê aimiiiislrafioe.— L'objet de l'adminittralloa des mines est: l« d'assurer l'exécution des lois» tant sous les rapports de s&reté publique et particulière» que sous ceux des besoins de la consommation générale el ceux de la conservation des exploitetions;—So D'acquérir te connaissance la plus complète possible des ressources que présente le territoire de l'empire relatiyement aux richesses minérales ; de réunir tous les moyens qui peuvent concourir au perfectionnement de Tari, afin de compléter l'instruction, el de donner à celte branche importante d'industrie nationate te direction la plus utile, el qui tienne tous les exploitants au niveau des connaissances joumellement acquises ; — 3« De rendre compte an gouveroement de l'étet des exploitations el de leurs produite ; lui proposer les moyens d'amélioration dépendante de l'autorité adminislrative, les secours et eocooragemente qu'il serait juste et utile d'accorder, les grands moyens d'art à appliquer aux besoins de plusieurs exploitetions el qu'on seul concessionnaire ne pourrait pas exécuter, enfin la proposition de toutes les déterminations propres à faire obtenir des mines de l'empire, non-seulement les produite nêcesaj^ires pour la consommation intérieure, mais aussi ceux qui peuvent faire profiter l'Étet des avanlagci politiques' qui doivent en résulter. — L'administration dirige, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, des écoles établies en vertu des décrète impériaux. L^ des élèves sortis de l'école polytechnique, et déjà forts dans diverses parties de sciences, Sont instruite

nécessaires; ils sont alors employés sous les ordres des inspecteurs généraux et des ingénieurs en chef, d'abord aux établissemente nationaux dépendante des écoles; ensuite ite sont répartis dans les divisions départementales, pour le service de 1'^miuistration générale.

90. Les ingénieurs des mines donnent leur avis aux préfète des départemenls dans rinstruction des affaires administratives qui ont trait aux mines, minières, usines, et carrières; ils soumettent ^ ces magistrats toutes les mesures de sûreté et d'amélioration qu'ils jugent utiles* — tls avertissent les propriéteires de mines et usines des défaute qui leur paraissent avoir Heu dans leurs opérations ; ils leur démontrent les inconvéniente, les dangers qui doivent en résulter, leur font cqnnattre les moyens de réferme et ceux de perfectionnement ; ils vérifient, au besoin, les plans et coupes de leurs travaux; ils rendent compte à l'administration de l'état des exploitations, provoquent les secours et encouragements à accorder, donnent leur UTte sur tes demandes en dégrèvement et sur les demandes d'abonnement pour les rede- Tances. — Les ingénieurs ont le droit, il est mênïe de leur devoir rigoureux, de dénoncer, tant aux autorités locales qu'aux préfète et aux procureurs impériaux des cours de justice, les infractions et contraventions aux lois, les exploitations illicites, tout ce ^ui compromettrait la conservation des travaux, ce qui porterait obstacto à l'aclivite des exploitations légitimes, et toute action qui attenterait à U sAielé publique ou particulière, sous le rapport de l'exploitetion des mines, usines et carrières. — Les ingénieurs peuvent être requis comme experts par les tribunaux ; ils doivent aussi, lorsqu'ils en sont requis par une cour de justice, vérifier les plans foumte, à moins que celle vérification ne soit impossible par l'étet des lieux, ce qu'ils consteteront par procès-verbal. — tl n'y a pas lieu à indemnités ou honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites dans l'intérêt de l'adminislralion et de le surveillance publique. — Les ingénieurs rendent compte de toutes leurs opérations à l'adminislralion générale des mines, ï laquelle ils adresseront en outre, tous les ans, un éUt général de situation et des produite des exploitations de leur arrondissement, avec leurs observations. •«>- Ils adressent aussi à l'administration des mémoires détaillés snrla statistique rainéralogique de leurs arrondissements, avec des cartes correspondante», tX envoient, à l'appui de leurs descriptions, les suites de minéraux qui jpeuvenl compléter te tableau général de la France, par ordre de départements, déjà commence et ^z'f se contteue au dépôt de l'administration. — Les fonctions des Ingénieurs des mioes, et leurs rapports, soit entre eux, soit avec l'administration, seront plus particttlièriment établis dans te décret d'organisation du corps inipérial des mines.

B. — Action db l'autorité «ddicuuui.

91 . Toutes dlBcuMoiie felniives à te propriété des niata, mihièns, biIum «I carrières, toutes celles ayant pour objet l'acquIMeiMnl des Indemnité! déterminées par le décret de ooncession ott de permission^ tins! que les contestetlohi sur les dédommtgemente pour dégâte occasionnel à la lurtect des lerrtlns, sont d« ressort des tribunaux ordinaires. —Les contraventions aux lois et réglemente à cause d'eiploitetfobs ilIlelUM sont dénoncées eteo&steiéei comme en malièr» de Toirle et de police, Sttlvleé comme pour les délite fbrettien, et jugées ptr le« triburttux de p<dtee correctionnelle, sans préjudiee des dommiges-^intérète des pftrties. '— L'amende à prononcer est de 600 fr. au plui, de 100 fr. au moins, de f ,000 fr. en ces de réeidive, et dMne détentttm qui ne pMt excéder «lie fixée par le wde de poliee eerte^ tionnelle.

Sait Jata iStO. — Avis du conseil d*Ëtat relatif atik fonn&ntél k suivre pour Ips approbalioDS àû concessiôh.^ de miues dont la demaDde ^ été faite aDlérieuremenl à la loi du 21 avril 1810.

Ut-lis M»aa tStO. — Avit dtt ooBteii d'État tût kt tnuitmiHNn des miDes (V. infrà, d« 74).

18 Mftir. tStO. — Décret coûlcnànt orsanigaiioa da corps ifflpMI

des iogéniears des mines. •

TIT. 1. — *GoiiP06rnoN du cobps ikpêiul dbs niGftiniinK dbb xim.

Art. 1. Le cori)s impérial des iDgénieurs des mines seradivbé en grades de la manière suivante : inspecteurs généraui, iospecleurs divisionnairesi ingénieurs en chef, ingénieurs ordinaires» aspirante, élèves.

2. Il y aura dès k présent trois inspecteurs généraux, cinq inspecteurs divisionnaires, quiuxe ingénieurs en cbef, trente ingèoieun ordinauef^ dit aspirants, vingl-cinq élèves (i).

(ij V. décret dus avr. iSil.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES^— CiAP* 1, Sect. «.— Loi«.~18 hot. iSlO,

s. Le nombre des ingénienn en cM et nrdinaires pourra élre aagmenU euecefisiTement et dans la çroporiion des besoins du service» sur le rapport de notre ministre de riniérieur,

4. Les ingénieurs encheL les ingénieurs ordinaires elles élèyes seront dîTisés en deux classes. — Deux cinauièmes appartiendront à la première cUsse, et trois cinquièmes h la seconde.

5. Lorsque le besoin du service exigera que des ingénieurs en chei de première àasse, pour des cas spéciaux, aient sous leurs ordres un ou plosBenrs ingénieurs en chef, ils prendront, pendant la durée de ces fonotiooSy le titre dHnginiiwrt «n ctuf dinettwn,

6. A la première organisation, et pour cette fois seulement, noire ministre de rtntérieur pourra admettre quatre élèves, pris dans les déparU* ments réunis, sans qu'ils soient tenus de justifier de leur cours d'études à Técole polytechnique. ~ Toutefois ils subiront un examen devant le^ in^ specteurs généraux des mines » et devront en obtenir un certificat de capacité.

7. Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris, et ringénieur géomètre en chef employé aux travaux de ces carrières, seront considérés comme faisant partie du corps impérial des mines. — Les grades leur seront assienés par notre ministre de l'intérieur. — Ils continueront d'être payés par la ville de Paris. .

8. À revenir, le remplacement de ces ingénieurs, ainsi me eelui de inspecteur général des carrières, actuellement ingénieur en chef des mw neSy s'opérera par des individus du corps impérial des mines*

TIT. 8. — i Dsa niGiiiiBURs.

g 1. — X>ii 99rvieê êtd^la réfidmcê au ingénimn*

9. Le (erritofre de Tempire fran^ts formera donie divisions sous le rapport du service des mines, minières et carrières^ conformément au tableau annexé au présent décret.

iO. Les ingénieurs en chef de première et de deuxième classe seront répartis dans les départements, d'après des états de distribution et de classifieation (|ui nous seront présentés par notre ministre de l'intérieur , sur la proposition du directeur général.

il. Les trois inspecteurs généraux sont résidants à Paris; ils pourront* néanmoins, être chari^ d'uspeetions extraordinaires sur les points qui leur seront désignés par notre ministre de Tintérieur , d'après l'avis du directeur général .

48. Les inspecteurs divisionnaires seront employés aux tournées ou missions proposées par le directeur général, et approuvées par notre ministre de l'iolérienr : les époques auiquelles ils devront venir à Paris, pour en rendre compte, seront déterminées.

. iS. Les ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes résideront dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par notre ministre de rintérieur.

44. Les élèves résident dans les écoles d'application, sauf les missions relatives à ienr instruction et le service extraordinaire auquel ils pourraient être momentanément appelés.

g t» — Fonetiom dêi inginiêwri m ehtf.

45. Les ingénieurs en chef des mines sont sous les ordres du directeur général pour rexéeution des lois et règlements sur le fait des mines, minières, carrières, et des usines désignées dans l'art. 73 de la loi du 21 avril 1810, et pour l'exécution de toutes les mesures prescrites par notre ministre de l'intérieur.

46. Ils rendent compte aux préfets des travaux relatifs aux exploitations, reçoivent et exécutent leurs ordres dans tous les cas où la loi exige TintervenlioD de l'autorité admiotstrative. Ils leur donnent les renseignements que ces fonctionnaires leur demandent, et tous ceux qu'il serait utile de leur faire connaître pour l'avancement des arts, le succès de l'industrie et du commerce.

47. Ils correspondent avec le directeur général, avec les autorités constituées de leur arrondissement et avec les ingénieurs ordinaires.

18. Ils dénoncent au directeur général, aux préfets, aux procureurs généraux et impériaux, les infractions aux lois, les exploitations ou entre-

Î triées illicites, et les travaux qui compromettraient la EÛreté publique , ou es exploitations qui, par la diminution successive des produits, ou car la cessation absolue des travaux, donneraient des craintes pour les besoins de a consommation.

19. Us seront tenus de faire des tournées aux époques et de la manière qui seront réglées par le directeur général, pour fnspecter les travaux et surveiller les objets qui neuvent intéresser le service.

20. Ils se feront rendre compte des résultats de la surveillance exercée par les ingénieurs ordinaires sur toutes les exploitations de leur arrondissement.

21. Ils pourront consulter les plans de toutes les concessions anciennes de mines, qui doivent être déposés dans les préfectures ; ils en prendront des copies qui resteront dans leurs bureaux, ainsi ooe des minutes de tous les plans et cartes relatifs aux concessions nouvelles qui auront été demandées ou obtenues.

22. Ils veilleront h ce que les concessionnaires remplissent les conditions que la loi leur impose. - ^^^r, -^ -» — *«-. ^— i--

25. Ils donnent leur avis- motivé , h la suite deTavis oudes rapports des ingénieurs ordinaires, sur les demandes en concession ou permission, renouvellement de concessions ou permissions, sur les questions d'arts et de sciences, et sur tous les objets contentieux pour lesquels ils seront consuites par les autorités compétentes.

24. Us proposèrent aux préfets, et ils adresseront an dineleur général les projets d'affiches et les conditions du cahier des charges pour toutes les concessions de mines, et pour celles des usines désignées par Tart 73 de la loi du 21 avr. 1810.

25. Ils surveilleront, vis-k-vis des ingénieurs ordinaires , l'exécution des mesures qui seront prises en vertu des ordres de nos ministres de l'intérieur et des finances, pour la rentrée des sommes provenant soit des redevances fixes et proportionnelles, soit des abonnements qui auront lieu aux termes de la loi du 21 avr. 1810.

26. Les ingénieurs en chef « à défaut d'iagénioura «rdiMinay davroit en remplir les fonctions.

g 3. — FoncHom du mgémêun oriinatr»!.

27. Les ingénienra ordinaires sont soua les ordres des ingéninnrs e» chef. — Ils reçoivent immédiatement les ordres des préfela, lorsqu'il n*y a point d'ingénieur en chef employé dans leur arrondissMDent, ou dans les cas d'urgence.

28. Ils ne pourront jamais s'éloigner, sans autorisation , de IVrondisscment de leurs exploitations ; ils viiiteront, au moins une fois par an, chacune des exploitations qui y existent ; ils examineront soigneusement les travaux souterrains, et observeront principalement tout ce qui pourrait compromettre l'existence de ceux déjà faits, et rendn !•§ travaux ultérieurs impossibles ou plus difficiles.

29. Dès qu'une infraaion aux lois sera parvenue à leur oonnaissanna, ihi se rendront sur les lieux, et dresseront un procès-verbal, qu'ils trant» mettront aux autorités compétentes et à l'ingénieur on chef.

30. Si une exploitation est oondoite de manière à compromettre la sft* reté publique, la conservation des travaux intérieurs, la sftreté des ouvriers ou celle des habitations à surface, ils en feront rapport au préfet, et pro* poseront les moyens de prévenir les accidents qui pourraient en résulter, ou d'y remédier; ils donneront avis de cas procès- verbaux ol rapports à l'ingénieur en chef.

31. Lorsqu'une exploitation sera restreinte ou suspendue, de nsanière â ne pouvoir plus satisfaire au besoin des consommateurs, ils feront leur rapport k co suiet, pour qu'il soit pris des mesures par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, suivant l'exigence des cas.

52. Ils préviendront les propriétaires, dea vices ou déftetuosilés qu'ila auront remarqués dans leurs mines, usines ou machinas; ils pourront leur

8 reposer des voes d'amélioration, et aider les directeurs d'établissements e leurs lumières et de leur expérience.

53. Lorsqu'il y aura une demande en permission de roeberehas, «on* cession ou permission d'usine, ils feront les reconnaissances et les opérations nécessaires, soit k la fixation des limites, soit pour se mettre à même de fournir tous les renseignements nécessaires, pour indiquer le mode général d'exploitation , et pour régler les condilioos oui seront exigées par l'acte de concession. Ils soumettront leur rapport à ringénieur en chef, qui le transmettra au préfet.

34. Après s'être assurés par eux-mêmes de Texaetitude des plans qui leur seront soumis par les demandeurs en concession ou les exploitants do mines, ils y apposeront leur visa.

35. Ils donneront au préfet lea avia ffù leui «ewftt dimandét sw lai questions de dégrèvement.

36. Ils recevront des exploitants et des matlfes d'usiaea, par l'intefmédiaire des préfets, l'état des produits bruts de leur exploitation aux époques déterminées par le directeur général, celui do la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés i ils recevront également le plan des travaux souterrains faits dans l'année précédente ; us viseront toutes ces pièces, et y ajouteront leurs observations, pour le tout être vérifié par l'ingénieur en chef, lors de sa tournée.

57. Dans le cas où une exploitation serait délaissée el oà il n'y aurait eu aucun acte judiciaire conservatoire, ils surveilleront, sous lea ordres des préfets, la conservation des machines et instruments, celle des consiruc" tiens et travaux souterrains et bâtiments servant k l'exploitation de la mina. Nos cours et tribunaux pourront leur confier les menées fonctions, quand il y aura pourvoi devant eux. — Les frais nécessaires, par suite de cea actes conservatoires, seront kla charge des concessionnaires, et ne pourront être payés que sur les valeurs existant dans la mine, soit en minerai extrait, soit en machines et ustensiles servant k l'exploitalion.

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