‹ Jurisprudence générale (volume 2)Chapitre 83 sur 93 · Ils r redierches, ment · texte numérisé non relu

Ils r redierches, ment

39. Ils dirigent et surveillent tous lea travaux eoneemant l'extraction des tourbes et rassainissement des terrains. Leurs projets doivent être ap< prouvés par ringénieur en chef.

40. Us visitent les carrières et donnent des instructions pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et do la salubrité.

41. Toutes les fois qu'ils en seront reguispar les autorités compétentes, . ils donneront leur avis sur les indemnités ou cautionnementa réeUméa par les propriétaires des terrains sous lesquels sont les exploitations, sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitants, sur les contestations élevées entre deux concessionnairos voisina, sur la propriété du minerai et les indemnités pour préjudice provenant de l'exploitation.

42. Us pourront se charger des expertises en feit de mines, et eoncer- »Mn( ^ Vl4iiiMléligilées &as l'art. 73 do la loi du 21 ayr^^ftfO, lorsque oes expertises auront 'été ordonnées par les tribunaux ou densandées par les parties oontendantes.

43. Ils pourront en outre, avee Tautorlsatlon du direeteur général, et sur la demande dea cooeessionnaires, lever des plans de mine et suivre d'^s travaux d'exploitatioacudM construcUona^'usiiiea; mais ils ne pour*

dirigent, sous les ordres de l'iogéoieur en chef, les travaux do «, ainsi que ceux des mines exploitées au compte du gouverne-

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sbct. 1.— Lois— 18 nov. 18i0.

ront ni Terbalîser, ni faire de rapport, ni s'immiscer d'une manière qnelconque dans 1^8 affaires judiciaires oa adroiDislratives auxquelles lesdites expluiiaiions donneraient lieu.

44. Les indomnités qui leur seront allouées pour ce travail particulier seront payées de gré à gré par les concessionnaires ou exploitants, ou après avoir été taiées d^office par les préfets ou tribunaui.

TIT. 3. -^ COHSEIL GÉHélAL DU KINU, KimÈftHa BT CAERIÊEES.

45. Le conieil général des mines est composé des inspecteurs généraux résidant à Paris, et des inspecteurs divisionnaires qui seront appelés par le directeur général. ~ Les auditeurs y prendront séance immédiatement après le directeur général : ils y auront voix délibéralive seulement dans les affaires où ils auront été rapporteurs, et voix coosolialive dans les autres cas. — Le directeur général pourra y appeler les ingénieurs de tout grade

Îui se trouveront à Paris; mais ils n^y auront que voix consultative. — fn secrétaire da ce conseil sera nommé nar notre ministre de Pintérieur, sur la présentation du directeur général; il sera pris parmi les ingénieurs. — Le conseil général est présidé par le directeur général. — 11 y aura un vice-président nommé pour une année par notre ministre de IMntérieur, sur la présentation du directeur (général; il sera pris parmi les inspecteurs généraux : il pourra être continué.

46. Le conseil général donnera son avis : sur les demandes en concession, sur les travaux d^art auxquels il conviendra d'assujettir les concessionnaires, comme condition delà concession, sur les reprises des travaux, sur Tutilitéou les inconvénients des partages de concessions, sur le perfectionnemeot des procédés de Tart, et sar tous les autres objets pour lesquels il sera jugé utile au service de connaître l'opinion du conseil. — Le conseil ffénéral sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui devront être décidées par notre ministre d» Tinténeur. ou portées au conseil d*État : daus ce dernier cas, son avis si|né de la majorité des membres, sera joint au rapport qui nous sera soumis sur ces questions.

47. Le conseil général s^assemblera une fois par semaine, et pourra, en outre, être assemblé exlraordioairementsur la convocation du directeur gé- Déral, qui le mettra en comité lorsqu'il le jugera convenable.

48. Le secrétaire du conseil général inscrira les délibérations sur deux registres, Pun pour le conseil, l'autre pour le comité. Le procès-verbal des séances sera sif^é à la séance suivante, et présenté au directeur général, pour être par lui visé, lors même qu'il n'aurait pas présidé.

TIT. 4. ^ NOMIHATIOH R AVAHCBHBirr.

49. Les élèves des mines sont pris parmi ceux de l'école polytechnique qui auront complété leurs études et rempli les conditions exigées ; le directeur général en proposera, et notre ministre de l'intérieur en déterminera le nombre chaque année.

50. Les places d'aspirants do corps des ingénieurs des mines seront données aux élèves de première classe, suivant le rang qu'ils auront aux écoles, en raison de leurs progrès et de leur application.

51. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plu?ieur!i nominations, le premier on les premiers de la première classe seront choisie, sur ta proposition du directeur général, par notre ministre de Piniérieur.

5S. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirants : ils sont nommés par nous, sur le rapport do ministre et Pavi» du directeur général.

53. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs de première classe, sans exclusion de la seconde; ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général.

54. La promotion d^une classe à Pautre, relativement aux ingénieurs en chef et ordinaires, est faite par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport do directeur général.

55. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef des deux classes, et nommés par nous, sur le rapport du ministre, d'après Pavis du directeur général.

56. Le8>4nspe€teur8 généraux seront pris parmi les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef de la première classe : ils seront nommés par nous, sur le rapport du ministre et sur Pindicaiion du directeur général.

TIT. 5. — TaAiTiMxifTS, fbais de FouaifiTuata n db loyers

DS iUlBAO, FRAIS DI TOURMÉR.

57. Les appointements des différents grades et classes des ingénieurs sont 6xés de la matière suivante : élève de deuxième classe, 800 fr.; élève de première classe, 900 fr.; aspirant, i,500 fr.; ingénieurs ordinaires de dettxièmecla88e,2,500fr.;ingénieursordinairrsdepriroièrecla«se,5,000rr.; ingénieur en chef de deuxième classe, 4.500 fr.; ingénieurs en chef de première classe, 5,000 fr.; ingénieurs en chef directeurs d'une école, 6,000 fr.; ingénieurs en chef ayant d'autres ingénieurs du même grade sous ses ordres, 6,000fr.; i nspecteurs divisionnaires, 8,000 fr. ; inspecteur général, 12,000rr.

58. Les inspecteurs généraux en tournée recevront 15 fr. par jour d'indemnité, et 10 fr. par poste.

59. Les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef faisant les fonctions de directeur recevront, pour frais de tournée, 1i fr. par jour, et 8 fr. par poste. — Les ingénieurs en chef, en mission extraordinaire hors de leur arrondissement, recevront 12 fr. par jour d'indemnité, et 6 fr. par po^te. — Les ingénieurs pour indemnité de leurs frais de tournée dans les ué|)artemeDts auxquels ils sont aiiacb(^s, recevront annuellement une somme qui sera déterminée par le minière, sur le rapport du directeur général, à la fin de chaque exercice, en rai>on des (oornees effectives dont les ingé- )i leurs auront justifié. — I^e ministre réglera provisoirement la quotité des à-compte oue ces ingénieurs devront recevoir sur cette indemnité.

60. Les frais de bureaux des inspecteurs généraux sont fixés à 1,500 fr. Ul. Los frais defonrni'ures «-t de loyers de buTvan des ingénieurs en chef

et ordinaires des deux classes seront réglés par notre ministre del'tntérienr, sur le rapport du directeur général : ils ne pourront, pour aucun grade, excéder 1,000 fr., ni être au-dessous de 400 fr.

6i. Les aspirants recevront annuellement une somme de 300 fr., et les élèves de service 100 fr. pour leur campagne.

63. Notre ministre de Pintérieur, sur le rapport du directeor géoéral^ statuera sur les indemnités que les circonstances exigeraient, et qui ne sont point déterminées par les articles ci-dessus.

64. Il ne sera alloué aucuns frais aux ingénieurs de tout grade qui seront déplacés pour leur avancement.

65. Il sera Tait un fonds annuel par le budget des mines, destiné à subvenir aux frais de voyage d'un ou de plusieurs auditeurs, ingénieurs, aspirants ou élèves. — Ces voyages auront lieu soit en France, soit dans les pays étrangers. —La nomination pour faire des voyages sera accordée aux ingénieurs comme une distinction et une récompense d'étude et de travaux antérieurs. — Le ministre, sur la proposition du directeur général, déterminera l'objet et la durée de ces voyages, et en réglera les frais»

TIT. 6. — PoLiCR ET innfORVB du corps.

S 1. — ^<ÀiG9.

66. Les ingénieurs des différents grades et des différentes classes observeront la subordination envers le grade et la classe supérieurs ; dans le cas où des ingénieurs de même grade seront en concurrence de fonctions, le pins ancien commandera.

67. Les fautes simples contre Sa subordination ou Pexactitude da service seront réprimées par les arrêts, suivant l'ordre ci-après : — L'élève ou aspirant en mission pourra être mis aux arrêts pour dix jours ai plus par Pingénieur ordinaire , à la charge d'en rendre compte à Pingénieur en chef. — Les élèves , tes aspirants et les ingénieurs ordinaires pourront être mis aux arrêts pour vingt jours au plus par Pingéoieor en chef, à la charge d'en avertir les préfets, et d'en rendre compte au directeur général, qui pourra lever, confirmer ou prolonger les arrêts. — Les ingénieurs en chef pourront être mis aux arrêts pour qoîais jours au plus, par les inspecteurs divisionnaires et par les ingénieurs en chef directeurs, et pour un mois par les inspecteurs généraux en tournée, et par le directeur général. Les inspecteurs généraux informeront le^^ préfets, et rendront compte au directeur général. — Les inspecteurs généraux et les inspecteurs divisionnaires pourront, sur le rapport du directeur

fénéral, être mis aux arrêts par notre ministre de Pintérieur, pour an terme e dix tours au plus.

68. Les fautes plus graves contre la subordination et l'ordre da servies seront réprimées par une suspension de fonctions, et une privation de traitement qui ne pourra excéder six mois : ces peines seront prononcées par le ministre.

68. lies fautes très-graves qui auraient compromis on le service, on les fonds du trésor public, ou l'honneur dn corps; les fautes réddivées contre la subordination et l'exactitude, seront punies de la destitution, sur le ra|»« port qui nous en sera fnit par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avii motivé do directeur général.

70. Hors les cas de tournées autorisées, les inspecteurs générant ne pourront s^absenter de Paris sans une permission délivrée par le direct teur général. — Les ingénieurs en chef ne pourront quitter la circonscription de leur service san^ une pareille autorisation. — Les ingénieurs ordinaires ne pourront quitter le département ou le service auquel ils seron* attachés sans une permission de Pingénieur en chef, et les aspiranU oa élèves, sans une permission de l'ingénieur ordinaire. Les ingénieurs ordinaires préviendront les ingénieurs en chef, et ceux-ci préviendront le directeur général des permissions qu'ils auront accordées.

71. Les ingénieurs qui ne se rendront pas h leur poste anx époques assignées seront privés de leurs appointements pour tout le temps de leur absence. — Si le retard excède un mois , il y aura lien à suspension de traitement pendant ouatre mois.— Si le relard excède trois mois, il y aoit lieu à prononcer la destitution.

S S.— Uniforme dm eofft*

72. L'uniforme des ingénieurs des mines de tont grade sera le méms que celui des ingénieurs de tout grade des ponts et chaussées, déterminé pcir notre décret du 7 fruct. an 12, sauf les exceptions ci-aorès : — Le collef et les parements de Phabit seront en velours bleu impérial. — Les boutotf auront pour légende, Corpi impérial du intne«;au centre, un aigle.— I leur est interdit de rien changer à Poniforme prescrit pour chaque grade

TIT. 7. — GOMFTABIUTÈ.

73. Les dépenses dn personnel et du matériel du service des mines seront acquittés sur les fonds spéciaux des mines.

74. Le budget de ce service sera réglé d'avance, pour chaque exercice. sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et Pavis du directeur général : des crédits seront ouverts , comme pour les autres parties de i'admini<i ration publique.

75. Tous les ans, dans le courant de la première quinxaine de février an

S lus tard, il sera rendu, par les ingénieurs des mines qui seraient chargés e surveiller des établissements au compte do gouvernement, un comptées deniers, sous la forme d'état de situation, dont te modèle leur sera transmis.

76. Lorsque les ingénieurs dirigeront par eux-mêmes une mine en exploitation pour le compte du gouvernement, ils deviendront personnellement comptables ; ils rédigeront en cette qualité et signeront eux-mêmes les états de situation qu'ils derrunt envoyer au directeur général, à t'époqoe indiquée dans l'article p(é<;édent, et duus U forme qui seiaprt£cri:e.

MINES» MINiËRES» GAftRIfiRES.-^ClAPi 1, Sm. 1.— Lou.— 8 K&i 1811,

muu qui fonneal 1m éeolM d*appliciiloii M ehefcUncleiir, dans le leia di oosité

' 1T. Ii«

iimt vrépaîdt par l'iBgëoiMr ItrëttNe^lfffTiaen.

' T8« Lm comptes oa élals de iHnatioii aeroal aoimit à reiantu do direaear céaéral, a« !•' lun de chaque aan^, et définitif eaeet arrétéi par le miaftire.

TIT. 8. — BuiBAU m la onicnoir oftHiiAU dbb nna.

" 79. Les bareanx de la dirteUoo géoéraU de# mioes fomereot, dam ie 9l«ie sens fve cent des poaU et dunssées, eue difkiea de etai de Tia-

iirietir ; les employés contioaeroal de coDcoarir afte lee employée de mialstère, par la reteone qui sen exercée sv leiutraiiemeal» aU foneaiiea

'd'uae maf se commune destinée an peyement des retraitée, pensions et se-

'eouri. — TootM les dispositions du décret dn 4 JniU. 1806 sont applicables

-à«x employés des bvresat de la direction des niaei^

" 80. A compier de Texécotion dn présent décret, il serapeélsffd» pendait dix ans, sar les fonds des re deTances imposées snr les mines a nsines. nne somme de iO^OQO fr , pour le premier £»ads deaxetfaitts et pensions à accorder à ceux des employés da ministère Agés on infirmes dont la mise en retraite ne peat être différée. La dfstribnlien de celte somme sera seomise à rapprobatioB dogonveniement.— Le meAanide ces leads sera Versé par

IVinwstre, sur les ordonnances da ministie de rialérisnr, à la caisse dl-

TIT. 9.— RinARia BT n«si<ms«

-^ Oi.' A dater de la pnblicaUon do présent décret, il sera M, chaqae Ittoie, une retenne de 3 ponr 100, snr les appeîntemenis des in|;énîson de ^nt grade, josques et y compris les as||»iraate, pour former un fonds destiné % racqnit des psnsions, tant des ingénisnrs q«i seront dans le cas d^bte- ''air leur retaite« gne de leurs yeaves et de leurs enfants. * 8t. Les ingénienrs de tout crade actnellemeat en aoCiYild aorent droit 4 la retraite après trente ans de serfiee #ffeciif, ans tenses derait. 8 dn décret do diuill. 1806. Ceux qui sent entrée dnas lecerps depaie Pétnblis- 'dement de récole polyifchniqnt n'ameal droit à la retraite qu'après trente ^ns de senfee eff«ciii dans ce corps. ^ A l'aveair, les trente ans dateront •dé la nomination comme aspirant, on de TAge de Tingt ans, dans le cas et ^aspirant aurait été aa-dessoos de est Agelom de sa nominatioe.

88. Les pensions et secoars aceordés anx vetTM des ÎDCénleiire des mines ne poorrent eieédir lamoiilé de la peasioa à laqoefle le décédé attrait en droit.

84. Lafnetitddeepeaséenede.reli«îiedeelng*»le«s,Qsileettaiseront accordées à leurs Teovee« et les stcoars deai Icare ealanls orpoelins sejroni sascepiibles, seroat réglét^eafemémeni aux dXpesitioae du titre 8 du décret d^orgaaisation des ponts et chaussées.

85. Uae réserve sera faite sur les foads des pendons, noor pour? oir aai ïecenrs annuels qai seront accordée aax enfants orphelins.

^ 86. Tont ingénieor destitué perd ses droiu à la pension, qaand il attrait gt temps de serfies aécessaire pour l'obtenir: 11 ne peut prétendre ai an Remboursement des sommes retenues sur son tiaitement pour lés pen- 1000% ni baoeaae indemnité équivalente. — 11 en est de m^e des ingé- Klenrs qui passeraient à un autre service bars du corps dn mines, sans

»rmission expresse du gouvernement.

7. Les nppointemeots des isgénieurs seront payés par mois; 1m ordonîriances délivrées i cet eUst seront sujettes à la retenue de 3 pour 100 : il imfaltnMntion expresse de la rstsnue sur les ordonnances.

88, Il sera prélevé, sar le foads spécial des mines, une somme de 85,000 fr., nopr former le premier foads des retraites et pensions à accoraer à ceux des iogéoieurs âgés oa infirmes dont la mile en retraite ne. peut é|re diflérée, et aux veuvee actuellement existantes susceptibles de'peajnèas. — La durée de ce prélèvement, et ea quotité, nront ultérieurement téiléee ea raiioa de Paeeroissemeat que recevra le corps dee mines.

^'" TIT. 10.»DuP08iTKnn«tatfaAUuu

89. Lorsôue lee ingépieurs des mines auront été employés pour Texéentioa des jugements des cours, et lorsqu'ils auront été commis pour des Vravanx dépeadant particolièrement des départements et des communes» fu ffu'iis auront été reouie comme experts, dans des discossions entre des exploitants, chefs d'usines et antres particuliers, ils seront rembeursde de leâffaicais de veynge et autres dépenses, d^sprès la fixation qui en sera

^fer

Ibîte nar les oeure^TN tribunaux ou le préfet, selon les cas, et d'après un aiaadiat du préfet, rendu exécutoire, ou en vertu d'une ordonnance de justice. 90. Il een fait un iaveilai^ détaillé de laus les plans, papiers et cartes, et des instrnmenu appartenant A l'Etat, exisupt dans les bureata des ingdaiaaiaamicfcdf et'dia''inadnienrs erdlnaires. Le double de cet inventaire, vérifié el visé par l'ingénieur du grade supérieur dans la divisioii, <éra qdifceié aatdirastewr téfiélai dans le courant de l'année qui suivra l'exéogttea da présent décret. ^ En as de décès d*un ingénienr de tout grade miacthilé de wrvîeeg4ee «ous*>préfèts et les maires feront lormer deeopH positions aux scellée, s'il en est apposé : s'il n'sst pas apposé de scellés, iliifeièol»>saaadiMali nrooédsr au ?é0»lemédt dé f Invebtaire des bureaux, ' "Ndéfemantdeeebjete y énoncés, et an séquestre de tous les plans, mé»

^l^eaiaVC^ww «wv WJVIW J vhvhwo. «» «u wiiucomv ww tu

BMiieseft sartes'relatili au seftice des mines. — Les sons -pi t!WH'îda.asa>isaine6s le dfi^tfsur général, qui désignera le

» de (

décédé' aa mil

ne le dfi^tfeur général, qui » iu|;éHleur, pbur faire le triage <

réfets informe*' sucoesaeur dn

)ce qui

à4fttal.t*^«fit, parmi fis papiera, cartes ou plans appartenant sina^ îAa^Hi^ifequIpuIssent être utiles an ^ice dai mines et

appartiei A la suc

Adra succès*

ila<feipBlntéawi;ia en ptfv^tfâ valent

9i»« i^nnMème'ateM^ fkt Mceini^aèer dés ssrvkse distingaéi ,

TQD TOOL

avx iagéafean qui aveai oMsBtlMff teiraiie, le brerei limpleiaeat boaie* nire d^nn grade supérieur.

98. Le direelear général dH mines fédSgera et soumeltm b netra miaietra de l'ialérleur les iastnietieas générales nécessaires à l'exécution, im présent décret.

93. Noe ministres de l'intérieur, des flanacse et da Ctéser publli^' soat charge de rexécotion du présent décret. -f

(Suit le tableau des départemenU nui composent chacune dea diliaîapf de rempire français, sons le rapport du service, des mines.)

5 «vrll iSi t. •— Décret qui dispose s Art 1. Le nombra trs fM^ Qleurs en chef dee mines, porté A quinse par le ddcnt du 18 ner.ifilO sera de dix-huit. ' "*^

• mM f Stt. — Décret ralatif à l'assiette dee rederauces fl(^«S)ft propoHioonelles sur les mines» . , , .

liAfoUoH ; — Venlaat pourvoir au aiede de recouvrement des redeiiancei fixes et proportionnelles A percevoir sur les mines , en exécution M* art. 83, 34, 58 et 54 de la loi du 81 avril 4810) — Gousidéreai qu'aux termes de la loi, aucune mine ne peut être exploitée sans concession ; r- Qu'il existe un grand nombre de mmes qui n*ont encora pu étn cqncé^ées, et qui cependant sont en pleine exploitation sans titre légal ^ -r- Qu'Ara rigaeur cee extractions devraient être suspendues ; •— Que cependaal elWs feuniesent aux beseine du commerce, et qu'il est iusle d^accorder<a«x exploitanle de boaae foi le temps de remplir les rormaTiiés nécessaires peqr se mettra en règle et obtenir des concessions ; —• Qu'en auendant, les e»plnitaau coatinueront de joair des mines et de s'en attribuer le preduU ; •— Qu'étaat provisoinmeat admis à participer anx mêmes avantages que les concessionnaires, il est conforme aux principes de la justice et du béa entra qu'ils en partageât les charges ; — Nous avons^ etc. -.d

TIT. i. ^ Aeeitrri m la xidivaiick nxi.

Sacr* i.«-AftwMe de la redevoNSf fiœê «ar Uê mimt çùneU4ê$^

liU 1. Immédiatement après la publication du présent décret, ebkinla préfet fera dresser le tableau de toutes lee mines concédées existaot daae soa départemeat*

8. Ces tableaux des concessions de mines énopceiqnt (conformément Au modèle n« 1) le nom et la désigoation de la mine concédée» sa sUuatien ; les noms, profession et demeures dee concession oaires; la désigsuatioa et la data du tiUre de concession ; retendue de la concession expiv .asée ea kUomètres carréa et fractions de bilomèire carré Jusqu'à depa dèdmales, et la somme A percevoir. , . .

. , 3. S'il n'y a pas ds double des titres de concession d^uae mine dépq^ b la préïseture, le préfet ea instrnira immédiatement le coocessionnaiif , qui, dans le délai d'un mois, sera teau d'en bira le défiât» en origlaiil ou expédilien nntiieatique, et il lui ea sera ramis un récépissé; faut« par lui de fewnir eea titse, la coMoaaaee de sa eeneessiou sera provisoiremeiù portée au tableau, sur le pied de l'évaluation approximative qd^ easera laite par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur des mines ; le dnceçsiôor naira sera Imposé en eoasdqusncei saaf le dég^vemsnt comme il jer^ dit art. 7.-

4. La réduction ea aewelhe meeoiee de l^endûb superildf Hé énoncée en mesurée anciennee daae les actes éfs concession, sera opérée pa/ les ingéaleurades mines, et leurs precè#*verbaux de réduction seront w* aexés aax titrée déposés dans lee préfectures, et co^ie en sera remise, aox conccf^siconaires.

5. Si la contenance snperflliellè d^ene concession oé ée trauve point énoncée dans le texte du titre,- isît en fcitomètres carres,, sôft en lieues cas» rées, soit en toute autre mesura anciennement en usage, le préfet en préviendra immédiatement le coacseslon narre, qui sera tenu de jusufier% dans le délai d'oa mois« par un arpentage l^al, ou relevé sur des cartes exactes, dn la seriéce rigooreusesbent contenue dans les limites présentée par l'acte de concession, et, (ànte par loi do'faûre celle insiificatiou, la contenance du terrain sera provisoirNnent pMtée sar le tableau, et la rederance provisoirement exigible^ conformément b la d^pps^oo deiri^t. 3 ei'deséfle.

8. La térfflcaflott^dela surftte des concessions sera faîte par Hqg^ afeur des mines du département; A cet effet, les coDcessionnaires.qnî seront dansles cas de IVlide précédent fourniront un plan de Leur concca* sioD sn triple expédition, et dressé sur une échelle de 10 milimèvrvs |)oaf 100 métras : ce plan, accompagné d*un procès-verbal d arpentage déuUlé^ sera envoyé Au préfet, qui le transmettra b' ^Ingénieur des mines^ poqr ét^e vérifié sur le terrain, s'il y a lien, et visé par lui»

t. Aussitôt que les concessionnaires qui seraient restés en retard rakat* tiTement b l'exécution des art. 3, 5 et 6 ci-dessus, auroat satisbtii erfx diepeeitioiks pî[escriteenar ces mêmes articles, ils seront admis ea décret tement, eil mwn de la difi^nee de Télendue réelle de leur concussiea^ d^iveo celle t|ui leur aura été provlioirémeni attribuée sur les tableaux ei sur les Tôles, ea tertu de la décision da préfet, mais senlsment pour, revenir: •

8. La ^Aieifabce M cctecesBions ancieanes dont la surface excède la> maximum, et qui n^oni point été réduitps conformément b la loi de 1791» sera portée sur les tableaux pour son étendue aeiuelle, ju^qa^b l'êpeqaa où les concessionnaires se seront mis en içégle pour obtenir la fixation. définitive des limites de teun concessions ^e|L çf^Ief ^cTb radei^Ce. i

8, QuAot anx cbncesrions, dont Jcj titre .n>|[,primsr4Ui plfPatMiaBH sbperficielle positfve, n! limheâ sofusamment précisées pour que la Justification exigée par les art. 8 et 6 fût aetueliemeat praticable, elles Mrom

mUES, MINIÈRES^ GARRlÈIHBS.^Giiâr. 4, SttT. l.~Le».^e mai imi.

fttéêfl, par smlfiln, eoofornénmt * la dliposHion de Tart. S» Jssqa'à \ là fixâlion aéflDitÎTe des limitée.

10. Les tableau des ooneeieioDi de mioee , arrêtëi par les pi^fets, ierrirent de matriees de rMe: ils seront rectifiés chaque aanée, soit par soite de matation de propriété, soit ea raison des réductions on angnen* latioaa snr? ennes ea Terta de décisions légales, et seront transmis^ poor la confection des r61es, aoa direeleors des coatribniions directes.

SlCT. i. — ÀniiUê de la redevance fiooê tur Ut mina eœpJùitéei mwu coftCMtton régularûit^ ou tam at*ctifi« concef tûm.

li. Immédiatement après la publication du présent décret, chaque préfet fera dresser le tableau des mines exploitées dans son département sans concession régularisée ou sans aucune concession. -— Os tableaux énonceront (eonformémeat an modèle n« S) le nom et la désignation de la miae exploitée sans concession ; sa situation ; les noms, profession et dameofos des exploitants ; la date de leur demande en concession, confirmation on limitauon de concession ; retendue superficielle du terrain qui leur aura été pronsoirement assigné ou attribué par les autorités aaciennes ou actuelles, on sur lequel s^éteod leur exploitation, oruoique les limitai n'en aient pas eaoore été déterminéea, exprimée en kilomètres carrés jusqu'à t décimales, et la somme à pereoToir.

IS. Les particuliers qui exploitent des mines non encore concédées , et

S ni ne sont point en règle, seront tenus de faire , dans le mois de la pulicatioB da pressât déCTOt, une déclaration de la coatenance superficielle da terrain dont ils Tenlent obtenir la concession. Le préfet, après avoir pris Pans de Tiogénieur des mines, éTalnera la quolité de surface à attrinuer provisoirement à Toxploitant; celai-^i sera imposé en conséquence , sauf soB recoars ea dégrèvement, s'il y a Ueu, dès qu'il aara obtenu une concession.

13. Les exploitants non concessionnaires qui négligsront de se conformer à l'article préeèdeal seront considérés comme occupant une étendue superficielle égale au maximum fixé par la loi du 88 juill. i791, et ils seront portés au tableaa pour être taxés an conséquence, sauf dégrèvement lorsqu'ils se seront mis en règle.

14. Les tableaux des mines exploitées sans concession , ainsi formés, flf roat arrêtés par les préfets, et serviront provisoirement de matrices de rôle; ils seront rectifiés chaque année, soit en raison des mutations, quant aux exploitants, soit en raison des réductions ou augmentations survenues en vertu de décisions légales, et seront transmis, pour la confection des Tôles , aux directeurs des contributions directes.

15. Les concessionnaires de mines et les exploitants non coneassionaalrea as pourront, dans aucun cas, se prévaloir de la quotité de surface qui leur aura été provisoirement attribuée sur les tableaux et rôles concernant la redevaace fixe, pour inquiéter ou trouhler les exploitations voisines, ni pour appuyer aucune de leurs prétentions sur la fixation défiiitiva de rétendoe et des limites do leur exploitation.

HT. S. — Aaailm di ljl airavAiiOB MMiPoaTunniiLiiB.

SiGT. 1.^ ÂMiiittê de la ndêvaneê proportUmhêlh twr Ut mintt concédéêt.

16. La matrice de rôle poor la redevance proporiionBello sur les mines concédées qui sont en extraction sera dressée d'après des étals 'd*exfloitatioB coaformes aa modèle a* 4,

17. Il y aura an état d'exploitation pour cba|que mine concédée t la confeciioB en sera divisée en deux parties, savoir: 1* la partie deecripiive; t* la propositioa de l'évaluation du produit net imposable.

la. La partie descriptive des étato d'exploitation sera laite par l'ingéaiear des miaes.dn département, après avoir appelé et entendu les concessionnaires aa leurs agents, conjointement avec les maires et adjoints de la commune on des communes sur lesquelles s'étendent les concessions, et les deux répartiteurs communaux qui seront les plus forts imposés. ^ Ella comprendra le nom et la nature des mines , le numéro des articles, les aoms dos communes ; les noms , professions et demeures des concessionnaires, possesseurs ou usufruitiers; la dési|Batioir sommaire des ouvrages souterrains entretenus et exploités, ainsi que celle des machines; aafin la désignatioa des bâtiments et usines servant à l'exploitatioa.

19. La proposition de l'évaluatioa da produit net imposable sera faite par les mêmes individus désignés à l'article jHrécédent, et |>ortée à l'avantdernière colonne du tableau. — La déclaratioa du produit net du revenu à laquelle se tiendront le propriétaire ou ses agents, sera mentionnée au tableau , si elle diffère de l'évaluation.

20. Les préfets régleront les époques auxquellea In ingénioars des mines , nuires , adjoints et répartiteurs devront se réunir, de manière à ce que la partie descriptive des étaU d'exploitation et la proposition d'évaluation soient achevées sans délai cette année, et que, par la suila, elles aient subi, avant le 15 mai de chaque année, les changements qu'il sera aéceasaire d'y foire annuellement.

21. Les mines dont la concession superficielle s'étendra snr deux on plusieurs communes seront portées sur les étais d'exploitation, au nom de la commune où sont situés les bâtiments d'exploitation , usines et maisons de direction. Il en sera de même des mines dont la concession sapei^ flcielle s'étendra sur les frontières de deux ou plusieurs départements.

%l. Les états ainsi préparés seront certifiés et signés par les ingénieurs des mines, maires, aiÙointa et répartiteurs qui auront concouru à leur formation.

23. D'après ces états, Pingénieur des mines feim préparer la matrice de rôle (conformément aa modèle n* 5), en y laissant en blanc la colonne dw évaluations définitives du produit net imposable $ il transmettra le tout aa préfet I qui la soumettra aa comité d'évaluation.

24. Ce comité tara canpoié do préfet de deax membres da OMSelt (d* néral du départemoDl nommée par la préfet, da direotear dos eoatribalions et de rinaénieur des mines, et de deux des prindnaox propriéiairea de mines dans les départements où il y a an aonsbra d exploiiations suffisant.

25. Le comité est chargé de déterminer les évaluatioas défiaitives du produit net imposable dans chaque mine; d'en faire porter l'expression aa bas de chaque état d'exploiution, à l'avant-detnière colonne de la matrice do rôle, et d'arrêter les états et matrices.

26. Le comité d'évaluation procédera aux appréciations du produit dcI imposable, soit d'oiBce, soit en ayant égard aux dêclaratioas dea expiai* tanta qui les auront fournies.

27. IjOs exploitants, ooncessminairee ou asulhiltiers, oa laors ayaoïs cause , sont tenus de remettre au secrétariat de la préfecture , le plus tôt possible, pour cette aanée, el, poor les années soivaates , avant le l"*mai, la déclaration détaillée du prodait net imposable de laors axploitatioos ; faute de quoi rajppréciation aara lien d'office.

28. Pour éclairer le comité, le préfet et ringénieur des «niaea réaairoBl d'avaace tons les renseignements qu'ils jugeront nécessaires, BOtaasSBaQl ceux concernant le produit brut de chaque mine, la valeur dea matières extraites ou fabriquées, le prix des matières premières eaiploféas et de la main-d'oovre, l'état des travaux souterrains , le nombre des ouvriers, les ports ou lieux d'exportation ou consommation , et la situation plas aa moins prospère de rétablissement. Le comité d'évaluation aura égard à ces renseignements. — Ces éclaircissements seront, autant que poesible, placés dans de nouvelles colonnes ajoutées «selon les lieux et les cireonstances , au modèle de tableau n* 4. — Pour la présente année, le reveaa net de iSlO servira de base aux appréciations; et cette évaluation se fera, soit en suivant les formes indiquées aux art. 16 et suiv., soit d'après les renseianements énonoés au présent article et l'avis da comité.

29. Les étata d'exploiution et la matrice de rôle pour las miaea ooacédées resteront déposés chca le diraciaar des coatrihatioai , pour saivir à la confection das rôles.

SÉCt. % — AiniUê de la rtdwanee

iffs sur Ut fliMMt

99anee nropornOMiei eoneédht,

30. Il sera procédé pour les mines non concédées régulièraoMnl, aa ax-

Eloiiéos sans aucune concession , comme pour les aûaas ooacédéea ; mais M étau d'exploitation seront iniituléa diOerammeat II y aara aae mairin de rôle séparée , conforme au tableau a* 7. — Chaque état d'exploitatioa ooasidéré comme section formera an arliela dans la amlriae da laïa.

Tit. $• — AïoHiiiHBHTa roua ul aBDiTAwai paoroatioonui.

SI. Lm oxploitaBlB, ooneessionnaires oa bob coBcessioaaairea, qai désireroot jouir de la faveur de l'abonaerneat , déposereat dans le délai d'ua mois après la publication du présent décret, pour les annéea iSll el 1812, et, ponr les années ultérieures, avant lo 15 avr., an secrétariat da la préfecture de leur département, leur soumission appuyée do motifs détaillés : il leur en sera délivré un reçu. — Faute par ceg exploitanu da déposer Isnr soumission dans le délai prescrit, ils seront impœéa proportionnellement k leur revenu net présumé, comme il est dit au titra préoédaat.

Zt. Les sonmisssioas d'abonnement poor 18il et 1812 pourront )Mra acceptées sur Tavis des préfets par le directeur aénéral des mines, d'après une estimation, faite sur les renseignements indiqués à l'art. 28, du pradnit des mines ponr lesquelles sera proposé l'abonnement.

33. Pour les années 1813 et euivaates, les soomissioas d'aboanemeat seront acceptées, modifiées ou rejetées, après avoir pris l'avis do comité d'évaluation, lorsque les opérations prescritea au titre 2 auront ea iieo*

34. Les abonnements seront approuvés, savoir : •* Par le préfet, sar l'avis de l'ingénieur des mines, quand l'évaluation du reveaa nei doanera une redevance au-dessous de 1,000 fr.; ^ Par le ministre da l'ialdrieur, sur le rapport du directeur général, quand la redevance aara andessus de 1,000 jusqu'à 3,000 fr.;~Et ao-dessus de 3,000 fr., par aa décret rendu en conseil d'État.

38. L'état certifié des abonnements qui auront été admis sera transmis au directeur des coBtribntions pour être employé sur le rôle ; il accompagnera le maidemeat qui sera annuellement délivré par la prélét pour PimpoiiliOB de la redevance proportionnelle.

TIT. 4. — DB LA OOHflCnOV DIS Bôua.

8lGr* i* — ' Ite fdisf pour la ffdimmoe /Im.

36. Chaque dfawteor dea contributioBS fera dresser le aêtada larsda> vance fixe, sur les mines conoédéea et sur las miaeo exploiiésa aaos osocessioB régalièra oo saas aacoae coacassioa, d'après la tidilaaii qai M sera traasmis chaiiae année par le préfet

37. Le rôle confectionné (aonformément aa modela a* 3) éBOoeeim kt noms, qualités el demeares des concessionnaires , asufraitiara ai explo^ tants non concessionnaires ; le nom de la miae ooacédée oo exploitée saas coacession, celui de la eommnae oà devra se faire la pereeptioa; aafis l'éteadue superficielle de la coaoession , oo bien Celle do tarraîa pravi* soiremoBt assigné oa attriboé à l'exploitatioa. La cote sa aosspasaïa'ds montaat de la redevance telle qu'elle aura été j^rtéo aar le taUaoa fMrai par le préfet, da nAoataat des 10 centimes additioaaelspoar fonds 4a aoavalsur, et du monUat des centimes ponr frais de peroeptioa^ «— Apièi avoir été vérifié et rendu exécutoire par le préfet, lerêlaasra rairvayéaa diraataor dea ooatrihatioas, ahealaqaal il ramiidépnadi

MINES, MINIÈRES, CARRIERES.— CfliF. i, SsCT. 1.— Lois.— 3 an?. 1813.

Bicr. i. — i>«« rôUtdê latêd§90mêfropofîiomêlU.

88. Les rôles pour U redefMce proportionnelle sur les mines esplolléês ea verUi dhino ooooeiision on suis eoncotsioD sfiront dreesis ûr le lireelear des cootribuiiops (coofermément au modèle n« 8), diaprés les AMriees, états d^abonnement et maDdemenls des préfets.

39. A eel effet, le directeur des eontribations imposera, enr chaque exploitant aen abonné^ ane somme égale ao Tîng^tiémo du produit ael de son npWitatioa : il ponora à Tartide de ehaqoe abooaé lo montant dt sou aboniMioot) ft il ajottteia aux cotes, soit de PaboBaement, soii lie la re« deTaaee déterminée ofleiellemeot. la montant dee 10 cent. addUionnels pmir loods de Doa«Talenr» M celar dM eeatimcs pour frais de perception. ^ Le rôle ainsi confectionné sera adressé au préfet, pour être vénié et s il BSitaim déposé ehei le diredear des coatribetiens.

TTT. 8. — Du iicouyixiiiiiT.

de. Le fSiovfiMBSBt des redefâoees fixes et pioporlîsaaeyea son ef* isctné par le pereeptoir des eoDtribmîMf de la oommaai» oè en située la miaa. Lorsque la terraia eoMédé on prof isoiromeni assigné eCaMribué nnx lemkaaseï

era plnnevs communes, le pereepieuf de la commune où saront situés les bdUmoAU, usines et maisons de difediom sora seul chargé du reeonnumeot.

41. Les percepteurs poursoivront les recouTrenents sur dst rôles déU* nés parle directeur des contributions, ipérifiés et certifiés par le préfet.

42. La somme à allouer pour les frais de perception aux poreepteurs, ncofeurs d'arrondîMomont et rece? sors généianx, aeia réglée, ainsi que le modo do payement eu da retoaue, par une décision dn noiro mloistro

itoyée aux frais de confection dos états, tableaux, matriosa ft rftlos. toi lécbarges et réductions, remiMS et modéraiionSi ainsi qn^aox frais dVi*

perii«e et de férificatioo des réclamations en dégrèTement; Pautre moitié restera à la disposition particotière du ministre df rioiérieur, et sera destinée principalemeat à accorder des «opplémeats de fonds aux départements auxquek le maiimum des centimes additionnels ne soflBrait pu pour faire face aux dépenses précédemment éooncées, et accorder des ramises et modérations extraordinaires aux départements oA les exploitations auraient éprouTé des accidents majeurs.

43. Il sera fait éertture séparée delà perception des ludifanoss fiisa at proportionnelles dans les journaux et registres des recefonrt d'anundissamont et rocereurs généraux.

TIT. 6. —Dis DiCBAnma, ntnucnoRS, nnisit ir HODinAnoRS.

44. Tout particulier concessionnaire ou aon conoesoionnaiin exploitant dos minos« qui» par veate» bail« cassation da trayaux ou toute autre eanso légale, aurait cessé d'être impossible aux redeyaoccs fixes et proportion nulles, et qui aurait été porté sur les rôlea, et tons ceux qui récUmoronl dos réductions, soit en raison des taxes d'offlee, faute d'ayolr (ait régulariser en temps utila leurs exploitations, soit pour cause d'errouis dans l'énoncé de retendue superficielle des concessions, adressoront lann réclamations au préfet*

45. Ces réclnmatioas seront aocampsgaées do piècss justificaiiyes ; elles seront reB?o)ées à riagénienr des minesj qui, après avoir fait las yériAcations nécessaires, fournira soa ayis motiyé.

46. S'il y a lieu h ce que la cote soit réduite, le conseil de pvéfocturo prononcera la quotité de la réduction , sauf le pouryoi selon les Mis.

47. Lss exploitants concessionnaires ou non concossionaaires qui se croiront trop imposés h la redoyanos proportionnella se pourvoiront également par-devant le préfet.

48. Le préfet enverra les réclamations an sous-préfet de l'anoodissement, au nirec^ur des contributions et à ringénieur des mines pour avoir leur avis; il enverra aussi au maire de la commune, pour avoir Tavis des répartiteurs qui auroat été entendus selon l'art. 18, et il soumettra le tout au conseil de préfecture, qui prononcem sur la réduction de la cote.

48, Si les sous-préfet^ directeur des contriboiions et ingénieur des minos, ne conviennent pas de la surtaxe, deux experts seront nommés, l'un par le préfet, et Tautre par le réclamant. A l'époque fixée par le préfet, ces experts se rendront sur les lieux avec le contrôleur des contributions; et, en présence de l'ingénieur des mines et du réclamant, ou de son fondé de pouvoir, ils vérifieront les faits exposés dans la réclamation, et rectifieront, s'il y a lieu, l'appréciatioa du revenu net de l'exploitation.

50. Le contrôleur des contributions rédigera un prooès-vorbal des dires des experts et des parties intéressées ; Il y joindra son avis, ainsi que celui de l'ingénieur des mines, et adressera le tout au sous -préfet, qui le transmettra au préfet. Le conseil de préfecture, après avoir vu l'avis du directeur des contribotions, prononcera sur la réclamation, sauf le pourvoi, comme il est dit art. 46.

51. Les frais d*expertlsa, do présence ot de vérification^ seront réglés par le préfet.

88. Quand la réclamation aura été reconnue non fondée, les lirait seront supportés par le réclamant.

83. Si elle est reconnue fondée, les frais seront pris sur la portion du fonds de non-valeur mis à la disposition dn préfet, ainsi qu'il sera dit ei-après.

54. Lorsque, par des événements extraordinaires, un exploitanl aura éprouvé des pertes, il adressera sa pétition détaillée au préfet, qui la renvaria k Ting^ieur des mines.— LMngénienr se traasportcrasur In lieux, vérifiera les faits en présence des maires, constatera la quotité de la perte, at en adressera un procès-verbal détaillé au préfet, qui praadra l'avis du nous-préCet de l'arrondissement et du directeur des contributions.

55. Le préfet réunira les différentes demandes qui loi auront été laites dnns le cours de l'année en remises et modérations ; et, l'année expirée, il fera entre les contribuables dont lss réclamations auront été reconnues iustes et fondées, la distribution des sommes qu'il pourm aeeordar sur les fonds do non-valeur mis à sa disposition.

56» L'état de diitnbotion sera envoyd an directeur général des mines, , pour être soumis au ministre de l'intérieur et recetoir son approbation. 57. Sur Ion tO centimes imposés additionnellement à la tedcvancn proportionaille* moiiié esi misa à la dispositinn des préfeu pour ôtro em-

tS moût tStf. — Décret qui accoffdo à l'école praliaue in des miaes et usines de la Sarre, le droit exolaaif di*exploit«r le miaômi do fer dans une étendue déterminée des loréta impériales et anmmunnlea des déparlements de la Sarre et de la MeielU.

19 m«T« 1911.— Avis du oonaeil d"Atnt sur un rapport dn mfniitfu do l'intérieur tendant à faire autoriser une commune du département dee Ardennes à ooocéder à des particuliers un drsit exclusif d^extradiMi da pierres à ardoises par galeries souterraines.

S Jamir. fêf9.— Décret contenant des dispositions de police relalivfi à l'exploitation des mines.

MAKU.ftov; — Les éTénomenti swvenns idesamnent dans Pex^Miallon des mines da quelques départenssnts do aotre empire , avant exâté d'une maalère particulière notre sollicitude en fkyour do nos sojeU occupés journollemeni aux travaux des mines , nous arons reconnu que ces aosldents peuvent provenir s 1"* de llnexécution dee clauses des caUefS des charges imposées aux eoncessionnaires pour la solidiid de leurs travaux ; >* du dénwt de précaulion contr« les inondations souterrainee et rinflammatioa des vapeurs méphitiques ot délétères ; S* du défaut de subordination des onvrieis ; 4* do la négligence des prepriélairee dee mines à leur procurer les seenurs nécessaires t et Touinnt prévenir antaat qu*il est en nous le retour de ces malheurs , par dee mesurée de police spécialement appliea* blés à l'exploitnilon des mines , etc.

TU. 1. — DispoMnttm niumanin.

Art. 1. Les exploitants des mines qui. conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1810, ont le droit d'obtenir les concessions de leurs exploitationt actuelles , seront tonus d'en former la demande ilans le délai d'un an, à dater de la publication du présent décret.

i. Leurs demandes seront adressées aux préfeto, qui leur en feront délivrer certificat, et qui les feront passer au directeur général des mines. aToc leur avis et celui de l'ingénieur sur la fixation définitive dee Usailes des concessions demandées.

TIT. ^.••-DuKfiTioiis mnair a ratmn us Aixn«n.

S. Lorsque In sûreté des exploitations on celle des ouvriers pourra êtrs compromise par quelque cause que ce soit . les propriétaires seront tenus d'avertir l'autorité locale, de l'état de la mine qui sera menacée; et l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera sou rapport au préfst, et proposera la mesure quil croira propre h faire cesser les causes du danger. «

4. Le préfet, après avoir entendu Texploitant ou ses ayants cause dament appelés, prescrira les dispositions conrenables par un arrêté qui sera envoyé au directeur général des mines, pour être approuvé, s'il v a lieu, par le minisire de lintérieur. ^En cas d'urgence, l'iogénieur en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que soa arrêté sott provisoirement exécuté.

5. Lorsqu'un Ingénieur, en vîsKant nne exploitation, reconnaîtra une cause de danger imminent, il fera, sous sa responsabiliié, les réquisitions nécessaires aux autorités locales , pour qull y soit pourvu sur-le-champ, d'après les dispositloBS qu'il jugera conrenables, ainsi qu'il est pratiqué en matière de roirie, lors du pérn imminent de la chute d'un édifice.

6. Il sera lenu, sur chaque mine, un registre et un plan constatant I'à« vancement journalier des travaux, et les circonstances de Péxploitation dont Usera utile do conserver le souvenir. L'ingénieur des mines devra, h chacune de ses tournées, se tmn représenter ce registre et ce plan : il y insérera le procès-verbal de visite, et ses observations sur la conduite des travaux. Il laissera à l'exploitant, dans tous les cas eft il le jugera utile , une iostrucllon écrite sur fe registre, contenant les mesures à prendre poqr la sftreté des hommes et celle des choses.

7. Lorsqu'une partie ou la totalité d*une exploiution sera dans un état de délabrement ou de rétusté tel que la vie des hommes aura été compromise ou pourrait l'être , et que l'ingénieur des mines ne jugera pas possible de la réparer convenablement, l'ingénieur en fera son rapport motivé au préfet, qui prendra l'avis de l'iogénieur en chef, et entenara Pexploitant ou sss ayants cause.— Dans le cas où la partie intéressée reconnaîtrait la réalité dn danger indiqué par l'ingénieur, le préfet ordonnera la fermeture des travaux.— En cas de contestations, trots sxperts seront nommés, le premier par le préfet, le second par l'exploitant, et Je troisième par le juge de daix du canton.— Les experts se transporteront sur les lieux ; ils y feront toutes les vérifications nécessaires , en présence d^un membre du conseil d'arrondissement, délégué H cet effet par le préfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef. Ils feront ao préfet un rapport motivé.— Le préfet en référera au ministre, en donnant son avis.— Le ministre, sur l'avis do préfet, et sur \e rapport do directeur général des mines, pourra statuer, sauf le recours au conseil d'Etat.— Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, dans l'art. 4 dn présent décret.

8. Il est défendu h tout propriétaire d'abandonner, en totalité, une exploitation, si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des mines. .•Lee plans intérieurs seront vérifiés par lai ; il en dreasera procès-verbal.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— ChâF. 1, SiCT. f .— L0I8*— SI KOT. 1821.

par leqml il ftra coniiaUre 1m ctuM qai peuvent oéeèsiitar Pabandon. -'Lf lovt un Innsmis par hu, ainsi qaa loa aTis> an préfet da ééparteiB«Dt«

9. Lorsque l'toiploîlatioa ser» de nature à être abandoonée par portions o« par étages, H à des époques différentes, il y sert procédé soccessifement et de la manière ei-dessos indiquée.— Dans les deux cas, le préfet ordonnera If s dispositions de police, d«* sftreté et de conserfation qn^il jugera coBTeoables, d*aprés Tavin de ringéoieur des mines.

10. Les actes administraiib concernant la police de mines et minières, dont il a été U\x mention dans les articles précédents, seront notifiés aux eipkiUDts, ain qn^is s*y conforment dans les délais preecrits; à défaat de quoi, les eonlraTt ntîons seront constatées par procès-f erbaux des inaéutors des miaos, oonduotears , maires , autres officiers de police, gardemines. On se coolormera, à cet égard, ans art. 93 et suiyanU de la loi du SI avril 1810; et en eu d'inatécotion , lea dispositions qui auront été prescrites seront oxccaiéas d'oflee aua lirais de rezploitaat, dans loa formas établies par l'art. ST da décret dn 18 no? . 1810.

HT. S. — MiauiBS ▲ piniDU m cas d^acoduts AianÉa Diiu LIS mmu, MiMiÈaifli usuixs vt ATiuna.

il. En cas d'acddeaU awrenoa dans aae miae, minière» osinea et ato' lien (fai en dépendent, sait par éboulemeat. par inondation , par le fea , par aspbjxie, par ruptore da ssachines, eagins, câbles , cbalaos , paniera, soit par émaaaiions naisibles , soit par toute antre causa , et qui anraieat occasionné la mort oa des blessures graves à un on plnsisurs ouTiiors, les exploitants , diiecteors, maîtres mineurs et antres prépoeéa , sont tenus d^en donner connaissaaca aussitôt an maire de la eommuna età llngéniear des mines « et, en cas d^abseace » au ooodneteur.

12. La mémo obligation leur est imposée dans le eu oè l'aoeident eom« promettrait la sAreté des travanx , œlls des mines ou dos propriétés do la sarCace, et rapprovisionaement des eoMommatours. ^ 13. Dans tous les cas , Tingénisar des mines sa trauportera tnr les lieux : il dressera procès-Terbal de Taccident séparément ou concurremment arec les maires et autres offleiers de police ; il en constatera les causes . et traumettra le tout au préfet du département. — En eu d'absence, les ingénieurs seront remplacés par les élèves conducteurs et gardemines usermentés devant les tribunaux. Si les uns et les autres sont absents , les maires ou autres officiers de poliee nommeront les experts à os connaissant, pour visiter Texploitalion, et mentionner leurs dires dau un procès-rerbal.

14. Dès one le maire et autres offiders de poliee auront été avertis, soit par les exploitants , soit par la voie publique . d'un accident arriré daas une mine ou usine , ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures; ils prendront, eoDjoiniemeai avec l'ingéniear des mines, tontes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite, ils pourront , comme dans le eu de péril imminent, faire des réquisitions d'outils, cbeTaox, bommes,et donneront les ordres nécessaires.— L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur on des eoadocteurs, et, en eu d'absence, sou la direction 4sa experts délégués à eet effet ^r l'aotorité locale.

15. Les exploitants seront tenu d'entretenir sur leurs établissansents , dans la proportion dn nombre des ooTriers ou de l'étendu de l'exploitation , les médicaments et les movens de secours qui leur seront indiqués par le ministre de l'intérieur, et de se conformer à l'iostmetioa réglemea- Uire qui sera approurée par lui à eel effet.

16. Le ministre de Tintérieur, sur la proposition des préfets et le rapport du directeur général des mines, indiquera cellu des exploitations qui, par leur importance et le nombre des ouvriers qu'elles emploient, devront atoir et entretenir b leurs frais un ebimrgien spécialement attaebé an service de l'éublissemenU — Un seul cbirnrgien pourra être attaebé à plusieurs établissemenU à la fois, si ces établissemenU se trouvent dans un rapproebement convenable. Son traitement sera à la cbarge du propriétaires, proportionnellement à leur intérêt*

17. Las exploitants et directeurs des mines voisines de celle oè il serait arrivé un acadent fourniront tou les moyeu do secours dont ils pourront disposer, soit sa bommu, soit de toute autre manière, sauf le rseonrs pour leur indemnité, s'il y a liau, contre qui de droit.

18. Il Ht expressément prescrit aux maires et antres offiders do poliee de sa faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par acddenl dans une exploitation, et de ne permettre leur inbumation qu'après que le proeès-rerbal de l'acddent aura été dressé, conformément à l'art. 81 c. dt., et sons les peines portéu dau les art. 358 et 359 e. pén.

19. Lorsqu'il y aura impossibilité de parvenir Jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux, les exploitants, directeurs et autres ayants cause, seront tenus de faire constater cette dreonsunee nar le maire on autre officier publie, qui on dressera procès- Terbal , et le transmettra an procureur impérial, a la diligence duquel, et sur Pautorisation du tribunal , eet aelo sera annexé an registra de Téfat civil. *

ÎO. Les dépenaes qu'exigeront les secours doanés anx blessés, noyés

0 upbvxiés,et la réparation des travaux, seront à laobargodes exploitants.

îl. De quelque manière que soit arrivé un aocideat. Tes ingénieurs des

des dispositions des ait. 819 et 3fO e. péi. , mages at intérêts qui pourraient être alloués i

au profit de qui da droit.

mines , mair<;s et autres offiders de poliee, transmettront immédiatement leurs procès-verbaux anx sous-préfets et aux procureurs impériaux. Les procès-verbaux devront être signés et déposés dans les délais présente.

lî. En cas d'accidents gni auraient oecuionné la perte on la mutilation d'un on de pluieors ouvriers, faute de s'être conformés à en qui est prescrit par le présent règlement, les exploitants, propriétaires at dirsetaurs, pourront être traduits devant les tribunaux, pour Papplieatiou, s'il y a lieu.

TIT. 4.-— Diarosmom covcnHAn la roua mj i Sbct. 1* — Ùê9 ingéninirty fropriéiairu du mmu » <

f3. Indépendamment da leurs tourtéea

mines Tisiteront fréquemment lea exp* ''^

rtéea annueUea , lu iaféalauri dsi ploiialions dau lesquoUu il sanit \i une surveillanea partieuUira. Lu

arrivé on aeddent, ou qui exigeraient une surveillanea partieuUira. Lu procès-verbaux seront traaacrits sur un registre ouvert à est efct dau Ici bureaux des ingénieurs; ils serait eu outre tmasmia ans préfaisdudé» partemeats.

84. Les propriétaires du miaw, exploitaaU et antres pidpssés» isar* niront anx inpoieurs et anx conducteurs tou Us moyeu de parceurir les travaux , et notamment de péaêtrer sur tous les pomts qui pourraieH exiger uae survefllaaee spéciale. Ils exbiberoat le plan, tant telérieur qiVi* teneur, et les registrss de l'avaneament dse travaux, aiui ans du anWHa des oufriers : ils loar fonmirent tous les reaseiguemsuu sur l'étal d'espleltotion, la police des mineurs et antrss emplovés; ils lu feraat uwpa gner par les direeteors et maîtres mineuit, nin ffa» eeux^ puisaeal satinfaire à toutu les ioformatioaa qu'il aérait utile da prendre mn lu nppaiia de 8«retd et de salubrité.

SiCT» S, — Dm onortsrt.

tS. A l'aTOoir, m pourront être employés en qualité de mailru i ou chefs particuliers de travaux du minw et minièiM , sou quel. nomination qm ce soit, que des individu qui auront travaillé eomi neurs, charpentiers, hoiseurs ou méeaaideu, depuia an moins trois ( consécutives.

96. Tout mineur de profession ou antre ouvrier, employé, soit à llntérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minièru* uines et ateliers en dépendants , devra être pourvu d*nn linet, et m eonformer aux dispoeitions do l'atiêid du 9 frim. an 19. — Les regiatrw d^ordre sur lesquels Itnseription aura lieu dau ehaqu commune seront eonaerrés nu greffe de la municipalité , pour y recourir au besoin. — Il est défendu h tout exploitant d'employer aucun individu qui u sérail pu porteur d'u livret en règle, portant l'acquit de son précédent maître.

97. IndépendamaMnt des liTrols et registres d'inscription à la nalrie, il sera tenu sur ehnque exploitatioa un eonirôle exact et jourulier des oorriers qui traTaillent, soit à Tintérieur. soit à l'extérieur des minu, sdnières, usines et ateliers en dépendants; ces eontr4les seront mscriu sur un registre qui sera coté par le maire et parafé par lui Ions lu mais. ^ Ce registre sera visé par les ingénieurs, lors de leur tournée.

98. Dans toutu leurs visitu, les ingénieurs du mines devreal fdra faire en leur présence la Tériflcatioa du contrôles des ouvriers.— Le maira de la commune pourra faire cette vérilcation, qnau'l il le Jncera conrenable, sortent dans le moment où il y aura lieu de présumer qu'u peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux.

99. n est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines el minièru lu enfante an-dessous de dix ans.— Nul ouvrier ne ura admis dans les travaux , s'il est irre on en état de maladie : aucun étranger n'j pourra péaêtrer sans la permisden ds l'exploitant ou du direeleur, et s'il n^est nceompagné d'un maître mineur.

30. Tout ouvrier qui, par insubordination , ou désobéisunee enfers la chef des traTanx , contre l'ordre établi , aura compromis la sûreté du personnu en des choses, sera poursuivi et puni selon la gravité du dreoastanus, eouformément à la dispuition de l'art. 29 du présent décret

TIT. 6.— Duroainoua oûitnALU.

SI. Lu eontraventions aux dispositions de police d-dusu , lors mêaM qu'elles n'auraient pu été suivies d'aeddenta, seront poursulTiu et Jngéu conformément au tit 10 de la loi du 91 avril 1810, sur lu minu, mi< nières et uinu.

i7*M Ivlll. IMS. — Ordonnance du roi qui idunit la dirsetiaa générale du minu à ulle du ponts-et-ehausséu.

Art. 1. La direction générale des ndnu ut et demeure supprimée.

9. Les fonctions attnbnéesau directeur général par le décret du 18 nov* 1810 seront rempliu par notre directeur général des ponts-etHdtausaées,

3. Toutes lu dispositions dndit décret portant oigaoisatlon du corps royal du ingénisurs des minu sont mainteauu en u qui n'ut pu wntraire à la présente ordonnance,

%% «vrllBâ mal 9816. — Loi de finances dent l'ait 31 porta: « Les redevaaussur les minu seront per^uu eomme par le passé. » (/Vbiu, Celte disposition est reproduite dau toutes lu lois annueUudeflaanees.)

M m«v.li8«ée. f HM. — Ordonnaau dn roi OMtonant règletaent sur le mode d^exploitation du minerai de fer du torralu hooiiisn dn départameat de la Loiie.

LoDM, eta. — Sur le rapport de notre ministre seerétaire d'ttu au département de l'intérieur; sur u qu'il nous a été représenté par notre mi* nistre secrétaire d'Etat au dépariement de l'intérieur, ou'il ut néeessairs de pourvoir par un règlement général au mode d'exploitation du mineiai de fer des lorrains bouillers du département de la Loire, lequd u présente dans du giumu te qui n'avaieat pu été exploités Jasqufd; uotis eonseil d'Atal entendu , nou aveu ordonné et ordonnou u qui auH :

Art 1. Le minerai de fer, lersqull se présentera à la surfsce du sol sau aucune eonnexité avu du couchu de houille exploitablw . et qu^il peum êtreextraità dal ouvert aau danger rsoeuM par radmiwitntiau peur

MIMES, MiNIBIES, CARRIERES.— CfliF. I, Sbct. f •— Lois.— t7 atril 1838.

fM tifMttiM fetort» Mn nf\M tim 7» MeL t. de h Itidn ti «Tril I8ia

au difpofiUoBi da S. L» nÛBtrii df fer» quaml il stra dans la profoadear taas auenna

eoBoeiiid avec de la hoaQît eiploitablt , et toatee les fois qaMl y aan lies r des eafrages sealerraiDS, soit daas des tertaias noa compris iaae aie eoaoieeion on doal le eoooiesioaaairs aarait été régalièreneet déeha» soHdaas des trayaai abaodonate do rechereho et d^expleitatioa, ■e poonra Itro exploité ^'oa vert* d^aa acte spécial do ooaoessioo obteaa seafonaéttoat aax dispoeitioas da titre 4 de la loi da ti atrii 1810» et seoe les réteri es porUes à Tait. 10 de cetu loi. 8. Le miaeiai de fer, lorsn*il se préeeatoraea eoaafxité afoe la lioaOle

suMablo, eara coacédé, do préléreaoe« aa nème eoaeessioaaaire qoe eelui do la hooillo, à laeliaito par lai de payer, poar oetto secoade eoocotsioB,«Be rétribatioa aoafelte aax propriélaires da sol, de fourair le «iaeraidofréà |ré. oa à dire d'experts » à inuiaoqai eera déteraitaée par l'aetodeoeaeesaîoa,etsaaf rapplkatioa, s'Uy a lioa,dorarU 40 dsUloidaîlafifliaiO.

a«*a t9M. — Loi qai disposa qao lorsqa'aa ahsnia vkiaal est ddqrtdé par des eiploîlallBas do aûaes . il peat y avoir lioa à oUif or les eatrepreBOors oa propriélaires à dos saoïeatioas particalièras poar la répaiatioadeeociieaûB(art.1; V. Voirie).

!• ■•▼.■!•' «éo. IStM. — OrdoBaaaee da roi perlant qa*à eom» 1er de 18S9 il sera formé, du prodait des 6 eonlimts do aoo-YaloaiB dsf redotaaees Ixe et proportiOBoeUo sar Im mioM, aa fonds eommoa doat la distribatioa sera laiu eatre les départeaieots où cm mines existent, oa ral- SOB de rimportaoce de lears besoins.

CiABUs , ete. — Va la loi do tl atril 1810, portant qa*!! sera impaté 10 eeatimes par franc en sas des rederances flio et proporiioanello sar les minas poar former on fonds 4s Boa*falem ; — Va las dispoeitioas ta décret da «mai 1811, desqaoUos il résalto qae sar ces 10 eeatimes moitié est mise à la dispositioa des préfets, poar être employée aax frais de coafeeUoa des éuis , tableaux, matrices et rôles, aax décharges et léduetioas, ronùses et modératioas, aiasi qa'aox frais d'expertise et do TériBcaiioa dos réclamations en dégrèrement; — Goasidéraot qao les 5 ceotimes de BOB-valeurs qui, dans un grand nombre de départemeoto, oxcèdeat lesbesoÎBS, ae sofflseat pas dans plasiears aotres poar eoairir les dépeases , et qa'il importe de donner à tous les départomeoU las moyeas d^assaror cette parue da serrioe; — Sur le rapport, etc.

ArL 1. A compter de 1829, il sera formé, da prodait des 8 centimes de aon-valeare des redeTaaees fixe et proportionBelie sar les miaos, aa foads eommaa doot la dlslribotioa sera faite par notre ministro socrélairs d*£tat des finaoces OBlro les divers départesMals oè ces miaos sxUlsat, sa rai- SOB do rimpoitaaeo do leors besoias.

S. Lss dépeases oai a^aoraient pa être liqaidéos en tempo atflo, et les mandau qai n^raienl pu être acquittée sur les erédiu dorexercice aaquel us se rattacbeat, seront, eonformémeot b notre ordoooaaoe du léaept. 18Sd, imputés sar lee orédiu oaTorts pour rexerclee saif aat.

lt*jit Ma, tsa^. — Ordonaaaco qai élève à 4 p. 100 la retoaae do 3 p. 100 exercée sur le traiumenl des ingénlcors, employés, coodactours et autres ageato da sorrico des mioes, à dater do l*' bot. 1830.

M «Yril-S auii 18S9. — Ordonnance du roi qui supprime, dans le corps royal des mineo, le grade dUnspeaeur dlTisionnaire, et porte b six lo nombre des inspscteurs généraux.

Art. 1. Le grade dtaspseteur divisionnaire est supprimé dans le corps royal des mines. Les fonctions qoi étaient attribuées à ce grade seront léoaiee b celles d^ inspecteurs généraux.

i. Le nombre des inspecteurs généraux est porté b six; il y en aura trois de première classe et trois de deuxième classe. — Le traitement des laspoctours généraux de première classe sera de 12,000 fr. ; et celui des iBSpeeteurs généraux de deuxième classe, de 8 000 fr. Les frais de bureau dooMureat ixés b 1,800 fr., cooformémoat au décret du 18 aor. 1810. — Les laspectoufs géoéranx de première et do deuxième classe sont nommés par nous.

M «éa. t8Se.-tO oeé. IMO. — Ordonnance du roi qui créa, dans le corps royal des mines, deux places dMnspecteur général adjoint, et fixe les tiaitemenls des inspocUors généraux de secoaao classe et dos iBspecUurs géaéraux adjolato.

Lovia-Puuf PB, oie. ; — Va lo décret d'oigaaisation du corps des ingénieurs dee mines, du 18 noT. 1810 ; — Va notre ord. du 27 arril 1832 : — Sur le rapport, etc.;

Art* 1. Il sera créé, dans lo corps royal des mines, deux places dln- ;spoctear géoérel adjoiat.— Lo traitement des iaspcctenrs généraux adjoints (est fixé b 8,000 fr. '

S. U Iraiteou^nt des inspectoors généraux do deuxième classa dea mines est porté b 9,000 fr.

99 «ortUA mal tSM.^-Loi relaUvo à l'assèchement et b Texploitaiion des mines.

Art. 1. Lorsque plusieurs mines situées daas des coacessioas différeatos Mioat atteiatee ou meaacées d*une iaondatlon oommuoe qal Mra do aatare b compromettre leur exieteaco, la sAreté publique ou lee besoins des consommateurs, le gourernement pourra obliger les concession naires de esB miaes b exécuter eo commun et à leurs frais les travaux aéoesfaires, soit pour assécher tout oa partie dee mines ioondées, soit pour arrêter les progrès de PinondatioB. — L'applicatioa do cette meenro sera précédée d^une enquête administrative b laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les fonaes seront détorminéss par on règlomeat d'admiaistrauoa pabii^ao.

t. Lo mlBMtre décidera, d'après i'eaqalta, qieilsa aoat laa i

iacBdées ou meaacées d'iacadatioB qui doivoBt opérer, h ftifti oansmaas, les travaux d'assèchement. — Cette décisioB sera aoiifiée adatiaistrati- ▼emoat aax coacessioBBaires iatéressés. Lo recours coatro cette décisioB Bo sera pas sasoeasif. — Les coaoessioaaairos oa leors rspréaoataau, désignés aiasi qa*il sera dit b Part. 7 de la préseato loi, seroot caaToqaés oa assemblée géaéralo, b Teist de nommer aa eyodical camposé do trois o« cioo membres pour la gestioa des iatérêts cammuas. — La Bombia dsa syadtes, le modo de coBvocalioo et de délibératioB de Rassemblée géaéraie, seroot réglés par un arrêté do préfst. — Daas les délibératioM da rassemblée ténérale, les concessionnaires ou louis nprésoaiaau i aa Bombre de voix proportioBoel b rimportaaoe do chaque coaosssi Cette imporUnce sera déterminée d'après ie moaiaat des redovanoea pr»» portioBBolles acqaittéos par les miaos sa aoUvité d'exploimiioa, poadail les trois deraières aaséoe d'esploiUtloB, oa par lee miaos iaoadéM, pea* daat les trois anoéee qui anroat précédé oella oÉ riaoBdatioa aoia aavabi let miaes. La délibératioa ae sera valida qa'aoïaat que lea membwi préeoats surpasseraioat ea aombre lo tiers dos ooaœseioas, otqa'ils ropréeoaUraieBt eatn eux plus de la OMitié dM voix attribaées b la/ot»lité des coacessioas comprises daas le syadicat.— Ea eu 4a décès on da cessations des fonctions dos syndics, ils Mront remplacés par Passambléa géaénle daas les formes qui auront été suivies pour loarBomiaalioB.

3. Ubo ordonaaace royale rendue dans la forme des règlemeats d'admiaistratioB pobiiqas, et après que les syndics auront àé appelés b fbira eonaaltre leurs propositioas , et les intéressés leurs observatioas, déter* minera rorganisatioa défiaitive et les attributioas du syadicat, les basea de la répartition, soit provisoire^ soit définitive, de la dépense ont» lea coacessionoairrs iatéressés, et la forme daas laquelle il sera reada compté dos recoites et des dépeasss.— Un arrêté miaistériel déterminera, sur la proposition des syndics, le système et le mode d'exécution et d'entretien dee travaux d'épuisemoBt, aiasi qao les époaoea péiiodiaaeo oè lea Uxee dovroat ètn acquittées par lee ooacoeeioaaaBres. — Si la mioistra Jugaaécessairo de modifier ta propoeitioa du syadicat, lo syndicat sera 4a aouveau oateadu. n lui sera fixé oo délai pour produire ces obsorvatioat.

4. Si l'usemblée géaéralo, dAmeat coavoquée, oe ss réuait pu, ou si elle ne nomme point le aombre de syndics Axé par Parrêté da préfet, la miaistro, sur la proposition de ce deraier, iastitaera d'office noe commirsioB composée do trois ou ds doq persoaaes, qui sera iavestie do l'autorité et dea attributioos des syadies. — - Si lu syaéia bo motteat poiat b axécatioa les travaux d^usécbement, on s'il coatrovioaaeat au BMde d*exé« cutioa ou d'eatntien réglé par l'arrêté miaistériel, lo miaistro, après qaa la cootrorentioB aora été constatée, les syndics préalablemoat appeléa, et aprèe quMIe auront été mis en demeun, poum, sur la propuitioa 4a préfet , suspendre les syndics de leurs foncifons et leor snb»titaer oa nombro égal do commissaires. — Lu paoToin du commissaires uuoront de droit b l'époque fixée pour l*èxpiratioB de ceax du syadiu. Néanmoins le ministro, sur la propositioa du préfet, aara toujours la faculté de lu fairo cnser plus tôt. — Les commissairu pouiroat ètro rétribuée ; dans ce eu ' trailemeats, séu aax UBunioBoairu.

8. Les relu do recouvremeat du taxu réglés ea Terta du artiélu précédoBls uroat drossés par lu syndiu , et rendus exécatoiru par fo préfet. — Lea réclamatioas du concusionnalns, sur la fliatioa de leur

u par lo coasoil de préfutan,

aa syBdiut,st après avoir lais

réclamatioBS rotatives b Pexeca-

;éf s comme ea matière de travaux publiu. —

do préfoctnro, soit au coasail d'Ëtat, aa sera

eu, le mmistre , sur la propositfoa da préfet, fixera le taax des lats, et leur mootaat ura acquitté sur lo prodait du taxu impo-

qoote-part daas lesditu taxu, sctobi jutèu sur mémoiru deeréclamaBts,commuBiqouaa l'avis de Piogéaieur du mines. — Lu récla lion des travaux uront j< ' Le recours, soit au eooui pu suspeusif.

8. A defbut de payement dans lo délai do deux mois h dater 4a ht sommation qui aura été faite, la miae ura réputée abandoBnéo ; le ministro pourra pronoocer le roirait de la cobcusiob, uaf le recoun au roi ea soo conseil d'Ëtat, par la roie coateotioue. — La déci»ioa du miaistro sen Botifiée aux concessioBoaires déchus, publiée et alBchéa h la diligOBce da préfet.— L'administratioa pourra fbiro l^avaau du mootaat du taxu dues par laconceuioa abandonaée, Jasqo'b u qu'il ait été procédé à une eonceuion nouvelle, ainsi qu'il ura dit ci-apfèa.— A PoxairatioB du délai de roconrs, ou, en eu de recoun, après la ootiicatiOB do Pordoa- Banu eonfirmative de la dédsioa du ariaistro. Il sera procédé publiquement, par voie administrative , b Padjadicatioa do la miae abaadonnéo. Lee concurrents seront tenus do justifier des faenltés suIBsaatu pour satisfaire aux conditioos imposéu par lo cahier du charaes. — Calai du ooncarreots qui anro fait Pofiro la plae favorable ura déclaré coaeusioa* oaira. et lo prix de l'adjudication, dédaction faite du sommu avancéu par PÉtat, appartieadm au concessionnaire déchu on b us ayaais droit* Ce prix , s'il 'y a liea, sera distribué Jodiciairomeot et par ordn 4'bvpatbèquo. — Loooaceuiooaaire déchu pourra, Jusqa'au Jour de i'adjudica* tion , arrêter lea oiets do la dépususfoa, ea payaat toutes lu taxu ar* riéréu et oa coneignaat la umau qui ura jugée aécssubro poar M

quote-part dans lu travaax qui ruteroat eBCon b exécuter. — S'il ae u préfonio aucun sonmissionnafre, la mioo rutera b la dispuiiioa du domaine, libro et franche de toutu ehsrgu provoaaat du lait du coocsssloaaairo déchu. Celui-ci pourra, eu ucu, retirer lu chevaux, machiau et agrto qu'il aara attachés h Pexploitatfon, et qui pourroot ètn séparés sans nréjodice pour ta mine, b la charge de payer toutu lu taxu duu iusqu^b la déposseuwa , et sauf aa domaiaa h ntOBir, h diro 4'axperts, lu abjoU qu'il Jogara otitoa.

MINES, MINIÈRES, GARRIÊRES.-^Cha». f» SiCT. i.*-Loi8.— 23 ocr. i88S.

7. LoTMi'MiicaiMMaîoB d« miDe appartieodra à plofitnrs persoimM on ï «M sMMlé, Ut coooMsioBOâircf on la sociélé devroul, quand Ut en talODt reqais par !• pr^fel, justifier qn'il est ponro, par nna conTenlion spéciale» à eeqoa las irataui d^tiploitatioa soient soumis à une direction HDiqae. et eaordonaés dans an intérêt commun. — Ils seront pareillement laoua de dêsignar, par une déclaratioa auilunlîque faite au secrétariat de la piêleelure» celoi des coacessioBBaires on tout autre individu aoMls aujMt pourftt des pouToirs nécessaires pour aasister aai assemblées gé- «éralas, pour recoToir toutes notifications et significations , en général, poar lesrepré^ater ?ia-à«>Tis de l'administration, tant en demandant qu'en défandaaL -— Faute fêi les concessionnaires d^a? oir fait, dans le délai %Bi leur aura été assigné, la justification requise imx le g 1 du présent article , ou d'eiécoler las clauses de leurs con? entions qui auraient pour objet d^aaaurer l'naité de la concession, lasuspensioa de tout ou de partie dea travaux pourra être proaoocéa par un arrêté du préfet, sauf recoure au miaiatro, et, s'il v a lieu, au conseil d'Ëut, par la voie contentieuse, saas préjudice, d'aiUaiirs, do TappUcatioa dea arU 95 et aniv. dala loi duiiavraiSIO.

8. Tout puits, tonte galerie ou tout autre travail d*exploitation, ouvert en eoatraventioa aux lois ou réglemente sur les mines , pourront aussi être ialardiu daas la forme énoncée en Tartlcle précédent, sana préjudice également de l'application des art. 93 et soiv. de la loi du Si avril 18i0.

9. Dans tous les cas où les lois et réglemente sur les mines autorisent Padministration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires , le défaut de payement, de la part de cenx-ci, donnera lieu contre eux à rapplication des dispositions de rart.6 de la présente loi.

10. Dans tous Im cas prévus par Part. 49 de la loi du 21 avril 1810, le retrait de la concession et Padjudication de la mine ne pourront avoir lien que suivant les formes prescrites par le même art. 6 de ta présente loi.

WB ■uiHL'* JmIU. 1041. — Ordoananoe du roi portent règlement aor les eaqnêtea adminiatratives qui doivent précéder PapplicatiOB dea dispasitioDs da la loi du 27 avril 1838> relative au minas iaondéas ou

\xL 1. I/enouête adosiaistraUve qui doit précéder Papplication des dis« «lions de la îoi do S7 avril 1838, relative aux mines inondées ou me-

ArL

aacées d'inondation, sera ordonnée par noire ministre secréteire d'ËUt dea travaux publics, et aura lien dans les formes ci-aprè8 déterminées.

S. L'enquête s'ouvrira sur un mémoire rédigé par ringénieur en cbef des miaea, et faisant coanatire : la quantité des produite qne les mines iaondéH fooraissaieBt avant d'être envabies par les eaux; la quotité de ceux que fouraiaseot eacorf lea mines que l'inondation peut atteindra; les falaiiofls que ces diverses mines ont entre elles; les causes de l'inondalioa qui lea atteint on qui les menace ; la manière dont cette inondation se propage, les progrès qu'elle a déjà faite et ceux qu'elle peut (aire encore; les circonstances d'où il résulte qu'elle est de nature à compromettre l'existence des minea. la sêrete publique ou les besoias des consommateuMy et au'il y a lieu, par le gonvernementy de recourir à l'application de la loi u S7 avril i8SB8, à l'effet d'obliger les concessionnaires à exécuter, en commun et à leurs frais, les travaux nécessaires, aoit pour aasécber les mines inondées, soit pour garantir de l'inondation les exploitations qui a'en sont point encore altemtas. — A ce mémoire seroat joints les plans et coupes néceasaires pour en faciliter l'intelligence.

3. Lea pièoea maatioanées en l'article précédent seront déposées *à la •oua-préfeature de l'arrodttisaement dans lequel les mines sont situées, aprêa avoir été visées par le préfet.

4. Un registre destiné à recevoir les observations auxquelles la masure proietée pourra donner lieu sera ouvert {lendaet deux mois b cette souspréiecture. Le mémoire et les plans produits par l'ingénieur en cbef y resteront dépoi^és pendant U même temps. <— Des registres seront également ouverte dans dtaque commune de la àrconscription des mines auxquelles il s'agit do faire application de U loi du 27 avril 1838. A ces registres aeroat anneiéea les copiaa caaiormes des pièces déposées à la sous-préfectura»

5. L'enquête sera aMMicée par dea al&cbes placées an chef-lieu du département, à celui de Parrondisaement et dana tentes les communes dans lesquelles sont situées les mines inondées on menacées d'inondation. ^ Lea repréaeataate dea conceasionnairea ou des sociétés propriétaires de cbaeune de t^ê mines» nommée en exéeutioiB de l'art 7 de la loi du S7 avril 1838, seront informés individuellemant, par notification administra* tiva, de l'ouvertwe de celte enquête.

0. Une oommission, composée de dnq BMUBbrea au moins» et de sept au plua, sera formée an cher-lieu de l'arrondissement. ^ Lea membres et le présidant de celte commission seront nommés par le préfet.

7. Cette commission se réunira immédiatement aprèa l'expiration du délai fixé par l'art. 4. — Elle examinera les déclaratioBS consignées aux reg sires. Elle recevra lea dires, mémoires et obeervaiions de toute espèce : elle eotendini les propriétaires des minée inondées ou menaeées d'inondation, les ingénieurs de* mines, les chefs des élablissemente industriels, et toutes les personnes qu'rlle jagora à même de lui fearnir li'oliles renseignemente; pnis elle donnera son avis motivé sur la questioo do sa- Toir s'il y a lieu à l'application de la meaure indiquée dans l'art. 1 de la loi du S7 avril 1838. — Ces diversea opëiaiioas devront être terminées daaa le délai d'un mois. Il en sera dresse prooèe-verbal, Icauel sera transmis immédiatement au préfet par le présideat avec lea regutras et autres pièces de l'enquête.

8. Lea chambres de commarsaHVia chaanbrea oonaultativea dea arte et manufactures des villes aituées toutiÀ l'intérieur qu'an dehon du dépar-

tement, qu'il p&rattrait utila de oonfultcr, seront appelées h donner leur avis.

9. Toutes les pièces de l'enquête seronflransmises an minbtre daa !»• vaux publics par le préfet, lequel y joindra son avis motivé.

IS «wll-tM aaal f M9. — Ordoanaaaa du rai portant que tout concessionnaire de mine devra élira nu domicile» qu'il fera connaltia par une déclaratioB adressée au préfet du département où la miee ai4 eiiuép.

Loum-Puiupas, etc. ; — Vu Part. 7 da la loi du SI avril 1810; — ¥■ les dispositions de ladite lai et cellea du décret du 3 juar. 1813 et da la loi du 97 avril 1838, qui ont chargé Padmintalration d'une aurvailanca spéciale sur les mines, et l'appellent, an diversee eircaastansas, à laite daa notificntious auxconepMionnaires ; •— ConsidéiaDt que» peur assurer l'exci^ dce de cette surveillance, tout ooncesaioMaire de miae doit iadimsar lu domicile où puissent lui être adressés les aetea administiatifs ^"il y aurait lien de lui notifier en sa quaUtê deoeneeesionnnire; — Qu'il en deil être de même lorsque la oonceaiion pnsaa en d'antvea maiaa. à quelque ^ tra que ee soil{ — Que ess Ibimaliiea, eanêmt tempe qu'ellat eept ihir» dre public, iapertont aux coMcaaiauMifea eux-mêmes, puisfu^Uea ant pour objet de les mettre en BMSure de se faire entendie, loreau'il s'agit d'appliquer, a leur égard, lea dis posHîona praacrilee par 1» Im ; — Maai avons, etc. :

Art. 1. Tout conceasionnaire da mina devra élire un domicile, qu'A fera connaître par une déclaration adressée an préfst du dêpartemeni o« la mine est située.

t. En cas de transfert de la propriété de la mine, à quelque titre que ce soit, l'obligation énoncée ea rartide précédent est également imposée au nouveau propriétaire.

W% ■iSM«-t5 «VF. 184S. — Ordonnaiee conesnant les mesurai à prendre lorsque Pexpleitetîon d'ane miae eompremettra la afireté pn- Uiaue ou celle des ouviien, la solidité dea travaux, la conservation du sol et des babitetione de la snrfiue.

Louis-Paium, etc;~Vu Part 60, Ut. 5, de la loi du M avr. 1810; — Vu la loi du 29 flor. an 10, sur la police de la grande voirie; ^ Vu le décret du 3 janv. 1813, relatif à la police souterraine ;~Notre conseil, etc.;

Art. 1. Dans les cas prévus par l'art. 80 da la loi do 21 avr. 1810, et généralement lorsque, par une caase quelconque, l'exploitation d'une mita compromettra la sûreté publique ou celle des ouvriers, U solidité des travaux, la coBservation du sol et des habitations de la surface, les concessionoaires seront tenus d'en donner immédiatement avis à l'ingénieur dse mines et au maire de la commune où Pexploilation sera située.

2. L'ingénieur dea mines, ou , h son défaut , le garde-mines , ae rsudra sur les lieux « dressera procès-verbal et le transmettra au préfet, ea y joignant Pindication dea mesurée qu'il jugera propres à faire cesser la cause du danger. — Le maire adressera aussi au préfet sea observations et ses propositions sur ce qui pourra concerner la sûreté des personnes et celle des propriétés.— En cas de péril imminent, l'ingénieur dea mines dn département isra, sous sa reapoasabiltlê, las réquisitions nécessaires pour qu'il y soit pourvu sur-le-champ; le teuteenforméniant aux dispositions de l'art. 5 du décret du 3 janv. 1813k

3. La préfet, après avoir entendu le coneesiiqoqq^, ardAnaem leOca dispositions qu'il appartiendra.

4. Si le concessionnaire, sur la notification qiû loi sera faite do ParrMé du préfet, n'obtempère pas à cet arrêté, il y sera pourvu d'office, à ses frais et par les soins des ingénieurs des mines.

5. Quand les travaux auront été exécatés d'office par l'administration, teus frais de confection et tous autres frais seront réglés par le préfet : le recouvrement en sera opéré par les préposas de l'administratioa de l'enregistrement et des domaines, comme en matière d'amende, frais et autrea objete se rattecbant h la grande voirie.— Les réclamations contra le règlement de ces frais seront portees devant le conseil da préfecture, sauf recours au conssil d'Etet.

6. Il sera procédé, ainsi qu'il est dit aux art. 3, 4 et 8 ci-dessus, à Péaard de tout concessionnaire qui négligerait, soit d'adresser an préfet, daas Tes délais fixés, les plans de ses travaux souterrains, solide tenir sur ses exploitetions le registre et le plan d'avancement journalier des travaux, soit d'entretenir constamment sur ses êtablissemeate les médicamente et autres moyens de s«conrs.

7. Les dispositions ei-dessua seront exécutées sans préjudice dePappU* lion', s'il y a lieu, des art. 95 et soiv. de la loi du 21 avr. 1810.

IMS* — Deux arrêtés du miaistre des travaux public»,

des ingénieurs dea ponte et chaaaséaa et des

ponts et

M»90 m«T. IMO. — Loi dont l'art. 1 porte que le compte rendu des travaux des mines sera publié tons les trois ans, pendant la premiers année de chaque aonvelle assemblée législative, et que la première paiaiira en 1852, et comprendra Paoalyse des travaux fàitadepuif» le dernier compte rendu publié en 1847 jusques et y compris 1851 (D. P. 50.4. 205).

S4«ée. IMI-tâ JMT. 18511 Décret perlant règlcMit sur

le service dea mines (D. P. 52. 4. 25).

•S •ee.-4 éiée. f 96ji. ^ Décret qui Ihit défense h tout cooeessioBnaire de mines de réunir «a ou ses concessions à d'autres concessioBt de même nalore, sans l'autorisation du gouvememeni (D. P. 82. 4. 214 1 V. aussi if^d,n« 80).

l'un qui rédoit le nombre

mines, et gui fixe de nouvelles circonscriptions de service (D. P. 48. 3. l'autre qui détermine l'âge auquel les iaspecteurs généraux dea pou chaussées et des mines sortent du cadre d'activité (eoA).

MINES, MINIÈRES, CARRIfiRES.wCiAK I, SaCT. I.

49. L'étendue qu'il convient de donner an siège de Texploitation, et la nature des travaux à exécuter devant être déterminées co{ré!ativement aux différentes espèces de substances minérales et fossiles que renferme la terre, le premier soin du législateur de 1810 a été d'établir à cet égard une classification qui, on se le rappelle, n'existait pas dans la loi de 179 i ; tel est, en effet , l'objet des quatre pr; miers articles de la loi actuelle, ob les substances dont il s'agit ont été rangées sous les Irois qualifications de mines, minières et carrières. «Nous ne nous sommes pas dissimulé, faisait observer M. Stanislas de Girardin dans son rapport au corps législatif, qu'en général il y a de l'Inconvénient à faire entrer des détails minutieux dans une loi; mais nous avons considéré que le système entier du projet, sur lequel vous allez délibérer, repose sur la classification des substances qui en font l'objet. » — 11 doit être, au reste, bien compris que le législateur, en consacrant cette division tripartite des diverses substances minérales et fossiles, n'a point entendu procéder à une classification scientifique; il ne les a envisagées, suivant le texte même de Tari, i, que relativement aux régies de Vexploitation de chacune d^elles, et il est à remarquer que ces dernières expressions ne se trouvaient pas dans les rédao* tiens antérieures du projet de loi, et forment ainsi une addition qui ne laisse aucun doute sur la pensée du législateur.

4S. C'est sur Tobservation de la commission du corps législatif que le législateur, pour rendre l'art. 2 plus comprébensii et plus explicite dans ses termes, après y avoir déclaré que l'on doit considérer comme mines celles connues pour contenir de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, etc., ajoute : « ou autres substances métalliques, » et que, d'autre part, dans le même article , il a substitué au mot houille du projet les expressions de charbon de terre ou de fderre, dont s'était servie d^à laloide 1791, et qui comprenaient nécessairement les substances que , dans les divers départements , l'on désignait sous les noms de charbon y houille et terre-homUe (V. Locré, t. 9, p. 457 et 458). Notons d'ailleurs que le législateur énonce, après les matières métalliques, non-seulement le soufre, le cbarbon de terre ou de pierre, le bols (ossUe, les bitumes, l'alun, mais en outre, et pour donner encore plus de latitude à l'buterprétatiouj les < suliates à base métallique. »

44. Nul doute maintenant, d'après ce qui précède, que cette ' ènumération des substances minérales provenant des mines n'est point limitative; il faut donc y comprendre les minéraux qui ont Se l'analogie avec ceux désignés, tels que l'iode, le tellure, le tungstène, le nickel, le chrome et autres minéraux de même nature. 44. n a encore été reconnu, spécialement, qu'une mine de schiste carbo-bitumlneux était susceptible de concession, et une semblable mine a été l'objet d'une ordonnance de concession du 17 avril 1827.— y. V. Peyret-LaUier, Lég. des mines, t. i,n» 54. 4#. Le mode de rédaction des art. 2 et 4 de la loi , concernant les mines et les carrières, diffère de celui de l'art. 5, qui définit ce que comprennent les minières. Ainsi ce dernier article, k la différence des deux autres, est conçu en termes limitatifs; d'ob la conséquence que, lorsqu'il s'agira de classer une substance non dénommée dans les textes émanés du législateur, l'on n'aura que l'alternative de l'admettre au rang des mines ou des earflères. Or les carrières, suivant l'observation de M. Gotelle, t. 2, p. 76, renierment des substances qui , d'ordinaire, s'emploient en grandes masses et sans aucune préparation ou manipulation de l'industrie, sans fusion ou décomposition chimique ,

(l) (If in. pub. C. PaiiDmtier.) — La cocm: -* «.... Stataaot sur le moyen de easiation, puisé dans nae violatito des art. 1, 5 et 06 de la susdite loi de ISIO; — Va lesdits articles de loi, et attendu qne les mines de sel gemme sont, par leur nature même, implicitement comprises pnrml les masees de substanets minérales ou fossiles qui se tirent de la terre, etqoe, par la disposition générale de l'art. 1, tontes ces substances sent elastées, rflativemenl aux règles d'exploitation de chacune d'elles. MUS les trais qualitcatioas de mines, minières et carrières; que le sel gemnle, ne poufant appartenir à aocnne de ces deux dernières classes, appartient néeessafrement à la classe des mines: que les dispositions parement énonoiatives de Tart. 9 n'ont rien qni déroge, soit à Vart. 1 , soit à la généralité de la règle prescrite par l'art. 5 pour rexnloitalion des miÊm,a fttmt ne peut établir d'exception là où la loi n en a pas

et qui , d'antre part, se rencontrant généralement presque à ht surfoce du sol, se distinguent facileneut de toute autre substance.

49. Antérieurement à certaines lois dont 11 est question an numéro suivant, on a pu se demander si Ton devait considérer oomme mines, dans le sens de la loi de 1810, celles connues pour contenir du sel gemme. La raison de douter résultait d'abord du silence gardé sur les sels gemmes par les art. i à 4 de la loi de 1 81 0, où pourtant le législateur a eu pour objet d'indiquer nominativement toutes les substances minérales ou f08> ftUes que l'on doit qualifier de mines, minières et carrières, et qnJ, à ce titre, sont soumises aux règles d'exploitation prescrites par lee articles suivants; et oe qui semblait venir, en outre, à l'appui de la négative , c'était cette circonstance que l'on ne manquait pas de relever, à savoir que les mines de sel gemme, après avoir été dassées nominativement dans le projet primitif parmi les mines, et y avoir été maintenues dans les quatre rédactions suivantes du projet de loi, en avaient été retranchées dans la sixième rédaction, et que ce retranchement setrouvait avoir été définitif. Mais on répondait, en premier lieu, que le texte de Tart. 2 de la loi de 1810, qui définit les mines, n'étant nullement conçu en termes restrictifs, il suflSsalt, pour être en droit d'appliquer aux sels gemmes la qualification de mines, de constater, à défaut d'une désignation nominative , qu'ils sont compris , au moins implicitement , en raison de leur nature , dans le texte précité de la loi. Or, disalt-oa, c'est ce qui devait être admis, puisque le sel gemme , d'après l'analyse des nature istes , contient des substances métaUiqueê et des sulfates à baee métallique , et qne ces substances sont mises par Tart. 2 au rang des mines. Quant à l'argument tiré de la suppression des mots sel gemme^ lors de la rédaction définitive de l'art. 2, la portée en a été singulièrement détruite dans un avis remarquable du conseil des mines de Belgique, du l« déc. 18S7, oh il est dit, àoet égard, que si la loi de 1310 a gardé le silence sur le sel gemme, ce n'est pas par le motif que le sel gemme ne devait pas être rangé dans la classe des mines, mais à raison, ainsi qne le fait connaître la discussion du coneetl d'État, qu'on renvoyait à un plus ample informé le pobAt de savoir s'U ne conviendrait pas ^assimiler an sel gemme les sources et pnlla d*eaa salée, pon* soumettre le tout aux formalités des concessions. Suivant l'svis prêoité, il résulte, enoutre,duprocès-vorbalde la séance du isjuill. f8e9,qu'onne faisait d'aiUeurspointde donle que le sel geune n'appartint à la catégoriedesminea, qu'il ne pût être exploité que par concession, et que, pour le soumettre an régime des mines, il n'y eût qu'à ne pas 1» distinguer des antres mines, tandis que la difficulté qui avait été soulevée consistait à savoir s'il, fallait également assiH Jettir au même régime les sourcee et puits d'eau salée.

48. Quoi qu'il en soit, il ne peut plus y avoir aujourdliul de doute sur l'assimilation des mines de sel gemme à celles dont s'occupe la loi du 21 avril 1810; et en effet, la loi du 6 avril 1825, relative anx salines et mbies de sel gemne des départe^ ments de l'Est (Y. Sel), suppose nécessairement que cette espèce de mines était concessible , et tel est aussi le point de vue qui domine toute la discussion dont a été précédée ladite loi dans les chambres législatives. Il a donc été Jugé que les dispositions de la loi de 1810, qui rangent telle ou telle substance minérale ou fossile dans la classe des mines, minières, etc., sont pure« ment énonolatives et non limitatives; qu'ainsi les seie gemmes appartiennent à la classe des mines, et, par suite, ne peuvent être exploités sans une concession du gouvernement (Crlm. cass. 8 sept. 1832 (i). — Conf. Lyon, 14 mai 1835, aff. Parmentler, sous Crlm. rej. 26 julU. 1833, Y. Qoest. préj.; 16 oet. 1884, aff.

elle-même établi ; — Qne, s'il avait pu s'éleTer quelque doute sar la enestion de savoir si les mines de sel gemme étaient comprises dans les dispositions de la loi da 21 avril 1810 , et eonséqnemmsnt svjottes à concession,' ce donte anrait été enliérament dissipé : !• pat la loi' du «^ avril 1825, oui, en autorisant le gonvernement à oenioéder la tailne de sel gemme, objet de cette loi, dès qne le domaine de l'État en aurait été mis en possession, conformément aux dispesittoas de lalei da tl a?ril 1810, a reconnu que cette espèce de mine était coaeestible d'après cette loi; 2« par le résultat de la discossien qui, dans les chambres législatives, a (iréparé Tadoplion de la loi de 1685, et par le rejet des amendements qni tendaient à faire décider que le sel gemme n'était pas srtme implicitement compris dans la loi de 1810 ; que, daw fet état de la législation, une mine de sel gesune ne peut élre légaUèmMat e^oitét

HINES, MINltRES, GARRlfiRES.— Cba». 1, Sicr. 3.

StiefTater^ lOQBCrim.reJ. f7]aiiv.l835,y.Cft86at.,ii« 2S2),etn est, en oatre, à remarqaer qoe la Jorispradenoe de la chambre criminelle de la cour de cassation se trouve avoir été confirmée par un arrêt émané de la chambre civile le 7 août 1859 (aff. préf. de la Haute-Saône^ Y. n* 59 [solut. simpl.]). Mais il ne peut plus guère s'attacher à cette Jurisprudence, ni aux autres éléments de la discussion que l'on vient de résumer, un intérêt bien appréciable depuis la loi du 7 Juin 1840 (V. Sel), qui a tranché de la manière la plus explicite la question que l'on examine. Et en effet , aux termes de l'art, i de cette loi , qui forme aujourd'hui un code complet sur tout ce qui concerne l'exploitar tion du sel, nulle exploitation de mines de sel, ni de sources ou de puits d'eau salée, naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance délibérée en conseil d'Ëtat; et il résulte, d'autre part, de l'art. 2 de la même loi, que d'aUleurs les lois et règlements sur les mines sont applicables aux exploitations de mines de sel, et spécialement que les concessions qui en sont faites se trouvent régies par les dispositions des tit. 5 et lo de la loi du 21 avril 1810 (V. an reste pour les détails v* Sel). — Quant à la question de savoir si les puits et sources d'eau salée sont également concessibles , V. aussi eod.

49. £n Prusse, la loi soumet an droit régalieU;, ce qui implique la nécessité d'une concession, tous les fossiles dont on peut extraire des métaux et demi-métaux, ainsi que toutes les pierres précieuses «et toutes les espèces de sels, y compris les sources d'eau salée, principalement le sd gemme, le salpêtre, le vitriol et l'alun, la gomme terrestre, les charbons de terre et de bois fossile » (V. Code gén., tit. 16, seot. 4, §§ 69, 70 et 71). Dans le droit de la Saxe, le haut droit régalien, ainsi qu'on l'a vu, comprend également le sel gemme. «— V. n* 34.

50. M. Peyret-Lalller, foc. cit., fait Justement observer que, lorsqu'il y a mélange de deux substances, dont l'une peut être exploitée sans permission, et dont l'autre ne peut l'être qu'en vertu de concession, ou s'il est douteux que la substance découverte doive être rangée dans la classe des mines ou dans celle des minières, l'expfoitation n'en cet permise qu'après décision de l'autorité administrative. Il est, d'ailleurs, bien entendu, et c'est encore ce que note le même auteur, n* 54, que le concessionnaire d'une substance minérale qui découvre une substance d'une autre espèce, ne peut pas exploiter celle-ci sans une autorisation particulière. On comprend, en effet, qu'il ait pu être reconnu propre à l'exploitation de la première substance, et que les garanties qu'il oflire ne soient pas suffisantes pour la seconde exptoltatlon.

ftt. L'art. 2 précité de la loi du 21 avril 1810 range dans la classe des mines divers dépôts ou gîtes de minéraux, qui se trouvent en filons, en couches ou en amas, soit dans le sein de la t^re, soit à la surface. On a défini plus haut, n« 2, ces expressions qui rsfviettneBt souvent dans la langue propre à la législation des minée.

Sbct. 8. <— Delà propriété de$ mineê.

ëW. Lorsque l'assemblée constituante adopta, par la loi du 1 2 Juill. 1791 le principe que lesmines étalent des propriétés publiques, et qu'ilnerésulteralt d'une concession au profit duconcessionnaire qu'un droit précaire et temporaire, elle ne fit qu'imprimer une sanction législative aux traditions depuis longtempsreçues en France. Domat, Droit pub., 1. 1, chap. 22, llv. 2, n» 19, les avait exposées en ces termes : c La nécessité des métaux , non-seulement pour les monnaies, pour l'usage des armes et celui de l'ar* iHUerie, mais pour une infinité d'antres l>esolns et commodités,

MAS tSM eenessiion ebteirae, coofenaémeBt à l'art. 5 de la loi générale snr les minet, et que tout contrevenant est passible des peines portées en l'art. 96 de U susdite loi ;

Attendu, en (ait, qne le tienr Parmentier a été poarsnivl devant le tribunal correctieBnei de Lnre, comme prèrena dVoir exploité une mine de lel gemme au terroir de Goahenans, département de la Hante-

dont phisienrs regardent ffntérèt publie, rend ees matières el

celle des autres métaux si utiles et si nécessaires dans un État, qu'il est de l'ordre de la police que le souverain ait sur les mines de ces matières un droit Indépendant de celui des propriétaires des lieux oti elles se trouvent : et d'ailleurs, on peut dire que leur droit, dans son origine, a été borné à l'usage de leurs héritages pour y semer, planter ou bêtir, ou pour d'autres semblables usages, et que leurs titres n'ont pas supposé un droit sur les mines qui étalent inconnues, et dontlanature destine Tusage au public, par le besoin que peut avoir un Ëtat des métaux et autres matières singulières qu'on tire des mines. » Mais Napoléon, préoccupé avant tout de l'importance de la propriété privée et du caractère inviolable et sacré dont il voulait la revêtir, placé, d'ailleurs, sousTinfluenoe dominante et même exclusive des principes généraux qu'avait décrétés le code Napoléon, envis^ gea la question de la propriété des mines à un tout autre point de vue. Ses idées à cet égard, et la loi actuelle n'en est que le refiet fidèle, se révélèrent au conseil d'État dès les premiers pas qu'y fit la discussion. Ainsi, dès que Fourcroy donna lecture, dans la séance du 21 oct. 1808, du projet de loi dont la rédaction lui avait été confiée, l'empereur opposa aux principes que sanctionnait ce projet, ceux du droit commun sur l'accession : « Le projet de loi, dit-il, doit reposer sur les bases suivantes : Il faut d'abord poser clairement le principe que la mine fait partie de la propriété de la surface. On ajoutera que cependant elle ne peut être exploitée qu'en vertu d'un acte du souverain. La découverte d'une mine crée une propriété nouvelle. Un acte du souverain devient donc nécessaire pour que celui qui a fait la découverte puisse en profiter, et cet acte en réglera aussi Tex* ploitation. Hais comme le propriétaire de la surface a des droits sur cette propriété nouvelle, l'acte doit aussi les liquider » (Y. Locré, t. 9, p. 145). Cette doctrine trouva de la résistance dans les membres de la section de l'intérieur du conseil d'État, qui étaient imbus des anciennes idées sur la propriété des mines ; M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely et le ministre de l'intérieur notamment, insistèrent, dans la séance du 8 axril 1809, sur Ttiii» possibilité de mettre d'accord les droits du propriétaire de la surface et ceux du concessionnaire de la mine (Y. Locré, p. 160). Hais l'empereur demeura ferme dans ses vues : «Il est facile, ré« pondit-Il, de faire cesser tous les obstacles. Qu'on décide, en général, qu'il sera payé une redevance au propriétaire : l'acte da concession réglera la quotité d'âpre les circonstances. La pro» priété est le droit d'user ou de ne pas user de ce qu'on possède. Ainsi, dans la rigueur des principes, le propriétaire du sol de* vrait être libre de laisser exploiter, ou de ne pas laisser exploiter; mais puisque l'intérêt général oblige de déroger à cette règle, à fégai^ des mines, que du moins le propriétaire ne devienne pas étranger aux produits que la chose donne, car alors 11 n'y aurait plus de propriété. Au reste, personne sans doute ne soutiendra que le propriétaire de la superficie ne soit pas aussi le propriétaire du fonds » (Locré, eod.). U se retranchait ensuite dans Im principe qu'a consacré l'art. 552 c. nap. : «D'après lecodeclYll^ disait-il, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et ds dessous : une mine est de la même nature qu'une carrière de pierres et un cours d^eau, lesquels appartiennent à celui dans le sol duquel Ils se trouvent... Il faut maintenir le principe du code civi^ afin qu'on ne vienne pas ouvrir dans la propriété d'autrui, et la ravager arbitrairement... Il faut que les intérêts du concessionnaire et du propriétaire du sol soient balancés et conciliés, et qos l'acte de concession les détermine » (V. Locré, p. 161, 163).

SS. U résulte de ces éléments de la discussion que si, an liea d'ériger les mines en propriétés publiques, le législateur de 1810 a entendu las placer sous f empire des principes d'aocession de

Saêae, en faJ>riqQant do eel au moyen des eaux qni en proviennent, soit •n opérant artifleiellement la dissolntion de cette mine, soit de toute antre manière; -- Que le tribnnal correctionnel de Lure, pour s'assurer ri le fût de lapféfention était exaet, avait ordonné d'abord «ne exper-

tise, qui a été exécutée en présence des parties, et depuis une plas a»*

i)le vèriflcalion : — Que, sur l'appel de ce dernier jugement, interjeté par e ministère public, le trijbunal supérieur de Vesoul a jugé en droit, qu'à supposer que le prévenu exploitât, sans concession , une mine ue eil gemme, il ne contreTiendrait à aucune loi pénale, et ne powmit éCrs frappé d'aucune condamnation; en quoi ledit tribnnal a violé lesaiL t| 5 et 96 de la loi du 21 avr. 1810, dont il avait à faire l'applieatien;— Casse.

Du 8 sept. 1852.-Cv G., cb. crim.-MM. de Bastardj pr.< leyne, rap.-Nicodj av. gén*, e. cantr.-Parrot, av«

MINES» MINIÈRES, GARRlfiRES.—Ciup. 1, Smn. 3.

Tari. 552 e. nap. , et, par suite ^ les oonsldérer comme des dé* pendances de la propriété de la surface , il a au moins voulu, dans l'intérêt public et social^ limiter les conséquences trop étendues qui eussent découlé, en ce qui les concerne, de ces principes strictement et rigoureusement interprétés. £t, en eflèt, la loi du 21 avril 1810 dispose, à cet égard, par son art. 5, que les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, sans un acte de concession délibéré en conseil d'Ëtat, etelle admet, en outre, parles articlessui vants, que celte autorisation peut être d'ailleurs accordée à d'autres que le propriétaire de la surface —Il est, au reste, àremarquer que le gouvernement, en s'emparant ainsi d'une mine pour en faire l'objet d'une concession, n'intervient pas à titre de propriétaire, mais uniquement, suivant l'observation de M. Portails à la chambre des pairs (V. Monit. iZ avril 1837), comme tuteur de la richesse publique chargé de vérifier, d'une part, si le propriétaire peut ou non exploiter commodément et utilement, dans les limites étroites de sa terre, les richesses minérales qui s'étendent en filons souterrains, et dans un système entièrement étranger aux divisions et accidents de la surface; et, d'autre part, de garantir, en tout cas, à la société toute entière, que l'exploitation d'une mine sera faite par le concessionnaire, quel qu'il soit, d'après les règles de l'art et les principes de la science , et avec l'emploi des capitaux, souvent énormes, qui peuvent être nécessaii-es pour vaincre les obstacles que présentent aux efforts de fbomme, dans ces sortes de travaux, les eaux, la nature des terrains, ou les gaz délétères. C'est à ce point de vue que se plaçait aussi le préambule de l'arrêté du directoire exécuUl du Z nlv. an 6, en disant que l'action du gouvernement avait pour but d'empêcher les richesses minérales de la République de devenir la proie de l'ignorance et de la cupidité. ,

ft A. La nécessité d'une concession est telle que, lorsqu'il eiiste dans un terrain différentes substances minérales , il faut avoir obtenu la concession de chacune de ces substances pour pouvoir l'exploiter. — Y. MM. ChicoraetDupont,Codeannoté,p. i6,note.

6S. Il doit être maintenant bien entendu que la restriction qu'il était nécessaire, par dérogation au principe posé dans l'art. 552 c. nap., d'établir en matière de mines au droit du propriétaire de la surface, ne se réalise qu'au moment oh la concession de la mines'est opérée; ainsi, il a été jugé que, tant qu'une mine n'a pas été l'objet d'une concession du gouvernement, elle ap-

(1) (De Gastellanne C. hérit. Coulomb.) — La coub; -— Attendu que les mines ne forment une propriété distincte et existant par elle- Bème. que lorsqu'elles sont séparées de la superficie da sol, ce qui ne peut s opérer que par la concession qu'en fait le gouvernement; - Qu'alon {p dessus et le dessous du sol constituent deux propriétés différentes : la mine qui appartient exclusivement au concessionnaire, et le sol supérieur qui, ne tenant plus à la mine, peut appartenir à tout autre; que, jusqu'à ce que l'acte du gouvernement qui opère cette division soit intervenu, les choses restent soumises au droit commun , suivant leauêl (art. 553 c. civ.) la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, d'où il suit que celui qui a dans ses fonds des matières minérales non détachées du sol par une concession régulière, ne peut en être dépossédé par un fait illégal sans avoir droit a une indemnité; — Attendu que , dans l'espèce, l'arrêt attaqué déchire, en fait, d'après une ordonnance royale du 25 avr. 1859, que le comte de Castetlana a exploité une mine qui existait dans U propriété des héritiers Coulomb, et qu'il s'est livrée cette exploitation sans y être autorisé par le gouvernement; que, par cette entreprise illégale, il a causé aux héritiers Coulomb un dommage & raison duquel il est condamné & leur payer une indemnité à régler par experts; qu'en le décidant ainsi, l'arrêt a fait une juste application de l'art. 552 c. civ., et o'a contrevena à aucune des dispositions des lois relatives aux mines; -~ Rejette.

Du l*' fév. i8il.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-6aujal, rap.

(2) Bipèeê : ^(Dubouchet C. Berlier.) — Une mine de houille qui se trouvait sous certains fonds du domaine du Reclus, appartenant au sieur Dubouchet, avait été l'objet d'une association entre ce propriétaire et divers autres particuliers^ et l'objet d'une concession provisoire faite aux membres de cette association, par arrêté du préfet de la Loire, en date du 22 avr. 1809. — En cet état, le domaine du Reclus fut saisi sur le sieur Dubouchet, à U requête d'un de ses créanciers, et adjugé au sieur BerUer le • août 1812. — Ni le procè»-verbal de saisie, ni le cahier des charges, ni le procès- verbd d'adjudication, ne faisaient de distinction entre le tréfonds de l'immeuble et sa superficie. Le IS joill. 1825, il est intervenu une ordonnance de concession de diverses houillères , et a compris la mine du domaine du Reclus dans le périmètre. Berlier a prétendu que c'était à lui, comme propriétaire, que devaient être payées

TOMX XXXL

partient au propriétaire de la snrftic», en vertu de l'art. 552 c. nap. , d'après lequel la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous (Req. !•' fév. 1841 (!);¥. Conf. Liège, 25 sept, 181 8, Gode annoté,etc., p. 16) ; d'oh il snitquecelui qui a dans son fonds des matières minerves qui n'ont pas été détachées du sol par une concession régulière, aune action en Indemnité contre les tiers concessionnaires qui se sont permis de faire des extractions en étendant leurs fouilles an delà des terrains sur lesquels ils avaient obtenu des concessions (même arrêt de 1841).

ftO. 11 a été de même jugé que celui qui se livre à une ex» ploitation illicite de houille , sous le terrain d'autrul, est tenu , envers le propriétaire du terrain, à la restitution de la denrée sans coût (trib. de Liège, 8déc. 1837, Y. le Gode annoté, etc., p. 16, en note. Toutefois il a été décidé que, si l'extracteur est de bonne foi , Il n'y a lieu à la restitution que déduction faite des dépenses (Liège, 29 nov. 1820, V. eod.).— Mais, contrairement à cette distinction, il a été jugé, en dernier lieu, que l'exploitant, alors même qu'il ne serait pas de bonne fol, ne doit pas au propriétaire de la surface la restitution de la denrée sans coût, mais bien déduction faite des frais d'extraction (Liège, 12 fév. 1842, V. eod., p. n). — En tout cas, d'après un autre arrêt, la concession d'une mine ne confère que le droit d'exploiter la substance minérale mentionnée dans l'acte de concession ; si donc une substance minérale, mélangée à celle concédée, est extraite en même temps, elle appartient au propriétaire do sol, sous déduction des frais d'extraction (Uége, 27 fév. i83T, Jurispr. belge, 1837, t. 2, p. 262).

ft 9 . Des mêmes principes, il a encore été déduit, spécialement, que la saisie et l'adjudication d'un immeuble, où se trouve une mine, comprennent le tréfonds comme la superficie, à moins d'énonciation contraire, on de séparation existant antérieurement entre la propriété du tréfonds et celle de la superficie. ^ Mais , pour produire ce dernier eflet, il faut que la séparation du tréfonds et de la superficie soit définitive; il ne soflSrait pas de prouver que la mine contenue dans le tréfbnds avait été, avant la saisie, l'objet d'une concession au profit d'un tiers, si cette concession faite par le préfet seulement n'était que provisoire et subordonnée à une approbation du gouvernement qui n'avait été ni obtenue, ni même demandée avant les poursuites (Req. 14 juill. 1840) (2j.— Gomme conséquence du principe de propriété,

les redevances fixées par la loi de 1810. — Dubouchet a élevé la même prétention, sur le motif que l'adjudication da 6 août 1812 ne comprenait que la superficie et non le tréfonds de rimmeuble vendu.

Sur ces débats, jugement qui accueille le système de Berlier.— Appel. «-3janv. 1839, arrêt confirmatif de la cour royale de Lyon, qui considère, en droit, que la propriété de la superficie emporte de plein droit la pro* priété da tréfonds; - Qu'ainsi la saisie d'an immeuble, à moins d'énonciation contraire ea de séparation préexistante, s'applique an tréfonds comme à la saperficie ; — Que vainement, dans fespèee, Dubouchet ar* tieule l'existenee de la séparation du tréfonds d'avec la superficie ;— Que cette séparation ne peut résulter ni de la concession provisoire accordée par le préfet de la Loire, ni des actes d'association produits dans la cause; —Qu'en effet, l'efficacité de la prétendue concession dépendait, d'après les termes mémos de l'obtention, de l'approbation du gouvernement, approbation qui n'a été ni obtenue ni demandée.

Pourvoi de Dubouchet pour violation de l'art. 544 c. civ., fausse ap-

f^lication de l'art. 552 du même code ; violation de l'art. 5, tit. 1 de la oi du 12 juin. 1701 et des art. 55 et 55 de celle du 21 avr. 1810, sur les mines. — Le principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous n'est pas, ditHtn, absolu ; il ne constitue qu'une présomption qui peut être détruite par U preuve contraire ; l'arrêt attaqué reconnaît lui-même que la saisie d'un immeuble ne s'applique pas an tréfonds, sicetrcfonds a été séparé antérieurement de la superQcie. Dans l'espèce, il s'agissait donc de savoir si cette séparation existait. Or ceU résultait évidemment de ce que le demandeur avait mis le tréfonds dans une association qu'il avait formée avec d'autres particuliers. Gela résultait encore de la concession provisoire accordée à celte association par le préfet, antérieurement à la saisie. La séparation est un fait qui dépend de la seule volonté du propriétaire du sol, et le sieur Dubouchet avait manifesté cette volonté par des actes (fui ne lui permettaient plut de se réUacter; ils'élaitdessaisi de la propriété du tréfonds. En cet état, la saisie ne pouvait être réputée comprendre le tréfonds qu'autant que les actes de la procédure l'auraient énoneé formellement. Loin donc que le défaut de cette énonciation dût faire prévaloir la présomption de Kart. 552 c. civ., il constituait une présomption contraire. — ArréU La coda ; —Attendu qœ l'arrêt attaqué n'a peint décidé d'une ma-

MINES, MINIÈRES, CARRIÊRES.*-Chap. i, SlCT. 3.

on a même Jagé qn'il suffit que le tarif annexé à l'aete de eonce»- Bion qai règle le tanx de la redevance à payer an snperflciaire^ ait été reproduit dans un contrat intervenu entre lui et le conoessionnaire, pour que Tlnterprétation de ce règlement doive être faite par les tribunaux et non par Tautorité administrative (ReJ. 31 Juin 1855, aff. Aaveroty 0. P. 53. 1. 296).

ftS. Il a été toutefois décidé en Belgique qu'aussi longtemps qu'une mine n'a pas été concédée régulièrement, elle se trouve placée hors du commerce; qu'en conséquence, elle ne peut être Tobjet d'une vente séparée du fonds, non plus

que de toute antre convention. « Attendu, porte ce chef

de la décision, que, dans la première hypothèse, c'est-à-dire dans le cas où il s'agirait de la vente de la mine elle-même, séparée du sol, cette convention serait nulle ; qu'en eflét, bien que, d'après la Jurisprudence de Belgique, la propriété du sol emporte la propriété do dessus et du dessous, et que celui qui a dans son fonds des mines, non détachées du sol par une concession, ne peut en être dépossédé par un fait illégal, il est vrai de dire néanmoins

' Itère absolfve que la vrepriété da sol emportait la propriété do dessus et da dessous, mais seulement que la saisie d'un immeuble, à moins d'énoncialion contraire ou de séparation préexistante, comprenait le tréfonds comme la superficie ; — Attendu, en fait, que les demandeurs conviennent que, ni dans le procès-verbal de saisie, ni dans le cabier des charges, ni dans le Jugement d'adjudication du 6 août ISIS, qui a conféré à Berlier la propriété de l'immeuble saisi, il n'est fait mention et par conséquent réserve du tréfonds; —Que l'arrêt attaqué déchire encore, en fait, et après examen des titres des parties, qu'il n'a point existé de sé-

Îaratioo antérieure à ladite adjudication entre la propriété de hi supercie et celle du tréfonds, et que les mines de houille contenues dans ledit tréfonds n'avaient point été non plus encore l'objet d'une concession définitive antérieure à ladite époque, concession pour laquelle il falUit une approbation du gouvernement qui n'avait été obtenue ni même demandée ; -—Attendu qu'en décidant, dans on pareil état de choses, que, par l'adjudication du 6 août ISlfi, ledit Beriier était devenu propriétaire nonseulement da sol, mais encore du tréfonds, l'arrêt attaqué a fait la plus juste application de l'art. 552 c. ci^., et n'a point violé les articles invoqués de fai loi du S8 juill. 1791 et de celle du SI avr. 1810 ;— Rejette. Du lé juill. 1840.-G. C, ch. req.-MM. Lasagni , pr.-Faure, rap. (I) Enieê s — (Préfet de la Haute-Saône C Parmentier et autres.) Une loi ou 6 avril 1825 a autorisé la concession pour quatre-vingt-dixleuf ans, avec publicité en concurrence^ à titre de régie intéressée, et pour être réunies dans les mêmes mains : 1* de l'exploitation de diverses salines sitvées dans les déoartements de la Meurthe, du Bas- Rhin, de la Hante-Saéne, du Doobs et du Jura; i* de la mine de sel Smmo existant dans les mêmes départements et dans ceux de la Meuse, la Moselle, du Haut-Rbin, des Vosges et de la Haute-Marne, dès que le domaine delTtat en aurait été mis en possession, conformément aux dispositions de fai loi du ai avril 1810. — La concession de ces mines de sel gemme fut faite au domaine de l'État, pour en jouir en toute propriété, conformément aux lois des 21 avril 1810 et 6 avril 1825, par ordonnance royale du 21 août 1825 , qui statua en même temps sur les droits de la compagnie Tbonnelier qui avait fait fai découverte de ces mines. Cette ordonnance : 1* fixait à 55,716 kilom. la surface de dix départements susmentionnés, snrhiquelle portait la concession ; — 2* Déclarait que le droit attribué aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et 42 de la loi de 1810, était réglé, pour lesterrains compris dansl'étenduede645 kilom. carrés demandée en concession, en 1820,par la compagnie Tbonnelier, à une redevance éventuelle de 5 fr. par are de terrain, laquelle serait payée annuelUement aux propriétaires de tous les terrains sous lesquels il serait établi un champ d'exploitation, uendant tout le temps que ce champ serait en activité; que^ quant aux propriétaires des terrains non compris dans les 645 kilom. ci-dessus indiqués, leurs droits seraient réglés ultérieurement, lorsque ces propriétaires auraient été appelés àfaire connaître leurs prétentions conformément à la loi du 21 avril 1810; — S* Imposait au concessionnaire la charge de payer, en outre, aux propriétaires de la surface, l'indemnité déterminée par les art. 42 et 45 de la loi de 1810, etc. — Une antre ordonnance du 15 sept. 1825 autorisa le miniiilre des finances à mettre en adjudication publique, pour quatreving^ix-neuf ans, la concession permise par la loi du 6 avril précédent. Cette adjudication fut faite, le 51 octobre, aux sieurs Humann, Paravey et autres qui se réunirent sous le titre de Compagnie des salines et mines de l'Est. — Plusieurs aînées après, la compagnie Parmentier etGrillet, qui avait obtenu, par ordonnance du 50 juill. 1828, la concession de mines de houille situées dans le département de la Hante- Saéne, sous le nom de concession de Goohenans, découvrit, en fouillant les terrains de cette concession dont elle était propriétaire, une mine de iol gemme et demanda l'autorisation de rexploiter.

Repoussèe par ordonnance du conseil d'État du S déc. 1828, sur le motif que la mine découverte faisait partie do la concession faite en

qn'anssl longtemps que la mine n a pas été régoU^remenl eoncédée, elle se trouve placée hors dn commerce, qu'elle est indisponible dans les mains du propriétaire de la surface, et reste à la disposition de la nation; d'où la conséquence qu'elle ne peut être l'objet d'une vente séparée du fonds, pas plus 'que de toute autre convention... p (Cens, des mlnes^ Av. 17 mars 1848). *

69. D'un autre côté, n a été Jugé que la propriété de la surface ne confère, par elle-même, aucun droit privatif et direct sor les mines, ni sur les matières minérales; la propriété des mines ne dérive que de la concession qui en est faite par l'autorité publique; que, par suite, la concession d'une mine à un autre que le propriétaire de la surface ne peut être considérée comme un acte de dépossession an préjudice de ce dernier, et, dès lors, que la saisine du concessionnaire n'est pas subordonnée à la Qxation d'une indemnité préalable, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (Cass.7 août 1839) (t).— El il est tellement vrai que la propriété des mines ne résulte que de la concession ,

vertu des lois et ordonnances de 1825. eUe s'adressa de nouveau aa préfet, puis au tribunal de Lure qui déciaa que rien ne faisait obstacle à une nouvelle concession, par jugement confirmé par la cour de Besançon. — Mais l'arrêt de cette cour fut cassé le 28 janv. 18SS pour cause d'incompétence (V. n0 496-5«),etraflaire renvo]rée devant la cour de Dijon , qui reconnut l'incompétence de l'autorité judiciaire par arrêt maintenu, sur pourvoi en cassation, par arrêt du 24 déc. 1855 (V. •«!.).

Cependant, dès l'année 1881^ la compagnie Parmentier avait déclaré à la régie des contributions indirectes son intention de fabriquer du sel avec l'eau salée dont elle prétendait avoir trouvé une source àGoobonans. Mais le préfet, averti que cette prétendue source d'eau salée n'était antre chose qu'une source d'eau <fooce qu'on avait fait arriver sur la mine de sel gemme ob elle se saturait de matières salifères, prit un arrêté par 1^ quel il défendit ce moyen détourné d'exploiter le sel gemme lui-même, et, sur procès-verbal constatant plusieurs contraventions à cet arrêté, la compagnie Parmentier fut traduite devant le tribunal correctionnel, ce qui donna lieu à une nouvelle instance sur laquelle sont intervenus les arréU de la cour de cassation des 8 sept. 1832 (Y. n« 48), 26 juilL 1855 (V. QuesL préj.), et enfin l'arrêt du 17 Janv. 1855 (V. u» 569), qui a terminé cette instance, en rejetant le pourvoi formé par la compaanie contre un arrêt correctionnel de la cour de Lyon qui la condansnait à 500 fr. d'amende, comme coupable d'avoir exploité du selg^mme sans concession préalable.

Le droit de propriété de l'État sur les sels fabriqués par la compagnie Parmentier, paraissant ainsi consacré définitivement, le préfet de la Hante-Saône obtint une ordonnance du président en vertu de laquelle il pratiqua une saisie-revendication sur 27,674 quintaux métriques de sel existant dans les magasins de la compagnie. — Sur la demande en validité de cette saisie, le préfet et la compagnie des salines de l'Est conclurent à 1,500,000 fr. de dommages-intérêts à raison du préjudice Sue leur avait causé la vente déjà faite par Parmentier, d'une quantité e 114,750 quintaox deseL —La compagnie Parmentier répondit à ces prétentions en demandant non-seulement qu'elle fût déchirée propriétaire des sels saisis, mais encore qu'on lui reconnût le droit d'exploiter

la mine de sel gemme et l'eau salée existant dans son sol, ou que. tout au moins, il fût décidé que le domaine, ni la compagnie des salines. n'avaient pas la propriété de cette mine, tant que le propriétaire du sol n'avait pas été indemnisé, ni dépossédé, conformément au droit commun et à la loi du 21 avril 1810. — En cet état, le tribunal de Lure a accueilli le système de la compagnie Parmentier et lui a donné mainlevée de la saisie-revendication. — Le préfet et la compagnie des salines ont interjeté appel de ce jugement comme méconnaissant les principes en matière de propriété des mines, et comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée par les diverses décisions susréférées; ils reproduisaient d'ailleurs leurs conclusions en dommages-intérêts.

21 juill. 1830, arrêt confirmatif de la cour de Besançon : — «Attends 1« qu'aux termes des dispositions du code civil, rappelées dans la charte de 1814 et dans celle de 1850, nul ne peut être privé de sa propriété qu'au moyen d'une juste et préalable indemnité ; que d'après les dispositions du même code, le propriétaire de la superficie l'est également du tréfonds du sol; que la loi du 21 avril 1810, eu autorisant le { ~

vemement à concéder les mines, abstraction faite de la propriété de la superficie, a imposé aux concessionnaires la double obligation de rem-

Elir les formalités exigées pour obtenir la concession et de régler prêalalement les droits des propriétaires du sol; que la loi du 6 avril 1825, en autorisant le gouvernement à faire concession au domaine de l'Etat des mines deselgemme, a rappelé celle do 21 avril 1810 et s'en est référée à son prescrit : que cette loi imposait au concessionnaire l'obligatioi préalable d indemniser le propriétaire; que son acquisition défioitivs était subordonnée à ce fait; que, jusque-là il n'avait qu'un droit à de-

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, SiCT. 3.

què, 8l oette concession est faite an propriétaire de la surface, elle crée en sa favenr une propriété nouvelle et distincte, susceptible d'hypothèques également distinctes et nouvelles (même arrêt).

T«Dîr propriétaire de la mine concédée ; que. jasqne-IA^ l'ancien propriétaire n était pas dépottédé;— Qoe^ d'après 1 art. 6 de cette loi^ les droits des propriétaires de la superficie sont réglés par l'acte de concession qui, suivant l'art. 17^ a pour objet de purger, en faveur des concessionnaires les droits des propriétaires de cette surface; que le domaine n'a pas été diflienséde cette obli^tioo par rordonnance du 81 août 1885; que cetla ordonnance n'a statué que relativement au périmètre comprenant le sol appartenant à la compagnie Tbonnelier; qu'elle réserve même expressément les droits des propriétaires des autres terrains qui seront ultérieulernent appelés pour faire connaître leurs prétentions^ conformément à la loi du tl avril ISIO; — Qu'en fait^ le domaine n'a pas fait régler l'indemaité qui serait due à Parmentier ; qu'il ne l'a pas même appelé; que les droits do propriétaire n'ont pas été purgés ; que Parmentier, qui l'était antérieurement, qui ne pourrait être dépossédé que moyennant indemnité, ne l'a pas été; que la compagnie des salines de l'Est ne peut, sous aucun rapport, revendiquer les produits de la mine ; qu'en cet état, les conclusions que prend cette compagnie ne peuvent être admises; — Attendu S* (cette partie de l'arrêt est relative à l'exception de chose jugée qui n'a pas été examinée devant la cour de cassation) ; — Attendu ft* que, d'après la décision qui vient d'être portée, la compagnie des salines de l'Est, le domaine de l'État, ne sont pas fondés dans la demande en revendication ; qu'il devient ainsi superflu d'examiner s'il v a eu spécification dans la conversion du sel gemme en sel épuré par 1 ébullition ; ^ Attendu i* en ce qui concerne la demande en dommagefr-intéréts que forment la compagnie des salines et le domaine de llËtat, qu'une demande endommages-intérêts ne peut être formée que par celui auquel on a, sans droit, porté préjudice; que les ventes de sel qu'a faites Parmentier, quoique ayant pu préjudicier A celles que faisait la compagnie des salines de l'Est, ne peuvent pas motiver la condamnation à des dommages^intéréts; qu'elles no pourraient y donner lieu qu'autant que cette compagnie aurait le privilège exclusif de la vente du sel de tonte espèce; qu'aucune loi ne le lui a accordé; qu'elle ne peut ainsi faire accueillir ses conclusions; que la contravention commise par Parmentier a été réprimée par la condamnation à l'amende; qu'aucune autre peine en indemnité ne peut être prononcée à ce sujet- ^... Attendu, 6« que les conclusions des intimés tendantes à ce qu il soit- déclaré que les mines de sel gemme ne sont pas concessibles, à ce qu'ils soient autorisés à exploiter le sel qui est dans le sol, ne sont pas fondées dans l'état actuel de la législation; qu'il convient de les eu débouler, etc. » Pourvoi du préfet de la Haute-Saône et de la compagnie des salines de l'Est.— !• Fausse application et violation des art. 545 et 558 c. civ., des lois des 81 avril 1810 et 6 avril 1885. — Les sels saisis sur la compagnie Parmentier, dit-on, appartiennent nécessairement au propriétaire de la mine dont ils sont les produits. 11 s'agit donc uniquement de savoir si la mine appartient au propriétaire de la surface. Or la négative de cette question ressort évidemment de ce que, pour pouvoir l'exploiter il faut à ce propriétaire, comme à tout autre, une concession du gouvernement. L'art. 558 c. civ. qui dispose, dans son § 1, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, déclare, dans son § 5, que ce principe est modifié par les )ois et règlements relatifs aux mines. Dans l'espèce, la mine de sel gemme de Gouhenans (Hauto- Saéne ) est la propriété de l'État en vertu de la loi spéciale du 6 avril m5, comme se trouvant située dans la circonscription de l'un des dix départements qui furent compris dans la concession autorisée par cette loi. C'est en vain que l'arrêt attaqué objecte que l'État ne peut être déclaré propriétaire de la mine, tant qu'il n'a pas indemnisé les propriétaires de la surface, conformément à la loi du 81 avril 1810. Les formalités exigées par cotte dernière loi, pour les concessions ordinaires à faire à des tiers, étaient incompatibles avec la vaste concession réservée à l'État. Il eOt fallu des millions pour indemniser les propriétaires de la surface, des frais incalculables de sondages et de recherches pour reconnaître, sur tous les points, la présence du sel gemme. Aussi faut-il écarter l'application de toutes les dispositions de laloi.de 1810, fui •ont inconciliables avec la loi spéciale de 1885. La mise en possession an profit de l'État, des diverses mines de sel gemme, situées dans les dix départements, n'a pas eu besoin d'être précédée d'indemnités préalables accordées aux propriétaires de la surface; ceux-ci n'ont droit à 80 faire indemniser, ainsi que le déclare l'ordonnance d'exécution du 81 août 1885, qu'à mesure que l'exploitation envahira leur propriété. Si oette ordonnance règle à 8 fr. par are l'indemnité due aux propriétaires des terrains compris dans les 045 kilom. indiqués primitivement par la compagnie Tbonnelier, c'est que déjà l'exploitation était préparée par suite dos explorations faites par cette compagnie; on ne peut donc induire de là que la saisine de l'État soit suspendue jusqu'à la fixation préalable d'une indemnité. — 8« Violation de la. chose jugée....— 8* Violation des art. 1149, 1588 c. civ., des art. 1 c. inst. criro. et 95 de la loi du 81 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs sans droit pour omeair des dommages-intérêts, à raison de la

-* Nous approuvons la doctrine que consacre cet arrêt, parce que si le législateur considère les mines comme des dépendances de la propriété de la surface, il ne l'a fait que sous des restrictiona

vente des sels de la fabrication Parmentier. — Dans le système de la défense, on répond : — Les mines sont, jusqu'à concession, l'un des éléments de la propriété du sol. Ce principe était absolu dans hi loi romaine et il emportait le droit de pleine et libre disposition ; le propriétaire de la surface pouvait user et abuser des mines comme de toute autre chose (L. 8 et 6, ff., D$ Mqmr, rvniei domm.; § 10, Institut.. D$ nrum dtvUiam; L. 1, 8 et 6, God., B« mêiaUanliêt m$iaUi$). Dâaa 1 ancienne France, la concession des mines appartenait as roi ^ mais la préférence était réservée au propriétaire de la suriaco. La loi du 18 juill. 1791 déclara cette préférence exclusive. Le législateur de 1810 a apporté de notables modifications à cet état de choses ; il a laissé, dans un in» térêt général, le choix des concessionnaires au gouvernement, seul juge, comme le dit l'art 10, des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée, —liais, si la loi de 1810 vint enlever son privilège au propriétaire de la surface, elle a accord* en retour à ce dernier les garanties les plus solennelles, qui prouvent à révidence qu'il était considéré comme propriétaire de la mine. C'est^ du reste, ce qu extprima fort nettement l'empereur, lors de la discussion de la loi au conseil d'État, en disant : « Il faut d'abord poser clairement ce principe, que h, mine fait partie de la propriété de la surface » (ici on cite le discours de l'empereur et l'exposé des motifs de Begnault de 8aintr-Jeand'Angely ; V. Loeré, p. 45, 40, 58, 55, 855, 850, 884). — En conséquence de ce principe, ajouto-t-on, on voit que la loi du 81 avril 1810 règle les droits des propriétaires de la surface comme s'ils subissaient une véritable expropriation pour cause d'utilité publique. — Ainsi, peadant quatre mois, des aflBches et publications appellent ces propriétaires à discuter à la préfecture l'indemnité qui leur est offerte (art. 88 à 88^; leurs droits sont affectés sur les produits des mines concédées (art. OJ ; la purge de leur propriété ne peut avoir lieu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites (art. 17) ; l'indemnité qui leur est allouée a le caractère de droit immobilier susceptible d'hypothéqué (art. 18); cette indemnité prend le nom de reibvaiicf (art. 19); elle doit être réglée à ano somme déteroiinée par l'acte de concession (art. 48). — Il résulte de là que l'indemnité doit être préalable à la dépossession, puisqu'elle est fixée par l'acte de concession qui opère cette dépossession; tant qu'il n'y a pas d'indemnité contradictoirement réglée avec le propriétaire de la surface, celui-ci conserve donc la propriété de la mine^ conformément aux art. 545 c. civ. et 9 de la charte constitutionnelle. — Dans le cas particulier, la loi de 1885 ni l'ordonnance rendue en exécution de cette loi, n'ont dérogé à ces principes; l'une et l'autre se sont référées à la loi do 1810. et, pour s'en convaincre, il suflSt de lire la discussion aux chambres qui a précédé hi loi orécitée (Mon., p. 58, 158, 471, 480, 488, 495). Quant à l'incompatibilité prétendue, il n'en existe point; rien n'empêchait l'administration de purger les droits de la propriété foncière, dans les dix départements concédés, en réglant une indemnité, soit fixe, soit éventuelle, dans la proportion du produit présumé do la mine. — Au surplus, poursuit-on, les mines de sel gemme ne sont pas concessibles. — A l'appui de cette dernière proposition, on reproduit la discussion déjà présentée sur la même question (V. Cassation, a<* 888). — Arrêt (après déiib. en ch. du cous.).

La coua; — Vu la loi du 0 avr. 1885 elles ordonnances d'exécatioa des 81 août 1885, 15 sept. 1885 et 8 janv. 1880; — Vu les art. 5, 0, 7, 18, 18, 10, 17, 18, 19, 48, 93 et 95 de la loi du 81 avril 1810; ^ Va les art. 544, 549, 1149 et 1588 c. civ.; — Sur le premier moyen : — Attendu que la propriété des mines ne dérive que do la concession qui en est faite par l'autorité publique; — Que cette matière a pour règle les lois qui bi régissent , et non l'art. 558 c. civ., qui, d'ailleurs, renvoie lui-même à ces lois; — Qu'il n'y a pas lieu, à raison do la concession de la mine, à agir par expropriation contre le propriétaire de la surface, ni par conséquent à indemnité préalable à son égard ; — Qu'il ne lui est attribué, par la loi du 81 avril 1810, qu'une redevance proportionnelle en argent sur les produits de la mine, et qui est réglée par l'administration ; — Qu'aucune préférence pour la concession n'est même attribuée, parcelle loi, au propriétaire de la surface; — Que, au cas ob la concession est faite à son profit, elle crée, pour lui-mémo, UM propriété distincte et nouvelle, sur laquelle peuvent être assises des hypothèques élément distinctes et nouvelles ; — Que toute exploitatioB de la mine, avant d'en avoir obtenu la concession, est spécialement prohibée, sur son terrain, au profit de la surface, et n'est, de sa part, qu'un acte punissable de peines correctionnelles; — Qu'il résulte cUirement de toutes ces dispositions de la loi du 81 avril 1810, que la propriété de la surface ne confère, par elle-même, aucun droit privatif et direct sur les mines et par suite sur les substances qui les composent; — Attoada que la revendication des sels indûment extraits par Parmeatier et coinp. à Gouhenans (département de U Haute-Saéne), avait pour base le titre de propriété résultant, pour le domaine et l'Etat, de la loi du 6 avril 1885, et de l'ordonnance d'exécution du 81 août suivant, portant coacession au domaine de l'État de la mine do sel gemme exlstoat dans dix

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. i, Sbct. 3.

qui prouvent qu'en effet II n'a pas vonla conférer au propriétaire du sot un droit privatif et direct, semblable en tout à celui dont la surface est Tobjet : et l'on doit d'autant mieux admettre que la concession d'une mine à un autre que le propriétaire de la surface ne constitue pas un fait de dépossession tel que celui auquel s'appliquent les lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'aucune disposition de la législation sur lès mines ne renvoie sous ce rapport à la loi du 8 mars 1810 qui réglait ce dernier objet. C'est donc inexactement, suivant nous, que M. de Lalleana regardé les mines comme soumises à la loi sur l'expropriatkm publique, et enseigne, par suite, que r<m doit se référer à oelte dernière loi, toutes les fois que la loi spéciale ne s'est point formellement expliquée. Rien n'atteste cette dépendance, ni la nature de la matière en vue de laquelle raisonnent l'une et l'autre loi, ni le texte lui-même de la loi du 21 avr. 1810; et nous ajouterons enfin qu'il ne résulte pas davantage des discussions et des rapports des orateurs du gouvernement que l'on doive, dans le silence de la loi du 21 avril, appliqua* aux mines les dispositions qui régissent la matière de l'expropriation pour anse d'utilité publique.

••. Supposons maintenant que la concession d'une mine ait <té obtenue dans les formes légales : aussitôt se produit la séparation complète de la propriété de lamine, et de celle de la surface : l'acte de concession a créé, suivant l'observation de Napoléon an conseil d'Etat (séance du 13 (év. 1810, Locré, t. 9, p. 5U), une ffopriéU tuwvelle, soit que la mine ait été concédée au propriétaire de la surface, soit qu'elle ait été transmise à un tiers : et il est remarquable que les deux propriétés parallèles, qui se trouvent en présence, émanent, comme l'a enseigné M. Tarbé dans ses conclusions sur le pourvoi des concessionnaires de la mine de Couzon, de deux principes différents, l'une (la propriété de la surface) d'un titre privé et d'une acquisition, l'autre (celle de la mine) d'un acte et, pour ainsi dire, d'une délégation de la souveraineté. Il est, au reste, manifeste qu'en faisant ainsi dériver de l'acte de concession un droit de propriété au profit du concessiondépartements denonmés, dont fait partie celai de la Haate-SaéDe; — Que, pour anéaDtir ce titre de propriété, l'arrêt attaqné s'est uniquement fondé sur ce que l'ordonnance d'exécution du 21 août 1825 ne règle pas elle-ménie et immédiatement, envers les propriétaires de tonte la surface des dix départements, la redevance proportionnelle à laquelle Ils auront droit suivant la loi du 21 avril 1810 ; — Attendu que la loi du 6 avril 1825 n'impose pas à l'État l'obli^tion, manifestement impossible, d'ouvrir bimultanément des exploitations sur toute l'étendue des dix départements, et n'ordonne pas non plus le règlement immédiat et simultané dont il s'agit: — Attendu qu'après avoir réglé la redevance à S fr. par are, à fé^d des propriétaires de la surface des 845 kilom. carrée pour lesquels les recbercbes et opérations subséquentes des invenleurs ThonneKer et comp. avaient préparé l'exploitation immédiate et par suite le règlement dont il s'agit, l'ordonnance du 21 août 1825 a formellement réservé, quant aux propriétaires du surplus de la surface des dix départements, tous leurs droits pour le règlement de la redevance •t a déelarè a qu'il y serait statué ultérieurement, lorsque ces propriétaires auraient été appelés à faire coniialtre leurs prétentions, contor- Démeat à ce que prescrit la loi du 21 avril 1810 ; » — Attendu que la loi du 21 avril 1810 n'a eu pour objet que des concessions perpétuelles à des tien; — Que, si, dans ce cas, l'acte de concession règle immédiatement la redevance à laquelle auront droit les propriétaires de la surface, c'est parce que les formalités d'afllcbes, publications et délais, qui sont prescrites pour l'obtention de la concession, ont elles-mêmes appelé légalement les propriétaires de la surface et les inventeurs à discuter le règlement qui les concerne, et que l'acte de concession qui survient, après l'accomplissement de cea formalités, rend non recevables leon rédamatioDt ultérieures, ainsi ou'il résulte de l'art. 17 de la loi ;— AttoMla que la concession dent il s'agit, dans l'espèce, est tout exceptionnelle; — Qu'elle résulte d'une loi spéciale qui a oraonné bi concession emphytéotique, à titre de règle intéressée, au profit de l'État, de la mine de sel gemme existant dans l'étendue de dix départements, dès que 1 edonudne de l'État en aurait été mis en possession ; —Que, si cette loi s'est référée à ïà loi de 1810, c'est manifestement pour un cas non

pas réunion dans

' poi

fractionnée; — Qu'en eflel, ladite loi spéciale ordonne la

les mêmes noains, par la voie d'une neule et même adjudication publique, des anciennes salines et de la mine de sel gemme, considérée par elle comme une seule et même mine, et qui se composait tant de la partie où les bancs de sel gemme avaient déjà été reconnus par les in-

naire, le législateur a voulu rassurer, avant tout, ceux qui se livrent à l'exploitation des mines, et, par suite, diriger de ce côté l'activité industrielle, elles capitaux.

• fi . En ce qui concerne la nature particulière de cette propriété nouvelle, nous remarquerons maintenant, d'abord, que l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810 porte, en premier lieu, qu'elle est perpétuelle : c'est lui assigner un des aUrIbutsde la propriété ordinaire, et ainsi se trouve écarté le système de la loi du 1 2 juill. 1791 d'après lequel, an contraire, les concessionnaires n'acquéraient qu'un droit temporaire, dont la durée ne pouvait excéder cinquunte années. Le même article décide que cette propriété des mines, qu'il vient de déclarer perpétuelle, est disponible et transmissible comme tous les autres biens : elle est donc placée par là même sous la protection du principe général de l'art. 544 c. nap.; et, en effet, il a été jugé, à cet égard, que les concessionnaires des mines ont le droit d'en disposer delà manipre la plus absolue, sauf les prohibitions portées parles lois et règlements : on dirait en vain qu'en cette matière, ce qui n'est pas permis est défendu (Req. 20 déc, 1837, aff. Royet, etc., V. n* 77).

•9. Le législateur ajoute enfin qu'on ne peut être exproprié de la propriété des mines que dans les cas, et selon les formes prescrites pour les antres propriétés, conformément au code Napoléon et an code de procédure civile. La loi ne fait, an reste, qu^exprimer encore ici la pensée impériale. Napoléon avait, en effet , voulu qu'il fût bien déclaré a qu'on ne peut Jainais (V. Locré, t. 9, p. 587) considérer le mineur comme un simple concessionnaire qu'un simple décret dépouille, bien an contraire comme un particulier qui ne perd sa propriété, que comme la propriétaire d'uncbamp, d'une maison perd la sienne. »

•a. Il semble bien, d'après ce qui préeède, que la propriété d'une mine est non-seulement perpétuelle, maisencore inviolable. Les principes généraux qui n'autorisent l'expropriation pour cause ^'utilité publique que sous la condition d'une juste et préalable indemnité, se trouvent donc par là mèmeapplicables de tout point aux propriétés souterraines aussi bien qu'aux propriétés consti»

venteurs Tbonnelier et corop.^ que de la partie où les recberches propres à préparer une exploitation n'avaient pas encore été faites ; — Qu'ainsi, ladite loi n'a évidemment pas entendu contraindre l'État, soit à un règlement immédiat et anticipé qui ne pouvait pas être fait en connaissance de cause (ainsi que le veut la loi de 1810 eUe-mème), soit à suspendre indéfiniment sa saisine sur le tout, et par suite l'adjudication publique, à cause de la nécessité de faire un règlement intégral et simultané; — Attendu que de toutes les dispositions de la loi du 0 avifl 1825, il ressort qu'elle a uniquement voulu renvoyer aa pouvoir compétent l'accomplissement et la confection de la conoessiou an profit du domaine de l'État, et de la compagnie adjudicataire, et aussi oonaerver aux propriétaires de la surface et aux inventeurs TbonneUer et comp., le fond de leurs droits suivant la loi de 1810, mais non pas un geare de formes que la loi spéciale elle-même avait rendu sans objet, ni une simultanéité qui était incompatible avec ses propres dispositions : ^ Qu'ainsi l'administration publique, chargée par cette loi eUo-oéme d'assurer et d'effectuer la saisine de l'État, a été autorisée à procéder ensuite à l'opération secondaire dont il s'agissait, selon les réealiats des recherches ultérieures et l'ouverture des exploitations ; — Mode d'exécution qui, d'ailleurs, ne portait aucun préjudice aux propriétaires de la surface, puisque, selon la loi de 1810 elle*méme, leur diroit à la redevance ne s'ouvre que quand il j a une exploitation et des produits : — D'ob il suit qu'en refusant de donner effet au titre légitime et régulier da domaine de l'État et de la compagnie adjudicataire, l'arrêt attaqoé a faussement appliqué l'art. 558 c civ. et les art 0 et 17 de la loi du fil avril 1810, et a expressément violé la loi du 6 avril l8fi5, ainsi que les ordonnances d'exécution ci-dessus visées, et les art. 544 et 540 c eiv.; — Sur le troisième moyen : ^ Attendu que les dommages-intérêts domandés par le domaine de l'État et la compagnie des salines et mines de sel de l'Est, contre Parmentier et comp., avaient pour objet les sels qm avaient été indûment extraits et vendus antérieurement à la sabie da S fév. 1855; — Attendu que cette disposition de la chose d'autrui donnait manifestement ouverture à une action en dommages-intérêts. 4e la part du concessionnaire de la mine, puisqu'il avait été privé clés produits qui, en cette matière, sont aussi la chose même; — Que, pour écarter cette action, l'arrêt attaqué s'est uniquement fondé sur la piéteodin oal» lité du titre de propriété de l'État ; - En quoi il a commis une seconde violation delà loi du 6 avril 1825 et des ordonnances d'exécution, et a ex-* pressément violé les art. 1149 et 158S c. civ*; — Sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen ; — Casse.

Du 7 août 1839 .-G. C, ch. civ.-MM. Porfalif, 1« pr.«-I>e Broc, ntp.» Lapiagoe-Barris^ l«r aT. gén., c. conf.-Ficbetj KUmauetPairoty av.

MINES, MINIÈRCS, CARRIÈRES.— Chap 1, Sbct. 8.

taéeê sar la surface dnsol^ et e'est^ an reste^ ce gai a été reconnu (Caas- 3 mars 1841, aff. Alliffland, V. n« 64) : il a, d'ailleurs, été Jogé que pen importe qae la dépossesslonsoit lerésQltatd'nne éylction totale, on d'one privation partielle, mais pour an temps indéterminé, de la Jouissance et des produits de la mine, que seulement, dans ce cas, l'indemnité n'est pas préalable (même arrêt). Cette doctrine doit être d'autant mieux admise qu'on ne peut supposer que le gouvernement, en faisant la concession d'une mine, se soit résenré le droit de déposséder les concessionnaires sans indemnité ; ce serait admettre qu'il leur a tendu un piège puisque, ni d'après le texte de la loi de 1810 ni d'^après leurs titres, ils n'ont pu ni dû s'attendre à une semblable spoliation. Vainement a4-on essayé de masquer ce qu'il y a de choquant dans ce système, en disant que, par la concession, l'État a donné une Talenranxconceseionnaires. L'État, en eflTet, lorsqu'il exerce 8008 cette forme sa sooTeraineté et ses prérogatives, en réalité ne donne pas dans le sens ordinaire du mot, puisque la mine n'acquiert de valeur qu'au moyen de travaux préparatoires qui souvent engloutissent des fortunes entières, et puisque, indépendamment de ces travaux préparatoires, les concessionnaires doivçnt encore jBopporter des frais de premier établissement, les redevances dues an propriétaire de la surface, la contribution foncière, la redevance fixe au profit de l'État, toutes charges qui excluent l'idée de iibértilté, et rangent les concessions parmi les actes à titre onéreux. En faveur du prétendu droit que l'on revendique pour l'État de déposséder les concessionnaires sans indemnité, il a été aussi invoqué une analogie féodale à laquelle se rattachent des idées de suzeraineté et de bon plaisir : l'on a dit qu'en concédant une mine le gouvernement n'en avait concédé que le domaine utile, et en avait conservé le domaine direct. Mats il est manifeste que ces expressions, comme toutes ceHes du droit qui a régi les institutions seigneuriales, n'ont plus de sens qu'au point de vue historique, et ne peuvent, en aucune manière, recevoir ici leur application, puisque, suivant la judicieuse observation de M. l'avocat général Tarbé, loc, cit,, ce n'est pas comme seigneur, mais uniquement comme administrateur des richesses publiques et de la fortune de l'État, que le gouvernement a concédé la mine. Par la concession, Taliénation a donc été complète, et il n'est plus resté an gouvernement , ajoute ce magistrat, « outre son droit de surveillance, applicable à toutes les propriétés, que le droit commun à tous les contractants, de faire valoir les clauses résolutoires, si le concesëionnaire ne se conforme pas aux conditions de son titre. »

•4. L'on a esMqré toutefois de rendre douteuse et incertaine, dans une espèce oh les intérêts de deux grandes industries rivales étaient en Jea, l'application aux mines des lois qui, régissant à l'égard de la propriété de la surface le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique , n'autorisent la dépossession du propriétaire que sous la condition du payement d'une juste et préalable indemnité. Ainsi, le tracé d'un chemin de fer ayant exigé le percement d'un monticule compris dans le périmètre d'one concession de mine faite antérieurement, et le prolongement souterrain de ce chemin ayant par suite rencontré les veines et les travaux de la mine, l'on s'est demandé d'après quels principes, dans ce conflit, devait se régler l'exercice des droits également fondés de part et d'autre sur des concessions régulières; et, à cet égard , il s'est agi de savoir si , lorsqu'un règlement d'administration publique a notifié aux concessionnaires d'une mine qu'ils eussent à cesser sur un point compris dans le périmètre de leurs concessions leurs travaux d'exploitation , pour cause de sûreté publique, et pour ne pas nuire à une voie souterraine par laquelle un chemin de fer concédé postérieurement vient à rencontrer les aflleurements de leur mine, une semblable Interdiction d'exploiter des matières minérales , qu^ cependant la concession a eues pour objet, peut avoir lieu sans qu'il soit dû de dédommagement aux concessionnaires ; on si, au contraire, le dommage qu'ils éprouvent constitue un cas d'expropriation ponr cause d'utilité publique qui rende la compagnie du chemin de fer passible à leur profit d'une indemnité, ^Gette dernière solotion nous parait être la plus conrorme aux principes : car l'interdiction du droit d'exploiter est une atteinte directe au droit de propriété : or nous venons d'établir qu'on ne peut pas plus, pour cause d'utilité publique, détruire sans Indemnité une pro-

priété souterraine , qu'une propriété de la surface. Mais, a-t-on dit dans le sens de l'opinion qui exonère, au contraire, l'administration du chemin de fer de toute indemnité vis-à-vis des concessionnaires de la mine, si la concession d'une mine en« gendre une propriété nouvelle, cette propriété. est d'une nature particulière, que limitent des restrictions spéciales, et qui ne se réalise que sous la condition énoncée dans les art. 49 et 50 de la loi de tsio, qu'il n'en résultera aucune^ diminution des droits qui appartiennent à l'État, à titre de souveraineté , pour tout ce qui regarde la police, la surveillauce, la sûreté et l'administrar tion de la surface dans l'intérêt public et social : or, ijoute-t-on, c'est en vertu de ces droits , que n'a pas abdiqoto l'État, qu'il peut, par exemple , autoriser dans le périmètre de la concession l'ouverture de routes nouvelles, et, si les travaux d'exploitation de la mine tendent à s'avancer sous le sol do ces routes et à compromettre par là la sûreté de la voie publique, qu'il peut les interdire, sans qu'un tel interdit , qui n'a nullement les caraotères d'une expropriation pour cause d'utilité publique , et qui ne rentre seulement que dans les attributions de l'autorité administrative en matière de grande voirie, puisse donner aux concessionnaires un droit an payement d'une indemnité. Mais , suivant nous, l'on fait ici une conftision : le droit de l'État d'autoriser sur le sol dans le périmètre d'une concession de mine, les travaux d'utilité publique, et notamment l'ouverture de voies nouvelles de communication est, en efliet, incontestable : il en est de même du droit des particuliers , de s'y livrer à tons les travaox de la culture, d'y élever des constructions, etc.; en on mot, le sol n'est point asservi à la propriété souterraine, et, sans contredit, il entre précisément dans les attributions de police et de surveillance dévolus à l'État d'empêcher que les travaux d'exploitation de la mine ne le frappent d'interdit, et ne suppriment, pour ainsi dire, sa destination. Mais il ne s'agit en tout ceci, et c'est également ce que supposent seulement les textes et les principes, que de restrictions particulières au droit de propriété des mines, et nullement de l'anéantir ; et non-seulement il ne découle pas de ces prémisses que Ton puisse porter directement atteinte à ce droit de propriété, mais il est vrai, d'autre part, que mettre l'interdit sur un massif de matières minérales, comme dans notre hypothèse, ce ne serait plus exercer un simple droit de police et ds surveillance que Tonne conteste pasàl'Êtat. Ajoutons queles concessionnaires n'ont sans doute pu ignorer que leur exploitation ne pourrait rien entreprendre sur les droits que l'État et les particuliers ont conservés sur la surface , mais qu'en risquant leurs capitaux dans une entreprise, déjà si aléatoire en elle-même, ils n'ont certainement pas prévu qu'on viendrait un Jour leur demander le sacrifice gratuit de tout ou partie de leur propriété, et que , par exemple , ils seraient éventuellement soumis à une véritable dépossession ponr le cas extraordinaire où une route, au lieu de ramper à la surface , venant à être percée en forme de tunnel dans l'intérieur, même de la terre , rencontrerait les matières minérales, et ferait obstacle à leur exploitation. L'on doit donc repousser une solution qui, d'ailleurs, au lien d'assurer la coexistence de la propriété des mines et de celle de la surface avec toutes leurs conséquences justes et naturelles , sacrifie la première à la seconde , bien que ce.tte propriété doive être aussi sacrée, non-seulement d'après le vœu de la loi de 1810, que rendent si clair les discussions du conseil d'État, mais encore à ce titre, que nulle ne porte à un aussi haut degré i'em* preinte de la personnalité de l'homme, inutile et sans valeur qu'elle serait sans ces travaux d'art compliqués, sans ces puits, ces galeries et ces établissements sans nombre qui attestent toute la puissance de l'industrie. — La Jurisprudence parait , au reste, s'être fixée dans le sens de la doctrine que l'on vient d'exposer: il a été jugé qu'on doit assimiler à une expropriation ou éviction pour cause d'utilité publique, donnant lieu à une indemnité à la charge de celui qui en profite, l'interdiction d'exploitation d'une partie de la mine <ibe prononce l'autorité administrative, dans l'intérêt de la sûreté des travaux d'utilité publique pratiqués à la surrace, postérieurement à la concession de la mine faite sans aucune réserve; qu'ainsi , spécialement, le concessionnaire d'un chemin de fer, qui pratique une voie souterraine à travers le périmètre d'une mine concédée antérieurement sans aucune réserve en faveur do chemin de fer, et qui provoque par là un arrêté do

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— CiàP. i, SiCT. 3.

préfet Interdisant rexplollatlon de la mine au delà dn point oh elie pourrait compromettre rétablissement du chemin^ doit indemniser le concessionnaire de la mine de Téviction que lui fait

(1) Etpécê t — (Allimand, ete. C. ciiemin de fer de Saint-Ëtienne.] — 17 août 1825, ordooDavce royale qui concède aox siears Ailimand ot consorts la mine de booille de Gonzon. — 17 juin 18S6, aotre ordonnance qui autorise les sieurs Biot et Seguin à établir le chemin de fer de Saint-Éiienne, en leur donnant ie droit d'exproprier, pour cause d'utilité publique^ ainsi«que pourrait le faire le gouvernement lui-même^ tous possessears des béritages sur lesquels devait passer le cbemin. — Le tracé définitif du cbemin, approuvé le 4 juill. 1827, a eu sa direction à traTers le monticule de Gouion, dans le périmètre houiller concédé aux sieiin Ailimand et consorts^ et, suivant ce tracé, le chemin devait traTOTser souterrainement une partie de la mine. — Les concessionnaires du cbemin commençaient à pratiquer une toie souterraine à tra- Ters la bouille de Gouzon, qu'ils deyaient traverser dans une asseï grande étendue, lorsque les concessionnaires de bi mine intentèrent contre eux une action, afin de faire interdire la continuation des travaux, •rdonner la destruction de ceux déjà exécutés et condamner la compa«-

Eie du cbemin de fer à 50,000 fr. de dommages-intérêts, pour la vair des charbons extiaits par suite de la fouille souterraine.

0 juill. 1820, jugement du tribunal de Saint-Ëtienne, qui, reconnaissant que les mines, comme toute antre propriété, ne peuvent être expropriées, pour utilité publique, sans indemnité, sans s'arrêter aux conclusions prises par les entrepreneurs du cbemin de fer, tendant à être reuToyés à prendre règlement deyant l'autorité administrative, ni à la demande en aéfense, formée par les concessionnaires de Couzon, ordonne qu'avant de statuer sur les autres demandes, fins et conclusions, par les mêmetf experts qui ont procédé en exécution du jugement du 17 août 1828, il sera procédé à une nonyelle yisite des lieux, à l'eflet de yérifier et constater l'état actuel des trayaux du chemin de fer, sous la montagne de Gouzoo, à partir de leur dernier procès-verbal, si les entrepro* neurs ont atteint la mine de bouille..., désigner la quotité qai en a pu être extraite; et quMl sera, jusqu'au parachèvement des travaux, constaté de même tous autres dég&ts et détériorations qui ont pu ou pourraient en résulter; estimer lesdites bouilles extraites, ainsi que les autres indemnités que lesdits experts croiront être dues, pour, ensuite du procèsyerbal..., être, par le tribunal, statué ce qu'il appartiendra, tous moyens et dépens réservés.

Ce jugement est passé en force de chose jugée. Cependant les trayaux de la mine se poursuivaient, et se rapprochaient du cbemin de fer.'— Sur la réclamation des concessionnaires de ce chemin, un arrêté préfectoral, du 29 not. 1829, défendit aux concessionnaires aela mine, dans l'intérêt public , d'étendre leur exploitation à plus do 50 mètres d'un cété du chemin, et à plus de 20 mètres de l'autre. -^ Les concessionnaires de la mine assignèrent les entrepreneurs du cbemin, pour les faire condamner solidairement en 500,000 fr. de dommages-intérêts, résultant aux demandeurs des dispositions de l'arrêté du 29 noy. 1829 ; subsidiairement, ils demandaient qu'il fût procédé à l'estimation du dommage..., sans préjudice de toute indemnité pour le dég&t antérieur dont l'évaluation a été ordonnée. — Les concessionnaires du cbemin de fer répondent que l'arrêté administratif ne constitue pas une expropriation, mais une simple mesure de police. — Une question de compétence, sans influence sur le fond du droit, a d'abord été vidée par jugement du 19 juin 1850, confirmé par arrêt du 21 mai 1855.

51 août 1855, nouyeau jugement qui, considérant que la demande nouyelle, bien qu'introduite & l'occasion de l'arrêté, est, en réalité, la même que celle sur laquelle est intervenu le premier jugement interlocutoire, joint les deux instances, et, par les mêmes motifs que ce premier jugement, nomme de nouveaux experts pour procéder aux vérifications et estimations déjà ordonnées par les précédents jugements, et ordonne que, dans ces estimations, seront comprises celles du préjudice résultant de l'inhibition d'exploiter à la distance déterminée par l'arrêté administratif.

Appel par les entrepreneurs du cbemin de fer. — 12 août 1855, arrêt infirmatif de la cour de Lyon, dont voici les principaux motifs : — « Attendu que, depuis la loi du 21 avr. 1810, conformément aux art. 7 et 8, les mines de bouilles, quoique concédées à titre gratuit par le gouvernement, constituent bien, pour les concessionnaires, une propriété perpétuelle et immobilière, disponible et transmissible comme les autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites relativement aux autres propriétés; mais qu'un titre spécial de cette même loi soumet néanmoins ce genre de propriété, qu'ellemême a créé, et qui est d'une nature toute particulière, à une surveillance continue de la part de l'administration, surveillance telle, suivant l'art. 50, que, si l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitants de la surface, il doit y être poarvu par le préfet, comme il est pratiqué en matière de grande voirie, et suivant les lois ; — Attendu, d'ailleurs, que, dans tout territoire sous lequel gisent des mines quelconques qu'a concédées le gouvernement, celai-ci a toujours le pouvoir incontestable d'y établir, d'y ouvrir, comme partout ail»

subir cette mesure d'utilité publi<|ue (Cass. 18 juill. 1837, et sur nouveau pourvoi , Ch. réun. cass. 3 mars 1841) (l). Et renuu> quons que, dans cette espèce , il a d'ailleurs été Jugé que l'arnêt

leurs, telles routes nouvelles, telles voies publiques qu'il juge nécessairai ou utiles;... comme aussi, que, dans le cas où les travaux de l'exploita tion de certaines mines tendent à s'avancer, ou sous le sol même des routes, ou à trop peu de distance d'icelui, et à compromettre ainsi la sAreté de la voie publique, l'exercice de U grande voirie , qui appartieal à l'autorité administrative, doit bien alors consister à interdire la ceatinuation des travaux de l'exploitation, auxquels les concessionnaires ont donné une si dangereuse direction, sans que d'un tel interdît, qui n'a pas du tout le caractère d'une expropriation pour cause d'utilité pvolique, puisse résulter, pour eux, aucun droit à l'indemnité contre le gouvernement, puisque la concession qu'ils oit obtenue de lui, no leur a été accordée qu'à la charge par eux de sabir saas cesse, quant à la direction de leurs travaux, la surveillance établie par l'art. 50 de la M précitée...; — Attendu que la compagnie du cbemin de fera été subrogée à toutes les obligations du gouvernement, de même qu'à tous ses droits; — Sur l'exception de chose jugée, tirée du jugement du 9 juilL 1829, la cour continue : — « Attendu que son objet avait -été une demande des intimés à la compagnie du chemin de fer, en payement d'une somme de 50,000 fr., pour de prétendus dommages par eux articulés...; mais que l'objet du jugement dont est appel a été aoe demande des iatimés... en payement d'une somme de 500,000 fr., pour l'iademailé qu'ils entendent faire résulter de l'interdit prononcé par l'autorité administrative,... interdit qui ne fut même prononcé que plusieurs mois après le jugement du 9 juill. 1829, en sorte que très-évidemment l'ideatité des deux demandes et de leurs causes ne peut être supposée ici sous aucun prétexte; — Émecdant, décharge la compagnie do chemin de fer de toute indemnité, à raison de l'interdiction dont il s'agit, etc. » Pourvoi. — 10 Violation des art. 1550 et 1551 c. civ., en ce que le

conséquence, ordonné une expertise pour estimer les indemnités qai étaient dues ou qui le seraient, par suite de travaux à exécuter, la cour n'avait pu, sans violer l'autorité de la chose jugée par ce jugement, décider qu'il n'était dû aucune Indemnité pour l'interdiction prononcée par l'arrêté administratif qui déterminait l'étendue du périmètre que devait atteindre l'expropriation , et'qu'avait prévue le jugement. — A l'appui de ce moyen, on cherchait à se prévaloir des décisions sur la compétence. — 2« Violation de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, de l'art. 545 c. ciT. et de l'art. 9 de la charte. — Arrêt (apr. délib. ea du da cens.).

La ceux ; — Sur le premier moyen : —^ Attendu que le jugement intervenu le 9 juill. 1829 a prononcé sur une demande qui avait trois objets, la défense de continuer les travaux commencés par les concessionnaires du cbemin de fer, sur le terrain de hi mine de Couzon, la destruction de ceux déjà faits, et la condamnation, contre ces concessionnaires, à 60,000 fr. de dommages-intérêts, pour la valeur des cbapbons qu'ils avaient extraits de cette mine, par la fouille souterraine qu'ils avaient pratiquée; — Que la demande du 12 mars 1850, sur laquelle a été rendu l'arrêt attaqué, avait pour seul objet la condamnation de 500,000 fr., pour la valeur de la partie de la mine dont les demandeots prétendaient avoir été privés par l'arrêté du 29 nov. 1829, et pour les travaux ordonnés et mis à leur charge par cet arrêté, et destinés à consolider le cbemin de fer; — Attendu que la chose demandée par l'assignation du 12 mars 1850 n'était pas la même que celle énoncée dans le jugement du 9 juill. 1829, et que les deux demandes n'étaient pas fondées sur la même cause; — Attendu, d'ailleurs, que ce jugement ne contenait aucune disposition définitive; qu'ainsi, quels que soient les motifs qui ont été insérés dans ce jugement, il ne peut avoir l'autorité de la chose jugée sur le fond de la seconde demande;

En ce qui touche le jugement du 19 juin 1830 : ~- Attendu qu'il a seulement prononcé sur la question de compétence, et que l'arrêt du 21 mai 1855, qui l'a confirmé, contient la réserve expresse que la coar n'entend préjudicier sur le fond du droit, tous les moyens des parties demeurant réserves à cet égard ; — Rejette ce moyen ;

Sur le deuxième moyen : — Vu les art. 7 et 50 de U loi du 21 avr. 1810, l'art. 545 c. civ. et l'art. 9 de la charte; — Attendu que la Um du 21 avr. 1810 déclare que les concessions de mines en confèrent la propriété perpétuelle, disponible et Irans^missible' comme les antres biens immeubles , dont les concessionnaires ne peuvent être expropriés que dans les cas et selon les formes prescrites reUtivement aux autres propriétés; — Attendu que tout propriétaire a droit à une juste indemnité, non-seulement lorsqu'il est obligé de subir l'éviction entière et absolue de sa propriété, mais aussi lorsqu'il est privé de sa jouissance et de ses produits, pour cause d'utilité publique; — Attendu que la concession d'une mine a pour objet l'exploitation de la matière minérale qu'elle renferme; que le concessionnaire, auquel cette exploitation est interdite, sur une partie du périmètre de la mine, pour un temps indéterminé, est privé des produits do sa propriété^ et ^vouvt une vérilable éviction^ dont il

MINES, MINIÈRES, CARRIERES.— Chap. 1, Segt. 3.

qui reftise d'allouer ime lodemnité ne saurait échapper à la cassation^ quoiqu'il ait déclaré en fait i» que les concessionnaires de la mine n'ont pas encore commencé leur exploitation dans la partie que parcourt le chemin de fer ; 2* que l'établissement de ce chemin n'aggrave en rien leur position ( même arrêt).

•6. Du principe que la propriété des mines est, entre les mains des concessionnaires^ disponible et transmissibie comme les autres biens , il suit maintenant que, comme la propriété ordinaire et par application de Tart. 544 c. nap., elle peut être l'objet d'une vente , d'un échange , d'une donation, et qu'elle se prête , en un mot, à tous les modes de translation à titre gratuit ou onéreux que distingue le droit civil : « A part la nécessité de la concession, a dit l'empereur, dans la séance du 22 mars 1806 (Locré, t. 9^ p. 143), lapropriété des mines doit rentrer entièrement sous le droit commun : il faut qu'on puisse les vendre, les donner, les hypothéquer, d'après les mêmes règles qu'on aliène ou qu'on engage une ferme , une maison, en un mot un immeuble quelconque... v — Mais voici, en ce qui concerne la faculté de disposer, et par dérogation an droit commun de la propriété ordinaire, une importante restriction .à la propriété des mines : «Toutefois, porte la disposition finale de l'art. 7 de la loi du SI avril 1810, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans la même forme que la concession. » 11 résulte de cette disposition que le législateur a voulu qu'une mine dont l'exploitation exige des vues d'ensemble et un système de travaux convenablement coordonnés, ne formât qu'un seul corps indivisible eomme un canal, un chemin de fer : ainsi , c'est en la considérant en bloc et dans son unité, que la première partie de l'art. 7 la déclare aliénable conformément aux règles ordinaires, et si le dernier paragraphe de ce même article l'envisage dans ses parties, c'est pour en prohiber la division. En effet , la division d'exploitation d'une mine présente des inconvénients graves , en ce que la concurrence fait négliger les extractions les plus difficiles: il y a perte considérable de minerai. Les exploitants pratiquent des puits dans la partie du périmètre qui leur a été abandonnée,

doit être indemnisé; •— Attendu que le droit de smrTeillanee, résenré par l'art. 50 de la loi de 1810 à rautorité administrative, sur l'exploitation des mines, n'altère en rien le droit de propriété du concessionnaire, et ne lui impose pas l'obligation de subir la perte d'une partie de sa concession, pour la citation d'un établissement nouveaa, sans ane juste indemnité ; Attendu, en fait, qu'il est reconnu et constaté par l'arrêt attaqué que la concession de la mine de Coozon est antérieure à celle du chemin de fer, et qu'elle ne contient aucune clause qui oblige les demandeurs à céder une partie du terrain compris dans le périmètre de la mine, pour établir le chemin de fer, sans indemnité; — Attendu que l'arrêté du ao nov. ISao, provoqué par les défendeurs, a été nécessité par la création du chemin de fer ; que ces dispositions n'auraient pas été portées, fi cette voie nouvelle et souterraine n'avait pas été établie dans la mine ; qu'ainsi il n'est pas un acte de police, relatif à l'exploitation de la mine, mais une mesure d'administration, prise dans l'intérêt do chemin de fer, et uniquement relative à sa consolidation; — Attendu que l'art. 11 de la loi de 1810 ne peut être appliqué aux établissements formés après la concession, et notamment aux routes souterraines, pratiquées dans le périmètre de la. mine; —Attendu que les concessionnaires du chemin de fer de Saint-Ëlienne sont substitués, tant aux droits qu'aux obligations de l'État, et sont passibles de l'indemnité due à raison d'une éviction dont ils profitent; — Attendu que le traité qu'ils ont passé, le 1** avr. 1828, avec la dame Duroseil, propriétaire de la surface, n'a pu leur conférer aucun droit sur la propriété de b mine; — Que l'arrêt attaqué, en refusant aux demandeurs toute indemnité pour les causes rappelées dans leur demande do 12 mars 1850, a violé les lois précitées; — Casse.

Du 18 joill. 1857 .-G. G., ch. eiv.-Mll. Portails, l^'pr.-Tripier, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf. -Lacoste ei Piet, av.

Sur nouveau pourvoi des sieurs Allimand et consorts contre un arrêt de fa cour de Dijon, du 25 mai 1858, arrêt (apr. délib. en ch. du cons.). La Gooa ; — Vu l'art. 0 de la charte constitutionnelle et l'art. 545 c. civ., relatifs à l'indemnité due k ceux qui sont dépossédés de leur propriété pour cause d'utilité publique; l'art. 1582 c. civ., d'après lequel tout fait quelconquf de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la fuite duquel il est arrivé à le réparer : — Et enfin l'art. 7 de la loi du SI avr. 1810, sur les mines; — Attendu que, par dérogation à l'art. 558 c. civ., cet art. 7 déclare que les concessions de mines en eonfèrent la propriété perpétuelle; que cette propriété est disponible et transmissibie, comme les autres immeubles, dont nul ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formée prescrites pour les autres pro-

sans tenir compte de la position de cette partie comparée aux antres; les infiltrations des eaux amassées dans les excavations supérieures gênent l'exploitation, et la rendent même quelquefois impossible; les exploitations se multipliant, les chances d'incendie et d'éboulement augmentent. Tout exige donc l'unité dans l'exploitation.

•e. Mais il est à remarquer que, nonobstant la disposition finale de l'art. 7, comme une mine, d'après ce même art. 7, est disponible et transmissibie à l'instar des autres biens, et qu'un seul ou plusieurs concessionnaires peuvent acquérir les parts ou intérêts des autres, rien ne s'opposerait à ce que, du consentement des copropriétaires, une mine concédée fût licitée entre eux, et que les étrangers dissent admis aux enchères : la licitalion, en eflét, ne porterait pas atteinte à l'unité de l'exploitation, et c'est ce qui importe pour que le vœu émis àt^ égard par le législateur soit satisfait (Conf. M. Peyret-Lallier, t. l, n« 189). * • 9 . D'autre part, il a été jugé que, si les conventions portant vente par lots ou partage d'une mine entre les divers concessionnaires, sans l'autorisation du gouvernement, sont prohibées, ces conventions conservent leur effet, quant à la fixation de la part de chacun des copropriétaires dans le prix provenant de la licitatloa de la concession commune; que, par suite, cette fixation départs est obligatoire pour les contractants, encore qu'elle dérogerait à l'acte de concession (Casa. 19 fév. 1850, aflT. Castellane, D. P. 50. 1.181).

•9. Par application de la disposition finale de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, il a été, au reste, décidé : !• que les conventions intervenues entre les concessionnaires d'une mine, pour le morcellement ou le partage de cette mine, sont sans efletdans le cas même oii elles auraient été subordonuéee à l'autorisation du gouvernement, tant que cette autorisation n'a pas eu lieu; que, par suite, les produits de la mine doivent. Jusqu'à ce que cette autorisation soit obtenue, être partagé^ d'après les droits résultant pour chaque concessionnaire de l'acte de concession, et non d'après les bases déterminées par les conventions arrêtées entre ces concessionnaires (Grenoble, 21 Juin 1845, aCT, Castel-

priétés, conformément an code civil, c'esl-à-dire sans indemnité; — At* tendu que tout propriétaire a droit à cette indemnité , non-seulement lorsqu'il est obligé de subir l'éviction entière de sa propriété, mais aussi lorsqu'il est privé de sa jouissance et de ses produits, pour cause d'utilité publique; que seulement, dans ce cas, l'indemnité n'est pas préalable; — Attendu que la concession d'une mine a pour objet l'exploitation de la matière minérale Qu'elle renferme; que le cessionnaire, auquel cette exploitation est interdite, par un fait à lui étranger, sur une partie du périmètre de la mine, pour un temps indéterminé, est privé des produits de sa propriété et éprouve une éviction véritable, dont il doit être iademnisè;

Attendu qu'à la vérité l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810 confère à l'autorité administrative le droit de pourvoir par des mesures de sûreté publique, à la conservation des puits, à la solidité des travaux do la concession et à la sûreté des habitations de la surface; — Mais que celte disposition n'altère en rien le droit de propriété du concessionnaire, et ne lui impose pas l'obligation de subir la perte d'une partie de sa concession, à raison delà création d'un établissement nouveau, sans cette juste indemnité ; — Attendu que si, nonobstant la concession de la mine, les droits inhérents à la propriété de la surface restent entiers, conformément à l'art. 5ii c. civ., il ne s'ensuit pas que le propriétaire de U surface ait le droit de pratiquer des travaux nuisibles a l'exploitation, dans retendue de son périmètre;

Et attendu qu'U n'est pas dénié en fait, par l'arrêt attaqué, que la compagnie du chemin de fer ( dont la concession est d'ailleurs postérieure à l'établissement de la mine) a poussé ses travaux dans le périmètre de la mine , sans que cette concession ait été soumise à aucune réserve en faveur du parcours du chemin de fer; que, dès lors, ladite compagnie aurait porté une atteinte directe à l'exploitation de la mine; qu'elle se serait donc rendue passible d'une indemnité à évaluer ^jaisoo d'une éviction dont elle profiterait et d'une interdiction qui n'aurait pas été prononcée par l'autorité administrative, si cette voie nouvelle n'avait été établie; que néanmoins l'arrêt attaqué a refusé aux demandeura toute action en indemnité au sujet des interdictions prononcées par, l'arrêté préfectoral du 29 nov. 1829; qu'en le jugeant ainsi, cetariêt a faussement appliqué l'art. 552 c. civ., mal interprété l'art. 50 et formellement violé l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, ainsi que les art. 545 et 1582 c. civ. et l'art. 9 de la charte constitutionnelle ; — Casse.

Du 5 mars 18il.-C. G., ch. réun.-MM. Portails, !•' pr.-Isarobcrt rap.-Dupin, pr. géo.^ c. cont.-Goifinières et Plet av.

MINES, MINIÈRES» CARRIÈRES.— Ghap. i, SlCT. 3.

lane^ D. P. 46. 2. 207); -— 2* Que la prohibition de vente partielle d'nne concession démine s'oppose à ce que les tribnnanx paissent reconnaître à l'an des concessionnaires la propriété* exclusive d!une fraction de la mine, alors même que le dispositif du iugement' réserverait à l'autorité administrative la question de savoir si la fraction distraite doit, on non', être séparéihent explo&tée^(Gass. 4 Joiai 1844', aff. de Casteikwe, V. n« 'n); -r- S* Que le propriétaire- d'un fonds compris dans le périmkre de

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- (1) Eipkn ^ ((kltî«r€. de Lassallé et la compagnie des houilïènBs de rAvei^OD)^ «-o Les lieun de Laesalle frères, concessionnaires, en l'an 12 et l'an 15^ de mines de houilles existant dans un périmètre déterminé^ aTf^ient .coosiDti,. suivant aete soia seing ^liih 3a 11 fév. moi^ à ce giie le sieur. Galtifir exploitât par lui-même^ ^pour sen propre compte, les mines se trouvant dans sa propriété comprise dans rètefïdire* de la concession. Cet acte fut enregistré es lSâ5 et ne reçut jamais l^app/fohaiion du goMvcruemeol. ^ Postérieurement, les a^urs de Lai^sàlle bubrogèrent le duc de Gazes, à rutilité des deuxoencessioas faitçs^ èin leur fayeur, eu (*^d 12 et en Taa IS, sans an riea réserver ià retenir. Cette, subrogation^ consentie le 5 juin 1820, pac acte sots ^ein^ privée fut convertie en acte devant notaire, le 2 semptembre de là même année, et fut approuvée par l'autorité. —En 1S36, h sieuf daltler assienà la compagnie I>ecaxeviUe, cession oaire des sieurs de Lassalle, à reflet de voir déclarer qu'il était copropriétaire de la concession, quant aux mines de houille existant dans ses propriétés, et netamment sur une cbjUaigneraie en dépendant,, et ea conséquence voir ordonner quil serait fait défende à, la compagnie de se livrer é.l'exptoirtatfçn (|es ipiue^ de houille doi^t il était seul propriétaire. --* Galtier.ap-

Sela en garantie tes héritiers de Lassalle.— logement du tribunal civil e ViBéfranche'qai, avant faire droit, renvoie ^ experts él'eOet de mpportelf'Si lés terrains sur lesquels la concession fut faite & Galtier contenaient des mines de houille, et quelle était la valeur de ces mineo cornparativemèpt à celle existant sur toute l'étendue de la concession. -*- Appe) par ûaltiqr î appel incident par la compagnie.

Le 2i janv. 1841, arrêt de la cour de llonipallier ainsi^oonca.:-^ « Attendu que, iien que )'acqi|é^ur soit L'ayant cause do soo veoasur^r^ lalhrement aux droits et aux cDarges de la propriété^ il n'en oonstitue pas moins un tiers au point de vue de l'application de l'art» 1528 c. civ.J — Qn^oû doiit considérer comme tiers, dans le sens de cet ariide| tdQS ceux qui, n'étant pas personnellement soumis aux obligations qui résultent d un acte privé, ont intérêt à ^n contester la dato;-^ Mais atfend^o que la disposition de cet article doit rester sans iniusnoe dans la cauie^ puisque l'acte de ISp? a été enregistré le 28 fév. 1826, avant la cession faite é la éompagnie^ des houillères et fonderies de l'Avofioa par celufdu 5 juin 1820^— Qu'il faut donc^ en écartant cette ;exeoptisn, remonter aux principes particuliers qui régissent La législation des minei potir apprécier l'effet dudit.acte de 1807;-^Atteodu que les attribata de la propriété sbntdéGnis par la. loi civile; qu'aux termes de l'art. &i4fCf civ., on ne petit en jouir et en disposer que conformément aux lois et aux règlements;— Quç, d'après l'art. 552, la propriété du sol empoiie lapro* priétè du dessous, mais que le même article excepte les drsUs résultant de la législation, spéciale des mines; — Attendu qu'aux termes de la loi du 21 avr.^ 1810, la oropriété de ]a mine est entièrement indépendante de celle du soi ; qu'elle résulte pr '

la concession d'une mine, ne peut acquérir du ooneesstonnalre seul, et sans l'intervention du gouvernement, l'autorisation d'exploiter la mine sur l'étendue de ce fonds : que,, par suite, cette an* torisation, émanée du concessionnaire seul, esi mm obligatoire pour les acquéreurs de l'intégralité de la conc^ssioi^ dont le titre, bien que postérieur en date, a du inçins reçu l'approbation du ' gouvernement (Req. 27 mars iSéS} (i); '-r 4" Que loconoession-' naire d'une piine qui la met en société, ne peut stipuler qa'il en

I Muiquement d# La concession faits par. le

.miscible et susceptible d'hypotjuiqtts s^

parement de celle du spii— Que le propriétaire de la surface n'a«iieui|

oroif lié préférence et que la loi, lui accorde seulemantune indemnité (-^ Attendu qu'avant la loi de 1791, rexplbilation des mines, déperidait de F administration ; que celte loi ne Tapais accordée aux propriétaires- de la surface; qu'au contraire , Tartl l'pa^ les mines A. la disposition de l'État, ^n les considérait comme une richesse nationale qui intéiesse la

firospérité pubUque ; — Attendu qu'à la vérité les art» 3 et 10 de cette oi accoriàent au propriétaire un droit de préférence., mais que ce droit ne' saurait être considéré comme hi propriété de la mifle,4Hiisqu'iljke peut se réalîber qu'au moyen d'une permission du goavernea>oat$.<*— Qu'il en é.<t de la permission comme de la concession de la mine, d'arprès l'ensemble des dispositions de cette loi, l'une et l'autre émanant du gouvernement et Ae pouvant être accordées qu'après l'accomplissenMOt de toutes les fohnalites prescrites; — Que même, aux termes de l'art. 10, pour que te propriétaire puisse obtenir la permission d'exploiter, il est indispensable qu il soit reconnu q^e la mine est suffisante pour lormer tine exploitation distincte, i défaut de quoi le propriétaire perd son droit de préférence ;-^ Que ce droit constitue si peu une yropriété^que ta loi le transmet à l'inventeur de la mine é défaut, par le propriétaire, de l'exercer en temps utile;

» Et attendu que, dans l'espèce, le siear Galtier n'avait nullement utilisé ce droit de préférence et n^avait rempli dans cet objet aucune des formalités pi^escrites par la loi de 1791, et dans les délais déterminés par celle du 1S pluv. an 9;— Qu'ainsi ta qualité de propriétaire de la surface ne peut être d'aucune considération pour apprécier l'efficacité du traité du 11 fév. 1807; — Attendu que l'exception induite de cette

qualité se .trouvant écartée, l'acte de 1807 eonjslitaoïn et simple d'une portion de la mine dont la concession. avait été faite au sieur de Lassalle, et qu'il reste seulement & examiner ^ la cour peut, à de tilre, en ordonner rexécutîon; — Attendu que l'art. 7 du décret du 21 avr. 1810 prohibe toute vente par lots, et par conséquent toute cession partielle d'une mine, attrement qu'avee le concours et l'intervention du gouvernement, iaquelle'autre portion né peut être donnée qu'a* près l'aoconaplissement de toutes les formalités prescrites pour une première concession ;— Que cette disposition, mue par un principe d'intérêt puUiO, a -peur obfet d'empêcher tout morcellement préjudiciable à I'olploiUtion; — Attendu qn'é la vérité la lot de 1791 ne contenait pna cette prohibiiion , n'ayant pas prévu le cas de trtmstnissiôn do'titre du premier oessiennaire, mais- que le décret du 5 ntv. an S avait suppléé à cetie^lacnae et ordonné qoe tonlacte de cession ne pourrait être exécuté qu'avee l'autorisation Ai goavsroement ; — Que cette autorisation n'ayant pas été obtenue ni demandée par le sieur Galtier pour Texêcution de l'acte de esov, cet acte est tombé évidemment sous le coup des prohiberions delà ioi de iSlU;— Que oette loi a soumis à son empire les cessions non encore rteiisées par rintervention de rËtat, lesquelles, à son égard, étaient causées non existantes, tant qu'elles l^'avaient pas été revêtues des: formalités prescrites ; — Attendu que l'art.' 51 de la loi dm 20 avr. 1810 reste sans apolication A la cause, cet article ne concemaal que les actes qui ont pour objet le règlement des indemnités, puisqu'il sa réfèie aux art. ê et 42 de la loi ; m-. Que tel n'a pas été romet de l'acte del80T^ . . « '.. . .^

» Attendu qu'on ne saurai! non^lns fMtè prévaloir l'^ti^ dans la olanse qui lenfenne ane^ rànoociation au droit d'explo^r la partie de la mine qui se trouve dans le périStètre de la propriété de Galtier; que, sans exaniaer si une pareille' renonciation serait valable en ené-même, alors qu'elle aurait pour objet de rendre improductive et sans utilité pour personne une mine dont on diisposerait ainsi 'oootrairément à la coneeseionyil est certain iqu'aux tenues de l'acte, la renonciation au droit d^xploiler n'est qne 1» coaséquénee de la cession dlè-mSine,. s'Identifie avee eUe, as. ne saurait «xfoieF séparément ;^-^Qti*oo ne peut ainsi dé* tacher une seule dansedu contrat; qu'il faut, au contraire, le considé- MT dans ton. eneeahle;'-^ Qu'en visa^ seus'Cera^pbct. l'ad^ est bien une cession pure et simple déclarée ineflfeace par la'tégislatidnspécialo de la matière; -*- Attendu qoWeei^tat la' compagnie X^ecaïdvilleaété utilemeni subrogée à la généralité de4a concession faite priW(jtTtemeat au sieur de Lassalle ; -^ Qu'au moineut oti cette sùbrd^àtton générale lui a été accordèey4uioune portion de la mine n'avait été déjtaâée par un tiUre qui pût lui être opposé;

n Attendu qu'aux tomes de Toxpleit iulrodoctir , ftlb}^ j{f l'Instance engagée par le sieur Oaliier a été d'oMénir d'être éutbr^ a exploiter U poctioa de la mine dUiée dans le périmètre de sa'prbpriété, et qu'il

soit lait inhibiiionsfel défenses à la Compagnie dlszpIoitèféHthUiême ; -<- Que, d'ne peet, leë tribunaux ne peuvent abc<àrder t'aiin>risation d-exploiter une mine à celui qui n'a pas de titre 'r^otarîsé')|i»frjinter' vention du gonvemement; -» Que, d'autre part, ils ne peuvent inler* dire une exploitation autorisée par l'État dans une ma(}èi)9 où d dTspose lui-mémo et dans laquelle les autres particuliers ne peuvent Ùte exécutés qu'avec son coaooars ; -« Que, dès lors. Il y aialt lieu dé prononcer le relaxe Sur cette- deuUo aielioa ; -^ Attendu que le tribunal de promise insUace a substituée cette action le rè^enfenl d'une ihdemnîté SMyennant laqueUe la 4ompagnief)ecaketille serait autorisée & exploiler; !-«• Qne cette substiCotioQ s'a pu élre motivée sur dk ëoèclusions uouYelles , les qualités du jugement ni aucun autre> acte de procédure ne contenant pas de cesdustens pareilles; — Qu'il y a donc nécessité pour la cour d'apprécier dans toute sAjiortée le droit qui résulte de* l'acte de 1807 et les demandes qui en découlent, saoè qu'il lui Mnt'péruiis d'y substituer une tcausaotieo }^ Qtt'tette ne peut ménle dounef aetel^ offies faites par le sieur 6altier dans ses conclusions houVelles éirJM'devaaf la cour, puisqu'elles .n'eut «pas été aewpttes ;-'^hi'il y à, dà lors^ lieu, en appcéciant la demauëe d'après les tensidérations qui piécédeftt, d'en prononcer le relaae pur et simple ; ^ Attsudu, quant au Siehr de Lassalle, que, dès qu'il est reconnu ^ue la cession est inefflcaèe, elle ne peut former le principe d'une adieu eu garantie ; ^ Que c'eÀ fêt son fait et fente par lui d'avoir rempHi les formalités prescrites, ifue le sieur Galtier a laissé son titie dépourvu de tout moyen d'exécutioa; — Qne le tempe qu'il a laissé écouler depuis 1807 jusqu'à l'introduction de l'instance et toutes les circonstance:» de la cause indiquent assez qu'il avait abandonné l'utilité de la cession, puisqu'il n'a rien CaitpoBr être adinis

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sect. 3.

restera propriétaire pour moitié, et que les associés seront propriétaires de l'autre moitié (Colmar^ 10 déc. 1822, aff. Donrnay, etc., V. Privil. et hyp.).

••• De ces principes, il a été de même déduit que. Part. 7 de la loi du 21 avril iSio interdisant le partage des concessions démines, des concessionnaires associés n'ont pu stipuler que l'exploitation serait divisée et restreinte pour chacun d'eux à la partie des mines située sous le sol de sa propriété , alors même qu'il ne serait riei changé, par cette stipulation , à la responsabilité collective des concessionnaires, soit envers le gouvernement , soit envers les propriétaires de la surface (Dijon , 27 Janv. 1844) (1). — Hais l'on doit admettre avec M. Proudhon^ Dom.

à l'exécuter, dans un interralie de vîngt-neuf années; qu'il n'a pris aucune mesure pour faire vérifier la possibilité d'une exploitation raisonnée , et pour faire reconnaître par l'autorité compétente sa qualité de cessioonaire partiel;— Attendu que les appels incidents devant être accueillis, il n'f a pas !i«ii ie s'occuper de l'appel principal du sifeur Galtier, qui doit être déclaré mal fondé; — Parées motifs, sans s'arrêtera l'appel principal du sieur Galtier et le rejetant, disant, au contraire, droit aux appels incidents relevés par la compagnie des houillères et fonderies de l'A^eyron et par les sieurs de Lassalle, relaxe tant ladite compagnie que lesdits Lassalle des demandes formées contre eux par ledit Galtier. »

Pourvoi en cassation de Galtier pour violation de l'art. 5 de la loi da 18 juill. 1791, et fausse application des décrets dee S niv. an 6, 13 plav. an 0, et de la loi du SI avr. 1810, art. 7. — Arrêt.

La coca; — Attendu que le véritable caractère de la convention intervenue, le 11 fév. 1807, entre Galtier père et Joulia de Lassalle a été déterminé par l'arrêt attaqué , qui déclare que cet acte constitue une cession pure et simple d'une portion de ta mine concédée à de Lassalle ; que, d'après cette interprétation , qui n'appartenait qu'à la cour royale , il ne reste qu'à examiner s'il a été fait au contrat ainsi défini une juste application de la législation sur les mines;

Attendu que l'arrêté du 5 niv. an 6 prohibe l'exécution de tout transport, cession ou vente de l'exercice des droits accordés aux concessionnaires de mines, à moins qu'il n'y ait eu autorisation du gouvernement; qu'aux termes de l'art. 7 de hi loi do 91 avr. 1810, une mine ne peut être vendue ou partagée sans une pareille autorisation ; d'où il suit qu'en déclarant Galtier fils , qui , à aucune époque , ne s'est pourvu près da gouvernement , mal fondée dans sa demande tendant à obtenir le droit d'exploiter exclusivement la partie de mine cédée à son auteur, la cour loyale s'est conformée aux lois précitées; — Rejette.

Du 27 mars 184S.-G. G., ch. req.-MM. ZaogiacomI, pr.-Hardoia, lap.-Pascalis, av. gén., c. conf.-Ledru-Rollin, av.

(1) Espie9 : — (Ifazoyer C. Cadot et Joesnin.)— Le 25 août 1848 le tribunal de Mftcon rendit un jugement ainsi conçu : — « Considérant que Tord, royale du 8 nov. 1829, qui a concédé aux sieurs Jœsnin , Cadot et llacoyer, la mine de manganèse située à Romanèche , désignée sous le nom de concession du Grand-Filon , est intervenue à la suite d'une langue instruction, et de plusieurs actes y relatés remontant jusqu'à Tannée 1822, et dont l'un ootemmentest à la date du 20 juill. 1826, et règle l'association des trois susnommés ; que cet acte, passé devant Roy- Loiive , noteire à Romanèche , porte que les sieurs Joesnin et Mazoyer t'adjoignent et associent avec eux le sieur Jean-Baptiste Cadot, tous troie ayant qualité d'anciens exploitente des mines de manganèse à Romanèche , dans la demande en concession qiie lesdito sieurs Jossnin et Mazoyer ont faite à l'administration, et consentent, dès lors, à ce que le lieur Cadot figure dans leur demande comme s'il y avait éte porté en nom lorsqu'elle a ét^ formée, et soit compris dans l'acte qui y fera droit;— Considérant que l'acte ci-dessus analysé du 20 juilL 1826 stipuhint une association pure et simple entre lesdite sieurs Jœsnin, Maxoyer et Cadot, et l'art. 5 de l'ord. royale du 8 nov. 1829 leur ayant accordé la concession delà mine du Grand-Filon sans aucune distinction ni division, on doit en induire qu'ils sont tous trois associés au même titre , et que chacun d'eux a les mêmes droite à la concession faite par le gouvernement; qu'en effet, d'après la lai du 21 avril 1810, l'acte de concession emporte le transport do> la propriéte du corps même da la mine, qui se trouve ainsi civilement séparé du terrain de surface, pour appartenir exclusivement aux concessionnaires comme un immeuble de nouvelle création, immeuble particulier, disponible, et traosmissible comme tous les autres fonds ; d'oh il suit que c'est clu gouvernement seul que les concessionnaires tiennent leur droit tel qu'il leur a été concédé, sans U participation des propriéteires des terrains de superficie, dont les droits particuliers et indépendants sont réglés par la loi susénoncée, ainsi que par l'ordonnance de concession; — Considérant, à cet égard, que par son art 7 l'ord. du 8 nov. 1829 a imposé aux concessionnaires de la mine du Grand-Filon l'obligation de payer au propriétaire delà surface, en exécution des art. 6 et 42 de la loi do 21 avril 1810, une redevance annuelle de 50 fr. par hectare de terrain compris daos la concession , indépendamment des indemnités prescrites par les art. 4S • 44 da la TAU XXXU

privé, n« 775, que, si plusieurs propriétaires d'héritages contfr gus se sont réunis pour obtenir ensemble la concession d'une mine gisant sous leurs fonds, et si, dans leur traité, ils sont convenus que chacun n'exploitera que sous son fonds , cette clause est valable, pourvu que le traité d'association ait été joint à la demande en concession , et que la clause ait été autorisée.

90. Il a été d'ailleurs décidé que la nullité des conventions, formées entre des concessionnaires pour l'expioitaltonpartiellede leur concession est d'ordre public, et peut, dès lors, être proposée pour la première fois devant la cour de cassation (Cass. 4 juin 1844, air. de Castellanne, V. n* 77).

9 • . Dans ce même ordre d'idées, lia été aussi Jugé en Belgique

même loi pour dégât et non-jouissance . desdits terrains ; qu'ainsi cette redevance représente l'indemnite allouée pour l'espèce d'expropriation que subit le propriétaire à raison de la mine existent sous la surface de ton terrain, dont il continue néanmoins à jouii et à percevoir les fruite, puisqu'on lui réserve toutes autres indemnités pour les dégâts et la nonjouissance auxquels il pourrait être exposé ; — Considérant qu'en présence de ces dispositions formelles de la loi et de l'ordonnance de concession, Mazoyer ne peut invoquer contre ses coassociés les conventions qu'il aurait stipulés avec eux en contravention à ladite loi , pour restreindre et anéantir peut-être entièrement les droits que Jœsnin et Cadot tiennent uniquement de la concession qui leur a éte faite conjointement et solidairement avec ledit Mazoyer par le gouvernement ; — Que toute convention est réputée illicite et ne peut avoir d'eflet quand elle est contraire à la loi ; qu'oo doit donc éc»rter, comme faite en fraude de la loi du 21 avril 1810 et de l'ordonnance de concession susénoncée , 1* un acte d'association passé devant Roy-Lolive, notaire à Romanèche, le 5 juin 1826; 2« un autre acte sous seing privé du 21 juill. 1826, enregistré, et déposé cheile même noteire le 5 aoûtl829,et certaines conventions consignées en un acte de vente reçu par le même noteire le 2i nov. 1830, «estniis actes non visés dana ruidonnaoce de concession du 8 nov. 1829, à laquelle ils sont entièrement contraires , ainsi qu'à la loi sur les mines , puisqu'il y est stipulé que , bien que les parties se soient réunies et associées pour demander et obtenir la concession , elles se réservent néanmoins d'exploiter pour leur compte respectif et sans société entre elles, sur les propriétés particulières de chacune d'elles qui existent dans l'espace de terrain dont elles ont demandé la concession, et qu'en outre il y est dit que le sieur Jacques Mazoyer restera concessionnaire particulier des propriétés qui lui appartiennent, ainsi qu'à ses frères et sorars , lesquels, suivant l'art. 2 du sous seing privé du 21 juill. 1826, modifiant le contrat d'association de la veille , pourraient pMfitar des mêmes droite et réserves, quoiqu'ils ne soient pas concessionnaires;— Considérant que, bien que Mazoyer reconnaisse l'illégalité de ces conventions et l'impossibilité de les exécuter pour l'avenir, depuis l'avertissement donné par le ministre des travaux publics le 25 mai dernier, il a conclu néanmoins à ce qu'elles fussent exécutées en ce sens , que les produite de l'exploitation , à faire désormais sans division , appartiendraient cependant à chaque concessionnaire propriéteire de la surfaco sous laquelle ils auraient été extraite ; — Considérant que , si ces condusions étaient adjugées , il pourrait en résulter que pendant tout le temps qu'on exploiterait les terrains dont Mazoyer et sa famille ont la surface, exploitetion qui pourrait se prolonger pendant des années entières, les sieurs Jœsnin et Cadot seraient privés de tous droits dans la concession ; — Que cependant ils sont concessionnaires conjointement avec Mazoyer et au même titre que lui , à perpétuité et d'une manière permanente, l'ord. du 8 nov. 1829 leur ayant accordé à tous des droite égaux et indivis sur te mine du Grand-Filon ; que d'ailleurs il a été précédemment établi qu'une mine n'est pas la propriéte de celui à qui ap* partient la superficie , ce dernier n'ayant droit , à ce titre , qu'à la redevance réglée par l'ordonnance , et aux indemnites dues pour dêgàte et non-jouissance ; d'où la conséquence que chacun des trois concessionnaires Jœsnin , Mazoyer et Cadot , doit prendre part égale dans les produite extraits de l'exploitetion commune et indivise, sauf la redevance et les indemnités à payer à ceux d'entre eux dans la propriété desqueU tes extractions auront lien; — Par ces motifs, le tribunal donne acte aux demandeurs de la décUuration faite par Mazoyer qu'il consent à ce qu'il n'y ait qu'an seul directeur pour toute l'étendue de la concession , et un seul contre d'exploitation de te mine de manganèse à eux accordée par l'ord. du 8 nov. 1829; déctere nulles et de nul effet les conventions réglées entre les sœurs Jœsnin, Cadot et Mazoyer, contrairement aux termes de U loi du 21 avril 1810 et aux dispositions de l'ord. du 8 nov. 1829, ainsi qu'au contrat d'association du 20 Joiil. 1826, annexé à ladite ordonnance ; ordonne en conséquence que* les produite à provenir de l'exploitation nouvelle que les parties consentent à faire en commun et sans division seront partagés entre eux par égales portions, après toutefois le prélèvement de tous frais et indemnités. «—Appel par Mazoyer.— Arrêt.

La coua; — Adoptent les motifs des premiers juges;— Confirme.

Du 27 janv. 1844.-C. de Dijon, ch. civ.-M. Boissart, pr.

4IINES, MINIERES, CARRISRES,-«iiAF. i, Sbot. 8.

que la coDrenUoii par laquelle ime loeiété, avant qu'elle ait 'obtenu la concessiou d'une mine de bouille, stipule « que partie de cette xnine ne pourra être exploitée par elle, qu'elle ap* parlient et continuera d'appartenir à une autre société, laquelle pourra en disposer comme bon lui semblera, p rompt l'unité de la concession, partageTexploitation, et morcelle d'avance la propriété de la mine à concéder : qu'après cette décision souveraine, la société, en faveur de laquelle la convention a été faite, ne peut plus soutenir devant la cour de cassation que cette convention ne contenait qu'un simple règlement dejouissance; que pour pouvoir en réclamer le bénéfice, elle doit s'adresser au gouvernement, à TeOet d'obtenir son assentiment, et, qu'à son défaut, la mine demeure la propriété exclusive de la société concessionnaire (C. cass. de Belgique, 8 juilK 1841, Jurispr. belge, 1841, 1, 499). Mais cet arrêt ne s'est point expliqué sur la question de savoir si un pareil acte de partage doit être envisagé comme étant atteint denollilé radicale en vertu de l'art, i de la loi du 21 avril 1810, lorsqu'il n'a pas été précédé de l'autorisation du gouvernement.

99. Par déviation du système de rindlvlslbilité des mines. Il a été, toutefois. Jugé : l* que de ce que les concessionnaires d'une mine subdivisée en plusieurs périmètres distincts par le gouvernement, auraient, par un traité, réglé séparément entre eux leur mode de jouissance individuelle^ et l'étendue de leurs droits à la chose commune, il n'y a point violation de la loi du 21 avril 1810 (art. 7), qui prohibe le partage des concessions de minef, si tous les concessionnaires sont restés collectivement responsables, soit envers le gouvernement, soit envers les propriétaires du sol. —...Et qu'en un tel cas, on a pu déclarer l'acte de règlement de leur Jouissance valable et obligatoire en-* tre les sociétaires du périmètre d'exploitation à eux nominative^ ment concédé, tout en déclarant ce traité étranger aux soeiéUf res des autres périmètres. — « La cour... en ce qui touche le trol<stème moyen; — Considérant que, si l'art. 7, L, 21 avril 1810 défend de partager des concessions de mines, l'acte de 1823 entfç les sQciétaires se borue à régler la Jouissance de la mipe cour cédée, eu se conformant au:^ dispositions de la loi ; qu'il necouv tient aucun partage ; que le mode de Jouissance adopté par les sociétaires conserve toujours l'unité de la concession; qu'ils sont restés eollectivement responsables, soit envers le gouvernement, soit envers les propriétaires du sol; que l'arrêt constate, en falf, que ces obligations ont été remplies pendant plus de trois an^ sans réclamation; que les sociétaires ont exploité sous les yen^ et la surveillance des agents du gouveruement, acquitté les oiiarges qui leur étaient imposées; qu'ainsi il n'a pas violé, soit l'art, IIM c, civ., soit l'art. 7, L. 21 avril 1810 ; ^ Rejette p (Req. 4 Juin. 1833, MM. Zangiacoroi, pr., Lebeau, rap., Tarbé, av. gén., e. conf., aff. Rolland-Palle et Cunit C. Palluat); — 9« Que l'indivisibilité de la propriété de la concession d'une mfne ne s'applique pas à l'exploitation de cette mine : qu'ainsi le concessionnaire d'une mine a pu subroger celui dont la propriété est comprise dans le périmètre de sa concession, an droit ({'exploiii ter cette partie de la mine, située soqs sa propriété.,, et calal-ei subroger une antre personne an même droit : a La oour... ; «^ Attendu que le baron de Rocbetalllée, devenu coneessiennalro sans opposition de la part de la veuve Fromage, a, par acte sous seing privé du 16 Juin 1826, subrogé ladite dame Fromage au droit d'exploiter une partie du périmètre de s^ concession , celle du territoire de tat>at|e, dont elle était propriétaire ; que^ par cette subrogation, il n'a ni morcelé, ni vendu une partie de sa concession, qui a toujours résidé sur sa téta , et qui est toujoups restée entière ; ^ Attendu que cette subrogation ne peut tombât sous les dispositions prohibitives de l*art. 7 de la loi du ai avril 1810, puisque le fractionnement d'exploitation qu'elle renferme ne peut avoir lieu qu'avec |e concours et sous la responsabilité du concessionnaire; puisque, d'autre part, cette subrogation h l'exploitation reste toujours soumise au centrale 4e l'autorité ad^ mipistrative, qui pept paralyser et interdire les travaux, s'ils sont contraires à une bonne administration, et s'ils sont exécutés an mépris des usages et règlements suivis dans l'administration ; -^ Attendu que, dans l'arrondissement de SaintrËtienne, il est peu de concessions où l'usage d'un seml>l^l9 droit n'ait été admis et sanctionné par rauterité a4tn(?ilatrttm*>4 » Opirpn*

r« cb., 13 mal 1842, V. Aeber, pr,, aff. Cmtoler (f. Wsf ot

autres).

9 a. La question du partage d'une mine concédée devant dono^ d'après ce qui précède, être soumise an gouvernement, l^admtnistration doit, ainsi que le portait l'Instruction ministérielle du 3 août 1810, examiner : 1« si la mine concédée est susceptible de division sans inconvénient; 2* si ebacon des oopartaiceants qui deviendrait propriétaire de partie d'une mine, aurait les facultés nécessaires pour suivre les travaux à fiMre dans chacune des parties, et acquilter les charges qui saraient affBOtées proportionnellement à chaque portion. -- La demande en parusse doit être adressée au préfet, aveo les plans de la surface et ceux des travaux Intérieurs, avec les extraits des rôles d'impositions certifiant les cotes de chacun des demandeurs, avec les avis des autorités locales sur leurs moyens et facultéa : les Ingénieurs émettent leur opinion sur la possibilité de la division en eonser* vaut des exploitations utiles, et fournissent, au point de vue des deux hypothèses , soit du reftis, soit de l'obtention, toutes les lumières sur l'état de la mine, et sur les travaux qui devront avoir lieu : le préfet donne ensuite son avis, et adresse le tout au mi* nistre, et il intervient un rèfijement d'administration publique, délibéré en conseil d'Eut sur la demande, -^ Ajoutons, d'après l'instruction citée, que , si la demande en division est admise, rordonnttiee détermine te mode de partage, les travaux là exécuter pour ehaoun des copartageants, et la partie des ch^ges et redevances qui leur sont imposées. Chacun jouit ensuite de son lot comme s'il eût été originairement concessionnaire.

n est, au reste, bien entendu que le gouvernement star tue, non-seulement en pleine connaissance de cause, mais aussi avec une entière liberté sur les demandes en partage, et que^ par exemple, lea Intéressés ne pourraient arguer d'un traité anciennement souscrit, a La loi de 1791, dit à cet égard M. Cotelle, t. 2, p. 199, prohibait, comme celle de 1810, le partage d'une concession sans l'autorisation du gouvernement ; en d'auf très termes, un traité qui pouvait lier les parties, à certains égards, ne liait pas le gouvernement, qui n'avait qu'à pourvoir k l'intérêt public ; l'action du gouvernement restait dpne entière pour Interdire dans l'exploitation des gîtes une division qui aurait com« promis leur existence et la sûreté des travaux. » Cette doctrine a été appliquée dans la pratique : c'est ainsi que, conformément à l'avis du conseil général des mines et de If. le directeur fHénér^l qu'a recueilli M. de Cheppe (Y. Annales des mines, 1835, t* 8, p. 385 et 604), le gouvernement a rejetéla demanda en partage formée par l'un des propriétaires du sol ?is4^vis du^ quel les concessionnaires des mines de houille de fiourd «Marin dans le bassin de Hivenle-Gler s'étaient liés depuis lon^emps en s'ebligeant à lui abandonnerl'exploitatlon de la houille contenue dans ta portion de leur périmètre connue sous la dénomination dn PêHt-Oôurd-Mafin.

7 A, Mais l'interyention 4q gouvernement n'ét|Ut^Ua deuQ nécessaire, dans l'intérêt public, que lorsqu'il s'agit do l'explola tation primitive, ou de vendre par Iota et de partager nnp minef Il nous semble que les mêmes motifs, qui ont astreint te eoncessiannaire primitif à robllgatlon de demander an gouvernement l'autorisation d'exploiter une mine, exigeaient qu'H en fût ainsi de la part de l'héritier^ ou del'acqnéreqrd'nne miq^ en totalité ; H est, en ejfet^ m^lfosteque les êiiramies que présentait leçon* cessionnalre, et qui lui ont valu Pautorisationdu i^uvonteittu^, peuvent ne pas se ranpontrer ohea son snceesisur ou san ayant cause : en oonséqnenoe, et pour empêcher que te tendemain d^ono ooneeasion qui avait été entourée de tant de formalités, une raine ne passât aux mainsderimpuissanee, de te 'eupidltéou de l^ignoranee, l^arrété du 9 niv. an 6 assujettissait tous (es représea-, tants du concessionnaire, à quelque titre que ce fut, % se pourvoie pour obtenir, s'il y a Uep, d'être maintenus en possession. Cetio dispûsition était loginne : et c'est ce que reconnaît rorinelteiMBi l'instruction dp 3 août laio qui s'est exprimée en ees termes : « Il est bon que les mutatiims n'aient lien qu'avec l'approbation du gouvernement, afin de s'assurer que les nouveaux prétendanti à cette propriété atteignent le but de la loi, et qu'ils possèdent 1^9 facultés nécessaires pour exécuter les conditions de l'acte de cquc cession. On sait que, si cela n'était oas ainsi, toua jes solpa qno i>ran4 1^ «ipqvemgmont pour n'afiçordor «es ooncesfiona «u'4 dos

MINES» MINIÈRES, CAnRtf:nK''.-GllAPi i, SSCT. 8.

personnes rec<'nnue8eBétat(le les faire valoir seraient iUusoîresi si. par 1 effet at^ mutations , ces propriétés passaient indifférem* ment dans tontes sortes de mains, » On trouve môme, de I8i0 ^ 1823» quelques actes du gouvernement qui sont conçus dans le même esprit que rariclc du 3 niv. an 6 : mais ils ne se réfèrent qu'à des cas particuliers en dehors desquels l'administraiioi a cru ne devoir pas se prévaloir de l'arrêté du 3 niv. an 6. £t, en tout cas, il résulte formellement d'un avis du conseil d'État da 2i août 1810, approuvé par l'empereurle 28 du même mois, que !a transmission a une miue en totalité, seit à titre successif, soit par vente^ n'est aujourd'hui soumise à aucune formalité, et n'est ^Int notamment subordonnée à la. justification préalable faits par l'bérilier ou le cessionnaire de ses facultés ou moyens : « Le conseil d'£tat. . . considérant que l'art. 7, tit. 2 de la loi du 2 1 avr. 1810, après avoir déclaré que les mines sont des propriétés disponibles et U*ansmissibles comme toute autre propriété, n'aexigé l'autorisation préalable du gouvernement pour leur aliénation que dans le cas ou la mine serait vendue par lots, ou partagée; con- •idérant que cette restriction ne saurait s'appliquer à l'acte fait par le sieur Scbvarz, lequel portant sur la totalité de la mine par lui cédée, ne constitue ni une aliénation partielle, ni un partage : —Est d'avis, etc. . .» (V. Ann. des mines, t. 27, p. 483). Le nouveau titulaire se bornera donc, pour toute formalité, à faire élection de domicile, et à l'indiquer au préfet pour y recevoir les notifications que l'administration peut avoir à lui adresser (ord. i 8 avril 1842, ei cire. min. 16 mai suivant).

941. L'exploitation d'une mineconcédée peut-elle être aflérmée par le concessionnaire? Cette question doit être examinée au double point de vue des principes généraux du droit oivii, et de la législation spéciale et exceptionnelle des mines. Sous le premier rapport, et contrairement à plusieurs arrête rendus par la ooiir de cassation enmulière fiscale, nous avons déjà établi dans notre Traité de l'enregisirement, n<>« 2875 et sniv., que les produits d'une mine, d'une tourbière et d'une carrière étaient susceptibles dé bail, et que la location du droit d'exploiter oes produits n'était pas l'équipoUent d'une vente mobilière (V. aussi v* Louage, n» 47}. C'est donc uniquement au point ù^ vue de la législation spéciale qu'il nous ineombe d'apprécier iel la dlffleollé qui vient d'être soulevée. Bt, d'abord, supposons qu'il s'agisse d'affermer en totalité l'exploitation d'une mine : on ne peut se dissimuler qiie ce genre de contrat, non-seulement entraîne à sa suite fous les buconvénients qui sont inhérents à l'exercice du droit êii^

wi.i.t ■.. . ■ ■ ■ «m „„ m>i f'im m^aitmairr ■ .1 ■ ... „

,'l) ^iiHM i --* (Royet et cous. C. KéVren «f eons.} -^ Par acte sotfs seing privé des 4 et 5 jufai 1980^ h eonffté d'administration de la sodétè anenyme de» miwéê itMéé Satnt-Étienae amodia pour trentesix ans rexploitation de trois des périmètres de la hoaillère dite de terre- Noire , dentoétle ^«liiéte était concessionnaire, i'un des périmètres au sieur fftffp^w et comp., l'autre au sieur Merle^ et le troisième aux sieurs Ség#ii frères, Biot et comp. Ces actes furent consentis à la charge d'une ledevanee sur chaque benne de houille. Ultérieurement^ lès actionflaifes de ta oompegoie se réunirent en assemblée générale, et proooneèrMt la diseelotion de la société. La commission de liquidation fut tbargèe d'examiner la validité des actes des 4 et 5 juin ; elle eu deaneda faBAillitie* centre les sieurs Neyrou et consorts, devant le triboeal de SaiHf-Étienne. en se fondant sur ce qu'ils constituaient une contraventioB à l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810, qui prohibe la vente par lois ou le partage des mines, & moins que cette division n'ait été Téalablcmeift autorisée par an acte du gouvernement.— il juill. 1835, }ugeneet qm accueille cette demande.

Appel parles sieurs Neyron et consorts, et, le 15 jnfll. 1858, arrêt infirmattf de la totr de Lyon, en ç»es termes : — a En ce qui touche la violation de l'art. 7 de la loi du 81 avril 1810, considérant que, si cette toi prohibe, de la maiïière la plus expresse , la vente par lots ou le partage des mines, on doit en tirer la conséquence que la disposition de ces biens est permise de toute autre manière ; — Que la loi précitée ayant rangé ce genre de propriété parmi les immeubles, il en résulte quil est possible de louer ba d'amodier les mines pour un temps plus ou ^oins long ; — durées Uens sent, comme tous les autres immeubles^ susceptibles du contrat de louage; qv'en ee peut les ranger dans la classe des choses leogibles, mais qu'elles doivent étro assimilées aux carrières de tout geare . dont la possibilité de la location n'a jamais été rontestée ; — Que 1 usufruitier ne sera tenu que de rendre la cboee dans l'état oQ elle le trouvera à ^expiration de l'usufruit; — Que l'art., 598 c. civ. Cait iMnber le produit des mines et carrières déjà ouvertes, dans» la jouisr ùoee de l'wafruitier, comme tous les autres fruits oatureU et civUs;—

cordé au oonceesionnaire de vendre, sanà l'Intervention du gou* vernement, la mine entière, mais encore qu'elle les aggrave en ce sens qu'ici l'ayant cause du eeneeseiennalre, ne devant exploiter que pour un espace de temps limité, ne Bougera qu'à ex* traire le plus de produits possible, subordonnera tout à ce but^ et n'aura pas d'intérêt à ménager l'avenir de la mine par des tra* vaux d'exploitation bien entendus. Aussi cette espèce de cessiog temporaire a-t-elle été interdite par ud arrêté, du 1 8 ft*im. an % du représentant du peuple Lemoyne, envoyé dans le département de la Loire aveo une mission relative aux mines qui s'y trouvent situées* Le législateur de 1810 n'a toutefois ni généralisé ni re^ produit cette interdiction : les mines peuvent donc être aflèrmées-, et c'est, au reste, ce qui a été reconnu, au moins implicitement, par la cour de cassation (Req. 20 déc. 18S7, aff. Royet,V. n« 77). Il est, en tout cas, bien entendu que celui qui prend à bail ou à location une mine, n'acquérant par ce contrat aucun droit réel, c'est le concessionnaire qui reste responsable de l'exploitation vis-à-vis des tiers et de l'Etat. D'un autre c6tê, et à défaut d'une interdiction de la location ou du bail des mines, qui eût été ce^ pendant plus en barmonie avec un système de sage et prévoyants exploitation, l'on doit admettre, et c'est aussi ce que fait observer M. Gotelle, t. 3, p. 489, n* 21, que celui qui a loué une mine né pourrait la soue-louer, si cette faculté ne lui a pfis été conférée expressément par le bail ; enfin il nous parait sans difficulté que les baux, pour êtrevalables, doivent se renfermer dans les limite^ des baux ordinaires, et que l'on pourrait considérer les baux à long terme comme constituant des ventes partieUea, et^ par suUe, comme devant être annulés. — V. dans ee sens M. d'Argoui^ séance de la eliamlH*e des pairs do 16 avr. 1838.

90. Il est à noter qu'en Belgique radmtuistratloil Inséré dftnS les cahiers des charges de concessions de minés, la clause que le concessionnaire sera tenu d'exploiter par lui-même, et non par fermier ou à forfait. — V. Gode annoté des mines, par MM. Chicora et Dupont, p. 19. ^

9 t. L'amodiation par lots ou partieUe des mines poutrelle maintenant avoir lien sans l'autorisation da gouveniement?L'af^ firmative a été jugée : ainsi, d'aptes ^tle opinion, l'on préten>drait vainement qu'une amodiation partielle, pour quelque temps que ce fût, et, par exemple, pour trente-six ans, doit être assimilée ïmé vente ou partage de la mine, lesquels actes ont besoin de cette autorisation, conformément à l'art. 7 de la loi de i 8 i 0 (Req. 20 déc. 1837) (1). Mais de sérieuses considérations, dont nous

Otto ]a disposition de l'art. 7 de la loi du 21 avril 1810 oe peut s'evk tendre que du partage de la propriété et de la concession dont Tindivisir bilité est consacrée par cette disposition de la loi ; — Que les orateurs du gouvernement, en présentant la loi de 1810 et la jurisprudence des trw bunaux ont toujours entendu de cette manière la prohibition de l'art. 7 ; -»- Qu'il n'a jamais été daas l'intention du législateur de prohiber des amodiations qui ne peuvent être considérées que comme un mode d'exploitation ; — Qus l'administration des mines conserve toujours le droit, en s'adressant aux compagnies concessionnaires, et am^ié les contrats d'amodiation qui peuvent intervenir entre ces compagnies et des partie culiers, d'empêcher que ces exploitations ne soient exécutées contrairement aux règles de 1 art et en opposition aux principes d'une bonne ai^ ministration : -«- Considérant que les actes dont excipent les appelants ne peuvent être considérés , quelle que soit la longueur de leur durée, comme une vente ou un partage de la mine ; — Que la compagnie des mises de fer continue à être propriétaire des objets concédés; ««-Que les appelants ne pourraient ni vendre, ni donner, ni hypothéquer oe qui iait l'objet de leur amodis^tion, ce qui établit que leur titre Af tour as* corde qu'un simple droit de jouissance, a

. Pourvoi. —Violation de l'art. 7 de la loi du 81 avril 1810, eu ce que la cour a décidé qu'une partie des mines, formant la ^«incessiQo pouvait être donnée I bail, pour une durée de trente-six ans, sans autorisatioa préalable du gouvernement. -^ Arrêt.

La €0Da; — Attsadu que la loi du 21 avril 1810, art. 7, range les mines concédées parmi les propriétés ordinaires, et déclare qu'elles sont disponibles et traqsmi^sibles comme tous les autres bieD6;~0u'il ea ré^ suUe que les concessioanaires ont le droit d'en disposer de la manière la plus absolue, sauf h^ prohibitions poitées par les lois et règleoieots (art, 544 c. civ.); — Que ces prohibitions qui forment exception à la r^le générale doivent être clairement établies, et ne peuvent être étendues d'un cas à us autre ; -^ Attendu que ledit art.-T^dè la loi de 1810 ne prohibe que la vente ou partage des mines concédées, et exige, dans ce cas seulement, l'auterisatiep préalable 4b «mvei&eMiit;—^Utea4u qui.

MINES, UINIËRES, GARRIÈReS— Chap. 1, Sbct. 3.

avon? résnmé les principales dans une consultation rédigée par nous ponr l'affaire qni a donné Heu à l'arrêt précité de la chambre des requêtes, peavent toutefois être invoquées à l'appu! de l'opinion contraire : ainsi, il n'est pas douteux que le législateur n'ait entendu, avant tout, assurer, l'unité dans reM)loitation;orla division devait le plus fréquemment s'opérer de deux manières : par suite d'un partage entre les cessionnaires ou leurs héritiers, ou par l'efTet d'aliénations partielles. Mats dfe ce que le législateur n'a parlé que de ces deux modes de division, qui sont les plus habituels, on ne saurait en ipdQire que tout autre mode de division soit pennis. D'une )»art, toute division doit être considérée comme défendue; ^rcela niême qu'elto n'est point autorisée par la loi.' Or, comme la première disposition de l'art. 7 ne s'applliyoe qo'à TensenlMe de laïnine', 11 est tlair qm'aaeme disposUfon de la loi du Si avr. if8l0 n'atitorfse la diti^lon par bail. D'un autre çôté^ d'après le principe ttW eaâem ràtiOy ihi idem jw, il tant reconnaître que l'aliénation partielle par donation, ou par échange, quoique le législateur n'en ait pas parlé, doit être défendue comme celle qui oésulterait de la vente. D^ lors aussi l'amodiation partielle de& produits de la mine, pendant un certain nombre d'années, doit Mre prohibée oomme la vente par lots, et elle doit l'être même par mîjorité de raison; car- 11 est à craindre que le preneur, n'ayaiit stir partie de la mtne qu'un droit

ramodiatiott par lots ou partielle, dM iDÎnes a'entralne point raliéDatioD, vente oo partage de la propriété dmdites nine^aiosi amodiée»; -^Que lai garanties, eoft en favearda gouveroenfent, soit^ en (aveur despropriitaires de la superficie, sont lee ttémts , paisse lapropriét^ et Ja lespontahilité reposent toujours sur la tète 4es conaessionaaites prini- Itfs; — Que ceux-^i, en coosentant une amodiation qui n'pst, au fond, qu'un mode d'exploitation ou de jouissance, ne peuveot soustraire lef travaux des mioes ni à la surveillance des agents de radministralioo» ni à l'application des règlemenU ; ^ Attendu qu'il s'ensuit que la. disposition exceptionnelle de l'art. 7 qui défend la vente par lots ou le partage des mines sans l'autorisation du souvprnement, ne peut s'étendre à leur amodiation partielle qui laisse subsister l'aniiè de propriété et de concession ; — Qu'ainsi, loin de violer ledit art. 7 de Ut loi du ,%i avril IStO, l'arrtt aUaqué en a fait une juste application; — Bejette, etc^

Du 20 déc. 1837.-G. a, ch. req.-BIM. Zangiafiomi, pr.-f ëlU Faure, np.-Nicod,av. gén.,c. coof.-Augier, av. r

{i) Bqficê s — (De Caslellanne C. Michel et coaa«) * Par décret du 11 juin. 1809, la Teuve de Cabre, au nom el comme tutrice de ses eafants, et le comte de Gastellanne, obtiovent la concession du dioil d'eiploiter les mines de houilles existant dans leoiv propriétés. Suivant acte sous seing privé du 10 janv. iSlO, il fat convenu, entre lea concessionnaires, que chacun d'eux exploiterait dÎTisêmani et pour «on compte personnel les mines qui étaient dans 1 étendue de ses propriétés, et que l'exploitation serait faite par enx-mèmefw — Il parait qoe, dès cette époque, le sieur de Castellanne avait le projetde réunira la ^ncession qui venait de lui être faite conjointement avec la veuve do Cabre , une autre portion de mines située sous ses propriétés, et oomprise dans une autre concession, consentie à la compagnie Ferry-Laeombe. Dans la prévision de cette réunion, l'art. 9 de la convention de leio porte ce qoi suit : « Dans le cas ob le sienr de Castettanae ohtiendrait de faire réunir des mines qui lui appartenaient et qui ont été comprises dans d'autres concessions, il en jouira exclusivemeotoC les. fera exploiter seul pofir san compte, a — Le sieur de Castellanne se rendit en effet cesstonnaxre de ces mines qui furent annexées à la concession de Cabre et de Castellanae par ordonnance du 11 fév. 1818. —Le 8 sept. 1825, le «|emr de Cabiie devenu concessionnaire aux lieu et place de sa mère, approuva ces diverses conventions, qui avaient reça «le exécution immédiate, e^ continuèrent d'être exécutées. — Le li déc. 183fi|, le sieur.de Çahre passa bail au sieur Michel de sa portion dans la eonoession.

Cependant, le directeur généraldes mines ayant appris qqela concession faite collectivement à la vauve de Cabre et au sieur de Cas^llanne était partagée et exploitée séparément par ou poof cbacon des concessionnaires, sans autorisation, écrivit au préfet des Boucbçs-da-Rbône, qu'il 7 avait lieu de leur enjoindre de cesser toute exploitation partielle, on de se mettre en mesure d'obtenir un partage régulier. Le directeur général ajoutait que quant à tout bail partiel de la nature de celui consenti par le sieur de Cabre, il était interdit comme formant un partage de gîtes et même constituant une vente par loU; qu'en effet, les substances minérales n'éUnt pas de nature à se reproduire, c'était les aliéner que d'en affermer l'exploitation; qu'on peut louer la totalité d'une concesfioD, parce qu'alors le preneur est aux lieu et place du concessionnaire, mais que des baux partiels sont évidemment en contravention à l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, contravention qui devrait, si les prescriptions administratives demeuraiedt sans résultat, être déférées aux tribunaux auxquels il appartiea d'aonatar las conventions contraires aux lois. —

temporaire, n'en abuse. On aobjecte que les mêmes, ainsi qu'on le verra ci-après, sont rangées parmi les immeubles, et qn*ainsl elles doivent être susceptibles de location partielle comme tous les autres immeubles Mais d'abord, il n'est pas exact de dire que tous les Immeubles soient susceptibles de location, même* pour la totalité ; ensuite, c'est l'ensemble de la mine que la loi de 1 8 1 o déclare immeuble ; et d'ailleurs tout ce qu'on pourrait en indnirei c'est que la mine est susceptible d'être louéo<dan8 son eneeraMe. Cette doctrine, qui se fortifle par la nécessité d^empêoher que les particuliers ne trouvent dans les amodtatioils parCdelles un moyen trop facile d'éluder la disposition finale de l'art.*? de fa lof de 1B21 » a été, au reste, consacrée en dernier lieu par la diambre civile de la cour de cassation. — Ainsi il a été jugé qoe l'amodiation ou louage d'une mine, emportant une idlénaiioa de fruits qui se consomment par ï'usage sans se reproduire, constitue, lorsqu'elle ne porte pas sur la tolalité de la conoeseion^ àûe aliénation par* tielle prohibée par l'art. 7 dO'ia loi dn 21 avr* laia^ qu'en^conséquence, si 16 droit d'exploiter une mine concédée à plusieurs, a été affermé par l'un d'eux, pour sa portion, cett«! amodiation partielle est nulle, et cette nullité peut être provoquée même par e concessionnaire qui a consenti à diviser l'exploit^ition (Cass. 4. juin 1844 (l); Conf. Cass. 26 nov. I845,aff. Barges, D. P. 46. 1 . 20). El c'est ce qui était déjà contenu en germe dans plusleurt

Les sieurs de Cabre et de Castellanne firent alors un^ nouvelle eou^eation sous seing privé, datée du 8 juin 1857, oU ils çxjirimèrent que l'administratioq se plaignant d'un partage auquel elle n'avait pas donné son adhésion, les parties convenaient w Nommer chacun un expert aititra pour procéder au partage qoi ne serait définitif et exécutoire qu'après approbation de Tantori té administrative. Toutefois, la disposition de l'art, f relative à.la propriété des mjuies détachées de la. concession Ferry- Lacombe fut maintenue. Enfin, il fut arrêté que dans 1^ cas ob les accords constatés pi^ cet acte ne pourraient s'exécuter, les parties rentreraient dans le droit commun de la ficitation ou du partage, en séparant toujours la portion distraite de la concession Ferry-Lacom^, et qui appartenait exclusivement au sieur de Castellanne.

JUe 27 déc. 1837/10 sieur de Castellanne ayant fait inutilement signifier au sieur de Cabra une protestation contre toute exploitation partielle, farma quelque temps après une. demande en licitation de la concessioa communo^ aux termes de la canventipn du 8 juin précédent, saitf la partie distraite de la concession Ferry-Lacombe dont la projiriété exclusive lui avait été reconoue.^Les sieurs Michel, et consorts^ acquéreurs de la part da sieur de Cahre,.8uivant acte du 1^^ mars 1838, intervinrent dans cette mstaace en Ucitatioo; ils déclarèrent ne pas s'opposer à la lidtatioui mais demandérentfonneUement que la partie de la concession Ferryi«coa»be, réunie en 181^8, n'en fét point dis^te, comme coiqprise dans la concession commune , clont la convention des parties n'avait pu la détacher. Le sieur Michel intervint en ootre^ comme (eripier, et conclat au maintien de son bail.

Le 2 juin l838,jugemeQtdu tribunal deMarseiDe, qui ttrseoii à prononcer sur la licitation, jusqu'à ce.quf l'autorité cojppetente ait. statué sur la question de distraction des mines ayant appartenu à la concessioa Ferry^Lacombe, mais d^ à présent déclare oui à l'encoatre du sieur do Castellanne, lobai) fait au sieur Michel, comme coatraire au, traité dalO janv. iaiO,par lequelles parties s'étaient soumises a exploiter personnellement, :— Sur i'appeji principal des acquéreurs du sieur de Cabre, .du cbel qui annulait le bail de Michel, et sur l'appel incident do comte de Gaslellaane, OA.ce que le jug^eot avait refusé à tort de reconnaîtra immédiatement son droite la propriété exclusive des mines détachées de, la ooneessioa Farry-<Laoombe, sauf à fairf statuer uliérieureitieat par Taotorité administrative sur sa demande en distraction, arrêt infirmatif de la cour d'AiX) du 2i janv. 1859, qui, d'une part, ordooae le maintien du bail fait au sieur Michel, et de l'autre déclare &e sieur de Castellanne seul propriétaire des mines Ferry-Lacombe. pronoocapt an ^rplus,le sursis sur la demande en licitation, comme 1 avaien^l ?ait les premiers juges, jusqu'à la décision de l'autorité administrative, relativement àla jUstraotion.de ces mines de l'exploitation commune.

Cet arrêt a été l'objet d'un double poanoi, t|mt de la part d» aiear de Castellanne que de celle des sieurs Michel et cens.

Après, l'arrêt de 1859, le sieur de Castellane croyant voir dans eeC arrêt, qni se bornait à surseoir sur la demande en licitation, sana ia re» jeter immédiatement, une solution implicitement contraire au mode d'exploitation divisée suivi jusqu'alors, réclama du sieur Michel et cons., ea sa qualité de propriétaire indivis, U moitié du produit net des mines par eux extrait do 14 fév. au 28 août 1858 : ce payement fut fait sous toutes réserves de la part de ces dernière, mais il fut refusé ponr les extractions suivantes. Le sieur de Castellanne fit alorsassigner les siews Michel et cons. devant le tribunal de Marseille pour voir ordonner qu'ils sereient tenus de lui remettm l'état géaéral et détaillé de l'exploitation

MINES, MINIËRESt CARRrBllES.— Châf. i, Sior. 3.

arrêts qai, an point de vne de l'application des lois fiscales, ont décidé, comme on Ta vn, que la cession da droit d'extraire les prodoits d'nne mine ne constituait pa$ un ball^ mais donnait lieu à la perception du droit de vente mobUiê**e. l\ se déduisait^ en effet, nécessairement d'un semblable principe que, comme la cession du droit d'exploiter est la mAme ct^ose.que la cession du

' ' ilM' ' ' ! » I m; ■■Mil j ■ I II. m ■> ■.. i .^ ..

et delftiTMiteducharboii det mines ide 'la ottteisîofti,'d«pQif h M août 18S8 jusques ety oomprit Je Kl août i9&^, afla d'établir la moitié de» bénéficef à i^ui afftaajto. I«m .sieurs, Michd eji, coqs. pp^Q^reQt les di- Terses qoq^entioBS 400s la foi desquell09 la coucesnioD ayaii été exploitée tfiTl^ément, et qui enlevaU, dè^ lors, au sieur de Casteilanne tous droits aui produits extraits d^os la portion exploitée ^ar le sieur de Cabre fu «es représentants. -...,,.:.,;

Un jugement du 6 juill. ISiÔ^actueflNtH denafide dU'isleur^<Iai94. te1lanno.^aÂs sur l'appel, la cbuf royale d'Aïs, s'arrétaDt^auKCDnfM^ tious invoquées par les (iéfe»deiirB^ réforma. ta iogemfnA pararvél du 8 féT. tSit, et déclara le sieur d^.CuteUanpe saa» ^roit aux produits de la par^ dp la mine qu^ les sjqnn» |liicb^i el, cpns., exploitaient çn vertu , de ce^ conceptions. '■••,'

Le sieur de Casteilanne se pourvut éu càssatiori contre cet arrêt. Trois pourvois se trouvèrent 'foDC soumis à la cour de cassation'.

A l'appui dii pourvoi du sieur de Q»lenttnile'x:etitre i'arret 4a sa|a«v. 1839 : violation de^ l'krt. 7 de la loi du SH- avr. 1«10 expliqué par )a, loi d»49 avr; '1858, ea ce quatet ti^réi a valider le bail partiel d'«ne mine, quoiquelaloi de 1810 précitée en. défendit la vente par lots ou le partage^ ce qui entraînait d'une manière implicite^ mais nécessaire, la nulfité absolue el d*ordre public (}e toute amodiabon partielle , puisque ce dernier contrat aboutirait prèci^émenr<tu résultat que' le légi:dftteur a voulu prévenir en interdisant les ]premierSj 'à ^avo^ir le morcellement de rexploi»atioii. ...

A l'appu? du i[)ourv6î,des sîetars Mtcbél ef éens. cotttreli mêlne arrêt : tiolatipn du même art. 7 de la loi du if atr. '1810, en ce i^ue la cbtfr royale a déclaré que la portion de mine détacfrée de la concession Fei-ry-- Lacombe, et annexée 4 celle consentie indivisément aux sieurs de Cabre et de Casteilanne avait pu, en vertu ide la coinvenlion des parties, devenir la propriété exclusive du Sieur de Casteilanne, 'bien qu'une éemblablè cénvehlron renfermét une véritable vetote partielle ou partage prohibée d'qne manière expresse et absolue paV Tàrt. 7 de ladite loi.

lé sieur de Casteilanne a'opposé à ce moyen une 0n de non-récei^ir tirée de ce qfie la copie de l'arrêt atlaqiié n'avait pas été pfoduite iNir le demandeur, à l^appui et lors du dèpét de son pourvoi, nirtst qee l'exige le règlement de 1758. — Au tond, il à répondu que la cour royale n^àvaît fait qiie consacrer, en principe^ son droit à la propriété exclusive des mioes provenant de la concession f erry-Lacombe, sans en ordonner la distraction de la concession de Cabre et de Ca^ellanne à laquelle elles ataient été annexées, question dont elle a réservé la solution à Tadminis^ tration ; qu'ainsi sa décision n'emporte nullement division de la coneee^ Bien, mais la reconnaissance' d'un droit de propriété qu'A entrait daiie les attributions de rautérité judiciaire de déclarer, et dont la prodama^ tiou tié (pouvait causer à l'ensemble de l'exploitation, toujours indivise et réunie, le préjudice qu'a voulu empêcher la loi de 1810.

Enfin, le pourvoi ou sieur de Casteilanne contre le second arrêt de la cour d'Aix, du S fév. f8i1, était également fondé, comme \eé deux précédents, sur la vîàlatiôii de l'art. 7 de la loi du 91 énrr. 1810, en ee que cet arrêt, en déelarant le demandeur sans^ droit aux produits dé la portion de mine exploitée l)ar'les sieunfilichel eteon9.,eD vertu de la coavention faite avec leur auteur en 1*810, a sandtionné une "rérHabie diviifon de la mine, ou le partage conventionnel et illégal résultant de fac«e do Itfjanv. 1810. ,1 . .

Leij défendeurs ont soutenu que ee meyee était non reeetable, comnfe prioposé pour la premièi^ fois devant la cOùr de eassatién^ la cour royale n^'ayaiit pas été appelée à' statuer sur la question de savorr ^ la oonven^ tien de 1810 consacnirt une violation de fart. 7 de la loi dtt 81 atr. 1810, mais s'^laht décidé uniquement paif rkiterprétafron de'Uette coa>vention. Au surplus, ajoutaient-ils, léS deux èoocêsétioUnalres, 'tooi en ditisaitt en 1810 l'exploitation du périmètre de la vriiie à eux eoneédée, restaient encore propriétaires ctolléctffs de cette mine, i^t couime tels, soumis a une égale ref'poflsabilité envers l'administration. Gb traité, qui a réglé simplement le mode d'exploitation et la répartftiUD des produits de la chose commune, ne censtitad ni une vente ni uu iFartage;"^ Arrêt (apr. délib. en ch. du cotis.].

La zoifn ; '-^ En ce qui Concerne le pourvoi du comte dé CastelMne, eontre l'arrêt du Si janv. 18S9, et sur les deux moyens prétenféty '^a Tappui de ce pourvoi : — Attendu qu'aux termes de l'art. 59 e:'eiv., la propriété du sol n'emporte la propriété du dessous que sauf les modifications résuUartt des lois et règlements relatifs aux mines ;-^Atteiidu qu'aux termes des art. 9, 7 et te de la loi du Si avr. 1810, la propriété dés mines ne résulte que d'un acte de concession, délibéré en conseil d'État.

Altendii que le marquis de Cabre et le comte de Castdlanne étaient, en vertu de la concession quLleur avait été faite collectivement^ preprié-

drolt d'extraire, la cession du droit d'exploiter, lorsque ce droit ne serait que partie», devait être légalement assimilée à unevente mrtielie; or, celle-ci est expressément interdite par la loi de 1 S ) 0, donc celle-là tombe sous la même prohibition. Il faut tontefois reconnaître que, si les décisions que nous rapportons sur la question de Tamodiatlon parliene des mines ne se fussent paa

tairee iadjvis des.miaeffcquc^^éeji qni^ d'après |'arl. t jiréqt^ de la kl dii,;ai «avr, ^|0,.ne ppuvaient être vendues par lots, otf {/artagée^, sans l'aiftorisation préalable du gOuv'erqemeni; ' » • .

Attendu que l'amodiation ou le louage d'uiré ndiile eoneédée s'kpptiquant a des choses fongîbles, et qui se consomment p|r filsagey à des substances qui ne peuvent se reproduire; tonstituoit uMl aliénation, et, par cénséquéBt, une aliénairen pairtie|le,{' lorsque le louage ou ramodia-* ^iOBae porte pieitat sur la totaliié^ de la ceaféssion; ,*^ Quéi d'ailleurs, h bqt da l'ait. 7 peécité de.lajku da U avr^ 1810 a.été d'empêcher la jdi^sionde l'exploilation, division qui résulterait dès baux partiels; — Que f'inti^ré^ gÀoéral du bon aménagement des gttés et de la cdoservatipn des richesses minérales exige que la Ibi qurà pour objet de prévenir le morcellement si préjudiciable des expfoilatibns, oe' puisséf as être éfudèe paf des amodiations partielles, tesquelles predoiraieat les sèmes efléi» que la vente par lots ou le partage proprement dit; * iiAttenda/ que la droit de l^ulaiinistralioa de faire casser la diyiiien tfeiplollafliM,. résuUaaa d'an partagjs, ou -d'unib amo<]ialiop> n'exclut pA$.oilai< de ebaçHiv.das cAuçe^siaupaires dp se rej[u^r k ï>xéco ion d'actes et de conventions contraires à la disposition d'ordre public de l'art. 7 précité de la loi du 21 avr. 1810, et de faire prononcer la nullité desdits actes et conventions; -^ Que rexercice de''ce.dr»il'par les concessionnaires, leur offre le moyen d'éviter l'interdiction eu la sus*» pension d'explentation, dont radministratiBnMfail armée eoptie enx, s'ils nspectaieiit désengagements de naturel ee»pritnÉttffB (''unité des explot* tat«en8;-«AtSBttdn, dephis, lank l'espèee,^ne.aême nteUnction (aite des printipes ci-dessmi, le marquis de Gabwqni^id'apièala'Ceaeesftien, n'était que propriétaire Indivis^ ne pewrait, d'apréelvéDeil oonaiu»|i4aiB9ientir valablement un bail de la chose indivise, sans, ie oonsanlemeiK du cepropriétaire; -*- Que l'àrrét attaqué faisant xésnlter la .valtditA du bail de ta nature du droit de de Cabre sar la chose lonêtoy et dp Tacte de 1810, qui établit eiltre les concessidnnaires an partage des : ni nés coneédées, 8'a|[»puie encore,' sons ce rapport, -sur Unactefonnellemeat défendu par ^art. Y dé la loi du »1 avr. 48M^, oemneiM<'était aapaiavant parfan^tédUS niv. an8; <. ' '.

An Vend,'8urle neyen tiré dé' la^ielatien de l'art..? db la. M dn il avr. 1810 : —Attendu qu'après avoir 'êneneéy^daine ses* inotKs,.qa'i restera à déeider par radmuistration si la pootièn de minee^Anexée en 1818, qui, dans tous tes cas, dit la cour royale, sera- la propriété exclusive du comte de Casteilanne, doit resler incorporée pour son exploitation à la concession de Cabre et Casteilanne, 00 en étite distraite, l'arrêt attaqué renvoie, à la vérHé, par son dlspbsitif^ deuftnl l'administration, pour être statué sur ta 'demande endistilMtsoni^ et maialtent^ jusqu'à la décision administratitè, le sursis 'prononcé ^r> le iribnnaH sur la demande en tieitation, ttais qu'en-ménw temps< et panée némedîsposftif. Il déclare qu'il résulte des actes passés entre ftss^fMtfties que ks mines annexées en 1818 sont la propriété exclusive' duiOOMte. de Casteilanne;—Attendu cependant qMe l'ordonnance dalt fév.l8i8 constituait les céncessîonoaires propriélatres indivis des-minçstompnsesdans la eonœssfén teflb qu'elle était établie fat hidite ordonnance-, et conséquemment' des mines disfMttes de l «onteseien Férry-^Acombe, «omme de celles ooneédées'eo t80>< i de Oabre.el CaeleUanira; — Attendu que les aétes, par tosqnels dei€abre^smraHnco»nu,an faire ur du eomte de CasteHanne , te dfoitcttduBil.à hi^ portion de mines annexée en 1818, ooestitueraient un partaçe^ oa une>akiénatioo .par- Itelle, frehrbés par la'dieposiHon d'ordrer publié de l'art» I.de.la loi du il avril 1810, à laquelle, d'après l'ait. 6 e. eiv.y il ne pouvait être dérogé par des conventions particulières; •

fil ce qui eonoerne le pourvoi dn cbmte de Oasfellançe contre l'arrêt du 3 fév. 1841 , et sur te moyen tirédeia Tidaltoh defrart. 7 précité de la loi du il a^l 1810 : *-^ Attendur que fanAI' attaqué* ne décide pas que, d'après des tonventions'spéciales relatives à l'attribution des produits de la concession, ces produits deivent être répartis entre les concessionnaires dans une proportion déteminée ; «^ Qu'il déclare de Casteilanne sans droit aux produJts, quels qu'ils puissent être, d'une portion du périmètre de la ooncesskin ; ^ Qu'il se fonde, à cet égard sur le partage qui aurait lieu en 1810 de la nine concédée en 180^, et inr une attribution exclusive de lots faite par ledit acte au profit de ebacttn' des eoncéssioonaires, partage et attribution de lots prohibés par l'art. T de la loi du 81 avril 1810;— Attendu que cet. article ne fait que maintenir pour la vente par lots ou le partage, la prohibition générale résultant dé l'arrêté dii S niv. an 0, pour toute espèce d'aliéna* tiens ou d'actes translatifs de l'exercice des droits acoordés par les concessions;

Attendaquece moyen étant d'ordre publie, peut être proposé devant la

MINES» 5ItlNlÈaËS^ Cé^RRlÈRS^ ^-(i^k^. f » S«CT. 3.

gontenaes par un antre argument^ il aurait été peut-être peu ras^ surant pour l'avenir de la nouvelle Jurisprudence qu'elle se trouvât fondée sur un principe si contestable : car nous avons déjà remarqué au numéro précédent que les naines doivent être considérées comme étant susceptibles de louage; mais la cbambre civile a^ en outre^ motivé son arrêt sur un autre moyen pris du péril qui résulte pour l'intérêt public^ aussi bien de i'amodiation partielle que de la vente partielle. Or, c'est là argumenter, et aveo raison, de l'esprit même de la loi da %ï avri isio, et, sur oe terrain, nofls croyons inattaquable la doctrine qui a prévalu. Dans les débats qui se sont engagés à cet égard devant la cour de cassation, il s est produit un incident de Jurisprudence qu'il n'est pas sans intérêt de mentionner. La cbambre des requêtes, après avoir d'abord rejeté par un premier arrêt du 20 déc. 1837, aff, Royet, précité, un pourvoi contre un arrêt qui avait décidé que les amodiations partielles d'une mine sont illicites, a, au contraire, accueilli un peu plus tard un semblable pourvoi par arrêt du 18 déc. 1859, dans l'affaire de Casleilanne, relatée ci-dessus. Or, si la chambre des requêtes a ainsi prononcé, en dernier lieu, un arrêt d'admission dans une espèce qui lui offrait la même question à juger, « ce n'a pas été, dit M. Troplong, Tr. du Louage, &• 9$, pour le déjuger, ou pour céder aux scrupulee qu'on voulait donner sur la précédente décision; c'est par suite d^ui tout autre moyen qui lui a semblé mériter l'épreuve de la chambre civile, v il semblerait résulter de là, suivant l'observation qu'a feite M. Jousselin, Tr. des servit, d'util, pub., t. 2, n« 55, que, selon la cbambre des requêtes, le moyen de cassation tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, dans le cas dont il s'agit, Bemériiait pas l'épreuve de la chambre eivile; oe qui eût été UBeapfNréciation bien inexacte, puisque, dès que l'affaire a paru devant eUe> cette dernière chambre, sans s'occuper des autret griefs qui avaient déterminé la chambre des requêtes à admettre le pourvoi, a cassé (V. sous ce numéro l'arrêt que nous rapportons), précisément pour violation formelle de l'art. 7 de la loi de 1810, la décision qui lui élait déférée, et que, l'année suivante, la question s'étant encore reproduite devant elle, elle a con4rmé par un nouvel arrêt du 26 nov. 1845, aflf. Barges, précité, la doctrine qu'elle avait consacrée.

La doctnine qui refuse de considérer comme lIoMes les amodiations partiellee de concessions se trouve formellement approuvée dans le rapport présenté par M. d'Argout à la clambre des pair9 au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi qui est devenu la loi du 27 avril 1838 (V. p. 657), et c'est aussi celle que professe l'administration « Quant aux amodiations ou louages partieledeooncession, porte à cet égard l'inatruction, pour l'exéculion de la loi précitée, du 29 déc. 18S8, l'administration ne peut les admettre. Queilea que soient les transactions que les concessionnaires aient pu faire entre eux, elle n'a point ïi traiter avec eux isolément; elle n'a de rapports qu'avec leur représentant légal, et eUe doit tenir la main à ce que l'explolUiUon soit conduite dans des vaes de bon ordre et d'avenir^av^c unité. Les travaux entrepris par les amodiataires, où chaeui se trouvait de son côlé po«r eoii propre compte, rompent cette unité de la concession : ils peuvent compromettre, de la manière la plus grave, la conservation des gites; ce sont des contraventions formelles, et ta loi autorise à les interdire, sans égard pour les conventions qui y ont donné lieu, et qui elles-mêmes, d'aillMirs, étaient des infractions à la loi. On peut, lorsque la disposition 4e8 gîtes le permet, et en se conformant aux règles établies, ouvrir plusieurs champs d'exploitation. »Iais des traités par ieequeèe un concessionnaire divise sa concession entre plusieurs personnes, substitue à l'intérêt unique qui devait présider à l'exploitation des intérêts divers et souvent contraires entre eux, aliène, en les affermant, des parties de la mine^ car les substan-

cour dt esssatib/), lors mflme ^'il oe l'aurait pasélé devant la cour rp^^e ^ AlWndaque, de tout ce qm a été dit ci-dessus, il résulte. d'M4ie pari, que l'arrêt du %*• jaiir. 18S9, en déboutant Gastellanoe de sa demande en nullité du bail fait à Miriiel, le 13 déc. 1835, et en déclarant leJjt Gastelianne seul propHétaite de la portion de mines annexée en 181^ à la oMcesMM pîimItiTe, et, diantre part, l'arrêt du S féf. 18il, i?jn dédaraM Mit GosteUasne sans droit aux produits d'une partie de la oàne dont il était, en vertu d« la coDcenioB^ propriétaiffe indivis, ont

CCS mlnéiales ne se reproduisent plus une fois qu'elles ont étéextrailes; ces traités sont de véritables partages, sous quelque nom qu'on les déguise : ils en ont tous les factieux résultats. »

96. Les principes que l'on vient d'établir sont également suivis en Belgique. Ainsi il a été décidé, dans ce sens, que les conventions connues sous la dénomination de remises à forfait^ par lesquelles le concessionnaire d'une mine cède à des tiers le droit d'exploiter certaine portion de cette mine dans une étendue déterminée, sont illicites comme constituant de véritables par^ tages on aliénations partielles de mines ; et il en a été déduit que le gouvernement ne peut légaVement approuver la formation dTune société anonyme qui a des remises à forfait pour apport et pour base de ses opérations, qu'autant que ces exploitations partielles ont été autorisées préalablement dans les formes prescrites par la disposition Gnale de i'irt. 7 de la loi do 31 avr. 1810 (cons. des mines, 25 juill. 1841).

90. On s'est aussi demandé quelle est la nature de la nullité des amodiations partielles de concession ; et, à cet égard, il a été . ]ugé que cette nullité est d'ordre publtc, et, par suite, qu'elle peut être proposée non-seulement par Tadministration , mais encore par chacun des concessionnaires (Casa. \ Juin 1844, aff. deCasteilane, V. n<» 77; 26 nov. 1845, aff. Barges, D. P. 46. 1. 20).

•O. En sens inverse du cas où il s'agirait de vendre par lots ou partager une mine, il peut se présenter cehii où plusieurs concessionnaires seraient d'accord pour réunir, an contraire, dans la même main , des concessions différentes : une telle réunion peut-elle s'opérer par le seul effet de la volonté des parties intéressées, ou doit-elle être, en outre, préalablement autorisée par le gouvernement? Les avis ont été divisés sur cette questioni ainsi, il a paru aux uns, en ne s'attacbant qu'aux dispositions littérales de la loi du ai avril 1810, que l'autorisation du gouverne^ ment ne devait pas être nécessaire, puisque, d'une part, l'art. 7, § 1, de cette- loi décide que la propriété des mines est disponible et transmissible comme celle des autres biens, et que, d'autre part, il n'est apporté par le dernier alinéa du même article qu'une seule exception pour le cas de vente par lots ou de fMir» tage à l'exercice de cette faculté de libre disposition; l'on argumentait d'ailleurs dans le même sens de l'art. 51 , qui, dlt-<m, ne fait que consacrer expressément ce qui se déduisait implicite^ ment de Tart. 7. Telle est, en résumé, l'opinion qu'a soutenue M. Duvergier dans une consultation par lui délibérée en mai 1 846 pour la compagnie des mines réunies de la Loire, et qui, adoptée plus tard par une commission spéciale qu'un arrêté du ministre des travaux publics du 18 déo 1846 avait chargée d'exaniner les questions auxquelles pouvait donner lieu la formation de cette compagnie (Y. Monlt. 1848, p. 5215], a été aussi développée dans l'exposé des faiotifs d'un projet de loi présenté à l'Assemblée nationale le il nov. 1848, lequel n'astreint que pour l'avenir à la nécessité d'une autorisation préalable la réimion des mines concédées. -*- Une semblable interprétation de la loi de laiQ soulevait les objections les phis graves ; ainsi l'on ne peut oentes* ter que, dans le système de notre législation, la propriété deS ' mines ne soit d'une nature spéciale, soumise à des restrictions exceptionnelles, et qu'il ne soit contraire à l'esprit de cette lé# gisiation de permettre aux particuliers d'éluder ou de cbàiiger par leur seule volonté les mesures prises par le gouvemenient pour déterminer soit le périmètre des concessions, soit d'autres conditions essentielles du contrai d« coiM^ession. Si, pour prêt server de ruine les richesses minérales du pays, l'État inter» vient pour autoriser une concession de mine, il y a parité de raison pour qu'on soumette à son approbation préalable la réu^ mon de plmiieurs concessions ; n'est-il pas, en effet, nécessaire^ dan9 celle dernière hypothèse, de vérifier si la substitution d'un s^conceasionnaire à plusieurs ne doit pas avoir ppur résultat

rormellement violé les art. 7 de la loi da 81 avril 1810 et 0 c. dv.; -^ Sans (^u'il soit besoin de statuer sur les moyens de cassation, aulM que ceux qui viennent d'être appréciés , et sans s'arrêter à la fia ds non-recevoir proposée contre le pourvoi de Michel, Amédée-Arinaad et marquis de Grimaldi Kegusse, — Casse les arrêts des 24 janv. 1839 et 5 fév. 184t.

Du 4 Juin 1844.-C. C, ch. civ.-MM. PoTtalis, !•' pr.-Miller, rap.- De Boissieu, av. géo.» c. coAf^-Ghefner, Millet et P. Fabre, av.

HIME8, MINIÈRES, CARKltRES. — Csav. 1, Sbct. 3.

de fWra p^ricUter Tex^tatloii «tes matières nlnérales; il y a IW0 nouvelle appréciation à faire des garanties flnancières et antres que Ton doit exiger pour vjm exploitation qui va avoir lien dans des conditions toutes difTérentes de œilês sous les- «luelles le gonvernement l'a d'abord luitorisée : il y a à mettre les clauses du contrat de coocessian en rapport avec oe que comtùmie, dans l'intérêt public, cette concentraticm entre les mains d'un seul de concessions diverses. C'est donc pour TÊlai un cas majeur d'exercer le droit souverain de tutelle qui lui est dévolu pour tout ce qui toucbe à la fortune publique ; et ce qui confirme cette puaniëre de voir, c'est ce même article 51 que l'on invoque pourtant dans le sens contraire, et qui dispose que plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même con*cessionnaire, à la charge de tenir en activité l'exploitatton de cbaque concession. Cet article se tronve, en effet, an 4it. 4, sect. 1 de la loi , sons ceUe rubrique : « de Vobtentiou de$ ooncessUmSy v et^ par la place qu'il occupe , il parait bien indiquer que y d£ms la pensée da législateur, l'autorisation préalable du gouvernement est aussi nécessaire pour la réunion que pour les concessions primitives. C'est par ces motifs , et en visant avec raison la loi dn 21 avril 1810, dont il n'est, d'après oe qni pr^ cède, qu'une Juste et légitime application, qu'un décret récent des 25 oct.-4 déc. 1852 (D. P. 52. 4. 214) fait, en effet, défense à tout concessionnaire de mines, de quelque nature qu'elles soient, de réunir sa ou ses concessions à d'autres concessions de même nature par association ou acquisition, ou de toute autre manière, sans y avoir été dûment autorisé; la sanction de cette prohibition est la nullité des actes de réunion, sans préjudice du retrait des 4»ncessions et des poursuites que les concessiomoaires des mines réunies pourraient avoir encourues en vertu des art. 414 et 4t 9 e. pén.^Et remarquons que le décret du 23 oct. 1852, qui fait défense à tout cotacessionnaire de mines de réui^ir sa concession à d'autres concessions de même nature, sans l'autorisation do gouvernement, s'applique non-seulement aux réunions opérées par association on acquisition , i titre gratuit qu onéreux, mais encore ^ celles qui auraient Ueo par location, par hérédité on par expropriation judiciaire (cire, du min. des trav. pub. , 20

BOV. 1852, D. p. 55. 5. 7).

Si . Le principe de Vnnilé des concessions, qn| a fait prohiber par le législateur de l8to la vente par lots on je partage des mines sans pne autorisation préalable du gouvernement, a j^té ultérieurement fortifié par des règlements émanés da l'autor rite administrative et, en dernier lieu, par Tart. 7 de la loi du 27 avr* 1838 sur Tassèchement des mines.— Unarrêté pris par le préfet de la Loire le 16 juin 1855 porte, art. 5 : que toute compagnie concessionnaire devra être représentée par un correspondant unique, et art. 5 : que les concessiounafres devront remettre à ^ préreçture un plan et nne déclaration faisant counatire les dispositions qu'ils auront adoptées, pour poursuivre et diriger les exploitations de chaque concession dans Uur in- ^enMe et comme fomkuU une seule et même entreprise. Une décision ministérielle du 25 Janv. 1835 a aussi pour but d'obliger les titulaires de chaque concession collectivement à déléguer un correspondant qui les représente aoprM de l'adu^ini^tration , et à fournir la déclaration des travaux d'exploitation qu'ils 9e proposent ^'exécuter- Par un autre arrêté 4a t' i^v. i 833, le préfet de la Loire a enjoint aux oompagnies concessionuaireu 4e minas , de déposer à la préfecture avant le !•' avril : |9 la déclaration authentique des nom, prénoms et -domicile de leur correspondant ^ — 2» Un acte authentique indiquant les nom, prénoms et domicile de la personne cl^argée de diriger les travaux d'exploitation et d'en livrer les plans, et la situation du bureap ol} sont déposés les plans et registres ;— S» Le pian d'ensemble, accompagné d'un mémoire explicatif, et d'une déclaration faisant connaître les dispositions adoptées, afin de poursuivre et diriger dans un but unique les exploitations de tonte la concessien.-^Ces mesures ont étérendues générales par l'art. 9 de la loi précitée de 1858, et il résulte bien du rapport de M. d*Argout à la chambre des pairs, et de celui de H. Saozet ^ la chambre des députés, que l'objet de cette disposition a été de donner une sanction plus complète à la loi de iftiû, et d'opposer unis plus fprte t»arrièreaux niprçellaipcnts qui pie peuvent qu'en** tri^inar i» t^m 4«# fRlAM»

99. La pensée du lêgialateur se révèle tout d'abord, à cet égard, dans le § 1 de l'art. 7 de la loi de 1858, qui impose aux associés pour l'exploitation des mines l'obligation de justifier, à toute réquisition dn préfet, qu'il est pourvu par une convention spéciale à œ ^iie les travaux d'exploftatmn soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Le § 2 e^ige, toujours afln d'empêcher que les mines ne soient dévorées par la cupidité et l'anarchie , qu'H soit nommé par les tliulairesde la concession un correspondant unique qui les représente visnà-vis de radminisiratlon. Une sanction efficace, qui manqnaR aux décisions prises antérieurement par Tautorîté administrative, résulte aujourd'hui du dernier paragraphe de ce même art. 7, aux termes duquel l'Inobservation des prescriptions que l'on vient de faire eonnattre peut entraîner an préjudice des eoncessioniiaires la suspension des travaux.

Suivant l'instmetten ministérielle rendue peur Texécotlon de la loi du 27 avr. 1838, le 29 décembre de la même année, «1a convention que les concessionnaires sont tenus do présenter, doit nécessairement, ponr remplir son but, indiquer un plan de tra* vaux qui s'applique réellement à l'ensemble de |a concession. qui fasse connaître comment les travaux existants sont ou seront coordonnés entre eux relativement à l'aérage , è l'expulsion des eaux, à l'aménagement des gttes , è rextraotion des minerais, et les nouveaux ouvrages que la compagnie se propose d'exécuter, comme le dévelofxpement ou ie ceoipléniafit dea anciens. Bile doit aussi institaer m ohef^iou da l'élaUiaeemeBt un bureau spécial pour ta néoAion de Ions les plans et coupes des travaux pratiqués dans les mines, et des registres d^avancement de ces travaux. Il fauft, en cfutre, qu'elle confie à un seul et même directeur la dii^ction générale des exploitations onvertes ou à ouvrir dans la cencessipp. Cela i>e s'oppose point à ce que daa agents secondaires soient citargéa da la surveiltanca et delà > contoite de eeftaines parties de l'^ipiaitatton t nnia la M ve«l une direction uniffue, H une seaibèabie itreotion ne peut être |e fait de piasieurs personnes...»

< Une suite des mêmes principes, Hl-on epepre dans 1^ même circulalfe, est que toute demande relative h des travaux Ji ouvrir doit être présentée par |e fondé de pouvoir des conces^ sionnaires. Aui: termes de l'art, 7 de la loi, l'administration ne peut recouMltre que ce correspondant. Mais il no avffit pas qna la demande soit formée par lui : il fantancone, pe«rq«'ellepulsse être aocueillie, que l'on ait constaté qu'il n'en résultera rien qui soit de nature à compromettre funité des Iraraux. n pourrait arriver que des tiers auxquels les eoncessionnaires auraient loué des portions de leur concession empruntassent l'intervention du correspondant pour faire autoriser leurs extractions, et que oelui-ci, par suite de ces traités, se crût obligé de taire des ilénarcbes en ponaéqnance ; le premier soin de l'iautorité, quand une pétition lui est adreseéa, doit être d'examiner si «Hé est d'ac* oord avec la conservation et le bon aména^ment des mines« L'ingénieur est constaté : puis le préfet autorise ou refof^, suivant l'état des choses, et conformément à ce qui est )ndi<)ué au cahier des cl^arges... v»

89. Bien qu'il ne puisse plus êtro dontous , d'après lenl eu qui précéda, que las divisions do ceiwoftsien no ptnvonft ètra reconnues qu'autant qu'eues ont été pnéalaMenMmt aatorisées par le gouvernement, il est teulefoia à remarquer que l'administration ne s'oppose pas à ce que, dans une même concession, il y ait plusieurs groupes ou centres d'exploitation distincts : « C'est ce que l'on volt, dit y. Peyret-L^aiier (t. 2, n« 786, p. 306), dans le territoire hq^iiler du département de la Loina: les divers groupes d'exploitation sopt souvent dirigés par dos eompagnios dlfé^ rentes. L'administration oiige seoloment qn'il y ait unité de direction et un but commun, pour que les travaux d'une exploitation ne nuisent pas à ceux d'une autre d ^ntre autres arrêtés administratifs qui témoignent de cette tolérance de Tadmipistration, l'on peut cifer celui pri^ p^r iepréret de la Loire, le i*^ mai 1840, approuvé par le ministre )e 3 août suivant, relatif à la concussion des mines do bouiiie do la 3eraudi<ère.

S4. L'ari. 7 de la loi du 27 avr. 1838 se sert de ces oxpreo» slons : a Lorsqu'une concession de mines appartiendra à plusieurs pereonuM ou aune eooiéié, les concessionnaires pu fa sociéêé devront^ oto.. n Or, e'ost là une modification que l'on a Ud

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.—Ghap. 1, SlCT. 3.

subir à la première rédaction du projet^ qui contenait la désignation spéciale de société en nom collectif, et cette modification devait étre^ en eflTet, adoptée, puisque, ainsi que le faisait observer M. d'Argout, une mine peut appartenir à mie société anonyme ou à une société en conmiandite, tout aussi bien qu'à une société en nom collectif.

H^. L'application de la disposition de Tart. 7 précité qui veut qu'il y ait un correspondant unique charge de représenter devant l'administration toute société établie pour l'exploitation d'une mine, a fait naître dans la pratique une assez grave difficulté. Que décider, en effet, lorsque quelques-uns des concessionnaires refusent de procéder au choix de ce fondé de pouvoirs ou correspondant ? A cet égard, il a été jugé que la nomination d'un correspondant d'une société de concessionnaires de mines doit être faite d'office par les tribunaux, alors que les concessionnaires ont des intérêts opposés, et que la nomination qui serait

(1) Bipécê : — (Bayon, Larderet et comp. C Roux, Lacombe et comp.). i^ A la saite d'un arrêt de Ut cour de Lyon, du 20 juill. 1655 (Y. Tarrét suivant), une contestation s'est élevée, entre les concessionnaires des mines de houille do Saint-Étienne, pour la nomination d'un correspondant de la société. — Les uns soutiennent que le correspondant doit être nommé à la majorité des voix, les autres que les voix doivent être déterminées par l'intérêt que chacun des concessionnaires a dans la concession. — Arrêt.

La coua ; — Considérant que la cour, dans son arrêt du SO juill. 1855, a considéré qu'il résultait des actes interrenus entre les parties, que chacune pouvait faire auprès de l'administration et du gouvernement toutes les démarches qu'eue jugerait couTenahles, pour obtenir des sièges d'exploitation dans ses propriétés personnelles, et qu'en conséquence chacune avait le droit de concourir à b nomination du correspondant ;

— Considérant que le fond du droit étant ainsi décidé, il était à présumer que les parties s'entendraient facilement sur le choix de la personne, mais qu'il en a été autrement, et qu'il reste à déterminer le mode de nomination de ce correspondant; »- Cohsidérant qu'il ne s'agit pas ici d'actionnaires d'une même entreprise, ayant tous le même intérêt divisé, quant à la quotité seulement, par fractions entre eux réparties;

3ue, dans ce cas, il serait naturel de donner à la majorité des actions le roit de nomination du mandataire de tous; qu'il ne s'agit pas davantage d'individus mettant en commun leur industrie personnelle pour racc4)m-

Sbssement d'une seule opération, cas dans lequel la majorité des toîx es associés devrait tout trancher; — Considérant que les parties ont des intérêts contraires, que leurs exploitations sont distinctes, et que le mode de nomination doit donner à chacune des garanties égales ; — Considérant qu'il résulte des explications fournies, que si on donnait le droit de nommer à la majorité d'intérêts, les intimés auraient le privilège exclusif de la nomination à leur profit, et que si on raccordait à la majorité des voix, les appelants nommeraient à leur tour exclusivement; — Que, dans de telles circonstances, il est indispensable de recourir à une nomination d'olBce; — Ordonne, etc.

Du 17 juin i855.-G. de Lyon .-M. Acher, pr. (3) Btpèeê: — (Roux, Lacombe et comp. C. Bayon et comp.)— Par ordonnance royale, le périmètre de U Béraudière, près Saint-Etienne, fut concédé aux sieurs Bayon et consorts, à la charge, par les cession naires, de régler entre eux le mode social, qui devait être suivi dans les travaux à exécuter pour l'extraction des minerais. — Une des clauses générales obligeait les titulaires à nommer un correspondant ayant mission de les représenter près du gouvernement. — Cette nomination n'ayant pas eu lieu, le préfet de la Loire nomma provisoirement M. Bayon.

— Cet état de choses ne fut point régularisé, et le préfet décida que les tribunaux seraient chargés de la nomination du correspondant. -— D'un autre côté, les sieurs Vallon et autres concessionnaires assignèrent M. Bayon et consorts, pour entendre dire que M. Dalger, choisi par eux, serait nommé correspondant. — 19 déc. 1851, jugement du tribunal de Saint-Ëtienne d'où il résulte : — Que les traités particuliers, passés 'ïutre les parties, prouvent que les sieurs Bayon et Larderet, oncle et neveu, sont les seuls concessionnaires, puisque seuls ils ont droit au produit des •exploitations ouTortes ou à ouvrir; — Que leur droit ne recevait aucune atteinte de la faculté d'extraire, réservée aux autres contractants, faculté purement éventuelle; qu'ainsi les demandeurs n'avaient ni droit ni qualité pour participer à la nomination du correspondant définitif. — Appel par MM. Roux, Lacombe et comp., ayants droit des sieurs Vallon et consorts. — Arrêt.

La coub; — Attendu que Tord, royale du i nov. 18ti, laquelle fut portée sur le vu des actes de conciliation qui, relativement à la concession du périmètre dit de la Béraudière, faisant partie de l'arrondissement hottiller de Saint-Ëtienne, avaient eu lieu le S5 janv. et le 50 avril de la même année, entre seiie demandeurs delà concession dudit périmètre ou opposants à icelle , pour qu'elle leur f&t accordée coUectivement, la Icar accorda en eflet sous le nom collcait de Bayoa, Larderet et con-

faite, soit à la majorité des intérêts, soit à la majorité des toIz, ne pourrait point offrir des garanties égales à chacun des intéressés (Lyon, 17 juin 1855) (1). -- Il a d'ailleurs été Jugé : !• que le correspondant, chargé de représenter auprès de l'administration la société à qui est concédée Texploitation d'une mine, doit être nommé par tous les titulaires désignés dans l'ordonnance de concession, quels que soient d'ailleurs les droits réservés à chacun d'eux par des traités particuliers (Lyon, 20 juill. 1855) (2); <^2« Que le sociétaire qui n'est point, soit nommément, soit implicitement désigné dans l'ordonnance de concession, n'a de droits qu'envers la société, mais nullement vis-à-vis de l'administration; et que, s'il a pris part à la nomination du correspondant^ cette nomination est nulle (même arrêt).

H%. Il a été jugé, dans un autre ordre d'idées, qu'une compagnie concessionnaire d'une mine n'a pas le droit de contraindre les propriétaires communistes de la surface à nommer un

sorts, comme aussi sous l'autre nom collectif de Pierre Vallon et coosorts ; et qu'il résulte clairement, soit du texte littéral, soit do sens bien entendu de ladite ordonnance, qu'en vertu d'icelle, le droit à la roncession qui en dérivait s'étendait, non-seulement aux sieurs Bayon, Larderet et Vallon, désignés d'une manière nominative , mais aussi à tous leurs consorts , c'est-à-dire à tous les autres demandeurs ou opposants qui avaient été parties dans les actes de conciliation susdalés , et que 1 ordonnance ne dénommait pas ; en sorte que tous indistinctement se trouvèrent titulaires de la concession dont il s'agit, et réunis en société pour la faire valoir, sauf à régler entre eut, s'ils ne l'avaient déjà fait, le mode social suivant lequel les travaux dea mines qu'ils possédaient devaient être mis à profit, conformément à l'art. S de l'ord. susmentionnée, comme travaux d'une seule et même concession ; — Attendu, d'an autre cdtè, qu'on doit reconnaître que les diverses stipulations, qui se trouvaient insérées dans lesdits actes de conciliation susdatés, n'avaient point eu pour efiet d'emporter, au profit des sieurs Bayon et Larderet, parties intimées, et de la part des autres demandeurs ou opposants , non dénommés ensuite dans Tordonnance de concession, dérogation au droit qu'ils étaient dans le cas d'acquérir, comme cotitulaires de la concession dont il s'agit, ni abandon anticipé d'icelui; qu'ainsi il n'est pas vrai de dire que, d'après la teneur desdits actes de conciliation qui avaient eu pour unique but d'opérer d'avance, entre les sociétaires demandeurs ou opposants, le règlement privé de leurs intérêts réciproques, les sieurs Bayon et Larderet puissent être réputés maintenant seuù concessionnaires du périmètre de la Béraudière, et que c'est là une erreur maniCesta sur laquelle les premiers juges ont basé leur décision; — Attendu, en eflet, qu'il résulte des accords portés dans les art. 1 et 8 du premier acte de conciliation, qui eut lieu le 25 janv. 1884, et auquel se référa pleinement celui du 50 avril suivant, qu'à la vérité c'est bien aax sieurs Bayon et Larderet que devait appartenir uniquement, à l'exclusion des autres concessionnaires, le droit d'exploiter sur toute l'étendue du péri-> mètre de la Béraudière, les mines de houille qui pourraient s'y trouver, soit dans leurs propres fonds, soit dans tous ceux qui appartiendraient à des tierces personnes non associées à la concession dont il s*agit ; mais qu'aussi il fut convenu expressément, en ce qui concernait les fonds apparienant aux associés ou coconcessionnaires des sieurs Bayon et Lar^ deret, que, quand les travaux de la concession seraient amenés ou con* duits dans leurs propriétés respectives, ils auraient seuls, chacun devers soi, les produits du tréfonds d'icelle, en l'exploitant à leurs périls et risques, et en supportant les indemnités de droit, à raison des travaux déjà existants dont ils profiteraient, si mieux ils n'aimaient néanmoins s'entendre alors pour l'exploitation de leursdits tréfonds, avec les sieurs Bayon et Larderet; — Attendu qu'il suit de là fort clairement que les .sieurs Bayon et Larderet n'ont pas du tout, quant à présent; et ne doivent jamais avoir, aa vertu des actes susdatés, le droit d'eq»loiter, contre le gré de leurs associés ou coconcessionnaires, les tréfonds appartenant à ces derniers, droit d'exploitation que ceux-ci, au contraire, m sont expressément réservé, comme étant titulaires de la concession conjointement avec les sieurs Bayon et Larderet; qu'à ce litre, ils sont passibles, non moins étroitement que les sieurs Bayon et Larderet, de toatw les garanties et obligations qu'il impose euvers le gouvernement; qu'ainsi c'est là un titre qui leur appartient inconte^^tablement^ lors même qu'on admettrait, comme le prétendent les sieurs Bayon et Larderet, que c'est seulement lorsqu'il leur conviendra de diriger les travaux de l'exploitation générale, dont ils se sont chargés, sous les propriétés de leurs associés ou coconcessionnaires, qu'il y aurait pour ceux-ci droit d'eu exploiter les tréfonds, sans qu'il puisse leur être permis d'établir sur lean propres fonds aucun siège particulier d'exploitation; — Attendu, tootofois, que c'est là un sens qu'il répugne d'attribuer aux stipulations ccntenues dans le premier acte de conciliation qui.eut lieu le 85 janv. 1824, parce qu'on ne concevrait guère cproment les associés ou coconcessionnaires des sieurs Bayon et Larderet auraient ainsi consenti a se priver du droit d'exploiter leurs propres tréfonds pendant un teinps illimité et

MINES, MIMIËRES, CARRIÈRES.— ClUP. 1, Sbct. 8.

mandataire unique ponr percevoir les redevances^ et exercer tons les drctits de surveillance et de vérification qui appartiennent à ces propriéli^rcs (Lyon, 19 fév. 184!) (l).

0V. En considérant toujours les mines comme rentrant dans la classe des bienc^ ordinaires, nous arrivons maintenant à examiner comment, U y a lieu de leur appliquer, d'après la législation sp^i^e qui les régit, la distinction que Hait le droit commun entre tes meubles et les immeubles. Or, à cet égard, le point de départ est, suivant l'art^ 8 de la iol du 21 avr. 1810, que les minea sont immeubles : et le législateur, dans cette disposition, les envisage avant leur extraction, puisque, d^ms l'article suivant, iX est dit, au contraire > que a sont meubles les matières extraites. »

On comprend, an reste, que la loi ait ainsi rangé les mines avant leur extraction dan» la classe des Immeubles : c'est ce que commandait d'abor4 la nature» même des choses, et il en résultait, en outre, cet avantage de rendre par là même les mines susceptibles d'hypothèque, et de fjoumir de cette manière un moyen de crédita ceux qpi les exploitent, -r L'art. 8 ajoute que « sont aussi im^Qoeubles les bâtiments^ machines, puits, galerieis et autres travaux établis à demeure, confomiément à l'art. 524 c. nap. » L'on s'est demandés! le vendeur d'tme machine à vapeur, ou autre, pourrait exercer le pHvilëgé accordé par l'art. 2102, D* èf c. nàp.^ si cette màc^bine est immobilisée? Cette question a donné lieu en Belgique à plusieurs décisions des trois cours d'appel et de la. cour de cassatioSp —^ V. à cet égard v* Privil. et bypotb.. ; . ■ • '

^6. Enfin, sont immeuble» par destination, amt fermes du paragraphe suivant du même article, « les chevaux, agrès,, outils et ustensiles servant à i'èxploftation. » Pour empêcher que Ton' n'interprète trop largeioent ce dernier paragraphe, là loi phend soin d'aîUeurs 9ç déclarer immédiatement que l'on ne doit entendre par clievaux atlaphés à IjBixploitaUon que ceuœ qni sont exclusivement attachés auao %ra\)aMx iMèrieurs des minés. Et de cette restriction il a été rigoureusement déduit que, par exemple, il n'y avait pas lieu de qualifier dlthtneubles par destination les chevaux qui servratit transporter hors du lieu de l'exploitation

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indéfini^ c'e8l4-4ipe iii8qB'à.«e qu'il plAt aux lioan Bayon.et La^deret de diriger vers ieur^piopriéiés lestrairanx de l^xploitation gèfièrtde du périmètre coneédé ; qa'wi sur-plus, et n ^es 8lfpiiiatidDs de ce premier acte pouTaieot préseder qaeiqjiie ambigaïté à oeC égard^ eUes se trobteraieot l9Tée9, dob pas seulemeat par les termes du secoad acte, qui^ le 30 avril suivant, g» référa an premier, et qvi poita, de la part du tiear Ya^lopy pleine ad^éiioD' à ioeloî>, mais aussi et sorloat parla teneur du troi^èine acte ëa iS$ joia de k nême année, leiiuel eut pour f)bjel'de recevoÛE radibési<ia qw deonait le sieur Jean Perret aux accords aQtécédenta, à raiion dee prtpriétès qu'il posséderait dans le périmètre de U Béraudière, lorequeinterfieDdraitl'ordeanance de eoncessièD qui était demandée au goaYernemeut, acte dans lequel tous les associés des sieurs

Son et LardeiatfureDir. portés, oenjointemeat avec eux; dete, etifin, 'on stipula evpr^ment qu'il était bien entende que les parties pourrajfBt (aire, auprès • de .l'admiaistratioa des mines et du gouvernement, jUi^i^ les démarebts qu'elles jugeraient convenables, pour obtenir des ^^f^ d'exploitation dans leurs propriétés personnelles; — Attendu, du p^^j.que les lois, et ordonnances qui régissent cette matière ont pourru, an plaçant Texploi talion des mines sous la'sunreiilanco continue des aiitoritéSt'administratixes, à qs qn'aacan ' iiége nouveau d'exploitation ne paisse être établi ou entrepris, sans que déclaration préalaMe en ait été faite ii<cette aatorHé, seule ceapèteote pour vérifier si dé tels trayaux seraient préjudiGiable8.Mx*travausdéji( 'existants, s'ils sodt ou non susceptibl^8 de compromettre la sûreté el la conserTation de la mine concédée 9H< 4a quelque autre concession voisine, et pour les permettre ou les in^frdir?; mais qua des travaux de cette nature, toutes les fois qu'il s*agit d'uoe. concession exploitée par une société eij nom collectif, et quoiqgv'ii s^gisse de les entreprendre dans l'intérêt particulier d'un ou de plusieurs .des sociétaires, sont toujours censée ne pouvoir être entrepris que comme travaux d'une seule «t même concession, à l'égard desquels, de même qaa.poar tout ce qui -concerne généralement la direction de l exploitation, toataaociété de concoesionnaires se trouve tenue, conforméméat è> l'art. 59 des clauses générales portées dans les ordonnances de concession, de nommer et désigner un délégué pour correspondre au nom de la société avec l'autorité administratire, et, en général, ponr la représenter vis-à-Tis de l'administration , tant en demandant qu'en défendant;

Attendu, d'après tout ce qui vient d'être dit, que tous les appelants, saal néanmoins un seul d'entre eux ou ses ayants droits, ainsi qu'il ta

TOMB XXXI

les matières extraites. Il est, enefTet^ Impossible de faire rentrer ce genre de services au nombre des travaux intérieurs de la mine; ce n'est même là qu'un travail secondaire qu ne se rattache pas essentiellement à rexploitation, mais qui en est par- Daitement distinct, et sans lequel elle n'en si^ivrait pas moins son cours. Cette solution, qu'admet également H^ ]{>e]ebecque, t. 2, n* 1 1 73, est, au reste, confirmée par la discussion dont est sortie la loi : ainsi, M. liegnault de Saint-Jean-d'Angely a formellement reconnu, relativement à la diflSculté qui nous occupe, qu'on pourrait distinguer, et ne déclarer immeubles que les bètes de somme néces^res à l'activité de i»t mine, ce qui œ comprendrait pas celles etnployées à voiturer le minerai de la fosse an lieu de la venté. Ainsi encore, M. Berlier proposa de ne point appliquer la qualification d'immeubles par destination aux bestiaux employés crua; travoua; extérieurs (Locré, t. 9, p. 481, n« 2) ; et ce fut dans le sens de ces observaiiohs qu'eut lieu l'adoption du paragraphe qui, dès lors, doit être interprété à leur lumière. M. Stanislas Girardin, dans son rapport, ne l'a pas non plus entendu autrement, puisqu'il dit que : « les chevaux onployés dans des travaux inhérents à rexploitation, mais dans des services secondaires, ont été réputés meubles. » Au oontraire, nous appliquerions l'immobilisation dont U s'agit ici, non-seulement aux chevaux qui seraient employés dans le fèads méùte de la mine, mais en outre, et c'est encore l'opUiion' que professe M. Delebecque, loe. cit., k ceux tfïi seraient employés, par exemple,' à faire se mouvoir une maclUne de rotation servant à l'extraction; ils concourent, en effet, essentiellement et directement à l'exploitation, et, d'un autre cété. Ils sont attaohés à une chose immobilière et travaillent dans l'intérieur même, sinon d/D la mine, du moins des bâtiments "iaisant pcrtie de rexploitation : on ne peut d'aiUeors, suivant fel»servatlen de V. Delel>ec<|ne, restreindre à des travaux souterrains la ptirtée des mots travaux intérieurs dent se sert lé législateur, puisqu'à l'époque où la loi était proposée, on n'employait pas encore des chevaux à ces travaux. — Il est, du reste, sans difficulté, et c'est ce qui ressort suffisamment des expressiona mêmes de.MM. Regnault de SainWean-d'Angely et Berlier, que lardispositloniiui vient d'être '

être expli^é ci-après, ont bien, cooserré le titre et les droits de coconcèssionnatres'des sieurs Bayon et Lardent oncle et neveu, leurs associés pour la concession dont il s'agit; gue, dès lors^ ceux-ci ne peuvent s*arroger le droit de concourir seuls à la nomiiMition du correspondant de la société auprès de l'autorité. administratiye, droit qui leur a été indament attribué d'une manière exclusive par |e jugemeo^ deat est appel, et qui doit être exercé car tous les concessionnaires réi^nis on dûment appelés, en sorte que l'individu qui se<-a choisi par la m4«rité d'entre eux soit le correspondant de la société ; — Attendu, enfin^ qu'au nombre des appeUnts ayant droit de concouHr aussi à cette i|omination, il n'y a pas lieu de comprendre ,^ean-Glaude Perret ou ses successeurs ou ayants cau^, parce que 1 orï. du é noT. ISSi ne fut port^ .qu'au profit des demandeurs ou opposants qui ^yaipnt ét^ parties dans les aotesdn S5 Janv. et du ^0 ayril précédent, et au nombre desquels q'étaitpas Jeao-Glauda Perret', qui dès lors, en vertu aé làcte qu'on ayait stipulé avec lui le S5 juin de ]fi même année, ne pouvait avoir que des droits purement privés envers la société des concessionnaires du périmètre de la Béraudière,au lieu dCétre sociétaire lui-même; qu'ainsi, ni lui ni ses ayants capse ne peuvent avoir droit de concourir à la nomination du correspondàitt qui dbit représenter la société vis-à-vis de l'administration^ et que paj^ conséquent l'acte du 50 sept. 1826^ auquel concourut ledit Jean-

Claude Perret pou|r la nommation du sieur Dalger, comme correspondant de la sociétjé, ne saurait êl^e maintenu; — r Par tous ces motifs, U cour di t mal jugé .etc.

Du SO juiU. ifes.-Ç^ de Lyon, 8* ch.-M. Rey, rap.

(1) (Compagnie cùU^ Tbioilière C. Beaujelin etaïUr^.) r- La ceux; -7 Attendu qu'une compagnie concessionnaire de mines n'a aucun droit de iTorcer les propriétaires de la si^rtace à s'ériger en union, ou à nommer un ^nÀnd^taire unique pour. percevoir les redevances; «— Qu'un tel droit ne trouve son fondement ni dans la loi, ni dans les concessions octroyées par le gouvernement, ni dans aucun traité intervenn entre les parties;

Attendu que les propriétaires de surface , tout ed déniant avec raison à la compagnie concessionnaire le droit de les forcer à la nomination d'un gérant ou mandataire commun , déclarent qu'ils sont disposés & nommer de leur volonté spontanée ce gérant ou mandataire, sous des conditions et avec des limites qu'ils sont maîtres d'imposer; — Donne acte de cette déclaration ; met le jugement an néant, etc.

Du 19 fév. ISil.-C. de Lyon^ S* ch.-M. Reyre, pr.

MINEIS, MINIËRES, CARRIÈRES.— CflAP. 1, Sect. 3.

Interprétée^ bien qu'elle ne parle nominativement qne des cheyaux, s'étend y en général, à toute antre bétede somme que l'on emploierait aux travaux : sous ce rapport, elle ne doit être con- Bidérée que comme énonciative.

SB. L'art. 8 de la loi du 21 avril 1810 ajoute que: « Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'art. 529 c. nap. » De là cette conséquence, au point de vue de la fiscalité, que, par exemple , la cession qui serait faite de ces actions ou intérêts, par un actionnaire à un tiers, ne donnerait lieu qu'à la perception du droit de mutation fixé pour les aliénations de meubles, encore bien que cet acte porte que les actions cédées représentent une portion déterminée de la propriété des mines, des emplacements, terrains et bâtiments qui en dépendent (ReJ. 7 avril 1824, aff. Humann, v« Biens, n» J87). — V. aussi v« Enregistrement, n«» 1769 et suiv., 1772 et suiv,

•O. Mais d'après quels motifs la mobilisation des actions ou Intérêts dans les compagnies de finances ou d'industrie a-t-elle été prononcée par l'art. 529 c. nap., et celle des actions ou intérêts dans les sociétés ou entreprises pour l'exploitation des mines par la disposition finale de l'art. 8 de la loi de 1810? Ces motifs sont indiqués par HM. Treilhard et Goupil-Préfeln. Le premier disait an conseil d'État que cette mobilisation était nécessaire, parce qu'il importait de faciliter la circulation des valeurs dont il s'agit. 11 ajoutait dans son rapport : « Les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, sont aussi rangés dans la même classe (celle des biens meubles) , parce que les bénéfices qu'ils procurent sont mobiliers. Et la règle est juste, même lorsque les compagnies de commerce, de finances on d'industrie ont dû acquérir quelques immeubles pour l'exploitation de l'entreprise. Cette entreprise est toujours le principal objet de l'association dont l'immeuble n'est que l'accessoire, et la qualité d'une chose ne peut être déterminée que par la considération de son objet principal. » Suivant M. Goupil-Préfeln, « ciiacune de ces compagnies est une personne morale qui agit, administre et régit les affaires de l'association d'après les statuts qui règlent le nombre , la qualité et les attributions de chacun de ses agents. Ceux-ci, en se conformant à leur mandat, obligent l'association, et le résultat de leurs opérations peut être de créer des hypothèques et, par une saite inévitable, de donner lieu à des poursuites en expropriation forcée des immeubles appartenant à l'association, et qui conservent leur qualité d'immeubles, sous tout autre rapport que celui des actionnaires considérés individuellement. Chacun des sociétaires ou intéressés ne pourrait sans doute hypothéquer sa portion virile dans ces immeubles, et son droit se borne à demander, soit son dividende, d'après le contrat de société, soit lors de la dissolution de la société, la liquidation de sa portion afférente dans l'association. Mais, tant que dure la société, il n'est pas propriétaire de sa portion de l'immeuble dont il ne peut user, mais de sa portion dans la valeur de cet immeuble.»

•f . On remarquera que puisque , suivant M. Treilhard dont l'opinion à cet égard est confirmée par M. de Maleville (Anal, rais, du c. nap., sur l'art. 529), les actions ou intérêts dans les compagnies de finance et d'industrie, et, en particulier, dans l'exploitation des mines^ n'ont été déclarées meubles que pour que la circulation en fût plus facile; il en résulte que, dans la pensée du législateur, ces valeurs sont cessibles de leur nature. Il y a donc lieu d'écarter, en ce qui les concerne, l'application de l'art. 1861 c. nap., qoi porte qu'un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, associer une tierce personne à la société, lors même qu'il en aurait l'administration. Les sociétés pour l'exploitation des mines, semblables sous ce rapport aux sociétés anonymes, sont, en effet, plutôt des associations de capitaux que des unions de personnes , et comme, en raison de ce caractère, elles ne peuvent se dissoudre^par la volonté ou la mort de l'an des associés (Y. plus bas, et pom* les détails v« Société), il serait bien exorbitant que chaque associé fût ainsi forcé de participer indéfiniment à une entreprise, sans pouvoir aliéner l'intérêt ou l'action qu'il y a au profit d'une tierce personne, alors surtout, ainsi que le fait observer M. Peyret-Lallier, h9 206 , qu'il n'aurait pas les facultés pécuniaires nécessaires pour contribuer à soutenir l'entreprise. La doctrine de la cessibilité des actions ou intérêts dans une société, par dérogation à

l'art. 1861 c. nàp.,est, au reste, admise par les auteurs les plus accrédités. « La faculté de céder tout ou partie de l'intérêt qu'on a dans une société, dit à cet égard M. Pardessus, Cours de dr. comm., n« 975, n'a pas toujours besoin d'être établie par une stipulation expresse : quelquefois la nature de l'association suffit pour assurer ce droit. C'est surtout quand la réunion d'intérêts entre diverses personnes tient plus de lasimplecopropriétéou communauté que de la société, et qu'elle est, si l'on peut s'exprimer

ainsi, plus réelle que personnelle Assez souvent c'est la

nature des conventions primitives qui annonce que les associés ont consenti que chacun d'eux pût vendre tout ou partie de son intérêt, sans autorisation nouvelle, et sans que les autres eussent besoin d'être consultés sur l'admission des cessionnaires. Celte présomption a lieu, lorsqu'on s'associant, les parties ont divisé l'intérêt social en actions. Une action étant une part dans la société, chaque associé que, dans l'usage, on nomme actionnaire , est réputé autorisé par les autres à vendre celles qui lui appartiennent, et à rendre l'acheteur membre de la société. » Et, c'est également ce qu'enseignent au point de vue spécial des sociétés ou entreprises pour l'exploitation des mines, HM. Peyret- Lallier, loc. cit., et Delebecque, t. 2, p. 473. Les usages delà pratique se sont d'ailleurs établis dans ce sens : ainsi, en fSait, dans les pays houillers^ tout intéressé à une exploitation est admis à disposer de sa part d'intérêt, sans être tenu d'obtenir l'agrément de ses colntéressés.

•9. En conformité de ce qui précède, les considérants d'un arrêt de la cour de Lyon du 12 août 1828, aff. Mahmazet (sous Req. 7 juin 1830, V.n* 194), établissent que, si l'un des concessionnaires d'une mine n'a pas le droit de provoquer la dissolution de la société qui le lie , il a néanmoins le droit de vendre sa part, s'il ne veut pas rester associé, et c'est ce que présuppose également un arrêt de cassation du 15 avril 1834, aff. Mallez (V. n» 1 95). A la vérité un arrêt de la cour de Nîmes du 22 mars 1 824, qu'a maintenu la cour suprême par arrêt de la chambre des requêtes du 7 fév. 1826, aff. Bardet (Y. Société), admet au contraire, qu'il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 1861 c. nap., aux sociétés pour l'exploitation des mines; mais, suivant l'observation de M. Peyret-Lallier, /oc. cit., il est à noter que, dans l'espèce de ces derniers arrêts, le contrat, qui renfermait les statuts de l'association, avait interdit aux sociétaires la faculté de vendre, sans l'assentiment de tous, à des tiers leurs parts indivises dans les concessions. — V. au reste pour l'analyse plus détaillée de la Jurisprudence, v» Société.

•8. En ce qui concerne maintenant le mode de eesslon on transport des actions ou intérêts dans les sociétés pour Texploitation des mines, il a été jugé en Belgique que l'acquéreur d'une quote-part dans une houillère ne doit pas, aux fins d'être saisi de la propriété vis-à-vis des tiers, faire notifier son titre à la société qui exploite cette houillère : quel'art. 1690 c.nap. nepeut être étendu à la cession d'une chose existante en soi, et indépendante de la prestation d'un tiers (Bruxelles, 24 déc. 1842) ; mais faut-il la tradition du titre , ou une déclaration écrite sur les registres de la société et signée par celui qui fait le transport? ^y. l'arrêt cité et l'examen de la question, v« Vente (Droits incorporels).

Il A. Il est bien entendu que les bénéfices d'une société n'étant effectifs que s'il en existe lors de la dissolution, la transmission des actions dans les mines n'a lieu que sous l'obligation imposée aux cessionnaires, indépendamment de toute stipulation à cet égard, de supporter les charges afférentes à l'action aliénée. Td est le principe qu'a consacré un arrêt de la cour de cassation du 23 vent, an 8, aff. de la société de Bellevue, où on lit ce motif: « Considérant que, d'après la disposition des lois romaines adoptées en France, tout acquéreur d'une action de la société, succède de droit aux bénéfices et aux charges de l'associé qu'il représente à l'égard des autres associés , quelles que soient les clauses de son acquisltiou , » et c'est aussi ce qu'a reconnu la cour de Bruxelles, par arrêt du 14 germ. an 9 : « Attendu que les actions d'un associé se composent de l'actif et du passif de la masse de la société, qu'ainsi l'on ne peut séparer les charges du bénéfice , que les actions sont pécialement affectées aux charge de la masse... » — V. Conf. MH. Peyret-Lalileo t« i^ n* 207, p. 273, etCotelle, t. l, p. 230.

MINES, MmiEaES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sbct. 3.

96. Od s^est anssf demancte, en celte matière^ d'ane part, si. la responsabilité du coassocié, qai a aliéné son intérêt dans une entreprise d'exploitation de mine , cesse d'avoir son eflfet dès le ]onr de la vente par lui consentie; et, d'autre part, si l'acquéreur d'une action ou intérêt appartenant à l'un des associés peut être écarté par les autres associés du partiàge de l'actif social en vertu de l'art. 841 c. nap., sous la seule condition d'être remboursé du prix de la cession et des frais accessoires. — Y. y Société.

•a. Il est, en tout cas, sans difficulté que le coïntéressé, oui vend son intérêt dans la concession d'une mine, n'aliénant , d'après ce que l'on a vu, qu'une valeur mobilière, les créanciers ne peuvent intenter contre l'acquéreur de poursuite hypothécaire, a Dans les pays houtllers, dit à ce sujet H. Peyret-Lallier, no 155, les Intérêts dans les mines changent souvent de mains. On entraverait les transactions qui ont lieu sur ce genre de biens, si, à chaque mutation, l'acquéreur était obligé de purger les hypothèques légales ou conventionnelles qui auraient pu être acquises contre son vendeur, n

•7. L'on doit aussi admettre d'autre part : )• que les actions charbonnières étant de nature mobilière ne se rapportent dans une succession qu'en moins prenant, et d'après leur valeur au moment de la donation (Bruxelles, 26 mai 1841, Jur. des cours de Belgique, 1841, t. 2, p. 497);— 2* Que la règle de l'art. 2279 c. nap., portant qu'en /a>ï de meubles , la possession vaut titre; ne s'applique pas aux meubles incorporels, et notamment aux actions dans les compagnies charbonnières : que, par suite, celui qui possède un charbonnage en vertu d'achat ne peut, par cela même, se prétendre propriétaire de toutes les actions qui en constituaient le capital primitif (Bruxelles, 10 mars 1838, Jurisp. de la cour de Bruxelles, 1841, p. 297 ).

•9. Il a d'ailleurs été jugé : l« que le mari qui, sans faire connaître les danses de son contrat de mariage qui réservaient comme propres de la femme, certaines actions dans un charbonnage, a traité sur ces actions conmie propriétaire, et s*est soumis personnellement à une peine pour le cas d'inexécution, est valablement engagé sous le rapport de la peine stipulée (G. cass. de Belgique, 12 juin 1841, Jurisp. des cours de Belgique. 1841, 1. 1, p. 532); — 2* Qu'un tuteur peut valablement, avec l'approbation du conseil de famille, consentir la cession gratuite d'une action charbonnière appartenant à son pupille, sans qu'il y ait Heu d'observer les formalités requises par^ l'art. 452 c. nap. pour )a vente des meubles (Liège, 19 Janv. 1842, Jurisp. des coucs de Belgique, 1842, t. 2, p. 498).

••. 11 est, au reste, à remarquer que l'art. 529 c. nap., auquel renvoie la disposition finale de l'art. 8 de la loi de 1 81 0, pour ce qui ccnceme les sociétés ou entreprises ayant pour objet l'exploitation des mines, ne déclarait meubles^ dans sa rédaction première, que les actions dans les compagnies de flnance, de commerce ou d'industrie, sans parler des intérêts. Ce ne fut que sur l'observation de Tronchet, lors de la discussion au censell d'Ëtat, que Ton comprit dans la loi les intérêts : ceux-ci ne doivent pas, en effet, être confondus avec les actions dans les compagnies de finances. ou d'industrie, et, en particulier, dans les entreprises ou sociétés pour l'exploitation des mines. L'intérêt, comme le faisait observer avec raison Tronchet, rend associé et copropriétaire, tandis que l'action ne rend que commanditaire, et ne donne droJt qu'à la somme qu'on a fournie. Une autre addition, bien importante au point de vue spécial de la matière des mines, compléta l'art. 529 c. nap., ce furent les mots tant que dure la société. A cet égard H. Treilhard, dans la séance du 4 brum. an n, en présentant la nouvelle rédaction de l'article que l'on vient de citer, rappela qu'on était d'accord pour distinguer entre le corps de l'association et les individus qui le composent: « Aucun d'eux, disait-il, n'est propriétaire des Immeubles : ce ne sont que des accessoires de la société, et en quelque sorte des Instruments de l'entreprise. Quant aux actions, elles sont mobilières, et il est nécessaire de leur conserver cette qualité , parce qu'il importe d'en faciliter la circulation. Cependant on pouvait abuser du principe pour prétendre que les immeubles auxquels les actions donnent droit, doivent, même après la dissolution de la société, être réputés de la même nature que les actions^ et pour prévenir cette fausse conséquence^

on a dû exprimer que la flction ne durait qu'auiasU que la société, »

i 00. Il est maintenant sans difficulté que les intérêts ou actions dans une exploitation de mines n'en seraient pas moins, en conformité de ce qui précède, réputés mobiliers, alors même qu'il n'aurait pas été rédigé d'acte public ou authentique de société. Ainsi que le fait observer M. Peyret-Lallier, loc. cit. , il suffit, d'après les termes précités de l'art. 8, qu'il y ait entre^ prise , et c'est, en effet, ce qui a été jugé en Belgique dans une espèce où il s'agissait d'actions dans un charbonnage exploité en commun par plusieurs individus (G. G. de Belgique, 15 juill. J831, Jur.deBruxeUes,i83l,t. i, p. 250).— V.M. Delebecque, t. 2, p. 473.

f Oi . Mais II a été Jugé que les actions on intérêts dans un charbonnage n'étant réputés meubles que pour autant qu'il existe une société ou entreprise pour l'exploiter, le jugement qui les place dans cette catégorie avant d'avoir constaté l'existence contestée de cette société ou entreprise, contrevient à l'art. 8, dernier paragraphe, de la loi du 21 avr. 1810, à l'art. 529 c. nap., et à l'art. 69, §2, n* 6 de la loi du 22 frim. an 7 (G. C. de Belgique, 21 fév. 1840, Y. Enreg., n» 1784) ;... et quece jugement ne renferme pas une décision en fait (même arrêt).

i Oli. Au point de vue de celte mobilisation des actions ou Intérêts, l'on est, au reste, amené à reconnaître qu'il s'établit une société entre les copropriétaires ou exploitants d'une mine, par cela seul que l'exploitation a lieu au nom et dans un intérêt commun : il a été, de même, décidé qu'il y a société dans le cas, par exemple, où une concession de mines a été faite à plusieurs individus collectivement, alors surtout que l'ordonnance de concession les considère comme étant déjà réunis en société pour la concession qu'ils avaient sollicitée (Lyon, 12 août 1828, air. Halmazet, sous req. 7 Juin 1830, Y. n» 194; V. dans le même sens, Lyon, 20 juill. 1833, aff. Roux, etc. C. fiayon et compagnie, n*" 85).* — Dans ce même ordre d'idées, il a été d'ailleurs jugé que, comme les art. 47 et 48 c. com. ne fixent ni la nature ni la durée des opérations que la société en participation peut embrasser, l'arrêt qui autorise à prouver par témoins l'existence d'une société en participation ayant pour objet l'exploitation d'une mine, échappe à la censure delà cour suprême (Req. 50 avr. 1828, aff. Thérouenne, V. Acte de commerce, n« 280).

f OS. Une observation analogue à celle qui a été faite pour les chevaux (Y. n* 88) s'applique aux outils, agrès et ustensiles : ils ne sont immobilisés qu'autant qu'ils servent àl'exploi' tation, directement et essentiellement : il suit de là, et par identité de motifs, que les chariots, qui servent au transport des matières extraites, doivent, aussi bien que les chevaux de transport, conserver leur caractère de meubles. — L'immobilisation d'objets meubles de leur nature n'est, du reste, qu'exceptionnelle; et, à cet égard, l'art. 9 de la loi de J 81 o porte que o sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. «> Il a même été question de placer dans cette catégorie les outils, et ce fut seulement sur l'observation de la commission du corpslégislatifqu'ilsontété immobilisés, comme on vient de le voir, par application du principe de l'art. 524 c. nap. — Y. M. Delebecque, n" 1 1 75 cl suiv.

104. Notons que , par application de l'art. 8 qui vient d'être cité, il a été Jugé qu'un tuteur peut librement, et sans formalité, consentir à la vente du rainerai extrait ou à extraire, faite à des conditions convenues d'avance, par une société pour l'exploitation des mines, dans laquelle ses pupilles sont intéressés (Bruxelles, 1 4 mars 1 838, Jurisp. de cette cour, j 839, t. 2, p. 9 1 ).

i 05. On compr^end, au reste, l'influence que la question de savoir ce qui est meuble ou immeuble dans une mine, exerce sur la composition de l'actif de la communauté, lorsqu'il se trouve dans le patrimoine de l'un ou de l'autre des époux des biens de cette nature. Ainsi la mine dont l'un des époux est propriétaire à l'époque de la célébration du mariage étant réputée, avec les ac^ cessoires, un immeuble, lui reste propre et n'entre point en communauté, par application directe de l'art. 1404 c. nap. M.Prondlion, Dom. pub., n* 764, pense toutefois que, si une mine a été concédée, avant la loi du 21 avril 1810, à l'un des époux avant son mariage , la mine doit appartenir à la communauté comme chose mobilière^ qualité qu'elle avait sous la législation préoé-

MINES, MINIÈRES, GARRIÈRES^Chap. i, SSGT. 3.

dente y rimmobiliBation snrvenue par suite de la loi nouvelle ne devant porter aucune atteinte aux droits acquis. Quoi qu'il ensoit^ il est sans diflBculté que les actions on intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines étant, comme on vient de le voir, réputés meubles , tombent par là même dans la communauté, s'il n'y a convention contraire. Ajoutons, d'autre part, qu'une mine dont la concession aurait été accordée à Tun des époux pendant le mariage doit, en général, tomber en communauté en vertu de la présomption qu'établit l'art. 1403 c. nap. Quant an droit d'usufruit légal qui appartient à la communauté sur les propres des époux, la loi en a fait spécialement l'application aux mines; à cet égard, la règle posée par l'art. 1403 c. nap., est qu'il n'y a lien de considérer les produits d'une mine comme /rutto, qu'autant que la mine aura été ouverte avant le mariage; si la mine n'a été ouverte que PimDAifT le mariage , les produits n'en tombent dans la communauté que sauf récompense on indemnité envers l'époux propriétaire; or il en résulte, suivant l'observation de M. Delebecque, t. 2,n* 12S3, que l'époux, non propriétaire d'une mine ouverte pendant le mariage, n'a droit qu'à récupérer ses avances sans aucune participation aux bénéfices éventuels de l'entreprise; en d'autres termes, la loi lui fait Jouer le réle de préteur, quand elle lui refuse ici le rôle d'associé : aussi ce système de la loi a-t-il été critiqué. — - Y. an reste V* Contrat de mariage, n- 692 et suiv.

1 06. La propriété des mines est soumise aux règles du droit commun sur l'échange, la donation, la succession. — Gomme les propriétés ordinaires , elle peut également être démembrée : ainsi elle peut être grevée d'usufruit. A cet égard, l'art. 598 c. nap. porte: « Il (l'usufruitier) Jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'nsofmitler ne pourra en Jonir qu'après en avoir obtenu la permission du roi.— 11 n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit. » On remarquera que la loi du 2i avril 1810, sur les mines, étant postérieure à la publication dncode Napoléon, la disposition que l'on vient de citer a été rédigée sous l'empire de la loi de 1791, et a raisonné, par snite, en vue soit

(1) AplM .-—(Collard, etc. C, Veirier et antns.)— Il existe, sur le territoire des commaDes de Giromagny et do Faits (Hant-Rhin ) , des mines depais longtemps abandoDoéeti, dans lesquelles sont pratiquées des galeries borixontale8,.ran d'elles dite da Saintp-Daniel, située sur le terrain dnsienrFogle, quartier du Phenungtiiunn (territoire du Puits). De la voûte de cette galerie suintait une certaine quantité d'eau qui remplissait un puito percé dans la profondeur de la mine, et que les habitants du bouig recueillirent, depuis 1701 jusqu'en tsse, dans un trou creusé à cet effet. A cette dernière époque, le maire de Giromagny, agissant soit par bienveillance pour les babitants de Phenungthurm, soit dans l'opinion que ce bourg faisait partie de sa circonscription, établit, à l'ouTerture de la galerie du Saint-Daniel, un barrage destiné à éleyer les eaux dans cette galerie, et y fit construire une fontaine. Les babitants de Pbenungthurm jouirent de cette fontaine sans opposition pendant un assez long temps, et plus tard, le sieur Fogle, propriétaire du terrain sur lequel se trouTait la galerie du Saint-Daniel, ayant touIu porter atteinte à cette jouissance, un jugement du S8 fév. 1829 les maintint dans la possession des eaux qui leur était contestée. — En 1858, le sieur Collard forma une demande en concession des mines de Giromagny et du Puits, et obtint du sieur Fogle l'autorisation de procéder notamment à la réouverture et à l'exploration de la galerie du Saint-Daniel. —Les ouvriers employés dans ce but par le sieur GoUard. détruisirent le barrage qui leur interdisait l'accès de la galerie. Aetionnés au possessoire par le sieur Verrier et autres habitants de Pbenungthurm, auxquels 11 importait surtout de conserver la jouissance des eaux delà fontaine, et qui se fondaient sur leur possession plus qu'annale, ils mirent en cause le sieur GoUard qui fut condamné à rétablir le banage par sentence du juge de paix.

Appel par Collard. — 1«» décembre 18il, jugement du tribunal de Belfort, qui confirme la sentence du juge de paix, par des motifs dont la subsUnce est qu'il s'agissait, dans l'espèce , d'un droit réclamé par les habitants de Phenungthurm sur une chose à l'usage de tous, mais plus spécialement de ceux qui étaient en cause ; que les habitants de Phenungthurm se servent des eaux de la fonuine depuis 1791; qu'il impenspeui dès lors^ que l4 commane de Giromagny, par on sentiment

du droit qne cette loi conférait aux propriétaires d'exploiter les mines qui se trouveraient à moins de lOO pieds de profondeur dans leurs fonds , soit de l'eflTet du droit de préférence qu'elle leur donnait aussi pour la concession des mines sises dans les limites de leurs propriétés. Ainsi, sous un premier rapport» l'art. 598 n'est pas en corrélation exacte avec la législation actuelle sur les mines , en ce qu'il suppose que^ pour certaines exploitations, il n'est pas besoin d'une concession.

i 09. 11 y a lieu également d'appliquer, en matière démines, les règles du droit co\nmun sur les eflTets qui dérivent da contrai de vente. — Dans cet ordre d'idées, notons toutefois qu'il a été Jugé 1* que l'obligation qui incombe à l'exploitant d'une mine d'empêcher que les eaux de la mine ne se déversent dans une antre, n'est pas une charge imposée sur ce fonds qui doive être déclarée par le vendeur à l'acquéreur; la rupture des espontes d'un cbarbonnage ne constitue pas un vice rédhibitoire Bruxelles, 5 déc. 1840, Jnrisp. de cette cour, 1841, t. 2, p. 15);— 2» Qu'une société charbonnière, qui a extrait la bouille dans une concession appartenant à des tiers, doit garantie de ce chef; mais qne cette garantie n'est pas celle qui naît du contrat de vente, et qui peut autoriser l'acheteur à suspendre le payement; c'est la garanUe simple qui naît d'un fait dont on est responsable (môme arrêt).

1 09. La propriété des mines se perd par la prescription (Conf. Bruxelles, 9 Juin, 1841, cité au Code annoté, etc., p. 18).— A cet égard, il a été ttussi Jugé, spécialement, que les dépendances de minesabandonnées depuisplus de trente ans, telles que ies eaux découlant des galeries de ces mines, sont susceptibles d'être acquises contre le propriétaire du tréfonds, par une prescription trentenaire, et par application du droit conunun, alors qu'aucune concession nouvelle n'a été faite (Req. 15 mai 1843) (i).— V.au reste Prescription.

toe. Il a été toutefois Jugé que TextracUon, pendant m certain nombre d'années, sans interruption, par une compagnie de forges, et du consentement d'une commune, d'une certaine quantité de cuveanx de minerai, provenant d'une mine appartenant à cette commune, en payant chaque année à celle-ci une redevance fixée par cuveau, ne peut engendrer, an profit de la compagnie des forges, contre la commune, une possession efll* cace pour prescrire la propriété de la mine; qu'une telle convention ne peut être considérée qne comme une simple location, re-

dp bienveillance, et parce qu'elle croyait que le hameau faisait partit oe la circonscription, ait fait des travaux pour faciliter l'accès de la fontaine et l'usage deseaux; que ces travaux, faits dans l'intérêt exclusif des habitants , ne peuvent être une occasion de préjudice pour eux et un obstacle à la réclamation de leurs droits ; que, d'an autre cété U possession de ces habitants était utile , une mine n'étant point une propriété publioue et imprescriptible; qu'enfin, il y avait autorité de la chose jugée dans le jugement du 28 fév. 18S9, rendu entre le sieur Fogle, propriétaire de la surface, et les habitants du hameau.

Pourvoi.— ...«• Violation des art. 2229,2252c. civ. et 2S c pr., eu ce que le même arrêt a réputé possession utile pour fonder un droit une possession s'appliquant aux eaux qui découlaient d*une mine dont Tez* ploitation était suspendue, qui ne pouvait être que le résultat de la tolérance, d'un rapport de bon voisinage, et qui, d'ailleurs, rendrait désormais impossible , si elle était maintenue, l'exploitation de la mine, et compromettrait, dès lors, les intérêts généraux atUchés à ces sortes d>xploiutions. —S* YiolaUon des art. 1S50 et 1551 sur l'autorité de la chose jugée, en ce que le tribunal de Belfort a donné à un jugement intervenu entre le sieur Fogle et les babitants, qui se disputaient l'usage des eaux de la fontaine, l'eflet d'avoir force de chose jugée contre lesieor Gollard, qui agissait dans un intérêt et dans un but tout à fait distincts, ou en d'autres termes qui ne prétendait nullement à l'usage des eaux da cette fontaine, usage qui formait seul l'objet deice premier procès, wi^ît se bornait à soutenir que les eaux ne pouvaient nuire aux travaux d'exploitation qu'il se proposait d'exécuter. —Arrêt.

La coui;— .«. Sur le deuxième moyen : — Considérant qu'il est établi en fait que l'ancienne concession était abandonnée, et qiraucune coucession nouvelle n'avait été faite ; que, dès lors, U condition de la chose a dû se régler par le droit commun ; — Sur le troisième moyen : ~ Considérant qu'en décidant que le jugement du 28 février était opposable aux explorateurs qui ne feraient qu'agir par représentation du propriétaire, le tribunal, loin de violer lès art. 1550 et 155f, s'y est, au contraire, conformé ; — Par ces motifs, rejette.

Du 15 mai 18i5.-C. C, ch. req.-BIM. Zangiacomi,pr.-TroploDg,»p.- Delangle, av. gén.^ c. eoaf.-Ganuar, av.

MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES. —CbâP. 1, Sbct. 3.

lative à la totalité oiiànne partie des prodnits de la mine, et non comme im acte translatif de la propriété même de cette mine (NancyyiSjanv. I8il,2« cb.^aff. com.de Grandelbrûck C. forges de Framont, MH. Mourot, pr., Gamier, av. gén.^ c. conf.; Extrait de M. Gamier^ Jurisp. de Nancy^ y Mines, n« 4).

«40. On a vu que le concessionnaire d'une mine peut, sans autorisation du gouvernement, la vendre ou raffermer en totalité; mais peut-il, sans avoir besoin davantage de cette autorisation, en transmettre l'usufruit? L'affirmative parait bien résulter de l'art. 7 de la loi de 1810 qui déclare la propriété des mines disponible et transmissible conmie les autres biens, et ne restreint cette transmissibiiité, en la subordonnant à l'agrément du gouvernement, que pour le ca» où il s'agirait de vendre par lots ou de partager la mine. Il suit de là que la disposition de fart. 598 c. nap., qui veutque l'usufruitier ne puisse Jouir d'une exploitation de mine, qu'après en avoir obtenu la permission du rot, se trouverait sans objet. — C'est également dans ce sens que s'est prononcé M. Brixhe dans son Répertoire de la législation des mines, publié en Belgique en i 833, v« Vente, n» 4.

tf f . Pour déterminer maintenant quelle est l'étendue des droits de l'usufruitier sur les mines, l'on doit distinguer entre le cas de la constitution d'unusuflruit général sur les biens, et celui où il n'aurait été établi qu'un usufruit particulier et spécial ayant pour objet la mine concédée. C'est à la première hypothèse que s'applique sans difficulté la disposition précitée de l'art. 598 c. nap.; ainsi l'usufruitier de l'universalité des biens n'aurait droit qu'à la jouissance des mines qui se trouvaient déjà en exploitation au moment de Touverture de son droit, et il ne pourrait en ouvrir sans le consentement du propriétaire. « Si les mines ou carrières, disait le tribun Gary sur l'art. 598, sont ouvertes, rusufruitier continuera d'en jouir, mais Une sera jamais autorisé à en ouvrir quand le propriétaire ne l'aura pas fait, parce qu'il ne doit jouir que comme le propriétaire jouissait, et sans pouvoir dénaturer la substance de l'héritage soumis à l'usufruit, d— Hais, dans le second cas, le concessionnaire qui, ainsi qu'on Ta déjà remarqué, aie droit de disposer de la propriété de la mine comme de ses autres biens, peut le moins, c'est-à-dire ne la donner qu'en usufruit, et alors l'usufruit, si telle a été la volonté du constituant, portera même sur la mine qui ne se trouve pas encore ouverte au moment de l'acte. M. Delebecque, n» 1198, admet aussi la distinction que l'on vient de faire : a Cet art. 598, dit-il à ce sujet, suppose... que le droit aux mines pour l'usufruitier est la conséquence du droit de l'usufruit sur le sol ; car si l'usufruit avait été obtenu directement et spécifiquement sur une concession, sur une minière pour laquelle était accordée une concession, sur une carrière spécifiée, alors les distinctions de la loi seraient sans objet, le droit s'étendant naturellement sur la concession non encore en exploitation comme sur celle dont l'exploi- . tation serait déjà commencée. S'il en était autrement, l'intention des parties seraitméconnue, car on ne concevrait pas le but de celui qui conférerait un droit dont on ne pourrait tirer aucune espèce de parti. Les conséquences du contrat lutteraient ici contre celles de la loi qui n'a d'empire, en semblable matière, qu'à défaut de disposition contractuelle » (Conf. MM. Proudhon, Dom. de propr., jfi 774, et Peyret-Lallier, n«3i9).

119. M. Proudhon, loc. cit., raisonnant en présence du cas particulier oùl'usuftuit spécial d'une mine aurait été légué, fait Justement observer qu'il y a lieu d'admettre une dérogation aux principes ordinaires sur la nature des droits qui compétent à l'usufruitier, puisqu'on ne peut Jouir d'une mine que par les extractions qu'on y pratique, et que, rien ne recroissant, cette Jouissance porte atteinte à la substance même de la chose , et qu'on doit parvenir plus tôt ou plus tard à l'épuiser un jour entièrement. Le cas de l'usufruit d'une rente viagère a de l'analogie avec celui que l'on examine : ainsi, les héritiers de l'usufruitier . d'une semblable rente n'ont rien à rendre de ce que leur auteur a perçu, quoique le payement des arrérages delà rente ait pour effet d'absorber par annuités le capital de la dette. Il est , du reste , bien entendu que, corrélativement au droit de faire les extractions , il incombe à l'usufruitier d'une mine déterminée, d'acquitter la redevance due au propriétaire de la surface , et de pourvoir à l'entretien des puits^ galeries, agrès et machines servant à Texploltatlon*

lis. Il est, d'autre part, sans difficulté que l'usutrtiitier d'une mine doit, en outre, supporter d'une manière générale les charges qui eussent pesé sur le concessionnaire lui-même : qu'il doit jouir en bon père de famille , c'est-à-dire soumettre la mine à un système d'exploitation conforme aux règles de l'art, et au plan qui a été soumis à l'administration : qu'il lui est imposé de s'abstenir d'extractions excessives qui auraient pour résultat prochain l'épuisement rapide de la mine. Mais , du reste , il est libre de donner aux travaux d'exploitation tous les développe* ments qu'il voudra, pourvu que ces développements soient bien entendus : ainsi il peut exploiter plusieurs fiions, ou plusieurs couches , ouvrir de nouveaux puits d'extraction, creuser de nouvelles galeries. Et Ton remarquera , en ce qui concerne les travaux que peut ainsi exécuter l'usufhiitier, que si, à la fin de l'usufruit, le propriétaire en retire un profit ou bénéfice , il en devra indemnité proportionnellement à l'utilité qui en sera résultée pour lui. ^Conf. MM. Proudhon, hc. cit., et Peyret-Lallier^ n* 520.

fi 4. M. Proudhon, 2oc. csï., applique àl'usufruit, en matière de mines, la disposition de l'art. 609 c. nap. concernant le mode de contribution du nu-propriétaire et de l'usufruitier aux charges qui peuvent être imposées sur i'inmieuble grevé pendant la durée de l'usufruit. Ainsi, s'expliquant spécialement à cet égard sur le cas de sinistres causés par l'inondation, il décide que, si l'autorité administrative vient à ordonner l'assèchement de la mine grevée d'usufruit, les dépenses que cet assèchement occasionnera doivent être supportées par le propriétaire, à la charge par l'usufruitier de lui payer annuellement Tintérét des sommes qu'il aura déboursées pour cet objet; que, sinon et à défaut de ce payement efiiectué par le propriétaire, l'usufruitier a le droit d'en faire l'avance, et d'exiger à la fin de l'usufruit le remboursement du capital qu'il aura payé pour satisfaire à cette dépense. — V. au reste pour les détails v« Usufrtiit.

116. Examinons maintenant le cas où l'usufhiitier succède, non aux droits du propriétaire de la mine, mais à ceux du propriétaire de la surface. Comment doit alors se régler le droit de l'usufruitier ? A-t-il droit à la redevance due au propriétaire de la surface? L'affirmative doit être admise, si l'exploitation de la mine a commencé avant l'ouverture de l'usufruit. Mais il en serait, an contraire, différemment si cette exploitation n'avait commencé que depuis : l'usufruitier, sans droit sur la redevance, ne pourrait obtenir qu'une indemnité pour les dommages qui viendraient à être causés à la superficie : c'est ce qu'enseignent MM. Delalleau, Tr. de l'expr. pour cause d'util, pub., t. 2, p. 213, et Peyret-Lallier, n* 321 : ce dernier auteur s'appuie, en outre, sur une décision du tribunal civil de Saint-Êtienne , du 29 août 1839 qui l'aurait ainsi Jugé. M. Peyret-Lallier ajoute même, et avec raison , suivant nous , que l'usufruitier, dans cette même hypothèse, en supposant que, postérieurement à l'ouverture de l'usufruit , il devhit concessionnaire de la mine , n'aurait point droit davantage à la redevance, parce qu'en effet le droit du nupropriétaire s'est trouvé fixé dès le moment de la constitution de l'usufruit, et qu'il ne saurait dépendre de l'usufi-ultier de le modifier par son fait. —V. Usufruit.

lis. D'après ce qui précède , l'on comprend à quel point il importe de savoir quand une mine est réputée, dans le sens de la loi, ouverte ou en exploitation. A cet égaid, une difficulté peut s'élever : ainsi, l'on a prétendu que l'art. 598 c. nap., en décidant, comme on Ta vu, que l'usufhiitier n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est pas encore commencée, supposent une exploitation de mines commencée dans les fonds même soumis à l'usufruit. Mais il nous semble que c'est aller trop loin : une mine concédée est, en effet, dans le système de la loi , une propriété nouvelle qui se constitue avec son unité et son indivisibilité, et dès lors, comme elle ne peut être exploitée sur tous les points à la fois , il suffit qu'elle le soit dans le périmètre de la concession qui comprend les fonds grevés d'usufruit, pour que rusufruitier ait droit à la jouissance de la redevance au moment où les travaux viendront à être entrepris sur les fonds dont il s'agit. M. Peyret-Lallier, n» 325, admet également que l'exploitation d'une mine n'en est pas moins ouverte,- quoique les travaux d'extraction soient conmiencés à quelques mètres de distance de tels

MINES, MINIÈRES, CARRIËRES.-^Chap. 1, Sbct. 3.

oa tels fond». « Le propriétaire et rnsufmlller, poursuit cet auteur^ ont connu l'ouverture de l'exploitation. Le premier a pu mettre des bornes à sa libéralité, s'il n'a pas voulu que les redevances des mines fussent comprises dans la jouissance du sol. Le second a dû compter sur des redevances qui sont considérées comme des fruits^ lorsque l'exploitation est commencée par le concessionnaire.

tf Y. Le concessionnaire d'une mine peut renoncer an droit qui résulte en sa faveur de la concession. Mais il y aurait lieu, en cas qu'il fallût sauvegarder l'intérêt de ses créanciers, d'appliquer ici les principes du droit commun. Ainsi, d'abord, comme la concession a créé une propriété nouvelle, et que, par suite, le droit qu'elle a conféré au concessionnaire n'est pas un droit personnel, les créanciers du concessionnaire pourraient, par application des art. 788 et il 67 c.nap., se faire autoriser en justice, en eas de renonciation faite par leur débiteur au préjudice de leurs droits, à se prévaloir, du chef de ce dernier, de la concession pour ce qui reste à extraire du gîte minéral. Ils peuvent, au reste, se prévaloir de cette concession de deux manières : ou en demandant la subrogation au lieu et place de leur débiteur, ou en faisant vendre la concession judiciairement en vertu de l'art. 7 de la loi de 1810 qui déclare, en effet, la propriété d'une mine perpétuelle, et fransmissible comme les autres biens. Ajoutons que d'ailleurs les créanciers, même chirographalrcs, peuvent aussi intervenir pour empêcher la renonciation de leur débiteur à la concession. —V. M. Peyret-Lallier, n" 326 et 328.

fis. La loi du 21 avr. 1810, art. 17 et suiv., contient sur Thypothèque des mines des dispositions remarquables. Une mine, d'après ce qui précède, étant non-seulement une propriété nouvelle entre les mains du concessionnaire, mais encore un immeuble, rien ne s'opposait à ce qu'elle pût devenir l'objet d'une hypothèque qui ne pouvait entrer^ dans les prévisions du code Napoléon, dont la rédaction se réfère à l'époque de la loi de i 791 ^ où, comme on l'a vu^ le législateur avait adopté sur la nature des droits qu'acquérait le concessionnaire une doctrine toute différente. — Plusieurs cas sont, au reste, à distinguer, en ce qui concerne les mines considérées dans leurs rapports avec le système hypothécaire. Et, d'abord, supposons que la mine n'ait pas été concédée au propriétaire du sol, mais à un tiers; quel est, quant aux hypothèques, l'effet de cette concession vis-à-vis des créanciers de ce propriétaire? La mine est entrée dans le patrimoine du concessionnaire, affranchie de toutes charges et droits réels du chef du propriétaire du sol. A cet égard, l'art. 17 de la loi de 1810 porte que « l'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge en faveur des concessionnaires tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayants droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci-après réglé : » ainsi, les créanciers hypothécaires du propriétaire ne peuvent, après la séparation des deux propriétés qu'opère la concession, exercer leurs droits que sur le sol. Mais il a été établi toutefois par l'art. 1 8 de la loi (V. plus bas), que la propriété de la surface comprend aussi la valeur des droits ou redevances dus au propriétaire du sol par le concessionnaire, en sorte que ces redevances sont affectées, en même temps que la surface, aux hypothèques acquises par les créanciers du propriétaire. Quant aux droits des inventeurs, l'art. 17 les déclare 'bieh également purgés par l'acte de concession, mais, aux termes de l'article précédent, ils ont dû être reconnus ou réglés par ce même acte de concession. Ils deviennent donc une dette personnelle du concessionnaire. Et nous remarquerons^ à cet égard, que, lorsque l'indemnité due aux inventeurs a été réglée, ces inventeurs acquièrent une hypothèque générale sur la mine concédée, en vertu de l'ordonnance ou de l'arrêté du conseil de préfecture qui la liquide. Un avis du conseil d'État du 16 therm. an 12, approuvé le 25, porte que les conseils de prérecture sont de véritables juges dont les décisions doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que celles des tribunaux ordinaires. —V. Conf. M. Peyret-Lallier, m 302.

fin. L'art. 17 décide que les divers droits dont il vient d'être parlé sont purgés par l'acte de concession, chacun dans leur ordre. L'insertion de ces mots dans l'article fut amenée par la discussion suivante : « Le comte Real observe que les droits

des créanciers hypothécaires inscrits portent à la fois sur la fonds et sur le tréfonds. Il demande s'ils seront anssi réglés par l'acte de concession. ^ Le comte Regnault répond que c'est l'intention du projet. L'invention d'une mine découvre à la société une propriété nouvelle, et l'acte de concession la constitue. 11 faut donc qu'il la constitue sous tous ses rapports; qu'il règle tous les droits nouveaux dont elle sera affectée; autrement, et s'il reste à cet égard la moindre incertitude, on tombe dans des embarras inextricables. En conséquence, la section propose de purger tous les*droits anciens, d'appeler à cet effet le propriétaire et les crâudciers, lesquels se payeront sur ce qui lui reviendra; d'étendre cette règle à l'inventeur et à ses créanciers, et de maintenir les créanciers de l'un et de l'autre, lorsqu'ils n'auront pas été appelés. — Le comte Defermon dit qu'il ne pent y avoir de diCDculté que sur la rédaction qui n'exprime pas suffisamment ces idées. — Le comte Boulay propose d'ajouter à ces mots : des propriétaires de la surface, ceux-ci : et de leurs ayants droit. — Le comte Regnault dit que l'addition doit aussi être appliquée à l'inventeur, parce qu'il découvre une propriété immobilière et qu'il peut se faire que, par un contrat aléatoire, il ait donné des hypothèques dans le cas où il ferait cette découverte. Ces sortes de contrats doivent être maintenus; ils ont l'avantage d'appeler des fonds dans l'entreprise. — Le comte Real admet cette ex« tension, pourvu que les créanciers du propriétaire soient préférés à ceux de l'inventeur. — Le comte Regnault, pour exprimer cette Idée, propose d'ajouter : « chacun dans leur ordre. » Il parait bien résulter de cette discussion que, d'après l'interprétation qu'il convient de donner des mots chacun dans leur ordre, les droits des propriétaires de la surface, qui ont pour objet une portion même du produit, priment ceux des inventeurs qui n'ont pour objet qu'une indemnité, et se résolvent, par suite, en une créance ordinaire : d'où la conséquence, que les créanciers des premiers devront aussi être préférés aux créanciers des seconds. Quant au mode de collocation qui devra être observé entre ces deux classes de créanciers. Ton doit noter que, les hypothèques du propriétaire s'exerçant sur la valeur de la redevance qui est substituée au droit de propriété, chacun des créanciers de ce propriétaire viendra dans son ordre, tandis que les créanciers respectirs de l'inventeur viendront par contribution, et au marc le franc sur ce qui lui est dû. à moins qu'il n'y ait des privilèges acquis ou des cessions régulières consenties par le débiteur.

f 10. Aux termes du même art. 17, les propriétaires du sol comme les Inventeurs de la mine doivent être entendus oo appelés dans l'instruction de la demande en concession, et, au moyen des affiches et publications de la demande, ils sont mis en demeure de faire ainsi valoir leurs réclamations. « Les propriétaires, dit à ce sujet M. Peyret-Lallier, n« SOi, peuvent se prévaloir des usages locaux sur le règlement de la redevance, et les inventeurs justifier de la dépense par eux faite pour arriver à découvrir et constater l'existence de la mine. Leur silence pourrait les rendre inadmissibles à se plaindre du règlement des redevances et Indemnités, si leurs observations n'étaient présentées qu'après l'émission de l'ordonnance de concession. »

1 1 i . En ce qui concerne maintenant le cas où la concession de la mine a eu lieu au profit du propriétaire du soi, nous remarquons que, comme elle forme entre ses mains une propriété nouvelle, et aussi distincte de la propriété de la surface que si c'était un tiers qui fût devenu concessionnaire (V. art. 1 9 de la loi), il en résulte, sans difficulté, cette conséquence, que les créanciers de ce propriétaire, qui ont des hypothèques générales (légales ou judiciaires), vont jouir d'une garantie qui s'étendra sur la mine elle-même : car telle est la nature de ces hypothèques qu'elles atteignent, au fur et à mesure des acquisitions, les biens dont s'accroît le patrimoine du débiteur : au contraire, les hypothèques spéciales n'auront point de prise sur la mine concédée ; elles ne frapperont que la surface^ et, en outre, toulerois, la redevance qui se trouvera affectée aux créanciers de la même manière que dans le cas où, au lieu d'être due par le propriétaire lulHOoême, elle le serait par un concessionnaire étranger.

fil. Dans ce qui précède, il a été énoncé, aux termes de l'art. 1 8 de la loi, que « la valeur des droits résultant en faveur du propriélaire de la surface, en vertu de Tart. 6 de la présente loi, demeurera réunieà la valeur de la suriace^ et sera affectée avec

MINES, MINIËRES, CARRIËKES.— Chàp. 1, Sect. 3.

elleaaz bypothèqfaes prises par les créanciers du propriétaire. » U convient actuetlemenl d'examiner de pins près cette disposi* tlon dont Napoléon, lors de la discosslon au conseil d'État, établissait le principe en ces termes : « Quant aux créanciers hypothécaires, ils ont un droit tant que la mine n'est pas concédée, mais lorsqu'elle vient à l'être, ils n'ont plus de droit que sur la redevance : car la concession dépend de la volonté du gouvernement, et les créanciers ne peuvent forcer à la donner. Ainsi se concilient les deux dispositions du code civil, qui accorde au propriétaire du dessus la propriété du dessous , et fait une modification à la généralité des conséquences de ce principe... »

498. Une première question qu'a soulevée la disposition de fart. 18, est celle de savoir si l'hypothèque conventionnelle, qui existe au profit d'un créancier sur un fonds, s'étend de plein droit, et sans qu'il soit besoin de stipulation particulière, sur la redevance que le concessionnaire de la mine existante dans ce fonds doit payerau propriétaire? Proudhon, Dom. de propr., a* 779, enseigne l'afiirmative en ces termes : «Par l'adjonction qui a lieu de plein droit, la redevance qui en est l'objet se trouve tellement réunie et civilement identifiée avec le terrain de surface, que, dès lors, elle est frappée des mêmes hypothèques que ee terrain, et qui précédemment frappaient sur tous les fonds, on qui postérieurement pourront être établies à la charge de l'Immeuble euperficiaire : d'où il résulte : l« que la vente ou aliénation du fonds de surface doit comporter aussi pour l'acquéreur le transport de la rente qui est l'accessoire légal et Inséparable du sol; — 2* Que cette rente est une vraie propriété immobilière^ soit comme accessoire légal des fonds, soit comme déclarée par la loi spécialement passible des hypothèques qui aOTectent l'immeuble superficiaire....» Cette doctrine qui fait ainsi porter l'hypothèque conventionnelle,non-seulement sur lasurface, mais en outre, et de plein droit, sur la redevance due au propriétaire, nous semble, en tout cas, suffisamment établie par le texte même de l'art. 18 qui déclare la redevance dont il s'agit «réunie à la valeur de ladite surface, » et ^oute, sans admettre, à cet égard, de distinction, qu'elle « sera affectée avec elle aux hypothèques prises par lescréanciers du propriétaire. » U nous semble, an reste, qu'un semblable texte était nécessaire pour asseoir sur une base solide les droits des créanciers hypothécaires ; car, suivant nous, il n'eût pas été très-sûr, pour Justifier cette extension de l'hypothèque conventionnelle, d'argumenter comme ie fait M. Peyret-Lallier, n* 307, de l'art. 2H8 c. nap., qui décide que l'hypothèque qui frappe sur des biens immobiliers s'étend aux accessoires réputés immeubles ; la redevance sur le produit des mines n'est pas^ en effet, un accessoire dans le sens de ceux que le législateur a eus en vue dans cet article, rédigé d'ailleurs à une époque où l'on suivait, pour régler les droits des propriétaires du sol, quant aux mines, le système de la loi de 1791 tout différent de celui de la loi de 1810. Hais, nous le répétons, en présence du texte de l'art. 18 de cette dernière loi, il semble qu'aucun * doute sérieux ne peut s'élever sur la portée que nous attribuons avec H. Proudhon à l'hypothèque conventionnelle. Cette même opinion est également professée par M. Peyret-Lallier, k)e. dL On a essayé, toutefois, de résoudre par une distinction la question que nous examinons; ainsi>M. Richard, Légisi* fr. des mines, 1. 1 sur l'art. 18, pense que les hypothèques prises, au moment de la promulgation de la loi, ont seules frappé tout à la fols, et sur le sol et sur la redevance représentative des droits du propriétaire de surface sur la mine, avant que la mine fût concédée, mais qu'il n'en est pas de même, pour les hypothèques consenties depuis laconcession^sur le produit des mines, àmoins de stipulation formelle. Mais sur quoi repose cette distinction? On en saisit de suite tout l'arbitraire; et elle ne résiste pas d'ailleurs aux termes même de l'art. 18 qui, en réunissant la valeur de la redevance à celle de la surface, considère le tout comme une propriété unique sur laquelle frappent les hypothèques conventionnelles entre lesquelles^ sous ce rapport, ne se trouve établie aucune différence.

184. Des prémisses qu'il a posées, M. Proudhon, loo, ett., a même conclu qu'à délaut de payement de la redevance attribuée an propr4élaire de la surface, le contrat de concession pourrait être résolu sur sa demande. Mais c'est ce que nous ne saurions admettre ; car la concession émanant du gouvernement, et non

du propriétaire de la surface, la volonté de celui-ci ne peut dé» faire ce qui s'est fait en dehors d'elle : il n'y a que le gouvernement qui puisse provoquer la résolution dont il s'agit dans le cas où le concessionnaire ne se conforme pas aux conditions sous lesquelles a eu lieu la concession en sa faveur. Le propriétaire n'a donc que les voies de droit ordinaires pour contraindre le concessionnaire au payement de la redevance qui a été réglée i son profit (Conf. M. Peyret-Lallier, n* 308).

186. Mais nous pensons que l'on doit admettre, et c'est, an reste, ce qu'a exprimé M. Proudhon dans le passage précité, que la vente d'un fonds emporterait, indépendanmient de toute clause à cet égard, l'aliénation, au profit de l'acquéreur, de la redevance qui représente le droit qu'avait le vendeur sur la mine renfermée dans le fonds. Telle était ^ancienne doctrine (V. Coquille, sur la coût, de Nivernais, et Barbeyrac, sur Puffendorf, Tr. des dev., t. 1, p. 311), et nous estimons qu'elle contient une Juste interprétation de la volonté des parties contractantes : c'est à ce titre qu'il faudrait encore s'y référer, puisqu'on matière de vente, comme pour tout antre contrat , la grande règle à suivre , aux termes de l'art. 1 1 56 c. nap., est de fixer les droits de chacun des contractants, d'après la conmiune intention qu'ils paraissent avoir eue, et qui semble la plus probable (Y. Obligation et Vente). — U est bien entendu que, si le contrat de vente énonçait une réserve au sujet de la redevance sur le produit de la mine, cette clause devrait être observée, et ferait obstacle à ce que l'acquéreur pût en profiter. Ainsi, et pour nous résumer, U est de la nature du contrat de vente que l'acquéreur ait droit, non-seulement à la propriété du sol, mais encore à la redevance qui y est attachée : mais il n'est pas de l'essence du contrat de vente que cet effet se produise, et les parties peuvent y déroger par une clause contraire. Ajoutons, d'autre part, que si, par une clause expresse du contrat de vente, le propriétaire peut se réserver la redevance, il lui est également loisible de ne faire porter, en sens inverse, l'aliénation que sur la redevance. De toute manière donc, il n'est point interdit an propriétaire d'un fonds d'aliéner divlsément le sol, et la redevance sur le produit des mines : il jouit, à cet égard, de la même faculté qu*un propriétaire de forêt qui voudrait vendre séparément la coupe des arbres et la superficie, et l'on ne peut argumenter ici de l'art. 552 c. nap. qui di^ pose, en vue d'une hypothèse différente, que la propriété du sol emporte celU du dessus et du dessous. — Mais il a été Jugé que la redevance due au propriétaire du sol, dans lequel existe une mlneconcédée à des tiers, est un droit immobilier susceptible d'expropriation forcée, même après avoir été séparé de la propriété par suite d'aliénation (Lyon, 29 déc. 1846, aff. Flachat, D. P. 47. 2. 52).

486. Que la redevance sur le produit de lamine soltmalntenantaliénée ensepible avec le sol, ou qu'elle le soit séparément, l'on doit admettre que l'aliénation ne peut en avoir lieu an préjudice des créanciers hypothécaires, puisque ceux-ci, aux termes de l'art. 2166 c. nap., doivent avoir le droit de se saisir de cette partie de leur gage, en quelques mains qu'elle passe. Cette redevance, représentative de la mine, est également immobilière, et l'on comprend que la disposition de l'art. 18, qui veut qu'elle soit réunie à la valeur de la surface pour être affectée avec celle-ci à la sûreté des créanciers hypothécaires du propriétaire, serait complètement illusoire, s'il pouvait dépendre de ce propriétaire de faire évanouir le droit de gage qui compète ainsi à ses créanciers par une aliénation. 11 en est, au point de vue des hypothèques^ de la redevance comme du fonds auquel elle est attachée : or, le propriétaire d'un immeuble hypothéqué peut bien, sans doute, nonobstant les hypothèques, aliéner un Immeuble; mais cette aliénation donne lieu, au profit des créanciers hypothécaires, à l'exercice d'un droit de suite, et c'est ce même droit qui doit exister pour eux, en ce qui concerne la redevance. M. Treilhard en est convenu formellement, puisqu'il dit « qu'on devait laisser au propriétaire le droit de vendre la redevance, sauf les droits des créanciers (V. Locré, t. 9, p. 427). — Ainsi, d'après ce qui précède, le droit de suite des créanciers hypothécaires survit à la vente de la redevance sur le produit de l'extraction future des mines, et c'est également l'opinion qui a prévalu dans la doctrine (Y. MM. Proudhon, Dom. de propr., n* 779 ; Delebecque, n» 1189; Peyret-Lallier^ U i, n» 310) ; ce n'est que, par la sô-

UINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— GaAP. i, Segt. 4, Art. 1.

paration réelle d'avec le sol, qne les substances minérales deviennent mobiles et transportables, et cesseraient, en cas de vente, d'être soamises au droit de gage des créanciers : sous ce rapport, il en est de ces substances, et, par suite, de la redevance dont elles sont l'objet, comme des fruits pendants par racine, ou comme des arbresd'une forêt.— V., au reste, Privll. et hypoth.

199. Il a été Jugé que la redevance due aux propriétaires des fonds par le concessionnaire d une mine, bien qu'immobilière de sa nature, ne consistant cependant qu'en un payement de somme d'argent ou de meubles divisibles, se divise de pkin droit entre ceux à qui elle appartient, et, par suite, qu'elle ne peut faire l'objet ni d'une licitationni d'un partage (Req. 10 nov. 1845, aff. Reaujelin, D. P. 45. l. 418).

119. Dans un autre ordre d'idées, notons maintenant que, lorsqu'un père de famille a donné par contrat de mariage à l'un de ses enfants un fonds compris dans une concession de mines, l'enfant donataire venant au partage serait tenu de rapporter les redevances sur le produit des mines qu'il aurait touchées avant l'ouverture de la permission, au cas du moins où, lors de la donation, l'exploitation de la mine ne se serait pas trouvée ouverte, parce qu'alors il y aurait lieu de considérer comme un capital les redevances dont il s'agit. Mais, par la raison contraire, il en serait autrement si, à l'époque de la donation, la mine était ouverte : en effet, il résulte de la combinaison des art. 598 et 1403 c. nap. que, dans cette dernière bypotlièse, les redevances sur les mines, loin de pouvoir être considérées comme un capital, constituent plutôt de véritables fruits qui se trouvent dès lors placés, aux termes de l'art. 856 c. nap., en dehors de l'obligation du rapport. Il n'y aurait pas lieu davantage au rapport si la donation n'avait été que de la jouissance du produit des mines. Toutes ces distinctions sont également faites par M. Peyret-Lallier, nw 511 et sulv.

ttH. M. Peyret-Lallier,n* 5i3,fait justement observer que, dans les contrées riches en mines, et où les redevances attribuées aux propriétaires du sol sont de quelque importance, l'expectative plus ou moins probable de ce revenu ajoute à la valeur vénale de chaque fonds, en proportion de la probabilité des gttes minéraux, et de l'époque plus ou moins rapprochée où leur ex* traction pourra avoir lieu. Il est, dès lors, équitable que^ lorsqu'il s'agit de procéder au partage des Immeubles d'une sneoession situés sur des territoires différents, les experts aient égard, dans l'estimation des biens, à la plus-value résultant, dans les pays houillers, de l'expectative que l'on vient de mentionner, et, par exemple, delà probabilité de voir des couches déjà reconnues s'étendre sous des terrains voisins et donner lieu à des payements de redevance.

180. L'auteur que l'on vient de citer atteste, d'autre part (n« 514), qu'il arrive souvent, iors du partage des fonds héréditaires situés dans un territoire houtller, quo les.cohéritiers, pour éviter les chances diverses de recherches infructueuses'ou de découvertes de mines plus ou moins abondantes, conviennent d'excepter du paiiage ou de laisser indivis entre eux les tréfonds ou redevances sur les produits des mines. Mais il y a lieu d'appliquer alors l'art. 815 c. nap.^ c'est-à-dire que la convention dont 11 s'agit ne peut intervenir qu'entre majeurs, et n'a d'effet que pour cinq ans, à moins qu'elle ne soit renouvelée. Jusqu'ici il ne s'élève point de difficulté. Mais il n'en est pas de même pour les cas où, à l'expiration du délai, l'un des cohéritiers provoque, par application des art. 815 et 827 c. civ., le partage ou la licitation des fonds ou des droits laissés indivis : ainsi, l'on a prétendu que le droit incorporel sur le produit des mines, appartenant par indivis aux successeurs ou ayants droit du propriétaire de l'immeuble dont la superficie a été partagée, n'est pas susceptible de licitation.D'un autre côté^le partage étant consommé sans que l'on ait excepté des lots formés avec les immeubles, les redevances qui en étaient les accessoires, l'on s'est demandé d'après quelle base l'on doit procéder à l'estimation de ces immeubles héréditaires pour constater la lésion, au cas où l'un des copartageants intenterait l'action en rescision. — Ces divers points sont examinés v» Succession (des Partages et des Rapports).

f 8 i . Que la mine soit concédée au propriétaire lui-même ou a un tiers, il ne peut y avoir de difficulté en ce qui concerne les hypothèques. nouvelles^ simples ou privilégiées. Ainsi^. d'abord,

et pour faciliter les emprunts qui peuvent être nécessaires pour rexploitation des mines, l'art. 20 de la loi de 1810 décide qu'une mine concédée pourra être affectée par privilège en faveur de ceux qui, par acte public, et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les tra- \axLX de construction ou de confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux art. 2103 et autres c. nap. relatifs aux privilèges.

188. Il a été, au reste, jugé : l« qu'on ne peut voir un contrat usnraire dans l'engagement de faire des ouvrages et placer des machines pour l'exploitation d'une mine, pendant toute la durée de cette exploitation, moyennant le vingtième brut du ch<irbon qui s'extrairait, ou le vingtièrr^e denier à en provenir, surtout si les bénéfices espérés pouvaient, à raison des clrcon^ stances, être considérés en quelque sorte comme aléatoires (Bruxelles, 2« ch., 20 déc. 1828, aff. Caillieaux et Défrise) ; — ! 2» Qu'il est d'usage, dans les charbonnages de Mons et de Charleroy^, de stipuler une redevance fixe en argent pour le placement et le louage des pompes à feu et machines à rotation (même arrêt).

183. Il aaussi étéjugéque, dans les contratsentre les sociétés charbonnières et les propriétaires de pompes à feu, relativement à l'exhaure, les parties doivent, en général, et jusqu'à preuve contraire, être censées avoir entendu que la rétribution stipulée ne serait payée qu'aussi longtemps que le propriétaire de la machine à feu pourrait tirer les eaux de l'exploitation (Bruxelles, 5« ch., 21 janv. 1829, aff. soc. des Vingt-Actions C. soc. d6 Turlupu).

184. A défaut de payement du prix, ceux qui ont vendu on fourni au concessionnaire d'une mine des objets mobiliers, ont pour garantie de leur droit, l'action en résolution de la vente par application de l'art. 1654 c. nap., et, en outre, aux termes de l'art. 21 02 du même code, raction en revendication, et l'exercice d'un privilège. A cet égard, l'on s'est demandé, si les créanciers hypothécaires du concessionnaire de la mine pourraient s'opposer à l'exercice des droits des vendeurs ou fournisseurs, par le motif que les objets mobiliers vendus sont devenus immeubles par destination, incorporés à la propriété de la mine et soumis à leurs hypothèques. — Y. sur ce point, et autres qui se rattachent à la même matière, v^ Privilèges et hypoth.

185. L'art. 21 delà loi de 1810 place encore lesminessous l'empire du droit commun, en disposant, d'une manière générale, que les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du code nap., comme sur les autres propriétés immobilières. — V. Privil. et hypoth.

Sbct. 4. — Des actes gui précèdent la demande en ctmcessiion

de mines.

Art. i. — Delà recherche et de la découverte des mûies.

f 88. Quelquefois des couches de matières minérales, comme les amas de minerais de fer, dits alluvionnels ou de transport, se découvrent à la surface même de la terre : mais le plus souvent, et c'est ce qui doit avoir lieu lorsqu'il s'agit de mines proprement dites, il est nécessaire, pour arriver jusqu'aux couches, amas ou filons, de creuser la terre à de grandes profondeurs, et c'est là un travail d'exploration qui devait être d'autant plus encouragé, qu'ayant pour but d'arracher aux entrailles du sol des richesses qui intéressent à un haut degré la société toute entière, il exige des connaissances spéciales et techniques de la part de ceux qui s'y livrent, en même temps que des capitaux parfois considérables. — Le droit de procéder à la recherche et à la découverte des mines appartient, en première ligne, au propriétaire du sol : mais, le plus ordinairement, les investigation! ont lieu delà part des tiers, capitalistes, spéculateurs et honmie? spéciaux qui se réunissent et se procurent les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses des recherches, et des ouvertures de puits et galeries. Le législateur a prévu les deux cas, et c'est en se plaçant à ce double point de vue qu'il a tracé quelques règles, relatives aux conditions et aux effets de la recherche des mines, que nous allons faire connaître.

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