Les règles qui concernent ainsi la recherche et la dé
UtNES, MliNlERRS, CvnuiERes.-^CHÀP. I, SecT. 4, Art. I.
OfiS
coavrete des mines fonuent l'abjet de la scct. i da lit. % do la loi *de tsio^ lequel titre est consacré, d'après les termes même de sa robrlqae, aux actes qui précèdent la demande en concession de mines. Le législateur s'est ici conformé à l'ordre logique des idées : on comprend, en effet, qu'il ne peut y avoir lieu à concession de mines que lorsque l'existence d'un gîte utilement exploitable a été constatée. Uuand une demande est formée sans que cette condition soit remplie, elle doit être rejetée comme nulle et non avenue (V. déc. min. 2 fév. i834, Ann. des mines, 5« série, t. 5, p. 680). Il est donc nécessaire qu'avant tout des tra- Yaux préalables de recherches soient exécutés. Mais on aperçoit de suite que si, dans un intérêt public, le législateur devait favoriser ces travaux, il était, d'un autre côté, de son devoir d'en concilier les exigences avec le respect dû à la propriété, et, par suite, de ne pas toutefois les permettre à tous indistinctement et •ans condition. « Quant à ce qui concerne l'invention de la mine, a dit à cet égard Napoléon dans la séance du conseil d'État du 21 oct. i808 (V. Locré, t. 9, p. 154), on doit bien se garder d'accorder au premier brouillon, au premier aventurier qui se présentera , le droit de faire des recherches : la prudence exige que, préalablement, il y ait un avis du conseil des mines, homologué par le ministre, qui déclare qu'en effet lamine existe^ et qu'il y a lieu de faire des fouilles. »
189. L'on a déjà dit que le droit de (àlre des recherches appartient, en premier ordre, au propriétaire de la surface : et, en effet, ce n'est là que l'application directe de l'art. 552 si souvent invoqué du code nap. qui dispose, que la propriété du soi emporte la propriété du dessus et du dessous, et qui ajoute, par forme de déduction, que le propriétaire peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il Jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. L'art. 12 de la loi spéciale du 2t avril 1810 est en parfaite harmonie avec cette disposition du code nap. : ainsi, il porte que le propriétaire peut faire des recherches, sans formalité préalable, dans toutes les parties de ses fonds : ce n'est que lorsqu'il veut, la découverte faite, exploiter la mine, qu'il est astreint à obtenir du gouvernement une concession, bien qu'il ne s'agisse que d'une exploitation à établir sur son propre terrain.
i SU. Les fouilles, aux termes de cette disposition, peuvent être faites par le propriétaire , même sur les parties de sa pro* priété qui , d*après l'art, il de la loi que nous expliquons plus bas, n«« 154 et s., ne peuvent être explorées lorsque ce sont des tiers qui se livrent aux recherches. Le conseil d'État a, an reste , signalé lui-même l'erreur d'un préfet qui avait appliqué l'art. 11 au propriétaire, que la loi maintient ^ au contraire ^ dans tous ses droits sur les terrains réservés (ord. 18 Juill. 1827^ aff. Raclet,y. n* 162).— V. M. Cotelle, t. 2, p. 35.
140. L'art. 12 précité contient cette disposition finale; « Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé. » C'est là une restriction qui, par la place même qu'elle occupe dans un article oii il est traité spécialement du droit du propriétaire de la surface, semble bien devoir s'appliquer à ce dernier, comme à toute personne non propriétaire du terrain où il s'agirait d'effectuer des fouilles. On
(1) Enèeê / — (Layt C. Ginmd et Mempart.) — Le tribaoal correc- UooDel de Grenoble a, le 0 juin 1851, condamné Maurice et Joseph Laye, ponr réparation du délit d'extraction de mines de charbon de pierre, dans l'étendue de la concession du sieur Giroud, partie civile, en 100 fr. d'amende et aux frais faits par ce dernier. — Les motifs de ce jugement, basés snr les arL 95 et 96 de la loi dn 21 avr. 1810, ont été : 1* qu'il était constaté par un premier procès-verbal da 15 mai, que les frères Laye avuent été tronvés travaillant, avec denx onTriers, à eitraiie et ayant extrait deux sacs de charbon de pierre d'un puits on ouverture pratiquée à environ 10 mètres du clos de leurs bâtiments, lesquels bâtiments se trouvent dans Tenceinte du périmètre de la concession de mines de charbon obtenue du gouvernement par le sieur Giroud en ses auteurs; 2* que bien que le puits ouvert parles frères Laye pour l'extraction dont il s'agit, l'eût été dans un rayon de moins de 100 mètres de leurs bâtiments, et par conséquent dans un lieu où, aux teimes de l'art. 1 1 de la susdite loi, il n'est pas permis aux concessionnaires de îûn des fondes ai d'établir d'exploitation sans le consentement formel
a toutefois soutenu que le droit du propriétaire de la surface était aflk*anchi de cette restriction, qui, a-t-on dit , ne concerne que les recherches susceptibles d'autorisation. ^ Hais il serait difficile d'admettre que l'on dût, pour bien interpréter la pensée du légisUteur, scinder ainsi le texte de l'art. I2de la loi de 1810 en deux dispositions dont la première ne concernerait que le propriétaire du sol, et dont la dernière ne lui serait point , au contraire, applicable : et d'ailleurs, du moment qu'il y a eu con« cession, le but des recherches a été atteint, et de nouvelles fouilles, qu'elles soient faites par le propriétaire ou par les tiers, se trouvent dès lors sans objet : il y a donc même motif que lorsqu'il s'agit de tiers, pour étendre à ce propriétaire la disposition finale de l'art. 12.— V. H. Delebecque, t. 2, n« 760.
Suivant M. Bayon, vice-président du tribunal de Saint-Êticnne, dont l'interprétation aboutit aux mêmes conclusions , l'objet de l'art. 12 de la loi de 1810 n'aurait pas été seulement d'exprimer que le propriétaire a le droit de faire des recherches dans toutes les parties de ses propriétés, dans celles réservées à son profit par l'art. 11, comme dans les autres, puisqu'il ne pouvait y avoir aucun doute à cet égard , mais bien de fixer l'étendue et la portée de la réserve qui place en dehors de toute exploration que feraient des tiers sans le consentement de ce propriétaire , et munis seulement d'une permission , les enclos murés , cours et Jardins de ce propriétaire récalcitrant, et les terrains attenant auxdits enclos ou à son habitation. Le propriétaire de la surface pouvait croire, en effet, que la réserve dont ii s'agit comprenait à son profit même la faculté de s'opposer aux travaux que des concessionnaires voudraient pousser au-dessous des terrains réservés , de telle sorte qu'il dût en résulter pour lui le droit ex* dusif de les explorer lui-même et de bénéficier du produit des fouilles auxquelles il se serait livré, a C'est pour dissiper tous les doutes qui pouvaient surgir à cet égard , dit M. Bayon dans une dissertation spéciale, p. 24, que les rédacteurs du projet de loi ont posé d'une manière précise dans l'art. 12 la limite des droits du propriétaire, qui est bien libre de faire des recherches sans formalité préalable, dans les terrains réservés comme dans les autres parties de ses propriétés , à la charge d'obtenir une concession avant d'y établir des travaux d'exploitation, mais qui, en aucun cas, ne le peut dans un terrain déjà concédé. » — En conformité de ce qui précèvie, 11 a été jugé qu'un propriétaire ne peut faire, sur son propre terrain, de recherches pour découvrir des mines et extraire du minerai, même dans un rayon de moins de 1 00 mètres de ses bâtiments , lorsque ce terrain est compris dans le périmètre d'one concession faite par l'Ëtat (Grenoble, 19 août 1831) (i).— Il a été, au contraire. Jugé en Belgique que la disposition finale de l'art. 12 n'est applicable qu'aux recherches pour lesquelles l'autorisation du gouvernement est nécessaire : que cet article ne défend pas de faire des recherches, mais qu'il défend de les autoriser, et par conséquent, que cette défense ne concerne que ceux qui ont besoin d'une autorisation, qu'elle est donc étrangère au propriétaire de la surface et à ceux qui ont son consentement , qui n'ont pas besoin d'autorisation et qui ne sont tenus qu'à respecter la concession (G. G. belge, 9 août 1849« Belc:iauo Judiciaire , 1849, p. 1099).
141. Quoi qu'il en soit, il a été admis dans la pratique que la restriction dont il s'agit, fût-elle d'ailleurs applicable même
desdits frères Laye, ce terrain n'en fait pas moins partie de la eonoeesien du sieur Giroud, puisqu'il est compris dans le périmètre de la concession, et dès lors, aux termes de l'art. 12 de la même loi, le proprié** taire de la surface ne peut ni y faire des recherches ni y établir d'exploitation et faire d'extraction sans coitrevenir à la loi, et se rendre passible des peines qu'elle prononce.
Appel des frères. Laye; ib ont soutenu que n'ayant fait que des travaux de recherches, sans établir une exploitation, et ayant fait ces travaux dans leur terrain et dans un rayon de 100 mètres de leur habitation, ils y étaient autorisés nonobstant U concession du sieur Giroud, et alors même qu'ils n'en avaient aucune, par les art. 10, 1 1 et 12 cunbinés de la loi du 21 avr. 1810, et notamment par le dernier de ces articles.
Giroud répond que les art. 10 et 11 ne s'appliquent qu'à Pêgard des terrains qui ne font pas partie d'une concession. — ArréL
Là coue; — Adoptant les motifs, etc., confirme.
Du 19 août 18S1.-C. de6reaeible< rJi. correek-Mt Foraler, pr.
MINES, MINIÈRES/ CARRIÈRES.-*^HAP. 1, Sbgt. 4, Art. 1.
an propriétaire d'nn terrain déjà concédé , n'interdit an moins qne les recherches ayant pour but des substances de même nature que celles qui ont fait l'objet, de la concession. Ainsi, bien qu'il existe déjà une concession de substances minérales dans un territoire, Ton peut (le propriétaire, comme tout autre) procéder à la recherche d'un minéral d'une espèce différente, à la charge, bien entendu, de ne pas porter atteinte aux droits du concessionnaire. C'est ce qu'établit une décision du ministre des travaux publics, du 6 fév. 1845 (Annales des mines, 4« série, I. 7, p. 526).— Attendu: « que la concession d'ungite minéral ne préluge rien sur la destination des gîtes différents, susceptibles d*étre exploités séparément, qui peuvent exister dans le périmètre de la concession; que^ pour que ces gttes puissent devenir l'objet d'une concession nouvelle, soit en faveur du premier concessionnaire, soit en faveur de toute autre personne, il faut 4iu'on puisse les explorer, faire les recherches nécessaires pour en constater la disposition souterraine^ car, sans cela, ils demeureraient perdus pour l'industrie, et c'est évidemment ce que la loi n'a pu vouloir. » Cette même doctrine est également consacrée par un avis du conseil des mines de Belgique, du 32 Juin 1848 (Y. Jurisp. de ce conseil, par M. Chieora, p. 268).
1 49. Il résulte de Tart. 1 2 que le propriétaire est tenu, en tout cas, d'obtenir une concession avant d'établir une exploitation sur son propre terrain. Mais, du reste, et sauf la restriction relative aux terrains déjà concédés, son droit s'exerce avec plénitude, en ce qui concerne les recherches de mine sur son propre terrain. A ce sujet M. Delebecque, t. 2, n* 764, en note, critique avec raison une décision rendue dans les Pays-Bas le 27 Juin. 1822 par le ministre de Waterstaat, et qui porte que les travaux de recherche ne peuvent être faits sans autorisation , même par les propriétaires fonciers dans leurs fonds, et cela d'après l'art. 12 de la loi du 21 avrU 1810 (Y. Hémor. adm. de la province de Liège, année 1822, p. 157). Hais la question ayant été soumise aux tribunaux, ii a été Jugé, contrairement à cette décision, qu'aucun texte de loi , aucun règlement ne défendait dé se livrer à des travaux de cette nature avant d'en avoir obtenu la permission de l'autorité administrative, et, par suite, que chacun peut ouvrir des bures de recherche sur son terrain, et même sur celui d'autrui , lorsque le propriétaire v consent et que le terrain ne se trouve dans les limites d'aucune concession (Liège, 3 Juill. 1834, Juriap. des cours de Belgique, 1835, 2. 11; V. M. Delebecque, M suprà).
148. 11 semble que Ton doive, d'autre pari, admettre que le propriétaire de la surface pourrait céder temporairement,
Ear voie d'adjudication publique, ou par tout autre mode légal, i Jouissance du droit de rechercher les mines quilui est atblbué par l'art. 12 de la loi de 1810. C'est ce qu'a décidé un avis du conseil des mines de Belgique, des 26janv.-2 fév. 1849: «Considérant que le droit de rechercher les mines, conféré par l'art. 12 de la loi du 21 avr. 1810^ an propriétaire de la surface, est un des attributs de la propriété, et qne, par suite, la cession temporaire de ce droit par voie d'adjudication publique eu par tout autre mode régulier et légal, est licite, pulsqo'ancun texte de la loi ne prohibe une telle cession, et qu'on ne pourrait sérieusement soutenir qu'elle serait contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public... » — Et il est, en outre > déclaré qne lepris d'une semblable cession peut être stipulé indépendamment des indemnités déterminées par les art. 43 et 44 de ladite loi, ces articles^ comme l^rt. 20, ne recevant d'application qu'au casQÙl'adinintST tration autorise les recherches d'office (même avis).
144. 11 est, du reste » bien entendu que le propriétaire du fonds ^ soit qu'il cède à un tiers lajoulssanoe de son droit de recherche, soit qu'il exerce lui-même ce droit, ne prive pas le gouvernement de la faculté qui lui est réservée par la disposition finale de l'art. 10 de la loi. C^t encore ce que décide l'avis précité : «Considérant qu'en cédant la Jouissance de soA droit de recherches, le propriétaire ne porte et ne peut porter aucune atteinte à la faculté réservée au gouvernement par la seoonde partie dudit art. 10, pas plus que lorsque le propriétaire se livre lui-même à des recherches^ et qu'ainsi disparaissent les craintes nées dé ce que le propriétaire par lui-même ou par son cessionnaire , pourrait éloigner, par des recherches slmolées ou mal dirigéetf des exploratonrs térieu on plus habllasi et laisserait
ainsi enfouies an préjudice de la société des richesses minérales »
f 44. Ce qne l'on vient de dire de la cessibillté du droit de recherche est applicable, sans difficulté, au cas où le propriétaire du fondsseraitune communauté d'habitants : «Considérant, porte, en effet, à cet égard, le dernier chef du même avis, que ces principes incontestables peuvent être aussi bien invoqués, et mis en application par une conmiune, quant aux terrains qui lui appartiennent, que partout autre propriétaire, sauf l'observation desformalltés spéciales prescrites par la loi, en matière d'aliénation de biens et droits communaux, et sauf à appeler l'attention de l'autorité chargée de la tutelle des communes sur la nécessité de préciser, dans l'acte d'adjudication, que celle-ci ne comporte que la Jouissance du droit de recherches et laisse Intact le droit de préférence assuré aux propriétaires di| sol par l'art, il dip la loi du 2 mai 1837 d
f 46. Il a d'ailleurs été ]\igé que le droit de fouiller le sol, pour y faire la recherche des mines, constitue une servitude : qu'en conséquence, la cession de ce droit affecte l'immeuble, même entre les mains d'un tiers acquéreur (Liége^ 6 janv» 1844^ Belg. Judic. 3. 589).
i4V. Examinons maintenant rhypolhèse oli des tiera VQ^^ draient pratiquer des fonilles sqr le terrain d'autrui. L^p droit à cet égard ne peut, d'après l'art. 10 de la loi « résulter que da libre consentement du propriétaire de la surface, ou de l'autcH risation donnée par le gouvernement, liais U est à reinarquer que cette autorisation, qni porte le nom spécial de permission , n'est nécessaire qu'à défaut du consentement du propriétaire de la surface, bien que l'art. 10 précité semble les mettre sur la même ligne, et c'est, au reste, en ce seps, que la loi est interr prêtée par l'instruction du 3 août 1810, Le principe^ qne le gou* vemement peut ainsi, au refus des propriétaires ou de leora ayants droit, accorder à des tiers non propriétaires l'autorisation de faire des recherches de mines, a été contesté an sein du conseil d'Ëtat ; ainsi M. Bérenger voulait que le consentement du pro» priétaire fût toujours exigée afin qu'on ne pût pas^ en verta d'qn« permission légèrement accordée, venir bouleverser les proprlé^ tés des citoyens; mais M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely soih tint qu^il fallait cependant que l'on pût vaincre la résistance opiniâtre d'un propriétaire obstiné, et Napoléon voulut tout conefller en accordant au gouvernement le droit d'intervenir oorré^ lativement, à la charge d'indemniser le propriétaire dii terrain. — V. MH. Delebecque, t. ijn* 76^ et Peyret-LaUier^ t. i, n«* 147 et sniv.
t4S. Le principe, que le gouvernement peut, à défaut du consentement du propriétaire ^ autoriser les recherches de mines, est. aureste> appliqué avec latitude dans la pratique : ainsi U aété décidé, par ordonnance délibérée en eonseii d'Ëtat, du 4 aoAt 1839 (V. Annales des mines, t. 16, p, 730), que le consentement, émané du propriétaire, et qui serait subordonné à dea conditions non autorisées par laloi, devrait être considéré commo non avenu, et, en conséquence, ne ferait pas obstacle à l'exer^ cice du droit qui est dévolu au gouvernement de permettre la r^ dierche des mines. ^ D'un autre côté, il a été décidé par Iroia antres ordonnances des 28 nov. 1837» 19 mar$ et 6 JuilL 16^9> rapportées au même recueil, t. I2,p. 679; 1. 15, p.7i3,ett. 16, p. 791, que, nonobstant le consentement donné par une commune» à la recherche de mines dans un terrain communal par un tiers désigné, le goovemement a le droit d'accorder la permission à celui des demandeurs qu'il }uge devoir exécuter lea travaux avec le plus de succès pour l^tilité générale, a Ce^ dé« cisions, dit M. Peyret-Lallier, Iqç, ctt., spnt molivéei sur oequa le droit d'autoriser des recherche» sur la refus du propriétairs s'étend au cas ou le propriétaire ne donne son consentement qu'à un seul des concurrents, et le ref^ise à l'antre r que Tart. lo, en donnant an propriétaire le droit de faire des recherches de nUnes, n'enlève pas an gouvernement le droit de le permettre àoi compagnies qui Inspirent le plus de confiance, surtout lorsque le terrain est assez vaste pour effisctuer simultanémept plusieurs explorations; que l'exercice de cette faculté est surtout nécessaire dans les cas où les travaux de recherches du propriétaire (les fonds seraient ijosignifiants, et qu'il n'y aurait pas réellemant axpioration du l«rritoir«. L'intantloii dEMgiëalaar serait
lONES, MINIERES, GARRIËRES.-^-Cbàf. f , Sflcr. 4, Aft<r. I;
éludée, et l'ection'dn gouvernement paralysée, si on simulacre de recnerches, entreprises parle propriétaire oa ses ayants droit, devait empêcher l'exploration efficace d'un territoire présumé renfermer des substances minérales... »
149. Les recherches de mines, quand elles sont faites par des tiers, soulèvent une question d'indemnité que l'équité cornnumde de régler. Le droit du propriétaire du sol, à cet égard, se trouvait sauvegardé par notre ancienne législation : ainsi l'édit du 30 mai 1415 du roi Charles YI, qui autorisait « tons mineurs et autres, à quérir, ouvrer et chercher mines dans tous les lieux où Ils pourraient en trouver, et icelles traiter et faire ouvrer, » ne soumettait tes propriétaires à céder aux explorateurs les terrains, dont les travaux devaient nécessiter l'occupation^ que moyer»^ nantjiMste etpréalahle pfix. Ce principe d'équité s'est perpétué dans notre droit, et aux termes de l'art. iO de la loi de âsio , l'autorisation est donnée, après avoir consulté l'administraiion des mines , à la ùharge d*une préalable indemrdU envers le pro* priétaire, et après qu'il aura été entendu.» L'instruction du 3août 1810, réglant la forme, énonce que l'arrêté portera a la date de la communication faite au propriétaire du terrain, l'avis de l'autorité locale , celui de l'ingénieur en chef des mines, la discussion de Topposition de la part du propriétaire ou des propriétaires, s'ils en ont fait, l'avis des experts sur l'indemnité à payer au» pr(h priétaires, enfin l'opinion motivée du préfet sur letout^ »
160. On remarquera que la disposition précitée de l'art« 1 0 n'Indique ni les bases, ni le mode d'évaluation de rindemnlté à payer par les explorateurs au propriétaire du sol. Cette Uounefut signalée au conseil d'État, lors de ladiscussion delatroisièmer^ daction du projet par H. Vincent Marniola,qui fit observer qu'il était à craindre que, par suite de cette omission, les experts ne lissent entrer comme éléments dans le calcul de l'indemnité due au propriétaire que la valeur des fruits ou des semences détruites par les travaux d'exploration, sans avoir égard au dommage subeéquent qu'il peut, en outre, avoir éprouvé, oonmie dans le oas^ par exemple, où ces mêmes travaux auraient eu pour résultat de rendre son terrain impropre à la culture qui lui était auparavant appliquée. Il fut répondu à cette observation par MM. Treilhard etRegnauit de Saint-Jean-d'Angely , qu'il ne s'agissait encore que de poser dans la loi le principe même de l'indemnité à payer au propriétaire, et que la base de l'évaluation serait ultérieurement déterminée; et, en effet, l'on doit se référer à cet égard à l'art* 43 de la loi, qui concerne les explorateurs comme les prepriè* taires de mines (V. n»* 315 et s.).^Quant au mode de l'évaluation, l'on se conforme aux règles établies par la loi du le sept. 1807 sur le dessèchement des marais.
t Si . La loi ajoute, dans le même art. 1 0, que l'indemnité à payer au propriétaire par les tiers qui se proposent d'effectuer des recherches est ptécdable. Mais comment apprécier le chiflfire de l'indemnité avant le parachèvement des travaux, ou, en d'au* très termes, comment évaluer le dommage avant qu'il ne soit né? On comprend bien que l'on astreigne l'explorateur à donner ctat* tlon, avant tous travaux, pour le payement de ce qui pourra être dû an propriétaire, on à consigner une somme dont le chiffre est fixé par l'administration; mais il semble qu'il ne peut être e»* eore, dès ce moment, question du rè^ement définitif de l'indemnité, même en supposant que l'on connût d'avance la nature et les difficultés des travaux à exécuter, et les obstacles imprévus qui peuvent surgir et rendre ces travaux plus longs et pins dispendieux. C'est aussi l'observation que fait M. Proudbon (Dom. de prop., n« 751) : suivant cet auteur, on peut exiger une caution ou la consignation d'une indemnité approximative. « De cette manière, ajoute-t-il (toc. ctt.), on aura pleinement satisfait à la disposition de la loi, qui ne veut pas qu'après avoir forcément souffert des dégradations dans un terrain, par des travaux qu'on aura ensuite abandonnés, le propriétaire du sol se trouve obligé de courir (oh ne sait où) pour obtenir le payement de l'indemnité qui lui est due » (Conf. M. Peyret-Lallier, n« 161). — Le plus babitoeUement, la fixation de l'indemnité approximative est faite dans l'ordonnance même qui autorise les recherches. Dans le cas contraire, et lorsque les parties ne sont pas d'accord a cet égard, il y a lieu de s'adresser au conseil de préfecture.-» ?. n«« 540 et suiv.
. tftil. Dans cet ordre d'idées, il est à noter que rien dans la
loi de 1810 ne s'oppese, d'ailleurs, à oe que Texplorateur, dament autorisé, fasse porter les recherches même sur les terrains ensemencés : de même, un concessionnaire peut effectuer des travaux d'exploitation sur de semblables terrains. D'une part, en effet, la lot de 1810 n'a reproduit, ni expressément, ni en y renvoyant, et, par suite, l'on doit la considérer comme abrogée, la disposition de l'art. 1 7 du tit . â de la loi de f 79 1 , qui, à propos des dégâts dont était susceptible la superficie, statuait que le transport, par exemple, ne pourrait se faire à travers les héritages ensemencés ( et, d'autre part, du moment que le propriétaire doit être indemnisé du double du produit net de son terrain, il lui importe peu que ce terrain soit ensemencé on non. Seulement, s'il est ensemencé, l'équité exige qu'indépendamment du double du produit de son terrain, on lui rembourse, en outre, les frais de semMice et de culture, et l'équité est ici d'accord avec le texte même de la loi ; car si, dans ce cas, l'on ne calculait pas de cette manière l'indemnité, si on n'accordait au propriétaire que le double du produit de son terrain, sans lui tenir compte des frais de semence et de culture, il ne recevrait plus le double du produit net de son terrain, comme le veut la loi. — Y. dans ce sens M. Delebecque, n» 774; V. aussi M. Cotelle, t. 3, p. 62.
t S8. 11 résulte des termes mêmes de la loi qu'avant de pratiquer des reeher^hes, le permissionnaire doit indemniser le propriétaire. Mais celui^i aura'^WII droit à une indemnité dans le cas on le permissionnaire n'userait pas de l'autorisation qu'il a obtenue? 11 semble bien que l'on doive tenir pour l'affirmative; car le propriétaire qui, par suite de Tinstruction administrative dont doit être précédée l'obtention de l'autorisation, aura su que son terrain devait être soumis à des récherches, ne l'aura pas cultivé. Or, qu'importe alors, au point de vue du préjudice éprouvé par le propriétaire, que le permissionnaire occupe ou non^ réellement et effeotlvement, le terrain dont il s'agit? Le propriétaire n'en éprouve pas moins toujours une perte, et cette perte, le permissionnaire doit toujours la réparer. C'est aussi l'avis de M. Delebecque {n^ 775) ; cet auteur ajoute, dans ce sens, que le permissionnaire a acheté un véritable droit, et qu'il en doit le prix, indépendamment de Tusage ou'il peut en fiiire. Mais n'est-ce pas là résoudre la question par la question même? Il est donc plus sûr de s'en tenir atl raisonnement qui précède. L'on peut, d'ailleurs/ fortifier encore ce raisonnement en faisant valoir les in^ ooUvénlents qu'engendrerait la doctrine opposée, au préjudice des permissionnaires eux-mêmes; il est, en effet, manifeste, et c'est également ce que fait observer M. Delebecque {loc. cit.), que le propriétaire, s'il ne devait pas recevoir d'indemnité, au cas où le permissionnaire négligerait d'user de son droit, dans le doute, ferait, à tout événement, des frais de semence et de culture qui lui donneraient les produits ordinaires s'il n'y avait point d'occupation eflèctive de son terrain, et qui, dans le cas contraire, lui seraient toujours remboursés, ainsi que nous l'avons établi au numéro précédent. Or, par cela même que le propriétaire serait ainsi poussé à faire des frais de semence et de labour, la position du permissionnaire s'en trouverait plus onéreuse : il aurait nécessairement à faire des déboursés plus forts, s'il voulait effectuer les recherches pour lesquelles il a obtenu l'autorisation.
ISA. Le droit qui, à défaut du consentement des propriétai* res, appartient ainsi au gouvernement d'autoriser des recherches de mines dans tel ou tel lieu, ne s'exerce toutefois que sous une restriction bien Importante. L'art. 23 de la loi du 28 juili. 1791 portait, à cet égard, que les concessionnaires ne pourraient, en tous cas, ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations, dans la distance de âoo toises, que du consentement du propriétaire de ces fonds, qui ne pourrait être forcé de le donner. C'est dans le même esprit qu'a été édicté l'art, i 1 de la loi du 21 avr. 1810, où Ton a seulement réduit l'étendue du périmètre des biens réservés : aux termes de cet article, a nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la sur^ face, donner le droit de faire des sondes ou d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans des enclos murés, cours ou laidins, ni dans les terrains atteoanl aux habitations on clétures murées, dans la distanee de iOO mè:
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MINES» Hl^IËRF.^, CAniUËRB^. — Chap. 1, Sbgt. 4, Art. 1.
très dcsdltes clôtures on des habitations. » Cette disposition a donné lieu à bien des difficultés; et^ d'abord, i'on n'est même pas d*accord snr la portée qu'il convient de lui donner. Ainsi, l'on s'est demandé, à cet égard, si la prohibition dont il s'agit n'était relative qu'aux ^onc/es et ouvertures de puits et galeries, ou s'il Tallait l'entendre également des recherches souterraines qnl seraient poussées du côté des habitations et des enclos murés à une distance de moins de 1 00 mètres? On a soutenu que l'art. 1 1 s'appliquait aux unes comme aux autres , et avait eu pour but non-seulement d'empéche^ qu'il ne fût porté atteinte à l'agrément du propriétaire de maisons ou clôtures, mais aussi de veiller k sa sûreté, àlais on a répondu qu'il a été pourvu à la sûreté des édifices et des habitants par les art. i 5, 47 et 50 de la lof, et que les termes explicites dont se sert le législateur dans l'art, il, faire des sondcSy ouvrir des puits, établir des machines ou magasins dans les enclos murés, etc., ne présupposent que des travaux faits à la surface du sol. A la vérité^ le même art. il contient aussi ces mots : ouvrir des galeries, ce qui peut s'appliquer à (les travaux souterrains; mais cette expression peut, en définitive, s'entendre également des travaux snperficiaires, c'est-àdire de galeries qui auraient leur ouverture à la surface, et, ce qui prouve même que tel est le sens qu'on doit lui donner, c'est que la loi ne parle que de galeries dans les enclos murés, et non sous les enclos murés, comme elle eût dû le dire, s'il se fût agi de travaux souterrains. Cette argumentation de texte est, en outre, corroborée par la considération que l'art.' 25 de la loi de 1791 n'établissait de prohibition qu'en ce qui concerne les travaux superflcialres, et qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1810 que le législateur n'a pas entendu déroger, sous ce rapport, au régime préexistant, « Le comte Kéal, lit-on, en effet, à cet égard, dans Locré (séance du n fév. 181 0, t. 9, p. 425), demande si la prohibition de former des ouvertures à une certaine distance des lieux clos ou des maisons, empêche de poursuivre la recherche sous ces lieux, lorsque l'ouverture a été pratiquée à la distance prescrite par la loi. — M. le comte Regnault de Saint-Jean-d'Angely pense qu'il doit être permis de suivre le filon dans toute sa direction, les règlements ne l'ont jamais prohibé. Les accidents sont peu à redouter, parce que les galeries sont à une grande profondeur. C'est d<ins de pareilles circonstances que la surveillance des ingi^nicurs des mines est nécessaire; on a cru devoir interdire les ouvertures des puits à une certaine distance des maisons, mais on n'a pas voulu défendre de suivre la fouille dans tous les sens. C'est ce qui s'est pratiqué dans tous les temps, et aucune réclamation ne s'est encore élevée contre cet usage. — M. le comte Defernign dit que cette question est cependant d'une grande importance pour les mines de houilles, dont souvent les substances sont k la surface du sol, et qui n'exigent pas d'excavations. Napoléon dit que les observations présentées par M. Real s^-ippliqncnt à l'art. 35, qui traite du mode d'exploitation, et que celui qu'on discute ne traite encore que de la recherche de la première ouverture. Pour prévenir toute entreprise nuisible aux voisins, on pourrait astreindre l'exploitant à donner caution des dommages que son entreprise peut occasionner, toutes les fois qu'un propriétaire voisin craindrait que les fouilles ne vinssent ébranler les fondements de ses édifices, tarir les eaux dont il a usage, ou lui causer quelque tort; 11 pourrait former opposition aux travaux, et la contestation serait portée devant les tribunaux ordinaires. » Ain5i, suivant l'opinion de l'empereur, l'art. 1 1 ne s'applique pas aux travaux souterrains, et c'est avec raison que M. Stanislas de Girardin a dit à ce sujet dans son rapport : « Le respect pour le domicile d'un citoyen commandait cette restriction ; elle ne comprend pas,. d'ailleurs, les galeries d'écoulement ou d'exploitation que la disposition des lieux ou de la mine obligerait à prolonger sous terre, dans une profondeur teUe que la
(l) V^ Etpèet .• — (Duboachet, etc. C. d'OsmonJ.) — Le marquis d'Osmond et les frères Crozier, cessionnaires d'une mine à charbon dans la commune de FougeroUes, ayant ouvert, pour l'exploitation de cette mine, un puits sur la propriété de Paôcal, Dubouchet et Massadier, les ont fait assigner afin qu'ils fussent condamnés & boucher ce puits, parce qs'il était lii^lant de moins de 100 mètres de leurs maisons et enclos, et u leur [uiyer des dommages-iutèrèts. — 50 oov. 18i9, jugement du
solidité des édifices ne pourrait en être compromise. » Suivant M. Regnault de Saint-Jcan-d'Angely, « rechercher les mines est un travail qui doit être encouragé, Il le sera; qui doit être surveillé, et, en le permettant, radministration ne le perdra pas de vue; elle écartera les recherches des maisons, des enclos on le propriétaire doit trouver une liberté entière, et le respect pour l'asile de ses Jouissances domestiques. » Or rien, dans ce pas* sage, n'infirme la conclusion qui résulte de tout ce qui précède, à savoir que la prohibition de l'art, i i est seulement relative aux travaux de la surface, et ne doit pas être appliquée aux travauxj souterrains. Telle est, au reste, l'interprétation qu'a sanctionnée la jurisprndcnce (tribunal de Saint-Etienne^ 50 avr. 1820 et 14 août 1829 ; Lyon, 6 mars 1828, et c'est aussi ce qu'enseignent MM. Delebecque, t. i, n*« 777 et suiv.,Peyret-Lallier, t. 1, n« 169; Jousselin, des Servitudes d'util, pub., t. 2, lit. 4, ehap. 1, n* S6; de Cheppé, Ann. des mines, 1858, p. 550; Hacarel, Cours, t. 5, p. 559).
166. Une autre question c^i celle de savoir si la disposition prohibitive de l'art. 1 1 peut être invoquée par le propriétaire des habitations ou enclos murés, en cas d'inobservation de la distance de 100 mètres prescrite pour les recherches, alors même que les tiers prétendraient les efliectnerdans nn terrain qui ne lui appartient pas. — L'afilrmative a été soutrnuc avec force : ainsi l'on a prétendu, d'abord, que les termes de l'art, il étant généraux. Ton ne devait pas établir de distinction \k où le législateur ne paraissait pas en avoir fait lui-même. D*ua autre côté,rart. 1 1 , ainsi qu'on vient de le voir^ n'établit de proliiI)ition qu'en ce qui concerne les travaux superflcialres, les puits \ creuser, les magasins à ouvrir dans la distance de 100 mètres des habitations ou enclos murés; or, dans quel but? On a voulu, suivant le passage déjà cité du rapport de M. Regnault de Saint-Jeand'Angély, « écarter les recherches des maisons, des enclos où le propriétaire doit trouver une liberté entière , et le respect pour l'asile de ses jouissances domestiques. » Dès lors, a-f-on fait observer, qu'importe, si ce point de vue est incontestablement celui de la loi , que le propriétaire des malsons et enclos soit, ou non, propriétaire du terrain dans le rayon do 1 00 mètres ? Vainement d'ailleurs voudrait-on argumenter, à l'appui du système opposé , de ce que l'art, i i requiert textuellement pour les recherches le consentement du propriétaire de ia surface, et que ce propriétaire ne peut donner son consentement pour foire les recherches dont 11 s'agit en deçà de la zone de 100 mètres qu'autant qu'il est, en même temps /propriétaire du terrain compris dans cette zone ; l'on répondrait que c'est donner une trop grande portée à ces expressions de : « propriétaire de ia surface; i» le législateur, en eflTet, ne se sert de ces expressions que, par opposition à celles de « propriétaire de mines, » de « permissionnaires, ou de concessionnaires, » et rien n'indique qu'il ait voulu par là exclure du droit d'invoquer les réserves faites par l'art, il le propriétaire des seules habitations qui, an surplus, poursuit-on, est, loi aussi, au moins dans l'enceinte de ses habitations et des clôtures murées, propriétaire de ta surface, et, comme tel, compris, même lorsqu'il ne possède rien au delà, dans la disposition textuelle et littérale de Tarticle dont il s'agit. — Cette première opinion est enseignée par Proo« dhon, Dom. de prop., t. 2, n* 759, et MM. Delebecque, t. 2 , u** 779 et sniv. ; Cotelle, Droit adm., etc., t. 2, p. 51 etsuiv. i 6«. L'interprétation de l'art. 1 1 de la loi de 1810 que l'on vient de faire connaître a prévalu devant la cour de cassation. — Ainsi, il a été Jugé que l'art, il s'applique non-seulement au cas où le terrain dans lequel les travaux sont faits appartient au propriétaire des cours et habitations, mais encore au cas où le terrain et l'enclos appartiennent à deux propriétaires différents (Cass. 21 avr. 1825; Req. 25Janv. 1827 (l) ; Cass. i^raoût 1845, aff. Decoster, n» 157; 28 Juill. 1852, D. P. 55. 1. 107); et il en a même été
tribunal qui accueille la demande. Mais sut l'appel, arrêt de la cour He Lyon^ du 50 août 1820^ qui infirme: — c Attendu que Tart. 11 de la loi du 21 avr. 1810 n'est relatif qu'à des mines qu'il s'agit de recbctcher et de découvrir, et nullement à des mines concédées dont l'expic*tation est en activité; qa'à la vérité il est de toute évidence qu'il ne s'applique pas seulement , comme l'avaient prétendu le marquis d'Osmond et les Mn» Crosier, a« propriétaire du fonds même svr leçuel le travail
■JNEâ/ MIMIÊRES, ^SAftftlÈRIS.— GhAF. I» Sbct. 4, A&T. i.
déduit qn'à défaut de consentement de la part du propriétaire de l'enclos à l'oavertare d'an puits sur un terrain attenant à son habitalion, ce propriétaire peut demander la fermeture du pnits (même trrèt du 23]anv. 1827). — C'est aussi ce qu'a décidé la cour de Lyon: « ...Attendu, porte l'arrêt, que l'art, it de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, proiiibe expressément certains ouvrages de la part des concessionnaires et extracteurs , dans les I enclos, cours ou jardins, et dans lea terrains attenant aux habi- ' tations ou clôtures murées, si ce n'est à la distance de 1 00 mètres , desdites clôtures et habitations ; attendu que , pour entendre sai- I nement les expressions relatives au consentement exigé pour déroger à cette disposition, il suifitde remarquer, d'une part, que, dans divers articles de la même loi , on a désigné sous le nom de propriétaire de la surface, celui dont l'intérêt particulier, opposé à l'intérêt des concessionnaires ou exploitants, excite la sollicitude du législateur; d'autre part, que dans l'art. 1 1 le législateur n'a eu d'autres vues que d'accorder une Juste protection aux lieux clos et à l'asile de chaque citoyen; attendu que cette dispo- Bition est conçue en termes généraux; qu'elle ne suggère aucune distinction entre le cas ou le terrain attenant appartient au propriétaire de la clôture, et celui oh il appartiendrait à un tiers; et qu'il n'est pas permis de distinguer là oh la loi ne distingue pas; attendu qu'ainsi il n'importe aucunement que le terrain dans lequel l'intimé a ouvert son puits, et placé sa machine à vapeur, ne soit pas une dépendance de la propriété des appelants, et qu'il suffit que la distance fixée par la loi n'ait pas été observée ; attendu, au surplus, que les appelants ne Justifient point qu'il soit résulté pour eux un dommage réel de l'entreprise de l'intéressé... » (25 Juin 1835, 2« ch., afT. Basson et comp. C, Thiollière-Laroche, V. Achard-James, pr.; Gonf. G. G. de Belgique, 26 Juin 1839; Jorisp. de cette cour, etc., 1839, t. 1, p. 348, et Liège, 10 mai 1841, eod,y 1841, t 2, p. 410).
459. Au point de vue de cette doctrine. Il a,* d'ailleurs, été
a eu lieu, mais aussi anx propriétaires Toisins, parce que c'est à l'intérêt général de la propriété que la loi a voulu nécessairement pourvoir; qu'ainsi Dubouchet et Messadier doivent s'imputer à eux-mêmes de n'atoir pas agi devant rautoritê administrât îto, pendant les quatre mois qu ont duré les formalités employées pour rendre publique la demande en concession; qu'au surplus, s'ils eussent été recevables à agir aujourd'hui , l'autorité admioistratiye aurait été seule compétente pour connaître de leurs réclamations. » — Pourvoi. — Arrêt.
La cour; — Vu les art. 11, 15, 46 et 56 de la loi du 21 avr. 1810; statuant sur le premier moyen : — Attendu d'abord oue , d'après les termes mêmes de l'art. 11, non-seulement celui qui a obtenu la permission de rechercher et de dècouTrir une mine . mais encore celui qui , par un acte de concession, précédé de toutes les formalités voulues par la loi , a obtenu le droit de Texproiter, ne peut ouvrir de puits dans ht dislance de 100 mètres de toutes habitations ou ciétures murées sans le consentement formel du propriétaire de ces habitations ou clôtures, encore bien que le fonds sur lequel l'ouverture serait faite apartlnt a un autre que ce propriétaire; — Attendu ensuite qu'il est constaat et non contesté que le puits dont il s'a{^it a été ouvert à une distance moindre de 100 mètres des habitations, bâtiments et enclos murés des sieurs Dubouchet et Massadier, sans qu'ils y eussent consenti; — Statuant sur le secufld moyen : — Attendu qu'il résulte évidemment des art. 15, 46 et 56 que les contestations élevées à raison des travaux postérieurs à la concession des mines, et relatifs à leur exploitation, doivent être portées devant les tribunaux ; et qu'il n'y a que les question^ d'indemnités à payer a raison de recherches ou travaux antérieurs à la concession qui, aux termes précis de l'art. 46, soient de la compétence de l'autorité administrative;
Et attendu que, dans Tespèce, les sieurs Dubouchet et Massadier oiit demandé qu'un puits ouvert depuis l'acte de concession fût bouché, et au'il fût alloué une somme de 10,000 fr. pour indemnité résultant de towerture de ce puits; qu'ainsi, en réformant le jugement i^ui avait condamné le marquis d'Osmond et compagnie à boucher ledit puits, sauf auxdits sieurs Dubouchet et Massadier à se pourvoir devant 1 autorité administrative, la cour royale a violé les art. 11, 15 et se, et fanseement appliqué i'art 46 de la loi du 81 avr. 1810 ; -~ Casse.
Du 21 avr. 18S5.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Rupérou, rap.ioubert, av. gèn., c. conf.-Naylies et Cocbin, av.
S* Eêpiet: — (Poulet et Bertbault C. Lamoureux.) — Poulet et Bertbault, concessionnaires des mines de Montrelais, araient ouvert on puil» sur un terrain i^itué à une distance moindre de 100 mètres du jardin et Ai* rimbitation de Lamoureux. — Celui-ci , quoiqu'il ne fût pas propriétaire du terrain sur lequel le puits avait été ooTert , et qu'il ne «e fAt pa<( opposé aux travaux, s'est cm en droit de demander aux coflces5ion-
décidé que la prohibition portée en l'art. Il s'applique anasi bien au cas où les travaux de recherches dans les lieux réservés s'effectueraient avec le consentement du propriétaire du terrain qu'au cas où ils seraient entrepris en vertu d'une autorisation du gouvernement : que, dès lors, an cas où des travaux de re« cherches ou de sondage sont effectués à la distance prohibée des enclos murés, cours, Jardins ou habitations sur un terrain qui n'appartient pas au propriéUire de ces habitations ou lieux murés , il importe peu qu'ils l'aient été du consentement du propriétaire du sol, ou avec la permission du gouvernement (Cass. 1« août 1843) (1).
«ftS. Cette manière d'Interpréter l'art. U de la loi est loii toutefois de nous paraître Justifiée.— Ainsi, d'abord, du passage précité du rapport de M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely, où il est dit que la prohibition des fouilles et recherches dans certains lieux réservés a eu pour but d'assurer au propriétaire une liberté entière et le respect pour l'asile de ses Jouissances domestiques, il n'est pas bien sûr de conclure que la pensée du législateur, ni même que celle du rapporteur ait été pour cela de permettre an propriétaire de s'opposer à des travaux de recherches établi! dans la distance de lOO mètres de son habitation ou de sa clôture, encore qu'il ne fût pas propriétaire du terrain sur lequel ces travaux s'opèrent. Et, en eflèt, voici ce que porte, à cet égard, d'après M. Bayon, vice-président du tribunal de Saint-Êtienne, qui en a reçu communication de M. Gendebien, un manuscrit de H. Gendebien père, célèbre avocat de Mons, qui était membre distingué de la commission du corps législatif de France à l'époque de la communication officieuse faite à cette commission par le conseil d'État de la dernière rédaction du projet de loi, et qui a pris soin de conserver la note des délibérations auxquelles donna lieu cette communication. « La commission d'administration intérieure, présidée par M. le comte Stanislas de Girardin, avait proposé au conseil d'État la rédaction qui suit : « Nulle
naires une forte indemnité fondée, & ce qu'il parait, sur la connaissance qu'il avait des résultaU avantageux que ces derniers devaient obtenir.— Refus de la part des concessionnaires. — Instance. — Le 1*' fév. 1825, jugenMat du tribunal d'Angers, qui ordonne la cessation des travaux et Ui fermeture du puits. ~ Pourvoi.— Arrêt.
La coua;— Attendu que l'art. U de U loi du SI a^ril 1810 est coDca en termes généraux, et qu'il ne fait aucune distinction; que, dès lor8,*il repousse celle que les demandeurs ont cherché à établir, entre le cas oh le propriéUire d'un terrain clos est en même temps propriéUire du terrain sur lequel un puits a été ouvert par le concessionnaire d'une mine, à une dislance moindre de 100 mètres des habiutions et clôtures, et le cas où l'enclos et le terrain sur lequel le puits a été pratiqué appartiennent à deux propriétaires diflérenU; que, dans les deux cas, la prohibition prononcée par U loi est également applicable; qu'en le jugeant ainsi, 1 arrêt atUqué a fait une juste application de la loi précitée, et s'est en même Umps conformé aux principes conservateurs desdroiU de proDriété: —Rejette. "^ *^ '
Du 25 janv. 1827 .-G. C.,ch. req.-MM. Botton, pr.-Favard, rap.
5« ffjptfet:— Même jov, arrêt identique entre lu sieurs Poulet si Borthault C. U Touve Moreau.
(l) (DecosUr C. Dancoisne et Bernard.}- La coua (après dêlib. en ch. du cens. ) ;~Vu les art. U et 12 de U loi du 21 avril 1810 ;— Atendi qu'en prohibant tons travaux de recherches ou de sondage, dans les lieux et le périmètre qu'il détermine, l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810 ne fait aucune distinction entre les travaux de recherches ou de sondage qui auraient lieu avec le consentement du propriéUire de U surface, et ceux qui seraient entrepris en vertu d'une autorisation du gouvernement ; — Que, des lors, au cas où des travaux de recherches ou de sondage sont effectués fl la disUnce prohibée des enclos murés, cours, jardins ou habiutions sur un terrain qui n'appartient point au propriéUire de ces habiutions ou lieux murés, il importe peu qu'ils l'aient été du consentement du propriéUire du sol, ou avec U permission du gouvernement ;~ Que toutes recherches sont prohibées d'une manière absolue dans le périmètre déterminé par la loi, sauf l'unique exception portée en l'art. 12:— Que cette prohibition a été portée dans l'intérêt de la propriété bêtie ou murée, et dans le but de U préserver du voisinage de travaux qui pourraient en altérer la valeur, ou troubler le repos de ses propriétaires; — Qu'eu admettant une distinction que la lot ne ^^tnsacre pas, et en autorisant des travaux de recherches dans le pérhnétre réservé par la loi , sans le coa-* seiUemcnt du propriétaire des habiutions ou enclos murés Yoijins, la cour royale de Douai a excédé les dispositions des art. 11 et 12 de la loi précitée;— Casse l'arrêt du 5 déc. 1858.
Du 1" août 1845.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Feuilha de- Chauvin, rap.-Laplagne-Bârris, 1» av. gén ., c. conf.-Gueny et Moreau, av.
MINES, MINIÈRES, GARlUi;RES..^..4!aA», 1, SKT. 4, An. 1.
periDi»sion de recherches^ ni concession de mines^ ne ponrra, 8aTi<; lë cottBdtttéineût dû tifoprlètàire de U stirtàcé^ donner le droit dé faire des sondes, d'ouvrir des pnits on galeried, ni celui d'établir deâ machines on inàgasins dans les enclos murês^ les habilaiionô^ cours et jardiiis^ ni dans les terrains contlgus appartenant au propriétaire desdites habitations oU enclos murés dans on rayon de IDO métrés. »— aLa commission avait motivé sa proposition en 6és termes : « La rédaction proposée semble exprimer plus cîairetaenï que, pour empêcher les recherches ou travanx d'exploitation dans la distance de tOO mètres des clôtures, il tàut que les propriétâiresdes habitations soient aussi propriétaires des 100 mètres. »— « Dans les conférences qui eurent liè^ entre des cobimissalrés du conseil d'Etat et du corps législatif, sous la pr^idence du prince archichancelier, le cbangetnéht proposé par l'art. 1 1 n^a pas été adopté. M. le comte Ke-^ fenauil de Saint-Jcan-d'Angely a motivé le rejet en ces termes î « Quand un article ne laisse pas de doute, il serait superflu, il y aurait de l'inconvénient de rechercher une clarté surabondante, en multipliant les expressions.» Cette réponse de It. Regnauli dé Bûint-Jean-d'Angely . qtt^omet M. Delebecque dans Èk citation dé t'extrait manuscrit aont 11 a eu aussi communication, est péremptoire, et prouve que lé conseil d'Etat entendait la loi dans un tout autre sens que celui quMl lui assigne; il en résulterait que, pour invoquer la prohibition établie par Tart. 1 1, il faut être propriétaire du terrain sur lequel s^opèrent les travaux à une distance plus rapprochée que celle de 1 oo mètres des enclos murés ou habitations. Ajoutons, et c'est encore l'observation que fait M. Bayon (V. bisserl. sur l'art. Il, édlt. de 1850, p. 56 et suiv.), que c'est aussi dans ce sens que la commission du corps législar lif, par l'organe de son rapporteur, M. Stanislas de Girardin, interprétait la loi, et, par suite, que le corps législatif lui-mémo doit être réputé l'avoir votée : « Ni celte permission de recherches, dit en effet M. de Girardih, ni la propriété de la mine n'autorise Jamais k faire des travaux d'exploitation sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos murés, cours ou habitations, et dans $è8 terrains attenant aoxdites habitations ou clôtures murées, dans un rayon de 100 mètres^ »
II est, au reste, d^autree motifs que ceux tirés des travaux pré»paratoires de la loi de 1 810> à l'appui dé ce second système* fit eneflfet, que la prohlblUon de faire des fouilles et recherches dans certains lieux réservés ait été sanctionnée par la loi à cause du respect dû aux jouissances privées du maître de la surface et de la valeur d'afTectJlon qu'Ont pour lui les dépendances immé^ diates de ses propriétés, c'est ce qui ne aaurait être l'objet d'ao- ^un doute; mais il ne s'enfiuit pas que la loi doive protéger les droits et les agrémmiits de la propriété ttt delà de ce qui se trouve compris dans cette propriété elle-même. Quand deux propriétés distinclee, et appartenant à des personnes différentes, se trouvent en présence, celle de l'endos ou de l'habitation, et celle du terrain situé à moins de i 00 mètres de distance de cet enclos^ ne serait-il pas d'ailleurs exorbitant et injuste de sacrifier celte seconde à la première, en la frappant au profit de oelie-oâ d'une servitude telle que celle de ne pouvoir être l'objet de fouiUes et recherches? tlne dispoeition législative qui, par dérogntion aux art. S44 et «S8 0» iiAp., établirait ainsi «ne telle prééminence d'un fondé sur «n autre, ferait naître plus d^Une anomalie que les explications les plus ingénieuses ne pourraient faire disparaître. Ainsi, par exemple, comment expliquerait-on d'une manière satisfaisante que, pour ne pas violer le domicile d'une personne, pour ne pas la troubler dans ses jouissances privées > on eût défendu d'établir des travaux de recherches ou d'exploitation dans un terrain qui n'est pas odul de cette pereonne, et qui , bien que l^ mitrophe, ne peut être considéré sens abUi comme faisant partie il'un domaine «igréable que Ton soft tenu de respecter? D'un autre cûté, on a remarqué que le propriétaire de ce terrain limitrophe pourrait, en dehors de toute recherche ou exploitation de mines, faire sur son terrain les travaux superficiaires que dési* gne la loi; or comment donc ces mêmes travaux pourraient^ls être prohibés, du moment «t {mit cela seul qu'ils ser^feni établis pour servir à des recherches ou à une exploitation de mines?
Par ces mèlifis, et autres encore moins saillants dont on peut suivre le développement fort habile dans la dissertation remar< quable, d^à cttée^ de A. Bayon^^ nous pensons donc^ en résuméj
et telle est aussi ropinlon en France de MM. Richard, LégisK des mines, t. 1 sur rart. il, et Peyret-Lalller, t. i, n» 166; en Belgique, de MM. Gendebien père, Delneufcour, juge à Mons, et de Stoop, ancien i^ avocat général de la cour supérieure de Bruxelles, qu'il faut être propriétaire du terrain sur lequel ont lieu les travaux pour être en droit de s'armer contre les tiers de la disposition prohibitive de l'art, i i . Et c'est, au reste, ce qui a été jugé (trib. de Saint-Etienne, 14 août 1^29 et 31 août 1832; Dijon, 24 janV. 1834, D. V. 53. 5, v« Mines ; Douai, 5 déc. 1838, mais cet arrêt a été cassé [Y. l«r août 1843, n« 157]; Lyon, 1 déc. 1849, D. P. S3. 1. 107; mais cet arrêt a été cassé; Dijon, 5 mai 1830, D. P. 33. 3, V* Mines; même cour, 15 juili. 1833, D. P. 33.2. 113).
i M. tn document utile à consulter, et oti la question reçoit encore la même solution, est un arrêté interprétatif de l'art/ 1 1 de la loi de i8io de l'ancien roi des Pays-Bas à la date du u mars 1826, qui ne peut avoir, bien entendu, en France qu'une autorité purement doctrinale empruntée à la valeur des motifs sur lesquels il est fondé. Cet arrêté, « considérant que l'art, ii de la loi du 21 avr. 1810 exige le consentement préalable du propriétaire de la surt&ce pour pouvoir établir des travaux dans le rayon dé 100 aunes (lOO mètres); que si lé consentement devait être accordé par le propriétaire de l'habitation en clôture murée, la loi ne ferait pas mention du propriétaire de la surface | qu'il résulte clairement du rapport explicatif annexé à la présentation du projet de loi que le législateur n'a point eu l'intention d'accorder au propriétaire de l'habitation ou clêture murée, qu'il soit ou non propriétaire de la surface, la faculté d'empêcher les travaux dans le rayon de 1 00 aunes ; que VaxU i 1 ne parle que des mines, sans faire mention des minières et carrières, lesquelles peuvent toujours être exploitées par le propriétaire de la sur^ptce, même en dedans du rayOn de 100 aunes; qu'il n'existe aucun motif pour ne point appliquer le même principe aux mines, quand les terrains situés dans le rayon n'appartiennent pas au propriétaire de Tbabitation ou clôture murée, d'autant plus que les art. 15, 47 et 50 de la loi garantissent les propriétaires de bâtiments contre tout dommage éventuel, et qu'il n'est pas à présumer que dans les art. li et 12, le législateur ait eu encore en vne d'assurer les intérêts des mêmes propriétaires; -^ Considérant, en outre, que si le propriétaire d'un bâtiment avait la faculté d'in^ terdire l'établissement des travaux d'exploitation des mines, dans un rayon de 100 aunes , même quand la surface comprise dans ce rayon appartient à un tiers, il en résulterait un grand détriment pour cette branche si importante de l'industrie nationale^t.ki. » déclare, en effet,, en conformité de ce qui précède, qu'un propHétaire, pour être en droit de s'opposer à des travaux de recherche^ doit avoir en même temps la propriété et de l'habitation ou Clôture murée et du terrain qu'il s'agit d'explorer. Mais il n'en résulterait pas cependant, suivant l'observation de M. t^eyret-Lallier, n* 168, que le propriétaire du terrain, dans le cas ou les deux propriétés dont il s'agit ne seraient pas réunies sur la même tête, pût lui-même s'opposer aux travaux de rty oherches s'il ne se trouvait sur son terrain ni maison ni clôture.
iMI. Quoi qu'il en soit, lia été jugé que l'art« il de la loi du 21 avr. 1810, aux termes duquel nulle permission de reoheN che, ni concession de mines ne pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes ou d'ouvrir des puits dans la distance de 100 mctres des clôtures murées et des habitations, n'est pas moins applicable ao concessionnaire du droit d'exploiter une mine, qu'à crlui qui a seulement obtenu la permission de la rechercher et de la déce1^> vrir (Cass. il avr. 1823, aff. Dubouchet, V. n<» 136. •«« conf. M. Peyrel-Lallicr, n» 170, et M. Bayon, loo. cit., p. le).
t«i. Il semble, d'autre part, sans difiSculté que cette dispo*sition régit même le cas ou il s'agirait d'un enclos entouré de murs, que le propriétaire aurait isolément établi au milieu d'une campagne, sans accompagnement d'aucune maison d'habita» tion. Proudhon, Dom. de propriété, n» 794, enseigne, au contraire, la négative : é Attendu, dit-Il, que les auteurs de la loi n'ont voulu, par l'art. Il, autre chose que pourvoir aux agré»ments et aisances des maisons d'habitation dont les clôtures en> vironnantes et les jardins qui s'y trouvent renfermés ne sont que les accessoires et ne forment qu'un même tout avec les antres
lflNE9, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. i, Skct. 4, Art. I.
parties dn dettitne ooeopé par l'habitation de aon maître; que é^aiUeors il s'agit lel d'un droit de servitude trop exorbitant et trop exoeptlomiel des règles du droit oommnn pour qu'on puisse l'admettre parancone Interprétation de slmilitnde on de comparaison d'nn eas à un antre. » Hais tonte cette argumentation tombe devant le texte précis de la loi ani a formellement établi la prohibition non-seulement en faveur des hahitatùms, mais encore des enclos murés et des jardins. Il n'est poin* fait d'exeeptlon pour le cas ob ces enclos murés ne seraient accompagnés d'aucune habltallon, et lorsque le législateur s'est expliqué d'une manière aussi catégorique. Il làut bien admettre les conséquences littérales qui découlent du texte même.
iS9. nest, au reste, bien entendu que le législateur, dans ee qui précède, ne s'est proposé de réglementer que les explorations nouvelles : ainsi 11 a été décidé que les voisins d'un possesseur de mines ne sont pas fondés à réclamer Tapplication de l'art. 11, lorsqu'il s'agit d'une ancienne exploitation (cous. d'^t.
18 Juin. 1827) (1).
t «8. Il a été, d'autre part, Jugé que l'art. 1! de la loi du 21 avr. 1810 qui défend Texploltation des mines dans la dislance de ioo mètres des habitations et clôtures , n'est p^is applicable aux établissements formés après la concession et notamment aux routes souterraines pratiquées dans le périmètre de la mine (Cass, 18 Juin. 183Î, air. Allimand, V. n* 65).
§•4 Les biens réservés par Tart. 11, dans f intérêt de la propriété bâtie ou murée, sont, ainsi qu'on vient de le voir, les enclos murés, cours et jardins , et les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées dans la distance de lOO mètres : M. Peyret-Lallier, t. 1, n* 162^ entend cette expression a^t^nan^ de tous les terrains qui entourent les maisons ou enclos murés dans la distance fixée, lors même qu'ils en seraient séparés par un chemin ou un ruisseau. Mais 11 a été Jugé qu'il n'y a pas attenanee dans le sens de l'art. H précité, lorsque l'habitation ou clôture est séparée par un chemin publie (une route nationale), du fonds dans lequel sont pratiqués les travaux de recherches de mines (Dijon, 13 Julll. 1855, D. P. 55. 2. 175; V. dans le même sens Lyon, 7 déc. 1849, D. P. 55. 1. 107, mais cet arrêt a été cassé, et Dijon, 5 mal 1850^ D. P, 55. 5, v«]Mines) : il est certain, en tout cas , ainsi que nous le faisons observer dans la note qui accompagne l'arrêt que nous citons, qu'en général, dans la pratique, on attache au mot attenant l'idée d'une dépendance matérielle et morale, et qu'on le traduit par ces autres mots : appartenani et joignant. —Y. au reste cette note, et, à l'appui de la solution dont 11 s'agit, la consultation de M. Pascalis, ancien premier avocat général à la cour de cassation^ qqi s'y trouve rapportée par extrait.
ta*. Les concessions n'ayant lieu qu'après que Ton a constaté la découverte d^une mine (V. n« 157), et cette découverte supposant non-seulement que l'on est arrivé Jusqu'aux matières minérales, mais encore que Pon connaît la disposition des amas, coucheson filons, llenrésulte que l'explorateur pentet doitpousser IM travaux Jusqu'à ce que cette disposition ait été déterminée. (1 csttoutefoisàremarquerqu'llestarrivé que l'on s'est prévalu de ce droit de recherche pour se livrer dans le fait à des exploitations llliottes,c^est-à-dlrenonautoriséespar concession. Pour constater ces infractions, et leur appliquer la répression qu'elles piéritent^ le Juge s'en référera d'abord à la nature des travaux, et appréciera s'ils ne vont pas au delà de ce qu'exige l'exercice du droit de recherches, et si cène sont pas des travaux d'exploitation. En outre, comme on ne se livre aux dépenses qu'entraînent les recherches qu'en vue et dans l'espérance d'obtenir ultérieurement la concession, si les tiers présentent, en elfet, toutes les qualité requises pour devenir plus tard concessionnaires, s^ils pouvaient compter légithnement sur ce titre, Il semble même que l|Juge
(1) (Raolel et Laehaume €. Bf aioTer et Joesnia.) — Chaules, etc. j ^ Yo la lei da il avr. 1810 sur le* mises; — Gensidèrant qoMl ne s'agit pa«,daos l'ospèM, de fapplioatioD de l'art 11 de la loi do il afT. 1810, relatif «m eoncefaioa» de nines, mais biea d*ane aBcienne exploitation réf ie par l'art. (5 de ladite loi ; ^^ Que les sieura JeeiQia et consorts étaient en possession d'e^^ploiter la mine de mangaaèie sur le sol dont ils étalent propriétaires^ que lenrs droits à continuer ceti^ exploitation ont été réserves, non-seulement par l'art. 55 de h loi préeHée, mais «mom par une dispoiition expmia dt l'ordonnance roadM
devra présumer, en cas de doute sur la nature des travaux, que ces travaux sont plutêt des travaux de recherche que des travaux d'exploitation. — V. M. Belebecque. n» 766.
tes. On s'est aussi demandé a qui doivent appartenir les produits minéraux des travaux de recherches? Les principes, à cet égard, n'ont pas toi^ours été nettement discernés. M. Migneron (Ann. des mines, 3« série, t, 2, p. 559 et suiv.), après avoir remarqué que la vente suivie des matières extraites a été considérée comme un Indice d'exploitation, et qu'une telle vente étant facile à constater, l'autorité peut toi^ours la défendre quand elle a lien sans concession, en conclut que l'administration a par là même un moyen certain d'assurer dans tous les cas l'exécution des art. 5 et 12 de la loi de 1810. « Cependant, ajoute-t-ii, et ceci nous ramène à la question spéciale qui vient d'être posée, les recherches peuvent aussi produire des matières utiles, et Ton a bien senti que si l'on empêchait toujours la vente de ces matières, on s'exposerait la plupart du temps à les perdre, par suite de la détérioration qu'elles éprouveraient sur les baldes. On remédie à cet inconvénient en autorisant l'explorateur à vendrot
pendant un temps déterminé, le produit de ses recherches »
Et, en effet, H. Migneron cite, en conformité de cette doctrinCi des permissions de recherches qui tantôt confèrent la faculté d§ vendre les produits, et tantôt contiennent la défense d'exploiteri d'ouvrir des tailles ou autres ouvrages d'exploitation.
Suivant M. de Gheppé (Ann. des mines, t. 7, p. 595), le droit dont le gouvernement s'est mis en possession de disposer des matières minérales, dériverait du décret du 6 mai 1 81 1 qui a prescrit les mesures à prendre relativement aux exphUatiom que l'intérêt public fait tolérer, lorsqu'une concession immédiate ne peut en être faite. H. de Cbeppé remarque qu'agir contraire* ment à ces principes, ce serait arrêter les explorations que des particuliers veulent entreprendre, et empêcher le développement de l'Industrie, « D'un autre côté , aJoute-t*il à cet égard, loc. cit.f on peut dire qu'opérer des extractions sur un gite minéral, en vendre les produits, c'est véritablement établir une sorte d'ex* ploitatlon, car c'est mettre ce gite en valeur, en retirer les pro* flts, Us vrais travaux de recherches, ceux qui servent effectivement et uniquement à explorer une mine, ne donnent Jamais lieu à des produits réels: tels sont les sondages, les tranchées des puits et galeries percées dans le roc stérile pour arriver aux couches métallifères, et c'est à ce genre de travaux que s'appliquent les dispositions de la loi qui permettent au propriétaire d'un terrain d'y eotreprendre des recherches sans formalités préalables. Quelquefois on doime^ mais improprement, le nom de recherches aux fouilles pratiquées dans une mine, mise déjà à découvert pour en observer l'allure et pour Juger de sa richesse. Ces fouilles que, d'après leur destination, on devrait plutôt ap* peler travaux de reconnaissance ^ bien que tenant, sous uo cer* tain rapport, de la nature (ie$ recherches, ne sont plus des tra* vaux de recherches proprement dits. U arrive souvent qu'elles donnent des produits assex abondants, et que, par le fait, elles constituent une exploitation j en principe, il faudrait donc qu'il y eût concession pour qu'on pût les opérer. Toutefois, des mo^ tifs d'utilité publique peuvent les faire autoriser, lorsque, pav exemple, Uy a doute pur la disposition de la mine découverte, et que l'on a besoin d'être plus complètement éclairé pour coik« céder le gite de la manière la plus avantageuse à l'Intérêt général, ou encore, lorsque des obstacles dont on ne prévoit pas le terme empêchent de disposer da la mine et que pourtant II importe de livrer immédiatement aux consommateurs les produits obtenus. Vais ce sont là des oircomatauces qu'il appartient à l'autorité ad^ ministrative d'apprécier; c'est elle qui doit décider «'il oonvient de permettre la coutlnuaUo^ des travaux et la venta des matièrea extraites^ ep faisant ^sage de la ûiciuté çml lui ^\ lai^ê^ par le
au prodt des sieurs Raclet et Lacbaïuoei leurs adversair^a: ^ Qm U«i dite exploitation ayant été saspenjua par l'arrêté du préfet de Saône-el« Loire, du 15 sept. ISSi, le ministre de rintériear n'a pas excédé sa compéteDee en levant cette suspension et en accordant rantorisation proviseir» de continuer l^expleitalion) qu'ainsi les tfeors Ranlet et Laohamno sont non recewhles à attaquer ladite déolsion; — Art. I. I^a
reQu4ia,«. est leietée. ^
Du tajoiU, 1887.«Oid. fOis* itiU^MM. TaM , np^i^Ortiieninei
Petit da Galinsf ^ av.
MLNES, M1J41ÈKËS, CÂIVRIËAIi::>.— CaiP. 1, SeCT. 4, Art. 1*
décret du 6 mai 1811. » — Le gouvernement , d'après ce qui précède y est donc roattre d'accorder ou de reruser au permissionnaire la faculté de vendre les produits minéraux ; cela dépend des circonstances y et, par exemple, de celle exceptionnelle où one substance se détériorerait si elle n'était pas immédiatement employée. C'est ainsi qu'une ord. du i i sept. 1833 (V. Ann. des mines, t. 16, p. 737), tout en accordant la permission de faire la reclierche d'un gtte de sulfure d'antimoine, a refusé au permissionnaire l'autorisation de vendre les produits qui proviendraient des explorations^ par le motif que le minerai d'antimoine était de nature à se conserver sans détérioration sur les haidcs ou dans les magasins.
M. Delebccque, loc. ci«.,n* 767, critique ce système d'après lequel le gouvernement est ainsi appelé , d'une manière plus ou moins arbitraire à accorder des permissions qui, de prime abord, autorisent ou défendent la vente des produits. Suivant lui, les produits de l'exploration, quand il n'y a que travaux d'exploration, doivent appartenir à l'explorateur. Ils doivent être livrés au commerce, et n'appartiennent ni au gouvernement ni au propriétaire du sol. C'est à l'administration à surveiller l'exploration et à empêcher les travaux d'exploitation, qui sont toulours illicites, lorsqu'il n'y a pas eu de concession. Mais il nous semble que cette doctrine est à son tour trop absolue, et nous préférons résoudre, en principe, la question dont il s'agit à la lumière des Judicieuses distinctions qu'a proposées, à cet égard, M. Cotelle, t. 2, p. 64 et suiv. Un premier cas est celui où un explorateur aurait ouvert un puits dans des terrains appartenant à autrui , sans permission des propriétaires du sol et sans autorisation du gouvernement; 11 semble bien qu'alors la houille ou autres matières minérales, susceptibles d'être vendues, doivent appartenir au propriétaire seul du terrain, par application directe de l'art. 547 c. nap., qui porte que « les fruits naturels ou indti^tn'atffde lalerre... appartiennent an propriétaire par droit d'accession; » de l'art. 548, qui décide que aies fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers ; » et enûn de l'art. 552 , qui déclare que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous... d Que si maintenant le tiers a effectué les recherches avec le consentement du propriétaire du sol, l'hypothèse nouvelle se subdivise ellemême en deux cas, suivant que ce consentement a été obtenu gratuitement ou à titre onéreux. Au premier cas, le droit du propriétaire reste entier sur les produits, tandis que, dans le second, comme il aura reçu une indemnité, il ne peut plus, au contraire, y rien prétendre. Reste maintenant le cas où l'exploration a eu lieu, à défaut du consentement du propriétaire, avec l'autorisation du gouvernement; cette autorisation, qui n'a, du reste, été obtenue que sous la condition de payer une indemnité, forme pour l'explorateur un titre de possession légale dont l'effet doit être, par application de l'art. 549 c. nap., de lui faire acquérir les produits , et c'est , au reste, l'opinion qui a prévalu : « La cour. . . ; considérant que l'intimé..., en suite de sa demande, a été autorisé provisoirement à extraire la houille dans les limites de ladite concession demandée, et que cette autorisation provisoire n'est pas contestée par les appelants; qu'il a donc titre et bonne foi, et que cela suffit pour -qu'il ait fait les fruits siens ; qu'en conséquence^ la demande des appelants en restitution des denrées extraites n'est pas fondée, non plus que celle des dommages-intérêts... » (Liège, J7 mal 1827, Y. le Rép. de Brixhe, v* Mines, n* 1 16 , p. 209). ^ A la vérité, un autre arrêt de la même cour (Liège, 25 sept. 1818, Y. eo(<., n* I15,p. 205] parait avoir consacré une solution contraire; mais ce dernier arrêt, à le bien examiner, se réfère à une toute autre hypothèse, puisque, dans l'espèce, 11 n'y avait eu ni concession ni permission.
109. L'autorisation d'effectuer des recherches de mines n'est, an reste, accordée qu'après une Instruction administrative dont les formes sont celles tracées par l'inst. min. du 3 août 1810 (Y. MM. Proudhon, n« 749; Richard, n«« 129 et 116; Peyret-Lallier, n* 150). — Ainsi, d'abord, la demande d'une permission de recherche doit contenir d'une manière précise l'objet de la recherche, la désignation du terrain et les noms et domicile du propriétaire du terrain. Le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des miiiesj siatue ensuite sur la demande, en énonçant
les noms, qualités et domicile du demandeur, la 4alie de la demande, l'objet delà recherche, la désignation précise du lieu ou des lieux sur lesquels elle pourra porter, la date de la communia cation faite au propriétaire du terrain, l'avis de l'autorité locale, celui de l'ingénieur des mines, la discussion de l'opposition delà part du propriétaire, ou des propriétaires, s'ils en ont fait, l'avis des experts sur l'indemnité à payer, et en donnant son opinion molivée sur tous'ces points. — Le tout est envoyé, avec l'arrêté du préret, au ministre de l'intérieur, qui admet ou rejette enOn définitivement la demande. — Suivant M. CoteUe, t. 2, p. 41. ce n'est pas du ministre de l'intérieur que doit émaner l'autorisation dont il s'agit; mais elle doit être délivrée en la forme d'un règlement d'administration publique ou d'une ordonnance délibérée en conseil d'Ëlat. Sans doute, la circulaire ministérielle de 1810 ne parle que du ministre; mais, d'après le texte de l'art. 1 0 de la loi, les fouilles dans le terrain d'autrul ne peuvent avoir lieu, à défaut du consentement du propriétaire, qu'avec l'auUjri' satiûn du gouvernement; or, dit-on, ces mots le gouvernement, dans le langage de la loi, expriment le chef de l'Ëtat qui a délibéré en ses conseils; et cette interprétation est d'autant plus rationnelle, que les fouilles qui ont pour objet la découverte d'une mine portent une atteinte aussi dangereuse à la propriété que, par exemple, les opérations de dessèchement des marais ou de l'établissement de toute espèce d'usines. « Une permission de recherches, fait observer à cet égard M. Migneron, Annales des mines, 3* série, t. 2, p. 554, est un acte d'une importance majeure, car elle donne à celui qui l'obtient le droit d'occuper forcément des terrains appartenant à des tiers. Nos lois, lorsqu'elles ont consacré ces principes, ce droit exorbitant, se sont en même temps efforcées de prévenir l'abus que l'on pourrait en faire, et de vaincre les résistances que l'on tenterait d'y opposer; elles ont voulu que l'usage en demeurât subordonné au résultat d'informations à la fois sévères et solennelles, et c'est au souverain seul qu'elles ont attribué la faculté de le conférer. C'est ainsi que, dans le cas même de la plus impérieuse nécessité, lorsqu'il s'agit de la défense du royaume, la loi du 30 mars 1831 ne per^ met d'occuper une propriété que lorsqu'une ordonnance royale a autorisé les travaux qui nécessitent l'expropriation, etc. » On a essayé de contester cette doctrine en objectant que, dans le lan« gage des lois en 1810, on voyait le gouvernement dans les mains de chacun des ministres, aussi bien que dans celles de l'empereur lui-même, et qu'ainsi considérer une décision mlnisIérieUe comme Insuffisante, c'est être plus rigoureux que la loi, où les mots avec rautorisatûm du gouvernement n'ont pas la portée qu'on leur attribue (Y. M. Richard, t. l, p. 174). Mais, abstraction faite des arguments de texte, on peut, en tout cas. Invoquer à l'appui de l'opinion de M. Cotelle cette considération grave, qu'il serait exorbitant, en l'absence d'un texte de loi précis, de mettre la propriété des citoyens à la merci d'un ministre de qui peut trop facilement émaner une autorisation donnée à la légère ou par surprise. On remarquera aussi, d'un autre c6té, que si, en faisant intervenir le conseil d'État, on Impose à l'inr dustrie l'accomplissement d'une formalité de plus, elle y gagnera, au moyen du règlement définitif et inattaquable qui en résultera, la sécurité si nécessaire à ses entreprises, et particulièrement à celles qui, comme les recherches des mines, présentent un caractère tout à fait aléatoire. En raisonnant à ce point de vue, constatons que le ministre des travaux publics, après avoir reçu, avec l'arrêté du préfet qui statue provisoirement, toutes les pièces de l'affaire, prend l'avis du conseil général des mines, reçoit les réclamations des propriétaires ou des demandeurs^ arrête un projet de règlement qui est soumis à l'examen du comité des travaux publics, devant lequel les parties intéressées peuvent encore faire valoir leurs observations par l'intermédiaire d'un avocat aux conseils ; il dresse enfin, le comité entendu, le projet définitif de décret qui, d'après ce qui précède, est soumis à la discussion du conseil d'État en séance administrative et générale. Ce n'est que le conseil d'£tat ainsi entendu, qu'émane du pouvoir exécutif, et sur la proposition du ministre, l'autorisation demandée pour pratiquer des fouilles dans le terrain d'autnn.
tHS, Aux termes de la circulaire ministérielle du 3 août 1810, et en conformité d'anciens usages, «la durée des permissions de recherches n'excède pa$ deux années; elles peuvent
lONES, MINIËBES, CARRIÈRES.— Chap. i, Sect. 4, Art. 2, § 1.
être renouvelées après cette époque, s'il y a lien, sur l'avis de TadministratloD des mines, et aux mêmes conditions à l'égard des propriétaires des terrains. » Mais il parait à M. I>elel)ecqiie9 n» 760, qu'ici cette instruction a perdu de vue la disposition de l'art. 44 de la loi, auquel elle ne peut déroger. «Si la permission de recberclier, dit-il à cet égard, était donnée pour deux ans, il ne s'agirait plus toujours d'une simple indemnité : le proprié* taire du sol pourrait, aux termes de l'art. 44, exiger l'acquisition du terrain endommagé moyennant l'estimation du double de la valeur. Comme il n'est parlé dans l'art. 10 que d'une simple indemnité, et non de l'acquisition d'un terrain; comme il est d'ailleurs peu naturel de supposer qu'un explorateur consente à affronter les obligations auxquelles il s'exposerait cependant d'après cet art. 44, nous devons croire qu'il est plutôt entré dans la pensée du législateur de n'accorder dételles permissions que pour une année. » — Y. toutefois M. Gotelle, Cours de droit admlD., p. 55.
f ••. Quant au point de départ du délai obtenu, la même circulaire porte que «les travaux doivent être mis en activité dans les trois mois de la permission;» une ordonnance du 19 août 183S (Y. Ann. des mines, 3* série, t. 2, p. 561) a, d'une part, accordé la permission pour deux ans, et, d'autre part, fait courir le délai du jour du règlement des indemnUés, lequel règlement a lieu par traité amiable entre le permissionnaire et le propriétaire^ ou, en cas de désaccord, par décision émanée de l'autorité compétente. — Y. H. Cotelle, loc. àt.
1 VU. « Les travaux , ajoute la circulaire précitée, doivent être suivis avec activité, et, dans le cas d'inaction dûment constatée, après avoir entendu le permissionnaire, et sur le rapport du préfet du département et de l'administration des mines, la permission peut être révoquée par le ministre et accordée à d'autres. » Ainsi, et c'est élément l'observation que fait H. Cotelle ((oc. cit., p. 57), les permissions de recherches ne sont, au total, que des titres conditionnels, provisoires et précaires. Il semble maintenant, puisque les permissionnaires sont habituellement astreints par leurs titres à commencer les travaux dans les trois mois , que tel est aussi le laps de temps pendant lequel doit avoir duré l'inaction de ces permissionnaires pour les rendre passibles de la révocation, laquelle doit être prononcée par l'autorité compétente.
Mais la permlssion'cesse de plein droit par l'expiration du délai pour lequel elle est accordée : « Ainsi, dit à cet égard M. Cotelle (p. 56), une GMspagnie de recherches nous a demandé si elle pouvait prendre possession, avec sûreté, du consentement du propriétaire , d'un terrain sur lequel une autre compagnie avait été autorisée à faire des fouilles plusieurs années auparavant. Nous n'avons pas bésitééà répondre qu'il serait superflu de réclamer une ordonnance de révocation de la permission pour laquelle la déchéance était encourue. »
191. Quant aux conditions auxquelles sont assujettis les permissionnaires, les unes, comme, par exemple, celles relatives au cautionnement et à l'obligation de payer les indemnités qui pourront être dues pour dommages faits à la surface, sont inhérentes au titre même; les autres résultent de clauses particulières insérées dans ce titre et, suivant l'observation de M. Gotelle, loc. dt., p. 53, elles auront principalement pour objet de soumettre aux règles de l'art les explorations projetées, afin d'en assurer le succès dans l'intérêt de la découverte des mines. A cet égard, on peut citer, à titre d'exemple, une ordonnance du 6 déc. 1827 pour un gisement d'alunite, commune de Mont-Dor (Puyde^ôme), de laquelle 11 résulte, en effet, que la permission d'explorer des terrains a été subordonnée à l'obligation d'eflfectuer, en vue principalement d'obtenir des notions positives sur l'abondance et la richesse des gisements, les travaux prescrits par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines , pour reconnaître le gîte stratifié, formé de strass alunifère, etc. (Y. Annales des mines, 1828, t. 4, p. 173). De même, une ordonnance duSOJuili. 1828, portant concession des mines de plomb sulftiré de iKemon, commune de Saint-Christophe (Saône-et-Lotre) , a imposé aux concessionnaires l'obligation d'exécuter sur différents points, sous la direction de l'ingénieur des mines, des recherches dont elle détermine le mode. — Y. Annales des mines, 2* série ^ t. 8, P* iU.
Ton XXXI.
Ait. 2.^^ Delà préférence à accorder pour les concessions, des personnes qui peuvent les obtenir, et des garanties exigées des futurs concessionnaires.
§ 1. — De 2a préférence à accorder pour les concessions.
1 99. La loi du 28 JuiU. 1791 avait établi, pour régler les préférences en matière de concessions, un système différent de celui qui a depuis prévalu. Ainsi, aux termes de l'art. 3 de cette loi, les propriétaires de la surface devaient avoir la préférence et la liberté d'exploiter les mines qui pourraient se trouver sous leurs fonds. 11 est à remarquer^ toutefois, que l'art. 9 de la même loi voulait que tous demandeurs en concession, et, par suite, le propriétaire lui-même, fussent tenus de Justifier de leurs facultés, des moyens qu'ils emploieraient pour assurer l'exploitation, et de quels combustibles ils devaient se servir lorsqu'il s'agirait de l'exploitation d'une mine métallique. D'un autre côté, il résulte, en outre, du texte de Tart. 10 que le propriétaire de la surface ne devait obtenir la préférence qu^autant que « sa propriété seule, ou réunie à celle de ses associés, serait d'une étendue propre à former une exploitation. » Indépendamment de ces conditions, rinstmction ministérielle de 1801 en exigeait encore d'autres, telles que : l'existence reconnue du minerai à extraire ou à traiter, la connaissance de la disposition des couches, amas ou filons, l'exposition d'un plan d'exploitation le plus utile, la certitude des moyens d'exploitation offerts par les localités, sans nuire à des établissements antérieurement en activité, la connaissance des débouchés propres à assurer la prospérité de l'entreprise, une intelligence active de la part des demandeurs et la Justification des facultés nécessaires pour entreprendre une bonne exploitation, une moralité et un crédit sur lesquels la confiance du gouvernement pût se reposer.
D'après la première rédact!cn du projet de loi de 1810 présenté, on se le rappelle, par Fourcroy au conseil d'Ëtat le %•* fév. 1806, la préférence pour les concessions était accordée, en première ligne, à l'inventeur, puis aux propriétaires de la surface, et, en cas de concours entre les propriétaires à moyens égaux, à ceux d'entre eux qui posséderaient la plus grande étendue de surface. Le comte Defermon et l'archichancelier émirent l'avis que personne toutefois ne pouvait disputer la piéfér^nce an propriétaire qui, à cette qualité, réunirait celle d'inventeur. Le 16 novembre suivant. Napoléon se montra favorable lui-mtee aux propriétaires de la surface : « Pour satisfaire aux principes. Je reconnais, disait-il, un droit acquis dans le propriétaire de la surface, mais ce propriétaire ne peut pas exploiter le dessous sans une permission : et s'il n'use pas de la préférence qui hUesi due, onl'lndemnise et l'on accorde la mine à un autre, entre les mains duquel elle devient une propriété. » La commission du corps législatif, entrant dans ces idées, proposa de placer en première ligne, pour les concessions, les propriétaires de la surface, ensuite les inventeurs ; les autres demandeurs ne venaient qu'au troisième rang. «L'intention du projet, portent à cet égard ses observations, paraissant être de donner une préférence au propriétaire et à l'inventeur, la commission a pensé que cette in« tention serait plus nettement exprimée par l'addition des mots : dans l'ordre suivant. Cette préférence a paru très-sage à la commission : le but de la loi étant d'encourager et de multiplier les recherches et les exploitations, il est naturel d'intéresser à faire ces recherches celui qui, propriétaire de la surface, doit avoir pour cela plus de facilité que tout autre. »
Mais, en définitive, ces idées qui, par un retour an système de la loi du 28 Juill. 1791, tendaient à accorder la prééminence au propriétaire de la surface, n'ont point prévalu. Il est toutefois remarquable que l'on ne s'arrêta pas non plus au système du pro* Jet rédigé par Fourcroy^ qui établissait un droit de préférence au profil des Inventeurs, a Votre commission, est-il dit dans le rapport au corps législatif, avait pensé qu'il convenait d'assurer la préférence au propriétaire de la surface, quand son terrain est d'une étendue propre à former une exploitation. Son but était d'exciter les propriétaires à faire des recherches dans leurs fonds, et comme toute mine n'a d'accès et d'issue que par des puits creusés à travers le sol et par des chemins ouverts sur la surface pour arriver à la voie publione^ c'était^ aux yeux de la
MINES, MINIÈKES, CARRIÈRES.— Chaf. I, SfiCT. 4, Ant. S, S *•
commission^ nne raison de pins d'accorder cette préférence : car A'il s'agissait de disposer d'un terrain enclavé dans un liéritage^ il semble que le propriétaire de cet héritage aurait la préférence pour le cultiver. D'autres considérations ont motivé la rédaction qui vous est soumise. Le gouvernement^ en se réservant le pouvoir de statuer entre les concurrents^ loin d'exclure aucun des motifs de préférence qui viennent d'être développés^ se réserve^ au contraire^ de les peser tous et de ne l'accorder qu'à celui qui en réunira le plus en sa laveur. »
Le système que consacre la loi du 21 avr. 1810, au lieud'aceorder de prime abord un droit de préférence à tel ou tel des concurrents qui peuvent se présenter, a donc pour point de départ d'ériger le gouvernement en dispensateur des concessions, complètement libre d'arrêter son choix sur le concessionnaire qui lui offrira le plus de garanties, soit par ses facultés et moyens, soit par les titres de propriétaire de la surface, ou d'inventeur de la mine. « Le gouvernement, décide à cet égard le § l de l'art. 1 6, Juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres. »
f 9S. Il est, toutefois, bien entendu que si , d'après ce qui précède, et contrairement à la loi de 1791, le titre de propriétaire de la surface ne confère plus un droit acquis à la préférence, il pèsera au moins d'un grand poids dans la balance des considérations d'après lesquelles le gouvernement doit se décider en faveur de tel ou tel concurrent. Le propriétaire du sol est, en effet, naturellement plus intéressé à l'extraction complète des matières minérales, à la durée et à ia régularité des travaux. On comprend aussi qu'il doit être, en outre, porté, étant ordinairement domicilié sur les lieux , à prendre plus de précautions que des exploitants étrangers pour prévenir les accidents et les dégradations. Tels sont, en partie, les motifs qui Justifient le système qu'avait suivi, en cette matière, ia loi de 1791.
194. Quelques législations étrangères ont continué de maintenir en vigueur ce dernier système. — Ainsi, en Saxe, une ord. de 1749 assure aux propriétaires du sol la préférence pour l'exploitation des mines de houille. H. Peyret-Lallier fait observer, loc. ât., n» 292 , que, dans d'autres contrées de l'Allemagne , le propriétaire peut participer pour moitié à l'exploitation des mines, et qu'il lui est accordé trois mois pour s'expliquer.
f 9 A. L'art, il de la loi belge du 2 mal 1837 pose aussi, en principe^ dans son premier alinéa, que le propriétaire de la surface, dont l'étendue est reconnue. suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s'il Justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux de la manière prescrite par la loi.— 11 a été décidé que cette loi ne rétroagit pas sur le passé; qu'ainsi la disposition principale de l'art, il de cette loi s'applique exclusivement au cas du concours de demandes en concessions nouvelles , et non au cas du concours d'une demande en concession nouvelle, de la part du propriétaire de la surface , avec une demande en maintenue fondée sur des droits acquis antérieurement à la publication de la loi du 28 JuiU. 1 791 (av. cons. des mines, 3 oct. 1845). — Il a été, d'autre part, reconnu : l»que, sous le régime de la loi belge du 2 mai 1837, il Importe de faire une distinction entre les demandes en concession et les demandes en extension, l'art. 1 1 de cette loi attachant un privilège aux demandes de cette dernière catégorie : « Attendu, porte ce chef de la décision, que, sans qu'il soit besoin de s'arrêter à la circonstance que la découverte de la blende serait le fruit des travaux de cette société , elle a évidemment droit au bénéfice de l'exception établie dans l'art. 1 1 de la lot du 2 mai 1837, en faveur de tout demandeur en extension; attendu que tel est réellement le caractère de la demande; qu'en effet, «'est bien plutêt à son objet qu'à la qualification qui lui est donnée qu'il faut s'attacher pour déterminer la nature d'une demande en concession; que si ia loi du 21 avril 1810 n'a fait aucune distinction entre les demandes en concession et celles en extension, les unes et les autres n'en comportant aucune dans l'application des dispositions de cette loi , il n'en est plus de même sous le régime de la loi du 2 mai 1837, qui, créant par son art. 1 1 un titre de préférence en faveur du propriétaire de la surface, reserve au gouvernement le pouvoir de s'écarter de cette règle ^ sur
l'avis conforme du conseil des mines, en cas Hé concurrence da propriétaire de la surface avec un demandeur en extension... » (av. cons. des mines , 20 Jnill. 1 848) ; — 2* Que toute demande en concurrence avec le propriétaire du sol , qui a pour but soit d'étendre l'exploitation d'une mine concédée en dehors des U« miles de la concession , soit de l'étendre à des substances d'une autre nature, comprises dans les limites de la concession primitive, constitue une demande en extension de concession. « Attendu, par conséquent, porte ce nouveau chef de la décision, que , suivant l'esprit et le but de cette dernière loi (celle du 2 mai 1837), il y a extension dans toute demande en concurrence avec le propriétaire de la surface, soit que la demande ait pour objet d'étendre l'exploitalion de la mine concédée en dehors des limites de la concession primitive, soit de l'étendre, dans ces mêmes limites, à des mines d'une autre nature , comme, par exemple, dans le cas oii la concession primitive n'a été faite exclusivement que pour certaines couches ou pour certaines suIh stances minérales, s'agissant, dans un cas conmiedans l'antre, de donner plus d'étendue aux droits conférés au concessionnaire primitif... » (même avis. ^ Y. dans le même sens av. cons. des mines, 17 julU. 1846 et 7 août même uinée; Jur. cons. des mi* nés, par M. Ghicora, p. 210 et 217).
1 9e. Mais si, en Belgique, d'après les termes exprès de l'art. 11 de hi loi du 2 mal 1837, le propriétaire d'une surface, dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine , obtient, comme on vient de le voir, la préférence, s'il Justifie des facultés nécessaires pour entreprendre el conduire les travaux, le gouvernement peut, de l'avis du conseil des mines , s'écarter de cette règle dans le cas où les propriétaires de la surface se trouveraient en concurrence, soit avec l'inventeur, soit avec un demandeur en extension : et remarquons, à cet égard, qu'il a été décidé que le conseil des mines est investi de la libre appréciation des faits et circonstances de nature à Justifier, ea faveur de l'inventeur de la mine ou d'un demandeur en extension de concession, une dérogation au droit de préférence que l'art. 1 1 de la loi du 2 mai 1837 confère, en règle générale, au propriétaire de la surface. « Le conseil des mines ; eensldê-
rant que l'art. 1 1 de la loi du 2 mal 1S37 établit, en principe, que la préférence appartient au propriétaire de la surface dont l'étendue est reconnue suffisante à l'exploitation régulière et profitable de la mine, et que ce n'est qn'tKoeptionnellement qu'il permet au gouvernement, de l'avis du conseil des mines, de s'écarter de cette règle dans les cas seulement où le propriétaire de la surface se trouve en oonourroace avec im inveoleor ou un demandeur en extension; considérant qu'en réservant spéelalement an conseil des mines l'inltiatiTe de l'exception dans ces deux cas, la loi l'investit de la libre apprécialion des faits et circonstances qui peuvent être de nature à rendre indispensable la dérogation au droit que la disposition principale attribue à la propriété du sol; considérant que le bénéfice de la demande en extension n'est admis coaune exception dans Tari, li de la loi du 2 mai 1837 qu'en faveur d'une exploitation préoééemmeol octroyée...,.» (avis, 14 mai 1841).
199. Uest, en tout cas, bien entendu : l*que, pour penveif Jouir du privilège attaché à la qualité de demandeur en extension, il faut être titulaire d'une exploitation concédée antérieurement: «Considérant... que le bénéfice de la demande en extension n'est admis comme exception dans l'art, il de la loi du 2 mal 1837, qu'en faveur du développement d'une exploitation précédemment octroyée, et qu'ra conséquence cette exception n'est pas applicable au sieur P..., qui est demandeur en concession, et non concessionnaire du charbonnage de H..., pour l'avantage duquel 11 demande une extension... » (avis cens, des mines, 14 mai 1841. Y., dans le même sens. Avis 21 fév. et 91 nov. 1845, Jurisp. du cons. des mines, p. 184 et tes); — 2«Qa'nne demande en extension d'une concession est inadmissible, lorsque les terrains auxquels elle s'applique nesont pas contlgus aux limites de cette concession ( avis cons. des mines, 1 1 JuiU. 1 845, loc, cit., p. 183) ;— 3* Que , lorsque des mines,sont demandées concurremment en extension par des exploitants voisins, l'art. H de la loi du 2 mal 1837 autorise le gouvernement, sur l'avis du conseil des mines, à régler entre les exploitations rivales tels aménagements qu'il croit propres à concilier leur intéréis res-
MINES» MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. i, Sbgt. 4, Art. 2, 5 S.
paetift avec les fntéréto généraux, sans s'arrêter à la cfroonstance qae l'un on Tantre des prétendants serait subrogé aax droits d'une plus ou moins grande partie des propriétaires de la surface (av. cens, des mines, 5 mai 1843, eod,,p. i5l).
f Y8. Aux termes du § 2 de Tart. 16 précité de la loi de 1810: «En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire : elle sera réglée par l'acte de concession. 9 II Importait, en eflét, de stimuler la recherche des mines, et d'en* eourager la découverte que Ton en ferait, en offrant ainsi à l'inventeur la perspective d'une Indemnité pour le cas où il n'obtiendrait pas la concession.
B'aulre part, il a été aussi déclaré que les concessionnaires d'une mine doivent à leurs concurrents une Indenmité pour tous tes travaux utiles par eux faits avant l'acte de concession (ord. 00118. d'&t. 24 Juin. 1855, aflr. Baioni, V. plus bas n« 596).
1 99. Hais sous quelle condition est-on réputé inventeur dans le sens du texte que Ton vient de citer, et aussi de l'art. 1 7 de la méand loi qui consacre de même, quoique implieltement, le droit de l'inventeur à une Indemnité? A cet égard, l'instruction mlnlstérleUe du SaoAt isio porte que: a on ne doit considérer comme découvertes, en fait de mines, que celles qui font connaître non-seulement le lieu ob se trouve une substance minérale, mais aussi la disposition des amas, couches ou filons, de manière à démontrer la possibilité de leur utile exploitation.» Ainsi, pour avoir droit à l'indemnité dont il s'agit, il ne suffirait pas d'avoir découvert seulement une tête de veine , un affleurement de mines : si le prétendu inventeur n'avait atteint qu'un pareil résultat , on ne voit pas quel si grand service 11 etkt rendu au concessionnaire, et, suivant l'observation de M. Delebecque, n» 787, l'indemnité serait alors plutêt un don, qu'une rémunération, et c'est ce qui ne pouvait entrer dans la pensée du législateur. — Telle est, au reste, la doctrine que l'on suit en Belgique. Ainsi il a été d^idé que, pour être considéré comme inventeur en fitit de mines, le demandeur en concession doit justifier : f que l'invention est le résultat de recherches faites en vue de découvrir la mine;— 2* Que les recherches ont été faites légalement, c'est-à^ dire avec l'autorisation du gouvernement , dans le cas où cette autorisation est requise; — S^Que les recherches sont arrivées au point de démontrer la possibilité d'une exploitation utile, démonstration subordonnée à des circonstances de fait, dont l'i^)prédation dépend de chaque cas particulier (av. cens, des min. S5 fév. 18 2, lurisp., etc., p. 135).
t SU. L'indemnité due à l'inventeur, d'après ce qui précède, comprend deux éléments qui sont, d'une part, la rémunération du service rendu à l'Ëtat et aux concessionnaires, ainsi qu'une espèce de dédommagement du bénéfice qu'il pouvait espérer de l'exploitation, et, d'autre part, le remboursement des frais et dépenses qu'il lui a fallu faire pour l'exécutlcm des travaux (Conf. MM. Delebecque, n* 788, Peyret-Lallier,n« 294, Migneron, Annales des mines, t. 2, 3« série, p. 565).
1 Sfl. Sous le premier rapport, cette indemnité, d'après les art. 16 et 17 précités, doit être r^lée par le gouvernement, au moment on il dispose de la mine au profit d'un concessionnaire autre que l'inventeur. Un exemple bien remarquable d'une semblable Indemnité est offert par l'ordonnance relative à la concession des mines de sel gemme des départements de l'Est (Y. Sel), et dont l'art. 4 fixe à 2 millions la somme à compter aux Inventeurs, Indépendamment de ce qui pouvait leur être dû pour avances nécessitées par les travaux de recherche de la mine.
189. En ce qui concerne la portion de rindemnité, qui se réfère aux dépenses de recherches, il esta noter qu'elle n'est déterminée qu'après l'ordonnance qui Institue la concession, et si le règlement n'est point fait de gré à gré, c'est, d'après l'art. 46 de la loi, au conseil de préfecture à en faire la liquidation surestimation d'experts (Y. Ann. des mines, toc. ctl.).— 11 est d'aiHenrs généralement reconnu que la quotité de cette Indemnité doit être fixée, d'après la distinction que pose nettement une ordonnance du 19 août 1857, confirmative d'un arrêté du conseil de préfecture de l'Allier : ainsi il a été justement décidé par cette ordonnance que, dans l'estimation des travaux antérieurs à la concession , oa doit comprendre non-seulement les tfftvam <pii peuvent dlraokement servir à l'exploitation^ mais
encore ceux qui, comme simples recherches, avaient fourni d'atiles renseignements sur le gisement de la mine : qu'il est juste aussi de tenir compte, suivant les circonstances, du surcroît de dépenses qu'ont occasionné les incertitudes où se trouvaient les explorateurs sur l'allure ou la disposition des gîtes, mais qu'on serait fondé à faire retrancher de l'estimation les ouvrages qui auraient été entrepris avec une Inexpérience manifeste de l'art des mines , et qui n'auraient absolument servi à rien.— Y. Annales des mines, 1. 15, p. 729; et Gonr. MM.DelC' becque, toc. et*., et Peyret-Lailier, n? 295.
f 9S. Il est, toutefois, un cas où le concessionnaire ne doit payer les travaux de recherches que dans la mesure de l'utilité dont ils peuvent être pour une bonne exploitation ultérieure, c'est celui où un nouveau concessionnaire est substitué à d'anciens exploitants qui ont profité en partie des travaux par eux exécutés. C'est également l'observation que fait M. Peyret-Lailier, 2oc. etï., et, en effet, les usages de la pratique la confirment : ainsi , une ord. du 19 oct. 1814, relative à la concession des mines de houille de Firminy et Roche-la-Holière porte, art. 9, que le con« cessionnalre, dont le titre était maintenu, serait obligé, suivant ses.ofllres, de rembourser aux extracteurs dépossédés, de gré à gré, ou à dire d'experts, « ceux des travaux existants qui seraient reconnus utiles à one bonne exploitation ultérieure. » Ajoutons maintenant que, d'après une antre ord. du J3 sept. 1820, « seront considérés comme travaux utiles au concessionnaire, d'une part, tous les puits, galeries et ouvrages d'art quelconques qui seront reconnus avoir contribué à faire découvrir le gtte exploitable , le tout d'après le procès-verbal dressé par l'ingénieur des mines ou d'après les expertises que le conseil de préfecture ordonnera, s'il y a lieu , conformément à l'art. 88 de la loi du 21 avril 1810. » M. Peyret-Lailier fait aussi observer, toc. cit.y n* 296, que les nombreuses ordonnances de concession rendues en 1824 et 1825, pour les mines de houille de l'arrondissement de Salnt-Êtienne, contiennent généralement une disposition conçue en ces termes : « Dans le cas où les titulaires de la présente concession n'auraient pas encore pris des arrangements avec tous les anciens propriétaires ou permissionnaires de travaux actuellement autorisés, relativement à la Jouissance de ces travaux, 11 y sera pourvu suivant le mode prescrit par l'art. 46 de la loi du 21 avril 1810. La valeur de ces travaux sera réglée à raison de l'utilité dont ils devront être pour une bonne exploitation ultérieure. » Une disposition à peu près semblable forme l'art. 7 du cahier des charges de la concession des mines de houille de Bagny, accordée par ord. royale du 27 Juill. 18S2. « Si les concessionnaires, y est-il dit, se servent pour leur exploitation des puits ou galeries anciennement exécutés dans la présente concession par la compagnie Ghagot , ils seront tenus envers cette compagnie, pour tous les travaux qui lui seraient utiles, à une indemnité qui sera réglée dé gré à gré, ou, en cas de contestation , par le conseil de préfecture. » — Pour ce qui concerne la compétence en pareille matière, Y. n^ 495 et suiv.
§ 2. — Des ^sonnes qui peuvent obtenir une concession^
tS4. L'art. 15 de la loi du 21 avril 1810 porte que « tout français ou étranger, naturalisé ou non , agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu , une concession de mines, n — Le législateur, en consacrant une disposition aussi large, quant aux personnes qui peuvent devenir concessionnaires, a manifestement eu pour but de favoriser l'exploitation des mines. Et d'abord. Il n'eût pas été sage d'en exclure les étrangers, puisque, après nous avoir précédés dans la carrière de ces travaux, ils peuvent encore importer en France de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes propres à enaug* monter les produits. — Il résulte aussi de ce même art. 15, que des sociétés peuvent également obtenir une concession de mines. Et, en effet, les capitaux qu'exige l'exploitation des mines sont souvent si considérables, qu'ils ne peuvent d'ordinaire être fournis que par des sociétés ou compagnies, dont il importe dès lors, comme le fait ici le législateur, de favoriser et d'eacourager la formation : seulement il était nécessaire de fortifier le principe de l'unité d'exploitation au peint de vue de l'intérêt économique pour le cas où une oonoeselon de mines ae trouverait
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Gh4P. I, Sbcst. 4, Abt. 2, S ^
ainsi appartenir à plusieurs personnes on à une société : tel a été l'objet de l'art. 7 de la loi dn 27 avril 1838^ sur l'assèchement des mines qne noos ayons fait connaître pins hant y n» 82.
1 96. Bien que y le plus ordinairement , ces sociétés ne s'établissent qu'en vertu de conventions formelles^ nous avons constaté (V. n* 102) que, cependant , il en est qui se constituent tacitement , et aux exemples que nous avons donnés de cas où il y a société tacite^ Ton peut encore en ajouter un autre qui s'est présenté dans la pratique : ainsi , suivant M. Peyret-Laliier, t. i, n« 134^ lorsque le concessionnaire unique d'une mine en aliène une partie indivise à un tiers, comme la partie vendue n'est réellement qu'un intérêt dans l'exploitation de la mine qui est indivisible (Y. n» 65) , il se forme tacitement une société entre les parties. D'après la doctrine de Pothier (du ponlr. de soc, n« 181), une semblable vente engendre plutét une communauté de biens , qu'une association proprement dite : mais il n'en est pas moins vrai que, dans notre droit, il y aurait au moins lieu d'appliquer à cette communauté, à cette association d'intérêts, la disposition de l'art. 1872 c. nap.
f se. En Belgique, il a été aussi Jugé, et cette décision confirme la solution énoncée au n* 102, que, lorsque plusieurs individus, après avoir formé auprès du gouvernement une demande en concession démines, se sont ultérieurement soumis aux conditions du cahier des charges qui leur était imposé, et notamment à une vente des produits un6 et indivisible, à une direction de travaux de même nature , et, par là, à une exploitation commune, ces actes impliquent une société: en d'autres termes, qu'une demande en concession formée conjointement par plusieurs individus , établit entre eux une société , et que l'octroi royal de concession n'a conféré la propriété de la mine, immobilière de sa nature, qu'à la société (Bruxelles, 14 mars 1858, Jurisp. de cette cour, etc., 1839, t. 2, p. 90; Y. dans le même sens G. C. Belg., 14 déc. 1839, Jurisp. des cours de Belgique, 1839, t. 1,
f S9. Faut-il maintenant considérer comme membre d'une société pour l'exploitation d'une mine celui qui a figuré comme demandeur dans une demande en concession formée sous la loi du 28 Juin. 1791, et dans le renouvellement de cette demande sous la loi du 21 avril 1810? L'affirmative a été admise par un arrêt de la cour de Liège du 23 Janv. 1828, que rapporte M* Brixho , Rép. , v* Mines , II. 21 3. — Hais il a été décidé que les anciens associés d'un concessionnaire de mines ne peuvent prétendre qu'ils sont compris, sous la dénomination û'assodés, dans une nouvelle concession faite à celui-ci , lorsque l'ordonnance royale n'en désigne aucun nommément; qu'ils doivent discuter leurs droits devant les tribunaux s'ils en ont à faire valoir en vertu de titres privés (cons. d'Êt. il fév. 1829) (l).
1 98. Non-seulement, aux termes de la loi , une société peut demander une concession, mais il a été, en outre, reconnu que le décès de l'un des associés d'une compagnie qui aurait sollicité une concession des mines, bien qu'arrivé avant le décret de concession, n'éteint pas, à l'égard de ses héritiers, les droits résultant de la concession faite à l'association dont il était membre (décr. c. d'Ët. 14 fév. 181 3, aff. Yitalis,Y. Goncess. adm., n« 35).
f 99, Dans un autre ordre d'idées , il est d'ailleurs sans difficulté, que la société formée pour exploiter, lorsque la concession en serait obtenue, les mines qui pourraient être découvertes, n'a rien d'illicite^ et c'est, au reste , ce qui a été Jugé en Belgique
(1) (Bande et antres C Un^ et autres.) — Cearlbs, etc.; — Yu la loi sur les mines du 28 jaill. 1791;— Yu rarrètë du gouvernement du 25 dée. 1797 (5 niv. an 6);— Yu la loi sur les mines du 21 avr. 1810; — Considérant que TarrAt du conseil de 1788 a subrogé le sieur d'Osmond au lieu et place du due de Charost dans la concession des mines dont il s'agit, sans faire mention d'aucun associé; — Que le décret de 1812, après avoir annulé pour cause d'incompétence un arrèlé du préfet de la Loire qui avait désigné nominativement des associés du sieur d'Osmond et l'avait déclaré propriétaire desdites mines pour en jouir conjointement avec ses associés, s'est borné à rejeter la demande en nullité de la concession faite au sieur d'Osmond, et à ordonner la délimitation de ces mines ;•» Que, par Tordonnance royale du 19 oct. 1814, les oppositions contra ladite concession ont été rejeCées et le sieur maïquis d Osmoad en a été déclaré propriétaire incommntable^ aux tennes des art. 7 et 54 de la loi du 21 an* 1810; que ladite ordonnance n'a fait
(G. C. belge, 10 mai 1845, Jurisp. des cours de Belgique, 1845^
fl90. Nous avons VU, n""' 90 e., qu'il résulte de la combinaisoD des art. 529 c. nap. et 8 de la loi du 21 avril 1810 que les actions ou intérêts dans les sociétés qui ont pour objet l'exploitation des mines sont meubles, encore que des immeubles dépendent de ces sociétés; d'où les conséquences, exprimées d'ailleurs dans les travaux préparatoires de cette di^Msition du code Napoléon (V. plus baut, loc. cit.), qu'aucun des associés n'est réputé, tant que dure la société, propriétaire des immeubles, qu'il ne poorrait les aliéner ni les hypothéquer, et qu'ainsi la société forme un être moral, distinct de la personne des associés, ayant des biens particuliers, à l'égard desquels, puisqu'aux termes de l'art. 1872 c. nap., les règles sur le partage des successions sont applicables en celte matière, il semble même que les créanciers sodanx peuvent invoquer le bénéfice de la séparation des patrimoines* Tout ceci s'iq)plique, en particulier, et sans difficulté, aux sociétés d'exploitation des mines ; il existe à cet égard , dans le code général de Prusse, une disposition expresse qui statue que les créanciers de la société sont désintéressés avant ceux des sociétaires , et que, pour les dettes étrangères à la mine, la direction n'admet ni action Judiciaire, ni séquestre.— Y. au reste Société.
f •! . En ce qui concerne les actions ou intérêts dans les so* ciétés pour l'exploitation des mines , il est dérogé à la règ^ qui renvoie à l'expiration de la société l'exercice des droits des créanciers d'un associé. Si la société, dit M. Pardessus, Cours de dr. comm., n« 975, et cela doit également s'entendre en particulier de l'intérêt d'un associé dans une exploitation de mines , était formée par actions, comme elle a un caractère plntêt réel que personnel, qu'elle est une réunion de capitaux plutôt que de personnes , le créancier pourrait provoquer la vente de ses actions , à moins que l'acte social rendu public ne les eût déclaré incessibles. » 11 y a d'ailleurs une raison de plus pour que les créanciers puissent saisir et vendre les actions ou intérêts qui appartiennent à leur débiteur dans une exploitation de mines, c'est que les associations qui s'établissent en vue de cet objet sont illimitées et indissolubles de leur nature, et qu'il ne pourrait être question dès lors de soumettre l'exercice de leur droit à une suspension temporaire. — Y. Conf. M. Peyret-Lallier, n* 187.
f 99. Quel est maintenant le mode de poursuite que l'on doit employer pour saisir et faire vendre les actions ou intérêts dans les sociétés pour Texploitaticn des mines? 0 semble bien, puisque ces actions ou intérêts ne sont pas des immeubles, qne l'on ne peut recourir à la voie de la saisie immobilière ; l'on doit, d'autre part, admettre qu'il n'y a pas lieu davantage de procéder par la voie de la saisie-exécution, qui s'applique aux meubles corporels, plusieurs des formalités que prescrit le code de procédure pour cette saisie ne pouvant s'adapter à la vente des biens meubles incorporels. Mais, en raison de l'analogie qui existe entre les deux espèces de biens, l'on doit plutôt étendre au cas ob 11 s'agit d'actions ou intérêts dans les sociétés, pour l'exploitation des mines, le mode de poursuite auquel on se conforme pour la saisie et la vente des rentes constituées. La même question se pré^ sente, an reete, à résoudre en ce qui concerne les actions ou taitérêls dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie et dans toute autre société que celle qui a pour objet l'exploitation des mines; on y reviendra donc v* Société.
19S. Lorsqu'il s'agit d'une dette contractée par la Bodété
mention d'associés du marqnis d'Osmond qne dans ses art 0 et 7, et seulementà propos, tant des justifications de facultés pécuniaires à faire par le marquis d'Osmond que de l'obligation de do vendroque pour la consommation des manufactures de la ville de Saint-Étienne Ut honiUe extrait» dans une réserve de 2,000 toises accordées à cette ville par no arrêt du conseil de 1705; mais qne ladite ordonnance de 1814 n'a désigné particnliérement ancnn associé dn marqnis d'Osmond;— Qu'ainsi l'ordonnance de 1814 a laissé entiers les droits des associés quelconques, tels que ces droits peuvent résulter d'actes privés dont il appartient aux tiibunaux de déterminer la nature et les effets; — Art. 1. L'ordonnance rovale du 19 oct. 1814, concernant la mine de Rocbe-la-Molière et Firmioj, n'a point statué sur les droits qui peuvent résulter des conventions privées entre le marquis d'Osmond et ses divers associés; les parties sont renvoyées à cet égard devant les tribnnanx ordinaires. Do 11 fév. 18i9.-Ord. ooas. à'tAn-U. Héron de VilkCssss, i^
MINES, MINIÈRES, CARRIERES— Chap. 1, Sbct. 4, Art. 9, $% «7T
propriétaire des mines ooneédées, le créancier, portenr d'un titre exécatoire, acte notarié on Jugement , a le droit de faire , après commandement, procéder à la saisie immobilière des mines. — V. Vente Jnd. d'imm.
t94. Nous venons de dire que les sociétés ponr l'eiploitar tien des mines ont une dorée illimitée; pour qu'il en fût autrement, il faudrait que l'acte constitutif en contint une disposition expresse : c'est qu'elles sont censées avoir été contractées pour le temps indéfini que doit durer l'extraction des matières minérales. Elles diflèrent donc essentiellement des associations qui n'ont pour objet que la conchision d*nne opérati<m déterminée. On ne doit point d'aUleurs leur appliquer les art. ises et ISTO c. nap. Ainsi un coassocié ne pourrait en provoquer la dissolution, ni le partage de la mine ou sa licitation, et c'est, au reste,
(I) (N... C. N...) — Le TRiBuifAL ; — Attendu qu'à la forme de l'art. 5 de la loi du 91 aTril ISIO , les mines ne peuvent être exploitées qu^en vertu d'une concession émanée du gouTernement ; ^ Qu'il résulte virtueUement des art. IS et 14 de cette loi que les concessions sont données à an individu quand il agit isolément, et à une société quand plusieurs individus se présentent pour l'obtenir ; — Que si, dans son art. 7, la loi a exprimé que la concession donnait un droit de propriété disponible et transmissible , comme tous les antres biens, c'est en la considérant dans son ensemble , soit qu'elle ait été accordée à un seul^ soit qu'elle Tait été à plusieurs, mais au regard de chaque individu membre de la société , la nature du droit qu'il peut avoir et que l'acte de concession a voulu lui assurer, se trouve réglé par le § i de l'art. S de la même loi;— Que ce droit est tout incorporel; chaque intéressé peut en disposer comme bon lui semble sans le concours des autres conces-
pour atteindre ce but, la loi a voulu que là concession du droit d'exploiter formât pour toujours an tout dans les limites tracées par l'acte qui a constitué ce droit, ce qui ne serait pas, si l'on admettait, comme on ra prétendu, un droit de propriété partiel et absolu pour chacun des concessionnaires; que cela se trouve en outre confirmé par la disposition finale de l'art. 7 qui prescrit pour le partage d'une concession les mêmes règles que ponr son obtention;— Que, considérée sous ce point de vue, la communauté de droits existant entre les parties n'a pu motiver une demande en dissolution qui du reste serait sans objet et sans intérêt, puisque, la dissolution prononcée, la communauté résultant de la concession n'en exiiterait pas moins et conserverait toujours son caractère d'unité ; qu'on ne peut comprendre à quoi aboutirait la déclaratlba que la société est dissoute ; «
Attendu , sur le chef de condosions relatif à la licitation , que des pnncipes déjà posés, il résulte que la licitation ne peut pas plus être accueillie que la dissolution ;— Qu'en effet la licitation est un moyen de sortir de l'indivision d'immeubles ordinaires; qu'il est établi par le § i de l'art. S que l'intérêt d'un concessionnaire dans la concession est un droit tout mobilier dont il peut disposer sans le concours des autres concessionnaires;— Que la licitation autorisée par la loi est une exception à l'inviolabilité ilu droit de propriété, exception établie dans des vues d'ordre public et d'intérêt général qui ne se rencontrent pas en matière de mines; que la loi spéciâe sur les mines n'a pas répété cette exception; qu^au contraire elle a pourvu d'une autre manière aux inconvénients de la copropriété par la division et la mobilisation du droit de chaque intéressé; que dès lors il serait inutile d'ordonner une opération qui, en définitive , n'aurait d'autre résultat que celui prévu par la loi; — Que sous un autre point de vue , en supposant ce qu'on ne saurait admettre, que la concession confère un droit immobilier à chaque concessionnaire pris isolément, la licitation demandée n'en devrait pas moins être rejetée, puisqu'une semblable mesure n'est que la conséquence de l'action en partage, et qu'en matière de mines le partage doit être autorisé par Tadmiaistration; autorisation qui , dans 1 espèce, n'a point été obtenue.
Du li juin iSSS.-Trib. de Saint-iiitienne.
(2) Stpécê : — (Malmazet et de Neubourg C. Paillon.) -— 19 août 1S28, arrêt de la cour de Lyon ainsi conçu : — « Attendu que, suivant l'ord. du 17 nov. ISSi, la concession des înines de houille comprise dans le périmètre de la Ghana s'est faite collectivement aux sieurs Micolon, Paillon aîné, Jovin, de Neubourg et Ravel de Montagny, et qu'il fut dit expressément en l'art. 5 de ladite ordonnance que ces cinq titulaires de la concession dont il s'agit, déjà réunis en société, régleraient entre eux, s'ils ne l'avaient déjà fait, le mode social suivant lequel les travaux [u'ils possédaient isolément devraient être mis à profit comme travaux ['une seule et même concession, en sorte que c'était ('ordonnance ellemême qui, les considérant comme déjà associés pour la concession qu'ils avaient sollicitée, et l'accordant non à aucun d'eux individuellement, mais à tous collectivement, établissait entre eux et leurs ayants droit une aiaociatiea par soite de laquelle il leur était prescrit de se régler, quant
ce qui a été Jugé (trib. de Salnt^tieDiie, 14 juin I8SS) (I). -* Déjà, au reste, il avait été décidé, dans ce sens, qu'une société formée pour la concession d'une mine autorisée par ordonnance royale, sans limitation de durée, et dont l'acte porte que l'intérêt des associés est indéfiniment transmissible, ne peut être dtseoule par la seule volonté d'un ou plusieurs sociétaires contre le gré des autres, même sous l'offre de donnnages-inlérêts ; que c'est là une société particulière à laquelle on ne saurait appliquer les pr In* eipes que nul n'est associé qui ne veut, et que nui ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Tant que l'objet de la société ne sera pas accompli^ elle doit continuer de subsister même avec les héritiers des sodélaires, sauf la fMulté qu'ettt ceux-ci, à la dUTérence de ce qui a lieu en matière de société ordinaire, de céder leur intérêt on action (Req. 7 Juin 1830) (S) ; V^
au mode social suivant lequel les travaux particuliers qu'avaient pu faire quelques-uns d'entre eux dans les mines existant sur la surface des fonds dont ils se trouvaient propriétaires seraient mis à profit pour la concession à laquelle ces travaux particuliers devaient désormais appartenir; — Attendu qu'une telle association établie avant rordonnanoe même d'où dériva la concession qui en fit l'objet, semble déjà, sous ce rapport, etindépendamment du pacte social qui fut stipolé altérieuremoot entre lés sociétaires, ne pouvoir être résoluble par cela seul que deux d'entre eux veulent la rempro, c'est-à-dire no veulent plus rester en société; que ce serait là un système éversif des garanties d'ordre publie qu'a proclamées la loi du SI avr. ISIO, qui régit aujourd'hui la matière des mines et de toutes les concessions d'icelles ; qu'en elfet l'art. IS de cette loi dispose que tout individu agissant isolément ou en société a le droit de demander, et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mi'* nés, puisqu'il est dit en l'article suivant que l'individu ou la société par qui une concession est demandée, doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, comme aussi aux moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui Miseront imposées par l'acte de concession ; — Qu'il suit de là qu'une concession de mines n'a jamais lieu sans que l'individu ou la société à qui le roi l'accorde ait fait envers le gouvemeuient cette justification préalable, qui importe à l'intérêt public, soit ponr assurer une exploitation convenable de la mine concédée, soit à l'intérêt privé des propriétaires de la surface et autres particuliers pour laséreté des redevaacos ou indemnité>auxquelles l'exploitation leur donne droit; — Qu'on sent, dès lom, qu'il répugnerait que, quand une société est devenue concessionnaire, il pOt dépendre ensuite de la simple volonté d'un des associés d'en obtenir la dissolution, d'interdire, d'altérer, de faire cesser, soit contre l'intérêt public, soit contre l'intérêt privé des tiers, les garanties sous lesquelles la mine se trouve concédée à cette société, qui a probablement justifié pouvoir les fournir; garanties que la loi déclare absolument nécessaires pour qu'on puisse être admis à obtenir des concessions de cette nature, et qui ne peuvent se rencontrer que fort rarement plutôt dans les individus isolés que dans la réunion de sociétaires; — Qu'ainsi et déjà il faut bien conclure que la loi précitée, qui se rapporte spécialement aux sociétés formées pour concession de mines, ne per* mettrait pas au sieur de Neubourg ni au sieur Malmazet, ayants droit du sieur Ravel de Montagny, de pouvoir demander, comme ils l'ont fait, sans autre motif que celui d'un changement de volonté, la dissolution de la société dont il s'agit; — Attendu que le pacte social qui fut délibéré le 25 jnill. 1S25 par la majorité des sociétaires, et auquel adhérèrent les sieurs de Neubourg et de Malmazet, le 11 août suivant, c'est-à-dire près de deux ans après l'ordonnance de concession obtenue par la société, ne fut pas du tout l'acte constitutif de cette société déjà établie et instituée par l'ordonnance elle-même; mais qu'il ne fut et ne put être entre les associés, conrormément à ce que l'ordonnance leur prescrivait, qu'une convention relative an mode à suivre pour l'exécution de l'entreprise sociale, convention dont les stipulations Turent mises en parfaite harmonie avec l'espèce de société dont il s'agissait; — Attendu qu'on voit d'abord qu'il fut stipulé que la durée de la société n'aurait d'autres bornes que l extinction des mines de houille auxquelles la société se reportait, et qu'il est sensible que c'était là une durée dont les bornes se trouvaient tout à fait indéfinies.... ; — Attendu qu'on doit reconnaître qu'en général les sociétés dont la durée est illimitée sont dissoutes dès qu'un ou plusieurs des associés veulent que l'association prenne fin (art. 1800 c. civ.^; mais que c'est là une règle de droit commun, qui ne tient à aurua motif d'intérêt ou d'ordre public, et qui doit cesser de pouvoir être invoquée lorsqu'il s'agit de sociétés d'une espèce particulière, régies comme celles dont il s'agit par une loi spéciale qui n'en comporte pas l'application , on bien lorsqu'il y a eu entre les associés renonciation contraire (art. 1154 c. civ.): — Attendu qu'en ne s'attachant qu'au pacte social, les stipulations qu il contient furent telles, qu'elles manifestent d'une manière non équivoque l'intention qu'eurent les associés de prévenir et d'empêcher un tel genre de dissolution; — Attendu, en effet, que cette intention résulte déjà assez clairement de la clause ci-dessus rappelée, qui n'assurait à la durée de la société que celle du temps pendant le*
MUES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Ch4p. 1, Sbct. 4, Art. % i %.
dans le mkatum BnuuUfls, sa maH880 et 22 qoy. tssi> cilés par M. Peyret-Lallier^ t. l, p. 252).
Mais si, quand il s'agit de sociétés formées pour l'exploitation de mines» le lien social ne pent^ d'après ce qui précède , se trouver brisé par la simple volonté de l'un des associés , en d'antres termes 9 e'U y a lieu d'écarter, en pareille matière , ^application de l'art. 1869 c. nap. qui doit être restreinte an cas de sociétés civiles ordinaires 9 il ne s'ensuit pas que ce lien ne puisse , au contraire, être rompu, non plus sans donte par la simple volonté de f un des associés , mais sur la demande de l'un d'eu si elle est (ondée sur de Justes motifs, aux termes de l'art. 1871 c. «ap. : et, en effet, ila été Jugé que cet art. 1871 s'applique aux Sfeiétés formées pour l'exploitation des mines comme aux socié- .tés civiles ordinaires, et que le Juge peut , en cas pareil, ordonner la licitation de la mine ou des mines dont la concession a été mise en société, alors d'ailleurs qu'il tient compte de l'indivisibilité de cette concession, en déclarant que la vente aura lieu en un seul lot (Req. 15 juin 1855, D. P. 53. 1. 249).
quel il y aurait de la haaille à extraira ; mais qu'il fat d'ailleurs stipalé que l'intéiét des titalains ou aesociès était iodéflnimeot transmiseible ea tevt o« ea partis par deaation, «uceession et vente à titre onteeux; qu'en cela ile dérogeaient à l'art. 186$ e. civ., qai dispose que la société finit par la mort aatorelie de l'on des associés; et qu'il serait absurde de supposer qu'ayant voulu q«e la mort méoie ne pût rompre f association, ils n'aient pas voulu, à plus forte raison, s'interdira le pouvoir de la rompra à Yolonté ;— Attendu qu'en ?ain 00 invoque le principe d'après leqvel nul n'est associé qui ne veut; que ce principe, qui doit s'étendra à toute société oè l'action et l'industrie des associés ont été mises en commun, parce qu'il n'y a aucun moyen coaclif et légal d'obliger l'associé qui rafuse de concourir au travail commun à agir contra sa volonté, ne saurait étra appliqué à une société ùk il n'v a ea, comme dans celle-ci, qu'associatien pour la cbose qui en est l'objet, à une société qui participe singulièrement du caractèn des. sociétés anonymes, lesquelles ne sont Jamais résolubles par la volonté de l'un ou de plusieurs des actionnaires ; » Qu'au surplus, si les sieurs de Neubourg et de If almazet ne veulent pas rester associés, ils sont libres de vendra...; — Attendu qu'on invoque vainement encore l'art. 815 c civ., d'après lequel nul ne peut étra contraint de demeurer dans l'indivision; q« en efTet il ne s'agit point ici d'immeubles indivis entra plusieurs copropriètairas, mais d'une concession de mines qui n'est pas une propriété indivise entre les concessionnaires, puisqu'elle appartient en entier à la société au profit de qui l'ordonnance de concession a été portée....; — Par ces .motifs, la cour ordonne que la société dont il s'agit continuera de racevoir sa pleine et entièra exécution. »
Pourvoi formé par Malmaset. — 1« Fausse interprétation de l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810 et violation des art 1865 et 1860 c. civ., en ce que, bien que la loi de 1810 défende la vente par loU ou le partage des miaes concédées, il n'en résulte pas qu'elle défende aussi leur licitation, puisque ce mode a précisément pour objet d'éviter la division : cette licitation n'était donc pas pfobibée;elle ne s'opposait donc pas à la demande en dissolution ; seulement, pour que le vœu de la loi soit rempli, on Justifierait que les adjudicataires ont des facultés sulBsantes pour continuer l'exploitation; — 2* Violation, sous un autre rapport, des art. 1865, 1869, 1872 et 815 C. civ., en ce que, tout en admettant la déelarajion, en fait, d'une renonciation de la part des associés, à Jamais demander la dissolution de la société, cette renonciation était nuUe, comme contraire à la loi, et laissait, par suite, toute faculté de demander la dissolution de la société et la licitation de l'objet social; — 5» Violation encore des art. 1865 et 1869 c. civ.. en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la dissolution de U société aurait été demaadée à coatre-temps. — Arrêt
La GOim; — Attendu qoo l'arrêt de la cour de Lyon est fondé, entre antres motifs, sur une interprétation des clauses et conventions contenues dans un contrat de société; qu'un arrêt ainsi motivé ne pourrait être sujet à la censura de la cour qu'autant que les conventions telles qu'elles ont été appréciées, interprétées et déterminées, et que l'exécution en a été ordonnée, seraient contraires à une loi positive ou frappées par cette loi de nullité : •» Attendu que, dans l'espèce, l'exploitation des mines de bouille dites de la Cbana était l'objet de la société; que c'est à cette société, déjà formée en corps moral, que fut faite par le gouvernement la concession nerpétuelle de cette exploitation; que cette concession était cbose indivisible, en ce sens que la loi probibait aux sociétaires de partager entre eux les mines concédées et d'en diviser l'exploitation; qu'il ne faut pas confondre la cbose dont la loi interdit le partage, pour qu'elle ■e forme qu'un seul tout, avec des biens meubles et immeunles qui sont ou peuvent être accidentellement susceptibles ou non susceptibles de partage et de division en lots égaux ou inégaux ; — Qu'en Jugeant, dans cette espèce, qae les sociétaires n'étaient pas soumis à la règle et au principe consacré» par les art 1872 et 815 c. civ.| que les conveations
!•&. Lorsque le contrat, qui renferme les atatuts sociaux, détermine le mode de gestion applicable à l'exploitation des mines, les associés doivent s'y conformer. Ainsi que le ftilt observer H. Gotelle, t. i, p. 250, dans l'ordre des intérêts privés le titre de coMessionnaire ne confère pas pour l'administration un droit exclusif à celui' qui aura mis une mine en société. A cet égard, il a été jugé que, de ce que, de deux propriétaires de la oonoession d'une mine, l'nn serait lui-même concessionnaire en nom, et aurait les deux tiers des actions on de l'intérêt de l'exploitation, tandis que l'autre ne serait que l'ayant canse, par voie de cession, de l'un des concessionnaires primitif^, et n'aurait que le tiers dés actions, U ne saorait résulter qu'à celui-là seul doive exclusivement appartenir le droit d'exploitation et d'administration des mines, et que celui-ci n'ait que le droit de prendre communication des registres et de se (aire rendre compte. L'administration doit, conformément à l'acte de concession primitive, appartenir concurremment aux deux copropriétaires (Gaas. 15 avr. 1854) (1).
qu'ils avaient tiites, par suite de l'acte de concession, devaient recevoir leur exécution , la cour de Lyon a écarté avec raison rapplieation à la cause de ces mêmes articles; — Qu'il suflt que ces deux articles n'aient été ni pu étra viciés, que le ceutret qui a réglé les conventions de la société soit devenu la loi des parties, pour qu'ilsoit inutile d'entrer dans l'examen des autres moyens de cassation preposés par les demandenn, et pour que l'arrêt de la cour de Lyon soit à Tabri de toute censure; — Rejette, etc.
Du 7 juin 18S0.-G. G., eb. req.-MM. Favard, pr.-Moa8nier-Buis8on,r.
(1) Bêpêcê : — (Mallez C. de Gastellane.) - Le 19 juin. 1817, acte sous seing privé par lequel Geste, de Gastellane et Barlatier formèrent une société pour la concession et l'exploitation des mines do charbon situées dans le territoire des communes de Gardanne, Simiane, Minet et Bouc, dont la concession avait été demandée sous les noms de 6. Goste et J. de Gastellane. Ils divisent Tentreprise en quatorze actions, dont trais et demie pour Geste, quatre et demie pour de Gastellane, et quatre pour Barlatier, les deux autres étant mises en réserve pour eu faire emploi à Tavantage de la société. — Par l'art. S, il fut convenu qu'après la concession obtenue, tt serait drassé un règlement social pour déterminer la forme d'admidistration, de comptabilité et d'exploitatioa qu'il conviendrait d'adopter; tt fut, en outre, convenu que les contestations qui s'élèveraient seraient décidées par arbitres, amiablement convenus. — Le 17 sept. 1817, Goste et de Gastellane forent déclarés concessionnaires. — Peu de temps après, de Gastellane acquit tous les droits de G&te; et le 5 déc. 1818, llallex frèras achetèrent les droits de Barlatier, du consentement du sieur dé Gastellane. — Le lendemain, de Gastellane aflerma aux frères Mallei, pour trois, six ou neuf ans, l'exploitation des mines concédées. — A l'approcbe de la fin de ce bail, de Gastellane manifesta l'intention de reprendre l'exploitation de cette mine. Mallez père et fils (un des frères était décédé) élevèrent alors des contestations : ils le sommèrent de se trouver chez un notaire pour faire le règlement dont il est parte dans l'acte du 19 Juillet, sur la forme d'administration, de comptabttité et d'exploitation, et en même temps pour terminer le compte de leur gestion. — De Gastellane déclara devant ce notaire, qu'en sa qualité de seul concessionnaira, U voulait se mettra en possession de la mine; qu'il l'exploiterait conformément aux lois, et qu'il donnerait à Malles père et fils les connaissances et renseignements qu'ils avaient le droit d'avoir. Les sieure MaUes protestèrent contre ces prétentions, et ils assignèrent de Gastellaoe devant le tribunal d'Aix, pour voir dire c|ue, par arbitres, il serait statué sur le règlement et la foraoe de l'administration, de la comptabttité et de l'exploitation de leun mines*
Le 18 déc. 1827, jugement qui accueiUe les prétentions du sieur de Gastellane. — Sur l'appel, arrêt de la cour d'Aix, du 8 juill. 1888^ qui confirme : « Attendu qu'il est reconnu que la société du 19 juill. 1817 a été dissoute par le décès de l'un des signataires de la raison sociale; qu'U est également reconnu que le bail du i déc. 1818 a pris fia par l'échéance du tenue fixé par la convention; qu'en présence à» ces faits, qui sont constants, tt existe un acte de concession fait au profit du eomlê de GasteUane et de Gaspard Goste; que ce dernier a encora transporté audit comte de Gastellane la part qui lui revenait dans ladite conceesioa, en sorte que l'intimé est aujourd'hui seul et unique concessionnaire; — Attendu que, dans cet état de choses, il est inconteslaMe qae le comte de Gastellane a seul le droit d'exploiter les mines dont il s'agit; qoo, s'tt en était autrement, bi sagesse du législalsur pouinit se trouver on défaut; et cependant il a voulu oue les mines, à raison de leur importance, ne pussent étra exploitées qu en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'Ëtat; qae, d'ailleurs, le comte de Gastellaae étant eoul reconnu et autorisé par le gonvomement, est aussi le seul qai soit responsable vis-à-vis de lui, comme à l'égard des tien dont les iatérèts pour* raient étra lésés par une mauvaise exploitation ; que les appelants ao soat que do iifly^s astioaiiainB, et que cette difil»rôoce de^osKîpa ■uBltam
BNES, MINIÈRES, GMUUeRES.— OlAF. i, SKt. 4, kn. % $ 8.
f ••• n n'èntl^ point, an reste, dans notre plan à\ ici l'ensemble des rè^es détaillées qui oonceraent les sociétés formées pour rexploilation des mines. Elles font corps avec la matière d'un traité général et approfondi. — Y. Société.
199. Une demande en concession, qu'elle émane d'mn IndIvldn on d'une société, peut-elle comprendre différentes mines situées sous un même terrain? L'affirmative a été admise en Belgique; et une décision du 31 oct. 1825, citée par MM. Chicora et Dupont dans leur Code annoté, p. 29, s'exprime ainsi sur la difficulté : « Le iégislateor ne s'étant point expliqué à cet égard, il n'existe aucun motir pour restreindre le sens de l'art. 13 de la loi du 21 avr. 1810, et pour limiter à une seule substance mi* néraie le droit de demande accordé par cet article. 11 arrive d'ailleurs parfois que deux on plusieurs mines, telles que le sine et le plomb; le plomb, le fer et le soufre; la bouille et le fer carbonate, se trouvent réunis dans un même gisement, de sorte qu'il est Impossible de les extraire séparément, et que la coneession de l'une entraîne nécessairement celle de l'autre. De toute manière, les demandes en concessiou, adressées en due forme aux autorités provinciales, doivent être publiées et affichées. S'U en était autrement, le droit de rejet, qui n'appartient qu'au roi, serait indirectement dévolu aux états députés, puisqu'il dépendrait d'eux de déclarer la demande contraire aux lois et règlements, et de la considérer comme non avenue. »
§ s. -— De» garofUiet êooiffiei de» faPur» conee»»i(mnaire8.
199. L'art. 14 de la loi de 1810 porte que «l'individu ou la société doit Justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui sont Imposées par l'acte de concession. » Ces précautions que devait prendre le législateur pour assurer la bonne exploitation des mines, étalent encore plus minutieuses dans la loi du 28 Juill. 1791. Ainsi, l'art. 9 de cette dernière loi voulait que tous demandeurs en concession ou en permission ftissent tenus de Justifier non -seulement de leurs facultés, mais encore des moyen» qu'U» emphieraient pour asewrer l^eœphitatwn, et de quels combustibles ils prétendaient se servir, lorsqu'il s'agirait de l'exploitation d'une mine métallique. Ajoutons que, d'alDeors, sous l'empire de cette loi de 1 79 1 , un arrêté du directoire exécutif du S niv. an 6 décida que tous transports, cessions, ventes on autres actes trandatilii de concessions de mines
doatè pour décider à qui doit appartenir l'exploitation ; mais qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que, même comme actionnaire, le comte de Castellane a les deox tiers des actions, ce qui établit une prépondérance ea sa faveur; qu'ainsi, de quelque manière que l'on envisage ia chose, l'exploitation doit toujours appartenir à l'intimé ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter non-seulement les fins principales, mais encore les fins subsidiaires qui ont ont été prises par Mallea père et fils; — Attendu, néanmoins^ que le droit d'exploitation qui rapartient au comte do Castellane ne pnve pas lesdits Malles d'exercer lie actes de surreiliance qui ne seraient pas contraires à cette même exploitation ; qu'ils pourront même réclamer des dommages-intérêts, si le comte de Castellane y donne lieu par une mauvaise gestion et administration ; mais que cela devra être l'objet d'une instance particulière; qu'en attendant, les premiers juges ont suffisamment pourvu à tout ce qui est relatif à la comptabilité, ainsi qu'au mode dont les appcdaats pourront prendre communication des livres et des papiers de concession, et que leur décision doit être confirmée sur tous les points. »
Pourvoi. — f Incompétence, excès de pouvoir, et violation de l'art. 1052 c. pr.^ llSi c. civ. et 51 c. corn.; ~ En ce que le tribunal et la cour royale, au lieu de renvoyer lés parties devant arbitres, ont statué eux-mêmes sur l'administration de la société et sur rezploitatioo. -^ 2« Violation de Tart. 1859 c. civ., et de l'art 7 de la loi du SI avr. 1810, sur les mines; — En ce que l'arrêt attaqué a attribué exclusi veulent à de Castellane l'administration et l'exploitation des mines. — Arrêt (apr. délib. en ch. du cens.).
La Goirn^ — Vu l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, et l'art. 554 c. civ.; — Attendu aue l'acte de société du 10 juill. 1817 comprenait la concession et l'exploitation des mines en ouestion; qu'il y était dit eu'aussitét que la concession demandée sous le nom du sieur Coste et du sieur de Castellane serait obtenue, il serait dressé par des arbitres, à défaut par les parties de s'être entendues amiablement à cet égard, un règlement social pour déterminer la forme d'administration, de comptabilité et d'exploitation qu'il conviendrait d'adopter; que cette société.
étalent soumises à rapprobàtion du gouvemement, tl que les acquéreurs, cessionnairesonbérltiersétaieol tenus, aussi bien que les Utulaires primitifs, de Juetifler pareillement de leurs facultés et moyens conformément àl'art. 9 que l'on vient de citer. La promulgation de la loi du 21 avr. 1810 devait nainrellement faire naître ia question de savoir si cet arrêté do directoire exécutif était encore applicable, et l'on a vu pins baut, n* 74, que la négative a prévalu. 11 ne servirait, au reste, de rien, d'InsIsCer, comme le fait M. Proudbon, n* 769, sur les raisons évidentes qui justifient la disposition de l'arrêté du directoire exécutif : il suffit d'avoir constaté qu'il est admis que cette disposition n'a pas été maintenue. Toutefois, lors de la discussion de la loi du 27 avr. 1858, le législateur semble y être revenu, puisqu'il statue par l'art. 6 de cette loi qu'en cas de révocation d'une oonoession, H sera procédé publiqueuient, par voie administrative, à i'adjudi» cation deU mine abandonnée, et que les concurrents seront tenus de justifier de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions Imposées par lecabier des charges. Mais l'on ne doit pas, en tout cas, perdre de vue, et c'est aussi l'observation que fait M. Peyret« Lallier, t. i, n* 260, que ia loi nouvelle n'ayant exigé cette justification que pour le cas de vente administrative, il s'eneuK qu'elle conUnue, quoique peu rationnellement, à n'être potat requise pour toutes les autres aliénations.
1 ••. Pour satisfaire à ia disposition de la loi qui veut que le futur concessionnaire Justifie de ses facultés et moyens, l'instruction ministérielle du 3 août 1810 n'exige qu'un extrait du rôle des impositions, constatant la oote des demandeurs, ou, si c'est une société, un acte de notoriété établissant que les membres réunissent les quaUtés nécessairespeur exécuter lot travaux, et aequiUer lee indemnités ou redevances auxquelles la conceeslo» doit donner lieu. — L'on doit, au reste, admettre à cet égard : 1* queia loi laisse au gouvernement le soin de Juger si l'Individu ou la société qui sollicite une concession de mines. Justifie sufilsamment des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevanceset indeoH nités qui lui seront imposées par l'acte de oonceseion : elle ne prescrit aucune règle retetivement au mode de justification ; — 2» Qu'on ne peut pas eonsidérer comme une lacune le silence de la loi sur ce point, le choix desmoyens de preuve devant rester subordonné aux circonstances, et an degré d'importance de l'objet de la concession. C'est ce que décide un avis du conseil des minea de Belgique du 1 5 déc. 1837 : «Attendu, porU cet avis, que, si la
qui, aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 avr. 1810, était dvib el non commerciale, se troavant dissoute par la mert du sieur Himbert Malles, ces mines sont restées la propriété indivise des sieurs Mallea père et fils et du sieur Castellane; que dès lors c'était le cas, le baU du 4 déc. 1818 ayant pris fin. de déterminer entr« les parties la forme d'administration, de comptabilité et d'exploitation: -^ Qu'avec la dissolu- UoB de la société avait cessé la nécessité de donner effet à l'art. 4 de l'acte social, portant que, daas le cas ob il s'élèverait quoique contestation sur son exécution, elle senût décidée par arbities; que le tribuaal de première instance a (ait lui-même le règlement d'admiaistiation et d'exploitation, et a déclaré, par son dispositif, que le aieur de Castel* lane avait seul titre et qualité pour administrer; — Que la cour royale a confirmé ce dispositif en considérant, comme l'avait fait le tribunal de première instance, mais sans ajouter l'induction qu'il avait tirée des conventions du i déc. 1818 et du 16 mai 1819, desquelles elle n'a pas même iait mention, que le sieur de Castellaae étant seul et unique eon* cessionnaire, et ayant les deux tien» des aetioas, l'admiaistiatien et l'exploiUtion devaient lui appartenir exclnsivemeat et à perpétuité; que ces motifs, les seuls que la cour royale a donnés, seat erronés en droit; — ~ Qu'en eflet, loin qu'aucune dispesitiea de loi eût autorisé le tribunal de première instance et la cour rojfale à déclarer que le sieur de Castellane devait, comme concessionnaire en nom, et oeauie ayaat les deux tiers des actions, avoir seul l'administration des mines eoacédées, le contrairo résulteit de la réunion de l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810 à l'art. 1859 c. civ., d'après lesquels les sieurs Mallei, qui d'ailleurs, eut termes de l'arle social, étaient copropriétaires de la eoncesaioa comme des objete concédés, avaient le pouvoir d'administrer ceneurroKmeat avec le sieur de Castellane; de lent quoi il réeulte qa'ea ecafiruMOt le dispositif du jugement de premièra instance, parles metife snsénoncés. l'arrêt attaqué a violé l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, et l'art. 844 c civ. ; — Casse.
Du 15 avr. 1854.-C. C, cb. civ.^tfM. Duneyer, pr.4lipérou, lap.- Laplagne-Bams, !«' av.géa./c coaf.-PeUl-de-^ïaanosetQetelie, av.
MINES, HINHËRES, CARRiËIlES.*-CHAP. i, SSCT. A, Art. 2, S '*
loi dQ2t avr. iSiO n'a pas déterminé dans quelle ferme et à l'aide de quels doeoments rindlvldn sollicitant une concession devrait Instlfier des facultés nécessaires ponr entreprendre et conduire les travanxy et satisfaire en même temps anx redevances et indemnitéSy bien loin de considérer son silence snr ce point comme ime lacone à laquelle il importerait de suppléer par des mesures réglementaires, 11 semble qu'on ne peut qu'applaudir à la sage résore qu'elle a gardée sur ce point : qu'en effet, cette loi ayant investi le gouvernement, sans limites aucunes, de la libre appréciation de toutes les circonstances propres à le déterminer, dans l'intérêt généra), à accorder ou refuser une concession, système formellement maintenu par la loi du 2 mai 1837, c'eût été évidemment, on bien le gêner dans l'exercice de son action, en indiquant les moyens de preuve auxquels 11 devrait s'arrêter pour former son Jugement sur les facultés du demandeur, ou bien prescrire des mesures qui, dans leur application, eussent été le plus souvent Inutiles ou inefficaces; qu'elles eussent été notamment Inutiles dans le cas oti il serait question d'un industriel ou d'une société entourée d'une confiance ou d'un crédit suffisamment Justifié par la notoriété publique ; que, dans d'autres cas, elles eussent été Insuffisantes, attendu que tels moyens de preuve qui, dans teUedroonstanoe, eussent été satisfaisants, auraient pu être fort insuffisants dans telle autre circonstance; et qu'enfin, lorsque l'on considère que, dans le choix des moyens de preuve, il eût fallu tenir compte de l'Importance plus ou moins grande de l'objet même de la concession, il eût été difficile, pour ne pas dire impossible d'adopter des règles applicables à tous les cas : attendu que» si, dans l'Instruction du 3 août iSiO, il a été requis de joindre à la demande un extrait du rêle des Impositions, ou si c'est une société, un acte de notoriété constatant que les membres réunissent les qualités nécessaires pour exécuter les travaux et satisiisire anx indemnités et redevances, cette mesure n'a pas été prescrite dans ce sens que le gouvernement serait astreint à accorder une confiance aveugle k ces documents, mais seulement comme rraseignements, et sans exclure tout autre mode d'inves- Ugation propre à la circonstance...»
900. Il y a lieu d'ailleurs , pour ce qui concerne la réparation du dommage cansé par l'exploitation des mines, de se référer à la disposition de l'art. 1382 e. nap. qui porte que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui du dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; » à celle de l'art. 1383 qui déclare que «chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence, » et aussi à la disposition de l'art. 1384, § f 9 qol posa , en principe, « qu'on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, et des choses que l'on a sons sa garde. » Indépendamment de certaines applications particulières de ces principes, dont il sera traité n« 315, il en est une que consacre l'art. 15 de la loi de isio ponr le cas spécial de travaux souterrains à effectuer par suite des nécessités de l'exploitation. Aux fermes de cet article, l'exploitant « doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation , sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident: les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant nos tribunaux et cours. » Cette disposition doit
(1) fipiM .'—(Riehinne C. Jovmoadet eomp.) — Le 15 mar^lSSS, QD jogement de première instance condamna les extracteurs des mines des Verchères à payer à la veuve Ricbarme, la somme de 4,000 fr., pour réparer les dégndations occasionnées à ses bâtiments par suite de rexploitatîoD, et pareille somme, à titre d'indemnité, ponr la dépréciation surfenue dans la valeur des b&timents. — Appel. <^ Arrêt.
La Goua; — Attendu que les actes produits au procès justifient que Denis Richarme a fait parlie des associés h l'entreprise de rexploitation des mines de bouille des Yercbères, et que cette exploitalion a été faite 8000 ses yeux ; — Attendu que non-seulement Denis Ricbarme ne s'est point opposé à ce que cette exploitation fût poussée jusqu'au sol sur lequel sont assis ses bâtiments, quoiqu'il y fût spécialement autorisé par la loi du 81 afril 1810, mais qu'il résulte même du certificat du garde des mines qu'il a sollicité cette entreprise; — Attendu qu'il est, dans tous les cas, certain et reconnu, d'après les lines de la société, qu'il a ellMDent caaseati à cette extraction, qu'outre sa portioo dans les oéoè-
étre rapprochée de la loi 6 G. lustln., DemetaU., qui tléltodait d'extraire des marbres sous les maisons , parce que ces travaux pourraient ébranler les fondements des édifices : « Quogdam operta kumo, porte cette loi, esse saœa dicentesy id agere cognovimtu ut de fossis in altum cunicuHsy aUenarwn CBdium fundamenta labefactenL Quâ de te si quando kujusmodi marmora sub (Bdificus iateredieantur, perquirendieadem copia denegetur,9 Rien , au reste , de plus équitable que la disposition qui limite, comme on vient de le faire connaître , le droit des exploitants : lis n'ont, en effet, été investis par l'acte de concession du droit d'exploiter que sous la condition de laisser subsister, avec sa destination naturelle et toutes ses conséquences légitimes, la propriété de la surface : peu importe, quant à l'obligation de réparer le préjudice que peuvent causer les travaux souterrains, qu'il n'y ait pas eu de la part des exploitants intention de nuire: Us n'en ont pas moins contrevenu à la clause, expresse ou tacite, de l'acte de concession, qui les astreint à tenir le propriétaire de la surface complètement Indemne des suites préjudiciables de l'exploitation. L'on doit même admettre, et c'est aussi l'avis de M. Peyret-Lallier, t. i, n* 261, que l'exploitant, dont les travaux souterrains auraient occasionné des dommages aux propriétés de la surface, ne pourrait s'affranchir de l'obligation de les réparer, en alléguant la force majeure. Du moment, en effet, qu'il y a eu des excavations pratiquées , il est vrai de dire qu'il se trouve toujours, par delà l'événement de force majeure, un Cait imputable au concessionnaire, et qui suffit, d'après les principes généraux, pour engager sa responsabilité. Y. Oblig. (dommages- Int.). — Il a maintenant été jugé i* que l'exploitant d'une mine, dont les travaux ont occasionné la destruction d'one maison , n'est pas tenu seulem^t d'en payer la valeur an propriétaire, mais qu'il doit, en outre, l'indemniser du tort que ce dernier a éprouvé parla dans son commerce : que l'art. 1 1 50 c. nap.n'est pas applicable à ce cas , cet article ne concernant que les obligations conventionnelles (Bruxelles, 12 juin 1844, Beig. judlc, 2, il 30); — 2^ Que l'exploitant qui devait, dans un délai fixé par jugement, enlever les matériaux de cette maison, sous peine de déchéance , a perdu tout droit à ces matériaux, s'il n'a, dans ce délai, ni effectué, ni manifesté l'intention d'en effectuer Tenlèvement (même arrêt).
901. D'autre pari, il a été jugé que l'associé à rexploitation d'une mine de houille, qui consent à ce que les travaux d'extraction soient poussés jusqu'au sol sur lequel sont assis ses bâtiments, et qui , pour ce fait , reçoit une rétribution particulière et distincte de sa portion dans les bénéfices généraux de l'entreprise, se soumet, par là même, à supporter sans indemnité les dommages que peuvent éprouver ses bâtiments, pourvu que l'exploitation soit régulièrement faite (Lyon, 17 janv. 1823) (i)*
BOB. Dans un autre ordre d'idées, il a aussi été décidé que le propriétaire qui a perçu une redevance pour l'exploitation d'une mine au-dessous de son terrain, n'a pas d'action en indemnité contre les extracteurs pour les dommages survenus à des bâtiments élevés sur ce terrain, postérieurement à l'exploitation (Lyon, 21 août 1828, aff. Chol C. Journoud et comp.).
903. Hais faut-il, comme on l'a fait, distinguer, quant à l'application de l'art. 15, entre les propriétés bâties qui se trouvaient construites avant la concession, et celles qui n'étalent que postérieures, et prétendre que la responsabilité que font encourir à l'exploitant les travaux souterrains n'existe que par rapport
fiées généraux de l'entreprise, il a constamment et régulièrement reçu, depuis le 18 avril 1808, époque & laquelle a commencé la fouille, jusqu'au 82 mars 1817, époque à laqueUe elle a cessé, la rétribution particttlière qui lui revenait en nature, comme propriétaire du sol exploité sous ses bâtiments ; -^ Attendu que, si Denis Ricbarme a consenti à cette extraction et en a retiré le produit sans aucune réserve ni condition, il a dû s'attendre à en supporter les suites, pourvu, d'ailleurs, que Texploitatatioo ait été régulièrement faite, paxce qu'il n'a pu, dans cette position, imposer & ses associés extracteurs que les obligations générales qui leur sont prescrites par les règles de l'art; — - Attendu que, d'après les dispositions delà loi du 21 avril 1810. l'exploitation des mines est placée immédiatement sous la surveillance des ingénieurs et garde-mines délégués par le gouvernement, qui sont seuls chargés de r^er la manière dont l'extraction doit être faite, et les comblements ou soutènements effectués après l'épuisement de la mine, soit dans l'intérêt publie* soit dans celui do propriétaire du sol; — Attendu quoj lonqui
jUNES, MINIERES, CARRIERES.— CHiP. I, Sbct. 4, Axt. S, $ 9.
aux premières, et nullement par rapport aox secondes, pourvu qae t^exploltation soit dirigée selon les règles de l'art? On a d'abord argumenté, à l'appui de l'affirmative, de cette considération, que l'acte de concession a créé une propriété nouvelle, distincte de la propriété de la surface, qui ne peut être anéantie, au préjudice du concessionnaire, comme elle le serait pourtant si le propriétaire du dessus pouvait, par des constructions nouvelles, empêcher l'exploitation de la mine, ou la rendre plus dangereuse. Mais l'on répond que le titre qui a conféré au concessionnaire la propriété de la mine, a nécessairement sous-entendu la limitation dont la nature même des choses grève son droit, à savoir que les prérogatives naturelles de la propriété de la surface continueraient de subsister après comme avant la concession: et, en effet, s'il est dans l'intérêt général de la société que les richesses minérales, au lieu de rester perpétuellement enfouies dans le sol, soient soumises à une exploitation régulière, un intérêt, supérieur encore, exige qu'il soit pourvu, avant tout, aux besoins des populations, à la sûreté des hommes, à la solidité des habitations et à la nécessité des voies de communication, et pour cela que la propriété de la surfaice, qui est la plus ancienne, sinon sons le rapport' géologique, au moins sous celui de la possession et de la mise en valeur, ne soit pas sacrifiée à celle des mines, mais continue d'être conservée, entre les mains des propriétaires, à la destination qu'elle comporte, et dont elle ne saurait être détournée sans rendre impossibles les relations mêmes de la vie sociale et la Juste satisfaction des intérêts les plus primordiaux, soit publics, soit privés. Ces vues se trouvent, an reste, développées avec force dans les considérants d'un arrêt du 25 mai 1838 de la cour de Dijon, afl. Allimand (V. Gass. 3 mars 1841, n<> 64), et, lors du pourvoi dirigé contre cet arrêt, M. le procureur général Dupin leur a encore prêté l'appui de son éloquente parole: <x Si telle était, a dit ce savant magistrat, la conséquence d'une concession de mines qu'elle imposât le statu çuo à la superficie, il n'en résulterait pas seulement un dommage privé par l'interdiction de bâtir, mais tout le périmètre souvent très-étendu d'une concession de mines serait frappé de la même interdiction. Les habitations ne pourraient plus semultiplier et s'agglomérer. Ondéfendrail de bâtir une é^^se, parce que le clocher chargerait trop la mine, d'établir des cimetières pour y ensevelir les morts, parce qu'il faudrait creuser le terrain. L'État serait destitué du droit de sillonr ner ce territoire par des routes nouvelles : ce serait, en un mot, le désert imposé dans toift le périmètre de la concession, à moins que, pour chaque œuvre nouvelle, les particuliers, les communes, l'État, ne vinssent demander à prix d'argent le consentement des eoncessionnaires de la* mine, qui exerceraient ainsi sur le sol une espèce de suzeraineté ou plutôt de souveraineté. Ou je m'abuse, ou telle ne peut pas être la condition de ceux qui habitent et exploitent le sol, c'est-à-dire de l'humanité toute entière, visà-vie des propriétaires souterrains des mines. Loin que la surface leur soit assuiettie en aucune manière, c'est, au contraire, la mine qui, par le seul fait de la situation des lieux, est assujettie de plein droit à toutes les conséquences qui résultent de l'infériorité de cette situation. iUnsi, par le fait, le propriétaire de la mine est obligé de supporter toutes les infiltrations des eaux, pourw que le propriétaire de la surface ne les aggrave pas malicieusement, etenim malitiis non est indulgendum; eivice verêà, le propriétaire de la mine ne peut rien faire qui absorbe, détourne on fasse perdre au propriétaire de la surface, le bénéfice des eaux dont il jouit, comme l'a jugé récemment la chambre des requêtes, en rejetant le pourvoi contre un arrêt qui l'avait ainsi décidé. Mats la principale obligation des concessionnaires vis-àvis du soi, est de supporter ce qu'on peut, à bon droit, appeler le toit de la mine, véritable servitude oneris ferejidi vis-à-vis du sol dont la solidité, en efl^et, dépend de l'accomplissement rigoureux de cette condition : et comme cette condition est natu-
CêB préposés ont ncouDa la régularité des travaux et n'ont élevé ancane plainte contre les extracteurs, on ne peut, sous aucun rapport, en sou- BMUce la vériBcaUoD à des experts qui pourraient se trouver divisés d'opinion avec les préposés, dont l'administration seule peut juger les opérations; — Attendu que, dans la cause, les ingénieurs des mines a ont point critiqué l'exploitation de la mine des Verchères, ni les tra^ faux faits après son épuisement; qu'ainsi, il n^est point justifié Que l'ex-
TOMS XXXI.
relie, puisqu'eUe résulte de la Juxta-posUion des lieux, il s'ensnil qu'elle est absolue,'perpétuelie, non limitée, et qu'elle implique hi double obligation de ne pas miner sous les édifices et chemins, ou de faire des travaux de consolidation.... » A la lumière de ces principes, et pour conclure, il nous semble donc bien certain que si un concessionnaire cause l'éboulement d'une maison bâvie depuis la concession, il encourra vis-à-vis du propriétaire du sol qui, en construisant cette maison, n'a fait qu'user légitimement d'un droit resté entier entre ses mains, la même responsabilité que s'il s'agissait d'édifices déjà construits lors de la concession, et c'est aussi l'avis de MM. Delebecque, t. 2, n<»« 744 et suiv., et Peyrel-Lallier, t. i, n<»» 271 et suiv. Mais il est bien entendu que l'on ne doit pas aller au delà. Ainsi, nous avons approuvé (no« 64 et suiv.) la jurisprudence de la cour de cassation qui , contrairement à l'arrêt précité de la cour de Bijou , et aux conclusions de M. le procureur général Dupin, a refusé au concessionnaire d'un chemin de fer le droit de pratiquer sans indemnité, et de manière à rendre en partie l'exploitation impossible, une voie souterraine dans le périmètre d'une mine concédée antérieurement, et sans aucune réserve en faveur du chemin de fer. Objectera-t-on maintenant que l'art. 1 5 parait n'avoir en vue que les constructions déjà existantes au moment de la concession, puisqu'il est placé au til. S, qui traite «Des actes qui précèdent la donande en concession de mines? » 4)n peut répondre que le tit. 3 est divisé lui-même en deux sections, l'une intitulée : « De la recherche et de la découverte des raines, » et l'autre : a De la préférence à accorder pour les concessions, » et que l'art. 15 étant classé dans cette dernière, il s'agit bien là non de travaux de recherche, mais de travaux d'exploitation postérieurs à la concession : d'où il suit que cette disposition n'exclut aucune des constructions, soit antérieures à la concession , soit postérieures. — Un autre argument est encore tiré en sens contraire de ce que le propriétaire du sol, en recevant une redevance, est censé avoir consenti à l'exploitation de la mine sous les constructions qui lui appartiennent sur le sol, et à subir toutes les chances fâcheuses de cette exploitation. Mais nous ne mentionnons cette objection que pour mémoire : car il est manifeste que la redevance, qui est payée au propriétaire, n'est corrélative qu'à la privation de tout droit de sa part sur les richesses minérales situées sous son propre terrain, et qu'on ne peut supposer qu'il ait entendu, moyennant cette redevance, consentir à laisser libre cours aux travaux aouterrains sous les constructions qui lui appartiennent, puisque ce serait consentir à sa propre ruine, et souvent à sa propre sûreté, ainsi qu'à celle de sa famille. — Nous remarquerons enfin, et cette observation confirme pleinement tout ce qui précède, que l'esprit de la loi, tel que le • fait connaître la discussion au conseil d'État, parait bien contraire à la distinction restrictive par laquelle ou propose d'interpréter la disposition de l'art. 15 de la loi de i8J0. Ainsi, dans la séance du 10 oct. 1809, à l'occasion de l'art, n de la quatrième rédaction, rarchi-chancelier ayant informé le conseil que, dans des observations qui lui avaient été soumises, on demandait que la disposition ne fût pas étendue aux enclos qui seraient construits depuis V exploitation commencée y le conseil, sur l'exposé des inconvénients auxquels donnerait lieu une semblable restriction, ne Jugea pas à propos de modifier dans ce sens la rédaction de l'article qui était en discussion. — La jurisprudence en Belgique parait s'être fixée dans le sens de l'interprétation que l'on vient de donner de l'art. 15 : ainsi, il a été jugé que cet article doit recevoir son application, alors même qu'il s'agit de bâtiments élevés depuis la concession de la mine : et qu'il ne fout pas non plus distinguer si la concession est antérieure, ou postérieure à la loi de 1810 (Bruxelles, 5 nov. 1828, Jurisp. de cette cour, 1828, t. 2, p. 14;^Gonf. même cour 26 mars 1825).— Ajoutons qu'au témoignage de M. Peyret-Lallier,toc. ct«.,no 272, telle est aussi la doctrine qui a prévalu devant le tribunal de
ploitation de cette mine ait été irrégulièrement (aile et terminée; — Attendu que, dans cet état, le rapport des experts est insignifiant et ne peut motiver la décision des magistrats; — Attendu, enfin, que s'il résulte du rapport des experts que la maison des héritiers Richarme a souffert des dégradations, il n'en résulte aucune preuve positive que ces dégradations soient l'effet de l'exploitation; — Infirme, etc. Du 17 jaav. 1829.--G. d0Lyon.-M. Gaurhon de lionlviol, pr.
MINES, MINIÈRES, CARRIËRES.--Chap. 1, Segt. 4, Art. 2, § 3.
Saint-Étiennc, notaçiment dans l'affaire de la compagnie des mines connue sous la dénomination de Gagne^Peiit,
904. Nous pensons toutefois avec M. Peyret-Laliier, n» 273, que^ si un propriétaire de surface formait le dessein de construire sur un terrain excavé par l'exploitation des couches de mines , et qu'il eût été averti du danger qui peut résulter du mouvement du sol avant qu'il soit consolidé, les tribunaux prendraient sans doute en considération les circonstances et les faits particuliers, lorsqu'il s'agirait de statuer sur les demandes en indemnité. Y. dans ce sens les motifs de l'arrêt ci-dessus rappelé de la cour de Dijon, du 25 mai 1838, aff. Allimand, etc., n« 64.
906. Mais, du reste , il nous semble que l'on doit admettre qu'un propriétaire, qui bâtit sur son terrain, au-dessus d'une exploitation de mines, ne faisant qu'user de son droit, ne de» vrait pas indemniser les exploitants pour le préjudice que pourraient leur faire éprouver les constructions. A cet égard, il n'existe pas à sa charge d'obligation réciproque, ni corrélative à celle dont les concessiounaires sont, au contraire, tenus envers lui (Conf. M. Peyret-Lallier, n» 274.— Confrà, M. Richard, Législ. franc, sur les mines, t. 1, p. 217).
900. Il est d'ailleurs sans difficulté que, quand le législateur, dans l'art. 15, règle le cas des travaux que l'exploitation d'une mine peut rendre nécessaires « sous des maisons ou lieux d'habitation , sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, 9 ces dernières expressions, malgré l'absence de virgule, se rapportent non-seulement au terme eocploitations qui les précède , mais encore aux maisons ou lieux d'habitation. Et, en effet, le danger qui résulte pour les constructions du sol des excavations on galeries souterraines ne suppose pas nécessairement que ces excavations ou galeries soient creusées immédiatement au-dessous : ainsi, tous les jours, l'on voit le mouvement du sol s'effectuer à une certaine distance du point de la surface qui correspond à la ligne perpendiculaire des travaux souterrains. Le but que s'est proposé le législateur serait donc manqué si les mots « ou dans leur voisinage immédiat » devaient comporter l'interprétation restrictive que l'on propose. Cette interprétation est, au reste , également rejetée par M. Peyret-Lallier, n« 274.— Contra, M. Delebecque, n» 747.
909. Les propriétaires ont le droit de s'opposer aux travaux souterrains , tant qu'il ne leur a pas été fourni de caution pour le dommage éventuel qui peut en résulter. Lorsque le concessionnaire conteste que les travaux doivent donner lieu à un danger, il y a lieu de recourir à une instruction judiciaire pour laquelle le tribunal ordonnera la communication des plans certifiés par les ingénieurs , ou même la visite des lieux , si les plans ne suffisent pas pour faire apprécier le danger des accidents.
Notons, au reste, que, si les travaux étaient déjà entrepris sans que le propriétaire se fût fait fournir la caution qui peut lui être due, il ne serait pas, pour cela, déchu du droit de l'exiger, s'il y a lieu (Conf. Bruxelles, 27 juin 1837, Jur. de cette cour, ) 837, t. 2, p. 471). Ajoutons mêmeavecM. Delebecque, n*» 746, que, supposâton tous les travaux achevés, et qu'il n'y eût pas absence de danger, ce même droit continuerait encored'exister pour ce propriétaire.
908. Quant à la question de savoir maintenant s'il résulte de la soumission de la caution une hypothèque judiciajre sur tous les biens qu'elle possède ou possédera par la suite, V. v» Privil. et hyp.
900. M. Peyret-Lallier, loc. ctï., fait, en outre, observer que les concessions de mines dans le département de la Loire, qui comprennent une partie du territoire des villes, portent que, dans le cas oh les travaux projetés par les concessionnaires devront s'étendre sous la ville , ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le maire, le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus. Une ordonnance royale du 1 1 avril 1 839, portantconcession des mines de lignite, de la Grange-Dufeys, commune de Nyons (Drême) , contient la même disposition. Un article du cahier des charges annexé à cette ordonnance porte, en outre, que « dans le cas ou les travaux projetés par les concessionnaires devraient s'étendre sous la rivière d'Aiguës, ou à une distance de ses bords moindre de 10 mètres, les travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autorisation du préfet donnée sur le rapport
des ingénieurs des mines, après que les ingénieurs des ponts et chaussées auront été entendus, et après que les concessionnaires auront donné caution pour l'indemnité exigée par l'art. 15 delà loi du 2! avril 1810.... d
9tO. Lorsque les travaux doivent s'étendre sous le territoire des villes, l'autorisation spéciale dont ont besoin les concession* naires doit , suivant l'observation de M. Peyret-Lallier, n*» 268, indiquer quelle partie de la mine ils peuvent extraire, et les mesures de sûreté qui leur sont prescrites pour prévenir toute dégradation du sol et des édifices. S'il y a lieu à interdire l'exploitation, l'autorité administrativene doit pas statuer par disposition générale, mais spécifier aussi les travaux qui sont interdits. Entre autres exemples de l'application de ces principes, l'on peut citer le cas des concessionnaires des mines de Verchères-Féloin qui s'étendent sous la ville de Rive-de-Gier (Y. Annales des mines, t. \ 8, p. 767). 11 est, en tout cas, bien entendit, que l'autorisation obtenue laisse subsister l'obligation de fournir pareillement caution, et de réparer le dommage qui pourra être causé par suite des travaux.
9f f . 11 résulte maintenant des termes mêmes de l'art. 15 que l'exploitant n'est astreint à donner caution que lorsqu'il dirige ses travaux a sous des maisons ou lieux d'habitation, sons d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, p A cet égard, M. Delebecque, n» 745, remarque qu'il y a même lieu de croire que ce ne sera que lorsque les travaux seront assez rapprochés du sol pour faire redouter un danger que le propriétaire sera fondé à exiger le cautionnement. Cet auteur ajoute, Und,, que, dans le cas de travaux souterrains , le danger pour les édifices du sol ne pouvant résulter que des excavations, des galeries , des vides causés par l'exploitation , la cause en est ordinairement perpétuelle, mais qu'il ne faut pas pour cela en conclure que la caution fournie doive aussi être perpétuelle ; les tribuDaoi pourraient, sur la demande du concessionnaire, constater que le danger n'est plus à craindre, et prononcer la libération de la caution. M. Delebecque cite notamment un arrêt de la troisième chambre delà cour d'appel de Bruxelles, du 26 juin 1837 (alf. de la société de Mal et Fichefet (7. Giiliard) qui a été rendu Jd^ms ce sens. «- L'on doit, en tout cas, admettre que le concessionnaire, au lieu d'être astreint à fournir des cautions en nombre multiplié, pourrait ne fournir qu'un cautionnement unique pour répondre des suites de tous les travaux de la même concession; ce serait le moyen pour lui d'éviter, dans un pays où la propriété se divise de plus en plus, la multipliiftté des actions ou recours que les divers propriétaires ou habitants du territoire compris dans la concession peuvent avoir à exercer à raison de l'exécotion des travaux exigés par l'exploitation (V. M. Peyret-Lallieri no 262).
919. Le but du cautionnement que Ton exige de la part des concessionnaires pour les travaux souterrains est de garantir, en cas de donmiage , le payement de toute indemnité aux propriétaires de la surface. Les termes de la loi sont encore à cet égard bien généraux ; il s'en déduit donc déjà cette conséquence, que 'l'indemnité dont il s'agit peut avoir pour cause la perte des eaox souterraines dont aurait à se plaindre le propriétaire de la surface. On se rappelle d'ailleurs que l'empereur, en conseil d'Etat, a déclaré que l'exploitant devrait indemnité si les fouilles venaient à ébranler les fondements des maisons de ses voisins, ou <c tarir les eaux dont il fait usage. » La discussion de la loi confirme donc l'opinion, que le concessionnaire, qui mettrait à sec le puits d'un propriétaire de surface, serait tenu de l'en indemniser. C'est aussi ce qu'enseigne M. Delebecque, n* 748. «Le législateur a voulu, dit-il, que le propriétaire du sol ne soaUlrtt aucun préjudice par suite des travaux des exploitants , et par là se trouve résolue une question très-délicate d'après les principes du droit commun; nous voulons parler de la perte des eaux souterraines par l'effet des travaux pratiqués dans le voishiage. L'art. 15, imposant l'obligation de payer toute indemnité, comprend ce cas de dommage comme tous les autres. ...» .^V. Conf. M. Peyret-Lallier, n«> 269.
918. En conformité de ce qui précède, il a été jugé quels propriétaire de la surface, devant être Indemnisé de tous les dommages accidentels qui résultent de l'exploitation souterraine de la mine, a par cela même le droit, si des travaux entraînent à son préjudice la privation des eaux qui servent à l'irrigation de
MINES, MINIERES, CARRiËRES.^CflAP. 1, Skct. 4, Art. % S 3*
ses propriétés, oo à son nsage, de répéter contre le concessionnaire de la mine une indemnité à raison de cette privation (Req. A Janv. 1841, aff. Lavernede, n<> 549-1*).
914. Hais remarquons qu'il a été décidé que la doctrine qui, pai* interprétation restrictive de l'art. 645 c. nap., ou ii n'est question seulement que des sùwrces, accorde au propriétaire d'un fonds le droit de disposer, alors même qu'il tarirait h fontaine d'une commune, des veines d'eau que renferme ce fonds, est applicable àun exploitant de mines, dès que les travaux qu'il a entrepris ne sont pas poussés sous la propriété d'un tiers oii la fontaine se trouverait (trib. civ. de Liège, 14 août 1844, Belg. Judic, 5,393).
915. En cas de dommage occasionné à la surface, le propriétaire, si le concessionnaire nie que les travaux d'exploitation en soient la cause, a le droit, pour établir le contraire, de requérir la visite des lieux; mais l'on sent bien que ce droit serait illusoire si , lorsque Taccès des lieux est devenu impraticable par l'encombrement des galeries ou l'Inondation de certaines parties de Texploitation, le concessionnaire ne pouvait être contraint de faire les travaux nécessaires pour écarter ces obstacles, sauf, le cas échéant, à être indemnisé des frais. C'est, au reste, ce qui , en Belgique, a été admis : ainsi, il a été jugé que, lorsqu'un propriétaire de surface attaque des exploitants pour cause de donir mage fait à sa propriété, et a été autorisé à faire expertiser les travaux souterrains, c'est aux exploitants qui ont encombré les travaux à rendre l'expertise possible ou à se charger de la preuve. U en est surtout ainsi si les travaux ont été encombrés depuis le Jugement ordonnant l'expertise (Bruxelles, 10 oct. 1814, 2* ch., aff. Oi^dardln C. Delescart, cité d'après H. Delebecque; Y. MM. Delebecque, n» 751, et Peyret-Lallier, n* 270). Ce dernier auteur ajoute d'ailleurs qu'en tout cas si , par le fait des exploitants, les experts ne pouvaient pénétrer dans l'intérieur de la mine, ils seraient recevables à appuyer leur avis, relatif aux causes des dommages, sur les plans des travaux que l'exploitant devrait représenter, et sur les autres renseignements qu'ils pourraient se procurer. ^
tf «. Ainsi que nous l'avons fait observer, n« 207, les propriétaires peuvent, tant que le cautionnement n'a pas été fourni par les concessionnaires, s'opposer aux travaux souterrains. A cet égard, nous lyouterons maintenant ici, et c'est également ce que note M. Peyret-Lallier, n<>276, que, la vie des honmies étant plus précieuse que toutes les indemnités pécuniaires, les propriétaires pourraient même, nonobstant le cautionnement offert, s'opposer encore à ce que les travaux fussent dirigés sous leurs habitations, s'il était démontré qu'il y eût péril Imminent. Les tribunaux, appelés à statuer sur cette opposition, ordonneraient, en ce cas, la suspension des travaux, il est à remarquer que l'ingénieur des mines pourrait lui-même l'ordonner s'il y avait danger imminent, quoique, en général, il n'ait d'autre mission que celle d'avertir l'autorité.
• 17. M. Peyret-Lallier, loc, cit,, n»277, estime, toutefois, que, si les besoins de l'exploitation commandaient par exception l'établissement de galeries d'écoulement, d'aérage, de communication ou même d'exploitation dans le voisinage des lieux habités, ces travaux devraient être faits en vertu d'une autorisation administrative, laquelle, sur l'avis des ingénieurs, déterminerait les dimensions des galeries à ouvrir, et prescrirait les mesures propres à prévenir tout accident, sans préjudice du droit qu'auraient les propriétaires ou habitants d'exiger un cautionnement pour réparation des dommages possibles.^C'est ce qui parait, en effet, conforme à l'esprit de la loi, tel que le révèle, en premier lieu, le rapport de la commission du corps législatif, où il est dit que la défense de faire des fouilles ou travaux dans les enclos murés, cours ou habitations, ne s'applique pas aux a galeries d'écoulement ou d'exploitation, que la disposition des lieux ou de la mine obligerait à prolonger sôus terre, dans une profondeur telle que la solidité des édifices ne poarrait en être compromise.» On peut, en outre, invoquer à l'appui de ce qui précède, les observations qui ont été échangées entre le comte Real et le comte Regnault de Saint-Jean-d'Angeiy, lors de la discussion au conseil d*Êtat (séance du I5fév. 1810)^ et que nous avons rapportées plus haut, n» 1 54. M. Regnault constate que les règlements n'ont jamais prohibé les fouilles qui ont pour but de suivre le ûlon dans toute sa direc-
tion, et que ces fouilles ont eu lieu dès lors constamment, sans qu'aucune réclamation se soit élevée contre cet usage : mais ii ^doute, pour justifier le mode ainsi usité dans la pratique, que les accidents sont peu à redouter, parce que les galeries sont à une grande profondeur : or c'est là une observation que l'on ne doit admettre qu'avec une explication restrictive : ainsi, elle ne parait applicable qu'aux mines situées à une grande profondeur et d'une faible puissance, telles que celles d'Anzin, mais non aux mines de bouille d'une grande épaisseur et peu profondes. «L'administration, dit à cet égard M. Peyret-Lallier, loc, cit., doit être d'autant plus réservée à autoriser dans l'exploitation de ces dernières mines , des travaux de secours , sous les édifices ou dans leur voisinage, que les effets de l'affaissement du sol seraient plus désastreux. Elle doit surtout prescrire tous les ouvrages nécessaires pour prévenir les accidents, et ces ouvrages doivent être exécutés sur Tavis et sous la surveillance des ingénieurs. »
31 S. U est maintenant bien entendu que l'autorisation d'ouvrir une galerie d'écoulement, sous les bâtiments ou enclos murés, obtenue de l'administration, les concessionnaires ne sont responsables, vis-àrvis des propriétaires, que des dommages matériels qui pourraientrésulter des travaux. C'est, au reste, ce qui a été jugé : a Attendu, porte ce chef de Tarrêt, que les experts ont déclaré dans leur rapport que la galerie d'écoulement ne faisant aucun tort à ia superficie de la propriété Neyron, pour sa culture et sa fertilité, à raison de la profondeur : que le sol ne souffk-ira pas de cette galerie, parce que l'épaisseur et la nature des rochers qui se trouvent entre deux, lui conserveront toujours toute la fraîcheur dont il est susceptible; que l'indemnité, allouée par les premiers juges, qui ne porte sur aucun dommage articulé et constaté, manque actuellement de base, et que si, dans l'avenir, cette galerie devient la cause de quelque dommage ou accident, ia caution que doit fournir la compagnie répondra des payements des indemnités qui seront alors constatées... » (Lyon, 6 mars 1828, aff. des mines de Roche et Firminy C. Neyron; Y. Conf. M. Peyret-Lallier, n<» 278 et suiv.).
919. Il a été aussi jugé que la caution que l'art. 1 5 de la loi oblige de fournir, en cas de travaux qui peuvent donner lieu à des accidents, peut être exigée, lorsque des travaux ont été or» donnés par des experts comme étant nécessaires pour parvenir, dans l'intérêt d'une partie, à la reconnaissance d'un fait posé par elle, servant de fondement à son action, et dont l'existence est déniée par l'autre partie (Bruxelles, 30 nov. 1839, Jurisp. de cette cour, etc., 1841, t. 2, p. 23).
B90. On remarquera le lien de corrélation qui existe entre les art. H et 15 de la loi. — Nous avons établi, n» 154, que la disposition de l'art, tl, qui fixe une certaine distance en deçà de laquelle les travaux ne peuvent avoir lieu sans le consentement du propriétaire des maisons ou enclos, ne s'appliquait qu'aux travaux faits à la superficie du sol. Mais, du reste, il doit être bien entendu que cette disposition a en vue tous travaux superûciaires, qu'il s'agisse de travaux de recherches ou de travaux faits après la concession, et c'est ce qui résulte des termes mêmes de l'art. 11. £st-il maintenant question de travaux souterrains? L'on se trouve alors en présence du cas spécialement prévu par l'art. 15; et, comme la disposition de cet article est générale. Ton doit admettre, nonobstant la place qu'elle occupe dans la loi, qu'il y a lieu d'en faire l'application aux travaux souterrains de recherches aussi bien qu'aux travaux souterrains d'exploitation; cette application sera, au reste, assez rare lorsqu'il s'agira de recherches de mines. Pour cet objet, il suffit, en effet, habituellement de travaux superficiaires ; ce n'est que lorsqu'on exploite, qu'il est surtout nécessaire de creuser, et souvent à de grandes profondeurs, sous les propriétés b&tles. Là loi reconnaît cette nécessité, et permet au concessionnaire, ainsi qu'on vient de le voir, de s'y livrer, à la charge d'indemniser le propriétaire.
BBf . 11 a, d'autre part, été décidé qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'art. 15 delà loi qui permet des travaux d'exploitaUon sous les maisons et lieux d'habitation, moyennant caution de baiisfaire à toute indemnité en cas d'accident, et l'art. 50 de la même loi, en vertu duquel l'autorité (en Belgique les députatioud provinciales) peut interdire les travaux qui compromettent ia sûreté des habitations de la surface ; «En effets est-U dit^ à cet égard^
MWES, limiÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sbct. 4, AilT. St, $ 9.
dan» les motifS' d'un avis du conseil des mines de Belgique da 11 juiU. 1845^ U s'agit dans chacun de ces articles d'un ordre de choses tout durèrent : le premier crée des droits et des obligations purement civils entre l'exploitant et le propriétaire de la surface, t^dis que le second établit des mesures de police préventive dans l'intérêt de la sûreté publique, et tout à fait indépendantes de l'exécution que l'art. 15 peut avoir reçue. Aussi, de même qu'il n'est pas exact de dire qu'au moyen de la caution fournie en vertu de l'art. 15, il serait permis de diriger toute espèce de travaux, sans discernement, sous des habitations ainsi garanties par la caution, de même on ne peut soutenir qu'il ne serait permis de pousser des travaux d'exploitation sous des ha^ bitations qu'après avoir fourni cette caution. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas donné la caution que te propriétaire de la surface était libre de requérir ou de ne pas exiger, le concessionnaire, devenu propriétaire de la mine, a droit d'en poursuivre l'extraction, en suivant ses allures partout où elle se trouve, et aussi bien sous les habitations que partout ailleurs ; mais comme les mesures de sûreté publique établies en l'art. 50 ont bien plus en vue la sûreté et la vte des personnes qui pourraient se trouver compromises par l'écroulement des habitations, que la conservation même des bâtiments (et c'est ce qu'expliquent parfaitement les termes de l'art. 15 oix il n'est fait mention que de maisons ou Ueux d'habitation), la loi a dû, tout en permettant que tes tra^ vttux puissent se continuer sous les maisons ou lieux d'habitation, sauf la caution si le propriétaire de la surface trouve bon de la requérir, prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de la sûreté des personnes, pour que ces travaux soient conduits et dirigés de manière à prévenir, autant que le permet la prudence, tout accident éventuel. Rieun'empêche donc que le concessionnaire, qu'il ait ou qu'il n'ait pas donné caution, ne poursuive, sous sa responsabilité, les travaux de son exploitation sous des maisons ou lieux habités, comme rien n'empêche que l'administration ne l'arrête dans ses excursions souterraines, s'il dirige les travaux de manière à compromettre la sûreté de ces lieux habités, et à rendre un danger plus ou moins imminent pour les habitants : tellement que l'art. 15 se concilie ainsi parfaitement avec l'art. 50, dans l'ordre des intérêts auxquels chacun de ces articles est appelé à pourvoir... d
99B. Relativement aux accidents qui peuvent survenir dans les exploitations de mines et occasionner les blessures, les mutilations et la mort des ouvriers , il y a lieu d'appliquer la disposition déjà citée de l'art. 138 2 c.nap. qui contient la règle de la responsabilité civile pour tous les cas où ily a faute. C'est ce qu'a fait plusieurs fois le tribunal de Saint-Êtienne. Ainsi, au témoignage de M. Peyret-Lallier, n* 281, il a condamné à des dommages-intérêts un exploitant qui avait négligé, malgré les avertissements à lui donnés, de changer le câble détérioré d'un puits d'extracnon, dont la rupture avait coûté la vie à deux ouvriers; ainsi encore il a déclaré responsable et passible d'indemnité, la compagnie des mines de Firminy qui, ayant poussé son extraction sous la route royale, avait donné lieu à un éboulement où un cheval avait été enseveli. Les cas qui donnent lieu à l'application plus ou moins rigoureuse de ces principes varient, au reste, à rinfiai ; tout dépend des circonstances. « Aussi, a dit à cet égard M. Fallon, président du conseil des mines de Belgique, dans un rapport remarquable, la loi du 21 avr. 1810 qui érigeait lamine en propriété nouvelle, et qui, dès lors, eût pu l'assujettir à des eonditions exceptionnelles sous le rapport de la responsabilité de ceux à qui elle allait en confier l'usage, s'en est bien gardée, al a déclaré tout au contraire que la mine concédée était, en tous points, assimilée à toutes les autres propriétés, et régie, comme elles, par les priQCipes généraux du droit commun, sauf la seule exception d'indivisibilité. A la vérité le décret du 3 janv. 1813 est venu ensuite formuler des cas spéciaux de responsabilité, mais sous le rapport de la police seulement, et sans toucher aux principes généraux du droit quant à la responsabilité eiviie des concessionnaires et de leurs agents.... n
99S. Nul doute aussi que l'on ne doive appliquer, en cette matière, la disposition de l'art. 1384 c. nap., qui établit, en entrant dans quelques détails d'énumération, qu'on est responsable^ non-seulement du dommage que l'on cause par son fait, mais encore de celui quà est causé par le (ait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il suit de là que les concessionnaires de mines seraient donc civilement responsables des faits dommageables causés par la faute de leurs directeurs, employés ou ouvriers. C'était à eux de mieux choisir les personnes qu'ils emploient aux travaux des mines. Hais ce serait rendre cette responsabilité bien lourde et trop rigoureuse, que de l'étendre non-seulement aux cas où les tiers auraient éprouvé des donmiages de la part des ouvriers, mais encore à ceux où il s'agirait de dommages causés aux ouvriers mêmes de la mine par la faute d'autres ouvriers employés aux mêmes travaux. Et, en effet, il n'y a point d'exemple, suivant Tobservation de M. Peyret-Lallier (loc. cit.), que la responsabilité pour le fait d'autrui ait été appliquée Jusqu'à cette limite aux concessionnaires ou exploitants de mhies. Ce point, pour tous antres maîtres on conmiettants, fait toutefois diflSculté ; ainst, sûr fe pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Toulouse du Sf6 janv. 1839, aff. Plazen, il a été jugé, en sens contraire, que le maître est responsable de l'accident survenu à un de ses domestiques par la faute d'un autre, dans l'exécution d'un travail qu'il leur a commandé en commun (Cass. 28 Juin 1841, aff. Reygaye; V. au reste, à cet égard, l'arrêt cité et d'autres, ainsi que Panalysede la doctrine, v* Responsabilité).
9B4. Quant à la liquidation des dommages-intérêts, dans les cas où il en est dû, elle doit être faite oonformément aux règles posées par les art. 1 149 et suiv. c. nap. Ces règles sont développées v« Obligation (dommages-intérêts).
99&, Dans ce même ordre d'idées, il a été enfln décidé, en Belgique, que te gouvernement, lorsqu'il institue une concession de mines, ne peut imposer au titulaire d'autres charges et conditions que celles qui sont déterminées par la législation des mines. Ainsi le gouvernement a le droit de prescrire au concessionnaire toutes les conditions propres à assurer le succès de l'exploitation et à prévenir les accidents, mais il ne peut le charger de la responsabilité civile des accidents qui surviendraient dans l'exploitation, sans qu'il y ait fsute, négligence on imprudence imputables au concessionnaire ou à ses préposés : « Le conseil des mines... — Considérant que les art. 1382 et suiv. c. civ. ont déterminé les cas de responsabilité résultant de dommage causé aux hommes comme aux choses, et qu'en conséquence, on ne pourrait, sans blesser le principe d'équité consacré par ces articles, étendre leur application aux cas d'accidents arrivés sans qu'il y ait faute, négligence ou imprudence imputables au concessionnaire ou à ses préposés; — Considérant, d'ai^ leurs, que la mesure projetée, même en la supposant juste et légale, aurait pour résultat les graves inconvénients de nuire con^sidérablement aux concessions existantes, en attirant les ouvriers vers les nouvelles concessions par l'appât du bénéfice de cette mesure; de relâcher envers celles-ci la surveillance des agents de l'administration spécialement chargés de veiller à la sûreté des ouvriers; de décourager les nouvelles entreprises en les exposant à des chances ruineuses que la prudence humaine ne pourrait ni prévoir ni prévenir, et en privant ainsi l'intérêt gé^ néral des avantages de la concurrence ; — Considérant qu'outre que le droit commun ouvre aux ouvriers un recours suffisant en cas d'accidents, il est prouvé par l'expérience que les victimes des accidents survenus dans les houillères, ou leur famille, ont habituellement obtenu les secours que réclamait leur position; — Considérant enfln que, si l'on entreprenait d'organiser le principe de responsabilité illimitée dont 11 s'agit, il n'est pas dou* teux que l'on reculerait en présence des difficultés que l'on .rencontrerait pour déterminer les bases des secours ou pensions auxquels l'ouvrier pourrait avoir droit, suivant la nature et le temps de son service, et suivant que l'accident lui serait, à luimême, plus ou moins imputable... » (avis, 27 juill. 1858). -- M. Chicora, après avoir rapporté cet avis dans sa Jurispr. du cens, des mines, p. 57 et suiv., fait, au reste, observer en note que, depuis qu'il a été rendu, des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs et de leurs familles ont été fond^ an centre des différents groupes d'exploitations minérales en Belgique, à Arlon, à Cbarleroy, à Fayt-lez-Seneffe, à Liège, à Mous et à Namur. U est, d'ailleurs, remarquable que le gouvernement belge impose, depuis 1840, aux nouveaux concessionnaires de mines l'obligation de prendre part à ces caisses de prévoyance
MINES, MINIÈRES, GâRRIÈRES.*-Ghap. i, Ssct. 5, Art. i.
dont Forgânlsalton et les réMdtots sont complMement exposés dans deax intéressants mémoires de M. Aagnste YisscherSy conseiller au eonsett des mtoes^ insérés aux ÂnnaUs des travaux piMei dé Belgique.
SsGT. 5. — Des conceseùms, et des charges et obUgationi qui en résultent.
Akt. 1. — De Vobiention des concessions.
99e. L'art. 92 delà loi de 1810 porte que «la demande en oenoesskm sera faite par voie de simplepétition adressée an préfet ipilseratenn de la faire enregistrera sa date sur on registre par* tlenlier, et d'ordonner les publications et afflcbes , dans les dix Joors. » L'art 25 de la même loi ijoute que « le secrétaire général de la préfectnce délivrera an requérant xm extrait certiflé de renregislrement de la demande en concession. » Si maintenant In concession demandée s'étendait dans la circonscription de plusiems départements limitrophes, il faudrait adresser un double ée la demande au préfet de chacun de ces départements (V. H. Richard, Législ. des mines, n» le:^). — Si le préfet refusait de reoevoir la pétition contenant la demande en concession, fa partie intéressée pourrait en faire constater authentiquement, par ministère d'hoissier, la date et le dépôt. C'est aussi l'observation de M. Richard;, n» 164. Que si, d'un autre cété, le préfet, après avoir reçu la pétition, refusait d'y donner suite, ce serait le cas, pour le pétitionnaire, de s'adresser à la direction des mines. ~— Conf. H. Gotelle t. 2 p. 91.
999. «*U péUtloiî, est-U dit dans l'instruction ministérielle du S août 1810 (V. p. 637,n* 6i ), doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur, la désignation précise éa lieu delà mine, la nature du minerai à extraire, l'état auquel les produits seront livrés au commerce, lesUeuxd'pu Ton tirera les bols et combustibles qui seront nécessaires, l'étendue de la concession demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains, à celui qui aurait découvert la mine, s'il y a lieu; la soumission de se conformer au mode d'exploitation déterminé par le gouvernement... n — On a déjà vu qu'aux termes de l'art, u, lis futur concessionnaire doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances etindemnités qui lui seront imposées par l'acte de eoncession. — ^Y. n** 198 et suiv.
998. U est, d'autre part, bien entendu qu'en matière de concession de mines, la prioritiè de date de la demande, quel que soit le périmètre qu'elle embrasse, ne constitue pas une priorité de droit, ni une clause d'exclusion pour d'autres prétendants. C'est, au reste, là un point que pose comme constant un avis du conseil des mines de Belgique du 22 juin 1838. —Y. M. Chicora, p. 54.
999. L'art. 22 de la loi porte, ainsi qu'on l'a vu, que la demande en concession doit être publiée et affichée dans les dix Jours de sa réception à la préfecture. Mais l'art. 23 ajoute que les afflcbes seront apposées dans le chef-lieu de l'arrondissement où la mine est située ; ce qui indique clairement qu'il faut que l'on ait d'abord constaté l'existence de la mine. Et, en eflet, toutes les formalités que la loi du 21 avr. iSiO et le décret du 18 novembre suivant ont prescrites, montrent que la première condition à remplir est de justifier qu'une mine existe. De nombreuses demandes en concession ont donc dû être rejetées par l'administration, parce que l'existence d'un gite exploitable n'était pas constatée, et entre autres décisions intervenues, à cet égard, l'on peut citer des arrêtés ministériels des 2 fév. 1834, lo nov. 1835 et 24 sept. 1836 (V. Annales des mines, t. 8, p. 588, et t. 10, p. 616). Le dernier de ces arrêtés rejette la demande : « ...Attendu qu'en l'absence de tous travaux de recherches opérés par H. de Layre, on ignore s'il existe véritablement une mine
• à concéder ; que la topographie souterraine exécutée par les soins de l'administration dans les bassins deVonvanset de Chantonay, a, il est vrai, signalé des affleurements de houille sur la partie du sol qui est sollicitée ; mais que ces affleurements ne constituent pas la preuve de l'existence d'un gîte dans la profondeur ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 21 avril 1810, et notanunenl du titre 3, intitulé :De« actes qui précèdent la demande en concession de mines, qu'il n'y a lieu à concession de mines^
que, lorsque les iddications nécessaires sur la présence d'un v^ ritable gite minéral, elles princlpalesallures,setrouventacquises; que, dans le cas contraire, des travaux de recherche sont toujours un préliminaire indispensable; que cette règle a été formellement consacrée par l'instruction ministérielle du 3 août 1810, qui a pour objet de pourvoir à l'exécution de cette loi, et par plusieurs décisions Intervenues dans des espèces semblables... »
999. Une circulaire du directeur général des ponts et chaussées du 31 ect. 1837 s'est, au reste, expliquée dans le sens de la pratique déjà suivie par l'administration sur rinstruction des demandes en concession de mines. Ainsi, elle a établi avec au-* torité que la nécessité, pour qu'il soit donné suite à une demande en concession, de justifier préalablement qu'une mine existe, résulte de la disposition de la loi qui exige qu'un pUm régulier de la surface, dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié par le préfet du département, soit joint à la demande, puisque ce plan ne saurait être levé, ou serait illusoire, tant que l'on ignore si le sol recèle effectivement un gite concessible; de la disposition du décret du 18 nov. 1810 qui charge les ingénieurs en chef de rédiger des projets d'affiches, ce qui suppose qu'on n'a point entendu que ces affiches fussent une chose de pure forme, puisque l'intervention de ces fonctionnaires eût été superflue, s'il n'y avait eu de leur part aucun examen à faire, si aucune notion n'eût été à fournir par le demandeur; et enfin de l'instruction ministérielle du 3 août 1810 qui s'est même positivement exprimée à cet égard, a Si cette condition, poursuit la circulaire, est nécessaire pour que l'on puisse procéder à l'instruction de la demande, elle est à plus forte raison indispensable pour que l'on Institue la concession, et même ici des renseignements plus circonstanciés doivent être requis. Dans le premier cas, il peut suffire que l'on sache positivement qu'une mine existe : pendant la durée de l'instruction, les demandeurs pourront exécuter de nouveaux travaux de recherches, et fournir des indications plus complètes. Dans le second cas, celui où il s'agit de concéder la mine, il faut que ces indications aient été préalablement réunies, que l'on connaisse, sinon toutes les circonstances du gisement (ce qui sera le fruit de travaux ultérieurs entrepris en grand), du moins les principales allures de la mine, que l'on ait des données assez précises sur ses ramifications, et son étendue présumée : autrement, il serait impossible d'assigner, avec quelque connaissance de cause, un périmètre à la concession, d'en déterminer les charges : on serait obligé d'agir aveuglément^ au hasard... » •
991. Il a été également reconnu, en Belgique, que les admlnistratione provinciales doivent se borner à enregistrer les demandes en concession, et surseoir aux publications, jusqu'à ce que les demandeurs aient justifié de l'existence de la mine ou, tout au moins, fourni des présomptions suffisantes à cet égard : il ne suffit pas qu'une demande s'applique à un périmètre avoisinant une exploitation établie pour que l'administration doive l'instruire; il faut des indications précises qui fassent connaitre le gisement de la mine et ses allures (av. cens, des mines, 18 mars 1842; Y. dans le même sens, av. 23 avr. 1847, cité par M. Chicora, p. 141 et suiv.).
999. U a, d'autre part, été décidé que l'administration est juge des moyens et des circonstances propres à établir la justification de l'existence de lamine : que, dans l'appréciation des éléments de preuve, ou tout au moins de présomptions suffisantes de l'existence de la mine, il y a lieu de tenir compte de la situation du périmètre demandé en concession dans ses rapports avec les exploitations : <c Le conseil des mines; —Considérant que les
lois, règlements et instructions sur la matière, ne précisant aucun mode spécial d'établir une pareille justification, l'administra* tion reste juge des moyens et des circonstances invoqués pour y parvenir, et notamment de l'appréciation du résultat des travaux de recherche^ en le combinant, quand il y a lieu, avec les présomptions tirées de la situation du périmètre demandé, relativement à des exploitations voisines, sans toutefois qu'il y ait Heu de tenir compte, dans cette appréciation, de la condition des demandeurs, qu'ils s'appuient, ou non, sur le titre de propriétaire de la surface, la loi n'ayant établi, sous ce point de vue, aucune distinction; — Considérant que, loin de donner un sens rigoureux à la loi ^ les termes comme l'esprit de la résolution précitée
UiNES, MlNl£»\ES» CARRIËRES.— Cbap. 4, Sect. 8, Art. i.
da conseil laissent tonte latitnde à l'exercice c^e cette double appréciation; ladite résolution^ qoi va même jusqu'à admettre des présomptions sufQsantes à défaut de preuves^ n'ayant eu pour but que le maintien d'une prescription formelle de la loi, sans avoir eu à s'occuper des moyens d'en prouver l'accomplissement.... » (av. 13 mars 1846).
9S8. On s'explique facilement, d'ailleurs, pourquoi il n'est donné suite aux demandes en concession qu'autant que les pétitionnaires démontrent préalablement que la demande a un objet réel dans une mine véritablement existante : « .... Plus l'administration, dit à cet égard la circulaire précitée, a le désir de se* couder les eiforts de l'industrie, plus elle doit éviter tout ce qui pourrait donner crédit à des entreprises qui ne seraient point sérieuses et qui n'offiriraient aucune garantie. Il n'est pas sans exemple que les demandeurs en concession aient abusé d'une publicité prématurément donnée à leur demande, pour engager des tiers à contracter avec eux, à leur remettre des fonds sons prétexte qu'il y avait une mine reconnue, un gage positif pour les contractants, et qu'ils avaient déjà des droits acquis. De même, on a vu quelquefois, lorsque des concessions avaient été instituées sans les précautions préalables nécessaires, les titulaires se servir du titre qu'ils avaient entre leurs malus pour induire le public dans de graves erreurs. 11 est du devoir de l'administration de chercher par tous les moyens possibles à prévenir de pareils abus. L'un de ces moyens est de veiller à ce qu'aucune demande en concession ne soit publiée et affichée, et la concession Instituée, avant que toutes les conditions voulues par la loi aient été remplies.... » 11 résulte, en outre, de ces dernières réflexions que le délai de dix Jours, qui est indiqué par l'art. 22 de la loi de 1810, pour les affiches et publications, ne court pas nécessairement à partir du jour de la demande, mais qu'il y aurait lieu, au contraire, par le préfet, à examiner la valeur de ces demandes, et à surseoir quand elles ne sont pas accompagnées des justifications suffisantes.
BS4. Mais, du reste, et c'est également ce que fait observer H.Peyret-Lallier,n« 340, pour qu'ily ait lieu de publier la demande en concession, et deprocéderà son instruction, il suffit que l'existence du glle minéral soit constatée, sans qu'il soit besoin d'indiquer en détail les allures, inclinaisons et puissance de la mine (V. Annales des mines, t. 10, p. 598). On est plus rigoureux en Belgique: ainsi, il y a été, au contraire, décidé qu'il ne suffit pas que la présence d'une substance concessible soit constatée pour en accorder la concession : il faut, en outre, que son gisement et les principales allures de ses couches soient tellement reconnus qu'ily ait, si ce n'est pas certitude, aumoins présomption d'une exploitation régulière et profitable (av. cous, des mines, 9 nov. 1849, cité par M. Chicora, p. 209). . BS6. Le texte de l'instruction ministérielle du 3 août 1810 (V. p. 627, noço) porte que a il y a lieu à demande de concession, soit pour des mines nouvellement découvertes lorsque le gisement des couches minérales est tellement reconnu qu'il y a certitude d'une exploitation utile, soit pour des mines exploitées, et non encore concédées. » Mais il ne faudrait pas toutefois induire de ce texte qu'il est nécessaire, pour procéder à l'instruction d'une demande, ni même à la concession, que l'on ait acquis la preuve que l'exploitation sera profitable au concessioijinaire ; car c'est là une question qu'il serait toujours difficile et souvent impossible de résoudre par avance. U faut donc tenir, au contraire, que l'Instruction d'une demande en concession n'est point subordonnée à une semblable vérification. C'est ce qu'a décidé un arrêté ministériel dQ 24 sept. 1836 , où on lit, entre autres motifs, ce qui suit : a... Considérant que l'incertitude qui existe sur le pius ou le moins de réussite qu'aurait, sous le point de vue industriel, l'exploitant d'une nouvelle mine dans le territoire de Vouvant, ne serait pas à elle seule une raison suffisante d'^Uourner la concession ; qu'il serait, en effet, souvent difficile de déterminer par avance si une exploitation pourra être profitable; que s'il est convenable et utile que les ingénieurs interviennent auprès des parties par leurs conseils et les éclairent par leur expérience; c'est à elles surtout qu'il appartient de calculer les chancejs dés entreprises qu'elles veulent former... n La même manière de voir est exprimée dans la circulaire précitée du 31 oct. 1837; ainsi^ elle porte formellement que l'incertitude sur le
résultat futur d'une exploitation ne serait pas, à moins de circonstances spéciales et déterminantes, une cause de rejet ou d'ajournement.
9Se. L'art. 23 de la loi de 1810 est ainsi conçu : «Lee affiches auront lieu pendant quatre mois dans le cbef-Ueu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes tes oom* munes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre; elles seront insérées dans les journaux du département. » Notons ici que la durée de quatre mois , prescrite par cet article , a été réduite à deux mois pour les demandes en concession des mines de sel, sources ou puits d'eau salée, conformément àTart. 8 de l'ord. du 7 mars 1841, Y. Sel. L'art. 24 poursuit en ces termes : « Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la nuilson commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maires, à l'issue de l'office , un jour de dimanche , et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches. Les maires sont tenus de certifier ces affiches. » Mais, suivant l'observation de M. Peyret-Lallier, n» 345, à la différence des affiches, qu'il n'est pas nécessaire de renouveler, à moins qu'elles ne soient dé(diirées ou maculées pendant le délai prescrit, les publications doivent avoir lieu au moins une fois par mois. — En Belgique, il a été d'ailleurs décidé : 1« que les formalités de publications et d'affiches des demandes en concession, maintenue ou extension de concession, ne sont réputées accomplies que lorsqu'elles ont eu lieu dans chacune des communes désignées à l'art. 23 de la loi du 21 avril 1810; jusque-là l'instruction est incomplète (av. cens, dee mines, l2Janv. 1838, Y. M. Chicora, p. 11 et s.); — 2« Que l'art. 13 de la iol du 2 mal 1837 ne peut être appliqué à une demande à l'égard de laquelle il ne conste pas de l'entier accomplissement, avant le l«' janv. 1831, des formalités prescrites par l'art. 23 de la loi d'avril 1810 (même avis).
S S 9. Le but des publications et affiches est d'appeler les propriétaires du sol, et, en général, les tiers qid peuvent y avoir intérêt, à faire valoir les observations ou réclamations qu'ils auraient à produire. « ... Attendu que laloi du 21 avril 1810 a attribué à l'octroi de concession l'effet de détacher la mine de la propriété du sol pour en faire l'objet d'une propriété distincte el séparée, en frappant en même temps le fonds et la superficie de la servitude de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de cette nouvelle propriété; attendu que, abandonné à la discrétion du chef de l'État , cet acte, destiné à exproprier en fait le propriétaire du sol de la mine renfermée dans son fonds, alors que la concession serait accordée à un tiers, était asses important pour que la loi exigeât d'appeler et d'entendre an préalable tous les intérêts, en mettant ainsi le gouvernement en garde contre tous abus et surprises; attendu que tel est le but des affiches et
publications prescrites, etc » (av. cens, des mines, 8 oct.
1 847). — Les publications et affiches dont il s'agit sont donc des formalités essentielles de toute demande en concession (Conf. av. cens, des mines, 1 5 ûéti. 1 837, lur. du cous, des mines, par M. Chicora, p. 9); d'où l'on a conclu que leur omission autoriserait les tiers à former opposition à l'ordonnance de concession et à en demander la nullité (cous. d'Êt. 21 fév. 1814, aff. soc. de laHestre C. soc. de Marimont, Y. n» 255).
9S8. Et l'on doit aussi conclure de ce qui précède que si, d'après l'instruction ministérielle du 3 août 1810, ce sont les fonctionnaires désignés dans la loi qui , seuls , peuvent procéder aux publications et affiches, cependant les pétitionnaires intéressés à l'accomplissement de ces formalités pourraient, en cas de négligence de la part des fonctionnaires d'y procéder, mettre ces mêmes fonctionnaires en demeure. — Y. HM.Richard, v*» r64 et suiv., et Cotelle, t. 2, p. 93.
'939. Non-seulement, au reste, ainsi qu'on vient de le volr^ les affiches et publications des demandes en concession de mines aux lieux, et suivant le mode indiqués par laloi du 21 avril 1810, sont des formalités essentielles, établies dans l'intérêt des tiers; mais il a été de plus décidé, par l'avis précité du conseil des mines de Belgique , du 1 5 déc. 1 837 : 1» que la preuve légale de l'accomplissement de ces formalités ne peut se faire que par écrit, c'est-à-dire par la production des affiches, des journaux et des certificats de publication (Gonf. av, du 14 sept. 1838); — 2* Que
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Skt. 5, Art. ^.
cette preuve ne peut être sappléée par la preuve testimoniale ni par des probabilités plus ou moins graves. — Y. H. Chicora, p. 9.
1 40. na été^enoutre^ décidé^ en Belgique: !• que les événements fortuits et de force majeure, par exemple l'incendie des archives de Tadministration provinciale^ ne dispensent pas les demandeursen concession deminesde robligationdejWti/Stfr^parla production des journaux et des certiflcats de publication, que leurs demandes ont été publiées régulièrement; — 2* Qu'en l'absence de cette preuve, les demandes doivent être publiées suivant les formalités prescrites par la loi du 21 avril 1810^ on suivant le mode exceptionnel établi par la loi du 2 mai 1837, si l'art. 13
de cette loi leur est applicable: — « Le conseil des mines
Attendu que, dans des cas d'événements fortuits qui ont certaine analogie avec l'incendie de l'bétei du gouvernement provincial de Liège, les actes de la législation ont témoigné tout leur res* peet pour les solennités prescrites par la loi du 21 avril 1810, afin que, quels que soient les événements de force nugeure qui pouvaient survenir, il ne fût statué par le gouvernement sur les demandes en concession qu'en pleine connaissance de cause, en ordonnant à cette fin le renouvellement des publications...; attendu qu'à ces différentes époques, on ne s'est pas arrêté à la circonstance que signale M. le gouverneur de la province de Liège, relativement aux frais qu'un renouvellement de publication occasionnerait aux anciens demandeurs en concession; et qu'en effet, exk faisant attention qu'il s'agirait pour eux d'un bien modique sacrifice, eu égard à l'avantage purement gratuit, et plus on moins considérable, qu'ils sollicitaient du gouvernement, une semblable considération était inadmissible en présence de la nécessité de prévenir tout abus ou toute surprise : attendu que c'est en adoptant, dans toutes ses conséquences, le principe dont il a été fait application dans les circonstances prémentionnées, que le conseil, par ses délibérations du 15 déc. 1837, et 14 sept. 1858, fut d'avis que la loi, dans l'intérêt des tiers, ayant déterminé dans quelles formes la preuve des publications et afiiches serait constatée, cette preuve consistant dans la reproduction des Journaux contenant les affiches et certiflcats de publication, la circonstance de la force majeure, résultant des événements politiques de 1 830, ne pouvait faire autoriser l'admission d'aucun autre genre de preuve...; attendu, quanta l'observation faite par M. le gouverneur de ladite province que, s'il fallait renouveler les publications, il est probable qu'il surgirait des concurrences fondées sur les dispositions de la loi du 2 mai 1837, qu'il est à remarquer que cette observation ne peut concerner les sieurs D... et L..., puisque leur demande, datant du 31 août 1838, a dû nécessairement être publiée, et se trouver ainsi exposée aux oppositions et concurrences que cette loi admet, et que, quant aux autres demandes reprises en l'état Joint à sa dépêche , on ne peut s'y arrêter davantage, vu que leurs dates Indiquent que si , depuis la publication de la loi du 2 mai 1837, elles n'ont pas été publiées de nouveau, elles doivent nécessairement subir cette formalité, soit dans la forme exceptionnelle prescrite par cette loi, si l'on prouve que ces demandes avaient été régulièrement publiées avant le 1*' Janv. 1831, soit, au cas contraire, dans la forme prescrite par les art. 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, de manière que l'inconvénient même que prévoit M. le gouverneur n'existe pas ; attendu, quant à l'instruction, au fond, de ces demandes, qu'il n'est pas douteux que, si l'on prouve que les dossiers existaient réellement dans le local incendié, et qu'après cet événement les recherches ont été vaines, on pourra remplacer les rapport des ingénieurs et les plans d'assemblage par des copies, et avoir, au surplus, tel égard que de raison dans l'examen des titres et moyens de préférence, à l'événement de force majeure qui est survenu pendant l'instruction, mais qu'il n'est pas possible de tracer, à priori^ une règle générale de conduite à cet égard, chaque aflaire devant naturellement rester subordonnée, dans son résultat, à l'examen et à l'appréciation des circonstances qui lui sont propres...» (av. 8 oct. 1847).
^4t. Une circulaire, du 24 juill. 1834, porte maintenant que le projet d'affiche doit être préparé, et transmis par l'ingénieur des mines au préfet, et au directeur général, en y ajoutant les renseignements qui ont été recueillis sur les circonstances de l'entreprise, surtout lorsqu'il est question d'une mine récem-
ment découverte, ou d'une mine qui peut avoir de Tinfluence sur la prospérité de la contrée.
M. Peyret-Lallier, n» 546, fait observer qu'au moment oh la loi de 1810 fut promulguée, ilyavait un grand nombre dedeman* des en concession dont l'instruction était plus ou moins avancée, sous le rapport de la reconnaissance des mines, des affiches, publications, oppositions ou demandes en concurrence, mais l'instruction n'avait pu porter sur le taux de la redevance due aux propriétaires de la surface, en conformité des art. 8 et 42. Ce fut pour compléter Tinstruction sous ce rapport, que le ministre, sur l'avis du conseil d'État émis le 51 Juin 1810, prescrivit dans l'intérêt des propriétaires, de nouvelles publications et affiches^
949. L'art. 26 de la loi dispose que « les demandes en concurrence, et les oppositions qui y seront formées seront admise^ devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de l'affiche. » Et remarquons qu'il y a Heu d'appliquer ici la maxime dies termininon computaturintermino : ainsi, le Jour de l'affiche ne sera pas compris dans le délai, de telle sorte que, par exemple, si l'affiche de la demande avait eu lieu à la date du 6 janv., l'opposition pourrait encore être notifiée le 6 mai suivant. Aux termes du même art. 26, les demandes eo concurrence et les oppositions « seront notifiées par actes extra^ judiciaires à la préfecture du département où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'art. 22. Les oppositions seront notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication, p -^ L'art. 27 décide que : « A l'expiration du délai des affiches ou publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites aux ar« ticles précédents, dans le mois qui suivra, au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre de l'intérieur, p — D'un autre cêté, un arrêté ministériel du 27 oct. I8t2 porte, art. i : « Toutes oppositions ou demandes en concurrence formées contre une demande nouvelle, et notifiées dans les formes prescrites par l'art. 26 de la loi du -21 avr. 1810, à la préfecture j'un département, après le demierjour du quatrième mois de l'affiche de cette demande, ne pourront être admises par le préfet pour faire partie de l'instruction, d'après laquelle il statuera sur la demande en concession, conformément à l'art. 27 de la même loi, comme si les oppositions ou demandes en concurrence n'avaient point eu lieu. » Art. 2 : « Le préfet auquel ces oppositions ou demandes tardives auront été notifiées, les transmettra néanmoins séparément au ministre, avec un arrêté constatant les motifs pour lesquels elles n'auront pas été comprises, et discutées dans l'instruction principale sur la demande en concession, et son avis sur le mérite de ces oppositions. » Art. 3 : oc Les oppositions ou demandes en concurrence contre les demandes en concession publiées et affichées sous le régime de la loi de 1791, survenues depuis la nouvelle publication et affiche de ces demandes, ayant pour objet la fixation des droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et 42 de la loi, ne pourront être admises par les préfets pour faire partie de l'instruction principale, lorsque ces oppositions ne seront pas direc tement relatives à la fixation de ces droits.... i^
948. Les dispositions que l'on vient de faire connaître son! complétées par l'art. 28 de la loi du 21 avr. 1810 qui porte ce qui suit : « 11 sera définitivement statué sur la demande eu concession par un décret impérial délibéré en conseil d'État. Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire général du conseil d'État. Dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au conseil, comme 11 est pratiqué pour les aibires contentieuses; et, dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées... p
944. On remarquera que le texte de Tartlde ne déclare admissibles après rexpiration des affiches que les oppositions, sans s'expliquer sur les demandes en cùneurrenoe. Mais on doit étendre la même décision à celles-ci, puisqu'elles ne sont ellesmêmes, en définitive, qu'une espèce d'opposition à la demande en concession. C'est ce qui résulte d'un avis du conseil d'État du 3 mai 1837, lequel « considérant que les dispositions de la loi du 21 avr. 1810^ qui fixent un délai pour l'admission des oppo-
MINES, MliNlËRFS, CARRIÈRES.— Chap. i, Sbct. 5, Aet. l.
sillons et des demandes en concurrence, et qni autorisent l'administration à statuer, à l'expiration du délai, n'ont pas pour objet de conférer nécessairement un droit exclusif aux demandeurs qui se sont pourvus dans les délais, et ne font pas obstacle à ce que l'administration, lorsqu'elle le Juge conforme à l'intérêt public, surseoie à la concession... » décide :«!• que, lorsque les demandes en concession de mines ont été instruites, conformément aux règles prescrites par la loi du 21 avr. 1810, le gouvernement peut accorder la concession, nonobstant une nouvelle demande qui serait présentée après les délais déterminés par la loi ; — 2« Que le gouvernement peut toujours aussi, si des demandes en concurrence sont présentées après les délais, et s'il le juge convenable, surseoir à la concession; — s» Que dans ce cas, avant de statuer sur les nouvelles demandes, il est indispensable de procéder à une instruction complète, conformément aux prescriptions du tit. 4 de la loi du 21 avr. 1810. » La même opinion a prévalu en Belgique * ainsi, il y a été décidé que tout acte qui a pour but de faire écarter, en tout ou en partie, une demande en concession de mines, constitue une opposition à cette demande, dans l'acceptionlégaledecemot;qu'ainsi,dansrapplicationdesart.26et28 de la loi du21 avr. 1 810, les demandes en concurrence doiventêlre considérées et traitées comme des oppositions, et qu'elles soni admissibles jusqu'à l'émission de l'acte de concession (cons. des Bines, 2 mars 1858). Cet avis, solidement motivé, fait valoir à l'appui de la doctrine <iu'i] consacre, notamment : !• que si la demande en concurrence participe de la demande en concession, en tant qu'elle a pour objet l'obtention par préférence de tout ou partie des terrains dont la concession se trouve déjà sollicitée par un tiers, elle participe également de Topposition proprement dite, puisqu'elle tend à écarter, en tout ou en partie, la demande primitive : d'où il suit, par identité de raison, que les règles tracées •parla lof, pour l'instruction des oppositions, doivent naturellement s'appliquer aux demandes en concurrence; ^ 2* Que l'art. 26 de la loi du 21 avr. 1810 range la demande en concurrence sur la même ligne que l'opposition, et que, par argument de cette assim]lationétalriieparlaloielle-mème,on doit admettre que Tart. 28 s'applique aux demandes en concurrence, quoique le motoppoêition y soit isolément employé ; — S« Que si, dans les observations sur le projet de loi, la commission du corps législatif a proposé de ne pas admettre, comme le comprenait alors textuellement la rédaction de l'art. 28, les demandes en concurrence avec les oppositions devant le conseil d'État, par le motif que cette admission relarderait l'examen d'une affaire complètement instruite^ le retranchement par eUe proposé ne fut admis par le conseil d'État que sous la réserve qu'on ne pourrait en induire que^ s'il arrivait une demande en concurrence, lorsque l'affaire serait en discussion devant le conseil, la demande en concurrence dût être écartée comme tardive; — 4« Que si, dans son rapport au corps législatif, H. Stanislas de Girardin, persistant dans Topinion de la commission dont il était l'organe, ne tint pas compte de la réserve qui avait été faite au conseil d'État, et déclara que les demandes en concurrence ne pourraient être adressées directement au ministre de l'intérieur, ni au conseil d'État^ parle motif que ce serait là méconnaître la marche de l'administration et ladispositionderart. 22, cette opinion, qui n'était d'ailleurs appuyée d'aucune disposition exceptionnelle de . la loi, et que repoussait Tacception générale du mot opposition maintenu dans l'art. 28jnefui pas sanctionnée par l'exécution qui fut donnée à la disposition de cet article, ainsi que cela résulto de l'instruction ministérielle du 5 août 1810 et d'un arrêté du 2-7 oct. 1812; — 5« Qu'au surplus tout doute à cet égard a été levé pour la Belgique par l'art. 6 de l'arrêté royal du 18 sept. 1818, où 11 est dit, en termes généraux et sans distinction aucune, qu'en cas de concurrence des demandes en concession, elles seront considérées et traitées comme simples oppositions, ce qui rend bien l'art. 28, comme l'art. 26, applicables aux demandes en concurrence.
946. Il s'agit maintenant de savoir si les demandes en concurrence, formées dans le délai de quatre mois de la demande primitive, doivent être également soumises aux formalités d'afflches et de publications. Peu de temps après la promulgation de la loi du 21 avril 1810, la négative a été admise par une circulaire ministérielle du 3 nov. 1812, ob il est dit qu'une demande 9Q concurrence n'est qu'une opposition à la demande primitive.
et que le législateur lui a imprimé ce caractère en la mentionnant cumulativement dans l'art. 26 avec les oppositions, a En effet, poursuit-on dans cette circulaire, si cette demande avait lieu à la fin du quatrième mois, l'instruction se prolongerait Jusqu'au huitième mois; si, à cet époque, il se présentait un nouveau concurrent, sa réclamation reporterait l'instruction au douzième mois, et alors il n'y aurait pas de raisons pour voir le terme de ces retardements administratifs. » Une circulaire du ministre des travaux publics, du 30 mai 1843, après avoir reproduit cette d6* cision prise par le ministre de Tintérieur en 1812, ajoute, dans le sens de la même solution, ce qui suit : « L'intention formelle de la loi a été que le délai de quatre mois, fixé pour les publications et affiches, ne fût point dépassé. Cette intention n'est pas douteuse, quand on voit le législateur dire, art. 25, que les af" fiches et publications dureront quatre mois; art. 27, que le préfet donnera son avis dans le mois qui suivra au plus tard, à rexpi» ration du délai des publications et affiches. Le délai fixé par la loi du 28 juili. 1791 était de six mois, celui de la loi du i 3 pluv. an 9 de deux mois ; on a pris un moyen terme qui a paru suffisant. Ce qui importe surtout , en cette matière, c'est que les propriétaires de la surface sachent quelles sont les propriétés comprises dans le périmètre qu'on demande, quelles sont les indemnités offertes par les demandeurs. 11 y a pour cela deux éléments de publicité : les affiches et les publications ; l'inscription sur le registre spécial tenu à la préfecture. €e registre, ouvert à tout le monde, a précisément pour but d'empêcher que les affaires ne s'éternisent, ce qui arriverait infailliblement s'il fallait, à chaque demande , à toute époque , recommencer des publications et afûches. Si telle n'était pas la volonté de la loi, le registre spécial serait absolument sans objet. Lors donc que la demande nouvelle a été formée dans les quatre mois, l'inscription sur le registre suffit pour les propriétaires du sol. Quant au demandeur primitif, il est suffisamment averti par la notification directe qu'il reçoit, et l'administration conserve, du reste, la faculté de recueillir sur les personnes les informations qui lui paraîtraient nécessaires...» Il ne peut donc s'élever de doute sur la règle suivie antérieurement à l'avis du conseil d'État du 3 mai 1837, que l'on a fait connaître n» 244 ; mais, depuis cet avis, on a soutenu ropinion qu'il avait été apporté quelque changement à la pratique qui dispensait des formalités d'affiches et de publications les demandes en concurrence formées dans le délai de quatre mois de la demande en concession primitive. 11 n'en est rien pourtant, ainsi que le constate la même circulaire récente du 30 mai 1843; l'avis du conseil d'État du 3 mal 1837 est Intervenu dans des circonstances qui n'entraient pas dans les termes de la question. « En effet, porte à cet égard la circulaire précitée, 11 s'agissait uniquement, dans ce dernier cas, de savoir si la concession pouvait être faite à un demandeur qui ne s'était présenté que plus de quatre mois après les publications et affiches d'une autre demande, ou si , au contraire, la seconde demande ne devait pas
être rejetée comme tardive Les termes de l'avis exprimé à
cet égard par le conseil ne prêtent à aucune équivoque; ils
montrent clairement quel en est l'objet Et l'on comprend
très-bien que la formalité des affiches et publications devienne absolument nécessaire ici , puisqu'il n'y avait eu ni inscription sur le registre de la préfecture, ni notification aux parties. L'avis du conseil qui l'exige s'explique de lui-même. C'est la conséquence naturelle de l'admissibilité, à toute époque, des demandes en concurrence pour lesquelles on n'avait rempli dès l'abord aucune formalité. La discussion qui a eu lieu dernièrement au conseil d'État l'a conduit à reconnaître : i* que l'inscription sur le registre de la préfecture des demandes eix oon* currenoe formées dans délai de quatre mois, leur notification aux premiers demandeurs, suffisent pour la publicité; 2« que les demandes en concurrence, présentées après les quatre mois^ ns doivent pas faire partie de l'instruction locale, et que, par cela même, si, plus tard, on juge qu'elles méritent d'être prises en considération, il est indispensable de procéder, à leur é^rd, à une instruction spéciale, puisque le public n'en a eu connaissance, ni par les affiches, ni par rinscrlptlon au registre; 3* que l'avis du 3 mai 1837 ne s'applique qu'à ces demandes tardives, et nullement à celles qui ont été présentées dans le délai fixé jpar l'art. 26 de la loi. »
MINES, MINIËRES, CARRIËRES.— Ghap. 1, Stct. 5, Art. i.
•€•. Le eonsefl d'État^ tout en admettant qne les demandes en concarrenee formées dans le délai de quatre mois de la demande primitive ne sont pas soumises anx formalités des afflchen et des publications^ a recomm toutefois , lors de l'ordonnance de concession rendue le 8 Juin 1834 en faveur de M. de Castellane, que, par exception^ il en serait autrement, si ces demandes comprenaient des terrains situés hors du périmètre de la demande en concession primitive. G'estégalement dans le même sens que s'est prononcé le conseil des mines de Belgique : « On eonçoit en effet, lit-on dans cette partie des considérants de la dernière décision, qu'entant que la demande en concurrence n'a pour objet que les terrains indiqués dans la demande en concession, la publication de la demande en concurrence ferait inutilement double emploi avecla publication delà demandeen concession^ publication qui a suffisamment éveillé l'attention de toutes les parties ayant Intérêt à contester la concession, ou à réclamer des droits à la préférence, tandis que si elle avait en même temps pour objet des terrains autres que ceux repris dans le périmètre de la demande en concession, elle formerait, quant à cet excédant, une demande tout à fait distincte de la demande primitive, et devrait dès lors, pour l'Information et la mise en demeure des tiers intéressés,
« passer par la filière des publications et affiches avant que, pour cet excédant, le gouvernement pût y statuer; circonstance qui n'empêcheraitpascependant qu'en cas semblable, et en attendant Taccompiissement de ces formalités, elle ne fût admise comme opposition, et prise en considération, s'il y avait lieu, dans l'état où elle pourrait se trouver au moment où il s'agirait de statuer sur la demande primitive en concession...» (av. 2 mars 1838). tA7, D'autres détails concernant rinstruction des demandes en concession sont contenus dans la circulaire ministérielle du 3 août isio. Ainsi, suivant cette circulaire, après la publication et l'affiche de la demande, l'ingénieur auquel les pièces de l'afllBklre seront remises vérifiera le plan, et le certifiera. Cet ingénieur donnera son avis sur l'ensemble de l'affaire, fera connaître l'état de la mine ; Il indiquera le mode d'exploitation le plus utile, la redevance fixe et proportionnelle dont la concession lui parait susceptible, à raison de l'influence qu'elle pourrait avoir sur la suite de l'exploitation. — S'il y a discussion «Dtre les propriétaires du terrain et le demandeur en concession, relativement aux indemnités autorisées par les art. 6 et 42 delà loi, ou réclamation de sa part à l'égard des redevances proposées par l'ingénieur des mines, ces objets seront soiimis à l'avis du conseil de préfecture. Et remarquons qu'en pareille occurrence le conseil de préfecture^ ainsi appelé à donner son avis, doit, avant tout, prendre en considération les usages du pays, et les circonstances locales. En procédant de cette manière, il se conformera à la pensée du gouvernement, telle qu'elle est révélée par plusieurs actes, et notamment par Tordonnance royale du 19 oct. 1814, relative à la concession de Roches et Firminy, qui porte, art. 5 : « Le concessionnaire payera aux propriétaires des terrains où il exploitera des mines, une redevance en nature dont le montant sera réglé d'après les usages du pays, et les redevances de cette espèce qui peuvent avoir lieu dans les concessions voisines, avec les différences que motiveront les circonstances locales plus ou moins favorables et les avances auxquelles le concessionnaire sera tenu pour l'exploitation en grand qui lui est prescrite.... p
• —V. M. Peyret-Lallier, n» 355.
^49. Le préfet, ajoute la circulaire ministérielle précitée, sur le vu de la demande, des plans qu'il doit viser, des certificats gui constatent l'exécution des formalités prescrites, de l'avis des autorités locales, de celui de l'ingénieur des mines, des oppositions, de l'avis du conseil de préfecture, s'il y a lieu, et après avoir pris des Informations sur les droits et facultés des demandeurs, donne son opinion sur le tout, et la transmet au ministre de Tintérieur, avec toutes les pièces.
9A9. 11 est maintenant bien entendu que, par la concession, le gouvernement n'ayant disposé que de la propriété des suD-
(1) (Liotard C. comp. Ferry.) — Louu , etc.; — Goasidéraot que le iècret de concessioa du 1*' jaUl. 1809 o'a pas été sigoifiè aux sieor et lame Liotard, et que la compagnie Perrjr-Lacombe, concessionnaire, n'a pas fait faire dans la commune dé Mimet les proclamalions et publicalieot prescrites par les art. 11 et la delà loi du 88 juili. 1791 ;^ Tome XXXI.
stances minérales, toutes les questions, relatives à la propriété de la surface, sont restées entières, et doivent être portées devant les tribunaux ordinaires. Il est d'ailleurs sans difficulté que Topposition qui ne serait fondée que sur des droits concernant la propriété superflciaire, ne pourrait suspendre l'exercice du droit de concession qui est dévolu au gouvernement. Des contestations étrangères à la propriété des mines ne sauraient l'empêcher de disposer de la mine en faveur de celui des pétitionnaires qu'il estime préférable : c'est au reste ce qui a été reconnu. — V. ord* roy. 24 mai 1833; Annales des mines, t. 3, p. 568*.
t60. Si maintenant l'opposition est fondée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, le dernier paragraphe de l'art. 28 décide qu'il y a lien de renvoyer les parties devant les tribunaux.— Y. n«« 559 et suiv.
96 1 . L'ordonnance de concession , délibérée en conseil d'Ë« tat, énonce les prénoms, nom, qualités et domicile du conces-* sionnaire, la nature et la situation de l'objet concédé, les limites et l'étendue de la concession, le mode d'exploitation qui doit être suivi , et notamment les galeries d'écoulement, et autres grands moyens d'épuisement, d'aérage ou d'extraction des minerais, qui doivent être exécutés pour l'exploitation la plus économique; elle mentionne enfin les obligations qui sont Imposées au titulaire. Un pian de la concession reste Joint à la minute de l'ordonnance. Celle-ci est insérée d'abord au Bulletin des lois. L'instruction ministérielle du 3 août 1810 veut qu'elle soit ensuite adressée par le ministre an préfet du département qui la notifie, sans délai, au concessionnaire, et qui en ordonne les publications et affiches crans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Bien que ce soient les préfets auxquels se trouve ainsi dévolu le soin d'ordonner la publication et l'apposition des affiches, on doit toutefois admettre que le concessionnaire aurait quaOté pour la requérir lui-même, §t, en outre, pour notifier individuellement l'ordonnance aux parties intéressées. A. cet égard, il a été, en effet, décidé que le décret, qui concède l'exploitation de mines de houille situées dans différentes communes , peut être annulé, si cet entrepreneur n'a pas fait afficher sa demande dans les communes, conformément aux art. 1 1 et 1 2 de la loi du 28 juill. 1791, et s'il n'a pas fait signifier le décret au propriétaire d'une des mines comprises dans la concession (cens. d'£t. 13 mai 1818) (1).— V. MM. Cotelle, /oc. cit.; Richard, n«M81 et suiv.'
^69. La concession étant un acte administratif de juridiction gracieuse, il suit sans difficulté que, lorsque les formalités prescrites ont été observées, la voie contentieuse n'est , en général , point recevable contre Tordonnance de concession. La Jurispradence administrative a fait diverses applications de ce principe.
Ainsi, notamment, il a été décidé : i* que le propriétaire d'un immeuble où il existait une mine de bouille n'est pas recevable à former tierce opposition au décret de concession, précédé de toutes les formalités prescrites par la loi (cens. d'Ët. 4 août 181 1, aff. Benoit) ;— 2« Qu'une concession de mines faite après instruction contradictoire, par ordonnance du roi sur le rapport du ministre, ne peut être attaquée par une opposition qui saisisse le comité du contentieux, bien que le réclamant soutienne que, par erreur, la concession embrasse des mines qui sont sa propriété (cous. d'Êt. 26 août 18 18, .aff. Vitalis C. Goste); ^ 3» Que les parties qui se croient lésées par une ordonnance royale rendue sur le rapport du ministre et l'avis du comité de l'Intérieur, en matière de mines , d'érection d'usines ou de forges à fer, ne sont pas recevables à se pourvoir par opposition, et par la voie contentieuse (cens. d'Êt. 21 mars 1821, M. Tarbé, rap., aff. Pujol et Yiguier). — D'autres applications du même principe ont encore été faites par des décisions des 4 mars 1809, aff. Da^ vid C, Girond, 8 août 1821, afl. Uutrel C. Lamy; et notons, à cet égard, qu'il a même été décidé que le pourvoi par la voie contentieuse n'est pas recevable , alors même que le réclamant soutiendrait que, par erreur, la concession embrasse des mines
Art. 1. Les sieor et dame Liotard sont reças opposante envers le décret du l*' juill. 1809^ lequel est dédaré comme non avenu, reialivementaux mines Je bouille situées dans la eommune de Mimet. sauf aux parties à se pourTûir devant qui de droit pour l'èiploitation desdiies mines. Du 15 mai i818.-Ord. cons. d^l.
MINES, MINIÈRES, C4RRIËRES.--CHiP« 1, SflCT. S, AaT. t.
qui tont sa propriété (V. cous. d'Ët. 26 août 1818^ aff. Yitalts, et 23 août 1820^ mêmes parties).
958. Au lien de se pourvoir par la voie contentlense, les réclamants doivent adresser nne requête directe an chef de l'État, dans les formes de Tart. 40 du règlement du 22 jutU. 1806.
954. Il a été anssi décidé que les contestations qui s'élèvent mitre des demandeurs en concession de mines , relativement à la propriété delà surface, ne font point obstacle à ce qu'il soit procédé à la concession du gtte minéral , et à ce que l'acte de concession règle les droits du propriétaire du sol sur le produit de la mine concédée, sauf aux tribunaux à décider ensuite les questions qui ont pu ou qui peuvent naître en ce qui concerne cette propriété du sol (ord. cons. d'Ët. 24 mai 1855] (i).
955. Mais s'n s'agissait d'une opposition fondée sur Tinobtervatlon des formalités prescrites par la loi, l'opposition serait, au contraire , recevable par la voie contentieuse (Y. Conf. cons. d'Ët. 4 mars 1809, aff. David, précitée).— Ainsi, par exemple, et comme le fait observer M. Cotelle, t. 2, p. 105, une simple décision ministérielle portant rejet de la demande serait susceptible d'être annulée par le conseil d'État sur un recours formé par la vole contentieuse. De même il a été décidé: l« que les parties intéressées, qui n'auraient point été entendues et légalement appelées, lors d'une concession de mines et lors de la délimitation de cette concession , sont recevables à recourir contre Tordonnance qui la constitue, et qui, dans ce cas, doit être rapportée (cons. d'Ét. 21 fév. 1814) (2); — 2» Que, lorsqu'un tiers n'ia pas été nommé dans un acte dé concession, s'il était copétitionnaire avec plusieurs autres, et que son nom eût été écrit dans la demande, lui ou ses héritiers sont recevables à se pourvoir en rectification de l'acte de concession par la voie contentieuse (cons. d'Ët. 14 fév. 1815, aff. Yltalis, v» Concession adm., n* 55). Mais le pourvoi ne serait point, au contraire, admissible, si le nom n'avait pas figuré dans la demande de concession, quelles qu'aient pu être les conventions particulières avec les eonoessionnaires de la mine, et sans qu'on puisse argu^
(1) B^pècê : -^(Cbàteaimeaf, etc. C. Cacbard, «te.)— On disait, dans l'espèce, que la concession ne dépendait pas de la propriété de la surface ; 911e le gouTernement pouvait l'accorder sans avoir égard h, la propriété, qne seulement le propriétaire do fonds recevrait une indemnité da concessionnaire; qoe la possession do fonds pouvait bien être un BOtif de préférence entre les concurrents, mais oue l'antorité supériewe n'était pu ébUgée de s'y arrêter ; qu'elle devait voir l'intérêt général, et se décider pour la eonpagnie qui donnait les meilleares garanties d'une bonne exploitation.
Lons-PHiuppE, etc.: ^ Yu U^ loi dn $i avril 1810; —Sur le poarvoi contre la décision de notre ministre do commerce et des travaux publics, du 10 sept 1851 : — Considérant qu'aux termes de la loi du 81 avril 1810, il est définitivement statué par nous, en notre conseil d'État, •nr les demandes en eoncession de mines, et que la décision attaquée a'est qu'an acte d'iastruction administrative, qui ne peut nous être déféré par la voie contentienae : — Sur la demancte en règlement de juges : «- Considérant que la cour a Aix n'a déclaré son incompétenee que sur les questions dont l'appréciation appartient à ranlorité administrative, et a réservé tons les droits du propriétaire de la surface; — Que, par la décision attaqué, notre ministre du commerce et des travaux publics s'est abstenu de prononcer sur la question de propriété de ladite surface; — Qoe, dès lors, il n'y a pas conflit négatif, et qu'il n'y a lien de procéder à un réj^ment de juges; — > Art. 1. La requête... est rejetée.
Du 84 nail856.-0rd. cons. d'Et-M. Médiin, rap.
(S) (Société de laHestreC. société deMarimont)— NAPOEioir,etc.;— Considérant queU société de la Hestre s'est régulièrement pourvue devant la commission dn contentieux du conseil d'l2.tat, contre les quatre décréta du 6 oct, 1810, et que les fins de non-recevoir qu'on lui oppose ne sont pas fondées; — Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 4 de de la loi des 18-88 juill. 1791, etde l'art. 51 de la loi du 81 avril 1^10, la sœiélé de la Hestre est devenue propriétaire incommutable de la mine de ebarben qu'elle exploita dans l'arrondissement de Cbarleroi, et qui lui a été concédée par Jeaa-Lonis de Garondelet, ci-devant seigneur de la HeUre, par acte du 18 jaov. 1757 ; ^ Considérant qu'il a été porté atteinte aux droite et à la propriété de la société de la Hestre, en changeant les limites de sa concession pour taire passer une partie de son •territoire dans les Umiies des concessions des sociétés de Marimont et Sareloagcbamp; que, si le ministre de l'intérieur a reoommaadé par ses instructions de fixer, le pbu possible, par les lignes droites, les limites des concessions, il n'a pu et n'a eatendn y assujettir que les terrains à concéder^etniiUeaiaBt les tonaias conoMés; <— Considérant que 1m dé-
monter de ce que l'omission dn nom est le résultat d'une erraur,
et c'est, au reste, ce qui a été reconnu (c. d'Ét. 20 iuill. 1856, M. du Hartroy, rap., aff. Peyret).^Gonf . M. Peyret-Lallier, n9 360
9 AS. Il a d'ailleurs été décidé que, lorsque toutes les formalités prescrites pour l'obtention de la concession ont été observées, les tiers ne sont pas recevables à en demander l'annulation, par le motif que les concessionnaires ne remplissent pas les conditions qui leur sont imposées (cons. d'Ët. 1 1 août 1808) (3).
957. Aux termes de l'art. 29 de la loi, « l'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession ; elle sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode dîe iimilation. 0 II est d'abord à remarquer que ce texte ne Rxe point, d'ailleurs, un maxlmuoi d'étendue que les concessions ne puissent dépasser. Sous ce rapport, la loi du 28 Juill. 1791 était, au contraire, explicite. Alnai, d'après l'art. 5 de celte dernière loi, l'étendue d'une concesaion ne pouvait excéder 6 lieues carrées. Un terme avait été mis par là aux abus de ces anciennes concessions qui comprenaient tous les territoires de paroisses, de communes et même de provinces entières, au grand détriment des exploitations qui, ainsi étendues, ne pouvaient se concilier avec un bon aménagement des mines, sans compter qu'elles avaient pour résultat de rendre les concessionnaires maîtres du marcbé de toute une contrée, et de monopoliser à leur profit le prix des substances minéralee (V. no* 1 ) s.). Bien que l'on puisse regretter la lacune qui vient d'être signalée dans l'art. 29 delà loi de 1810, il est an moins certain, si l'on s'en réfère à son esprit, qu'elle n'autorise point les concessions trop vastes. A cet égard, l'instruction ministérielle du S août 1810 explique qu'il est réservé à l'administration de déterminer l'étendue des concessions, suivant l'état des mines et las circonstances locales, et qu'on n'aura pas à redouter les numoaû effets des cwcessions trop vastes. Cependant l'art. 31 de la loi porte que « plusieurs concessions pourront être réunies dans les
erets da e oct. 1810 ont été rendus dans la persuasion oà l'on était qoa toutes les parties intéressées avaient donné leur consentement aux chasgemento proposés; mais qu'il est aujourd'bai reconnu, soit par l'ingénieur qui a fait la limitation dont il s'agit, soit parle directeur général de l'administration des mines, que la société de la Hestre a'afait pas été entendue lors de cette limitetion, et qu'elle s'est opérée sans sa participation ; que dés lors les décrets attaqués doivent être rapportés; — Considérant que, d'après les art. 28 et 56 de la loi du 21 avril 1810, toutes les contestations qui s'élèvent sur la propriété ou la limitation des mines acquises par concession ou autrement, doivent être Jugées par les tribunaux ; qo ainsi les parties n'ont qu'a se pourvoir devant l'autorité jadiciaire , si elles sont divisées sur les limites de leurs <
Art. 1. La société de la Hestre est reçue opposante aux quatre démis du 6 oct. 1810, qui ont assigné de nouvelles limites tant à sa coneessiea qu'A celles des sociétés de Marimont, dé Sareloocbamp et de Houssu; en conséquence, les parties sont remises au même état ob elles étaient avant lesdils décrets. — Art. 2. La société de la Hestre est réintégrée dans les portions de terrain doateUe a été dépossédée par l'efl^et des décrète du 0 oct. 1810. —Art. S. La Société de Itfariroont rendra compte à la sociéte de la Hestre des extractions par elle indément faites sur les parties de terrain dont il s'agit, sous la déduction néanmoins des frais d'exploitation, ainsi que des traTaux et autres réparations qui pourraient tourner au profit de la société de la Hestre; ces deux sociétés sont, à cet elTet, renvoyées devant les tribunaux, pour la liquidation de ces objets. *-Art. i. La société de la Hestre, de Sareloocbamp et de Houssu, sont également renvoyées défaut les tribunaux, pour être statué entre elles sur U propriété du bois de Bouilly et des sept bonniers de terrain qui étaient en litige avant les décrète du 6 oct. 1810.
Du 81 fév. 18U.-Décr«t cons. d Et.
(8) (Boussier C. Cherbonnier.) — NapoUoh, etc.; — Gonsidéiaal, 1* que les demandes en règlement d'indemnités doivent étra portées de vaut les tribunaux, aux termes de l'art. 87 de la loi du 88 juill. 1781, relative aux mines; 8* que les sieurs René Boussier et consorte sont sans qualité pour demander é être substitués à la compagnie Cberboanier dans sa concession, soas prétexte que cette compagnie n'a pas rempli les conditions que lui imposait le décret impérial;— Art. l.Ln^ rête du préfet de Maine-etp-Loire, du 8 mars 1807, est annulé. -« Art. 8. En ce qui regarde la demande en annulation de la concession de la compagnie Gheibonnier, la requête des sieurs René Boossier et compagnie est rejetée.
Da 11 aoat taoe.-Décret cons. d'ftat
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, SiCT. S, Art. f.
eôi
maiiis do même eoneetslonnaire^ toitccmiiiie IndiyidUy soit comme represeolADt ime compagnie, mais à la cbarge de tenir en acti- Tité Teiploitation de ciiaqae concession. » Mais cet article doit être sainement entendu : ainsi, l'on ne doit pas en conclure qu'il soit loisible aux particuliers d'opérer à leur gré, et sans contrôle, la conoentration des exploitations de mines ; ce serait là une interprétation qui aurait pour résultat d'introduire une antinomie dans Téconomie de la loi. Ainsi que nous l'ayons déjà remarqué (n* 80), cet art. 31, en raison de la place même qu'il occupe dans la section du Ut. 4, intitulé : « De l'obtention des conces- •ions, » doit être entendu en ce sens que, si la concentration de plusieurs concessions peutayoir lieu, ce ne sera que sous la condition d'une autorisation préalable du gouvernement, comme s'il •'agissait de ia concession primitive. A la lumière de cette interprétation, que confirme eipressément un décret récent du 14 Janv. 1853, déjà cité (Yoy. D. P. 53. 4. 25), )es dispositions de la loi ne présentent pas de discordance. Ainsi, en résumé, fart. 29 vent que retendue de la concession soit limitée et déterminée, et l'art. Si, en faisant dépendre de l'obtention d'une autorisation du gouvernement la conoentration de plusieurs ex* ploitalions, laisse subsister une garantie effieaoe contre les concentrations excessives dont les abus, déjà signalés par M. Stanislas de Girardin an corps législatif, et par la commission de la chambre des députés, dans son rapport du !•' mars 1858, se trouvent encort mis en relief dans le Bulletin industriel de Saint- Ëlienne, t. 15, p. 20, en ces termes : « Un grand concession-, naire, assuré d'une longue Jouissance, s'inquiète peu d'extraire la mine de houille Jusqu'à épuisement. Si la bouille même n'a pas de débit, eomme il arrive souvent, il la laisse dans les galeries souterraines. De là des embrasements spontanés qui compromettent l'exploitation, ou en abrègent du moins la durée. Loin de perfectionner les méthodes d'exploitation, les compagnies qui possèdent les grandes concessions de mines s'arrêtent devant les moindres obstacles et se bornent à établir leurs travaux dans les couches les moins profondes et les plus faciles à exploiter. Elles sacrifient l'espoir de l'avenir à l'intérêt du présent et ia durée des exploitations à leur bénéfice actuel. » Le gouvernement espagnol, touché des abus possibles que l'on vient de signaler, s'est aussi expliqué catégoriquement sur la question de la concentration des exploitations de mines. Ainsi, un décret du 4 Juill. 1825 y a interdit tout à la fois cette concentration aussi bi^ que la division des concessions.
t69. Quoiqu'il en soit, il résulte de l'art. 29 précité que le gouvernement Jouit d'un pouvoir discrétionnaire pour déterminer, en se plaçant au point de vue de l'intérêt public, l'étendue des concessions qu'il institue. Il peut donc, si l'intérêt public l'exige, comprendre dans une concession des portions, de terrain, même demandées par un tiers, encore que oelui-oi ne se soit pas désisté de la demande, et que le concessionnaire ne les ait pas réclamées. G'estcequ'a décidé une ordonnance du 8 Janv. 1 834, portant concession à M. de Castellane de mines de houille situées dans le département du Var (Y. Annales des mines, t. 8, p. 547). Hais il est à noter, suivant l'observation de M. Peyret-Lallier {n« 368), que les terrains concédés avaient été compris dans les publications et affiches.
9 69. On remarquera une > pour la délimitation des concessions de mines, la loi ne s est pas attachée aux limites des propriétés superficielles qui sont divisées à l'excès, et qui ne correspondent pas à l'étendue du gite minéral. A cet égard, l'art. 29 dispose que l'étendue de la concession sera limitée par des points fixes pris à la surface du sol , et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l'intérieur de la terre à une profondeur indéfinie. Ainsi, "^^i^uno un Ta fait observer, toutes les mines de même natoiv renfermées dans le polyèdre, dont une face est déterminée par les limites tracées sur le* sol, sont comprises dans ia concession, quel que soit le nombre des couches ou fiions. Le législateur, on le voit, s'est donc complètement écarté d'un autre mode de délimitation par couches, usité en Belgique, et dont le moindre inconvénient était d'engendrer des contestations. Toutefois, sur les réclamations des exploitants belges, le conseil général des mines ayant pensé que, par exception, il pouvait encore quelquefois être utile d'accorder des concessions par couches ou filons, l'art. 29 a investi le gouvernement d'un pouvoir-dis-
crétionnaire à cet égard par ces mots : « A moins que les ciroon* stances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation.»
9SO. Notons maintenant que l'exception établie par l'art. 29 de la loi de 1810, relativement à la limitation des mines par des plans verticaux, est applicable au cas où il s'agit d'une demande en maintenue, fondée sur un titre donnant droit exclusivemenl à des couches déterminées ; et c'est, au reste, ce qui a été reconnu en Belgique (cens, des mines, av. du 23 mai 1843).
9Si. Il a d'ailleurs été décidé, en Belgique, que la circon^ stance, qu'il y a lieu de décréter la maintenue de conceselon d'une seule couche de houille dans une certaine étendue de terrain, suffit pour faire exclure les propriétaires du sol des autres couches situées dans le même terrain, le droit de préférence attribué par la loi du 2 mai i 837 à ces propriétaires, étant suboN donné à la possibilité d'établir une exploitation régulière, et l'art. 29 de la loi du 21 avril 1810 refusant cette qualification à une exploitatioa par couches «... dont le moindre inconvénient, lit-on dans les considérants, est la perte d'une quantité plus ou moins considérable de matière minérale, par les massifs qui doivent être réservés dans ces sortes d'exploitations, pour éviter les inondations, et pour la sûreté des ouvilers et la conservatioa de lamine... » (cens, des mines, av. 3 oct. 1845).
t<l9. Notons qu'il a été aussi décidé que si les plans, peur délimitation de concession de mines, doivent, le plus possible, passer par des lignes droites sur les terrains qui y sont affectés, ce doit être pouitant sans aucun préjudice pour les terrains déjà concédés (décr. 21 fév. 1814, aff. société de la fiestre,y. n*255)«
tus. On doit maintenant expliquer ici que, dans la langue des mineurs et des gens de l'art, on désigne sous le nom d'espontes les digues dont toute la mine doit être entourée pour prévenir l'affluence de& eaux étrangères. — Dans l'arrondissement de Saint-Ëlienne, les digues qui séparent deux concessions couiïgaés s'appellent invesUsons. Aux termes de l'art. 28 des clauses générales des concessions du département de la Loire, le préfet, suivant l'observation de H. Peyret-Lallier, n« 371, peut ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines , qu'un massif de houille (investison) soit réservé intact sur chaque couche, près de la limite commune , pour éviter que les exploitations soient mises en communication d'une manièi*e préjudiciable à l'une oo à l'autre. Si le préfet n'ordonne rien à ce scûet, il est permis à chaque concessionnaire d'exploiter le gite minéral Jusqu'à i'ex-' trême limite.
944. L'art. 1 du même cahier des clauses générales porte que, dans le délai de trois mois, à dater de la notification de« l'ordonnance de concession, il sera posé des bornes sur tous les points servant délimites à la concession, oh cette mesure sera reconnue nécessaire. M. Peyret-Lallier, n* 372 » note à cet égard que, bien qu'il soit dit que l'opération sera faite à ia diligence du préfet, en présence de Tingénieur en chef des mines qui en dressera procès-verbal, le concessionnaire a le droit de provoquer la plantation des bornes. « Le bornage, continue cet auteur^ est d'autant plus nécessaire, quant aux concessions de mines ^ que rien ne fait connaître à la surface les lignes limitatives, il est vrai que l'on cherche le plus souvent à limiter une concessicn par des lignes invariables ou des points fixes, tels qu'un chemin, un ruisseau, des bâtiments; mais il arrive aussi que des lignes droites partant d'un point fixe à un autre point fixe , coupent les fonds superficiels de manière à partager inégalement les mines entre les deux concessions contiguës. Il devient alors indispensable que chaque concessionnaire connaisse exactement sa limitej pour éviter toute empiétation. » — L'article précité du cahier des clauses générales statue d'ailleurs, conformément à l'art. 046 c. nap., que « les frais de bornement entre des concessions conligués seront supportés en commun par les titulaires de ces concessions, p
tBB . Quant à Topération du bornage en elle-même, elle est ordinairement faite par des ingénieurs ou des géomètres experts nommés par les parties, ou, à défaut des parties, par la Justice. Si, dans le cours des opérations, il s'élève des contestations qui fassent naître une question préjudicielle, les experts en renvoient le Jugement aux tribunaux, dont ils suivront ensuite la dé» cision. — Vais il est bien entendu que c'est d'après les actes mtoies de concession, que l'on doit procéder an bornage; ainsi.
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES*— Chaf. 1, Sbct. 8, Art. S, S i-
à la différence de ce ^ui a lieu pour les propriétés ordinaires^ l'on ne réglera point le bornage d'après la possession prolongée pendant le temps requis pour prescrire, parce que, suivant la Juste observation de M. Peyret-Laliier, n» 375, la Jouissance des mines n'a pas, du moins quant à l'étendue e:(ploitée , la publicité et la certitude nécessaires pour donner naissance à la possession légale, et à la prescription. — V. au reste v* Prescription.
^••. Il a été, au reste, décidé, en Belgique : !• que le pouvoir de déterminer et de fixer les limites de la concession est la conséquence nécessaire du pouvoir même de concéder (c. des mines, av. du 2 sept, i 842) ; — 2* Que c'est en vertu de ce pouvoir qu'il est prescrit, dans les actes de concession, de fixer administrati- ▼ementces limites par des signes patents et immuables, et qu'à cette fin il y est stipulé qu'il sera planté des bornes sur tous les points, servant de limites, où cette mesure sera Jugée nécessaire, et que cette opération aura lieu aux fjrais du concessionnaire , à la diligence de l'administration provinciale et en présence de l'ingénieur des mines ou de son délégué ; qu'il appartient, par conséquent, à cette administration de prendre les mesures propres à assurer rexécntion du bornage, sans qu'elle ait besoin, au préalable , du consentement du,propriétaire de la surface , ou , à son défaut, de l'autorisation de la Justice (même décision).— V. cette décision dans H. Gbicora, Jurisp., etc., p. 144 et suiv.
9S9. Il a été, en outre, décidé ; l« que si le propriétaire de la surflBice empêche l'opération du bornage, son opposition peut constituer, suivant la nature des faits, soit un acte de rébellion puni par le code pénal, soit une contravention aux lois et règlements sur les mines (avis cité au numéro précédent);— 2* Que si l'oflîcier de police de la localité, légalement requis, reftise son concours à cette opération, il y a lieu de le poursuivre comme coupable du délit de désobéissance envers l'autorité publique ; — 3« Que si, après la plantation efliectuée, les bornes sont arrachées , déplacées ou enlevées , l'auteur des faits se rend passible des peines déterminées, en pareil cas, par les lois répressives (même avis).
9S9. L'art. 30 de la loi porte que «un plan régulier de la surface en triple expédition, et sur une échelle de 10 millimètres pour 100 mètres, sera annexé à la demande. Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines et certifié par le préfet du département.» L'instruction ministérielle du 3 août 1810 dispose que ce plan présentera l'étendue de la concession, et les limites déterminées le plus possible par des lignes droites menées d'un point à un autre, en observant de diriger les lignes de préférence sur des points immuables, et qu'il devra faire con- ' naître les dispositions des substances minérales à exploiter. — Une circulaire belge de l'administrateur pour l'industrie nationale du 11 Juin 1825, n* 12, statue que, pour prévenir toute confusion, et faciliter le raccordement des diverses concessions, les plans annexés aux demandes en concession ou en maintenue ne doivent être orientés que vrai nord , avec la simple indication du méridien magnéti(^. Aux termes d'une autre circulaire du 28 mars 1826, n* 28, l'arrêté royal du 31 Juill. 1825 impose à tous ceux qui veulent tenir et dresser des plans, l'obligation d'être munis d'un dlplême. Cet arrêté, poursuit la même circulaire, stipulant à la fois dans les intérêts du gouvernement et des particuliers, veutnécessairement que toutes les opérations exécutées, en matière administrative ou judiciaire, à l'aide d'instruments de géométrie, soient exacts; et comme il n'établit point de distinction entre les diverses espèces de plans , à la formation desquels ces opérations conduisent, il s'ensuit que les géomètres de toutes les classes doivent passer à Texamen de la commission créée par l'arrêté précité, et qu'on ne peut plus livrer des plans à l'administration des mines qu'ils ne soient signés par un géomètre légalement reçu et qualifié. Enfin cène circulaire, émanée du même administrateur, en date du 7 Janv. 1828, décide, n» 42, que les pians des demandes en concession, qui s'étendent sur plusieurs districts, doivent être signés par tous les ingénieurs entendus dans l'affaire, c'est-à-dire par tous les ingénieurs chefs de service dans le district desquels est située une partie des terrains demandés.
!••. il a d'ailleurs été décidé, en Belgique, 1* que, d'après l'esprit de la loi de isio, les demandes en maintenue de coneession sont assimilées^ pour les formalités et les conditions d'exploi-
tation , aux demandes de concessions nouvelles (eons. des m lues, av. du 20 oct. 1848, M. Chlcora, Jur., etc., p. 116);— «•Que, outre la publication de la demande , le cahier des charges do l'exploitation et le plan régulier de la délimitation, conforme aux prescriptions de l'art. 30 de la loi, sont des formalités substantielles de l'acte de concession , et qu'à défaut par le demandeur en maintenue d'accepter un cahier des charges, et de produire un plan régulier, il y alleu de procéder d'office à l'aocompliseement de ces formalités (même conseil, 17 déc. 1841, eod.),
Aet. 2.— Dés charges et MigaHone mposées a^uo propriéîairot de mines.
§ 1 . — Redemnces dues à fÈiat.
990. Aux termes de l'art. 32, « rexploitatlou des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente. » Le motif de cette disposition a été Indiqué dans le rapport de M. Stanislas de Girardin : « On a voulu par là soustraire les exploitants de mines à l'empire du code de commerce , à la solidarité des dettes et à la contrainte par corps. » Hais, pour atteindre ce but, ne s'estron pas écarté de ce que prescrivait la nature même des choses? Il semble bien, au contraire, si l'oa envisage en elle-même une entreprise d'exploitation de mines , qu'elle emprunte nécessairement un caractère commercial aux diverses opérations qui la constituent. Ainsi le concessionnaire d'une mine achète les ustensiles, machines et tout ce qui est indispensable pour faire marcher l'exploitation : il consacre des capitaux à ces achats divers, et an payement des ouvriers et employés qu'il occupe : il vend les produits qu'il obtient, et il n'exploite qu'en vue des bénéfices. En réalité son entreprise est donc commerciale, et l'on comprend, d'après ces observations , que la commission de la chambre des députés chargée d'examiner le projet de loi présenté en 1838, sur les associations par actions, ait proposé de soumettre aux dispositions du code de commerce les sociétés constituées sous cette forme ,''alors même qu'elles auraient pour objet l'exploitation des mines.— Gonf. If. Peyrel- Lallier, 110375.
99 t. Quoi qu'il en soit, il a été Jugé, par application de l'art. 32, que l'exploitation des mines ne constitue pas un acte de commerce, même à l'égard de ceux qui ne sont que locataires de la mine (Paris, 22fév. I848,aff. Modérât, D. P. 53. s, v* Mines).
999. Il à d'ailleurs été Jugé 1* que l'achat de mécaniques par le propriétaire d'une exploitation de mines , pour le service de cette exploitation, ne constitue pas un acte de commerce (Bruxelles, 19 Janv. 1833, lurisp. de cette cour, 1853, t. 2, p. 79);— 2» Que celui qui s'est engagé à construire, et qui e réellement construit deux pompes à feu, pour en concéder Tu* sage aux sociétés charbonnières contractantes, moyennant un tantième dans l'exploitation, ne fait pas en cela des actes de commerce : que cette entreprise, quelque temps qu'elle ait duré, et quelque nombreuses qu'aient pu être les opérations même commerciales qu'elle a entrabiées, ne suffit pas pour faire répnter commerçant celui qui l'a faite (Bruxelles, 15 mars 1816, aff. Henri , V. Acte de commerce, n« 207).
998. L'interprétation de l'art. 32 a fait naître, au reste, plusieurs difficultés.— Ainsi , notamment, l'on s'est demande quel est le vrai caractère des sociétés qui sont formées pour l'exploitation des mines. Cette question, et autres qui appartiennent au même ordre d'idées, sont examinées v* Actes de commerce^ n«« 276 et suiv., V. aussi Société.
994. L'on doit admettre, en tout cas, que la disposition de fart. 32 établissant, contrairement à la nature même des entreprises qui ont pour objet l'exploitation des mines, une dérogatioD aux règles ordinaires , ne doit pas être étendue au delà de ses termes.— Il a donc été Jugé que l'exploitation des minerais de fer n'est point une opération commerciale , mais que cette qualification doit être appliqiaée à leur iùsion et à la préparation des métaux : a La cour ; — Considérant que l'exploitation de la mine de fer et l'érection de forges et fourneaux sont deux établissements distincts qui ne peuvent être conlondus; que le premier n'a pour objet que l'extraction de la mine brute, par le propnétaire ou le concessionnaire qui la revend dans cet état et sans
MINES, MINIÈRES, CARRIËIIES.--Chap. 1, Sect. 5, Art. S, S ^ •
priparalion aux mahres de forges et roarneanxy tandis qae le second, an eontndre, est destiné à la fonte dn minerai brat, à la mise en barres et à la conversion dn fer brnt en nouvelles formes on substances , pour être ensuite revendu et livré au commerce : d'où il suit que rétablissement de forges et fourneaux ne tombe nullement sous la disposition de la loi de 1810 ; qu'il constitue, an contraire, une véritable entreprise de manufactures dans le sens de l'art. 632 c. com., qui est, comme telle, soumise d'après Kart. 361 à la Juridiction commerciale... » (Liège, 15 mars 1827, air. N...); ^ 2« Que l'exploitation de forges et de bants fourneaux peut constituer, même de la part de celui qui en est propriétaire, un acte de commerce, lorsque, indépendamment des matières extraites de son fonds, il en a acheté d'autres qu'il a revendues, après les avoir mises en œuvre, et s'il a, en outre, mis en circulation pour les besoins de son exploitation, des lettres de change en grand nombre, et pour des valeurs qui excèdent plusieurs millions (Grim. rej. 20 fév. 1846 , att. Perré, D. P. 46. 1. 122).
• VIft. On doit de même reconnaître qu'il s'opère un acte de commerce : !• de la part des marchands ou midtres de forges qui achètent d'un exploitant de mine de la houille ou des minerais de fer ou autres (Gonf. Rouen, 30 juin 1840, aff. Garpentier, y Acte de com., n» 31 4) ; 2" de la part de celui qui achète de la houille pour hi convertir en colce (carboné) dans les fourneaux qu'il a fait construire. Il y a un peu plus de difficulté lorsque c'est le concessionnaire exploitant lui-même qui, à l'extraction de la houille. Joint l'industrie de la carbonisation. Toutefois, puisque la carbonisation de la houille est une espèce de manufacture rangée an nombre des établissements incommodes, insalubres ou dangereux, et que l'art. 632 c. com. répute acte de commerce toute entreprise de manufactures sans distinction, il semble logique d'étendre la même décision à ce dernier cas. M. Peyret- Lallier, loe. ct^, n^ 382, adoptant la même opinion, assimile également la carbonisation de la houille à la distillation de cette même substance et aux autres élaborations de fabrique qui sont rangées dans la classe des entreprises commerciales, et il ajoute que l'on doit qualifier de la même manière l'entreprise de celui qui se chargerait du grillage et dn bocardage des minerais de fer, opérations qui en facilitent la fusion.
9 9 «. Si les mines ne sont pas soumisesà la patente, elles supportent, en revanche, un impôt spécial qui se compose de deux éléments. Ainsi l'art. 33 porte que aies propriétaires de mines sont tenus de payer à l'Ëtat une redevance fixe, et une redevance proportionnée an produit de l'extraction. » L'art. 34 ajoute : « La redevance fixe sera annuelle et réglée d'après l'étendue de celle-ci ; elle sera de 10 fr. par kilomètre carré. La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits. » La rédaction de ce dernier article donne lien à cette observation, que les mots de celle-ci y sont superflus. L'article portait primitivement : «réglée par l'acte de concession, d'après rétendue de celle-ci. » Les mots par l'acte de eoncenion ayant été supprimés, l'on a omis de corriger la phrase. -^ Ges dispositions de la loi du 21 avr. 1810 sont introductives d'un droit nouveau : ainsi, la loi du 28 juill. 1791 n'avait imposé aux concessionnaires l'obligation d'aucune redevance, soit envers l'Ëtat, soit envers les propriétaires de surrace. Le premier pas dans cette voie fut fait par un avis du conseil d'État du 4 therm. an 10 (25 juill. 1802), approuvé par le premier consul, et qui portait: a..* i« Qu'on ne peut rien exiger des concessionnaires actuels pendant la durée de leur concession, parce qu'on ne peut, sans injustice, donner un effet rétroactif à une décision, ni modifier un contrat intervenu entre la Répu-
(1) (Garoa.)— Louis, etc.; — Vu la loi du 21 avr. 1810 ; — Gonsidérant qu'il résulte des faits exprimés en la lettre ci-dessus que le sieur Garon exploite des mines a ciel ouvert ; que ces mines ne sont pas sujettes à concession * et que; d'après la loi du 21 avril 1810, elles ne sont pas passibles de U taxe^ ce qui a été reconnu et déclaré par une circulaire de notre directeur générai des mines; — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture du département du Jura, en date des 12 avril 1819 et 28 avril' 1820 y sont annulés; — Art. 2. Le sieur Garon sera remboursé de toute redevance qu'il aura payée sur les mines qu'il exploite à ciel ouvert, etc.
Dn 5 sept. 1821.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.
(S) (De Broglie.) — Louia-PaïuppE^ etc. ; — * Gonsidérant que la loi
blique et des particuliers, contrat sur la foi duquel ces particn* liers ont pu eux-mêmes en former d'autres ; 2* mais qu'on peut, à l'avenir, imposer aux nouveaux concessionnaires l'obligation de payer une redevance à l'État... » Peu après cet avis, et antérieurement à la loi de 1810, furent rendus deux décrets impériaux, l'un du 19 oct. 1806, l'autre du 19 oct. 1808, établissant une redevance sur les exploitations de mines du département de rourte. Ges décrets, au reste, ne présentent plus qu'un intérêt historique, ayant été abrogés par les art. 33 et sniv. de la loi de 1810.
999. Les dispositions de la loi de 1 8 1 0, qui soumettent ainsi les concessionnaires à des redevances ne sont point, an reste, susceptibles d'extension.— Il a donc été décidé qu'elles ne sont point applicables aux mines exploitées à ciel ouvert, et non su* jettes à concession (cons. d'Ët. 5 sept. 1821) (i).
999. L'obligation de payer une redevance fixe a été imposëa aux concessionnaires conune moyen de prévenir de leur part des demandes de concession trop étendue. Gette redevance devait, du reste, être fixée à un taux modique, puisqu'elle atteint les terrains peu riches en gîtes minéraux aussi bien que ceux qui en présentent en plus grande abondance. La redevance, proportionnelle au produit de l'extraction, repose sur une autre base qui parait plus équitable. Les mines, après avoir été assimilées aux propriétés immobilières (V. n* 87), ne sont donc pas exemp' tes des charges qui pèsent généralement sur les immeubles. On comprendrait toutefois qu'il en eût été autrement. Ainsi, la loi de 1791 n'astreignait les exploitants de mines à aucune redevance envers l'Ëtat, et cette immunité était un encouragement pour une industrie qui exige l'emploi de capitaux aussi considérables, et que les accidents, les difficultés de transport, le défaut de debouchés, et bien d'autres causes, rendent toujours chanceuse.— Il a d'ailleurs été décidé, en Belgique : 1* que la redevance fixe due à l'État, en exécution de l'art. 34 de la loi de 1810, doit être réglée d'après l'étendue totale du territoire concédé, et qu'elle ne peut être restreinte aux terrains sous lesquels l'exploi* tation a lieu réellement (Cons. des mines, l'idée. I837,y.«tiprà, n« 47) ; — 2» Qu'aucune disposition de la loi du 21 avr. I810 ne permet de dégrever le concessionnaire de la redevance fixe, pour cause d'insolvabilité, aussi longtemps qu'il reste propriétaire de là mine (cons. des mines, 21 déc. 1843, av. cité par M. Gbicora, Jurisp., etc., p. 267, en note).
99S. Lorsqu'une concession a été accordée, non plus par limites verticales , mais par couches , faut-il admettre qu'alors les concessions par couches de minerais, comprises dans le même périmètre, ne doivq^t payer la redevance fixe que relativement à une seule surfaqe commune à toutes ces concessions? L'instruction ministérielle du 3 août 1810 admet à cet égard la négative. Ainsi, d'après cette instruction, la redevance doit porter sur l'étendue de la concession rapportée à un plan horixontal, quelle que soit la manière dont ait eu lieu cette concession.
990. Notons maintenant que la redevance proportionnelle, qui est mise à la charge du concessionnaire, doit être entendue dans le sens d'une redevance calculée proportionnellement au produit net , et non proportionnellement au produit brut, lequel, par la raison que les dépenses d'exploitation sont essentiellement variables d'une mine à l'autre , n'équivaut pas à une évaluation exacte de la situation respective de cliaque entreprise. A cet égard, il en est donc de la redevance dont il s'agit, comme de la contribution foncière qui n'est elle-même assise que sur le produit net des fonds ruraux, et c'est, au reste, ce qu'a reconnu le conseil d'État (ord. 4 juin 1839) (2).
99 i . «La redevance proportionnelle, dit l'art. 35, sera r^
du 21 avril 1810 et le décret du 6 mai 1811 n'imposent k la redevance proportionnelle que l'exploitation des mines, et prescrivent que cette redevance soit établie d'après le produit net de l'extraction ; — Que, dès lors, c'est à tort que cette redevance a été calculée pour la mine de Massevaux en raison des produits du haut fourneau sis au même lieu, tandis qu'elle aurait dû l'être d'après le produit net des quantités extraites de minerai;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département dn Haut- Rhin, en date du 15 déc. 1857, est annulé. — Art. 2. La redevance proportionnelle à imposer sur la mine de Massevaux pour 1837 sera établie d'après le produit net de l'extraction du minerai.
Du 4 juin 1858.-Ord. cons. d'£t.-M. Fumeron-d'Ardeiiil, rap.
MINES, MINIÈRES^, ëARRIËRES.— Chap. 1, S«GT. 8, Art. 2, $ 1.
glée ehaqné année par le bndget de l'État^ comme les antres contributions publiques : toutefois, elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de 5 pour 100 du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires qui le demanderont, p aux termes de l'art. 36 « il sera imposé en sas un décime par franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidents. »— En Belgique les lois annuelles de finances ont constamment porté à 2 et demi pour 1 00 la redevance proportionnelle des mines. — Le décret du 6 mai 1811 a, au reste, complété les dispositions de la loi du 21 avril isio en ce qui concerne le mode d'assiette et de recouvrement des redevances sur les mines concédées ou AOB concédées. Il est divisé en six titres et comprend cinquantesept articles. Le tit. i , qui traite de la redevance fixe, est subdivisé en deux sections dont l'une, art. i à 10, règle la redevance fixe sur les mines concédées, et dont l'autre, art. liais, s'occupe de l'assiette de la redevance fixe sur les mines exploitées •ans concession régularisée, ou sans aucune concession. Le tit. 2, concernant l'assiette de la redevance proportionnelle, est également subdivisé en deux sectidns, suivant qu'il s'agit de régler l'assiette de la redevance proportionnelle sur les mines concédées (V. art. 16 à 29 ), ou sur les mines non concédées (art. 30 ). H résulte notamment de ces dispositions que la redevance proportionnelle est fixée sur le rapport de l'ingénieur des mines par un comité d'évaluation départemental composé du préfet, de deux membres du conseil général désignés par le préfet, du directeur des contributions directes et de l'ingénieur des mines, et de deux des principaux propriétaires de mines dans les départements où U y a un nombre d'exploitations suffisant. Ce comité procède aux appréciations du produit net, soit d'office, soit en ayant égard aux déclarations des exploitants qui les auront fournies. Pour éclairer le comité, ie préfet et l'ingénieur des mines réunissent d'avance tous les renseignements qu'ils Jugent nécessaires^ et le comité doit avoir égard à ces renseignements.
1tS9, Une instruction du directeur général des mines, da 26 mai 1812, recommande aux ingénieurs l'exacte rédaction, auivant les modèles à eux adressés le 29 avril précédent, des états d'exploitation qui ont pour objet de procurer à l'administration tous les éléments de la redevance proportionnelle, et tous ceux du cadastre minéralogique de l'empire. 11 est prescrit aux ingénieurs par cette Instruction, indépendamment de l'emploi de toutes les colonnes, de consigner dans celle intitulée (Nervations le prix des substances extraites, les voies de consommation, les déliou* cbés et les avantages que les exploitants pourraient tirer de leurs exploitations , par l'ouverture de nouvelles routes et canaux, et par des encouragements quelconques ; de noter également tout ce qui peut intéresser la surveillance de la direction générale, sous le rapport de la bonne ou mauvaise administration des mines, de leur durée et de la sûreté des ouvriers, et, si la marge de cette colonne ne suffit pas pour ces détails , de les consigner dans des mémoires additionnels. Ces états ainsi établis ont dû remplacer avec avantage les états de produits que les exploitants étaient tenus de fournir, et dont ils ont été dispensés de faire envoi à la direction générale.
988. U est bien entendu que, si c'est le produit net qui, comme on vient de le voir , doit servir de base à l'évaluation de la redevance proportionnelle, on ne considère maintenant comme produit net que le produit brut lui-même, déduction faite des dépenses. Hais il importe de remarquer qu'en prenant ainsi pour point de départ le produit brut, l'on se réfère aux minerais, tels qu'ils se trouvent être après leur instruction, et antérieurement à toute transformation. Ainsi, la bouille doit être évaluée dans son état au moment où elle est extraite, et non après sa carbonisation. C'est, au reste, ce que parait avoir reconnu une ordonnance du conseil d'Etat, du 4 juin 1839 (V. suprà, n« 280); — Conf. H. Peyret-Lallier. n» 390.
984. L'instruction précitée, du 26 mai 1812, fait maintenant observer que les comités de répartition et d'évaluation ont admis, en 1811, pour parvenir à la fixation du produit net imposable, des dépenses qui, par leur nature, ne devaient pas figurer dans le compte des dépenses : telles sont celles de premier établissement^ ott qui ont été faites dans la vue d'un plus grand
produit, et pour assurer l'existence des mines pendant un temps indéterminé ; les intérêts des actions, de mise de fonds, de fonds de réserve, et de sommes employées pour confecti<A de routes; les dépenses faites à Paris ou dans toute autre ville éloignée du centre d'exploitation, par diverses sociétés concessionnaires de mines, pour escompte d'effets, frais de bureaux , honoraires des sociétaires, droit de présence aux assemblées, jetons et bougies. «Toutes ces dépenses, poursuit cette instruction, ne doivent pas entrer en compte; il n'y a que celles faites sur l'exploitation, dans l'année courante, et communément désignées sous le nom de firaû dits d'extraction, qui puissent être déduites. » Mais cette doctrine, par trop fiscale, a été, avec raison, combattue; et, en elTet, l'on doit reconnaître qu'elle est peu conforme an texte de la loi du 21 avril 1810, d'après lequel la redevance proportionnelle doit s'établir sur le produit net, ce qui doit naturelle- ' ment s'entendre du produit net réel, et non d'un produit net <fo convention. C'est donc avec raison qu^elle nous parait avoir été écartée comme trop absolue par une circulaire du ministre de l'intérieur de Belgique, relative àl'évaluation du produit net Imposable des mines, adressée aux députations des états des provinces de Hainaut, de Luxembourg et de Namur (V. HM. Cbicoraet Dupont, Code annoté,p. 486 et suiv.). Cette dernière circulaire, étant toute négative, et ayant paru insuffisante pour assurer dans toutes les provinces le recouvrement de la redevance sur une base uni-* forme, une autre Instruction du ministre des travaux publics, du 24 avril 1837, non-seulement a maintenu que l'instruction, du 26 mal 1812, était illégale, mais elle a fixé avec précision les dépenses qu'il y avait lieu de déduire du produit brut. Ainsi, elle autorise à procéder, à cet égard, comme si la loi renfermall une disposition expresse, ainsi conçue : a Pour établir le prodnit net imposable, servant à l'assiette de la redevance proportionnelle, on déduira du produit brut de l'année précédente, toutes les dépenses relatives à l'exploitation, faites durant la même an-* née, sans tenir compte des intérêts. » Suivant l'observation de H. Chicora, loc. cit., p. 488 en note, on pourrait s^outer, pour plus de clarté : « Sans tenir compte des intérêts de toutes dépenses quelconques antérieures, » addition proposée par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, dans sa réponse au ministre du 6 nov. 1837. Quoi qu'il en soit, c'est d'après la formule exprimée dans la circulaire qui vient d'être mentionnée qu'a lieu partout en Belgique, depuis cette époque, la fixation de la redevance.
996. D'après les instructions deradminislration, lorsqurone mine est afifermée , le produit net imposable ne consiste pas dans le prix de ferme, mais ce produit net est déterminé , abstraction faite de la ferme , et en se référitnl au prodalt brut dont on déduit les dépenses corrélatives à l'exercice pour lequel l'imposition a lieu (V. Conf. H. Peyret-Lallier, n« 389). •— Il a été, d'autre part, reconnu par l'administration : 1« que deux mines formant deux concessions distinctes doivent être considérées isolément, quoique appartenant au même propriétaire; en conséquence, que si l'une des deux mines donne du bénéfice et l'autre de la perte, le déficit de l'une ne doit pas être déduit sur le bénéfice de l'autre (décis. min. fin. 8 mars 1835); — 2* Que, fûl-U question d'une seule et même mine, l'exercice annuel doit être seul considéré, et qu'en conséquence la mine eût-elle été en perte une année, il n'y avait pas lieu d'imputer l'excédant du déficit sur l'année suivante pour établir le taux de la redevance proportionnelle (décis. min. 28 fév. 1835, Y. Ann. des mines, t. il, p. 75S). Il résulte aussi de là que, si l'exploitation d'une mine a exigé, dans le cours d'une année, soit le creusement d'un puits, soit le placement d'une machine à vapeur, ou toute autre dépense qui, une fois faite, doit la rendre plus productive, l'excédant de dépense de cette année ne doit en rien se déduire du produit de l'année suivante. Or, suivant l'observation de M. Peyret-Lallier, no 387, il eût été pins Juste de procéder ici comme on le fait dans les grandes entreprises industrielles : ainsi, une dépenae qui doit être profitable à l'entreprise, pendant plusieurs années, par exemple, six ans, eût dû, pour donner le produit net, se répartir par sixièn^e sur le produit brut des six années suivantes, il est même à noter que, si l'on se conformait rigoureusement à la doctrine mise en avant par l'instruction précitée du 26 mal 1812, la dépense dont il s'agit ne devrait pas figurer dans
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.'--«CiiA9. 1, SlCT. S, AftT. %^i.
le compte des dépenses ^ et être déduite da produit brut : il ,n'y a que les frais dits d'extraction qui doivent entrer en ligue ie compte pour parvenir à la fixation du produit net imposable. Vous avons dé^à fait réserve contre cette doctrine. — V. n» 284. • SA. Le titre :; du décret du 6 mai i8tl, art. 31 à 35, est Tclatif au mode d'abonnement pour la redevance proportionnelle. *— Les exploitants peuvent Jouir de la faculté de rabonnement. A cet effet 9 ils doivent , avant le 15 avril , déposer à la préfecture leur soumission appuyée de motifs détaillés. Ces abonnements, aux termes du décret, doivent être approuvés par le préfet, sur l'avis de Tingénieur des mines, quand l'évaluation du produit net donne une redevance au-dessous de 1,000 fr.; par le ministre de l'intérieur (aujourd'hui des travaux publics) , sur le rapport du directeur général, quand la redevance est au desr- Bus de 1,000 Jusqu'à 3,000 fr., et an dessus de 3,000 (t., par 'un décret rendu en conseil d'État . D'après une décision du ministre des travaux publics de Belgique, du 21 nov. 1837 (Y. MM. Chicora et Dupont, Gode, etc., p. 97,ennote), les soumissions d'abonnement, qui s'élèvent à la somme ronde de 1 ,000 fr., doivent être approuvées par le ministre. — Il a d'ailleurs été décidé par le conseil des mines de Belgique, que le gouvernement ne peut approuver les soumissions d'abonnement à la redevance proportionnelle des mines, excédant z,000fr., qu'après avoir consulté le conseil des mines, en exécution de l'art. 34 du décret de 1811; mais que, dans ce cas, ie gouvernement n'est pas tenu, comme en matière de concession, de suivre l'avis du conseil (av. l» déc. 1837; V. M. Chicora, Jurisprud.. etp., p. 4).— Enfin, le titre 4 du décret de 1811 contient dans deux sections différentes, art. 36 à 39, des règles relatives à la confection des r6les pour la redevance fixe et pour la redevance proportionnelle. — Le tit. 5, art. 40 à 43, traite da mode de recouvrement de ces redevances.
989. La redevance proportionnelle est imposée et perçue eomme la contribution foncière. Le gouvernement a, d'ailleurs, la faculté de faire remise en tout ou en partie du payeo^ent de la redevance proportionnelle, soit à titre d'encouragement pour cause de difficulté des travaux, soit à titre de dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation. Les particuliers peuvent , en outre, saisir les conseils de préfecture de demandes à fin de dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle; le dégrèvement est, au reste, de droit, quand l'exploitant Justifie que sa redevance excède 5 p. lOO du produit net de son exploitation. Tel est, en résumé, le prescrit des art. 37 et 38 de la loi que complètent les dispositions du tit. 6 du décret du 6 mai 1811, art. 44 à 57, où il est traité en détail des décharges, réductions, remises et modérations.
989. L'art. 39 de la loi de 1810 veut que le produit des redevances forme un fonds spécial applicable aux dépendes de l'administration des mines et à celles des recherches, ouvertures et mises en exploitation de mines nouvelles, ou au rétablissement de mines anciennes. Suivant l'instruction ministérielle, ce produit pouvait encore être très-utilement appliqué pour encouragement à raison de machines puissantes, ou de grands travaux économiques, et surtout à l'établissement de moyens d'exploitation utiles à plusieurs mines d'un même canton; mais, suivant l'observation de M. Peyret-Lallier, n» 392, Ton connaît peu d'exemples de l'emploi d'une partie des contributions à des travaux intéressant directement l'industrie minérale.
999. Notons maintenant qu'indépendamment de l'impôt dont il vient d'être question , les concessionnaires de mines doivent, aux termes de l'art 14 de la loi du 21 mai 1836 (Y. Yoirie), contribuer à l'entretien des chemins qui servent à leur exploitalion, dans la proportion de la dégradation qu'ils y causent. Mais il résulte de la circulaire ministérielle du 24 Juin 1836: l« que •etta obligation ne serait à la charge des exploitants que lorsque les chemins ont été légakmMt reconnus ou classés; ^- 2» Que le chef d'exploitation ou d'établissement ne doit payer la prestation que pour les serviteurs attachés à la personne ou à l'étar blissement, qui reçoivent un salaire annuel et permanent, et non pour les ouvriers ou artisans qui travaillent à la tâche ou à la )Qnmée« A coi égard, lia même été décidé que la prestation n'était jlHis due pour les employés, chefs d'atelier et maîtres ouvriers Macbéa à rétabUsaemeot^ parce qu'ils ne peuvent être réputés
membres tm serviteurs de lafamiUe (cens. dltt. 27 août 1840 j M. Hontaud, rap.,aff. Barsalon). — Y. au reste Yoirie.
999. On a déjà noté plus haut qu'avant la loi du 21 avril les particuliers qui sollicitaient des concessions demandaient pour la plupart des étendues considérables : c'était dans la vue d'obtenir plus faoilement des capitaux pour leurs )pérations,et d'éviter toute concurrence dans leurs exploitations et le débit de leurs produits. L'instruction déjà citée du 26 mai 1812 constate que, d*;puls l'établissement des redevances sur les mines , ces individus ont réclamé la réduction de leurs concessions, et que, dans plusieurs départements, on a incliné à l'admission de ces réclamations, quoique contraires aux dispositions de la loi du 21 avril ^t du décret. Mais le ministre de l'intérieur, continue cette instruction, « a statué qu'elles ne doivent pas être admises , et que , pour l'avenir, toutes demandes de cette nature mettraient les demandeurs dans la nécessité de se pourvoir d'un nouveau titre, sans aucune préférence et avec les formalités prescrites. »
99t. En même temps que le législateur organise ainsi un système de redevances au profit de l'État, il statue, art. 40, sur le sort des anciennes redevances dues à l'État , soit en vertu de lois ou règlements, soit diaprés les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après les baux et adjudications au profit de la régie du domaine, et il déclare qu^elles cesseront d'avoir cours à compter du Jour de l'établissement des redevances nouvelles. Toutefois, il ne comprend pas, dans cette abrogation des anciennes redevances, oeUee dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sauf l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux (Y. art. 41).
999. On remarquera que l'art. 40, qui vient d'être cité, est conçu en termes généraux , de manière à comprendre, dans la suppression des anciennes redevances, tout ce qui serait Ad au gouvernement, pourvu, toutefois, que le titre deTÉtat dérivât de sa qualité de propriétaire de la mine. C'est donc avec raison que Merlin, Quest. de dr., v« Mines, en s'appuyant d'abord sur Texposé des motifs de M. Regnault de Saint-Jean-d'Angely, a émis l'opinion que l'art. 40 n'a pour objet que des redevances dùinaniaies. Cette même opinion est reproduite par M. Deiebecque, t. 2, n* 969, qui fait observer à cet égard que, dans les rédactions du projet de loi, l'on disait: «Les anciennes redevances fixes dues à l'État, etc. , seront abolies , » et que si, dans la rédaction définitive de l'art. 40, l'on a retranché le mot fixes, qui précisait le caractère et la nature des anciennes redevances que l'on supprimait, ce n'a été que pour généraliser davantags, et comprendre dans cette suppression les redevances même proportionnelles, qui auraient été dues à l'État, toujours à litre de propriété sur la mine.
999. Il résulte de ce qui précède que toutes les anciennes redevances, qui pouvaient êîre dues à l'État, n'ont point été supprimées par la loi nouvelle. En effet, s'il ne s'agissait plus de redevances dues à l'État, en raison d'un droit de propriété sur Ja mine, mais de redevances dues à un autre titre , de celles qui auraient été le prix d'une concession autre que celle de la m:ne, elles ne tomberaient pas sous l'application de l'art. 40, mais, au contraire, de l'art. 41 qui excepte de la suppression une certaine catégorie d'anciennes redevances. Pour spécifier davantage , la suppression n'a pas atteint les anciennes redevances qui seraient le prix de la propriété que le concessionnaire aurait acquise defouds de terre, machines ou travaux. Merlin,Quest. de dr., v* Mines,g 4, à fort bien expliqué dans ce sens la disposition de l'art. 41 : a U n'est sans doute pas besoin, dit-il , de remarquer ici que, par ces mots, pour cause de cession de fonds , la loi entend , non la concession de la mine elle-même, mais le bail à rente fait aux concessionnaires de la surface de quelques-uns des fonds de terres qui recelaient les substances minérales: ni que par ceux-ci, ou autres causes semblaUes, elle n'a eu en vue que les cessions que le gouvernement avait pu faire à des entrepreneurs de mines, soit de machines placées, soit de travaux déjà commencés à grands frais, et encore subsistant dans les mines dont il leur permettrait de continuer l'exploitation. »
994. D'après ces observations, l'on aperçoit clairement, et c'est également ce que note M. Deiebecque, loc. cit,, n<> 971, que la plupart des diflicnltéa que sonièvent les art. 40 et 41 vont se
MINES, MINIERES, CARRIERES. --Ghap. i, Sect. S, Art. % S ^^
résoudre dans la question de savoir si l'ancienne redevance était tmlqnement nn impôt dérivant de la concession, dû au gouvernement, soit en raison de son titre de propriétaire, soit en raison de sa qualité d'administrateur des intérêts généraux ; ou si, an contraire, elle n'était que le prix , constitué en rente , de la concession d'objets autres que ia mine elle-même. Au premier cas s'applique l'art. 40 ^ c'est-à-dire la règle générale qui est la suppression, et au second Tart. 41, c'est-à-dire l'exception, qui maintient certaines redevances, — La cour de Liège a fait une Jaste application de ces principes à l'égard d'une mine exploitée dans le ducbé de Limbourg par le gouvernement autrl* chien, au moment de la conquête, et adjugée, pour cinquante ans, le 26 frimaire an 14, par le préfet de l'Ourthe au prix annuel de 40,500 fr., et, en outre, moyennant une redevance du vingtième du produit brut des matières extraites, au-dessus de 28 mètres de profondeur, du soixantième Jusqu'à 50 mètres en dessous, et du centième aune plus grande profondeur. Ainsi, 11 a été Jugé, d'une part, que cette dernière redevance annuelle et proportionnée au produit brat de cette exploitation, stipulée au profit de l'ÉUt à l'art. 22 du cahier des charges, a été abolie par l'art. 40 de la loi de 1810, et remplacée par ia redevance proportionnée au produit net, établie par l'art. 35 de la même loi, mais. d*autre part, que la redevance de 19,135 fl. 25 kreutz. (40,500 fr.) constituant, non le prix de la concession de la mine elle-même, mais un k)ail à rente fait aux concessionnaires de tous les travaux souterrains, de toutes les machines servant à l'exploitation , en un mot de toutes les choses immobilières ou tenant nature d'immeubles, résultant des travaux d'un premier établissement , devait, au contraire, être rangée parmi les anciennes redevances que l'art. 41 a exceptées de la suppression prononcée par l'article précédent (Liège, 6 mars 1828, Recueil des arrêts notables de cette cour, t. 2, V part.,p. 343; Liège, ch. decass.^ 24juinl829, eo(i.,p. 414).
9Sft. Dans notre ancien droit public, il était admis que le dixième du produit des mines devait être dévolu au roi.Ily avait, en outre, des redevances stipulées pour prix de permissions d'exploiter accordées par les grands maîtres des mines ou leurs délégués. Toutes ces redevances, sous l'empire desquelles l'industrie minérale était restée stationnaire et sans essor, devaient être abolies. Mais il est, du reste, à remarquer qu'en fait, et à plusieurs époques, le souverain avait fait abandon de l'impêi du dixième. Et, d'un autre cêté, avant même la loi du 21 avr. 1810, il avait été déjà jugé, par application des lois abolltives de la féodalité : 1* que le droit que les seigneurs du Hainaut avaient de fouiller la mine et de s'approprier ce qui en était extrait, n'était pas une propriété, mais un attribut du seigneur haut-Justicier ; qu'en conséquence, la redevance qu'ils percevaient, sous le nom û' entre-cens, de ceux auxquels ils avaient concédé la faculté d'exploiter la mine, n'avait pas pour cause une concession primitive d'un fonds, mais l'exercice d'un privilège attribué au seigneur, et qu'elle se trouve comprise dans l'abolition prononcée par les lois des 25 août 1792 et 17 Juill. 1793 (Cass. 16 vent, an 12, MM. Malleville, pr., Rupèrou, rap., Merlin, cemmlss., c. conf., air. comp. de Schuytener C. Garondelet; ReJ. 23 vend, an 13, MM. Malle ville, pr., Rupèrou, rap., aff. Deroyer C. comp. Barbier); — 2» Qu'il en est surtout de même si, outre la prestation, il avait été stipulé, dans le même acte de concession, des droits éminemment féodaux et seigneuriaux (ReJ. 13 fév. 1810, MM. Liborel, pr., Camot, rap., aff. dom. C. Heydt).
•••. Mais il a été Jugé l« que l'exploitation des mines n'était point un attribut de la puissance féodale, et qu'elle n'appai^ tenait, anciennement comme aujourd'hui, qu'à celui qui enavait obtenu ia concession de l'autorité; qu'en conséquence, on ne peut regarder comme entachée de féodalité la rente consentie au profit d'un ancien seigneur pour cession de l'exploitation d'une mine que l'ancien conseil lui avait concédée (Angers, 5 mars 1831, sous Req. 15 mai 1833, aff. Montt, V. Propriété féodale); — 2« Que, dans an pays où la coutume déclarait que les mines de eharbon appartenaient aux propriétaires de la surface, seigneurs -
(i) (f ulcbiron, Fhu:bat et aatres C. ia comp. des mines de la Péronnlère.) — Louis-Pbilippr, etc.;-«En ce qoi toacbe ia demande en in- UrpréUtion des art. 4 eis de l'ordeonance doot il s'agit: — Gonsidé*
ou non, la prestation annuelle que le seigneur s'est réservée pour prix de l'exploitation d'une mine de charbons dans l'héritage dont II était propriétaire, ne doit pas être considérée conmie féodale, si, d'ailleurs, la concession ne contient ni cens ni réserve dérivant de la féodalité ; qu'elle doit être considérée conmie un loyer ou fermage^ et que les cessionnaires sont, en conséquence, sqjets aux droits de mutation établis pour les baux (Cass. 21 déc. 1808, MM. Liborel, pr..Vallie, rap., aff. enreg. C. Fontaine);— 3* Qqe les redevances stipulées pour l'exploitation de mines gisantes sous des immeubles appartenant à des corporations religieases, n'ont pas été éteintes par confusion, par suite des lois suppresslves de ces corporations, qui ont rendu le gouvernement proprié* taire de la surface (Liège, 10 juill. 1841, Jurispr. des cours de Belgique, 1842, t. 2, p. 200)); — 4* Que les tantièmes dus pour drtnt de terrage et cens ^areine ont été maintenus par l'art. 41 de la loi du 21 avr. 1810 (même arrêt) ; — 5* Qu'on a pu déci« der que ia concession faite à un particulier par le seigneur d'unt baronnie, soit en cette qualité, soit comme propriétaire de fonds, d'une mine de charbon de terre à exploiter moyennant une rente, à titre de redevance, ne présentait aucune caractère féodal (Req. 15 mai 1833, aff. Monti, V. Propr. féod.).
§ 2. — Bedevances et indemnités dues auœ propriétaires du soL
^•9. Indépendamment de la double redevance fixe et proportionnelle à payer à l'État, aux termes des art. 33 et saiv. de la loi du 21 avr. 1810, le concessionnaire est encore soumis, ainsi qu'on l'a déjà fait observer, à l'obligation de payer une redevance ou Indemnité au propriétaire delà surface. A cet égard, l'art. 42 porte que « le droit attribué, par l'art. 6 de la présente lof aux propriétaires de la surface , sera réglé à une sonmie déterminée par l'acte de concession. » On doit toutefois remarquer, en premier lieu, quant à la nature de la redevance, que l'art. 42 parait la faire consister en une somme déterminée, tandis que Tart. 6, qui s'y trouve visé, reconnaît aux propriétaires des surfaces un droit sur le produit même des mines. On comprend donc que deux opinions différentes aient étésoutenaessor la nature de cette redevance : l'une qui penche vers le système d'une redevance fixe, et admet que Tart. 42 a dérogé à l'art. 6, en s'appuyant sur les idées exprimées lors du projet, et sur le rapport au corps législatif; l'autre qui défend la proportionnalité de la redevance, d'après l'idée de Napoléon, qui voulait que le propriétaire du sol tu ne fut pas étranger aux produits que sa chose donne, » et Tobservation de M. Regnauit de Saint-Jeand'Angely qui, dans la séance du 27 Juin 1809, disait « que la redevance s'élèverait trop haut, si elle était portée seulement à 10 îr, par arpent, et que l'exploitation se (Ùt étendue sur un es* pace de 6 lieues; que le propriétaire, sous le terrain duquel on n'exploite pins, doit cesser d'avoir part aux bénéfices. »— Mali que conclure, et de ces renseignements contradictoires, empnmtés aux discussions préliminaires, et de la divergence de rédaction qui existe entre les art. 6 et 42, sinon que le iègislateor, ao lieu de sanctionner l'un des deux modes de redevance à l'eiclnsion de l'autre, a entendu laisser au gouvernement une certaine latitude, lors de la concession, pour choisir entre eux suivant les cas? Telle est, au reste, l'application qui a été faite de ialoi dans ia pratique. Ainsi, en fait, le gouvernement, consultant les usages locaux, a tantêt fixé la redevance à une somme ûie, et tantôt à une quotité des produits delà mine.
Et remarquons qu'il a d'ailleurs été admis que l'ordonnanea de concession rendue en matière de mines, laquelle, en réglant les redevances dues par les concessionnaires aux propriétaires de la surface, décide que l'application du tarif fixé par rordon" nance sera faite nonobstant les stipulations contraires qui pou^ raient résulter des conventions antérieures passées entre ces cessionnaires et lesdits propriétaires, n'est pas susceptible de recours au conseil d'État par la voie contentlense (ord. oons. d'Ët. 24janv. 1846) (1).
••9. 11 a été jugé que la loi spéciale du 6 avr. 1825, qai a
rant que les termes de ces articles, qni disposent qae le divit attribué aux propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées est lègté à une redetance en nature proportionnelle aux prediits de i'si-
UlNES, MINIÈRES, CAIUIIÈRES.— Chàp. I, Segt. 5, Art. 2, S 2-
concédé l l'État la propriété des mines de sel gemme existantes dans dix départements de l'est^ a dérogé aux conditions générales des concessions faites d'après la loi de 1810, notamment en ce qui concerne le règlement ou la fixation de l'indemnité dne aux propriétaires de la surlace; qu'en conséquence, l'État doit être considéré comme légalement investi des droits attachés à cette concession, bien qu'il n'ait rempli, à l'égard de ces propriétaires de la superficie, aucune des formalités exigées parla loi de 1810 (Rcq. 15féY. 1845) (l).
M99, En Belgique, l'indemnité des propriétaires de la surface est déterminée, aux termes de la loi du 2 mai 1837, au moyen d'une redevance fixe et d'une redevance proportionnelle au produit de la mine. La redevance fixe est déterminée par l'acte de concession, et ne doit pas être moindre de 25 centimes par hectare de superficie. La redevance proportionnelle est fixée de 1 à 3 p. 100 du produit net de la mine, tel que ce produit est arbitré annuellement par le comité d'évaluation, soit sur les renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingénieurs des mines, soit par forme d'imposition ou d'abonnement. Cette indemnité est également répartie entre les propriétaires de la surface, en raison de la contenance en superficie des terrains appartenant à chacun d'eux, telle que cette contenance est indiquée dans le pian de concession.
800. 11 a d'ailleurs été jugé en Belgique : !• que, lorsque le gouvernement accorde la concussion de mines gisantes sous des . terrains qui lui appartiennent, et qui avaient été cédées antérieurement, les anciennes redevances ne sont pas anéanties et remplacées par celles que fixe l'arrêté de concession en exécution des art. 6 et 42 de la loi de 1810 (Liège, 10 Juiil. 1841, Jurispr. des cours de Belgique, 1842, t. 2, p. 200) ;—2« Que les art. 6, 17 et 42 de la loi de 1810 ne sont applicables qu'aux nouvelles concessions : que les concessions antérieures à sa publication sont régies par les art. 51, 53 et 55 (Gass. Belg. 10 Juin 1842, loc. cit. y t. 1, p. 519); — 3» Que l'acte par lequel le propriétaire de la superficie a autorisé certaines personnes à faire des ti^avaux de recherches de mines gisantes sous son terrain et non concédées , sous la réserve d'un tantième déterminé, n'oblige pas celui qui, cessionnaire des droits accordés de cette manière par le propriétaire de la superficie, a obtenu ensuite du gouvernement la concession de la mine (Liège, 13 mars 1841, Jur. des cours de Belgique, 1841, t. 2, p. 449);— 4«Que celui qui acquiert un fonds avec toutes les servitudes actives et passives, droits, privilèges et
traction, laquelle sera payée par l«s conoessionnairas aax propriétaÎTes des terrains sous lesquels ils exploitent, et que l'application du tarif de cette redevance sera faite nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter des conventions antérieures entre les concessionnaires et les prorièlaires de la surface^ lesdiles conyontions étant, à cet égard, déclarées nulles et non avenues, déterminent d'une manière générale et sans exception la quotité des droits attribués aux propriétaires de la surface sur le produit de la mine concédée et ne présentent ni obscurité ni ambiguïté; qu'il n'y a lieu, de» lors, de les interpréter; — En ce qui touche la demande en rapport ou en annulation des mêmes articles : — Considérant que ladite ordonnance a été rendue par l'autorité administrative dans la limite de ses pouvoirs, et n'est pas de nature à nous être déférée par la voie contentieuse ; — Art. 1. La requête des sieurs Fulcbiron, Flacbat et autres est rejetée.
Du 24 janv. 18i0.-0rd. cens. d'Ét.-M. de Saint-Aignan, rep.
(1) Stpicê .*— ( Parmentier et cens. C. l'État et comp. des salines de l'Est. ) — Les sieurs Parmeotier et autres sociétaires de la compagnie de Gouhenansse sont pourvus contre un arrêt de la cour de Lyon, du 27 août 18 U, rendu sur renvoi après cassation du 7 août 1839 (V. d« 59). L'arrêt qui suit fait suffisamment connaître les moyens invoqués à l'appui du pourvoi. — ArrêL
La cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu que la loi pénale a reconnu trois sortes d'infractions à ses dispositions, les contraventions^ les délits et les crimes; qu'elle a attaché à chacune de ces infractions un aenre de peines différentes, à l'aide desquelles on peut les reconnaître et les distinguer; — Attendu que tout fait qui entraîne une amende de plus de 15 fr. est un délit; — Attendu que les matières spécialea sont régies par la loi générale quand elles ne contiennent point de dispositions qui y dérogent; — Attendu qii-' la loi du SI avr. 1810 sur les minoTt, en punissant d'une amenne dr 100 fr. au moins les infractions à ce qu'elle prescrit, a, dès lor?, placé ces infractions dans la classe des délits; —Attendu qu'en vain on argumente de ce que, dans quelques arùclee de wtte loi , en s'est servi du terme de contiuvention : ce n'est
TomkXXXI. ^
obligations inhérents à la propriété, a le droit de réclamer les tantièmes dus poi^r droits de terrage et cens d'arcien, à raison des mines en exploitation dans ce fonds (Liège, 10 Jaill. 1841, loc. cit., 1842, t. 2, p. 200).
80 1 . M. Peyret-Lallier,. n« 408, constate que, dans le département de la Loire, un usage immémorial avait admis que la redevance du propriétaire du soi sur le produit des mines de houille exploitées dans ses fonds, était une quotité du produit brut qui variait suivant la profondeur et la puissance des couches « Celte redevance, poursuit-il, était l'objet de contrats multipliés. Le propriétaire disposait souvent du tréfonds de la propriété, sépa* rément du sol, par vente, donation ou testament... » 11 était donc Juste de prendre pour base de la fixation des redevances dues aux propriétaires des surfaces des usages que l'ons'était accoutumé à considérer ainsi comme des droits acquis.
sot. L'art. 5 des clauses générales des concessions de minet de houille dans le département de la Loire, fixe la redevance des propriétaires de surface, comme suit : « Pour les couches d6 2 mètres de puissance, et au-dessus, à ciel ouvert, la redevance est le quart du produit brut; par puits, jusqu'à 50 mètres inclusivement, le sixième; de 50 à 1 00 mètres, le huitième; de 100 à 150 mètres, le dixième; de 150 à 200 mètres, le douzième; de 200 à 250 mètres, le quatorzième ; de 250 à 300 mètres, le seizième, et au delà de 300 mètres, le vingtième. Ces fractions diminuent d'un tiers pour les épaisseurs de couches de 2 mètres à 1 mètre, de moitié pour les épaisseurs de l mètre à 1 /2 mètre, et de trois quarts pour les couches au-dessous de 1/2 mètre... Enfin, ces fractions sont réduites d'un tiers dans le cas ou le concessionnaire emploie laméthoded'exploiUition dite par remblais.» 808. 11 résulte maintenant de l'art. 8 des clauses générales que, d'après le tarif des concessions de mines de houille du département de la Loire, la quotité attribuée aux propriétaires de surface sur le produit des mines est exempte de tous frais d'extraction. Elle est délivrée Jour par jour en nature, à moins que les propriétaires n'aiment mieux la recevoir en argent. Dans ce cas, elle est payée chaque semaine par le concessionnaire, saivttut le prix courant de la houille de même qualité, dans les concessions voisines. — L'art. 9 dispose qu'aussitét que le concessionnaire porte les travaux d'extraction sur une nouvelle propriété superficielle, il est tenu d'en informer le propriétaire qui peut placer, à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier le nombre de bennes ou tonnes de houille sorties de la mine. — 11 résulte en-
pas pour qualifier et classer le fait, mais comme synonyme d'infractioa, d'inobservation de la loi ; — Attendu que l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour royale de Lyon, du 10 oct. 1834, ne peut avoir l'autorité de la chose jugée , puisqu'il arait pour objet une autre demande et qu'il n'a pas été rendu entre les mêmes parties ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'une loi spéciale a réglé les concussions faites à l'État de l'exploitation des mines de sel dans dix départements de l'Est de la France ; qu'une concession de cette importance ne pouvait être soumise aux mêmes conditions que celles qui sont exigées pour des mines isolées ; qu'il faut rechercher dans cette seule loi les obligations qu'elle impose; qu'elles se bornent à un simple euToi en possession ; que cette formalité a été remplie ; — Attendu que, soit que l'on considère la nature et l'étendue de la chose cédée, le temps nécessaire pour l'exploiter, soit enfin les termes précis de la loi, on d«*meure convaincu qu'il a été dérogé (quant à l'exercice des droits des propriétaires de la superficie) par la loi spéciale qui règle cette concession, à la loi du 21 avr. 1810 ; — Sur le troisième moyen : — Attendu que le principe de l'indemnité n'a pas été puisé seulement dans l'alteioto portée an droit de propriété de la mine, droit dont la loi du 17 juin 1840 aurait pu diminuer l'importance, mais aussi dans le préjudice (Viusé par la vente de sels frauduleusement extraits ; — Sur le quatrième moyen : ~ Attendu, en droit, que la solidarité doit être prononcée à rai* SOI des faits qui sont le résultat d'un délit ou d'un quasi-délit ; — Atp tendu, en fait, que l'arrêt a déclaré que tous les demandeurs avaient, d'accord, concouru à l'exploitation frauduleuse de la mine de sel, fait dommageable à l'Etat, constituant un délit; qu'ils avaient tous profité de l'extraction des sels et les avaient vendus à leur bénéfice; que, dès lors, l'arrêt, en prononçant la solidarité, loin de violer la loi, en a fait uno juste appli(Ation;*— Attendu, quanta la contrainte par corps, imlêpt'.ndaroment des considérations ci-dessus, qu'il s'agit de dommages-tnlAr^ti s'clevant k plus de 500 fr., et que l'art. 120 c. pr. autorise to juge à la prononcer dans ce cas; — Rejette.
Du 15 fév. I845.-G.G., ch.req.-MM. ^Saogiacomi, pr.-Bayeux, n^
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MINES, MINIÈRES, CARtllÊRES.. Chap. i, Sect. b; Kat. i,%t
fin de Tart. H que le concessionnaire est tena de maintenir^ Jusqu'à l'entier épuisement^ l'activité des exploitations existantes dans l'étendue de la concession ; et de l'art. 21 ^ que Texploitant qui se propose d'abandonner en tout ou en partie un champ d'exploitation, doit en faire la déclaration au préfet, la faire pu> blier et afficher, pour que les parties intéressées puissent faire leurs réclamations.
804. Indiquons maintenant, d'après M. Peyret-Lallier, la solution de quelques difficultés de détail auxquelles a donné lieu rapplicalion du tarti pour les redevances dans le département de la Loire, f Si un puits creusé verticalement rencontre deux eoucbes de houille, l'une à 48 mètres de profondeur et l'autre à 55 mètrep, ces deux couches communiquant entre elles par une galerie inclinée, la redevance sera du sixième ou du huitième, suivant que l'extraction aura lieu par les couches situées à moins de 50 mètres, ou par celle située à 55 mètres de profondeur. !• Si l'on suppose qu'un puits vertical a son orifice sur le sommet d'une colline, et qu'il rencontre une couche de houille à 55 mètres de profondeur , mais que l'exploitant Juge convenable de pratiquer un puits incliné prenant sa naissance au bas delà même colline, et que, de ce point à la couche de houille, la hauteur verticale ne soit que de 30 mètres, la redevance sera du huitième ou du sixième, suivant que l'extraction se fera par le puits vertical dont la hauteur excède 50 mètres, ou par le puits incliné dont la hauteur n'est que de 30 mètres. 3*» Lorsque l'orlflce du pulls vertical d'exploitation est à 48 mètres de la couche de houille, mais que, la couche étant fort inclinée, l'exploitant est obligé d'aller par une galerie extraire la houille à 5 ou 6 mètres plus bas, ce qui place la houille à environ 54 mètres, la redevance, quoique le minerai soit à plus de 50 mètres de profondeur, n'en doit pas moins être liquidée sur le pied du sixième. 4« Si une couche est reconnue pour avoir d'abord 2 mètres de puissance à 60 mètres de profondeur, la circonstance que la puissance se réduit, dans certaines parties de la mine, à 1 mètre et demi, ne change rien au chiffre de la redevance; pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la partie de mine fût réduite dans un espace d'au moins 100 mètres carrés. Telle est la disposition de l'art. 7 des clauses générales. — y. au reste pour les déUils M. Peyret-Lallier^ n»* 94 et suiv.
Sl^fr. Il est d'ailleurs sans difficulté que le règlement dea redevances établies en faveur du propriétaire do sol ne peut avoir d'autres bases que la richesse de la mine et les dépenses de l'exploitation; ainsi, dans la fixation de ces redevances, il n'est pas permis de tenir compte des dommages que les travaux peuvent causer aux propriétés de la surface, la loi de 1810 garantissant^ par des dispositions particulières, la réparation de ces dommages (cons. des mines de Belgique, 15 Janv. 1847, iurispr., eto., par M. Chicora, p. 223).
80e. Remarquons qu'il a été, d'un autre côté, décidé : i« que la loi ne permet pas d'octroyer une concession ou une extension de concession de mines, sans y attacher la charge de redevances fixe et proportionnelle en faveur du propriétaire de la surface : peu importe que le demandeur soit déjà concessionnaire, à titre . de maintenue, de certaines couches minérales dans le périmètre de la concession ou de rextension (cons. des mines? avr. 1848, M. Chicora, he. cit., p. 266) ; — - 2» Que l'époque éloignée où le concessionnaire pourra utiliser l'extension qu'il sollicite if est pas un motif suffisant pour l'exempter de la redevance fixe : toutefois c'est là une circonstance de nature à Justifier la réduction de cette redevance au minimum (même avis).
809. La redevance due au propriétaire de la surface par le concessionnaire doit, aux termes de la loi, être réglée par l'acte de concession. Il a été toutefois jugé : 1« que la loi spéciale du 6 avr. 1825, autorisant la concession pour quatre-vingt-dix-neuf ans, à titre de régie intéressée, et au profit des mêmes adjudicataires, de la mine de sel gemme existant dans les dix départements y dénommés, a dérogé à la loi générale sur les mines du 21 avr. 1810, en ce qui concerne l'obligation imposée par cette dernière loi de régler, par l'acte même de concession et immédiatement, la redevance proportionnelle (Gass. 7 août 1839, aff. préf. de la Haute-Saône C. Parmentier, V. n» 59); — 2» Que, bien que l'ord. du 21 août 1825, rendue en exécution de la loi du 6 avr, précédent, et portant concession de la mine de sel
gemme au profit de l'État, ne contienne pas le règlement des droits des propriétaires de toute la surface des dix départements, la saisine de l'État, sur tous les points, n'en a pas moins été opérée immédiatement, sauf aux propriétaires à faire valoir leurs prétentions, à mesure que l'exploitation envahira leur propriété (même arrêt).
80^. Il résulte, au reste, de tout ce qui précède, que lamine, la redevance à payer au propriétaire du sol, et le sol, forment trois pr }priétés distinctes qui sont toutes également susceptibles de faire l'objet de conventions ou de transmissions entre particuliers. Mais la convention ou la transmission rend exigible vol droit dont la quotité varie, suivant qu'elle a pour objet le sol, la redevance ou la mine. — V. à cet égard Enreg., n«« 2863 suiv*
SOS. L'art. 5 du cahier des charges pour les confessions dans le département de la Loire, porte « que les dispositions du tarif ne seront applicables que lorsqu'il n'existera pas de con* ventions antérieures entre le concessionnaire et les propriétaires de la surface : mais que, s'il existe de semblables conventions, elles doivent être exécutées, pourvu qu'elles ne soient pas cootraires aux règles de bonne exploitation. Ainsi le tarii adopté et prescrit par chaque ordonnance de concession ne fixe la position respective des parties, quant à la redevance, qu'autant qu'elles n'ont pas pris elles-mêmes, antérieurement, l'initiative à cet égard : le principe de la liberté des conventions que consacra le droit commun ne perd donc pas ici de sa force, et rien ne s'opposerait à ce qu'il pût être Invoqué. — V.Conf. M. Peyret-Laliîefi 1. 1, no» 79 et 409.
810. En Belgique, il a été décidé que les stipulations par lesquelles le propriétaire de la surface et les cessionaires du droit de préférence fixent des redevances supérieures à celles qui sont déterminées par l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, sont valables entre les parties contractantes, lorsqu'elles sont le prix de l'aliénation de ce droit, surtout lorsque les cessîonnaires obtiennent la concession. Néanmoins, ces stipulations ne peuvent, au point de vue administratif, porter aucune atteinte au droit qui appartient au gouvernement, de régler, dans l'acte de concession, le taux des redevances conformément à l'art. 9 précité : « Le conseil des mines.... Attendu qu'aux termes des art. 6, 16, 17 et 42 de la loi du 21 avr. 1810, il appartient au gouvernement de régler par l'acte de concession, les droits des propriétaires de la surface sous laquelle est située la mine concédée ; que la loi du 2 mai 1837 ne déroge nullement à ce droit : que seulement l'art. 9 de cette dernière loi règle les limites dans lesquelles ce droit sera exercé * que, dès lors, les conventions qui peuvent intervenir avant la concession entre les propriétaires de la surface et les demandeurs en concession, ne sauraient porter aucune atteinte à l'exercice du droit du gouvernement de régler, dans l'acte de concession, le taux des redevances conformément audit art. 9; mais qu'il ne résulte pas de là qu'on doive, en Belgique comme en France où le QiOlt de préférence n'est pas admis, tenir de pareilles conventions pour nulles et illégales entre les parties con« tractantes, lorsqu'elles sont le prix de l'atténation du droit de pré» férence, surtout lorsque l'acquéreur du droit de préférence obtient la concession : que c'est là, au surplus, une question de droit civil exclusivement dans les attributions des tribunaux... » (av. 17 mars 1848).
8 1 f . La question était toutefois résolue en sens contraire dans une dissertation formant l'annexe B, qui setrouve Joint àla décisiou précitée par M. Chicora, dans son Recueil de la Jurisprud., etc.^ p. 255 s. A titre de document propre à mettre dans tout son Jouf la difficulté dont il s'agit, nous en extrayons le passage suivant i « . . . . L'esprit des art. 5 et 6 de cette loi (la loi du 21 avril 1810) est évident. L'exploitation des richesses minérales que renferme le sol , et que l'on ne peut souvent en extraire sans de graiides dépenses, se rattachait trop intimement à l'intérêt général pour que le législateur l'abandonnât à l'intérêt privé, sans la direction et le contrôle dn gouvernement; c'est à ce besoin d'utilité publique que les dispositions de ces articles ont voulu pourvoir. La loi n'aurait pu laisser au propriétaire du sol le droit d'exploiter la mine inhérente à so^fbiûusans la livrer au gaspillage, et rendre sinon impossible, au moins excessivement coûteuse, la poursuite de son exploitation i>ous les fonds voisins. Elle n'aurait ou lui laisser le droit de régler avee le oonoissieBiMlrei seit
MîNES, MINIERES, CARRiEKES.— Chàp. 1, Sbct. 5, Art. 2, $ S.
de gré à gré pardei transactions particulières , soit par l'intervenlion des tribanaux, Tlndemnité qoi lui est attribuée, sans livrer la mme à l'agiotage, et risquer de voir imposer au concessionnaire des charges peu en rapport avec les exigences d'une
eiploitation régulière et profitable Dès que l'on doit re*
conoaitre que c'est par motif d'ordre, d'utilité publique et d'intérêt général que celte loi a investi le gouvernement du droit de régler l'indemnité du propriétaire de la surface, il faut bien admettre que la convention particulière, intervenue entre celui-ci et le demandeur en concession , ne peut porter atteinte à Texercice du droit, et qu'en conséquence, ainsi qu'il a été dit précédemment , une semblable convention est illicite et ne peut produire aucun efTet. Telle est aujourd'hui la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat de France , attestée par l'arrêt de cette cour du 4 juin 1844 (aflT. Gastellane, V. n« 77), et par les ordonnances rendues en conseil d'Ëtat le 9 juin 1842 (M. Hacarel, rap., aff. Coulomb), le !•' juin 1845 (aff. Pulchiron, Y.no502),le24janv. I846(mèmeafr.,n«297),etle22déc. 1846. Les considérations d'intérêt général , sur lesquelles reposent ces décisions, sont parfaitement développées dans les Annales dês fnines (4« série, t 9, p. 607 et 10, p. 761). On veut bien admettre que d«8 conventions de cette nature ne lient pas le gou- Yernement, et qu'à son égard elles sont nulles; mais on soutient qu'enire les parties contractantes elles ne sont pas moins valables , et l'on se fonde sur ce qu'en Belgique le sort de ces con- Yentionsesl soumis à un tout autre régime. Que la Jurisprudence française les déx;lare milles et que le pouvoir Judiciaire leur dénie tout* effet, même entre les parties c^on tractantes, c'est ce que prouvent les documents que nous venons d'Indiquer. Pourquoi cette jurisprudence ne pourrait-«lle recevoir son application en Belgique? Ce n'est pas sans doute à cause de l'art. 92 de la constitution, qui veut que les contestations ayant pour objet des
droits civils soient exclusivement du ressort des tribunaux
On objecte que ce n'est pas seulement à cause de l'art. 92 de la constitution que l'on dénie l'application en Belgique de la législation française sur cette matière, mais surtout à raison de l'art. ^ Il de la loi du 2 mai 1837, qui place la question sur un tout
^autre terrain Voici les conséquences que l'on déduit de cette
modiflcdtion. Celte disposition de la loi du 2 mai 1837 constitue, au profit du propriétaire de la surface, un droit à la préférence. Ce droit lui appartient légalement; il peut en user par lui-même ou le céder à autrui, puisque aucune disposition de la loi n'empécbe cette substitution. Il peut, par conséquent, imposer à cette cession, et à son profit, telles conditions qu il Juge convenir. On admet que ces conditions seront pour le gouvernement f«» inter qHo$ acta , qu'elles ne le lieront aucunement ; mais on prétend qu'elles ne seront pas moins légales entre les parties contractantes, et que, dès lors, les tribunaux ne pourront se dispenser d'en ordonner l'exécution. Nous avons été au devant de cette argumentation dans l'annexe A, jointe à l'avis du conseil Le
gouvernement tiendra sans doute à conserver les attributions que lai confère la loi du 21 avril I8f0; à éviter qu'il y soit porté atteinte par des conventions particulières de nature à paralyser l'action libre des pouvoirs dont il est Investi dans l'appréciation de rfndemnité à accorder au propriétaire de la surface; à empêcher que, en dehors de cette action, les mines puissent être grevées de manière à compromettre le sort de l'exploitation ou à élever le prix des produits hors de proportion avec les besoins des consommateurs et de l'industrie. 11 n'admettra pas facilement que l'art. 1 1 de la loi du 2 mai 1 8S7 ait modifié la loi du 21 avril 1810 au point de permettre qu'une indemnité, stipulée conventionnellement entre le propriétaire de la surface et le demandeur en concession, puisse faire double emploi avec l'indemnité fixée par l'acte de concession, ou annuler les dispositions des art. 6 et 42 de cette dernière loi... »
Bit. La solution, que consacre la décision précitée du conseil des mines, contrairement aux observations qui viennent d'être présentées, se trouve, au reste, conforme à l'opinion consignée sur le même point dans un avis du ministre de la Justice, du 27 fév. 184d : « ... Comme il ne peut, lit-on dans cet avis, appartenir aux particuliers de priver l'autorité d'une attribution que la loi lui confère, je considère cette clause comme ne pouvant avoir pour effet do li«r le goavemeflMBt^ bien que cependant elle me
paraisse devoir être respectée par ceux qui l'ont souscrite. Je dois, néanmoins, vous faire observer qu'alors même qu'elle serait nulle au point de vue civil, comme au point de vue administratif, il n'en résulterait pas nécessairement que la cession doive également être considérée comme nulle à défaut de prix, puisqu'elle pourrait constituer, dans ce cas, une vente dont le prix est laissé à l'arbitrage d'un tiers (art. i592 c. nap.). Aux termes des art. 6, 16, 17, 42 de la loi du 21 avril 1810, il appartient au gouvernement de régler par l'acte de concession les droits des propriétaires de la surface. La loi de 1837^ loin de lui enlever cette attribution, l'a, au contraire, confirmée par son art. 9, en traçant certaines limites à l'exercice de ce droit. On ne peut donc empêcher le gouvernement de fixer dans Tacte de concession la redevance qui lui parai juste et équitable. Mais, d'un autre côté, cette fixation ne pourra autoriser celui qui s'esl engagé à payer une redevance plus forte à se soustraire à l'ac^ complissement de son obligation. Le but du législateur a été, non de compromettre l'exlslence de toutes les conventions de l'espèce, mais de donner à l'autorité un moyen de faire taire les prétentions exagérées de certains propriétaires. Cet inconvénient disparaît lorsque les parties sont d'accord, et, en ce cas, on pourrait avec raison se demander sur quoi reposerait une semblable différence entre le prix de vente d'une mine concédée, lequel peut être fixé de commun accord, sans aucun contrôle du gouvernement, et le prix du droit de préférence, alors que cette dernière cession a des effets infiniment moins étendus , puisqu'elle ne confère aucun droit à l'exploitation de la mine? La même chose arrive pour les convention3 faites entre particuliers sur la hauteur des eaux ; bien que l'autorité administrative ne doive y avoir aucun égard, elles lient cependant ceux qui les ont souacrites... ».
818. L'on peut maintenant se demander si un concessionnaire a la faculté, en renonçant à sa concession, de s'affranchir du payement des redevances stipulées par le cahier des charges. A cet égard, nous remarquerons tout d'abord que la redevance proportionnelle payée à l'Ëtat étant basée, d'après ce qui précède, sur le produit net, elle cesse naturellement d'être exigible du moment que l'extraction des matières minérales ne s'opère plus : en sorte que la question qui vient d'être posée ne donne lieu à la discussion qu'en ce qui concerne la redevance fixe due à l'Ëtat, et la redevance stipulée au profit dtes propriétaires de la surface. — Il résulte des art. 44 et sniv. du décret précité ai\ 6 mal 1811, qui a pour objet de régulariser la perception de l'Impôt sur les mines, que le gouvernement peut accorder décharge entière de la redevance fixe ; mais 11 faut d'abord que la renonciation à la mine soit accompagnée de tontes les formalités qui avaient précédé l'acte de concession, ainsi que le veut une instruction du 30 nov. 1834. En tout cas, il a été reconnu par le ministre de l'intérieur, dans l'affaire Solages, que le simple abandon de travaux, et la renonciation présumée à la mine que l'on prétendrait en faire dériver, ne peuvent avoir pour conséquence de décharger le concessionnaire de l'obligation de payer la redevance fixe à l'État : le concessionnaire, tant que sa déchéance n'a pas été prononcée par le gouvernement, reste dans la position que lui a faite la concession dont il a été investi. Dans le rapport rédigé à ce sujet par le ministre de l'Intérieur, et qui est recueilli dans Locré, Législ. sur les mines, 3« part., p. 627 et suiv., 11 est établi, par argument tiré des art. 7, 19, 20 et 21 de la loi du 21 avril 1810, qu'il est nécessaire de donner à la renonciation que fait le titulaire d'une mine à la propriété^ toute ta publicité qui a été donnée à sa demande en concession, et ce n'est, en effet, qu'à cette condition que le triple intérêt de l'État, des créanciers du concessionnaire et du concessionnaire lui-même se trouve sauvegardé. — Quant à la redevance ou indemnité due au propriétaire de la surface, il faut tenir également qu'il ne suffit pas, pour en opérer décharge, qu'il y ait abandon volontaire de la mine ou renonclar tion de la part du concessionnaire. La redevance dont il s'agit représente, en effet, les droits qui appartenaient au propriétaire du sol sur la mine, avant la concession, et dès lors, puisque la simple manifestation de rintention d'abandonner une mine ne suffit pas pour ôter à un concessionnaire la propriété d'une mine, et Qu'ainsi le propriétaire n'est point par là remis en possession
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sect. 5, Aat. 2, S 3.
de son droit. Il parait |aste de ne pas priver celni-ci de la redevance. Vainement objecleralt-on qu'on ne peut légitimement contraindre un conccssionnairo, lorsqu'il a abdiqué son droit et qu'il n'en retire rien, à payer une indemnité au propriétaire de la surface : l'on répondrait d'une part que, puisqu'il y a eu concession^ c'est qu'il y avait des signes marquants de l'existence d'une mine dont la stérilité prétendue ne tient peut-être qu'à l'insudlsance des travaux ; d'autre part, que la redevance, à tout prendre, est le prix, non des mines extraites, mais du droit d'exploiter, soit qu'on use ou qu'on n'use pas de ce droit, et que c'est à ses risques et périls que le concessionnaire a reçu la concession avec les charges qui en résultent. M. Delebecque, t. 2 , § 705, ne s'est pas prononcé clairement sur la difficulté que nous examinons. Ainsi, après avoir dit que « la redevance doit être payée à tous les propriétaires fonciers de l'étendue de la concession, aussi longtemps que dure la concession , » il ajoute que , « par la cassation de l'exploitation, le payement de la redevance doit également cesser, » sans expliquer si, par ceifsation de l'exploitation , il entend simplement la déchéance, ou même le simple abandon des travaux.
814. Tout ce qui précède n'est, au reste, que le résuHié d'un rapport fait en Belgioue par M. le conseiller d'Hoffschmidt sur la question proposée. Les conclusions de ce rapport ont été adoptées par le conseil des mines. — Ainsi, il y a été décidé que, dans l'état actuel de la législation, la déclaration de désistement ou d'abandon d'une concession de mine ne peut avoir l'elfet de dessaisir le concessionnaire de la propriété de la mine; qu'en conséquence, un concessionnaire ne peut, en renonçant à sa concession, s'affranchir du payement des redevances fixes stipulées en faveur de l'État et du propriétaire de la surface : ^ « Le conseil des mines; — ....Considérant, quant aux redevances fixes, et notamment quant à la redevance fixe due au propriétaire de la surface, qu'il résulte de la discussion de la loi du 21 avr. 1810, et spécialement des art. 6, 18, 1 9 de cette loi, que celte redevance est établie à titre d'Indemnité des droits éventuels dérivant de la propriété de la surface, ainsi que de la dépréciation éventuelle du soi, et que cette redevance, stipulée dans l'acte même translatif de cette propriété, constitue une charge qui l'affecte réellement et qui, dès lors, doit subsister aussi longtemps que cette nouvelle propriété existe elle-même; — Considérant que les lois spéciales sur la matière ne renlèrment aucune disposition qui autorise le concessionnaire à s'exproprier par désistement, abandon, ou de toute autre manière, des droits de propriété dont l'acte de concession l'a investi à perpétuité.... ; -^ Considérant que, dans l'état actuel de la législation, le désistement ou l'abandon de la mine ne pouvant avoir l'effet de dessaisir le concessionnaire de la propriété de la mine. Il en résulte nécessairement qaej nonobstant le désistement o i rubandon^ 11 reste grevé de la redevance fixe due au propriétaire de la surface, non-seulement à raison de robligatlou personnelle dont II est chargé par les conditions de l'acte de concession, mais encore comme détenteur de la propriété affectée réellement de cette charge; — - Considérant que la circonstance , que cette propriété lui serait plus ou moins utile, ou qu'elle lui serait même devenue préjudiciable, n'est ici d'aucune considération, puisque c'est à ses risques et périls qu'il a demandé, et qu'il a obtenue la concession, à la charge d'une in. demnité stipulée à forfait en faveur du propriétaire de la sur. face.... ; — Considérant, en ce qui regarde la redevance fixe due à l'Ëtat, que, s'il parait résulter de la loi du 21 avril et du décret du 6 mai 1811, qu'elle est éUblie à titre d'impêt foncier •or la propriété de la mine, cette loi et ce décret ne rendent pas applicable à cette redevance le mode de dégrèvement introduit à l'égard de la redevance proportionnelle; d'où la conséquence que le concessionnaire ne peut également en être déchargé aussi longtemps que la propriété de la mine reste dans ses mains... » av. 8 juin 1838, Jurispr., etc., par M. Chicora, p. 46)).
} 5. — Dw Mifjatiûns respectives des concessionnaires démines, et de$ propriétaires du sol.
mtik. Des considérations d'intérêt général ont dû faire établir, au profit im eoncessionnaires, le droit de contraindre les pi*oprlêtaires da m1 à louffirir et à laisser faire sur leurs ter-
rains les travaux qu'exige rexploilation des mines. Toutefois, cette espèce de servitude légale, qui pèse ainsi sur les fonds de la surtace, devait être rendue la moins onéreuse possible, et, en tout cas, devait entraîner à la charge des concessionnaires l'obligation de réparer le dommage qui pouvait en résulter. A cet égard, la première partie de l'art. 43 de la loi de 1810 porte que « les propriétaires de mines sont tenus de payer les indemnités dues au propriétaire de la surface sur le terrain duquel ils établiront leurs travaux : » ce texte consacre explicitement le droit à l'indemnité au profit des propriétaires du çol et implicitement le droit qu'ont les concessionnaires d'établir des travaux à la surface, sans que ces propriétaires puissent s'y opposer, du moment que les travaux dont il s'agit sont nécessaires ou utiles à l'exploitation des ml^ nés. — 11 a été jugé que la propriété d'une mine et celle de la surrace ont entre elles des rapports immédiats qui entraînent des obligations réciproques, et que, par exemple, il en résulte nécessairement que le concessionnaire est en droit de faire à la superficie tous les travaux qu'exige la conservation de la mine, mais à la charge d'indemniser le maître de la surface pour le tort qu'il peut en éprouver dans sa propriété ou jouissance ; qu'ainsi, spécialement, s'il est prouvé qu'un étang formé par les eaux pluviales dans un affaissement de terrain est pour les ouvriers d'une mine et son exploitation une cause incessante de danger, la société concessionnaire a le droit, sous la condition de payer au propriétaire une juste indemnité, de pratiquer dans ce terrain une galerie et un trou de sonde pour en faire disparaître les eaux (Liège, 5 mai 1841, ir«ch., aff. de Lamine (7. la société de Corphalie).
H a été encore jugé, d'après les mêmes principes, que la dépossession du propriétaire du sol résultant de la concession d'una mine, est une dérogation au droit commun, qui doit, comme toute dérogation pareille, être restreinte dans ses limites les plus étroites, et être entendue dans le sens qui porte le moins atteinte à ce propriétaire; que, par suite, si pour Texploitation d'une mine le concessionnaire est obligé de porter atteinte aux droits ou à la jouissance du propriétaire de la surface, celni-cf ne peut y mettre obstacle, mais qu'il reçoit une juste indemnité pour le préjudice qu'il éprouve (motifs, Nîmes, 30 juiir. 1839; sous Req. 4 Janv. 1841, aff. Lavemède, V. n« 349).
SIS. 11 est maintenant à remarquer que l'indemnité allouée aux propriétaires du sol est même ici supérieure au dommage dont on s'est proposé pour but la réparation (V. n" 331 et s.). M. Stanislas de Girardin, dans son rapport au corps législatif, a expliqué la pensée du législateur à cet égard : « La loi, a-t-ii dit, imprimant aux mines le caractère de la propriété toncière, il sem ble, au premier aperçu, qu'on aurait pu leur appliquer l'art. 688 c. nap., ainsi conçu : « Le propriétaire dont les tonds sont enclavés et qui n'a aucune issue ^ur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportwnnée au dommage qu'il peut occasionner. » Les mines sont, en effet, doo» blement enclavées : le corps de la mine est dans le sein de la terre ; on ne peut y arriver que par des puits, et ces puits euxmêmes, dont l'emplacement est toujours indiqué d'une manière absolue par le gisement ou l'allure de la mine, sont ordinairement dans l'intérieur des terres. Cependant, votre commission a pensé, comme le conseil d'£tat, qu'on ne pouvait se borner à une simple indenmité proportionnée au dommage. Le passage pour la culture des terres était une servitude réciproque; l'équité n'exigeait que la simple réparation du dommage. Mais, dans l'exploitation des mines, il n'y a pas de réciprocité entre le propriétaire de la surface et le propriétaire de la mine. Sons ce ra|H port, il était donc juste de doubler l'indemnité, et même le prix des terrains en cas d'achat... »
SI 9. La deuxième partie de l'art. 43 dispose que < si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de raines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, Tindemnll^ sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé. » Il ne s'agit là que d'une indemnité de simple jouissance, Kinsi, l'on a repoussé la proposition qui avait été faite d'obliger, duns tous les cas, le concessionnaire à aequérir les fends sur lesquels seraiest établis les travau. A Tai^
MINES^ UINIËRES, CARR1EIVE;S.*--Chap. I, Sbct. 5, Art. S, $ 3.
pol de cette proposition, l'on disait pourtant que certains travaux qui n'cnpécbent pas que ie terrain ne soit encore propre à la culture, le rendaient impropre au genre d'exploitation que le propriétaire y avait établie, et qu'il se pouvait, par exemple, que des excavations pratiquées sous des prairies les desséchassent à Jamais.
Malgré cette réflexion, faite par M. Vincent Marniola dans la séance du 27 juin 1809" (V. Locré, t. 9, p. 239), l'on s'est borné plus tard à exiger, pour que le propriétaire n'eût droit qu'à l'indemnité de simple jouissance, que le sol pût au moins être mis en culture comme il Vêtait auparavant. On comprend, au reste, que le conseil d'Ëtat ne se soit pas arrêté à l'idée d'imposer, pour tous les cas, aux concessionnaires, l'obligation d'exproprier les propriétaires des Tonds sur lesquels il y avait lien d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de l'exploitation de la mine. « Tout le monde sait, faisaient observer à cet égard les exploitants du département de Jemmapes, que les travaux d'une mine sont commandés impérieusement par toutes les circonstances de son gisement ; et quand les exploitants placent un puits, tracent un chemin pour y arriver, il n'y a rien qui dépende de leur volonté; cependant, dans un pays où les propriétés sont divisées à l'infini, ces puits, et le chemin qui y conduit, peuvent endommager des portions très-petites de vingt héritages différents. Si le projet de loi n'était pas modifié, les fonds qu'il faudrait aacrifler en subissant l'obligation rigoureuse imposée envers chacun de ces propriétaires, seraient plus considérables que le creusement des puits. Et si, ce qui n'arrive que trop souvent, les entrepreneurs sont obligés d'abandonner ces puits sans avoir pu y établir une exploitation avantageuse, ils resteraient chargés de vingt acquisitions dont ils ne pourraient tirer aucun parti. )»
819. 11 a, d'ailleurs, été jugé que l'art. 43 de la loi du 21 avr. 1810, qui fixe l'indemnité, due au propriétaire sur le terrain duquel le concessionnaire d'une mine a établi des travaux, au double du produit net de la portion de terrain momentanément occupée, a pu être appliquée au cas où la privation de ce terrain résulterait, non de travaux extérieurs, mais de fissures et éboulements causés par une exploitation imprudente, s'il est établi que ces fissures et éboulements équivalent à une véritable occupation... sauf réduction de l'indemnité, si les terrains affaissés peuvent être encore de quelque utilité pour le propriétaire (Req. 23 avr. 1850, aff. Chagot, D. P. 50. l. 150).
819. En Belgique, l'on s'est demandé si l'édit de l'impératrice Marie-Thérèse, du 18 mars 1772, qui stipule que l'indemnité due par une société charbonnière, pour occupation de terrains nécessaires à son exploitation, sera payée annuellement sur le pied du double de Testimation par experts, entend que cette indemnité soit fixée une fois pour toutes, ou bien s'il doit être entendu en ce sens que le propriétaire aura le droit d'exiger une nouvelle estimation, lorsqu'il le trouvera convenable. A cet égard. Il a été jugé que si, pendant trente ans, le propriétaire de ia surface n'a pas requis d'expertise nouvelle, la faculté d'user de ee droit n'est pas prescrite (Bruxelles, 5 nov. 1842 , Jurisp. de cette cour, 1843, t. 2, p. 3i0).
8tO. Il a aussi été jugé en Belgique, !• que le propriétaire d'un terrain occupé par une exploitation de mines a le droit de réclamer chaaue année une indemnité d'après le prix courant de la location des terrains de l'espèce, quand même cette indemnité aurait été déjà fixée, si elle ne l'a pas été d'une môaière définitive : que le fait de la réception de l'indemnité ùxée en premier lieu
(1) (Deiamine C. Dubois.) — La couk: — Attendn que la loi do 8 nars 1810, qui fixe le modn i saivro par le goaveniemeDt dans les expropriations pour des travaiu d'utilité publique^ ne peut s'appliquer aux travaux que fait un concessionnaire de mines sur les fonds d'autrui; — Attendu que la loi du 21 ayrii 1810, spéciale sur les concessions et exploitations des mines, règle les droits et les obligations des concessionnaires et des propriétaires de la surface; qu'il résulte de la combinaison des art. 45 et i*. de cette loi que les propriétaires des mines sont tetm^ de payer au propriétaire de la surface, sur le terrain duquel ils établiront les travaux, une indemnité d'une Taleor double du prçduit npt du terrain occupé; que lorsque l'occupation du terrain prive le propriétaire du sol de la jonissance du revenu au delà du temps d'une année, il peut forcer le propriétaire do la mine d'actieler le terrain à l'usage de l'exptoitatioo^ (^ui Mt ètr» astimé an double d* la valeur qu'il avait avant
n'est pas une renonciation à réclamer altérieurcmentune indem-^ nité plus forte d'après les circonstances (trib. civ. de Liège, 7 déc. 1 844, Belg. judic, 3, 202 ) ; — 2* Que les indemnités qne la loi du 21 avril 1810 alloue au propriétaire du terrain dont on s'est emparé pour l'exploitation d'une mine, réonissant le caractère de revenus et la condition d'exigibilité annuelle prévus par l'art. 2277 c. nap. se prescrivent par cinq ans (C. cass. de Belgique, 5 juin. 1845, Belg. judic, 3, 1143).
8t I . En résumé, et d'après les termes mêmes de l'art. 43^ d'une part,rindemnitédupropriétairen'apourob]el que le terrain endommagé, et, d'autre part, pour qu'il ne puisse réclamer qu'une indemnité de simple jouissance, sans être en droit d'exiger de la part du concessionnaire l'achat des terrains, il faut à la fois, 1» que les travaux opérés par le concessionnaire ne soient que passagers; ce qui s'entend de travaux dont la durée n'excède pas un an ; 2« que le sol occupé par ces travaux puisse être mis en culture au bout de l'année; 3« qu'il puisse être mis en cuitur« comme il Vêtait auparavant.
898. Notons maintenant qu'il a été jugé: !• qne les ouvrages faits sur le terrain d'autrui pour l'exploitation autorisée d'une mine n'entraînant qu'une privation temporaire de la Jouissance de la surface, le propriétaire ne peut invoquer les dispositions applicables au cas d'expropriation publique : que ses droits sont réglés par la législation spéciale sur les mines (G. cass. de Belgique, 31 mai 1836) (i) ;— 2* Que l'occupation par on concessionnaire d'un terrain dans lequel l'autorité compétente Ta autorisé à ouvrir une bure, ne constituait pas une dépossession , et que le propriétaire du sol ne pouvait contraindre le concessionnaire à acquérir le terrain (Liège, 9 Juin 1855, Jurisp. des cours de Belg., 1835, t. 2, p. 469). Mais cette dernière solution semble difficile à admettre, puisqu'une bure enfoncée dans le sol devant avoir une destination plus qu'annale, le propriétaire se trouve, au contraire, placé dans le cas prévu par l'art. 44 dont il est piarlé aux numéros suivants.
S 9 8. Dans le cas où les travaux sont opérés par le concessionnaire, sans que les conditions qui viennent d'être énoncées soient remplies, quel est le droit dont peut se prévaloir le propriétaire? D'après l'art. 44, «lorsque l'occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines, prive les propriétaires du sol de la jouissance des revenus au delà du temps d'une année , ou iorsqu'après les travaux , les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l'acquisition des terrains à l'usage de Vexploitation,,., » et il résulte tout d'abord de ces dernières expressions que l'action en achat de terrains ne s'applique, au profit des propriétaires, que dans la limite de ce qui s'en trouve endommagé. C'eût été, en effet, rendre trop dure la position des concessionnaires, et, par suite, porter entrave à l'exploitation des mines que de les soumettre à l'obligation éventuelle d'acheter, si le propriétaire l'exige, la totalité d'un terrain dont une partie seulement est endommagée par les travaux d'une Mploitation , et c'est, en conséquence, avec raison que la loi n'a pas sanctionné ici l'opinion beaucoup trop rigoureuse qu'émettait à cet égard H. Defermon dans ia séance du conseil d'Etat du 4 avril 1809 (Y. Locré, t. 9, p. 1 76 ). Dans un seul cas, toutefois, le législateur, par exception, devait propter œquitatem modifier dans ce dernier sens ia doctrine qu'il sanctionnait : ce cas est indiqué dans le même art. 44 qui ajoute, en effet, que néanmoins « si le propriétaire de la sur^ face le requiert, les pièces de terre trop endommagées ou dégra*
l'exploitation de la raîM; — Attendu qm l'occupation du terrain pour l'établissement des travaux des mines ne prive ie propriétaire de la jouiisance de cette partie de sa propriété que pendant le temps nèces-* saire pour l'exploitation de la mine; que dès que, par un événement quelconque, cette exploitation vient à cesser, le concessionnaire est tenu de vider les lieux ; d'où il suit que cette occupation n'étant que temporaire, il n'y a pas cession ni expropriation de propriété; que, dès lors, il no peut être question de la payer préalablement, ce qui rend l'art. 11 de la constitution et l'art. 545 c. civ. sans application et que l'arrêt attaqué »'a pas conti-evenu aux dispositions desdits articles; — Attendu que l'art. 688 c. civ. n'a été cité dans les motifs de l'airét que par forme de raisonnement par analogie sans en faire application a l'espèce; — Par ces motifs, etc.
Du SI mai i8Mi-€L G. de Belgique^ «lu civi-lf » dt Oerla«ht| fr»
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MINES, MINIÈRES, CARHIÈftES.— Chap. i, Sect 8, ART. 2, 5 3.
dées sur une (rop grande partie de lear surface^ devront être achetées en totalité par ie propriétaire de la mine. »
394. 11 a été Jugé en Belgique : i'' que roccupation, au delà d'nne année^ de terrains à Tusage de l'exploitation d'une mine obligeant le concessionnaire à faire Tacquisition de ces terrains^ Il ne peut se soustraire à son obligation en prétendant qu'il occupe ces terrains en vertu de conventions faites avec le locataire du sol ; qu'il ne peut également s'y soustraire en remettant à la disposition du propriétaire te terrain ainsi occupé, quand même ce terrain serait demeuré propre à la culture (Bruxelles, 25 oct. 18*3) (I);— 2* Que l'exploitant qui a occupé pendant plus d'une année, un terrain pour rexploliation de son charbonnage, ne peut, sur l'action qui lui est intentée pour l'obliger à l'acquérir à sa double valeur, être admis à restreindre son acquisition à la partie de ce terrain qu'il entend conserver dans l'avenir pour les besoins de ses travaux (trib. civ. deCharleroy, 12 julll. 1844, Belg. judic, 2, 1937);— 3* Que les exploitants de mines peuvent être contraints à acquérir les terrains qui ont été occupés pendant plus d'une année, pour le service de l'exploitation , bien que ces terrains aient été remis, depuis plus de deux ans, en état de culture par le concessionnaire de la mine (trib. civ. de Mons, 21 fév. 1845^ Belg. Judic, 3, 485).
89 S. On remarquera que le législateur autorise implicitement les entreprises des concessionnaires sur les fonds voisins dans la mesure de ce qu'exigent les travaux d'exploitation. Or ce sont là des expressions génériques qui , suivant l'observation de M. Delebeeque, n* 738, comprennent les travaux à exécuter à la surface, tels que bures à enfoncer, canaux de décharge et chemins destinés aux transports et approvisionnements. Telle est aussi l'interprétation qu'a sanctionné le conseil des mines de Belgique: « ...Considérant, y est-Il dit, que les art. 4:^ et 44 de la loi du 21 avril 1 810 ne concernent que les travaux à entreprendre à la surface pour le service de l'exploitation, tels que percement de bures, établissement de magasins, ouverture de routes et de canaux, et qu'on ne peut en étendre l'application à d'autres cas ; que cette interprétation résulte des discussions qui ont précédé la loi f des instructions et circulaires invoquées par les demandeurs, et de la doctrine des auteurs » (av. 27 mars 1850).
39tt. Il a été d'ailleurs décidé que Toccupation par un concessionnaire d'un terrain destiné à l'établissement d'un magasin de combustibles, rentre tous le régime des art. 43 et 44 de la loi du 2t avr. 1810 (cens, des mines, 28 Juill. 1838, Y. M. Chicora, Jurispr., etc., p. 59).
399. Mais il a été décidé que des concessionnaires de mines ne peuvent établir, même temporairement , pour le service de leur exploitation, un chemin de fer sur des terrains situés en dehora du périmètre de leur concession, et notamment sur des terrains appartenant à des concessionnaires d'autres mines, qu'en vertu d'une autorisation émanée, soit du pouvoir législatif, soit du pouvoir exécutif : que le préfet n'a pas compétence pour accorder cette autorisation (cens. ù'ti. 8 mars 1851, atr. Dehaynin, D. P. 53. 3. i). — V. notre observation, «od., note 2.
39 li. 11 est, au reste, à noter qu'il a été, d'autre part^ décidé que la loi de 1810, ayant réglé les cas d'occupation de terrains, pour l'utilité de l'exploitation des mmes , les lois sur les expropriations pour utilité publique ne sont pas applicables aux autres convcnanc6s.de l'exploitation (cens, des mines^ 27 mars 1850^ »vi8 précité).
(1) (Beunier C. la société Gharboanière.) — La coua; — Attendu que le texte et l'esprit de Tact. 44 de la loi dn 21 avril 1810 conrèrent aux propriétaires du sol le droit d'exiger des concessionnaires des mines l'acquisition des terrains occupés pendant pins d'une année pour leurs travaux ; qu'ils ne peuvent perdre ce droit par reflTet de conventions faites entre le? concessionnaires et les fermiers de ces terrains, qui n'ont pas qualité pour en disposer contrairement aux règles do contrat de bail ; — Attendu qu'après avoi occupé nombre d'années le terrain D, la société des produits a prolongé son occupation jusqu'aux limites du terrain G ; qu'elle a clôturé l'un et l'autre au moyen d'une palissade, et y a déposé l«s perches dont elle ne peut se passer pour exploiter sa mine; «-Attendu qu'à l'égard du terrain G cet état de choses durait depuis plus de deux ans au moment de la demande portée en justice par les intimés; — Attendu que les devi terrains précités leot ceatigut et appartitamatMUL Méaat
StU. En ce qui concerne les chemins. Il semble, toutefois» d'après la discussion au conseil d'Ëtat, que le législateur n'a eu en vue que ceux qui sont de simples embranchements, et des moyens d'atteindre la voie publique, et dont Touverture n'est que l'application des princip'es de droit commun sur l'enclave : mais il a laissé en dehors de ses prévisions les chemins ou portions de chemins qui, après avoir traversé la voie publique, iraient chercher le lieu même du marché ou du débouché. A cet égard, la loi belge du 2 mai 1837 porte, art. 12 : a Le gouvernement, sur la proposition du conseil des mines, pourra déclarer qu'il y a utilité publique à établir des communications dans rintérét d'une exploitation de mines. La déclaration d'utilité publique sera précédée d'une enquête. Les dispositions de la loi du 17 avr. 18:^5 sur rexpropriation pour cause d'utilité publique, et autres lois sur la matière seront observées : l'indemnité due au propriétaire sera fixée au double. Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre celle circonstance en considération pour la flxation des indemnités. » H. Belebecque (n° 739), tout en reconnaissant que ce texte comble une lacune que présentait la loi de 1810, s'élève contre l'entourage de formalités longues et coûteuses qu'a cru devoir créer le législateur : il signale même ces formalités comme étant inutiles ou dangereuses, et il estime que l'on eût pu se passer d'exiger tout ce simulacre d'instruction.
380. Quoi qu'il en soit, il a été décidé en Belgique : Pque l'art. 12 de la loi précitée du 2 mai 1837, est applicable au cas où, à défaut de communication directe, le propriétaire d'une exploitation de mines plus ou moins éloignée d'une roule, d'un canal ou d'une civière, ne peut y transporter ses produits qu'en faisant un détour plus ou moins considérable : que les circonstances seront abandonnées à l'appréciation et à la discrétion du gouvernement, suivant l'Importance de l'exploitation, des terrains à exproprier et des avantages que la cause de l'utilité publique peut en espérer (av. cens, des mines déjà cité du 28 juill. 1838) ; — 2« Que l'enquête mentionnée dans cet art. 1 2 doit se faire conformément au mode organisé par le § 2 de l'arrêté royal du 29 nov. 1836, relatif aux concessions de péages (même avis).
831 . La disposition finale de l'art. 44 porte que, dans le cas d'achat du terrain par le concessionnaire, « l'évaluation du prix sera faite, quant au mode, suivant les règles établies par la loi du 16 sept. 1807 sur le dessèchement des marais, etc., lit. 1 1 ; mais le terrain à acquérir sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. » Au moyen de cette estimation au double de la valeur du terrain, l'on n'a pas à craindre, d'une part, que les concessionnaires se décident trop facilement à occuper pour leurs travaux des terrains d'une manière permanente, et, d'autre part, qu'ils ne se prêtent à des collusions avec des tiers qui auraient formé des convoitises sur quelque fonds voisin de l'exploitation. — Il a été, au reste, jugé : loque l'art. 43 delà loi du 21 avr. 1810, d'après lequel le concessionnaire d'une mine peut être contraint à acquérir, moyennant un prix fixé au double de leur valeur, les terrains sur lesquels il a établi ses travaux^ lorsque ces terrains ont subi une dépréciation qui les rend impropres à la culture, et équivaut ainsi à une véritable occupation, s'applique non-seulement au cas on la dépréciation provient de travaux extérieurs, mais encore à celui où elle résulte de dégradations causées à la surface par les travaux intérieurs de la mine (Req. 22 déc. 1 852, afT. Uau^ bourg, D. P. 53. 1. 93) ;— 2«Que l'indemnité au double due par
individus; ^ Attendu que la société des produits reconnaît devoir aoquérir le terrain D^ conformément à l'art. 44 de la loi du 21 avril 1810, et que, par identité de raison, elle est obligée d'agir de même relativement au terrain G, dont elle a fait une annexe du premier; — Attendi qu'il résolte même d'une lettre écrite par le directeur gérant de ladite société , à l'avocat des intimés, le 19 nov. Ig38, que, sur la demande de la veuve Beunier, cette société avait consenti à acquérir le terrain C; — Attendu qu'il ne doit être pris aucun égard & rané{:alion d'une convention qui serait intervenue entre la partie appelante et le fermier du terrain C; que la preuve de cette convention déniée parles intimés n'est pas rapportée, et que la société appelante ne demande pas à la subministrer; — Par ces motifs, met l'appel au néanL
Du 25 oct. 18iS.-G. d'appel de Bruxelle^ 5« du-MM. Barbanson et QaadtbiM^ 9I*
MtNES, ItlNlÈRBS. CARRIÊRES.->CBAr. i, SiCT. t, km. 2, $ 3.
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te concessionnaire d'une mine au propriétaire delasurface, dans le cas d'acquisition forcée prévu par YbtU 43 de la loi du 31 avr. 18 to, doil être réglée d'après la valeur du terrain non au Jour ou a commencé Texploitation de la mine, mais au Jour où a en lieu le dommage qui a rendu obligatoire pour le concessionnaire l'achat du terrain endommagé (même arrêt).
ft39. Par suite du renvoi que fait la disposition finale qui Tient d'être citée à la loi du 16 sept. 1807^ en ce qui concerne l'évaluation du prix du terrain, il y a lieu de le référer à l'art. 56 de cette dernière loi, où on lit notamment que « lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire. un par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet, » et à Tart. 57 qui dispose que a le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis par le préfet à la délibération du conseil de préfecture ; que le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise. » Ce renvoi à la loi de 1807 sur le dessèchement des marais n'est toutefois concevable , suivant l'observation de Iff. Oelebecque (n« 727), que dans le cas où l'autorité administrative serait appelée à fixer l'indemnité : il ne parait pas se concilier avec l'art. 87 delà loi du 21 avr. 1810 qui, toutes les fois qu'il y a expertise, veut que les art. 305 à 328 c. pr. soient applicables.
833. Ce qui précède doit toutefois se combiner avec le principe de la liberté des conventions pour tout ce qui ne blesse ni les bonnes mœurs, ni Tordre public: ainsi, il serait loisible aux parties de régler par des conventions privées les rapports d'intérêt que font nattre entre elles les entreprises qu'exige sur les terrains voisins l'exploitation des mines : ce n'est qu'à défaut de conventions de cette nature que s'applique ce que Ton vient de dire sur l'évaluation, lé mode d'experiise et la détermination de la valeur des terrains (V. Conf. M. Delebecque, n» 751). — Il a été jugé, dans ce sens, qu'il est libre au propriétaire de la surface de changer, de commun accord avec le concessionnaire^ le mode d'indemnité réglé par la loi (C. C. de Belgique, 2 avril 1840, jurisp. des cours de Belg., 1840, t. i, p. 476).
334. Il a, d'autre part, été iugé 1* que la disposition de l'art. 44 ne s'applique pas aux titres de concessions antérieures, qui ont réglé le taux de l'indemnité due au propriétaire du sol : que ce dernier doit se contenter de cette indemnité primitive, quand même elle demeure réduite au taux le plus fuible, par la suppression d'une rente féodale , dont elle était l'accessoire (Bruxelles, 12 janv. l833,a[r.N...); — 2^ Que les concessionnaires de mines peuvent être contraints, d'après la loi du 21 avril i Si 0, à faire l'achat, à la double valeur, des terrains d'exploitation qu'ils occupaient en vertu de la loi de i 791 sur les mines : qu'imposer cette obligation aux concessionnaires, ce n'est pas donner à la loi de 1810 un effet rétroactif (Bruxelles, 27déc. 1843) (i);— 3» Que la double valeur ne doit pas se calculer suivant le prix des terrains à l'époque de la prise de possession : qu'elle doit se calculer, au contraire, suivant le prix au moment de la transmission de propriété : qu'elle doit aussi se calculer comme si le terrain n'avait cessé d'être en culture, c'est-ànlire sans avoir égard à la plus ou moins value occasionnée par les travaux (même arrêt) ;— 4» Que le propriétaire I dont le fonds a été empris pour les travaux extérieura d'ime mine> sons la lof du 28 Juill. 1791 , mais qui n'en exige
(1) i^ Kijpic9 i ^ (Société eu Rien du Cour C. Flamand.) «^ La cova ; ^ Attendu que le terrain dont s'agit a été empris per la eociêlé appelante; que cette emprise a eu lieu sous l'empire He la loi des 19«-f S iuiil. ITdt; que llntime s'est borné à receroir annuellement le double fenuage, sans jamais réclamer le prix entier de la propriété ; qu'il a conservé celte propriété et qu'il n'est question que de celle-ci au procès; •«- Attendu que, d'après les principes, le droit exorbitant d'occoper le terrain d'antrui, accordé par ladite loi aux concessionnaires de mines, de même que le droit facultatif d'exiger^ s'il le préfère, le prix entier du terrain empris qu'elle donne au propriétaire, sont, tant que les concessionnaires n'en ont pas acquis la propriété, dans le domaine du législateur;*^ Qu'on ne peut regarder comme tenant lieu de contentions entre parties une disposition de ^oi qui impose une charge exorbitante à l'une d'elles et exclut ainsi son consentement tacite, nécessaire pour cop^tituér. cette convention tacite ; — Que la société appelante n'a doue pas 'de droit acquis d'obtenir le terrain empris à la simple valeur, et que la loi da
le rachat que depuis la lof du 21 avril 1810, a droit i la double valeur sur le pied de cette dernière loi, et que la valeur du terrain doit être considérée au moment de l'expertise, et non au temps de l'occupation : que c est au mode seul, et non pas aux règles du décret du 16 sept. 1807, que les experts doivent recourir pour leurs évaluations : en d'autres termes, qu'il n'y a pas lieu dana l'évaluation des terrains d'avoir égard à la plus-value que les parcelles voisines peuvent avoir obtenue par l'établissement des travaux extérieurs de la mine (C. G. de Belgique^ 9 Janv. 1846^ Jurisp. des cours de Betg., 184% t. l, p. 277).
8 à 6. Il est entendu, d'ailleurs, qu'en accordant la double va^ leur du terrain occupé par des travaux d'exploitation de mines, la loi du 2t avril 1810 ne permet pas d'ajouter à cette valeur des frais de remploi : qu^l n'v a pas, sous ce rapport, d'analogie entre l'indemnité ci-dessus et celle qui est due au propriétaire exproprié pour cause d'ulilité publique (Bruxelles, 18 Juin 184S^ Ja« risp. de cette cour, 1845, t. 2, p. 266).
8SO. Ajoutons enfln qu'il a été décidé que les intérêts di prix d'un terrain productii de fruits , dont le propriétaire a été dépossédé, dans le cas prévu par l'art. 44 de la loi du 21 avril 1810, par des concessionnaires de mines» courent à partir de la dépossession, et non du jour de la demande seulement, sans qu'oa puisse objecter que la loi ayant fixé l'indemnité à allouer au double de la valeur de l'Immeuble, le propriétaire se trouvail déjà suffisamment indemnisé (Keq. 8 août 1838, aff. Dulac, V. n«»76).
83^7. Le texte même de la loi vient de nous faire connaltrt que le propriétaire d'un terrain, qui doit être soumis à des tr** vaux pernianents exigés par l'exploitation d'une mine, aie droit de contraindre les concessionnaires à l'achat de ce terrain : mala doit-on admettre à cet égard la réciprocité? Ainsi les concos* slonnaires pourraient-ils à leur tour contraindre le propriétaire à leur vendre ce terrain sur lequel ils vont établir leurs travaux? Nous tenons pour la négative : les termes de la loi n'organisent ici de droit qu'en faveur du propriétaire, elle a entendu le favo^ ri^r, et ce serait des lors méconnaître l'intention du législateur que de rendre les concessionnaires, quant au mode de réparalioa du dommage, maîtres de la situation. 11 nous semble donc | d'ar près cela, que, lorsque le propriétaire n'exige pas l'achat de son terrain, il manifeste par cela même la volonté de se contenter do la double indemnité, et que les concessionnaires ne peuvent lui imposer une autre réparation. Mais nous estimons d'ailleurs que, bien que les concessionnaires aient dû, dans le cas dont il s'agit, servir le double du produit net de terrain^ le propriétaire pour' rait revenir sur sa première détermination, et demander à ces concessionnaires l'achat de son terrain: à cet égard, M. Delebec* que, n<^ 735, remarque, en effet, avec raison qu'il est possible que ce ne soit qu'après, par exemple, la troisième ou la quatrième année que le propriétaire s'aperçoive seulement de la détérioration de son terrain, eC qu'on ne peut déduire du texte de l'art. 44 contre lui une déchéance à laquelle son droit ne parait pas avoir été nettement soumis.
88 S. 11 est, au reste, bien entendu que el, en conformité d'arrangements particuliers intervenus entre le propriétaire et les concessionnaires , ceux^^i avaient dû payer une somme an^ naeile équivalente à la double indemnité, la créance qu'aurait acquise le propriétaire, constituant une rente annuelle, se trou*
91 avril 1810 doit recevoir son application; -^ Attendu que, d'après les principes de la matière, c'est au moment de la transmission des propriétés qu'il faut se reporter pour en fixer le prix ; — Que l'esprit de la loi de 1810 est de faforiser les propriétaires et de leur donner en réalité la double valeur localité que ces terrains avaient il y a trente à quarante ans ;-^ Qu'en choisisfant le double fermage les jpropriéuires auraient également la valeur locative actuelle : — Que e est conformément aux principes du droit tik l'esprit de la lof qu'il faut interpréter les mots de l'art. 44 objectés , « avant Texploitation , n et les prendre ainsi comme équivalents de ceux-ci, <t abaraction faite des changements opér^ par l'exploitation;» ^
Attendu que cet art. 44 «te renyoie à la loi du 18 sept» 1807, pOttt l'évaluation, que quant au mode...; — Met l'appel au néant. , Du 47 déeji.8|i -C. d'appel de Bruxelles, 5« ch.
2* S$péet : ^^ociétè du Rieu du Cœur C. Laureut.) — Du méici |oor, arrêt ideotiqoe.
MlNiES, MINIÈRES; CARRIÈRES.— Cni?. 1, Sccr. 8, Anr. % S ^•
veralt prescriptible par cinq ans par application de Tart. 2277 c. nap. (Conf. M. Delebecque, n» 734). — V. Prescription.
MB9, Il semble maintenant que Ton doive décider^ par application des principes généraux du droite que, dans le cas de travaux exécutés par le concessionnaire primitif, le propriétaire du sol a l'action en réparation du dommage même contre le nouveau concessionnaire, qui, sans doute, ne succède pas comme un héritier aux obligations contractées par son prédécesseur, mais qui , Jusqu'à concurrence du proflt qu'il retire des travaux dont il s'agit, est obligé propter rem par une espèce d'action de in rem verso. Nous rejetons donc comme trop absolue l'opinion émise par H. Delebecque, n*» 735 , que le propriétaire du sol n'a qu'un droit personnel à faire valoir seulement contre le concesaionnaire, auteur des travaux.
340. Mais que décider, dans le même ordre d'idées, pour le cas où les travaux n'auraient pas été exécutés par le concessionnaire primitif, mais bien par un tiers qui se trouverait investi du droit d'exploiter en vertu d'un bail de remise à Torrait, on à qui aurait été transmise la propriété de la mine en tout ou en partie? Il semble bien d'abord que, lorsqu'il y a eu cession de la propiiété même de la mine, le propriétaire du sol n'a plus d'action contre le concessionnaire primitif, puisque ce dernier s'est dépouillé de la propriété de la mine, et que, d'après les termes de la loi , l'action en Indemnité ou en achat de terrain s'exerce contre les propriétaires de mines. Quant au cas où la cession n'aurait eu pour objet que le droit d'user temporairement de la mine, il a été Jugé que le concessionnaire primitif restait responsable vis-à-vis du propriétaire du sol, même pour les travaux exécutés par le tiers. «... Attendu qu'il résulte évidemment de la combinaison des art. 5, 6, 7 et 44 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, et de l'esprit de ladite loi, que Tart. 44 entend par propriétaire des mines ^ exclusivement ceux qui sont pourvus d'une concession accordée par le gouvernement, et que, tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du gouvernement, les entrepreneurs à forfait , par suite des traités faits avec une société concessionnaire, ne sont considérés que comme locataires de celle-ci, laquelle reste responsable envers les tiers du fait desdits entrepreneurs... » (Bruxelles, 3« ch., 12 oct. 1825, aff. soc. Rien du Cœur C. Dupré). » M. Delebecque, loc. ctt.^ critique toutefois cette décision ; elle est pourtant en parfaite harmonie avec le texte delà loi, qui fait peser la responsabilité, visà-vis des propriétaires du sol^ sur les propriétaires de mines. Du moment qu'il est bien certain que, dans le cas d'un bail à forfait. Il n'y a pas déplacement de la propriété de la mine, l'on doit admettre que rien non plus, quant à la responsabilité, ne doit être changé dans les rapports entre les propriétaires du sol et les concessionnaires primitifs.
S 41 • Quant à la question de savoir si l'indemnité à laquelle
(l) Espèce .• — (MIdcs do Decize C. Pioet) — Le sieur Pinet p< 8è(ic la terre des Ecots, placée dans Téteodoe de la coDceësion de mines do houille de Decize. L'administration des mines a porté, en 1818 et 1830, ses travaux sur plusieurs parties de cette terre, se bornant àsom* mer Pinet de se trouver sur les lieux. — Celui-ci a prétendu qu'une indemnité devait lui être payée préalablement; — Après s'être adressé à Tautorité administrative, qui s'est déclarée incompétente, il a saisi le tribunal de Nevers. — L'administralioD des mines a prétendu que les explorateurs pouvaient être seuls astreints au payement préalable de l'indemnité, mais non les concessionnaires, parce que ceux-ci offrent toute garantie à la propriété, parce que l'injlemnité d'une évaluation serait trop difficile, aUendu qu'on ignore sur quelle étendue de terrain s'étea* dront les travaux; parce qu'on entraverait les exploitations de mines, qu'il est dans l'intérêt do l'État d'encourager; parce qu'enfin il résulte do l'art. 43, que l'indemnité ne doit être déterminée, et par euile payée qu'à la fin des travaux. •» Au reste, l'administration ajoutait que les mines étaient la propriété des concessioanairej; que, comme propriété enclavée, le passage était dû, «ans qu'on pût exiger préalablement l'indemnité; que tel était le sens de l'art, ess c. civ. — Pinel répond que l'art. 43 de la loi du 21 avr, 1810 s'applique aux coocessioaoaires comme à ceux qui font les recherches : qu on ne peut faiie une distinction qu'il n'a point faite.
Le 14 janv. 1829, jugement qui ordonne le payement de l'iademnité prédhible : « Considérant qu'aux termes de l'art. 545 c. civ., nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour une cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité; — Que la loi du SI avril 1810, sur les miaes^ ne contient aucune dteo|a-
le propriétaire a droit dans les cas prévus par les art. 43 et 44 doit lui être payée préalablement, de .telle sorte qu'il puisse, tant qu'il ne l'a pas reçue, s'opposer aux travaux, il semble qu'il y ait lieu de la résoudre affirmativement. Et, en effet, l'art 43 , qui fixe au double du produit net l'indemnité à payer an propriétaire au cas oii les travaux ne sont que passagers, s'applique aussi bien aux travaux de recherche qu'aux travaux faits depuis la concession, et ce qui prouve que telle a été, en cette matière, la pensée du législateur, c'est que, dans l'article suivant, où l'on prévoit le cas de travaux permanents, les explorateurs et les concessionnaires sont mis expressément sur la même ligne : Ton est donc suffisamment autorisé par là à compléter les dispo» sillons des art. 43 et 44 par celle de l'art. 10, qui, s'appllquant, pour ce qui concerne les travaux de recherche, à la difficulté que l'on vient de soulever, porte expressément que ces travaux ne seront faits qu'à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire. Vainement objecteraitron que comme, dès avant les travaux, il est souvent impossible de savoir combien de temps ils doivent durer, si le sol doit devenir impropre à la culture, et, par suite, quelle doit être la base de l'indemnité, l'on ne peut exiger que cette indemnité soit payée préalablement : l'on répondrait , d'abord , que l'objection n'atteint pas le cas où l'on saurait d'avance que la durée des travaux serait de plus d'un an, et que, par suite, il reste déjà établi que le propriétaire, dans cette hypothèse, est en droit d'exiger le payement préalable du prix d'achat des terrains de la part du concessionnaire, et, d'autre part , qu'en supposant maintenant qu'il y eût incertitude sur la base définitive de l'indemnité, ce que le propriétaire aurait toijjours le droit d'exiger préalablement , ce serait au moins le payement préalable du double du produit net , qui , en toute hy* pothèse, lui sera dû au minimum , sauf à attendre ensuite l'ex* piration de l'année pour savoir si le propriétaire a le droit ou non d'invoquer la disposition de Tart. 44. — Cette doctrine est, au reste, celle que développe aussi M. Delebecque, n* 741.
S49. En conformité de ce qui précède. Il a été jugé que les concessionnaires de mines ne peuvent, sans payer préalablement Indenmlté, s'emparer des terrains sur lesquels doivent porter leurs recherches, pas plus que les explorateurs démines : qu'il ne suffirait pas qu'ils eussent fait constater par experts l'état des lieux : qu'ils diraienten vain aussi qu'une mine doit être considérée comme ua terrain enclavé, sur lequel le passage peut avoir lieu, sans que l'indemnité soit préalable (Bourges, 20 avril 1831) (i).
S 43. 11 a été, en tout cas, décidé qu'en supposant que l'indemnité dût être préalable, il ne pourrait y avoir lieu d'ordon» ner la suppression des travaux faits auparavant par l'exploitant, s'il n'a pas dépendu de lui qu'elle le fût (Liège, 9 Juin 1833, Jur. des cours de Belgique, 1835, t. 3, p. 469).