a, d'antre part, été Jugé, mais oette solution nous
lion à ce principe; — Qu'il est même formellement exprimé, dans l'art. 10, que, s'il n'est pas reproduit dans les art. 48 et 44, ce n'est sans doute qu'à cause de rioutilitéde la répétition d'un principe devenu droit commun ; — Qu'il a été consacré de nouveau par l'art. 10 de lacbarte; — Considérant que l'administration des mines de la Machine l'a cepen«> dant méconnu, ea «'emparant de plusieurs héritages appartenant à M. Piaet, saos lui avoir payé ni même offert de dédommagement préalable;— Qu'elle allègue vainement avoir sommé M. Pinet de nomoMT an expert, à reflet de régler l'indemnité à lui due,. puù<que, dans les actes extrajttdiciaires qu'elle représente, il n'est fait aucune menifoa d'iadamnité préalable, et que l'administratiec l'entendait si peu de cette maniera, qu'elle s'est mise en possession sans avoir légalement fait iier l'indemnité due à M. Pinet, et sans lui en avoir offert le mon tant:— Que, plus vainement encore, l'administration voudrait faire considérer la miae, dont elle est concessionnaire, comme une propriété enclavée, et iee fouille» et excavations faites à la surface du terrain, comme an simple passage de la nature des servitudes prévues par l'art, ess c. civ., et ooa siyel à indemnité préalable, puisque cette indemnité de passage est prescriptible; qu'il n'y a aucun point de contact ou de rapprociiement enlie les deux termes de comparaison, et qu'il suffit de remarquer quelle est la différence entre l'établissement du puits, dont la durée est indécise, et le passage dans un héritage, qui, le plus souvent, ne laisse point de traces sensibles, pour démontrer combien est fausse l'application que fait 4 sa cause l'administration des mines, de l'art, ess c. civ.; — Considérant que les conclurions reconventionnellcs, par elle prises, el tesdanles à la nomination d'experts pour estimer le dédommagement dftà M. Pinet, changeant entiéromeat la demande principale, sont, par cela
UlNtlS, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. 1, Sect. 5, Art. 2, § 3.
parait contestable , que lorsque rindemnité n'apas été payée avant les travaux, le montant doit en être réglé non plus par la loi de 1810, mais par la loi commune, c'est-à-dire qu'il doit être de tout le domma]se souffert par le propriétaire (arrêt de Bourges précité).
346. De tout ce qui précède il résulte que, comme Ta fait observer M. le ministre des travaux publics de Belgique, dans une lettre du 1 3 avril 1 837, à la députation du conseil provincial de Liége^ la demande d'expropriation est interdite, dans le système de la loi de 1810, au propriétaire de la mine; elle n'a lieu qu'autant que le propriétaire de la superficie la Juge préférable à une simple occupation, et qu'il la demande lui-même : ou plutôt il n'y a pas d'expropriation proprement dite, il n'y a qu'une acquisition forcée par l'exploitant au profit du propriétaire foncier qui la requiert. « Ceci posé, continue M. le ministre , et ces considérations confirment la solution émise n« 337, il me parait évident que toutes les fois que des travaux sont à faire à la superficie dans l'intérêt d'une exploitation de mines, l'administration doit se borner à constater la nécessité et l'étendue de l'entreprise, sauf au propriétaire foncier à requérir ultérieurement, s'il le juge convenable, l'acquisition de son terrain à l'usage de l'exploitation. Je dis ultérieurement, car ce n'est qu'après les travaux, ou lorsque la privation de jouissance a duré plus d'une année, que s'ouvre pour le propriétaire le droit d'exiger l'achat de sa propiiété. Ce n'est qu'alors aussi que le dernier paragraphe de l'art. 44 peut recevoir son application. Il est, par conséquent, pour le moment, sans objet d'examiner si, quant au mode d'évaluation du prix, l'on doit encore suivre les règles établies par le titre 11 de la loi du 1 6 sept. 1807. L'art. 43 de la loi du 21 avr. 1810^ le seul applicable au moment où des travaux sont autorisés à la superficie , n'établissant aucunes formes spéciales pour l'évaluation des indemnités dues à raison du l'occupation, cette évaluation doit se faire d'après les règles de droit commun, et l'administration n'a pas à s'en occuper... »
S 411. Il importe maintenant de remarquer que, non-seulement le concessionnaire a le droit d'occuper les terrains, et d'y faire exécuter des travaux dans la mesure de ce qu'exige l'exploitation des mineS;, mais encore qu'il peut s'en mettre en possession, sans qu'il ait besoin d'obtenir un règlement d'administration publique, ou l'avis des ingénieurs, pour y être autorisé. £t,en effet, aucun texte de la loi de 1 8 1 0 ne lui impose cette marche à suivre : rien de semblable n'est même exigé lorsqu'il s'agit de travaux de recherches (V.n^* 147 et s.), et ily aun à/br«ionpour qu'il en soit de même , lorsque c'est un concessionnaire, et non un simple explorateur, qui vient exercer le droit défaire les travaux nécessaires à l'exploitation. Nous ne pensons même pas que les propriétaires puissent s'opposer à ces travaux devant les tribunaux, en prétendant qu'ils sont inutiles; car, d'abord, il eu résulterait bleu des entraves pour la marche de l'exploitation, sans compter que ce serait sacrifier les droits des concessionnaires que de les mettre à la merci de Juges qui ne connaissent rien à l'art de l'exploitation minérale. Il n'y a pas d'ailleurs à
même, inadmissibles; — Que M. Pinet ne réclame que des dommagesintérêts, pour Temparemeot illégal de sa propriété par l'administration des mines; et que, le Tait étant constant, la demande est suffisamment justifiée; mais qu'à défaut de bases précises et certaines, pour la fixation de ces dopimages-inlérèts, il est indispensable d'en soumettre Tappréciation à un débat contradictoire ; — En conséquence, sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions, fins et conclusions de l'administration, dont elle est déclarée déboutée, la condamne aux dommages-intérêts envers M. Pinet, & donner par état. — Appel. — Arrêt.
La coub; ^Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du ao avril 1831. -G. de Bourges, 1'* ch.-M. Dubois, f. f. de pr.
(1) Etpiei: — (Lavernède C. Allègre.) — Le sieur de Lavernède est propriétaire de mines qu'il expbite lui-même, et qui sont situées sous le sol que possède le sieur Allègre en vertu d'un bail à locatairie perpétuelle à lui consenti en 1787 par le sieur de Lavernède, père. — Les travaux d'extraction du sieur de Lavernède ayant détourné les eaux servant à l'irrigation du fonds du sieur Allègre, ainsi qu'à l'usage de sa maison, celui-ci a demandé des dommages-intérêts. — 25 janvier 1857, jugement du tribunal de l'Argentière, après expertise, qui condamne Lavernède à payer à Allègre, à titre d'indemnité, uue somme de 5,500 fr. — Appel par Lavernède, qui soutient en droit que le propriétaire d'une mine n'est tenu envers le propriétaire de la surface à aucune indemnité
TOMB XXXI
s'effrayer du droit que Ton confère ici au concessionnaire; car,' outre qu'il mérite toute confiance en raison de l'acte de concession qui lui sert à cet égard de titre, on ne peut guère craindre que, pour le plaisir de nuire aux propriétaires voisins, et en l'absence de toute nécessité, il aille occuper leurs terrains et y faire exécuter des travaux : ce plaisir, eu égard aux indemnités dont il doit, d'après ce qui précède, efTectuer le payement préa» table, serait par trop coûteux. Tenons donc pour établi, en écar^i tantrobjectiou sans valeur tirée des abus possibles, que le concessionnaire, qui a besoin d'établir des travaux sur les terrains d'autrui, doit sans doute notifier aux propriétaires la nécessité oii il se trouve d'occuper leurs terrains, et essayer ainsi de tout concilier par un arrangement amiable, mais qu'en cas de refus de la part de ces propriétaires de consentir à l'occupation de leurs terrains, si le concessionnairedoit, puisqu'on ne peut se faire Justice à soi-même, s'adresser aux tribunaux pour lever cette opposition, les tribunaux ne pourront au moins s'immiscer dans l'appréciation de l'utilité dont ces travaux peuvent être , ni à moins de circonstances toutes particulières, se refuser à condamner les propriétaires récalcitrants, sans préjudice, en outre, de dommages-intérêts dont ces derniers seraient passibles, s'il avait été conclu contre eux parle concessionnaire dans sa sommation au payement d'une certaine somme par chaque Jour de retard. — Gonf. M. Delebecque, n** 729 et suiv.
S4 Y. il a été Jugé que, lorsqu'une société charbonnière s'est obligée à payer annuellement le dommage causé par les emprises de terrains nécessaires à l'exploitation, sur l'acte d'un arpenteur constatant la quantité de verges de terrain emprises et endommagées , et à produire par la partie lésée, cette société n'est pas fondée à demander ultérieurement un arpentage Judiciaire à l'eflèt de constater le dommage annuel (Bruxelles, 3 mai 1851, air. soc. des grand et petit Tas C, héritiers Dubuisson).
S49. Il est, au reste, .bien entendu qu'indépendamment des indemnités qui doivent être payées aux propriétaires dans les cas prévus par les art. 43 et 44 de la loi de 1810, il en est d'autres qui incombent encore à la charge des concessionnaires pour tous les dommages accidentels que peut amener pour les propriétés voisines le cours d'une exploitation. A défaut de texte spiépial applicable à cette dernière espèce de dommages, l'on peut invoquer les principes généraux du droit : ainsi, nul doute que la responsabilité des concessionnaires, à cet égard, ne découle directement de la disposition de l'art. 1382 c. nap., qui veut que tout fait dommageable, lorsqu'il y a eu faute de la part de la personne dont il émane, fasse naître l'obligation pour cette personne d'indemniser autrui du préjudice causé. — V n«» 200 et s., 213 et s., 218; V. aussiv*Oblig.
San. La doctrine que l'on vient d'énoncer a été appliquée dans la pratique. — Ainsi, il a été jugé : i» que le concessionnaire d'une mine est tenu de dommages-intérêts envers le propriétaire, spécialement, si les travaux d'extraction de la mine détournent les eaux servant à l'irrigation du fonds de la surface (fteq. 4 Janv. 1841) (l); — 2» Que l'indemnité due au proprié-
pour le dommage que peuvent occasionner h ce dernier les travaux d'exploitation.
50 juill. 1859, arrêt confirmatif de la cour royale de Nîmes, ainsi conçu : a Attendu qu'en principe général le propriétaire du »o\ est également propriétaire du dessous, et que c'est par une dérogation à celte règle commune et dans un intérêt public que la loi du 21 avril 1810 a réservé au gouvernement le droit de concéder des mines, et a déclaré, dans Tart. 19, qu'elles formaient, du moment de la concession, uno propriété nouvelle, distincte de la propriété de la surface ; ^- Attendu que cette dérogation, qui dépossède le propriétaire du sol de sa propriété primitive, doit, comme toutes les dérogations au droit commun, être restreinte dans ses limites les plus étroites et entendue dans le sens qui porte le moins atteinte aux droits des propriétaires de la surface ;— Attendu que, si le législateur a cru devoir séparer la propriété des mines de la propriété de la surface, la nature des choses et la position respective de ces deux propriétés établissent entre elles des rapports nécessaires qui doivent forcément modifier le droit absolu de propriété pour les deux propriétaires et les placer sous un régime spécial; qu'ainsi, d'après les lois de la matière, d'une part, le propriétaire du sol est obligé de tolérer sur sa propriété des travaux ou des actes nécessaires pour l'exploitation des mines ; — Que, d'un autre eélé, le propriétairt de la mine est soumis h des règles dans son mode d'exploitation, i
MINES, MINIÈRES, GARRIËRES.— CBiP. if Sbct. S, Aut. 2, S 3-
taire de la superficie pour dommages accidentels est indépendante de la redevance attribuée à ce même propriétaire sur le produit de la mine par Tacte de concession (même arrêt).
S50. Par application de la même doctrine, il a été encore Jugé : !• que le concessionnaire d'une mine ne peut^ sans le consentement du propriétaire de la surrace, autoriser des propriétaires ou concessionnaires voisins à pratiquer^ dans le périmètre de sa concession^ des travaux pour Tutilité de leur charbonnage, et notamment à construire une sewe ou galerie souterraine pour ^écoulement des eaux (Bruxelles, 27 fév. 1841^ jurisp. de celt^ cour, 1842, t. 2, p. 386); — 20 Que l'art. 640, § 1, c. nap., ne peut être invoqué par le propriétaire qui , en pratiquant des fouilles dans l'intention de rechercher des mines de charbon, a fait Jaillira la surface de son terrain une source qui était jusquelà retenue dans le sein de la terre; que le propriétaire inférieur à droit à des dommages-intérêts pour le tort causé par l'écoulement sur son terrain des eaux de cette source, et qu'il peut exiger qu'il soit mis un terme aux dommages que subissent ou doivent subir ses propriétés (Bruxelles, l «' avr . 1840, même recueil, 1841, I. 2, p. 264):; — 3» Qu'un concessionnaire de mines se rend passible de dommages-intérêts envers le propriétaire inférieur, dont
seulement dans son propre intérêt ou davs un intérêt poblîc, mais encore dans cehii da propriétaire du sol, ce qui, dans l'un et l'autre cas, atteste une modification au droit absolu de propriété de Tun et l'autre propriétaires dont le but est de concilier autant que possible leurs intérêts respectifs ; — Attendu que, dans le cas exprimé par la loi, oîi l'intérêt des propriétaires dé la làine exige qu'il soit porté atteinte aux droits du propriétaire de ta surface, elle est autorisée en fateuf' du premier, comme aussi ce dernier reçoit uàe juste indemnité poor)e dommage qu'il souffre ; — Attendu que ce principe d'indemnité, fondé sur ré(piit6, ne saurait être restreint aux cas textuels prévus par la loi qui ne contient d'ailleurs aucune expression limitatiye, et qui, par l'effet de la règle ti6i êainn ratio, ibi iiêtn jfiw, doit être étendue k tous les cas analogues, où Felploitation dé la mine cause un dommage direct à la propriété de la Surface; — Attendu qu'il résulte du rapport des experts que les travaux de lat mine ont fait disparaître les eaux qui servaient i l'arrosage des propriétés du sieur Allègre et aux autres besoins de la maison, et qn'ils lui occasionnent par là un dommage considérable, dont il doit être indemnisé; — Attendu d'ailleurs que, lors même que la loi n'autoriserait pas cette réclamation d'indemnité de la part d'Allègre contre de Lavèrnède, il serait encore en droit de la former par suite du bail à loeatairie perpétoeDe de UBI, qui lui fut consenti par l'auteur du sieur dé Lavemède ; que eelui-éi ayant transmiâ à Allègre des propriétés constatant notamment en prés et tels qu'ils étaient jouis en 17^, le sieur de Lavernèdé ne peut par son faK détériorer leur nature et enfevèr les eaux dont elles étaient en jouissance sans indemniser le propriétaire ; »- Attendu qu'il ne résulte d'aucune clause dudit bail que le sieur de Lavernèdé se fût fait la réserve des eaux qu'il a enlevées par ses tnn vaux
Pourvoi: 1« pour violation des lois 1, § 11, et SI, ff., D$ aquA ti ûqnà phmiaU art,, de la loi 24, § 12, ff.. De datnno infecio, de l'art. 552 c. civ., de l'art. 19 dé la loi du 21 avril 1810 ; fausse application des art. 1582 c. civ.^ 44 et 45 de la loi précitée du 21 avril, en ce que la cour royale a décidé que le demandeur était passible de dommagesintérêts pour une déviation des eaux arrosant la propriété du sieur Allègre, biquelle provenait des fouilles souterraines faites dans l'intérieur d'une mine, en exécution de la concession de cette mine. — A l'appui de êe moyen, on cite arrêt du parlement de Paria, rapporté par Basnage, t. 2, p. 489, ainsi que la doctrine de Cœpolla (Tract. 2, cb, 4, HP 51), et de Henrys (question 189); 2« pour violation du contrat de 1787. — Arrêt.
La coun ; — Sur le premier moyen : » Attendu qoe l'arrêt attaqtifé, pour admettre l'action en dommages-intérêts résultant de la privation des eaux causée par les travaux de la mine, s'est fondé sur les conventions passées entre les auteurs des parties, ce qui suffirait pour le mettre À couvert des contraventions qu'on lui reprocbait; — Attcmfa, an surplus, que le principe d'indemnité, que larrét attaqué a puisé dans la loi du 21 avril 1810, ressort évidemment de l'esprit comme du texte et de l'ensemble des dispositions de cette loi, notamment de la combinaison de l'art. 6 avec les art. 10, 11, 15, 45 et 45, dans tous lesquels on voit les intérêts du propriétaire de la surface protégés contre les entreprises du propriétaire de la mine ; — Attendu, d'ailleurs, que fart. 0 déclare expressément que l'acte de concession ne règle que les droits du propriétaire de la surface sur le produit des mines concédées, et qn'il suit de 1& qu'on ne saurait admettre, surtout en présence des cas d'indemnité prévus par les articles subséquents, que la redevance attribuée au propriétaire do la superficie ait eu pour objet d'affrancbir les concessionnairts de toutes les eossèquenees de Texploitatien...; ^ Rejette.
le fonds est envahi par les eaux qui s'échappent de galeries souter^ raines nouvellement creusées, et qui coulent, infectées de substances délétères pour la végétation, communiquées par les amas de bouille déposés à la surface du sol et que ces eaux traversent (Req. 5 août 1843, aff. Champanhet,y. Servitude); — 4«Que le concessionnaire d'une mine est responsable du dommage causé au propriétaire de la surface par des affaissements de terrains produits par le Qéchissement de la mine, et notamment du préjudice résultant de ce que ces affaissements de terrain ont entraîné la rupture de tuyaux placés dans l'intérieur du sol pour la distribution du gaz, encore qu'il serait constaté que les travaux d'exploitation de cette mine ont toujours été exécutés suivant les règles de Tart (Req. 16 nov. 1852^ aif. comp. des mines de la Loire C. comp. de l'éclairage au gaz de Rive-de-Gier, D. P. 53. 1. 189). 3dt. Il a été pareillement jugé : f* que le concessionnaire d'une mine est tenu, envers le propriétaire de la surface, indépendamment de la redevance attribuée à celui-ci par Tacte de concession, à la réparation de tous les dommages que lui causent les travaux d'exploitation...., même dans le cas où celle exploitation aurait eu lieu d'une manière régulière et conformément aux règles de l'art (Req. 20 juill. 1842) (i) ; — 2« Qu'en un cas
Du 4 janv. I841.-Gb. req.-MM. Zangiacomî, pr.-Duplan, rap.
(1) Etpieê : — ( Mines de la Grand'Groix C. Guillemin.) — En 1 808 et 181 1, une société fut formée entre Fornas, Etienne et Cbarrin, pour Texploitation de diverses mines situées dans le territoire dit de la Grand'Craix, commune de Saint-Paul-en- Jarret. — L'arL 5 de l'acte social règle l'io* demnitè à aUouer pour la propriété de la surface, à ceux de» associés qoi possèdent des propriétés foncières dans le périmètre de la cnncession dé mandée. — Les choses étaient en cet état, lorsqu'on 1814, les époux Gharrin, membres de la compagnie en question, vendirent à un sieur Gnillemin, un pré k eux appartenant, avec une prise d'eau destinée à l'irrigation. — Les vendeurs se réservèrent la propriété des mines de charbon qui existaient sous ce pré. —Le 0 janv. 1825, la concession des mines de bouille de la Grand'Groix fut accordée par le gouvernement. — Le pré vendu par les mariés Gbarrin, s'étant trouvé compris dans le périmètre de la concession, fut exploité comme les autres terrains en dépendant. — L'exploitation de la mine et Tenlèvement dii cbarbon produisirent, daàs plusieurs parties de ce pré, des crevasses et des aflaisseménts. — ^Le sieur Guillemin , acquè^nr, fit assigne^ les concessionnai^s de' la Grand'Groix et, en même temps, les époux Gbarrin, ses vendeurs, pour se voir condamner à lui payer les dommages causés à la surface de sa propriété, et à rétablir la disposition des eaux, etc. — Les époux Gbarrin formèrent une demande en garantie contre les concessionnaires exploifants. — Geux-ci formèrent, de leurcété, une demande en contre-garantie contre les époux Gbarrin. — Sur ces conclusions respectives, un premier jugement fut rendu qui ordonna une vérification et constatatioa préalable des lieux par experts.
18 dée. 1838, jugement déAAitif du tribunal de Saint- Etienne, qui, sur le rapport des experts, prononce dans les termes suivants : — «"Attendu qu'il résulte du rapport des experts que des crevasses et des aifai»sements se sont manifestés dans la prairie de Guillemin , laquelle, par suite de ces mouvements, est privée, dans une partie, de moyens d irri» gation, dans l'autre, de moyens d'écoulement; — Attendu qu il est constaté, par le même rapport, que les mouvements et dommages reconnus ont pour cause les travaux souterrains des concessionnaires de la Grand'- Groix; — Attendu, à l'égard des mariés Gbarrin, que l'action dirigée contre eux par Guillemin, est justifiée par les termes de l'acte du 31 déc. 1814 ; — Attendu, à l'égard de la compagnie de la Grand'Groix, que les concessionnaires et exploitants des mines sont tenus d'indemniser les propriétaires du dommage que l'exploitation cause au sol, — ...En ce qui concerne la garantie qu'exercent mutuellement entre eux les mariés Gharrin et les concessionnaires de la Grand'Groix : — Attendu que la redevance accordée^ par l'art. 0 de la loi du 21 avr. 1810, au propriétaiie n'a pas pour pnncipe l'éventualité des dommages que les travaux d'exploitation peuvent occasionner à la surface; que cette redevance n'esl qu'une indemnité accordée au propriétaire du sol pour la perte du tréfonds concédé par l'État, qui ne peut, conséquemment, priver ce propriétaire d'obtenir Us dommages que l'exploitation opérée par les concessionnaires a pu faire à la surface de sa pippriëté ; — Attendu que, si les mariés Gharrin se sont réservés, par l'acte de vente faije à Guillemin, les mines de cbarbon qui existaient sous le fonds vendu, il est certain, il est constant qu'ils ne se sont livrés personnellement à aucuns travaux d'extraction sous le fonds dont II s'agit; — Que ces travaux ont.été exécutés par la compagnie exploitante de la Grand'Groix, qui seule doit être passible des dommages constatés par les experts; — Qu'ainsi les demandes en garantie et contre-garantie sont également mal fondées; — Condamne les concessionnaires à f ajfër le dommage tel qn'il a été estimé par les experts... »
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES. --Chàp. 4, Sbct. 6.
WI
pareil, le coDcessfoimalre doit, pour préserver de tout dommage la propriété de la surface, employer même les moyens extraordi- Baires (la construction d'une voûte), si cela est indispensable pour maintenir le toit de la mine (même arrêt).
869* n a été toutefois jugé que si le concessionnaire d'une mine, qui l'exploite conformément aux règles de l'art^ est néanmoins responsable des dommages éprouvés à la surface, par suite de son exploitation, il ne Test pas de ceux causés à des travaux souterrains (un tumiel de cheinin de fer) établis, depuis la concession, par le propriétaire de la surface ou ses ayants droit, dans le périmètre de cette mine..., alors, d'ailleurs, que le concessionnaire de la mine a aussi observé les prescriptions particulières qui lui étaient imposées par l'administration à raison du voisinage de ces travaux (Lyon^ 1 1 iuill. 1847^ alT. Alllmand, B.
SSft. Il a été aussi décidé que le cessionnaire d'une mine n'est tenu à aucune indemnité au profit du propriétaire de la surface, à raison d'un chômage régulièrement autorisé par Tadministrjttion; que, toutefois, s'il n'a pas notifié l'arrêté autorisant ce chômage dans le délai prescrit par la concession, mais seulement durant l'instance en indemnité formée par le propriétaire de la surface, H doit, bieu qu'aOTranchi de dommages-intérêts, supporter une partie des dépens (Lyon, S Juin 1841, aff. Michel,V.n»509-!*).
8ftâ. Mais si Ifcs concessionnaires de mines ne peuvent, d'après ce qui précède, porter atteinte, en aucune manière, aux droits des propriétaires de la superficie , sans être tenus de les indemniser, il semble bien que l'on doive admettre, par une Juste réciprocité, que ces derniers ne peuvent non plus causer impunément par leur fait du préjudice aux exploitants; c'est ce qui découle sans difficulté, d^abord du principe général établi dans l'art. 1382 c. nap., dont l'application ne comporte point de distinction, et ensuite de la discussion au conseil d'État où il a été formellement entendu, sur l'observation de l'empereur, que l'acte de concession créait une propriété nouvelle (V. n^ 52 et suiv.) qui doit, dès lors, participer de l'inviolabilité dont a été couverte, dans nos institutions, la propriété en général.— Et, en effet, il a été Jugé, à cet égard, que le propriétaire d'un fonds ne peut, dans le périmètre de la concession d'une mine, faire sur ce fon^s des travaux, tels que des excavations pour l'exploitation d'une carrière de sable, qui auraient pour résultat d'aggraver la position des concessionnaires, et, par exemple, en occasionnant l'infiltration des eaux dans la mine, de leur imposer des frais d'épuisement plus considérables (Angers, 5 mars 1847 aff. Cosnard C, Lcroyer, HM. Desmazières, l^'pr., Belloc, av. gén., c. conf., Guitton et Bellanger, av.). La cour s'est fondée, pour le décider ainsi, sur les motifs que nous venons d'indiquer. Dans l'espèce, toutefois, dont il s'agit/ le propriétaire argumentait des termes de Tart. 544 c. nap., qui lui donnent le droit de disposer de la chose de la manière la plus absolue ; mais, ainsi qu'on le (ait observer dans les considérants de l'arrêt, la suite de ce même article prouve que le droit du propriétaire comporte cependant des restrictions et limitations a pourvu, ajoute le législateur, qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » De même, au reste, après avoir énoncé le principe, que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, et que
Appel de la part de ces derniers. — M février 1841, arrêt do la cour royale de Lyon qai confirme , en adoptaot les motifs des premiers juges.
PottTToi : f YiolatioD de l'art 7 de la loi du ai avril 1810, et de l'art. 141 c pr.;-*2o Fausse s^plicatiou des art. 1583, 1585 c. ci?., aÎDsi que des art. 6, 10, 11, 15, 45 et 45 de la loi du 21 avril 1810. •— Arrôi.
La cour ;— Attendu, sur le premier moyen, que les motifs donnés par la eour royale répondant k toutes les objections, & tous les arguments, l'airét est suffisamment motivé; ~ Attendu, sur' les deuxième et troisième moyens, régis par les mêmes principes, que les sieur et dame Charrin^ propriétaires d'un terrain bouiller, n'ont pas prévu, en vendant le droil d'exploiter la houille, que l'exploitation pourrait produire des affaissements du sol, des altérations, dénature à en diminuer le produit; il n'y a pas de stipulations, mais point de dérogation ni aux principes généraux du droit, ni au droit spécial des mines; — Attendu que la propriété de la mine est sans doute la propriété du concessionnaire , mais c'est uae propriété modifiée par sa relation immédiate avec la surface
le propriétaire peut faire aa-dessouê tontes les eonstnictions et fouilles qu'il jugera à propos, l'art. 552 c. nap. fait entendre qu'il existe néanmoins à l'exercice de ce droit des limitations pour lesquelles il renvoie même précisément aux lois et règlements relatifs aux mines.
ftHS. Dans cet ordre d'Idées, Il a été toutefois Jugé que le propriétaire de la surface qui a établi un canal au-dessus de la mine, n'est point tenu d'indemniser le concessionnaire de cette mine, des dommages provenant des Infiltrations d'eau qui en sont la suite, quand il a observé les règles de l'art, et solidifié, autant qu'il était possible, le sol sur lequel ce canal est assis (Lyon, 9 Janv. 1845, aff. comp. du canal de Givors, D. P. 47. 2. 26). Cette solution semble contrarier celle de la cour d'Angers, citée au numéro précédent : mais cette contrariété s'atténue si l'on remarque que, dans l'espèce sur laquelle a statué cet arrêt d'Angers, le propriétaire avait entrepris l'exploitation d'une carrière de sable sans avoir observé , comme dans l'espèce actuelle, les règles de l'art, et sans avoir pris démesures pour prévenir l'infiltration des eaux dans la mine des demandeurs, et la diminution de la sth liditédusol.
3BB. Il a été Jugé, en tout cas , que le concessionnaire aurait droit à une indemnité si, à raison du voisinage du passage d'un chemin de fer nouvellement concédé à travers le périmètre de lamine, il avait été exproprié d'une partie de la concession par arrêté administratif (Ch. réun.,cass. 18Julll. 1837, aff. Alllmand; 5 mars 1841, mêmes parties, V.n* 64).— Y. les arrêts, et l'examen détaillé de la lutte qui s'est établie à cet égard entre les concessionnaires des mines de Couzon et la compagnie du chemin de fer de Saint-Ëtienne, stiprà, loc. cit.
ft&V. Dans la même affaire il a été, au reste, décidé, dans un autre ordre d'idées, qu'il n'y a pas Identité entre la demande formée par les concessionnaires d'une mine, contre les concessionnaires d'un chemin de fer, en interdiction des travaux opérés par ceux-ci et en dommages-Intérêts , et une seconde demande en dommages-intérêts plus élevés, formée depuis par ceux-là contre les concessionnaires du chemin de fer, à la suite d'un arrêté administratif provoqué par ces derniers qui interdit aux premiers l'exploitation de la mine Jusqu'à un certain périmètre du chemin de fer et les soumet même à l'exécution de certains travaux de sûreté; et, par suite, que lachose Jugée, à l'égard de la première demande, ne fait pas obstacle à ce qu'un second Jugement ne soit rendu sur la seconde (Gass. 18 Juitt. 1837, pré<* dté).
Sbct. 6.— De lasvnveillancâsur les mines par radministration.
BBS. Pour bien saisir les dispositions du tit. 6, concernant l'exercice de la surveillance sur les mines par l'administration, il importe, avant tout, de dégager brièvement des travaux préparatoires et de la discussion au conseil d'Étal des articles correspondant aux quatre articles de notre titre, la pensée générale qui, après quelques tâtonnements, a fini par prévaloir dans la loi. — Dans la séance du 4 avril 1809, lors de la discussion des art. 44, 45, 46 et 47 de la deuxième rédaction, rarchichanceller énonça l'opinion, qu'en les adoptant l'on placerait les entrepreneurs et les exploitants à la discrétion de l'administration :
dont la propriété a elle-même reçu une modification grave par la concessionde la mine; — Attendu que l'obligation première et principale do concessionnaire de la mine envers le propriétaire du sol est desopportei et maintenir le toit de la mine; c'est une condition naturelle, abso)iQe, perpétuelle, qu'il est inutile d'imposer; et lorsque les mo][ens ordinaires ne suffisent pas pour soutenir le sol, le concessionnaire doit en emplovei d'extraordinaires, même faire une voûte si cela est indispensable, d où il résulte, en fait et en droit^ que, dans l'espèce, la faute est présumée d'après 1 événement, sans qu'il soit besoin d'autre vérification, et qu'il a été fait à la cause une juste application des art. 1382 et 1588 c. civ. ; — Attendu, enfin, que loin de déroger aux conséquences qui résoUent de la nature des choses et des principes généraux du droit, la loi du 21 avril 1810 a littéralement consacré le principe d'indemnité en faveur do propriétaire de la surface pour tous les préjudices que lui cause l'expioiitation de la mine; ce principe ressort évidemment du texte, de l'es^ril et de l'ensemble de la loi, notamment de la com|)inaison de l'^t. 6 avec les art. 10, 11, 15, 45 et 45 ; — Rejette, Da20jttill. 1842.-G.€.,efa. req.-MM.Zangiacami,pr.-tfestadier,r.
MINES, MINIÈRES, CARRIERES.— Chap. 1. Sbct. 6,
Napoléon, entrant dans celle pensée, déclara qu'on ne pouvait forcer le concessionnaire à faire des améliorations, et que la surveillance des ingénieurs ne devait avoir pour objet que de prévenir ou faire cesser les contraventions aux lois ou au titre de concession (V. Locré, t. 9, p. i78). Dans la séance du 2 juillet suivant, lors de la discussion de Tart. 51 de la troisième rédaction, il fut encore question des attributions des ingénieurs : à cet égard, il fut reconnu qu'ils devaient être investis nécessairement du droit de visiter les mines ^ mais que, lorsqu'il s'agirait de constater une contravention, ils ne pourraient visiter les travaux qu'après avoir interpellé le concessionnaire de la compagnie (V. Locré, toc. cit., p. 243). Les fév. 1810, M. Defermon ayant fait observer que l'art. 54 de la cinquième rédaction^ alors en discussion , supposait que des lois et règlements généraux régiraient rexploilation des mines, et que les ingénieurs seraient chargés d'ensurveiller l'exécution, les attributions des ingénieurs furent l'objet d'une lAiscnssion plus spéciale : et^ d'abord, pour les fixer, il y avait à s'entendre sur une question plus générale, qui est celle de savoir jusqu'à quel point il convient de réglementer l'industrie des mines, et d'imposer des entraves, au moyen de l'intervention de radministration, à l'exploitation des concessionnaires. En faveur de la réglementation, l'on fit valoir la nécessité de veiller à ce que les mines ne vinssent pas à dépérir par suite de l'abandon, ou d'une mauvaise exploitation : il y allait, disait-on, d'un intérêt social, et le moyen de pourvoir à ce qu'exigeait ainsi l'utilité publique était d'imposer aux exploitants des conditions, déterminées par des règlements généraux^ donlTobservatlon serait l'objet d'une surveillance spéciale de la part du gouvernement représenté par ses agents. L'on ajoutait que les concessionnaires devaient d'autant moins être abandonnés complètement à eux-mêmes que, pour les besoins de leur exploitation, il était souvent indispensable de passer sous la propriété d'autrui, et qu'il y avait des précautions à prendre contre eux pour assurer la conservation des édifices et la sûreté du sol. Les partisans de la liberté illimitée, en matière d'exploitation des mines , répondaient que l'intérêt personnel des concessionnaires, mis enjeu, était la meilleure garantie possible de la bonne exploitation des mines , et rendait superflus^ à ce point de vue, les règlements généraux et la surveillance que l'on prétendait établir en cette matière : de telles entraves se trouvaient d'ailleurs, disait-on, en désaccord avec d'autres dispositions de la loi qui^ ayant reconnu aux concessionnaires un véritable droit de propriété sur les mines (V. n<»52,60 s.), les admettaient par là même à la participation dajus utendi et oôuterkftqui^ d'après le droit commun, appartient aux autres propriétaires : l'on s'étayait aussi, pour défendre lemême système, surrexemple de l'Angleterre, dont la législation laissait livrée à elle-même rexploilation des mines, qui pourtant dans ce pays était si florissante, et Ton essayait enfiu de fortifier toute cette argumentation par ce dilemme : ou l'intérêt personnel est assez éclairé et assez actif pour mener à bien, seul, rexploilation des mines, et alors il n'a besoin ni d'être dirigé, ni d'être stimulé par les ingénieurs; ou il manque des lumières et de l'activité qui lui seraient nécessaires , et alors l'intervention des ingénieurs ne remédiera à rien. Telles furent les idées qui se produisirent de part et d'autre dans cette séance du conseil d'État, mais sans que la discussion vint aboutir à un parti décisif, et sur la question qui se réfère, en général, aux limites dans lesquelles il convient que le gouvernement enchaîne la liberté des exploitants, et sur la question particulière relative aux attributions qui devaient être dévolues aux ingénieurs en pareille matière.
Napoléon fixa les irrésolutions au sujet des attributions des ingénieurs des mines en s'exprimant sur ce point, à l'occasion de la déchéance, de la manière suivante : « On accordera aux ingénieurs le droit de visiter les mines sotis le rapport de l'art seulement. Lorsque, dans le cours de leurs visites, ils apercevront de$ abus scandaleux, ils en avertiront le préfet, qui en référera au ministre, et le ministre en rendra compte au gouvernement. L'abus de la propriété doit être réprimé toutes les fois qu'il nuit à la société. C'est ainsi qu'on empêche de scier les blés verts, d'arracher les vignes renommées; qu'il en soit de même des mines, et que, comme à l'égard des autres propriétés^ on ne réprime les abus que par voie d'exception, et non par l'ap-
plication du droit commun...; qu'on exprime bien,enfln,qne les agents des mines ne peuvent intervenir que sous le rapport de l'art, et point du tout sous celui de l'administration. Il serait absurde que de petits ingénieurs, qui n'ont rien que la théorie, vinssent maîtriser des gens expérimentés et qui exploitent leur propre chose. A force de multiplier les entraves, on fait marcher la France à grands pas vers la tyrannie... » Ainsi, en deux mots^ dans la pensée de Napoléon, les fonctions des ingénieurs, devaient se borner à l'exercice d'un droit de surveillance sous le rapport de l'art, et au soin de dénoncer au gouvernement les a!yus scandaleux. Cette manière de résoudre la question se rapproche du système suivi en Angleterre, et parait rentrer dans la doctrine de ceux qui dénient à TËlat le droit de multiplier les règlements en matière d'industrie, d'exercer sur les exploitants une espèce de tutelle, et. d'anéantir ainsi, ou à peu près, la liberté des entreprises et dû travail. U est toutefois à remarquer que le génie pratique de Napoléon, tout en se montrant favorable à la liberté des exploitants, s'est gardé néanmoins de l'opinion exagérée en vogue, dans ces derniers temps, qui réclama pour l'industrie une liberté illimitée, et qui, appliquée à l'exploitation des mines, eût entraîné de si désastreux efliets. Ainsi une juste part a été faite aux droits de l'État dans l'économie générale de la loi de 1810 : d'un côté, il est le souverain dispensateur des concessions et il autorise les recherches, àdéfaul du consentement des propriétaires de la surface (V.n««l47etsuiv.), et, d'un autre côté, on vient de voir dans quel sens va se trouver organisée, eu conformité de la pensée de l'empereur, la surveillance que doivent exercer les ingénieurs. En outre, nous aurons bientôt à nous occuper du pouvoir et des droits que s'est réservés l'État, sous un autre rapport, sous celui des mesures administratives préventives, et des mesnresde police proprement dites. — V. n*» 431 et suiv.
S6tl. Les art. 52, 53 et 54 de la sixième rédaction du pro* jet de loi ne parurent pas à Napoléon suffisamment conformes à ses intentions. Ainsi, ils ne contenaient rien relativement aux mesures à prendre en cas d'abus constatés dans l'exploitation des mines. Napoléon se plaignit qu'on ne donnât pas assez d'action aux agents de l'autorité; mais il ne s'écarta pas, toutefois, des idées que nous venons de le voir émettre sur les limites dans lesquelles il convient de renfermer le droit de surveillance dévola à l'État, et, comme on l'a annoncé, ce sont ces idées qui ont définitivement prévalu dans la loi. « Les préfets, avait ajouté Napoléon dans la séance du 13 fév. 1810, doivent être chargés de surveiller l'exploitation sous les rapports d'utilité publique et de salubrité. U faut aussi prévoir le cas où une mine qui appartiendrait à un enfant, par exemple, ou à un homme en démence, ne serait pas exploitée du tout; ce cas, bien rare, on peut cependant le prévoir ; il faut déterminer les fonctions des ingénieurs des mines, de telle sorte qu'ils puissent connaître le mode d'exploitation usité dans les mines; s'ils reconnaissent qu'il est nuisible à l'intérêt public, qu'il peut attaquer la solidité de quelques établissements, ils doivent en informer l'autorité; mais si ce mode d'exploitation n'a d'autre inconvénient que de ne pas rendre au propriétaire tout le produit qu'il pourrait en retirer, les ingénieurs n'ont pas le droit de le réformer » (Locré, t. 9, p. 437).
C'est à la suite de ces observations que furent enfin rédigés les art. 47, 48, 49 et 50 de notre titre. Formule exacte de la volonté de l'empereur, on sait déjà, d'après ce qui précède quel en est l'esprit général. Les ingénieurs n'exercent le droit do surveillance que sous le rapport de Tari; ils doivent dénoncer au gouvernement les vices, abus ou dangers, la suspension et la restriction d'une exploitation; mais, maintenant, s'ils peuvent, d'ailleurs, indiquer les améliorations à introduire dans une exploitation de mine, ils n'ont aucun moyen de contrainte pour forcer les exploitants à adopter ces améliorations et à modifier la marche do leurs travaux. On se repose ici, pour ce qui concerne le meilleur mode d'exploitation à suivre, sur le mobile de l'intérêt personnel qui se trouve mis en jeu. M. Stanislas do Girardin a parfaitement mis en relief, dans son rapport au corps législatif, le système de la loi à cet égard : «Les dispositions, dit-il, que ce titre renferme ont paru à votre commission être, en harmonie avec tous les principes consacrés dans le projet. £a
MINES* MINIERES, CARRIERES. --CBàP. 1, Sect. 6.
général (ce sont les tMiroies d'an sage et vertaeax magistrat), les hommes sont assez clairvoyants sur ce qui les toucbe. On peut se reposer sur Ténergie de Tintérét personnel du soin de veiller sur la bonne culture. La liberté laissée aux cultivateurs et aux propriétaires fait de grands biens et de petits maux. L'Intérôt public est en sûreté quand, au lieu d'avoir un ennemi, il n'a qu'un garant dans l'intérêt privé... » M. Stanislas de Girardin ijoutait, en outre : «... Les conseils que les ingénieurs donneront aux exploitants seront d'autant plus efficaces qu'ils n'auront pas le caractère de rautorité et du commandement... n M. Regnault de Saint-Jean-d'Angeiy s'est aussi exactement conformé aux vues du législateur en donnant des attributions des ingénieurs l'idée suivante : « Le corps des mines, dont l'organisation définitive suivra nécessairement de près la publication de celte loi, portera partout, dit-il dans son rapport, des lumières et des conseils sans imposer de lois, sans exercer aucune contrainte sur la direction des travaux, ils éclaireront les propriétaires et ^'administration, ils rechercberont les faits, les constateront^ et ne statueront jamais... » si ce n'est toutefois, ajouterons-nous, en cas de péril Imminent, comme on le voit n<^* 374 et sniv. L'instruction ministérielle du Z août 1810 a enfin tenu, au § 1 5 (y. p. 630, no 89), le même langage que celui de MM. de Girardin et Regnault de Saint-Jean-d'Angely sur les attributions des ingénieurs, considérées en général, et pour ce qui concerne l'exploitation.
a€0. L'esprit général de la loi sur la surveillance à exercer par l'administration étant connu, examinons chacune de ses dispositions en particulier. — L'art. 47 porte que «les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour )a conservation des édifices et la sûreté du sol. » La commission du corps législatif avait proposé de spécifier dans l'art. 47 que «les ingénieurs des mines ne s'immisceront eniuicune manière, si ce n'est à la demande des propriétaires, dans le mode d'exploitation des mines.» Hais le conseil d'Êlat maintint sa rédaction première qui ne lui parut pas susceptible de faire naître quelque doute à cet égard. Il est d'ailleurs expliqué dans l'article suivant que «ils (les ingénieurs) observeront la manière dont Texploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. » Enfin, aux termes de l'art. 32 du décret du 18 nov. 1810, «ils préviendront les propriétaires des vices ou défectuosités qu'ils auront remarqués dans leurs mines, usines ou machines : ils pourront leur proposer des vues d'amélioration, et aider les directeurs d'établissements de leurs lumières et de leur expérience. »
S€f . 11 a été Jugé, que, pour ce qui concerne le mode d'extraction, les ingénieurs et garde-mines, délégué par le gouvernement, sont seuls chargés de le régler, soit dans l'intérêt public, soit dans celui du propriétaire du sol; dételle sorte que des travaux d'extraction, dont ils ont reconnu la régularité, sur une contestation entre les propriétaires du terrain et les exploitants, simples particuliers, ne peuvent être utilement critiqués par un rapport d'experts, lequel doit être considéré comme non avenu (Lyon, 17 Janv. 1823, aif. Ricbarme, Y.n* 201).
9B1t, Il est, au reste, à remarquer que le silence des préposés du gouvernement, pendant la durée de l'exploitation, fonnerait une présomption légale de la régularité des travaux.
Ans. M. Delebecque, t. 2, n« 668, fait observer que les dispositions sus-énoncées présentent une lacune qu'il eût fallu combler. Ainsi, les ingénieurs doivent avertir l'administration des vices,abusodclafigersq;a"i\s trouvent dans l'exploitation des mines : mais quelle suite donncra-t-on à ces avertissements? En ce qui concerne les dangers signalés qui menacent la conservation des édifices, la sûreté du sol, la vie des ouvriers mineurs, et des habitants de la surface, il y a bien une action coercitive ouverte contre les exploitants, puisqu'il s'agit alors d'une surveillance de police, et que l'art. 50 dont il sera bientôt parlé décide qu'en de semblables circonstances il doity être pourvu comme en matière de grande voirie.. Mais les art. 48 et 50 ne prescrivent aucjine mesure pour le cas où il ne s'agit que de vices ou abus dans l'exploitation.
864. L'art. 49 dispose que « si l'exploitation est restreinte
ou suspendue, de manière à Inquiéter la sûreté pmmque ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de Tinlérieur pour y être pourvu, ainsi qu'il appartiendra. » La loi encore n'indique pas ici, comme quand il s'agit des dangers prévus par l'art. 50, les mesures à prendre, et, à cet égard, le décret du 1 8 nov. 1810 n'est pas plus explicite, puisqu'il se borne à statuer, art. 31 , que « lorsqu'une exploitation sera restreinte ou suspendue, de manière à ne pouvoir plus satisfaire aux besoins des consommateurs, ils (les préfets) feront leur rapport à ce sujet, pour qu'il sbit pris des mesures par l'autorité administrative ou parl'autorité Judiciaire, selon les cas. » Notons de suite ici que cette lacune a été comblée par l'art, lo de la loi du 27 avr. 1838 sur l'assèchement des mines qnl reconnaît formellement que, dans le cas dont il s'agit, le retrait de la concession peut être prononcé par le ministre, sauf le recours au conseil d'État par la voie contentieuse, et qui déclare que, pour les formalités de ce retrait et del'adjudicationqurdoit en être la conséquence, il y a lieu de se référer à la disposition de l'art. 6 de la même loi que nous analysons plus bas (V. n« 427). « Un particulier, disait M. Legrand, commissaire du roi, a été investi de la concession d'une mine à la charge de l'exploiter, à la charge de mettre au Jour et de verser dans la circulation les richesses qu'elle recèle : il n'exploite pas la mine ; Il laisse enfoui dans le sein delà terre les produits que les consommateurs attendent avec impatience ; n*est-il pas juste de lui retirer une concession dont il n'accomplit pas la première et la plus essentielle des conditions? Ce retrait est-il autre chose que la pénalité qui doit s'attacher naturellement à l'inexécution d'un contrat?»
« Toutefois, porte la circulaire ministérielle du 29 déc. 1838 rendue pour l'exécution de la loi du 27 avr.- précédent, avant d'user des voies de rigueur, il est convenable do bien constater qu'on s'est trouvé dans l'obligation d'y recourir. Il faut entendre les intéressés, voir s'il y a des plaintes, recueillir, en un mot, toutes les Informations nécessaires. Beaucoup de circonstances, indépendantes du concessionnaire, des revers de fortune, des procès, des aflistires de famille, quand une concession vient à s'ouvrir, les difficultés même de l'exploitation ou le manque des débouchés, la baisse des prix dans le commerce, peuvent occasionner des interruptions dans les travaux. D'un autre cêté, l'intérêt public n'est pas toujours menacé parce qu'une mine n'est pas exploitée. »
S<I5. Ajoutons maintenant qu'aux termes de l'art. 28 du décret du 18 nov. 1810, ainsi conçu ; « Ils (les ingénieurs) ne pourront Jamais s'éloigner, sans autorisation, de l'arrondissement de leurs exploitations; ils visiteront, au moins une fois par an, chacune des exploitations qui y existent; ils examineront soigneusement les travaux souterrains, et observeront principalement tout ce qui pourrait compromettre l'existence de ceux déjà faits, et rendre les travaux ultérieurs impossibles ou plus difficiles. » ftOO. On a énoncé tout à l'heure, n» 560, d'après l'art. 47 de la loi , que les ingénieurs des mines sont chargés d'une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. A cet égard l'art. 30 du décret du 18 nov. 1810 porte que « si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique , la conservation des travaux intérieurs, la sûreté des ouvriers ou celle des habitations de la surface , ils en feront le rapport au préfet et proposeront les moyens de prévenir les accidents qui pourraient en résulter, ou d'y remédier ; ils donneront avis de ces procès-verbaux et rapports, à l'ingénieur en chef. »
8IIV. Nous avons indiqué plus haut, n» 358, les motifs qui devaient détourner le gouvernement de s'Immiscer dans l'exploitation des mines concédées aux particuliers. Mais l'État ne pouvait, sans trahir la haute mission qui lui est dévolue dans un but d'utilité sociale , abdiquer au même point toute initiative , tout droit de coercition, quant aux mesures de police qui peuvent être nécessaires pour sauvegarder, contre les accidents elles dan- {;crs trop fréquents dans les exploitations de mines, la sécurité des hommes et des choses. L'art. 50 de la loi du 21 avril 1810 se bornait toutefois à statuer que « si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux , la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet^ ainsi qu'il est
MINES, MINIÈRES» GARRlÊUBS.-rCHAi». 1, SiOT. «.
pratiqué en joatière de grande voirie^ et selon les lois.» Ce renvoi rendait applicables à la matière dont il s'agit les dispositions notamment de la loi du 9 flor. an 10 ( 19 mai 1802), qui prescrivent le mode de poursuites pour les contraventions delà grande voirie, et qui sont exposées v» Voirie.
ses. Les dispositions du tit. s^et particulièrement celles de Tart. 50 de la loi du 21 avril 1810, furent bientôt complétées par le décret du 3 janv. 1813, pour l'exécution duquel est intervenue une circulaire du directeur général des mines en date du 17 février de la même année. La loi du 21 avril 1810, en renvoyant aux lois sur la police delà grande voirie pour reiécution dejcet art. 50, avait, en effet, abandonné en quelque sorte à l'arbitraire des préfets les mesures à prendre dans les cas prévus, et c'était lit une lacune à laquelle il convenait de suppléer par un régime 4e .police spécialement applicable à l'exploitation des mines. Vers cette époque deux désastres arrivés dans le département de rOurtbe (province de Liège) avaient dû exciter à un haut degré dans ce sens la sollicitude du gouvernement impérial. L'u^ de ces désastres avait été causé par une explosion de gaz hydrogène carboné qui, le iO janv. 1812, avait coûté la vie dans la mine du Horloz à soixante-huit ouvriers; l'autre, dû à riuondation de la mine du Beaujonc, avait fait périr vingt-deux ouvriers le 28 févier de la même année. Ce fut dans cette dernière houillère qu'éclata le dévouement du maître mineur Hubert Goffin qui, par son sang-froid, sauva d'une mort certaine soixante-dix de ses compagnons.
869. Le décret du 3 janv. 1813 constate dans son préambule que les accidents dans les mines peuvent provenir: l<»de l'inexécution des clauses des cahiers des charges imposées aux concessionnaires pour la solidité de leurs ti-avaux ; 2* du défaut de précautions contre les inondations souterraines et l'innammation des vapeurs méphitiques et délétères; 3« du défaut de subordination des ouvriers ; 4<^ de la négligence des propriétaires des mines à leur procurer les secours nécessaires. — Le tit. i du décret contient des dispositions prélimJnaiies qui sont expliquées n*' 475 et suiv., et ce n'est que dans les tit. 2 et suiv. que se trouvent prescrites les mesures de police au moyen desquelles le gouvernement impérial a voulu prévenir, autant qu'il était en lui, le retour de ces accidents ou malheurs. Analysons brièvement ici les dernières dispositions.
890. L'art. 3 impose aux propriétaires, toutes les Mê que la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers se trouve compromise , Tobligation d'en avertir l'autorité locale : l'ingénieur en fait aussitôt un rapport au préfet, et propose les mesures que réclament les circonstances.— On remarquera que Tiagénieur des mines n'a, en principe, pour mission que de rechercher les faits, de les constater, et d'indiquer à l'autorité compétente la conduite à tenir pour faire cesser les causes du danger. C'est au préfet qu'il appartient, aux termes de Tart. 4, de prescrire les dispositions convenables, après avoir entendu l'exploitant ou les ayants cause dûment appelés. L'arrêté qu'il prend à cet égard est envoyé au directeur général des mines pour être approuvé, s'il y a lieu, par le ministre.'
Une ordonnance des 26 mars-15 avr. 1843 a rendu plus rapide, en cette matière, l'action de l'autorité administrative; ainsi, dans les cas prévus par l'art. 50 de la loi du 21 avr. 1810, et généralement lorsque, par une cause quelconque, l'exploitation d'une mine compromet la sûreté publique ou celle des ouvriers, la solidité des travaux, la conservation du sol et des habitations de la surface, les concessionnaires sont tenus d'en donner fmmédiatement avis à l'ingénieur des mines, et au maire de la commune où l'exploitation est située; l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, le garde-mines se rend sur les lieux,dresse procès-verbal et le transmet au préfet en y loignant l'indication des mesures qu'il juge propres à faire cesser la cause du danger : le maire adresse aussi ses observations et ses propositions, et le préfet, après avoir entendu le concessionnaire , ordonne de suite telles dispositions qu'il appartiendra. — V. art. l , 2 et 3.
891 . £n Belgique les droits de police ont été, quant à la surveillance de l'exploitation des mines, attribués aux états pro- Vjncianx qui ont remplacé , quoique avec certaines modifications dans les attributions, les conseils de préfecture de l'empire. Ainsi, si le danger auquel il importe de pourvoir n'est pas iom^t^^h
s'il n'y « pas péril en la demeure, flngénteur fait également son rapport et propose les mesures qu'il croit propres à prévenir l'accident: ladéputation du conseil provincial appelle et entend l'exploitant, et statue ensuite par un arrêté qui, sur l'avis da conseil des mines, est soumis à l'approbation ministérielle.
898. Le légisUteur de 1813 eût été toutefois blâmable de ne pas prévoir les cas d'urgence dans lesquels la conservation de la vie des hommes et la sûreté de l'exploitation devaient affranchir les mesures à prendre de toute filière administrative. En conséquence, si les circonstances requièrent célérité, l'ingénieur, porte le dernier paragraphe de l'art. 4 précité, en fera mention spéciale dans son rapport, et le préfet pourra ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. D'après l'ord. de 1843, d* tée n* 570, il n'y a plus, quant à cette initiative du préfet, à distinguer entre les cas d'urgence et les autres. — Un arrêté royal, du 9 mai 1823 (n« 143), relatif à une contestation entre deux sociétés charbonnières de la province du Hainant, a posé en principe, « 1** que, la conservation des travaux et la sûreté des ouvriers compromise, Tadmlnistration doit y pourvoir, sans avoir égard à ce que la faute aurait été on non commise par les concessionnaires actuels ou leurs prédécesseurs, puisque, dans tous les cas, il s'agit de faire cesser le danger; 2» que par l'art. 50 de la loi du 21 avril 1 81 0 et les articles contenus dans le tu. 2 du décret du Z ]anv. 1813, l'administration est autorisée à prendre les mesures nécessaires non-seulement pour (aire cesser un danger imminent, mais aussi pour le prévenir, p" 898. La loi belge du 2 mai 1837 dispose : « Art. 7. Les arrêtés que le ministre de l'intérieur prendra en vertu des art. 49 et 50 de hi loi du 21 avr. 1810, et des art. 4 et 7 du décret impérial du 3 janv. 1813, ne pourront être rendus qu'après avoir pris l'avis du conseil des mines : ces arrêtés devront être motivés.—il n'est point dérogé par la disposition préoédenlc à l'exécution provisoire, dans les cas d'urgence, des mesures ordonnées, soitpar la députation provinciale, soit par les ingénieurs des mines, conformément aux lois existantes. )» — Il a été, d'autre part, jugé en Belgique : i • qu'on ne peut contester la légalité des arrêtés des députations provinciales qui, en exécution des art. 49 et 50 de la loi du 21 avr. I8l0,3et4delaloidu29fior.ani0, 3,4 et 9 du décret du 3 janv. 181 3, prescrivent certains travaux; qu'en r^gle générale, ces mesures doivent être mises à la charge de l'exploitation qui y adonné lieu, plutôt qu'à la charge des personnes ou autres exploitaiious dont la sûreté est menacée (Bruxelles, 10 Juin 1841, cité par MM. Ghioora et Dupont, Gode annoté, etc., p. 117); — 2* Que les arrêtés des députatiojis provinciales prescrivant des mesures de sûreté ne sont exécutoires, sauf le cas d'urgence prévu par le § 2 de l'art. 4 du décret du 3 lanv. 1813, qu'après avoir été approuvés par le ministre, le conseU des mines entendu : que, jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, ils ne peuventêtre considérés que comme des avertissements simplement comminatoires (trib.de Liège, 12 avr. l8i5,Y.0oi.). 894. On a vu que, dans les cas ordinaires auxquels se réfère le premier paragraphe de l'art. 4 du décret, le préfet ne prescrit les mesures à prendre qu'après avoir entendu l'exploitant ou ses ayants cause : mais, dans le cas d'urgence prévu par le second paragraphe du même article, est-^il également nécessaire, pour que le préfet agisse, que les exploitants aient été entendus? A ne consulter que le sens grammatical de ce dernier paragraphe, on serait tenté de croire que, sauf l'exécution provisoire, il est en relation avec la procédure ordinaire établie dans le paragraphe précédent, et qu'en conséquence il y a lieu d'admettre l'affirmative sur la question que l'on vient de poser. Telle n'est pourtant pas la solution qu'a consacrée le conseil des mines de Belgique, et avec raison, selon nous : « .... D'abord, lit-on dans les motifs, parce que l'on ferait rentrer le cas d'urgence dans la procédure ordinaire, contrairement àl'esprit des dispositions du décret qui, pour le cas où il y a péril en la demeure, a établi une procédure exceptionnelle : en second lieu, parce qu'il ne peut y avoir urgence que là où il y a effectivement péril dans la demeure ; parce que là où il y a péril dans la demeure, la mesure à prendre ne permet aucun retard, et qu'il y aurait cependant retard plus ou moins compromettant si, avant <l'agir, l'exploitant devait être mis en demeure d'être entendu; enfin, et en troisième lieu, parce que l'on ne peut pas admeUre que le décret eût refusé à l'autorité pré-
MNES, HIRIËRES, CARfflÈRE8.-^Cll>V. f , Sscr. 0.
fit
foctoraYe onpouvoir qa'K eonfék'ait à l'un des agents sc^ ses ordres » (av. 20)iiiU. 1844}...; c'est-à-dire à ringénieor des mines lui-même^ dans le cas préTiipar Tart. 5 doni 11 sera parlé bientôt.
8 7 S. Il résulte de ce qnl précède qne le décret da 3 }anv. 1813^ à c6té de la procédure ordinaire pour les cas oii il n'y a pas urgence, a organisé une procédure exceptionnelle pour ceux qui ne comportent aucune lenteur administrative. On remarquera maintenant que cette procédure exceptionnelle se subdivise ellemême, et qu'il est fait à cet égard une distinction par la loi entre le cas où il y a urgence, prévu dans le dernier paragraphe de l'art. 4 que l'on vient de faire connaître, et le cas oh l'ingéni«ur se trouve, dans les recherehes et investigations, en présence d'un péril imminent. Cette dernière hypothèse est réglée par l'art. 5, qui autorise l'ingénieur à faire alors, sous sa responsabilité, les ivèquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu'il y soit pourvu sur-le champ d'après les dispositions qu'il Juge convenables, ainsi qu'il eât pratiqué en matière de voirie lors du péril imminent de la chute d'un édifice. Le prescrit de eet art. 5 se trouve confirmé par le dernier paragraphe de Tart. 2 de l'ordonnance précitée de 1845. Ainsi, dans le cas de péril imminent, l'ingénieur a mission de statuer avant même de rédiger de rapport, et sans que l'on ait ici à mettre l'exploitant en demeure d'être entendu : ce serait donc tomber dans une inexactitude que de s'attacher à la phrase précitée de l'exposé des motifs de la loi de 1810, où M. Regnault de Saint-Jean d'Angély, s'expliquant sur les attributions des ingénieurs, fait observer qu'ils ne statuent jamais.
8911. De la disposition qui confère à l'ingénieur le droit, par exception, de faire les réquisitions à l'autorité locale sous sa responsabilité, il s'ensuit que, s'il était reconnu ultérieurement par l'autorité compétente, aux termes des art. 3 et 4, que les mesures prescrites l'ont été à tort, cet ingénieur pourrait être condanmé au payement de dommages-intérêts qui seraient arbitrés selon les circonstances : mais, pour lui faire encourir cette responsabilité, on prendrait, du reste, en considération sa bonne ou sa mauvaise foi. Nous n'irons pas, toutefois, ^squ'à prétendre, avec M. Delebecque (n"" 682), que ce ne sera guère que quand l'Ingénieur aura agi avec méchanceté et dans le dessein de nuire qu'il devra être constitué responsable. Il suffira, à cet égard, qu'il soit en faute, comme l'exige seulement le droit commun (V. c* nap., art. 1382), de telle sorte que l'ignorance des règles de l'art, la légèreté d'appréciation, le défaut d'information le rendrait, alors même que d'ailleurs il n'y aurait pas eu de sa part Intention de nuire, passible dédommages-intérêts. On se rappelle qu'à Rome la peine édictée par la lex aquilia atteignait aussi ceux qui étaient simplement en faute, sans être' coupables de dol, et spécialement même ceux qui, voués à l'exercice d'une profession, n'y faisaient point preuve d'une capacité suffisante, et causaient à autrui du dommage par suite de leur impéritie. — V. Obligat.
S 99. En ce qui concerne les autorités locales auxquelles l'ingénieur doit^ dans le cas de péril imminent, faire toutes les réquisitions nécessaires, remarquons qu'en Belgique, aux termes delà loi du 30 juin 1842, qui a apporté des modifications à la loi communale, « le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois et règlements de police : néanmoins il peut, sous sa responsabilité, déléguer cette attribution, en tout ou en partie, à l'un des êchevins. »
899. D'après un avis du conseil des mines de Belgique, du 1 1 Juill.l845,rapportéparMM.GhicoraetDupont(Godeann.,p.476et suiv.), le décret du 3janv. 181 3 aurait modifié l'art. 50 delà loi du 21 avr. 1810, non pas pour tous les cas qui s'y trouvaient compris, mais seulement pour ceux où lasûretédes exploitations ou celle des ouvriers mineurs se trouverait compromise. Ainsi cet art. 50 est resté applicable au cas où la sûreté des habitations se trouverait compromise : donc, pour ce cas, le préfet, a]oute-t-on, a continué d'être chargé du pouvoir et du soin d'y pourvoir comme en matière de grande voirie. » Or, lit-on ensuite dans l'avis précité, suivant la législation existante à l'époque de la publication de celte loi, et ainsi qu'il se volt de l'avis du conseil d'Ëtat du 2 juin. 1820, il appartenait aux préfets, en matière de grande voirie, de prendre et d'ordonner les mesures que réclamait la sûreté publique en général, sauf la xecoofA k l'autorilé suoérieuit* Déjà
précédemment, du reste, la eompéfencêdes préfets, Celle que la réglaient les lois et les règlements sur la grande voirie, avait été confirmée en ce qui avait plus particulièrement rapport aux deux cas où la sûreté publique, ou celle des habitations de la surface se trouvait compromise. C'est ce qui résulte du décret du 18 nov. 1810, art. 30.... D Et, en Belgique, cette compétence des préfets, dont les députations permanentes se trouvent aujourd'hui légalement Investies, a été encore sanctionnée par l'arrêté royal du 9 mai 1823, cité n« 372.— Il a été jugé en Belgique : l*que les députations permanentes des conseils provinciaux peuvent défendre à un exploitant de houillères de mener ses travaux à une distance déterminée des habitations, même avant tout acctdent : que les tribunaux ne sont pas compétents pour apprécier si une semblable mesure était ou non motivée par les circonstances (trib, de Mons, 15 nov. 1845, Belg. Jud., 3, 1715, Bruxelles, r7 avr. 1846, eod.,4. 836)?— 2* Que la loi n'impose pas à l'autorité le devoir d'appeler ni d'entendre l'exploitanl avant de porter une interdiction de cette espèce (mêmes décisions).
89». Il a, d'ailleurs, été décidé que le titre 5 de la loi de 1810, comme le décret impérial du 3 janv. 1813, qui détermi- ' nent lés devoirs et les attributions de l'admintstraf Ion quant à la police des mines, lui donnent une action vis-à-vis des proprié^ taires des mines, exploitants, leurs préposés et ouvriers, et nullument vls-è-vls des propriétaires de la superficie : « Le conseil des mines... ; Attendu que le titre 5 de la loi du 21 avril I8f o, comme le décret du 3 janv. 1 8 f 3, qui déterminent les devoirs et les attributions de l'administration, quant à la police des mines, ne lui donnent une action que vis-à-vis des propriétaires de mines, exploitants, leurs préposés et ouvriers, et non vis-à-vis du propriétaire du sol : en efifet, d'une part, le titre 5 de la loi du 21 avril 1810, dont hi rubrique indique déjà suffisamment la portée, en établissant une surveillance de police pour la conservation des édifices, la sûreté du sol et la bonne direction de l'exploitation, n'accorde à l'administration une intervention active que pour diriger, restreindre ou interdire l'exploitation même , lorsque ceMe-ci compromet, dit l'ail. 50, « ht sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers ou des habitations de la surface» ; d'un autre cêté, l'ensemble des dispositions do décret du 3 janv. 1813, notamment l'art. 4, et la sanction donnée par l'art, le aux mesures administratives qu'autorisent les art. set sulv.„ démontrent à l'évidence que ces mesures ne sont applicables qu'aux exploitants, et non aux propriétaires du sol, qui peuvent avoir à répondre devant les tribunaux des dommages causés par l'abus qu^ils auraient fait de leur droit de propriété, mais qui ne sont soumis, par aucune disposition de la législation spéciale des mines, aux mesures préventives de surveillance et de police établies par cette législation... » (av. 19 avril 1850). — Il suit de là que, hors le cas de péril imminent, prévu par l'art. 5 du décret de 1813, et où il s'agit de prendre instantanément les mesurés de secours commandées par les circonstances, il n'appartient pas à l'administration, par mesure de police préventive, de s'emparer d'office ou d'autoriser les exploitants à s'enfparer, même temporairement et moyennant indemnité, de la propriété d'un tiers (même avis).
8d0. L'art. 6 du décret de 18i3prescflt la confection de plans et la tenue de registres sur chaque mine. Aux termes de la circulaire du directeur généra) des mines, du 17 féV. 18i3,les plans doivent être dressés sur f échelle &un millimètre pour mètre. Ils peuvent seuls fournir aux ingénieurs les moyens d'exercer leur surveillance. L'ingénieur des minesy porte l^arttcle précité du décret, devra, à chacune de ses tournées, se faire repi'ésenter ce registre et ce plan : il y Insérera le procès^verbal de visite, et ses observations sur la qonduite des travaux. Déjà, au reste, le décret du 18 nov. isio, art. 30, ainsi que l'instruction du 3 août précédent^ avaient ordonné l'exécution de ces mesures. — 11 a été jugé que, par les mots sur chaque mine, il faut entendre l'existence, au bureau de chacun des puits en extraction, du plan constatant l'avancement des travaux que l'on y exécute journellement, et les circonstances utiles de l'exploitation ; que cela résulte de4a combinaison des art. e, 8 et 2 1 du décreidu 3 janv. 1813 (trib. de Mons, 1839, Cité par BIBI. Chicoia fit Dupontj, 04^ annoté, p. (117).
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MINES, M1N1ÈH£S, CARRIËRfS.— CSAP. 4, SbCT. 6.
S8f . Notons aussi qn^il a été, d'antre part, décidé : i« que l'exécution de l'art. 6 du décret du 3 janv. 1815 portant « qu'il sera tenu sur chaque mine un registre et un plan constatant Ta- \ancement Journalier des travaux » incombe, dans l'usage, au directeur (Bruxelles, 14 déc. 1842, Jurisp. de cette cour, 1845, t. 2, p. 44); — 2® Que, lorsque le directeur, poursuivi du chef de contravention à l'article précité, et qui n'a méconnu , ni sa qualité de directeur, ni l'obligation qui y était inhérente, a été acquitté, par le motif que le défaut momentané de représenter le registre et le plan d'avancement journalier des travaux provenait d'une cause qui lui était étrangère, ainsi qu'à la société, le conseil d'administration ne peut encore être attrait de ce chef (même arrêt).
8$8. L'art, écoute, en terminant, que Tingénieur des mines laissera à l'exploitant^ dans tons les cas où il le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et des choses. — Mais il a été jugé que les instructions inscrites sur le registre par l'officier des mines ne peuvent être rangées au nombre des dispositions • de police, sanctionnées par l'art. 31 du décret du 3 janv. 1813 : qu'il résulte, en effet, des art 5, 4 et 5 du titre 2 de ce décret, combinés avec les art. 47 et 48 de la loi du 21 avril 1810 etaveo l'exposé des motifs de cette loi, que les attributions des ingénieurs se trouvent restreintes aune simple surveillance de police, sans action directe sur la marche de l'exploitation, et sans qu'elles puissent comprendre le pouvoir de donner des ordres, qui ne peuvent émaner que de l'autorité administrative; qu'en conséquence^ l'exploitant qui ne s'est pas conformé aux instructions inscrites sur le registre, n'est passible d'aucune peine (trib. de Gharleroy, 17 Juin 1835; V. MM. Chicora et Dupont, loccit,),
883. Dans ce qui précède l'on suppose que les mesures prises peuvent avoir pour résultat de faire cesser le danger : mais il peut arriver que le danger soit tel qu'il y ait lien d'abandonner en totalité ou en partie l'exploitation. L'art. 7 raisonne en présence de ce dernier cas, et trace les formalités à suivre dans cette occurrence. En résumé, l'ordre de fermer les travaux ne peut être donné par le préfet iine sur le rapport de Tingénieur ordinaire , et après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef : on comprend que la loi ait prescrit d'entendre ici préalablement l'exploitant, ou de le mettre en demeure de s'expliquer : pour sauvegarder sérieusement les intérêts de cet exploitant menacés par une détermination aussi grave que celle dont il s'agit, il fallait surtout, s'il résiste et élève des contestations , ne pas le laisser purement à la merci de l'autorité administrative. Et , en effet, le législateur a essayé d'entraver à cet égard toute tendance à l'arbitraire en décidant que , si l'exploitant ne reconnaît pas la réalité du danger signalé par l'ingénieur, il y aura lieu à information par voie d'expertise, et que le préfet transmettra au ministre le rapport motivé des experts avec son avis : ainsi il n'a point droit , dans le cas prévu , d'ordonner la fermeture des travaux : c'est le ministre qui statue à cet égard, sur le rapport du directeur général des mines, sauf le recours au conseil d'Ëtat qui est une garantie nouvelle, que l'on a dû introduire en faveur de l'exploitant. — Tel est, pour le cas oh il s'agit, dans un intérêt de sécurité publique et privée, d'ordonner la fermeture des travaux d'une exploitation, la procédure ordinaire à laquelle l'on est tenu de se conformer. La un de l'art. 7 ajoute toutefois « le tout sans préjudice des dispositions portées , pour les cas d'urgence, dans l'art. 4 du présent décret. » La loi ne renvoie pas iel à l'art. 5 : d'où Von induit qu'il est douteux que, dans le cas prévu par l'art, i, l'ingénieur puisse user du droit que lui donne l'ait. 5, selon les circonstances. M. Delebecque, n^" 081, accorde néanmoins ce droit à l'ingénieur, même dans l'hypothèse dont il s'agit , et il se fonde à cet égard sur la généralité des termes de l'art. 5 qui s'applique à tous les cas où il y a danger Imminent , et epsuite sur ce qu'il serait déraisonnable d'enlever h l'ingénieur ce pouvoir exceptionnel, alors même que le danger serait plus grand, et l'intervention de l'autorité phis nécessaire. Cet auteur ajoute, dans le sens de sou opinion, que d'ailleurs il esr question dans l'art. 7 d'un ordre définitif d'abandonner les travaux, soit que cet ordre soit donné par le préfet seutdans les cas d'urgence, soit qu'il vienneaprès que Ton a parcouru la filière des formalités d|.la procédure ordinaire, jtandis qa», dans t^t. s, au contraire.
il ne s'agit, à tout prendre, que d'une mesure provisoire et momentanée qui ne doit durer avec ce caractère que jusqu'à ce qu'elle ait été confirmée ou réformée par l'autorité à laquelle est dévolu, d'après l'art. 7, le droit de statuer définitivement sur ce point. 3 S 4. 11 est maintenant à noter que l'art. S n'établit de responsabilité qu'à la charge des ingénieurs qui, dans le cas de péril imminent, doivent faire les réquisitions nécessaires aux autorités locales : il semble donc que ces autorités ne peuvent, en principe, être condamnées envers les tiers à des dommages-intérêts : pour qu'il en fût autrement, il faudrait des circonstances toutes particulières. On comprend, du reste, que les autorités locales ne puissent refuser à l'ingénieur leur concours : si elles ne se rendaient pas toutefois aux réquisitions, l'ingénieur devrait s'adresser au préfet , et ce refus de concours, s'il en résultait du dommage pour les tiers , constituerait une faute qui rendrait les autorités locales responsables de ce dommage.
883. 11 est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité ou par portions la mine qui lui a été concédée, avant l'accomplissement de certaines formalités : ainsi, il faut que , préalablement, la mine ait été visitée par l'ingénieur qui vérifie les plans intérieurs, dresse procès-verbal des causes qui peuvent nécessiter l'abandon^ et envoie ce procès-verbal, avec son avis, au préfet du département. Ce magistrat ordonne , toujours d'après l'avis de l'mgénieur, les dispositions de police, de sûreté et de conservation qui peuvent être nécessaires. — V. suprà, p. 635, décr. 3 Janv. 1813, art. 8 et 9.
8 S 8. L'art. 10 établit une sanction pénale pour le cas où les exploitants ne se seraient pas conformés dans les délais prescrits aux actes administratifs concernant la police des mines et minières dont il vient d'être fait mention, et qui leur auraient été dûment notifiés : il y aurait alors contravention de la part des exploitants, et ces contraventions doivent être constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police , gardes-mines ; l'on doit, au reste, se conformer à cet égard aux art. 95 et suiv. de la loi de 1810 : le même art. lO ajoute qu'en cas d'inexécution, les dispositions qui auront été prescrites, seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant, dans les formes établies par l'art. 37 du décret du ta nov. 1810.
399. Bemarquons de suite ici que les attributions de l'administration, relatives à la police des mines, telles qu'on vient de les faire connaître, ont été puissamment corroborées et complétées par la loi du 27 avril 1858 qui, après avoir traité des mesures à prendre pour l'assèchement des mines (V. n»* 419 et s.), dispose, art. 8, que « tout puits , toute galerie , ou tout autre travail d'exploitation, ouvert en contravention aux lois et règlements sur les mloes, pourront aussi être interdits dans la forn^ énoncée en l'article précédent,... v c'est-à-dire par un arrêté du préfet, sauf recours au ministre, et, s'il y a lieu, au conseil d'Etat, par la voie contentieuse, le toat, ajoute l'article , sans préjudiee d'ailleurs de l'application des art. 95 et suiv. de la loi du 21 avril 1810. »
383. L'art. 9 de la même loi du 27 avril 1838 porte 7«& outre , que « dans tous les cas où les lois et règlements sur leii mines autorisent l'administration à faire exécuter des travaux dans les mines aux frais des concessionnaires, le défaut de payement , de la part de ceux-ci , donnera lieu contre eux à l'application des dispositions de l'art. 6 delà présente loi, » c'està-dire que la mine sera réputée abandonnée, et que le ministre pourra prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse.
BH9. Il reste enfin à remarquer que Tord, royale du 26 mars 1845, déjà citée, n* 570, et qui se rattache particttlièremoit, ainsi qu'on Ta vu, à l'art. 50 de la loi du 21 avril 1810, à&alol du 29 flor. an 10 et au décret du 5 Janv. 1815, indique, dans ses art. 4, 5 et 6 le mode de procéder contre les concessionnaires, qui n'obtempèrent pas aux arrêtés du préfet, dont notif «tton leur a été faite , ou qui négligent, soit d'adresser aux préfets dans les délais fixés, les plans des travaux souterrains, soU de tenir sur leurs exploitations le registre et le plan d'avaneement Jour*' nalier des travaux, soit d'entretenir constamment sur leurs établissements les médicaments et autres moyens de secours.