Si , malgré les précautions et mesures qui viennent
tflNl»» MiNlËRBS, CÀRIUftReS.--CHAP. 4, SiOT. 6.
7ia
d'être Indiquées 9 et qnt ont pour but de prévenir les accidents ou dangers y un événement malbeureux vient à se produire dans une exploitation de mines , c'est alors le cas de se conformer aui mesures de police prescrites par les art. 1 i et suiv. du lit. 3 du décret du 3 janv. 1813. —- La première chose à falre^ c'est, aux termes de l'art. Il» de donner aussitôt connaissance de cet événement au maire de la commune et à l'ingénieur des mines, et j en cas d'absence > au conducteur; les exploitants, directeurs, maîtres mineurs, et autre.« préposés de lamine, se constitueraient en faute s'ils laissaient s'écouler à cet égard des délais qui leur seraient Imputables. L'art. 12 impose aux exploitants, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés, l'obligation dont il s'agit dans le cas où l'accident compromettrait la sûreté des travaux, celle des mines ou des propriétés de la surface, et l'approvisionnement des consommateurs.
99È. En Belgique, l'application de l'art. 1 1 a donné lieu à quelques décisions iudiciaires; ainsi, lia été Jugé : 1* que cet art. 11 n'est pas applicable au cas d'accidents dans les carrières souterraines (G. G. de Beig. 6 avril 1841, Jurisp. des cours de Beig , 1 841, 1. 1, p. 529);— 2« Que par le mot ouvriers l'art. 1 1 entend des ouvriers attachés à l'exploitation ou à l'établissement (trib. de Mous, 12 mal 1840, et sur l'appel conf. Bruxelles, 6 nov. 1840, cités par MM. Chicora et Dupont, Code annoté, sons l'art. H);— 3* Qu'un accident grave, arrivé dans une dépendance de ia mine (dans le bitiment de la machine d'extraction) , tombe 80U8 l'application de l'art. 1 1 du décret du 3 ]anv. 1813 (trib. de Hons, 8 mai 1843, eod.) ;— 4* Qu'au moment oh un accident arrive, làgramlé présumée de la blessure se détermine par son siège : que les blessures à la tête sont généralement considérée» comme plus ou moins dangereuses ; qu'en pareille circonstance, il est du devoir d'un directeur de mines de donner aur-le-champ connaissance do l'accident aux fonctionnaires à ce préposés, sans pouvoir, pour remplir cette obligation, attendre que les suites de la blessure en aient fixé le caractère primitif (trib. de Mons, 12 mal 1840, eod.).
sut. La loi trace aux ingénieurs des mines, ainsi qu'aux maires et autres officiers de police, les obligations qu'ils ont à remplir aussitôt que l'accident survenu a été porté à. leur connaissance. Les ingénieurs des mines, à leur défaut les élèvesconducteurs ou gardes*mines, et, à défaut encore de ces derniers, des experts assermentés devant les tribunaux et nommés par les maires et autres officiers de police, doivent, après onquéte faite SU!' les lieux, dresser procès-verbal de raccident, en constater les causes, et transmettre.le tout au préfet du déparlement. Les maires, et autres officiers de police, doivent prévenir immédiatement les autorités supérieures de l'accident, et prendre, conjointement avec les ingénieurs^ les mesures jugées indispensables; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire les réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et les exploitants et directeurs des mines voisines doivent y déférer, sauf leur recours pour indemnité, «'il y a lieu, contre qui de droit* — V. le décret cité, art. 13, 14, 17.
••3. L'art. 21 du même décret «Joute , dans le même ordre d'Idées, que, de quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines , maires et autres officiers de police doivent transmettre immédiatement leurs prooès-verbaux aux sous-préfets et aux procureurs impériaux; ces procès-verbaux doivent être signés et déposés dans les délais prescrits. Notons, à cet égard, qu'un arrêté ministériel du3l mars 1820,n«ll63, décide, en Belgique, «qu'à l'avenir les procès-verbaux d'accidents ou de contraventions, en matière de mines, seront transmis direotement , par les ingénieurs ou commissaires des mines , aux procureurs royaux compétenis pour y être donné telle suite que de droit, et que copies desdits procè»-verbanx seront envoyées en même temps aux États députés des provinces respectives et à ringénieur en chef de^ mines pour y tenir la main suivant les lois ei réglementa, n
894. Le législateur, dans l'art. 14 ûi fins, dispose que l'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur ou des conducteurs, et , en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet eflfet par l'autorité locale, il a été Jugé que les officiers des mines.n'ont pas qualité pour Caire les réquisitions ; que ce pouvoir est réservé à k'autort)é locale et aux offi-
TOMX XXXI.
cters de police (trib. de Charleroy, 20 dée. 18S8, et conf., sur ap* pel, trib. de Mons, 13 août 1839, cités par MM. Ghicora et Dopont, Gode annoté, p. 120, sous l'art. 14).
89* . Les art. 1 5 et 1 6 concernent les médicaments et moyens de secours que les exploitants sont tenus d'avoir en réserve sur leurs établissements dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation, sans préjudice de l'obligation qui leur incombe , en outre , à raison du nombre des ouvriers employés, d'entretenir à leurs frais ou k frais communs, avee les exploitants voisins, un chirurgien spécial sur les lieux. L'art. 1 3 annonce, in fine, qu'une instruction réglementaire fixera le mode d'exécution de l'obligation qui est imposée aux exploitants quant aux moyens de secours médicaux. Et, en eifet, il existe, à la date du 9 fév. de hi même année 1813, une instruction relative au caractère des accidents auxquels les ouvriers mineurs sont exposés, et à la nature des secours qui doivent leur être administrés, lorsque ces accidents ont lieu. Gette instruction, rédigée par M. Salmade, docteur en médecine de la Faculté de Paris, a été approuvée par M. de Montalivet, alors ministre de l'intérieur. En Belgique, suivant l'observation de M. Ghicora, loc. cit., p. 125 en note, une commission composée de délégués des commissions médicales des provinces de Hainaut, de Liège et de Namnr a rédigé, en 1840, une nouvelle instruction sur la police sanitaire des mines et des établissements roinéralurgtques ; mais ce travail, adopté par l'Académie de médecine de Belgique, n'y a pas reçu jusqu'Ici la sanction du gouvernement.
888. Les art. 18 et 19 traitent du mode de constatalion légale des dcccs survenus dans les mines par suite d'accidents. — Ces dispositions doivent-elles être étendues aux accidents arrivés dans les carrières et autres exploitations souterraines? Peuventelles aussi être invoquées par analogie pour les cas oh l'on ne retrouverait pas les corps d'Individns qui auraient péri par suite d'inondation, incendie, engloutissement ou autre accident? -— V. à cet égard v* Acte de l'éta* civil, n* 319.
8119. Les frais qu'entraînent les secours donnés aux blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux sont à la charge des exploitants; c'est ce que porte l'art. 20 du décret de 181 3. A ce sujet, MM. Chicora et Dupont font observer ennote (loc. dty p. 121), qu'en Belgique un système de secours en faveur des ouvriers mineurs et de leurs familles a été organisé, dans les dernières années, par la création de caisses de prévoyance dans les diiTérents districts des mines. Ges caisses sont an nombre de six, établies à Liège par arrêté royal du 21 Juin 1839 , à Namur par arr. royal du \" déc. 1839, à Mons par arr. royal du 30 déc. 1840, et enfin a Gharleroy, à Hayt-li^enelTe, à Arlon par ar« rêtés royaux des 31 déc. 1840, 30 sept. 1841 , 27 Janv. 1844. 888. L'inobservation des mesures de police que l'on vieul de retracer rend les exploitants, dans le cas d'accidents qui auraient occasionné la perte ou la mutilation de plusieurs ouvriers^ passibles de l'application, s'il y a lieu, des dispositions des art. 319 et 320 c. pén. L'art. 22 du décret en contient une disposition expresse. Du reste, c'est ce qui résultait déjà suffisamment du texte même de l'art. 319 c. pén., qui porte que « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un liomicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende do 50 fr. à 600 fr. » L'art. 22, précité, ayoute ; « indépendamment des dommages-Intérêts qui pourraient être alloués au profit de qui de droit. » On eût (aciiement suppléé celte disposition par application des principes généraux qui régissent l'action civile, laquelle, en eflét, est complètement distincte de l'action criminelle, et a sa base dans les art. 1382 et suiv. c. nap. — f: vo Responsabilité.
888. On remarqueratontefois que, d'après les termes de l'art. 22, les tribunaux, alors même que le fait d'Inobservation des règlements ou mesures de police est constant, ont un certain pouvoir discrétionnaire pour Juger si les exploitants, propriétairee et directeurs, doivent subir, ou non, la pénalité dont il s'agit. Gel article dit, en efièt, que, dans le cas qu'il prévoit, les exploitanta peuvent être traduits devant les tribunaux pour l'appiicationj s'il y a lieu, des dispositions des art. 31 9 et 320 c. pén. 400. Il a étéiogé, en tout cas, que l'erreur ou l'irréguli!;
IPNES, MINIÈRES, CARR|Êa«.-CïAf. 1. S)WT. fit.
rite dans les plans des travaux d'une mine, qui n'a pn permettre au directeur de prévoir les dangers de rexploitation^ rend inapplicable Tart. Si 9 c. pén., en cas d'accident (Liège , 9 mai
1845, Belg. Jild. 3, 897).
4«f . Le tlt. 4 du décret du 3 Janv. iSlS^ contient, dans les art. 23 et 24, des dispositions concernant la police du persoi^ net. — Indépendamment des obligations dont on vient deparler> et qui sont imposées aux ingénieurs des mines, soit en vue de prévenir les accidents, soit relativement aux mesures qui doivent être prises lorsque ces accidents sont arrivés, la loi leur prescrit encore, dans l'art. 23, de visiter fréquemment, en detiors de leurs tournées annuelles, les exploitations dans lesquelles 11 serait arrivé on accident, ou qui exigeraient une surveillance particulière. Les procès-verbaux de ces visites sont transcrits sur des registres ouverts ^ cet effet dans les bureaux des ingénieurs, et doivent, en outre, être transmis aux préfets.
409. Pour que ces visites atteignissent le but que s'est proposé le législateur, et que les procès-verbaux continssent des éléments suffisants pour permettre de bien apprécier l'état de la mine, l'on devait ordonner aux propriétaires, exploitants et autres préposés de se mettre complètement à la disposition des ingénieurs ou conducteurs, au point de vue des besoins et des exigences de l'information, et des investigations auxquelles ces derniers se livrent, en exécution de la mission qu'ils ont reçue de la loi. L'art. 24 retrace à cet égard les obligations des propriétaires et exploitants de mines. Et remarquons qu'il a même été Jugé que le directeur d'une mine est tenu de liaire accompagner par un maître mineur ou p(ïrùm l'officier des mines qui le demande pour parcourir, en acquit de son devoir, les travaux de la mine (Bruxelles, 17 déc. 1840, cité par MM, Cbicora et Dupont, Gode annoté, p. 123, en note).
âOS. S'il est du devoir de l'administration de protéger les ouvriers par tous les moyens de conservation qui sont en son pouvoir, elle a dû aussi se réserver le droit de leur imposer les obligations qu'elle Juge nécessaires pour leur avantage. Tat est l'objet de la section 2 du titre 4, art. 25 à 30 du décret. Le législateur 7 détermine la condition sous laquelle l'on peut être employé en qualité de maître mineur, ou de chef particulier de travaux de mines et de minières. Il règle ensuite ce qui concerne le livret, en se référant aux dispositions de Tarrêté du 9 frim. an 12, ordonne qu'indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il sera tenu, sur chaque exploitation, un contrôle exact et Journalier des ouvriers, et charge les ingénieurs de viser, lors de leur tournée, les registres, cotés par le maire et parafés par lui, tous les mois, sur lesquels doivent être inscrits ces contrôles. Les ingénieurs doivent, d'autre part, aux termes du même décret, vériûer, dans toutes leurs visites, les contrôles des ouvriers, et ce droit de vérification est également dévolu an maire de la commune. On comprend aussi que le législateur, pour prévenir les accidents, ait dû interdire le travail ou la descente dans les mines aux enfants de moins de dix ans, aux ouvriers en état d'ivresse ou de maladie, aux étrangers non munis de permissions. 11 devait, en outre, veiller à ce que les ouvriers he s'écartassent pas de l'esprit de ;subordination dont le iMsoin se fait remarquer plus particulièrement danslesétabUssemeota de cette espèce.
404. On a vu plus haut (n« 398) h quelles peines s^exposent, d'après Tart. 22, lois propriétaires de mines, en cas d'accidents qui aurai^t occasionné la perte ou la mutilation de plnsieurs ouvriers. L'art. 31 établit la pénalité contre l'exploitant qui ne se conformerait pas, dans le délai prescrit, aux dispositions de police contenues dans le décret, alors même que ces contraventions n'auraient pas été suivies d'accidents. L'exploitant doit, en ce cas, être poursuivi et jugé conformément au ti(. lO de la loi du 21 avr. 181D.
• 405. En Belgique; les art. i et 2 de l'arrêté royal du 31 dée. ii^4û complètent ce qui précède en ce qui concerne les registres de contrôle prescrits par le décret de 1813. On comprend de quelle importance il était de rappeler les exploitants à l'observation des règlements antérieurs à cet égard. Ainsi, il était arrivé fréquemment, lors d'accidents survenus dans les mines, que l'on Ignorât le nombre et les noms des ouvriers enfouis au Coud des travaux. Oh a coi^^iij en çutre^que^ dans dueifluas loeaMtés,
l'exploitant ne connaissait pas même le nom.des ouvriers qu'il employait ; ils étaient placés sous la direction d'un entrepreneur. C'est ce f&cbeux état de choses que l'on a voollu faire cesser. Un modèle de registre de contrôle a été annexé à l'arrêté que l'on vient de oiter. L'exploitant peut, du reste, tenir son registre comme il voudra; seulement, il faut qu'il pnidse, à chaque moment, Justifier du nombre et de la présence des ouvriers qu'il emploie.
40O. Les art. 3 à 8 du même arrêté royal s'occupent des livrets que l'art. 26 du décret de ISIS exige, ainsi qu'on vient de le voir, des ouvriers mineurs. Une circulaire du ministre des travaux publics, adressée, le 4 janv. 1841, aux gouverneurs des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namnr, nous révèle parfaitement le sens et la portée de ces dispositions nouvelles.
409. L'art. 3 de l'arrêté indique comment sera expédié à l'ouvrier mineur son pr$miêr livret. « Une dérog^ion à l'art. 1 1 de l'arrêté des consuls, du 9 frim. an IS , porte la circulaire ministérielle précitée, était nécessaire. Il n'existe pas, dans la profession de mineur, d'apprentissage proprement dit, et d'acqmt d'apprentissage. En second lieu, les patrons du Jeune ouvrier, qui viennent déclarer à Tautorité qu'il est libre de tout engagement, à raison de son travail , ne sont point patentés s'ils appartiennent à la profession de mineur. Il a paru utile d'indiquer que, sur les deux répondants, un au moins sera patenté. * L'art. 3 est donc ainsi conçu : « Par dérogation à l'art. 1 1 de l'arrêté du 9 frim. an 12, le premier livret d'un ouvrier voulant travailler dans les mines, minières, usines et ateliers en dépendants, lui sera délivré de la manière suivante : il fera attester devant le collège des bourgmestre et éohevins du lieu de sa résidence, par deux citoyens domiciliés, et dont l'un au moins sera patenté, qu'il eet libre de tout engagement à raison de son travail. — La déolaratlon desttaolns, insorlte au registre indiqué à l'art. 36 du décret du 3 Janv. 1813, sera signée par les comparants: il sera fait mention de leurs noms sur les livrets. »
400. En ce qui ccmceme maintenant l'expédition d'un nou^ veau Iwrei, il y a toujours lieu d'appliquer la disposition de l'art. I S de l'arrêté des consuls du 9 frim. an 1 2 . Ainsi, les collèges des bourgmestres et écdievlns, qui seront requis d'expédier un nouveau livret, devront d'abord demander la reproduction de l'ancien.
400. L'art. 4 oonoeme l'obligation imposée à l'exploitant d'iascrire dans un registre spécial les indications consignées an livret de l'ouvrier qu'il emploie. — Maintenant, lorsque le livret sera per<fei, l'on suivra la marche tracée à l'art. 8 de l'arrêté royal. Ainsi que le fait observer M. le ministre dans la circulaire déjàdtée, l'art. 13 de l'arrêté de frin\, an 12 n'avait point dé^ terminéle mode d'après lequel les ouvriers pourraient, en ce cas, obtenir un nouveau livret. Cette lacune se trouve Ici comblée. L'ouvrier apportera une copie certifiée, en ce qui le concerne, de l'extrait des registres d'Inscription, tenu par le dernier exploitant chez lequel il aura travaillé. Si l'ouvrier se trouvait hors d'état de produire cette copie, le nouveau Uvret lui serait expédié comme il est dit en l'art. 8 précédemmmit expliqué.
410. Au eu oh un délai se serait écoulé, porte l'art. 6, eatre le Jour de la sortie de l'ouvrier, de l'atelier du dernier maître qui l'a employé, et celui oii 11 requerrait un nouveau livret, le collège des bourgmestres et éohevins sera tenu, avant d'expédier ce livret, de s'assurer de l'emploi du temps de cet ouvrier. ^ A cet effet, ee dernier produira deux témoins domiciliés, don« l'un au moins sera patenté ; leur déolaratlon signée sera inscrite dans le registre indiqué à l'art. 3; mention en sera faite sur le livret «Cette dernière disposition, lit-on dans la clrcolaire, a pour objet d'enpécbor que l'ouvrier, en abandonnant son ilTret, ne sollicite descertificals de faveur obez nn ancien mattre, lor^ qu'il n'est pas libéré d'engagements postérieurs. Les déclarations des témoins ne porteront que si*t* les engagements contractés à raison du travail. »
411. L'art. 7 a rendu obligatoire , à la demande de Touvrier, la délivrance d'un récépissé contenant les indications principales du livret, telles que la date d'entrée, les conditions de l'engagement. Ce récépissé formera un titre permanent, placé en Ta possession de l'ouvrier^ et qui, au betoin^ lui fournira les moyens
IBNÉS, lliniÊttEà, CARRIÈRES.— Chai^. 4, SfiCT. (5.
d'obtenir la rôîniégratton du livret, Pendant cjne leîivret est Confié à l'exploitant, on au moment de la sortie de l'onvrier, U ne devait pas être loisible au maître, même en donnant un congé d'aoquit, de porter atteinte, par des notes injurieuses, à la réputation de l'ouvrier. L'art. 8 veut dope que l'exploitant ne fasse mention, en général, que des dates d'entrée et de sortie, des conditions de l'engagement, du congé d'acquit ou des dettes
existantes. . ^ . ,.*...
41 ti. Les art. 9»e» iO sont relatifs à la Juridiction et forment le chap. S. Ils sont suivis d'un dernier chapitre sous la rubrique de : dispositions générales. Lcd artfcles dont se compose ce dernier chapitre concernent : !• la mise à exécution obligatoire 4e l'arrêté fixée, au !•' fév. 1845; —2o La forme des livrets qui contiendront la reproduction de l arrête du 50 déc. 1840, éi celle de l'arrêté du 9 frim. an 12; — 3« La répression des contraventions au présent arrêté. Elles seront poursuivies et Jugées, conformément au titre iO de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et usines.
418. Afin maintenant de faciliter l'introduction des mesures ordonnées par l'arrêté dont il vient d'être question, un autre arrêté royal du même jour, a statué: « Article unique. Dans le courant de Janvier 1841, les ouvriers mineurs non munis actuellement de livrets, pourront obtenir, du coUége des bourgmestre et échevins du lieu de leur résidence, l'expédition d'un livret sur le vu d'une simple déclaration de l'exploitant chez lequel Us sont employés. — Les livrets qui seront expédiés pendant le cours de ee mois pourront être conformes au modèle ancien. » ^
414. A la matière de la surveillance des mines par 1 admlnlstrallon se rattachent encore, en France, notamment : l« l'in- Btrucllon pratique dumols d'avril 1824, publiée par le directeur général sur les lampes de sûreté,- — 2» L'ord. du 29 oct. 1823 portant règlement sur- les machines à vapeur à haute pression, ou celles dans lesquelles la force élastique de la v^cur fait équilibre à plus de deux atmosphères (V. Annales des mines, t. 9, p. 295); 3» la circulaire du 19 mal 1825, et la nouvelle Instruction sur les machines à vapeur (V. eod., t. il, p. 145); 4o la circulaire du 14 août 1832 du conseiller d'Etal chargé de l administration des ponts et chaussées et des mines sur un nouveau mode de fermeture pour les lampes de sûreté (V. corf., 3« série, t. 1, p. 459); 5» la circulaire du même, du 18 août 1832, rtir une instruction relative aux grandeurs & donner aux soupapes de sûreté et aux rondelles métalliques fusibles des chaudières à vapeur, en exécution de l'ord. du 29 ocl. 1823; 6«> 1 instruction du même, du 23 Juill. 1832, sur les règles h âulvre pour déterminer les diamètres des soupapes de ôûreté él ceux des rondelles métalliques fusibles des chaudières à vapeur, en exécution de l'ord. royale du 29 oct. 1 823. — En Belgique, entre autres : 1» un arrêté du prince souverain des Pays-Bas , du 4 fév 1813, portant défense de faire des constructions ou des excavations dans un certain rayon des places fortifiées de la Belgique; — 20 Un arrêté royal du 22 Juin 1816 concernant l'exploitation des houillères dans le rayon des forteresses; — 3»» Un arrêté du 4 mal 1827, du ministre de l'intérieur, concernant la vérification des plans d'avancement des travaux des mines, minières ou carrières souterraines situées à proximité des forteresses; — 4« Un arrêté du gouvernement provisoire de la Belgique, du 22 déc. 1830, tendant à réprimer les exploitations illicites de mines ; — 6» Un arrêté royal du 19 oct. 1840, qui détermine les récompenses à décerner pour actes de dévouement, lors d'accidents survenus dans les mines : — 6» Une Instruction pratique concernant l'aérage et l'éclairage des mines à grison, rédigé par U. Tingé' nieup en chef des mineâ Dcvalix, le 15 Juin 1839, et approuvée par M. le ministre des travaux publics; — V Une instruction pratique sur l'emploi de la lampe de sûreté de M. l'ingénieur Mueseler,rédîgéepar M. ingénieur en chefDevaux, le 1 5 déc 1 842, et également approuvée pai- le ministre des travaux publics. — Ces règlements et documents, qui ont un caractère de généralité, se trouvent textuellement transcrits dans lé Code annoté de WM. Chicora et Dupont, p. 140 et sulv., et i6«f., Append,, p. 499 et suiv., 3i2et8ulv.
416. Indépendamment de ces règlements généraux, la Belgique a vu paraître pour chacune des diverses provinces, dont elle se compose des règlemenU pai-tiÇjiLlers qui ont également
trait II remerciée du droit de surveillance sur les mines dévolu à l'administration. Le plus important, sans contredit, est le règlement sur la police des mines du Halnaut, adopté par leçon* seil de cette province, le 21 Julll. 1841, et approuvé par arrêté royal du 1 1 août siàvant. La discussion de ce règlement a oc cupé les séances du conseil provincial pendant trois jours consécutifs (les 19, 20 et 21 Juillet), et a été recueillie dans le Mémorial administratif de la province de Hainaut, année 1841. — Le conseil provincial du Halnaut : a Considérant que la loi du 21 avr. 1810 sur les mlnea, et le décret impérial du 3 Janv. 1813, relatif à la police des exploitations de mines, ne contiennent que des mesures générales en ce qui concerne la sûreté des ouvriers mineurs et celle des travaux; — Considérant qu'il est urgent de prendre les dispositions dont Texpérlence a démontré TeiBcacité pour diminuer le nombre des accidents dans les mines de la pro* vince i» a réuni dans le règlement précité un ensemble oomptol de dispositions qui sont réparties en huit titres. *— Le premier, art. 1 à 3, Intitulé : « Dispositions générales, » Impose à tout propriét:ilre de mines robligation de lUre connaître, dans un certain délai, au gouverneur de la province, la personne chargée de représenter l'exploitation dans ses rapports avec Tautorité administrative, ordonne qu'il y aura, près de chaque cbarbonnafe, un bureau ou devront être déposés constamment divers documents, et prescrit aux exploitants, en cas d'abandon des travaux, d'en donner avis, au moins quinze Jours d'avance, à l'ingénlear du district.— Le tit. 2, art. 4 à 7, fixe le délai dans lequel les exploitants auront à fournir les plans de mines, et Indique quel** ques règles relatives à leur confection ; ce titre est, an reste, complété, à cet égard, par une instruction arrêtée par la députa^ tion permanente du conseil provincial, le 13 nov, 184K -^ Le tit. 3, art. 8 à 10, prescrit les mesures de sûreté que nécessite l'ouverture des puits.— Le tit. 4, art» il à 16, règle les yréeaur tiens à prendre pour ce qui cenoeme la desoente et la montée des ouvriers.— Le tit. 5, art. 17, détaille les mesures li prendre contre les coups d'eau. -^ Le tit. a, art. 18 à 23, est relatif à l'éclairage, et a pour but, ainsi que le tit. 7, où Vtm s'occupe de l'aérage, art. 24 et 25, de prévenir les malheurs qu'entraînent lee explosions de feu grisou. Les dispositions de ces deux titrée dol-« vent être rapprochées des deux instructions pratiques, rédigéee par M. l'ingénieur en chef Devaxu, et que nous avons eltées au no 414.— Le tit. 8, art. 28 à 18, règle la aaoetiondee disposi* tiens précédentes.
4ie. On peut maintenant oiter d'autres réglemente parti** culiers, et notamment, pour la province de Liège : f Un arrêté des £tatsdéputés, du 17 juin 1819, qui interdit aux exploitants de mines de houille de porter atteinte aux serrée, piliers et mas* sifs nécessaires à la sûreté de l'exploitation > et à la eeniervation des areines;-**2* Un arrêté du31 Juill. 1814, des ÊUts députés contenant des dispositions propres à maintenir l'interdiction des exploitations illicites de minee)-*3«Unarrétédu minislredB fin'* térieur, du 8 Juin 1832, concemanllarèpressl(m det travnk tW licites <lemmes} -- 4« Un arrêté royal du 95 Janv. 1836, {priant approbation d'un arrêté de la dèputalion des éUAs, du le nov. i83J^,qui prescrit des Hieeuree de précaution dans l'intôréi de la sûreté des ouvriers mineurs; -» 8« Un arrêté royal du 2 Juin i83e,portant approbation de l'arrêté de la députsitioa de des mêmes étaU, 4tt 1 1 Juin 1838, qui prescrit, à cet égard, de nouvelies mesures de précaution; -^ 6« Un arrêté royal, du 1 1 mal 1840, portant approbation d'un arrêté de la dépntatHm perma* nente du conseil provincial de Llêge> du 14 mal 1839, relatif à l'aérage et à l'éclairage des boulilères; -^ 7* Un arrêté royal du 29 Juin 1844, partent approbation du règlement sur la police des houillères à gnsou^ adopté par la députatlOn permanente de ce même conseil provincial, le I9juin i 844. ^Ges divers dwuments sont rapportés textuellement dans le recueil 4e MM. ChVMtA et Dupont* Code annoté, p. 188 à loi.
419. Par applicatien du règlement sur la polies des mines du Hainaut, que l'on vient d'analyser, H a été jugé : t* qu'aux termes des arl* l, 4, 5 et 25 de ce règlement, ce sont les pror priétaires ou les exploitants qui doivent remplir les' formalités prescrites par ces articles : que cette obligation leur incombe à tous et à chacun en particulisp; parlant, qu'ils sont tous 'et chacun responsables de l'exécution de ces dispositions (Trib. de
Charleroy, 2 fév. 1845^ MM. ChIcoraetBapont, p. 180, note (); — 2« Que l'obligation d'organiser le service des lampes de sûreté dans nn charbonnage dégageant du grisou incombe au directeurgérant par la natare même de ses fonctions (Trib. de Mons, sur appel 9 1 fév. 184:; 9 cité par HM. Chicora et Dapont, eod., p. 183, note 5); — s« Que la surveillance des moyens d'éelairage emporte nécessairement celle des lampes de sûreté, et, par saite, l'obligation de veiller à la stricte exécution des dispositions des art. 19, 20 et 21 du règlement du 21 luiil. 1841 (Trib. de Hons, sur appel, 6 déc. 1842, t6id., note c); — 4« Qu'il résulte de la combinaison des art. 19 et 25 de ce règlement, que c'est au maltre-ouvrler ou potion, spéciaïemcnl chargé de la surveillance Journalière des moyens d'aérage et d'éclairage, qu'appartient la désignation de l'ouvrier chargé de visiter, nettoyer et maintenir chaque Jour les lampes en bon état ; que c'est à lui également, par la nature même de son emploi, qu'incombe le devoir de prendre toutes les mesures de précaution et de prudence prescrites par les articles précités, dans la vue de prévenir des explorions qui pourraient compromettre la sûreté des ouvriers; que le directeur-gérant ne peut être recherché de ce chef (même décision); — 5» Que l'obligation de faire suspendre Immédiatement le travail, lorsque le gaz hydrogène carboné se trouve dans une taille ou dans une galerie en asses grande quantité pour s'enflammer dans les lampes, incombe an poriou qui a les ouvriers sous sa direction (Trib. de Vous, sur appel, 6 Jauv. 1846, cité par MM. Chicora et Dupont, Code, etc., p, 184, note a); — 6» Que l'art. 25, qui veut que, pour chaque bure d'exploitation, un maître ou\rier ou jMn'on soit spécialement chargé de la surveillance Journalière des moyens d'aérage et d'éclairage, est conçu en termes généraux; qu'il s'applique aux mines qui ne dégagent pad de grisou comme h, celles qui en dégagent (Trib. de Gharleroy, 2 mars 1843, ibid., note 6).
4flS. En ce qui concerne les pénalités, il a été, d'autre part. Jugé : !• que toute contravention au règlement est passible d'une peine : que l'art. 365 c. inst. crim., placé dans ce code sous le titre de l'examen et des Jugements particuliers aux cours d 'assises et aux arrêts à rendre par ces cours, dans l'exercice de leur Juridiction , n'est pas applicable aux délits pré- TQS par les lois spéciales (Trib. de Charleroy, 2 fév. 1843^ HM. Chicora et Bnpont, p. 184, Code, etc., note <i); — S« Que Tactfon pour contravention au règlement du 21 Juiil. 1841 peut être valablement intentée par le ministère public, sans qu'au préalable le contrevenant ait été mis en demeure de se cou'former aux prescriptions de ce règlement par des avertissements émanés des officiers des mines (même trib., l«' juin 1843, ibid,, note c). Cette dernière décision est fondée sur ce qu'en elTet le règlement ne fait aucune mention d'une pareille mise en demeure, et que, s'il est vrai qu'il en avait été question dans le t^n^et présenté au conseil provincial, cette disposition ne se retrouvant pas dans le règlement tel qu'il a été adopté, il faut en conclure qu'elle a été rejetée comme ne devant pas nécessalrettent précéder les poursuites.
At9. On a déjà remarqué que la loi du 27 avril 1838 est irenneen France corroborer par de puissants moyens d'action et de répresshMi toutes les mesures que prescrivent, ainsi qu'on l'a ira, la loi du 31 avr. 1810 et le décret du s Janv. 1813 dans le but de prévenir les accidents qui sont de nature à compromettre rexistence même des mines, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs. C'est ici le lieu de soumettre à une analyse spéciale les dispositions de cette loi qui, dans le même ordre d'idées, ont traitparticulfèrementàrasséchement des mines; et, à cet égard, il importe, avant tout, pour bien connaître l'esprit général de ces dispositions, de rappeler brièvement les faits à reccftsiou desquels elles sont Intervenues, ainsi que les discuseloM dont est sorti le principe qui leur sert de base.
490. Une Inondation souterraine, s'étendant de proche en proche dans le bassin houiller de Rive-de-Gier, amenait successivement l'abandon de la plus grande partie des mines qu'il renferme. Cette circonstance fort grave dut éveiller la sollicttude du gouvernement, car elle était de nature à influer d'une manière foneste sur l'avenir de l'industrie manufacturière de la France. B'un autre côté, il était d\me nécessité plus pressante encore d'alténuer toi dangers auxquels sont exposés ceux des ouvriers
MINES, MINIËRCS, CAimi£RE$.---C:«âP. 1* Smt. 6.
mineurs de Kive-de-Gier qui travalUenl duis des diantiers où le seul obstacle à l'irruption des eaux n'est qu'un massif de rochers, parfois d'une épaisseur de quelques mètres seulement, et dont la rupture peut, d'un moment à l'autre, s'opérer sous l'énorme poids de colonnes d'eau qui, sur quelques points, ont plus de 100 mètres de hauteur. — L'administration s'efforça d'abord d'obtenir le comïours libre des concessionnaires de Rive-dc- Gier pour opérer, dans une vue d'ensemble, l'assèchement de tout ou partie des mines inondées ; mais ses tentatives restèrent sans succès : la complication des intérêts des concessionnaires mit obstacle à ce qu'ils s'entendissent sur les bases 'd'après lesquelles ils devaient concourir à une œuvre commune. — Dans cet état de choses, des mesures nouvelles parurent indispensables, car le gouvernement ne trouvait pas dans la législation de IHIO les moyens de vaincre les résistances qu'il rencontrait. En eflèt, a dit M. le ministre du commerce, «l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810 prononce une interdiction formelle contre tout morcellement, non autorisé, de concession, et semble ainsi avoir atta* que, dans sa source même, l'une des principales causes de l'anarchie que présentent les exploitations de la Loire ; mais. Indépendamment de la diflicuité qu'on éprouve en pareille matière à constater les contraventions, celles-ci ne sauraient, dans tous les cas, donner lieu qu'à l'application, toujours tardive et généralement peu redoutée, des peines portées au Ut. 10 de la loi précitée. L'art. 45 de la même loi détermine le mode d'après lequel doivent être fixées les indenmités que les concessionnaires de mines peuvent avoir à se payer entre eux, lorsque» par l'eflct du voisinage, les eaux pénètrent d'une exploitation dans une antre; ces dispositions s'appliquent à un règlement d'intérêts privés, et ne sauraient être non plus d'aucun secours pour obtenir, dans une vue d'intérêt général, la réunion d'eflbrts que la sltaation des mines de Rive-dM}ier rend auyourd'hui si nécessaire. Le droit d'intervention dans l'industrie souterraine est plus particulièrement encore écrit dans l'art. 49 de la loi de 1810, et réservé à l'administration « lorsque la sûreté publique est compromise, ou que les exploitations restreintes, mal dirigées ou supendues, laissent des craintes sur les besoins des consommateurs. » Mais cet article, qui semble donner à l'administration une sorte de pouvoir discrétionnaire, peut s'appliquer à des concessionnaires isolés. Il ne suffirait pas stns doute, pour que le gouvernement pût obliger les concessionnaires à se réunir, à s'associer et à exercer en commun des efibris qui, divisés^ se perdraient évidemment sans résultat utile. De nouvelles dispositions législatives paraissent donc indispensables... » Le ministre faisait ensuite observer que le projet de loi, quoique commandé par les circonstances qui se manifestaient dans le bassin de Rive-de-6ier, s'appliquait cependant à tous les bassins ho«iilers oU les mêmes résultats pourraient se produire, et qu'il deviendrait ainsi une partieessentielle de la législation sur les mines. 49 1 . Le projet du gouvernement ne parut pas à la commission de la chambre des pairs donner à l'administration des moyens sufllsants d'action. « Il a été en quelque sorte calqué, disait M. d'Argout, sur les lois du 14 flor. an il et dn 16 sept. 1807 : ces lois régissent les dessèchements, les polders et les associations de propriétaires qui veulent entreprendre des tiBvaux pour se garantir des ravages d'un torrent ou d'une riviez. *— Mais ces cas présentent une difTérence qui mérite d'être signalée : les Intérêts sont identiques; il y a accord entre les parties intéressées; on possède des bases fixes d'imposition et ites moyens certains de recouvrement. La tâche du gouvernement est facile : elle se borne à sanctionner une association préexistante et volontaire, et à régulariser son action. — Mais, dans l'espèce dont nous nous occupons, il faut, au contraire, contmindre à une association des propriétaires qui ne veulent point s'associer; il faut forcer des intérêts rivaux à marcher de concert et à exécuter des travaux que déjà Ils ont refusé d'accomplir. Il faut, par conséquent, pourvoir à tous les cas de mauvais vouloir, d'inertie et de résistance. An lieu de procéder par voie de permisslte et d'approbation, il faut procéder par voie d'injonction et de coercition, en attachant à chacune de ces ii^onctlons une sanction qui n'oifire aucun écbappatoire... » *— La principale modification apportée au projet consista dans la déposseseion de la mine prononcée contre te conoessionMire qpii iim veildnlt'pâs
lilNBS, MINIÈRES, CARRIÈRES.^Cbap. i, Sect. 6.
participer aux frais des travaox d'assèchement. Ce n'est qu'après de vives discassions élevées dans Tune et l'autre cbambre^ que cette disposition réellement nécessaire a été adoptée. Les motifs de cette adoption se trouvent parfaitement exposés dans le dernier rapport de H. Sauzet. « Lorsqu'une inondation^ a-t-11 dit, eovaliit ou menace plusieurs concessions^ les propriétaires menacés doivent s'unir pour conjurer le danger commun. Les princlpes mêmes de la société civilisée appellent cette association. Le projet de loi en f^t un devoir. Il en organise le système et les moyens.
» Si un concessionnaire reltise ^e payer sa part dés travaux oonununSy 11 est censé abandonner la propriété que la loi ne lui avait transmise que grevte de la charge d'exploitation. Les enchères s'ouvrent^ et un antre concessionnaire lui succède en lui payant le prix de l'adjudication^ et en se soumettant, vis-à-vis de l'£tat, aux conditions substantielles de toute concession.
» Telle est l'économie du projet. Il repose sur deux principes : le premier, c'est qu'un danger commun doit appeler une résistance commune. Il ne saurait être permis à un seul de compromettre^ par Tégolsme ou l'apathie, le salut des intérêts de tous. Le second dérive de la nature même des mines. Concédées gratuitement par l'État pour être exploitées, elles doivent suivre la loi de leur destination. Le concessionnaire qui s'y refuse abdique, avec la condition de sa propriété, le droit que la société lui avait conféré sous la foi de sa promesse. Il est aisé de saisir l'importance de ces idées fondamentales. — Leur application pratique à la situation des mines se justifie aussi facilement par les laits. Quand une inondation menace un ensemble de mines, les forces d'un seul ne peuvent vaincre de tels obstacles ; cependant eeiul qui n'est point envahi ne songe pas qu'il est menacé; ceux qui ne sont envahis qu'en partie abandonnent les portions inondées, et exploitent les couches supérieures. Souvent même la hausse du cpmbustible, déterminée par la suspension des travaux, procure aux exploitations restantes un bénéfice momentané, parce qu'il économise la mainnl'oeuvre et prépare à de moindres produits des gains plus considérables... Cependant le mal gagne; les couches inférieures abandonnées deviennent tout à fait inexploitables, et, pour n'avoir pas résisté à temps, on voit arriver le moment où l'on ne peut plus résister du tout... L'État voit ainsi disparaître et périr un des principaux éléments de sa prospérité... Les pouvoirs publics seraient coupables s'ils laissaient dépérir entre leurs mains le droit protecteur qui garantit les richesses minérales du pays... »
a Les adversaires du projet, continuait M. Sauzet, soutiennent que la concession des mines laisse an concessionnaire la liberté d'exploiter on de n'exploiter pas. Il ne doit compte à personne de sa propriété; il peut la féconder ou la perdre, suivant son caprice... Ils appuient cette opinion sur l'art. 7 de la loi du 21 avr. 1810, qui fait de la mine tfne propriété de droit commun, dont la transmission et l'expropriation sont régies par les règles ordinaires du code civil.— Ce raisonnement repose sur une con» ftislon. — Sans doute le concessionnaire, qui use suivant son titre, est protégé comme tous les autres citoyens; sa propriété, est aussi sacrée que toutes les autres; et 11 a droit contre les perturbateors de sa jouissance à la protection des lois communes. Mais la condition de sa propriété et de sa jouissance, c'est sa fldélllé à la loi dont il la tient. S'il viole la loi de son contrat, il ne peut plus en réclamer le bénéfice; ce n'est pas même là un principe 4u droit spécial, c'est un axiome du droit commun... Toute la question est donc de savoir si la concession est faite à la charge d'exploiter, ou si l'État, en concédant^ se dépouille de tout droit sur les mines.
» Or cette dernière prétention peut-elle être sérieusement soutenue? La nature même des mines, qui s'épuisent sans se reproduire; leur importance pour la société, qui ne peut ni s'en passer ni les remplacer, l'origine du droit qui les constitue, tout cela impose à un État bien réglé l'obligation de conserver son droit souverain sur les mines. L'exemple des autres peuples, les antécédents de notre propre législation se réunissent pour prouver qnei'Êtat n'a jamais renoncé à cette nécessité de ptx)leetion sociale. La loi de iBio elle-même repose sur cette idée. Si elle enlève aux propriétaires de la surface le tréfond, que la loi de 1191 el lecode «kvil )mr oonféraiem paf droil d'accèsdioiip ce
n'est que pour garantir la bonne exploitation qu'elle consacre cette dérogation an droit commun; elle réserve à l'État la délimitation de la concession et le choix du concessionnaire, pour que l'un et l'antre puissent être déterminés dans l'intérêt général des mines. Le législateur aurait-il donné aux conceasionnairas, gratuitement choisis, le droit capricieux qu'il a enlevéaux premiers et véritables propriétaires? Il esllmpossible de le penser. Une concession n'est pas un caprice de faveur ou de munificence; eU<^est un acte dé hanté administration. En échange de ce qu'il donne, l'État reçoit do concessionnaire la promesse d'une exploitatioii persévérante. Cette promesse doit être efiicacement garantie ; un contrat qui n'engagerait que d'un cêté serait une monstruosité législative. »
4tt. Descendons maintenant de ces généralités à l'analyse rapide des diverses dispositions de la loi du 27 avr. 183B» . — L'art, i consacre le droit que se réserve le gouvernement, de forcer les concessionnaires à s'unir pour faire exécuter les Ira* vaux d'assèchement, ou pour arrêter les progrès de l'inondation souterraine. Mais il est remarquable qu'il ne suffit pas, d'<après le texte delà loi, pour autoriser Tintervention du gouvernenMnt„ que des mines situées dans des concessions difTérentes, soijsnt atteintes ou menacées d'une inondation commune : il faut encore que cette inondation soit de nature à compromettre « leur existence, la sûreté publique ou les besoins des consommaieurs* » — Le législateur ajoute dans l'art. 1 que l'application de la meaure qui s'y trouve indiquée sera précédée d'une enquête administrative à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique. Ce règlement a été, en eifet, publié : c'est l'ordonod^ce des 23 mai-i«r juill. I84i. — V. ce réglementa sa date au tableau chronologique, p. 638.
4t8. On a proposé à la chambre des pairs de rendra la loi qui nous occupe applicable aux cas d'incendie comme aux cas d'Inondation, en ajoutant aux mots ; seront atiâtUet ou tnenacées d'une inondation commune^ ceux-ci : ou d'un incendie comamn. Le ministre des travaux publics contesta l'opportunité de cette proposition. « Pour les premiers travaux à (airCj a-i-ll dit^ le décret du 3 janv. 1813 est suffisant. Nous ne disons pas t«^efols qu'il ne puisse pas être compliété, qu'il ne soit pas utile même de le faire ; mais nous pensons qu'il y aurait quelquo inconvénient à venir compliquer la loi spéciale aux cas d'inoniiation, que nous discutons en ce moment, par des dispositions particulières aux cas d'incendie Vous sentez, sans enU-er duns les détails, que les mesures à prendre dans les deux caa ne peuvent pas être les mêmes. Je crois donc que^ pour Caire une }oi aussi bonne que possible, il faut se borner à examiner ce qu'on doit faire en cas d'inondation, sauf au gouvernement à profiter des lumières qui viennent de lui être fournleej^ et à e]|^aminer avec plus de soin si la législation de 1813 suffit..* » Sur ces ubservations, l'amendement fut retiré (Monit.^ 1837, p. 809}.
484. C'est d'après l'enquête administrative dont il vicuat d'être question que le ministre , aux termes de l'art. 2 de )a loi, décide quelles sont les concevions inondéea ou^menacées d'inondation qui doivent opérer, à frais communs , les travaux d'assèchement. Cette décision est notifiée administrativement à tous les intéressés, et le recours contre elle, vu l'urgence^ n'est pas suspensif. Les autres paragraphes de ce même art. 2, et l'^t. 3 de la loi règlent ensuite tout ce qui concerne le mode de nomination du syndicat chargé de la gestion des intérêts cpmmuaa, la fixation du nombre des syndics , le mode de convocation et de délibération de l'assemblée générale, le nombre de voix qu'au* ront les concessionnaires ou leurs représentants dans iea délil^ rations de l'assemblée générale, les conditions de- menU^^s assistants et de voix représentées nécessaires pour lavaÂidtté des délibérations , le remplacement desayndice an casfd» Aécès ou de cessation de fonctions , l'organisation définitive, des^ aMi^ butions du syndicat ^ les bases delà rcpartitioA,^it provisoire, soit définitive, de la dépenseenire les concessionnaires intérea^, la forme dans laquelle il sera rendu compte des 1*0001109.01 dés dépenses , le choix du système et du mode d'exécution et d'eiitrelien des travaux d'épuisement., aJoi3i Aue la fixation 4^s épf- , ques périodiques où le^. taxes deY{04ii.<^tre.iVi)q\AHi^..PW..lie, concessionnaires > les égards dus aux syndics lorsque le ministre.
MINES, MlMÊRES, CARRlËABS.-^CHi». U SgCT. 7.
Juge nécessaire de modifier leur propostlion, et^ d'autre iMtrt, le besoin de se mettre en garde contre le retard qu'une nouvelle délibération du syndicat pourrait entraîner.
4t 5 . Le législateur, autorisé à cet égard par l'expérience du passé , devait prévoir le cas oh la résistance et l'Inertie de l'assemblée générale viendraient mettre obstacle à la mise en pra^ tique du système dont il venait de tracer les bases : en pareil eas 9 11 «ubstilue aux syndics une commission qui est nommée d'office par le préfet, à la suite de certaines formalités et de mi^s en demeure. Ces commissaires peuvent être rétribués : dans cette hypothèse , le ministre, sur la proposition du préfet, fixe le (aux des traitements , et leur montant est acquitté sur le produit des taxes imposées aux concessionnaires (Y. art. 4 de la loi).— Les commissaires peuvent être choisis parmi les concessionnaires. On a cru devoir rejeter une disposition qui prescrivait de composer la commission de personnes étrangères aux concessions comprises dans le syndicat, disposition dictée par la crainte que le choix des commissaires, s'il venait à tomber sur qaelquesons des oôncesslonnaires , ne fût pour les autres une cause de rivalités et de dissentiments. Les motifs de ce rejet ont été prin-^ éipaiement que, dans plusieurs circonstances, il serait difficile de trouver sur les lieux des commissaires réunissant les qualités requises, et n'ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les exploitations; et que, d'ailleurs, les concessionnaires demeurent les mattres d'éviter des choix qui ne seraient pas de leur gré, puisque la loi leur confère le droit de nommer eux-mêmes les syndics, et que ee n^st que Sut* leur refus que l'administration intervient (rapport de M. d'Argout).
49«. L'art. 5 charge les syndics de dresser tes r6les de recouvrement des taxes réglées en vertu des articles précédents r ces rêles sont rendus exécutoires par le préfet, et il résulte de la disottssion, que ce fonctionnaire ne peut s'y refuser (V. Monil., 2 juin. 1837). Ce même article trace ensuite aux concessionnaires la procédure administrative à laquelle Ils doivent se conformer, lorsqu'ils ont à faire valoir des réclamations sur la fixation de leur quote-part dans les taxes dont il s'agit, et place le Jugeaient de ces réclamations dans les attributions des conseils de préfecture. Quant aux réclamations relatives à l'exécution des travaux, elles sont Jugées comme en matière de grande voirie. L'article précité ajoute que le recours, soit an conseil de préfecture, soit au conseil d'Etat, ne sera pas suspensif. A cet égard. Ton a objecté qu'en relisant au recours Teffet suspensif, on le rendail, dans beaucoup de cas, illusoire. — Mais H. Vivien répondit, avec raison, que le seul reproche à faire à la disposition dont il s'agit, c^est son inutilité, car elle ne crée aucun droit nouveau , étant de principe que les décisions des préfets ou des oonsetN de préfecture sont exécutoires, nonobstant les recours dont elles sont l'objet. « n pourrait, a-Wl ajouté, arriver, dans certaines circonstances, qu'il y eût un préjudice irréparable à ce que la décision fût exécutée. Dans ce cas , il apDartlent au conseil d'État d'ordonner la suspension, et c'est ce quil fïiit dans les cas extraordinaires oh l'exéeutlon aurait des conséquences hremédiables. C'est le pouvoir dont il pourra user dans le cas dont nous nous occupons , selon les circonstances. Il n'y a donc rien à dire ; il faut s'en rapporter au droit commun et aux principes administratifs, p
4 1 9 . Le législateur^ pour prévenir le défaut de payement des taxes de la part des concessionnaires, dispose dans fart. 6, à titre de pénalité, que, dans le cas dMnexécution, dans le délai de deux mois à dater de la sommation, des obligations mises à leur charge , la mine serait réputée abandonnée, et que le ministre pourrait prononcer contre eux le retrait de la concession. -^ Cette disposition , ainsi qu'on l'a déjà dit, est celle qui a soulevé le plus de difficultés. Sans contester au gouvernement, comme le faisaient plusieurs orateurs, le droit de retirer la concessien, dans le cas prévu par notre article , li. Portails pensait que hi dépessession ne devait pas avoir lieu par vole administrative, mais bien par autorité de Justice. Ce système n'a point été accueilli. «Il Importe, a-t-on dit, que la décision soit prompte, car le mal est grand et rapide. La société ne peut att^dre les •lenteurs d'une procédure de saisie immobilière; elle ne saurait élre exposée ni à en subir les i^ais, ni à les imposer aux conoessionoaires, dont le reftas ou l'inertie annonce suffisamment I
l'abandon. Il s'agit de richesses nationales \ sauver, de pertes incalculables à prévenir, de vastes industries à préserver d'une paralysie mortelle. Les principes ne sont pas moins contraires à l'emploi des formes judiciaires. Celui de qui une propriété procède a toujours le droit de la reprendre quahd les conditions du contrat sont violées, sans recourir, comme un créancier ordinaire^ à l'expropriation forcée. Seulement il demande la résolution aux tribunaux , parce que l'origine de son droit ne saurait permettre une révocation administrative. Mais id ce n'est pas comme créancière seulement que l'administration procède, ce n'est pas seulement parce qu'on né lui paye pas des travaux qu'elle exproprie,' c'est parce que le refus de ce payement constitue le refus d'exploitation, et, par conséquent, la violation des conditions sons lesquelles l'État lui-même a concédé. L'origine du droit, la forme de sa création,la nature des vérifications à faire et des questions à résoudre , l'appréciation nécessairement discrétionnaire des intérêts ptibllcs qu'il s'agit de protéger, tout appelle une décision indépendante et souveraine de l'autorité administrative. . . » (Monit. 2 juin, f S'M, suppl. B.) .—D'après le texte de ce même paragraphe de l'art. 6, les concessionnaires ont leur recours au conseil d'État par la voie contentieuse contre la décision ministérielle qui prononce le retrait de leur concession, et 11 est à remarquer que ce recours est suspensif (V. M. Sauzet, foc. cit., et le § 4 du même article).
4t8. L'art. 6, dans les paragraphes suivants, règle successivement les formalités qui précèdent et accompagnent i'adjudf cation de la mine abandonnée, le payement du prix de l'adjudicd tlon dont il y a lieu de déduire, avant tout, le montant des taxe? dues parla concession abandonnée et dont il a été facultatif à l'administration de faire l'avance, l'exercice du droit qui appar tient au concessionnaire déchu, et, suivant la discussion, à se? créanciers même chirographaires (V. Monit. 22 mars 1838] d'arrêter Jusqu'au Jour de l'adjudication les effets de la déposse» sion, en payant toutes les taxes arriérées, et en consignant la somme qui est Jugée nécessaire pour sa quote-part dans les travaux qui restent encore à exécuter. Le paragraphe final prévoit enfin le cas où il ne se présenterait aucun soumissionnaire : la mine reste alors à la disposition du domaine, libre et franche de toutes les charges provenant du chef du concessionnaire déchu. Celui-ci peutseulement retirer divers objets que le texte énumère, mais à la charge de payer les taxes dues Jusqu'à la dépossession, et saufau domaine à retenir, à dire d'experts, les objets qu'il Jugera utiles. Ajoutons qu'il résulte du rapport de M. Sau2et que le dépossédé n'a d^allleurs droit à auciine indemnité.
Aé9. On remarquera particulièrement que le prix de TadJadtcatlon, déduction faite des sommes avancées par l'Ëtat, appartient, d'après l'art. 6 précité, au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit, et que le prix, s'il y a lieu, est distribué judiciai^ rement et par ordre d'hypothèque. Il était Juste, en efibt, suivant l'observation de M. Peyret-Laliler, t. 2, n« 776, puisque l'indemnité qui provient au concessionnaire dd prix de l'adjudication lui échoit à l'occasion d'une propriété immobilière, que l'ordre hypothécaire fût mlvi. La première rédaction du projet ne s'expliquait pas sur l'ordre de distribution du prix entre left créanciers.
4S0. Le législateur de isss, après s'être occupé de tout ce qui concerne l'assèchement deâ mines, s'efibrce par l^art» 7 de fortifier le principe de Tunité d'exploitation au point de vue de l'intérêt économique, et, en même temps, de faciliter les rapporta de l'administration avec les exploitants relativement à Texereice de la surveillance ; on a analyse cette disposition h^ 81 et sulv. — Quant aux art. 8, 9, 10 de la même loi du 27 avril 1838, ils ont pour objet de corroborei'et de compléter les dispositions du tit. 5 de la loi de 1810, et deâart. 3 et suiv. du décret du :( Janv. 1813, relativement à l'exercice de la surveillance sur les minea par l'administration, et on lés a paiement lait connaître ploi haut, no« 387 et suiv.
Sect. 7«— De lapoUce et de la juridiction relatives aux minee^
481. L'art. 95 de ]alQldu21avr. isiodisposequeales contraventions des propriétaires de mines exploitants, non encore cancesalonnaires ou autres personnes, aux lois et règiemenis^ seront
IIINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. i, S^T. i.
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dénoncées et constatées, eomme les contraventions en matière de voirie et de police, d Ainsi, sont passibles de l'application de cet article les exploitants de mines on usines qni ne se conforment point» par exemple, à l'art. 6 du décr . du 3 Janv, 1 8 1 3 qui prescrit la tenue sur chaque mine d'un registre et d'un plan constatant l'avance ment Journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont II est atile de conserver le souvenir (Y. n« 380); à l'art. 8 qui défend d'abandonner une exploitation avant qu'elle n'ait été visitée par l'ingénieur des mines (Y. n« 385); ou encore aux dispositions des art. 10, 17, 24, 26 et 29 du même décret (Y, n«*386,392,401 ets.). Et l'on remarquera d'ailleurs que, d'après l'art. Si de ce décret, les contraventions aux mesures de police qui s'y trouvent sanctionnées par les articles précédents tombent sous l'application des art.^93 et guiv. de la loi du ^i avril 1810^ a lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents. » A cet égard, il a été jugé qu'en matière de mines , on est passible des peines comminées pour les cas de contravention, alors qu'on ne s'est point conformé aux mesures de sûreté prescrites ^r f administration ; qu'il n'est point nécessaire que le défaut d'exécution de ces mesures ait donné lieu à* des accidents, ou que les accidents survenus doivent y être attribués (Liège, 1 0 mars 1826| arrêts notables de cette cour, t. 10, part. 1, p. 99).
4St. On a remarqué que, d'après l'art. 30 du décret de 1813, le fait d'insubordination ou de désobéissance de la part des Ouvriers ne constitue un délit punissable par application des art. 319 et 320 c. pén., qu'autant qu'il y a eu par suite de cette désobéissance^ bomicide involontaire , blessures ou coups. Hais, à défaut de délit, lorsqu'un semblable accident ne s'est pas produit, lé fait de la désobéissance peut constituer une contravention aux règlements de police, et donner lieu, à ce litre, à l'application des art. 93 et suiv. ; c'est ce qui arriverait, par exemple, dans le cas où un ouvrier pénétrerait avec une lampe ordinaire dans une exploitation où se dégage le gaz hydrogène carboné, lorsqu'il est orescritde n'y descendre qu'avec des lampes de sûreté.
iss. U a été, au reste, jugé : 1* que l'expression réylemeni dans l'art. 93 de la loi du 21 avr. 1810 ne doit pas nécessaire^ ment être entendue dans le sens large d'un règlement général ; qu'il suffit qu'il y ait une disposition de l'autorité publique qui règle, comme mesure de policé, un objet spécial et déterminé (trlb. de Mons, 13 nov. 1845; Belg, Judic, 3, 1715); — ^* Que l'arrêté d'un préfet qui prescrit h des concessionnaires de mines de lui faire connaître, dans un certain délai, par une déclaration authentique déposée au secrétariat de la préfecture, les noms, prénoms et domicile de la personne chargée par eux de diriger les travaux, est obligatoire pour chacun d'eu. — fit, qu'à défaut et s'y être conformés, Us peuvent être poursuivis solidairement par le miiif stère public (Grim. cass. 5 août 1 837) (1).
484. H. Peyret-Lallier fait observer (t. 2, m 723), qu'un arrêté du préfet de la Loire du 14 fév. 1825 prescrit le placement de sonnettes dans tous les puits d'exploitation dç mine de iieuille, l'emploi de ventilateurs dans toutes les mines où il se
(1) (BfiD. pob. C. Dogas de la GatoDîère.) — La coui; *- Vu les art. 93 et 9e de la loi da 21 avr* 1810, concernant les mines;— L'art. 3 de rarrètè da 16 juin 1833, par lequel le préfet de la Loire prescrÎTait à toat particulier ou toute compagnie concessionnaire de mines dans ce département^ de iui faire connaître^ par une déclaration authentique qui devait être déposée au secrétariat général de la préfecture, avant le 1^'août suivant, les nom, prénoms et domicile de la personne par eux chargée de diriger les travaux de leur exploitation; — Ensemble les art. 1203, 1217, 1222 et 1859 c. civ.; — Attendu, en droit, que tous les coQce»<sionnairoj de l'exploitatipn des mines oont il 9'mi dans l'espèca eont tollectivement propriétaires de la concession qu'ils ont obtenus, et •■ jouissent par indivis ;^Çae les mesures d'ordre public et de sûreté générale auxquelles l'autorité a soumis cette exploitation deviennent également obligatoires pour chacun d'eux;— Que. s'il leur suffit, pour s'al* franchir de la responsabilité individuelle qu'elles leur imposent, de se conformer à farrété précité du préfet, leur négligence à Texécuter ne saurait rendre leur garantie personnellement illusoire; — Attendu, dès lors, que les concessionnaires qui n'ont point obtempéré 4 cet arrêté doivent être légalement réputés exploiter par eux-mêmes leur coDcessiea; <— Qu'ils sont donc solidairement tenus envers la vindicte publique de l'inexécution des règlements de police, et (|ue cette obligation comaunf Vt indivisible: — Que le ministère public peut, ^ plus forte J%is0n« d'après la dispMitien combinée dès articles ei-deesus cités du code civil.
dégage du gaz carboné , afln de prévenir les détonations dangereuses, l'emploi des lampes de sûreté à la Davy, dans toutes les exploitations où elles sont Jugées nécessaires par l'ingénieur des mines, et il ijoute, avec raison, que les infractions h ces règlements particuliers peuvent donner lieu à des poursuites contra ceux qui s'en rendent coupables. Il en serait de même encore des infractions à un autra règlement particulier émané du même ad-r ministrateurle 16 juin 1833.
49 H. Mais il a été décidé en Belgique ; 1« que la réparation des infractions aux clauses stipulées dans un cahier de charges annexé à un acte de concession de mines doit être poursuivie par la voie civile et par action directe de l'administration des domaines (Av. cous, des mines, 2 nov. 1838); — 2« Que l'art. 93 de la loi du 21 avr. 1810 a limité l'action du ministère public i ia poursuite des contraventions aux lois et règlements sur les mines * qu'on ne peut considérer comme un règlement, dans le sens de cet article, le cabier de charges annexé à un acte de concession de mines (même avis). -* Cette même doctrine a été en outre oon* Ûrmée par un autre avis du conseil des mines du 2 oct. 1840. -» Y* Jurisp. du cons. des mines, p. 69 et 82.
4SII. 11 a été de même jugé : i« que le cabier des charges contenant les conditions d'une concession de mines, n'est pas un règlement de police^ mais un contrat entre le gouvernement et les concessionnaires, qui donne naissance k des obligations régies par les règles ordinairesdu droit civil (trib. civ, de Liège, 1 4 août 1845, Belg jud. 3, 1649); — 2* Que las indemnités stipulées au profit de l'État dans le oabier dos chargesi oonstituent, non des amendes, mais l'objet d'une clause pénale pour inexécution d'un engagement civil : que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions qui réauUent de ces stipulations (mMna décision) r
4S9. Quoi qu'il 9a soit, il a été Jugi que la eontravention k une ordonnance royale, qui défend d^ faire fonçlianner sans aor lorisdtion unbocardsurun cours d'eaui est punissaolfi des peines de l'art. 471, n* ^5c. pén., sans qu'elle puisseêlre excusée sous le prétexte que le droit du cesaionnaire, qui tient sa propriété du gouvernement, préexiste à 1» lui du 2| avr. I8l o (Crim. cass» avjanv. 1857)(2).
429. 11 résulte maintenant du texte même de l'art. 93 que les contraventions, en matière de mines et d'usines, doivent être dénoncées et coi^tatéee comme en matière de voirie et de police. Notons toutefolsi i cet égardj qi^'auxafents qui pevvent constater les contraventions de voirie, il faut i^outer ici ceux de l'administration des mines; ainsi les ingénieurs des mines, les conducteurs et les garde-mlnee ont qualité pour dresser les procès-verbaux de eenlraventions. — V.Conr.MM.Rlcbard,n*43lAtPeyret-Lalller,
A 9 9. Mais il a été Jugé queradministration forestière est sane qualité pour poursuivre les contraventions résultant de rétablisse^ ment, sans autorisation préalable, de fourneaux, (orges^etc*, peur l'exploitation des mlnef, inlnièree etoarrièree : que ce droil, qui
pourauivre la répression des contraventions oonstatéos contre tons ( d'entre eux qui de«eennt au lise mène eà ellei ont été ceamiSM ; — D'où il suit que le jugement dénoncé a expressément violé, en déeidaeC le contraire, !## artieiw précités ; «-- Casse.
Du a août 18S7.-«G. C, eb. crim.-MM. ds BasCard. pr.»BivBs, ne.
(2) (Min. pub. C. Simonnet.) <^Lâ ooca;f«>-Va rart. 471, >• IS^ Ct péa.; -^ Attendu que l'ordonnance royale du 21 dée* ISSfl, readue SB exécutien de la loi du 14 flor. an 9, était légale et obligatoire pour les tribunaux qui devaient la faire exécuter; — Attendu, en fait, qa'il est établi par «a procès-verbal régulier qua Bertrand et autres ouvriers faî* laieal fsnctioaner un bocard nr le reiseeau d'Orge, eentmirement à l'art, 4 da l'enleoaaace préeitée, qui pieserivait la ceisatian dse trataut des boeards de Bieneonrt, sur la raiasian d'Oige, jwqu% ee qe'eae m^ teiiiatlon régelière oAt été ehtenot ; -r- Que ee fait coistiteait uns cee» traventien à l'ordeanaiiee ai-dessesi puais et réprimée par fart. 471, a* 1(^, G. pén.;
D-ob 11 suit qu'en refbsant d'attacber ene saaelieo pénale à llnex^ eetioa da l'erdennanee du 21 décembre 1232, par le motif que le ces» sionnaire tenait sa propriété du gouvernement , et ee , avant la loi dt 21 avr. leiO, le tribunal de Suiat-Mibiel a fait une fausse appliei^ tien da cette loi, violé rardenaanee du tt dée. ItSi, ainsi que l'art. 4Tt^ a« la, tt. pén.) -^ Cassa.
t)u 27 janv. 1S57.-G. C, cb. crim.-MM . GboppiB^pr.-Gartempe^ u
MINES» MINIÊRBS, CARRIfiKE8.«-CaiP. i, SSCT. 7.
lui était accordé parle riment de 1 73S,ii'appartientplns qu'an ministère public, depuis que la loi du 21 avr. 1810 a remplacé ce règlement en matière de mines (CrUn. rej. 16 aoAt 1858^ alT. Vuel , Y. n* 697).
440. Quant à la fol due aux procès-verbaux dressés par les Ingénieurs et agents de l'administration des mines, il semble qu'a y ait lieu d'appliquer la disposition finale de l'art, i 54 c. inst. crim. Ainsi, lesprocèa-vcrbauxne font pas foi jusqu'à inscription de tfiux, et les contrevenants sont^ par ^ulte, admis à faire preuve par tous ies moyens qu'ils peuvent avoir en leur pouvoir des faits contraires à ceux qui ont été relevés à leur charge. Et ce qui confirme cette opinion, c'est que précisément la rédaction du premier projet de loi décidait que les proccs-verbaux dont il s'agit feraient fol jusqu'à inscription de faux ; proposition qul^ ayant été écartée de la rédaction définitive, autorise à déduire du silence qu'a gardé h cet égard le législatenry une conclusion toute contraire.
441. AUX termes de l'art. 94 «les procès-verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois. » — A cet égard, il a été jugé : !• que l'affirmation des procès-verbaux pour contraventions aux lois sur les mines ne doit pas être faite dans les vingt-quatre heures; qu'elle peut avoir lien dans les trois jours (C. C. de Bruxelles, 30 juill. 1 825) (t) ;-*-2«Que le procès-verbal peut être affirmé devant le juge de paix de la résidence du verbalisant aussi bien que devant le juge du canton oh la contravention a été commise (trib. de Charleroy, 22 oct. 1841, cité par HM. Chlcora et Dupont , Code, etc., p. 68, en note).
449. 11 a d'ailleurs été jugé : i» qu'il n'est pas exigé que les procès-verbaux de contraventions en matière de mines soient dressés dans les trois Jours de la reconnaissance de la contravention; qu'ils peuvent Tètre tant que la prescription n'est pas acquise (trib. de Charleroy. 26 oct. 1841, cité au Code annoté, etc., eod.) ;— 2* Qu'il n est pas exigé, à peine de nullité, que les pro« oès-verbanx de contravention, en matière de mines, soient notifiés au prévenu (Crim. reJ. 18 août 1837) (2).
448. Le législateur ajoute dans l'art. 95 que les procèsverbaux doivent être adressés en originaux aux procureurs impériaux, qui sont tenus .de poursuivre d'office les contrevenante devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers, et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.
444. Et remarquons qu'il a été Jugé : 1* que l'art. 95 de la loi du 21 avril 1810, en statuant que les poursuites pour contr»-
(1) (H.». C. N....)— La coni; — Attendu qae raffirmation a été faite le leodemaio de la rédaction du procès-verbal; — Que par la lot des mines el minières il est ordonné qu'elle doit se faire dans les formes et délais prescrits par les lois, sans en déterminer aucune ; — Que lea lois accordent dans quelques matières trois jours, dans d^autres deux jours, vingt-quatre heures dans d'autres; — D'où il résulte que si Taffirmatioa n'a pas été faite après les trois jours révolus^ Ton ne peut dire Qu'elle ait eu lieu après le délai légal ; — Que le jugement attaqué refusant d'ajouter foi à un procès-verbal ainsi affirmé, a violé la loi qui déclare que pareil procès-verbal doit sortir son effet; — Par ces motifs, casse et annule.
Du 50 jaill. i825.-G. C de Bmxellei^-lllf* Wautelet, pr.-Hacskens, subst., c. conf.
(2| (Gauthier C. min. pub.) -^ La couB (après détib. en cb. da eons.), — Sur le premier moyen, tiré de la violation de llirt. 95 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, combiné avec l'art. 172 c. for.^ ea ce qu'on n'a pas notifié au demandeur les procès-verbaux de coatratentien : — ..., Attendu que l'art 95 du la loi du 21 avril 1810 assimile ces contraventions à celles commises en matière de voirie et de police...; -*- Attendu que l'art. 95 de la loi de 1810, en disposant que lés procè»verbaax de contravention seront adressés en originaux aux procureurs royaux, qui seront tenus de poursuivre d'office ies contrevenants devant les trilmnaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est ré^lè et usité pour les délits forestiers, n'a pas expressément exigé la aotification des jnrocès-verbaux à la partie citée; — Que, dans l'économie de la dispo» silion de l'art. 9, tit. 9 de la loi des 15-29 sept. 1791, dont ladisposi» tion n'était pas d'ailleurs, comme celle de l'art. 172 c. for., prescrite à peine de nullité, la signification dé la copie des procès-verbaux au pré* venu, était corrélative à la nécessite de l'inscription de faux pour détruire la foi due à ces procès-verbaux, nécessité qui n'existe pas à l'égard des procès-verbaux de contravention à la loi sur la police des inmee; — Qu'ainsi, les dispositions de l'art. 95 de cette loi n'ont pas
ventlon aux lois sur les mines seront faites ainsi qu'il est r^glj et usité pour les délits forestiers, ^ nécessairement eûtendu que les poursuites, dans une matière comme dans l'autre^ seraient exercées dans le délai de trois mois, conformémcul h l'art. 8, tIt. 9, de la loi du 29 sept. 1791 sur l'admimslration forestière (Liège, C.cass. 7 juin 1820, arrêts notables de cetle cour^ t. 7» part. 1, p. 388];— 2* Que les actions pour contraventions en matière de mines se prescrivent par trois mois, à dater du îour où les délits ont été constatés, iorsciue les délinquants sont désignés dans les procès-verbaux : que le temps de la prescripiiou est d'une année, lorsque les prévenus ne sont point désignes dans les procès- verbaux (trib. de Charleroy, 8 juili. 18?d, jç^lé au Code annoté, etc., p. 69, cous l'art. 95) ;— 3* Que l'action intentée dans les délais n'est soumise qu'à là pk-escriplion déterminée par les art. 637 et 638 c. lost. crim. (trib. de^Charleroy, 8 août 1839, eod,);'^ 4« Que la prescription eçt d'ordre public: qu^elle doit être suppléée par le Juge (tribunal de Namur, 19 mars 1836, eod.).
4145. Il a été décidé néanmoins que tout fait qui entraîne une amende de plus de 15 fr. étant un délit, et la loi dû 21 avril 1810 punissant d'une amende de lOo fr. au moins les infractions aux dispositions qu'elle sanctionne,, ces infractions doivent être rangées dans la classe des délits, bien qu'elles soient expressément qualifiées contraventions par les artl 93 el suiv. de la loi du 2I avril 1810; que, par suite, l'action civile, dérivant d'une infraction de ce genre, est prescriptible par trois ans et non par un an, encore bien qu'un arrêt passé en force de cbose Jugée de la même cour, ait attribué au fait de la même cause le caractère d'une simple contravention (Req. 1 5 fév. 1 843, aff, Parmentier, "V. n« 298).
àé%. Les peines consistent en une amende de 500 fr. an plus et de lOo fr. au moins, double en cas de récidive, et en une détention qui ne peut excéder la durée fixée par le code de police correctionnelle. Telle est la djspositlou de l'art. 96. — U a été Jugé que, lorsque le prévenu a commis deux contraventions, U y a lieu de prononcer deux amendes (trlb^ de Hpns sur appel, 30 mai 1843, Code annoté, p. 69, sous Vart. 96).
447. Par suite de l'ambiguïté que présente la rédactioa.de Tart. 96 précité. Ton s'est demandé si une première pontraveiH lion n'entraînait que de simples peines pécuniairèsL et si ce n'était qu'au cas dé récidive qu'on devait 'appirquèrlAjpeine de l'emprisonnement. L'affirmative a été sanctionnée par la cour de cassation (Crim. cass. 6 aoûtl829,air.bèvillex-Bod$ôn,T.iio449;
assujetti les poursuites reUtive« aux contraventions nprocbées au de» mandeur, à la formalité de la notification des procès^vêcbaiix drescés pour les constater; et que, dans V^pèce, les citatioui du ^^jkjgû&om^ nées en conséquence de l'ordonnance, de la cbambré da coa8diLj!A.j«r U cêdule directe du ministère public, ont été valablcmeolstEnjfiées;.
Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse, application de la peine de la récidive et de l'art 96 de la loi du 21 avr. 1810, en m que les contraventions reproi;bées au demandeur n'aurafent pas en lieu dans le même établissement : .-^ Attendu que la loi de .1810, dans sa Uispoiîtion relative à la récidive, n'a pas dérogé aux principes du droit commun en matière de récidive ; qu'il sulBt donc qu'il s'jigisse de la récidive d'une contravention prévue par ladite loi , pour qu'il y ait lieu de prononcer la peine de récidive établie par elle ; —.Et qu'il résulte de la représentation du jugement de condamn^ion antérieure faite par le demandeur, à la date du 3 fév. 1837, et d^ jugement attaqué, que le sieur Gauthier avait précédemment été déclaré convaincu dlnfractioa à la foi du 21 avril ; — Attendu au'il n'est |)as justifié 400 cette condamnation antérieure ait éléattaauee dans les formes de.dôoit, et qu'cUa n'ait pas acquis l'aulorité dç la cbose ju^^; . .
Sur le troisième mofen, tiré de |a viçlati^^n de l'art. 1S84 c dv.,
'^1* waenAftaakilîlA mÎwÎIa a* Aa la fanssA nnnliAaliAn AÀ l'^mà Ag A^ 1«
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cipation personnelle, et de mesures prescrites à ses' subordonnés pour empécber les faits prohibés; — Attendu, en droit,, que, par la loi de 1810, les concessionnaires sont personnellement déclarés passibles des contraventions prévues par elle; et que Tari. 96 ,esl, évidemment el particulièrement applicable aux violations des dpsp<|sitionf des ordonnances de concession, et aux constructions de lavoirs ou patôuillets sans autorisation; —Que la même règle est applicable à la contra ventioade l'art. 15, tit. 11 delà loi des 28 sept.-6 oct. 1791 :— Rejette, etc. 9ttl8 août 1837.-G. a^cb. crim.*MM. GrouseÛbes^pr.-l^aaibert^r.
sur le troisième mofen, ure ae |a viçiatM^n^oe^ran. iat84 c av.
sur la responsabilité civile, et de la fausse apnlicatioù dé rart 96 de 1
loi précitée : ^ Attendu, en fait, qn'à.J'égard d'ancune des contiavea
\ lions a lui imputées, le demandeur n'a offert la preuve de Sa non-parti
lUNES, MINIÈRES, GARRIÊRES.^fiAP. {, Sect. 8.
Crim. r^. 18 aoAt 18S7, aff. Gantbier^ suprà n^ 442) et en Belgique par deux arrêts de la cour de Liège ^ des 16 Juin 1826 et 19 Janv. 1828 (y. Jurisp. delà cour de cassation et des conrs d'appel de Belgique, 1827, t. 2, p. 397, et 1829, t. 2, p. 453). Décision conforme : a Considérant que l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810 ne prononce pas en termes formels la peine d'empri- Bonnement pour une première contravention aux lois et règlements sur les mines; que , dans le doute que fait naître l'obscurité des dispositions de cet article, il y a lieu de l'appliquer dans le sens le plus restrictif de la pénalité ; — Décharge Chabrol père et fils de la peine d'emprisonnement contre eux prononcée, le Jugement sortant pour le surplus son plein et entier effet (Nîmes, 3«cb., 13 fév. 1840, MM. Vignolles, pr. , Rleff, av. gén. , c. conf., aff. des mines de Grand-Combe C Chabrol père et fils).
41 AS. Il a été d'ailleurs Jugé : !• que la peine delà récidive, prononcée par l'art. 96 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, est applicable, bien que la seconde contravention n'ait pas eu lieu dans le même établissement que la première (Crim. re]. 18 août I837,aff. Gauthier,V. n» 442);— 2«Qu'il n'y a récidive que lorsque les Jugements, rendus précédemment contre le prévenu, sont passés en force de chose jugée (trib. de Mons sur appel, 27 Juiil. 1840, cité par MM. Cbicora et Dupont, Code^ etc., p. 69, note (6), in fine sur l'art. 96).
449. Au point de vue de l'application des peines quant aux personnes, il a été Jugé : i* qu'en cas de contraventions à la police des mines, commises par les ouvriers et agents d'une société, les amendes doivent être prononcées contre le corps moral de la société, sans pouvoir l'être individuellement contre les personnes qui en font partie (Crim. cass., 6 août 1 829) (1);— 2« Que, lorsqu'une contravention est imputée à une société, dont le directeur ou chef est mort depuis, une cour royale qui renvoie les autres associés des poursuites, sous prétexte qu'il est présnmable que les travaux faits en contravention ont été ordonnés par ce directeur, ne viole aacune loi (Crim. rej. 2 avril 1830, aff. Devillez, Y. Peine) ; — 3* Qu'en matière de délits et de contraventions , les peines et amendes sont personnelles ; qu'il n'y a de responsabilité civile que pour la réparation du dommage causé par te délit : qneles associés non gérants ne sont pas passibles des peines encourues pour les contraventions commises par celai ou ceux qui expUri"
(1) rDevillez BodsoB C. min. pub.) — La coum; —Va les art. 95 et 96 de la loi du 21 avril 1810, sur les mioes;— Attendo, sur le premier moyen, qu'il résulte du proGès-verbal, qui constate la contravention, qu'elle avait été commise par les ouvriers et le régisseur do Devillez Bodson et de ses fils; — Que si ces derniers ont été mis en cause, ce ne peut être pour coopération personnelle à un fait incriminé, mais à eanse de la responsabilité du fait de leurs agents, qui pesait sur eux, en leur qualité de propriétaires des forges ; — Attendu que cette qualité de propriétaires a été donnée, dans l'espèce, à Devillex Bodson et à ses fils collectivement, et que c'est en cette qualité que des poursuites ont été dirigées contre eux ; — Attendu, dès lors, que la société ou réunion
sonne responsable; — Attendu qu'il n'appartenait pas à la cour royale
de Mets, d'étendre la portée de la responsabilité lég^e et l'application de la peine à des individus dont la réunion seule était propriétaire dans l'espèce, et seule poursuivie à ce titre; et qu'elle n'a pu, dès lors, prononcer une amende contre chacune des personnes faisant partie de cette société, lesquelles n'étaient point individuellement responsables en leur propre et privé nom, sans contrevenir aux dispositions des art. 05 de la kl du 91 avril 1810, et 7i c. pén.;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que si la lettre de Vart. 06 de la lot du ai avril 1810 (en ce qui touche la peine d'emprisonnement). peut laisser quelque doutes sur la véritable intention du législateur, il faut recourir, pour en éclaircir le sens, aux principes qui ont servi de base au législateur, dans des matières analogues ; — Attendu que, dans les divers cas où des peines ont été établies pour la répression des contraventions aux règlements de police, les lois ont ^néralement prononcé de simples peines pécuniaire^ au cas d'une première contravention, et appliqué la peine d'emprisonnement, seulement aux cas de récidive; — ' Attendu que s'il fallait entendre l'art. 06 de telle sorte que la peine d'emprisonnement fût prononcée aux cas d'une première contravention, lâDdis qu'au cas de U récidive, cette peine corporelle ne serait pas aggrafie, oi même prononcée de plus fort, on s'écarterait évidemment des principes qui président à l'eQsemble de la législation, d'aaUnt que, dans
Ton XXXI»
tent de fait (Bruxelles, 6 oct. 1825) (2);^4« Que les peines établies par les lois contre l'usage des poids et mesures supprimés, sont applicables aux propriétaires de houillères qui font usage de ces* mesures pour vendre à la lorge le produit do leur extraction: et que, lorsque la houillère appartient à une société, cbaque membre de cette société peut être indistinctement poursuivi du chef de cette contravention (Bruxelles, 21 Janv. 183Ô, Jurisp. de cette cour, 1830, t. i, p. I52).
â60. Il a été, d'autre part. Jugé : t*que les concessionnaires de mines sont personnellement passibles des peines , prononcées par la loi du 21 avril I8i'0, k raison des c<)ntra vent ions à cette loi; qu'ainsi, ils peuvent, par suite, être condamnes à l'amende et même à l'emprisonnement en cas de récidive (Crim. reJ., i 8 août 1837, aff. Gauthier, V. n» 442);— 2* Que ceux qui n'ont coopéré aux faits qui constituent la contravention qu'en agissant pour compte et par ordre d*un tiers, doivent être mis hors de cause si cette allégation est Justifiée : que le tiers seul est passible des peines prononcées par la loi (Bruxelles , 15 déc. 1838, Recueil cité, 1839, t. 2, p. 449); — 3» Que le directeur gérant d'une mine ne peut être recherché devant les tribunaux correctionnels, et puni personnellement du chef de non-exécution de travaux ordonnés par des arrêtés administratifs^ si l'exécution de ces travaux était imposée à la société elle-même, et si, pour les effectuer, le directeur avait besoin, indépendamment des fonds nécessaires, de rautorisation de ses commettants (Bruxelles, 18 déc. 1840, même Becueil, 1841, t. 2, p. 557).
4& t . Les dispositions pénales que l'on vient de faire connaître reçoivent, au reste, leur application, sans préjudice du droit qui appartient d'ailleurs, dans certains cas, à l'administration de suspendre les travaux ou de retirer la concession (Y. n* 569).
3iCT. 8. — Des concessûma ou jouissances des mines ^ antérieures à la loi du 21 avril 1810.
459. Les questions relatives à la maintenue des anciens con* oessionnaires ont dû flxer particulièrement Tattention du législarteurdei79l et de 1810.— L'art. 4 delà loi des 12-28 Juill. 1791 statuait, àcet égard, que les concessionnaires antérieurs ou leurs cessionnaires, qui avaient découvert les mines qu'ils exploitaient, seraient maintenus dans leurs concessions. Ainsi que le fait ob-
un cas douteux, eu matière de dispositions pénales, on aurait préféré l'interprétation la plus rigoureuse; — Attendu, dès lors, que la cour de Metz a méconnu le véritable sens de l'art. 96, et fausisement appliqué cet article, en prononçant la peine de six jours d'emprisonnement contre Devilles Bodsoo père et ses fils, prévenus d'une première contravention à la loi sur les mines; — Par ces motifs, casse l'arrêt de bi cour de Metz, du 29 avril dernier.
Du 6 août 1829.-G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rapw
(2) (Charbonnage de Pedin-Clayaux.)— La cour; ~ Attendu que les peines et amendes sont personnelles et ne peuvent être appliquées' qu'A ceux qui ont commis le délit ou l'infraction qui y a donné lieu; que la responsabilité des maîtres, que la loi prononce en certains cas, n'est que purement civile et n'a pour objet que la réparation du dommage que les délits ou la contravention ont pu causei\ sans que jamais cette responsabilité puisse s'étendre à la peine qui n'ast due que par l'infracteur ou le délinquant;
Attendo qu'il n'est pas établi au procès que les appelants, poursuivis simplement en qualité de sociétaires du cbarbonnaee de Fedln- Glayaux sur Guesmes, auraient reçu un employé de l'exploitation dudit éf2d>lissement, des mineurs ou d'autres ouvriers quelconoues,ou qu'ils seraient chargés personnellement de l'administration ou de la direction do cette exploitation, que le registre des payements des ouvriers employés dans cette exploitation, ayant été produit dans l'espèce, ainsi qu'il rè« suite du procès -verbal du 11 avr, 1825, la contravention dont s'agit ne pourrait être imputable qu'aux individus chargés de cette partie du service, puisqu'on fait de contravention comme en matière de délit, cI^h cun est tenu de sa propre faute, et doit seu en supporter la peine;
Attendu finalement, que les mots : il êtt défendu à Umt êœploittmt, dont se sert le § 5 de l'art. 21 du décret du S ianv. 181S, ne peuvent raisonnablement s'entendre, ainsi qu'il résulte de l'art. 95 de la loi du 21 avr. 1810, que du propriétaire ou associé exploitant de fait comme de toute autre personne chargée de l'exploitation proprement dite, et nullement des propriétaires ou associés non gérant, des simples intéressés ou associés anonymes; — Par ces motifs , dit et déclare que les appelants ne sont point tenus de l'action intentée contre eu; — Éaieouant, etc.
Du 6 oct. t825.-C. de Bruxelles.
server M. Delebccque, t. 2, n« 060, le lllre à la maintenue forcée était la première exploitation de la mine, et c'est ce qu'entendait Mirabeau par l'expression J^couverte; la condition de cette maintenue, une exploitation active au moment de la loi.— Il a été, au reste, jugé: «• que l'art. 4, qui maintient les concessionnaires des mines qu'ils exploitent^ doit s'entendre dans le sens d'une exploitation en activité à l'époque de la promulgation de cette loi (Req. iwpluv.an 9,M. Brillât, rap., aff. Godard C. Ratin,et 23 vent, an 11, aflr. Daoust , V. n» 610) ; — 2* Que c'était comme propriétaire, et non à titre de souveramelé, que l'État exploitait les anciennes mines, dans la possession desquelles il a été maintenu par l'art. 4 de la loi de 1 791 ( Liège, 6 mars 1 828 , arrêts notables de celte cour, t. 1 1, part, i, p. 343);— ô» Que la loi du 28 juill. 1791 sur les mines a été entendue et exécutée depuis sa publication en Belgique, de manière à ne pas porter atteinte aux droits que les exploitants des pays réunis tenaient des coutumes et usages locaux : que ces exploitants ont été assimilés aux concessionnaires dont parle cette loi, quant au droit de continuer les exploitations en activité et d'en obtenir ia maintenue (G. G. de Belgique 1 1 juin 1842, Jur. des cours de Belgique, 1842, t. i,p. 420).
Ari,8. 11 a été, toutefois, décidé en Belgique : 1« que, pour que le demandeur en maintenue d'une ancienne concession de mines puisse jouir du bénéflce de l'art. 4 de la loi de 1791, il ne faut pas absolument qu'il ait eu des travaux d'exploitation en activité à l'époque de la publication de cette loi : a Le conseil des mines... Considérant... qu'à ia vérité, les art. 4 et 26 de la loi de 1 791 et l'art. 53 de la loi de 181 0, concernant les maintenues, semblent ne s'occuper que de concessions en état d'exploitation, mais qu'en argumentant de ces expressions pour en conclure que les concessions qui n'étaient pas en état d'exploitation, lors de la publication de la première de ces lois, sont annulées, c'est arriver à une conséquence qui n'est nullement logique ; — En effet, de ce que la loi de 1791 a maintenu expressément les concessions antérieures qui se trouvaient en état d'exploitation, sans faire aucune mention de celles qui n'étaient pas alors en cet état, la conséquence n'est pas que celles-ci ont été tacitement révoquées, mais bien qu'elles sont restées sous le régime du droit commun, et, par conséquent, également maintenues, puisque, alors comme aujourd'hui, il était de principe que la loi n'opérait pas d'effet rétroactif : — Qu'interpréter, d'ailleurs, la loi de 1791 comme le Tait la députatiou du conseil provincial, ce serait, dans la plupart des cas, consacrer une iniquité dont il n'est pas possible d'accuser la loi. En effet, il serait inique que celui là qui, en \crtu d'une concession valable, eût fait des dépenses considé-^ râbles dans les terrains qui lui étaient concédés, et qui, au moment de la publication de ladite loi, eût été à la veille de re* cueillir les fruits de ses travaux et d'entrer en exploitation, eût été frappé de révocation et de déchéance... p (Av. 7 avril 1843); — - 2* Que la distinction à faire entre les concessionnaires anté rieurs à la loi de 1791 ne consiste pas à rechercher s'ils exploitaient ou n'exploitaient pas, lors de la publication de cette loi, mais bien si leur titre était valable, et s'il ne se trouvait paa frappé de déchéance et de prescription (même avis).
454. il a été reconnu, en tout cas, qu'il suffit que l'exploilatlon ait eu lieu, à l'époque de la publication en Belgique de la loi du 28 juill. 1791, dans une des communes comprises dans le périmètre de la concession pour que le concessionnaire conserve son droit sur les autres communes: qu'aucune disposition de loi n'exige des travaux simultanés dans toutes les parties du territolre concédé (cens, des mines, 27 déc. 1839, V. Jurisp. de ce conseil par M. Chicora^ p. 79; Y, dans le même sens Av. 5 oct. 1845, eod., p. 201).
â&4. Dans un autre ordre d'idées, il a été aussi Jugé que, lors de la publication en Belgique de la loi du 28 juill. 1 791, les concessionnaires ou leurs cessionnaires, qui avaient découvert les mines qu'ils exploitaient, ont été maintenus dans les droits résultant de leurs concessions, par la seule force de la lot, sans être soumis à aucune espèce de formalité ou de vérification (Bruxelles, 16 mai 1832, Jur. de cette cour, 1832, t. i,p. 385). Cette décision parait, avec raison, trop absolue à M. Delebecque, t. 2, n« 965. Et, en effet, il y avait formalité à i*emplir en ce sens qu'il y avait au moins nécessité de faire vérifier par radminisfraticn l'exiatence du conditiona de la
MINES, MIMÈKES, CARRIERES.— Cha^. 1, SBGT 9.
maintenue: avait-on découvert la mine? fettlt-elle en f^ ploitation active? Tels étaient les points qu'il s'agissait de constater ; ce qui suppose qu'il devait y avoir une demande en maintenue, provoquant une autorisation, et mettant Tadiutnlstra* tion en demeure de procéder aux diverses constatations requises. Et maintenant si, par exemple, le propriétaire du sol réclamait pour lui-même la concession, comme ayant été l'inventeur, aux termes de l'art. 6, il y avait même lieu de faire Juger le litige par les tribunaux. Suivant l'observation de M. Delebecque, loo, ciLy la maintenue pouvait aussi donner lieu à une réduction : à ce point de vue, il fallait donc encore de la part des exploitante une demande, ou acte provoquant la délimitation à faire par l'aAministration; et alors comment pourrait-on admettre, au moine pour ce cas, que, par la seule force de la loi, et indépendammeni de toute formalité, il y avait maintenue?
4411. Notons, d'ailleurs, et c'est aussi l'obàervation que fail M. Delebecque, n«960, que tous les titres accordant, d'après Ici lois antérieures à la révolution, une autorisation légale d'exploiter, devaient être assimilés à une concession. -- Et, dans cet ordre d'idées, il a été admis par le conseil des mines de Belgique que le demandeur en maintenue et délimitation d'une concession de mines de bouille, instituée sou*< l'ancien droit du Hainaul, peut suppléer à l'absence du titre primordial de la concession par une reconnaissance de sa qualité du concessionnaire, émanée du seigneur hanit-justioier et soutenue d'une exploitation en actl* vite à l'époque de la publication en Belgique de la loi du 28 Juill»
1791 (Av. 27 déc. 1839 précité, p. 454).
44 9 . L'art. 6 de la loi du 28 Juill. 1 791 réglait le sort d'une autre clause de concessionnaires antérieurs : il disposait que ceux, dont la concession avait eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seraient déchus de leurs concessions , à moins qu'il n'y eût eu de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal, et par écrit, formellement conflrmatif de la concession.
4 4 S. Il a été décidé : 1* que les propriétaires sont sans quar lité pour demander à être substitués au privilège accordé au concessionnaires sous le prétexte que ceux-ci en seraient déchus pour non exécution du décret de concession (décr. cous. d'Êt., 11 août 1808, aff. Boussier C, Charbonnier); — 2» Que la déchéance des concessirnnaires de mines pour les causes prévues par les lois n'est pas établie dans l'intérêt privé des particuliers! qu'ainsi les concessionnaires de mines de houille, en vertu d'un décret, ne peuvent en être privés en faveur des propriétaires de la surface et des anciens extracteurs de ces mines (décr. cens. d'Êt., 4 mars 1809, aff. David).
440. 11 a d'ailleurs été jugé que l'obligation Imposée aox concessionnaires de mines sops l'empire de la loi de 1701, de faire approuver la cession de leurs privilèges par l'antoriié su** périeure, était inapplicable aux traités par lesquels ces concessionnaires se bornaient à former aveo des tiers une simple asso<« dation (Req. 7 Juill. 1852, aff. de Montgravier, D. P. 52. 1 . 236).
44#. Le législateur de 1810, quand il s'est agi de statuer sur le sort des concessions. quMl trouvait préexistantes, s'est montré favorable aux concessionnaires antérieurs. Ainsi, ilpoo» vait se borner à leur conserver le Utre de concessionnaires , tel que le leur conférait la loi précédente ^ et Jusqu'à l'eipirttion da terme que cette loi assignait aux concessions. Mais, dès la quatrième rédaction du projet de loi, l'on adopta un antre système : un appela les concessionnaires antérieurs à profiter des avantages de la loi nouvelle en rendant leur concession perpétuelle, de ten»poraire et précaire qu'elle était (V. Locré, t. 9, p. 143) : de là, la disposition de Tart. 51 de la loi du 21 avril 1810, qui porte que a les concessionnaires antérieurs à la présente loi devien» dront, du Jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'afllcbes, vérification de terrain ou autres préliminaires... d Le législateur en cela a tenu compte scrupuleusement du respect qui est dû aux {oulssance. acquises, et il a sans doute estimé qu^n consolidant ainsi sur la tête du possesseur les droits temporaires qui résultaient seule ment à leur profit des anciennes concessions , il les encourageait par là même à donner une nouvelle impulsion aux exploitationi qui déjà se trouvaient en activité, el dont le développemenl m réclamait qn'uneperspective de stimlltét
MINES, MINIÈRES, CARRIÈRES.— Chap. i, Sbct. 8.
AHi. Une première remarque à faire sur cette disposition de l'art. 51^ c'est qa'il y a lieu de prendre ces expressions « les concessionnaires antérieurs d dans un sens général: ainsi il a été ]ugé que la loi embrasse Ici toutes les anciennes concessions ^ aussi bien les concessions obtenues avant la publication de la loi des 12-28 Juin. 1791^ que celles qui l'ont été depuis (G. cass. de Bruxelles, 9 novembre 1827, Jurisprudence do celte cour, i827, t. 2, p. 259). C'est également ce qu'enseigne M. Delebecque, n« 961. M. Peyret-Laliier, t. 2, n^ 483, fait de même observer à cet égard que les concessionnaires, qui se trouvent avoir été maintenus par l'art. 51, sont ceux qui avaient obtenu sous le titre d'octrois, de privilèges, arrêts, lettres-patentes, concessions ou permissions, la faculté particulière d'exploiter les mines, de la part des autorités ou des fonctionnaires investis du droit de la conférer. Ajoutons, dans cet ordre d'idées, qu'on s'est demandé au sujet d'une concession de mines de bouille du territoire de Salnt-Cbamond, si des lettres-patentes contenant concession étaient un titre régulier, lorsqu'elles n'avalent pas été enregistrées au parlement, et que l'affirmative a été admise par une ordonnance délibérée en conseil d'État, le 10 mai 1838.
4llt. M. Delebecque, toc. cit., ajoute que, bien qu'il existât, sous l'empire de la loi de 1791, des cas de déchéance, comme cette déchéance n'était pas encourue de plein droit. Ton doit admettre que tout concessionnaire, antérieur à la, loi de 1810, est devenu propriétaire incommutable, quoiqu'il fût dans le cas d'encourir la déchéance, si, d'après les Termes usitées en pareille circonstance, il n'avait pas été déclaré déchu de sa concession : H. Delebecque s'appuie à cet égard sur l'opinion conforme qu'a exprimée sur ce point M. le ministre de l'intérieur (V. Locré, t. 9, p. 639). — Il a été jugé : l<» que les anciens concessionnaires de mines, dont le titre est annulé ou tombé en désuétude, et qui n'avaient pas leur exploitation en activité lors de la loi du 21 avril 1810, ne sont pas compris au nombre des concessionnaires dont s'occupe l'art. 51 de cette loi (Bruxelles, 21 nov. 1812, Recueil des décisions notablesde Gettecour,t. 27, p. 79); -^ 2* Qu'ils n'ont pas qualité, en vertu de leur ancien titre, pour évincer ceux que la loi a trouvés, en exploitation et qui, selon les demandeurs, extraient dans le pérUnètre de leur concession (même arrêt).
4 US. Il a d'ailleurs été décidé : 1« que, par suite de Tincommutabilité du titre de concession des anciens propriétaires, qui ont d'ailleurs exécuté la loi de 1810, le propriétaire d'un immeuble, oîi se trouve une mine de plomb, n'est pas fondé à réclamer la division de la concession (décr. cens. d'Ét. 4 août 1811 ) (1); -- 2* Qu'un ancien concessionnaire est sans qualité pour attaquer les nouvelles concessions créées par des décrets postérieurs à Texpiration de la sienne, sur le motif qu'on n'aurait pas fait droit à sa demande en prorogation (ord. cous. d'Ët. 10 août 1825, atr. Forbin, etc., C. Gastellane); — s^ Que Tart. 51 ne peut s'appliquer aux héritiers du concessionnaire qui a cessé de l'être à la fin de la concession (ord. cens. d'Ët., à la même date) ; — 4* Que le propriétaire de la surface, qui aurait anciennement découvert et exploité une mine concédée depuis à un autre, ne serait plus, sous la loi du 21 avril 1810, lors même qu'il l'eût été sous celle des 12-28 Juill. 1791, recevable à provoquer la déchéance de l'exploitant et à réclamer la préférence
(1) (WerDer-Sybeig C. veuve la Lippe.) — Napoléoh, etc.; —Vu la requête do sieur Werner-Syberg, propriétaire du domaine de Rath , déparlement de la Roër, tendante à ce qu'il nous plaise lui accorder, dans l'étendue de son domaine et comme propriétaire de la surface, U concession des mines de plomb de la montagne du Bleyberg, dont la dame lieinerti Haren, veuve de la Lippe, est concessionnaire actuelle; — Vu la concession primitive da 23 déc. 1699, et la déclaration conflrmative du 6 aoôt 1635 : — Vu l'arrêté du préfet de la Roer, du 8 sept. 1808, q«i confime ladite concession après alBches préalables et conformément à la loi du 12 juiU. 1791 ; — Vu enfin la loi du 21 avr. 1810 sur les mines ; — Considérant qu'aux terme de ladite loi, les anciens concessionnaires deviennent propriétaires incommutables, en se conformant à ce qu'elle prescrit; — Que le domaine do sieor Syberg et compris dans l'ancienne concession de la dame veove de la Lippe, et qu'aucune disposition de la lot précitée n'autorise ledit sieur Syberg à réclamer la division de "la coneessioa^-eeiMW propriétaire d'«M partie de la surfiea^— Art i. La requête du sieur Syberg est r^jelée.
Du 4 août i8ii.-Déa« coas, d'Et^
pour la concession (G. cass. de Belgique, 2 avril 1840, Jnrisp. des cours de Belgique, 18iO, t. i, p. 476).
Il a, au reste, été jugé : l« que l'acte par lequel le concessionnaire d'une 'mine cède et abandonne à un tiers , pour tout la temps de la concession , ses droits , moyennant une redevance annuelle, est réputé n'avoir transmis que les droits à la jouissance et aux produits des mines; de telle sorte qu'arrivant la loi du 21 avril 1810, le tiers cessionnaire ne peut revendiquer à son profit le bénéfice de l'art. 51 de cette loi, qui déclare propriétaires incommutables les anciens concessionnaires des mines (Req. 31 juill. 1827)(2);— 2« Que la disposition précitée de l'art. 51, qui déclare les anciens concessionnaires de mines propriétaires incommutables, ne peut être assimilée à lae prorogartion indéfinie de concession; qu'en conséquence, lorsqu'il avait été stipidé dans un bail que le concessionnaire d'une mine s'engageait envers la partie à laquelle il avait cédé ses droits à faire jouir cette dernière du bénéfice de son bail dans le cas où les parties obtiendraient une prolongation de concession, une telle clause a cessé d'avoir son effet depuis la loi de 1810 (même arrêt).
4414. L'arL 51 de la loi de 1810 a même eu pour résultat d'abroger, au profit des anciens concessionnaires, la restriction énoncée dans l'art. 1 de la loi du 28 juill. 1 791, et qui réservait, en faveur des propriétaires de la surface , les mines existantes dans la profondeur de 1 00 pieds : c'est ce qui a été reconnu au sqjet d'une concession de mines d'asphalte accordée au sieur Secrétan par arrêté du directoire exécutif du 9 fruct. an 5, dans la commune de Surjoux, département de l'Ain, et qui, d'après la loi de 1791, ne pouvait s'appliquer qu'à la partie de la mine située au-dessous de la profondeur de 100 pieds : « Le tribunal... Attendu, sur la demande reconventionnelle exercée par les sieurs Giguet et consorts, tendant à être autorisés à exploiter la roche asphaltique qui se trouve sous leurs propriétés, jusqu'à la profondeur de 100 pieds, aux termes de l'art. 1 de la loi du 28 juill. 1791 ; que, lors même que la concession dont se prévalent les sieurs Goignet et comp,, et dont ils ont régulièrement Justifié, a eu lieu sous Tempire de cette loi, cette réserve en faveur des propriétaires aurait été positivement abrogée par la loi du 21 avril 1 8 i 0, qui aformellement exprimé que toutes les minesétaient la propriété de la nation, et qu'aucune d'elles ne pouvait plus être exploitée sansconcesslon, sans distinction de celles qui pouvaient être à la surface, ni des parties qui pouvaient exister à une profondeur de 1 00 pieds ; — Que cette loi établit un mode et une législation nouveaux, et accorde aux ^concessionnaires antérieurs des droits plus étendus que ceux que leur conférait laloldei 791 ; que cette loi, étant du nombre de celles qu'on appelle d'ordre public et de police, régit tous les actes qui lai sont postérieurs, et peut modifier les droits et réserves qui auraient été attribués par des lois antérieures, sans pour cela leur donner aucun effet rétroactif } ce qui n'aurait lieu qu'autant qu'on agirait contre ceux qui auraient exercé, avant la nouvelle loi, les droits que les lois antérieures leur conféraient, comme avait fait la loi sur les successions de l'an 2 ; et qu'ainsi les sieurs Giguet et comp. ne peuvent plus se prévaloir de la réserve portée dans l'art, l de la loi du 28 juill. 1791, qui se trouve abrogé... » (trib. de Belley, 6 dée. 1838, aff. Hendebert, Rénaux et consorts).
AS4. On ail'ailleurs remarqué que les conoesslonnafres an-
(2) (Gresely C. d'Andelaw etconp.)— La cotib;» Considérant, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué a décidé en fait, en se fondant sur les conventions des parties, qu'il n'r pas été transmis au vendeur la propriété d'une partie des houilles, nuiis seulement le droit de les exploit 1er moyennant une redevance annuelle; — Qu'iiissi. n'y ayant pas eu de cession, ni transmission des droits de proprièie *k'i a«^ient ks concessionnaires, l'art. 51 de la loi du 21 avr. 1810 éU\i sans eifet vis-à-vis du demandeur, à qui on n'avait transféré qu'an droil Je jouissance et non une concession ;-- Considérant, sur le deuxième moyen, que l'arrêta décidé que la clause de l'acte de l'ao 10 , par laquelle les défendeurs se sont obligés à faire jouir le sieur Grezely de la prorogation de concession qu'ils solliciteraient et qui pourrait être accordée , cessait d'avoir son effet lorsqu'il n'y avait plus de concession d'arcordée, et que les concession* naires de l'an 10 étaient devenus propriétaires; — Qu'en le décidant ainsi la cour royale n'a violé ni l'art. 1134 c. civ., ni l'arrt. 51 de la . loi du 80 avr. 1810; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de h cour de Besançon du 14 mars 1888.
Da 51 iiill 1«S7.<pC. C^ eh. Nq.^lli. Betton, pr-^avard, rap.
téricur5 auxquels s'applique iVt. 51, ont éli maintenus, et sont devenus propriélaires incommulables, de plein drolt^ et sans qu'ils eurent à remplir aucune lormalité : c'est ce qui rô^U9 du'texte même de U loi> et, à cet égard, M. Delebecque, toc. cit., vfi 9«2, note que comme, sous ce. rapport, Us avaient dû se metlre en j^gle SrOttS la loi de> ii&i,; U ^tait,,en effet, inuliie d'exiger qae las formalités préliminaires 4e tootes concessions fussent remplies de nouveau.
,^ 466. U a été aussi Jugé que ia IqF dtt 21 avril iSiO, qui a jM*ansforn)é.en un droit. perpéîuel de propriété les concessions t<^mporairesdemine5> accordées^ousfempiredelaLiMdu ^8 Juill. ,l7ôi, a eu pour eCTet de rendre également pefpéluelies les assoitialioris faites entre lesconcessionnjuires el4es fiera, alors qu'il résulte.des acXeç de société, qu'il a été ^ans l'intentioin des par-^ tics, non de former une association temporaire» lioiitéeà la durée de la concession alors existante, mais une société permatienic appelée à profiter, soit des renouvellements ultérieurs, soit des diverses éventualités attachées à Ut nature de cette concession (Keq. 7 juin. 185^, aff. de Montgravier, B, P. 52. i. 296).
469. Enfin, le conseil des mjnes de Belgique a décidé que Tart. 51 de la loi du 2i avril tSiO, en déclarant q«e les conceeaionnaires de mines antérieurs à cette loideviendraienl. du Jour de ;sa publication, propriétaires incommutables, sans formâmes nouvelles, a bien changé le caractère de la conoession qui, 4e temporaire qu'elle était^ est devenue perpétuelle, mais qu'a n'a été introduit, pour le surplus, aucune modification aux conditions nue la loi du temps avait aitacbées ^ cette concession : qu'ainsi la loi nouvelle ne renferme aucune disposition qui fasse obstacle à ce que Icf concessions antérieures restent soumises auK cmrlilions de)s. apt. i 4 et 1 5 de la loi du 28 Juill. 1791, et que le «anantore d'incommulabllité, pas plus dans les actes de concession que dapsles contrats en général, n'est exclusif de la révocabilité légale ou conventionnelle, poqr le cas d'inexécution des obl^ions dérivant de la concession ou du contrat (av. I2'janv. <S58, V; M. Cbicora, Jurïsp. de ce conseil, etc., p. 1^).
468 . Non seulement la loi de 1 8S o a ainsi prononcé la maintenue de Plein droit des anciens concessionnaires; mais elle a été, en outre, libérale envers eux, en les affranchissant, par le même art. 51» in fine, des redevances que les art. 6 et 42 imposent aux nouveaux concessionnaires au profit des propriétaires de la surface, et en ^e les astreignant qu'à l'exécution des conventions faites ^vec ces derniers, pn comprend ceriainemeni que la loi eut, au contraire, rendu ces anciens concessionnaires paisibles dé l'application des ait. 6 et 42 ; car^ d'une part, il leur était contéré, par la loi nouvelle, un bénéAce^ réel, celui de rincommutabilité, en échange duquel ils pouvaient être soumis, sans que ce fût donner à la loi un véritable elfet rétroactif, à l'obligation,dé, payer, les redeyances réglées par les articles préoités, d'autant ipieux qu'ils recueillaient ce bénéfice, au détciOBeiit du propriétaire Au sol^ dont jla propriété, par interversion du titre primitif de la concession, se trouvait grevée à perpétuité d'une sërvitudjs qui, originairement, ne devait avoir qu'une <lurée temporaire. Slais^ à l'appui du système de la loi, l'en a tait obfiel^Yer que le gouvernentent, pour imprimer à l'industrie mioé- Vàlargique une impulsion féconde» avait dû améliorer et consolider la position des concessionnaires de mines, du momant que la transformation dn droit de ces conoessionnaires ne causait, en réalité, presque aucun pr^udice apx propriétaires du sol, lesquels, en présence d'une concession faite, sinon pour un temps ftlimité^ au moins pour mie durée très-lopgue, avaient dû, d^s l'orîginO; s allendie à être privés de ces mines. On a, d'ailleurs, tiil'obsèrver, dans le même sens, que, coinme à l'expiration de la concession temporal r^t, le propriétaire tie la surface u'auraiteuque te dlr6!t de se mettre lui-même sur les rangs pour obtenij* lui-même là concession^ et que, presque tocyours, l'ancien concessionnaire liil aurait été préféré, l'atteinte que semble porter à «(m droit la disposition de l'art; 51, m fine, n'a point la gravité qu'on lui attribue. On à insisté en sens contraire, et l'on a. prétendu qu'au moins le propriétaire de la surface était lésé, en ce qu'aucune redevanice ne lui était attribuée; mais on a répondu que celte rcdcv^iiùc ^tait f^I minime que, même sous ce rapport, la lésion se rôduisait h j)rcàquc rieh, et qu'on ne pouvait eu argumenter pour condamner le système qa'a suivi le législateur. — ^^
MINES, MINIÈRES, CaRRIÊRFS.— Chjlp. 1, Sect. 8.
aussi MM. Favard de Langlade, Rép., y* Mines, et Delcbecque, n^oss.
M» DelaUeam, Jr. de l'expropr;^ etc.,i. 2^ p. 5#l^ a toutefois fxrodujt, sur ce aiénie peintj une opinion qui mérfle d'être notée. Suivant oet auteur, la consolidation do droit résifitant des anciennes ooncessivns, a eonstitaéKune'Téritable expropriation pour cause d'utilité publique, au moins laïcité, et il f a lieu d'appliquer à ce cas les règles admises en mattère d'-èxpropriatlon, c'est4i-dire que l'on devrait ttxer adminis^tatlvement rindëmnité due an propriétaire dn sol par suite.de ce(te«onversfoh. Mais fl est manifeste^ que cette opinion esl erronée* la loi do 21 avr. 1810 est une loi spéciale qui se suffit à ellé-méihe (Kiinr toute la matière qu'elle embrasse, et il n'est pas permis, quand t\\e garde le silence à cet égard, d'aller chercher -en dehors de ses dispositiens desprincipes empruntés à d'autres tols, dont r&ppHcation ne pourrait être ici qu'arbitraire^ le texte derart. 5t e^, d'ailleurs, trop formel pour que l'on poisse légitimement étendre au cas qui nous occupe les lois sorl'exiiropriatlOD pour cause d'qti- Uté i)uhlique, et l'on devrait pluM en condttre, en admettant qu'il y eût expropriation, que le législateur a entende établir, an contraire, ici, comme toà'antreB matières spédafeà^u droit, une I sorte de dérogation à ces lois.
I 4€#.' Il est, an reste, à observer que, lors de la discussion des premiers projets, l'opinion KVdâî prévalu de ne rieâ Innover aux rapports que leooDtrait primitif établissait eàtré les anciens concesslonuAires et les propriétaires, sauf, à l'expiration de la Jouissance,' c'est^à*dire des dnqueuteiumôes, à les placer, à tous égards, les uns et les mtres sons l'empire des dlèjpiosrftions de la loi nettveUe (V. Locré, t. s,' p. 3«8). Mais, eomhne fl en serait résulté qu'à une oértatae époque lès anciens oonehssic^îîafres auraient eu, peur obtenir leur maintenue, tle nouvelles formalités à remplir, l'on renonça, afin denepas oomplitiueHlèirr'âitnation, à ce système, pour adopter «elui ^qul a été sanctioimé par la loi. 49#. Quoi qu'il ensott^i'arV. 52 aioale qUéles anciens coneessionnalres seront seulenRut somnis ara payement des contributions, comme il est ditàia aedion t du tffre 4; drî, 33 et 54, à compter de l'annéer isii. M: Delebecque, t. 2,' m 968, fait observer à ce sq'et qif'en oe qui eoncerne les aneMs concessionnaires, qui n'étaient antérieurement grevés d'aucune redevance envers l'État, ou>qui n'araient'été iiaposés qu'à' une redevance moins onéreuse, celte dispsBiUon «e JustiflefaR mémcr par le motif, qu'atout prendre, la perpétuité et l'incommntabilité accordées à leurs eoncessiions se tixtavereient être '^ne compiensatlon suffisante à l'aggravatinn de leur' positl<)n;' • - >
4l9i. U est, en tout cas, à noter t}Qe la disposition, qui exempte les anciens concessionnaires dupayement des redevances aux propriétaires du sol, a été testreiàte, dans son application, an cas où l'ancieihoe concession résultait d'un titre définitif et non attaqué* <«-« ... Considérant, Ut^a dans les motifs d'une ordonnance du 1 9 oct. 1 814, rendue au sujet de la concession de Firmtny et Rocbe*]a-Molfèrfr> dans l'arrondissement de Saint- Ëti^mie... que, parmi les propriétaires oppot^ants, il peut s'en ti'oaver quelques-uns qui, pendant 'l'inieniipcton forcée des travaux dn concessionnaire, ont «ntnsprls letirs ex'pléitations de bonne loi ou dans un butâ'ùtHttéqtti en a,- en quelque sorte^ «ouvert riilégaliléyet quêtes dépirasës/ qv^its'onl faite?, les rendent susoeptièles de recevoir une indemnité, analogue à celle que les art. 6 et 42 delà loi de 1819 ont' réservée aux proprîétairef de surface, dans les eonœssioas qtii seront ihites à Tavcnlr, ei que la concession d'Osmond,Mfuoitiue bien Anférrenre à ladîK loi, n'ayant point, jusqu'à ce jour, complètement acquis force do chose i«géa^ puisqu'ellerestart senoàntsetau (ageinentdes oppositioas^est encore dansle aas^derecevolpl'applioation desdils ar tiolQB.^.» M. de Gbeppérappetle aussi' cette ordonnance au t. i ji des Ann. 'des Mines, p.Bil. -« €n a "considéré iei, ajoute-t-D» que ces dispositions^ des art. 51 et 53 n'étaient applicables qu'aux c(mcesstons dont les actes étaient tm Am consommé, et non à celles qui avaient soulevé^ desirédamaUdns' sur lesquelles il n'avait point, Insqu'alors^ été^statué. «Ov, en 1-789, des opposi* 4ions avaientété formées.contre la<x)ncesslon de 1786. Le conseil du roi avaitévoqiiédevnnt«lu la jugements œs oppositions, et il n'avait point encore été statué surca s^jet. On a, dès lors, nnvi&ajKé aue, parmi les propriétaiixss de surface opposants à la
MINES, MINIMES, GARhIËRES.— CiUP. 1, Sect. 8.
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eoncesslon d'Osmond, Il en était quelques-uns qui, pendant Tinterrnption forcée des travaux du concessionnaire^ pouvaient avoir entrepris leurs exploitations de bonne fol, et qu'U était Juste, eii raison des dépenses qu'ils avaient faites^ de tonr donner une f ndemnité aoalosAe à celles qui sont spéciflées par les art. 6 et'i2^ puisque, d'ailleurs, ces articles se trouvaient eneone dans le cas de recevoir leur application^ la. concession d'Osmend, quoique bien antérieure à la loi du 2i amiX 1810, n'ayant potnty jusqu'à ce jopr, Qopiplétement acquis la' force de chose ]ugéè, attendu qu'elle restait souiuise an Jusamentdes oppositions. » On a toutefois critiqué cette décision sur le moli^ entre autres, que si l'on appliquait r«i. 51 de la toi ds iSiO, e'esC que, dans Fespèce, il.8'ii»gl8sait d'un ancien coneessionnaira. D'où il suit qu'on ne opnsiidéraU donc pas les oppositions fomées i)ar les propriétaires foAoiers «onae ayant suspendu la- validité' de la eoncesslon, puisque autrement^ H n'y. aurait en oonoesiion qu'an Jour de la dédsion qui rejetait eè» opposilÉsns^ ce qnl ne se conolllerait pas avec le prtneipe de procédure, que la ÉéofBlon, quant à ses eO^is, remoaiie an oonmenceaient de linstance.^Y. M. Itolebecque, n» 98», , "
AVf. Le législateinr se IroHvail, en outve^ en présence d'an-! ciens exploitants de mines qui n'anaient pas exéeulé la lei de Ii9i,.et 9ii n'avalent pas fait fixer, confennément à4Mltè loi, les limite^ de leurs coneessionB. La oannlssion du eerps léflslatif avait pseposé de lesasslnilBr aux OMcessionnalres auxquels s'appliquait l'art. 51 da laloi: «tan'apêrçoil pa8,idlsait^lle, d'inconvénisnte sensibles à les OQmpntedredaw fart. 51. Dans l'ancien terrUoire de la France^ Jwqn'à l'arrêt du ConseH du 1 4 Janv. i 744, lise prepriétalfes o«t pu établir des explellatlens de Charbon déterre dans leur territoire sans élre autreinls à demander aucune permission, et l'aasembléeoonstitaHite'les a traités favorablement en réintégpant»>cettx que les grands cencessionnaires avaient - dépouillés, netamBiait oeux 4e rancienne province du Forei^. Dans les départements réunîs^ les seftàeurs hauts Juaiioiers avalent ouvert ^esmÉUes dans Kéleudoe de leur Juridiction y en vertu des lois du pays qui les y auterlsaieHl. Dans la principauté de Liège, ies propriétaires ont pu ouvrir desHioes dans leur;onds,Jusqn'àlapuUlcalien delà loldusa JuUI/tT^i. EnOn, dans divers départements, il y a des mines en exploitatien dont le titre^ quoique léfitlme, ne saurait étreeonslalé. l>ès que la possession a les caractère» étaUis par la «ode Napoléon « elle doit être conservée.
Le ministre de l'intérieur, dans une tnatmctlon dtf lebf^maire an 9, a chargé les pi^lète de maintenir les exploitations fondées sur une possession légale , et de faire cesser ssiAdment celles qui seraient étabiles^an mépris des lois. Au surplus; que résulterait-il d'une disposition plus rigoureuse? On 'dépouillerait des exploitants expérimenlés pour domer leur exptollatton à d'autres, et l'Êlatn'y gagnerait rien,' les redevanses étant fes mêmes pour tons*, . » Ces eonsidératioas JastiSaient la maintenue de ces exploitants que prononoe», cm eflfeli» fart. 58 de la lel ; Ils ne demeurent soun«S| à l'instar' des eoncesuionnalres dont parte l'art. Si, qu'à fobli^tien d'ea[éculer lee conventions fatteeavèc les propriétaires delà surface, sans que ceux-ci puissent davantage se prévaloir des art. a et la delà juéme loi; IMS) comme il n'y avait pas de matife suffisasis pouries 'exempter dé f accomplissement de certaines lermalités, l'arti 53 porte qu'ils n'obtiendront la concession de leurs expleltatlons actudies que conformément à la loi nouvelle, et qu'à cet effet les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets.
4 9 8 ., On remanquora la dUTérence q^i existe entre les art. 51 et 55 de la loli; Je; premier, placé-sous le paragraphe «des anciennes concessions en général>» aca 'vue ceux qUi étalent munis d'un titre régulier, tandis que le eeocfnd, consacré attx anciennes exploiiatiOLS, ne se réfère, d'après see termes mêmes, qu'à ceux' qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, c'est-à-dire qui n'ont pas obtenu une autorisation du gouvernement consacrant leurs droits, et qui n'ont pas fait flxer,icenforBément à cette loi,- les limites de leurs concessions^ et c'est paroe que cee derniers n'ont pas encore fait reconnaîtrai leurs titres de concession que leur droit n'est qualifié que de jouissance , et qu'ils ne sont désignés que aous le nom d'exploitants, Mai8> du resle^ la loi de 1810 confère
les mêmes avantages à ces derniers, à la charge de remplir les conditions et formalités qu'elle prescrit.
494. Ce fut , au reste, à torique les anciens exploitants du département de Jemmapes s'élevèrent contre la disposition de l'art. 53, en alléguant que éomme, en vertu de leurs anciens titres, ils avaient acquis une propriété perpétuelle et incommutable, e^étalt donner à la loi un effet rétroactif que dé subordonner la conservation de leurs droits à une concession e! à des conditions nouvelles ; il leur fut répondu que la loi de 1791 ayant été publiée dans leur province, leur désobéissance, s'ils ne l'avaient pas exécutée, ne pouvait leur donner un titre à la faveur, ni avoir pour effet de les placer sur la même ligne que ceux qui s'y étaient ' confomés, et qu'il suffisait de leur fournir les moyens de conserver ce droit de propriété qu'ils prétendaient avoir acquis. Ce fût à la suite de cette observation que, par l'adoption de la proposition del'arehlcbancelier, tous les exploitants en général firent rangea dans la même catégorie.— Y. Locré, t. 9, p. 236.
49ft. Ce qui précède se trouve complété par les art. i et S qui forment, sous la rubrique de dispositions préliminaires, le lit. i du décret du 3]anv. 1813. Ce décret prescrivait aux exploi- -tants qui, d'après l'art. 53, avaient le droit d'obtenir la cbnoessien de leurs exploitations, d'en former la demande dans le délai d'un an et de l'adresser au préfet qui la ferait passer au directeur général des mines , avec son avis et celui de l'ingénieur, sur la fixation des limites. Une circulaire du 17 fév. suivant déclara cette disposition applicable à toutes les mines de fer en filons, couches ou amas, comme aux mines d^aUuvlon, exploitées par puits et galeries.
4V#. Il est, an reste, à remarquer que ce décret de 1813 n'a point sanctionné par te déchéance l'obligation que l'on vient de voir Imposée aux exploitants de former leur demande en concession dans le délai d'un an. A ce sujet, M. Peyret-Lalller, t. 2, n* 401, fait observer qu'aux yeux de radministratfon les anciens exploitants, nonobstant l'Interruption des travaux et le laps de temps, n'en ont pas moins un droit de préférence à la coi^cession dés ttiineë dont ils avaient coibmencé l'exploitation; et cet auteur cite une ordonnance du 29 déc. 1840, qui, en eflèt, porte, - à cè titre, concession des mines de Plennes, dans le Pas-de-Calais, à un ancieu exploitant, quoique les travaux eussent été inter^ rompus depuis plus de vingt ans.
4Vf . La Belgique ayant été séparée de la France en 1814, le gouvernement des Pays-Bas se proposa de réaliser définitivement la régularisation des anciennes exploitations. C'est dans ce but que fut rendu un arrêté royal du 18 sept. 1818, réglant, sous ee rapport, l'exécution de la loi de 1810.— On peut voir dans M. Delebecque, loc. cit., n^* 979 et suiy., l'analyse de ce point spécial de législation.— Y. aussi Nouv. cod. des mines, p. 75, et Jurisp. du cens, des mines, par M. Chicora, p. 148 et i 49.
4*99. Le conseil des mines de Belgique a décidé que deux conditions devaient être spécialement remplies pour qu'U y eût lie A à rappilcation de l'art. 53 : ainsi il faut : l» que le demandeur Justifie que la mine pour laquelle il réclame la maintenue était en état d'exploitation à l'époque de la publication de la loi de 1810, ou tout au moins dans l'année de la date de cette publication; — 2* Qu'il Justifie en même temps qu'il avait acquis propriété de cette mine, soitpar acte de concession en due forme, soit par prescription ou par tout autre moyen de droit, antérieurement à la promulgation en Belgique de la loi du 28 Juili. 1 791, et qu'U exploitait à cette époque (av. i^^ août 1845). Le conseil a, en outre, exprimé la même opinion, sur le premier point, dans un avis du 1*' Janvier précédent, et il y persiste : « At*
tendu que c'est là notamment ce que démontre le texte
dudit art. 55 de la loi de I8i 0 par ces mots : « Ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, 9 et l'instruction du S août de la même année , qui étend cette disposition aux exploitations remises en activité dans l'année de la publication de cette lot, en faveur des anciens concessionnaires qui auraient encouru la déchéance aux termes de la loi de 1791... » L'opinion du conseil sur le dernier point se trouve de même conforme à celle consacrée par de nombreux avis, à la date notamment des 4, 1 1 et 22 Juni., l«r et 8 août 1843, 25 avril, 26 Juin et 4 déc. 1846, 23 sept. 1847.— 11 a même été décidé que, pour l'appllaaUon deVàrti 5k de U loi du 21 avril I810, il ne suffit pas d une
e^iploitalion en activité à l'époque de la publication de cetta loi; qu H fant, en ontre, le Fait d'une exploitation existant légalement à l'époque de la pul)licatlon de la loi de I79t (cons. des mines, 5 oct. 1845, cité par M. Chicora,Jurisp.,etc,, p. 189, en note). 4911. Il résulte, au reste, de ce qui précède^ que, d'après Vesprit de la loi de 1810, les demandes en maintenue de concession sont assimilées, pour les (ormalités et les conditions d'exploitation , aux demandes de concessions nouvelles , et c'est encore ce qn'a reconnu le conseil des mines de Belgique (av. 20 oci. 1848).— A cet égard, l'assimilation a même été poussée plus loin : ainsi il a été admis: 1* que, dans l'application de l'art. 53 de la loi du 21 avril 1810^ le gouvernement peut Imposer un cahier des charges, comme condition de la concession, au demandeur en délimitation d'une ancienne concession de mines (cons. des mines, 7 nov. 1840, v. M.Chicora, p. 115);— 2« Que lorsque le demandeur en règlement de limites refuse de souscrire un cahier des charges, le gouvernement doit procéder d'oflice à la déliqiitation de la concession (même avis) ; — Z^ Qu'outre les publications de la demande, le cahier des charges de l'exploitation et le plan régulier de la délimitation , conforme aux prescriptions de l'art. 30 de la loi , sont des formalités substantielles de l'acte de concession, et qu'à défaut parle demandeur en maintenue d'aecepter un.cahier des charges et de produire un plan régulier, Il y a lieu de procéder d'ofSce à raccompliasement de ces formalités (cons. des mines, n déc. 1841, cité en note par M. Chicora, toc. cit.).— Cependant, ainsi que le reconnaît M. le président du conseil des mines, dont l'opinion motivée est reproduite par M. Chicora comme annexe aux solutions qui précèdent, si l'on s'en tenait à la lettre de l'art. 53. il paraîtrait, au contraire , que les anciens concessionnaires , qui n'ont pas exécuté la loi de 1791 > auraient le droit d'obtenir la concession de leur exploitation sur leur demande, que cette demande ne serait soumise qu'aux formalités des publications et affiches, et que l'admlnisiration n'aurait autre chose à faire qu'à fixer les limite* de l'exploitation. Mais comme en matière admiolstralive , à la différence des cas oti il s'agit de matière pénale , les dispositions législatives doivent être Interprétées moins d'après le sens littéral que suivant l'esprit de la loi, les arguments purement de texte ne Bufllsent point pour tranôher la question qui nous occupe : elle reste donc tout entière , et II ne nous parait pas douteux que le gouvernement ait, au contraire , la faculté, comme l'a décidé le conseil des raines, d'Imposer un cahier des charges à l'exploitant qui se trouve dans le cas de Kart. 53 : à cet égard, on peut d'abord faire valoir l'exacte assimilation qui existe entre cet exploitant et le propriétaire de la surface auquel la loi de 1791 accordait un droit de préférence pour les concessions ^ et tirer argument par analogie de ce que néanmoins, d'après celte loi de '1791, le propriétaire pouvait être astreint à exécuter le cahier des charges fixé par l'administration. Mais il y a mieux : ainsi > ep supposant que le texte de la loi de 1810 eût laissé subsister quelque doute, ce doute aurait été levé par l'art. 24 du décret du 10 novembre suivant, qui dlt^ en termes, que les ingénieurs en chef proposeront aux préfets et adresseront au directeur général les projets d'affiches et les conditions du cahier des charges pour touies les ameessions : on le voit, il n'est point fait d'exception pour les concessions en présence desquelles raisonne t^art. 53. On peut d'ailleurs soutenir, avec M. le président du conseil des mines, qu'à tout prendre, et à n'examiner que le texte même de cet article, on n'y trouve rien qui soit de nature à tnûrmer l'opinion que l'on vient d'énoncer : ainsi l'art. 55 porte que L'exploitant obtiendra la concession de son exploitation actuelle ; mais cela ne signifie pas que le droit à l'obtention de la eonoeseion emportera celui d'en user et d en abuser au gré de l'exploitant. Et quand maintenant l'article ajoute ces mots res- Iriaifs : conformément à la présente loi, Il entend dire sans doute que l'exploitant n'obtiendra la concession qu'en conformité de toutes les prescriptions de la loi relatives à la délivrance des eoncessions, d'autant mieux que si la pensée du législateur avait été de ne se référer par là qu'aux formalités d'aiUches et de publications, il ne 86 fût point borné à dire conformément à la Un, expression qnt comprend toutcâ les exigences de la loi en ipa-^ Ucre de conoesslons, mais tiu'il eût dit ; cmformément aux forliuUiiés pfescUêê pm fo (oi . « Bt (Mur quels motifs^ WX observi^
MINES^ MIMIËR£S| CARRIÈRE^.— Gbâ». 1, Sccr. 8.
avec raison M. le président du conseil des mines, alors que, dans rinlérét général et prédominant d'un bon aménagement de la mine, la loi voulait un cahier des charges pour toutes les concessions, l'exploitant qui ne s'était pas conformé à la loi de 1791 eut-il été excepté de cette mesure générale? Motifs de droit, de non-rétroa'^tioa ou d'équité? Il n'en existe aucun.— Il n'avait d'autre droit que celui qui avait été généralement donné aux exploitants qui se trouvaient en activitéà l'époque de la publication de la loi de 1701, c'esl^-Hlire à la condition qu'ils n'obtiendraient toutefois la concession de leur exploitation qu'en se soumettant au cahier de charges que l'administration trouverait utile de leur imposer, et ce droit, qui ne leur était pas autrement acquis , ne leur est pas contesté : aucune rétroaction ne s'opère donc à leur égard en leur appliquant la règle commune. — Quant à l'équité , elle repousse bien plus qu'elle ne protège l'exception dont ils veulent se prévaloir. On ne conçoit pas, en effet, par quelle raison déquité celui-là qui ne s'était pas eonfbrmé à la loi de 1 791 se trouverail placé asiiourd'hul dans une position plus favorablo que ceux de la même catégorie qui s'étaient soumis à cette loi, et qui , cependant, n'avaient obtenu la concession de leur exploi* talion qu'en se soumettant aux cahiers de charges qui leur avaient été imposés.-** Vouloir que l'art. 53 les ait placés dans une position différente à oel égard, c'est vouloir que cet article ait établi un véritable privilège en leur faveur, et outre que tout privilège est de stricte interprétation, il ne peut Jamais se présumer dans les circonstances ob il aurait pour effet d'aller directement en sens Inverse du but de la loi : car sans doute, vouloir que l'exploitant qui ne pouvait obtenir, sous la loi précédente , la concession de son exploitation qu'à la condition de se soumettre aux prescriptions d'un cahier des charges, ait aujourd'hui le droit de se la iikT% délivrer sans aucune condition, puisse diriger son exploitation eu pleine et absolue liberté, user et abuser de U mine à son gré, c'est méconnaître, sans motif, toute l'économie de la législation sur les mines , en faveur de celuMà même qui était en de«eai*e de s'y conformer, et un semblable privilège est trop exorbitaBl pour qu'on puisse avoir la conviction qu'U soit entré dans la pensée du législateur de l'établir.... »
A«#. En Belgique , Il a d'alHeurs été jugé : !• que l'art. 53 00 coafèie aux exploitants qui n'ont pas e écuté la loi de 1791 que le droit d'obtenir la concession de leurs exploitations; que cette diSposÂtton ne les a pas rendus propriétaires incommutables (Bruxelles, 2 ijanv. 1837, Jur. de cette cour, 1837 t. 2, p. 265); ^ 2« iiue les anciens exploitants de mines de bouille qui ont né^ gjUgé de faire régulariser leurs titres, conformément aux prescriptians de la loi, sont déchus du droit d'exploiter; que ce droit rentre sous hi disposition du gouvernement (Liège, 19 Janv. 184S, Jur. des cours de Belgique, 1842, t. 2, p. 498);— 3« Que lorsque, eo vertu d'un acte de gouvernement, une société charbonolè»^ est réintégrée dans la possession de ses anciennes limites d'exploitation. Il ne résulte pas de ce décret administratif contentieux une exception de chose Jugée à l'égard des dommages<^iiitéréts qui n'ont pas ^té adJagéB^( Bruxelles, 22 fév. iai6, aff. soe. de Marimont, V. Chose Jugée , n« 339) ; — 4« Que l'arrêté royal, accordant nmintenue de concession, et, pour autant que de besoin, concession nouvelle d'un charbonnage, ne porte point atteinte aux droits de ceux qui ne sont pas nominativement repris dans l'oetroi, mais qui ont, en vertu de titres privés, des droils à ce charbonnage (Bruxelles, 10 mars 1838, Jur. de cette cour, 1858» t. 2, p. 358) ; — 5» Qu'un ari^été royal portant maintenue de concession n'est que déclaratif des droits préexistants, et ne peut préjudicier aux droits acquis à des tiers ; qu'en supposant que la déchéance pût être encourue par le concessionnaire, eUe n'aurait Jamais lien de plein droit, mais devrait être prononcée par un acte formel (Bruxelles, 28 fév. 184 1. Belg. Jttd. %9 7V(); — 6* Qu'un arrêté de concession, rendu dans le tae de l'art. SS de la loi de isio, ne met pas à néant, lors même qu'il n'est intervenu aucune opposition , les conventions antérieurement faites avec ie propriétaire du fonds et les droits antérieurement acquis (Liège, 10 JulU. 1841^ Jur. des cours de Belg., 1842, U 2, p. 200).
4Si. Pareillement 11 a été décidé : !• que si l'art. 53 de M loi du 21 avril -1810 dispense l'exploitant, qui n'a pas exécuté la M de iieiydes radevaBoes établies par les art. e et as de la lof
IHNESi HINIËRGS, GARM&RI8.^--^KAt>. 1, Snct 8w
de 1 8 1 0 en faymir des proprlétaf res de la larliBice » cette exempt
tlon est restreinte aux limites de Teiploitation telle qu'elle eils- (ait à l'époque de la publication de cette loi> limites que le gouvernement peut étendre pour donner à cette exploitation un développement utile et profllablCi mais toutefois sans préjudioier aux droits qui sont légalement établis au profit du propriétaire de la surface , dans les terrains desquels l'exploitation primitive ne devait pas s'étendre (cons. des mines^ 1 7 déc. 1840) ;— 2* Que rimpossibilité de préciser aujourd'hui les limites de terrains af-« fectés d'un droit acquis à la maintenue d'une concession peut bien rendre inapplicable au demandeur l'exception établie dans l'art. 53 de la loi de 1810^ quant aux redevances dues au pro*priétdlre de ta surface , mais qu'elle ne peut pas empêcher l'application de cet article^ quant à la faculté réservée au gouverne* ment de fixer les limites delamainlenue, suivant les oonvenances résultant des localités ^ du gisement et de l'allure de la mine > et de l'économie d'une exploitation régulière et profitable, alors que la demande en maintenue ne se trouve pas en concurrence avec une demande de même nature (cons. des mines , 5 mai i 845) ;— 3« Que bien qu'un demandeur en délimitation d'une concession antérieure à la loi de 1791 ait omis de comprendre, dans une première requête, une portion du territoire concédé, et ait déclaré, à l'occasion de l'assiette de la redevance fixe, borner ses prétentions à la contenance indiquée dans cette requête , cette erreur n'est pas de nature à le priver des droits que le titre primitif lui a conférés (cons. des mines, 26 fév. 184S).-'V. M. Chi-^ cora, hc, cit,, p. I5i, 152 en note, et 137.
46t. Il a, d'autre part, été décidé : 1« que lorsque l'adml^ nistration provinciale est saisie d'une demande en maintenue , «elle est appelée à l'examiner à toutes fins; qu'ainsi elle a le droit non-seulement d'examiner si la demande est fondée sur un titre de propriété, mais encore de s'enquérir si, dans les limites assi-* gnées par le titre, l'existence et les allures de la mine sont con*statécs, et s'il y a possibilité d'y établir une exploitation régulière et profitable (cons. des mines, 21 fév. 1 845) ; — 2' Que, dans l'hypothèse oii le titre à la maintenue serait incontestable et se trouverait même confirmé par les tribunaux , le gouvernement pourrait refuser de lui appliquer l'art. 53 de la loi de 1810 s'il s'agissait d*un périmètre où l'existence de la mine ne serait pas démontrée, ou bien si, l'existence de la mine étant démontrée, il était reconnu qu'elle ne peut être exploitée régulièrement et avantageusement (même avis). — V. M. Ghicora, p. 164.
488. 11 est , du reste, sans difficulté que, dans l'application de l'art. 53 de la loi de 181 0, et alors qu'il s'agit uniquement de fixer l'étendue des droits acquis à une concession de mines , c'est aux limites indiquées dans les titres qu'il faut se conformer; on ne peut pas restreindre les limites à la partie du périmètre où les travaux d'exploitation ont été exécutés (cous* des mines , 1 •' août 1845, V. M. Ghicora, p. 198). L'art. 53, en effet, n'exige pas qu'à la date de la publication de la loi de 1810 les travaux aient embrassé toute la contenance du périmètre.
464. Suivant M. Migneron, Ânn. desuiines, t. 11, 3* série, p. 663, ail résulte de l'art. 53 de la loi du 21 avril 1810 que tout concessionnaire non frappé de déchéance, qui, en Tertu d'un titre régulier de concession, pouvait prétendre, sous l'empire de la loi de 1791, à obtenir le maximum d'étendue spécifié par l'art. 5 de ladite loi, est maintenu dans la plénitude de ce droit, c'est-à-dire qu'il peut encore réclamer ce maximum en remplissant les formalités voulues pour l'obtention des concessions nouvelles (art. 23 et 24 loi du 21 avril). £n cas de contestation entre cet ancien concessionnaire et l'administration re** lativement à la nouvelle délimitation, ou, si l'on aime mieux, relativement aux territoires que doit conserver ou perdre ce eon* cessionnaire par la réduction , c'est l'administration qui Juge , puisque la question est vidée par la concession (art. 56 de la loi). On doit supposer que, dans un semblable débat, le gouvernement comprendra tocyours sa mission , qui est ici de concilier .les irt-»^ térêls de ce concessionnaire avec les intérêts généraux qui exigent un partage donnant la possibilité d'utiliser les gîtes de minéraux dont il s'agit, n Ainsi M. Migneron admet que le gouvernement n'est investi d'un droit,de réduction ou de partage qu'autant qu'il y a excédant du maximum fixé par la loi de 1 791 ; au^ trement il y aurait droit acquis à la maintenue de i'ctfptoitatien
ancienne. Un avis du comité de rintérleur, approuvé par le ml« nistre de l'intérieur, et à la suite duquel a été rendue une ord. do 21 nov. 1830, concernant une concession de mines de houille située dans l'ancienne baronnie de Hont-Cenis, département de 8aône-et-Lolre, porte à ce sujet a que les titulaires de cette concession ne pouvaient prétendre à ce qu'on Leur accordât aujourd'hui autant de concessions qu'ils possédaient de centres d'exploitation en 1810, mais qu'ils avaient droit, d'après les art. 4 et 5 de la loi du 28 Juill. 1 791 et l'art. 53 de la loi du 21 avril 1810, à ce que la concession primitive ne fût pas réduite an-dessous d'une étendue de six lieues carrées; qu'à cet égard la disposition de l'art. 4 de la loi de 1791, qui porte que les anciennes concessions qui présentent une surface de plus de six lieues carrées seront réduites à ce maximum, en retranchant, sur la désignation des concessionnaires, les parties les moins essentlellee aux exploitants, n'avait point été abrogée par la loi de 18l0y qui, au contraire, en assurant la propriété incommutable aux anciens concessionnaires, n'y a mis pour condition que de se conformer aux dispositions de la loi de 1791, et ne leur a imposé d'autre obligation que celle de comprendre, dans leur délimitation définitive, toutes celles de leurs exploitations qui étaient en activité en ISiU. D M. Delebecque, lac, cit., n« 975, note également que l'administration belge s'est conformée aux mêmes principes. 485. On doit toutefois admettre que le gouvernement charge de délimiter le nouveau périmètre des mines exploitées peut d'ailleurs, si la bonne exploitation de la mine l'exige, le modifier de la manière qu'il Juge convenable, pourvu qu'il laisse au concessionnaire une surface de 6 lieues carrées, maximum que ne doivent point dépasser, d'après la loi de 1791, les concessions les plus étendues. L'art. 53 laisse bien, il est vrai, au concessionnaire l'initiative de la demande en délimitation; mais, d'après les formalités auxquelles est soumise cette demande, il est bien clair que l'gn a entendu réserver au gouveraement le droit de modifier la délimitation demandée. — v. Ânn. des mines, t. 3, 3« série, p. 619, et M. Delebecque, loc, cit., en note.
4811. Il résulte aussi d'une ordonnance du 10 mai t8S8, relative à une ancienne concession faite par arrêt du conseil du 10 mai 1 774 des mines de houille situées dans l'étendue de l'ancien marquisat de Salnt-Ghamond : l« qu'il appartient au gouvernement de délimiter les anciennes concessions dont le périmètre n'a pas été défini avec précision dans le litre primitif et lorsqu'il n'a pas été procédé à cette délimitation conformément à la loi du 28 Juill. 1791 ; — 2* Que si un concessionnaire no fait pas fixer ses limites, il doit y être procédé d'office par l'administration s'il apporte du retard à se mettre en règle , mais qu'il n'est point par ce seul fait déchu de sa concession^ -* 3'* Que l'interruption d'une année dans ses travaux n'est pas une cause de nullité qu'on puisse lui opposer; que, d'après la loi de 1791, cette interruption pouvait entraîner la révocation de la concession, mais que l'annulation n'avait pas lieu de plein droit. 489. L'art. 55 dispose que «en cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires^ les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques. )) — Mais une première remarque à faire, c'est que cet article ne maintient les anciens usages que pour autant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les nouveaux principes consacrée par la loi,et c'est, au reste,cequiaétéjugé(Liége,l2 fév.i842; Jur. des cours de Belgique, 1843, t. 2, p. 213).
498. A cet égard, on s'est demandé si la loi du 28 Juill. 1 791 avait, ou non, supprimé, dans le département delà Loire, l'usage qui attribuait au propriétaire de la surface une redevance proportionnelle au produit des mines. Merlin, quest. de dr., v« Mines, estime que cette loi n'avait attribué au propriétaire que l'indemnité des dommages causés à la surface. En ce qui conoerne les propriétaires , « la lol^ ajoute-t*il, a bien maintenu les traités qui avalent précédemment fixé les indemnités que les concessionnaires actuels payeraient aux propriétaires de la surface, et c'est ce qui résulte des termes de l'art. 20 : « Les eoficesslônnaires actuels seront tenus d'indemniser les propriétaires do la surface, si fiUt n'a été. » Mais en ne parlant d'indemnité que re»
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IMNES^MWlfiBES, CABRl£RE»;-r-4^ i, Sur. 0, Anr. {^
I^ivcment k la Bnrfaoe^elle a manifesté bantemeulsoD intenUon dé n'en pas accorder relativement aux substances minérales à extraire des entrailles de la terre; elle a mis cette vérité dans le plus grand Jour encore lorsque, par les art. 21 et 22, elle a borné expressément l'indemnité aux dégâts causés à la surface par Touverture et rexploilatlon des mines. » Quoi qu'il en soit^ cette opinion de Herlinest bien celle qui a prévalu dans Téconomie de la loi de 1810 : ainsi les art. 6 et 42 accordent aux propriétaires du sol une redevance proportionnelle, représentative de leur droit de propriété, et qui est réglée par l'acte de concession, mais les art. 51 et suiv.^ par une exception difficile à justiiner peut-être, affk'ancbissent de celte redevance les anciens concessionnaires ou exploitants , et l'administration a d'ailleurs reconnu que cette exception devait produire soi^ effet, nonobstant tout usage contraire qui serait établi dans les localités. * 4611. En ce qui concerne le droit de terrage attribué par l'usage du pays de Liège aux propriétaires fonciers, il a été, au eonlraire, Jugé, en Belgique, que la loi réservant les droits résultant des usages établis, ce droit de <cfray«,flxé au quatre-vingtième du produit de la mine, continuait à être dû par les anciens êoncessionnaires aux propriétaires des fonds (Liège, 22 Janvier 1809^ iZ mars 1813 et 26 juin 1817, arrêts cités, par M. Peyret-Lallier, t. 2, »• 499). — M. Delebecque , n" 988 et tuiy., examinant d'abord la question au point de vue de la loi tle 1791, la résout toutefois, par une distinction. Suivant lui, la solution qui précède ne doii être adoptée que pour le cas où il Vagirait d'une exploitation commencée avant la publication de la toi de 1791 : ainsi, dans cette hypothèse, ni la loi de 1791, ni 4ielle de f 810 n'ent porté atteinte aux droits acquis aux propriélaires fonciers du pays de Liège; les exploitants et concessionnaires ne pourraient se dégager du payement du terrage qu'autant qu'il se serait réalisé en leur faveur une prescription exUnctive de leur obligation. Mais s'il s'agissait d'une exploitatioa comj&encée depuis la loi du 12 Juill. 1791 dans le pays deYiége, ^mne alors 11 ne serait plus question d'une maintenue , mais 4'mie exphiUiiion nouvelle, M. Delebecque estime que le droit de terrage ne pourraitpointétre exigé des concessionnaires ou explorants, commeayant été tacitement abrogé par laloi de 1 791 . — - t^echercbant ensuite quelle a été sur cette même redevan^ yinÀuepce de la loi de 181 o, il lui semble que, comme cette loi n'a voulu uniquement que respecter les droits âc^»,les propriétaires terrageurs se trouvent déchus de tout droit, à moins que le terrage ne fût dû; soit à raison de mines déjà exploitées avant te loi de 1T91, soft en vertu d'une prescription acquise.
490. En ce qui concerne la redevance désignée sous le nom de cens (Tareine, l'opinion a prévalu que la loi de 1810 ayant respecté les droits acquis, ce cens doit être payé sous la loi nouvelle comme il l'était, comme il devait l'être d'après les règles M usages du pays de Liège; et, de ce qu'il a été conservé par kt loi nouvelle dans les cas où 11 pouvait être réclamé, on a conclu que les amiers devraient avoir encore la faculté de lidre visiter les travaux d'exploitation^ et ce, aux frais des exploitants, pour Térlfier si le cens leur a été fidèlement renseigné. On s'est maiQtenant demandé, par suite d'une certaine analogie qui existe entre le c^ns d'areine et la rente foncière, si les concessionnaires pourraient contraindre les arniérs au rachat de cette redevance^ mais comme le cens d'areine n'est point annuel, qu'il dépend du lait de l'exploitation, et que son évaluation présenterait beao^ eoup d^incertitude, les auteurs les plus accrédités ont dû plntîiyt admettre, à cet égard, la négative. — V. pour les détails sur ces spécialités, M. Delebecque, loc. cit,, n»" S4l, 993 et suiv., et H. Brixhe, P(otice sur le droit de terrage et le cens d'areine, passim, et son Rép.^ 1. 1^ p. G6, n« 95.
Il a été au reste Jugé que lorsque le cen» d'artine^ réclamé contre les exploitants de mines, a été dédaré, d'après l'examen éia titres et sur dd rapport d'experts, n'être qv'une Juste rétrl- InHIob pour des travaux anciens qui facilitaient la nouvelle ex-
, (1) (Demel eteoiH. C. dePotestata eons.) «^ La cofnt; — En të ni loueke les moyens du food : <*^ Atleadu que l'arrêt n'a' décidé autre CMM. si ce D'eai qv^iï résollait de feiansD deetilrad, aiasi que du rap* péft de^ experta^ que le cens d'àfeiw léelamé^nlèuit qi» la -justo ttiribu* tîM^éfrlnTaiDl aaçieai^afaal pett^ objél de f^cililirf^i^liitetio» déia
ploitation, cette appréciation d'acteséobappe k la crlUfoa de I^
cour decassation (Req. 12 oct. 1809) (l).
AUt . Il a, d'ailleurs, été décidé : l« que la publication det lois de 1791 jet de 1 81 0 a abrogé tout ancien droit ou usage^ dont jouissait le propriétaire de la surface, d'extraire les mines ^ Jusqu'à une certaine profondeur (cous, des mines, 29 août 1845^ ' Y. Jurisprudence de ce conseil, p. 199); — 2« (lue la Ipi d« 21 avr. 1810 a abrogé la faculté exceptionnelle que la loi de 1791 accordait aux propriétaires de la surface, d'exploiter le^ mines Jusqu'à 1 00 pieds de profondeur, moyennant une autor^ sation du gouvernement (cens, des mines, 3 oct. 1845, V. eofl^^ p. 20l);-^3« Qu'en matière de maintenue de concession fandéo sur d'anciens octrois, lorsqu'il est impossible de discerner at toutes les couches de houille dont se compose l'exploitation sooi( comprises dans ces octrois, et qu'aucune des couches renferméea dans les limites de la demandé n*ést revendiquée par des tiers^ rien n'empêche d'accorder la maintenue, indéterminéqi^ti de fond en comble, dans l'étendue de ces limites; que l'art. 5G de \% loi de 1810, combiné avec l'art. 29; autorise, d'ailleurs, unn semblable délimitation (cens, des mines, 29 août 1845 précité)* ^
Sbct. 9, — Compétence. ';
A1I9. La compétence, dans les contestations qui se céfèient aux mines, varie selon l'objet du litige, a Toutes les discussiojBA relatives aux indemnités, a dit Henrion de Pansey (Autor. Jud,| p. 302), en essayant d'établir à cet égard une règle générale, qui peuvent être dues par les exploitants aux propriétaires de| terrains superficiels ou à d'autres citoyens, les demandes foriuéés contre eux ou leurs agents, pour voies de fait ou dommages quel^ conques, sont du ressort des tribunaux; mais toutes les contestit; lions relatives à l'existence des concessions ou permissions, m maintien du droit dee concessionnaires à raison du titre qui leié a été conféré par le gouvernement, sont du ressort du povvoi^ administratif, qui seul a le droit d'en connaître. Il en est dé même des difficultés qui peuvent naître entre des exploitants ré^ lativement à leurs travaux, leur mode d'exp1oitatioh,et aux dotb,^ mages qu'ils auraient été dans le cas d'éprouver. » —En procédas^ par une analyse de détail à la vérification de cette donnée génê^; rale> dont la faillibilité apparaît souvent à l'esprit, en présence des cas si nombreux et si subtils qui naissent des accidenta 4a la vie (V. à cet égard , v* Compét. adm.), nous allons oonstMé l'insuffisance des dispositions de laloi de 1810 à résoudre les dt| Terses questions qui peuvent se présenter^ et la nécessité dT suppléer en remontant aux principes. ^^
Aat. 1 .—Compétence de l'autorité adminislffOivo. ''*'^
AUS. Une première règle, conforme an principe étàùl V* Compét. adm., n»* 226 et suiv., 295 et sulv., 29% et sulvâ est que les <iuesti<ms relatives, soit à la validité, soit k l'iutéia ^relation de la concession , sont manifestement du ressort A cette autorité. 7
49â. Les principes suivis en Belgique sont différents : à^j a (ait une part bien restreinte à la compétence de l'autorité à«r miiistraUve. Ainsi on y décide, contrairement à la règle »^ vient d'être poaée, que l'interprétation d'un décret de coneeat aton» notamment en ce qui concerne Tindlcation des lin soulève nécessairement une question de propriété du ressort^ dusif des tribunaux : <xLe conseil des mines.'.. ;^ Attendue si la question d'interprétation des limites d'un décret de conq sion par voie administrative ne parait pas de nature à SQuiWfg une discussion bien sérieuse pour la législation française» iiu'm est pas de même «eus le régime pQliti<|ue de 4a Bdclque» 4|M| pour le content Jeux adminlstratil, n'admet paa de )«ri«ctloa tià ceptieimelle; qu^n effet, • l'art. 9S de la -ctAistitotion Vent M toutes les oontestatfons ayant pour objet des droits chrila soim
exclusivement du ressort des tribunaux, et l'art. 51 de la Iffr di
SI avr. 18l0,ayant rendu leiitulaire du décre^(
ils frpfilàient enco^ aptoelteiiMulj^rU i8 /citées ;i— Rejette le j>fijl|^pi i^^y^
boniflère des demandeurs , et dont ..
quoi il n'a pu violer aucune des lois «^uecs;-
Tarrêl de la cour de Liège du 24 mars 180$. , , ,^^
MINES» MINIERES, GARIII£RES.--€BàF. 1, SECf. 9, Aet. 1.
propriétaire Ineommafable de la mine existante, dans les limites déterminées par ce décret, il n'est pas possible de toucher à ces limites sans soulever nne contestation ayant ponr objet on droit de propriété, on droit civil... » (cons.des mines, il jQlir. 1819). — > n a été décidé en Belgique, an point de vue du même système : f quel'antorlté administrative nie doit pas connaître ni décider à priârt^ st une eéncèsslon de calamine es! nne concession de blende ; que cette <piestlon, (elle qu'elle est présentée dans l'espèce, se rattachant à un droit de propriété à rextractioh de la blende, prétendu d'une part et nié de fantre, est dans les at»* tributions des tribunaox (cens, des mines, U avr. 1846, elté par Mi Cliicora. Jur. de ce bons., p. 299, note (f) j — !^ Que lee mêmes motifs s^oppbsent à ce qu'il soit donné une réponse Oaté-
gorique sur là question de sàvoiir si une concession de minés de fer peut emporter la propriété du Ht enamat déelaré non con« oesslblé (même décision). '' '
AUft. Il a éCé, de même. Jugé en Belgique que tti concession d'une mine ne confère que le drpit d'exploiter la substance minérale mentionnée dans l'acte de concession, et que l'autorité Judiciaire est compétente pour interpréter et régler à cet égard les effets d'une concession de mines (Liège, 8 août 1835, Jur. des cours de Beigique, 18S7, t. 2, p. 88].
49€. En conToitnlté du pHncipe suivi en France, qu'a fautorité administrative seule il appartient de connaître des questions relatives soft à la validité, soit à l'Interprétation de la concession, 11 a été décidé i !<" que toute contestation qui a pour
(1) (Trelch-Upiène C. Masaox, etc.) — U coua;— Vu Vart.8 4ê la loi du 12 juin. 1 191 ; — Va l'art. IS, <it. f « de laloi da 24 août 1790 ; •* Gonéidérant que radknihisttatîon èètiti^le du département de la <:Sorrèie ahomeloguéj par son arrêté da 2S Ven». Un "%, un acte d'ttakiD pésik, le 24 DÎTése prèeMuiy entre les preipriétaives destfflieei defla Plèaa et de JapoDey;**Qiecet4c(ed'aQ)oB avait ftnrbutl'eKploitationdeidites niDes, ea conmaa» «oas la direction du ûe^r Alasaaxj-' Qu'en um»quence de cette aDion,,la cop/:es»ion de^diles mines (ut faite i Ma^aii^^ par ladite administration, pour Vbs exploiter, conformément à^ loi, pendant cinquante âhs; — Que lorsque cet arrêté fut soumis ^'là sanction du gottternement. Treieb-Làplène y forma opposition;— Que te gouTet^ aeneat a'apaè lait droit sur cette oppo^ion; — Oonsidérant qnll rê^ saltedela iequêl»rappel de la vea^ Trefob-Uplèae, du IT ièpt. 178i, • qu'elle eonclaatt àda qn^earéfermanilaseateacedo pNoiarjuge^ letilbaial d'appel la maintint 4aaale dfoM. et possofleie» ofa elle étaitavaol le tiMbledeJouir de toutes lesniaes à cbarbon de U BaroaiUêri avec défenses de la troublée;— Que le tribneal d'appel séant à Limoges a néanmoii^ regarda, lors de son premier jogement du 22 tent. an 9, cette contestation comme étant da ressort de l'autorhé judiciaire ; — Considêfant que cette contealatioa était esseatieliemeDC administrative, puisqu^Ho avait poor bat de renverser la possession et U jouissance qui dérivaient de ranêlé de l'adminitmiioB ceatcale, du 2S veut au 6 ; ^-^Que) -loifs du Jugement sir le. fead,TreiclK-Laplèiie aét4 réellement mainteou daas la droit et pesieision où iléuit avaai le traaMe de. jouir àê tentes les mines de la Baconillére:.— Qu'il a été fait défense aax demaadaors aa cassation de tïoobler IVeich-Laplène dans cette possession ; — Qu'il est évident, sous ceaiapports, que le tribunal d'appel ne s'est pas borp^ iyiro- ■oncer sur la ptopriété ;— Qèlîa vicHé nar là les lois d-des^us énoncées, et s'est mit en oppesftfoa atee l'arrêté deradminlstratioa centrale du SfS veat. aa e, tandis qull aurait dû se borner à se déclarer aonipéteal tmr ledroUdepropriélft, sauf aux pntles Isa poarveîr, aprAsque lediuitde propriété aumitêlè ilié, paMevant l'administiatioo supérieure,. peur être stataé ainsi qu'il appartiendraitf — Casse.
Du 14 nîv. aa ll.-C C, sect, çiv.-M» Maleville, pr,
(t) (Galmutb C. Weisse.)— NAPOiioa, etc.;— aaiidihaut que la concession sut laquelle le sieur Cahnath UmîX son droit à rexploitalion de la mine de fer d'Inbreitb a^esrpas prouvée; qne le juge de paix de Qremuod, en mainteadutt» particulier «n possession de ladite mine, a excédé ses puuvofa^, itaisqu'il a; de fait, créé ène ceneeesîen qui ne peut ébe accMdCe que pai l'aulepHè adndnistvatîie; «-Art U Le jageneat iiadu le 8 germ« aa 1&, par le juge de.paix 4e Gremoad, départemaaii de la Bear, entre le sieur Cabnulh et les sieurs, Weiss et Stappep» aa^Miiei de là mine dlnbreitb» est considéré ccpme non ta^w, ^it.m^ ^{yn à se pourvoir devant raatori(é administrative. ' , , ,
Du 51 jaav» ISOO.-Décr. du cens. d^L
(S) BipèCÊ : — (Préfet de la Haute-Saêne C. Pameatier, etc. ) — Une erdonnaace royale du 21 août 1825. a fait concession au domaine de l'État, poar eu jouir en toute propriété, cooformémeat à la loi du tl avr. 1810, et à celle da 6 avr. 1825, des mines de sel gemme, existant dans dix départements de l'Est, au nombre desquels se trouve celai do la Haute-Saêne. — Après avoir fait la découverte d'une mine de ■d gflume daas des terraiUs deutidia eel prefriétaliu, daas le départe-
tmnaasu
but de renverser le titre résultant, pour des concessionnaires de mines, de l'arrêté du gouvernement qui leur en accorde la concession, est essentiellement administrative; qne les tribunaux, qui te se bornent pas à statoer sur la question de propriété, sauf pour le surplus aux parties k se pourvoir devant l'administration, prononcent en outre la maintenue du réclamant dans la possession des mines concédées .à d'autres par le gouvernement^ outrepassent évidemment les bornes deleursattributions (Cass. Univ. an 11) (i); — 2« Qu'à l'autorité administrai ive seiHe appartient le droltde statuersuruneconcessionde mines(d'écr. c. d'Ët sijanv. 1800) (2); —s» Qu^ n'appartient pas aux tribunaux d'appreçter si les formalités qui ont dû précéder une concession de mines faite à l'État, ont été remplies par rautorlté administrative; et, spécialement, que lorsqu'une ordonnance royale^ délibérée çn conseil d'État, même par voie non contenlleuse, a fait cop^sçlon d^imemlneà l'État, Il suflSt que, sur l'opposition des propriétaires du sol dans lequel la mine se trouve, préfendant droit; i cette concession, une seconde ordonnance ait maintenu la première, en déclarant que les formalités administratives qui devaient pré* céder cette conce^Ion, ont été remplies,, pour que l'autorité lu« dicialre soit Incompétente pour contester cette déclaration,, et Juger, par exemple, snr faction judiciaire de ces propriétaires contre l État, que l'ordonnance decoiicessloni^ forait pas obstAClo à leurs droits de propriété ni à l'exercice de leur demande fm co|w cession de la mine (Cass. 28 janv. 1 835, ^tfteq. 24 déc. 1835}(:();-^ 4^ Que lés tribunaux sont incompétents pour interpréter lordon-
meut de la Hauta-Saêae, ta.compagfùe Panneatier .en a -demanda la concessibn. Maïs, comme rordonnance da 21 aoOt 1825 fpnuai^ obstacle à sa demande . elle s'est pourvue devant le conseil d'Ktat e.i^ fêtocatton'de cette ordonnaneé. — La tierce oppo'sition ae la compaanie Parmehilier a été retetée ptr atae antre ordonbaoee du S déc. 1828/bui oeatient^ eaiie «alrsa mitifS) oeuat qui suivent : -^ ii^Om^éMnt (^e Jaial«pftctala4u 4 aivc; 1825 n'a pas ai>poÉr eljeltde lairé oMtèba* cession pepipélaalle à.dts tiers^ta vertu de rart. lUdela hiiiduai avr. 1810 ; q^i:^^ a^au eontrairoi enilonaé laoonaaseiaa euipb)1è(»tiq«e , à titre de régie, intéressé au profit de l%tat d# ^ mine 4s sçlg^mm^, uês que r£tat en aurait été mis en possession.; que celte prise (i9,;pp6lession par ITtat n'était pas assujettie à l'accomplissement des formalisés preSbriles péUr des concessioifs perpétuelles a des tiers. » — t'adttîalêtvation des domainH a. le 8d janv. f82ir, fermé opposition à la demaadl ea.ceaeesslon quels coMpagaieParftnéutier avait adieésée; ea 2828^ à la préiu2m[da.laiHaat»eaéa«t<^l)9feett cdté, la ettepagate ^ p^até au prélet aa mémAlrs tendant à -ca qu'il fût statué sur-ju demande en coaeession^'P.-ua net.. I8$9, anêt^ du i cette demande n'est pas snKen(ible d'être accueil]
mande en coaeession^'P.-ua Qct..l8$9, anêt^ du préfet qui <
, ^n^ible d'être accueillie, et qa'il „^
la comnagnie de se pourvoir devant les tribunaux, comme elle \t jqgera
i qu'a «miifere à
convenable. — D'après cet arrêté , la compagnie Parmeptier a, pâr^exploH du 12 UOv. 1820, assigné le démalne de l'État devant le tribunal de l4u«, peur tfoffdéeUrer que «l^rdenefaiico i^oyafedu 2f aoêt 182^, «I loua amras aciéi y relatifi, aei' teraieal ari obstacle àl'exereitié de sou droil doprepciélè, nia IfeUsC/dn «demande enconcessioa da 4-eept. 1828. »~|6 juin laao, jogenent. du tribaaal deLuroi perUnt quele domaine de l'iM n'aauçiiB di^t deproprié^ saf.lei; miaea^de sel gemme, situ^ àGoube^ans, etqu^ea çonséqoencf lea,ardeifnanoiStdei 21 août 1825 et S déc. 1828^ ne font nul obstacle à ça qu'il ftoil donoé suite a fa demaade en concession de la Compagnie Parmeplie^.
Appel. ^Le 28 toars 18S1, anêt conflrmàtli de la cour (|é Besancon ^1 porta: — « Surl'incodipéfence préposée par le préfet; ^ Attendu qne cuM^b fia de nwniiucueir doil êtiu examlnéis ea premier ordre, puis» qu'aront de eawwilPB d^nfteeulsstaiipnyie juge est oMigè d» ténlier si elle peui lui être seuaMse à raison de la matière, ei^ei >rile mnUr» dans
ses âtuibotioQfi; que, d'après la loi du 21 avr. 1810, le. législateur, ne voulant point porter attetate à la dispositioa de rart..^52c. ciVr^aioonsidéré la mine, avant la concession que le gouvernement^ doit en faire, comme appartenant au piopriétaire de la surface; qu'il suit dç là qne les miaes ne constituent une propriété perpétuelle et disiponiblé que lorsque le eaaseil d'Élat l'a canaaoféa •ai'uaei coucessioU qm rigle'ies droits do eevKâ qui appartieat cette surface ; qu'il ea rSsuUe auMique le 'proprié* taira du terrain o^la-ndne a été déceapverte ae peut êtredèpeesêdé saas que rindemaité qui lui sera due ait été fixée; que, puisque ia ceaeessioB doone un droit de propriété et purge celui du propriétaire du sol, les difficultés qui s'élèvent aa sujet de cet acte doivent être portéea de» vant les tribuaauxi qaa l'asti têéê la'même loi justifie oetl»opinien, pnlsquH loue attrione la ceaaaissance dea oppositions motivées snr la propriété, de. la miaeacquîsa par concession ou • autrement ; que les art. 52 et SBi.v. de cette loi, daas la vue de donner toute la publicité possible aux concessions de mines, établissent des formabtés qoi doiveat les préeéder» et lers de racoempUiiemsul desquelles leus les ialéreesls leat
tWEB, lilNlEHES/GARllIfiRES.-^GHAP. 1, SegT. d, Art. 1.