‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 12 sur 99 · Bien qu'en général ce soit à l'acheteur exerçant l'ac · texte numérisé non relu

Bien qu'en général ce soit à l'acheteur exerçant l'ac

incommatablede la maison parlai acquise, apa y faire toutes les améliolalioDs et aiiDexes nécessaires à sa jouissance ; — Que la responsabilité des vendeors doit s'étendre À toutes les pertes que la résolution fait éprouver à Tacquérenr; — Qu'ainsi, c^est avec raison que les premiers juges ont condamné le vendeur à rembourser à Saint-James les dépenses faites pour la construction d'un escalier; — Qu'ils auraient dû comprendre, dans les justes répétitions de l'acquéreur, les papiers de tenture et lespeinlures; - qu'à l'égard de ces dernières améliorations, Saint-James en a eu la jouissance jusqu'à ce jour; — Qu'il est dès lors juste de ne lui accorder que la moitié de la dépense par lui faite, d'après l'état qu'il présente, si mieux n'aiment les vendeurs, à dire d'experts ;

Attendu que les loyaux coûts sont une dépense nécessaire pour devenir acquéreur; — Que Saint-James a retrouvé dans la jouissance des objets par lui acquis l'indemnité des intérêts de la somme qu'il a payée; — Qu^ainsi, à cet égard, les intérêts ne peuvent lui être dus que de la manière qu'ils sont dus pour le prix principal; — Qoe l'état de la maison a été tel depuis deux ou trois ans, que Saint-James n'a pu jouir utilement de la totalité; -^ Qu'il a continué cependant de l'iiaoile; avec sa famille, et qu'il ne peut lui être dû une indemnité que pour la gène qu'il a éprouvée, indemnité que la cour fixe à 1,000 fr.; — Attendu que le contrat est réifolu, et que les vendeors ne doivent pas avoir le droit de so maintenir dans la possession des fonds versés par Saint-James au delà de l'existence du contrat; — Que^ dans l'espèce, Parnajon n'est pas: reconnu de mauvaise foi, et qu'il est dès lors juste de lui accorder un délai suffisant pour restituer une somme qu'il a employée ddus la persuasion qu'elle lui appartenait définitivement; — Dit bien jugé aux chefs, etc.

Du 15 avr. 1855.-G. de Bourges, 1" ch.-MM* Mater, l** pr. - Gorbin, av. gén.-Michel et Fravalon, av.

(1) E»pè<z .*— (Queirrl aîné C, Georgio Gril.)— Il avait été convenu •Dire les sieurs Georgio Gril et le sieur Queirel aîné que le premier livrerait au second à Marseille un chargement de soufre de deuxième çpalité fONii mHmgt. A l'arrivée du chargement, il est résulté d'aue vè-

Uon rédhibitoire à prouver identité de la €tmb des tIms d«

laquelle il se plaint, cependant dans les marchés concernant des graines de vers à soie lorsque la réussite a été promise et garantie par le vendeur, si l'acheteur se plaint de la qualité des cocons récoltés, c'est au vendeur qu'incombe par la force des choses la charge de prouver que racheteor n'a pas opéré avec les graines vendues; en pareil cas> il est présumé avoir entendu^ en promettant la garantie, suivre la foi de l'acheteur (trib. de paix de Quissac, 19 juin 1861, aff. Grouiet, M. Lafontjoge; Gorresp. des just. de paix, 1863, p. 73).

9IM. Les Ans de nou-recevoir opposables à l'action intentée en vertu de la garantie légale, sont en général également op« posabtes à l'action rédhibitoire fondée sur une convention de garantie Ainsi il a été jugé que la vente d'une marchandise sur échantillon ne peut être résiliée lorsque l'acheteur a eu l'échantillon en sa possession et a pu vérifier la conformité de la marchandise qu'il a acceptée et payée, par la raison prétendue que cette marchandise ne serait pas de la provenance indiquée ; que l'acheteur ne peut, non plus, se fonder, pour réclamer la résolution de la vente , sur un prétendu vice caché résultant de ce que la marchandise ne serait pas de la qualité supérieure ordinaire aux marchandises de même provenance, s'il a eu tontes les facilités nécessaires pour se convaincre de sa qualité et n'a néanmoins intenté son action que longtemps après avoir accepté et payé la marchandise (Rennes, 25 mars 1862, ô« ch., aff. veuve Jacques, M. Pouhaer, pr. : Jur.com. de Nantes, 1862, 1 . 1 29). — ' Quant aux dépens, il y a lieu, dans certains cas, de les mettre à la charge do vendeur, bien que la demande en résolution formée par l'acheteur soit écartée et qu'on l'oblige à se contenter des dédommagements offerts ; il en doit être ainsi, par exemple, si la faute ou le fait du vendeur Justifiait le procès qui lui a été intentée (trib. oom. de Marseille, 18 juill. 1861, aff. Queirel, V. n«>203). — V. Frais, nfi 45.

Ait. s. — De$ vices rédhibitoîres m matièn de fmUe$ ou échanges éParumaux domestiques»

90Y. La loi du 20 mai 1838 n^a pas formulé toutes les règles applicables à Texeroice de l'action rédhibitoire en matière de ventes et échanges d'animaux domestiques, mais seulement des règles spéciales. Elle a déterminé les cas rédhibitoires , fixé la durée de la garantie, introduit quelques règles abréviatives

rification par experts que la marchandise offerte était un mélange de première et troisième Qualité en très-petite quantité, que la majeure partie était un mélange ne deuxième bonne et de belie deuxième qualité et que cet ensemble ne constituait pas la qualité promise. Le sieur Queirel aîné a demandé que la marchandise restât pour compte de Texpéditeur; celui-ci a conclu au maintien du marché, sous le bénéfice de l'offre par lui faite d'une bonification à régler par experts. — Jugement.

Le tbibuhal ; — Attendu que, lorsque la chose vendue est d'une qualité inférieure à celle promise, les intérêts du vendeur peuvent être sauvegardés, ou par la résolution du marché, on par une réduction du prix ; — Qu'il est conforme aux intérêts du commerce, à raison sui^ tout des variations du cours des marchandises, que la résolution ne soit prononcée que pour les différences de qualité graves et telles que la marchandise ne puisse pas servir à sa destination ; — Que les usages de la place sont aussi de régler par des bonifications les différences de qualité qui n'altèrent pas la nature de la chose et qui ne la rendent pas impropre à l'usage que l'acheteur a dû avoir en vue;

Attendu que, dans l'espèce, les souffres offerts sont en majeure partie de la qualité convenue, avec un mélange de deuxième bonne ; que ce mélange de soufres de qualité un peu différente ne forme qu'une infério* rite de qualité, qui se règle par des bonifications ; — Attendu que les experts, qui n'avaient reçu que le mandat de vérifier la conformité de la marchandise avec les accords, doivent procéder à ce règlement; — Par ces motifs, dit n'y avoir lieu de prononcer le laissé pour compte demandé par le sieur Queirel aliié, ni de lui accorder les autres fins; ordonne que les experts, Daniel, Boude et Philopal, qui ont déjà vérifié la qualité de la marchandise, détermineront les d^és de mélange elles bonifications qui doivent revenir au sieur Queirel alnè, on qui seront déduites sur le prix ; condamne aux dépens le sieur Qeorgla Gril, è raison de l'infériorité de qualité des souffres expédiés.

Du 18 juill. 1861. -Trib. com. de Marseille.-MM. J. Gimmig, prw- BoQgemont et Senèe, av.

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VICES RÉDHIBITOmES.— Art. 8.

de procédure^ «I décidé que Tachetenr aurait sealement l'action en résolation^ et non pins Toptlon entre la résoiotton et nne diminution de prix. Pour tout ce qui est étranger à ces divers objets^ nous le rappelons^ la loi de 1838 a implicitement mainteno, dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, Tapplication des principes du droit commun.

909. Ainsi, la loi de 1838 ne concerne que les ventes volontaires ; « celles Taites par autorité de justice demeurent comme par le passé affirancbies des cas rédbibitoires i> (rapp. de M. Lberbette^ n* 55,Y. n* il 9). — Ainsi, encore, « elle cesse d'être la règle lorsque la convention est intervenue expresse ou tacite, pour dispenser de la garantie ou pour étendre celle-ci Jusqu'à des cas non rédbibitoires de plein droit » (eod., n* 57) . Elle ne déroge non plus ni aux règles concernant la compétence, ni aux lois sur la police sanitaire {eod.^ n* 55), ni aux dispositions concernant les effets de la mauvaise fol et l'étendue des réparations auxquelles le vendeur peut être condamné (fod.,no 57). — Nous aurons occasion de revenir sur ces divers points dans la suite de ce travail. Il suffira de résoudre ici quelques questions préliminaires.

lÊW^. La distinction entre les vices apparents et les vices cacbés ne présente plus aucun intérêt dans le commerce des animaux domestiques, du moins pour ce qui concerne la garantie légale : le législateur a pris soin, en effet, de ne comprendre dans la nomenclature des cas rédbibitoires que les vices reconnus non apparents (même rapport, n« 36). Le vendeur ne pourra donc opposer, dans le cas où Hk serait actionné en résolution à raison de la manifestation de l'un des vices désignés dans la loi comme ayant on caractère rédbibitoCre, que l'acquéreur a pu s'en convaincre lui-même et par suite n'est pas recevable à réclamer : telle est la conclusion énoncée par M. Dejean, dans son Traité des vices rédbibitoires dans le commerce des animaux domestiques, %• éd., n» 32, et par HH. Gaiisset, des Vices rédbibitoires et de la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, 2* éd., n* 13.— Remarquons cependant qu'une réserve doit être faite : si le vice a été rendu apparent par la déclaration du vendeur, on si, en fait, il a été connu de l'acheteur, celui-ci ne pourra, après avoir acheté à bas prix dans l'espérance d'obtenir une guérison,. revenir sur le marché au cas ob, trompant son calcul, le vice aurait amené la mort de l'animal dans le délai accordé pour l'exercice de l'action rédhibitoire. — Et en revanche, si des obstacles ont été apportés à l'examen de l'acheteur, ou si des manœuvres ont été employées pour rendre momentanément cacbés des vices qui sont apparents de leur nature, le vendeur de mauvaise foi pourra être actionné en résolution de la vente, comme responsable, non plus, si l'on veut, du vice en lui-même, mais de son dol. Cette réserve est importante i car la loi a été faite pour protéger la bonne foi et non pas pour assurer l'effet des ruses si coupables des maquignons.

9 1 0. La distinction entre la bonne foi et le dol, à la différence de la règle susrappelée, s'applique aux ventes et échanges d'animaux domestiques, avec toutes les conséquences qui ont été indiquées suprà, n9* 1 53 et s. (on vient d'en voir un exemple à la fin du numéro qui précède). Les restrictions apportées au droit de l'acheteur de deviander la résolution pour cau^e de vices rédbibitoires, ne peuvent donc pas être opposées à son action, lorsqu'il se plaint de manœuvres frauduleuses à l'aide desquelles le vendeur A surpris son consentement : o'est la règle qu'a consacrée un arrêt delà cour de Gaen analysé n« 1 74; nous devons ajouter ici que cet «rrêt a été rendu précisément dans une espèce où il s'agissait de résilier la vente d'un animal domestique. — Hais, si dans le cas de dol il y a lieu de déroger aux règles établies par la loi de 1838, Il est nécessaire, ainsi que cela a été jugé avec raison, que le Juge justifie cette dérogation en déclarant positivement Texisience du vice dont l'allégation servait de fondement à l'action de l'acheteur, ou en spécifiant les manœuvres qui lui ont paru, hors des cas prévus par la loi de 1838 et aux termes de l'art, itie c. nap., avoir pour effet de vicier le contrat (Civ. cass. 7 avr.

(1) (Liefebvre C. le Tattersall français.) — Le niBONAL ; — Sur la demande eo résolution de la vente : — Attendu que le Tattersall a vendu, le 51 octobre dernier, un cheval quMl désignait d'une manière spéciale, par affiches et prospectus imprimés, comme âgé de six ans;— Attendu qu'il ressort des renseignements recueillis, et notamment du rapport da l'arbitre, que ledit chef al a neuf ans; que, dès lors, il n'v a

1846, aff. Foutrel, D. P. 46. 1. 2t2); sans cela le contrêle da la cour de cassation serait impossible.— Y. Jugem., n»* 984et8.

911. Ce que nous disons du dol est vrai également du cas de délit. Les lois sur la police sanitaire prescrivent la séquestra* lion et défendent la vente des animaux al .oints de maladies contagieuses (Y. Salubrité publique, n» 177). En cas de contravention même de bonne foi aux dispositions de^ lois dont il s'agit, l'acheteur aura contre le vendeur en faute, d'après la règle que nous avons établie suprà, n« 32, non plus seulement Taction rédhibitoire ordinaire, mais aussi, s'il le préfère, l'action civile devant la juridiction correctionnelle, dont l'exercice n'est pas soumis à une courte prescription. — Nous reviendrons sur ce point en parlant de la durée de l'action rédhibitoire. — Y. n^ 299«

919. La garantie conventionnelle, avons-nous dit, peut valablement devenir la loi des parties dans les ventes d'animaux domestiques comme dans les ventes d'autres objets. L'acheteur peut donc stipuler que le vendeur sera tenu à garantie pour tous vices, quels qu'ils soient, même pour les vices apparents (Y. n* 192); il devra d'autant mieux prendre cette précaution contre les ruses des maquignons, ainsi que H. Duranton en donne le conseil, t. 16, n« 310, que la fraude est toujours difll* die à prouver et que le fardeau de cette preuve lui incomberait s'il avait imprudemment suivi la foi du vendeur. — La garantie conventionnelle peut n'être qu'implicite, et c'est ce qui arrive le plus ordinairement ; lorsqu'on achetant, on stipule formellement l'existence de telle qualité déterminée, on sous-entend que l'absenoe de cette qualité sera un vice entraînant la résolution de la vente (Y. n« 193). Ainsi, si un animal avait été vendu comme animal reproducteur, le vice qui le rendrait impropre à la destination affirmée ou stipulée, serait un vice rédhibitoire d'après la convention ; c'est ce qu'a reconnu formellement une disposition de loi sur la matière dans le canton suisse de Claris. — Ainsi encore, si un animal a été acheté pour la boucherie, il y a là une destination spéciale impliquant la garantie, par le vendeur, des vices qui rendent l'animal impropre à cette destination. C'est ce qui est admis chez nous, par une doctrine conforme aux usages du commerce et aux dispositions d'anciens règlements (Y. infrà, n» 258), et c'est aussi ce qui a été décidé formellement par l'art. 8 de la loi belge, du 29 Janv. 1850, analogue à notre loi de 1838.

918. Au surplus, lorsque la stipulation insérée dans le marché relativement à telle ou telle qualité, est tellement précise qu'il est évident que cette qualité est la cause déterminante du consentement de l'acheteur et la condition sine qud non du contrat, le droit de l'acheteur de demander la résolution de la venta pour inexécution de la condition nous parait pouvoir s'exercer^ non plus seulement au moyen deraction rédhibitoire, mais aussi au moyen de l'action ex empto (Y. Yente, n* 632). En effet, la condition exprimée donne à l'animal un type bien déterminé, et la livraison de tout autre animal fait naître une contestation qui concerne bien moins les vices ou qualités que l'identité même de la chose. Tel est le cas ou, au lieu d'un cheval de telle race qui faisait l'objet du marché, le vendeur a livré un cheval d'une race différente; ou bien encore le cas où, au lieu d'une pouliche n'ayant encore eu aucun rapport avec un mâle et que l'acheteur n'a achetée qu'en vue de la faire saillir par un étalon de pur sang, le vendeur a livré une poulinière déjà grosse d'une manière non apparente, et ne pouvant plus remplir la destination stipulée. — Ce qui est dit du cas de stipulation par l'acheteur peut s'appliquer également an cas oh la mise en vente a été faite avec des indications attribuant à l'animal un type déterminé. Dans une espèce où un cheval acheté comme cheval de six ans sur la foi des indications d'annonces et de prospectus mis en circulation par le vendeur, avait été reconnu être en réalité un cheval de neuf ans, lia été jugé que la vente était susceptible de résolution pour défaut d'identité entre la chose vendue et la chose livrée (trib.com. delaSeine, 19 janv. 1858)(1).

pas identité entre la chose vendue et la choee livrée ; •— Qu'il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente et de condamner lo Tattersall à rembour&er au demandeur 560 fr. 49 c. contre la remise du cheval ; — Par ces motifs, condamne lo Tattersall à payer an sieur Lefebvre 560 fr. 49 c, etc.

Du 19 janv. 1858.-Tnb. corn, de la Seine.-¥. Bapst^ pr»

VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 3, S 1.

9 té. Partes mêmes raisons^ tl faudra attribuer tout son effet à la stipulation de non-garantie émanée du vendeur et acceptée par l'acbeteur^ sous la seule restriction que cette stipulation aura été faite dans l'ignorance des vices qui viendraient plus tard à se manifester; l'acheteur^ prévenu qu'il a un risque à courir, a dû régler le prix en conséquence. — Cette proposition est cependant repoussée par M. Galisset, n«* 19 et 20. Sans méeonnaltre ce que leur opinion peut avoir de bardl^ ces auteurs pensent que, dans le système de la loi, les vices admis comme rédbibitoires sont réputés avoir été connus du vendeur, que, par euite, il y a présomption légale que la stipulation de non-garan- Ue n'a été faite que pour tromper l'acheteur; tel est aussi le sentiment exprimé par H. Dejean,n« 29. — Nous avons la conviction que ces auteurs se trompent. La loi de !8SS admet seulement, comme présomption de droit, que le vice qui s'est manifesté dans un certain délai a une origine antérieure à la vente; mais un vice peut avoir pris naissance chez le vendeur sans être nécessairement pour cela un vice connu de lui. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici de vices cachés, la loi de 1838 ne s'étant occupée que de ceux-là (Y. n» 209); si l'acheteur est excusable de ne les avoir pas aperçus au moment de la vente, le vendeur est également excusable de ne les avoir pas connus antérieurement. Le rapporteur de la loi à la chambre des députés, H. Lherbette l'entendait évidemment ainsi lorsqu'il disait : « Nous laissons de c6lé les questions d'interprétation de conventions,

par exemple, celle de savoir si la clause de non-garantie

affranchit de rédhibition le vendeur qui a connu les vices cachés qu'ignorait l'acheteur » (n« 57 du rapport). Comment admettre que le savant rapporteur fftt assez peu pénétré de l'esprit de la loi nouvelle pour ne pas apercevoir que celte question eût été, ainsi que le prétendent M. Galisset et H. Dejean, nécessairement résolue par la loi nouvelle dans le sens de la nullité absolue de la stipulation de non-garantie? Vainement ces auteurs iJOQtent, pour donner à entendre qu'ils n'excluent pas eomplétement cette stipulation, qu'elle aura son effet pour les défauts déclarés par le vendeur; dans ce cas, la non-garantie est de droit, elle n'a pas besoin, ainsi qu'on l'a dit, d'être stipulée (Y. n««6letiS4).

Une considération qui nous parait décisive contre l'opinion de MM. Galisset et Mignon et de M . Dejean, c'est que si le législateur de 1838 avait admis la présomption que le vendeur d'un animal reeonnu vicieux dans le délai de l'action rédhibltoire, a connu le vice et était de mauvaise foi, il n'aurait pas manqué d'indiquer, comme eonséquence nécessaire de ce principe, que le vendeur ne Jouirmlt pas du bénéfice des dispositions de l'art. ! 846, c'est-àrdire de n'être tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente; il aurait dit formellement, et c'est d'ailleurs à cela que MM. Galisset et Mignon ont été conduits par l'opinion que nous combattons (op. cit., n* 28), que le vendeur serait nécessairement tenu, en outre, de tous les dommagea-intéréts envers l'acheteur. — Il a été jugé, ce qui est la consécration implicite de notre doctrine, que lorsque l'acheteur a déclaré accepter l'animal qu'on lui proposait en vente, avec ses défauts apparents et les défauts rédhibitoires qu'il pelit avoir, cette clause n'équivaut pas à une stipulation de non-garanlfe applicable même à une maladie contagieuse telle que la Borre, s'il ne parait pas que le consentement de l'acheteur ait été Jusqu'à l'acceptation d'un animal atteint d'une telle maladie, et si d'ailleurs, en fait, le vendeur n'a pu ignorer l'existence du Ylce (trib. comm. de Pau, 5 Juin 1861; Monit. des trib., 1861, p. S56). — Ajoutons que, en fait, la possibilité que le vendeur n'all pas connu le vice, est telle, notamment en ce qui concerne la flnxion périodique des yeux chez le cheval, qu'un membre de la société vétérinaire, dans la discussion ouverte sur l'opportunité de reviser la loi de 1838, insistait, en raison de cette circonstance et dans la fausse supposition qu'on ne doit garantir que ce qu'on a pu connaître, sur la suppression de cette maladie de la nomenclature des cas rédhibitoires (Y. le compte rendu déjà cité de cette discussion, p. 237). Disons aussi que s'il est à ew^îndrt que des vendeurs surprennent à des acheteurs ignorants des billets de non-garantie, il y a contre cet abus un remède suffisant dans les dispositions relatives à la nullité des eonveotions pour cause d'erreur ou de dol.

§ 1. — Quels eof toni réâhibiUnr$t.

91 A. La nécessité d'une fixation générale et uniforme des cas rédhibitoires en matière de ventes ou échanges d'animaux domestiques, ressortait de la diversité des indications données sur ce sujet par les usages locaux et de la difficulté qu'on éprouvait à constater ces usages avec quelque certitude. On peut s'en convaincre en Jetant les yeux sur le manuel publié en 1828 par M. Légat pour servir de guide aux acheteurs de chevaux et de bestiaux. Une grande partie de ce petit traité est consacrée à la nomenclature des cas rédbibitoires par département; et l'auteur, malgré l'activité et l'étendue de ses recherches, n'a pu réussir à la rendre complète. En réalité, la diversité allait beau* coup plus loin que M . Légat ne l'a constaté : dans les départements dont les arrondissements ont originairement appartenu à des provinces différentes, la nomenclature différait d'une ville à l'autre, et il suffisait, pour échapper à une cause de rédhibition, de choisir entre les différents marchés du voisinage sur lesquels on pouvait, sans déplacement considérable, aller vendre l'animal dont on voulait se défaire. Tous les avis se sont réunis pour demander la cessation des abus auxquels cet état de choses donnait naissance. — Y. les n»* 2, 3, 31 et 32 des Exposé et rapport reproduits plus haut, p. 39 et suiv., et la discussion sur la loi du 20 mai 1838 à la société centrale vétérinaire, p. 82 et s.

9Itt. Au système que le législateur a adopté pour arriver à la cessation de ces abus, on en a quelquefois opposé un autre qui, non content de la suppression des usages relatifs à la fixation des cas rédhibitoires, aurait voulu la suppression de toute garantie légale, sauf le cas de maladie contagieuse, et n'aurait plus admis que la garantie conventionnelle. Ce dernier système, soutenu principalement dans la presse agricole par M. A. Sanson, et, dans les débats qui se sont engagés en 1858 au sein de la société centrale vétérinaire sur les modifications à apporter à la loi de 1838, par MM. Huzard et Magne, est préconisé surtout comme étant plus en harmonie avec le principe de la liberté du commerce et avec l'idée qui tend à prévaloir, de faire intervenir le moins possible la loi et l'autorité administrative dans le règlement des transactions privées. Mais la société qu'on vient de nommer s'est prononcée, à une très-grande majorité, pour le maintien du principe, consacré en 1 838, d'une loi limitative des vices rédhibitoires. — En cette matière, les intérêts sont très-opposés : les éleveurs, après avoir accepté avec satisfaction la limitation de la garantie, voudraient la restreindre encore et même la supprimer (Y. un article de M. Goulion, Joum. de la culture, t. 3, p. 106) : « les vétérinaires pourraient aussi, a-t-on dit, trouver plus de bénéfices dans une loi qui déclarerait qu'il n'y a pas de garantie légale dans le commerce des animaux, parce que, dans ce cas, ils seraient presque toujours consultés par les acheteurs avant la vente et verraient ainsi grossir singulièrement leurs honoraires » (discours de M. Leblanc, discuss. sur la loi de 1838, p. 13). Au contraire les intérêts des acheteurs s'aooommoderaient mal d'une suppression ou d'une limitation excessive de la garantie; et ces intérêts doivent, à certains égards, obtenir la préférence; car c'est toujours en les prenant en considération qu'à toutes les époques les législateurs ont sanctionné les règles d'équité qui servent de fondement à l'action rédhibltoire; ces Intérêts sont d'ailleurs conformes à l'intérêt général du commerce des animaux domestiques, qui ne pourrait que souffrir d'un régime sous l'empire duquel les ventes de ces animaux auraient un caractère trop aléatoire (Y . le rapport de M. Lberbette, n«« 32, 35 et 36). Au reste, ce système, difficile à concilier avec les habitudes actuelles des cultivateurs qui achètent leurs chevaux et bestiaux sans acte écrit, serait plus propre à augmenter qu'à diminuer les procès, ainsi que l'atteste l'expérience faite en Angleterre oh il est en vigueur. Ce n'est plus, en effet, l'interprétation de la loi qui donnerait lieu à contestation, mais l'interprétation de billets de garantie rédigés le plus souvent d'une manière vicieuse ou intentionnellement ambiguë (Y. le compte rendu de la même discussion, p. uo). — Un troisième système plaçant les ventes d'animaux domestiques dans le droit comoiun après avoir supprimé les nomenclatures des coutumes et usages locaux, et se bornant à fixer un délai uniforme, a été également proposé sans succès lors de la préparation de la loi de

VICES RÉDBIBUOIRES.— Art. 3, § !•

1838. — V. le rapport de M. Lherbette^ n» 52; V. aussi' le discours précité de M. Leblanc.

919. La Domenclatnre des vices rédbibiloires insérée dans la loi da 20 mai 1858^ a été arrêtée d'après des idées qui différent quelque peu de celles précédemment admises dans la doctrine. Nous devons insister sur l'une de ces différences : presque tous les auteurs considéraient les maladies contagieuses comme nécessairement rédbibiloires (MM. Troplong, n»» 552 et 553; Duvergier, no 395; Rolland de Villargues, v<»Rédbibition,no 12; Légat, Manuel, p. 197) ; 11 n'en est pas ainsi dans la loi de 1 838. Ses rédacteurs ont refusé de classer parmi les vices rédhibitolres, la gale (V, l'exposé de la loi, n« 18), la rage [eod, n» 20), et le cbarbon (V. le rapport, n» 43). — Il en résulte que le vendeur de bonne foi ne pourra être actionné en rédhibition, dans le cas où l'animal vendu serait reconnu atteint de l'une de ces deux maladies. Mais dans le cas de mauvaise Toi, surtout s'il s'agissait de la rage, l'acheteur aurait à son secours une autre action : s'il pouvait prouver que le venfieur ne s'est défait de l'animal que parce qu'il le savait mordu par un loup ou un chien enragé, il serait recevable à soutenir qu'on lui a vendu une chose mise par les règlements hors du commerce et à demander, pour ce motif, la nullité de la vente (V. n° 249); il en est ainsi spécialement dans le cas où la vente constitue une infraction à des prescriptions de loi ou de règlements de police sanitaire. — V. n'»299.

9tS. Cette nomenclature est limitative quant aux vices qu'elle Indique pour chacune des trois catégories d'animaux désignées dans l'art. 1. La question faisait doute sous le régime des nomenclatures établies par les coutumes (V. MM. Troplong, n» 549, et Duvergier, n» 395). Il n'en est plus ainsi sous le régime de la loi nouvelle : « Le vice est-il, oui ou non, compris dans la nomenclature de la loi? » Yoilà, sur l'objet qui nous occupe, a dit le rapporteur devant la chambre des députés, la seule question, question simple que les tribunaux auront à résoudre (Y. le rapport de M. Lherbette,n' 32). — Ainsi, il est bien entendu qu'en faisant une nomenclature de vices seuls réputés rédhibitoires, on n'a pas voulu se borner à décider que, relativement à ces vices, l'acheteur serait dispensé de toute preuve quant an caractère caché du vice et à son antériorité à la vente; on a voulu aussi exclure tous autres vices de la garantie légale, dans le cas même où l'acbeteur otTrirait de faire la double preuve qu'on vient d'indiquer. Cette conclusion est encore indiquée en termes précis dans le rapport : a Un autre désir, a dit M. Lherbette, a été émis, notamment par le comité d'agriculture et de commerce, par les écoles vétérinaires d'Alfort, de Lyon et de Toulouse ; d'accord avec le projet de code rural de 1 808, on a demandé que, en déterminant quelques cas, la loi restât, pour \e surplus, dans la règle générale de l'art- 1641 c. civ.; mais ce serait rétablir le vague et tous les inconvénients qu'on veut faire disparaître. » — On comprend la nécessité de celte mesure, a Sans elle, les experts eussent été appelés, non-seulement à constater 'existence des vices allégués, mais encore à décider si les tribunaux devraient les considérer comme rédhibitoires; les experts seraient ainsi deventis appréciateurs de la question de droit, que les Juges doivent seuls résoudre » (Exposé^ n» 5). — Conf. M. A. Dalloz, v« Garantie, n<> 320.

Il a été Jugé en ce sens : i^ que la garantie légale ne peut être réclamée, dans une vente concernant un animai de l'une des trois catégories dénommées dans l'art. 1 de la loi de 1838, à raison d'un vice non compris dans la nomenclature (Civ. cass. 7 avr. 1846, aff. Foutrel, D. P. 46. 1. 212; trib. com. de la Seine, 12 Janv. 1853, aff. Tufton, V. n« 231; 6nov. 1857, aff. Desbrosses, V. n» 235; trib. just. de paix de Vouziers, SO Juin. 1854, aff. Petit, n» 245; trib. com. de Marseille, 21 Juin. 1862, aff. Marbacb, n» 231. — Conf. MM. Duvergier, sur la loi de 1838, note 2; Devilleneuve et Massé, Dict. du contentieux commercial, v» Vice rédhib., n» 18; Cave, Usages locaux de Fougères, p. 99; Gallsset et Mignon, p. 10, n» 8 ; Dejean,no 23); — 20 Que, par suite, doit être annulé le Jugement qui prononce la résolution d'une vente d'un animal de Tune des trois catégories de la loi de 1838, sans déclarer l'existence de l'un des vices rédhibitoires que cette loi admet et sans spécifier les manœuvres qui auraient pu vicier le contrat (même arrêt de cassation).

MÛ9. Indispositions deialol sont-elles également limitatives

quant à l'indication des animaux domestiques dont la vente peut être résiliée pour cause de vices rédhibitoires? Cette question est indiquée par M. Demante, t. 3, n« 537, comme pouvant donner lieu à controverse. Elle est résolue négativement par M. Mourlon, sur les art. 1641 et suiv.; cet auteur est d'avis que pour les ani maux non dénommés dans la loi, les parties restent sous l'empire du droit commun. Cependant l'exposé des motifs, n* 4, dit très nettement : « L'art. 1... détermine quels sont les animaux dont la vente peut entraîner la garantie. » Sur ce point encore le principe de la limitation a été consacré par la cour de cassation. — il a été jugé que la loi du 20 mai 1 838, concernant les vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, est doublement limitative, quant aux maladies ou défauts qu'elle désigne spécialement, et quant aux espèces d'animaux pour lesquelles ces maladies ou défauts cachés sont admis comme vices rédbibiloires; qu'en conséquence, il n'y a lieu à l'action rédhibiloire qu'en cas de vente d'animaux des espèces chevaline, ovine et bovine, et seulement pour les maladies et les défauts taxativement déterminés; et spécialement que la ladrerie des porcs n'est pas un vice rédhibiloire dans le sens de cette loi (Rej. 17 avr. 1855, aff. Franquelln, D. P. 55. 1. 176). C'est aussi l'opinion des auteurs (MM. Galisset, p. 32, et Dejean.no25); et il faut recoanallre que celte solution résullait suffisamment de ce fait qu'une quatrième catégorie créée par le projet et concernant Vespèce porcine, avait été supprimée dans la discussion de la loi (V. l'exposé, n*» 15, et le rapport, n» 45). — Reconnaissant que celte limitation est dans l'esprit de la loi de 1838, la société centrale vétérinaire voudrait que, dans le cas de remaniement de cette loi oa ajoutât de nouvelles dispositions concernant le tournis des béliers achetés comme étalons (V. le compte rendu déjà cité, p. 325). —Sur la distinction entre les animaux de travail et les animaux de boucherie, V. infrà, n« 258.

990. Nous devons faire connaître ici par une mention séparée accompagnée de quelques indic^itions, les vices conipris dans la nomenclature de l'art, i de la loi de 1838. Il ne saurait être question de donner sur ces vices des renseignements purement techniques; on trouvera ces renseignements soit dans les ouvrages spéciaux sur la matière, tels que le traité de MM. Galisset et Mignon, celui de M. Oscar Dejean, le Manuel de M. Lavenas et le traité de MM. Huzard et Harel, soit dans le Dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérinaires, ou dans le nouveau Dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaires., publié par MM H. Bouley et Reynal.

9«t. Cheval, ans bt mulbt. — La loi du 20 mal 1838 a admis, relativement aux animaux de celte première espèce, onze vices rédhibitoires qui donnent lieu à garantie, deux d'entre eux pendant trente Jours, et les autres pendant neuf jours :

10 La fluxion périodique des yeux, soumise à la garantie de trente jours. — Ce vice, défini dans le n» 10 de l'exposé, est une maladie grave, fréquente et héréditaire. Il est au plus haut point un vice caché, car, en dehors des périodes des accès, la maladie ne laisse pas dans l'œil des signes assez caractéristiques pour que l'on puisse afDrmer son existence. Son insertion dans la nomenclature des défauts rédhibitoires a cet avantage d'intéresser les éleveurs à ne pas employer comme reproducteurs les animaux qui en sont atteints. Pour que la Ouxion des yeux puisse être invoquée comme cause de rédhibition, il faut , la loi l'indique suffisamment, que son caractère de périodicité soit établi par l'expertise (Conf. M. Dejean, u? 86). Dans la pratique, cette constatation nécessite de longues fourrières et rend l'expertise trèscoûteuse. La difficulté de la constatation a déterminé le législateur à accorder un délai de trente jours pour rexercice de l'action rédhibiloire fondée sur l'existence de ce vice.

La fluxion périodique n*est pas la seule maladie grave affectant l'organe de la vue chez les animaux de la première catégorie. On cite ordinairement Vamaurose comme réunissant à peu près les mêmes conditions. L'exposé de la loi de 1838 constate, dans son n» 16, que cette maladie a été écartée parce que ce défaut, d'ailleurs très-rare, peut être aperçu, à l'aide d'un examen attentif, au moment de la vente. Celte appréciation est combattue par la société centrale vétérinaire, qui demande l'addition de ce vice à la nomenclature, comme ayant tous les caractères propres 4 le faire considérer comme rédhibiloire (Discuss.

VICES RÉDHIBITOtRES— Art. 3, § 1.

irélérin. snr la loi de l8S8,p. SSO et 314). Suivant MM. Renault, Leblauc et Boaley, cède maladie est très-diffîcUe à reconnaître par Texamen de ['organe; elle ne peat se révéler à l'essai^ lorsqu'elle n'a atteint encore qu'un seul œll^ ou lorsque Tanimal est attelé avec un autre. — Celte proposition peut s'appuyer sur ce fait que l'amaurose était comprise au nombre des cas rédhibiloires par quelques coutumes. Y. M. Duvergier, de la Vente, t. 1,

999. 2« L'épilepsie (ou mal caduc), soumise également à la garantie de trente Jours. Cette maladie est incurable, mais rarement mortelle. Elle est grave, surtout en ce que ranimai peut, dans ses accès, occasionner des accidents. La constatation en est difficile à cause de la longue intermittence des accès; mais la survenance d'un accès dans les trente jours de garantie accordés par la loi, autorise à affirmer que la maladie a une origine antérieure à la vente. La difficulté que rencontre l'acheteur à faire établir par expert Texistence de cette maladie, a fait natlre la question de savoir si cette preuve ne pourrait pas être faite par témoins (Y. infrà, n» 241). — L'épilepsie est- heureusement un cas trèsrrare, et la plupart des procès en rédhibition, intentés 80U8 prétexte d'épilepsie, ont été déterminés par des apparences trompeuses. Ainsi on asouvent pris pour épileptiques des chevaux nouvellement achetés qui avaient le tic, assez commun, de secouer la tôte avec force et persistance au moment où la sueur commen- ^it à suinter autour de leurs oreilles, ou bien parce que, n'ayant pas reçu des soins de propreté suffisants, ils avaient les conques aariculaires pleine d'une matière cérumineuse rancie et devenue irritante par son accumulation et son long séjour. Cette circonstance a paru à quelques membres de la société vétérinaire être de nature à faire désirer la suppression de ce vice; mais cet avis n'a pas été partagé par la* majorité (Discnss. vétér. sur la loi de 1838, p. 252),

999. 5® la morve^ aoumise seulement à la garantie de neuf Jours (V. le n<> il de Texposé), est une maladie contagieuse nonseulement pour les animaux, mais aussi pour l'homme. Elle rentre parmi les maladies qui donnent lieu à l'application des lois de police sanitaire (V» Salubrité publique, n»* 169 et suiv.). Aussi son caraclère rédhibitoire était-il admis bien avant la loi de 1838 (Y. Pothier, n» 206; Guyot et Merlin, Rép., v» Cheval, a« 5; MM. Troplong, n^ 551; Duvergier, loc. cii.). Elle se déclare, paralt-il, principalement chez les animaux surmenés par un travail excessif, tehs que les chevaux des entreprises de voitures publiques. -— La rédhibition pour cause de morve ne doit être prononcée que dans le cas on le diagnostic est précis. Ce que l'on appelle dans le langage de la science vétérinaire la suspicion de morve, ne suffirait donc pas pour justiûer l'action rédhibitoire, bien qu'il puisse y avoir lieu dans ce cas à des mesures de police sanitaire (Y. Discuss. vétér, sur la loi de 1838, p. 255, et MM. Galisset et Mignon, 2« éd., p. 126). Le caractère contagieux de la morve a fait prononcer une déchéance de l'action rédhibitoire contre l'acheteur qui, depuis la livraison, au-

(1) (Lazare C. Amy et Richard.) — Le sieor Amy, marchand de chevaux, avait acheté, le 24 avr. 1841, du sieur Richard, aussi marchand de chevaux, uo ebéval boogre, que hientét après il crut reconnaître atteint d'une maladie ancienne de poitrine. Celte affection constitue un vice rédbibUoire d'après l'art. 1 de la loi du 20 mai 1858, qui désigne comme ayant ce caractère :... « pour le cheval, i'&ne ou le mulet, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures; pour resp'^ce bovine, la pbthisie pulmonaire ou poromelière » Le sieur Amy cita son vendeur en résiliation de la vente, et celui-ci appela dans Tin^tance le sieur Lazare, précédent vendeur, qui lui-même assigna sa propre venderesse, la veuve Renand. — L'expert chargé de visiter le cheval con* fitaia qu'il était « affecté d'une maladie càroni^iM de la poitrine qui permet d'envisager cette affection comme étant celle connue sous le nom de plUhisu pv/monotre au moina à ma premier degré. »

Ce rapport fut attaqué par le sieur Lazare, comme contenant une contradiction avec ses termes et une violation de l'art. 1 de la loi de 1858, en étendant au cheval dos vices redhibitoires spéciaux à Tespèce bovine.

Le 9 août 1841, le tribunal de commerce de Bar-Ie-Duc homo* logiia le rapport, par les motiTs suivants : — « Attendu que le sieur llereier, premier expert attp^.4,^|;isiter la cheval, a déterminé quMl était affecté d'une maladie ciih)nique de la poitrine, ce qui est synonyme de naladie aacieoae de poitrine ou vieille courbature; — Attendu que

rait mis l'animal vendu en contact avec des anîmaux déjà atteints de cette maladie (art. 8 de la loi du 20 mai 1858].— Y. n»279.

Itlté. 4° Le farcin^ vice d'une nature analogue à celle de la morve et ne donnant lieu également qu'à la garantie de neuf jours. Comme la morve, ce vice figure parmi ceux auxquels les coutumes reconnaissaient un caractère rédhiblloire. Le farcin ne doit pas être confondu avec certaines inflammations lymphatiques simples, qui peuvent survenir à la suite de blessures ou lésions locales. Toutes les fois que la maladie présentera un caractère douteux, Taction rédhibitoire devra donc être déclarée non fondée. — Y. Conf. MM. Galisset et Mignon, 2« éd., p. 157.

1^95. 50 Les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, pour lesquelles la garantie est de neuf jours. Les vices compris sous cette désignation sont également du nombre de ceuA que les coutumes réputalent redhibitoires (Y. Pothier, Jï9 206; Guyot et Merlin, Rép., v» Cheval, n° 5 ; MM. Troplong, n^ 551 ; Duvergier, loc. cit,). La constatation des maladies anciennes de poitrine, qui est facile à l'autopsie, présente des difficultés sérieuses pendant la vie de l'animal (Y. l'exposé, n<* 11). — La désignation de la loi compr(^nd-elle exclusivement les maladies anciennes des organes respiratoires, ou bien simultanément les affections des autres organes renfermés dans la poitrine, notamment les affections du cœur et des gros vaisseaux? Deux savants très-compétents, MM. Renault et H. Bouley, voudraient que la loi fût interprétée et au besoin modifiée dana le sens de l'affirmative. Dans l'état actuel de la doctrine, c'est l'interprétation restrictive qui est considérée comme donnant lo sens légal (Y. MM. Galisset et Mignon, 2« cdit., p. 159; Dejean^ n<> 111) —Il a été décidé que le jugement déclarant, en fait, « qu'un cheval, reconnu par expert atteint d'une maladie chronique de la poitrine, dans laquelle il est permis de voir une pbthisie pulmonaire au moins à son premier degré, se trouve, d'après le sens qu'il convient d'attacher dans l'affaire à celte indication, dans le cas rédhibitoire que la loi de 1858 désigne sous le nom de maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures, 0 est à tort attaqué devant la cour de cassation comme ayant admis l'action rédhibitoire dans un cas non prévu par la loi (Req. 22 nov. 1842) (]).— Il ne résulte nullement de cet arrêt, comme on le voit, qu'il faille assimiler les maladies chroniques aux maladies anciennes, ni qu'où doive d'une manière générale considérer la pbthisie pulmonaire, cas rédhibitoire pour l'espèce bovine, comme étant également un vice rédhibitoire de l'espèce chevaline. C'est par erreur qu'une portée plus étendue lui est attribuée par M. Rolland de Yillargues, 2« édit., v<» Rédhibition, n<> 3.

1t1t%. 6^ U immobilité , vice ne donnant lieu qn'à la garantie de neuf jours (Y. l'exposé, n^ il). On trouve ce vice indiqué dans quelques coutumes (M, Duvergier, loc. cit.)\ il en était ainsi non-seulement en France, mais aussi en Belgique. Un arrêt constate, en effet, que ce défaut était rédhibitoire d'après l'usage reçu à Liège (C. de Liège, 1 2 juill. 1858, afi. Deméan). M. Magne,

s'il ajoute qa'on pourrait envisager l'affectloo du cheval comme une pbthisie pulmonaire au moins à son premier degré, il ne s'est paa eoDtredit par ces demien mots, puisque cette maladie étant trée-leate de sa naiure, elle ne peut être reconnue au premier degré qu'autant que le cheval en est atteint depui)» assiiez longtemps. »

Pourvoi du sieur Lazare pour fausse application de l'art. 1 de la loi du 20 mai 1838, en ce que. d'une part, le jugement attaqué a considéré l'expression de imlaiit chrofràque comme synonyme de celle de maladis ancienne dont s'e.^t servie la loi ; et, d'autre part, il y a contradiction entre la constatation d'une maladie ancienne et d'une maladie de poitrine au premier degré; enfin, en 00 que le même jugement a étendu au cheval uo genre de vice rédhibitoire tout spécial à l'espèce bovine. — Arrêt.

Là coub ; — Considérant, en droit , que l'art. 1 de la loi du 20 mai 1858 met au nombre des cas redhibitoires Tancienne maladie de poitrine ou vieille courbature; — Con:«idéranl^ en fait, que le jugement déclare que le cbe\al vendu par le demandeur était atteint du cas rédhibitoire déterminé par l'art. 1 de la loi; — Que, prur arriver à cette conséquence, le jugement s'est fondé, comme il en avait le droit, sur une première expertise, quoiqu'une seconde expertise eût eu lieu ultérieurement ^ — Rejette*

Du 2« nov. i8i2.-C. G., ch. req.-MM. Lasagni, f. L^-Lebeai^ rap.-Delangle, av. gén -Augier, av.

VICES RÈDHIBITOIRES.— Am. 3, M-

directeur de l^éccle vétérinaire d'Alfort dans nn travail intéressant sur le cbeval (Livre de la ferme^ article Choix da cheval, t. I , p. 585), décrit ain^i le vice en question : « Le cbeval affecté d'immobilité ne recole pas on recule difficilement; en outre il a les yeux fixes, les oreilles peu mobiles^ et se montre indifférent à ce qui se passe autour de lui. A la crèche il mange irrégulièrement^ quant il entre à l'écurie, il tire le foin avec précipitation ', mais à peine en a-t-il mangé quelques bouchées, qu'il s'arrête et laisse quelquefois la tète immobile en conservant entier le foin qu'il a dans la bouche. Si on lui croise les membres antérieurs^ en plaçant le membre droit devant le gauche ou le gauche devant le droit, il reste dans cet état. » — Ainsi qu'on peut le remarquer, il n'existe pas d'indice véritablement scientifique du vice de l'immobilité; aussi, endroit, les auteurs sontils portés à admettre, contrairement à la règle que le doute doit faire écarter la demande de rédhibition, que lorsque, après des épreuves tentées dans des circonstances variées, l'impossibilité où est l'animal de se prêter à des mouvements de recul est bien constatée, sans qu'il apparaisse d'aucune cause étrangère susceptible d'expliquer cet état anormal, on doit y voir une preuve de l'existence du vice, la science n'ayant pas encore indiqué de symptômes certains.— Y. MM. Galisset et Mignon, 3«éd., p. iSO, et Dejean, nMiS.

999. 7* La pousse, vice ne donnant lieu qu'à la garantie de neuf jours, et qui était déclaré rédhibitoire par la plupart des anciennes coutumes (V. Potbier^ n^" 206; Guyot et Merlin, Rép., V* Cheval, n» 5; MM. Troplong, n« 551; Dnvergier, t. i, p. 493). « Le vice appelé pousse, disent MM. Galisset et Mignon, p. 153, est celui que la pratique rencontre ie plus souvent et que le commerce redoute le plus. » L'exposé des motifs, n« ii, signale sa gravité et la difficulté d'en constater l'existence au moment de la vente, même au moyen d'un examen attentif.— « Il est d'autant plus important que la pousse conserve son caractère rédhibitoire, dit M. Delafond, professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, qu'aujourd'hui l'on parvient facilement à la pallier par un régime approprié, comme le font certains cultivateurs du nord de la France notamment, et qu'ainsi rien n'est facile comme de donner provisoirement les apparences de chevaux complètement sains à des animaux affectés de la pousse véritable à un degré très-Avancé. » L'honorable professeur déclare que lui-même a été plusieurs fois trompé à cet égard par les ruses des maquignons, dans des achats faits sur les marchés aux chevaux (Discuss. vétérln. sur la loi de 1838, p. 258).

En ce qui concerne la constatation de ce vice, MM. Galisset et Mignon, p. 153, s'applaudissent de trouver « dans l'anomalie respiratoire appelée pousse, qui est le caractère indéniable de lésions graves, une de ces bases de décision certaines qu'il serait à désirer, pour la Jurisprudence vétérinaire, qu'on eût dans tous les cas. » Dans la discussion sur les modifications à apporter à la loi de 1838, la société centrale vétérinaire, éclairée par une expérience plus récente, s'est montrée d'un tout autre avis : la pousse est un vice sur lequel on est loin d'être d'accord, et que quelques experts admettent trop légèrement. Toutes les fois qu'un acheteur, surtout l'acheteur qui fait le commerce des chevaux, veut faire résilier le marché dont il se repent, il accuse le cheval d'être poussif. Malheureusement il existe, paralt-il, des moyens de donner l'apparence de ce vice à un cheval pendant nn temps suffisant pour obtenir une constatation favorable à la rédhibition; suivant une expression caractéristique, on fabrique la pousse pour justifier la réclamation. — Ces abus regrettables sont tellement scandaleux, qu'ils ont fait mettre en question l'utilité du maintien de la pousse parmi les vices rédhlbitoires. A une faible majorité, la société centrale vétérinaire a pensé qu'il importait, pour déjouer les manœuvres des vendeurs, de conserver à la pousse le caractère de vice rédhibitoire. Mais partant de cette conviction que la pousse a presque toujours pour cause l'emphysème pulmonaire, quelques membres voudraient qu'on substituât à la désignation trop vague et trop élastique de la loi cette indication plus précise : « la pousse chronique, bien caractérisée par un soubresaut ou entrecoupement manifeste dans les mouvements respiratoires. » M. Renault, dont l'opinion fait autorité, a njouléccllo déclaration, qu'il est utile de reproduire: « Si icscxuerts vétérinaires s inspirent à l'avenir de cette

discussion, s'ils ne prononcent feiiftenee da la pousse i|tie quand les animaux présentent réellement les caractères de cette maladie, c'est-à-dire l'entrecoupement bien marqué du flanc, la toux petite, sèche et avortée, alors l'inscription de la poussa dans la loi aura bien plus d'avantages que d'inconvénients. Après tout, le vendeur sait parfaitement quand le cheval qu'il veut vendre est réellement poussif ou ne l'est pas; et s'il veut éviter les procès, c'est à lui à prendre ses précautions pour l'avenir, en stipulant par écrit qu'il ne veut être tenu à aucune garantie pour cette maladie; les marchés se feront alors de bonne foi de part et d'autre.» (Discuss. vétérln. sur la loi de 1838, p. 201 et suiv., 259 et suiv.).— De ce qui précède, il résulta que l'expert ne doit se prononcer que lorsqu'il est bien certain de ce qu'il avance : il n'est pas tenu de formuler nn Jugement, mais de faire connaître son appréciation et même ses doutes. Le tribunal doit veiller à ce que le rapport soit rédigé dans ces conditions, sauf à décider lui-même s'il en résulte une articular tion suffisamment précise du vice allégué par l'acheteur.

999. 8*Lecortia^6cfcront9ue,appeléaussi sifflage,autreafltotion des voies respiratoires qui se révèle par un sifflement ou par un bruit analogue à celui d'une corne. Ce vice est de ceux dont la garantie ne peut être proposée que dans les neuf jours. Un arrêt du parlement de Paris, du 25 Janv. 1781, avait déclaré cas rédhlbitoires les maladies de comage et de sifflage (Guyot et Merlin, Rép., v* Sifflage; Y. aussi M. Dnvergier, t. l, p. 493); mais cette décision n'était pas suivie partout (Y. M. Troplong, n» 551). La loi de 1838 n'admet plus parmi les vices rédhlbi-

toires que le cornage cArom'gue.— Y. snr cette restriction l'expoeé des motifs, n« 12.

999. 9<» Le tic sans usure des dents. — La garantie ponr ce vice est aussi de neuf Joursi. Son inscription au nombre des vices rédhlbitoires a soulevé de vives objections à la chambre des pairs. On était loin d'être d'accord sur son importance avant la loi de 1838. Basnage l'indique comme rédhibitoire, sur là coutume de Normandie, art. 40, p. 96 (Y. aussi Denisart, v* Rédhibition, n* 12, et Duvergier, t. i,p. 493). Mais l'usage constaté à une époque plus récente était dilTérent , et il a été décidé, par un arrêt d'une cour siégeant dans cette province, que « la tic est bien chez les chevaux une maladie ou mauvaise habitude que l'on peut regarder comme un désagrément, mais qui ne les rend pas moins capables de fatigue et de travail que s'ils n'en étaient pas attaqués; que cela est si vrai qu'en Normandie, où la commerce très-important dont ils sont l'objet a dû depuis longtemps éveiller l'attention sur les avantages ou les inconvénients d'en faire un vice rédhibitoire, on ne l'a jamais reconnu comme tel » (Caen, 22 nov. 1 826, aff. Souchy C. vicomte d'Aure). Dans le même sens, on citait un ancien arrêt du parlement, du 26 JuilL 1769 (Y. M. Rolland de YlUargues, i^ éd., v» Rédhib.,n« il). — Il a été pareillement Jugé, en Belgique, après l'apparition de notre loi de 1838, que, bien que la valeur marchande d'un cbeval atteint du tic se trouve toujours et même parfois fortement altérée, cette circonstance est insuffisante pour faire considérer ce vice comme rédhibitoire, et qu'il n'était pas prouvé que l'usage du commerce de la province du Luiembourg, invoqué dans l'espèce, fût de le considérer comme tel (Liège, 9 août 1841, aff. de Soleure C. Gérard).

Le tic a trouvé place dans la nomenclature de 1838, sur la fondement de cette opinion qu'il est presque toujours le symptôme d'une affection chronique de l'estomac (Y. l'exposé, n* 1 2) ; oetta opinion est très-contestée aujourd'hui (Y. Discuss. vétérln. sur la loi de 1838, p. 266). — Mais, que ce soit simplement une affeo* tion nerveuse ou une mauvaise habitude, il n'en est pas moins reconnu que le tic, défaut incurable, altère fortement la santé da l'animal; qu'il rend ses digestions difficiles et l'amaigrit; qu'il diminue asseï son aptitude au travail pour que dans larmée on réforme, à cause de ce vice, un vingtième environ des chevaux da cavalerie, et que beaucoup de propriétaires vendent vaille qua vaille ceux de leurs chevaux qui ont le défaut de tiquer, surtout pour éviter que ce défaut ne se communique par imitation aux Jeunes chevaux de leurs écuries. — Le maintien de ce vice dans la nomenclature de la loi a été approuvé par la société centrale vétérinaire. Mais il ne faudrait pas, suivant cette société, ooniprendre sous la désignation de tic toute mauvaise haMtada it

VICES RÉDHIBITOIRES.— Art. 3, $ 1.

0benl, et appliquer par exemple celle qnaliflcation, comine Ta fiit QD jageuient du Irib/d'Auxerre^ du 1 8 avr. 1 840^ cilé et criliqaé par MM. GalisseUt Mignon, p. 181^ à l'habitude vicieuse d'on cbeval de lécber les murs et de manger de la terre. — Ce qui caractérise eesentiellement le tic, c'est une éructation, rot ou kuit de gosier, accompagné de contraction des muscles de l'eneolore; l'animal qui en est affecté Tait des efforts pour absorber ou pour rejeter des fluides gazeux. Ce vice serait peut-être mieux désigné par Tindication iio avec éructation ou ingurgitation, Eq Belgique, il avait été compris parmi les cas rédhibitoires éoamérés dans l'art, i de l'arrêté royal du 29 janv. 1850, sous la désignation de tic sans usure des dents avec éructation; un nouvel arrêté royal du 18 fév. 1862 l'a supprimé, entre autres motifs, parce que « à raison de sa désignation inexacte, bien que eonsacrée par l'usage, il prête à des interprétations et à des chicanes qui sont embarrassantes pour le Juge > (cire. min. int. de Beig. 20 fêv. 1862; Rec. des lois de Belgique, 1862, p. 85).

tSO. Le tlo n'est pas rédbibitoire d'une manière générale; l'exposé des motifs, Interprétant la désignation de la loi, explique, n* 1 2 , que le tic n'est une cause de rédhibition « qu'autant qu'il ne peotêtre reconnu à l'usure des dents. «—Cette restriction est sans doute une concession faite à l'opinion de ceux qui s'opposaient à l'introduction de ce vice dans la nomenclature des cas rédhibitoires. Elle estaoyourd'hui vivement critiquée : le plus souvent, dit^on, l'usure est peu visible et a lieu sur les pinces toi^oars cachées par la lèvre supérieure; puis ce n'est pas chose facile^ dans uoe foire ou on marché^ que de faire rapprocher les deux nAeholres d'un cheval, surtout si l'animal appartient à certaines nées de chevaux nerveux et Irritables qui se refusent à cette nanceavre. Les plus connaisseurs s'y laissent prendre; et U arrive quelquefois aussi que le marchand de chevaux, qui fest engagé à conduire au domicile de l'acheteur le cheval Upeur qu'il a réussi à lui vendre, pratique avant la livraison, à l'aide d'une lime, une usure arliflcielle pour avoir une fin de non-rèoevolr à opposer à la demande de rédhibition que l'acheteur viendrait à former plus tard à raison du tic dont Ta- Bhaal est atteint (V. MM. Gaiisset et Mignon, 2« éd., p. 182). Pour toutes ces raisons, la société centrale vétérinaire voudrait qu'on réputàt rédbibitoire le tic avec ou sans usure des dents Ô^iscuss. vétér. sur la loi de 1838, p. 274).

99M. 10* Les hernies inguinates intermittentes, — Ce vice «Bt soumis à la garantie des neuf Jours (V. ce qu'en dit l'exposé dans le n« 12). La commission de la chambre des députés en a inalilement proposé la suppression : « C'est un cas rare, exceptionnel, a dit M. Lherbette, dans son rapport, n« 40 ; si on Tadnettait. Il n'y aurait pas de raison pour en rejeter nombre d'autres tout aussi graves et plus fréquents. » La société centrale vétérinaire a également émis le voeu que, dans le cas de révision de la loi, ce vice soit écarté de la nomenclature {op. cit., p. 280). 989. 1 1 • La boiterie intermittente pour cause de vieux mal, ^La garantie pour ce vice est de neuf Jours(V. ce qu'en dit l'exposé, a* 12). La boiterie ou claudication figure parmi les vices lédbibitoires qu'admettaient les coutumes et anciens usages loeuu (V. M. Dttvergier, 1. 1, p. 493).— Le vice dont il s'agit ici, dénommé en Belgique de la même manière qu'il l'a été dans noire loi de 1838, y a été retranché de la liste des vices rédhibitoires par l'arrêté royal du 18 fév. 1862, parce que « ce défaut peut doaner lieu à de nombreuses contestations et provoquer des abus et des fraudes, d'autant plus que les hommes' de l'art ne iont pas même d'accord sur les cas dans lesquels la loi peut être • — I II II ...— --

(1) (llarbadi C. Colomb.) — Le niBUHAL; — Atteada que le sieur Mtrbach a acheté do sianr Colomb un cboTal, le 15 juill. courant; — Qa'îl a formé une demande en résiliatioo de soo achat, par le motif que le rheval avait noe luxation de la rotule, et a demamlé ï^ubsidiairemant aae oomiaation d'experts; — Attendu que, suivant la loi du 20 mal 1838, les vices rédhibitoires éoumérés par cette lui donnent seuls oulartore à l'action résolutoire dans ies ventes d'animaux domestiques^ et fia la luxation de la rotule n'est point classée parmi ces vices; — At- Icadu que al, en recevant le prix de la vente, le sieur Colomb a dédaré toat garantir, il ne résulte pas de cette déclaration qu'il ait accepté me garaatie exception oelle; — Par ces motifs, déclare le sieur Markaeh Boa racevable dans sa demande et dans ses fins subsidiaires en dptrtiie, et le condamne aux dépens.

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