La détermination de oe qu'il faut entendre par nu o^îa
de la noo-délivranceest parfois embarrassante. Ce mot <titte< a eu île
supprimé de la désignation du vioe, en Belgique, pour les moii(t suivants :« Le vioe inscrit dans l'arrêté du 29 janv. sous le qoqi
traité directement ; — Attendu que pour Morieux qui n'avait pas à s'enquérir d'oa provenait k son vendeur la vacbe qu'il achetait, il y a pré* somption que le part a eu lieu chei oelai-c ; que la loi a raison du vice rédbibitoire dont l'animal est atteint lui acoorîe une action en recours» qu'il ne peut s'adresîier qu'à son veadeur, et que BertbouU, qui n'a même pas su indiquer nettement de qui et quand, il avait acheté la vache* doit s'imputer, soit de n'avoir pas agi en temps utile contre son propre vendeur, soit de ne pa4r ïdMÙï appelé en garantie; — Attendu, enfin, que le système couUairti «iai rendrait plus faciles encore les fraudes qu se commettent si fréquemment dans le commerce des bestiaux, doit évidemment être rejeté; *- Par ces motifs, jugeant commercialement eC en dernier ressort , déclare nuli^ et de nul âlet la vente de la vache dont s'agit, en conséquence condamne BertbouU à la reprendre dans le tiers jour du présent jugement, et, en outre, même parcorps^remboui^ ser k Morieux \a somme de 230 fr. avec intérêts légaux à eompter du jour de la demaiideA fixe la darée die la oontrainte à trois mois; — Condamne j»açere BerlboaU à 2^ fr. de domaiages*intérêts et aux frais.
Du 23 ao4t iseo.-Trib. civ. de Béttew, jug* e«am«-iaL Lmy, r.-G|iabè et Alloy, av.
VlCtS RËDHlBt iOlRES.- Art. 3, § i.
fi? svites de la non 'âélivraneê, le fMft n'ayant pas eu lieu chez Vaeheteur, a donne lieu à de nombreuses objections. — Les termes dont se sert farrété sont trop vagues et prêtent à de fausses fnterprélalions : pour les uns^ le fait de la présence de l'arrière-faix dans l'utérus, est rédhibitoire ; pour les autres, ce n'est pas ce fait, mais seulement les suites de la non-délivrance qui sont admises comme pouvant Justifier la rédhibition; pour d'autres enfin, il faut le fait et les suites. — Enfin, on a donné au mot suites des proportions telles qu'on l'a appliqué à toutes sortes de cas qui ont donné lieu à des abus. Le fait de la non-délivrance, c'est-à-dire delà présence de l'arrière-faix dans l'utérus doit être considéré comme rédhibltoire; la personne qui vend une vache non délivrée, ne l'ignore pas et en déclarant que la délivrance a eu lieu, elle commet un acte de fraude. — En supprimant le mol suites et en disant :« la non-délivrance, le part n'ayant pas eu lieu chez l'acheteur », la définition sera plus claire et ne donnera plus lieu à des interprétations erronées. — Celte nouvelle désignation, en levant tous les doutes, satisfera acheteur et vendeur ; car si la présence de l'arrlëre-faix ou d'une partie seulement de ce corps dans la matrice, est constatée, l'acheteur pourra, quand même 11 n'en résulterait actuellement aucune conséquence fâcheuse, demander la résiliation du marché ou exiger une prolongation de délai de garantie, pour le cas où apparaîtraient les accidents qu'il pourrait redouter. — Il est à remarquer que le séjour d'une partie des enveloppes fœtales dans la matrice n'est pas moins dangereux que celui de la masse entière de ce corps; la présence d'une portion de l'arrière- faix dans l'utérus doit donc suffire ponr entraîner la rédhibition. Il est évident, du reste, que la garantie doit cesser pour le cas où le délivre est apparent. » (cire. min. int. belg. 20fév, 1862).
^44. 4* Le renversement du vagin ou de l'utérus après le part chez le vendeur. — Ce vice, soumis, comme le précédent, à la garantie de neuf jours, a été également maintenu parmi les cas redhibitoires malgré la proposition contraire de la commission de la chambre des députés. — Nous avons fait connaître au m 2il la contestation qui s'est élevée sur le sens à attribuer à ces mots « après le part chez le vendeur ». Il nous suffira donc d'indiquer ici qu'il a été jugé, mais à tort suivant nous : i* que
(l) Esiiéce : — (Cosseroo, C. Boulard.)— Le sieur Cosseroo avait acheté des héritiers Boulard une vache à lait sur laquelle il fait coo • stater, quelques jours après, par un tètérioaire, le vice coo du sous le nom de renversemeot du vagio. — La loi du 20 mai 18S8 considérant celle maladie comme no vice rédbibitoire après le part chez le vendeur, les héritiers Boulard assignés pour ce motif, en résolution de la Tente, lépondirent que la part n'ayant pas en lieu chez eux, maisches on précèdent vendeur, le texte de la loi ne leur était pas applicable, et qu'ainsi le vice n'était pas rédbibitoire à leur égard. Le juge de paix accueille ce système et les renvoie de Taction.
Appel par le sieur Cosseron. — Il soutient que pour qu'il y ait vice rédbibiiOire emportant résolution delà vente, il ne faut pas distinguer si le part a eu lieu chez le vendeur direct ou chez un précèdent vendeur; mais qu'il suffit qu*il n'ait pas en lieu chez l'acheteur; que rioterprélation rigoureuse des intimés permettrait toujours au vendeur d'échapper par une vente simulée à la responsabilité d un vice de cette nature; qu'il doit répondre des vices redhibitoires, même lorsqu'ils lui sont inconnus.
Boulard se retranche derrière le texte de la loi : — Ce texte est précis, dit-il, rigoureux; il ne prononce la résolution de la vente, pour 1^ cas dont il s'agit, (jo'après le part chez le vendeur. — L'exposé des motifs de la loi du 20 mai ne laisse aucun doute sur le sens que le législateur a attaché & ces ces mots. Si le vendeur est responsable quand la part a eu lieu chez lui, « c'est qu'il doit alors s'imputer sa mauvaise foi... » — Le renversement du vagin n'était admis comme vice rédbibitoire que dans une seule de nos anciennes provinces, en Gascogne. Aassi M. Lberbette, rapporteur de la loi, à la chambre des députés, et plusieurs autres membres, demandèrent-ils la suppression do pari^raphe qui le concernait : « Les accidents qu'il produit, disaient-ils, sont reconnai^sables et curables, ils ne diminuent pas la valeur de l'animal.» — Le retranchement proposé par la commission ne fut pas adopté, mais cette discussion suffit pour démontrer avec quelle réserve et quelle circonspection les tribunaux doivent prononcer la résolution d'une vente à raison du renversement do vagin. — Jugement.
Le toibunal; — Considérant que les motifs qoi ont déterminé le premier juge sont plausibles et justifient sa décision ; — Les adoptant, dit à tort l'appel, et confirme le jugement attaqué, avec nouveaux dépens.
Du 25 mars 1840.-Trib. civ. d'Alençon.-UM. Colas, pn-Trolley, subst., oonci. cootr.-Tmmeao et Radigoe, av*
' le vendeur direct n'est pas garant du renverdêfflént du vagin et de l'utérus, lorsque le part a eu lieu, non chez lui, mais chez un précédent vendeur (trib. d'Alençon, 23 mars 1840) (l); •— 2^ Que par suite c'est à l'acheteur à prouver, en cas de déné* galion du vendeur direct, que c'est bien chez celui-ci que la vache vendue a mis bas et que le vice dénoncé a pris naissance (trib. de Libourne, 6 sept. 1844) (2).
Nous avons également indiqué au n» 241 l'opinion des auteurs sur la même question ; il y a lieu de remarquer qu'ils ont donné leur avis, pour la plupart, antérieurement à la controverse ci-dessus rappelée, qui ne parait avoir été élcvéa qu'après le jugement du tribunal de Libourne. En tous caSi ' plusieurs réservent à l'acheteur^ ce qui ne saurait faire diffîcuité| le droit de prouver que le vendeur direct n'est pas un vendeur sérieux, et qu'il agit en réalité pour le compte du propriétaire chez lequel le part a eu lieu; que, de plus, ils lui reconnaissent le droit, an cas où la vente directe n'est pas entachée de dol, d'exercer son action contre le précédent vendeur chez qui la part aurait eu lieu, pourvu cependant qu'à son égard le délai de la garantie ne soit pas encore expiré.
En Belgique, comme pour le vice de la nan'délitjrance, les rè* gtements se bornent à exiger que le part n'ait pas eu lieu chez le vendeur. La circulaire de M. Vandenpeerboom, du 20 fév. 1862, explique qu'il n'est pas exact de soutenir que, pour être rédhibltoire, il faille que ce vice soit consécutif à un part récent : — « L'examen attentif de la disposition dont il s'agit, a dit le ministre belge, démontre que le renversement de l'utérus et du vagin .doit être considéré comme rédhibltoire dans tous les cas, que la femelle soit génisse on vache, pleine ou non, qu'elle ait été vêlé depuis longtemps on depuis peu, du moment que le vêlage n'a pas eu lieu chez l'acheteur; si le part a eu lieu chez celui-ci, il est évident que les suites doivent lui être imputables. »
94ft. N'ont pas été compris parmi les cas redhibitoires pour l'espèce bovine : P l'habitude de se teter, vice facile à faire disparaître (V. l'exposé des motifs, n« 1 7) ; — 2« Le fourni», vice qui se fait reconnaître par des caractères essentiels très-accusés (V. le rapport, n* 44) ; — 3» La péripneunwnie soit contagieuse, soit sporadique : une proposition de déclarer la première rédhi-
(2) Gillet C. Couillaod.) — Le tribuhal; — Attendo qoe, aux termes de l'art. 1 de la loi du 20 mai 1858, le renversement du vagin oo de l'utérus n'est réputé vice rédbibitoire, à Végard de l'espèce bovine, que lorsque k part a eu lieu chez le vendeur ; — Attendu que ces dernières expressions sont claires et précises; qu'elles impliquent une restriction qui doit être littéralement interprétée; et que, en présence d*on texte aussi absolu que celui qui la consacre, tout commentaire est impossible; — Attendo, d'ailleurs, que si l'on consolte, soit l'exposé des motifs da la loi, soit la discussion qui l'a préparée, on demeure aisément coo* vaincu que sa lettre ne diflère eti rien de son esprit ; — Que le f eus des mots a après le part chez le vendeur » fut, en effet, clairement défini par le minisire du commerce, qui, en présentant la loi. eut bien soin d'expliquer que le projet exigeait que le part eût lieu chez le vendeur, parce que, dans ce cas, ce dernier devait s'imputer sa mauvaise foi ;
Attendu que, sous l'ancienne jurisprudence, le renversement do vagin n'était point considéré comme vice rédbibitoire, et qo'il n'était, par exception, admis comme tel que dans une feule de nos provinces ; qu'oA le regardait généralement comme un accident facile à guérir et diminuant peu la valeur de Tanimal qui en était atteint; — Attendo'que le rapporteur de la loi de 1838 à la chambre des députés et plosiears de ses collègues insistèrent pour la suppression du paragraphe relatif an vice dont il s'agit, et qoe, s'il est vrai que leurs conclusions ne furent pas accueillies, les motifs que la commission fit valoir suffisent néanmoins pour démontrer la circonspection qoe les tribunaux doivent appor* ter dans l'application de la loi sur ce point; — Attendu qoe retendre an delà de ses termes riaoureux, ce serait méconnaître l'intention du lèg:ia» laleur; que les considérations tirées de la science et de la pratique vétérinaire, quelle que puisse être leur valeur au point de vue de l'art, doivent être sans influence sur l'interprétation d un texie dont la rédaction ne peut prêter à aucune ambiguïté ; — Attendu, en fait, que s'il est reconnu de part et d'autre qu'une des vaches achetées par Arriaolt Oillet se trouve atteinte du vice ci-avant signalé, il est nié par le défendeur que cette vache ait jamais mis bas chez loi, sans qoe lo contraire soit soutenu par Gillet; que cette condition essentielle de la loi n'étant pas remplie, il ne peut y avoir lieu d'annuler la vente dont il s'agit; — 1Hboute Arnault Gillet de sa demande, en relaxe Jeaa Gouillaod^ et damne Gillet aux dépens.
Do « sept. 1844.*Trih. dv. de Liboorae.
VICES ftÉDHlBItOIftES.— Art. S, $ 4.
loi
bltoirè n'a pàd été appayée par la société centrale vétérinaire (V. Discnss. vétérin. sar la loi de 1838^ p. 320); en Belgique^ on a déclaré rédhibitoire avec un délai de garantie de vingt jours la pleuropneumonie exsudalive (arrêté royal du 29 Janv. 1 850, art. 2); — 4» Vanhémie; oeite maladie, que la maigreur de l'animal rend apparente, a déjà été écartée de la nomenclature des cas rédhibitoires de l'espèce chevaline, bien que pour cette espèce elle soit plus grave, l'animal acheté ne pouvant être employé que comme bète de travail (Y. n» 232); il a été Jugé que, ce vice n'ayant pas été compris dans les cas rédhibitoires, ne peut servir de fondement à une action en résolution pour laquelle l'acheteur se borne à invoquer les règles de la garantie légale {trib. de paix deVouziers, 20 Jnili. 1854) (l);^5<» La diarrhée chronique, maladie qui a quelques rapports avec la précédente, et qui est cependant déclarée rédhibitoire eu Belgique.
9éB. ESPÈCE OVINE. — Pour cette troisième catégorie, les Yices rédhibitoires, précédemment admis par les usages locaux, ont été réduits à deux, soumis seulement à la garantie de neuf jours. Nous avons indiqué, à propos de l'espèce bovine, les motifs de cette réduction (Y. n* 257).
949. 1« La clat*eMe(neufJours de garantie). — Cettemaladie a été comprise parmi les cas rédhibitoires parce qu'elle est contagieuse au plus haut degré (Y. Texposé des motifs, n« 14) : elle donde lieu à l'application des prescriptions de police sanitaire sur la séquestration des animaux (Y. Salubrité publique, n* 173). En revanche la elaveiée, ainsi que l'établissent les récents et remarquables travaux de M. Revnai (Nouv. dict. de méd. chir. et hyg. vétérin., y Ciavelée), peut être prévenue on arrêtée par la précaution de l'inoculation, que l'autorité administrative a tenté plusieurs fols, dans un intérêt de police sanitaire, d'imposer aax propriétaires de troupeaux. L'omission de cette précaution,
(I ) Petit C. Yerrier). — Nous, juge de paix. — Yu le procèfl-verbal de renqaële à laquelle il a été procédé par ooos le 15 de es mois; — Va les art. 1 , 2 et 7 de la loi du 20 mai 1S3S sur les vices rédhibitoires; — Yu aussi les art. 1138, 1639, 1641 et 1642 c. oap.;
Coosidéraot, eo droit, que l'acheteur d'uo animal de l'espèce bovine ne peut, aux termes des art. 1 et 2 de la loi do 20 mai 1838, exercer Taction rédhibitoire autorisée par l'art. 1644 c. oap. qu'autant que l'atiimal était atteint, au moment de la vente, de l'un des vices spéciûés en l'art. 1 de ladite loi; — Considérant que Ténumération des cas rédhibitoires insérée dans cette loi est limitative et exclusive; que, par centéquent, toute maladie non comprise dans cette énuméralion ne donne pas lieu k l'action résolutoire; qu'il n'y a d exception à cette lègle que pour les animaux destinés à la boucherie, lorsque le vendeur a connu cette destination au moment oii la vente a été conclue, et qu'un peu plus tard on a découvert que la béte était atteinte d'un mal caché, qui en rendait la chair impropre à la consommation ^
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du deuxième paragraphe de l'art. 1138 c. nap., que la chose vendue est aux risques de l'acheteur dès i'inf'tant où elle a dû être livrée, et, à fortiori, lorsque la délivrance a été effectuée; — Considérant que la mort d'un animal acheté ne peut être aAsimilée à l'éviction, puisque l'éviction est la dépossession juridique d'une tbose qui n'appartient pas au vendeur, exercée par le véntahle propriétaire; que, dans tous les cas, le vendeur n'est pas tenu à la reatitution du prix, si l'acquéreur a connu, lors de la vente , le danger de l'éviction, ou s'il a acheté à ses risques et périls; — Considérant
garantie, si l'animal vient à périr pendant la durée des délais fixés par vart. S, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte provient de Tune dea maladies spécifiées en l'art. 1, dispobition qui régit spécialement les ventes d'animaux appartenant aux espèces désignées audit art. 1, et qui déroge expressément aux règles géuérales invoquées par le demandeur;
Considérant, en fait, qu'il est établi tant par les déclarations des parlies que par les documents judiciaires relatifs à la cause, que Yerrier a vendu une vache au demandeur, moyennant le prix de 60 fr., le 18 mai dernier; que le lendemain Petit en a pris posMssion et Ta condaite au Chesne; que, trois jours après, le 22 mai, elle a été visitée par le sieur Degtaire, véiérinaire résidant au même lien, expert désigné à cet eflet par le juge de paix du canton, suivant ordonnance en date do 20 mai, lequel experte constaté que l'animal était atteint d'une maladie ancienne nommée VonihémUel non point d'un vice rédhibitoire; qu'enfin la vache OKt morte le 28 mai , et que le lendemain le même expert en a fait l'autopsie et a reconnu dans le» organes internes de la >êle les effets de Vwnkémie;
par l'acheteur, au début de la maladfe, pôHMlt, ce semble, être prise en considération dans le règlement des eflTets de la rédhibition (Y. n« 157). — En raison de la facilité de la contagion, qui fait craindre que, dès qu'un mouton est atteint, la maladie se déclare ultérieurement chez tons les animaux du même troupeau, « il a paru Juste, dit l'exposé, loe. cit., d'autoriser la rédhibition da troupeau entier. » La loi porte donc que « cette maladie recon- * nue chez un seul animal entraînera la rédhibition de tout le troupeau (art. l).
949. 2* Le sang de raU (même délai de garantie). — Le vice ainsi désigné par la loi n'était pas rédhibitoire sousl'emplra des coutumes ; il n'a pas non plus ce caractère dans la législation belge. — Dans le livre 4le la Ferme, t. i, p. 890, H. A. Sanson résume ainsi les reneel^niâBents concernant le sang de rate : « Cette maladie, qui est ep général considérée comme charbonneuse, comme contagieuse par 4e^ Xm1|j«çomme non contagieuse par les autres, est une de celles "qd^ ieni4ii plus de ravage dans les troupeaux; malheureusement elle séWt.tl'ûfte.façon si rapide et entraîne la mort des sujets atteints avec4(8At«dé prjpmptitude, qu'il y a moins lieu de compter sur les remède» eûrptifs^<qpe sur les moyens préventifs. La science n'est pas encore .Ax^ snr les causes qui provoquent le développement du sang de» r/ikr* Cette afTection semble siévir plus particulièrement dans les plaides calcaires où les moutons sont soumis à une alimentation trop uniformément sèche. Les cas sont plus nombreux en i éalité après les longues sécheresses. Toujours est-il que le seul moyen qui paraisse jusqu'à présent offrir quelque efficacité, c'est de faire émigrer les troupeaux affectés vers les lieux ombragés et un peu humides. L'expérience a souvent prouvé que, dans ce cas, la maladie cesse de faire des victimes. » — Les explications que nous venons de transcrire font comprendre les motifs de la proposition
Considérant que du 19 mai, jour de la livrai.«on, au 25 mai, jour de la mort de l'animal, il ne s'est écoulé que quatre jours; qu'il s'ensuit que la vache a péri pendant la durée du délai le plus court de cm. fixés par l'art. 3 de la loi du 20 mai 1858; et que, par conséquent le vendeur n'est pas tenu do la garantie s'il n'est point prouvé par l'acheteur que la mort a été le résulutt de l'une des maladies dénommées ea l'art. 1 de la même loi; — Considérant que le demandeur ne fournit cette preuve eo aucune façon; qu'au contraire, il est démontré que l'animal n'était atteint d*aucun vice rédhibitoire, puisque l'aaAénue o est pas au nombre des maladies qui, d'après les termes dudit art. 1 de la loi de 1838, peuvent donner lieu à une action contre le vendeur;
Considérant qu'aucun fait révélé par les débats ou par l'enquête n*ét»* biit que la vache était destinée à être abattue pour être livrée à la con« sommation ; que l'acheteur n'exerce pas , du moins habituellement, la profession de boucher, mais celle de marchand de vaches, et que ce genre de commerce consiste à revendre les vaches, suivant les occasions^ tantôt à des boucher», tantôt k d'autres personnes; — Considérant que dans L'hypothèse où la vache aurait été réellement achetée pour la boo* chérie, le vendeur ne serait encore tenu à aucune garantie, 1* parce qu'il a été constaté par l'expert que la chair de l'animal n'avait aucune pro» priété nuisible, sans être toutefois de bonne qualité ; 2* parce que cette absence de bonne qualité a été reconnue par l'acheteur lui-même au moment oii il a acheté la bête ; oue ce qui le prouve, c'e»t qu'il a offert d'abord 30 fr. de la vache, et n a consenti à en donner que 60, soit le tiers au plus de ce qu'elle aurait valu si elle avait été en étal de parfaite santé; 3* parce que Petit a entendu faire un marché aléatoire en achetant la vache et assumer tous les risques, intention démontrée par ces paroles qu'il a prononcées, suivant le dire d'un témoin : « Si ie veux mettre de l'argent à l'aventure, moi I »
Considérant que si le demandeur n'a pas connu le caractère véritable du mal dont la vache était atteinte, il en a vu du moins et remarqué les signes extérieurs, notamment la maigreur extraordinaire et anormale de la bête ; qu'il a même si bien apprécié son état qu'il a dit au défendeur^ d'après la déposition déjà citée : « Si vous ne vendes pas votre vache, dans quinze jours elle sera mortel »
Considérant enfin que l'assurance donnée par Yerrier que la vache parcourrait quatre-vingts kilomètres en un jour, n'est pas une promesse sérieuse de garantie, puisqu'il est constant que la vache la plus saine et la mieux portante peut à peine parcourir la moitié de celte distance; puisque, d'ailleurs. Petit, qui fait habituellement voyager des vaches, savait à quoi s'en tenir sur ce point , beaucoup mieux que le vendeur;
Par ces motifs, déclarons non recevable et mal fondée l'action intentés par Petit contre Yerrier; en conséquence, déboutons ledit demamlcur de ses conclusions, et le condamnons aux dépens.
Du to Jnill. 185i -Trib. jost. de paix de Yousiers* ' \
VICES RÈDHIBITOteES.-ART. 3, $ 4,
(pi'avatt faite la oommission de la chambre des députés et qae cette cbaml^re n'a pas accueillie, de refuser d'inscrire an nombre des cas rédhibitoiresunemaladie qui pouvait^ disparaître promp* tement par UACbangement de nourriture» (rap. de M. Lherbeite» qo 4 1).--- Elles aident également à saisir le véritable sens de cette disposition de Tart, i, spéciale an sang de rate :« Cette maladie
* n'entrdlnera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans ledé^ Ui de garantie» I4 perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. » L'exposé des motifs^ n» 14, dit à cet égard : « Il est reconnu, en effet, que le sang de rate n'attaqqe un aussi grand nombre d'individus que dans le cas où le vendeur a sounUe le troupeau à des conditions de régime et d'habitation favorables à son développepaent : la présomption légale est aJors qja'U est tout eutiei;^ Uol j»)us l'inaoence de la même maladie^ » %•••'•***
^49, De tout ce qui^pi^cpde; •fl'rfous parait résulter que ce n'est pas h titre de ma|^'<lie\ê<iRtagiepse que le sang de raté a trouvé place dai^'Jj ufmêiiélature dee cas rédhibitoires. Les termes de Taïf r. ^^bpnfirmeni cette appréciation, car ils n'anto* disent sas \ ot^^lsêr comme fin de non-recevoir, dans le cas ici eiuiuiHiâ^ie /ait de Kacl»eteur d'avoir rais le troupeau en contact aV(^*:ûîv animal étranger se trouvanit atteint du sang de rate (v. **]i^^9). C'estaussi en refusanldereoonnalfreau sang de rate un ca*
* Ictère contagieux que lasociété centrale vétérinaire ^'estpronon* cée pour le maintien de cette maladie dans la nomenclature des cas rédhibitoires, avec la disposition spéciale qui y a été ajoutée pour indiquer à quelle condition aurait lieu la rédhibition du troupeau affecté en partie de cette maladie (compte rendu déjà cité, p. 293). — Contxairement h cette opinion, un Jugement du tribunal correctionnel de Vendôme, du 4 août tseï (aff« Roger), cité et critiqué par M. Voisant, vétérinaire, dans le Journal la Culture, t. 3, p. 290, a considéré le sang de rate comme une maladie contagieuse, rendant nécessaire la précaution de séques- Iration diont l'omissiim est réprimée par l'art^ 45d o« pén. Si cette doctrine devait prévaloir, non-seulement il serait difficile de •oustraire le troupeau au développement de la maladie par l'émfgratlon et le changement de pâturage, que recommandent les écrivains les pins compétents; mais encore, ce qui est plus important au point de vue de la validité du marché, l'acheteur pourfait demander la résiliation de la vente comme faite en contra* yention awlois sur la police sanitaire, et obtenir ainsi beaucoup plus que ne lui accorde la loi du 20 mai 1838, qui n'a pas entendu déroger à cet égard aux lois et règleneuts sur les malatii^ contagieuses. -^Y. infrà, n»999.
' S^50. Lorsque dans le délai de garantie, le sang de rate n'a été reconnu exister que sur un nombre d'animaux hiférieur au quinzième du troupeau, la rédhibition, qqi ne peut atteindre dans ce cas le troupeau entier, peut du moins être valablement exercée pour les animaux affectés de la maladie* Ainsi le veulent les principes du droit commun (V. n» 156). La question, ayant du reste été élevée par un député pendant la discussion, a été résolue en ce sens par le commissaire do gouvernement ; et telle est aussi l'opinion des auteurs (MM. Buvergier, t. 38, p. 332, note 4 ; A. Dalloz, Suppl. au Dict. gén., v* garantie, n» 329-1 20; ^alisset et Mignon, 2« éd., p. 231 ; Qejean, no 209).
9 ft t . Une disposition de l'art. 1 , commune aux deux cas rédhibitoires de l'espèce ovine, n'admet la rédhibition du troupeau entier que dans le cas où il porte la marque du vendeur, a Cette disposition a été insérée dans le projet pour prévenir la mauvaise fol de l'acheteur » (exposé, n» 14). « Souvent les acheteurs omettent cette précaution; mais à eux la faute, à eux la peine : jura vigilantibus prosunt » (rap. de M. Lherbetle, n® 42). — Il convient de constater que des critiques fort vives ont été élevées sur ce point pendant la discussion. « La marque, disait-on, sera faite avec de la craie ou avec un fer ; dans le premier cas, elle disparattr« facilement; dans le second cas, s'il arrive qne le troupeau soit vendu plusieurs fois, non-seulement la dernière marque sera très-difficile à distinguer, mais la toisoià sera détô-
■ > — M^^Ml^^— W^.^— ^ III. I
(1) iStp^ce: —(Moreux C. JouaDDio.)— Le tribunal cÎTil de Bourges, par jugement du 10 juin 1841, avait statué en ces termes : — « Considérant qu'il résulte des faits consiants dans la cause, qu^ Moreux nchveu, dit Vriot, a vonda & Jouanain, en foira, k Bomiges, le 11 mai
riorée. L'une et Tantre marques pourront d^aillenrs Atie fseilé* ment imitées par l'acheteur de mauvaise foi qui voudra se défaire d'animaux viciés qui lui appartiennent, en les introduisant dans le troupeau par lui acheté, et en faisant annuler la vente. *
— Ces observations étaient fondées ; mais^ comme on ne pi opoaait, pour établir l'identité des bètes vendues, aucune mesure préférable à celle que l'on condamnait^ il a fallu s'arrêter à celle-ci. -^ La loi , du reste, ainsi que l'a fait observer le rappoN teur, n'exige point que te vendeur adopte une marque invariable ; il suffit que celle emtployée soit reconnue sienne au moment de la vente.
9119. Nou8devons,ainsi quenoual'avona tait pour l'espèceehe* valine, 6uprà,u« 232, indiquer brièvement les vices qui, pouvant donner lieu à réclamation dans les ventes de bétea ovines, n'ont pas été considérés par la loi comme rédhibitoires. •— Il y a d'abord la cachùscie aqueuse on pourriture, TeMe maladie se développe surtout ches les troupeaux qui fré^^uententles pâturages humides et insalubres. Les trois écoles vétérinaires avaient proposé, lors de la préparation de la loi sur les vices rédhibitoires, de la comprendre dans la nomenclature légale : mais, en raison de ce qu'elle est facile à reconnadtre, curable à son début, et de ce qu'elle ne rend pas impropre à la coosommalion la chair des animaux qui en sont atteints , son admission n'a pas été pro-* noncée (Y. l'exposé, m 18); la société centrale vétérinaire % été d'avis que cette décision doit être maintenue (compte rendu détià cité, p. 321). —-Au reste, la cachexie aqueuse n'était pas déclarée rédhibitoire par les oouiumes; ai ce caractère lui a été rerconnu avant la loi de 1838 par un Jugement du tribunal civil d'Orléans, il est à noter que, sur l'appel des parties, la cour a seulement décidé, sans approuver l'appréciation des preiulers Juges, que le bail à cheptel dont il s'agissait dans l'aspèoe, de* vait être résilié par ce motif que, l'équité étant la base des coatrats, un fermier ne peut être tenu de garder un troupeau qui lui a été livré atteint de eacdiexie, alors qu'il a ignoré l'existence de cette maladie au moment oh il a traité (Orléans, 4 mars 1812, affl Gasseau C, Pillé et Gorsange,M. Colas de la Noue, pr.).
Des considérations semblables ont fait exclure également de la nomenclature légale : l<> !e jdétin, maladie qui attaque le pied du mouton en faisant détacher l'ongle, et qui nuit beaucoup au développement des élèves par le boitement et les souffrances qu'elle occasionne (Y. l'exp., n^ 1 8, et le rapp. de M. Lherbette, n<»44);
— 2* Le fournis, affection considérée en général comme inco^ rabke et « qui est déterminée, dit M. Sanson (Livre de la ferme, t. 1, p. 890), par la présence, dans l'épaisseur de la substance cérébrale, d'un ou plusieurs vers vésiculaires qui, parles désordres qu'ils occasionnent, entraînent les symptômes de tournoiement auxquels elle doit son nom a (y, l'exposé et le rapport, loc. cU.); — 3^ lAQole, maladie qui est cependant éminemment contagieuse et qui peut entraîner pour l'acheteur des dommages considérables, soit en perte de toisons, soit en frais de traiter ment des bêtes atteintes (Y. l'exp., n« 18),
958. A défaut d'action rédhibitoire, on s'est demandé si, dans lo cas où le troupeau tendu renfermait des animaux atteints de la gale> l'acheteur n'aurait pas contre son vendeur une action en dommages-Intérêts. La question a été soulevée dans la discussion de la loi de < 838 devant l'une et l'autre chambres, et résolue affirmativement par MM. Girod (de l'Ain) et Lherbette (Mon. du 20 fév. et du 9& av. i838).**Le tribunal civil de Bourges, par Jugement du 1 0 juin 1841, s'était prononcé en ce sens, par le motif que le fait engage la responsabilité du vendeur en ce qu'il constitue uae infraction aux lois sur la police sanitaire; mais, sur l'appel du vendeur, il a été jugé que la vente de moutons atteints de la gale, n'ayant pas été déclarée susceptible de rédhibition par la loi de 1838, ne peut non plus donner Heu à une action en dommages-intérêts, alors qu'il n'est pas établi que des manœuvres frauduleuses aient été employées à l'égard de l'acheteur poar l'engager à faire l'acquisition des bétes malades (Bourges, H janv. i842) (1). Accueillir l'action
dernier, viagt-deux voûtons atteinU d la gale;-<- Qu'il doit, dès lors^ être responsable du préjudice que peut «voir causé Tinfractian |ar lui commise à la loi et aux règlements qui lui imposaispt robiigatioo; après avoir préalablement prévenu le maire, de tenir eofffrmés ses bestiaux in-
VICES RÉDHrorrOIftES.— Art. 3, $ 1.
6n dommages-intérêts dans ce eas^ a-t-on dit à l'appni de la solution de la cour de Bourges, ce serait indirectement permettre Tactiou rédliibitoire contrairement à la décision du législateur. — V. MM. Duvergier, sur la loi de 1858, et Àrm. Dalloz, Suppl. au Dict. gén., v* Garantie, n» 320-4» et 24*.
9ft4. Une règle commune aux trois catégories d'animaux dont la vente on l'échange donne lieu à la garantie légale, c'est que la perte de l'animal dans le délai de la garantie, conformément à la règle générale (Y. n» 136), ne fait pas obstacle à la rédhibition, si l'acheteur prouve que la perte est due à l'un des vices que la loi répute rédhibiloires (art. 7 de la loi du 20 mai 1838). Les vétérinaires auraient voulu une disposition plus large admettant Ja rédhibition pour cas de perte imputable à un vice quelconque ou du moins à certains vices ajoutés pour ce cas à la nomenclature légale (V. Biscuss. vétérin. sur la loi de 1838, p. 500); ce système a paru incompatible avec le principe de la limitation des vices admis dans l'art. 1 de la loi (V. le rapport de M. Lherbette, n* 51). — Il a dont été jugé que la perte de l'animal, survenue avant l'eipiration du délai de neuf Jours, ne peut faire prononcer la résiliation de la vente, si la maladie qui l'a occasionnée n'est pas de celles que la loi réputé rédbibitoires^ et si aucune manœuvre frauduleuse n'a été employée pour la dissiuHiler à l'acheteur (trib. de paix deYouzlers, 20]uill. 1B54, aff. Petit, Y. n« 24S).— Il faut approuver cette décision de la loi, car la solution contraire laisserait craindre que l'iicheteur, pour se procurer un moyen de rédhibition, ne contribuât à faire périr, avant l'expiration du délai de garantie, l'animal qui, vivant, ne pourrait être l'objet d'une action en garantie.
9ftft. Des cas rédhtintoir^ea en dehors de la loi du 20 mai 1858. — Il a été expliqué suprà, n» 219, que la garantie légale n'a été admise par la loi du 20 mai 1 858 que pour trois caté^ gories d'animaux domestiques (Y. n« 208). Par l'effet de la convention, cette garantie peut être appliquée à des animaux dômestiques appartenant à d'autres espèces; et alors les parties désignent expressément ou implicitement les cas rédhibiloires.
La garantie peut aussi être étendue même aux vers à soie, la Jurisprudence les ayant compris dans la classe des animaux domestiques au moins au point de vue des art. 454 et suiv. c. pén., dont les dispositions répriment le fait d'avoir détruit sans nécessité et méchamment des animaux domestiques appartenant à autrui (Y^ Crim. cass. U mars 1861, aff. LichVe, B. P. 61. 1. 184, et Montpellier, 6 mai 1861, même aff., B. P. 61. 2. 216).— Au reste, il est rare quedes vers à soie soient vendus après Téolosion et pendant la confection des cocons; pour eux la question de la garantie ne s'élève guère qu'à i'oc* casion de la vente de la graine, et cette graine, à raison du trafic considérable qui en est fait, est assimilée à une marchandise ordinaire, dont la vente est régie par les art. 1641 et sulv. c. nap. Il en a été déjà parlé plus haut, n<» il 3, 204 et 206; ajoutons ici que, dans les ventes de graines de vers à sôia, la question de garantie par le vendeur des vices antérieurs à la vente, ou de garantie par l'entreprise de transport des avaries qol se seraient produites pendant le trs^et, ne doit être résolue
feetéi} d'oDe maladie contagieuse; — Le tribunal conrlamne Moreox nevea à payer à Jouanniu des dommages-intérêts à donner par état, etc. »
Appel par Moreaux. — Pour écarter Taction en dommages-intérêts formée contre lai par son acheteur, l'appelant oppose que la loi du 20 mai^lSSS, ii*ayant point compris la gale, dont les bestiaux peuvent être atteiots, au nombre des vices rëdhibitoires, il ne peut, à raison d'un tel vice, et lorsqu'aucune fraude ne lui est imputable, être passible de dommages-intérêts, alors que la loi n'a point considéré laçialadie comme susceptible de moiiver une action en résolution de la vente. — Arrêt.
La coua ; — Considérant que Jouannin se plaint de ce que, le 22 mai dernier, Moreux lui a vendu^ & la foire de Bourges, viogt-deux aDouions atteints de la gale, et qui ont communiqué cette maladie àen- Tiron deux cents autres de ses moutons; — Mais, considérant qu'il B'e^t point établi que des manœuvres frauduleuses aient été employées par Moreux pour engager Jouannin à acheter ces moutons : qu'en ad- ■lettant qu^ils eussent été atteints de la gale le jour de la foire, la loi du SO mai 18S8, n'a pas reconnu cette maladie comme étant un vice rédhîbitoire; que, dès lors^ le marché fait à la foire de Bourges étant teattaquahle^ le sieur Jouannin ne peut donc être foniié dans son action mu dommages-intérêts; — Par ces motirs, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, biea appelé d'icelui; émendant et faisant ee
qu'avec une grande réserva, k rafsori de Tignor anoe (m VM e«l des causes qui peuvent amener le vice rendant les graines Im*" productives, et des précautions à prendre pourl'éviter.-^llaété jugé, en vertu de cette considération, que la stérilité de graines achetées ne doit pas être nécessairement attribuée à teur séjour dans des bottes de fer-blanc, alors qtM oe moêe de eonservallea est employée par un grand nombre de marctiaMs de graines { que, dès lors, l'allégation de ee ftift lest fnsufllsaiiie pour fain imputer le vice au vendeur on en noiHÉlsisKrtinalreèe transport (Ntmes, 10 avr. 18^1, aff. Issert, D. P. as. 3. 4i).
^511. Par l'eflët de la contenthm également, tes parties peu* vent rendre rédhibiloires les vices de toute natwre fV. tf> 2lt). — n a été jugé que la convention dans laquelle le vendeur déclare garantir tout^ ne saurait être «onsidérée eemme tttipifquani éé sa part nntentfon de garantir même les vices non rédhibiloires, tels que la méchanceté du tbeval (trib. cott. de Mareellle,- 21 jniil. 1862, aff. MaTl>ach; V. n* "251). Nous ne sauTltmii' approuver cette solution; le vendeur étant tenu d'indiquer claire^ment ce à quoi II s'oblige, ily alieu d'admettre contre lui f Interprétation extensive (art. 1602 c. nap.); sans Cela, la fraude serait' trop facile. « Certains vendeurs, dit en elfét fi. Magne (Livre de la ferme, t. l, p. 587), quand lis voient que l'acheteur hésite ï^ prendre l'animal qu'il eiamine, s'engageât à garantir tous 1^. vices rédhibitoires. Us rédigent un billet à peu près coaça dans, les termes suivants : Je soussigné déclare garantir le obevsal' vendu à Tt..., exempt de tout vice rêdhititciirè. Abviséi par eette promesse, à laquelle ils attachent de la valeur, quelques ache-' leurs se décident à donner du cheval le prix demandé et négligent même de l'examiner : c'est une duperie. Les vices rédhlbibitoires sont garantis par la loi, et la promesse écrite par le marchand ne sert qu'à faire accepter par l'acheteur des chevaux tarés, affectés de vices quelquefois très-graves, mais non rédhibiloires, et qui ne donnent pas le droit de faire résilier U vente. » -~ Il convient donc d'interpréter les billets^ de garanlie. dans le sensoà 11 peuvent produire eflèl(art. i i)7c. nap.); et, dans le cas indiqué par M . Magne, les tribunaux devraient peut^reeoiH' ' sidérer la délivrance du billet de garantie illusoire, comme constitutive d'une manœuvre frauduleuse entachant la vente de dol (V. n^ 210), ou comme ayant pour effet de rendre rèdbibitoire le vice apparent de l'examen duquel l'aiohetcur aurait été détourné à l'aide de ce moyen. (V. n* 200, in fine).
959. Enfln, par l'effet de la convention enoore, tel Vioe «pil n'est rédhlbltolre aux termes de la loi que dans uA cas donnée peut être rendu rédhlbltolre entre les parties dans tons les cas. — Ainsi, on a vu, n^ 2^1, que la loi ne réputé rédhlbltolre pour le cheval que la bolterie intermittente pour cause de vieux mal. Il a été Jugé : i* que, lorsque le vendeur a déolaré spécialement garantir toute êspèoede boUerie du cheval par lui vendu, la boiterie dont ce cheval est affecté et qui est reconnue être antérienrer à la vetfte, doit faire admettre l'action rédhlbltolre, même dans le cas où elle ne rentre pas dans la désignation légale (Rouen, 14 nov. 1842) [i);-^ t^ que l'arrêt qui le décide ainsi, fait une interprétation souveraine de la convention, et ne viole pas la loi • '• '■■ ' ■ ■ ■ ■ ■ . ■ ,,
que les premiers juges auraleat dû fa^re, déclare JoaaoniB mal foodê daes sa démaode, elc«
Du 11 Janv. tSia.«€L de BooTgM.»IIM« Dubois, pr.-Chéeoo et Pei» rète, av.
[l)Êspitè: -^ (Vaossard C. de Croix.)—* Le neer de Croix a«» vendu en cheval au sieur Yaassard, au prix de a,50e fr., av«o dame générale de garantie pour le cas de boitarie. Peu de jours après, l'a^ cheteur s'ètaot aperçu que le cheval boitait, fit Aomaer ud expert par le juge de paix pour constater ce vice. L'expert procéda saBs prestation « de serment. De son rapport, il résulte que le cheval était atteint de boilerie, mais sans cause apparente. — Actionné en nullité de la Tente devant le tribunal de Bernay. le sieur de Croix opposa que le procès- ▼erbal de Fexpert était nul, a défaut de prestation de serment^ et que, dans tous les cas, le vice que cet expert avait reconnu dans le cheval, et qu'il qualifiait de boiterie sans cause apparente, n*était pa.a réputé vice rédhibitoire par la loi, qui ne coot^idérait comme tel que la boilerie intermittente pour cause de vieux mal. S août 1842, jugement qui. accueillant ce double moyen , déclare la demande do dieur Vaussard non recevable et mal fondée.
Appel. -> L'appelant soutient d*abord que (a loi do 20 mai iSSd n'ayant pas prescrit la formalité du serment aax experts charges de
VICES REDHIBITOIRES.— Art. 3, § 1.
du 20 mil I8S8, en tppllqnant la garantie spéciale que les parties ont stipulée (Req. 20 juill. iSèS, môme aff.) (i).
9ft9. La loi do 20 mai 1^38 désigne les animaux dont elle réglemente le commerce sons le nom û'atUmaux domestiques; de là est née la question de savoir si elle est applicable aux bestiaux acbetés par des bouchers comme animaux de boucherie et destinés à être livrés immédiatement à la consommation. Cette question a été rtervée par les rédacteurs de la loi de 1838 (V. le rapport de M. Lberbette, n« 57), Elle nous parait comporter nue solution négative : les animaux vendus pour la boucherie ne doivent être considérés que comme denrée, comme viande sur pied ; or, les bouchers étant tenus de ne mettre en vente que des substances saines et non corrompues, doivent être réputés subordonner leurs achats à laconditionque les animaux oflérts sont sains et nets, d'autant plus que si ces animaux ne sont pas en état d'être livrés il la consommation, ils sont, au point de vue de la boucherie, ehoses hors duoommerce( V. Vente de subst. falsif. , n* 97).— La diffleulléne parait pas avoir été soumise aux tribunaux : on a seule-
constater rexisteDce dos vices rédhibitoireu, leurs procès-verbaux ue sauraJeut être asoulès pour inobservation de cette (ormalité. — Au fend. Il invoque la clause générale de garantie qu'il a stipulée de son vendeur, et en présence de laquelle il n^y a pas lieu, dit-il, de rechercher si le vice de boiterie, dont le chetal vendu est atteint, rentre ou BOo dans le cas prévu par la loi de 1838; enfin, et subsidiairement, il coBcInt à la BoiBtoation de nouveaux experts. — Le sieur de Croix repousse ces dernières conclusions corane tardives, la loi de 1838 exigeant (art S et a) que la demande eu nullité de la vente d'un cheval pour cause de boiterie ainsi que celle à fin de nomination d'experts, soient intentés dans les neuf jours de la vente. — Arrêt.
La coua; — Attendu que si la loi du 20 mai 1888 ne contient ancuns disposition relative au serment, on ne peut induire du silence de cette loi rien autre chose, si ce n'est que les formalités prescrites par le ends de procédure, on matière d'expertise, seront observées; qu'ainsi, les experts prêteront serment; que eo point a été positivement reconnu lers de la discussion de U loi et ne peut être l'objet d'aucun doute; qu'il suit de là quo l'expert Beaudoin n'ayant pas prêté serment, son prscèo-verbal doit être annulé;
Attendu, toutefois, que cette nullité no peut avoir pour résultat de faire rejeter, comme n'étant pas recevable, l'action de Vaussard; qu'en efet, si, aux termes de Tart. 5 de la loi précitée, l'action rédhibitoire, lereqn'il s'agit de boiterie intermittente pour cause de vieux mal, doit être intentée dans le délai de neuf jours, sous peine de n'être plus recevabie, et si. sons la même peine, d'après l'art. 5, l'acheteur doit, dans le même délai, prevoqner la nomination d'experts, il ne s'ensuit pas que cette peine soit également applicable lorsque les experts n'ont pas fait en commencé dans les neuf jours l'opération dont ils sont chargés; que l'art a, à cet égard, ne manifeste qu'un vœu, c'est que les experts opérèrent dans le' plus bref délai;— Attendu jfu'il résulte de ces principes que le procès-verbal de l'expert Beaudoin étant annulé, faute de serment, riea dans la loi ne met obstable à ce que de nouveaux experts soient nommés, quel que soit d'aiileun l'inconvénient résultant du dé- ÙMi de proeès-verbal régulier daas un bref délai ;
Attendu, en ce qui touche la mission à confier aux experts, qne, par la quittance du 12 juin dernier, enregistrée à Bernay, Vaussard a exigé du marquis de Croix une garantie générale pour te cas de boiterie; qu'ainsi les experts ne devront pas seulement rechercher si le cheval vendu à Vaussard est atteint du vice rédhibitoire de boiterie intermittente pour cause de vieux mal, mais constateront encore toute espèce de boiterie. et en indiqueront la catseet la date;— Déclare nul le procès- Terbal dressé par l'expert Beaudoin, et ordonne, avant faire droit, que
per les sioan , experts, le cheval vendu par le marquis de Croix k
Vaussard, son visité; que les experts diront si ce chevaJ est atteint de boiterie, et, et en cas d alBrmalive, en indiquèrent, s'il est possible, la cause et la date; nomme M. le conseiller Boivln-Champeaux pour recevoir le serment des experts, etc.
Da fii août Isas.-C. de Rooeui 1" ch.-lOf. Renard, pr.-Chassan, . av. gén.-Sénard et Lys, av.
Le 80 août suivant, et en exécution du précédent arrêt, les nouveaux experts ont constaté que le cheval est boiteux du membre antérieur droit;
Sue le siège de la boiterie est dans l'épaule; que ce vice doit provenir 'un service forcé; que le cheval avait déjà boité avant la vente, et qu'il ■e pouvait pas ne pas boiter au moment de la livraison. —Sur ces déclarations : ^ Arrêt.
La coua ; — Vu le procès-verbal des experts, du 80 août dernier, rédigé eo exécution de l'arrêt du 84 du même mois;— Attendu qu'il rêsalte oe ce nrocès-verbal et des autres faits et documents de la cause IM le chevil veadn le Ifi juin par le sieur de Croix au sieur VauMard ^tait beîteas an SMment de la vente; — Attendu que le sieur de Craix l,
et
ment élevé la question de savoir si la loi de ! 838 avait abrogéd'an-^ eiens règlements confirmés par une ordonnance do 25 mars 1 830, aux termes desquels les marchands forains tenant les marchés de Poissy et de Sceaux, sont garants, pendant neuf jours, de la mort de leurs bœufs vendus aux bouchers de Paris; cette question a été résolue négativement par un arrêt de la cour de Paris du 18 mai 1839, et, sur pourvoi, par un arrêt de la cour de cassation do 19 janv. 1841, dans une contestation engagée par les bouchers de Paris, dont 11 a été rendu compte avec détail y Boucher, n»* i 02 et 105.— La garantie spéciale que ces arrêts ont maintenue avait été considérée, bien avant l'ordonnance de 1830, comme ayant été respectée par les lois de la période révolutionnaire; c'est ce qu'avait reconnu notamment un Jugement du tribunal de chssar tlon, rendu en 179S, qu'il est intéressant de rapporter Ici. Par cette décision, il a été jugé qu'il suffit qu'il ait été constaté par deux anciens syndics d'une communauté de bouchers, nom nés sur requête par le maire de la localité, qne la mort d'un bœuf acheté pour la boucherie provient d'une maladie antérieure è la
a spécialement garanti le sieur Yaustard contre toute espèce de boiterie du cheval qu'il lui vendait; — Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; — Intirme le jugement de première instance, déclare nulle et de nul effet la vente du cheval dont il s'agit. *
Du i4nov. i84S.-G. de Bouen, i^ cb.-lf. Fnndt-Carré, l** pr.
(1) Espi» : — (De Croix C. Vaussard.) — Le sieur de Croix s'est pourvu en cassation contre les deux arrêts qui précèdent. — Ce pourvoi est fondé 1*...; a* Sur une fausse interprétation et violation des art. i et 5 de la loi du SO mai 1858 et des art. 1271 et 1273 c. civ., en ce oue^ d'une part, Tarrét du S4 août a nommé des experts pour vérifier 1 existence du vice rédhibitoire, après le délai fixé par l'art. 5 de la loi précitée de 1858, et en ce que, d'autre part, le même arrêt a considéré toute boiterie comme un vice rédhibitoire. — Le demandeur développe ainsi U première partie du moyen : « L'art. 5 de U loi de 1838 est ainsi conçu : «Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d*étre non reoevable, sere tenu de provoquer, dans les délais de l'art. S (neuf jours), la nomination d'experts chargés de dresser le procès-verbal ; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal. Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts qui devront procéder dans le pins bref délai.» Dans Tespèce, la nomination d'experts avait été provoquée dans le délai, mais l'expertise ayant été annulée, et le délai leg^l étant expiré, une nouvelle expertise devenait impossible. Cependant la cour royale ne l'a pas moins or« donnée, appliquant seulement à la provocation de la ifomi nation d'ex- ' perts, et non aux opérations elles-mêmes, le délai de rigueur fixé par la loi de 1838. Mais cette distinction n'est pas dans la loi : l'art. S preuve, au contraire, que la fin de non-recevoir qu'il établit est également attachée a l'inobservation de toutes les formalités exigées par cet article, et que Tacheteur est non reoevable, quoique ayant provoqué et obtenu une nomination d'experts dans le délai de la garantie, lorsqu'il ne fait pas procéder à l'opéretioo dans ce délai. En effet, la nomination d'experts a lieu par le juge immédiatement après la provocation , et l'opération immédiatement après la nomination , car les mots dons U plus bref délai sont synonymes du mot immédiaiemaU , que le iégisiateur venait d'employer, et qu il n'a pas voulu répéter. — Ce qui démontre que telle doit être l'interprétation à donner à l'art. 5 delà loi de 18S8, c'est qu*avaot cette loi , s'il y avait aussi un délai de rigueur pour intenter l'action rédhibitoire, la constatation dans ce délai du prétendu vice n'était pas exigée. Il en résultait des procès les plus difficiles et les plus dispendieux, quoique pour dos intérêts minimes, et ce sont ces abus que U loi de 1858 a précisément voulu faire cesser. » — Ici, la demandeur s'appuie de la discussion devant les deux chambres, et cite les discoure prononcés notamment par M. Lberbette, rapporteur de la loi à la chambre des députés, lesquels, selon lui, ne laissent aucun doute sur la nécessité de la constatation du vice dans le délai de la garantie. — Arrêt.
La coua; -^ Attendu, sur la première partie du deuxième moyen.
Îue les déUis prescrits à peine de déchéance par les art. 5 et 3 de lalM u 80 mai 1838 ont été exactement observés dans Pespèce, puisque la nomination de l'expert a été provoquée et l'action du sieur Vaussard Intentée dans les neuf joure de la livraison; — Sur U deuxième partie du moyen ; — Attendu que la cour royale de Rouen ayant décidé, par une interprétation qui lui appartenait souverainement, que, d'après l'acte de vente du cheval le Silvio, ce n'était po*nt une garantie limitée, aux termes de U loi du 80 mai 1838, mais une garantie spéciale, s'appliquant a toute espèce de boiterie, oui avait été stipulée entre les parties, les dispositions invoquées de ladite loi n'ont pu être violées. — Rejette, etc.
Du 80 juill. 1843.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr«-Faurs rap.-Delangle, av. gén., c. cool.-Qaraîer, av.
VICES RÉDHIBITOIKES.— Attt. 3, § 1
vente pot)r qOè Ve tribunal de commerce ait pa condamner le vendeor à en restituer le prix (trib. de cass. , sect. req., 18 déo. 1792) (i). — La jarisprudence qu'on rappelle^ ne pent^ il faut le remarquer, fournir qu'un simple argument à Pappnl de la thèse qui considère les achats faits pour la boucherie comme ayant éf é laissés en dehors des prévisions de la loi de 1 838; elle a, d'ailleurs^ été vivement attaquée par les éleveurs; et le sénat a été saisi par quelques-uns d'entre eux d'une pétition tendant à faire déclarer la loi du 20 mai 1833 applicable aux achats de bestiaux faits par les bouchers de Paris sur les marchés de Sceaux et de Poissy. Par une décision du S3 mars 1861^ le sénat a prononcé le renvoi de cette pétition au ministre de l'agriculture et du commerce (Mon. du 24 mars^ p. 427).
f ttfl. En toutcas^ le bénéfice de cette jurisprudence ne peut être invoqué que par des bouchers de profession ; et il a été Jugé avec raison que l'acheteur d'un bœuf atteint d'une maladie non rédbibitoire, ne peut obtenir la résolution de la vente, même Jans le cas de mort de l'animal avant l'expiration des neuf jours, sur sa seule allégation qu'il l'avait acheté pour la boucherie^ et alors surtout que la maladie était apparente et a été prise en considération dans la fixation du prix de vente (trlb. de paix de Vouziers, 20 JniU. 1854, aff. Petite V. n« 245).
§ 2. — D^i la preuve de l'easistenee des vices, et de Veonercice
de l'action rédhibitoire.
t60. De l'experHse. -^ Le vice invoqué à l'appui d'une aclion en rédhibition doit, en matière de vente on d'échange d'animaux domestiques, être constaté par un procès-verbal d'experts; le demandeur est tenu^ à peine de non-recevabilité, de provoquer la nomination des experts dans le délai de l'action rédhibitoire, et de présenter à cet eflfet requête au juge de paix du lieu où se trouve Tanimal; ce juge nomme immédiatement on ou trois experts, suivant l'exigence des cas, lesquels experts doivent opérer dans le plus bref délai. — Telles sont les prescriptions de l'art. 5 de la loi du 20 mal 1838. On peut par là se rendre compte de l'importance considérable que joue l'expertise en cette matière. Les partisans de la suppression de la garantie légale dans le commerce des animaux, se sont appliqués à faire ressortir les dangers de cette situation. Il est certain que, pour quelques maladies, telles que la pousse chei le cheval et ia pommellère chez le bœuf, l'affirmation de l'expert peut se trouver prématurée ou fondée sur des apparences trompeuses; que, de de plus, les conclusions du rapport peuvent se ressentir de l'influence des relations de clientèle qui existent souvent entre l'expert et le demandeur : «L'acheteur, avant d'intenter nn procès en résiliation, ditH. Coullon, ancien vétérinaire (Journ. la Culture, t i, p. loe), prend généralement l'avis du vétérinaire avec qui Il est abonné, et, lorsque l'avis est favorable pour intenter l'action rédhibitoire, l'acheteur ne manque pas de le présenter à H. le Juge de paix pour expert : celui-ci généralement l'accepte^ parce qu'il se trouve presque toujours le plus rapproché de la bète en contestation. Ce vétérinaire qui a engagé son client à intenter un procès, se prononce toujours pour l'existence du vice, el le tribunal.se basant sur ses dires prononce la résiliation de la vente; cependant, dans beaucoup de cas, le temps démontre qoe la toux dont était alTectée la béte en litige disparaît..., etc. » 11 y a là, on ne peut le méconnaître, des inconvénients trèsréeis, d'autant plus que le vendeur ne peut lutter contre Tinflnmce du procès-verbal que par une contre-expertise exigeant
(1) £^éee; — (Gallois C. Aavert.) — > Le ie janv. 1792, Tente par Galloi», marcbaod forain, de plusieurs bouts à Aovert, boucher à Paris.
La 1S jaoTîer, deux syndics de la communauté des bouchers nommés sor reqaèle par le maire de Paris, constatent que la mort de Tan de res bœufs dans Tétable de Gallois, provient d'une maladie antérieure à la Tente (à rintérieur le sang était extravasé, les foies étaient entière- Bwat eoDsomméa).
La S fèv. 1709, Anvert assigne Gallois en restitution du prix de la veaia, moins celui qu'il avait Couché du cuir et du suif conservé , et à eecte date, un jugement du tribunal de Paris, après avoir pris iectere des pitees et entendu les vartios, condamne le vendeur au payement ée la somme réclamée.
Pavrvoî pour violation de U loi du Si dèc. 1789 et du décret da 91
Tous LXIV.
des déplaccmr''ts et de nouvelles fourrières; or, le vendeur se résout difficilement à récourir à celte mesure et à faire de nonveaux frais à cause des doutes oh le jette l'opinion de l'expert nommé sur rinitiatlve de l'acheteur, et le procès-verbal obtient ainsi une autorité à peu près absolue. -— Ces inconvénient n'ont pas été méconnus par le législateur et par les tribunaux. On verra, par la suite, que la préoccupation de les atténuer n'a pas été étrangère à l'adoption de quelques solutions consacrées par la jurisprudence. L'expertise, quelque insuffisantes que soient ici, comme en toutes matières, les garanties qu'elle offre comme base de décision judiciaire, est encore la meilleure preuve, on pour mieux dire ia seule preuve possible. Au reste, les juges peuvent exiger que l'expert entre dans l'exposition la plus complète des éléments sur lesquels il fonde son appréciation ; de plus, ils ne sont pas liés par cette appréciation ; et, toutes les fois qu'ils trouveront dans les termes du rapport et dans les autres renseignements puisés au procès des raisons suffisantes de douter, ils se prononceront pour la solution qui fait produire au contrat ses effets. —V. n» 155.
tBt . En cette matière il y a urgence de procéder à l'expertise : en effet. Il ne faut pas seulement que l'existence du vice rédhibitoire soit établie, il faut encore qu'il soit constaté que ce vice s'est révélé pendant le délai de la garantie. La loi a donc tout disposé pour que l'expertise pût commencer, autant que possible, dans le délai. Ainsi, c'est au juge de paix du lieu où se trouve l'animal que l'art. 5 donne la mission de désigner les experts. Si l'animal a été emmené à l'étranger, la désignation des experts sera compétemment faite par le juge de paix étranger oa par le magistrat en tenant lieu (V. n« 134). — Ainsi encore, aux termes dn même article, la nomination des experts doit être faite immédiiucvient. HH. Gallsset et Mignon, p. 02, n« e, supposent à tort que la loi s'en rapporte à cet égard à l'appréciation da juge de paix, qui devra, suivant eux, tenir compte de l'exigence des cas. Comme le fait observer avec raison M. Renault (Discuss. vétérin. sur la loi de 1838, p. 29i), la question pour la solution de laquelle le juge de paix est autorisé à décider selon l'exigmce det cas, est exclusivement la question de savoir s'il convient de nommer un ou trois experts. Exigence des cas, dans l'art. 5, ne veut donc pas dire urgence. Dans l'opinion enseignée par MM. Gallsset et Mignon, non-seulement on ne s'explique plus dans quel but la loi dit que « le juge nommera Immédiatement un on trois experts», mais encore on ne comprend pas pourquoi elle dispose qoe les experts devront opérer dans le plus bref délai. Sur quoi d'ailleurs, lorsque rien ne peut encore éclairer le juge quant à la nature et à l'Importance du vice, celui-ci pourrait-il se fonder pour déclarer qu'il n'y a pas urgence à faire la nomination demandée par l'acheteur? L'urgence résulte ici du système même que la loi a consacré. Du moment oti l'on réduisait à quelques jours seulement le délai de la garantie et oii l'on admettait que, dans ce délai, l'acheteur devrait tout à la fois provoquer la nomination des experts et Intenter bon action (V. n« 282), il était logique d'enjoindre au juge de paix de nommer les experts immédiatement, l'objet de l'expertise étant, ainsi que nous l'avons dit, non pas seulement de constater Texistence dn vice, mais aussi de faire connaître s'il s'est révélé pondant le délai de garantie. — V. Conf. Bioche, Dict. de proc, 3« éd., v«Rédhib., n* 16.
%%1t. La solution qu'on vient d'énoncer trouve sa confirmation dans les explications qui ont été données, soit dans les do*cuments législatifs, soit pendant la discussion de la loi, sur la
mai 1790, ea ce one letribonal n'avait pu condamner Gallois, en vertu d'un procès-verbal dont les auteurs n'avaient pas été nommés par lee tribonanx et n'avaient pas prêté serment, enfin qui, n'étant fait qne dans l'intérêt de la localité, ne constatait pas que ea boaf fût le même que eelui qui avait été vendu.
Le mémoire ne fait pas connaître si ces moyens avaient été soumis an tribunal, et s'ils avaient été rejetés par lui comme mal fondés ; pour l'appréciation de la décision intervenue, il faut d'ailleurs tenir compte de cette circonstance que l'obligation de motiver les déeisioDB jadieiairee n'existait pas encore. — Jugement.
Lb tbibdnal; — I^ejetle.
Du 18 déc. 1792 (an t do lu I{épublique).-Tr. de cass., aoct. n%r MM. Boucher, pr.-Schwendi, rap.
ta
eiens règlements conûrmés par aux termes desquels les mar^ Poissy et de Sceaux, sont r^ de leurs bœars vendus a: ^ été résolue négativeme*/ 7 mal 1839, et, sur pop * & I9jany.i84l,dan? -S \ Paris, dont il a et ;/^| > et 105.— Laga ; ijl ?
104 VICES REDHIBITOIRES.— Art. 3, § 1.
du 20 mal I8S8, en appliquant la garantie spéciale que les | ment élevé la question de savoiri'' parties ont stipulée (Req. 20 juill. 18*3, môme aff.) (i). "' ' "' ""
9ft9. La loi du 20 mal 1^38 désigne les animaux dont elle réglemente le commerce sous le nom ^'animaux domestiques; de là est née la question de savoir si elle est applicable aux bestiaux achetés par des bouchers comme animaux de boucherie et destinés à être livrés immédiatement à la consommation. Cette question a été réservée par les rédacteurs de la loi de 1838 (V. le rapport de M. Lherbette, n* 57). Elle nous parait comporter une solution négative : les animaux vendus pour la boucherie ne doivent être considérés que comme denrée, comme viande sur pied ; or, les bouchers étant tenus de ne mettre en vente que des aubstanceé saines et non corrompues, doivent être réputés subordonner leurs achats à la condition que les animaux offerts sont sains et nets, d'autant plus que si ces animaux ne sont pas en état d'être livrée k la consommation, ils sont, au point de vue de la boucherie, ebOfieshor8duoommerce(V.Ventede8ub8t.falsif.,n«97).— Ladif-
Acuité ne parait pas avoir été soumise aux tribunaux : on aseule-
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