‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 17 sur 99 · UD · texte numérisé non relu

UD

cette loi rieo autre chose, si ce n'est que

cède de procédure, en matière d'expertise

les experts prêteront serment; qoe ce point . ^.j^r

lers de la discussioa de la loi et ne peut ^:i§iil ^ i

qu'il suit de là qoe l'expert Beaudoia a^' fiàgi i '^ gl

piecèi-terhal doit être annale; '//<<' ^ ^ '

Attendu, toutefois, qoe cette nQlIi''//|^|| faire rejeter, comme n'étant pas rer '^/i ' ij effet, si, aux termes de Tart. 5 df //^ ; f lorsqu'il s'agit de hoiterie interr , :i0 ^ être intentée dans le délai àtT:^*lf vable, et si. sous la même p' * l/ le même délai, provoquer V. :} '

jM/f* ^^^ ^^^'^^^ comme expert.

iJjné reconnaît pas aux maréracVcre qu'aux médecins vétérie de traiter les animaux atteints seoce du texte de l'art. 32 de oisir des médecins-vétérinaires le dans les cas de nécessité et ition, dans laquelle le ministre îonvenance d'une préférence li de l'opinion exprimée plus u juge de paix pour le choix e des experts, remplacer l'expertise p?

les témoins devant lesqr dults, si ces accès ven' pelé à constater Texi 'e surtout dans le r est résolue nég >9. Cet auteur Jugement d' ' 267), du de proc'

l'expp îur

^ j jf ^

qn'ai»

VWK*

fer

^6 condi-

.oieurs raisons

..on d'un empirique

^iande partie de sa valeur

^ i'acUon à accueillir plus faci-

o-experliBe que ferait le défendeur.

d de eouâtater la maladie dont est atteint

^r ses soins, empêcher que le mal s'aggrave

racbeteur, ea effet, n'est pas dispensé de preudre

/ ' gaires pour la oonservailon de la chose qu'il doit

'•'^^ I -1 est d'ailleurs autorisé à répéter les dépenses kites

cette peiae soit égalemeii eu commencé dans les ' f l'art. 5, à cet ê^d./ opéreront dans le'pl' mpes que le procès serment, rien d»

soient nommés fkutdoproeè'

Attendu* la quitta» du

,^,dra; fv (V. û« 1 55) ; en outre, ramélioialion qui a pu ea â ^ pour la santé de l'animal n'est pas de nature à compro- '^'!f son acUon (V. n«> 242). — Mais on comprend que, dans u»**^g exceplioanels, le juge de paix puisse accepter pour expert ^^ personne n'ayant pas- Le tllre de vétériuiire brevetée ^^'^jftottt cas., U n'y a pae à disliAgner entre les médecins-vétérinaires et les maréchaux-ifétérinalreSy car les uûs et les autres goat, dans le sens attaché à. cette désignation par les règlements, aes vétérinaires brevetés, et peuvent également, soit traiter les animaux atbainls de maladies contagieuses, soit libeller des prescriptUms obligeant les pharmAoiene à délivrer, pour les soins à donner à (te animaux, même les remèdes qui contiennent des substances vénéneuses (V. Salubrité publiiqte, vp 172, et Suh»stances vénéneuses, w 2^). — En Belgique cependant, ce point a fait question, parce qu'une loi réglementant fa profession de vétérinaire établit une différence importante entre l'aptitude des médecins-vétérinaires et ceUe des maréchaux-vétérinaires. «On a demandé, dit M. Yandenpeerboom dans une circulaire 4éjà Gilée du ao fév. 1S62, si un maréchal-vétérinaire pouvait, en présence de l'art. 32 de la loi (belge) du ti jute iese, sur

ci SOL

es comme preuve résulu , a ses yeux, le vice .

.cialiou scienlifîque des u aiion que se trouve la nécessite .asi recueillie devrait surtout, ce seiiib ^ en considération par le tribunal, si de nouveau .prieurs à l'expiration du délai de garantie, et constatés l iois par l'expert lui-même, venaient contirmer les précédentb témoignages et permettre ainsi d'affirmer que la maladie s'est bien manifestée dans le délai ûxé par la loi.

Toutefois, il a été jugé qu'il est dans la nature des choses et dans l'esprit comme dans le texte de la loi , que tontes les constatations nécessaires pour l'exercice de l'action rédhibiloire soient faites par experU et non autrement; que, notamment, dans le cas de demande en résolution de la vente d'un troupea»j pour cause de sang de rate, l'acheteur est tenu d'établir par procès-verbal d'experts et dans le délai de la loi, non-seulement l'existence de la maladie, mais aussi le fait qu'un nombre de bêtes égal au moins au quinzième du troupeau a succombé à cette maladie, fait qu'on prétendrait à tort pouvoir être prouvé par témoins (Amiens, 2 mars 1855, aff. Leroy, D. P. 56. 2. 70). •en. L'expertise, avons-nous dit, doit éublir non-seulement que l'animal est affecté d'un vice rédhibiloire, mais encore que le vice s'est produit dans le délai de la garanUe. Il n'est pas nécessaire qu'elle affirme que le vice a une origine antérieure à la venie ; « La fixation d'un délai pour la manifesUtion du vice, dit en effet le rapport de. M. Lherbelte (n» 52), établit la /^rtsompiionlégale que le mal qui se manifeste dans ce délai existait lors de la vente.»— lia été déclaré bien positivement par le rapporteur, toc. cit., que, par dérogation aux principes sanclionncs par la lurisprudenoe antérieure et qui restent en vigueur ei^ dehors du cas de vente ou d'échange d'animaux domestiques (V. «tiprà, n« 125), l'aeheteur n'est pas soumis à l'obligation de prouver l'existence du vice ou do germe du vice, lors de la vente. Et il en est ainsi, il Importe de le remarquer, même en cas de perle de l'animal dans W. délai de la garantie (art. 7 de là loi de 1838): car, si l'acheteur, pour Justifier son action en rédhibition, est tenu d'établir que l'animal a succombe à l'une des maladies seules déclarées rédhibitoires par la loi, il a'a, fus plus que dana les cas Mllamires, à prouver que U

VICES RÉDHIBÏTOIRES.— Akt. 3. S 2.

»a1ul(s existati dé]lk Ion d» te « dans le dëUl de U garantie hl»

* qn'li élBlt, au moment oii 11 a él ■ été canM de ea perte. — Ceif art. latl et aniv., a° 3, croit pov de l'art. 7 précité de la loi de I8SI ont entenda maintenir la régie qr Invoquer une présomption, eslti Tice lorg de la vente. Celte apprd fn^on. L'art. 7, en exigeant < •*nan que ranimai mort dans ' 'nne des maladies déclarées i ittre d'accord avec la dli ' la perte par cas torlul staele à ce que celui- Mé affectée {V. n»

la perle par a Mes écartées 21 H et 25h an vie ie de I

^vi], alors même qu'il a \ les élever et tes dresh wclal {Parts, 3* cb., 8 WdeGheielleB,pr,).

P ^Vtenr a condolt l'a- J^^'fse prescrite par fi\ 'Oins recevable iQÎ^XlxdnlIenon

l'Intérêt

l'usant une

,-oatdn

mal est atteint est celât qn'Il t ern reeonnatlre Inl-mème, pintdl qne tel autre. Il a été établi, ag sein de la société centrale vétérinaire, que, dans la pratique. Il n'est pas possible d'exiger du demandeur en rédhlblllon une Indication précise. — V. Dlscoss. «étérin. sur la loi de t S38, p. 333 et sulv.

• 9S. Les sons-inlendants militaires ont qoalllé pour ponrsnlvre l'homologation des procès- verbaux constatant les vicea rédhibllolres dont sont atteints les chevaux de remonte achetés pour le compte de l'Etat ; t1 y a dérogation, en ce cas, k la règle qui attribue aux préfets la poursuite des actions relatives au domaine mobilier on Immobilier de l'Etat (décis. du min. de la guerre do S Tév. 1839); c'est ce qui a été décidé par la cour de cassation (Clv. cass. 33 Juin 1846, atT. Touche, D. P. 46.

Page 1