‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 37 sur 99 · Les contraventions aux dispoiitions qui précèdent seront · texte numérisé non relu

Les contraventions aux dispoiitions qui précèdent seront

concernant l'affichage des spectacles, bals et concerts dans la ville de Paris) ;— 7« Les commissionnaires de place (ord préf. de pol. 29 juin. 1811; l«r juin. 1839, V. Commune, n* 1069); -« 8* Les joueurs d'orgue (ord. préf. de pol. 4 julll. 181 6 ; 10 sept. 1828; 14 déc. 1851, V. Commune, n» 1069); — 9« Les musiciens ambulants (ord. préf. de pol., 2 sept. 1822; 10 sept. 1828; 14 déc. 1831, lœ. cit. 6 juin 1851, 30 nov. 1853); -« 10« Les saltimbanques, chanteurs avec ou sans instruments , bateleurs, escamoteurs, baladins, faiseurs de tours (ord. préf. de pol. 3 avr. 1828 ; 14 déc. 1 831 , Y. Commune, n» 1 069 ; 4 déc. 1853; cire. min. int. 13 déc. 1853 (l); V. aussi Presse-outr.^

constatées par des procès-verbaux ou rapports qui seront déférés au tribunal compétent, sans préjudice du retrait temporaire ou définitif des permissions des contrevenants.

(3) 51 oct. 1892. — Ordonnance du préfet de police concernant les étalagistes, soit bouquinistes ou marchands délivres, soit marchands do gravures, lithographies, tableaux ou d'autres objets d'art, établis sur la voie publique.

Noos, préfet de police; — Considérant que les marchands étalagistes éta* blissurla voie publique, tiennent souventen exposition des ouvrages, livres ou objets d'art quelconque, plus ou moins dangereux ou contraires aux lois; — Considérant que les étalages ne peuvent s'établir que d'après une autorisation expresse délivrée par nous, et que les marchands qui se servent de cette autOMsation comme d*un moyen de corrompre les mœurs ou l'opinion publique, abusent du bienfait de l'autorité qui resterait res* pons{U)le du mal qu'ils favorisent, si elle ne se hâtait d'y mettre ua terme; — Ordonnons ce qui suit :

1. Tout marchand étalagiste établi sur la voie publique sera tenu de faire disparaître de son étalage tout livre, gravure ou objet d*art quelconque qui serait jugé par l'autorité contraire aux lois et dangereux pour les mœurs.

2. Le marchand étalagiste qui, ayant été prévenu une première fois de faire disparaître quelqu'un des ouvrages indiqués ci-de»sus, n'aura point obtempéré à Tordre qui lui aura été signifié, et continuera à tenir en évidence les mêmes ouvrages ou autres de cette nature sera privé du droit de tenir son étalage pendant l'espace d'un an, et l'autorisation sera définitivement retirée s'il récidive une troisième fois.

(1) SO juin 1849. — Ordonnance du préfet de police concernant les vendeurs d'écrits sur la voie publique.

1. Toutes les permissions de vendeur et de distributeur d'écrits sur la voie publique, délivrées jusqu'à ce jour, sont supprimées à partir du 25 de ce mois.

2. Tout citoyen qui voudra à Tavenir exercer le métier de vendeur ou distributeur d'écrits sur la voie publique, dans le département de la Seine et dans les communes de Saict-Cioud, Sèvres et Meudon, du département de Seine-et- Oise, devra préalablement obtenir une permission à la préfecture de police.

5. La vente et la distribution des journaux et écrits périodiques ne pourront avoir lieu en circulant sur la voie pablique, conformément à i'ord. de police du 19 août 1848.

4. Les vendeurs de journaux ne pourront stationner qu'aax lieux et aux heures qui seront indiqués par leurs permissions.

5. Ils ne pourront annoncer leurs journaux par des cris ou par des instruments bruyants, mais ils auront la faculté d'indiquer, le soir, leur stationnement au moyen d'une lanterne fixée sur un poteau. .

6. Les écrits autres que les journaux ou écrits périodiques devront, préalablement à la vente, être présentés aa visa du oonunissaire de po- Uce du quartier du Palais-de- Justice.

7. Chaque vendeur ou distributeur continuera de porter d'une manière ostensible une médaille indiquant son nom et le numéro de sa permission. Ce numéro devra être reproduit sur la lanterne.

(1) 20 sept. 1847. — Ordonnance du préfet de police concernant la prohibition des voitures destinées à reproduire l'affichage public.

Nous, pair de France, préfet de police;^ Vu les lois des 16*24 août 1790 et 22 juin. 1791 (art. 46); — Vu l'arrêté du 12 mess, an 8 (art. 22); —Vu l'art. 471, n« 15, c. pén. : — Considérant que des voitures sur lesquelles se trouvent des affiches contenant des annonces de com* merce, destinées à attirer l'attention du public, ont été mises en cir<* culation dans Paris; — Considérant que ce mode d'affichage a été constamment repoussé par l'autorité ; qu'il est de nature i gêner la circulation, à causer des accidents, et qu'ainsi il est contraire à la sûreté publique; — Par ces motifs, ordonnons ce qui suit :

1 . Il est fait défense expresse à toute personne de faire circuler ou stationner, sur la voie publique, des voitures sur lesquelles se trouveraient des affiches ou avis contenant des annonces de commerce ou ïl'industrie, de quelque nature qu'elles soient, et qui auraient pour objet de reproduire ou d'étendre l'affichage publie par la locomotion.

2. En cas d'infraction à la présente ordonnance, il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au tribunal de simple police.

(1) 13 déc. 1853. — Instructions concernant la police des sal*

VOIE PUBLIQUE

û*» 4«ieit.)''*-H*LefeportedHd'«««(ord.ptéf.d«pol. asfrim.

«A 12; 4 Jnttl l«ll; i» JdlU. iSl«; 11 fév. 183S; 24 oot. 1899|

timbanq^el, baleletirs, escamoteurs^ Joueofft d'orgue, ttmsieie&d «nbalanU et chanteurs.

MdnsieUr le préfet, toul avM ^û iFemifquer) insérée Ml Mokitiuf du 4 de ce moie, tttie ordoQ&àilCe de police prescritaiit^ poar le départe^ mmi de la Seine^ diterses mesures relatives aux saltimbanques, joueurs d'6rg)ie> musiciens ambulants^ cbauteurs et autres industriels de cette nature» — Les dispositions de cette ordonnance peuvent être appliquées aux grands centres de population, sauf quelque légères modifications : mats il n*en saurait être de même dans les autres villes ou bourgs et dans les communes rurales. Cependant il est désirable que des mesures analogues soient prescfites dans le but de placer les saltimbanques sous la maîD de l'autorité, partout oU ils se présenteront^ sur les places pu* bliques et dans les foires, marchés et fétee patronales.

ie vous prie, en conséquence, de mettre en vigueur, dans votre département, un arrêté qui consacrera entre autres meeuree les dispositions euivantes ;

1« Tout individu qui voudra se livrer à l'exercice de la profession de saUimbanque, bateleur^ escamoteir, joueur d'orgue, musicien ambulant ou chanteur, devra en faire la demande au préfet, en joignant à sa pétition un certificat de bonnes vie et maura> délivré par le commis* iklro de police ou le maire de la commune oe il sera domicilié (

S* Toat individu pennissieoné qui changera de domicile devra faire éenhattre immédiatement sa noufelle résidence ft radmioislrationt en produieatatutt cèHille&t délivtt J^ar le commissaite de police eu le maire ée la eommuee bù il e'^ablira $

S<> Les saltimbanques, chanteurs, etc.> ne pourront exercer leur pro^ fbsslon avant huit heures du matin en tout temps, et ils devront se retirer avant sit heures du soir, depuis le l*' octobre jusqu^aa 1^' avrils et avant neuf heures du soir du I*' avril au l^ octobre $

4<> Il leur est expressément défendu de se faire accompagner par des enfant» Âgés tamins de seikè ans;

ft« Il leur est fait défense Clément de pronoetiauer on d'expliquer les songes, soue les peines portées par les art. it9, 480 et 481 c. péo.;

6* Les chanteurs ne pourront chanter ou mettre en vente d'autres ebanaons qae celles qui seront revêtues de l'estampille de l'administration, sous les peines portées par l'art. S de la loi du 16 (éVi 18$4 et l'art. 8 de la loi du 97 juill. 1849.

1^ Enfin, lorsque le permissionnaire voudra voyager bon du dépar^ •attenta il sera tenu, avant dé prendre eu de faire viser son pass»-port^ ée déposer sa pertnissfen qu'il pourra réclamer à son retour.

Les saltimbanques sont presque toujours accompagnés d'enfants qui leur ont été eeotés e» que le plus souvent ils ont dérobés à leurs parents, et qu'ile eMMénent au loin pour échapiver aux recherches de la police. Peur empêcher ces enlèvements criminels, la oiruulaire ministérielle du 84 aoUt iBW reeoÉMiande d'obliger les saltimhaoques à justifier dans toutes les communes où ils s'arrêtent de l'état civil des enfants qu'ils ont avee eut ^u du chnsentenent des pères et méree. ToutefbiB> dans ces derniets temps, hnterveotlofe de l'administration eupérieure a été fréquemment réclamée pour faire rentrer au domicile paternel des enfants èonflésàdes saltioibae^uës, ainsi que pour faire rechercher des enfants dont la disparition 4tait attribuée ft ces bortes de gens. Évidemment les instfttctiens cnnUMmee dane la circulaire précitée ou sont insufllfanles nu h'ont pas été toujours exécutées avec toute la vigilance désirable. C'est pour remédier 4 cet état de choses que les saltimbanques doivent être astreints à inferMer l'administratioa de leurs changements de domieile ou de rtoidence, et qu'il devra leur être expressément défendu de se faire accompagner désormais pat des enfants âgés de moins de ieiieanefB<*8et4).

Rappelle votn» Mtention spéciale sur cee dispoeitione dont voue re^ connaîtrez l'utilité. Je vous serai obligé de m'adresser une copie dé VkMià que vous l^ndrez en exécution des présentes instructions.

(3) 15 mai 1S49. — Ordonnance du préfet de police concernant la police des fontaines et bornes*-foataioes et des porteurs d'eau.

Nous, préfet de police; «^ Va : lo i*art. 5> tit. U de la loi des 16* 94 aoOit 1790^ — %^ Les arrêtés dee 12 mess, an 8 et 5 brum. an 9;

— 5<» L'ord. da 16 août 1815, qui assujettit les prises d'eau aux fontaines marchandes à une rétribution au profil de la ville de Paris; — 4* L'ordonnance de police, en date du 30 mars 1837, concernant la police des fontaines et bomes-fôntaineà et des porteurs d^eau; ^— Considérant que plusieurs des dispositions qui ont été prescrites par Tordonnance de police du 30 mars 1857, concernant la police des fontaines et bornes-footaiaes, et des porteurs d'eau, sont tombées en désuétude;

— Qu'il importe en conséquence, dans rintérètde Tordre et de la libre circulation , aussi bien que dans l'intérêt de la salubrité publique, de renouveler ces disposiiions, en a||por(ant aux mesures qui ont été ordonnées jusqu'à ce jour les améliorations et modifications dont l'expérience a fait reconnaître k néceeaité oa Tutilité; — Ordonnons ce qui

30 mars 1837^ ootteemtnt ta polteé des foAtatneâ dtdes boriM* fontaines et des porteurs d'eaa ; 28 oct. 1 840 ; 1 5 mal i 849) (i)«

>A*a«ta^^^^.

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TTF. 1. ^ Dn roUTAiims et «ouRKs-poifTAiifBs.

1. Le stationnement de voitures et de chevaux, les dépôts de baquets, vases et objets semblables, sont formellement interdits aux abords des fontaines publiques et des bornes-fontaines.

2. U est défendu de laver du linge, des légumes ou tout autre objet, dans les bassins et aux abords des fontaines publiques et des bornesfontaines, et d'y abreuver les cbevaut ou autres animaux.

8. U est défendu d'apposer de:» placards sur les fontaines publiques ainsi que sur les bornes-fontaines. — Tout dépét d'immondices ou d'ordures aux abords desdites fontaines et bornes-fontaines est interdit.

i. Tout individu qui aura dégradé les fontaine? ou botnes-fontaineâ, de auelque manière que ce soit, ou qui aura fait usage pour les ouvrir de fausses clefs, sera poursuivi conformément aux dispositions du codo pénal.

5. U est défendu dé détourner l'eau des bornes-fontaines ou d'en arrêter le cours, par quelque moyen que ce soit. -^ Il est aussi défendu d'en prendre pour la vendre Ou pour l'employer à des usages industriels. — Le puisage pour les besoins personnels ou domestiques est seul au-* torisé.

TIT. 2. — DbS POETEOnS d'BAU a TOHinUUX BT ▲ BEBTELLBS.

§ 1 . — Dm pi^eurs d^eau d tmmma.

8. Tout individu qui voudra exercer la profession de porteur d'eau à tonneaux, dans la ville de Paris^ sera teon d'en faire la déclaration & la préfecture de police. — Cette déclaration indiquera dans quel endroit le tonneau sera remisé* ^— Il sera délivré au déclarant, et pour chaque tonneau, un certificat dit feuille de roulage, qui devra être visé par le conkmissaire de polioe de sou quartier ira le maire de la commune dans laquelle il sera domicilié.

7. Les porteurs d'eau à tonneauk qui ehan|eront de doniicilei en feront la déolaration dans le délai de quarante-huit heures à la préfecture de police, après avoir fait la même déclaration tant au commissaire de police du quartier ou an maire de la commune qu'ito viendront de quitter^ qu'au maire de U commune ou au oommissaire de police de leur oou^ veau domicile. — Les maires et les commissaires de police feront men« tien de ee changement de domicile sur la feuille de roulage. -^ Il est enjoint^ en outre, auxdits porleurs d'eau, de faire les mêmes déclarations dans le même délai, lorsqu'ils changèrent de lien de remisage de leurs tonneaux.

8. Lorsqu'un porteur d'eaU à tonneaux cessera l'exercice de son état^ il en fera, dans le délai de quarante-huit heures, la déclaration à la préfecture de police» ainsi qu'au commissaire de police de son quartier ou ou maire de sa commune.

9. Ed cas de cession d'un tonneau de porteur d'eau, la déclaration en sera faite, dans le délai de trois jours, à la préfecture de police, ainsi qu'au maire de la commune ou au commissaire de police du quarftieri tant par le cédant qne par le cessionnaire.

10* Les pointeurs d'eau à tonneaux ne pourront pniseri hors le cas d'incendie^ qu'aux fontaines à ce affectées par l'autorité, et où les tonneaux pourront être remplis sans gêner, ni embarrasser la circo* lation*

11. Au premier avis d'un Incendie, les porteurs d'eau à tonneaux j eonduirent leurs tonneaux pleins^ sous peine d'être poursuivis conformément à l'arU 476 c» pén., § 12»

18. Il est défendu aUx porteurs d'eau à tonneaux : i^ de traverser les balles du centré avant dix heures du matin, en tout temps; 2« de faire stationner, leurs tonneaux sur la voie publique, si oe n'est pendant le temps nécessaire pour servir leurs pratiques^

15. Les porteaux d'eau à tonneaux ne pourront se servir que de conducteurs porleurs d'une carte do sûreté ou d'un permis de séjour et d'un livret, qui sera délivré à la préfecture de police, confonnément au dé^ cret du 5 oct. 1810.

14. Le conducteur d'un tonneau devra toujours êtie muni de la feuille de roulage prescrite par l'art. 6 de la présente ordooDan>;e.-^Il sera tenu de représenter cette feuille de roulage, ainsi que des papiers de sAreté^ à toute réquisition des agents de l'auiorilé.

15k Les porteurs d'eau à tonneaux « domiciliés dans le ressort de la préfecture de police, devront remplir leurs tonneaux, chaque soir, avant de les rentrer, et les tiendront remplis toute la nuit. -^ Ils pourront faire stationner ces tonneaux pleins sur la voie publique, pendant U nuit, mais sur les emplacements à os affectés par rautorité.

16. Les porteurs d'eau à tonneaux sont, conformément à la loi, civilement responsables des personnes qu'ils emploient àla conduite de leurs voitures ou à U distribution d» l'eau.

§2. —Des tonneaux don» et A dsvil.

17. t'eus les tonneaux de porteurs d'eau, traînés à bras on par des éhovaus, seront as^ujcilis à un ouui^rotagc, qui $era effectué par le

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