VOIRIE PAR TERRE
VOIRIE. -^ t. Dans son acception légale, la voirie comprend tout ce qnl concerne la confection, l'entretien et la police des rentes, chemins publics, rues et places des villes, boargs et villages, ainsi qae les moyens de transport, tant par terre qae par eaa et par voie ferrée.
M. On distingue la grande et la petite voirie. Cette distinction prend sa source dans la nature même des communications. Ainsi, la grande voirie embrasse toutes les communications d'un intérêt générai, les routes impériales et départementales, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les chemins de fer, les ports, havres et rades de commerce, les rues et places publiques des villes, bourgs et villages qui forment prolongement des routes, et, par extension, toutes les rues et places de la ville de Paris. — La petite voirie, à laquelle on a donné aussi le nom de voirie communale, comprend, sous un rapport, toutes les communications d'un intérêt local, les chemins vicinaux, les cours d'eau non navigables ni floltables, les rues et places des villes, bourgs et villages qui ne sont pas le prolongement des routes, et, sous un autre rapport, les attributions de l'autorité municipale en ce qui touche les voies publiques. Or, comme l'autorité locale exerce nécessairement son action sur les rues et places qui forment le prolongement ou la traverse des routes, relativement à la commodité, à la sûreté et à la propreté de la voie, il en résulte que ces rues et places se trouvent faire à la fois partie de la grande et de la petite voirie. — Sons l'ancienne Jurisprudence, les expressions grande et petite voirie n'avaient pas le même sens (Y. Voirie par terre, n* 22).
S. La voirie se distingue aussi en voirie urbaine et en voirie rurale ou vicinale. La première a pour objet les communications intérieures des communes, c'est-à-dire les rues, places publiques, passages, promenades etc., compris dans l'enceinte des villes, des bourgs on des villages; la seconde, les communications extérieures qui desservent les communes et les mettent en relation, c'est-à-dire les chemina vicinaux et ruraux. Cette distinction est particulière à la petite voirie. Elle semblerait cependant devoir être également admise en matière de grande voirie, car la grande voirie de même que la petite, comprend des voles de communications extérieures, les routes en rase campagne et les rues intérieures des communes qui font suite aux grandes routes : il y aurait donc lieu ici, comme dans le eas précédent, de distinguer la grande voirie urbaine et la grande voirie rurale. Mais cette distinction n'aurait aucun intérêt, puisque ces différentes voies de communication sont, en matière de grande voirie, soumises à un seul et même régime.
A. C'est sous le point de vue de l'obligation de pourvoir aux frais de constrnction et d'entretien des différentes voies publiques, et de l'autorité compétente, soit pour délivrer les alignements , soit pour réprimer les contraventions qui peuvent se commettre sur ces voies, que la distinction en grande et petite voirie offre une véritable Importance, comme on le verra dans le cours des traités qui vont suivre.
^, Pour plus de clarté, on formera de la matière quatre traités distincts qui seront placés d'après leur importance et leur antériorité respective, dans l'ordre suivant : !• Voirie par terre; — 2* Voirie par eau; — 3» Voirie par chemin de fer; — 4« Voitures publiques et police du roulage. — La classiflcation de ces traités, par ordre rigoureusement alphabétique, comme l'eût exigé la forme du dictionnaire adoptée dans le Répertoire, eût présenté, si nous nous y étions rigoureusement soumis, une ^rte d'anomalie. Au surplus, comme les traités qui composent cette vaste et intéressante matière se suivent dans la composition d'une manière immédiate, l'interversion de Tordre alphabétique est sans inconvénient.
VOIRIE PAR TERRE. — t. On traite, sous cette rubrique: l<> des routes ; — 2* Des chemins vicinaux ; — 3» Des chemins ruraux, qu'il ne faut pas confondre avec les chemins tnctnaux (V. chap. 2, art. 3); — 4» Des rues et places des villes, bourgs et villages. — Quant aux chemins de fer qui appartiennent aussi à la voirie par terre, il en est parlé à cause de leur haute Importance et de leur caractère tout spécial, sous une rubrique dislincte et séparée : Voirie par chemins de fer.
Dtvifioiit
SXCT. 1.
HlSTOBIQUB ET UÊ6I8UTI01I (n« 2).
Des routes mPÉauLES et niPAETEM sntaibs (a* 36).
Glaesification des routes; classement; largeur; limite (a» 57).
Sbgt. 2. — Ouvertare et coostraetioB des rentes; — Répartitioa des dépenses de constractioa et d'entrstien ; exécution des travaux (n* 05).
SiCT. S. — Propriété, inaliénabilité, impreseriptibilité des routes
Sbgt. i. — Déclassement des routes (n* 9e).
Sbct. 5. — Fossés des routes; dimensions, entretien, eorage. — Ecoulement des eanx, n* 120).
SxcT. 6. — Plantations des routes (n« 141).
Aet. 1. — > Qai doit faire la plantation, et sor quels terrains elle doit être effectuée (n* US), De la distance à observer entre chaque arbre et entre la plantation et la route.— Essence des arbres (n« 154).
— De la propriété des arbres (n« ICi).
— Abatage et élagage des arbres (n* 170).
— Gompélence en matière de plantations d'arbres (n« 203).
— De reniretlen des routes (n* 210).
— Police de sûreté et de conserration des routes. — Contraventions de grande Toirie. — Pénalités (n* 215).
Du caractère des amendes de grande voirie ; responsabilité civile; cumul; prescription (n<> 259).
- De la compétence en matière de grande Toirie (n® 27i).
- Poursuites et jugements des contraventions de grande voirie.— Voies de recours (n* SIS),
- Des chevjjis viaxAux (n* SS8).
- Classement des chemins vicinaux existants ou déclara tion de vicinalité (n« 5ie).
- Autorité compétente pour déclarer la vicinalité (n* Si7).
- Quels chemins peuvent être compris dans la déclaration de vicinalité (n<» 559).
Largeur des chemins vicinaux; compétence; boroaite (n'See). ^
Formes de la déclaration de vicinalité (n* 594).
Voies de recours contre cette déclaration ; effet suspensif (n« 402).
Effets de la déclaration de vicinalité et de l'arrêté portant la fixation de la largeur des chemins vicinaux quant à la propriété du sol (n* 420).
Bèglement de Tindemnilé due aux riverai os à raison des- terrains pris pour l'élargissement d'un chemin vicinal (n* 459).
Ouverture des nouveaux chemins vicinaux , ou redressement des anciens (n* 484).
Occupation temporaire de terrains ; extraction de matériaux; dommages à la propriété (d« 520).
Prescription de Taction en indemnité dans les cas prévus par les art. 15, 19, 17 et 18 de la loi du 21 mai 1850 (n« 555).
Propriété; impreseriptibilité des chemios vicinaux (no 568).
Déclassemeot. suppression des chemins vicinaux. — Aliénation du sol. — Echange (n* 577).
Des arbres, baies et fossés qui bordent les chemins vi« cinaux. — Ecoulement des eaux (o* 6:^0).
Moyens de subvenir aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux (n* 681).
Ressources spéciales affectées à ces dépenses; obligation pour les communes de les supporter ; imposition d'office (n« 681).
Des prestations en nature (n* 712).
Assiette de la prestation (n« 716).
Formation des éfats matrices; confection des réles;
avertissements; réclamations (n* 785) g 5* *- Gonversiod des journées de prestation en aident ou en
t&ches(n«819).
S 4, -- Emploi des journées de prestation : libération des près* tataires (n* 8i0).
Aet. 2. —
Aet. s. — Aet. 4. — Aet. 5. — Sect. 7.
Sect. 9. —
Sbct. 9. —
Sect. le.
Sect. 11. -
CHAP. S. — SlCT. 1. —
Aet. 1. — Aet. 2. —
Aet. s. —
Aet. 4. — Aet. 5. —
Aet. 9. —
Aet. 7. —
Sect.
Sbct.
Sbct.
Sect.
Sbct.
Sect.
Sect.
Aet.
Aet.
VOIRIE PAR TERRE.— Ciut. i.
led
Ait. s. >^ Centimes ipèeiaux en addition an prineipal des coDtri-
botioDS directe s (n* 869.
Ait. i. — Goncoars des propriétés de l'Etat et de la conronne aox dépenses des chemins viciDanx (n* 91%).
Alt. y — Sobventions spéciales pour dégradations eztraordinaifei (n» 880).
g 1. — Ëtablissement des snbfentions spéciales; conditions
auxquelles elles sont soumises (n* 88i). g t. — Règlement et acquittement do la subvention.— Abonnement (n* 965).
Bwct, 9. — Personnel du serrice des chemins Ticinaox (n® 105i). Sbct. 10 <— Police et conserration des chemins vicinaux (n® lOOi).
SiCT. 11. — > Autorité compétente pour coonaltre des contraventions
commises sur les chemine vicinaux (n* 11S5).
fiicr. It. -o Gonstatatioa des contraventions, mesures provisoires,
poursuites, questions préjudicielles^ jugement^ prescription, etc. (n* 1160).
8icr. 15. — Règles spéciales aux chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (n* 1195).
Ait. 1. — Chemins Ticinanx de grande communication (n* 1195). g 1. — Classement des chemine de grande communication;
fixation de la direction; désignation des communes
intéressées {n^ 1201).
g !• — Fixation de la largeur des chemins de grande commun!-
cation ; élargissement ; ouverture de chemins nouveaux ;
déclassement (n* 1951).
g 5. — RessQiirces affectées aux dépenses des chemins vicinaux de
grande communication; exécution des travaux (n* 1841). AsT. «. — Chemins vicinaux d'intérêt commun (n* 189i).
CELIlP. i. — Dis chxhius nuniux ir dis cskhiiis puy^ (n* 1509).
Sect. 1. — Des chemins ruraux (n* 1510).
Ait. 1. — Classement des chemins ruraux^ 1*WW» élargissement (no 13 li).
AuT. a. — Publicité des chemins ruraux^ propriété, imprescriptibilité (n« 1550).
Ait. 5. — Des arbres plantés sur ou le long des chemins ruraux, fossés, exploitation des carrières auprès de ces che^ mins(n*> 1565).
Ait. i. ^ Entretien des chemins ruraux, suppression de ces ehomins. — Aliénation du sol (n« 1577).
Aut. 5. — Impraticabilité des chemins publics (n* 1598).
Ait. 6. — Police et surveillance des chemins ruraux; contravention ; compétence; questions préjudicielles; propriété; publicité; maintien provisoire de passage (n* 1485).
AuT. T. — Des carraires (n« 1458).
8xcT. S. — Chemins privés ; chemins d'exploitntion (n* 1457).
GHAP. 5. — Des bues r pl4Ceb dis villes, nouaGS n villages
8iCT. 1. — Définition et classement des voies publiques urbaines
8iCT. s. — Ouverture de nouvelles mes. — Largeur (n* 1485).
Sect. 5. — Propriété des rues et places (n* 1555).
Sbct. 4. — Suppression des rues et places (n* 1564).
SiCT. 5. — Entretien et conservation des voies publiques urbaines. — Pavage, empierrement ou macadam^ trottoirs
Ait. 1. — Du pavage (n* 1576).
g 1. — Du pavage dans les villes et oommunes utros qne
Paris (n» 1577).
g fi« — Du pavage dans la ville de Paris (n* 1604)» g 5. — Exécution dee travaux de pavage. — Taxe di paTuge, réclamations, compétence (n* 1685).
Ait. fi. — Des tiDttoirs (n« 1649).
Aet. 5. — Kntietien des chaussées et trottoirs dans les ports do commerce (n* 1678).
8sCT. 6. — Police des voies publiques urbaines (n* 1676).
Ait. i. — Dénomination, inscription du nom des rues, numérotage des maisons.— Éclairage de la voie publique (n<^1689).
Ait. 8. — Police des constructions. — Pins de bois, choix ue matériaux. — Ornementation (n* 1715).
Ait. s. — Hauteur des bâtiments (n« 1741)
g 1. — Hauteur des maisons à Paris (n* 1743). g fi. — Hauteur des bâtiments d^ns les villes et conmuAUf I airtiei que Paris (n« 1798).
Ait. 4. — > Ait. 5. —
Ait. 6. — >
Sbct. 7. ■—
Sbct. 1. —
Sbct. fi. —
Sbct. S. —
Ait. 1. -*
Ait. fi. —
Ait. s. —
Abt. 4. — Ait. 5. —
SiCT. 4. —
Sbct. 5. — Abt. 1. — Abt. fi. — Abt. 5. —
Abt. 4. —
Sbct. 6. —
Sect. 7. —
Abt. 1. —
Abt. fi. <—
Abt. s. —
Abt. 4. — Abt. 5. —
Sbct. 8. —
Démolition des édifices menaçant mine (n* 1810). Travaux sous les mes ; caves, égouf s, écoulement dis
eaux, gouttières saillantes (n* 1856).
Mesures diverses de sftreté et de salubrité publiques;
balayage, nettoiement, embarras de la voie publiquu,
dépôt de matériaux, excavations, etc. (n* 1871). Constatation des contraventions, poursuite, compétaneaj^
poursuite, jugement (n* 1905).
DB L'AUGNEMBirT (u* 1951).
Des lieux où ralignement est obligatoire (n* 1940).
Des plans d'alignement (n* 197fi).
De l'autorisation de construire ou planter (n* fi005).
Pour quelles chosos i'autorisatioa est néeossain (n» 9005).
Des autorités eompétanlM pour donner l'aligneDMEt (n» 9056).
Dala (orme dans laquelle l'autorisatioB est demandéo
et délivrée (n* fiOOS).
Des recours en matière de permissions de voirie (n* filOfi).
Du récolement de l'alignement et des droite de voirie (n* filSfi).
De l'objet des arrêtés d'alignement. — Conditlont {n^ fil47).
Des effeto des plans et des arrêtés d'alignement(n* filOl).
Des cessions et acquisitions de terrains (n* filfil).
Du règlement des indemnités (n* fil 85).
Des changements apportés aux arrêtés d'alignemool (n* fifiOl).
Des réparations et travaux confortatifs (n* fifiOO).
Des saillies (n* fifi57).
Des contraventions (n« fifi70).
De la constatation des oontraventions (n* fifi70).
Des peines applicables aux oontraventions d'aligné» ment (n* 8876).
Des tribunaux compétente en matière d'alignemeat (n* fi5U).
De la poursuite des contraventions (n* fiSSfi).
Des jogemente et de l'exécution des condamnatiow {n^ fi569).
Dos prescriptions (n« 9597).
GHAP. 1. — HlfiTOfilQUI BT LfiGISLATlOK.
M. La constmotion dos chemins doit remontor à Tépoqno oh la popalation s'étant multipliée se distiibaa sur le sol en différentes agglomérations séparées les ânes des antres par des distances pltts on moins considérables. Ce fol à cette époqne^ en effet, qne les hommes dnrent sentir et comprendre la nécessité d'établir^ ponr aplanir on éviter les aspérités elles difficnltés da sol, des chemins destinés à maintenir et à faciliter les rapporta et les communications, soit entre eux, soit avec les conrs d'ean^ les foréte, les pâturages. L'importance et l'ntilité des voies de communication se multiplièrent et grandirent avec le développe* ment de la population et les rapports qui constituent les peuples à l'état social. «L'agriculture et le commerce^ dit M. Coteile (Droit administ., t. s, p. 358) ont, par de communs efforts, ouvert des communications par terre et par eau; les fondateurs des cités y ont ménagé des rues et places, en s'occupant avec eoU licitude de leur régularité et de leur décoration; le gouvernement a mis les divers cbefo-lieux en communication avec toutes les parties de Tempire, en créant des routes pour y publier et faire régner les lois et répartir les avantages de Tunité sociale, ainsi que les charges publiques, n
S. Les Hébreux connaissaient la distinction entre les grandes routes et les communications vicinales (nomb. liv. i, ch. 21, V. 22). Chez eux, les moyens d'entretien étaient la corvée et un impôt, alors évalué du tiers au quart du revenu foncier (Pastoret, Hist. de la législ., t. l, p. 420). — Une disposition de leurs lois autorisait le voyageur, arrêté dans sa marche par le mauvais état du chemin, à passer sur les propriétés voisines : Tempofé quo cmnoiœ nimis fuerint viw publicœ, aut aquis mpedUœ, fà$ e$to viaUmbui, mt retietis, in ^ndna hoa se cônftfre^
fifi
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i.
aique M tnmrife, iametii tranHerint in via qw» suos habet dominos (art. 9 des lois agraires rapportées par la Gémare de Babylone, Selden, Marshaiu, Leidekker).
la 4. Les Athéniens avaient une administration partienlière de Ja Yoirie ; la religion mèuie intervenait. Les routes étaient placées sous la protection de Mercure, et des statues de ce dieu apjMunissaient de distance en distance pour diriger le voyageur (Pastoret, 1. 1, p. 1S6).— A Laoédémone, Tbèbes et dans d'autres Etats de la Grèce, le soin de pourvoir ani détails de la voirie était confié aux bommes les plus considérables par leur position et leur caractère. — Le premier essai dépavage des voies publiques est attribué aux Carthaginois iprimum Pcsnidicuntur lapidUms vias stravisse (Isidore, Orig., liv., 15, chap. 16). — C'était en effet à cette nation essentiellement commerçante que devait venir la pensée d'améliorer les chemins, afin de faciliter U» voyages et les communications de peuple à peuple.
5. Les Romains surent mettre à profit Texemple donné par les Carthaginois. Depuis l'établissement de la voie Appienne sur laquelle deux chars pouvaient marcher de front, jusqu'au temps des dernières conquêtes de César, toutes les régions du monde soumises à la domination romaine furent sillonnées et couvertes de voies pavées ayant chacune sa dénomination particulière , d'une solidité à toute épreuve et dont on retrouve encore aujou^ d'hui des vestiges (Y. au Dictionnaire géographique, v* Voies romaines). Les troupes étaient employées à leur construction et à leur entretien. Chaque municipalité avait des fonctionnaires préposés à cette sorte de travaux, curatores viarum ou viocuri. ^On s'appliquait, comme le fait remarquerM. Dumay (Cbem. vie, t. 3, p. 929), non-seulement à rendre ces chemins solides et durables, mais on ne négligeait rien de ce qui pouvait augmenter leur commodité et embellissement : colonnes milliaires^ pour indiquer les distances, —bancs destinés au repos des voyageurs, — pierres (suppedcmea) pour aider à monter à cheval, — trottoirs (margines), stations ou mansions, réservés aux troupes à pied et aux voyageurs, — arcs de triomphe^ etc., etc. (Tite-Live, 4! > 27; Y. aussi M. Jules Périn, du Dom. publ., introd., p. 8 et s.) — « Ces chemins, a dit un auteur ancien, Nie. Bergier (Hist. des gr. ch. del'emp. rom., Paris, 1622, préface), étaient comme certaines grandes rues, par le moyen desquelles, et du rapport qu'elles avaient dans Rome, tout le monde semblait avoir été changé en une seule ville, pour la facilité qu'ils donnaient lors de courir de l'un des bouts du monde à l'autre, sous la domination d'un seul, sans aucune crainte.*»— Le sénat fixait la nature du travail à opérer, volait les fonds, et l'exécution était confiée aux censeurs ou à d'autres magistrats désignés (M. Joies Périn, du Dom. publ., introd., p. 9).
Dans la loi des Douze Tables, les chemins étaient divisés en publics et privés. Les chemins publics portaient différents noms ; regales, militares, consulares, s'ils conduisaient de ville en ville ou à la mer, ou aux ports des fleuves et rivières navigables, ou dans une autre voie royale; vicinales, s'ils allaient de village en village ou aux marais et autres propriétés communes : vicinales sunt viœ quœ invicis sunt, vel qtuB in vicos ducunt (L. 2, § 22, D., De loc. et itin, pubL). Les chemins privés, ap* pelés aussi agrarii, servaient à l'exploitation des héritages ruraux, et formaient la propriété de ceux qui en jouissaient (même loi; y. M. Jules Périn, du Dom. publ., introd., p. 9 et suiv.). — Le Digeste a quatre titres sur les voies par terre (lib. 43, tit. 7, 8, 10 et 11). — Les chemins devaient avoir une largeur de A pieds, lorsqu'ils étaient en ligne droite et du double dans les courbes (loi des 12 Tab., tab. 8, eh. 8; Gains, De servit, prœd, rust.). — A l'exemple de la loi hébraïque, tout voyageur avait le droit, dans le cas d'impraticabilité d'un chemin, de passer à pied ou à cheval sur les fonds des propriétaires riverains, à la charge de qui l'entretien des voies publiques était imposé (Cod. Jbéod., De itin. muniendo; tab. 8, ch. 9,y.no* 1398 et suiv.).
0. L'administration des voies publiques, à Rome, avait les plus grands rapports avec le régime suivi de nos jours en France. Les édiles chargés de cette administration, en qualité de délégués 4u préteur, devaient avoir soin que les rues fussent alignées et que l'écoulement des eaux ne pût nuire aux maisons voisines (L. I, pr., D., De vidpubL et siquid);—Q\ie les murs en mauvais hêk fOAsent constamment réparés (même loi, § i) ; — Que nui
ne fit dans les rues des excavations ou àw constructions soutefraines (même loi, § 2) ;-<-Que l'on n'avançât rien au dehors des boutiques (même loi> § 4). «- Enfin, les édiles ne devaient pas permettre de querelles dans les mes, ni qu'on y Jetât des immondices, des charognes ou des peaux d'animaux (même loi, § 5). — Les citoyens étaient aussi soumis à certaines servitudes touchant les voies publiques. Chaque propriétaire était tenu de faire le chemin devant sa maison (même loi, § 3). — Mais iine lui était pas permis, sous prétexte de réparations, d'y causer des dégradations : dans ce cas chacun pouvait s'opposer impunément à ses entreprises (L. i, Devid publ. et •fin.).— Le public était protégé par des interdits dans sa jouissance des chemins, et de nombreux textes règlent les droits des citoyens à cet égard (y. De loo. et itin. pubL, D. liv. 43, tit. 7; iVe quid in locopubl, vel itin, fiât., tit. 8 ; De loc. publ. fruendo, tit. 9). Eufln il était reçu en principe que le public ne pouvait perdre un chemin par le non-usage (L. 2, De via publ. et itin.). — Sous l'empire, les édiles furent remplacés à Rome par le préfet de la yiWe, prœfeclus urbis,q\x\ eut sous ses ordres quatorze curatorea attachés chacun aux quatorze quartiers de la ville, et qui avec l'aide d'agents subordonnées, étaient chargés de rochercber les contraventions à la loi De mdilitio edicto, de les constater et d'en faire son rapport au préfet. — Y. M» Davenne, Tr. prat. de la voirie urbaine, p. 9.
9. En France, pendant les sept premiers siècles, alors que les populations des difiérentes contrées étaient continuellement en guerre, successivement victorieuses ou vaincues, la viabilité et les soins qu'elle réclame ne pouvaient arrêter les préoccupations de ces guerriers toujours en marche. Aussi, malgré quelques règlements anciens, telle que la loi sallque, tit. 33, art. 3, qui défendait d'intercepter un chemin et de jeter des immondices sur une personne qui le parcourait (Pardessus, Loi sal. p. 298), une loi additionnelle à celle des Bourguignons (liv. 8, tit. 2, art^ 25) , et celle de nov. 614, art. 9, les chemins étaient entièrement négligés. Ce fut Chariemagne qui, le premier, s'occupa d'une manière efficace des voies publiques de communication (Gapit. de 793, 800, 813). Il releva d'abord les voies militaires des Romains et en fit ouvrir de nouvelies. Soldats et sujets contribuèrent à ces travaux. Des ordonnances de Louis le Débonnaire et de quelques-uns de ses successeurs réglèrent la police des chemins; puis les troubles des dixième et onzième siècles firent perdre de vue cet objet. Ce ne fut que sous Philippe-Auguste qu'on commença à s'en occuper (V. l'intéressant ouvrage de M. Vignon, intitulé Etudes sur l'administration des voies publiques en France, t. i, p. 2 et suiv.). Mais les grandes entreprises de travaux publics pour la confection des routes et chemins ne datent réellement que du règne de Henri IV, et ce n'est même que sous Louis XIV qu'elles prirent une réelle importance. Nous avons signalé v<> Travaux publics, n*» 12 et suiv., les travaux qui furent entrepris sous l'ancienne monarchie et notamment sous l'administration puissante de Golbert; nous n'avons pas à y revenir ici.
9. Assez généralement on distinguait trois aortes de chemins: les chemins royaux, les chemins vicomtiers ou publics, les obemins particuliers. Les premiers conduisaient d'une ville à une ville : leur largeur très-variable était réglée par la coutume locale ; elle était tantôt de 4 toises (coût, de Normandiede 1583^ art. 622); tantôt de 60 en 64 pieds (cent. d'Amiens, art, 184; de Boulenois, art. 156 et s.; de Saint-Omer, art. 1 5; de Ciermont, art. 226); ailleurs de 24 pieds (Maine, art.70 ; Anjou, art. 60)^ et même de 1 6 pieds (Clermont-en-Beauvolsis).—- Les seconds, che* mins vicomtiers ou publics, appartenaient aux seigneurs chargés de leur entretien et qui pour se couvrir de leurs dépenses, percevaient des droits de péage, bornage, traverse, etc. Lorsque les efi'orts des domanistes eurent fait prévaloir les droits de la royaaté sur ceux des seigneurs, on accepta comme principe que les chemins, même ceux qui ne portaient pas le nom de royaux* appartenaient au roi ; d'où la conséquence, qu'un seigneur ne pouvait de sa seule autorité suppriiper un chemin dont l'entretien était à sa charge, cette suppression n'intéressant pas seulemeiii les plus proches voisins, mais tous ceux qui plus éloignés, veii-> lent passer par ce chemin (M. Jules Pôrii^ ouvr. déjà cité» p. 39^ 46).
VOIRIE PAR TERRE.— Chaf. i.
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•. Le roi eonfiervait également une haute survelllanoe sur les obemins dont l'entretien était à la charge des seigneurs. On Yoit dana une ordonnance de mai I4i9, rapportée par Fon« lanon^ que le roi^ apprenant qu'il y a dans le royaume plu-» lienrs chemins ^ chaussées et passages» « tels que bonuement on n'y peut passer sans de très-grands inconvénients et dan* /gerSy » ordonne à ses sénéchaux, baillis et prévôts et autres loges en sa Juridiction, de s'informer bien diligemment à qui on peut imputer ces inconvénients» et que s'il y a faute de quel* qu'un» ceux qui en seront reconnus les auteurs seront contraints rigoureusement à remettre les choses en bon état. -~ Par une autre ordonnance d'octobre l S08» le roi met les trésoriers génértox de ses finances en demeure de voir et faire voir ou visiter tons chemins, chaussées» ponts et passages de son royaume» <f informer et d'enquérir en l'état où ils sont» et s'il y en a aucons qui aient besoin de réparation» « de les faire faire» y est-il dit, de DOS deniers au regard de ceux qui sont à notre charge» •t des autres qui sont en la charge d'autrui» et qui, pour ce» prennent péages» barrages et autres truc9 ou devoirs, qu'ils les contraignent chacun les faire faire, suivant qu'ils y sont tenus. »
!•• Dès les temps les plus reculés» la voirie de Paris et de la banlieue dépendait de la Justice du roi et non de celle d'aucun seigneur» même haut Justicier. « Notre sire le roi de France, dit le plus ancien règlement qui nous ait été conservé en cette matière» a à Paris la voirie» laquelle voirie il baille à qui il loi plait » (règl* écrit en 1270» sous le règnede Louis IX» par Jehan Sarraxln^ voyer de Paris). — La voirie de Paris était placée dans les attributions d'un fonctionnaire spécial nommé voyer de Pairi$y Justicier lui-même» et dont les ordonnances avaient la même force que les sentences du prévôt de Paris» en matière de police. « La voirie de Paris» lit*on dans un autre règlement de 1469, art. 2» si est une Justice pour soi» et ne touche de rien à la prévôté de Paris. » -~ Le voyer de Paris» dit ce même rè* glement, art. 3» est appelé voyer, » parce qu'il doit voir et re* garder que f on fasse raison et mesure en la voirie et €hàlelet de Paris ; c'est que les chemins ne soient encombrés» ni que l'on n'y fasse nulle chose» si ce n'est par son congé. » •«- C'est à lui qu'il appartenait de rendre libres les passages» dans le cas où ils étaient encombrés ; si le délinquant n'obéissait pas à son commandement» il pouvait prononcer contre lui une amende de 3 s. 6 d.» et en poursuivre le payement sur les biens du débi* leur; 11 pouvait en outre requérir le prévôt de Paris de lui pré* ter main-forte (règl. de 1270 précité» art. il; règl. de U69» art. s). -^ Nul ne pouvait élever un mur formant coin de rue» sans qne les mesures en eussent été données par le voyer, ni faire salQie nouvelle ou modiûer les anciennes» ni faire caveau deS" nus voirie j ni faire degré pour monter à sa maison» sans ie congé oa permission du voyer (règl. de 1469» art. S à 8). H pouvait défendre tontes sortes d'entreprises, telles qu'amas de boues el terreau dans les villes» jet des eaux par les fenêtres^ caisses et pots de fleurs sur les croisées et sur les balcons, surélévations des édifices» etc.» etc. (V. M. Gotelie» Mémoire sur les alignem. en grande et petite voirie» p. 18 et s.). — Le voyer» comme on le voit, avait alors une grande partie des attributions dô préfet de police de nos Jours.— L'établissement et l'entretien du pavé de Paris étaient à la charge des propriétaires (lett. pat. »a;vr. t399).
-Ëi 1 . Bans un grand nombre de villes» Il y avait aussi des offi^ etiirs nommés voyers, chargés de maintenir la liberté» la sûreté ef la commodité du passage dans les rues et chemins publics» et de Yetller à ce qu'ils ne fussent pas usurpés en tout ou en partie {?. Denisart» v» Voyer; H. Iules Perin» Dom. publ.» introd., p. 81).-— Dans certaines localités» ces officiers portaient un nom différent. Dans le comté d'Artois» par exemple» on les appelait myers. Le Hainaut avait un office analogue tenu par le maître foneur, grand maître des eaux et forêts (M. Jules Perin, ioa, eil.^ p. 48). — L'un des registres aux délibérations de Téchevinage d'Amiens, à la date da 28 cet. 1425, mentionne la nominatHm de son voyer, qnaliflé de cauchieui (garde des chaussées) ti maiirêdes ouvrages (H. Jules Perin, loc, cit., p. 81).
J119. Jusqu'au seiElëme siècle, les juridictions appelées à surveiller l'exécution des ouvrages effectués sur les grands chemlnB
et remploi des deniers,' ont présenté laconftalon la plur^^rande*;
Nous ne pourrions» sans dépasser les limites de notre cadre, chercher à Jeter la lumière sur ce point historique qui, d'ailleurs, n'offre qu'un intérêt très-restreint (V. an surplus M. Yignon» loc. cit., p. 16 et suiv.). — Parmi ces Juridictions nous signalerons seulement celles des trésoriers de France, qui mérite une attention particulière, car, remontant aux premiers temps du régime féodal, elle s'est maintenue» à travers bien des vicissitudes» Jusqu'à la révolution de 1789. Chargés dans l'origine de l'administration des revenus du roi» les attributions des trésoriers de France s'étendirent successivement» et au commence» ment du seixième siècle» on trouve ces officiers investis à divers titres d'un droit de surveillance sur les routes. Une ordonnança de Louis XII» de 1 508» constitutive de leurs pouvoirs et fonctions» ajouta à leurs nombreuses attributions celles de visiter tous chemins et chaussées» ponts» pavés, ponts et passages du royaume; de faire faire des deniers du roi les réparations de ceux qui sont à sa charge» et pour ceux qui sont à la charge d'autrui moyennant péage» de contraindre qui de droit à les ré« parer et à les entretenir. Sons Henri II il y avait dix-sept recettes générales à la circonscription desquelles on donna le nom de généraUtéê, et un trésorier de France attaché à chaque re« cette. Peu à peu le nombre des trésoriers de France s'accrut dans chaque généralité; il était de cinq suivant un édit de Juillet 1577 qui constitua ces officiers en assemblée délibérante sous le nom de bureau, et en peu d'années des augmentations sud» cessives en portèrent le chiffk*e à dix ; la vénalité des offices el les besoins du fisc avaient été la seule cause de cet accroissement et non ies nécessités du service. Aussi un des premiers actes da la réforme flnancière entreprise par Henri IV fut la suppression des bureaux des trésoriers de France et la réduction successive du nombre de ces officiers à deux seulement par généralités (édit dedéc.1598). Quelques années plus tard, dans le but d'apporter par la centralisation un remède à la confusion des Juridictions chargées Jusqu'alors de l'administration et de la police de la voi«t rie, il créa un grand voyer qui eut la surintendance des grands chemins et le pouvoir de commettre des lieutenants dans les provinces (édit. mai 1500), charge qui fht confiée à Sully» auquel plus tard fut attribué l'office de voyer de Paris (Y. M. VIgnon, loc, cit., p. 16 et suiv., 58 et suiv., 49 et suiv.). —Un autre édit de 1607 détermina les prérogatives et les fonctions de l'office du grand voyer, la Juridiction en matière de voirie» la police des chemins et des rues. — Nonobstant cette nouvelle Institution» la confusion des Juridictions continua encore de sub* sister quant au contentieux de la voirie qui resta en dehors de la nouvelle organisation (V. M. Vignon» p. 63). — Le titre de grand voyer fut supprimé en 1626» et la Juridiction sur les chemins remise de nouveau aux trésoriers généraux de France (édit etlettr. pat. de 1631» 1626» 1627» 1655 et 1635). — Golbert laissa aux trésoriers de France la partie purement financière et la juridiction contentieuse des ponts et chaussées et leur retira la partie administrative et technique pour la confier aux inten^ dants ou commissaires départis dans les généralités qui» depuis lors, correspondirent directement sur cet objet avec le contre* leur général et en eurent devant lui toute la responsabilité. Plus tard, il fut adjoint à ceox-ci, pour les assister, un des trésoriers du bureau de chaque généralité sous le titre de commissaire pour les ponts et chaussées (V. H. Vignon, p. 65). --' Au dix* huitième siècle» ce commissaire parait avoir été remplacé» sinoe de droit au moins de fait» par un ingénieur des ponts et chaus» sées (M. Vignon, t. 2» p. 59). — Dans l'état de cette nouvelle législation» les trésoriers de France formaient dans chaque généralité» sous le nom de ffureau des finances, un tribunal d'exception dont les attributions étaient un mélange d'administration pure et de contentieux administratif»* ils avaientia direction et la Juridiction du domaine» de la voirie et des finances. Relativement à la voirie» les trésoriers de France connaissaient des contraventions aux règlements touchant la police des bâtiments et des grandes routos, des vols et dégradations qui s'y commettaient, tant sur les arbres qui les bordent que sur les matériaux employés oe destinés aux ouvrages {lohiics : l'appel était porté au parlement (M. Jules Perin, Dom. publ., Introd.» p. 78) ; ils rendaient aussi des règlements sur la voirie» obligatoires senlemen dansfé^