‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 40 sur 99 · VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. U · texte numérisé non relu

VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. U

tendoê ife leôr immdBmi ilâléiri de ees rtgleiiMiito font restés en vlfraeur Jusqu'à nos Jours (Y. n* 21 i).— Les trésoriers de France n'administraient que la grande voirie; les chemins vicinaux et autres d'un intérêt puremeut local étaient dans les attributions du seigneur haut Justicier (Guyot^ Rép.^ y Grand chemin).— Dans les provinces^ les bureaux des trésoriers de France n'avaient juridiction qu'en ce qui concernait la direction des alignements, saillies, avances, constructions et réparations de pavé. Le nettoiement des rues, la suppression des obstacles au passage appartenaient à la police locale (H. Cotelle, mémoire déjà cité, p. 38; Y. aussi M. Jules Périn, loc. cit., p. 81).

1 S . Les routes et chemins publics ont donné lieu, sous l'ancien régime, à un nombre considérable de règlements, dont quelquesuns remontent à une époque très-ancienne, comme nous l'avons vu en pariant de la voirie de Paris. — On peut citer encore l'ordonnance de François I* de 1522, renouvelée et confirmée par les ordonnances des 19 fév. 1552, de Blois 1579, art. 358, de janvier 1883, qui avaient prescrit de planter des arbres le long des grandes routes; la même ordonnance de Blois, art. 355, qui exigeait en outre d'une manière impérieuse l'emploi spécial des deniers alîectés aux réparations des grands chemins; l'édit de 1807 que nous avons déjà cité qui présente pour la première fois un règlement général sur les matières de voirie et dont un grand nombre de dispositions sont toujours en vigueur.

14. Mais ce n'est guère qu'à dater du règne de Louis XIY que l'autorité s'occupa d'une manière attentive et suivie de la situation des routes^ de leur établissement, des moyens de les conserver en bon état d'entretien. — L'arrêt du conseil du 26 mai 1705, que M. Yignon, t. 2, p. 3, signale comme une véritable loi (^expropriation publique, est l'acte le plus remarquable de ce règne. Il ordonne la rectification et l'élargissement des grands chemins, sauf indemnité aux particuliers dont les terrains sont compris dans les limites du nouveau tracé; il veut qu'il soit établi sur les borda des routes des fossés, dont l'entretien est mis à la charge des particuliers; enfin, il impose aux riverains l'obligation de planter des arbres le long des routes sur leurs héritages à trois pieds des fossés. « Il faut reconnaître dans cet arrêt, dit M. Yignon, hc, cit., la base et le point de départ de l'exécution de ces grandes routes alignées en longues et larges avenues dont s'enorgueillirent longtemps la France et son corps des ponts et ehanssées. » — Quelques années après, sous le règne de Louis XY, l'arrêt du conseil du 3 mai 1 720 ordonne de nouveau la plantation des routes et la confection des fossés dont il détermine la dimension; fixe la largeur des routes au ehiflire exagéré de 80 pieds, et de 38 pieds pour les chemins servant à la circulation des voyageurs et des marchandises de ville à ville.— Un nouvel arrêt du 1 7 juin 1721, destiné à vaincre les résistances qu'avait éprouvées l'exécution des arrêts précédents, reproduit d'une manière plus impérative encore les dispositions des règlements antérieurs; il prononce une amende contre ceux qui s'opposeraient aux travaux qui combleraient les fossés, etc., etc.

Les principes étaient posés dans les trois arrêts de 1 705, 1 720 el 1721, le gouvernement n'avait plus qu'à en maintenir l'oblervation. Tel fut l'objet de quelques actes réglementaires qui forent promulgués au dix-huitième siècle. Nous citerons, parmi ces règlements : !• l'ordonnance du roi du 4 août 1731, qui est en quelque sorte le code pénal de la grande voirie el dont l'appUcatlon est encore fréquente de nos jours; — 2* L'arrêt du conseil du 18 sept. 1759 qui, dans le but de protéger les planlations des routes contre les dommages causés par les animaux. Interdit aux pâtres et conducteurs de bestiaux de conduire leurs bêtes en pâturage sur les bords des chemins plantés d'arbres; «-* 3* L'arrêt du conseil, du 27 fév. 1785, portant règlement «or les alignements et permissions de voirie; — A^ L'arrêt du conseil du 8 sept. 1772 qui rappelle le droit des seigneurs de planter au Heu et place des riverains néc^igents et y i^oute celui du roi de planter à défaut des seigneurs, les arbres devant appartenir à celui qui les aura plantés. — Cet arrêt fut confirmé par un autre arrêt du 17 avr. 1778 qui fixa à un an le délai accordé aux riverains pour se soumettre à cette obligation; — %• L'arrêt du conseil, du 8 fév. 1 778, art. 2, qui divise les routes et chemins en quatre classes. Bans la première; étaient com-

prises les grandes routes qui traversaient la totalité ûù royaume ou qui conduisaient de la capitale dans les principales villes : la largeur en était de 42 pieds; —Bans la seconde classe, les routes faisant communiquer entre elles les provinces et les principales villes du royaume, on conduisant de Paris à des villes moins Importantes que celles précisément désignées : largeur, 38 pieds; — Bans la troisième, les routes ayant pour objet la communication entre les villes principales d'une même province ou des provinces voisines : largeur, 30 pieds;— Enfin, dans la quatrième classe les cbMnins particuliers destinés à la communication des petites villes ou bourgs : largeur, 24 pieds

itt. La dépossession des propriétaires, pour les terrains à eux appartenant et compris dans les nouvelles limites des routss* devait toi^ours, dans Tesprit des règlements de 1705, 1720 et 1721, précéder le payement de l'indemnité, sans que les intéressés fussent appelés à l'avance à faire entendre leurs réclamations sur la détermination des tracés. Ce mode de procéder avait soulevé les pins vives récriminations. Un arrêt du conseil, du 20 avr, 1783, qui mérite une attention particulière, car il est comme le précurseur de nos lois modernes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, fit une concession grave pour le temps à l'opinion générale. Il ordonna aux ingénieurs de faire d'une manière apparente sur le terrain le tracé des routes en projet, et défendit d'ouvrir effectivement ces routes moins de six mois après la confection de ce tracé, ce délai étant accordé aux représentations qui pourraient être faites et sur lesquelles il devait être statué par le roi, c'est-à-dire par le conseil d'Etat (Y. M. Yignon, t. 2, p. 183).

!•. La police des grands chemins dans la généralité de Paris a été particulièrement réglementée par des ordonnances du .bureau des finances de cette gtoéralité. — Depuis 1888 Jusqu'à 1 788, M. Cotelle, loc. cit., signale treiie ordonnances émanées de cette juridiction et portant règlement sur les saillies, la hauteur des maisons, la largeur des chemins, le tarif des ouvrages de l'entretien général du pavé de Paris, la police des grands chemins, la défense d'étaler du linge sur les arbres des grandes routes, d'endommager les bornes milliaires, de faire des encombrements sur les chemins, les échoppes, etc.— Quelquesunes de ces ordonnances sont encore en vigueur.— Y. notamment ord. 2 août 1774, 17 juin. 1781, ci-après, p. 184, 185.

1 9. Par suite de la confusion qui existait dans les pouvoirs de l'ancienne monarchie, les parlements, corps judiciaires, prétendaient aussi s'immiscer dans la réglementation des chemins et routes. On voit, par exemple, le parlement de Flandre rendre en avril 1871 un règlement pour la réparation des grands chemins; le parlement de Paris prescrire, par arrêt du i «^ août 1 750, des règles pour la plantation des routes; le parlement de Normandie régler la distance à observer pour la plantation des arbres et des haies sur les chemins ; le conseil provincial d'Artois rendre deux règlements, le 14 août 1758 et le 23 fév. 1778, concernant la réparation des chemins autres que les chemins royaux, et par un arrêt du 13 Juill. 1774, prescrire de ne construire de moulins à vent qu'à la distance de 200 pieds pour les chemins royaux et de 150 pieds pour les autres chemins (M. Jules Périn, loc. cit., p. 42).

19. Les ressources aflloctées aux dépenses de confection et de réparations des grands chemins ont été, selon les tempe, de diverses natures : les unes accidentelles et précaires, el qui n'ont existé que pendant une certaine période de la monarchie, comme les dons charitables, le demer à dieu, qal consistait en un prélèvement fait par les marchands qui faisaient le commerce, transport et emploi des métaux prêcleia dans les monnaies royales, sur les pesées desdits métaux mon nayés, les secours accordés par le roi sur ses revenus, des contributions locales, auxquels on donnait le nom de crues, sur les aides et gabelles, sur la taille, etc.; les autres permanentes» telles que les péages connus sous diflTérents noms et soumis à de nombreuses causes d'exemption. Mais ces ressources, d'ailleurs très-irrégnlières, et souvent établies sans droit, étaient Ut plupart du temps détournées de leur destination. La fréquence des édits, qui jusqu'au dix-septième siècle, en ordonnent l'em-ploi spécial, accusent leur constante inefficacité à cet égard (▼« M. Yignon, t. i, p. 9 et s.). 11 faut arriver au règne de Louis XIV

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ponr Toir dispanlire ime Krtnie partie de ces vices. Sons l'adjninistration savante de Colbert^ les ressoarces affectées aax dépenses de la viabilité publique prennent nn caractère plus régulier; une réforme complète des péages» dont les abus étaient arrivés à on eicès déplorable^ fat ordonnée par ce grand ministre. Après une enquête approrondie , un grand nombre de péages Turent supprimés; d'autres réduits aux termes de la concession, et enfin un règlement général sur les péages fut pro* mulgué par une déclaration royale du 31 Janv. 1663. — Aux deniers provenant des péages viennent s'adjoindre les subventions royales qui Jusqu'alors n'avaient été qu'accidentelles» et qui^ sous Louis XIY» devinrent annuelles» puis une imputation iur le» octrois des villes (Y. M. Vignon^ p. 68 et suiv.).

!•• Mais ces ressources étaient encore bien insuffisantes» à raison de l'immensité des travaux qui étaient à entreprendre. Alors apparaît à l'esprit de quelques intendants l'idée d'appliquer aux grands cbemins de toute la France le système féodal ou militaire de la corvée qui avait été employé sous la deuxième race» ainsi que l'attestent des capitulaires de 793 et 854» mais qui depuis était resté sans usage; elle ne figure en efl*et dans aucun document du dixième au dix-septième siècle. Mais ce moyen ne fut d'abord admis qu'avec la plus grande hésitation et comme mesure purement locale et accidentelle. Golbert, dit M. Yignon» p. 76» semble prévoir combien ce mode d'exécution sera une source d'abus et de misères» combien» par l'effet des inégalités sociales» elle deviendra onéreuse et odieuse au peuple. — Ce n'est qu'au dix-buitième siècle» et surtout à partir de 1 737» que la corvée devient le principal moyen employé par le gou- Ternement pour la construction et l'entretien des chemins publics. C'était sans doute un très-bon expédient pour avoir des routes sans les payer» mais c'était aussi un impôt considérable qu'on faisait porter sur la classe la plus pauvre» sur celle qui usait le moins des routes pour lesquelles on exigeait son temps et ses peines. M. de Tocquevllle» dans son ouvrage intitulé l'Ancien régime et la révolution» 4* éd.» p. 2 i i» évalue à 700»000 fr. environ les travaux exécutés par la corvée en 1 787» dans la basse Normandie seulement. Et encore n'atteignait-on qu'imparfaitement le but que l'on se proposait : avec ce système» trèsdur et très-couteux pour les populations» on obtenait des résultats qui étaient bien loin d'être en rapport avec les sacrifices qu'il imposait au peuple des campagnes. La plupart des documents de l'époque, dit M. Yignon» t. 3» p. 175» constatent, à quelques exceptions près» la mauvaise confection des routes par la corvée. Bien plus» la corvée étant réservée aux seuls grands cbemins > il en résultait qu'il n'était pas même permis aux paysans d'en faire emploi pour améliorer les chemins particuliers de leur village (M. de Tocquevllle» loe, cit.,p, 215).— C'est à Turgot qu'appartient l'honneur d'avoir tenté d'abolir la corvée; cette abolition fut prononcée en eflèt par édit du mois de février 1776» rendu sous son ministère, et dont le long fréambule démontre les inconvénients et les abus du système. Ttrgot remplaçait la corvée par une contribution assise sur les biens-fonds et proportionnelle à leur valeur, — Mais l'œuvre de Turgot» comme toutes celles du reste de ce ministre» ne lui sur- ^récot pas. Quelques mois après avoir été abolie» la corvée fut rétablie (édit u août 1776). Plus tard elle fut supprimée de nouveau» mais en Berri seulement (arrêt I3dvr. 1781); puis» comme essai» l'arrêt du conseil du 6 nov. 1 786 autorisa» pendant trois années» le remplacement de la corvée par une contribution en argent. — Enfin» après bien des luttes et malgré Toppositlon des parlements etdes privilégiés» l'abolition de la corvée fut définitivement prononcée par la déclaration royale du 27 juin 1 787.

••. Dans les pays d'État» en Languedoc particulièrement» c'étaient les Ëlats eux-mêmes qui étalent chargés de pourvoir à la confection» à l'entretien et aux réparations des routes. Il est remarquable que leurs chemins» qui étaient confectionnés sans l'aide de la corvée» étaient dans un état de conservation bien supérieur à celui des chemins des autres parties de la France (M. de Tocquevllle» loo. cit., p. 344).

0t. La législation réglementaire dont nous venons de présenter une trèi-brève esquisse fut respectée et maintenue par les pouvoirs issus de la révolution de J 789» sauf dans les parties toeompatlbles avec les principes de la nouvelle constitution, —

L'abolition de la corvée pr<moncée» ainsi qu'on Ta dit n* 19» par la déclaration royale du 27 juin 1 787, fut renouvelée par le roi dans la fameuse séance royale des Etats généraux du 23 Juin

1789 (déclar. des Intentions du roi» art. 50); puis un décret fut renda par l'assemblée constituante» le 30 mars 1791» pour en empêcher le rétablissement. Ce même décret chargeait plusieurs comités de présenter leurs vues sur la législation des chemins. Mais cette mesure n'eut aucun résultat. — A raison de l'abrogation des droits féodaux, le décret du 28 mars 1790 supprima les droits de péage qui étaient perçus sur les voies publiques au profit des seigneurs, et confia désormais à l'administration l'entretien et la surveillance des chemins; un autre décret du 26 juill.

1 790 statua sur les droits de propriété et de voirie qui apparie^ naient aux ci-devant seigneurs sur les chemins publics» rues et places de villages» bourgs ou villes et arbres en dépendant. — Enfin, les bureaux des finances et toutes autres Juridictions tant ordinaires qu'extraordinaires furent abolis par un décret du 7 sept. 1790 qui confia l'administration en matière de grande voirie aux corps administratifs» et la police de conservation» tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux» aux Jugea de district.

99. L'application de ce dernier décret donna lieu à des difficultés sur le sens des mots grande voirie. — Sous l'ancien régime» on entendait par cette expression l'ouverture» la direction, l'alignement et la conservation des routes royales» des chemins des communes et de toutes les rues des villes» bourgs et villages, qu'elles fissent ou non suite à des routes royales ou chemins ordinaires ; et par petite voirie la police de conservation de ces routes, chemins et rues» laquelle avait pour objet d'empêcher leur détérioration» leur encombrement» leur rétrécissement par des échoppes ou des étalages fixes ou mobiles (Perrot» Dict. de voirie» p. 438; Fleurigeon» Gode admin.» partie Police). — Etait-ce ainsi que devait être compris le mot grande voirie dont s'était servi le décret du 7 sept. 1790? L'asseniblée constituante» consultée sur la question» décida que l'administration» en matière de grande voirie» comprenait» dans toute l'étendue du royaume» l'alignement des rues des villes» bourgs et villages» qui servent de grandes routes (déor. 7 oct. 1 790). Par là» elle excluait virtuellement de la grande voirie les alignements des rues et places qui ne servent pas de prolongement aux grandes routes. C'était évidemment changer le sens Jusque-là attribué aux mots grtmde et petite voirie, et le fixer non plus d'après la nature et l'étendue de la police exercée sur les voies publiques» mais d'après la nature même des voies de communication. — Depuis, on a toujours appelé grande voirie tout ce qui concerne les grandes routes et les rues qui dans les villes en sont ie prolongement» ainsi que les rues de la ville de Paris; et petite voirie, les chemins vici* naux et ruraux et les autres rues et places des villes» bourgs et villages (M. Cotelle» mém. déjà cité» p. 28), — Y, cependant

9 S. En ce qui concerne les anciens règlements de la voirie et ceux relatifs à la construction des bâtiments et à leur solidité» ils sont tous maintenus provisoirement, sans que de cette disposition puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites à des tribunaux particuliers (L. 19-22 Juill. 1791» tit. 1, art. 29» Y. Lois codif.» p. 229). — Aucune disposition législative ou réglementaire n'étant intervenue depuis cette époque» ce provisoire s'est maintenu Jusqu'à nos Jours» sauf les modérations introduites dans les dispositions pénales de ces règlements par la loi du 23 mars 1842» dont nous parlerons plus loin.

94. Le code rural du 28 sept.-6 oct. 1 791 contient aussi quelques dispositions sur les chemins publics. D'abord» Il défend aux agents de l'administration de fouiller dans un champ pour y extraire des matériaux nécessaires à Tentretien des grandes rootesj avant que l'avertissemeni en ait été donné au propriétaire et qu'il soit Justement indemnisé à l'amiable ou à dire d'experts (tit. 1, sect. 6» art. 1). Ensuite il met à la charge des communautés l'entretien des chemins nécessaires à la communication des paroisses : à cet effet, il décide qu'une imposition au marc la livre de la contribution foncière pourra être créée (art. 2). C'est au directoire de déparlement qu'il appartient d'ordonner Tamélloration d'un mauvais chemin et d'en déterminer la Uirgeur i (art. 5). —: Il est interdit encore à tout voyageur de dédore na

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ebamp ponr se Mrê mi paftsage, sons peine d'amende et d'indemnité an propriétaire pour le dommage cansé^ à moins qne le ehemin ne soit reconnu impraticable (til. 2^ art. 41). — Enfln^ il prononce des peines contre ceux qui abattent ou détériorent les arbres plantés sur les roules (art. 4S).

9tt. Nous ne rappellerons pas ici un asseï grand nombre de textes rendus pendant la période révolutionnaire et qui touchent à la confection et à l'entretien des routes. Ces textes^ d'un intérêt secondaire^ seront rapportés ou indiqués dans le tableau de la législation qui suit. — Nous nous bornerons à signaler : 1« le dé ret du 16 frim. an 2^ qui ordonne la réparation des routes et ponts aux frais de TEIat et qui décide que les chemins vicinaux continueront à être aux frais des administrés^ sauf le cas où ils deviendront nécessaires au service public; — !^o La loi du 24 fmct. an 6^ portant création d'une taxe sur les grandes routes, spécialement et uniquement affectée aux dépenses de leur entretien, réparation et confection, ainsi qu^à celles de leur administration (V. Travaux publics, n*« 2S et sulv), loi qui a été suivie d'un grand nombre de lois et d'arrêtés ayant pour objet de fixer et réglementer cette taxe nouvelle; mais cet impôt fût tellement impopulaire, que le gouvernement impérial fut forcé d'y renoneer : Il le remplaça par une taxe sur le sel alDectée limitatlvement à l'entretien des routes (L. 24 avr. 1806, art. 60, Y. Trav. pubi., n» 34); -^ 3* La loi du 11 frim. an 7, qui place parmi les dépenses communales l'entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grandes routes, ta voirie et les chemins vicinaux, dans rétendue de la commune.

MB. L'attribution faite par le décret du 7 sept. 1790 aux Juges de district de la police de conservation, tant des grandes routes que des chemins vicinaux, ne fut pas maintenue dans sa plénitude par le gouvernement consulaire. La loi du 28 pluv. an s, en instituant les conseils de préfecture et en leur transférant les attributions contentieuses des directoires de département et de district, leur a conféré, à l'exclusion des tribunaux ordinaires, le jugement des difficultés qui penvent s'élever en matière de grande voirie; puis, comme cette disposition pouvait prêter au doute sur l'étendue de la compétence des conseils de préfecture, la loi du 29 flor. an lO leur défère d'une manière expresse la connaissance des contraventions de grande voirie, et établit les règles à suivre ponr le Jugement de ces contraventions. Il y eut ainsi une division dans la compétence : aux juges administratifs, la connaissance des contraventions en matière de grande voirie; aux tribunaux ordinaires, fautorlté de répression en matière de petite voirie. — Une autre lot du 9 vent, an I3, relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, étend encore la compétence des conseils de préfecture en déférant à ces conseils toutes les contraventions à ses dispositions, ce qui, suivant la jurisprudence, comprend même celles commises sur les chemins vicinaux, bien que ces chemins fassent partie de la petite voirie. — Y. n«* 1128 et s.

•i. Les différences caractéristiques que le décret du 7 oct. 1790 avait Introduit entre la grande et la petite voirie (V. n« 22) n'ont pas été observées par le gouvernement pour les rues de Paris. Ainsi, dans un décret du 27 oct. 1 808, contenant un nouveau tarif des droits de voirie pour la capitale, la dénomination de grande voirie est appliquée à la délivrance des alignements, aux permissions de construire et de réparer, lesquelles sont placées dans les attributions du préfet de la Seine, et celle de petite voirie aux petites saillies et autres objets de la surveillance du préfet de police. Le décret contient ainsi un tarif des droits de la grande voirie et de la petite voirie, ces mots étant pris dans un sens spécial. « Si toute» les rues de Paris, dit H. Cotelle, mémoire déjà cité, p. 30, note, sont de la grande voirie, pourquoi certaines saillies sont-eïies de la petite voirie, tandis qne dans toutes les villes, les moindres saillies faites aux bâtiments bordant les traverses des grandes routes sont de grande voirie? La question est intéressante et mérite d'être approfondie. Une disparate si choquante et qui repose sur une fausse interprétation du décret de 1808 devrait disparaître. La question est soulevée en ce moment au conseil d'Etat par H. le sénateur préfet de la Seine, p

99. Nous avons Indiqué v« Travaux publics, n*« 28 et sulv., les mesures prisée par le gouvernement du directoire et par ce-

la! de Napoléon I** pom* subvenir m dépensés féormes quenf cessltait l'état déplorable dans lequel se trouvaient les routes et chemins publics au sortir de nos troubles révolutionnaires; nous ne reviendrons pas ici sur ce point. — Nous ne parlerons pas non plus de la loi du 1 6 sept. 1 807 sur le dessèchement des marais et sur l'exécution des grands travaux publics, laquelle avait Introduit un système de contributions spéciales destinées à faire supporter une partie de la dépense des travaux des nouvelles routes aux localités qu'elles traverseraient en proportion de l'utilité qu'elles devaient respectivement en retirer, et donnait aux tribunaux administratifs le droit de régler les Indemnités dues aux propriétaires dont les terrains étaient pris pour Tex^ cuti on des nouvelles routes : il a été déjà suffisamment parlé de cette loi V*» Expropr. publ., n®* 9 et sulv.; Marais; Travaux publ., n« 35; — m de la loi du 8 mars 1810, sur les expropriations pour cause d'utilité publique, rédigée sur les bases posées par Napoléon lui-même, et qui eut pour objet de restituer à l'autorité judiciaire le Jugement des expropriations publiques et le règlement des indemnités qui en sont la conséquence (Y. Expropr. publ., no* 1 1 et sulv.). — Nous nous bornerons à signaler le décret du 16 déc. 1811, l'acte le plus important de la législation réglementaire de la voirie. Ce décret, qui contient 1 1 7 articles, divise toutes les routes de l'empire en routes impériales, subdivisées à leur tour en trois classes, conformément aux tableaux joints au décret, et en routes départementales, celles-ci comprenant toutes les grandes routes non insérées auxdits tableaux, et connues jusqu'alors sous la dénomination de routes de troisième classe (art. i à 4). Les routes impériales de première et de seconde classe sont entièrement construiies, reconstruites et entretenues auxlVals du trésor; les frais décolles de troisième classe sont supportés concurremment par le trésor et par les départements qu'elles traversent. — Les frais des routes départementales sont à la charge des départements, arrondissements, communes, qui sont reconnus participer plus particulièrement à leur usage (art. 5 à 7). — Ce décret s'occupe ensuite de la manière de pourvoir à l'entretien des routes Impériales (tit. 3, 4) ; — Des routes départementales et spécialement de la formation d'un état général de ces routes, de la répartition des dépenses, de l'exécution et de la surveillance des travaux (tit. s);— Du mode d'en.tretlen des routes (tit. 6) ; — De la surveillance de l'entretien des roules (tit. 7); -y De la plantation des routes (tit. 8); — De la répression des délits de grande voirie (tit. 9). — Ce décret, sauf les modifications qu'il a subies en beaucoup de points, est toujours en vigueur. — Y. le texte, tnfrà, p. 192.

M9, La législation de la voirie ainsi constituée, bien que se composant d'éléments un peu confus, à raison de leur nombre, de la variété de leur sujet, des époques diverses auxquelles lis appartenaient, offre cependant un ensemble assez complet pour que nous n'ayons plus guère à mentionner, à partir d^ l'époque à laquelle nous sommes arrivés, et au moins en ce qui concerne les routes impériales et départementales, que dea améliorations de détails. — C'est par exemple, sous le gou** vernement impérial, un décret du 29 août 1813, concernant le recouvrement et le versement des amendes en matière de grande voirie ; — Sous le gouvernement de la restauration, l'ord. du 8 août 1821, contenant des dispositions relatives a l'exécution des routes départementales; — Celle du 22 mal 1822 relative à l'adjudication des réparations, constructions et reconstructions'à la charge des départements; — Une loi du 12 mai 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des roules royales et départementales, le curage et l'entretien des fossés qui bordent ces routes;— Sous le gouvernement de Louis- Philippe, une loi du 27 juin 1833, ordonnant rexéculion dans les départements de l'Ouest, d'un système de routes stratégiques: el celle du 7 JuiU. 1833 sur Texpropriation pour cause d'utilité publique.

80. L'application de cette dernière loi aux routes départementales fit naître une grave difficulté. D'après le décret du 16 déc. 1811, le classement des routes départementales était prononcé par le conseil général, sans qu'il fût nécessaire que sop vote fût précédé ou suivi d'une enquête. La loi du 7 juill. 1833 avait-elle pour efTet de modifier cet état de choses? £n d'autres termes, l'enquête administrative qui, aux termes de l'art. 3 de

VOmm PAA TERRE. -Giup. 1.

cette loi, doit précéder la déclaration d'utilité publique^ était-elle < prescrite pour les routes départementales^ tout aussi bien que pour les routes royales? La rédaction de cet article prélait trèsfort à la controverse. Aussi, un grave dissentiment s'était-il élevé au sein de Tadministration. La direction des ponts et chaussées, préoccupée surtout de Teiécution rapide des travaux destlués à améliorer le système des routes départementales, prétendait que la loi de s 833 ne s'appliquait pas à ces routes, et que les formes établies par le décret du te déc. 181 J étaient toujours les seules à suivre. Le comité de l'intérieur du conseil d'Etat, saisi de la difficulté, fut d'un avis contraire, n pensa que l'ordonnance qui prononce qu'un chemin vicinal sera élevé au rang de route départementale, renferme implicitement la déclaration que la non- Telle route devra satisfaire à toutes les conditions d'exécution admises pour ce genre de routes, et la nécessité de recourir à des expropriations de propriétés particulières; que, dès lors, la loi du 7 Juill. 1 833 était seule applicable, et que, par conséquent, le § 2 de l'art. 3 de cette loi, embrassant dans la généralité de ses termes les routes départementales, l'ordonnance de classe^ ment de ces routes devait être nécessairement précédée de l'enquête administrative commune à tous les travaux exécutés par ordonnance (av. cons. d'Et. 30 déc. 1834). — Cette décision, qui nous parait contenir une. interprétation Judicieuse de U loi, produisit cependant un eifet très-fàcheux à cette époque en remettant en question les nombreuses entreprises qui avaient été votées par les conseils généraux. M. Jaubert, membre de la chambre des députés, pensant que c'était à l'autorité législative à s'expliquer sur la question controversée, et usant de son droit d'initiative, fit à la chambre une proposition destinée à mettre Un à la difficulté. — Cette proposition, prise en considération, mais modifiée dans sa principale disposition fH. Jaubert voulait que l'enquête suivit le vote du conseil général] devint la loi du 20 mars 1 835. Cette loi, conforme à la décision précitée du conseil d'Ëtat, porte qu'aucune roule ne pourra être classée an nombre des routes départementales sans que le vote du conseil général ail été précédé d'une enquête (V. le développement de la proposition de M. Jaubert et les rapports de MM. Dusseré, à la chambre des députés, et de Ségur, à la chambre des pairs, Monit. 10 et 28 janv., 24 fév. 1835). — C'est aussi en ce sens .qae la loi du 3 mai 1841 modifia la rédaction de l'art. 3 de celle du 7 juill. 1833. — La loi du 20 mars 1835, pourvoyant ensuite aux nécessités du passé, déclare que les votes émis jusqu'alors peuvent être approuvés sans enquête par ordonnance du roi et suivant les formes tracées par le décret du 16 déc. isil.

SI . Dans la même année 1 835, le gouvernement proposa aux chambres un projet de loi ayant pour objet d'autoriser la cession de terrains donuiniaux usurpés. Lors de la discussion de ce projet, M. Baude proposa d'y ajouter une disposition relative à la ee88ion,par voied'échange, des portions de terrains dépendant de routes ou chemins supprimés, aux propriétaires des terrains pris pour l'exécution des routes nouvelles. U était évident que cette disposition était en disparate «vee le sujet même de la loi ; car il ne s'agissait plus là de biens domaniaux usurpés et possédés par des tiers au détriment de Kfitat, mais bien de portions de terfains dont personne ne songe à lui contester la possession; quoi qu'il en soit, la proposition de M. Baude fut accueillie par les chambres et devint l'art. 4 de la loi dn 30 mai 1856 (V. ciaprès p. 2C1).

S9. La loi la plus Importante de cette période est celle du Si mal 1836 sur les chemins vidnatuo. L'ancienne législation française, comme on l'a vu aux numéros précédents, s'était préiMxapée principalement des grandes routes; Tenlretien des chemins vicinaux, dont la dénomination se trouve cependant dans un arrêt du conseil d'Etat du 18 avr. 1671, n'avait pas la même importance aux yeux des législateurs de cette époque. La révolution de 1789 ne pouvait suivre le même système : son principe la IK>rtait, au contraire, à faciliter les communications entre tous les citoyens par des relations multipliées capables de généraliser las règles noavelles et de féconder les améliorations apportées à l'ancien état de choses. Aussi, un décret des 14-18 déc. 1789, range-t-il parmi les obligations du pouvoir municipal le soin de poarvoir à l'entretien des chemins vicinaux et communaux. Puis le décret des'l^il sept, liOO attribue aux tribunaux «ie district

la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux (art. 6). — Le code rural des 28 sept.-6 ocC. 1791 renferme plusieurs dispositions sur les chemins vicinaux, qui témoigne de tout l'inlérêt qu'on y attachait (lit. i, sect. 6, art. 1 , 2 et 3 ; lit. 2, art. 40 et s.). - L'arrêté du 23 mess, an 5 va plus loin : il ordonne de dresser, dans chaque département, un état général des chemins vicinaux avec la désignation de ceux qui doivent être ou conservés ou supprimés selon leur utllil^ on inutilité reconnue. — Enfin l'arrêté du 4 therm. an 10 reproduit de nouveau cette règle que les chemins vicinaux sont à la charge des communes, provoque les conseils municipaux à proposer l'indication du meilleur mode à employer pour la réparation de ces chemins , et les charge de rechercher l'organisation qui leur paraîtrait devoir être préférée pour la prestation en nature. — La loi du 9 vent, an 13 ne fit que compléter cet état de choses en déterminant la largeur des chemins vicinaux et le mode 4a plantation à suivre.

La viabilité des chemins vicinaux se maintenait à l'aide def éléments ci-dessus dans un état asses satisfaisant, lorsque, en 1818, une question de légalité, de droit constitutionnel, sur l'établissement des prestations en nature, suspendit les travaux d'entretien et de réparation* Ces prestations devaient-elles être rangées parmi les impositions extraordinaires des communes el oomme telles approuvées par ordonnances royales? Ou bien, an contraire, pouvaient-elles l'être par de simples arrêtés préfectoraux? Pendant la suspension occasionnée par le doute» ies détériorations des chemins arrivèrent à un tel état de gravité que les exploitations agricoles même ne pouvaient plus s'effectuer* Il y avait donc impérieuse nécessité d'apporter un remède rapide à une pareille situation. C'est dans cet objet que lut promulguée la loi des 28 juill.-4 août 1824« Parmi les ressources destinées k subvenir aux réparations et à l'entretien des ohemins, cette loi avait placé an premier rang les prestations en nature» Mais eUo manqua son but : en posant une règle excellente, elle avait eu la tort de s'en remettre à la sagesse des conseils municipaux, dont le vote était facultatif pour l'imposition des prestations en nature. Bientêl, en effet, les eonseiis municipaux, méconaaissani, à l'exemple des autres habitants des campagnes, les avantagea qu'ils retiraient du bon état de viabilité de leurs ohemins, ne Curent plus préoccupés que des charges auxquelles ces chemine les assujettissaient; Ils s'abstinrent peu à peu de voter les près-' talions en nature, de sorte que la loi de 1824 se trouva, comme celles qui l'avaient précédée, frappée d'inefficacité (M. Hermai^ EncycK du droit, v* Chemins, n« 10).

C'est ce vice capital, cette lacune de la loi de 1824, qn'U fallait faire disparaître. La loi du 21 mai 1836 a été publiée dans ce but. fin proclamant quelques règles nouvelles sur l'ouverture^ le redressement des chemins vicinaux, elle transforma l'emploi facultatif des prestations obl nature en obligation, et arma l'administration du droit de contraindre les oommunes à l'exécution des travaux dont elles seules, en définitive, recueillent tous les avantages. -- Cette loi n'est pas un code général sur les chemins vicinaux ; elle n'abroge pas entièrement les précédentes lois, et elle s'y réfère an oontraire implicitement par son art. %%, ainsi conçu : « Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi. » ^t l'on verra en effet que quelques dispositiont de celles de 1824 sont restées en vigueur*

La loi sur les chemins vicinaux se complète non-seulement par les instructions ministérielles (celle du 24 juin 1856, no» tamment, qui forme un commentaire étendu de la loi), mais aussi par des règlements de l'autorité administrative, règlements dont la confection imposée à chaque préfet par l'art. 2i de la loi sous rapprobalion du ministre, embrassent un grand nombre de détails éuumérés dans ce même art. 21, et devien* nent, par suite, une partie intégrante de la loi. Seulement il faut remarquer, à cette occasion, que les règlements particuliers doivent aujourd'hui être confectionnés par les préfets suivant le modèle de règlement général émané du ministère de rinlérieur, sous la date du 21 JuilL 1854. Un règlement uniforme a été reconnu nécessaire pour remédier aux inconvénients qui résultaient de la diversité et même de la divergence d«s mesures prescrites dans les arrêtés spécianx des préfets^ doal

VOIRIE PAR TERRE. --CiiÀi'. !•— Lois.--» avr. 1399.

l'application oedaslonnatt des Urailtemento et des dlfflcaltés^ sartOQt dans les localités limitrophes. On revieudra, dans le conrs de ce travail^ sur les diverses dispositions de ce règlement général de 1 854, qui forme le complément obligé de la loi et en a toute raatorité.

SS. De nombreases plaintes s'étalent élevées ao sujet des difficultés que rencontrait l'achèvement des routes départementaies sur le territoire des départements autres que ceux qui les avaient d'abord entreprises. Le reftas, le mauvais vouloir de ces départements rendaient souvent sans efTet les sacrifices que s'imposaient leurs voisins, et, malgré le préjudice qui en résultait pour la viabilité départementale, le gouvernement n'avait aucun moyen de vaincre ces résistances : c'était là une lacune. Dans le but de làire cesser ces difficultés, les chambres adoptèrent, sur la proposition de H. Anisson-Duperron, une loi qui donna au gouvernement le droit de contraindre les départements à exécuter sur leur territoire les portions de routes nécessaires pour compléter les routes entreprises dans les départements voisins (L. 35 Juin 1841). — y. ci-après, p. 208, le rapport de M. le baron Roger qui Tait connaître aveo détail les circonstances qui donnèrent lieu à la proposition de M. Aulsson-Duperron et les questions délicates que cette proposition soulevait.

SA. Les anciens règlements, maintenus en vigueur, eomme nous l'avons dit n* 2S par le décret des 19-22 JuiU. 1791, comprenaient, au point de vue de la pénalité, des dispositions qui n'étaient plus en harmonie avec les principes de notre droit pénal. Ainsi, dans plusieurs cas, le taux des amendes n'était pas déterminé, la fixation en était laissée à l'arbitraire du Juge; dans d'autres, les amendes, portées à on taux généralement trèsélevé, étaient fixes et Invariables, de sorte que les conseils de préfecture, soumis à ce principe du droit pénal que le Juge ne peut mitiger la peine que dans les cas où là loi le permet (c. pén. 65), étaient obligés d'appliquer à des contraventions souvent Insignifiantes des amendes excessives et hors de proportion avec le fait à réprimer. Malgré les efforts du conseil d'Etat pour rappeler les conseils de préfecture à la stricte application de la loi, ces tribunaux administratifs cherchaient par tous les moyens en leur pouvoir à éluder cette rigoureuse nécessité, de là des difficultés continuelles dans l'application des règlements (V. rapport de M. Guilhem, tn/rà, p. 209). La loi du 23 mars 1842 ■a pour objet de remédier à cet état de choses; elle donne aux Juges le pouvoir de modérer les amendes fixées par les an- 'Ciens règlements en égard au degré d'importance on aux circonstances atténuantes des délits Jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre audessous de 16 fr.; quant aux amendes, dont le taux était laissé à l'arbitraire du Juge, elles pourront varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. -— Cette loi donne en outre aux piquenrs des ponts et chaussées, aux cantonniers chefs, commissaires et assermentés à cet effet, le droit de constater les délits de grande voirie, en concurrence avec tous les fonctionnaires et agents dénommés dans les lois et décrets antérieurs à la matière.

S5. Pour terminer cet historique, nous n'avons plus à mentionner que : !• la loi du 24 mai 1842, relative aux portions des routes impériales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route. Cette loi a eu pour objet de résoudre cette question : lorsqu'une portion de route Impériale est délaissée par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route, quel doit être le sort du terrain qui cesse de faire partie de la route? La loi permet de classer les portions de route, soit parmi les routes déparmentales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux, et même de les aliéner dans le cas où le classement ne serait pas ordonné (Y. le rapport ci-après p. 210); — 2* La loi du 7 Juin 1845 concernant la répartition des frais des trottoirs; •— 3« L'ordonnance du 8 août 1845 qui détermine les formalités auxquelles seront soumises les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux lorsque ces extractions devront avoir lieu dans les bois régis par l'administration des forêts (V. Forêts, n« 666) ; — 4* Le décret du 5 Janv. 1855, relatif à la répartition entre l'Etat ai lea villes des frais d'entretien des chaussées et trottoirs, qui,

dans les ports de commerce, sont compris entre le terre-pleift des quais et les maisons.

Par une circulaire du 18 nov. 1851, les préfets ont été appelés à donner leur avis sur un projet de règlement et un projet d'arrêté comprenant les dispositions générales auxquelles doi* vent être soumis les riverains des routes, projets qui leur étaient soumis par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et qui devaient faire l'objet d'un règlement d'administration publique. Mais plusieurs années après, le gouver* nement a pensé que comme il ne s'agissait que d'assurer l'application de la législation existante, cette forme solennelle était inutile, et que de simples arrêtés préfectoraux rendus pour chaque département suffisaient. En conséquence, le ministre des travaux publics réunissant en une seule pièce les deux documents qui accompagnaient la circulaire précitée, a adressé aux préfets un projet d'arrêté préfectoral sur les permissions de grande voirie, destiné à servir de modèle dans tous les départements (cire. 20 sept. 1858). — Assurer avant tout l'exécution des mesures intéressant la sécurité et la liberté de la circulation; avertir clairement les intéressés des obligations qu'ils ont à remplir; éviter d'imposer aux ingénieurs et à leurs agents des formalités trop minutieuses, incompatibles avec la prompte expédition d'affaires aussi multipliées; adopter des règles assez larges pour qu'elles puissent, sans inconvénient, s'appliquer à toute la France, malgré les différences résultant de la nature du climat, de celte des matériaux de construction et des habitudes des populations, et néanmoins donner des indications assex précises sur ce qu'U convient de permettre on d'empêcher; réserver à l'autorité locale toute la part d'action qui lui appartient dans l'appréciation des cas si divers et si nombreux qui se présentent dans la pratique : telles sont, dit la circulaire, les idées qui ont constamment prévalu dans la discussion approrondie à laquelle le projet d'arrêté a donné lieu et dont il est réservé aux préfets d'assurer l'application. — Ce projet d'arrêté a été proposé seulement comme type, mais non comme obligatoire pour les préfets; aussi quelques-uns s'en sont-ils écartés. ^ Pour cette raison nous n'en donnerons pas ici le texte, nous nous bornerons à en citer à l'occasion les dispositions qui, en tant que faisant connaître la pratique administrative sur des points que la législation a réglés d'one manière très-incomplète, offrent un intérêt incontestable.

En ce qui concerne les règlements spéciaux à la ville de Paris, et qui sont très-nombreux, on en parlera tn/rd, n*« 1604 et s., 1718 et s., 1743 et s., 1811 et s., 1860 et s., 1933 et s. Du reste, ils sont rapportés à leur date dans le tableau de la lé<, gislation qui suit.

TaSUUU m Là LtClSLATIOH MBLATIVX AUX EOUTIS, CUmiS, KVU

XT VLkCES POBLIQOXS.

5 ATT. IMS. — Lettrée qui mettsnt à la charge des propriètairos, même privilégiés, Tentretien du pavé (1).

Gbariet, «le. Aa prèToit de Parii, eomoimln el fènértl riferBAleiiv far le fait de la police de nosire bonDe ^llle et mettien de Perii : Salni.

De la partie de noiUe procorear général poar nou, nooi a etté eipeeè en coflhplaigoaDl, que Jà folt ce que de nlion, par ordonnaDcee reyaftlx, et avlreaen! pai nealge tret-enelen, un ehacen manant et habitant et aient Baiion en noftredide Tille de Parli, de qoeleonqne estai qne il Mit, noble on non noble, et tant pcrlonne d'égtlie comme antre, «oit tenu de tenir net et bon le paToment de devant ion hoelei, el atecqnei ce faire faire, lonslenir et réparer à tes trali el dépeni, ler dianstées et paiemena eitans et acontnmes être devant ion bail et maneion, ev ceplé en Tanelenne crolièe de Parli , en laquelle nom sommet tennt de faire fais» icellei ebanisées; nèanmoini lea religienx, priear et content de Sainl-Martln-deR* Gbampf , à Parla, wnbt «mbre de oe qne 11 eet débat en nottre eoirt de parle» ment entre noitredil proenrenr d'oBe part, et enls d*antre part, pomr raiion dce ehaniséei qne ili iont tennt de Caire faire et tootlenir à lenrt detpent, andevanl et selon lot mon de lenr bostei et église à Paris; mesmement et liens on d'an* cienneté a aceonstamé dVoir chanttée; oaqnel proeèt let partiea Irès-long tempe a, ont esté et sont appointées en fais contraires et en enqnetles, tans oe qne de^ ! pvlt ait été ancnnement procédé en yeellni ; prétendant yceolx religleax eolx ettre ! francs, qnictet et exempt de devoir faire on faire faire j[celles cbaostéet ; et anssi les religieux de TospiUl du temple, not très-cbiers et trcMamei eontln et tante le Roy et la Royne de GecUe, et plnieart gent d^êgllse, «icollert et n\m, low tenbi

(1) Celle ordonnance, qui a été renouvelée le SOlanv. ttOS, eOMiKne encore aajourd'bQi le droit local pour Paris. V. Code de la voirie, par nevlgeen, l'afis da cooseil d'Eut, du 98 naît 1S07, et le dèerel du 7 ae^ iUO»

VOIRIE PAR TERRE. —Chap 1. —Lois. —Dec. <607.

vmbrA d*ltiieiiiiM jmHeei qa*Ut M dlent iTôir à ParM, comme aatrement indeuevent, sont «ossi reffusans et pins que de raison delayans et en demeure de vouloir faire ou faire taire an long des mors et audevant de leurs hosteU, domicilies et églises, les chaussées d'ancienneté acouslumèes y estre faietes (1), parfaulte des- ^«elx psTemens aiosj eslre faix, nostredlcte ville demeure très orde par le moTen des ordures, fiens, boês, grsToys, infeccions, corrupcions et antres putreracclons très préjudiriables aux créantures humaines, qui tant des boucheries desdictes églises comme autrement, sont et demeurent congiutinées et assemblées pardeTanl et OH circuite des murs dMceUet églises, et andevant desdilt hosleli, églises et maiins.

Poirqnoy raquiie iur ce nostre provision, Tonlani obvier aux Ineonvéniens desnsditx, h la turpitude et dédécoracion qui par ce moien se ponrroient ensuir on prèjadioe de la chose publique en nostredlcte ville, vous mandons et commandons et Ktroietement enjoignons en commettant, qie aux dis religieux tant de Saint Vartio comme du temple et antres auelxconqnes, et aussi à nos dis cousin et tante, ou à leurs gens et procureurs, et a tous autres dont de par nostredit procureur vons serex requis, vous tantost et sans délay, ces lettres veuës, faietes commandsmoit de par nous a et sur certaines et grosses peines à appliquer à nous,

Que incontinent et sans demeure ils facent faire les chaussées et pavement de sudevant et autour de leurs maisons, églises, murs et clostures (3), en les contraitniDt à ce par la prise et explectaiion de leur temporel, et autrement par tontes voles deuès et raisonnables; et en cas de délay, refus, contredit ou opposition, Jesdites chaussées et pavement refaix et 'répares par manière de provision, nonobslans lesdix procès et appointemens, et autres procès qui pour ce estoient encom- Bsncées ou meux, sans préjudice toutes voies d'iceulx en diflBnitive, par nostre ■ain comme souveraine, des deniers des frais des temporels dMcenIx opposans, refu- NBS et delayans, se ilx sont gens d'église, escoliers ou autres personnes privillégiêex, et des antres deniers de leurs biens, lesqoelx nous voulons pour ce estre pris, vendus et exploites, donnes ou faietes donner et assigner jour certain et eompettent pardevant vous ou Ghastellet de uostredicte ville de Paris pour dire les csoses de leurs oppositions, relTus ou délay, respondre sur ce à nostredit procureur, et faire en onltre selon raison, en faisant aux parties bon et brief aoomplisse* ittut de justice;

£t ^oant à nos dis cousin et tante, et autres s'aucuns en y uTolt, qui fussent prlvillégiez de non plaider par devant tous, adjournex les m faietes adjouruer à certain et compettent jour en nostre présent parlement, nonobstant qu'il sciée, et que les parties ne soient du pals dont on plaidera lors, pour procéder et aler avant eu leurs causes d'oppositions, reflhs et délays, respondre à nostre procureur général, et faire en outre selon raison; et néanmoins faietes cependant par nostre main comme souveraine, par manière de provision, à leurs propres frais et despens, ce faire et tenir en estât et nettement lesdictes chaussées ei pavemens, en les con- Inignaat à ce par la manière dessus devisée, nonobstans leurs dictes oppositions, sans préjudice d'icelles en diffinitive, et quelconques appellaclons et lettres subreptices, impétrées on à Impétrer au contraire, en certifiant sur ce notre court de parle^ ■eot souffisamment, etc.

M J«BT. 1A69. — Lettres patentes qui enjoignent de planter des onnes 1^ long des grands chemins et voieries. .

Mal 14»99. — Ordonnance de Blois , dont les art. 555 et 556 portent:

Art. 550. Et pour les plaintes qui nous ont esté ci-devant faites du mauvais estât auquel sont de présent les ponts, chemins et chaussées de cetlny nostre leyaame, encore qu'il y ait deniers affectes à Tentretenement d'icelles chaussées, ponts el chemins, levés par les seigneurs pour ie droit de péage, barrage et travers, sans qu'ils y soient néanmoins employés, dont nos sujets reçoivent grandes ineommoditex : pour à quoi pourvoir et remédier enjoignons bien expressément à nos procureurs es bailliages, sénéebausuées, prèvostex et eslections de oettuy nostre royaume, de faire procéder par saisie sur lesdits travers et péages, pour les deniers en provenans estre convertis et employés en ladite réparation et non ailleurs. A quoi noe officiers esdiies sénéchaussées, bailliages et prèvostex et leurs lieutenans tiendront la main à ce que le tout soit réparé, et nostre intention effectuée et gardée, sans souffrir qu'il soit fait aucune main-levée desdits deniers, sinon lesdites léparations dûëment faites, sur peine de nous en prendre à eux, et d'en répondre eu leur propre et privé nom,

856. Tous grands chemins seront réduits à leur ancienne largeur, nonobstant UMcs usurpations par quelque laps de temp* qu'elles puissent avoir esté faites. £t à €• que ci-après n'y soit fait aucune entreprise, seront plantes et bordex d'arbres, eeuBBie ormes, noyers ou autres, selon la nature et commodité du pals, au profit dé celui auquel la terre prochaine appartiendra. Défendons à toutes persouoes de coBper on endommager les arbres plantes sur lesdits chemins ou ailleurs, sur peine d'axMade arbitraire et de punition exemplaire.

Janvier 16SS. — Edit sur leieani et forêts, l'entretien desche- Bios publics et rivières (extrait).

Art. 14. Et d'ailleurs, que aucuns nos subjects ont entrepris sur les chemins ivyaax et branches d'iceus, au grand préjudice de nous et de nos subjects : ausqueis pur ee moven on a oeté la commodité de charroyer, et induit i ceste occasion les fenennea à traverser les terres labourées et ensemencées : aussi on a retranché a«x paysans le moyen de faire pasturer leur bcKtail le long desdits chemins : en- •igmons expressément ausdits grands-maistres réformateurs, leurs lieutenans, nos frocmreurf , et autres officiers, de faire remettre et restablir lesdits grands chemins en leur ancienne largeur et limite, et lee branches d'iceux en la leur ac- : le tout suyvant nés ordonnances, mulctant les usurpateurs d'ioeux des

<t) Après ces mots, on lit dans la copie de iiOS : Et aussy sont plusieurs antres Bs de petit estât et autres, refusans de faire paver et contribuer qu'il escoovient M pavé nécessairement faire devant leurs hoslelx et édifices, esquelz n'ot oncqoes pu ignicnt; et mesmement les manans et habitans près, au devant et autour de oestre os^lergerie de Saint Poi, jusques à la Bastide et Ghastel de Saint Antoine; par isBie, etc. (Secousse.)

(9} Apres ces mots, on lit dans la deuxième copie : Et aussi les chaussées que ▼oirèe eslre à faire de nouvel en nostre dicte ville de Pari», en quelque lieu De eell ; supposé ores que oncques n'y ait eu chaueée ; en les coulraiguani, etc.

Tout XLIVr

amendes Indictes par nosdiics ordonnances, ou autrement, ainst qu lis verront estre à faire par raison. Desquels restablissemens de chemins feront prooex verbal, et des amendes qui en proviendront , estât particulier, qu'ils envoyèrent à nos thrésoriers généraux de France en chacune geoèralilé, pour en estre par eux ordonné, et eslre les deniers receus par les receveurs ordinaires des lieux.

13. Ordonnons aussi à tous tenans et aboolissans ausdits grands chemins el branches d'iceux, de les planter d'ormeaux, noyers et antres arbres propres, selon la qualité du fonds et ten itoire, suyvant ce qui a esté ey devant ordonné par nos prédécesseurs, et que nosdiis estais en ladite dernière assemblée nous 1 ont requis, de la distance de vingl-quaire pieds l'un de l'antre au moins : el ce dans le temps qui leur sera limité, et le piu&lost que faire se pourra. Et où aucuns d'iceux arbres périroyent, seront tonus en replanter d'antres, sur peine d'amende aibiiraire. Les fruicts desquels arbres appartiendront respectivement ausdits propriéiaireset sieurs voyers s'ils y ont droit.

16. Enjoignons aussi très expressément ausdits grands-maistres reformateurs, leurs lieutenans, maistres particuliers, nos procureurs, et autres nos susdits officiers, prendre soigneusement garde et tenir la main : que tant les ordonnances de no&d ils prédécesseurs faites sur. le restablissement et entretenementdesdicts chemins, et plantage desdits arbres que nostre présent édict, soient entretenus et gardes, faisant punir les contrevenans par amendes pécuniaires telles que au cas escherra.

17. Défendons à toutes personnes, de quelque estât ou oonditiou qu'ils soient, de ne rompre, couper ou abattre lesdits arbres, ne aussi prendre on dérober les fraicts d'iceux, sur peine de vingt ècus d'amende, pour chacun pied el par prison, le tiers aux propriétaires, l'autre tiers aux pauvres plus proches du lieu ou la faute aura esté commise, et l'autre tiers au dénonciateur, que voulons eslre juges sur les délinquans et contrevenans par les juges desdites eaux et fore^ts les plus proches, sans préjudicter louiesiols à la justice de nos subjects. Auxquels enjoignons de ce faire prompiement. Et à ces fins, pour rexécutiou du contenu en ces présentes, enjoignons à tous nos huissiers et sergens sur ce premier requis, faire tous exploits, captures, et exécutions nécessaires.

Val IftlMI.— Edit de création d'an office de grand ?oyer de France ayant raulhorité el superioleDdaDce sur tous les loyers établis, et qui le pourraient être en toutes et chacunesles Tilles du royaume. ^ Cet office a été supprimé par l'èdit de février 1626.

99 uept. IGOO. — Ordonnance do pr6?dt de Paris pour la police générale, el règlement sur la voierie. — Nota, Cette ordonnance est la première qui ait établi la nécessité de prendre alignement avant de construire ou de réparer.

née. 1009. — Édit sur les attributions du grand Toyer, la jari* diction en matière de voierie, la police des rues et cbemios, etc.

Henry, etc. Ayant reconnu cy-devant combien il importoit au public que les grands chemins, chaussées, ponts, passages, rivières, places publiques et nies des villes de cestny nostre royaume, fussent rendus en tel estât que, pour le libre passage et commodité de nos sujets, ils n'y tronvasseni aucun destourbler ou empes* chement; Nous aurions à cette occasion fait expédier nostre édict du mois de may 1599, pour la création du titre d'office de Testât de grand voyer de France, afin que celuy qui en sera par nous pourvu, y apportast un tel soin, vigilance et affection, que nous et le public en peut tirer rutililé requise, ce qu'ayant depuis fait pour la personne de nostre très cher et amé cousin le sieur duc du Sully, grandmaistre de nostre artillerie, gouverneur et nostre lieutenant général en Poitou, qui s'en serait jusqu'à présent si dignement acquitté, qu'il nous a donne tout sujet de contentement. Mais d'autant que depuis la discontinuation de ladite charge de grand voyer, il s'est glissé plusieurs désordres au fait de ladite voyrie, particulièrement en nostre ville de Paris, par les entreprises des juges des seigneurs hautsjusticiers, lesquelles, outre leurs fonctions ordinaires, disputent les droits attribues è leurs charges ; auisi par la négligence de nos officiers en loelle, pour n'avoir asset donne ï connai&tre à un chacun ce que portoieut les rcgiemens cy-devant sur ce faits et sur les droits qui sont altriboex à la voyrie de ladite ville; nous avons esUmé non seulement utile, mais très nécessaire pour le bien de nos sujets, leur donner une parlicuiicre counoissance sur celui de ladite voyrie, comme aussi pour leurs droits, que nous voulons estre doresnavant perceus par nos voyers, ou ceux qui seront par eux commis à cet effet.

A ces causes, nous, de l'avis de nostre conseil, auxquels estoient plusieurs princes de nostre sang et antres notables seigneurs de nostre royaume, avons, par cestny nostre édit et règlement perpétnei et Irrévocable, voulu et ordonné que les articles contenus en iceluy contenant ladite voirie, soient entretenns, suivis et observes de point en point par tous nos sujets.

Art. 1. Que la justice de la voyrie sera à revenir exercée, ainsi et par les juges qu'elle avait accoustumé auparavant, sans toutefois préjudider au droit d'I-

celle.

2. Nous voulons que nostre grand voyer, ou autres par luy commis ayeni la oobnoissance de ladite voyrie, tant des villes, fanxbourgs et grands chemins, vulgairemeht appelés chemins royaux, et que nos amex et féaux conseillers, les gens de nostre chambre du trésor de Paris, connolssent de tous différens qui Interviendront pour leurs droits deux et affectes à ladite voyrie, auxquels nous avons al» tribué et attribuons la connoissanco de tels différens, qui y seront par eux juges et termines, nonobstant et sans préjudice de l'appel, jusqu'à la somme de 10 livres parisis d'amende et au-dessous, et pour les sommes excédant 10 livres parisis par provision, pour ce qui est de nostre domaine seulement et du prévost de Paris, pour ce qui regarde a la police, comme les allignemens, périls émlnens et autres cas semblables de la ville et fanibourgs d'iceile, et par appel en uostredicte cour de parlement; la moitié desquelles amendes à nous réservée, sera mise entre les mains du receveur de nostre domaine de ladite ville, et l'antre moitié appartenant audit grand voyer et sesdits commis, pour ël au lieu des frais qu'il convient faire journellement en l'exercice do sa charge, au payement desquelles les particuliers serout contraints en vertu des sentences ou extraits du greffe en la manière accou-

lumee»

5. Youloas aosii et nous platt que lorsque les rues et chemins seront encombrez ou incommodes, nostredict grand voyer on ses commis enjoignent aux particur liers de faire ester lesdits empcsnhemeus, et sur l'opposition on différens qui ,en ponnoient résulter, ùAn condamner lesdits parlimiiers qui n'auront obej à ses

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1.— Lois.— 17 déc. leSÔt

ordonnaiMM, troll fmm wpt^ la tignffleation qui leur en sera faite, jusqu'à la somme de 10 lines et an-dessoni poar lesdites entreprises par eni faites, et pour eet elTet, les faire assigner k sa reqaeste parderant ledit préTost de Paris, auquel Bons donnons aussi toot poQToir et jarisdiclion.

4. Deffendons à nostredict grand Toyer on ses commis de permettre qu'il soit fait auennes saillies, atanoes et pans de bois anx liâtimens neufs, et mesme k ceux on 11 7 en a à présent de eonlraindre les réèdifler, ny faire ouTrages qui les paisaonl conforter, eonserrer et soutenir, ny taire aucun encorbellement en aTance pour porter aucun mnr, pan de bois on autres choses en saillie, et porter à faux fur lesdites mes, alns faire le tont continuer aplomb, depuis le res -de-cbanssée tout contremont, et ponrroir à ce que les mes s'embellissent et élargissent an mieux que faire se pourra, et en baillant par Iny les allignemens, redressera les murs on ii y aura ply on coude, et de tont sera tenu de donner par écrit son prooes-Tcrbal 4e loy signe on de son greffier, portant Tailignement desdiis édifices de deux toises en deux toises, à ce qu'il n'y soit controTenu : pour lesquels allignemens nons lui ayons ordonné 60 sols parisis pour maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édiflcaiions sur ladite Toyrie, encore qn'U y eftt plusieors allignenens en icelle, n'estant compté qne pour an seul.

5. Gomme aussi nous deffendons à tous nosdits sujets de ladite Tille, fanxbonrgs, préTOSté et Tioomté de Paris, et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice, pan de mur, jambes estriers, encoigneures, cates ny caTal, forme ronde en saillie, sièges, barrières, oontre-'fenestre, huis de caves, bornes, pas, marches, sièges, montoirs à cheral, auTens, enseignes establies, cages de menuiserie, châssis à verres et autres aTances sur ladite Toyrie, sans le congé et allignement de nolredict giand- Toyer on desdits commis. Ponrqnoy faire nons lui avons attribué et attribuons la f omme de 60 sols tournois, et après la perfection d'iceuz, seront tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand->Toyer ou son commis, afin qu'il recolle lesdits «Ilignements, et reoonnoisse si lesdits ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutes fois payer aucune chose pour ledit recollement et confrontation, et où il se trouveroit qu'ils auroient contrevenu ausdits allignements, seront lesdits particuliers assignes par-devant le prévost de Paris ou son lieutenant, pour Toir ordonner que la besongne mal plantée sera aJiattne, el condamnez à telle amende que de raison, applicable comme dessus.

6. JDeffendons au commis de nostredict grand-Toyer, de prendre anenn droits pour mettre les treillis de fer aux fenêtres sur mes, pourvu qu'ils n'excèdent les corps des murs qui seront tires è plomb, et pour ceux qui sortiront hors des mars payeront la somme de 50 sols tournois.

7. Faisons aussi deflTenses à toutes personnes de faire et creuser auennes caves fOus les mes, et pour le regard de ceux qui voudront faire degrés pour monter è leurs maisons, par le moyen desquels les mes cstrécissenl, faire sièges esditesraes, estail ou auvent, dorre ou fermer aucunes rues, faire planter bornes au coin d'ioelles, es entrées de maisons, poser enseignes nouvelles, ou faire le tout réparer prennent congé dndlt grand voyer ou commis. Four lesquelles choses faites de neuf, et pour la permission première, nons iny avons attribué et attribuons la somme de 50 sols tournois pour la vislution d'icelles, et pour celles qu'il conviendra seulement réparer et refaire, la lomme de 15 sols tournois ; et où aucuns voodroieut faire telles entreprises sans lesdites permissions, le pourra faire condamner en ladite amende de 10 liv., payable comme dessus, ou plus grande somme, si le cas y échet, et faire abattre lesdites entreprises; le tout au cas que lesdites entreprises incommodent le public, et pour eet effet, sera tenu le commis dudit grand-voyer se transporter snr les lieux auparavant que donner la permission on congé de faire lesdites entreprises.

8. Pareillement avons deffendu et deffendons à tous nosdits sqjets de jeter dans les mes eanes ny ordures par les fenestres, de jour ny de nuit, faire préanx ni aucuns jardins en saillies, aux hantes fenestres, ny pareillement tenir flens, terreaux, bois, ny autres choses dans les mes et voyes publiques, plus de vingt-quatre heures, et encore sans Incommoder les passans, autrement lui avons permis et permettons de les faire condamner en l'amende comme dessus, auquel voyer ou commis nous enjoipons se transporter par toutes les rues, mesmes par les maistresses, de quinie jours en qninxe jours, afin de commander qu'elles soient délivrées et nettoyées, et que les passans ne puissent recevoir aucunes incommodités.

9. jbeffendons aussi à toutes personnes de faire des éviers plus haut que rexde-chanssée, s'ils ne sont couverts jusqu'audlt ret-de-chaussée, et mesme sans la permission de nostredit grand-voyer, ses lientenans on commis, ponr laquelle permission luy sera payé 50 sols indistinctement, tant pour ceux qui sont au res-decbanssée que ceux qui ne se trouveront andit rei de-chaussée.

10. Ordonnons à nostredit grand-voyer on commis, de faire crier aux quatre lestes annuelles de l'an de par nous et de par luy, à ce que les mes soient nettoyées, et outre qu'il y ait à ordonner aux. charretiers conduisans terreaux et gratis et autres immondices de les porter anx champs, aux lieux destines aux voyries ordinaires, et au défaut de loy obéir, saisira les chevaux et haraois des contrevenans, ponr en faire son rapport, sans qu'il puisse donner main levée qu'il n'en soit ordonné.

11. Boiolndra aux sculpteurs, éharrons, marchands de bois et tous antres, de retirer et mettre à couvert, soit dans leurs maison^ on ailleurs ce qu'ils tiennent d'ordinaire dans les mes, comme pierres, coches, charrettes, charriots, tronn, pièces de bols et antres choses qui peuvent empesober ou incommoder ledit Uoto passage desdites rues, comme aussi aux teinturiers, foulions, frippiers et tous autres, de ne mettre seicher sur perches de bois, soit es fenestres de leurs greniers ou autrement sur mes et Toyes aucuns draps, toiles et autres choses qui peuvent incommoder et offusquer la veue desdites rues, sur les peines que dessus, et sur les contraventions qnl se feront, lesdites défenses estant faites par ledit sieur grand- Toyer ou ses commis, seront les contrevenans condamnes en l'amende eomme dessus.

13. Voulons et nous plaist que ledit grand-voyer et ses commis a^ant rssil et eoonoissancedu pavement desdiles mes, voyes, quais et chemins, et on 11 se trouvera quelques pavez cassez, rompus ou enlevés, qu'ils les fassent refaire et rétablir promptemeni, mesme faire l'ouverture des maisons des refusans d'icelles, aux dépens des détempteurs desdites maisons, injonctifn préalablement faite ausdits dèlemptcurs, et prendra garde que le pavé de neuf soit bien fait, et qu'il ne se trouve pins liant élevé que reini de son voisin.

13. Deffendons au commis de nostredit grand-voyer, de donner aucune permission de faire des marches dans les rues, mais seulement continuer les anciejiues es Uciixoù elles n'empêcbtmt le passage.

14. Ne pourra aussi nostredia TOjer oa commis, donner permission d'auvent

plus bas qne de 10 pieds, à prendre du rei-de-diaumèe m anont, et poureeux qu'il donnera, ensemble ponr les enseignes luy appartiendra ponr les perminloni nouvelles, SO sols tournois, et pour le changement des enseignes, r^eclion el changement d'anvent, n'en prendra que 15 sols tournois.

15. Et d'autant que la plus grande partie des abus qni se sont commis en ladits voyrie sont provenus à cause des permissions que donnent les commis d'aucuns mÎ* gnenrs hauts justiciers, tant laïcs qu'ecclésiastiques prétendans avoir droit de Toyrio en notredite ville, fauzbourgs, prèvosté et vicomte de Paris, qni n'ont tenu compla délivrant lesdites permissions, de prendre ezactement garde, si elles esloient confort mes aux règlements et ordonnances faites sur le fait de ladite voyrie. A cette canio, nous voulons et entendons qu'on il se trouvera que lesdits voyers particuliers syent cy-devant donné ou donnent cy-après icelles permissions contre la teneur de doidits édits et ordonnances, ledit sieur grand-voyer, ses lieutenans on commis, lei feront appeler pour les faire condamner ^ réparer ce qui auroit esté mal fait, le loui sans préjudice desdits seigneurs, et antres prétendus droits de haute justice etToyrie en nostredite ville et fauzbourgs, lesquels nous voulons, après la vérificalion du présent règlement, estre appelez à la diligence de nostre procureur général, auquel mandons ainsi le faire, pour eux ouïs, et les titres qu'ils produiront veos et examines, leur estre pourvu, ainsi qne de raison.

16. Entendons aussi que ledit grand-voyer et ses commis en la ville, prévoslè et vicomte de Paris, jouissent bien et duoment, comme les autres voyers ont cy-devant jouy, de tous les autres menus droits qni lui sont attribuez par les titres de ladite Toyrie, extraits de nostre chambre des comptes, trésor et chastelet de Paris, comme chandelles, gasteaux, beurre, mnfs, fromages, figues, raisins, bouquets, roses et plusieurs autres menus droits qni se cueillent et perçoivent par chacun an è> jours et saisons accousiumées, de ceux et celles qui estallent et placent sur ladite voyrie, tant es marchez, mes, voyes et places publiques de nostredicte ville, fauxbourgs, préTOSté et vicomte de Paris; tous lesdits droits ordonnez estre perceospar plusieurs arresls, sentences et jugements donnez, tant par nostredite cour de parlement, les conseillers de ladite justice de nostre trésor, que par nostre prévost de Paris.

17. Voulons et nous plaist que ledit grand-voyer ou commis, ponrvoyent des places vulgairement et anciennement appelées les places ordonnées par le feu roy saint Louis, estre aumosnées à pauvres femmes, veuves et filles orphelines et à. marier, sises tant es halles de Paris, me au Feure, qu'es environs, comme aussi de toutes les autres places dépendantes de ladite voyrie, sises tant es dites halles, cimetière Saint-Jean, grand et petit Chastelet, marché Neuf , place Maiibert, et antres lieux et endroits de nostre ville et fauxbonrgs de Paris, pour en jouir comme cy-devant les voyers en ont jouy bien et deuement.

18. Lesquels lieutenants et commis do nostre grand-Toyer pourront commettre en chacune ville, un maçon ou antre personne capable, pour donner les allignemens sur mes, dont le nom sera registre en la justice ordinaire, le surplus des autres charges et fonctions, ledit commis les fera en personne. En quoy faisant lui sera obéy,sans qu'il soit besoin de sergent pour faire lesdites significations appartenant à sadite charge, sauf, s'il employé antres gens sous luy pour voir les contraventions, auquel cas seront tenus les commis des lieutenans de nostredit grand-voyer de se servir de sergens ordinaires.

Février 1G!BS. — Edit qui supprime les offices de grand voyer de France, voyer particulier de Pans, et qui les réuuit au domaine de lacouroDoe pour ètreà l'aTeairdoQués à ferme aux préâideotstréeoriors de France.

ItB oet. 16416. — Ordonnance des trésoriers de France portant règlement pour les saillies des bMiments à Paris. — Nota. Les dispositions de celte ordonnance ont élé entièrement reproduites dans celle do !•' avr. 1697.

18 août 1II69. — Ordonnance de police qni défend à tous propriétaires dans Paris : 1** de construire aucun mur de face ni pansdebois, de hauteur de plus de 8 toises, depuis le rez-de-chaussée aes rues Jusqu'à l'entablement; 2** de faire aucune pointe de pignon, forme ronde ni carrée; —et qui leur enjoint de faire couvrir les pans de bois de laites, clous et pl&tre tant en dedans qu'en dehors^ de telle manière qu^ils soient en état de résister au feu sous peine, en cas de contravention, de 50 ïir, d'amende et démolition des ouvrages.

95 ter. 1686. — Ordonnance sur le pavage à Paris*

Fait défenses aux entrepreneurs et adjudicataires du pavé, d'employer da pavé qni ne soit de 7 à 8 ponces en tont sens ; lenr enjoint de l'assimiler ei de le mettre en bonne liaison à joints carrés, sans laisser pins de 6 lignes de joint, Unt en bout qu'en rive; et de mettre sons la forme dudit pavé S pouces do sable neof. au moins ; de conduire les pentes des ruisseaux également, ayant an moins 5 lignes de pente par toise, et les revers des rues, 4 pouces an plus.

Fait défenses de faire aucnn trou dans le chemin de terre, étant à cdté on aux environs des chaussées des banlieues, le tont à peine de 50 livres d'amende contre les entrepreneurs, et de 16 livres contre les paveurs.

Il est également défendu anx ouvriers paveurs de désemparer les ateliers et de passer an service d'antres enireprenenrs sans permission de oelni qni les emploie, ni abandonner leur ouvrage à peine de 15 livres d'amende.

Aoùi 16II9. — Ëdit portant règlement général ponr les eaux eV forêts.

TiT. S8. ^ Des routes et chemini royaux es forèts> et marche<pieds des rivières. — Y. Forêts, p. 50.

S août MSft.— Arrêt du conseil qui autorise les propriétaires doiii une partie des maisons avait été prise pour former et élargir les rues, a conserver la jouissance des caves qui, par l'effet de œt élargissement, aa trouvaient sous la voie publique.

tin oet. 1685. — Jugement du maître général desb&tiroenfs^sur la manière dont les murs de fondations à Paris, et les murs élevés audessus du rez-de cbaussée doivent être construits*

19 dée. insu. — Règlement sur la police des chemins dans Iti généralité de Paris.— Y. Ordonnance du bureau des finances du 17 juiil«

VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. !.— Lois.— 1« aviiil 1697.

±^ Ittlll. 1099. — Arrêt da coDseil sur la fabricalion du pavé destiné pour Paris

Le roi en son conseil a ordonné et ordonne qne le paTÔ qai lera employé poar les oerregefl de la ville et généralité de Paris, sera prit dans les rochers de pierre dore d'flerblay, de Sergy, de Mery, de l'île Adam, de Yaneresson, de Lucienne, et de Samorean, et qne ce psTé sera de l'échantillon de 7 à 8 ponces en tons sens.

Fait Sa Majesté très-ei presses inhibitions et défenses anx entrepreneurs desdits oorrafes d'y employer dn pavé d'an moindre échantillon, ni d'en faire venir des rochers de Montigny, de Moniméliand et antres des eny irons de Samorean, ni de ia forêt de Fontaineblean et autres de pierre tendre, à peine de 1,000 livres d'amende centre ehaean des contrerenants.

Fait anasi Sa Majesté très-eipresses Inhibitions et défenses anx fermier desdits r»ehers de pierre dore et anx carriers y travatliant, d'y faire n'y taire faire dn pavé de moindre échantillon qne de 7 à 8 pouces en tous sens, et an fermiers et carriers desdits rochers de pierre tendre, d'y faire n'y faire faire du pavé d'un échantillon pins fort qne de 4 à 5 ponces en tons sens, même sous prétexte de refendre en deux le pavé qui serait d'un échantillon plus fort, à peine de confiscation do paré des échantillons prohibés qui se tronvera sur les carrières, de 100 livres d*amende contre chacun des carriers, pour la première fols, et en cas de récidive, d'emprisonnement de leurs personnes, et de 6,000 livres d'amoide contre chacun des fermiers qui auront fait faire ledit pavé

IG Jvtai. IdM. — Déclaration portant règlement pour les fonctions et droits des officiers de la toirie (Extrait).

Louis, ele., nous avons par notre èdit du mois de. mars dender, ool Je chambre dn trésor au hnrean des finances de U gênémiito de Paris, et créé enir'autres ofBdcta quatre nos conseillers commissaires génécmux de la voirie, pour chacun dans les quartiers de notredile ville et faubourgs de Paris qui leur seraient désignés, avoir l'inspection et faire leur rapport en notredit bureau, de teut ce qui concerneim la grande voirie, être présent aox alignements, et donner les permissions nécessaires pour rapposition et réfection des auvents, enseignes, et antres dépendances de le petite voirie, auquel effet ils jouiraient des droits dont les trésorien de France avaient joui jusqu'alors, suivant le tarif qui en serait arrêté en notre conseil. A quoi voulant pourvoir, après nous être fait représenter i'édit de l'année 1607 portant règlement ponr l'office de grand voyer, leqoel a depuis été réuni au corps* desdits trésoriers de France, et tous les antres edlts, déclarations et arrêts de notre ooosell eoneemant le fait de ladite voirie.

A ees causes, etc. Yoolons et nous plaît que, conformément à notre édlt de créalion deadits commissaires généraux de la voirie, Ils soient établis et fassent leurs fonctions en la ville et faubourgs de Paris^ auquel effet elle sera partagée eolr'eux en quatre quartiers ; lesquels seront appelés les quartiers Saint-Honoré, Saint-Anloine, Saint-Victor, et Saint-Germain, chacun borné et limité, savoir : ceux de Saint-Ylelor et Saint-Germain par la rivière de Seine, y compris les Iles et les fonta; et lesdits deux quanlers entre eux par les ponts au Change et Satrii-Michel, et par les mes de la Hnrpe et d'Enfer : et à ceux des quartiers Salnl-Honoré et Saint-Antoine appartiendra tout ce qui est depuis ladite rivière jusqu'aux extrémiics des faubourgs, et seront séparés entre eux par li^ rue et le faubourg Saint-Denis ei Saint-Lazare. Yonkcns néanmoins que lesdlts commissaires de la voirie fassent bouxio commune des droits à eux attribués, à la réserve de ceux qui proviendront 4es rapports pour alignements on autres choses dépendantes de la grande voirie, dont la moitié des émoluments appartiendra à ceux qui les auront feites, et l'autre nantie sera rapportée à la bourse commune ; et pour conserver entre eux l'unifor- ■ité dans leurs fonctions, et nn partage égal de leurs droits, ils exerceront leurs eharges dans lesdlts quatre quartiers, solvant qu'ils leur seront désignés par nos tfésorier* de France; et comme le produit de ladite bourse commune doit servir à la sabsistanco desdits commissaires, Toulons qu'il ne puisse être saisi pour qaelmme dette on par linéique créancier qoe ce soit, sinon par ceux qui auront privilège jrèsinl sar leurs oOeei.

Feront lesdiu commissaires de la voirie, à rexeloslon de tous experts, et de laales autres personnes, tontes les visites et rapports pour raison des changements om translations de chemins, ouverlUFCs on retranchements de mes, suppressions 40 pU ou conde, consiractlons de nouvelles dêtures , ou autres dépendances de la voirie, qui seront ordonnées par nosdits trésoriers de France, sur la réquisition des pailicoliers, ou à la requête de notre procureur audit bureau, sans qu'en aucuns cas nesdita trésoriers en nuissent cossmettre d'antres qne lesdlts commissaires ponr fairo lesdlts rapports, même ceux qu'ils feront faire hors ladite ville et feabourgs, ladite généralité quand ils en seront requis. four les salaires et vacations desquels rapports, qui seront ordonnés par nosdits de France, leur sera payé 7 llv. 10 s., savoir : 6 llv. pour leur vacation, iiv. 10 s. pour rexpédition, outre les droits ordinaires de la petite voirie, leur seront payés snivant leur espèce, ainsi qu'ils seront désignés ci-sprès : eenx qn'ib feront hors ladite ville et faubourgs, auront les deux tiers dos dcsdtts tré&oriers de France, y compris l'expedllion. tenus lesdlts commissaires de la voirie de donner par chacune semaine à procarenr audit bureau, un état des contraventions, qu'eux ou leurs commis Il troavé «voir été faites dans leurs quartiers aox édits et ordonnances de la s, des années 1607 et 1608, contenant le nom et la qualité des contrevenants, lesquels il leur sera délivré pur notredit procureur un mémoire des asslgna- • qui seront à donner à sa requête, sans que les exploits qu'ils feront en consolent sujets au contrôle. Et lorsque sur lesdites assignations il sera orun rapport, il leur sera payé ponr chacuu la somme de 4 iiv. 10 s., savoir : pour la vacation, et 1 Iiv. 10 ». pour l'expédition.

ai a qae nosdits eommissaires puissent informer nosdits trésoriers de France If les ecMitraventions sur lesquelles les contrevenants auront été assignés , ils it entrée et séance au bureau des finances, sur nn banc qui y sera mis à cet cfleO pns celui do nos avocats et procureur, et ce aux jours et heures d'audiences

«Il

SIJT.

■V vwivw qne, conformément aox édits, arrêts et règlements de la voirie, et de redit 4ltt mots de mars dernier, tons les alignements soient donnés par nosdits tré-

^ de France, dont les opérations seront faites par nosdits commissaires gènèp«r lesquds nons leur avons attribué pour alignement de chacune maison «• m^MmJÊm» de 6 Ht., sans que pour nne jambe étrière commune entre deux maisons fli pnisKni iveadre al fûcoroir qa'OB leol droit d'allgnemeni^ à peine de coa-

Faisons défenses à tous particnliers, maçons et ouvriers^ de faire dénollr, cooslraire on réédifler aucuns édifices ou bftiiments, élever aucuns pans de bois, balcons ou auvents ceintré», établir travaux de maréchaux, poser pieux ou barrières, étales ou élréslllons, sans avoir pris les alignements et permissions nécessaires do nosdits trésoriers de France, à peine contre les contrevenants de vingt livrée d^amende. — Pour lesquelles permissions d'appositions d'étaies, pieux, l»nrières, travaux de maréchaux, et auvents ceintrés, il sera payé auxdits commissaires de la voirie 5 Iiv. Tontes permissions ou congés pour appositions d'auvenis, de pas, bornes, marches, éviers, sièges, monloirs à cheval, seuils, et appuis de boutiques excédant le corps des murs, portes, hais de caves, fermeture de croisée nu do soupirail, qui ouvriront sur la me, enseignes, établis, cages, montres, étalages, comptoirs, plafonds, tableaux, bouchons, chftssis à verre, saillants, étaux, dos d'ânes, râteliers, perches, barreaux, échoppes, abat-jours, auvents, montants, contrevents ouvrant en dehors, et antres choses faisant avance sur la voie publique , seront aocordées par nosdits commissaires delà voirie; et pour chacune permission il leur sera paye 4 iiv. Ensemble pour les boutiques et échoppes posées de neuf des savotiers, revendeuses, tripières, bouquetières, vendeuses de sel, de morue, salines; et pour chacune desquelles boutiques et échoppes il leur sera payé pareil droit de 4 llv., quoiqu'il y en ait en déposées auparavant. Et pour le rélabllssement des choses ci-dessus exprimées ; par caducité ou autrement, ou changement d'icelies, Il ne leur sera payé que demi-droit de 40 sols ; et pareil droit sur les petlU auvents et pour les appuis saillants mis sur les croisées on fenêtres.

Défendons pareillement à tous nosdits sujets de faire mettre et poser les choses ci-dessus, qu'au préalable lis n'en aient pris desdits commissaires la permission, et payé les droits, â peine de 10 llv. d'amende. Ne seront toutefois les choses cl« dessns exprimées, soit qu'elles soient posées de neof on rétablies, sujettes auxdits droits, si elles n'excèdent le nn et corps des mars, ou pans de bols, snr lesquels elles seront attachées on posées.

t** sirr. Idl9. — Ordonnance do bureau des finances, partant règlement sur les saillies et étalages à Paris.

Sur ce qui nous a été remontré par le procureor do roi, qne quelques soins que nous ayons pris pour faire observer les édits, déclarations, arrits et règlements sur le fait de la voirie, et nos ordonnances rendues en conséquence, notammrat celle du S6 oct. 1666, générale sur le même fait, confirmée par l'arrêt du conseil d'Etat de Sa Majesté, du 19 nov. audit an, interveno sur la contestation des officiers du Ghàtelet, qui prétendaient ledit droit de voirie; et que par plusieurs de nos ordonnances depuis rendues , notamment par celle du 4 fév. 1683, nous ayons renouvelé les défenses portées par icelles, pour réprimer les entreprises de plusieurs particuliers, propriétaires et locataires de maisons, matlres maçons, charpentiers et autres, sur les mes, places et voies publiques, au préjudice desdits édits, arrêts et règlement, et nosdites ordonnances, publiées et affichées où besoin a été: néanmoins, suus prétexte d'ignorer lesdites défenses ne délaissent d'y contrevenir journellement. A quoi requérait être pourvu par une nouvelle ordonnance , qui serait à cotte fin publiée et affichée ès-lieux et endroits ordinaires tl accoutumés ; faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, vu lesdlts édits, arrêts et règlements, et nos ordonnances rendues en conséquence, nous avons oidonné, conformément a Icelles, que tous proprlétalies et locataires de maisons, marchands, artisans et antres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de cette ville et faubourgs, seront tenus^ dans huitaine du jour de la publication de notre présente ordonnance, de faire reformer les pas de pierre, seuils de portes, marches, bornes et autres avances étant le long et an devant de leurs maisons et boutiques excédant 8 poucea de saillie du corps du mur, à peine d'y être mis ouvriers i leurs dépens, et de SO llv. d'amende : comme aussi que les établis ^ui sont an devant desdiles bontlqnes, excédant 3 pouces, seront pareillement reformés ; les auvents réduits à la hauteur de 10 à 18 pieds, à prendre du res-de-chaussée, et à la largeur de S pieds et demi de châssis, sur les mêmes peines. Tous marchands et artisans seront tenus de retirer dans ledit temps, leurs serpillières, éuiages, montres, comptoirs et bancs au niveau des jambes-étrières de leur boutiques ; à faute de quoi faire, seront lesdites serpillières, montres, étalages, grilles, bancs et antres avances, de quelque nature qu'elles soient, êlées et arrachées aux frais et dépens des délinquants ; pour raison de quoi sera délivré exécutoire, et outre, condamnés chacun en 20 llv. d'amende. Faisons défenses, sur les mêmes peines, de faire relever le pavé des devantures des malsons, plus haut que l'ancien pavé de la rue, et au cas qu'il y soit contrevenu, enjoignons anx.entrepreneurs dn pafé de cette ville de faire assigner les contrevenants par devant nous, pour voir dire qne lesdites devantures seront laissées et réduites à l'alignement dn pavé des antres malsons voisines, à leurs frais et dépens, par lesdlts entrepreneurs, à raison de S llv. la lolse, ponr raison de quoi sera délivre exécutoire, et outre, condamné à 30 llv. d'amende. Faisons pareillement défenses sur les mêmes peines, à tous maçons, charpentiers et autres ouvriers, de mettre on faire mettre des étrécillons, étales et échevallements dans les rues, places et voles publiques sans notre permission ; au quel cas leur enjoignons de faire ré- Ublir et réparer les trous des dégradations dn pavé, procédant de l'apposition desdits étaies et échevallements, par l'entrepreneur dn pavé du quartier, à peine d'y être mis ouvriers à leurs frais et dépens, et de 10 llv. d'amende. Gomme aussi faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de faire mettre aucuns poteaux, pieux et boches au travers lesdites mes, dans le pavé d'icelies, d'y faire aucunes barrières, ni d'en rétrécir le passage, pour quelque cause et occasion que ce soit, ni faire aucunes tranchées et ouverture du pavé, qu'après eu avoir pris la permission de nous, et qu'à la charge de les faire rétablir par les entrepreneurs du pavé de cette ville, aassi à peine de 30 llv. d'amende. Enjoignons à tous rôtisseurs, qui vendent à la main, lesquels ont des âtres faisant saillie sur la voie publique, de les mettre incessamment au même alignement des jambes-étrières de leurs maisons, sur les mêmes peines. Faisons défenses aux bonlangera et pâtissiers de fendre ou faire fendre leurs bois sur le pavé desditcâ rues, ains sur des billots de bols, conformément aux ordonnances, a peine de 30 iiv. d'amende. Gomme aussi à tous charrons, embaUeurs de roues, sculpteurs, menuisiers et charpentiers, A tous antres, de tenir au devant de leurs boutiques et maisons, aucunes pièces de bols, marbre et pierre, trains de carrosses, charriots et charrettes, daus lesiiites mes, ains de les retirer dans leurs boutiques et cours, à peine de confi&cation et de 30 iiv. d'amende ; et auxdiu embattenrs de roues, de faire aucuns trous dans ledit pavé, sur peine de pareille amende. Faisons pareilleoiont défenses à toutes fraitieres, barengères, regrattièies , revendeuses et toutes autres d'étaler aucunes marcbauJises sur le passage et voie publique, au^si a : (Sine de conJlscatioa et do 10 llv. d'amende. Gomme anssi aux macchands de

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 4.— Lois.— 17 juin 1721.

fer,ôpieierf,eabu«ti«n,«l toit ntres, de hiuer leors tonnet, tonnflaai, malds et emballage èadUes mes; et pareillement à toutes personneR, de qaelque qualité et condition qu'elles soient, de laisser sur la voie pabliqne, au devant de if ars maisons, aucuns décombres, teneaux, ni fumiers, sur les mêmes peines, et à Ions partiCQliers d'aToir aux fenêtres de leurs maisons, aucuns jardins et préaux, caisses, pots à fleurs et antres choses faisant saillie sar les rues et TOfes publiques, le Dut à peine de confiscation et de SO Ut. d'amende. Comme pareillement aax boueurs et vidangeurs de terre et gravols, de décharger leurs tombereaux sur la Toie publique, ains les Toiturer et conduire ès-lieax destinés pour lesdites décharges, aussi à peine de 20 Ht. d'amende, payables sans déport. Faisons pareillement défenses ï tous particuliers, propriétaires, maçons, charpentiers et autres, de faire ni faire faire aucons ouvrages qui puissent conserTer ou conforter les saillies, truTerses et aTances sur rue, Toio et place publique, construire aucun nouTcan bA- (iment, murs de clôtures, et autres édifices, éleTer ni construire aucun pan de bois, Bl même rétablir aucune maison, mur de cldture, jambe d'encoignure ou étrières, iur les rues et Toles publiques, sans au préalable en aToir pris la permission et alignement de nous, à peine do démolition et de SO Ht. d'amende. Leur enjoignons de faire Incesnammeut dier et enlOTer les décembres desdits bâtiments, avec défenses à eux d'empêcher le passage et Toie publique, par les matériaux destinés pour lesdits bfttiments ou autres, en quelque sorte et manière que ce soit, sur les mêmes peines; leur perrooltons néanmoins d'en mettre sur l'un des roTors desdites rues, et ï S pieds de distance du ruisseau , avec défenses d'outrepasser, aussi à peine de SO liT. d'amende, et d'être lesdits matériaux acquis et confisqués et portés au chantier du roi, et les décombres enlOTés ï lears frais et dépens, pour raison de )noi sera déliTré exécutoire. Faisons aussi défenses à tous particuliers, proprié-

aires ou locataires de maisons, menuisiers, charpentiers et autres ouvriers, de faire al faire faire aucuns balcons, aTant-corps, traTall ou auvent à maréchal, ni auvent cnceintré os forme ronde, au devant de leurs maisons et boutiques, qu'après en

Toir notre permission, en conséquence des consentements des deux propriétaires voisins, ou Icenx préalablement ouTs où il échet . aussi à peine de démolition, confiscation des matériaux et pareille amende de 20 Iît ; et s'il eouTlent mettre des consoles sons lesdits auTents ceintrés, elles ne pourront descendre plus bas qu'à 10 pieds de rez-de-chaussée, à peine de démolition. Et sera notre présente •rdonnance, lue, publiée et affichée ou besoin est, à ce qne nul n'en prétende cause l'ignorance, et exécutée, nonobstant opposition on appellation quelconque, et sans préjudice d'icelle.

•Gmal ft90ft. — Arrêt do conseil contenant règlement pour l'alignement des ouvrages de pavé, le dédommagement des propriétaires sar le terrain desquels les routes seront formées^ la plantation des arbres, et la largeur des chemins.

Le roi sysni été informé, tant par les trésoriers de France commis dans la généralité de raris pour avoir le soin des ouvrages des ponts et chaussées de ladite généralité, que par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités, que lonqu'en exécution des ordres de Sa Majesté ils font faire de nouveaux ouvrages de pavé dans les grands chemins, ou lorsqu'ils font réparer ceux qui ont été cidevant faits, les entrepreneurs desdits ouvrages sont tons les jours troublés par les propriétaires des héritages riverains desdits chemins, lorsque pour redresser les chemins lesdits entrepreneurs se mettent en état de passer dessus leurs terres, ce qui fait qu'il y a quantité de chemins, qui, au lien d'être d'un droit alignement, comme ils auraient dû l'être, ont été faits avec des sinuosités fort préjudiciables aux Intérêti de Sa Majesté, par la plus grande dépense qu'il faut faire pour les construire et pour les entretenir, et à la commodité publique, en ce que lesdits chemins en sont beaucoup plus longs ; à quai étant nécessaire de pourvoir, oui le rapport du sieur Ghamillart, conseiller ordinaire au conseil royal, contrôleur général des finances, Sa Majesté en son conseil a ordonné et ordonne que les ouvrages de pavé qui se feront de nouveau par ses ordres, et les anciens qui seront relevés, seront conduits du plus droit alignement que faire se pourra, suivant qu'il sera ordonné par le trésorier de France à ce commis dans la généralité de Paris, et par les sieurs commissaires départis dans les autres généralités ; auquel effet il sera passé sans aucune distinction an travers des terres des particuliers, auxquels, pour leur dédommage» nent, sera délaissé le terrain de» anciens chemins qui seront abandonnés; et en cas que le terrain desdits anciens chemins ne se trouvât pas contign aux héritages des particulier! sur lesquels les nouveaux chemins passeront, ou que la portion de leurs héritages qui resterait fût trop peu considérable pour pouvoir être exploitée séparément, veut Sa Majesté que les particuliers dont les héritages seront contigus, tant aux anciens chemins qui auront été abandonnés, qu'aux portions des héritages qui se trouveraient coupées par les nouveaux chemins, soient tenus du dédommagement de ceux sur lesquels les nouveaux chemins passeront, solvant l'estimation qui sera faite, par lesdits commissaires, de la valeur du terrain qui leur sera abandonné ; lequel dédommagement se fera en deniers, lorsque le prix desdits portions d'héritages n'excédera pas 200 ilv. , et lorsqu'il excédera ladite somme il leur sera donné en échange, par lesdits propriétaires, des héritages de pareille valeur, suivant l'évaluation qui en sera faite par lesdits commissaires, lesquels échanges seront exempts de tous droits de lods et ventes, tant envers Sa Majesté, qn'enven les seigneurs particuliers.

Ordonne en outre Sa Majesté, qu'il sera fait des fossés de 4 pieds de largeur iur 2 pieds de profondeur à l'extrémité des chemins de terre qui sont de chaque côté en pavé, de quelque largeur qu'ils se trouvent à présent dans les grandes iouies allant de Paris dans les provinces, dont l'enlretenement est employé dans l'état des ponts et chaussées ; et lorsqn 11 n'y aura point de chemins de terre déterminés. Il en sera fait à trois toises de distance du pavé de chaque rêté dans lesdites grandes routes, et k doute pieds dans les routes moins considérables, et ce, tant pour l'écoulement des eaux que pour conserver la largeur des chemins et les héritages riverains; lesquels fossés seront entretenus par les riveraina chacun endroit sol;

Et pour la sûrei^ des grands chemins, Sa Majesté lait ^fenset à tous particuliers de planter à l'avenir des arbres, sinon sur leurs hélhages et à trois pieds de distance des fossés, séparant le chemin de leurs héritages, le tout à peine de dii livres d'amende contre les contrevenants. Enjoint Sa Majesté, audits sieurs commissaires départis et anxdits trésoriers de France, chacun dans leur départfrneat, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et de rendre tontes les •rdonnances nécessaires, lesquelles seront exécutées nonobstant oppositions et appellations quelconques ; el en cas d'appel, Sa Mri^stc s'en rcscrre à eUe el à

son conseil la connaissance; el sera le présent arrêl In el fMk an piAnei des paroisses, ï ce que personne n^en ignore.

!•' Jttlll. 1919. — Règlement du maître général des b&timeDti qui détermine le mode de construction dans Pans, soit à l'égard de la maçonnerie qui se fait sur pans de bois, soit pour les mars de face qai se construisent avec moellons et plâtre, ou mortier de chaux et pUtrSi soit quant aux b&timents construits en pierre de taille.

straction

•▼r. J1719.— Ordonnance de police que rè^le le mode de coo« on des cheminées à Paris, à l'effet de prévenir les incendies.

8 niai 1990. — Arrêt du conseil qui ordonne l'élargissement des grands chemins, lesquels seront plantés d'arbres aux frais des propriétaires riverains.

Le roi. étant Informé de la néeessllé qu^il y a de repeupler le royaume d'omei, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers et autres, dont l'espèce est considérablement diminuée ; Sa Majesté a jugé qu'il n'y avait point de plus sûr moyen pour y par* venir, que de renouveler les dispositions de l'ordonnance des rois ses prédécesseurs, par lesquelles il a été enjoint à tous les propriétaires des terres abontiisautes aux grands chemins, d'en planter les bords de ces différents arbres saivant la nature du terrain ; et d'autant que ces dispositions ne peuvent être exécutées, que la largeur des chemins ne soit réglée et terminée par des fossés qui poisçent empêcher les propriétaires des héritages y aboutissants d'anticiper h l'avenir lar lesdits chemins; & quoi voulant pourvoir, oui le rapport du sieur Law, conseiller du roi en tous ses conseils, contrôleur général des finances, Sa Majesté, étant eo son conseil, de l'avis de M. le duc d'Orléans, régent, a ordonne et ordonne ce qui suit :

Art. 1. L'art. S du titre des Chemint reyaies, de l'ordonnance des eaux M forêts du mois d'août 1669, sera exécuté selon sa forme et tenear; en consé* quence, tous les bols, épines et broussailles qui se trouveront dans l'espsoe des soixante pieds ès-grands chemins servants an passage des coches, carrosses publics, messagers, voitoriers de ville à autre, tant des forêts de Sa Majesté qne de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés aux frais de Sa Majesté, tant dans les forêts de son domaine, qne dee ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, si mieux n'aiment lesdits eccléAastiques, communanléi, seignean et particnllers faire enx-nèoMs Issdits essaitements à leurs frais.

5. Veut Sa Bfajesié que la même disposition ait lien pour les grands chemins royaux hors les forêts, lesquels seront élargis jusqu'à soixante pieds, et bordés hors ledit espace, de fossés dont la largeur sera au moins de six pieds dans le haut, de trois pieds dans le bas et la profondeur de trois pieds, en observant les pentes nécessaires pour l'écoulement des eaux desdits fossés. — Veut pareillement Sa Majesté que les autres grands chemins servant de passage aux coches, carrosses, messagers, yoituriers et rouliers de ville à autre, aient au moins trente-six pieds de largeur entre les fossés, lesquels fossés auront les largeur et profondeur marquées au précédent article, et seront tous lesdits fossés falu aux dépens de Sa Majesté, ensemble l'essartemeut des haies, comblement d'anciens fossés et redressement du terrain, qui se trouveront à faire dans les largeurs de soixante et trentesix pieds desdiu chemUii, si mieux n'aiment lesdits propriétaires les faire à leurs frais.

4. Ordonne Sa Majesté que les nouveaux fossés seront entretenu el oarés par les propriétaires des terres y aboutissantes, toutes et quantes fois qu'il sera jugé nécessaire par les Inspecteurs ei ingénieurs des ponts et chaussées, sur les procès* verbaux desquels les Intendants des provinces et généralités ordonneront ledit enrage, et seront tenus lesdito propriétaires de taire jeter sur leais héritages ce qnl proviendra dudit curage.

B. Excepte Sa Majesté de la présente disposition les chemins qui se trouveront entre des montagnes, ei dont la situation ne permet pu qu'ils soient élargis, des* quels chemins seront dressés procès-verbaux par lesdits sieurs intendants, ponr ieeux et leurs avis envoyés an conseil, être par Sa M^estè ordonné oe qn*U appartiendra.

6. Tous les propriétaires d'héritages tenants et aboutissants aux grands chamlns et branches d'iceus, seront tenus de les planter d'ormes, hêtres, chàtaignlen, arbres fruitiers ou autres arbres suivant la nature du terrain, à ia distance d« trente pieds l'un de l'autre, et à une toise au moins du bord extérieur àeâ fossèt desdits grands chemins, et de les armer d'épines, et ce depuis le mois de novemhra prochain, jusqu'au mois de mars Inclusivement, et on aucuns desdils arbres pàrl* raient. Ils seront tenus d'en replanter d'autres dans l'année.

7. Faute par lesdits propriétaires de planter lesdits arbres, pourront les seigneurs auxquels appartient le droit de voirie sur lesdits chemins, en planter à leart frais dans l'étendue de leurs voiries, et en ce eu les arbres par eux plantés ei les fruits d'iceux appartiendront auxdlts seigneurs voyers.

8. Défendons è toutes personnes de rompre, couper ou abattre lesdits arbrea, à peine pour la première fois de 60 livres d'amende, applicable un tiers au propriè* taire, l'autre à l'hêpital plus prochain du lieu ou le délit aura été commis^ el rautre tiers au dénonciateur; et pour la récidive à peine de fouet.

^ 9. Le matire particulier de chaque maîtrise sera tenu de faire mention de réiat ou se trouveront lesdits arbres, dans le procès-verbal de visite générale qu'il est obligé de faire tous les six mois, suivant l'art. 6 du titre des «al<r«« |Nir<icaiit«r«, de l'ordonnance de 1669. Enjoint Sa Bliûestê au intendants et aux grandi matiret des eaux et forêts, etc.

19 JsiUi t9M.— Arrêt du conseil pour Télargissement dei grands cbemins.

Louis, etc.; •» Le roi étant Informé qu'au préjudice des ordonnances et règlements sur le fait des ponts et chaussées, et notamment des arrêts du conseil des S6 mal 1705 et 8 mal 1720, les entrepreneurs des ponts et chaussées chargés de nouveaux ouvrages ou de réparation de pavé dans les grands chemins, sont iroablés par les propriétaires des hériuges riverains, lorsque les grands chemins soei tracés et alignés sur lesdits héritages, soit pour redresser, conformément snxdiis règlements, les chaussées de pavé, soit pour leur donner la largeur marquée par lee adjudications et faire les fossés qui doivent border les accdtements on chemins de terre des deux cdtésdes chaussées de pavé ; même qoe plusieurs particuliers s'iogè* rest de convrir et embarruser lesdites chaussées et euemini de terre, de fmoiiers el aatns immondices, de faire des fouilles près les bordaru da navé. de

VOmiE PAR TERRE.-CiiAP. i.— Lots.— 18 kovt 1730.

tes feisét «I d'étendre learf labom juique ror let bordi des ehaonèee, ce qui lei dêcrrude entièrement, et eil nne contraTention fonnelle amdits trriti etrègleinents; à qnol Sa Majesté Tonlant remédier et établir une règle csertaine, en torte qne lei eontrerenants ne paigaent éluder lea pelnea portées par les ordonnances et règlements; ooT le rapport da sienr Lepellelier de la Hnossaye, conseiller d'Etat ordinaire «t an conseil de régence ponr les finances, oontrdlenr génènl des flnanees; Sa Majesté en son conseil, a ordonné et ordonne

One lesdits arrêts des S6 mal 1705 et 5 mal 17S0, seront eiéentés selon lear forme et lenenr, et en conséquence que les nooTeanx ouvrages de psTé et les rele- Tces k bout des r*"-'*''nes cbaossées seront conduits dn plus droit alignement que faire se pourra, qu'aux endroits oo il ne se IrouTcra pas encore de fossés faits, et on les entrepreueurs n'en seront pas tenus par leurs baux, il sera laissé aux deux cdtés desdits chemins la largeur nécessaire tant ponr lesdits accotements que pour les fossés non faits, de manière qu'Us puissent être confectionnés aussitôt qu'il jplaira à Sa Majesté de les ordonner;

Que les fossés falu et ceux qui se feront à l'aTenir seront entretenus par les propriétaires des héritages riverains, chacun en dioit soi, i peine par eux d'y être contraints, ponr l'étendue de la généralité de Paris, à la diligence dn procureur du roi du bore«u des finances, et dans ses Mties généralités, par les sieurs commissaires départis on leurs subdélégnés.

Pait, Sa Majesté, défenses à tous partieuilers, même à tous seigneurs, sous pr^ texte du droit de justice ou de voirie, de tcoobler 1m entrepreneurs dans leurs trsr vaux, combler lesdits fossés, et de labourer ou faire labourer en dedans de Ja largenr bornée par lesdits fossés, d'y mettre aucuns fumiers, décombres et autres Immondices, soit en pleine campagne ou dans les villes, bourgs et villages on passent lesdites chaussées, d'y faire aucunes fouilles ni de planter des arbres ou baies vives, sinon à six pieds de distance des fossés séparant les chemins de leurs héritages, et à cinq toises du pavé où il ne se trouvera pas encore de fossés de faits ; le tont à peine d'amende contre les eontievenaiits, même de eonllscatioa des fumiers, chevaux et équipages.

Veut Sa Majesté qne dans la généralité de Paris, lorsque les trésoriers de France, et dans les autres généralités les sieurs commissaires départis, feront leurs tournées, ils puissent faire assigner par-devant eux, par le premier huissier ou sergent de la justice du lieu on de la plus prochaine, les contrevenants, et que, snr la simple assignation qu'ils auront faite, ils prononcent sur-le-champ telle amende qu'ils jugeront juste et raisonnable, et rendent toutes les ordonnances nécessaires, lesquelles seront exécutées par provision ; pourront néanmoins les condamnés, à l'égard de la généralité de Paris, se pourvoir en opposition au bureau des finances de ladite généralité, et en cas d'appel tant des ordonnances des sieurs commissaires départis que de celles dudit bureau des finances de ia généralité de Paris, Sa Majesté s'en réserve la connaissance, icelle interdisant è ses autres cours et juges, etc.

M JelB ftVSfl. «— Arrêt da codboU qui ordonDo que les propriétaires des maisons et places dans la fille et faubourgs de Pans, sous lesquels passent des égouts, seront tenus de contribuer au curement et entretien, pour la partie que leurs héritages en occupent.

9fl JeUi 199fl. — Ordonnance de police concernant l'entretien des égouts k Paris.

tS oei. 1 794. -* Règlement do maître général des bAtiments soi les constructions en pans de bois.

m mal 1996. — Arrêt dn conseil sur les formalités à obserrer pour obtenir le règlement des pentes de payé, à Paris.

Sa Msjesté étant en son conseil a fait défense à tous propriétaire de maisons de la ville et faubourgs de Paris, architectes et maçons, de poser aucun seuil de porte plus bas ni plus haut que le niveau de pente du pavé des rues : ordonne que ceux qui b&tiront dés maisons dans les rues nouvelles qni ne sont point encore pavées soient tenus, avant de poser les seuils de portes, de se retirer par devers les officiers qne Sa Majesté a commis pour régler les pentes du pave des rues, lesquels leur marqueront le niveau de prâte qu'ils doivent observer ; et en cas de contravention, veut Sa Majesté que les propriétaires des maisons, les architectes et maçons qui auront posé des seuils plus haut ou plus bas que le niveau de pente dn pavé des mes on lesdites maisons seront situées, ou qui auront posé des seuils 4 des maisons bâties dans des rues nouvelles qui ne seront point pavées, sans avoir pris le niveau de pente desdits officiers, soient condamnés chacun en 80 livres d'amende, et i rétatlir les seuils suivant qu'il sera ordonné...

18 Jvlii. 17!M. — Déclaration du roi concernant les maisons et bâtiments de la Tille de Paris, étant en état de péril imminent

Louis, etc.; — La sûreté des habitants de notre bonne ville de Paris, el l'atteni on nécessaire pour prévenir les accidents qui n'arrivent que trop fréquemment par la négligence que l'on apporte i réparer les maisons et les bâtiments de ladite ville, Mvant être un des principaux objets de la vigilance des officiers de notre châtelet de Paris, auxquels les soins de la police sont confiés, et ia longueur des procédures formant souvent des prétextes aux propriétaires, ponr éloigner des réparations dont le moindre retardement entraîne quelquefois des suites si funestes, nous avons cru, dans cette partie importante de la police de notre bonne ville de Paris, devoir établir une procédure fixe et certaine qui pût, par sa régularité et par m simplicité, donner en même temps aux juges une connaisitance exacte de l'état des maisons, et aux parties un moyen facile pour se faire entendre; mais qui pût aussi, en cas de refus eu délai de la part des propriétaires, ouvrir une voie régulière pour faire cesser promptement le péril, et pour mettre nos sujets dans une pleine et entière sûreté.

A ces causes, etc.; nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces prétentes signées d« notre main, voulons et nous platt, qu'en cas de péril Imminent des maisons et bâtiments de notre bonne ville de Paris, Il en soit osé par les officiers du ehâieiet, en la forme et manière qui s'ensuit :

Art. i. Les commissaires auront une attention particulière, chacun dans leur qunler, pour être Instruits des maisons et bâtiments on il y aurait quelque péril.

S. Aussitôt qu'ils en auront avis, ils se transporteront sur le lieu, et dresseront procès-verbal de ce qu'Us y eurent remarqué, et qui pourrait être eontralre à U sflrelèpublique.

S. Ils feront assigner sans retardement, à la requête de notre procureur au Châtelet, les propriétaires au pranler jour d'audience de la police de notre Ghâteiet de Paris.

A. Les MslgoatlOBs shmi doméis an domkUe du propriéuivi s'il «it eonni»

et i*ll est dans l'étendue de notre bonne ville de Péris ml faubourgs d*lcelle» siue« les assignations pourront être données à la maison même on se trouvera le péril, en parlant au principal locataire on à quelqu'un des locataires, en cas qu'il n'y en ait point de principal, et vaudront lesdites assignations comme si elles avaient été données au propriétaire.

5. Au jour marqué par l'assignation, le commissaire fera son rapport è l'audlenee ; et, si la partie ne compare pas, le lieutenant général de police, sur les conclusions d'un de nos avocats, ordonnera, s'il y éehel» que les lieux seront visités par un expert qui sera par lui nommé d'office.

6. Si la partie compare, et qu'elle ne dénie point le péril, le lieutenant général de police ordonnera, sur lesdites conclusions, que la partie sera tenue de faire cesser le péril dans le temps qni sera par lui prescrit, et sera enjoint audit commissaire d'y veiller.

7. Au cas que la partie soutienne qu'il n'y ait aucun danger, elle aura la faculté de nommer un expert de sa part pour faire la visite conjointement avec l'expert qui sera nommé par notre procureur auCbâtelet; ce qu'elle sera tenue de faire sur-le-champ, sinon sera passé outre à la visite par l'expert seul qui aura clé nommé par notredit procureur.

8. La visite sera faite dans le temps qui aura été prescrit par la sentence en présence de la partie, ou elle dûment appelée an domicile de son procureur, si elle a comparu, sinon au domicile prescrit par l'art. 4 ci-dessus, et ce, soit que la sentence ait été donnée conlradictoi;ement ou par défaut, sans qu'il soituécessaire^ même dans le cas de la sentence rendue par défaut, d'attendre l'expiration de la huitaine; tir en cas qu'il y ait devx experts, et qu'ils se trouvent de différents avis, il en sera nommé un tiers par le lieutenant général de police à la première audience, partie pareillement présente ou dûment appelée au domicile de son procureur.

9. Sur le vu du rapport de l'expert ou des experts, la partie ouïe à raudience, ou elle dûment appelée au domicile de son procureur, s'il y en a, ou, s'il n'y en a point, en la forme prescrite par l'art. 4 cl-dessuj, et oui le commissaire en son rapport, ensemble notre avocat en ses conclusions, le lieutenant général de police ordonnera, s'il y a lieu, qne, dans le temps qui sera par lui prescrit, le propriétaire de la maison sera tenu de faire cesser le péril, et d'y meUre à cet effet des ou* vriera ; â faute de quoi, ledit temps passé, et sans qu'il soit besoin d'autre jugement, sur le simple rapport dn commissaire, portant qu'il n'y a «té mis d'ouvriers, il en sera mis de l'ordonnance dodit commissaire, aux frais de la partie, à la diligence dn receveur des amendes, qni en avancera les deniers, dont il lui sera délivré par le lieutenant général de police, exécutoire sur la partie, pour en être remboursé par privilège et préférence à tous autres sur le prix des matériaux provenant des démolitions, et subsidiairement sur le fonds et superficie des bâlimenu desdites maisons.

10. Dans les occasions où le péril serait si urgent que l'on ne pourrait aUendre le jour d'audience, ni observer les formalités ci-dessus prescrites sans risquer quelque accident fâcheux, en ce cas les commissaires du Ghâteiet pourront en faire leur rapport au iiettenant général de police en son hôtel, et y faire appeler les parties en la forme prescrite par l'art. 4 ci-dessus, lequel pourra ordonner par provision ce qu'il jugera absolument nécessaire pour la sûreté publique.

il. Seront les sentences et ordonnances rendues à ce sujet exécutées par provision, nonobstant et sans préjudice de l'appel. Si donnons en mandement, etc.

18 ••«it 1980. — Déclaration concernant les périLs imminents des maisons et bâtiments de la ville de Paris.

Louis, etc.;— Par notre déclaration du 18 julll. 1790, nous avens établi la forme des procédures qui devait être suivie par les officiers de notre Ghâteiet de Paris, auxquels les soins de la police sont confiés an sujet des périls imminents qui pourraient se rencontrer dans les maisons de notre bonne ville et faubourgs de Paris; mais comme cette partie de la police en ce qui regarde seulement les bâtiments ayant face snr me, est exercée concurremment, tant par notre bureau des finances qne par les officiers de la police de notre Ghâteiet de Paris, nons avons jugé nécessaire de fixer aussi les procédures qui seraient suivies par les officiers du bureau des finances dans les cas qui se trouveraient être de leur compétence, afin que chacun desdits officiers étant assuré de la voie qu'ils doivent suivre dans une portion si importante de la police de ladite ville, et concourant avec le même zèle an bien public, nos sujets puissent trouver dans ces règles qne nons établissons une sûreté entière contre des accidents qui n'ont été qne trop fréquents depuis quelques années. A ces causes, de notre certaine science, pleine puissance el auto* rite royale, nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main, voulons et nons platt, qu'en cm de péril Imminent des maisons et bAtiments do notre bonne ville de Paris, Il en soit usé par les officiers du Ghâteiet en la forme et manière qui s'ensuit.

Art. 1. Qu'en cas de périls imminents des malsons et bâtiments de notre bonne ville el faubourgs de Paris, en ce qui regarde les mnrs ayant face sur rue, et tont ce qui pourrsit par sa chute nuire à la vole publique, les commissaires de la voirie aient une attention particulière ponr s'en instruire.

S. Aussitôt qu'ils en auront aris, ils se transporteront sur les lieux, dresseront procès-verbal de ce qu'ils y auront remarqué, et qui pourrait être contraire à la sûreté de la voie publique.

5. Ils feront assigner sans retardement, à la requête du substitut de notre ptoenreur général au bureau des finances, les propriétaires au premier jour d'andieneo dudit bureau, même à des jours exiraordinalrea, s'il y échet.

4. Les assignations seront données au domicile dn propriétaire, s'il est connu, el s'il est dans l'étendue de notre bonne ville on faubourgs de Paris ; sinon les assignations pourront être données è la maison même où se trouvera le péril, en parlant au principal locataire on à quelqu'un des lœaUires, en cas qu'il n'y en ait pas de principal, et vaudront lesdites assignations, comme si elles avaient été données an propriétaire.

5. Au jour marqué pour l'assignation, le commissaire de la voirie fera son rapport à l'audience, et si la partie ne compare pas, il sera, sur les conclusions de notre avocat audit bureau, ordonné, s'il y échet, que les lieux seront visités par expert qui sera nommé par ledit bureau.

6. Si la partie compare et qu'elle ne dénie point le péril, ledit bureau ordon^ nera. sur les conclusions de nolredit avocat, que ia partie sera tenne de faire cesser le péril dans le temps qui sera prescrit par le jugement, et enjoint au commissaire de la voirie d'y veiller.

T. An ees que la p vtie seotienna qi'il n'y aacan danger, «Ue aua la fMiM 4|

VOIRIE PAR TERRE.— CiiAP. 1.— Lois.— 16 béc. 1789.

•ommer un expert da n part, pour ftlre la Tisite oonjolntement aTee oelni qui sera nommé par notre procureur andii bureau, et sera tenoo la partie de le nommer sur-lechamp, sinon sera passé outre à la Tisite par Teipert seul qui aura été nommé par notredit procureur.

8. La visile sera faite dans le temps ()ui aura été fixé par la lentenee en présence de la partie, on elle dûment appelée aa domicile de son procureur si elle a comrarii, sinon en la forme prescrite par Tart. 4 ci-dessus, et ce, soit que la senten< e n t été donnée contradictoirement on par défaut, sans qu*il soit nécessaire, même dans le cas de la sentence rendue par défaut, d'attendre l'expiration de la hnitaine ; et en cas que la partie ait nomme un expert de sa part, et qne les exporta se trouvent d'avis différents, tl sera nommé un tiers export au premier joar d'audience, la partie présente, on dûment appelée au domicile de son procureur.

9. Sur le Tn du rapport de l'expert ou des experts, la partie ouïe à l'audience, ou elle dûment appelée au domicile de son procureur, sMl y en a, ou s'il n*y en a point, en la forme prescrite par l'art. 4 ci-dessus ; et onl le commissaire de la TOirlo, ensemble notre avocat audit bureau en ses conclusions, il sera ordonné, s'il y a lieu, que dans un certain temps le propriétaire de la maison sera tenu de faire cesser le péril, et d'y mettre à cet effet ouvriers; à faute de quoi, ledit temps passé, et sans qu'il soit besoin d'appeler les parties, sur le simple rapport verbal du commissaire de la voirie au bureau, portant qu'il n'y a été mis ouvriers, les ju^s ordonneront qu'il en sera mis à la requête de notre procureur audit bureau, poursuite et diligence dudit commissaire de la voirie, à l'effet de <^uoi les deniers seront avancés par le receveur des amendes dont lui sera délivré exécutoire sur la partie, pour en elre remboursé par privilège et préférence à tous autres sut le prix des matériaux provenant des démolitions, et subsidiairement sur le fonds et superficie des bâtiments desdiles maisons, ce qui sera pareillement observé dans le cas de l'art. 6 d-dessns.

10. Dans les occasions où le péril serait si urgent qu'on ne pourrait atteindre le jonr de l'audience, ni observer les formalités ci-dessus sans risquer quelques accidents fâcbeui, sur le rapport qui sera fait par le commissaire de la voirie à l'un des trésoriers de France, qui sera commis à cet effet par le président de service audit bureau au commencement de cbaque semestre, même qui pourra être continué au delà dudit semestre, et les parties appelées en la forme prescrites par l'art. 4 sera statué par ledit juge en son hôtel par provision, ce qu'il jugera absolument nécessaire pour la sûreté publique.

11. Le bureau des finances et le lieutenant général de police connattront comme par le passé concurremment et par prévention des périls Imminents des maisons et b&tlments de notre ville et faubourgs de Paris en ce qui regarde les murs ayant face sur rue, et tout ce qui pounait par sa chute nuire à la sûreté ou à la voie publique ; et celui desdit^ juges devant lequel la première assignation aura été donnée, en conoatlia exclusivement à l'autre jusqu'à jugement définitif, sauf l'appel en notre cour de parlement : voulons que s'il y a des assignations données le même jour dans les deux juridictions, la connaissance en appartienne audit lieutenant général de police , et qu'en cas de contestation sur la compétence, nos procureurs soient tenus de se pourvoir devant nos avocats et procureur général en notre cour de parlement, pour y être par notredite cour statué ainsi qu'il appartiendra, sans qu'il soit besoin d'y appeler les parties intéressées, ni qu'elles puissent se pourvoir contre les arrêts rendus entre nodits procureurs.

12. Voulons que les jugements interlocutoires ou définitifs qui seront rendus par le bureau des finances sur ce qui concernera lesdits périls imminents, soient exécutés par provision, nonobstant et sans préjudice d'appel. Si donnons, etc.

ItB dée. 1980. — Arrdt du conseil sar la fabricatioa da pavé.

Sa Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses à tons carriers, paveurs et autres ouvriers de fabriquer du pavé de grès dans retendue de la générailiô de Paris pour quelques particuliers que ce soit, autres que les entrepreneurs des ponts et chaosiiées, sans la permission expresse et par écrit du sieur directeur général desdits ponts et chaussées, auxdits particuliers de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, d'en acheter directement ou indirectement ; à tous voituriers d'en transporter ; et auxdits carriers d'en vendre à d'autres qu'aux entrepreneurs des ponts et chaussés à peine de 500 llv. d'amende, confiscation desdits pavés, chevaux, harnais et équipages, contre ceux qui auront acheté et voiture lesdits pavés, et en outre, de six mois de prison contre les carriers qui les auront vendus ; ordonne Sa Majesté aux ofllciers et cavaliers des maréchaussées et à ceux du prévôt de l'tle de France, chacun en droit sol, d'arrêter les voituriers qu'ils trouveront transportant lesdits pavés sur les routes et chemins publics, sans être mnnis d'un certificat de l'entrepreneur des ponts et chaussées portant que lesdits pavés lui appartiennent, même d'emprisonner lesdits voituriers et carriers contrevenants, et d'en donner avis audit sieur directeur général des ponts et chaussées. Ordonne Sa Majesté que lesdits entrepreneurs énonceront dans leurs certificats les ouvrages auxquels les pavés sont destinés, à peine de KOO livres d'amende et de punition corporelle, en cas de fausse déclaration. Défend aux commis préposés pour les entrées aux portes de la ville de Paris, de laisser entrer aucune desdiles voitures dont la charge ne sera point destinée à l'entretien des mes de la ville, ce qui leur sera justifié par le certificat de l'entrepreneur visé par le commissaire du pavé de Paris.

4 août 1931. — Ordonnance i^oi punit les Toleurs et les receleurs de pavés et autres matériaux destinés et mis en œuvre aux ponts et chaussées^ et ceux qui dégradent et embarrassent les chemins publics^

Louis , etc. ; — Sa Majesté étant informée qu'au préjudice des ordonnances, réglcmenls,arrêts de son conseil, l'entrepreneur chargé de l'entretien du pave delà ville, faubourgs et banlieue deParis, do même que les entrepreneurs des ouvrages neufs et d'entretien des ponts, chemins etchaussées du royaume, sont troubles dans leurs travaux; qu'il arrive fréquemment, dans ladite ville de Paris, que différents particuliers enlèvent pendant la nuit les pavés conduits sur les ateliers et destinés aux ouvrages du lendemaiii -, que d'autres ont dépavé des portions considérables des chaussées, soit pour employer les pavés à leur usage particulier, soit pour les fendre et débiter à leur profit aux maîtres paveurs pour les petits ouvrages, soit pour les réduire en poudre et les vendre aux marbriers et autres artisans; qu'à l'égard des chaussées des banlieues, il arrive que les gravatiers, au Heu de conduire des gravois aux endroits indiqués par les prévôts des marchands et échevins de Paris, déchargent lesdits gravois sur les chaussées de pavés et sur les chemins de terre qui sont à côlo , ce qui les encombre et les rend impraticables; que sur la plupart des routes Mbliques , les jardiniers , vignerons et laboureurs déchargent pareillement des Kmiers et antres immondices sur les mêmes ofaemt&s éb terres et les y laissent

séjourner, ce qil cause de l'infeetioa et emp^ht le passtge des vsHnrss; mtnw qu'ils anticipent chaque jonr sur la largeur des diemins, sott en comblant les fossés, soit en abattant les berges ; que les bateliers et pêcheurs arrachent, en passant sou les ponts, les fers et les bois qui les soutiennent, ce qui eu provoque la ruine; qu'enfin les charretiers abattent les parapets de ees ponts et les bornes qui sont mises par ordre de Sa Majesté, soit pour défendre lesdits parapets, soit pour empè« cher que les voitures ne fassent des ornières sur les accotements des ehaussées dans les descentes rapides; et qne tous ces différents abus méritent des peines proportionnées à la nature des délits ; Sa Majesté a ordonné et ordonne qne les règlements et arrêts de son conseil concernant les chaussées , grands chemins et voies publiques seront exécutés suivant leur forme et teneur; en «onséquence ,

Défend à tous les particuliers de dépaver les mes de Paris , de même que les chaussées des faubourgs, banlieue et chemins publics, d'enlever aucun pavé desdiles mes, chaussées ou ateliers, non plus que les fers, bols, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics on mis en œuvre, à peine contre les contrevenants d'être, ponr la première fois, attachés an carcan avec écriteaux sur lesquels sera écrit : Voleur de pavés ou de toute autre matière qu'ils auront prise, et d'être, en cas de récidive, condamnés aux galères , à l'effet de quoi leur prooès leur sera fait et parfait par tel juge qu'il appartiendra;

Défend à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de recevoir et receler dans leurs maisons, même d'acheter aucuns desdits pavés ou antres matériaux volés , à peine contre chacun des contrevenants de 1 ,000 livres de dommages et intérêts applicables, un tiers à THôtel-DIeu, si le délit est commis dans la ville de Paris , et à l'hôpital le plus prochain du Heu , quand le vol aura été fait sur des chemins publics ; un tiers au dénonciateur, et l'antre tiers à l'entrepreneur de l'entretien desdites mes etobanssées;

Permet auxdits entrepreneurs, sur l'avia qu'ils auront des recelés desdits pavés et autres matériaux , de les faire saisir dans les lieux où ils pourront être , et à cet effet de faire transporter le premier des commissaires du Gbàtelet , sur ce requis, ou le plus prochain juge des antres lieux , pour du tout être dressé procès-verbal, sans qu'il soit besoin de permission particulière d'aucuns juges, et lesdits procèsverbaux vus et rapportés au sieur directenr des ponts et chaussées dans la ville et généralité de Paris et aux sieurs commissaires départis dans les provinces, être, sur leur avis , ordonné par Sa M^estéce qu'il appartiendra.

Fait Sa Majesté Itérative défense à tous gravatiers, laboureurs, vignerons , jardiniers et autres, de combler les fossés et d'abattre les berges qui bornent la largeur des grands chemins, et d'anticiper sur cette largeur par leurs labours ou autrement, de quelque manière qne ce soit ; de planter aucuns arbres à une moindre disUnca que celle de 6 pieds du bord extérieur desdits fossés ou berges, de déchar j;er aucuns gravois , fumiers , immondices, et autres empêchements au passage publie, tant sur les chaussées de pavés et les chemins de terre que sur les ponts et dans les mes des bourgs et villages , d'abattre aucunes bornes mises pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées , celles qui détendent les murs de soutènements et les parapets des ponts non plus qne lesdits parapets : le tout à peine de confiscation des chevaux, voitures et équipages, et de 500 liv. de dommages et intérêts contre chacun des contrevenants , applicables comme dessus, et en outre de prison pour ceux qui seraient pris sur le fait; de toutes lesquelles condamnations lesdits mattres de&dites voitures demeureront civilement garants et responsables, de même qne les syndics des paroisses, si la contravention est commise dans le bourg on village de leur domicile, et qu'ils n'aient dûment averti les contrevenants.

9 S oe(. 1988. — Lettres patentes portant confirmation des droits de voirie.— Remplacées par le décret du 27 oct. 1808 et l'ordL du Si déc

14 smsir* 19411. — Arrêt du conseil qui défend & tous particuliers dans toute l'étendue du royaume d'ouvrir aucunes carrières de pierre de taille, moellon, glaise, marne ou autres, sur les bords et côtés des routes et grands chemins, sinon à 50 toises de distance du bord ou extrémité de la largeur qu'auront lesdits chemins, ou qu'ils doivent avoir, suivant la disposition des ordonnances et derniers règlements, lequel

^^. ^ ^ .«..,^» «.«, . w«»v»...w »» .» ..»Q»». . .» w». » peine u«

500 liv. d'amendes, confiscation des matériaux, outils et équipages, et de tous dépens, dommages et intérêts, comme atissi de pousser les rameaux ou rues desdites carrières, du côté desdits chemins, même, souchever tant soit peu au dedans des lieux fouilléi' le solide du terrain dont elles doivent être séparées de la voie publique, le tout sous les mêmes peines d'amende et de confiscation, et en outre de punition exemplaire.

88 mo6S 19418. — Ordonnance des trésoriers de France de la

{généralité de Paris, pour la conservation des arbres plantés et des fossés aits le long des grands chemins.

18 dée. 1949. — Ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, qui fait défense à tous maçons, charpentiers, plom« biers ou autres ouvriers, de faire aucun arracltement dans le pavé pour y ouvrir des tranchées, en former des pieux, établir des échafaut^ et poser des étais ou chevalements^ comme aussi de faire aucun ravalement ou réparations aux faces des maisons donnant sur la voie publique, sans la permission du bureau, à peine de démolition et de 100 liv. d amende, et qui ordonne à tous les propriétaires d'éviers au-dessus du rez-dechaussée de la rue de les faire couvrir jusqu'au niveau du pavé, à peine de 50 liv. d'amende.

89 m«r« 1954. — Ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, concernant l'application des précédents règlements sur la police des routes etchemins, dont les dispositions relatives aux alignements et permissions de construire ont été étendues k tout le royaumA par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765. ^ Y. ci-apràs; Y. aussi i'ord. du bureau des finances de Paris^ du 17 jailL 1781, qui résume les règlements précédents.

^S.f^* A 9^9. -- Ariét da conseil qui dèîend & tous p&tres et

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i ^Lois.— 2 août 1774.

conducteurs je besQaux de les eondoire en pâturage, on de les laisser tépaodre sur ie bord des grands chemins plantés d*arbres.

S« Bbjeité ordonne que les règlements faits pour la plantation des grands ehe- Bins seront eiéentés selon leur forme et tenenr; en eensêqnenoe, fait Sa Bfajesié Irèe-expresses Inhibitions et défenses à tons pâtres et antres gardes et conducteurs 4e bestiaux, de les conduire en pâturage ou de les laisser répandre sur les bords des grands chemins, plantés soit d'arbres, soit de haies d'épines ou antres, à peine de coniIscatloD des bestiaux et de 100 lirres d'amende, de laquelle amende les mat* Ires, pères, chefs de famille et propriétaires de bestiaux seront et demeureront cWilement responsables; ordonne Sa Majesté que par les gardes, tant des bois de Sa Majesté que de ceux des ecclésiastiques, communautés et gens de mainmorte, même des propriétaires particuliers, il sera dressé des procès>Terbaux et rapports des contray entions an présent arrêt, pour les parties des grands chemins seulement formés dans rintérieur desdits bois, lesquels rapports et procèi-Terbanx seront affirmés dans les vingt- quatre heures de leur date.....

fi'i JbIb 1900. — Ordonnance du boreaa des finances de Paris, portant que l'entrepreneur du pavé continuera à jouir du droit exclusif de faire les raccordements de pavé, de bornes, seuils et devanture de maisons, etc., et qui détermine le tarif des ouvrages faits par ledit entrepreneur.

99 ffév, 19115. ^ Arrêt du conseil concernant les permissions de construire et les alignements sur les routes entretenues aux frais du roi.

la roi étant informé que Texéention des plans pour les traverses des routes fonslmites par ses ordres, dans les villes, bourgs et villages de quelques généralités, sooffr* dlflécents retardements, et est même quelquefois totalement Intervertie par des alignements donnés aux propriétaires de malsons on antres édifices snr lesdites routes, par des officiers de justice ou prétendus voyers qui, n'ayant aucune emmaiscance desdits plans, sMngèrent, sons différents prétextes, dans l'exeroice d'une fonction que Sa Majesté ne leur a pas confiée ; et s'étant fait rendre compte de ce qui se pratique à cet égard au bureau des finances de la généralité de Paris, dans le ressort duquel, pour prévenir de pareils abus, ledit bureau a prescrit, par ion ordonnance du SO mars 17B4, que tons les alignements pour eonstruetions, reeeDslmetions et permissions rolatives à tonte espèce d'ouvrage à la face des bâti- ■enti étant snr lesdltes routes, ainsi que ponr établissement d'échoppes el choses saUlantea, seraient donnés par les trésoriera de France, eomraissaires de Sa Majesté, on, en Tabsence desdits sieurs commissaires, par nn autre desdits trésoriers de France, et ce, dans l'nn on l'antre cas conformément aux plans levés et arrêtés par ordre de Sa Majesté, qui sont on seraient déposés par la suite, ainsi que les minutes desdits alignemenu et permissions, au greffe dudit bureau des finances, ^r être par ledit bureau statué snr toutes les contraventions et exécution des édita ei déclarations de Sa Mejesté, el ayant reconnu qne les dispositions de celte erdonnanee, en oonservant et maintenant la compétence des bureaux des finances snr celle matière, prévient à tons les inconvénients; Sa Majesté aurait cru, en confirmant les dispositions de la susdite ordonnance, devoir les étendre à tons les bureau des finances du royanme. A quoi voulant pourvoir ; vu la susdite ordonnance dn bureau des finances de Paris, dn SO mars 1754, et oui le rapport du sieur de l'Averdy, conseiller ordinaire an conseil royal, contrêlenr général des finances, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que, conformément à ce qui se pratique an bureau des finances de la généralité de Paris, dont Sa Majesté a confirmé et confirme l'ordonnance dn S9 mara i7M, art. 4 et IS, les alignementa po«r eonstruetions on reconstructions des maisons, édifices ou bâtimenta générale^ ■eut quelconques, en tout ou en partie, étant le long et joignant les routes ceostniites par ses ordres, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, soit en pleine campagne, ainsi que les permissions pour tonte espèce d'ouvrage aux frais deadiies maisons, édifices et bâtimenu, et pour établissement d'échoppes on choses miUanles le long desdites routes, ne pourront être donnés en aucuns cas pai autres qne par les trésoriera de France, commissaires de Sa Majesté pour les ponts et fhanssées en chaque généralité, ou, à leur défaut el en leur absence, par un autre trésorier de France de ladite généralité qui serait présent sur les lieux el ponr ce nequis; le tout sans frais, et en se conformant par eux aux pians levés et arrêtés pur les ordres de Sa Majesté qnl sont on seront déposés par la suite au greffe da bureau des finances de leur généralité; et dans le cas où les plans ne seraient pas encore déposés audit greffe, veut Sa Majesté qu'avant de donner iesdlta allKoenenis on permissions, lesdils tréeoriende France, commissaires de Sa Bfajesle ou •■très à leur défaut, se fassent remettre nn rapport circonstaitclé de l'état des lieux par l'ingénieur ou l'un des sous-ingénienre des ponts et chaussées de ladite généralité« et qne dudit alipemeat on de ladite permission 11 soit déposé minute au .gieifc dndit bueeu des finances^ à laquelle ledit rapport sera et demeurera

Fait Sa Majesté détaiMe à toni particulien, propriétaires on antres, de eoo-

atraire, reeoDstmIre ou réparer aucuns édifices, poser échoppes ou choses saillantes

le long des rentes, sans en avoir obtenu les alignementa ou permissions desdits

trésoriera de France, oommissaires de Sa Majesté, ou, dans le cas ci-dessus spécl-

ié, d'un autre trésorier de France dudii bureau des finances, à peine de démoll-

ftee desdito ouvrages, confiscation des matériaux, et de 800 liv. d'amende; et contre

]•• miaçons, charpentiera et onvrtors, de pareille amende, ei mémo de plus grande

peine en cas de récidive. Fait pareillement Sa Majesté défenses à tous autres (qu'aux

fomeâlonnaires ayant qualité), sous quelque prétexta et è quelque titre que ce soit,

de deaner lesdils alignements et permissions, à peine de répondre en leur propre

et privé nom des condamnations prononcées contre les particuliers, propriétaires,

lecmtalres et onvrien qnl seront, en cas de contravention, poursuivis è la requêta

de» proeurenn de Sa Majesté auxdita bureaux des finances, et punis suivant l'exl-

gemee des cas. Enjoint Sa Majesté aux sieura intendante et oommissaires départis

dame tontes les généralités, ainsi qu'aux commissaires des ponte el chaussées, el

nos officiera des bureaux des finances, de tenir, chacun en droit sol, U mfin à

fe&éeetion du présent arrêt

4S|viB 19116. — Ordonnance du bureau des finances de Paris^ sar la police et la conservation des grands chemins , dans l'étendue de la généralité.— y. Tord, du 17 juill. 1781, qui résume toutes les ordoniiaaDes antérieures.

|«iii. t99#. — Ordonnance des trésoriers de France do la

généralité de Paris qui renouTelle les défenses faites par les règlements antérieurs d'anticiper sur la largeur des routes, et qui, pour éviter ces anticipations à Tavenir. ordonne que les routes seront terminées chacune dans la largeur respective qu'elles doivent avoir, et partout ob elles no le seraient encore, par fossés, bornes, talus ou de telle autre manière certaine et apparente qui sera indiquée aux entrepreneurs, suivant l'exi gence des cas^ par le premier ingénieur des ponts et chaussées.

6 «TT. 1779. —Arrêt du conseil portant règlement pour Touver'' ture des carrières, et qui renouvelle les défenses ^ites par l*anét'd« conseil do 14 mars 1741.

nvr. 1999. — Ordonnance du bureau dos finances de la gênéralité de Paris^ qui renouvelle celle du 29 mars 1754, concernant la ' police des chemins. — V. Tord du 17 juill. 1781.

18 Jalli. 1994. — Règlement du conseil d'Artois sur la distanet dans laquelle les moulins doivent être des grands chemins.

Après avoir prouvé combien il était dangereux d'établir des moulins à la proximité des chemins, le minisière public a conclu « à ce qu'il fût ordonné que tons propriétaires de moulins seraient tenus de les placer à la distanco de SOO pieds an moins des chemins royaux, et 150 pieds des autres chemins publics, à peine de SOO liv. d'amende, et d'être contrainte à déplacer lesdite moulins, et que néanmoins

que le présent arrêt serait envoyé aux bailliages, sénéchaussées et autres sièges du ressort, pour y être lu, publié, registre et affiché, enjoint aux substltute dn procureur général du roi d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans le mois. » Ces conclusions furent adoptées par un jugement du môme jour.

8 mmùi 1994. — - Ordoonance du bureau des fioanees de Pans^ sur la police dans les ateliers de paveurs.

Sur ce qui nous a été représenté par le procureur du roi, que plusieurs des anciennes ordonnances et règlements, tendant à assurer le bon ordre et la tranquillité dans les ateliers de paveurs et carriers, Texécutlon de leurs travaux dans les temps convenables, et la conservation des matériaux qu'ils emploient, paraissent n'êire pas snflBsamment connus, faute d'avoir été renouvelés; qu'il en est de même des ordonnances concernant les ouvertures et tranchées qui se font, soit dans les rues de Paris, soil snr les grands chemins, sons prétexte des visites on des réparations des tuyaux de fontaines ; qu'il serait à propos de les renouveler, pour que les particuliers n'en prétendent cause d'ignoranre, et d'arrêter en même temps de nonvranx abus qui n'ont point été mentionnés dans nos précédentes ordonnances, auxquels il serait urgent de pourvoir. Noos, faisant droit sur ledit réquisitoire : vu les édite, arrêts et règlements concernant la police de la voirie, et nos ordonnances rendues en conséquence ; avons ordonné, elc. :

Art. 1. Faisons défenses à tous ouvriers et compagnons paveurs qui seront employés à la réparation du pavé de Paris et des routes entretenues par ordre du roi, et pareillement à tons carriers employés à fabriquer du pavé pour les eotrepre* neurs du pavé de Paris et des ponts et chaussées, de s'emparer des ateliers, et de passer au service, soit des particuliers, soit de quelque autre entrepreneur, sans un congé par écrit de celui des entrepreneurs ponr lequel Ils auront été employés, à peine de 50 livres d'amende contre chacun, conformément aux ordonnances des 35 fév. el 4 juill. 1609.

9. Défendons aux ouvriers manœuvres et compagnons paveurs, et pareillement aux ouvriers employés dans les carrières de pavés, d'abandonner leurs ateliers, et de quitter hors des temps de repos les ouvrages commencés, sous prétexte de mécontentement, à peine de 15 livres d'amende chacun, au payement de laquelle Ils seront contrainte même par corps ; leur défendons d'exciter aucun trouble dans lesdite ateliers, d'ameuter les ouvriers pour abandonner les ouvrages, d'Injurier de paroles, menaces, voies de fait, ou autrement, les entrepreneurs, leurs commis on autres préposés sur les ateliers, à la conduite de leurs ouvrages, à peine de 50 liv. d'amende chacun, et autres peines afflictives, suivant l'exigence des cas; sauf néanmoins auxdits ouvriers à se pourvoir devant nous contre lesdits entrepreneurs, leurs commis ou préposés, dans les cas on lis auraient quelques demandes ou plaintes à former retativement àleursdlte ouvrages.

S. Renouvelons les défenses faites aux manœuvres el compagnons paveurs, aux voitnriers et toutes personnes, d'enlever aucun pavé des rues, chemins et ateliers, sables ou autres matériaux destinés aux ouvrages publics on mis en œuvre, à peine, contre les contrevenants, d'être, pour la première fois, attachés au carcan, et, en cas de récidive, condamnés aux galères. Faisons défenses i toute personne de recevoir on receler en leurs malsons, même d'acheter aucun desdita pavés on antres matériaux volés, à peine de 1,000 liv. d'amende, le tout ainsi qu'il est porté par le règlement dn 4 août 1751, el par les ord. dea S9 mars 1754 et SO an. 177i.

4. Eéitérons pareillement les défenses faites à tontes personnes, de quelque rang et qualité qu'elles puissent être, de troubler les paveurs dans leurs ateliers, soit dans Paris, soit snr les routes; d'arracher les pieux el barrières établis pour la silreté de lenrs ouvrages, d'endommager leurs balardeanx, d'entreprendre d'y passer avec voitures, d'injurier et maltraiter lésdits paveurs et ouvriers, à peine de SOO liv. d'amende, et de plus grande, si le cas y échet, même afflictive, conformément aux ordon. du 14 fév. 1670, 30 mars 1754, et 30 avril 1779.

5. Faisons défenses à tons carriers travaillant pour les entreprenedh dn pavé de Paris et des ponte et chaussées, de vendre le pavé qu'ils auront façobué 4 d'antres qu'auxdits entrepreneurs, à peine de 50 liv. d'amende, au payement de laquelle, et pour sûreté des deniers qui auraient été avancés auxdits carriers par lesdils entrepreneurs, Ils seront contraints par corps, par ie premier huissier ou sergent ponr ce requis. — Ordonnons que le pave qui aura été livré à d'autres qu auxdits entrepreneurs, ensemble les chevaux et harnais, seront saisis à la diligence dcsdite enlreprenears, puur ensuite être pourvu ainsi qu'il appartiendra, snr la conUscn* tioudes chuses saisies, confoimèment à Tord, du 4 juill. 1669.

6. refendons à tous carriers travaillant ponr le pavé de Paris on des ponte et chaus!»éc8, de fabriquer pour les entrepreneurs aucun pavé de grès tendre, ou d'au* très roches que celles qui leur aoronl été indiquées i» les inspecteurs du pavé de

iU

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i ^Lois.— 6 pé?. 1776.

Pjirtf 6tdM pontR^ftCdiniiiM; Inr dét«ndoni de fabriquer da pevé de moindre échantillon que de 7 & 8 poaeet en Ions sens, à peine de cooflscation dn payé d'èchanlillon prohibé, de 100 11t. d'amende contre chacun des carriers en conlrateniion pour la première fois, et, en cas de rècidiTO, d'emprisonnement de leur personne, et de 6,000 liT. d'amende contre les entrepreneurs qui auront fait fabriquer ledit paTÔ. conformément \ l'arrât du conseil du 1*' jalU. 1687.

7. Défendons à tontes personnes, de quelque rang et de quelque qualité qu'elles fissent être, de faire ou faire faire aucune tranchée on ouTorture quelconque, soit eus le pavé de Paris et de ses fanhourin, soit dans le payé ou dans les accote- ■MBls, revers et glacis des routes royales, trarerses des Tilles et villages, et sur toos les chemins entretenus par ordre de Sa Majesté, pour quelque caose que ce poisse être, telles que Tisiles et réparations des tuyaux de fontaines, regards, conduits d'eaux, apposition d'états, raccommodements de seuils et bornes, ou autres quelconques, sans en aroir pris la permission des sieurs trésoriers de Frenee •t commissaires du paré de Paris et des ponts et chaussées, à peine de 100 Ht. d'à- Bende, tant contre les particuliers qui auront fait faire lesdties fouilles que contre les plombiers, fonlainiers, maçons et charpentiers qui y auront traTaillé sans aTolr pris lesdites permissions, au payement desquelles amendes ils seront contraints, même par corps, conformément aux ordonnances des SI mai 1606, 25 féT. 1069 et 29 mars 1754, et nejpourront lesdites fouilles, tranchées et raccordements depa- Tés, être comblés et rétablis que par les entrepreneurs du paTÔ de Paris et des ponts et chaussées, et ce aux dépens des particuliers pour qui lesdites fouilles et raccordements du paTé auront été faits.

8. Pour assurer l'exécution de notre présente ordonnance, ainsi que lesdits arrêts, règlements et autres ordonnances rendus en matière de Tolrie, antorisons tous lieutenants, brigadiers et caTaliers de maréchaussée et sergents du guet de Paris, à Térifier, en faisant leurs rondes et tournées, les conlraTentions auxdits règlements ; dénoncer, soit aux sieurs commissaires du paTé de Paris et des ponts et chaussées, soit aux inspecteurs généraux, soit au procureur du roi. pour, sur lesdites dénonciations, les délinquants être assignés par-doTant nous, a la requête du procureur du roi, même à arrêter les délinquants qui seront pris sur le fait, et ainsi qu'il est prescrit' par les ordonnances pour les cas de flagrant délit; à la charge, par lesdits ofliclers et caTaliert de maréchaussée, de dresser leur procès- Terbal sommaire, et de le remettre dans le jour, soit aiudiu sieurs commissaires, soit an procureur du roi, pour lesdiu délinquants être assignés sur le champ par-deTunt nous, à la requête dn procureur du roi.

Le tiers des amendes qui seront prononcées contre les contreTOnants appartiendra UQxdits officien ei caTaliers de maréchaussée : le tout eonformémirnt et en exécution de l'arrêt dn conseil dn 17 juin 1721, dn règlement dn 4 août 1751, ordonnances du 25 ao(it 1745, 29 mars 1754 et 50 aTr. 1772.

M «oA* 1994. — Ordonnance du bareaa des finaoces de Paris coaceroant la police des grands chemins et les bornes miUiaires.

Sur ce qui nous a été remontré par le procureur dn roi, qu'encore que pur plusieurs règlements fondés sur les lois de la matière, nous ayons ponrTU à la police des grands chemins d'une manière aussi sage que précise, cependant il était quelques objets auxquels, par la nouTeauté de leur élahlisseroent, ces règlements ne pouvaient pas UToir d'application; telles senties bornes milliaires placées sur les grandes routes, tant pour en constater les distances et l'étendue, que pour fixer les toises des ouTrages et réparations à y faire ; qu'il en était d'antres sur lesquels ces règlements ne s'appliqnant pas arec assex de détail, on trouTait les moyens d'en éluder l'exécution ; tels sont les étalages sur les cordes tendues d'un arbre à l'antre, qui occasionnent souTont la rupture desdits arbres dans les grands Tents, le dépôt des arbres sur la Toie publique lorsqu'ils sont coupés, l'abandon des Toitures par les préposés à leur conduite, et le dépdt des choTaux ou autres bêtes de somme sur les grands chemins lorsqu'ils meurent en roule ; que chacun de ces objets ImporUit assex aux Intérêts da roi et à la commodité publique, pour exciter la Tigilanoe de son ministère et mériter notre attention ; pour quoi U nous requérait d'y ponrTolr. — A ces causes, etc. :

Art. 1. Défendons à toute personne de déplaeer,'romprei reuTorser et endommager les bornes miyialres senrant à marquer les dislances et toisés au long des routes royales, ainsi que les buttes ei paTès serrant de défenses anxdites bornes plantées pour empêcher le passage des Toitures sur les accotements des chaussées ; celles qui défendent les parapets des ponts et quais, fers et crampons attachés anxdites bornes et parapets, à peine, contre les controTenants, d'être, p^ur la première fois, condamnés à telle amende qu'il appartiendra, et, en cas de recidlTo, à des peines corporelles, conformémenl aux règlements el ordonnances des 4 aoftt 1731, 29 mars 1754 ei 50 aTT. 1772.

2. Défendons à tous blanchisseurs et blanchisseuses, manufacturiers, jardiniers, et à tons autres, d'attacher aux arbres plantés le long des grands chemins aucuns cordages, soit pour faire sécher des linges, draperies ou habillements, ou des légumes, ou pour quelque autre cause que ce soit ; d'établir lesdits étalages sur les haies bordant lesdites routes, i peine de 50 Ut. d'amende, saisie et confiscation des linges et étalages ; réitérons les défenses déjà faites à tous laboureurs, Tignerons et tous autres, de casser, éoorcher et endommager lesdits arbres, sons les peiiios por* té s par les règlements.

3. Défendons ^ tons propriétaires et adjudicataires d'arbres au long des grands chemins, de laisser séjourner tout ou partie d'iceux sur lesdits grands chemins, leurs accotements et fossés, lors des élagages, boutures on coupe dosdits arbres ; et leur ordonnons au contraire d'en faire faire l'exploitation sur les champs où ils sont 1 lantés, et hors du chemin, à peine d'amende contre lesdits propriétaires et adjudicataires, et contre les bûcherons, scieurs de long, et autres ouTriers par eux employés ; et, en cas de récidlTO. de confisralion desdits bois.

4. Défendons pareillement a tons bergers, mendiants et autres, de construire et pratiquer sur les accotements, et dans les berges et fossés des grands chemins, aucunes cabanes et loges pour s'y retirer dans les mauTais temps, ou y séjourner en mendiant sur lesdits grands chemins, sous peine d'amende pour la première fols, et d'emprisonnement en cas de récidiTO.

5. Ordonnons que les règlements du conseil des 25 mai 1718, 1** aTr. et 27 niill. 1725 et 8 juin 1727, seront exécutés selon leur forme et teneur; en coiisèqnence, défendons à tous routiers et Toliuriers de charger plos de cinq à six pièces de Tin, on plus de trolt milliers pesant de marcbandi>es, sur les Toitnres à deux roues; leur défendons pareillement de dormir dans leurs Toitures, les abandouner ou s'en écarter de manière i ne pouvoir Telller incessamment à leur conduite, et de s'arrêter et aisenbler leurs Toitures dOTant les portes des auberges, de manière

ï embarrasser la Tole publique ; le tout à peine d'amende pour la première fols, et de confiscation des Toitures, chOTanx et marchandises, en cas de récidlTO

6. Gomme aussi défendons à tous rouliers, Toitnriers et autres, de quelque CMl" dition qu'ils soient, de déposer et laisser séjourner sur les grands chemins, accotements et fossés d'iceux, au<;uo choTal mort et autres charognes ; mais leur enjoi« gnons d^ les transporter à 300 toises an moins desdits chemins, sous peine de 100 Ht. d'amende, laquelle sera prononcée solidairement contre les maîtres ellei domestiques.

7. Et pour d'autant aleui assurer l'exécution de ladite ordonnance, antorlsoiM tous iien'.enants. brigadiers et caTaliers do marcebanssée, en faisant leurs tournées ordinaires, à Teriiler les contraTentions, s'informer des noms des controTenanis, les dénoncer, et même à les arrêter en flagrant délit, et du tont dresser des procès- Terbaux sommaires, pour, sur Iceux enToyés, soit aux commissaires desditet routes, soit au procureur du roi, être par loi fait telles poursuites qu'il appartiendra, et par nous ordonné ce qu'il appartiendra : le tout conformément à l'arrêt di conseil du 17 juin 1731, et aux règlements et ordonnances des 4 août 1751, 23 août 1745 et 29 mars 1754 ; et à l'efl'et de quoi le tiers des amendes qui seront prononcées contre les eontroTenants appartiendra auxdits officiers et caTallen de maréchaussée.

• «eps. 1994. — Ordoonance da bureau des finances de la généralité de Paris^ gui (ait défense & tous projiriétaires, maçons, charpentiers et ouTriers de faire aucune réparalion aux murs *de face des maisons sises dans les traverses des villes, bourgs et villages, sans en avoir obtenu les permissions et alignements, coolormémenl à Tord du 50 avr. 1772, à peine de démolition des ouvrages, de SOC liv. d'amende en d'emprisonnement des ouvriers.

t*' ter, t79<l. — Ordonnance da barean des financée concernant les écboppes.

ft féw. 1l97tt. —Arrêt du conseil qui fixe la largeur des routes et cbemins.

Le roi s'étant fait représenter l'arrêt du conseil du 5 mal 1720, qui fixe è 60 pieds la largeur des chemins royaux , Sa Majesté a reconnu que , si la Tue de procurer un accès facile aux denrées nécessaires pour la consommation de la capitale, et d'ouTrir des débouchés suflSsants aux Tilles d'un grand commerce, uTail pu engager à prescrire une largeur aussi considérable aux grandes routes, cette largeur, nécessaire seulement auprès de ces villes , ne faisait, dans le reste dn royaume, qu'ôler des terrains à l'agrieulturo, sans qu'il en résultât aucun avantage pour le commerce. Slls a cru qu'après aTolr, par la suppression des oorrées et celle des coutoIs militaires , rondn aux hommes qui s'occupent de la culture des terres la libro disposition de leurs bras et de leur temps sans qu'aucune contrainte puisse désormais les enloTor à leurs truTaux, il était de sa justice et de sa bonté pour ses peuples , de laisser à l'industrie des eultlvateurs , dOTonue libre, et à la reproduction des denrées , tout ce qu'il ne serait pu absolument nécessaire de destiner aux chemins pour faciliter le commerce. Elle s'est déterminée en consé* quence à fixer aux grandes routes une largeur moindre que celle qui leur étoit précédemment assignée , en réglant celle des diflérentes routes, suiTant l'ordre de leur importance pour le commerce général du royaume , pour le commerce parti* culler des proTinces entre elles , enfin, pour la simple eommunloation d'une ville à une autre Tille. — A quoi Toulant pourToir, elle a ordonné :

Art. 1. Toutes les roules construites à l'aTonir, par ordre dn roi, pour serrir de communication entre les provinces et les Tilles ou bourgs, seront distinguées entre quatre classes ou ordres dlfl^èrents. — La première elasse comprendre les grandes routes qui traTorsent la totalité du royaume, ou qui conduisent de la capitale dans les principales Tilles , ports on entrepôts de commerce. — La seconde, les routes par lesquelles les provinces et les prindpdes villes du royaume communiquent entre elles, ou qui conduisent de Paris à des Tilles considérables, mais moins im« portantes que celles désignées ci-dessus. — La troisième, de celles qui ont pour objet la communication entre les Tilles principales d'une même proTinee , on de proTlnces TOisjnes. — Enfin, les ehemins particuliers , destinés à la communication des petites Tilles ou bourgs , seront rangés dans la quatrième.

2. Les grandes roules du premier ordre seront désormais ouTortes sur la largeur de 42 pieds; les routes dn second ordre seront fixées à la largeur de 56 pieds; celles du troisième ordre à 50 pieds. — Et à l'égard des chemins particuliers,lear largeur sera de 24 pieds.

S. Ne seront pas compris dans les largeurs s^ifièes, les fossés ai les empâte* menis des talus ou glacis.

4. Sa Majesté se réserve et à son conseil de déterminer, sur le compte qui lai sera rendu de l'importance des difl'erentes routes , dans quelle eUise chacune de ces routes doit être rangée , et quelle doit en être la largeur en conséquence des règles ci-dessus prescrites.

5. Entend néanmoins. Sa Majesté, que Part. S da titre des chemins royaux de l'ordonnance des eaux et forêts , qui , pour la sûreté des voyageurs , a prescrit une ouverture de 60 pieds pour les diemins dirigés à travers les bois, eontinue d'être exécuté selon sa lorme et teneur.

6. Entend pareillement. Sa Majesté, que dans les pays de montagnes , et dans les endroits où la construction des chemins présente des difficultés extraordinaires et entraîne des dépenses très-fortes , la largeur des chemins puisse être moindre que celle ci-dessus prescrite, en prenant d'ailleun les précautions nécessaires pour prévenir tous les accidents ; et sera , dans ce cas , ladite largeur , fixée d'après le compte rendu au conseil par les sienn intendants , de ce que les elroonstaacee locales pourront exiger.

7. La grande affloenee des vollurM aux abords de la capitale et de quelques autres villes d'un grand commerce , pouTant occasionner dlTora embarras ou accidents, qu'il serait difficile de préTenir si l'on ne donnoit aux routes que la largeur el-dessus fixée , de 42 pieds , Sa Majesté se réserTO d'augmenter cette largeur aux abords desdites Tilles, par des arrêts particulien, après en uToir fait constater la nécessité , sans néanmoins que ladite largeur puisse être, en aucun cas , portée aindelè de 60 pieds.

8. Seront lesdites routes bordées de fossés, dans les cas seulement où lesdits fossés auront été jugés nécessaires, pour les garantir de l'empiétement des riTerelus, ou pour écouler les eaux; et les motffs qui dolTont déterminer à en ordouner l'ouTerture seront énoncés dans les projets des différentes parties de route envoyée an conseil pour être approuvés.

VOffilE PAR TEFOUS.— CflAP. 1.— Lois.— 17 miu <78i.

I. Les Inràê te rontM Wiont planièt d'ai^roi proprai an terrain , dans les cas fk ladite plaoïailon sera jugée convenablei en égard ï la sUaalton et disposiifon dos différente» routes , el il sera pareillement faït mention dans les proje:s eiiToyés an eoDseii. poar chaque partie de rente , des moiifs qnl doivent déterminer à ordonner |ae lesdites pUnlations aient on n'aient pas lien

10. TI ne sera fait, quant à présent, nnrun changement aux routes précédemment esnUruiies et terminées, encore que la largeur en excédât celle ei-dessos Oxce; ia»pendant à cet égard , Sa Majesté , l'effet du présent arrêt , sauf à pourvoir par la inite, et d'après le compte qu'elle s'en fera rendre, ani réductions qu'elle foarra juger convenable d'ordonner.

II. Sera an surplus l'arrêt du S mal 17S0 eiéenlé selon sa forme et lenenr, en toat <*« A quoi il n*a point été dérogé par le présent arrêt.

r«vr|er 1 77^ — Edit portant sappressîon de la eorrée. — V. luprà, n" 19.

f • Bumni 199^ -- OrdoDDance da bureau des llnaMei de Paris, eoDcernaot les corniches qui se pratiquent à la face des maisons.

£ntre le procureur dn roi, demandeur aux fins des exploils d'assignations et aveair, faits par Ghaiiot, premier huissier de ce bureau, les IS, 96 et 28 de ce mois, lendanis aux fins y portées, d'une part ; et les sienrs Oblin, Lecamus et Soudan, défendeurs auidiu exploils et avenir, d'autre part; et entre les sien» Obiin, LecsBus et Soudan, demandeurs sur la barre de la cour, à ce qu'il leur fût permis de laisier subsister les corniches par eux pratiquées à la face de différentes malsons, dont la sappressîon éiait demandée par les exploiu susdalés, aux offres qu'ils faisaient de payer aux commissaires de la voirie les droits domaniaux à eux pour ce du, d'une part ; et le procureur du roi de ne bureau, défendeur, d'autre part. A.près qu'il • élé observé par le proeurenr du roi que depuis quelques années plusieurs parties! iers nnt imsiginé de faire constmirei sans aucune permission, des saillies m forae de coraiehe, aux murs de faee de leurs malsons, pour y tenir lieu d'anvenis ; que loin que ee genre de construction soit autorisé par les règlements, il paraisaait ai contraire prohibé, comme susceptible de beaucoup d'iucouvniioots, résultants surtout dn peu de solidité de ees ouvrages ; que cependant il était tiident qM ces corniches avalent sur les auvents en bois, auxquels on les a «uLstitaés jusqu'à prèaent, des avantages considérables qui feraient désirer, pour l'utilité puMiqaa, d'en introduire Tusage, en prescrivant toutefois la saillie qu'on peut leur damer, el lea précautions avec lesquelles elles doivent être construites pour en assunr la solidité*, qu'en effet, de tous les temps on s'est nlaint des inconvénients disaaveata en bois, dont la forme et la saillie effraient H vue, interceptent l'air, et, en olMcsrelssaiit le jour des boutiques, favorisent la mauvaise fol de certains marchands, qui profitent d'aillenn de la grande saillie de ces auvents pour etaier au la voie publique quantité de marchandises aussi contraires à la sûreté des elloyma que nuisibles à leur pusage. Le bureau, du consentement du proenreur du lel, renvoie Lecamuf, Oblin et Soudan, des demandes contre eux formées à sa requête ; à la charge toutefois par lesdits Lecamus, Oblin et Soudan, de payer, suivant leara offres, aux commissaires généraux de la voirie, les droits doqûniaux par eux due à cause des cornicbes dont 11 s'agit, dont le bureau permet la construction; et faisant droit sur les conclusions du procureur du roi, ordonne :

t» Oa'ii ne ponrra à l'avenir être conatmlt aucune corniche en pierres oa nsn- ■nnerie aux murs de face des maisons et bitimcnU en la ville et faubour|s de raris, sans an préalable en avoir obtenu la permissisn du bureau, à peine de demo- Jilioa desdiles corniches, et de 50 liv. d'amende. *

1* Qu'à l'égard des malsons qui seront construites i l'avenir, lesdlles eomiohee sersai bâties en pierre de taille saillantes. Incorporées dans le mur de face même; et qu'à réprJ des maisons déjà eonsiruites, elles seront bâties avec le meilleur plâtre possible, soutenues de broches et crampons de fer, reconvertes de minces dhlles de pierres, et le tout encastré de 4 à 5 pouces dans les murs de face auxqueUee elles seront appliquées, sans que, pour quelque raison que ce soit, lesdites esrafehee puissent avoir plus de 8 pouces de largeur ou de saillie sur la voie pu* hliqae ; à peine, comme deesns, de deasolition et de 60 liv. d'amende.

1^ Qm, sons les mêmes peines, il ne pourra être éubli aucune sorte d'auvent en hetoy aux maiaons où il aura été construit des comiehes en pierre on plâtre ; à l'elfet de qaoi, lUt délhnses aux eoaraiissaires généranx de la voirie de donner audit eu aMBM permission d'auvent, à peine de nullité.

4» Ordonne, enfin, qu'en exécution des édite, règlements et tarifs coneemant les droits dooMuiaux et utiles de la voirie, il sera payé aux commissaires généraux de la Toirie, allénataires desdits droits, pour chacune des corniches dont il s'agit, la aonsne de 4 liv., on outre 10 sous par toise de longueur desdites corniches, andesBu de première toise, et seulement 40 sous pour tous droits, lorsqu'il ne sera qiesilon que de rèparaticaa on de ehangeoMnts. Enjoint aux eomnissaires de la voirie de tenir la main à l'exéention de la présenle laquelle sera signifiée an greie de la chambre des bâtiments, impri- •I aflchée partout où besoin sera, afin que nul n'en ignora; et sera ladite orexéeatce nonobstant oppositions ou appellations quelconques, comme direeilon de voirie et en exécution des édiu des mois de déc. 1607 et ftv. 1«96.

ftqr «vr. 179II. -— Arrêt du conseil qui fixe un délai dans lequel les propriétaires riverains seront tenus de planter le long des routes, et permet aux seigoeurs-voyers de (aire lesdttes plantations au défaut des retardataires.

M4b ee^e. 17 M* — Arrêt du conseil concernant Texploitation des carrières, qui ordonne que toutes les carrières et fouilles faites dans la kasUeue de Paris soient Yisitées, pour prendre connaissance de Tètat de ees laiTÎèresetleTerles planspartout où leurs branches souterraines s'avanceroal au-dessous des grands chemins ou des rues et maisons de Paris, et Diarqner sur lesdits plans tous les endroits rapportés à la surface de la terre qui manquent oe soutien et qui pourraient être en danger.

90 Juin. 1997. — Ordonnance du bureau des finances de la gé- ■éralîtè de Paris, concernant les fouilles et constructions sous les rues •t graads chemins.

A «CVS. 1998. — Ordonnance do bureau des finances de Paris, ceBcenunt les caves prolongées sous la voie publique.

qil BOUS a élé naoatré par le procarenr du roi, malgré les défenses

TOEB XLIV.

I portées par l'art. 7 de l'édlt de décembre 1607, de pratiquer aucunes caves sons les rues et voies publiques, il est instruit que pla^fenrs pa-^ticuliers ont ootert ou prolongé des caves sous qoelQues-nnes des rues, places et carrefours de relte ville. Que l'existence des raves, tres-prèjudiciable à la séreié publique, en c|:ard à la quantité de charrois d'un poids énorme qui journellement affaissent le sol sur lequel le pavé est établi, et font craindre que les vo&tes de ces caves ne s'affaissent aussi et ne s'écroulent, exige de son ministère de nous requérir d'y pourvoir.

Nous ordonnons que les édits, arrêts et règlements concernant la voierie, notamment l'art. 7 de l'édlt de décembre 1607, seront exécutés; en conséquence, faisons défenses à tous propriétaires, ma^ns et ouvriers, de pratiquer aucunes eaves, et de fairo des fouilles sous les mes, places et pusages de cette ville et faubourgs d'icelle, ainsi que sous les chemins publics, dans l'étendue de cette généralité, à peine de comblement desdiles caves et fouilles, et de SOO livres d'»> monde, tant contre les propriétaires que contro les entrepreneurs et ouvriers. Ordonnons que dans un mois, à compter de ee jour, les propriétaires de malsons et hériuges, qui ont des caves on passages sons lesdites rues, voies, places publiques et grands chemins (les égouts, cooduiies d'eau et voûtes construites pour descendre à la rivière au-dessous des quais, exceptés) seront tenus de les combler ou d'en faire la déclaration au procureur du roi de ce bureau, pour être ensuite, d'après la visite qui en sera faite, ordonné ce qu'il appartiendra, à peine, contre les délayants, de pareille amende de 800 livres, applicable, moitié au roi, et l'autre moitié au dénomiateur; pour faciliter lesdits comblements, autorisons les propriétaires à faire amener et conduire dans lesdites caves les matériaux qui proviendront des démolitions des maisons les plus prochaines. Enjoignons aux commissaires de la voierie de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, et de dénoncer au proenreur du roi les contraventions qu'ils y auront remarquées. Ordonnons aussi aux maçons et ouvriers, sous peine d'amende, de dénoncer au procureur du roi, dans le délai d'un mois, les caves et fouilles qu'ils ont faites jusqu'à ce jour, oa qu'ils sauraient avoir été faites, pour l'usage des particuliers, sous les rues, voles et places publiques, et grands chemins. Et sera notre présente ordonnance imprimée, affichée, signifiée aux commissaires de la voierie et à la communauté des matlree maçons, et exécutée nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

1** eepi. 1999.~Ordonnance de police concernant la reconstruction des maisons faisant encoignure, les écriteanx, les gouttières^ loi àtres et les manteaux de cheminées à Paris.

19 Jmlii. 198i.«— Ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, concernant la police des cbemias dans l'étendue de celle généralité.

Sur oe qui a élé remontré par le proenreur du roi, que la fréquence des contraventions qnl se commettent depuis quelque temps aux règlements concernant la conservation de la police générale des routes, chaussées, chemins et traverses des villes, bourgs et villages de cette généralité, annonce le besoin d'en renouveler la publication, et qu'il la croit d'autant plus nécessaire, qu'en rappelant les contrevenants à l'exécution de ces règlements, oe sera leur ôter jusqu'au prétexte de feindre de les Ignorer. Nous, faisant droit sur ledit réquisitoire; vu les édits, arrêts et règlements sur le fait de la police de la voirie, nos ordonnances rendues en conformité, et notamment celle du 99 mars 1764, étecdue à tout le royaume par Tarrêt da conseil du 97 févr. 1765, avons, etc.

Art. 1. Les grandes routes et autres chemins publies seront conservés dans les largeurs prescrites par les art. 1 et 9 dn règlement dn conseil du S mai 1790; lesdites largeurs pourront néanmoins être restreintes suivant la position des liens et autres circonstances, s'il en est ainsi par nous ordonné en connaissance de canse^ oa porté par les adiudications qui seront faltea par devant nous; en conséquence, faisons expresses inhibitions et défenses à tons seigneurs, propriéuires, locataires ou fermiers de terres labourables, prés, bois, vignes et autres héritages aboutissants auxdites grandes routes et chemins, de faire aucune entreprise ou anticipation sur leur largeur par des labours ou autrement; et pour en prévenir la dégradation, ordonnons qu'il seront tenus de les border de fossés hors les largeurs fixées, lesquels fossés auront 6 pieds de largeur dans le haut, 9 pieds dans le bas et S pieds de profondeur, en observant les talus et peniea nécessaires pour réconlement des eaux. Ces fossés seront annuellement nettoyée à l'approche de Tbiver, sinon et faute de ee faire, ordonnons qu'il y sere mis ouvrière, savoir : pour les chemins entretenus aux frais du roi, par les entrepreneurs chargés de leur entretien ; et quant aux autrea, par les syndics des paroisses, auxquels seront délivrés exécutoires contre lesdits propriétaires ou fermien des hériuges riverains, d'après les estimations qnl seront faites par les ingénieurs des ponts et chaussées ou par tels autres experts que nous nommerons d'oflioe; le tout conformément aux anciennes ordonnances, et notamment à celles de Blois de 1579, et dn mois d'août 1669 ; et aux règlements du conseil des 17 déc. 1686, S mai 1790, 17 juin 1791 et 6 févr. 1776; et aux ordonnances des 99 mars 1754 et 15 juill. 1766.

9. Défendons à toutes personnes, même à tous selgneure, sous prétexte de droll de justice ou de voirie, de faire aucune suppression on translation de chemins publics, sinon en vertu de nos ordonnances rendues sur rapports et procès-verbaux, qui constateront rmilité ou les Inconvénients desdilea translations, à peine de rétablissement desdits chemins, de tous dommages et Intérêts, s'il y a lien, et de cinquante livres d'amende, suivant les lettres patentes dn roi, dn mois de juillet 1658, et les règlemeuU da consefl des 96 mal 1705, 17 juin 1791 et 4 août

S. Défendons à tous propriétairM, locaUlres, maçons, charpentiers et entrée personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'entreprendre aucunes eonstractions ou reconstructions de maisons, bâtiments, mun de clêture et édifices quelconques, ni de poser échoppes, travaux de maréâianx, emhatoires on autres choses saillantes sur et le long de toutes les roules et chaussées construites par ordre du roi, soit en pleine campagne, soit dans la traverse des villes, bourgs el villages, quand même la dépense de l'entretien desdites traverses serait prise sur les revenus des villages, ainsi que le long des grands chemins vulgairement appelés chemins royaux, sans, an préalable, avoir obtenu des alignemenu et permissions, conformément aux plans levés, arrêtés et déposés sa greffe du bureac, ee qui le seront dans la suite, & peine de démolition des onvregee, confiscatiOL des matériaux , et de SOO livres d'amende solidairement contre chacnn dasdlti contrevenants, même de plus gronde peine en eu de récidive, couformèmenl %nx ordonnances et aux arrêu de règlement du conseil, des 10 noT. 1666, 19 et 17

HOIRIE PAR TERRE.— Chap. I.— Lois.— 10 atbil 1783.

man i7S9, 17 fftfr. «1 9 avr. 1765, et 96 févr. 1778; al leront toatas les ordonnances qui aaront été ûonnéei par lesdlU siears commttsalres, déposées an greffe du bureau ; et testes leediies permissions et alignemenls continueront à être données sans frais.

4. En eonséquenee. Msona expresses inhibitions et défenses à tons offlelert de Justice et autres, se disant Toyers, de f*immiscer es dits cas et sous quelque pr^ texte que ce soit, dans la connaissance desdits alignements et permissions, è peine d'être responsables, en leur propre et privé nom, des condamnations qui pourraient être prononcées contre les propriétaires et entrepreneurs, aux termes de Tarrét do conseil du S7 févr. 1765.

I 5. Tous les propriétaires dliéritages tenants et aboutissants su routes» grands chemins et branches d'iceux, pourront les planter de tels arbres qu'ils jugeront propres au terrain, en observant toutefois de laisser 50 pieds au pins, et 18 ideds au moins de distance d'un arbre à rsotrOf et 6 pieids d'Intenralie entre !a ligne des arbres et le bord extérieur des fossés on berges étant le long desdits chemins.

6. Les propriétaires des arbrM plantés conformément i Tarticle précédent, seront tenus de les entretenir a^ec soin de labours et élagages, en observant de leur Ibrmer une tète proportionnée \ leur grosseur, et de remplacer ceux qui périront •tant le 16 déc. de chaque année, par d'anires aibres bien droits et de bonne qualiié, desquels remplacements ou entretien les fermiers ou locataires répondront pour leurs maîtres absents, sauf à répéter, contre les propriétaires, les sommes qu'ils auront payées; et faute par lesdits propriétaires, leurs fermiers ou locataires d*y satisfaire, sera procédé audit entretien par l'entrepreneur de la roule, auquel sera délivré exécutoire proportionné au prix qui lui est alloué par son bail pour l'entretien desdits arbres; et, à défaut par les propriétaires d'acquitter cet exécutoire dans les trois mois du jour de la signification qui en sera faite, ils seront et demeureront déchus de la propriété desdits arbres qui seront mis à l'entretien du roi ; le tout en conformité des règlements des 17 déc. 1686, S mai 17$0, 17 juin 1791 et 4 aoi^il7Sl. Ne pourront les propriétaires desd ils arbres en faire couper Bi arracher aucun, sous quelque prétexte que ce soit, sans auparavant en avoir obtenu la permission expresse et par écrit du trésorier de France, commissaire du eonseil en celte partie, à peine de telle amende qu'il appartiendra.

7. Défendons à tous propriétaires, fermiers et locaUires de terres et d'héritages iboutissanis aux routes et grands chemins, et à tous bergers et conducteurs de troupeaux, d'endommager par leurs labours, leurs bestiaux ou autrement, les arbres, charmilles, haies vives eu sèches plantés le long desdites roules et chemins, sous peine de tons dommages et Intérêts et de 50 liTres d'amende, dont les maîtres seront responsables pour leurs domestiques ; défendons pareillement et sous les mêmes peines, à tous les blanchisseurs et manufacturiers, d'attacher des cordeaux auxdits arbres pour y étendre leurs linges ou étoffes; ordonnons, en outre, que tous ceux qui auront arraché lesdiis arbres ou les auront coupés, écorchès on cernés elandestlnement entre deux terres, seront poursuivis suivant la rigueur des ordonnances, et condamnés, en outre, en 500 livres d'amende, dont SMltié appartiendra aux dénonciateurs.

8. Enjoignons à tous propriétaires de SBaisons on héritages, de la banlieue de cette 'Ville et des bourgs et villages de cette généralié, de réparer et entretenir, chacun en droit soi, les revers de pavé et les accotements de chaussées faites entre leurs maisons et héritages et la chaussée du milieu, et de combler les trous qui s'y trouveront, de manière que les eaux n'y puissent séjourner, suivant les pentes qui leur en seront désignées par un état signé de l'un des sieurs commissaires des ponts et chaussées, chacun dans leur département; faisons défenses ï tous propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin, et en recevaient les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains; leur enjoignons de rendre libre le passage des eaux qu'ils auront inter eepté, si mieux n'aiment construire et entretenir à leurs dépens les aqueducs, gargouilles et fosses nécessaires à cti usage, conformément aux dimensions qui leur seront données; le tout sous peine de 50 livres d'amende, et d'y être mis des ou- Triers à leurs frais et dépens, suivant les ordonnances des Sfevr. 174I9S2 juin 1751, 99 mars 1754 et 50 avr. 1779.

9. Faisons défenses à tous carriers, gravatlers, sculpteurs, laboureurs, vignerons 01 tous antres, de poser aucuns matériaux, gravois, décombres, fumiers, terres, immondices, sur aucune partie des grandes routes et chemins ; comme aussi de faire aucuns trous et fouilles sur les côtés des chaussées et accotements, ni nur les glacis, sous quelque prétexte que ce soit, même d'y prendre du sable, de la pierre et autres matériaux, ou d'y faire aucune culture ; faisons pareillement défenses à tous routiers, voiiuriers charrons, marchands, cabareliers et aubergistes, d'y laisser séjourner aucunes voitures, trains, roues et bois de charronnage et autres, à peine de confiscation desdJts objets et de 100 livres d'amende; ordonnons même qu'en eu d'ignorance des auteurs desdits dépôts de fumiers, voitures et encombrements, les propriétaires ou locataires des héritages, an droit desquels lesdiis encombrements sermit trouvés, puissent être réputés garants et responsables de la contravention, faute par eux d'en indiquer les véritables auteurs, en ronformité des règlements des 98 mai 1714, 4 août 1751, 17 mars 1739, 35 août 1745 et 18 juin 1765.

10. Défendons pareillement de transporter et de poser sur les grands chemins et plus près que 100 toines d'iceux. aucunes charognes et bêles morieo, sous peine de 10 livres d'amende contre les contrevenants, et même contre les propriétaire» et fermiers des héritages où lesdites bctes mortes seront dànoaées an coulraveniion, stUvant notre ordonnance du 9 août 1774.

11. Défendons à tous rouliers, voituriers et charretiers d'abandonner leurs chariots et charrettes le long des chemins, d'affecter de tenir toujours le milieu du pavé à la rencontre des voitures des voyageurs, au risque de les heurter et d'occasionner des accidents, et de s'attrouper aux portes des auberges et cabarets, en laissant leurs Toitures arrêtées ç& et là sur la voie publique, et de manière à intercepter le passage ; enjoignons, au contraire, auxdits voituriers et charretiers de veiller iocesiamment à la conduite de leurs chevaux et voitures, de les ranger soigneusement lorsqu'ils s'arrêteront aux auberges et nuisons de la route, sons peine de 50 livres d'amende; enjoignons pareillement aux aubergistes et cabaretiers d'entretenir une lumière au devant de leurs maisons lorsqu'il s'y arrêtera des voitures pendant la ault, ^n de prévenir les accidents, sous la même peine de 50 livres d'amende.

15. Défendons à toutes personnes de troubler les paveurs dans leurs ateliers, d'anaeber les pieux mis pour la sûreté de leurs ouvrages, les bornes placées pour empêcher le passage dei voilures sur les accotements des chaust^ees, celles qui défendent l«i parapets des ponts, les bornes miiliaires grandes et petites, non plus que les parapet et innsinY de fsr attachés auxdits pools, sous peine de 500 liYies

d'amende; d'enlever aucuns pavés neufs ou vfenx des nies, ehauifêei M a1e1iei«| ou les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en «Bovre, ï peine contre les contrevenants, d'être, pour la première fols attachés au carcan, et, en cas de récidive, condamnés aux galères. Faisons défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles puissent être, de recevoir et receler en leurs maisons, même d'acheter aucuns desdits pavés ou autres matériaux ▼olés, k peine de 1,000 livres d'amende ; le tout ainsi qu'il est ordonné par les règlemenU des 4 août 1751, 19 juill. 1757 et 14 nov. 1760.

14. Iièfendons à tous seigneurs, propriétaires, leurs fermiers ou autres personnes quelconques, d'empêcher les entrepreneurs chargèb de la construction, réparation et entretien des ponts, grandes roules, chemins royaux, de prendre les pierres, grès, sables, terres et autres matériaux nécessaires \ la eonstructien des ouvrages dont Ils sont adjudieatalres, dans tous les lieux nou clos de murs, qui leur seront indiqués par les devis et adjudications desdits ouTrages, sauf à eux à se pourvoir par-devant nous, en «as de eontestalion sur les indemnllés qui pourraieu leur être dues. Faisons pareillement défenses à tous receveurs des droits de traites, entrées et sorties, même de ceux dépendants des fermes et aides, domaine et barrage, droits d'octrois, péages, pontonnages et tous autres généralement quelconques appartenant i Sa Majesté, aliénés ou concédés, soit aux villes et communautés, soit aux particuliers, à quelque titre que ce soit, d'exiger aucuns droits, et, sous ce prétexte, d'arrêter le transport des bois, pierres, grès, sables, fers, outils et équl* pages que les susdits entrepreneurs feront transporter pour l'exécution de leurs ouvrages, suivant le certificat qu'ils représenteront de leur destination, donné par ringénienr, et Tisé de ceux de nos commissaires du pavé de Paris et des ponts et chaussées, chacun dans leur département ; le tout, conformément aux aaelens r^ glements, et noumment à l'arrêt du conseil du 7 sept. 1755.

15. Les carrières de pierres de taille, moellons, glaises, marnes et autres, ne pourront être ouvertes qu'à 50 toises de distance du pied des arbres plantés le long des routes et grands chemins, et à 89 toises du bord ou extrémité des chemins non pjantés d'arbres, conformément au règlement du 14 mars 1741. Défendons expressément d'en ouvrir aucunes à moindre disianoe, sans une permission expresse et par écrit des commissaires des ponts et chaussées, chacun dans leur déparlement, dans le cas on il sera constaté n'en pouvoir résulter aucuns Inconvénients : ne pourront, les rameaux ou rues de toutes carrières, être pouswt» du cdié des cJiemins ; le tout sous les peines portées par les règlements des 14 mars 1741, 5 avr. 1779 et 15 sept. 1776, et par nos ordonnances des 99 mars 1754, 80 avr. 1779 et 99 jnlll. 1777.

16. Four prévenir et empêcher les dégradations que les toitures chargées de pierres, moellons ou autres matériaux oeeasionnent sur les bornes ou aeeotements, aux fossés et arbres des grandes routes au débouché des chemins qui conduisent aux carrières et fouilles, nous ordonnons que, conformément à Tarrêt du conseil du 5 avr. 1779, il sera construit dans la largeur desdits chemins, par Tentrepreneiir de la route et aux frais des propriétaires de carrières ou fouilles, un bout de chaussée en pav^ de grès, de pierre ou de caillou, lequel commencera joignant la bordure de ht chaussée de la route, et sera prolongé jusqu*à 6 pieds au delà des arbres, aTw un cassis ou aqueduc sur le fossé, le tout, ainsi qu'il sera réglé et jugé nécessaire par les sieurs commissaires du pavé de Pai is et des ponts et chaussées, chacun dans leur département, d'après les rapports des ingénieurs ; sera aussi posée aux frais desdits propriétaires une forte borne de chaque côté desdits bouts de chemins, et à leur extrémité du cAlé de la campagne, pour empêcher que les arbres qui bo«dent les routes ne soient endommages par les voitures.

17. S'il se commet dans la suite de nouvelles contraventions aux règlements et à la pré&ente ordonnance, les contrevenants seront assignés sur-le-champ, à la requête du procureur du roi, pour être statué sur lesdites contraventions suivant l'exigence des cas : à cet eflét, mandons expressémeni aux maires... etc.

10 avr. 1783. » DéclaratioD da roi concernaot lee alignements et ouTertures des rues^ à Paris.

Art. 1. Ordonnons qu^ Tavenir, et à compter du Jour de l'enregistrement de la présente déclaration, il ne puisse être, sous quelque prétexte que ce soit, ouvert et formé en la Tille et faubourgs de Paris, aucune me nouvelle qu'en terii des lettres patentes que nous aurons acoordéee à cet elfet, et que lesdites rues nouvelles ne puissent sToir moins de 50 pieds de largeur; ordonnons pareillement que toutes les mes dont la largeur est eu-dessous de 50 pieds, soient élargies suoceseivement au fur et à mesure des reeonstractions des maisoDS et bitimento situés sur lesdites rees.

9. En conséquence. Il sera Incessamment procédé, par les commissaires généraux de la voirie, à la levée des plans de toutes les rues de la ville et faubounni de Paris dont il n'en a point encore été dressé, et à l'égard de celles dont il a déjà été levé des plans, déposés au greflb de notre bureau des llnances, il sera senlemens procédé an récolement d'ieenx pour, sur la représcotalloo qui eeus sera faite èa tous lesdits plans, être par nous réglé l'élargissement à deoeer à l'efenir h teetes les mes.

S. Faisons expresses inhibltiODS et défenses à tous propriéteirss, archlleeteey entrepreneurs, maçons, charpentiers et autres, d'entreprendre ni eomisencer a«* cônes constructions on reeoostmclions quelconques de murs de face sur rues, sans, au préalable, avoir déposé au greffe de notre bureau des finances le plan desidltes constracUons et reeenstruclions, et avoir obtenu des officiers dudii bureau les alignements et permissions nécessaires, lesquels ne pourront être accordés qu'en cooformiié des plans par nous arrêtés, dont il sera déposé des doubles tant au greffe di parlement qu'en celui de notre bureau des finances.

4. Chacun des propriétaires de maisons, bâtimeots et murs de dltuie situés sar les mes, sera tenu de eoniribner aux (rais des plans ordonnés et-dessus, eu preeule des toises de face de sa propriété, laquelle contribution nous avons fixée, à l'égard des plans à lever, à 5 sous par toise de maisons et hâiioMots de (ace sur la r«e, et pareillement à S sous par toise do mur de clôture, et à la moitié seulement pour les plans déjà levés et qui seront seulement récolés. N'entendons que puissent être assujettis à ladite eoniribution les édifices ou étahlissemenU publics, ni les maisons appartenant aux hôpitaux.

5. La hauteur des maisons et bâtimenu en la Tille et ihubourgs de Paris, autrts que les édifices publics, sera et demeurera fixée, savoir : dans les rues de 80 piede de largeur et au-dessus, à 60 pieds, lorsque les consiractions seront faites en pierre et moellon, et à 48 pieds seulement, lorsqu'elles seront faites en pan de bois ; daee les rues depuis 94 jusques et compris 99 pieds de largeur, à 48 pieds, et dans toutes les autres rees à 56 pieds seulement ; le tout y compris les mansardes, attif «se, teits et latrss oMstructloas queleonqees ae-dasias de l'MlahiMMei i e^

VOIRIE PAR TERRE— CuAP. 1.— Lois.— 7 oct. 4790.

èmoDi m c«tèqii«iiM ^ toi baImids «t bâlinento dont l'elÂiMlM «leèie :eUet «Mmbus Ixées y leront rèdniles lort de lenr reconstroctioD.

6. Palsoni dèfenies à toii prapriéuirM, ebarpenllerf, nafont et aotrot, de con- Mriifre el adapter aux mations et bAtiments sitaéa en la Tille et faabpnrgi de Per^t «Kune entrée bâtiments en nillie et porte à faux, sous quelque prétexte qae ce Mit : enjoffnoni aox proprietairei et locataires de maisoaa ok il a été adapté de par leillet eaillles, soit en ma^nnerie on en charpente, de les sapprimer et démoUr fans «n mois, è compter do jour de renrefistreaieat de la présente dèelaraUQB.

7. CSrax qui contreviendront à rexéoulion de la présente déclaration, soit eo pêr^t quelques noaTellM rues, soit en élerant leurs meisone au-dessus des baileira déterminées, ou en y adaptant des bâtiments eo saillie et porte à faux, soit en ne se conformant point aux alignements qni lenr seront donnés, seront oondamnés, qvant aox propriétaires, eu S,000 livres d'amende applirables k rhdpital général, tel ouTrages démolis, les matériaai confisqués, et les places réunies à notre donaine; et a l'égard des mattres maçons, charpentiers et antres ouTriers, en 1,000 11- Tres d'amende applicable comme dessus...

M ••à* 1994.— Lettres patentes concenaDt la hauteur des mai- Mas dans Paris.

Art. i. OrdonnoM qu'à l'annlr la ba«lew des façades des maisons et bâti- Mnls, en la Tille et faubourgs de Paris, antres qae celles des édifices publics, sera et desnewera fixée à raison de la largeur des diCèrenles mes; savoir : dans les tues de SO pieds de largeur et an-desips, à 54 pieds; dans les rues depuis 24 jusque! et y compris S9 pieds de largeur, à 45 pieds; et dans toutes celles au-dessous de t5 pieds de largenr, 4 86 pieds; le tout mesuré du pavé des rues, jusqnes et T compris les eomiebes ou entablements, mèoaes les corniches des attiques, ainsi que la hauteur des étages en mansarde, qui tiendraient lien desdites attiqnes ; Toolons que les façades, ci-dessus fixées, ne puissent jamais être surmontées que d'un comble, lequel aura dix pieds d'éléTstion, du dessus des corniches ou enuble- ■eat jusqu'à son faite, pour les corps de logis simples en protondeur ; de 15 piods pour les corps de logis doubles i défendons d*y contreTenlr, sous quelque prétexte qne ce soit, sous les peines portées par notre déclaration du 10 aTr. 1785.

9. Permeltons à tous propriéUires de maisons et bâtlmenU situés à l'encelgBure de deux mes d'inégale largeur, de la reconstraire, en sniTant» dn odiê de la rue la plus étroite, la hantev fixée par la me la plus large, et ce, dans retendue seulement de la profondeur dn corps de bâtiment ayant lace sur la plus grande me, soit que Isdit corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur, passé laquelle étendue la partie restante de la maison ayant façade sur la rue la moins large se;a assi^ettle aux hauteurs fixées par l'article précédent.

5. Ordonnons, au surplus, que notre déclaration dn 10 aTr. 1785 sera exécutée Mh» sa foraae et teneur, ^ ce qui n'y est pas dérogé. Si tous mandons, etc.

M9 J«B¥. 198ft. — Arrêt du conseil concernant les réparations tt l'entretien des égoiits dans Paris.

le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne qu*en dérogeant à Tarrêt du SI juin 17S1, en faTOor des propriétaires des maisons conslruiles sur les ègonts, les préTdts des marchands et érbeviDs seront autorisés à faire procéder au coreroent des écouta aux dépens de la Tilie senle, et sans que iesdits propriétaires soient tenus d'y contribuer, en considération de la défense dont Sa Majesté ordonne la plus rigoureuse exécution, de pratiquer aucune ouTerture on communication avec ksdits egonts, pour l'écoulement des eaux ou latrines de leurs maisons; et quant aux dépenses de percem eut et de tontes autres réparations relatlTcs tant anxdita ègonts qu'aux maisons sous lesquelles ils passent ; ordonne Sa Majesté qu'elles seront faites par les propriétaires desdites maisons et terrains, sans qne, dans aucun cas et sous aoeun prétexte, Iesdits prévôts des marchands et éoheTina puissent les dispenser ponr TaTenlr de oette charge, n'exceptant de cette obligation pour le passé que eenx qui pourront justifier de eonTontions contralree.

• ■•▼. 1794I. — Arrêt da eomeil qoi établit une contribation en fligent représenlatiTe de la corrée.

97 JhIb 1989. — Déclaration du roi qui confirme l'arrêt précédent

f f •! t diée. 1 989. — Décret portant <|ae ton» délits/Tols et délits d'arbres sor des chemins et lieux publics seront punis des peines portées par Tordonnance de 1669. ^ >• Forêts^ n* 60.

14 diée. 1989. — Décret oui place parmi les fonctions du pouvoir Bonicipal celle de faire jouir leshabitants d'une boo ne police, notamment de Ut propreté, de la salubrité, delà sûreté et delà tranquillité dans les , lieux et édifices publics (art. 50). — Y. Commune^ n* 71.

diée. f 99fl-J»mv. 19611. — Décret (jui ebarge les adminisstrations de déparlement des parties de radministratioo générale du nyaume» relatiTes à la conserration des cbemins, à la direction et à la conCection des traTaux pour la confection des routes, autorisés dans le département (sect. 5, art. S-6* et 7*). » Y. Organis. admin.

• Jmlm 19SO. — Décret qui retranche les dépenses du pavé de la ▼îlle de Paris du compte du trésor public et les laisse à la charge de la ■iBttieipalité.

S0|«im (98 eS)-9 Jvlil. 19SO.~ Décret qui ebarge les direetfoires de département de faire dresser un tableau des routes de leur département aTec désignation de l'état dans lequel elles se trouTont.

MIJ«ili.-lft ^•ùt 1980.— Décret relatif aux droits de propriété «t de voirie sur les chemins publics, rues et places de TillageSi bourgs Tilles, et arbres en dépendants.

<«) Gatle rédaction de l'art. 10 est telle qu'elle a été définiliTcment arrêtée par un décret dn 99 aoftt-8 sepl. 1700. D'abord l'article était rédigé comme II suit : • Et M«r pe«rT(Hr a« remplaeement de eeux qui auraient été on pourraient être abattus,

. ,,,.....-. ^. ai — . .- ..„- A n légÎBlaUf

i'UTiS

autres MâlMUeiSy fU* dis commonautée d'habUeals. tente dégr^jj^a 4ss %r]^ d^ la

Art 1. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourri dorénaTant, à l'un ou à l'antre de ces deux litres, prétendre aucun droit de pro* priété ni de Toirle sur les chemins publics, mes et places des Tillages, bonrgs o« Tilles.

9. En conséquence, le droit de planter des irhree, oi de s'approprier les arbres crus sur les chemins puhllci, mes et places de TiUages, bonrgs ou Tilles, dans les lieux où il était attribué au ei-deTeals seigneurs par les ooutumes, statuts sa usage, est aboli.

5. Dans les lieux énoncée dans rarlicle précédent, les arbres existants actuellement sur les chemins publics, mee ou places de Tiljagns, bourgs on Tilles, conti* nueront d'être à la disposition des ci-dOTant seigneurs qni en ont été jusqu'à préseoâ réputés propriétaires, sans préjudice des droits des partieuliers qui aaraienl fait des plantations Tis-à-Tis leurs propriétés, et n'en aoraleDt pu été légalement dépossédés par les ci-doTant seigneurs.

4. Pourront néanmoins les arbres existant sur les mes on chemins publics être rachetés par les propriétaires rlTerains, chacun Tls-à-Tis sa propriété, sur le pied de leur Taleur actuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'ofllce par le juge, sans qu'en ancan ces celte estimation paisse être Inférieure au cofit de la plantation des arbres.

6. Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitants, et de la manière ri-dessus prescrite, les arbres existants sur les places publiques des Tilles, bourgs et TiUages.

6. tes ei-dcTant seigneurs carrant, en tout temps, abattre et Tendre les arbres dont le rachat ne leur a pas été oflhrt, après en aTOir «rerti par affiches, deux mois à l'aTanœ, ies propriétaires riToraina el les eemmanautés d'habitants, qui pourront respectîTement, et chacun Tls-à-Tls de sa propriété o« des places publiques^ les racheter dans ledit délai.

7. Ne sont compris dans l'art. 5 ci-dessus, non plus que dans les subséquents, les arbres qui pourraient aToir été plantés par les ci-dcTant seigneurs, sur les fonde mêmes des rlTorains, leequels appartiendront à ees derniers, en reoibonrsant par eus les frais de plantation seulement.

8. Ne sont pareillement comprises dans les art 4 el 6 ei-dessns, les plantations faites, soit dans les aTonnes, chemins priTés et antres terrains appartenant ans ol-dOTant seigneurs, soit dans les parties des chemins publics qu'ils pourraient SToir aehetées des riTorains, à l'effet d'agrandir iesdits chemins et d'y planter lesquelles plantations pourront être conserTées et renouTelées par les propriétaires desdites aTonues, chemins priTés, terrains ou parties des chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les InterTaUes qui dolTout séparer les arbres plantés d'aToc les héritages Tolsins.

9. Il sera statué par une loi particallère sur les arbres plantés le long des che» mius dits royatur.

10. Les administrations de département seront tenues de proposer au Corps législatif ies mesures qu'elles jugeront les plus conTonabies , d'après les localités , et sur l'aTis des districts , pour empêcher, tant de la ^rt des riverains et antres partieuliers , que des communautés d'habitants, toute dégradation des arbres dont la conserTation intéresse le pnblie , et ponr ponrToir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus ; et cependant , les municipalités ne pourront, à peine de responsabilité, rien entreprendre en Tortn du présent décret, que d'après l'autorisation expresse dn directoire du département, sur l'avis de celui du district , qui sera donné sur une simple requête , et après eosunnnication aux parties intéressées , s'il y en a (1).

lB-94 août 1990. — Décret qni confie à la Tîgilance des corps municipaux la police des rues, quais^ places et Toies publiques (art. 5^ tit. 11^ Y. Organis. jud.).

99 ««Ibs-S sie»i. 1999. — Décret qui rectifie une erreur faite 4 l'art. 10 du décret du 26 juillet sur les droits de Toirie et de plantatioa d'arbres. » Y. la loi du 26 juill. 1700.

9 (9) -11 BepS. 1999. — Décret qui supprime la juridiction des bureaux des finances (art 10), et décide que « l'administration, en ma* tiëre de grande Toirie,appartiendraauxcorps administratifs, et la police de conservation, tant pour les grandes routes que pour les cbemins vicinaux, aux juges de district» (art. 6). ~ Y. Organis. admin.

9-14 «es. 1999. — Décret qui règle différents points de compétence des corps administratifs en matière de grande voirie.

Sur les contestations surTonnes en plusieurs lieux, el notamment entre le direetoim du département de la Hante-Saone et la municipalité de €kay, l'assemblée nationale, après SToir entendu le rapport de son eemllé de oonstilution , déeiéte ce ce qui suit t

1» L'administration en matière de grande ToIrie aUribuée aux corps adminlstralitd par l'art. 6 du décret des 6 et 7 sepl. sur l'organisation judiciaire, comprend, dans tonte l'étendue du royaume, l'alignement des rues, des Tilles, bourgs et TiUages qui sertenl de grandes routes;

t« Conformément à l'art. 6 de la section S du décret du M déo. 1789 sur la eonstiintion des usemblées adminisiratlTes , et à l'art. IS du titre 8 du décret du 16 aoàl 1700 sur Torganisalion judiciaire , aucun administrateur ne peut être traduit dOTant les tribunaux, pour raison de ses fonctions publiques , à moins qu'il n'y ait été reuToyè par l'autorité supérieure , conformément aux lois ;

8« Les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs, ne sont, en aocun cas, du ressort des tribunaux; elle seront ponées au Roi , chef de radministration générale ; et dans le cas où l'on prétendrait qne les ministres de Sa Miu[esté auraient fait rendre une déeision eontralre aux lois, les plaintes seront adressées au Corps législatif.

Le Roi sera prié de donner les ordres nécessaires pour l'exécution des différentes parties de ce décret, et l'apport de la procédure commencée an bailliage de Gray, à

oonserTaiion intéresse le publie. Cependant l'assemblée nationale déclare nuls et attentatoires à la puissanee legislatlTO, les arrêts généraux du parlement de I>ouai, des la mai et SI juill. 1789, en ce qu'ils ont rendu les communautés d'habitants du ressort de ce tribunal responsables de plein droit de tous les dommages qu'éprouToraient ies propriétaires de plantations ; (ait défenses de donner à cet égard aucune suite, tant aux procédures taîtes, qu'aux jugamsnls rendus en conséqucnoe " ""-•rrôls.s • '

VOÎRIE PÂk TËRftE.— Chap. 1.— Loi».— 21 ptoR. an 6 (10 haï 1798).

"occasion de l'urie des liaTerseï de celle TiUe, p<mr être lur ladite proeèdire statué m qaMl appartiendra.

19-1 tl ■•▼. 1990. — Décret relatif à restimation des aibres Croiliers plaotés sur le« rues oo chemiDS publics.

L'assemblée nallonale, Toalant faire cesser les dtfReiittés q«i se sent élevées sir reiécntlon de Tari. 4 di décret di M jilU. dernier, décrète qne Tetitlmatlon des arbres fraitiers plantés sar les rves on les chemins publies, qne les propriétaires rlToralns Tondront racheter, sera faite an capital an denier dix dn produit commun annuel desdits arbrM , formé sur les qnatone dernières années , déduction faite des deux plus fortes et des deux moindres , sauf les déductions qne les exporta pourront admettre sur ledit capital , d'après les leealitéi , l'ftta et l'état des arbres qu'il s'agira d'eetiner.

Mit ■•▼.»!" éée. 1990. — Décret qtii déclare que les cbemins

Subites, les rues et places des TÎUes sont cousidérès comme des dëpenauces du domaine public (art. S). — Y. Domaine de l'Ëlat, p. 89.

8t diée. 1999-19 Janv. 1991. — Décret qui cban^o l*as<iemblée des ponts etcbaossées de l'examen de tous les projets généraux des routes (art. 4), et qui détermine les formes à suivre pour l<;s travaux mixtes dans les départements frontières (art. 6).— Y. Trav. publ., p. 839

19^99 Jmlll. 1991. — Décret qui punit le refus ou la négligence d'exécuter les rèalements de voirie, ou d'obéir à la sommation de réparer ou flémoiir les édifices menaçant ruine sur la voie publique (tit. 1, art. 18), et qui confirme provisoirement les règlements anciens touchant la voirie et ceux qui sont relatifs à la construction des bAtiments, leur solidité et leur sûreté (art. 29, § 1). —Y. Lois codifiées, p. 119 etsuiv.

99 siep(.«9o«e. 1991. ~ Décret (code rural) qui meta la charge des communautés les chemins nécessaires à la communication des paroisèes (tit. 1, sect 0, art. 9). qui charge le directoire de département d'ordonner l'amélioration des mauvais chemins, et d'en déterminer la largeur (art. 5), qui punit ceux qui auront dégradé, détérioré des chemins publics ou usurpé leur largeur (tit. S, art. iO), ou qui auront déclos un champ pour se faire un passage, A moins que le cnemin ne soit reconnu impraticable (art. 41), ou qui auront coupé ou détérioré des arbres sur les roules (art. 45), ou qui auront enlevé des gazons, terres, pierres des chemins publics (art. 14). —Y. Droit rural, p. 205, note.

99-80 isial 1999. -^ Décret qui affecte diverses sommes k la confection et k l'entretien des routes.

94 aoûft-14 sept. 1999. — Décret qui statue sur la propriété des arbres plantés sur les roules, chemins et rues des villes, bourgs et Tillages (art. 14, il», 16, 18). — Y. Commune, n' 82-3<'.

4 (1*' eé) avrr. 1999. — Décret qui détermine la forme de procéder dans le cas oh la division d'un bien national exigerait Touverture d'une rue, et l'acquisition de maisons ou terrains appartenant k des particuliers (art. 12 et 15). — Y. Domaine nat., p. 310.

lO-ll Joia 1999. — Décret qui excepte du partage des biens communaux les places, promenades, voies publiques à Tusaçe des communes (sect. 1, art. 5), et qui décide qu'il r^ pourra être nen changé, à raison du présent décret, à l'état actuel de> chemins vicinaux connus sous le nom de voyeux , yoirte, ou aulres dénominations quelconques (sect. 3, art. 36]. -^ Commune, n» 84, p. 186.

99 «ept. 1 999. — Décret portant qne les fleurs-de-lis marquées sur les milles qui bordent les routes seront remplacées par le bonnet de la liberté.

lOatO ffrim. as 9 (••lOdée. 1909) — Décret oui ordonne la réparation des routes et des ponts aux frais de l'ElaL—Y. Trav. pub., p. 840.

dUlO plav. am 9 (99-99 Janv. 1994). — Décret relatif aux réparations des ponts et grandes routes, et aux fonds destinés à ces travaux. — Y. Trav. pub., p. 840.

9H mmr. 4 aa (19 isiafl 1999).^ Arrêté do directoire exécutif, portant qtiMl n'j a pas lieu à délibérer sur un référé du tribunal correctionnel de Soissoos, concernant la propriété des arbres plantés sur les grandes routes.

Le directoire exécutif, aur le compte qui lui a été rendu par le ministra de la jastice d'uu jugement du tiibonal correclionnet de IVrondisscment de Solssons , depaiiement de 1 Aisne , dn S5 germ. dernier, portant qnMI sera réréré au Corps Icgibla^if, par 1 intermédiaire de ce ministre, de la question de savoir si le citoyeo LcdnclaToarnelie, en faisant abattre des arbres plantés sur le grand chemin de Soifisons à Paris , dont il était concessionnaire en \ertn d*un arrêt dn ci-devant conseil en date du SO fèvr. 1774 , et moyennant flnance, a contrevenu i l'art. 18 de la loi du 28 aoftl 1792. — Vn le jugement oi-dessns dalé, ensemble ledit arrêt du ci-devant conseil , et la quittance du trésorier grncral des ponts et chaussées;

Considérant que les arbres plantés sur les chemins c!-deTant dits royaux ont toujours (ait partie du domaine public , reconnu inaliénable dans la main des cidevant rola, et dont les aliénations faites, même à titre onéreux, postérieurement h Tordonnancede 1566, qui a consacré cette inaliénabilité, n'ont pn être regardées et ne l'ont été en effet par l'assemblée nationale constituante, que comme de siro • pies engagements, révocables k perpétuité, et que tel est le texte lormol de l'art. 24 delà loi dn 22 nov. 1790, sur les pilncipesde la nouvelle législation domaniale; — • Considérant que, depuis, le décret dn 22 sept. 1791 a prononcé la révocation de toutes les aliénations des domaines nationaux déclarés révocabie» par la loi préeitée ; que , dés lors, la concession des arbres plantés sur la rente nationale de Soif sons à Paris était Incontestablement comprise dans ce nombre; qn*alnsl le con* cessionnaire D*avait pins aucun droit de propriété sur ces arbres > et que tout ee qu'il pouvait prétendra eu vertu de sa concessiou , c^est le rembuorsemeni de la

flnanee par M payée à l'époqie d'ieolle , en exéeuUen de Part. 29 de la lot di 22 nov. 1790;

Considérant, au surplus, que le titre mène de sa eonceisloa, l'arrêt du el-devaal conseil de 1774, ne lui conférait qu'un simple droit de jouissance, et non la faculté d'abaitre les arbres qui en étaient l'objet; que e'ett ee qui résulte en effet des termes mêmes de cet arrêt du conseil , par lesquels le ooncewionnaire est espresaéoient obligé d^eulralautr lesdtfa arbret, et i» rampkaer e^ux gvi vitndiraietU k UMUfiMr, condition qui exclut néeessalrement la faculté d'en déposer et de les abattre; que, dans cet état, 11 reotrait dans les dispositions de l'art. !H i; U loi du 28 août 1792: qu'il ne pouvait, en conséquence, s'approprier lesdlu ^rl»re8, mais seulement en percevoir les fruits, prendre les bois morts, et les clagages , s'il y avait lieu d'en faire ; qu'en les faisant couper et en les vendant à son proQt ; Il est évidemment en contravention, tant à son propre titre qu'au vrnu général de la loi, et que cette entreprise doit être réprimée par lea autorités publiques chargées de veiller î ta conservation des propriétés nationales;

Considérant enfin qu'aux termes de l'art. S de la loi dn 10 vend dernier, aur l'orginisalion du mlnisiëre, le ministre de la jnsUce ne doit pu transmettre direcicmeiit an corps légi«)alif les questions qui loi sont proposées par les tribunaux, et gui exigent une interitrétation de ta (ot, mais qu'il doit leê êMÊmettre au directoire exécutifs pri Uê trmumtt am cmueU det tinq-Cents; qu'il suit évidemment de cette disposition , qne les rérérès des tribunaux ne doivent être transmis an conseil des Glno-Genis par le Directoire exécutif , que lorsqu'ils présentent de véritables doutes à éciairelr, des questions proprement dites à résoudre, et qu'il est du devoir du directoire exéentif de ne pas se rendre, suprés du Corps législatif, l'intermédiaire des référés qui ne présenteraient aux législateurs rien qui fttt digne de It^ur attention , et qui ne tendraient qu'à consumer en pure perte leurs pin» précieux instants, — Arrête qu'il n'y a paa lieu à déllbéier sur le référé dont il s'agit.

99 meM. mm 4 (19 Jmlii. 1999>.— LoiquimetàlacharM du trésor public les dépenses relatives à la confection, entretien et nHparation des grandes routes (art. 1). — V. Trésor publ.^ p. 1110.

19 «erm. sua 9 (9 att. 1999>. — Arrêté du directoire concernant la largeur des rues de Paris.

Le directoire exécutif, sur le rapport du ministre de riDtérleur,vu le règilemeul dn 10 avril 178S, concernant la Âxation de l'élargissement et du ledreisemeut de chacune dea rues de Paris a arrêté ce qui suit :

Art. !«**. Le ministr* de l'intérienr est autorisé k régler, sur les plans des rues de Paris les élargissements et redressements qu'exige chacune d'elles.

2. Il ne sera placé ivr ledit plan qu'un seul alignement , lequel sera détnltif ; et les retranchements de terrains qui en résulteront ne pourront porter à pins de 10 mètres la largeur des ruea qui n'ont pas atteint cette dimenaion , et qui ne forment pas prolongement de grande route du premier et du second ordre; les redressements seront cependant exécutés en raison de la largeur actuelle de chaque me.

8. Les rues formaut prolongement le grandes routes dn premier ordre ne pourront être fixées è moins de 12 mètres de largeur, et celles du second ordre à moins de 10 mètres ; mnis les mes de ces deux classes dont l'ouvertnre excède ces dimensions , seront maintenues dans leur largeur actuelle, et les redressements qu'elles pourront exiger seront dirigés en raison de cette dernière largeur.

4. Les mes dont la largeur correspond i leur fréquentation seront maintenues dans leur état actuel, lorsqu'elles ne présenteront ni pli ni coude, et s'il s'y rencontre des plis et des coudes , Il y sera opéré des redressements.

99 Biiep** Mi & (11 JoUl. 1999). — Arrêté du directoire exécutif, qui ordonne la confection d'un état général des chemins vicinaux de cuaque département.

Le directoire exécutif, considérant que la destiualton des chemins vielaaux ne peut être que de faciliter l*exploitatlon des terrée ou les eommunicatione de commune à commune; que toutes les fois que ce double objet est rempli, l'ouverture de nouveaux chemins n'est plus qu'nne usurpnlion sur l'agricnllure ; que cette espèce de chi'mius, par l'effet de l'intérêt personnel et an très-grand dommage de i'Iniérôi publie, s'est multipliée an point de diminuer sensiblement les prodnita du territoire de la république ; que ce genre d'abus menace de prendre de jour en jour de funestes accroissements; — Yu les art. 2 et S de la section 6 de la loi du-SS sept -6 oct. 1791; — Gousidéraot que, par ces articles de ladite loi, la snrveiliauce dn territoire se trouve attribuée aux directoires de district et de départen>ent, représentés aujourd'hui par les seules administrations centrales, que c'est à ces ad* ministrations centrales à faire entretenir les chemins vlelnaux utiles, et è détenui* ner leur largeur afin d'empêcher le double Inoonvénieut d'un empiétement trop considérable sur les terrains susceptibles de culture, ou du refus de faire le sacrifice de la partie de ces terrains nécessaire aux rhcuiins vicinaux destinés aux relations Indispensables de commune à commune, et è l'exploitation des terres, arrête :

Art. 1. Dans chaque département de la république, radminislration centrale fera dres?er un état gcncrsl des chemins vicinaux de son arrondissement, de quelque nature qu'ils puissent être.

2. D'après cet état, elle ooustalera PuUlité de chaean des ehenins dont il composé.

£lle désignera ceux qui, à raison de leur utilité, doivent être conservés, et noucera la suppression de ceux reconnus inutiles.

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