TOMB XLIV
ses biens. En effet, si, dans ce cas, on considérait le silenee du défendeur comme une reconnaissance tacite, on favoriserait in« directement des aliénations que le législateur ne peut youloir permettre. Le tribunal pourrait donc, pour prévenir ce résultat, ordonner d'office la Yérlfication de récriture avant de la tenir pour reconnue (Conf. MM. Carré et Chauveau, n* 800 ter; Plgeau, /oc. cit.).
SU, Mais que faut-il décider dans le cas ou^ de deux défendeurs assignés en reconnaissance d'écriture, 1 un comparait et Tautre fait défaut? Quelques auteurs font une distinction : s'il s'tigit de deux débiteurs qui ont souscrit la même obligation, le tribunal, sans appliquer l'art. 155 c. pr., peut, suivant MM. Lepagc, p. 175; Garré, quest. 801, et Bioche, n* 22, tenir pour reconnue la signature attribuée au défaillant (sauf le droit de celui-ci de former opposition), et décerner acte de la reconnais* sauce que le comparant donnerait de la sienne, ou, s'il la déuiait, ordonner à son égard la vérification. « En effet, dit M. Carré, si l'art. 153 exige la jonction du profit du défaut et la rcassignatien des défaillants, c'est qu'U suppose que la cause est commune à tous les défendeurs. Or, on ne peut admettre cette hypothèse dans l'espèce^ puisque l'un des défendeurs peut n'avoir paa signé récrit auquel l'autre reconnaît avoir apposé sa signature. — Mais s'il s'agissait de plusieurs héritiers assignés en reconnaissance de l'écriture de leur auteur, la causo des uns ne pouvant être séparée de la sorte de celle des autres, le tribunal devrait appliquer la disposition de Tart. 153 précité. Buis ce cas, le jugement qui sera prononcé après la jonction ne sera pas attaquable par voie d'opposition. » — Cette distinction nous parait subtile; nous inclinons à penser que l'art. 153 est applicable dans tous les cas où H y a deux ou plusieurs parties assignées, cit qu'il ne tient qu'au demandeur, lorsqu'une seule comparait, de faire joindre au fond le profit du défaut prononcé contre les autres. (Conf, M. Chauveau sur Carré, quest. 621-5»). — V. aussi v<» Jugement par défaut, n« 70.
&8. On a demandé si, en vertu du Jugement par défaut, rendu depuis l'échéance de la dette, et qui tiept récrit pour reconnu, la partie qui a obtenu ce jugement peut prendre une inscription hypothécaire avant l'expiration du délai de huitaine durant lequel l'art. 155 c. pr. interdit d'exécuter les jugements par défaut? MM. Plgeau, t. 1, p. 113, et Carré, quest. 803, soutiennent la négative, sous le prétexte que l'inscription est un acte d'exécution. Mais cette opinion est fort contestable. — Il nous sembla qu'une inscription hypothécaire, n'ajoutant rien à l'obligation da débiteur, et n'ayant d'effet qu'à l'égard des tiers, n'est sous aucun rapport un acte de poursuite, mais simplement un acte conservatoire, comme le prouve l'art. 490 c. corn., qui, placé sous la rubrique des actes conservatoires prescrit aux syndics de l,a faillite de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli. — « N'arrive-t-il pas souvent, dit avec raison M. Favard, que le porteur d'un titre privé obligatoire n'en demande la reconnaissance que parce qu'il vient d'ap»* prendre que le débiteur a aliéné ses immeubles? Si, an lien de comparaître sur l'assignation, celui-ci laisse défaut, et que le créancier ne puisse prendre inscription qu'après huitaine de la signification du jugement, il est probable que le délai pour i^fnscrire utilement sera expiré. Or, esl^il dans rtntentlon de la lo de mettre ainsi le créancier à la merci du débiteur? Nous ne pouvons le croire, et nous pensons que finscriptlon peut être utilement prise aussitôt que le jugement est rendu. C'est ce que nous avons vu constamment observer dans la pratique, p —^ Notre opinion a, du reste, été consacrée par la cour de cassation (Req. 1 9 déo. 1 820, aff. Bugelay, V. Privil. et bypotb., n* 1 les). — V. au surplus eod, n«« 1 1 57 et auiv.
1^4. Le débiteur qui ne comparait pas doit supporter les frais du jugement par défaut, il prétendrait en vain qœ, ne s'étant pas présenté, il ne peut être considéré comme ayami dénié sont écriture (Liège, 15 avril 1835, aff. N..., Jur. des cours de Belgique, 36. 2. 477. — Conf. M. Chauveau sur Carré, n» 805):
5&. Il est constant que le tribunal qui, par un jugement par défaut, tient pour reconnu un titre sous seing privé, tel^ par exemple, qu'un arrêté de compte, peut déclarer ce titre exécutoire sur les biens de celui qui Ta souscrit (Paris, 3 août |844j aff. de Galménll, D. P. 52. 3. 9).
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. S.
AIT. 4. ^^ Beconnaissance de V écriture.
511. Lorsqae» sur l'assignation en reconnaissance on yériflcation d'écritare, le défendear comparait ponr reconnaître le tUre, il ne peat s'élever aucune difficnlté sérieuse quant à la procédure. Dans ce cas^ le tribunal se borne à donner acte au demandeur de cette reconnaissance (c. pr. 194). — Il a été décidé avec raison qu'il y a contravention à cette disposition si^ sur une demande en reconnaissance de la signature mise au bas d'un décompte^ à laquelle il est opposé par le défendeur qu'il n'est débiteur que de partie de la somme ou qu'il est libéré^ le tribunal^ au lieu de donner acte de la reconnaissance ou d'ordonner qu'il sera plus amplement contesté^ démets quant à présent^ le deman> deur de sa demande en reconnaissance, en se fondant uniquement sur l'exception, et, par exemple, sur ce qu'il y aurait compte définilif à faire entre les parties (Gass. l2nov. I828)(i).
59. Aux termes de l'art. 193, § 2, lorsque le défendeur reconnaît sa signature, tous les frais, même ceux de l'enregistrement de l'écrit, sont à la charge du demandeur. — Mais cette disposition a été modifiée par l'art. 2 de la loi du 5 sept. 1807, pour le cas où la procédure est introduite avant l'échéance de la dette. — Cet article porte que lorsqu'il a été rendu un Jugement sur une demande en reconnaissance d'obligation sous seing privé formée avant l'échéance ou l'exigibilité de ladite obligation, les frais de ce Jugement ne peuvent être répétés contre le débiteur que dans le cas oii il a dénié sa signature ; mais les frais d'enregistrement du titre sont à la charge du débiteur tant dans ce dernier cas que lorsqu'il a refusé de se libérer après l'échéance ou rexigibilité de la dette. — Ces prescriptions dé la loi de 1807 sont parfaitement équitables. En effet, quand la demande a été introduite avant l'échéance de la dette, et qu'il y a eu reconnaissance de récriture, il est Juste que le demandeur sapporte tous les frais du Jugement qui en donne acte; car, d'une part, il doit payer la sécurité qu'il a voulu se procurer, et, de l'autre, on ne peut mettre par anticipation à la charge du débiteur des frais que son exactitude à se libérer rendront peut-être inutiles. — Les frais de l'enregistrement du titre doivent être aussi à la charge du créancier, puisque cet acte ne pouvait être produit en Justice qpae revêtu de cette formalité. Seulement le demandeur pourra répéter contre le débiteur le coût de l'enregistrement de l'acte, si ce dernier ne s'est pas libéré à l'échéance. Peu importe, en effet, dans ce dernier cas, que le titre ait été enregistré d'avance, puisque le défaut de payement et la régularité des poursuites auraient, en définitive, rendu cette formalité nécessaire (Gonf. M. Boncenne, t. 3, p. 462).
59. Il a été Jugé que lorsque la demande en reconnaissance d'écriture n'a été introduite qu'après l'échéance de Tobligation contenue dans l'acte, le défendeur, qui reconnaît l'écriture, doit supporter les frais de la procédure, et ce par application de la loi du 5 sept. 1807 (Req. 6 Juin. 1822, aff. Dutriaux, V. n» 191 ; Riom, 28 fév. 1824, avec Gass. il mai 1829, aff. Delserieys, eod,). — Mais nous croyons qu'on ne saurait faire produire one pareille conséquence à cette loi qui ne nous parait, en aucune façon, avoir eu en vue l'hypothèse dans laquelle la dette est échue. C'est l'art. 193 c. pr. qu'on doit appliquer ici et non la loi de 1807. U semble, d'ailleurs, qu'il est peu équitable de mettre ces frais à la charge du débiteur, alors que l'aveu par lui lait de la vérité de sa signature prouve que le créancier pouvait se dispenser de recourir à la procédure de vérification. Nous pensons donc que c'est avec raison que la doctrine contraire a
(1) JBnéM:— (SeUerG.Betting.)-^Le 19 Jud 1894, Seller assigna BettiDg de Laocattel ea raconnaissaDce de la signature par lui apposée an bae d'an décompte da 8 mai 1819, par lequel il reconnaissait devoir à Seller 50,998 fr. 42 eent. — Betting signifia un autre décompte, d'après lequel il prétendait ne devoir que 12,569 fr. 14 c, et paya cette somme. — Seiler la reçut seulement à compte de sa créance, et donna saite à sa demande. — Betting soutint qa'il était libéré, et que l>ien plus il était créancier de 4,655 fr. qu'il demanda. — Le 25 mai 1825, jugement du tribunal de Saverne qui déboute, quant à présent, le demandeur de sa demande en reconnaissance de la signatnre apposée en bas da décompte da 8 mai 1819, saof aax parties à se pourvoir, où, eomme.et ainsi qu'elles aviseront boa être pour la liquidation dèfiniUve de leurs eomotei.— Aaoel * e déc. 1825, airét confirnatU de la coor de
été accueillie par un arrêt plus récent qui a décidé qu'un débiteur par acte sous signature privée n'est pas tenu des frais de l'action en reconnaissance des signature et écriture qu'il n'a pas déniées, qu'il est seulement tenu des frais d'enregistrement de l'acte^ qu'à défaut d'exécution, le créancier a été forcé de produire eu Justice (Gass. 23 août 1843, aff. Rougeard> Y. Rente viagère, n<»i28).
59. Si le défendeur, tout en comparant, ne reconnaît l'écriture qu'implicitement, le tribunal peut, suivant les circonstances, rendre un jugement qui tient l'écrit pour reconnu. Ce Jugement met fin à la procédure comme celui qui donne acte d'une reconnaissance explicite, et il est statué sur les frais d'après les mêmes principes. Lorsqu'au contraire le défendeur se présente pour dénier ou méconnaître l'écriture, et que le tribunal croit nécessaire de la faire vérifier, 11 est rendu un Jugement prescrivant la vérification par un ou plusieurs des modes de preuve admis par l'art. 1 95 et dont nous nous occuperons dans l'article suivant. — Ce Jugement est interlocutoire; en conséquence, l'appel peut en être interjeté avant le Jugement définitif (Bruxelles, 23 mai 1807, aff. Yanbucben, V. Appel dv., n« 182).
Aet. 5. — Comment l'écriture peut être vérifiée.
— Pouvoir du juge.
OO. Les modes de preuve auxquels s'applique la procédure de vérification d'écritures sont an nombre de trois. Aux termes de l'art. 195 c. pr., l'acte peut être vérifié tant par titres que par experts et par témoins, l\ convient de donner quelques explications sur ces opérations diverses.
Ht . La vérification par titres est en même temps la plus simple et la plus décisive de toutes les preuves. Elle a lieu lorsque la partie chargée de prouver qu'un acte sous seing privé émane véritablement d'une personne déterminée découvre et produit un titre authentique dans lequel cette personne a figuré et qui contient la relation du premier acte. Dans ce cas la vérité de l'écriture est démontrée (Gonf. H. Boncenne, t. Z, p. 475).
•te. L'expertise consiste dans un examen de la pièce contestée par des hommes de l'art désignés par les parties ou, à leur défaut, par Justice. On comprend que l'inspection seule de la pièce ne peut fournir aux experts aucune lumière et qu'ils ne peuvent opérer qu'en la comparant avec d'autres titres ou pièces reconnues comme émanant de la personne à laquelle on attribue l'acte à vérifier. Aussi les experts procèdent-Us à l'aide de pièces de '^mparaison convenues entre les parties ou indiquées par le Juge (c. pr., art. 199 et suiv., V. n»» 102 etsuiv.). — Lorsque les pièces de comparaison manquent, ou sont insuffisantes, l'expertise ne peut plus porter que sur un corps d'écriture tracé par le défendeur sur l'injonction du juge et dicté par les experts (c.pr., art. 206, V.n« 150). -«-De tous les modes de preuve admis en justice en celte matière, la vérification par experts estla plus coi^ecturale. «Les bons esprits, dit avec raison M. Boncenne, t. 3, p. 478, sont armés de défiance contre les hasardeuses difficultés de cette espèce de preuve qui, partant de la supposition que chaque individu donne à son écriture un caractère original, aspire à conclure, par l'examen comparatif de plusieurs écritares, qu'elles sont ou qu'elles ne sont pas de la même main. Cet argument à simiU et verisimUi doit être souvent trompeur, car il y a loin de la vraisemblance à la vérité et de la ressemblance à l'identité. » — V. aussi sur ce point, Merlin, Rép. v« Gompa- I II .11 ' ' ■ 1»^^— ^— 11^— — -
Colmar. — Poorvoi pour violation des art. 195 et 194 c. nr. — Anrèt.
La Goua, — Vu Tart. 194 c. pr.; — Considérant qae le siear Betting de Lancastel a opposé, pour défense à la demande en reconnaissance de sa signature mise au bas du décompte, en date du 8 mai 1819, qu'il ne restait devoir sur la somme de 30,998 fr. 42 c. y portée, que celle de 12,569 (r. 14 c; — Considérant que la cour roya'e de Colmar, au lieu de donner acte de la reconnaissance ou d'ordonner qu'il serait plus amplement contesté, a débouté, quant i présont, le sieur Seiler de sa demande en reconnaissance, ce qui est une contre* vention formelle & l'article précité ;^Par ces motifs, donnant défaut contre le défendeur, casse.
Da 12 nov. 1828.-G. C, du dv.-UM. Brisson^ pr.-Benr|-Lm« viëre, rap.-Joubert, 1« av, gén., c GoaL*Isambert^ av.
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Art. S.
ndson d'éciitures; Tonllier^ t. 8, n»* S55 et suiv.^ et Carré, quest. 804^ à la note 2.
lis. V enquête, lorsqu'elle est possible, fournit en général an Jnge des éléments de décision pins sûrs que l'expertise. Il faut seulement bien déterminer quel est son objet en cette matière. Les témoins ne peuvent être reçus à déposer sur le point de savoir si l'obligation contenue en Tacte est réelle et sérieuse; ils doivent se borner à déclarer les faits tendant à établir que l'acte a été écrit ou signé par celui auquel il est attribué. L'art. 195 c. pr., en oermettant la preuve par témoins en matière de vérification d'écriture, n'a donc apporté aucune modification ni dérogation au principe du droit civil qui prohibe ce genre de preuve lorsqu'il s'agit de plus de 150 fr.; car ce n'est pas sur la convention écrite dans l'acte que doit porter l'enquête, mais sur la formation matérielle de son contexte (Gonf. MM, Boncenne, t. 5, p. 477; Carré et Chauveau, quest. 804; Y. du reste, tn/rà, n^ 176 etsuiv.). — Décidé en ce sens qu'en matière de vériScation d'écritures la preuve ne peut être admise lorsqu'il s'agit d'une somme supérieure à 150 fr., qu'autant qu'on articule des faits relatifs, non à la sincérité des conventions contenues dans l'acte sons seing privé, mais à la formation matérielle de l'écriture (Bastia, 20 juill. 1842) (l). — V. aussi Req. 19 déc. 1827, aff. Ferrand, n« 182.
114. Il faut remarquer, du reste, que lorsqu'il est procédé par voie d'expertise ou d'enquête, la preuve peut embrasser tous les faits de nature à éclairer le juge. Décidé en ce sens qu'on doit admettre la preuve, non-seulement des faits qui se rattachent à la confection même de l'acte à vérifier, mats encore de ceux qui se rapportent à l'état physique et moral de la personne dont il émane, et à l'Intention qui a déterminé la confection de cet acte (Gaen, 20 avr. 1849, aff. Aubert, D. P.
•1^. Ces explications préliminaires étant données, nous avons à rechercher si les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour prescrire les opérations diverses que nous venons de passer en revue, et s'ils peuvent procéder eux-mêmes à la vérification sans avoir recours à ces opérations.
••. Remarquons d'abord que le tribunal saisi n'est pas obligé d'ordonner la vérification de l'écriture d'un titre sous seing privé par cela seul que cette écriture est contestée, si cette mesure parait inutile ou inopportune au moment où elle est récla- <i ■ Il ■ I ..1 .. Il
(1) Espèce: — (Forcioli et cons. C. Follacci.) — Forcioli«et consorts^ assignés par la femme Follacci en payement d'une somme de SyOOO fr. résultant d'une obligation de leurs auteurs, et dont la femme FolUcGi est devenue cessionnaire, ont produit une quittance du créancier (sons seing privé) qui a été déniée. Après une expertise contraire, ji^ment qui condamne Forcioli et consorts au payement de la somme léclamée. — Appel. — Arrêt de défaut qui confirme. Sur l'opposition, la cour ordonne successivement deux expertises qui ne leur sont pas favorables. Ils ont demandé à prouver par témoins la sincérité de cette quittance an moyen de divers faits tendant à établir le payement de la créance réclamée. — Arrêt.
La coub ; — Attendu qu'on n'artfede aucun fait précis de nullité du rapport des experts en date do 12 fév. 1842, et qîie d'ailleurs il est règalier en la forme ; — Attendu que les appelants^ en excipant de leur U^ration au moyen d'une quittance, dont récriture a été déniée, sont devenus acteurs dans leur exception et soumis par conséquent à l'ubligation de prouver la vérité de la quittance par eux produite ; — Attendu que par les expertises auxquelles il a été procédé devant les premiers juges, ainsi que par l'autre expertise faite d*autorité de la cour, Técritaie et la signature contestées non-seulement n'ont pas été reconnues véritables, mais eUes sont indiquées comme ne paraissant pas émaner de la même main qui a écrit les pièces de comparaison ; — Attendu que ei, aux termes des art. 195 et SU c. pr., la preuve testimoniale peut Hre admise en matière de vérification d'écriture, et si l'on peut faire entendre comme témoins non-seulement ceux qui ont vu écrire et signer l'écrit en question, mais aussi les témoins qui ont connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité , toujours faut-il que ces faits soient concluants, c'est-à-dire qu'ils aient pour objet la vérité de Técntare et la formation matérielle de l'acte ; — Attendu que les faits articuiés par les appelants n'ont aucun rapport avec la matérialité de facte ; que le premier fait tend à établir que les appelants pouvaient avoir les moyens de réaliser le payement qu'ils allèguent, et que par le second fait ils veulent constater le fait du payement et arriver ainsi, jnakré la probibition de l'art. 1S41 c. nap.^ à prouver par témoins qo^ se sont libérés d'une somme excédant 150 fr.« sans qu'il existe
mée. Ainsi, lorsque le défendeur prétend que, quand même l'acte serait vrai, il serait nul, il convient de stataer d'abord sur cette nullité, afin d'éviter aux parties des frais frustratoires, sauf à ordonner plus tard la vérification (Gonf. MM. Gbauveau sur Carré, quest. 805 quater; Thomine, t. I, p. 355 et 356; Biocbe, v» Vérification d'écritures, n» 22). — M. Pigeau est le seul auteur qui admette, dans certains cas, la nécessité de la vérification d'un titre tout à la fois contesté quant à son écriture et argué de nullité. Selon lui, il faudrait distinguer entre les nullités absolues et les nullités relatives. Dans le premier cas, la vérification devrait être ajournée Jusqu'après le jugement de lanullité, par exemple, s'il s'agissait d'une cause illicite; si, au contraire, ia nullité était relative, il faudrait procéder avant tout à la vérification de l'écriture, car la partie aurait grand intérêt à ce que cette opération eût lien, afin de se faire ensuite, de l'acte vérifié, un commencement de preuve par écrit. — Le motif qui sert de base à la distinction faite par M. Pigeau ne nous parait pas déterminant. Il est bien vrai que l'acte sous seing privé, frappé d'une nullité relative, peut servir de commencement de preuve par écrit pour prouver les obligations qu'il contient ; mais il n'en résulte pas que, lorsque l'écriture de cet acte est déniée, la vérification doive pré<^der le jugement de la nullité : il suffirait, au contraire, de faire vérifier l'écriture au moment ob,la nullité ayant été prononcée, la partie déclarerait opposer l'acte comme commencement de preuve par écrit.
119. Par application du principe que le ]nge peut refuser d'ordonner la vérification lorsque cette mesure parait inutile, il a été décidé : l» que le tribunal civil saisi par renvoi du tribunal de commerce, sur la demande de l'héritier, de la vérification des écritures et signatures des billets souscrits par le défunt, a pu, sans excès de pouvoir, au Heu de procéder à la vérification et sans s'en occuper, statuer sur la nullité de ces billets pour dol et simulation, si cette nullité lui a été dei^andée par action principale et s'il y a été défendu (Req. 10 Juin 1813, MM. Lasausade, pr.. Babille, rap., aflT. Detorcy C. Richard fils) ; — 2<» Qu'une coût d'appel peut, sans être tenue d'ordonner la vérification demandée, par suite d'une méconnaissance d'écriture de la part des héritiers, déclarer nulle la pièce qu'elle reconnaît, par appréciation des actes produits et des circonstances de la cause, être le fruit du dol et de la fraude (Req. 14 mars 1837) (2).