L'emplacement de ces derniers sera rendu i l'agriculture
94 rriseS. mn 6 (19 «ept. 1999). — Lot qui ordonne la per« ception, sur toutes les grandes roules, d'une taxe d'entretien dont le produit sera spécialement et uniquement affecté aux dépenses de leur eniretieO) réparation et confection, ainsi qu'A celle de leur administration.
9 vend. •■ 9 (99 mp*. 1999). — Loi dont le titre 8 est r«lalif au droit de passe établi par la loi précédente (art. 74 A 89).
9 sitY. «m 9 (99 diée. 1999).— Loi contenant le tarif des droits à percevoir sur les grandes routes.
91 «or. aa 9 (19 mal 1999). — Arrêté dadireetoin exécutif concernant les formalités à remplir par les citoyens ayant droit à T tioD de la taxe d'entrotioD dos rotttos.
VOIRIE PAR TERRE Chap. 1.— Lois.— 9 vbnt. an iZ (28 pév. 1805).
!•' Ikerm. «Att (fSjtilii. t9IIS). — Loi qai auloriM le directoire exécutif à faire des règlemeots pour l'exécution des lois relatives à la taxe d'entretien des routes.
ft ffHi««. as • (99 a«Ae 17118).— Arrêté du directoire exécutif, qoi enjoint aux militaires en toyage de justifier de leurs billets de route^ ou d'acquitter les droits de passe.
tS ¥«■«. •• 9 C4 ««é. f 9II8>. — Arrêté du directoire exécutif
Îui exempte du payement du droit d'entretien des routes les équipages 'artillerie narcnant a?ec feuille de route oa on ordre de serrice.-
• hrum. an 9 <SO mmt f9ti8>.- Arrêté du directoire exécutif qui défend aux percepteurs du droit de passe d'en exiger le pavement pour les Toitures et cbevaux marchant pour le service de la république.
il Ibrnm. •■ 7 <4 now. f 9IMI). — Loi additionnelle à celles relatives à la taxe d'entretien des routes.
S frim. AB 9 (tS BOT. tlf^A). — Loi portant que les rues, les places* publiques serrant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, ne sont point soumis à la contribution foncière (art. 105,. — V. Impôts dir., p. s{5.
if ffrlm. am 9 (!•' dée, 1998). — Loi qui classe parmi les ièpenses générales à la charge de l'Ëtat la confection, l'entretien et la réparation des grandes routes, et parmi les dépenses communales, qttant aai communes faisant partie d'un canton : 1* l'entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grandi s routes; —2* La voirie et les chemins vicinaux, dans l'étendue de la commune (art. 4).
• pralr. •■ 9 (98 mal 1999). — Arrêté du directoire exécutif, qui modère la taxe d'enlrttien des routes sur les objets destinés à la faîbrication des sels, ou à la construction des salines.
9 pralr. as 9 <98 nuil 1999) — Arrêté du directoire exécutif, qui diminue la taxe d'entretien des routes pour les matières destinées à l'approvisionnement et à l'exploitation des mines de plomb de Puullaoaen.
9 Mvm. aa 8 (94 oet. 1999). — Loi qui autorise à arracher QD boiâ planté sur une grande route — Y. Forêts, n« 805; Expropriât, publ., n' 8.
98 plur. aa 8 (19 fév. 1809). — Loi portant que le conseil de préfecture prononcera sur les difficultés qui pourront s'élever en matière de grande voirie.» Y. Organis. admin.
9 sema, am 8 (99 rnara 1899). — Loi portant diminution de la taxe d'entretien des routes.
1*' flar. «a 8 (91 avr. 1890).— Arrêté relaUf à la Uxe d'entretien des routes.
19 meaa. am 8 (l*'|aflll. 1809).— Arrêté qui détermine les fouctioos du préfet de police, en ce qui concerne la petite voirie (art. 21), la liberté et la sûreté de la voie publique (art. 99).— > Y. Yille de Paris.
96 alT. am9 (16 Jaav. 1891). — Arrêté relatif à U réparation des grandes routes.
9 menii. am 9 (98 Jalm 1891).^ Arrêté relatif an renouvellement des baux des barrières.
9 verni, am 19 (99 fév. 1899). — Arrêté relatif au mode de versement et à l'emploi des fonds provenant de la taxe d'entretien des lootes.
99 flar. aa 19 (19 auil 1899>. — Loi relative aux contraventions en matière de grande voirie.
Art. i. Lei conlraTeuiions en matière de grande voirie, leiiés qu'anltelpations, dépôla de fniniers ou d'antres objets, et tontes espèces de détériorations commitet ior les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et aatérlau destinés à lenr entretien , snr les eanaox , fleuves et rivières navigables, leurs chemins de haiage, francs-bords, fossés et ouvrages d*art, seront ceusialées, réprimées et poorsoiTies par voie administrative.
S. Lm eontraTcntlons seront constatées concurremment par les maires on adjoins, les ingénieurs des ponts et chaassées, leurs conducteurs , les agents de Ik ■aTigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie. A cet effet, ceux des fonctionnaires publies ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le piêteront devant le préfet.
S. lm procès-verbaui sur les eoatnvenilmis seront adressés aa sous-préfet , qui ordonnera par provision » et sauf le recours au préfet , m que de droit , pour ûire cesser les dommages.
4. Il sera statue dèflnitivement en conseil deprèfeclare : les arrêtés seront exècates sans visa ni m<inderoent des iiibunaui, nonobstant et sauf tout recours; et lee individu* condamnés seront coiiiiainls par l*envoi de varnisaires et saisie de ■eoblea, en vertu desdits Arrêtes, qui soroni exénaioires et emporterunt hypothèque.
4 «l^ran. am 19 (99 JulU. 1899) - Arrêté relatif à une convocation extraordinaire des conseils municipaux dont l'art. 0 porte : Les chemins vicinaux seront à la charge des communes. — Les conseils manicipanx émettront leur vœu sur lo mode qu'ils jugeront le plus convenable pour parvenir à leur réparation. Ils proposeront, à cet effet, l'organisation qui leur paraîtrait tlevoir être préférée pour la prestation ea nature.
98 hrum. am 11 (19 boy. 1899). — Ordonnance de police eoDcernant les gouttières saillantes.
Le conseiller d'Etat, prèfei de police; — Tu Tart. 89, tlt. 1, de la loi du ft juill. 1791, qui Baintieni les règlemenU de voirie, ensemble Tari. SI de ramé des consuls, du 19 mess, an 8 ; — Ordoniie ce qui suit :
i. Il est déCsttda d'établir dans Paris aacnues gouttières sa saillie sar la voie
publique, à peine de confiscation des gouttières et d'amende contre les propriétaires et leurs entrepreneurs (art. 1 de Tord, du tS |nill. 1764, art. 18, tit. 1, de la loi du 39 joill. 1791).
9. Les gouttières saillantes déjà établies seront supprimées lorsqu'on fera reconstruire, en tout on partie, les murs de bce on les toitures des bâtiments, où elles exisieat sous les peines portées en rartiele précédent (art. 9 de la même ord.).
S. Bans le cas on les propriétaires de maisons tondraient remplacer les gouttières saillantes par des conduits on des toyaui de descente adaptés au mnrs de face , ils seront tenus de se pourvoir d'une permission du préfet de police (art. S de U même ord.).
4. Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions cl-de9sus telles mesures administratlTes qu'il appartiendra , sans préjudice des poursuites devant les tribunaux.
94 pralr. am 11 (19 Jalm 1899). — Avis du conseil d*Ëtal sur une question relative à la taxe d'entretien de< routes.
98 pralr. aa 11 (19 Jala f 898>. — Arrête relatif à la délivrance de cartes portant exemption de la taxe d'entretien des routes, en faveur des officiers généraux, de ceux de Tétat-major et de la cavalerie.
41-14 pluv. aa 19 (99 Jamv -A ffév. 1894). — Code Napoléon, qui déclare que les chemins, routes et rues à la charge de TElat, sont considérés comme des dépendances du domaine public (art. 538)^ et qui place parmi les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale, la construction ou réparation des chemins. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois* ou des règle.nBents particuliers (art 651).»V. Biens, n«* 955 et s. ; Servitude, n** 587 et s.
98 veaê. aa 19 tl9 asara 1%94)- — Anêté qui attribue au ministre des finances l'exécution des lois relatives à la taxe d'entretien des routes.— V. v» Trésor publ., p. 1191.
16 plav. am 19 (4 téw, 1899>.— Décret relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris*
Art. 1. Il sera procédé, dans le délai de trois mois, an Bunérotage des maisons de Paris, d'après les ordres el instructions du ministre de l'intérieur.
9. Ge numérotage sera établi par une même suite de numéroa pour la nênn rue , lors même qu'elle dépendrait de plusieurs arrondissements communaux , et par un seul numéro qui sera placé sur la porte priaripale de l'habitation. Ge numéro pourra être répété sur les autres por;es de la même nwlsen , lorsqu'elles s'ourriront sur la même rue que la porte principale; dans le cas où elles s^onvriraient sar une rue dlflbrenle , elles prendront lis numéro de la série apparlenaal à eeue rue.
5. Les rues dites des famhourgi, quoique formant continuation à une rue dn même nom , prendront une nouTcIle suite de numéros.
4. I<a série des numéros sera formée des nombres pairs pour le côté droit de la rue , et des nombres impairs pour le cêté gauche.
5. Le céiè droit d'une rue sera déterminé, dans les mes perpendienlaires ou obliques au cours de la Seine, par la droite du pusant se dirigeant vers (1) la riTiëre, et dans celles parallèleB, par la droite du passant marchant dans le sens dn cours de la riTiére.
6. Dans les fies, le grand eanal de la rivière coulant au nord déterminera seul la position des rues.
7. Le premier numéro de la série, soit paire , soit impaire, commencera, dans les mes perpendiculaires on obliques au cours de la Seine, ft l'entrée de la méprise au point le plus rapproché de la rlTlère, et, dans les mes parallèles, à l'entrée prise en remontant le cours de la riTiére, d^ manière que, dans les premières, les nombres croissent en s'èiolgnant de la rlTlère , et dans les secondes , en la dea« cendant.
8. Dans les rues perpendiculaires on obliques au cours de la rivière , le nnmê* rotage sera exécuté en noir sur un fond d'ocre; dans les mes parallèles, il le sera, en ronge sur le même fond.
9. Le numérotage sera exécuté ft l'huile, et pour la première fois, ft la charge de la commune de Paris.
10. A cet f ffet , il sera pusé , par-devant le préfet du département de la Seine, une adjudication an rabais de l'entreprise du numérotage exécuté ft l'huile, à tant par numéro de grandeur, de forme et couleur déterminées par le cahier des charges.
11. L'entretien du numérotage est ft la charge des propriétaires ; ils pourront, en conséquence , le faim exécuter ft leur frais , d'une oMnlero plus durable , soit en tôle vernissée, soit en faléace ou terre ft poêle émalllée, en se conformant cependant aux antres dispositions du présent décret, sur la couleur des numéros et la hauteur ft laquelle ils doivent être placés.
9 19 veaê. am 19 (98 ffé¥.-19 aaara 1896).— Loi relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux.
An. 1. Les grandes routes de rempire non plantées, et susceptibles d'être plantées, le seront en arbres forestiers ou fraitlers, suivant les localités, par les propriélaires riverains.
S. Les plantations seront faites dans l'intérienr de la route, et snr le terrain appartenant ft i'Etnt, avec un contre-fossé, qui sere fait et entretenu par l'adminis* traiion des ponts et chaussées.
S. Les propriétaires riverains auront la propriété des arbres el de lenr produit, ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher, que snr une autorisation donnée par radministration préposée ft la conservation des routes, et à la charge du rempiacement.
4. Dans les parties de routes on les propriétaires riverains n'auront point usé dans le délai de deux années, ft compter de l'époque ft laquelle l'administration aura designé les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée pat l'article précédent, le gouvernement •.oonere des ordres pour faire exécuter la plantation aui frais de ces riverains ; et la propriété des arbres plantés leurappai tiendra aux mêmes conditions imposées par l'article précédent.
5- Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur fe tecraio appartenant ft l'Etat, lorsque le particulier riverain voudra planter des arbres
(1) Textuel ; U faudrait lire : s'èlolgnanl de la nviere {Y. l'art. 7V
VOIRIE PAR TERRE. -Chap. 1.— Lois — il oct. 1808.
SOT son propre temlB, & moins de 6 mètres de dislance de la ronte, il sera tena ê» demander et d'obtenir rallgnemeni à sulTre, de la préfectare dn dépariement ; dans ee cas, le propriélaire n'aura besoin d'aucune aulorlsaiion particvllère pour 4iiposer enilèrement des arbres qa'il anra plantés.
•. L'administration pnbliqve fera rechercher et reconnaître les anciemes li- ■ites des chemins Ticlnaax, et fliera, d'après cette reconnaissance, lenr largeur, gnitant les localités, sans pontoir cependant, lorsqu'il sent nécessaire de l'augmeniBr, la porter au delà de 6 mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension.
7. A l'atenir nul ne pourra planter sur le bord des chemins Ttcinaui, même dans sa propriéié, sans leur eonserrer la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent.
8. Les poursuites en contraTontion aux dispositions de la présente loi seront portées dotant devant les conseils de préfecture, sauf ie recours au conseil d'Etat.
13 ffruet. sua tS (Si «oftt t84l6>.— Décret qui règle la com-
Îiétence des miDistres de l'intérieur, de la guerre et de la marine, relalyementaiix travaux à (aire aux grandes routes, etc. — Y. Tray. publ., p. 845.
MA «Tr.-A inal flSOU.*- Loi qui établit une taxe svr le sel dont Je produit est exclusivement affecté a l'entretien des routes et aux travaux des ponts et chaussées (art. 59), et qui supprime la taxe d'entretien des routes (art. 60). ~ V. r* Sel, p. 858.
. Jntia 180II. — Avis du conseil d'Etat sur TéDoque à compter de laquelle la taxe d'entretien des routes doit cesser drétre perçue.
Itfk mmru 1807.— Avis du conseil d'Etat sur rentretien du pavé des villes dans les rues non grandes routes.
Le eoDseil d'Elai, qui, d'après la reoivoi «rdonnè par 8a Majeaté Tempefeor et roi, a entendu Je rapport de la seaion de l'intérieur sur celui dn ministre de ce département, en date dn 31 janvier dernier, par lequel le ministre demande qu'il soit statué sur la question de savoir • si dans tontes les communes le pavé des mes non grandéê rouiet doit être mis à la charge des propriétaires des maisons qui les bordent, lorsque l'usage l'a ainsi établi, et si Tart. 4 de la loi dn il frim. an 7 n'y apporte pas d'obstaele. • -— Estime que la loi dn 11 frim. an 7, en distinguant la partie du pavé des vlUes à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit eoBttnaer à suivre à ce sujet l'usage établi pour chaque loealité, jusqu'à ce qu'il ait été alatué par un règlement général sur eeiie partie de la police publique; •- Eu conséquence, que, dans les villes où les revenus ordinaires ne suiBsent pu à rétablissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la eharge des propriélairei» ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du il frim. an 7.
IS-Stt siept. INOlf.— Loi qui contient des dispositions relatives aux travaux des routes^ ponts, rues, places etquais dans les villes (lit. 7, art. 28 et suiv.), et notamment aux taxes de plus-value, auxquelles les propriétés peuvent être assujetties par suite de ces travaux (art. 30 et suiv.), aux alignements (art. 52), aux fouilles et extractions des matériaux sur les terrains privés (art. 55, 56), etc. — V. Marais, n** 5.
tl Jaav. t80^. — Décret concernant les règlements à observer pour les constructions autour de Paris.
Art. 1. Lea déolarations et règlements touchant le» constructions autour de notre bonne ville de Paris, et hors l'enceinte de sa clôture, seront exécutés. — En conséquence, nul ne pourra y faire aucune construr-tion sans avoir demandé et obtenu la permission, et reçu un alignement, comme U est réglé pour les cas de grande voirie.
3. Les permissions ne pourront, conformément à l'ordonnance du bureau des finances, du 16 janv. 1789, autoriser à bêtir à moins de 50 toises (98 nkètres environ) de distance du mur die clôture de notre bonne ville.
S. U y a lieu à autoriser la ville de Paris à acquérir, comme pour cause d'utilité
rblique, et à la charge d'une jusi* et préalable indemnité, les maisons consiroiies moins de 50 toises de la distance de la clôiure. — Les propriétaires desdiles maisons ne pourront en augmenter la hauteur ou i'étendue, sans en avoir demandé et obtenu l'antorisalion, comme il est dit en l'art. 1.
4. Toutes constructions faites dans l'étendue Indiquée aux articles ci-dessus, oiaigré les défenses qui leur auront été faites par les agents de la voirie, seront démolies sans délai.
S9 Juin. 18119.— Décret relatif à l'alignement des villes.
Napoléon, etc.; •— Sur le rapport du ministre de l'intérieur; — Yu l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, sur les plans d'aliiinpment pour l'ouverture des nouvelles Tues dans les villes, on rélargt»eaeDi des aneleoDW, qui ne font peint partie d'une grande route ; — Le conseil d'Eiat entendu, -> Nous avons, eic :
Art. i. Les alignements qui seront donnés par les maires dans les villes, après l'avis das ingénieurs, ei sous l'approbation du préfet, seront exécutes, jusqu'à ce que les plans d'alignements aient été arrêtés en conseil d'Etat, et, au plus tard, pendant deux années à compter de ce jour.
3. En cas de réclamations de tiers intéressés, il y sera statué en notre conseil, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.
99 oee. iSOli. — - Décret contenant an nouveau tarif des droits de voirie pour la ville de Paris.
I Art. 1. A compter du l*' janv. prochain, les droits dus dans la ville de Paris, d'sprès les anciens règlements sur le fait de la voirie pour les délivrances d'alignements, permissions de construire ou réparer, et autres permis de toute espèce, qui se requièrent en grande ou en petite voirie, seront perçus conformément au tarif joint au présent décret.
3 La percepiion de ces droits sera faite ï la préfecture du département, pour les objets de grande voirie, et à la préfecture de police, pour les objets de petite voirie, par le secrétaire général de ch|Uïune de ces administration, à l'instaut même qu'il délivrera tes eipeditions des permis accordés.
9. II sera tenu dans chacune des deux préfectures : l» un registre I souche, où seront inscrites, sous une seule série de numéros pour le môme exerelee, iM nl-
nutei desdits permis, et d'oh se détacheront les expéditions I en délivrer; !• «t registre de recette, ou s'Inscriront, jour par jour, les reeouvreDents opérés. — Ces deux registres seront eotés et paralés par les préfets, chacun pour ee qui eonoenee son administration.
4. Le versement des sommes recouvrées s'eflbciaera de qulaie jout en quinw jours, à la caisse du receveur municipal de la ville de Paris.
5. n sera, de plus, adressé audit receveur, dans les dix premiers jours de chaque mois, et par chacun des préfets pour son administration, on bordereau indicatif des permis accordés dans le mois précédent, du montant des droits dus pour chacun, du recouvrement qui en a été fait ou qui reste à faire.
6. A l'envol du bordereau preecrii par l'article oinlestus seront |olal68 les expéditions de permis qui se trouveraient n'avoir pas eneore été retirées par les demandeurs, et dont les droiu resteraient à acquitter. Le receveur de la ville en poursuivra le recouvrenieot dans les formes usitées en matière de contribution directe.
7. II ne sera rien perçu en sus des droits portes au tarif, ou pour autres causes que Mlles y énoncées, même sous prétexte de droit de qulttaoee, fnii de timbre OH autres, à peine de concussion.
Tarif pour U grùnie «oirit.
Alignements, pour chaque mètre de longueur de face, savoir :
D'un bâtiment dans une rue de moins de 8 mètres de large, 5 llr.
De 8 mètres jusqu'à 10, 6 fr.
De 18 et an-dessus, 7 tr.
D'un mur de clôture, 1 fr.
D'une clôture provisoire en planches, 38 o«
Réparation? partielles (Y. jambe étrière, piod-drolt, etc.)
Avant-corps en pierre et piUstres (V. colonnes), droit fixe pour chaque, iO fr.
Balcon (petit) avec construction nouvelle, pour chaque croisée, 5 fr.
Balcon (grand), pour chaque mètre de longueur, 10 fr.
Barrières an devant des fouilles, cour, construction et répafutions, 8 fr.
Bâtiments (V. alignements.)
Colonnes engagées en pierre formant support, droit fixe pour ehaque 5 centimètres
de saillie en pierre (Rien, attendu qu'on ne permettra pas de prendre sur la
vole publique).
Colonnes isolées en pierre, droit fixe (Même observation qui l'article précédent). Contreflrhes pour constructions et réparations, droit fixe, 5 fr. DosMrets, droit fixe, 10 fr.
Encorbellement pour chaque 5 centimètres de sailU», • fr* Entablement avec échafaud, droit fixe, 10 fr. /dsm en partie, S fr.
Etais ou étrésillons (Y. contreflchea), 5 fr. Exhaussement d'un bâtiment aligné, droit fixe. 10 fr. /dem d'un bâtiment non aligné (V. alignements).
Jambe étrière reconstruite en la faee d'nne maison alignée, droit fixe, 10 fr« Jambe étrière à reeonsiruire suivant l'alignement (Y. allgnessen^. Linteau, 10 fr.
Mur (Y. alignements).
Ouverture ou percement de boutiques eu croisées, 10 fr. Pans de bois neuf, droit fixe, non compris l'alignement, 90flr« Idem pour rétablissement partiel, droit fixe, 10 fr. Pied- droit à reconstruire en la face d'une maison alignée, droit fixe, 10 fr. Idem à reconstruire suivant l'alignement (Y. alignements). Pilastres en pierrre (Y. colonnes).
Poitrail, droit Axe, 10 fr.
Idem, 10 fr.
Réparations en U Ihce d*ua bâtimeni (Y. allgnenenle). Ravalement atec eehafaud, droit fixe, 10 (r. Idem partiel, 5 fr
Tour creuse ou enfoncement, 10 fr.
Tour ronde, neberapins autorisée (mémoire).
Trumeaux k reconstruire en la face d'nne maison alignée, droit fixe, 10 fr. Idtmk reeenstrnlie suivant ralignement (Y. alignements).
Tarif pomr la pstifs voirie.
Abatrjour, 4 fr.
Abat-vent des boutiques, 4 fr.
Appui à demeure, compris les soubanseoMnlSy 4 fr.
Appui sur les croisées ou fenêtres. 3 fr.
Appui mobile, 4 fr.
Auvent ordinaire en menuiserie, 4 fr.
Auvent (petit) au-dessus des croisées, 3 fr.
Auvents cintrés en plaire, avec fers et tentons, 13 fr. 50 e
Baldaquin, 50 fr.
Balcons (petiu) ou balustres aux fenêtres sans oonstrucUon nouvelle, 3 fr.
Nota. Pour les grauda et petits balcons avec construction nouvelle, Tavle d« préfet de police sera demande.
Banc, 4 fr.
Bannes, 4 fr.
Barreaux de boutiques oi de croisées, 4 fr. Barres de support, 4 fr.
Barrière au devant des maisons, 50 fr.
Barrière au devant des démolitions pour cause de péril, 5 fr. Bornes appuyées contre le mur en quelque nombre qu'elles sotoni, 4 fri Bornes isolées, 4 fr.
Boudions de cabarets ou eouroanee, 4 fr. Bufies Ibrmant étalages, 4 fr.
Cadran (Y. tableau), 4 fr.
Gage (Y. eulagn).
Changement de menuiserie des erolséee, 4 fr. Chardons de fer ou herses, 4 fr.
Châssis â verre, sédentaires ou mobiles. 4 fr Clôture ou fermeture de rue pour bâtir (Y. pieux). Colonnes engagées en menuiserie, et parements de déoerjâion, 10 fr. Colonnes isolées, 30 fr.
Comptoirs ou établis maMkêt 4 fr.
VOIRIE PAR TERRE.— 6hap. l.—Lois.— 3 sept. 18! !.
CoDdaltes on toyani 4e ptomb poar eondalre les eaox des maifoni, 4 frt
CoDtroflches à placer en cas de péril, 5 fr.
GoDireveot on fermeture de boaUqaei et eroiiéee« 4 fir»
Corniches en bois, 4 tr.
CorDîches en plâtre, 10 fr.
CoTetlesjTV. conduites), 4 fr.
Dcfrès (V. marcbes), 4 fr.
Derantare de boutique en menuiserie, S9 tr.
Dos d'âne oa étalage (Y. étaux),4 fr.
achoppes sédentaires ou demi-sedeniairet, 10 (lr«
Echoppes mobiles, 4 fr.
Enseigne (Y. lableen). 4 fr.
EUblis (Y. comptoirs), 4 fr.
Etais 00 élré&illons (V. cootreficbM).
Etalage, 4 fr.
Eiaux de boueber, 4 fr.
Eviers et gargouilles, 4 fr.
Fermetures de boutiques (Y. portes), 4 fr.
Fermetures de croisées flièes (Y. cliâssiti), 4fr.
Gargouilles d'èTîers (V. eviersi), 4 fr.
Grilles de boutiques ou de croisées (Y. barreaux), 4 fr*
Grilles de cares, 4 fr.
fie. ses 00 cbardons de fer (Y. cbardons), 4 Df»
Jalousies (Y. châssis de verre), 4 fr.
Marches, pour chaque, 5 fr.
S'il n*y en a qu'une, 4 fr.
Montre on étalage, 4 fr.
Moulinet de boulanger, 4 fr.
Perches, pour chacnne, 10 fr.
Ferron, SOfr.
Pieni pour barrer lei mes, S5 fr.
Pilastres en bois, 4 fr.
Plafonds, 4 fr.
Poêles ou tuyaux de polies, 4 fr.
Portes on rrant en dehors, 4 fr.
Potence de fer on en bois, 4 fr.
Poulies, 4 fr.
Seuil, 4 fr.
Sièges de pierre on de bols, 4 fr«
Soubassements, 6 fr.
Stores, 4 fr.
Tableau serrant d'enseigne, 4 fr.
Tapis d'étalage Y. étalage, 4 fr.
Ttt?anx de poêle (Y. poêle), 4 fr
Yolets servant d'enseigne, 4 fr.
tiO «epi. t $<!•.— Avis du conseil d'Etat sur la question de savoir li une demande en dommages-intérêts, formée par un particulier, par Mite d'une contravention à dee règlements de police, doit être jugée en conseil de préfecture* comme la contravention dont elle résulte.
Le conseil d'Etat, qui, d*après le renvoi ordonné par Sa Ma^jesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur snr celui dn ministre de ce département, tendant il faire statuer snr la question de saroir si une demande en dommages-intérêts, formée par nn particulier contre un particolier, par buite d'une contrateniion à des règlements de police, doit être jugée en conseil de préfecture, comme la contraTentien dentelle résulte; ^- Ya les lois des 38 piuv. an 8 et 30 flor. an 10, snr la compétence des conseils de préfecture } -* Considérant qu'il appartient anx conseils de préfecture de prononcer snr les contraYentions aux règlements de police, et snr les amendes on antres peines qui peuvent en être la suite ; mais qu'aucune loi ne leur a attribné la connaissance des actions purement ciTiies résulunt de eee contraventions; — Est d'avis que les demandes en dommages 'Intérêts , et toutes antres actions civiles résultant d'une contravention à des règlements de poflce, doivent être jugées par les iribuuaui.
19 ei tO fév.-l*' eâ t ni»r« 1810. — Code pénal gui cob* tient plusieurs dispositions répressives des délits et contraventions qui peuvent être commis sur les roulée et cbemios publics (arU 445 à 448, V. Domm.-destruct., p. 467, note; art. 471, n«* i, 5, 4, 5, 6, 7, 47&, n- 5, 4, 5, 7> 8, 476, 477, 479, n»' 2, 4, 11, 12; V. Contravention, D«* 33 ^, 95 à '7.% 289 à 550, 428, 505, et infrà, cbap. 2, sect. 8; ehap. 5, ^ect. 8; cbap. 4, sect. 4.
H ILS «siAr«1810.— Loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique.— Y. Ëipropr. publ., p. 501, note 2.
18 softé IMIO. — Décret relatif au mode de constater les contra* Tentions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de police •Vf le roulage.
Napoléon, etc. ; — Snr le rapport de notre ministre de Tintérienr ; — Considérant qu'il importe de multiplier les moyens de conslaler et de poursuivre les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de roulage; — Considérant qu'il résulte des termes des art. 53 et 41 de notre décret da 3S juin 1806, rapprochés de ceux de l'art, "i de la loi du 30 flor. an 10, que les procèsverlMUx dressés par les fonctionnaires publics qui en ont reçu l'ailribution par Tart. 2 de la loi dn 39 flor , doivent être affirmés; que, d'après tous les principies, eeue aflBrmation est indispensable pour que les procès-veri>aux puissent motiver une condamnation; — Notre conseil d'Etat entendu ; — Nous avons, etc. :
Art. 1. Les préposés aux droits reunis et aux octrois seront à l'avenir appelés, eooGurremment avec les fonctionnaires publics designés en l'art. 3 de la loi dn ^9 floréal an 10, à constater les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voltnres et de police snr le roulage.
2. Les prépoeés ci-dessns désignés, ainsi que les fonctionnaires publics désignés en Fart. 3 de la loi dn 39 flor. an 10, seront tenus d*affirmer devant le juge de paix les procès- verbaux qu'il!» seront dans le cas de rédiger, lesquels ne pourront aatrement faire (oi et motiver une condamnation.
S. L'arrêté du conseil de préfectnre dn département de Sambra-et-Menae, du 6
avr. 1810, pris en matière de grande voirie eoutradleloiremeat à un arrêté du pre« fet dn 7 mars, est maintenu.
4 ••44 1811.*- Décret relatif aux travaux d'ettretien et de réparation des routes et chemins vicinaux à la charge des communes, qui traversent les fortifications, et des rues qui aboutissent aux remparts^ et à l'exécution des routes qui traversent les frontières.
Art. 1. A compter dn l«r janv. 1813, les travani 4'enlretien et de rêparatiotn des rentes qui traversent les foriiflcations, lorsqu'ils ne changeront rien an tracé, ans profils et à la nature de la constmctieD, terOBt Méeutés par les Ingénieurs des ponts et chaussées, sur les fonds d'entretien de» routes, après qnMIs anroat concerté les jours et les heures d^exécntlon avec le eomnandant d'armes, sous les rapports généranx de la police militaire, et avec le oommandaDt du génie, relativement à la conservation et à la police spéciale des forliQcations.
3. Les travaux d'entretien et de réparation de routes qni entraîneront quelques changements dans le tracé, les profils on la nature de la construction, seront exé* entés de ia même manière, mais après que les projets en auront été eenoertés, cen* fermement à nos décrets du 13 fruct. «n 15 et du 30 juin 1810.
8 Les roconsiructions simples, ou qui n'exigeraient que detégères modifications, sont assimilées aux réparations de même nature.
4. Les officiers dn génie continueront de rédiger et de faire exécuter les préfets des constructions neuves et des reconstructions équivalentes, de tontes les parties de routes qui traversent les fortifications ou qui passent i la qnenedes glacis, dans les limites tracées poar le terrain domanial miilUlre par lee art. 15, 16, 17, 18, 19, 30 et 31 du titre 1 de la loi du 10 juill 1791.
Hors de ces limites, au dehors on dans l'intérieur des places de gnerre, les Ingénieurs des ponts et chanssées rédigeront et feront exécuter les projets de reuies'^ après toutefois qu'ils auront été conoeriès, liiscuiés et approuvés, eonformément à nos décrets du 13 fruct. an 15 et du 30 juin 1810.
Seulement, ils seront tenus, ponr l'exécution des travaux dans le rayon kilométrique et aux abords des portes, d'en régler les jonrs et les heures avec le commandant d'armes et le commandant dn génie, sous les rapports déterminés en l'art. 1.
5. Lorsque les constructions neuves et les reconstructions ou grosses réparations des parties de rentes interceptées dans les fortifications seront la suite d'un projet de route nouvelle on d'no changement dans la direction, les profils et le genre de consiruction d'une route ancienne, la dépense de ces parties de routes, et des changements qu'elles entraîneront dans les profils des ouvrages et dans les ponts militaires, sera comprise dans celle dn projet général de la ronte.
A cet effet, le devis de ces parties de ronte sera arrêté de eoncert entre le commandant dn génie et l'ingénieur des ponts et chaussées, qui en fera un article du devis on de l'état estimatif général de la route.
Les travaux seront exécutés sur les fonds approuvés d'après ce devis, sons la dtrection dn commandant dn génie, qui en remeUra le toise à l'ingénieur des ponts et chaussées.
6. Si ce sont, an contraire, lee nouveaux ouvrages on changements faits dans lee fortiûcations qni obligent de changer ou de modifier les parties de rontes qu'ils interceptent, leâ dépenses de ces routes seront comprises dians le projet, et faites snr les fonds des fortifications.
7. Les dispositions qni précèdent sont applicables anx chemins vicinaux l la charge descoasumBes, qui travessent les fortifications, et au mes qui abontisseni aux remparts.
8. Les routes qni traversent les frontières continueront d'être ezécntées par les ingénieurs des ponts et chaussées; mais elles ne pourront être entreprises qu'après que les projets en auront été concertés et arrêtés, aux termes de nos décrets dta 15 fruct. an 13 et du 30 juin 1810. Les généraux commandant les divisions miliiaires et les départements, et les directeurs des fortifications seront tenus d'avertir sur-lechamp notre ministre de la gnerre des travaux de routes nouvelles qni s'ouvriraient sans sa participation.
9. Les procés'verbanz de concert snr les projets de rontes seront toujours rédiges en double expédUlon, Tune pour le ministre de Tintérieur, l'antre pour le ministre de la gnerre.
Chaque expédition sera aeeonpagnée d'un calque dn plan et des profils en long et en travers, et d'nn extrait dn devis de construction et d'un etai estimatif dans les points qni peuvent on doivent être l'objet de la disenssion de la commission mixte des travaux publies.
S «epe. 1911. ^ Avis du conseil d'Etat portant que les demanllec d'acquisition de maisons ou terrains nécessaires à rembelliseement ou i Tutilitè des villes ou communes, doivent être précédées d'un plan on projet de plan d'alignement.
Le conseil d'Etat qui, en exécution du renvoi ordonné par Sa Ifajesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce dêparioment, présentant un projet de décret tendant à homologuer l'acquisition faite par l'arrêté du 15 fèv. 1809 du préfet dn département de la Seine, au nom de la ville de Paris, de deux maisons situées rue de la Huchette, n» 40, qui appartenaient à ia demoiselle Lasteyrie-du-Saiilant, et dont partie était destinée à être démolie ponr former un quai ; — Considérant que, conformément à l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, le conseil de Sa Mejesté ne peut autoriser des acquisitions pour l'ouverture de nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes, on pour tout autre, objet d'utilité publique, que pour les communes dont les projets de plans auront été arrêtés en conseil d'Etat,
Est d'avis : -* 1° Que le ministre de rintérieur soit Invité, avant de proposer 4 Sa Majesté nn projet d'acquisition de maisons on terrains nécessaires à Tembeilissement on à l'utilité soit de la ville de Paris, soit de tonte autre ville ou commune de l'empire, à faire précéder cette demande, soit dn plan des alignements déjà arrêtés légalement, s'il y en a en, soit d'nn projet de plan d'alignement poar ledit plan être arrêté en conseil d'iStal, en exécution de l'art. 53 de ia loi du 16 sept 1807;
3<> Que, pour la ville de Paris spécialement, Il est Important de mettre de la rè- I gnlarité dans les alignements qni sont quelquefois donnés maison par maison et ! sans système général, et qu'à cet effet, le préfet du département de la Seine, dans les attributions duquel est ce travail, doit faire présenter, dans le plus court délai pMsible, au ministre de l'intérieur, le plan des alignements, et, autant qu'il se pourra, des nivellements ponr la ville de Paris, et que, ponr faire jouir plus tôt MB habltiuts des avantages et de la sécurité qui en résnlteront, ce plau soit pré-
VOIWE PAR TERRE.— Cha». 4.— Lois.— <6 déc. 1811.
lenré tneecftlTeiiMnt et ptr qnartlen, «piand la eh«M sent potiible, pour, nr le rapport dn ministre de l'Intérieur, y être flataê pu Sa Majesté, anx lermei dadil trt. 59.
in «ée. tMfl. ~ Décret contenaDt règlement vu la eonstrnctioDy la réparation et l'entretien des routes.
TIT. i. — GLAaOFICATlOH DBS ROVTIS.
Art. 1. Toutes les roatw de notre enpire seront dlTiaées en routée Impériales et routes départemeolaies.
a. Les roBtes ImpérialeB sont de trois elassesy eonfonnÔBMnt anx taUean i, S et S, joints an présent décret.
5. Les routes départementales sont toutes les grandee routée non comprises anxlits tableaux, et oonuoes jusqu'à oe jour sous la dénomination de routes de troisième classe.
4 Tontes les fois qu'une route nouTolle sera ooTerte, le décret qui en ordonnera la consirucilon indiquera la classe à laquelle elle appartiendra , et il sera ponrtu aux frais de son exécution et de son entretien snivant les distinctions établies ciaprès.
TIT. t. — Dn DEPENSES DBS ROUTES.
B. Les roules impériales de première et de seconde classe seront entièrement construites, reconstruites et entretenues aux frais de notre trésor impérial.
6. Les Trais de construction, de reconstruction et d'entretien des roules Impériales de troisième classe seront supportés concurremment par notre trésor et par les départements qu'elles traterseront.
7. La construction, la reconstruction et l'entretien des routes départementales demeurent à la cbaige des déparlements, arrondissements et communes qui seront leconnus participer plus particulièrement è leur usage.
HT. a. ~ DB LA MAlflBRE DE POURTOIB A L'amBBIUUt DBS ROUTES IMPERIALES.
8. Le fonds ordinaire que fournit annuellement notre trésor pour les routes sera, pour chaque année, de 20 millions, lesquels seront répartis ainsi qu'il suit : l» pour l'entretien des routes de première classe, 8 millions; S^ pour l'entretien des roules de deuxième classe, 6 millions; S^ enfin, ponr la part ï supporter par le trésor dans l'entretien des rontes de troisième classe, 6 millions.
9. Notre ministre de l'intérieur fera connattre, chaque année, aux conseils genoux de départements, la somme poar laquelle chacun d'eux aura été compris dans la repartition qu'il aura faite des 6 millions portés an dernier parag::iphe del'artide précédent, et celle qui serait nécessaire dans chaque départemeitt pour le eomplément de l'entretien de ces roules de troisième classe, afin que les conseils généraux puîMont Toter tout ou partie dudit complément, aux termes de l'art. 6 du présent décret.
10. Les rentes de première et de deuxième cluses n'étant sas encore toutes par- Tenues à 1 état d'entretien, la portion des sommes indiquées a l'art. 8 qui, chaque année* ne sera point employée audit entretien, sera afliBctée à la construction des laennes, on aux réparations extraordinaires des parties dégradées desditea routée.
TIT 4. — Des MOTHIS DR POURTOIR aux niPARATIOBS BXTRAORDniAraBS ET A LA COMFBCnOII DES LACURBS OU PARUES DE ROUTBS UPÉRULU ▲ OUfRIR OU A TBRmHER.
il. Indépendamment des routes ponr la construction desquelles il est accordé des fonds spéciaux, les constructions et reconstructions de routes impériales seront faites au moyen d'une somme annuelle de 5 millions fournie sur les fonds du tréior, addiiionoellement aux sommes qui seront afiisclées ï ces constructions et re* constructions, conformément à l'art. 10 du présent décret.
la. Ces fonds seront appliqués de préiérence à nos routes impériales de première elasse, et ensuite è celles de seconde, jusqu'à ce qu'elles soient toutes portées à rétat de simple entretien.
ITT. 8. — Des rootes départembhtales.
Sbct. 1. — Di$po$Uion pour la formation d'un état générai dei routet départefountaUi,
IS. Dans leur session de 1819, les conseils généraux indiqueront : 1* celles des routes départementales désignées en l'art. 5 qu'ils jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe des chemins vicinaux, ou ceux des cheinins vieinanx qu'ils jugeraient devoir être élevés au rang des routes départemeniales ; 9* celles des routes départementales qu'il serait le plus pressant de réparer ; S* la situation des travaux qui sont ordonnés et continueront à être exécutés dans leurs départements, sur les routes départementales, en vertu des lois précédentes, en y joignant le tableau des impositions extraordinaires créées par lesdites lois, et de la portion pour laquelle la loi a spécifie que notre trésor impérial concourrait auxdits travaux ; 4« leurs vues sur la plantation de leurs routes départementales, dans la forme du rapport ordonné au tlt. 8, sect. 3, art. 91, du présent, pour nos routes impériales.
14. Le travail des eonsells généraux, prescrit par l'article précédent, sera revêtu de l'avis du préfet et des observations de l'ingénieur, et transmis à notre ministre de l'intérieur par rintermédiaire de notre directeur général des ponts et chausoees.
15. A.U 1** septembre prochain, notre directeur général remettra à notre ml- Rlstre de l'intérieur un rapport tendant à nous faire connattre l'état au vrai des routes départementales, en distinguant : 1» celles qui n'ont besoin que d'un simple entretien pour être viables en toute saison ; 9» celles qui exigeraient des réparations extraordinaires; 8« les lacuoes qu'elles présentent; 4° l'asilmalion par aperçu des dépenses nécessaires pour les mettre toutes à l'état de simple entietien.
Sbct. 9. -» Ds le répartUiom âo$ iépenoêê.
16. D sera statué sur la constrartion, la reconstruction, la plantation et fsntretieu des routes départementales, par des règlements d'administration publique rendues peur chacune desdîtes rouies.
17. Ces dé<srets prononceront : 1« sur répoqne à laquelle la route devra eue
adbevée, plantée, l'Q y a lien, comme il sera dit ci-après, tit. 8, et mise I l'état de simple entretien; 9<» sur la somme nécessaire à cet effet; S<> sur celle qn'exlgéra l'entretien annuel; 4» sur la part contributive dans lesdites sommes, a supporter par les départements, arrondissements et communes intéressés à l'existence de la route ; S» sur les ollkês faites par des propriétaires ou des associations de propriétaires, ou des communes, pour contribuer à la construction, à la reconsiano» tien ou à l'entretien de cette route.
18. Toute demande pour l'ouverture, la reconstruction on l'entretien des routes départementales, formée par des arrondissements, des communes, des particuliers on des associations de particuliers, sera présentée à la plus prochaine session di conseil général do département, lequel délibérera : 1* sur rutililé des travaux demandés; 9» sur la part que devront supporter respectivement, dans les dépenses, les départemenls, les arrondissements ou les communes, en proportion de leur intérêt dans les travaux propoeés; S* sur les offres faites par des particuliers on associations de parlicullera ou communes, et sur les conditions auxquelles ces offres seraient faites.
19. La délibération du conseil général sera communiquée anx conseils d'arrondissement, aux conseils municipaux, aux particuliers ou associations de particuliers, dont il est parié au § 5 de l'art 17, lesquels seront tenus de fournir leurs observations dans un délai qui leur sera fixé par le préfM.
90. Lorsqu'une proposition pour l'ouverture, la reconstruction ou l'entretien d'une route départementale, intéressera plusieurs départemenls, notre ministre de l'intérieur fera communiquer celte proposition aux conseils généraux de tons les départements intéressés , et il sera procédé dans chacun desdits départements, ainsi qu'il est dit aux art. 18 et 10 ci-dessus
91. Les délibérations définitives des conseils généraux seront, avec l'avis dn préfot et les observations de l'ingénieur eu chef du département, adressées, par l'intermédiaire de notre directeur général des pools et chaussées à notre ministre de l'intérieur, d'après le rapport duquel il sera statué par nous, suivant qu'il appartiendra.
99. Dans le cas où le conseil général d'un déparlement n'aurait reçu aucune demande pour i'éublitsemeut, la réparation ou l'entretien de ces routes départementales, et jugerait cependant nécessaire qu'il lAt rendu des décrets ponr atsurer l'existence de tout ou partie de ces rontes, il pourra prendre une délibération dans la forme indiquée à l'art. 18, sur laquelle ftora faite l'instruction préalable prescrite par l'art. 19, ponr être ensuite statué par nous, ainsi qu'il appar* tiendra.
93. La réunion des conseils généraux et d'arrondissement, pour délibérer sur les objets spécifiés anx sections présente et suivante, sera spéeiaiemeni autorisée par notre ministre de l'iniérieur; la durée et l'objet de chacune de ces sessions extraordinaires seront déterminés par l'arrêté de convocation du ministre, et il ne pourra y être traité d'aucun autre objet.
Sbct. s. — De FooéeuHo» tt de kt tmnmUamoo àot froMi».
94. Les travaux de construction, de reconstructiop et d'entretien des routes dé' partenaentales seront projetés , les devis seront faiis, discutés et approuvés dans les formes et les règles suivies pour les routes Impériales , et les travaux seront exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées.
95. U sera exercé une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales dans 1 intérêt des départements, arrondissements, communes, particuliers et associaliona des particuliers qui auraient coolrihuéà fournir les fonds nécessaires: à cet effet, le préfet nommera parmi les membres des conseils de déparlement, arrondissement et commune, et parmi les particuliers et associations de particuliers, une commission, dont il désignera les pré^idenl et secrétaire; à laquelle il sera donné communication préalable du cahier des charges et qui assistera aux adjudications ainsi qu'à la réception des malérianx et des travaux, et donnera ses observations sur le tout.
98. Les fonds provenant des contributions extraordinaires, cotisations ou donations de capitaux ou de rentes, établies ou acceptées par suite de nos décrets sur les routes départementales, seront déposés dans la caisse du receveur général da département, pour être employés, comme fonds spécial, sur les mandats du préfet et d'après les ordonnances de noire ministre de l'intérieur.
97. Le compte de l'emploi de ces fonds sera présenté chaque année à la commission formée en vertu de l'art. 95. Elle donnera son avis sur ledit compte, le quel sera soumit, pour ia partie qui le concernera, à chaque conseil général intéressé, qui le vérifiera, et y joindra ses observations; le tout sera transmis par le préfot à notre directeur général des ponte et chaussées, et soonUs à toutes les fonnes établies pour la comptabilité des travaux.
TIT. 8. — Du MODE D'rVTRETIEN des ROUTBf.
8bct. 1. — Dm ad/udfealtoiw.
§ 1. — RègUê géniraUo dst adjuditationi.
98. À l'avenir, et à mesure de i'expirailon des baux d'entretien des routes aetuelleasent existants, ou en cas de résiliation desdita baux, renlretiea des routes pavées et non pavées sera divisé en deux parties, qui seront adjugées séparément, savoir : 1<> la fourniture des matériaux, qui sera donnée à l'entreprise; 9» leur em« ploi et les autres travaux de l'entretien, qui ^eront adjugés à des cantonniers. — Il ne pourra être d#>rogé au mode d entretien établi par le présent article qn'OR vertu d'un règlement d'administraiion publique, fliant 'e mode qui y sera substitué, et rendu, pour chaque localité où l'exception serait reconnue nécessaire, sur la proposition de notre directeur général des ponts et chaussées, et le rapport de nolie ministre de l'intérieur.
99. Aucun individu, s'il n'est mettre de poste, ne peut réunir radjudieatien 4a la fourniture des matériaux et l'adjudication d'aucuns travaux d'entretien.
80. Ces deux espèces d'adjudication seront faites dans les formes usitées jusqu'à ce jour, sur soumissions cachetées et d'après un cahier de (Marges arrêté par notre direcieur général des ponts et chaussées Le cahier de charges de baux d'entretien énoncera toutes les obligations prescrites aux cantonniers par le présent décret, indépendamment des clauses locales motivées par ta nature des matériaux et da terrain.
SI. Les baux d'adjudication de la fourniture des pavés et autres matériaux coatfnueront d'être soumis à l'approbation de notre directeur général des ponts et chaussées. Les baux d'adjudication de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'eatretloo des rontes seront aussi transmis à notre directeur général des ponu et ohaus*
VUUUli PAR TERRE.— Chap. j.— Lois.— 16 »Éc. 18H.
Id3
léf I pôvr (tre par lui approvtéi ; néttinoins Ih Meenont immédiaiement Icttr eièf atioD provisoire.
SS. Dans les banx des adjudieationi de Tenlreiien des roulea ne sera pas eoatprise la portion des ontrages de terrasse applicable aui réparations, cnrement et entretien des fossés des rootes, laquelle portion sera exécutée ainsi qn'ii est dit ai tit. 9, seet. 5, art. 109, du présent.
§9.-1^ aijwiieationê iê$ wuUérioMX.
SS. Les baux pour la fonmiUire des pâtée seront de six ans an moins : ceux ponr ftoxtraeClon, le transport et le eassage des matérfanx destinés à la réparation des lontee non paTées, ne pourront être moindres d'une année ni excéder trois années.
SI. Ces banx stipuleront nne amende payable au profit de l'Etat, du tiers de la nleur des pavés ou autres matériaux qui auraient dû être approTbionnés, et qui M seraient point déposés, à Tépoque fixée, sur la route : et ce indépendamment du lempiacement, aux frais de Tentreprenenr, de tous les matériaux non fournis.
85. Avant 4e délivrer aucun mandat de payement aux adjudicataires des matériaux, le préfet pourra faire vérifier, par tons les moyens qu'il jugera convenables, la réalité des quantités de matériaux annoncées comme fournies, d'après le certificat délivré àrentreprenenr par l'ingénieur en chef.
§ S. — * Dtê adjudUtUioni dt Vtmploi du wuUériafix 9l tmtru traftata
d'ttUf^lùn.
SS. Les adjudications à des cantonniers, de l'emploi des matériaux et autres travaux de l'entretien des routes, seront faites nour le terme de trois années.
S7. Pour l'exécutioB de l'art. S8, Il sera fait, par département, une division des routes de notre empire, tant Impériales ((ue départementales, en cantons, dont retendue pourra être Inégale, et sera réglée par la nature du sol et la facilité ou b dilBculté des travaux.
88. Les limites des cantons de roule seront, autant qu'il sera possible, adaptées àceUes des relais des postes aux chevaux de notre empire : chaque relais de poste peam comprendre toutefois plusieurs cantons de nute, suivant la nature du sol et les convenances du travail.
89. Le tableau des cantons de route de chaque département, dressé par l'Ingé- ■leur eu chef, et revêtu des observations des sous-préfets et des préfets, sera, sur le rapport de notre directeur général des ponts et chaussées, arrêté deflnltivenmnt par notre ministre de rintérienr, avant le i** sept. ISiS.
40. Tout individu habitant dans une commune dont le territoire est traversé par ■B canton de route, ou en est limitrophe, pourra présenter sa soumission pour le Invail de l'entretien dudlt canton de route. — Aucun Individu, s'il n'est maître de poste, M peut souminionner plus d'ua canton de route. Un mettre de poste pont Mumisaionner plusieurs cantons de roule, pourvu qu'ils soient desservis par son fiialfl.
41. Tout Buttre de poète qui, aux termes de l'article précédent, présentera sa «umission pour ee rendre adjudicataire de l'entretien du canton ou des cantons de routa compris dans l'étendue de ses relais, pourra, par exception spéciale aux dispoaitioBs de l'art. tO, réunir la qualité d'adjudicataire de la fourniture dea matérina et celle de cantonnier.
48. Toot matire de poète cessant, par quelque cause que ce soit, son service de mettre de poste, cessera, jtt le fait, d'être adjudicataire de l'entretien des roules on de la foumiture des matériaux, à commencer du mois qui suivra son remplacement, s'il n'est admis, sur sa denmnde, à continuer sou entiepriae pendant le reste de la dorée de son bail.
4S. Tout défaut d'accomplissement, dément constaté, de la pari du canlennler, de l'une des obligations qui loi auront été imposées par le cahier des charges, entiafbera U résiliation de son bail. Les baux réserveront en outre à l'administration la Cacoltè de faire exécuter, aux frais du cantonnier, les réparations qu'il aurait nélllgéde faire.
44. Les adjudications des cantons de route seront faites par les sou8*préCels, sur le vu dee eoumisiions définitives, en présence de l'iogénlear ordinaire de Tarrondissement et de l'Ingénieur en chef, si celui-ci juge é propos de s'y trouver. — le jone-préfet prononcera l'adjudication, après avoir pris l'avis des ingénieurs, et entende, a*!! est besoin , les soumissionnaires. — Lea procès-verbaux seront envoyés un préfet, qui les transmettra, avec sou «via et see obeervations, à notre dlntienr général dea ponts et chaussées.
45. h^ résiliation sera prononcée par le préfet, et approuvée par notre ministre de rintérienr, sur l'avis de notre directenr général des ponts et chaussées.
46. Tentée plaintes ou réclamations contre lee adjudications ou rèailiationa des baux de l'entretien des cantons de route seront adressés à notre directeur général des pente et chauaséee, ponr y êtie pieuencé, aur een tappert, par noire idulslie ëe l'inlértomr.
8bgt. t. » Ose «eniMftisr».
47. Lee enstennlers esécuteront leurs liaTauz sous la diredien des infénieurs et «ndnetenre des ponts et chaussées; ils seront chargée, — Pour Uê •hmaêtéu pa- «dat f 1* dn relever de remplacer chaque pavé enfonce ou cassé ; !• de maintenir et repœer les pierres ou |tavés de bordure ; S* de déblayer lea boues amooceléea dane les flaques et bas-fonds ; 4* de combler les emiéres qui peuvent se faire entre icB ehnnaeées et les accotements; S" d'entretenir les accotemenu unis et pratica- Mee en tentée saisons; — Pomr Isa «éeesadts d'tmpwfTtoiMil .• !• d'employer lee BMiêrians npprovisionnée sur les routes; 8<* de donner l'écoulement auxeaax pluvialee en entrée ; 8* de combler lee omiéiee à nmaure qu'ellea se forment ; M» de lebettre lee benrrelets des chaussées , régaler toutes lee aspérités qu'elles présentent, et recouvrir en gravier ou pierrailles lea flaquea, creux eu aentiers qui s'y Hanuemlemt ; ft* d'enireienir les accotements, de manière qu'ils soient unis et pr»tlÂhlee en lootes saisons ; 6» de conserver les alignementa et la forme dea tas d'sp-
SovislonnesDeols, de manière que la vériOcatioB dea ingénieurs puisse toujours en ne sàre et facile.
4S. Tant csustonnler aeru terni d'exécater, jour par jour, les réparations, et d'eafleyer à cet effet le nombre d'ouvriers nécessaire. Lorsque l'adjudicataire aéra un ■atiie ée pontet U sera tenu d'indiquer et de Caire admettre un maître ouvrier pour laeeveir et fnlre exécuter tous lee ordres dea ingénieurs et conducteurs des ponts et ehaneséee* — ^ &'«■ restera pas moine penoaneUement obligé pour l'exéGuilon 4e tentée lee elemees de son baiL 4S. Lm eemioaBiera forent eenaattre chaque jour au conducteur des ponts et es eai »aife de leur commum^ lea abua et délita qui seraient commli
TOMB XUT.
dans retendue de leurs cantons , tels que (raade dans l'approvisionnement des matériaux, dégradations commises sur la roule, ou tout autre délit de grande voirie quelconque.
50. Les maires seront tenus de dresser sur-le-champ un rapport des plaintes dont il est fait mention au précédent article, et d'adresser sans reurd ledit rapport au soua-préfet, qui fera è l'insUnt vériûer les faits par riogénieur de rarrondisscment. SI lee plaintes désignent nominativement quelque individu comme auteur de la contravention, le maire en dressera procès-verbal, ou veillera à ce qu'il soil dressé par le commissaire de police, ou par l'adjoint qui en remplit les fonctions.
51. Les cantonniers seront toujours présents on appelés à la réception qui sera faite, par les ingénieurs, des pavés on matériaux approvisionnés par les adjudica» taires ; ils devront présenter, lors de cette réception, leurs observations aux ingénieurs sur la nature de ces matériaux.
52. Lorsque la fourniture des matériaax et l'exécution dea travaux se trouveront réunies dans l'adjudication consentie à un mettre de poste, les maires assisteront à la réception des matériaux, et feront, sur leur nature, les observations que l'article précédent autorise les cantonniers à présenter.
58. Les maires ou cantonniers qni auront fait des observations sur la fourniture des matériaux ponrront les transmettre, s'ils le jugent convenable, et dans les vingtheures, au sous-préfet.
54. Tout cantonnier qui, aux époques et dans les formes indiquées dans les art. 51 et 68 ci-dessus, n'aurait pas présenté ses observations sur la nature des matériaux qui lui aeraleat fournis, ne sera plus admis à se prévaloir de la mauvaise qualité dea matériaux, pour excuser fo mauvais état de son canton de route.
56. Les cantonniers prêteront aide et aasistance aux voituriers et voyageurs, SI Ils donneront avis au maire et è la gendarmerie, de tout ce qui pourrait intéresser la sûreté et la tranquillité publique. -— Les maires seront tenus de faire an souspréfet de l'arrondissement le rapport des déclarations du cantonnier : la gendarmerie en devra dreaaer procèa-verbal sur-le-champ, et sans déplacer, en la présence du cantonnier dédaraai.
56. Le travail de l'entretien des routes serapayé eux cantonniers chaque mois, an chef-lieu de l'arrondissement, à raison du douzième du prix d'une année de bail, sauf la retenue d'un donsième, qui aura lieu sur chaque payement pour la garantie de la bonne exécution des travaux aabséquenis ; et il sera fait compte de cette retenue lora de l'expiration du hall.
TFT. 7. — Dl Uk fORVUXÂHCl DB L'BimRIBII DBS BOURS Sbgt. 1. *- Ds le «nreatUenoa de Fadminittration*
57. Lea préfets, aous-préfets et malrea sont chargée d'exercer une surveillance spéciale sur le bon étal des routes de leurs départemenU, arrondiasemenU et communes.
I 1. — Ds la snrvatifonas dêt mètres.
58. La surveillance dea malree aur l'état des routes de leur commune et sur fo service des cantonniers qnl y seront placés, s'exercera par une inspection des tr». vaux qu'ils ponrront faire aussi fréquemment qu'Us le trouveront convenable, en se faisant accompagner par les cantonniers toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire.
50. Les maires ne pourront néanmoins interdire ai ordonner aucun travail anip dits cantonniers; mais ils rendront compte au sons-préfels de leur arrondissement, BU moins chaque quiniaine, et sur-le-champ a'U y a urgence, dea réaullaU deleur Inspection.
g 8. — 2>s le êftrveiUaneê det êomi-fréfêtt,
60. Lea aous-préfets feront quatre fols chaque année l'inspection des routes impériales de leur arrondissement; Ils devront, en outre, se transporter sur tous lea pointa de route dont i'éut sera l'objet d'une contradiction entre les rapports des maires et ceux des ingénieurs.
61. Dans tous les cas énoncés à l'article ci-dessus , les aous-préfets pourront prescrire aux ingéaiears ordinaires de se rendre sur les parties de route qu'ils leur indiqueront, et se faire en outre assister, dans leurs visites, par les maires et lea cuntonniera.
68. Aprèa chacune de leura touméea, les sous-préfeto adreeseront aux préfeU un compte aomnmire et exact, caatea par canton, de la situation dea routes de leur
g S. « Df le wreetUanM dat fréftti,
68. Lea préfets, dans leur tournée annuelle, inspecteront toutes les routes Impériales de leur département; ils devront, en outre, se transporter sur tous les points de route dont l'état sera l'objet d'une contradiction entre lea rapporte des souapiéfete et ceux des ingénieurs.
64. Lbs auditeurs soua-préfets de chefs-lieux, et les auditeurs attachée aux pré* fets ponrront être par eux nommés commissairee pour l'Inspection ou la visite 4» la totalité ou de partie des routes du département.
65. Les préfets ponrront ae faire assister dee ingénieurs ea chef dana lea formai étebliea et dans les cas prévus ponr les sous-préfets et les ingénieurs ordinaires par l'art. 61 du préaent décret, et se faire, en ouUe, accompagner daaa leurs vi* sites, par les sous-préfete et les ingénieurs ordinaires.
g 4. — DûpoiiHoiu $MraUt»
66. Sans leurs teuméee et dana lea visites spécialea qu'ils feront des routée, kê préfets et soua-prefete appelleionl devant eux le» maîtres de postes, et entendront leurs dires sur la conduite journalière et l'eut des travaux de rentrelien des cantons de roule compris dans leurs relais reapectifs ; et cea dires seront toqjours mentionnés dans les comptes de tournée des sous-préfsts.
67. Pour obtenir leurs mandata de payement, lea cantonniers enverront chaque mois an préfet, par l'intermédiaire dea sous-préfets, Indépendammeut du certificat de consentement au payement du donsième délivré par les ingénieurs, un certiâcat des maires et maîtres de poste de leurs cantons de route, constatant le bon état desdites routes.
68. Lors même qu'na cantonnier sera porteur des cerlificate mentionnés au précédent article, le préfet, s'il a reçu quelque plainte, ou acquis des notions sur le mauvais état de son canton de route, pourra en Caire ou en ordonner la visite, et suspendre, jusqu'au réaultet de ladite visite, la délivrance du mandat de payement*
M. Le préfot pourra également ordonner «ne vérification extraordinaire dn
VOmiE PAR TERRE.— Chap. 1.— Lois.— lÔ d*c. 18H.
ton de rovle, d'an eantoimler qnl to réclameFait et qui aurait éprovté la refu de Tm des ceriiflcati menliODocâ à l'art. 67.
Sbct. s. — * Dm Mmlca dei ingénUwêm
70. Les Ingénieurs en chef et ordinaires sont spécialement chargés de diriger par eux-mêmes, et par les conducieurg sous leurs ordres , rexéculion et l'emploi des matériaux et autres IraTaax de renireiien des roules par les cantonniers.
71. Us se tiendront contiiiutllemenl assures que les &tnionniers remplissont leurs obligations, et particulièrement celles prescrites par l'art. 48, d'eièculcr jour par jour les réparations dans leur canton de route.
73. Dans tons les cas où des réparations n'auraient pas élè faites par des cantonniers, les ingénieurs ordinaires, sur le rapport des conducteurs, demanderont Taulorlsation de faire exécuter ces réparations aux frais des cantonniers : il sera statué sur celte demande dans les vingt-quatre heures par les sou»>pré(ets, qui rendront compte de leurs décisions aax préfets.
73. Lorsqu'il y aura lieu à provoquer la résiliation du bail d'un cantonnier, l'ingénieur en chef en fera la demande aux préfets, par nn rapport détaillé auquel se^ ronl joints toutes les pièces et documents nécessaires pour que ladite résUialioa soit prononcée conformément aux art. 43 et 45 du présent décret.
74. A l'avenir, les ingénieurs en chef des ponts et chaussées ne seront tenus qfu'à une seule tournée générale, par année, de toutes les routes du département auquel ils seront attachés.
75. Ils seront, de plus, tenus de sa transporter, à la demande dn préfet, seuls on avec lui, sur tous les points des routes on il aura juge leur présence nécessaire.
76. Les ingénieurs ordinaires feront quatre fois par année la tournée des roules de leur arrondissement.
77. Ils devront aussi se trsnsporter, il la demande dn sous-préfel, seuls ou avec oui, sur tous les points des routes ou il aura jugé leur présence nécessaire.
78. Les ingénieurs en chef, dans leurs tournées ou visites seront aecompagnés de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissf ment et du conducteur surveillant des cantons de route dans lesquels Us se trouveront; ils constateront l'état de la route; ils t'assureront des causes de dégradations qu'elle leur présenterait, et si l'approvisionnement de matériaux voulu par le cahier des charges a été effectué par les entrepreneurs aux époques Ûxées; ils entendront les plaintes des cantonniers.
79. Les ingénieurs en chef adresseront le compte de chacune de leurs touméftt ou visites, à notre directeur général, par Tioiermediaire des préfets.
80. Les ingénieurs ordinaires devront se transporter, sur-le-champ^ partout où la route aurait éprouvé quelque dégradation notable et nouvelle, ei ou le service réclamerait leur présence, kous un i apport quelconque; en dresser procès-verbal, et en envoyer copie à ringénieur en chef et au sous-preret.
81. A l'époque fixée pour l'approvisionnemenl des matériaux, les ingénieurs ordinaires procederoui, en présence des entrepreneurs et des cantonnier», à leur réception. — Ils dresseront, de celle réception, nn procès-verbal, dans lequel ils seront tenus de consigner les observations des maires ou des cantonniers, et les motifs de la décision qu'ils auront prise en suite de ces obiervatioos. — Ce procèsverbal sera adressé par eux à l'ingénieur en chef, qui eu donnera eonnaiksance au ^fet.
83. Au TU de ce procès-verbal, le préfet, en conseil de préfecture, prononcera, s'il y a lien, contre les entrepreneurs, les amendes portées en l'art. 54 du présent décret.
85. Tout Ingénieur ordinaire qui se dispenserait de l'une do ces tournées, on se ferait remplacer dans les fonctions qui lui sont aiiriboées par le présent décret , encourra les peines de discipline portées en l'art. 18 de notre décret de fructidor an 13.
84. Après chacune de leurs tournées, 1« ingénleura ordinaires adresseront à l'ingénieur en chef un tableau sommaire et exact de la situation des roules dans leur arrondissement, et l'ingénieur en chef formera un tableau général des tableaux qui lui auront été adressés par les ingénieurs ordinaires, pour être par lui remis au préfet : le préfet l'adressera , avec ses observations résultant de ses tournées ou Tisites, et des comptes de tournées ou visites des sous-itréfets , à notre directeur général, lequel devra ainsi avoir, quatre fols par an, sous les yeux, la siluatiou au yral de toutes les routes de notie empire. — Cette situation sera remise, à chaque
. époque, à notre ministre de l'intérieur, qui nous en rendra compte.
85. Avant qu'il soil accordé aucun avancement à un ingénieur ordlBairedet ponts et chaussées, notre ministre de l'intérieui ee fera rendre compte dea résultats de la correspondance du préfet avec notre directeur général relativement au service de l'ingénieur, et notamment en ce qui concerne la direction et la surveillance des travaux de l'eutreiien des routes.
TIT. 8*— Db LA PLAHTATIOll Dl» ROCTtt.
Sect. 1. — Plantations anciennes.
86. Tous les arbres pintes atanl la publication dn présent, sur les routes impériales, en dedans des fusbes et sur le terrain de la route, sont reconnus appartenir à r£lat, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 vent. an 13.
87. Tous les arbres plantés, jusqu'à la publication du présent décret, le long desdites routes, et 6ur le terrain des propriétés communales et pariiculières sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain.
Sect. 3. — Planlalxon» nouvetlet,
88. Tontes les routes impériales non plantées, et qui sont susceplibleS'de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou communes propriétaires riverains de ces roules, dans la traversée de leurs propriétés respectives.
89. Ces propriétaires on ces communes demeureront propriétaires des arbres qu'ils auront plantes.
90. Les plantations seront faites an moins ii la distance d'un mètre du bord extérieur des fosses, et suivant l'e^senre des arbres.
91. Dans chaque depariement, l'ingénieur en chef remettra an préfet, avant le 1** juin. 1813, nn rapport tendant ï fixer celles des rouie» impériales du deparleinent non plantées, et susceptibles de l'être sans inconvénient, l'ali^nemeni des plantations à faire, roule par rouie et ronimune par commune, et le délai nécessaire poui TeO'eciuer : Il y joindra son avis sur res<ipnce de» arbres qu'il conviendrait de choisir pour cbuque localité; pour le tout devenir l'objet d'un arrête du
, préfet, qui sera soumis à l'appiobatlou de notre ministre de l'intérieur, par i*iEtermediaire de notre direcieur générai.
9t. Les arbres seront reçus par les InginfeaTi des ponts et Aanssées, qt nri
▼eilleront toutes les opérations et s'assureront que les propriétaires se sont couformes en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet.
93. Tous les arbres morts ou manquants seront remplacés, dans les trois demlsn mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingéniear M chef.
94. Lorsque les plantations s'effectueront au compte et par les soins des corn* mones propriétaires, les maires surveilleront, de concert avec les ingénieurs, tootei les opérations. — L'entreprise en sera donnée au rabais et à la chaleur dei enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formells de préfet de déroger à cette disposition. ~~ L'adjudicataire garantira pendant trois sni la plantation, et restera charge tant de son entrelien que du remplacement des arbres morts ou manquants pendant ce temps : le garaolie de troli années sera prolougêl d'autant pour les arbres remplacés.
95. A l'expiration dn délai fixé en exécution de l'art. 91 pour l'achèvemeDl df la plantation dans chaque déparlemenl, les préfets feront eonatater, par les ingénieurs, si des particulière ou eommones propriétaires n'ont pas effectué les planta* lions auxquelles le présent déeret les oblige, ou ne se sont pas conformés aux dis* positions prescrites pour les alignements et pour l'essence, la qualité, l'âge de9 arbres à fournir. -» Le préfet ordonnera, au tu dudit rapport de ringénieur ea chef, l'adjndicalion des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avaneè sur lei fonds des travaux des routes.
96. L«s dispositions de l'article précèdent sont applicables à tous particuliers oi communes propriétaires qui n'auraient pas remplaoê leun arbres morts ou manquants aux termes de l'art. 95 du présent décret.
97. Tons particulière ou communes au lieu et place desquels 11 aura été effeo* tué des plantations en vertu des deux articles précédents, seront condamnes k l'a* monde de 1 fr. par pied d'arbre que l'administralion aura plante à leur défaut; et ce, indépendamment du rembourseaiMt de ions les frais de plantation.
98 Le produit desdits frais el amendes sera versé, comme fonds spécial, k nette trésor impérial, et affecté au service des ponts et chaussées.
Sect. 8. — DUpoiilion» généraUi.
99. Les erbres plantés sur le terrain de la roule et appartenant à l'Etat, eeu plantés sur les terres riveraijies, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution dn présent décret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur gênerai des ponts et chaussées accordée sur la demande du préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement dei arbres aura été eonstalé par les Ingenieun, et toujours à la charge du remplace* ment immédiat.
100. La vente des arbres appartenant à l'Etal et de ceux appartenant aux cooi* munes sera faite par tôle d'adjudication publique : le prix de ceux appartenant à l'Etat sera veree comme fond» spécial à notre trésor impérial, ei affecte au service des ponts et chaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera Torsé dans leurs caisses respectives.
101. Tout propriéuire qui sera reconnu UToir coupé sans autorisation, arrachi ou fait périr les arbres plantés sur son lorrain, sera condamné à une amende égale il la triple Taleur de l'arbre détruit.
103. L'élagage de tons les arbres plantés sur les roules, eonformémentaux dispositions du présent ti^re, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous la direction des Ingénieurs des ponts et chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport dea ingenieun en chef, et qui contiendra les instruotioui nécessaires sur la noanière dont l'élagage devra être fait. — • Les ingénieurs et cour ducteura des ponts et ciiaussées sont chargés de suneiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.
105. Les travaux de l'élagage deM arbres appartenant à l'Etat on aux eommnnii seront exécutés au rabais et par adjudication publique.
104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis el de ceux qui seralenl e partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique : le prix dea hole appartenant à l'Etat sera Tené comme fonds spécial à noire trésor impérial, el affecté au service des ponts et chaussées; le prix des bois appartenant aux cmh* munea sera versé dans leurs caisses respectives.
105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur ap«> partiend raient sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et loujoure sous la surveillance des agents des ponte et chaussées, sous peine de pounuites comme coupables de dommages caesee aux plantations des routes.
106. La conservation des piantaiions des ronlM est confiée à la surveillance el à la garde spéciale des cantonniera, gardes champêtres, gendarmes, agents et oonr missaires de police, et des maires, chargés par les loia de veiller k l'exécutiou dos règlements de grande voirie.
107. Un tien des amendes qui aèrent prononcées pour peine des dégâts el dommiges causes aux plantations des grandes roules, appartituidra aux agents qui ••» ronl constaté le dommage ; un deuxième tiers appartiendra à la commune du iie« des plantations, et l'autre liera *Bera versé comme fonds spécial à notre trésor im^ pénal, et affecte au service des ponts et chaussées.
108. Tohum» condamnationa, aux termes des art 97, 101 et 106 du préseol dé» cret, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées, comme en nB%> tiére de grande voirie.
109. Les travaux d'entretien, de curemect et de réparation des fossés des grandes routes, seront exécutes par les propriétaires riverains, d'après les indications «l eil^ gnements qui seront deanés par les agonis des pouls et chaussées.
110. Tous les travaux de curement et d'aotretlen de fossés, qui n'auraient pe» été exécutés par les propriétaires ou localairea riverains aux époques indiquées, te seront, à leun frais, par les soins des agents des ponis et chaussées, et payée niir des états approuvés ei rendus exécutoires par les préfets.
111. Toute contestation qui s'élèverait entre les ingenieun et les particaliera sur l'exécution des deux articles precédents sera jugée par le préfet.
TIT. 9. ^ BBPaBSSlOII PBS oiUT» DE CEÀItOB VOIEIB,
113. A dater de la publication du présent décret^ kê canionnien, geodnfm«Sy gardes champêtres, conducteurs des ponts el chaussées, et antres agents appelée 4 la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leun pieeès-verbau ém eentraveniions on de délits devant le noinireen l'adjoint du lieQ*
VOIRIE PAR TERHEL— Chap. l Lois.— 8 pét. 1819.
ils. Cm proete-Terbftnx leronl adressé! ta soos-préfst, <|iil «tdonnera tnr^to- , Aimp, aux termes des Art. S et 4 de la loi da S9 flor. an 10, la réparation des léiitit par les délinquants, on à ienr charge, s'il s'af II de dégradations, dépôts de tamiers, Imnaondlces on antres sobstances, et en rendra compte au préfei en lai | Idmnntles procès-terbaux.
114. Il sera statné sans délai, par les Mnsells de préfeetore, tant sar les oppoiîlioos qai featalenfete formées par les délinquante, que sur les amendes enooanés par eoï, nonobstant la réparation du dommage. •— Seront, en outre, renvoyés i la connaiisanee* der iribooaax, les Tiolenees, toIs de matériau, tolee de faits, oa réparltiDnfe tfcft dommages réclamés par des particnliers.
115. Un ttefk des amandes de grande Toirie appartiendra à Tagênt qai aura consUté le'dèlti; te lienxième tiers, i ia commune dn lieu du délit, et letrol* lièoie tiers sera tersé oommefonds spécial à notre trésor Impérial, et oBécté aa lerrlce des ponis et chaussées.
116. fia rentrée 'des amendes prononcées parles eonseils de préfecture en matière de gronde rolrie serapoursulTie à la diligence du receteur général du déparleoeot, et dans la forme établie pour la rentrée des coniriboilons pobllqaea.
117. Toutes dispositions cuniraires au présent décret sont abrogées
€i mept..t^t$, — IVëcret qui place dans les attributioDs du mîpislre d6 l'inlériQur. la pblip^ ((e.la grande et de ia petite voirie (url 1). — Y. Organis. iidmÎD.
8t jMW¥:t9IS. •^-Décret-relatif è Têiécution des travaux d'eu- Iretien et de réparation iles-poDt9-dormaiits et des pontft^leviB établis sur des parties de toutes qui traversent des fortifications*
Art. i. Les traTaqx d'entretien et éjb Véjparatiôn'des ponts dormants et des pont»kvis établis pour la défense des placés, ou ' sitiies sur des canaux de défense on Hf des fossés d'inondation dans les parties de roules qui trarorsent les foiliflcations, et deeignés au décret précité dn 4 août 1811, sous le nom de ponts mili- UAnty resteront, romroe par le passé, à la chargâ da ministère de la guerre, et se- Natexèculea pac lespQlcjers.d^ gèniç.^
S. Les ponts dormant^ et le; ponts-lfTlséUfilis sur des rlVIirea on canaux de laTigation, pour la coAtipivtioQ de.*l<^, route^ et non j>oar la défense d'une place, et sllaéo sar des parties de. route; Impériales traversant les Torliiicalions , sont mis 4 la charge des ponla et chaussées : lêa travaux seront exécutés par les ingénieurs civils, conformément à ce qui est prescrit par notre décret du 4 août 1811, dont tontes les dispositions sont maintenues.
S. Les ingénieurs militaires et civils s'entendront, d'Ici au l** mai, pf'^r dé' leralner.d'nne monjére. positive ee qui appartiendra à l'une on à l'autie auuiinisiratien : leur travail sera soumis aux. ministres da l'intérieur et de la guerre, pour être par eux approuvé.
IS moAc tStS. — Décret relatif à la perception des centimes additionnels pour la réparation et rentretien des routes de troisième elasae dans cent vingt et un départements.
tS août 1818. — Décret relatif à la perception de centimes additionnels pour la réparation et l'entretien des routes départementales dans cent vingt-deux déparlements.
jitiMoftt ISIS ~ Décret concernant le recouvrement et le versenent des amendes en matière de grande voirie.
▲rt. 1. Le recouvrement de:» amendes en matière de grande volrlt, dont les re«ennrs généraux étaient chargés par l'art. 116 de notre décret du 16 dée. 1811, sera fait, comme par le pas!^e, par les préposes de renregislrement et des domaines.
8. Le montant du recouvrement de ces amendes, sous la déduction de la remise des receveurs, et des frais tombés en non-valeor, sera versé d'une manière distincte dans la caisse du receveur général, qui en Comptera ainsi et la manière prescrite par notre décret du 16 déc 1611.
8 ■•▼. 481 S. — ' Avis du conseil d'Etat sur un rapport du ministre de rioténear qui tendait à faire autoriser ia suppresaion d'un cliemin eomfflttoal.
Le conseil d'EUt, qui. d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'imerieur sur celui du ministre de ce département, tendsini ï autoriser la suppresiilon d'un chemin, commune de Sainte-Colombe, département de la Seine-Iuferieure, — Est d'avis que cette affaire n'est pas susceptible d'être portée au conseil d'Etat; — Que c'est au préfet à prononcer sur l'utilité et la eoDservation du chemin, sauf le recours au ministre de l'Intérieur, et ensuite au conseil d'Etat, sur le rapport de ce ministre, en cas de pourvoi, comme pour affaire d'adminlslralioo.
S0isepi.-91 ••▼. 1814. — Ordonnance du roi portant défense é'élablîr des cooduits d'eaux ménagères communiquant avec les égouts ia Paris.
Art. 1. L*arrêt du conseil d'Etat du Sf janT. 1785, portant défense 4 tous propriétaires de maisons dans notre bonne ville de Paris, de pratiquer aucune ou- Terture ni communication avec les égouts pour Técoolement des caox et des latrines desdiies maisons, continuera d'être exécuté sulvaat sa forme et teneur, et sans aucune dérogation, en ee qui concerne les eaux provenant des fosses d'alsanre : en ton»équeneêf ledit arrit tera réimpriméf publié et affiché dant toute l'étendue de 4s vtUe de Parie, aux liemm erdtiUHrst et dani tes ^oniss o/oeoutuméee, ainei fu§ Im préetnte ordonnance.
S. Cet arrêt set a également eiécnté en ce qui concerne les eaux ménagères et . f Invidles, sauf les cas d'exception déterminés par l'ariirle suivant.
S. Lorsque, d'après les dispositions naturelles ou accidentelles d'une maison, le ■ri de ses rez-de-ciiaussée, cours ou jardins, se trouvant au-dessous du sol de la rue, il T aura impossibilité rei'onnue et constatée de conduire au dehors, par une pcolc d au moins cinq millimètres par mètres, les e:iux ménagères ou pluriales, pour les faire écouler par les ruisseaux des mes ou places, Il pourra être permis au propriétaire d'établir une communication souterraine entre sa maison et l'egout le pl«s voisin, pour y conduire lesdltes eaux. Dans tout autre eas, non-ceulement il M sera permis aucune oommunication de ce genre, mais celles maintenant exis- •sDien seront supprimées aux frais des propriétaires, comme abusiyement
4. Les sMfsns 4*opénr la eoBuranicatk» qil osa été permise dans le cas
prévQ par Tartlcle précédent seront élablls de k ertalère ««Ivaale t — 1« Le propriétaire fera construire sur son terrain et à ses fnis, soit en pierres de taille, soit en meulière, un puisard on se rendront les seules eaox pluviales et ménagères, et d'où elles ^sserontdans nne eondaite aboutissant à l'égoat ; — 99 L'emplacement du puisard sera distant de trois mètres au moins de toute fosse d'aisance; et si quelque ciroonalaDce empêche d'observer celte distance, il y sera suppléé en enveloppant le puisard extérieurement, tant sous son fond que sur ses cotés, et ce jus* qu'à viogt centimètres du sol, soit d'une chape de ciment de dix centimètres d'épaisseur soit d'un corroi de glaise de vingt-cinq centimètres ;*' S*> Le puisard n'aura pas moins de soiunie centimètres de haoïeor, sur soixante de largeur, le tout en œnvre. — S'il est eonstruit en pierree de laiUef elles seront posées a9eê mortier de chaux et ciment, et les joints seront refaits avee aaslie de limaille da fer; eUl est construit en pierres de meulière, ellee seront ourdies avee mortier de chaux et ciment, et revêtues iniérieurement d'un enduit en chaux et eimeni tamisé, de trois cenlimèlres d'épaisseur; ledit puisard sera couvert à son entrée par un ehdsiis en pierre de taiUe, portant une grille, que le propriétaire sera tenu d'ouvrir à toute rèquisilloo des préposés à l'entretien et au curage des égouts ; — 40 Les propriplaires auront néanmoins la faculté de sobstituer au puisard décrit ci-dessiis une cuvette ou auge, soit en bonne pierre et taillée dans un seul bloc, soit en fonte de fer et coulée en une seule pièce, les dimensions et le cb4s8i8 avec grille restant d'ailleurs les mêmes pour la cnvelte que pour le puisard; — S» Les conduits à établir entre le puisard et l'egout seront en tujaux de fonte de fer, ayant de dix à seize centimètres de diamètre intérieur, bien liés avec la maçonnerie lors da la construction du puisard, et soigneusement assemblés avec les botUont à écrou et rondelles de plomb entre é^eux cuirs à chaque collet. — Lesdites conduites suivront^ atUant que possible, une ligne droite en partant du puisard pour se rendre à Végoût; elles auront au moins cinq millimètres de pente par mètre de longueur, jut» qu'au coude qu'eUee formeront avec le tuyau entrant dians Végout : elles seront pla^ cées conformément uuxcoupes annexées à la présente. —Les franchisés ouverteedanê Ue pieds-droits de la voûte dee égouts pour le passage desdits tuyaux seront rem^ pliêê et ragréées suivant les règles de l'art, de manière que les chaînes é^ pierra ne soient jawuiis entailléee ; — 6» L'orifice de la conduite en fonte sera place dans le puisard, à cinquante cenlimètres au plus au-dessous de la surface du châssis en pierre portant la grille : l'entrée de ladite conduite sera garnie d'une grille on d'une crapaud ine scellée, pour prévenir les engorgements qui natiraient de l'introduction de pailles, herbages, feuilles et antres ordnres; -^ 70 SI, dans certains eas, il était reconnu nécessaire d'établir des regards sur le coure des conduits. Il y serait pourvu par le préfet, d'après le rapport des ingénieurs préposés au service des égoits; ~ 8« (^ propriéuires se conformeront au surplus, quant à la pose des conduits, quant à leure dimensions, quant à celles des puisards ou ccveltes, et quant à la disposition des regards, s'il y a lieu, aux Indications qui leur seront données par les ingénieurs préposés au service des égouts.
5. Les propriétaires qui auront obtenu la permission de conduire, par les moyens indiqués dans l'article precédent, leurs eaux ménagères «l 'plnvtolfx dant les égouts, seront libres de faire exécuter, par qui bon leur semblera, les travaux nécessaires; mais ils seront tenus de souffrir, pendant reiécoilM de ces tnvaux, la surveillance des préposés de l'administration, qui feront, en eotie, la réception desdits ouvrages.
6. Les permissions données en exéeutffon de la ptésenie n'anroiit d*effet que jusqu'à l'époque de la rei*onstrnction des maisous en faveur desquelles ces permissions auront été accordées : ce cas de reconstruction arrivant, les propriétairee seront tenus de relever le sol de leur terrain, et d'en faire concorder le nivellement avec celui de la voie publique; au moyen de quoi, tente communication aveo les égouts leur sera interdire, même ponr les cuisines, basses-cours, buanderies, teintoreries et autres établissements qu'ils jugeraient à propos de construire dana les souterrains de ces nouvelles bâiisses. Ils seront, en conséquence, tenus de détruire, à leurs lirais, celles qu'il leur avait été permis d'établir.
•^tS Jmlll. tSlft. — Ordonnance portant que les places, ponts et édiûces publics de Paris reprendront les aoms qu'ils Avaient au 1*' jauT.
90 ffév. 181II. — Ordonnance cososmant les alignements pour les constructions à faire dans les rues qui 4te dépendent point ois U grande voirie.
Art. 1. Les maires des villes snsceptibles de l'applleatlon de l'art. 63 de la loi du 16 sept. 1807, et dont les plans généreux d'alignement n'ont pas encore été arrêtes en conseil d'Etat, pourront, en cas d'urganoe et jusqu'au i"' mars 1818, donner des alignements partiels pour les constructions à faire dons les mes qui ne dépendent point de la grande voirie des ponts et chaussées, apiès avoir pds l'avis des architectes-voyere et s«ns ^approbation des prefets (1) — En cas de réclama* lions contre ces alignements particulière, il sera statué en conseil d'Eut et sar le rapport du ministre de l'intérieur.
8 fév. ism. — Ordonnance de police concernant la liberté et la
sûreté de la voie publique.
Noos ministre d'Etat, préfet de police; ^ Considérant que la vole publique est souvent embarrassée par des toitures, tonneaux, caisses, meubles et autres objeta Indûment étales et déposés en dehors des boutiques et magasins ; — Que ces sortea de dépôts, qui gênent la liberté de la circulation, compromettent la sûreté daa personnes et ont dnuné lien à des accidents graves ; — Yu les ordonnances des ÎM dee. 17S6 et 98 janv. 1786; •— En. vertu des art. 81 et as de l'arrête du gouvsi* nement du 12 mess, an 8 (1" juill. 1800) ; ~ Ordonnons ce qui suit:
Art. 1.11 est défendu, sous quelque prétexte que ce soit, d'elaler on dépOSif en dehon des boutiques, magasins et ateiien, des meubles, voilures, caisses, loûp neaux, ni aucune marchandi^e quelconque.
3. Il est enjiiiut aux marchands épiciers, marchands de vin, tonneliers, fruttieci et à tous autres, de faire décharger et serrer dans leurs magasins et estes les marchandises qui leur arrivent, au fur et à mesure de leur arrivée, sans les laisser sur la voie publique, et aussi de faire enlever celles qu'ils voudront faire .transporter ehex eux, au far et à mesure qu'elles auront ete tirées de leurs c^^es, boatiqoiaei Bsgasins, en sorte que les rues n'en demeurent point embarrassées.
(1) Nous pensons qu'il faut lire : sauf PapprobtiHom'Uê pté/éÊÊ» ▼•eil» d'Et. 81 juiU. 4817, infrà^ chap. S.
TOIRIE PAR TERRE-^Chat. 1.— Lois.— 24 déc. 1823.
9. IiM eôntraVantlOM I U présente ordooiiaiiee Mroal eontlalées par dei froeès- >erlNHix es rapport!, penr lire dèiècées «ii Iribinaiix et poaraiilTiei eenforméaient aex art. 471 et 474 c. pin.
4. Noire ordonnance de 34 «ttH 1817, ooneernaut les élalacee nébllei snr la Toie pnblfqne, contlnnen de reeereir len eiéeatlon.
^ 8-M «oùt IStifl. — Ordonnance contenant des dispositions relatives à l'exécution des travaax d'entretien des routes départementales. — V. ▼• Trav. publ., p. 848.
-1'' mal-lK Jaflil. ISM. ^ Ordonnance qui étend aux coostmctioms et terrains y indiqués^ rautorisation d'acquérir les maisons con<struites à moins de 50 toises du mur d'enceinte de la ville de Paris.
LoniSy etc.; — Yn la délibération da conieil oionleipal de la Tille de Paria dn
10 déc. 1821; — Ya ravis des comitéi de législation, de l'intérienr et des finances tennis, en date da 3S fév. 1823 ; — Sur ie rapport de notre ministre secrétaire d'£tat an département de l'intérienr, nons avons ordonné et ordonnons ce qnl suit :
Art. 1. L'aotorisatlon d*acqnérir les maisons constmiles à moins de 80 toises dn mnr d'enceinte de notre bonne ville de Paris, accordée à ladite ville par le décret dn il fév. 1808 (1), est étendue :
i* Au constroctlons antorlsées tm tolérées dans eette limite pestérleirement à ce décret;
S* Anx terrains non bâtis et à cenx qnl, depnis In publication de ce décret anraient été bâtis malgré les défenses des -agents de in voirie, anqiel cas les contrevenants ne pourront réclamer que les matériani on leur valeur.
5. Lesdites acquisitions seront faites, de gré à gré, an prix réglé par vole d'expertise contradictoire, ou soumis, en cas de dilBeulté, aux dispositions de la loi du « mars 1810.
S. Les terrains acquis en exécution des articles précédents et dont la revente délibérée et consentie par le conseil municipal semit par nous nllérieurement autorisée, ne pourront être aliénés que sous la condition que les acquéreurs et leurs anccesseurs ne pourront élever snr ces lerrains ancnne des constructions prohibées par le décret snsdalé, et que la prohibition lenr en sera formellement imposée à titre de servitude.
Sti rnsO-lft JalB 1899. — Ordonnance relative à Tadjudication des réparations, constructions, etc., à la charge des départements. — V. Organis. admin*
SS Mvr.-H JiBlm 1899. — Ordonnance qui déclare applicables à tontes les villes et conununes du royaume les dispositions des art. 9 et
11 do décret du 4 fév. 1805, relatif au numérotage .des maisons de la Tille de Paris.
Lonis, etc.; — Sur le rapport de notre ministre de rintérieur, relatif i des questions élevées par diverses administrations locales sur les moyens de pourvoir anx finis de numérotage des maisons dans les villes et les communes où cette opération est jugée nécessaire; — Yn le décret du 15 pluv. an 15 (4 fév. 1805) sur le nnmérouge des maisons de Paris, et les observations dn préfet de la Seine snr son ■ode d'exécatlon; —Considérant que le numérotage des maisons dans les villes et les communes dn royaume est à la fols nn moyen d'ordre et de police et un avantage personnel pour tons les habitants; que, s'il est juste que le premier établtssem>iiit des numéros soit payé snr les fonds communaux, alusi que lenr renonvellement, lorsqu'il y a lien d'en changer la série, il n*est pu moins convenable que l'entretien et la restanrallon des numéros demeurent à la charge des propriéuires, soit à raison de l'avantage qu'Us en tirent par la facilité des relations, soll parce que la dégradation des numéros n'est qn'une snite de la dégradation de la propriété ou des ebangeasents qu'elle subit par le fait dn prooprlétaire: notre conseil d'Etat entendu, nous avons, ete.
Art. 1. Les dispositions des art. 9 et 11 du décret dn 4 fév. 1808, relatif an nanérotage de la ville de Paris, sont déclarées applicables à tontes les villes et eominnnesdu royaume on la même opération sera jugée nécessaire.
Suit ie texte dn décret dn 15 pluv. an 15 (Y. cinlessus, p. 189).
94 «ée. 1999-99 Immt. 1994. ^ Ordonnance portant règlement snr les saillies, auTents et constructions semblableb à permettre iaos la ville de Paris.
Louis, etc.; ^ Sur le rapport de notre ministre de rintérieur; — Yu l'ordon- ■nnee dn bureau des finances de Paris, dnl4 déc. 1785, portant détermination des saillies à permettre dans cette ville; — Yu les lettres patentes du 93 oct. 1755, concernant les drolU de voirie; — Yu les lettres patentes dn 51 déc. 1781, or- Uonnant l'exécution de dUTérents règlements relatifs à la voirie de Paris; — Yn le décret dn 37 oct. 1808;— Snr le compte qui nous a été rendu des accidents mnl* tipllés arrivés dans noti« bonne ville de Paris par la chute d'entablements, de corniches et d'auvents en plâtre, et de la difformité, des embarras et des dangers que présente la saillie démesurée des devantures de boutique, tableaux, enseignes, étalages, bornes et autres objets placés au devant des murs de face des maisons; — > Considérant, qu'il est indispensable de prendre des mesures promptes et efficaces, afin de prévenir de nouveaux malhenrs, et de remédier aux abus qui se sont introdniu par suite de l'inexécution des andeas règlements; — Notre conseil d'JStat entendu; — Nons avons, etc. :
TIT. 1. — Duposmoiis ainàRALiB.
Art. 1. n ne pourra, à Tavenir, être établi, snr les anus de fhœ des maisons de notre bonne ville de Paris, aucune saillie antre qne eelles déterminées par la présente ordonnance.
t. Tonte saillie sera comptée à partir du nu du mur au-dessus de la retralle.
TH. 9. » DUHDISIOIIS DBS 8ÂILLIBS.
9« Aneone saillie m pourra excéder les dimensions suivantes :
SiCT. 1. — SaiUiei fiwtt.
Tllsslres et eolonnes en pierre. — Dans les rues au-dessous de 8 met. de largeur 0-05«
Bons les lueedeS à 10 met. de largeur 004
(1) Llsea 11 janv. 1808* t* nq»l^, P»i90.
Dans les mes de 19 met. de largeur et au-dessus. .••;•!; ••^r. 0 10 Lorsque les pilastres et les colonnes auront une épaisseur plus considérable que les saillies permises, TexcMant sera en arriére de Talignement de la propriété, et ie nn du mur de face formera arrière-corps à l'égard de cet alignement; toutefois, les jambes étrières on boulisses devront toujoors être placées sur l'alignement. Dans ce cas, l'évaluation des assises de retraite sera réglée, à partir du sol :
Dans les mes de 10 met. de largeur et an -dessous, à •.... 0*80^
Dans celles de 10 à 13 met. do largeur, â. 100
Dans celles de 18 met. et an-dessus, a. «o 115
Grands balcons •••• •••• 080
Herses, chardons, artichauts et fraises ••.••••••••• 080
Auvents de boutiques ••••••. 0 80
Petila auvents au-dessus des croisées •. 0 35
Bornes dans les mes au-dessous de 10 met. de largeur. .•..••••• 0 50
Bornes dans les rues de 10 met. et au-dessus. 0 80
Bancs de pierre anx cétésdes portes des maisons •• 0 00
Goralches en menuiserie snr boutique •.....••••• 0 50
Abat-jour de croisée, dans la partie la ^us élevée. • ••• 0 85
Moulinets de boulanger et poulies •• 050
Petits balcons, y compris l'appui des eroisées 0 39
Seuils, socles 0 99
Colonnes isolées en menuiserie. • ...o.. 0 10
Colonnes engagées en menuiserie • 0 10
Pilutres en mennlserie o. •••••••• •• 0 10
Barreaux et grilles de boutique. ••• ••• 0 10
Appui de boutique • • 0 10
Tuyaux de descente ou d'évier. ••••.•••••.. 0 10
Cuvettes 0 10
Devanture de boutique, toute espèce d'ornements compris 0 10
Tableaux, enseignes, bnstes, reliefs, montres, attributs, y compris les bordures, supports et points d'appui. . • 0 âO
lalonsies ••••••••••.• 0 10
Persiennes ou contre-vents. •• 0 11
Appui de croisée. • 000
Barres de support 008
(Les parements de décoration au-dessus du rei-de-ehaussée n'auront qne 1'^ paisseur des bois appliqués an mnr.)
SiCT. 3. — > Som«ê mo6««t.
Lanternes ou transparents avec potence ••... 0"78*
Lanternes on transparents en forme d'applique. 0 38
Tableaux, écnssons, enseignes, montres, étalages, attributs, y compris les
supports, bordures, crochets et points d'appui • 0 10
Appui de boutique, y compris les barres et crochets. • • . 0 10
Yoiets, contre-vents on fermetures de boutique 0 10
4. Les saillies déterminées par l'article précédent pourront être restreintes suivant les localités.
TET. 5. — DlSPOSmONB ItBLAnYBS 4 CHAQOB ISPÀCB Dl SAILLIB. Sbct. 1. — Bwrruru an éwatd des «OMons.
5. D est défendu d'établir des barrières fixes au devant des maisons et de leurs dépendances, quelles qu'elles puissent être, tant dans les mes et places qne sur les boulevards, è moins qu'elles ne soient reconnues nécessaires à la propreté et qu'elles ne gênent point la circulation. — La saillie de ces barrièrss ne pourra, dans aucun cas, excéder 1 met. 1/9.
O.Les propriétaires auxquels 11 aura été accordé la permission d'établir des barrières seront obligés de les maintenir en bon état.
Sbct. 9. •- JlmiM, ]ms, «<ir»h«t, pwrvM^ ftomes.
7. n ne sera permis de placer des banes an devant des BMisons que dans les raei de 10 met. de largeur et au-dessus. Ces bancs seront en pierre, ne dépasseront pu ralignemenl de la base des bornes, et seront établis dans toute leur longueur sur maçonnerie pleine et chanfrelnée.
8. D est défendu de oonstmire des perrons en saillie sur la vole publique.— Let perrons actuellement existants seront supprimés, autant <pne faire se pourra, lorsqu'ils auront besoin de réparation. — U ne sera accorde de permission que pour les pas et marches, lorsque les localités l'exigeront. Ces pas et marches ne pourront dépasser l'alignement de la baM des bornes. En cas d'insuffisance de cetia saillie, ie propriétaire rachètera la différence du niveau en se retirant snr lui-même. Néanmoins, les propriétaires des maisons riveraines des boulevards intérieurs da Paris pourront être autorisés à constmire des perrons au devant desdites maisons, s'il est reconnu qu'ils soient absoinment néceseaires, et que les localités ne permettent pas aux propriétaires de se retirer snr eux-mêmes. Ces perrons, quelle qu'en soit la forme, ne pourront, sons aucun prétexte, excéder 1 met. de saillie, tout compris, ni approcher à plus de 1 met. de distance de la ligne extérieure des arbres de la contre-allée.
9. n est permis d'établir des homes aux angles saillants des maisons formant encoignure de me; mais lorsque ces eneoignnres seront disposées en pan coupé da 00 centim. an moins et de 1 met. au plus de largeur, une seule borne sera piaeé* au milieu du pan coupé.
Sbct. 8.— Grmii» éoleont.
10. Les permissions d'établir de grands balcons ne seront accordées qne dans \m mes de 10 met. de largeur et au-dessus, ainsi que dans les places et carrefours^ «t ce d'après une enquête d« cownoio et incomnîodo, — S'il n'y a point d'oppwl* tion, les permissions sont délivrées. En cas d'opposition, Il sera statué par le con* seil de préfecture, sauf le recours an conseil d'Etat. — Dans aucun cas, les grands balcons ne pourront être établis à moins de 0 met. dn soi de la voie publique. — Le préfet de police sera toujours consulté sur l'établissement des grands et pâtlla balcons.
Sbct. 4. — Coialmelions proeisoirsf , ds4oppet.
. 11. n pourra être permis de masquer par des constroctlons provisoires ou iea appentis tout renfoncement entre deux maisons, pourvu qu'il n'ai pas an delà àm 0 mètres de longueur, et qne sa protondeur soit au moins d'un mètre. Ces eoMtraa*
YOiniE PAR TERRE.— Chap. l.Loi8.--l- août 4827.
tint M^dKfrwl, èng MKBn eu, eicéd«r la haiifMr du rei-lt-eluMinéè, êl éUtt Mroot tappriinêM dès qa'iia» des maiioot attenantes sobira relrancheneiit.— Il est pemis de masquer par des eonstnictions légères, en ferme de pan eonpé, les angléi de toile espèce de reiranehement an-dessos de 8 mètres de longnenr , mais sous la nême eoodltion que el-dessvs poor leor établissement et leur suppression. — le préfet de poliee sera loqjonrs oonsollè sir les demandes formées è eet effet.
it« n est «ipressêment défendu d*établir des échoppes en bois ailleurs que dans lei angiet et renfoneements bon de l'alignement des rnes et places. — Toutes les éeboppes eiistantee qni ne sont point eonformes anx dispositions ci-dessus seront npprimées lorsque les détenteurs actuels cesseront de les occuper, à moins que l'silerité ne juge nécessaire d'en ordonner plus tdt la suppression.
Sbct. 5. — Atnenif tt oormêhêg de houitçue,
il. n est défendu de eeostmire des auTents et comiehes en plâtre au-dessus des IxMiqiei. n ne pourra en être établi ou'en bois, ayee la faculté de les roTètir eitêrisBrement de métal ; toute autre manière de les eout rir est prohibée.— Les auveats et eeniiehei en pUUiê actuellement établis an-dessus des boutiques ne pourront être lépsiei. De seront démolis lorsqu'ils auront besoin de réparation, et ne seront reisUii ^e« bels.
Sbct. e. — Snteîgnêê.
U* Aueni tableaux, enseignes, montres, étalages et attributs qeêlMnquds, ne sennt suspendus, attachés, ni appliqués, soit aux balcons, soit aux autents. Leurs dimensions seront déterminées, au besoin, par le préfet de poliee, suirant les loealités. — U pourra néanmoins être filaeé sous les auvents des tableau i ou p)abads en bois, pourvu «qu'ils soient posés dsns une direction inclinée. — Tout éta* hg» formé de pièces d'etolTe disposées en draperie et guirlande et formant saillie est interdit au res-de-chanssée. JQ ne pourra descendre qu'à S mètres du sol de le voie publique. *- Tout crochet destiné à soutenir des tiandes en étalage devra être
tlacè de manière que les Tiandes ne puissent excéder le nu des murs de face, ni ûre aucune saillie sur U voiO'pnbiique.
Sbct. t. — Tmyam» U jwdis ^ U êkêm/Mês
' IB. A l'aTonir, et pour toutes les uMisons de eonstruetion nouvelle, auemi tuyau de poêle ne pourra déboucher sur la vole publique.— Bans l'année de la publica* lion de la présente ordonnance, les tuyaux de poêle crêtes et autres qui débouchent setneilement sur la Toie publique seront supprimés, s'il est reconnu qu'ils peuvent avoir une Issue intérieure. Dans le cas où la suppression ne pourrait avoir lien, ces mêmes tuyaux seraient élevés jusqu'à l'entablement, avec les précautloos nécessaires pour assurer leur solidité et empêcher l'eau rousse de tomber sur les passants.
16. Lee tuyaux de cheminée en maçonnerie et en saillie sur In voie publique seront démolis et supprimés, lorsqu'ils seront en aaauvais eut, ou que l'on fera de grosses répuratiens dans les bâtiments auxquels Us sont adossés. — Les tuyaux de cheminée en i4le, eu poterie et en grès, ne pounent être conservée extérieurement eous auenn prétexte.
SiGT. •• — BeiMisf .
17. La permtssioB d'établir des binnee ne sera donnée qie tous le eeoditien de les placer a 8 mètres au moins au-dessus du sol, dans sa partie la plus basse, de manière h ne pu gêner la elieulation. Leurs supporte seront borisonteux. Eilw n'auront de JeuM uu'autant que lu localités le permettront, et les dimensions en seront déterminées par l'autorité. -- Lu bannw devront être en toile ou en coutU, et ne pourront, dans aucun eu, être établies sur cbâmis. — La saillie des bsnuM ne pourra exeéder 1 mètre 50 cent. — Dans l'année de la publication de la présente ordonnance, toutes lu bannu qui ne seront pu oonfonme eu cenditiens eilgéu plus hnut seront cbnngéu, rédultu ou supprimées.
SiGT. 9. — ?9nlu9,
18. Lu peiebM et élendolrs des blanchissensu, teinturiers, dégnissenrt, eoi- K'rturiers, etc., ne pourront être étebils eue dans du mu éurtéu et peu fréqueutéu, et après une enquête ds «ommodo sf tnsommodo, sur laquelle il seru statué comme U • été dit en l'art. 10 ci-dusu.
Sbct. lO. — Êvitn,
19. Lu éviers pour l'écoulement du uux mènagèru seront permis, leus la eendliioB expruse que leur orifice extérieur ne s'élèvera pu à plus d'un décimètre Mi-dessus du pave de la rue.
Sbct. il. — flutsifct.
90. A l'avenir etdau tontu lu maisons de unstmction nouvelle. Il ne;pourra èlre éuhli en saillie sur la voie publique aucune upèoe de cuveiiu pour l'écoulement du eaux mènagèru du étagu supérieurs. — Dans lu maisons utuelloment existantu, lu envettu placéu en Miliie seront supprlméu lorsqn'eliu auront be- Min de réparation, s'il ut reconnu qu'ellu peuvent être établiu è l'intérieur. Dans le eu contraire, ellu seront disposéu, autant que faire se pourra, de manière à leeevoir lu eaux intérieurement, et gamiu de haussu pour prévenir le déverse- ■eutdM eaBx et toute édabounure an-denous.
Sbct. 19. — CeiuinwKo» m MoerèstfraiMil.
SI. A l'uvenir, il ne seru permis aucune construction en eneorbeUement, et le jBppieulon de eellu qui existent aura lieu toutu lu fois qu'ellu seront dau le CMdliierépaiéu.
Sbct. 18. — Carmclkêt ou mMiUmêtdi,
19. Lu entablements et comichu en plâtre au-dusus de 16 eentlmètru de «jBie eeront prohibés dans toutes lu constructions en bois. ^ D ne ura permis d'établir du comichu on entablements de pins de 16 ceotimètru de saillie, qu'aux maiaou eoDstruilu en pierre on moellon, sons la condition que eu comichu selont en pierre de taille ou en bois, et que la sailiie n'excédera, dans aucun eu, f épaisseur du mur à m sommité. —- On pourra permettre des comichu ou eoiableeumls eu bols sur les pans de bois. — Lu entablements ou comichu du maisons admellement uistanlu qui auront besoin d'être reconstmitu en tout on en partie kt réduits à In salUie de 16 oentimètru, s'ils sont en plâtre, et ne pourront nseilUe l'épaisseur du mur à m ummité, s'ils unt en pierre ou bois.
Sbct. 14, — > GmêUHrM setUcMOu.
Lu foumèfU seillaBlu seront anppriméu eu totalité dans le délai d'une
année, à partir de la publication de la présente ordonnance.— Il ne sera perçu bucbb droit de petite Tolrle pour lu tuyaux de ducente qui seront établis en remplace* aient dugouttièru Millantu soppriméu dans ce délai.
Sbct. 18. — JkwuUwm de houUfme.
94. Lu devanturu de boutique, montru, bustu, reliefs, tabluux, enseignu et aUributa flxu, dont la uillie excède celle qui ut permiu par l'art. 9 de la présente ordonnance, uront réduits è cette saillie, lorsqu'il y ura lait quelquu réparailons. — - Dans aucun eu, tes objets ci-dessus désignés qui sont susceptiblu d'être réduite ne pourront subsister, uvoir : lu devanturu de boutiqre, au delà de neuf ennéu, et lu autru objete, an delà de trois annéu, à compter de la publication de la présente ordonnance. — Lu établissemente du même ffeore qui sont mobilu uront réduite dans l'année.— Seront supprlméu dans le même délai toutu uiiliu flxu placéu an devant d'autru uillIu.
35. n n'ut point dérogé anx dlspuitions du anciens réglemente concernant lu Milllu, ni au décret du 15 aoftt 1810, conumant lu auvente du speetaclu et de l'uptenade du boulevards, en tout ee qui n'est pu contraire à U présente ordounanee.
98 Jalll.-4 a«A6 1894. — Loi relatif e aux ehemiDS Ticinaiix.
Art. 1. Lu chemins reconnus, par un arvêlé du préfet sur une délibération du conseil municipal, pour être néceiuiru à la communication du communu, sont à la charge de cellu sur le territoire desquellu Us sont étebits, uuf le eu prévu par l'art. 0 ci-après.
3. Lorsque lu revenu du communu ne sufBsent point aux dépensu ordinairu de eu Abemins, il y ut pourvu par du piuiatiou en argent ou eu nature, au choix du contribnablu.
5. Tout habitant chef de famille ou d'étebliswment à titre de propriéteire, de régiueur, de fermier on de colon partiaire, qni ut porté sur l'un du rdiu du contributions dlreciu, peut être tenu, poor chaque année, 1* à une prutation qui ne peut excéder deux joureèu de travail ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de su ftis vivant aTu lui, ainsi que pour chacun de su domestlquu mâlu, pourvu que lu uns et lu autru soient valides et âgés de 'vingt ans aeoomplts ; -^ A fournir deux journéu, au plus, de chaque bête de trait ou de somme, de chaque cheval de selle on d'atieiage de luxe, et de cha(|ue charrette, eu u posseulou pour un urviee on pour le urviu dont 11 ut charge.
4. En eu d'iMufRunoe du moyens ei-dusus, H pourra être pereu sur tout Untribnable jusqu'à 5 centlmu additionnels au principal de su untributions dtlectu.
8. Lu prUtetlons et tes 5 centlmu mentionnés dans l'article précédent seront votés par lu eonwils municipaux, qui fixeront également le teux de la eonverslou du prwtetloos en nature. Lu préfète en antorluront rimpuition. Le recouvrement en ura poursuivi comme pour lu untributions directu ; tu dégrèventento prononcée sans frais, lu comptes rendu comme pour lu autru dépensu eommunates. — Dans le eu prévu par l'art. 4, tes conuils municipaux denout être ustetés du plus imposés, en nombre égal àcelni de leurs membru.
0. Si du travaux indispennblu exigent qu'il Mit ajouté par du contributions extraordinairu au produit du prutatiou, il y sera pourvu, conformément aux lois, par du ordonnancu royalu.
7. Toutu lu foisqn'un chemin ura habituellemeut eu temporairement dégradé par du exploitations de minu, de urrièru, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielto, 11 pourra y avoir lieu à obliger lu entreprenenn ou propriélairu à du subventions particulièru, ieâquellu uront, sur la denunde du communu, régléu par lu conuils de préfwture, d'après du expertisu contradieteiru.
8. Lu propriétés de l'Etat et de le couranne contribueront anx dépensu du cbemiu communaux dans lu proportions qui seront régléu par lu prétete en eo»* sell de préfectore.
9. Lorsqu'un même chemin tuléreue pluieun communu, et en eu de diseord entra ellu sur la proportion de ut Intérêt et du ehargu à supporter, ou eu eu de refus de subvenir auxditu ehargu, le préfet prononu, eu conseil de préfecture, sur le délibération du conuils municipaux, aulstés du plu imposés, aUmi qu'il ut dit à l'art. 5.
10. Lu acquteitlOBS, aliénations et échangu ayant pour objet lu ehemiu em»* munaux, uront autorisée pur arrêtés du préfète en eonull de préfecture, après délibération du conuils municipaux intéressés, et après enquête de eommodo et {iMommodo, lorsque la valeur du terrains à acquérir, à vendre ou à échanger, n'excédera pu 5,000 fr. — Seront aussi autorisés par lu préfets, dans les mêmu fèrmu, lu traraux d'ouverture ou d'élargissement itesdtte chemins, et l'extraction du matériaux néeusairu à leur étehiisument, qui pourront donner lieu à du expropriatiou pour unie d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mare 1810, lonque l'indemnité due aux propriétoiru pour lu temins ou pour lu matériaux B'exeédora pu la même somme de 5,000 fr.
19-18 smml IMft- — Loi concerDant la propriété des arbree plaolés sur le sol des routes royales et départementales^ et le curage 6t Teotretieii des fossés qui bortieot ces routes.
Art. 1. Seront reeonnos appartenir aux particnlien tes arbru actuellement exis* tant sur te ul du routu royaiu et départementelu, et que eu particuliers justifieraient avoir légitimemeat acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leun frais, SB uéeutten du aacleos réglemente. — Toutefois, eu arbru ne pourront être abattes que lonqu'ilt donneront du signu de dépérissement, et sur une permission de l'administration. — La peminion de l'administration uraégalement nécessaire pour en opérer l'élagage. — Lu untutatiou qui pourront s'élever entre l'admi* Bistraiion et lu particulière retetivement à la propriété du arbru plantés sur le ul du routu uront portéu devant iu tribunaux ordinairu.— Lu droite de l'Etat y uront défendu à la diligence de l'administration du domaines.
9. A dater du l*"* janv. 1897, le curage et l'entretien du fuses qui font partie de la propriété du fontu royaiu et départementalu, uront opérés par tes soiu de l'adminteU^tion publique, et sur iu fonds allbctés au amintien de la viabUiié desditu routu.
91 smsil-Sl iolll. 1897.- Gode forestier dont les art. 141. 145, 149 sont relatifs aux extractions de matériaux dans les bois et forêts. — V. Forêts, p. 109.
1 «.41 mmdti 199 V«"*^ OrdoB&BBco pour l'ozéeution dit code forot*
Voirie par terre.— chap. i. —lois.— s août 18î9,
t!er dont les art. 169 à 175 concernent les extractions de matériaux dans les bois et foféts.— Y. Forêts, p. lll.
8 août i §9tl. » Ordonnance de police concernant la sûreté et Il liberté de la circulation.
Noua, préfet de police; — Considérant qa*nn grand nombre d'Inditidus eomprolaettent joumelleinent la liberté et la sûreté delà circulation, en traTaljlanl IndA- Ment et aaos précaution car la voie publique, en y fai»nt charger, décharger et •latioonêr dei toitures, lorsque rintérienr des maisons, ateliers et magasins prépente des facilités à cet effet; en y déposant ou laissant, sans néressiié, des matériaai, meubles, marchandises et antres objets; en eiposant au detant de? édifices des choses ponrant nuire par leur chute; en contrevenant enfin aux règlements qui défendent d'embarrasser la toie publique; — Considérant que depuis plusieurs an> bées la circulation a pris une activité toujours croissante, et quMI est urgent de réfrimer des abus qui occasionneraient les plus graves accidents; — Vu les ordonnances du bureau des finances des t9 mal 1754 et S août 1774 ; — L'ordonnance du prevdt des marchands du 8 avr. 1766; — L'ordonnance de police du 98 janT. 1786; — La loi des t6 24 août 1790; — L'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 sept. 1806 coneernant la police des Champs-Elysées ; — L'ordonnanee dv roi du 34 déc. 18S3 ; — Les art. S57, 471 et 484 c. pén. ; — £n vertu des arrêtés do gouvernement do 13 mess, an 8 (!•' joill. 1800) et S brum. an 9 (85 oct. 1800 ; ~ Ordonnons ce qui suit :
CHAP. 1.— GoNsnucnoNS, RSPanATioRS bt DîmoLiTiom dbs BATmim
UTRBAIHS DB LA YOIB PUBLIQUB. — DftPOTS DB MATÉRIAUX.
Sbct. 1. — Conttruetùmê et réparationt.
i. n est défend! de procéder à aucnne construction on réparation des mors de liée 00 de eldtare des Ûtiments et terrains riverains de ia voie publique, sans avoir jutiiflé, au commissaire de police du quartier où se feront les travaux, de ia periDission qui aura dû être délivrée à cet effet par l'autorité compétente.
3. Dans le cas de eonstrnction on de réparation, on ne devra commencer les tra*v vmx qu'aprè» avoir établi, à la saillie déterminée par la permission, une barrière flB charpente et planches ayant au moins S met. de hauteur. — Dans le cas desimpie réparation, on pourra en être dispensé, s'il y a lieu, par le préfet de police.
S. Les portes pratiquées dans les barrières devront, auUnt qu'il sera possible, oivrir eo dedans. Si l'on est force de les (aire ouvrir en dehors, on sera tenu de les appliquer contre les barrières. — Elles seront garnies de serrures ou cadenas pour tee ferstées, chaque jour, au moment de la cessation des travaux.
4. Lesécbafauds servant ans constructions seront éublis avec solidité et disposés deannlére à prévenir la chnte des matériaux et gravoissur la voie publique.—Us devront monter de fond et, si les localités ne le permettent pas, ils seront eublisen baseale & 4 sMlres an moins du sol de la me.— Il est défendu de les faire porter sur •des éeoperches on boulins arc-bontés an pied des mars de face dans la hautenr de res-de-chanssée.
5. Les barrières et les échafands montant de fond, an devant desquels il n'existera pu de barrières, seront éclairés aux frais et par les soins des propriétaires et des entrepreneurs. —-L'éclairage sera fait an moyen d'un nombre suffisant d'appllqnes, doBi nne à chaque angle des extrémités, pour éclairer les parties eo retour. — Les heures d'ailumage et d'extinction de ces appliques seront eeUes prescrites peir les réverbéies peroianeots de l'illumination publique.
6. Les travaux seront entrepris immédiatement après l'établissemeot des échafsnds et barrières et devront être continués sans Interruption, à l'exception des di- ■anehes et jours fériés^ — Dans le caa où l'interruption dorerait plus de huit jours, les piepriéuires et entrepreneurs seront tenus de supprimer les èchafauds et de reporter les barrières è l'alignement des maisons voisines, ou de se pourvoir d'une sitertsalloB dn préfet de police ponr les conserver.
7. Il est défsndn aux entreprenenrs maçons, eonvrenrs, fumistes et antres, de Jeter sur la voie pebUqne les reeonpes, plairas, lailes, ardoises et aalns résidus desonvrages.
8. Tons entreprenearf maçons, eoavreurs, fumistes, badigeonnenrs, plombiers, ■ennislers et antres, exécutant ou faisant exécuter aux maisons et b&timenis rivenias de la voie publique, des ouvrages pouvant faire craindre des accidents on susceptibles d'iuoommoder les passanis, seront tenus, s il n'y a point de barrières au devant des maisons et b&ilments, de f^ire stationner dans la rue, pendant l'exécuti^o des travaux, un on deux ouvriers âgés de dix-huit ans an moins, munis d'aue règle de 3 mètres de longueur ponr avertir et éloigner les passants.
9. Dans les qnaranle-huit heures qui suivront la suppression des èchafauds et barrières, les propriétaires et entrepreneurs feront réparer à leurs frais les dégradations du pavé résultant de la pose des barrières et èchafauds, et seront tenus provisoirement de faire et entretenir le» blocages et de prendre les mesures convenables ponr prévenir les accidents. — lis requerront l'eulrepreneor dn pavé de ia ville, pour procéder anxdites réparations lorsque le pavé sera d'échantillon et à l'entretien de la ville.
10. Il est défendu de battre du plâtre sur la vole pnbUqne et de l'y faire pnlvériser par les cbevanx et voitures.
Sbct. s. — DémoUtions,
11 . Il est défendu de procéder à la démolition d*aaeun édifiée donnant sur le vole publique, sans l'autorisation dn préfet de police.
12. Avant de eosuneneer une démolitloo, le propriétaire et l'entrepreneur feront étaiiiir les barrières et èchafauds qui seren^ ju^és nécessaires, et prendront toutes autn^ roesores que radmlnistralion leur prescri<« dans riotérét de la sûreté publique. — Il sera pourvu, pendant la nuit, à réelairage des eohafands et barrières, ainsi qu'il Mt dit en l'art. 5. I
IS. La démolition 4eyra s'opérer an martena, sens abatage, et en faisant tomber { les matériaux dans rintérienr des bâtiments.
14. Lans le caa où le barrage de la me serait indlspeniaMe, le propriétaire et rentrepreneur ne devront point Teffeetuer sans l'autorisation du préfet de police. ^ les commissaires de police pourront toutefoto, s'il y a urgence, accorder provisoirement les autorisations, è la charge d'en prévenir iotinédiatemeûl le préfet de police.
15. Les matériaux de toute espèce provenant de .a démolition ne seront déposes sur la voie publique qu'an fur et à mesure de leur enlèvenent, et ne devront, sons anenn prétexte, y rester en dépôt pendant la nuit.
ie. Les benièies établies ai dfint des démolHiominrOBl wgrtnées dans iw
Tingt-qnatre henres qui suivront l'achèvement des travin. — tiss remblais 61 ^ vellements seront faits dans le mime délai, à la charge par les propriétaires et entrepreneurs de prendre les mesures de précaution prescrites par l'art. 9.
Sbct. 5. — DépôU ds malériam»,
17. n est défendu de former sur la voie publique des cbantlen on atelien ponr rapprovisionnement et la taille des matériaux. » Les ehefs des administrations publiques, propriéteires, ingénieurs, architectes, entrepreneun et tous autres eonstruisant ou faisant construire, devront former leurs chantiers et ateliers dans des terrains partieoliers dont ils seront tenus de se pourvoir. — D pourra toutefois étit accordé des autorisations ponr déposer sur la vole publique des matériau des* tinéa à des constructions d'aqueducs, égouts, trottoirs et autres établissements à faUf sur le sol même de la voie publique.
18. Les matériaux transportés sur le lien des eonstnMtions seront rentnès dans rintérienr des empiacementa ou l'on eoustruit, au fur et à mesure du déehargenMK, sans qu'on puisse en laisser en dépôt sur la voie publique pendant la nuit.
19. Cependant si, par suite de cir-onsUnees Imprévues, des matériaux devalev rester pendant la nuit sur la voie publique, les propriétaires et entrepreneun sè« ront tenus d'en donner avis aux commissaires de police des quartiere respectifs, de pourvoir à réelairage des matériaux et de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires.
90. Il est défendu è tous carriers, voilurierset antres, de décharger ni faire décharger sur la voie publique, après la retraite des ouvriers, aucune voiture de plerrei de taille ou moellons.
ai. Tous chantiers et ateliers actuellement exisUnt sur la vole publique, en vertu de nos autorisations, seront supprimés à Pexpiralion des délais fixés par les permissions, et même plus tôt, s'il est possible. — Ceux pour la durée desquels il n'a point été û\k d'autre terme que l'achèvement des constreclions auxquelles ils sont destinés seront supprimés immédiatement après l'emploi des matériaux qui y sont déposés. — Les uns et les autres ne pourront toutefois être conserves an deii du 1" octobre prochain. A cet effet, 11 est défendu d'y faire déposer de nouveaux matériaux*
33. Tous chantiers et ateliers formés sur la vole publique, sans antorisation, seront supprimés dans les vingt-quatre heures.
33. Il est enjoint à tons ceux dont les chantiere et ateliers seront supprimés, en exécution des articles précédents, de faire enlever avec les matériaux, les recoupes, gravoia et immondii-es résultant des dépôts, et de faire réparer les dégradations de pavés existant sur les emplacements de ces mêmes dépôts. Si les emplacements ne sont point pavés, les enfoncements seront répares el le sol rétabli en bon état,
34. Il est défendu de scier ou de tailler la pierre sur la voie publique. La même défense est faite aux scieurs de long, pour le sciage du bois.
CHAP. $• — EmuBTiBif : lo DO pat6 db Pabis; f vu »AfÉ A LA CMàMsa
IMBS PARTICOLtBRi. -- RPES VOIt PAfÉBB.
Sbct. l. — Pavi ie Paru,
35. Les entrepreneurs dn pavé de Paris seront tenus de prévenir an moins vingtquatre heures d'avance les commissaires de police des quartiers respeotifs du Jour où lis commenceront des travaux de relevé à bout dans une rue.
36. Ils ne pourront former leurs approvisionnements de matérian que lejonr même où les ouvrages commenceront. — Les pavés seront rangés et le sable re* troq8^é de manière à occuper le moins de place possible.
37. Us seront tenus de faire éclairer pendant la nuit, par des appliques, leurs matériaux et leurs chantiere de travail, de veiller à l'entretieu de i'eelairage et dé prendre les précautions néoessaires dans l'intérêt de la sûreté publique.
28 II leur est défend a de barrer les raes et portions de rues antres qœ eellee dont le pavé sera relevé è bout et dont la iargeor n'excédera pas 10 met. — Toutefois, si des circonstances nécessitaient le barrage de rues ou portions de raes ayant plos de 10 met. de largeur, l'autorisation de les barrer pourra lenr être aeeonléef sur la demande que l'ingénieur en chef du pavé de Paris en fera an préfet de police.
89. Lorsqu'il sera fait un relevée bout dans les halles et marohés, aux abord* des salles de spectarles ou d'autres lieux très-fréquentés designés dans l'état qui en sera dressé annuellement par llngènienr en chef du pavé de Paris, et approuvé par le préfet de police, Il ne devra être entrepris que la quantité d'ouvrage qui poorra être terminée dans ia journée. Dans le caa où 11 aurait été levé plus de pavé ^*fl n'en était besoin, il sera bloqué, en sorte que la voie pnbllqne se trouve entière* ment libre et sûre avant ia retraite des ouvrîen. — Cette mesure s'éendra à tous les relevés à bont sans distinction, la veille des dimanches et joura fériés
50. Les entrepreneurs réserveront, dans les rues ou portions de rues barrées, un eiipare suffisant pour la circulation des gens de pied. —Ils établiront, au besoin, des planches solides et commodes pour la facilité do passage. — Us prendront en outre des mesures convenables, pour interdire aux voilures dn public tout accès dans les mes ou portions de rues barrées Ils placeront, à cet effet, des chevalets mobiles qui, en servant d'avertissement an public, laisseront la facilité de fain sortir et entrer les voilures des personnes demeurant dans l'enceinte du barrage.-*- Les mêmes précautions seront prises ponr les mes latérales aboutissant aux rnei barrées. - Il est défendu au enlrepreneuri de sub^luer des tas de pavés aux eb*> valets mobiles*
51. Bans les rues qui ne seront point barrées, les entrepreneurs disposeron leurs aieliera de telle sorte qu'ils soient séparés les uns des autres par un intervalle de 15 met. au moins, et que chaque atelier ne travaille que sur moitié de lalar* geur do la rue, afin de laisser l'autre moitié k la circulation des voilures.
33. Les chantiere des travaux seront complètement débarrasses de tous matériaux, décombres, pavés de réforme, retailles, vieilles formes et autres résidus des ouvrages, dans les vingt-quatre heures qui suivront l'achèvement de$ irevaui, pour les relevés à bout et parages neufs, et au fur et i mesure de l'exécution des ouvrages, pour les réparations simples el raccordements.
53. li est expressément défendu de troubler les paveurs dans leura ateliers et de déplacer ou arracher les appliques, chevalet», pieux et barrières établis ponr li sûreté de lenn ouvrages.
Sbct. 3. — Poo^é le eâaifs das particuUtn,
U. n est enjoint aux propriétaires des malsons et terrains bordant les rues ev portions de rues pavées et dont l'entretlea est à leur charge, de faire réparer, chacun an devant oo sa propriété, les dégradations de pavé, et d'entretenir i ment en bon état Jep»vé desdiles mes.
YOnUE PAR TERRE.— Chap. <.— Loi«.~8 aoot 1829.
. 15. topr«pri«Ulrit«l iMnentreprenenr» leroni Unw, poor les approvisionlenend de matériaux destinés aux réparations, ponr raxécution des ouvrage» et renlèvemenl des résidas, de se confomier aux dispositions prescrites en la section prècedenle aux enirepr^neurt du pavé de Paris.
S6 I) leor est défendu de barrer ni faire barrer U§ iqm pour r«xée«lio» des tnuu, sans y être aslorisés par 1« préfet de police.
SiCT. S. *- Muet tt porHon» de rues no* ptnéeê.
87. n est enjoint à toas propriéleirea de BMisons et terrains sitoés le long de» nei on portions de mes non pavée* de faire combler, rbacan an droit de soi, les etcivaiions, entoncemenis et oinières, enlever les dépôts de fumier, gruvoi», ordaret et Immondices, et de faire, en an mot, toniea les dispositions convenable» poar que 1* liberté, la sûreté de la circulation et la salubrité ne soient point cornpromisee. — Us «ont tenus d'entretenir constamment en bon état ie sol desdites rvM, et de conserver on rétablir le» pentes nécessaires ponr procurer aux eaux no écotiiemnni fecile« — Lee mei non pavées qni deviendront impraticables ponr les wiUtfw Ninat bArréee do menière que tous accidenis aoieni piévif •
GHAP. 5.— Tbottoirs.
SiCT. 1. — Con«fnicfion du trottoin.
U. On n« penrm construire encan trottoir, rar la Yoie pBbUqne, fana en aToir ebtenn la permission de l'autorité compétente.
19. Les entrepreneurs cbarges de ces lOMtmotiont seront tenus de prévenir, au ■oins Tiogt-quaire heures d'avance, lee commissaires de police des quartiers respectifs, dn jour où iU commenceront les travaux, et de leur représenter lee anloriutions dont ils auront dà se pourvoir.
40 La constmction de deux trottoirs snr lee denx cdtéi d'une me ne pourra Ctre simultanément entreprise, à moins que lee ateliera ne seiant séparés par on Intervalle d'an moins 50 mètres.
41. Avant de commencer les travaux, las entreprenewi (érovl établir une barrière à chaque extrémité dee aieliers, afin d'en interdira l'accé» au public
4S Lee matériaux destinés aux consiructions seront apportés au fur et à mesure des besoins et seront raugés sur les emplacements destines aux trottoirs, sans que k largeur en soit excédée.
45. Les pavés arrachés qui ne dcTront point servir aux raecerdemenls seront «levés el transportes, dans le jour, hors de la voie publique, à la diligence des entrepreneurs de la eonatmetion des trottoin.
44. U sera pris lee meeuree nécessaires pour que lee eaux Ménagerie e*éeouleni sous les trouoirs au moyen de gargouilles pratiquées à cet effet.
45. Lor»qn'un trottoir sera coupé par un passage de porte cocbère, ou qu'il ne sera point prolonge an devant des maisons voisines, il sera établi dee pentes douces aux points d'interruption, pour rendre moins sensible la dilTérence entre ie soi du trottoir et celui de ia rue.
46. Les propriétaires et entrepreneun feront éclairar, à leurs frais, les ateliers fendant la nuit, en se conformMt aux conditions preserilee par Tart. 5.
47. Aussitdt que ia construction d'nn trottoir sera terminée, il sera procédé inmediatenent an raccordement du pavé par l'entrepreneur du pavé de Paria, sur f averttsoemeot qui lui en sera donné à l'avance, par l'entrepreneur dn trottoir.
4S. Les barrières, matérbux, terres, gravais et anites résidus des ouvrages sa* font immédiatement enlevés aux frais et par les soins dn proprieuire ou derenlieprenenr dn trottoir. — Il est défendu de litrer le trottoir à la oirculaiioo avant d'avoir pourvu au recouvrement des gargouilles, et d'uToir pris les meeures eonvo- ■abiee pour la suieta et la commodité du passage»
8kot. i. — £n(re<toi d$» iroUMr».
49. Les dégradations des trottoirs seront réparées aux frais de qui de droit, à la élilgence de IMngéntenr en chef dn pavé de Paris, dans les tlngt-quatre heuree de la réquisition qui lui en aura été adressée par le préfet de police. . 50. Lee entrepreneurs qui procéderont aux réparations seront tenus, lorsque les furrages ne pourront être faits dans la jouniee ou lia anroot été entrepris, de prévenir les commissaires de police des quartiers respectifs, pour les mettre à portée de prescrire les mesures nécessaires, relaiivemenl au depot des matériaux, a l'éclatrage pendant la nuit, et à toutes autres précautions que pourra reclamer la s&reté publique.
51. Les propriétaires, principaux locataires et locataires feront balayer, nettoyé^ et later les trottoirs au devant de leurs maisons, an moins une fois par ]oor, aux Iwves fixées par le règlement concernant le balayage des mes.
Sbgt. s. — SëitUêi «• éttêmt dM maison$ borddesde froftofri.
6S. Quiconque fera constmire un trouoir an devant de sa propriété sera tenu de faire supprinter, au moment même de la construction, kn bornes, pas, marches et bancs en saillie sur le trottoir, et de laire réduire les seuil» des devantures de bonttquesà l'alignement desdiies devantures. — Il sera permis toutefois, par mesure dn tolérance, de conserver les marches que l'administration reconnaiira ne ponvoir être rentrées dans l'intérieur de la propriété, mais à la charge d'en arrondir lea extrenulea ou de les tailler en pans eoupea.
55. Les propriétaires qui ont fait construire des trottoirs, sans avoir pris les me- Miea prescrites par rarticle précèdent^ seront tenus de a'y conformer dans le délai 4'uii mois.
54. Il leur est également enjoint, dans le cas ou les eaux ménagères de leurs maliens s'écouleraient sur le soi de ces trottoirs, de faire cesser cet incoovenieui, dans le même délai, en se confirmant aux dispositions de l'art. 44.
M Lee hauteurs fixées par rordonuabce royale du S4 dee. iSSS pourles bannes, •tores, ecuMons, enseignes, lanternes et auuea saillies, seront mesurées à partir du Ml des trottoirs.
GHAP. 4. — FOOIUBi BT TKAHCBÈlli SUR LA TOII PUBUQQK. — EHTBBTII» PU COnDOITBe DJIS baux OB I.A VILLB, BT OBi COMOUlTBi D'BAQ BT DB flAZ ▲PFABTBMAHT AOX PABTICUL1BB8.
Sbct. i. — Fonillfs ff frsnshdet*
M. 0 iM défendu à qui que ce eoit de faire aucune fouille ut tranchée dans le
Mé^ la min nnhliann aana une snlfcrisatinn anéciale dn nrelit de *«>*'**
Sbct. S. — Entretien des conduiles dt'S eaux de la viUe et de eeUe$ appartenant à des particuliers.
57. Les entrepreneurs chargés de Pentretien des conduites* des eaux de le TtIlOf les proprtéiaires des conduiles particulières d'eau et de gas, et leurs enlrepreneeri Feront tenus, dans le cas de rup ure des conduites, et chacun pour ee qui le euncerne, de m<>ltre des ouvriers en nnmhre sulD^antpour que les r<>parations en soient effe«'tuées dans lea vinguquatre benres des avertikscment» qu'ils ftnroi.l reçus dei commissaire» de police, agent» d'administration et même de tous oarticotiers — lii seront tenus provisoirement d'arrêter et faire arrêter sur-le-champ le service desdites conduites et de pourvoir à la sûreté de la voie publique, soit en oomblant lee excavations, soit en les entourant de barrières, en les éclairant pendant la nuit et en y posant, au besoin, de» gardes.
58. Ils ne leront point astreints à se mnlr d'une permission du préfel de police, conformément à l'art. 56, lorsque les travaux ayant pour objet des établisse? ments, renouvellements on réparations de conduites pourront être réparés dans lee qaarante-hoït heures, et qu'il n'y aura pas lieu au barrage des mes. Mais llsdetront donner avis aux commissaires de police du commencement de ces travaux.
E9. Ils feront les dispositions convenables ponr que moitié an moins de la 1er* genr des rues oi Us travaUlermu soit réservée à la circulation et qu'il ne poisse f arriver d'accidents.
60. Lee fouilles et tranchées seront remblayées, autant que laira se povre, sa fur et à mesure de rexèentlon des ouvrages.
61. Les terres de remblais seront pilonnées avee sein, pour prévenir les albi»* sements, et le pavé sera bloqué de telle sorte quMI se maintienne partout à In hauteur dn pavé environnant. — Lee terres et gravols qui ne pourront êtm employés dane les remblais seront enlevés immédiatement après le blocage du pave.
6S. Les propriétaires el entrepreneurs feront raccorder le pavé dans les quarante* huit heures qui suivront la réparation des conduites, en se conformant aux dispo» de l'art. ». — Ils seront tenus néanmoins d'entretenir les hloeages en bon eial et de pourvoir à la sûreté publique, jusqu'à ce que les raecordementa aient eie efTectuà.
GHAP 5. — CHABCBHBUT BT DftCHÀUGBlfBMT DBS TOITlIBBi DB MABCBAH- DISBS BT DBMIBBS. — DBCOARGKHBMT BT SCIAGB DU DOIS DB CHALTFACB. — DÉPÔTS DB MBOBLBS, MARCHAMOISBS.— XBATAUI, BT 4B0X SUR LA TOI» VUBUQUB*
Sbct. l. — Chargement et déehargemên» dot «oOuree dammçhamdim,
denrées, ffe.
65. Tous entrepreneurs, négociants, marchands et autres, qui auront à recevoir ou à expédier des marchandises, meubles, denrées ou autres objets, feront enirw les voilures de transport dans les cours ou sous les passages de portes cochèree des maisons qu'ils habitent, magasins on ateliers, à l'effet d'y opérer le chargement eu le déchargement desdites voitures. ..... .
64. ▲ défaut de cours on de passages de portes cochères, ou bien si les cours et passages de portes cochères ne pré»enient point les facilités convenables, on pourra effeciuer le chargement et le déchargement sur la voie publique, en y metUnt la eelénté nécessaire. Dans ce cas, les voitures devront être rangées de manière a ne gêner la circulation que le moins possible.
65. Les exceptions meuiionnces an précédent article ne s'étendent point aux en» Irepreneurs de diligences, de messageries, de roulage, aux entrepreneurs de chaiw pentes, aux marchands de bois, aux marchands en gros ni à tons autres particullen tenant de grandes fabriques, de grands ateliers ou faisant un commerce qui neoeesite de grands magasins. Us seront tenus, en raison de l'importance de leurs établissements, de se pourvoir de locaux asses spacieux pour opérer et faire opérer, hors de la voie publique, les chargements et déchargemento de leurs velioies et dt eelles qui leur sont destinées.
Sbct. S. — DdcAor^emenl et Kiaga dmkoitdê ckaufftga.
66. Le bois destiné au chauffage des habitations ne sera déchargé enrla vole f«* bllqne que dans la circonstance prévue par l'art. 64.
67. Lorsque, dans les mes de 7 met. de largeer et au-dessus, le déehargement du bois pourra se faire sur la voie publique, confonnément à l'art. 64, il y seim procédé de manière à ne point interrompre le passage des voitures. — Dans les ruii au-dessous de 7 met. de largeur, 11 sera toujours réservé un passage libre pouf les gens de pied. ^ Il est défendu de décharger simnlUnément deux voitures dt bois destinées à des habitations situées l'une en face de l'antre. Celle arrivée le dernière sera rangée à la suite de la première et attendra que celle-ci soit déchargea et le bois rentré.
66 II est défendu de scier ni fatra scier de bots surU vole publique. -»Ge> pendant, lorsqu'on ne fera venir qu'une vole de bois à la fois, le sciage sere tolère. Dans ce cas, les scieurs se placeiont le plus près possible des maisons, afin de ne point accroflre les embarras de la vole publique. — Le bols sera rentre au fur el à mesure du sciage.
69. Il est expressément défendu de décharger ni scier du bois sur les trottoiii. — On ne pourra en fendre ni sur les trottoirs ni snr aucune entra partie de la voit publique.
Sbct. 8. — Dépôt de meubles, marehandins, «eHuret, efs.
70. D est défendu de déposer sans nécessite et de laisser sans aotorlsalion i voie publique des meubles, caisses, tonneaux et autres objets.
71. Les voilures de toute espèce suspendues et non saspendnes, chariots, relies, baquets, etc., devront êira remirees pendant la nuit dans des emplacemenla bore de la voie publique.— Sont exceptées les voitures des porteurs d eau qui, pour raison de sArete publique, contiuueront à être remisées dans des emplacements désignes par les commissaires de police, sous la condition expresse pour ceux aux* quels elles appartiennent de tenir les tonneaux pleins d'eau.
7S. Les voitures, meubles, marchandises et ions autres objeU laissés pendant in nuit sur la voie publique par impossibilité notoire de les rentrer dane l'intérieur de propriétés, seront éclaires anx frais et par les soins de ceux auxquels ils appartieaneni ou auxquels ils auront été confies, en se conformant à ce qui est prescrit pat l'art. 19.
Sbct. 4, — 7faeaiMr, /et», éeriteoMS,
75. Il est défendu aux maréchaux ferranU, layetlers, emballeurs, seiruilani tOB* mUms eleuiiiide tcavaiUsr ni Isira tcnvniUer ior la feitpablii^
VOlfUË PAR TERRE— <^iup. ^~Lois.>-U sept. i833.
74 Hestégalameikt dêfendii am marehaaii èplelen, limonadfen et tulres, do krAler ni faire brûler, nt la Toie publique, d« eafé et aalres dentées. ~ Il est aeeordé u délai de trois noli à eeui qvl B*ont polat de eear, pevr faire dau leart kabltatlOBs les dlspoiiiioni eoiTeaables à celle ejpèralion, ou pour le proetrer des emplaeemeoto panicullert.
75. Les jeox de paleu, de tonneaux, de •iam, de quilles, de Tolants et tons a«- Ires suseepilblee de gêner laeircalatlon et d'occasionner des accidents sent Imerdils inr la Tole publique.
76. Les écriteanx swrant \ foire connaître an publie les maisons, appartentenls, chambres, magasin» et antres objets à tendre on à louer ne pourront être suspendus au dofant des murs de face des maisons riferaines de la voie publique et deTroiH être attachés et appliqués contre les murs.
77. n est défendu de brûler de la paille sur la vêle publique et d'y tirer des ar- ■es à feu, des pétards, fusées et autres pièces d'artlflce.
GHAP. 6. — Boulbtârdb et pkombhadbs pobuqihu mm closm.
78. n est défendu de parcourir à cbetal ou en foiture, même atec des Toitures Iratnees à bras, les contre-allées des bouloTards intérieurs ei extérieurs de la capitale, et généralement toutes les parties des promenades publiques non doses rèserrées aux piétons.
79. n sera permis de traverser les eontre-allées achevai ou en Toiture, pour entrer dans les propriétés rlToralnes, si le sol de latratersée est disposé à cet effet, conformément aux permissions dont les propriétaires auront dû se pourroir auprès de l'autorité compétente. — Les cheraux et Toitures ne pouironl, sous aucun pré« texte, stationner dans les contre-allées.
80. n ne sera dépose sur les chaussées ni dans les contre-allées aucune espèce de matériaux, lors même qu'ils seraient destinés à des trataux de construction ou de réparation à exécuter dans les propriétés rlTeraines. — Le transport des matériaux è travers les conlre^Uées qui n'auront point été disposées pour le passage des toitures ne pourra se faire è l'aide de toitures, camions on brouetles, sans qu'on ait pris les mesures de précaution Indiquées dans les permissions dont les propriétaires ou ontrepreneurs seront tenus de se pourtoir.
81. Il est défendu de faire écouler les eaux ménagères sur les eontre-allées et quinconces des booletards tant Iniérieurs qu'extérieurs et de toutes promenades publiques, à moins d'une autorisation spéciale.
89. Il est défendu de jeter des pierres ou bâtons dans les arbres, d'y suspendre des écrileaus, enseignes, lanternes et autres objets, d'y tendre des cordes pour faire sécher le linge, des étoffes ou autres choses, d'y attacher des snimaux, enfin de rien faire qui soit susceptible de nuire à la liberté et h la sÛreié de la drculatlon et à b consertatloo des plantations.
8S. On ne pourra combler sans autorisation les fossés et cutettes bordant les contre-allées. —Défenses sont faites d*y jeter du fumier, des débris de jardinage, ordures. Immondices et autres matières, et d'y faire écouler des eaux ménagères.
84. Il est défendu d'arracher ni de.dégrader les barrières, poteaux, dalles, bornes •t généralement tous objeu quelconques établis pour U sûralé, l'utilité, la décoralion et l'agrément des booletards et promenades.
85. Nul ne pourra établir, sans permission, des échoppes, baraques, ul faire au» cune construction fixe ou nwbile dans les contre-allées et quinconces des bouletards et promenades. ^ Les échoppes, baraques et autres constructions existant en terin d'autorisations ne pourront être augmentées ni même récrées sans une permission spéciale. — Celles pour lesquelles il n'a point été délltre de permission seront supprimées dans le délai d'un moii.
GHAP* 7. — Duposmom «ftHÉiAUi.
86. Au moyen desdispositione d-dessus,rordonnsnce de police du 16 mai 1899, contenant les mesures de précaution è prendre pour garsntlr la sûreté de la drcu- Islion, esl rapportée.
87. Il est défendu de dégrader, détruire ou enleter les barrières, pieux, échafauds, léterbères, appliques ou lampions, et tous objeU généralement quelconques établis psr l'sutoritéou perdes particuliers, en exécution de la présente ordonnance.
88. Les contratentions seront constatées par des procès-terbaux ou rapports et poursuitles conformément aix lois el règlessents, sans préjudice de la lesponsabiliiédtile.
89. Toutes les fois que la liberté et la sûreté de la tole publique seront compromises, soit par refus de satisfaire aux obligations imposées, soit par négligence, les commissaires de police prendront adminisiratitement, aux frais des contretenants, les mesures néeessaires h l'effet de prétenir les accidents.
90. Dans le cas on des matériaux et autres objets resteraient déiwsés sur la tole publique, oontralremeut à la présente ordonnance. Ils seront Immédiatement enletès à la diligence des commissaires de police, et transportés protisoirensent aux lieux de dépit h ce destinés. — Si les propriétaires sont connus, sommation leur
> sers faite de retirer lesdlis objets dans le délai ûxt par la sommation, tous frsis faits par l'admlnislrstion préalablement payés. — Si les propriétaires sont Inconnus ou s'il n'a pu été déféré aux sommations, les ohiets seront dès lors considérés comme ibsndffPM» et seront tendus è la eonsertalioa des droits de qui il apparu tiendra.
m HUiMI J«iA f 880. — Ordonnanco qui disponso de Tapprobaiion eapérieure les autorisations données par les préfets poar lUattage et le remplacement des arbres en état do dépérissement le long des roules royales et dépJMrtementales, et pour l'exécution, dans do certains cas, des trataiu concernant les routes départementales.
Charles, etc.; — Sur le rapport de notre ministre des trataux publies ; — Tu les art. 99 et suit, du décret du 16 déo. 1811 et la loi du 19 mai 1895 ; — Yn les ord. royales des 8 août 1891 et 99 mai 1899, ~ Nous atons, etc.
Art. 1. Seront exécutoires et dispensées de l'approbation supérieure à laquelle elles étaient précédemment soumises, les autorisailons données par les préfets è l'effet d'abattre et à la condition de remplacer les arbres plantés le long des routes royales et départementales, dont le dépérissement aura été constalê par les iagé* ■leurs.
9. Pourront également être exécutés, sur la seule approbation donnée par les
préfets SOI projeu des ingénieurs et snx adjudications, les trataux concernant les
roules départementales, dont la dépense, déjà allouée aux budgets, n'eicédera pu
*la somme de 90,000 fr., ton|es les fois que ces trataux n'exigeront ni acquisitions
de terrains, lïi dianfmenle dans la direction ou les aiignomento desditee roitee.
98 féT.-ift nstr* 1831.— Ordonnaiiee portant que toniê proiuisition de trataux publics concernant les routes et canaux doTra êtri l'objet d'une enquête préalable.— Y. r* Trat. publ., p. 850.
€8 Bimni-iS »Tr.€88i. — Ordonnance sur la déliTrance ém arbres des grandes routes pour le sertico de rartillerie.
Louls-PhlIippe, etc.; — Yu la demande de notre ministre de la guerre, tendant à obtenir pour le sertice de l'artillerie la cession d'arbres appartenant à l'Etat sur les grandes routes; — Yu les obsertations du directeur général des ponts et chaussées et cdles Unt du conseil d'administration que du directeur général de l'enregistrement et des domaines; — Yu la loi du 19 mai 1895 concernant les arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales, et notre ordonnance du 94 déc. 1890 portant autorisation de coupes extraordinaires dsas les bols de l'Etst pour les besoins de la défense des pisces frontières; — Sur le rapport de notre ministre des finances ; — Nous atons, etc.
Art. 1. Les arbres qui, appartenant à l'Etat sur les grandes roules et reconoie par l'administration susceptibles d'être sbaUus, seront désignés par notre ministre secrétaire d'Etst de la guerre comme nécessaires aux trataux de l'artillerie, lui aoront cédés sur ullmation.
9. L'estimaUon de ces arbres sera faite concurremment par trois experts : la Ingénieur des ponts et chaussées, un ofllder de rsrtlliericet un agent des forêts.
5. Le prix d'estimation sera payé par le ministère de la guerre dans la edsse da reeeteur des domaines de la situation.