‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 42 sur 99 · Les arbres seront délltrés sur pied · texte numérisé non relu

Les arbres seront délltrés sur pied

8. L'ahatage, le façonnage et le transperl des arbres, sermt h la charge du d^ partemeot de la guerre.

6. Les rémanents et branchages protenant du fiçonnage des arbres et qui ne seraient point utiles à l'administration de la guerre, seront tendus par adjudication publique, suitant les formes déterminées par les règlements pour les tentes d'objet* mobiliers Inutiles au sertice des ministères : et le produit do ces tentes, également payable entre les mains des receteurs des domaines, sera déduit, sur le budget des dépenses de la guerre, du montant des estiuuiions des arbres délitrés sur pied.

80 ■•▼. 1881.— Ordonnance de police concernant les chéneanx et gouttières destinés à recetoir les eaux plutiales sous Tègout det toits. ^ Y. r» Gontratention, n'' 169.

8tm98 myrw. 1888. — Loi portant qu'à l'atenir la création do» routes aux frais de l'Etat, le classement d une route départementale tm rang de route royale, ne pourront atoir lieu qu'on vertu d'une loi (art. iO).— Y. Trat. publ., p. 850.

84-88 m,rr, 1888.— Loi portant fixation du budget des ncettof de l'exercice 1855.

Art. 1. Continuera d'être faite, pour 1855, conformément aux lois etistantes, la perception... des drolta do péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 nul 1809 (14 flor. an 10), pour concourir à la construction ou à la réparstion des ponU, écluses on outragiss d'art, à la charge de l'Etat, des départaments et des communes, ou pour corrections de rampes sur les roules royales et départementales.

Nofa. Getta disposition rendue pour la première fois, au moins en ce qui coneem» les péages autorisés pour correction de rampes sur les routes roysles et départementales, est reproduite dans toutes les lois de flnanres posterleures (Y. la loi de finances du 98 iuin 1861, Etat D, § 9, t* Trésor public, p. 1188). — Nous n'a« tons putrouté d'autres telles qui aient autorisé l'éiablisseuMnt de ces péages.

89 Jalm-8 Jmlll. 1888. — Loi qui ordonne l'établissement d'un système de routes stratégiques dans les départements do l'Ouest (art. 6 7, 8, 10).

9-8 Jalii. 1888. — Loi sur l'expropriation pour causa d'utililA publique^ remplacée par celle du S mai 1841,

14 sept. 1888. — Ordonnance de police concernant la réduction des devantures do boutique et autres objete de petite Toirio excé^ dant la saillie légale.

Nous, conseiller d'Etat, préfet de police, — Yu i» l'art. 94 de l'ordonnance 4n roi, du 94 doc. 1895, qui limite à neuf années la durée des datanturu de boutique qui excèdent la saillie légale ; — 9« L'ordonnance de police du 0 juin 1894, rendue pour la publication et reséeutlon de ladite ordonnance royale; — S« L'art« 91 de l'arrêté du goutemement du 19 meu. an 8 (!«' juill. 1800) ; — Gonsidé* rant que le délai de neuf années, fixé par l'art. 94 de l'ordonnance du roi prédté, pour U réduction des detantures de boutique qui excédaient la MUlle lé^o de 16 centimèt. (6 pouces), est expiré depuis te 9 juin dernier; que non-seulement U réduction de saillie de la plopart do ces detantures de boutique n'a point été efltectnée, nmis qu'un grand nombre do montres, étalages, crocheta, bustes, rellefii« tablesux, enseignes et attributa qui, depuis longtemps, auraient dû être réduite è la saillie légale, excèdent encore cette saillie : — Considérant que l'exoès de saillta do tou ces objete résulte de ce qu'ils ont été établta sans autorisation ou contralro» ment aux dispositions des permissions délltrées, et qu'il Imperte de réprimer m abus qui présente des Inconténienta pour la liberté et la sûreté de la eirealaliea | — Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les disposition de l'erdoonanee du roi, du 94 déc. 1895, portant rigte* ment sur les saillies, autenta et constructions semblables, h permettre dans la tille de Paris, relatite à la réduction des detantures de boutiques et autres objets de petite totrie, excédant la saillie légale, seront imprimées en tête delà présente erdesH* nance pour être publiées et affichées de nouteau.

i. Detront être réduite immédiatement à 16 centimèt. (6 pences) ai plie da saillie, à partir du nu du mur au-dessus de la retraite les detsntures de boullqva ainsi que les montres, étalages, bustes, reliefs, crocheta tableaux, enseignes el allributo flxea ou mobiles qui excéderaient celte saillie, dans les rues de 10 mèCrea de largeur et au-dessus.— Dans les rues au-dessous de 10 mètres, la salllte deodlts objete sera réduite proportionnellement h U largeur de la rue où ils seront éla-

5. n est défendu de Caire déposer et reposer aucan des objets de petite toirio rxcédani ta saillie légale, sans déclaration préaUbte à U préfecture de police. A défaut de déctarttion, les saillies recalées seront considérées eoame sulUtes telles, s'il n'y a preateeontraire^et, comme telles, sujeilesai^ dioll»

VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. ^-L ts.~2l mai 1836.

4. iMfonlrtTentlons an atgposltlont de la présenta ordonnaiiee feront eontutéN par de* proeès-Torbxnx on rapporti qui noai seront transmis, pour fttre pris telle BH>snre qn'll appartiendra.

ft^lM B«T. iSSS — OHonnance qui fixe le nombre et les directioD« générales des routes stratégiques à construire dans les déparnents de l'Ouest.

f A féir.-7 marM t A8€.— Ordonnance portant règlement sur les formalités des enquêtes relatlTos aux travaux publics.— Y. y Travaux pobl., p. 851»

M^94 Bi»r0 f M6. — Loi portant qu'aucune route ne pourra être classée au nombre des routes départementales, sans que le vote du conseil général ait èié précédé d'une enquête.

Art. 1. A l'atenfr, anenne ronte ne pnorra être classée an nombre des rootes départementales (!) sans que le vote du conseil général ait été précédé de l'enquête prescrite par Tart. 8 de la loi dn 7 juill. 1855. — Celte enquête sera faite par l'administration. oud*olBr«, on sur la demande dn conseil général.

9. Le» Totes émis josqu'à la promulgation de la présente loi, quoiqu'ils n'aient pae été précédés de la susdite enquête, pourront itn approuvés par ordonnance dn loi. sniTant les formes prescrites par le décret dn 16 dèc. 1811.

S. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des mesures d'admfnisttalion prescrite par le tHre S de la loi du 6 juill. 1855, et relatires à l'expropriftlien.

IM M»!^ JolB tSIM.— Loi dont l'art. 4 est ainsi conçu.

4. Lee portions de terrains dépendantee d'anciennes routes on chemins et deve- BM8 Inetiles par lutte de changements de tracé on d'ouverture d'une route royale M départenenUle, pourront être cédés, sur estimation contradictoire, à titre d'échange et par voie de compensation de prit, anx propriétaires des terrains sur koqvels les parties de roule neuves devront être exécutées. — L'acte de cession devra être soumis à l'approbation du ministre des finances, lorsqu'il s'agira de terlaioe abandonnés par des routes royales.

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