‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 43 sur 99 · liS Mal issu.— Loi sur les cbemins vicinaux · texte numérisé non relu

liS Mal issu.— Loi sur les cbemins vicinaux

Sbct. i. — ChémMi» tieinàuat.

Art. 1. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des coaminei Mif tas dispositions de l'art. 7 ci-après.— ▼. Exposé des motifs et rapport, n** s ei «iv.,S*et8niv. *^^ '

i. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu I rcsitreiien des cbemins vicinaux à l'aide soit de prestations en nature, dont le ■nxiaium est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition M principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. — LeeoBMil monicipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou tontes toi 4eax eenearremment. — Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dau toa délibérations prises pour l'exéeatioo dn présent article. — Y. b«« 7 et ■iv., t8 ei suiv., 57.

S. Te«l habiUnt, chef de famille on d'éUbliss ement, h titre de propriétaire, de nsr, de fermier ou de colon partiaire, porté au rdle dee contributions directes, être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours: 1« pour . .SDne et pour chaque individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins Ci 4e aoiuaie ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la con- ■oae; 9* pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, eo outre, pour ehacsae des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'étaliiwement dans la commune. ^- Y. n"* 9, 55.

4. La presUtion sera appréciée en arftent, conformément à la valeur qui aura été elfrilMée anDuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le confefl fendrai, sur les propositions des conseils d'arrondissement. — La prestation peom être acquittée en nature on en argent, au gré du contribuable. Toutes les isie q«e le contribaable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera 4e 4mU exigible en argent. — La prestation non rachetée en argent pourra être CBBvertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux pré^blemeni fixées par le conseil municipal. — Y. n"* 10, 54. 8. SI le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas volé, dans la session déi à cet effet, les prestations et ceniimes nécessaires, ou si la commune n'en a fiait emploi daas les délais prescrits, le préfet pourra, d'ofllee, soit imposer la «me dans les limites dn maximum, soit faire exécuter les travaux.— Chaque le préfet communiquera au conseil général l'état des impositions étahllee

eo vertu du présent article. — Y. no* 8, 56.

•. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l'a^ ffi dee eooseils municipaux, désignera les communes qui devront conreurir à sa esBolnictfon ou è son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles 7 cosMrilnwra. — Y. n«« S et suiv., S4 et suiv.

SiCT. S. — Ckmim eMmnw d« grande eommmtiMtion,

T. I«ee ehenins vicinaux peuvent, selon lour importance, être déclarés chemins fielBoax 4e grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils BwsBcspaax, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet. — Sor les mènes avis et proposition, le conseil générai détermine la direction de -^ ehosDln vicinal de grande communication , et désigne les communes qui

eoolribner à sa construction ou è son entretien. — Le préfet fixe la lar- Ci lee limites dn chemin, et détermine annuellement la proportion dans la- Ile chaqae commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle -té ; il stotne sur les oITres faites par les particuliers, assoeiatlons de perUei« oa de communes.— Y. n«« 5 et suiv., 96 es chemins vicinaux de grande communication, et, dans des eu eitraerdtles antres chemins vicinaax, ponnent recevoir des subventloos snr les fonds

projet adopté par la chambre des dépités portait : • A l'avenir aucun elasserootes départemenUles ne pourra être voté par les conseils généraux... »

rédaction pouvait laisser croire que les conseils généraux vount k «la«t#-

- restes départementales, tandis qu'il est certain qu'ils ne iwteat que le de claseement; la chambre des pairs f a sabsUtué me neafelle rédao*

lyt cesser toute équiveqae.

TOU XUY.

î»Kmr*^"?"; "" î "î™ t»»"'^ ^ «» subventions au moyen â^» centîmeh facullatifs ord.nairci du département, et de ceotimes spéciaux voies aniiuellcina»t par le consHI général. — U distribution des subventions sera faite, en avant é-»rd aux ressourçai, aux sacriOres et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rendra compte chaque année an amwW général. — Les communes acquitteront la portion des dépenses mises ï leur charge an moyen de leurs revenus ordinairee. et en casd inraflisanre, au moyen de deux journées de presUtions sur les trois ionri

municipal en vertu du même artlclo. - V. n« 4,9. vvu»w

9. Les chemins vicinaux de grande commnnication sont placée sous rantorité du préfet. Les dispositions des art. 4 et 5 de la présente loi leur sont applicables.

DUpotiUmu générultê.

llbfw ^ <*•"!" tlclnanx reconnus et maintenus comme tels sont iapieserip.

«.,*u ifn.!«^îi ^^T^ "T"*' .'*•• UMtsvoyers. - Leur traitement sera fixé par le conseil gênerai. - Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. - Les agents-voyers prêteront serme.t ; Ils auront le droit de consUter les wntraventions et délits, et d en dresser des procès-verbaux. - Y. no* 15 44 19. U maximum des centlrfies spéciaux qui pourront être votés par les conseils SmmÎ** *" présente loi, sera déterminé annuellement par la loi d9

-I JIk^i'*"*''!*^**' de l'Eut, productives de revenus, contribueront aux dépensée des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privoM. el

i^SnVJa '^'* »r"*..'"*"* »" *î préfet—Les propriétés de la couronuTco* tribueroni aux mêmes dépenses, conformément à l'art. 15 de la loi dn S mars 1859. •— • V. n** 11, 49.

14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité ear une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations 4e mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des etablissemenU publics, à la couronne ou à l'Etat II pourra y avoir lien è imposer aux entrepreneurs ou propriéUires, suivant que l'irr ploiution ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres , des subvea. lions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordlnairt qui devraétre attribuée aux exploiutions. — Ces subventions pourront, au choix dea snbventionnaires. être acquittées en argent ou en pre«Utions en natiro. et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu. — Elles seront réglées annoeliement, sur la demande des communes, par les conseils de pre ecture, après des expertises contradietoiros, et recouvrées romme en matièro de contributions diroctes. — Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par I art. 17 ci-apres.- Ces subventions pourront aussi êtro déterminées par abon« vTo" 19 59**"*"' roglee8,dans ce eu, par le préfet en conseil de préfecture.-*

15. Us arrêtés du préfet porUnt reconnaissance et fixation de U Urgenrd'ua ehemin vicinal aUribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu ils déterminent - Le droit des propriéUires riverains se résout en une indem- BiU, qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experu nommes conformément à l'art. 17. —Y. no» 15 et suiv., 45 et suiv

16. Us travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaax seront autorises par arrête du préfet. - Ursque, pour l'exécution du présent arUde, il t aura lieu de recourir à l'expropriation, le jury spécial chargé de régler les Inden^ ■Ites ne sera compose que de quatre jurés. U tribunal d'arrondissement, en nrononçant 1 expropriation, designere, pour présider et diriger U jury, l'un de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix délibérative en cas de Pf'j^r-.L* irjJ»o»i choisira, sur U liste génénie prescrite par l'art. 99 de U loi du 7 juill. 1855, quatre personnes pour former le jury spécial, et trois jurés supplemenuires. L'administreiion et U partie intéreasée auront respectirement le droit d'exercer une récusation péremptoire. - U juge recevre les acquiescemeoU des parttes. — Son procès-vertMl emporte» translation définitive de propriété. — Le reoonn.en cassation soit contre te jugement qui prononcera l'expropriation, soit coptre la déclaration du lurj qui région l'Indemnité, n'aura lieu que dans Im cas prevus et selon les formes déterminées par U loi du 7 juill. 1855.— Y »•• 14 iî

17. Les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvemente déterre, les icca^ patlons temporaires de terrains, seront autorisés par arrêté du préfet, iMueldésignera les lieux; cet arrête sera notifié aux parties intéressées au mJinrdix jours avant que son exéojtion puisse être commencée. - SI l'indemnité ne peut être fixée è 1 amiable, elfe sera reglee par te conseil de préfecture, sur le rapport d'experts nommes, l'un par te sous-prefet, et l'autre par te propriéuire. —Tu cas de dUoord, te ttera expert sera nomme par le conseil de préfecture. — Y. n» 47

18. L'action en indemnite des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux, et pour extraction de maiérUux. sera prescrite par le laps de deux ans. * *^ w«n»o

19. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal en tout M partie, les propriéUires riverains de U partte de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire teur soumission de s'en rendre aequereurs, et d en payer la valeur, qui sera fixée fu des experts nommés dans la fsnne déterminée par l'art. 17. — Y. n» 48. «•»»•■ mm »

•®cJ^/îï*\f™^'^''^"' ««rtificate, significations, jugemento, contraU, merchés, adjudications de travaux, quiUanoes et antne actes ayant peur objet TtdusU la construction, rentrettenetU réparaUon des chemins vicinaux, seront eo. registres moyennant te droit fixe de 1 (T. ~ Les aeUons civiles intentées par lee eemmunes ou dirigées contre elles, relativement h leun chemins, seront nueéea somme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'art. 405 e. pr. clv

91. Bans l'année qui suivra la promulgaUon de U présente loi, chaque préfet fera; pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera communiqué au conseU «eoeral, et transmis, avec ses ohsenralions, an ministre de l'intérieur, pour être approuve, s'il y a lien. — Ce règlement fixera, dans chaque département, te maximum de U Urgear des chemins vicinaux; Il fixera, en outre, les délais néceasaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles tes prestetlons en natnif devront être faites, le mode de leur emploi on de tear eonversion en tAches, et sta. tuera en même temps sur tout ce qui est relaUf à U confection des rêles, à la oomp- Ubilité, anx adjudications et à teur forme, aux alignemenU, aux autorisations 4a eenstruire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, h l'élagage, aux fosMs, àieor cnrafs^et à touaaliis détails de saneUlanee et 4e son* ervatlon. — Y. ii»s lo, 49,

VOIRIE PAR TERRE Chap. 1.— Lois.— 2! mai 1836.

99. tontes les dispositions de lois antérienres demeorent abrogées en oe qu'elles anralent de contraire à la présente loi. — Y. no 19.

Exposé des motif 9 du projet de loi tvr let chefuifit vicinaux prétenté à la ohambrê

dei député» (séance dn 94 mars 1835).

1. Vessienra, le roi nons a chargé de toos soometlre nn projet de loi snr les . cheminé vicinaux ci commwMiux. «— Dès longtemps la sollicitude da gouTememeni et des chambres s^est fixée snr eetie importante matière. — Les développements rapides dn, commerce et de l'industrie , les besoins de ragrieulture, nons pressent de compléter, par tons les moyens possibles, nn vaste système de communications intérieures qui, en ficitant les relations et les transports, établissent, entre toutes les parties du lerritoire, nn échange perpétuel de richesses et de prospérités. Ce système, pour être réellement complet, doit descendre dans les plus petites localités; car les bienfaits d'une circulation bien établie sont d'autant plos accélérés et féconds, que leur cercle est plus étendu. Ce sont là des Térités que chaque jour rend plus familières aux bons esprits, et qui ont besoin, pour être réalisées, de l'intervention efficace de la loi. — Il faut souvent commander le bien, même à ceux qui doivent en profiter, pour obtenir qu'ils l'accomplissent, C'est mie des plus belles missions de la loi. — La question que nous venons vous soumettre est dn nombre de celles que le pouvoir iéglslatif doit trancher impérieusement, pour procurer au pays les heureux résultats que sa solution renferme. «- Eclairée déjà par de nombreux précédents, par des expérienees diverses, par des lois aussi impuissantes que nombreuses, par des essais et des controverses de toat genre, la législation des chemins vicinaux devait être résumée dans un projet de loi qui, après avoir subi l'épreuve préparatoire d'une savante discussion , pouvait ttre livré, sous des auspices favorables, à vos délibérations. — J'ai donc pris le parti de confier à l'attention d'une commission spéciale cette question, snr laquelle chaque administrateur, chaqi e conseil, chaque citoyen , avait présenté des vnes dilTérentes. Le gouvernement s'est appliqué à réunir dans cette roaunission, qui comptait dans son sein douze membres de cette chambre, des organes de ces opi» nions diverses, et chacune y a trouvé en effet des partisans et des contradicteurs. ^ Le sentiment des difficultés que ces eontradictions attestaient a conduit la commission h procéder, dans son travail, par voie de concessions réciproques, et à faire prédominer, dans le projet qu'elle avait à préparer, un système qui fût asseï flexible pour se prêter aux habitudes des diverses localités, et qui ne fût absolu ei impératif que lorsqu'il s'agirait de vaincre l'inertie et le maavais vouloir. Je suis heureux de rendre ici un complet hommage è l'esprit de sagesse, an lèle laborieux qui n'ont cessé d'animer la commission pendant ses longs travaux. Les lumières des membres qui la composaient faciliteront, je l'espère, la discussion et Tadop* tien dn projet de loi que je suis chargé de vous présenter. — Peu de mots suffiront pour caractériser l'esprit et pour indiquer les lacunes de la légisktion antèleuro.

9. Depuis la loi du 99 janv. 1790, qui avait chargé les administrations de dé* partement de la conservation des chemins vicinaux, ce droit de surveillance, con* sacré par deux autres lois de la même année, sons les dates des 94 août et 11 dèe<^ a to^iours été praclamè; mais un droit désarmé est toujours impuissant. Une loi subeéqwmli, celle da • oct. 1791, posait à la fois le double principe de la contribution communale pour l'entretien des chemins, et du droit attribué au directoire de département de les faire réparer d'uÛTice, en cas de plaintes générales. Be 1799 è l'an 9, de nouvelles décisions sont intervenues dans le même sens. Un arrêté dee consuls, sous la date du 99 flor. an 9, portait que les administrations munieipales, comme chargées de la haute voirie, pouvaient, sous la seule autorité du gouvernement, et sans avoir besoin d'être autorisées spécialement par une loi, prendre tontes les dispositions convenables pour la direction, confection et reetiflcaiion des chemins vicinanx (1). La loi du 9 vent, an 13 essaya trop timidement un système réparateur. De l'an 13 à l'an 1811, de nouvelles études forent faites, de nouvelles mesures adoptées, mais sans plus de succès. «^ Enfin, en crut pouvoir résumer lee résultats de ces recherches, constatés par l'expérience, dans une loi spéciale, celle dn 98 juin. 1894, qui a introduit plus d'ordre dans les dispositions existantes^ mais sans les fortifier par des moyens suffisants d'action, ni par des ressources Iflen établies. Aussi l'application en est presque toujours restée incomplète. Le classement n'y était pas défini ; le législateur avait entrevu à peine la distinction si Importante à établir entre les chemins qui intéressent plusieurs communes, et ceux qui n'ont d'intérêt que pour une seule. La prestation n'était pas d'nne exécution focile. Les moyens de coercition contre la mauvaise volonté des communes étaient impuissants. — Tels sont les vices principaux de cette lai auxquels la eommtssioo s*est proposé de remédier par le projet dont noof allons discuter devant vous les principes et les moyens*

8. f osons d'abord les principes. — Avant tout, II fallait établir le classement des chemins. Dans l'état actuel, après la route royale et la route départementale, 11 n'y a qu'une espèce de chemin, le chemin vicinal. La gradation n'est pas sufll* samment établie ; car Timportance des chemins vicinaux n'est pas égale; elle varie selon les localités ; il y en a même d'un intérêt si général, que le défaut de reesources du département a seul empêché de les élever au rang de routes département taies. De là, on a proposé deux systèmes de qualification : les uns ont proposé les dénominations variées de chemin» nictnaia, chemin» canUmamm et chcmmê d'arrondiccemcnt; les autres ont proposé de reconnatue simplement des cbemins Ttcinaux de plusieurs classes. Ces deux systèmes ont été débattus et tous deux écartés , le premier, comme reposant snr des distinctions purement nominales qui De caractérisaient pas bien la véritable différence de ces eommunications ; le se* eond , comme n'offrant dans un vain numérotage de classes qu'un moyen insuffisant de préciser Timportance relative des lignes. On s'est donc arrêté à une distinetioa sensible, parce qu'elle est réel e, entre les chemin» vicieuma dont l'utilité s'étend à plusieurs communes, et les chemins communtiva (9) qui ne dépendent que d'une seule commune : distinction qui satislialt suffisamment an besoin reoonnu d'établir une classe de chemins intermédiaires entre la route départementale et le chenùB purement communal, et qui permet de distribuer équitablenent la dépense, M Ial«

ii\ Nous n'avons pas trouvé cet arrêté dans le Bulletin des lois.

(9) Ces dénominations ont été cbangées. ta chambre des pairs a cru devoir conserver h ces deux classes de chemins le nom générique de chemin» vicinatim. Et pour ie!> distinguer, elle a appelé chemin» vicinaux de grande eommunicatitm ceux aoxqu' Is Texposé des motifs donnait seulement le nom de chemin» titinam, et chemins àcinaux ceux que le projet appelait «Asnwiis ccmmumatm.

sant contribuer les communes Individuellement au éhemia dit «MHtmiial qnl len intéresse privativemenl, et concurremnent au chemin vicinal qui intéresse plu-sieurs d'entre elles & ia fois. Les communes réunies, l'arrondissement, le département lui-même doivent contribuer au chemin vicinal, suivant son importance, on la nécessité de suppléer à la pauvreté des localités; la commune seule doit pourvoir au chemin communal. — Cette distinction amène aussi le rétablissement dés Trais principes sur la propriété des chemins.

4. Il n'était pns concevable que l'on considérât comme une propriété purement communale, à l'instar d'une école, d'une église, d'une rue, d'une fontaine, le cl)e' min vicinal aboutissant à plusieurs communes ; car il dépendait ainsi de la bonne ou de la mauvaise voionté de l'une d'elles de laisser périr, soit par défaut d'entretien, soit par usurpation des riverahus, une communication sboulissant h sept 09 hnil centres d'habitations. — Ceeoncours des localités nous a conduit à la pensée de faire interrenir l'administration supérieure (nous voulons dire ici l'autorité départementale) dans l'administration des chemins vicinaux. Cette conséquence était forcée. Les ressources individuelles des communes étant reconnues insuffisantes pour l'établissement et l'entretien des chemins vicinanx, et des secours départe« mentaux étant jugés indispensables. Il devenait naturel que l'autorité dépariementale réuntt la direction des travaux à la contribution des fonds nécessaires; c'est là l'idée mère dn projet; là résident ses moyens de succès. C'est ce concours d^ département et des communes qui doit amener les résultats les plus féconds. — Le projet actuel, en attribuant au préfet une intervention d'office, ne soustrait pas aux communes une affaire purement municipale, puisque le chemin vicinal intéresse plosieura localités. En effet, plusieurs y concourent de leurs moyens, et U importe qu'une autorité supérieure Intervienne pour exciter le xèie, ou taire euleiidre la voix de leur intérêt aux localités que leur apathie porterait à le négliger. Quant aux chemins communaux, l'autorité du préfet n'est que supplétive, et les communes peuvent toujours, en accomplissant spontanément les obligations de la loi, prévenir l'action de l'autorité départementale, et conserver l'action directe dans les affaires qui leur sont exclusivement propres. Au surplus, ne pas faire intervenir une autorité supérieure à l'antorité communale, c'était laisser pour jamais lei chemins vicinanx dans l'état déplorable ou ils se trouvent aujourd'hui , état qui nuit si gravement à l'agriculture et au commerce intérieur.

Des principes que je viens d'établir découlent naturellement Tesprit et la rédaction des trente-deux articles dont se composent le projet de loi, et qui sont compris dans quatre chapitres distincts, relatifs : le 1** au classement des chemins ; le 9« aux voies et moyens; le S* à l'administration; le 4« enfin, à la police et à la joridietion (B).

ft. La distinction entre les fibemins vicinaux ei les chemins communaux es nettement établie par les art. 1 et 9. — Le chemin communal est celui qui n'appartient qu'à la commune ; le chemin vicinal, celui dont l'utilité s'étend à plusieurs communes, et qui D'est pas élevé cependant à l'importanoe de route départementale. — Les chemins vicinaux étant d'un intérêt presque généra), le préfet les clas sera, et déterminera tontes les conditions de leur existence sur l'avis des conseils municipaux, des sous-préfets, des conseils d'arrondissement, du conseil général, et sous i'approbidion du ministre de l'intérieur. Le classement ne se faisant qu'une fols, grevant pour jamais l'avenir des localités et intéressant la viabilité générale des départements, riniervention supérieure du ministre n'est pas un retard, et devient une garantie du plus haut Intérêt — Le chemin vicinal n'ayant d'Intérêt que pour une seule commune, le préfet en prononcere le classement, sauf tout recours de droit, sur Tavis seulement du conseil municipal et dn sons-préfet, et sans recours à l'autorité ministérielle. — Quant aux chemins vicinaux, le ministre interviendre aussi dans le cas où plusieurs déparlements, Intéressés dans la direction d'un chemin vicinal, ne seraient point d'accord ; l'enquête prescrite par l'art. 3 d9 la loi du 7 jnill. 1833 est déclarée inapplicable aux opérations de classement des chemins, qui n'i^ lien en effet qu'après l'enquête toute naturelle des conseils électifs et des autorités locales.

6. Ces deux articles indiquent déjà l'esprit de tonte la loi. ^Hs attestent le soin que l'on a mis d'abord à supprimer des fictions cantonales ou d'arrocdiss^nent, qui, en matière de chemins, seraient complètement Illusoires; les divisions en pareil cas sont indiquées perdes centres d'Intérêts, qui ne résultent pas de cir-' censcriptlons judiciaires ou administratives. Us prouvent ensuite avec quelle sollicitude l'administration consulte l'opinion des conseils électifs, chacun en Ce qui . le concerne, et de manière à ne pas compliquer inutilement les informations,

7. Je passe au ehap. 9 sur les voies et moyens. — D sera pourvu à ia constmotkm, à l'entretien et à la répararion des chemins vicinaux et communaux, au moyen : — 1» Des ressources ordinaires de chaque commune; -« 9« De prestations en nature dont le maximum est fixé à trois journées de travail; -— S^De centimes spéciaux votés par les communes, et dont le maximum est fixé à cinq ; — 4<> De secours accordés par le conseil général sur les fonds ordinaires du département;— fi* De centimes spéciaux votés par le conseil général, et dont le maximum est 11x6' à cinq ; — 6<> Et de ressources éventuelles indiquées plus loin,

8. Tons voyes combien le nouveau projet augmente les ressources qu'avait créée», rancienne législation.^ Autrefois 0 cent, communaux bcnltatifs et rarement votés» deux jouraaux de prestations acquittées plus rarement encore, d'une manière réelle; tels étaient les faibles moyens auxquels on était restreint. — Le projet a le double avantage d'accroître les recettes et d'assurer les moyens de les recueillir. — Ainsi ' les 3 cent, communaux pourront être imposés d'office, s'ils n'ont pas été votés spontanément. La prestation en nature est augmentée d'une journée, et des mesures indiquées dans un chapitre suivant sont prises pour qu'en aucun cas elle ne soit lllasoire. A ces premiers éléments viennent se joindre les secours et les 5 cent, da département, subvention tonte nouvelle que n'autorisait pas la précédente léglshn tion; enfin, les ressources éventuelles, qui jusqu'à présent n'avaient rien pràait, sont réglées de manière à ne plus rester infructueuses.

9. Les quatorxe articles du chap. 9 sont le développement etrexpllcatlon de ce premier article. J'y rattacherai de courtes observations. — Deux idées dominent tontes les dispositions du chapitre, d'abord le concours du département à l'entretien des chemins vicinaux, et par conséquent l'intervention de l'autorité départementale dans la direction des travaux ; puis le recouirement régulier et forcé des ressouroea en argent (m en nature, consacrées à l'entretien des chemins. De ces deux idée»

(S) Le pr<9et a subi de larges retranchements dans la discussion à la chambi% des députes. Après un remaniement eooiplet, la commission a présenté à la cham^ bre un nouveau projet reduit à fmnge articles. La ehap* I, fufiis d --"''• a complêtenent dlspan (Y. Mqb. da 90 fév. iSSO),

VOIRIE PAR TERRE.— Gbap. 1.— Lois.— 31 mai I83ft

Mstntiéltot àèpené toute réeonomie da projet, qui fe distingue des lois entérienres, snrtont per la certitnde dei moyens d'eiécnlion. — Les dispositions très -détaillées dn projet sv les prestations en nature, sur leur eonTorsion facollatlTe en tAche, en sur leur rachat en argent, me dispensent d*entrer dans de longues explications. Les six articles qal s'y rapportent ne laissent pu de déteioppements A désirer : ioiit y est prém. Noos ne nous dissimulons pas du tout ce que le mode de prest»tiooBj sons fonne de journées de travail ou de tâches déterminées, peut offrir dMnconTenients dans beaucoup de localités. — Mais nous atons cédé, sur ce point, aux assurances que plusieurs préfets nous ont données des bons résultats qu'ils araient obtenus de ce doable mode dans certains départements. Nous comptons aussi, poor SB (aire une heureose application, sur le tèle éclairé des autorités munictitales, qui sans doute répondront par une coopéralion aetite à U eonflanoe que eette loi leur témoigne.

10. Quant an rachat des prestations en argent, aneune objection ne peut s'élever surtout avee la garantie que présente le projet, eu établissant pour ce genre de prestations un rôle exécutoire, comme pour les antres contributions directes. Ce mode offre en mime temps l'aTantage de procurer dn traTait aux indigents non eoniribnables, que le projet affranchit de la prestation personnelle, et qui tronveront ainsi des secours que la loi du 6 avr. 179S atait eu pour objet de leur assurer, en ordonnant que les fonds de secours annuels seraient consacrés à établir des ateliers de charité pour les travaux des chemins ticinaux.

11. J'ajoute quelques mots sur les quatre aittres sources de recettes créées pour alimenter le fonds commun, destiné aux lignes Ticinales et aux chemins des cornaniMs. — Les 5 cent, spéciaux des communes sont applicables, sous l'approbation ds préfet, 8 cent, an moins, aux chemins vicinaux, et S cent, an plus aux chemins communaux. — Les 8 cent, an plus votés par le conseil général sont exclusivemeni destinés \ solder les frais d'administration des chemins vicinaux, indépendamment des secours accordés sur les fonds ordinaires dn département; ces centimes spéciaux seront, sur la proposition du préfet, répartis par le conseil général entre les aiTondjssementa, et par les conseils d'arrondissement entre les communes. — Les propriétés de l'État et de la couronne seront inposées pour les chemins vicinaux et communaux, dans les mêmes proportions que les propriétés privées. — Enfin les subventions éventuelles fournies par les compagnies industrielles ou les étabiissesMols publics, ^ul auront habituellement ou temporairement dégradé les chemins, seront déterminées par les conseils de préfecture après expertises contradictoires, et reoouvrées comme l'Impdt direct. Les amendes pour contraventions relatives k la police des chemins font aussi partie des recettes. — Toutes ces dispositions se justifient par elles-mêmes. Elles respirent, vous le voyez, le rrapect du droit corn* Bun en matière d'impôt pour tous les genres de propriétés, tout en imposant avec équité et sous la garantie de l'expertise une contribution exceptionnelle à l'intérêt privé, en proportion du dommage qu'il aura pu causer à l'intérêt général.

IS. Le chap. S règle en dix articles le mode d'administration des chemins vicinaux et communaux. — C'est rappllcalion détaillè<^ du principe que nous avons établi préeédemment : rintervenlion du préfet, éclairée par les avis des conseils et soffisamment motivée par l'intérêt collectif des localités et par la conlriboiion des dé^rtements à la dépense des chemins. —Le premier bienfait de cette intervention celui qui résulte du projet nouveau, c'est le droit concédé au préfet d'imposer d'office en prestations et en centimes, dans la limite du maximum fixé par la loi, toute commune qui ne se sera pas mise en mesure de remplir les obligations qui lui auront été assignées pour l'établissement on l'entretien de la ligne vicinale dont die dépend, ainsi que pour la réparation des chemins communaux qui lui appartiennent. L'état des impositions établies d'office sera communiqué tons les ans aux eooseils d'arrondissement et au conseil général. '~~ Cette disposition est le ressort vraiment actif qui manquait aux lois précédentes. — En elle réside le succès de la Jol nouvelle; sans elle, on retomberait dans l'inertie qui, depuis quarante ans, stérilise une des branches les plus importantes de la prospérité publique.

IS. Une autre conséquence nécessaire de ce principe, c'était de rendre l'action du urêfetplns prompte et par conséquent plus efficace, en matière d'expropriations pour rouverlure, la rectification, l'élargissement et l'amélioration des chemins, quand il s'agit d'aequisltioos, d'aliénations, d'échange de terrains ou d'extraction de matélianx. — L'art. 21 précise les modifications apportées dans ce but jusqu'à conrarrsace d'une somme de S,000 fr. aux formalités prescrites à l'administration par la fei du 7 juill. 183S. Au lien d'une loi, ou même d'une ordonnance qui suffit en certaios cas prévus par la loi, il suffira Ici d'un arrêté du préfet pour constater J'alilité publique. — ▲ la rigueur, celte faculté dérive de celle que la loi d'expropriation avait établie, puisqu'il pourrait y avoir délégation par ordonnance. Mali il est préférable que la loi nouvelle s'exprime clairement à cet égard. i4« L'ait. 33 détermine également la composition du jury spécial dans cette ma- Ges simplifications de forme n'allèrent on rien la force des garanties, et concevrez sans peine combien il importait de simplifier les formalités et de dites frais, quand il s'agissait d'ru intérêt aussi restreint et quelquefois aussi ■rgent que celui de l'ouverture ou de la réparation d'un chemin. Ce sont encore là, Mttsieurs, deux conditions nécessaires du succès de toute la loi nouvelle sur cette ■■tière Tous vonlezJe bot, vous accorderez les moyens.

IJI. Je n'insisterai pas longuement sur les avantages d'une institution nouvelle foe tout le monde s'est accordé à désirer, celle d'agents-voyers, chargés de toutes JÎm ODérations relatives aux chemins vicinaux. Lenr nombre et la circonscription âsDs laquelle ils exerceront leurs fonctions, seront réglés par le préfet; leur tralleaeni par le conseil général. Leur organisation, telle qu'elle est définie par les art. XS «C S4 du projet, se prêle, par sa simplicité, à tons les modes de hiérarchie que fou croirait utile d'établir, comme aussi à l'isolement respectif des voyers, si on Tooiait ne lenr donner d'antres chefs que les sous-préfets ou le préfet. Les coove- ■uflkMS locales en décidei ont. — Cette institution, réclamée par tous les conseils gé- ■érau, par tous les préfets, est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'une affaire knUe spéciale à entreprendre, et à presser vivement sur tous les points du royaume \ 1» fois, et qu'il serait impossible aux agents des ponts et chaussées, préoccupés êes travaux et des soins qu'exigent de lenr part l'achèvement et la surveillance des lignes de communication, de donner l'attention convenable à ces lignes in-

!•. Le projet répond par son vX^^ Au reproche souvent adieçsé.à nos. lois, et Mttvent mérité par elles, d'avoir la prétention d'être réglementaires et administratrr«8, et de ne rien laisser à rimprévu ni à la responsabilité, Cet article décide ^"iio règlement d'administration publique déterminera tout ce qui est relatif à l'oxé- QtfÛBB de la loi. '— Une telle mesure donne à l'administration, dont les lois ont ^»j[mn l'air de trof se défier, une preuve de confiance qui, de la part du législa-

teur, serait aussi un hou ealeul, pulsipie c'est toujonn l'administration qui répoud d'un mauvais règlement; tandis qu'on n'a rien à lui reprocher, quand son actioa est dominée ou limitée par une mauvaise loi. Le progrès que tout le monde désirs ne peut être obtenu qu'à oe prix ; car les ordonnances et les règlements, rédigée aux termes de la charte pour l'exéicution des lois, peuvent loujoun être modifiés el améliorés promplement et en temps utile, tandis qu'il faut de longs délais, de longues épreuves pour amener la réforme d'une loi vicieuse. L'intérêt du service concourt donc, avec le principe salutaire de la responsabilité ministérielle, pour faire désirer que* ce mode soit adopté généralement, et qu'on dépouille ainsi les lois à venir de ces énumérations de détails dans lesquels on cherche à tout prévoir, et où tous les cas se troavent prévus en effet, excepté ceux qui se présentent. — Pour l'accomplissement des obligations prescrites par ce règlement, le préfet agira d'office comme pour les centimes, les prestations et les travaux, envera les communes retardataires, n faut assurer rexécntion de la loi dans toutes ses parties. — Tel est l'ensemble du chap. 5, qui renferme, vous le voyes, les germes essentiels du projet nouveau.

17. Le cbap. 4 se compose de cinq articles, qui règlent le mode de verbaliser sur les contraventions, la juridiction du tribunal de police, les amendes et autrui peines, s'il y a lieu. — En attribuant au juge de paix le droit d'ordonner Immédiatement les restitutions el les réparations, le projet dépossède d'une partie de ces affaires les corps chargés déjuger le contenlieux administratif. Tons reconnattresy Messieun, combien cette disposition est protectrice des droits qu'on cherche à garrantir.

18. n est bien entendu d'allleura que les questions de propriété et de servitudo sont toujoura réservées et portées devant les juges civils, mais sans que ce recoun empêche que la reslltulion ait lieu immédiatement, puisque la reconnaissance mémo du droit de propriété ne pourrait donner ouverture qu'à une Indemnité pécuniaire^ déterminée par le jury spécial. Jusqu'à présent, en cas d'usurpation on de dègr»dation d'un chemin, tout particulier poursuivi sur ce fait, élevait une question do propriété devant laquelle le tribunal de simple police dotait s'arrêter, josgu'à co que le tribunal de première instance eât jugé cette question principale. De là des frais^ des lenteurs, et, en attendant, un préjudice grave pour les Intérêts généraux prives, de l'usage du chemin contesté. La loi nouvelle ayant applique dans ses articles précédents le droit d'expropriation aux territoires compris dans la direction des chemins, il était naturel qu'elle déclarât qu'une question de propriété ne pouvait être suspensive ni de l'usage public, ni des réparations à faire, puisque en tout état de cause, l'expropriation était de principe, et qu'il ne pouvait plus s'eiever de réclamation que pour justifier le droit à une Indemnité. La question de propriété sera donc toujoura réservée à l'examen des tribunaux ordinaires, mais sans arrêter en rien le jugement de la «question de contravention par le tribunal de police. Ces dispositions sont une conséquence logique des nécessités qui dominent la loi, et qu'il faut franchement reconnaître et consacrer avec force, pour rendre exëcuUblo un système de chemins vicinaux. C'est dans le même esprit que le projet déclare que les actions civiles intentées par les communes, on dirigées contre elles à l'occasion des chemins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes. C'est ménager une accélération plus grande à des intérêts précieux, qui ne périclitent ja^ mais que par les lenteurs.

19. L'abrogation des dispositions aulérieures contraires au noureau projet est prononcée par son article dernier. Elle est de droit, mais il est utile de l'exprimer.

30. Telle est, Messieun, l'économie du projet que nous recommandons à vos méditations et à votre empressement. On s'est efforcé d'y coordonner avec méthode et précision toutes les dispositions indiquées par les hommes d'expérience. On a pris soin surtout de ne s'écarter que par dérogation formelle et motivée de l'esprit de la législation générale. Enfin, on a réussi à Introduire dans le nouveau projet le principe d'action, dont l'absence avait rendu impuissantes toutes les lois antérlenres. — Sans doute ce projet peut emprunter à vos délibérations d'heureux perfectionnements. Tel qu'il se présente à vous, nous sommes du moins convaincus qu'il mérite votre attention. En effet, il réalise déjà des améliorations Importantes que votre justice appréciera. — Il présente un système habile de conciliation entre tous les plans proposés par les diverses autorités, système qui n'a rien d'exclusif, et qui se prête à toute la diveraité des habitudes locales; il classe les chemluf selon la réalité; Il en répartit la charge suivant l'utilité que chaque Intérêt en retire. En faisant intervenir les contributions et l'autorité du département, Il agraadit les ressources et 11 crée le mojren d'action, dont la législation sur la Tiabilitè vicinale a toujoura manqué; Il abrège enfin les formalités juridiques et administratives, qui dans les affaires de détail sont plutôt une gêne qu'une garantie. — Je n'insiste nas sur d'autres emélioratiODS que j'ai eo occasion de voos signaler danâ le coura de cet exposé*

tfebeoflivieinaMÊ

Happort préiotiU par M. U eomtê Jtoy à la ehambre det pot'rt osi nom < mittion ehargée de l^examm àa projH i$ loi relatif ou» ehtmni (séance du 35 avril 1856).

31. Messieun, à aucune époque on n'a senti davantage, en France, le besoin de moyens de communication qui, en facilitant les rapports des hommes entre eux, et la circulation des produits de l'agriculture, de l'industrie et dn commerce, développent et accroissent la civilisation et tontes les sources de la prospérité publique. —ie grands sacrifices ont sans donte déjà été faits pour l'amélioration et l'augmen* talion des roules royales, tous les départements ont également rivalisé de zèle pour l'établissement de routes départementales. Mais la petite voirie est restée dans un tel état d'imperfection, d'abandon et de dégradation, que chaque partie du territoire demeure, en quelque sorte, dans l'isolement, sans possibilité pour le plue grand nombre des communes de profiter des avantages des grandes voies de communication qui leur sont ouvertes. — Cependant, à différentes époques, la législation a paru vouloir s'occuper des chemins vicinaux, et a du moins proclamé leur utilité, et la nécessité de leur entretien : mais les circonstances publiques ont rarement permis aux communes d'y affecter, avec suite, des ressources suffisantes, si ce n'est dans quelques localités où le zèle des administrateurs, et leur amour pour le bien public, lenr a fait burmonier les obstacles créés par rinsoudance on l'in* rdifféreoce; . « .

33. En 1834 on a paru Toulotr sérieusement sortir de cet état. — Mais la lot dn 38 juillet de cette année est demeurée impuissante en ce que tontes les mesures qu'elle prescrit sont facultatives, et en ce qu'elle ne donne à l'autorité supérieure aucun moyen coercilif pour vaincre la mauvaise volonté ou l'insouciance des communes qui refusenienA ou qui négligeraient d9 l«}»venir aux charges qui leur sont

VOIRIE PAU TEUttE.— CtiAi». 1— Lois.— 21 haï 1830.

Imposéef .— Elle n'organise point la preatalion en natare. — Elle Uisse lei communes dans leur état d'isoleménl, sans vue d'ensemble qal fonde on qni tente à fonder on sj'slèrae général de vicinalilé. — Tncomplèie et uniforme ponr toute la France, elle ne donne point au gooTemement les moyens d'en rendre les dispositions pratii'«blee, snitant les iocaliiét. — EnOn, elle ne met à la disposition de 'administration supérieure aucun moyen, on d'eiciter le sèle des communes par d'encourageantes snbtentioni, on de tenir au secours de celles qui ne pourraient entretenir leurs chemins, et dont les chemins non réparés interrompraient une ligne de communication importante. — Il ne faut donc pas s'étonner que les chemins tlcinans soient demeurés dans un état de dégradation qui excite une sollicitude générale, et qui fait réclamer, de toutes parts, les moyens de les améliorer. — Yonsmèmos. Messieurs, tous avei recueilli, ea 18S4, atecnn assentiment général, le remarquable rapport de M. le vicomte Dode, au nom d'une de vos commissions, sur «ne proposition de M. Humblot-Gooté, (^ul avait cet objet. — C'est dans la même ▼ne qne le projet de loi soumis à tos délibérations vous a été présenté. — Nous en examinerons les dispositions sons le rapport de la classiflcatlon des chemins qui en font l'objet; ^ Des moyens et des ressources qui doivent leur être affectés; — De Tautorité k laquelle doivent être attribuées l'application de ces ressources et la direction des travaux ; — Enfin, sous le rapport des régies auxquelles l'adminislratlon doit être vsujetlle pour la création et l'entretien des chemins, relativement à la propriété privée.

95. La classiflcatlon des chemins est la base du projet. — Vous saves. Messieurs, qne les chemins publics sont divisés en roules royales, «i routes départementales, et en chemins vicinaux on eommunaux, suivant qu'ils sont ainsi clauses, et qu'ils sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes- — Le projet de loi n'est relatif qu'aux chemins vicinsux ou communaux, et e'est de oenx<^à seulemenl. Messieurs, que nous devons vous entretenir.

14. La loi du 6 ocl. 1791, «oruemant l$$ HêM tt utagûi mroK», vent qie las chemins reconnus par le directoire de district, pour être nécessaires à la communication des paroisses soient rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis. — Un arrêté du directoire, du 2S mess an 5, considérant que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter resploiiation des terres, on les communications de commune à commune, ordonne que l'administration centrale en fera dresser l'état, et prononcera la suppression de ceux qui seraient reconnus inutiles. — La loi du 38 pluv. de l'an 8 porte que les chemins vicinaux seront à la charge des communes. — Celle du 9 vent, de l'an IS eharge l'administration publique de rechercher et reconnaître les anciennes limitesdes chemins vicinaux, et d'en fixer la largeur suivant les localités. —Enfin, la loi du 28 juill. 18S4, relative aux ehtvkinM vicinaux t porte également que les chemins reconnus, par un arrêté du préfet, pour être nécessaires à la communication des communes, sont ï la charge de eelles sur le territoire desquelles ils sont établis. — La disposition du projet d'après laquelle Ut chemins comwmnaux Uyakmenl reconnut tont à la eharge dee êommunet, est donc conforme aux principes de la législation existante.

SS Toutefois, nous devons vous faire observer que ce n'est pas sans un dessein de changement que l'art. 1 substitue les mots chemine eommunaux aux mots «Aemint vicinaux^ généralement employés. — Jusqu'à présent, tous les chemins con»munaux d'un usage commun, et dont l'entretien est à la charge des communes, ont été compris sous la dénomination de chemiut vicinaux. — C'est ce qui résulte positivement de la législation dont nous venons de vous rappeler les dispositions. — > C'est aussi ce qui est clairement exprimé par l'art. 581 du second projet de code rural, conçu en ces termes : — • Sont considérés comme chemins vicinaux tous ceux qui, antres que les routes royales et départementales, servent à communiquer d'un lieu publie k un antre, soit chef-lieu de commune, village ou bameau,oom-

J osé de trois habitations an moins; soit grande route, marché, église, édifice ou ien communal ; soit fontaine publique, pori, bac, rivière on ruisseau, d'un usage eommnn, on qui servent à communiquer d'un chemin vicinal à un autre. > — Mais le projet de loi divise en trois ciasses les chemins vicinaux : ^ Ceux d'un intérêt

Sûrement communal qui, sans sortir du territoire de la commune, conduisent d'un ameau à un autre, h l'église, à une forêt, h une exploitation Intérienre, que le p icjcidésigne sous la dénomination de chemins «ommatnatfor; — Ceux qui intéressent plusieurs communes ; — Gens enfin d'une utilité collective, et d'un Intérêt plus général pour l'agriculture, le commerce et l'industrie, tels que ceux qui conduinent aux chefs-lieux d'arrondissement, de canton, à un marché, à une rivière, à une route royale ou départementale; lesquels, selon leur importance, pourront être déclarés vicinaux.

56. Ces divisions et snbdlvislmis des chemins vicinaux, sons des dénominations diverses, avec un sens dilTérent de eelnl qu'elles ont eu précédemment, nous ont paru avoir des inconvénients.— Elles ne seraient souvent pu bien entendues par U» habitants des campagnes, accoutumés à un autre langage, et pour lesquels cependant la législation vicinale est plus partt«'ullérement faite — Elles apporteraient de la coninsion dans les lois, et de l'embarras dans leur appllcntion. Et cet inoon- Yénient serait d'autant pins grave, qne le projet de loi n'est pas un code général sur les chemins vicinaux ; qu'il n'abroge pas les précédentes lois, et qu'il s'y réfère, au contraire, en tont ce en quoi elles ne sont pas contraires à ses dispositions. — Et maintenant, au contraire, les dénominations ordinaires dans le sens qu'elles ont toujours, le projet de loi en aura plus de simplicité, et n'en éprouvera au fond aucune altération réelle. — Si vous adoptes, Messieurs, notre proposition, les chemins vicinaux ne seront divisés qu'en deux classes. — Leur classement donnera è chacun son caractère dlstlnetlf, et déterminera les conditions de son existence. — Les chemins simplement reconnus chemins vicinaux par arrêté du préfet resteront dans le droit commun, et eoatinneront d'être à In charge des communes sur le territoire desquels ils sont établis. — Ils demeureront sous la direction munici* pale, mais sons la surveillance du préfet, toujours chargé de faire exécuter les lois.

Et dans le eu on, par leur importanee, des chemins devraient être dirigés ou entretenus dans un but d'utilité collective. Ils seront, sur la proposition dn préfet et snr l'avis des conseils d'arrondissement, déclares par le conseil gênerai chemine ftieinaux de grande eommunicalion. — Appelés à recevoir des subventions snr les fonds du département, e'est au conseil général qu'il appartient d'en faire le ciusement. — Cluses dans un intérêt collectif, Ils ne peuvent être placés que sons l'autorité supérieure dn préfet.

57. Ainsi, messieurs, le classement des chemins vieinaux les placera dans des situations différentes, mais il u'en changera pu la nature. Lu chemins à la charge de l'Etat sont ri)nsidérés comme du dépendances dn domaine publie (art. 658 et civ.) ; majj les chemins vicinaux font partie dos biens communaux a la pro- I

priété desquels lu habitants d'une ou de plnsleert eomuuoas Ont tth droit acqflil (art. 542) ; et c'ut par cette raison que la charge de leur construction, de lut entretien et des indemnités pour acquisitions de terrains nécusaires à leur établissement, ut Imposée aux eommnnu dans l'étendue de leur territoire. -C'ut ainsi que le ministre de l'intérieur, en présentant la loi du 28 juill. 1824, disait à la chambre du députés que lu chemins vicinaux étaient la propriété du communes; qne tous lu habitants avaient un droit égal à s'en servir*, que tous lu détérioraient plus on moins, et qu'ainsi la charge de leur entretien devait être une obligation de tous; et, à la chambre du pairs, qu'il serait diffli^tle de ne pu reconnaître, dans lu dépensu i^ue ces chemins oecuionnaient, une charge personnelle du habitants, qui seuls en étaient propriétaires, comme constituant la communauté. — C'ut aosil par eu motifs que la loi de 1824 affecte d'abord à l'entretien de leurs chemins les ressources ordinairu du eommnnu ; qu'en eu d'InsnlfiMnce, elle vent qu'il y soit pourvu par deux jonméu de prutation ; et enfin, qu'en eu d'insnffiunce die ces moyens, elle autorise, sur tont contribuable, la perception de 5 cent, additionnels au principal du contributions directu.

28. Le projet de loi affecte également à l'entretien du ehemlu du eommunei leurs rusourcu ordinairu; trois jours de prutation en nature an lieu de deux, el jusqu'à 5 cent spéciaux additionnels au principal des contributions directes. -« Mais, d'après le projet, le conseil municipal pourrait voter l'une ou Tautre de ces rusonrou,on tootu lu deux concurremment. —Et si, après avoir été mis en demeure, Il n'avait pu voté lu prutations et centimu néceuairu, ou s'il n'en avait pu fait emploi dans lu délais prucrils, le préfet ponrrail, d'office, soit Imposer U commune dans lu limltu du maximum, soit faire exécuter les travaux.

29. Dans le système de la loi de 1824, lu conseils municipaux, pour voter lu ft cent, additionnels, doivent être auistés du pins impués, en nombre égal h celui de leurs membru. — Dans celui du projet do loi, le concours du pins imposés ne serait pu nécusalre. Le elusement des chemins vicinaux en chemins de grande communication, dans un bot d'utilité collective, a dû amener aussi la création de nonvelies ressourcu, et de nouvellu combinaisons dans l'emploi de celiu établiu. — Les commonu qni doivent conlribner à la eonstmctlon ou k l'entretiu de la ligue vicinale de grande communication sont désignéu par le conseil général, et la proportion dans laquelle chacune de ces eommnnu doit cooeonrlr à l'entretien de cette ligne ut déterminée par le préfet.

50. Mais en liant ainsi entre eux, dans nn intérêt collectif, lu chemins de plM* sieurs oommunu, 11 était encore nécessaire d'établir nn fonds eommun pour subvenir aux dépenses de eu chemins ainsi réunis dans un but eommnn. — >Ge fonds commun se composera : de subventions snr lu centimu farultatifs ordinairu dm département et sur lu centimu spéciaux voté par le conMil-géoéral ; — D'une portion sur iu revenus ordinairu du eommnnu; — De deux journéu de prutations sur les trois qui sont autorlséu ; — Et d'une partie du centimu votés par le conseil municipal on imposés d'oflice, mais dans une proportion qui ne pourra en excéder les deux tiers. — Gu reuouri^u s'accroissent encore du montant du offru qui seront faitu par iu particuliers et les a&soclatlou de particuliers ou de eommnnu.— An surplus, le maximum du centimu spéciaux qui pourront être votés par les conseils municipaux el par lu conseils généraux, ou Impués d'office, sera fixé, chaque année, par la loi de linancu. — Tel ut, pessleurs, l'ensemble des rusourcu et du moyens par luqnels, d'après le projet de loi, il serait pourra à la construction et à l'entretien du chemins vicinaux on communaux.

51. Nous devons encore dire qu'il n'est pu dérogé à la disposition de la loi d« 28 juill. 1854, d'après laquelle • si du travaux indispenublu exigent qn'll soit ajouté, par du contributions extraordinairu, au prodoit du prutailons, Il doit j être pourvu, conformément aux lois, par du ordonnancu royalu. •

52. Lu rusourcu proposées par le projet de loi sont donc de deax upèeei principalu : la prutation en nature, et lu centimu additionnels. — La prutailOB en nature en ut la partie essentielle. — Un décret du 4 therm. de l'an 10 avait déjà chargé lu wnseils municipaux d'en proposer l'organisation, pour l'eotretiea du chemins vicinaux. — La pruque toUUté du conseils généranx de départemenl consultés, à cet effet, l'ont présente comme en éunt le seul moyen juste et efficace. — Elle n'ut point ce qne, sons le régime teodal, on appelait la corvée. Imposée an vassal, dans l'intérêt dn seigneur, c'ui-è-dire • l'œuvre d'un homme, nn jour durant, pour l'aménagement du seigneur aux champs, soit de sa personne srâle. soit avec bmnb et charrettu, pour faucher, moissonner, eharroyer» (Gocquille).-* Elle ut, au contraire, comme le dit l'instruction du ministre de l'intérieur, d« 50 oct. 1824, a une charjge de l'habitation, aux droits de laquelle sont liés la poe» susion et le plus grand usage du chemins communaux, et qni, par cela même, doit, à son seul titre, contribuer anx frais qu'ils occcuîonnent. a La prutation eei donc une dette dont chaque habitant, comme habitant, ut tent envers la comm«nauté dont il fait partie : et comme lu reuonrou ordinairu de cette eommunaalé se composent auui du obligations personnellu de chacun de su meiubiu envers elle, nous proposons d'établir la prutation, comme dans l'état de là legislatioa actuelle, en première ligne du moyens de pourvoir à l'entretien du chemics, el avant d'avoir recours aux centimu additionnels qni leur viennent en aide, et plot coiiTenablement duiinés à former et à accroître le fonds commun affecté a ^haqoa ligne viiinale de grande communication ; ce qui, d'ailleurs, aunrera le eooooaii des denx moyens.

55. C'est ainsi que nous croyons pouvoir proposer de réduire an maxlmam 4i deux jonméu, an lien de trois, lu prestations en natnre attribnéu anx cbdaUni Ticinaux ordinairu, et de pourvoir aux snhventloi.s pour lu chemins de grande commublution par une troisième journée qni um plus rarement employée, et par lu denx tiers, au plus, des eentimu à la charge de chaque commune, mais sealftment dans le us d'iunffisance du ofliru du eommnnu ou du particuliers, et 4m centimu facultatifs ordinaires ou du centimu spéei&ni, départementaux, dont Ia disposition, on le vote, dans les limitu de la loi, sont laissés au conseil général o« an préfeL — Au surplus, la prutation un employée sur lu chemins lu plus à la portée dn contribuable , et jamais hors le territoire de la ceuinuie, à oMias d'eiaft offre spéciale du conseil municipal.

54. Elle pourra être acquittée en nature ou en argent; et comme la journée 4e travail ne serait, comme précédemment, qu'un moyen dérisoire, rien n'étant pies difficile, pour un maire, qne d'apprécier ou de combiner du tiers, du qiarts, dies cinquièmes de journée, la pruuiion qui ne sera pu rachetée en argent pourra être remplie en tlchu, d'après lu hasu et évaliatleas flxéu par le conseil mmielpel^ pour IU materianx et lu travail.

85. Elle sera due, par tont habitant, chef de fomiUe ou d'élablIsseBent, perte «tt réle du contributhms dUeelesy — Poer se perseoeei — Peor eha|ie iedl^Mm

VOIRIE PAR TERRE.— Cnàp. 1.— Lois.— 2! mai 1836.

mile, iMnbre on sorvilear do la famille , el résidant dans U commune; -— Poor eba<*uDe des charrettes on voilures atielëes , et, en outre, ponr chacune des hèles de somme, de trait, de selle, au sertire de la famille oo de rètablissoment dans Ja commune. — Mais les individus que le conseil municipal aurait désignée comme susceptibles d'èire réputés iirligents, et comme ne devant pas êlrc portés au rôle des rontributions directes, aux termes de la loi du S6 mars iSSl ; ceux qui ne seraient pas valides, et ceux qui auraient soixante ans d'âge, ou moini de dix-huit, n'y seront pas assujettis.

56. Les centimes additionneU anx contributions, dont l'imposition est antorlséa par le projet de loi, sont on important accroissement anx ressources des communes, pour reotretlen des chemins vicinaux. — Les conseils municipaux pourront voter jusqu'à conoirrenoe de 5 cent, spéciaux avec eette destination. — • Les conseils grnéraax pourront aussi disposer, ponr le même objet, d'une portion des oentimee bcultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés chaque année.

— Si le conseil municipal n'a pas volé les prestations el centimes néciessaires, ou fi la commune n'en a pas fait emploi, le préfet pourra, d'office, soit imposer la commune, dans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux. — Nous avons senti, messieum, toute Timportance de ce pouvoir donné au préfet; mats nous avons pensé qu'il était la sanction nécessaire de la loi ; qu'il était indispensable, si l'on voulait qu'elle fût efficace et que son exécu>ion ne fût pas continuelle- Dient arrêtée par l'inertie ou la mauvaise volonté de quelques conseils municipaux.

— 1) ailleurs, le pouvoir donné au préfet n'est, en quelque sorte, qu'un pouvoir d'exécution, puisqu'il ne peut l'exercer que dans les limites fixées par les lois. — Placé au-dessus des passions et des influences locales, il est peu à craindre que ce magistrat puisse avoir la pensée d'en abuser. ~ Enfin, et s'il en était besoin, on aurait encore une garantie dans l'obligation qui lui est imposée de communiquer an conseil général l'état des impositions d'office qu'il aurait ainsi établies.

57. La diapoaitiOD du projet de loi qui porte que • le concours des pins impofOêès ne sera pas néeesfaire dans les délibérations qui auront pour objet l'imposition de centimes spéciaux en addition au principal des contributions directes, et dont le maximum est fixé à S cent.^, a donné lieu \ un grand dissentiment, dans le sein de Totre commission. — Vous n'en seres pai étonnés, messieurs, si TOUS voulei bien vous rappeler qu'aux termes du projet de loi présenté k l'autre chambre par le gouvernement, le conseil municipal devait tere assisté des plus imposés: que, depuis, les organes du gouvernement n'ont plus insisté sur la nécessité de cette adjonction ; que, dans la discussion, ils se sont même exprimés dans mn sens contraire (séance du 95 fév. 1855); que ta commission de l'autre chambre a persisté ponr son adoption, et enfin que l'amendement Introduit dans le projet qui TOUS est présenté n'a été admis qu'après une première épreuve douteuse. — S'use part, on a recoann que l'adjonction des plus imposés était nécessaire pour rétablissement d*une Imposition extraordinaire; mais on a dit que des centimes additionnels pour l'entretien des chemms étaient des centimes spéciaux; que la dépense pour cet objet était une dépense ordinaire et annuelle; que leur limite était même fixée par la loi ; que le concours des plus Imposés devenait, dès lors, iButile et sans objet; qu'il serait même une contradiction avec la disposition qui autorisait le préfet à Imposer d'office les eeaiimes nécessaires que le conseil mu- Dfeipal aurait refusé de voter; qu'en y appelant les plus imposés, on détruisait la liberté qu'on voulait laisser aux conseils municipaux d'accorder, suivant les besoins des localités, la préférence è la prestation en nature ou è la subvention en centimes, puisqu'on pourrait craindre que la prestation en nature ne fût toujours proférée à l'impôt en argent; enfin, que ce serait porter atteinte an système financier ^bli par la loi sur l'Instruction primaire.

JD'nn autre côté, on a répondu que, dans le système général des lois de financée iSBDdé par la loi du 16 mai 1818, l'adjonction des plus forts contribuables était nécessaire lorsque, après que les 5 cent, additionnels imposés pour les dépensée étaient épuisés, il y avait lieu de pourvoir è d'autres dépenses ,-* Que le principe que cette loi consacrait était un principe d'ordre public, d'après lequel les contributions devaient être consenties par ceux qui les payaient et qui ne permet* Iraient pas qu'elles fussent imposées par ceux qui n'y prenaient pas port ; -* Qu'on M pouTalt compromettre la conservaion de ce principe par des exceptions qu'on esuayenit ensuite de présenter comme étant la règle générale, ainsi qu'on le faisait déjà ponr rexcepiion qu'on supposait exister dans la loi sur l'Instruction primaire; -—Qu'il était maintenu par le projet de loi sur les atiributlens municipales, deux lois Tolé par la chambre des députés, et aussi votées par la chambre des pairs (1| ; — Oa*il serait d'autant plus extraordinaire de le repousser du projet de loi, quil était consacré de la manière la plus expresse dans la loi du 98 jnill. 1854. qui constitue la législation actuelle sur les chemins vicinaux , et qui autorise aussi une imposition de S cent. spécUux, pour subvenir aux iiptn$tt «dms oréinairéi i» oee eheralBi; —Que f 1 le principe contraire était établi dans ia loi sur rin»trnclion primaire, ce serait une preuve du danger d'introduire, dans des lois spéciales, dea dieposltions qui ne seraient pas d'accord avec les lois générales ; » Qu'un tel exemple ne devrait pas être Imite, mais que la dérogation qu'on annonçait exister dana la loi sur l'instruction primaire n'existait même pas dans celle loi, comme on le sapposait, et que le principe général, lel qu'il résultait des dispositions de celle du 15 BMi 1818 demeurait, par conséquent, à cet égard dans toute sa force; — Qa'jl était indiflerent que les centimes autorisés par le projet de loi eussent une deaiination tpéciale , ou même qu'ils dussent constituer une Oépense annuelle et coaraot«; — Que la dépense n'était même pas fixe, mais variable, suivant les besoins ;'— Qu'elle devait avoir pour objet, non-seulement l'entretien ordinaire des chemins Ticinanx , mais encore l'établissement de nouveaux chemins, le redressemeoty l'élargissenient de ceux existanta, et raequisition des terrains nécesMires ; <— One c'était d'ailleurs le fiait de l'insuffisance des ressources ordinaires qui donnait aux cootributions qui devaient y suppléer le caractère et la nature d'Imposition extraordioaire;— -Que la tacuitéde votar des centimes spécialement affectés aux chemins a'euit même accordée au conseil municipal qu'à défaut des ressources ordl- ■aires safllsantas. et que, par cela même, ils avalent le caractère de ressources et de centimes extraordinaires ; — Que, chaque jour, Il arrivait que, ponr les dépenses ordinaires ot couFanles d'une commune, il y avait lieu d'établir des centimes en

(1) • Art. 55. Tontes les fols qu'il s'agira de contributions extraordinaires on dTemproalB, les plus forU contribuables au rôle de la commune seront appelés, en jwttfef« èsal à celui des membres du conseil, conformément aux lois de finances. Las eooiribuables seront convoqués individnellomenl per le maire, an moins dit joms Avani lenr rénnion. •

addition aux 5 cent, ordinaires, et que, dans ce OU, let plnt Imposée étalent toujours appelés an conseil municipal ; — Qu'ils étaient aussi les plus Intéressés à une bonne viabilité ; — Qu'on pouvait juger de leurt dispositions par l'empressemont des conseils génér«ux poor l'établissement des rootei départementales; -« Que leur concours aurait l'effet d'éclairer Tadminlstn^on supérieure sur l'Importance des besoins, et sur la suffisance ou l'insuffisance des ressonrees de la

mono; - Enfin, qu'on ne pouvait parvenir au but qu'on se propesait sans employer la prestation, comme le demandaient tons les conseils généraux , et qu'au lien d'admettre une combinaison qui permettrait de se dispenser d'y avoir reeonn, on devatl en prévenir le danger;

LtL commission, messieurs, a senti remportancê et la force de «es ol^eettonsi néanmoins, à la majorité de cinq voix contre quatre, elle a cm devoir tous propeler de maintenir ta disposition du projet de loi qui rejette l'adjonction des pins imposés.

58. Les ressonrees principalement affectées à la confection et à l'entretien dttf chemins vicinaux seront augmentées de celles qui résulteront des offres qui pourront être faites par des particuliers, des associations de particuliers ou de communes pour l'établisMcment, dans lenr intérêt, de grandes lignes de communication. Oi doit en espérer des effeta d'autant plus heureux, que le préfet pourra exciter leiit sèle en leur accordant, sur le fonds commun dont II aura la disposition, des snb« Tentions proportionnées à leurs efforta et à leurs sacrifiées.

59. Enfin, aux ressources pour la réparation des chemins, dont nous avons en l'honneur de vous présenter le tableau, il faut encore ajouter les Indemnités qui, dans les circonstances prévues, pourraient être obtenues de cens qui les enraient dégradés. — C'est l'objet de Part. 14 qui porte que • toutes les fois qu'un chemin sera habituellement ou temporairement dégrade par des exploitations de mines, de carrières, de forêu ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établlssementa publies, à la couronne on à l'Etat, il y pourra y avoir lien à Imposer des subventions spéciales anx entrepreneurs et propriétaires, lesquelles seraient réglées annuellement, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes, t

40. Cette disposition a donné lien, sous plusieurs rapports, è de des graves observations.—On a objecté qu'elle établissait un Téritable péage sur les classes qu'elle désignait; — Qu'elle serait nne anomalie dans la législation relative ans voies de communication, alors que ceux qui, par l'usage, participent plus on moins è la détérioration des routes royales on départementales, ne sont cependani point assujettis h des subventions particulières, pour lenr entretien ou leurs réparations; — Que s'il était Tral que les grandes exploitations causassent aux chemins des dégradations plus considérables, il était vrai aussi qu'elles amenaient, dans les communes on elles avaient lieu, plus de circulation, plus de travail, plus d'aisance et plus de moyens d'accroître les ressources mêmes affectées à l'entretien des chemins. — On a dit que les entrepreneurs d'établissements Industriels avaient généralement, dans les communes de lenr situation, leur famille, leurs fermiers, les bestiaux et instrumenta qui servaient è leur exploitation et à celle de leurs terres, 6t que. sous ces rapporta, ils participaient à toutes les espèces de charges pour l'entretien des chemins; — Qu'il en était souvent de même des propriétaires de bois et des marchands ou entrepreneurs de leur exploitation ; — - Qu'à l'égard mênm des propriétaires de bois qui n'auraient pas leur habitation dans la commune, U ■erait Injuste d'exiger d'eux une subvention extraordinaire pour la détérioration dn chemin dont Ils auraient fait usage, dans l'année deia coupe et de son exploitation, lorsque pendant les vinguqoatre ans qui auraient précédé, ils auraient acquitté, même pour la totalité de leur bois, la contribution imposée pour l'entretien de en chemin et sans en user. — On a aussi fait des calculs^ ponr prouver que, par ses continuels transporta de toutes les espèces, le chef d*un établissement rural surchargeait et fatiguait les chemins, bleu plus encore que plusieurs de ceux que le projet de loi se proposait d'atteindre, par une disposition qui, par cela même, pourrait paraître partiale. — On a surtout tait ressortir les entrâtes, les difficultés, et le découragement auxquels serait exposé un chef d'entreprise industrielle, sans cessa détourne de ses Importantes occupations, pour se livrer à la suite d'expertises et de proc^, avec des communes dont les efforta tendraient continuellement à obtenir de loi dey Indemnités pour leurs chemins en mauvais état, dont (m ne manquerait jamais de lui attribuer les dégradations, alors qu'elles résulteraient de Pusage général et fommun de ces chemins, et qu'elles auraient même précédé les transports qu'on suikposerait les avoir causées.

41. Yetre commission, me^sieuri, a examiné ces diverse! obserrations avec nne attention particulière. — Elle en a senti l'Importance. — Mais la disposition qnl en est l'objet existe déjà dans la loi du 98 julll. 1884; nous avons pensé qu'elle devait ê»re maintenue dans la loi nouvelle, el qn'il devait suffire de l'expliquer de manlèrf à en prévenir l'abus, et à empêcher qu'elle ne reçoive une application injuste on arbitraire. —Le projet de loi n'assujettit pas d'une manière absolue les entrepreneurs ou les propriétaires au payement d'une Indemnité : il porte seulement qu'il pourra y avoir lieu à leur imposer une subvention spéciale. — Cette subvention n'aurait pas pour cause une dégradation ordinaire telle qu'elle est ofcuionnée par le temps, ou qu'elle est l'effet de l'usage commun d'un chemin , mais une dégradation extraordinaire qui sortirait des proportions ordinaires. — Résnltart» de falta et d'obligations personnelles, elle ne serait pas Imposée aux propriétaires et aux entrepreneurs, mais aux propriétaires ou aux entrepreneurs, suivant que lei uns ou le« autres exploiteraient, et suivant que l'exploitation on les transports an» raient eu lieu pour les uns ou pour les autres. — Elle ne pourrait être réclamée qu'autant que le chemin aurait été précédemment entretenu a l'état de Tlablllié. —

Elle ne serait imposée au propriétaire exploitant on à l'entrepreneur que dans la proportion dans Uquelle la dégr.'idation extraordinaire devrait Inl être Imputée, et qu'autant que la commune aurait elle-même acquitté la portion mise on demeurée a sa charge, pour que le chemin fût entretenu à l'état de viabilité. — * Les subventions pourraient être acquittées au choix des subventionnalres , en argent ou en prestation en nature. — Elles seraient toujours exclusivement affectées au chemin qui en aurait été l'objet. — Elles seraient réglées par le conseil de préfecture, après des expertises contradictoires. — Les experts seraient nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le subventionnaire, le tiers-expert par le conseil de préfeeture, en cas de disoord. — Enfin, les subventions ponrralent aussi être déterminées par abonnement, et seraient réglées, dans ce eu, par le préfet en conseil de préfecture. — Tout ce que la justice peut exiger pour la commune se concilierait ainsi avec les garanties dues aux uartlcnllen.

42. Aucune ohjecUon n'a été éleTée eontie la diifOflliMi dt pnjet qii acnjet*

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VOIRIE PAR TERRE— Cbap. 1.— Lois.— 9 mai 1837.

Ml let propriétêi 4e l'EUil «1 eeltoi de le cooronne aex dépenses des cbemini coinnuMux et Ticinaai, eonfonDêment à le loi da 9 mars 1833, d'après laquelle les propriélee de la courooee doWent supporter toutes les charges communales et départenentelesi •— Ces propriétés ont, par leur importance même, le premier et le plus grand intérêt au bon entretien des routes.

45. Le projet de loi ne crée pas d'autorités nouvelles t U laisse ou fait à cha- •ene de eelles qui existent la pert qui lui convient» d'après la nature de ses attributions, dans la direction et l'administration des ehemios. — L'administration des ebemlns Tieloaux demeure au maires. — Le conseil général déclare ceux de ces cbemins qui devront être établis comme chemins de grande communication. Il en détermine la direction et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construoiimi ou à son entretien» — Le préfet en fixe les limites ou la largeur, et nous proposons d'ajouter • qu'elle ne pourra excéder • mètres pour l'intérieur du chemin, indépendamment de 5 mètres pour les fossés, lorsque la nécessité en aura été reoonuue » -*11 détermine, annuellement, la proportion dans laquelle chaque oommuue doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend. — U statue sur les offres faites par les particuliers, les associations de particuliers ou de communes. — U fait sur les centimes facaltaiifs ordinaires du déparlement, et sur les centimes spéciaux qui peuTent être votés par le conseil général, la distribution des subventions, dans la proportion des offres que réalisent successivemeni les communes ou les associations.— Il fixe la proportion dans laquelle chaque commune doit participer aux dépenses des cbemins de grande communifAtion sur le produit des centimes spéciaux votés par le conseil municipal, laquelle proportion Jie peut excéder les deux tiers de ces centimes. — Il nomme les agents voyers charges, sous ses ordres, de préparer, diriger, surveiller et constater les travaux velalifs aux chemins.

< 44. La eréaiion d'agents salariés nous a paru une mesure indispensable; leur Irailement sera fixé par le conseil général. — Nous regrettons de ne pouvoir ni TOUS en faire connaître le nombre ni vous présenter l'eTuiuaiion de la dépense à laquelle leur établissement douuera lieu, soit dans les comtueucements, soit par la Mite.— Le règlement qui suivra, dans chaque département, la promulgaiion de la loi, déterminera sûrement leur organisation, et les mesures qui seront prises pour tes soumettre eux-mêmes à une surveillance et \ un coulrôlo indispensables.

45. Les lois qui ont pour objet rétablissement, le redieasement, l'enlretien ou les repentions des chemins, ont, aiec la propriété privée, dt* rapports nécessaires. Bans un intérêt qui est un Intérêt public, il est souvent inditipensable d'entreprendre sur cette propriété, par des faits ou par des actes à l'exercice desquels le îlroit de propriété apporterait obstacle, si la loi ne les avait pas autorises, en conciliant ce qu'exigent les nécessités publiques avec ce qui est commandé par le respect dû, dans tontes les circonstances, au droit de propriété. — C'est l'obiet aue s'est propose la loi du 7juiU. 1855, sur Ut exproprialioM pour catue â^uliliù publique» -* Mais les principales formes déterminées par celte loi ne sont point applicables aux cas où l'expropriation est demandée dans un intérêt purement i:ommttnal (art. 13). La loi du 28 juill. 1824, et celles auxquelles elle n'a vas dérogé, êiaien t demeurées la règle à laquelle, dans ces cas, on devait continuer de se conformer. — Celle du y vent, an 15 chargeait l'administration publique de rechercher les anciennes limites des chemins vicinaux, et d'en fixtr te largeur. — Le pouvoir de déclarer la vicinaiité, qui comprend celui de fixer l'emplacement, la direction et la largeur, a aussi été donne an préfet par la loi du 28 juill. 1824. — D'après le projet de loi, les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal allribuenl définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'Us déterminent; le droit des propriétaires riterains se résout, dans ce cas, en une indemnité. — Il ne résulte cependant pas de cette disposition que le propriétaire du sol, on d'una partie du sol compris ians les limites fixées par rarrèté du préfet, puisse être immédiatement dépossédé du ^rrain qui lui appartient, avant que rindemnité qui lui est due ail été fixée ei acfBîttée.

46. D'après la loi du 7 julU. 18KS, tous grands travaux publics, routes royales, canaux, chemins de fer, canalisation de rivières, entrepris par l'Etat, ou par compagnies particulicres, ne peuvent être exécutés qu en vertu d'une loi oui n'est rendue qu'après une enquête administrative. — Une ordonnance royale suffit pour autoriser l'exécution des routes, des canaux, et chemins de fer d'embranchement de moins de 20,000 mètres de longueur. Cette ordonnance doit être également préeédée d'une enquête. — Après que les formalités préparatoires ont été remplies, le tribunal prononcera l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains ou bêtiments Indiques dans rarrèté du préfet. — L'indemnité est fixée par un jury spécial composé de douze jurés dont la décision est déclarée exécutoire par le magistrat commis par le tribunal pour remplir les fonctions de directeur du jury. — On eençoit que les formes doivent être moins solennelles et plus expeditlves, lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux. — D'après le projet, les travaux d'ouverture et de redressement de ces chemins sont autorisés par arrêté du préfet. — Le jury spécial ebargé de régler les Indemnités n'est composé que de quatre jurés. Le magistrat, ou lejngede paix désigné pour présider et diriger le jury, a voix délibérative en cas de partage. —11 n^çoit les acquiescements des parties; son procès->erbal emporte translation définitive de propriété. — Les garanties aSv«urées à ia propriété par le projet de loi nous ont paru suifisanles. — U faut d'ailleurs ne pas perdre de vue

Îu'aux termes de la loi ou 7 juill. 1855, les indemnités réglées par le jury devront ire acquitees entre les mains des ayants droit, préalablement è la prise de possession (charte, art. 9 ; c. civ., art 545; loi du 7 juill. 1853, art. 53).

47. Mais alors même qu'il n'y a pas lieu à expropriation pour travaux d'ouvertore et de redressement des chemins vicinaux, ces travaux, ou même ceux d'enire- Ueo, peuvent exiger qu'il soit fait usage des prupriétés privées. — C'est pour ce cas que le projet porte que • les extractions de matériaux, les dépôts ou enlèvements de larre, les occupations temporaires de terrains seront autorises par arrêté du préfet, a -« Mous avons pensé qu'il était nécessaire d'ajouter i cette disposition que larrêtè du préfet désignerait les iieux qui seraient l'objet de l'autorisation, et que la notiflcali<m en serait faite aux parties intéressées, au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée. — Il faul bien que le propriétaire puisse être en- / tendu, qu'il ait la possibilité d'adresser au préfet ses obAct valions, s'i! croit devoir en faire. ** U faut aussi qu'il ait le moyen, s'il le croit nécessaire, de faire eonstrter l'état des lieux avant leur envahissement, et celui de fixer amiablement avec las entr^reneurs les intfeittntéff:qnt M seraient dues. '—Dans le cas ou elles ne pourraient être ainsi fixées, elles le seraient par le conseil de préfecture dont la juridiction, en ceUe matière, est spèc alem. ut établie par la loi du 28 pluv. de Tan 8, «iw II • MMsl laUt fr^votf le cas où les deux expert* ne feraient pas d'accord ,

nous TOUS proposons d'attribuer à la même jurldletiOD la nomlnatloit du tleif expert.

48. Nous avons encore* messieurs, l'honneur de vous soumettre uu article additionnel, d'après lequel, ■ en cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir de voie de communication pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs et d'en payer la valeur qui sera fixée par deit experts nommés dans U forme déterminée par l'art. 15. » — U nous a semblé qu'il sulfisalt d'énoncer celle disposllion pour en faire sentir la justice. — Le motif d'utilité publique a imposé, dans le principe, à un propriétaire la nécessité de souffrir rétablissement d'un chemin sur un terrain qui lui appartenait. Lorsque le même motif n'en exige pas la conservation, et que le chemin est supprimé, la loi doit donner au propriétaire de ce terrain la faculté d'en reprendre la propriété, par préférence à tout autre, en en payant la valeur. 11 ne serait pas telérable que, par la suppression du chemin, des étrangers pussent venir s'établir au milieu de sa propriété, et quelquefois même au milieu de sa cour. — La disposition que nous vous proposons est Imitée de la loi du 7 juill. 1833 d'après laquelle : • Si des terrains acquis pour des travaux d'utilité publique ne reçoivent pas cette destination, les anciens propriétaires ou ayante droit peuvent en demander la remise. »

42. D'après le dernier article du projet, chaque préfet, pour assurer rexécntlon de la loi dans son département, fera un règlement qui, après avoir été communiqué au conseil général, devra être approuvé par le ministre de l'intérieur. — Cette disposition était indispensable. La loi ne peut prévoir et prescrire d'une manière uniforme, pour tonte la France, des mesures d'exécution essentiellement variables suivant les localités, et qui, d'ailleurs, appartiennent, par leur nature, à l'administration.

— Ce règlement facilitera l'exécution de la loi dans tous les départements et pourra faire disparaître la plus grande partie des difficultés qu'on a para redouter en l'absence de mesures qui les préviendraient.

50. Messieurs, la charge que le projet de loi fera supporter aux eontribnables sera considérable. — Nous aurions voulu pouvoir vous en présenter une évaluation, du moins par approximation ; mais, les bases sur lesquelles nous pourrions t'euhlir seraient tellement incertaines, qu'elles ne mériteraient pas votre confiance. — 11 ne faut pas non plus perdre de vue ^u'au 1«' janv. 1856, la dépense ponr achever les rout<'S royalen actuellement classées devait encore s'élever K 152 millions, et que la somme restant également à dépenser pour l'achèvement des routes dèpartementalee n'était pas moindre de 105 millions. — Ces observations doivent faire sentir con»bien il est indispensable que les moyens mis à la disposition de l'administration soient employés avec ordre, avec économie et sans précipitation ; que les travaux qui en sont l'objet ne soient entrepris et commences qu'après qu'elle aura consulté les hommes spéciaux dont les lumières, l'expérience et la connaissance des lois doivent lui être du plus grand secours ; qu'ils soient dirigés avec habileté et conduits avec intelliaence, pour que de si grands efforts ne demeurent pas encore sans de grands résultats pour le pays. — Nous avons l'honueur, messieurs, devons proposer l'adoption du projet de loi, avec les modifications dont nous venons d'expliquer les motifs.

•^••O Bi»! i88<&.— Loi qui puyre des crédits pour lacoDiiouation des traTaux des lacunes des routes royales.

9-ftO Juin. ISSU.— Loi qui ouTre un crédit extraordinaire pour le rétablissement des communications interrompues sur les routes royales et sur les rivières navigables, par le débordement des eaux.

O-tO Juin. iSSG. — Loi relative au crédit accordé pour les travaux des roules stratégiques.

%H rév. 1939. — Arrêté de police relatif aux objets placéi en saillie sur la voie publique.

Nous, conseiller d'Eut, préfet de police ; — Considérant que la voie publique est journellement embarrassée par des objets placés en dehors des habitations; — Que les inconvénients de cet abus se font particulièrement remarquer sur les trottoirs qui, en beaucoup d'endroits, ont une faible largeur; — Qu'il est d'autant plus important de rappeler les habitants à l'exécution des règlements concernant les objets en saillie ou déposés sur la voie publique, que chaque jour l'accroissement de la population et des moyens de transport rend plus impérieuse la nécessité de débarrasver les mes de tout ce qui peut gêner la circulation ; — Arrêtons ce qui suit :

Seront imprimées et affichées de nouveau les dispositions de l'ordonnance royale du 24 déc. 1825 et des ordonnances de police des 9 juin 1824 et 8 aoikt 1822, qui ooncement les objets placés en saillie ou déposés sur la voie publique.

W9 inul iêitfV.^-Ordonnance de police concernant les travaux exécutés sur la voie publique et dans les propriétés qui en sont riveraines.

Nous, conseiller d'Eut, préfet de police; — Considérant que ia multiplicité des travaux exérutès sur la voie publique donne lien à des inconvénients qui eiciteat des plaintes fondées; — Que l'ordonnance d>> police du 8 août 1829 a bien rappelé les principales dispositions des anciens règlements concerhant les travaux effectués lur la voie pub ique, mais que l'expérience de plusieurs années a fait reconnaître qu'il était nécessaire de rendre ces dispositions plus complètes et plus efficaces ;

— Vu la loi des 16 24 ao&i 1700; — L'ordonnance de police du 8 août 1829; — 1^ cahier des charges imposées aux entrepreneurs des travaux du service municipal 4auB l'intérieur de ia ville de Paris; — En vertu de l'arrêté du gouvernement, di 12 mess, an 8 (l«r juill. ISOO]; — Ordonnons ce qui suit:

GHAf . i. — Travaux sua la vois pubuqub.

1. Aucnn entrepreneur ne pourra exécuter des travaux sur la vole publique, notre autot^isaiion. — On continuera à suivre , pour obtenir ceUe auterlsatloa , les formalités prescrites par l'ordonnance de police du 8 août 1829. — NoDobstaat cette autorisation, on ne pourra commencer les travaux qu'après en avoir prévena^ vingt-quatre heures au moins à l'avance, le commissaire de police du quartier qui s'entendra avec l'ingénieur chargé de la direction des travaux, pour donner les ordres nécessaires relativement à ce qui peut Intéresser la liberté de ia elreulatloa et la sûreté publique.

2. Les entrepreneurs seront tenus de se conformer exactement aux dispeslUons

que l'ingénienr et le commissaire de police du quartier leur prescrlrent, deeoneert

et sur place, pour la limite des fouilles ou tranchées, le passage réservé au pléieiii

et aux voitures, s'il y a possibilité, le lieu de depét des équipages et des ■aleriauT|

es endroits oà devront être établis les bassins a mortiers, des passeielles et en

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1.— Lois.~28 juin 1841.

pcitB I Toftaret, l'éeltin^ pendant It onU, et poar toutes les antreA mesores da frècealion néeeseaires à l'effet de préTenf r les eneombrements et les accidents.

Sbct. 1. — Tremautt i^éçouU,

S. Âmit rewertnie des travan, lee parties de la vote pnbllqne eielnslvement riierrées poar la elreetatlon seront déterminées sar place, et celles qai seront tbandonnées anx travanx seront eneeintes par des Imrrieres en charpente à hauteur d'appui , aree eonrant de lisses.

4. L'enlèvement des terres sera fait, estant qne possible, à me«nre des fouilles» le manière qnMI n'en reste pa» snr le bord des tranchées, à la fin de la joamée, et qne les enrlront soient débarrassés des terres qoi tomberaient des Toitares de transport.

5. Les matérian seront, a« fir et à mesnre de la décharge qui en sera faite» nmgés de manière à ne point nuire k réoonlement des eaux plavlales et ménagères, ■^n sera pincé, au-dessus de tout dépôt, un écritean peint en noir, sur fond Mine, et indicatif des nom et demepre de l'entreprenenr à qui les matériaux appartiendront.

6. Sons aucun prétexte, il ne pourra être formé de chantier pour la taille des pferrêfi sur la tôle publique. -^ Le commlnaire de police du quartier fera enlerer d*offi<^ les pierres de taille et paTÔsqui y auraient été déposés, ainsi que les pierres menlièm, bassins à mortiers et équipages placés ï das endroits autres que ceux dé!(lmé<t ft eet effet, ou qui resteraient sur place après rachèremeut des trataux aux* quels ils étaient destinés. Les matériaux ainsi enleirée seront portée aux décharges publiques ou ï la fourrière.

SiCT. 9. -« Travaux pour étahlmemeni de eondiiffst iêt tama «I du gaz.

7. La longueur des tranrbées ne denn jamais excéder celle qui sera spécialement prescrite par l'arrêté d'autorisation des travaux. ■— Les (ranchéea ouvertes surun seul point de la voie publique seront ooutinnéee sucoesstTemeot dans une longueur égale à celle des parties remblayéM.

8. Ses terres provenant des fouilles seront retenuee aveo des plats-bords solide* nent flxrâ , de manière qu'elles ne puissent se répandre ni sur les trottoirs ni sur le pavé rè«ervè pour la circulation des voitures » et que réoenlemeat dea eaux reste toujours libre.

Sbct. S« — Diipost/tone wnmwneê d est dtesrt Iroeaiw.

9. n rat expressément défendu de rouler des brouet'es snr les dallagee des trotloirs ou d'y faire passer les roues des voitures et d*y déposer des outils, équipages ou matériaux. Tous les trottoirs dont l'enl^Temenl proriaolre n'aura pas été autorisé devront constamment rester libres ponr I-i rirenlation des piétons.

10. Pans le cas où il serait indispensable d'interdire momentanément la elreulatloo anx voilures sur certnins points de la voie publique, on devra placer à l'entrée des mes aboutissant ani travaux, des poteaux supportant, \ la hanteur de 5 mètres au moins, une inscription, dont les caractères seront peints en noir sur un fond biane, et qui sera ainsi conçue : Rue barrée aux voitures avec permission de l'autorité. Ces poteaux devront être édairôs le soir, au moyen d'une ou plusinors appliques.

11. Dans le cas on, en faisant des tranchées', on découvrirait d^ berceaux de caves, des fosses, des puits ou des égoots abandonnés, on sera tenu de déclarer immédiatement à la préfecture de police, Texistence de ces caves , fosses, puits on é^uts , pour nous mettre It portée de les faire visiter et de preserire les mesures nécessaires. — Les résidus retirés des fouilles, qui seraient susceptibles de compromettre la salubrité publique, seront enlevés et transportés anx vofries dans des voitures couvertes, et qui ne laissent rien répandre sur le soi.

iS. Les monnaies, médailles, armes, objets d'art ou d'antiquité et tous antres effets trouvés dans les fouilles seront remis immédiatement au commissaire de police do quartier qui devra constater cette remise, sans préjudice, s'il y a lien, dee droits attribués par la loi, à l'auteur de la découverte. — > Les débris humains seront soignensement recueillis par l'entrepreneur, pour être transportés an lieu de repue, à b diligence du commissaire de police (*" quartier.

IS. Les ateliers, les dépôts de meulières, de tuyaux de fonte et d'équipages, les bassins à mortier, ainsi que tous les points de la voie publique qui, par suite des ouvrages, pourraient présenter du danger pour la cireulation, seront éclairés pendant la nuit, avec des appliques placées et entretenues aux frais et par les soins de l'entrepreneur, en nombre suffisant oui sera Indiqué par le oommisselre de police.

14. L'entrepreneur sera tenu de placer sur les ateliers le nombre de gardiens nécessaires pour veiller, le jour et la nuit, au maintien du bon ordre. — D fera déposer, aux heures prescrites par les règlements, dans les endroits aeeessibles aux Toitures du nettoiement, les ordures ménagères provenant des naifo'^s riverainea des parties barrées de la voie publique.

15. Chaque année, les travaux ne pourront être entrepris avant le i« mare. Ile devront être terminée, le pavé rétabli et la voie publique débarrassée de tovs déeorobres et immondices, avant le IB du mois de novembre.

16. Le eommissaire de police fera combler immédiatement tentée tranebéee qui seraient ouvertes sur son quartier, sans notre autorisation préalable.^ Sur sa réqaisition, le pavé sera rétabli dans les vlngt-qnatre heures, par l'ingénieur en chef du pavé de Paris, tant sur les tranchées remblayées d'office, aux frais de qui de droit, ^ue snr toute tranchée comblée par suite de l'achèvement de travaux d'égouts o« Rétablissement de conduite.

Ghap. s. — Travoitv dont les prtfrUêk Heera^neede le «oie fékUqm»

17. Tontes les fois que l'autorité le jugera convenable, Il sera éubll au devant de ht barrière posée au droit des bâtiments en démolition ou en construction, et à la haotenr ordinaire des trottoirs, un plancher en bois solidement assemblé, d'un mètre •« moins de largeur, et soutenu par une bordure en charpente solidement Oxée, •yaot 16 centimètres au moins de relief au-dessus du pavé. -— Ce plancher devra ne raccorder avec les trottoirs adjacents, s'il y en a, ou être prolongé jusqu'au mur de face des maisons voisines. Il sera entretenu en bon état et propre, par l'entreprenmr qoi aura qbteou la permission de poser la barrière, et ne sera enlevé qu'avec ladite barrière.

18. La barrière et le trottoir en bois ne devront jamais cêner le libre écoule- BMsit dee eaux de la nie. -^ La barrière sera, à ses extrémités, disposée en pans \ aronés de 4$ degrés. i

19. Aussitôt que Isa remblais seront achevés, s'il ne s'agit que de démoUtlon, oo qpe le nouveMi bâtiment sera oouvert, la barrière ser» êidetée. |

90. A moins de circonstances particulières, il M lert point èlabTt de barrièi«# devant les maisons en réparation. — On sera teni, pour ces réparations, de faire usaee d'écharauds volants ou en bascule, sans points d'appui directs sur la voie)p«blique, et de 1 mètre 2S centimètres au plus de saillie sur le mur de faee, de telle sorte que la circulation puisse continuer snr le trottoir ou au pied de Id maison. — Pour prévenir la chute de matériaui ou autres objets sur la vole pa« blique, le premier plancher au-dessus du ret de chaussée sera, pendant toute le durée des travaux, garni de planches jotntives et avec rebords. — Si l'échahnd doit avoir plus de deux étages, on sera tenu de garnir de planches l'étage d'écha« faud au-dessous de celui sur lequel les ouvriers travailleront.

31. Lorsque des circonstances particulières exigeront des points d'aprai directs^ ces points d'appui seront des sapines de toute la hauteur de la façade à reparer, afin' d'éviter les entes do boulins les uns sur les autres.

SI. Lors des démolitions qui pourront faire craindre des accidents sur la tt)le publique, indépendamment des ouvriers munis d'une règle, que l'on est tenu dé faire stationner pour avertir et éloigner les passante, la cireulation an pied du bltimont sera encore défendue par une enceinte de cordes portées sur poteaux, quf comprendra toute la partie de la voie publique sur laquelle les matériaux pourraient tomber. Chaque soir, ces cordes et les poteaux seront enlevés et les trous dans le* pavé bouchés avec soin.

93. Les voitures destinées anx approvisionnements eu è l'enlèvement des terrée ou gravois, entreront dans l'intérieur de la propriété, toutes les fois qu'il y anrm possibilité. Bans le cas contraire, elles se placeront toujours parallèlement à la maison et jamais en travers de la rue.

94. Aussitêt le déchargement des voitures snr la vole publique, des ouvriers en nombre suffisant seront employés à rentrer sans Interruption, les matériaux dan/ l'enceinte de la barrière ou dans la maison. — Le sciage et la taille des pierres sur la vole publique sont expressément défendus.

95. L'entreprenenr de maçonnerie est spécialement tenu de maintenir la pro^ prêté de la voie publique, dans toute l'étendue de la façade en réparation ou eo construction, pendant toute la durée des travaux et l'existence de la barrière on des' échafauds.

Gbap. 8. — t^tfpoHHont généraUi,

96. I^e eoQtnveotions aaxdispositions de la présente ordonnance seront oonsta-' tees par des rapports on procès-verbaux qui nous seront transmis, pour être déféré*» aux tribunaux, et provisoirement, il sera pourvu d'office, aux Trais de qui 11 appartiendra, é l'exécution deedites dispositions prescrites dans l'intérêt de la sûreté de la circulation.

97. Toutes les dépensée occasionnées pour l'enlèvement et le transport des ma-, tériaux, les remblais, les pavagM provisoires eiécutés d'office, et les salaires d*ou-«' vrîers seront constatée par procès-verbal dressé par le eommissaire de police da, quartier, et ^ la charge de qui de droit.

f "'-A »Tr, 1839. •— Loi m les frais d'entretioD des routes str»». tégtquee de l'OoeBl.

ft^-Sli Juin. 1887. — Loi sur l'administration communale, d'après laquelle^ i** le maire est chargé, sous la surveillance de Tadministralion supérieure, de la voirie municipale (art. lO-l»); — 9? Le conseil municipal délibère sur l'ouverture des rues et places publiques, et les' projets d'alignements de voirie municipale (art. 19-7*); — 5* Il donne' son avis sur les projets d'alignemenU de grande voirie dans l'intérieur, des villes, bourgs et villages (art. Sl-i*) ;— i« Les frais des plans d'a«< lignement sont an nombre des dépenses obligatoires de la commune. (art. 50-18*) ^~ ô** Le produit des aroits de voirie figurent parmi les reM* cettes ordinaires des communes (art. SI -8*) ;^ 6* Les tarifs des droits de voirie sont réglés par ordonnance du roi dans la forme des règle*' ments d'administration publique (art. iS).— V. Commune, p. 9T9, <

ta-t9 Jalii. 1837.— Loi portant fixation du budget des recettes' de l'exercice 1838 (extrait).

Art. 14. En cas d'insuffisance des centimes faeultatih ordinaires pour cooeewir, par des subventions, aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, 1er conseils généraux sont autorisés h voter, pour 1888, à titre d'imposition spéelale, einq eea«. times additionnels aux quatre contributions directes.

M-i9 mal 1888.— Loi portant : i« que le conseil général déli-i bère sur le classement et la direction des routes départementales, sur' les offres faites j>ar des communes des associations ou des particuliergpour concourir à la dépense des routes départementales (art. i-S", 10*): — 9° Que sont compris dans les dépenses ordinaires du oudget du dé^ partement. les travaux d'entretien des routes départementales et deg. ouvrages d'art qui en font partie (art. li-10«);^5<> Que le conseil d'arrondissement donne son avis snr le classement et la direction des cbe« mins vicinaux de grande communication (art. ii-V) ; -^4* Qu'il peut, donner son avis sur les travaux de route qui intéressent l'arrondisse^, ment, sur le classement et la direction des routes départementales mi intéressent Tarrondissement (art. 49 «i* et S").— Y. Organis. admin.

S-4Ibi«i 1841.— Loi sur rexpropriation pour cause d*utillté'* publique.^ V. Expropr. publ., n* 50.

lift JalB-6 Jialii. 1841.— Loi ooncemant les laeimes des routée départementales.

Art. 1. Lorsou'one route Intéressant deux ou plusieurs départements a été classée et est en voie d exécution sur un ou plusieurs d'entre eux. et qu'un département sur lequel cette route doit s'étendre refuse de classer ou d'exécuter la portion de route qui doit traverser son territoire, le classement ou l'exécution peut être ordonné par nne loi qui sera précédée d'une enquête, dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.

9. Cette loi détermine la proportion dans laquelle chaque département Intéressé contribue aux dépenses do construction et d'entretien de la portion de route dont le classement ou l'exécution aura été refusé — Les dépenses de construction pourront être mises, pour la totalité , à la charge des départements qui anront réclamé le eiassement m l'exéeatioa ser le lerritoire d'un autre départeaint.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. <.~Lois. 25 juin 1841.

JiaMMrl iê M. U %anm Bogir h U thamhre dtt iépulét tur la propotitio» ds

Jf . Anision'Duperron^ relative aux laeunu des routes iépartimentalei (séance

4a se m%n 1841).

t. McMievri, des plaintes se sont élevées de diverses parties de U France, aa iMjei des dlfficoliês que rencontre IVhèTement des rouies départementales snr le territoire de départements antres qne cenx qui les ont d*abord entreprises. Dans respoir de lever ces difficnltés, M. Ànisson-Dnperron a souoiis à la chambre une préposition qui a mérité de fixer votre attention ; la commission qne vous avex chargée d'en faire i'eumen vous rend eompte aigonrd'liul dn travail anqnel elle a dft M livrer

S. Avant test, elle s*est demandé s'il existe, en effet, nne laenne dans la léglslatten relative anx routes départementaies, et s'il s'est réellement manifesté en cette Matière des besoins auxquels 11 y ait lien de pounoir. — Trois principales catégories eenpoient notre système de grandes voies de communication par terre : les lenles royales, les rentes départementales, les chemins de grande communication. •» A l'égard des premières, le gouvernement est investi de tous les pouvoirs néeesstires pour surmonter les obstacles que les intérêts de localité tenteraient d'opfoeer è leur complet achèvement. — La loi dn 91 mai 1886 a pourvu aussi, pour €0 qui eonceme les chemins de grande communication, aux moyens d'assurer leur elassement, leur tracé et leur exécution, sans que l'inertie ou le mauvais voulelr des eoaununes paissent opposer de la résistance à des travaux reconnus d'utilité

Cnbliqse. Ainsi, suivant l'art. 7, les communes sont consultées sur le dusement et » tracé de ces chemins ; mais te conseil général décide souverainement, nonobsiant Ji r«fas des communes qui sont contraintes de coopérer à l'exécution d'après les |roprH-)MM déterminées. Dans ce système, les communications d'un point à on anira d'un même déparlement ne peuvent pas être arbitrairement empêchées par la réiMaare d'une commune intermédiaire.

S. 81 l'on cherche des dipositlons analognes relativement aax routes départemen- «lee, il faut bien reconnaître qu'il n'en existe pas dans nos lois ; il dépend de la voloolé d'un département d'annuler, jusqu'à un certain point, les travaux de routes «icvtéssnr des départements voisins, et d'empêcher ceux-ci de communiquer entre MX, da moins par la voie la plus directe et la plus utile. Dans l'état actuel de notre législation, l'administration est eomplétement désarmée; et quand de pareils conflits ftrgisseat, oie n'a aucun moyen de h-ur imposer une solution.

4. Mais ces Inconvénients seat-ils restés latents, pour ainsi dire, en théorie f on lin se soBUlls aussi asanlfestés dans la pratique? C'est sar quoi la commission n*a pas asanqaé de consnlter Teiperienee de l'administration. — M. le sons-secreiaire d'Etat an ministère des travaux publics nous a transmis on Ubieau indiquant douie contestations de cette nature qui se sont élevés entre divers départements, au préjudice du service publie. Ces eoniesUtlons se présentent sous différentes formes ; laol^t c'est an département intermédiaire qui refuse d'établir sur son territoire un tronçon de route, souvent de peu d'étendue, nécessaire pour mettre en communication ■M ronlê déiè exécuté» sur deux départements qui lui sont limitrophes ; tanidt c'est n département qui IêM enclave sur on autre, et qui s'oppose à ee que deux portions de routes construites par celul-et se rejoignent et se continuent sur le territoire de renclave; quelquefois c'est une route qui vient aboutir h la limite du département comme à une impasse, et à laquelle le département voisin refuse d'ouvrir un dékooché. M. le sons-secrétaire d'Etat nous a ensuite déclare verbalement qu'il existait beaucoup d'suires cas analocnes qui n'avaient pas encore laissé de traees oiBcMles au ministère; que, s'il avait eu le temps nécessaire pour Interroger les ingénieurs par une circulaire. Il ne donlait pas qu'il n'eût à produire un très-grand ■ombre d'exemples. Plusieurs des membres de la commission en ont indiqué qui élaieat h leur connaissance particulière. Enfin, quelques conseils généraux, notam- ■Mol eo«x dn Puy-iu-Ddme et du Loiret, ont formellement réclamé, par des déliftéiatlons spéciales, l'intervention d'une loi sur cette matière.

ê. La commission, en conséquence, a dft consuter qu'il y avait h ce sujet une licane dans notre législation, ei qu'il devenait utile de la combler. -> Le but ainsi Marqué, qu'elle éuit, pour l'atteindre, la oieiiienre disposition qu'il convenait d'adopter?— Un membre a fait observer, d'abord, qu'une route qui intéressait à la fois plnsieurs départements ne devait pas être considérée comme départementale ; fie e'éuit à tort ou'eile avait ete classée comme telle ; qu'elle était d'Intérêt publie et général, et qu'à ce titre. Il y avait lieu de la ranger au nombre des routes royales. C'était là, disait-on, la solution la plus naturelle que pàt recevoir la question. Mais U a été répondu qu'en principe, la législation ne considérait pas exclusivement comme routes deparleosentales que les routes qui n'Intéressaient qu'un seul departa- ■ent; qu'an eontraire, lorsque, pour soulager le trésor publie, le déoret du 16déc. itll avait cfèé le système des routes départementules, il avait fait entrer dans cette catégorie les routes dites alors de troisième clasce, qui, presque toutes, traversaient plusieurs départements; que ces routes impériales, d'intérêt géoé#l, ont été classées, ca effet, comme departemeolales, après délibération des conseils généreux, par di- ^Ctt deereU do 181S; que, plus tard, avant comme depuis la loi du 18 mai 18S8, car lea attributions des conseils généraux, il a encore été classe, comme départe- ■enlales, beaucoup d autres voies de communication qui intéressent plusieurs dèpanemeota; et que si quelques-unes de ces roules poova eut être élevées seulement ce rang de roules royales, le plus grand nombre n'en serait pas susceptible. — On a s^até que le gouvernement ne paraissait pas disposé à prendre à son compte tonica les roules départementales pour rexècutlon desquelles 11 existait déjà on il suriricadralt bieaidi des contestations ; que, dans tous les cas, vu la situation financière da pays, le nonieni serait mal choisi pour demander aux chambres d'entier 4iaB ane pareille voie.

•• La commission a pensé qu'il fallait avoir recours à an autre moyen de réioadre la difficulté. — Elle a examiné ensuite si ee ne serait pas le cas de mettre à la eharge da budget de l'Etat la dépense spéciale que néceulleralt la eonstruction ceatestee des roates départementales. — CeUe solution a reneontrè des objectione ^i a'oat pu permis de l'adopter. - En effet, indépendamment de la dépense nouvelle, qu'tfsses intem|ietiivenient peut-être on ferait ainsi peser sur le tré»or, ne serait-il pas à eralndre qbe les depaitements n'élevascent à dessein de plus nombreuses contestations, et ne fissent moins d'efforts et de sacriflres pour l'exécution de leun leales, dans l'espoir de s'exonérer aux dépens dn budget général?

7. La dépense de construction des lacunes contestées de rouies départementales ■'ayant pas pa être mise à la charge du trésor de l'Etat, la commission s'est trouvée ramenée à l'ordre d'idées dans lequel a été eonçue la proposition de l'honorable M. Ànisson-Daperron. Elle a d'abord examiné si et comment, dans des cas rarea et spécialement prévas, an département pourra être contraint à elasser et à exécuter far son territoire dcc portieas de reaies entreprises car les départemeati limitro-

phes, sauf à régler plus Urd par quels moyens U devra être penrva à la dépenee.-* La question réduite à ces termes ne comporte réellement pas d'objections sérieu^ee. On ne pourrait réellement comprendre qu'un depai tentent eût le droit de s'oppow à l'ouverture sur «on territoire d'une voie de communication reconnue d'ailleurs nécessaire, et que le gouvernement resiit privé du pouvoir de vaincre cette resi»iance« Evidemment, la difficulté ne saurait être là; etie réside uniquement dans rimpo- Ution de la dépense, et il en sera traité tout à l'heure à l'oocuion de l'art. 9.

8. Le principe du clMsement et de l'exécntioa obligatoires éUnt admis, on s'est demandé si une ordonnance suffirait pour contraindre le département qui persisterait dans son refus, ou si l'Intervention d'une loi spéciale ne serait pas nécessaire. — Un seul motif militait en faveur du système de l'ordonnance : c'est l'Inconvénient qu'il pourrait y avoir à sarebnrger les chambrée d'un trop grand nombre de lois d'in« térêt secondaire. La commission a pensé que cet inconvénient n'était pu à eraindre ici, parce que les cas prévus seront rares, et qu'ils le deviendront de plus en plus; que, d'un autre cdié, pour eontraindre la volonté d'un conseil général, et pour déroger tant peu que ee soit à la loi dn 18 mal 1858, ce n'est pu trop de la solennité d'une loi qui se prêtera mieux, d'aiileurs, aux conséquences prochaines oi éloignées que le classement de la route doit entraîner. — Dans tons les eu et avant que le pouvoir législatif dût être saisi, il importait que chaque affaire de cette nature fût eomplétement instruite par ^admlni^tration et que la convenance et l'utiliiè du dusement demandé pussent être régulièrement eouiatées. — En conséquencHf l'art. 1 du projet, amendé par la commission, éublit, en principe, qu'après enqii&9 et lu conseils Rénérans entendus, une loi spéciale pourra ordonner le classement di l'exécution d'une portion de route départementale, sur le territoire d'ua départemaai qui s'y refuserait, au préjudice des départements voisins.

9. Mais, quand une loi aura ordonné le classement et rexéculion de la portion contestée d'une route départemenUle, comment sera-t-U pourvu à la dépense d^ construction et d'entretien? C'est là véritablement toute la difficulté de la question. —Cette dépense sera-t-elie mise à U eharge du département sur le territoire duquel la poriion de roule devra être construite, nonobstant son refus? — Ici se présente une objection très-grave. Une pareille dépense appartiendrait à la seconde section du budget départemental (dépenses facultatives); or, elle ne pourrait pas y être Inscrite d'office; la loi du 10 mars 18S8 y fait obstacle. Cette loi constitue, à l'égard de U seeonde question, les coaseiis généraux dans une parfaite indépendance, à laquelle on ne pourrait songer à porter aUeinle. Quant à la première section (dépensM ordinaires on obligatoires), elle est tout à fait étrangère à une pareille destination, et, d'ailleurs, elle se trouve presque toujours romplètement absorbée. Faut-il en eonclure que le département récalcitrant doit être nécossairemeni eionéro?

10. Ln commission n'en a pu jugé ainsi : il lui a paru que , quand une loi mettrait une construction de route a la charge d'un département, elle déterminerait en même temps les moyens d'assurer le payement de la dépense. — L'art. SO de la loi de 1858 prouve uses qu'an département ne peut pas se soustraire , par son mauvais vouloir, à rexècutlon des obligations qn'il a contractées ou qui lui sont impoeéu. Obéissance est due par tons à la justice et à la loi. — Vainement prélendralt-on que ce serait porter atteinte à iMudépendance des conseils généraux. La raison et l'expérience ne reconnaissent rien d'exclusivement absoln. De rares exceptions ne servent qu'à confirmer cette règle.— La loi de 1838 n'a pu frictionné le territoire fraiiç>iis en EtaU isolés, ne se devant mutuellement aucun appui et pouvant même impunément se nuire entre eux, sans que le pouvoir central et législatif ait le droit de les soumettre à ce qu'exige l'intérêt commun. L'indépendance des conseils généraux doit être respectée sans doute, mais faui-il qu'elle soit absiH Inment sans limites? Dn reste, lorsque la loi du 21 mai 1636, art 7, donne à l'administration départemenUle la faculté de contraindre lu conseils qui s'y refaseiit à souin-ir le dusement et à contribuer à l'exécution des chemins de grande eommnuicatlon, afin que ces chemins ne restent pas interrompus, on se demande comment, pour des routes départementales d'un parcours beaucoup plus étendu et plus utile, le gonvernement ne se trouverait pu inruti, vis-à-vis des eonsella généraux, d'nn droit semblable à celui dont ceni-d peuvent oser à l'égard des eonmunes.

il. Cependant, on reconnaissait le droit qui appartient an pouvoir législatif de contraindre an payement des frais de construction le département sur le territoire duquel est établie la route, la commission a pensé qu'une application rigoureuse de ce principe ne serait pu toujours équitable, et qu'il y aurait lieu, pour fixer In eharge à Imposer an département, de prendre en considération ie plus ou moine d'intarêt qu'il peut avoir à la construction de la route contestée. — Dans ce t^-r tème , il devient évident que ie département qui demande le prolongement de la route, peut être appelé aussi, selon l'importance de son intérêt, à concourir à la dépense de construction qui doit êue faite snr le départamenl voisin. Dans des eu rares sans doute, ta totalité de cette dépense peut même lui être imposée. — A cet égard, rien ne pouvait être arrêta d'avance et comme règle générale. Chaque loi spéciato déterminera, d'après les circonstances et Mien tes intarêis diven, comment et dans quelles proportions seront supportes \vs frais de construction pour chaque département intéressé. — Il est remarquable qu'une disposition de c«tte nature a l'avantage de rentrer tant à fait dans l'esprit du décret dn 16 dec. 1811, qui a créé ta systeme du rontu départementates. L'art. 7 de ce décret ut, en effet, ainsi eouQn : • Ln construction, la reconstruction et l'entretien du rontu départemenlalu demeurent à ta charge dm départemento, arrondissemeuta et communu qui ieront reconnus participer plu particulièrement à leur u»age. •

li. Quant à l'entretien. Il rutere, pour la totalite ou pour ta portion que te loi déterminera, à la charge dn département snr le territoire duquel la route sere attise, et qnl ne peut toojours manquer d'en profiter plu oa moins. D'ailleun, oa sait qu'il ut pourvu, pour une partie usu notable, aux frais d'entretien, m moyen dn fonds commun que le gouvernement peut repartir proportionnellement aux bwolns, et qui n'est pu, à proprement parier^ un fonds du département. — Cu divenu dlspuiiions, relatives aux mojens d'exécution, sont foimuleu dans l'art, il, qui complète le projet que votre commiuion vous propose d'adopter.

15. Après avoir ainsi terminé le travail que vous nou avex confié, il nous a paru qu'il ne serait peut-être pas sans intérêt de consiguer ici quelquu faite généraux et quelqius observations qui sout sortis du documents que nous ont conunn-» niques MM. lu miuistru de l'intérieur et du travaux publics. — La longueur dec rontu departementalu duseuau 1" janv. 1837 euit de 56,950,915 metrw. -^ Depuis celte époque, il en a ete classé sur une longueur de 5,49:1,680 mètres. — En quaUe anneu, c'ut bunoonp : e'ut plu de 800 lienu par an. — Si eet'e prepertion devait se continuer quelque temps encore, la situation deviendrait bientûl tièi-diffidte I tl l'on pourrait a'iaqaiéicr du noyciis de poarvoir à ta ooaUaualiem

VOIRIE PAR TERRE.— Chài>. i.— Lois.-~23 mars 1842.

ao9

d'à II piaé 4éT6toffêB«Bt te lovlet déparlem«Dtalet el inrtont à leir eniretlêB. — £a effet, tei 40,498,595 mètree de roatei dèpariemenUles claBsèes n'eilgeroot fu melns de 15 miDioni de dépense tnnuelle d'ealrelien; déjà, dans le moment Mtval, eeiie dépense, s'èiève 4 pins de il millions. ^ On sslt qne le monUnt des eentlmes additionnels ordinaires et du fonds commun , mis à la disposition des défttrtemeato ponr faire face au dépenses obligatoires de la première section , sont detenns tont l fait Inraffisants, et qne presqoe tons les conseils généraoi sont dans Im nécessité d'impQlar nne partie de ces dépesses , et par conséquent des frais d'entretien de ronles, snr la seconde section des bndgeU départemenlanx (dépenses facvltatlTes); de sorte que la loi de 18S8, qai classe comme obligatoire l'entretien des rontes déparlemeotalei (dans la première section), ne pent déjà pins rece- ^ir sa complète execntion, et qa'nne partie de la dépense d'entretien est, de fait, •I par la force dee eboeee, détenue purement facultatite, en dépit de la loi qui n'a 4M trois ans d'existence. — D y a plus, c'est que, dans ceruins déparlements, les ceMimes faenliatifs evx-m4mes ne fournissent pu uses de reuonrces; plusieurs ent déjà demandé l'autorlsatioD de pourvoir à l'entretien de leurs routes au moyen d'un impôt extraordinaire, et les cbaabrea se sont Tues dans la nécessité de TOler de •emblables antorisations; cependant la plupart des roules sont encore en cours d'eiéeutien ; qu'arrivera- t-il donc quand elles seront toutes acbevées? — Ces considérations doivent pevi-ètre mettre l'administnlion en garde contre l'entratne- ■ent el l'espèce d'émulation que montrent beaucoup de conseils généraux ponr classer 4e nouTelles routes départemenules, bien avant même qu'ils puissent pré- Toir quand leurs roules anciennement classées pourront être terminées. — On s'imagine aussi créer, en faveur de ces déparlemenU, des droits à nne plus forte part dans In répartition du fonds commun ; mais ce fonds ne peut pas déjà satisfaire à tous les besoins; la répartition d'ailleurs est depuis longtemps réglée d'une manière è peu près inrariable. En fait, la part allouée à un départemeni ne s'accroît pas à proportion des nouvelles routes mises sucoessiveaMUi à l'état d'entretien. Et il n'en pent être autrement, car ce serait reirancber de la part, déjà insuffisante, des départements modérés et prévoyants, pour donner en quelque sorte une prime aux administrations moins réservées dans leurs entreprises.

U. Cette situation mérite d'aUirer l'attention du gouvernement. Déjà M. le ministre de l'intérieur, par une circulaire du 16 juiil. 1840, a sagement prémuni les eouaeils généraux et les préfets centre les dangers de céder trop facilement à l'entiatnement d'aecrottre et de développer prompiement les travaux publics des dèpartemeau ; de sacrifler, en quelque sorte, le présent à un avenir qu'il est prudent de ne pu devancer et d'i^ovter démesurément aux cbarges déjà bien pesantes que portent les contribuables. — Les deux ministères de l'Intérieur et des travaux publics se sont concertes pour qne désormais ce dernier n'autorise plus de classement 4e rouies départementales sans qu'il n'ait été justifié des ressources assurées et convenables ponr pourvoir aux frais de construction et d'entretien.— Ce sont là de sages BMsures, nous nous plaisons à le reconnaître, et nous croyons devoir luviter radministralion à persévéror dans cette voie.

15. Quelles que soient les améliorations qui restent à introduira dans la législation sur Ici roules départementales, il en est une du moins que vous pouvez al* sèment réaliser dès à présent. La commission l'a formulée d»ns les deux articles qu'elle soumet à votre adoption. Ces articles, par leur rédaction, s'éloignent beaucoup, sans doute, de la rédaction primitive ; mais, quant au fond. Us rentrent dans la pensée dont vous aves approuvé déjà le germe en prenant eo considération le projet présenté par l'bonorable M. Ànisson-Duperron.

t6 J«lB-iO Juin. 1 841 . — Loi portaot fixation da budget doi recettes de l'exercice 1842 ^extrait).

Alt. st. Dans les villes ou, conformément aux usages locaux, le pavage de tont ou partie des rues est à la cbsrge des propriétaires riverains, l'obligation qui en résalie pour les frais de promier établissement on d'entretien pourra, en vertu d'une délibération du conseil municipai et sur un tarif approuvé par ordounaiioe ny»le, êtro convertie en une taxe payable en numéraire, et recouvrable comme les ceUsstions municipales.

tS-S9 Ma» t849. — Loi relatÎTe à la police de la grande TOtrie.

Art. 1. A dater de la promulgation de la présente loi, les amendes fixes, établies par les règlemenU de grande voirie antériears à la loi des 19-23 jnill. 1791 pourront êtro modérées, en égard an degré d'importance ou aux circonstances alté- Buantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum paisse descendre au-dessous de 16 fr.— A da er de la même époque, les amendes dont le taux, d'après ces règlements, était laissé à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de SCO fr,

S. Lu piqneurs des ponts et cbaussèes et les cantonniers ebefs, commissionnés et assermentés à cet effet, constateront tous les déliisde grande voirie, concurremment avec les fonctionnaires et agents dénommés dans les iois et décrets antérieurs sur la matièro.

Jtapporl présenté à la chambre det iépntés par Jf . Cuilkem au nom de la commûfûm chargée de Pexamen du projet de loi relalif ana amendée de grande voirie (séance du 19 mars 1849).

1. Uessleurs, la loi des 19-99 juillet 1791 a confirmé tous les règlements qui con- «enenl la voirie ; mais, eo donnant nne sanction nouvelle à l'ensemble des dispoeitions relatives à la police de nos communications, à la salubrité, à la sArete publique et à la libre cireulntion dans l'intérieur des villes, comme sur tous les points 4n territoiro, le législateur de cette époque ne s'arrêu pas à la nécessite de modifler, par un système d'amendes proportionné & la gravité des contraventions, les peines pécuniaires prononcées par les anciens règlemeuts. Aussi, messieurs, l'eievatloB des amendes et leux fixité ont*elles donne naissance à des difficultés qui ont eouveat entravé et suspendu l'action même de la justice. Frappes, dans un grand ■embre de cas, du peu de rapports qui existaient entre le taux de l'amende, la ■ature et les circonstances du délit, et la position sociale des délinquants, quelques eonseils de profecturo, ne se croyant pu le droit de modérer la peine déterminée par des règlements qui ont force de loi, se refusaient à reconnatire la contravention, et, par un verdict d'absolution, accordaient une dangereuse impunité à des actes dont l'immense développement de nos voies publiques a rendu plus que jamais la lépreuioa nécessaire. I)*autres conseils, an contraire, dans l'intention de donner de la viabilité publique une proieaioo MfflseatCy sans disproportionner

TOMB XUV.

la peine au délit, substituaient le pourolr arbitraire du juge à l*aiilorllé de le M, et, ne considérant plus les amendes fliées par les règlemeaU que comme mn maximum dont rabaissement éialt laissé à leur appréciation, variaient sans cesse le taux de l'amende et la réduisaient souvent à un chiffre qui équivalait à une véritable impnnilé. — Il résuluii donc de cet eut de choses, on que l'amende n'était pu prononcée, ou que, si elle était appliquée, c'éuit en violation des règiemento euxmêmes, et au moyen d'une réduction qui la rendait le plus souvent Illusoire. — £■ vsin, dans un grsnd nombre d'arrêu, le conseil d'Etat a-t-il établi que les ancieae règlements, en matière de grande voirie, n'ont pu laissé au juge la faculté de me» dérer le uns des amendes, et que les conseils de préfecture doivent les appliquer littéralement, sauf le recours des contrevenante à la démence royale; nne partie des conseils de préfecture ne s'est pss soumise à cette jnrispradence, et dans lei départements qui l'ont acceptée, l'amende n'étant pu en rapport avee le délit, presque toutes les condamnations donnent lieu à un recoure en grâce, qui, néceuitant de l'administration une instuction nouvelle sur le mérite de chaque demande, déplace en Quelque sorte l'action de la justice.

9. C'est à un état de choses aussi peu régulier, aussi pee légal, que le projet de loi qui vous est soumis a pour but de remédier. — Le gouverneaMnt, et la chambre des pain avec lui, ont pensé qne le plus sûr moyen d'arriver à une rèpreasion efficace des contraventions en matière de grande voirie et de police de la navigation, était de conférer à la juridiction compétente la lacune de se mouvoir entre deux limites extrêmes de pénalité, et de pouvoir ainsi, selon la grevité des cas et les circonstances reiativci des conlraventioni, proportionner i'aoMnde an délit el à la position des délinquants.

8. Le gouveroement avaitcru d'abord devoirproposer ponr tous les délits im maxImuBi unique qu'il avait fixé à 500 fr. Mais quoique les réglementa, en matière de grande voirie, ne forment pas un code dont toutes les parties soient parfaitement eoordonnéen entre elles, et on la pènalitésoit déterminée d'après lanature et l'importance des délite, en fait, cependant, ils présentent dans leur ensemble une espèce de classification; ch»cnn des reglementa généreux ou panicniien ayant pmir objet nne ou plusieure branches de la grande voirie, a son syatème de pénalité spéciale; et les conseils de préfecture même, qui ne considéraient les amendes fixées par les anciens réglementa que comme un maximum dont i'abaissement était laissé à leur appréciation, toutee variant le chiffre selon l'importance relative des cas, se sont toujoura intardit d'appliquer le maximum fixé pour un ordre de contraventions à des contraventions d*am autre ordre, dont le maximum était inférieur. La fixation d'un maximum unique aurait pour effet d'abroger cette espèce de cUseiflcation des anciens réglementa, de confondre entre eux des déiita d'ordres differenta, de réduire quelquefois outre me* sure les peines prononcées contre certaines espèces de contraventions d'une nature très-grave et contrairement à l'esprit même de la loi qui vous est proposée, d'élever d'une manière exorbitante le maximum de quelques autres contraventions qui ne sont punies par les anciens réglemente que d'une amende de 100 fr., de 60 fr., et même, dans quelques cas, d'une amende plus faible encore.

4. Frappée des inconvéniente qui résulteraient de la fixation d'un maximum uni lue, la chambre dee paire a proposé un autre système, auquel le gouvernement s'est rallié: c'est de maintenir comme maximum pour chaque délit le taux fixé par les anciens règlements, et de permettre au juge de modérer ce taux, suivant les circonstances, jusqu'à la limite d'un minimum qu'il s'agissait de déterminer. Le goavernemeniet la chambre des pairs ont été d'avis de fixera 16 fr.celta limite extrême au-dessous de laquelle l'amende ne doit descendre dsns aucun cas pour les contre veniions en matière de grande voirie. Votre commission, bien que préocupée de la pensée que, pour certaines espèces de contraventions, le minimum de 16 fr. pit paratlre encore quelquefois trop élevé, dans l'impossibilité défaire nne classification complète et régulière des contraventions, et dans la crainte d'effacer les caractères distinctifs de la grande et de la petite voirie, a pensé que les améliorations apport tées par le proje* de loi aux dispositions pénales des anciens règlements étaient telles qu'il fallait s'empresser de les sanctionner malgié quelques rares inconvéniente que le recoure en grâce pourre d'ailleurs faire toojoure disparaître.

5. Le projet de loi qui vous est soumis, messieure, n'a pas eo senleasent ponr but d'assurer, par un nouveau syslème d'amendes équitables, la repression des contraventions en matière de grande voirie; il a voulu de plus combler une lacune imporlante qui existe dans cette législation. Quelques-uns des anciens règlements, encore en vigueur, prononcent des amendes arbitraires, laisses entièrement à la discrétion du juge. Pendant longtemps les conseils de préfecture, en appliquant ces réglemente, fixaient eux-mêmes les amendes, suivant le caractère de gravité qu'ils attachaient au délit ; mais s'ils se sont crus autorisés à user d'un arbitraire qui n'est plus compatible avec l'esprit de notre législation, la question de légalité est tranchée aujourd'hui par la jurisprudence du conseil d'Etat, jqui, dans diverses espèces, a décidé que, lorsque le chiffre de l'amende n'est pas déterminé par la lot, le juge n'a pas le droit d'en choisir un à son gré. II résultait de cet état de choses, que des faite déclarés punissables par des règleroenls ayant force de loi échappaient cependant à toutes condamnations, et qu'à une époque où le besoin d'une protection efficace se fait plus que jamais sentir pour la conservation de nos voles de commnnicalion, la viabilité publique pouvait, dans certains cas, se trouver compromise, sans que radministratlon pdl trouver dans la législation existante aucun moyen de réprimer de pareilles contraventions. Le gouvernement a pensé qne, pour mettre un tanne à des faite aussi déplorables, il fallait supprimer les amendes arbitraires, el appliquer aux cas pour lesquels elles étaient prononcée un maximum de SOO tr, et un minimum de 16 fr. Cette disposition qui a déjà obtenu l'asMutiment de In chambre des pain nous a para remplir le bnt qu'on se proposait d'atteindre, et noos vous proposons de l'adopter.

6. Au moyen de ces modifications apportées par l'art. 1 à la pénalité des anciene règlements en matière de graude voirie, votre commission pense, messienre, que In répression des contraventions sur les routes de terre, comme sur les voles navigables, deviendra plus équitable, plus facile et plus prompte; mais ce ne sont pas les seules améliorations introduites par le projet de loi do gouvernement à la législation ac ueliement en vigueur. D'après ta loi du 99 fiur. an 10 (19 mal 1803), les ingénieura et les conducteura des ponte et chaussées sont les seuls agents de ce service dont les procès-verbaux puissent faire foi en justice. Hais, en raison même des fonctions qui leur sont attribuées, ces agente ne pouvaient s'occuper que d'une manière accessoire de la police de la grande voirie, et leur surveillance ne s'exerçait que de loin en loin. L'art. 9 du projet de loi a pour but d ajouter les piqneurs et les canton* niers chefs, qui seront commissionnés à cet effet, aux autres fonctionnaires déjà chargés de constater les délits de grande voirie. Appelés par la nature de leurs fonctions à circuler conslauun^t sur les rotules, et Investis dn droit de signaler lee

no

VOiaiË PAR TERRE.— Chap. 1.— Lou.— 24 mai 1841

flà ftMHI mÊÊmtt h draolilfai wn mm itêm pvbllqves, lit mtobI flMèi diM IM ■•lllwiii CMihteH pouibltt hv eontuter chaque joar et poir ilmi éln è chaaia iMiail, toolm les eepèees de dèliu qil peaveni àire ooiaaits eo iMllère de graode folrle. — Tels iodI, netsieart, lea aoUft qui ont déienniiié ^lOlre eommiMlon è donner ion issentlnenl au divenei dltpoaUlons eootenoei tans le projet de loi qnl vont eil prèienté par le f onTeraenenl, et dans la conTiciloo fM eetle loi apporte de nolahlci aBélionliont à la légialatlon aetoelle eo matière de frande toirto» toirt toaaàMoa a i'honiMBr de ?obi m propoMr l'adoption para m f lapto.

M Si Mal tS49.-^ Loi nlatite aiu portions de roates rof «les délaissées par nito de changement do tracé oa d'oaTortare d'une nou- ToUe rente.

Art. i. Les porllens de roolee royales délaissées pir salle de èhaogmneDt de Ineé oa d'ooTertnre d'aae nouvelle lonle poarront, snr la deoiande on ateo raisenUment des conseils géneranx des départeoMols on des eonieils monicipaax des eonmnnea Intéressées , Ctre dusées pair ordonnaooes royales , soit parmi les roates dèpartementaiea, soit parmi les ebemins Tldnau de graade eommnnication, aeB parmi les simples diemins Tieioani. -- Y. Rapport» n»* 15 et snlT.

1. Aa eas oà ce daisement ne serait pu ordonné, les terrains délaissés seront lemls à Fadminlstratlon des domaines, laqaelle est aatortsée à les aliéner. — NeanaMlDs n sera rcserté, s*U y n lien, en égard à la sitnatlon des propriétés riToraines, el pir arrêté du préfet en conseil de prélecture , an ckesala d'exploitation dont la largenr ne pourra excéder 5 mètres. — Y. n^ 10 et suIt.

I. Les propriéuires seront mis en demeare d'acquérir, ehaeaa ea droll sot, dans les formes iraoéM par l'art. 01 de la loi dn 8 mai lOSl, les pareelles attenantes à leurs propriétés. -^ A l'expiration do délai fixé par rarticle précité , il pourra être procédé à l'aflénation des terrains, selon les règles qui régissent les aliénations de domaine de l'Etat, on par appllcatioa de l'art. 4 de la loi da 10 mal 18S0. — Y. no* 19 et snlT.

a. Lorsque les portions de routes royales délaissées aaraat été eiassées parmi les roates départementales ou les chemins f icinanx , les pareelles de terrain qui ne feraient pas partie de la noutelie toie de communication ae pourront être aliénées qa'à la charge, par le départeaseot oa la commnne, de se eonforaisr aax dispositioas dn premier paragraphe de Partiele précédent. ^ Y* ■• i*«

SapfonpréteniépaÊ' M. Jlsnoaard è la eftamer» de députée mr U pnjet dt M tmHI mu poriUmt d§t ftwist royolet a6aiidoimd«f (séance da 20 mars 184S).

1. MsiSieats, lorsque la direction d'une roale royale est changée, ^el doit êtrale sort dn terrain oai cesse de faire partie de la route T — Le projet soumis ï tos déllhéntions est destiné à résoudre ce problème, plus compliqué qu'il ne paraît l'être aa premier coup d'œil. — Le sol des routes royales fait partie du domaine de l'Eut. ^ Le domaine de l'Etat, Inaliénable d'après les anciens principes de la législation franeaise,peut aujourd'hui être aliéné en vertu d'une loi, ou en vertu de dispositions féglees et antorlséesparuneloi.Les routes royales, inaliénables tant qu'elles eonser^ vent ce caractère, eiitrentdansle domaine aliénable lorsqu'elles sont supprimées.— L'heureuse extension donnée, snr toute la surface dn royaume, aux voles de eommualeation, et destinée à s'accroître noiablement encore; les progrès de 1 art des Ingé- Bieurs, les modifications apportées ou projetées, snr beancoup de points, aux anciens tracés des routes, soit pour abréger les distances, soit pour éviter les penies qui augmentent la dlfflcullé dn parcours, soit pour desservir un pins grand combre de localités, tendent à mnliipller chaque jour davantage la sabstiiotlon de portions nouvelles de routes à des portions de roules anciennes. Recourir au pouvoir législatif chaque fois qu'une portion de route royale est abandonnée, serait s'exposer à des pertes de temps, et occuper fiéquemment le législateur de détails minutieux sur lesquels il y a avantage de s'en remettre à la prudence et aox soins de l'admlnistrailon. Une loi était nécessaire poar conférer à l'administralion ce pouvoir que le projet doit lui attribuer.

2. Les aliénations de ces parties dn domaine de l'Etat seront-elles assimfléso aax aliénations que tout propriétaire a généralement le droit de faire, avec pleine liberté, et aax conditions qui lui plaisent ? — En f*veur da droit plein et entier de l'Etat, on fait le raisonnement suivant : — Le sol des roates royales, tant qu'elles sont restées en nature de roates, a été, non-seulement Inaliénable, mais Imprescriptible. Far notre législation actuelle, rbnprcscriptibililé est même étendue au chemins vicinaux ; l'art. 10 de la loi da Si mal 1830 est ainsi conça : « Les chemins vicinaux reconnos et maintenus comme tels, sont imprescriptibles. » Du prindpe d'imprescrlptibilité des roules royales dérive cette conséquence, non-seulement que nul n'a droit de prescrire contre l'Etat la propriété du sol de ces routes ; mais, de plus, que nul ne peut acquérir par prescription ancune fraction de leur propriété, aucune servitude, démembrement de la j)ropriété. SI donc l'Etat est propriétaire d*ini sol sur lequel personne n'a pu acquérir, par prescription ou autrement, aucun droit de servitude, la logique vent, que maître de disposer de ce sol, il ne soit gêné dans cette disposition par aucun obstacle, et ne soit tenu à aucune obligation en- Tsn les riverains.

8. La logique est facile, mais elle est trompeuse, lorsque, dans une question où sont impliqués plusieurs principe vrais, elle fait acception d'un seul, sans laisser aux autres leur part. — L'Etat est propriétaire d'un sol qui a été Imprescriptible tant qu'il a été route: cette proposition est incontestable. Mais voici une secundo

Iiroposltion non moins vraie que la première: lorsque Tobiet de la propriété de 'Etat est une route, l'Etat, propriétaire de ce sol, et martre d'en disposer, n'a point, tant que le sol reste route, un exercice de sa propriété aussi plein, aussi affranchi de conditions qu'un particulier l'a sur son champ. — La destination d'une route est d'établir une voie de communication, à l'usage du public considéré en masse, à l'usage de chaque particulier, comme faisant partie du public. L'Etat, charge de pourvoir à la création de la route, à son entretien, à sa police doit avdr, et a, en effet, tant que la route existe, des droits forts étendus, mais qui dérivent de sa qualité d'administrateur, et non de sa qualité de propriétaire. Personne n'élèvera la prétention que l'Etal, parce qu'il est propriétaire de la route, pourra, eomme le peut un particulier sur son champ, et lorsque la conservation de la routo n'y est pas intéressée, l'ouvrir ou la fermer à son gré ou à son caprice, en permettre l'accès à telles personnes, et l'interdire à telles autres.

A. Les riverains d'une route en liront des avantages plus immédiats que le reste du public, avantages aue l'Etat, tout propriétaire qu'il est, n'est pas mettre de lear tofaaer, d l'iBlérêt néme de la iwie ne le coBunsnde poiat. Us y trouvent

aa aeoès à lear propriélé, un éconlemeat poar leurs eaai, aae jeaieMaee le ««m* et l'impossibilité qu'on bâtisse au devant d'eux. «^ Ces avantages ne sont paa entièrement gratuits ; les riverains, en échango, sont soumis à des charges spé<« claies. Ils sont sujets à Pallgnemeati ils ssat Isaas de laisser prsodre des isalè» rianx, de supporter le Jet des earages de fossés. S'ils ont été expropriés lors de la eréation de la roate, Boa poar utilité da dosMlne do l*£tat, mais poar utilité publique, lear indeainité a été diminuée de la plns-vdae apportée par la oréatloa de la rouie aax terrains qui lear rsstaleat, au, s'ils oat vendu à l'amiable, eetia

Itlas-valne a dUnlnué d'autaot le prix d'aequIslUoD dipulé. La plns*value, d'aprèe 'art. 80 de la loi da 10 sept. 1007, a pa s'élever jusqa'à la valeur de la mdtié des avantages qae les propriétés privées ont acquis par l'eavertars de la roate.

5. Ce n'est pM toat. Bu fait seul de l'existsnoe de la route, il est résallé, pea la foroe des choses, que l'emploi d la division des propriétés qa'dle borde dl qu'dle traverse ont été dirigés vers âne destination appropriée à ee voisinaes. Sel Bsaisons ont été conatmitas { des ebemins privés se soat ouverts; des eaax ont lefa leur cours. Il se peat que ed état soit fort aaden, d ait aotahieaeat affedé la t»i leur des propriétés. Lola qae cette aneleondé, à travers laquelle se seront aeooaiM piles, en grand nombre, les transmissions hérédltdrss^ les ventes, les transadieaa de toute nature, soit une vaine d rare hypothèse, il faut rseonnattrOf aa eoatrdrei qu'dle se rencontrera dans les ess tos plus frèqusnto. Qndles sont, en efld, lee routes royales dont il faut abandonner des portions pour une diredioa sseillearef Ge serait iaire injure à la scienee de nos ingénisars, d à la pradeoee de l'sdmlnls^ traiion qui les dirigs, que de sapposer qae ee sont las routes les plas aonvdles t les directions à améliorer sod surtout eetles des roates les plus anciennes. M. la ministre le dit dans son exposé des motifs : • Le systèaie de nos roates roydee remonte à une époque déjà ancienae ; les traoés prtnllifs ont dé se ressentir dO rimperfection d'un art enoore pan avancé, d plus eoeoro peat«êtm des Influeneee puissantes auxquelles II a été Impossible de les seustraire. • Or, plus les routes à rectifier sont aneisanes, pins sont andeoaes aussi les bases d'évalodloa vénale, et les appropridions de travaux, qui se sont établies sur la fol de l'exlsiettee de oei routes. La perturbation est grave« die ed alarmante pour la société, lorsque Isa bases anciennes de la propriété sont bouleversées sans eoaMeasatieos al médagoments. •» Il n'y a deoa ai sophisme, ni même paradoxe, a prétandro que la pro* priété d'une roule royato, attribuée à l'Etd en vue d'an service publie dans leqed des services partieullers aen gratuits sont ooapris, ne lui eoafère par conséquent poid la pléoltada des drolu dont l'exordce eoBStline la propriété ordlnalro. La stricte jadlco veut qu'au BMMnent oà l'Etd, osent de son droit, fait subir à éelto propriélé on changement de dedindlon d d'emplol« on tleaae compte de sa dedt« nation antéeédante. La foi publique y ed engsîigée.

0. La logique eonduirali a une solution facile ceux qui se prèoecaperoieal exelasivament de la situdion et de l'intérêt des proprfetdres riverains ; elle n'aarait pour cela qu'à convertir eo servitudes proprement dites, acquises à lear profit, lee facultés de passage, de vue, d'egout, d autres qu'ils exerçaient sur la roate. Mais, loi eneoro, la logique serait menteuse, parce qu'elle ne verrait qu'une des faces de la question : conserver aax riverains, comme droits acquis, tous les usages qu'ils faisaient de la route, tels qu'ils se eomporlaleni, ce serait empêcher à per^ pétuité la suppression de cotte route d la possibilité de disposer de son sol; M serait rofuser a l'Etat, avec tous les usages de sa propriété, toutes les oouséquences de son droit de propriétaire sur le sol qui a cessé d'être roule.

7. Dans cette question, où se trouvent en présence les prétentions eoatradictoirei de l'Etat et des riverains, une conciliation législative ed prudente et raisonnable. Le projet de loi a été dicté par la sage pensée d'organiser cette conciliation d'une manière définitive, et en traitant assex favorablement les riverains pour qu'aucune indemnité ultérieure ne leur soit pas ouverte d ne paisse être réclamée par eux. •~ La transaction est-elle effectuée entre deux droits, ou bien s'ètabiit-elle entre un droit de l'Eut d'une part, et, d'autre part, des considérations d'équité dérivant, en faveur des riverains, du fait de leur possession antérieure? — Yoira commission n'a point été unanime à ed égard. Une partie de ses membres a aussi pensé que, tout le monde arrivant an même résultat législatif, il éuit inutile do s'expliquer sur le grave débd qae la contradictioa entre las deux systèmes peut b'fe Battre.

8. L'opiniun de la minorité de la commission, minorité à laquelle appartient la rapporteur, a été qu'il s'«git réellement ici d'une transaction entre deux droits, et qu'il est bon de le dire; que la raison et la justice ne s'accommodent jamais de ces thèses commodes et partiales on triomphe l'argumentation, et qui, là oé existent deux principes, se mettent à l'aise en s'établissant sur un seul, et en te* nant l'autre pour non-avenu ; que l'Etat a, sur la route royale, une propriété lm« prescriptible, mais non absolue; une cette propriété, lorsqu'elle change de destination, ne devra être transmise à des tiers, et devenir entre leurs mains une propriété absolue, qu'autant que, dans les conditions de cette transmission, oa aura égard à l'affecution spécide par laquelle cette nature particulière de propriété se trouvait modifiée pendant qu'existait la route; que tel est le droit; qu'oa se trompe si Ton relève parmi les considérations de pure faveur les justes limitations qu'apportaient à cdte propriété l'intérêt du public et celui des riverains ; qu'enfin il faut tenir ceci pour axiome fondamental : l'équité, quand elle est permanente d nécessaire, est Is droit pour le législateur; une seule condition lai manque afin de devenir U droit pour te jurisconsulte, c'est d'obtenir la consécration d'un texte. — Quoi qu'il en soit de l'exactitude de ces principes, et si fortes que puissent ùire les objedlons par lesquelles on les combat, toujours est-il que les membres de votre commission sont arrivés par des voies diverses à un même résultat, celai d'écrire dans la loi les conditions d'une transaction définitive, qui satisfasse les riverains uses pleinement pour qu'aucune réclamation ultérieure ne soit admise, après que tons les ménagements, dont la loi a pris si grand soin de leur procurer le béuéffce, auront été épuisés. Yotre commission ne vous a propose des amendements qu'afln de rendra plus complète d pins réelle la coaciila* tien des prétentions et des Intérêts.

9. Avant d'entrer dans l'examen des articles, et de fUro connaître les nrotib des amendements, en petit nombre, que votre commission a l'honneur de vous pro* poser, U est utile de rappeler les phases à iraverf lesquelles le projd ed arrivé k son état actael. — Lo 11 janvier 1840, M. le ministre des travaux publics pré* sente à la chambre des pairs un projd de loi, en un seul artlcJe, qui éuit ainsi conçu : — • Les portions de routes royales abandonnées pourront, sur la demanda dés conseils généraux de département, ou des conseils municipaux des eommunee intéres9ee^, ètie classées, soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit même parmi les simples chemins vt* dnsax. — Si to maiatlea desdiies parties de roates n*est réclamé ai par toa ooa-

VOIRIE PAR TEStRE.— Chab. 1.-.Loi8.>^24 mu 1842.

ttH gMiMR il pv 1« confins monfcipam Intéressés, dlM stroM nnlses à ridmioistralioD des domaiDes, pour eo êlre disposé oonfonnémenl tux règles qui régissent le domaine de l'Eut. • — Bf. le ministre, dans son exposé de noiKs, fait ÇMmattre que le projet de loi est devenn nécessaire perce qoe le eooseil d'Etat, considérant qn'll s'agissait d'aliéner une portion du donaine de l'Etat, ponrotr qet n'appartient qu'à la loi, arait pensé que des ordonnanees royales ne suffisaient pas pour distraire de ce domaine les parties de routes royales qui cessaient de conserrer celte affectation ; qu'une loi spét^iale était nécessaire pour chaque aliénation, 1 moins qu'une loi générale ne délégnâtà l'adminlsiration le pooTolr d'aliéner. ~ H. le ministre ajoutait que, dans les antres cas, les parcelles devenues Inutiles sont, on aliénées au profil des ritemins, conformément à l'art 95 de la loi du 19 sept. 1807, ou restituées au anciens ayants droit, ainsi qie le prescrliient les •rt. 60 et 61 de la loi du 7 jnill. 1885, ou enfin cédées par Tole d'échange, d'après rautorisation écrite dans la loi du SO mai 1856.

iO. te rapport sur ce projet fat tslt par M. Gordier, aa nom de la commission delà chambre des pairs « le 19 féT. 1840. La commission ne proposa qu'un changement important : il consistait à exiger une ordonnance royale dans tous les cas préms par § 1, et alors qu'il ne s'agirait que des chemins dont l'érection s'opère par arrêté dn préfet : • Une ordonnance royale, dit le rapport, est alors Indispensable, puisque les classements qui pourront être prononcés en fateur des communes constitueront de véritables cessions d'nne partie du domaine public. >— Le projet de loi fut discuté par la chambre des pairs le M féT. 1840, et adopté le S5, avee quelques changements de rédaction. Un amendement, qui tendali à étendre les dispositions du projet aux portions supprimées des routes départementales, fut retiré par son autear. Bes obserraiions furent failee sur les droits des propriétaires riverains, meis 11 n'y fut pas donné suile.*^ Le 7 en. 1840^ M. le ministre des ira» wvu, publics présente, à U chambre des députés, le projet adopté par la chambre des pairs. Le rapport de la commission fut fait, dans la séance du 11 juin 1840, MF notre regrettable collègue, M. Qochin. La commission proposait de faire précéder les ordonnances royales par une enquête.

11. Le projet, rest^ à l'état de rapport à la eMture de la session, fut repris è k session suivante. Il fut discuté par la chambre des députes, les 4 et 6 janv. ^841 ; de graves débats s'élevèrent et beaucoup de questions furent soulevées. Le projet fol adopté le 5 janvier avec plusieurs amendements. — La nécessité d'ordonnances royales pour tous les cas prévus par l'art. 1 fut contestée et maintenue. Un amendement a été ajouté à cet article pour régler la forme sur l'enquête que la commissien proposait, et que le projet actuel a supprimée avec raison.— Les délais furent sérieux sur l'art. S. Les deux systèmes contradictoires d'une propriété absolue et sans limite dans les mains de l'Etat, et de servitudes acquises aux riverains, se trouvèrent en présence et furent poussés de part et d'antre jusqu'à leurs extrémités logiques. — Le résultat de la délibération fut de ne donner à aucune des deex opinions contradictoires ni tort ni raison , et d'abandonner la solution des difficultés aux tribunaux en ajoutant à l'art. 3 ces mots : iam préjudUe det droilt des fiverainâ; droits que ces expressions tendent, il est vrai, à reconnatire en prin^ dpe, mais sans en déterminer aucunement ni les limites ni la portée. — Par un paragraphe additionnel on vota deux disposiitons. -> L'une consacrait le droit de préemption en faveur des propriétaires riverains, en adoptant pour l'exerciee de ce droit les formes tracées par l'art. 61 de la loi dn 7 juili. 1835. -> L'autre diaposition, en maintenant dans tous ses eifeis l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836, plaçait, avant l'exercice du droit de préemption par tes riverain*, la fatnillé pour l'Eut d'échanger les portions des anciennes roules contre des portions du sol que Jes ionles nouvelles devaient occuper.

19* Le 17 jaqv. 184S, M. le ministre des travaux publies tk présenté à la chambre des pairs le projet de loi sur lequel M. Gordier, ou nom de la commission de cette chambre, a fait un rapport le 10 février, et qui a été adopte par la chambre des pairs, sans nouvelle discussion, le 14 février. — Le projet adopté par la chambre des pairs ne difl'ère de celui qu'avait présenté M. le ministre que par nne utile addition que la commission a proposée au deuxième paragraphe de l'art. 2, et en vertu de laquelle ce sera par arrêté du préfet, en conseil de préfecture, une sera réservé, s'il y a lieu, qn chemin d'exploitation. — Ge projet est entré Erancbement dans la pensée d'une conciliation entre les intérêts respectifs de rEtat et des riverains. C'est pour mieux atteindre ce but que, mettant à profil une proposition émise pendant la discussion de 1841, Il a ajoute aux précédents projets «ne disposition qui permet de reserver un chemin d'exploitation, s'il y a Heu, eu égard à la situation des propriétés riveraines. —Votre commission aurait souhaité qu'après tant d'épreuves, celle discussion eût pu être la dernière. Mais, après un examen attentif, elle a unanimement reconnu qu'elle ne pouvait pas se dispenser de sopmettre à vos délibérations de nouveaux amendements. — Nous allons eiaminer, article par article, la rédaction que Tolre commission a l'honneor de tous proposer.

15, Art. I. Tolre commission vous propose d'adopter, sans amendement, l'art. 1 in. projet du gouvernement. — Elle a examiné de nouveau la question, déjà soulevée dans les discussions précédentes, de savoir s'il serait utile d'étendre le projet «u TOles de communication abandonnées autres que les routes royales, et, par esemple, au routes depacU mentales. Elle a reconnu qu'il éiait préférable de se jMmer, quant à présent, à statuer sur les portions d'anciennes routes dont tout le ■Bonde, sans contestation aucune, et d'après des textes de lois positifs, reconnaît qoe la propriété appartient au domaine de l'Etat, c'est-à-dire aux portions d'anciennes roules royales, sans mêler aux questions actuelles celles qui s'élèvent sur te propriété des roules départementales. Il faudrait, d'ailleurs, pour régler ces psintB, faire un projet nouveau, et entrer dans une série de dispositions spéciales qni étendraient le projet fort an delà des limites dans lesquelles le gouvernement a remfermé ses propositions.

14, Votre commission a approuvé l'Intervention d'ordonnances royales, même lorsqu'il s'agit d'aitnboer des portions d'anciennes routes royales à de simples cfaernîM vicinaux. Il ne faut pas perdre de vue que de hautes garanties sont to»* joors nécessaires lorsqu'il s'agit de disposer d'une propriété de TElat. Abis la garantie d'une ordonnance royale a paru suffisante à votre commission, et la formalité d'Bxie enquête préalable ne lui a pas paru nécessaire.

16. Un amendement avait été proposé dans le sein de votre commission pour perxnettre d'attribuer aux communes les anciennes portions de rentes royales afin dd conserver leurs rues, leurs places, leurs promenades. La majorité de votre comnalMion n'a pas cm cet amendement nécessaire. Elle a pense que la rouservaiion

ruM est de plein droit, et que là on nne rue et une route ont i!oe%i%te, la rue »f néme lorsqi'Il a'j a plu route; que les intérêts des communes sont stif-

flsammeni garantis à eet égard par la législation sir lei ellgoements, même en c«' qui concerne la conservation des places et promenades publiques ; enfin elle a con» sidéré qu'il résulte elalremeul de la eombinaison des art. 1 et 3 qu'il n'y a lieu à mettre l'ancien sol de roule à la disposition du domaine qu'autant que le classement autorisé par l'art. 1 dans rintêrêl de la TiabiUié n'a pas été jugé nécessaire el n'a pas été ordonné.

16. Art. i. Cet article se compose des denx promlers paragraphes de l*art. t du gouvernement. -^ Votro commission a ,cm nécessaire d'écrire explicltemenl dans cet article que, par la loi actuelle, l'administration des domaines reçoit l'autorisation d'aliéner les terrains délaissés qui lui sont réunis. Il est à remarquer, en effet, que celte autorisation, bien qu'elle soit l'objet principal du projet, ne s't troive pas énoncée en termes généraux. EUe ne l'est qu'incidemment, dans le g 4 de l'art. 9, applicable seulement à certains cas. One cette autorisation législative résulte implicitement de l'ensessbledii prejet, personne ne peot en douter ; mais le langage de la loi ne saurait êtro trop étreit, el eei dispositions capitales ne doivenl pas rester 800s*entendues.

17. Voiro commission doit malntenaBl exposer les motifs de son adhésion aux deux paragraphes, conformes, pour le reste, au projet, desquels elle a composé l'art. 1 qu'elle vous propose. — Le projet garde le silence sur la remise au domaine et sur l'aliénation des parcelles qui demeureraient disponibles, lorsque, par suite des conversions en routes départementales, ou en chemins vicinaux, autorisées par l'art. 1, les portions d'anciennes routes royales auront été réduites à une moindre largeur. Votre commission avait d'abord pensé qn'll fallait faire remise an domaine de ces portions de roules. Après avoir conféré, sur ce point, avec les organes du gouvernement, elle a considéré qu'il est utile d'encourager les départements et les communes à classer ces portiona d'anciennes roules parmi leurs roulée ou chemins ; que les terrains ainsi concédés les indemniseront des frais d'entretien, et profiteront plus facilement à raccroiasement des voies de communication^ désirable dans l'Intérêt publie. La sBaJorité a donc renoncé à amender cette partie du projet de loi. U demeure, par là, bien ealenda que la portion d'ancienne route royale abandonnée, lorsque le dassenent en est opéré conformément à l'art. 1, se trouve, par ce classement, mise, deee lonle sa lai«ear, à la disposition des départements ou des communes*

18. Votro commission ne propeet, disa le paragraphe second, aucun changement au projet. Elle approuve eompiélement, eomme excellente voie de transaction avec les intérêts des riverains, la possibilité de réserver un chemin d'exploitation. Elle approuve l'appréciation laissée, pour l'établissement de ce chemin, en égard à la situation des propriétés riveraines, à un arrêté dn préfet en oonseil de préfecture. Elle approuve enfin la disposition en vertu de laquelle la largeur des chemins d'exploitation ne poum pas excéder 6 mètres, dans lesquels, bien entendu, ne sont pas compris les fossés que l'oo jugerait à propos d'établir, et qui ne feraient point partie ducbemln. La prudence veut que ces chemins restent de simple décharge; si on les portait à la largeur ot lilnaire des chemins vicinaux, il arriverait que trop de communes, pour s'affranchir d'une charge, se garderaient de les classer.

10. Art. 5. Cet article se compose des §g S, 4 et 5 de Tari. S dn gonvemasent.. n en diffère en un point essentiel, en ee qu'au lien de donner, comme le projet du gouvernement, la priorité à l'échange sur la préemption, il donne, au contraire, à la préemption' la priorité sir l'échange.— La faonlté d'échange a été créée par l'art. 4 de la loi du 20 mai 1856 (V. oi-dessus, p. tOl) — La (ar^illé de preemptlon est le droit donné par le projet de loi aux propriétaires riverains d'acheter^ par préférence à tous autres acquéreurs, les parcelles des roules abandonnées qui tiennent à leur propriété. — Getle prnemption était déjà consacrée par notre législation. Elle a été établie, en cas d'alignement, pour des hypothèses tontes sembla'* blés à celles dn projet actuel, par la loi du 16 sept. 1807. Elle est écrite dans la loi d'expropriation pour cause d'utllilé publique, an cas où l'ancien propriétaire vent faire reprise dn terrain dont il a été exproprié pour la confection de irevaux qui demenrent sans exécution. —L'art. 65 de la lel du 16 aept. 1607 est ainsi conçu : — « An cas où, par les alignements arrêtés, in propriétaire pevrait rev cevoir la faenlté de s'avancer sur la vole publique. Il aen tenn de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette vslanr, les experU auront égard à ce que le plus ou moins de profondeur du terrein cédé, la nature de la propriété, le reculemeni dn reste du terrain bftli on non bâti loin de la nouvelle voie, peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique eet autorisée à 1^ déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle éuit avant l'entreprise des travaux. — La loi dn 5 mai 1841 confère, par son art. 61, aux anciens propriéuires, on à leurs ayants droit, la faculté de demander la remise des terreins acquis pour des tnvaux d'oiiliié publique, si ces terrains ne reçoivent pas cette destination. Le prix des terreins rétrocédés est fixé à l'amiable, et, s'il n'y a pas accord, par le jury. Il est nécessaire de rapporter Ici le texte de Tart. 61, parce que le projet actnel s'y réfère expressément pour le règlement des formes suivant lesquelles les propriétaires rlTereins exerceront leur préemption ; — « Un avis, publié de la manière Indiquée en l'art, 6, fait connaître les terrains que l'adminlslraiion est dans le cas de revendre. Dans les trois mois de cette publication, les anciens propriéuires qui veulent réacquèrir la propriété desdits terrains, sont tenus de le déclarer; et, dans le mois de )a fixation dn prix, soit à l'aminble, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance dn privilège que leur accorde rarticle précèdent. •

SO. L'échange et la préemption éUnt ainsi bien compris, on voit que si, comme le gouvernement le propose, la faculté d'échange obtient la priorité, les riverains seront exclus de l'acquisition toutes fols que l'échange s'opérera. — Le marché, dit-on, sere avantageux pour l'Etat, Le domaine pourra, par ce moyen, obtenir, à de meilleures conditions, les terrains nécessaires à la nouvelle route. -- On dit aussi qu'il ne faut pas s'inquiéter de cet avantage accordé à la '*cull'é d'ôoliange, et que * '

réponses s'accordent

tage sera insensible p . . . , ^ .

tuera l'échange, le préjudice de peser tout entier sur les riverains exclus de Je préemption; ou bien, an contraire, l'usage de la faculté d'échange sera asseï fréquent pour produire à l'Etal un avantage appréciable, et alors le pr^udice s'élendri sur un nombre considérable de riverains.

ai. Mais il faut placer la discussion plus haul. Ne contestons nullement 1 usafi qi'on fera de l'échange ; accordons que ce mode de treiier procnrere à l'Etat pltt d'avantages encore que l'on ne s'en promet. La question, pour cela, ne sere pei résolue. — Avant d'adopter nne mesure, parce qu'il la juge itUei le lèglaUtlV f

aia

VOIRIE PAR TERRE.— Chàp. 1.— Lois.— 25 vars 18SS.

k 4«T0lr de M dêmanéff d*akord il elle est jatte — Pourquoi I« priempUon esttiJe aeeordèe mx riverai os? psree que Ton pense que oe dedonmagemeot lear est dû comme compensation du tort qu'ils éprooTent par la suppression de Taneienne route. — Si peu d*accord q«e Ton puisse être s«r la qoaliilcation de ce tort, qo'il ne blesse que les intérêts des riTerains, on qa'ii aille josqo'è blesser leurs droits, tonjonrs est-il qQ'ii eiistenn tort reconnOi un tort que le projet de loi a l'équitable intention de réparer, an tort qui cessera du moment on les riverains auront la cer- Utnde de pouvoir, moyennant un Juste prix, acquérir la parcelle attenante à leur propriété. — S'il en était autrement, pourquoi la préemption accordée aox riverains? elie ne serait plus qu'un privilège iiiégiU me, qq'uoe concession, injusteatent faite anx clameurs de certains propriétaires, à l'elTet de les rendre mattres d'acquérir, par préférence et sans concurrence, des terrains appartenant à r£tat, qui font partie de la fortune publique.

9S. Si la faculté de préemption n'est qv'nn privilège injnste, il faut l'eflkcer de k loi. — Ibis commencer par consaerer la préemption parce qu'on la croit juste, tn créer le privilège, dans des vues de sage trantaction et ponr rendre bommage à l'équité, puis, dans certains cas, et par eeseol motif que l'Etat trouverait de l'utilité à agir autrement, supprimer le privilège et effacer la transaction, ce serait, ou «ne inconséquence, ou la proeiamation do cet étrange principe que l'uiiiiié doit passer avant la justice. — En cela même on se tromperait gravement. Ia première utilité de la loi, c'est d'être réellement juste; sa seconde utilité est d'être reconnue juste. Ses avantages msiérieis ne viennent qu'après, et à une bien longue distance ; et ici les avantages matériels sont fort peu considérables

95. La loi de 1856 permet d'éebanger d'anciennes portions de la route abandonnée contre des portions du sol qu'occupera la route nouvelle. En quoi cette circonstance modlAe-t-elle la situation des riverains de l'ancienne route? Si un tort leur est causé, parce qu'on aliénera au profit d'un tiers une parcelle de l'ancienne roule bordant leur propriété, en quoi ce tort deviendru'I-ll moindre, parce que ce tiers se trouvera être l'ancien propriétaire d'une partie de la route nouvelle? ~ Yotre commission a repoussé ces conséquences. Au lieu de supprimer le droit de préemption tontes les fois qu'il y aurait eu échange, elle a pensé qu'il ne devra y avoir ouverture à i'ecbange qu'autant que le riverain n'aura pas exercé la préemption. — C'est eu ce sens qu'elle a modifié le dernier paragraphe du projet du gouvernement La faculté d'échange créée par la loi du SO mal 1856 continuera k faire partie des règles qui régissent les aliénations du domaine de l'Etat; mais l'Etat D'y pourra recourir que si le riverain n'a pas usé d'abord de sou droit de préemption. 94. Il reste, sur l'art. 4, ï expliquer deux légers changements de rédaction. — La rédaction du g S de l'art. 9 du gouvernement présentait ine équivoque, en ce qu'elle semblait, par sa conteiture grammaticale, n'appliquer les formes de l'art. 61 de la loi du S mai 1841 qu'à la mise en demeure des propriétaires riverains. Telle n'est évidemsMnt pu rintentlon du projet ; e'est anx formes de l'aoqaislijon, comme à celles de la mise en demeure, qu'on entend rendre la loi de 1841 applicable. Votre commission a modifié la rédaction en ce sens. ~ Le même paragraphe du projet ne parie que des parcelles situées de pari et d'autre du chemin d'eiploitatlon. Cette désignation est trop restrictive. Alors même qu'un chemin d'exploitation n'aura pas été jugé nécessaire, il n'existe point de motifs suffisants pour refuser aux riverains la préemption des parcelles de l'ancienne route qui se trouvent situées en face de leur propriété. Peu importe, à cet 'égard, qu'aucune antre vole de communication ne soit substituée à la route ancienne. » Afin de prévoir tous les cas, votre commission a remplacé ces mots : « Les parcelles fituées de pari et d'autre du chemin d'exploitation, » par ceux-ci : «Les parcelles attenantes à leurs propriétés. • — En résumé, votre commlulon adhère h k pensée de transaction et d'équité qui a dicté le projet de loi. ~ Elle oe s'écarte de ce projet qu'en un seul point essentiel, destiné à faire de la préemption un droit sérieux, en la rendant plut générale et pins efficace.

9 ««Rt.-f li ■•▼. t84S.— OrdonDance qui détermine les formes dans lesquelles il sera procédé & une enquête préalable, lorsqu'une loi spéciale pour le classement ou rexéculioa d'une route départementale sera réclamée par un département.

Louis-Philippe, ete., — Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; -« Vu l'art. 1 de la loi du 95 juin 1841 ; — Vu l'ordonnance réglementaire du 18fév. 1854 ; — Notre conseil d'Etat entendu, etc.:

Art. 1. Lorsqu'on vertu de la loi du 95 juin 1841, une loi soéciale pour le claseement on l'exécution d'une route départementale sera réclamée par un département. Il sera procédé à une enquête préalable dans les formes ci-après déterminées.

9. Un ingénieur sera spécialement désigné par le ministre des travaux publics pour faire dresser, avec le concours des iogéuieurs des départemenU intéressés, i« un plan général qui comprendra le développement entier de la route ainsi que les communications diverses auxquelles elle se rattache ; 9* un profil général en longueur ; 5» on certain nombre de profils transversaux ; 4o une évaluation des dépenses de premier établisMment de la route et de ses frais d'entretien.

5. A ces pièces seront anneiés le rapport des ingénieurs, l'avis des préfets, les délibérations des conseils généraux dans lesquels le classement ou l'exécuilon d'office de la route auront été provoqués ou combaUus.

4. Les frais des opérations auxquelles donnera lieu l'application des articles précédents resteront à la charge des départements qui auront provoqué le elassettent ou rezécution de la route.

5. Les pièces seront déposées pendant un mois au moins et deux mois au plus au secrétariat général des préfectures de tous les départemenU traversés par la route. Bes registres, destinés à recevoir les observations auxquelles pourra donner lieu le classement ou l'eiécution d'office, y resteront ouverts peniant le même temps. La durée du dépôt des pièces et de l'ouverture des registres sera déterminée par le Binistre des travaux publics : cette durée ainsi que l'objet de i'eoquêie seront an« ■onces par des affiches.

6.(1 sera formé nne commission dans laquelle chaque département intéressé sera représenté par deux membres que choinira le préfet, et qui se composera, en outre, de deux membres nommés par le ministre des travaux publics. Le ministre désignera le président; la commission élira elle-mê>ne son secrétaire.

7. Après la clôture des registres d'enquête, la commission se réunira aux lieux et Jour fixés par le ministre des travaux publics. Elle appellera toutes les pergonnes qu'elle jugera utile d'entendre. Elle exprimera son opinion sur les avantages eommuns à plusieurs départemento, sur l'intérêt spécial des départemenU traversés •t sar la répartitloB de k dépense, tant du premier établissement que des frab

d'entretien de k roule. La délibération, pov lire valable, devra lire prise en k présence de cinq membres an moins.

8. Dés que la délibération sera close, le président de la commission adressera les pièces de l'enquête au minisire de^ travaux publics. Le ministre donnera communication de ces pièces aux préfeU des départeoMnU traversés, pour avoir leur avis et celui des ingénieurs en chef.

tf Les chambres de commerce des départemenU traversés, ou, à leur défaut, lei chambres consultatives desaru et manufactures, seront également consultées.

10. Toutes les pièces seront soamises à l'examen du conseil général des penU et chaussées.

il. Après raccomplissement de ces diverses formalités, les pièces seront transmises au ministre de l'Intérieur pour avoir son avis sur le projet de loi, notamment sur la répartition de la dépense entre les divers départemenU, et sur les moyens de subvenir à cette dépense.

Ii4 Jniii.-li a«à« 1848.— Loi portant fixation du budget des rocettes de l'exercice 18U (extrait).

7. Continuera d'être faite, pour 1844, au profit des départemenU, des communes, des établissemenU publics et des communautés d'hahitanU dtiment autorisées, al conformément anx lois existantes, la perception deâ droits de péage qui seraient établis conformément à la loi du 14 floréal an 10 (4 mal IfiOS), pour concourir à la construction ou à la réparation dos ponU, écluses ou ouvrages d'art à k charge de l'Etat, des départemenU ou des communes, et pour corrections de rampes séries routes royales ou départementales.

M 8Bml-& jalm 1844. — Ordonnance qui approuve le tarif adopté ar le conseil municipal de Castelnaudary pour l^ntretien du i»avag« les places et rues que Tusage local met à la charge des propriétaires riverains.

Lonis-Phlllppe, ete.;— Sur le rapport, etc.;— Vu la loi du 11 frimaire an 7; le décret du 95 mars 1807 ; la loi du 95 juin 1841 ; la délibération du conseil municipal de la ville de Castelnaudary (Aude), en daie.du 5 novembre 1845 ; le prorès- verbal de l'enquête de commodo «f îneomwwiQ à laquelle il a été procédé le 99 janvier de U même année ; ensemble toutes les pièces de rinstmction ; notre conseil d'Etat entendu, etc.:

Art. i. Est approuvé le tarif el-après, adopté par le eonsell municipal delà vilk de Guteinaudary (Aude), dans sa délibération du 8 novembre 1848. pour l'entretien du pavage des places et rues que l'usage local met à U charge des propriétaires riverains. Le mètre carré de pavé neuf, i fr. 10 c; savoir : pour le sable 15 e.; pour le caillou 70 c; main-d'œuvre, 95 c. Le mètre carré du pavé relevé h boat| 40 c; savoir : pour le sable 15 c; main-d'œuvre, 95 e.

SI Beal-ll sioû6l944.~ Ordonnance (fui autorise la perception de droits de voirie dans la ville de Montpellier.

1*' •et. 1944.— Ordonnance de police concernant le balayage et la nroprelé de la voie publique et le transport des matières insslubres. — V. Contravention, n* lOi.

1tB •et, 1944. — Ordonnance de police concernant les caisses, Dots à fleurs et autres objets dont la chute peut causer des accidenta.— V. Contravention, n* 160.

9-11 Jalm 194S. Loi concernant la répartition des frais de codstruction des trottoirs.— V. le rapport de M. Vivien D. P. 45. 5. 194.

Art. 1. Dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, et où, sur la demande des conseiU municipaux, l'établissement des trottoirs sera reconnu d'utilité publique, la dépense de construction dee trottoirs sera répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans les proportions et après l'acoomplissement des formalités déterminées par les articles suivants.

9. La délibération du conseil municipal qui provoquera la déclaration d'utilité publique désignera en même temps les mes et places où les troitoin seront établis, arrêtera le devis des travaui, selon le* matériaux entre lesquels les propriétaires auront été autorisés à faire un choix, et répartira la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion à la charge de la commune ne pourra être inférieure à la moitié de la dépense totale. — Il sera procédé è une enquête de commodo et «ncommodo. — Une ordonnance du roi statuera définitivement, tant sur l'utilité publique que sur les autres objeU compris dans la délilicmtion du conseil municipal.

5. La portion de la dépense è la charge des propiioUireë sera recouvrée dyns k forme déterminée par l'srt. 98 de la loi de finances du 95 juin 1841.

4. Il n'est pas dérogé anx usages en vertu desquels les frais de constraetioe des troitoin seraient à la charge des propriétaires riverains, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale.

» mmûs-ltt «epe. 184K.- Ordonnance (|tti détermine les forma» lités auxquelles seront soumises les extractions de matériaux ayant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsque ces extractions devront avoir lieu dans des bois régis par l'administration des forâta (D. P. 45. 5. 176).

16 Jiitli.«19 a«û« 1948.- Arrêté relatif à la hauteur des façades des b&timents dans la ville de Paris (D. P. 48. 4. 149). — Cet arrêté, qui n'a pas reçu d'exécution, a été abrogé par le décret du 17 juin. 1859.

!t!^90 «ept. 1949.— Décret qui ouvre un crédit pour Tachèvo* ment des chemins vicinaux (D. P. 48. 4. 170).

«ft-SO BiArs 1969.— Décret sur la décentralisation administrative portant que les préfets statueront sur les plans d'alignements des villes (art. l, tab. A, n» 50), les tarifs de droits de voirie (n« 55), les établissements de trottoirs dans les villes (n* 54). — Us statueront en conseil de préfeclure sous l'autorisation du ministre des finances, mak sur l'avis ou la proposition des chefs de service, sur la cession de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes impériales, départementales et des chemins vicinaux, les échanges de terrains proveoaat

VOIRIE PAR TERRE.— Chaf. i,— Lois,~21 iuill. 1854*

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iè ëéclatteiiMiit des routes, daas le cas pré tu par l'art 4 de la loi tO mai 18S0 (art S^ tabl. G, n- 5^ 6; D P. 5S. i. 90).

1M mars-^ avr. 19S!t. — Décret relatif aux raea de Paris (D. P. 5i. 4. 102).

* jMiv.-i*' féT. 18113. — Décret relatif k la répartition, entre l'Etat et les villes, des frais d'entretien des chaussées et trottoirs qui, dans les ports de commerce, sont compris entre le terre-plein des quais •t les maisons (D. P. 65. i« 10).

€«* Biarflall mwr. 181(4.— Décret qui détermine les doToirs do la gendarmerie, relatiToment à la police des routes (art. S15 et sut. : D. P.54. 4. iO).

91 Juin, f M4. «-EiiToi aux p^élèts d'an modèle de règlement général des chemins tîcinau.

Montlear le préfet, le règtaaeDt féDÎnl tnr les ehemlns Tlclnsiix de votre dépiriemeDi, dmaé en exéealiOD de l'&rt. SI de la loi da Si nal 1850, eoDiieni df- TersM dispositions qui ne sont plos ea banaonie avee la jnrlfpnideiiee Qaoiqaes chapitres de m rêf leneat n'eat ôgaleiMDt para avoir besoin d'être retooehès oa eomplélés. J'ai pensé qoe, ponr mainioBtr ranité de la législation, il éuit easoottel qie toss les rèslesMnts gènénnx fissent rédigés sar des bases aniforoMs. J'ai, en eoaséqoenee, Tbonnear do toos adresser d-joint «n nodèle d'arrêté qni bm parait de ■âlare à satisfaite à tontes les esigenees da serrice. — Je désire, nonsievr le pré- Ibt. qoe tous prépariex sa no&voaa règienent eonfonDO à ce nodélo Toos anm soin de n'j apporter d'aotres niodifleations qno celles qnl seraient iapérionsement esBSMndées par les babitndos des localités. Tons eooiraaniqaeres ce règienent an oeasell général de votre département, dans sa prochaine session, et tons le son- ■etlies à nMHi aperebation Innédiatement après la session, aln qn'U paisse être ads à eiéealieB, à partir da i** jaoY. 1865.

U ministre de l'Intérienr, Signé BlUaalL

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