‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 44 sur 99 · PROJET DE RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

PROJET DE RÈGLEMENT

ffeas, prélst da département d...; Ta te loi dn 91 mal i8W, et notamment l'art, ai, qni charge chaqne préfet de faire on règlement pour assnror l'exécation de celle loi ; •> Yn l'instmciion ministérielle dn Se jnin 1886 et les diverses oircalaires postérienres conoemaat l'eiécntion de ladite loi ; — Yo les lois des 9 vent, aa IS, S8 jnillet 18S4, et l'arrêté da gonvomement dn 38 mess, an 6; — Yn la toi dn S nui 1841, sar l'expropriatloo ponr canse d'ntilité pnhiiqae; — Ya les lois et règlements concernant la rédaction et le reconvrement des rôles des contrlbâtions pnbllques; ~ Yn l'ordonnanoe roTale dn iS avril 18S8, relative à la eompiabiilté des communes, el celles des 1« mars 18S5 et S4 janv. 1848, snr la clétnre de l'eierelce; — Ya le Utre de U loi des 18-S4 aoAt 1700 et la Ut. i da celle des 19-SS jniilel 1701 \ — Avons arrêté et anêioas ce qni snil :

TUT. i. — Disposmom aiLAnfis ▲ l'assiitti du cbito»*

CBk9. i. — MaitUitn du slussoMnli «j^Mlndt.

Art. i. Le classement adael des ehemlns vicinaux est maintenu deas les cemannes oà cette opération a été régnlièrement opérée. La révision ponna ea être eidonaée par nons, s'il y a lien.

Ghâf. s. — Fialion de to krjmr dsseèwitat.

SaCT. 1.

1. Le maxlmnm de largear des cbemios vicinani ordinaires est fixé h mètres.

Le maximnm de largonr des chemins vicinanx de grande commonleatlon est ttxé à

mètres. — Toutefois, cenx de ces chemins qni auraient aetneliemeot une

torgaar plas considérable, la eonsenreront jusqu'à ce qu'il en soit antremeni or-

8. Ne sont pM compris dans le maximum fixé par l*art. S, les fossés, parapets, lanqneices, murs de sonlenement, tains de remblai ou de déblai, et antres ouvrages accessoires qu'il pourra être nécessaire d'éubiir en dehors de la voie livrée à la circulation, et dont nous déterminerons les dimensions suivant les besoins. — Geo eavrages font partie ialégranie da sol dn chemin vicinal aaqnel ils se rattachent.

4. finis le cas on, ponr satisfaire les besoins de la eirenlation, on ponr farJliter rentrée des villes, bourgs et villages, il y aurait nécessité de dépasser les limites du maximum Bxé par fart. S, l'excédant de largeur qn*ii conviendra de donner an cbemin sera déterminé par nous, sur la proposition do l'agent voyer, après déUbératlen du eenseil municipal, et snr l'avis dn smlre et dn sous-préist.

Sicr. s. — Bi^mttU dss i«dsum«dr.

ê. Gonfèmément à l'art. 18 de U loi dn SI mai 1880, l'arrêté qui fixe la largonr d'un chemin vicinal opère an profil de la commune la dépossession du priH prielaire dont les terrains doivent servir à réiargiuement dn chemin. Gel arrêté devra être notifié an propriétaire, su moins boit jours avant l'occupation des terrains. A i'expirstlon de ce délai, la portion dn sel nécessaire è réiargissemeni sera immediaiemeni incorporée à U Toie publique. Toutefois si cette portion élatt occupée par des censtmctions on des plantations, il pourra être sursis à l'élargissement jusqu'à la desimctIoB par vétusté deodltes eonstmetioai on planlaiions.

a. 81 le propriétaire ne eonseaC pas è faire à la commune l'abandon gratuit do to parcelle de terrain è rénnir an chemin, le maire traitera avec lui Sn aMm- Inal de l'indemnité à accorder. S'il y a accord, les conditions de lacesstoa, eenstalées par écrit, et signées par le nuire et le proprléiaiie, seront seamises à rae> cepisiion da ceasell manlcipal, et elles seront, s'il y a llea, approuvées par ■oas, en eoaseil de preféelore, par applicatioa de l'art. 10 de la loi dn S8 inill. iSi4.

7. Si l'iadeamlté ne peut êno réglée à Tamiabie, le Juge da paix sera appelé ft la fixer, ea exérutioa de l'art. 16 de la loi dn SI mai 1880. A cet eflét, «I esaformémeni à l'art. 81 de to loi da 18 julll. 1887, le propriéulre dépossédé devra aoos adresser ua ssémoire exposant les motifs de sa réclamation. — SI raaiorisaiion de défendre à l'aeiioo iotealée à la commune lui est refusée, elle 4sfra pajer rindemnité réclamée par le propriêiairo. •<- Dans le cas, an contraire, •à ladite aatorisation serait accordée, le propriétaire nosuiera un expert et mettra Ja ewawano aadeneara dedésigaar la siea. SI la commaae se refusait àfaireeslla

nomination, son expert sera désigné d'office par le joge de paix. Les deux experts aptes avoir prêté serment, se rénnirool pour faire leur rapport sor le montaiii de l'indemnité due. En cas de désaccord, il sera procédé à la nomination d'un tien expert par le jage de paix, è la requête de la partie la pins diligente.

8. L'indemnité, fixée è l'amiable on par le juge de paix, est à la charge de la oommone. — Le montant de cette indemnité, dont le payement n'est pu exigible avant l'occupation dn sol, sera prélevé snr les premiers fonds disponibles. — 0 pourra être précompté à la commune sur le contingent qu'elle doit fournir, s'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication.

Ghaf. s. — AêoniMMiil du êktmimi,

9. Dans toutes les communes du département il sera procédé an heraage isd

chemins vicinaux, soit de petite, soit de grande communication.

10. Le bornage des chemins vicinaux doit être opéré contradictoiremeat eatre le moire de la coaimune et les propriétaires des lorrains situés sur les deux rives. — Le maire sera assisté de deux membres du conseil municipal choisis par lui, et, autant que possible, d'un agent voyer ; la présence de l'agent voyer sera indispensable lorsqu'il s'agira do bornage d'un chemin de grsnde communication.

11. Lorsqu'il y aura lieu de procéder au bornage des cbemins vicinaux, le maire donnera avis aux propriéuires riverains do jour on cette opération devra se faire, et les invitera à se trouver snr les lieux. Si ces propriétaires ne se rendent pu à cette invitation, il sera, néanmoins, passé outre è l'opération.

15. I»sns tontes les parties dn chemin qui auront drjà la largonr fixée par l'ar* rêté préfectoral, tant pour la voie livrée à la circulation que pour les fossés et ou* TrageesccessoirM, il sera, de distance en distance, etè mètres au plus, placé des bomu aux pointa de rencontre dn sol appartenant aa cbemin et des propriétés partienlières.

18. Les bornes seront, autant que poMibie,en pierres dnres, de cen-

timètres de céié, et saillantes bors de (erre de centimètres au moins. Elles

seront placées vis-è-vis Tune de l'autre, toutes les léis que le chemin aura sa larfeur légale.

14 Dans les parties dn chemin qui auront une largear plus grsnde que colla fixée par l'arrêté, cet excédant do largear devant être cons^ervé jusqu'à ce qu'il en soit antreamnl ordonné, les bornes seront placées à l'extrême limite du sol dépendant dn cbemin.

18. Dans les parties dn cbemin qui n'auront pu encore la largeur légale, cette largeur sera donnée, autant que possible, au moment de raboroeroent, et il sera procédé, à cet efl'ot, comme 11 est dit au chapitre ci-dessus relatif à l'élargissement des ehemlns. — Si la largeur légale ne peut être actuellement donnée au cbemin. Il ne devra pu être placé do bornes sur les cétés de la vole publique. Ponr v suppléer, il sera placé, au milieu du chemin, de distance en distance, et à mètru au plus, des bornes en pieneo brutes, qui seront arasées sudessons du sol du cbemin do manière à ne pu gêner la circulatiod. — Ces bonus médiaires seront entourées, aa pied, de tuileanx, fragmenta de briques ou de charbon, destinés à lenr servir de témoiu. — Lu bomu médiairu serviront de pointa do repères, soit lorsque arrivera le moment de donner an cbemin vicinal sa largeur légale, soit lorsqu'il y aura lieu de rechercher hs nsnrpatlons qui auraient été commisu depuis le placement de ces bornes.

16. Il sera dressé un procès-verbal détaillé dn bornage des chemins; dans ce procès-verbal seront spécialement indiqués : 1* tous les pointa on les bornes, soit apparentes, soit médiains, auront été placéw ; S« la distance entre ces pointa et les indications de repère nécessaires pour les retrouver; 8* la largeur actuelle dn chemin, tant aux pointa abornés qu'aux endroits où II n'a pu encore la largear légale ; 4« lu noms des propriétaires riverains des endrolta où to chemin n'a pu encore M largeur légale; 8* les lieux où le chemin a plus que to Uraeur légale ; 6» enfin, les autres renseignementa et Iw oburvations qu'il pourrait être utile de constater, dans i'inièrêt de la commune.

17. Les proeès verbaux de bornage semnl signés par le maire, par lu conseillers municipaux présenta à l'opération, par les propriéiaires riverains qui y auront autoté, ainsi qoe par l'agent voyer qui y aara concouru. SI quelques proprlétairu riverains s'étaient abstenus d'uMister au bornage, mention en serait toiteau procèsverbal ; on y couignerait égalesunt lu observatlou de cenx qni, étant pi^scnta refuseraient de signer.

18. Les procès •verbaux de bornage seront dressés en double expédition pour tes chemins vldnaux do petite communication, et eu triple expédition pour les chemins de grande communication ; Ito seront aussitêt adressés au sooti-prefet, qui nous les transmettra avec son avis, pour être approuvés par nous, s'il y a lieu. — Après cette approbation, une du expéditions sera déposée dans les arebives de la commune, une autre aux arcbivw de to sous-prefeeture, enfin la troisième expédition, pour lu chemins vicinaux de grande communication, restera déposée à to prefoc-

tUfO.

19. Les frais auxquels donnerait lien l'opération dn bornage seront imputés snr les ressources affoeiéu au service du chemins vicinaux, soit de petiie, soit de grande communication, selon la catégorie à laquelle appartiendra to chemin aborné.

50. fiau toulu lu communu où lu reuonrcu to permettront, il Mm dressé auMitét après to bornage du ebemins vicinaux un plan snr lequel wroni tracée tou eu cbemins, de manière à pouvoir toujours reoonnattre lu anilcipaiiou qui wraient fallu par la suite. Du Instructions allériearu règtoront to forme et J'écheile de eu plans.

CbaP. 4.»- ClossraMfil dusàMiJnt.

51. Lorsque Iw besoins de la circutotion exigeront qu'un chemin existant sait déctoré vicinal, la demande pourra en être laite, soit par to maire do la commune snr le territoire de laquelle le chemin ut situé, soit par lu mairu d<ft communu limitrophes aux communications desquellu ce chemm serait nécessaire, uit, enfin, pur tout propriétaire qni aurait iniorét à ce que le chemin fêt deetor^ vicinal.

SS. Snr le ta de cette dennande, un agent voyer sera chargé de reeonnatiro» eonjolniemenl avu le maire do to commune, to chemin dont le classement comun cbemin vicinal est deoMudé. H sera dressé de cette reconnaissance un procès-ver* bal contenant tous tes renuignementa nécessalru ponr faire apprécier le degré d'ntilité du chemin.

S8. liC procès-verbal de recoaaalssance prescrit pur Tartlcte précédent sera dépeeé à to malrto pendant un auto, et avto de ce défdt sera doaaé aaz habltaatoi par

VonÛE PAR TERBE.— Chaf. i.— Loi8.~21 iuill. 1854.

ro\b de pnblleatlim et alllebM, «n la forme ordlntlre, poor qv*lli palmol prèMoter lenrt réclamations oo obsertatiom s'il y a lien.

94. À Texpiralion do délai de dépôt, le maire, après 1*7 Aire fait antorlser, lêwiira ie couseil moniclpal et rappellera à délibérer nir la propoiltion de etaaw- ■Mot do cbemin ao nombre des cbemins Tieinaoi de la commone. A cet effet, Il Heltra moi les yeu do conseil moniclpal, tant le procès- terbal de reconnaissance In ebemin ane les réelamatloni ei obserfationi aoqoelles le projet de classement iofalt donne lieo.

19. Le conseil munleipal délibérera tant isr le projet de elusement qoe sor la hffgenr à donner an chemin el s<r les réciuMlions mises sooe ses yeax. — Bans le Cee oà la propriété do sol do cbemin à classer serait retend itjoée par des tiers, le èonsell donnera ses obierrations et son atis. — H fera connattre, en outre, les nesonrces ao moyen desquelles rUidemnité serait payée, «i les prétentions des tierft étaient reconnues fondées.

56. Sur le to de la délibération do conseil nonldpid et des antres pièces à rappoi, il sera par nons statué sur le classement, abstraction laite de tonte qoestion de propriété et tous droits des tiers résertés.

57. Dans le cas on des Indemnités représentant la Taleur du sol denalent être payées à des tiers, elles seroot ré(léee comme en matière d'élargissemenii conformément aox art. 6, 7 et 8,

Qbap. s. -— DéàUmtmêtitiêtthêmiiu.

98, lorsqu'on cbemin compris ao tableau des cbemins Ttcinau d'one commone paraîtra n'être pins otile aox commonications on, an moins, n'être plos d'on inlérôt •sseï général poor qoe son entretien reste à la charge de la commune, le déclassement pourra en être démandé par le maire.

19. S'il nous paraît detoir être donné suite à la demande de déclassement, cette demande sera reuToyée an maire, poor être déposée, pendant on mois, à la mairie de la commone; atis de ce dépôt sera donné aui habitants, par toie de publication et aiBcbes, en la forme ordinaire. — Des copies de la demande de déclassement feront transmises ans maires des commnnes voisines oui ponrraient être intéressés k ce qoe le ebemin fftt conserré è la circolatlon ; dépôt en sera également fait aux malries de ces commnnes, pendant on mois, et les habitants en seront préTenos par publication et a£Bcbes.

50. A l'expiration do mois de dépôt, les conseils monicipaox, tant de la commone sor le territoire de laqoelle le chemin est sitoé qoe des communes Tolslnes, feront appelées à délibérer snr la question de saToir s'il y a lien 00 non de rayer ce cbemin do tableao des chemins ticinaoï. — Le conseil monlcipal de la commone snr le territoire de laquelle le chemin est sItoé. devra exprimer, dans sa délibération, s'il est d'aTis qoe le chemin soit conserté a la circolatlon comme chemin rural, 00 bien i'U doik être sopprimé poor le lol en être Tendo ao profit de la commone.

81, Les délibérations des conseils municipaux noos seront Immédiatement transmises aTee l'avis do sons-préfet et de l'agent Toyer. — Si toutes les délibérations ne sont pas fatorables ao déclassement d'un chemin, il pourra être outert nne enquête dans les différentes communes, afin de pooTotr mieux apprécier les véritables intérèu des localités.

51. Sor le To des délibérations et antres deenments el-dessns indiqués, et s'il noos pan^ y aïoir lieo ao déclassement do chemin, un arrêté pris par nous déclarera qoe ce chemin cesse de faire partie des chemins vicinaux de la commune. — Ce même arrêté déterminera si le chemin doit être conservé à la circulation, ou s'il doit être sopprimé pour le sol en être vendu ao profil de la commune.

S8. Bxpedition de notre arrêté sera adressée au maire de la commune snr le fer^ riloire de laquelle ie chemin sitné, pour être publié et annexé an ubleao des chemins vicinau. — Atis en sera donné aox maires des commones dont lie conseils monicipau avalent été appelés à délibérer sor le déclassemeot.

Cmà». •. -«• ÀliétiMtiêm iêt perliofif Iê ekêminê «nvltlf».

54. Lorqoe, après receompllssement des formalllés prescritee par les trt. 18 à 85 ci-dessos, la soppresslon d'un chemin atira été prononcée par nous, et si le conseil moniclpal de la commune sur le territoire de laquelle ce chemin est situé a voté l'aliénation da sol, cette aliénation pourra êtrt autorisée par noos, en conseil de préfecture.

85. Lorsque l'aliénation di sol d'an cbemfn aora été aotorisée, le maire de la commune en préviendra par écrit^ et individuellement, chacun des propriétaires riverains do chemin. Ciet avis contiendra l'inviiation de déclarer, dans le délai de quinsaine, s'ils entendent user dn bénéfice de l'art. 19 de la lol do 31 mal 1836 et se rendre acqnérenrs do sol en en payant la valeur à dire d'expert. — La notification de l'avis cislessvs sera faite par le garde champêtre ou tout autre agent de la commune, qui devra en tirer reçu on rédiger procès- verbal de la remise.

88. Si les propriétaires riverains du chemin font, dans la quinzaine de la nirtlflcation. leur soumission de se rendre acquéreurs du sol, ils devront en même temps nommer leor expert, conformément à l'art. 17 de la loi dn 31 mai 1888; le second expert sera nommé par le sons-préfet. — Les deux experts, après avoir prêté serment, procéderont è l'évaluation do sol. En cas de discords entre enx, il noos en sera référé, et nous provoquerons la nomination d'un tiers expert par to conseil de préfectore. -** L'expertise sera soumise à noire homologation.

S7. Si les propriétés situés sur les deux rives du chemin appartiennent ao même propriétaire, c'est à lui seul qu'appartiendra le droit de soumissionner le sol do hemin. — Si les propriétés situées sur les deux rives dn chemin appartiennent è eus propriétaires différents, et qoe l'on d'eox, sanlement, fasse sa soumission de se rendre aequéreor, c'est en favenr de ce propriéuire que se fera la concession de la totalité dn sol do chemin.-* Si les deux propriétaires rlTcralns, font tous denx, leor tonmission de se rendre acqnêreors, le sel sera coocédé à chacon d'etx jnsqo'aa miliCD dn chemin,

88. Dans le cas on les propriétaires riverains d*nn cbemin sopprimé déclareraient renoncer au bénéfice de l'art. 19 de la loi dn 31 mai 18S6, ou bien sMls n'avaient pas fait leor soumission dans le délai prescrit par l'art. 56 ci-dessos, le sol do cbemin poorra être aliéné, dans les formes prescrites poor la tente des terrains eommonaox.

S9. iorsqo'oB chemin vicinal aora one largeur plus grande qoe celle fixée par DOS arrêtés, et qoe le conseil municipal aura voté ratiénation du sol qui excède la lurceor légale, il sera procède ainsi qo'il est dit aux art. 84 à 56 ci-dessos.

40. Le prix des tenmins aliénés eo exécution dei» dispositions do préeent chapitre icra tenè a la caiiee monlcipale è titre de recette aecldiileUe.

Ctaâ^« y. — Oua^urê §t liirsiiniiilf é$ thmint. SiCT, i. — PomaUlé$préUmi»èir99.

41. Loreqve radminlstntlon aora reoonnn la nécessité d'ouvrir «n poifeoi du* Bin sor le territoire d'one 00 de plosieors commnnes, ou de redresser on chenift existant, Il sera procédé à nne enquête, conformément \ l'ordonnance do 38 août 1889^ et les conseils monleipanx seront appelés à délibérer tant snr l'utilité do ehemie que sor les réclamations consignées an procès-verbal d'enquête. — Les pièces de cette affaire noos seront ensuite transmises par to eoM-prèfel, qoi 7 jetodra m «Tis, ainsi qoe celoi de l'agent toyer.

41. Sor le vo die délibêFations et irii eMesde, vu errêté rendo par mmt, s'8 T a lieo, conformément à l'art. 16 de la lol dn 11 mal 1886, décUcera l'utUitè p«« bllqoe et autorisera l'onvertore do chemin.

48. Gel arrêté sera pobllé dans la cemBraim oo lei commones sor to terrllein desquelles le nouveau chemin doit être ouvert, et, «ossIfSt après, Il sera procédé k l'aeoompHseemwtdee fermaUtoi presorilei par toe art. 4, 5, 6 et 7 de to lol do 5 mai 1841.

44. Snr le Ti des dlflèrenloi pièeei d* rioslractioii à laqoelle il aora été procédé, noos détormlneroH, par on arrêté pris en conseil de prefeotpre, les propriétés qui dolTcnt être «édées, et nous Indiqoerons l'époqoe à laquelle il sera aécesialif d'en prendre possessioo. — Cet arrête sera soomis à l'approbation de S. Jbc, to ministre de l'intérieor, cooformémeot à l'art. Il de la loi do S mai 1841,

SiGT. 1. ^ AtptUUUmdêiterraint, toit ktamMbfMU par 99U

d'ajproprialiOH.

48. Après racoomplissement des formalités prescritee par les art. 41 è 44 el*

dessus, et si les propriétaires des torrains à occoper ne consentent pas à en lalre l'abandon gratoit è la commone, U sera procédé, aotont qne possible, à l'acquisi^ tion à l'amiable de ces terrains. — A cet effet, le maire de la commune débattrii avec les propriétaires Intéressés, les conditions de l'acquisition ; ces conditions seront soumises à la délibération dn conseil municipal, et, si elles nous paraissent de nature à être aceeptéec, l'aeqotoition sera aitpriiée par noos en conseil de préfecture.

46. Lorsqne racqolsltlon à l'amiable aora été ainsi autorisée, l'aeto d*eeqolB|. sition en sera passé par le maire, dans la forme des actes administratifs. — Oes actes et tous ceux qoi seront faits pour arriver à l'acquisition seront présentés ao Tisa poor timbre et à l'enregistrement, ainsi qu*U est prescrit par Tari, 88 de la IM do 8 mai 1841.

47. SI l'acqnlsitlon des torrains I occoper ne pevt aroir lieo à l'amiable, soR parce que les propriétoires refuseraient de consentir à l'occupation, soit parce qo'il n'aurait pas pn y avoir accord sor le prix de ces terrains, Il y aura lieu de recourir à l'expropriation. — A cet effet, et en conformité de l'art. 18 de U loi do S mal 1841, nous transmettrons an procureur Impérial de l'arrondissement toutes les pièces constatant raceompllssement des formalités prescrites, pour qu'il soit pro^ cédé, conformément aox tit S, 4 et 8 de ladite loi, sauf les modifications qoi y sont apportées par l'art. 16 de celle du 31 mai 1836. —Toutefois, les proprié- Uires pourront oensentir à to cession, sauf règlement nltérienr de l'indemnito par le JU7, conformément au § 5 de l'art. 14 de la loi du 5 mai 1841,

48. Le montant des indemnités dues est a la charge des communes sor le torrir toire desquelles les travaux d'ouverture ou de redressement ont été opérés. — H pourra être précompté aux communes, sur les contingents qui leor sont assignés, lorsqo'il s'agira é'on ehemhi vieinai de grande eommnnieatloB.

HT. 1. — GBftaTioK DBS HBssomtcn.

Gbap. 1.

8ICT. i, «^ HttumnM oeoMMiMlet.

I 1. — * DéKbértHon de$ eomeUt munMpnm,

49* ToBi tos ans, do !•* au 18 atril, il sera fait, par le maire ob par l'etent Toyer, nne appréciation sommaire des dépenses à faire sur les chemine tieineox do la commone. -«- Cette appréciation sera mise, daps to session de mai, soos lis venx do conseil municipal. — U maire fera également connaître à eetto assemblée la montant des contiogento qoi lui sont demandés pour les chemins vioiAoox tie grande communication auxquels la commune a été deolai^ intéressée, .

80, Le conseil moniclpal délibérera sur les documeoU qni lui aoroat été ooei* muniqués en vcrto de l'arilcle précédent, -« £n ce qni coneeroo les chemins vipi- Qaox de petito communication, il détorminera ceux de ces chemins qni devront être réparés, ainsi qpo la nature des travaux à y faire. U recherchera ensnito les moyone de pourvoir, tant à cette dépense qu'à celle résultut du contingent assigne a to commune, s'il y a lien, dans le sertloe des chemins vicinaux de grande commun!* eati9i|. -^ Gee dèlitératloos ne seroqt exécutoires qoe sur notre approbation,

I 1. -- AUoetUmi sur tos i^smif eMmiiiioiM».

81, Dans le cas où les revenus ordinaires de la commune seraient siQsante pour pourvoir, en tout on en partie, aox besoins du service vicinal, to oonseil municipal affectera è ces besoins to portigade ces revenus que d'aotree dépenses ping orgentei ue réclameraient pas.

g 8. — Intuf/Utmtê dm rsttiNis orêihuUrtt,

82, Dans le ces où aocone portion des revenqs ordinelret de la commone qe pourrait être affectée an service des chemins vicinaux, ou bien si les prélèrements qql pourraient être faits snr ces revenus ne pouvaient suffire anx besoins de ce ser- Tice, le conseil moniclpal examinera comment il peut y être suppléé, et votera, -M» rf*. nr.-i.iu„. .--..««. ; — » 1 — j. jj^jg joornocs, spttdes cen-

i*aBe et rftotre d« oee 4»nt

soU des prestotlons en nature jusqu'au maximam de trois loornocs, sptt des centimes spéciaux josqo'ao maximum de ciu^ Ml enfl» i*aiK

ressources concurremment.

I 4. "i- Vùtê iêlm pmknimmmumt.

88. SI, on cas d'insofllsance des ressoorces ordlns|res de la commone, le coni6l| moniclpal reconnatt la nécessité de recourir à remploi de ta prestation en nature. 11 votera, sans adjonction des plus imposés, des Journées de presiatlon en nataro. qui ne pourront dépasser le nombre de trois. Cetto délibération sera prise pendaûl la session du mois de mai. — li ne sera pas voté de fratHlons de Journée, et il 116 pourra être Toté qu'un nombre égal de loBneèei sur chaooe oatoio 4'oUote Ibmm* tables aox termes de to lot. -^ -m^

VOnUQS PAR TERBE.^-C!iaw ii—Lnyu-^ti imA, 1884

il8

r Ué hm MbêtattoH fiÎÊÊêf m «mTonnltè de l'artlde préeédoil, wroni pw ftotii s'il y t lieta^ rcDd«ea exécalolretf «4 irannilti aa dirtetmr d« eoBlribatioiif iireeiM, pour la rédaeiion ëM réiM.

U. But la MiiloB de teal, lea eoniellt miiBlelpaiis leroat également appelée ï flxer les batea et èTaluaiioui d'an tarif de eontersion eo lâcbea dea prestations en «atare volèea on à réviser le tarif préoédeaamenl adoptéi ainsi qne le Tent le g 9 de l'art. 4 de la loi dn il mai 1856. -^ Ce tarif sera rédige de manière que ehaqee joemée de bras, d'anlasaiix on de Toilare, soit représentée par ane qaanlits déterminée de travaU à eiéenler on de matériaux à extraire, à transporter, eto. •Mi La eoBseii municipal prendra ponr baae de oe tarif la Talenr en argent des

£ natations, telle qu'elle aura été réglée par le conseil général, et le prix des difventes espèces de traranx on de transports dans le pays. — Pour faciliter les epérailmts du conseil municipal, l'agent Toyer d'arrondiisement préparera, dans le courant d'avril et ponr chaque commune de sa circonscription, un tarif de conversion qui sera communiqué au conseil par le maire.

M. La délibération dn conseil municipal et le tarif arrêté par Ital seront àdreesés Misoos^préfet, qui y joindra son avia» et qui nous lee tM&smetim pour dire ap^ MWTéa par neis, s'il y a lieu.

S 6. ^ AnMl0 de laprêitùêUm.

if. n sera rédigé, dana chaque commune du département, par le eontrdleur des fintrfbntions directes, assisté dn «aire et dee répartiteurs^ un éta^asatrioe des fnitrlbuables soumis à la prestation.

B8. £n caa de refus dn maire et dee rèpartiteare de prêter leur eoncoure pour h rédaction de Tétai-matrice, le contrêlenr, assisté du peroepteur-reoeTeur munielpal, procédera h la formation de l'état-matrioe qui serait, dans ee eae, sur l'avis du directeur, soumis à notre approbation»

99. L'état«>matriee sera diaposé de manière h pouvoir servir pendant Iroia ans ; il sera revfaé chaque année^ à l'époque de la tournée ordinaire dea eontiâleurai il sera sonmis à noire approbation à chaque renouvellement intégral.

€0. L'ordre des tonméea dee oentrôleura aéra réglé aar le dlreoteuir» qui nous le fera connaître. Les maires recevront, quelque temps a l'avance, avis du jour où les cenliéleurs doivent se trouver dans leura eommanee lespectives, afln j^u'ils puissent, en tempe utile, conveqimr les autres BMmbreade la eessasisaion de repartiHen, ei préparer les élémcnie du travail.

•1. L'étai-matricè aéra diviaé en sections oorrespondant à celles dn eadastre, en ahx anelena élata de aeetion, dans lee communes qui ne sont pas encore cadasfiêes. «-«Les noms des oontribuablea j seront classés par ordre alphabétique. 'Un certain nembie d'artieles sera laisse en blanc à la iln de obaqae section ponr recevoir les additions qui definddinieht léesssairea» à l'époque de chaque révision annaelle.

69. L'état-matriee présentera, dans chique article : i« les noms el prénoms de i'indi^dn Sur lequel la cote eel assise i S« le nombre des membres eu serriteurs de la Camille qui donnent lien à imposition; S» le nombre dee eharreltes ou des voltares aiteléee et otlul des bêtes de somme, de trait on de selle, qpii sent an service -de la famille ou de rétablissement dans la commune.

63. Sont passibles de la prestation en nature, en exécution de l'art. S de la loi dn SI mai 1856 : — 1« Pour m personne, tout habitant de la commune, qu'il soit ••èiihetaireeu marié, et quelle que soit sn profession, si, d'aUleara^ il est porté an

rdie des oontribations directes, mâle, valide et âgé de dix- huit ans an moins et de soixante ans au plus ; — S*> Tout habitant de la commmuDe, qu'il soit célibataire •en marié, s'il est porté aux râles des eealribdtlons directes, mâle, valide el âgé de dix-huit ans an asoinaet de soixante ana an pins, chef de famille ou d'élablisse^ ment, à titre de propriétaire, de régiaaear ou de colon pertiaire. Dana ce cas, il doit la prestation pour sn personne d'abord | il la doit, en outre, pour chaque individu ■aie, valide, âgé de dix-huit ana an moins et de soixante ans au plus, membre ou eerviieur de la famille el léeidant dana k commune t il la doit encore pour ohat^ue bêle de somme, de trait ou de selle, et pour chaque oharrstia ou voilure attelée, an service de la flimille on de rétablissement dans la oommunet •*- S» Tout indivMe, même non porté nominativement aux râlee des contributions directea, mêoM -âfé de moins de dix«>huit ans ou de plus de soixante ana^ même invalide, même dn sexe féminin, même, enfin, n'habitant paa la commune, si cet individu cet chef d'aae famille qui habite la commune, ou si, à litre de propriétaire, de régisseur, de fermier, on de colon partiaire, il eat chef d'une exploitation agricole ou d'un établissement situé dana la commune. Dana ce cas, toutefois, il ne doit pas la prest»tatleo pour sa personne, maia il la doit pour tout ce qui, personne ou chose, dana lea limitée de la loi, dépend de l'eaplolUtien on de rétablissement dont il est propfiéialie en qu'il gère à quelque titre que ce soit.

64. Le ptoprieiaire qui a pinsieora résideonee qu'il habile altematlTcment eet poaaible de la prestation en nature dans la commune où il a son principal établisse ment on qu'il habite le pins loHg;lentps« -^ S'il a, dans cbacnne de ces résidences, UB émhltssement permanent en domestiquée, voitures, bêtes de somme, de trait on de selle, U doit être impoeé, dans chaque commune, dana les limites de la loi, pcar ee qnl ini appartient dana eette commune.— ai ses domestiques, ses anlmuÊË. el ses voitures paMcnt avee lui temporairement d'une résidence à une autre, 1 9ê doH être Imposé, pour ces moyena d'eapioUaiion, que dans le lieu de son prinfipnl éiebliseenaent.

•5. Sont eonsidèrés comme serviteurt tous ceux qui ont, dana U maison, dee twilona aubordonncaa à la volonté du matira, et qui reçoivent des gages ou un snUire annuel et permanent. — Sont conaidéres comme membres de la famille, les ealtnls qni hehiient ehen leur père, alors même qu'ils sont portés an râle dea contriteMoBa directee.

•6. Ne sont pas considérés comme serviteurs : 1« les ouvriers qui travaillent à la jonmce on à la tâche, ou qui ne sont employés que passagèrement {'cudani le temps de la moisson ou d'un travail temporaire; 9« les employés, coutre-maîtres, chefs .d'alalier et maîtres ouvriers attaches è l'exploitation d'elaUisi^enjeiiis iudukttiels; S* las postillons titnlairea des relais de poste. -> Les individus coinpris dans ces difireates catégories doivent, s'il y a lieu, être imposés à la preslaiion en nature foar leur propre compte, dana la commune de leur domicile ou du domicile de leur laaiile.

67. He deanent pas lieu k l'imposition de la prestation en nature: !<> les bêtes de flonme» de trait ou de selle que leur âge, ou luute autre cause ne permet pas d'aaaajettir au travail ; 9« celles qui sont destinées à la consommation, à la reffodnctioDy et celles qui ne sont possédées que comme objet de commerce, à ■enobstant leur destination, le poesesseur n'en retire un travail;

S» les ehevaiDE des relais de poste, mais seulement dans U limite dn nombre llxi pour chaque relais par les règlements de l'administraiion des postes; â* les chevaux des agents du gouvernement tenus, par les règlements émanés de lent adml^ nistralioii, de posséder un cheval pour l'accomplissement de leur service.

68. Ne doivent être considérées comme attelées et, par conséquent, donner Itoi a l'imposition de la presUtlon en nature, que les voitures dont le propriéulre possède d'une manière permanente le nombre de chevaux ou d'aninuinx de trait nécessaire pour qu'elles puissent être employées slmulianément.

60. tes éuts-matrices seront, au fur et à mesure de leur eonfeellon M de leur révision, transmis au directeur des contributions directes qui, après les avoir additionnés et récapitulés, procédera à la rédaction des râles et des avertissements, ponr toutes les communes qui auront voté des journées de prestation ou qui auront éli Imposées d'office, et dent la nomenclature lui sera donnée par nont avec Indication dn nombre de journées à Imposer.

70. Les rdlea présenteront, pour chaque aitieto : — f » le nembre de ]oimiê8i dues, tant pour la personne du chef de la famille eu dé rétablissement que poar chacun des membres ou serviteurs de la famille, et, enfin, pour chacune des pei^ sonnes attachéea k rétablissement; — S« Le nombre des journées dues pour les charrettes ou les voitures attelées; — %° Le nombre de joamées dues pour les bêtes de sooome, de trait ou de selle ;— 4o Le montant en argent de la cote, d'après le tarif de conversion arrêté, pour chaque espèce de journées, par le conseil général da département. — tJne colonne sera ménagée au rêle pour inscrire les déclarations d'option. — La date de la délibération dn conseil municipal qui vole la prestation* ou de l'arrêté dn préfet qui en ordonne l'imposition d'office, devra être Indiquée es tête du rôle.

71. Les avertissements au contribuables seront également rédigée par le dlfee^ teur des contributions directes; ils devront indiquer, comme le râle, la date de la délibération du conseil municipal ou de l'arrêté du préfet, contenir, pour chaqui» cotisation, les détails y relatifs portés au rêle, et se terminer par l'invitation ans cotisés de déclarer, dans le mois de la publication du rôle, s'ils entendent se libérer en nature ou en argent. Mention sera faite aussi, sur chaque avertissement, qu'aux termes de l'art. 4 de loi du SI mai 1856, 1 acote sera, de droit exigible en argent, si le contribuable n'avait pas, dans ledit délai d'un nmis, déclaré devant le maire de sacomoBune son option d'acquitter sa prestation en nature.

78. Lea rôles de prestation nous seront remis par le directeur des contrtbutione directee au fur et à mesure de leur rédaction, et de manière à ce que la publication puisse en avoir lieu, dans toutes les communes, dans le courant du mois de novembre antérieur à l'année à laquelle le rôle s'applique. Hs seront par nous rendue exécutoires, et transmis aux percepteurs-receveurs municipaux, par l'intermédlalta des receveurs des finances, avec les avertissements rédigés par le direeleor.

75. Lea percepteurs-receveurs municipaux communiqueront immédiatement lei rôlea aux maires, qui devront en faire faire la publication dans les mêmes formel que pour ceux deseootrlbatleas directes. «*- Aassitôt après eette publication, qui aéra certifiée per le maire sur le rôle même, les percepteurs-receveurs municipaux feront parvenir, sana frais, aux contribuables lea avertissements qui les concernent^

74. Les demandes en dégrèvement de la part des cotisés aux rôles de preste» tion devront être présentées avant le 51 mars et devront être en double expédition» —Ces demandes seront instruites et jugées comme celles concernant les contributions directes; en conséquence, elles seront communiquées aux répartiteurs, vérifiées par le contrôleur et par le directeur des contributions directes. —Lorsque l'avis da directeur sera défavorable au réclamant, il sera communiqué à ce dernier peut avoir see observations; il y sera ensuite statué par le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'Etat. — Le recours au conseil d'Etat pouvant, comme en matière de contributions directes, être exercé sans le ministère d'avocat, les pour* vois nous seront transmis par lea parties Intéressées, ponr y être, par nous, donné cours.

75. Les pourvois que les communes croiraient devoir former, dans leur intérêt, contre l'arrêté du conseil de préfecture dégrevant un prestataire, peuvent être également présentés sans le ministère d'avocat, lis seront, à cet eflbt, formés par left maires, sur la seule délibération dn conseil municipal, et sans qu'il soit besoin de l'autorisation du conseil de préfecture ; ils nous seront transmis par le maire, pour y être, par nous, donné cours»

76. Les déclarations d'option, faites conformément à l'art. 70, seront reçuet par le maire ou par l'adjoint, s'il est délègue à cet effet; ellea seront, eo pi-ésence des déclarants, consignées sur un registre qui sera clos à l'expiration du mois, él transmis immédiatement au percepteur-reeevettir municipal, pour être, lesdiles dé^ ciarations, annotées aa rôle, en regard des noms des contribuables, dans la colonne à ce destinée.

77. Dans la quintaine qui suivra l'expiration du délai d'option, les pereeptenre» receveurs municipaux formeront et adresseront aux maires un relevé du rôle dâi prestations divisé en deUx parties : la première comprendra, pour chaque contrl- Duable, nominativement, les Journées de prestation d'hommes, d'animaux et de charrois que le contribuable aura déclaré vouloir acquitter eo nature ; la seconda comprendra seulement le montant total des cotes qui seront exigibles en argent, soit parce que les contribuables auront préféré ce mode de libération, soit paroa que, à déiaut d'option dans le délai voulu, les cotes seront devenues exigibles eh argent. — Dans le même délai de <}Uinzatne, le percepieur-receveor municipal edressera au préfet un état sommaire faisant conna^^e, pour chocuoe des communal de sa percepiion, le nombre de journées de prestation de diverses espèces que lee contribuables ont déclaré vouloir acquitter en nature, et le montant dea cotes ttU gibies en argent.

78. Les cotes da rôle de prestation, que les contribuables auront déclaré vouloir acquitter en argent, el celles qUi seront devenues exigibles en argent, faute de déclaration d'oplion dans le délai voulu, seront exigibles par douzièmes, comme lee coniribuiions directes. — Quant aux Cotes que les contribuables auraient d'abord déclaré vouloir acquitter en nature, et dont ils auraient ensuite négligé on refusé de ee libérer de celte manière, quoiqu'ils en aient été requis, elles seront également e&igibles en argent, par douzièmes. Toutefois le premier payement qui sera fait par le contribuable devra comprendre les douzièmes échus.

79. Les poursuites k exercer pour la rentrée des cotes exigibles en argent seroit faites selon le mode en vigueur pour les contributions directes, et sous la surveil*» lances des receveurs des finances. — Lorsque les percepleurs-^recevenrs municipaux seront dans le cas d'exercer des poursuites de cette nature, ils remettront an miUfa do chaque commune une liste des contribuables en relard, indicative de la somme due par chacun d'eux, et Us lui demanderont rantorisalion de poarsaivre par vola

ite

VOIRIE PAR TERRE.— €ëap. 4.— Lôrs.— 21 iuill. ISSIw

le garalfOB eoHedire. le maire, eprèf aToIr engigè lei eontribublee à se libérer •Mt frtli, donnera, •*!! y a lien, son antorUation ao bu de rèlat, et cet èlai, afvsl approQTé, sera soumis an soas-préfei ponr èlre déclaré exécetoire. Le perceptearreceveur moniclpal ne doTta, an reste, donner cours aux poursuites qu*après lei avoir fait |réeéder d'un aTeriissement gratis ou d*nne nouTelle publication dans la commune. — Les poursnlies par voie de commandement, de saisie et de Tente ne .pourront être exercées qu'après quMI nous en aura été préalablement référé.

80. Les percepteurs-recerears municipaux sont responsables envers les eommunes dn recouvrement des rdles de prestations, comme du recouvrement de toute autre ressource communale, conformément aux règles tracées par les circulaires du ministère de riBtérleur des 81 aoftt 184S et 18 nov. 1845.— En conséquence, si, à l'époque de la clôture de rexercloe, ces rôles n'étaient pu entièrement soldés, les restes à recouvrer seraient repo<iés au budget supplémentaire de la commune pour fexerelee suivant, et le comptable s'exposerait à être forcé en recette, s'il ne prenait le soin de justifier, an moment oè le compte de rexerelee clos est rendu an eonseil municipal, qu'il a fait toutes diligences pour opérer le recouvrement exact des rôles et s'il ne prouvait que la rentrée des ressources encore dues n'a été retardée que par des obstacles qu'il lui a été Impossible de surmonter. Dans ce eu, il doit demander l'approbation de l'état des cotes qu'il n'a pu recouvrer.

81. Les contrôleurs des contributions directes recevront 1 cent, et demi par urticle, pour la rédaction des étais-matrires et l'examen des réclamstions présentées |iar lee contribuables. ^11 sera alloué au directeur des contributions directes 4 cent. |>ar article pour la rédaction des rôles de prestation , l'expédition des avertissements et la fourniture des Imprimés nécessaires, tant pour ces demièru pièces que pour 1rs étai8>matrlces.— Ces remises seront acquittées sur les ressources commufiales affectées aux chemins vicinaux, et leur moulant sera centralisé à la caisse du receveur général, au compte du fonds de cotisations municipales.

8f . Les rôles de prestation en nature étant portés, en recette et en dépenses, aux budgets des communes, les remises dues aux percepteurs-receveurs municipaux, sur le montant total de ces rôles, seront établies conformément aux ordonuances royales des 17 avril et S8 mai 1839.

g 8. — foie d$ OMfîuMt tpéoimna,

88. Lorsque, en raison de l'insuffisance des revenus ordinaires de la eommune pour pourvoir au service des chemins vicinaux, le conseil municipal voudra user de la faculté que lui donne l'art, f de la loi du SI mai 1856 de voter des centimes ipéciaux, la délibération sera prise sans le concours des plus Imposés. Cette délibération devra être prise dans la session de mai: elle nous sera aussitôt transmise par le sous-préfet, avec son avis, et après qu'elle aura été approuvée par nous, s'il y a Heu, elle sera adressée au directeur des contributions directes, qui fera compiendie le sMutant de cette Imposition dans le rôle de la commune.

I 7. -^ Fêla d$ ottUimeê •vltwordtiMiirw.

84. Ihms le eu où, après avoir affecté aux dépenses des chemins vicinaux toute la portion disponible du revenus ordinalru et le maximum légal dn nombre du jouméu de prestation et du centimu spéciaux, un eonseil municipal voudrait affecter 2i ce service du rusoorcu plus considérables, le conseil municipal pourrait, avec adjonction du plus imposés, vofer une Imposition extraordinaire.— La délibération nou serait transmise par le sous-préfet, avec son avis, et par nous adressée an ministre de l'intérieur, pour être, s'il y a lien, homologuée pu décret impérial.

85. En aucun eu 11 ne sera voté de centimes extraordlaalru, pour le service du chemiu vicinaux, avant que le maximum du Journéu de prestallon et du centimu spéciaux ait été voté.

I 8. ^ /ni]Nmfion# i?o$e§»

88. Dans le courant dn mois de juin, lu sous- préfets dresseront el noui feront parvenir l'état du communu dont lu conseils municipaux auraient négligé ou refusé d'afliscter du ressourcu è la réparation et à l'entreilen du chemins vicinaux. Ils accompagneront cet état d'un rapport sur l'état du chemins de eu communes, et de leur avis sur la nécenlté de pourvoir à leur réparation an moyen d'impositions 4'office.

87. Lorsque, soit par lu rapports du sous-préfets, soit par renvoi d'un agent Toyer sur lu lieux, soit enfin par tout autre moyen, nous aurons reconnu la néousite de contraindre une commue à affecter è la réparation du chemins vicinaux du lessoureu qu'elle aurait négligé ou refusé de voter, un arrêté motivé, pris par nous, mettra le conseil municipal en demeure de voter ces rusourees, et fixera le délai dans lequel ce conuil devra en délibérer.— Lorsqu'il s'agira du contingent à fournir jpar une commune pour lu chemins vicinaux de grande communication, la mise en demeure résultera de la fixation du contingent à fournir, qui aura été notifiée an conseil municipal dans u seuion de mal, conformément an § 8 de l'art. 49 do présent règlement.

88. Si à l'expiration dn délai fixé par l'arrêté mentionné an g I de l'article précédent, le conseil municipal n'avait pas vntè, dans lu ilmitu de la loi, lu resaonrcu nécusairu au service vicinal, on s'il lu avait votéu en partie seulement, il y sera pourvu d'oflioe par nou, en exécution de l'art. 5 de la loi du fil mai 1858, aiui qu'il va être dit ci-aprèe.

89. Dans le eu on lu revenus ordinalru de la commune retardataire permetiralenl de faire face, en tout ou en partie, aux besoins du service vicinal, l'allocation nécesuire sera Inscrite an budget par un arrêté pris par nous en conseil de préfecture.

90. Lorsque nou aurons reeonnu nécesuire d'Impour d'office du jouméu de prestation, nn arrêté pris par nous déterminera, dans lu limitu de la loi, le nombre de journéu è imposer; il sera Immédiatement transmis au directeur du coniribuliou directes, avec invitation de faire rédiger le rôle. ^ Cet arrêté sera également notiSé par uAns an maire de la commune, ponr être porté, par voie de publiution, à la connaissance du habitants.

91. Lorsque le rôle rédigé en vertu de l'article précédent aura été par nous rendu exécutoire, il ura, en conformité de l'art. 7fi cl-dUBus, transmis au pereepieur-receveur municipal, par l'entremise du receveur du finances, pour y être publie dans la forme accoutumée. Les avertissements aux cootribuablu seront •usitôt distribués par lu soins du percepteur-receveur municipal.

- 91. Si le maire de la commune négliguit, on si, après mlM en demeure. Il re* fesait de faire la publication du rôle rédigé d'ofllce, nn délégué nommé par nous, •n vertn delart. 15 delà ioldulfi juill. 1857, ferait faire celte publication.

98. Lorsque nous aurons reeonnn néeusaira d*lapM8r 1*8008 4ee Cfintlaot •pèdaux, nn arrêté pris par nous déterminera, dau le« Ilmitu de la loi, le nombro de centimu à imposer. Il sera immédiatement transmis an diractenr du oontrlbv* tiens direotu, pour, le nombre de centimu è Imposer d'oflioe, être compris au rôle du contributions directes de la commune. -« Cet arrêté sera étalement notifié pur nous au maire de la commune, pour êtra porté, par vole de publication, à la oonnaiuance du habitants.

94. Dans le eu où le rôle du contributions direetu de la commune serait rédigé à répoi|ue on le directeur recevrait l'arrêté ordonimnl une Impultlon d'ofliu , Il serait rédigé on rôle supplémentaire comprenant le nombre de centimu portés dau cet arrêté.

SlCT. 1. — Coneeurt in prapriéléi iê PSiai et âê la «ewioniM.

08. Lu propriétés de l'Etal, produotivu de revenus, doivent, anx termu i» Tart. 18 de la loi dn 1! mal 1886, contribuer anx dépensu du chemiu vicinaux dans lu mêmu proportions que lu propriétés partlculièru. — Dans lu communu où lu propriétés de l'Etat, prodnctivu de revenus, ne sont pas déjà duséu ponr mémoire dans lu matricu ou étals de section, lu répartiteur*, aulstés du eontrôlenr du contributiom direetu, rédigeront une matrice particulière, dans la* quelle loedltu propriétés seront évaluéu dans lu mêmu proportieu que lu autru propriétés partlculièru, comme s'il s'agissait de lu cotiser k la eenirlbutlon foncière. —Lu évalnatioM seront, dans tons lu eu, communiquéu par le directeur du contribuilons direclu aux agents du administrations du forêts et du domalnu qol présenteront tellu oburvatlons qu'ils jugeront eonvenablu. Le directeur noua adresura sur le tout un rapport motivé, et nous arrêterons lu basu de cotlutlen. ^Ges buu serviront tons lu ans à régler la cote du propriétés de l'Etat dans lu Impositions communalu ordinalru on extraordinairu voteu par lu conseils mn* nicipaux ponr lu chemins vicinaux, et dans lu centimu départenuntanx vetét» ponr la même dutinatlon, par le eonseil général dn département, an exécution du art. S et 8 de la loi.

06. Lu ootisatloM seront Inscrilu à U fin dn rôle général du eenlribntlev dlractu de la commune, au nom du domaine de l'Etal, et lu avertissements d'en payer le montant seront remis par le pereepienr an reuvenr de l'enregistrement el du domainu dans l'arrondlsseoMut duquel lu propriétés sont situéu.

07. SI du réclamations s'élevaient eontre la cotisation du propriélée de l'Etat, Mit de la part du communu, soit de la part du agents de radminielratien du forêts ou du domalnu, ellu seraient porteu, comme lu réelaunllMt in uatiècn de coniributieiis dindu, devant le eonseil de préfseinre.

08. Lu propriétés de la eenrenne doivent eontribier anx dépeniu êm éhomlnf vicinaux dans lu mêmu proportions que lu propriétés partlculièru, aini qu'il résulte de l'art. 18 de la loi du 11 mal 1886 et de l'art. 11 dn sénatw-coosulte du 11 déc. 1851. — Lu rédamailou contre eu eetisatlou seront jugéu oemmi en matière de contributions direetu.

Sbct. 8. — SnèvMilione s|»deial«t powr iégrmitHmii tpétiêUi en ttmformn$m

00. Lorsque du exploitations de minu, de urrièru, de forêts on de leate an- Ireprlse industrielle appartenant à du particuliers, à du établlsumaule publiu, à la couronne on à l'fiiat, dégraderont habitnelleasent on temporairement un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité, Il pourra, eu exécution de l'art. 14 de In loi du 11 mai 1886, être impoeé du subventions spécialu anx entrepreneurs an aux propriélalru, suivant que raspleltallon on lu Innsparts nuonl an lien ponr le compte du nus on des antru.

100. Gu snbventlou seront rédamèu par lu mairu du eomumnu lutérusèu pour lu chemins vicinaux ordinalru. Gu foocUonnairu pourront anni, à notre défaut, réclamer cellu qui concernent lu chemins vleiaanx de grande eommnniution.

101. U y a dégradation habituelle lorsqu'il s'agit d'une explolUtlon de mlnu« de carrièru, de forêts ou do toute entra entreprlM industrielle qui continne tenta l'année, ou pendant la plus grande partie de l'année, par le ssême chemin — U y a dégradation temporaira lonqoe i'exploltatlon ne continua pu tante l'année, on la plus grande partie de l'année, mais w fait senlemeat lamponirament. — Si, sa continuant toute l'année, l'eiploitatlon emprnniail suoeeulvement pluieurs chemins. Il y aurait lien de la considérer comsse temporaira à l'égard de chacun du chemins dont elle se wrt.

101. Si l'exploiutlon ou lu transporii u foni panr la compta dn propriéialra da l'exploitation ou de rétablissement, c'ut à ce propriéinira que la eommune doit adruser u demande. — SI l'esploltatlon on lu trauports ne M font pu pour la compte du propriétaira; si la mine ou l'entreprise indutrielle ut lonèe à un fermier ; si la carrièra ut exploitée par un entreprenenr peruMneul , si k forèi ul louée par hall, la demanda de subvention devra êtra adressée, nou pu an pra* priétaira, ssais à celui qui exeru lu droits dn preprietaira d'une asanlère paraanmenta. — Lorsqu'une exploitation de forêts on de bois sera divisu en lots, el adjugée à diven adjudiutairu, c'ut an propriétaira que la cossmnaa devra s'adrauar pour la subvention qui pourra lui êlra due.

108. Lu exploltatiou meotlonnéu à l'art. 14 de la loi du 11 mal 1886 penr* root êtra tenuu à du subventions, même enven du cornmunu antru qna calkfi sur la larrltoira duquellu ellu sont situéu.

I 1. — CoMtololio» de fdtal de «taêiltfd.

104. Anx termu de Tart. 14 de la loi du 11 mal 1886, lu ehamins peur lai» quels les sobveniloos sont demandéu doivent êtra entretenus à l'état da viabllllè. Il sera procédé è la constautlon de cet état de la maniera suivante : tous lu ans II sera publié et alBi'hé dans chaque commune nu tabluu du chemine vicinaux 6o petite et de grande communication entretenus à l'état de viabilité. Le tabluu daa chemins de la première catégorie sera arrêté par le malra sur une délibération d« conseil municipal; celui delà deuxième par le préfet, tur nn rapport da ragiMi

' voyer en chef.

I 103. Les propriétalru Industriels, an enlrapreoeara qui se wrvent panr lanr explolUtlon du cheoUns Indlquét an tablean uront admis I préaenlar lann réoln

VOIRIE PAR TERRE.— CttAP. 1— Lois 21 juill, 18ok

Mltont nr réiat |e Tlabilitè 4aidlU ebeminf dam U qalBialne q«l mitra la pu* sHcatioii du tablaaii.

ioe. Las ehamini qni n'aiinmt donaé llea à aneane obterration leront eon^ tidêréf comne étant en bon îlat da Tiabillté et ponnont donner oiTerture à des demundei de fubtentioni spéciales ; à l'égard de oeax dont la TiabUité serait conlesùe, il aeia procédé à nne reconnaissance contradictoire de lenr état entre les asenta de l'administration et les parties intéressées on leurs représentanU. Le fésvllal 4ê eelte reconnaissance sera consigné dans un proeès-Torbal.

g 8. — Conttatatùm du iigradali^mt,

iW, Les subventions réeUnées par les comMones doTant être proportionnées MX dégradations causées par les esploiutiens ou autres entreprises indusUleiles, ces dégradafliMH seront constaiéea par des esperU nonuiés dans la fonie prescrite par l'art. 17 de la loi du il mal 1856.

iM. SiU partie Intéressée reTusait ou négiigeail de mbsmt son expert, après nuTllallM ^ lui en aura été faite par le sous-préfst, il nous au sera rendu eaaple, et nota piOToquaroni, pièsdu conseil de préCeetore, la nomination d'office

IM/Aniit d'opérer, les eiperu pilleront sèment, savoir : devant la conteQ de pièfeetufe pourl'arrondlsaemettt cbeT-lieu, et devant les sons-préfeu pour les aatneamndissemenla. Usera rédigé procèe-veibal de la presution de ser-

110. L'expertise se fera à U ta de rexploitaCion, si eette eiploilaiion est tempealie elle se fera à la An de Tannée si l'exploitation est permanente.

111. ft^il 7 a dloeerd entre les e&peru, il nous en sera renda compie, et nons praiMuereuB, prés du conseil de préfecture, la nomination d'un tiers eipert.

US. Lee procés-verbanx de prestation de serment des experU, et ceux consialant jHia opéralioBS seront rédigés sur papier timbré el soumis à l'enregistrement ; ils ■m leiQBl ensuite adressés.

I 4. ^ JlfsewrsMMl in rakenKoiu.

111. Les «Neèe-verbeux d'expertise seront soumis an conseil depréfsetmre qui -^ — In subventiou à la eommune, conformément au g S de l'art. 14 de la

114. LHsukventieos seront légléee annuelleaMnt, sans que la déelsion fendue j.^ ^ mmmmm e^^ s'étêndje à pluslours années.

g 5. — > JMpfMwnl dêi fuHsfiMonf .

fis. La déeislen du conseil de préfectnie, qui aura déterminé le montant de la lÉbvwlion, sera notiOée par le maire ou à sa diligence an propriétaire ou à IVivloilant à la charge duquel eiie sera mise. Il sera tiré reçu ou dresse procèsmSà de eelta notiOeation. -— Uneexpédition de la décision sera, en outre, remise m Miteoteur-ieceveur municipal, pour servir de titre à ses poursuites.

IM. Si la subvenUen concerne une forêt impériale, il sera remis une expedlttende la décision an conservalcar des forêts; s'il s'agit d'une propriété de U m,B,,m u en sera remis une expédition à l'inspecteur des domaines et forets de keevMe; enin, s'U s'agit d'établissements publics, l'expédition sera remise ■B admlnlilnieus ou chefs de ces établissements.

117 Lessnbventionnaires pouvant, anx termes du deuxième paragraphe 4e nu. 14 de la lei, aequitter les subventions en argent on en prestation en nature, à leur dMli. ils éevieni déclarer leur option au maire de la commune, dans le 4îlal do MlBieiews. à partir de la noUficaUon de la déctoion du conseU de prefeo- M. Me par les subventionnatres d'avoir opté dans ce délai, ils ne pourront

llis se libérer qu'en argent.

lis. Lee subventiwis exigibleB m argent seront r*»uTrées comme en matièie

U» Lerseae les subvêntionnalree auront déclaré vouloir acquitter leurs subliens enarestations en nature, ils seront soumis à toutes les règles relatives mvaiix de nresiation dans la commune. — Dans ce cas, la subvention fixée

— îTtravatt devront être exécutés par des hommes valides, qui travailleront MUirinsMction de l'antoriié locale et aux époques indiquées par elle. Des quit- SaMea Téi^lèros seront données au fur et à mesure de l'emploi des joum^, afin fimÂnif la libération du subvenllonnaire.

ttoTS un subventiomiaire, après avoir opté pour l'acquit de sa subvention en Matiena. n'obtempérait pas aux réquisitions qui lui serelent régulièrement SnaÂsT II serait déclaré déchu du béoéfice de son option, et le recouvrement de la subvention serait poursuivi en argent par le percepteup-receveur ^"f Icipd.

mLmTsubvenUons exigées en vertu de l'art. 14 de la loi. soit qu'elles dot- Mnl s'acquitter m nature, soit qu'eUee doivent s'acquitter en argent, seront exclushement afeciées h ceux des chemins qui y auront donné lieu. --Le produit en ainversè à U caisse communale, s'il s'agit d'un fJiemin vldwl de peUte eom- ■naicntlon ; si elies s'appliquent à un chemin vicinal de grande communication, tomnlantinseiL versé h la caisse dn receveur général, pour lire ajoute an «redit de ce chemin.

I 4. — FiMlio» dat tiièoMfiofif par oèoniMmMl.

ISl. Lorsqu'il y aure lieu, par nne commune, de reclasser les subtentiens pré> «MMr l'art 14 de U loi du 11 mai 1856, ces subventions seront, s'il est pwalhle.retléee 'entre le maire et la partie intéressée, par voie d'ubonnemmit en «St. -. Les conditions de l'abonnement, signées par les parttes, '^^^•^ aesMices par le maire à l'approbation dn conseil municipal, qn'U est, à cet eHirt, itferisé à réunir toutes les fols qu'il sera nécessaire.

iSr SI le conseil municipal est d'avis d'admettre les propositions d'àbonnemTos proposiUons. ainsi que la délibération à laquelle elles auront donné Un/aou seront transmises par l'intermédiaire du sous-prefat pour y «tre statut par nous, en conseil de préfeclnre. ^^

«4. l'exécuiion des engagemenU souscrits sere poursuivie comme m ssatiere

des eoBirIbutioDS directes. . .,

ISS. Les abonnements souscrits et réglés pour plusieurs années consècntivee, naesBtfaueroBt à être valables qu'autant que l'exploitation ne changerait pas de natare pendant le délai pour lequel ils ont été souscriu. — Dans tons les cas, les ^ '^j devront être renouvelée ton les trois ans, afin de maure I adminis-

ToiiB XLIY.

tration à portéée de reeoniiattre si les conditions en sont toojoun en npport avge les dégradations que peuvent occuionner les exploitations.

SiCT. 4. — Offrêê de eonoonrs failêê par de$ ûommmui cm det parUenUirê,

1S4. Lorsqu'une commune aura intérêt à faire commencer les travaux d'un cheehemin vicinal de grande commanicatlon, ou à hâier l'achèvement de ces travaux, le conseil municipal pour» consacrer h lenr eiécutlon des ressources supérieuree au contingent assigné à la commune. — La délibération dn conseil municipal sera prise sans l'assistance des plus imposés, si le eoncoun doit être fourni sar loi revenus de la commune; elle sen prise avec l'assistance des plus Imposés, si, pour réaliser l'offre de concours, Il y a nécessité de recourir à nne imposition extraordi» naire.^ Dans aueun cas, l'offre de concours extraordinaire ne pourra être réalisée au moyen de journées de prestation dépassant le maximum fixé parla loi.

1S7. Lorsque l'offire de concoure d'une commune aure été régnIièreBMnt ap» prouvée, la dépense qui en résultere sere une dépense ebligaiolre de la eommune» et, en cas de refus de remplir l'engagement contracté, Il sen procédé conformé» ment à l'art. 59 de la loi du 18 juill. 1857.

128. Lonque des particulière ou des associations de particulière offriront dt coneonrir, soit par des travaux en nature, soit par des fournitures de matériau, soit enfin par des subventions on argent, à la construction ou à l'amélloretion d'uA chemin vicinal, l'acte contanant ces offres nons sere adressé directement; il devrn mentionner les conditions auxquelles les particulière ou les assoctattons de particuliers entendent concourir aux travaux, et la quotité de leun offres, soit en journées de trevall, soit en matériaux, soit en argent.

189. Si les offres de concours ont pour objet un chemin Ticinal de gnnde eouimunicadon, il y sere staloé par nous directement. — SI les offres ont pour objet un chemin vicinal de petite communication, elles seront soumises au conseil miH nicipal, et la déllbéntlon nous sen transmise avec l'avis du sous-préfet, peur êtr» statué par nous.

150. Les sommes provenant des offres de concoure ne pourront être empleyéeff qu'à la réparetion ou à la construction du chemin pour lequel elles auront été ol» fértes. U en sera de même des ofRes de concoure ou Iburnltures de ntatérlanx oft en journées de trevall.

151. SI, après l'acceptation régulière d'offlrei de eoncoun, la réalisation ev éprouvait des difficultés, l'accomplissement des erfcagemente pris senlt pourstltl par voie administrative.

SiCT. 5. — SpMaUlé de fmpM du rummrw».

15S. Les ressources affectées an service des chemins vicinaux, quelle que soir leur origine, et qu'elles consistent en argent ou en prestations en nature, ne peuvent, sous aucun prétexta, être appliquées soit à des travaux étrangers à ce service, soit à la réparation de chemins qui n'auraient pas été légalement reconnus et classés comme chemins vicinaux. — Tout emploi, soit de fonds, soit de prestation en nature, qui serait effectué contrairement à cette règle, sere rejeté des comptée, et mis à ta charge du comptable ou de l'ordonnateur, selon le cas.

TH. s. — Disposmom bklâtitbs ▲ l'bxècctioi ubs n4T4iix.

Gbap. 1. — Trofoi» de prettaiiom «n naiwre,

Sbct. 1. — BmpM de la preetatitm en Jmméeê.

g 1. — Époque de remploi de la preetation.

155. Les tnnnx de prestation en natare à effisctuer en joanéeo seront exéeutéf à deux époques de l'année : ta première du au ; la seconds

du an .Les maires détermineront, dans ce laps de tampt

l'époque ta plus convenable à la bonne exécution des trannx, en ayant soin da fixer l'ouverture de ces travaux, de manière à ce qu'ils puissent être achevés k l'expiretlon du détai indiqué.

154. Si, pour quelques communes, des époques autres que celles Indiquées dant l'article précédent étaient reconnues être, soit plus farorabies à la bonne exécution des travaux soit plus en npport avec les besoins de l'agriculture, nous nous réservons de modifier ces époques sur la demande des maires et l'avis des ionapréfsta.

155. Dans tans les cas, les prestations acqnitables en nature devront toujoun êirt effectuées, sinon dans l'année messe pour laquelle elles auront été votées; an bmIm dans lea délais fixés pour la clôture de l'exereice; Il est expressément interdit do mettre les prestations en nature en réserve d'une année sur l'antre.

154. Les fermière on colons qni viendraient à qniltar la commune avant d'avoir efléctué lea journées de prestation pour leeqnellea ils sont portés au rôle, n'étant pas libérés par le seni fait de leur départ, mais ne pouvant, tautafois, que difficile» ment d'être appelée alon à exécutar ces prestations, les nwires auront soin d'appeler, anx tnvaux, avant l'époqne on il est d'usage de changer de ferme, ceux d'entre ea«v qni seraient à fin de bail.

I S. — (hnemtre et êuneiOoaee dee trwoateae de preetaUom.

157. Le maire fixera, dans les limites déterminées par l'art. 155 el-deisaf, répoque à laquelte devront s'ouvrir les travaux de prestation en jonnées.— Quinan joun avant cetta époque, et le dimanche, le maire fera publier, à l'issue de ta mesen paroissiale, et fén afficher à ta porte de ta mairie, l'avis que les trannx de preet»» tien en nature vont eemmeneer dans la eommune; eette publication sera répelée an* aeoond dlmsiicbe.

158. Cinq joun an moins avant l'époque fixée pour les travaux, le malie fecn remettra à chaque contribuable soumis à la prestation un bulletin signé de Ini, portant réqnlsiiion de se rendre tel jour, à teUe heure, sur tel chemin, pour y hlm lee tnvaux qui lui seront indiqués. — Ces avU porteront aassi ta mention, qu'à défaut, par le contribuable, d'obtempérer à la réquisition qui lui est falta, sa cota deviendrait de droit exigible en argent.

159. Lenqu'un prestataire sera empêché par maladie ou par quelque antre eause. Il devra le faire connattre an maire dans les vingt-quatre heures qui suivront la réception de la léquUition. — H pourre lui être accordé par le maire un ajournement dont la durée sera basée sur la nature de l'empêchement. Dans aucun eu, cet ajournement ne pourra se prolonger au delà de l'époque fixée pour la cldtore de l'exercice. — - Touta cota non acquittée en nature, à cetta époque, sera exigibta en

argent.

140. Dans le cas de l'application des art. • et 8 de la loi du SI mai 1856, lei

St8

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. l.-'i-loifl.— 21 juni.. 1811.

ÎirestaUires pourront fitro requit d'effectoer leart traTani de proiUlloD hors dM imitMde la rommono à laquelle ils appartienoent : si les ateliers de travail étaient •Itnés ii plnt de kilom. des limites de lear commonei il sera tena cooDpte asz prestataires dn temps Déceasaire poer laller et le retoar.

141. Il ne sera reqeis à la fois que le nombre de traTaillears et d'attelages qui pourront ftlre employée simnllanement, sans encombrement ni perte de temps, et avec le plus d'atantage pour la bonne eiécation des traTani. Les réquisitions ne ■eront dono envoyées qne snccesslTement et an fnr et à mesure de l'avancement et du besoin dea tnnuif elles devront parvenir au prestataires aa moins einq jonri à Tavanee.

148. Si la eommune eut désignée comme dotant lioumir des journées de prestation en nature pour le aerrioe des chemins vicinaux de grande commanication, le naire n'adressera de réquisition au prestataires dont les journées seront rèserréee I cet effet, que lorsque nous lui aurons fait connaître le jour où detront commencer ki travan sur ces cbemins.

145. La surveillance et la direction des travaux de prestation sur les cbemins Vicinaux de petite oommunioalion appartiendra au maire de la commune sur le territoire de laquelle Us seront exécutes ; ce fonctionnaire sera, autant que faire se

Sourra, assisté d'un agent Toyer. Le maire pourra se faire remplacer par un membre B conseil municipal à son choix.

144. Le maire, sur l'atis faTorable du conseil municipal, et avec notre autorisa- IIOB, pourra choisir un piqueur ou cantonnier qui sera cnargé, sons rinspection d'un agent voyer, s'il est possible, de la direction matérielle des travaux, et qui rendra compte an fonctionnaire chargé de la surveillance de la maaière dont l'emploi des journées aura eu lieu ; ce oompte servira de bai>e à la délivrance des certificats de libération. — Le salaire de cet agent fera partie de la dépense des che- Mins Tfcinanx, et sera soldé sur les fonds qui sont affectes à ces travaux.

146. Dans les communes où il existe un garde cbampêire, cet agent devra se trouver sur le lien dea travau pour exécuter les ordres du fonctionnaire chargé de les surveiller.

146. Le maire reaMttra jour par jour et d'avance, an fonctionnaire chargé de la ■urveiilance des travaux, la liste des prestataires reqals pour acquitter leur prestation : cette liste qui fera coonattre, en regard du nom de chaque prestataire, les outils dont il devra être muni, sera précédée d'une note Indicative de rhenre assignée pour l'ouverture des travaux.

147. À Theare indiquée, le surveillant fera l'appel des prestataires reqnis ; il •'assurera qu'ils sont pourvus des outils demandée pisr l'avis de réquisition ; il leur usignera l'atelier ou ils auront ii travailler et la nature de leur travail. — Les prestataires arriveront sur les ateliers, porteurs dn billet de réquisition; les absents seront annotés avec soin par le surveillant sur la liste qui lui aura été fournie en ézécolioa de rertide précédent, et Us seront requis pour le lendemain par le maire.

I S. — (MigaHonê dêt prHftairtê,

148. Chaque prestataire devra porter, sur l'atelier dont il fera partie, les pelles, pioches et outils en sa possession qui lai auront été indiqués par l'avis dn maire; quant en nasses, brouettes eiautses objets dont les prestataires ne sont pas ordinairement munis, chaque commune devra se les procurer sur les fonds des travaux. " Les bêtes de somme seront garnies de leur bât, paniers et bride; les voitures feront attelées et les bêtes de trait gurales de leurs harnais. Le conducteur sera fourni par le propriétaire; ii devra être muni d'une pelle en fer, et travailler avec les autres ouvriers commis au chargement de la charrette ou du tombereau. Sa journée sera Imputée sur la eoilsaUon du propriétaire portée en nom au rdie»

149. liBs prestataires qui n'auraient pas les instruments aèeessairea peur l'emploi de leurs prestatlona, et qui se trouveraient dans l'impossibilé absolue de se les procurer, seront tenus d'en avertir le maire quaranle^ult heures aprèa la réeeption de leurs réqulsIUona.

160. Sur l'avis qui lui sera donné, conformément à rartiele préeédent, le maire •'Il n'a paa à sa disposition ou ne trouve pas à se proenrer tous les ioslntmenla néoessaires pour en fournir à ees travailleurs, eontremandera ceux qui ne pourraient être oeeapee utUement, et leur asaignera un autre jour pour l'acquit de leurs prêtlatioos.

161 . Les prestataires pourront se Caire remplacer, pour leur personne et celle des membres de leur famille, par des ouvriers à leurs gagea, pourvu que les remplaçants soient yalidos, Agés de dix «huit ans au moins et de moins de soixante ans; ees ouvriers devront être agréée par le maire ou ses délégués. Les prestataires eu nom ne seront d'ailleurs libérée qu'autant que le maire eera satisfait du iravaii dea remplaçants; et si le maire renvoie cm dernien de l'atelier avant l'acquittement eomplet des journées qu'Us devaient fournir, lea preatatalres en aom seront tenus de la portion non aequittêe.

153. Les prestaUlrea devront te trouver sur l'atelier, savoir t du 1* a^rU au i** octobre, «lepuis ... heurea du matin jusqu'à ... heurae du soir.— Lu durée lo« taie du temps des repu et du repos ne devra pas excéder deux heures.

155. La durée dn travaU pour les bête* de somme et trait sera de ... heures, en deux reprises.

164. La journée de prestellon eal bidlvlsiblei pour en être libéré, le preftatalre devra la fournir tout entière et sana Interruption. •— En cas d'interrupUon de la journée par empêchements légiUmea eu par le mauvais temps, lea eontrihuahleâ feront tenus de compléter plus tard leurs preataiioua.

155. La journée de preataiion ne sera réputée acquittée qu'autant que le pree» tataire l'aura convenablement employée. — En conséquence, quand uu prestataire ■e sera paa rendu sur l'atelier à l'heure qui lui aura été Indiquée, ou qu'il u'anra fourni qu'une partie des journées par lui dues, soit en manquant aux heures de travail, soit autrement, sa cote, eu le restant de sa cote sera exigible en argont.

156. Dans le caa prévu parl'artiele précédent, le maire adressera au percepteur* lecevenr munieipal le nom du preatataire récalcitrant ou retardataire, et invitera ce comptable à opérer le recouvrement en argent des journées ou portions de joufw nées restant dues. —Toutefois, le maire restera juge des eu de force mi^^ure dans lesquels il y aurait lieu de modérer rappllcation de ces diapoaitions, et d'acoorder ou prestataire un nouvuu délai pour se libérer. Ce délai ne devra jamais dépasser l'année ou au moins la durée de i'eierelce.

157. La police des aleliere appartiendra au maire eu à son délégué} les preataUires seront tenus de leur obéir en tout ce qn'lla leur eomssanderont pour la bonne oxéeution des travaux.

158. Tout preautaire qui ne se soumettra pu aux réglée étahliea pour lu travaux, ou qui troublera l'ordre, qui ne sera paa muni des onUls exigés par sa réqui-

sition, qui n'aura pu équipé ses bêtes de somme et disposé sei attelage! dé ne* niére à servir uUlement, sons lu réserves portées en l'art. 149 ci-dessus, ou enflU qui ne travaillera pas comme s'U était salarié, sera renvoyé de l'atelier par le fono- Uonnaire cbargé de la surveillance dea travau, et sa cote on le restant de la eolo sera exigible en argent.

g 4. — JUWfuliof» d«t pfMtoloiret.

159. Le fonctionnaire chargé de la surveillance dea travau devra être muni du relevé des prestations acquitt.tblu en nature, qui aura été remis par le peroeplenrreeoTeur municipal, en confomité de l'art. 77 oMeosua. — A la fin de chaque journée, ee fonctionnaire émargera, en regard du nom de chaque prutatairei le nombre de jouméee de dlveiuM eapéeu que oe eoutrlbuahle aura acquittées ou fait acquitter pour son compte : il déchargera en même tempe la réquisition qui aura été envoyée an prestataire.

160. Après reiéenilon des Iravuu, le relevé, énsar^é comme il ut dit en l'ar» tide précédent, sera visé par le maire et remia par lui au peroepteur-reoeveur municipal, qui devra également émarger sur le rôle de prestation lu ootu ou pacw tiu de cotes acquittéu eu nature. Ce oompieble toiaUsere lesditu oolu, et en inscrira le montant, en un seul arUcle, sur don journal h souche ( le hulletUi n'en sera pu détaché, mais U aura soin de le bifér en le laissant tenir à la aouohe.

Sbgt. t* — Emfhi de la jN'asfoliei^ en lâchée,

161. Lorsque, en exécution du art. 55 et 56 du présent règlusent. le «Hril municipal d'une commune aura arrêté lu beau de la oonveratou du jonméed de presiaiioD en tâches, et que cette délibération aura reçu notre approbation, le main décidera, en ce qui concerne lu chemins vicinaux de petite communication, si lu travaux de pi esiation en nature se feront, dans la commune, en journéu ou em tAoheo^ selon qu'il le jugera le plus utile dans l'intérêt de la réparation du ehemluf vloé* naux. Cette décision sera obligatoire pour tous lu prutatalru qui auront dedaré opter pour l'acquittement de leurs cotes en nature. — La même décision sera prise par nous, pour lu travaux du chemins vicinaux de grande oommunteatien fli du chemins vicloaux d'Intérêt commun.

16S. Lorsque lu travaux de prutation en nature devront être exécutés en tâchu* la rèquijiitlon adressée aux prestalairu, en eonfomité de l'art. 158 cl* dessu« en fera mention, et indiquera l'upèee et la qualité de travaux qu'Ile devront effeetueir^ ainsi que le délai dans lequel lu tâches devront être exécutées. ^ Lu travaux a faire seront en outre indiqués sur le terrain, s'il en ut buoin, par le maire ou le piiiuear. Si ces travaux consistent en lerrusements ou en étendai^e de nmtèrtaftx, le chemin sera, autant que puslble, piqueté par du jalons numérotés, Indiquntf retendue des tlchu.

16S. La récepiion du travaux en tâehu ure faite, pur le maire ou le piquent soit au fur et à muure de l'avancement de eu travaux, soit à l'expiratleu du délai fiic pour leur achèvement; lu prestatairu seront ruponsablu de eu Iruvauiufqu'à la réception.

164. Les travaux dont la réception sera refusée pour vfee d'exécution feront re* faits ou reiourbés dans un délai qui n'excédera pu quinxe joon. »^ Du prolon» gâtions du délai fixé par la réquisition pourront être aoeerdéu dans le eu prévu par l'art. 139, et dans les limites de cet article.

165. te maire ou son délégué acquittera, pour lu tftehu reçuef, le bulletin d6 réquisition; U annotera également la libération du pruutalru sur le relevé dont il est quuiion en l'art. 77, et U remettra ce relevé au percepleo^4«ceveurmunieipalf qui émargera le rêle de prutation, comme 11 Ut dit pour l'acquittement du prutui* tiens en journéu.

Sbct. 5. — Conetmre dee entreprene wre dame lee frovaiMr de preeta$Um.

166. Lu prutatalru, même lorsque lu prutaUons seront convertlu en tâehu, ne pourront jamais être tenus d'effectuer eu travau sons le contrôle, ni pour 16 compte d'un adjudicataire,

167. Toutefois, lorsque lu travau à faire sur un chemin vicinal, soit de pelilo, soit de grande communication, seront mis en adjudication, le cahier du charge! pourra obliger lu a^judicaiairu l recevoir pour comptant, soit lu journéu de prutaUon, d'après le tarif de conversion en argent arrêté par le conseil général du départesBont, soU lu tâchu, d'après le tarif arrêté par le conseil munieipal et approuvé par nous. — Dans ce cas, les prestailous en nature, en journéu ou et tâchu, seront requisu, snrveilléu et conslaiées par les agents de l'admlnistratloft exclusivement, lu entrepreneurs devant ruter entièrement étrangers è ces différentu dispuitions. Si lu prutataires ne remplissaient pu leurs obligallons, lel entrepreneurs s'adresseraient aumairu on agents voyers pour obtenir raccomplie» sèment de eu obligatiou.

Sbct. 4. — Emploi d'effUe deê prifCdMona enaolurt.

188. Lorsque, dans une commune, des journéu de prestation auront été votéeg par le conseil munieipal, et que le rôle aura été rendu exécutoire, mais oue lee travaux n'auront pas été effectués dans le délai fixé, et au plus tard dans le dernier mois de l'année, il nous en sera rendu compte par le sous-préfet, afin qoo nous puiuions ordonner l'exécuUon d'office du travau, avant l'expiraUon de rexercice.

169. A cet effet, un arrêté spécial, pris par nous, mettra le maire de la epmmnne en demeure de faire exécuter lu travau dans un délai de jours. Gel arrêté préviendra en outre lu contribuablu que, faute par eux d'atoir foofiil leure prestaiionf eu nature dans le délai fixé, leurs ootu deviendraient exigibluea argent.

170. L'arrêté de mise en demeure devra être publié dans la commune par lot soins du maire. — Si ce fonaionnaire négliguit ou refusaU de faire cette pu* blicalion, ii y serait pourvu par nous, conformément à l'art. 15 de la loi da 16 juin. 1857.

171. Les travaux de prutation à exécuter d'olBce seront surveillés par un agent voyer commis è ut eflht par nou ou par le sous-préfet de l'arrondissement. Lot certifloals de libération seront délivres par le maire, sur l'attutatlon de Tageat voyer. A défaut de l'intervention du maire, lucerUflcats de l'agent voyer opéroreat la liberaUon du prestataires.

173. Lu mesuru prescriiu par lu quatre articlu qui précèdent recevront égu* lement leur appiicaiion dans le eu on lu prutations non employéu auraient été Impo&éu d'offre, on excrallon de l'art. • de la loi dn M n*i 1888.

yomiE PAR TERRE.->Ghàp. i.— Loifl.~21 «jiu- 1884.

Aicr, 8. — SpieiaKté de femphi dn pr9ttatiùn$,

178. Aaennê partie dM prMi«iioiit framles en nalare, oa de cellei nehetées «B argent, ne ponm être employée iiir dei cbenioa qai n*aoraieot pas été égale- Beat déelaréf vieloanx. Il m pourra son plat en dtre fait emploi ponr ancnne espèce de iraTaai antres qve oeni dea ehenîM Tieinau.^ Le foneiioiinaire qvi eoDtitriendraii à eetie defenie demeurerait perBonneUeaeni refPooaabU d« Ja valeor 4m ftmMkm qu'U aarait fBdAoMit fait m^kffv.

GlUP. 8. — TrawifUf à pria dfair^nd,

ft74f Twa lea traTanx à exéevter à prix d'argent, enr les chemins Ttelnan, deroot êtee Tobjet de projets règnlièremeat dressés et appuyés de deTis. — Toatefofs n ponrra, sons l'approbation do soas-prefet, être fait exception à la disposition qui précède, lorsqsMl s'agira de traranx de simple léparation on d'entretien dont JldéMns0 ne dépasserait pas 500 fr.

' 178. Les projeté et devis des tratanx à prix d'argent derront être rédigée chaque année dans le courant de notembre. — Us seront Immédiatement adressés M foos-préfet, qui le} fera examiner par Tagent Toyer d'arrondissement, et qui approuTera, s'il y a lien, ceux dont la dépense n'excédera pas 1,000 fr. Ceux doBt la dépense dépassera 1,000 fr. noas seront adressés, par ie sous-préfet, aiee son atis et celui de l'agent voyer d'arrondissement, pour être, s'il y a lieu, aipRWTie par nous, sur l'avis de l'agent voyer en chef.

Sbct. 8. ^ JKo«le d^êaéwUm des

176. Les trataus à exécuter \ prix d'argent, sur les chemins Tidnaiiz, pourront être exécutés, d'après leur importance, par voie d'adjudication, de marchés à forfait ou de régie.

177. Lorsque la dépense portée an derls ne s'élèTora pas à 800 fr., le maire pourra faire eiécutes les Iraraux par voie de marché o« par voie de régie, sans SToir besoin de recourir à une antorisation spéciale. — Entre la limite de 800 fr. à 1,000 fr., les travaux pourront encore être exécutés par Tole de mrchés à forfait on de régie, mais seulement avec notre autorisation. — Lorsque la dépense portée an devis excédera 1,000 fr., les travaux devront nécesiaireliBnt être mis en adjudication. Après denx tentatives Infructueuses d'adjudication, D noBs en sera rendti compte, et nous autoriserons, s'il y a Heu, l'exécution des tmaiz par voie de marchés on de régie.

SlCT. 8. — TrawMta à fair$ par vaU ^'«^«diealiMi.

178. Les adjudications seront, autant que possible, faites à la sous-préfscture de Farrondissement, et, à cet effet, le sons-prérei se concertera avec les maires pour ifuir dans une même affiche et adjuger dans une même séance, par lot» distincts, ks travaux à faire dans les différentes communes de l'arrondissement. — Lorsque des circonstances particulières exigeront qoe l'adjndi&ition des travaux ait lieu dans la commune même oà ces travaux seront faits, cette exception sera autorisée par nous.

179. Le sous-préfet déleAnlnera, selon la nature et l'Importance des travaux, si rfedjiidicatlon aura Heu pour la totalité des travaux à exécuter dans une commune «ten bloc, ou si elle se fera par nature d'ouvrages et par série de prix — Il déier- ■dnera également si Fadjudication aura lieu sur soumissions cachetées, à la criée et à l'extinction des feux.

180. Les adjudications seront annoncées au moins quinte jours à Pavanée, par dies affiches placardées, tant au cbef-Hei^ que dans les principales commanes de FuTondissement. — Ces affiches indiqueront, sommairement, la nature des travaux, le matant de la dépense, les eondltions et le mode de l'adjudication, le lien, le ftmt et l'heure eu 11 y sera proeédé, le lien et le memest où devra se faire le dépdt des seamlstions, enfin le montanl da eaitioBnessent à foamir par le soumlsslon- Baire déclaré a^ljudicataire.

181. Lorsqiie Padjudloallon aura Heu à la seue-préfeelare, le sooa-préfet sera aisisté du maire et d'un membre du eonseil municipal de chacune des oomnranes iBiéresaées, du pereepteor-receveur municipal et de l'agent voyer de l'arrondfsse- ■eat. L'absence d'un ou de plusieurs de ces fonctionnaires, eux dûment appelée, ■e fera pas obstacle h ce que l'adjudication ait lieu. ^ Si l'adjudication a lieu, sur BOtre autoneatlon, dans une comssune et pour les travaux de cette loule commune, R y sera procédé, selon que nous le déciderons, soit par le sons-préfet de l'arrondlasement, soit par le maire de la eommune, en présence de dMx membres du eonseil municipal et du receveur municipal.

188. Lorsque l'adjudication aura lieu sur soumissions eaehetéee, il stra arrêté, femr chaque adjudication, de eeneert entre le maire et le sons-préfet, aprèe avoir eoBsuIiê ragent voyer, et avant l'ouferture de la séanoe, in minimam de nbaia fof sera déposé cacheté sur le bureau.

185. Nul ne sera admis à concourir s'il n'a les qualitéi reqnlsee pour entr^ prendre les travaux et en garantir le succès. A cet effet, le concurrent sera tenu de fovmir un certificat constatant sa capacité, et de présenter un acte régulier on an ■oiiii, une promesse valable de çautiqnuement. Ce certificat, ou cet acte, on cette promesse seront joints à la soumission ; mais celle-ci sera placée sous un second eneheL — Il ne sera pas exigé de certificat de capacité pour la fourniture des matériaux destiaéaè Pentrelien des chemins, ai pour les travaux de lêiTassemeot dont l'eciimalioo ne s'élève p«« à fr.

184. Les paquets lieront rççus cachetés, par le sous-préfet on le maire qui préaidera à l'adjudication, eu présence des fonctionnaires dont U devra être assisté; Us Mronft immédiatement nmgés sur le bureau, et reeevrontun numéro dana l'ordre éè leur pfésentatien.

108. A rinntaat fixé peur l'ouverture des paquela, le premier eacbet sera rompu MMfqoesneni, et H sera dressé un étot des pièces contenues sous ce premier cachet. L^éiai dressé, les concurrents se retireront de la salle de l'adjudication, et le préfMeai, après avoir oensnilé les fonctionnaires qui ^assisteront, arrêtera la liste des

rrent» agréés.

IM. Immédiatement après, la séance redeviendra publique, et le président don- <»aaaissaoee de la liste des concurrents agréés. Les soumissions présentées fmt ees derniers seulenient seront alors ou vertes publiquement. Tonte soumission qvi ne sera pas conforme ao modèle indiqué par les afiiohes sera déclarée nulie.-^ Lrs eoamrrent* qui ne sauraient pas écrire pourront faire signer leur soumission pftr mukMdé de procuration vcrhale, sons la condition de le déclarer, avant l'oofic8mnd6 leur •oUmJsslon, au fonctionuaire qui pres'doraà l'adjudicatiou.

187. Le soumissionnaire qui aura fait l'offre d'exèeatar lea tnvaa aux conditions les plus avantageases sera déclaré adjudicataire. — Toutefois, si le rabais offert dans les soumissions n'atteignait pas le minimun fixé dana le bHlet cacheté dont il est fait mention en l'art. 188, l'adjudicaUon serait déclarée sans résulUt et serait remise.

188. Dans le casoé plusieurs soumiasionnaires auraient offert le même rabais, U sera procède, séance tenante, à une adjudication entre ces sonmissionnairei seulement, soit sur de nouvelles soumissions, soit è l'extinction des feux.

1 **?.• î!®"' *^ travaux dont l'importance ne s'élèverait pu l plus de 1,000 Ir.. les adjudications se ferout au rabais, à la criée ou à l'exUnelioQ des feux. Le mode adopte sera toujours indique dans l'affiche.

190. Il sera dressé, pour chaque adjudication, soit qu'elle ail Heu par vole de soumissions cachetées, soit qu'elle ait Heu à la criée ou à l'extinction des feux, un procès-verbal qui relatera toutes les clrconsUnces de l'opérallou.— La minute d« procès-verbal d'adjudication sera inscrite sur papier timbré.

191. Les adjudieations auxquelles nous n'aurons pas présMé nous-même nn seront définitives qu'après notre approbation.

198. Dans les vingt jours de la date de l'adjudication, pour celles que noui

195. Ias adjudicataires payeront les frais de timbre et d'enregistrement des proees-verbaux, ceux d'expédition sur papier timbré des devis et cahier des charâf dent II leur sera fait remise, ainsi que ceux d'alfiches et antres publications, s'il » a Heu. D ne pourra être rien exigé d'eux au delà. '

194. Le cautionnement h fournir par les adjudicataires sera réalisé à la dilli du receveur municipal, conformément aux dispositions de l'art. 6 de l'or^ royale du 18 nOT. 1887.

Sbct. 8.— lV«v«i»A/Mrepar«OMasmareAd^.

108. Lorsque, en nlson du montant des devis (art. 177), ou bien paren qno deux tentatives d'adjudication seront restées infructueuses, il y aura lieu de faiia exécuter 1^ travaux par vole de marché, les marchés seront passés par le maire, assiste de deux conseiUers municipaux pris dans l'ordre du tableau. — Les marcha contiendront l'engagement par l'entrepreneur d'exécuter les travaux portés au devis, moyennant une somme fixe qui, dans aucun cas, ne ponrra excéder le devis, et dans un délai déterminé, passé lequel le soumissionnaire s'obligera, si les travaux ne sont pas exécutés, à pajer à la commune des dommages-interèu qui seront régies par le marché lui-même. — Ces marchés seront soumis à l'approbation du sous-prefet pour les travaux au-desous de 1.000 fr., et à la nôtre lorsqu'ils atteindront oe chUEire. Les dispositions des art. 189, 195, 194 leur sont appUcables.

SiCT. 8.— 5«rvtftttanos sf réception de» iravaeix.

188. Us travaux qui se feront par tole d'adjudication ou de marchés seront surveilles par le maire de la commune, aulsté autant que faire se pourra, d'un agent voyer. — En cas d'impossibilité du concours d'un agent voyer, le mair« ponrra nommer un ou plusieurs piqueurs ou cantonniers qui seront chargé de surveiller plus immédiatement l'exéiution de ces travaux. Le salaire de ces agents sera prélevé sur les fonds applicables aux dépenses des chemins vicinaux.

197. Bu cas de retard dans l'ouverture ou l'exécution progressive des travaux eonfies à nu entrepreneur, le maire lui notifiera l'ordre de les commencer ou de lei continuer sans délai. — Si, dans lahuiuine, è dater du jour de ia notification, cet ordre demeure sens effet, il nous en sera rendu compte, et nous prendrons un arrêté de mise en demeura, lequel portera que, si, à une époque qae nous fixerons, l'entrepreneur ne satisfait pas à ses obligations, il sera établi une régie i ses frais, ou bien que la résiliation du marché sera prononcée, et une nouvelle adjudication sur folle enchère passée aux risques et périls de l'entrepreneur reUrdauire.

198. £n cas de résiliation, les sommes dues à l'entrepreneur, pour les travaux exécutes et les matériaux fournis qui seront jugés de nature à être reçus lui eeront payés; les mauvais ouvrages seront détruits et les mauvais matériaux seront rejeies aux frais de l'entrepreneur, en déduction des sommes qui lui seraient dues.

199. La réception définitive des travaux sera faite par le maire assisté de l'agent voyer, et en présence de l'adjudicataire ou lui ddment appelé.' — Le proeès*verbal sera signé dos personnes présentes; il sera soumis à l'acceptation de l'entrepreneur, qui, s'il a des observations à présenter, devra les remettre dans les dix joura de la notification de ce document. Il sera ensuite soumis à l'approbation du sous-préfet ponr les inraux d'une valeur de moins de 1,000 fr., et à notre approbation pour les travaux d'une valeur plus considérable.

800. Le procès-verbal de réception sera dressé en triple original : l'un sera dépose à la mairie, l'autre sera annexé à la minute de Tadjudication, le troisième sera remis à l'adjudicataire pour être produit à l'appui du dernier mandat qui lui sera délivré.

SOI. Les maires pourront délivrer des mandats partiels de payement aux enlrepreneura, à. raison de l'avancement des travaux ou de l'importance des approvi. sionnements faits. Ces mandats seront basés sur un certificat d'avancement des travaux délivré par l'agent voyer ou par le surveillant des travaux. Ge certificat aéra joint au mandat.

808. Les mandata partiels ne devront jamais excéder les quatre einquièmes du monUnt des travaux effectués ou des approvisionnements faits, le dernier cinquième devant servir de garantie jusqu'à la réception définitive.

905. Le paient total n'aura lien, et la remise des cautlonnemenU ne sera faite qu'après l'achèvement, la reconnaissance et la réception définitive des travaux, et ee, sans préjudice des délais de garantie que stipulerait le cahier des charges, ou qui résulterait des dispositions du code Napoléon.

Sbct. 8. — Irmo^ma en réfie,

804. Loraque, en raison du montant des devis, ou en vertu d'autorisations spéciales, les travaux des chemins vicinaux devront être faits en régie, ces travaux seront exécutés sous la surveillance du maire ou de son délégué, avec l'assistance autant que faire se pourra, d'un agent voyer. '

305. Le maire pourra charger de la direction effective des ateliers un agent voyer, piqneur, cantonnier ou eondocleur qui exercera les fonctions de régi>seur.

980. Le régisseur devra tenir un carnet sur lequel seront journellement indiqués les divers ouvriers employés.^ l'atelier, le temps de leur présence, la iiaïui^

VOiniE PAR TERRE — Chap. 4.— Lois.— 21 JvttA» 1854.

el la quantité ét§ tratavi «xécnlés chaque jonr. — Go carnet de? ra ètie chaque jour, Tifé et parafé par le maire.

207. Le régisseur dressera, à rexpfration de chaque mois, Téiat de la dépense, en double expédition, et en fera la reotiie au maire qui, après Tériflcatioo el apposition de son tisa sur chaque état, délitrera sur le recetenr municipal, ao lom au régisseur, un mandat du montant de la dépense.

908. Le régisseur opérera le payement des ouTriers en présence du maire; les états de dépense seront émargés par les parties prenantes : lorsque celles-ci ne eauroni signer, le payement sera certifié par le maire. — L'un des doubles des étals de dépenses sera remis an reeeteur municipal pour être annexé au mandat, l'antre sera déposé k la mairie.

^ f 09. Lorsqu'il y aura néeesilté, le maire pourra faire remettre, par atance, au régisseur, les fonds nécessaires au payement des salaires journaliers, à charge d'en rendre compte et de produire des états émargés des parties prenantes.

teCT. 7. •* Niminatùm Am wnlommërt,

fiO. Sur la demandodes maires et des conseils municipaux, le rapport des agents Toyers et l'ayis du sons-préfet, nous autoriserons, s'il y a lieu, la nomination de cantonniers communaux poar l'entretien des chemins Tlcinaax.— I>eux onplusieun communes pourront être autorisées à se réunir pour l'entretien d'un cantonnier.

911. Lorsque les cantonniers appartiendront à une seule commune, ils seront nommés par le maire, sous l'approbation du sons-préfet. — Lonqu'ils appar- ' tiendront à une réunion de deux on plusieun communes, Us seront nommés par le sOus-préfet, sur la présentation des maires.

919. Le traitement des cantonniers sera fixé par les conseils municipaux. Les ^ délibérations prises à cet effet seront soumises à notre approbation. — Toutefois le Ireitement des cantonniers nommés par le sous préfet sera fixé par nous.

Ghap. s. ^ ComptàMUé «Ut reesllst et lUs dépttuêt rstoltess mw chimUu,

918. Les percepteurs-receTcurs municipaux sont exclusitement chargés de 'lOBtes les recettes et de toutes les dépenses rolatites aux chemins Ticinaux. Le maira est l'ordonnateur de toutes ces dépenses, mais II ne pent en effectuer aucune par lui •même, el Ului est Interdit de disposer, autrement que par des mandats sur les percepteurs-recereun municipaux, des fonds allbctés aux traTanx des chemins viclnaus, quelle que soit l'origine de ees fonds.

914. Les receltes relatives au serrice des chemins Tieinaux seront jusllflées, savoir : —1« Celle du produit des centimes spéciaux et des centimes extraordinaires, par des extraits du rôle des contributions directes ou do rôle spécial, dcltrrès par le percepteur et tisés par le maire de la commune ; — 9" Celle des prestations en nature, par le rdie même des prestations, dont le montant intégral sera porté en recette el en un seul article; — S» Celle des sub-ventions spéciales par les arrêtés de fixation rendus par le conseil de préfecture ou par le préfet, selon que ces sub- Tentions euront été réglées dans la forme des expertises on dans celle des abonnements; ~^ 4* Celle enfin des fonds protenant de souscriptions de parUenllen on d'association de particuliers, par le litre de souserlptlon, appuyé de l'aoceptatioa donnée par le pref^.

915. Les dépensée seront iustifléei par la produkitti des pièces ei-après satoir ;

1« Four les prestations fournies en nature :

I. 1.0 reiofé ém«rgé des journées ou des tâches efltoetuéee en natire, tel qu'il est indiqué à Tari. 77 ci-dessus, ledit relevé reTéti du cerlifleal du maire allée» tant rexéculion des travaux;

n. Les ordonnances de décharge ou de réduelion revètaee du certificat du maire constatant leur émargement au rôle, el, s'il y a lieu, la quittance du rembourse» joent aux prestataires des journées ou tâches qu'ils aoraienl indûmeni acquittées.

9« Pour les travaux exécutés par entreprise :

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