I. L'arrêté préfectoral qui prescrit l'éUrgissement
n. La décision du juge de paix, ou le jugement du tribunal s'il y a eo appel de la senUnce du juge de paix ;
ni. Un certificat de non-in»criptlon, si l'indemnité est de 100 fr. et au-dessus ;
TY. Délibération du conseil municipal, dûment approuvée, dispensant de la purge des hypolbèqnei^, ii l'indemnité est de moins de 100 fr.
T. Un sertifirat de non-inecription, si, rindemnilé n'atleignani pas 100 fr., le
conseil municipal n'a pas cru devoir dispenser de la purge ddi lifpolhèqMf , •« il la délibération tendant à la dispense n'a pu été approwèe;
Yl. Les mandau du maire dûment acquittée.
Si, à défaut de cession à l'amteble parles propriéUiree, U a fall« recourir à reif propriatien pour cause d'utilité publique (art. 10 de U loi),
I. L'anêie préfectoral qui piescril les travaux d'ouverture ou de rodieesasent; n. Un extrait du jugement d'expropriation et de la déeUlen du fvj ixanllt chiflVe de l'indemnité ;
m. Un certificat de non-Inscription, si rtodemnllé est de 500 tt, et aurdeesue;
lY. DélibéraUon du eonsdi municipal, dûment approuvée, dispensant de la pir|i des hypothèques, si l'indemnité est de moins de 500 fr.;
Y. Un certificat de non-inscription, si, l'Indemnité n'alUlgnaat pu 500 fllr.,ll conseil municipal n'a pas cru devoir dispenser de la purge du hydolhèqwi, et n la délibération tendant à la dispense n'a pu été approuvée;
YI. Lu mandats du maire dûment acquittés.
Ou, enfin, si les propriéulru ont consenti à receopatioa dfii tiiftlify un 11* glement ultérieur des Indemnités par le jury,