‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 47 sur 99 · I. L'arrêté qui prescriU'ouvertnreou le redressement · texte numérisé non relu

I. L'arrêté qui prescriU'ouvertnreou le redressement

n. L'acte par lequel les propriéulru déclarent eonsentirh l'oeeipatloA deitart nins, sauj règlement ultérieur du indemnités;

m. Dn'eitrait de la décision du jury fixant le chiffe de rindemnlté ;

lY. Un certificat de non-inscription si l'Indemnité ut de 600 fr. et au-deuui t

Y. Délibération du conseil municipal, dûment approuvée, dispensant de la puce du hypothèqou si- llndemnlté ne dépasse pas 500 fr«; j,

YI. Un certificat de non-inscription, si, l'indemnité n'atteignant fMS 50(nr.,lo conseil municipal n'a pu cru devoir dispenser de la purge du hypothèques ou ti U délibération tendant à la dispense n'a pas été approuvée;

Yn. Lu mandaU du maire dûment acquittés;

5« Pour lu indemnités relatives, soit à du extractions de matérUUT, soit à du dépdu ou enlèvement de terre, soit à du ooeupations temporaliu de terrains (ert. 17 de la loi) :

Si l'indemnité a pu être fixée à l'amiaUe,

I^ L'arrêté préfectoral qui autorise lu extracUone du Mdèrieu et tee eceupe^ lions temporal ru de terrains ; ^

n. L'accord tait entre l'administratieii elle propriéUlit» aee^ H* ^ cOMett municipal et approuvé par le préfet;

m. Lu mandaU du maire dûment aequitléa.

SI rindemellé n'a pu être réglée è l'amiable,

L L'arrêté préfectoral qui aulorlse k» extraetlooe de ■elérteM e« IH •«•!• lions temporal ru de Urrains ;

n. L'arrêté du conseil de préfecture qui a fixé l'indeauiité;

ni Lu mandaU du maire dûment acquittés.

6o Pour ie contingent de la commune dans lu travaux du ehenlBS vleinaii de grande communication, si ie contingent a été acquitté, en argent, en tout e« Ui partie :

l. La notification, falU par ie préfet, du montant de ce eentingnnt;

H. Le mandat délivré par le maire, au profit du receveur général du iuMiet auquel sera joint le récépissé à talon de ce eompUble.

Le tout sans préjudice de la justification du litreê du partlu, suivant lu eu.

916. Toutu lu dépensuautru que celles énuméréu en l'article précédent seronl Inilifléu eenne il ut prescrit par lu règlemenU but U conpIabUité eomuMuale.

GHA». 4. — Dif 9kmini eteiiMNW A'iniérét tommum.

917. Loieqi'uB chemin vicinal sera reconnn pur nous intéresser plulenn eoBmunu; il sera dusé par un arrêté spécial, comme chemin vicinal d'intérêt comuuus.

915. Un arrêté prU par nous, lu oensells municipaux du communu préatoblement entendus, désignera cellu de eu communu qui devront cootribuer à sa constrnelion on à son entrelien, et fixera Uprepertiea dans laquelle chacune d'ellet y contribuera.

910. Le cottull munleipal sera naU en denewe, eemme en matière de chemiii vicinaux de grande communlutlon. de voler lu rusourou néessaairu au payement du contingent usigné à la commune dans lu limitu flxéu par la tel.

920. Les fonds provenant du conllngenu coisiiuneux el loulu lu autru ree* soureu communalu applioablu à eu chemins uroni centralisés à U caisse d« receveur du fioaneu, an litre du eotlsatiene municlpalu, conformément à la circulaire dn ministre de l'intérieur, du 19 nov. 1847. — Lu dépensu seront mai* datéu directement par nous sur la caisse dn susdit receveur»

991. Les journou de pruutlon seront survelUéu el exéculéu, suiTant lu règlu iraoéu pour lu chemins vicinaux de grande communiulion ci-aprèo.

999. Lu dispositions du présent règlement, relativement aux travaux à ueculer, par voie d'adjudication ^ de marché on de régie sur lu chemine vldnaux degrando eommulcation, sont également déelaréu eppllcablu «u chemine vicinaux d'Iateiel commun.

HT. 4. * BUMMUnOnS g»*GIlL88 AUX CBnm» TICDUIIS M «AASM

COKMCmCATlOll.

Gba». 1. -^ dossMieiil et déUaummi iêê tktmim tMnaua de gnmde eimmmiiiMUimu

Sict. 1. — doiesiMiil.

995. Leraque» par suite de son impertence eldeeon ttUllè petrlei filatlMM agricolu el commerdalu du pays, un chemin vicinal de petite eommunleatleBy déjà existant, nous paratin devoir être érigé en chemin vkinel de grande cemuMi» nication, nous chargerons l'agent voyer en chef de la lédaelleA du proiet de loe» Uuration onde rectiflutlon decechemUi.

994. L'agent voyer en chef s'aidera, pour l'étude et U lédaetion de u tnnil, dn concours du malru du communu Intèruséu, soit en oe qui ooneerae k flxsi» lion de U direction définitive dudlt chemin, soit par rapport à U largeur è y doa» ner, à la nature et aux dimenelens du euvragu d'ert qu'il y enruit lieu d'^ «xèeuur. — Le projet indiquera, aussi approxlmativeuent que poeeihie, la depiMt de l'ensemble du travaux.

995. Le protêt, ainsi rédigé, een tnnnii per bmi, c'a y n IIm, an leMpié' fet de l'arrondissement, qui le fera cemmunlquer, per extrait e«eBalyw,aux eo»» seils municipaux du eommunee inléreeaéu, lesqueto éevrent éoMHit leur «vh^ tant sur le classement propeeé que eu U dtreettoA éi ehemlB àérlpr, otMil»

VOmtE PâK terre.— dur. I.— Lôi8.->21 toill. 18S4.

46sitMliM ém eommuM qsi deTimient contriboer à la eonstraelion ei k Mm aatretiM. Les detibèralloni des conseUt municipaux serool, anuitôt après qa'dlei aoroni été prises, adressées par les maires, ei en double minute, au sous-préfet, fui Ise réunira, les examinera et les fera compléter on régulariser, s'il y a lien.

SM« Lo sous-préfet neltra lesdiies délibérations et le projet Inimême, ainsi (joe tons les antres documents y relatifs, sons les yeux du conseil d'arrondissement, lors dn sa pins prochaine session, pour que ce conseil émette également son avis sur les questions examinées par les conseils municipaux.

Si7. Dès que les diverses pièces mentionnées en l'article précédent et l'avis dn ■eus -préfet nous seront parrenns^ nous examinerons s'il y a lien, de notre pari, de proposer an conseil général du département le classement dudit chemin au nombre des ehemins vicinaux de grande eommunlcalion.

SM. Sur noire proposition, le conseil général prononcera, s'il ▼ a lien, le classevent dn chemin et en Axera la direction. Sur le tu de la délibération prise par celle assemblée, nous txerons par un arrêté spécial, la largeur et les limites de ce nouveau chemin vicinal de grande communication, et nous déterminerons annuellement, ainsi qu'il sera dit ci-après (art. SS4), la proportion dans Uqnclle chaque commune devra contribuer h la dépense des travaux.

f M. SI la voie de communication à ériger en chemin vicinal de grande commu* ■kslion n'exislait pu déjà, et qn'il y eAt nécessité d'en autoriser l'ouverture, il y nnmit lien de nnpUr les forosalités prescrites en matière d'expropriaiioB.

Srct. f . ~ DMeMMuni.

MO. Lorsqu'il nont pncattra y avoir lien de provoquer, près dn eonseil général du déparlemenl, le déelassemenl d'un chemin vicinal de grande communication, les ceneeili municipaux de toutes les communes intéressées a ce chemin seront entendus; le conseil d'arrondissement sera également appelé h émettre son avis. ~ Tontes les délibérations intervenues nous seront transmises avec l'avis do sons-préfei.

fM. Si l'enaaien des doenments indiqués en l'article précédent nous parait démontrer rinaillllè eu chemin, nous sounettroni la proposition de déclassement an esBseil génénL

M9. n serait procédé de même, dans le cas oà un chemin vicinal n'anrait été dèdaré de grande eommnnieation que sur des oflires de eooeoun qui viendinlenl à ■^êlre pu réalisées.

CmkP. f . — Cr^nlion «1 réaUtûHon du rtasonreu.

Shot. i. — FiauUoH dêi Mniimgml» êomnmmtum*

SSS. Ghaqie année, avant le i** avril, l'agent voyer en chef nous remettra un étal sommaire du travaux neufs et de ceux de réparation et d'entretien à exécuter dans le courant de l'année suivante sur chacun du chemins vicinaux de grande communication, ainsi que su propositions sur la fixation dn contiogeni à demander h chacune du eommunu intérusées à eu chemins.

SM. Bu extraits de ce traviil seront envoyés par nous aux cens-préfets, qui lu examineront et nous lu renverront annitdt avec leurs proputtions. — Sur le vn de eu documents, nous répartirons la dépense à faire sur chaque chemin entre lu eommunu Intéruséu à ce chemin. — Les contingents seront tooôonrs évalués en argent, dans lu limitu du maximum fixé par l'art. 8 de la loi, si lu eommunu cent obligéu de recourir aux rusonrcu spécialu crééu par la loi du 21 mai 18S6, mais Ils pourront, aux termu dn même article, être fournis, soit en argent, soit en prutations en nature, ealculéu suivant la valeur donnée par le conseil général à chaque upèce de jouméu.

f S5. Un extrait de l'arrêté portant lépartitien dn contingent sera notifié an juaire de chaque commune Intéreuée, pour être mis, dans la susion de mai, sous lu yeux dn conseil municipal, qui en délibérera et votera lu rusonrcu nécesaabu à l'acquittement de ce contingent. — En eu de refus ou de négligence de la part du conseil municipal d'obtempérer à cette obligation, U sera procédé ainsi fR*!! ul dit au art. 85 à 95 ci-dusus.

SiCT. 1. — GoMonrt oobmiatrs i$t eommumêt «1 iêê porlisuNert.

iSg. Lonqn'nne commune aura Intérêt soit à ce que lu travaux d'un chemin .vidnal de grande communication soient commencés, soit à ce qne eu travaux ptannenl une plus grande acUviié, et que, pour obtenir ce résulutt, elle croira pouvoir oArir nn concours qnl dépuse le contingent qui lui aura été assigné, son offre devra être faite par déiibéraiion du conseil municipal prise dans lu formu légalu. — 81 l'olfre de concours doit être réalisée an moyen d'allocations sor lu revenus eesMwnwnx, lu plus imposés ne devront pu être appelés à délibérer; si elle ne peut être rulisée qu'an moyen d'une imposition extraordinaire, lu plus imposés devront être convoqués.

SS7. Lorque lu oBm de concours devront être réaliséu au moyen d'allocations car lu revenus communaux, la délibération wra approuvée par nous. Si lu offru de concours ne peuvent être réaliséu qu'au moyen d'impuitlons extraordinairu, eu impultlons ne pourront être autoriséu que par décret impérial.

188. Lu fonds provenant du offru de concours volontairu du eommunu ne pourront être employés qne sur lu chemins en vue duquels ils auront été offerts.

fi89. Lorsque du parIleoUers auront intérêt soit à ce que lu travaux d'un chemin vicinal de grande communication soient commencés, soit à ce que eu travaux prannent une plu grande activité, et qne, pour obtenir ce résultat, ils croiront devoir oflHr un concours spécial, soit en argent, soit en fonmitnru de matÂriauz, soit en eeuion de terrains, lenrs offres devront être consignéu à la suite d'un mémoire qui indique, d'une nunlère précise, non-seulement la nature et la quotité de eu eitu et lu époquu anxqucllu ellu seront réaliséu, mais encore lu conditions qui y seront misu.

fiêO. Après examen du offru et du conditions auxqnetlu ellu seront laitu, MU déclarerons, s'il y a lieu, 4|ue nous acceptons lu ofl^u, et notre aoceplalion cennciifléeattx partiu intéruséu, ainsi qu'an receveur générai du déparlement.

241. Lu sommu olfertu et acceptéu par nous uront recouvrées par les soins dmcireur général du département, et encaisséu au compte du chemin vicinal de puâê communication en vue duquel ellu ont été offertu; ellu ne pourront être cmplejéu que sur ce même chemin.

iêS. Le recouvrement du offru faitu et dûment acceptéu sera poursuivi admitlctrativcBsenC, uuf recours du partiu devant le conseil de préfecture.

tes. Si lu offru sont (aitu, non par nn simple particulier, mais par une réunion de pTopriétairu, ceux-ci devront sigiier indiv'iittelicment lu listu de souscription Mlquîmilcvioffii

Sbct. g. — SuHenUont dsjurlswsntofst.

tu. Lorsque le conseil général du département aura voté an budget dèpertc* mental lu fonds qu'il croira pouvoir affecter aux buoins dn service vicinal, soll an moyen de prélèvements sur lu centlmu facultatifs, soit par le vote de centlmu spéciaux, soit enfin par le vote de centlmu extraordinairu ou d'un emprunt, et que le vote du conseil général ura devenu définitif par l'approbation dn budget pour lu deux premièru nainru de ressonrcu, et par une antorlutlon législative pour la troisième, nous opérerons, aussitôt apiu la réuption du bndget approuve, la répartition du subventions départementalu entre les divers chemins vicinaux de grande communication qui devront y prendre part. — Cette répartition, basée sir l'importance du travaux à exécuter dans le cours de l'année à laquelle elle s'appliquera, sera opérée en ayant égard aux rusonrcu, aux sacriflcu et aux besoins du eommunu, comme le vent l'art. 8 de la loi. — Nous prendrons également en eonsidération, pour celte répartition, lu ofliru de concours volontairu qui auraient été faitu, tant par lu eommunu, en dehors de leurs eontlogents oUigaloiru, que par du particuliers on asaoeiatlons de particuliers.

Gba». s. — CenlraUioHon et maniatetMni du rwfoiirsw ^^pUêùUei OM» ohemint vidnama iê grami$ aommttnicaHon.

148. Tontu lu rusonrcu en argent, antrw qne fes sibveBtioni départemcnlalu, soit qu'ellu proviennent de rusonrcu ordinatru ûtâ eommunu, de ceutinMi spéciaux communaux, d'impositions communalu extraordinairu, de prestatloni convertiu en argent, de subventions spécialu prévnu par l'art. 14 de la loi, on enfin de souscriptions volontairu de particuliers on d'usodatiens de perticnlien, et dutinéu aux chemins vicinaux de grande communication, seront reconvréu par le receveur général du département, d'apru du états rendus exécuioiru par nous.

148. Cu rcMonrou seront imputéu au compte du produita éventuels dn dépar» tement, et conserveront leur spécialité sous le titre de contingents du chemins vicinaux de grande communication, pour lu lignu anxijuellu diu auront été affectéu par lu votu, offiru on décisions qui lu auront créeu ou régiéu.

Gbap. 4. — Sxieution de» trwttua,

SiCT. ft. — JNsposilions gMrak».

147. Lu travaux de toute nature à faire sur lu chemins vidnan de grand* communication s'exécuteront sons noire aotorltè immédiate et la surveillance et In direction du agenta voyeis, sens lu léseivu qui seront faitu ci-après k l'égard du travaux de prutation. — Dtt décisions spécialu détermineront, lorsqu'il y aura lieu, l'action que BDI. lu sous-préfeU auront à exerwr sur cette partie du wrvice*

148. Lu travaux de toute nature à faire sur lu chemins vicinaux de grande communication seront l'objet de projets et devis rédigés par lu agents voyers, et ne seront exécutés qu'après leur approbation par nous. ~^ Lu projeta et devis seront accompagnés de plans, quand l'importance du travaux l'exigera, et Us indiqueront lu terrains et lu carrièru d'oii lu matérUnx devront être extralta. -* Lu projeta indiqueront lu partiu de travaux qui pourront être exécutéu tm moyen de la prutation en nature, et cellu qui ne pourront, en raison de leur nature, être exécntéu qu'à prix d'argent.

SiCT. 1. — Travtua de presCsIiMS m nnlnrs,

149. Un arrêté rendu par nous, sur le rapport de l'egeot voyer en chef, détarmlnera le jour de l'ouverture du travaux de prutation sur chaque chemin vicinal de grande communication. — Cet arrêté sera publié dans chaque commune par lu soins du maire.

150. A l'époque fixée peur rexécutlon du travaux de prutation en nature sur lu chemins vicinaux de grande communication, l'agent voyer u transportera dans chaque commune, et se concertera avu le maire qui devra lui remettre la iiiie nominative des prutatairu qui devront fournir soit du jouméu. Mit du têcbu.

16t. Aussitôt après, le maire adrusera aux prutatairu ICi réqutaitions prucritu par l'art. 158 ci-dessus.

151. Lu travaux de prutations sur lu chemiai tidnani de grande commun !• ution, soit en jouméu, soit en tâchu, s'exécuteront comme il ut dit aux art. 189 à 178 du présent règlement, lesqueU sont décUrés applieablu à cu travaux. — Toutefois la direction matérielle du travaux appartiendn, sons notre autorité, à l'agent voyer, qui devra se trouver présent sur tas aldiers, le maire n'ayant qu'à veiller à u que chaque prestataire rempllssesu obligations.

15S. Lorsque lu tnvaax de prestation en nature à faire sur lu chemins vlei* nanx de grande communication seront tarminés, l'agent voyer qui anm été chargé de leur direction délivrera aux prutatairu leur certificat de libération.

184. Si lu travaux de prutation qu'une commune devait faire effectuer sar nn chemin vicinal de grande commnniution n'avaient pu été exécutés dans le délai par nous fixé, ou bien s'ils n'avalent été exécutés qu'en partie et d'une aunière déreciueuse, Il nous en serait rendu compta par l'agent veyer m chef, pour, par nous, y être avisé à ce que de droit.

155. Lu prutations qu'une commune ann k fetunlr nr m chemin vicinal de çrande communication pourront, sur la proposition du maire et notre consentament, lire convertiu en fournitures d'une quantité convenue de matériaux brata on cassés, rendus sur place, ou à prendre dans un lieu déterminé, et que le maire fera livrer par lu prutatairu, conformément aux conventions ainsi arrêtéu. -<• Dans ce cu, nous ferons connattre au maire l'époque on la livraison devra avoir iieo« Msex tôt pour que lu presiatalru puissent être prévenus quinse jours d'avance par publication cl huit jours d'avance par réquisitiou individuellu.

156. Lu matériaux approvisionnés en vertn de l'article précédent, pourront, sur notre autorisation, être remis à radjadicatalre du travaux à faire à prix d'argent, leqnel devra lu recevoir au prix de son marché. La remise lui en sera faite par le maire de la commune, en présence de l'agent voyer d'arrondissement, mais seulement après qne ou matériaux auront été reçus du preslatafru, afin d'évitar touta difficulté entre cu derniers et l'adjudicataire. — H sen drusé procès-verbal de ceita remise, pour la décharge de la commune, et ce procès-verbal nous sera transmis pour être annexé aux pièces justiflcativu dn compta du travaux exécutée snr le chemin.

Sbct. 8. «- Travaiw à fâir§ par vois d*ad(/tMlicaitoii.

157. Lu travaux è exéeuler à prix d'agent snr tas chemins vieinaqf de grande commuiiicalion devront toujours, a moins d'impusibillté absolus, lire adjugée a«

z2ft

VOIRIE PAR TERRE.— GiAp. I.— Lois.>-21 jciix. 1854.

nbâlt, par tôle de eomtoiiett eaebetée. — Tovterolf.ll pourra être fait eiception à cette règle, toit pour ie« iraTaux d'une Taleor au-deasous de 1,000 rr.,toll pour oeox qui, ayant une Taleur de 1,000 fr, et an- deaana, auraient été l'objet de deux teniatïTes infructueuses d'adjudication.

158. Les tratanx d'entretien pourront, dans des cas d'exception que noua déterminerons, être exécatée en règte^ aons la surrelllance et la direetlon des agents Toyers.

259. Il sera dressé par nous on eabler des charges générales relatWei aux adjudications de tratanx concernant les travaux des chemins vicinaux de grande communication. Les dansée spéciales à chaque adjudication seront également arrêtées par nous.

960. Lorsqu'une adjudication devra comprendre tous les travaux de même nature à effectuer dans toute l'étendue du département, ou seulement dans plusieurs «rroodissements, elle sera passée paruons en conseil de préfecture, avec l'assistanee de deux membres du conseil général, et celle de l'agent Toyer en chef. — Lorsqu'une adjudication ne devra comprendre que les travaux a faire dans un seul arrondissement, elle sera passée par le sons-prefet, avec l'asistance d'un membre du conseil d'arrondissement et celle de l'agent voyer de l'arroodlssement. — Les membres du conseil général et ceux des conseils d'arrondissement qii seront appelés à assister aux adjudications seront désignés par nous.

aei. Les adjudications se feront par ligne vicinale, sauf la division par lots dans chaque ligne, si l'importance des travanx l'exige.

962. Les adjudications seront /aitea dans les fon&es prescrites par les «ri. 185 ^ IM da présent règlement.

8bct. 4. — IVwNHMT iNiTMlede manké.

965. Lorque, en raison du montant des devis (art. 9S7), on bien parce que deux tentaiives d'adjudication sont restées infructueuses, il y aura ileu de faire exécuter les travaux par vole de marchés, les marchés seront passés par nous pour l'arrondissement chef-lieu, et par les sons-préfets dans les autres arrondissements. — Les marchés contiendront l'engagement par l'entrepreneur d'exécuter les travaux portés au devis, moyennant une somme fixée qui, dans aucun cas, ne pourra excéder le devis, et dans un délai délermioé, passé lequel le soumissionnaire '^'obllgera & payer au profil de la ligne vicinale des dommages-intérêts qui seront réglés par le marché lui-uDême. <— Ceux de ces narehés qui seront passés par les aous-prélets devront être soumis à notre appcohatioa. «— L'art. 196 da présent règlement est applicable aux marchés.

SiCT. 6. — SmveiUaim ef r^MpIsMi das Urmomm.

964. Les travaux qui se feront par vole d'adjudication ou de marehé seront surveillés par les agents voyers.

965. L'art. 197 du présent règlement est applicable aux travaux des chemins vicinaux de grande communlcaiion, sauf la substitution de notre autorité à celle du maire, ponr les actes à exercer contre les entrepreneurs.

966. La réception des travaux sera bite par les agents voyers, en présenee de l'adjudicataire, ou lui dûment appelé. ~ Le procès-verbal sera signé des personnes présentes ; il sera soumis è l'acceptation de l'entrepreneur qui, s'il y a des observations à présenter, devra les remettre dans les dix jours de la notification de ce document. — Lorsque le procès-verbal aura pour objet une réception définitive, il sera soumis à notiie approbation.

967. Le payement des entrepreneurs aura lieu sur nos mandats, d'après les lègles saivies ponr les travaux des routes départemental«.

&KCT. 6. ^ TrafMUta m régie,

968. Lorfque nous aurons autorisé l'exécution des travaux en régie, le régisseur sera présenté à notre choix par l'agent voyer en chef, qui veillen, sous sa responsabilité personnelle, à l'eseeutlon des formalités prescrites ponr la jostificar tiOD des dépenses. — Ces formalités seront les mêmes que celles applicables au service des routes départeoMutales.

Sbct. 7. — Travama d'entretien.

969. LorsqiTwi chmlu vleiial 4e grande eommuoication sera terminé en tout ou en partie, et mis en boa état de viabilité, il pourra être établi, pour son entretien, des cantonniers qai seront employés seas la direetioa et la surveillance des agents voyers.

970. Les caatonalers eereat nommés et leur traUemeat sera fixé par nous, sur la proposition de l'agent voyer ea chef. Lear aalaire sera payé sur les fonds affectés au «henln, et lear service sera réglé par an arrête speeiai.

ClUP. 6. — Mandatevunt et Juttification det dépensée,

97i. Toutes les dépensée relaiives au service dea eheaia» vicinaux de grande eommualoatlon sénat nMadalces par noas ear la caisse da payeur du déparlemeat per assimilatioa aux dépenses depariementales proprement dites. Il ea sera de même pour les indemnités de terrains qui seraieat, par exception, dans le cas d'êlre soldées sur les fonds applicables aux tnavaux dea chemins.

979. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux de grande communication seroat justifiées dans les formes prescrites par les réglementa, pour celles relatives aux roules dèpariemeniales.

975. Les comptes de l'emploi des ressovtes de toute aataie, prodoits par les agents voyers, en fin d'exercice, pour chaque chemin vicinal de grande communication, après avoir été vérifies etanéies par nous, secoat soumis au conseil général, avec un résumé de ^ensemble des travaux. «• Loraque oes comptes auront éié examinés par le conseil général, Je résnsné en sera Imprimé et adressé aux maires dce communes iaiéressées, ainsi qae, s'il v a lieu, aux essociatlnas de souscripteurs.

Gba». 6» — CoMatsstea de eterveilkmee,

974. Il poam être formé par nous, soit ponr chaque chemin vicinal de grande eenssunlcation, soit pour les chemins vicinaux de grande communication de tout aa arroodiaseoseat, ane commissioa de snrveiJlance composée de membres du coih sell général et du conseil d'arrondisaement, de maires et de propriétaires et Industriels les plus intéresses au bon état des chemins.

975. Lorsqu'un chemin vlclnai de grande communication se trouvera situé sur deux arroadlssements, ou aura une étendue trop considérable pour être facilement iarveiUè par ■BêaenJaeowoissioa, il poam être divisé ea deux parties, qai sa-

^gpiMi ohaeaMà «ne «ommissiOB distincte»

976. Chaque commission nommera son président et son secrétaire, ot déterminera le lieu habituel des réunions. — Lorsque le sous- préfet assistera aux séances, il aura la présidence. — Les agents voyers en chef et d'arrmidlssement pourront as» sister aux séances avec voix consultative.

977. Les commissions, lorsque nous le jugerons utile, seront appelées à donner leur aviser les projets rédigés par les agents voyers, pour les travaux neufs et les ouvrages d'art. — - Elles pourront êtra consultées sur la proportion d'après laquelle la dépense sera répartie entre les communes. — Elles surveilleront les cantonnien et signaleront an sous-préfet ceux qui ne rempliraient pas lear devoir. ~^ Elles désigneront un ou plusleun de levs membres pour assister à la réception des ouvrages exécutés par entreprise, ainsi qu'à celle des SBaiérlaax fournis par des entrepreneura ou au moven de prestations. Les agents voytri chargés de ces réceptions préviendront, à ravanee, les délégués de la eoaualssion du moment oh elles auront lieu ; ils feront mention, dans leura prooès-veihanx, des observations des commissaires, et Inviteront eeux-d à les signer. Il sera procédé, par l'agent voyer, en l'absence des commissaires, si ceux-ci, dament avertis, ne se présentent pas.

378. Les commissions se réuniront dans les trois premlen mois de l'année, pour présenter leun observations sur l'état dea chemins et sur les aamlioratiens les plus urgentes à y faire. Ces observations seront adressées aux sous-préfets. -• Dans celte première séance, les commissions régleront le service de l'année, ea désignant les commissaires chargés spécialement de veiller à la beoae eeafeetioa des ouvrages d'art et d'assister aux réceptions. Ces commissaires pourront se mettre en relation directe avec les sons-préfets et les agents voyers, afin de signaler plus promptemeni les malfaçons et les retards apportés daas l^executtoa des' travaax, ainsi que les améliorations dont Ils poumieut être l'objet, -w Lss autres rea» nions de chacane des commissions de surveillance auront lien aax époques qu'elfe aura eUe-même détermlaées è l'avaace ea sar la coavaeaUea da prèr sident.

979. Les commissions de survelilanee s'appliqueront h fermer des Ueas nitarels entre les communes et les partieullen Intéressés h cbaque ehemia, aftasi qu'à Iaic6 naître et entretenir l'esprit d'association qui peut surtout amener une prompte asMr lioration des chemins vicinaux de grande communication. Elles pravoqueront la réalisation de souscriptions en argent et en nature, ohercheront à obtenir, aataiH que faire se pourra, les cessions gratuites de terrains et de maieriaux aéeMp salres pour l'élabUa^ement et pour l'entretien des chemins confiés à leur surveillance, et useront de leur Influence ponr aplanir les difficultés de toute nature auxquelles pourraient doaaer llea le traeé de ees chanlas, leur oenservatloa et l'exécution dea travaux.

980. Les chemins vicinaux de grande communication étant placés, par Kert 9 de la loi du 91 mal 1856, sous notre autorité, les commissions ou leun dèléguAi ne pourront prescrire directement aucune modification aux projets adoptés, al donner aux agents chargés de leur exéeution aucun ordre direct.

TIT. 6. -^ Buposmom aiLAnvas a la coasBavAnoi ma «"y^

BT A LA COHMODIli DU PAMàXkU,

Chat. l. — AtignemenU et tuttoriêotiam de oeasCrairs.

981. n est Interdit de construire, de reconstruire ou réparer aucune maison^ aucun bâtiment, mur ou clôture, de quelque nature que ce soit, d'ouvrir des fossés, de planter des arbres ou des haies, le long et joignant des chemins vicinaux, sans en avoir demandé el obtena ranlorlsation.

989. Toute demande d'autorisation de construire, reconstruire ou réparer aaa maison, un b&iiment, mnr ou cldiore, d'ouvrir des fossés, de planter des arbres oa des baies, le long et joignant les cLemins vicinaux, devra être présentée en doubla expédition, dont l'une sur papier timbré.

283. Les autorisations, en ce qui concerne les chemins vtdnaax ordinaires et d*iuterèl commun, seront données par le maire.

981. Dans ancnn cas, les aniorisaiions données par les maires ne le seroat verbalement; elles devroat faire l'objet d'un arrêté qai sera transcrit aa registre des arrêtes du maire et dont une expédition sera remise aux parties intéressées.

985. Les autorisations données par les maires ne seront définitives qu'après approbation du sous-préfet, qui examinera si la largeur légale du chemin a èlè respectée. — Dans le cas où, pour déterminer l'alignement, une opération graphique serait nécesssaire, l'agent voyer d'arrondissement sera préalablement consulté.

986. Les autorisations de construire, reconstralre ou réparer, le long et joignant les chemins vicinaux de grande communication, ainsi que dans les Iraveraes des bourgs et villages qui sont la continuation de res chemins, seront données per nous, sur le rapport des agents voyen et l'avis des maires et du sous-préfet de l'arrondissement, ou par le soas-prefet lui-même, tonque nous lui aurons délégué pouvoir à cet effet.

987. Dans les traverses pour lesquelles II existe des plans dressés, ea axéeutfea de l'art. 59 de la loi du 16 sept. 1807, les alignemenu seront donnés conformément à ces plans.

288. Les agents voyers dresseront, successivement, les plans de toutes les tra- Yen<e!9 des chemins vicinaux de grande communication, antres que celles désignées en l'article précédent et y traceront , conformément à nos Instructions , un projet d'alignement général, approprié aux besoins de la localité et à ceux de la drealaiion. — Ces pians et projets seront déposés pendant un mois ï la mairie delà commune; les habitants seront invités, par publications et affiches, à veair ett prendre connaissance; un registre sera ouvert pendant le mois du dépdt, pour recevoir leun réclamations et observations, le conseil municipal en délibérera, el l'ensemble de ees documents nous sera transmis par le sous-prefét, avec soa avis et celui de Tagent voyer d'arrondissement, pour y être suiue par nous. — Lm plans, approuves par nous, serviront de base aux alignements que aeas aaioas'à donner.

989. Loraque les chemins vicinaux soit de grande , soit de petlla oeauraBiea* tlon , auront leur largeur légale , lea alignements à donner pour eoMtractIeas e« reconstructions seront donnés de manière à ce que l'Impétrant puisse eenstrairt sur la limite séparative de ta. propriété et du cnemln. — Loraque cee cheînins n'auront pas leur larg<>ur lé^le, les alignements pour constrections et reeonstras* tions seront délivres de nmniére à donner aux chemins cette largeur, saaf règlement de rindeamité due pour la valoir da sel à faseorperer aa eheaia, si les ft^

VOIRIE PAR TERRE.— <:;bap. i.--LoM.-*-tl jont. 18S4

prfdatrM M eoBMDtêDt pu I f aVandon graiaU de es aol. — Lorsque les ehemiot inrvDi plus qae la largear légale , lea propriéUirei riveralng pourront être autoliièt, par mesure d'alignement , à avaoeer ievrs constradlons jasqa'à reitrème llmile de cette largeur, sauf par eax à payer à la oommane la Talear do sol qui leur sera ainsi concédé. Cette talenr sera réglée, soit à l'amiable entre les propriptairea et l'adnlolslrallon, soit à dire d'experts, par application de Tari. 19 de la loi.

590. ToBles les fola que des constnictiOBs noaTelIee auront été autorisées le long et joignant les cbemins licinanz , les portes en seront disposées de manière à ce

Scellés ne s'ouvrent pas en dehors sur le sol de la Toie Ticinale. Les toits derront « élevés à 4 mètres an moins du sol, afin de ne point gêner la circulation des TOitores chargées. — Ces constructions pourront d'ailleurs être défendues par des bornes ayant au plus 50 reutlmètres de haolenr et S3 centimètres de saillie.

891 Les clôtures en (erre, gazons ou pierres sèches, ne pourront être placées à moins de 50 renlimèires da ^rd extérieur do fossé on de la Umite du ehemlo, aSn de préTenir les éboulemenis qui pourraient combler les fossés on entrarer la cireulalion.

393. Liorsqu'une demande en autorisation de tratanx \ faire à des eoDstmetlons exiiit'intes , le long et joignant des ctiemins Ticinaoz qui n^auront pas encore leur largeur légale, aura pour objet des réparations à faire au mur de face, dans la hauteur du rMHie-cbautfée. il sera examiné si ces réparations doivent avoir pour effet de consul ider ce mur de face. Dans le cas de l'affitmative, ranlorisation ne poarra être accordée qu'eirepiionnellement.

. 995 ■ Lersqu*nn chemin Tieinal a'aara pas encore sa largeur légale, 6t que les propriétaires de opnstruriions bordant ce chemin feront Tolootai rement démolir leurs bâiimeots ou mors, ou lorsqu'ils seront contraints de les démolir pour cause de Té esté et de péril, ils n'auront droit à Indemnité qae pour la râleur du sol qu'ils délaisseront à la Voie publique, lis n'auront droit ï lodemnllé pour la taleur des édiflces ou murs que dans le cas on l'autorité en exigerait la démolition, dans le S4ul bat de donner à la «oie publique sa iargeor légale.

591. Les personnes autorisées è faire des constructions le long des cheooins virinaui ne pourront, k moins de nécessité, embarrasser la tôle publique du dépdt ie teun matériaux) elles feront mention, dans leurs demandes d'aaterlsathm, du besoin qu'elles ont d'oecoper une partie dm sol du ehemin. La permission qui l'or iicra donnée prescrira de laiaser libres lee deox tieci au molni de la Toie publique.

993. Lorsqu'une eonatmetlon sise ie long d'un chemin Ticlaal iienaeera r«lae et que 1» eonserTatloo en serait dangereuse pour la sAreté pmbliqœ, le péril sera cosffiate par en rapport d'nn homme de l'art, qui sera eommuniqné au propriétaire avfe tnjouction de démolir. Dans le eas où le propriétaire contesterait l'état de péril. Il serapreoéde è «ne expertise eontradietoire, dans la forme prescrite par les déclarations du roi, en date de 1799 et 1750. «^ Toutefois, en cas de péril imminent, la démolition d'offlee des constructions pourra être ordonnée d'urgence. — Dans le cas de démolition pour cause de péril, aucune indemnité n'est due au proprieuire ponr la taleir des constructions. H n'en serait d& que pour la faleur d« sol qui sérail abandonne à la toie pobiique.

Gbap. 9. » PlatUaUomt9 SiCT. 1. — Ptantationë d'ar^rst.

998. A 4ater de la publication du présent règlement, les proprlétalrer ^terains descbemlDSvicinani ne pourront faire aucune plantation d'arbres, mèase dans leurs piopriHéa olesos, sani, an préalable, «voir demandé et obtenu alignement. — U est lait exeeptien à cette obligation pour lea plantations que les propriétaires se proposesalen» de faire, sur leurs terres, à plu de 5 mètres en arrière du bord des léseèa en de la limite légale des ehenins.

997. Les alignements ponr plantation d'arbres seront donnés par lee maires pour les ehemlBe vieinant de petite communioation on d'intérêt common, eg par les som prôîeirr ponr les chemins vicinaux de grande communication.

999. Anenne plantation d'arbres ne pourra être effectuée sur le bord des che» ■ins virinanx qu'en observant les distances ci-après, qui seront calculées à partir de latinité intérieure, soit desebemius, soit des fosses, soit des talus qui la boi Jeraient. «— Pour lee pommiers, poiriers et autres arbres formant parasol à m. c. •-fonr les arbres tels qu'ormes, peupliers, ete , qui croissent en forme pyramidale è m. c. — Pour lee joncs marina et bois taillis, à m. e.

999. La distance des arbres entre eux ne pourra être inférieure à m. o., ils ne pourront être plantes en face les uns des antres, mais devront être en quinconce, et de maolèra à ce que chaque arbre d'nne rangée corresponde an milien des deux arbres de l'antre rangée.

590. Les plantations faites antérienremenl àla pnblieation dn présent règlement, à des distancée moindres qne œUei oi-dessns, pourront être conaerrées; mais elles ■e pourront être reaonvelees qn'à la obarge d'obeerrer lee distances prescrites par les deux articles precedenu.

501. Tons les chemina rielnan qnl traienent nn terrain communal seront, sniant qne pooftihle, plantés de ehaque edtè, en obserranl lee distancée ci-dessus

ptweriiee»

509. Lea eommnnes pourront faire planter des arbres snr les terrains Tagues eiiaunt entie les cheimins vi«ananx et lea propriétés particulières, ou sur les ter- TàiQi qui seront disiiâiu du sol actuel de ces cbemins par leur réduction à la largeur légale, et dont l'aliénation n'aurait pas eu lien. *— Les plantations de cette nature ne pourront être effectuées qu'en observant, relativement aux chemins, les distances prescrites par les articles ci-dessus, et relativement aux propriétés riveraines, les distancée TOnlnea par l'art. 671 e. nap.

905. Il est lait défense à toutpropriétaire riverain des chemins tieinanx de faire ancane plantation sur le sol de ces chemins.

504. Lee piaiitatlons faites par des particuliers snr le sol des chemins vicinaux avant la publication du présent règlement pourront être conservées, si les besoins de ta cirenlatlon le permettent, mais elles ne pourront, dans aucun cas , être re-

nouveléee.

505. Si l'intérêt de la viabilité eilgeait la destruction des plantations existant snr lesol dee ehemins vioinanx, les proprieUires seraient mis en demeure d'enlever, dans le délai d'an mois, les arbres oui leur appartiendraient, sauf à eux à faire valoir ie droit qu'ils croiraient avoir à une indemnité. — Dans le cas où les particuliers, mis en demeure, n'auraient pas obtempéré, dans le délai llie, ï l'ii^onclion qui leva élé faite, t'abaUge des arbres sera fait d'office el à leur frais. Ces frais

seront prélevés snr le produit de la vente des arbres, qui een iMê pfQffMlioment dans la caisse municipale et tenu à la disposition du propriétaire.

506. Les communes qui en feront la demande pourront être autorisées par ntMV à faire des plantations snr le sol des chemins vicinaux. — Les conditions anxqnel* les ces plantations seront faites, l'espacement des arbres entre eux, ainsi qpie la distance à observer entre les plantations et les propriétés riveralnee seront delermtnèei par nous dane nom arrêté d'antorisalion.

BMt. 9. — > PkmtêHm l» Mmw

907. A dater 4e la pnblieation dn présent règlement, les propriêuIres riveralni dn chemins vicinaux ne pourront faire aucune plantation de haies le long de ees chemins, sans, an préalable, avoir demandé et obtenu alignement. — D est fait exception à cette obligation, eour les haies une les propriétaires ie proposeraient do planter snr leurs terrains à plus de 9 mètres dn bord des lossés on de la llmll» légale des chemins.

508. Les alignements ponr plantations de haies seront donnés par les ■mirée, ponr les chemins vicinaux de petite eommunicalion; — Bt par les sons-préfetSy ponr les chemins vicinaux de grande communication.

509. Les haies vives ne pourront être plantées h moins de cenllmètren de la Crète extérieure des fossés, on de la limite extérlenre dee ehtmlns, s'il n'y n pas de fossés.

510. La hantear des haies ne devra jamais exeèder m. e., sanf les «xceptloos exigées par des clreonatanoes particulières, el ponr leeqneUas 11 sera donné des autorisations spéciales.

511. 11 est interdit de laisser crottre dana les haies qnl bordent les chemina tiel-' naux aucuns baliveaux ou grands arbres. \

519. Les haies plantées antérieurement à la publications du présent règlenenf, à des dislances moindres que celles prescrites par l'art. 508, pourront être conservées, maie elles ne pourront être renouvelées qu'à la charge d'observer eiUo dli' tance.

SfeCT. 9. — Blagag0 et rw^pag» des wrhrntîè^ kam,

818. Les arbres plantés le long des ehemins vicinaux, soit de petite, lûti do grande eommnnication, seront élaguée tons lea ans, ou tons les deux, ou tous lee trois ans. Cet élagage aura lieu jasqn'à mètres de hantear, ei dans tout 10 pourtour des arbres.

514. Les branches qnl avanceraient snr le chemin, au dell des fossés, seronf coupées, quelle qne soit la distance à laquelle le tronc de l'arbre se trouve'dn chemin. — U en sera de même des radnes qui avanceraient sur le fossé.

516. Les arbres qui pencheraient sur les chemins vicinaux de manière à gêner In circulation seront abattus et eulevés i la diligence dee propriétaires on fermiers det terrains sur lesquels ils seraient plantés.

516. Les haies plantées le long des chemins vicinaux, soit de petite, soit dé grande communication, seront élaguées tous les ans. — La tonte des haies se fera tons les trois ans, de manière à les réduire à la hauteur prescrite par l'art. 510 ci-dessus. — lies racines des haies seront coupées toutes les fois qu'elles avauceront soit sur les fossés« soit sur le sol des chemins.

517. Tous les ans, les maires publieront, dans leurs communes respectives, uf arrêté prescrivant Télagage annuel dee> haies, ainsi que celnl des arbres qui, en vertu de l'art. 515 ci-dessus, seront dans le cas d'être élagués, la tonte des haies el le recepage des racines partout où besoin sera. — Get arrêté 9xer» l'époque à Inquelle ces diverses opérations devront être terminées. '

518. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté, les maires, adjointe, agents tOfM et gardes champêtres feront une inspection générale des chemins vicinaux de lenrs ressorts respectifs, ponr consUter si lee disposittons prescrites par l'arrêté em 4lè exactement exécutées.

519. Dans le eas on Ils tronveraieni des aAres on des haies dont l'élagago el lo rer^epage n'auraient pas été opérés on ne l'anraienl été qn'lneoaplétemeni, ils en dresseront procès-verbal.

590. Ce procès- verbal sera notifié anx propriétalrei retardaialree, avee iajonelton d'avoir I procéder è l'élagage et an recepage dans la hulUine, et déclaration qne, faute de ce fkir«, II y sera pourvu d'office et à lenrs fhtis. - Si, dans le délai flxé« il n'a pas été satisfait à celle injonction, les maires, pour les chemins vicinaux àm petite communication, et les soud-prèfets, ponr les chemins vicinaux de grande coumanlcaiion, commettront des ouvriers de leur choix ponr faire l'éiagage et le ree^ page aux dépens des propriétaires. — Ils rédigeront, en même temps, proeèe-verbal de la contravention, et le déféreront an tribunal de police, peur, le conirevenuat y être oondamné à l'amende enconme et anx frais de rexéeullon des lravnu«

Gha». 5. — foMé* el fofai»

ai t&êtêrwatUm de /tesds d^^Mndniil du e&sMM*

Skgt. 1. -«

591. Dans tentée lee loealllés oà lee ehemins vleinau, loU de peMle^ eell de grande comnniileailon, seront établis au nivean dn terrain naturel on en déblai ees chemins seront bordés de fossés qui en feront partie Inlégrante. — La largew et la profondeur de ces fossés seront réglées d'après les besoins dn malnlian de In viabilité; toutefois cee dissensions sont fixées en minimum à mètres d'on-

vertnre en gueule, el eentlmètree nn fond; les lalna dea fossés seront à Vm^

gle de 45 degrés.

599. Les frais d'èubllssemenl des foseée erensée par lee ordres de l'admlnislr»tioc font partie des dépenses des chemins vielnaox, dont ces fossés sont une dépens*danee, et seront soldés sur les ressources affectées aux travaux de ees chemins,

595. Les fossés éublis par radministration le long des ehemins vicinanx, aoit dO petite, soit de grande communication, seront curés tous les ans an moins, el pina souvent si la nécessité en est reconnue. Ce curage sera effectué sur les ordres des maires pour ceux qui bordent les chemins vicinaux de petite communication, el d'après nos instructions ponrcenx qnl boi dent les chemins vicinaux dis grande eommunicalion.

324. Les frais de curage des fossés dépendant des chemins ylcleaux font partie des dépenses des chemins vicinaux, dont ces fossés sont une dépendance, et seroni soldes sur les ressources affectées aux travaux de ces chemins. — Si les fosséi étaient une propriété mitoyenne entre la commune et les riverains, le curage serait exécuté & frais communs entre ces derniers el l'administration.

335. Les déblais provenant du curage des fossés dépendant des chemins vicinanx • pourront (tre, nu besoin, d posés snr les propriétés riveraioM. Locaqte ees dèbUti

VOIRIE PAR TERRE.--CHAP. «•—Lois.— 21 juill. iSSA.

Nrgnt it Mlifft à mire* «I torKi'il y anrt rèdAmatioa, Il Nra tUtaè eonnne •B matière d*oeenpa(i(iB temporaire de terrain. — Toutefoli. lei déblais preirenanl dei loiaèi ne poorront jamalt ftire dépoiée anr lei propriéiet riterainea qn'aprèi l'enlèTemenl dat rèeoltea.

556. Les aropriétairea qil Tondront profiter, eomne engrata. dn limon dêpoae dana les foaiea dépendant des chemins vlcinaui poorront obtenir rantorisation de renlOTor, mais sona la condition eipresse de enrer les fossés à Tif-fond, riNbord, de les entretenir dans lenr profondenr et largeur légales. — Gei aniorisaiions seront données par lea maires poor les fossés dépendant des chemins Yieinaux de petite eommnnicatton, et par les sons-préfets pour cens dépendant des chemins Ti« cinanx de grande communication. — Après le enrage ainsi fait les maires, ponr les chemins tidnanx de petite commanicatlon, et les agents toyers, ponr les chemins Ticinani de grande communication, detront reconnaître si lea propriétaires ^ul root effectué ont obserré les conditions prescrites, et rédigeront, s'il y a lieu, procès-Tcrbal des eontraTontlons commises.

557. Nul ne pourra, froua aucun prétexte, traToner les fossés arec Toitures on eharreties pour le serrice de ses propriétés. ~ n est également interdit de combler les fossés pour donner passage aux Toitures.

558. Les propriétaires rlTcraint pourront, pour fommunl<iuer aTW leurs propriétés, être autorisés à établir, sur les fossés, des ponoeaox permanents ou temperairea ; ils seront tenus de les disposer de telle sorte que les eaux conserrent le débouché qui lenr eai nécessaire, et les fessée ainsi que la Toie publique toute leur largeur.

559. Les ponts et poneeaux permanents ne pourront être établis que sur Tautorliatlon des malrea pour les fossés dépendant des chemins Ticinanx de petite eom- ■anication, et sur ta nôtre pour les fossés dépendant des chemins Ticinaux de f nnde communication. — Les autorisations rei|leront le mode de conserration, IM dimensions à donner aux ouTrages et les matertanx à employer; elles stipulelOQt toqioors la charge de l'entretien perpétuel par l'impétrant.

BSO. Tonte muTre qui tendrait à rétrécir ou è supprimer les fossés dépendant ées chemins Ticinanx est formellement interdite*, elle serait considérée comme une iMrpatlOB SUT le sol de ces chemins, constatée et pouimivie de la mémo manière.

Wi. Il est interdit de détériorer les berges des fossés, de cuUiTer le fonds on lee talus de ces fessée, ou d*j faire ou laisser pâturer des bestiaux, de quelque espèce f a'ils soient. — Les herbes qui crotlrent spontanément dans les fossés seront la propriété des communes, et pourront être fendues à leur profit, mais sous U eonéiUen qu'elles seront coupées à la main.

SSfi. n est interdit de mettre ronir le chaaTre dans les fossés dépendenl des ebe- ■ins Ticinanx, d'v déposer des fumiers, terres, matériaux et autres objets dénature à les combler ou a empêcher le libre coure des eaux dans ces fossés.

888. Nul ne pourra, aans t aToIr été antorisé, établir de barrages ou écluses gnr les fossés dépendant des chemins Ticinanx. — Les antorisations seront données pa/ les maires pour les chemins Ticinanx de petite communication, et par nens

K)ur les chemins de grande communiration. Elles seront toujours réToeables, sans dessnltè, s'il éuit reconnu que la faculté accordée ffit nuisible è la Tiabilité. 884. Nulle construction, le long d*nn chemin Tleinal bordé de fossés, ne sera Mttorisée qu'à la charge d'établir à la place dn foeaé soit un equedue «yani un dèkouebé nflsent pour réeoalement des eaux, self dee eanlTeanx puTés.

SiCT. S. -^ fbssdf aff&rUmÊnU à in pârHmiUn*

888. Lorsque radministration n'aura pas lait ouTrir de fossés In loof 1^ ébenln Tidnal, et qu'elle n'aura pas l'intention d'en ouTrir, les prapriélaliés rif»mine powrent faire onTrIr des fossés à lenn frais el sur leurs terraine.

886. Tout propriétaire qui Tondra faire ouTrir dea foasés sur son terrain doTn ienander alignement au maire pour les chemins Ticinaux de petite communleatlony •t au sotto-préfet pour lee chemins Ticinaux de grande communication. ~^ Ces fessée M ponrent jamais être onTerts à moins de 80 eenlissètne de la limite lé^Ue du éhemin on du talna, afin de préTonlr tout ébonlement du sol du chemin ; Ut dol- Tent aTOir un talus d'nn mètre de base an moine pour un mètre de hauteur.

887. Tout propriétaire qui aara fait ouTrir des fossés sur son terrain, le kmg 4*111 chemin Tleinal, doTn enrer ces foseés, à ses frais, lorsque besoin sera, ei de ■aalère àemp^er que les eanx qui y scionmenlent ne nnlaeni an maintien de li Tiabilité du chemin.

888. 61 les fossés ouTerts par des particulien, sir lenr terrain, le lonf d'nn chemin Ticlnal,aTaient une profondeur telle qu'elle pfit présenter des dangers pour lee hoounea on pour les moyens de transport circnlant sur ce chemin, les pro-

1»riétaires de ces fossés seront tenus de les garnir de mure on de barrières assex ortes ponr prèTonir tout danger ; injonction leur sera faite, à cet eflist, par arrêté da maire de la commnne, et faite per eix d'y obtempérer, lie lerenl tcadilte dennkle iribuel de aimple peilee.

pour gannUr le libre éeonlenent dfii eaiz, seni qt*il an pilstf rèiilter de do«« mage pour oes éhemine.

Sbct. t. -> JMKeafien des

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