lUnub
8t8. Lereqnn lee chemine Tklnaixserom eenstmlto» eeilin débinlv aell en fonblal, le sol eensiitnantla largeur léfsle de eee chemins comprendra le tetrain ■éeeesaire à rétablissement des talis, qil feront, en eenséqncnee, partieinlégranin dee chemins.
840. Tonte «MiTre qii nrali pour cisl d'enllciper car lea vicinaux sera cenaldérée comme une nearpatioa sar le sol de étalée et ponnoiTie de la mêane manière.
841. Il est Interdit de dégrader lee lelae des ehemlaa Ticinaax ea d'y faire oa bisser pâturer les besliaax, de quelque espèce qu'ils soient. Les herbes qui crot- Iront spontanément sur les talus seront la propriété dee coaunnnee, ei |»ourroni lire Tcadaee h lear profit, mais sons la condition qu'elles seront conpccs à In
Gba». 4 — > ËsoMMmenl iêt
laine dee chemins cec-
SiCT. i. — JësenlMwnl nnlnrol du
84fi. Lae propriétés riTcralnes situées en contre-bes des chemins Ticinanx sont eisigetlles, aux termes de l'art. 640 c. oap., à reecToIr les eaux qui découlent natarellement de ces chemins. Les propriétaires de ces terrains ne pourront y faire eacane OMTre qui tende à empêcher le libre écoulement des eaux qu'ils sont tenus de recevoir, k lea faire séjourner dans les fossés ou leflner sur le sol du chemin.
848. Lee meiree, en donnant lea autorisations de construire oa reconstruire le lenf des chemins Ticinanx, dCTront siipaic*' les réserTCs et conditions nécassalree
844. Lonqae les eaux qui décollent d*un chemin Tleinal n'auront pas natarcllement nn écoulement sufllsant. Il pourra être établi des palts perdus de distance en disUnce. L'établissement de ces puiu aura lieu, autant que possible, en Tcrti d'accords à l'amiable aTCC les propriétairea des terrains sar lesquels ils dcTront être établis. Si le consentement de ces propriétaires ne peut être obtenu, il sera procédé à l'occupation dee terrains, conformément à l'art. 16 de la loi du 91 mai 1886.
848. Lorsque, pour empêcher les eaux de séjourner sur lea chemins Tidnanx el de nuire à lear Tiabilité, Il y aara nécessité de les diriger per des rigoles oa des peotee artificielles sar des propriétés qnl ne sont pas naturellement ebligéea de lee reecToir, les maires devront, aTant de les y Ihire passer, s'entendre aTCC lea prepriéuiraa pour régler à l'amiable l'indemnité qui pourrait lenr être due. Si le consentement de ces propriétaires ne pouTait être obtenu, U serait procédé ainei qa'S est dit à rartiele précédent.
846. Lorsqa'an proprléulre demandera k cendalre des cnai d*an celé à l'antre d'nn chemin Tleinal, cette aatorlaaiion pourra lui être accordée, h lacherge d'établir, dans toute la largeur du chemin, an aqueduc en maqonnerie, qal devra être construit suivant les Indications qnl seront données dans l'arrêté d'antoriratlon. Ces autorisations seront donnéee par les maires, poar les chemins vicinaux de petite communication, et par noue ponr lee cbcmlns Ticinans de grande commuai • cation.
847. L'autorisation de transporter les ean d'un côté à rentre d'au ehemla Tleinal ne sera donnée que sous la réserTc du droit dea tien. D y sera toujoan stipulé, pour radmlnislretion, la faculté de faire supprimer les coastraclions faltea, si elles eulent mal entretennee, oa si elles dCTcnaient nnialblee à ht Tiabilité d« chemin.
GB4». 6. — Arf rasffo» de maîMÊam H mtuptUm Umporëin de ISTraént • Sbct. 1. — JMsipncIto» de$ torroina.
848. Les devis qal seroat rédigés poar la coastractioa oa la réparaliendes éhemina Tidnanx indiqaeront les canièrea ea lea propriétée oà devra avoir Uea l'ei-» traction dee malérianx néeeesalres anxdlu traTuni.
849. Dans le eu oé, pendant le ooan des traTaax, Il deviendrait nécesaalre dé désigner des terrains aatree que esnx indiquée aux dcTie, cette désignation sera faite par nous, sur la propoaltlon du maire et du sous-préfet, ponr lee chemins Ticinanx de petite commanieaiion, sar celle de l'agent Toyer et dn aoas-préfet poar les chemins Ticinaax de grande communication.
850. Les propriétés eommnnalea et le lit dea riTlèree et lalsseenx non nuTlgables seront choisis de preférenee ponr i'extraetien dea matériaux. A défaut sealement, les extradions pourroni avoir lien sar les propriétés partieallères non fermées de mura ou autres dêtures équivalentes, d'âpres les usages dn pays. Les lieux planiés en bols, arbres froiilers et Tignes, seront exceptés, autant ^ue possible.— Les propriétés particulières fermées de mun ou antres ddtures equlTalantes cl attenantes à une habitation ne pourront être désignées qoe sar le consentement formel et préalable des propriétaires. — Les caiUonx oa pierree roulantes ne p«mr» ront être ramassés à la surface des terres labourables à partir du moment de leir ensemencement jasqa'à celui de l'enlèvement des récoltes.
SicT. S. — Oeeepolton dêt Urrûim par eonetnKM» emieUs.
861. Lorsqu'il sera nécessaire d'occuper temporairement des terraine, eolt poar extradion oa transport de matériaux , soit pour enlèvement oa dépôt de terres, oa poar toate aalre caase relative aa service des chemias vidnaax, le maire de la commnne demandera d'ehord le censenteaMnl dn propriétaire à rocenpation sane indemnité.
888. 81 le propriétaire ne censent à l'oeenpetion que moyennant indecMité, In taux de cette Indemnité sera, peur les chemins Ticinaux de pdite cemmunicatien, réglé à l'amiable , aatant que posslUo , entre le maire et les propriétaires. Les conventions souscrites h ce si^et seront soumises à l'approbation du oonseil municipal, d la délibération tntervevenne sera homologuée par nous. — Lorsque l'oocnpatlon devra avoir liea poar le service des chemina vidnanx de grande communication, l'accord à l'amiable eondn par le maire et les propriétaires seraappproavé per nens, car le rapport de l'agent voyer d dn sons-préfet.
Smt. 8. — OosnfMften d'ofin des ImmdÊU,
888. Lenqne le prepriélalre d'un terrain dont roccnpeilen aura été reeennat nécessaire aara refasé, soit de consentir à cette occupation, soit d'acquiescer ans dftes d'Indemnité qui lai aaront été faite par le maire, nn arrête sera pris par noue pour autoriser l'occupation. - Cet arrêté contiendra mise en demeure dn pro« priétaire de désigner un expert dans m délai qnl ne pourra excéder qninae jean, à partir de la ndiflcalion de cet acte.
884. L'arrêté mentionné en l'article précédent sera notifié par rintermédialre dn ■aire d sans frais aux partiee intéressées, prepriéultee, lecalaires oa fermien, dix jeun au moins avant l'oavertuie des travaux, d la ndificaiion sera eonstatee,
Gve nn re^ des parties ou par un procès-verbal de l'afsnt chargé de la ndificaiion. ne copie de ce necèe-verbel sera leissée an demidiede la partie intéressée, d le minute déposée a la mairie.
885. Le délai entre la ndificdion d renvertare dee tnviax sera aagmenté d'aa joar lorsqu'il t aara 8 mTrlamètrea de distance entre la sItaaUon dea lieux d le domicile deadita propriétaires, lecatairea ou fermière, il sera augmenté de deux joan lorsque la distance sera de 6 myriamètrea, d dnsi de saite.
886. Immédiatement aprèe l'extraction des matériaax oa l'occapdioa temporaire des terrains, lea experts, nommés dans la ferase Tonlae par l'art. 17 de la Id da U mal 1886, procéderont contradlctoirement à i'apprèddion des donuaagcs causés.
857. Les experte deTront, préalableasent à lente opération, prêter serment doTant le conseil de préfedure poar l'arrondissement chef-lien, et dcTant le sona-préfd pour les antres arrondissements.
858. Si le propriétaire, iocaUlre on fermier aTali refusé oa négligé de nommer son expert, 11 nous en serait ren4n compte et nous provoqaerions, près In conseil de préfedve, k nomination d'ottee d'nn expert dene l'inlérèt dn pm«
j priéiaire.
nx^W} J'"'
^fr
VOIRIE PâR terre— Cbap. i ^Lois.— 21 juill. 1854.
5S9. Let •xperls rèdigaront proeàs-Terlwl d« I*apprêelatioB dai dommagef , et Mlqneronl le taux de riDdemnilé qui levr |»arahra être due. — S'ils ne sonl pas d'accord entre eax, il nous en sera rendu compte, et nous proToqaeroni U nommaliOB d'an tiers expert, qnl devra également prêter serment.
UO. Les procès-verbaux d'appréciation des dommages nous seront transmis par riotermêdiaire du sons- préfet de l'arrondissement, et il sera statué su le règlement de l'indemnité, par le conseil de préfecture.
161. Les frais d'expertise teront taxes par le conseil de préfecture, sur mémoire des experts, en double minotOt dont une sera éerile sur papier timbré.
US. La décision du conseil de préfecture fixant l'indemniié d'ie pour l'occupalion temporaire du terrain ou l'extraction de matérianx sera noliflée administratl- ^ment aux parties intéressées. Cette notlfleatlon sera constatée, soit par on reçu %es personnes auxquelles elle sera faite, soit par un procèt-terbal de l'agent chargé del'eirectuer.
M5. Lm indemnités réglées, ainsi qu'il Tient d'itre dit, seront payées pnr ki entrepreneur! de travaux , lorsque les cahiers des cbarges le détermineront ainsi. — Elles le seront par les communes, lorsque les travaux se feront sur des chemins vicinaux de petite communication, soit par des prestataires, soit par régie ou par tâches. — £lles seront acquittées sur nos mandats , et sur les fonds affectés aug travaux, lorsqu'il s'agira de chemins vicinaux de grande communication.
564. Lorsque le payement des Indemnités aura été mis à la charge de Tentrepseneur des travaux , il sera fait une retenue à cet entrepreneur, pour garantie des sommes dues aux propriétaires et autres intéressés. Cette retenue cessera sur la jusdflration que fera l'enireprenenr du payement des indemnités convenues ou réglées; elle cessera également par le fait de la prestation prODoneée par l'art. 18 delaloid«Slmail8S6.
^ SbCT. 4. ^ DitpotiUotu àiwntê,
666. A reiptratlon des délais 6xés en l'art. S54 ci-dessus, et après la reeonnalssuiee préalable des lieux, les propriétaires, locataires on fermiers ne pourront, sous quelque prétexte que ce soit, apporter aucun trouble ou «mpêchemeot ï l'occapatii» des terrains, au ramassage ou è l'exlraclion des matériaux. — Tout (rouble ou empêchement à ces travaux serait constaté par procès verbal, qui serait traînais à M. le procureur Impérial, pour y être donne telle suite que de droit.
866. Les maires et agents voyers ne feront aucune désignation de carrières à euTrir à moins de quinte mètres du bord des chemins vicinaux, et feront défense aux entrepreneurs de pousser leurs fouilles à de moindres distances. — Il serait dressé procèt-verbal contre les entreprenenis qui contreviendraient à cette défense.
867. Il est interdit aux entrepreneurs d'employer les matériaux qu'ils auront extraits, en vertu des dispositions du présent chapitre, à des travaux et sur des lieux autres que ceux désignes dans l'arrête qui en aura autorisé l'extraction.
568. Les fouilles abandonnées devront être comblées immédiatement, de manière l permettre rensemenduneni des terrains.
569. Lorsqu'il sera necosaire de faire opérer des extractions des matériaux dans les bois ei forêts régis par l'administration des forêts, on de faire occuper tempolairement des terrains dépendant de ces bois, Il sera procédé conformément anx dispositions de 1 ordonnance royale du 8 août 1815. — Si les terrains à occuper ou à fouiller dépendent de propriétés régies par l'administration des domaines, des me-
analognes seront concertées avec les agents de celte administration.
Gba». 6. — Ckêrnim vieinaux tUuét tur iM chautêén d'minM ot» travtnéè par dêt eanauso faitt de main d'honumê,
970. Les propriétaires d'éungs, dont les ehaussêes occupent le mêose emplaceit que les chemins vicinaux, seront tenus à la réparation de tous les degêls causés le mouvement et rinflltration des eaux de l'éung, de manière à ce que la larwT légale des chemins ne soit jamais diminuée du ë6iè de l'étang. 571. Si un chemin viefaial est traTorsè par un canal de moulin ou d'usine, creusé et main d'homme, ou par un courant d'eau dévié par des travaux artiOciels, les Mis à établir ou à réparer seront à la charge du propriétaire de Fusine ou 4a rntMT des travaux.
Gbap. 7. — JfsfurM de poMss «1 de soMsrtafioii.
8iCT. 1. — Jfsfitres iq^Ml pour okjêt U siMsrualtms dnêkÊmimê*
U est dérendn : •— D'enlever du gravier, du sable, de la terre ou du gason les chemins vicinaux ou dans les fosses qnl en dépendent; — De faire sur les vicinaux ou dans les fossés aucun dépôt de pierres, terres, décombres on •■1res Baiériaux, sauf le cas de nécessite absolue; ^ D'y jeter les pierres prove- ■■■t de répierrement des champs voisins ; ^ D'y laisser stationner aucune voito^, tastruaeDls aratoires, marchandises ou autres eboses encombrantes, de manière à flèiMr la circulation ; — De muiiler les arbres plantés sur les chemins vicinaux, de ëéfvader les bornes, parapets et antres ouvrages ; — De dépaver les chemins vici- ■■■1 qui seraient paves en tout ou en partie; — D'enlever aucune pierre, non plus fne les fers, bois et autres matériaux destinés au travaux desdlu chemins ou déjà ■is en flsnvre; — Defairo aucune tranchée ou onverturo quelconque dans la chaus- Me« les accotements, revers on glacis des chemins vicinaux, pour quelque motif que ce ioift, sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation ; — De déverser sur les «haalas vieiaau ou dans les fossés des eaux d'irrigation ou provenant des usines •I fabriques, ni ssême les eaux pluviales ou ménagères, de manière à causer des iégrndsiions aux chemins ou fossés ; - De pareburir les ebemins vicinaux avec ■■• charrue dont le fer ne serait pas relevé ; •— De détériorer les herf^, talus on umtrae marques distinetives de la largeur des chemins vicinaux ; *• D'établir des fmmievs sur le sol des chemins, ou d'y étendra, pour la faire incarcérer on briser, aacnne espèce de iitiere, paille, ajoncs, feuilles, lavande, bois, etc.; — De labourer te tel des ebemins vicinaux dans la largeur comprise entre les fossés, ou, à défaut 4m lÊmtMj dans la iargeur attribuée au chemin par les arrêtes de classement; — A» faire ou de laisser pattre tur les chemins vicinaux aucune espèet 4*aniB«ux, soi! Mme la garde d'un pâtre, soit même à la longe on en laisse.
S79. Les propriétaires des terrains supérieurs bordant les ehemins vielnaax w^ 9ÊÊâ tenus d'esBpêeher lenr eboulement sur lesdits chemins ou dans les fossés, el ilr lo^jsnrs an bon état les mnrs de soutènement on de eldturo da lanrs liane, da u anièra que ni les chemins ni les fossée ne soient embarrassés.
■96. Si In eirenlatlon sur un chemin vicinal venait à être ialerceptée par ma iqaa, la malia y poarveirait d*nrgenea. — £■ eonséqueuce, après uia
TOUXUV.
simple sommation administrative de faire disparattra r«Mvra faisant obstacle h U circulation, le maire ferait, d'office, délruiro les travaux et rétablir les licnx dans leur ancien état, aux frais et risques de qui 11 appartiendra, et sans préjudice d6i poursuites à exercer contro qui de droit.
Sbct. s. — JrMurss afciiil pour oêysl la térêU da «oyo^tnrt.
875. n est interdit de pratiquer, dans le voisinage des ehemins vicinaux, des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n'est aux distances ci-après dé» terminées, à partir de la crête extérieure des fossés, ou, à défaut des fosses, i partir de la limite légale desdils chemins, savoir :— -Pour les carrières, mamieres et galeries souterraines 15 met.; — Les puiu et citernes 10 met.;— Les argllières, sablonnières et excavations du même genre, à ciel ouvert 8 met. ; — Mares publiques on particulières 8 met. ; — Caves et fossés particuliers 1 met. ; — IM maires pourront, en entra, imposer anx propriétaires de ces excavations Tobllga* tlon de les couvrir et de les entourer, selon les cas, de cldtures propres à prévenir ton danger pour les voyageurs.
576. En aucun cas, les maires na pourront autoriser l'éubllssemant 6a cavae sous la voie publique. , .
577. n est Interdit d'établir des moulins à vant a« tant autre èlablissaaient aft par le vent à une distance moindre de des abords des chemina vicinaux.
878. Les maires veilleront à la solidité des eonstraetlons bordant les chemina vicinaux, et prendront les mesures nécessaires pour sauvegarder In sécurité des passants.
879. Des poteaux Indicateurs seront placés aux intersections des chemins vieii^ nanx de grande communication, soit entre eux, soit avec les roules impériales on départementales, lorsque les poinu d'intersection seront en dehors des lieux habités.
5tiO. Des tableaux indicateurs seront placés sur les murs de maisons à l'antréa et à la sortie des villes, bourgs et villages.
581. La dépense relative è l'établissement des poieaax et des tableaux indicateurs sera faite sur les fonds affectés aux travaux.
CBkP. 8.— -PoMTfinltf et répreaUm du sonlwwinfions.
SiCT. 1. '^Conirtniniiant dont la réprettion appartient OMa eoneeite
de préfecture,
588. Toute anticipation sur le sol des chemins vicinaux on des fossés, berges ou ulus qui en dépendent, de quelque manière qu'elle ait été commise, sera constatée par les maires, adjoints, oommissaires de police, agents-voyers et gardes ehampêlrea.
585. Les i»roees-varbaux rédigés par les fonctionnaires et agents désignés par l'article précédent devront être soumis au timbre et k l'enregistrement, en débet, dans les onatre jours de lenr rédaction ; ceux rédigés par les gardes champêtres devront, préalablement, être affirssés dans la forme ordinaire et dans les vingt-quatra heures de leur rédaction.
584. Tout procès-verbal constatant une anticipation snr le sol d'un chemin vicinal, on des fossés, berges ou talus qui en dépendent, sera, par les soins da maire de la commune, notifié administrativemeni an contrevenant, avec Injonction de restituer, sous huitaine, le sol anticipé. — Si h l'expiration de la hnltidne cette restitution n'a ^ en lieu, cette circonstance sera mentionnée au procès-verbal primitivement rédigé, et ce procès-verbal nous sera Immédiatement transmis, par rintermédiaire du sous-préfet, pour y être statué par le conseil de préfecture, conformément à l'art. 8 de la loi du 0 vent, an 15.
585. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture porte» injonction de restituer la soi qu'il avait anticipé, cet arrêt pourra, pour éviter les frais, être not flé ad- ■dnlstratlvement an contrevenant, sous la condition que ee demim* déclarera, par éerit» avoir reçu cette notlfleatlon et la^ tenir pour suffisante. — Dans le eus oà aatte déclaration ne serait pas immédiatement donnée, le malra ferait notifier Taiw lélé par hnlssler.
886. SI à rexpiration des trois jours qui suivront la notification, faite admi- ■iitrativement ou par ministère d'huissier, de l'arrêté du conseil de préfecture, la aontnvenant n'avait pas obéi aux injonctions de cet arrêté, le maire y pour- TOlmit d'office, et ferait procéder à la reprise des terrains indikment occupés, ainsi ja^ In dastrucUon des œuvres condamnées par ledit arrêté. Toutefois, s'il ^agislait de la destruction de bâtiments ou autres constructions, et que le contrevenant notifiât son intention de se pourvoir devant l'Empereur en son conseil d'Etat contre Farrêté du conseil de préfecture, et encore s'il n'y avait pas une extrême urgence à rexécutlon immédiate de cet arrêté, le maire pourrait sarseoir à cette exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi. U nous serait rends compte de tout sursis ainsi accordé, afin que nous pussions, au besirin, donnaa las fautmetions nécessaires.
587. Lorsque l'arrêté du conseil de préfecture à l'égard duquel fl y aura an pourvoi sera confirmé par le décret impérial à intervenir, le maire veiilen à eo que cet farrêté reçoive aussitôt son exécution.
588. Lorsqu'une antiripation sur le sol d'un chemin vicinal ou des fosséa* berges ou tains qui en dépendent, aura été déclarée constante et réprimée par lo conseil de préfecture, le procès-verbal constatant cette contravention sera ensulie déféré au tribunal de simple police, pour y être requis l'application, s'A y a lla«« da ramande prononeée par Fart. 479, n* 11, e. péup
86CT. S.— Confr«afnKontdlaNllar^^prsssfo«s ^pporlisnl èronlorifdiiHliotcnrf.
589. Toutes contraventions aux dispositions du présent règlement, autres que l'anticipation du sol des chemins vicinaux et des Ibssés, berges et talus qui en dépendent, seront consUtés par prooès-verbauX'des fonctionnaires et agenU énumères en l'art. 588 ci-dessus, et de tous autres ayant qualité pour rédiger procèsverbal. Les dispositions da l'art. 585 ci-dessus sont applicables à ces procèsverbaux.
590. Tout proeès-varbal eoostalaat une ooniravention an présent règlement, entra qu'une anticipation, sen, après aaregistrement et après affirmation, s'il y n lien, transmis par le fonctionnaire on agent qui l'a rédige, soit au procureur impérial de l'arrondissement, soit au fonctionnaire remplissant les fonctions du ministère publie près la tribunal de simple police du canton, selon qna la fait een« suta aanstiiuera no délit ou une »imple conlraveutloB.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sect. i.
tHtpoittiofii finale$.
591. MM. lei 80ii»-prêfetfl, maires, adjoints, commissaires de police, directeurs M contrôleurs des conlribuUons directes, percepieors, receveurs municipaui, agents toyers et gardes champêtres, sont chargés, chacan en ce qui le concerne, de l'exécution dn présent arrête reglemf>nlaire, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et publié dans toutes les communes du département, aussitôt après son approbation, par M. le ministre de l'intérieur.
&-0 mai 18jft^.— Loi sur l'orgaaisations municipale (extrait).
Art. SO. Dans les communes chefs-lieux de département, dont la population .excède 40,000 âmes, le préfet remplit le» fonctions de préfet de police, telles qu'elles sont réglées par les dispositions actuellement en vigueur de l'arrêté des consuls du 12 mess, an 8. Tontefois, les maires desdites communes restent chargés, rous la surveillance du préfet, et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois : 1° De tout ce qui concerne l'établissement, l'entretien, la conservation des édiûces communaux, cimetières, promenades, places, rues et voies publiques, ne dépendant pas de la grande voirie; l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts ; È» delà police municipale, en tout ce qui a rapport à la sûreté et à la liberté du passage sur la voie publique, à l'écUirage, au i)alayage, aux arrosements, à la ■olidite et à la salubrité des constructions privées... — D. P. 55. 4. 56.
19-94 m\r, t85G.— Décret qui fixe le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées des rues, quais, ponts, boule- Tarts et places publiques de la ville de Paris (D. P. 56. 4. 48).
B Jiilii-4 Aoûi 1857 — Gode de justice militaire pour rarmée de terre, qui décide que les infractions aux lois sur la grande voirie ne sont pas soumises à la juridiction des conseils de guerre (art. 273 ;
80 mal-O Julsi 1858.— Loi qui approuve la convention passée entre l'Etal et la ville de Paris, pour l'ouverture ou l'achèvement de diverses grandes voies de communication dans cette ville (D. P. 58. 4. 68).
ZS mal-t" déc 185S. — Décret qui approuve la convention pasi-ée, le 3 mai 1858, entre TËtat et la ville de Paris, pour l'ouverture ou l'achèvement de diverses grandes voies de conmiunicaiion dans cette ville (D. P. 58. 4. 169).
JL-13 Juin 1958.— Code de justice militaire pour l'armée de mer qui contient une disposition semblable à celle du code de l'armée de terre du 9 juin 1857 (art. 572 ; D. P. 58. 4. 90).
14-94 mov. 1858.— Dèciet portant institution d'une caisse spéciale qui sera chargée du service de trésorerie des grands travaux publics de la ville de Paris (D. P. 58. 4. 166).— V. Ville de Paris, n«* 75 et suiv.
97 déo. ISdS-l*"' Jaav. 1859. ^ Décret portant règlement d'administration publique pour rexécution du décret du 26 mars 18^2 relatif aux rues de Paris (D. P. 59. 4. 2).
liai 9 Jniii 4859. — Loi qui fixe la somme des bons à émettre pour la caisse des travaux publics de Paris (art. 17; D. P. 59. 4. 54}.— V. Ville de Paris, n«>» 75 et suiv.
11-19 Juin 1859.— Loi relative au produit des droits de péage autorisés exceptionnellement au profit des départements, pour contribuer aux dépenses de construction des ponts, et de correction des rampes sur les routes départementales (D. P. 59. 4. 47).
99 Jalll.-99 aoùi 1 859. — Décret portant règlement sur la bauteur des maisons, les combles et les lucarnes, dans la ville de Paris (D. P. 59. 4. 75).
10-94 tt. 1859. ^ Décret qui fixe les attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police, relativement à la petite voine, à l'éclairage, au balayage, à l'arrosage de la voie publique, à l'enlèvement des boues, neiges et glaces, à la concession d'échoppes ou d'étalages fixes ou mobiles, au stationnement des voitures (D. P. 59. 4. 82).
98 Jalll.-9 «oûc 18<BO.-- Loi rolatîTe à l'exécution de routes forestières (D. P. 60. 4. 125).
98 m«mi-tt mrr. 1801. ^ Décret qui fixe à 4 millions le maximum du continrent de l'Ëtat dans les frais d'entretien des chaussées de Paris pour cnacun des exercices 1861, 1862 et 1863.
8-9 JallL l^Ol.— Loi qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire pour l'exécutioD de grosses répaiations des travaux des routes impériales (D. P. 61. 4. 107 j.
lO Aoùt-1*' 0ept. 18fil. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'art. 2 de la loi du 28 juili. 1860, relative à Texécution de routes forestières (D. P. 61. 4. 116).
4-19 «et. 1801. — Décret qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit extraordinaire destiné à faiiiiicr l'achèvement des chemins vicinaux d'intérêt commuD (D. P.'ti. t. 122).
15 oet.-<l BOT. 1861. — Décret oui autorise rétablissement de routes agricoles dans la Sologne
9-15 «vr. 1809.^ Décret qui autorise l'établissement de routes agricoles dans la Dombes (départemeai de TAin).
lO-Sl Jviii. «809. — Décret impérial gui classe les routes stratégiques do l'Ouest parmi les routes impériales ou départemen- Ules.
CHAP. 2. •— Des routes impérules st dIpàitembntàlci,
86. Les roules de l'empire se divisent en routes impériales et routes départementales (décr. 16 déc. 1811, art. l). — Suivant M. Féraud-GIraud, n« 457, le nom de grandes routes se donnerait plus particulièrement aux routes impériales ; cependant, dans la pratique, cette expression parait comprendre les deux espèces de routes indifféremment. — Quoique portant des dénominations diverses, les routes impériales et départementales sont soumises à un régime uniforme et commun d'administration et de conservation ; elles font les unes et les autres partie de la grande voirie, et, par suite, sont placées dans les attributions de la direction des ponts et cbaussées, sous la surveillance des préfets et sous la juridiction des conseils de préfecture quant aux contraventions qui y sont commises. La distinction établie par le décret de 1811 n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne l'autorité chargée de pourvoir à leurs dépenses. — Nous traiterons donc à la fois des routes Impériales et départementales, nous bornant à signaler à l'occasion les règles particulières auxquelles celles-ci sont assujetties.
Segt. 1 . — Clanifioation des routes; oUuhement; largeur;
limiiee»
89. Ayant la révolution, les routes étaient divisées en quatre classes : i« celles qui traversaient la totalité du royaume ou qui conduisaient de la capitale dans les principales villes, ports et entrepôts de commerce ; 2« celles qui servaient de communication entre les provinces ou les principales villes du royaume ou qui conduisaient de Paris à des villes considérables, mais moins importantes que celles désignées ci-dessu3 ; 3» celles destinées à la communication des villes principales d'une même province ou de provinces voisines; 4« enfin, les ctiemins particuliers, destinés à la communication des petites villes ou bourgs (arr. ducons. 6 fév. 1776).
88. Le décret du 16 déc. 1811, qui forme sur ce point l'état actuel de la législation, a Introduit une nouvelle classiflcation des routes; il les divise d'abord en deux classes principales : les routes impériales et les routes départementales. — Les routes impériales, comprenant les deux premières classes de l'ancienne classification et dont la nomenclature est annexée au décret, sont subdivisées à leur tour en trois classes : la première comprenant les routes qui conduisent de la capitale aux frontières et aux villes maritimes d'une grande importance; la seconde, les voies qui ont la même direction, mais une moindre importance; la troisième, les routes qui, assurant des communications importantes, ne partent point de la capitale pour aboutir à la frontière. — Les routes impériales sont indiquées dans le tableau joint au décret de 1811 par une série de numéros d'ordre. Mais les changements survenus depuis 1811 dans le nombre de ces routes ont obligé l'administration d'arrêter une nouvelle nomenclature dans laquelle les numéros primitifs sont Indiqués en regard de teux nouvellement assignés (V. le tableau joint à l'-instruct. du 10 juill. 1824). — Les nouvelles routes cr^s depuis la confection de ee nouveau tableau y ont été insérées à iear ordre et ont reçu des numéros bis. — Dans la pratique administrative, les routes sont toqjours désignées par leur numéro (M. Husson, p. 536) . ^ La troisième classe des routes impériales est de beaucoup la plus nombreuse. Sur 191 routes qui composent le tableau des routes impériales dressé en 1824, 24 seulement font partie des !'• et 2* classes.
89. Les routes départementales sont les grandes routes qui^ antérieurement au décret, étaient connues sous le nom de routes de troisième classe (décr. de 1811, art. 3); elles ne sont pas énoncées an tableau qui accompagne le décret. — Les conseils généraux furent chargés de désigner celles de ces routes qu'ils Jugeraient devoir être supprimées ou rangées dans la classe dee chemins vtoinanx ou ceux des chemins vicinaux qu'ils jugeraient devoir être élevés au rang de routes départementales (décr. de 1811, art. 13). —-U est à présumer que les chemins qui, suivant l'arrêt du conseil du 6 fév. 1776, formaient autrefois la quatrièmef classe, sont entrés, les uns dans les routes départe* mentales^ les autres (Murmi les obsiiiUiSYJkilaaiiitSaiiiDllaur
VOIRIE PAR TERRE — Chap. iS, Skct. 1.
fmporfaDce (M. Basson, Lég!*:!. des trav. pobl. et de la voirie, p. 383). — Les routes impériales restèrent soqs la direction de l'administratioD des ponts et rliaussées, et l'administration des roDles départementales Tut confiée aux départements sons l'anlorité du ministre de l'intérienr (M. Cotelle, no 52"). — De même qoe les routes impériales, les rontes départementales ont reçu vm cîassiflcation par ordre de naméros (dé<!r. 7 janv. 1813, V. M. Hoason^ p. 545).
40. Indépendanunent des routes impériales et départementales, les départements de l'Ouest possèdent nn réseau de routes créé en vertu de la loi du 27 juin 1 835, art. 6, dans le bot spécial de mettre fin aux guerres civiles qui désolaient alors ces contrées. Ces routes, auxquelles on avait donné le Bom de routes stratégiques, et qui étaient destinées à faciliter les opérations et les approvisionnempnts des armées, avalent été loumlses à l'anlorllé militaire. Elles sont au nombre de trente-huit et ont été classées par ordre de numéros dans le règlement qui en a fixé le nombre et la direction (ord. 12 nov. 1855). — Mais avec le temps, les routes stratégiques ont perdu leur destination primitive et ne servent plus qu'aux usages ordinaires des populations; aussi un décret récent des 10-31 juill. 1862 (D. P. 62. 4. 82) les a-l-il classées parmi les routes impériales ou départementales en indiquant les numéros et les dénominations qu'elles prendront dorénavant. Celte nouvelle classification n'a d'Intérêt que quant à la répartition des frais d'entretien (V. à cet égard B* 85); car déjà auparavant ces routes étaient soumises à tous les règlements de la grande voirie. — V. MM. Hosson^ p. 537; Cotelle, n« 474.
4i. 11 existe encore antonr de certaines places fortes des routes qu'on nomme militaires ou stratégiques, et qui sont destinées spécialement à relier la place aux ouvrages avancés ou à établir des communications avec les forts extérieurs. Ces routes constniites et entretenues par Tautorité militaires, font partie des ouvrages de fortifications, et ne se rattachent pas au réseau des voies publiques servant à l'usage des habitants. Toutefois, elles sont généralement ouvertes à la circulation, et sont, comme les routes impériales et départementales, soumises au régime de la grande voirie (MM. Husson, p. 537 ; Cotelle, n« 475).
49. Enfin, nous devons mentionner les routes récemment créées, sous le nom de routes agricoles, dans le but spécial de compléter les grands travaux d'assainissement et de mises en culture, de marais, landes, terres vaines et vagues, etc., entrepris dans plusieurs départements. La première mention de ces routes se trouve dans la loi du 19 Juin 1857 (D. P. 57. 4. 89), relative à la mise en culture des landes de Gascogne. Les routes agricoles qui sont construites en vertu de cette loi sont exécutées aux frais du trésor, mais les terrains doivent être fournis gratuitement par les communes et les départements. Le réseau en sera déterminé par un décret rendu en conseil d'Etat (art. 6 et 7). — L'entretien de c«s routes est à la charge de l'Etat pendant cinq ans ; ensuite elles sont classées parmi les routes départementales ou parmi les chemins vicinaux de grande communication (art. 8).— Depuis, un réseau de routes agricoles t été autorisé dans la Sologne (décr. 15 ocL 1861, D. P. 61 . 4. 126) et dans les Dombes, département de l'Ain (2 avr. 1862, D. P. 62. 4. 58). Les règles tracées dans la loi précitée du 19 Juin 1857, ont été appliqués à ces nouveaux réseaux.
48. Le classement des routes parmi les routes impériales et départementales est déterminé par décret de l'empereur (décr. 16 déc. 1811, art. 4 ; M. Cotelle, t. s, n^ 471). il est vrai que ialoi du 31 avr. 1832 avait décidé qu'à l'avenir aucune route départementale ne serait élevée au rang de route royale qu'en ^rtu d'une loi; mais cette disposition est aïOourd'hui virtuellement abrogée par le sénatus-consulte du 25 déo. 1852 (V. infrà, n<* 64). — S'il s'agit de classer une route au nombre des roules départementales, le décret de classement doit être précédé de l'avis du conseil général (décr. 16 déc, 1811, art. 13, i8; L. 10 mai 1838, art. 4-8«), délibéré après enquête, conformément à l'art. 3 des lois des 7 Juill. 1833 et 3 mai 1841 (L. 20 mars 1835, art. i, Y. suprà, n« 30). Les conseils d'arrondissements peuvent aussi exprimer leur avis pour leur arrondissement (L. 10 mal 1838, art. 42). -- Ces décrets ne sont obligaloires^pour les particuliers qu'après avoir été Insérés aa
Bulletin des lois (M. Colelle, n» 593, V. n^ 70 et 93). — C'est seulement sur le classement et la direction des roules départementales que ie conseil général est appelé à délibérer. Le tracé ou parcours appartient à l'administration et n'est considéré que comme une mesure d'exécution. — Lorsqu'il s'agit de changer la destination d'une route impériale et d'en faire une route départementale ou un chemin vicinal, le conseil général peut, suivant l'art. 1 de la loi du 24 mai 1842, être appelé à délibérer pour approuver ou repousser le classement projeté (V. n«* 99 et s.), mais sans qu'il soit besoin de faire précéder sa délibération d'une enquête. Il a paru que l'enquête, ayant pour objet d'éclairer l'autorité sur la nécessité de la vole à créer, son utilité ne se présente plus ici, puisque la route existe déjà. La question a été ainsi résolue à la chambre des députés, oii l'on retrancha du projet de l'art. 1 le paragraphe qui exigeait l'enquête et en indiquait les formes (V. n* 102). --Une route départementale peut aussi, sur la demande du conseil général, être élevée au rang de route impériale, lorsqu'elle éprouve un accroissement considérable de circulation. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il ne sufiSt pas que la fréquentation de cette route se soit accidentellement accrue sur quelques kilomètres ; il faut encore que le même accroissement se remarque sur les routes qui lui font suite dans les départements voisins. Tel est le caractère distinctif des routes d'Intérêt général, auxquelles doit être réservé exclusivement le titre de routes Impériales (cons. gén. des ponts et ch. 22 fév. 1855).— V. M. Cotelle, n«* 595 et suiv.
44. L'interprétation des décrets de classement appartient à l'autorité administrative (M. Goteile, n» 593).— En conséquence il a été décidé que lorsque, dans une oontestation portée devant les tribunaux de l'ordre Judiciaire, s'élève la question de savoir si un terrain est ou non une dépendance de la grande voirie, la solution de cette question appartient à l'autorité administrative^ à l'exclusion de l'autorité Judiciaire (cons. d'Et. 14 fév. \s^%, air. Lacrose, y. chap. 5; décis. analog., cons. d'Et. ii août 1836, afl. Taitot-Rébillard, Y. eod.).— Il estde principe, en effet, que les actes Judiciaires ou administratifs ne peuvent être interprétés que par l'autorité de laquelle ils émanent (Y. Compét. admin., n- 226 et suiv.). — Suivant M. Feraud-Giraud, n« 464, l'interprétation des décrets de classement est un acte d'administration et non une décision contentieuse.— Cette proposition est trop absolue; sans doute l'interprétation d'un acte admiuislratify ou particulièrement d'un acte émané du pouvoir exécutif, comme dans fespèoe, appartient à l'administration seule, lorsque ces actes ne sont l'objet d'aucune contestation, et qu'il n'existe ni conflit ni renvoi des tribunaux ; mais au cas contraire, l'interprétation de ces actes peut être donnée par les tribunaux admlnistratiCB en la forme contentieuse (Y« Compét. administr., nM 337 et suiv.).— C'est ainsi que dans une espèce, le conseU d'Etat, appréciant lui-même les délibérations du conseil général qui avaient précédé le classement d'une route départemeutale, a décidé qu'un chemin sur lequel un particulier prétendait avoir des droits de propriété, et qu'il avait Intercepté, faisait partie de cette route (cons. d'Et. 15 mars 1844, M. de Condé, rap., aff. Auanter). — Dans une autre espèce, oh la question de savoir si un particulier avait commis une contravention de grande on de petite voirie dépendait de celle si le chemin sur lequel cette contravention avait eu lieu faisait ou non partie d'une route départementale, le conseil d'Etat a décidé encore par Interprétation des actes administratifs, produits dans la cause, que ce* chemin n'avait pas été compris dans le classement de la route (cons. d'Et. 8 avr. 1842, M. du Berthier,rap., aff. Guilloteaui). — Enfin, il a été décidé de la manière la plus formelle que lorsqu'une ville prétend qu'une chaussée partant d'une grande route et traversant les fortifications dépend de cette route ainsi que des iortifications, et qu'en conséquence les frais d'entretien n'en sont pas à sa charge, et que les ministres de la guerre et de l'intérieur décident au contraire que cette chaussée ne fait partie ni des ouvrages défensifs de la place ni de la route, et que dès lors ils ne doivent pas être entretenus par leur départemenly cette décision peut être attaquée devant le conseil d'Etat parlé voie contentieuse (cons. d'Et. 13 août 1840, aff. YlUedePiiplgnan, Y. n« 76).
Alk. U oonseU d'Etat a poeéeneetle millill^ow iktf<
VOIRIE PAR TERRE.-4.iiAF. 2, Skct. 1.
d'interprétation^ qu'une rontene pent avoir simultanément deux tracés distincts et qne^ dès lors^ la ligne secondaire^ quelle que puisse être son utilité^ si elle n'a pas été spécialement comprise dans le classement, doit échapper à l'application des règlements rendus pour la conservation des routes impériales et départementales (cens. d'Et. 4 juin 1859, M. Bevercbon^ rap., aff. Tiallard ; 8 avr. 1842, M. du Bertbier, rap., aff. Guilloteaux).
46. Les rues et places qui, dans la traverse des villes, bourgs et villages, forment le prolongement des roules impériales ou départementales, font partie de ces routes et sont sonmises au même régime. C'est au gouvernement qu'il appartient de les déterminer (cens. d'Et. 8 sept. 1824, aff. ville de Metz, ehap. 5).
49. La largeur des routes a beaucoup varié sons Tanclenne monarchie. Jusqu'à l'arrêt du 3 mai 1720, elle n'a été réglée que par les coutumes ou par des règlements locaux présentant de province à province des différences dont il est impossible de se rendre compte. Ainsi, tandis que dans certaines parties de la France, la largeur des grands chemins était fixée à i 6 pieds seulement (coût, de Tours et de Lodunois), ailleurs, elle était portée jusqu'à 60 pieds (Glermont en Beauvoisis, Amiens, Boulenois, Saint-Omer, V. n« 8). Toutefois, suivant la plupart des coutumes, les chemins royaux devaient avoir 40 pieds de largeur (Bou- Ihiller, Somme rurale). — L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts s'était occupée de la largeur des routes, et l'avait fixée à 72 pieds, mais c'était seulement dans leur passage à travers les forêts. — L'arrêt du conseil du 3 mai 1720, peut donc être considéré comme le premier règlement présentant sur ce sujet un caractère d'uniformité pour toutes les grandes routes. Cet arrêt fixe à 60 pieds la largeur de tous les chemins royaux et à 36 pieds celle des autres grands chemins. — Ces dimensions, un peu exagérées, furent réduites par l'arrêt du conseil du 6 fév. 1776, qui comme nous l'avons dit plus haut, n^ 37, divisa les routes et grands chemins en quatre classes. — Les routes de la première classe durent avoir 42 pieds, sauf dans la traverse des forêts où Ton devait observer l'ord. de 1669; celle de la seconde classe, 56 pieds ; celle de la troisième, 30 pieds, et ies chemins de la quatrième classe, 24 pieds. — A l'égard des routes précédemment ouvertes, et qui avaient des largeurs supérieures à celles ainsi réglées, elles devaient les conserver. — Les dimensions fixées par l'arrêt de 1776 n'étalent pas absolues; elles pouvaient suivant les circonstances, être augmentées ou réduites. Ainsi, par exemple, aux abords des villes ou lieux de marchés ob il y a une grande affluence de voitures et de bestiaux, radminislration était autorisée à fixer la largeur de la route à 60 pieds pour éviter les
(1 et 2) 51 janv. 1850 —Circulaire du minifitre des travaux publics relatite à rinterprétation de l'art. 5 (tit. 28) de l'ordonnance des eaux et forêts do mois d'août 1669, et contenant l'avis du conseil d'Etat du 91 déc. 1849.
Monsieur le préfet, l'ordonnance des eaux ot forêts dç mois d*août 1 869 porte (art. 5, tit. 98) : ^ « Que dans six mois du jour de la publication des présentes, tous bois , épines et broussailles qui se trouveront dans l'espace de 60 pieds es grands chemins serrant au passage des cocbes et caresses publics , tant de nos forêts que de celles des ecclésiastiques, communautés, seigneurs et particuliers, seront essartés et coupés, en sorte que le chemin soit libre et plus sûr^ le tout à nos frais, es forêts de notre domaine, et aux frais des ecclésiastiques, communautés et particuliers dans les bois de leur dépendance. » — Cette disposition a été diversemeot interprétée : on a soutenu, d'une part, que la largeur de la route devait être comprise dans les 60 pieds assigna à l'essartement; de l'antre, an contraire, que ces 60 pieds devaient être comptés en dehors et de chaque côté des limites de la route. Un avis du conseil d'Etat du 17 nov. 1824 avait admis cette dernière interprétation, qui, dès lors, était passée dans la jurisprudence de l'administration et n'avait donné lieu à aucune difficulté ; mais la question ayant été agitée de nouveau dans ces derniers temps, l'administration a été amenée à reconnaître qo'on avait méconnu le véritable sens de l'article précitée. Toutefois, avant de prendre nne décision, elle a dû inviter le conseil d'Etat à reprendre lui-même l'examen du point controversé et à donner son avis sur les questions suivantes ;
1* L'art. 5 du tit. 28 de l'ordonnance de 1669 donne -t-il à l'administration le droit d'ordonner des essartements en dehors des 60 pieds \ qui 7 sont attribués au sol des grandes routes? j
2« Dans le cas où il serait reconnu que la servitude d'essartement doit | jkrâ Mdieà 60 pieds, y compris le sol de la route poarraii-on , dans i
accidents» ^ An contraire, elle pouvait réduire la îargenr légale lorsque les travaux offraient des difflcultés extraordinaires, comme des déblais à faire dans on roc très-dur et qui entraîneraient des dépenses considérables. — Dans la généralité de Paris, les routes conservèrent la largeur fixée par l'arrêt du conseil du 3 mai 1 720 ; il ne parait pas en effet, que l'arrêt du 6 fév. 1 776, y ait jamais été appliqué. L'art, i de Tord, du bureau des finances de cette généralité du t7 Juill. 1781, dit en effet: « Les grandes routes ou autres chemins publics seront conservés dans les largeurs prescrites par l'arrêt du conseil du 3 mai 1720. »
— Toutefois, là, comme dans les antres parties de la France, ces largeurs n'étalent pas invariables ; elles pouvaient être restreintes solvant la position des lieux et autres circonstances (même art. i de l'ord. de 1781). ^
48. La largeur des routes telle qu'elle est fixée par l'arrêt du conseil de 1776 ne comprend ni les fossés ni les empâtements des talus et glacis (M. Husson, p. 382). — 11 a été Jugé que l'ar* rêté préfectoral et la décision ministérielle qui, sur une demande d'alignement formée par le riverain d'une route, réservent à cette route, en sus de la largeur qui lui est attribuée d'après sa classe, le terrain nécessaire pour l'ouverture des fossés, sont des actes administratifs inattaquables par la voie contentieuse (cous. d'Et. 18 août 1842, M. Gomel, rap., aff. Brunet de la Serve).
49. L'ordonnance de 1669 avait fixé, comme nous l'avons déjà dit, à 72 pieds la largeur des routes dans leur passage à travers les forêts. En outre, elle avait décidé que tous bols, épines et broussailles se trouvant dans l'espace de 60 pieds es grands chemins seraient essartés et coupés pour rendre le chemin /i6re et plus sUr (Tit. 28, art. 1 et 3, V. Forêts, p. 30). Une grave controverse, dont nous avons déjà parlé, v» Forêts, n«« 796 et suiv., s'est élevée sur le sens de cette disposition. L'ordonnance entendait-elle que les 60 pieds sur lesquelles Tessartement devait être opéré, seraient pris de chaque cété de la roule et en sus des 72 pieds, ou bien que la largeur totale de la route essartemenl et fossés compris ne devait être que de 72 pieds. — Le conseil d'Etat s'était décidé d'abord pour la première opinion (avis cous. d'Et. 18 nov. 1824, V. Forêts, eod), et la plupart des auteurs s'étalent rangés à son avis (V. eod. Y. aussi dans le même sens, MM. Garnier, p. 64 ; Féraud-Giraud, n« 521). — Mais cette interprétation a été abandonnée par l'administration, et par le conseil d*Etat lui-même (avis cens. d'Et. 31 déc. 1849 (1); cire. min. travaux publ., 31 Janv. 1850 (2).
— Conf. M. Cotelle, t. 5. n»» 786 et suiv.).
De l'avis du conseil d'Ëtat, 11 résulte f que l'ord. de 1669 ne prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient, aux
l'hypothèse d'une route ayant moins de 60 pieds de largeur, se prévaloir encore de Tordonoance de 1669^ pour exiger l'essarrement sur 30 pieds de chaque côté de Taxe de la route, bien que l'essartement, ainsi opéré, s'étende au delà des limites de la route?
50 A défaut de Tordonnance de 1869, dans laquelle on avait cm voir la base de la servitude d'essartement, ne pourrait-on pas inférer de tons le!> actes spéciaux émanés soit de l'autorité royale, soit des parlements, et en vertu desquels Tessartement a été opéré en dehors des routes sur des largeurs variables, que l'ancien droit reconnaissait au gouverneuienl la faculté de faire essarter par mesure de police, lorsque la sûreté pu* blique Texigeait, et que ce droit a été maintenu par rart. 29 de la loi des 19-22 juill. 1791, qui a déclaré maintenus provisoirement les iè« glements touchant la voirie?
Dans sa séance du SI déc. 1849, le conseil d'Etat a pris nne délibération ainsi conçue :
^ Sur la première question : — « Considérant que l'art. 5 du tit. 28 de l'ordonnance de 1669 a imposé aux propriétaires des forêts et bois traversés par les grandes routes l'obligation d'essarter les bois , épines et broussailles qui se trouvaient dans l'espace de 60 pieds es grands chemins, — Que cette expression es grands chemins, prise dans son sens grammatical, ne pouvait équivaloir qu'à celles-ci : en Us, dedans, ou dans les grands chemins; — Qu'elle a été employée plusieurs fois dans l'ordonnance de 1669 et dans son titre 28 lui-même, et toujours dans le même sens ; — Qu'en conséquence, rien n'autorise à supposer que , dans les dispositions à interpréter, le législateur ait eu l'intention d'attribuer 4 cette expression une signification plus étendue, et notamment celle des mots : je Umg ou dehors des chemins, qui rendraient une pensée complète* ment différente; — Considérant que cette interprétation est encore con«. Armée par les actes législatifs intervenus depuis l'ordonnance de 1669 pour en prescrire de nouveau Tapplication on pour en modiier les dis*
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sisgt. 1.
tennes de l'art, l, former Tonvêrtnre des routes enes-mémes ;— 2« Que radmiDistralioD a le droit d'obliger les propriétaires des bois et forêts traversés par les grandes routes à essarter sur nue ooTertnre de 60 pieds^ quelle que soit d'ailleurs la largeur de la route ; — s* Enfin, qu'en aucun cas l'administration n'a le droit de forcer les propriétaires à essarter leurs bois et forêts en dehors des 60 pieds dont parle l'art, s de l'ord. de 1669. — Quant aux autres questions qui peuvent naître de l'application des dispositions précités de Tordonnance de 1669, V, Forêts, &• 79S et suiv.y et M. Feraud-Giraud, n«« 516 etsuiv.
I^O. La nouvelle législation ne s'est pas occupée delà largeur adonner aux routes. Il semblerait donc que l'arrêt du conseil du efév. 1616 et l'ord. du 17 Juill. 1781, pour les localités qui font partie de l'ancienne généralité de Paris, doivent toujours être suivis dans les dimensions qu'ils ont fixées ; c'est en ce sens, en efl'et, que se prononce M. Garnler, p. 69. Toutefois, comme la largeur des routes est toujours subordonnée aux besoins de la circulation, et, par conséquent toujours très-variable et soumise à une appréciation arbitraire, nous ne croyons pas que Tadmlnlstration soit tenue de se renfermer rigoureusement dans les limites flkées par les anciens règlements, surtout aujourd'hui, où les nécessités que les routes sont destinées à satisfaire ont éprouvé de si grandes modifications, par suite de l'établissement et du développement de nos grandes ligues de chemins de isr. — L'autorité administrative doit nécessairement être investie fuu pouvoir discrétionnaire pour fixer la largeur des routes, suivant leur classe et aussi selon la nature des lieux et des circonstances (M. Husson, p. 383). — Cette largeur est ordinairement fixée dans le décret du classement (M. Cotelle, n« 472).
ft t . Dans la traverse des villes, la largeur de la voie excède quelquelois celle de la route, soit que la route passe sur une place, un marché, une promenade; soit que la rue qui forme le prolongement de la route ait une largeur plus grande que la largeur légale. Dans ces divers cas, l'excédant de largeur ne fait pas partie de U grande route, mais du domaine public municipal, et par suite, n'est pas soumis au régime de la grande voirie (V. infrày cbap. 5). — Il a été décidé à cet égard que sur les points oii les rues et places des villes servant à la continuité des routes, ont une largeur excédant les besoins de la viabilité, l'administration des ponts et chaussées est sans intérêt et sans droit pour les rétrécir, qu'elle doit se borner, dans ce cas, à déterminer les limites nécessaires à la circulation, et renvoyer à l'autorité municipale pour les alignements à donner dans rintéiêt et d'après les règles de la voirie urbaine (cens. d'£t. 33 août 1836, aff. ville de Mortagne, Y. chap. 6 ; Conf. cens. d'Et. 28 nov. 1861, aff. eom. de Void> Y. eod.).
ft9. Il ne suffisait pas de déterminer, selon la classe à laquelle elles appartiennenf, la largeur des routes, il fallait trouver le moyen de maintenir cette largeur dans toutes les parties
de l'étendue de leurs parcours, en les préservant des anticipa- ^■— — "— — ^— ""^"^■"^"■"""•^^-^■^-^■••""■"^■"."■^.■^■■■^■~"^~^~~""~~**~^"^-^"""^~"^^^^""^ positions, te!» que les arrêts da cooseils des S mai 1710, 26 fèv. 1771 et 6 fè?. 1776, ci-dessus visés; — Qu'il résulte également d'une lettre des administrateurs des forêts, produite en 1824 devant les comités réunis du conseil d'Etat, qu'aucuns des documents ne démontrent qu'en fait, dans les temps anciens, on ait jamais donné aux routes royales, en ce qui concerne les essartements, plus de 72 pieds de largeur, y compris les fossés, et que, s'il y a eu à cet égard quelques exceptions, elles ont été ordonnées par des actes spéciaux et motivées par des circonstances exceptionnelles ; — Considérant, do reste, que les considérations qui précèdent ont déjà déterminé le conseil général des ponts et chaussées et le ministre des travaux publics à proposer d'abandonner Tinterprètation qu'ils avaient provoquée du conseil d'Etat en 1824,
B Est d'avis que l'art. S du titre 28 de l'ordonnance de 1669 n'a prescrit l'essartement que sur les 60 pieds qui devaient, aux termes de de l'art, i, former l'ouverture des routes elles-mêmes ; »
Sur la seconde question : — « Considérant que l'arrêt du cooieil da 6 (év. 1776 a rédoit la largeur des routes à des dimensions moindres qne 60 pieds, et qu'il exprime que cette labeur sera variable et déterminée saillant l'importance et la classe de la route; mais que l'art. 5 du même arrêt déclare formellement que : néanmoins, l'art. S do titre des cbemins royaux de l'ordonnance des eaux et forêts, qui , pour la sûreté des voyageurs, a prescrit une ouTorture de 60 pieds pour les cbemins dirigés à travers les bois, continuera d'être exécute selon êf forme et teneur; — Que l'obligation d'essarter sur une ouverture de 60 pieds dans les Ms esl donc restée complètement iadépeadante de la lar-
lions si faciles et si fréquentes des riverains. C'est ce à quoi U a été pourvu par l'alignement y indication administrative traçant la limite delà route et celle des propriétés privées, et sans l'obtention préalable de laquelle les riverains ne peuvent ni planter, ni construire, ni même faire des travaux de réparation réconlortalive aux bâtiments existants, sous peine d'amende et de destruction des plantations et ouvrages. — Comme la formalité de l'alignement existe tout à la fois, et pour les routes, et pour les rues et places, et pour les chemins vicinaux, on traitera celte matière dans un chapitre spécial pour les trois voies de communication, afln d'éviter les répétitions qu'aurait entraînées l'examen de cette formalité pour chacune d'elles. — ^Y. tn/rà, chap. 6.
AS. Les routes se composent de plusieurs parties: la chaussée, les accotements, les revers, les lossés, les berges et les talus. — Hais toutes ces parties ne se trouvent pas toujours réunis. — La chaussée est la partie bombée qui occupe le milieu de la route et qui est ordinairement pavée. — Les aecotemenU sont les deux parties empierrées qui s'étendent des deux celés de la chaussée. — Les revers, qui ont de Tanalogle avec les accotements et qui existent plus spécialement dans les rues des villes, s'entendent de la partie pavée comprise entre les maisons et le ruisseau. — Les berges sont les bords proéminents d'une route dont le niveau est inférieur aux propriétés riveraines. — Les talus sont les bords inclinés d'une route construite en déblai ou en remblai. — Dans la pratique administrative, les mots berge et talus sont souvent employés l'un pour l'autre. Quelquefois cependant on les dislingue : ainsi, par exemple, le règlement de 1854 sur les chemins vicinaux défend de détériorer les berges des fossés et de cultiver les talus de ces fossés (art. 331, Y. suprà, p. 213). Il y a donc entre ces deux expressions une diATérence caractéristique. Hais quelle est cette différence? C'est ce qu'il est assez difficile de déterminer : peut être la trouverait-on dans cette circonstance que la berge est l'œuvre de la nature, tandis que les talus sont des surfaces laites par la main de l'homme. -^Lorsque la route est inférieure aux terrains qui la bordent, les talus sont dits en déblai ; au cas contraire, les talus sont en rembkd. Quelquefois les talus sont remplacés par un mur de soutènement destiné à empêcher l'éboulement des terres. — Les routes sont limitées par l'arête extérieure des fossés, lorsqu'il en existe, et, si la route est inférieure ou supérieure aux propriétés environnantes, par la crête du talus en déblai, et le pied du talus en remblai. Les roules bordées par des berges sont limitées de la même manière par les arêtes formées par les surfaces des terrains environnants avec la surtuce de raccordement qui soutient les terres du côté de la vole : celle limite est souvent difficile à reconnaître sur le terrain (Y. aussi HH. Cotelle, (oc. cit.; Husson, p. 382).
^A. Les accotements, revers, fossés, berges, talus et murs da soutènement sont des dépendances de la route et en lont partie
geur que l'admioistralion croit devoir donner à la roule elle-même,
» Est d'àyi* que radiriinistration conserve le droit d'obliger les propriétaires des forêts et bois traTers;és par les grandes roules à essarter sur une ouverture de 60 pieds, quelle que bOit d'ailleurs la largeur de la route; »
Sur la troisième question : — « Considérant qne l'art. SO de la loi des 10-8t juill. 1791 a maintenu les anciens règlements touchant la voie, mais que cette disposition ne saurait être applicable à des essartements qui devraient être opérés au delà des 60 pieds dont parle l'arU | de l'ordonnance de 1669, puisqu'aucun règlement depuis cette ordon* nance n'a prescrit d'une manière générale un essarleroent plus considé* rable; — Que, dans l'état nouveau de notre droit public, l'établissement d'une servitude nouvelle à cet égard serait essentiellement du domaine du pouvoir législatif j que la présentation laite en l'an 8, au conseil des Cinq-Cents, de la loi qui a ordonne un essartement le long de la roule de Blois, prouve que déjà, à cette époque, l'administration reconnaissait son incompétence pour résoudre la question,
» Est d'avis qu'une loi seule pourrait établir une servitude d'essartement en dehors des 60 pieds dont parle l'art. 5 de Tord, ds 1669, et déterminer les conditions et les limites de celte servitude nosvelle. »
J'adopte sur tous les points. Monsieur le préfet, cet avis du conseil d'Etat. Je ne puis que vous inviter, ainsi que M. l'ingénieur en chef, à le prendre désormais pour base des mesures que vous aurea à proposer ou à prescrire en matière d'essartement, dans l'intérêt des routes naliooaMS eu départementales.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sect. 1.
Intégrante (Conf. MM. Gotelle^ n«585; Hnsson, p. 382; Ferand- GIraud, n* 461; Garnfer, Sappl.^ p. 129). — Par suite, les entreprises commises sur ces diverses dépendances de la route sont punies comme celles commises sur la cliaussée elie-mème (V. n«« 1 32, 220^ 233 et s.^ 279).' Il a été Jugé à cet égard : t« que le revers, les accotements d'une route font partie de la route comme la chaussée même, et qu'en conséquence, on ne peut y élever aucune iDonstruclion sans autorisation (cons. d'Et. 25 fév. 1818, tff. Huet] ; — 2» Que les talus servant d'accotement aux routes royales plus élevées que les propriétés riveraines font partie des routes, et que les particuliers qui se prétendraient propriétaires de ces talus peuvent avoir droit à une indemnité, mais ne peu- Yent y élever ni clôture ni plantation (cons. d'Et. 30 Juin 1839, M. GomeI,rap., aff. Cossin); — 3*Que lorsqu'un acte d'adjudication domaniale de terrains riverains d'une route donne la route sans autre désignation pour limites aux terrains adjugés, les tains pratiqués pour accoter cette route doivent être considérés comme en faisant partie intégrante et n'avoir pas été compris dans l'adjudication (cons. d'Et. 26 oct. 1836) (i); *- 4« Qu'un mur de soutènement faisant partie de la route, on ne peut appuyer une construction sur ce mur (cons.. d'Et. 6 sept. 1826, M.Tarbé, rap.,a(r. Frledhein, 13 avr. I8i2, H. Bouchené-Lefer, rap., afT. Guyard) ; — 5« Que la berge étant une dépendance de la route, les arbres plantés sur cette berge appartiennent à l'Etat
(1) Etpéc .' — ^Gnlgnebard.) — Arrêté da conseil de préfectore de la Nièvre, du 22 mai 1836^ ap^osi ronço : — « Considérant qu'il résulte de rinstnictioo que l'ancien lit de l'Aron, devenu la propriété du sieur Quignebard,. n'est réelleroeot abordable que du côté de la route, et qu'une rampe éiail indispensable pour défendre du remblai élevé qu^cUe présente à cet endroit; que l'administratiou ne peut refuser au sieur Guigoebard les moyens d'aborder la propriété qui lui a été vendue , et que ce droit, bien qu^il o'ait pas été énoncé dans l'aste do vente, dérive de la nature des lieux, mais qu'il n'a pas été permis* ni loisible an sieur Guignebard d'établir cette rampe, sans avoir préalablement demandé et obtenu l'autorisation ; qu'en le faisant^ il a même causé à l'accotement de la route des dégradations, qu'à la vérité il a réparées depuis; qu'ainsi il a eontrevenu aux lois et règlements sur la matière, etc. »
Du même jour, autre arrêté en ces termes : — a Considérant qu'il résulte par le procès* verbal al des plans dressés par le conducteur des ponts et chaussées que le sieur Guignebard. qui s'est rendu acquéreur de l'ancien lit de la rivière d'Aron, a fait des remblais tels qu'il a mis cet ancien lit de niveau avec la route, mais que, pour y parvenir, il a commis, sur le talus degaucbe une anticipation de 60 mètres, et sur le talus de droite une autre anticipation de 96 mètres; -^ Qu'on De peut voir dans l'espèce qu'une anticipation commise sur une grande route et qui doit être réprimée et poursuivie conformément aux lois; •^ Qu'en vain le sieur Guignebard exciperait du défaut de délimitation de la route et de son terrain, puisque l'arête extérieure des fossés, le pied des talus en remblai ou la crête des taius en déblai sont des signes certains des limites des routes, et qu'en admettant que ces limites s'altèrent ou disparaissent, on peut toujours les retrouver d'après les plans, etc. » — Pourvoi par Guignebard.
Loui8-PHiLipPB,etc.; — Vu l'arrêt du conseil da 27 fév. 176$, porlant qu'il est défendu de construire, reconstruire ou réparer aucun édifice bordant la voie publique sans avoir obtenu les alignements ou permissions à peine de démolition et de 300 fr. d'amende; ~ Vu la loi du 20 floréal an 10; — Vu l'art. 165 c. inst. erim.; -* En la forme : — Considérant que la loi du 29 flor. an 10, en attribuant aux conseils de préfecture la connaissance et la répression des contraventions en matière de grande voirie, n'a porté aucune peine nouvelle contre ces mêmes contraventions; que le conseil de préfecture de la Nièvre, en prononçant une amende, aurait dû viser l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, *en vertu duquel il prononçait cette peine, et qu'en modérant à 800 fr. l'amende prononce par 'ledit arrêt, il a commis un excès de
ftouvoir; — Au fond: - Sur la question de savoir si les talus bordant es terrains adjugés au sieur Guignebard, le 5 fév. 1831, ont été corn* pris dans ladite adjudication: — Con^^idèrant que ladite adjudication donne la route pour limite aux terrains adjugés, que les talus pratiqués pour accoter les routes plus élevées que les terres riveraines font partie iiiti>grante de ces routes ; — Que les talcs dont il s'agit existaient avant l'a IjU'Mration du 5 fév. 1831; d'oOilsuit qu'ils n'ont point été compris dai)S ladite vente; — Sur le pourvoi relatif à l'arrêto qui condamne le requérant à délaisser le terrain qu'il a usurpé à droite et à gauche de la route dont il s'agit, à supprimer la baie <«èche par lui établie «ur ce (errain, et à payer en outre une amende de 200 fr.: — Considérant que la contravention résulte tant du procès-verbal du 26 oct. 1833 que du plan dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées; qu'ainsi , c'est avec nison qu6 la eonseil de préfecture avait ordonné to délaiisement da
et non an riverain (loL imiM. Ofl». dVt §9 M*. INO, ëL
6audean,y. n«204).
5A. C'est à l'administration qn'll appardenl df déterminer les caractères auxquels on reconnaît la propriété paOliqne, d'en fixer l'étendne et les limites (Pardessus, Servit., p. 47); de là 11 suit que seule elle a le droit de déterminer les limites des routes impériales et départementales (MM. Gamler, p. 87; Gotelle, Prooès-verbanz de contravent. en matière admin., t. i, p. 141; Serrigny, n« 691; Ferand-Otrand, n* 464; Hnsson p. 383). En conséquence, lorsque le Jugement d'nn procès pendant deyant un tribunal civil dépend de la question de savoir quelles sont les limites d'une route, et qu'il y a Incertitude sur ces limites, le tribunal, incompétent pour connaître de œttê question préjudicielle, doit surseoir à statuer Jusqu'à ce qu'ella ait été résolue par Tantorité administrative. •— Il a été Jugé, en conformité de cette règle : l« que l'autorité administrative a seule le droit, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, de déter* miner les limites des grandes routes, interpréter et appliquer les actes qui ont fixé l'alignement de œs rontee (cons. d'Bt« 2 juin. 1847 (2); 21 déo. 1843, H. Marchand, rap., alT. Cmney; 23 déc. 1845, aflf. Bourguignon, D. P. 46. 3. 84; 17 fév. 1883, H. Tourangin, rap., aff. NIcolal de Bercy; 26 avr. 1860, aflf. Gaudeau, tn/rd, n« 204); •--* 2* De statuer soil sur les abornements et la délimitation d'une route nationale, soit
terrain usurpé et la suppression de la baie; — Sar le pourvoi relatif à rarrêté qui condamne le sieur Guignebard à 100 fr. d'amende pour avoir pratiqué, sans autorisation, une rampe de communication sur l'on des talus de ladite route: — Considérant qu'il résulte du procès-verbal da 20 oct. , et qu'il n'est pas dénué par le requérant qu'il a fait pratiquer, sans autorisation, la rampe de communication dont il s'agit;
Art. i. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Nièvre du 22 mai 1854, rendus contre le requérant, sont annulés pour vice de forme et excès de pouvoir. — Art. 2. Les conclusions du requérant, tendantes à ce qu'il soit déclaré que les talus de la route royale n« 78 bordant les terrains à lui adjugés le 5 fév. 1S31 sont compris dans ladite adjudic^-» tion^ sont rejetées. ^- Art. S. Le sieur Guignebard délaissera, dans le délais d'un mois à partir de la notification de la présente ordonnance, les terrains par lui usurpés, et supprimera U baie sèche par lui établie sur les deux lignes, sinon , et faute par lui de ce faire dans ledit délai, il y sera pourvu par les i>oins de l'admini^lration et aux frais du requérant; — Art. 4. Le sieur Guignebard e>t condamné, à raison de cette contravention, à une amende de 500 fr., et aux frais du procès-verbal du 26 oct. 1855. — Art. 5. Le sieur Guignebard sera tenu, dans trois mois à partir de la notification de la présente ordonnance, de supprimer la rampe de communication par lui établie sur le talus de la route dont il s'agit, s'il n'a, avant l'expiration dudit délai, obtenu de l'admiostrHtion l'autorisation de la cont>erver. — Art.6. 11 est condamné,^ raison de cette seconde contravention, à une amende de 2.5 fr., etc.
Du 26 oct. 1856.-Ord cons. d'El.-M. gobillard, rap.
(2) (Orliac.) — Loms-PaiLtppB, etc.; —Vu Tord. deBlois du mois de mai 1579 et les arrêts du conseil des 27 fév. 176.S et 6 fév. 1776; Vu la loi des 7-14 ocU 1790 ;— Vu la loi du 20 flor. an 10 et la loi du 16<iéc. 1811 ;— Vula loidulOsept. 1807;— Vu les ordonnances royales des l^' juin 1828 et 12 mars 1831; -«- Considérant que par son exploit introductif d'instancedu 12 fév. 1847, le sieurOrliac réclame de l'Etat; !• le prix de deux parcelles de terrain situées entre sa maison et sa fabrique, et la route royale n« 127 de Toulouse à Bordeaux; 2» la valeur tant des constructions qui se trouvaient sur lesdites parcelles que des mitéfiaux qu'il y avait dRposés qui en ont été enlevés par ordre de l'administration; 5* des dommages-intérêts pour l'indemniser du préjudice que l'Etat lui a causé en s'emparant indûment de sa propriété ;
— Considérant que le préfet du Tamnet^Garanoe allègue que ces deux parcelles de terrain font partie de la voie publique à laquelle elles auraien'. été incorporées par suite de l'alignement donné aux auteurs du sieur Orliac lors do la reconstruction de la fabrique et de la maison adja>'ente ;
— Considérant que le jugement de l'action intentée par le sieur Orliac contre l'Etat, tant le principal que les accessoires, exige la reconnaissance préalable des limites de la route roy de n« 127 de Toulouse à Bordeaux, l'interprétation et l'application des actes administratifs qui ont réglé l'alignement de ladite route ; qu'aux termes des lois suavisees, il n'appartient qu'à l'administration de déterminer les limites des grandes routes et d'appliquer les actes qui ont fixé les alignements de ces routes ;
Art. 5. L'arrêté de conflit pris le 17 avr. 18i7,par le préfet de Tarn« et-Garoone, est confirmé. — Art. 2. Sont considérés comme non avenus rexploitdu 12 fév. 1847 et lejugemeat du tribunal de première iastaaoê de Moissac, du 19 avr. I8i7.
Da 2iuill. 18i7..0rd. oons. d'EL^. Badin» mp.
VOIRIE t^AR TERRE«~Chap. 2, Sbgt. I.
£ur la délanDiiuittOB de sa contenance et de sa conflgnration, et, par exemple, sur la question de savoir si le talus bornant la route avait toujours été vertical (trib. de confl. 27 fév. 1851, M. Renouard, rap., aff. Auguy); — s» Que si une voie publique dont l'élargissement a été ordonné est située dans une ville, et qu'il y ait débat entre l*Etat et la ville sur la question de «avoir si celte voie fait partie de la grande ou de la petite voirie, ilappartient préalablement à l'autorité administrative de flxerles limites de la grande voirie et de la voirie urbaine, et de délerminer le sens des actes administratifs par suite desquels la cession des terrains ayant servi à l'étargissement a eu lieu (cens. d'tt. 30 mai ft84e, aff. Rondet, V. cbap. 5). — V. aussi dans le même sens cous. dHSt. 28 août 1827, aff. Constant, ead.
BU. La même règle est applicable devant les tribunaux administratifs : la fixation de la limite des routes est une mesure purement administrative qui ne peut donner lieu à une solutipn Gontentîeuse. — il a été décidé en ce sens : !• que lorsque Tadminislration soutient qu'un terrain occupé par un particulier est une dépendance de la grande route, et par suite a été usurpé sur cette route, tandis que ce particulier soutient que ce terrain est Aitné en debors des alignements et fait partie de sa propriété, il y a lien par le conseil d'£tat de surseoir Jusqu'à ce que la limite de la route ait été fixée administrativement (cens. d'£t. 30 Juin 1835, U. fioivin, rap., aff. Ganneron ; 26 Janv. 1854, M. de Belbeuf, rap., aff. Rabourdin) ; — 2« Que la demande ou délimitation d'une route impériale ne peut être déférée directement au conseil d'Ëtat par la voie contentiense (cous d'Et. lo sept. 1855, X. Dubessey, rap., aff. Nicolal de Bercy). — Toutefois, il est à remarquer que dans plusieurs espèces le conseil d'Etat a fixé lui-même ces limites (Y. cens. d'Et. 26 oct. 1836, aff. Guignebard, n» 54-3«; 22 août 1838, aff. Lampérière, n« 233).— C'est que dans ces espèces le conseil d'Etat n'a pas pensé qu'il y eût incertitude sur les limites de la roule. Dans ce cas, en effet, il n'y a pas lieu de surseoir (V. Compét. admin., n** 246 et suiv.).
ft9. La fixation par l'administration de la largeur ou des limites d'une route ne saurait Jamais préjuger la question de propriété à l'égard des terrains occupés par des particuliers et qui se trouvent compris dans le tracé. « Comme administrateur, dit M. Serrigny, n« 691, le gouvernement fixe la limite, et, comme personne privée, il défend à la question de propriété et à Testimation de la valeur du terrain s'il succombe au fond. Dans un cas, il s'agit de préserver le domaine public des empiétements des riverains ; dans l'autre, il ne s'agit plus que d'une question d'argent dont la solution ne peut pas modifier l'alignement. » — Et il en serait ainsi même vis-à-vis des riverains occupant une partie de l'emplacement qui d'après les règlements devrait faire partie de la roule. 11 n'est pas bien certain, en effet, que ces règlements, qui d'ailleurs laissaient dans bien des cas une grande latitude à l'administration (V. n« 47), aient reçu partout leur complète exécution. U serait donc difficile de les prendre comme une règle fixe et absolue dans les contestations qui pourraient s'élever entre l'Etat et les particuliers relativement à des questions de propriété, et de les considérer comme formant une présomption légale d'anticipation contre les riverains dont les terrains empiéteraient sur la largeur légale de la route. C'est ce que décident également HM. Garnier, p. 24 ; Husson, p. 382. « Mais à défaut de titres réguliers de propriété, ajoute ce dernier auteur, il exisie, soit dans les archives des départements, soit an dépôt de l'administration des ponts et chaussées, des plans dont la production peut éclairer les contestations, et en l'absence de ces plans ou de toute autre preuve écrite, Il est sage de s'en rapporter à la disposition des lieux et aux profils qu'affecte la route par suite des ouvrages qui la composent. »
&9. L'administration, lorsqu'elle veut donner la largeur légale à une route qui n'a pas encore reçu celle que lui attribuent les anciens règlements, doit-ellepréableaient faire décider la question de propriété? Et, dans le cas oh cette question serait résolue contre elle, est-elle tenue de renii^iir les formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique et d'Indemniser préalablement les propriétaires dépossédés?— La pratique administrative est Ln-
(1) (Yaocbel.) — Louis-Phi lippe, etc.; —Vu Tart. 6 do décrot des
Tariablement fixée dans le sens de la négative; l'administratioa s'empare d'abord des terrains nécessaires à l'élargissement de la roule, sauf aux particuliers à faire décider ensuite la question de propriété et faire régler, s'il y a lieu, l'indemnité qui peut leur être due (V. n»* 420 et suiv.; V. aussi Rouen, 19 mai 1853, aff. Villequier, D. P. 53. 2. 130).— Ce mode de procéder, bien qu'en opposition avec les lois nouvelles qui régissent la propriété privée dans ses rapports avec Tintérêt public, peut trouver sa Justification dans les règlements anciens, et notamment dans l'arrêt du 26 mai 1705, qui donnent en effet à Tadministration le droit de déposséder les riverains préalablement au payement de l'indemnité qui leur est due, droit que l'administration considère comme n'ayant reçu aucune atteinte des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (Conf. H. Coteile, no 512 ; Contra, MM. Garnier, p. 20, 89 ; Batble, Dr. pnbl. et admin., t. 2, p. 383, n« 106).— Toutefois, en admettant qu'il en soit ainsi, il nous semble que dans l'état actuel des choses les nécessités de la viabilité n'exigent pas un mode d'expropriation aussi prompt et aussi expéditif. A notre avis , l'administration devrait d'elle-même renoncer à un droit aujourd'hui sans utilité manifeste, et qui d'ailleurs a de tout temps soulevé les plus vives récriminations.
&9. En tous cas, lorsqu'il s'agit de l'élargissement d'une route dans tout son parcours, comme, par exemple, lorsqu'un chemin vicinal étant élevé au rang de route départementale, une route départementale au rang de route impériale, il y a lieu de donner à cette roule la largeur qu'elle doit avoir d'après la classe dans laquelle elle est placée, nous ne croyons pas que l'administration puisse se dispenser de remplir les formes de l'expropriation pour cause d'utllilé publique. Tel est aussi l'avis de M. Garnier, p. 20. — M. Serrigny, n» 691, se prononce en sens contraire. « ^administration, dit-il, doit avoir, en matière de grande voirie, un pouvoir analogue à celui que donne au préfet l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, suivant lequel les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, le droit des propriétaires étant résolu en une indemnité » (V. n«' 423 et s.). — Nous ne saurions nous ranger à cet avis. Le pouvoir accordé aux préfets par l'art. 15 de la loi de 1836 est un pouvoir exceptionnel qui repose sur des raisons spéciales aux chemins vicinaux et qui par conséquent ne nous parait pas susceptible d'extension. On comprend que le législateur ait dispensé l'élargissement de ces chemins des formes rigoureuses de l'expropriation, parce que les parcelles qu'il s'agit de réunir à la voie sont généralement de peu d'importance et d'une valeur très-minime. Mais il n'en est pas ainsi de l'élargissement des grandes routes, l'augmentation de largeur que ces roules peuvent recevoir exigeant le plus souvent de très-notables sacrifices de la part des propriétaires riverains. — Nous croyons donc que, dans le silence des textes, il ne doit pas être permis à l'administration d'opérer l'élargissement d'une route impériale ou départementale dans tout son parcours, autrement qu'eurent plissant les formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841 .
•O. Les contestations qui s'élèvent touchant la propriété da sol des routes et de leurs dépendances sont de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire : cela n'a jamais été contesté (V. infrà, n* 302 et MM. Coteile, n*» 5J2, 517; Féraud-Giraud, n* 465; Garnier, p. 89). —Mais, lorsqu'il s'agit d'un terrain incorporé à la route, conformément à ce qui est dit suprà^ n« 58, les tribunaux, en adjugeant la propriété au particulier qui la revendique, ne peuvent remettre celui-ci en Jouissance et possession des terrains litigieux ; la reconnaissance du droit de propriété lui donne seulement un droit à une indemnité. — U a été Jugé en ce sens que l'autorité Judiciaire, bien que compétente pour statuer sur la demande d'un particulier tendant à ce qu'il soit reconnu propriétaire d'un terrain que l'administration soutient être une ancienne voie publique, est sans pouvoir pour l'autoriser à se mettre en possession de ce terrain (cens. d'Ët. 14 février 1842 (J); V. infrà, n" 311). — Couf. M. Husson, p. 38*3j
^.y ^ Y auvuoi.y ~ u^uis-i-BiMrrB, c»^., — * u ■ «i ». v uu wuiv» uw» .a loî àû 16 fmct. âD 5 ; — Vo Im ordonnances royales des 1*' juin 1888 f-7se]pLi7§0;— Yttl'art. 15,tit. 2delaloîda24aoûtl790; — Vu < «t is mars 1831; —Vu l'art. 42, lit. 27 de iVa. de 1669;*-- Vu les
VOIRIE PAR TERRE. -Châp. 2, Sbgt. 2.
Contra, H. Garaier, p. 89). — De là^ il suivrait encore que le propriétaire d'un terrain ainsi réani à la vote publique ne pent^ alors même qa'il n'aurait pas encore été indemnisé^ faire sur ce terrain aucun acte de possession^ sans se rendre coupable d'une contravention de grande voirie. En conséquence^ le conseil de préfecture devant leqoei il serait poursuivi doit, sans s'arrêter à l'exception préjudicielle de propriété^ prononcer la peine encoQruc (V. infrày n« 325).
•t. L'appréciation des indemnités due aux riverains pour les terrains qui ont servi à l'élargissement de la voie publique, soit que ces terrains aient été cédés volontairement^ soit que la propriété en ait été reconnue appartenir aux riverains^ après contestation devant les tribunaux, appartient dans tous les cas à l'autorité Judiciaire et doit être réglée par le Jury d'expropriation. — Il a été décidé en ce sens que depuis la loi du 8 mars I8i0, l'autorité administrative a cessé d'être compétente pour prononcer sur les réclamations des particuliers relatives au payement du prix des terrains par eux cédés pour l'élargissement de la voie publique (cous. d'El. 50 mars 1846) (l), et que ce droit a été conféré an Jury spécial d'expropriation par les lois des 7 Juin. 1833 et 3 mai 1841 (même décision).
••. On sait que plusieurs sortes de bornes sont établies dans toute l'étendue du parcours des routes : !• bornes nUlliaires, placées autrefois de i,000 en 1,000 toises l'une de l'autre, et qui indiquent par des numéros d'ordre la distance de la capitale, mesurée du centre pris au parvis de Notre-Dame ; ces bornes sont remplacées aujourd'hui sur plusieurs routes par des bornes en fonte indiquant les mesures kilométriques; mais sur beaucoup de points encore les anciennes bornes milliaires ont été conservées : a II serait à désirer, dit H. Husson, p. 535, que l'administration se conformât elle-même aux prescriptions des lois qui ont pour but de faire disparaître les anciennes habitudes ; » — 2« Bornes départementales , posées sur la limite des départements respectifs, et qui indiquent le nom de celui dans lequel on entre et de celui qu'on quitte (inst. min. il fév.l8i3); — 3« Bornes cantonaleSy qui, placées au c6té opposé des bornes kilométriques, indiquent la circonscription de la partie de la voie attribuée aux soins de chaque cantonnier (même instr.). —
11 existe aussi des poteaux indicateurs aux carrefours des routes qui énoncent la direction de chacune d'elles. — Les anciens poteaux ayant été détruits la plupart par l'action du temps, l'administration a prescrit depuis un certain nombre d'années leur remplacement par des poteaux d'un nouveau modèle. A la sortie ou à l'entrée des villes, les poteaux indicateurs sont remplacés par des tableaux apposés sur les murs des maisons (instr. 5nov. 1833, 1 5 avr. 1 835 ; cire, du 21 Juin 1 853).^V. M. Husson, p. 535-536.
lois des 22 déc. 1780, 22 dot. 1790 0t 29 flor. an 10; —Va l'art. 538 c. CIT. ;— GoDsidérant que parTexploit introductif dMnstance duSOjanv. 1840, le sieur Vauchel ne se borne pas à réclamer la propriété, mais encore la posaessioo et jouissance de tout le terrain qui se trouve entre ses bâtiments, située à Rouen , quai aux Meules , et la rivière de la Seine; qu'il conclut en conséquence quil soit fait défense ei préside à FElat de le troubler à TaTenir dans le libre exercice desditos possession et jouissance; — Que si l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur la question de propriété portée devant elle, elle ne pouyait, sans méconnaître ses pouvoirs, prononcer sur ia prétention du sieur Vaucbei, dèposj&éder privativement, soit les terrains qui forment partie d'un quai reconnu, par notre ordonnance du 16 juill. 1840, être une ancienne voie publique, soit iea terrains qui sont situés entre ce quai et ie coure du fleuve.
Art. 1. L'arrêté de conflit, ci-dessus visé, du 9 oct. 1841, pris par le préfet du département de la Seine-Inférieure, est conflrmé en ce qu'il reveoiiique pour l'autorité administrative ia connaissance de la conlestalion relative à la possession et jouissance des terrains ci-dessus désigna». — Art. 2. Sont considérés comme non avenus, en ce qu'ils ont de contraire à la disposition qui précède, l'exploit introductif d'instance du 30 janv. 1840 et l'acte d'appel du 24 s<;pl. 1841^ ci-dessus visés.
Du 14 fév. 1842.-Ord. cens. d'Ët.>M. Moolaud, rap.
( I ) (Roodet.} — Loois-Philippe , etc. ; — Vu les lois des 7-14 oct. i700, 28 pluv. an 8, 16 sept. 1807, 8 mars 1810, 7juiil. 1855, 3 mai 1^41; vu ie décret du 16 déc. 1811 ; vu les ord. des l"' juin 1828 et
12 mars 1831 ; — Considérant que l'action judiciaire intentée par le sieur Rondet a pour but de faire condamner l'Etat ou la ville de Vienne à lui payer le prix d'un terrain qu'ii a dû céder pour l'agrandissement de la place du Jea-de-Paumejes vartu d'un arrêté du préfet de l'Isère en
Sbct. 2.-— Ouverture et constructhndesroatèi. des dépenses de construction et d'entretien, des travaux.
niparMtots ' Exéeutûm
Ouverture et construction des routes; formés. — L'ê* tablissement des voies de commu>tication, celui des routes surtout, tout en procurant de grands avantages aux territoires qu'elles traversent et aux propriétaires limitrophes, ne laisse pas que d'imposer à ceux-ci le sacrifice total ou partiel de leurs héritages ainsi que des servitudes permanentes très-onéreuses, comme on le verra dans le cours de oe travail. De là ia nécessité de ne procéder à la confection de ces grands travaux qu'après un examen mûri et alors que l'utilité publique a été nsconnue.
•4. Sons Tanclenne législation, les routes ne pouvaient être ouvertes ni redressées qu'à la suite d' enquêtes , afin d'adopter le plan qui concilierait le mieux les intérêts privés avec rinlérét général (ord. dubur. des fin. de Paris, 29 mars 1 754).— Aujoar^ d'hui, l'ouverture de nouvelles routes ou le redressement des anciennes ne peut avoir lieu que suivant les formes tracées par les lois sur rexpropriatlon pour cause d'utilité publique. -^D'après la loi du 8 mars 1810, art. 2, tous les travaux publics, les achats de terrains ou d'édifices destinés à des objets d'utltlté publique, étaient autorisés par simples décrets impériaux, et le décret du 16 déc. 181 1, art. 4, se référant virtuellement à cette disposition, avait décidé que le décret ordonnant la construction d'une route nouvelle, Indiquerait la classe à laquelle elle devait appartenir (V. aussi l'art. 16 du même décret). — €es règles furent maintenus Jusqu'à la loi des 21-28 avr. 1832, art« 10, qui exigea une loi spéciale pour l'ouverture des nouvelles routes, comme pour tous les autres travaux publics et qui décida en outre, que nulle route départementale ne pourrait à l'avenir être élevée au rang de route royale qu'en vertu d'une loi. Les lois des 7 Juill. 1833 et 3 mai I84i apportèrent à ce principe une restriction importante; suivant ces lois, une ordonnance royale suffisait pour l'exécution d'une roule départementale, ou pour celle de canaux ou de chemins de fer d'embranchement de moins de 20,000 mètres de longueur (art. 3). — Ces dispositions ont été modifiées par le sénalus consulte du 25 déc. 1852, qui, revenant à la règle de la loi de 181 o, décide (art. 4) que tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés en l'art. 1 0 de la loi du 21 avr. 1832 et l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'empereur, rendus dans les formes prescrites pour les règlements d'administration publique. Mais si ces travaux exigent des engagements ou des subsides du trésor publié, le crédit
date du 7 juill. 1810; qoe depuis la loi du 8 mars 1810, Tautorité administrative a cessé d'être compétente pour prononcer sur les réclamations des particuliers relatives au règlement du prix des terrains par eux cédés pour Télargissement de la voie publique, et que, d'après les lois des 7 juill. 1833 et 5 mai 1841, c'est au jury spécial d'expropnatioa qu'il appartient de faire ce règlement; mais que la ville de Vienne refuse le payement du prix réclamé par le sieur Rondet , sous prétexte que l'éiai^issemeot en vue duquel la cession a été faite aurait eu lieu au profit de la grande voirie , tandis que l'Etat soutient que le terrain cédé a été réuni à la voirie urbaine; que dans ces circonstances, il est nécessaire de fixer préalablement quelles sont sur la place du Jet-de- Paume à Vienne, les limites de la grande voirie et de ia voirie urbaine, et aussi de déterminer le sens des actes administratifs par suite desquels le sieur Rondet a fait cession d*uoe partie de sa propriété ; qu*aux termes des lois des 7-li déc. 1790 et 16 sept. 1807 et du décr. du 16 déc. 1811, il appartient à Tautorité administrative de faire cette délimitation, de donner rinterprétation et de fixer le sens des actes dont il s'agit;
Art, 1. L'arrêté de conflit pris, le 15 janv. 1846, par le préfet de l'Isère, est confirmé en tant qu'il revendique pour Tautorité administrative le droit de déterminer 1* quelles sont, sur la place du Jea-de-Paoïno à Vienne , les limites de la grande voirie et de la voirie urbaine ; 2* quel est le sens des actes administratits, par suite desquels le sieur Rofrdet a fait cession d'une partie de sa propriété. 11 est annulé pour le surplus.
Art. 9. Sont considérés comme non avenus 1 exploits introductifs d'instance des 13 et li déc. 1844 et le jugeoieot du 8 janv. 1846 « et ce qu'ils ont de contraire à la présente ordonnance.
Du 50 mars 1846.-Ord. cods. d'Et.-IC. Boolatignier, rap.
VOIRIE PAU TËliUE.— CttÀP. % Sect. 2.
deirm être accordé et l'engagemeat ratifié par une loi avam la mise à exécution.
•ft. D'api^s la disposition dont on vient de retracer les termes, le décret impérial qni autorise les travaux d'intérêt public doit être rendu en la forme des règlements d'administration puhlique, c'est-à-dire le conseil d^Etat entendu en assemblée générale. Il semblerait^ en raison de la généralité apparente des expressions du sénatus-consulte, que cette (orme doit être suivie dans tous les cas, et même à l'égard des entreprises, qui d'après les lois antérieures pouvaient être autorisés par de simples ordonnances royales, comme, par exemple, l'exécution de routes départementales, celle des canaux et cbemins de fer d'embrancbement de moins de 20,000 mètres de longueur. — Hais une telle interprétation ne doit pas être admise. On ne peut supposer, en effet, que le sénat qui s'est proposé pour objet d'élargir les pouvoirs de l'empereur en matière de travaux publics, ait voulu, par la même disposition, amoindrir ceux que les lois précédentes avaient attribués au souverain. — G^est en ce sens que le conseil d'Etat s'est prononcé. «L'art. 4 du sénatus-consulte de 1858, dit-il, n'a pas eu pour effet de modifier les (ormes dans lesquelles le pouvoir exéûcutif autorisait ceux des travaux publics qu'il était dans ses attributions d'ordonner ; il n'a eu d'autre but et d'autre effet que de rendre à ce pouvoir la faculté dont il avait Joui autrefois d'autoriser, par un règlement d'administration publique, les travaux qui antérieurement à la promulgation dudlt sénatusconsulte, ne pouvaient être exécutés qu'en vertu d'une loi. » Or, comme antérieurement à cette promulgation, une loi n'était pas nécessaire pour ordonner l'ouverture des voies de communication dans Paris, le conseil d'Etat a décidé spécialement que le décret autorisant l'ouverture d'un boulevard dans cette ville, ne pouvait être attaqué pour violation de l'art. 4 du sénatus-consulte du 25 déc. 1852, pour avoir été rendu sur l'avis seulement de la section de l'intérieur du conseil d'Etat (cous d'Et., 27 mars i856, M. Blondel, rap., aff. Pommereu. — V. aussi H. Daffry de la Monnoye, des lois de l'expropr., p. 27, n« l). — Ainsi encore, de ce que l'ouverture des routes départementales, quelle que fût leur longueur, pouvait être ordonnée avant le sénatus-consulte de i852, par une simple ordonnance royale (V. Expropriât, publ., n^ 73), il résulte qu'aujoord'bui, et conformément à ce qni vient d'être dit, il n'est pas nécessaire qoe le décret impérial qui autorise l'ouverture d'une route départementale ou le redressement d'une ancienne route de cette classe, soit rendu dans la forme des règlements d'administration publique. — Hais cette formalité, dans le cas où elle est exigée, est substantielle. — Y. infrày n* 70, et v* Expropr., n« 258.
••. Le sénatus-consulte de 1852 ne déroge aux lois précédentes, qu'en ce qni concerne l'autorité chargée de déclarer rntiiité publique. Quant aux autres formes tracées par ces lois, elles doivent continuer à être appliquées. Ainsi, le décret qui ordonne l'ouverture d'une route, qu'il soit assujetti ou non à la forme des règlements d'administration publique, doit être précédé d'une enquête administrative, conformément à l'art. 2 des lois des 7juill. 1853 et 3 mai 1841 (V. Expr. publ., n<>*56et s.). Cette formalité à laquelle le sénatus-consulte n'a porté aucune atteinte (Y. Trav. publ., n* 332), est une condition irritante et Afi« guenon, de toute déclaration d'utilité publique (MM. Gotelie, t. 2, n«« 498 et suiv., t. 3, n* 588 ; DaCrir de la Monnoye> loo. ctt., p. 29, n* 4, conf. cens. d'Et., 27 mars 1856, aff. Pommereu, chap. 5). — Toutefois, lorsque le décret énonce que renqnête a eu lien, il n'appartient ni à la Juridiction administrative ni à l'autorité Judiciaire de contester l'exactitude de cette énonciation. Le visa de l'enquête dans le décret fait fol, par lui-même et sans qu'il soit besoin d'aucun autre acte Justificatif, que l'enquête a été régulièrement accomplie suivant les prescriptions de la loi. — Y. Expropr. publ., n^ 65, 260 et suiv., et M. Daffry de la Monnoye, loc. cit.
•9 . Lorsqu'il s'agit de l'ouverture ou du redressement d'une route départementale, le décret qui autorise les travaux doit être précédé d'une délibération du conseil général, conformément à ce qui est prescrit par les art. 1 3, 1 4 et 1 8 du décret du 1 6 déc. 1811, et par la loi du lo mai 1838, sur les attributions de ces conseils, art. 4-8*. -~ Cette délibération doit elle-même avoir été précédée de fenquêle administrative dont nous venons de
TOMBXUY.
parler (L. 20 mars 1855; Y. y Expropr. pour cause d'utilité publ., n« 71). — Il est pourvu à l'enquête par l'administraticHi soit d'office, soit sur la demande du conseil général (même loi). — Cette enquête doit être effectuée dans les formes tracées par l'ord. du 7 sept. 1842 relative aux lacunes des routes départementales (Y. le n* suiv.), rendue spécialement pour l'exécution de la loi du 25 Juin 184t. — Les délibérations des conseils généraux sur lés redressements de routes, ne constituant que des actes d'instruction, ne sont pas de nature à être déférées au conseil d'Etat par voie contentleuse: — « Considérant, porte une ordonnance du conseil d'Etat, que les délibérations que les conseils généraux sont appelés à prendre sur la direction, les plans et devis des routes départementales, en vertu de la loi du 10 mai 1838, ne constituent que des actes d'instruction devant précéder la décision qu'il appartient à l'administration seule de prendre; que dès lors lesdites délibérations ne sont pas de nature à nous être déférées par la voie contentleuse» (cens. d'Et. 27avr. 1841, M. Saglio, rap., aff. Biot, Y. Cens. d'Et., n«« ?0 et suiv.). — Le gouvernement, avant d'autoriser l'ouverture d'une route départementale, a aussi la faculté de consulter les conseils d'arrondissement, s'il le Juge opportun et utile pour éclairer sa religion. L'art. 42 de la loi du 10 mai 1838 porte en effet : « Le conseil d'arrondissement peut donner son avis... : 2* sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement...»
•9. Suivant l'art. 20 du décret du 16 déc. 1811, lorsque l'ouverture d'une route départementale intéresse plusieurs départements, le ministre de l'intérieur est tenu de communiquer la proposition aux conseils généraux des départements intéressés, et dans chaque conseil on procède comme il est dit aux articles précédents.
Des plaintes s'étaient élevées au sujet des difficultés que rencontre l'achèvement des roules départementales sur le territoire de déparlements autres que ceux qui les ont d'abord entreprises. C'est dans ie but de lever ces difficultés qu'a été rendue 14 loi du 25 Juin 1841. — Avant celte loi, il dépendait de la volonté d'un département d'annuler. Jusqu'à un certain point, les travaux de routes exécutés sur des départements voisins, et d'empêcher ceux-ci de communiquer entre eux, du moins par la voie la plus directe et la plus utile; l'administration était sans pouvoirs pour faire cesser de pareils conflits. 11 n'en est plus ainsi aujourd'hui. De même que le gouvernement est investi, à l'égard des routes impériales, de l'autorité nécessaire pour surmonter les obstacles que les intérêts de localité tenteraient d'opposer à leur achèvement; de même qu'il a été également pourvu, par la loi du 21 mai 1836, en ce qui concerne les chemins vicinaux, à ce que les communications d'un point à un autre d'un même département ne puissent être arbitrairement empêchées par la résistance d'une commune intermédiaire (Y. n»* 1 1 95 s.); de même, il était utile de créer des dispositions analogues relativement aux routes départementales, et c'est ce qu'a fait la loi précitée de 1841. — Celte loi est ainsi conçue: cArt. 1. Lorsqu'une route intéressant deux ou plusieurs départements a été classée et est en vole d'exécution sur un ou plusieurs d'entre eux, et qu'un département sur lequel cette route doit s'étendre refuse declas* ser ou d'exécuter la portion qui doit traverser son territoire, le classement ou l'exécution peut être ordonné par une loi qui sera précédée d'une enquête dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique. — Art. 2. Cette loi détermine la proportion dans laquelle chaque département intéressé contribue aux dépenses de construction et d'entretien de la portion de route dont le classement ou rexécution aura été refusé. — Les dépenses de construction pourront être mises, pour la totalité, à la charge des départements qui auront réclamé le classement et rexécution sur le territoire d'un autre département. »
Le droit du gouvernement de surmonter la résistance op« posée par un département à l'ouverture, sur son territoire, d'une route reconnue nécessaire, n'a pas été contesté; mais la question de savoir si la dépense devait être mise à la charge da département récalcitrant présentait plus de difficulté, c Une pareille dépense, a dit M. Roger dans son rapport à la chambre des députés, appartiendrait à la seconde section du budget départemental (dépenses làcnltatives); or eUe n» pourrait pas y être tm*
VOlllIE PAR TERRE.— Chap. % Sect. %
scrite d'office: la loi du 10 mai 1838 y fait obstacle. €ette loi constitue^ à l'i^gard de la seconde section^ les conseillers généraux dans une parfaite indépendance^ à laquelle on ne pourrait songer & porter atteinte. Quant à la première section (dépenses | ordinaires on obligatoires)^ elie est tout à fait étrangère à une pareille destination, et^ d ailleurs, elle se trouve toujours cornplétement^absorbée. Fàut-il en conclure que le département récalcitrant doit être nécessairement exonéré? — La commission n'en a pas Jugé ainsi ; il lui a paru que la loi qui met une construction de route à la charge d'un département, peut déterminer en même temps les moyens d'assurer le payement de la dépense. — Lfart. 20 de la loi de 1838 prouve assez qu'un département ne peut pas se soustraire, par son mauvais vouloir, à l'exécution des obligations qu'il a contractées ou qui lui sont Imposées. Obéissance est due par tous à la justice et à la loi. — Vainement prélendrail-on que ce serait porter atteinte à l'indépendance des conseils généraux. La raison et l'expérience ne reconnaissent rien d'exclusivement absolu : de rares exceptions ne servent qu'à conflrmer cette règle. La loi de 1 838 n'a pas fractionné le territoire français en petits Etats isolés, ne se deirant mutuellement aucun appui et pouvant même impunément se nuire entre eux, sans que le pouvoir central et législatif ait le droit de les soumettre à ce qu'exige l'intérêt commun; l'indépendance des conseils généraux doit être respectée sans doute, mais 11 ne faut pas qu'elle soit absolument sans limites... »
•9. S'il s'agit de routes à ouvrir à proximité des places fortes, des ports militaires, etc., les projets sont concertés entre les chefs des divers services intéressés, et la commission mixte des travaux publics donne son avis (M. Gotelle, t, 1, n»' 144, 194, t. 3, n» 582). — V. Travaux publ,, n» 271 .
90. Les décrets qui autorisent l'ouverture d'une route nou- Yelle ou la rectification de routes anciennes sont des actes de pnre administration qui ne sont pas susceptibles d'être déférés au conseil d'Etat par la voie contentieuse (Conf . cens. d'Et. 1 4 Juill. J831, aff. com. de Menuls,y Commune, n» 1442).— Toutefois, le recours par la voie contentieuse serait admissible s'il était fondé sur ce que le décret n'a pas été précédé des formalités voulues par la loi, par exemple s'il n'y a pas eu d'enquête (Coni. même décis.), de délibération du conseil général, lorsqu'il s'agit d'une route départementale, s'il n'a pas été délibéré en conseil d'Etat, s'il n'est pas passé en la forme de règlement d'administration publique, lorsque cette forme est exigée (V. n* 65), si enfin 11 n'a pas été inséré an Bulletin des lois (Conf. M. Cotelle, t. 1, n- 389, 391; U 3, n^* 587 et suiv.). — Il a été jugé en ce sens que le recours par la voie contentieuse contre une ordonnance qui déclare certains travaux d'utilité publique et autorise la prise de possession des terrains néeessaires à l'exécution de ces travaux, est recevable, lorsque ledit recours est fondé sur ce qu,e l'ordonnance aurait empiété sur le domaine de la loi, en statuant sur une catégorie d'ouvrages dont il n'appartient qu'à l'autorité législative de déclarer Futilité publique, suivant l'art. 1 de la loi du 3 mai 1841 (cens. d'Et. 31 mars 1848, H. Jouvencel, rap., aff. Meyronnet-Saint- Marc). — Et il en est ainsi, bien que le réclamant ait été entendu dans l'instruction préparatoire (même décis.). — Sans doute, cette décision, dans l'espèce, ne serait plus applicable aujourd'hui, puisque la déclaration d'utilité publique appartient, dans tous les cas, à l'empereur, en vertu du sénatus-consulte de i 852; mais le principe qui lui sert de base n'en subsiste pas moins.— La voie contentieuse serait également ouverte soit dans le cas oh 11 y aurait lien à interprétation du décret (M. Cotelle, loc, cit.), soit dans le cas où le décret ordonnant l'exécution des travaux contiendrait des dispositions pouvant porter préjudice aux tiers : ces dernières dispositions pourraient être déférées au conseil d'Etat. — 11 a été Jugé, à ce dernier égard, que l'ordonnance qui, prescrivant la rectification d'une route impériale, établit en même temps certaines mesures préjudiciables à des tiers (telles ifue l'échange du terrain d'un ancien *hemin communal contre le terrain nécessaire au chemin qui doit le remplacer), peut être attaquée, dans cette dernière disposition, par la voie contentieuse (décis. précitée du 14 Juill. 1831). — Y. Exprop.publ., n» 95^ et in/rd, chap. 5. .i.. ,
■It. Mous ne parlerons pas Ici des formalités prescrites par
la loi du 5 mai 184 1 pour arriver à l'expropriation des terrains compris dans le tracé de la nouvelle vole. Ces formalités, qui sont applicables de tous points aux routes déparlemenlalcs comme aux routes impériales, ont été exposées avec tout le dé* veloppement qu'elles comportent v« Expropriation pour cause d'utilité publique. — On sait que les actes passés en vertu de la loi du 3 mai 1841 sont visés pour timbre et enregistrés gratis (L. de 1841, art. 58, V. Enreg., n«« 3305 et suiv.; Expropr. publ., n«' 840 et suiv.).
If li. Répartition des dépenses. — La construction et l'entretien des grandes routes étaient autrefois efitectuéesau moyen des corvées, supprimées en 1776, rétablies la même année, et enfin définitivement abolies en 1787 (V. n* 19). Alors il fut pourvu à ces dépenses par une prestation volontaire ou une contribu* tion en argent. Une loi du 16 frim. an 2 mit ces dépenses à la charge du trésor public, et les lois des 28 mess, an 4 et 1 1 frim. an 7 les rangèrent dans les dépenses générales. — En l'an 5, on créa pour subvenir à l'entretien des grandes routes, une taxe extraordinaire appelée taxe d'entretien des routes ou droit de passe (L- 24 fruct. an5,V. suprà, p. 188, et v Trav. pùbl.,n" 28 et s.). On avait établi des barrières de distance en distance pour la perception de cette taxe, qui dura jusqu'en 1806, époque on elle fa supprimée et convertie en un impôt sur les sels (L. 24 avr. 1806^ art. 59 et 60). — Il a été rendu dans l'intervalle un asses grand nombre de lois et décrets pour régler les détails de perception de cette taxe : ils sont sans intérêt aujourd'hui ; nous nous sommes bornés à les mentionner par leur date dans le tableau de la législation ci-dessus, p. 1 88 et 1 89.— Pendant l'existence de la taxe d'entretien des routes, 11 est intervenu également plusieurs décisions judiciaires En présence de l'abolition de cette taxe, ces décisions n'ont plus d'utilité. Toutefois, comme la règle du droit de passe, pour certains cas, a été déclarée applicable par l'arrêté du 8 prair. an 11, art. 24 et 26> aux droits de bac et de navigation, il est quelques-unes de ces solutions qui, sur le fond du droit qu'elles consacrent, pourraient encore être consultées avec fruit. — V. Voirie par eau.
98. Depuis la suppression de la taxe sur les grandes routes, il a été établi parla loi des receltes du 24 avr. 1833, mais seulement d'une manière indirecte, des droits de péage pour correo' tion des rampes sur les routes. Cette loi porte : a Continuera d'être faite pour 1 833, conformément ^ux lois existantes, la perception... des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 14 flor. an 10, pour concourir à la construction des ponts, écluses ou ouvrages d'art, à la charge de l'Etat, des départements et des communes, ou pour corrections de rampes sur les routes royales et départementales, » — Cependant ni la loi du 14 flor. an 10 ni aucune autre loi ne parlent de droits de péage à établir pour corrections des rampes sur les routes. — Quoi qu'il en soit, la disposition de la loi de 1833 a été reproduite chaque année dans toutes les lois de finances, et depuis cette époque a constamment reçu son exécution avec beaucoup d'avantages pour les routes et pour la circulation. — Le produit des droits de péage autorisés, conformément à ces lois, au profit des départements, a été placé par la loi du 10 mai 1838 parmi les recettes au moyen desquelles les dépenses ordinaires et obligatoires des départements doivent être couvertes (art. 10-8% 13-3«).— Cette disposition a fait naître de graves difficultés dans la comptabilité départementale. Pour le3 faire cesser, une loi du 11 juin 1859 a décidé qu'à partir du !«' Janv. 1860, ce produit serait compris parmi les recettes de la deuxième section (affectées aux dépenses facultatives : L. 10 mai 1838, art. 16 et 17). — V. cette loi et l'intéressant rapport de H. Edouard Dallox^ notre bien-aimé fils (0. P. 59. 4. 47).
9 A. L'adjudication des travaux de rectification est passée au rabais du temps de la jouissance des péages, sur un maximum fixé par le décret qui autorise l'adjudication et règle le tarif des droits. L'adjudication doit, do reste, être soumise à l'approbation du ministre des travaux publics (V. sur ce poiol M. Cotelle, t. 3, p. 542 et sui/.).— On exempte ordinairement du payement de ces droits certons fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions : les chevaux et voitures pour l'exploitation 4ie&.l,,erres,.dans^la localiiéj^lei^ courriers et malles-postes po^ tant les dépècbes dot gou^ernenienl» le» factears rurMUi Ut flQBr
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. S, S«ct. SL
ilarmerié dans Texerclee de 8M fonetlonfi les transports mili^ taires et d'artillerie, ainsi que les militaires voyageant en corps ou isolément. — Il a été Jugé, à cette occasion, que la prétention élevée par une entreprise de messageries de ne pas payer la taxe établie au passage de portion rectiflée d'une route, sous prétexte qu'elle se trouverait comprise dans une exemption stipulée par l'ordonnance qui a autorisé la perception de cette taxe, soulève une simple question d'application du tarif, de la compétence de Tautorité Judiciaire, et non une question d'interprétation de l'ordonnance rendant nécessaire un recours an conseil d'Etat (cons. d'Et. 29 mars 185S, aff. Pointnrier, D. P. 55. 3. 59).
Y§. Aux termes du décret du 16 déc. 1811, art. 5, 6 et 7, les routes impériales de première et de seconde classe sonit aux frais du trésor public ; celles de troisième classe sont à la charge, concurremment, du trésor et des départements qu'elles traversent. Mais cette dernière disposition reçut plus tard une importante modification. La répartition que le décret de 1811 avait établie entre l'État et les départements avait donné lieu à des complications dans la comptabilité et à des difficultés sans cesse renaissantes. Pour mettre fin à ces difficultés, la loi de finances du 25 mars 1817, art. 53-2°, ne laissa à la charge des départements que les travaux des routes départementales et autres d'intérêt local non compris au budget des ponts et chaussées (Y. aussi la loi dti 15 mai 1818, art. 68-2<>, et les lois de finances postérieures). — « C'était, dit M. Gotelle, t. 5, n" 258. mettre exclusivement les routes royales de troisième classe à la charge du budget de l'État, et affranchir les départements de toute contribution à la dépense d« leur entretien. » —Y. aussi M. Husson, p. S85.
911. De ce que l'entretien des roQtee Impériales est en entier I la charge du trésor^ il résulte que le gouvernement est seul )uge des dépenses à effectuer sur ces routes et que^ par suite, une commune est sans qualité pour attaquer devant le conseil d'Etat^ par la voie conlenlieuse, une décision ministérielle qui refuse de consacrer des fonds à Tentretlen d'une pareille route située sur son territoire. >— Mais si la décision ministérielle se fonde sur ce que la voie de communication dont il s'agit ne fait pas partie de la route impériale^ et par suite peut avoir pour effet de la mettre au nombre des voies de communication que la commune est chargée d'entretenir^ cette commune peut déférer la décision ministérielle an oonseil d'Etat par la voiecontentiease (eons. d'Et. 13 août 1840) (l).
99. Les fonds affectés aux travaux neufs et aux grosses réparations des routes impériales sont votés chaque année par le corps législatif dans la loi portant fixation du budget des dépenses. La répartition par département et la sous-répartltlon en est Fégiée par le directeur général des ponts et chaussées (ord. 10 mai 1829, art. 2). Quant aux travaux d'entretien et de réparation ordinaires^ la répartition des fonds par département est seule arrêtée par le directeur général des ponts et chaussées, et dans chaque département, la sous-répartition suivant les besoins particuliers est faite par un conseil local présidé par le préfet et composé de l'ingénieur en chef et de deux membres du conseil général désignés chaque année par le ministre de l'Intérieur (même ord. et ord. 19 oot. iSSO, art. 2). -* En outre, le préfet peut désigner un certain nombre de commissaires-voyers chargés de concourir avec les ingénieurs et les autres agents des ponts et chaussées à la surveillance des travaux d'entretien des routes (ord* 10 m«i 1990* art. 5).
(Il) JE^péœ .* — (Yille de Perpignan.) — La roate de Paris eo Espagne ^r Perpignan, arrive dans cette ville au faubourg Notre-Dame, à l'entpèe des fortifications; mais là. elle se détourne, contourne le glacis et ifentre pas dans la ville. — La ville de Perpignan prétendait (|u'Qne chaussée partant de la roate et conduisant à travers les forliflcations à ftae des portes de la ville, en dépendait oécessairement, à raison de certaines circonstances sur lesquelles elle s'appuyait. Les ministres d9 la guerre et de rintèrieur ont décidé que cette chaussée ne devait paç être entretenue par leurs départements. — Recours.
Louis-Phiuppe. etc.; — Vu le décret du 15 fruct. an 15, celui dq 16 déc. 1811 et celui du 4 août 1811, celui du 51 jaov. 1813; — Sur U fin de noQ-recevoir opposée par nos ministres de la guerre et des travaux publics : — Considérant que par les décisions attaquées^ nos ninibtree de la guerre et des travaux publics ne se sont pas bornés à
99. Le décret du 18 dée. 1811, Conformément lia règle qni avait été posée par la loi du 18 sept. 1807^ art. 28, 29, avait voulu que les dépenses tant de construction et de reconstruction que d'entretien des routes départementales fussent réparties, selon les degrés d'utilité respective, entre les déparlements, les arrondissements et les communes qui seraient reconnus participer plus particulièrement à leur usage. — Mais ces principes, rarement appliqués avant la loi du 10 mai 1838, ont, depuis cette loi, nécessairement fait place à des règles différentes. Les frais d'entretien des routes classés par l'art. 12 de cette loi an nombre des dépenses ordinaires et obligatoires des départements y sont déflnis comme une dépense entièrement départementale. Si le législateur avait entendu en laisser une portion à la charge des communes, des expressions restrictives semblables à celles dont les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, des aliénés, des tables décennales de l'état civil ont été l'objet (art. 1 2 , u« et 1 6«), y auraient été introduites. — Quant aux frais de construction et de reconstruction des routes, comme ils ne figurent pas parmi les dépenses obligatoires des déparlements, il en résulte que ce sont des dépenses facultatives. Or une dépense purement facultative pour le département ne peut devenir^ pour une portion quelconque, obligatoire pour les communes. — Le concours de celles-ci à la confection et à l'entretien des routes départementales ne peut donc être que volontaire : en l'absence d'offres de concours de leur part, elles ne peuvent Jamais être obligées à participer à la dépense de ces routes, quel que soit l'intérêt qu'elles en retirent (av. cons. d'Et. 15 mai 1844, D. P. 45. 3. 78. — V. M. Husson. p. 539). — Quant aux arrondissements, dont parlait aussi le décret de 1811, outre les raisons ci-dessus données et qui leur sont aussi applicables, on peut dire encore que, n'ayant pas une personnalité distincte de celle du département, n'ayant ni budget ni aucun bien qui leur soit propre, il est impossible qu'ils puissent être appelés à concourir d'une manière spéciale aux dépenses des routes départementales. — Du reste, aucune acquisition, aacun travail pour la rectification ou l'amélioration d'une route départementale ne peut être autorisée avant que l'administration se soit assurée que le département a des ressources suffisantes (inst. min. 22 Juill. 1843, Y. M. Husson, p. 540).
99. Lorsque des communes, des particuliers on des associations de particuliers demandent l'ouverture d'une route départementale, avec offre de contribuer à la dépense, le conseil général doit être appelé à délibérer sur cette demande (décr. 16 déc. 1^11, art. 18). — La délibération du conseil général est communiquée ensuite aux conseils municipaux, lesquels sont tenus de fournir leurs observations dans un délai qui est fixé par le préfet (même décret, art. 1 9. Y. M. Gotelle, t. 2, n«« 884 et sulv.; t. 3, n» 541). — Les subventions votées par les communes, on consenties par des particuliers, sont centralisées dans la caisse du receveur général (lett. min. 21 fév. 1839).
SO. L'engagement pris par une commune ou par des partiCQ,liers de contribuer, sous certaines conditions, à l'étabiissemeot d'une route est un contrat administratif ; en conséquence, c'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'apprécier si ies conditions de cet engagement ont ou n'ont pas été remplies (cons. d'Et. 18 déc. 1846, M. Janvier, rap., atr.com de Nantenii). — La cobi^ mune ne saurait s'affranchir de son obligation sous prétexte que le tracé dont elle avait fait la condition de son engagement n'u pas été suivi, si d'ailleurs la direction générale de ce tracé i été observée et si les déviations, nécessitées par l'état des
refuser de consacrer des fonds à l'entretien du pont de la Basse et de U chaussée qui y conduit, cas auquel la ville n'aurait pas été recevable à ^e pourvoir devant nous contre ces décisions par la voie contentieosa, mais qu'ils ont en outre déclaré que ledit pont et ladite chaussée ne faisant partie ni des ouvrages défensifs de la place ni de la route royale, n» 9, de Paris à Perpignan et en Espasrne, les réparations à faire èventUPHeroent audit pont et à ladite cliaus:>ée n'étaient pas k la charge de l'Etal; - Considérant que de cette déclaration, il pourrait résulter que le pont et la chaussée dont il s'agit seraient au nombre des voies de communication que la vlile est tenue d'entretenir, et que, sous( ce rapport, la ville de Perpignan est recevable à nous demander l'annulation dB>diies décisions; —Au fond, etc.; — Art, !• La requête de la ville de Perpignan est rejetée.
Du 15 Août I840.-Ord. cons. d'Et.-M. de Jouvencel, r^.
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VOIRIE PAR TERRE,~Chap. 2, Sect. 2.
lieux; lie ioAÎ pas de nalnre à faire considérer celte condition comme non accomplie (même décision). — Décidé pareillement : l« que la délibération par laquelle une commune a voté une subvention extraordinaire pour concourir aux dépenses d'établissement d'une route nationale, se trouve implicitement approuvée par la loi ordonnant rouverture de ladite route; par suite^ bien qne^ sur une lettre du sous-préfet lui annonçant que les conditions qu'elle avait imposées à son concours ne pouvaient être acceptées par l'administration^ la commune ait retiré ses offres, elle n'en doit pas moins être condamnée à payer la somme à laquelle elle s'était engagée^ si en fait les conditions qu'elle avait proposées ont été accomplies : — c Considérant que ladite délibération^ par laquelle la commune avoté une somme de O^sse fr . 82 c. pour concourir à la dépense de la route nationale n* 77 bis, a été implicitement approuvée par la loi du U mai 1837, portant ouverture de ladite route; qu'il résulte de l'instruction que les conditions mises par la commune à son concours ont été remplies, la nouvelle route traversant la commune par son centre et passant à 40 mètres de l'égiise; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait plus être admis à revenir sur la délibération du 25 nov. 1836, tant après la sanction de ladite délibération par la loi du 14 mai 1837, qu'après l'exécution de la route et l'accomplissement des conditions imposées par la commune; la requête... est rejetée » (cens. d'Et. is avr. 1850, M. Raulin, rap., aff. com. de Ghailly);— 2* Que lorsqu'une mine de bouille a été concédée à la condition que le concessionnaire contribuerait dans one proportion qui serait déterminée plus tard à la réparation d'un chemin, et que ce chemin ayant été transformé en route départementale, une ordonnance royale a fixé la contribution du concessionnaire à un tiers delà dépense, le conseil de préfecture ne peut déclarer qu'au bénéfice de l'offre faite par celui-ci de concourir aux frais d'entretien et de réparation seulement de la route dont il s'agit, il sera déchargé du contingent mis à sa charge (cens. d'Et. 14 nov. 1833, H. de Jouvencel, rap., aff. min. du com. (7. Castellane); — 3« Que lorsque des propriétaires après avoir souscrit l'engagement de payer à l'Etat une certaine somme ou de fournir les terrains nécessaires à l'établissement d'une nouvelle route, sous la condition qu'elle passera par un lien déterminé, refusent de remplir leurs engagements, par le motif que la route n'a pas reçu la direction stipulée, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de statuer (cens. d'Et. 20 avr. 1839, H. Vivien, rap.,. aff. préf. du Cher (7. Montsauluin et autres). — Décision conforme rendue à l'occasion de souscriptions consenties par des particuliers pour la construction d'un pont sur une route départementale (cens. d'Et. 7 déc. 1844, M. Boulatignier, rap.^ aff. souscript. du pont de Domme C. départ, de la Dordogne). — Lorsqu'une commune reiuse de ■'II"" ] I
(1) (Calvimont, etc. C. com. de Cénon-la-Bastide.) — Loms, etc.; — Sur le rapport de notre ministre de l'intérienr; — Va la réclamation des dames de Calvimont et Dapérier contre notre ordonnance du 18 déc. 1819, qui a approuTé le rôle, montant à 2,178 fr., établi, en 1808, sur les propriétaires riverains de la route de Paris à Bordeaux, par le maire de U commune de Cénon-la*Bastide, département de la Gironde, et destiné à payer les frais de pavage des revers de cette roate; — Vu les délibérations du conseil manicipal et l'avis du préfet; —Va les lois des e déc. 1795 et l«r déc. 1798;
Considérant qu'aucune loi ne met le pavage des revers des routes à b charge des communes ou des particuliers; que, cependant, l'admi- Bistration municipale peut ordonner cette dépense dans l'intérêt général ; mais qu'alors elle doit être acquittée suivant les règles éublies pour le payement des autres dépenses des communes, et que les propriétaires riverains ne peuvent être contraints d'y pourvoir qu'en vertu d'usages locaux suivis depuis longtemps et sans réclamation;— Considérant que les revers de la grande route de Paris à Bordeaux, dans la traverse de Génon-la-Bastide, ont été pavés en 1808, et qu'une partie du prix de ce pavage a été acquittée par quelques habitants, en vertu du rôle établi
Îiar le maire; — Considérant que, la dépense devant être supportée par a commune entière, il est juste de rembourser les avances faites par quelques-uns des riverains, si ces avances excèdent la quotité pour laquelle ils seront compris dans la répartition générale à faire du total de la dépense sur tous les habitants ;
Art. 1. L'ordonnance du 16 déc. 1819 est rapportée. — Art. S. Les S,178 fir., formant le montant du réle établi, on 1808, par le maire de Génon-la-Bastide, seront perçus au moyen d'une imposition extraordi- ■aire sur toute la commune. — Il sera tenu compte à chaque riverain
mettre à exécution les ofllres qu'elle a faites et qui ont été aeeep^ tées par l'administration, la somme peut être inscrite d'office à son budget (av. cous. d'Et. 9 Juin 1843, V. M. Herman, Tr. des ch. vie, n« 492).
St. Les frais de réparation d'un pont situé sur une roule départementale, et appartenant également au territoire de deux départemente limitrophes doivent être à la charge, par moitié^ des deux départements (cous. d'Et. 25 janv. l831,lf.MaUlard, rap., aff. préfet de la Seine).
S 9. Les ouvrages exécutés sur les routes aux frais du trésor public, font partie intégrante de la voie et demeurent quant aux frais d'entretien, à la charge soit de l'Etat, soit des départements, selon la nature de la route. Mais souvent l'établissement des ponts et ponœaux avec leur entretien est concédé à des compagnies, moyennant un droit de péage on des subventions accordée à celles-ci pendant un nombre d'années déterminée. — V. Voirie par eau et MM. Husson, p. 549 et suiv.; Cotelle, t. 3, p. 544 à 568.
99. Les frais d'entretien comprennent, sans nul doute, ceux du pat^a^e pour celles des routes qui reçoivent celte amélioration, et ces frais sont mis soit à la charge du trésor, pour les routes impériales des différentes classes^ soit à celles des départements, pour les routes départementales.-— Il a été Jugé qu'en principe le pavage des revers des routes n'est à la charge ni des communes ni des particuliers; mais que l'adminlstrar tion municipale peut ordonner cette dépense dans l'intérêt g6> nérai; dans ce cas, elle est acquittée comme les autres dépenses communales ; les riverains ne peuvent être contraints d'y pourvoir qu'en vertu d'usages locaux suivis depuis longtemps sans réclamation, et, à défaut de ces usages^ ils doivent être remboursés des avances faites par eux, si elles excèdent la quotité pour laquelle ils sont compris dans la répartition générale du total de la dépense (cens. d'Et. 10 fév. 1821) (l).— Il n'y a eu dedifflcnltésur ce point, Jusqu'à la loi de finances du 25 Juin 1841, que pour le pavage des rues et places qui n'appartiennent pas à la grande voirie, sauf à Paris, dont l'édilité est soumise à un régime exceptionnel (V. chap. 5).
SA. En Belgique, il a été décidé que le particulier qui a, en vertu de l'autorisation administrative, construit un pavé sur un chemin public, a le droit de demander que les frais d'établissement et d'entretien soient répartis à la charge de tous les propriétaires dont les exploitations, et spécialement les carrières, sont améliorées par le pavage de la route, mais que le règlement de cette contribution est en dehors de la compétence des tribunaux, et rentre dans les attributions de l'autorité administrative (Bruxelles, 21 oct. 1822) (2).
Sft. Les routes stratégiques ouvertes, comme nous Tavons
de ce qu'il aura payé d'après le premier rôle, et chacno de ceux qui se trouveront dans ce cas sera remboursé de ce qu'il aura payé au delà de la quote-part pour laquelle il figurera sur le rôle général. — Art. 5. La somme provenant de cette impobition sera employée à solder Tentrepreneur qui a exécuté le pavage des revers de la route de Paris à Bor« deaux, dans la traverse du bourg de Cénon-la-Bastide. — Art. 4. Cette imposition sera perçue en trois années, et sera portée par le directeur des contributions aux rôles des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1881 et des deux années suivantes. — Les frais de per* ception des rôles réglés aux simples déboursés, et les remises du percepteur d'après le taux des remises des contribotions ordinaires, seront ajoutés au montant des rôles.
Du 10 fé?.-10 mars 18Sl.-0rd. cens. d'Et* insérée au BoU. des lois.
(2) Espèce .'^(Société de la Grappe C. Manteau.)— La société charbonnière de la Grappe avait obtenu en l'an 11, du gouvernement français la permission de construire un pavé sur le grand chemin de Mons au Quesnoy. Dans la suite, cette chaussée fut dégradée considérablement par suite de Texploitation de carrières appartenant à Manteau et autres. La société de la Grappe agit contre ces derniers en indemnité par contribution. — Arrêt.
La coub; — Attendu que si la société appelante a, en Pan 12, oIh> tenu de Tadminislration l'autorisation à Veffetde construire, à ses frais, ■n pavé sur la route conduisant au Quesnoy, cette construction n'a point rendu la société propriétaire du sol sur lequel ce pavé est établi, ces travaux n'étant qu'accessoires par union au grand chemin qui n'a cessé d'être une dépendance du domaine public; — Attendu que les conclu* fions des appelants, tendant à contraindre les intimés à contribuer an frais d'érection et entretien de cette chaussée, ainsi qu'à la fixation des
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. 9.
dll s* 10, en dehors da risean des rentes impériales et départementales^ ont été construites aux frais de l'Etat, sauf les denx rentes de Poitiers à Nantes et de Sanmnr à la Rocbeile, pour l'exécution desquelles les départements ont été appelés à ooneonrir (L. 27 juin 1833, art. 7). Quant aux frais d'entretien. Ils étaient répartis entre l'Etat et les départements intéressés, ceuxci devant y contribuer dans la proportion d'un tiers (L. i«'avr. 1837). — Mais ces routes ayant cessé de former un réseau pareulier et ayant pris rang parmi les routes impériales ou départementales en vertu du décret du 10 JuiU. ises, les règles spéeiales qui les régissaient ont cessé d'exister. A ravenir, l'Etat et les départements supporteront, chacun en ce qui le concerne, la totalité des frais d'entretien, selon la classe dans laquelle chaque route a été placée. Pour compenser l'excédant de dépenses qui résulte de ce nouveau classement, des soultes ont été stipulées soit au profit du trésor, soit an profit des départements intéressés (décr. 10 Juin. J862, art. 10).
9S. Si une grande route est impraticdHê, le riverain est-il obligé de souin*lr le passage sur ses terres? Oui, ce droit résulte de l'art. 41, tit. 3, du code rural de 1791, dont les termes trèsgénéraux s'appliquent sans exception à tontes les voies publiques (Gonf. MM. Gamier, p. S6 ; Proudhon, t. S, n* 264 ; Jousselin, t. 2, p. 546; Féraud-Giraud, t. 2, n« 571; Y. du reste, infrà,ji- 1398 et8.,le commentaire de l'art. 41 delaloidel79i). — Dans ce cas, il est dû une Indemnité aux riverains pour le dommage causé à leur propriété. Cette Indemnité doit être mise à la charge du trésor ou du département, suivant que l'entretien de la route pèse sur le département ou sur l'Etat.
99. Exécution des travaux, — Gomme tous les travaux publics, la confection des routes a lieu par la voie de l'adludication et par soumissions cachetées et suivant les formes exigées pour les travaux publics (Y. Travaux publics, n^ 342 et s.).— Les travaux des routes départementales sont exécutés par les ingénieurs des ponts et chaussées (déer. 16 déc. I8ii,art. 24). -—Le décret de 1 81 1 , art. 25, voulant créer une garantie pour le bon emploi des fonds affectés à ces travaux, avait décidé qu'une commission serait nommée par le préfet, parmi les membres des conseils de département, d'arrondissement et commune et parmi les particuliers et associations de particuliers, à l'effet d'exercer une surveillance spéciale sur les travaux des routes départementales; mais il parait que ces commissions n'ont jamais fonctionné (Y. M. Cotelle, t. 3, n« 533).— Le préfet du département du Nord ayant demandé s'il ne pourrait, au lieu de la commission dont parle le décret de 181 1, instituer, conformément à ce qui se pratique sur les routes impériales, en vertu de l'art. 5 de l'ord. du 10 mai 1829, des cammissaires'voyer» chargés spécialement de la surveillance des travaux sur les routes départementales, le conseil générai des ponts et chaussées a donné une approbation eomplète à cette mesure (av. cens. gén. des ponts et ch. 28 Janv. 1856, Y. M. Cotelle, n* 535). — Sur les projets et les adladieations des travaux relatifs aux routes départementales, T. M. Husson, p. 546. — Des indemnités spéciales sont accordées aux ingénieurs des ponts et chaussées pour les travaux effectués par eux sur les routes départementales (Y, à cet égard M. Cotelle, n^ 529 et suiv.).
SS. L'établissement, la construction et l'entretien des routes exigent souvent l'occupation temporaire des héritages voisins, soit pour y déposer les terres provenant des déblais ou des remblais pour la modification des rampes, soit pour éta-
^rts ecDtribiitives, saat mctivées ea fait, d'naa part, sur las dégradations de la route, eaos6ei par les voitares ehaigàes de masses de pierres •ztiaites des earrièfes des ietimés à Ciply, et qui sont destieées aux fortifications de Ifoos, dont ils sont les entrepreneurs, et d'autre part, «iir l'augmentation de Talenr que lears propriétés ont acquise par les travaux des appelants an perfectionnement de ce grand chemin ; ^ Et, •■ droit, sur les dispositions de la loi du 16 sept. 1807 ; — Attendu f a'à U vérité cette loi adopte en principe, que les frais des travaux relatifs anx dessèchements des marais, à la navigation et aux routes, aoTont couverts an moyen d'une contribution qui doit être répartie à ckarge des propriétaires qui en profilent; mais que la volonté du légis- Iftteai n'est pas moins formelle et expresse, que rétablissement de ces eoitribntions doit faire l'objet d'un règlement d'administration publique, dvot l'exécution et les difflcoltés qui eo résultent ne sont point de la
bllr des ponts, soit pour fouIUer ces terrains et y prendre les matériaux nécessaires anx travaux de la route, terres de remblais, sable, pierres, etc., etc. Ce droit d'occupation temporaire et de fouille, véritable servitude d'utilité publique pesant sur les propriétés privées, est assuré à l'administration et aux entrepreneurs de travaux par des règlements anciens maintenus en vigueur, par la loi des 19-22 JuiU. 1791, art. 29. Ce sont les arrêts du conseil d'Etat des 3 oct. 1667, 3 déc. 1672, 22 Juin 1706, 7 scpt. 1755, 20 mars 1780 et l'ordonnance du bureau des finances de Paris'dn 17 JuiU. 1781. Le code rural des 28 sept.-6 oct. 1791, tit. i, sect. 6, art. 1, et la loi du 16 sept. 1807, s'occupent également de cette servitude. —MM. Gillon et Stourm, n* 58, pensent que l'occupation temporaire des héritages voisins des routes, pour y effectuer le dépôt des matériaux, ne peut avoir lieu que dans les cas de force majeure (interruption de la route par suite d'un éboulement, d'une inondation, etc.); de telle sorte que, dans tous autres cas, l'administration serait tenue de se procurer ces terrains par les moyens du droit commun : acquisition, baux amiables. — Cette opinion ne doit pas prévaloir, les travaux publics, ceux de confection et de réparation des routes, notamment, offrent toujours un caractère d'urgence qui nécessite l'obligation de s'écarter des règles du droit commun (Y. M. Féraud- Giraud, t. 2, p. 353 et suiv.) — Le droit d'occupation temporaire des terrains privés, accordé par les règlements anx entrepreneors,ainsi que celui d'extraire les matériaux nécessaires pour la confection des routes ont été examinés avec les développements que la matière comportait, y Travaux publics, n«« 770 et suiv., 1210 et suiv. Nous n'avons donc point à nous en occuper ici.
S9. En ce qui concerne : 1« les obligations de l'entrepreneur vis-à-vis de l'administration, pour l'exécution de son marché ; sa responsabilité, quant à la confection des travaux dont il est chargé; les cas dans lesquels le marché peut être résilié, etc. Y. Travaux publics, ch. 5; — 2* Les saisies arrêts ou oppositions dont les deniers affectés à la confection des travaux peuvent être robJet,Y. eod., n- 640 et suiv.;— 3* La responsabilité des entrepreneurs relativement aux dommages causés par eux aux propriétés privées pendant l'exécution des travaux ou par suite de cette exécution, Y. eod., n** 81 5 et suiv.; — 4* Les tribunaux compétents pour statuer en pareil cas, Y. eod, n«« 1 138 et sniv.
90. Les travaux entrepris sur une grande route, l'ouverture même de cette route, peuvent quelquefois causer de graves dommages aux particuliers; dans ce cas, l'Etat ou le département, selon la nature de la route, sont tenus, en vertu des principes généraux du droit, d'indemniser la partie lésée. — Mais l'indemnité n'est due, suivant la Jurisprudence constante du conseil d'Etat, que pour les dommages matériels et qui sont la conséquence directe des travaux (Y. v» Travaux publics, n** 815 et suiv., oh la question a été traitée et où ont été recueillis les monuments de la Jurisprudence; Y. aussi v« Propriété, n«* 153 et suiv.).
Les communes elles-mêmes peuvent être lésées par les travaux d'ouverture d'une route; dans ce cas elles ont tout aussi bien que les particuliers droit à une indemnité. — n a été Jugé à cet égard que dans le cas oh une route nouvellement ouverte entraîne une commune dans une dépense Imprévue et nécessaire, à l'effet d'y raccorder les rues et chemins vicinaux, il y a
compétence des tribunaux, lorsqu'il s'agit de droits privés qui se trouvent essentiellement liés aTOC des objets d'ordre public, en rapport avec des actes administratifs ; d'oti il suit que le tribunal de Mons, en déclarant les appelants non fondés dans leursdites fins et conclusions, a excédé ses attributions, et que, pour motiver sa décision, il a encore mal appliqué les dispositions de la loi du 16 sept. 1S07, laquelle n'est point spécialement afférente aux dessèchements des marais pontins, comme s'énonce le jugement, mais comprend également les propriétaires de carrière qui ont profilé des travaux de construction d'une route nouvelle ou perfection née; que ce n'est point le décret du 24 avr. 1810, inconnu en 1807, qu'il échéait d'invoquer, mais plutôt la loi du 28 juill. 1701, qui p^ace les carrières sur la même ligne que les mines et minières;— < Par ces motifs, dit que le tribunal de Mons était incompétent, etc. Du SI oct* 1822.-C sup. de Bruxelles, S* ch.
là dommage, pour lequel llStat est tenn d'indemniser qui de droit (cons. d'Et. 22 juin. 1848] (i).
âKGT. 3. — Propriété, inaîiénabilité, imprescripiibilité
des routes,
•t . Avant la révolotlon^ les grands chemins appartenaient an roi; ils portaient le nom de chemins royaux. Le droit romain les appeiatt aussi viœ regiœ : et la loi 1 ^ au Code Quœ sint regalia, les range au nombre des droits régaliens. — Aujourd'hui^ les routes impériales et départementales, ainsi que leurs dépendances, sont^ par TefiTet du décret de classement^ déclarées Taire partie du domaine public (L. 22 déc. 1 790, art. 2 ; c. nap. 558 ; V. Dôm. publ., n<»« 1 5 et suiv.).— H est vrai que l'art. 538 c. nap. ne considère comme dépendances du domaine public que les roules à la charge de VEtat, d'où l'on pourrait conclure que les routes départementales, construites et entretenues aucr frais des départements, ne devraient pas être réputées comprises parmi les choses de ce domaine ; mais cette interprétation, évidemment erronée, est rejetée par tous les auteurs (V. I>om. publ., toc. cit., et MM. Garnier, p. 13 et suiv.; Cotelle, n« 473; Dufour, n° 1 406; Bumesnil^ Organ.et attrib. des cons. gén.,t. i, p. 333;Feraud- Giraud, no462). — Les routes impériales font partie du domaine public national et le sol en appartient à l'Etat, les roules départementales font partie du domaine public départemental, et le sol en appartient au département, au moins pour les routes construites depuis le décret de 1 811 (V. n« 1 1 8).
99. De ce que les routes impériales et départementales font partie du domaine public, il en résulte que le sol en est hors du eommercejnaliénable et imprescriptible (V. sur ce principe v» Domaine public, n^ 43 et suiv. ; Prescrlpt. civ., n«' 184 et suiv.; y. aussi M. Cotelle, n«» 477, 505 et suiv.). — M. Cotelle, n<» 506, pense que ce caractère d'imprescriptibiiité ne leur est acquis que lorsqu'un acte exprès de l'autorité a porté à la connaissance de tous leur classement parmi les dépendances du domaine public. Il faut donc, suivant cet auteur, que le décret de classement soit inséré au bulletin des lois ; autrement et à défaut de cette publication, le sol des nouvelles voies resterait prescriptible comme tous les autres biens de l'Etat ou des départements. Cela nous parait juste : seulement, 11 n'est guère probable qu'une pareille question se présente à l'égard des grandes routes dont l'ouverture est nécessairement précédée de formalités dont l'administration ne peut s'affranchir.
98. L' Inaîiénabilité des choses du domaine public n'empêcherait pas l'administration d'utiliser à son profit les produits dont certaines dépendances de ce domaine sont susceptibles, pourvu que la destination d'intérêt général à laquelle elles sont affectées n'en soit pas compromise. C'est ainsi, par exemple, que la récolte des herbages qui croissent sur certaines parties des voies publiques est affermée par l'administration^ sans qu'il y ait violation de la règle de rinallénabllité da domaine public (M. Cotelle, n* 516).
94. Les routes, comme toutes les autres dépendances du domaine public, ne conservent leur caractère qu'autant que dure leur affectation à l'usage et à la jouissance de tous. Cette affectation peut leur être enlevée par un acte de Tautorité et spécialement par le décret qui en prononce le déclassement et la suppression (Y. n»' 96 et s.). A partir de cet 'acte, la route supprimée rentre dans le domaine aliénable de l'Etat, et, par conséquent, devient susceptfble de possession privéeet prescriptible comme toutes les autres parties de ce domaine (V. Domaine publ., n« 6l).-<-H»ls on s'est demandé sl^ pour qu'on pareil effet se produise, il faut néees-
(l) Espèce : — (Min. trav. pvb. C. com. de Saintp-Pierre-lfr-Bmaf.) -^ Le conseil de préfecture de la Loire avait mis h la charge de l'Etat les travaux de raccordement de deux cbemios ficinaax a^ec la oou- Telle route nationale de Lyon à Beaucaire. — Le ministre des travaux publics demanda Tannulation de l'arrêté par le motif qu'aucune indemnité n'était due à la commune, l'établissement de la nouvelle route lui ayant coofërè des avantages qui compensaient le dommage par elle éprouvé; et snbsidiai rement, il soutenait que l'indemnitéj s'il eo était dû uoe, devait être nécessairemeot fixée en argent.
Au Hov DU PEUPLE FRAirçAiB, lo président du conseil chargé du pouvoir exécutif, etc.;— Yu les loia des 28 plur. an 8 et 16 sept. 1807;
sairement un acte de l'autorité, on si, en l'absence d'un tel acte, l'abandon de la route par le public ne suffirait pas pour fair0 perdre à cette route son caractère d'imprescriptibiiité. Cetto question, très-controversée dans la doctrine, a été examinée, v^ Domaine public, n® 62. — V. aussi plus loin, n» 576, et v« Prescript. civ., n» 190; M. Cotelle, n* 507.
9&. Les voies publiques étant affectées à la Jouissance dé tous, chacun peut user des droits que comporte leur destination. Ainsi les riverains peuvent bâtir sur les limites mêmes de la route et sans observer les distances prescrites par la loi civile^ Ils peuvent y ouvrir des vues, des Jours, des portes, établir des gouttières pour y faire écouler leurs eaux pluviales, etc., sans que la règle d'Inaliéuabilité du domaine public puisse y mettre obstacle (V. Domaine publ., n» 53; Servitudes, n« 66). L'Etat ni les départements ne peuvent, tant que dure l'affectation publique, rien taire qui gène la jouissance des citoyens (V. MM. Husson, p. 304, 551; Cotelle, n<»* i94 et s., V. aussi infrày n<> 575). — Et il en est ainsi, lors même qu'une portion du domaine public (un canal, par exemple], aurait été concédée à des particuliers ; et, spécialement, il a été Jugé qu'un terrain servant à un usage public, concédé par l'Eiat à des particuliers, reste après la concession, comme auparavant, soumis envers les propriétaires voisins aux cbarges, servitudes et obligations auxquelles sont assujetties les propriétés publiques, saur toutefois le droit des concessionnaires d'empêcher tout (ait des propriétaires vo|siuA qui serait contraire au but de la concession (Lyon, .10 fév. 1831, aff. canal de Givors, rapp. sousReq. 29fév. I832,v^£au:(^ n»i90).
Mais quel sera le sort des ouvrages ainsi établis par les riverains après que radministratlon aura prononcé la suppression de la voie? Ces droits de Jour, d'accès, d égout des toits, etc., continueront-ils à grever, à titre de servitude, les terrains de la route supprimée? Et, dans le cas de la négative, l'administration serat-elle tenue d'indemniser les propriétaires? — Ces questions, qui ont donné lieu à de graves controverses, seront examinée» plus loin n« 122.
Sbgt. 4. -^ J[>u déclassement des routes.
•0. Le déclassement est l'acte par lequel une route passe d'une classe supérieure à une classe inférieure ou même est complètement rayée du nombre des voies publiques {M. Féraud- Giraud, n« 577). L'administration a le droit incontestable de déclasser ou de supprimer tout ou partie des voles publiques : elle seule est Juge de l'intérêt que présente cette suppression. — Le déclassement est partiel, lorsqu'une route étant rectiflAedans son parcours, une partie de la route est abandonnée pour être reportée sur un autre point; il est total lorsque la route entière est devenue inutile aux communications publiques.
Hlf . Les lois de la grande voirie ne contiennent aucune disposition sur ce point ; toutefois, il semble que le déclassement dea routes doit être assujetti aux mêmes formes que le classement. Ainsi, de mêqie qu'une route ne peqt être classée parmi les rouleë impériales on départementales que par un acte du pouvoir exécutii, de même aussi le déclassement devrait ne pouvoir être prononcé que par la même autorité, après l'accomplissement des formalités qui précèdent le classement, c'est-à-dire après enquête, et, s'il s'agit d'une route départementale, après délibération du conseil général (V. MM. Husson, p. 525, 541; Féraud- Giraud, n» 579 ; Cotelle, n* 507; Y. aussi infrà n^ 579 et s.). Il arrive eependant quelquefois que le déclaatenuintii'alleu qoad'une manière implicite (V. MM. Doyat, Ann. des ponts et ch., année
—r Considérant qu'il résulte de l'Instruction ou'en interceptant les rampes n<" 1 et 6, l'éablissement de la route nationale n<* 86, de Lyo|i h Beauraire, a causé a la commune de Saint-Pierre-le-liœQf un dommage direct et matériel, et qu'il y avait lieu de lui accorder upe indemnité en raison de ce dommage; — Considérant qu'il résuite derin>iruotion que cette indemnité doit être fixée pour la rampe n* 1 à la somme de ^i fr., et pour là rampe n* e à celle de H50 fr., — Art. 1 . L'iodemnité à payer par l'Etat à la commune de Saint-Pierre-le-B(cuf e$t fixée, etc. — Art. %, L'arrêt du conseil de préfecture delà Loire. endate du 9 mai 1845, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent décre(. Du 3S join. 18i8.-Décr. oons. (TEt.-M. Maigne, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Ghap. 2, Sect. 4-
1639; Hiumm, p. 541), comme conséquence, par exemple, da décret qui aotorise la rectiflcation d'une route : les portions de l'ancienne route, remplacée par la nouvelle, sont abandonnées sans àtre l'objet d'un déclassement régulier. — Toutefois, il a été jugé que le décret autorisant la recliûcatton d'une route départementale, et les travaux qui en sont la suite, n'ont pas pour effet de soustraire Immédiatement au régime de la grande voirie les parties de cette route qui sont situées sur Tancienne direction; pour que ces parties cessent d'être soumises aux rëglements de grande voirie, il faut que le déclassement en soit prononcé par l'administration; en conséquence, tant que le déclassement n'a pas été prononcé, le conseil de préfecture est compétent pour connaître des anticipations qui auraient été commises sur lesdites parties (cous. d'Ét. 19 nov. 1852) (i). —V. n»» 217-6», 284.
99. Pour faciliter les travaux de rectification des routes et pour diminuer les charges qui pèsent sur l'administration, à raison de l'acquisition des terrains nécessaires à la nouvelle voie, une loi du 20 mai 1836, art. 4, a accordé à l'administration la faculté d'échanger ces terrains contre ceux dépendant de l^ancienne route abandonnée sans observer les formalités prescrites pour les échanges de biens domaniaux en général. Cet article est ainsi conçu : « Les portions de terrains dépendant d'anciennes routes ou chemins, et devenues inutiles par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une route royale ou départementale, pourront être cédées, sur estimation contradictoire, à titre d*échangef et par voie de compensation de prix, aux propriétaires des terrains sur lesquels les parties des routes neuves devront être exécutées. L'acte de cession devra être soumis a l'approbation du ministre des Onances, lorsqu'il s'agira de terrains abandonnés des routes royales. » — Une instruction a été publiée par l'administration de l'enregistrement et des domaines, pour régler le mode d^exécution de cette disposition (V. M. Gotelle, t. 3, n«« 485, 486). — Quant aux terrains qui n'auraient pas été rétrocédés aux anciens propriétaires, ou vendus aux propriétaires riverains, ou enfin cédés à titre d'échange et par voie de compensation dû prix, ils seront aliénés suivant le mode prescrit par le domaine de l'Etat (même instruct.).
911. Le déclassement d'une route n'entratne pas de plem droit sa suppression; cette route peut avoir encore un degré d'u^ tilité qui permette de la conserver, mais seulement à un rang inférieur. Dans ce cas, l'administration procède suivant les règles tracées par la loi du 24 mai 1842. — L'art, l de cette loi est ainsi conçu : « Les portions de routes royales délaissées par suite de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle route, pourront, sur la demande ou avec Tassentiment des conseils généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressés, être classées par ordonnances royales, soit parmi les routes départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux, »
tOO. On a remarqué dans la discussion que cet article ne (ait pas mention des rues et places publiques qui forment le prolongement de la route déclassée. En conséquence, un amendement qui permettait d'attribuer aux communes les anciennes portions de routes, afin de conserver leurs rues, leurs places, leurs promenades, avait été présenté à la chambre des
- — Il Tgn • — I ^
(I) Espèce : — (BertbOD.) — Bertbon avait mis en cultare sur une loDgueor de tee mètres et uoe largeur de 1 mètre eoTiron, uù des fossès'd'ane roale départementale, longeant sa propriété, et dont la rectification avait été aiiierieèe» Le C4MiMii de préfectore saisi de la eontraveolion s'était dèelarè incompélest» par le motif qu'il s'agissait d'aae partie da roata actaellemeot abandoooie, et qu'il est de jurisprudeoce fue les parties délaissées d'une route nationale ou départementale cessent d'être placées sous le régime de la grande voirie. — Le ministre des travaux publics a detnandè l'annalation de cette décision.
Loui8-NAroLàoK,ete.;*-Va l'ord. du roi, du 4 août t7Sl, la loi da se flor. an 10 et le décret du 16 dée, 1811 ; -> Sur la compétence:-^ Goflsidérafliqaeie prooès<-verbal d» lô juill. 1850 a constaté que le sieur Berihoo a aoiieipé sur le sol de la routa départemeotaie d*" 15 de Doul<- JiRs à PéroQoe^ anoienne direction, et qu'il est établi par i'ioBtruutioo qu'à r^poque où l'anticipation a été commise, le déclassement de la route n'avait pas encore été prononcé; qu'aux termes des dispositions
Ïislatives. susvisees , cette anticipation constituait une conlraven- II de gF^ode voifj^; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de
députés lors de la discussion de la loi. Vais cet amendement a été écarté comme inutile : on a pensé que la conservation des rues est de plein droit, et que là où une rue et une route ont coexisté, la rue subsiste, même lorsqu'il n'y a plus route; que les intérêts des communes sont suffisamment garantis à cet égard par la législation sur les alignements, même en ce qui concerne la conservation des places et promenades publiques; enfin, qu'il résulte claiiement de la combinaison des art. 1 et 2, qu'il n'y a lieu de mettre l'ancien sol de route à la disposition du domaine qu'autant que le classement autorisé par Tart. 1 dans l'intérêt de la viabilité n'a pas été jugé nécessaire et n'a pas été ordonné (rapp. de M. Renouard, V. p. 21 1, ti9 15)»— Le ministre des travaux publics a dit, dans le même sens, que lorsqu'une portion de rue on de place ayant été affectée à une roule royale, l'affectation vient à être révoquée, le terrain reprend sa nature première de rue ou déplace (Monit. 31 mars 1842, p. 636). — Le conseil d'Etat est également d'avis que le prix de parcelles retranchées d'une route impériale ou départementale par voie d'alignement dans la traverse d'une ville on d'un bourg, appartient à la commune à l'exclusion du département et de l'Etat, lorsqu^ll est établi que ces parcelles avaient fait partie antérieurement de la voirie municipale (avis cens. d'Et. 22 Julll. Iô58, D. P. 59. 3. 5i).— M. te ministre de Tintérieur, en transmettant aux préfets, i'inter» prélation du conseil d'Etat, a ajouté : « Cet avis, qui est de tous points conforme à la doctrine de mon administration, me parait devoir mettre un terme aux difficultés actuellement pendantes en cette matière* Désormais toute la question à examiner dans les affaires de cette nature, est de savoir si les parcelles de terrain vendues aux riverains faisaient partie de la voirie municipale antérieurement an classement des traverses comme routes impériales ou départementales. Le prix de la cession devra être versé dans la caisse de la commune, de l'Etat ou du département, suivant que ce point de fait sera résolu affirmativement ou négativement » (cire, min, Int. 25 août 1»58).— V. v»» Domaine public, no 16; Domaine de l'Etat, n« 73, et M, Hussoa, p. 532.
tOfl. Mats en serait-il de même si l'existence de la rue est postérieure au classement de la voie comme route? M. Husson, p. 532, tout en déclarant que le texte de la loi de 1842 n'est pas applicable à cette hypothèse, pense néanmoins que la solution ci-dessus doit être accueillie, et que par suite le déclassement de la route ne pourra pas effacer le caractère de vole publique acquis à la rue, qui est venue se former successivement par lee habitations élevées sur ses rives. Toutefois, cet auteur ajoute que ce n'est là qu'une solution administrative à laquelle le droit ne donne pas un décisif appui. — < M. Husson nous parait atténuer à tort la force de sa solution. Qu'importe que l'existence de la rue soit postérieure au classement de la voie comme route ^ il n'en est pas moins certain, ainsi que le dit M. Husson lui-même, que, dans l'un et l'autre cas, cette voie se trouve revêtue d'un double caractère, dont l'un subsiste toujours lorsque l'autre est effacé. Il est impossible de croire que la suppression de la route puisse entraîner ipso facto la suppression de la rue, par cela seul que cette rue se serait formée après coup. Seulement le sol continuera d'en appartenir à l'Etat, au profit duquel il sera vendu si la rue vient à être supprimée à son tour, ainsi que le
préfecture de la Somme s'est déclaré incompétent poar en connaître;
Au fond : — Con^idérant que les faits constituant la contraventioa sont établis, et qo'aut term>^s de l'ord. du 4 août t7.)l, le sieur Ber-i Ihon était passible, à raison de cetie contravention, d'une amende de aoo \ïr*i maie que par le décret du a jant . tS52, il a été accordé im* nistie pour toatae oeotra?eDtiooi oommf«ei aotériearemeai audit décret, en matière de grande voirit^ ao exceptaat kHiiefois de l'amnistie Us frais avancés par L'Etat; que^ dè# iore^ h'U ne peut être proaonré d'à*' mende, le siear BertboD doit être condamné ^ payer loi frais avancés par l'Eut;
Art. 1. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture de la Somme, en date du 10 déc. 1850, est annulé. -- Art. S. Le sieur Berthon remettra, s'il ne Ta déjà fait, dans l*état où elles se trouvaient antériett«> remeel à la eontravention, les parties de la route départementale^ n* l9, indiquées au precès^-ve bal ciHiessus visé; Il a'y a lieu da condamner le sieur Berthon à l'amende.— Art. 5. Le siear Bertkoa est eoadamtté aux frais.
Dtt 19 nov. i85a.-Décr. çoas. d'£t.-*M. Lamariéi rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. 4
dit le ministre dans la circulaire citée au noméro précédent.
t09. On aproposé^ dans la discussion^ de faire précéder d'ane enquête l'ordonnance de classement de la ronte abandonnée par l'Etat , soit parmi les rentes départementales^ soit parmi les chemins \icinani. Mais la mention de cette formalité dans la loi n'a pas paru nécessaire. « En effet , a dit M. Gordler^ rapporteur à la chambre des pairs^ pour toute portion de route qu'il s'agira de classer comme chemin départemental on vicinal, il y aura présomption d'utilité publique, puisque cette f ortion existait déjà à l'état de TOle publique d'une importance plus grande. La décision à prendre n'aura pas la gravité que comportent les décisions qui concernent les constructions nouvelles; la route étant établie, on n'aura, pour ainsi dire, à résoudre qu'une question d'entretien. Souvent, d'ailleurs, la portion de route à classer sera peu étendue, et, dans ce cas, l'appareil de l'enquête paraîtrait excéder l'importance du sujet. Enfin on doit assez présumer de la prudence de l'administration pour croire que, dans les cas importants, elle userait, si la nécessité s'en faisait sentir, de la faculté qu'elle a toujours de recourir, pour s'éclairer, à telles informations publiques qu'elle Juge convenables. » — Toutefois, M. Husson, p. 533, pense que l'enquête est nécessaire, soit dans les formes prescrites par l'ord. du 18 fév. 1834, s'il s'agit d'un classement parmi les voies départementales de la route impériale supprimée, soit dans celles de l'ord. du 23 août 1835, si le conseil municipal a demandé le classement de la route au nombre des chemins vicinaux. — C'est là évidemment outre-passer la volonté du législateur, qui s'est cependant exprimé d'une manière assez formelle pour qu'il n'y ait aucun doute sur ses intentions.
tOS. L'art. 2 de la loi du 24 mai 1842 dispose : « Au cas où ce classement (dont parle l'art. 1) ne serait pas ordonné, les terrains délaissés seront remis à l'administration des domaines, laquelle est autorisée à les aliéner. — Néanmoins, Usera réservé, s'il y a lieu, eu égard à la situation des propriétés riveraines, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, un chemin d'exploitation dont la largeur ne pourra excéder 5 mètres ». — La loi veut que les décisions à intervenir, en ce qui touche les chemins d'exploitation, soient rendues par arrêtés pr» en conseil de préfec' ture. Ce mode, a-(-ondit, aura plus de solennité, et les préfets pourront s'éclairer davantage sur les questions à résoudre. — Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire non plus que l'arrêté du préfet soit précédé d'une enquête. — - Y, cependant 11. Husson, loc. cit.
104. On avait proposé de rédiger le dernier paragraphe de l'art. 2 en des termes qui autorisaient l'administration à donner, au besoin, au chemin d'exploitation, une largeur plus grande que celle fixée par la disposition ci-dessus, et, en outre, à déterminer le mode de Jouissance du chemin, afin de prévenir les difficultés entre les riverains. Cet amendement a été, avec raison, rejeté. On a fait remarquer, d'une part, que les chemins dont il s'agit doivent rester de simples chemins de décharge, pour lesquels la largeur de 5 mètres est sufBsante; que si on les portait à la largeur ordinaire des chemins vicinaux, il arriverait que trop de communes, pour se garantir d'une charge, se garderaient de les classer (V. RapportdeH.Renouard, suprà,p. 2ll,n*l8); et, d'un autre côté, qu'il convenait de laisser le règlement des Intérêts des communistes sous l'empire du droit commun; que les propriétaires s'entendraient entre eux ; que les abus do jouissance seraient réprimés par les voies ordinaires, et que, s'agissant dorénavant d'une propriété particulière, il ne pouvait appartenir au préfet de fixer les conditions pour le mode dejouisdance. — De cette expression profiriété particulière, employée dans la discussion. Il ne faudrait pas conclure que les chemins d'exploitation ainsi conservés deviennent la propriété des rive^ Tains ni de la commune. Malgré leur alTectatlon à un service particulier, ils n'en restent pas moins propriété de l'Etat. Seulement l'administration n'est pas tenue de les entretenir; il est pourvu aux frais d'entretien, à la répression des usurpations, suivant les règles du droit commun (V. Monit., 31 mars 1842; M. Husson, p. 534).— Y. ce qui est dit in/rd,n«> 1377 etsuiv., sur les chemins ruraux.
t •&. On avait aussi demandé d'ajouter à ces mots : dont la largeur ne pourra eœcéder 5 mètres, ceux-ci : non compris les
fossés. — c C'est de droit, » a dit le ministre des travaux publics, et le président a ajouté : c M. le rapporteur a expliqué de la manière la plus précise qu'ils n'y sont pas compris. » — Y. Rapport, supràf p. 211, n« 18; Y. aussi M. Husson, p. 535.
tCM. a Les propriétaires seront mis en demeure, porte l'art. 3, d'acquérir, chacun en droit soi, dans les formes tracées par l'art. 61 de la loi du 3 mai 1 841, les parcelles attenantes à leun propriétés. — A l'expiration du délai fixé par l'article précité, il pourra être procédé à l'aliénation des terrains selon les règles qui régissent les aliénations du domaine de l'Etat ou par application de l'art. 4 de la loi du 20 mal 1 836. »— Le droit de préférence accordé aux riverains par cet article, et auquel on a donné, dans la pratique , le nom de droit de préemption, n'est pas nouveau dans notre législation. Il a été consacré pour la première fois par l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1807, à l'égard des terrains retranchés de la voie par suite d'alignements ; et le principe posé par cette loi a servi aussi de base à l'art. 1 9 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, et à l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841, auquel renvoie celle de 1842. -— Y. H. Féraud-Glraud, n* 583.
t09. Le premier paragraphe de l'art. 3 de la loi de 1842 avait d'abord été rédigé ainsi : « Les propriétaires riverains sont mis en demeure, dans les formes tracées par la loi du 3 mal 1841, d'acquérir, chacun en droit soi, les parcelles situées de part et d'autre du chemin d'exploitation. » — Cette rédaction a été changée, d'une part, parce qu'elle semblait n'appliquer qu'à là mise en demeure des riverains les formes de l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841, tandis que cette loi est pareillement applicable au mode de l'acquisition ; et, en second lieu, parce qu'il convenait d'accorder aux riverains le droit de préemption, nonseulement, comme le faisait le projet, dans le cas oh serait réservé un chemin d'exploitation, mais encore, ainsi que l'exprime la rédaction actuelle, dans le cas ou il ne serait substitué à l'ancienne route aucune voie de communication.
109. Il aété reconnu, dans la discussion, quelorsfu'Il y aura un chemin d'exploitation, le riverain ne pourra acheter que jusqu'à la limite de ce chemin, et que, quand il n'y en aura pas, l'acquisition pourra être poussée Jusqu'à la ligne divisoire du milieu de la route abandonnée. — En cas de réserve d'un chemin d'exploitation, conformément à l'art. 2 précité, il pourra arriver que les portions à céder aux propriétaires, de chaque côté, ne soient pas d'une égale profondeur, si daus l'intérêt de la meilleure direction du chemin le préfet en change le tracé (M. Husson, p. 534).
t09. Undéputé, M. Dussollier, a faltl'observationsulvante: « On â donné le droit de préemption à chacun des propriétaires riverains Jusqu'au milieu de la route; mais Je suppose que les deux propriétaires ayant été mis en demeure d'acquérir, l'un d'eux ne déclare pas dans le délai fixé qu'il veut acheter; dans ce cas, l'autre n'aura-t-il pas le droit de préemption, non-seulement pour sa moitié, mais... (Dénégations.) 11 y aura cependane alors un Inconvénient, c'est qu'on permettra à un tiers de venir s'interposer entre deux propriétaires au milieu de la route. » On n'a pas Jugé nécessaire de pourvoir à cet Inconvénient. Mais vraisemblablement, comme le dit U. Dnvergier, l'administration ne refusera pas à l'un des riverains la préférence sur les tiers, lorsque l'autre propriétaire ne voudra pas acquérir. C'est en effet ce qui se pratique en matière de chemins vicinaux. — Y. n« 599.
1 1 0. Les formes de la mise en demeure dont parle l'art. % de la loi de 1842 sont les suivantes : un avis destiné à faire connaître les terrains que l'administration est dans le cas de revendre, est publié à son de trompe ou de caisse dans la commune, affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la commune, et enfin inséré dans un des Journaux publiés dans l'arrondissement.-- Dans les trois mois de cette publication, les riverains qui veulent acquérir la propriété desdits terrains, sont tenus de le déclarer; et dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit Judiciaire, ils doivent passer le contrat et payer le prix : le tout à peine de déchéance (L. 3 mal 1841, art. 6 el 61 combinés. Y. Expropr. pub., n^ 750 et suiv.).
fl Ifl. Le prix des terrains cédés aux particuliers par appU* cation de l'art. 3 de la loi du 2ft mai 1842 est fixé par le jury
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sect. 4.
d'expropriation, et non par experts. Cela résalte da renvoi fait par cet article à Tart. 61 de la loi du 5 mai 184J (Conf. Gass. 11 août 1845, aff. préf. de Seine-et-Marne, D. P. 45. J. 351; MM. Dufour, n»> 1 771, 2911 et s. ; Delalleaa, Exprop., n» 1 180; tonier, SuppL, p. 25; Féraud-Giraud, n* 584). — C'est aussi ce qui a lieu en matière d'alignement. — Y. infrà, chap. 6.
it9. Si les propriétaires riverains rerusent d'acquérir les parcelles dépendant de l'ancienne route délaissée, ou laissent écoaler le délai de trois mois dont parle Tart. 61 de la loi du 3 mai 1841, sans faire connaître leur intention, la vente en est faite par l'administration des domaines au profit de l'Etat, suivant les règles qui régissent l'aliénation du domaine national; les terrains peuvent aussi être échangés conformément à la loi du 20 mai 1836, dont nous avons parlé n« 98 : c'est ce qui résalte du § 2 de Tart. 5 de la loi de 1842^ dont nous avons rapporté les termes ci-dessus n» J06.— La rédaction de ce paragraphe diffère de celle du projet. Celui-ci supprimait le droit de préemption dans le cas oîi, conformément à la loi du 20 mal 1836, les routes abandonnées seraient acceptées en échange des terrains pris pour la construction des routes nouvelles par les propriétaires de ces terrains. Au lieu d'accorder ainsi la priorité à l'échange sur le droit de préemption, la loi décide au contraire qu'il n'y a ouverture à l'échange qu'autant que le riverain n'aura pas exercé le droit de préemption , ce qui est Juste, puisque ce droit est accordé au riverain en compensation du tort qu'il éprouve par la suppression de l'ancienne route (V. le rapp. de Renouard, suprà, p. 21 1, n» 20. — V. aussi M. Féraud-Giraud, n» 582). — La concession, soit aux riverains, soit à des tiers, des terrains dépendant des routes délaissées est approuvée par le préfet, statuant en conseil de préfecture et sur l'avis et la proposition des chefs de service (décr. 25 mars 1852, art. 3^ tahl. G, n« 5).
fis. Quel serait le droit des riverains, dans le cas oii, au mépris de leur droit de préférence, l'administration aurait concédé à des tiers les portions de routes déclassées? Auront- ils une action pour demander la nullité de la vente et quelle sera l'autorité compétente pour statuer sur cette action ? — Sur le premier point, il nous semble qu'une action en nullité de la vente, ne pourrait être refusée aux riverains; autrement, la loi n'aurait pas de sanction (v. aussi n» 596). — Quant au second point, il a été jugé que lorsque l'administration a fait à une commune concession d'une portion de route délaissée, au préjudice du droit de préférence qu'un particulier prétend avoir comme riverain, en vertu de l'art. 3 de la loi du 24 mai 1842, la nullité de cet acte ne peut être prononcée que par l'autorité administrative supérieure ; que cet article, ne fixe pas le délai dans lequel la remise à l'administration des domaines et la mise en demeure du riverain doivent être faites; que, dès lors, l'autorité judiciaire est incompétente, soit pour faire à ce sujet à l'adminis-
(1) (PareDt-Ducbatelet.) — Louis-Philippe, etc.; — Yo Tarrété de conflit élevé parle préfet de Seine-et-MarDe, etc.; — Yn l'exploit iotroductif dMostance du 26 jany. 1845, par leqael le siear Parent-Duchatelet expose que, la grande route de Paris à Antibes ayant été redrottée daos la traverse de Chailly, il a été forcé d'abandooner au ■oaveau tracé, sur la façade de sa propriété, eo mètres de terrain; que de l'autre cété de la route sont des bâtiments à lui appartenant, et qu'entre ces b&timents et la route nouTelle se trouve la portion délaissée de l'ancienne route, laquelle ne confronte que Texposant, la route nouvelle et la rue Cbamillard ; que l'exposaot a, le 15 septembre dernier, demandé à M. le préfet la cession de cette portion de route abandonnée, à laquelle il a droit comme seul riverain ; que le préfet parait, au mépris de ce droit, l'avoir concédée à la commune, qui y a fait élever une ^tite bâtisse, À raison de quoi le sieur Parent cite le préfet de Seineet-ilarne devant le tribunal civil de Melnn, pour venir s'entendre faire défense d'aliéner tout on partie de la propriété dont s'agit au profit de fout autre que le requérant^ voir déclarer nulle toute autre concession de droit d'usage ou autres qui aurait pu être faite au mépris du droit de préemption du requérant, voir dire et déclarer que le sieur Parent sera seul et unique propriétaire de ladite portiop de route aux offres qu'il fait d'eo payer la valeur à dire d'experts ; — Yu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fruct. an 5; — Yu la loi du 24 mai 1842; — Yu les ord. des l*' juin 1828 et 12 mars 1831;
GoDsidérant que la demande du sieur Parent^Duchatelet : tend 1^ & ce qu^il soit fait défense au préfet, comme représentant l'Etat, d'aliéner les terraiiit dont s'agit à tout autre qu'à lui^ 2« à ce que toute concesaion
TOHB XUV.
tration des inhibitions, soit pour déclarer le réclamant propriétaire de semblables terrains à la charge d'en payer la valeur à dire d'experts (cons. d'Et. njuill. 1843) (i).
flfldl. lia été décidé encore dans le même sens, mais à un autre point de vue, que Tautorité administrative est exclasivement compétente pour déterminer le sens et les effets des actes qui ont préparé et consommé la vente de parcelles de routes nationales, abandonnées comme n'étant plus utiles an service public ; en conséquence, lorsque l'arrêté préfectoral autorisant l'aliénation de la route supprimée, conserve sur cette route un chemin d'exploitation dont il n'est pas fait mention dans l'acte d'adjudication, l'action du riverain en reconnaissance du droit de passer sur les terrains vendus, soulève une question d'Interprétation d'actes administratifs contraires entre eux, dont le tribunal, saisi de cette action, doit renvoyer préalablement la solution devant l'autorité administrative (trib. des confl. 7 mars 1850> aff. Fioupou,D. P. 50. 3. 52).
tlA. L'art. 4 delà loi du 24 mai 1842 porte:— «Lorsque les portions des routes délaissées auront été classées parmi les routes départementales ou les chemins vicinaux, les parcelles de terrain qui ne feraient pas partie de la nouvelle vole de communication ne pourront être aliénées qu'à la charge, par le département ou la commune, de se conformer aux dispositions du premier paragraphe de l'article précédent, w — Il a été reconnu, dans la discussion de la loi du 24 mal 1 842, que dans le cas où une route impériale a été convertie en route départementale ou en chemin vicinal, l'ancienne route devient eu entier la propriété du département ou de la commune, a II est utile, a dit le rapporteur, à la chambre des députés, d'encourager les départements et les communes à classer ces portions d'anciennes routes ou chemins; les terrains ainsi concédés les Indemniseront des frais d'entretien, et profiteront plus facilement à l'accroissement des voies de communication désirables dans l'intérêt public. Il demeure bien entendu que la portion d'ancienne route royale abandonnée, lorsque le classement en est opéré, conformément à l'art. 1, se trouve par ce classement mise, (^an^ toute sa largeur, à la disposition des départements et des communes » (Y. suprà, p. 21 1, no 1 7). — Il suit de là que si la nouvelle route, devenue départementale ou vicinale, n'occupe pas la totalité du terrain qui constituait l'ancienne voie déclassée, l'excédant de largeur sera aliéné, non au profit de l'Etat, mais du département ou de la commune auquel la route est attribuée en totalité ainsi qu'on vient de le dire. — C'est en ce sens que l'art. 4 précité a été entendu et par l'administration et par les auteurs (cire, de la rég. 18 oct. 1842; HM. Husson, p. 535; Dufour, t. 7, p. 299 et suiv.; Gotelle, n» 487).
lis. Dans cette hypothèse, les règles tracées par l'art. 3, dont nous nous sommes précédemment occupé, seront obligatoires pour la commune ou le département vendeurs; les rive- , ^— .^^i^^^^ I — — — ^11^^».^».^^— ^— .— .— ^i— ^1^— — — ^
qui aurait pu en être faite soit annulée; 5^ à ce que le sieur Parent-Ducbatelet en soit déclaré seul propriétaire^ à la charge d'en payer la valeur à dire d'experts ; — Considérant que, si l'administration a fait à la commune de Cbailly concession d'une portion de route délaissée au préjudice du droit de préférence que le sieur Parent-Duchatelet prétend avoir comme riverain, en vertu de l'art. 5 de la loi du 24 mai 1849, la nullité de cet acte ne peut être prononcée que par l'autorité administrative supérieure ; — Considérant que l'art. S de la loi du 24 mai 1842 veut que les propriétaires riverains soient mis en demeure d'acquérir, chacun en droit soi, les portions de routes délaissées qui n'auraient pas été classées comme routes départementales, chemins vicinaux de grande communication ou simples chemins vicinaux, et que l'administration ne peut vendre on concéder ces portions à nul autre que les riverains; mais
Sue la loi ne fixe pas le délai dans lequel la remise à l'administration es domaines et ces mises en demeure devront être faites : d'ob il suit que l'autorité judiciaire est incompétente, soit pour faire à l'administration les inhibitions demandées par le sieur Parent-Duchatelet, soit poor le déclarer propriétaire des terrains dont il s'agit, à la charge d'en payer la valeur à dire d'experts:
kii. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Maroe daos la cause pendante devant le triounal civil de Melun entre le sieur Parent- Duchatelet et le préfet de Seine-et-Marne, comme représentant l'Etat, est confirmé. — Art. 2. Sont déclarés non avenus l'exploit introductif d'instance du 26 janv. 1843 et le jugement dn tribunal civil de Melun du 14 mars 1845.
Dn 17 juilU 1845.-Ord. coqs. d'£t.-M. MoUet^ np.
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rains pourront exercer le droit de préemption que leur accorde cet article de la même manière ({ne si la vente était effectuée par le domaine. — L'art. 4 de la loi de I8i2^ qni consacre ce droit, n'existait pas dans le projet; Il a été ajonté sur la proposition de M. Vivien, qui crut voir dans le silence de la loi une lacune préjudiciable aux riverains et qu'il était nécessaire de combler. — Le gouvernement, tout en contestant qu'il y eût lacune, la loi du 16 sept. 1807 lui paraissant suffisante pour sauvegarder les droits des riverains, ne pensait pas qu'il y eût lieu de repousser l'amendement. — « Nous ne nous opposons pas le moins du monde à Tarticle additionnel, a dit H. Legrand, soussecrétaire d'Etat des travaux publics, mais je voudrais que la ebambre comprit bien que ce n'est pas une omission de notre part, et que l'amendement ne change pas la législation actuelle, mais la confirme simplement. — La loi de 1 807 (art. 53) s'applique à toutes les voies publiques, aux routes royales, aux routes départementales, aux chemins vicinaux. Dans l'exécution de cette loi, nous avons toujours reconnu aux riverains des voies publiques le droit d'acheter, par privilège, les terrains délaissés. M. Vivien établit de nouveau ce droit par son amendement (l'art. 4 ci-dessus) ; son amendement est la consécration d'un principe existant, et non Tintroduction d'un principe nouveau. C'est à ce titre que nous y adhérons. »
t fl 9 . Bien que la loi de 1 84 2 ne parle que des routes impériales déclassées, on ne fait pas de difficulté de l'appliquer aux routes départementales (MU. Dufour, t. 4, n* 2926; Féraud-Giraud, n« 583). — C4es routes pourront être classées, sur la demande ou l'assentiment des conseils généraux ou des conseils municipaux, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les chemins vicinaux de petite communication. — SI ce classement n'est pas jugé utile, le sol pourra en être vendu, mais après délibération du conseil général (M. Férand-GIraud, no 581). Dans ce cas, il sera réservé sur la route supprimée, s'il y a lieu, un chemin d'exploitation. Enfin, les riverains auront le même droit de préemption que sur le terrain dépendant des routes Impériales abandonnées. Celte dernière proposition, il est vrai, n'est pas consacrée d'une manière expresse par la législation, mais elle résulte implicitement, et par argument d'analogie du principe posé dans l'art. 53 de la loi du 16 sept. 1 807, et consacré de nouveau par l'art. 61 de la loi du 3 mai 1841 et l'art. 19 de la loi du 21 mal 1836, sur les chemins vicinaux. — Il n'y aurait aucune raison pour que l'aliénation du sol des anciennes routes départementales fût affranchie d'une règle à laquelle sont soumises les autres voies de communication.
119. Mais au profil de qui les terrains dépendant delà route départementale supprimée seront-ils vendus? Du département ou de l'Etat? — La solution de cette question dépend de celle de savoir à qui appartient le sol des routes départementales.
— Plusieurs auteurs, qui ont écrit avant la loi du lo mai 1838 sur l'administration départementale, ne voyant dans les départements qu'une simple circonscription administrative n'ayant pas de droits distincts de ceux de l'Etat, et par conséquent Incapables de posséder et d'acquérir, avaient refusé aux départements la propriété des routes départementales (V. MM. Tarbé de Vauxclairs, Dict., v» Route départ.; Garnier, p. 1 5 et suiv.).
— Cette opinion, que nous avions aussi soutenue dans la première édition de notre répertoire, t. 1 2, p. 981 , § 4, n<» 2, n'est plus admissible depuis la loi du 10 mai 1838, qui reconnaît d'une manière formelle aux départements la qualité d'être moral, ayant capacité pour acquérir, posséder, aliéner, etc. (V. Trav. publ., n*" 671 et suiv., et Organis. admin.). — Rien ne s'oppose donc aujourd'hui à ce que les départements soient recon-
(1) fMin. de TiDst. C Ninot-Naijonz.) — Louia-Philippb , etc. ; -^ Vu la loi du 28 plov. an 8 et le décr. du 16 déc. 1811 ; —Ed ce qni touche U fin de Don-recevoir opposée par le sieur Ninot-Narjoux aux conclusionB du rapport de notre ministre de Tintërieur: — Considérant qnele riecrel du 16 déc. IHil, qui a classé comme routes départementale!» les routes de troisième classe qui faisaient partie do domaine public, ne les a pas transmises aux départements en toute propriété; que ce décret ni les décrets postérif urs qui ont classé les routes départementales et autorisé pour leur réparation la perception de centimes additionnels, ne contiennent aucune disposition de laquelle on puisse inférer que le^dites routes aient cewé d'être domaniales ; — Onsideraut que ces
nus propriétaires des routes départementales, pourra cependant que ces routes aient été construites à leurs frais ou qu'elles leur aient concédées en toute propriété par l'Etat. — Or, parmi les roules départementales, toutes ne se trouvent pas dans ces conditions. Celles qui autrefois étalent comprises dans la troisième classe des chemins publics, et qui ne sont devenues départementales qu'en vertu du décret du 16 déc. 1811, n'ont Jamais été concédées aux départements en toute propriété; l'Etat auquel ces routes appartenaient à cette époque en est donc aujourd'hui comme alors le seul propriétaire. — Cette doctrine a été expressément établie dans un avis du conseil d'Etat, qui porte a que, d'après la législation existante, les départements sont considérés comme investis de la propriété des Immeubles affectés aux services départementaux, soit qu'ils leur aient été ac cordés par l'Etat, soit qu'il les aient acquis, et que le prix en ai tété payé sur les ressources dont ils peuvent disposer; que le décret du 1 6 déc. 181 1 , en créant les routes départementales, n'a point constitué les départements propriétaires des routes de troisième classe déjà existantes, et dont il mettait à leur charge, pour l'avenir, la reconstruction, la plantation et l'entretien; mais que, depuis lors, les déparlements ont employé des centimes facultatifs ou spéciaux à acquérir des terrains pour la construction de nouvelles routes départementales et pour l'achèvement des anciennes; que dès l'instant qu'ils sont aptes à posséder, il faut également reconnaître que la propriété de ces routes et portions de route résulte pour eux de l'acquisition qu'Us en ont faites; qu'il est juste de tenir compte aux départements du prix de vente des immeubles devenus inutiles pour leur service, etc. » (avis du cens. d'Et. 27 août 1834). — M. Garnier, dans un supplément à son Traité des chemins publics en 1855, p. 5, s'est rangé à l'avis du conseil d'Etat (conf. M. Féraud-Giraud, n» 462). — 11 a été décidé également, dans le même sens, par le conseil d'Etat Jugeant au contentieux, que les routes départementales créées par le décret du 16 déc. 1811, quoique entretenues aux frais des départements, doivent être considérées comme propriété de l'Etat ; que, par suite, il appartient au ministre de l'intérieur de former recours contre un arrêté du conseil de préfecture qui accorde des indemnités à un entrepreneur de travaux exécutés sur les routes départementales (cons. d'Et. 9 août 1836) (1). — De là il suit que, si ia route départementale supprimée est une de c-elles qui existaient en 18 1 1, le sol n'en pourra, au moins en principe de droit, être vendu qu'au profit de l'Etat. ~- Toutefois, l'administration, pour atténuer ce que le principe peut présenter de trop rigoureux, admet que si le sol des routes départementales existant à l'époque du décret de création est resté la propriété de l'Etat, les départements, au cas où l'afTectatlon viendrait à cesser, ont droit, à titre de compensation ou de dédommagement des dépenses de reconstruction ou d'entretien mises à leur charge, aux prix de vente et aux soultes d'échange des terrains devenus inutiles par suite de rectification d'alignement ou de changement de tracé, ainsi qu'aux prix des arbres plantés sur le sol des mêmes routes (instr. gén. 21 nov. 1842, Y. MM. Husson, p. 546; Gillon et Stourm, n» 16). — Celte solution, d'ailleurs, était pour ainsi dire commandée par la règle nouvelle, introduite dans la loi du 24 mai 1842, relativement aux routes impériales converties en routes départementales. — V. suprà, n« 1 1 5.
119. Il peut se faire encore qu'une route départementale, môme ouverte depuis le décret de 181 1, ne soit pas la propriété du département, an moins dans quelques-unes de ses parties. En effet, une route départementale peut s'être formée aux dépens d'un ancien chemin vicinal ou communal, dont i'empla-
routes ont continué d'être affectées, sous les rapports de la viabilité et de la police, à un service public qui intéresse l'Etat non moins que les départements; que le décret du 16 déc. 1811, et les autres lois de la matière soumettent à l'approbation do gouvernement les projets et Tadjudication des travaux k faire aux routes départementales et appliquent à ces travaux les régies prescrites pour l'exécution des travaux publics et le jugement des affaires contentîeuses qui s'y rapportent; il'oii il suit que l'ÉtHt a droit d'intervenir dans tes contestations relatives aux routes départementales, et que le pourvoi formé par notre ministre de l'intérieur, dans l'intérêt de l'Etat, est recevabie en Tespèce. Ou 0 août lS36.-0rd. cons. d*£t.-M. de Joovencel^ rap.
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d^ittent B*eÈi trouvé oompiis dans le tracé de la nouvelle route. Dans ce cas, le sol de ce chemin ne peut appartenir an département qn'antant que la commune^ à laquelle ce sol appartient^ lui en aurait expressément transmis la propriété. Si cette transmission n'a pas eu lieu, la commune reste propriétaire des terrains dont l'ancien chemin était formé et, dans i*bypolhèse où la route départementale viendrait à être supprimée, seule elle doit profiter cMi prix de l'aliénation de ces terrains. Il en serait de même du cas on un chemin vicinal serait compris dans le tracé d'une route impériale. — M. Husson, p. 540, fait observer que presque toujours l'Etat et les départements n'ont rempli aucune formalité pour s'emparer des chemins communaux occupés par les routes. Cependant, dès 1828, le ministre de l'intérieur s'était préoccupé de cet objet. Il déclara : l» que lorsqu'un chemin communal se trouverait euglobé dans une route royale ou départementale, il serait dressé un acte déterminant l'étendue et la situation du terrain compris dans la route, établiSs«ant pour la commune le droit à la propriété et le lui réservant formellement dans le cas où la grande route viendrait un Jour à être abandonnée pour suivre une autre direction ; — 2» Que les parties de chemins qui seraient restées en dehors du tracé adopté ne pourraient être cédées à l'Etat ou au département, par les communes propriétaires de ces chemins, que par suite d'une Iransaction dont les conditions auraient été préalablement convenues et acceptées de part et d'autre, et seraient soumises à l'approbation du roi (instr. min. int. I9 fév. 1828). -— M. Husson ajoute que ces prescriptions ministérielles sont rarement observées. £n tous cas, le droit de la commune ne saurait en souffrir (Conf. avis cens. d'Et. 22 nov. 1860, D. P. 63,5* partie). 1 90. A l'inverse, lorsqu'une route départementale est dé^ classée et rangée parmi les chemins vicinaux, la propriété du sol continue d'appartenir au département, à moins que celui-ci (ou l'Etat, dans le cas où la route serait antérieure au décret de 1811), ne l'ait cédée à la commune. L'art. 4 de la loi du 24 mai 1842 (V. n« il 5), spécial aux routes impériales converties en routes départementales ou en chemins vicinaux, ne peut êlre étendu à l'hypothèse dont nous parlons ici.
±9k» Lorsque, conformément à la loi du 16 sept. 1807 et an décret du 16 déc. 1811, des communes ont été obligées de concourir à la construction d'une route départementale (Y. n» 78), ces communes ont-elles, au cas de la suppression de cette route, le droit de profiler de la reprise des terrains dans la proportion de leur apport? Oui à notre avis. La loi de 1807 et le décret de 1 81 1 établissaient entre les départements et les communes, relativement à l'ouvfTture des routes départementales, une espèce d'association qui ne permet pas à ceux-là de s'enrichir aux dépens de celies-ci. L'équité s'opposerait à une autre solution. — Mais il en serait autrement dans le cas où une commune aurait volontairement fourni une subvention pour la construction d'une route départementale. Cette subvention ne donne à la commune aucun droit de copropriété sur les terrains qui ont servi à l'établissement de la route, pas plus que les subventions fournies par l'Etat pour les routes déparlemen taies, par les départements pour les chemins vicinaux, ne donnent à TElat ou aux déparlements un droit de copropriété sur ces voies de communication (V. no 1197), — M. Gaudry, du Domaine, 1. 1, p. 490, reconnall aux communes le droit de reprendre les terrains de la route départementale supprimée pour la part qu'elles ont eue à leur apport, sans distinguer si Sa subvention de la commune a été volontaire ou forcée. Nous croyons, quant à nous, celte distinction nécessaire. — M. Gaudry va plus loin encore; il pense qu'à défaut de titres Justitacatifs , il y a présomption légale que les communes, à l'usage desquelles la route est plus particulièrement destinée, ont contribué à fournir aux dépenses de premier établissement et d'achat du terrain. — Cette opinion nous parait inadmissible, attendu que la loi de 1807 a été trop rarement appliquée, dans la disposition dont nous nous occupons ici (V. n<^ 78), pour servir de base à une présomption légale.
^99* Quel sera l'effet du déclassement, de la suppression d'iiiie route, ou pour parler d'une manière plus générale, d'une vole publique quelconque, à l'égard des riverains qui ont constralt des maisons sur le bord de cette voie et qui, conformément à la destination de la GbosOi y ont ouvert des Jours, des accès.
établi des gouttières pour l'écoulement de leurs eaux pluviales, etc. ? — Ces jours, ces accès, continuent-ils à subsister à rencontre des tiers qui ont acquis les terrains dépendants des routes déclassées? — Les droits d'usage dont la route était grevée pendant son existence sont-ils, au contraire, subordonnés au maintien de la voie, et doivent-ils être considérés comme éteints ipso facto par l'effet de la suppression de cette voie? — « Enfln, dans cette hypothèse, les propriétaires dépossédés ont* ils droit à une indemnité? — Ces questions ont donné lieu à différents systèmes.
D'après l'opinion qui paraît le plus généralement accréditée dans la doclrine, les riverains auraient le droit de conserver, après la suppression de la voie, et nonobstant l'aliénation des terrains qui eu font partie, les facultés de vue, de sortie ou autres, dont ils avaient auparavant la jouissance, par le motif, suivant plusieurs auteurs, que l'exercice des droits qui sont conformes à la destination des voies publiques donne naissance à de véritables servitudes que le déclassement ne peut faire disparaître (MM. Toullier, t. 3, n" 479 et s.; Favard, Rép., t. 5, v« Servit., p. 156; Proudhon, t. 1 n»' 363 et s.; Dumay sur Proudhon, t. 2, no» 570 et s.; Isambert, n^ 487, 763 et s.; Davenne, Rec. des lois de voirie, p. 1 26 ; Cotelle, t. 3, n^ 495 et s.; Solon, Tr. des servit., n«' 414 et s.) ; ou, suivant d'autres, que ces droits constituent, non point précisément des servitudes, mais des droits sui generis, compatibles avec la destination publique des voies de communication, acquis ajuste titre, et que l'on ne peut empêcher les riverains d'exercer, même après la suppression de la voie (M. Féraud-Giraud, t. 2^ u?» 443, 586). — Seulement quelques-uns des auteurs qui veulent que les droits de Jouissance du public sur les voies de communication constituent des servitudes, admettent que l'administration pourrait affranchir les terrains de l'ancienne vole des droits d'usage dont ils sont grevés, en donnant aux propriétaires une Juste indemnité, bien qu'en principe les. servitudes ne soient pas rachetables. Y. notamment MM. Dumay, Colelle, loc, cit., Solon, n« 416.
D'autres auteurs, mais en plus petit nombre, bien loin de croire que la Jouissance du public puisse donner naissance à des serviiudes, refusent même d'y reconnaître le germe d'un droit quelconque. Suivant eux, le droit d'habitation, celui d'ouvrir des Jours et issues ne sont que des accessoires, ou si l'on veut des variétés du droit de circuler; les uns comme les autres ne sont que des droits précaires subordonnés aux besoins publics et qui disparaissent au même tilre lorsque la roule vient à être supprimée; de sorte que, dans aucun cas, radministratlon n'est tenue à indemniser les particuliers pour les avantages quels qu'ils soient dont Ils sont privés par su lie de cette suppression (MM. Pardessus, Servit., n?* 40 et 41 ; Husson, p. 527 et sulv.; Gaudry^ du Domaine, t. i, n» 243). — M. Duranton, t. 5, n«* 296 et suiv., tout en se rangeant à cet avis, y met cependant cette restriction que le déclassement de la voie n'entraînera pas la suppression des droits de Jouissance des riverains, si c'est l'Etat, ou le déparlement, ou la commune qui a vendu originairement les terrains sur lesquels les maisons ont été construites. Du reste, M. Duranton reconnaît que c'est le cas qui se présentera témoins fréquemment.
Ce système nous parait inacceptable. — Sans nous préoccuper, quant à présent, de la nature des droits des riverains sur la voie publique, tant qu'elle existe, on ne saurait méconnaître que ces riverains ont un droit acquis auquel il ne peut être porté atteinte sans indemnité. — On objecte d'abord que le domaine public étant imprescriptible, nul ne peut, à aucun titre, acquérir des droits sur les dépendances de ce domaine — Mais, d'une part, celle règle n'est pas absolue, et d'autre part, elle n'est pas applicable à l'espèce. — En effet, !• il est certain que le domaine public peut être grevé de servitudes légales et conventionnelles : ce point a été fort bien mis en lumière par M. Colelle, loc, cit. Ainsi, les voles publiques, tout aussi bien que les propriétés particulières, doivent su()porler les servitudes qui dérivent de la situation des lieux, et notamment celle de l'art. 640 c. nap., d'après lequel les fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds supérieurs. Voilà donc une servitude légale établie sur le domaine public au profit des par-
tu
VOIRIE PAR TERRE.— Ghjlp. 2, Sbct. 4,
ticQliers. — Bien pms^ l'administration peut^ dans certaines circonstances^ concéder valablement des servitudes sar les dépendances da domaine public^ poorva toutefois que ces servitades n'aient rien d'incompatible avec la destination de la chose. Il en est ainsi^ par exemple^ dans le cas où an particulier cède les terrains nécessaires à l'établissement d'un canal, d'un chemin de fer qui traverse sa propriété^ sous la condition qu'un pont à son usage exclusif sera établi au-dessus de la vole pour la desserte de ses héritages : ce droit de passage réservé constitue au proflt du cédant une véritable servitude convenlionnelle sur une chose dépendant du domaine public (V. aussi les exemples cités par H. Goteiie, n»* 498 et suiv.; Y. aussi Req. 17 Juill. 1849, aff. préf. de la Nièvre C. Courvol etVitry, D. P. 49. 1. 515). — On voit par ces exemples que la règle de l'imprescribitité du domaine public ne s'oppose pas d'une manière péremptoire à ce que le sol des voies publiques soit grevé au proflt des riverains de droits compatibles avec la destination de ces voies : il suffirait seulement d'en établir la légalité.
2* Mais cela n'est pas même nécessaire pour repousser l'application de la règle au cas dont nous nous occupons. — L'imprescriptibilité du domaine public a pour objet de prévenir, de réprimer les empiétements, les usurpations, les entreprises illicites sur les dépendances de ce domaine. Or peuton assimiler à de telles entreprises les droits de Jouissance légitimement exercés par le public sur les voies de communication? Non, sans aucun doute. Jamais l'autorité ne pourrait^ se fondant sur l'imprescriptibilité du domaine, empêcher les riverains d'user de la voie suivant la destination à laquelle elle est affectée (Y. suprà, n* 95, et v** Domaine public, n» 55; Servitudes, n« 66) ; elle ne pourrait les empêcher de construire sur ralignement donné par elle, ni de prendre sur la voie les Jours et issues nécessaires à l'habitation. Ces jours, ces issues ont un caractère légal Incontestable au moment où ils sont ouverts. Peuvent-ils donc perdre ce caractère, par cela seul qu'un acte administratif a fait passer le sol de la vole du domaine pumaine public dans le domaine aliénable de l'Ëtat? — Si îa règle de l'imprescriptibilité n'est pas applicable aux riverains pendant l'existence de la route^ et alors que cette règle est toute-puissante, comment supposer qu'elle le devienne après la suppression, c'est-à-dire au moment où elle perd tout son empire?
On dit encore que si l'on accordait aux riverains une indemnité pour les Jours et issues dont ils sont privés par suite de la suppression de la voie, il n'y aurait pas de raison pour n'en pas accorder aussi aux citoyens qui ne peuvent plus proûter de la commodité du passage que cette voie leur offrait ; mais c'est là une erreur. Il y a une différence assez grande entre la suppression d'un droit réel, qui apporte à la propriété un dommage matériel et direct, et la privation d'un simple avantage personnel^ pour que nul ne puisse s'y tromper.
Enfin, on objecte que les budgets déjà insuffisants des travaux publics ne pourraient supporter la charge des indemnités que, dans le système contraire, l'administration serait obligée de payer, de sorte que les voies publiques seraient par le fait condamnées, pour les améliorations à y introduire, sinon à une immobilité absolue, du moins à une lenteur d'exécution qui ne permettrait Jamais de les placer au niveau des besoins publics. -* Cette objection, empreinte d'une exagération évidente, ne prouve absolument rien. S'il est reconnu que les riverains ont un droit acquis aux jours et issues ouverts par eux sur la voie publique, l'Ëtat, quelque soit son intérêt à procéder à l'exécution des travaux publics au moins de frais possible, n'en peut exiger le sacrifice gratuitement : l'intérêt public exige beaucoup sans doute; mais il ne va pas Jusque-là. Si, au contraire, le droit n'existe pas, l'argument est sans objet. — £t d'ailleurs, est-il donc vrai que l'intérêt public soit si fort engagé dans la question? -* Cela nous parait douteux. Le public n'est jamais obligé de circuler sur les routes qui luisent inutiles; que lui importe donc que la route soit ou ne soit pas supprimée? Le seul intérêt delà suppression existe pour l'administration, qui se décharge par cette mesure des frais d'entretien auxquels elle était assujettie et qui trouve dans l'aliénation des terrains des ressources qu'elle peut utiliser ailleurs. La suppression d'une vole de communication a donc pour unique cause l'intérêt financier de l'Ëtat^ des dépar-
tements et des communes. Or on n'a Jamais oonsidéré cet IntérAl financier comme un intérêt public exigeant le sacrifice des intérêts privés. — Mais allons plus loin, et admettons même que la suppression d'une route, d'une rue ou d'un chemin quelconque puisse avoir pour cause l'utilité publique, encore faudra-t-il r^ connaître que cette utilité publique n'existe pas pour la suppression des jours et accès ouverts par les riverains. Il est impossible de voir, en effet, en quoi le public peut être intéressé à cette suppression; elle n'a d'autre objet que de donner une valeur plus grande aux terrains que l'administration se propose d'aliéner. Or un pareil motif est sans contredit trop Insuffisant pour permettre à l'administration de causer à la propriété privée un préjudice aussi grave que celui qui résulterait de la suppression sans indemnité des jours et issues que les particuliers se sont réservés sur la voie publique.
La pratique administrative elle-même est en opposition aveo l'opinion des auteurs qui refusent toute indemnité aux propriétaires lésés par la suppression de la voie. £n effet, il est de Jih risprudence constante que, lorsque les travaux opérés sur la voie publique ont rendu impraticable l'accès des maisons riveraines, les propriétaires ont droit à une indemnité. Or, si l'administration ne peut pas, même pour cause d'intérêt public et pendant l'existence de la vole, gêner ou restreindre les droits de Jouissance des riverains sans indemnité, comment pourrait-elle, alors que l'intérêt public est bien moins manifeste, en exiger la suppression. — Telle est aussi l'opinion du conseil général des ponts et chaussées, dans un avis fort Important dont M. Gotelle, n« 504, nous fait connaître le texte. — a Dans la consultation communiquée au conseil, y est-il dit, on remarque une doctrine à laquelle le conseil ne peut accorder son assentiment ; elle tendrait à faire considérer les vues et accès ouverts sur la voie publique comme des facultés qui disparaissent ipso facto par le déclassement de cette voie. Cette opinion nous parait reposer sur une fausse interprétation du mot déclassement, qui serait considéré comme équivalant à suppression, tandis qu'il n'implique, dans l'usage général, qu'un changement dans l'association d'intérêts qui est chargée de la voie déclassée, l'Etat, le département ou les communes. 11 est d'ailleurs à remarquer que cette opinion est formellement contraire aux habitudes de l'administration, qui se reconnaît si peu le droit de supprimer les issues ouvertes régulièrement sur la voie publique qu'elle accorde des indemnités aux riverains lorsque ces issues deviennent impraticables par suite du changement opéré dans le niveau de la route » (av. cens. gén. des ponts et chaussées 33 Juin. 1858).
La thèse que nous venons de combattre a cependant trouvé d'ardents défenseurs dans les chambres législatives, lors de la discussion de la loi du 24 mai 1 842, et il est vrai de dire que la majorité a généralement montré un esprit peu favorable aux intérêts des propriétaires riverains. — M. Aenouard, au nom de la minorité, répondait : — « La raison et la justice ne s'accommodent jamais de ces thèses commodes et partiales où triomphe l'argumentation, et qui, là où existent deux principes, se mettent à l'aise en s'établissant sur un seul, et en tenant l'autre pour non avenu. L'Etat a sur la route royale une propriété imprescriptible, mais non absolue; cette propriété, lorsqu'elle change de destination, ne devra être transmise à des tiers et devenir, entre leurs mains, une propriété absolue qu'autant que, dans les conditions de cette transmission, on aura égard à l'affectation spéciale par laquelle cette nature particulière de propriété se trouvait modifiée pendant qu'existait la route. Tel est le droit. On se trompe si l'on relègue parmi les considérations de pure faveur les Justes limitations qu'apportaient à cette propriété l'intérêt public et celui ds riverains. Enfin, il faut tenir ceci pour axiome fondamental, l'équité quand elle est permanente et nécessaire, est le droit pour le législateur; une seule condition lui manque afin de devenir le droit pour le jurisconsulte, c'est d'obtenir la consécration d'un texte. » — Y. rapport, suprà, p. 21 0, n^* 2 et suiv.
Mais, en définitive, la question n'a pas été résolue par les chambres, et par une sorte de transaction entre les deux principes opposés, le législateur accorda aux riverains des routes abandonnées le droit de préemption sur les parcelles qui longent leur propriété, sauf à conserver sur le sol de l'ancienne routa m
VOIRIE PAR TERRE*— Chap. 2, Sect. i.
ebenfn d'exploitation, dans les cas où cela serait nécessaire (V. a* 106). Da texte lui-même ainsi qne des discussions dont il a été l'objet, il résulte qne, dans les hypotiièses où la loi de 1842 trouve son application, le droit de préemption est le seul avantage que le législateur ait voulu attribuer aux riverains en compensation de ceux que la suppression de la route leur enlève (Y. toutefois, M. Féraud-Giraud, p. 369). — Il en serait alors de même pour les riverains des chemins vicinaux, la loi du 21 mai 1836 contenant une disposition identique à celle de la loi de 1842 (V. n» 593). — Mais en admettant qu'il en soit ainsi, la question n'en reste pas moins encore entière dans les cas où les riverains d'une route ou d'un cfaemiu vicinal ne seraient pas mis à même d'exercer leur droit de préemption, ainsi que dans ceux où ne s'appliquerait ni la loi de 1836 ni celle de 1842, et par exemple, au cas de suppression des mes, places et des villes, bourgs et villages. Il est donc toujours nécessaire de résoudre la question en principe, et^ après avoir dégagé cette question des objections que la doctrine favorable aux riverains a rencontrées dans la règle de l'imprescriptibilité du domaine public, il nous reste maintenant à déterminer la nature des droits acquis par les riverains sur les voies publiques. C'est à tort, croyons-nous, qu'on a voulu assimiler ces droits à de véritables servitudes. Que des servitudes s'établissent entre propriétés particulières, cela se comprend, puisque les unes et les autres sont soumises aux mêmes règles; mais entre le domaine public et le domaine privé, cela ne peut plus se concevoir. Gomment entre ces deux domaines, dont la constitution légale est si différente, les relations de fonds servant et de fonds dominant pourraient-elles s'établir? — Une servitude est un démembrement de la propriété ; or comment une portion du domaine public, non susceptible de propriété privée, pourraitelle être l'objet d'un démembrement? Gomment encore concilier un pareil droit avec celui qui appartient incontestablement à l'administration, de gêner on restreindre la jouissance du public tantôt moyennant indemnité, tantôt et souvent même sans aucune indemnité ?
Il faut donc renoncer à cette théorie. L'usage des voies de communication, ainsi que le dit M. Féraud-Giraud, p. 137, peut constituer un droit, mais c'est un droit particulier, un droit sut generis ayant ses règles propres. — Bien que l'ouverture, la construction des voies publiques soient dans les attributions exclusives de l'administration, cependant, ces voies étant spécialement destinées à l'usage du public, c'est aussi le public qui leur donne leur caractère définitif et complet. Au fait de l'administration, vient s'en joindre un autre tout aussi considérable et dont il est impossible de ne pas tenir compte. De cela seul que la voie existe, il est résulté par la force des choses, que les propriétés qu'elle borde ou qu'elle traverse ont été dirigées vers une destination appropriée à ce voisinage. — Des maisons ont été construites, des chemins privés se sont ouverts, des eaux
' ont reçu leur cours; chacun apportant ainsi son contingent de travaux à l'œuvre commune, vient concourir pour sa part à la formation de la voie. Gela est évident, surtout pour les rues et places des villes, dont la destination essentielle est d'être bordées de constructions. —Gette intervention du public ne va pas, il est vrai^ jusqu'à attribuer un caractère immuable et perpétuel aux voies sur lesquelles elle est exercée. L'administration n'est pas liée pour l'avenir ; elle peut, si la rue devient inutile, lui enlever, en la délaissant, le caractère qu'elle lut avait imprimé dans l'origine ; mais il n'est pas possible d'admettre qu'il lui soit permis, par nn simple acte administratif, de détruire le fait résultant de la participation du public à la formation de la voie. La route, la rae^ déclassée perd son caractère, sans aucun doute; mais il reste des terrains bordés de maisons, sur lesquels des jours, des accès, etc., ont été légalement ouverts, et qui continuent à être grevés de ces droits, tant que l'administration n'en a pas obtenu
l'aDéantissement par un fait fait nouveau, c'est-à-dire par le ra-
(1) Esjpice: — (Guignon.) — Une portion de la route de Saiot-Mandé
Grand-CharoDoe a été déclassée et supprimée pour l'exécution du
mor d'enceinte de Paris. Guignon, propriétaire de deux maisons situées
flur cette route, se fondant sur ce que ces maisons se trouvaient, par
saita de la suppression, dans uue quasi-impasse où les locations étaient
chat des droits que les riverains avaient aeqnis sur l'ancienne voie. — Ainsi, suivant nous, ces droits subsistent encore après la suppression de la voie; mats il» peuvent être éteints moyennant une juste indemnité. — De là il suit que les tiers qui ont ac« quis les terrains sur lesquels ces droits existaient sont tenus de les supporter, tant que les riverains n'ont pas été indemnisés. D'un autre côté, ces tiers étant aux droits de l'administration, pourront, sauf recours contre celle-ci s'il y a lieu, obtenir, moyennant indemnité, la suppression des droits qui \e$ grèvent, ce qui serait impossible si ces droits constituaient de véritables servitudes; car, ainsi que nous l'avons déjà dit, les servitudes ne sont pas rachetables.
M. Féraud-Giraud, n« 451, p. 162, dont nous admettons la doctrine en principe, semble n'admettre la suppression des droits de jouissance des riverains moyennant indemnité que dans le cas seulement où le sol de la voie serait employé à un travail d'utilité publique; vis-à-vis des tiers qui ont acquis le sol de l'ancienne voie, ces droits deviendraient irrévocables. — Nous ne pouvons adhérer à cette opinion. Durant l'existence de la route, la jouissance des riverains est soumise aux droits supé-. rieurs de radmintstration, laquelle, à raison des exigences de la viabilité, peut en gêner, en restreindre, en supprimer même' l'exercice, moyennant une juste indemnité. Or la suppression de la vole, si elle ne porte pas atteinte à l'existence des droits des riverains, ne peut davantage en changer la nature : ils restent après ce qu'Us étaient avant, c'estrà-dire des droits précaires. Prétendre qn'après le déclassement, radministration ne pourrait en exiger la suppression même moyennant indemnité, c'est leur attribuer un caractère nouveau, c'est les élever au rang des servitudes. Or il nous parait impossible d'admettre qu'une telle transformation puisse être le résultat de l'acte de déclassement.
La jurisprudence présente bien des incertitudes sur la question ; quelques arrêts considèrent les droits de jouissance do public sur les voles de communication comme de véritables servitudes (Cass. il fév. 1828, afif. Fragny, V. Propriété, n» 661; Nancy, SI janv. 1836, aff. Hengaud, Y. Servitudes, n® 76; Besançon, 29 avr. 1841, aff. David et sur pourvoi, Req. 12 jnill. 1842, V. Propriété, n« 166-1»). — D'autres, au contraire, leur rerusent ce caractère (Req. 13 fév. 1828, aff. Hecht, V. Prescrip. civ., n» 1 88-2»; Bourges, 6 avr. 1 829, aff. Brière, V. Propriété, n* 1 51 ; Gass. 5 jnill. 1836, aff. Aribert, eod.; cens. d'Ët. 15 juin 1842, aff. Phalippau, V. Servitude, n» 763).— Mais tous reconnaissent sans hésiter que les riverains d'une voie publique supprimée administrativement ne peuvent être privés sans indemnité des droits de jour et issue qu'ils avaient acquis sur cette voie; seulement quelques-uns paraîtraient décider que la suppression des jours et issues ouverts sur la vole publique résulte de plein droit de la suppression de la voie, sauf le recours des riveraina contre l'administration (Gass. 5 juill. 1836, aff. Aribert, Joc. cit.; y. aussi Rouen, 26 janv. 1853, aff. Parrain, D. P. 54. 2. 36). — U a été décidé dans ce dernier sens que les riverains d'un chemin vicinal régulièrement supprimé, et dont le terrain a été vendu à des particuliers, ne peuvent se faire maintenir par vole d'action possessoire dans la possession du passage qu'ils exerçaient sur ce chemin avant sa suppression,... sauf s'il y a lieu le recours en indemnité de ces riverains contre la commune (Req. 15 juiU. 1851, aff. RonfDgny, D. P. 61. 1. 234; Gonf. Req. 8 avr. 1856, aff. Saudemont,D.P. 56. 1. 242; 3 mal 1858, aff. Joliot, D. P. 58. 1. 276).— Le conseil d'Etat reconnaît éga lement le droit des riverains à une Indemnité (cens. d'Ët. i 5 juin 1842, aff. Phalippau, V. Servit., n« 763).
198. Mais lorsqu'il est établi que le déclassement et la suppression d'une portion de route départementale n'ont causé aux maisons riveraines aucun dommage direct et matériel, les propriétaires de ces maisons n'ont pas droit à une indemnité (cens. d'Et. !•' juin 1849) (I). — Ainsi, la dépréciation que la nouvel état de choses ferait subir à ces maisons, l'Impossibilité
à peu près impossibles, et sur ce que les locataires, marchands de vint, qui l'occupaient auparavant demandaient la résiliation de leur bail et mdme des dommages-intérêts, réclama une indemnité contre l'administration. — 15 avr. 1846, atrètô du conseil de prèfectare de la Seine qui rejette sa deoiande : « Gonsidécaat que la deoMade en iadeiDDitê
VOmiË PAR TERRE. -Chap. % Ssct. H.
oh se tronverafent leur* habitants &j continuer certaines industries^ telies qbe celles d'aubergiste on de cafetier, le parcours pins grand qu'ils auraient à faire pour se rendre à des localités voisines, ne peuvent, en ce qu'ils ne constituent que des dommages indirects, servir de fondement à une demande de dommages-intérêts. — Y. Travaux publics, n» 818.
194. La question de savoir si les terrains d'une roule ou d'une rue supprimée restent grevés des droits de jours et d'accès au profit des propriétés riveraines , ainsi que l'appréciation des indemnités qui peuvent résulter de cette suppression, sont, à notre avis, de la compétence de l'autorité judiciaire, en ce que ces contestations ont pour objet un terrain qui a cessé de faire partie de la grande voirie, et ne peuvent plus, dès lors, être régies par les règles de compétence qui gouvernent cette matière (Conf. MM. Féraud-Giraud, n« 587 ; Herman, Tr. des cliemins vicinaux^ n*266; Grandvaux,Gode prat. des chemins vicinaux, t. 1, p. 109). — C'est en ce sens que le conseil d'Etat s'était d'abord prononcé. — Il avait décidé : i« que la question de savoir si le terrain d'une voie publique abandonné à un particulier en échange d'un terrain par lui cédé pour la formation d'une route départementale, reste grevé des servitudes de vue et de sortie au profit des propriétaires limitrophes^ est du ressort des tribunaux (cens. d'Et. 21 juin 1826 (i); 10 déc. 1817, aflr. Guérin C. Delabrosse; n nov. 1850, aff. Brunier- Maréchal^ Y. n» 61 7) ; — 2* Qu'un riverain n'a pas qualité pour attaquer l'ordonnance qui autorise la suppression d'une rue et l'aliénation du sol de cette rue^ mais qu'il doit être sursis à Texécution de cette ordonnance. Jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la demande en indemnité formée par ce propriétaire, pour les Jours et issues dont il serait privé par cette suppression (cous. d'Et. 17 août 1825, aff. Thomas, Y. chap. 5,' Y. aussi infrà, n«« 302 et suiv.). — Toutefois, plus tard, il a été décidé en sens contraire que c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartiendrait dans ce cas de fixer le taux de l'indemnité (cens. d'Et. 1 5 Juin 1 842, aff. Phalipau, Y. Servit.^ n« 765 ; Y. aussi dans le même sens^ cous. d'Et. 24 Juill. 1856^ aff. Bégouen, chap. 5).
195. D'après une décision du conseil d'Etat, l'actloo en garantie dirigée contre l'Etat par l'acquéreur d'une parcelle de route sur laquelle un voisin prétend exercer un droit de vue est de la compétence de l'autorité administrative (cens. d'Et. 1 6 avr. 1841, aff. Delarue, Y. chap. 6). — Nous ne pouvons admettre cette solution. L'action en garantie est une action du droit commun dont l'appréciation appartient essentiellement aux tribunaux ordinaires, il importe peu ou que l'acte de vente ait été
passé dans la forme administrative, car l'Etat, dans ce cas, agit
formée par le siear Guignon est motiTée sur le dommage qu'il prétend avoir éprouvé de la suppression d'une portion de la route, u^ 25, par suite de rétablissement du mur d'enceinte des fortifications; — Considérant que la portion de la roule départementale sur laquelle les deux malsons appartenant au sieur Guignon étaient assises a été, il est Trai, supprimée, et que, par l'effet de cette suppression, elles peuvent avoir perdu de leur valeur; — Mais considérant qu'en droit commun, si tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il est également de principe que nul n'a à répondre du dommage qui résulte d'une action qu'il avait droit d'exercer; — Considérant qu'en supprimant une partie de la route départementale n« 23, l'administration a usé du droit qui lui appartient de modifier les voies publiques; — Considérant que les propriétaires riverains des routes n'ont sur ces voies que des droits de vue, d'accès ou de passage, qui n'enlèvent en aucune manière & radmiiiistration le droit de les déclasser, de les abandon ner ou de les supprimer, sans que les riverains soient fondés à former Contre elle une action en dommagesintérêts; — Considérant qu'en matière de travaux public:?, l'administration ne doit indemnité pour les dommages que ses travaux peuyent oacasionner que lorsque ce dommage a été direct et matériel ; — Considérant que la suppression d'une portion de la route n<> 23, amenée par rétablissement du mur d'enceinte, n'a porté aux maisons du sieur Guignon aucune détérioration, aucun dommage direct et immédiat, puisque le sol de la route, au droit de ces maisons, n'a été ni exhaussé ni abaissé ; — Considérant que, d'après tous ces motifs, quand bien même les maisons du sieur Guignon auraient été dépréciées par rétablissement du mur d'enceinte et la suppression d'une portion de ht route départementale n^ 25, cette dépvéciatiao ne peiii dotaer lîea à 906 iodeoiDÎté contre l'Etat, etc. »
comme propriétaire et non eomme administrateur, ott que lea terrains aliénés aient autrefois fait partie de la voie publique ; car, au moment de la vente, ce caractère avait disparu; les terrains faisaient partie du domaine aliénable de l'Etat et étaient soumis aux règles qui régissent ce domaine.— Y. Compét. adm., n«« 64 et suiv.; Trésor public, n»* 569-3S 583; Yente admin., n» 297. — Contra, H. Féraud-Giraud, n* 587.
Sbgt. 5. -» Foisésdes routes, dimension, entretien, curage, -^
EoofjUement des eaux.
1 9<l. Dans le but de protéger les routes contre les empiétements des riverains , et afin surtout de les assainir par l'écoulement des eaux pluviales, on les borne généralement de fossés de chaque côté. D'anciens règlements, fréquemment renouvelés, ont prescrit cette mesure et ont édicté des peines contre ceux qui porteraient atteinte aux fossés établis en exécution de leurs dispositions (arr. du cous. 26 mai 1705; 3 mai 1720; 17 Juin 1721; ord. du roi 4 août 1731; arr. du cens. 6 fév. 1776; ord. du bur. des fin. de Paris, 17 mai 1686; 29 mars 1754; 15 Juill. 1766; 3 avr. 1772; 17 juill. 1781, art. 1). — Ces règlements sont toujours en vigueur, sauf les modifications qu'on signalera et qui ont été introduites quant aux frais d'entretien et de curage par la loi du 9 vent, an 13, par le décret du 16 déc. 1811, art. 109, et par la loi du 12 mai 1 825.— Il est des localités où, dans certaines parties des routes, la disposition du terrain rend impossible l'établissement des fossés; l'adminibtration y supplée par des fossés discontinus qu'on appelle cuvettes. Les règles applicables aux fossés le sont également aux cuvettes.
199. La largeur et la profondeur des fossés sont indiquées d'une manière très-variable dans les anciens règlements, qui exigent tantôt 4 pieds de largeur sur 2 de profondeur (arrêt du cens., 26 mai 1 705), tantôt 3 pieds de profondeur, 6 pieds de largeur dans le haut et 3 dans le bas (arrêt du cens. , 3 mai 1 720), tantôt 2 pieds seulement dans le bas (ord. du bur. des fin. de Paris, 17 Juill. 1781, art. i). — Du reste, ces différences n'ont aucune importance ; car elles touchent à un point qui peut difficilement être réglé d'une manière uniforme, et qui doit dès lors rentrer dans les attributions discrétionnaires de l'administration, la largeur, la profondeur à donner aux fossés devant nécessairement varier selon les lieux, les besoins et les circonstances. M. Féraud-Giraud, t. 2, p. 227, n«* 495 et suiv.,tout en reconnaissant l'existence de ce pouvoir arbitraire de l'administration, regrette la règle invariable des anciens règlements : il signale notamment l'exagération qu'on remarque sur certaines routes, dont les lossés sont tantôt d'une ouverture excessive, tantôt trop exigus pour
Pourvoi du sieur Guignon. Il soutient que la suppression de portion de la route n^ 25 a été, de la part de l'autorité militaire, un fait complètement illégal, le résultat d'un excès de pouvoirs; que cette soppref*sioo, s'appliquant à une route départementale, n'aurait pu avoir litn sanf raccomplissemeot de certaines formalités, et surtout sans l'asseatimeot des autorités départementales (décret du 16 déc. 1811, art. 7 , loi da 10 mai 18S8, art. i, n» 3), assentiment qui n'a été ni obtenu, ni même demandé; que, dés lors, peu importe quels sont les caractères du dommage éprouvé par le requérant; qu'il suffit que ce dommage existe pour qu'une indemnité doive lui être concédée.
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ; -^ Lo coosoil d'Etat, section du contentieux; — Yu la loi du 28 pluv. an 8; — Vu ia loi du 5 mai 1841; — Considérant que le sieur Guignon ne justifie pas que la suppression d'une partie de la route dont il s'agit ait eu pour résultat de causer un dommage direct et matériel à ses propriétés; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de lui allouer rindemuité qu'il réclamait; — Art. 1. La requête du sieur Guignon estrejetée.
Du 1^ juin 18i9.-Déc. coas. d'Et.-M. Gomei, rap.
(1) (André C. Courbée.) — Charles, etc.; — Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une portion d'ancien cbemin qui a cessé d'être voie publique et qui a été abandonné au sieur Courbée, en échange d'un terrain par lui cédé pour la formation d'une route départemeotiiie; — Considérant que la question de savoir si le terrain d'une voie publique supprimée reste grevé, envers les propriétaires limitrophes, de» servitudes du genre de celles que la dame André réclame, est do ressort des tribunaux ; — Art. 1. 1.0 jugement rendu, le 6 janv. 182i, par le tribunal de première instance de ia Seine, est considéré comme non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant les tribunaux.
Du 21 juin 1820.-0fd. cens. d*£t,-M. de Coàmenio, np.
VOIRIE PAR TERRR-^Chap. 2, Sect. 5.
f écoulement des eaux et l'assainissement da sol.— Mais ces défauts, en admettant qu'ilâ existent^ sont trop facilement réparables pour qa'il y ait lieu de désirer, en cette matière, une règle fixe et invariable. Du reste, l'administration reconnaissant elle-même que, sur certaines routes, la largeur des fossés peut être réduite, cherche à faire disparaître ce défaut là où il est possible de le faire sans dommage pour la route. Ainsi, lorsque la largeur des fossés excède 1 mètre 50, les ingénieurs sont autorisés à vendre aux propriétaires qui en feraient la demande des portions de ces fossés, toutes les fois qu'il n'y a pas d'inconvénient à cette mesure (avis cous. gén. des p. et ch., 36 fév. 1852; M. Golelle, n«8i4).
199. Les arrêts du conseil des 26 mai 1705, 5 mai 1720, art. 4, et l'édit du 6 fév. 1776, mettaient à la charge des riverains les frais d'entretien des fossés. Cette charge avait toujours paru aux propriétaires aussi injuste qu'onéreuse; aussi la lot du 9 vent, an 13, cédant au vœu public, avait-elle décidé qoe les fossés seraient faits et entretenus par l'administration des ponts et chaussées (art. 2). Mais le décret de 181 1, art. 109, 110, modiflant inconstitutionnellement la loi de l'an 13, remit de nouveau tous les frais d'entretien et de curage, sans distinction, à la charge des riverains. Le rétablissement de cette servitude souleva de si vives réclamations dans la plupart des départements, qu'elle y demeura presque sans exécution. Et là où l'on voulait l'exécuter, c'étaient entre l'administration et les particuliers des discussions interminables. Pendant ce temps, le enrage n'était pas effectué, les fossés s'encombraient, les eaux n'avaient plus de voie pour s'écouler, et les routes se dégradaient de plus en plus (exposé des motifs de la loi du 12 mai 1825, V. M. Féraud-GIraud, t. 2, p. 251). Un pareil état de choses ne pouvait longtemps subsister. La loi du 12 mai 1825, prenant en considération les plaintes qu'avait soulevées le décret de 1811, et abrogeant les dispositions des art. 109 et 110 de ce décret, mit les frais d'entretien des fossés à la charge exclusive de l'Etat.
1 99. Bien que cette loi ne se prononce pas à l'égard des frais d'ouverture des fossés, il ne peut cependant s'éieveraucun doutesur ce point; à plus forte raison, les particuliers en sont-ils dispensés. Les fossés et taius, faisant partie intégrante de la route, doivent nécessairement être exécutes comme celle-ci aux frais soit des l'Etat, soit des départements (Gonf . M. Féraud-GIraud, t. 2, p. 2 1 9, &• 491 . y. aussi MM. Husson, p. 584; Golelle, n«* 803 et s.); — D'ailleurs, les anciens règlements eux-mêmes mettaient l'ouverture des fossés à la charge de l'Etat : « El seront lesdits fossés faits aux dépens de Sa Majesté » , dit notamment l'art. 3 de l'arrêt du conseil, du 3 mal i 720 (V. aussi les arrêts du conseil, des 26 mai 1 705, 1 7 Juin 1 7 21 , qui mettent seulement l'entretien des fossés à la charge des particuliers). — Il est vrai que l'ordonn. du bur. des tin. de Paris, du 17 juill. 1781, art. 12, dit: a Et pour prévenir les dégradations des routes, ordonnons qu'ils (les seigneurs, propriétaires, locataires, etc.) seront tenus de les border de fossés...» Mais, d'abord, cette disposition n'était obligatoire que dans l'étendue de la généralité de Paris, et, en outre. Il y aurait à se demander si les trésoriers de France, qui n'exerçaient qu'une jDrIdiction secondaire, avaient le pouvoir d'imposer, par dérogation aux dispositions formelles des règlements émanés de l'autorité supérieure, une servitude de celte nature à la charge des propriétés riveraines des routes. — En tout cas, la disposition que nous venons de citer est virtuellement abrogée par la loi du a mai 1825.
M 80. M. de Cormenin, v» Voirie, enseigne que le droit d'ordonner le curage des fossés des grandes routes appartient aux maires. C'est là une erreur, les préfets, en vertu des pouvoirs que la lot leur a confiés en matière de grande voirie, ont seuls ee droit (Conf. M. Féraud-GIraud, t. 2, p. 234). — Si, dans les opérations de curage entrepris par les ordres et sous la direction de i'adminislralion des ponts et chaussées, il s'élève des contestations entre les employés de celte administration et les propriétaires riverains, c'est encore au préfet à statuer (décr. 16 déc. 1811, art. Il l; M. Féraud-GIraud, loo. dl.).
ftSt. Les riverains sont-ils tenus de recevoir les terres, et déblais provenant du curage des fossés, et ce, sans indemnité, pour les frais d'enlèvement? L'arrêt du conseil du 3 mai 1720, arl. 4, met cette servitude à la charge des propriétés riveraines.
Quant aux lois postérieures, elles ne s'oeeupent que de la qnes^ tion des frais de curage (L. 9 vent, an 13; décr. 16 déc. I8n; L. 12 mal 1825) et sont muettes en ce qui concerne le rejet des terres. Il résulterait d'un règlement du directeur des ponts et chaussées, postérieur à la loi de 1825, que le droit de rejeter les terres sur les propriétés voisines aurait été abandonné par l'Etat. Mais dans d'autres circulaii^s, et notamment dans celle du 30 Jnill. 1 835, cette Interprétation fut combattue. Toutefois, U question est restée controversée. Le Journal des communes, t. 10, p. 356, a soutenu que, depuis la loi de 1825, tous les frais de viabilité, autrefois à la charge des riverains, ayant été transportés à celle de l'administration, il fallait y comprendre les frais à faire pour se débarrasser des terres et graviers pro* venant du curage, par le motif que si l'intérêt privé doit céder devant l'Intérêt public, ce n'est que moyennant une Juste indemnité (y. dans le même sens Proudhon, Dom. publ., n<» 240, 263; Bourguignat, Tr. de dr. rur., p. 73 ; Dufour, t. 4,n» 2898). — Une pétition, présentée en 1840 à la chambre des députéis, et dans laquelle cette servitude était attaquée comme illégale, reçut un accueil favorable de la chambre, qui en ordonna effectivement le renvoi aux ministres compétents (Mon. 8 fév. 1840, y. M. Dufour, t. 4, art. 7, p. 283, n* 2898). — Toutefois, l'opinion contraire est professée par MM. Gotelle, t. 3, n»809 ; Ooyat, Annales des ponts et chaussées, mars et avr. 1839; Husson, p. 384 ; Féraud-GIraud, t. 2, n* 498 ; Gaudry, Dom. publ., 1. 1 , n« 208 , et c'est en ce sens aussi que la Jurisprudence se prononce. — Il a été Jugé en effet que les riverains des routes nationales et départementales sont tenus de recevoir sur leurs terres le produit du curage des fossés de ces routes, et que le rejet de ces terres dans les fossés constitue une contravention de grande voirie passible de l'amende de 500 llv., prononcée par l'ordonn. du 4 août 1731... sauf modération de cette amende, à raison des circonstances, en vertu de la loi du 23 mars 1842 (cens. d'Et. 2 avr. 1849, aff. Dubernet, D. P. 49. 3. 68; y. aussi cens. d'Et. 1 4 JulII. 1 849,aff. Guillaume, infrà, n* 303). — Àusurplus, cette servitude est-eile bien lourde pour les riverains, en admettant (ce qui doit toujours se faire) que l'époque du curage sera convenablement choisie, et que cette opération n'aura pas lieu pendant que les terres sont couvertes de leurs récoltes? Les matières provenant du curage se divisent en trois classes : 1 • les pierres et cailloux ; 2» les sables et terres graveleuses ; 3* les terres végétales. Les cailloux, les pierres et les sables ne sont pas Jetés sur les propriétés voisines; ils servent, les uns à la réparation des routes, les autres à la réparation des accotements. De telle sorte que les seuls matériaux rejetés sur les voisins sont des terres végétales qui sont plutôt utiles que nuisibles à la fertilité du sol. Telle est l'observation faite par M. Doyat, ingénieur, Ann. des ponts et chaussées, toc, cit. — Quant à la question de savoir à qui des tribunaux civils ou des conseils de préfecture appartient la solution de cette question, y. infrà, n» 303.
189. Bien que l'administration, aux termes de l'art. 8 de l'arrêt du conseil, du 6 fév. 1776, ait le droit de creuser les fossés en sus de la largeur assignée à la route, ces fossés n'en forment pas moins une dépendance de la route. Ils sont dès lors présumés, jusqu'à preuve contraire, appartenir à l'Etat et non aux riverains. La règle de mitoyenneté résultant des art. 666 et suiv. c. nap. ne s'applique qu'au cas où II s'agit de fossés établis entre héritages : alors, les voisins ayant un égal Intérêt à l'établissement du fossé, on suppose qu'ils y ont concouru dans une même proportion. Mais lorsqu'il s'agit de fossés le long des routes, comme ils ont surtout pour objet de faciliter Técoulement des eaux et de prévenir les empiétements, Il y a présomption qu'ils font partie de la route.^Ainsi, s'agit-il de fossés creusés sur d'anciennes routes? Nul doute à cet égard : Touverture des fossés était aux frais de l'Etat (arr. 3 mai 1720) et les particuliers dont la propriété avait été envahie pour leur établissement avaient droit à une indemnité (arr. 26 mai 1705). On ne peut arguer ni du rejet des terres sur Théritage riverain, car l'art. 4 du conseil de 1720 le prescrivait ainsi, ni de la possession qu'on prétendrait faire résulter de l'entretien du fossé, car cet entretien a pu être l'accomplissement d'une obligation légale telle que celle imposée par le décret de 1 81 i, et l'ord. du bur. des fin. de Paris du 17 déc. 1686, qui attribuait néanmoins formellement la
VOmiE PAR TERRE.— Chap. S, Sbct. 8.
propriété des fostfés àl'Ettft.-^S'agit-il deroates postérieures à la loi dn 9 vent, an 13 ? Ces raisonnements acquièrent plus de force encore^ depuis que l'art. 2 de cette loi a confié à l'administration des ponts et chaussées la confection et l'entretien des fossés, depuis que le décret de 1811 et la loi du 2 mai 1825 attribuent à l'Etat la propriété des arbres plantés en dedans des fossés, ce qui ne pourrait pas être, d'après l'art. 552 c. nap., si les fossés n'appartenaient exclusivement à l'Etat. Ces principes ont été reconnus lors de la discussion de la loi du 1 2 mai 1 825 (Gonf. MM. Garnier, p. 82 et suiv.; Féraud-Giraud, t. 2, p. 221, n« 493; Gotelle, t. 3, nM807, 808).
Mais ce n'est là qu'une présomption légale qui n'exclut pas la preuve contraire, et qui ne s'opposerait pas à ce qu'un particulier pût établir par titres son droit de propriété sur les fossés (Gonf. MM. Gotelle, loc. cit.; Foucart, t. 2, n» 350 ; Garnier, p. 86 ; Daviel, t. 2, n« 865 ; Favard, v» Fossé; Solon, n* 122 ; Féraud- Giraud, t. 2, n« 495, p. 222 ; V. Toutefois Isambert, n«« 494, 495). — Dans ce cas, ce serait le propriétaire du- fossé et non l'Etat qui serait chargé de l'entretien et du curage, la loi du 12 mai 1825 n'étant pas applicable à cette hypothèse (Gonf. M. Féraud-Giraud, t. 2, n* 496).
Du reste, il a été décidé qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'interdit aux propriétaires riverains des routes impériales ou départementales de creuser des fossés de clôture sur leurs propriétés, et que c'est à tort qu'on prétendrait faire résulter cette inierd lotion des arrêts du conseil des i 4 mars 1 74 1 , 5 avr. 1772 et 17 sept. 1776, qui prohibent l'ouverture des carrières à moins de 50 toises de distance du bord des routes (cons. d'Et. 21 fév. 1856, aff. Vierray, D. P. 56. 5. 48). — Seulement les propriétaires seront tenus de laisser entre le fossé et la route la distance prescrite par les usages locaux, relativement aux fossés creusés entre propriétés conliguës. — Y. Servitudes, n««695 et suiv. — Gonf. M. Féraud-Giraud, n» 547).
188. Un arrêt du conseil, du 5 avr. 1772, défend aux propriétaires et entrepreneurs de carrières d'ouvrir aucun passage sur les fossés des grandes roules, sans en avoir obtenu ia permission expresse et par écrit (art. 2). — Gette disposition, bien que spéciale aux entrepreneurs de carrières, n'en doit pas moins être observée par tous les riverains. En effet, les fossés, faisant partie intégrante de la route, toute entreprise commise sans permission sur ces fossés, peut être poursuivie comme contravention
(1) Espèce : — (Boater.) — Bouter avait établi un barrage dans le fo88é qui longe la roate royale de Paris à Lorient, en face de ses propriétés. — Le conseil de préteclore le renvoie de la poursuite. — Pourvoi du ministre des travaux publics. — a II est vrai, a-t-il dit, qu'il ne résulte pas du procès-verbal de contravention que le barrage établi par le sieur Bouter ait fait refluer les eaux sur le sol de ia route; il est même reconnu par les ingénieurs qu'au moment où le délit a été constaté, ie barrage n'avait d'inconvénient que parce qu'il surélevait le niveau de l'eau, et parce qu'il entretenait une humidité nuisible à Taccotement; mais, d'un autre côté, il pouvait arriver qu'une pluie abondante vint faire déborder les eaux sur la route et lui caus&t un dommage considérable. C'est TefTet qu'avait précédemment produit un bariage semblable, établi par le même propriétaire et supprimé par les ordres des ingénieurs. — Qu'importe au surplus que, comme l'a attesté le maire de Languidic, le barrage fût établi en contre-bas, ou bien qu'il atteignit le niveau de l'accotement, comme le constate le procès-verbal et le déclarent les ingénieurs? Qu'importe qu'il fit ou non refluer les eaux sur la route et qu'il eût causé ou non, qu'il pût ou non occasionner des dégradations? Le conseil de préfecture n'avait pas & se préoccuper de ces considérations. Le barrage établi sans autorisation dans le fossé de la route, c'est-à-dire sur une partie intégrante de la route, constituait une entreprise sur le domaine public et une contravention prévue par Tord, du 4 août 1751; il y ayaitlieu, dès lors, d'ordonner la suppression de l'ouvrage et d'appliquer l'amende. — C'était encore une circonstance tout à fait sans valeur dans l'espèce, que la prairie du sieur Bouter reçût raturellement, et par la pente du terrain, les eaux du fossé. Le propriétaire pouvait se contenter de cet écoulement naturel des eaux, sans chercher à l'accroître par des ouvrages qui empiétaient sur le sol de la route et qui deyaient évidemment lui nuire. — Enfin, l'intérêt, bien légitime d'ailleurs, que le conbeil de préfecture témoigne pour les besoins de l'agriculture, ne saurait aller jusqu'à laisser sans répression une infraction flagrante aux règlements. »
Loois-Phimppe, etc. ; — Vu la loi du 49 flor. an 10; — Vu l'ord. du 4 août 1751; — Considérant qu'aux termes de Tord, do i août 1731, toute entreprise sur les routes ou fosséâ des routes est puuie du no
de grande voirie (V. les numéros qui suivent). Dès lors, la propriétaire qui voudrait établir un passage sur le fossé d^uoe route se mettrait en contravention, s'il n'avait pas le soin de se munir d'une autorisation préalable. Du reste, l'administration, reconnaissant la gêne que les fossés établis sur les bords des routes apportent aux travaux de l'agriculture, permet aisément aux cultivateurs d'établir non-seulement des passages provisoires par le comblement du fossé en paille ou en foin, mais même des passages fixes, sous la condition de construire de petits aqueducs en maçonnerie : ces permissions peuvent être délivrées par les ingénieurs (av. cons. gén. des p.etch., 29 fév. 1852, V. M. Co« telle, no 814).
184. Le comblement des fossés, de quelque manière qu'if soit opéré, et quel qu'en soit le but, est puni de l'amende de 500 fr. portée par l'arrêt du conseil du 4 août 1 731, sauf réduction, s'il y a lieu, conformément à la loi du 25 mars 1842 (V. n^ 206). — Il a été jugé, par application de cet arrêt : lo que le dépêt de fumiers ou de graviers dans les fossés d'une grande route constitue une contravention punissable de l'amende de 500 fr, portée par l'arrêt du cons. du 4 août 1751 (cons. d'£t. 16 mars 1836, H. Brière, rap. aff. Grouls; l8nov. 1838, M. Saglio, rap. aff. Desramées; 30 déc. 1843, M. Dumez, rap., aff. Landrillon) ; — 2^ Qu'il en est de même du fait par un propriétaire d'avoir comblé le fossé qui sépare la route de sa propriété, dans le but d'y faire passer les voitures nécessaires à la culture et à l'exploitation de ses fonds enclavés (cons. d'Et. 12 mars 1846, M. Lucas, rap., aff. Dezeaux-CafBn) ; — 30 Que le fait d'avoir commis des dégradations sur les talus et fossés d'une route départementale doit être réprimé, non par application de l'art. 479 c. pén., mais par application de l'ord. du 4 août 1751 (cons. d'Et. 18 Janv. 1845, M. Missiessy,rap.,aff. Porcber et aff. Coléon).
t8&. L'établissement, dans le fossé d'une route, d'un barrage interrompant l'écoulement des eaux, tombe également sous l'application de l'ordonnance du roi du 4 août 1751 (cons. d'Et. 26 avr. 1844) (1). — Toutefois, il a été décidé que l'amende applicable à ce fait était celle de 300 fr., portée par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 (cons. d'Et. 10 juin 1855 (2). — Conf. cons. d'Et. 4 avr. 1837, M. Montaud, rap.,aff. Roberjot). — Décision semblable à l'égard d'un propriétaire qui avait construit sans permission un aqueduc sur l'un des fossés d'une route (cons. d'Et. 9 mai 1845, M. Lepelletier d'Aulnay, rap.,aff. Perret).
amende de 500 fr. ; — Considérant qu'il résulte de Tinstruction et do procés-verbal que le sieur Bouter a établi, sans autorisation, dans le fossé de la route royale lï^ 24, un barrage formé de pierres et de terre, dont l'effet est de retenir les eaux dans ledit fossé et de les déverser ensuite sur les terres dudit sieur Bouter; — Que le sieur Bouter a ainsi commis une entreprise sur le fossé de la route royale qo 24 et contrevenu à l'ordonnance susmentionnée; — Que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture du Morbihan a renvoyé le sieur Bouter des fins du procès-verbal dressé contre lui ; — Considérant néanmoins qu'à raison des circonstances de l'affaire, il y a lieu de modérer l'amende encourue; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Morbihan, en date du 7 déc. 1841, est annulé. — Art. 2. Le sieur Bouter est condamné à 50 fr. d'amende et à la suppression du banage par lui établi.
Du 26 avr. i844.-Ord. cons. d'Et.-MM. Lavenay, rap.
(2) (Pavy.) — Loms-PHiuppE, etc. ; — Vu la loi du 29 flor. an 10, l'art. 114 du décret du 16 déc. 1811 et l'arrêt du conseil, du 27 fer. 1765 ; — En ce qui touche la contravention : — Cousidéiant qu'il résulte de l'instruction que l'écoulement des eaux dans les fossés de la route avait été interrompu par suite des barrages formés par M. Pavy ; qu'en outre l'établissement d'une levée transversale et les dénôts de pierres également effectués par le sieur Pavy faisaient obstacle à la circulation, et que c'est avec raisop que le conseil de préfecture d'Indreet-Loire a ordonné la destruction desdits ouvrages exécutés sans auto* risatioD ; — En ce qui touche l'amende : — Considérant que l'arrêt du conseil, du 27 fév. 1765, établit une amende fixe de 500 fr. ; que le conseil de préfecture aurait dû en faire l'exacte application, et qu'il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, en prononcer la modération ; — Considérant néanmoins que, d'après les circonstances de l'affaire, il y a lieu par nous en notre conseil d'Etat de réduire ladite amende i la somme de 50 fr. ; — Art. 1 . L'arrêté du conseil de préfecture du département d'Indre-et-Loire ci-dessus visé est annulé pour excès de pouvoirs dans la disposition relative à l'amende. — Art. 2. Ladite amende est réduite à 50 fr.— Art. 5. La requête du ^ieur Pavy est rejetée pour le sorplos î de ses conclusions.
Dtt 10 juin 18dà.-0rd. cons. d'£t.-M« Mootaad, ra(>.
VOIRIE PAR TEaRRE.— Chai^. 8, Sbct. 8.
*-*Get arrêt de 1 765 estretattf oniqnement aux alignements et aux constractioDs élevées snr le bord des routes, sans permissions; le conseil d'Etat aurait donc considéré, dans ces espèces, le barrage établi dans le fossé comme une construction élevée sans autorisation et sans alignement et non comme un comblement du fossé; nous préférons la première de ces solutions. — En outre de l'amende, le contrevenant doit être condamné à détruire les ouvrages indûment effectués (décis. précitée du 10 juin 1835). tSH. Bien que Tordonnance de 1751 ne punisse que le comhlement des fossés, il a été cependant décidé que le fait, par le propriétaire riverain d'une route, d'augmenter la profondeur des fossés qui séparent cette route 'de sa propriété, constitue une contravention à l'ordonnance du 4 août 1751, passible de l'amende indépendamment de l'obligation de rétablir les lieux dans leur état primitif (cens. d'Et. 25 avr. 1836, H. Marchand, rap., aff. Emérigon).
t S9. L'entreprise commise sur le fossé d'une grande route doit ôtre réprimée^ bien que le contrevenant se prétende propriétaire des terrains on le dépût a eu lieu (cens. d'Et. 16 mars 1856, M. Brière, rap.,alf. Grouls; 15 fév. 1840, M. du Martroy, rap., air. Gayraud). — Hais la répression de ia contravention ne met pas obstacle à ce que le contrevenant fasse valoir devant les tribunaux ses droits à la propriété de c^s terrains (même décis. S6 mars 1856). — Y. n* 525.
189. On a soutenu devant le conseil d'Etat que l'amende de 500 fr., portée par l'arrêt du conseil de 1751, avait été réduite à 100 fr., pour les localités comprises dans l'ancien ressort de la généralité de Paris, par l'ordonnance du bureau des flnances, du 17 juin. 1781. Le seul article de cette ordonnance qui nous paraisse pouvoir être appliqué au cas dont il s'agit, serait l'art. 9 qui défend à tous carriers, gravatiers, sculpteurs, laboureurs, vignerons et tous autres de déposer aucuns matériaux, gravois, décombres, fumiers, terres, immondices, sur aucune partie des grandes routes ou chemins à peine de s 00 liv. d'amende. — Nous hésiterions beaucoup à voir dans cet article une modification de l'arrêt de 1751. L'un parle de dépûts de matériaux, immondices, etc., sur les routes, c'est-à-dire de dépôts de nature à embarrasser le passage, à entraver la circuiation; l'autre du comblement des fossés : ce sont là des choses tout à fait différentes. «* Le conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la question, il s'est borné à constater que la commune dans laquelle la contravention avait été commise n'était pas comprise dans l'ancienne généralité de Paris; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture avait fait l'application au contrevenant de l'arrêt de 1 751 (cous. d'Et. 1 2 mars 1846, M. Lucas, rap., aff. Dezeaux- Gaffin). — Y. relativement à cette ordonnance de 1781, ce qui est dit tn/rà, n« 214 in fine.
±99. Lorsque les routes sont plus élevées que les héritages ▼oisins et que la situation des lieux ne permet pas d'y établir des fossés, les fonds inférieurs sont assujettis par la force même des choses à recevoir les eaux qui découlent de ces routes. Cette seriritude déjà consacrée par la loi romaine (L. 2, §5 ^e aq. et aq. pluo, arc), résulte expressément des ordonnances du bureau des finances deParis, des 5 fév. 1141, 22juin 1751, 50avr. I772eti7 Jnill. 1781, art. 8,maintenusenvigueurparlaloidu22 Juin. 1791 (V. n« 25). « Faisons dérense, dit ce dernier règlement, à tous propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin, et en recevaient les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhanssèment, soit par la clûture de leurs terrains ; leur enjoignons de rendre libre le passage des eaux qu'ils auraient interceptées; si mieux n'aiment construire et entretenir à leurs dépens les aqueducs, gargouilles et fossés nécessaires à cet usage, conformément aaz dimensions qui leur seront données; le tout à peine de 50 liv. d'amende et d'y être mis des ouvriers à leurs frais et dépens. » — Il est vrai que ces ordonnances ne sont obligatoires qne dans les localités qui faisaient partie de l'ancienne généralité de Paris (Y. n« 21 4 in fine). — Mais ia règle qu'elles posent est la conséquence de la situation faite aux riverains par l'ancienne législation et des obligations qu'elle leur imposait en compensation des avantages et de ia plus-value que les propriétaires retiraient du voisinage de la route. Aussi les ordonnances précitées n'ont-eiles pas eu pour objet de créer ia règle, mais seulement d'en assurer l'exécution; de sorte que ce qui, dans leurs Tome XLIV.
dispositions^ doit être considéré comme purement leeal, c'est la peine qu'ils établissent contre ceux qui, par leurs ouvrages, tendraient à intercepter l'écoulement des eaux (Y. n» 241), mais non pas le principe lui-même qui est d'un ordre supérieur et ne dépend pas des règlements locaux. En effet, il est de nécessité publique que le sol des routes soit toujours sec et ferme et que, dans ce but, l'écoulement des eaux soit assuré et facile. Or, devant cette impérieuse nécessité, l'intérêt privé doit fléchir (Gonf. MM. Husson, p. 589; Gotelle, t. 5, n<» 876 et suiv.; de Gérando^ t. 2, p. 557, 544; Proudhon,Dom.publ.,t.4, n** 1307 et 1524; Dufour, no 2899; Tarbé, Dict., p. 220; Selon, Répert. de dr. admin., t. 4, v* Grande voirie, n* 55; Macarel, Cours, t. 5, p. 525; Gamier, Tr. des eaux, t. 5, n* 677; Jousseiin, Servit. d'ut.publ.,t. 5,p.550;Gaudry,Tr.dudom.pubi.,t. l,p. 459). — Seul M. Isambert, n<» 756 et suiv., s'est élevé contre cette solution; il objecte d'abord que l'art. 640 c. nap. n'assQjettit les fonds inférieurs à recevoir les eaux des fonds supérieurs que lorsqu'elles en découlent naturellement, c'est-à-dire sans que la main de l'homme y ait contribué. Or, les routes étant des ouvrages de l'homme, ne peuvent être assimilées au sol ordinaire, relativement à l'écoulement des eaux sur un fonds inférieur. — Mais cet argument est sans valeur; car ce n'est pas sur l'art. 640 c. nap. qu'on établit l'obligation pour les riverains de recevoir les eaux des routes, mais sur le droit spécial : le droit clvH règle les rapports des propriétés privées entre elles et non les rapports de ces propriétés avec les choses du domaine public; il faut donc l'écarter. — M. Isambert soutient ensuite que ia servitude dont nous parlons ici étant la conséquence de l'obligation qui pesait autrefois sur les riverains, d'ouvrir à leurs frais les fossés destinés à l'écoulement des eaux, se trouve virtuellement supprimée par la loi du 1 2 mai 1825 qui met ces fossés à la charge de l'Etat. — Mais c'est encore là une erreur : les règlements anciens imposaient aux riverains l'entretien des fossés seulement et non leur premier établissement, lequel devait se faire aux frais de l'administration (Y. n» 129). De là il suit que la relation que M. Isambert prétend trouver entre les deux servitudes est purement imaginaire, et que, dès lors, la loi de 1 825 n'a pu modifier en quoi que ce soit l'état du droit ancien relativement à l'écoute* ment des eaux des routes qui ne sont pas bornées de fossés et sur lesquelles il n'est pas possible d'en établir. -— Y. dans le même sens Paris, 51 déc. 1861, aff. Berçon,D. P. 65. 5« partie.
Du reste, cette servitude ne dérivant pas, à vrai dire, d'un texte précis, mais de la nécessité des choses, ne doit grever les riverains que là où il n'existe aucun autre moyen de pourvoir à l'écoulement des eaux. — Par la même raison, comme le dit fort bien H. Féraud-GIraud, n» 509, les propriétaires ne seront tenus de recevoir les eaux que telles qu'elles s'écoulent naturellement de la route : l'administration n'aurait pas le droit de faire des travaux qui auraient pour effet de les accumuler sur un point, de manière à afflranchir les uns au détriment des autres. Si les travaux, ajoute cet auteur, non-seulement apportaient une aggravation de la servitude légale, mais encore s'ils causaient un préjudice à la propriété privée en rejetant sur elie les eaux pluviales qui s'écoulaient auparavant d'une autre manière, il y aura un pré* Judice causé, dont la réparation devrait être demandée en la forme fixée pour la réparation des torts et dommages provenant de l'exécution des travaux publics (Y. Trav. publ., n« 1174-190; Y. aussi même auteur. Etudes sur les fouilles et dommages causés à la propriété privée à l'occasion des travaux publics, n<» 5i et suiv., et l'arrêt précité de la cour de Paris). — En tout'cas^ et en admettant qu'un riverain ne soit pas soumis à la servitude de réception des eaux de la route, si la route existe et si la servitude a été supportée depuis plus de trente ans, le droit à une indemnité est prescrit (trib. de la Seine, 21 avr. 1860, aff. Da (7. préf. de la Seine, Gaz. des trib., 6 mai 1860, Y. aussi l'analyse de ce Jugement dans le Journ. de dr. admin. de M. Ghauveau, 1860, p. 384).
D'un autre cété, si l'administration, dans le but d'assurer recouiement des eaux, s'empare d'une portion des terrains appartenant aux riverains pour y établir une rigole, un canal permanent, il y a alors dépossession définitive donnant droit à une indemnité dont le chiffre ne peut être réglé que par l'autorité Judiciaire (Y. Travaux publ., n» 1182, et M. Gotelle, nowsj;
aa
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. % Sbct. 6, Abt. 1.
Lors<]a'il7 a oentestation sur le poiul de savoir si la servilade existe réellement^ est-ce aux Iribunanx civils ou aax con- Mils de préfecture qu'il appartient de statuer? Y. infrày n« 30^.
, Il peut se faire que les propriétaires riverains, loin de souffrir de l'écoulement des eaux^ ont intérêt à s'en emparer; dans ce cas^ quelle sera l'étendue de leur droit? Y. Servit., n^* 336 et suiv.9 ou la question est examinée. — Y. aussi Gons. d'Êt. 12 Janv. 1860^ air. Baband-Laribière, D. P. 63^ 3« partie).
1 40. Les propriétaires^ à leur tour, peuvent déverser sur la route les eaux pluviales qui s'écoulent de leurs toits : c'est ce qui résulte de l'art. 681 c. nap., sauf pour l'administration le droit de réglementer l'écoulement de ces eaux de manière à assurer la Yiabilité publique (Y. Servit., n» 803; Y. aussi M. Féraud-Giraud, n« 515; Uusson, p. 303; Gotelle, t. 3, n» 496). — Hais, quant aux eaux pluviales qui ne découlent pas des toits, ils n'ont le droit de les déverser sur la voie que lorsqu'elles y arrivent naturellement (Gonf. M. Féraud-Giraud, loc. cit,). — Us n'ont pas le droit non plus de verser sur la voie publique leurs eaux ménagères ou autres eaux insalubres, si ce n'est en vertu d'une autorisation administrative (HM. Féraud-Giraud, Gotelle, hc. cit.), — Y. aussi le projet de règlement de grande voirie proposé en 1858 par le ministre des travaux publics aux préfets, art. 26.
SSCT. 6. — Plantation dei rouie».
141. La plantation des routes n'est pas seulement un objet d'agrément, mais une mesure d'utilité publique. Elle préserve le voyageur d'accidents, en lui indiquant, au milieu des neiges ou des inondations, la direction de la voie. D'un autre c6té, elle sert à maintenir la solidité du soi. Enfin elle offre un moyen efficace de conserver et reproduire les bois nécessaires au charronnage, à l'artillerie et à la marine. — A ces avantages quelques ingénieurs ont opposé Vhumidité que romi)re des arbres entretient sur les chaussées et qui, suivant eux, en cause rapidement la détérioration. La question s'est présentée, en 1846, devant la législature; et dans la séance de la chambre des pairs, du 22 mai, nn rapport de M. ée la Yillegonlier est venu démontrer le peu de fondement de cette assertion (Y. H. Féraud-Giraud, t. 2, p. 1 73). "^ G'est ce que constate également le ministre des travaux publics dans une circulaire du 9 août 1850. Autrefois et même jusque vers notre époque, dit cette circulaire, l'art de construire les routes était resté très-imparfait; les moyens de combattre les effets de la pluie et de l'humidité étaient complètement négligés, et l'on ne connaissait d'autres procédés pour empêcher la dégradation des chaussées que d'y ouvrir un large accès à l'air et au soleil. Mais aujourd'hui, après des expériences qui ont duré pendant un grand nombre d'années, et qui sont devenues décisives, l'administration a mis en pratique des procédés d'entretien qui reposent sur des principes tout à fait opposés. Il est reconnu que l'ombre et, dans certaines limites, l'humidité même ne sont pas des éléments de détérioration; qu'elles facilitent au contraire le travail de la main-d'œuvre et contribuent ainsi à conserver les chaussées en bon état de viabilité, sans aucun accroissement de dépense (Y. aussi MM. Gotelle, t. 3, p. 491 et suiv.; Grandvaux, G. prat. des chem. vie. t. 2, p. 140).
149. La plantation des routes a été, sous l'ancienne monarchie, l'objet d'une foule de dispositions, telles que les ordonnances de 1520, de février 1522, celle du 15 fév. 1552, l'ordonnance de Bloisde 1579, l'édlt de janvier 1583, l'ordonnance de 1686, et les arrêts du conseil d'Etal des 26 mai 1 705, 3 mai 1 720, 17 juin 1721, 17 avr. 1776, et enfin l'ordonnance du n juili. 1 781, spéciale à la généralité de Paris, qui reproduit la législation antérieure. — Les lois modernes Intervenues sur ce point de la matière sont : l» La loi des 26 iuill.-l5 août 1790, qui, après avoir aboli le régime féodal, enleva aux seigneurs le droit de planter les arbres sur les chemins et de se les approprier; — 2« La lot des 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, art. 43, qui prononce une peine contre ceux qui abattent ou dégradent les arbres bordant les chemins publics; — 3o La loi des 28 août-14 sept. 1792, qui abolit définitivement le droit des seigneurs sur les arbres plantés sur les chemins (art. 14); ^ 4» La loi du 28 germ. an 6, organique du service de la gendarmerie, dont l'art. 135, § 9, charge les militaires de cette arme de saisir et arrêter ceux qui 1
seraient trouvés coupant ou mutilant les arbres des routes (V. aussi décr. 1« mars 1854, art. 313, 315, 0. P. 54. 4. 40); — 50 La loi du 9 vent, an i3;--6« Le décr. du 16 déc. 1811, art. 86 et suiv.; -— 7« L'ordonnance du 8 août 1821, qui décide que les arbres plantés sur les routes départementales et sur les terres riveraines de ces routes pourront être abattus dans les cas prévus par l'art. 99 du décret du 16 déc. 1811, sur la seule autorisation du préfet; — 8» La loi des 12-18 mai 1825.
On va examiner : 1» par qui la plantation doit être faite, et sur quels terrains;— 2» Quelle distance dbit être observée, d'une part entre chaque arbre, et d'autre part entre la plantation et le bord de la route, et de quelle essence doivent être les arbres plantés ;
— 3« A qui appartient la propriété des arbres; — 4« Les règles relatives à l'abatage et à l'élagage des arbres ; — 5» Quelle est la juridiction compétente pour prononcer sur les questions qui s'élèvent en matière de plantation.
Art. 1. — Qui doit faire la plantation et 9ur quels terrains
elle doit être effectuée,
148. Qui doit faire la plantation?— La plantation des arbres bordant les routes est mise à la charge des propriétaires riverains (communes ou simples particuliers) par le décr. du 16 déc. 1811, reproduisant sur ce point et les anciennes ordonnances et la loi du 9 vent, an 13, art. 1. L'art. 88 de ce décret est ainsi conçu r « Toutes les routes impériales non plantées et qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particuliers ou les communes propriétaires, riverains de ces routes, dans la traversée de leurs propriétés respectives. »
— On a prétendu que cette obligation imposée aux riverains n'était plus en rapport avec l'esprit de la nouvelle législation et que, dès lors , elle devait être considérée comme abrogée. Lors de la discussion de la loi du 12 mai. 1825, il a été même proposé de l'effacer de nos lois. — Mais ces prétentions n'ont eu aucun succès. La loi de 1825 qui, comme on le verra 09 168, se borne à corriger le décret de 181 1 en ce qui concerne la propriété des arbres plantés sur le sol des routes, ne contient aucune disposition d'où l'on puisse induire l'abrogation de l'art. 1 de la loi de l'an 13 et de l'art. 88 du décret de 1811. Aussi presque tous les auteurs reconnaissent- ils qu'aujourd'hui, comme sous les anciens règlements, les riverains sont tenus, toutes les fois que l'administration le requiert, de planter à leurs frais les arbres qui doivent border la route (Y. MM. Gillon et Stourm, n* 33; Davenne, t. 1, p. II6; Husson, 2«éd., p. 589; Gotelle, t. 3, no 819; Féraud-Giraud, t. 2, p. 184, n» 474). — Et lia été jugé en ce sens que les art. 88, 95 et 97 du décret de 181 1, bien qu'ils statuent sur nue matière législative, ont force de loi, n'ayant pas été attaqués pour cause d'inconstitutionnalité (cens. d'Et. 28 oct. 1831, M. Brière, rap., aff. Pelletier; l*' fév. 1833, aff. Jaupitre, n» 1 79 ; 12 mars 1846, aff. Dulong. Y. n^ 145). — Mais Y. no 147.
144. L'obligation de planter s'applique aux routes départs^ mentales comme aux routes nationales, la loi ne distinguant pas. Gependant Proudhon,no«268, 270, soutient l'opinion contraire, par le motif que l'art. 88 du décr. du 16 déc. I81 1 ne parlerait que des routes impériales. — Mais la loi du 9 vent, an 1 3 comprend toutes les routes sans distinction, et, de plus, l'art. 1 6 du décret du 1 6 déc. 181 1 déclare expressément que, pour la plantation des routes départementales, il y sera pourvu par un règlement d'administration publique; de sorte que si, lors de rouver*ture d'une roule départementale, le conseil général a émis le vœu qu'elle fût plantée, le décret de classement autorise le préfet à pourvoir aux soins de la plantation, conformément aux art. 88 et suiv. du décret de 181 1 qui deviennent applicables à ce cas; c'est ce qui a été effectué, notamment, par le décret du 7 jauT. 1813, relatif aux routes départementales du département de Selne-et-Oise (Gonf. MM. Garnier, p. 99; Gotelle, t. 5, no 823, Féraud-Giraud, t. 2, no 476). — Il a été décidé en ce sens : loque, d'après le décret du 16 déc. 1811, les routes départementales sont assimilées aux routes royales; qu'en conséquence, les art. 99 et 101 de ce décret relatif aux plantations des routes sont applicables aux routes départementales (cous. d'Et. 28 mai 1835^ M. Yivien^ rap», aff. D'Andlau); -«
VOIRIE PAR TERRS.— Chap. 2, Sect. 6, Abt. U
2tH
S« Qae l'art. 579 dn décret du 7 Janv. iSiS, rendu dans la forme des règlements d'administration publique^ en ordonnant la plantation des routes départementales d'an département^ conformément an mode établi pour les routes impériales par le décret du 16 dée. 1811, a, en ce qui concerne ces plantations, assimilé ladite route aux routes impériales; qu'en conséquence, le préfet et le ministre des travaux publics, en prescrivant aux riverains de planter sur leurs terrains le long de la route, agissent dans les limites des prescriptions des décrets de 1811 et 1813 (cons. d'Et. 12 mars 1846,afr. Dulong, Y. n» 145). —V. encore dans le même sens, cons. d'Et. 23 déc. 1844, H. Gomel, rap., aff. Pons; 27 mai 1857, aff. Butuit, n» 180.
145. Sur quel terrain la plantation doit-elle être faite? — D'après les anciens règlements (arrêt du cons. 26 mai 1 703 ; S mai 1720; ord. du bur. des On. de Paris, 17 Juill. 1781 art. 5], cette plantation devait être faite en dehors de la limite de la route et sur les héritages respectifs des propriétaires riverains de chaque cêté de la voie. — La loi du 9 vent, an 13 admettait, deux modes de plantation : l'une forcée dans l'intérieur de la route et sur le sol appartenant à TEtat (art. 2) ; l'autre facultative sur les héritages des propriétaires riverains, lorsque la largeur des routes était telle qu'elle ne permettait pas d'effectuer la plantation sur le sol intérieur (art. 5). — Ainsi, la plantation sur le sol de la route qui avait une largeur suffisante était toujours obligée; la plantation sur le fonds riverain, toujours facultative. — Ledécretdu 16 déc. I8ilj qui semble n'admettre désormais que la plantation sur les héritages riverains (art. 88 et 90), introduit une autre innovation sur la loi de l'an 13, en ce qu'il rend forcée la plantation sur ces mômes propriétés, de facultative qu'elle était.
Le décret de 1811 a abrogé évidemment les dispositions de la loi du 9 vent, an 13. L'opinion contraire a été soutenue devant le conseil d'Etat, par les raisons suivantes : Deux hypothèses sont prévues par la loi de l'an 13:1» lorsque la route est assez large, pour qu'on puisse planter sur le sol même, la plantation est obligatoire pour les riverains et l'on devra appliquer les art. i, 2, 3 et 4 de la loi. C'est à cette obligation seulement que se réfèrent les art. 88 et 89 du décret de 181 1 qui ne font, en effet, que reproduire les art. l et 3 de la loi de Tan 13, et ce qui le prouve davantage, c'est que l'art. 89 décide en termes formels que les riverains demeureront propriétaires des arbres plantés en vertu de l'art, précédent^ ce qui eût été inutile, si les plantations avaient dû être faites sur leur propre terrain ; ^ jo La route est trop étroite pour recevoir les plantations, alors les propriétaires peuvent planter sur leur propre terrain j mais c'est là une simple faculté et non une obligation (L. 9 vent, an 13^ art. 5). Le décret de 1811 n'a rien changée cet état de choses. Seulement, suivant la loi de l'an \ 3, si ces plantations devaient être faites à moins de 6 mètres de distance de la route, les riverains doivent demander l'alignement ; le décret de 1811^ complétant à cet égard la disposition de la loi de l'an 13, décide que les plantations ne pourront être faites à nue distance plus rapprochée que 1 mètre da bord extérieur des fossés (art. 90).— Dans
(1.) itpks: — (Dutong, etc.)— Deax arrêtés da préfet de Seine-et-Oise, reoduft en cooformité de l'art. 90 du décret do 16 déc. 1811^ ainsi que de fart. 579^ d'an décret spécial du 7 janv. 1813 ordonnant la plantation des routes départetiientales du département de Seine-et-Oise, et confirmé par le ministre des travaux publics^ avaient prescrit aux propriétaires rive* raÎDs d'une route de ce département de planter des arbres le long de leurs propriétés.— Dulong et consorts se sont pourvus devant le conseil d'Etat contre ces arrêtés. — Us soutenaient d'abord dans la forme que, d'à* près l'art. 16 du décret de 1811, les plantations des routes départementales ne pouvaient être ordonnées que par un règlement d'administration publique spécial rendu après délibération du conseil général et enquête, et que ni le décret du 7 janv. 181 S ni les arrêtés préfectormax coiifirmés par le ministre ne pouvaient tenir lien, soit du règlement ^administration publique, soit de l'enquête préalable; au fond, ils présentaient h système quo nous avons analysé ci-dessus; enfin ils dinient que les art. 88, 89 et 90 du décret de 1811 était applicable aux
roates impériales seulement et non aux roules départementales. Loms-PeiLiPPi, etc. ; — Vu la loi «îu 9 vent, an 15 ; — Vu le décret
da 16 dée. 1811 contenant règlement sur la construction, la réparation
tC Teotretien des routes; ^ Vu le décret du 7 janv. 1813, dont l'art.
919 est ainsi cenço : « Toutes les routes départementales do Seine-çt»
ce système, l'art. 90 da décret de 1811 serait applicable uniquement aux plantations facultatives que les riverains sont, aux termes de la loi de l'an 13, libres de faire ou de ne pas faire sur leurs terrains; mais on ne saurait, dit-on, appliquer les dispositions de cet article aux plantations que l'autorité voudrait rendre obligatoires, pour ces propriétaires, sans créer an préjudice de ces derniers une servitude fort onéreuse qu'aucune loi n'établit ni ne justifie. — Cette manière d'interpréter le décret de 181! n'a pas été admise par le conseil d'Etat qui a décidé que les dispositions de la loi dn 9 vent, an 13, portant que les plantations seront faites dans l'intérieur de la route et sur le terrain appartenant à l'Etat, ont été modifiées par l'art. 90 du décret du 16 déc. 1811 (cons. d'Et. 12 mars 184G) (i). — Y. dans le même sens, MM. Doyat, Ann. des ponts et chaussées, année 1839; 6arnler, p. ioo; Dufour, t. 4, n«203; Cotelle, t. 3, no*819et s.; Gillon et Slourm, n— 33 et suiv.; Jousselin, t. 2, p. 315; Féraud-Giraud, n» 475).
t4<l. En 181 4, un projet de loi avait été présenté dans lequel il avait été question de revenir au système de la loi de l'an 13, et de substituer à l'obligation la simple faculté de planter. Mais les discussions que ce projet fit naître déterminèrent le gouvernement à n'y pas donner suite. Lors de la discussion de la loi des 12-18 mal 1825, dont on parlera dans un moment, il fut reconnu que la plantation ne cessait pas d'être obligatoire. Cependit, les usages de l'administration ne sont pas aussi sévères. Elle n'exige pas que les particuliers plantent sur le sol des routes, et elle n'obtient pas sans peine qu'ils plantent sur leur terrain. — De ces usages de l'administration, et de la présentation, par le gouvernement, du projet de 1824 , on avait conclu que le décret de 181 1 n'était plus obligatoire, parce que, contre le vœu de la loi de l'an 13, il assujettit les riverains à planter sur leurs héritages, et que le gouvernement qui avait le droit de rapporter ce décret et de déclarer son inconstilutionnallté, l'a fait suffisamment par l'ordonnance de présentation du projet de loi de 1 824 (M. Isambert, n? 544). — Ce système est erroné : une ordonnance ne peut abroger que les décrets réglementaires, et non ceux qui, comme celui de 1811, ont envahi le domaine de la loi.
149. Quoiqu'il en soit, il n'en est pas moins vrai que cette servitude a toujours été très-impatiemment supportée par les propriétaires, et que Tadmlnistration a toujours trouvé chez eux one résistance qu'il lui a été souvent fort difficile de vaincre. C'est ce que constatait devant la chambre des pairs (séance du 22 mal 1846), M. de la Ville-Gontier, dans des explications présentées au nom d'une commission chargée de l'examen d'un projet de loi tendant à concéder le droit d'établir des plantations sor le sol des grandes routes, projet de loi qui n'a pas eu de suite : « dans très-peu de départements, disait-il, IMnfluence de l'autorité a pu faire exécuter sans plainte et sans mécompte le décret de 1811 ; ces plantations généralement mal faites, mal conduites, attaquées par ceux qui avaient pour obligation de les soigner et de les conserver, n'ont prospéré nulle part. Une lutte incessante s'est élevée entre le devoir et le fait le plus souvent impuni, situation fâcheuse dont on gouvernement doit se préoccuper. » «— *• ■ -' ■ ' ' •■ ' " — I »
Oise qui ne sont point plantées et dont les plantations offrent des taco* nés seront plantées dans le courant de 1813, conformément au mode établi pour les routes impériales par notre décret du 18 déc. 1811, et d'après les alignements quiserontarrétëspar notre directeur général des ponts et chaussées; » — Considérant que les dispositions de la loi du 9 vent, an 15, portant que les plantations seront faites dans Tintériev de la route et sur les terrains appartendiit à l'Etat ont été modifiées par l'art. 90 du décret du 16 déc. 1811, qui prescrit de ne faire de plantations le long des routes qu'à la distance d'an moins 1 met. du b«td extérieur des fossés; — Considérant que l'art. 379 du décret du 7 )uiv. 1815, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, en ordonnant la plantation des routes départementales de Seiae-el-CHee, conformément an mode établi pour les routes impériales par le décret du 16 déc. 1811, a, en ce qui concerne les plantations, assimilé Wâdites routes aux roules impériales ; que, dès lors, le préfet de Seine-etOise et notre ministre des travaux {.unlics, en prescrivant aux rivaraiois de la route départementale n* 48 de planter sur leurs terrains le loog de ladite route, ont agi dans les limites des prescriptions des décrets de 1811 et de 1815 ci-dessus cités; — Art. 1. La requête da sieur Dulongn consorts est rejetée.
P% It mars 1846.-Ord. «ont dTtrM. Lnçat^ rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sect. 6, Art. i.
En yae de faire cesser un pareil état de choses^ le ministre des travaux pablics a déclaré en principe, dans nne circulaire du 9 août 1850, qneradmlnistration renonçait à exiger l'application de la servitude que le décret de 181 1 impose aux propriétaires, et que, dans tous les cas où la disposition des lieux et la nature du terrain le permettaient, et pour les routes ayant au moins 1 0 mètres de largeur, elle planterait, à ses frais, sur le sol même de la route. — Mais, tout en annonçant qu'elle renonce à se prévaloir du décret de 1811, Tadministration a soin de faire remarquer que les nouvelles dispositions introduites par la circulaire n'entraînent pas l'abrogation de celles du décret qui donnent à l'Etat le droit d'exiger des riverains qu'ils plantent sur leurs propriétés, seulement 11 ne doit en être usé que dans le cas de nécessité absolue : 11 est de principe^ dit le ministre, que les servitudes ne doivent être exercées qu'avec les plus grands ménagements, et ce devoir est encore plus Impérieux lorsqu'il s'agit d'une servitude légale que la propriété est forcée de subir pour cause d'utilité publique (même cire). — Les plantations à faire sur les routes impériales, conformément à la circulaire du 9 août 1850, et l'entretien de ces plantations ont fait l'objet de plusieurs instructions très-développées du ministre des travaux publics, en date des 17 Juin 1851, 9 août 1852 et 21 déc. 1853 (V. Bull, offlc. du min. de l'int., années 1852, p. 149; 1853, p. 294 ; Y. aussi projet de règlement proposé en 1858 aux préfets par le ministre des travaux publics, art. 34).
149. Dans le cas où l'administration exigerait la plantation des routes par les particuliers, voici les règles à suivre, telles qu'elles sont fixées par le décret de 181 1 .—D'abord, il doit être fait par l'ingénieur en chef du département un rapport au préfet. Indiquant les routes susceptibles d'être plantées, l'alignement des plantations, le délai nécessaire pour effectuer la plantation, et contenant en outre son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque localité. Le préfet prend ensuite un arrêté qui .doit être approuvé par le ministre (décr. de 181 1, art. 91). — La circulaire du 9 août 1850 invite les préfets d'une manière très-pressante à soumettre au ministre, avant toute notification, les arrêtés qu'ils croiraient devoir prendre pour enjoindre aux propriétaires de planter sur leurs propriétés. Ces arrêtés, ajoute la circulaire, ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été revêtus de l'approbation ministérielle. Us devront être accompagnés de tous les renseignements nécessaires pour éclairer l'examen de l'administration et démontrer que le recours à l'exercice de la servitude légale est inévitable.
1 49. L'arrêté du préfet est porté à la connaissance des parties intéressées, et une mise en demeure doit leur être adressée pour qu'ils aient à s'y conformer. Suivant M. Gotelle, n» 821, la mise en demeure légale ne peut procéder que du fait des
(1) EipioB : ~~ (Pelletier. V- Arrêté da préfet de la Charente-Inférieure qui, par application des art. 88, 95 et 97 du décret du IS déc. 1811, condamne Pelletier à rembourser les frais occasionnés par une plantation d'arbres sur la grande route, vis-À-vis de ses propriétés, et en outre à nne amende de 1 fr. pour chaque pied d'arbre. -^ Recours de Pelletier contre cet arrêté ; il exdpe de la loi du 9 vent, an 13, art. 5, et soutient que le décret du le déc. 1811 n'avait pas pu ajoutera cette loi ni la changer. — Le ministre des travaux publies a fait obserYer: 1» an sujet du décret du le déc. 1811, qu'il avait déjà été reconnu, en diverses circonstances, que ledit décret ayant statué sur une matière légishitive, et n'ayant point été attaqué pour cause d'inconstitutionnalité, avait force de loi ; qu'il avait été constamment suivi sans réclamation ; que deux ordonnances, en date des 28 nov. 1821 et 20 lév. 1822. avaient fait l'application de ses dispositions, et que la jurisprudence du conseil d'Etat détruisait ainsi robjection qu'on présentait contre sa légaiité. — Le ministre faisait observer, en second lieu, que déjà un arrêté du 20 janv. 1815, pris par le préfet, en exécution des dispositions du décret du 16 déc. 1811, avait appelé les riverains des routes à planter sur leurs terres ; que le sieur Pelletier ne s'y était pas conformé, et qu'il pouvait d'autant moins être admis à dire qu'il ignorait ses obligations à ce sqjet, que cet arrêté, comme les réquisitions faites en 1827 les lui avait fait sufflMunment connaître, lors même qu'il serait vrai qu'il eAt ignoré l'existence de l'arrêté du 50 juill. 1828. « J'ajouterai, disait le ministre, que les premiers procèsverbaux dressés à la suite des réquisitions de 1827, et dont l'indulgence du préfet avait arrêté l'effet, avaient dû confirmer le sieur Pelletier dans ropinioA qu'il était en retard de satiiùûre aux règlements.— lA siev Nlttier^ povraivail 1» ■duitre^ se plaivt de 1 exagératiee
maires, chargés par la loi, dit-il, de la nollflcuiion et de Tcxé' cution des arrêtés administratifs. M. Féraud-Giraud, n« 478, pense, au contraire, et avec raison, suivant nous qu'il suffit d'une simple réquisition de l'ingénieur en chef. ^G'est ce que aeclde l'art. 93 du décret de 1 8 1 1 , eu ce qui concerne le remplacement des arbres morts ou manquants, et l'on ne voit pas de raison pour qu'il en soit autrement pour la plantation totale. — 11 a été décidé en ce sens que lorsque des réquisitions ont été adressées à un particulier par un ingénieur en chef à l'effet d'effectuer des plantations sur une route bordant ses propriétés, et que des procèsverbaux d'inexécution ont été dressés, ce particulier ne pourrait plus tard exciper de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance des arrêtés préfectoraux (eons. d'Et. 28 oct. 1831 ^l); Y. aussi, cous. d'El. 20 fév. 1822, aff. Malafosse, n* 151).— Il est vrai qu'une circulaire du directeur général des ponts et chaussées, du 1 6 nov. 1826, semblerait admettre l'intervention du maire : « Il est arrivé déjà, lit-on dans cette circulaire, que des propriétaires qui avaient reçu des réquisitions de ce genre , n'y ont eu aucun égard et ont déclaré même n'en avoir Jamais eu connaissance. Je pense qu'il convient que M. l'ingénieur en chef vous adresse un double des réquisitions qu'il fait à ce sujet (il s'agissait du remplacement des arbres morts ou manquants), pour que vous le communiquiez aux maires des communes où il y a des arbres à remplacer; que vous invitiez ces magistrats, chaque fois, à rappeler à leurs administrés qu'ils sont tenus de planter, et qu'à défaut par eux de satisfaire aux réquisitions qui leur sont adressées, il y sera pourvu d'office» (G. des ponts et chaussées, t. 3, p. 220). — Mais nous ne voyons, dans rinterventlon du maire, dont parle la circulaire, qu'une mesure tout ofiicieuse, destinée à prévenir des contestations regrettables entre l'adminletratlon et les propriétaires, mais nullement une obligation légale pour les Ingénieurs. — Seulement, ainsi que le dit M. Férand-Giraud, « comme il faut qu'il conste que la réquisition a été réellement portée à la connaissance du propriétaire, elle devra être faite par l'intermédiaire de tout agent de l'administration dont les actes font foi en Justice, et 11 devra être dressé procès-verbal du tout. »
t &0. Si le propriétaire obéit à la sommation qui lui est adressée, 11 doit se conformer en ce qui concerne l'alignement, la distance à observer, l'essence des arbres, etc., aux dispositions de l'arrêté du préfet.— Lorsque la plantation est terminée, les arbres sont reçus par les ingénieurs (décr. de 181 1 , art. 92). — Dans le cas où les plantations sont faites par des communes propriétaires, la plantation est donnée à l'entreprise par voie d'adjudication publique, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le préfet. L'adjudicataire doit garantir pendant trois ans la plantation; pendant ce temps, il reste chargé.
des prix qui ont été accordés à l'entrepreneur Claireau. Il se peut que les plantations faites pour le compte du requérant aient coûté plus cher que s'il les eût exécutées lui-même, car les frais se sont accrus du bénéfice de l'adjudication ; mais il ne tenait qu'au sieur Pelletier de prévenir ce résultat en se mettant en mesure de planter les arbres qui manquaient, et il doit à sa négligence les condamnations prononcées contre lui. An surplus, les prix de la plantation ont été fixés par une adjudication passée avec puolicité et concurrence, et l'administration est, sous ce rapport, à l'aori de tout reproche. »
Louis-Phiuppx, etc; — Vu la loi 9 vent, an 15, relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux; — Vu le décret du le déc. 1811, contenant règlement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes; — Considérant que les art. 88, 95 et 97 du décret du le déc. 1811 ont force de loi, et qu'ainsi c'est avec raison que le conseil de préfecture du département de la Charente-Inférieure en a fait l'application dans l'arrêté attaqué ;— Considérant qu'il résulte des pièces que les propriétaires riverains des routes dudit département ont été appelés, par un arrêté du 20 janv. 1815, pris parle préfet, en exécution du décret du 16 déc. 1811, à planter sur leurs terre», et que le requérant est d'autant moins fondé à soutenir qu'il ignorait ses obligations à ce sujet, qu'elles lui ont été ranpelées par les réquisitions de l'ingénieur en chef et par les procès-verbaux qui ont été dressés par suite de leur inexécution; — Considérant que les plantations n'ont êlé exécutées d'office, aux f^is des propriétaires en retard, qu'après un^ adjudication publique, annoncée par affiches, tant dans le département de la Charente-Inférieure que dans les départements limitrophes; — Art- 1. La requête du sieur PeUetier est rejetée, etc.
D« 2S net 18Sl»-0rd. ceni. d'Et.-ll. Briére, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. 6, Art. 2.
tant de sod entretien qne du remplacement des arbres morts on manquants ; cette garantie est prorogée d'antant pour les arbres remplace (même art. 94). — Il a été décidé^ snr ce points que la durée de la garantie des arbres pendant (rois ans établie contre les entrepreneurs par Tart. 94 du décret de 181 1^ peut ètie modifiée par le cahier des charges^ et spécialement que lorsque, par le cahier des charges, les entrepreneurs ont été tenus de garantir les arbres Jusqu'à la réception des plantations, ils sont obligés, tant que cette réception n'a pas eu lieu, de remplacer ceux qui sont morts, défectueux ou mal établis; et que^ pour ces arbres remplacés, la durée de la garantie est la même que pour la première plantation ; qu'en conséquence elle ne peut être prorogée à trois ans par le conseil de préfecture (cous. d'Et. 2Juili. 1820) (1).
t&t. Lorsque, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral qui ordonne la plantation d'une route, les riverains, particuliers ou communes , n'ont pas obtempéré à la réquisition qai leur est faite, de planter, le long de leur propriété, les espèces d'arbres indiquées, le préfet met en adjudication l'entreprise de la plantation, aux frais des récalcitrants, lesquels sont en outre condamnés à une amende de l fr. par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut (décr. de 1811, art. 95, 96, 97). — lia été jugé à cette occasion que lorsque la plantation des arbres bordant une route a été exécutée d'office par l'administration, les riverains contre lesquels l'administration demande la restitution de ses dépenses, ne peuvent se prévaloir du défaut de notification des arrêtés qui leur prescrivaient de faire cette plantation, si elle n'a été exécutée qu'après des adjudications publiques, annoncées par des affiches dans le département, si des piquets ont été plantés et des trous ouverts sur leurs propriétés, trois mois avant la plantation et sans aacune réclamation de leur part (cens. d'£t. 20 fév. 1822, M. Brière, rap., aff. Malafosse; V. aussi cous. d'Et. 28 oct. 1 831, «ff. Pelletier, n« 149).
159. De même aussi, ceux qui auraient mal fait les plantations, dans le cas où il serait nécessaire de les refaire, sont passibles de l'amende prononcée par l'art. 97 du décret de 1811, 1 fr. par pied d'arbre, et eu outre ils sont tenus au remboursement des frais de la plantation (même décr., art. 95). — Il a été décidé que la contravention existe par cela seul que la plantation est Irrégulière, et que le décret de 1811 n'impose pas à l'administration l'obligation de mettre le propriétaire en demeure d'abattre les arbres plantés en contravention (cous. d'Et. 19 mars 1845, M. Bourlon de Rouvre, rap., aff. Legueux-Gomisset).
±S9, il ne suffit pas d'effectuer la plantation, 11 faut encore la maintenir en bon état d'entretien. Cette obligation pèse également sur les riverains, lis doivent remplacer à leurs frais les arbres morts on manquants. Ces remplacements doivent être faits dans les trois derniers mois de chaque année, sur la simple réquisition de l'Ingénieur en chef (décr. de 1811, art. 93).— Une eircolalre du directeur général des ponts et chaussées, du 16 nov. 1826, a recommandé aux Ingénieurs de tenir la main à •e fpnd les remplacements soient régulièrement effectués.
A&T. 2.— De la distance à observer entre chaque arbre et entre la plantation et la route, — Essence des arbres.
Jl 54. Dans le silence des lois nouvelles sur la distance à observer entre chaque arbre, il faut se référer aux anciens règlements
(1) (llartineau-lDgrand C. ponts et cbaïusèes.)— Louis, etc. ;— Va Tarrêlé attaqué du conseil de préfecture du département de la Vienne, du 26 fév. 1819, portant, entre autres dispositions, que les entrepreneurs sont tenus de replanter, à leurs frais, du 17 nov. 1819 au 15 février suivant, tous les arbres rejetés comme défectueux ou mal établis •a reconnus tels par les procès-verbaux de contre-visite, et de garantir cette nouvelle plantation pendant trois ans, eu conformité de l'art. 94 da décret du 16 déc. 1811 ;— Considérant que, par Tart. 5 du câbler des charges, les entrepreneurs ont été tenus de garantir les arbres josqa'à la réception des plantations ; — Considérant que cette réception n'a pas été faite ou adoptée par le préfet, et que, sur les plaintes portées à cet administrateur, il a été ordonné une contre-visite en prèfence des maires et propriétaires riverains qui doivent supporter les CHU 46 la plantation l'^^Gaasidérant )ue l#f ^fecéHtarlNiiU U tWHtr««
Or Tarrèt du conseil du 5 mai 1720, art. 6, Tord, du bureau des flnances de Paris du 29 mars ) 753 et enfin celle du 1 7 Juiil. 1781, art. 5, qui reproduit, sur ce point, les dispositions des règlements antérieurs, exigent qu'on observe 30 pieds au plus et 18 pieds an moins de distance d'un arbre à l'autre. Dans la pratique, dit M. Husson, 1. 1, p. 391, les préfets prennent quelquefois sur eux de réduire cet espacement au-dessous de la limite minimum. Mais c'est là une mesure mal raigonnée, du moins pour certaines essences d'arbres, qui ne peuvent arriver à leur entier développement s'ils n'ont pas autour d'eux un espace libre de 30 pieds.— C'est cette distance qui a été adoptée comme règle générale par le ministre des travaux publics dans ses cir« culaires des 9 août 1850 et 17 juin 1851. Suivant ces circulaires, la distance d'un arbre à l'autre, pour les plantations effectuées sur le sol des routes par les soins de l'administration, devra être généralement de 10 mètres; mais sur beaucoup de routes, cet intervalle pourra être réduit de moitié pourvu quo Ton ait soin de faire alterner les arbres à croissance lente avec ceux à croissance rapide. Dans les départements du Midi qui ont beaucoup à souffrir de la sécheresse, les arbres peuvent être placés à moins de 10 mètres, sans qu'il soit nécessaire de faire alterner les essences. 11 est recommandé aussi de faire concorder les arbres espacés de 10 mètres avec le bornage kilométrique, dans les départements ou il existe, et de marquer les limites de chaque hectomètre par un arbre d'une autre essence que le reste de la plantation. — Quant aux distances à observer entre l'axe de la route et la plantatlou, elles sont réglées avec détail, suivant la largeur de la route, par rinstructlon du 17 juia 1851; les plantations doivent en tous cas être faites de manière qu'il reste toujours une largeur de 9 mètres au moins disponible pour la circulation : en outre, les arbres doivent être tenus à la distance de 2 mètres des fonds riverains, conformément aux prescriptions de l'art. 671 c. nap. (même circul.).
155. La distance entre la ligne des arbres plantés sur les fonds riverains et la limite de la route a varié beaucoup dans les anciens règlements. Elle devait être de 10 pieds, suivant l'arrêt du conseil, du 18 juill. 1670, relatif aux grands chemins de la Normandie; de 6 pieds, d'après Tord, du bur. des Un. de Paris du 17 déc. 1686; de 3 pieds, aux termes de l'arrêt du cous, du 26 mai 1705; puis enfin, suivant le dernier état de la législation, de 6 pieds à partir des fossés, et dans les routes oh il n'y a pas de fossés, de 5 toises entre le pavé et la plantation (arrêt du cous. 3 mai 1720, 17 juin 1721; ord. du bur. des fin. de Paris, 17 juill. 1781, art. 5). — La législation postérieure n'a pas adopté comme les anciens règlements une règle fixe et Invariable ; elle détermine seulement le maximum de la distance à observer entre les arbres et la route, et donne aux préfets le droit de régler cette distance. Ainsi , d'abord la loi du 9 vent, an 13, d'après laquelle les plantations sur les propriétés riveraines étaient purement facultatives (V. n» 145), oblige les propriétaires à demander l'alignement, lorsqu'ils veulent piauler à moins de 6 mètres de la route. D'un autre cêté, le décret du 16 déc. 1811, qui veut an contraire que les plantations soient toïgonrs effectuées sur les terres riveraines, décide que ces plantations seront faites à 1 mètre au moins du bord extérieur des fossés (art. 90) et donne aux préfets le droit de fixer l'alignement des plantations. Il suit de là que c'est au préfet aiiyourd'hui qu'il appartient de déterminer la distance à observer entre les arbres et le bord de la route^ pourvu que cette distance ne soit pas lu-
visite contiennent la preuve qu'un très-grand nombre d'arbres plantés ont été reconnus morts ou défectueux et mal établis ; que, dès lors, il n*y a pas lieu d'en donner réception, et que les entrepreneurs doivent les faire remplacer; — Considérant, néanmoins, que le délai prescrit par ledit arrêté, pour opérer ce remplacement, est expiré ;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département delà Vienne, du 26 fév. 1819, est réformé en ce qu'il prolonge la durée de garantie stipulée par Tart. 5 du cahier des charges. — S. Il est confirmé dans ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il oblige les entrepreneurs à replanter, à leurs frais, tous les arbres qui ont été reconnut morts, défectueux ou mal établis. — Ce remplacement, aura lieu aux époques et dans les délais qui seront fixés par le proict du ucparlomcnt de la Vienne.
Ou i juiUi lllOi-Ordi ^m d'Btt^M» Tarbé, rapi
iSi
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. 6, Art. 8.
férleure à eelle fixée par l'art. 90 da décret ni supérieure à celle déterminée par l'art. 5 de la loi du 9 vent, an 15, dont la disposition à cet égard est restée en vigueur (Y. n» J59). Tel est aussi sur ce dernier point l'avis de MM. Solon, Servitudes^ n«l22; Bavenne^ t. 1, p. 216; Féraud-Giraud, t. 2, n» 480 (Gouf. avis du cons. gén. des ponts et chaussées^ 26 avr. 1836). — Y. toutefois M. Husson, p. 590.
t&H. Les particuliers qui feraient la plantation à une distance autre que ceile fixée par l'arrêté préfectoral commettraient une contravention de grande voirie^ et la circonstance qu'ils auraient planté sur leur propre terrain ne serait pas une excuse. — 11 a été Jugé à cet égard que le riverain d'une route qui a planté des arbres sar le sol de la route^ en dehors des distances prescrites par un arrêté du préfet du département^ ne peut être excusé de la contravention sons prétexte que le terrain sur lequel il a planté lui appartient et qu'il n'a été ni régulièrement exproprié ni indemnisé en raison de sa dépossession (cons. d'Et. 9 juin 1830(1 ).^Gonf. cons. d'Et. Snov. 1829; aff. Moyria, Y. n» 206-4»).
159. Le conseil de préfecture saisi de cette contravention doit ordonner la suppression des plantations irrégulièrement faites et en outre condamner le contrevenant à l'amende (Gonf. cons. d'Et. 15 mars 1826^ aff. Lefrançois, Y. n<^ 206-lo); lors même qu'il s'agirait d'une plantation déjà ancienne (cons. d'Et. 1" août 1854, M. Brière, rap., afl*. Bebaine). — L'administration polirrait même par voie de mesure générale ordonner l'abatage de tous les arbres qui auraient été plantés par les riverains sans permission ni alignement (av. cons. gén. des ponts et chaussées^ 27 mars 1854; M. Cotelle^ n« 850). — Toutefois, l'administration n'a pas le droit de faire abattre des arbres plantés dans des propriétés closes ; elle peut seulement exiger qu'ils soient élagués si les branches avancent sur la route; les propriétés ne sont alors soumises envers TEtal qu'aux règles du droit commun (av. cons. gén. des ponts et chaussées^ 8 mars 1849; M. Gotelle^ n» 826).
159. Mais quelle est l'amende qui doit être appliquée par le conseil de préfecture^ en cas de plantation irrégulière? — Ge ne peut être celle de l'art. 97^ i fr. par pied d'arbre (Y. n« 151); car cet article a trait uniquement aux plantations effectuées par
(1) Eipict ; — (B«liD.) — Arrêté du conseil dç préfecture^ aiosi conçu : — « Coofidérant que le terrain dont il s'agit fait depuis longteni]j8 partie intégrante de la route royale n* 86 ; qu'il a ainsi cessé d'être la propriété du sieur Belin pour entrer dans le domaine public; que la dépo^session du sieor Belin, qu'elle ail eu lieu avant ou après une juste indemnité^ n'en est pas moins consommée ; qu'ainsi son droit à la propriété s'est converti en une simple action en payement d'indemnité, la seule que le sieur Belin ait exercée devant le tribunal de Tournon ; que les lois et règlements en matière de grande voirie sont d'ordre Snbiic, et que leur exécution ne peut être paralysée par des prétentions e la nature de celles qu'élève le sieur Belin, qui voudrait faire admettre que. par cela seul qu'il lui est dû une indemnité pour une portion de terrain, il peut s'en considérer encore comme propriétaire, ee qui est tout à fait contraire aux règles de droit, qui ne veulent pas qu'on puisse pré* tendre tout à la fois à la chose et au prix., et tendrait à rendre illusoire la police des grandes routée. » -- Pourvoi du sieur Belin.
Gbabu», eic; -*- Yu la loi du 28 fév. 1800 (9 vent, an 8); — Yu les art. 90 et 91 du décret du 10 déc 1811; — Considérant qu'il résulte des pièces que le sieur Belin a planté sur le bord de la roule sans avoir observé les dislances prescrites par l'art. 90 du décret du 16 déc. 1811 et par l'arrêté réglementaire du préfet du département de l'Ardêche, en date du 10 janv. 1820, ce qui constitue une contravention en matière de grande voirie, que le conseil de préfecture a justement réprimée par son arrêté du 16 sept. 1828 ; — Art, 1. La requête du sieur Belin est rejelée, etc.
Du 9 juin I850.-Ord. cons. d'Et-M. Barthélémy, rap.
(a) Espèce : — (Yeuve Tanguy.) — Un arrêté du préfet d'Tlle-et- Yilaine avait fixé à 4 mètres de l'arête extérieure de la route la distance des arbres à planter sur le bord de la route royale de Caen à Lamballe et à 10 mètres l'espace à observer entre eux. La veuve Taoguy est poursuivie devant le conseil de préfecture pour n'avoir pas observé ee» distances dans la plantation qu'elle avait (ait elTectuer le long de ses propriétés. Le conseil de préfecture la renvoie de la poursuite par ce motif que, d'après les règlements sur la matière et notamment Tari. 90 dujdécret du 16 déc. 181 1, les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas de cootravtuiioo. »* Recours au eoaseii d'Etat par le mi«' toistre des travaux pablict.
radministration en cas de refus des propriétaires » et ne peut, dès lors, être étendue à une autre espèce, les dispositions pénales devant être interprétées d'une manière restrictive. Bans le silence du ù(trGi, il faut recourir à l'amende prononcée par l'ordonn. du 4 août 1731, sauf les modérations apportées aux anciennes pénalités par la loi du 23 mars 1842 (Y. n» 215). — Il aété Jugé en ce sens : i « que le propriétaire qui a planté des arbres sur le sol même d'une route sans autorisation doit être condamné à détruire ses arbres et à l'amende prononcée par l'ord. précitée de 1731, bien que cette plantation ait été efTectnée en arrière des arbres déjà plantés sur cette route, et quelle que soit la distance laissée entre ces deux plantations (cons. d'Et. 22 fév. 1 838, M. Hélyd'Oissel, rap., aff. Ganneron); — 2» Que le conseil de préfecture doit ordonner la suppression des plantations faites aune distance plus rapprocbée que celle fixée par l'arrêté du préfet, et condamner le contrevenant à l'amende prononcée par l'ordonn. du roi, du 4 août 1751, sauf à la réduire dans les proportions déterminées par la loi du 23 mars 1842 (cons. d'Et. 23 mars 1845) (2).
t&9. Si aucun arrêté préfectoral n'a fixé la distance, Il faut alors suivre la disposition de l'art. 5 de la loi du 9 ventôse an 1 3, qui, comme nous l'avons déjà dit , est resté en vigueur sur ce point; le propriétaire qui veut planter à moins de 6 mètres du bord de la route, doit demander l'alignement. Le ministre des travaux publics, appelé à présenter ses observations dans l'affaire Bulong (12 mars 1846, Y. n« 145), disait : « Ge n'est pas qu'il ne faille reconnaître que même en présence du décret de 1811, l'art. 5 de la loi du 9 vent, an 13 subsiste encore; mais il est facile de voir que les dispositions de cet article s'appliquent, non aux arbres à planter en vue de la plantation des routes, mais aux arbres à planter par les riverains en vue de leur convenance particulière. » — Il a été Jugé en Belgique, ob la loi de l'an 1 3 et le décret de 181 1 sont encore en vigueur, que, dans le cas où le propriétaire riverain d'une route fait des plantations, de son propre mouvement, à une distance moindre de 6 mètres, il est tenu de demander au préalable l'autorisation ou l'alignement, le décret de 1 81 1 n'ayant pas dérogé, en ce point, à la disposition de la loi du 9 vent, an 13 qui l'exige ainsi ; qu'ici ne peuvent être invoqués ni le code Napoléon, art. 671^ ni les coutumes locales (Bruxelles, 22 Juill. 1843) (3). — >
Louis-Phujppe, etc. ; — Yu l'arrêt du 3 mai 1720, Tordonnance du roi, du 4 août 1731. le décret du 16 déc. 1811 et la loi du 85 mars 1842;
— Considérant qu aux termes de l'art. 91 du décret du 16 déc. 1811, il appartient au préfet de fixer Talignement des plantations à faire le long des routes royales de leur département; — Considérant que le préfet d'Ille-et-Yilane a pris, à la date du 30 cet. 1813, on arrêté ap« prouvé par le ministre de l'intérieur le 7 décembre suivant, qui dispose» art. 95 : « que dans les nouvelles plantations les arbres seront tous alignés à 4 mètres du bord extérieur de l'accotement ou banquette de la route, et que chaque pied d'arbre sera espacé de 10 mètres de l'un i l'autre ; » qu'un second arrêté du préfet du même département en date du 10 déc. 1829 a modifié le premier en admettant l'esparement de 5 mètres seulement pour les plantations de p opliers ou autres arbres pyw ramidaux; — Considérant que la veuve Tanguy contrairement à cet* dispositions, a fait planter sur sa propriété le long de la route royale n* 176 des arbres forestiers placés à une distance de 5 mètres 50 ceotimëtres de l'arête exiérieure de la route, et «spaccs entre eux de 5 mètres; que ce fait constitue une contravention de grande voire; qu'ainsi c'est à tort que le consieil de préfecture d'Ille-et-Yilaine n'a pas condamné ladite dame veuTO Tanguy à la suppression de la plantation p;ir elle irrégulièrement Faite, et en outre à l'amende prononcée par l'ordonnance du roi du 4 août 1751, sauf à modérer ladite amende en vertu du droit que lui confère la loi du 25 mars 1842 : -— Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture d'Ille-et-Yilaine du 22 juill. 1842 est annulé.
— Art 2. La dame veuve Tanguy est condamnée à supprimer la plantation par elle irrégulièrement faite le long de la route royale n« 176.
— Art, 3. La dame veuve Tanguy est condamnée à 16 fr. d'amende. Du 25 mars 1845.-Ord. cons. d'Et.-M. Bourlon de Rouvre, rap. Nota : Du même jour, deux décisions identiques (veuve Leaos et
Baratte).
(3) Espèce ;---(Min. pub. C. Y..,)— Y.. «fut traduit devant le tribunal
de police correctionnelle de Bruxelhs, pour avoir fait le long d'une route
' provinciale, une plantation d'arbres à une distance trop rapprochée et sana
autorisation préalable. — Jugement ainsi conçu : a Attendu que si l'auteur
de Tarréié du 29 fév. 1856 n'a point fixé la distance à laquelle lei
{tlantations ne pourraient se faire qu'en vertu d'une autorisation prêftr able^ il l'est nèeessalremeot référé aux lois et réu;lemoott exislaats j-^
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Ssct 6, Art. 3.