‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 49 sur 99 · ZOO · texte numérisé non relu

ZOO

V. dans le même sens, avis cens. gén. des ponts et "haussées, 8 mars 1849, cité par M. Cotelle, t. 3^ n« 826.

mo. Dans le cas où le riverain se retirerait sur sa propriété au deià de 6 mètres, aurait-il le droit de planter oouime il l'entendrait^ sans demander l'alignement et sans observer Tespacement entre chacun des arbres dont nous avons parlé n" 154? L'affirmative semble hors de doute; car Tart. 5 de la loi du 9 vent, an 1 3 n'exige la demande et l'obtention de l'alignement que pour le cas où le riverain voudrait planter à moins de 6 mètres de la route, distance légale an delà de laquelle le droit de surveillance de l'administration cesse de s'étendre (Gonf. MM. Dumay, p. 455 ; Husson, t. l^p. 391).

tut. Indépendamment de ces distances à observer pour la plantation des arbres, faudrait-il encore, vis-à-vis du voisin du propriétaire planteur, observer la distance prescrite par l'art. 671 0. nap., et, en cas d'inobservation, ce voisin aurait-il le droit, par application de l'art. 672, d'exiger que les arbres fussent arrachés? Non. En effet, si l'art. 671 c. nap. défend de planter à moins de 2 mètres de la ligne séparative de l'héritage du voisin, les art. 649 et 650 avaient déjà porté à cette règle une dérogation qui s'applique exactement à l'hypothèse en question L'art. 649 distingue, en effet, les servitudes établies dans l'intérêt pu&/»c de celles établies dans l'intérêt privé, et l'art. 650, après avoir dit que celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet... la construction ou réparation des chemins et ouvrages publics ou communaux, ajoute : a Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers. » — Or les lois et règlements qui ordonnent la plantation des routes sont au nombre de ceux auxquels se réfère la disposition précité du code Napoléon ; ils imposent une servitude d'utilité publique devant laquelle disparait la servitude d'intérêt privé de l'art. 671 (Gonf. MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 460; Cotelle, t. 3, p. 491, m 833). — V. aussi tfi/rd, n^ 630.

±Bt. Quant à la plantation de haies vives\e long des routes, quelle est la distance à observer? Aux termes de l'arrêt du conseil du 17 Juin 1 721, il ne peut en être établi à moins de 6 pieds des fossés et de 30 pieds ûapavé sur les routes où il n'existe pas de fossés. Toutefois, malgré ces dispositions , l'administration permet, suivant M. Husson, t. 1, p. 393, la plantation des haies à la distance du droit commun (1/2 mètre) établie par l'art. 671 c. nap. (V. Servit., n^ 630 et suiv.).— Dans le cas où des haies auraient été plantées sans autorisation à une dislance inférieure à celle fixée par les règlements précédemment cités, quelle serait la peine encourue? Si c'est une haie vive qui a été ainsi plantée, il y a lieu d'appliquer l'amende de 500 fr. portée par Tord, du roi du 4 août 1731 contre ceux qui font des plantations sur le bord des routes à une distance moindre de 6 pieds à partir du bord extérieur des fossés ; mais s'il s'agit d'une haie sècJ^e, c'est l'amende de 300 fr. établie contre toute construction faite sans

Que le décret du 16 dec. 1811, en imposant aux propriétaires riverains de faire des plantations le long des grandes routes, dit, à ia vérité, art. 90, que ces plantations seront faites au moins à 1% distance de 1 mètre du bord extérieur des fossés, mais qu'on ne peut induire de là qu'il est liermis de planter à une distance plus éloignée, quelle qu'elle soit, sans jYoii demandé et obtenu l'autorisation ; —Que la distance fixée à 1 mèire, comme étant la plus rapprochée, à laquelle les plantations peuvent ètni ordonnées et autorisées, est en elTet subordonnée à l'essence des arbres et à l'alignement à tracer par le préfet sur le rapport de l'ingé-

sans ce

prîétaire riverain fait les plantations de son propre mouvement, Si ^'uQ alignement ait été préalablement arrêté ou indiqué; — Que mode de planter a été réglé par la loi du 9 vent, an 15, art. 5, qui dispose que le propriétaire riverain qui voudra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de 6 mètres de dislance de la route, sera tenu de demander et d'obtenir l'alignementà suivre de la préfecture du départemeot remplacée aujourd'hui par la dépulatiou des Etats de la province^ «» Qae le décret du 16 déc. 1811, en ordonnant contrairement à la loi du 9 vent, an 15, que les plantations se feraient à l'avenir sur les propriétés riveraines de la roule, n'a nullement dérogé à l'art. 5 de la même loi, eu ce qui coocerce rautorisation requise, puisque aucune de ces dUposttioDS ne dispense les propriétaires riverains de demander f0|le autorisation; — Altenda que l'on argumente à tort^ dans l'espèce^

autorisation sur les propriétés joignant la voie publique par Tarrêt du conseil du 27 fév. 1763 (Conf. cons. d'Et. 30 juin 1839, aff. Cossin, n» 271-2o; M. Husson, t. 1, p. 393). — V. chap. 6. 168. De quelle essence doivent être les arbres? L'arrêt du conseil, du 3 mai 1720, indiquait les ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres, suivant la nature du terrain. L'ordonn. du 17 juiil 1781 se borne à dire, art. 5, que la plantation sera faite de tels arbres jugés propres au terrain. La loi du 9 vent, an 13, désigne les arbres forestiers on fruitiers, selon les localités. Enfin le décret de 1811, art. 91, charge l'ingénieur de donner son avis sur l'essence des arbres, sans en indiquer aucune nominativement, qu'il conviendra de choisir selon chaque localité (V. n* 148), et c'est l'arrêté du préfet qui, sar cet avis, fixe pour chaque localité les Qssences qui devront être employées. — Y. du reste sur ce point la circulaire déjà citée du 17 juin 1851.

Art. 5. — De to propriété des arbrêS9

i<l4. D'après les anciens règlements, les arbres des routes appartenaient à ceux qui les avaient plantés : c'est ce qui résulte de l'art. 339 de l'ord. de Blois, de 1579, de l'édit de 1583 et implicitement de l'arrêt du conseil du 3 mai 1720, art. 7. Les seigneurs ne paraissent pas avoir en à cet égard un droit supé^ rieur à celui des autres propriétaires. Seulement, comme à défaut par ceux-ci d'effectuer les plantations que les ordonnances mettaient à leur charge, les seigneurs, auxquels appartenait le droit de voirie sur les chemins, pouvaient y procédereux-mêmes à leurs frais, même sur les fonds des riverains, et que dans ce cas les arbres étaient leurs propriété (arr. du cons. du 3 mal 1720, art. 7), il en résultait qu'avec le temps il était devenu fort difficile de savoir par qui la plantation avait été faite, et par conséquent à qui appartenait ia propriété des arbres. £t ce qui compliquait encore ia difficulté, c'est que si les seigneurs ne faisaient point planter, à défaut des propriétaires, les borda des grandes routes, l'Etat faisait faire les plantations par ses agents et devenait alors propriétaire des arbres qu'il avait ainsi plantés (arr. du cons. 6 sept. 1772, Y. IKM. Tarbéde Yauxclairs, Dict , v» Voirie; Yignon, Etudes histor. sur l'admin. de la voirie, t. 2, p. 1^0, et Pièces justif., p. 219). — L'assemblée constituante ayant aboli les droits de voirie qui appartenaient autrefois aux seigneurs, détermina, par son décret des 26 juill.-i5 août 1790 (y. suprà, p. 187), de quelle manière seraient réglés les droits de propriété sur les arbres plantés au bord des chemins publics autres que les chemins royaux : ea principe, les seigneurs étaient déclarés propriétaires de ces arbres, sauf certains droits des particuliers et des communes. Maie en ce qui concerne les arbres plantés sur les chemins royaux, l'assemblée laissa la question en suspens. « Il sera statué, porte l'art. 9 du décret précité, par une loi particulière sur les aj'bree

de l'art. 671 c. civ., et des statuts coutumiers analogues; que ces dispositions générales ont, en effet, pour but d'empêcher qu'on ne nuise à la propriété d'autrui par des plantations trop rapprochées, et ne peuvent recevoir leur exécution en présence des dispositions spéciales sur la matière, qui ont pour objet l'embellissement des grandes routes et la conservation des alignements le long de celies~ci ; ~ Que ces premières dispositions sont si peu applicables à l'espèce que, parmi les statuts locaux, il en est, et entre autres celui de Taucien pays d'Alost, qui permettent de planter à une distance de 85 centimètres et demi de la ligne séparative, tandis que le décret du 16 déc. 1811, art. 90, veut qu'il y ait entre la plantation et le bord extérieur du fossé au moins la distance de 1 mètre; — Attendu que toute plantation qui se trouve à une dis« tance moindre que celle de 6 mètres de la ligne extérieure de la route doit donc être considérée comme faite le long de celte route, et ne peut se faire sans autorisation préalable; — Attendu qu'il est établi au procès que, dans le courant de 1843, en ia commune de Laeken, le préveaaa fait des plantations sur sa propriété le long de la route provinciale de Bruxelles à Wolvertbem, entre les bornes n^ 2 et 5, à une distanee plus rapprochée que celle de 6 mètres de la ligne extérieure de cette route, et sans y avoir été autorisé ; — Vu les art. 1 et 2 de la loi du 29 (év. 1836, 1 de la loi du 6 mars 1818, condamne le sieur Y... à une amende de 21 fr. 16 cent, et aux frais. » — AppeU —

La coub;-» Déterminée par les motifs du premier juge, ceDfiraie«

Ûa22 juill. 1845.-G. d'appel de Bruxelles 4* ck.

VOIRIE PAR TERRE---CHAP* â, Sect» 6, Art. 3.

plantés le long des chemins dits royaux. » — Pins tard, le décret dn 28 août 1792, émané de l'assemblée législative et empreint d'un esprit de réaction ardente contre le régime féodal, dépouilla les seigneurs de la propriété des arbres plantés sur les chemins publics que le décret de 1790 leur avait conservée; mais quant à ceux qui bordaient les grandes routes, la question resta encore réservée : a Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé relativement aux arbres plantés sur les grandes routes nationales, dit l'art. 1 8 de ce décret, nul ne pourra s'approprier lesdits arbres, ni les abattre ; leurs fruits seulement, les bois morts appartiendront aux propriétaires riverains. »

t<l&. Dans cet état d'incertitude, 11 semble que la question de propriété des arbres plantés sur ou le long des routes ne pouvait être résolue que par ce principe du droit commun que la propriété du sol emporte la propriété du dessus, sauf la preuve contraire (c. nap. 552, 553). — Les arbres accrus sur les terres riveraines devaient donc être réputés appartenir aux propriétaires de ces fonds, ceux situés sur le sol même de la route, à l'Etat, propriétaire du sol de ces routes, à moins qu'un tiers ne vint à Justifier qu'il avait planté les arbres à ses frais, auquel cas, il eût dû être admis à exercer son droit de propriété sur ces arbres. — Cette preuve contraire devait-elle être admise? Tel est le point que la législation postérieure a eu pour objet de résoudre. — En ce qui concerne les arbres plantés sur le sol même des routes, un arrêté du directoire exécutif, du 28 flor. an 4, rendu il est vrai dans une espèce particulière, mais résolvant ia question en principe général, avait décidé que, les routes étant une dépendance du domaine public, les arbres qui en faisaient partie devaient être également considérés comme appartenant au domaine, et comme étant dès lors la propriété inaliénable de l'Etat; d'oh il suivait que la preuve contraire de la part des tiers était inadmissible. — Mais c'était là méconnaître la situation que la législation ancienne avait faite aux riverains, par suite de l'obligation qu'elle leur Imposait d'efiTectuer à leurs frais les plantations des routes. Aussi voit-on, dans quelques documents administratifs postérieurs, que l'administration ne s'est pas rangée à cette doctrine absolue. Deux circulaires, en date des 7 prair. an 9 et 24 therm. an iO, émanées de la direction des forêts, sous la surveillance de laquelle étaient placés alors les arbres des grandes routes et ceux des canaux (arr. 1 8 mess, an 10), reconnaissent que les particuliers peuvent avoir droit aux arbres plantés sur les routes. Par la première, il est recommandé aux conservateurs de s'opposer à toutes coupes et à tout élagage de la part des propriétaires riverains qui ne justifieraient pas de leur droit ou d'une permission légale. Dans la seconde, il est dit « qu'il faut considérer généralement les arbres des grandes routes comme appartenant à l'Etat, à moins que les propriétaires riverains ne les aient plantés, n ce qui est conforme aux principes.

tlMI. La loi dn 9 vent, an 13, qui survint ensuite, semble, au premier abord, résoudre la question dans un sens plus favorable encore aux particuliers. « Les propriétaires riverains, dit l'art. 3 de cette loi statuant à l'égard des plantations situées dans

(1) Espèce : — ( Préfet da Pas-de-Calais C. Saiot-Aldegonde. ) — SaiDt-Aldegonde réclame, contre l'Etat, la propriété de SS3 arDres plantés sur la route de Rouen à Saint-Ômer, comme plantés par son père, en sa qualité de seigneur voyer de la commune de Cléty, conformément à l'arrêt du conseil du 5 mai 1720. — Il demande à prouver, tant par titres que par témoins, qu'en l'année 1779, son père a fait planter ces arbres & ses frais, et quMl en a constamment joui en qualité de propriétaire jusqu'en l'année 1789. ~ 15 mai 1854, jugement qui, à la suite d'une enquête, accueille les prétentions du sieur de Saint-Aidegonde en ces termes :— « Attendu que l'art. 1 de la loi du 12 mai 1825 dispose que les arbres existant sur les routes royales ou départementales sont reconnus appartenir aux particuliers qui jUftifient les avoir plantés à leurs frais^ en exécution des anciens règlements; qu'il est établi, par l'enquête à laquelle il a été procédé, que les arbres réclamés ont été plantés aux frais et pour le compte du demandeur, héritier de son père; — Attendu que ce dernier est réputé avoir usé légalement d'un droit qui ne lui a été contesté ni avant ni depuis la plantation ; que d'autres parties intéressées, s'il en avait été déchu, viendraient tardivement élever aujourd'hui quelque réclamation à cet égard. A la vérité, le demandeur reconnaît, ainsi que le soutient l'administration des domaines, que 60Q père aurait agi commo seigneur voyer, suivant arrêt du conseil en date du 3 mai 1720 mais ces prétentions de chacune des parties con-

l'intérieur des routes, auront la propriété des arbres et de leurs produits. » — Mais un examen réfléchi de la loi démontre que cet article a en vue uniquement les arbres plantés en exécution de ses dispositions; il régit l'avenir et non le passé. 11 en est de même de l'art. 5 qui donne aux riverains le droit de disposer librement des arbres qu'ils auraient plantés sur leur propre fonds : 11 ne s'agit là encore que des plantations postérieures à 1 promulgation de la loi. — La question,' en ce qui touche les plantations anciennes, reste donc ce qu'elle était auparavant.

tlllf. Le décret du 16 déc. 1811, statuant inconstitutionnellement sur une matière qui eût dû être réglée par l'autorité législative, trancha la difficulté dans un sens tout à fait défavorable aux tiers qui avaient acquis des droits sur les arbres plantés sur ou le long des routes. îl supprima d'une manière absolue, soit vis-à-vis de l'Etat, quant aux arbres plantés sur la route même, soit vis-à-vis des particuliers à l'égard des arbres accrus sur les fonds riverains, le droit de faire la preuve contraire à la présomption légale de propriété qui résultait, en faveur de l'un et de l'autre, de la propriété du sol ; c'est ce qui résulte des art. 86 et 87 du décret. Art. 86. « Tous les arbres plantés avant la publication du présent décret, en dedans des fossés et sur le terrain delà route, sont reconnus appartenir à l'Etat, excepté ceux qui auront été plantés en vertu de la loi du 9 vent, an 13. »— Art. 87. «Tous les arbres plantés jusqu'à la publication du présent décret , le long desdites routes et sur le terrain des propriétés communales et particulières sont reconnus appartenir aux communes ou particuliers propriétaires du terrain. » — A l'égard des plantations effectuées postérieurement au décret, les particuliers et les communes sont déclarés propriétaires des arbres qu'ils auront plantés (art. 89). — La jurisprudence Interpréta avec rigueur les dispositions qu'on vient de retracer. Ainsi, 11 a été décidé, par application notamment de l'art. 86 du décret, que tous les arbres plantés sur le terrain des routes appartenant, d'après cet article, à l'Etat, des particuliers ne pouvaient prétendre à aucun droit sur des plantations faites par leurs auteurs sur une grande route en vertu d'une concession à titre onéreux remontant à 1764 (cons. d'Et. 29 mai 1813, aCf. Flamen).

tus. L'art. 86 du décret de 1811, aussi contraire aux principes du droit qu'à ceux de l'équité, souleva d'unanimes réclamations, auxquelles 11 fut enfln fait droit par la loi des 12-18 mal 1825, dont l'art, l porte : « Seront reconnus appartenir aux particuliers les arbres actuellement existants sur le sol des routes royales et départementales, et qu'ils justifleraient avoir légitimement acquis à titre onéreux ou avoir plantés à leurs frais en exécution des anciens règlements, d — Jugé, par application de cette loi, que les anciens seigneurs voyers peuvent, comme les simples particuliers, se prévaloir des dispositions qu'elle contient, pour réclamer la propriété des arbres actuellement existant sur le sol des routes nationales et départementales, alors qu'ils justifient les avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlements (Req., 24 déc. 1835) (l).

f ••• Du reste, il est bien évident, et cela ressort du texte

courent simultanément à montrer la véritable source de la propriété réclamée; elles ne font que mieux établir le fait ainsi que le droit à la plantation; et, si Ton pouvait y trouver une conséquence de ranciennii féodalité, cette circonstance ne saurait empêcher l'application d'une M précise non rapportée, et qui, dans ses généralités, semble avoir vou\q comprendre, et non exclure, la revendication de l'espèce dont s'agit es la cause. » —Appel.— 12 mars 1855, arrêt do la cour de Douai, qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.— Pourvoi.

M. Moreau, conseiller rapporteur, a présenté les observations 8uivaw.ps : —a C'est sur le sens de la loi du 12 mai 1825 que repose^ en dern^re analyse;^ toute la difficulté du procès; elle se réduit à Tunique questïM de savoir si, par la dénomination A^ particuliers employée dans cette loi, le législateur a entendu parler, tout à la fois, des propriétaires rive-rains et des anciens seigneurs qui ont planté sur ie sol des routes, ainsi que des concessionnaires qui ont acquis le droit de planter ou la propriété des arbres plantés, ou si, au contraire, la loi n^a entendu paifer que des propriétaires riverains et des concessionnaires.— L'arrêt atta* que a jugé que, dans la généralité de ces expressions : les particuUers, la loi a compris tous ceux qui avaient planté en exécution des anciens règlements, et, par conséquent, les anciens seigneurs comme les concessionnaires.— Le demandeur soutient, au ccdtraire, que si le législateur eût voulu comprendre les anciens seigfieurs, il n'aurait pas maa-

VOIRIE PAR TERRE Chap. 2, Sect. 6, Aut. 3

mém6 de Ta loi de 1825^ que la présomption de propriélé est en faveor de l'Etat^ et que^ dès lors, c'est à celui qui revendique les arbres à justifier de sa propriété et non à l'Etat à faire la preuve du contraire (Conf. MM. Gillon et Stourm^ n» 9; Dufour^ t. 7^ n» 558 ; Féraud-Girand, t. 2^ p. 2i i). — Il a été Jugé en conséquence que la présomption de propriété des arbres assis sur le sol des grandes routes, établie au profit de l'Etat par la loi du iS mai 1825, met à la charge des propriétaires riverains, qui entendraient revendiquer ces arbres, l'obligation de faire la preuve qu'ils les ont acquis de l'Etat à litre onéreux, ou qu'ils les ont plantés à leurs frais; que le fait d'avoir pourvu depuis plus de trente ans à leur remplacement et à leur élagage est insuffisant pour en faire acquérir la prescription à rencontre de l'Etat, si un tel fait n'a été pratiqué que par la tolérance de l'administration(Req. 22]anv. J845, aff. Donzelot» D. P. 45. i. 122).

190. Si le réclamant prétend, non avoir acquis les arbres à titre onéreux, mais les avoir plantés à ses frais, il peut faire la preuve de ce fait par témoins ou par présomptions (V. Obligat., n**460l, 4976).— Cette règle a été appliquée par un arrêt qui a décidé que la présomption de propriété établie par la loi, au profit de l'Etat, à l'égard des arbres plantés sur le talus des grandes routes, peut être combattue par le riverain qui réclame ces arbres, non comme les ayant acquis à titre onéreux, mais comme les ayant plantés à ses frais, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes qui prouvent le fait de cette plantation... présomptions dont le caractère est abandonné à l'appréciation souveraine des cours d'appel (ReJ. 24 fév, 1846, aff. préf. de la Marne, D. P. 46/ 1. 98).

^é de s'en exprimer en ternies exprès ; qae si Ton reconnaissait aux aneieiis seigneurs le droit de disposer des arbres plantés, il faudrait leur reconnaître acssi celai de replanter, d'après la disposition de l'art. 5 de la loi do 9 vent, an 15, ee qni serait contraire à la disposition femelle de l'art. 2 de la loi da 15 août 1790, qni a aboli le droit attrib«é aux anciens seigneurs de planter des arbres sur les chemins publics •a de ee les approprier; qu'enfin, la pensée du législatear est suffisamment manifestée par les discours des orateurs et notamment par celui du minii^tre de l'intérieur, lors de la présentation de la loi à la chambre des dépotés. Peut-être vousi paraltra-t-il que, loin qoe ce passage de ee discoure soit fa? orable au système du demandeur, il est, au contraire en faveur de l'interprétation que la coor royale a donnée à la loi.— En eftt, le ministre parle des particuliers qni ont planté en vertn d'ar-' léta qui les contraignaient à cette opération. Or quels étaient ceux qoe les édite et arrêts du conseil contraignaient à planter le long des roolcs? Celaient les anciens seigneurs et les propriétaires riveraine. — Gela posé, ne peut-on pas dire qoe le législatear s'était servi d'une expression générale? qu'au lieu de les désigner les ans et les autres partioriièrement, elle les a tous compris dans sa dénomination générale, et fo'fi n'y avait pas de motif pour l'appliquer aux uns, à Texclusion des aotrwt— Le demandeur prétend que si l'on rend les anciens propriétaires aptes à disposer des arbres, il faut les reconnaître en même temps aptes à replanter, parce que la loi du 9 tent. an 15 ne permet d*abattre qu'à dûrge de replanter. À cela, on peut répondre que la loi du 9 vent, an 15 M dispose que pour l'avenir, et ne s'occupe nidlementde la propriélé des vires qui avaient été plantés anciennement et en verto des règlements lors existants. - D'an notre cété, le droit de planter, qui appartenait aux anciens seigneore, était inhérent à leur qualité de seigneur, et n'a pu «Dvivre à rabolition de la féodalité, tandis qoe le droit d'abattre des artres qoe les règlements les avaient obligés de planter, peot n'être coniidéré qoe eomme l'exercice d'on droit de propriété indépendant de toute fr^^ogative de féodalité. — Enfin, voas ne perdrez pas de vue qoe ces anciens règlements, qoi imposaient aox ci-devant seigneura l'obligation, «oas peine d'amende, de planter des arbres sur les grandes routes, les éèdaraient en même temps propriétaires de ces arbres. — Et peut-être ^«ms paraltra-t-il qoe les dépouiller aujourd'hui de cette propriété pour rattribner à l'Etat» ce serait moins réprimer on abus de la puissance itodiilo qu'exercera leor préjudice une sorte de confiscation. »— Arrêt. La ooub ; — Attendu qu'il s'agissait aa procès d'an débat élevé entre 4e conte de Saint-Aldegonde et l'Etat snr la propriété de ae5 arbres plantés sv la roote de Roœn à Saint-Omer, et que le comte de Saint- Aldegoade réclamait comme ayant été plantés par son père, en exécotiaa des règlemeats existant à répoqoe à laqoelle la plantation avait été fuie; — Attendo qoe le dernier état de la législation, sur la propriété aibres anciennement plantés sor le sol des routes royales et déparnentake, est fixé par la loi du i% mai 18tS, qui attribue la propriété eee arbres aox particoliers qoi jostifieraient les avobr légitimement à titre onéreox, oo les avoir plantés à leon frais, en exécotioa aadeos règlements; — Attendo qie cette loi est cooçoe dans les les ploB génêraax, et doit par conséquent s'appliquer à tous

TOU XIJY.

191. Suivant un arrêt, la vente d'un domaine provenant d'une ancienne abbaye, faite par l'Etat, sous les lois des 26 Juiil. 1790, art. 9, et 28 août 1792, art. 18, qui laissaient indécise entre l'Etat et les riverains la propriété des arbres plantés sur les routes (y. n» 164), comprend le droit éventuel de l'Etat comme représentant de l'abbaye, à la propriélé de ces arbres (c. nap. 1615); de telle sorte que radjudlcataire est fondé à se prévaloir de l'art, i de la loi du 12 mal 1825, d'après lequel les arbres actuellement existant sur le sol des routes royales et dépar* lementales sont reconnus la propriété de ceux qni les ont plantés, s'il prouve que les arbres litigieux ont élé plantés anciennement par l'abbaye (Rej. 9 juill. 1838, aff. préf. du Pas-de^ Calais, y Compét. admin., n« 285). — Mais il a été jugé en sens contraire que l'adjudication d'un domaine national, sons l'empire des lois des 26 juill. 1790 et 28 août 1792, ne comprend pas le droit éventuel de l'ancien propriétaire du domaine à la propriété des arbres (Douai, 24 mars 1838) (i). — H. FérauÛ- Giraud, t. 2, p. 212, se prononce en faveur de cette dernière décision, par le motif que l'Etat, au moment de la vente, étant propriétaire réel et incontestable des arbres situés sur le sol de la route, puisqu'il était propriétaire du domaine dont ils étalent l'accessoire, ces arbres se trouvaient alors faire partie, non pas du domaine aliénable de l'Etat, mais du domaine public auquel appartenait le sol sur lequel ils étaient plantés, et qu'en conséquence, il ne pouvait plus en disposer.

1 9é. C'est de la propriété des arbres plantés sur le sol det routes que s'occupe la loi de 1825. Mais que faut-il entendre par le sol des routes ? On ne peut établir à cet égard des règles

ceox qui, en vertu des règlement* alors existants, ont, à quelque titre que ce soit, planté des arbres dont la propriété leur était attribuée par ces règlemenls ; — Attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué, que les arbres dont la propriété a été réclamée par le comte de Saint-Aldegonde, ont été plantés par son père, à ses frais, en exécution des anciens règlements ; — Attendu que la cour royale de Douai n'a pas dA voir, dans une réclamation de cette nature, 1 exercice d'un droit féodal, et que c'est avec raison qu'elle n'y a vu que Texercice d'un droit de propriété, expressément consacré par la loi spéciale sur la matière ; qu'il suit de la que Tarrêt attaqué, en déclarant le comte de Saint-Aldegonde propriétaire des arbres par loi réclamés, n'a pas violé les lois sur l'aboliûon du régime féodal, et n'a fait qu'une juste application de loi do 12 mai 1885; — Rejette. Du ti dèc. 1855.-<:. G , cb. req.-MM. Lasagni, f. f. pr.-Moreao,r* (1) (Garon 0. d'Escoraille.)— La coua;— Attendo qu'après avoir, par ses art. 14 et 15, attribué aux riverains et aux communes les arbres alors existants sur les chemins publics et sur les places des villes, bourgs et villages ou dans certains autres lieux, la loi du 88 août 1791 sursoit, par son art. 18, à statuer relativement aux arbres plantés sor les grandes routes nationales, et dispose que, jusqu'à ce qu'il ait été prononoé à cet égard, nul ne pourra s'approprier iesdits arbres et les abattre ; — Attendu qu'en admettant que les arbres plantés par les riverains, non sur leurs propres héritages, mais sur le sol même des rentes, aient pu, avant la loi de 1798^ être considérés, sinon comme un véritable accessoire réel et immobilier des héritages sur lesquels ils n'étaient pas plantés, du moins comme une sorte de dépendance de ces héritages à l'occasion desquels la plantation avait été faite, l'effet immédiat de Tart. 18 de ladite loi a été de faire cesser cette dépendance, et de rompre le rapport plus 00 moins intime qoi pouvait avoir existé jusque-là entre les héritages et les arbres ; — Attendu que la chose étant en cet état lors de l'adjudication de Tan 5, il n'est pas possible d'admettre que cette adjudication ait compris les arbres dont il s'agit ; » Qu'on ne peut concevoir ni que l'Etat ait entendu vendre, ni que l'adjudicntaire ait entendo acquérir Iesdits arbres, dont une loi positive tenait la copropriété en suspens ; — Qu'aussi voit-on par le procès-verbal de ladite adjudication que la vente ne porte que sur le domaine de Croix proprement dit; qu'il n'y est fait aucune mention des arbres dont il s'agit, plantés en denora do domaine ; qo'aocune estimation préalable desdits arbres n'a eu lieo, et qoe, par les considératioos qui précèdent, on ne peut dire que ces arbres, non compris expressément dans la vente, y soient entrés vir« toeUement eomme accessoires; — Qu'on ne peot pas plus admettre que les contractants aient voulu comprendre dans ladite vente les éventualités de la loi de 1798; qu'une convention aussi exorbitante ne pourrait se justifier qoe par one stipolation bien expresse, et que cette stipulation n'existe pas au procès- verbal d'adjudication de l'an 5, lequel est en toot conforme à ceox des ventes ordinaires de domaines nationaox — Attendu qu'il suit de ce qoi précède que ladite adjudication n'a transmis à l'adjudicataire, aujourd'hui représenté par les appelants, aucone espèce de droit aux arbres dont il s'agit ; —Par ces motifs, etc. Do 8i mars 18S8.-G. do Dooal.-lf . Lambert, pr.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, S«CT. 6, km. 4

uniformes. Dans la plus grande partie des routes^ c'est la crèle extériear du fossé qui forme la limite ; dans certains départements^ c'est la haie vive. En tout cas, c'est à l'administration seule qu'il appartient de déterminer les limites de la roate. — V. n«» 55 et suiv.

198. On a agité la question de savoir si la décision qui^ avant la loi de 1825, a re]eté la demande des riverains fondée sur un titre, par cela seul que les termes du décret de 1811 étaient absolus^ serait aujourd'hui une fin de non-recevoir contre une nouvelle demande. Non; il n'y a point de chose Jugée sur la qualité du titre, puisque Tautorité, sans examen, a renvoyé les parties. Or, le but de ia loi de 1825 est de donner eiTet à tous les titres valables (Conf. MH. Gamier^ des Chemins, p. 1 10; Foucard, t. 2,no358 ; Féraud-Giraud, t. 2, n« 487, p. 213).

194. Dans le cas où, sur ia foi de l'interprétation du conseil d'Etat (Y. n* 167), l'Etat aurait vendu les arbres, les par^ ticuliers, suivant M. Garnier> t. 2, p. 109, pourraient réclamer le prix de la vente, et l'Etat assimilé au détenteur de bonne fol^ ne devrait garder tout au plus que le produit des élagages. — Cette opinion est rejetéè avec raison par MM. Foucart, t 2, n* S58, et Féraud-Giraud, t. 2, n"" 487, p. 215. « L'Etat, dit ce dernier auteur, a très-régulièrement perçu le prix des arbres placés sur les routes de ist i à 1825; depuis, aucune lot ne loi a imposé des charges pour l'exercice de cet acte légale 11 est impossible de revenir sur le passé. » 11 nous parait difQcile en eflèt^ de revenir sur des actes n&gulièrement et légalement aoeomplis.

195. La loi de 1 825 a uniquement en vue les arbres plantés sur le sol même des routes. De là il suit que les arbres qui sont accrus le long des routes sur les kéritages riverains sont restés soumis à ia règle posée par l'art. 87 du décret de I8it, auquel il n'a pas été dérogé. Ces arbres, ainsi qu'on l'a vu n« 167, appartiennent au propriétaire des terrains dont ils font partie, même à l'encontre des tiers qui demanderaient à faire la preuve que ces arbres ont été plantés par eux ou par leurs auteurs. A plus forte raison en est-il ainsi lorsque les arbres ont été plantés sur les fonds des riverains par les anciens seigneurs en vertu des droits de voirie dont ils étaient investis. Le droit de propriété qui en résultait en leur faveur n'a pas survécu à rabolition du régime féodal (arg. L. 28 août 1792). C'est ainsi^ en effet, que la Jurisprudence a interprété Tart. 87 du décret de 181 1.— Il a été Jugé : f que la propriété des arbres plantés par les ci-devant seigneurs sur les bords des routes, appartient aux propriétaires actuels du sol sur lesquels ils croissent^ quel

(1) Espèce : — (Guéhènenc C. Lecoart.) — La route de Paris à Cb&loo8-8ur-Uarne par Mootmiraii Iraterse ase portion des territoires des commanes d'Eloges, Beaussay^ Loisy, etc., qui se trouvaient comprises dans la seigneurie d'Etoges, appartenant à Û. le duc de Boufflers, représenté aujourd'hui par M. le comte de Guéhènenc; des arbres avaient été plantés par le seigneur sur les bords de cette route. — En 1825, plusieurs propriétaires riverains de la route, et entre autres le sieur Lecourt, après avoir obtenu l'autorisation administrative, ont abattu les arbres plantés sur la route, et se les sont appropriés. — Le comte de Guéhènenc a réclamé la propriété de ces arbres, se fondant sur ce qu'ils avaient été plantés par ses auteurs, et que les lois nouvelles ne l'ont point dépouillé de cette propriété. — Si, d'après le décret de 1811, disait^il, Lecourt a pu se croire propriétaire des arbres litigieux, puisque ee décret en accordait ia propriété aux riverains des routes, abstraction laite des droits anciens et reconnus, la loi du 12 mai 1825, art. 1, en a disposé autrement; cet article n'accorde aux propriétaires riverains lès arbres existants sur les routes royales et départementales, qu'autant qu'ils Justifieraient les avoir acquis légalement oa les avoir plantés à leurs ^is, en exécution des anciens règlements.

Le 15 août 1825, le tribunal d^pernay statua en ces termes : « Attendu que Tari. 85 du décret du 15 déc. 1811, an titre des plantations dos arbres sur les routes domaniales, divise les arbres qui existent en deux classes : la première composée de ceux qui se trouvent exister en dedans des fossés sur le terrain desdites roules,etla deuxième, de ceux plantés sur les bords d'icelles ; qu'il reconnaît que les premiers appartiennent à l'Etat, et les autres aux propriétaires riverains ; — Attendu que la loi du 12 mai dernier, relative seulement à ia première classe desdits arbres, les attribue aux propriétaires qui ju^tilie^aient les avoir plantés à leurs frais, en exécution de divers règlements; qu'elle ne dispo^e pas sur les arbres de la deuxième classe, lesquels re»tent dans le droit commun; — Attendu que les arbres abattus par François Lecourt alnè, et que ravendiqiis Is comte de Qaébénenc, ne se trouvaient pas et

que soit Tauteur des plantations ; et^ dis lors, les e!-devant seigneurs ou leurs héritiers qui ont cessé de posséder le sol, ne peuvent prétendre droit à la propriété de ces arbres, ni conséquemment les faire abattre (Req. 7 Juin 1827) (l),... Et que Tart. 1 de la loi de 1825 ne s'applique qu'aux arbres plantés en dedans des fossés des routes, et non aux arbres plantés en dehors sur les terrains des particuliers (trib. dlEpemay, 13 août 1825, même aff., sous l'arrêt qui précède) ; — 2« Que le représentant d'un ancien émigré n'est pas fondé à réclamer, en vertu d'anciens titres de concession délivrés à son auteur^ la propriété des arbres plantés le long d'une route royale, sur les fonds des propriétaires riverains, ceux-ci ayant été investis de la propriété de ces arbres, par l'art. 87 du décret du le déc. 1811 ; on dirait en vain que cet article n'est applicable qu'au cas on il n'existe aucun titre de propriété des arbres au profit d'un tiers non propriétaire des fonds sur lesquels ils sont plantés: « Attendu, dit le Jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour, que la loi du 5 déc. 1814 n'a rendu aux émigrés que leurs biens invendus ; que les arbres dont il s'agit ne faisaient plus partie du domaine de l'Etat au moment de la rentrée en France de la comtesse deBrionne ; qu'en effet, en vertu de l'art. 87 de la loi du 16 déc. isil, ces mêmes arbres sont devenus la propriété des particuliers sur le terrain desquels ils étalent plantés » (Paris, 2* ch. 6 Janv. 1829, M. Cassiûi, pr., aff. de Rohan C. Deshays, etc.).

ART. 4. -^ Âbatage et élagage des arbres.

1911. Les anciens règlements défendaient aux particuliers propriétaires d'arbres plantés, soit sur le sol même de la route, soit sur les héritages riverains, de les abattre sans autorisation. Cette interdiction résulte aussi de la législation nouvelle. Toutefois, la loi du 9 vent, an 13, avait apporté une modiflcatioD aux an* ciennes dispositions : faisant une distinction entre les arbres si* tués sur le sol de la route, et ceux plantés sur les fonds riverains, elle défendait d'abattre les premiers sans autorisation, et laissait les seconds à la libre disposition des propriétaires. Mais cette dernière disposition de loi de l'an 1 5 a été abrogée par les art. 90 et ICI du décret de 1811 dont nous ferons connaître les dispositions dans les numéros suivants. En oonséquence, aujourd'hui, comme sous l'ancienne législation, quelle que soit la situation des arbres bordant les routes, qu'ils soient situés sur le sol même de la route, ou sur les fonds riverains, peu importe, Tabatage n'eu peut être fait qu'avec l'autorisation de l'administration. — La loi

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dedans des fossés de la route, conséquemment sur le sol d'icelle ; qu'ils étaient au contraire en dehors, et même à une certaine distance de ces fossés; que, dès lors, n'avant pas fait partie de ceux reconnus appartenir a l'Etat, la susdite loi du 12 mai dernier ne les concernait pas, et le comte de Guébénenc n'a rien à prétendre en iceux ; c'est, dà lors, la cas de le déclarer mal fondé on sa demande. » — Pourvoi de la part du comte de Guéhènenc. — Arrêt.

La couh; - Attendu qu'il est reconnu en fait et non contesté que lesanciens seigneurs de la terre d'Etoges, aux droits desquels se trouve la sieur de Guébénenc, demandeur, ont planté les arbres, objet du litige;—^ Attendu qu'il est également reconnu en fait et non contesté que le sieur Lecourt, défendeur, est propriétaire du sol sur lequel les arbres avaient été plantés; — Attendu que le décret du 18 déc. 1811 et la loi du 12 mai 1825 n'ont point abrogé le décret du 28 juill. 1790, ni la loi du 28 août 1792;-— Que si l'art. 7 du décret du 26 juili. 1790 dispose que les arbres, qui pourraient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs sur les fonds mêmes des riverains, appartiendraient k ces derniers en rem* boursant par eux les frais de plantation seulement, il est vrai aussi qua Tart. 14 de la loi de 28 août 1792 dispose auetous les arbres existanta sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, et sar les rues des villes, bourgs ou villages, sont censés appartenir aux pnH>

ftriétaires riverains qui peuvent les couper, sans être tenus d*en payer e prix, ni de donner aucune indemnité aux ci-devant seigneurs qui lea auraient plantés; - D'ob il résulte que les arbres, autres que ceux qui sont plantés sur les routes royales, appartiennent aux propriétaires du sol sur lesquels ils croissent, n'importe ceux qui les ont plantés. — Il suit de là que Tarrêt dénoncé, en adjugeant ta propriété des arbres ea litige au sieur Lecourt, reconnu propriétaire du sol sur lequel ils se trou— ▼ent, n'a viole aucune loi, mais a fait, au contraire, une juste application des lois de la matière; — Rejette.

Du 7 juin 18S7.-C. C, cb. rea.-MM. Henrion, pr.-De MèparVllle^ râp.-UbeaVf av (èa.^e*coaL-Chauveaii-L^ardstU|af*

Voirie par terre.— Chap. î, sbct. 6, Aet. 4

iSd

do It mil iSSft qui» oomme on Ta m précédemment, pennet aux riverains de revendiquer la propriété des arbres plantés sar les roules, reproduit, pour éviter sans doute toute difficulté à l'égard de ces arbres, l'interdiction de les abattre déjà prononcée par las lois précédentes : « Toutefois, dit Tart. i, § 2 de cette loi, ces arbres (c'est-à-dire les arbres plantés sur le sol même de la route) ne pourront être abattus que lorsqu'ils donneront des signes de dépérissement et sur une permission de l'administration. » — - Y. aussi le projet de règlement proposé en 1858 aux préfets par le ministre des travaux publics, art. 31.

t f f . L'autorisation d'abattre les arbres plantés sur ou le

long des routes impériales est donnée, aux termes de l'art. 99

du décret de 1811, par le directeur général des ponts et cbaus-

8ées sur la demande du préfet ; cette demande doit être formée

seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté

^r les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement Im-

Âiédiat (même art. 99), sauf le cas où l'administration reporte-

Irait la plantation sur la route, conformément à la circulaire du

|9 août 1850 (V. n« Ui).^S'il s'agit d'arbres plantés le long des

routes départementales, l'autorisation du préfet suffit (ord. 8 août

1821 , art. 4).-<^Y. aussi le projet de règlement de 1858, art. 32.

1 9S. Quelle est la peine applicable en cas d'abatage sans autorisation? — D'une part, l'art. 45 o. rur. des 28 sept.- 6 oct 1791 dispose que quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres et à une détention qui ne pourra excéder six mois. — 0'autre part, l'art. 101 du décret du 16 déo, 1811 porte : « Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé sans autorisation, arraclié ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera ocmdamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.» —Enfin, le code pénal de 1 8 1 0, art. 445, 446 et 448 combinés, porte contre quiconque aurait abattu des arbres appartenant à autrui, ou qui les aurait mutilés de manière à les faire périr, lorsque ces arbres sont plantés sur des places, routes, cbemins, etc., un emprisonnement de vingt jours à six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. — Pour déterminer lequel de ces textes doit être appliqué en cas d'abatage ou de détérioration des arbres bordant les routes, il faut distinguer difTérentes hvpotbèses : 1* les arbres abattus étaient plantés sur le terrain du contrevenant; — 2» Ils étaient plantés sur le sol de la route, mais ils appartenaient à celui qui les a abattus ;)— 3« Celui qui a commis le délit n'avait aucun droit sur ces arbres;— 4* U y a, non pas abatage, mais détérioration des arbres.

tu 9. Première hypothèse. Lorsque Tabatage des arbres sans autorisation a été effectué par le propriétaire sur son terrain, la f«ine applicable est celle qui est prononcée par l'art. lOl du décret du 1 6 déc. 1 8 1 1 , qui déroge sur ce point à l'art. 43 de la ^•i du 28 sept. 1791. Il ne parait pas y avoir de doute à cet égard : iajurlsprudence applique constamment l'art. 101 du décret de 1811, sans jamais rappeler la loi de 179) . — U a été

{l)Egpèce : — (Jaupitre.) — Le conseil de préfectare da Cher, saisi d'ioe ponrsaitf) dirigée contre Jaupitre qui avait abattu sans autorisatioQ hb arbre pi mtë sur 5a propriété le long de la route royale de Fi- £Bae à Montargis, le renvoya de la plainte par ces motifs « que l'arbre abattu sans autorisation n'était pas plante sur le terrain appartenant k & route, mais sur la propriété du sieur Jaupitre, et qu'aux termes de la loi du 9 vent, an 13, les propriétaires n'ont pas besoin d'autorisation

rr disposer des arbres plantés sur leurs propres fonds ; que le décret 16 oéc. ISil a porté, il est vrai, une peine contre ceux qui, dans ce , disposeraient des arbres sans autorisation, mais qu'un décret ne

peut avoir pour effet d'abroger une loi et de créer une disposition pénale. »- Recours au conseil d^Etat par le ministre des travaux publics.

Loms- Phi LIPPE, etc.; — Vu le décret du te déc. 1811; — Considérant que le décret du 16 déc. 1811 a constamment été exécuté comme loi éè l'Etat; — Art. 1. L arrêté du conseil de préfecture du Cher est an- Bolé ; — Art. 2. Le sieur Jaupitre est conUamné à une amende égale à la valeur triple de Tarbre détroit, etc. '

Du l"' fév. 1855.-0rd. cens. d'Et.-M. Mécbin, rap.

(t) (Marsat.)— Louis-Philippb, etc.; — Vu l'art. 5 de la loi du S irenu ao IS et les art. 99 et 101 du décret du 16 déc. • 811;— Considérant qu'aux termes de l'art. 99 du décret du 16 déc. 1811, combiné KTec l'art. 5 de la loi du 9 vent, an IS, les arbres plantés soit sur le terrain des routes royales, soit sur les terres riveraines, à moins de é mètiM de dtstanee de la roote. ae peuvent être coupés ou arrachés

Jugéen effet: i^que le décret du 16 déc. 1811 ayant été constamment exécuté comme loi de l'Etat, le propriétaire qui, sans autorisation, fait abattre un arbre planté sur ses propriétés, le long d'une route nationale, doit être condamné à une amende égale à la valeur triple de l'arbre détruit, conformément à l'art. lOi de ce décret (cens. d'Et. i« fév. 1833 (i); 20 nov. 1816, aff. Encelain); -^ 2« Que les dispositions pénales portées par le décret du 16 déc. 1811 contre ceux qui abattraient des arbres plantés sur les routes, n'ont point été abrogées par la loi du 12 mai 1825 (cous, d'fit. 28 mai 1836, M. Vivien, rap., aff. d'AudIau); — 3« Que, par suite, le conseil de préfecture saisi ne peut renvoyer le contrevenant, sous prétexte que les arbres lui appartenaient comme plantés sur son terrain, et que le décret de 181 1 n'établit, en ce cas, aucune pénalité : — « Considérant que, aux termes de l'art. 101 du décret du 16 déc. 181 1 , tout propriétaire qui est reconnu avoir coupé sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, doit être condamné à une amende égale à la triple valeur des arbres détruits; qu'il résulte de l'Instruction que la veuve Paul Bec a fait couper, sans autorisation, huit peupliers situés à 5 met. 50 cent, de l'arête d'accotement de la route royale, n« 10, et à 3 met. du pied de la banquette ; que^ dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture des Landes l'a renvoyée des fins du procès-verbal dressé contre elle» (cous. d'Et. 1 4 janv. 1 859, M. Saglio, rap., aff. Bec);— 4»Ûue cette circonstance que le propriétaire d'arbres plantés sur un cbemin de halage les aurait vendus, sous la condition de ne les abattre qu'après avoir obtenu la permission de l'administration, ne le relève point de l'amende prononcée par l'art. lOl du décret de 1811, si ces arbres ont été abattus sans autorisation par celui auquel ils ont été vendus (cous, d'Et. 23 fév. 1837, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Testard); — 5» Que la disposition de l'art. 101 du décret de 1811 s'applique aux plantations opérées antérieurement à ce décret et sous l'empire de la loi du 9 vent, an 13 (cens. d'Et. 10 mai 1839) (2);— 6» Que la preuve que les arbres seraient la propriété de celui qui les a abattus ne faisant pas disparaître la contravention, l'exception de propriété opposée par le délinquant ne met pas obstacle à ce qu'il soit statué par le conseil de préfecture; c'est donc avec raison que ce conseil, sans s'arrêter à cette exception, prononce contre lui l'amende portée par l'art. 1 01 du décret de 1811 (cous d'Et. 15 mars 1826, H. deRozière, rap., aff. Lefrançois; 23 déc. 1844, M. Gomel, rap. aff. Pons et Pinel ; 27 mai 1857, aff. Dutuit, V. n» 180). — V. aussi ifi/fû, n»« 247, 525, et y Question préjud., b^ 95 et suiv.

ISO. Les dispositions du décret du 16 déc. 1811, qui protègent les plantations des routes, sont applicables aux routes (i^portementales comme aux routes Impériales. — Jugé en conséquence que le parliculier qui a coupé sans autorisation des arbres plantés sur le bord d'une route départementale, doit être condamné à l'amenda portée par l'art, loi du décret de 1811 (cens. d'Et. S8 mai 1835, M. Vivien, rap. aff. d'Andlaa; HT mal 1851) (3). — V. suprà, n» 144.

qu'avec l'autorisation de l'admioistraiioD, à quelque époqae qa'ils aient été plantés;— Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieor llarsata fait abattre, sans autorisation, 119 peupliers plantés sar on terrain bordant la route royale, a« 141, de Glermont à Saintes, à moins de 6 métrés de distance de la route; qu'en abattant eaos autorisatioa tes arbres dont il s'agit, le sieur Marsat a contrevenu aox dispositions des articles précités de la loi du 9 vent, an 15 et du décret dn 16 déc. 1811 ; d'où il suit que c'est avec raison que le conseil de préfecture du département de la Cbaretttè a fait application an sieur Marsat des dispositions deTart. 101 du décret sus visé; — Considérant néanmoins qu'il y a lieu, d'après les circonstances de la cause, de réduire le mon» tant des amendes prononcées par les arrêtés attaqués; — Art i. Ut requête du sieur Marsat est rèjetée : néanmoins, les amendes auxquelles le requérant a été condamné par les arrêtés attaqués sont réduites 4 la somme de 100 fr.

Du 10 mai 1839.-Ord. cens. d'Et.-M. de la Cbanvînière, rap.

(8) Eipèce .—(Dutuit.) - 19 sept. 1856, arrêté du coosoil de préfeO" ture de l'Eure ainsi conçu :— «Considérant que M. Dutuit soutient que la roule départeraenUle • 12 a été construite depuis peu d'an néee sur le sol don cbemin vicinal; que par acte public du 17 mai 1881, il a acheté les arbres dont il s'agit et le sol qui les produisait, borné alors par ledit cbemin;— Qu'en construisant une route là oti était un cbemiQ, le département n'a pu grever sans indemnité d'une servitude résnltant du décret de 1811, les propriétés riveraines; qu'en effet le déeret n'a

iGO

VOlftlÊ PAR TEl'iRË— Chap. Ô, Skct. 6 Art. L

t9t . La disposition du décret de 181 1, art. ici, est également applicable aux arbres plantés sur les bords d'un canal, bien que le cahier des charges donne an concessionnaire le droit d'abattre ceux parvenus à une croissance et maturité complètes, à la charge de les remplacer immédiatement (cens. d'Et. 28 fév.

199. Le conseil d'Etat admet que l'abatage des arbres sans autorisation peut quelquefois, à raison des circonstances, ne pas constituer une contravention punissable. — Ainsi il a été décidé: l<> qu'on ne peut condamner un particulier à l'amende pour avoir abattu quatre peupliers autres que ceux qu'il avait été autorisé à abattre, si ces peupliers n'ont pas été préalablement marqués : « Considérant que le sieur Dehaen a été autorTisé h abattre quatre peupliers, mais que lesdits arbres n'ayant .'pas été préalablement marqués, la contravention, qui aurait

I consisté à abattre quatre autres peupliers que ceux qui ont été icsignés n'est pas constatée » (cons. d'Et. 19 mars 1823, I. Tarbé, rap., aff. Dehaen) ; — 2» Que l'adjudicataire national M arbres épars et plantés sans ordre sur les bords d'un chemin ne peut être condamné à aucune amende pour en avoir abattu qui ne lui étaient pas vendus, s'il a agi de bonne foi, et s'ils ne l'ont été que par suite du tracé donné à la route pour son élargissement (cons. d'Et., 17 nov. 1819,M. Tarbé, rap.,aff. Amault);— 5* Que lorsque le prévenu d'avoir illégalement abattu des arbres sur une grande route, a pu être Induit en erreur par le martelage irrégulier de l'administration, il y a seulement lieu à réclamer la valeur estimative des arbres indûment abattus et non la triple valeur, conformément au décret du 1 6 déc. 1811 (cons. d'Et. 3 fév. 1832, H. Montand, rap., aff. Durand);— 4* Que s'il résulte de l'instruction que le riverain de la i^oute a pu se croire suffisamment autorisé à faire abattre les arbres^ c'est à tort que le conseil de préfecture a vu dans ce fait une contravention (cons. d'Et. 3 fév. 1835, M. Montand, rap.. aff. Legry).

t88. En principe, les tribunaux ne peuvent modérer la peine fixée par la loi (Y. Peine, n*« 355 et suiv.). Aussi les conseils de préfecture sont-ils obligés de prononcer l'amende appii-

étë fait qae pour les roatas impériales^ et n'est oullement applicable aux Toates départementales (art. 86 et suit.); — Attendu qu'en réglementant l'abalage d'arbres le long des routes départementales. Tord, du 8 août 1821 n'a pas prononcé et n'a pu prononcer une peine ; que la loi du 11 mai 1825, en réglementant le même abatage, n'a prononcé aucune peine et ne s'est pas reportée à celle du décret de 1811, lequel est ainsi en tout point inapplicable; — Arrête ; le siear Dutuit est renvoyé de l'action, la question de propriété réservée. » *- Recours ao conseil d'Etat par le ministre des travaux publics.

Napoléok, etc. : — Vu l'art. 43 de la loi des 28 8ept.-6 oct. 1791, l'art. 1 de la loi du 29 flor. an 10, les art. 99 et 101 do décret du 16 déc. 1811, l'art. 4 de Tord, royale du 8 août 1821 et l'art. 1 de la Ipi du 12 mai 1825;— Considérant qu'il résulte du procès-verbal ci-deseus visé que le sieur Dotvit a coopé sans autorisation 13 peupliers plantés sur l'accotement de la route départementale, n« 12, à 50 cent, en avant de la clôture de sa propriété ; — Considérant que le sieur Duluit reconnaît que ces arbres étaient pUntés sur le terrain de la route, mais qu'il prétend en être propriétaire ;— Considérant que l'art. 45 de la loi des 28 8ept.-6 oct. 1791 dispose que quiconque aura coupé oi détérioré des aiores plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres et à une détention qui ne pourra excéder su mois;— Considérant que la loi du 29 flor. an 10, en appelant les conseils de préfecture à statuer sur les contraventions de grande voirie, a rangé parmi ces contraventions les détériorations commises sur les arbres des routes; que, par suite de ces dispositions» il appartient aux conseils de préfecture d'appliquer l'amende portée dans l'art. 43 de la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 ;— Considérant, d'autre part,

Ïn'anx termes de l'art. 101 du décret du 16 déc. 1811, tout propriétaire e terrains contigas à une route impériale ou départementale, qui coupe sans autorisation les arbres plantés sur lesdits terrains, est passible d'une amende égale à la triple valeur des arbres abattus ;— Considérant que l'amende portée dans la loi et le décret précité est applicable au cas où les arbres coupés appartiendraient au sieur Dutuit, comme au cas où ils seraient une propriété publique, que seulement, dans ce dernier cas, le contrevenant serait passible, indépendamment de l'anande, d'une peiae corporelle, en vertu de la disposition ci-dessus rap-

Klée de U loi des 22 sept -6 oct. 1791 ; mais qu'U n'appartient pas à «torité administrative de prononcer cette peine; qu'il suit de là que la question préjudicielle dr oropriété soulevée par le Fieur Duiuit ne fait pas obstacle à ce qu'il soit immédiatemen. statu; sur la conlraveo

cable à la contravention dont ils sont saisis, sans pouvotf là réduire, quelles que soient les circonstances de fait qui ponr^ raient militer en faveur du prévenu, sauf, depuis la loi de 1842, la réduction permise par cette loi (T. m 215). Mais cette règle n'existe pas pour le conseil d'Etat. En effet, le conseil d'Etat n'est pas un tribunal. Il ne rend pas de jugements; ses décisions sont de simples avis auxquels l'approbation du gouverne* ment donne seule l'autorité qu'elles n'ont point par elles-mêmes; elles servent à éclairer le juge ; mais il n'y a point d'autre juge que l'empereur, représentant suprême de l'intérêt public en lutte avec l'intérêt privé. — Or, l'empereur tient de son pouvoir souverain le droit de faire grâce, et par conséquent d'affranchir le condamné de la peine qu'il a encourue, à plus forte raison peut* il modifier celle qui légalement devrait être infligée. C'est en vertu de ce droit de souveraineté que, dans une multitude de circonstances que nous relèverons dans le présent traité, le conseil d'Etat, tout en reconnaissant l'existence de la contravention qui lui est déférée, applique au prévenu une amende bien inférieure au minimum légal, faculté qu'il refuse constamment aux conseils de préfecture. — Ainsi, dans la matière spéciale dont nous nous occupons ici, il a été décidé : l<» que bien qu'en abattant sans autorisation les arbres qui bordent une route départementale, un propriétaire soit passible d'une amende égale à la valeur triple de ces arbres, cependant le conseil d'Etat peut la réduire, à raison de ce que ces arbres menaçaient ruine et que l'autorisation eût été donnée si on l'avait demandée (cons. d'Et. 28 sept. 1816) (2); — 2« Oue si le propriétaire d'arbres plantés le long d'une route les a coupés de bonne foi et sans intention de nuire, 11 y a lieu de modérer l'amende (cons. d'Et. 28 nov. 1821, H. Tarbé, rap., aff. Maillet; 28 mai 1835, M. Vivien, rap., aff. d*Andiau; 10 mai 1839, aff. Marsat, Y. n* 179-5»).

184. Deuxième hypothèse. — Que décider dans le cas oà les arbres étaient plantés, non sur le terrain de celui qui les a abattus, mais sur le soi même de la route? Quelle est la disposition pénale applicable à cette hypothèse? — Supposons d'abord que celui qui a coupé ces arbres en est reconnu proprié-

tion ; — Considérant qu'en raison des circonstances de l'affaire, il y a lieu de réduire à 50 fr. l'amende encourue par le sieur Dutuit; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de rÉure, du 12 sept. 1856, est annulé. — Art. 2. Le sieur Dutuit est condamné à une amende de

50 fr.

Du 27 mai 1857.-Décr. cons. d'Et.-M. Bordet, rap.

(1) (Honnorez.)— Louis-Puiuppx, etc ; — Vu la loi du 28 pluv. an 8, l'arrêté du gouternemeot du 18 tberm. an 10, la loi du 29 flor. an 10, le décret du 16 déc. 1811 et le décret du 10 avr. t812;^yu la loi du 9 mai 1827 et le cahier des charges y annexé ;... — Considérant que bien que l'art. 7 précité (du cahier des charges) ait donné au concessionnaire le droit d'abattre, à charge de les remplacer immédiatement, les arbres plantés sur les bords du canal lorsqu'ils sont parvenus à un état de croissance et de maturité complètes, cet article ne le dispensait pas de l'obligation de faire constater, contradictoirement avec l'administration l'état des arbres qu'il se proposait d'abattre, que. dès lors, le conseil de préfecture a donné une juste interprétation de l'art. 7 du cahier des charges; — En ce qui touche Varrété du 10 janv. 1829, sur la compétence: — Considérant qu'aux termes de la loi du 29 Aor. an 10 et da décret du 10 avril 1812, les règlements et les mesures répressives des contraventions de grande voirie pour les grandes routes sont applicables aux canaux ; que la répression de ces sortes de contraventions appartient aux conseiU de préfecture. — Au fond; — Considérant au'aux termes du décret du 17 déc. 1811, le propriétaire, lui-même, d'arnres plantés sur un terrain riverain d'une grande route, ne peut les arracher ou lescoupor sans une autorisation préalable, sous peine d'une amende égale au triple de la valeur des arbres détruits ; que, toutefois, il y a lieu, dans l'espèce, à modérer l'amende prononcée contre le sieur Ronnorez;— Art. 1. Les requêtes du aieur Honnores sont rejetées ; — Art. 2. L^amende prononcée par le conseil de préfecture est réduite à la somme de 1,000 fr., etc. •

Du 28 fév. 1831,-Ord. cons. d*Et.-M. Chasseloup-Laubat, rap

(2) (Boscary). ~ Louis, etc.; — Vu les art. 86, 93, 99 et 101 de susdit décret du 16 déc. 1811 ; — Vu l'ordonnaoce du bureau des finances, en date du 17 juill. 1781 ; ^ Considérant que bien que le sieur Boscary ait évidemment contrevenu aux dispositions du décret du !• déc. 1811, en faisant abattre, sans l'autorisation de notre directeur général des ponts et chau.«sées, les arbres dont il s'agit, néanmoins, il est constant, par les certificats joints à sa requête, par la lettre du préfet du département de Seine-et-Marne, et par Tavis de notre directeur gè~ néral des ponts et chaussées, qu'il n'a agi que par ignorance des dispo-

Voirie par terre. -Chap. 2, sect. 6, art. a.

taire tionformémdnt à la loi du 12 mai 1825. On peut sontenir en pareil cas que m l'art. 1 01 da décret de 181 1^ ni les art. 445 et SQiv. c. pén. ne sont applicables^ le premier, parce qu'il prévoit uniquement l'abatage d'arbres plantés sur le terrain da contrevenant, et que dans l'espèce, les arbres sont situés sur la route même ; les seconds, parce qu'ils punissent seulement ceux qui abattent des arbres plantés sur les routes et dont ils ne sont pas propriétaires, et qu'ici le délinquant est propriétaire des arbres abattus. Resterait donc l'art. 43 de la loi des 28 8ept.-6 oct. 1791 qui, par sa généralité, comprendrait le fait prévu.

Toutefois, nous aurions de la peine è nous ranger à cette opinion. Nous inciinerionsà penser que c'est l'art. 101 du décretde 1 81 1 qui doit être appliqué Ici. Cet article adoucit la pénalité Infligée par la loi de 1 791, non parce que l'arbre est situé sur tel on tel terrain, mais parce qu'il est la propriété de celui qui a commis la contravention, et que ce propriétaire usant de son droit, mais sans autorisation, est simplement coupable d'infraction aux règlements administratifs. Si l'article ne parle que des arbres plantés sur le terrain de celui qui les abat, c'est que ces arbres, dans le système du décret, sont les seuls qui puissent être la propriété des particuliers, le décret posant en principe que les arbres plantés sur le soldes routes appartiennent à l'Etat (art. 86). Or, cette règle ayant été changée par la loi du 12 mal 1825, qui permet aux particuliers de revendiquer la propriété des arbres plantés sur les routes, n'est-il pas sensible que les propriétaires reconnus de ces arbres doivent être placés sur la même ligne que les propriétaires d'arbres plantés sur leur propre terrain? L'un aussi bien que l'autre use de son droit de propriété en abattant ses arbres, et n'est coupable que d'avoir agi sans autorisation : il serait déraisonnable que deux faits identiques fussent punis de peines différentes. Il ne faut donc pas trop s'attacher, suivant nous, à ces expressions du décret arbres plantés sur Sun terrain, lesquels ne nous paraissent pas avoir la portée res- Irictive qu'on serait, au premier abord, tenté de leur attribuer. C'est, répétons-le, la qualité de propriéUIre qui, dans l'article, est l'idée dominante, et non la situation des arbres.— Le conseil d'Ëtat paraîtrait favorable à ce système. En effet, dans une espèce où 11 s'agissait d'arbres plantés sur le sol d'une route et abattus par un particulier qui s'en prétendait propriétaire, il a décidé que l'amende portée parla loi de 1791 et parle décret de 1811 (l'amende portée par chacune de ces lois est en effet la même, V. n» 176) est applicable au cas où les arbres coupés appartiendraient au contrevenant, comme au cas où ils seraient une propriété publique ; que seulement, dans ce dernier cas, il y aurait lieu, indépendamment de l'amende, à l'application de la peine corporelle prononcée par l'art. 45 de la loi de 1791 (cens. d'Et. 27 mai 1857, aff. Doluit, n« 180), et que s'il n'appartient pas aux tribunaux admluistratlfs d'appliquer cette dernière peine, les conseils de préfecture n'en sont pas moins compétents poor prononcer l'amende portée par l'une on l'autre de ces lois, d'où il suit que l'exception préjudlclelie de propriété soulevée par le contrevenant ne met pas obstacle à ce qu'il soit immédiatement statué sur la contravention (même décret; Y. n** 179 in fine, 247, 325). — Le conseil d'Etat, il est vrai, ne se prononce pas positivement sur Tappllcation à l'espèce ou de la loi de 1791 ou du décret de 181 1. Cependant, comme il parait croire qae la peine corporelle prononcée par la loi de 1791 est applicable au cas seulement où les arbres appartiennent à l'Etat, on peut en induire que lorsque les arbres abattus sont la propriété du contrevenant, la seule disposition qui puisse être invoquée est celle de l'art. lOi du décret de 1811. — Du reste, en fait, la question n'offre qu'un Intérêt minime; car l'amende portée par Tart. 43de la loi de 1 791 est la même que celle du décret de 1 81 1; or^ comme les tribunaux administratifs ne peuvent prononcer remprisonnement, ainsi qu'on le verra plus loin, n** 207, 293, et qu'il y a peu d'exemples qu'un fait d'abatage d'arbres qui a

êitiona da décret précité, et Don à maaTaise iotentioD ; que les arbres qtti ont été abattus menaçaient roine et poa?aient occasionner des dangers pour les voyageurs ; que si le sieur Boscary eût demandé l'autorisation de les abattre, elle lui eût certainement été accordée^ et qu'ainsi il ne s'Mt rendu coupable que de l'oubli de la formalité voulue par les

donné lieu à une condamnation pécuniaire devant les tribunaux administratifs ait été renvoyé aux tribunaux de répression, pour l'application de l'emprisonnement, il est Indifférent pour le condamné que la cause de sa condamnation soit puisée dans Tune ou l'autre loi.

1 8S. SI le contrevenant n'avait pas la propriété des arbres abattus, l'art. 101 du décret de 181 1 deviendrait évidemment inapplicable. Quelle serait en ce cas la peine à infliger? — Ce serait ou celle de la loi de 1791 ou celle des art. 445 et sulv. c. pén., suivant que le contrevenant aurait agi de bonne ou de mauvaise foi. — Y. n* 187.

1 9S. Troisième hypothèse : l'abatage des arbres a lieu par un tiers, c'est-à-dire par un individu qui sait n'en être pas propriétaire. Le fait constitue alors un délit correctionnel, et c'est le code pénal, art. 445 et 448 combinés, qui porte la peine : vingt jours à six mois de prison pour chaque arbre abattu, sans que la totalité de la peine puisse excéder cinq ans de prison. — Les articles précités du code pénal remplacent, pour le cas particulier qu'ils prévolent, et en aggravant la peine, la disposition de l'art. 45 de la loi du 28 sept. 1791, laquelle aiUourd'hui se trouve doue abrogée en ce point (Y . v« Dommages-destruction, n» 24 1 et sulv. — Gonf. HM. Proudhon, t. l,n* 291 ; Garnier, p. 187).^ Ce n'est pas seulement l'abatage des arbres qui donne lieu à l'application des peines du code pénal, mais aussi tout fait de détérioration qui serait de nature à les faire périr (e. pén. 446).

1 8f . Les art. 445 et sulv. c. pén. seraient évidemment ap« plicables au propriétaire riverain de la route qui couperait ou ferait pér i r des arbres plantés sur cette route en Cace de sa propriété. La circonstance que le délinquant serait propriétaire d'un terrain bordant la route n'est et ne peut être d'aucune influence pour l'application de la peine. — Hais il estàremarquerque l'un des éléments essentiels du délit puni par les articles précités, c'est la mauvaise foi. Il faut non-seulement que les arbres abattus soient lapropriété d'autrni, mais aussi que celui qui a opéré l'abatage ait su que les arbres ne lui appartenaient pas (c. pén. 445).— Ces articles ne sauraient donc recevoir d'application an cas où le contrevenant a agi par erreur, lorsque, par exemple, il a abattu des arbres appartenant à l'Etat, croyant que ces arbres étaient sa propriété. La peine à infliger, dans ce cas, serait celle de l'art. 43 de la loi du 28 sept. 1791 dont la disposition générale embrasse toutes les hypothèses (Conf. cens. d'Et. 27 mal 1857, aff. Dutuit, Y. n« 180).

t88. La peine de l'emprisonnement, portée par l'art. 448 c. pén., ne peut être appliquée à l'individu qui a coupé des arbres bordant une grande route, alors qu'ils faisaient corps avec la forêt que traverse la route, car cet article ne prévoit que le cas où les arbres « étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques, ou vicinales, on de traverse, » ce qui n'est point notre hypothèse. A Tépoque où le code pénal a été publié, les délits commis dans les forêts étalent punis par l'ord. de 1669. Or le code pénal (art. 484) ayant maintenu les anciennes lois, quant aux matières qu'il n'a point réglées (et dans ces lois, l'orateur du gouvernement comprenait expressément l'ordonnance sur les eaux et forêts), il en résulte que le fait dont il s'agit ici tombait sous Tapplication de cette ordonnance (Conf. Crim. cass. 1 4 mai 1 81 3, aff. Megro, Y. Forêts, n» 1 44). Aujourd'hui, on appliquerait les dispositions du code forestier. — Y. eu ce sens MM. Garnier, p. 189; Féraud-Glraud, t. 2, p. 202.

1 89. Quatrième hypothèse. — Les articles prémentionnés du code pénal, il importe de le remarquer, ne parlent que du fait d'ohatage des arbres sur les routes et de la mutilai ion, de Técorccment pouvant les faire périr, d'où la question de savoir si la mutilation, récorcement, rébranchage de ces arbres qui n'auraient pas pour résultat de les faire périr, constituent des faits punissables. — Jugé, dans le sens delà négative, que rébranchemeut d'un arbre planté sur une grande route ne constitue ni un délit ni une contravention, mais un simple dommage envers l'Etat, dont la con-

déerets et règlements : — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture da département de Seine-et-Marne, en date du 5 avr. 1816, sont confirmés, et néanmoins Tamende imposée ai sieur Boicary est rédaite à la somme de 500 fr.

Do 28 sept. 18ie.-0rd. cons. d'Et. ... s

aes

VomiE PAR TERRE.— Chap. Ô, Sict. 6, Aht* A.

naissance appartient anx conseils de préfectnre (cens. d'Et. 22 Jnin 1825) (1). — Cette décision ne peat faire Jurisprudence; sinon il faudrait aussi^ ce qui répugne, n'admettre que l'action en indemnité contre celui qui sur une propriété privée aurait commis le même dégât. Il y a là un délit qui, dans le silence du code pénal sur ce point, doit être puni d'après les art. 1 4 ou 43, tit. 2, h. 28 sept. 179J (V. Dommage-destruct.,n«443).— Il aété jugé en ce sens qne le propriétaire riverain d'un boulevard de Paris qnl a endommagé des arbres de ce boulevard doit être condamné à l'amende triple de la valeur de ces arbres, prononcée par l'art. 45 de la loi du 28 sept. 1791 (cous. d'Et. 14 sept. 1814) (2).

190. D'uu autre côté, 11 a été Jugé avec raison que le fait d'avoir laissé des branches d'arbres s'étendre sur la voie publique, le long de laquelle ils sont plantés, n'étant mis, par aucune \q\, au rang des contraventions de police, ne peut donner lieu, eontre les propriétaires, à Tapplication d'aucune peine, alors d'ailleurs que ce fait n'est pas défendu par un règlement de police : 11 importe peu que des ordres aient été donnée par le maire sur cet objet; ces ordres ne pouvant avoir le caractère et l'effet légal d'un arrêté du pouvoir municipal, leur inobservation n'est soumise à aucune peine (Grim. cass. 24 oct. 1825^ aff. Piquet, V. Contravention, n* 152).

t •! . Elagagt, — En ce qui concerne l'élagage des arbres bordant les roules, il y a deux ordres d'idées à considérer : p obligation pour les propriétaires d'élaguer conformément aux prescriptions de l'administration ; — 2» Défense d'élaguer sans autorisation. — L'élagage a été mis à la charge des riverains, par l'ordonnance du bureau des finances de Paris du 17 Juill. 1781 qni, par son art. 6 enjoint aux propriétaires riverains d'ébrancber^ d'élaguer les arbres plantés sur le bord des routes, sous la suryeillance de l'administration.^ Cette disposition qui, du reste, n'a force de loi que dans les communes qui dépendaient autrefois de la généralité de Paris, est toujours en vigueur, mais en ce sens que l'obligation d'élaguer pèse seulement sur le propriétaire des arbres (décret de 1811, art. 102 et 105). En conséquence, si les arbres appartiennent à l'Etat ou aux communes, e'est non aux riverains, mais à l'Etat ou aux communes qu'Incombe l'obligation de faire les frais de l'élagage (décr. 16 déc. 1811, art. 105).

t0ti. Aux termes do décret du 16 déc. 1811, art. 102, l'élagage ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du préfet qui doit contenir les Instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait et sous la surveillance des ingénieurs (Y. an^si projet de règlement proposé en 1858 aux préfets par te ministre des travaux publics, art. 55). — L'arrêté dès qu'il est publié est obligatoire pour les propriétaires. — Il a été jugé à cet égard qne l'arrêté préfectoral qui prescrit aux propriétaires riverains des routes, chemins vicinaux et chemins de halage et de marchepied des canaux, d'élaguer tous les arbres, arbustes et haies qui les bordent, dans on délai qu'il fixe et suivant un mode qu'il détermine, est exécutoire dès le Jour même de sa publication dans les formes légales ; 11 n'est pas nécessaire, en

(1) (Baudier et consorts). -^ Baudier, Lanier et Gaud ont coapé des branches sur un hêtre bordant la roule royale de Paris à Has^ebruck, dans l'intention de décorer leur maison le jour de la Féle-Dieu. Ce fait, ronstaté par un procès*verbal riressô par un conducteur des ponts et chaussées^ a été soumis au conseil de préfecture, qui « attendu qu'il fl^agit de dommage à on arbre planté sur le sol de la route appartenant à l'Etat, et dont la propriété n'est pîis contestée parles délinquants, dèliis prévus par les art. 445 et 4i8 c. pén., se déclare incompétent. » — Le tribunal de Verdun, devant qui raffaire a été portée, s*est aussi déclaré incompétent, parce que les défendeurs, en coupant des branches à ce hêtre; ne l'ont point mutilé et écorcé de manière à le faire périr ; qu'en conséquence les art. 445 et 448 c. pén. ne sont point applicables; que d'après l'art, i de la loi du 29 Aor. an 10, le délit imputé aux défendeurs doit être poursuivi par voie administrative. — Il y avait conflit Qégatif, et M. le garde des sceaux a introduit l'affaire devant le comité la contentieux ; il a demandé, comme partie publique, que des juges ussent désignés pour statuer sur le fait inculpé. Le conseil a reconnu la compé'eDce de Tautorité adminii^trative ; mais il a déclaré que le fait dont il s^agissait n'était pas une contravention de grande voirie, •t a rédait la cause à la réparation d un simple dommage.

Ghakles, etc.^Va l'art. 1 de la loi du 19 mai ^800 (19 flor. ao 10), •t l'art. 114 du 16 déc. ISll. — Va las art. 444 et 448 c. pén. ; —

outre, que l'agent voyer indique anx riverains les branches qui doivent être coupées ,Crim. cass. 30 mal 1857, aff. Robert, D. P. 57. 1. 320). — Mais si Tarrété du préfet qui ordonne l'élagage subordonne l'exécution de cette mesure dans chaque commune à un arrêté du maire qui rappelle les habitants à son observation, les prévenus de manquement à l'élagage on; pu, à défaut de publication d'un arrêté municipal, être renvoyés de la plainte (Crim. rej. 28 sept. 1844, aff. Sibileau, D. P. 46. 4. 439).

t08. Les particuliers ne peuvent procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur ou le long des grandes roules, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agents des ponts et chaussées, sons peine de poursuites comme coupablei de dommages causés aux plantations des routes (décr. de 181 1, art. 105). — En conséquence, 11 a été jugé que l'on doit considérer comme détérioration punissable l'élagage pratiqué sur ses arbres par le propriétaire sans une permission de l'administration (cens. d'Et. 29 fév. (et non l« mars) 1860, aff. Gallelyer,

104. Mais il a été décidé qne le fait d'avoir cueilli des feuilles de mûriers situés le long d'une grande roule ne constitue pas, à lui seul, une détérioration de la nature de celles qui sont réprimées comme contravention de grande voirie (cens. d'Et. l«rfév. 1855, aff. Rougier, D. P. 55. 3. 67).

10». L'art. 105 précité du décret de 1811 semblerait faire croire, parla manière dont il est rédigé, que les obligations des propriétaires quant à l'élagage n'existeraient que relativement aux arbres plantés sur le sol même de la route : « Les particur tiers, dit-il, ne peuvent procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, etc. »— *D'où l'on pourrait induire que si les arbres bordant les routes sont plantés sur les fonds riverains, les propriétaires auraient toute liberté pour opérer l'élagage. Cette interprétation, quia été admise par le conseil de préfecture de Grenoble (V. ci-après cens. d'Et., 30 août 1 842, n» 1 96), doit être repoussée. L'expression de l'art. 105 « SUT les grandes routes » équivaut à celle-ci a /a long des grandes routes. » Le décret, en parlant des arbres qui appartiennent aux proi)riétaires riverains, ne peut évidemment avoir en vue ceux qui sont plantés sur les roules, puisque dans le système du décret tous ces arbres appartiennent à l'Etat, et que, dans ce cas, c'est l'&tat qui est chargé de l'élagage (art. 1 03). — V.n» 191.

t IKI. Mais, ceci admis, on peut se demander josqn'à quelle distance de la route s'étendent la surveillance et les pouvoirs de l'administration relativement aux élagages. — L'arrêt du conseil du 3 mai 1720 et l'ord. du 4 août 1731 ont fixé à six pteds à partir de l'arête extérieure du fossé, la largeur de la xone sur laquelle s'étend la surveillance de l'administration en matière de plantations. D'un autre côlé, d'après la loi du 9 vent, an 13, les riverains ne peuvent planter sur leur propre terrain à moins de six mètres de distance de la route, sans demander préalablement l'alignement. Enfin, le décret de 1811, art. 90, interdit de faire lÉi ■■■ ■■■ .1»^»^— ■— .^.^.^^^— ^-^■— a-»—^— ^-^— 1^.».— »^

Considérant que le fait rapporté dans le procès-verbal da 17 juin 1894, ci-^essas visé, ne constitue ni un délit ni une contravention, mais on simple dommage envers l'Etat, dont la connaissance aux termaa du § 1 de Tart. 114 du décret du 16 déc. 1811, doit être portée dovant les cooseiU de préfecture. — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du déparlement de îa Meuse, en date du 16 déc. 1824, est annulé, et les parties sont renvoyées devant ledit conseil de préfecture pour y être statue ^ur le dommage.

Du 28 juin 1825 -Ord. cens. d*Et.-M. de Yillebois, rap.

(3) (Mahiste.) — Vu par le roi, en son conseil, la requête présentée par le sieur Mahiste, propriétaire, rue Meslay, tendaute à ce qu'il loi plaise annuler l'arrêté rendu par le conseil de préfecture di département de la Seine le lii^ept. 1815, qui le condamne à payer une amende de 659 fr. 74 c. pour dommages faits à deux arbres du boulevard par des ouvriers employés par lui ; - Considérant que le délit impute aa sieur Mahiste est prévu par la loi du 6 oct. 1791 (art. 45), qui fixe l'amende au triple de la valeur des arbres détériorés ; — Considéraot que le droit d'appliquer l'amende esi conféré à TadministratioD par la loi du 39 flor. an 10 ; ^ Le roi, an son conseil, a rejeté et rejette la requête du sieur Mabisle, sauf son recours contre rentrepreaear de ses travaux, s'il s'y croit fondé.

Da 14 sept. 1814.-Ord. cens. d'SI,

VOnUE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. 6, Art, 8.

des plantations \ moins <f tin mètre da bord extérieur des fossés. ! — A laquelle de ces distances fàut-il s'arréler?— Dans une es- , pèce où il otait constaté que les arbres étaient plantés à l mètre 80 cent., et même en quelques endroits à l mélre 50 cent seulement de l'arête extérieure du Tossé^ il a été décidé que l'élagage de ces arbres sans autorisation, ne constituait pas une contravention (Cons d'El. 30 août 1842) (l). — Il semble résuiter de celte décision^ rapprochée des moyens de défenses présentés par le prévenu devant le conseil d'Etat^ que la distance au delà de laquelle cesse la surveillance de l'administrât ion relativement à Téiagage^ serait celle flxée par l'art. 90 du décret de 1811, 1 mètre à partir du bord extérieur du fossé. C'est dans ce sens, en effet, que M. Goleile, n« 826, présente la solution que nous venons de rappeler. — Nous ne saurions adopter cette manière d'interpréter le décret de 181 1. L'art. 90 de ce décret fixe seulement le minimum de la distance à observer entre 'la route et les plantations, et II est impossible de considérer ce minimum comme le point où s'arrête la surveillance de l'administration sur les plantations des roules. — A notre avis, cette sur* veillance s'étend sur tous les arbres bordant les routes qui sont plantés, d'après les ordres de l'administration sur Tallgnement déterminé par le préfet, dans les 6 mètres des bords de la route, conformément aux dispositions combinées de l'art. 5 de la loi du 9 vent, an 13 et de l'art. 91 du décret du 16 déc. 1811. ^Seulement, à l'égard des arbres qui sont plantés volontairement par les particuliers dans les 6 mètres des bords de la route, sur l'alignement donné par le préfet., en exécution de la loi de l'an 1 3, bien qu'ils soient également soumis aux dispositions des arrêtés préfectoraux relatifs aux élagages des arbres bordant les routes, cependant, comme ces plantations ont été effectuées par le propriétaire, dans son propre intérêt, pour raménagement de ses propriétés et non en vue des nérei^sités de la route, l'infraction aux dispositions de l'arrêté préfectoral ne sera pas considérée comme contravention de grande voirie, mais comme contravention de simple police passible des peines de l'art. 471, n* 15, c. pén. (V. infrà, n®« 208 et suiv.). — A l'égard des plantations effectuées an delà de 6 mètres, elles sont aflranchles de toute surveillance. — V. n« 160.

1 99 . Le fait d'élagage des arbres plantés sur les bords des routes étant considéré comme une détérioration de ces arbres y. n« 193), la peine applicable doit être celle qui est prononcée par l'art. 43 de la loi du 28 sept. 1 791 contre ceux qui ont détérioré des arbres plantés sur les routes (Gonf. cons. d'El., 6 août 18A0, M. Montaud, rap., aff. Renault: 29 fév. (et noA i** mars) 1860, aff. Galletyer, D. P. 60. 5. 66.-*- Gonf. M. Hua* son, a« édit., p. 393). — Seulement comme nous l'avons déjà dit, le conseil de préfecture est incompétent pour infliger la peine de l'empiisonnement prononcée par cet article.— Y. aussi

toé. La circonstance que celai qui a commis le délit d'élagage sans autorisation serait propriétaire des arbres élagués ne mettrait pas obstacle à l'application de la peine : ce serait donc en vain qu'il élèverait devant le conseil de préfecture l'exeeption préjudicielle de propriété. — - V. n«< l79-6o, 247, 3S5.

ÛBB. Si le contrevenant n'était pas propriétaire des arbres élagués, et si ces arbres appartenaient à l'Etat, il y aurait lieu, outre l'application de la peine, à des dommages-intérêts au profit

(1) Etpèu: — (Ville de Grenoble.) — Une promenade plantée d'arbres à Grenoble est traversée par ane grande route. — ^^En 1840, les agents des ponts et chaussées ont dresifé procès- verbal contre le jardinier de la ville pour avoir fait, sans autorisation, l'élagagede la rangée d'arbres longeant la route. Le maire prend son fait et cause. Par arrêté du 4- nov. 18i0, le conseil de préfecture de Grenoble a décidé que le décret de 1811 ne soumet les riverains des routes à la sur^e.llance de Tautorité pour l'élagage des arbres, qu'autant qu'il s'agit d'arbres plantés 9ur le id mtm des nm/ei. — Pourvoi par le ministre des travaux publics.

Ijù conseil d'Etat, considérant qu'avant de faire droit, il convient de connaître la situation des arbres et la portion de terrain attribuée à la route dans la traverse de la promenade. sur<ioit K statuer Jnsqn'à la production, 1<^ du plan des lieux, 2« de l'ordonnance qui classe au nombre des routes royales la route dont il s'agit (ord. cons. d'Et. SO déc. 1841, M. Louyer-Villermay, rap.). — Le plan produit eoDSlftte aae la distaoce existant entra farète extérieKra do iMié «1

de l'Etat, en représentation de la valevr dn boli protenant de l'élagage et dont le domaine aurait été indûment privé. ^ Si aa contraire l'élagage était le fait do propriétaire même des arbres, il ne serait pas dû de dommages-intérêts, puisque l'Etat n'éprouve aucun préjudice. — De là il suit que si devant le con<seil de préfecture, une demande endommages-intérêts est formée contre celui qui a élagué des arbres sans autorisation et qui pré« tend être propriétaire de ces arbres, le conseil de préfecture ne peut sans excès de pouvoir adjuger ces dommages^fntéréts, avant que la question préjudicielle de propriété ait été vidée (cons. d'Et. 24 juin 1858, alT. Saint-Pbilbert, D. P. 59. S. 4).—^ Dans son avis sur le pourvoi, le ministre exprimait f opinion qu'il n'y avait lieu de s'arrêter à l'allégation de propriété qu'autant qu'elle aurait été formulée sous forme d'une exception préjiuticielle, et que le réclamant aurait saisi les tribunaux par une instance régulièrement Introduite. Mais ces formes rigoiH reuses ne sont exigées devant aucune Juridiction. — T. Qilest. préjudlc, n«* 21 2 et suiv.

tOO. Les propriétaires on adjudicataires d'arbres plantés le long des routes ne doivent pas, lors des élagages, laisser séJouN ner tous ou partie d'iceux sur le sol de la route, leurs aocotemenls et fossés ; ils doivent les faire exploiter immédiatement sur les champs oh Ils sont plantés, à peine d'amende (ord. du bureati des fin. de Paris, 2 août 1774, art. 3). — Cette amende étant arbitraire, on appliquera celle prononcée par l'art, i de la M du 23 mars 1842 (V. no^is).

•Ot. Aux termes de l'ordonnance précitée dn bureau déi finances, du 2 août 1774, art. 2, « il est défendu à tous blanchisseurs, manufacturiers, Jardiniers on autres, d'attacher aux ar** bres plantés le long des grands chemins aucuns cordcigeê, ott pour quelque cause que ce soit, d'établir des étalages sur les baies bordant les routes, à peine de 50 livres d'amende, saisie et confiscation des étalages. » — Cette disposition est toQjôuni en vigueur aux termes des lois de 1791 et <fe 1842.

Art. 5. — Compétence en matière de plantationê ^arhfeM,

•09. Lee règles générales de compétence en matière de grande voirie sont exposées ci-après, n«« 274 et suiv.-^Ici, on ne s'occupe de la compétence qu'en ce qui concerne la propriété des arbres et les règles de police auxquelles ils sont assujettis, les solutions relatives à ce double objet étant liées avec celles qui précèdent d'une manière trop intime pour pouvoir en être sépa^ rées. On distinguera les contestations qui peuvent s'élever sur la propriété des arbres, de celles relatives aux cùntraventione commises aux règles qui régissent la plantation, l'abatage, l'élagage,

•08. Sous le premier rapport, la loi des 12-18 mai 1825, art. 1, § 3, porte: «Les contestations qui pourront s'élever entre l'administration et les particuliers, sur la propriété ût% ar^» bres plantés sur le sol des routes seront portées devant les tribunaux ordinaires, les droits de l'Etat y seront défendus à la diligence de l'administration des domaines. » — Ainsi, d'après celte disposition, ce n'est que lorsqu'il s'agit de la propriété des arbres, que les tribunaux ordinaires sont compétents pour statuer. Par suite, la répression de toutes les contraventions qui peuvent être commises sur ces mêmes arbres appartient, selon la règle générale, aux conseils de préfecture, conformément aux

l'axe de Ut première rangée d'arbres était de 1 mètre 80 cent., et que nulle part elle ne s'était trouvée réduite au-dessous de 1 mètre 50 cent. — Le ministre des travaux publics a persisté à soutenir qu'il y avait contravention, en se fondant sur Tarrèt do 5 mai 1780 et Tord, du i août 1731 cités ci-dessus. — Le maire de Grenoble a répondu qne le gouvernement avait depuis reconna que la distance de e pieds, admis par les anciens règlements, était exagérée, et que l'art. 90 da décret de 1811 avait rédoit cette distance à 1 mètre.

Louis-Phiuppe. etc.; — Va Tart. 105 du décret do 16 déc. 181 i;

Considérant qu il oe rèsalle pas de l'instruction que les arbres éla*

gués par le maire de la ville de Grenoble, sar le cours Saint-André, Appartenant à ladite ville, soient plantés sur les bords delà roule royale n<> 75, de Châlons-sur-Saône à Sisteron, et que, dès lora. c'est avec raison que le conseil de préfecture a renvoyé le maire des ans des pre* ces- verbaux dressés contre lui;... — Art. i. Les conelasions de noirf ministre des travaux publics sont rejeuies.

Dn 30 aoAt 184a.-Ord. cou. d'Et.-!!. LMqreN>Villermay,trap.'

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. 6, AnT. 5.

lofs des 38 plttY. an 8, art. 4, 29 Qor. an 10^ art. 4, 9 vent« an 13, art. 8^ et da décret du 16 déc. 1811» art. 108 et tu (Y. n^STS).— * Jugé par application de ce double principe 1» qne le conseil de préfecture, compétent pour connaître des contraventions aux lois et règlements relatifs à i'abatdge des arbres^ D6 l'est pas pour statuer sur la propriété des arbres abattus (cens. d'Et. 3 fév. 1835^ MM. Montaud^ rap., aff. Legry); — 2» Une par l'effet de U snrvenance de la loi du 12 mai 1825^ qui attribue aux tribunaux les contestations concernant la propriété des arbres plantés sur les routes, le conseil d'Etat doit renvoyer aux tribunaux une contestation de cet4e nature, encore bien que le pourvoi fût antérieur à la loi (cons. d'Et., 21 Juin 1826, M. de Gormenin, rap., aff. de Puy Ségur) ;— 3* Que, par suite, les riverains d'une route ne peuvent se pourvoir contre l'arrêté préfectoral qui refuse de les mettre en possession d'arbres plantés le long de cette route, un tel acte ne constituant pas une décision qui fasse obstacle à ce que les réclamants, s'ils s'y croient fondés, portent leur demande devant les tribunaux (cons. d'Et. 16 Janv. 1828, M. Feutrier^ rap.^ aff. de Laville-le-Roux et Personne-Desbrières).

•04. Si la question de propriété des arbres dépend de l'interprétation d'un acte administratif^ les tribunaux, incompétents pour faire cette interprétation, devront surseoir à statuer jusqu'à ee que la question préjudicielle ait été résolue par l'autorité administrative. — Il a été Jugé en effet que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu par TEtat soutient que des arbres font partie du bien vendu, et que l'Etat soutient au contraire que ces arbres se trouvent sur la berge d'une roule impériale ou sur un espace réservé par l'acte de vente pour être incorporé à cette berge, le tribunal doit surseoir à statuer Jusqu'à ce que l'autorité administrative ait fixé la limite qui sépare l'Immeuble vendu de la route : « Considérant qu'aux termes des lois cl -dessus visées (L. 16-94 août 1790, 16 fruct. an 3 et 28 pluv. an 8), soit qu'il s'agisse de reconnaître la consistance et l'étendue du domaine public, soit que pour être fixé sur sur le point de démarcation entre la route ou ses dépendances et les terrains dn sieur Gaudeau, il s'agisse d'interpréter la vente qui lui en a été faite par l'Etat, en 18S9, l'autorité administrative est seule compétente pour prononcer sur ses questions » (cons. d'Et. 26 avr. 1860^ M. Bauehart, rap., aff. Gaudeau).

(1) Eipéet: — (LefraDCois.) — Le réclamant prétendait qae la permisiioB de planter loi avait été donnée dotixe ans auparavant, et demandait le renvoi devant les tribonaux en se fondant sur la loi dn 12 mai 1825, par le motif qu'il s'agissait d'une question de propriété.

Ghiblbs, atc ; —Vu la loi du 19 mai 1802 (29 flor. an 10) et l'art. M du décret du 16 déc. 1811 ; — Considérant qu'il ne s'agit pas, dans Tespéce, d'une question relative à la propriété des arbres, mais d'une

Jue^tion d'alignement et de contravention en matière de grande voirie; 'ob il suit que le conseil de préfecture était compétent pour statuer ; — > Considérant, au fond, qu'il est constaté que les peupliers plantés par le sieur Lefrançois, sur le bord de ia route royale de Briare à Angers, l'ont été, les uns au milieu, les autres sur les talus extérieurs du fossé qui borde ladite route et sans alignement préalable ; et que le conseil de préfecture, ei réprimant cette contravention, a fait une juste application des lois de la matière; —Art. 1. La requête... est rejetée.

Du 15 mars 1826 -Ord cons. d'Et.-M. de Rozières, rap.

(9) (Guillon C. min. des trav. publ.) — Louis-Pbiuppb, etc. ; — Va la loi dn 29 flor. an 10, et le décret du 26 déc. 1811 ; — En ee qui touche la compétence du conseil de préfecture : — Considérant qu'il s'agissait de savoir si le sieur Guillon avait entrepris sur le sol de U route royale n* 5, par les plaolalions signalées dans le procès-verbal; que le conseil de préfecture était compëlent pour statuer à cet égard ; — Au fond : — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain sur lequel ont été plantées les haies dont il s'agit ne fait point partie de la route royale n* S ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a ordonné la suppression desdites haies. »

Du 11 mai 1858. -Ord. cons. d'EL-lf. duMartroy, rap.

(3) jEspAx ; — (Int. de la loi, aff. Jurines.}--Lyoc, propriétaire d'un terrain inculte longeant la grande route de Poniilac À Bordeaux, le fit «otourer, dans le courant du mois de mars 182i, d'une haie vive. Il parait que, le 2i juillet suivant, il vendit ce terrain à Jurines. — Le 10 mars 1825, l'inspecteur voyer du canton de Pouillac constata, par un procès-verbal régulier, la plantation de cette haie et l'ouverture d'une carrière sur le même chemin. Il considéra ces faits comme anticipation sur la grande route. — Par suite de ce procès-verbal, Jurines fut cité, j à la reqnéte da ministère publie, devant le tribunal de simple police, |

tOS. Mats si le sens de l'acte Invoqué n'est pas doutent et qu'en le prenant tel qu'il est. Il ne reste plus qu'à appliquer les principes du droit commun, Il est de furisprudence que les tribunaux ne sont pas obligés de surseoir (Y. Compét. adm., n«« 2i6 et s.). ^ Il a été jugé en ce sens : l*qne c'est aux tribubunaux ordinaires de décider si une vente administrative dont les termes ne sont pas contestés, comprend ou non le droit éven^ tuel de l'Etat, comme représentant l'ancien riverain d'une route, à la propriété des arbres plantés sur cette route et attribués i ceux qui les avaient plantés, par la loi du 1 2 mai 1 825 (Grim. rej. 9 Juin. 1 838, aff. MontaIgu, Y. Compét. admin., n» 283) ; — 2° Que, de même, l'action en revendication des arbres d'une route, bien que fondée sur un titre administratif, est de la compétence des tribunaux ordinaires, et non des conseils de préfecture, lorsqu'il ne s'agit pas d'interpréter ce titre comme obscur et Insuffisant, mais bien d'en régler l'application conformément aux lois existantes (Douai, 24 mars 1840, afl. préf. du Pas-de-Calais, Y. Dom. de l'El., n» 220).

•06. A regard des infractions aux règles concernant les plantations des routes, elles constituent des contraventions de grande voirie qui, d'après la règle générale portée par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 et d'après les dispositions spéciales de la loi du 9 vent, an 13, art. 8, et du décret de 1811, art. 108, sont de la compétence des conseils de préfecture (Y. n« 275). — Il a été Jugé sur ce point: i«que le fait d'avoir planté des arbres, sans alignement préalable, sur les terrains dépeudant des routes ne présente pas une question de propriété, mais une contravention du ressort du conseil de préfecture (cons. d'Et. 15 mars 1826) (i);^2oQue la plantation d'arbres sur le sol d'une grande route, bien que le riverain se prétende propriétaire dn sol planté, constitue une contravention de la compétence des conseils de préfecture, qui doivent, en ce cas, examiner si le terrain sur lequel a eu lieu la plantation fait partie de la route, sans préjudice de la question de propriété de ce terrain (cons. d'Et. 1 1 mai 1838) (2); -^30 Que le tribunal de police, devant lequel un individu est traduit comme prévenu d'avoir anticipé sur une grande route en y faisant planter une haie, doit se déclarer incompétent, et ne peut nullement prononcer sur cette action; que c'est là une contravention de grande voirie qui doit être soumise an consolide préfecture (Crim. cass.Toctobre 1825) (3);— 4« Que

pour se voir condamner à l'amende et aux peines portées par la loi, pour avoir anticipé sur la grande route de Pouillac à Bordeaux, en faisant planter une haie sur cette route. — Il soutint qu'il n'avait point commis la contravention qu'on lui reprochait, puisqu'il n'était devenu acquéreur du terrain sur lequel cette haie avait été plantée, que postérieurement à cette plantation; qu'au surplus^ son vendeur, en faisant cette clôture, avait usé de son droit de propriélaire; qu'il n'avait nullement anticipé sur la grande route ; enfin il offrit la preuve que Tancieu propriélaire et ses ayants cause avaient joui, depuis plus d'un an et un jour, de cette propriété, et conclu, dans le cas ob on ne le renverrait pas de la plainte^ à ce qu'il fût sursis an jugement jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la auestion de propriété. — Le ministère public se borna à conclure à la restitution du terrain usurpé.

Sur les conclusions, le juge de paix rendit le jugement que voici : — a Considérant, 1® qne le sieur Jurines n'étant pas l'auteur des faits qui ont donné lieu à la plainte dont il s'agit, on ne saurait prononcer contre loi une peine; 2* que les questions de propriété qui se sont élevées pendant les discussions ne sont pas de U compétence des tribunaux de simple police; — Nous, etc., jugeant en simple police, et à la charge de l'appel, avons relaxé le sieur Jurines de la plainte et des conclusions prises par la ciUtion du l** avril, avec dépens, sauf à l'administration publique à intenter contre lui telle antre action qu'elle jugera eonvenable. »

Ce jugement viole, de la manière la plus formelle, les règles de la compétence sur cette matière. De quoi s'agissait-il dans l'espèce? D'une anticipation sur une grande route, ce qui constituait une contravention en matière de grande voirie. Dès lors, le tribunal de simple police n'était plus compétent pour en connaître : la loi du 29 flor. an 10 ne laisse aucune ambiguïté sur' l'autorité à qui appartient la connaissance de ces sortes de contraventions ; d'ailleurs la cour de cassation, par une jurisprudence constante, a consacré les règles dA compétence établies par cette loi. — Le juge de paix» dans re$>pèce, devait donc se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant rautorité qui devait en connaître. — Ce considéré, etc. ; — Pour M. le procureur général. Signé de Vatimesnil. — Arrêt.

La code; — Vu le réquisitoire ci-dessus, les pièces y jointes et l'art

VOIRIE PAR TERRE. -Chap. % SscT. 1.

2tô

lorsqu'il résulte des pitees prodntkes que les haies et arbres ont été plantés sans autorisation sur le terrain de la rente^ le conseil de préfecture n'excède pas ses pouvoirs en ordonnant de les arracher (cens. d'Bt. 8 nov. 1829) (i); — 5* Que lorsqu'un agent est traduit devant les tribunaux par un riverain d'une route^ pour avoir blessé des arbres appartenant à celui-ci, en les frappant du marteau de l'administration, et que, devant le Juge de paix, en bureau de conciliation, cet agent oppose qu'il a vu dans cette plantation une contravention aux règlements, et en a dressé procès-verbal, le tribpnal doit surseoir à statuer. Jusqu'à ce que le conseil de préfecture ait prononcé sur la contravention (cens. d'Bt. 25 Juill. 1827, M. de Rességuier, rap., afT. de Praslln C. 3ieule).

•09. Le conseil de préfecture, compétent pour appliquer l'amende portée soit par l'art. 45 de la loi du 28 sept. 1791, eolt par Tart. lOl du décret de 1811, ne l'est pas pour prononcer remprisonnement dont parle la première de ces lois (cens. d'Bt. 14 sept. 18U, aff. Mahiste, Y. n» 189; 27 mal 1857, aff. Dutuit, y. no 180; 29 fév. (et non l« mars) 1860, êS. Galletyer, D. P. 60. 3. 66). — T. n* 293.

••8. Vélagage des plantations effectué sans en avoir obtenu la permission, ainsi que l'exigent les lois précitées, constitue ime contravention. Il en est de même du refus d'élaguer an mépris d'arrêtés légalement pris à cet effet par l'autorité admi* nistrative. Mais l'infraction constltue-t-elle, dans tous les cas, une contravention de grande voirie de la compétence des conseils de préfecture? Ne faut-il pas distinguer, au contraire, et attribuer au conseil de préfecture, d'une part, les infractions commises à Toccasion de plantations formant l'annexe des roules et exécutées par les ordres de l'administration, en vertu des art. 88 et 95 du décret du 16 dée. I8il, parce que ces plantations sont faites dans l'intérêt de la grande voirie; aux tribunaux ordinaires, d'antre part, celles qui ont pour objet des arbres plantés volontairement par les particuliers dans les six mètres du bord de la route sur l'alignement donné par l'autorité (L. 9 vent, an 15, art. 5), par la raison que ces plantations ont été effectuées dans un pur intérêt privé, -f- La cour de cassation a décidé, sans distinction, que les prescriptions des arrêtés préfectoraux qui enjoignent aux propriétaires d'élaguer, à une hauteur déterminée, le long des grandes routes, les arbres et haies servant de dôture à leurs propriétés, constituent des mesures de grande voirie, en ce qu'elles ont pour objet de pourvoir à ia conservation du sol de ces routes que l'humidité entretenue par l'ombrage des arbres et haies des propriétés riveraines peut endommager; que, par suite, c'est devant le conseil de préfecture, et non devant le tribunal de simple police , que doit être poursuivie l'application aux contrevenants, s'il y a lien, de l'amende prononcée par l'art. 471, n» 15, c. pén. (Grim. rej. 25 Juin i 859, aff. Vrac, D. P. 61. i. 501).

•••. Au contraire, le conseil d'Etat adopte, et avec raison, selon nous, la distinction susénoncée. 8ans doute, les préfets peuvent, au point de vne de la conservation des routes et de la liberté de la circulation, exercer un droit de police et de sur- Teiliance sur toutes les plantations qui pourraient nuire à ce double intérêt, non-seulement au cas où elles forment une annexe des routes, et ont eu lieu par les ordres de l'administraiion, xnais aussi dans le cas où elles ont été spontanément effectuées, ]>ar les particuliers et pour leur seule convenance. Seulement, et c'est la remarque essentielle qui a échappé à la cour de cassation, ces deux catégories de plantations ne sont soumises ni an mtoie régime^ni aux mêmes lois répressives. Les plantations annexes des routes sont protégées par le décret du 16 déc. 1811, et les infractions aux mesures prises à cet effet par l'autorité constituent des contraventions de grande voirie, passibles des pétales portées par le même décret, tandis que, pour la police des

442 c. iost. crim.; y faisant droit et eo adoptant les motifs; — Casse et annule^ dans Tintèrôt de ia loi seulement, le jugement rendu par le tribunal de police de PouiUac, le 9 mai 18)5.

Du 7 oct. 1825.-C. C.^ sect. crim.-MM. Portails, pr.-Busschop, r.

(1) (De Moyria.) — Cbabus, etc. ; — Considérant qu'il résulte des plans, profils et autres pièces produites que les haies et arbres dont il ^egit ont été plantés sans autorisation sur le terrain de la route ; d'où H suit qu'ea ordonnant de les «iraclier. le conseil de préfecture n'a fait

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