‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 50 sur 99 · TOME XLIY · texte numérisé non relu

TOME XLIY

plantations effectuées en dehors des routes, le droit de rég!^ mentation de l'autorité se puise dans la règle générale de la loi des 16-24 août 1790, tit. 10, art. 5, et dès lors les infk'actions, lorsqu'elles se produisent, ne sont pas des infractions à une loi ou à un règlement de grande voirie, mais des contraventions de simple police, passibles de la peine portée par l'art. 471, n» 15, c. pén., «L contre ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par l'antorité administrative... »— Le conseil d'Etat se conformant à cette distinction, décide, d'une part, que l'élagage, sans autorisation, d'arbres formant la bordure d'une route, est une contravention de grande voirie, même quand ces arbres appartiennent au riverain (cens. d'Et. 2A Juin 1 858, aff. de Saint- Phiibert, D. P. 59. 3. 4; 29 fév. (et non i« mars) 1860, aff. €alletyer, D. P. 60. 3. 66).

...D'une autre part, et pour la seconde catégorie de plan» tations : i« que la compétence attribuée aux conseils de pré* fecture par la loi du 24 floréal an 10 et l'art. 108 du décret du 16 décembre 1811, à l'égard des infractions commises aux arrêtés pris par les préfets, en exécution dee art. 102 et 105 de ce décret, pour régler l'élagage des plantations ordon^ nées dans l'intérêt des routes par l'autorité administrative et qui sont considérées comme des annexes de ces routes, ne s'étend pas aux contraventions commises aux arrêtés préfectoraux qui règlent, en vertu de l'art. 3 du tit. il de la loi du 24 août 1790, l'élagage des arbres, des bois courants et des haies qui ont été plantés par les propriétaires de terrains riverains des routes et chemins pour le seul aménagement de leur propriété (cens. d'Et. 22 avr. 1857, aff. Guignard, D. P. 58. 3. 17 ; 6 août 1861, aff. Morel,D.P. 61. 3. 81);— 2« Que ces dernières contraventions ne peuvent dès lors donner lieu qu'aux poursuites prévues par l'art. 471, n* 15, c. pén., dont rappiication n'appartient point aux conseils de préfecture, mais rentre dans les attributions des tri^ bunaux de simple police (même décis. du 6 août 1861).

Sbgt. 7; -— JDs i^erUretiêH de$ routêi.

•tO. La route, une fois établie ou réparée, doit être sou-» mise à un régime d'entretien continu : c'est là le moyen le plus efficace et le plus économique d'avoir de bonnes routes. Eu voici la preuve : une route du département de la Sarthe en très-mauvais état avait coûté pendant les années 1832 à 1835 de 25 à 27,000 fr. d'entretien par an. En 1837, 50,000 fr. alloués par le conseil général de ce département pour les réparations de cette route, furent consacrés à ce travail. Après que la route eut été complètement réparée, les frais d'entretien descendirent en 1839 à 20,815 fr. et en 1840 à 16,614 fr. (Cotelle, t. 3, n^ 557). — Le bon entretien des routes apporte encore de notables économies au commerce. M. Navier, dans un mémoire sur la police du roulage, a évalué à 200 millions l'économie que de* vait procurer à la France l'amélioration de toutes nos routes parvenues à l'état d'entretien, ce qui aurait pour effet, d'après l'expérience, de réduire d'un tiers le tirage pour les chevaux — y. H. Cotelle, n« 558, qui donne le calcul sur lequel H. Na^ vier établit cette économie.

9tt. Le décret de 1811 contient un titre spécial sur lo mode d'entretien des routes (tit. 6). — Suivant ce décret, cet entrelien devait être divisé en deux parties pour être adjugées sépa* rément : l« la fourniture des matériaux qui devait être donnée à l'entreprise; 2* l'emploi de ces matériaux et les autres travaux d'entretien qui devaient être adjugés à des cantonniers (ainsi nommés parce que les routes étaient divisées par sections appelées cantons de route) (art. 28). Cette séparation était absolue et il n'y pouvait être dérogé qu'en vertu d'un règlement d'adminis- .tration publique (même article). — Une exception pourtant était admise à cette règle, mais c'était la seule: dans le cas où un

que se conformer aux dispositions de la loi du 29 ayr. 1802 (29 flor. an 10) et du décret réglementaire du 16 déc. 1811 ; — Considérant que, si le sieur de Moyria prétend qu'à Tépoque où le profil de ia route a été f établi, on lui a pris du terrain dont il aurait dû recevoir rindemnité, celte question, qui n'est poiut celle que le conseil de préfecture a décidée, serait du ressort, des tribunaux; — Art. 1. La reiqaête... est rejetée.

4)tt 8 aov. i829.-Ord. cotis. d'Et-M. de CtemeniD, rap.

VOIRIE PAR TERRE.--C1IAP. 2, Sbgt. &

mitre de poste Tonlatt se charger de la fonmf tare et de remploi des matériaux^ les deux adjudications pouvaient être réunies (ar(. 29). En fait, les maîtres de poste sont toujours restés complètement étrangers à l'entreprise de l'entretien des routes.

Plusieurs circulaires et instructions ministérielles prescri* Tirent des mesures pour Texécution du titre 6 du décret de 1 81 1 : ce sont celles des 9 mai 1812^ 4 juiil. 1812, J5 fév. 1815 (Y. M. Gotelle, n« 364). — Cependant le système adopté par le d^ oret, la séparation des deux adjudications, entraînait d'asseï graves inconvénients. Si, après la confection des travaux, des dégradations se manifestaient, les deux adjudicataires se rejetaient la faute l'un sur l'autre, et la plupart du temps l'administration n'avait aucun moyen de régler la part de responsabilité qui incombait à cbacnn d'eux (M. Coteile, n» 563). -- On est revenu à un système meilleur et plus rationnel. A l'imitation de ce qui se pratiquait avant la révolution dans les £tats du Maçonnais, on a établi sur les routes des manœuvres stationnalres établis par ateliers, et auxquels on donne le nom de cantonniers, *— Ce nom n'a donc plus aujourd'hui le même sens que sous le décret de 1811; les cantonniers ne sont plus des entrepreneurs d'entretien d'un canton de route, mais des agents de l'adminis*^ tration, travaillant à la journée sous la surveillance d'un canton* nier cbef. — Les circulaires du directeur général des ponts et chaussées, des 10 fév, et 20 Juiil. 1835, contiennent l'organisa* lion et les règles du service des cantonniers. Une instruction en* core plus étendue, sous le rapport théorique, à la date du 25 avr. 1839, a eu pour objet d'introduire l'uniformité etlaperfec* tlon dans le travail de ces ouvriers.^V. H* Colelle, n«« 565 et s.

Un autre titre du décret de 1811, le titre 7, est consacré à la surveillance de l'entretien des routes : cette surveillance se répartit entre les maires , les sous-préfets, les préfets et les ingénieurs. Les devoirs généraux propres à chacun de ces fonctionnaires sont retracés dans les art. 57 à 85 du décret. Aucun règlement postérieur n'a abrogé cette partie du décret de 1811; cependant nous croyons qu'aujourd'hui la surveillance principale et la plus efficace est celle des ingénieurs des ponts et chaussées, dont le service à cet égard est réglementé par les instructions spéciales de leur administration.

• iti. Oans les parties des routes qui traversent les Tilles, bourgs et villages, les frais d'entretien de la chaussée sont à la charge du fonds des routes, c'est-à-dire de l'Etat ou du département. Hais cette charge ne s'étend pas aux revers ni aux accotements, sauf des cas exceptionnels où la chaussée étant trop étroite, l'intérêt de la circulation exige que l'Ëtat ou le département se charge d'une partie des revers (avis du cons. gén. des p. et ch. 22 mars 1853; M. Coteile, n» 569).

(1) Espèce : «^ (Viltard.) — Le coossil de préfectare, toat en recon- Baissant que rarrèt do condeil du 17 juin 1791 et Tord, du 4 aoàt 1751 n'avaient pas force de loi dansTaocienne province d'Arioie où ils n'avaient pas été publiés, avait condamné le contrevenant à 18 fr. d'amende» at* tendu qu'il était en récidive.

Lodis-Phiuppb, etc.; — Considérant que Tord, da 4 août 1751 défend de faire sur les routes aucuns dépôts ni empêchements, sous peine de 500 fr. d'amende; — Que cette ordonnance, comme tous les règlements touchant la voirie, a été confirmée par la loi des 19-22 juiil. 1791, et que, dès lors, elle est devenue applicable à toutes les parties da royaume; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Viltard a fait sur la route royale uo 57 un dépôt de bois de cbarronnage ayant 8 mètres de longueur et S mètres 50 centimètres de largeur; d'où il suit que c'est à tort que le cooiieil de préfecture du Pas-de-Calais ne l'a condamné qu'à une amende de lî fr.; — Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, dans l'espèce, de modérer l'amende encourue ; —Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Pas-de-Calais^ en date du 15 nov. ISil, est annulé dans celle de ses dispositions qui sont contraires à la présente ordonnance.— Art. i. Le sieur Viltard est condamné à 100 fr. d'amende.

Du 19 avr. 1844.^rd. eons. d'Et.-M. Frémy, rap.

(2) Espèce : — (Min. fie l'int. C. Voitot.) — Le conseil de préfecture du poubs, tout en reconnaissant que Voiiol éiait en contravention pour avoir reconstruit, sans autorisation, un mûr de clôture formant anticipation sur une route départementale, refusa de lai appliquer les dispositions pénales prononcéos par l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, par ce motif a que i'arrét du conseil de 1765 n'avait jamais été enregistré au parlement de Franche -Comté, ni publié dans l'ancien ressort de cette

proTiace, afaat k Jm di^ 32 luiU. 1791; ^7- Qœ cette deraiùie loi, s'è-

Sbct. 8. ^ PoUeB de sûreté st de ecnservation des rtmtêsl oOfitrauenn'ona de gratide ixHrie; pénalités,

• t S. Il ne suffit pas, pour maintenir les routes dans nn bon état de viabilité, de pourvoir Journellement à leur entretien, il faut encore les défendre contre les entreprises des particuliers qui tendraient à nuire à leur sûreté, à leur salubrité et à leur conservation. Ces entreprises, qui constituent ce que l'on appelle les contraventions de grande voirie, consistent d'une manière générale et suivant les expressions de la loi .du 29 flor. an 10| dans leêanlioipaiions de terrains, les dépôts de fumiers ou ontrès objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, les fossés, ouvrOf^ ges d'art et matériauœ destinés à leur entr^tîan.-^Les diverses contraventions qui peuvent être commises sur les grandes routes ont été spécialement prévues et punies par les anciens règle* ments, dont les dispçsitions ont été maintenues en vigueur par les lois des 19]uilK 1791 et 23 mars 1842. -^ Ges dispositions, comme on le verra, sont applicables aux contraventions commises non-seulement sur les routes impériales, mais aussi sur les roii«^ tes départementales qui, comme les premières, font partie de la grande voirie. — V. n«» 144, 18&-1», 217-1*, 379.

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