De même, lorsque la sincérité d'un acte sous seing
aucun commencement de preuve par écrit, car on né saurait regarder comme tel un acte méconnu et non encore vérifié (art. 1547 c. ni^>.); —Attendu que la sincérité de la quittance n'étant pas justifiée, ee titre ne peut être opposé à la demande fondée sur une créance dûment éta** blie ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; — Sans s'arrêter à l'opposition des parties de M* Nicolini, déclare non pertinents ni admissibles les faits par elles articulés, maintient par conséquent son arrêt de défaut, en date du 23 mai 1842, et en ordonne de plus fort l'exécution.
Du 20 juill. 1842 .-G. de 6astia.-MM. Golonna dlstria, 1« pr.- D'Aiguy, av. gén., c. conf.-Bradi et Suzzoni, av.
(a) Espèce : — (Goublin C. Bouvard .J — En 1825^ obligation notariée de 17,000 fr. est consentie par Goublin au profit du sieur Bouvard. — Les héritiers de celui-ci, décédé, en ont demandé le payement. — Goublin leur oppose en compensation divers billets qui paraissent souscrits depuis par feu Bouvard. -« Les béritiers les arguent de fraude et déclarent en méconnaître l'écriture et la signature. — Goublin conclut, devant la cour d'appel, à ce qu'il soit procédé à leur vérification. — 30 janv. 1850, arrêt de la cour de Nancy qui, sans ordonner, conformément au code de procédure, cette vérification qu'elle considère comme facultative, trouvant d'ailleurs dans les faits la- preuve de la fraude ou de la fausseté des prétendus billets, les déclare nuls, et condamne Goublin à payer l'obligation de 1825. — Pourvoi pour contravention aux art. 1S24 c. civ« et 195 c. pr. eiv., en ce que ia cour royale n'a pas ordonné la vérification d'éenture. -* Arrêt.
Là cour; — Attendu que l'art. 1524 c. cîv., en ordonnant la vérification en justice des écritures qui sont désavouées, n'ôte point aux juges le droit de faire eux-mêmes cette vérification ;—^ue l'art. 195 c. pr. déclare que la vérification des écritures en pourra être ordonnée tant par titres que par experts, et que l'art. 525 du même code déclare que les juges ne sont point astreints à suivre l'opinion des experts, si leur conviction s'y oppose ; qu'il résulte de ces dispositions de la loi que les Juges peuvent, à l'aide de leurs lumières, en appréciant les actes pnn doits et les circonstances qui se présentent dans une contestation, admettre le désavea d'une éciitoie. sans avoir recours à rexpertise;
VÉRIFICATION D'ECRITURES.— Art. 8.
privé est démontrée par les faits de la cause^ et notamment par Texécntion donnée à l'acte par la partie qui dénie sa signature, le jnge peut, nonobstant cette dénégation, tenir l'acte pour reconnu, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une vériflcatton préalable (Rennes, 2* cb., 12 avr. 1825, M. Denls-Duporzou, pr., aff. le SoUeux C. le Boudherj.
•9. Mais lorsqu'il est nécessaire de statuer sur la sincérité où la fausseté de la pièce, le tribunal a-t-il le droit de se prononcer sur ce point sans prescrire aucune vérification par titres, par experts ou par témoins? Peut-il se déterminer uniquement par l'impression qu'il reçoit des faits de la cause?— Si, pour résoudre celte question, on se référait uniquement au texte de l'art. i524 c. nap., on pouirail penser que le juge ne peut, dans aucun cas, échapper à l'obligation d'ordonner la vérification de récriture contestée, car, ainsi que nous l'avons vu n» 6, cet article dispose qu'en cas de déni ou méconnaissance d'écriture, la vérification eu est ordonnée, rédaction qui parait avoir un caractère Impératif. Mais l'art. 195 c. pr., qui n'est pas conçu dans les mêmes termes, porte que, dans les mêmes cas, la vérification pourra être ordonnée. Ces deux textes étant inconciliables et la disposition de l'art. 195 c. pr. étant la plus récente, 11 semble qu'on doit en conclure que cette disposition a modifié l'art. 1324 c. nap. en substituant à une obligation pour le juge une simple faculté. Telle est en effet la théorie adoptée sur ce point par la plupart des auteurs (V. MM. Biocbe, n* 16; Pigeau, Gomm., t. 1, p. 427; Favard, t. 5, p. 918; Thomine, t. i, p. 55 et 356, Berriat Saint-Prix, p. 268, n* 13; CbauveAU suc Carré, n* 803 1er.; Boncenne, t. 3, p. 486). — Cette opinion, à laquelle nous nous rallions, s'appuie non-seulement sur le texte de l'art. 195 c. pr., mais sur une considération qui parait décisive. Il est de principe qu'en matière de vérification d'écritures comme en toute autre matière, le juge n'est pas obligé de conformer sa décision à l'avis^ exprimé par les experts (Y. infrà, lïf** ! 82 et suiv.) : l'on ne comprend pas, dès lors, coumient 11 pourrait être contraint d'ordonner une opération longue et coûteuse aux résultats de laquelle 11 serait toujours libre de n'avoir aucun égard. Aussi, le code de Genève veut-il (art. 250 et suiv.) que la vérification de la pièce contestée soit faite par le tribunal lui-même toutes les fois que cela est possible (V. suprà, n« 5). — Cependant MM. Ranter, Cod. proc. civ., p. 208^ vfi 198; Demiau, p. 1 57; Rlgaud et Cbampionnière, t. 3, n* i 826 ; Troulllet, v> Débiteur, n« 40, enseignent, mais à tort suivant nous, que le Juge ne peut se dispenser d'ordonner la vérification par experts de l'écriture contestée. Suivant ces auteurs, l'art. 195 c. pr., en disant que la vérification de récriture pourra être ordonnée tant par titres que par experts et témoins, a voulu, non permettre au juge de vérifier l'acte lui-même, mais seulement l'autoriser à cbotslr entre les trois modes de vérification dont parle l'article. Cette interprétation nous parait Inacceptable.
90. La plupart des arrêts ont, du reste, consacré la doctrine qui laisse le juge maître de vérifier lui-même l'écriture, lorsqu'il
^ii"— 1 . I 11 • Il — .aBi^MM^MB
Sor le deaxièm« moyen : — Attendu que l'arrêt attaqué énumère, dans set motifs, les circonstances de fait et les preuves morales qui ont convaincu les magistrats que les pièces présentées par le demandeur étaient le produit du dol et de la fraude; que, dès lors, l'arrêt n'a violé ni l'art. 1524 c. clv., ni l'art. 195 c. pr., ni enfin l'art. 1116 c. eiv.; ^ Rejette.
Du 14 mars 18S7.-G. G., ch. req.*MM. Zangiacomi, pT.-Joobert,r.
(1) (Tueux C. Lucas.) — La cour; —Attendu qu'en thèse générale, €t d après l'art. 323 c. pr. civ., les juges ne sont jamais liés par les i,Yis des experts, et peuvent, en négligeant Topinion de ceux-ci, la remplacer par celle qui résulte pour eux de l'examen des documents du V/ocès; — Attendu que Tart. 1524 c. civ., en ordonnant la vérification m justice des écritures désavouées, n*a point été au juge le droit de la faire lui-même, et porté d'une manière expresse atteinte au principe général; — Attendu qu'il résulte, au contraire, des termes formels de l'art. 195 c. pr. civ., que la vérification des écritures pourra être or» donnée tant par titres que par experts : ce qui prouve que le législateur a voulu seulement qu'en cas de désaveu, on ne condamnât point sans vérification, et qu'il s'en est rapporté, à cet égard, à la sagesse et aux lumières du jnge;— Attendu que, dans l'espèce, les juges ont reconnu que l'écriture des testaments était celle de la dame Lucas, non-senle-
mAnf A'^nriti 1a vAr«A«»AfiAn tut rt%n%nttr%imi%n irn'ils Ant fuitii «Ias i*ai«j»
croit pouvoir le faire sans le secours d'experts ou de témoins.— La jurisprudence de la chambre des requêtes de la cour de cas sation s'est, notamment, prononcée dans ce sens avec une persistance qui ne s'est jamais démentie; ainsi elle a décidé : i* que les juges ne sont pas obligés d'ordonner la vériQciUion de récriture et de la signature d'un acte sous seing privé; qu'ils out '» cet égard un pouvoir discrétionnaire et qu'ils peuvent tenir un aclo pour reconnu, s'il leur parait émané de la maiu de celui à qui 11 est attribué (Req. 3 déc. 1839 (i); 3 avr. 1825, MM. Lasaudadc, pr., de Ménerville, rap., aff. Rifilart C. Lefebvre; 9 fév. 1850, aff. Bossard, V. Interdict., n« 184-2o; 24 mai 1837, MH. Zangiacomi, pr., Faure, rap., aff. Desescures C. Roche; 9 déc. 1 839, air. Druyer, V. Obligation, n» 4 152);— 2» Que les juges peuvent refuser d'ordonner la vérification d'an testament dont l'écriture ou la signature est contestée, si des circonstances de la cause résulte la preuve de la sincérité de oe testament (Req. 23 fév. 1819, M. Botton, rap., aff. Lecorju C. Pixel) ; — 3* Que les juges peuvent déclarer réguliers des billets produits devant eux, sans ordonner que l'écriture en soit vérifiée, bien que cette écriture eût été méconnue et la vérification demandée par l'héritier de la personne à laquelle ces billets sont attribués (Req. 1 3 avr. 1824, MM. Lasaudade, pr., Favard, rap., aff. Formé C. Bagou et Miolane); — 4« Que lorsque des héritiers déclarent méconnaître l'écriture et la signature de leur auteur, Tart. 1324 c. nap., qui ordonne en ce cas la vérification en justice des écritures méconnues, n'enlève pas aux juges le pouvoir de faire eux-mêmes cette vérification; que d'ailleurs, d'après l'art. 1 95 c. pr., cette vérification est un mode d'instruction purement facultatif pour le juge (Req. 14 mars 1837, aff. Goublin, V. n* 67; 3 julli. 1850^ aff. Circourt, D. P. 50. 1 . 209);— 5« Qu'un testament peut être déclaré non sincère sans que la vérification de l'écriture de ce testament soit ordonnée, si les juges déclarent que, quel que soit le résultat de cette vérification, 11 ne s'ensuivrait pas que le testament produit fût bien réellement émané de celui auquel U est attribué (Req. 27 mai 1856, aff. Quatrefage, D. P. 56. 1. 249). — Plusieurs cours impériales ont embrassé la même doctrine (Besançon, 30 avr. 1812, aff. N C. N ; Rouen, 6
mai 1823, aff. Yallée-Villy ; 17 janv. 1828, M. Garel, pr., aff. héritiers Berr C. hér. de Courcelle; Paris, 2* ch., 14 janv. 1832, M. Dehéraln, pr., aff. Gerfaud (7. Gerfaud; Bordeaux, 10 jnin 1834, aff. Ducaule (7. Cazeaux; Paris, 3*ch.. 27 déc. 1838, M. Hardoln, pr., aff. Tueux (7. Lucas; Paris, 3« ch.^ 31 jullU 1852, M. Poultier, pr., aff. Demy C. hér. Lenoir). 9 1 . Toutefois, il a été jugé : !• que les dispositions des art. 1 524 c. nap. et 195 c. pr. sont impératives et non pas simplement facQltatlves (Rennes, 3 mars 1 825) (2) ;— 2« Que lorsque des héritiers déclarent ne pas reconnaître la signature de leur auteur apposée au bas de billets ou récépissés, la vérification, si le demandeur néglige de la requérir, peut non-seulement être demandée par voie d'exception, mais elle doit même, dans le silence des parties, être ordonnée d'office (Agen, 6 août 1812) (3).
1524 c. civ., est la plus juste application de l'art. 195 c. pr. civ.; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la co^r de Paris, du 27 déc. 1858.
Du 5 déc. 1859.-G. G., cb. req.-IUf • Zangiacomi, pr.-Bayeux, rap.
(9) (Le Genres C. Gooativy.) — La coua ; — Considérant, en droit, que les art. 1524 c. civ. et 195 c. pr. portent, le premier, que c dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en doit être ordonnée en justice ; » et le second, qne, « dans la même hypothèse, cette vérification pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins ; » — Considérant que ces dispositions de la loi sont impératives et non facultatives sur la nécessité de la vérification; — Considérant, en fait, qne les appelants ont constamment dénié devant les premiers joges, comme ils dénient devant la cour, les signatures maintenues apposées par eux au pied de l'acte de vente du 14 flor. an 10, et de trois quittances des 19 vend, et 6 germ. an 11 et 25 vend, an 12; d'où il suit qu'il a été précipitamment jugé par les premiers juges ; — Par ces motifs, dit, etc.
Du 5 man 1825.-G. de Rennes, 2* ch.-ll. Doponon, pr.
(3) (N... C. hér. Bargnéres.) — La coua ; — Attendu, en fait, qne les parties de Laroer ont formellement déclaré ne pas reconnaître la signature apposée au bas des billeU, ou récépissés, produits par la partie de Gladi, an soutien de sa demande, et attribuée à feu Bargnéres, leur père; — Attendu, en droit, que, suivant les dispositions des arU 1522, 1525 et 1524 c. civ.. les écritures privées, déniées ou non avérées, ne font pas foi entre les partiesj et ue peuvent, par conséquent
VÉRIFICATION D'I^ÏCRITURES.— Art. «•
9 s. Quelques arrêts de la chambre civile de la cour de cassation sembleraient^ au premier abord, coutraires à la jurisprudence de la chambre des requêtes. — La chambre civile a décidé en eflTet : l« que les tribunaux doivent nécessairement et même d'office ordonner la vériOcation des écriture et signature d'une obligation sons seing privé, lorsque les héritiers du souscripteur, contre lesquels l'exécution en est demandée, déclarent ne pas reconnaître cette obligation; et cela, encore bien qu'ils
senrir de base à ancane condamoatioD judiciaire; qoe lu héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point récriture et la signature de leur auteur, et que dans ce cas la vérification en est ordonnée en justice ; d'ob la conséquence que la vériiication peut, si le demandeur néglige do la requérir, nori-seulemenl être pour- Buirie par voie d'exception, mais encore que dans le silence des parties elle doit être ordonnée d'olBce, etc.
Du 6 août 1812. -C. d'Agen.-M. Lacuée, l"* pr.
(1) Eupéce: — (Hèr. Paret C. Dextre.) — Les époux Dexlre, porteurs d'un billet de 4,000 (r. souscrit par Paret, interdit, avaient fait assigner les dames Meunier et Brunet, héritières de Paret, en payement de cette somme. — Celles-ci souliorent que ce billet, quoique daté avant le jugement d'interdiction, n'en était pas moins nul, n'ayant pas acquis date certaine avant cette époque ; elles déclarèrent en même temps qu'elles n^entendaient nullement approuver les écritures et signatures du billet. — Le tribunal de Saint-Amand accueillit cette défense; mais, sur l'appel , la cour de Bourges, par arrêt du i janv. 1 8S1 , déclara que le billet avait date eertaine vis-à-vis des héritiers (V. Interd., n» 919-1«), et prononça en ces termes sur le point de savoir s'il y avait lieu d'ordonner Ja vérification des écriture et signature du billet, etc. .'—«Considérant, sur la deuxième question, que lus héritiers Paret ont en le temps nécessaire pour vérifier les écriture et signature du billet ; que, s'ils ne les recon- ■aissaient pas comme étant de leurs frère et beau frère, ils devaient le déclarer tn Umint Utit ; que, dans ce moment, ils ne s'expliquent pas eeeore, et se contentent de faire des réserves qui ne peuvent pas suspendre le cours de la justice; — Par ces motifs, les condamne à payer, etc. » — Pourvoi pour violation, entre autres, des art. 15S9, iS93 et 152i c. civ. — Arrêt (ap. délib. en ch. do cous.).
Là Gooa; — Vu les art. 1599, iSSS et 1S94 c. civ. ;— Attendu qoe •i celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer Ml de désavouer formellement aa signature ou son écriture, il en est autroKont lorsqu'un pareil acte est opposé à des héritiers comme la preuve d'une obligation qu'aurait contractée celui dont ils recueillent l'hérédité; que ceux-ci peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture et la signature de leur auteur ; que, dans ce cas, la preuve de l'obligation par la vérification d'écriture doit être aécessairemeot ordonnée préalablement à toute condamnation, et d'office lors même qv'il n'y aurait pas eu de conclusions prises à ce sujet; — Que, dans l'espèce, ainsi que le constatent les qualités de l'arrêt attaqué, les héritiers de Paret ont déclaré qu'ils ne reconnaissent ni ne méconnaissent l'écriture de leur auteur; qu'en cet état, la cour rojale de Bourges devait ordonner la vérification de l'écriture et de la signature de Paret, et qu'en se dispensant de prescrire cette vérification et en ordonnant le payement du billet litigieux, en l'absence de cette preuve, elle a expresaément violé les lois précitées, et sans qu'il soit besoin de s'exphquer •or le premier moyen, easse.
Du 15 juill. 1854.-C. C, eh. ciT.-HM. Portalis, l«r pr.-Ghardel, lBp.-De Gartempe fils, av. gèn., c. conf.-Piet et Jouhaud, av.
(8) Etpice: — (Loudun C. hérit. Peyre-Ferry). — Le sieur Peyre- Ferry, père, possédait à la Martinique plusieurs maisons, lorsqu'il vint ■'établir à Marseille. — Le 11 avr. 1810, il écrivit à l'un de ses fils, François-Kené, qui habitait les Etats-Unis, de paeser à la Martinique, et de vendre toutes ses maisons, an prix le plus avantageux. Dans cette lettre, il rappelait à son fils qu'il lui avait déjà donné, en l'an 10, une procuration notariée pour vendre d'autres immeubles, mais à TexceptioB des maisons dont il autorisait aujourd'hui l'aliénation. — En vertu de ces pouvoirs, François-René mit en vente, par adjudication publique, une maison. Le sieur Loudun en devint acquéreur, le 5 sept. 1810, et la eéda à son fils. — En 1895, quatre des neuf enfants de Peyre- Ferry, père, décédé, assignèrent au nom de leur auteur, le sieur Loudun fils, en qualité de tiers détenteur, en nullité de la vente du S sept. 1810, se fondant sur ce que la procuration notariée de l'an 10, sueneutionnée, interdisait à leur frère, Francois-René, de vendre les maisons et qoe cette interdiction n'avait pu être loTée par une simple lettre misiJYe. ... Action en garantie de la part de Loudun fils; il oppose aux demaBdeiirs la lettre du 11 avr. 1810. — Les héritiers Peyre-Ferry dédatent quMls ne reconnaissent pas, comme émanant de leur auteur, la I •îgDatDfe appoeée au bas de la lettre du 11 avr. 1810; ils prétendent, d'ailleurs, que la prohibition de vendre ]& maison achetée par le sieur umdan, prohibition qui se trouvait dans une procuration authentique, n'avait po être levée par simple lettre. — Le sieur Loudun oppose d'abord que^ si le» héritiers Peyre-Ferry ne reconnaisiieDt pas la signature
n'auraient pas pris des conclusions expresses (Gass. 10 jaill. J8i6, aff. Miquel, V. Compét. civ. des Irib. d'arrond., n« 419, 2« espèce; 15 juill. 1854 (l);— 2» Que lorsqu'il y a méconnaissance par les héritiers d'une signature apposée au bas d'ut:e lettre missive et attribuée à leur auteur, le juge doit, avant de rejeter la pièce, en ordonner, même d'ofGce, la vérlflcalion (Cass. 6 fév. 1857) (2). — Toutefois, il est à remarquer que, dans les deux premières affaires, les cours de Montpellier et de Bourges
de leur auteur, ils doivent, aux termes de l'art. 1524 c. nap., faire procéder à la vérification; il soutient ensuite qu'un mandat, pouvant ê.'re donné par lettre, peut, à plus forte raison, être rectifie ou augmenté par la même voie.
23 déc. 1898, jugement du tribunal du Port-Royal, ainsi conçu ; — a Sur la demande en vérification d'écriture ou de signature : ^ Attendu que les parties ne sont point d'accord sur le point de savoir laquelle doit poursuivre la vérification ; que la partie intéressée à fairo reconnaître la signature devrait devenir demanderesse pour poursuivre cette vérification, puisqu'aux termes de l'art. 1525 c. nap., les héritiers peuvent se contenter de dire qu^ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur, ce qu'ils ont fait dans l'espèce ; qu'au surplus, le tribunal ne peut ordonner celte vérification, puisque ce serait juger par un interlocutoire que la décision du procès dépendrait du fait de la vérité ou la fausseté de la signature apposée à la lettre du 11 avr. I8t0, tandis qu'il convient de juger d'abord si la vente ne peut être attaquée,
en dmit, indépendamment de ce fait; -^ A l'égard de la lettie du
11 avr. 1810 : — Attendu que si, aux termes de l'art. 1985 c. nap., le mandat peut être donné par acte sous seing privé, par lettre ou même verbalement, il n'est point dérogé par cet article aux principes généraux sur les obligations conventionnelles; que le mandat sous seing privé n'est donné, en général, que pour administrer ou vendre des objets mobiliers de peu de valeur; qu'il serait contraire aux principes du droit, qu'une simple lettre devint non-seulement la base d'un acte
Eublic, mais qu'elle pût anéaniir, par une disposition vague, la prohiition formelle d'un acte authentique, lorsque surtout cet acte portait qu'il conserverait toute sa force jusqu'à révocation expresse et nonobstant surannation ; d'où il suit que cette letti e, prise isolément, n'était pas un mandat suffisant pour vendre une maison que le père de famille, mandant, avait très-formellement défendu dans un acte authentique de
vendre; — Attendu que U lettre opposée aux demandeurs, comme
ayant opéré un titre légal pour opérer la vente, n'est pas écrite de !a main du mandant, ne porte aucun approuvé d'écriture, et n'est revêtue d'aucune formalité qui puisse inspirer la confiance^ tandis que toutes les circonstances de la cause font craindre qu'elle ne soit le prodoit de la fraude; — Attendu que, s'il est vrai de dire qu'on ne peut être tenu de prouver son innocence, et que la fraude ne se présume pas, il n'en est pas moins constant, aux termes de l'art. 1595 c. nap., que celui auquel on oppose un acte sous seing privé, peut désavouer formellement la signature, et que les héritiers Peyre-Ferry peuvent se contenter de dire qu'ils ne leconnaissent pas la signature de leur auteur, ce que
les demandeurs ont fait dans l'espèce; — Déclare qu'il n'y a
lieu d'ordonner ki vérification d'écriture et signature, et annule la vente, etc. a
Appel. — 9 dée. 1850, arrêt de la cour de la Martinique qui confirme en adoptant ces motifs.
Pourvoi. — 1* Fausse application de l'art. 1595 c. nap., et violation des art. 1515 et 1594 même code, en ce que Tarrêt attaqué a jugé que, pour autoriser le rejet de la lettre du 11 avril 1810, dont la signature se trouvait méconnue par les héritiers Peyre-Ferry, il n'était pas nécessaire de procéder à nue vérification d'écritures. — 9* Violation de l'art. 1985 c. nap., en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un mandat par lettre ne pouvait ni modifier un mandat précédemment donné par acte authentique, ni autoriser à vendre un immeuble.— Arrêt.
hk cona; — Vu les art. 1599, 1595, 1594 et 1985 c. nap.; — At^ tendu, qu'aux termes de l'art. 1985, une procuration peut être valablement donnée par aete sons seing privé, même par lettre; — Que, sui* vaut l'art. 1599, l'acte sous seing privé, reeonnn par celui auquel on l'oppose, on légalement tenu pour reconnu, a U même foi que l'acte authentique; — Attendu qu'il résulte des art. 1595 et 1594 que lorsqu'un héritier déclare ne pas connaître la signature attribuée à son auteur, la vérification en est ordonnée en justice, expressions impératives qui annoncent que cette vérification doit être ordonnée d'office, alors même qu'il n'y a pas de conclusions prises à ce sujet; — Attendu, en fait, que, dans le contrat de vente du 5 sept. 1810, passé au profit du sieur Loudun père, le sieur Francois-René Peyre-Ferry, fils, a agi comme mandataire du sieur Peyre-Ferry, son père, suivant la lettre du U avr. 1810; — Que U signature de cette lettre n'ayant pas été reconnue par les défendeurs, la cour royale de la Martinique n'en a pas ordonné la vérification; — Attendu qu'en rejetant cette lettre, sans en avoir préalablement ordonné la vérification, et en considérant la vente du 5 sept. 1810 eomme faite par une personne sans qualité^ par le motif qu'une
VÉRIFICATKTN D'ÉCRITURES.— Art. 5.
avaient admis comme vrais des actes sons seing privé dont l'écriture était méconnue et en avaient autorisé la mise à exécution sans rien statuer sur leur sincérité ; elles avaient donc violé les principes de la matière^ et à ce point de vue, leurs arrêts ne pouvaient échapper à la cassation. Il en est de même de l'arrêt du 6 fév. 1837 ; la cour de la Hartinicpie avait rejeté du procès une pièce dont, dans l'espèce, on méconnaissait l'écriture sans avoir soumis cette pièce à aucune vérification préalable TI suit de là que ces arrêts doivent être considérés coQime ayant décidé^ non pas que le juge est obligé d'ordonner une vérification par experts toutes les fois que l'écriture d'un acte est déniée ou méconnue, mais seulement qu'on ne peut admettre ou rejeter^ sans vérification préalable^ une pièce contestée quant à son écriture.
9 S. Passons maintenant au cas où le juge^ ne trouvant pas dans la cause des éléments qui lui permettent d'apprécier par lui-même la vérité de l'écriture, croit devoir en ordonner la vérification, conformément à Tart. 195 c. pr. Quel est le pouvoir du tribunal dans ce cas? Peut-il avoir recours en même temps aux trois modes de preuve Indiqués par cet article ? Cette simultanéité est-elle pour lui une obligation? U faut répondre que sur ces deux points la loi laisse au juge la plus grande latitude, et qu'elle lui confère une entière liberté d'appréciation.
94. l>'abord il résulte des termes mêmes de l'art. 195, que la vérification peut être ordonnée simultanément, tant par titres que par experts et par témoins (Conf. Liège, 15 déc. 1810 et 29 mars I8lt (1); Besançon, 5 août I8l9,aff. N...).
9K. Mais de ce que les trois modes de preuve peuvent être employés simultanément, il ne résulte pas que leur concours
procoratioD pour vendre no immenble ne pouvait régaliërement résulter d'une simple lettre, Tarrèt attaqué a violé les articles du code Napoléon ci-de»8u8 cités; — Par ces motirs et sans qu'il soit nécessaire des'oocoper du moyen tiré de l'art. 2005 c. nap., casse.
Du 6 féy. 1857.-G. G.^ ch. civ.-MM. Boyer pr.-Thil, rap.
(1) (Groenendaels C. Daris.) — Là codr; — Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de vérifier des signatures apposées à un acte de vente eous seing privé, portant date du 9 frim. an 14;— Que, par jugement du 8 mars 1810, l'appelant a été admis à faire cette vérilication, tant par titres que par experts et par témoins; — Qu'à cet elTet, il a entrepris une enquête, et qu'ensuite il a porté la cause à l'audience du tribunal de première instance, et y a conclu à ce que les signatures contestées fussent tenues pour dûment vérifiées, se réservant en même temps de pouvoir procéder à la vérification des mêmes signatures par les autres voies de droit indiquées par le jugement du 8 mars précédent; — Attendu que, sur la notification de cette conclusion, l'intimé y a formé opposition, et que par acte d'avoué à avoué, du 17 avril 1810, il a conclu à ce que l'appelant fût, quant à présent, déclaré non recevable, par le motif que le juge ayant ordonné de procéder à la vérification par experts, et que l'appelant étant en défaut de satisfaire à ce {'ugement, il n'avait pu porter la cause à l'audience sans avoir achevé a vérification ordonnée ; •— Attendu que sur ces conclusions, le juge de première instance a décidé, par le jugement dont est appel, que l'appelant était, quant à présent, non recevable, parce que la vérification d'écriture par témoins pourrait seulement avoir lieu lorsqu'il n'existerait pas de pièces de comparaison; — Attendu qu'il résulte de cet eiposé que les parties et le premier juge ont commis des erreurs qu'il importe de relever et de corriger : erreur de la part de l'appelant, en ce qu'en portant la cause à l'audience pour faire prononcer sur la vérification, il a fait une reserve contraire à sa demande ; — Erreur de la part de 1 intimé, en ce qu'au lieu de demander à l'appelant l'explication que celui-ci a donnée à l'audience de la cour, savoir qu'il renonce à toute autre preuve relative à ladite vérification, ledit intimé a soutenu que l'appelant ne pouvait se dispenser de procéder à l'expertise ; — Erreur de la part du premier Juge, en ce qu'il met en principe que la vérification par témoins ne peut avoir lieu qu'à défaut de pièces de comparaison, ce qui mettait l'appelant dans la nécessité absolue de procéder malgré lui a une expertise à laquelle il voulait renoncer ; — Attendu, en droit, que l'appelant ayant été admis à vérifier lesdites signatures par titres, par experts et par témoins, il a pu employer ces trois genres de preuve à la fois, mais qu'il lui a été également libre de se borner à un seul genre de preuve; — Attendu qu'après la déclaration faite à l'audience par l'appelant, la cause se trouve disposée à re-
rappeilation et ce dont est appel an néant; èmendant, évoquant et sans avoir éçard à la coDclosion de l'intimé, repriee dans l'aveaix signifié la 17 avnl deraitr, ardoBM au partiet de plaider au fond sar le poiat dalafériiBitiii,«|i»
soit obligatoire. — Ainsi le Juge peut, suivant les ctrconst^nocs ne prescrire qu'un seul ou deux des trois modes de preuves dont parle l'art. 195 o. pr. — Jugé en conséquence : l* que les tribunaux peuvent autoriser la vérification d'une écriture seulement par experts et par témoins (Golmar, i 2 Juill. 1 807, aff. Guillemot, V. Dispos, entre-vifs et test., n« 2756; Cass. 13 nov. 1816, aff. Lafont,eo<i., n» 2736-3«; Besançon, 28 juill. 1818, aif.N... C. N... ; Req. 20 juin 1820, MM. Henrion, pr., Dunoyer, rap., aff. Dujardin C. Bizet); — 2» Qu'ils ne sont pas tenus d'ordonner cnmulativement la vérification par titres, par experts et par témoins, s'il leur parait suffisant d'ordonner une expertise (AH' gers, 15 déc. 1819) (2); ^ 3» Qu'on peut, à défaut de pièces de comparaison, procéder à la vérification d'écriture uniquement par témoins (Rennes, 24 Juill. 1812, aff. Mebonas C. David 22 avr. 1816, aff. N... C. N...; Angers, 5 juill. 1820, aff.; Lemoy, V. Disposit. entre-vifs et test., n* 2760-2»).
90. Le tribunal peut aussi, suivant les nécessités de chaque cause, n'admettre d'abord qu'un mode déterminé de vériflcationt et si l'opération prescrite n'a pas produit les résultats qu'on es» péralt, ordonner par un second Jugement qu'il sera procédé à la preuve par une autre voie (Conf. MM. Thomine-Desmazures, t. 1, p. 357; Rauter, p. 209; Carré et Gbauveau, n« 804 et 855; Favard, t. 5, p. 919). — Ainsi, quand un tribunal a, par un premier Jugement, ordonné la vérification par experts de l'écriture d'un acte, il peut, par un second Jugement, prescrire la vérification de cet acte par témoins (Paris, 22 flor. an i i , aff. Lamaison, n« 81; Nîmes, 2 déc. 1806, aff. Glraud C. Gramidon). C'est ce qui a été jugé spécialement à propos de la vérification
Du 15 déc. 1810.-G. de Liège, S«ch.
En exécution de cet arrêt, la cause ayant été plaidée au fond^ il intervint l'arrêt définitif suivant : — Arrêt.
La cocr; — Attendu que la partie Fréson (Groenendaels) a avoué avoir signé une convention faite avec la partie Deponthière (Daris); mais qu'elle a dit que cette convention était confidentielle, et que, d'un autre côté, elle a ajouté qu'elle était dans un état d'ivresse lorsqu'il s'est agi de cette convention ; — Attendu qu'il résulte de l'enquèle que trois témoins, contre les dépositions desquels on n'a élevé aucun reprocbe fondé, attestent d'une manière uniforme : P f ue la partie Fréson n'était point dans un état d'ivresse lorsqu'elle a signé l'acte de vente du 9 frim. an li, et 2^ que les trois signatures Jean Groenendaels, qui se trouvent dans ledit acte, ont été apposées par ladite partie Fréson en leur présence ; qu'il résulte de là que lesdites signatures sont saffisamment vérifiées, et qu'il y a lieu d'adjuger à la partie Deponthière les demandes qu'elle a formées ; — Par ces motifs, déclare les signatures dont il s'agit dûment vérifiées, etc.
Du 29 mars 1811. -G. de Liège, 2« ch.
(2) (Guèrin C. Lointier.) — Là cour; — Attendu qu'en première instance et devant la cour, le sieur Guérin n'a voulu reconnaître ni contester que l'écriture, la date et la signature composant l'acte en forme de testament olographe dont il s'agit, fussent réellement et en entier de la main de la feue dame veuve Guérin sa sœur; — Attendu que sur ce point de fait, et dans l'état où se présentait la cause à cet égard devant les premiers juges, ils se trouvaient, avec faculté d'opter, dans l'aiternative de se décider dès lors par leurs propres lumières, ou d'ordonner préalablement, comme ils ont jugé convenable de le faire, même pour la satisfaction des parties, la vérification désignée par l'art. 195 c. pr. ; — Attendu, au fond, que cet article, bien conçu, n'impose pas indispensablement l'obligation de faire concourir en ce cas les trois moyens de vérifier et de prouver qu'il désigne; qu'ils y sont présentés seulement comme étant ceux qu'on peut et doit employer de préférence en cette matière ; qu'à cet égard, cet article est purement facultatif, eu sorte que si l'un de ces moyens se trouve suffisant, la partie poursuivante peut se dispenser de recourir aux deux autres; que, cela posé et justement entendu en droit, le sieur Lointier a bien pu s'attacher et s'en tenir, comme il l'a fait, à la seule vérification par experts, et avec d'autant plus de raison que le sieur Guérin, qui avait de droit la faculté d'offrir et administrer toute preuve contraire, s'est abstenu d'en proposer aucune ; — Attendu enfin que les deux rapports d'experts vérificateurs se sont trouvés, en résultat, bien concordants, sans énoociation de doute ni de dissentiment entre eux, sur le point de fait qui était & vérifier; que, par ces deux rapports distincts, et cependant unanimes, tous les experts successivement appelés ont reconnu et déclaré formellement que l'écriture, la date et la signature dudit acte testamentaire sont bien et entièrement de la main de la veuve Guérin, testatrice; que d'ailleun leurs déclarations affirmatives sur ce point se trouvent eu accord avec les circonstanoes et les présomptions établies au procès; — Par ces motifs, etc.
Du 16 déc. 1819.-G. d'Anfari.
VÉRIFICATION D'ÉCRITURES.— Abt. S.
d'nn testament olographe (Req. 5 Janv. 1825 (i); 2 août 1820 ; air. Orry^ V. Dispos, entre-vifs et test.^ n« 2760-5*). — Il a été ingé dans le même sens que si^ lors d'une expertise ordonnée par justice pour vérifier l'écriture d'un acte sous seing privé, tes parties n'ont pu s'entendre sur les pièces de comparaison^ ii peut être ensuite procédé à la vérification par voie d'enquête (Toulouse, l«mai 1817, aff. Legrand, Y. Disposit. entre-vifs et testam., l9 2759-5«»), et qu'il en est de même lorsque les pièces de comparaison manquent (Rennes, 24 juill. 1812, alT. itebonas C. David; 22 avr. I8ie, aff. N...). —Suivant M. Piseau, Comm., t. l, p. 428, la preuve par témoins ne pourrait Âtre ordonnée ex post facto qu'autant que le rapport d'experts oe serait pas concluant ; mais cette opinion nous parait res- .reindre arbitrairement le pouvoir d'appréciation du juge. Le «ribanal doit pouvoir décider en tout état de cause si une enquête parait devoir lui fournir des lumières pour statuer sur la sincérité de l'acte (Gonf. M. Gbauveau sur Carré, n» 804).