Les anciens règlements n'ont pas tous la même auto
rite, cela est important à remarquer. Les uns, émanés de l'auto*
rite souveraine ou d'un pouvoir ayant Juridiction sur tout le
royaume, édita, ordonnances du rOi, arrêts du conseil d'B*
tat, ont force de loi dans toutes les parties de l'empire, et qelay
alors même qu'ils n'auraient pas été publiés, ou qu'ils n'au*
raient pas été enregistrés au parlement dans le ressort duquel se
trouve le département oti la contravention a été commise. -* U
a été décidé notamment : l« que l'arrêt du conseil du 17 Juin
1721 et l'ordonn. du 4 août 1751 sont devenus, par la confirma^
tlon résultant de la loi des 19-21 Juiil. 1791, applicables à ton*
tes les parties de l'empire, même dans les provinces où les rè«
glements n'avaient pas été publiés, et spécialement dans l'ancienne
province d'Artois (cons. d'Et. 1 9 avr. 1 844) (l) ; — 20 Que l'ar*
rêt du conseil du 27 fév. 1765 qui défend à tout propriétaire,
sous peine de démolition et d'amende, de construire ou réparer
le long des routes sans autorisation préalable, doit être appliqué,
alors même qu'il n'aurait pas été enregistré au parlement dans
le ressort duquel se trouvait le département où la contravention
a eu lieu (cons. d'Et. 23 fév. 1 857) (2).-^Les autres règlements^
au contraire, rendus par des Juridictions locales, conmie, par
exemple, les ordonnances des bureaux des finances, n'étaient
exécutoires autrefois que dans l'étendue du territoire qui était
alors soumis à la Juridiction de laquelle ils émanaient. Ges or* I II---- - ' ' ■" — — ■■■"
tant bornée à confirmer provisoirement les règlements touchant la voiriei avait laissé subsister les choses dans l'état où elles étaient auparavant, et que, dès lors, l'arrêt du conseil du i7 fév. 1765 n'avait jamais ea aucune autorité législative dans le département du Doubs, où il n'a été promulgué suivant aucun des modes établis successivement par les lois nouvelles. »
Recours au conseil d'Etat par le ministre de Tintérieur. — a L'ar-^ rêt réglementaire du 27 fév. 1765, a-t-il dit, a été rendu pour mettre de l'uniformité dans la législation sur les plans d'alignement des tnn verses de villes, bourgs et villages, faisant partie de grandes routeSé On a voulu, par cet arrêt, étendre à toute la France les dispositions des art. 4 et 12 de l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 29 mars 1754.— Le règlement de 1765 a été maintenu par l'art. 29 de la loi du 19-22 juiil. 1791. ~ Ainsi, dit la cour de cassation dans un arrêt des 11 juin 1818, aux lois et arrêtés qui régisseot la voirie il faut ajouter les édits, ordonnances, lettres patentes, déclarations et autres actes qui avaient force de loi avant la révolution de 1789, et qui doivent être exécutes dans toutes les parties qui n'ont pas été modifiées par des lois postérieures ou par des règlements nao« veaux. — Il résulte de laque l'arrêt da 27 fév. 1765 doit être considéré comme une loi du royaume. Ce principe est également consacré par la jurisprudence constante du conseil d'Etat.— Le défaut d'enregistrement qu'objecte le conseil de préfecture du Doubs pourrait mériter queiqoe attention, s'il s'agissait d une mesure qui n'intéressât qu'une localité; mais le caractère de généralité qai a toujours été attribué au règlement de 1765 fait disparaitni tout ee que rebjection pourrait atoir de ipé-^ cieax. »
LoDis-PHium, etc.; «*- Va l'arrêt da conseil da 27 fév. 1765, l'art. edelaloidese^Veéliiept. 1790, Tart. 1 es la ki dselHlêecC»
▼OmiE PAR TERRE — Cbap. % Sicv. a
"tlonnanees^ en èobsemnl leôr fofee oMlgatoiré en verta de là loi da 19 ]Dill. 1791^ n'ont pas changé de caractère; elles sont toujours parement locales^ et dès lors ne peuvent être appli<fnées à des contraventions commises hors da territoire qo'elles régissaient autrefois. Nous en verrons plusieurs exemples. -^ Y. inr
frày m* 22S et SUiV.y 2S2, 236, 241.
éi5. Les amendes prononcées par les anciens règlements sont d'nne sévérité sonvent excessive (1^000 fr.^soo fr.^ 300 fr.; en matière de voirie urbaine^ il en est même qui vont Jusqu'à 5^000 fr.) . Aussi les conseils de préfecture^ hésitant à appliquer des peines anssi énormes à de simples contraventions qne les Circonstances venaient pour la plupart du temps atténuer^ ontils tenté pendant longtemps de s'attribuer le droit de modérer l'amende et d'en proportionner le cbififre à la moralité du fait qu'ils avaient à punir ; quelquefois même ils ont réduit l'amende à 5 hr. Cette rédaction des peines était illégale; car les conseils de préfecture remplissent le rôle de justice répressive^ et il n'appartient aux tribunaux de réduire les peines prononcées par la loi que dans les cas seulement oh la loi elle-même permet cet adoucissement (c. pén. 65). Or, les amendes portées par les règlements de grande voirie étant établies d'une manière fixe et déterminée, n'étaient susceptibles d'aucune réduction. Anssi, jamais le conseil d'Etat nVt-il vouln reconnaître le pouvoir arbitraire que s'étaient arrogé les conseils de préfecture. Des décisions nombreuses , émanées de cette haute Juridiction et qu'il serait sans intérêt de rapporter ici, ont annulé les arrêts des conseils de préfecture qui prononçaient nue amende inférieure au taux légal.— Toutefois, le conseil d'Etat, tout en refusant au conseil de préfecture le pouvoir de modérer la peine encourue, reconnaissait presque toujours que cette peine était hors de proportion avec les faits constitutifs de la contravention, et que par conséquent la réduction était de toute Justice. Cette rédaction était alors prononcée, ainsi que nous l'avons déjà remarqué n* 183, non parle conseil d'Etat, comme tribunal, ce qui eût été une violation du principe signalé ci-dessus, mais par le souverain duquel seul émanent les décisions suprêmes en matière administrative, et en vertu du droit de faire grâce qui lui est conféré par la constitution. — Un pareil état de choses ne pouvait durer : forcer les conseils de préfecture à appliquer une amende que le conseil d'Etat réputait lui-même exagérée et qu'il ne maintenait Jamais ; obliger ainsi les parties à recourir, dans toutes les affaires, à la juridiction supérieure, pour obtenir une modération de peine qui n'était Jamais douteuse, c'était, en réalité, déconsidérer et même annihiler la Juridiction des conseils de préiecture : la décision du premier degré ne devenait plus qa'mie affaire de forme.«^La toi des 23-30 mars 1842 a mis Un à eette situation; elle permet aux conseils de préfecture d'abaisser les amendes fixes des anciens règlements Jusqu'au vingtième^ sans toutefois pouvoir les faire descendre au-dessous de 16 f^.
Il nous semble que cette loi doit être entendue en ce sens^ par exemple^ que l'amende de i,000 f^, pourra être réduite à 50 fr., celle de 500 fr. à 25 fr. sans pouvoir descendre au-dessous, la somme de i 6 fr. dont il est parlé dans la loi ne devant être prise eomme minimum que dans le cas seulement oti le vingtième de l'amende serait inférieur à 16 fr. Ainsi, par exemple, le vingtième de 300 étant 1 5 fr., le vingtième de 1 00 fr. étant de 5 fr., dans ces deux cas le J ge ne pourra pas faire descendre l'amende au-dessous de 16 fr^ mais quant aux amendes dont le vingtième est supérieur à 16 fr., c'est ce vingtième qui forme le minimum. •— Bu reste^ en aucun cas il ne leur est permis de prononcer une peine inférieure à ce taux. *-^ Il a été Jugé que l'arrêté du conseil de préfecture qui abaisse l^amende au-dessous du mi* Blmam fixé par la loi du 23 mars 1842, doit être annulé comme entaché d'excès de pouvoirs (eons. d'Et. 6 juin 1844, M. du Ber-
1790, l'art. 29 de la loi des 19-22 joill. 1791; — Considérant que l'art. 6 de la lot des 6-7-11 sept. 1790, l'art. 1 de la loi des 7-14 oct. 1790, en donnant aux autorités administratites, compétentes en matière de grande voirie, le droit de statuer sur l'alignement de? rues, des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes, ont confirmé les^ disposilions de l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765, qui interdit à tout propriétaire, en outre, de construire, reconstruire ou réparer, le long desdites routes, sans en avoir obtenu les alignements ou permissions; et ^QB, d'aUlews, Mit anét, maintenu par l'art. iO de la loi des 19-22
1 ihler, rap., aff. Moullnfer ; ef 6 ]anv. l86Safr. Anglade, b. P. 62. 3. 75 ; V. nos observations en note de oet arrêt).
Il est bien entendu du reste que le nîlnimum flxé par la loi de 1842, dans tous les cas qu'elle prévoit, est obligatoire seulement pour le conseil de préfecture. L'empereur, en son conseil d'Etat, a^ depuis la loi de 1842 aussi bien qu'aiiant cette loi, le pouvoir de réduire la peine encourue et même d'en refuser l'application: ainsi, dans une espèce, le conseil d'Etat a réduit Tamende à 5 fr. (cens. d'Et. 6 Juin 1844, M. du Berthier, rap., aff. Houlinier V. aussi cous. d'Et. 18 fév. 1854, aff. Lebel^ D. P. 54. 3.44, et l'arrêt précité du 6 Janv. 1861).
Dans certains règlements, la peine n'est pas fixée, elle est laissée à l'arbitraire du juge. — Avant la loi du 23 mars 1842,11 avait été Jugé que, dans l'état de la législation, ou ne pouvait appliquer les amendes arbitraires prescrites par les anciens règlements, et que, dès lors, les contrevenants ne devaient être condamnés qu'à la réparation des dommages (cous. d'Et. 20 avr. 1840, M. du Martroy, rap., aff. Kerriou; il août 1841, M. Boulay de la Meurthe, rap., aff. Frion et autres; 29 Juin 1844, M. Gautier d'Uzerches, rap., aff. Torterolot). — Cette lacune a été comblée par la loi de 1842, qui permet d'appliquer en ce cas une amende pouvant varier entre 1 6 et 300 fr.
•t S. Parmi les peines que prononcent les anciens règlements, 11 en est qui ne sont plus en rapport avec nos institutions actuelles: telles sont les peines du carcan, du fouet; ces peines, évidemment, ne pourraient plus être appliquées. — Il en serait de même, suivant M. Husson, p. 484, de la confiscation des matériaux, outils, équipages, etc., que prononcent certains règlements: il cite à cet égard une ordonnance du conseil d'Etal du 18 juili. 1821 (aff. Grondard,V. chap. 6), qui l'aurait ainsi décidé ; mais nous ne voyons pas que dans cette espèce la question ait été formellement Jugée par le conseil d'Etat. Seulement, nous devons dire que dans les nombreuses décisions qui nous sont passées sons les yeux, nous n'avons jamais vu appliquer la peine de la conflsc-ation. — C'est par respect poor les mêmes principes que le conseil d'Etat a jugé que la peine du ckâtimeni exemplaire portée par l'arrêt du conseil du 17 Juillet 1782 contre les contrevenants à la police des eaux, s'opposait, par sa nature, à ce qu'il pût être prononcé contre eux aucune peine, même une simple amende (cens. d'Et. 8 juill. 1840, M. Saglio, rap., aff. Lasserre).
Nous passons maintenant à l'énumération des contraventions de grande voirie et à l'indication des peines dont chacune de ces contraventions doit être punie, sous la réserve toujours du droit de réduction qui appartient aujourd'hui aur conseils de préfecture, en vertu de la loi précitée de 1842.
•if* Toute anticipation sur les routes, par labour ou autrement, de quelque manière que ce soit, est punie d'une amende de 600 fr. (arrêt du cens. 17 Juin 1721; ord. du rot 4 août ihsi; ord. du bur. des fin. de Paris, 17 Juill. 1781 , art. i). — Le contrevenant doit être condamné en outre à remettre la route dans son premier état. —-Il a été jugé, par application des textes précités,! «que l'ouverture d'un fossé sur l'accotement d'une roule départementale, alors qu'il est établi que cet accotement fait partie intégrante de ladite route, donne lieu à l'application de l'amende prononcée par Tord, du 4 août 1751, sauf réduction en vertu de la loi du 23 mars 1 842, et le contrevenant doit êtreen outre condamné à combler le fossé (cens. d'Et. il mai 1850, M. Rever-^ chou, rap., aff. CoUard). — Cependant, dans une autre espèce, oh le contrevenant avait planté des bornes sur les accotements de la route et avait relié ces bornes par un fossé pratiqué aussi sur ces accotements, on a appliqué l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765^ qui prononce une amende de 300 fr. contre ceux qui posent des choses saillantes le long des routes, eans avoir obtenu la permis*sion ou l'alignement (cens d'Et. 7 déo. 1850, H. Gomel, rap.,
juill. 1701, est devenu dès lors d'noe application générale; — Au fond: Considérant qne la contravention reprochée an sieur Yoitot est constante, et qu'elle doit être réprimée; — Considérant, néanmoins, qu'il y a lieu, dans l'espèce, de prononcer la modération de l'amende : — Art. 1 . L'arrêté du conseil de préfecture du département du Doubs, du 22 sept. tSSi, est annulé pour excès de pouvoirs. — Art. 2. Le sieur Voitot est condamné à démolir les outrages qu'il a exécutés sant autorisation ; il est en outre condamné à une amende de 5 fr. Du 93 fév. 18S7^rd« coBS« d'Et.-!!. Ffospar Haetaet, lap.
VOIRIE PAR TERRE«~Chap. % Sbgt. 8.
aff. lf<mtofiqQi<m);^ !• Que lorsque des haies ont été plantées sans antorisation sor le sol même de la route, le conseil de préfecture peat en ordonner rarrachement, quelque ancienne que soit cette plantation; seulement si le délai de la prescription est accompli, il n'y a pas lieu en ce cas de prononcer Tamende (cens. d'Et. 9 fév. 1 850, M. Héiy d'Oissel, rap., aff. Bailly .Y. n» 270 s.) ; -^3« Que l'autorisation accordée par un préfet de planter une haie sur le sol même de la route, alors que cette autorisation n'a été suivie d'aucune aliénation du sol de la rente, ne peut préjudicier au droit qui appartient à toute époque à l'administration do restituer à la voie publique toute la largeur qui lui appartient; c'est donc avec raison que le conseil de préfecture a ordonné que cette haie serait arrachée (même décis.) ; -^ 4^ Que le riverain qui commet im empiétement sur le talus du remblai d'une route départementale est passible de l'amende prononcée par Tord, du 4 août 1131, sauf réduction en vertu de laloi de 1 842 (cons. d'Et. 10 nov. 1853, M. de Belbeuf, rap., aff. Bourges);— 5« Que l'ord. du 4 août 1731 est applicable à la mise en culture d'un talus en remblai faisant partie d'une route impériale (cons. d'Ét. 6 aoûl 1855, H. de Belbeuf, rap., aff. Rabourdin) ; — 6* Que le décret autorisant la rectiûcation d'une route impériale n'a pas pour effet de soustraire immédiatement au régime de la grande voirie les parties de cette route qui sont comprises dans l'ancienne direction ; il faut que le déclassement soit prononcé par l'administration; en conséquence, tant que ce déclassement n'a pas eu lieu, les anticipations commises sur cette route constituent des contraventions de grande voirie (cons. d'Et. 5 Janv. 1855, M. de Belbeuf, rap., aff. Bernasse. Y. aussi n*« 07 et 284).
•tS. Une autre contravention également prévue par l'ord. du 4 août 1731 et punie aussi d'une amende de 500 fr. se présente très-fréquemment : c'est l'embarras ou Vencombremeni de la vole publique par des dépôts de gravier, fumiers, immondices ou par tous autres empêchements au passage public, tant sur les chaussées des pavés et les chemins de terre que sur les ponts et dans les rues des bourgs et villages. Il est bien entendu du reste qu'il ne s'agit ici que des mes qui forment le prolongement des grandes routes, et qui sont soumises au régime de la grande voirie. A l'égard des mes qui font partie de la petite voirie, il en est parlé ailleurs. — Y. chap. 5.
On a prétendu que les dispositions de l'ord. de 1731, relatives à l'encombrement des routes, avaient été abrogées par
(1) Bspke: -^ (Ifin. trav. pab. C. Dublet.) — Le 21 féT. 1859, anèlé du conseil de préfectare de la Yendée aÎDsi coDca : — « Considérant que les arrêts de 1721 et 1751 ne sont en vigueur que dans leurs dispositions prohibitives auxquelles il n'a point été dérogé par les lois
Ïtostérieures, et qu'en ce qui concerne la pénalité, ils ont été abrogés par e code pénal qui a établi ane pénalité nouvelle pour la même contravention; — Considérant que, comme il s*agit d'une contravention sur une grande route, et que d'après les principes généraux sur la madère et aux termes de la loi du 29 flor. an 10, ces contraventions doivent être poursuivies et réprimées par les tribunaux administratifs, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient d'appliquer la peine portée par le code pénal, en ce qui concerne le dépôt fait par le sieur Dublet, sur la route de Fontenay-anx-Sables, contrairement aux édits de 1721 et 1751... >
Recours au conseil d'Etat par le ministre des travaux publics. — Le conseil de préfecture, a-t-il dit, ne pouvait se disoenser de punir le délit constaté de l'amende de 500 fr. fixée par l'ord. du 4 août 1731. En effet, les anciens règlements sur la voirie, confirmés, dans toutes kurs dispositions, soit prohibitives, soit pénales, par la loi des 19 et 92 juin. 1791, n*ont point été abrogés par le code pénal, qui a statué par voie de disposition générale sans toucher à l'existence des lois et arrêts qui régissent des matières spéciales. L'ancien code de la grande voirie est donc encore entier, et la jurisprudence constante du conseil d'Etat aurait dû éclairer à cet égard le conseil de préfecture. L'art. 471 e* pén. régit uniquement les contraventions de petite voirie, de voirie •rbaine, et ne peut être, d'aiUeurs, appliqué que par les tribunaux de simple police; les infractions aux règlements de grande voirie constiteent des délits d'un autre ordre, prévus et punis par une législation spéciale comme la juridiction qui est appelée à les juger.
Louis-PmuppBj etc.; — Yu l'arrêt du conseil du 17 juin 1721 et Tord, du roi du i août 1751; — Yu la loi du 29 flor. an 10; — Considérant aue le procès-verbal dressé le 20 août 1S58 constate que le sieur Dublet a fait sans autorisation un dépêt sur la route royale n* 149, de Fontenay aax Sables-d'Olonne,dan8 la traverse de la com-
l'arl. 471^ n* 4, c. pén.^ qui punit ^ peinéfi de 'simple polieè oeui qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage (Y. H. Hacarel, Elém. de Jurispr., art. 2, p. 358). — Quelques conseils de préfecture, cherchant à éluder, comme nous l'avons dit n* 215, U sévérité des anciens règlements, avaient aussi adopté cette opinion. Hais elle a été constamment repoussée par le conseil d'Etat. — Le code pénal contient des dispositions générales qui ne sauraient porter atteinte aux lois qui régissent des matières spéciales, telles que la grande voirie. L'art. 471, n« 4, c. pén. doit donc être considéré comme applicable uniquement aux oontraventions de petite voirie, de voirie urbaine. Et d'ailleurs la peine qu'il inflige ne peut être appliquée par les conseils de préfecture; c'est aux tribunaux de police seuls qu'il appartiendrait de la prononcer, et ces tribunaux sont incompétents pour connaître des contraventions de grande voirie. — En conséquence il a été jugé : 1^ que les arrêts de 1721 et 1731 n'ont pas été abrogés dans leurs dispositions pénales, à l'égard des contraventions de grande voirie, par l'art. 471, § 4, c. pén. (cons. d'Et. 6 août 1859 (l), 8 avr. 1842, H. François, rap., aff. Denayrouse; 20 juin 1844, H. Dûmes, rap., afiT. Paris; du même jour sept, autres décisions identiques; 24 Janv. 1845 , M. Bourlon de Rouvre, rap. , afif. Faure) ; — 2» Qu'en conséquence c'est l'amende portée par l'ord. du 4 août 1731 (de 500 ir.) qui doit être prononcée contre ceux qui se sont rendus coupables de dépêt de matériaux, fumiers et immondices sur une route impériale ou départementale, et non Tamende (de 1 fr. à 5 flr.) portée par l'art. 471, n» 4, c. pén., pour embarras de la voie publique (cqns. d'Et. 14 janv. 1842 (2); 18 janv. 1845, M. Hissiessy, rap., aff. Giraud, et aff. Gourin; 24 janv. 1845, M. Bourlon de Rouvre, rap., aff. Faure) ; — 3« Que le fait d'avoir sans autorisation déposé des matériaux sur un port et sur la rampe d'un abreuvoir doit être réprimé par application, non de l'art. 471 c. pén., mais de l'ord. du roi du 4 août 1731 et de l'arrêt du cons. du 24 jain 1777 (cons. d'Et. 23 déc. 1844, M. Gautier d'Uzercbes, rap., aff. Guesdon; 19 mars 1845, M. d'Ormesson, rap., aîff. Brian). — Y. aussi n* 232, in fine.
Mt9. L'ord. dn 4 août 1731 et la peine qu'elle prononce, sauf la réduction jusqu'au vingtième permise par la loi de 1842, sont donc applicables : l« au dépêt, par un propriétaire faisant établir une construction sur le bord d'une route, des matériaux
mune de Mouxeuii^ ce qui, aux termes des lois^ arrêt du conseil et ordonnance royale ci-dessus visés, constitue une contravention de grande voirie; — Considérant que l'ord. du 4 août 1751 fixe à 500 fr. l'amende encourue par les contrevenants, et qu'il n'appartient pas au conseil de préfecture de modérer ladite amende, mais qu'il résulte des circonstances de l'affaire qu'il y a lieu de la réduire; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Yendée. en date du 21 fév. 1839, est réformé dans la disposition par laquelle il n'a prononce contre le sieur Dublet qu'une amende de 5 fr. — Art. 2. L'amende de 500 fr. prononcée par l'ord. du i août 1851 et encourue par le sieur Dublet est réduite à la somme de 10 fr.
Du e août 1859.-0rd. cons. d'Et-M. Manzé, rap.
(2) (Yeuve Barré, etc.). — Louis-Pbiuppb, etc. ; — Va rarréC dn 4 août 1751, la loi du 29 flor. an 10 et l'art. 115 da décret du le déc. 1811; — Yu l'art. 471 c pén.; — Yu la loi du 28 av. 1852; — Considérant que les procés-verbaox susvisés, en data du 10 av. 1840, constatent que la dame veuve Barré, le sieur Gaillard et les sieurs Pierre et Paul Piclion ont fait, sans autorisation, sur la route départementale n^ S, des dépôts de matériaux, fumiers et immondices ; — Qu'aux termes de la loi dn 29 flor. an 10 et du décret du 10 déc. 1811, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de connaître des contraventions de cette nature ; que l'art. 471 c. pén., modifié parla loi du 28 avr. 1852, n'a point dérogé à ces dispositions ; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture dn dé* partement de l'Indre n'a point fait application aux contrevenants susnommés de l'ordonnance rovale du 4 août 1751, laquelle défend les dépôts sur la voie publique de matériaux et immondices, à peine d'une amende de 500 liv. ; — Considérant, toutefois, qu'il y a lien, à raison des circonstances de l'affaire, de modérer l'amende encourue ;
Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de llndre est annulé.
2. La dame veuve Barré, le siear Gaillard et les sieurs Pierre et Pail Picfaon sont condamnés chacun à une amende de 10 fr.
Du 14 janv. i842.-0rd. cons. d'£t.-M. d'Ormesson^ rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sbct. «.
nécessaires à cette «ODStrnctlon (eons. d'Et. s août 1828 (i); 30 déc. 1843, M. Dumez, rap., aff. Pradoural). — Dans une antre espèce, oh à des dépôts de pierres entravant la circnlaiion, se Joignait une antre contravention consistant en nn barrage établi dans les fossés de la route sans autorisation, le conseil d'Etat a ap«)1iqaé l'amende de 300 fr. portée par l'arrêt du cons. dn27'fév. 1765, lequel est relatif aux permissions de construire et aux alignements (cens. d'Et. 10 Juin 1835) (2): une double ameude eût dû être prononcée dans l'espèce (V. no 265); —20 Au fait d'établir, sans autorisation, un échafaudage pour construire on réparer une maison bordant une grande route (cous. d'Et. 5 déc. 1842, If. Kicbaud, rap., aff. Derreulx); — 5» Au fait par un particulier de laisser sur une grande route une charrette et un dépôt de minerai (cous. d'Et. 18 mars 1843, M. du Berthier, rap., aff. Camuseau et autres) ; — 4* Au dépôt de fascines sur une grande route : ce fait doit être puni, non par application del'édit de déc. 1607, mais conformément aux dispositions de Tord, postérieure du 4 août 1731 qui a renouvelé les défenses portées en l'édit à peine de 500 fr. d'amende (cous. d'Et. 18 fév. 1839, M. du Martroy, rap., aff. Leballe); — 5» Au stationnement de voitures sur les bas côtés d'une grande route (cons. d'Et.^ 15 mai 1848, aff. Daloz, D. P. 48. 5. 376). — Toutefois, en ce qui concerne le stationnement des voitures sur les grandes routes, l'ord. du 4 août 1 731 se trouve aujourd'hui modifiée par la loi du 30 mai 1 851, qui donne an gouvernement le droit de déterminer, par des règlements d'administration publique, les mesures de police à observer par les conducteurs en ce qui concerne le stationnement sur les loutes (art. 2, § 2, 5», Y. décr. 10 août 1852, art. 10, D. P. S2. 4. 192) et qui punit rinfraction aux règlements relatifs à cet objet d'une amende de 6 à lO fr. et d'un emprisonnement d'un à trois Jours; en cas de récidive, l'amende peut être porté à 15 fr. et l'emprisonnement à cinq Jours (art. 5). — Cette peine ast prononcée par le tribunal de police et non par le conseil de préfecture (même loi, art. 17; V. Voilure pubL). — La loi de 1851 ayant pour objet spécial la police du roulage et des messageries publiques, on pourrait se demander si les dispositions précitées sont applicables aux voitures particulières. La question sera examinée, v» Voiture publique.
9f0. L'ordonn. de 1731 est applicable, ainsi qu'on Ta dit H» 218, aux contraventions commises non-seulement sur les grandes routes, mais aussi sur leurs dépendances, ainsi que dans les mes des villes ou villages qui sont considérées comme
(1) Espèce : — (Costa.) — Proeès-verbal do eondaeteor des ponts et chaassées constatant que Goste, qui faisait oonstmire in mur de clôture le long de la route départementale do GÎTry, avait déposé des matériaux sor les bords de cette roote. — Le 5 mars 1827, arrêté du conseil de
cens employés par loi : qu'il serait illégal de condamner les maçons à la pUce du sieur Costa; — Attendu d'ailleurs que les matériaux n'occupaient qne 1 mètre 50 centimètres de largeur de raccotemeot. et qn'il est indispensable qu'un propriétaire emploie une partie de la route, lorsqu'il nit faire une construction ai bord de cette route, a Beoours du ministre de Tintérieur.
Ghaulxs, etc. — Vu les lois et règlements sur la matière : — Con- •idéraot que le dépôt de matériaux fait sans autorisation sur la roote de OiTry, par les ouvriers du sieur Coste, est une contravention A l'édit de déc. 1707, à l'arrêté du conseil du 17 juin 1721 et à l'ordonnance royale du 4 août 1751 ; — Qu'aux termes desdiU règlements et d'après les principes du droit commun, le sieur Coste est civilement responsable des ouvriers qu'il a employés ; — Considérant que l'amende prononcée par l'ordonnance du 4 aoAt 1751 est de 500 fr. ; mais que, d'après les circonstances de l'affaire, il y a lieu de modérer l'amende encourue; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de Saéneat-Loire, du 5 mars 1827, est annulé ;
2« L'amende encourue par le sieur Coste est modérée à 25 fr*
l>u 5 aoAt 1828.-Ord. cons. d'Et.-!! . Feutrier, rap.
IV) (Pavy.) — Louu-Phiuppe, etc. ;— Vu la loi du 28 flor. an 10, r^rt. 114 do décret du U déc. 1811 et l'arrêté du conseil du 27 fév. 1705 ; — En ce qui touche la contravention : — Considérant qu'il résulte de l'instrucuon que l'écoulement des eaux dans les fossés de la route avait été iaterrompu par suite des barrages formés par le sieur Pavy; ^'ei outre l'établissement d'une levée transversale et les dépôts 4e pierres égakaieai effectiÂi par le sieur Pavy faisaient obsUcle à la
le prolongement de la route et enfin sur tous les terrains soumis au régime de la grande voirie, par exemple : f au dépôt de matériaux sur un port de commerce (cons. d'Et. 1 2 avr. 1838, H. Ladoucette, rap., aff. Gaillard; 23 déc. 1844, H.Gautier d'Uzerches, rap., alT. Guesdon), en dehors des limites fixées par un règlement de police(cons. d'Et. 12 déc. 1844,11. Dumez, rap., aff. Eecarraguel; 19 mars 1845, M. d'Ormesson, rap., aff. Brian); — Ou sur la rampe d'un abreuvoir (mémo décis. du 25 déc. 1 844); — 2* Au dépôt de fumier dans le contre-fossé d'une route stratégique (cons. d'Et. 18 nov. 1 838, H. Saglio, rap., aff. Desramées), ou sur les accotements, ou dans les fossés et caniveaux d'une route départementale (cons. d'Et. 16 mars 1836, H. Brière, rap., aff. Grouls); — 3* Au dépôt de terres sur une grande route, dans la traverse d'une comn^une (cens. d'Et. 6 août 1839, aff. Dublet, V.n« 2l8-lo);— 4«A un dépôt de pierres sur une dépendance de la route, bien que l'endroit ou il ait été effectué soit inaccessible à la circulation, en raison de la saillie des constructions : dans ce cas, c'est à tort que le conseil de préfecture ordonne l'enlèvement du dépôt, sans prononcer l'amende contre le contrevenant (cons. d'Et. 29 Juin 1853, H. de Belbeuf, rap., aff. Baliay). — Toutefois, en ce qui concerne les rues et places formant dans les villes le prolongement des grandes routes, une grave controverse s'est élevée entre la cour de cassation et le conseil d'Etat. Ces rues et places étant, comme faisant partie de la voirie urbaine, soumises à l'autorité municipale, la cour de cassation revendique pour le tribunal de police le droit de connaître, concurremment avec le conseil de préfecture^ des contraventions résultant de dépôts faits sur les routes dans la traverse des villes et applique à ces contraventions l'art. 471^ L9 4 c. pén. (V. Contrav., n* 136 et infrà, chap. 5). — En tout cas, il n'y a pas contravention lorsque le terrain sur lequel la dépôt a en lieu a cessé de faire partie de la route. — V. n« 28S. ••t. Du moment que Tencombrement de la voie publique est constaté, la peine doit être prononcée, quelles que soient les circonstances favorables du fait, aucune excuse ne pouvant faire disparaître la contravention (V. n«25l). — Ainsi il a été Jugé que le dépôt de matériaux, de fumiers, etc., sur une grande route, ou sur un terrain dépendant de la grande voirie, ne peut être excusé sous le prétexte : l« qu'il n'occupait qu'un très-petit espace (cons. d'Et 3 août 1828, aff. Coste, V.no2i9-l«);— 2« Qu'il n'est resté sur la route que peu de temps (cons. d'Et. 31 oct. 1838^ H. de Martroy, rap., aff. Gnénoié),... quelques heures, par exemple (cons. d'Et. 16 fév. 1853) (3); — 3» Qu'il n'a point gêné la
circulation, et que c'est avec raison que le conseil de préfecture dlndreet^Loire a ordonné la destruction desdits ouvrages exécutés sans autorisation; — En ce qui touche l'amende : — Considérant que l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 établit nne amende Axe de 500 fr. ; que le conseil de préfecture aurait dû en faire l'exacte application, et qiril ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, en prononcer la modération; — Considérant néanmoins que, d'après les circonstance de l'affaire, il y a lieu par nous, en notre conseil d'Etat, de réduire ladite amende à la somme de 50 fr. ;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département dlndieet-Loire, ci-dessus visé, est annulé pour excès de pouvoir dans la disposition relative à l'amende. — Art« 2. Ladite amende est réduite 4 50 fr.
Du 10 {uin 1855 .-Ord. cens. d'Et.-BlM. Montaud,rap.
(3) £spéc8 ; — (Min. trav. publ. C. veuve Genoux.) — Le conseQ de préfecture avait renvoyé la dame Genoux des fins de la poursuite. — Le ministre des travaux publics a attaqué l'arrêté devant le conseil d'Etal, c En droit, ap-t-il dit, le peu de durée d'un dépôt qui n'aurait pas d'aiû* leurs entravé la circulation ne saurait être un motif d'affranchir le délinquant de l'amende. D n'était donc nullement nécessaire qua le procés-verbal énonçât que le dépôt nuisait à la circulation. En fait, 11 ressortait évidemment des dimensions de ce dépôt et du peu de largeur de la route] (0 met.) que l'espace laissé libre était insuffisant sur une route parcourue par la malle-poste, de grosses diligences et son roulage important. Si le procès- verbal ne l'a pas mentionné, les explications données par les ingénieurs ne pouvaient laisser aucun doute au conseil de préfecture. Il en résulte que la dame Genoux a laissé séjourner les fumiers sur la route, malgré les avertissements qui lui ont été donnés; qu'après les avoir fait décharger sur l'accotement, elle n'a point mis immédiatement, comme elle le prétend, des ouvriers pour les enlever. Enfin, par suite du peu de soin apporté lors de l'enlèvement, il est resté zvt la route une extrême malpropreté qui, à diverses reprises, a occaeionné un dommage dont la réparation a exigé-plas de trois jours de tra«
VOIME PAR TERRE— Chap. 2, Sect. «.
eircQlafion (cons. d'Et. Si oet. iBZ^, décis, précitée; 25 Janv. 1839, H. LadoQcette, rap., aff. Bois);— 40 Que le contrevenant est propriétaire do terrain aor lequel le dépôt a été efiTectné. (V.
999, L'art. 471 c. pén. punit rencombrement de la vole pu- 1>llqae dans le cas seulement où il est fait sans nécessité, d'oh il £uit que lorsque les dépôts de matériaux on antres sont nécessaires, il n'y a pas lieu à l'application de la peine portée par cet article, — Mais cette excuse n'existe pas en matière de grande voirie : quelle que soit la nécessité, tout dépôt fait sur les routes et leurs dépendances est punissable du moment qu'il n'a pas été autorisé (Conf. M. Féraud-Giraud, t. 2, n» 409).— Il a été Jugé en effet que le dépôt de matériaux sur une grande route ne saurait être excusé par le motif qu'il était nécessité par des travaux de construction (cens. d'Et. 25 Janv. 1839,11. Ladoncelle, rap., aff. Bois);... et que le contrevenant n'avait aucun endroit oii il put déposer ses matériaux : c'est à tort qu'en pareilles circonstances, le conseil de prérccture le renvoie des fins du procès-verbal, alors surtout qu'il avait reçu des agents de l'administration plusieurs avertissements, dont il n'avait tenu aucun compte (cons d'Et. 31 mai 18$4, H. Lacaxe, rap., aff. Bourlon). -^ Toutefois, la nécessité résultant d'un cas de force majeure eerait évidemment une excuse valable. (Conf. M. Gbauveau, Joum. de dr. admln., t. 8, i8eo, p. 373, n« J95). Y. Force majeure, n«« 42 et suiv, ; et infrà, n« 249»
••S, Si le dépôt est nécessaire, sauf, comme nous venons de le dire, le cas de force majeure, le seul moyen pour les particuliers de se soustraire à l'application de la peine, c'est de se faire autoriser. D'ailleurs, celte autorisation n'est jamais refusée; seulement l'administration détermine les conditions du dépôt et fixe le délai dans lequel il devra être enlevé,— A cet égard, il est à remarquer qu'une autorisation expresse est nécessaire; une autorisation implicite serait insuffisante. Ainsi, l'autorisalion de construire et de réparer un édiflce bordant une grande route n'emporte pas implicitement celle d'établir des échafaudages pour exécuter ces constructions (cous, dEt. 5 déc. 1842, M. Bicband, rap., aff. Derreulx).
9t4. L'autorisation est donné parle préfet, seul compétent à cet égard, tontes les fois qu'il s'agit de dépôts faits sur les lieux soumis à la grande voirie, et cela, même dans les mes formant le prolongement des routes. L'antorisation donnée par le maire serait sans effet, et dès lors le dépôt de matériaux fait avec cette seule autorisation serait punissable, comme s'il avait eu lieu jsaAS autorisation (cous. d'Et. 12 avr. 1838, H. Ladoucette, rap., aff. Gaillard). A Paris l'autorisation est donnée par le pré^ fet de police (M. Férand-Giraud, t. 2, p. 77). — Mais si l'autorité municipale n'est pas compétente pour permettre rexécution de travaux sur le sol ou le long des rues et places qui sont traversées par une grande route et qui appartiennent ainsi au régime de la grande voirie, elle peut cependant y faire établir, par mesure de police, et notamment à l'occasion d'une fête publique, ■des barrières on constructions provisoires; par suite, les ouvriers qui concourent à l'érection de ces barrières, ne peuvent être considérés comme commettant une contravention de grande voirie,... sauf à l'autorité administrative supérieure à apprécier si le maire avait des motifs assez sérieux pour apporter une entrave à la circulation (cons. d'Et. 4 mai 1854, aff. Duroui D. P. 54. 3. es). ' MMé* Lorsque celai qui a obtenu rantorisation laisse écouler
Îail du cantonoier. Le mioiiitrô conclut en conséquence à l'aoDalation 0 rarrèlÀ du conaeil de prèfecliire.
NAPoUoN,etc.;— Vq larrété attaqué en date do 9 juin 1851, portant que la dame veuve Genoux est renvoyée des fios do procès-Terbal, par le motif que le fait «eul du dépôt sur la route d'un objet quelconque, dans le bat d*en effectuer le chargement ou le déchargement^ ne constiiue pas une contravention à l'ord. du 4 août 1751 ou à la loi du 20 flor. an 10, et que ledit procès -Terbal ne constate pas qu'il y ait eu empêchement apporté au uassage public; — Vu l'arrêt du conseil du 17 juin 17S1, l'ordonnance do roi du 4 août 1751, la loi du S9 flor. an 10 et le décret du 16 déc. ISlt; — Considérant quMl résulte de rioslruction, et notamment du nrocès-verbal en date do 16 fét. 1851^ que la dame veive Genoux a fait déposer des fimiers sor Taccotement de la roale nalieiiale n« K, dans k uavene deVeasul; qie pou la répression des
le délai qui lui a été fixé sans opérer TenAvement des maté-' riaux, il se met en contravention, et doit être condamné à l'amende, comme si aucune autorisation ne lui avait été accordée, et cela sans qu'aucune excuse puisse le relever de la contravention (cons. d'Et. 25 Janv. 1839, M. Ladoucette, rap., aflT. Bois). — C est à partir de la date de l'autorisation, et non du Jour oh le dépôt est effectué, que commence à courir le délai. En conséquence, lorsque des dépôts de matériaux sur une grande route, ont été autorisés pendant un mois, le dépôt fait plus d'un mois après l'autorisation rend le contrevenant passible de l'amende (cens. d'Et. 23 avr. 1837, MM. Montaud, rap., aff. Bressal).
MtB. Décidé dans le même ordre d'Idées que le défaut d'en* l&vement dans le ti^^'r^^^efn^nfatr^ de marchandises débarquées et déposées sur le quai d'un port maritime, constitue une contravention de grande voirie, et cette contravention est à la charge de celui pour le compte duquel le dépôt a été affectué, alors même qu'il s'agirait de marchandises vendues, surtout si la livraison ne doit être faite à l'acheteur qu'à un Jour postérieur à celui du débarquement (cons, d'Et. 7 Janv. 1859, a0. Mouron, et aff. Renard, D. P. 60. 3. 6).
Mtl, Les dépôts de matériaux effectués par un entrepreneuf en vertu d'un marché passé avec l'administration, sont répntéi^ faits avec autorisation; ils ne pourraient dès lors constituer une contravention de grande voirie que dans le cas où l'entrepreneut aurait enfreint les clauses de son marché (Conf. cons. d'Et. e fruct. an 10, aff. Nicolas, Inséré au Bulletin des lois; 1 1 déc; 1816, aff. com. de Mesle sur Sarthe C, Servy). — ^Par exemple, s'il est dit dans le cahier des charges de l'entretien d'une route que l'entrepreneur ne pourra être réputé en contravention But règlements concernant la police de la grande voirie, qu'autant qu'après procès-verbal de non-récepllon des matériaux par lut fournis, il aura été mis en demeure par l'ingénieur de trans^ porter hors de la route, dans un délai déterminé, les matériaux de rebut, c'est avec raison que le conseil de préfecture a refusé de condamner à l'amende cet entrepreneur, poursuivi pour avoir laissé des matériaux de rebut sur les accotements de la route, s'il n'est pas établi qu'il ait été dressé procès-verbal de nonréception de ces matériaux (cons. d'Et. 1 7 sept. 1 854, H. LacezCi rap., aff. Marchand).— il a été Jugé dans le même sens que les dépôts de matériaux effectués dans une ville sur un terrain faisant partie de la grande voirie, perdent le caractère de contravention, lorsqu'ils sont effectués par un entrepreneur, conformément aux ordres de l'administration (sol. impl., cons. d'Et. 14 fév. 1842, a0. Lacrose, Y, chap. 5), et que la question de savoir si l'entrepreneur s'est conformé aux ordres de l'admlnistratloD, ne peut être résolue que par l'autorité administrative (même déels.).
999. L'amende de 500 fr. portée par l'ord. du 4 aoAt 1731, contre ceux qui font des dépôts on antres encombrements sur les granoes routes, a été réduite à iOO fr. par l'art. 9 de l'ord. du bureau des finances de la généralité de Paris; mais, comme nous l'avons dit n» Si 4, cette réduction de l'amende n'est applicable que dans les localités qui faisaient autrefois partie de cette généralité (1). -i^ 11 a été jugé en effet que dans ces localités, les dépôts de matériaux et autres objets sur les roules, doivent être punis de l'amende de 100 fr. portée par l'ord. du bureau des finances du 17 juin. 1781, art. 9, et non de celle de 500 fr. édiotée par l'ord, du roi du 4 août I73i (cons d Et. 5 mars 1841) (S). — Il est assex singulier que lÀ oh la circulation des voitures est des
M.M..^— — ^ . I I ..■■■■■■ w .Ml II *
contraventions de cette nature et la réparation du dommage qni en peut résulter pour les routes. Tord, du i août 1751 autorise à prononcer contre les coolrevenants une condamnation de 500 iiv. ; que, dans les circonstances de Taffaire, la condamnation peut être modérée et fixée à 6 fr.— Art. 1. L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Haut»- Saône est annulé. — Art. a. La condamnation eocoume par la dame veuve Genoux est iixée à 5 fr.
Pu le fév. 1855.<Décr. cons. d'Et.-!!. l'Hôpital, rap.
(l) La généralité de Pari» comprenait : Paris, Beautais, Gompiègne, Senlis, Meaux, Rozoy, Coulomrpiers^ Provins, Montereau, Nogent-snr- Seine, Sens, Joignj, Saint-Florentin, Tonnerre, Vexelay, Nemooiv, Melun, EtampeSf Mantes. Montrort-i*Aroaury, Dreux, Pontoise (V . M. VIgnon. Eludes bist. eur 1 adm. destoies publ., 1. 1, p 44).
(9) (Hébert.) — Loun-Paium, ete. ; — OonsMéreBl quil résulte
VOmiE PAR TïaiRR— Chap, 2, Sbct. «.
ptns tcHtes^ oh par oonséqaent^ le» routes devraient être le mieux protégées et la répression des contraventions plus efflcace> là précisément les peines soient moindres. Im reste^ cette inégalité des peines est atténuée dans l'application, à raison de la faculté donnée par la loi de 1842^ de réduire les amendes des anciens règlements, il est excessivement rare en effet, que l'amende de 500 fr. édictée par Tord, du 4 août 1151 soit appliquée dans toute sa rigueur.
999. Suivant l'ordonn. du bureau des finances de Paris du 34 mars 1154, les dépôts et encombrements sur les routes dépendant de la généralité de Paris n'étaient passibles que d'une amende de 50 fr,, mais cette disposition n'est plus applicable aujourd'hui^ l'amende ayant été portée à iOO flr. par l'ordonn* de liai. — Il a été décidé en effet que c'est cette amende de 100 fr., et non celle de 50 fr., qui doit être appliquée au dépét de pavés fait par un voiturier sur les accotements d'une route nationale^ aux abords de la capitale (cens. d'Et. 2 mai 1845) (l).
980. De même que l'ord. du roi du 4 ao&t 1731, Tord, du bureau des finances de Paris du 21 jnill. 1781, n'a reçu aucune atteinte des dispositions de l'art. 471 c. pén. (V. n» 218). — Il a été jugé en effet que le (ait d'avoir laissé stationner des voitures sur une grande route dépendant de l'ancienne généralité de Paris, constitue une contravention qui doit être réprimée par application de l'ordonnance du bureau des finances du 17 juill. 1781, et non par application de l'art. 471 c. pén. (cens. d'Et. 21 avr. 1848, aff. Gboné, D. P. 48. 5. 375). •— Mais Y. sur le stationnement des voitures ce qui est dit suprà, n» 219, in fine.
•Si. Dans les localités qui faisaient partie de l'ancienne généralité d'OrléanSj l'amende applicable aux dépôts de matériaux ou autres sur les grandes routes, est celle de 50 fr. portée par l'ord. du 26 avr. 1780 rendue par les trésoriers de France de cette généralité, et non celle de 500 fr. portée par l'ord. du roi, du 4 août 1731 (cens. d'Et. 23 août 1843, M. Lepelietier d'Aulnay, rap. aff. Hicbelot et autres).—- La solution, dans l'espèce, n'était pas contestée, le recours contre l'arrêté du conseil de préfecture était fondé seulement sur ce que le conseil, dont l'arrêté était antérieur à la loi de 1842, avait réduit arbitrairement l'amende prononcée par l'ord. de 1780. — D'après l'arrêt du 17 Juill. 1782, relatif à la navigation de la Garonne, les dépôts de matériaux commis sur les quais de ce fleuve^ sont punis d'une amende de 300 fr. (cons. d'Et. 23déo. 1844, M. Dûmes, rap., aff. Escarragael; 19 mars 1845, H. d'Ormesson, rap., aff. Brian). — Cette variété dans les peines applicables à la même contravention, selon la localité où elle est commise, est bien certainement un des plus grands vices de la législation si confuse qui régit la grande voirie.
de nnstmction que le sieur Hébert a laissé eo dépôt, sans autorisatioa, •ar la route départementale de Provins à Goartignault, environ 65 met. cubes de matériaux; qu'il y a lieu de le condamner à l'amende par application de l'ord. du 18 juill. 1781, qui prononce contre les contrevenants une amende de 100 lit., et que dés lors c'est à tort que le conseil de préfecture a appliqué l'ord. du 4 août 1731; — • Considérant néanmoins qu'il y a lieu de modérer Tamende encourue; — Art. 1. L'arréié du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, du 25 oct. 1839, est annulé. — Art. 2. L'amende encourue par le sieur Hébertest réduite à la somme de 15 Cr.
Du 5 mars 184t.-Ord. cons. d'Et.-M. Montaud,rap.
(1) Espèce : — (Lemoine et Baron.) — Pritet, voiturier, chargé de transporter d'une carrière dans les magasins des sieurs Lemoine et Baron une certaine quantité de pavés destinés à l'entretien du pavage de Paris, avait déposé les pavés sur la rouie de Bayonne à Paris, à la hautear d'Auteuii.— Le 10 aîr* 1840 un procès-verbal fut dressé, et sur la poursuite contre le voiturier, Lemoine et Baron furent appelés en cause. —Ces entrepreneurs soutinrent que le sieur Privet n'était point leur serviteur; qu'il était voiturier pour son compte; que la voiture et les chevaux qui avaient servi an transport des pavés étaient sa propriété; qu'en conséquence, ils n'étaient tenus à aucune garantie. — Malgré c«8 observations, Lemoine et Baron forent condamnés, par application de Tordonnance du bureau des finances, du 24 mars 1754, à 50 fr. d'amende. Le conseil de préfecture motiva cette condamnaiioa sur ce qu'il était défendu aux sieurs Lemoine et Baron de sous-traiter de tout ou partie de leur entreprise ; d'où la conséquence que Privet était censé n'Moir agi que pour le compte et d'après les ordîres des entrepreneurs.
RMOon an conseil d'Etat par Lemoine et Baron.-— La responsabilité
tiSti. Aux termes de l'arrêt du conseil du 17 Juin 1721, il est défendu de faire aucune fouille sur les routes, à peine d'amende. — Le taux de cette amende n'ayant pas été fixée, elle pourra, suivant la disposition de l'art. 1, § 2, de la loi du 25 mars 1842, varier entre 16 et 300 fr. — Cette même contravention a été prévue par l'art. 9 de l'ordonnance du bureau des finances de Paris, et punie d'une amende fixe de 1 00 fr., mais comme nous l'avons déjà dit n*» 228, cette disposition ne peut être appliquée que dans les localités qui faisaient autrefois partie de la généralité de Paris.— L'art. 479, § 12, c. pén. punit d'une amende de H à 15 fr. « ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics des gazons, terres ou pierres. » Cette disposition reproduite, sauf modification dans la péualité, de l'art. 44, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791, qu'elle abroge virtuellement, ne serait pas applicable si la contravention était commise sur une grande route. Il est reconnu en effet, ainsi que nous l'avons dit n« 218 que le code pénal n'a pas dérogé aux règlements de la grande voirie ; à cette hypothèse s'appliqueraient l'ord. du 17 juin 1721 et l'ord. du bureau des finances de Paris du 17 Juill. 1781, dont il vient d'être parlé.
9S8. L'abatage des berges et tcUus des routes est puni d'une amende de 500 fr. par rordonnance du roi, du 4 août 1731.— Pour les localités comprises dans l'ancienne généralité de Paris, l'amende a été réduite à 100 fr. (ord. bor. des fin. de Paris, S août 1774, art. 7). — Il a été décidé, que le propriétaire qui effectue des travaux de terrassements sur le talus eu déblai d'une route est passible de l'amende de 500 fr. portée par l'ordonnance de 1731 : « Considérant que les terrains dépendants des grandes routes sont limitées par l'arrête extérieure des fossés, par le pied des talus en remblai ou la crête des talus en déblai; qu'il résulte du procès*verbal du 25 août 1 837 que le sieur Leow périère a effectué des travaux de terrassements dans le talus en déblai de la route, au droit de sa propriété, et qu'ainsi il a contrevenu à l'ord. du roi du 4 août 1731 » (cons. d'Et. 22 août 1838, H. Homann, rap., aff. Lampérière). — Dans une autre espèce, le conseil d'Ëtat a appliqué à un fait analogue, l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 qui défend de faire construire aucuns édifices et poser échoppes ou choses saillantes le loug des routes à peine de 300 f r. d'amende. — Ainsi, il a décidé que si un chemin de communication a été exécuté sans autorisation, sur le talus d'une route, il y a lieu de condamner l'auteur à l'amende portée par l'arrêt du cons. du 27 fév. 1785 et d'ordonner la suppression du chemin, sauf au contrevenant à se pourvoir devant l'administration pour obtenir qu'il soit conservé (cons. d'Et. 26 oct. 1856, aff. Guignebard, Y. no 54-3o].
•84. Suivant quelques arrêts, le particulier qui, en curant le bief de son moulin, ou en changeant la destination d'une rigole ■■ ' ■ ■-■ ■■■ ■ "■ ■ - ■ I ^
du maître, clairement définie en matière civile, a dit le ministre des travaux publies dans ses observations sur le pourvoi, ne saurait dans aucun cas s'étendre jusqu'aux délits et contraventions. Dans l'espèce, l'art. 114 do décret du 16 déc. 1811 s'oppose à ce que l'on considère l'amende encourue comme une réparation civile, puisque cet article a soin de distinguer en matière de contravention de grande voirie, entre les amendes encourues et la réparation du dommage. Dés lors, s'agissant d'appliquer une peine proprement dite, cette peine devait être proDOocée contre le délinquant seulement et non contre les entrepreneurs. —Ce système n'a pas été admis par le conseil d Etat.
Locis-Phi LIPPE, etc ; — Vu Tord, du bureau des finances, dn 20 mars 1754; — Vulairéldu conseil du 17 juin 1721; — Vu Tord, dn roi, du 4 août 1731 ; —Vu l'ord. du 17 juill. 17S1;— Vu les art. 1384 et 1707 c. civ.; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que les siears Lemoine et Baron, entrepreneurs du pavé de Paris, ont, par le fait du sieur Privet, lent voiturier, effectué un dépôt de pavés sur l'accotement de la route ruyale n^ 10 ; qu'il y avait lieu de les condamder à l'amende par application de l'ord. du 17 juill. 1781, qui prononce contre les contrevenants une amende de 100 fr.,et qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture du département de la Seine a condamné les sieurs Lemoine et Baron à 50 (r. d'amende par application de l'ord. du bureau des finances, du 29 mars 1754; — Considérant néanmoins qu'à raison des circonstances de l'affaire il y a lieu par nous de réduire l'amende encoorue
{tar les contrevenants ; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de a Seiqedu 20 déc. 1840, est annulé.— Art. 2. L'amende encourue par les sivJrs Lemoine et Baron est et demeure par nous réduite à 50 fr.-« Art. s. La requête des sieurs Lemoine et Baron est rejetée. Du 2 mai i845,-Ord. cens. d'£t.-ll« du Bortbier, nf«
VOIRIE PAR TERRE.--CifAP. 2, Sect. 8.
dont 11 est propriétaire , endommage le mnr de soatènement d'une grande route, doit être condamné à l'amende et à la réparation du dommage qu'il a causé (cens. d'Et. 4 nov. 1835, 15 déc. 1852) (1). — Mais quel est le taux de cette amende? Dans la première espèce, le conseil de préfecture avait condamné le contrevenant à 300 fr. d'amende et son arrêté a été confirmé; mais les recueils ne font pas connaître en vertu de quel règlement cette condamqation a été prononcée. — Dans la seconde, le règlement applicable n'est pas non plus indiqué, le conseil d'Etat ayant fait application an contrevenant du décret d'am- Distie du 6 Janv. 1852. — Nous ne voyons, quant à nous, d'autre texte applicable à cette contravention que la disposition de l'ord. de 1731, que nous avons citée au numéro précédent, et alors l'amende devrait être de 500 fr.
•aift. Mais une descente d'escalier, établie sur le talus d'une toute, ne peut être considérée comme constituant une contravention aux règlements de la grande voirie, lorsque sou existence remonte à une époque antérieure à la construction de la *- —
(1) !*• £ipéM:— (Qoenlëset.)— La grande reote de Poitiers à ÂYatton a un mur de sontecement qai plonge dans le bief d'an rnoolin apparteoant an sieur Qnenisset. Celui-ci ayant fait curer ce bief, a compromis la solidité du mnr de souleoement en mettant à nu les fondations.— Un arrêté du conseil de préfecture de la Nièvre Va condamné pour ce fait à 300 fr. d'amende et à la réparation du doBunage évalué à la somme de seo fr.— Recours an conseil d'Etat.
Louis-Phiuppx, etc.; — Vu la loi du se fier, an 10; — En ce qui touche la contravention reprochée au sieur Qnenisset : — Considérant qu'il résulte du procès-verhal du 7 sept. 1851 et des rapports des ingénieurs, que les travaux entrepris par le sieur Qnenisset avaient gravement compromis la solidité do mur de soutènement et la sûreté de la route royale de Poitiers à Avallon ; — Que, dès lors, le conseil de préfecture dé la Nièvre a compétemment et justement réprimé cette contra- -vention en condamnant ce propriétaire à payer une amende et à rembourser à l'Etat les dépenses faites pour la réparation du dommage causé par lesdits travaux; — La requête du sieur Qnenisset est rejetée.
Du i nov. i835.-Ord. cens. d'Et.-M . de JouTencel, rap.
S* Espèce : — (Charamaule.) -^ Charamaule est propriétaire riteBÛa de la route départementale n* 8, de Lodève à Castres, dont la constuction remonte à 1810. Sur son terrain a été originairement creusé un fossé on canal d'irrigation bordant la voie publique. En IHiS, le sieur Charamaule a transformé cette rigole en un canal d'amenée pour une usine qu'il a construite en aval, et il y a jeté des eaux beaucoup plus abondantes. Depuis cette époque, il parait que le mur de soutenemeot . de la route n'a cessé d'éprouver de très-graves détériorations. — Attribuant ce résultat à l'affouillement plus considérable des eaux, l'administration a fait dresser contre le sieur Chamaraule divers procës-verbaux de contravention, qui ont été transmis au conseil de préfecture de l'Hérault. Par arrêté du 7 sept. 1849, le conseil de préfecture a renvoyé le sieur Charamaule des fins de la poursuite; il s'est fondé sur ■ ce que les dégradations du mur de soutènement de la route provenaient d'un vice de constructioa, et non du fait du sieur Charamaule, qui n'avait fait qu'user de son droit de propriété en changeant la destination de son canal.— Pourvoi du ministre des travaux publics.
Napoléov, etc. ; — Vu la loi du 99 flor. an 10 et le décret du 10 déc. 1811 ;^Yn le décret du.e janv. 1852;— Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Charamaule a changé la destination de la rigole d'irrigation qu'il possédait le long de la route départementale n* 8, en faisant communiouer ladite rigole avec la prise d'eau d'un moulin établi près le pont du Cayla ; que ce changement de destination a eu pour effet, par suite de l'alfouillement des eaux devenues plus rapides, de dégrader les murs de soutènement de la route; qu'aux termes des dispositions législatives précitées^ ces dégradations constituent une contravention de grande voirie dont il appartenait au conseil de préfecture de connaître et d'assurer la répression, en appliquant au sieur Charamaule l'amende encourue et en ordonnant la réparation du dommage;— En ce qui touche l'amende : — Considérant qu'aux termes du décret du 0 janv. 185S, il a été accordé amnistie pour toutes contraventions commises antérieurement audit décret, en matière de grande voirie; que, dès lors, il ne peut être prononcé d amende contre le sieur Charamaule ; — En ce qui touche la réparation du préjudice causé : — Considérant qu'il est établi que le sieur Charamaule a commis des dégradations aux murs de soutènement de la route n« 8, mais que les éboulements constatés par les procès- verbaux sosvisés ne sauraient lui être imputés en totalité; que 1 état de l'instruction ne permet pas de déterminer l'importance des dommages qui provienneot de son fait, et, par suite, dans quelle proportion les frais de reconstruction des murs écroulés doivent être mis à sa charge ; que, dans ces circonstances, il y a lien de renvoyer devant le conseil de préfecture pour faire cette appréciation ;
route (cens. d'Et. 28 Janv. 1848, aff. Malien, D. P. 48. S. 85)-
— De même, le propriétaire riverain d'une route qui a enlevé, sans autorisation, une partie du talus en déblai d'une route, doit être renvoyé des fins du procès-verbal, s'il n'est pas Justifié par l'administration que ce talus faisait partie de la route (cous. d'Et. 24 nov. 1859) (2).
•se. L'arrêt du conseil d'Etat du 16 déc. 1759 défend de conduire des bestiaux en pâturage ou de les laisser se répandre sur les bords des grands chemins plantés d'arbres, à peine de 100 fr. d'amende et de confiscation des animaux. — Il a été Jugé par application de ce texte : 1« que le dégât causé par des troupeaux sur les talus de la chaussée d'une route (dans le département de l'Ardècbe] rend le conducteur passible de Tamende portée par l'arrêt du conseil du 16 déc. 1759, et non de celle fixée par l'ord. du 17 juill. 1781 qui ne statuait que pour le ressort de la généralité de Paris, et le conseil de préfecture qui, dans ce cas, applique cette dernière, commet un excès de pouvoir (cous. d'Et. 1 1 Janv. 1837) (3). — 2» Que le fait de laisser
Art. 1. L'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture de l'Hérault, en date du 7 sept. 1849, est annulé. — Art. 2. Il n'y a lieu de condamner le sieur Charamaule à l'amende. — Art. 5. L& sieir Chamaraule est renvoyé devant le conseil de préfecture de l'Hérault, pour faire déterminer l'étendue des dégradations occasîonnéM par eon fait aux murs de sootenement de la route départementale, n* 8, et, par suite, régler la proportion dans laquelle il doit contribuer à U r^aration de ces murs.
Du 15 déc. 1852.-Cons. d'Et.-M. Lemarié, rap.
(2) (Morel.) — Napolbor, etc.; — Vu les requêtes présentées pour le sieur Morel Sébastien, tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté, ' du 25 juin 1858, par lequel le eonseU de préfecture du Rhône, sta^ tuant sur un procès-verbal de contravention dressé contre lui le 10 fév. 1858, l'a condamné à une amende de 16 fr., pour avoir enlevé, sans autorisation, une partie du talus de la route départementale n* 5, de Frans à Roanne, et l'a en outre condamné à rétablir les lieux dans leur état primitif; — Ce faisant, le renvoyer des fins du procès-verbal de contravention dressé contre Ini; —Attendu, 1* que la contravention, si elle existe, devrait être imputée, soit au maire de la commune de Ri-volet qui avait donné l'ordre de pratiquer les fouilles, soit aux ouvriers qui les avaient ouvertes, et non au sieur Morel, qui n'était que simple surveillant des travaux pour le compte de la commune; — 2<* Que, d'ailleurs, il est propriétaire du terrain où les fouilles ont été pratiquées; que, dès lors, il a agi dans l'exercice de son droit de propriété, et que, si ce droit lui était contesté, le conseil de préfecture aurait dû surseoir à statuer sur le procès-verbal de contravention jusqu'à ce que la question eût été jugée par les tribunaux compétents; — Subsidiaixement et avant faire droit, ordonner que les limites de la route soient préalablement reconnues par arrêté préfectoral; — Vu les observations de notre ministre des travaux publics, tendant an maintient de l'arrêté attaqué par le motif que le talus fouillé par le sieur Morel appartiendrait au département du Rhône, en vertu d'un acte de vente consenti, le 12 nov. 1847, par le sieur Suron, auteur du sieur Morel;... —Vu la lettre par laquelle notre ministre des travaux publics transmet à la section du contentieux, sur sa demande, le plan et les profils de la route, afin d'établir l'assiette et les limites de la route, et exprime l'avii que le talus fouillé par le sieur Morel est une dépendance de la route (a); ' " Vu les observations additionnelles fournies par le sieur Morel et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que l'administration ait fixé les limites de la route; — Vu le procès-verbal; — Vu le pUa des lieux et les profils du talus; — Vu l'arrêt du conseil du 27 fév.l7e5;
— Vu la loi du 99 flor. an iO;
Considérant qu'il n'est pas justifié par l'administration que le talus en déblai dans lequel ont été pratiquées les fouilles constatées par le procès-verbal susvisé fasse partie de la route départementale n* 5; qu'il ne nous appartient pas de statuer sur la question de savoir si ledit t^* lus a été compris dans le terrain vendu par le sieur Suron au département du Rhéoe, pour l'établissement de la route ; que^ dans ces circonstances^ il n'est pas établi que le sieur Morel ait commis une contravention, et qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamné k payer une amende de 10 fr. et à remettre les lieux dans leur état primitif; — Art. 1 . L'arrêté du conseil de préfecture du Rhône, du 25 juin 1858, est annulé. — Art. 2. Le sieur Morel est renvoyé des fins du procès-verbal dressé contre lui.
Du 24 nov. 1859.-Ord. cens. d'EU-M. Bordet, rap.
(8) Espiot : — (Saladin et cons .) — Les rèdamants soutenaîenC
(a) Sn réponse à l'opintoB exprimée per M. le ministre qve le talu était ine dépendance de It roate, le demindenr t dit qi'Meaoe délimltaiion régnlière aV vtit «a lien , ei que las profils dinués par les ht|éaleufl censlilsient sealemsat leur prétention.
VOIRIE PAR TERRE.— €i!Ar. 2, Sect. 8.
des chtvres se répandre sor les tains plantés d'ane grande roate cooslilae une contravention de grande voirie punissable d'ane amende de lOO fr. aux termes de i'arrèt du cons. dn 16 déc. 1159; c'est à tort qne le conseil de préfecture ne condamne le contrevenant qu'aux frais dn procès-verbal (cons. d'Et. 30 déc. 1843, M. Dumez^ rap., aff. Moulin) ; — 3» Qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'amende soit encourue, que le dommage cansé par l'abandon des bestiaux intéresse les arbres eux-mêmes (cons. d'Et. sonov. 1862, M. de Guigné, rap., afT. Beauvais) ;^..,4* ou même qu'il y ait un dommage (cons. d'Et. 30 nov. 1862, M. de Guigné, rap., afif. Beauvais) ; — 5* Et qu'il n'importe que le fait ait été indépendant de la volonté du gardien (cons. d'Et. 28 déc. 1858, aff. Jarry, V. n* 261-2»; V. aussi infrà, n» 379-2o).
Hais 11 a été décidé que le fait de laisser paître et vaguer des bestiaux sur des routes non plantées et les dégradations qui en résultent, ne sont punissables ni des peines portées par l'arrêt du conseil du 16 déc. 1759, qui concerne uniquement les routes plantées, ni des peines écrites dans l'ordonnance de 1731, de telles dégradations ne rentrant pas dans la catégorie de celles prévues par cette ordonnance (cons. d'Et. S8 mal 1852, air. Austry, D. P. 52. 3. 42).
•St. Il est défendu encore : de rompre les poteaux indicateurs placés aux angles des routes à peine de 300 fr. d'amende ^rd. août 1669, tit. 8, art. 6); —D'abattre les bornes placées sur les accotements des chaussées pour empêcher le passage des voitures, et celles qui défendent les murs de soutènement et les parapets des ponts, à peine de 500 fr. d'amende (ord. du roi, 4 août 1751), ...ou de 300 fr. dans l'ancienne généralité de Paris (ord. du bur. des fin. de Paris, 17 Juin. 1781, art. 13). Cette défense s'étend aux bornes militaires grandes et petites (même art. 13) ; — D'établir des embattoirs (trous ouverts par les charrons pour ferrer les bandes des roues), à peine de 300 fr. d'amende (même ord. de 1781, art. 3). Cette disposition a été appliquée par un décret du conseil d'Etat du 29 sept. 1810; inséré an Bulletin des lois (1); — De transporter et déposer sur les grands chemins ou à moins de 100 toises de distance, des charognes ou bêtes mortes, sous peine d'une amende de 1 0 fr. (même ord. de 1781, art. 10; V. Salubr. publ., n» 183); — De construire, reconstruire ou réparer les bâtiments Joignant la voie
qae le troupeau oe s'était pas arrêté pour paître, et qu'il était impossi- Me de l'empêcher en revenant des champs, même en coarant, de brouter le gaioD de la rente; enfto, qne l'ordonnance de 1781 avait été mal & ^poe appliquée par le conseil de préfecture, attendu qu'elle ne stataait que pour le ressort de la généralité de Paris.
Louis-Philippe, etc. ; — Vu l'arrêt du conseil du 16 déc. 1759 ;— Vu rordennaoce du 17 juiil. 1781; — Considérant qne le conseil depréfecture a commis un excès de pouvoirs en faisant application à l'espèce de l'ordonnance du 17 juin. 1781 ;— Considérant qu'il y a^ait lieu d'appliquer Tanêt do conseil du 16 dée. 1759, qui défend à tous p&tres et cooducde bestiaux de les conduire en pâturage sur les bords des grands
cbenias plantés d'arbres et de haies d'épines, à peine de confiscation et de 100 fr. d'amende ; —Considérant néanmoins qu'il 7 a lieu dans l'espèce de réduire l'amende; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de fArdêche, du SO mai 1854, est annulé dans la disposition par la-
Sieïle il applique l'ordonnance du 17 juill. 1781 . — Art. 9. Les sieurs aiadin, Roubaad et Roudil sont condamnés à une amende de 50 fr. chacun.
Ou 11 Janv. 18S7.-Ord. cons. é'Èi.'U. Montaud, rap.
(1) (Petit)— NjkPoiioH, etc.; —Vu les arrêtés du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne» des 29 avril 1808 et l*' jaio 1810, portant qu'il n'y a pas lieu à appliquer au sieur Petit les peines déterminées par Tordonnance du 17 juillet 1781 ; — Vu fart. S de cotte ordonnance; — Considérant que ladite ordonnance ne so borne pas à défendre de construire en saillie sur \e^ routes, mais qu^olle défend expressément aussi de construire soit embatoirs ou autres éCaUissements le long des routes, sans en avoir obtenu les alignements et pemissioBS ; — Considérant que l'embatoir du sieur Petit nuit & la «Éi«té publique et au repos des malades de l'Hétel- Dieu ; — Art 1. Les arrélés du conseil de préfecture du département de Seine-et-Marne, éss S9 avril 1808 et 1» juin 1810, sont annulés.— Art. i. L'embatoir ém sieur Petit, maréchal à Rosoy, sera supprimé, et les peines de sa coulraveotioo, conformément à la loi, seront poursuivies en vertu d'ordofliiance du préfet, qui suivra les dispositions de l'art. S de l'ordon- Bsuicodu 17 Juillet 1781, rendue par le bureau des finances de Paris : ladîto ordonnance sera exécutée â la diligence du maire de la commune.
Du 29 sept. I810.-Dècr. cons. d'Et
TOXK XLIY.
publique, de poser échoppes ou choses saillantes le long dos routes, sans permission préalable, sous peine de 300 fr. d'à* monde (arrêt du cons. 27 fév. 1765, V. tn/rà, cbap. 6).
•S$. L'arrêt du conseil dn24 juin 1777, art 11, défend encore, sous peine de réparation du dommage et d'amende arbi* traire, de dégrader les ponts, chaussées et autres ouvrages publics construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du balage. L'amende aujourd'hui, aux termes de la loi du 23 mars 1842, varie entre 16 et 300 fr. — V. Voirie par eau.
•89. Nous avons parlé suprà, jx»» 1 54 et s., de la défense da combler les fossés des routes sous peine de 500 fr. d'amende (ord. du roi 4 août 1751); nous n'avons donc pas à y revenir ici. — Il en est de même pour les infractions aux disposition^ relatives aux plantations des routes. —V. suprà, n«* ne et s.
•40. Suivant Tédit du mois de déc. 1607, il est défendu de faire des éviers plus haut que les res-de-chaussées, et même de les faire au rez-de-chaussée sans la permission de l'administration. — Il a été décidé que le conseil de préfecture peut ordonner la suppression d'une gargouille pratiquée à 2 mètres 18 cent, du bas du mur d'une caserne, pour donner écoulement aux eaux pluviales sur la route, et la substitution à cette gar* gouille d'un conduit vertical destiné à porter les eaux au rez-dechaussée de la voie publique (cons. d'Et* 25 Janv. 1857, tf. de Luçay, rap., aff. min. de la guerre).
•4 1 . Aux termes de l'art. 8 de l'ord. du bureau des finances de Paris, du 17 Juili. 1781, il est défendu à tous propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains, à peine de 50 fr. d'amende. — Celte disposition est toujours en vigueur ; seulement, selon la remarque déjà faite, elle n'a force de loi que dans les localités dépendant de l'ancienne généralité de Paris (V. n* 214).
— Dans une espèce oh la contravention prévue par l'art. 8 de l'ord. de 1781 avait été commise dans une localité faisant autrefois partie de la généralité de Paris, et oit par conséquent l'amende de 50 fr. eût .dû être prononcée, le contrevenant n'a pu en être afflranchl que parce que la contravention était depuis longtemps prescrite : on a ordonné seulement le rétablissement des lieux dans leur état primitif (cons. d'Et. 6 Janv. I85ô) (i).
(2) Espèce : — (Boucher.) — Morisset, propriétaire, dans la commune de Pantin, d^une propriété qui longe la route impériale de Paris à Metx, dans le but de débarrasser sa propriété de la serrirude d'écoulement des eaux de la route, avait acheté un terrain sur le bord opposé de la route et 7 avait fait creuSer une mare. L^s eaux s'écoulèrent dans cette mare, et jamais Morisset n'y apporta le moindre obstacle.— Boucher, devenu acquéreur de Morisset, prétendit, au contraire, s'affranchir de la serTitttde. Il refusa en conséquence de surer la mare, malgré les injonclions de radministration. De là résulta le séjournement des eaux sur la route et l'interruption de la circulatioi:. — L'administration fit alors exécuter d'office le curage de la mare ei les frais en furent mis à la charge de Boucher, par arrêté du conseil de ^^réfcctnre de la Seine, du Si oct. 1840.
Recours devant le conseil d'Etat contre cet arrêté par Boucher. A soutient : 1* que le terrain sur lequel a été creusée la mare n'était pas grevé de la servitude d'écoulement des eaux de la route; S* qu'en tout cas, cette servitude a été considérablement a^^ravée nar suite des travaux exécutés sur le sol de la roufe, et aussi à raison derouverturede la rue des Prés-Saiot-tiervais, dont les eaux viennent se joindre aujourd'hui k celles de la route impériale pour s'écouler avec elles dan la mare. — Le ministre des travaux publics répond, quant à la servi ' tude d'écoulement, qu'elle est formellement imposée à Boucher par soq acte d'acquisition lui-même, en date du 8 avr. 1834, et que l'exislene en a été d'ailleurs reconnue par Morisset dans une lettre adressée a ' préfet de la Seine le 50 août 1851; qu'enfin elle dériverait au besoi*> tant de la configuration des lieux que d'une possession plus que trenlenaire. Relativement à l'aggravation prétendue de la .servitude, le ministre fait remarquer que les travaux exécutés sur la route ont été nécessités par les dégradations résultant de la stagnation des eaux, et eu pour cause, par conséquent, le refus qu'a opposé Boucher au curago de la mare en temps opportun. En conséquence, le ministre conclut au rejet du pourvoi. Il conclurait même, dit-il^ à Tapplication do l'arneode prononcée par l'arrêt du 17 juill. 1781, si l'action publique L'eût été prescrite depuis longtemps, quant à cette pénalité, lorsque le conseil de préfecture a été saisi de la connaissance de la contestation.
Napoléon, etc.; — Vu les lois des 98plov. an 8 et 39 flor an 10;
— Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux exé :t^>s
VOIRIE PAU TERRE.— Cbap. î, Sict. «.
— Maf f ^ dans une antre afTalre, 11 a été décidé expressément que la conseil de préfecture saisi d'nne pcu^^saite en coolrai^ention dirigée contre an propriétaire riverain d'nne route impériale qal avait fait boucher une barbacane établie pour l'écoulement des eaux de celte route^ doit réprimer immédiatement la contravention et appliquer la peine prononcée par Tord, du 1 7 Juill. 1 78 1 : c'est à tort qu'il sursoit de prononcer Jusqu'à ce que les tribunaux civils aient résolu la question de savoir si la propriété est on non soumise à la servitude d'écoulement des eaux (cons. d'Et. 9 Juill. 1861) (1), —V. aussi MM. Dufour, t. 7, n<« 355, 356 et 466; Gamier,Tr. des eaux, t. 3, n* 677; Féraud-Giraud,n»513, •49. Dans les départements dont le territoire ne faisait pas partie de l'ancienne généralité de Paris, aucune amende ne peut être infligée pour empêchement à l'écoulement des eaux ; car ce fait n'est prévu par aucun règlement autre que celui du 1 7 Juill. 1781. Toutefois ce fait n'en constitue pas moins une contravention de grande voirie, qui doit être réprimée par la destruction des travaux indûment faits et le rétablissement des lieux dans leur premier état, aux frais du contrevenant (V. infrà, n» 246).
— Ainsi, un propriétaire, habitant du département de la Seine^ Inférieure, ayant pratiqué 6ur sa propriété des travaux qui faisaient refluer les eaux sur la route, a été condamné par le conseil d'Etat à rétablir immédiatement le libre écoulement des eaux, sauf à se pourvoir devant les tribunaux, s'il s'y croyait fondé, pour faire statuer sur la question de servitude relative à l'écoulement des eaux; mais aucune amende n*a été prononcée contre lui (cons. d'Et. 25 avr. 1853, M. François, rap., aff. Ledos). » Décisions Identiques à l'égard d'un propriétaire du Calvados (cons. d'Et. 24 août 1858, M. Lechanteur, rap., aff.
8ar les auteors da sienr Boucher ont eu poor bat et pour effet 4e faire éterser sur la propriété les eaox de la roato impériale a* 8 ; qa'ea cessant de tenir ces travaux en bon état d'eairetiea et de carage, le tieur Boucher a occasion né la stagnation des eaux sur la route, et, par suite, l'interruption de la circulation; oue, dès lors, c'est a?60 raison
3ue, sur son refus de faire les travaux de curage nécessaires, pour renre aux eaux leur libre écoulement, Tadministration a fait procéder d'office au curage et que le conseil de préfecture en a mis les frais à sa charge; — Art. i. La requête du sieur Boucher est rejetée. Du 6 janv. i853.-Décr. cons. d'Et.-M. Aûbernon, rap. (1) (Legrand.) — NâpolAon, etc.; — Vu l'ordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 17 juill. 1781 ;— Vu la loi du 29 flor. an 10 et celle du 23 mars 1842; — Considérant qu'il résulte de Tinstruction , notammment du procès-verbal ci-dessus visé, que le sieur Legrand a fait boucher une barbacane établie, en 1813, pour procurer récoulement des eaux provenant de la route impériale n« sa, dans la traverse de Margny-lés-Compiègne; — Considérant que ce fait constituait une contravention de grande voirie prévue par rordonoance do bureau des finances de la généralité de Paris, en date du 1 7 juill. 1781, et par la loi du 29 flor. an 10; — Considérant que si le iieur Legrand a soutenu qu'il n'était pas tenu de recevoir sur sa propriété les eaux de la route et s'il n'appartenait pas an conseil de préfecture de prononcer sur cette question de servitude, ce conseil ne pouvait se dispenser d'ordonner immédiatement la répression de la contravention ; que, dans ces circonstances, c'est k tort que le conseil de préfecture a sursis à statuer sur les fins du procès verbal ci-dessus visé;
— Considérant qu'à raison des circonstances de l'afiaire, il y a lieu de modérer l'amende encourue;— Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Oise, du 5 oct. 1880, est annulé. — Art. 2. Le sieur Legrand sera tenu de rétablir la barbacane par laquelle les eaux de la route impériale n® 35 s'écoulaient sur sa propriété. Ledit sieur Legrand est condamné 4 ane amende de 5 fr.
DuOjuilL Isei.-Décr.-cons. d^l.-M. de Belbeuf, rap.
(3) (Cbaponay.)— NapoUoh, etc.; — Vu la requête présentée par 'e sieur Gbaponay, propriétaire d'un pré situé dans la commune de 3hessy (Rhône)..., tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté iu 26 mars 1858, par lequel le conseil de préfecture du Rhône, statuant sur un procès-verbal dressé contre ledit sieur de Chaponay pour avoir, sans autorisation, fermé un aqueduc existant sous la route départementale, u^ 7 de Lyon à Cbarolles, dans la traverse de la commune de Chessy, sous prétexte que l'administration n'ivait pas le droit de faire déboucher cet aqueduc sur sa propriété en traverbant le mur qui la sépare de la route, et avoir ainsi rendu impossible l'écoulement des eaux de ladite route. Ta condamné à une amende de SO fr. et a prescrit, ea outre, qu'il serait tenu de rétablir les lieux dans leur état primilii; — Ce faisant, et attendu que la propriété du requérant n'est (grevée d'aucune servitude qui l'oblige à recevoir les eaux de la route; i\ '»; dés lors, en faisant pratiquer dans le o>ur de clôture de son pré, et a«t;i fOQ Gonsentenent, une ouverture destinée à l'écoolement des eaux
Flarabard), d^un autre propriétaire du département de TArdkhe (cons. d'Et. 2 fév. 1844, M. Gautier d'Uzercbes, rap., a^. Courbis). — Toutefois, le conseil d'Etat a appliqué à un fait de pareille nature qui avait eu lieu dans le département du Rbône^ l'amende portée par Tordounance du bureau des finances de Pa> ris, en date du 30 avr. i772,art. 6 (cons. d'£t. 7 avr. 1859) (2)^ — Pourquoi le conseil d'Etat applique-t-il l'ord. de 1773 plulôt que celle de 1781? Pourquoi étend-il la disposition de cette ordounance à une localité qui ne se trouvait pas comprise autrefois dans le ressort de la généralité de Paris? C'est ce que les motifs de l'arrêt ne font pas connaître. — M. Husson, p. 47Ô, pense que, dans ce cas, il y aurait lieu à l'appMcalion de l'amende de 100 fr. portée par l'ord. du 4 août 1731 pour empêchement au passage public. — En tout cas, la prétention du contrevenant qu'il ne doit pas la seivitude de l'écoulement des eaux, n'élève pas une question préjudicielle qui mette obstacle à la répression de la contravention (mêmes arrêts). — Quant à la question de savoir si cette servitude existe encore aujourd'hui, V. n« 139. •4S. Certains règlements portent la prohibition d'ouvrir des carrières et de faire des extractions dans une distance trop rapprochée des routes (30 ou 32 toises) sous peine de 300 Uv. d'amende (arrêts du cons. des 9 mars 1633, 14 mars 1741, 5 avr, 1772, 15 sept. 1776; déclar. du 17 mars 1780; ord. du bureau des fin. 17 Juin. 1781, art. 15). Ces anciens règlements qui sont toujours en vigueur (Y. Mines, n^* 789 et suiv., et MM. Féraud-Glraud, t. 2, n» 538 et suiv.; Cotelle, t. 3, p. 399 ; Dufour, t. 7, n» 396; Husson, p. 472 et 473; Fpucart, n« 381; Selon, Rép., vo Grande voirie, n» 38; Jousselin, t. 2, p. 337), ont été confirmés virtuellement, sauf toutefois, dans certains cas, dl-
provenant dadit aqueduc, l'administration a commis une voie de fait sur sa propriété, contre laquelle il avait le droit de se défendre; déci-* der que le requérant a pu, sans commettre une contravention de grande voirie, faire boucher l'ouverture indament pratiquée dans le mur de clôture de sa propriété, et en conséquence, le renvoyer des fins du pro* cés-verbal dressé contre lui; — Vu les observations du ministre des travaux publics, tendant au maintien de l'arrêté attaqué; ensemble lea rapports des ineénieurs transmis par notre ministre; — Vu la lettre de noire ministre des travaux publics en réponse à la nouvelle ccfnmunicatien qui lui a été faite du pourvoi du sieur de Cbaponay; ensemble le nouveau rapport des ingénieurs transmis par notre ministre;... — Vu le procés-verbal dressé, le 9 août août 1856, par le sieur Bernard, co»» ducteur des ponts et chaussées, ledit procés-verbal constauuit que la sieur de Cliaponay a fait boucher un aqueduc existant sous la route dè^ . partementale n® 7, de Lyon à Cbarolles, dans La commune de Cbessy^ et débouchant dans un pré 4 lui appartenant, de manière à rendre im^ possible l'écoulement des eaux par cet aqueduc;... — Vu rordonnance du bureau des finances de la généralité de Paris, du iO avr. 177ft (art. 6); — Vu la loi du 23 mars 1842 (art. i) ;
Considérant qu'à Tappui de sa requête, le sieur de Cbaponay soutieni qu'en faisant déboucher, à travers le mur de cldlure d'un pré qni lui appartient, un aqueduc destiné & l'écoulement des eaux de la route éé^ partementale n® 7, en versant ainsi les eaux de la route sur sa pre-i priété, l'administration a créé une servitude qui lui cause no grave préjudice; — Mais considérant qu'il résulte du procés-verbal ci-dessue visé que le sieur de Cbaponay a, sans autorisation, fait boucher cet aqueduc existant sous la route départementale a« 7, de Lyon à Cba» roUes, dans la traverse de la commune de Chessy, de manière à rendre impossible l'écoulement des eaux de ladite route; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que eet aqueduc existait et verMît ms eau« fioii la propriété du sieur de Cbaponay depuis 1$4$> sans oppoaitioo de k part de ce dernier; que le. fait constaté par le procés-verbal susv^ constitue une contravention de grande voirie, prévue par l'art. 6 d| rordonnance précitée du 50 avr. 1772, que, dés lors, c'est avec raisoa que le conseil de préfecture a condamné le sieur de Chaponay a l'amende et a prescrit qu'il serait tenu de rétablir les lieux dans leur état primitif; •» Considérant que le présent décret ne fait pas obstaele a ca que le sieur de Chaponay se pourvoie devait qui de droit, b*â1 a'y crait fondé, pour faire statuer sur la question de servitude relative à réoe»* lement des eaux de la route sur sou terrain, et sur rindemntlé à la« q'ielle il prétendrait avoir droit; — Considérant, toutefois, qu^ei raison des eiroonstancee de raflaire, U y a lieu de mod^^ l'auMude encourue;
Art 1. L'amende prononcée par l'arrêt sus visé contre le sieur ûê Chaponay est réduite à 1 fr.— Art. 2. L'arrêté du conseil d« préfecture du Rhône, en date du 28 mars 1858, est réformé en ee qu'il a de cou* traire à la disposition qui précède. — Art. 5. Le surplus des oaaoàusieai du sieur de Chaponay est rejeté.
Du 7 avr. i8&9.-Déc. cens. d'Et.-M. Lechanteur, rap.
VOIRIE i>AR TERRE —Chap. 2. Sect. S.
■dnntlon deladi0l9iioe, parlas règlements spéoiwix relatifs» i« à foiploitation des earrières, plàtrières, crayères, marnières» etc., 4an8 les départements de la Seine et de Seine-et^Oise (décr. 22 mars isls, art. 6; même Joor, 22 mars i8i5, art. 5; 4 jnUi. i 81 3» art. a ; ord, S i oet.*i 7 déc. 1 8 1 4» art. 6 ; ord. da préfet de pol. Saoût 1829);... et dans le département de Loir-et-GJier (ord. 40 Bov, 1 «88-4 Janva 833, art. 20, 2i; 2Jainl839);^2*Arex'ploitatiea des earrl^res d'ardoises, dites ardoisières d'Angers, département de Maine^t-Loire (ord. 2$ ]ain-29 Juiil. 1823).
Il a été décidé sur ca point ; 1<» qne le particolier qni pratique MDS aiterisaiioQ snr le bprd d'une route départementale des looiUes pour rétablissement d'une carrière, dans le département 4e la Seine, doit être condamné par application de l'ordonnance du iHirean des finances de Paris du il jniU. t78l et du décret du 23 mars 1813, à une amende qui ne peut excéder 150 fr. peur la première fols ni être moindre de 50 fir. (cons. d'£t. 31 Janv. 1845, M* Lepalletier-d'Aulnay, rap., aff. Rome);-^ ^ Que les arrêts do cons, des 14 mars 1 741 et 5 atr. 1772 qui défendent d'ouvrir des carrières à moins de 30 toises des routes ^ chemins publics, sous peine d'être condamné à 300 liv. d'i^ mende et à rétablir les lieux dans leurs premier état, sont applicables au particolier qui ouvre une carrière dans le talus d'une Toute stratégique (cens. d'Et. 1 7 Janv. 1849, aff. Martin, D. P. 49. 3» 18), et que la décision du conseil de préfecture qui fixe au contrevenant un délai pour remettre les cboses dans leur état primitif, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision nouvelle abrège ee délai, si la contrevenant a aggravé Télat des lieux par de nouvelles entreprises (même décision).*^ 11 e»t défendu encore aux propriétaires et entrepreneurs de carrières d'ouvrir aucun passage snr les fossés des grandes routesj avant d'en avoir obtenu une permission expresse et par écrit. —-Y. suprà, n» 133.
•44. En Artois, un règlement du 13 Juiil. 1774 défend de placer les meuitt» à f?ent à une distance moindre de 200 pieds des càemins royaux et I50 pieds des autres cbemins : ce règlement a été déclaré toujours obligatoire (MM. Merlin, v^ Moulin, §e;Péraud'6ira«d,t.2,p. 375; Husson, p. 57,note).—- M.Fournel. Lois rurales, éd. de 1819, 1. 1, p. 55, pense même qu'il est ipplicable à toute la France. C'est là nne erreur, ainsi que le remarque fort bien M. Féraud-Glraud, loc, cit. Les règlements locaux oni été maioteiiua en yigneur, sans contredit, par la loi du22 juiil. 1791, mais seulement avec l'autorité restreinte qu'ils avaient auparavant. Du reste, M. Féraud-Giraud atteste que, même dans le Pas-de-Calais, le règlement de 1774 est loin d'être appliqué dans tonte sa rigueur. — La contravention à ce règlement constituerait-elle une contravention de grande voirie? (Y. le numéro suivant.) — - Dans quelques départements l'usage s'est introduit d'assujettir les moulins à vent à des mesures de police et de sAreté : ces mesures sont légales et obligatoires, les moulins à vent pouvant être rangés parmi les établissements dangereux ou Incommodes, si leur situation présente quelque danger pour la sûreté, la commodité des babilants (Crim. rej. 25 nov, 1853, aff. Mourret, D. P. 54. 5. 60, n* é). *- C'est an préfet on à radministration supérieure, et non au maire, qu'il appartient de statuer, par des règlements pris selon les distinctions indiquées par la loi, snr le lieu ou peuvent être formés les établissements qui en font l'objet, et sur les restrictions dont l'industrie qu'ils comportent est susceptible, dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité ou de la commodité publique ; en conséquence, l'arrêté municipal qui fixe les beures de la journée pendant lesquelles les moulins situés à moins de 10 mètres d'une voie publique pourront être mis en mouvement est illégal et ne saurait emprunter un caractère obligatoire à la simple approbation qui lui aurait été donnée par le préfet (même arrêt). — Dans les localités on ancun règlement de ce genre n'a été fait, le propriétaire 4'an moulin ne pourrait être astreint à se pourvoir d'une autorisation pour y l^re les cbangements qu'il croirait nécessaires : eTeel à tort qu'on appliquerait dans ce cas l'arrêt du conseil du S7 fév. 1765 relatif aux alignements (cons. d'Et. 7 avr. 1819, ■. Tarbé, rap., aff. Ducbemin).
944. Une ordonnance du bureau des finances de la généralUé de Lille, du 2 déc. 1 7 1 3, défend aux propriétaires de moulins construits à moins de 250 pieds des routes, de faire à ces moulins des rêparaliçns excédant lOO llv.^ sans prendre l'engage-
ment par écrit de les faire disparaître à la première réquisition de l'administration. Un arrêté du conseil de préfecture avait condamné un particulier à 50 fr. d'amende pour infraction à cette disposition : sur le pourvoi devant le conseil d'Etat, il s'est élevé la question de savoir si Tinfraction è ce règlement constituait une contravention de grande voirie. Le ministre des travaux publics consulté sur la question a soutenu la négative. L'ordonnance susénoncée, a-t-il dit, n'a pas eu pour objet de faire rendre aux voles publiques leur largeur normale en faisant disparaître les bâtiments en saillie; mais son but spécial était d'éviter les dangers que la rotation des ailes des moulins à vent pouvait présenter en effrayant les animaux qui circulent sur les cbemins. Considérées sous ce point de vue, l'ordonnance don il s'agit ne constitue qu'une mesure de simple police ; dès lors cette contravention ne peut être assimilée aux contraventions de grande voirie Justiciables des conseils de préfecture. — Le conseil d'Etat, sans se prononcer d'une manière expresse sur la question de compétence, s'est borné à renvoyer le prévenu des poursuiteo^ par le motif qu'ayant fait une dépense de 65 fr. seulement, inférieure par conséquent au cbiffre de 100 fr. fixé par l'ordonnance, il n'avait commis aucune contravention (cons. d'Et. 15 Juiil. 1853, M. Daverne, rap., aff. Débats).
•44. Dans le cas oh la contravention n'est pas spécialement prévue par les anciens règlements, et où par conséquent il n'y a pas lieu à appliquer d'amende, le contrevenant est condamné simplement à la réparation du dommage causé. — C'est ainsi qu'il a été décidé que l'amende prononcée par l'arrêt du conseil du 4 août 1731 pour les détériorations des routes et des ouvrages en dépendant, ou pour les dépôts de graviers et autres objets formant empêchement au passage public, n'est pas applicable au voiturier qui, non pour se les approprier, mais pour équilibrer son cbargement à la descente d'une route impériale, se sert de pierres enlevées aux tas disposés pour l'entretien de la route, elles disperse ensuite quand elles ne lui sont plus utiles; qu'en conséquence cette contravention ne peut donner lieu qu'à une simple réparation du préjudice causé à l'Etat (cons. d'EL 13 janv. 1853, aff. Bouvier, D. P. 53. 3. 40). — Dans l'espèce^ le préjudice a été évalué à la somme de 3 fr. (cons. d'Et. 19 avr. 1854, même aff., D. P. 54. 3. 53). -* Y. aussi n« 242.
D'un autre côté, il a été décidé que le fait par un boncber d'avoir suspendu à des crampons en fer, en saillie sur une route, des pièces de viande qui ont gêné la circulation des piétons, ne constitue pas une contravention de grande voirie : à ce cas ne saurait s'appliquer l'arrêt du conseil du 27 fév. 1 765^ relatif aux constructions ou A l'établissement d'écboppes ou choses saillantes sur les routes sans permission et sans alignement (cons. d'Et. 14 déc. 1859, M. de Belbeuf, rap., aff. Biot).
•49. Tout fait prohibé par les règlements, qui a eu lieu sur le terrain compris dans les limites de la route, constitue une contravention, alors même que le contrevenant prétendrait que le terrain où la contravention a été commise est sa propriété. Par cela seul que ce terrain a été réuni k la route, il est immédiatement soumis au régime de la grande voirie et à toutes les conséquences qui en résultent (Y. n« 58). Le propriétaire de ce terrain, pas plus que tout autre particulier, n'a droit de s'en servir dans son intérêt privé. — Nous avons déjà fait plusieurs fois cette remarque et nous aurons encore souvent l'occasion d'y revenir. — Il a été jugé en conséquence : i« que l'amende prononcée par l'ord. du 4 août 1731 est applicable au dépôt de fumier sur les accota ments d'une roule, bien que les contrevenants se prétendei^t propriétaires des terrains sur lesquels le dépôt a été effectué (cons. d'Et. 16 mars 1836, M. Brlère, rap., aff. Groult); — 2» Que le particulier poursuivi pour un dépôt de fumier sur une grande route ne peut être excusé par le motif que le terrain sur lequel le dépôt a été effectué est sa propriété (cons. d'Et. 18 fév. 1859, M. du Martroy, rap., aff. Lebaile); — 3« Que lorsqu'un fossé a été ouvert sur 1 accotement d'une route, et qu'il est constaté que cet accotement fait partie intégrante de la route, la circonstance que le terrain sur lequel le fossé a été ouvert aurait appartenu au contrevenant a>ant d'être incorporé à la voie publiqae, ne met pas obstacle à la répression de la contraventiom (cons. d'Et. il mai 1850^ ]\1. Ueverchon, rap., aff. Collard^ 7 déc 1850, M. Gomel, rao., aff. Montesqu fou).— Cette répres-
VOIRIE PAR TERRE. -^CiiAP. % Sect. Ô.
sion d'ailleurs ne s^oppose pas à ce qae le contrevenant fasse valoir devant TA^^torUé judiciaire les droits qa'il pourrail avoir à la propriété du terrain et obtenir, s'il y a lien^ Tlndemnité qni pourrait lui être due par saile de l'incorporation de ce terrain à la roule(mômc décis. du 11 mal 1850).—V. aussi n»« 241, 312,325. ISéS. Le fait accompli par nn particulier sur son propre terrain, môme en dehors des limites de la route, peat, tout aussi bien que celui qui a eu lieu sur la route elle-même, constituer une contravention de grande voirie, si ce fait a cansé à la rente nn dommage. Tels seraient, par exemple, les travaux entrepris par les riverains sur leur fonds et qui ont pour efifet de faire refluer les eaux sur la roule (V. n« 241 et suiv.). -— Mais pour qu'il y ait lieu en pareil cas à l'application de la peine, il faut que le dommage soit la conséquence directe des travaux exécutés par le riverain. — Ainsi, la construction d'une digue faite par un particulier sur sa propriété, dans le but de la protéger contre les eaux d'une rivière, ne peut être considérée comme constituant une conlravention de grande voirie, sous le prétexte qu'elle a en pour effet de rejeter les eaux sur une route impériale et de dégrader cette route, s'il n'est pas établi que cette digue ait été la cause directe du dommage (cens. d'Et. 8 Janv. 1857^ aff. Péraldi, D. P. 57. 3. 61). — V. n« 286.
tÂ9. Il n'y aurait pas non plus contravention si le dommage causé à la route était le résultat d'un événement de force majeure. — Il a été jugé que lorsqu'il ne résulte pas de l'instruction que les détériorations causées à une route par la rupture des (ligues d'un étang voisin soient imputables au propriétaire de cet étang, et qu'il n'est pas établi qu'elles aient une autre cause qu'un cas de force majeure, c'est à tort qu'elles ont été considérées comme constituant de la part du propriétaire de cet étang une contravention de grande voirie ; dès tors il y a lieu d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui a condamné ledit propriétaire à des dommages-intérêts envers l'Etat à raison des susdites dégradations (cons. d'Et. 5 janv. 1855, H. Pascalis, rap., air. Vaublanc).
950. Pour qu'il y ait contravention de grande voirie et, par suite, application des peines prononcées par les règlements dont on vient de présenter l'énumération, il faut nécessairement qu'au moment même où la conlravention a été commise, le terrain sur lequel elle a eu lieu, ou qui éprouve un dommage, fasse partie de la grande voirie. On ne saurait donc voir une contravention de cette nature dans un fait qui se serait accompli sur lin terrain qui n'a été que plus tard réuni à la grande route (Y. n« 283). — Ainsi, par exempte, il a été jugé que le propriétaire d'un canal servant à lalimentation de son moulin et qui traversait à ciel ouvert un ancien chemin vicinal, au moment où il a été classé comme route départementale, n'est pas obligé de construire à ses frais un aqueduc sur ce canal pour faciliter la circulation de la route, et s'il se refuse d'obéir aux ordres que l'admltiistration lui a transmis à ce sujet, il ne peut être condamné à lamende de 500 fr. portée par l'arrêt du conseil du 4 août 1 751 (cons. d'Et. 20 mai 1843) (i). — De même, si à l'époque de la contravention la route avait déjà été déclassée, et par con-
(l) (De CibeÎDS.) — Louis-Phiuppe, etc.; — Vu les arrêts du conseil des 17 juin 1721, 4 août 1731 et les lois des 29 flor an 10 et 16 déc. 1811 ; — Considérant qu'il résulte de Tinstruction et qu'il n'est pas contesté par notre ministre des traYaux publics que le canal d'aliincntation du moulin appartenant au sieur Cbolier de Cibeins existait antérieurement à répuque otk le chemin qu'il traverse a été classé au nombre des roules départementales du département de l'Ain; — Qu'il u'ost pas allégué que le sieur Cbolier de Cibeins ait modifié l'ancien état de ce canal et ait aggravé les inconvénients qu'il pouvait présenter; que dés lors il n'a commis aucune contravention de grande voirie; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Ain, du 23 avril 18il, est annulé.
Du 20 mai 18i3.-Ord. cens. d'Et.-M. Hély d'Otssel, rap.
(3) (Jarry.) — Napoléon, etc.; — Vu l'arrêt du conseil en date du 16 déc. 1759, les lois des 19-22 juill. 1791, art. 29, du 29 flor. an 10 et du 23 mars 1842; — Considérant que le procès-verbal ci-dessus visé constatait que des bestiaux appartenant au sieur Jarry ont été trouvés paissant sur une partie de la route impériale l9 10, plantée de jeunes arbres, et qu'ils ont causé des dégradations aux arbres, aux acco'.cments et aux fossés, dans lesquels ils dispersaient les matériaux destiné; & l'entretien de la route, et que ces dégradations ]M)UYaieut
scqneiit n'était plus soumise au réglttie de la grande «^le, les pcincç dont on vient de parler seraient Inapplicaoïea. Il pourra y avoir alors, selon les cas, un délit ou une contravention du droit commun, un dommage donnant lieu à une simple action civile, mais il n'y a pas contravenlion de grande voirie. Vais