‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 52 sur 99 · V.nw · texte numérisé non relu

V.nw

•st. Dès que la contravention est prouvée, la peine est encourue, sans que le prévenu puisse présenter sa bonne M comme excuse. En cette matière, l'intention n'est pas un élément eseentlei de la contravention. C'est ce qui est admis également en matière de délits forestiers (V. Forêts, n» 51 7 et s.), de contravention aux lois sur les douanes (V. Douanes, n»* 1 i 06 s.), ou sur les contributions Indirectes (V. Impêt Ind., n«« 51 5 8.;M. Serrigny, n» 683).— Nous avons déjà vu (n« 221) des applications de cette règleàl'occasion des dépôts faits sans autorisation sur la voie publique; en voici encore d'autres exemples. — Il a été Jugé : l« que lorsqu'un particulier est poursuivi pour n'avoir pas enlevé, dans le délai fixé parle règlement de police d'un port maritime de commerce, un dépôt de bois qu'il avait fait sur le quai de ee port, il ne peut être renvoyé des faits de la plainte sous le prétexte que le mauvais temps seul l'a empêché de se conformer en temps utile aux dispositions du règlement (cons. d'Et. U ]anv. 1839, M. du Martroy, rap., aff. Caumes); — 2« Que la contraventior. à l'arrêt du conseil du (6 déc. 1759, qui fait défense à tous pâtres ou conducteurs de bestiaux de les conduire au pâturage ou laisser se répandre sur les bords des grands chemins plantés soit d'arbres, soit de baies d'épines on autres, ne peut être excusée par la raison que les auteurs de la contravention n'avaient pas eu l'Intention de la commettre, dans le cas, par exemple, où les bestiaux se seraient éckappés d'un enclos malgré les efforts de la personne cbargée de les garder (cons. d'Et. 28 déc. 1858) (2).

tC59. Les entreprises sur les grandes routes probibées par les règlements, perdent leur caractère illicite lorsqu'ils sont accomplis avec l'autorisation de l'administration (Y. notamment D9 223). — C'est au préfet qu'il appartient d'accorder ces autorisations. — Il a été décidé sur ce point que le préfet est compétent pour autoriser des particuliers à construire un aqueduc sous une route (cons. d'Et. i août 1824, M. Tarbé, rap., aff. Boyer C. Chambaud; 26oct. 1825, M. Tarbé, rap., affRibaud C, Hélle),... comme aussi pour retirer, sur la réclamation formée par un tiers qtii se dit en possession immémoriale des eaux détournées par l'aqueduc, l'autorisation qu'il a précédemment accordée (cons. d'Et. 10 juill. 1822, M. Tarbé, rap., aff. Bouhours (7. Margerie). — Mais le préfet excède ses pouvoirs en ordonnant que le tiers qui profite des ouvrages faits par le propriétaire autorisé, pour la conduite des eaux dans sa propriété, contribuera aux frais de conduite (décis. précitéedu4aoùt 1824).

•58. Lorsque des propriétaires riverains d'une route ont reçu l'autorisation d'appuyer des constructions sur le mur de soutènement de cette route, moyennant un prix à fixer par experts, l'arrêté par lequel le préfet ordonne une expertise et des mesures préparatoires dans le but de faire régler riudemnité due par ces propriétaires, n'est qu'un acte d* instruction admt

être estimées à 5 fr.; — Considérant que les faits constatés dans li% procèa-verbal ont été reconnus constants; que seulement le sieur J:irry a prétendu que si les bestiaux étaient sortis de son enclos et ont divagué sur la route, c'était par une circonstance indépemlnnto de sa vo* lonté; — Considérant que lorsque les faits qui constilurnt une contravention sont constants, l'autorité chargée de réprimer cette contravention n'a pas à rechercher Tintention des auteurs pour ordonner la répression; que, dés lors, le coos^eil de préfecture ne s'est pas conformé à la loi en admettant le sieur Jarry à prouver par témoins les faits par lui allègues, et en décidant, après l*enquète, qu'il n'y avait pas lieu d» prononcer l'amende; — Considérant qu'aux termes de l'arrêt du conseil du te déc. 1759 ci-dessus visé, il est fait défense à tous patres et autres gardes ou conducteurs de bestiaux de les conduire eu pâturage ai» de les laisser se répandre sar les bords des grands chemias planlès» soit d'arbres, soit de haies d'épines ou autres, à peine de 100 liv. d'à— > mende ; — Considérant^ dès lora, que le sieur Jarry doit être condamnô à l'amende; mais qu'à raison des circonstances de l'alîaire, il y a lieia de modérer cette amende ;

Art. 1. Le sieur Jarry est condamné à 5 fr. d'amende... (ArrCtj^ réformé en ce qu'il a de contraire.)

Du 28 déc. 1858.-Dècr. con». d'Et.-M. de Belbeuf, ray .

VOlIllE PAR TERRE.— Chap. 2, Sect. 9.

lilstraiive qui n*est pas susceptible d'être attaqué par la voie conlenlieuse (cons, d'El. 13 août 1851, M. Daverne, rap., aff. Lalleroand; dQ mémejour^ six antres décisions identiques). — > Cet arrêté d'ailleurs ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires intéressés fassent valoir devant Tautorité compétente tous moyens qu'ils croiraient fondés à opposer aux prétentions de l'administration (même décis.).

•ft4. Les préfets ont en outre nn droit de surveillance et de police sur les grandes routes qui leur permet de prendre toutes les mesures et faire les règlements nécessaires pour assurer la conservation des routes et la sûreté de la circulation. — En conséquence^ il a été décidé que l'arrêté par lequel un préfet, dans le but d'assurer la conservation d'une route, y a interdit pendant un certain temps la circulation des voitures de roulage attelées de plus d'un clieval on de deux bœufs^ ne peut donner lieu à une demande en indemnité de la part d'un entrepreneur de roulage auquel la mesure aurait porté préjudice (cens. d'Et. 14 juill. 1859, M. Gomel, rap., aff. Longueville). — Mais ce droit n'appartient qu'aux préfets. — Il a été décidé que les sous-prérets ne peuvent exercer les pouvoirs conférés aux préfets en matière de grande voirie : aucune disposition de loi ne les y autorise (cous. d'Etat. 28nov. 1861^ aff. corn. deVoid^D. P. 62. 3. 10).

•ftft. Un des devoirs les plus importants de l'autorité c'est de veiller à la démolition des édifices menaçant ruine. — La nécessité de cette mesure peut se présenter à l'égard de maisons fiituées sur les grandes routes. On s'est demandé si^ dans cette circonstance, c'est au préfet seul qu'appartient le droit de prescrire la démolition, ou si les maires qui ont qualitépour l'ordonner dans l'intérieur des villes peuvent agir ici concurremment avec les préfets ; enfin si les arrêtés pris dans ce but sont susceptibles d'être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse. — Ces questions sont examinées plus loin cbap. 5.

9 5S. C'est surtout contre les détériorations occasionnées par le roulage que des mesures de police ont été prises. On en verra l'exposé au mot Voitures publiques, où se trouvent commentés la loi des 30 mai-8 Juin 1851 et le décret des 10 août-6 sept. 1852 qui régissent aujourd'hui la matière.^ Parmi les mesures prescrites par ces loi et décret et reproduites de celle du 29 flor. an 1 0, figure l'établissement des barrières de dégel, destinées à suspendre momentanément la circulation des voitures pendant les Jours de dégel, parce qu'il a été reconnu que la circulation^ alors, amènerait une détérioration grave et rapide des voies publiques. — Les règles établies par les lois et décrets ci-dessus^ ont été modifiées sur quelques points par le décret des 24 fév.- 4 mars 1 858. H en sera parlé^ comme nous l'avons, dit v« Voilures publiques.

•ft9. De quelles peines doivent être fi*appées les Infractions aux arrêtés préfectoraux relatifs aux grandes routes?— SI la loi elle-même, comme celle du 30 mai 1851 sur la police du roulage, a déterminé les pouvoirs réglementaires du préfet et ÛAé les peines applicables en cas d'infraction à ces règlements, il n'y a pas de dlfllculté : ce sont ces peines qui devront être appliquées (V. Voitures publiques). — Mais si les- règlements sont rendus par le préfet en vertu de ses pouvoirs généraux de police, 11 nous semble que les infractions à ces règlements, alors d'ailleurs qu'aucune loi n'a déterminé la peine applicable, constituent de simples contraventions à un règlement administratif, punissables en vertu de l'art. 471, § 15, c. pén. des peines de simple police. — Aussi a-t-il été décidé que les mesures que, dans l'arrêté portant autorisation de reconstruire le long d'une route impériale, le préret croit devoir prescrire au propriélaire relativement à l'écoulement des oaux du toit, intéressant, non ralignement, mais seulement la commodité de la voie publique, l'inexécution de ces conditions par le propriétaire ne constitue pas une contravention de grande voirie, et est à tort poursuivie devant la Juridiction administrative (cens. d'Et. 8 déc. 1857, aff. Mazelier, aff. Boiinal et aff. Fourcade, D. P. 58. 3. 47). * y. aussi n«« 208 et suiv.

•ft9. Les mesures de l'autorité concernant la police do la ▼oirie sont susceptibles de recours par la voie hiérarchique, des maires aux préfets, des préfets aux ministres, s'il s'agit d'actes d'administration pure ou gracieuse. Autrement, et dans le cas où la matière est contentieuse, le recours se porte devant le conseil

d'Elat (V. ce root, et ci-après n^ 334 et s.; V. aussi Organ. admin., Règlcm. admin., n» 16 et s., 92 et s.). On trouvera plus loin un grand nombre de solutions sur ce double principe pour les mesures relatives soit aux édifices menaçant ruine^ soit aux alignements, etc., etc.

Sect. 9. — Du caractère des amendes de grande voirie; responsabilité civile, cumul, prescription, etc.

•SO. Quel est, en matière de grande voirie, le caractère de l'amende? Est-elle une peine, ou bien est-elle une réparation du dommage causé au domaine public par la contravention? MM. Serrlgny, u— 683 et s.; Dufour, 2« édit., t. 7, n*»» 471 et s., semblent la considérer comme ayant, sinon exclusivement, du moins principalement, le caractère de dommages-intérêts. M. Serrigny se fonde notamment sur ce que, dans les lois et règlements, les amendes sont souvent appelées dommages-intérêts ou simplement dommages (V. Ord. 4 août 1731 ; L. 29 flor. an 10, sur le poids des voitures employées aux roulages et messageries, art. 4, %; 16 sept. 1807, art. 27; ord. 23 déc. 1816, relative à l'établissement de barrières de dégel, art, 7).— M. Jousselin, des Servitudes d'utilité publique, t. 2, p. 358-360, enseigne, au contraire, qu'en principe l'amende est une peine, et qu'elle ne prend le caractère de réparation pécuniaire au profit de l'Etat que dans les cas exceptionnels où les lois ou règlements la prononcent expressément à ce titre. — Cette seconde opinion nous parait plus exacte en elle-même et plus conforme à la Jurisprudence du conseil d'Etat. Elle est plus exacte en elle-même, car il est contraire à la nature des choses qu'une indemnité de dommages soit déterminée d'avance d'une manière presque fixe ou enfermée dans d'étroites limites de maximum et de minimum qui ne conviennent qu'aux peines ; il faut, pour l'admettre, que la loi s'en soit formellement expliquée. Et non-seulement la loi n'est pas assez explicite sur ce point, mais encoreelle présente une indue? tlon contraire; car, elle autorise le conseil de préfecture à prononcer, en outre de l'amende , la réparation du dommage (décr. 16 déc. 1811, art. 114). L'opinion de M. Jousselin est également plus conforme à la Jurisprudence , qui , bien qu'elle ne s'explique pas d'une manière précise sur le caractère de l'amende, applique, comme on va le voir, les règles du droit pénal bien plutét que les principes du droit civil sur la réparation du préjudice causé.

•OO. De ce que l'amende doit être considérée comme une peine. Il suit qu'elle doit atteindre l'auteur même de la contravention. C'est ainsi que l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 prescrit d'appliquer l'amende qu'il prononce contre ceux qui font exécuter ou qui exécutent des travaux non autorisés, les propriétaires, maçons, charpentiers et ouvriers. — Il a été décidé qu'elle pouvait également atteindre les architectes (cens. d'El. 31 Juin. 1843, aff. Monbel, V. chap. 6).

•6 1 . L'amende doit être prononcée même contre les administrations publiques à la charge desquelles une contravention de grande voirie a été constatée : ces administrations sont punissables comme les simples particuliers, à l'amende et à la ré^ paration du dommage.— Ainsi, un département a été condamné à l'amende pour avoir fait réparer sans autorisation un mur su- Jet à l'alignement (cous. d'Et. 23 juill. 1841, aff. canaux d'Orléans, V. chap. 6). — Décision semblable à l'égard d'une commune (cens. d'Et. 12 Juin I85i, aff. com. de Tournon, D. P. 51.3. 3).— Les auteurs qui soutiennent que les amendes en matière de grande voirie ont le caractère de réparations civiles invoquent, à l'appui de leur opinion, les décisions que l'on vient de citer; mais c'est à tort, croyons-nous. — S'il n'est pas possi* ble de condamner les êtres moraux à des peines corporelles, ii n'en est pas de même des peines pécuniaires, alors du moins que ces peines s'appliquent à des infractions que le fait matériel suffit à constituer, indépendamment et sans qu'il y ait à se préoccuper de l'intention de l'inculpé; or tel est l'un des caractères habituels des contraventions, même dans le droit commun (V. Contravention, n«« 143, 152, 153, etc.), et, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'une peine de cette nature soit prononcée contre le propriétaire contrevenant, quel qu'il soit.

90 f . Il y a plus de difficulté lorsque la contraventiona été com-

VOIRIE PAR TEnBK.-^ CiîAP. 2, Si'ct. 9.

mise par nn indiyida agissant pour le compte â'aatnil : le conseil d'Etat semblerait disposé à appliquer ici les règles delà responsabilité civile» £n effets en cas pareil^ il met l'amende à la charge des maîtres on commettants^ responsables, aux termes du droit commun^ du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (c. nap. 1584). — Ainsi il a décidé : i^ que le propriétaire qui fait construire on mur est responsable de la contravention commise par les ou- ?riers qu'il a employés (par exemple^ on dépôt de matériaux fait sans autorisation sur one route), et qu'en conséquence, c'est lui qui doit supporter l'amende (cons. d'Et. 5 août 1828) (i); -^ t9 Que lorsqu'un voiturier, chargé de transporter moyennant un prix payé à l'avance, des pavés à Paris pour le compte des entrepreneurs du pavage, dépose ces pavés sur une route nationale, aox abords de Paris, les entrepreneurs sont personnellement passibles de l'amende encourue à raison de cette contravention, comme responsables du fait de leurs agents, alors même que le Toiturier serait propriétaire des cbevaux et de la voilure qu'il conduirait et que la contravention lui fût toute personnelle (cons. d'Et, 2 mal 1845, aff. Lemoine, Y. n» 229). —Dans cette espèce, le ministre s'était prononcé en faveur des entrepreneurs; 11 pensait que l'amende étant une peine, les principes de la responsabilité ne pouvaient être appliqués ; mais le conseil d'Etat n'a pas adhéré à cette doctrine; — 5« Que le maître dont les ouvriers ont, dans l'exécution d'un travail à eux confié, occasionné des dégradations à une grande route, en déplaçant, par exemple, des pavés sans autorisation pour changer la direction de l'écoulement des eaux, doit être condamné directement, même lorsque c'est sans son ordre que les faits se sont produits, à toutes les suites de la contravention, c'est-à-dire à l'amende aussi bien qu'aux frais de rétablissement des lieux (cons. d'Et. 19 avr. 1854, aff. Closménil, D. P. 54. 3. 53; Y. aussi dans le même sens, en matière de police de roulage, cons. d'Et. 29 janv. 1841, aff. Odent, v« Yoitures publiques). — Mais ces décisions peuvent trouver leur raison/ d'être dans les nécessités spéciales de la répression en cette matière, où le simple ouvrier, le domestique, échapperait le plus souvent, par son insolvabilité, à la responsabilité personnelle que l'on ferait peser exclusivement sur lui. D'autre part, il faut bien remarquer que, ynême dans ce cas, le conseil d'Etat n'a pas réellement appliqué au maître la responsabilité civiied'une peine, ce qui eût été contraire à la théorie du caractère pénal de l'amende, et aurait supposé d'abord la condamnation du domestique; il a considéré le maître comme étant lui-même le contrevenant, et c'est lui seul qu'il a condamné. — D'ailleurs, même dans Tapplication des dispositions du code pénal aux contraventions desimpie police, et là où le caractère pénal de l'amende n'est pas contestable, on voit des exemples semblables de condamnations prononcées contre le maître à raison d'un fait accompli par^son préposé (Y. Contravent., n«* 76 et s.; Peine, n» 98; Yidânges, n«« 112 et s., 505 et s.). -* Du reste, en ce qui concerne une contravention spéciale, le pâturage des bestiaux sur les grandes routes plantées d'arbres, l'arrêt du conâeil do 16 déc. 1759 déclare formellement les maîtres civilement responsables de l'amende encourue par leurs domestiques.

•98. Il a été décidé pareillement • l« que les dégradations commises par on fermier sur une grande route sont à la charge do propriétaire qui doit être condamné à rembourser à l'administration les sommes payées par elle pour la réparation du dommage, ainsi qu'à l'amende et à tous les frais faits et à faire, sauf son recours devant les tribunaux ordinaires contre le fermier, si celui-ci a a»! sans son ordre (cons. d'Et. 16 juili. 1817, aff. Gassin, Y. Responsabilité, a<> 615); — 2» Que le proprié-

(1) JSip^; ^ (Goste.) — Le conseil de préfecture n'avait cru devoir coodamner ni le sieur Coste, parce que la contravention n'était pas de son fait, ni les Coaçons qu'il employait, et qui avaient déposé sur la grande route des ito^ériaux nécessaires à la conbtruction d*un mur, parce qu'il serait illégal de les punir à sa place. Il s'était d'ailleurs fondé em ce qua k depêt de natériaux n'occupait qo'ua petit espace de Tac-* eotemeot, A qu'il eet indispeasahle que le propriétaire qui fait construire aa bord d'ane route en emploie une partie pour le 4épêt de ses matériaux. — Pourvoi du ministre de l'intérieur.

Çbaulssi etc.; — Yo les lois et règlements sur la matière; — - Gonsi-

tafre est responsable des faits de son locataire et passible, en conséquence, de l'amende, alors même que la contravention (travaux non autorisés) aurait été commise à son insu (cons. d'Et. 4 mai 1826, aff. Tardif, Y. chap. 6; 23 fév. 1841, aff. de Lyon ne, Y. eod,). Mais ici encore le propriétaire hsi condamné comme étant lui-même auteur de la contravention.

964. D'un autre c^té, il a été décidé : l"* que les aubergistes ne sont pas responsables des contraventions commises par les voituriers logeant chez eux, et passibles de l'amende prononcée par les règlements (cons. d'Et. 15 mai 1848, aff. Dalos, D. P* 48. 5. 576); — 2"" Que l'amende à laquelle un propriétaire a été condamné pour contravention de grande voirie est personnelle à ce propriétaire, et ne peut être prononcée de nouveau ou recoo^ vrée contre l'acquéreur à qui il a ultérieurement transmis sa propriété (cons. d'Et. 22 Juin 1850, aX Ternaux-Gompans, Y. chap. 6; 14 fév. 1861, aff. Delarivière, D. P. 61. 5. 75). -^ Mais quant à la démolition des ouvrages élevés sans autorisation, elle peut et doit être continuée et poursuivie contre Tacquéreur (même arrêt). — Le motif en est que l'existence d'ouvrages ou de travaux non autorisés sur le domaine public forme une infraction permanente, qui peut et doit être réprimée, quel que soit le temps écoulé, dans l'intérêt toujours existant du servie^ public. — La Jurisprudence est constante sur oe point* — * Y. tn/rà, chap. 6.

•4ft. La règle prohibitive do cumti^ des peines a aossi été déclarée inapplicable aox amendes prononcées en verto des règlements de grande voirie. G'est là encore pour les auteurs précités un motif de ne voir dans les amendes de grande voirie quede simples réparations civiles. — Mais ces auteurs ont oublié que l'art. 365 c. inst. crim., d'après ses termes mêmes, concerne uniquement les crimes et les délits, et que la jurisprudence, depuis longtemps constante de la cour de cassation, a décidé que cet article est inapplicable aux contraventions. G'est donc sans dénier le caractère pénal de l'amende sur lequel, do reste, il ne s'explique pas, que le conseil d'Etat admet le cumul des peines^ soit lorsque plusieurs contraventions sont réunies dans la même poursuite, soit lorsqu'il s'agit d'un fait unique constituant deux contraventions distinctes. — Il a été décidé sur ce point : i» que les amendes encourues à raison d'une double contravention, en matière de voirie, doivent être appliquées d'une manière distincte, bien que les contraventions aient eu lieu tout à la fois sur le même objet (cons. d'Et. 22 fév. 1838, H. Saglio, rap., aff. Leroy, Gonf. cons. d'Et, 25 Juill. 1840, aff. Juesty, Y. chap. 6; 17 nov. 1843, aff. Rosé, Y. Yoitures publ.); — 2» Que le propriétaire riverain d'une route qui effectue des travaux de terrassements dans le talus en déblai de la route contrevient à la double prohibition portée par l'ordonnance du 4 août 1731, d'abattre les berges qui bordent les grands chemins et d'empiéter sur la largeur de ces chemins, et chacune de ces contraventions est passible de l'amende de 500 fr. portée par l'ordonnance précitée, sauf, à raison des circonstances de l'affaire, réduction de l'amende par le conseil d'Etat (cons. d'Et, 22 août 1838, M. Humann, rap., aff. Lampérière). — Mais dans une autre espèce où un riverain avait établi un chemin de communication sur les talus d'une route et avait en outre opéré des remblais de manière à mettre son terrain de niveau avec la route, ce que le conseil de préfecture avait considère comme ime anticipation sur le talus, le conseil d'Etat a condamné à une seule amende, par application de l'arrêt du 27 fév. 1765, qui défend de faire des constructions sur les bords des roules sans demander l'alignement (cons. d'Et. 26 oct. 1836, aff. Guignebard, Y. no 54-30; Y. aussi cons. d'Et. lOjuin 1835, aff. Pavy, n» 219-1»)*

•OU. Dans d'autres circonstances, le caractère pénal de l'a»

dérant que le dépêt de matériaux fait sans autorisation, sur la route de Givry, par les ouvriers du sieur Coste, est une contravention à l'édil de décembre 1707, à l'arrêt du conseil du 17 Juin 1721 et à 1 ord. royale du 4 août 1731; ^Qu'aux termes desdits règlements et d'après les principes du droit commun , le sieur Coste est oivilement responsable des ouvriers qu'il a employés; — Coosidérant que rameode prononcée par l'ord. du 4 août 1731 est de 500 fr,; mais que, d'après les ciroo»* stances de Taffaire, il y a lieu de modérer Tameode eucourue.

Art. t. L'arrêté du conseil de préfecture... e$t aouttlA.

Du 5 août 1828.-Ord. cons. d'Et.-M. Feutrier, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chip. 2, Sect. 9.

mende ne peut pYas être eonteftté. — Ainsi, le principe qne les peines sont personnelles et peuvent être poursuivies contre Pautenr da délit seulement et non contre ses héritiers (Y. Peine^ n- 96 et suiv.) a été appliqué par le conseil d'Etat aux contra- Tentions de grande voirie. — Il a décidé, par exemple, que si le contrevenant vient à décéder pendant la poursuite, la condamnation à l'amende ne peut être prononcée contre ses héritiers : < Considérant, dit une ordonnance, que la dame Bec est décédée dans l'instruction... il n'y a paé lieu de statuer sur la contravention » (cons. d^t. U janv. 1S39, M. Sagllo, rap. aff. Bec]; «- « Considérant, dit encore une autre ordonnance, que depuis rintroduction du pourvoi de notre ministre des travaux publics, est survenu le décès du sieur Thuane, contrevenant; que dès lors ledit pourvoi est devenu sans objet » (cons. d'Ët. 29 Juin 1844, M. Richaud, rap., aff. Thuane; Conf. 15 avr. 1850, H. de Jouvencel, rap., aff. canaux d'Orléans C. Royer; 30 nov. 1850, H. Louyer-Villermay, rap., aff. Fouquet; 24 mai 18SI,M. Lucas, rap , aff. Marot; 26 JulU. 1851, M. Malgne, rap., aff. hér. Massé.)— Il n'en peut être ainsi que parce que l'amende est une peine : si, ao contraire, on devait la considérer comme participant du caractère des réparations civiles, rien n'empêcherait qu'elle fût poursuivie contre les héritiers. — Il est vrai que la oour de cassation reconnaît formellement aux amendes prononeêes en matière de douanes et de contributions Indirectes le caractère de réparations civiles (V. Douanes, n« 97S; Impôts ind., n« 513), ce qui n'empêche pas qu'elle décide, comme le conseil d'État, que le décès du prévenu pendant l'instance éteint la poursuite (V. Douanes, n«'865-2*, 976; Impôts ind., n* 513); mais cela nous a paru une contradiction. -* V. iisdem,

••f . La prescription de raclion doit avoir lieu en matière de grande voirie, comme en tonte autre matière : toute action est prescriptible, cela ne peut soulever aucune difficulté. En conséquence, lorsque la prescription est accomplie, l'amende ne peut plus être prononcée (Y. n« 24 1). -^ Mais quel sera le délai de cette prescription?— SI Ton devait considérer l'amende comme une réparation civile, le délai de la prescription serait celui de trente ans, terme de toutes les actions de cette nature. Mais il n'était pas possible d'admettre qu'une action qui tend à la répression d'une infraction à un règlement de police ne pôt être éteinte que par un si long laps de temps. Aussi le conseil d'État n'a-t-il Jamais admis une pareille prescription. Il applique à cette action les prescriptions du code d'instruction criminelle, ce qui démontre bien qu'à ce point de vue encore, le conseil d'Etat reconnaît aox poursuites^ en cette matière, un caractère purement répressif.

t09. Mais un doute s'est élevé sur la disposition du code d'instruction criminelle qui devait être appliquée dans l'espèce. — Doit-on, prenant en considération la quotité des amendes, assimiler les contraventions de grande voirie à des délits correctionnels et appliquer l'art. 638 de ce code, aux termes duquel l'action publique, relativement à ces délits, se prescrit par trois ans? -^ Doit-on, an contraire, les considérer comme de simples contraventloiis de police et les soumettre à la prescription d'un an conformément à l'art. 640 c. Inst. crlm.?-^ C'est à cette dernière opinion que le conseil d'État s'est rangé. — Ainsi, contre l'opinion du ministre qui, plusieurs fois, a soutenu devant le conseil que les contraventions de grande voirie devaient être assimilées à des délits, il a décidé que ces contraventions sont prescrites comme les contraventions de police et conformément à l'art. 640 c. inst. crim., après une année révolue, à compter du Jour où la contravention a été commise (cons. d'Ét. i% avr. 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Guyard; même Jour, M. Gornudet, rap., aff. Bonnaud; 50 juin 1842, M. du Bertbier, rap., aff. Beaueorps; 9 Janv. 1843, M. Goroel, rap., aff. Barrols; 19 mai 1843, M. Gomel, rap., aff. Hébert; 19 avr. 1844, M. Aubemon, rap. , aff. Petit et Lauvergnat ; 6 Juin 1 844, M. Aubernon, rap., aff. Dupuls et autres; 23 déc. 1844, M. Guilbem, rap., aff. ¥Fagner; i9marsl8é5,M.BourlonâeKouvre, rap.,aff. Legueux- Coroisset; 22 fév. 1850, aff. Sicard-Duval, V. Voirie par eau; 13 août 1852, aff. messag. gén., D. P. 53. 3. il; Y. encore des décisions semblables infrà chap. 6, et v« Place de guerre, n« 1 25, conf. MM. Serrigny, n» 687 ; Péraud-Glraud, t. 1 , p. 474 et suiv. ; Cotelle, n<* 1046), .... et non du Jour où elle a été constatée :

« Considérant, porte un décret du conseil d'État, qu'aux termes de l'art. 640 o. inst. crim., l'action publique pour une contravention de police est prescrite après une année révolue à compter du Jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procèsverbal, si, dans cet intervalle, il ti'est point intervenu de coi^ damnation; qu'il résulte de l'insiructlon que c'est seulement le 8 fév. 1844 que le conseil de préfecture a statué sur le procèsverbal dressé le 28 mars 1842 contre ledit sieur Mioguy; que^ dès lors, il n'y avait pas lieu de prononcer une amende à raison de ladite contravention » (cons. d'Ét. 17 Juin 1848, M. Perrot de Chetelles, rap. aff. Minguy). — ' Mais si la contravention est occulte, la prescription ne court que du Jour du procès-verbal qui l'a constatée (cons. d'Ét. 2 sept. 1829^ aff. Lamy, Y. chap. 6). — Y. Prescript. crim., n» 80.

90S. Une difficulté s'est élevée. Lorsque la contravention est permanente et Récessive, la prescription ne commence ^ courir que du Jour où la contravention a cessé. Or, doit-on ^.onsidérer comme une contravention de cette nature, ranticlpalioa de la voie publique, les constructions ou plantations faites sans autorisation?^ Le conseil d'Etat s'est d'abord prononcé dans lé sens de l'affirmative. — Ainsi, lia considéré comme une contravention permanente donnant lieu à Tappllcation de l'amende^ Texistence de constructions et plantât lon:^ prohibées sur un chemin de halage, bien qu'à partir du Jour où ces constructions avaient été élevées, le délai de la prescription de l'art. 640 o, inst. crim. fût depuis longtemps écoulé (cons. d'Et. 13 mal 1836, M. de Jouvence], rap., aff. Pierre; 2 Janv. 1838, M. de Jouvencel, rap., aff. Lerebours; l*' nov. 1838, M. de Jouvencel, rap., aff. Clisson). — Une autre décision du conseil d'Etat étend cette règle aux constructions élevées sans autorisation le long d'une grande route : « Considérant, dit-elle, que l'existence des constructions élevées par les sieurs Yldal frères, sans autorisation, le long de la route royale n« 118 d'Alby en Espagne, constitue une infraction pefTnanente aux dispositions de l'arrêt du conseil du 27 fév. 1765 et que la répression, quel que soit le laps de temps écoulé, peut et doit en être poursuivie dans l'intérêt toujours subsistant de la grande voirie ; — Art. 1. LVrélé du conseil de préfecture du département du Tarn est annulé (cet arrêté avait renvoyé les contrevenants de la poursuite, par le motif que la contravention était couverte par la prescription, conformément à l'art. 640 o, Inst. crim.). — ArL 2. Les sieurs Yldal sont renvoyés devant le conseil de préfecture du Tarn pour être statué par ledit conseil ce qu'il appartiendra sur le procës- \-erbal » (cons. d'Et. 16 Juill. 1840, H. Sagllo, rap., aff. Yldat frères).

• 90. Mais le conseil d'Etat parait avoir abandonné ce système : dans d'antres espèces postérieures à celles que l'on vient de citer, 11 a considéré que, lorsque la contravention consiste en constructions élevées sans autorisation, ce qui constitue rinfractton punissable, c'est le fait même d'avoir construit'sans autorisation; or ce fait est accompli au moment même où la construction est terminée; il ne peut donc constituer une contravention permanente. En conséquence, lorsque cette infraction remonte à une époque antérieure de plus d'une année au procès-veN bal, l'action publique à l'égard de l'amende est déclarée prescrite, conformément à l'art. 640 c. inst. crim. (cons. d'Et. 1 3 avr. 1842, M. Boochené-Lefer, rap., aff. Guyard; même joui', M. Comudet, rap., aff. Bonnaud; 19 avr. 1844, M. Aubernon, rap., aff. Petit et aff. Lauvergnat; 23 déc. 1844, M. Guilbem, rap., aff. Wagner; 21 avr. 1848, M. Baudon, rap., aff. Meunier). — Même solution à l'égard : 1« d'une plantation d'arbres sur an chemin de halage à une distance Inférieure à celle fixée par les règlements; l'infraction punissable, c'est la plantation elle-même, dès lors l'amende ne doit pas être prononcée, si cette infraction est couverte par la prescription de l'art. 640 (cons. d'Et. 9janv. 1843, M. Gomel, rap., aff. Barrois); — 2<» D'une prise d'eau sans autorisation, dans une rivière navigable (cons d'Et. 19 mai 1843, M. Gomel, rap., aff. Hébert); — 3* D'une plantation irrégulière sur une grande route (cons. d'Et. 19 mars 1845, M. Bourlon de Rouvre, rap., aff. Legueux-Cornisset);— 4* D'une plantation d'arbres dans l'un des bras d'une rivière navigable (cons. d'Et. 4 avr. 1845, M. Guilhem, rap., àff. Houdel); — 50 Dii refus de faire les travaux nécessaires pour l'écoulement

VOIUIE PAR TERRE.~Chip. 2, Sect. 10.

des eaax (Time route^ par le particulier qui est soumis à cette servitude (cens. d'Et. 6 Janv. 1853^ aff. Boucber^ V. n« 241). — - Le principe à cet égard nous paraît avoir été fort bien établi par la cour de cassation, qui a décidé^ à regard d'une contravention de petite voirie, que la prescription annale établie par Tart. 640 c. inst. crim. s'appliqueauiL contraventions permanentes, mais non successives, telles que celles résultant de travaux de construction faits sans autorisation sur la voie publique, comme aux contraventions temporaires (Grim. rej. 27 mars

1852, aff. Battard, D. P. 52. 5. 432). » Sur le point de départ delà prescription, Y. Prescript. crim.,n<»* 83 et suiv., 87 et s.

• f t. Hais si l'action publique, au point de vue de l'application de la peine encourue, peut se prescrire, il n'en est pas de même de l'action administrative tendant au maintien ou au rétablissement de la voie publique endommagée par la contra- ▼entlon : cette action n'est Jamais atteint» par la prescription. le dommage causé aux routes constitue en effet une inrraction permanente, perpétuellement réparable, dans l'intérêt toujours subsistant de la grande voirie. — Il a été décidé en ce sens : 1* que la restitution d'un terrain usurpé par un particulier sur une grande route, doit être ordonnée, lors même que le contrevenant invoquerait la prescription (cens. d'Ët. 22 oct. 1830, M. Legrand, rap., aff. Bosse); — 2'' Que la haie sèche plantée sur le talus d'une route, réparée sans autorisation, doit être détruite, sans égard pour la longue durée de celte haie (cons. d'Et. 30 Juin 1839, H. Gomel, rap., aff. Cossinj; — 3» Que la prescription de l'action publique et de l'action civile ne s'oppose pas à ce que la réparation du dommage causé par la dégradation d'un ponceau soit poursuivie contre celui qui en est l'auteur, dans l'intérêt toujours subsistant de la viabilité (cons. d'Et. 30 Juin 1842, H. du Berther, rap., aff. de Beaucorps).

9f •. De même, bien que la peine soit prescrite, les conseils de préfecture doivent ordonner, dans l'intérêt toujours subsistant de la grande voirie : !• la destruction des bAtiments élevés sur les bords des grandes routes sans permission ni alignement (cons. d'Et. 13 avr. 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Guyard; même Jour, M. Gornudet, rap., aff. Bonnaud; 19 avr. 1844, H. Aubernon, rap. aff. Petit et aff. Lauvergnal; 23 déc. 1844, H. Guilhem, rap., aff. Wagner; 21 avr. 1848, M. Baudon, rap., aff. Meusnier); — 2«L'abatage des arbres plantés sur un chemin de halage à une distance qui ne laisse pas à ce chemin la largeur voulue par les règlements (cons. d'Et. 9 Janv. 1843, M. Gomel, rap., aff. Barrois); — 3» Ou des plantations effectuées Bans autorisation dans le bras d'une rivière navigable (cons. d'Et, 4 avr. 1845, M. Guilhem, rap., aff. Houdet); — i^ Ou de plantations irrégulièrement faites sur une grande route (cons. d^Et. 19 mars 1845, H. Bourlon de Rouvre, rap., aff. Legueux- Gornisset); — 5» La suppression d'une prise d'eau pratiquée dans une rivière navigable et non autorisée (cons. d'Et. 1 9 mai 1843» M. Gomel, rap., aff. Hébert). — Cette règle, avec la distinction consacrée par les décisions précitées a reçu plusieurs applications en matière de chemins vicinaux. — V. infrà, n«« 1 1 94 ; V. aussi cons. d'Et. 6 janv. 1853, aff. Boucher, n<» 241; 27 fév. 1836, aff. Pozzo di Borgo, v» Place de guerre, n» 125),

• 9 S. L'amnistie est aussi une cause d'extinction de l'action publique. — Mais de même que la prescription, l'amnistie ne fait pas obstacle à ce que l'administration poursuive la réparation du dommage causé à la route ou la démolition des constructions, l'abatage des plantalions faites en contravention aux règlemenis de la grande voirie (V. Amnistie, n»« 145 et suiv.; V. aussi cons. d'Et. 6 Janv. 1853, aff. Boucher, n» 241; 3 nov.

1853, aff. Colbert, D. P. 54. 3. 12; 12 Janv. 1840^ aff. Lamotte, D. p. 62. 5. 57).

Sect. 10. — De la compétence en matière de grande voirie.

• 94. Avant la révolution, la grande voirie était dans les allribulions des trésoriers de France, magistrats attachés aux bureaux des finances, établis dans chaque généralité pour connaître des affaires relatives au domaine du roi. Leurs attributions étaient à la fois administratives et Judiciaires. Ils ordonnaient les travaux des ponts et chaussées, et prononçaient sur les contestations que ces travaux faisaient naître, sauf l'appel au

conseil d'Etat. Leurs ordonnanoes réglementaires avalent l'autorité législative. — La surveillance des constructions était du ressort du tribunal ayant le titre de chambre des bâtiments. Ses fonctions différaient de celles du bureau des finances en ce que l'une veillait à ce qu'il ne se fit rien contre les règles de l'art, et l'autre se bornait à prescrire les alignements, à permettre ou défendre les saillies sur la vole publique. Les bureaux des finances et les chambres des bâtiments ont été supprimés par la loi du 27 sept. 1790. — Une administration centrale des ponts et chaussées a été créée par la loi du 31 sept. 1790. Elle est chargée de l'examen de tous les projets généraux de routes, d'ouvrages d'art qui en dépendent. — La loi du 6 août 1791 a placé cette administration sous la responsabilité du ministre de l'intérieur. L'art. 5 crée un ingénieur en chef par département, et autant d'ingénieurs ordinaires qu'en demanderont les administrations centrales. L^administration des ponts et chaussées a pour chef un directeur général (arrêté du 5 niv. an 8). Elle a été organisée dans tous ses détails par les décrets des 7 fruct. an 12, 20 fév. 1822, et par l'ordonnance du 2 sept. 1815, et fait partie aujourd'hui du ministère des travaux publics. — V. Travaux publics, n«« 279 et suiv.

• 95. Les lois nouvelles ont apporté des changements aux attributions des différentes autorités. Le pouvoir d'ordonner a été distingué du pouvoir de punir. Le premier appelé police d'administration a été et est encore attribué aux fonctionnaires chargés de l'administration du déparlement; le second, appelé police de conservation, a été déféré d'abord aux tribunaux, puis aux conseils de préfecture. C'est ainsi que le décret des 7-1 1 sept. 1790, sur la forme de procéder devant les autorités administrative et Judiciaire, faisant pour la première fois cette distinction fondamentale, avait confié aux corp^ administratifs l'administration de la grande voirie et déférait aux Juges de district la police de conservation tant pour les grandes routes que pour les chemins vicinaux (art. 6).

Cette dernière disposition, relative à la compétence de tribunaux de district, a été modifiée par les lois postérieures. La loi du 28 piuv. an 8, faisant une séparation entre l'administration pure et le contentieux qui. Jusqu'alors, avaient toujours été confondus, créa des tribunaux administratifs (les conseils de préfecture), et leur attribua les Jugements a des difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie » (art. 4).

— Cette nouvelle attribution de compétence, dont le vague était de nature à faire naître bien des difficultés, fut déteroklnée avec plus de précision par la loi du 29 flor. an 10, qui porte : « Art. 1. Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien; sur les canaux, fleuves ou rivières navigables, leurs chemins de halage, francsbords, fossés on ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. » — U sera statué définitivement, ajoute l'art. 4 de la même loi, en conseil de préfecture.

— La loi du 9 vent, an 13, relative aux plantations des routes, dit encore, art. 8 : « Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours an conseil d'Etat. » — Le décret du 16 déc. 1811 renouvelle à peu près les mêmes dispositions (art. 57, 70, 106, 112 à 114). — Enfin, il faut ajouter à ces textes : l«la loi des 23-30 mars 1842, qui, il est vrai, ne lai* pas mention, dans les deux articles dont elle est composée, de la Juridiction compétente, mais qui, comme on va le voir, implique cette compétence en faveur du conseil de préfecture ; — 20 La loi du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82), dont l'ari. 17 défère aux conseils de préfecture les contraventions des votturiers qui causent ou peuvent causer du dommage aux routes ou à leurs dépendances.

De ces différents textes, il résulte, et cela ne fait aujourd'hui aucune difficulté, que ce n'est pas seulement la poursuite, la réparation civile des contraventions en matière de grande voirie qui sont confiées à l'autorité administrative, mais encore la répression même, l'application des peines prononcées par les règlements, à Tsiception cependant de la peine de remprisonne*

VOIRiË PAR 1[Ë1RRË.^-Cmp. t, Ssct. 10.

ment daog les cad ob elle est prononcée par la loi, ainsi qne nous l'expliquerons pins loin n» 293 (Cire. min. )ust. 28 vend, an 11).

•9 S. La loi de l'an 10, qne nous venons de citer, dit : « 11 sera statné.... en conseil de préfecture. » Cette dernière expression pourrait faire supposer que la loi veut parier du préfet en eonseU de préfecture. Ce serait une erreur. La loi se sert ici d'une expression inexacte qui provient de ce que, à cette époque, le législateur n'était pas bien fixé sur la nature de la Juridiction des conseils de préfecture qu'il a confondue souvent avec celle du préfet en conseil de préfecture (V. Gompét. admin., n« 549; Organ. admin.). — Mais depuis la distinction s'est faite et an- Jourd'bui il est bors de doute que c'est le conseil de préfecture et non préfet qui est appelé à Juger les contraventions de grande TOirie, matière éminemment contentieuse (M. Serrigny,no670).

9f 9. On a prétendu que les lois qui avaient établi la compétence des conseils de préfecture en matière de contravention de grande voirie avaient été virtuellement abrogées par le code pénal, dont les art. 471, n« 4, 479, n« il, et l:^, punissent de peines de simple police les embarras, dégradations, usurpations, enlèvement de gazons, terres et pierres commis sur les cAemtntpu^tcf. — Cette expression chemins pubUcs, a-t-on dit, est générale et comprend la grande aussi bien que la petite voirie, et d'un autre côté, les termes du code pénal sont assez larges, assez absolus pour comprendre toutes les contraventions de grande voirie, quelles qu'elles puissent être. Or les dispositions qni rangent les contraventions de voirie dans la première et la troisième classe des contraventions de police, et qui en défèrent par suite la connaissance aux tribunaux de simple police, sont en opposition manifeste avec les lois qui attribuent ces mêmes contraventions aux conseils de préfecture; elles doivent donc être réputées emporter l'abrogation Implicite de ces lois, abrogation qui a été confirmée par la révision dn code pénal en 1832, lors de iaqnelle les dispositions des n<« U et 12 de l'art. 479 ont été introduites.

Cette opinion, qui a été soutenue également à propos de Tapplieation des peines prononcées par les anciens règlements (V. n* 218), ne saurait être admise. Les raisons que nous avons données hc, cit. s'appliquent par Identité de motif à la question de compétence. Le code pénal, à raison de son caractère de loi générale, ne peut s'étendre à des matières régies par une législation spéciale. D'ailleurs, le décret du l e déc. 1 8 M , qui a force de loi, ainsi que nous l'avons dit n* 143, a, postérieurement ta code pénal, maintenu la compétence des conseils de préfectqre, relativement aux contraventions de grande voirie, ce qui démontre bien que les art. 471 et 479 c. pén. sont étrangers à cette matière. Qu'importe que le code pénal ait été revisé en 1832, et que les dispositions qu'il contenait relativement aux contraventions de voirie aient été maintenues ou augmentées : le caractère qu'elles avaient dans le principe n'a pu en être modifié. Enfin, et si un doute eût pu subsister sur ce point, il a dispam depuis la loi des 25-30 mars 1842. A la vérité, cette loi ne parle pas, dans ses dispositions, de lajuridiction compétente; elle a un tout autre bot : celui de permettre, selon les cas et les circon-

(1) Etpkt : — (BlanpaÎD.) — Le 10 avr. 1854, un procès-verbal est dns«è coDtre le sieur Blanpaio, pour dépôts de matériaux sur les accotBmenls de la route royale, n« 77, traverse de quatre champs. ^~ Arrêté par lequel le conseil de préfecture se déclare incompétent, par le motif que, aux termes de l'art. 479 c. pén., modifié par la loi du 28 avr 1832, ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, doiyenl être punis d'âne amende de 11 à 15 fr., et que, dès lors, la contravention rentre dans les attributions des tribunaux de simple police. — Recours du mi- ■istre des travaux publics.

Lovu-Pdilippe, etc.; ^ Vu Tarrèt da conseil du 17 Juin 1721 et rordennaoce du roi du 4 août 1731, la loi du 28 pluv. an 8, celle du 29 ter. an 10, le décret du 16 déc. tStl; — Vu le code pénal de 1810 et la loi du 28 avr. 1852, qui le modifie; — Considérant qu'il résulte du procès-verbal que le sieur Blanpaio a fait un dépôt de matériaux sur un terrain qui fait partie de la route royale n<> 77 ; — Qu'aux termes de la bi da 29 flor. an 10 et des art. 112, 115, 114 du décret du 16 dèa. ISU, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de connaître des cMlnveptionsde cette nature; que Tart. 479 c. pén., modifié pnr la loi du 28 avr. 1852, n'a point dérogé à ces dispositions; ^ Considérant M lee arrêts da conseil, des 17 juin 1721 «t 4 vic-ût li3l, défendent Mi diépêts de matériaux sur les graii 'es rouldi. i m 0 fr. dV

ToïK \î.:v.

stances, d'abaisser le cbifKre de râmeode, dont la 4rop tiania élévation en éloignait l'application et devenait, par suite, une cause d'impunité des délinquants. Mais si les dispositions de cette loi ne s'occupent pas de la Juridiction compétente, c'est que cette question, aux yeux du législateur de cette époque, n'était pas douteuse. Le rapport ne laisse aucune Incertitude à cet égard; il admet et déclare partout que c'est le conseil de préfecture qui doit en connaître (V. p. 209). — C'est donc aveo raison qu'il a été décidé que l'art. 479 c. pén. modifié par la loi du 28 avr. 1 852, ne s'applique pas au cas de dépôt de matériaux sur une ^aneie route, contravention dont la connaissance eçt al* tribuée aux conseils de préfecture par les lois du 29 flor. an 10 et le décret du 16 déc. 1811 (cons. d'Et. 22 ao&t 1859 (l),,* 28 Juill. i840,M.6omel,rap., aff. Ghovelon).— V. Gontrav.,noi57.

•99. Il est de principe que les conseils de préfecture na sont que des tribunaux d'exception et que leur Juridiction n'embrasse que les objets dont la loi leur dàègue la connaissance par une disposition formelle (Y. Gompét. admin., n«« 547 et sniv.; Organis. admin.). Mais il ne faudrait pas conclure de là qne la compétence des conseils de préfecture en matiè're de grande voirie ne pourrait s'exercer qne sur les contraventions spécialement énumérées dans les lois des 29 flor. an 10 et 9 vent, an 15 (V. n» 275). Le principe de cette compétence a été posé par la loi dn 28 pluv. an 8, art. 4, dont les termes généraux combi* nés avec les lois suivantes n'admettent aucune restriction. Les dispositions des lois de l'an 10 et de l'an 15 doivent être considérées comme purement énonciatives, et, à titre d'exemple : ca qui le démontre, ce sont les expressions mêmes de la loi, « les contraventions de grande voirie, telles qu'anticipation, etc. » (Gonf. M. Serrigny, Gompét. admin., t. 2, n* 625; V. en ce sens, cons. d'Et. 1 5 août J 859, aff. Pagèset aff. Guernier, v« Voirie par eau ; 6 nov. 1859, aff. Menu-Droguetetaff. Roussel, eod.; 50 Juin 1 842, aff. Longis, eod.).— De là il snit qne les conseils de préfecture sont compétents pour statuer sur les contraventions qui consistent dans les constructions ouréparations sansavoir obtenu l'alignement ou lapermission, bien que la loi de l'an 10 n'ait pas énoncé celte contravention parmi celles dont elle défère la connalssanca aux conseils de préfecture. — Par suite encore toutes les contraventions énnmérées ci-dessus, n— ï 54 et s., i 76 et s., 21 7 et s,» auxquelles doivent être appliquées les peines des anciens règlements, sont de la compétence des conseils de préfecture; il est donc inutile de revenir ici sur cette énumération.

• 9 S. De ce qne les contraventions de grande voirie, quelles qu'elles soient, doivent être déférées aux conseils de préfecture, il suit que ces conseils connaissent non-seolement des entreprises commises sur les routes impériales, mais de toutes celles qui ont lien sur un terrain soumis au régime de la grande voirie. Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents d'une maniera absolue pour statuer à cet égard. — Ainsi, comme les routes dé^ partementales font partie de la grande voirie (V. n«« 56, 215), les contraventions commises sur ces routes sont de lacompétenca exclusive des conseils de préfecture (cons. d'Et. i «'sept. 181 9 (2). — Dès lors un tribunal de police excéderait sa compétence s'il sta-

mende, mais quMl y a lieu, dans l'espèce, de modérer ladite amende ;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture des Ardennes, en date dn 19 sept. 1858, est annulé. — Art. 2. Le sieur Bianpain est condamné ea 50 fr. d'amende.

Dn 22 août 1859.-Ord. cens. d^Et.-M. dn Martroy, rap.

(2) (Dejotti, etc.) •» Louis, etc. — Considérant, sur la question de compétence , qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, les conseik de préfecture sont compétents pour statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever en matière de grande voirie ; — Con.«idérant qu'aux termes du décret du 16 déc. 1811, les roules départementales sont assimilées aux routes royales, et que, Vivant Tart. 114 dudit décret, les conseili. de préfecture sont seuls compétents pour statuer sur les amendes encoQ'i rues par les délinquants ; — Considérant, au fond, quant aux sieurs Do» joui, Beaudrier^ Géas et Gaucher, que les requérants ont déjà payé les frais auxquels ils ont été condamnés ; que l'état d'indigence dans lequd ils se trouvent étant dûment constaté par un certificat du maire, il y a lien de modérer à leur égard les amendes auxquelles ils ont été condamnés, ainsi que le proposent l'ingénieur de l'arrondissement de la Ferté-sous» Jouarre et l'ingénieur en chef du département de Seine-et-Marne ; et, quant à la dame veuve Vignier, qu'il est reconnu par l'administration des ponts et chaussées que c'est par erreur qu'elle a été déclarée con-i pable de la contravention qoi loi était imputée; ^ Art. 1 . Les arrêtés

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 2, Sect. 10.

taaitsor «M p«rfilll«60iitriV(mtl«n(Crim.rcJ.25avr. 1840(1).-»- St spécialement, smit delacompétencedes conseils de préfaolure, comme conslIluaQt des contraventions de grande TOirie: P le dépôt de fomier, tant eur les accotements qne dans l'emplacement des fossés ou des caniveaux d'une rente départementale (cous. d'Et. 16 mars 1836, M. Brlère, rap., aff. Grouls); — 2» Le fait d'avoir laissé paître un troupeau sur le talus d'une route départemcnUle ^cons. d'Et. 91 déc. 1 847, afT. Courtier, D. P. «8. s. 56).

!C90. Les ports de commerce ont été mi» par le décret du 10 avr. 1812 au rang des objets de grande voirie placés dans les attributions des conseils de préfecture. La même disposition doit ar'étendre aux ports et quais qui assurent le service de la navigation intérieure. — Il a été jugé en conséquence ; 1» que c'est aux eonsells de préfecture et non aux Juges de paix de décider ei Tentrepreneur des réparations d'un port qui a déposé sur ce port les matériaux nécessaires à son entreprise, a contrevenu aux lois de la grande voirie on aux conditions de son marcbé : « Considérant que les conseils de préfecture connaissent des contraventions, en matière de grande voirie, et qu'à ce titre c'est à l'administration à juger si les sieurs Chabot et Jacquet étaient en contravention, et que le sieur Ctiabot étant de plus entrepreneur du gouvernement, c'est encore à l'administntloik à conual- -Cre, sous ce rapport, s'il a agi ou non conformément aux conditions de son marcbé )> (cens. d'Et. 19 mars 1817, aff. Chabot); ' •» 2« Que le dépôt de matériaux sur un lieu dépendant de la ' grande voirie, par exemple, sur le ^oai é^un port de commerce fait avec la seule anlot isalion de l'autorité municipale, constitue une contravention de grande voirie répressible par le conseil de préfeclnre (cous. d'Et. liavr. 1858, M. Ladoucette, rap^ aif. .Gaillard).— y. du reste v« Voirie par eau.

99 f. Les contraventions commises da.ts les mes desvillee, bourgs on villages qui forment le prolongement des grandes rou- -tes sont^elles delà compétence des conseils de préfecture? Cette question est très-\ivemeiit controversée entre le conseil d'Etat et la cour de cassation, à raison du caractère particulier de ces voies publiques qui ne sont soumises au régime de la grande iroirie que d'une manière exceptioAHelle et qui, sur beaucoup de points font partie de la petite voirie. Nous y reviendrons plus loin, cbap. 5.

999. Les entreprises sur les rivages dé la mer sont-ellee de 'la compétence des conseils de préfecture? La question est controversée (V. Voirie par eau). -<- Nous nous occuperons aussi y^ Voirie par eau et Yeirie par chemin de fer, de la compétence des eonseiis de préfecture en ces différente» matières.

998. Si le terrain sur lequel la contraventkm a été commise a cessé de faire partie de la rooie^ le conseU de préfèetiwe n'est

do conseil de préfecture du département de Seine-et-Màrne qui condamnent les sieurs [)ejoBi, Beaudrier, Géas et Gaucher sont maintenus; Aéanmoias les ameades aaxquelif s lesdits dénommés ont été ceadamiiés sont modérées au dixième da mootaAt fixé par lesdits arrètéi.p^ArL a. L'arrêté da même coaseil de préfecture qui coodamoe la dame .^euve Yiguier à une amende de 50 fr. Qst annulé, et i'administratioa des domaines lui restituera le montant des frais acqtiit'6s par elle.

Du !«' sejt. 1819.-Gons. d'EUit.-M. Beliiïiie, rap.

(l) (Min. public 0. Lagarrique.) — La cous; — Attendu qne les routes départementales font partie de la grande voirie, d'après les art. 1 et 114 du décret du 16 déc. 1811; — Qu'il s'agit dans l'espèce d'eue contravention commise sur une de ces routes ; — Qu'en se déclarant incompétent pour connaître du fait qui la constitue, le jugement dénoncé, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, s'cijt, dès lor^, conformé aux art. 1 et 4 de la loi du 20 flor. an 10; — Rejette.

Du 85 avril ISil.-C G., cb. crim.-MM Bastard. pr.-Rives, rap.

(3) Esp^ : — ( Vialiard. ) -- Le tracé de la route départementale de Saint^Flour à Lyon avait été modifié à i%6uite de la construction d'un

I^ont Jeté sur l'Allier et dont la télé venait déboucher sur la route. Vialard avant déposé des planches fvs le terrain abandonné de l'ancien tracé de la route, un procès-verbal ?st dressi» contre lui pour ce fait. Il se défend en alléguant que raôroinistration des ponts et chaus:>ées , eo> adoptant on nouveau tracé pour la route, a fait perdre au terrain compris dans l'ancien tracé le caractère de sol consacré è la voirie; que, par conséquent, si le fait qui lui est imputé constitue une contravention, ce n*est pas une contravention aux lois de la voirie, répressible suivant ces lois, et de la compétence du conseil de pr^^fecture.

Louis- Phiuppe, etc. ; - Vu la loi du 2U flor. an 10, cl le décret du |e déc- 1811; — Considérant ^u'il résulte de ^in^lIuctioD ^ue les dé-

plus compétent ponr statner, ee terrain ayant cessé d'être soumis au régime de la grande voirie.— «C'est ainsi qu'il a été d^ cidé : !• qu'il n'y a pas contravention de grande voirie dans le fait d'avoir déposé des planches sur une portion de terrain qui faisait autrefois partie d'une route départementale, mais qui depuis a été déclassé, par suite du nouveau tracé assigné à la rente; en conséquence, le conseil de préfecture est incompétent pour ordonner l'enlèvement des objets déposés (cons. d'Et. 4 )uln 1839) (3); -~- 3« Qu'un dépôt de bois opéré sur un terrain Joignant une route, mais situé en dehors de l'alignement arrêté pour cette route, ne constitue pas une contravention de grande voirie de la compétence du conseil de préfecture, un tel terrain ayant cessé, par l'effet de l'alignement, de taire partie de la voie publique, et étaat devenu une dépendance du domaine de l'Etat (oons. d'Et. 1 3 avr. 1 853, aff* Lombard, D . P. 53. 3. 55). — La compétence du conseil de préfecture cesserait même dans le cas où le déclassement de la route serait postérieur à l'accoflaplissement- de la contravention (V. tn/rd, n« MSO).

•94. Mais la partie d'une route qui se trouve abandonnée par suite d'une rectlâeation de direction ordonnée par l'autorité, n'en continue paa moins d'être soumise au régime de la grandp. voirie Jusqu'à ce que le déclassement en ait été prononcé. -^ Ef conséquence, i'«Dticipation commise avant le déclassement sib^ une portion du sol d'une route que rejette le nouveau tracé est de la compétence des conseils de préfecture (cons. d'Et. ta aoi , 1852, aff. Berlbon,D. P. 54.3. 26).*- V. aussi n»* 97;si7-6n

•95. La circonstance qu'une clôture a été établie sur la talus d'une grande route ^en vue de protéger les jeunes arbres plantés sur ce talus, n'a pas pour effet de le retrancher de la route et do l'enlever à sa destination légale ; par suite, l'individu qui dégrade ce talus (par eiemple en arrachant un Jeune plant de bontansfi de peupliers), commet une contravention de grande voirie, àralsoB de laquelle il est, dès lors. Justiciable du conseil de pré fecture(cons. d'Et. 10 sept. 1856, aff. Guilmet, D. P. 57.3. 26).

990. 11 n'est pas absolument nécessaire que la contravention ait été commise sur le sol même de la route pour que le conseil de préfecture puisse exercer la Juridiction qui lui est attribuée par les lois de la grande voirie; il suffit qu'il y ait dommage causé à la route, bien que le fait qui a causé le dommai^c ait été accompli par un particulier sur son propre terrain (V. D» 248). — En conséquence, il a été décidé que le fait d'avoir, par des travaux pratiqués sur son propre fonds, fait refluer les eaux pluviales sur la grande route, constitue une contravention de grande voirie dont la connaissance appartient au conseil de piéfecture (cons. d'Et. 25 avr. 1833) (3).»V. n* 248.

Page 1