‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 53 sur 99 · Mais les conseils de préfecture sont incompétents · texte numérisé non relu

Mais les conseils de préfecture sont incompétents

péts constatés par le procès-verbal susvisé n'ont point été efl\Bctaés sur un terrain qui fît partie de la grande voirie; qu'ainsi ils ne coDstituaieat pas une coatraveatioQ dont la oennaiwance appartint aa conseil de préfecture. — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture da dépaitement de la Haute-Loire, ea date du 20 sept. 1838, est annulé.

Du 4 juin 1859.-Con3. d'Elat.-M. Reve;cbon, rap.

(3) Espèce: — (Ministre du com. C. Ledos.) — Le ministre soutenait la compétence du conseil de préfecture en invoquant l'art. 1 de lu loi du 29 flor. an 10, qai déclare que les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipation, dépôt de fumiers ou d'autres objets et de toute espèce de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, seront réprimées et poursuivies par voie admi» pistrative. — Il prétendait qu'il importait peu que Tœuvre do sieur Ledos n eût pas eu lieu sur le sol de la route, dès que Tobstacle opposé à récoulemeot des eaux les faisait refluer et rester stagnantes sur la voie plibliquc ; que l'exercice de sa propriété ne saurait aller jusque-là qu'on en pût faire un usage prohibé par les règlements.

Louis-Pbiuppb, etc. ; — Va la loi du 2S pluv. an 8 ; — Vu la loi du 29 flor. an 10; — Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal en date du 12 oov. 1832, que les sieurs Ledos ont, par des travaux pratiqués sur leur propriété, fait refluer les eaux pluviales sur la grande route, et ont causé des détériorations qui, aux termes de l'art. 1 de la loi du 2t flor. an 10, constituent une contravention de grande voirie« dont la connaissance appartient aux conseils de préfecture, et, par recours, à notre conseil d'Etat; — Considérant que ralTaire est sul&samment instruite, et faisant ce que le conseil de préfecture aurait dû, faire:

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de k Seine-Inférieure, da %9 nov. 1852, est annulé. — Art. 2. Les sieun Ledos seront teous. Si fait n'a été^ de rétai»iir les iieua au même et semblable état fp^ils

VO&UE PAft TERRE.-^HAK 2, Sset. 99,

i*nne manière absolne pour répHmer les eontinteiktloM éii tûA" ' tlère de petite voirie (cods. d'Ët. 51 Jâcntr. IM7) (i), exwplé e^' i pendant en ee qai concerne les anticipallon« oommise» «or M' 1 tiiemins vietnant. -* t. inftà, n*» 1 129 et sdfv.

têû, tJn conseil de préfecture est également fAcompétênt po&r prononcer snr la revendf cation, formée par tmé commune m par le domaine» d'on prétendu droit de passage public existani BUT la digne séparant on étang d'un moulin à eau de mer^ en Tertn de l'acte de concession de ce moulin par l'administration, au propriétaire de l'étang, alors que le chemin revendiqué né dépend pas de la grande voirie, et n'a pas été compris dans lé tableau des cbemios vicinaux, et enfin que l'appUcattoa de l'acte de concession n'a été ni requise ni faite (cons. d'Et., ûi Juiil. 1839, aff. Mécbouas, v« Eaux, n« 513-6*).

f é^. II est manifeste que le conseil de préfecture ne peut alaluer que sur les faits qnl se sont accomplis dans les limites d« sa juridiction territoriale.—* £n conséquence 11 a été Jugé, ce qui ne pouvait souffrir le moindre doute, que le conseil de préfecture est Incompétent pour prononcer sur les contraventions de grande voirie, commises hors dudépattemeni (cons. d'Et., 2d ]anv. i 823, I. Brière, rap. aff. Hast).— C'est rapplication de la maxime accfra ierritùtium jus dicenti impunè non paretur (L. fiO, Dig., De jutiâktione). — V. Compétence, u^ S2, 40.

•00. Les conseils de préfecture ont compétence en matière de grande voirie, non-seniement pour prononcer les amendes ebcourues, mais aussi pour stattter sur les réparations matérielles on pécuniaires auxquelles la contravention peut donner lieu, pourvu que ces réparations soient requises au nom de l'administration. — V. infrà, n« 298.

toi . Bien plus, les conseils de préfecture sont appelés à connaître de tout fait dommageable causé auxVontes, alors même que ce fait n'est frappé par les règlements d'aucune pénalité. La répression dans ce cas consiste dans la seule réparation du dommage (V. u» 245). -^ Il a été décidé conformément à cette règle que l'enlèvement des pierres d'entretien d'une route, par nn voiturler pour équilibrer son chargement et la dispersion pos^ térieure de ces pierres sur la voie publique, constituent une con* tfaventlon de grande voirie de la compétence des conseils de préfecture^ bien que ce fait n'entraîne l'applioaiion d'aucune peine et ne donne lieu qu'à la simple réparation du dommage (cons. d'Et. \% Janv. 185S, aff. Bouvier, D, P. 63. S. 40* i^ avr. 1854, même aff., î). P. 1^4. s. îss. — V. aussi n» 242). -* A plds forte raison en est-il encore ainsi, lorsque la peine est prescrite : cette prescription n'enlève pas au conseil de préfecture îô droit de faire cesser l'entreprise. — V. n«* 241, ^11 et <»i/rd, chap. !( et 6 et v<» Place de guerre, w> 125.

SHii^. Toutefois, pour que le conseil de préfecture, saisi d'un proeès-verbai de contravention, en matière de grande voirie, puisse condamner à la réparation do dommage, sans prononcer l'amende, 11 faut nécessairement qu'il reconnaisse rexl8> tenee de cette contravention, et que te soit seulement parce que

étaient avant les travaux par eux exécutés, et, faote par eux d'avoir sa*tisfait aux dispositions de notre prèsoate ordonnance, il y sera pourvu é^ottieè et a lents frais par l'adoiinistration^ sauf aux Sieurs Ledoi à se pearroir devant les tribunaux, s'ils s'y croient fondés, pour faire stataer sar la question de servitude relative à récoulement des eaux de la gmode route sur leur terrain, et sur l'indemnité qui pourrait leur être dM) dans le cas où la question de servitude serait jugée en leur faveur.

D« S6 avr. t853.-Con8. d'£t.M. FrançoiSi rap.

(à> (Contj.) — CuABtES, etc.; — Vu Tart. 471 c. pén ; — Consîdéraoi que le oonteil de préfecture a condamné le requérant à déguerpir des lerrains prétendus usurpés sur la place publique du bourg le Cieux, à démolir les constructious faites sur ladite place| et à enlever les dépôts d0 fumier et de pierres mobiles qui gênaient la circulation ; — Considénuit qoe le sieur Conly soutenait qu'il était propriétaire des terrains en litîfB, d'après des titres anciens; — Considérant que le conseil do préfacture était également incompétent, soit pour réprimer des contraventimis commises en matière de petite voirie, et qui étaient du ressort des tribunaux de police, soit pour statuer sur la question de propriété des terrains on litige, élevée entre le sieur Conty et U commune de Cieux, et ^■i èUit du ressort des tribunaux civils. — Art. 1 . Les ariètcs du conseii de préfecture du département de la Vienne, des 17 sept 1834 et 26 |ÛB 1816, ainsi que Tarrèté d'exécution pris par le préfet dudit dépar-

■•Btjle 17 nov. 1815, sont annulés pour cause d'incompétence.

Ptt 51 janv. 18a7.-Cons. d'&.-M. da GormeniD, rap.

le fait firévu par l«s Kris et règléonMIr h'^rt pi» (raftf «1 itered qv» l'action paille est prescrite, qu'il ne fraise» y avoir lieu à Tappli** cation de la peine. -^ Autrement, et si te oMeatI de prôfeclura déclarait que le fait dommageable qui lai est déféré ne lulparall constituer aucune contravention. Il ne poorrait^ sm» excéder eeg pouvoirs, allouer dee dommage»*tiitérèt9, lors même qu'il efti été compétent pour connaître de l'action en réparation, si elle loi eût été déférée par vole d'action civile : le conseil de préfecturtf ne doit pas en effet confondre son r6le de ]uge de poliee ftver. son réie de Jnge civil (Gonf. cons. d'EI. 27 fév, 18689 ^' ^^^ nuohot, D. P. 63, 3« part.). -^ De même eiKore, le conseil te préfecture statuant sur une contravention de grande voirie ne 9t* ralt pas compétent pour condamner les contrevenants à des dooH mages-intéréts antres que ceux qui pourraient être réelamée fKwr réparer le préjudice résultant de la contravention elle-même (cons. d'Et. il mars 1862, aff. Pouzo, D. P. 63, 5» part.).

9IIS. Cependant, la compétence du eonsell de préfeoturi, même en ce qui touciie les contraventions de grande voirie^ a une limite. Il ne leur est permis de prononcer que lee peines purement péconialtes. D«tns le cas où, aux termes de la loi applica*^ ble, la contravention emporterait une peine corporalle, l'empri** sonnement, par exempte, l'application de cette peint sortirait de leurs attrilmtlons. La loi, il est vrai, ne s'eipllquè pas d'une manière précise à cet égard ; mais on a pensé qu'il Mrait dangereox que des peines aussi graves que remprlsonnement (tissent an pouvoir ûeê conseils de préfecture ob tout se fMt sommaire^ ment. La compétence exclusive des tribunaux pour les peines corporenes a été reconnne par une cireolalre du mhilstre de la justice du 28 vend, an 11 (s) et par une instruction du diré^ teor des ponts et chaussées^ d« 15 frim. an ii,déclannt que lorsque les contraventions de veirie entraînent la peine de l'emprisonnement, comme dans le eas prévu par l'art, «as, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1 791 (V. n» 1 78), l'autorité administrative ne doit pas moins en connaître , sauf à ne prononcer que les dispe» sillons qui sont de sa compétence, les peines péconialres, et à renvoyer devant le tribunal correctionnel pour la peine oorpo-^ relie. Telle est aussi l'opinion de MM. Merlin, Répert., v* Ciie* min, n* u; de Gormenin, v« Voirie, p. 64i; Benrton, y Compétence des Juges de paix, cliap. 8 ', Hnseon, 2* édit., p. 483 ; Serrigny, n» 686; Garnier, p. 193. -^ Et elle a été consaerée par le conseil d'Eiat qnl a décidé « que la loi du 29 flor^ an 10 n'attribue aux ccMeils de préfecture la connaissance des contraventions et dégradations en matière de grande voirie qn'en . ee qui ooneeme rapplication des peines péeunlaires ; que dans le cas eè ces délits entraîneraient des peines corporelles, c'est aux tribunaux correctionnels à les prononcer ; )» qli'en consé* qnence, le tribunal correctionriel devant lequel le contrevenant a été renvoyé pour l'application de la peine de l'emprisonnement^ ne peut se déclarer incompétent (cons. d'Et. 23 avr. 1807, aff. Pavaillon; 2fév. I8O8) (s),* aussi Mâprà, a^ 207). *— U tant cependant couvrir que d'assex graves Inconvénients peavent

NA^i^MB***

(9) «^ Cette circulaire s'exprime ainsi sur ce point e ^ #»• Je ue pesse cependant pas que rantorité administrative puisse prononcer des paioes corporelles; elle doit se borner k appliquer les peines pécuniaires qui sont établies par les lois. L'application des peines corporelles est trop essentiellement du ressort des tribunaux de répression pour qu'oS puisse admettre que l'autorité administrative a le pouvoir de le fa'/e — Mais, dans le cas où les contraventions de voirie constituent ua dé 1r soumis à la peine de l'emprisonnement» comme dans le cas prévu pai Tart. iS, tit. 2, de la loi du 28 septembre 1791, ce n'est pas une rai-* son quiempécbe Tautorité administrative de connaître de la contraven^ tion ; elle né doit pas moins prononcer alors les dispositions qui sont de sa compétence, sauf à rSVivoyer le contrevenant devant le tribunal correctionnel, pour l'application do la peine corporelle. — La loi dû 29 floréal ne s étant point expliquée sur les peines, il est nécessaire de se conformer aux lois antérieures:.

Du 28 vend, an U,-Circ. du ministre de la justice.

(3^ (Habit, de Loochristy.) - Napoléon, etc.; — Vu l'arrêté du crtUseil ae préfecture du département de TF-scaut, ea date du 8 tberm. an 13, duquel il résulte qoe plusieurs habitants des communes de Loorbristy et Oostacker on' abattu et emporté chez eux plusieurs arbres fruitiers et forestiers plantés sur les bordi^ de la grande route de Gand à Lokeren, lequel arrêté condamne les délinquants aune amende de 2,078 fr., et, pour la peine de ^empri^onn('mcr)t encourue, le& renvoie devant le tribunal ds première instance de Gand, jugeant en police correciiennells; -^

TQIRIE PAR TERRE.— GnAP. S, Sbgt. 10.

rèmilfer de eslte dhiston; D'abord, e^est exposer le eontreTenanl à une dooble peurraite et par conséquent ooeasionner de doubles frais, ee qui est aggraver illégalement la peine. D'un antre côté, qnel sera le rôle da tribunal auquel la eontravenlion déjà frappée d'amende parle conseil de préfecture sera renvoyée T La décision de ce conseil emporiera-t-elle, quant à la constatation dn fait, force de chose Jugée pour le Juge de renvoi? SI cela est, quelle utilité peut offrir la division de la répression? N'est-ce pas à vrai dire le conseil de préfecture qui prononcera 'l'emprisonnement par l'intermédiaire des tribunaux? -— Si au contraire il n'y a pas chose Jugée, et si les tribunaux peuvent apprécier de nonvean le fait déjà soumis au conseil de préfecture, Il peut se faire que cette appréciation soit différente de celle du premier Juge, quel sera alors le résultat de ces décisions contradictoires, si ce n'est d'aboutir à la déconsidération de la Justice. — Du reste, dans la pratique, ces Inconvénients sont peu sentis ; car la jurisprudence ne fournit que de bien rares exemples d'une poursuite devant les tribunaux, après une condamnation à Tamonde prononcée par les Juges administratifs. — Dne division analogue des Juridictions administrative et Judiciaire quant à ime même contravention se présente encore en matière de chemins vicinaux (Y. n* 1128 et s.). — On peut signaler aussi dans d'autres matières, une autre analogie non moins remarquable : l'administration, lorsqu'elle est admise à saisir le tribunal cor- ' rectionnel d'une contravention en matieie de douanes, de contributions indirectes, de forêts, ne peut requérir que l'application de l'amende et des réparations civiles; il n'appartient qu'au ministère public de requérir la prononciation de l'emprisonnement (V. Grim. rej. 27nov. 1858, aff. Munier, D. P. 59. i. 41 et la note eod.). Comme conséquence de ce principe, en matière forestière, le droit de transiger n'est reconnu à l'administration que pour les condamnations à des peines pécuniaires, des amendes, et non pour la peine de l'emprisonnement (cire. dir. des for. St Janv. 1860, D. P. eo. 3. 15).

9S4. Les conseils de préfecture, en qualité de Juges dn contentieux administratif, ne sauraient, sans excès de pouvoir, empiéter sur le domaine de Tadministratlon pure. Ils doivent se borner à prononcer l'amende encourue, ainsi que la réparation dn dommage pour le passé; il ne leur serait pas permis d'Imposer soit aux particuliers, soit à l'administration, la confection d'ouvrages destinés à prévenir le dommage pour l'avenir, et qui tendraient à modifier l'état de la voie publique. C'est à l'admi- .nisiration supérieure seule qu'un pareil pouvoir appartient. — Ainsi un conseil de préfecture, à l'occasion de la suppression d'un évier pratiqué dans le mur de clôture d'une caserne, avait soumis l'administration de la guerre, celle des ponts et chaussées, et un particulier^ à l'obligation de construire un canal destiné à l'éi'oulement des eaux depuis le pied du mur Jusqu'à la rivière voisine; son arrêté a été annulé, comme contenant un excès de pouvoirs (cens. d'Et. 23 Janv. 1837, M. deLuçay, rap., aff. min. de la guerre : décis. conf. cens. d'Et. 28 mai 1852, Ji. Richaud, rap., aff. Babelard). — Les conseils de préfecture ne pourraient non plus ordonner la destruction des ouvrages entrepris avec la permission de l'administration (V. Trav. pubi., hm lioe et sulv.), ni permettre à un particulier de conserver

Yo le jugement dodit triboDal, du 11 avr. 1800, par lequel il se déclare lacompéteot pour prononcer ladite peine de remprisoonement, en se fondant sur Tart. 4 de la loi du 29 flor. an 10 ; — Considérant que cette loi B*attriboe aux conseils de préfecture la connaissance des contraventions . et déprédations, en matière de grande voirie, qu'en ce qui concerne ' Papplication des peines pécuniaires; que, par conséquent, dans le cas où ces délits entraîneraient des peines corporelles, c*est aux tribunaux correctionnels àMes prononcer. — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Escaut, en date du 8 tberm. an 13, qui condamne plusieurs habitants des communes de Loocbristy et d'Oostacker à 2,070 fr. d'amende, pour avoir aballn des arbres fruitiers et forestiers le long de la route de Gand k Lockeren, et les avoir emportés chei eux, ei, pour le surplus des peines encourues, renvoie devant le tribunal de preniiére instance de Gand, est maintenu.— Art. S. Le jugement dutribunalde première instancede Gand est considéré comme non avenu.

Du 2 fév. I808.-Cons. d Et.

(I) Etpéu /—(Habit, de la com de SaintrMartin.) —Le tribunal de police correctionnelle de Briançon s'était reconnu compétent pour statuer 1* sur Qjg» plainte contre quelques habitants de la coauniuie de l

des plantatloBB Haltes en contravention h la loi. — Il a été Jugft notamment sur ce point que le conseil de préfecture excède ses pouvoirs, lorsqu'il permet à un particulier de conserver des arbres plantés sans autorisation et sans alignement préalables^ sous prétexte que ces arbres peuvent être conservés san^ inconvénient pour la route : une pareille mesure ne peut être ordonnée que par radminlslration (cens. d'Et, i« août 1834^ H. Brière, rap., aff. Debaine).

tCS5. De même encore, le conseil de préfecture ne peut of^ donner le curage d'un puisard établi par un particulier sur sa propriété (cens. d'EL 27 mal 1816, M. Gormenln, rap., aff. Ghazelle). » C'est au préfet seul qu'il appartient de statuer sur la question de savoir s'il y a lien de rétablir le puisard pour cause d'utilité publique (méioac décis.).

tSS. D'un autre côté encore, les conseils de préfectore ne sont compétents qu'à l'égard des contraventions de grande voirie proprement dites, c'est-à-dire des infractions aux règlements de la voirie; d'oii il suit qu'il ne leur est pas permis de connaître des faits qui, bien qu'accomplis sur une grande roule, et mémo à l'occasion de l'exécution des lois de la grande voirie, ne constituent cependant qu'un délit ou une contravention du droit commun, et dont la peine doit être puisée dans les dispositions dn code pénal ; c'est ce qui ressort de l'art. H 4 du décret de 1811 qui renvoie les uiolences, vuU de maUriauœ, voies de faii, à la connaissance des tribunaux (Conf. M. Serrigny« n* 638). -* C'est ainsi qu'il a été jugé que les délits commis, soit par des citoyens contre les agents de l'administration des ponts et chaussées, soit par ces agents eui mêmes, à l'occasion de travaux de grande voirie, n'en sont pas moins, comme tous autres délits, de la compétence de raotcnté judiciaire; qu'en conséquence, doit être annulé l'arrêté de conflit qui revendique pour l'autorité administrative la connaissance de délits ordinaires commis même à l'occasion de l'exécution des lois sur la grande voirie (cens. d'Et. 17 Jnill. 1808) (1). — Mais si l'agent de l'administration poursuivi correctionnellement pour avoir fait abattre des arbres et clêtures dépendant du domaine d'un particulier, excipe de sa qualité, des ordres qui loi ont été donnés par l'administration et de ce que le terrain où se trouvaient les arbres et clôtures faisaient partie d'une route départementale, le tribunal doit surseoir Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur ces questions préjudicielles par l'administration, seule compétente à cet égard (cous. d'Et. 28 août 1827, M. d'Origny, rap., afl. Constant C. Landais),

•St. Les délits spécialement énumérés dans l'art. 114 du décret de I8ii, cité au numéro précédent, ne sont pas les seuls dont la connaissance soit réservée aux tribunaux. Ils ne sont évidemment Indiqués qu'à titre d'exemple, et pour marquer la limite où s'arrête la compétence des conseils de préfecture. — C'est ainsi qu'il a été décidé que le tribunal de police connaît, à Texcluslon des conseils de préfecture, des contraventions prévues par l'art. 475 c. peu., et, par exemple, de l'abandon de ses chevaux par un voiturier sur une grande route (cens. d'Et. 23 déc. 1835) (2). — Une solution semblable ressort des dispositions de la loi dn 30 mai 1851 (art. 17) et du décret dn 10 août 1852 (art. 11 et 14, Y. Voiture publ.).

•09. La loi dn 28 pluv. an 8, en raison de la généralité d«

Saint-Martin, poar rébellion à des agents des ponts et chaussées; 2* sur une autre plainte à raison de mauvais traitements dirigés par d'antres habitants de la même commune contre le chef de ces agents et un gen« darme. — Le préfet des Hautes-Alpes a élevé le conflit; ^ Le ministre de la justice a émis l'avis suivant : On peut, à l'occasion de l'exécution d'actes administratifs, commettre des délits du ressort de l'autorité judiciaire, et c'est le cas dans lequel se trouvent les prévenus. Cest donc avec raison que le tribunal de Briançon a déclaré sa compétence.

Napoléon^ etc. ; — Considérant que si les contraventions en matière de grande voirie doivent, aux termes de la loi du 20 flor. an 10, être réprimées et punies adminisirativement, la connaissance des délits commis à l'occasion de l'exécution des lois et règlements sur la voirie n'en appartient pas' moins à l'autorité judiciaire; — Art. 1. L'arrêté dn préfet des Hautes-Alpes do 2 fév. dernier, qui a élevé le conflit est annulé, sauf aprèi les Informations judiciaires à faire autoriber^ s'il y n lieu, les poursuites contre les agents du gouvornement eo conseil d'Etal*

Du 17 juili 1808.-Décr. cods. d'Et.-M. de Neville, rap.

(S) Espèce; — (Min. de Tinter.)-» Le ministre de rintérieur attaque ne arrêté du conseil de préfecture des Ueu-Sèvres, qiu a ooedamné

VOIRIE PAR TE3UŒ.— Chaf. S, Sbct. fa

MS teniiêt» doit être répntie attribuer au conseil de préfectore, non-seulemeDl la répression des coniraycnlions de grande volrie, mais aussi le Jugement des contestations civiles qni peuvent s'élever en cette matière, pourvu toutefois que l'administration y soit intéressée (Conf. M. Serrigny, t. 2, n« 618 et suiv.). — H a été décidé à ce point de vue : t* que c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de connaître de l'action en payement des frais de plantations effectuées sur les routes par l'administration, à défaut des propriétaires riverains (cons. d'Et. 20 fév. 1822, M. Brière, rap., aif. Maiafosse); — 2« Que l'action en indemnité intentée contre l'Etat, pour aggravation, par suite de travaux ordonnés par l'administration, d'une servitude d'écoulement des eaux d'une route nationale, aie caractère d'une contestation Intéressant la grande voirie, et est de la compétence exclusive des tribunaux admlnistratiCs (trib. des conflits, 21 déc. 1850, aff. CUevallter, D. P. 51. S. 22).

M99. Mais les actions qui concemont uniquement les intérêts privés sont en dehors de la Juridiction des conseils de préfecture. Ces tribunaux administratifs, comme le dit M. Serrigny, n* 618, sont les protecteurs et les conservateurs du domaine public; là, dès lors, où le domaine public n'est pas en cause, ils ne sont plus appelés à Juger.— En conséquence, toute action purement civile, serait-elle élevée à l'occasion d'une contravention de grande voirie, doit être portée devant les tribunaux civils, seuls compétents pour en connaître. Le principe de l'art, s c. tnst. crim., suivant lequel l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes Juges que l'action publique, n'est pas applicable devant les tribunaux administratifs (Conf. H. Serrigny, n* 650). Du reste, l'art. lU du décret de 1811 contient une disposition formelle à cet égard, c Seront renvoyés, dit-il, à la connaissance des tribunaux... les réparations de dommages réclamés par les particuliers. » — Et déjà, avant le décret de 1 81 1 , cette incompétence des conseils de préfecture avait été reconnue par un avis du conseil d'Etat du 20 sept. 1809 (V. iuprà, p. 191). — Il a été décidé, conformément à cette règle, que dans le cas ob un propriétaire a été autorisé par l'administration à exécuter, sur une route, un travail destiné à préserver son domaine de l'envahissement des eaux, et ob un voisin se plaint du dommage que ce travail lui cause, c'est à l'autorité Judiciaire qu'il appartient d'apprécier ce dommage, et d'en ordonner, s'il y a lieu, la réparation (cons. d'Et. 14 fév. 1861, aff. David, D. P. 61. S. 18).

SOO. 11 peut se foire que l'action civile donne lieu à une question préjudicielle qui ne peut être résolue que par l'autorité administrative. Dans ce cas, le tribunal doit, non pas se dessaisir, mais surseoir à statuer et renvoyer cette question pré- Judieielle devant l'autorité compétente (V. aussi M. Serrigny, n^ 650).— Ainsi, il a été jugé que l'action civile Intentée par un particulier devant le tribunal civil, en réparation de dommages causés par une anticipation sur une grande route, étant subordonnée à la décisionjie l'autorité administrative sur le fait de fanticipaAion, c'est avec raison que le tribunal s^st déclaré ineompétent pour prononcer sur cette action, tant que la décision administrative sur le Caitd'anticipation n'est pas intervenoe(Crim.

lif. a mal 1820) (i).— En effet, pour savoir s'il y a anticipation,

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Il sisv Ingrud à 6 fr. d'aneade pour avoir akmdooBé la eoadnite le iss di«fa«x sur uae grande roate.

Loms-PHiiirpK, aie. ; — Va l'art. 475 e. péa., et les art. 187 at 188 e. iu>t. crim. ; -«.Vu te déeret dn 28 jaill. 1806 ; — Coasidéraat fa*il s'agissait daa» l'etpèce d'aoe contraveatioa prévaa par l'arU 475 e. péa., et dont la conaaissance est attriboèe par les art. 157 et 158 e. iait. crin, aux triboaanx de simple police ; — Qa'aîDsi, en slatuaat %m cette ceptrafeatiaB, le cooseii de préfecture du département des Deux- Sèvres a excédé tes poafoirit;-* L'arrêté da eoBseU de préfecture du dèparteneet dea Deux-Scvres, da 7 déc. 18S5, est annale.

Du 2S dée. 1885.-C0BS. d'ËU-H. de Jouveaeel, rap.

(1) (Oallet.)- La coob; — Goasidérant qae la fait qala donné lieu aax poursuites coatre Jeaa Charles Roussel est une anticipation sar la grande roule d'Etreux àBreteuil; — Que ce fait forme la prévention rua délit commis en matière de graade voirie par la loi du 20 llor. aa 10, dont elle attribue la connaissance et la répre^âion à l'autorité ad* miaisiraUve :— Que l'action de Jean-Baptiste Gallot en réparation du dernssage qoMI prétend avoir souffert parladite ansicipation est donc néceslairensat subecdoaaée à la décision de l'autorité administrative ; qu'une

il fliut préllminairement déterminer la largeur et les limites de la route, ce que les tribunaux ne sauraient faire IV. n«« 55 et s). ••t. Du reste, cette règle, que les conseils de préfecture ne connaissent pas des actions civiles en matière de grande voirie, ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la loi du 28 pluv. an 8, qui défère à ces conseils : i» les réclamaiions des particuliers qui se plaignent de dommages causés par les entrepreneurs; 2^ les indemnités dues à raison des terrains pris on fouillés par les entrepreneurs pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics. -* Y. Trav. publ., n«" 1 138 et suiv., 1204 et suiv.

S09. Les questions de propriété, de servitude appartiennent essentiellement à l'autorité Judiciaire, et en général il en est di même de toutes les contestations qui donnent lieu à l'application des règles du droit commun (Y. Gompét. adm.,n«« 143 et suiv.; Trav. publ., n^ 1 189 et s.). Les conseils de préfecture sont incompétents pour en connaître.— En conséquence, il appartientaux tribunaux et non aux conseils de préfecture de statuer : ... t« sur les prétentions élevées par des particuliers sur la propriété des terrains qui font partie de la route et de déterminer l'Indemnité qui serait due par l'Etat, dans le cas oit ce droit de propriété serait reconnu, et cela, nonobstant les alignements et fixation de limites émanés de l'administration ^Gonf. M. Serrigny, t. 2, n« 690). — Aiosi, Il a été Jugé qu'en matière de grande voirie, lorsque la question de propriété est élevée soit devant le conseil de préfectore, soit devant le conseil d'Etat, la contestation doit êlre renvoyée devant les tribunaux (cons.d'Et. 26 mai 1824) (2); —Que le conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur une exception de propriété qui n'est fondée sur auctm acte administratif (cons. d'Et. 22 août 1838, M. Uumann, rap., aff. Lampérière); — Que si un riverain poursuivi pour avoir planté des arbres sans autorisation sur le terrain de la route, prétend qu'à l'époque où le profil de la route a été arrêté ou lui a pris du terrain dont il aurait dû recevoir indemnité, celte question est du ressort des tribunaux (cons. d'Et. 8 nov. 1829, aff. Moyria, Y. n« 206-4«);— Que la condamnation prononcée par le conseil de préfecture contre le particulier qui a commis une contravention de grande voirie, ne fait pas obstacle, si le contrevenant se prétend propriétaire du terrain sur lequel la coolravention a eu lieu, à ce que cette question de propriété soit Jugée par les tribunaux : ce point de droit a été si fréquemment jugé qu'il est inutile de rappeler les décisions qui Tout consacré. — De même aussi les difBcultés qui s'élèvent relativement à la propriété des arbres plantés sur les routes ne peuvent être résolues que par les tribunaux.— Y. n«* 203 et suiv.

S08. ...i** Sur la question de savoir si les propriétés riveraines des routes sont soumises à une servitude pour l'écoulement des eaux, et sur l'Indemnité qui pourrait être due dans le cas où ia question de servitude serait Jugée en faveur des propriétaires (cons. d'Et. 21 mai 1817, aff. Mobert C, com. de Campeaux; 25 avr. 1833, M. François, rap., aff. Ledos; 24 août 1858, M. Lecbanteur, rap., aff. Flambart; 9 Juili. 1861, aO. Logrand, V. n» 241). — Et spécialement, il a été Jugé qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de décider si un puisard établi sur une propriété privée, et dans lequel s'écoulaient les eaux de la vole ^"■^"^■""^"■.■"■'■^^^■^^■^■~^~^^"^"^~"""~~""*""*^"*"^"^^"""^^^''— ^■"•^■"""^""^""^^■""^"""^^"^■■^■■•» aemblable décision n'étant point intervenue, ledit Gallot n'a pu poorsuiTrs son action devant les tribanaox; d'où il sait qu'en se déclarant incompétent, le tribunal correctionnel d'Evreax, quels que soient d'ailleurs les motifs de son Jugement, a fait une juste application de la loi ;— Rejette.

Da 4 mai 1820.-C. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bassebop, rap.

(S) Etpèot : — (Guesnon C. ville de Paris.) — 6u«snon, avant fait dore^ comme dépendant de sa propriété, une portion do terrain que la ville de Paris soutenait faire partie de la Toie pobli']oo, la conte.^tation fut portée devant le conseil de préfertnre de la Seint, qui, par décisioa du 29 Juin 1822, ordonna la destruction de la clôture, -i- Pourvoi par Guesnon qui soutient que, s'agissant, dans l'efpéce, d*une que«tiO'i de propriété, c'était aux tribunaux seuls qu'il appartenait d'en connaître.

Loms, etc. ;— Considérant que, soit devant le conseil de préfecture, soit devant noas en notre conseil d'Etat, le sieur Guesnon a élevé la quef'tion de propriété du terrain en litige ; que, par conséquent, la contestation est de la compétence des tribunaux ordinaires; -Art. 1. L'arrêté* da conseil de préfecture du département de la Seine, du 20 jnia 1822, est annulé en ce qui toache la propriété du sieur GoesnoB, etc.

Da 26 mai 1824.-Ord. cens. d'Et.-M. de Pe|V«BMt,rap.

TÔIRIE PAR TERRE.— CflAP. î, Sect. 10.

pQblicnie, eotistKne one tervttndd an profit de l'Etat, et en cas de népfative, quelle indemnité «erait dae au propriétaire^ si TÊtat en demandait le rétablissement (cons. d^Et. SYmaiidie^M. Cormenin, rap.^ aff. Chazelle). — Toutefois, il a été Jngé ^ue c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de décider si une propriété riveraine d'une route nationale est assujettie à la servitude du dépôt des boues provenant de ladite route (cons. d'£t. 14 iDilK 1849) (1).

••4. ...3* Sur led sérvffades de passage réclamées sur un eliémin de halage pour une exploitation particulière^ et non pour le service de la navigation (V. Voirie par eau), et cela soit que la ^ntestation s'élève entre l'Etat et des particuliers ou des communes^ sbit entre des communes et des particuliers, soit entre plusteurs particuliers. -^V. MM. Gamier, n*» 205 et sulv.; Cormenln, v» Voirie, t. 2, p. 485; Chevalier, Jurlsp. admin., ir« Voirie, t. 2, p. 470; Davieï, Cours d'eau, n* 492.

dOft. ...4« Sur la question de savoir si le terrain d'une vole publique abandonné à un particulier en échange d'un terrain par lui cédé pour la formation d'une route départementale, reste grevé de» servitudes de vue et de sortie au profit des propriétaires limitrophes (cons. d'Ët. 21 juin 1826, M. Clormenin,rap., acr. André C. Courbée; V. suprà, n» 122). — Mais les tribunaux aéraient incompétents pour statuer sur Tactlonen garantie dirigée contre l'Etat vendeur, par l'acquéreur d'une parcelle de route Éur laquelle un propriétaire voisin prétend exercer un droit de vue (Cond. d'Et. 16 avr. 1S41, M. Bouchené-Lefér, rap., aff. Delarne).

SMI. Il a été décidé pareillement : i<»que, lorsque le préfet a autorisé un particulier à construire un aqueduc sous due grande route, pour conduire sur sa propriété les eaux d'une source auxquelles il a droit, en vertu d'un titre ancien, la contestation qui s'élève entre celui-ci et un autre particulier sur la propriété, possession et Jouissance de ces eaux, contestation fondée sur divers baux anciens, est du ressort des tribunaux (cons. d'Ët. 4 aoàt 1824) (2); — 2^ Que si la suppression ou la conservation d'un aqueduc construit sous une route avec l'autoMsation du préfet, est sans intérêt pour l'administration, et qu'un autre particulier prétende que cet aqueduc lui enlève des

(1) Etpici : -«- (Guillaume.) -^ Ouillaamê demandait qae l'admi*^ niatratioD fût eoadamoèe à s'abstenir de jeter sur sa propriété les boues et terres provenant de la route, et flt enleter celles qui avaient été jetées sur son pré. -^11 déc. 1S46, arrêté par lequel le conseil de préfecture se déclare incompétent, par ces motifs que « les questions de propriété en général et celles de servitude en particulier sont de la compétence etclùsive des tribtinanx, qui doivent, de leur cété^ s'abstenir de toute imnaixtion dans les actes de l'administration, et que pour concilier les régies respectives des compétences administrative et Jodieiaire, il y avait lieu, dans Tespèce, de renvayer aai tribunatix la ques^ tion préjudicielle de l'existence de la servitude en réservant au conseil de préfecture l'application ultérieure des conséquences de leur décision k la réclamation du sieur Guillaume, o — Le ministre des travaux publics se pourvoit contre cette décision. L*arrét du conseil du S mai 1720, dit-il, impose aux riverains des routes une double servitude : i^ celle de curer et entretenir les fossés; S* celle de recevoir sur letirs terres le

Ïirodait du curage. Sans doute la première de ces obligations a été abo« ie par la loi du 12 mai 18i5: mais la seconde subsiste encore dans topte son étendue, ainsi qlie l'a jugé le oonseil d'Etat (t avril 1849, V. u^ 151). Ainsi, dans l'espèce, la question sur laquelle le coo<;eil de préfecture s'est abstenu de prononcer était celle de savoir si l'adininistration était fondée ou non à soumettre la propriété du sieur Guillaume k une servitude créée par l'arrêt du 3 mai 1720; en d'autres termes, il s'agissait d'apprécier l'application, non pas d'une servitude résultant du droit commun, mais d'une servitude établie par un règlefcneot spécial de grande voirie. Or, aux termes de l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8 c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur toutes les dilBcultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie. Au HOH DO PEDPLE fHamçaib, — Lo cousoil d'Etat,section du cooten'^ lieux, — Vu Tarrét du conseil du 5 mal 1790, art. 4; ^ Vu la lot du 12 mai 1825, art. 2; — Vu la loi du 28 pluv. au 8, art. 4; — Considérant qu'aux termes de la loi du 28 pluv. an 8, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer sur les dilBcultés en matière de

Sraode voirie; qu'il s'agissait, dans l'espèce, de décider si la propriété u sieur Guillaume, riveraine de la route nationale n^ 67, est assujettie à la servitude légale du dépôt des boues provenant de cette route; que la solution de cette question constituait une difficulté en matière de grande voirie ; qu'ainsi c'est à tort que le conseil de préfecture a sursié à prononcer sur la demande du propriétaire jusqu'à ce que, par les tribunaiii^ il ait été statué sur l'exiateoce de U servitude légale

eaux dont il Jouit de temps immtoorlal, cette contestation d'ith' térôt privé, sur l'usage et la jouissance des cattx,eet du ressort dcâ tribunaux, et l'arrêté du préfet, qui a accordé l'autorisation, no fait pas obstacle à ce qu'elle soit portée devant eux, eauf à statuer ensuite, administrativement, sur le sort de l'aqueduc (cons. d'Ei. 10 juill. 1822, M. Tarbé, rap., aff. Bôuhotire C. Margerle). .

soir. Si dans une contestation relative à la propriété ou possession d'un terrain revendiqué par nne commune, il e'élëve la question de savoir al ce terrain fait ou ne fait pas partie d^une route départementale, c'est là nne question préjudicielle dont la connaissance n'appartient qu'à l'autorité administrative (cône. d'Ët. 2 août 1838, M. Vivien, rap., aff. Larochefoucauld 0. com de Liancôurt). — V. $uprà, n" »5 et e.

SOS. Dans tous les cas où lee tribunaux eont compMetits^ ils ne sauraient, sans excès de pouvoir, ordonner la destrubtion des ouvrages entrepris sur la route ou sur le bord des routes avec l'autorisation ou par lès ordres de Tadministration (V. Compétence admintst., n" l«5, lôO; Travaux publics, n">* Il 07 et sulv., et infrà, n» »52). — En conséquence, il a été décidé que le tribunal saisi d'une action en réparation du dommage causé à un^ propriété par de^ travaux destinés à préserver un domaine de l'envahldsement des eaux et exécutés eur nne route avec l'autorisation dé l'administration, n'est pas compétent pour prescrire ou autoriser la démolition de ces ouvragée; en conséquence, il doit surseoir à statuer sur ce cbef de demande jusqu'à ce que la partie intéressée ait obtenu de radministratiou l'autorisation de faire opérer cette démolition (cons. d'Et. 14 fév. 1861, aff. David, D. P. 61. 5. 18. — V. dans le même «ens Paris, 26 dée. 1 857, aff. ch. de fer de Sceaux, D. P. 59. $. 43; cons. d'Et. 15 déc. 1858, aff. Sellenet, D. P. 59. 3. 19; 50 déc. 1858, aff. Novlllars, D. P. 59, S. 50; V. aussi nos observations sur ce dernier arrêt).

SOS. Si les tribunaux n'ont pas le droit d'ordonner la destruction des travaux illégalement entrepris, pourraient-ils au moins en prescrire la suspension? — Jusqu'en 1853, le conseil d'Etat s'est prononcé pour la négative, en se fondant sur ce que

la règle que c'est à l'autorité administrative à prononcer eur

invoquée par radministration ; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfoc^ lure de la Haute-Marne, du U déc. 1846, est annulé.— Art. 8. Le sieor Guillaume est de nouveau renvoyé devant ledit conseil de préfecture pour y être statué sur les divers chefs énoncés dans sa demande.

Du 14 juill. t8i9.-Déc. cons. d'£tat.-M. Françoiis, rap.

(2) Espèce : — (Boyer C. Chambaud.) — 50 frim. an 15, décision ministérielle oui accorde au sieur Boyer le droit exclusif de dit«poser, sous la surveillance du corps du génie^ de^ eaux des fontaines existant dans les catieroes de la ville d'Alx, dont il prétendait avoir eu la jodi»*sanoe depuis 1751 sans luterruption. -^ 2 août 1806, arrêté pfèfeetoral qai autorise le concessionnaire k conduire les eaux de son jardin a tnH> vers la grande route, par le moyen d'un aquedue couvert. — En t8i0) Cliambaud demande à participer k la même concession, se fondant sur des baux passés à leurs auteurs respectifs par la ville d'Aix. — S2 maf 1822, arrêté du préfet qui, par le motif que la d<^ci^ion ministérielte du 50 frim. an 15, est fondée sur le titre commun des parties (3n bail dé 1751), admet la demande de Cbambaud, sous la condition que les pat»^ lies se régleront sur la portion de frais que Chambaud devra eupporlel poor profiter des ouvrages faits par Boyer. ^ Recours par ce dcriieri i

Louis, etc*. ; -^ Considérant que ie préfet était compétent pour auto» riser, par ses arrêtés des i août 1806 et 22 mars 1822, les sieurë fiom et Cbambaud à placer des conduits d'eau nQUi' ia route ruyale d'Àix 4 Nice ; mais que, dans son arrêté du 2() juin 1822, jl a excédé se.« pouvoirs, en obligeant les sieurs Cbambaud et Boyer à se régler entre oui sur la quotité des frais k supporter par le sieur Chambaud, à raison du profit qu'il pourrait retirer des ouvrages fuit» par ie i»ieur Boyer, pour Là conduite des eaux dont ce propriétaire conteste la jouissance «lu sieor Cbambaud 3— Considérant que, si Tautorisulion donnée par le ministre de la guerre au sieur Boyer lèse les droits du sieur Cbambaud, celui* ci devait porter sa réclamation devant ledit ministre, et qu'il n'appar*» tenait pas au préfet d'interpréter la décision ministérielle du SI déc. 1804 (30 frm. an 13); — Considérant que si le sieur Chambaud fonde ses prétentions de propriété^ poi^session ei jouissance sur l'acte do 1731 et sur les autres baux d'arronteoieot qui s'en bout iiuivis, cette question est de ia compétence judiciaire ; — Art. 1. Les arrêtés du préfet dee Boucbes-du-Ilbône, des 2 août taOG et 22 mars 1822, sont conûrmèa. L'arrêté dudit préfet du 25 juin 1822 est confirmé en ce qu'il rejelto l'opposition du sieur Bayera l'arrêté du 22 mars précédent; il est annulé, pour oau*e d'inoompvlence, dans ses autres dispoiitiOBS.

Du 4 aoilt 182i.-CoQS. -d'EL-M. Tarbé^ rap:

VOIRIE Par TERRE-^^BAt. 2, Sbci. II.

te donnngM oeeatlonnii par les irvwa publics 4oU l'em- | porter loi tar lee régies spéciales à i'expropriaiioa pour caase i'atilité publique^ et que seule, radminislration peut révoquer les ordres qu'elle a donnés. — Cetle jurispradence était Ott opposition avec le texte précis des lois sur l'expropriation publique. AiDsi) l'art, 14 de ia loi do 8 mars 181 0 disait expressément qne dans le cas oà les Tormes de Texproprialion n'ont pas été satvies, les propriétaires intéressés ont le droit de reoeorir au tribODal^ qui pourra prononcer un sursis à toute exé" euHan. L'art. 74 de la loi da 5 mai 1841 accorde également an propriétaire, dans le cas où rindemoité n'a pas été consignée, le droit de s'opposer à ia continnation des travaux, a Cette ré* Blstance, a dit devant le conseil d'Etal le commissaire du gonferoeinent, M. Leviez, est-elle une résistance matérielle? Évidemment non. Il faut donc que ce soit un appel à l'autorité ludlcialre. La loi entend donc que nonobstant le principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité judiciaire peut être compé* leule pour ordoifoer la discontinuation des travaux entrepris par l'administration. — - On objecte que cet article ne s'applique point an cas oh aucune formalité d'expropriation n'a été remplie. Gomment! l'inexécution d'une des prescriptions de la loi aoloriseralt l'intervention de l'autorité judiciaire, et cette intervention deviendrait impossible quand toutes les prescriptions •nraiem été inexécolées! » — Le conseil d'Etat s'est rendu à ces raisons; en conséqueuce, il a décidé que lorsque des travaux pabUcs sont entrepris sur un immeuble qui n'a été l'objet ni d'une cessioA amiable ni d'une expropriation régulière, l'autorité Jndieiaire peut, sur la plainte du propriétaire, ordonner la djscoutinuaiion de ces travaux (cous. d'Et^ 7 juiil. 1853, aiï, labin de la arimandière, D. P. 64. 5. »5; 15 déc. 1858, aOl Mlenel, D. P. as. 3. 48; il avr. 1863, aff. isoard, D. P. 63. S. 30), et qu'il en est ainsi dans le cas même où l'administralionprétendrait que le réclamant n'est pas propriétaire du terrain ^'elle a occupé, si, d'ailleurs, en fait, il avait la possession de «e terrain (même arrêt du 1 1 avr, 1 863).

•!•. Les tribunaux ne pourraient non plus statuer sur une action en bornage intentée par le riverain d'une route cootre l'Etat. 1^ conseils de préfiecture eux-mêmes n'auraient pas compétence pour connaître d'une pareille action. C'est h l'admini^ kaUon snpiérieure seule qu'il appartient de reconnaître et de ixer la limite et la largeur desroutes (Conf. M. Serrlgny^ n« 491). —V. suprà, n<>« 55 et suiv.

S i t . Les riverains pourraient-Ils, en présence du principe de rimprescripiibilité des roulée, se pourvoir au possessoire à raison dee terrains compris dans la voie publique? Nous avons pensé que l'action possessoire est recevable, non pas à l'eflet, pour celui qui l'intenté, de se faire maintenir dans sa possession, mais afin de se prévaloir plus lard devant le juge civil de cette possession, comme faisant présumer, à défaut de preuve contraire, qu'il est propriétaire de ces terrains, et que, par suite, il a droit à une Indemnité (V. Action posses., U9 313 et suiv.). —Tel est aussi l'avis de MM. Serrigny, t. 2, q« 694; Féraud-Giraud, t, a, p, 1 68 (Y. a^ssi infrà, n«« 447 et s.).-*Mais si Taction possessoire a seolement pour objet de faire maintenir le réclamant en possession d'un terrain (aisant partie de la route, il est évideni que les tribunaux ne peuvent satisfaire à cette demande (CouC cens. d'El. 25 déo. 1845, aff. Bourguignon, D.p. 45. 3. 84 et mêmes auteurs). — Et dans ce cas l'arrêté du conseil de préfecture qui aurait sursis à statuer sur ia contravention commise par le réclamant, Jusqu'à ce que les Iribouanx aieftt prononcé sur la question préjudicielle de propriété proposée par celui-ci, ne fait pas obstacle à ce que le préfet élève le conflit sur l'action possessoire (même décis.).

819. Du reste l'exception de propriété ne met pas obstacle à ce que le conseil de préfecture statue sur la contravention qui lui est déférée, cette exception n'étant pas de nature à faire disparaître la contravention (V. n»* 241, 247, 325).

Skt. 11. — Poursuite et jugement des contraventions de grande voirie. — Voies de recours.,,

»■• SIS. Les contraventions de grande voirie sont constatées concurremment par les maires ou adjoints, les .4Aiéaiear8 et

les conducteurs des ponts et chaussées, les agents 4o la navigation, les commissaires de police et la gendarmerie (L. 29 flor. an 1 0, art. 2), les préposés des contributions indirectes et des octrois (décr. 18 août iSiO, art l), les gardes champêtres (décr» 16 déc. 1811, art. 112), les piqoeurs des ponts et chaussées el les cantonDiers chefs (L. 23 mars 1842, art. 2). — Les attributions de la gendarmerie, quant à la constatation des contraventions de grande voirie, sont développées et expliquées ayec précision dans le décret du l«' mars 1854, art. siset suiv. (D. p. 54. 4. 40). — Nous avons indiqué v» Proc.-verb., n^ 756 et suiv., les formalités auxquelles sont assujettis les procèsverbaux en matière de grande voirie, la foi qui leur est due, les règles relatives à l'affirmation de ces procès-verbaux et au délai dans lequel cette affirmation doit être effectuée, etc. Nous n'a* vous donc pas à y revenir ici, — Remarquons seulement qu'aujourd'hui les procès-verbaux dressés par les gendarmes ne sont dans aucun cas assujettis à la formalité de Taffirmatiou (L. 17-:^$

jUill. 1856, X). p. 56.4. 117).

914. Les procès- verbaux dûment dressés i)ar les agents ayant qualité à cet effet, sont adressés an sous-préfet qui dota ordonner par provision, el sauf recours au préfet, ce que dj droit pour faire cesser les dommages (L. 29 flor. an 10, art. 3). — On a vu, n»* 217 et suiv., que le contrevenant doit, lorsqu'il y tf lieu, être condamné à rétablir les lieux dans leur état primitif. Mais 11 s'écoule un temps souvent fort long entre la constatation de la contravention et la coudamnation définitive, do sorte que si l'on était obligé d'attendre la fin du procès pour opérer le rétablissement des lieux, la route, pendant ce temps^ resterait encombrée d'une manière permanente, ce qui ne peut être toléré sans dommage pour le public, U faut une répres* Sion immédiate, et c'est dans ce but que la loi du 29 flor« an 10 précitée donne au sous-préfet le j^uvoir, avant tout jugement, de faire cesser le dommage.

9I«^. L'arrêté pris par le sous-préfet^ en vertu de la dlspo^ sition précitée de ia loi de l'an 10, n'appartient pas à la jnrldlotlon contentieose ; c'est, comme le dit fort bien M. Serrigny, un acte d'administration et de commandement ayant pour objet de faire rétablir la libre circulation des routes, au moyen de l'enlèvement des obstacles ou la réparation des dégradations, parce que ce sont là des mesures essentiellement urgentes d0 leur nature. — L'urgence doit donc être la mesure du pouvoir du sous-préfet ; car là seulement est la raison de ce pouvoir. Aussi ia loi de l'an 10 a-t-eile été trouvée trop générale, trop absolue dans son expression, et le gouvernement lui-même a cru devoir y apporter des restrictions. — « Les procès-verbaux constatant les contraventions, dit l'art. 113 du décret du 16 déc. 1811, seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-lechamp, conformément aux art. 3 et 4 de la loi du 29 flor. an 10, la réparation des délits par les délinquants ou à leur charge s'il s'agit de dégradations^ dépôts de fumiers, immondices ou autres subslancesy et en rendra compte au préfet en lui adressant les procès-verbaux. » — De cette éuonciation des objets susceptibles de mesures provisoires, il résulte que le pouvoir du sous-préfet est restreint aux cas prévus par tïet art, 1 1 3; en conséquence. Il ne saurait ordonner par provision la démolition d'un bâtiment par cela seul qu'il empiéterait sur la roule, cette anticipation ne rentrant pas dans la classe des contraventions spécifiées par le décret (Conf. M. Garnier, p. 126 et 127) — Dans ce cas-là, en effei, ii/i'y a pas urgence.

SIS. Les mesures prises par le sous-préfet à ia suKe de renvoi qui lui est fait du procès-verbal de la contravention, n'ont pas besoin d'être précédées d'une mise en demeure adressée aux contrevenants, afin qu'ils puissent produire leurs moyens de défense : c'est du moins ce qui a été jugé par le conseil d'Etat, en ces termes : a Louis-i^hilippe, etc.; sur le moyen tiré de ce que Tarrêté de provision qui a ordonné la démolition des tra vaux a été pris par le sous-préfet de Saint-Gaudens avant que le procès-verbal de contravention eût été signifié au sieur La* hore et que lui-même eût été appelé; considérant qu'aux termes de la loi du 29 flor. an 10, il appartient au sous-préfet d'ordon ner ^ar provision toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages en matière de grande voirie, sauf aux parties qui se croiraient lésées à se pourvoir devant qui 4ù droit;

VOIRIE PAR TERRE.— CiîAP. % Sect. U.

qae le sienr Lahore a été régollirement oité devant le conseil de préfecture qui a prononcé Tamende; qu'ainsi toutes les rormalités prescrites ont été remplies » (cens. d'Et. 14 Juill. 1841, M. Xoly^ rap., aff. Lahore).

Si 9. Les arrêtés des sons-préfets sont valablement notiflés an siège de Tcxploilation du domaine du propriétaire contrevenant, bien que celui-ci n'y soit point domicilié (cens. d'Et. 9 Janv. 1843, M. Gomei, rap., aff. Barrois).

SIS. Les mesures prises par le sons-préfet, pour faire cesser le dommage, sont purement provisoires : par provision, dit en effet la loi de l'an 10. Cependant, comme ces arrêtés sont susceptibles d'occasionner un préjudice réel, les parties peuvent en demander la réformation au pn&fet ; c'est, en effet, ce que décide la loi précitée. L'opposition à l'arrêté du sons-préfet serait Irrégulièrement formée devant le conseil de préfecture.

SIS. Quoique la loi de l'an 10 et le décret de 1811 semblent n'attribuer qu'aux sons-préfets le pouvoir de prendre des mesures provisoires, il n'en est pas moins évident que, à for^ tton, le préfet a le même droit, puisqu'il est administraieur d'un degré plus élevé, et que le sous-préfet ne fait que le remplacer dans son afrondissenient. D'ailleurs, Il remplit seul les fonctions de ce dernier dans l'arrondissement du chef -lieu de la préfecture (Conf. MM. de Cormenin , v« Voirie ; G.arnior, p. 127). — L'arrêté du préfet rendu en pareil cas (el il en serait de même de celui du sous-préfet) n'est pas susceptible de recours devant le conseil d'Etat, excepté pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir. — U a été décidé : i* que lorsque des travaux exécutés par ordre du préfet ont en pour objet de restituer à une grande route le terrain occupé par les riverains ou de rouvrir des fossés et canaux que des procès-verbaux constatent avoir été dégradés par leur fait, les* dépenses nécessitées ptr ces travaux doivent être mises à la charge des riverains (cens. d'Et. 16 sept. 1808) (1);— 2* Que l'arrêté préfectoral qui enjoint an propriétaire d une brasserie d'exécuter des travaux pour que les eaux de son usine cessent de couler sur une route royale, constitue une mesure de police prise par le préfet dans la limite de ses pouvoirs, et que son arrêté ne peut être l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat (cens. d'Et. 6 Juill. 1845, M. Marchand, rap., aff. Mastein). — Mais l'opposition àrarrêté du préfet pourraitêtre portée devant le conseil de préfecture (Y. infrà, n* 322).

B9%. En aucun cas, un matre ne pourrait revendiquer le pouvoir accordé an sous-préfet par la loi de l'an 10. — Il a été Jugé, en effet, qu'un maire est incompétent pour enjoindre aux propriétaires d'une usine de détruire les travaux par eux faits sur une rivière traversant la grande route (Grim. rej. 4 avr. 1835, aff. Brasier, V. y Eau, n* 453-1 •).

S ICI. Après les mesures provisoires prises par le sous-préfet ou le préfet, lorsqu'il y a lieu, pour la réparation du dommage, on procède au Jugement de la contravention qui doit être déférée, comme nous l'avons dit dans la section précédente, au conseil de préfecture. — « 11 sera statué définitivement en conseil de préfecture, » dit l'art. 4 de la loi du 29 flor. an 10. — - Cette expression définitivement ne veut pas dire que le conseil de préfecture est souverain et sans recours; elle n'est mise Ici que par opposition aux mots par prouimn de l'article précédent (M. Serrigny, n« 669).

(1 ) Eipé» : — (^RivemioB de la route de Salucee àTurin.)— La roate de Salaces à Tuno, déparlement de la Slura, alors faisaot partie de l'empire français, était bordé de fossés et canaux d'irrigation, dont le SMuvais état avait occasionné de graves dommages à la route. — Après plusieurs tentatives in ructueuses pour parvenir à l'amikble au purgement, à l'ouverture des fossés et à la réparation des dégâts causés & la route, le préfet prit un arrêté par lequel il ordonna ia confection des travaux nécessaires au rétablissement des lieux, les frais de ces travaux devant être supportéft par les riverains. — Lors de la mise en recouvrement du rôle de réparlitioo du prix des travaux, neuf propriétaires, entre tous ceux qui bordent la route, réclamèrent aupiés du conseil de préfecture pour 6lre exemptés de payer leur quote part. — Le 2i sept. 1807, arrêté par lequel le conseil de préfecture, considérant que les contraventions des riverains étaienc constan'es, que leur multiplicité avait exi^ la mesure prise qui avait consisté à adjuger les travaux ao ratais, d après les devis de l'ingénieur, les déclare non recevables j|ans leur demande oa exemption de payement. — - Pourvoi par les riverains :

8t«. Le procès-verbal remis an MW-prélM est adressé par ce fonctionnaire au préfet, lequel à son tour le transmet au conseil de préfecture. — Il a été Jugé que la circonstance que la procès-verbal aurait été adressé au conseil de préfeeiure direct* . temenl par le sous-préfet, et sans employer l'intermédiaire da préfet, ne peut entraîner l'annulation de l'arrêté du conseil de préfecture : on dirait en vain que le conseil n^aurait dû être saisi qu'après que le préfet aurait été mis à même de réformer l'arrêté du sous-préfet..., et il en est ainsi surtout lorsque l'arrêté pris par provision par le sous-préfet n'a pas été suivi d'exécntion (cons. d'Et. 22 fév. 1838, M. Hély-d'OIssel, rap., aflT. Ganneron). Ce conseil, dit l'art, ili du décret, statue sans délai tant sur les oppositùms qui auraient été formées par les délln» quants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.-^Sur Us oppo9iti<mê, dit le décret, e'est» à- dire sans doute les oppositions aux arrêtés du préfet qui, jcon- Armant ceux du sous-préfet, ont ordonné la réparation du dom* mage. De là 11 suivrait, comme le pense M. Serrigny, n* 662, que le recours contre ces arrêtés doit être porté, non devant le conseil d'Etat ni devant le ministre, supérieur biérarcbique du préfet^ mais devant le conseil de préfecture.

898. Le décret n'eaige pas, comme on le irolt, la notiflca* tlon du procès-verbal au contrevenant. «- Et il a été décidé, en effet, que cette notification n'est pas obligatoire, et que le conseil de préfecture est valablement saisi, sans assignation, soit par la remise du procès-verbal, soit par i'opposition du réciamnnt (cons. d'Et. 3 fév. 1832, M. Montaud, rap., aff. Durand; 28 mal 1835, M. Vivien, rap., aff. d'AndIau; 26 nov. 1839, M. du Martroy, rap., aff. Borel; 18 nov. 1842, M. Briand, rap., aff. Filion; 9 Janv. 1843, M. Gomel, rap., aff, Barrois). — 11 parait cependant, suivant M. Husson, p. 482, qu'on est dans l'usage de notifier à la partie le procès-verbal conslatant la contravention. A notre avis, cela devrait être de rigueur; car c'est un principe de droit naturel que nul ne peut être condamné sans avoir été mis à même de se défendre. Or, du moment qu'on érige les conseils de préfecture en une sorte de tribunaux de police, ce serait bien le moins qu'on observât devant eux les formes essentielles de la défense. — V. en ce sens H. Serrigny, n* 669.

8t 4. Le conseil de préfscture, dès qu'il reconnaît Texlstenee de la contravention, doit prononcer la peine encourue, quelles que soient les circonstances du fait, auciue excuse, comme nous l'avons dit, n'étant admise en matière de contravention de grande voirie (Y. n* 251). — La prononciation de la peine est tellement obligatoire pour le conseil de préfecture que l'amende doit être appliquée, lors même qu'elle n'aurait pas été requise (cona. d'Et. 5 déc. 1834, M. Prosper Hocbet, rap», aff. Lesieur).

89ft. Si le prérenu soulève devant le conseil de préfeeiure une question préjudicielle qui soit de nature à faire disparaître la contravention, comme dans le cas, par exemple, où il prétendrait que le terrain sur lequel la prétendue contravention a été commise ne fait pas partie de la route, le devoir du conseil de préfecture est de surseoir à statuer Jusqu'à ce que cette question ait été résolue par l'autorité compétente (Y, n« 55). — Mais Vexeepticn de propriété que proposerait le prévenu n'aurait pas un pi^il effet, car, ainsi que nous l'avons dit n« 247, elle ne

ils concluent k être BOB-feulement dispensés de payer, mais encore indemnisés des terraiu que l'élaigiasemeot de là route leur aurait fait perdre.

NapolAoh, etc.; — Considérant que les exposants ne prouvent poial que la largeur primitive de ia route de Turin à Saluées ait été augmentée au devant de leurs propriétés; que le contraire est établi par la largeur des tètes de pont; qu en conséquence, leur demande en indemnité, à raison de l'élargissement prétendu de la route est inadmissible; —• Considérant que les travaux exécuiés par ordre du préfet ont eu pour objet de restituer h, la route le terrain occupé par les riverains, ou de rouvrir les fossés ou canaux dégradés par leur fait; que les dégradations par eux commises ont été constatées par les procès-verbaux des ingénieurs, et qu'ainsi les dépenses nécessitées, soit pour rendre à la route sa laigeur primitive, soit pour la réparer, doivent être supportées « par les exposants ; — Art. 1 . La requête des propriétairei riverains da la pranrie route de Salures à Turin est rejeiée, etc.

Du 16 sept. 180a.-Gons. dXt.-M. Pasquicr^ mp.

VOIRIE PAR TERRR— Chap. 2, Sect. H.

lanralt empêcher l'application des peines encourues. De là il suit qu'en semblable cas, le conseil de préfecture ne doit pas surseoir, mais procéder immédiatement au Jugement de la contravention (Gonf. MM. Serrigny, n» 628; Gotelie, Procès-verb., p. 141 ; Féraud-Girand, n» 2, p. 169). — Il a été Jugé en ce sens : !• que lorsque des particuliers cités devant le conseil de préfecture, pour avoir déposé des matériaux sur le bord d'une rivière navigable, exclpent de la propriété des terrains sur lesquels les dépôts ont eu lieu, le conseil de préfecture est compétent pour examiner, si, quand même les contrevenants seraient propriétaires de ces terrains, les dépôts poursuivis constituaient une contravention aux lois et règlements sur la matière (cous. iI'Et. 17 Janv. 1838, M. de Jouvencel, rap., aff. Brnno-Lemarchand et autres); — 2^ Que lorsqu'un particulier cité devant le conseil de préfecture pour avoir usurpé le sol d'une route par la plantation d'une haie, se prétend propriétaire du sol planté, le conseil de préfecture n'en est pas moins compétent pour statuer sor le procès- verbal; sa compétence, dans ce cas, consiste uniquement à examiner si le terrain sur lequel la plantation a eu lieu fait ou non partie de la route, sans préjudice de la questiou de propriété (cens. d'Et. il mai 1838, M. du Martroy, rap., aff. Guillon); — 3*» Que lorsqu'un propriétaire poursuivi devant l3 conseil de préfecture, pour anticipation sur une route et abatage des talus de cette route, se prétend propriétaire des terrains sur lesquels la contravention a été commise, cette exception de propriété ne fait pas obstacle à ce que le conseil statue sur la contravention (cous. d'Et. 22 août 1838, M. Humann, rap., aff. Lempérière), sauf au contrevenant à porter devant les tribunaux compétents les questions de propriété et d'indemnité relatives au terrain en litige (même décis.); — 4«Que, lorsqu'une décision préfectorale non attaquée a ordonné le rétablissement d'un ancien fossé, pour la conservation d'une grande route, un conseil de préfecture ne peut surseoir à statuer sur la contravention commise par un particulier qui a établi un barrage sur ce fossé. Jusqu'après le Jugement des tribunaux ordinaires sur la question de propriété soulevée par le contrevenant (cous. d'Et. 13 fév. 1840, M. du Martroy, rap., aff. Gayraud); — 5« Que rexceplion de propriété, soulevée par un particulier poursuivi pour avoir établi une construction sur le mur de soutènement d'une route, sans autorisation, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué par le conseil de préfecture sur la contravention (cens. d'Et. 13 avr. 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Guyard). — Y. Question préjudicielle, n«* 95 et suiv., 102 et s.

89tt. La qualité du prévenu, par exemple celle de mairey ou autre fonctionnaire public, doit-elle, s'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, être une cause de sursis au Jugement, Jusqu'à ee que le conseil d'Etat ait autorisé la poursuite conformément à l'art. 75 de la constitution du 22 frim. an 8? — La question est traita au mot Mise en Jugement, n<» 54 et suiv. On verra, hc. cit. y les distinctions qu'elle comporte, et la controverse qu'elle a soulevée dans la doctrine et la Jurisprudence (V. aussi les exemples cités par M. Cotelle, t. 3, p. 620 et suiv.). — il semblerait que, dans le cas où les maires sont poursuivis pour contravention de grande voirie, c'est-à-dire devant les tribunaux administratifs, l'autorisation de poursuivre, exigée par la constitution de l'an 8, ne serait pas nécessaire, par le motif qu'elle n'aurait été établie que pour consacrer le principe de la iéparation des pouvoirs administratif et Judiciaire, et que ce principe ne serait pas violé lorsque le fonctionnaire est traduit devant la Juridiction administrative.— Mais dans la sphère de la Juridiction administrative, comme dans celle de la Juridiction des autres tribunaux, la mise en Jugement des fonctionnaires publics prodoit le même résultat ou le même inconvénient, celui de les distraire de leurs fonctions et d'entraver, par suite, les services publics. Donc l'autorisation du gouvernement devient nécessaire dans l'un comme dans l'autre cas.

899. Les conseils de préfecture, lorsqu'ils condamnent à l'amende, doivent, à peine de nullité, viser la disposition légale par application de laquelle ils prononcent cette peine (cous. d'Et. 26 oct. 1836, aff. Guignebard,V. n« 54-3«).

8 S S. Bien que, devant les tribunaux administratifs, il ne doive être prononcé de dépens ni pour ni contre l'administration, cependant, en matière de grande voirie, les conseils de

TOHl XLIY.

préfecture qui constatent l'existence de la contravention doivent condamner les parties au payement des frais de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux, recouvrement de l'amende et des autres frais de poursuite (cens. d'Et. 15 Juin 1842, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Gaulet; 24 fév. 1843, M. Jaban, rap., aff. Celasse).

8)69. « Les arrêtés des conseils de préfecture, dit l'art. 4 do la loi du 29 flor. an 1 0, seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, nonobstant et sauf tout recours, et les individus seront contraints par l'envoi de gamisaires et saisie des meubles, en vertu desdits arrêtés qui seront exécutoires, et emporteront hypothèque. » — Les arrêtés des conseils de préfecture ayant le caractère des Jugements, doivent en produire tous les effets. Il n'était donc pas nécessaire de dire que ces arrêtés sont exécutoires, sans visa ni mandement des tribunaux ; car une pareille formalité, qui subordonnerait l'autorité administrative à l'autorité Judiciaire, serait la violation du principe de la séparation des pouvoirs consacré par les lois des 16-24 août 1790, tit. 2, art. 13, et du 16 fruct. an 3.— V. Compét. admin., n« 4.

880. Proudhon, Dom. pubi., t. 1, p. 219 et 434, enseigne que le mandement du préfet est nécessaire pour que les arrêtés du conseil de préfecture deviennent exécutoires. — C'est là une erreur échappée à la plume du savant professeur. Les conseils de préfecture ont un pouvoir propre, et n'ont besoin d'emprunter le secours d'aucun fonctionnaire pour donner à leurs arrêtés force d'exécution ; en cela, ils diffèrent du conseil d'Etat, qui n'est qu'un corps consultatif, le Juge suprême étant l'empereur (Conf. MM. Macarel, Trib. admin., p. 554 et suiv.; de Cormenin, 1. 1, p. 200; Serrigny, t. 2, n» 671). — C'est une question controversée que de savoir si les arrêtés des conseils de préfecture doivent être revêtus de la formule exécutoire? — Y. à cet égard vo Organ. admin.

88t. D'après l'art. 11» du décret du 16 déc. 1811, la rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, est poursuivie à ta diligence du receveur général du département, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques. — Cette disposition est en rapport avec l'art. 4 de la loi du 29 Qor. an 10 qui, comme on vient de le voir, met au nombre des moyens d'exécution des arrêtés des conseils de préfecture Venvoi de gamisaires, ce qui assimilait l'exécution de ces arrêtés à celle des contraintes décernées par les receveurs en matière de contributions directes. Mais elle a été abrogée par le décret du 29 août 1815 qui confie le recouvrement des amendes en matière de grande voirie à l'administration de l'enregistrement et desdomaines : on snitdepuis lors les règles d'exécution établies parles arrêtés des i» et 16 niv. an 5, la loi du 22 frim. an 7, art. 65 et suiv., et la loi du 27 vent, an 9, art. 17. —Y. vo Peine, n» 812 et s.; M. Serrigny, n<»672.

889. Les amendes prononcées en matière de grande voirie appartiennent, savoir: un tiers à l'agent qui a constaté la contravention, le deuxième tiers à la commune du lieu oh elle a été commise, et le troisième tiers au trésor public (décr. 16 déc. 1811, art. 107, il 5). — Ces parts sont payées directement sur les mandats des préfets, par les receveurs de l'enregistrement qui versent au trésor celle réservée à l'Etat (inst. de la rég. 15 sept. 1817; inst. dir. gén. des p. etch. 7 Juin I8i0).

888. Les conseils de prélecture ne connaissent pas de Texècution de leurs décisions (Y. Compét. adm., n«' 298 et s.). Si donc une partie condamnée refuse d'obéir à la décision du conseil de préfecture, c'est aux agents administratifs seuls, préiets, sous-préfets, maires, commissaires de police, qu'il appartient de pourvoira cette exécution. On doit alors, conformément à la loi du 22 germ. an 4 (Y. Jugem., n«35S), relative aux travaux nécessaires pour l'exécution des Jugements, requérir les ouvriers nécessaires pour opérer les travaux que la partie condamnée refuse d'exécuter. Les ingénieurs des ponts et chaussées sont tenus de prêter aide et assistance aux autorités administratives, tant pour la direction que pour la surveillance de ces opérations. C'est dans ce sens, dit M. Husson, p. 487, que l'administration des ponts et chaussées et le ministre de l'intérieur ont constamment résolu les difficultés qui se sont présentées en diverses occasions dans l'exécution des décisions des conseils de préfecture.

VOIRIE PAR TERRE-— Chap. 3-

884. Les conseils de préfecture proDonçant, dans le cas dont il s'agit, comme juges, c'est-à-dire en matière contentieusey leurs décisions sur les contraventions de grande voirie sont passibles du recours au conseil d*Etai^ selon la règle générale, confirmée d'ailleurs par la disposition précitée de la loi du 9 vent, an 1 3 (V. le règl. du 22 Juili. 1806 et v** Gompét. admin., n»» 347 et suiv. ; Cens. d'Et., n«« 106 et suiv.). — Le délai du recours est de trois mois, à partir de la notification de Tarrété du conseil de préfecture, comme dans toutes les affaires contentieuses (V. Gons. d'Et., n«' 215 et suiv.). — Cette notification qui peut être faite par voie administrative fait courir le délai du pourvoi non-seulement contre la partie à qui elle est adressée, mais même contre l'administration de qui elle émane. — Ainsi, il a été décidé qu'en matière de grande voirie, la notification faite par le préfet à la partie d'an arrêté rendu contre elle ou en sa faveur, sur les poursuites de l'administration, fait courir contre l'administration elle-même le délai du recours au conseil d'Etat ; qu'en conséquence est non recevable le pourvoi formé par le ministre des travaux publics plus de trois mois après la notification dont il s'agit, alors même que ledit pourvoi aurait été introduit dans les trois mois de la transmission faite au ministre de l'arrêté attaqué (cens. d'Et. 21 juin 1851, M. Daveme, rap., aff. Bienaimé; 15 nov. 1851, H. Tripier, rap., aff. Bochot; 12 déc. 1851, M. Bussières, rap., aff. Henneton; 23 juin 1853, M. Belbœuf, rap., aff. Rabourdln).

885. Le recours au conseil d'Etat n'est jamais suspensif. C'est là une règle générale établie par le décret du 22 juill. 1806, art. 3 (V. Gons. d'Et., n»* 205 et suiv.), et qui a été appliquée d'une manière spéciale à la matière de la grande voirie par l'art. A de la loi du 29 flor. an 10. — « Gependant, dit M. Hnsson, p. 487, l'administration est dans l'usage de ne profiter de cette disposition de la loi que lorsque l'urgence le réclame. Dans les circonstances où il n'y a point péril en la demeure, et lorsque d'ailleurs l'exécution ne permettrait plus d'apprécier exactement la nature de la contravention et entraînerait des dommages irréparables, le conseil d'Etat accorde des sursis jusqu'à la décision du fond » (Y. Gons. d'Et., n»* 268 et suiv.). — G'est ainsi que^ par le motif qu'il n'y avait pas péril en la demeure, ou qu'une vérification était nécessaire, ou qu'enfin le dommage causé par l'exécution de l'arrêté de conseil de préfecture eût été irréparable, le conseil d'Etat a permis de surseoir Jusqu'au jugement définitif, à l'exécution d'arrêtés de conseils de préfecture qui ordonnaient : i» un abatage d'arbres (cens. d'Et. 6 nov. 1817, aff. Leneuf C. Frondière; 3 déc. 1817, aff. Barbier-Dufay) ; — 2* Des démolitions (cens. d'Et. 14 nov. 1821, M. Tarbé, rap. aff. Moimot; 16 nov. 1825, M. Peyronnet, rap., aff. Trigant-Brau ; 22 mars 1827, H. Maillard, rap., aff. Hébert). — L'administration accorde même quelquefois un sursis à des condamnations devenues définitives. — V. chap. 6.

888. En matière de voirie, lorç^que les faits qui donnent lieu à un recours devant le conseil d'Etat ont été su£Gisamment établis par une vérification des lieux, il n'y a pas lieu d'autoriser, sur la demande de la partie, une nouvelle visite (cens. d'Et. 6 fév. 1837, M. Hochet, rap., aff. Baud).

889. Quant à la ffocidure à suivre, soit devant les conseils de préfecture, soit devant le conseil d'Etat et aux formes du ;ugement, il en est traité ailleurs. — Y. les mots Conseil d'Etat, UM 282 et 0.; Instr. admin.; Jugement, n«« 902 et s.; Organ. admin,

CHAP. 5. --* DBS GHSnilS YIGIRAUX.

888. Indépendamment des routes Impériales et départementales dont on s'est occupé dans le titre précédent, il existe des voies publiques d'une moindre Importance et quant à la largeur et quant à l'étendue du parcours. On les appelle chemins, lis sont désignés sous le nom de chemins vicinaux^ de chemins ruraux ou communaux et de chemins privés ou d'exploitation. Les cliemins ruraux, comme on le verra, ne doivent pas être confondus avec les chemins vicinaux, surtout depuis la loi du 21 mai 1836. Sans doute les chemins vicinaux peuvent être qualifiés chemins communaux puisqu'ils servent de voie de communication entre communes et qu'ils appartiennent à la com-

mune sur le territoire de laquelle Ils sont situés; mais tous les chemins communaux ou ruraux ne sont pas réciproquement vicinaux. Gette distinction est essentielle sous le double point vue et de l'autorité compétente pour statuer sur le sort des uns et des autres, et de l'application des ressources des communes à l'entre* tien de la viabilité. — Nous parlerons dans le présent chapitre des chemins vicinaux; les chemins ruraux et les chemins privés feront l'objet du chapitre suivant.

889. Jusqu'à la loi du 21 mai 1836, le sens des mots chemins vicinaux est resté vague et incertain. Suivant Proudhon, Dom. publ., l'« édit., n<>47l, les chemins vicinaux sont les chemins de communication publique établis entre les bourgs ou villages principaux, ou entre les paroisses, pour faciliter dans les campagnes la fréquentation des foires et marchés , ainsi que l'accès des grandes routes. El à ce sujet Proudhon rappelle la loi romaine : Viœ vicinales sunt quœ in vicis sunty vel quœ in vicoi ducunt (L. 2, § 22, Ne quid in loc. pub,). Mais cette définition est trop étroite, car elle laisse en dehors des chemins vicinaux bien des chemins qui peuvent recevoir et qui ont reçu en effet cette qualification. — M. Garnier, Tr. des chem., 4« éd., p. 249, considère comme chemins vicinaux tous ceux qui, d'après leur destination , ont été classés, ou sont susceptibles de l'être, en cas de contestation, par l'autorité administrative com* pétente. — Quant à savoir quels sont les chemins susceptibles d'être classés parmi les chemins vicinaux, M. Garnier avoue que cette question présente les plus grandes difficultés. — Dans la pratique administrative, il ne parait pas que jusqu'à la loi de 1836, on se soit fait une idée bien nette de la distinction qui doit exister entre le chemin vicinal et le chemin rural. Ces deux sortes de chemins étaient presque toujours confondues dans les arrêtés de classement, et la jurisprudence elle-même parvenait difficilement à se dégager de cette confusion : on voit en effet un grand nombre d'arrêts du conseil d'Etat appliquant à tous les chemins publics classés ou non classés les dispositions légales qui se référaient uniquement aux chemins vicinaux. Souvent même les chemins vicinaux^ dans le sens large qu'on attribuait alors à cette expression, étaient qualifiés de chemins communaux, les deux termes étant considérés comme synonymes (Y. instr. 24 juin 1836, sur l'art. 1, n» 1, infrày sous le n» 681). — Depuis la loi de 1836, on parait disposé à n'attribuer la qualification de chemins vicinaux qu'à ceux seulement qui ont été classés comme tels par les préfets; quant aux chemins non classés, ils formeraient la catégorie entière des chemins ruraux (Y. MM. Féraud-Giraud, Serv. de voirie, t. 2, n» 598; Lebon et Hallays-Dabot,;Rec. des arrêts du cens. d'Et., année 1856, p. 673, note; Y. aussi inst. 24 juin J 836, sur l'art, l, n<> i, infrà, sous le no 681). Cette distinction qui, suivant MM. Lebon et Hallays- Dabot, est née bien plutôt de la nature des choses, des nécessités pratiques et des habitudes que d'une volonté formellement exprimée par le législateur, s'accorderait difficilement, on doit le dire, avec quelques décisions du conseil d'Etat, d'après lesquelles le préfet aurait le droit non-seulement de déclarer un chemin vicinal pour l'avenir, mais encore d'en reconnaître la vicinallté dans le passé (Y. n» 413). D'où il suit que si pour les premiers le caractère de vicinallté dépend de l'acte administratif qui la déclare, pour les seconds, au contrairc/ce caractère dériverait du fait lui-même, c'est-à-dire de la nature du chemin, de son importance, de sa destination.— Cette théorie, du reste, n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne la question de prescription (Y. no 573).

840. Nous avons indiqué plus haut, no«30et suiv., les différentes lois qui successivement se sont occupées des chemins vicinaux. Parmi ces lois, la dernière et la plus importante est cd\e du 21 mai 1836, qui contient les principales règles delamati^e. Lo caractère dominant de cette loi, c'est qu'elle n'est pas une loi do théorie, mais une loi de pratique. Ses dispositions sont le résumé de l'expérience acquise et ne sont pour la plupart quo la traduction en articles de loi de ce qui se faisait depuis longtemps sur tous les points de l'empire. Le législateur de 1836 n'a pas eu la prétention de faire une œuvre complète, de composer lo code général de la voirie vicinale; il s'est borné à poser les règles les plus nécessaires, les plus urgentes, n'abrogeant dans les lois précédentes, que les dispositions contraires à celles de la loi

VOIRIE PAll TERRE.— Chap. 3.

sut

nouvelle (art. 22]. — Du reste, la législation relative aux chemins vicinaux se compose d'un très-petit nombre do textes. — Les art. 2 et S, tit. 1, sect. 6^ c. rur. des 28 sept.-e oct. 1791, un arrêté du directoire^ du 23 mess, an 5^ un décret du 4 tberm. an 10^ la loi du 28 juill. 1824^ dont quelques dispositions seulement sont restées en vigueur, tels sont les seuls textes qni soient à combiner avec la loi du 21 mai 1836. — Pour compléter la série des documents qui servent à éclairer cette matière d'un intérêt éminemment pratique, il a été publié par ie ministre de l'intérieur un très-grand nombre d'instructions, de circulaires, de décisions dont nous devons également tenir compte. Le plus considérable de ces documents est l'instruction da 24 Juin 1836, publiée par M. de Montallvet, alors ministre de l'intérieur, et d'une étendue considérable : nous en donnerons le texte sous chacun des articles de la loi à mesure qu'ils se présenteront dans l'ordre de notre commentaire.

84t. D'un autre côté, la loi ne pouvait régler les détails d'exécution des dispositions qu'elle contenait; ces détails ne sont pas de son domaine. Ordinairement les règles relatives à i exécution des lois font l'objet d'un règlement d'administration pnblique, émanant de l'autorité souveraine. Mais Ici le législateur, dans la pensée que la diversité des contrées devait in-

(1) Si jaio 1856. — Instruction du ministre de fintèrieur sur l'exé- CQlion de la loi da 81 mai 1836 (extrait).

Art. il... 1. Cet article^ monsieur le préfet, est le complément des nombreuses améliorations apportées par la loi du 21 mai 1836 à la législation sur les chemins vicinaux. En se bornant à poser les principes généraux de la matière et k préciser les obligations qui doivent être également supportées par tous le:» Français; en laissant ATadministration de chaque déparloroent le droit et le soin de régler, soit les détails d'exécution qu'une loi ne doit poiul régir, soit les mesures locales sur lesquelles doit influer la diversité des contrées où la législation nouvelle s'appliquera^ le législateur s'est rendu aux vœux formés par tous les conseils géné-« raox du royaume, à l'époque où ils furent consultés sur les bases d'une nouvelle législation vicinale.— Je m'écarterais de l'esprildans lequel aété cooçu Tart. SI de la loi, si je prescrivais , pour la rédaction des règlements que doivent faire hUA, les prérels, des règles précises et uniformes. Je dois au contraire, dans l'intérêt de la branche importante d'administration qui nous occupe , laisser surgir de tous les points les vues utiles, fruits de l'expérience des administrateurs, je dois désirer de les voir formuler en articles réglementaires les mesures qu'ils ont déjà appliquées avec avantage, ou qu'ils pensent pouvoir contribuer à la bonne exécution de la loi nouvelle. La comparaison des règlements, sans doute fort divers, qui seront soumis à mon approbation, permettra par la suite à chacun de MM. les préfets de s'approprier ce qu'il trouvera d'utile dans le travail de ses collègues, et nous arriverons ainsi successivement k régler d'une manière aussi parfaite que possible les nombreux détails d'exécution d'an loi dont l'importance est si bien appréciée.

2. Toutefois, monsieur le préfet, parmi les matières sur lesquelles la loi TOUS donne l'initiative pour la rédaction de votre règlement, il en est un certain nombre k l'égard desquelles la diversité des localités est évidemment sans influence. Ce sont, i^ la confection des rôles; %^ la comptabilité; S* les adjudications et leur forme; 4<* les alignements et aotorisations de construire. Le dernier de ces objets n'est que l'applicatioo des principes généraux dont l'administration ne saurait s'écarter; les trois autres doivent être soumis k des règles uniformes, afin de permettre rétablisement de comptes réguliers, et de permettre à l'autorité centrale d'exercer le droit de surveillance que la loi n'a pas voulu lui eolever. Je vais donc vous tracer, sur chacune de ces parties du service, des règles dont je vous invite k ne pas vous écarter.

3. Je vous ai entretenu, lorsque nous nous sommes occupés de l'art, i de la loi, de tout ce qui se rapporte k l'établissement des rôles de prestations eu nature, et vous trouverez ci-annexés les modèles d'après letqaelfl devront être imprimes non-seulement ces rôles, mais encore les états matrices qui en seront la base. Je vous ai invité à charger les percepteurs de la confection matérielle, et je vous ai dit l'avantage que TMI3 y trouveriez. Abandonner la confection des rôles aux soins des Baires, c'est s'exposer k ce qu'il n'en soit pas rédigé, ou à ce qu'ils soient rédigés avec si peu d'exactitude que vous ne pourriez souvent les revêtir de votre exécutoire; faire établir les rôles de prestations soit à la prélecture, soit à la direction des contributions directes, ainsi que eelâ se pratique dans un petit nombre do départements, c'est donner k ■oe imposition toute locale et toute de famille l'apparence d'une contribttlîoo publique, et il peut y avoir k cela plus dun inconvénient. Le percepteur-receveur municipal est, au contraire, placé aussi près que pee^ible de l'autorité locale avec laquelle il a des rapports journaliers, îl doit nécessairement être chargé des nombreux détails qu'exigent le recouvrement des rôles et les comptes à rendre, et il serait impossible de

fluer sur les mesures à prendre, au lieu de laisser au poQYOlr exécutif le soin de faire un règlement général applicable à tout l'empire, a préféré, conformément du reste au yœu qui en avait été exprimé par tous les conseils généraux, abandonner au préfet le droit de faire des règlements locaux pour chaque département. *- a Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, dit l'art. 21 de la loi de 1856, chaque préfet fera, pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera communiqué au conseil général et transmis avec ses observations au ministre de l'intérieur. — Ce règlement fixera dans chaque département le maximum de la largeur des chemins vicinaux; il fixera en outre les délais nécessaires à l'exécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites , le mode de leur emploi ou de leur conversion en tAcbc, et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux alignements, aux autorisations de construire le long des chemins, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagugcî, aux fossés, à leur curage et à tous les autres détails de surveillance et de conservation » (V. ci-dessous les instructions données aux préfets par le ministre do l'intérieur dans la circulaire du 24 juin 1836) (1). — Cet article a été l'objet, de la part

lui refuser une remise pour oe travail. Il y a donc tout avantage, il y a économie notable k le charger, moyennant une faible augmentation de cette remise, de la confection des rôles quMl aura à recouvrer. Je sais que dans quelques localités on a fait des objections coatre les remises accordées aux percepteurs pour ce travail, mais ces objections sont évidemment mal fondées; au surplus, comme je vous l'ai déjà dit, je vais m'occnper de régler sur d'autres bases le traitement des receveurs municipaux, et alors cessera la nécessité de leur accorder des remises pour le travail relatif aux prestations en nature. 11 est probable quels nouveau règlement sur ces traitements sera en activité dès l'année prochaine. Lei maires et les conseils municipaux n'auront donc plus rien k objecter à ce que la rédaction des rôles soit, comme leur reéouvreroent, confiée aux percepteurs-receveurs municipaux.

4. Je ne vous dis rien de la confection des rôles relatifs aux centimes spéciaux que les conseils municipaux voteront pour le service des chemins vicinaux. Ces rôles ne peuvent être rédigés que par les directeurs des contributions directes. Je me borne à vous inviter éveiller k ce que ces centimes soient toujours votés de manière à pouvoir être compris dans les rôles généraux des contributions : la rédaction des rôles spéciaux entraîne toujours non-seulement des lenteurs, mais encore des frais qu'il importe d'éviter.

5. L'art, i de la loi m'a également fourni l'occasion de vous entretenir de la forme é adopter pour la comptabilité des prestations en nature, soit en ce qui concerne la libération des contribuables, soit en ce qui concerne la justification de l'emploi des journées.

6. La comptabilité relative k l'emploi des ressources en argent que les communes affecteront aux travaux des chemins vicinaux doit être régie par les règles prescrites pour la comptabilité communale, que ces ressources soient prises sur les revenus ordinaires des communes, ou bien qu'elles proviennent des centimes spéciaux votés par les conseils municipaux, des conversions en argent des contributions spéciales établies en vertu de l'art. 15, ou enfin de souscriptions volontaires qui pourront être obtenues en faveur des chemins vicinaux. Toutes ces ressources doivent figurer en recette sur les budgets et dans les comptes; leur emploi doit être justifié de la manière prescrite pour les autres travaux communaux. 11 est entendu toutefois que pour la portion des ressources communales en argent que vous centralisorez pour le service des chemins vicinaux de grande communication, ainsi que je vous l'ai dit k l'occasion de l'art. 9, la seule pièce comptable qu'aura k fournir le rece* veur municipal k l'appui de son compte sera le récépissé constatant sou versement à la caisse du receveur général. L'emploi de ces fonds devant être fait sous votre autorité immédiate, la justification de cet emploi ne peut plus rentrer dans la comptabilité communale.

7. Quant à la comptabilité du service des chemins vicinaux de grande communication, je ne puis, monsieur le préfet, que vous inviter k rester aussi près que possible des règles tracées par radministration des ponts et chaussées pour le service dont elle est chargée. 11 s^agit, en effet, de travaux analogues, k l'exception de l'emploi des journées de prestation; les mêmes règles [NBUvent donc être appliquées, et je ne crois pas qu'on puisse en trouver de meilleures. Vous aves entre les mains toutes les formules arrêtées par cette administration ; de légers changements de rédaction les rendront applicables k tous les cas à prévoir pour les travaux sur les chemins vicinaux de grande communication, et vous aures alors l'ensemble des règles les plus parfaites à prescrire aux agents voyers, soit pour ce qui concerne la rédaction des devis et projets, soit pour ce qui concerne le compte k rendre des fonds appliqués aux tra-

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3.

de M. Dnmay, Cb. yicin.^ p. Ai %, de critiqaes assez vives : cet aatenr regrette qne^ pour des objets aussi importants que ceux au-

vaox. Je recommaDde cette comptabilité k tons vos soios; votre responsabilité y est intéressée^ Don-sealemeot vis-A-vis de l'autorité chargée de régler les comptes^ mais encore vis-à-vis du conseil général^ qai doit toujours être mis à portée de suivre^ jusqu'au dernier centime^ remploi des fonds qu'il met à votre disposition.

8. Les adjudications doivent également être ramenées^ autant que possible^ aux formes prescrites^ soit pour les travaux communaux, soit Dour les travaux des ponts et chaussées. — Pour ce qui concerne en particulier les chemins vicinaux, je crois que vous pouvez, excepté dans certains cas, dispenser de la forme des adjudications l'emploi des sommes qui ne dépasseraient pas 200 ou 500 fr. On trouve difficilement des adjudiettaires pour des travaux d'une aussi faible importance, et ces travaux peuvent facilement être faits par voie de régie, sous la surveillance du maire, avec le concours, s'il est possible, de l'agent voyer. Les maires trouveront même dans ces travaux à faire en régie un moyen d'encouragement pour la bonne exécution des travaux de prestation , en ce qu'ils pourront employer comme ouvriers dans les travaux en régie les ouvriers qui, en acquittant leurs journées ou leurs tâches dans la prestation, se seront distingués pour leur léle et leur intelligence. — L'emploi sur les chemins vicinaux des sommes supérieures à 500 fr. doit, au contraire, et à moins de motifs exceptionnels dont vous seriez juge, être toujours fait au moyen d'adjudications. Il est à peu prés impossible que ces adjudications se fassent partiellement dans chaque commune; il convient donc qu'elles se fassent à la sous-préfecture, en présence du maire, d'un conseiller municipal et du receveur municipal de chaque commune. On devra, autant que possible, réunir dans une même affiche, et par suite adjuger dans une m^me séance tous les travaux à faire dans l'arrondissement, les travaux de chaque commune formant un lot distinct. Il résultera de ce mode un double avantage, d'abord économie sur l'impression des affiches et autres frais d'adjudication ; ensuite une plus grande masse de travaux & adjuger À la fois attirera un plus grand nombre de soumissionnaires, et par conséquent plus de concurrence et plus de chance de rabais. Les adjudications devront être faites, soit pour la totalité des travaux À faire dans une commune, et en bloc, soit par nature de travaux et par« série de prix, selon que vous le jugerez plus avantageux. Dans tous les cas, l'adjudication devra être soumise à votre approbation, et mention expresse de cette réserve doit être faite tant dans l'affiche que dans le procès-verbal de l'adjudication. La voie des soumissions cachetées pouvant être difficile à employer pour des lots quelquefois peu importants, vous pourrez arrêter que les adjudications se feront au labais, à la criée et à l'extinction des feux.

9. Quant aux travaux À faire sur les chemins vicinaux de grande communication, je vous engage fortement, monsieur le préfet, à n'employer par voie de régie que les sommes pour l'emploi desquelles vous ne pourriez absolument trouver d'adjudicataires. Les travaux en régie ont une foule d'inconvénients depuis longtemps reconnus et qu'il est inutile devons énuméreriei; l'administration des ponts et chaussées l'a si bien reconnu, qu'elle évite autant que possible l'emploi de ce mode de travaux. Faites-en de même, et lorsque vous feerez forcé d'y recourir, que ce soit avec toutes les précautions nécessaires pour avoir une entière garantie que les fonds seront bien employés. Je suis loin certainement de concevoir la moindre crainte sur l'exacte surveillance que donneront aux travaux en régie les agents voyers et autres foncuonnaires que vous chargerez de les diriger; mais cette surveillance, pour être effective, doit être exercée avec tant de suite et d'activité, qu'il est bien difficile de l'assurer. — Recourez donc toujours, À moins d'impossibilité, à la voie des adjudications pour l'emploi des fonds centralisés applicables aux chemins vicinaux de grande communication. Vous déciderez, selon ce qui vous paraîtra le plus opportun, que l'adjudication se fera levant vous ou dans chaque arrondissement, devant le sous-préfet. Si l'adjudication se fait devant vous, pour tout le département, vous devrez être assisté du conseil de préfecture, de deux membres du conseil général et de l'agent voyer du chef-lieu. Si l'adjudication se fait devant !o sous-préfet, il devra être assisté d'un membre du conseil général, d'un membre du conseil d'arrondissement et de l'agent voyer. Dans ce caj», l'adjudication devra être soumise à votre approbation, et mention de cette réserve sera faite tant dans l'alliche que dans le procès-verbal d'adjudication. — Les travaux devront être divisés, pour l'adjudication, non plus par commune, mais par ligne vicinale, chaque ligne formant un ou plusieurs lots, suivant l'importance des travaux à faire. L'adjudication en bloc des travaux de toute espèce pouvant présenter des difficultés et des inconvénients lorsqu'il s'agît de sommes de quelque importance, il sera presque toujours préférable de faire les adjudications par nature de travaux et par série de prix , comme cela a lieu pour les travaux des ponts et chaussées. Le mode des soumissions cachetées est le seul qu'il convienne d'adopter pour des travaux qui auront toujours une certaine importance. — Vous ?oyez^ inonsieur le préfet, que, pour les adjudications comme pour la complabililé, j'ai eu pour objet de vous encager^ en général , à vous tenir aussi près que possible des formes

quels s'applique la disposition qni précède, on ait ainsi substitué la volonté dn magistrat à la volonté de la loi, qui seule devait com-

adoptées pour les travaux des ponts et chaussées. Ne perdez jamais cette invitation de vue.

10. Les alignements ou autorisations de construire le long des cbAmins vicinaux doivent être réglés par les principes qui régissent la même matière, soit pour la voirie urbaine, soit pour la grande voirie. Le droit donné à l'autorité de régler les alignements, l'obligation imposée aux riverains de demander alignement avant de commencer leurs constructions, ne sont fondés que sur la nécessité de surveiller la conservation du sol qui a été légalement affecté à la voie publique. Il s'ensuit que, lorsque la largeur de cette voie publique a été légalement flxi^o, chaque propriétaire a droit de construire sur l'extrême limite de sa propriété; il doit demander alignement, afin que l'autorité puisse faire reconnaître cette limite et la faire tracer; mais l'autoiité ne pourrait lui prescrire de reculer sa construction au delà de la largeur légale du chemin. Il y aurait exception, bien entendu, si, en dehors de la largeur légale du chemin, le terrain appartenait à la commune; dans ce cû.s, le

firopriétaire ne pourrait recevoir autorisation de b&lir le long de la limite égale qu^en devenant, dans les formes voulues, acquéreur de cette portion du sol. De même, si, pour rendre au sol sa largeur légale, un propriétaire était tenu de reculer, il aurait droit d'exiger indemnité pour la valeur du terrain qu'il céderait au chemin.

11. Pour les chemins vicinaux, vous pourrez laisser aux maires le droit de donner des alignements, sous la réserve de l'approbation du souspréfet, qui examinera si la largeur légale du chemin a été respectée. — Pour les chemins vicinaux de grande communication, qui sont placés sous votre autorité immédiate, vous ferez bien de donner vous-même les alignements, sur la proposition des maires, le rapport de l'agent voyer et la proposition du sous-préfet. Vous sentirez bientôt le beèoin défaire lever les plans de ces chemins; ils seront déposés &la préfecture; c'est donc vous seul qui pouvez tracer les alignements en parfaite connaissance de cause.

IS. Des contraventions diverses peuvent être commises en matière d'alignement le long des chemins vicinaux, et il importe que vous sovez bien fixé sur le mode de répression è employer.

1® Un propriétaire riverain peut ne pas respecter l'alignement qui loi a été tracé et empiéter sur le sol du chemin. — Dans ce cas, c'est une usurpation commise sur un chemin vicinal, et elle doit être poursuivie devant le conseil de préfecture, qui ordonne la réintégration du sol et conséquemment la démolition des constructions. Vous savez parfaitement que, dans cescas, les arrêtés du conseil de préfecture sont, sauf recours au conseil d'Etat, exécutoires de plein droit et sans avoir besoin d'être revêtus d'aucune approbation ni d'aucun mandement de justice. Les huissiers sont tenus d'en faire la notification, et cette notification faite, le maire fait exécuter les arrêtés, s'il ne lui a pas été notifié de recours.

15. S<> Un propriétaire construit sang avoir demandé alignement, et il usurpe sur la largeur légale du chemin. — II y a ici double contravention : usurpation d'une portion du sol du chemin vicinal, et négligence de se pourvoir d'autorisation. La première contravention doit être poursuivie devant le conseil de préfecture, comme je vous l'ai dit plus haut ; la seconde doit être poursuivie devant le tribunal de police, chargé de punir les contraventions aux règlements faits par les autorités administratives.

14. 3« Un propriétaire construit sans avoir demandé alignement, mais il n'usurpe pas sur la largeur du chemin. — Dans ce cas, il y a seulemont contravention & la défense de construire sans avoir demandé alignement, et cette contravention doit se poursuivre devant le tribunal de police : mais il ne peut jamais alors y avoir lieu, pour le ministère public, de requérir la démolition d'une construction qui ne nuit pas au chemin.

15. Vous voyez, monsieur le préfet, que ces divers modes de procéder préâupposent que, dans chaque commune, le maire aura publié dans les formes accoutumées un arrêté portant défense de construire aucun bâ^ timent ou mur, le long d'un chemin vicinal, sans avoir demandé alignement; c'est le seul moyen de rendre cette défense obligatoire, et de mettre le tribunal de police à portée d'exercer son action. Vous devret donc inviter les maires à remplir cette formalité, et vous vous assurerez de son accomplissement. Il sera utile que les maires étendent la défense aux rues des bourgs et villages, ce qui leur permettra d'y exercer aussi cette partie de leurs attributions dans tonte son étendue.

16. Je vous ai dit, a occasion de l'art. 1, que les rues des bourgs et villages ne pouvaient jamais être considérées comme faisant partie des chemins vicinaux. Lart. 21 de la loi du 21 mai SS56 ne s'appliqae qu'aux chemins vicinaux ; il s'ensuit que les maires restent en posses* sien du droit de donner alignement dans ces rues, en vertu de l'art. S du tiU 11 de la loi du 24 oct. 1790, sauf le droit de réformation qui vous est attribué par l'art. 46 du tiL 1 de la loi du 22juill. 1791. — S* donc vous jugiez qu'il vous fût nécessaire d'avoir plus de garanties do bon usage de cette faculté, dans les rues qui seront la proloogatiou â^

VOIRIE Par terre— Chap. 3.

mander l'obéMsanee. — Cette merare, d'nn antre c6t6, offrait le grave inconvénient d'introduire en France^ sur la matière des

ehemtns mloan de grande commaDication, tous ba poarriec que pro« Toqoer le règlemeot de ces travereed^ par ordonnaoce do roi, ainsi que cela a Heu pour les plans des villes, en exécution de l'art. 5S de h loi tiu 16 sept. 1807. Les plans ainsi arrêtés, les maires n'épronveront plus d'embarras pour donner leurs alignements, et vous pourrez y apporter la surveillance nécessaire.

17. Je vais maintenant vous dire quelques mots sur les diverses matières que vous avez à comprendre dans votre règlement, mais à Tégard desquelles la différence des contrées, des besoins et des usages locaux, obligera d'adopter des règles différentes sur plusieurs points ; je me bornerai donc à vous donner quelques indications générales.

18. Je vous ai parlé jféjà du maximum de la largeur à donner aux deux classes de chemins dont nous avons à nous occuper. 6 mètres pour les simples chemins vicinaux me paraissent être une largeur qu'il convient de ne pas dépasser; il est bien rare que les besoins de la circulation exigent davantage, et aller au delà, e*est augmenter la diflBculté d'obtenir des propriétaires riverains Tabandon gratuit des parcelles nécessaires aux élargissements.

19. Vous ne perdrez pas de vue, monsieur le préfet, que lorsque, par votre règlement général, vous aurez arrêté que le maximum de largeur des chemins vicinaux est fixé à 6 mètres par exemple, le terrain compris dans cette limite ne sera pas, par cela seul, incorporé au sol des chemins. 11 faudrait, pour cela, que vous arrêtassiez en même temps que partout les chemins vicinaux auront le maximum de la largeur fixée, ce que je ne vous conseille pas de faire. Il est beaucoup plus convenable et plus conforme à l'esprit de la loi que la largeur k donner à chaque chemin vicinal soit fixée par vous, sur la proposition du maire et du conseil municipal. C'est ce qui est facile, par la disposition du cadre destiné à reviser la classification des chemins, si vous croyez devoir opérer cette révision. Si, au contraire, le classement a été bien fait à une autre époque, il est indubitable que la largeur de chaque chemin a été arrêtée, et vous n'auriez qu'à tenir la main à l'exécution de ce qui a été prescrit.

20. Il serait éminemment utile que, dans toutes les communes, les chemins vicinaux fussent bornés, afin de prévenir les usurpations des propriétaires riverains. — Cest une opération fort vaste sans doute, et qui ne peut se faire que graduellement, mais avec de la suite, elle arriverait à son terme, et éviterait plus tard bien des embarras aux administrateurs des communes. Celte opération est facile, d'ailleurs, en principe, puisque l'arrêté de fixation de la largeur d'un chemin est aujourd'hui un titre légal ^ ui détermine les limites de ce chemin.

51. Quant aux chemins vicinaux de grande communication, le maximum de largeur me parait convenablement fixé à 8 mètres, et je vous engage fortement à ne pas le dépasser; il en résulterait trop de difficultés pour obtenir les terrains nécessaires aux élargissements. Ici, tout en donnant ce maximum comme indication générale, vous devrez, pour chaque ligne, et au moment même où elle sera classée, arrêter la largeur précise qu'elle devra avoir. Partout, sur les lignes vicinales, vous devrez ordonner rabornement des chemins; ce sera un. utile préalable à rétablissement des plans que vous parviendrez à faire lever successivor ment.

52. J'ai peu de choses à ajouter ici à ce que je vous ai dit dans le cours de cette instroction, relativement aux délais nécessaires pour l'exécution de chaque mesure. C'est en vous occupant de chacune d'elles en particulier, que vous pourrez lui assigner des délais convenables : je vous engage seulement à indiquer la session de mai comme celle daiA» laquelle les conseils municipaux devront s'occuper du vote des ressources, tant en prestation qu'en centimes spéciaux, qui devront être affectées à l'étltretien des chemins vicinaux pendant le cours de l'année suivante. La session de mai est celle dans laquelle le conseil municipal s'occupe du règlement du budget, et vous savez que les ressources créées pour le service dee chemins doivent figurer au budget en recette et en dépense.

25. Les époques auxquelles les travaux de prestation en nature doivent être faits ne peuvent être fixées d'une manière convenable qu'en les mettant en rapport avec les travaux de l'agriculture. Il importe de profiter, pour faire faire les prestations, des moments ot les habitants de la campagne peuvent avoir le moins à souffrir du sacrifice que la loi leur impose. Vous étudierez avec soin, à cet égard, les habitudes locales, et peut-être connaltrez-vous la nécessité d'assigner des époques différentes pour les travaux des différentes parties du département. Celte précaution ne sera pas nécessaire, sans doute, lorsque partout la culture est à peu près uniforme, mais il est des départements où le sol varie assez d'un arrondissement à un autre pour que des différences notables en résultent dans les travaux : c'est ce que votre connaissance des localités vous fera apprécier.

84. L'écoulemeot des eaux est une matière qui peut difficilement être réglementée par voie de dispositions générales. Le code civil contient, à cet égard, des principes dont il n'est pas ponnia de s'écarter, et que

chemins vicinaux^ une diversité de législation eoDtrafre aux prlncipes d'unité qni nous régissent depuis 1789, et que ne JustU

vous ne devez pas perdre de Tue dans tous les cas spéciaux sur lesquels vous aurez à prononcer.

S5. Les plantations, soit d'arbres, soit de haies vives, qui se font le long des chemins vicinaux, sont une des matières que vous trouverez le plus de difficulté à réglementer d'une nuinière précise, parce qu'il importe de concilier les intérêts des propriétaires riverains avec les intérêts de la viabilité. — Quant aux haies, notamment, fl est certain qu'un propriétaire riverain d'un chemin vicinal a un intérêt réel à clore sa propriété, pour la défendre des dégradations qu'y peuvent commettre les voyageurs. Quant aux arbres, il est des départements où certains arbres fruitiers sont d'un produit assez important pour que les propriétaires attachent un grand prix à en planter le long des chemins. — Il est incontestable, d'un autre côté, que les haies, ainsi que les arbres dont la tige n'est pas très-élevée et ne peut être dégagée de branches, sont des causes de dégradation constante pour les chemins qu'ils bordent, surtout lorsque ces voies de communination sont étroites. Les plantations interceptent les rayons du soleil, et empêchent la circulation de l'air ; par ce double effet, elles entretiennent le sol dans un état d'humidité permanente, qui détruit promptement les matériaux les plus solides, on les fait se perdre dans un terre constamment délayée.

se. L'administration sentait depuis longtemps le besoin d'atténuer au moins ces obstacles au bon état des chemins vicinaux, et l'application des art. 070 à 673 c. civ. avait paru pouvoir y porter remède ; mais les tribunaux auxquels il fallut recourir ne crurent pas que ces articles du code fussent applicables à l'espèce. — La loi du 81 mai 1836 lève ces difficultés, et l'art. 81 vous donne le droit, monsieur le préfet, de régler la distance à laquelle les propriétaires riverains des chemins vicinaux pourront planter sur le bord de ces chemins, soit des arbres, soit des haies vives. En réglant ces distances, je vous engage à vous renfermer dans les limites posées par le code civil, pour les plantations entre propriétés voisines ; elles paraissent suffisantes pour faire disparaître une grande partie des inconvénients des plantations sur le bord des chemins.

87. Je n'ai pas besoin de vous dire, sans doute, que votre règlement ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire que vous ne pourriez ordonner la destruction des plantations actuellement existantes, par cela seul qu'elles ne seraient pas à la distance voulue. On ne peut, dans ce cas, que veiller à ce que ces plantations ne soient pas renouvelées.

88. Vous comprendrez aussi que le droit de réglementer les plantations ne pourrait s'étendre jusqu'à contraindre les propriétaires à planter des arbres le long des chemins vicinaux. Le maintien de l'état de viabilité ne peut exiger qu'il soit fait des plantations, plus souvent nuisibles qu'utiles aux chemins ; ce ne serait donc plus que comme ornement de la voie publique que radminîstratioa ordonnerait de planter, et sa sollicitude ne me paraît pas devoir aller jusque-là.

89. Quant à l'élagage des arbres et des haies, et an recépage des racines, les droits de l'administration u'ont jamais été mis en question ; il suffit que vous prescriviez les époques auxquelles les maires doivent ordonner ces opérations, et que vous veilliez à leur exécution.

50. L'établissement de fossés le long des chemins vicinaux est presque partout une condition inséparable de tout système d'entretien de ces chemins. Faute de fossés, les eaux séjournent sans écoulement, le sol se détrempe de plus en plus ; l'empierrement, s'il a été fait, disparaît, et toutes les dépenses faites le sont en pure perte. L'administration avait pourtant été entravée jusqu'à présent pour ordonner l'établissement de fossés : le silence complet de la législation antérieure sur lea chemins vicinaux ne permettait pas de recourir encore à l'art. 666 c. civ., mais nous avons vu plus haut combien était difficile l'assimilation des chemins aux propriétés privées, que le code a eue spécialement en vue.

51. La loi du 81 mai 1856 a comblé une lacune dont le service des chemins vicinaux avait trop à souffrir. En attribuant aux préfets le droit de donner aux chemins vicinaux toute la largeur qui leur est nécessaire, la loi avait évidemment permis de comprendre dans les limites de ces voies de communication les terrains nécessaires pour les fossés, partout où il sera nécessaire d'en creuser. Ce n'est donc pas simplement comme annexes, c'est comme parties intégrantes des chemins que les fossés doivent être considérés. Ils font partie du sol, et les anticipations qui tendraient à les rétrécir, à les faire disparaître, doivent être poursuivies de la même manière que les usurpations sur le sol même des chemins.

58. Mais, de ces principes, il s'ensuit la conséquence rigoureuse que le premier établissement et le curage des fossés sont des dépenses auxquelles il doit être pourvu par les mêmes moyens que pour 1 entretien et la réparation des chemins mêmes. Il ne seraitpas légal de prétendre mettre le curage des fossés à la charge des propriétaires riverains. C'est ce qui se pratiquait anciennement pour les fossés le long des routes royales; mais il a fallu adopter un autre système, et on ne pourrait imposer aux riverains des chemuis vicinaux des obligations plus grandes qu'HUX ri-

VOIRIE PAR TERRE.-4:«Ap- 3, S«c*r. 1, Art. 1.

fient pas safflsamment les besoins, les usages particaliers des localités. Atissi, en 1854^ le ministre de l'intérieur a-t-ll pensé qn'il était préférable de revenir^ autant qu'il était possible en cette matière^ à Tunité de la législation et qu'il était essentiel que tous les règlements généraux fussent rédigés sur des bases uniformes. En conséquence, il a préparé un modèle de règlement^ sur lequel, depuis, tous les préfets ont dû se conrormer, et il a recommandé à ces fonctionnaires de n'y apporter d'autres modifications que celles qui seraient impérieusement commandées par les habitudes des localités (inst. 21 Juill. 1854). — Ce modèle de règlement, dont nous avons donné le texte cidessus, p. 213, ne contient pas moins de 591 articles, et forme le code complet des chemins vicinaux.

84t. Les règlements pris par les préfets, en vertu de l'art. 21 de la loi de 1 836, et approuvés par le ministre, peuvent être réformés. « La modification est de droit, » disait le rapporteur, au nom de la commission, lors de la discussion de la loi à la chambre des députés. Mais il est sensible que cette réformation ne peut avoir lieu que suivant les formes prescrites par l'art. 21 précité, c'est-à-dire que le conseil général devra être consulté et que la modification sera approuvée par le ministre de l'intérieur (Conf. HM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 426 ; Herman, n» 747; V.lesarrètscités V'»Règlem.admin.,n»»76ets.). — A plus forte raison, un maire n'aurait-il pas le droit de modifier le règlement général (Crim. cass. 27 Juin 1839, aff. Bouvyer, nM065).

848. Les arrêtés des préfets ne sont obligatoi: es qu'à partir de leur publication, laquelle doit être faite par vole d'affiches ou autres moyens de publicité en usage dans la localité (inst. min. inter, 19 déc. 1846; Y. Règlem. admin., n«* 86 et suiv.), et ne peut résulter de la simple insertion de l'arrêté dans le recueil officiel des actes de la préfecture (Y. eod,, n» 89; Y. aussi MM. Herman, n«« 743 et suiv.; Grandvaux, t. 2, p. 227; Y. aussi comme analogie Crim. cass. 4 août 1845, aff. Labarthe, D. P. 45. 1. 335; Crim. rej. 28 nov. 1845, aff. Gabry, D. P. 45. 4. 62). — Jusqu'à la publication d'un nouvel arrêté, rendu en exécution de la loi de 1 836 , les règlements antérieurs à ceUe loi ont dû recevoir leur application (Crim. cass. 22 Juill. 1837, aff. Faribault, Y., n* 643).

844. Les règlements préfectoraux rendus en exécution de la loi du 21 mai 1836 sont de véritables lois locales; en conséquence, l'interprétation en appartient aux tribunaux et ne doit pas être renvoyée par eux aux préfets (Crim. cass. 29 mai 1846 (1). — Conf. M. Herman, n^ 741, 746. — Y. Compét. admin., n«« 181 et suiv.

845. La loi du 21 mai 1836 ne reconnaît que deux classes de chemins vicinaux, les chemins vicinaux ordinaires et les chemins vicinaux de grande communication. — Dans le projet, on avait divisé ces chemins en trois classes, suivant leur direction et leur importance relative : 1» chemins vicinaux proprement dits; — 2» Chemins cantonaux; — S» Chemins d'arrondissement. — Cette classification a été rejetée, par le motif qu'elle aurait pu occasionner des embarras dans la répartition des dépenses. £n conséquence, on n'a admis, comme nous venons de le dire, que deux classes de chemins vicinaux. — Toutefois, la loi eUe-même permet de faire une sous-division des chemins qu'elle appelle chemins vicinaux ordinaires. — Elle distingue, en effet, parmi ces chemins, ceux qui sont utiles seulement à une seule commune, de ceux auxquels plusieurs communes ont on Intérêt commun (art. 6). Dans la pratique, et pour la facilité de l'administration, ces derniers chemins ont reçu un nom particulier; on les a appelés chemins vicinaux d'intérêt commun ou de moyenne communication. On peut donc dire

veraiDs des grandes routes. Il n'y aarait d'exception à cet égard que si un propriétaire riverain voulait profiter, comme engrais, du limon qui M déposera dans les fossés. Il ne devra loi être permis de Tenlefer qu'à la charge de curer à fond et d'entretenir le fossé dans sa profondeur et sa largeur; mais ici, comme vous le voyei, il ne s'agit plus d'une obligation à imposer, il ne s'agit lue d*iioe faculté à accorder et d'un arrangement à l'amiable.

(1) fPottfiliion.) <— La coub; — Sur le premier moyen, tiré de la prétendue violation des régies de la compétence, en ce que le tribunal eorieelioanel d'Hazebrouck a re(asè de surseoir à statuer sur l'appel dn

aujourd'hui qu'il y a trois catégories de obemlns vlelnanx : «!• les chemins vicinaux ordlnaU^s ou de petite communication, qui ne sont utiles qu'à une seule commune; — 2? Les chemins vicinaux d'intérêt commun ou de moyenne communication, qui intéressent plusieurs communes, chargées concurremment de leur entretien ; — 3<> Les chemins vicinaux de grande communication, aux dépenses desquels le département concourt avec les communes qu'ils traversent.

Nous allons d'abord exposer les règles relatives aux chemins vicinaux ordinaires, autrement dits de petite communication, et qui, sur beaucoup de points, sont applicables aux deux autres catégories de chemins vicinaux. Nous ferons ensuite connaître dans une dernière section les règles spéciales qui régissent les chemins de grande communication et d'intérêt commun.

Sbct. 1. — Classement des chemins vicinaux existants ou déclaration de vicinalité.

848. La loi du 21 mai 1836 prévolt deux hypothèses qu'il importe de bien distinguer. S'il s'agit d'un chemin ancien et servant déjà aux communications vicinales, Il suffit d'en reoonnaître et d'en constater officiellement Texistence, ou en d'autres termes d'en déclarer la vicinalité. Telle est l'hypothèse prévue par l'art. 15 de la loi de 1836, aux termes duquel les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, le droit des propriétaires riverains se résolvant en une indemnité. — S'il s'agit, au contraire, d'un chemin à ouvrir là où il n'en existait pas encore, une simple déclaration de vicinalité n'est plus suffisante; il faut recourir aux formes deji'exprupriation pour cause d'utilité publique, conforméiiic'nt aux dispositions de l'art. 1 6 de la même loi. — Nous ne nous occuperons dans la présente section quode la déclaration de vio^nalité, c'est-à-dire de l'acte par lequel l'administration annonce qu'un chemin existant est nécessaire aux communications communales, en maintient on modifie, selon les besoins des localités, les limites et la largeur, et dont l'effet est d'incorporer Immédiatement au chemin les propriétés riveraines qui sont comprises dans le nouveau tracé.

On va parler: 1» de l'autorité compétente pour faire la déclaration de vicinalité ; — 2* Des chemins auxquels cette déclaration peut s'appliquer; — 3» De la largeur à donner aux chemins vicinaux ordinaires et du bornage de ces chemins ; — 4* Des formes de la déclaration de vicinalité; — S» Des voies de recours dont cette déclaration est susceptible ; — 6* Des effets de la déclaration de vicinalité quant à la propriété du sol et à la largeur des chemins; — 1« Du règlement de l'indemnité due aux riverains.

Art. 1 . — - AutoTité compétente pour déclarer la vicinaUté,

849. Le droit de déclarer et de classer les chemins vicinaux a toujours appartenu à l'autorité administrative. Hais l'exercice en a été successivement confié à des administrateurs différents. La loi des 7-1 i sept. 1 790, art. 6, se bornait à dire qpie a l'administration, en matière de voirie, appartient aux corps admi* nùtralifs.T» — Celle des 28 sept.-e oct. 1791, tit. 1, sect. 6, art. 2, accordait au directoire de district le droit de reconnaître les chemins vicinaux. — L'arrêté du 23 mess, an 5 chargea de ce soin les administrations centrales de chaque département, qui, comme on le sait, étaient des agences collectives exerçant loul à la fois la délibération, l'administration et le contentieux. Lorsque la loi du 28 pluv. an 8 eut séparé ces attributions pour

demandeur, jusqu'à ce que le préfet du département du Nord ait, interprétant l'art. 101 du règlement général qu il a fait le 15 juin 18S7, ea exécution de la loi du 21 mai 1856, décidé si l'elagage ordonné par cet article comprend l'enlèTemenl de toutes les branches surplombant les chemins vicinaux; — Attendu qu'il résulte du principe posé par l'art i c. civ. que les tribunaux de répression peuvent interpréter s'il y a lieu les règlements qui sont légalement publies par l'autonté administrative et par l'autorité municipale, puisque ces règlements sont de véritables lois locales de police; «^ Rejette.

Dn 89 mai laïA.-G. Q., ch» erim.-M. Rivas* nf •

VOIRIE PAR TERRE-— Chap. 3, Sbct. 1, Art. i.

confier la délibération an conseil général^ le contentieux an conseil de préfecture, et l'administration à un ageni unique, le préfet, il s'éleva la question de savoir si le classement des chemins vicinaux était un acte contentieux de la compétence du conseil de préfecture ou bien un acte administratif rentrant dans les attributions du préfet. — La loi des 9-1 9 vent, an 1 3 ne s'explique pas formellement à cet égard. Elle se borne à dire, art. 6 : « Vadministration ptiblique fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux... » — Dans le principe, l'administration n'étant pas encore bien fixée sur la distinction à faire entre les attributions contentieuses du conseil de préfecture et les pouvoirs administratifs du préfet, une oircuiaire da ministre de l'intérieur, du 7 prair. an 13, avait déclaré que la reconnaissance des chemins vicinaux appartient aux conseils de prérecture, et le conseil d'Etat s'était prononcé également dans le même sens (cous. d'Et. 7 oct. 1807, aff. Malte C. Malo; 18 oct. 1809, air. Doat; 15 Juin 1812, aff. Prestrel; 3]anv. 1813, air. com. de NnIsement-sur-CooIe). — Mais bientôt il fut reconnu que ies déclarations de vicinalité sont des actes de pure administration qui, dès iors, ne peuvent appartenir au conseil de préfecture chargé du contentieux seulement. De tels actes rentrent essentiellement dans les attributions du fonctionnaire chargé de radministration active, c'est-à-dire du préfet. Ce principe, adopté par des décisions extrêmement nombreuses du conseil d'Etat (y. le numéro suivant) fut enfin consacré virtuellement par la loi du 28 Juiil. 1824, art. i, et par celle du2l mai 1836, art. 7, 15. — Quoique ces deux lois ne s'attachent pas à poser le principe par une disposition expresse et spéciale, elles le consacrent par voie de conséquence et comme une règle générale qui ne peut soulever le moindre doute, lorsque, pariant des eCTcts de la déclaration de vicinalité, elles portent que c'est aux préfets qu'il appartient de reconnaître et fixer la largeur des chemins vicinaux. — V. aussi dans le même sens MM. Dufour, 2« éd., t. 3, n« 280; Cotelle, 2« éd., t. 3, n« 231; Isambert, n» 402; Dumay sur Proudhon, t. 2, n»* 311 et suiv.; Tarbé de Vauxclair, Dict., v» Cbem. vie; Laferrière, Cours de dr. publ., t. 2, p. 502, Selon, Chem. vie, 1850, p. 16.

849. 11 a été Jugé, avant ou depuis les lois de 1824 et 1836, coniormément à la règle qu'on vient de poser : i» que le conseil de préfecture excède ses pouvoirs lorsqu'il classe des chemins au nombre des chemins vicinaux, attendu qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 1 3 le droit de désigner les chemins vicinaux n'appartient qu'à l'administration publique, c'est-à-dire aux préfets (cens. d'Et. 16 oct. 1813, aff. Jauconrt C. Gavet, et aff. Bonnet-Dumolard; 15 août 1821, M. Tarbé, rap., aff. Belgrand de Truchy C, com. de Riel); — 2» Qu'aux préfets seuls, à l'exclusion des conseils de préfecture, appartient le droit d'ordonner la conservation d'un chemin ancien ou l'ouverture d'un nouveau chemin (cens. d'Et. 23 nov. 1813, aff. Dopsens C. com. de Toumay; 18 Janv. 1815, aff. Noël C. com. de Saint-Maurice; 23 avr. 1818, aff. Ranson C. com. de Saint-Augustin; 29 janv. 1814, aff. Reynegons C. com. de Lacken); — 3<» De décider si on ch^nin est ou n'est pas vicinal (cous. d'Et. 29 déc. 1819, H. Jauffret, rap., aff. Rouget C. Tranchant; 17 mars 1825, M. de Cormenin^ rap., aff. com. de Précigné) ; — 4» D'approuver ou de réformer les états dressés pour la reconnaissance et la fixation des limites des chemins vicinaux (cous. d'Et. 27 août 1828, H. de Rosière, rap., aff. com. d'Alffres); — 5* De reconnaître et rétablir les anciens chemins vicinaux et de déclarer à cet égard le fait d'utilité communale (cens. d'Et. 12 juin 1822, M. Yillemain, rap., aff. Boutet; C. Limages Gonf. cous. d'Et. 15 août 1821, M. Tarbé, rap., afi. Belgrand de Truchy C. com. de Riel); — 6« De statuer sur l'établissement et les dimensions des chemins \icmaux, turcies et levées dans leurs rapports avec l'utilité publique (cous. d'Et. 4 mars 1820, M. Graxannes, rap., aff. Rousse la Villeneuve (7. com. d'Averton) ; — 7« De fixer la direction d'un chemin vicinal (cens. d'Et. u juill. 1819, M. Jauffret, rap., aff. Legoix); — 8« De rechercher si les chemins qui traversent une forêt sont compris parmi les chemins vicinaux d'ooe commune: le conseil de préfecture excède ses pouvoirs s'il charge un commissaire de procéder à cette reconnaissance (cens. d'Et. 20 nov. 1822, M. de Grouseilhes^ rap., aff. Ferras C.tom. de Hacho^).

849. En conséquence et spéelalemeat^ Il a été décidés 1« que tant que l'autorité compétente (le préfet) n'a pas prononcé sur la nécessité ou l'utilité des chemins vicinaux, en d'autres termes, tant qu'un chemin n'a pas été classé par le préfet au nombre des chemins vicinaux, un particulier peut demander devant le conseil d'Etat à être maintenu provisoirement dans la Jouissance de ce chemin (cens. d'Et. 16 oct. 1813, afi. Jauconrt C, Gavet);— 2» Que lorsqu'il existe dans une commune deux chemins, l'un ancien et abandonné, l'autre généralement 8uivi,et ce dernier revendiqué par un particulier comme étant sa propriété, le conseil de préfecture excède ses pouvoirs en décidant que l'ancien chemin n'ayant été abandonné qu'à raison de son mauvais état, la commune sera tenue de le rendre praticable dans les six mois et qu'après ce délai, le revendiquant pourra disposer à sa volonté de celui ouvert sur son terrain (cons. d'Et. i» mal 1822, M. Villomain, rap., aff. com. de Balazé C. Chatelais) ; — 3» Que lorsqu'un chemin n'a pas été classé au nombre des chemins vi« cinaux par le préfet, le conseil de préfecture excède ses pouvoirs soit en nommant des commissaires pour vérifier l'existence de la raise litigieuse, soit en ordonnant qu'elle soit rendue viable par le possesseur qui s'en prétend propriétaire (cons. d'Et. 12 Juin 1822, M. Villemain, rap., aff. Roulet C. Limages).

8ftO. Par la même raison, s'il y a doute, incertitude sur les chemins auxquels s'applique la déclaration de vicinalité, c'est au préfet seul qu'il appartient d'interpréter l'acte qu'il a rendu.

— Il a été Jugé dans ce sens : l* que la demande en interprétation d'un arrêté de classement de divers chemins vicinaux doit être portée devant le préfet et non devant le conseil de préfecture (cons. d'Et. 9 mars 1836, M. Montaud, rap., aff. Barré);

— 2^ Que lorsque, devant le conseil de préfecture, un riverain conteste l'identité du chemin dont la vicinalité a été déclarée et que l'arrêté déolaratif de la vicinalité ne s'explique pas suffisamment, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce que le préfet ait déterminé l'emplacement de ce chemin (cons. d'Et. 19 août 1832, M. de Jouvencel, rap., aff. Rousseau); — 3» Que lorsqu'un propriétaire demande à être maintenu dans la possession d'un terrain que i'administration soutient faire partie d'un chemin classé comme vicinal, le préfet peut, tant que le tribunal saisi de la contestation ^'a pas statué, prendre un arrêté par lequel, interprétant l'arrêté de classement précédemment rendu, il décide que le terrain litigieux fait partie du chemin (cens. d'Et. 1 2 mai 1847, aff. Guillemot, D. P. 47. 3. m).— V. aussi ies numéros suivants, et plus bas n«« 1149, li54et suiv.

Sfti . De là il suit, et à plus forte raison encore, que lorsque, devant un tribunal de l'ordre judiciaire, s'élève la question de savoir si un chemin est ou n'est pas vicinal, le tribunal doit surseoir à statuer, une telle question ne pouvant être résolue que par l'autorité administrative: l'incompétence des juges ordi* naires à cet égard a été trop formellement établie par la loi du 9 vent, an 13 pour que le doute puisse s'élever. — Ainsi il a été Jugé par le conseil d'Etat sur des conflits élevés par les préfets : l<» qu'un tribunal ne peut statuer sur la possession ou la jouissance d'un chemin vicinal prétendues par un riverain, avant que le préfet ait constaté la direction et les dimensions de ce chemin (cons. d'Et. 22 (Juin 1825, M. de Rosières, rap., aO. Rouet); — 20 Que le maintien du public en la possession des chemins déclarés vicinaux est de la compétence exclusive de rautorlté administrative, et c'est devant elle que les tribunaux, saisis d'une question de possession, doivent renvoyer à se pourvoir, en présence d'un acte administratif qui rétablit la commune dans la possession d'un chemin vicinal (cons. d'Et. 5 sept. 1856, aff. Lavaud, Y. Action possess», n« 317);^ 3» Qneia demande en revendication d'un terrain que le propriétaire prétend avoir été illégalement compris dans le tracé d'élargissement d'un chemin vicinal, est de la compétence exclusive de l'administration, en ce qu'elle implique la nécessité d'interpréter l'arrêté de classement des chemins de la commune et les actes administratifs survenus pour son exécution (cons. d'Et. 9 fév. 1847, aff. Rérard, D. P. 47.3. 83); — 4* Que l'autorité administrative est exclusivement compétente pour décider si un terrain voisin d'un chemin vicinal classé, est ou non compris dans le tracé de ce chemin; qu'en conséquence, lorsqu'un chemin vicinal a été reconnu comme tel, les tribunaux ordinaires sont ior

VOIRIE PAR TERRE,— Chap. 3, Sect, 1, Art. 1

eompétents^ tant qne les arrAtés de olassemeDt n'ont pas été réformés par i'aatorité administrative snpérieare, poor connaître de l'action possessolre intentée par un particulier contre une commune^ relativement à la possession d'un terrain compris dans les limites dadit classement, sauf l'indemnité à laquelle ce particulier pourrait avoir droit en vertu de l'art. 15 de la loi du fil mal 1836 (cens. d'Et. 12 mai 1847 , aff. Guillemot, D. P. 47. 3. 171); — 5« Que « l'antorité administrative est seule compétente ponr apprécier la validité, la portée et les eflTets des actes qui ont reconnu on déclaré la vicinalité des chemins publics, pour reconnaître Tasslette de ces chemins, déterminer les limites et statuer en cas de litige » (motif textuel de l'arrêt) ; qu'en conséquence, si, sur l'action possessolre intentée contre le maire d'une commune, celui-ci prétend que le terrain objet du litige fait partie d'un chemin classé et compris au tableau des chemins vicinaux de la commune, approuvé par le préfet, le Juge de paix doit se déclarer incompétent pour statuer sur la contestation (cens. d'Ët. 14 sept. 1852, M. Marchand, rap., alT. Galie C. com. de Condé-sor-Risle); — 6* Que lorsqu'à l'appui d'une action possessolre formée devant le Juge de paix par un particulier contre un antre particulier, le demandeur soutient que le terrain dont il demande à être maintenu en possession, n'a Jamais été à l'état de chemin et que Jusqu'à l'époque du trouble le chemin vicinal dont on prétend que ce terrain fait partie ne s'étendait pas Jusque-là, c'est avec raison que le préfet revendique ces questions pour l'autorité administrative, attendu que de ce débat naissait la nécessité de faire l'application de l'arrêté de classement et de reconnaître l'assiette tant actuelle qu'ancienne dudit chemin, questions qui ne peuvent être résolues par l'autorité judiciaire (cons. d'Ët. 23 mars 1854, M. Tourangin, rap., alT. Hubert de l'isie C. d'Andrault); — 7« Que si la commune soutient devant les tribunaux civils qu'avant l'arrêté prérectoral qui a ordonné la réunion de certains terrains au sol d'un chemin vicinal, les terrains litigieux faisaient déjà partie de ce chemin que ledit arrêté n'aurait fait que classer comme chemin vicinal d'intérêt collectif avec l'étendue et les limites qu'il avait déjà, ce point doit être préjudiciellement résolu par

(1 ) £fpéee : — (Gom. de Saint-Hîppolyte.) — Des particuliers s'étaÎQDt ouTert un passage sor une pièce de terre coatiguS à ud chemin pablic. — Traduits devant le tribunal de police, ils répondirent qu'ils n'afaient passé sur cette pièce que parce que le chemin public contigu était impraticable ; qu'ainsi ils n'étaient passibles d'aucune condamnation, et que ce dommage, s'il yen avait, devait être supporté par la commune, conformément à l'art. 51 de la loi du 6 oct. 1791, faute par elle d'avoir entretenu le chemin dans un état praticable. — La commune, appelée en cause, soutint que le chemin n'était pas vicinal, mais bien une grande route ; que par conséquent l*entretien n'en était point à sa charge, mais À celle du trésor public, et la partie publique, considérant que cette question n'était point de la compétence du tribunal de police, conclut à ce que la décision en fût renvoyée à l'autorité administrative. Le tribunal de police reconnut qu'en tBH le chemin était impraticable, et acquitta les prévenus. — Mais par une seconde disposition, faisant droit sur la responsabilité proposée contre la commune^ au lit u de renvoyer à l'autorité administrative la question préjudicielle relative à la nature du chemin, il s'en arrogea la connaissance, et, en conséquence, il prononça contre la commune la responsabilité du dommage. — Pourvoi de la commune. — Arrêt.

I^ Goua; — Vu l'art. 456 c. dél. et pela.; — Attendu, en ce qui concerne U disposition du jugement relative à la commune de Saint-Hippolvte, que la question élevée dans la cause, si le chemin était dans la' classe de ceux qui doivent être entretenus aux frais du trésor, ou bien dans la classe de ceux dont l'entretien est à la charge des communes, était de la compétence do l'autorité administrative, et essentiellement préjudicielle à celle de savoir si la commune de Sainte Hippolyte était responsable du dommage fait par les voyageurs sur le fonds contigu à ce chemin, en s'y ouvrant un passage à cause de l'impraticabilité de ce même chemin; que néanmoins le tribunal de police s'en est arrogé la connaissance, et a condamné la commune au payement du dommage, sans que la question préjudicielle eût été préalablement résolue par rautorité administrative^ d'où il résulte qu'il a commis un excès de pouvoir qui vicie son jugement relativement i cette commune ; — Casse.

Du 14 tberm. an i5.-G. C, sect. erim.-M. Gassaigne, rap.

Nota. Le mémo jour deux arrêts semblables ont été rendus sur la pourvoi du même adjoint municipal, contre deux jugements pareils du môme tribunal de poUce.

rautorité administrative (cons. d'Ët. 10 mal 1855^ aif. Paul, D. P. 55. s. 83).

859. Il a été décidé par la cour de cassation et par les cours impériales, d'autre part : 1» que l'autorité administrative est compétente, à l'exclusion du tribunal de police, pour décider si tel passage est un chemin vicinal ou un sentier (Grim. cass. 4 pluv. an 13, M. Libprel, rap., aff. Delahaye C. Saint-Evron) ; — 2«Que la question de savoir si un chemin est vicinal ou une grande route est dans la compétence de l'autorité administrative , et que si cette question s'élève préjudiciellement à une action intentée devant le tribunal de police, le tribunal doit surseoir à faire droit Jusqu'à ce qu'elle soit résolue par l'autorité compétente (Grim. cass. 1 4 therm. an 13) (l);— 3» Que les préfets ayant seuls le droit de statuer sur la vicinalité et les tribunaux sur la propriété, un tribunal correctionnel, saisi d'une prévention d'usurpation de chemin, ne peut statuer sur la question de savoir si le chemin était public ou privé (Grim. cass. 26 août 1825, aff. Martin, Y. n* 1343) ;— 4» Que lorsqu'un chemin vicinal qui traversait une propriété a changé de direction par l'usage, de manière qu'il occupe actuellement une antre portion de la même propriété, s'il arrive que le droit de passer sur le sol de l'ancien chemin soit réclamé par nn propriétaire voisin, une telle demande, quand, d'ailleurs, le «^Afendeur, sans invoquer aucun titre privé, se borne à soutenir ^ue le chemin doit conserver la nouvelle direction qui lui est donnée, constitue une véritable action en rétablissement du chemin vicinal, et, comme telle, est hors de la compétence des tribunaux ordinaires (Bordeaux, 5 mai 1 828) (2) ; — 5<» Que lorsque le préfet, dans son arrêté de classement, n'a pas indiqué, ainsi qu'il en a seul le pouvoir, le point où chaque chemin vicinal commence et celui où il cesse d'avoir ce caractère, en cas de contestation à cet égard, il y a une question préjudicielle à vider par l'autorité administrative à l'exclusion de l'autorité Judiciaire...; qu'ainsi un tribunal de simple police commet un excès de pouvoir en décidant que le lieu où le prévenu a reconstruit, sans autorisation valable, est une rue et non un chemin vicinal (Grim. cass. 25 sept. 1841)(3); « 6* Que dans le cas où il apparaît que l'état de classement.

(2) (Delaltre C. Laf&tte.) — Lâ coui; — Attendu que, par la citation an bureau de paix, du 25 oct. 1 823, J. Laffille concluait à ce que le chemin en litige, qu'il qualifiait vicinal, et qu'il prétendait avoir été usurpé par Delaltre, fût rétabli dans lion état primitif; que, dans sa requête du 5 août 1826, il conclut à ce que le tnbunal de la Réole déclare qu'il a le droit de passer sorla partie de l'ancien chemin de Saint- André à Saint-Martin de Sescas, possédée en ce moment par Delaltre ;

— Que, sous quelque forme, et en quelques termes que LafBtte fils ait présenté cette demande, elle constitue une véritable action en rétablis* sement du chemin vicinal; que Delaltre soutient que le chemin a été déplacé, qu'il passe sur sa propriété à quelque distance du lieu où il passait autrefois, et qu'il a, par conséquent, pu légitimement s'emparer de l'ancien chemin et le labourer; — Attendu que le maire de la commune de Saint-Martin de Sescas a délivré un certificat qui atteste que le chemin sur lequel Lal&tle soutient que Delaltre a commis une usurpation, est classé parmi les chemins vicinaux de la commune ; - Que, réduite à ces termes, la question que LalBtte fils a portée devant le tribunal consiste à décider dans quel lieu doit passer cette partie de chemin vicinal de Saint^Martin de Sescas, question qui n'est pas du ressort des tribunaux, puisque Delaltre, ou son héritière, n'oppose pas la prescription, n'excipe pas de sa propriété, et ne se défend qu'en soutenant que le chemin vicinal a et doit conserver une direction diCférente de celle qu'il avait autrefois ;...— Dit que l'autorité juiliciaire était incompétente, etc.

Du 5 mai 1828.-G. de Bordeaux, !'• ch.-M. de Saget, pr.

(3) (Min. pub. C. Richard.)— La coua; — Vu les art. 55, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, et l'art. 1 de la loi du 28 juill. 182i; — Attendu que, d'après le procès-verbal dressé contre loi, Richard était prévenu d'avoir reconstruit sans autorisation valable une maison quMI possède dans la commune des Loges, le longdu chemin vicinal, n<> i, de Fécamp à Etretat; — Qu'il a soutenu, pour sa défense, que la partie de cette voie publique sur laquelle sa maison était située, cessait d'êtni chemin vicinal pour prendre la qualité de rue; «- Qu'ainsi, le point a décider était celui de savoir oii finit le chemin et où commence la rue ;

— Attendu que, d'après l'art. 1 de la loi du 28 juiU. 182i, il appartient au préfet seul, sur une délibération do conseil municipal, de déclarer la vicinalité d'un chemin ; que ce pouvoir comprend nécessairement celui de fixer, pour chaque voie de communication déclarée chemin vicinal, 1 point oh elle commence et celui oh elle finit d'avoir ce caractère ; que lorsque l'arrêté de classement n'indique pas ces deux li-

VOIRIE PAR TERRE-— Chap. 3, Skct. i. Art- %

•liMl que l'arrAté préfectoral qui l'a approuvé, ont confonda dans la qoaliûcalion de chemins vicinaux les chemins vicinaux proprement dits et les chemins ruraux, sans qu'il soit possible de distinguer si le chemin litigieux est rural ou vicinal, il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer à Tautorité administrative l'interprétation de l'arrêté déclassement (Nancy. 15 déc. 1845, aff. Antoine, D. P. 46. 2. 91).

S58. Hais le Jugement qui, sur la demande formée par on particulier contre une commune, et tendant à être maintenu dans la possession d'un terrain qu'il prétend être sa propriété, admet la commune à prouver que, depuis plus de trente ans, ce terrain a été reconnu et pratiqué comme chemin Ticinal, doit être entendu en ce sens qu'il admet la commune à prouver que le terrain est une propriété communale; et, dès lors, il ne peut être taxé d'empiétement sur le pouvoir administratif comme reconnaissant à l'autorité Judiciaire le droit de statuer sur la vicinalité d'un chemin (Req. 18 avr. 1858) (l).

S54. Lorsqu'un tribunal a renvoyé les parties devant l'autorilé administrative pour faire statuer sur la question de savoir si le chemin litigieux est public, le préfet^ seul compétent pour statuer à cet égard, ne peut déclarer qu'il n'y a lieu de prononcer (cous. d'Et. 18 juin l82Sj H. de Cormenin, rap., aff. Ralmhaux C. Hothard et autres).

Ait. 3. — Quels chemins peuvent être compris dam ta déclaration

de vicinalité.

8SA. L'arrêté du 25 mess, an 5 avait déflui les chemins vicinaux ceux qui sont destinés à l'exploitation des terres et à fuiliter les communications de commune à commune. Lors de la discussion de la loi de J85G, un amendement avait été proposé qui avait pour but de faire déclarer chemins vicinaux ceux qui conduisaient à des hameaux^ villages, sections d'une même commune. L'amendement a été rejeté comme contenant une énumération incomplète et de nature à entraver l'appréciation souveraine de l'autorité administrative qui ne doit avoir d'antre guide que les circonstances et les besoins de chaque localité.

85tt. Toutefois, et bien que la loi garde le silence sur ce point, une première condition est exigée, o'estque, dans toute hypothèse, et avant de déclarer un chemin vicinal, il faut s'assurer qu'il est nécessaire aux communications municipales. En effet, en présentant aux chambres le projet de la loi de 1824, le minisire de rintérlenr disait dans l'exposé des motifs, et il a répété dans aa efrculaire du mois d'octobre 1824, que « l'intention du gouvernement était que les fonds communaux fussent consacrés aux chemins nécessaires pour les communications de la généralité des habitants d'une ou plusieurs communes, et qu'ils ne fussent pas employés, comme cela était souvent arrivé, pour l'intérêt de quelques propriétés particulières. » Donc la considération qui

nies extrêmes, et que les parties sont eo coDtestatioD à cet égard, il s'élève une qvestioo préjudicielle qoi sort entièremeat des adribalioos de l'antorhé jadicîaire; qu'ea effet, les tribanaux, en la décidant poariiient être ameDés à déclarer d'eux-mêmes la vicinalité, ce qui serait ai empiétement manifeste des droits réservés é l'autorité administrative; — Attendu cependant que le tribunal de simple police de Fécamp a décidé qoe le lieu où la maison de Richard est sitaée est une me et non u chemin vicinal ; en quoi il a commis an excès de pouvoir et formellement violé les règles de sa compétence et l'art. 15, tit. 2, de la loi du 14 aoAt 1700;-- Casse.

Du 25 sept. 1841. -G. G.,cb. crim.-MM. Grooseilhes, pr.-Vînceos, r.

(1) Espèce: — (Poirier C. Villaneau et com. d'AvaUles.) — Malgré les défenses de Poirier, Villaneau et autres habitants de la commune d'Availles continuaient de passer par sa cour, au lieu de prendre un chemin communal qui, pour les piétons, était impraticable ; il les assigna afta quMI leur fût fait défense d'exercer, à l'avenir, ce passage. La commune d'AvaUles intervint et prétendit que le terrain litigieux avait été reconnu et constamment pratiqué comme chemin vicinal.— 19 avril 1855 jugement du tribunal de Meiie, qui, « considérant que de Tensemble des moyens et plaidoiries il résulte suffisamment que Poirier dénie formellement que le terrain en contestation soit réellement un chemin publie, admet la commune é faire preuve que, depuis plus de trente ans, le terrain dont il s'agit a été reconnu et constamment pratiqué comme chemin vicinal paisiblement et publiquement »— Appel,

Toa XLiy«

doit dominer, c'est le fait de Vutilité communaie. ^ La circulaire du 24 Juin 1836 rappelle également que le préfet ne doit déclarer vicinaux que les chemins utiles aux besoins de la circulation, sous la condition « que le nombre de ces chemins n'excède pas les ressources dont la commune peut disposer pour leur entretien » (sur l'art, i, n» 9, infrà, sous le n* 681). — Y. aussi Règlem. gén. de 1854, art. 21, et MU. Grandvanx, Han. prat. des chem. vie, t. i, p. 77 et s.; Hermanu, Tr. des chem. vie, n« 50; Féraud-Giraud, Servit.de voirie, t. 2, p. 593 et s.

SSIf. Il faut, en second lien, que la voie de communication qu'il s'agit de classer comme vicinale existe déjà en nature de chemin, et que le public en ait actuellement la Jouissance et ia commune la propriété. — Pendant longtemps, le conseil d'Etat avait admis, conrormément à l'opinion émise par le ministre de l'intérieur dans Tinstr. du 24 Juin 1836 (V. sur l'art. 1, ii«« 15 et 16, infrà, sous le n* 681 , et sur l'art. 15, n« 3, tn/rd, sous le n« 423), que le préfet avait le droit de classer au nombre des chemins vicinaux, en vertu de l'art. 15 de la loi du 21 malj et sans recourir à la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, non-seulement les chemins dont la commune avait la propriété, mais encore ceux qui appartenaient à des particuliers^ pourvu que le public en eût actuellement l'usage. Mais cette Ju* risprudence a été récemment abandonnée, le conseil d'Ëtat a reconnu qu'à cette hypothèse devait s'appliquer l'art. 16 et non l'art. 15 de ia loi du 21 mai (V. infrà, n» 42 t). — A plus forte raison, s'il s'agissait d'un chemin, d'une avenue fermée à ses deux extrémités, d'un sentier dont le public n'aurait Jamais été admis à se servir, il ne suffirait pas de la simple déclaration du préfet pour les rendre vicinaux (V. inst. min. int. 24 Juin 1836, sur l'art. 15, n* 1 1, infrà, sous le n» 423).

859. Il a été décidé qu'il n'y a point violation de la chose Jugée de la part du préfet qui déclare la vicinalité d'un chemin dont le sol a été reconnu par l'autorité ]udiciaire appartenir à un particulier, et que lorsque le préfet déclare la vicinalité de ce chemin d'après l'ancienne possession du public, et qu'il n'excipe de l'utilité publique que pour rejeter l'opposition du propriétaire du sol tendant à faire déclasser le chemin, il n'y a pas lieu de suivre les formes prescrites par les lois sur Texpropriation publique : ces formes ne sont applicables qu'au cas oii il s'agit de créer un nouveau chemin ou changer le tracé d'un ancien chemin (cens. d'Et. 1 7 août 1836, M. du Martroy, rap., aff. CoudertC. com. de Saint^Micbel). — Mais cette décision ne pourrait plus être suivie en présence de la nouvelle Jurisprudence du conseil d'Etat que nous avons signalée au numéro précédent.

SfttH. Le ministre de l'intérieur, dans l'instruction du 24 Juin 1 836 (sur l'art, i , n» 1 6, infrà, sous le n« 68 1 ), fait observer que si la commune reconnaissait, d'une part, qu'elle n'est pas piopriétalre du sol du chemin, et si, d'une autre part, elle n'avait pas les ressources nécessaires pour en payer la valeur, ce serait un acte de prudence que de surseoir au classement et à la dé-

25 mars 1856, arrêt confirmatif de la cour de Poitiers oui adopte les motifs des premiers juges et condamne Poirier en Tamende et aux dépens d'appel.

PourTOt pour excès de pouvoir; violation de l'art. 15, tit. 2, delà loi des 16-24 août 1790, de la loi do 16 fruct. an 5, de l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 15. et fausse application de Tart. 150 c. pr., en ce que le jugement, conflrmé par l'arrêt, au lieu de se renfermer dans la question de propriété, a soulevé ia question préalable de vicinalité du terrain, et entendu résoudre cette question, qui n'appartenait qu'à l'auto* rite administrative. — Arrêt.

Là cour ; — Attendu que Tarrét attaqué a conflrmé l'interiocutoire admis par le tribunal civil de Melle, interlocutoire qui avait pour objet de savoir si le terrain occupé par la cour du demandeur était sa propriété, ou si, comme le soutenaient la commune d'Availles et les autres défendeurs, le terrain de cette cour était une propriété communale, eu ce sens qn il dépendait d*un chemin vicinal et public, dont ladite commune aurait joui de temps immémorial ; — Attendu que l'objet de cet interlocutoire était évidemment la décision d'une question de propriété de la compétence des tribunaux, et qu'ainsi, soit eu admettant la preuve des faits allégués, soit en condamnant aux dépens le demandeur qui résistait' à cette admission, l'arrêt attaqué, loin de violer les orincipee sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, et Fart. 150 c. pr., en a fait, au contraire, une juste application; — Rejette.

Du 18 avr. 1858.-G. G«, ch. réq.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure| rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Ci!A^ 3, Sbct. 4, kM. 1

c^nitimi de Tlelii&ltté. Et M. Hennatin^ n» 70^ ajoate qaé le préfet devrait agir de même dans le cas où la propriété do chemin étant contestée^ il pourrait arriver que la commune succombât dans le litige. -^ Cette réserve, commandée par la nature même des choses dans le système si longtemps suivi par l'administration, n'a plus aqjourd'hai de raison d'être, puisque les chemins qui sont la propriété des particuliers ne peuvent être élevés an rang de vicinaux que par la voie de rexpropriation pour cause d'Utilité publique.

8MI. Du reste, 11 a été jugé, même avant la loi de 18S6, que lorsque n'étant pas établi qu'un chemin fût anciennement vicinal, la propriété de ce chemin est contestée entre la commune et un particulier, et qu'un arrêté préfectoral a déjà déclaré qu'il n'y avait pas lieu de classer le chemin dont il s'agit, c'est à tort que le préfet le reconnaît et le classe parmi les chemins vicinaux de la commune (cens. d'Et. 6 mars 1828) (i).

86 1 . D'après l'îustr. du 24 Juin i 836 (sur l'art. J ^ n* 1 8,tn/V-a, sous le n« 68 1 ), les rues et places des bourgs et villages ne peuvent être ciassés au nombre des chemins vicinaux. «Vous devez donc, monsieur le préfet, a dit le ministre, vous abstenir de comprendre les rues des bourgs et villages dans vos arrêtés de déclaration de vicinaiité, et par suite, vous devet veillera ce que la répression des usurpations commises sur le sol de ces rues ne soit pas pour- Suivie devant le conseil de préfecture. Je reconnais qu'il pourra, dans certains cas, y avoir quelque incertitude sur le point précis où finit le chemin vicinal et où il commence ; mais vous sentirez qu'il ne peut être question ici d'une interprétation JudaTque de la lof, et que c'est surtout son esprit qu'il faut consulter. Il est bien évident que trois ou quatre habitations éparses dans les champs, le long d'un chemin, ne peuvent donner à ce chemin le caractère d'une rue; mais aussi toutes les fois qu'il y aura ensemble un certain nombre d'habitations agglomérées, les voies de communication qui servent à leurs habitants sont des rues et non des chemins vicinaux, v — Cette soldtion a été consacrée de nouveau par une décision ministérielle du Si Janv. 1839 (2). — Enfin, un arrêté préfectoral ayant, contrairement à l'instruction de 1836, classé cotnme chemin vicinal une voie publique située dans l'intérieur d'une commune, a été annulé par le ministre, par le motif tf que les maisons qui bordent cette voie pu» blique ne sont pas éparses ni en rase campagne; qu'elles font partie de l'agglomération de maisons qui compose la commune; que le quai qui existe est rattaché par plusieurs rues à l'intérieur

(1^ Egpéa : — (CbaussOD-Lassalle C. com. de Gisoay.) -^ Cbaosson- Lasalle attaquait aoe décision miDistérieile du 11 sept. 1818, cohflrmative de deux arrêtés do préfet de l'Oroe, qui avaient classé parmi les chemins communaux de la commune de Gisnay uo chemin traversant uo herbage lui appartenant, et qu'il soutenait n'être qu'un chemin de desserte pour rexploitution de son domaine. Le ministre de l'intérieur, dans les observations qu'il a présentées, disait : « Non-seulement il n'existe aucun acte qui classe régulièrement le chemin en litige parmi les chemins communaux, mais, de plus, un arrêté du préfet, du 5 mars 1815, rendu sur la demande de plusieurs habitants, porte qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette demande, c'est-à-dire à prononcer que le chemin dont il s'agit est communal. Enfin un jugement du 12 fév. 1817, rendu par le tribunal d'Alençon^ statuant sur Tappel du sieur Chausson-Lassalle contre le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Argentan, a annulé ce dernier, et autorisé le requérant à replacer ia barrière qu'il avait été condamné à enlever. Les choses étant en cet étal, il est évident que, d'après ia jurisprudence constaonnenl suivie dans cette matière, le chemin ne pouvait être régulièrement classé qu'après que les iribunaui auraient statué sur la question de propriété élevée par le réclamant ; c'est donc à tort que le préfet a prononcé ce classement par son arrêté du 5 sept. 181*7, rendu postérieurement 4 la contestation. Cet arrêté présentait^ en outre, l'irrégularité d'annuler celui qui avait été rendu, le 5 mars 1815, par le prédécesseur du préfet.»

CsARLEs, etc. ; — Considérant qu'il résulte de rinstmction administrative et des observations du préfet et du ministre de Tintérieur, qu'il o*esl pas établi que le chemin dont il s'agit fût anciennement vicinal, et que c'est mal à propos (^w ledit chemin a été reconnu et classé comme tel, parmi les chemins vicinaux de la commune de Gisnay; — Art. 1. La décision du ministre de l'intérieur, du 11 sent. 1818, conllrmative des arrêtés du préfetdu département oe l'Orne, des 5 sept. 1857 ^tSO juin 1818, est annulée.

Du 6 mars 1828.-0rd. cons. d'£t.-M. de Cormenin^ rap.

{2) Cette décision est ainsi rapportée dans le locieii officiel du miwèfe de riotérieor :

de la commune ; qu'enfin, lorsque eelle-cl i^résèlitenl sob t^latf d'alignement, très-certainement la voie publique en question sera comprise dans ce plan y> (décis. min. int. 2 mal 1839). — De là 11 résulte que les rues et places des bourgs et villages qui sont la prolongation d'un chemin vicinal ne font pas partie de ce chemin, et ne sont pas soumises au régime de la vtctbâlité (Conf. MM. Merlin, y Voirie; Gamier, Suppl., p. Y; Dumaf sur Proudbon, t. 2, p. 16; Dufouï*, t. S,nM 279, 399} Selon, Ch.^ vicin., 1850, p. 1 4 et 18; Péraud-Cirand, no 598, p. 386$ fieW mann, no< 54 et s.; Grandvaux,Godë pral. des ch. Vie, p. 82 et d.).

869. Il a été décidé^ en ce sens, parla Cotir de cassation, que le principe que l'arrêté du préfet fixant la largeui* d'un chemin vicinal réunit de plein droit au sol de ce chemin les terrains compris dans le nouveau tracé, n'est pas applicable dans la traverse des communes; que, par suite, Thabltant poursuivi pour avolr^ dans une rue formant prolongement d'un chemin vicinal, déposé des matériaux sur un terrain compris dans la nouvelle largedf que détermine un arrêté du préfet, est recevable à exciper de la propriété de ce terrain, dont l'arrêté n'a pu le dessaisir (Grim. cass. 28 juin. 1 859, aff. Rolland, D. P. 59. 1 . 333; V. aussi Crlm. rej. i9mars i858.aflr.Dtissault,D.P. 58. 5. 379).^Du reste, c'est à l'autorité administrative, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, qu'il appartient de fixer le point oh le chemin vicinal commence et celui où il cesse d'avoir ce caractère (V. suprà^ n« 351 -5*|.

86S . MM. Isamberty t. 1 , p. 1 53 ; Serrlgny^ Compét. admm./ t. 2, n» 71 3, pensent, au contraire, que le préfet peut comprendre dans le chemin qu'il élève au rang de vicinal, les rues que ce chemin traverse. Une solution en ce sens semblerait aussi devoir s'induire d'une décision du conseil d'Etat rendue au contentieux. Toutefois, comme le remarquent les annoiateurâ du recueil des aN rets du conseil d*£iat, MM. Leboti et Ballavs Dabot, la question pa«* ralt avoir été Jugée en fait bien plus qu'en droit.— Dans l'espèce, un particulier, se prétendant propriétaire du sol d'un chemin dé-* claré vicinal par le préfet, avait réclamé contre le classement dd ce chemin, souà prétexte qu'il n'avait pas été précédé de la publl*« cité convenable. Devant le conseil d'Etat, le ministre de l'inté" rieur souleva un moyen auquel le réclamant n'avait pas sobgé et tiré de ce que la partie du chemin qui donnait lieu à la réclft>* mation n'était pas autre chose qu'une rue bordée de maisons de chaque cêté, et qu'il ne pouvait appartenir au préfet d'êtef 8 une rue le caractère qu'elle tient de sa situation et de la déclaref chemin vicinal; mais le conseil d'Etat, sans s'expliquer û*m€

Le ministre a été récemmetit entreteon de l'msuffljMirfee de t'aMio» que peut exercer l'administratioti supérieure sur rentretien en bon éial: de viabilité des mes des bourgs et villages qui sont la prolongation des chemins vicinaux. On rappelait, à cette occasion, que riastruotioA dm 24 juin 1858 sur la matière a dit que ces rues ne pouvaient être regar«>, dées comme faisabt partie des chemins vicinaux, et que, en conséquence^ elles n^étaient soumises aux mêmes règles ni en ce qui concerne l'en-< trelien ni en ce qui concerne la répression des contraventions, ttoiam^ ment des usurpations. En faisant ressortir les inconvénients qui résaltenl de cet état de choses, on demandait s'il ne serait pas opportun de modifier ce qu'a dit^ k cet égard, l'instruction précitée. — La distinction taitè, dans Tinstruction du 24 juin 18S6, entre les rues des villages et les chemins vicinaux dont elles sont la suite, est basée sur des ordonnances royales rendues en matière contentieuse, et qui forment jurisprudeneé (V. chap. 5, de l'alignement). Sans doute, il eût été à désirer de trouver^' dans la loi du 21 mai i8?ie, le droit d'attribuer à Tautorilé administra», tive supérieure une plu3 forte part de surveillance et d'action, même sur des voies de communication qui sont souvent dans un plus mauvais état que les chemins vicinaux en rase campagne. Le conseil d'Etat a été consulté sur ce point, et par l'avis qu'a émis celte assemblée dans sa séance du 25 janv. 1837 (V.. d<> SSa), on voit que la loi du 21 mai 18S6 ne peut être considérée comme ayant apporté de modifications à la législation antérieure qu'en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication. — En présence de cet avis, en présence des ordonnances royales citées plus haut, il n'appartenait pas au ministre de déclarer que des rues de villages sont des chemins vicinaux et qu'on doit les soumettre à la législation spéciale à ces derniers. Ce serait intervertir Tordre des juridictions, et c'est ce aue nulle autorité ne peut faire. — Le ministre n'a donc pu qu'engager les préfets oui l'avaient consulté à user de tous les moyens que leur donne la législation générale en matière de voirie urbaine et de police municipale, pour assurer la répression des usurpations et des contraventions contraires à ia viabilité, qui se commeileai dans les rues des bourgs et villages.

Dd 51 janv. ISSO.-Dèci^. du min. de l'iut.

VOnUE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 4, Art, %

9MBttre catégorique sur e$ moyen, s'e^t horné ^ déclarer qa'U résaitail de riqstruotioa que le ctiemioeii litige éUU qq ctiemtii vicinal (ooqs, d'Et. 6 fév. 1937) (l).

S4I4I. Il en serait antrçiqent toutefois à l'égard des chemins vicinacu de grande comnipnicationt Un avis da conseil d'Etat, rendq en assemblée générale, décide expressément que les rnep et places des bourgs et villages qui sont la prolongation de cep chemins en font partie intégrante (avis conPi d'flt, iBjany. 1857) (3), ^ Cet avis> adopté par le ministre de l'intérieur et qai a été porté à la connaissance des préfets par que circulaire du 19 août 1327, fait la règle de Tadministration sur ce point (V. décis. 31 Janv. 1859, citée au numéro précédent; cens. d'Et. %i mars isi^â, aff. Pontavice, no 12:^4, et M, Hennan, n« S9 ; Y. aussi Crim. oass. 3S juilU ig$o, afif. RoUand, D. P, 59, 1. 133),

S#j^, M. Cbanvean, Joarn. de dr, adm., 1 860, p. 521, penso que cette question n'était pas de nature it être résolue par un simple avis du conseil d'Etat, La distinction, la réparation entre la voirie vicinale ^ la voirie urbaine établies par les lois anté^ rieares, dit-il, ont été maintenues par la loi du*2l mai 1836; or il n'appartient pas aq* conseil d'Etat de déroger, sops prétexte d'interpré(ation aux principes que la loi elle-méme a con^saaré^. Si la mesure était utile, c'est par voie de proposition de loi qu'on eût dû procéder pour combler la lapune de la loi de 1 836. '^ù, cour de passation semble, au contraire, dans les motifs de fon de ses arrêts, admettre la légalité de l'avis du conseil d'état de 1837; après avoir reconnu que la loi du 21 mai 1836 n'a pas moditié la séparation résultant des lois antérieures entre la voifie urbaine et la voirie vicinale, et que l'ail. 15 de la loi du 21 mai n'est relatif qu'au sol des ct^emins qui ne font pas partie

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