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(l) Espèce : — (Doval C. eom. de BoarneTille.) -> Le 14 mai 185S, le rieur Datai réclama contre le clsAsemeot d'un chemiB dont la laigear tfiit été filée à 7 mètres par le préfet. Il soateoait qu'il en était proifriétaife; qu'à ce titre, il j percevait un droit de place les joprs de marphé| et qu'enfin il n'avait pu ep être dépossédé sans indemnité et sans que les formalités exigées par la déclaration de vicioaiité lui eussent été signifiées, puisqu'il babltait une autre commune. — Sur le refus du préfet de faire droit à la demande, recours au conseil d'Etat.
M. le ministre a répondu que le classement des chemins vioinaux de la commaoe ne portait pas atteinte à la question de propriété; que Duval pouvait ét^lir sa propriété devant Tautorité judiciaire et obliger la eommuoe à l'indemniser; que le préfet avait le drqit de fix^r la largeur d'un chemin déclaré yicina), pouryu qu'il ne dépassât pas celle de 7 ipétrw; eofto, soulevant la question de droit qui n'a pas été résolue par l'arrêt du conseil, puisqu'il a reconnu en fait que le chemin était vicinal^ U a ajouté ; Il résulte du plan produit par M. Duval, et noo contesté^ que le chemin, déclaré vicinal par l'arrêté du préfet de FEure-airté mai 1853, n'est pas autre chose qu'une rue, et probablement la principale ne du bourg de BoareeviUe, dont la population est d'environ 860 âmea. Cette voie de communication est bordée des deux côtés de maisons eeutigafis; elle sert de place pour les marchés hebdomadaires qui se tieunent dans le bourg ; elle a enfin tous les caractères d'une rue intérieure de village. Il se trouve bien ici la circonstance bizarre que H. Duval paraît élre propriétaire du sol de cette rue; mais c'est une drcoostance qui n'en change pas le caractère, et à part une rétribution qu'il perçoit sur les places occupées par les marchands les jours de marthé, tes habitants de Bonrneville jouissent de cette voie de commuaication en tooto liberté; enfin c'est une rue, avec cette seule diffé«lenee qu'elle est la propriété d'un particulier et non du publie,
m Un préfet p^utr-i) Oter à une rue de village le caractère qu'elle tient de sa situation et la déclarer chemin vicinal? Je qe le pense pas; il résulterait de cette déclaration un changement dans Tordre des compétences, que peut-être il n'appartient pas à l'administration de faire. Ainsi, par exemple, les anticipations ou dégradations dans les rues sont de la compétence des tribunaux ordinaires. Sur les chemins vicinaux^ ces délits sont de la compétence des conseils de préfecture. Au cas dont il s'agit, il se présenterait une singularité de plus : dans l'espace de 7 mètres attribué par le préfet au chemin vicinal, les anticipations se*^ nioDt justiciables du copseil do préfecture ; dans l'espace entre le che* nio vicipal et les maisons du bourg, les anticipations continueraient A être de la compélence des tribunaux ordinaires. Quelle confusion ne résulterait pas d'un tel état de choses ! »
Loris-PniLippi, etc. ; — Vu la loi du 0 vent, an IS ^—Considérant
^tl résulte de l'instruction que la communication dont il s'agit est uu
•cbemie vieioal ; que l'arrêté attaqué n'a été pris qu'après l'accomplisse^
neat éss formil^lînPIlHft^s j^r je^s lois et règlemeqts de la matière,
•4 qu'en maintenant ledit chemin dans sa largeur primitive, que le pré-
. Mt déclare avoir toujours été de 7 mètre?, ledit arrêté ne fait poin
de la Toirie urbaine, elle ejoute qu'il a été déroqé à ces principes par l'avis du conseil d'Etat du i s janv. 1837, à Tégard des rues qui sont la prolongation des chemins vicinaux dans la traverse des communes (Crim. cass. 28 juill. 1859, aff. Rolland, D. P. 59. 1 . 353j. — Le conseil d'Etat peut-il donc dans ses avis déroger aux principes que la loi elle-même a posés? Gela est au moins douteux, — En tout cas, et en admettant la légalité de l'avis de 1837, on doit l'entendre en ce sens seulement que les chemins vicinaux de grande communication peuvent comprendre les rues des bourgs et viUages qu'ils traversent, mais non celles des villes (V. plus bas, cbap. 5), et en qutre que la partie urbaine de ces chemins est placée sous l'autorité 4u préfet pour la surveillance et l'entretien de la voie et pour la délivrance des alignements; mais que cette partie, quant aux constructions qui la couvrent, échappe aux pouvoirs exceptionnels que donne à cet administrateur l'art, 15 de la loi de 1836, sur l'élargissemeni des chemins vicinaux (V, n* 438; Conf, Ht Aucoc, Ecole des communes, année 1859, p, 286 et suiv.)
due. L'avis du conseil d'Etat ne peut s'appliquer non plus^ mén^e dans ce sens restreint, qu'aux chemins de grande comn^unication; il ne saurait s'étendre aux chemina dits d'intérêt coounnn on de moyenne communication (Gonf. arrêt précité du 28 Juill. 1859). — La section de l'intérieur du conseil d'Etat, consultée sur cette question par |e ministre de l'intérieur ' exprimé l'avis que la règle contenue dans l'avis de 1^" œ oevait pas être étendue (V. Ecole des comm., 1857 # ,^^^),
Sttif. Une route impériale abandonnée peut être classée parmi les cbemlns vicinaux. Dans cette hypothèse, le préfet est incompétent pour statuer sur le projet de classement ; ce pou-
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obstacle à ce que le sieur Duval se retire devant les tribunaux ordl-> paires, pour établir ses droits de propriété et réclamer une indemnité, s'il s'y croit fondé; Art« i. Ia requête du sieur Duval est rejetée» Du 6 fév. 1857.*Ord. cons. d'Et.-M. Montaud, rap. (2) Cet aTis du conseil d'Etj^t est conçu en ces termes : « Le conseil d'Etat, qui a entendu le rapport du comité de rintérieu^ sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer les ruq^ des villages comme faisant partie des chemins vicinaux dont ils sont la prolongation;
— Vu les lois des 16 et 24 août 1790, sur les attributions conférées aux corps municipaux; les art. 6, 7 et 8 de la loi du 9 veniêse an 13; les lois du 28 juill. 1824 et 21 mai 1856 sur les chemins vicinaux;
» Considérant que, par la loi de 1836, il o'a pas été apporté de chan^ gement aux anciens règlements de voirie, concernant les chemins vicinaux, mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des nouvelles lignes vicinales, classées sous le nom de chemins vicinaux de grande commu«nication, lesquelles, aux termes de la section 2 de la loi du 21 mai 1836^ sont régies par des dispositions qui leur sont propres ; qu'à la différence des chemins vicinaux, les lignes de grande communication offrent un intérêt à la fois départemental et communal; — Qu'eu effet, d'après l'art. 7 de ladite loi, ces sortes de lignes vicinales ne peuvent être dé^ clarèes cheinins vicinaux de grande communication que par le conseil général du département, qui en détermine la direction et les communes qui doivent contribuer à leur construction et à leur entretien; que le préfet en fixe la largeur et les limites, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'exécution de la ligne vicinale dont elle dépend ; — Qu'aux twmes de l'art. 8, ces chemins reçoivent des subventions sur les fonds départementaux; — Qa'aui termes de l'art. 9, les chemins vicinaux de gmnde communication sont placés soqs Tautorité du préfet; — Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, par la loi de 1856, l'action départementale et préfectorale a été substituée à l'action purement municipale, en ce qui concerne les chemins vicinaux de grande communication, sans exception des rues qui en font partie ; — Que, s'il en était autrement, il pourrait se trouver, sur ces grandes lignes vicinales, autant de lacunes qu'il s^ trouverait de communes intermédiaires, puisque les intérêts particuliers de chacune d'elles ne teudent pas toujours au but commua, que souvent même ces intérêts sont opposés entre eux ou contraires À l'intérêt départemental}
— Que, pour ce motif, l'esprit et le texte de la loi de 1836 ont eu ponv but de placer Vaction dans les mains du préret pour neutraliser la rén sistance d'un intérêt municipal mal entendu; — Considérant que les anciennes dispositions des lois et règlements antérieurs ne sont pas ap^ plicables à des lignes vicinales, qui n avaient pas encore l'importance et le caractère codëpartemental que la loi de 1836 s est proposé de leur donner )
» Est d'avis : que les rues qui sont la prolongation des chemins vi«i cinaux de grande communication, dans la traverse des communes^ doi-« vent être considérées comme partie intégrante desdits chemins^ et être soumises aux règles qui leur sont applicables. »
Du 18 janv. 1837.-Avisdu cous. d'Etat*
VOIRIE PAR TERRE.- CriAP. 3, Sect. <, Art. 3.
voir n'appartient qu'au chef de TEtat en vertu de l'art. 1 de la loi du 24 mai iBé2, dont nous avons expliqué les dispositions ci-dessus n««99 etsuiv. Ce classement a lieu sur la demande ou avec l'assentiment des conseils généraux des départements ou des conseils municipaux des communes intéressées (V. eod,).
Art. s. — Largeur des chemins vicinaux. — Compétence. —
Bornage,
869. La déclaration de vicinalité doit déterminer la largeur du chemin et ses limites , autrement elle serait incomplète. Le droit de fixer cette largeur appartient incontestablement au préfet^ puisque lui seul peut déclarer la vicinalité^ et que'la fixation de la largeur fait nécessairement partie de celte déclaration. Du reste, toutes les lois de la matière sont formelles sur ce point (L. 9 vent, an 13^ art. 6; 28 JuiU. 1824^ art. JO^ § 2; 21 mai 1836^ art. 15). — 11 a été Jugé par application de cette règle : 1« que le préfet est seul compétent pour reconnaître les anciennes limites d'un chemin vicinal et en fixer la largeur (cens. d'Et. l«» sept. 181 9^ H. Tarbé, rap., aff. Piquegny C. com. deLamarque; 18 avr. 1821, M. Tarbé, rap., aflT. Fcrrand C. com. de Fontaines; 13 juill. 1825^ alT. Requedat^Y. n» 384-2*; 8 mai 1856, alT. Golombet, D. P. 57. 3. 4);— 2* Que lorsque le réclamant reconnaît l'existence d'un chemin vicinal For son terrain, et qu'il s'agit seulement de savoir sur quel point le chemin doit passer, c'est au préfet qu'il appartient d'en ilxer la direction et la largeur (cous. d'Et. 7 avr. 1824^ M. Lebeau, rap., aff. Martin); — S* Que lorsqu'il s'agit de savoir si deux contre-allées d'un chemin dont la vicinalité n'est pas contestée font partie de ce chemin et que l'autorité judiciaire, considérant que la solution de la question dépend de la reconnaissance des anciennes limites et largeur du chemin, l'a renvoyée à l'autorité administrative, ce n'est pas au conseil de préfecture, mais au préfet que les contestants doivent s'adresser (cens d'Et. 19 fév. 1823, M. Tarbé, rap., aff. Requedal C. com. de Précysur-Oise); — 4» Que lorsque cette largeur a été fixée, par erreur, à un^limite insuffisante (l mètre), le préfet a le droit de rectifier l'état des chemins approuvé par lui (cens. d*Et. 23 déc. 1835^ M. Jouvencel, rap., aff. Dellier C. Garnier); — 5* Que, par conséquent, un conseil de préfecture excède ses pouvoirs lorsqu'il fixe lui-même la largeur d'un chemin vicinal (cens. d'Et. I8]anv. 1815, aff. Noél C.'com. de Saint-Maurice). —V. aussi infrà, n»» 1 1 52 et suiv.
369. L'arrêté qui contient déclaration de vicinalité étant insuffisant si les limites du chemin, sa direction ou sa largeur sont passées sous silence, il faut alors qu'un nouvel arrêté supplée à ces omissions (cens. d'Et. 1 1 Janv. 1 820, M. Jauffret, rap., aff. Dargent).
890. Les maires ne peuvent modifier la largeur des chemins vicinaux par des arrêtés d'alignement. Ainsi, l'arrêté par lequel un maire donne un alignement qui a pour effet d'augmenter la largeur d'un chemin vicinal n'est pas obligatoire; Et
cela encore bien qu'il aurait été approuvé par le préfet, cette approbation ne pouvant être considérée comme équivalant à l'arrêté que le préfet aurait eu lui-même le droit de prendre pour prescrire cet élargissement (cons. d'Et. 21 Juin 1853, aff. Alepée, D. P. 56. 3. 12).
39t. De ce que le préfet seul a le droit de déterminer la largeur des chemins vicinaux, il suit que si l'arrêté de classement n'indique pas la largeur des chemins classés, le conseil de préfecture saisi d'une poursuite pour anticipation sur ces obe« mins ne peut statuer sur la contravention, puisque la solution de la question à juger, s'il y a ou s'il n'y a pas anticipation, dépend de celle de savoir quelle est la largeur du chemin, et qu'il est interdit au conseil de préfecture de fixer lui-même cette largeur. — V. tn/rà, UM 1154 et suiv.
893. Dans le cas oh l'arrêté préfectoral donnerait lieu à interprétation, le conseil de préfecture doit renvoyer la question devant le préfet seul compétent pour interpréter les arrêtés de classement. — * Y. n«« 350 et suiv.
898. Le préfet déclare la vicinalité du chemin, en détermine la largeur, la direction ; mais il ne peut se rendre juge des anticipations qui pourraient y avoir été commises. Ce sont là des
questions contentieuses qui sortent de ses attributions. — AJnsI^ il a été décidé, avant la loi de 1 836, que le préfet excède ses pouvoirs si, au Heu de déclarer la vicinalité du chemin et d'en déterminer la direction et les limites, il ordonne aux riverains qui y ont commis des anticipations de lui restituer sa largeur légale (cons. d'Et. 25 avr. 1828, M. de Rosière^ rap., aff. Resnard). — De même il a été décidé que tant que le tableau des chemins vicinaux d'une commune n'a pas été arrêté par le préfet^ ce magistrat n'est compétent que pour ordonner une enquête et statuer sur la vicinalité du chemin contesté^ il ne peut enjoindre à un particulier, qui en a changé la direction, de le remettre dan» son ancien état, et doit se borner, jusqu'à la déclaration de vicinalité, à maintenir provisoirement et par voie de police le public en jouissance du chemin : — a Charles, etc.; considérant que l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, du 10 déc. 1828^ est intervenu sur un procès-verbal constatant un changement de direction opéré par le sieur Dupeyron , sur un chemin que iJt commune de Mon taigut soutient être vicinal; considérant que le tableau des chemina vicinaux de la commune de Monlaigut n'a point encore été arrêté par le préfet; que^ dès lors, ce magistrat n'était compétent que pour ordonner une enquête et prendre un arrêté sur la vicinalité du chemin contesté; qu'il devait se borner, en attendant, à maintenir, provisoirement et par voie de police, le public en jouissance du chemin que le sieur Dupeyron avait fermé par des barrières; mais qu'il a excédé sa compétence en ordonnant le rétablissement de l'ancien chemin dont la vicinalité n'avait point encore été déclarée et reconnue » (cons. d'Et. 6 janv. 1850, M. Barthélémy, rap., aff. Dupeyron). — V. n» 435.
894. Voyons maintenant quelle doit être la largeur des chemins vicinaux. Avant la loi du 9 vent, an 13, elle variait dans chaque commune. Cette loi, art. 6, a disposé : « L'administration fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les loccUités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au delà de 6 mètres^ ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension. » — Sous l'empire de cette loi, les préfets ne pouvaient donc, à peine de nulliic de leurs arrêtes, assignera un chemin vicinal un élargissement excédant 6 mètres, ainsi que cela a été jugé (cons. d'Et., 6 déc. i 836. M. d'Haubcrmont, rap., aff. Lesage C. com. de Lahaye-du-Tbeil). — La loi du 28 juill. 1824, ne sembla vouloir apporter, sur ce point, aucune restriction au droit d'appréciation des préfets; elle se bornait à autoriser ceux-ci à ordonner les travaux ^'éiartfissement des chemins vicinaux, sans po5er de chiffre et sans antre condition que l'accomplissement de certaines formalités préalables (art. 10).
89ft. La loi du 21 mai 1836 laisse encore moins d'incertitude. Par dérogation à celle du 9 vent, an 13, elle laisse à Tadministration, dans la fixation de la largeur des chemins vicinaux de toutes espèces, la plus grande latitude^ et ne détermine aucune limite pour cette largeur. Un amendement tendant à établir un maasimum de largeur (6 mètres, outre 3 mètres pour les fossés) qui ne pourrait jamais être dépassé par les prércls, a été rejeté. L'art. 21 se borne à dire que « les règlements fixeront, dans chaque département, le maximum de la largeur des chemins vicinaux. » — C'est donc par suite d'une erreur, assex généralement répandue dans les campagnes, qu'on peuso que tout chemin vicinal doit nécessairement avoir 6 mètres de largeur (18 pieds environ), de telle sorte que s'il excède cette largeur, les riverains se croient le droit de s^emparer de l'excédant (Y. no 384). La largeur, on le répète, est variable suivant les circonstances, les lieux et les besoins de la circulation. — Toutefois, l'instruction ministérielle du 24 juin 1836| en faisane ressortir cette disposition de la loi, invite les préfets, à titre de conseil, à ne pas dépasser, dans les déclarations de largeur faites par eux, la limite de 6 mètres non compris les fossés et talus, pour les chemins vicinaux ordinaires, et celle de 8 mètres poosceux de grande communication, sauf les cas exceptionnels oii le» besoins de la viabilité exigeraient une plus grande largeur (inst. du 24 juin 1836, sur l'art. 21, n»* 19 et suiv., suprà, sous to n« 34 1 , et sur l'art, i, n* 1 4, infrà, sous le n* 1 1 96). — Le
VOmiE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. i , Art. 3.
ItlemeDt général da 2i JulU. 1854 laisse au préfets le soin de fixer la limite de la largeur à assigner aax différents chemins (art. 2). — Dans un tableau^ composé d'après les règlements des préfets^ on remarque que le maximum de largeur des chemins vicioaux ordinaires varie entre 4 et 6 mètres, et pour les chemins de grande communication, entre 6 et 12 mètres : dans le département de la Seine, le maximum est de 12 mètres pour les chemins vicinaux ordinaires et i<^ mètres pour les chemins de grande oommnnlcation, — Y. ce tableau dans le Gode pratique de M. 6randvaux,t. 1, p. 17, 18.
89ftt. La loi du 9 vent, an 13, en maintenant la largeur des chemins excédant actuellement 6 mètres, n'avait entendu parler que des chemins ayant réellement cet excès de largeur à l'époque de sa promulgation. Ainsi, dans le cas où il aurait été décidé précédemment, conformément à l'ancienne Jurisprudence, que tel chemin de 18 pieds serait élargi jusqu'à 24 ou 36 pieds., cette décision ne suffisait pas pour autoriser l'élargissement qui n'aurait pas encore été pratiqué lors de la loi de l'an i 3. Le chemin serait resté avec sa largeur, et si l'on eût voulu l'étendre sous la loi de 1824, on ne l'aurait pu qu'en observant les formalités prescrites par cette loi (M. Garnier, p. 323 à 325).
899. Du reste, la prohibition faite par la loi de Tan 13 aux préfets, de réduire la largeur des chemins excédant actuellement 6 mètres, n'était pas tellement impérative quelle ne dût céder à l'intérêt même des communes, qui pouvaient exiger que les préfets assistés du conseil de préfecture, après délibération du conseil municipal et enquête de commodo et incommodo, usassent du pouvoir que l'art. 10 de la loi du 28 Juill. 1824 leur accordait de vendre et échanger les chemins communaux, alors que le prix ou la valeur des objets n'excédait pas 3,000 fr. (MM. Garnier, p. S21 ; Isambert, n* 472). — Aujourd'hui, qu'aucune restriction n'est apportée à l'appréciation du préfet quant aux largeurs anciennes des chemins vicinaux excédant 6 mètres, ce magistrat aurait le droit de réduire celle largeur, aussi bien que de la maintenir, s'il recoimatl qu'elle est nécessaire.
899. La largeur maximum fixée par le règlement local est-elle absolue, à ce point que le préfet ne puisse en aucun cas la dépasser par un arrêté postérieur? — Nous ne saurions le penser : puisque la loi ne pose aucune limite à la largeur des chemins vicinaux et qu'elle laisse au préfet le soin de la déterminer suivant les circonstances et les besoins des localités, il n'est pas possible d'admettre que les préfets, en fixant la largeur maximum des che-
(1) Egpéci: — (Jousselin.) ~ Un arrêté da 89 jaill. 1851^ pris par le préfet da Loiret^ fixa à 8 mètres, entre fossés, la largeur d'un chemin yicinal do département, pais un autre arrêté du 8 sept. 1852 désigne des experts pour éf alaer, de concert avec ceux des propriétaires riverains, l'indemnité qui pourrait être due à ceux-ci. — Jousselin, l'on des propriélaires atteints par ces arrêtés, les défère ao ministre de l'intérieur par lequel ils sont confirmés. — Recours au conseil d'£(at.
La décision ministérielle et les arrêtés préfectoraux attaqués ont été pris, dit le réclamant, en violation de l'art, es règlem. gén. de 1837 sor les chemins vicinaux du département de Loiret, lequel fixe à 6 mètres seolement, entre fossés, lalargeor maximum des chemins vicinaux de ce département. 11 est vrai que ce même article dispose que c les chemins ayant actuellement plos de 6 mètres conserveront leor largeur josqo'à ce qo'il en soit aotrement ordonné, » et qoe le ministre de Tintérieur, se fondant sur on arrêté préfectoral du 51 janv. 1835, qui assigne ao chemin de Tigy une largeur de 8 mètres, prétend que ce clsmio avait cette largeur en 1837 et qu'il rentre ainsi dans Texception admise part. 65 règl. gén. Mais cette raison ne saurait être accueillie : car, d'une part, rien ne prouve que Tarrêté préfectoral de 1835 ait entendo assigner ao chemin ooe largeor de 8 mètres entre fossés, l'usage dans lequel aorait été l'autorité préfectorale de ce temps, de ne fixer la laigeor des chemins vicinaux qu'entre fossés, n'étant rien moins qu'établi; d'autre part, il résulte très-positivement du registre des chemins vicinaux de la commune de Vienne-en-Val, arrêté le 1^ août 1858 par le maire et l'agent voyer, soumis à l'enquête, approuvé par le confeil municipal et visé dans l'arrêté préfectoral du 51 janv. 1853, que la largeor du chemin de Tigy n'excédait pas alors 6 mètres entre fossés : ne faut-il pas conclure de là que le préfet, en fixant la largeur de ce chemin à 8 mètres par êon arrêté du 51 janv. 1835, a entendu Y comprendre les fossés, c'est-à-dire, en définitive, laisser telle quelle la largeor d'un chemin dont axumiu néfiusiu n< réchmail Vilarginement? Ce résultat ne devient-il pas certain lorsqu'on songe qoe le préfet, après avoir dclcrminé la largeur des cbeoiios, en prescrivait le bui na^^e
mins de leur département, se posent à eux-méme une règle plus inflexible que la loi et de laquelle Ils ne puissent jamais se départir^ alors nième que l'insufllsance de ce maximum deyien* drait manifeste. Mais, d'im autre côté, on ne pept supposer non plus que le droit des préfets à cet égard soit absolu et sans limites. Ce ne sera donc que dans des cas particuliers et exceptionnels qu'il pourra s'exercer, et sous l'accomplissement de certaines formalités; 11 faut en effet une garantie pour les intérêts privés qui peuvent être atteints par une pareille mesure. — L'art. 4 du règlement de 1854 prévolt et détermine les cas où H peut être dérogé par le préfet au maximum de largeur des chemins vicinaux fixé par lui dans te règlement local, et les formalités à remplir. « Dans les cas^ dit cet article, ou^ pour satisfaire les besoins de la circulation, ou pour faciliter l'entrée des villes, bourgs et villages, il y aurait nécessité de dépasser les limites du maximum fixé par Tari, s, Texoédant de largeur qu'il conviendra de donner au chemin, sera déterminé par nous (le préfet], sur la proposition do l'agent voyer, après délibération du conseil municipal, et sur l'avis du maire et du sous-préfet. » — Cette faculté, ainsi que ledit M Grandvaux, p. Si, serait également applicable aux abords des halles, des champs de foire el des autres lieux de grande réunion publique. — Ittais, en dehors de ces cas exceptionnels le maximum du règlement est obligatoire pour les préfets.<*G'est ainsi que le conseil d'Btat a annulé un arrêté préfectoral et la décision approbative du ministre qui avaient assigné à un chemin vicinal, sans que la nécessité en fût constatée, une largeur supérieure au maximum fixé par le règlement du département dressé en exécution de la loi de 1 836 (cens. d'Et. 28 déc. 1854) (l).
899. Il a été décidé, en outre, que Tarrêté préfectoral qui, sans l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 4 du règlement, porte augmentation de la largeur d'un chemin vicinal ayant déjà une largeur supérieure au maximum fixé par le règlement et la décision approbative du ministre, sont entachées d'excès do pouvoirs et par conséquent doivent être annulées (cens. d'Et. 24 janv. 1861, M. Perret, rap., aff. Devin). — V. aussi M. Féraud-Giraud, t. 2, p. 408.
890. Ne sont pas compris dans le maximum fixé par le rè« glement, les fossés, parapets, banquettes, murs de soutènement, talus de remblai ou de déblai, et autres ouvrages accessoires qu'il peut être nécessaire d'établir en dehors de la voie livrée à la circulation et dont les dimensions suivant les besoins soni
par le même arrêté de 1855, et que ce bornage devait nécessairement comprendre dans cette l&rgeur les fossés du chemin avec la chaussée, c'est-à-dire la totalité du domaine municipal ? C'est donc à tort, dit le sieur Joosselin, que le chemin de Tigy a été considéré comme ayant, en 1857, entre fossés, one largeor superieore à 6 métrés. Dés lors, le préfet et le ministre de l'intérieor, en en portant aujoord'boi la largeor à 8 mètres entre fossés, ont évidemment contrevenu à l'art 65 règlem. gén., et leors décisions doivent être annulées.
Napoléon, etc.; — Va la loi do SI mai 1856; — Vo le règlement relatif aox chemins vicinaox do département do Loiret, arrêté par le préfet de ce département en exécotion de l'art. SI de la loi do 21 mai 1856, et approové par le ministre de rintérieurle SOjanv. 1857; — Considérant qo'aox termes de l'art. 65 du règlement sur les chemins vicinaox du dêpartemen idu Loiret, dressé en exécution de la loi da SI mai 1856, et approové pv le ministre de l'intérieor le 80 janv. 1857, la largeur maximum des chemins vicinaux dans le département est fixée à 6 mètres, non compris les fossés; qu'il n'est admis par ledit art. 65 d'exception à cette règle qu'en ce qui touche les chemins qui, à l'époi|oo de la publication du règlement,prèsentaient one largeor sopérieure ; qu'il n'est pas établi qo'avant le r^lementdu 20 janv. 1857, le chemin vicinal de Tigy an chemin de grande commonication n<> 50 eût one largeor supérieure à 6 mètres entre fossés ; qoe si on arrêté du préfet du département do Loiret, do 51 janv. 1855, assigne aodit chemin one largeor de 8 mètres, cet arrêté ne fait aucune réserve des fossés, et doit, par suite, être présumé les comprendre dans la largeor indiquée; que, dès lors, l'arrêté du S9 juill. 1851, qui a donné à ce chemin one largeor de 8 mètres entre fossés, est contraire à l'art. 65 do règlement général sor les chemins vicinaox du département do Loiret ;
Art. 1. L'arrêté do préfet, do département do Loiret, do 29 joill. 1851, l'arrêté do même préfet, do 2 sept. 1852, pris poor i'exécolioo do premier, et la décision ministérielle qoi a confirmé ces arrêtés sont annulés.
Du 28 déc. 1854 .-Décr con?. d'Et.-M. Leviei, rap.
ao3
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Suer. 1, Art. 3t
déterminées par le préfet. Néanmoins^ ces ouvrages font partie intégrante da sol da cbemin vicinal auqael ils se rattachent (règl.
4e 1854^ art. 3),
89 f. Cette disposition da règlement est conforme à la Jurisprudence. -^ Ainsi il a été décidé : l» qqe l'arrêté préfectoral qui^ après avoir fixé la largeur d'un chemin vicinal^ ajoqte sans les fossés, doit s'entendre eq ce sens^ no^ point que ces fossés ne font pas partie du chemin, mais seulepaent qu'ils ne soq( pas compris dans la largeur (ppns, 4'£t. 4 déc. 1 837) (i );
— 20 Que lorsquiç, d'après l'arrêté de classement, la largeur d'uji chemin vicinal est fixée h tant de mètres, francs de fossés, un fpssé qui borde le chemin, quoiqu'on dehors de cette largeur, est compris dans ses limites (cons. d'Et.^ 14 jniiu 1838, M. du Martroy, rap., aff. Andrienij p. cqm, de Jonquières)^ — 3» Qu'avant comme depui^ la loi de 1836, les préfets ont pu comprendre dans le classement non-seulement les chemins eux-mêmes, mais encore leurs fossés , bien que la propriété en fut contestée à la commune [cons. d'Et. 30 juin 1839, K. Raulin, rap„ aff. Renault C, com. de Vélizy; V, aussi M. Féraud-Criraud, p. ;596).— C'est h l'autorité administrative seule qu'il appartient de statuer sur la question de savoir si un fossé riverain d'un chemin vicinal fait ou non partie de ce chemin tel qu'il a été classé par le préfet tr, des conf). ^i juill. 18^1, aff. Latude, D, P, 51. 3. 70).
899. De ce que le règlement du préfet fixe le maximum de ^rgeur des chemins vicinaux du département, il n'en résulte pas que la largeur de tous les chemins de ce département soit portée de plein droit à cemaximump H faut pour chaque chemin un arrêté spécial. <( Vous devrez pour chaque ligne, dit la circulaire du 24 Juin 1836 (sur l'art. 2i,no2i,yuprd,p. 293),etaumomentmême QU elle sera classée, arrêter la largeur précise qu'elle devraavoir. » '-^Cet arrêté est pris par le préfet sur l'avis du maire et du conseil municipal (même cire, de 1836, b9 19, p. 292 V. M. Grandvaux, p. 21-25). — Si la largeur d'un chemin vicinal n'est pas ûxée par l'arrêté général de classement, elle devra l'être par un arrêté postérieur (V. n* 369).— Enfin, l'arrêté portant Bxation de la largeur d'un chemin vicinal peut être modifié par le préfet, et l'élargissement de ce chemin être ordonné par un second arrêté recti^catif du précédent. Pans ces divers cas, l'avis du maire et dn conseil municipal est une mesure préalable dont le préfet ne peut se dispenser. C'est là, du reste, la seule formalité à remplir; Il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête.
899* {^orsque la largeur d'un chemin vicinal est portée, soit
' (1) Espèce: — (8aurel.) — Le tableau des cbemiDS, après avoir indiqué la largeur de plusieurs poîDts 4u cbemip litigieux, ajoutait «ans les fossés, ce qui^ selon le sieur Saurel, signifiait que les fossés n'étaient
£as compris dan s lecbemiqf Lia commune d'Orcut préteqiiait le contraire; ) ministre de l'inU)rieur doutait; le conseil 4'I^tat a partagé l'opinion dérendue parla comi^une,
Louig-PmuppB, etc; ^ Vu U loi du 9 vent, an 15 ; — Considérant qu'il résulte du tableai) 4? dasseipent des chemins vicinaux de la commune d'Orcet, qu'au point en litige les fossés faisaient partie du chemin ;
— Que le ^ieur Saurai n^ nie pas avoir construit un mur daqs ce fossé et planté des artères sur le sol du chemin ; — Çue, dès lors, c'e^tavec raison que |e conseil de préfecture a réprimé l'anticipation comqiise, sauf au sieur Saurel à faire valoir ses titres de propriété devaut qui de droit, s'il s'7 croit fondé; — Art. 1. 1^ requête... est rejetée.
pu 4 déc. igsi ,-Ord. cons. d*£t.-M- Gomel, rap*
(4) J^sgécs : — (Larcbé C. cop. de Beyre.) — En 18$7, le maire de Beyre prétendait que Larcbé avait anticipé sur un chemin vicinal qui traversait la propriété acquise par Larcbé, en l'an 4. Il l'assigna devant le tribunal de Dijon, pour faire ordonner que, par experts, il serait, h. la vue d'un plan des lieux dressé ep nsi, et de tous autres titres, procédé au bornage et a la délimitation da chemin qui conduit de Beyre i Gémeaux, avec ia propriété du sieur Larcbé; que les experts détermineraient l'étendue oes usurpations faitei par Larcbé. — Larcbé r^ pondit, au fond, qu'il n'avait commis aucune usurpation, fl opposa ensuite i la demande formée contre lui une fin de non-recevoir, prise de l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 13, qui charge l'administration ae faire rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, d'en ^xer la largeur selon t^s localités, « sans pouvoir cependant, ajoute l'article, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, .la porter au delà de 6 mètres, ni faire aucun cbangiement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension. » — Or, le sieur Larcbé posant en /ait que le chemin de Beyre sur lequel portait le litige avait dans son état actuel plus de 6 mètres de largeur, en concluait, en droit^ et d'à* près U loi du 9 Tant, aa 19^ que la commune d^ ^yre était non rece-
par l'arrêté de classement, soit par tin arrêté postérieur, soif par un arrêté rectiâcatif, à une étendue plus grande que oello qu'il avait précédemment, le préfet doit indiquer spécialement sur quelles parties des terres riveraines cet élargissement doit être pris. L'arrêté, dit l'instruction de 1836 (sur l'art. 15, n» 5, infrà, p. 310), portera « que rélargissement sera pris en tel endroit sur la rive droite, en tel endroit sur la rive gauche, en tel endroit sur les deux rives, suivant Texigence des localités et le plus ou moins d'avantages qui en résultera pour la bonne assiette du cbemin. » — L'arrêté doit être ensuite notifié aux propriétaires dont les terrains doivent servir à l'c^grandissement de la voie, huit Jours au moins avant roccupation de ces terj-ains (règl. de 1854, art. 5). — Cette notification a lieu dans la pratique de la manière suivante. L'arrêté et le plan d'élargissement sont déposés à la mairie; les intéressés sont appelés à en prendre connaissance par invitation écrite adressée individuellement à chaque riverain par le maire, et cette mise en demeure est constatée par procès-verbal (V* M, Grandvaux, p. 29). — A l'expiration dn délai de huit Jours, la portion de soi nécessaire à l'élargissement est immédiatement incorporée à la voie publique (règl. de 1854, art. 5, V. infrà, n» 423).
SUA. Dans le cas où la largeur d'un ehemin vicinal est réduite par l'administration, les portions de terrains excédant la nouvelle fixation appartiennent évidemment à la commune et non aqx propriétaires riverains. Le sol du chemin, avant la réduction, appartenait tout entier à la commune, comment cette réduction aurait-elle pu à elle seule opérer une mutation dans la propriété? — Quelques propriétaires riverains de chemins vicinaux, invoquant la loi dn 9 vent, an 13 qui fixe à 6 mètres le maximum de largeur des chemins vicinaux, ont cependant prétendu que cette disposition attribuait de plein droit aux riverains les terrains excédant cette largeur. Mais une pareille prétention ne pouvait être admise. — Il a été Jugé, en efltet, 1^ que l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 1 5, en fixant le maximum de la largeur des chemins vicinaux à 6 mètres, n'entend que tracer à l'administration une règle qui doit être suivie dans les actes administratifs, et non attribuer par cela seul aux riverains la propriété du terrain excédant cette largeur qu'ils auraient usurpée ; par suite, cet article ne fait pas obstacle au droit de revendication de la commune (Req. 15 nov. 1851 (2); Gaen, l*«ch.^ 25 juill. 1840, M. Dupont-Longrais, pr., afi". Berthelot 0. com. de
vable à exercer une action en bornage ou en revendication de terrains prétendus appartenir au chemin dont il s'agit, pour arriver à donner ou a faire reconnaître à ce cbemin, contre |e vœu de la Iqi, une largeur de plus de 6 mètres. — 24 mars 1828, jugement, et, sur l'appel, 5 mai ISdO, arrêt de la cour de Dijon^ qui, sans s'arrêter à la défense du sieur Larcbé, accueille la demande de la commune : - « Attendu que l'art. 6 de ia loi du 9 vent, an 13 n'a point eu pour objet d'empêcher les communes de 60 faire réintégrer dans la propriété des anticipations qui pouvaient avoir été comipises sur leurs chemins vicinaux, mais l^ien de déterminer la moindre largeur à laquelle elles avaient droit de faire fixer ces chemins. »
Pourvoi. — i^ Excès de pouvoir et violation de Part. 6 de la loi da 0 venL an 15, en ce que la coût royale a jugé une question d'abornement d'un chemin vicinal^ de détermination de sa largeur et de recherche de ses anciennes limites, bien que cette question appartint exclusivement à l'autorité adminiatrative. — L'art. 6 de la loi du 9 vent, an 15, dit-on, porte que l'administration publique fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux^ et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur suivant les locahtés. — C'est donc à Tadministratioo et non aux tribunaux qu'est confié ce soin; la loi est positive à cet égard. — Dans la cause actuelle, que demandait la conmune de Beyre? le bornage et la délimitation d'un chemin vicinal avet une propriété particulière, à vue de tous titres, et notamment d'un plan de 1T8S. — Mais cette question d'abornement était essentiellement subordonoïe à la reconnaissance des anciennes limites. Il ne s'egissait pas la d'une question de propriété ; car il fallait bien arriver à la fixation des anciennes limites du cbemin, avant de savoir si telle ou telle partie du terrain compris dans cette fixât on devrait être revendiquée, soit parla commune, soit par le sieur Larcbé. — Or, la recherche et la reconnais* sçnce des anciennes limites du chemin et la fixation de sa largeur, étaient un acte d'administration qui n'appartenait qu'an préfet (a). ■ ' ■ Il ^— .^^
{a).M, le conseiller de Broé, dani an rapport plein de science et «te IncidUè» disait snr oe moyen ; — • La loi dn • vent, an 15 a attribué avec raison au
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 1, Art. &.
Yimontiers] ; — 2« Qu'âne partie n'est pa9 fondée à prétendre qde la largeur des cbemins vicinaux ayant été fixée à 6 mètres par
V Violation de l'art. 6 de la loi do 9 yent. ao 15^ en ce qae Tarrèt a autorisé la reGodoaisBaDce des ail cienneR limites d'un chemin qui excédait aclueliemenl la dlmeosioD de 6 mètres. — Cet article est formel; il porte : « Lorsqu'il sera nécessaire d'augmenter la dimension d'un chemin yicinid, on nëpbnrrapas le pdrter â plus de e mètfes, ni faire aucun changement ani ehetnins vicinaux qui efccéderalent actttellement cette dimension. « — Kn autorisant la rechnrohe des anciennes limites^ la loi n'a pas voulu qu'on inquiétât des possesseurs paisibles^ et qu^on enlevât à l'agrionlture des terrains rendus productifs sur les limites acluelles des chemins vicinaux. -*- Juge de l'utilité générale, le législateur H pris les choses dans l'état où elles se trouvaient ; et, toutes les fois que la largeur actuelle excédait e mètres, Il a < onsolidë la propriété entre les mains des possesseurs pour tout ce qui dépasserait l'état actuel. — £n vain l'affôt attaqué objecte que la loi du 9 vent. aH 15 n'a pa« eu pour objet d'empêcher les communes de se faire réintégrer dans la propriété des anticipations qui pourraient avoir été commises ait leurs chemins vicinaux, mais bien de déterminer seulement la largeur à laquelle elles avaient droit de faire porter ces chemin». — Les communes De sont pas^àvrai dire^ propriétaires des chemins vicinaux; elles nWt que le droit d'en maintenir la libre possession publique, et de veiller à leur conservation : c'est moins un avantage qu'une charge qui leur est imposée par la loi. Donc, elles ne peuvent revendiquer, à titre de pro^ priété, les portions anticipées, car elles seraient tenues de les rendre & ia voie publique. — Aussi ce n'était pas comme bien communal que la commune de Beyre réclamait de prétendues anticipalioos faites par le sieur Larcbé i elle agissait seulement pour que le chemin fût ramené â ses limites anciennes, qu'elle supposait plus étendues. C'était donc dans la loi de ventôse que son actiou prenait sa source ; elle était dirigée uniquement dans l'intérêt du chemin public. Cette action était donc soumise aux limitations de cette loi. — Or, il est constant que la largeur actuelle du chemin est la même qu'à l'épbque de l'adjudication de l'on i» et par conséquent bien avant la loi de l'an 15. Il est également con** staot que cette largeur est de 7 mètres et demi^ et par oonséquent de plus de 6 mètres. -- Dene le chemin te trouvait dans la catégorie de
préfets U recherche et la reoonntistance des ancienoes limites des chemins vleinaai, el la fixallon, d'après ceUe reconnaUsance, de leur largeur saiyani les ïoealiiM. En effet, cetU) fiiatiDn, sniTanl lés locâlIiéB, iie peolêtre faite que d*après les besoins de l^agricnltnre el de IMiidjusl^ie ; elle rentre néeessalrement dans l'admlDistraliou. ««-Ce droit des préfets lient d'ailleurs Ini-mème an droit qu'ils «ni de déclarer U vicinalité des chemins, el il lui est subordonné : ainsi le préfet, seul juge de l'Ulilité d'un chemin pour les relations des communes, fait, dans les formes ûiées par les loi^ de la diAllëre, la déclaration de vicinalité, c'est^hdiM là déclaration d'utilité publique ou du moins d'utilité communale. Dès lors, si led anciennes limites reconoueé el déclarées par le préfet, on la flxaiion de la dlree^ lion oa de la largeur, donnent lieu à des Questions de propriété, elles sont jugées par les tribuDaui, el, dans tOUs les cas, les dttits des t»ropiiclaires des tet-ratlis englobés se résolvent, en droit, à une indemnité qui est également déieriAinée par les tribunaux ; mais, encore une fois, il y a dans tous les cas arrêté de vicinalité.
L'acte de pure administration ainsi consommé, son maintien rentre dans le cou-
teniieui adminisltatlf . El c'est p*r suHè de ce principe que Tari* S de la loi du 9 ventése an 18 a allriboè aux conseils de préfecture, sauf le reeburs au conseil d'E- Ul^ les poursniteé en eonlraTCdlion à l'arrêté qui a déclaré la vicinalité et fixé 1*. largeur et la direction^ ce qui ne fait pas obstacle à la juridiction des tribunaux pour toutes les questions de propriété, el même pouf les coolraventions de police M les délits relatifs aux chemins vicihâbl. — Ainsi nul doute sttr les biincipes, consacrés d'ailleuhs par la jurisprudence, iàdt dtt cdtsell d'Etat que de la cour de cassation (T., indépendamment des ttombreui déerels on erdonanaees readus sur U Hiaiiére* arrêts des 19 oci. 1807*7 uvt. 18^7)»
s Hais s'aglwU, dans l'espèce, d'un chemin viôinal , o'est-à'Klire d'un chemin dassé? Toutes les pièces produites par le demandeur en cassation répondent que non... (Ici M. le rapporteur présente une analyse rapide de ces documents pour arriver à conclure que le préfet et le conseil de préfecture reconnaissaient, dans l'espèce, qu'il ne s'agissait pas d^Un chemin vielnsl , et qœ la obntestation était tonte judiciaire.)
> Ebfin, ajoute M. le rapporteur, la coropeienee des trlbnnanx n'a été robjel fatiotne contestation tant en premièce InsUnee qu'en appel ^ ce qui ne preuve sana donte pas, qu'en droit, rinoompetéooe à raison de la matière ne puisse être pro" poeéedevhnl la cour; mais ce qui ajoute aux preuies de fait que cette incompé> lance n'est pas réelle. — Ceci posé, quelle était la nature du chemin que toutes les pièces nomment chemin de Beyre k Gémeaux t G'étdil un chemin non classé, et par centéqeeni étranger aui effets dtt classement i tidhal pettl-^tré, diHs le sens de la conversation, Il ne l'étal! pat dans le sens de le lol« ^ Ainsi, son eo^ lieiien n'était pus obligatoire comme celui des chemine dassést AiuÉt, le mode d'eatreiien fixé par 1* loi pour les chemius vicinaui ne lui était pat applicable. Ainii, il ne eentUtiiail qu'une propriété communale susceptible de prescription, et dont la consistance, comme celle des propriétés ordinaires, ne pourrait être délerminée que par les tribunaux. C'est encore un point que la jurisprudeiice dd conseil d'Ëtat el de la cour de cassation ont unahimement reconnu (arrêt 7 avr. 183*/; ord. dtt 18 nov. 181*, le jânv. 18«7, 34 oct. 18^7, t^^ nov. lMe,T. b«ll<8,113e, 1441, 1159). Mais le chemin eût-il été déclaré vicinal, le préfet en eûi-11 rechercha IM itteieAnei limites eu Aie la largeur» teraii-ll vrai que rinoompéteoce des tribunaui f&l devenue absolue à l'égard des anlicipationt? Nul doale que la commune •urail pu ponrsuivrç adminislraUvement la répression de la violalioa du règlement •dmiBiitraiif prèexitlAnt ; mais celte action n'aurait jamais pu avoir d'autre effet que
là toi du 9 Vent, an 15, le sol et les arbree de deux contre-alléed bordées d'arbres qui faisaient partie du chemin vicinal hors des
ceux qui, excédant^ au moment de la promalgation de la loi de Tan IS^ la largeur de e mètres^ devaient rester fixés à leur état actuel^ sans qu'aucune action en reconnaissance des ahciennes limites fût ooTertè à la commune (a). — Arrêt.
La coua; — Sur le premier moyea, fottâé ëur an èxeès de p(>ti¥<]ff# et la mlatioQ de l'art. 6 de la loi du 9 veet* ae IS : *«^ Atteudtt^ Midroit^ que si^ d'après ledit article de la loi de 9 vent, aa 13, il R'appah* tient qu'à l'administration publique de rechercher et reconnaître lee anciennes limites des chemins vicinaux, et de fixer^ d'aorés cette recon-t naissance, leur largeur^ suivant les localités, il résulte de cee termes mêmes, comme aussi du droit spécifié au même article, d'augmenter la largeur desdits chemins ; quMl de s^agit dans cet iH\t\e qoë d'uh acte de pure administration qui ne pouvait, eti effet, étfe altrtOué qù^a Tautorité adtnihistratitej mais qti'il n'appartietat qii'iux tribUnaax de sta**; tuer sur les questions de propriété relatîTes aUx eheraids eenHnoaatn^soit que leur yicinalité ait été déclarée par l'autorité administrative, soit, qu'elle ne l'ait pas été; — Que si, d'après l'art. 8 de la même loi da 9 -vent, an 13, il appartient aux conseils de préfecture de connaître des, contraventions aux dispositions de ladite loi , cet article ne s'applique qu'à l'action administrative, dobt Tunique objet est le maintien des actes administratifs, et notaibment de ceui qtii ont détértoieè la largeur des chemins ticinaux j ^ Mais quMl n'appartient qu'aux trlbunanx de statuer sur les actions civiles qui peu? ebt naître > pour les cùmmaoeSy comme pour les riverains, du droit de propriété et des atteintes portées à ce droit j — Attendu^ en fait, que l'action qie la commune de Beyrele-Châtel, autorisée à cet effet par l'autorité administrative elle-même^» a portée devant le tribunal civil de Dijon, et que Kicolas-Larché lui-^ même a portée, sur appel, devant là coiir royale de la même ville, était une action à fin de bornage, de détermination de l'étendtie dé l^surpa-' tien que cette commune prétendait avoir étd faite à son l)féjadice par' ledit Larché saf le chemin de Beyre à Gétneaui, et d'estimation des* restitutions de fruits qai pouvaient résalter de ladite nsurpatiOD ; — Que cette actioa parement civile, dérivant du droit de propriété^ et qui ne se rattachait qu'à ce droit, était de la compétence des tribunaux;
de remettre lea choses dans le itatu quo administratif La question de propriété n'aurait pas été résolue, aacnne condamnation k des restitutions dé fruits n^autait pu être prononcée i car le juridiction ailrlbliée au couieil de préfbdure paV Tart. 8 de la loi du 0 vent, an 18, ne leur permet qœ d'ordonner le rdtaUiisemenl du abe^t min dans son état adminislratiTemeol fixé ; el plusieurs ordonnanees royales ont re»i connu ^ae les conseils de préfecture n'avaient le droit de prononcer aui;une con-| damnAtioti de doitimages-ililérèts on d^amende. «^ Or, quelle était l'aClidfl de li commune? Une demande en bornage de propriétés coMiRaSs et une demandé efe) reslltulion de fruits. La jurldielion des iribunaui pouvait donc seole donner le e»-raclère judiciaire au bornage, el faire une délimitation sous le rapport de la propriété ; enSn les tribiinaux seuli pouvaient statuer sur U restitution de trulu. ^ Ainsi) que le ebétnln tel vlclml oïl ne le fût pas, daai nu cas eomme dans rântre^» l'arréi pourra vous paraître le défendre de lui-même contre le premier moyeu*. • ».
(a) M. le rapporteur a dit sur ce moyen : — Est-il vrai que la loi de l'an IS ' ail consolidé, en faveur des riverains, la propriélé de léulea les anlioipalions qu'ils auraient faites sur les chemins vicinaux , pourvu oa'ils aient laissé à ces chemins, une largeur de plus de S mètres? U semble difficile d'admettre une semblable spoliation légale des communes, à moins qu'on ne la trouve consacrée par un texte bleu précis. — Or, qde dit la loi du 9 vent, an IS? Que Ton ne pourra faire aucun chshgement aux chemins vlcitiaux qui excèdent aciueiiémehl la dimensioii de •mètres. Mais de qui entend-elle parler ici? De l'administration publique, c'esl-à-* dire des préfets Ainai tout chemin vicinal qui a plus de B mètres est dédaré par la loi d'une largeur suffisante, el le prèfei, dans son arrêté de vicinalilé, doit, en' tant «qu'objet d'administration, maintenir ce chemin tel qu'il est; mais, eu tant qb 'objet de propriété, le droit des communes ne resle-t-il pas entier devant lea tribunaux pour la revendication des anticipations? — Le demandeur en cassation prétend que les cbemins vicinaux ne sont pas la propriété des communes ; mais, d^abord, n'esi-ce pas une erreur réfutée par toutes les lois sur la matière, par U discussion ai conseil d'Etat sur l'arti 93S e. civ.4 et par la jurisprudence de œ conseil) qui a constamment autorisé les communes à vendre, à échanger le lermin des chemins supprimés? Puis, en ndmeltafil même le système do demandeur, ne peut-on pas dire que, précisément parce que d'après la loi du 0 vent, an 1S« la largeur actuelle (lorsqu'elle excède e mèlres) forme seul le chemin Yicinal, le surplus, qui a été anticipé, est, d'après cette loi même, mis en dehors de la vicinalité, et retombe par conséquent dans la propriété commottale ordinaire à laquelle s'ap» pliquent les règles du droit commun sttr la revendication?. 4» -^ Quoi qu'il eb sell)' le système du demandeur en cassation n'esMl pas repouasé iei« eomme sur le pre«* mier moyeui par le fait important sot lequel j'at déjà appelé votre altantion, è sn^ voir que, dans l'espèce, il ne s'agit pas d'un chemin vicinal, mais d'un chemin^ non classé, auquel, dès lors, la loi du 9 vent, an 15 est entièrement inapplicable?, — A la vérité, l'arrêt, dans le motif qu'il a ajouté à ceux du tribunal de première' Instance, raisonne comme s'il s'agissait d'un chemin vicinal. Mais ne peut-on paS dire, d'abord, que celte supposition implicite est loin d'établir le Ihit de In vicitt** lilé, qui est démenti par le resta de Tarrèt luinnêue, comme par les pièces vm* duites? El ne peul-on pas ^jouter que, même en supposant la vleinalilé, ranit n uucore eu raison d'établir que les communes oui le droit de revendiquer, pur une action en bornage et à titra de propriété communale pure, ce qui a été anticipé an dehors de l'éiai actuel du chemiu, c'esi^-dire eit dehors de U piopriêlé eomma nale ordinaire?
Voirie par terre. -Chap. 3, sect. î, art. 3.
6 mètres^ doivent lui appartenir (cona. d'Et. iz Juill. )825) (i). —y. aassi M. Féraad-Girand, t. 2, p. 4J8.
8 9 A. Le bornage des chemins vicinaux est une opération 0 qui est la conséquence et forme le complément de la fixation de la largeur. Comme elle offre un moyen sûr pour prévenir et prouver les anticipations, Tadminlstratlon a un grand intérêt à faire exécuter partout cette mesure. Aussi est-eUe indiquée tant dans Tinst. min. du 24 Juin 1836, que dans le règlement général du 2 i Juill. 1854, art. 9 à 20, lequel même la rend obligatoire, tandis qu'auparavant elle était seulement facultative.
.89tt. L'opération du bornage des chemins vicinaux se fait par la voie administrative, ainsi que les instructions ministérielies Tout toujours prescrit. « Le ministre de l'intérieur, dit M. Herman, n* 124, n'a pas hésité à déclarer que le bornage des chemins vicinaux ne lui paraissait nuilement rentrer dans Tapplication de l'art. 646 c. civ., et des règles qui dérivent de cet article. » — En effet, la présence des propriétaires riverains ne semble pas ici indispensable, puisque la déclaration de vicinalité et la fixation de la largeur ont pour effet, comme on le verra dans un moment, d'attribuer définitivement au chemin le sol compris dans les limites assignées. D'où il suit que les propriétaires se trouvant dépossédés par ce fait seul, l'administration n'a plus qu'à faire poser les bornes sur la limite qu'elle a tracée elle-même, sauf l'indemnité qui sera due aux propriétaires. — Cette opinion, que M. Grandvaux, 1. 1, p. 61 et suiv., repousse comme étant le résultat d'une erreur de principe qui, suivant lui, aurait fait confondre ici le droit administratif avec le droit civil, nous parait au contraire fort exacte. Le bornage des chemins vicinaux ne peut jamais avoir d'autre caractère que celui d'une mesure administrative, laissant entière la question de propriété on du droit à indemnité qui en dérive.
889. Mais de ce que l'administration n'est pas obligée d'appeler les propriétaires riverains au bornage, il ne s'ensuit pas qu'elle ne doive jamais le faire : il sufllt, comme le dit M. Herman, n« 125, que la présence des propriétaires soit utile à leurs intérêts pour qu'il y ait convenance à les appeler. En effet, il est Cscile de déterminer au moment de la pose des bornes les anciennes limites du chemin, et par conséquent la contenance du terrain qui s'y trouve incorporé. Si la commune et le propriétaire sont d'accord sur cette contenance, l'opération ainsi faite eontradjctolrement aura pour conséquence d'engager la commune et le propriétaire l'un vis-à-vis de l'autre. Aussi le règlement général de 1854 indique-t-il, art. 10, que l'opération devra être faite contradictoirement entre le maire delà commune et les propriétaires riverains. — Si un propriétaire appelé, conune le
Sar le deaxièmo moyen, tiré d'ane seconde violation da même art. 6 de la loi da 0 vent, an 15 : — Attendu, en droit, qu'en déclarant que l'adminislration publique ne pourra pu porter au delà de 6 mètres la largeur des chemins vicinaux, dont il sera nécessaire d'augmenter les anciennes limites, et qu'il ne devra être fait aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette dimension, ledit article ne fait qu'imposer à l'administration une règle qui doit être suivie dans les actes administratifs par lesquels la largeur des chemins vicinaux est déterminée en tant qu'objet d'administration; — Mais que cet article, ni aucune autre loi, n'attribue aux riverains la propriété de la partie des chemins vicinaux dont ils se seraient emparés par anticipation, en leur laissant néanmoins une largeur de plus de 6 mètres; — Que les communes ayant, à l'égard de leurs chemins vicinaux, le genre de propriété qui est spécial A l'état de vicinalitè, restent dans les termes du droit commun pour exercer, devant les tribunaux, la revendication de leur uropriété entière j — Qu'ainsi, la circonstance que, dans son état actuel, un chemin vicinal excède encore 6 mètres, et qu'à ce titre l'administration, en en fixant la largeur, pourrait n'avoir aucun changement à y faire, ne fait pas obstacle à ce qu'une commune se fasse réintégrer judiciairement dans la propriété du surplus qui aurait été usurpé ; ^' Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué s'est borné à ordonner qu'à U me de tous titres, et notamment d'un plan désigné, il serait procédé par experts aux bornage et délimitation, entre la commune de Beyre-le- Chàtel et Nicolas Larcbé, à U détermination de l'étendue de l'usurpation alléguée, et à l'estimation de la valeur des fruits depuis ladite usurpation ;— Qu'en admettant ainsi la commune à exercer^ suivant les règles du droit commun, son action civile de propriété, ledit arrêt n'a violé ■i "art. 6 de la loi du 9 venl. an 15, ni aucune autre loi ;— Rejette, etc.
Du 15 nov. 1851 .-G. G*, ch. req.-MM. Borel, pr.-De Broé, rap.tapiagne-Barris, av. gén., c. conf.-Gayet, av.
veut le règlement, ne se rend pas à l'invitation qui lui est faite, (I est néanmoins passé outre à l'opération (régi, de 1854, art, 1 1). — Mais ce défaut de comparution nentralne contre le propriétaire aucune déchéance. Il est toujours recevable, nonobstant le bornage, à porter devant les tribunaux la question de propriété et à faire déterminer la contenance du terrain qui lui a été pris pour l'élargissement du chemin.
SS^S. Si les riverains se présentent pour assister aux opérations du bornage, le débat s'ouvrira nécessairement, selon la remarque de M. Dumay, sur l'un des trois points suivants : ou Ils contesteront la Justesse de l'application du plan au terrain; ou, en la reconnaissant, ils soutiendront qu'une par celle englobée par le tracé dépend de leur héritage; ou enfin, étant d'accord avec la commune sur la propriété de cette mémo parcelle, ils différeront sur son étendue et sur sa valeur. Dans le premier cas, le préfet tranchera la difficulté, sons le point de vue de la direction du tracé, en maintenant le tracé ou en le modifiant, puisque sa déclaration de vicinalité a pour effet d'attribuer définitivement au chemin tout le sol compris dans les limites qu'il a fixées (Y. n^ 425 et suiv.); dans le deuxième cas, la question de propriété soulevée devra être soumise aux tribunaux, et au troisième cas, l'affaire sera portée devant le Juge de paix, conformément à l'art. 15 de la loi de 1856; mais, dans ces deux derniers cas, la contestation n'apportera aucun obstacle aux opérations du bornage (Y. M. Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 785 et suiv.).
899. La plantation des bornes peut avoir lieu dans trois hypothèses différentes : 1* le chemin se trouve avoir, lors du bornage, la largeur fixée par Tarrèlé préfectoral tant pour la voie que pour les fossés; — 2* La largeur actuelle excède celte adoptée par l'arrêté; — 5» Enfin le chemin n'a pas la largeur qui lui est assignée. — Au premier cas, les bornes sont placées de distance en distance, sur la limite même qui sépare le sol du chemin des propriétés riveraines. — Au second cas, les bornes sont plantées sur la ligne séparative du chemin et du sol qui forme l'excédant de la largeur. — Au troisième cas, l'élargissement doit, autant que possible, se faire par égale portion sur chacun des propriétaires riverains opposés et les bornes plantées sur la limite respective adoptée de part et d'autre. — Lorsque l'une des rives est occupée par des constructiomt, plantations ou clôtures, tandis que l'autre est libre, l'entier élargissement doit naturellement porter sur ceile-ci, afin d'éviter les difficultés de l'opération et ]a dépense des indemnités à allouer aux proprié» tairas pour la suppression de leurs constructions, plantations ou clêtures*
(1) Sspées : — (Requedat C. com. de Précy-sur-Oîso.) — Un chemin vicinal existe sur le territoire de la commune de Précy-snr-Oise, et traverse la propriété du sieur Requedat. Ce chemin est bordé de deux contre-allées de peupliers qui, selon la commune, font uartie du chemin.
— Le sieur Requedat soutient, au contraire, que les allées lui appartiennent, et que le chemin est dans sa largeur naturelle. — La contestation est d'abord soumise à l'autorité judiciaire, qui se déclare incompétente, attendu que la reconnaissance des chemins vicinaux appartient à l'autorité administrative. Le préfet, après une enquête contradictoire, prend un arrêté le 90 août 1825, confirmé depuis par une décision ministérielle, portant que le chemin sera maintenu dans la largeur qu'il avait par le passé, et dans une largeur de 14 mètres. — Recours au conseil d'Etat.
Chablis, etc.; — Yu la loi du 9 vent an 15;— Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 0 vent, an 15, c'est au préfet à rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux ; — Con* sidérant que cette reconnaissance a été précédée d'apposition d'affiches et d'un procès-verbal d'enquête, et que le sieur Requedat, qui a assisté à l'audition dee témoins, n'est pas fondé à soutenir qu'à son égard cette enquête a été faite par défaut; — Considérant que ledit sieur Requedat n'est pas plus fondé à prétendre que la largeur lé^e des chemins vicinaux est fixée à e mètres, puisqu'aux termes dudit art. 8 de la loi du 8 vent, an' 15, il ne peut être apporté aucun changement de largeur aux chemins qui ont plus de 0 mètres; — Considérant, d'ailleurs, que la reconnaissance des anciennes limites par le préfet ne met pas obstacle à ce que le sieur Requedat porte devant les tribunaux, s'il s'y croit fondé, la question de propriété et celle d'indemnité qui en serait la conséquence.
— Art. 1 . La requête du sieur Requedat est rejetée. —Art i. Lssiev Requedat est condamné aux dépens.
Du 15 juill. 1825.-Ord. cens. d'Et.-M. Tarbé^ rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i , Sbct. i , Art. 4