‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 55 sur 99 · SOS · texte numérisé non relu

SOS

M90. Qnant aux formàUtés à observer ponr Topératioa da bornage^ alDsi que pour la confeclioa du procès-verbal^ nous fions bornons à renvoyer au règlement de 1854, art. 12 à 20^ qui reproduit sur ce point les disnositions des instructions mi- Dlslérieiies antérieures (V. p. 213).

<•!. De ce que l'opération du bornage doit se faire par la voie administrative, il s'ensuit que c'est également à Taulorité administrative de connaître des contestations auxquelles cette opération pourrait donner lieu. — Il a été jugé en ce sens que, lorsqu'un maire a opéré lui-même le bornage d'un chemin vicinal sans appeler les propriétaires riverains, et qu'il est résulté de oette opération le rétrécissement du chemin et par suite un dommage pour les propriétés riveraines sur lesquels les voitures et bestiaux se sont trouvés obligés de passer^ l'action formée par les propriétaires et tendant à faire condamner le maire à retirer ies bornes par lui plantées a pour objet la détermination de l'éjeniue et des limites d'un chemin vicinal; en conséquence, le }nge qui^ au lieu de se déclarer Incompétent, renvoie devant Tàdminlstration pour qu'elle ait à déclarer si elle entend ou non revendiquer la connaissance du litige, commet un excès de pouvoir (cous. d'£t. 31 août 1828) (1).

999. La demande en rectification de l'abornement d'un ebemin vicinal est-elle de la compétence du préfet ou de celle da conseil de préfecture? — il nous semble qu'il y a lieu de distinguer. Si l'abornement est attaqué, comme n'étant pas conforme à l'arrêté du préfet qui a déterminé la direction et la largeur du chemin et dont le sens n'est pas contesté, c'est devant le oonseil de préfecture que la demande doit être portée, car il s'agit alors d'une anticipation commise, non, 11 est vrai, par un particulier sur le chemin, mais par le chemin sur le particulier, anticipation qui doit être jugée, conformément à la loi du 9 vent, an 13, par le conseil de préfecture auquel cette loi défère les contraventions aux arrêtés préfectoraux fixant la largeur et les limites des chemins vicinaux (V. n« 1128). — Mais, si la demande en abornement a pour effet de faire changer la direction ou la largeur du chemin, le préfet serait seul compétent pour en connaître ; il en serait de même dans le cas on l'arrêté préfectoral à appliquer donnerait lieu à Interprétation (Y. n« 350). — La question s'est présentée devant le conseil d'Etat, sans y recevoir de solution. Dans ses observations sur le pourvoi, le ministre, sans faire aucune distinction, s'est prononcé en faveur de la compétence du préfet. — Le commissaire du gouvernement au contraire soutenait la compétence du conseil de préfecture dans l'espèce, qui rentrait en effet dans la première des hypothèses qu'on vient de signaler (V. cous. d'Et. 9 fév. 1850, aff. corn, de Dieppe, D. P. 50. 3. 40).

898. Quant aux effets produits par l'arrêté qui fixe la largeur d'un chemin vicinal, il en sera parlé plus loin, n«« 420 et sniv.^ où l'on examinera les effets généraux de la déclaration de Ticinaiité.

Akt. 4. — Formes de la déclaration de vkinalité.

884. La loi du 9 vent, an 13 avait chargé l'administration de rechercher les anciennes limites des chemins déjà existants, et l'art, i del'arrêté du 25 mess, an 5 voulait que, dans chaque département, on état général de ces chemins, de quelque espèce qu'ils passent être, fût dressé par les ordres de l'administration

(1) Etpèee : — (Decnisy.) — En 1825, le maire de BoofaDcoart plaote plnsiears boraes pour délimiter le chemin vicinal de BoaTancoort à Goyencourt (département de la Marne), et n'appelle ni les propriétaires riverains ni le maire d'une autre commune aussi intéressée au neroage. Cette opération amène le rétrécissement tlu chemin, et par laite force les voitures, bestiaux à passer sur les terres de Decnisy. Olni-ci, pour obtenir réparation de ce préjudice, fait assigner le Kaire de Bouvaneourt devant le juge de paix du canton de Fismes, à l'effet de répondre sur le trouble apporté, par son fait, à sa possesf>x>n et jouissance, et de se voir condamner à retirer les bornes par iii plantées sans avoir rempli aucune des formalités prescrites en pai^il cas. Jugement par défaut contre le maire et portant que ledit jigeiiient serait communiqué à l'autorité administrative, pour qu'elle eût à s'expliqaer sur la question de savoir si elle entendait ou non levBBdiqiier la coonaissanee de l'affaire, se réservant de prononcer

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centrale; mais ces textes n'avaient pas établi les formes d'après lesquelles il fallait procéder. — Ce fut le ministre de rintérieur qui, par une Instruction du 7 pralr. an 13, enjoignit aux préfets de faire dresser par les maires de chaque commune un état indiquant la direction et les différentes largeurs des chemins vicinaux, avec meution s'il existait quelques titres qui fissent connaître ces particularités, ou qui constatassent simplement que ces chemins étaient une propriété communale on publique. Les maires devaient y joindre des observations sur les élargis» sements à opérer. Le conseil municipal était appelé à donner ensuite son avis. Enfin le tableau devait rester exposé pendant quinze jours à la mairie, pour laisser à chaque citoyen le temps d'en prendre connaissance et de faire ses observations, s'il y avait lieu.

888. La loi de 1824 s'était bornée à exiger que l'arrêté de classement du préfet fût rendu sur une délibération du conseil municipal. La loi de 1836 garde un silence complet sur ce point. Toutefois, comme cette loi n'a pas abrogé toutes les dispositions de celle de 1824; qu'elle a, au contraire, entendu maintenir celles qui n'étaient pas en opposition avecles siennes propres, on considère la délibération du conseil municipal comme un préalable toujours nécessaire. Aussi la circulaire du 24 juin 1836 (sur l'art. 1, n<» 3, infrà, p. 363), exige-t-elle cette formalité ainsi que la plupart de celles qui étaient prescrites par l'instruction de l'an 13. Le règlement du 21 julll. 1854, art. 22 et s., prescrit l'observation des mêmes formalités (V. M. Grandvaux^ 1. 1, p. 84 et s.). Rédaction d'un procès -verbal du chemin à cias ser, par l'agent voyer conjointement avec le maire; — Dépôt da procès-verbal à la mairie, pendant un mois, avec avis par vole d'affiches; — Réunion du conseil municipal, une fois ce délai expiré^ pour qu'il ait à délibérer tant sur le projet de classement et sur la largeur à donner au chemin que sur les oppositions ou réclamations auxquelles il aurait donné lieu, etc., etc. Sur le va de cette délibération, le préfet prononce, abstraction faite de toute question de propriété et tous droits des tiers réservés.

888. Mais ces formalités ne sont pas toutes substantielles : il en est qui peuvent être omises, sans que la déclaration de viclnalité en soit affectée. — Ainsi, il a été jugé : 1* que « les seules formalités prescrites par les lois et règlements (pour la reconnaissance et le classement des chemins vicinaux) consistent dans l'avis préalable des conseils municipaux et l'examen des oppositions; que les publications et affiches, utiles et pratiquées dans certains cas, ne sont pas prescrites d'une manière générale et absolue, et que, dans l'espèce, le jugement de l'opposition n'exigeait pas l'accomplissement préalable de ces formalités r> (cens. d'Et. 17 ao&t 1836, M. du Martroy, rap., aff. Couderc (7. com. de Saint-Michel); — 2« Que lorsque la reconnaissance d'un chemin vicinal a été précédée d'une apposition d'affiches et d'une enquête, le réclamant qui a assisté à l'audition des témoins ne peut prétendre que cette enquête est par défaut à son égard (cous. d'Et. 13 juill. 1825, aff. Requédat^ y. n« 384) ; — 3« Que la présence des propriétaires opposants n'est pas exigée aux délibérations du conseil municipal relatives à la reconnaissance et au classement des chemins vicinaux : « Considérant que les lois et règlements, en exigeant L^avis da conseil municipal pour la reconnaissance et le classement des chemins vicinaux, ne prescrivent point d'appeler aux délibérations dudlt conseil les propriétaires opposants » (cons. d'Et. il

plus tard sur le fond. — Le préfet de la Marne a élevé le conflit.

Charles, etc.; — Va l'arrêté du gouvernement du 4 nov. 1801 (15 brum. an 10), la loi du 28 fév. 1805 (9 venl. an 13), Tord, royale du 12 déc. 1821; — Considérant que la question portée devant le juge de paix n'était pas une simple question de bornage, mais une question tendante à déterminer retendue et les limites d'un chemin vicinal; — Que le juge de paix, au lieu de juger sa compétence, a renvoyé devant l'administration afin qu'elle déclarât si elle entendait revendiquer la connaissance de cette affaire, en se resenant d'en connaître, si Tadministration se déclarait incompétente; — Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet de la Marne, le 11 sept. 1820, est confirmé; en conséquence, la sentence do 19 août 1896 sera considérée comme non avenue, dans la disposition par laquelle le juge de paix du canton de Fismes a retenu conditionnellement la cause.

Du SI août 1898 -Ord. consi d'Gft.'>^M. Feutrier, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. .1, S«ct. *, Art. 8.

JanT. 1S37, V. Dnnuurtroy, rap.^ aff, JouMelin C. comm. de Yienne-en-Yal).

••9. Décidé pareillement que lorsqn'im cbemin a été porté Mir l'état des chemins vicinaax d'nne commune^ après délibération da conseil municipal publiée et aflSchée dans la commune^ on ne pent attaqner le classement pour irrégnla-lté^ sons le prétexte soit qa'il est inntile à la commone (cens. d'Et. 1 4 août i szi, V. da Martroy^ rap., aff Gnttin C. corn, de Bemin ; Y. n»* 405-2% 407-ioL soit qa'il s'agit d'un simple chemin d'exploitation^ et qne l'intérêt de la commune n'a pas été consulté (cens. d'Et. 12 avr. 1838^ M. du Martroy, rap.^ aff. Gholois C, com. de Poussais).

899. La délibération du conseil municipal est^ sans doute^ im préalable nécessaire^ mais elle laisse au préfet toute sa liberté d'action. Il peut s'y conformer ou s'en écarter, selon qu'il le Juge convenable. En effet, l'art, i de la loi de 1824 qui, dans le silence de celle de 1836 sur ce point, est demeuré en vigueur, comme on l'a dit, dispose que l'arrêté du préfet doit intervenir iur la délibération du conseil municipal et non pas conformément à cette délibération. On a pensé avec raison que, dans une question qui peut toucher à l'intérêt général, 11 fallait faire prévaloir l'autorité du magistrat qui représente cet intérêt sur les vues souvent étroites de l'intérêt communal défendu par le conseil municipal (Conf. M. Hermann, n» 77 et suiv.; Solon, Ghem. vie, 1850, p. 16, notes; Féraud-Giraud, t. 2, p. 396). — il a été Jugé que le classement d'un chemin vicinal ne peut être attaqué devant le conseil d'Etat pour excès de pouvoir, en ce qu'il aurait été rendu par le préfet, contrairement à l'avis du conseil municipal : — « Gonsidérant, dit le conseil d'Etat, que les préfets sont seuls compétents pouf reconnaître et déclarer la vicinalité des chemins communaux » (cens. d'Et. 9 déc. 1845, aff. com. de Gérences, D. P. 46. 3. 38).^ Le refus de délibérer ou le sflence du conseil municipal mis en demeure ne pourraient, non plus, apporter un obstacle à l'action de l'autorité. Gela est évident, disons-nous avec M. Hermann, d9 19, et avec une circulaire ministérielle du 20 juill. 1844.

899. Outre ces formalités légales, des commissions sont établies dans la plupart des départements, au sein des cantons, à l'effet de coordonner le travail du classement et de veiller, notamment, à ce que tout chemin d'une importance réelle, classé dans une commune, trouve sa continuation dans la commune voisine (M. Hermann, n« 729).

400. Des enquêtes, visites de lieux, peuvent être exécutées par le préfet, de même que le conseil municipal aurait pu procéder lui-même à ces mesures préliminaires, ainsi qu'à l'examen des plans, papiers, titres, etc. Ge sont là des moyens d'éclaircissement et de lumière que l'autorité a toujours à sa disposition et auxquelles elle ne manque jamais de recourir s'il en est besoin (Gonf. M. Grandvaux, t. i, p. il).

40i. La déclaration de vicinalité peut être prononcée par le préfet, soit de son propre mouvement, soit d'aprèà l'initiative du conseil municipal ou de celle des maires, soit même sur la provocation d'un simple particulier. A la vérité, une proposition qui avait été faite dans ce sens lors de la loi de i 824 a été rejetée. Mais, dans le silence de la loi nouvelle sur ce point, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit ainsi (Gonf. M. Hermann, n« 46^. — Telle est du reste la disposition formelle de l'art. 21 du règlement générai de l854.~Par exemple, si un particulier, poursuivi pour avoir passé sur le chemin d'autrui, prétend que ce terrain forme un chemin vicinal, il est intéressé à /aire déclarer la vicinalité. Alors, au lieu de s'adresser aux tribunaux qui, sur cette question, le renverraient devant l'autorité administrative, il est mieux qu'il puisse saisir directement l'autorité compétente. ~ D'un autre cêté, 11 a été jugé que, lorsqu'une anticipation est commise sur un chemin vicinal non encore classé, la poursuite dirigée contre le contrevenant devant le conseil de préfecture est prématurée; mais le maire, quel que soit le Jugement à intervenir sur la propriété de ce chemin, est fondé à se pourvoir, si bon lui semble, devant le préfet pour demander que ce chemin soit mis au rang des chemins vicinaux, et qu'il soit statué sur sa largeur, sa direction et sa cias- Bifleation, sous réserve des indemnités préalables s'il y a lieu (cous. d'Et. 17 Juin i9\», aff. Delmas C. com. de SainHean de Védat).

Aet. 5. — Vcies de recours contre la diclaration de vieinaUti^

— Effet suspensif .

408. De même que la loi du 21 mai 1 836 se tait sur les for* mes de la déclaration de vicinalité, de même aussi elle esr muette sur les voies de recours dont cette déclaration est susceptible. Sur le premier point, la lacune de la loi a été comblée par les instructiohs ministérielles et le règlement du 21 Juiu 1854, ainsi que nous venons de le voir; mais il n'en est pas de même pour le second : les instructions, les règlements, pas plus que la loi, ne contiennent des dispositions sur les voies de recours auxquelles peut donner lieu le classement des chemins vicinaux. — Sans contredit, la déclaration de vicinalité ne peut être souveraine; car aucun acte du préfet ne peut avoir un pareil caractère. Mais devant quelle autorité les parties intéressées peuvent-elles se pourvoir? dans quel délai? quel sera l'effet de ce recours? Yoilà ce qui est à rechercher.

408. Le recours contre les arrêtés préfectoraux portant dé-» claration de vicinalité, ou fixant la largeur des chemins vicinaux peut être fondé, soit sur un moyen tiré du fond, en ce que, par exemple, l'utilité de la mesure est contestée, soit sur ce que le préfet a excédé ses pouvoirs. — Dans ce dernier cas, le re** cours peut être porté devant le conseil d'Etat par la voie cou-> tentieuse ; mais il en est autrement dans le premier. Les arrêtés des préfets portant classement des chemins vicinaux, sont des actes d'administration pure et non de Juridiction contentieuse : par conséquent, la réformation ne peut en être demandée que par la voie gracieuse, conformément aux règles que nous avons exposées v<* Gompét. admin., n^ 24 et s., 42 et suiv.; Règlem. admin., n«" 16 et s., 92 et s., c'est-à-dire par voie de simple pétition présentée, soit à l'auteur même de l'acte dont on se plaint, soit à son supérieur dans l'ordre hiérarchique.^ Ainsi, les parties peuvent en appeler au préfet lui-même, mieux in^ formé, et lui demander la rétractation de son arrêté; le préfet a toujours le droit, en effet, lorsqu'il s'agit d'actes de simple administration, de réformer ses propres arrêtés et même ceux qui ont été rendus par ses prédécesseurs : c'est ce qui résulte virtuellement de la deuxième disposition de l'art, i du règlement du 21 Juiil. 1854 (V. aussi circul. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 1, uMO, infrày p. 364; M. Grandvaux, t. 1, p. 14).— Il a été Jugé en ce sens que lorsqu'un préfet, après avoir inscrit nu chemin au tableau des chemins vicinaux d'une commune, reconnaît, sur la réclamation d'un particulier et d'après de nouveaux documents, que ce cbemin doit être retranché du tableau, l'arrêté qui opère ce retranchement et la décision approbative du ministre ne peuvent être réformés par le conseil d'Etat (cens. d'Et. 28 oct. 1829, M. Gormenin, rap., aff. oom. de Saint-Jean* d'Assé C. Paillard). — Mais les parties ne sont pas obligées de porter d'abord leur réclamation devant le préfet, elles peuvent déférer directement au ministre de l'intérieur, l'arrêté dont elles se plaignent : la règle admise en matière contentieuse, que le recours à l'autorité supérieure n'est pas recevabie, tant que la voie de l'opposition est ouverte, n'est pas applicable, lorsqu'il s'agit d'un recours par la voie gracieuse. — Quant à la demande en interprétation de l'arrêté préfectoral, elle doit nécessairement être portée devant le préfet. — Y. u9 350.

404. En aucun cas, ces arrêtés, alors, bien entendu, qu'ila sont pris dans les limites des pouvoirs préfecioraux, ne peuvent être attaqués devant le conseil de préfecture ou devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse. — G'est donc avec raison qu'un conseil de préfecture refuse de connaître de l'opposition à un arrêté portant déclaration de vicinalité (cens. d'Et, 1 5 oct, 1 826, M. Rozière, rap., aff. Savy; i6 déo. 1830, M, Conlmami, rap*. aff. com. d'Origny).

40A« En oe qui concerne le recours an contentieux devant le conseil d'Etat, il a été Jugé également : i» que l'on doit attaquer devant le ministre que la matière concerne et non devant le conseil d'Etat, soit l'arrêté préfectoral qui déclare la vicinalité d'un chemin (cous. d'Et. 24 mars 1819, M. Tarbé, rap., aff. R6mont; !•» mars 182U, M. Tarbé, rap., aff. Paolée C. com. do Flines; 16 mai 1827, M. de Résinier, rap., aff, Rougier; !•' juin 1828, M. Hutteaa d'Origny, rap., aff. Chalembert; SS nov. 1832| M. Méchin, rap., aff. ContenfODi ^9 «7r. ISM^

VOIRIE PAR TERRE. -CiiAP. 1, Sbct. 1, Art. 8.

t. fiomel^ rap.y aff. RiTière C, com« de Paudy; 6 Juill. 1843^ H. Gomel, rap., aff. Merlin C. corn, de Safnt-Bartbélemy);... alors gartoat qae cet arrêté réserve aux tribunaux les questions de propriété (cens. d'Et. 2aYr. 1828^ M. Tarbé^rap., afT. Hélie; 4 6 Juin i83i^ M. de Jouvencel^rap.^aïï. Turodin];— Soit l'arrêté pris par un préfet pour reconnaître et axer la largeur d'un ebemin Vicinal (cens. d'£t. 13 déc. 1845^ aff. Chauzier^ D. P. 46. 3. 85; 22 Juill. 1848^ aif. Granier Saint-Àubin^ D. P. 48. S. 106); ~Soit les arrêtés qui fixent les points de départ et d'arrivée de ces cbemins (cons. d'Et. 4 janv. 1 851 ^ aff. Aulet^ D. P. 5) . 3. 40); — 2» Que ces arrêtés sont inattaquabl3s par la voie oontentieuse, de la part de ceux qui soutiendraient que le cbemin classé comme vicinal est inutile à la commune (cons. d'Et. 24 déc. 1828^ H. Cormenln^ rap., aff. Mordant; 26 mai 1837^ M. de Luçày, rap., aff. Beaudenet; 12 avr. 1838, M. du Martroy, rap.^ aff. Ghoiois 0. corn, de Poussais, 9 déc. 1845, aff. com. de Cerences, D. P. 46. 3. sh; Y.nM397, 407-io); ...Ou qu'on lui a donné une fausse direction et qu'une décision antérieure qui en avait ordonné la suppression est passée en force de cbose ]ugée fcons. d'Et. 24 déc. 1828, M. Cormenin, rap., aff. Martin C. com. de Vidauban); — ...Alors surtout que celui qui en demande 'ja sappression avait concouru à la reconnaissance de la vicinaiilé^ soit en qualité de maire et de propriétaire (cons. d'Et. 27 août 1828, M. Rozières, rap., aff. Montillet),... Soit en qualité de commissaire cantonal et de membre du conseil municipal (ord. précitée du 26 mal 1837, aff. Beaudenet) ; — z^ Que par suite, le ministre ne doit pas se déclarer incompétent pour connaître du recours formé contre un arrêté qui déclare un cbemin vicinal (cons. d'Et. 1«r mars 1826, M. Tarbé, rap., aff. Paulée (7. com. de Flines).— Et l'exécution donnée à l'arrêté du préfet par le conseil de préfecture ne met pas obstacle à ce que le ministre statue sur ce recours (même décis.).

^<M. Lorsque le ministre a prononcé sur le mérite de l'arrêté du préfet, le pourvoi devant le conseil d*£tat est-il ouvert aux parties intéressées? L'affirmative avait d'abord été admise par le conseil d'Etat, mais seulement d'une manière implicite; il avait décidé que l'onne peut attaquer devant le conseil d'Etat, avant de l'avoir soumis au ministre (ce qui Sait supposer qu'après, le pourvoi eût été recevable) : i» l'arrêté du préfet portant déclaration des cbemins vicinaux d'une commune (cons. d'Et. 16 oct. 1813, aff. Bonnet; même date, aff. Jaucourt C. Gavet ; 24 mars 1 8 1 9, M. Tarbé^ rap., aff. Rémont C Bertrand, l** mars 1826, M. Tarbé, rap., aff. Paulée C. com. de Fiines) ; — 2» L'arrêté qui ordonne qu'un ebemin porté sur le tableau des cbemins vicinaux sera maintenu dans son ancienne largeur et dans une direction désignée (cons. d'Et. 19 mars 1820, M. Tarbé, rap., aff. Langlois C. com. de Callevllle) ; — 3» L'arrêté par lequel le préfet rappelle un précédent arrêté qui flzalt l'état et la largeur des cbemins vicinaux d'une commune (cons. d'Et. 26 août 1824, M. Maillard, rap., aff. Dulonget Cressent). — Dans d'autres circonstances, le conseil d'Etat a été plus explicite : il a formellement admis le recours contre l'arrêté ministériel. — Ainsi il a décidé que les décisions du ministre des travaux publics qui prononcent sur la vicinalité des cbemins après qu'elle a été déciar^D par des arrêtés des préfets, sont de nature à être déféras au conseil d'Etat par la voie contentieuse (cons. d'Et. 7 fév. 1834, M. Germain, rap., aff. bér. de Barrai C. Saint-Etienne de Gros8ey).^Mais si la décision du ministre n'a pas été rendue sur un débat contrar dicioire, le ministre pouvant dans ce cas la rapporter sur la réclamation de la partie intéressée, cette décision doit être annulée et les parties renvoyées devant le ministre pour être procédé à l'instruction (même décision).

4€lf . Ces décisions étaient évidemment le résultat d'une erreur. Si l'arrêté du préfet qui déclare la vicinalité est inattaquable devant le conseil d'Etat, c'est parce qu'il n'appartient pas à la Juridiction contentieuse. Or la décision ministérielle qui lironoiice sur le recours dont cet arrêté est l'objet peut-elle donc myolr on autre caractère? Evidemment non. Geile-ci comme oe- Inl-ià est un acte d'administration pure qui ne peut donner lieu à an recours par la voie contentieuse. Aussi le conseil d'Etat ârl-il abandonné sa première jurisprudence.— Il a décidé, postéliearemeut aux décisions qu'on vient de retracer, que l'on doit €08sl4érer conuoe un acte de pure adminiairation, non suscepti-

ble d'être déféré au conseil d'Etat, par la vole contentieuse: i<» la décision ministérielle qui maintient la vicinalité d'un chemin que le réclamant prétend être inutile à la commune (cons. d'Et. 14 nov. 1833; M. Brian, rap., aff. Turodin; 9 déc. 1845, aff* com. de Cérences, D. P. 46. S. 38); — 2* Celle qui prescrit à un préfet de rapporter son arrêté par lequel plusieurs chemins étaient classés parmi les chemins vicinaux d'une commune (cons. d'Et. 18 Juill. 1858, M. d'Ardeuil, rap., aff. com. de Verlbeull); — 3» Celle par laquelle le ministre approuve l'arrêté du préfet qui refuse de comprendre un chemin parmi ies cbemins vicinaux d'une commune (cons. d'Et. 16 Juin 1841, M. du Martroy, rap., aff. ville de Cbàteaudun; 17 Janv. 1846, M. Portai, rap., aff. Hautereuille); — 4* La décision par laquelle le ministre de l'intérieur s'est borné à confirmer l'arrêté d'un préfet, approbatif lui-même de l'arrêté d'un maire qui mettait en demeure un par» ticulier de rendre un cbemin à la viabilité (cons. d'Et. 16 Janv. 1846, M. Portai, rap., aff. Franqoetot).

409. Il a été décidé pareillement : 1* que l'on ne peut soumettre au conseil d'Etat par la voie contentieuse, soit la demande en suppression de cbemin, ou en réduction de largeur d'une sente (Cons. d'Et. 30 Juin 1839, aff. Renaud C. com. de Vélizy) ; ...Soit la demande tendant à être autorisé à rétablir des bornes de manière à ne pas nuire à la circulation (Cons. d'Et. 11 oct. 1833, M.Jouvencel, rap., aff. Bernard);— 2* Que lorsque des constructions ont eu lieu le long d'un cbemin, en vertu de l'alignement donné par le maire, Tarrêté préfectoral qui, en déclarant ce chemin vicinal, annule l'arrêté du maire, et autorise ce fonctionnaire à poursuivre la répression des anticipations commises par suite de ces constructions, est un acte adminis* tratif qui n'est pas susceptible d'un recours par la vole contenr tleuse (cons. d'Et. 7 Juin 1836, M. Prosper Hochet, rap.^ aff. Flescheiie).

400. Mais il en est autrement si les arrêtés préfectoraux ou ministériels sont attaqués pour violation des formalités prescrites ou pour excès de pouvoir et incompétence. Dans ce cas, le recours au conseil d'Etat par la voie contentieuse est toujours admissible (V. Compét. admin., n^ 26 et s.; Cons. d'Et., n«* 145 et suiv.; Organisât, admin.; Règlem. admin., 09» 16 et sulv.^ 92 et suiv.). — En conséquence, il a été Jugé : l« que celui qui attaque un arrêté, non pour mal Jugé, mais pour incom* pétence, est recevable dans le recours qu'il a formé devant le conseil d'Etat; en pareil cas, ce n'est point devant le ministre de l'intérieur qu'il devait se pourvoir (Cons. d'Et. 16 Juin 1831. M. de Jouvencel, rap., aff. Turodin) ; — 2« Que les décisions prises par les préfets, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, pour le classement et le déclassement des cbemins vicinaux, ne peuvent être attaquées devant le conseil d'Etat que pour violation des formalités prescrites ou pour excès de pouvoirs et incompétence (ord. cons. d'Et. 50 avr. I852,M. Richaud,rap., aff. com. de Sarron).

4 iO. Les réclamations des particuliers contre la déclaration de vicinalité sont généralement motivées soit sur ce qu'ils se prétendent propriétaires du cbemin, soit sur ce que le chemin ne serait pas public. — Sur le premier point, le conseil d'Etat qui. Jusqu'en 1862, a reconnu au préfet le droit de comprendre dans la déclaration de vicinalité, même les chemins appartenant à des particuliers (V. UM 421 et s.), décidait par voie de conséquence, que la réclamation du propriétaire contre l'arrêté préfectoral ne pouvait donner lieu à un recours par la vole contentieuse, cet arrêté^ même approuvé par le ministre, ne pouvant mettre obstacle à ci que les questions de propriété et d'indemnité fussent Jugées paf les tribunaux compétents. — D a été Jugé par exemple, i* que l'on ne peut attaquer devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse l'arrêté préfectoral et la décision approbative du ministre qui déclarent la vicinalité d'un cbemin, bien que ce chemin soit la propriété d'un particulier, alors qu'il est constant que ce chemin existait à l'état de chemin public à l'époque oti il a été dé* claré vicinal (cons. d'Et. 6 Juill. 1843, M. Gomel, rap., aff. Mer* Un C. com. de Saint-Berthéiemy; 22 fév. 1844, M. Gauthier d'Uzerches, rap., aff. Derodé; l*' Juin 1849, M. Daverne, rap., aff. Remy Caban); — 2« Qu'il y avait au contraire excès de pou- >oirâ de la part du ministre saisi d'un recours contre une déclaration de vicinalité, qui, au lieu de statuar sur le màrito disrv^

VomiE PAR TERRE.— Chap. i. Sect. 1, Art. H.

rèté préfeotorat^ ordonnait an sarsis à l'exécDlion de cet arrêté Jasqa'à ce que la question de propriété dndit chemin eût été résolue par les tribunaux (V. n« 422). — Mais le conseil d'£tat^ abandonnant cette jurisprudence, a décidé en sens tout à fait opposé que le préfet qui, conformément à l'art. 15 de la loi de 1856, classe comme vicinal un chemin dont un particulier prétend avoir la propriété, et alors que cette prétention est appuyée Bur des titreS; commet un excès de pouvoirs, et dès lors le recours par la voie contentieuse contre cet arrêté est recevable (cens. d'Et. 27 fév. J862, aff. Massé, D. P. 63. 5« partie; Y. aussi 28 mars J862, aff. com. de Rauvllle Breuiiland, eod,).-^ y. du reste ce qui est dit sur la question de propriété, infrà, nM420etsuiv.

4 i i . Quant à la réclamation fondée sur ce que le chemin déclaré vicinal n'était pas public, le conseil d'Etat n'a jamais mis en doute que la voie contentieuse ne lui fut ouverte. La condition de publicité antérieure du chemin déclaré vicinal par le préfet est essentielle; car si cette publicité n'existe pas, ii y a lieu, non à déclaration de vicinalité, mais à expropriation pour cause d'utilité publique. — En conséquence, il a été jugé que l'arrêté du préfet et la décision approbative du ministre qui aurait déclaré vicinal, sans formalité d'expropriation, un chemin ouvert sur une propriété privée et qui n'a Jamais été à l'usage du public est entaché d'excès de pouvoirs (cens. d'El. 1 1 avr. 1848, M. Baudon, rap., aff. Delpont); qu'en conséquence, ces actes peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse (cens. d'Et. 22 fév. 1844, M. Gauthier d'Uzerches, rap., aff. Derodé). — La question de savoir à quelle autorité uppartient le droit de décider si un chemin est ou n'est pas public a donné lieu à des difficultés qui seront retracées infrà, nf^ 1353 et suiv.

419. Il y a encore excès de pouvoir, donnant lieu à on recours devant ie conseil d'état : 1« de la part d'un préfet qui ordonne ie rétablissement d'un ancien chemin dont la vicinalité n'a point encore été déclarée et reconnue (cens. d'Et. ejanv. 1830, M. Barthélémy, rap. aff. Dupeyron); — 2« Lorsque le préfet donne, sans nécessité, à un chemin vicinal une largeur qui dépasse le maximum flxé par le règlement général du département (sol. impi. cens. d'Et. 28 déc. 1854, afl. Jousselin, y. n» 378).

4ti8. Un arrêté préfectoral, bien que non entaché d'excès de pouvoirs, est encore susceptible d'un recours par la voie contentieuse, lorsqu'il est de nature à porter atteinte à des droits acquis, parce qu'alors la matière est contentieuse. Tel serait, par exemple, l'arrêté portant reconnaissance de la vicinalité d'un chemin dans le passé. Cette reconnaissance est d'une tout autre nature que le classement d'un chemin pour l'avenir. Le classement est un acte essentiellement administratif, contre lequel aucun recours contentieux n'est possible, si ce n'est pour excès de pouvoir, ainsi que nous venons de le dire. La reconnaissance dans le passé, au contraire, si l'on admet que l'imprescriplibilité des chemins vicinaux peut être antérieure à l'arrêté de classement, ce qui est contestable (V. n» 573), peuit porier atteinte à des droits acquis ; car elle aura celte conséquence, que le terrain auquel elle s'applique aura été imprescriptible, que la possession qu'en auront eue les tiers ne les a pas rendus propriétaires. La question dès lors devient contentieuse et ie recours au conseil d'Etat est admissible (Y. en ce sens cens. d'Et. 28 mars 1862, aff. com. de Ranville-Breuillaud, D. P. 63, 3* partie, et les observations présentées sur le p'ourvol par le commissaire du gouvernement, M. Robert; Y. aussi cens. d'Et. 3 juiil. 1861,

(I) (Baudry.) — Napoléon, etc.; ^ Considérant que, en exécution de l'arrêté du prelut ue Seine-et-Oise, en date du 29 cet. 1827, qui reconnaît les chemins vicinaux de la commune de JuvIly-sur-Orge , au nombre desquels se trouve ie chemin dit des Près, il a été dressé contre le sieur Baudry, le 51 août 1857, un procès-ferbal conslalaut que ve propriétaire avait incorporé au pré de la Couture une portion de ce chemin ; que le sieur Baudry a été condamné par un arrêté du conseil de |»réfecture de Seine -et-Oise, en date du 10 juin 1858, qui lui a été notifié le 21 juillet suivant, à restituer le terrain usurpe et à rétablir le chemin dans l'état où il était antérieurement, conformément à rarrèté dti préfet du 29 oct. 1827, et que le pourvoi dirigé ^ le requérant.

aff. Grellier, n* 1147; 10 mal 1855, aff. t>aul, B. P. 55. %. 85).

41 4. Le recours contre un pareil arrêté peut aussi être porté devant le ministre de l'intérieur par la voie gracieuse, et soit que le ministre le confirme, soit qu'il l'annule, le recours au contentieux contre la décision ministérielle est également recevable. Est-elle confirmative, les raisons qu'on vient d'exprimer suffisent pour justifier le pourvoi ; est-elle infirmative, le douta ne peut pas non plus s'élever; car la reconnaissance du préfet attribuait au terrain liligieux le caractère de chemin vicinal qui avait pour effet de conférer à la commune des droits qu'elle pouvait faire valoir dans les contestations élevées par des particuliers relativement à la propriété dudit chemin; or la décision ministérielle lui enlève ces droits, et, par conséquent, . prend un caractère contentieux qui la rend susceptible de recours devant le conseil d'Etat (Conf. même arrêt du cens. d'Et. du 28 mars 1862).

At!k. Il peut arriver encore que le préfet, interprétant un arrêté antérieur, déclare qu'un terrain fait partie d'un chemin vicinal précédemment classé. Cette interprétation pourra également donner ouverture à on pourvoi devant le conseil d'Etat, sinon pour excès de pouvoirs, an moins comme matière contentieuse , comme dans l'espèce précédente ; car elle est de nature à porter atteinte à des droits acquis. Un nouveau classement pourrait en effet se dissimuler sous l'apparence d'un arrêté d'interprétation. — Y. en ce sens l'arrêt précité du 28 mars 1862 et les observations présentées dans l'espèce par le comnrissaire du gouvernement, M. Robert.

4flll. Quant au délai pendant lequell'arrêté de vicinalité est attaquable, il faut distinguer: Si l'arrêté est attaqué devant le ministre de l'intérieur, il n'y a pas de délai de déchéance. Le règlement du 22 Juill. 1806, art. H, n'est pas applicable ici, en ce qu'il fait une fin de nou-recevoir de l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêté attaqué. Celte lin de non-recevoir ne concerne que les appels portés devant le conseil d'Etat en matière contentieuse. Il n'y a pas de délai fatal pour attaquer devant le ministre la décision tout administrative du préfet qui prononce la vicinalité (Conf. M. Garnier, p. 304 et 305). — Mais si l'arrêté du préfet est attaqué devant le conseil d'Etat pour excès de pouvoir ou incompétence, le recours est soumis à la déchéance établie par l'art. 1 1 du décret du 22 juill. 1806. Quel sera, dans ce cas, le point de départ de ce délai ?^ C'est ce qu'il serait assez difficile de déterminer d'une manière générale (Y. Conseil d'EUt, n» 148 ; Règlement admin., n« 94). — 11 a été Jugé à cet égard que lorsqu'un particulier a été condamné par le conseil de préfecture à restituer un terrain qu'il avait usurpé sur un chemin reconnu vicinal, par un arrêté du préfet, le recours formé par le condamné contre cet arrête, sous prétexte qu'il n'a pas été précédé des formes exigées par la loi, n'est pas recevable plus de trois mois après la notification de l'arrêté du conseil de préfecture (cens. d'Et. 12

fév. 1863) (i).

4tfl 9. Le recours, soit devant le ministre dans les cas ordinaires, soit devant le conseil d'Etat, lorsque l'arrêté est attaqué pour incompétence ou excès de pouvoir, n'a pas d'effet suspensif, conformément à la règle générale (Y. Cens, d Et., n»* 265 et s. ; Règiem. admin., n«« 92 et s.). — Il a été jugé, que le recours formé devant le ministre de l'intérieur contre une déclaration de vicinalité, n'est point suspensif de sa nature (cens. d'Et., i** mars 1826, M. Tarbé, rap., aff. Paulée C. com. de Fiines). — Mais généralement, en matière contentieuse, le conseil d'État, s'il n'y a pas urgence, accorde un sursis, lorsque l'exécutioa

contre Karrèté do conseil de préfecture, a été rejeté par notre décret rendu au contentieux le 7 mars 1861 ; — Considérant que le poorroi dia sieur Baudry contre l'arrêté du préfet, en date do 99 oct. 1827, n'% été enregistré aa secrétariat de la section du contentieux que le Ift mars 1861, plus de trois mois après la notification de l'arrêté do coa— seii de préfecture qui avait ordonné contre le requérant l'exécution d« IVrète du préfet; que, dans ces circonstances, ledit pourvoi n'a pas ét% formé dans les délais fixés par l'art. 11 du décret du 22 juill. 180S^ et qu'il n'est pas recevable;— Art. 1. La requête du sieur Baadry rejetée.

Du 12 fév. ises.-Dèer. con«. d'Et.-M. Aacoc, np.

VOIftIE PAR TEtœE.— Cha^. 4, Ssct. 1, Km. 6.

de Pacte attaqué peat entraîner pour le réclamant an dommage on des effets irréparables. — V. suprà, n» 335^ et y* Cens. d'Et., n»27l.

41 9. De ce qne le recours contre l'arrêté da préfet n'a pas d'effet SQspensif, il suit que la répression des contraventions commises sur les chemins compris dans la déclaration attaquée^ doit être poursuivie, de même que si aucun recours n'avait été formé. ^— fin conséquence, il a été décidé : i* que le conseil de préfecture doit, nonobstant ce recours, réprimer les anticipations, sauf à la partie à donner suite à sa réclamation devant le ministre de llntérieur sur la vicinalité ou faire valoir devant les tribunaux son droit à la propriété du chemin litigieux, et à une indemnité (cons. d'Et. 25 oct. 1826, M. de Rosière, rap., aff. pausier);— 2« Que ropposition à un arrêté préfectoral qui déclare la vieinalité d'un chemin, ne peut ni en suspendre Texécution, ni empêcher le conseil de préfecture de réprimer les contraventions commises sur ce chemin (cons. d'£t. 15 nov. 1826, H. de Kosière..rap.,aff. Dossaris; l«']uin 1828^ M . Hutteau d'Origny, rap., aff. Gbaleml^rt); — 3« Que le recours formé au conseil d'Etat par un prévenu, contre une décision administrative qui déclare un chemin vicinal, n'est pas suspensif, en ce sens que les tribunau de police saisis de la connaissance de la contravention, soient obligés de surseoir à leur décision, ...et qu'il en doit être à plus forte raison ainsi lorsque le prévenu n'a pas Justifié de ce recours (Grim. re]. 28 sept. 183S (l); Conf. Grim. cass. 2 août 1839, aff. Décante, n* 1121).

4ti9. Hais dans le cas où Tarrêté préfectoral Tiendrait à être annulé par le ministre ou par le conseil d'Etat, les choses et les parties doivent être replacées dans leur situation primitive. — Jugé par suite : l** que lorsque l'arrêté préfectoral portant déclaration de la vicinalité d'un chemin a été annulé par l'autorité supérieure, l'arrêté par lequel le conseil de préfecture a réprimé l'anticipation commise au préjudice de ce chemin doit être par ralliement itnnalé. — « Considérant que l'arrêté du conseil de préfecture était fondé sur la déclaration de vicinalité faite par le préfet ; mais que cette déclaration de vicinalité a été annulée par une décision de notre ministre de l'intérieur, laquelle décision n'est point attaquée; art. i : l'arrêté pris par le conseil de préfecture est annulée » (cons. d'Et. 25 avr. 1828^ M. Hutteau d'Origny, rap., aff. Lemonnier; Gonf. cons. d'Et. 14 sept. 1830, M. Jauffret, rap., aff. Dreux); — 2* Que, dans un cas pareil, le droit que le prepriétaire de ce chemin prétend avoir, par suite de la décision ministérielle, de rétablir les barrières supprimées, et le droit de passage allégué par la commune, ne présentent plus que des questions de droit commun dont la connaissance appartient aux tribunaux (cons. d'Et. 19 juin 1818j M. Tarbé, rap., aff. Dervanx Paulée).— V. n* 1151.

(1) Espèce : — (Pavy C. mia. pob.) « Pavy ayaat, eu 1894, intercepté deax chemins de la eommuoe d Epigaè, deux procès-verbaux fn« reat dressés coatre lui. La quesftioo de savoir si ces ehemios étaieut des chemins vicinaux^ fut alors portée doYint rautorité admioistratife. -~ Le ministre de rintérieur, par deux décisions des? mai 1850 et S mai 1851, fut d'avis que le classement qui comprenait ees deux chemins dans le nombre des chemins vicinaux de la commune d'Epigoé, devait être maintenu. — Pavy a d*abord déféré au conseil d'Etat ces deux décisions. — Des procès-verbaux furent de nouveau dressés contre lui, et il interYintuB arrêté du conseil de préfecture, du 11 jaav. 1859, portant que Pa?y rétablirait les chemins qu'il avait interceptés.— Pavy le pourvut encore contre cet arrêté. ~ En cet état de choses, le maire, qui était autorisé, par Tarrélé du conseil de préfecture du 11 janv. 1859, à rétablir les chemins, si Pavy ne le faisait pas, en fit faire le tmcé; mais Pavy le détruisit. Un nrocés-verbal fut dressé contre lui, et il fut assigné devant le tribunal ae simple police. — Le 9 juill. 1852, le tribunal de police saisi condamna Pavy à rétablir le chemin dont il s'agit,, à 15 fr. d'amende et à cinq jours de prison. — Sur Tappel, le tribunal de police correctionnelle de Tours a confirmé le jugement en tons points, à Texception de la peine de l'emprisonnement, dont il a alfraachi Pavy, par ces motifs « que le chemin dont il s'agit est le chemin d*Epigné à Rothres; que ce chemin est porté au tableau de cUssificalion de» chemins d'Epigné, et que le sieur Pavy n'a fait qu'alléguer 800 pourvoi devant le conseil d'Etat, sans en justifier. »

Po«rvoi.—l* Excès de pontoiret iacompéteace, en ce que le tribunal de police et celui de police correctionnelle ont jugé la cause, quoiqu'elle f4t administrative, et que le conseil d'Etat fût saisi de la question de rétM^lùsemeAt des chemins. «^ Le desMudour a prétenda que les recours

Art. 6. — Effets de la déolaraHan de vieinaliU et de l'arrêté portant fixation de la largeur des ehêmins vidnauœ, quanl à lapropriété du êol.

4!ea. Ni la loi du 9 vent, an 15, ni celle du 28 Juill. 1824, ne s'étaient expliquées d'une manière expresse sur les effets de la déclaration de vicinalité. Cependant, la Jurisprudence, après quelque hésitation, avait reconnu que la loi du 9 vent, an 1 3, ayant donné à l'administration le droit d'augmenter la largeur des chemins vicinaux Jusqu'au maximum de 6 mètres, il en résultait implicitement que l'acte par lequel l'autorité compétente déclarait la nécessité de porter au delà de ses limites actuelles, un chemin dont la propriété était reconnue appartenir à la commune, avait pour effet d'incorporer de plein droit au chemin les terres riveraines, comprises dans les nouvelles limites, sauf indemnité au propriétaire. — Mais devait-ll en être de même dans le cas où le chemin tout entier était une propriété privée? — La loi du 9 vent, an 15 donnait^le au préfet le droit de déclarer vicinaux les chemins dont la propriété n'appartenait pas à la commune? — Jusqu'en 1813, le conseil d'Etat s'était prononcé pour la négative; il avait établi, par un grand nombre de décisions, que le classement d'un chemin ne pouvait avoir Heu lorsque la propriété du sol était contestée, et que, dans ce cas, on devait recourir aux formes de rexpropriation pour cause d'utilité publique, attendu, dit une de ces décisions, « que l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 13 n'a attribué à l'autorité administrative que le droit de recheroher et de reconnaître les chemins vicinaux, sur l'existence desquels 11 n'existe aucune difficulté, et dont il s'agit seulement de vérifier les anciennes limites et de déterminer la largeur ; que, dès lora, cette disposition n'est point applicable aux chemins dont la nature est contestée et dont un particulier réclame la propriété privée» (V. entre autres cons. d'Et. 4 juin 1 809, aff. Chabrié C. com. de Villeneuve ; 1 8 oct. 1 809, aff. Doat C, Duerne; 30 Janv. 1813, M. de la Bouillerie, rap., aff. Dandé C. com. de Pommeyrol; 20 Juill. 1813^ aff. Chamborre C. com. de Glalrmain).

4t9t. Mais ce système que l'on considéra sans doute comme nuisible aux Intérêts de la viabilité communale, fut bienlét abandonné par la jurisprudence qui décida dans un sens tout opposé que la déclaration de vicinalité, tout aussi bien que l'arrêté qui augmentait la largeur des chemins reconnus vicinaux, avait pour effet de mettre le public en Jouissance immédiate de ces chemins, et de résoudre les droits des propriétaires du sol en un droit à indemnité.*- Cette nouvelle solution qui était en opposition manifeste avec le principe de la nécessité d'une Indemnité préalable proclamé par l'art. 545 c. nap., et que les textes spéciaux ne Justifiaient pas suffisamment, fut admise pour la

au conseil d'Etat avaient été régulièrement notifiés an maire d'Epigné ; qu'ils étaient aussi connus du tribunal, et que les actes prodoits devant U cour le démontraient suffisamment; — 9« Fausse appbcation des art. 471, § 15, et 479, § 11, c. pén.; en ce que le tribunal a puni Pavy pour une contravention à un arrêté administratif non définitif, et en ce

Su'il l'a puni pour avoir intercepté un chemin dont il ne restait cepenant pas de trace. — Arrêt (après dél. en ch. du cons.\

La coiia; — Sur le premier moyen :— Attendu que le recours exercé parie demandeur devant le ministre de Tintérieur et devant le conseil d'Etat contre les décisions de Tantorité administrative qui ont déclaré la vicinalité et ordonné le récablissement provisoire dn chemin dont il s'agit, n'est point suspensif ; que, d'ailleurs, le jugement attaqué déclare que le prévenu n'a fait qu'alléguer ce pourvoi sans eu justifier, et qu'aucune production n'est admissible en la cour contre cette déclaration ; — Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'art. 479, n* 11 c. pén., la dégradation ou la détérioration des chemins publics^ ou l'usurpation sur leur largeur, ne constitue plus aujourd'hui qu'une simple contravention; — Attendu, dès lors, que le tribunal de police a été légalement s^isl de la poursuite dirigée contre le demandeur, et qu'en confirmant la d^ cision qui l'a réprimée, sauf en ce qui concerne la peine de Temprisonnement qu'elle prononçait, le jugement attaqué n'a commis ni Texcès da pouvoir, ni la violation des règles de compétence qui lui sont reprochés ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que le fait pour lequel le demandeur a été poursuivi, constitue une contravention tout à la fois k l'art. 471, no 5, ainsi qu'à l'art. 479. n* 11 c. pén., et que, par suite^ le jugement précité ajustement appliqué ces deax dispositioas ; -— Rejette.

Du 28 sept. 1859 .-G. G., ch. erim.-UlI. OUivier, pr.-RiveSj ra|f«

3tO

YOlKtE PAR TERRE.— CHifi 1, Sbct« 1, Art. 0.

première fols par le décret dtt condeU d'Etat du 16 oct. ISI^, arr. BoDoet-Damolard^ inséré au BaUetiD des lois, et depuis elle a été consacrée par un grand nombre d'ordonnances (entre autres cens. d'Et. 3 juin 1818, aff. Deltell C. com. deFontanes; 17 Juin 1818, aff. Delmas C. com. de SaintWeaii de Vedas; 39 déc. 1819^ aff. Pemety; I2]anv. 1825, M. Rosière, rap.atr.Tbéron; l*' mars 1886, M. Tarbé, rap. aff. Paniée C, com. de Fltues). — li fut décidé en conséquence que les tribunaux saisis des questioni de propriété ekcédaient leurs pouvoirs et portaient atteinte à l'arrêté déclaratif du préfet lorsqu'ils maintenaient sans aucunes résertes le propriétaire du sol dans la jouissance du chemin (cens. d'Et. 7 juin 1826, M. de Broé, rap., aff. Sourzac C. oom. de Larlcbe; 6 fév. 1828, M. de Roiière, rap. aff. Lemolne C. com. de Sautx-Marcbais). ^ L'autorité judiciaû'e s'était^galement prononcée en ce sens.-« V. n* 425.

éltlt. Cependant l'administration hésita pendant longtemps à reconnaître la légalité du nouveau système proclamé par lecon^ seil d'Etat. On toit, en effet, dans quelques affaires soumises à cette haute juridiction, que le ministre de l'intérieur, sous prétexte que la propriété des chemins était contestée à la commune, a plusieurs fois refusé son approbation à des arrêtés préfectoraux portant déclaration de vicinailté, et ordonné au préfet de èuspendre sa déclaration Jusqu'au jugement du procès. Ces décisions ministérielles ayant été déférées au conseil d'Étati elles furent annulées par ces motifs que la déclaration de vicinalité

(1) Si juin 18S6, iiifltniction da ministre de rintArlear relative à FetécutioD de la loi da 21 mai 18S6 (extrait).

Art. la. ... 1. Les artides de la loi da 21 mai 1856, que noos avons examinés jusqu'à présent, monsieur le préfet, avaient principalement pour objet de régler toat ce qui a rapport aux moyens de réparation et d'entretien des chemins vicinaux considérés comme existants. Dans cette partie de la loi, les droits et les devoirs de l'administration publique, et les obligations des administrés, ont été fixés de la manière la plus précise.—Les articles de la loi dont nous allons avoir à nous occuper ont pour objet de régler les droits de l'administration et les obligations des administrés dans tout ce qui a rapport à l'existence légale dee chemins, c'est-4i*dire l'effet des déclarations de vicinalité sur les propriétés que ces déclarations affectent, et les formes à suivre poor assurer aa ohenûn le sol qui lui est nécessaire.

2. L'art. 15 est spécialement applicable aux chemins existants, dont vous avex k déclarer la viciualilé et à fixer la largeur. — Vous vous rappelez, monsieur le préfet, les dispositions de la loi du 9 ventôse an 13. Dés cette époque, le législateur avait senti la nécessité de faire rechercher ies anciennes limites des cbemins vicinaux, c'est^nlire d'autoriser radministration à reprendre le sol qai appartenait aux che* mins. Le législateur avait encore reconnt qu'il pouvait souvent être nécessaire d'augmenter la largeur des chemins existants. L'administration reçut donc le droit d'augmenter au besoin la largeur dt s chemins jusqu'au maximum de 6 mètres. De cette faculté, il résultait, implicileroenl sans doute, miis il en résultait bien évidemment que, dès que l'autorité compétente avait dérlaré la nécessité de porter un chemin au delà de ses limites, le sol qui se trouvait compris dans les limites nouvellement tracées était, de droit, incorporé au chemin, saof une Indemnité, si elle était exigée par le propriétaire.

Cette jurisprudence, qooique fondée sur une interprétation tonte rationnelle fut pourtant lente à s'établir. Il resta loogtftmpe des doutes, surtout pour un cas que la loi du 0 veotôse an IS semblait n'avoir pas eu en vue : c'était celui où il s'agissait de prendre, sur les propriétés riveraines, non plus seulement le terrain nécessaire à des élargissements, mais bien le sol même du chemin dans son intégrité, sol qui, par quelque circonstance, se trouvait être une propriété privée. Depuis surtout que le principe de la nécessité d'une indemnité préalable avait été posé dans notre loi fondamentale, on regardait comme difficile de s'en écarter, même dans un intérêt grave, celui de la liberté des communications. Pendant quelque temps, on poussa même le respect pour ce principe jusqu'à surseoir aux déclarations de vicinalité, dans les cas oh les droits de propriété étaient seulement contestés. Mais ee système était trop nuisible à l'intérêt public pour qu'il ne fût pas modifié, et, depuis quelques années, il a été admis comme jurisprudence, par 1 autorité administrative et par l'autorité judiciaire, que la déclaration de vicinalité mettait le public en jonis^nce légale du chemin, laaf règlement ultérieur de l'indemnité, s'il y a lieu.

Ce principe est anjourdliui formellement eoDsacrê par l'article dont nous BOUS occupons. En le rédigeant, le législateur a compris qu'il était nnpossible d'appliquer à ces dépossessions d*ua intérêt souvent minime les longues formjIHés de la loi du T joillet 18SS : voyons donc quels droits sont aujourd'hui -onférés à l'administration publique.

$. Ux chemin existe en natofe de chemin; il est fréquenté par le

ne préjugeant rien sur les questions de propriété et d'indemnité soulevées par les tiers, son exécution n'était pas subordonnée au jugement de ces questions; que dès lors le ministre, saisi d'un recours contre l'arrêté du préfet, devait statuer sur le mérite de cet arrêté, mais qu'il ne pouvait ordonner qu'il serait sursis à rexécution de la décla'*atlon de vicinalité, jusqu'à ce qu'il eût été statué sur les questions de propriété (cons. d'Êt. 4 mars 1829, M. Hutteau d'Origny, rap. aff. Cayrey C. com. de Balagnas; 6 janv. 1830, M. Jauffret, rap. aff. com. de Ghamplgneulles C, Toussaint-Ylrey; 4 mars 1830, M. Hutteau d'Origny ; rap. aff. Pavy). — Y. aussi MBI. Macarel, t. 2, p. 417; Proudhon, Dom. publ. n» 564; Delalleau, Expropr. publ.; Lalerrière, C. de droit publ., t. i, p. &02; Solon^ Ghem. vicinaux^ p. 52.

498. Tel était l'état de la jurisprudence lorsqn'lntervlnl la loi du 21 mal 1836 dont l'art. 15 porte: «Les arrêtée d« préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à Tamlable ou par le juge de paix du cabton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'art. 1 7 » (Y, ci-dessous les explications données par le ministre de rintérleur sur cet article dans l'ln> strucUon du 24 Juin 1836) (1).

494« Cet article a-t-U entendu consacrer la jurisprudence

public, soit en veitad'ua droit positif si le sol appartient à la commune, suit en verte d'un long usage si ie sol est la propriété d'un particulier; le cbemin n'avait pas été déclaré vicinal, mais vous jugex celte déclaration nécessaire, et je vous ai dit, à propos de l'art. 1, quels étaient les motifs et les considérations qui devaient vous guider à cet égard* Vous prenez alors, après les formalités préalables voulues, un arrêté

portant que tel chemin, allant de à et ayant une largeur de

mètres, fait partie des chemins vicinaux de la commune de Dès

cet instant, le public est ea Jouissance légale de cbemin. 11 reste sans doute à régler la questioa de l'indemnité, s'il y a lieu d'en accorder, mais cette circonstanr4) ne saurait suspendre la jouissance du public, et dès que votre arrêté est rendu et notifié, nul ne peut s'opposer à la libre circulation sur le cbemin déclaré vicinal. Tout obstacle apporté à la circulation, toute barrière placée, tout fossé pratiqué à IVfiet de Tem pêcher, seraient une usurpation sur un chemin vicinal; celte usurpation devrait être aussitôt constatée par procès-verbal, et poursuivie devant le conseil de préfecture.

4. Ce que je vions de dire s'applique, et à bien plus forte raison, ai cas eu il s'agit seulement d'augmenter la largeur d'un chemin existant, soit que cette augmentation de largeur ait été stipulée dans l'arrêté même par lequel vous déclarez la vicinalité, soit que vous l'ordonniez par un arrêté subséquent. Dans ces deux cas, votre arrêté a pour effet d'attribuer définitivement au cbemin le sol compris dans les nouvelles limites que vous avez filées, sauf règlement ultérieur de l'indemnité. Dès la notification de votre arrêté, le maire est égalenient aulçrisé à considérer comme faisant partie intégrante du cbemin vicinal le sol qui y est incorporé par cet arrêté, et tout obstacle à la jouissance du terrain serait un cas d'nsorpatioa qui devrait être poursuivi devant ie conseil de préfecture.

5. Alors dono que, sur l'avis du maire et du conseil municipal, vous auras reconnu nécesiaire d'élargir un chemin vicinal, vous prendiei

un arrêté portant que tel cbemin sera porté à mètres de largeur, et

que le sol nécessaire à l'élargissement sera pris en tel endroit sur la rive droite, en tel endroit sur la rive gauche, en tel endroit sur ies deux rives, suivant l'exigence des localités, et le plus on moins d'avantages qui en résultera pour la bonne assiette du chemin.

e. Remarquez, monsieur le préfet, que l'art. 15 de la loi du 21 mai 1830 ne contient pas, relativement aux élargissements, la reetrictien portée dans l'art. 0 de la loi du 9 vent, an 15. Vous n'êtes donc plie timu de restreindre vos déclarations de largeur dans la limite de 0 mètres fixés par cette loi. L'intérêt d'une bonne viabilité sera désormais votre seule règle; mais en général, et à moins d'une nécessité bien coostatce, vous ferez bien de n'attribuer anx simples chemins vicinaux qu'une largeur de e mètres, non compris les fosesés, lorsqu'il y aura lieu d'en établir. Cette largeur est presque toujours suIBsaote pour la circulatioa à laquelle ils sont babituellement soumis, et ii importe de ne pas imposer à la propriété privée, riveraine des cbemins vicinaux, des sacrifices qui n'auraieat pas pour motif une évidente nécessité.

7. Quant aux chemins vicinaux de grande communication, la largeur de 6 mètres serait souvent insuffisante; elle a été dépassée dans presque tous les départements oh ces chemins ont été établis déjà, sous d'autres noms, et il me semble que la largeur de ces voies pubUques sera coo-> veaableffisnt fixée à 8 mètres^ entie les fossés. Je veas engage àaepae

VOIRIE PAR TERRE. —Cbap. 1, Sect. i, Art. «.

Sli

ipi! 9'étaft antértenranent formée? Lorsqu'il s'agit d'nn chemin vicinal appartenant à la commune et dont le préfet ordonne l'élargissement, l'arrêté préfectoral qui fixe la nouvelle largeur du chemin opère immédiatement sans aacan doute la dépossession des propriétaires dont les terrains sont incorporés à la vole, sauf le règlement de l'indemnité qui peut leur être due : lé texte de l'art. 15 est formel à cet égard. — Mais en est-il de méme^ dans le cas où le sol d'un chemin déjà à l'usage du public et déclaré vicinal par le préfet, serait dans son intégrité la propriété, non de la commune, mats d^m particulier? Le propriétaire de oe chemin sera-t-il immédiatement dépossédé par l'eflfet de la déclaration de vioinalité, par application de l'art. 15 précité? Ou bien cette dépossession ne ponrrat^lle s'opérer que par la vote de l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à l'art. 16? — Aux yeux du ministre de l'intérieur, cela ne fait pas même question. L'instruction du 94 Juin i 836 ne met en effet aucune différence entre les deux hypothèses que nous venons de signaler. « Un chemin existe en nature de chemin, dit cette Instruction (sur l'art. 15, n* 3, suprà, p. 310); il est fréquenté par le public, soit en vertu d'un droit positif, si le sol appartient à la commune, soit en vertu d'un long usage, si le sol est la propriété cTtin particu" lier; le chemin n'avait pas été déclaré vicinal, mais vous Juges cette déclaration nécessaire.... Vous prenez alors, après les formalités préalables voulues, un arrêté portant : . . . Dès cet instant le pubHc est en jouissance légale du chemin. Il reste sans doute à régler la question d'Indemnité, s'il y alleu d'en accorder; mais cette circonstance ne saurait suspendre la jouissance du pubHc^ et dès que votre arrêté est rendu et notiflé, nul ne peut s'opposer à la circulation sur le chemin déclaré vicinal » (V. aussi même instr. sur l'art. 1 , n«« 1 5, 1 6, infrà, sous le n« es i ).— Tel est aussi l'avis des auteurs qui ont écrit sur la loi de 1 836 (Y. MM. Dumay, sur Proudbon, t. 2, p. 159 et s., 176; Gamfer,Suppl.^p. 73; Delalleau, Expropr. pub., 4* éd., n«* 1 1 28 et H 29 ; Herman, if 80 ; Grandvaux, p 90; Laferrlère, t. 2, p. 909); — Le conseil d'Etat s'est d'abord et pendant bien longtemps prononcé en ce sens. —

dépasser ees liiiitea, afin de ae yas jetor les conummes dani de trop grandes dépenseg.

8. Le secood paragraphe de l'art. 15 traœ la marche k suivre peur arriver au règlement des indeniDités qui pourraient être dues aux pnv* priétaires. -^ Lorsqu'il s'agira d'un simple élargissement, je ne mets pas eo doute que le terrain sera toujours c^dè gratuitement par le propriétaire riverain. Bien rarement refusera-t-il le sacrifice de quelques pieds de terrain d'une mince valeur, en faveur de la famille communale dont il fait partie. Ct que Je vous dis ici est le résultat de Texpèriênoe; et il est des départementis, en grand nombre, etk des lignes de chemins vicinaux de grande communication fert étendues ont reçu tous les élarv« gissements nécessaires sans que la moindre indemnité ait été exigée. Ce résultat est dû au bon esprit des administrés , Il est dû surtout à l'influence de MM. les maires dont le xèle et la coopération éclairée ont produit les plus heureux effets dans ces départements. Partout^ j'en sois 9ûr, ils voudront appuyer vos efforts pour l^amélioratton des commn ni cation s vicinales. Je leur recommande paitieulièrement d'employer toute leur iofluenee i obtenir du patriotisme de leur» administrés Ta* JbttDdon gratuit des terrains nécessaires i TèlargisseKient des chemins. C'est dans un intérêt tout communal qu'ils agiront, puisque^ comme je l'ai dit à l'occa!<ion d*uo autre article, les fonda départementaux ne devrool jamais être employés en acquisitions de terrain.

9. Il fallait pourtant prévoir le cas où un propriétaire laisserait prévaloir les considérât ons tirées de son intérêt privé sur les motifs d'intérftt général qui lui eommanderaient l'abandon de la valeur de quelques piedd de terrain ; il fallait prévoir aussi le eas où le chemin que vous aories déclaré vicinal occuperait en entier no sol appartenant à un par** ticalier, sol dont la valeur serait alors trop considérable peut-être pour qu'on pût en espérer Tabandon. — Dans l'un comme dans l'autre cas, une voie est d'abord ouverte : c'est le règlement de l'indemnité à Tamiable. Les conditions en seront débattues par le maire et le propriétaire intéressé; s il y a accord, elles seront soumises h la délinération da conseil municipal, et vous statu^rei dans la forme voulue par l'art. 10 de la loi do S8 juill. ItSi, article que la loi nouvelle n'a pas abrogé. Vous remarqueres seulement qu'il n'y a plus lieu de faire procéder k l'enquête de comnodo et incommode, pour les acquisitions à faire en Tertu de l'art. 15 de la loi du %i mai 1850, puisque vos arrêtés ont aojoard'boi pour effet d'attril)uer définitivement au chemin le sol compris dans les limites par vous réglées. Par application du même principe, n'êtes plus restreint, pour ces acquisitions, ou pour parler plus it, pev ces indessiltéi, éSÊ» Iss Uoutie le la faliar ds

I n a décidé : ! • qu'il ?nfBt qn'nne commnne ait la possession de dlvers chemins utiles anx habitants pourqa'ils puissent être portés parle préfet sur le tableaa de classement^ alors même qn'll y aurait parmi ces chemins de simples sentiers, et qu'un particulier s'en prétendrait propriétaire, ainsi que des chemins : — « Considérant qu'il résu4te de l'instruction que le public était en jouissance des chemins et des sentiers dont il s'agit, et qu'ainsi c'est avec raison que le préfet de Seine-et-Oise les a portés, et que notre ministre de l'Intérieur les a maintenus au tableau de reconnaissance des chemins vicinaux delà commune de Clicby-en-AulnotF; rejette» (cens. d'Et. 2S août 1838, H. Louyer-VlUermay, rap.^ atr. Martln-Barmont) ; — 2* Que le classement^ comme vicinal, d'un chemin dont le public est en jouissance, peut, alors même que ce chemin appartiendrait à un particulier, être effectué par simple déclaration de vicinaltté, conformément à l'art. 1 5 de la loi du 21 mal 1836, et sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités d'expropriation déterminées par l'art. 1 6 de la même loi (cens. d'Et. 10 mai 1839, aff. com. de Saint-Louis, V. no430-3<'; 22 fév. 1844, M. Gauthier d'Uzercbes,rap., aff. Derodé; 22]nlll. 1848, aff. Grenier, D. P. 48. 5. 106; l^^juln 1849, H. Daverne, rap., aff. Rémy-Caban). — V. aassi les arrête cités n** 410^

4!95. L'aatorlté Judiciaire s'était aussi montrée favorable à ee système. Dé]à^ avant la loi de 1836, elle avait, conformément à la Jurisprudence du conseil d'Etat que nous avons retracée ci-dessus n«42l, reconnu à Tarrêté préfectoral, portant déclaration de vicinallté, l'efllet de transformer le droit du propriétaire du sol en un droit à indemnité (ReJ. 8 Juill. 1829, aff. YlUain^ ▼. n» 448-10; Cass. 26 fév. 1833, aff. Rothschild, V. n»449).— Et depuis cette loi^ elle e appliqué, sans paraître y voir aucune difficulté, l'art. 1 5 précité dans des cas où le chemin dans toute sa largeur était revendiqué par un particulier (Douai, 24 Juill. 1838, aff. Hubert, Y. xf 450-1*; Cass. 21 fév. 1842^ aff.Mesnler, V. n» 443-1»).

4ttett. Mats en 1847, la ctiambre des requêtes de la cour de cassation, s'écartant complètement des décisions qu'on vient de

3,000 fr., fixée par la loi de 1824. Dés que la loi de 1856 a donné à vos arrêtés de reconnaissance et de fixation de largeur des chemins le droit d'incorporer au cbemin le sol qui est néGossaire k la ciroulatioa, il (ant que ces arrêtés soient exécutoires dans toute leur étendue.

10. SI la voie du règlement de Tindemnité & l'amiable était sans succès, sur le compte que vous en rendrait le maire, vous provoqueries la nomination d'experts dans la forme prévue par l'art. 17, et vous inviteriez If. le juge de paix du canton à remplir les formalités que l^art. 15 lui délègue. La décision de ce magistrat, sur le rapport des experts, servira de titre à la commune.

11, Avant de terminer cet article, monsieur le préfet, Je reviens en«* core sur un point qui se rattache au droit qui vous est conféré. par le premier paragraphe de l'art. 15, le droit de reconnaissance d'un chemin vicinal, et j'y reviens, parce que l'exercice de ce droit est d'une haute importance. — Je vous ai dit que, pour que vous puissiez déclarer un chemin vicinal, il fallait que ce chemin exisiftt, et que le public en fût en jouissance, par droit on par usage. S'il s'agissait, au contraire, d'une avenue, par exemple , qui aurait toujours été fermée de barrières, et dont le public n'aurait jamais joui; s'il s'agissait d'un cbemin prati<* que dans un terrain privé, pour le seul usage de son propriétaire, et sans que le public ait jamais été admis à s'en servir, alors, bien évidem* ment, il n'y aurait plus lieu à déclaration de vicinalité, car il n'existe<rait pas de cbemin, comme l'entend la loi. Sans doute, cette avenue, ce cbemin particulier, ne pourrait prétendre à un privilège d'inviolabilité plus étendu que toute autre partie de la propriété privée ; sans doute, si radministratien publique reconnaissait l'indispensable nécessité d'occuper cette avenue ou ce chemin, pour en faire un chemin public, l'admis niftratioa le pourrait, parce que l'intérêt général l'emporte sur toute antre considération; mais ce ne serait plus par une simple déclaration de vicinalité qu'il y aurait alors lieu de procéder. Il s'agirait véritable** ment, dans ce cas, de l'ouverture d'un chemin nouveau, et il faudrait procéder, non plus conformément & l'art. 15, mais conformément à l'art. 16 de la loi. Il en résulterait quelques longueurs, sans doute, mais le respect dû à la propriété le commande, et ici il n'est plus prédondné par rurgence. Il peut y avoir, il y a, en effet, urgence à maintenir le public en jouissance d'une voie de communication dont il jouit déjà ; il ne peut y avoir urgence à mettre le public en possession d'iine voie de communication qui ne lui a jamais été ouverte.

Ne perdes jamais cette distinction de vue, monsieur le préfet; plus le pouvoir confié à l'administration est étendu, plus l'administration doit m «entier sage et fêeervée diaslItxaideideM peatair.

3ia

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sect. 1, Art. 6*

reUteryest Tenue tntrodnfre une doctrine tonte différente ; cette chambre a]ngéqne l'arrêté préfectoral qui classe comme yicinal nn cliemin affecté à l'nsage du public, mais dont la propriété est en totaUté contestée à la commune, n'a pas pour effetde transporter irrévocablementà la voirie vicinale la propriété de ce chemin; <(u'un semblable résultat n'est atteint qu'à l'égard des portions de propriétés riveraines qui, par suite delà déclaration de vicinaîité, se trouvent comprises dans les limites du chemin ; — Qu'en conséquence, la déclaration de vicinalité ne met pas obstacle à ce que celui qui se prétend propriétaire de l'intégralité de ce chemin fasse reconnaître ses droits an possessoire on au pétitoire, et enlève, s'ils sont reconnus, l'nsage de ce chemin au public. « Attendu en droit, dit l'arrêt^ que l'art. 15 de la loi du 21 mai i S36 s'applique exclusivement au cas oh, par suite de la déclaration de vicinalité et de la fixation de la largeur d'un chemin public dont la propriété n'est point contestée à la commune^ quelques portions de propriété, riveraines dndit chemin, se trouvent enfermées dans les limites de largeur fixées par l'arrêté du préfet; que dans ce cas, mais seulement dans ce oas y l'article précité a voulu que les portions de sol fussent attribuées au chemin vicinal, et que le droit des propriétaires riverains se convertit en une indemnité ; que cette exception aux règles générales sar l'expropriation pour cause d'utilité publique est de droit étroit et doit être strictement bornée au cas prévu par la loi » (Req., 9 mars 1847, ad. Renard, D. P. 47. i. 289).

4t!99f. Antérieurement à l'arrêt précité de 1847, la chambre criminelle de la même cour, sans se prononcer formellement sur la question résolue par la chambre des requêtes, avait déjà manifesté une sorte d'hésitation sur le sens et l'étendue de l'art. 15 de la loi de 1836. « Attendu, disait-elle, que cette dernière disposiiion a virtuellement, pour tous les cas où il ne s'agit, comme dans l'espèce, que de ^élargissement des chemins vicinaux, dérogé aux formes déterminées par la lot du 7 juill. 1853 concer* nant l'expropriation pour cause d'utilité publique » (Grim. cass. 8 fév.1844, aff. Louvrier, y. D« 436-2*).— D'où l'on pouvait induire que s'il s'agissait, non plus du simple élargissement d'un chemin vicinal, mais du classement comme vicinal d'un chemin appartenant tout entier à un particulier, 11 faudrait recourir aux formalités de l'expropriation publique, les lois dérogatoires étant de droit exceptionnel. — Mais à supposer que telle ait été la pensée de la chambre criminelle lors de l'arrêt de 1844, ce que l'on ne saurait affirmer, car l'Interprétation des décisions de la Jurisprudence par voie d'induction est en général assez douteuse, cette chambre l'a complètement abandonnée dans ses arrêts postérieurs. » Elle a décidé en sens diamétralement contraire à la solution admise par la chambre des requêtes, que l'arrêté préfectoral qui classe un chemin parmi les chemins vicinaux de la commune, a pour effet de résoudre Immédiatement en une Indemnité, les droits de celui qui se prétend propriétaire du sol de ce chemin ; et qu'il n'y a lien de recourir à l'expropriation préalable qu'en cas ^'ouverture ou de redressement du chemin, c Attendu que l'art, i 6 de la loi de 1 836, n'est applicable qu'au cas d'ouverture d'un chemin nouveau ou de redressement d'un ancien chemin, dans une direction qu'il n'avait pas encore suivi Jusque-là ; qu'en effet, la loi de 1 836 n'a pas voulu qu'un citoyen pût être dépossédé par la seule autorité du préfet, lorsque ce dernier Jugerait convenable d'ouvrir un chemin là où iln'en eœistait pas antérieurement ; qu'elle a soumis l'exercice de ce droit à des règles protectrices de la propriété ; mais attendu que quand la voie de communication était ouverte au public et pratiquée par lui avant l'arrêté préfectoral, quand il ne s'agit plus que de la reconnaissance et de la fixation de largeur d'un chemin préexistant, l'art. 15 devient seul applicable, ainsi qu'il résulte des lermes même dans lesquels il est conçu ; que l'arrêté du préfet attribue alors définitivement au chemin le sol compris dans les limiies par lui déterminées, et que le droit du propriétaire dépossédé se résout en une indemnité à fixer à l'amiable ou par le JQfre de paix du canton ; que cette dérogation au droit de propriété a été introduite dans un intérêt généra] plus puissant encore et non moins sacré, et pour qu'il ne fût pas permis à des particuliers de priver des communes des voies de communication dont un long usage avait constaté la nécessité; aUendu que Ta» ' • I » n€ distingue pas 9ntre Vaneien chemin dont U *0l •eroii feêté

la propriété d'un particuUet, tandis ^fue l'usage en aurait été rè^ serve à toute une communauté d'habitants, et le chemin assis sur un sol dont la commune eUe^méme est propriétaire.., » (Crim. cass., 10 février 1848, aff. Peigné, D. P. 48. 5. 372, n« 10; Gonf. cr. cass, 29 mai 1852, aff. Chantreuil, D. P. 52. 1. 158). — Il a été décidé dans le même sens par la cour de Nancy, dans un arrêt longuement motivé, que par cela seul qu'un chemin se trouve compris dans l'arrêté de classement des chemins vicinaux de la commune, le sol de ce chemin, lors même qu'il serait la propriété d'un particulier, est irrévocablement attribué à la voie publique, le droit du propriétaire se trouvant converti eu un droit à une indemnité pécuniaire (Nancy, 13 déc. 1845, aff. ào» tolne, D. P. 46. 2. 91).

Cette Jurisprudence, tout imposante qu'elle soit, nous a toujours paru reposer sur une fausse interprétation de l'art. 15 de la loi de 1836. C'est un principe fondamental, en effet, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une indemnité préalable (c. nap. 545). Toute dérogation à ce principe est de droit étroit, et ne peut résulter que d'une disposition explicite et formelle. Or, de ce que l'art. 1 5 précilé reconnaît au préfet le droit d'incorporer au chemin, sans indemnité préalable, le sol compris dans les limites qu'il détermine, il n'en résulte nullement qu'il lui donne le pouvoir exorbitant d'attribuer de la même manière à la commune la propriété d'un chemin qui se trouve appartenir dans son entier à un particulier. La loi, en se référant à la reconnaissance et à la fixation de ia largeur d'un chemin vicinal, suppose nécessairement la préexistence d'un chemin dont la propriété communale e9t incontestée : on ne reconnaît que ce qui existe déjà et l'on ne songe à limiter qu'une voie déjà reconnue. D'ailleurs, le texte ne parle que du droit des riverains; or le propriétaire d'un chemin ne peut pas être considéré comme riverain de ce chemin. — Y. en ce sens nos observations sur l'arrêt de 1847, D. P. 47. 1. 289. L'arrêt de 1847 avait, à notre avis, saisi, avec autant de Justesse que de sagacité, le sens véritable de l'art. 1 5 de ia loi de 1836. Toutefois, resté isolé an milieu de ces autorités qui s'étaient si constamment et si formellement prononcées en sens contraire, il semblait ne devoir être qu'un simple accident, une déviation momentanée de la Jurisprudence, sans portée pour l'avenir, lorsque, tout récemment, le conseil d'Etat, répudiant sa longue erreur, est venu donner une consécration inattendue à la doctrine inaugurée par ia chambre des requêtes. Retournant à son opinion primitive, à celle qu'il avait suivie jusqu'en 18 1 3, lia décidé que, lorsque la propriété d'un chemin est contestée à ia commune, l'arrêté par lequel le préfet déclare ce chemin vicinal, avant qu'il ait été statué sur la question de propriété, est enlaché d'excès de pouvoirs (cens. d'£t. 27 fév. 1862, aff. Massé, D. P. 63. 3* partie).

Les principes sur lesquels repose cette solution ont été mis parfaitement en lumière par le commissaire du gouvernement, M. Chamblain, dans ses observations sur le pourvoi. — « Si le chemin vicinal existe, dit-il, sans qu'il y ait d'autre droit de propriété engagé que celui des riverains (art. 1 5), le préfet reconnaît les anciennes limites du chemin, il en fixe la largeur, et s'il résulte de cette fixation un empiétement sur la propriété privée, le sol est attribué définitivement au chemin, et le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité. C'est l'application de l'art. 15 de la loi de 1856. — Mais si l'administration se trouve en face, non plus de droits snr les propriétés riveraines, mais de droits sur le sol même dn chemin, elle ne peut plus passer outre à l'aide des procédés sommaires de l'art. 15. Le préfet conserve le droit d'autoriser les travaux, c'est la part faite à l'intérêt public ; mais pour exécuter ces travaux, 11 faut recourir à l'expropriation, c'est la part faite au droit de propriété par l'art. 16 de ialoi de 1836. — Ainsi^ dans le premier cas (art. 15), il s'agit de reconnaître nn fait : cette reconnaissance appartient à l'administraiion. Dans le second cas (art. 16), il s'agit de constituer un droit, le droit de propriété de la commune à la place du droit de propriété privé; ! celte substitution d'un droit à un autre appartient au Jury. -« I Toutefois, il faut reconnaître que l'art. 15 déroge à ces principes

en donnant à ia fixation de largeur, par le préfet, nn effet attrifetttlf de propriété et non pas •ealemeui «q «Oéi déolariili(4 maie

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sect. 1, Art. 6.

cet effet ne s'appliqne qu'aux propriétés riverainesy el cette dérogation au principe ne déirait pas ceiai-ci^ qni conserve toute sa force en dehors du cas prévu par la loi, c'est-à-dire d'une propriété riveraine. — Maintenant^ si la propriété privée n'est pas incontestée, si elle est litigieuse, si le sol du chemin est revendiqué par la commune et par un particulier, l'administration pourra-t-elle trancher cette question de propriété ? — Poser la question, c'est la résoudre. — L'administration ne pourra que déclarer l'utilité des travaux, et il appartiendra à Taulorité judiciaire de statuer sur la question de propriété. » — Cette doctrine est approuvée par MM. Albert Christophle, Rev. prat.^ (.15, p. 408 et s., et Ghauveau, Joum.dedr.adm., année 1863, p. 1 51 . 4!99. Pour qu'un chemin puisse être déclaré vicinal par le préfet, et pour qu'il y ait lieu à Tapplication de l'art. 15 de la loi de 1836, il ne suffit même pas que le chemin soit la propriété de la commune, il faut encore qu'il ait déjà l'importance d'une communication vicinale. On ne peut supposer en effet qu'un sentier, un chemin de quelques pieds de largeur puisse être élevé au rang de chemin vicinal par un simple arrêté du préfet, et que cet arrêté ait pour conséquence la dépossession immédiate des propriétaires riverains dont les terres sont prises pour porter ce sentier à la largeur légale. Que la loi ait considérablement abrégé les formes de l'expropriation, alors qu'il s'agit seulement de prendre sur les propriétés riveraines les quelques pieds de terrain nécessaires pour donner au chemin déjà existant et utilisé comme voie vicinale, la largeur qu'exigent les besoins de la circulation, cela se conçoit. Mais lorsqu'il faut prendre sur les héritages riverains la largeur presque entière du chemin, ce serait dépasser les intentions du législateur que d'appliquer aune pareille hypothèse la disposition de l'art. 15. Dans ce casen effet c'est, en réalité, unchemin nouveau qui est ouvert, et par conséquent, c'est à l'art. 16 et non à l'art. 15 qu'il faut recourir.— Il a été décidé en ce sens que lorsque, pour rectiûer un chemin vicinal, on change en partie sa direction et qu'on veut comprendre dans le chemin ainsi rèctiûé une ruelle qui n'est pas établie être un chemin vicinal, l'administration doit appliquer, non l'art. 15, mais l'art. 1 6 de la loi de 1 836 (cens. d'£t. 1 1 mai 1838) (t). — V. aussi les observations du commissaire du gouvernement dans l'affaire Grellier (cens. d'Et. 3 JuiU. 1861, tn/rà, n« 1 U7).— V. toutefois suprà, n» 424-1».

(1) (De Dreuille C. ville de Senlis.) — Louis-Philippe, etc.; — Vu la loi du SI mai 1856; — Considérant qu'il ne résuite pas de rarrété de classemeut ni des antres pièces de l'instruction que la ruelle des MoulÎDs du roi fût une ancienne communication vicinale; — Qu'ainsi, il s'agissait de Touverture d'un chemin vicinal dans tout l'espace qui s'étend de la me de l'Epée à la roule départementale n» 4 ; — D'où il suit que c'est à tort que le préfet de l'Ain et notre ministre de l'intérieur ont appliqué, dans l'espèce, l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, au lieu de procéder conformément à l'art. 16 de la même loi; — Art. 1. La décision de notre mini:»tre de l'intérieur, du 5 fév . 1837, et l'arrêté du préfet du département de l'Ain, du 5 nov. 1836, sont annulés.

Du 11 mai 1838.-Ord. cons. d'Et.-M. du Martroy, rap.

(2) (Hubert C. le maire de Guemps.) — La cour; -> Considérant que le chemin dont il s'agit a été reconnu vicinal par arrêté du préfet eo date do 22 déc. 1824; — Considérant que, par son exploit introdoctif d'instance, Hubert a conclu non-seulement k ce quMl iûi déclaré propriétaire, mais encore à ce qu'il fût réintégré dans la possession exelusive dodit chemin; que le jugement dont est appel contient non-seulement la déclaration de propriété d'Hubert, mais qu'en outre il ordonne fue le maire de la commune ne pourra rien faire qui puisse empêcher lo libre exercice du droit de propriété et de jouissance de l'intimé, et que ce dernier pourra en conséquence maintenir les barrières sur ledit ehemin pour l'avenir comme par le passé; — Considérant que cette disposition dujugement amène pour conséquence nécessaire l'annulation de l'arrêté administratif; qu'en cela évidemment les premiers juges ont excédé k» limites de leur compétence; qu'il écfaet, dès lors, de réformer la sentence de ce chef; — Met le jugement dont est appel au néant en ce qiu'il porte défense aux maire et habitants de ladite commune de rien faire qui puisse empêcher le libre exercice du droit de propriété et ioaissance de l'intimé, et maintient l'établissement des barrières sur ledit chemin ; — Dit à cet égard, et tout en donnant acte à l'intimé de ses déclarations et réserves, qu'il y a eu de la part des premiers juges excès de pouvoir de ce chef; — Renvoie, sur ce point, les parties à se poanroir par-devant qni de droit, etc.

Du 24 jniil. 1838.-C. de Douai, 1** ch.

(3) EtfkB : -* (Com. do Saint-Louis de Montferrand.) — Lors de

TOO XLIf.

4139. Les rues et places qui forment le prolongement des chemins vicinaux de grande communication dans la traverse des communes faisant partie de ces chemins et étant soumis au même régime (V. n« 365), l'élargissement peut en être ordonné par le préfet, en vertu de l'art. 15 précité, si ce n'est toutefois que la démolition des constructions ne pourra avoir lieu que moyennant indemnité préalable (V. n» 440).

490. De ce que l'arrêté du préfet ordonnant l'élargissement d'un chemin vicinal emporte la dépossession des propriétaires dont les terrains se trouvent compris dans le tracé, il suit, d'abord, que les tribunaux ne pourraient, sans excès de pouvoirs, remettre les propriétaires en possession de ces terrains. Il en était de même suivant la jurisprudence antérieure à l'arrêt du 27 fév. 1862, aff. Massé (V. n« 427), dans le cas oh le préfet avait déclaré vicinal un chemin dont un particulier revendiquait la propriété, la déclaration de victnalilé étant réputée, alors, légalement intervenue. — Ainsi il a été jugé : i^ que, lorqu'un chemin a été déclaré vicinal par arrêté du préfet, le tribunal commet un excès de pouvoir quand, sur l'action en revendication de propriété formée devant lui, non-seulement il déclare ce chemin être propriété privée, et autorise le demandeur à intercepter la circulation, mais encore fait défense au maire de faire sur ce chemin aucune entreprise contraire au droit de propriété reconnu; une telle décision équivaut à l'annulation de l'arrêté administratif (Douai, 24 juill. 1838) (2); — 2* Qu'un particulier ne peut être maintenu ni réintégré par les tribunaux dans la possession d'un terrain déclaré former un chemin vicinal, cette maintenue possessoire portant atteinte à l'arrêté de classement dont l'efTet est de mettre le public, ipso facto, en jouissance du chemin (Civ. cass. 21 lév. 1842, aff. Mesnier, V. n« 443-1 •); — S» Qu'un tribunal excède ses pouvoirs lorsque, après avoir jugé les questions de propriété qui lui ont élé soumises, il fait défense au maire de passer outre à l'exécution de l'arrêté du préfet, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à l'égard des propriétaires dépossédés, comme en matière d'expropriation (cons. d'Et. 10 mai 1839) (3).— Y. aussi tn/rà, n«« 447 elsuiv.

Mais cette jurisprudence ne pourrait plus être suivie aujourd'hui; elle se trouve en opposition avec Tarrêt du 27 fév. 1862 précité. Le préfet n'ayant pas le droit de déclarer vicinal en vertu de l'art. 15 de la loi de 1836, le chemin qui, par une circon-

Texécution de l'arrêté du préfet de la Gironde, portant reconnaissance et fixation de largeur d'un chemin vicinal, traversant la commune de Saint-Louis de Montferrand, des questions de propriété nombreuses surgirent et furent soumises au tribunal civil de Bordeaux. — Jugement par lequel le tribunal déclare les droits des propriétaires, et jusqu'à ce qu'ils soient réglés suivant la loi d'expropriation, fait défense au maire de la commune de passer outre k l'exécution de l'arrêté du préfet. — Le préfet, prétendant que cette dernière disposition du jugement viole le principe de la séparation des pouvoirs, élève le conflit.

Louis-Pbi LIPPE, etc. ; — Vu les lois des 6 oct. 1791, 9 vent, an IS et 21 mai 1856 et l'ord. du 1*' juin 1828; — Considérant que, par l'arrêté ci-dessus visé, du 6 janv. 1838, portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux de'la commune de Montferrand, le préfet de la Gironde a compris au nombre desdits chemins le chemin dit du TroUoir/^Qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, ledit arrêté a attribué définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il a déterminées, et que le droit des propriétaires du sol s'est résolu en une indemnité qui devait être réglée à l'amiable ou fixée par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'art. 17 ; — Qu'il appartenait aux propriétaires riverains, qui prétendaient que leur propriété avait été comprise en tout on en partie dans les limites du chemin telles qu'elles étaient déterminées par le préfet, de réclamer les indemnités dues, et, en cas de contestation sur leurs droits de propriété, de porter ladite question devant les tribunaux ; — Mais qu'aux termes de l'article ci-dessus visé, l'autorité judiciaire ne pouvait, sans violer les règles de la séparation des pouvoirs et méconnaître les actes de l'administration^ intervenir dans Pexécution de l'arrêté pris par le préfet, et défendre l'exécution des travaux ordonnés sur le chemin du Trottoir par l'administration municipale; — Qu'ainsi c'est avec raison qut le conflit ci-dessus visé a été élevé sur ce chef;

Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est approuvé. — 2. L'assignation du S août 1858 et le jugement du tribunal civii de Bordeaux, du It mars 1859, sont considérés comme non avenus dans celles de leurs dispositions qui avaient pour objet de défendre k la commune de faire ou continaer aocons travaux pour la restauration ou rélargissement du

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