‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 56 sur 99 · SI · texte numérisé non relu

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VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1 , Sect. 1 , Art. 6.

Btance quelconque^ se trouve être la propriété d'un particalier^ il noas parait impossible de ne pas reconnaître aux tribunaux le droit de maintenir le propriétaire de ce chemin en possession jusqu'à ce que les formalités de l'expropriation aient été remplies. C'est ce qui résulte virtuellement de lajnrisprudence qui attribue à l'autorité Judiciaire le droit de prescrire la discontinualion des travaux ordonnés par l'administration sans l'accomplissement des formes exigées par la loi du 3 mai 1841 . — Y. n» 309.

481 . En second lieu» il résulte de la règle posée par l'art. 1 5 de U loi de 1836, que les riverains qui feraient sur le sol réuni à la voie publique un acte de propriétaire, commettraient une contravention punissable (Y. infrà, n^ 1103, i 176). Et en attendant la décision des tribunaux, les préfets auraient le droit d'ordonner la destruction des travaux faits et de maintenir le public en Jouissance provisoire du passage (Y. n»« 1 163 et sulv.).

488. Les arrêtés préfectoraux, rendus antérieurement à la loi de 1 836, ont, tout aussi bien que ceux qui ont suivi cette loi, l'effet d'attribuer à la commune la propriété du sol compris dans les limites fixées par le préfet. — Il a été Jugé, en conséquence, qu'avant comme depuis la loi de 1836, la déclaration de vicinalité a pour effet d'attribuer définitivement au sol du chemin le terrain compris dans les limites qui lui sont assignées, et de résoudre le droit des propriétaires dépossédés en une simple Indemnité; qu'en conséquence, ranticipatlon commise sur la largeur attribuée à un chemin vicinal, soit avant, soit depuis cette loi, doit être réprimée nonobstant l'exception de propriété du prévenu, laquelle, en cette matière, ne peut constituer une question préjudicielle (Crim. cass. 28 mal 1841 (i); — Conf., Crim. cass. 29 mai 1852, aff. Cbantreuil,D. P. 52. 1. 158). — Y. n«« 1176 et sulv.

488. La prise de possession par les communes des terrains réunis au chemin vicinal par l'arrêté du préfet, s'opère en vertu

cbemia Ticioal dit da Tnttwr, jasqa'à ce que reipropriatioo eût été prononcée et que le prix des terrains appartenant aux sieurs Maccarthy et consorts fût acquitté.

Du 10 mai 1859.-Ord. cens. d'Et.-M. Yifien,np.

(1) (Min. publ. C. AUain.)-*LÂ cour;— Yn l'art. 15 de la loida 91 mai 183e.coDfirmative des anciens principes sur rimprescriptibiiitè des ▼oies publiques; — Attendu que, dans l'espèce, le préfet d'Indre-et- Loire, par arrêté du 8 oct. 1825, rendu sous Fempiredes lois des 28 fé?. 1805 (19 vent, an 15) et 28 juili. 1824), a classé comme chemins vicinaux de deuxième classe ceux désignés sous les n<* 2, 5 et 4 dans la commune de Saint-Nicolas, avec une largeur de 5 met. ; — Attendu qu'un procès-verbal du 5 nov. 1840, dressé par l'agent voyer du canton, a mis À la charge du fermier du sieur Allain une anticipation sur la largeur du chemin vicinal n« 4 de ladite commune ; — Attendu que si, d'après les dispositions combinées de l'art. 157 c. inst crim. et de l'art. 479, n* 11, c. pén., il appartient aux tribunaux de police de vérifier, en fait, l'existence ou la non-existence de l'usurpation, il ne leur appartient pas d'admettre l'existence d'une question préjudicielie de propriété, de nature à arrêter TeiTet de l'action publique, puisque la question de propriété ne pourrait se résoudre qu'eu une indemnité ; — X)'où U suit que, dans l'espèce, le jugement aitaqué, en admettant cette exception, a faussement appliqué le principe de l'art. 182 c. for. et formellement violé l'art. 15 précité de la loi du 21 mai 1836 et les principes conservateurs de la voie publique; — Casse.

Du 28 mai 1841. -C. G., ch crim.-MM. Crouseilbes,pr.-l8ambert^r.

r2)(Breton.) — Louis-Pbiuppe, etc. ;— Yu la loi du 28 juill. 1824, celle du 21 mai 1856; — Considérant qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, les arrêtés des préfets, portant reconnaissance des ebemios vicinaux et fixation de leur largeur, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, et que le droit des propriétaires riverains ainsi dépossédés se résout en une indemnité; — Considérant que, par un arrêté du 19 juill. 1858, dont la régularité a'est pas contestée, le préfet de Seine-et-Oise a fixé la largeur du chemin vicinal de grande commanication, n« 55 ; — Qu'une portion de terrain appartenant au sieur Breton a été comprise dans les limites dudit chemin; — Qu'il ne s'agissait plus que de fixer l'indemnité qui pourrait être due au sieur Breton; qu'il n'y avait pas lieu à consulter le eonseil municipal préalablement à celte fixation;

En ce qui touche la nomination d'experts : — Considérant qu'aux termes de l'article précité de la loi du 21 mai 1856, l'indemnité,, si elle ne peut être ùxée à l'amiable, doit être réglée par le juge de paix.

de cet arrêté et sans qu'il soit besoin d'antre formalité. En conséquence, le maire ni le préfet ne sont obligés de consulter le conseil municipal sur cette prise de possession (cous. d'Et. 50 déc. 1841) (2). — Et les riverains sont sans droit pour s'opposer aux travaux qui seraient ordonnés par l'administration sur la partie de leur propriété qui a été comprise dans le nouveau tracé : les contestations qui pourraient s'élever à cet égard sont de la compétence exclusive de l'autorité administrative. — Ha été Jugé en ce sens qu'il appartient à cette autorité et non aux tribunaux de connaître de l'action formée par un riverain contre les prestataires qui, conformément aux ordres du maire, avaient transporté des pierres sur un terrain à lui appartenant et qui avait été Incorporé à un cbemiji vicinal par l'arrêté du préfet qui en avait ordonné l'élargissement (cens. d'Et. 8 sept. 1839) (s).

484. Mais un arrêté de déclaration de vicinallté n'entraîne l'expropriation des parcelles de terrain comprises dans les limites de ce chemin, qu'autant qu'il a été suivi d'exécution. Par suite, si, avant que cet arrêt ait été exécuté, un arrêté postérieur l'a rapporté, en déclassant le chemin et en le rédnisant à l'état de chemin rural, les particuliers dont ce chemin traverse les héritages en sont présumés propriétaires nonobstant la déclaration de vicinallté momentanément intervenue, et l'autorité Judiciaire est compétente pour fixer la largeur du même chemin et pour en déterminer rassiette(Req. 9 déc. 1857, aff. corn, de Doulens, D. P. 58. 1. 28).

Les tribunaux civils sont également compétents, à rexdusion de l'autorité administrative, pour statuer sur la question de savoir si un chemin est resté privé, malgré les arrêtés préfectoraux qui l'ont compris dans une opération de redressement de chemins vicinaux, lorsqu'il est articulé que ces arrêtés ont été pris sans l'observation des formalités prescrites par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1856, et que, d'ailleurs, ils étaient d'une date

et les arrêtés du préfet de Seioe-et-Oise, des 14 fév.et 19 mars 1810, sont réformés, en tant qu'ils ont nommé d'office l'expert du sieur Breton. — 2. Le surplus des conclusions du sieur Breton est rejeté.

Du 50 ^éc. 1841. -Ord. cens. d'Et.-M. du Martroy, rap.

(3) Espèce : - (Préfet de la Charente C. 6allai8.>--En 1858, ie préfet de la Charente procède au classement des chemins vicinaux, et comprend dans le tableau un chemin dit de Château-Renaud au port de ce nom. Le sieur Gallais s'était opposé an classement de ce chemin, soutenant qu'il ne pouvait exister sans nuire à son droit sur les abords do bac de Château-Renaud, dont il est propriétaire. --- Nonobstant la réclamation de Gallais, le préfet maintient sa décision. — Des prestations sont ordonnées pour la mise en état du chemin, et les habitants se conforment au rêle public. Gallais cite en justice les prestataires pour s'être permis de transporter une grande quantité de pierres sur un terrain lui appartenant, servant d'abordage à ses bateaux... Ceux-ci opposent l'ordre de l'autorité administrative. — Une instance est formée devant le tribunal de Ruffec. — Déclinatoire proposé par le préfet. — Jugement par lequel le tribunal se déclare compétent, sur ie motif qu'il s'agit d'un règlement d'indemnité. — Arrêté de conflit fondé sur ce que le chemin litigieux, ayant élé classé après l'accomplissement de toutes les formalités voulues par la loi, et l^ public en ayant désormais la jouissance légale, le 'sieur Gallais n'a pu porter obstacle â la viabilité de ce chemin en citant devant les tribunaux ordinaires les prestataires qui travaillaient â sa réparation; que son droit se bornerait, en tout cas, à réclamer de la commune une indemnité correspondante â la valeur de la portion de terrain qu'il prétend avoir été occupée par la voie publique.

Louis-PniLippB, etc. ; — Vu les lois des 16 et 21 fructidor an 5 (art.27),la loi du24 août 1790, celle du 21 mai 1856;~Con8idérant qne, par arrêté du préfet de la Charente, du 21 juin 1858, le chemin de Cbâteau-Renaud au port a été reconnu comme chemin vicinal ; — Que les sieurs Debrousse et consorts, assignés par le sieur Gallais, en raisoa de travaux par eux faits sur ledit chemin, ont produit ledit arrêté de classement et justifié des ordres de Tautorité administrative en verta desquels ils avaient agi; -^ Que, l'action intentée par le sieur Gallais n'avait point pour objet de réclamer Tindemnité â laqueHe il pouvait avoir droit comme propriétaire d'une partie du soi compris dans la direction du chemin vicinal tel qu'il avait été classé ; — Qu'elle tendait seulement à faire condamner les défendeurs â une indemnité, en raison des travaux qu'ils avaient faits par ordre de Tautorité publique; — Que, dans ces circonstances, l'autorité judiciaire ne poutait, sans violer lej lois ci-dessus visées, et sans porter atteinte â la distinction des pouvoirs^ connaître de l'action dirigée contre eux;

Art. 1. L'arrêté de conflit ci-dessus visé est confirmé, ete.

Do 8 sept. 1859.-0rd. cous. d*£t.-M. Vivien rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. I, Sect, 1, Art. 6*

postérieure à l'introdaction de l'instance> et ont été révoqués (Civ. rel. J i déc. 1861, aff. Petin, D. P. 62. 1. 76).

4t8l^. Quelques préfets, se fondant sur la présomption que les chemins vicinaux dont la largeur était inférieure à la largeur légale se trouvaient rétrécis par refîet d'anticipations ancieDP<M et successives, avaient ordonné, par application de l'art, 15 précité, la reprise pure et simple, c'est-à-dire sans indemnité, des portions de terrain prétendues usurpées. C'était une exagération du droit préfectoral (V. n* 373). Les usurpations anciennes ou nouvelles constituent une contravention dont la répression appartient, non pas aux préfets, mais à la juridiction appelée à punir les contraventions en matière vicinale (V. n«' 1122 et s.); l'arrêté du préfet qui déclare cette anticipation constante est donc entaché d'excès de pouvoir, et, dès lors, il ne met au(>an obstacle à ce que la question de savoir s'il y a ou non anticipation soit examinée de nouveau par les tribunaux compétents (Conf. MM. Herman, n^ i u ; Grandvanx, p. 42).— 11 a été Jugé eocesens qu'un arrêté préfectoral qui,en déterminant l'emplacementet les limites d'un chemin vicinal, comprend dans ces limites une parcelle dépendant actuellement d'une propriété riveraine et déclare que cette parcelle a été détachée du chemin par une anticipation du propriétaire riverain, ne fait pas obstacle à ce que le conseil d'Etat statuant au contentieux examine si réellement Il y a eu anticipation (cons. d'Ët. 18 mars 1858, M. do Belbenf, rap., aff. Berlin ; V. aussi *uprà, n» 375).— Toutefois M. Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 1 91 , pense que si le chemin présente dans son étendue des largeurs inégales, il y a lieu de supposer que des anticipations ont été commises dans les parties les plus étroites, et qu'on pourra faire relâcher les terrains usurpés sans payer d'indemnité. — Nous ne pouvons admettre une pareille présomption : une contravention ne se présume pas. C'est à la commune qui revendique les parcelles qu'elle prétend avoir été usurpées à prouver que le chemin a eu dans le principe la même largeur dans tout son parcours; si elle ne peut faire cette preuve, sa prétention doit être repoussée.

480. Si les riverains conservent encore, nonobstant l'arrêté préfectoral qui fixe les limites d'un chemin vicinal, la faculté de faire valoir leurs droits de propriété, ce n'est pas pour se faire maintenir dans une possession qui leur a été déhnitivement enlevée, mais seulement pour obtenir une indemnité à raison de la propriété qu'ils sont obligés de céder à la commune. — Et de ce

(1) Espèce : — (Min. publ. C. Louvrier. ïnl. de la loi.) — Le procureor général près la cour de cassation expose, etc. — « Le maire de la commune de Mont-et-Maré ayant fait procéder^ en exécution d'un arrêté du préfet de la NièTre, du 5 noT. 18i0,àrélargissementd'un chemin vicinal de petite communication, les nommés Jean Lou^rier, François Aube, Claude Brunet^ Edme et François Guignet, propriétaires de terrains qui se trouvaient compris dans l'alignement du chemin, se fondant sur ce que Tiodemnité à laquelle ils avaient droit ne leur avait pas été payée, s'opposèrent avec violence à la conlinuation des travaux, et détruisirent ceux qui avaient été commencés. Procès-verbal de ces faits fut dressé par le maire de Mont-et-Maré, et les auteurs furent traduits devant le tribunal de simple police de Ch&tilton, en vertu du § 11 de l'art. 479 c. pén., comme prévenus de dégradations faites à un chemin public. — Ce tribunal a renvoyé les inculpés des poursuites, par les motifs a qu'il résulte du prooès-verbal même, dressé par le maire de la commune de Mont-et-Maré, que les défendeurs ont déclaré qu'ils ne s'opposaient à ce que les travaux soient exécutés sur leur terrain pour la confection du chemin dont il s'agit^ qu'en raison de ce que l'iudemnité qui pouvait leur revenir n'avait pus été fixée; qu'ainsi les défendeurs n'ont fait qu'user de leur droit en réclamant de M. le maire de la commune de Mont-et-Maré la fixation, de l'indemnité qui pouvait leur revenir; que, de cette manière, il n'y a ni délit ni contrayentioo susceptible d'entraîner une condamnation. »

« Ce jugement renferme plusieurs graves infractions à la loi : — 1« Le tribunal de simple police a violé les règles de la compétencei en ce qu'il a connu de faits qui rentraient dans les attributions du tribunal de police correctionnelle. Ces faits constituaient réellement, comme le remarque M. le garde des sceaux, le délit d'opposition par voies de fait à la confection de travaux autorisés par le gouvernement, prévu par Tart. 459 c. pén., et non la contravention dont s'occupe le § 11 de Kart. 479 du même code. Le juge de simple police ne pouvait, par suite, en être saisi. Il est vrai qu'en se reportant an procès»- verbal dressé contre les délinquants^ et au point de fait du jugement déféré à la cour, OD voit que les faits reprochés aux inculpés consistaient, noD-seuleroeot daos l'opposition avec violence à rexècutioD deS travaux dodit chemin

que l'arrêté préfectoral emporte la dépossession immêâiate des propriétaires dont les terrains sont incorporés à la voie, il sait que l'indemnité à laquelle ces propriétaires ont droit ne doit pas nécessairement être préalable à la prise de possession par la commune ; car s'il en était autrement, la dépossession ne serait pas l'effet de l'arrêté de classement, mais du payement de l'Indemnité, ce qui serait contraire au texte. La loi déroge ici an principe fondamental du droit moderne que nul ne peut être privé de sa propriété sans une indemnité préalable. « On pourrait contester, dit M. Batbie, Dr. publ. et admin., t. 2, p. 383, la légalité d'une disposition qui s'est mise au-dessus d'un principe constilulionuel ; mais l'art. 15 de la loi de 1836 a été exécuté sans soulever de difficultés. » Pour la plupart du temps^ en effet. Il s'agit de parcelles de terrains d'une valeur relativement minime, et le préjudice qu'éprouve le propriétaire est rarement d'une grande importance : d'ailleurs, il est largement compensé par les avantages que présentent les facilités ouvertes aux communications par les améliorations apportées à la viabilité communale (Y. en ce sens instr. 24 juin 1836 sur l'art. 15^ n« 4, suprà, p. 31 0, lett. min. Int. 2 mai 1 839; règl. gén. de 1 854, art. 8, et MM. Féraud-Giraud, t. 2, n* 61 4 ; Dufour, t. 3, n<» 300 et s.; Serrigny, t. 2, n» 723; Herman, n» 143; Grandvanx, p. 30. — La Jurisprudence est conforme : Il a été décidé en eflet : i^ que s'il s'agit simplement de fixer et de reconnaître la largeur que doivent avoir les chemins déjà existants, l'arrêté du préfet, rendu dans ce but, a pour eflfet immédiat d'incorporer à la voie publique le sol compris dans cette largeur, sans que le riverain qui prétendrait que les nouvelles limites empiètent sur sa propriété puisse réclamer une indemnité préalable à sa dépossession, cette indemnité ne devant être réglée que postérieurement aux travaux autorisés par le préfet (Crim. cass. 7 juin 1838, aff. Barghon, V. Expropriation publique, n* 169 ); — 2« Que l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 déroge au principe de l'indemnité préalable, posé dans la charte et dans la loi d'expropriation ; qu'en conséquence, l'opposition avec violence, formée par les propriétaires à l'exécution de l'arrêté d'élargissement d'un chemin vicinal , ne peut être excusée sous prétexte que l'indemnité à laquelle peut leur donner droit la privation du terrain Incorporé au chemin ne leur a pas été préalablement payée (Crim. cass. 2 fév.1844 (1); V. aussi Crim. rej. 8 déc. 1843, aff. Lasserreet Dulac, D. P. 45. 4. 542). — MM. Gamler, Suppl., p. 77, et Du-

par les ouvriers de l'entrepreneur, mais aussi dans la destraction des travaux que ledit entrepreneur faisait exécuter, et que ces faits constituaient, par suite, tout a la fois le délit prévu par l'art. 438 et la concontravention punie par le § 11 de l'art. 479 du même code. Mais cette contravention, qui se confondait avec le fait plus grave de l'oppositioa avec violence, n'empêchait pas que l'affaire dût èlre soumise au juge correctionnel, en non au juge de simple police, puisqu'il s'agissait de faits en quelque sorte indivisibles, à l'égard desquels le tribunal de police correctionnelle avait seul plénitude et juridiction. — Au reste, bien que les travaux d'un chemin vicinal soient ordonnés par l'autorité préfectorale, ils n'eu restent pas moins dans les termes de l'art. 458, comme l'a jugé la cour de cassation, par arrêt du 5 mai 1854 (D. P. 54. 1. 225). a 2<» Le jugement attaqué, en se fondant, pour renvoyer les inculpés des poursuites, sur la circonstance que ceux-ci n'avait fait qu'oser de leur droit en agissant comme ils l'avaient fait^ puisque l'indemnité préalable qui leur était due n'avait pas été fixée, a faussement appliqué les principes généraux sur l'expropriation pour cause d'utiiité publique et violé l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux.— La libre et ronslante circulation des citoyens par les voies de communication est un principe d'ordre public consacré par Pancienne comme par la nouvj le jurisprudence. Cum via pubUca veljluminis impetuvelma^ ris, amista esl, vicinus yroximia viam yrœstare débet {L. 1 i, § 1, Dig. Quemad. $ervU. amitt.). Aussi voyons-nous dans l'art. 41, tit. 11, de la loi du 6 oct. 1791, qu'il est permis à tout voyageur, lorsque le chemin public est impraticable, de déclore, de sa pleine autorité, te champ voisin de la route pour se faire un passage, sauf l'indemnité que le propriétaire pourra réclamer contre la commune. — La cour de cassation, appliquant ces principes, a décidé, par un arrêt du 11 août 1835 (V. n® 1409), que des propriétaires qui s'étaient emoarés d'une langue de terre voisine d'un chemin public en>ahi par le débordement d'uue rivière, pour former le nouveau chemin, avaient dû être renvoyés de la demande en délaissement et en indemnité formée contre eux, sauf l'indemnité que le propriétaire dépossédé pouvait réclamer contre la commune. Gomme on le voit, le principe de l'indemnité préalable est, dans tous ces divers ca?, sans explication. Ces idées n^ont pas été sans ia-

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sbct. 1, Aux. 6.

may sar Proadhon^ t. 2, p. 174, n« 530^ et p. 176, font une distinction. li n'est pas nécessaire que l'indemnité soit préalable^ lorsque l'arrêté da préfet ne fait que maintenir un état de choses préexistant^ en décidant que le chemin a toujours été viciual avec telies direction et largeur^ et qu'il n'ordonne pas une déposse'ision. Le riverain qui prétend à la propriété du sol de ce chemin pourra toujours faire reconnaître sesdroits, mais l'indemnité ne lui sera due qu'après le Jugement de la question de propriété^ et par conséquent après que l'arrêté a mis la commune en possession du chemin. Mais il en est autrement , suivant ces auteurs, et l'indemnité devra être préalable, si Tarrété du préfet opère une innovation, s'il constate par lui-même la nécessité d'une dépossession, comme dans le cas où il prescrit l'élargissement d'un chemin qui existait déjà, mais avec une moindre largeur (V. aussi M. Delalleau, Expropr. publ., n» 1133). — Cette distinction, qui ne repose sur aucune base légale, ne saurait être acceptée.

489. L'élargissement d'un chemin vicinal peut être ordonné par arrêté préfectoral, conformément à l'art. 15 de la loi de 1 836, lors même que le sol réuni au chemin serait couvert de constructions on de plantations, la loi ne distinguant pas, sauf toutefois l'exception indiquée au numéro suivant (décis. min. Intér. 2 mai 1839; cire. min. intér. 15 août 1845, V. infrà, chap. 6). — Toutefois, comme l'indemnité à payer par la commune devrait comprendre dans cette hypothèse non-seulement la valeur du sol, mais aussi celle des constructions démolies, ce qui pourrait constituer une dépense assez considérable qu'il est de l'intérêt de la commune d'éviter, il est généralement sursis à l'élargissement Jusqu'à la destruction par vétusté de ces constructions et plantations (même cire, du 15 août 1845; règlem. gén. de 1854, art. 5).

489. Si la commune voulait opérer immédiatement la démolition des constructions, serait-elle dispensée de payer préalablement l'indemnité an propriétaire, comme au cas oit il s'agit

fluence dans la rédactioo de la loi do 21 mai 1836 sur les cbemiog vicinaux. Le législateur de 1856 a cru devoir distinguer entre le caa d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux et celui où il s'agit seulement de fixer et de reconnaître la largeur que devaient avoir les chemins déjà existants. Dans le premier cas, et lorsque la nouvelle direction d'un chemin doit entraîner la dépossession d'une propriété privée, Tart. 16 de la loi de 1856 s'en réfère^ en les simplifiant, aux formes prescrites par la loi du 7 juilL. 1855 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le second cas il en est tout différemment : les chemins existent; le plus souvent il ne s'agit que de rendre aux chemins la largeur qu'ils avaient dans le principe, et de reconnaître et fixer cette largeur. Dans tous les cas^ les riverains ont toujours dil s'attendre qu'ils devraient laisser prendre cette largeur sur leur propriété; l'intérêt général veut que le public jouisse sur-le-champ de la voie avec la largeur qu'elle aurait toujours dû avoir, et par suite les principes sur les formes à suivre pour l'expropriation, et sur la nécessité d'une indemnité préalable, cessaient d'être applicables.

« Aussi l'art. 15 de la même loi du SI mai 1856 alfranchit-il les mesures prises pour déterminer la largeur des chemins vicinaux de ces formalités, en disposant que « les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent. » £t pour indiquer que l'expropriation n'est pas dans ce cas, par exception au principe posé dans la charte et dans la loi du 7 juill. 1835, subordonné au paîfement préalable d'une indemnité, le législateur ajoute : « Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable, ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'art. 17. » — On voit aussi par la discuttsion qui a eu lieu à la chambre des députés sur cet art. 15, que tel e^t le sens que le législateur a entendu lui donner (séance du 9 mai 1856, Moniteur, p. 489). Enfin la cour de cassation, par des arrêts émanés de la chambre criminelle en date des 7 juin 1858 (D. P. 58. 1. 583, et 8 oct. 1845, a entendu en ce sens l'article précité. On lit dans celui du 7 juin 1858 : a Que si ces mesures atteignent une portion de la propriété des riverains, le droit de ceux-ci se résout en une indemnité, sans que ce droit puisse arrêter ou paralyser l'élargissement ordonné d'une voie de communication qui doit toujours rester libre et ouverte pour le public. » La violation par le jugement attaqué dudit art. 15 de la loi du 21 mai 1856 est donc évidente.

« Z^ Enfin, quelles que fussent les prétentions des inculpés relativement à l'indemnité qu'ils réclamaient, le jugement attaqué n'a pu décider, sans commettre un excès de pouvoir, qu'ils n'avaient fait qu'user de leur droit, et qu'il n'v avait dans les faiu qui leur étaient reprochés ni

d'un terrain nu? — L'aflSrmative ne fait aneun doute aux yeux du ministre de l'intérieur (Y. [cire. 15 août 1845^ chap. 6) ; seu* lement, dans ce cas, le règlement de l'indemnité devrait, suivant lui, précéder la démolition des constructions (décis. min. intér* 2 mai 1859). — Mais cette opinion qui repose sur une exagération de la règle spéciale posée par l'art. 15 de la loi de 1836, ne peut se soutenir. Cet article, en effet, qui déroge à un principe consacré non-seulement par le code Napoléon, mais par toutes les constitutions qui nous ont régis, doit être strictement interprété. Or, comme il parle seulement de la réunion à la vole du sol compris dans les limites déterminées par le préfet, il faut en conclure que c'est seulement pour la valeur de ce sol que le propriétaire est privé du droit de réclamer une indemnité préalable, mais non pour les constructions dont le sol est couvert. A l'égard de ces constructions, le propriétaire reste sons l'empire du droit commun (V. dans le même sens H. Au coc. Ecole des comm., année 1859, p. 289). — Le conseil d'Etat qui s'était d'abord prononcé en sens contraire (25 mars 1852, aff. de Pontavice, Y. infrà, n« 1254), a adopté ensuite l'opinion que nous venons d'exprimer. Il a décidé, avec raison, que la disposition de l'art. 15 de la loi de 1856 ayant un caractère exceptionnel, ne saurait avoir pour effet d'obliger les propriétaire? de constructions à les supprimer immédiatement sans indemnité ; qu'en conséquence, lorsqu'un bâtiment on un mur existe antérieurement à l'arrêté par lequel le préfet a classé un chemin vicinal et a déterminé sa largeur, le conseil de préfecture ne peut, dans le but d'assurer au chemin la largeur fixée, condamner les propriétaires de ces constructions à les supprimer sans indemnité préalable : — « Considérant que si, d'après l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, lorsqu'un préfet ordonne l'élargissement d'un chemin vicinal, son arrêté a pour effet d'attribuer définitivement an chemin le sol compris dans les nouvelles limites, cette disposition, qui a un caractère exceptionnel, ne peut être appliquée au cas on le sol

délit ni contravention. — Le § 11 de l'art. 479 est positif : dès qu'un chemin, par ijarrété du préfet, a le caractère d'un chemin public, toute dégradation ou détérioration est interdite. L'art. 458 ne distingue pas davantage : il suiBt que les travaux soient autorisés pour qu'on ne puisse les arrêter par de voies de faits; ce n'est pas aux particuliers à se faire justice eux-mêmes; il ne leur est pas permis de détruire des travaux exécutés sur un chemin public sous prétexte qu'ils ne devaient pas être ordonnés. Il ne leur est pas permis de s'opposer avec violence à l'exécution de ces travaux sous le même prétexte; si on a porté at* teinte à leur droit de propriété, ils doivent s'adresser à la justice qui, au moyen de formes sommaires et rapides, introduites en faveur de la propriété, ordonne la suspension de toute entreprise illégale qui blesse le grand principe de l'inviolabilité des propriétés. C'est \k l'unique voie ouverte aux citoyens dans de telles circonstances. » — Arrêt. i

La Goua ; — Sur le premier moyen, tiré de U violation des règles da la compétence : — Yu les art. 408 et 415 c. inst. crim. ; — Attendu qu'il résulte du procés-verbal dressé à la charge de Louvrier, Aube, Bninet et Guignet, que ces individus se sont opposés avec violence à la continuation des travaux légalement entrepris pour l'élargissement du chemin vicinal qui conduit de Mont-et-Maré au canal du Nivernais, et qu'ils ont détruit ceux qui avaient été commencés sur leurs propriétés respectives; que ces faits constituent tout à la fois le délit prévu par l'art. 458 c. peu. et la contravention que le n» 11 de l'art. 479 du même coda punit: — Qu'ils rentrent exclusivement, dès lors, dans lajaridiclioD da la police correctionnelle; — Qu'en statuant donc sur la prévention de ce double fait, le tribunal de simple police de Ghâtilloo a commis une violation expresse des régies delà compétence;

Sur le deuxième moyen, tiré de la fausse application des principes généraux sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et de Ut violation de l'art. 15 de la loi du 31 mai 1846 : — Yu l'art. 9 de la charta constiiutionnelle, la loi du 7 juill. 1855 et l'art. 15 de celle du 21 mai, 1856; — Attendu que cette dernière disposition a virtuellement^ pour tous les cas oti il ne s'agit, comme diins l'espèce, que de l'élargissement des chemins vicinaux, dérogé aux formes déterminées par la loi du 7 juill. 1855, concernant l'expropriation pour cause d'utilité publique; — Qu'en décidant donc que les prévenus n'ont commis ni délit ni con«* travention, sur le motif que l'indemnité préalable & laquelle ils ont dreil n'avait pas été ûxée, lorsqu'ils s'opposèrent a la confection des travanx exécutés sur leur propiiété, le même jugement a faussement appliqué tant Part. 9 de la charte constitutionnelle que la loi du 7 juill. 1855, al violé expressément Tart. 15 ci-dessus transcrit; — Casse.

Du 2 fev. 18i4.-G.G.,ch. crim.-MM. de Gromailbas, f. f. da pr.-> Bives^ rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.

VOIRIE PAR TTStRE.— Cbap. 1, Sbct* 1, Art. 6.

est eoQYert de eonstnicttons^ et ne saurait ayoir poar effet d'obliger les propriétaires à les sopprlmer immédiatement sans indemnité; considérant qu'il résulte de rinstmctlon et que d'ail* leurs il n'est pas eontesté que le bÂtiment et le mur appartenant aux héritiers Bertin existaient antérieurement au 31 mars 1837^ date de l'arrêté par lequel le préfet de l'Allier a compris les chemins n<» 8 et 9 dans l'état général des chemins de la commune de Noyans et a fixé à 6 mètres la largeur desdits chemins ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que^ par l'arrêté attaqoé> le conseil de préfecture a ordonné la suppression immédiate desdites constructions sans indemnité préalable » (cens. d'Et. 24 janv. 1856, M.deBelbeuf^rap., afT. Bertin).

480. L'arrêté préfectoral portant élargissement d'un chemin vicinal, produit un effet immédiat, non-seulement contre les riverains qui prétendent à la propriété des terrains réunis à la voie, mais aussi à rencontre de ceux qui auraient sur ces terrains un droit d'usufruit, une servitude soit conventionnelle, soit légale. Les terrains incorporés à la voie sont affranchis de tous les droits réels dont ils peuvent être grevés, mais sans préjudice des droits des tiers qui restent toujours réservés. ^ Y. infrà,

440. Mais il va de soi que l'arrêté préfectoral qui ordonne l'élargissement d'un chemin vicinal ne peut avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire que les constructions et plantations comprises dans l'élargissement ne seront pas sujettes à destruction sans indemnité, comme faites sans autorisation (Conf. M. Herman, n* 1 15). — 11 a été Jugé en ce sens : l« que les constructions élevées le long d'un chemin vicinal, en dehors de la largeur légale assignée Jusque-là à ce chemin, ne sont pas sujettes à démolition, comme faites sans autorisation préalable, alors même qu'elles se trouveraient en dedans des limites plus étendaes attribuées au chemin par un règlement postérieur (Crim. rej. 28 Juin 1839) (l); — 2« Que lorsque le préfet, dans son arrêté de classement, reconnaît la largeur ancienne d'un chemin vicinal et fixe celle qui devra lui être donnée ultérieurement, le conseil de préfecture ne peut condamner un propriétaire riverain de ce chemin à arracher des arbres plantés par lui antérieurement à l'arrêté sur un terrain compris dans la nouvelle largeur fixée par le préfet, alors qu'il est reconnu que ces arbres n'empiètent pas sur l'ancienne largeur (cous. d'Et. 5 Juin

44 t. Dans le système suivi par la Jurisprudence Jusqu'à l'arrêt Massé, du 27 fév. 1862, il était bien établi que l'arrêté du préfet portant déclaration de vicinalité attribuait seulement pour revenir à la commune la propriété du chemin; et qu'il n'emportait pas la preuve qu'antérieurement à l'arrêté, le sol du chemin appartenait à la commune. — Il a toujours été reconnu, soit avant, soit depuis la loi de 1836, que la déclaration de vicinalité n'avait pas l'effet de préjuger la question de propriété en faveur de la commune; que, malgré cette déclaration, qui est un acte purement administratif et non un jugement, les droits des tiers étaient réservés ; que, par suite, ceux-ci pouvaient Justifier devant l'autorité compétente de la propriété du sol compris dans les nouvelles ou dans les anciennes limites du chemin, afin d'obte-

(1) (Mio. pub. C. DapoDt.) — Là cour; — Attendu qu'à l'époque où la construction dont il is*agit fut entreprise, aucune disposition réglementaire n'avait encore décidé qu'outre \w S mètres de largeur, le chemin de Ducey parla Tourfaudière pourrait avoir des fossés de chaque côté, là où il y aurait lieu d'en établir ; — Qu'il est déclaré par le juge-

lemj de demander alignement avant de construire, ce jugement, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, n'a fait, dans Tespèce, qu'une juste application des règles de la matière; — Rejette.

Du 28 juin 1830 .-G. G., eh. crim.-M. Grouseilhes, f. f . pr .-Rives, r.

(2) (Nicolas C corn, de Migné.) - Lohis-Philippb, etc. ; — Vu la loi du 0 vent, an 13; ^ Vu la loi du 28juill. 1824; — Gonsidérant que l'état de classement des chemins vicinaux de la commune de Migné, approuvé par le préfet, le 10 oct. }825, comprenant le chemin allant d'Auxanne à Timbre, lui reconnaît une largeur de 3 met. iO et fixe à • met. celle qui devra lui être donnée ultérieurement; — Gonsidérant

Za'il résulte de rinstructioa que les arbres compris dans la première et I troisième division du rapport du commis voyer ont été plantés à une

nir l'indemnité qui pourrait leur être due (Y. MM. Gumler, p. 267 et s.; de Cormenin, Ghem. vie., p. Zi; Isambert, ch. 3 et S; Féraud-Giraud, p. 417).— Il a été jugé, conformément à ces principes.: !• que des chemins qui, depuis un temps immémorial, sont à Tusage du public, ont pu être classés comme chemins vicinaux par arrêté préfectoral, confirmé par décision ministérielle, sans que les tiers fussent décbus du droit de porter devant les tribunaux la question de propriété (cous. d'Et. 24 mars 1810, H. Tarbé, rap., aff. Remont C. Bertrand; !•' Juin 1828, M. d'Origny, rap., afir. Ghalembert; 23déc. 1835, M. Jouvencel,rap., aff. Delller C, Garnier; il janv. 1837, M. du Martroy, rap., aff. Jousselin C. com. de Vienne-en-Val ; 25 avr. 1839, M. Janet, rap., aff. Bellegarde; 30 Juin 1839, M. Raulin, rap., aff. Renaud, et autres décisions en très-grand nombre qu'il serait superflu de rappeler); — 2« Que l'arrêté par lequel le préfet classe parmi les chemins vicinaux d'une commune un chemin qu'il déclare avoir existé précédemment comme chemin public, ne fait pas obstacle à ce que ceux qui se prétendraient propriétaires d'un terrain compris dans le tracé de ce chemin fassent reconnaître leurs droits par l'autorité Judiciaire, pourvu qu'en dehors de l'examen de la question de propriété il ne soit rien décidé de contraire à l'exercice que le préfet a fait de son pouvoir administratif en livrant le chemin à la circulation à titre de chemin vicinal (cens. d'Et.

26 Janv. 1854, aff. Ganelle,D.P. 54. 3. 34. — Gonf. cens. d'Et.

27 fév. 1849, M. Reverchon, rap., aff. GranierC com. de Gamplong; 10 mai I855,aff. Paul,D.P.55. 3. 85).— MaisV.n»446.

44!9. D'après les principes du droit commun, les questions de propriété appartiennent exclusivement aux tribunaux civils^ à moins qu'un texte exprès n'en ait dévolu la connaissance à Tautorité administrative (v. Compét. adm., n** 143 et s.). — Aucune disposition légale n'ayant modifié celte règle en matière de chemins vicinaux, il en résulte que toutes les questions qui s'élèvent touchant la propriété du sol de ces chemins ne peuvent être résolues que par l'autorité Judiciaire. — Gelte règle Incontestable a .été consacrée par un nombre tellement considérable de décisions soit administratives soit Judiciaires qu'il n'est pas possible de les indiquer. C'est également la remarque que fait H Féraud-Giraud : « Par le relevé que J'en ai commencé, dit-il, t. 2, n* 610, J'ai acquis la certitude qu'il faudrait plusieurs pages pour indiquer tous les arrêts et Jugements que contiennent les recueils. » — Nous nous bornerons à signaler quelques décisions spéciales. — 11 a été décidé notamment : 1» que le droit qui appartient à l'autorité administrative de faire rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, ne s'oppose pas à ce que les parties portent devant les tribunaux les questions de propriété de ces chemins, et par suite, qu'une cour d'appel n'a pu, sur la question de savoir à qui, d'un particulier on d'une commune, appartient la propriété d'une fontaine, qu'un arrêté préfectoral, frappé d'opposition, a déclaré faire partie d'un chemin vicinal, se dessaisir entièrement de la question de propriété, au lieu de surseoir à sa décision, jusqu'à ce que l'autorité administrative eût, s'il y avait lieu, statué sur l'opposition à l'arrêté préfectoral (Gass. 30 mars 1829) (3); — 2» Que s'il appartient à l'autorité administrative soit de rechercher les

époque antérieure à l'arrêté de classement, et qu'ils laissent au chemin la largeur de 5 met. 40 qui lui ont été reconnus par ledit arrêté;... — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture de la Vienne, des 17 juiil. 1855 et 28 mai 1856, sont aonnlèn dans les dispositions qui ordooneni que le sieur Nicolas sera tenu d'arracher les arbres plantés antérieure^ ment à l'arrêté de classement, et qui sont compris dans les première et troisième divisions des plantations énoncées dans le rapport da commis voyer...

Du 5 juin 1838. -Gons. d'El.-M. Letellier, rap.

(3) Etpèce: — (Lespagnol G. com. de Vaux.) — En 1807, Lespagnoi fait combler la fontaine de la Gasque. -— Sur Taction possessoire des habitants de Vaux, ceux-ci sont maintenus en possession de cette fontaine. — En 1816, la commune de Vaux prétend que Lespagnol a em* piété sur la voie publique, et le «omme de restituer 6 métrés vis-A-vis de la fontaine de la Gasque. — 14 juill. 1818, arrêté du préfet qui or-donne le rétablissement du chemin. — Opposition k cet arrêté de la part de Lespagnol. — En 1825, Lespagnol assigne les habitants de Vaux, pour ouïr déclarer qu'aUendu que la fontaine de la Casque est enclavée dans sa propriété et en fait partie, il sera autorisé à en disposer comme il l'eatendra. •— 5 août 1824, jogemeat qui, considérant quela fonlaiae

3iS

VeiRifi PAR Tf3tBE.-^iM. 1, Stcr. I, km. 6.

anciennes limMee des cbeoiiiis ^vloinuix, soit de fixer leur largeur^ tes guestions de possession^ de propriété et de règlement d'indemnité aoxqaelles ies fixations et délimitations de chemins ?ici« naax peuvent donner tien n'en restent pas moins dans ies attributions des trilMinanx (Re). 8 Juill. 1829^ aff.Villain^ V. n*448-i«); — 3« Que quoique le droit de rechercher, reconnaître et axer les limites des chemins vicinaux, et de réprimer toutes les contraventions aux actes de l'administration en cette matière^ n'appartienne qu'à l'autorité administrative, il n'entre pas moins dans les attributions exclusives des tribunaux de connaître des questions de propriété, ou dérivant de la propriété, relatives aux chemins, que ieur vicinalité ait été ou non déclarée par l'autorité administrative; qu'en conséquence l'action en bornage intentée par une commune contre un propriétaire riverain d'un chemin de cette commune, qu'elle prétend avoir été usurpé par ce propriétaire, doit être portée devant les tribunaux (Req. 15 nov. 1851, aff. Larché, V. n« 584-f»).

4t48. Mais, tontes les fois que le préfet a statué dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 15, les tribunaux ne peuvent, en reconnaissant la propriété du réclamant, rien ordonner qui soit de nature à mettre obstacle à l'exécution

D'est pas enclavée dans la propriété de LespasDol et qae les titres de ce dernier ne justifient pas m demande, la propriété doit être adjugée à la commune qui possède; déclare Lespagnol mal fondé. — Appel. ~ 0 déc. 1825, arrêt de la cour de Metz qui : — Attendu que l'appelant n'a pu soumettre aux tribunaux une question qui été jugée contre iui, par décision administrative dn 14 juill. 1818, décision à laquelle il a déclaré, au mois d*août suivant, former opposition ; — Que, dans une telle situation, rappelant doit être renvoyé à suivre les fins de cette opposition; qu'au surplus, il peut, s'il s*7 croit fondé, décliner la compétence administrative ; renvoie la cause et les parties devant l'autorité administrative, pour y faire vider l'opposition de l'appelant, sauf à revenir plus tard s'il y a lieu. »

Pourvoi pour violation des art. 4, 5 et e, lit. 4, de la loi des 18-24 août 1790, et par suite fausse application des tois du 10 froct. an S et autres relatives à la démarcation des pouvoirs entre les autorités judiciaires et administratives, — Arrêt (apr. délib. en ch. du cens.).

La cour; — Vu l'art. 4, tit. 4, de la loi des 18-94 août 1790 ; — Attendu qu'il appartient à l'autorité administrative de faire rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux ; mais que cette reconnaissance ne fait pas obstacle à ce que les parties intéressées portent devant les tribunaux les questions de propriété qui peuvent en résulter, et par suite celles d'indemnité qui en seraient la conséquence ; ^ Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué reconnaît qu'il s'agit de la propriété d'une fontaine que les deux parties revendiquent respectivement, et qu'une pareille question est essentiellement de la compétence judiciaire;— Attendu que, si la cour royale croyait qu'il y eût lieu préalablement de faire prononcer sur Topposition formée parle demandeur k l'arrêté administratif, du 14 juill. 1818, ce motif pouvait bien l'engager à surseoir à sa décision, mais ne l'autorisait pas i se dessaisir entièrement de la question de propriété par un renvoi à l'autorité administrative, et en infirmant même le jugement dn tribunal de première instance, qui y avait fait droit au fond, ainsi qu'en condamnant définitivement le demandeur en tous ies dépens de causes principale et d'appel ; que la cour royale pouvait d'autant moins prononeer ainsi, d'une manière absolue, que son arrêt porte la réserve de revenir plus tard, s'il y a lieu, devant l'autorité judiciaire; -> Qu'en ordonnant donc ce renvoi, la cour royale, dont l'arrêt est attaqué, a méconnu sa propre compétence, violé la loi ci-dessus citée et faussement appliqué les lois relatives à la ligne de démarcation des autorités judiciaires et administratives; — Par ces motifs, donne défaut contre la commune de Vaux-Champagoe, et pour e profit, casse.

Du 50 mare 1899.-G. G.,ch.civ.-MM. Boyer, f. f. de pr.-Legonidec, rap.^oubert, 1*' av. gèn., c. conf.-Guillemin, av.

(1) Eipict: — (Mesnier C. Dubois.) — De la propriété de Mont- Marin appartenant à Dbbois, dépend un bassin nommé le Dicqds Créhm, qui est alimenté par un bras de la rivière navigable de la Rance, dans le voisinage de la mer. Autrefois ce bassin, devenu un objet d^art par suite de diverses constructions, n'était qu'une crique on petite baie que ie.« habitants de la commune de Pleurtuit traversaient ou cétoyaient pour effectuer leun récoltes d'algues marines et varechs sur les grèves de la Rance. Cette crique fut concédée aux auteurs de Dubois, par une ordonnance , à la charge de maintenir les chemins existant et de coustruire une chaussée. — En 1854, le maire de Pleurtuit assigna Dubois poor voir dire que le droit d'accéder librement à la rivière de Rance, de eirouler la long de ses bords et de communiquer avec les ports, grèves, rades et mouillages qui s'y trouvent, par les quais, cales, rampes, awrchapieds, diemins et passages existaDt an lien dit de Mont-Mario , faisait partie des commMwcatieas visànales dt la commune el lui apfai-

de l'arrêté préfectoral. Cette reconnaissance de propriété n'a d'antre effet que de donner à celui au profit duquel elle est adjugée le droit de réclamer l'indemnité qui lui est due pour la valeur des terrains dont il a été définitivement dépossédé. — Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, soit administrative, soit judiciaire, qui l'a même étendue, conlormémeot à l'interprétation de l'art. 15 qui a prévalu Jusqu'à l'arrêt du 27 fév. 1862 (aff. Massé), au cas où la contestation relative à la propriété portait non pas seulement sur une parcelle de terrain riveraine d'un chemin vicinal élargi, mais sur le chemin dans son entier que le préfet avait déclaré vicinal, malgré la contestation dont il était l'objet. — Ainsi, par exemple, il a été Jugé : 10 qu'après la déclaration de vicinalité d'un chemin, les tribunaux conservent le droit exclusif de Juger les questions qui s'élèvent sur la propriété de ce chemin; mais qu'ils doivent, dans leur décision, respecter le principe que les droits du propriétaire du sol se résolvent en une simple indemnité, et que ce principe s'applique aux arrêtés de classement antérieurs à la loi du 21 mal 1836, comme à ceux qui lui sont postérieurs (Cass. 21 fév. J 842) (1 ); — 2* Que c'est à l'autorité Judiciaire qu'il appartient de connaître de la question de propriété du sol d'un chemin qui

tenait & tous usages, soit au sud de l'ancien Dicq de Crében , actuelloment changé en un étang, soit au nord et le long des bords de la rivière.

Sur cette action, un jugement du tribunal de Saiot-Malo, du 50 avril 1855 , donna acte au maire de Pleurtuit de la déclaration faite par Dubois de ne prétendre aucun droit exclusif sur les quais, rampes, raies et marchepieds , existant sur ies deux bords du bassin ou étang formé de Tause de l'ancien Dicq de Gréhen, pour accéder à la rivière de Rance. — Cependant, peu de temps après , Dubois fit intercepter, tant par un fossé que par un talus, un chemin servant de passage aux charrettes et qui, partant du barrage supérieur du bassin, circulait le long de ses bords, au midi, pour conduire aux grèves. — Le préfet d'Illeet-Vilaine, instruit de ce fait,prit^ le 25 sept. 1855, un arrêté qui, après avoir rappelé la déclaration judiciaire du sieur Dubois, continue en ces termes : «Considérant qu'il importe d'autant plus de rétablir ce passage, que c'est par cette voie qu'une partie de la commune de Pleurtuit communique avec la Rance , rivière navigable ; que cetie destination seule justifie le classement de ce chemin au nombre des chemins vicinaux de la commune de Pleurtuit, et autorise à le considérer comme tel sous le rapport de la répression des usurpations qui y ont été ou qui y seraient commises; — Considérant que, lore même que le sieur Dubois, revenant sur sa déclaration précitée, voudrait maintenant réclamer un droit exclusif à la propriété de ce chemin, le publie n'en devrait pas moins être maintenu en possession provisoire de ce passage; — Art. 1. Le sieur Dubois devra, sous un délai de trois jours après ia notiflcatton da présent arrêté, abattre le talus et combler le fossé qu'il a fait établir sur le chemin qui conduit par le sud du bassin appelé le Dicq de Crében à la rivière de Rance, et rétablir les lieux dans l'état où ils se trouvaient auparavant. — Art. 2. Faute par lui de se conformer aux dispositions qui précèdent, il y sera pourvu, è ses frais, parles soins et à la diligence de M. le maire de la commune de Pleurtuit...» — Dubois n'ayant pas optempéré à cet arrêté, qu'il attaqua vainement par voie d'opposition, Mesnier, disant agir par les ordres du maire , détruisit le talus et combla le fossé, puis passa sur le ohediin avec chevaux et charrettes.

C'est dansées circonstances que^ par exploit du 17 fév. 1858, Dubois a cité Mesnier au possessoire devant le juge de paix, k reflTet, 1« de se voir condamner à lui payer la gomme de 1 00 f r. pour le dommage causé; 2« d'entendre dire qu'il lui serait fait défense de passer à l'avenir, soit à pied , soit avee chevaux ou charrettes , sur le terrain litigieux. — Mesnier a répondu qu'il avait agi parles ordres du maire et que, s'il avait passé sur le chemin, il y ayait été autorisé par le jugement du SO avril 1855 et par Tarrêté du préfet. — Le juge de paix a d'abord accordé préjudiriellement un délai à Dubois pour faire interpréter le jugement de |855 : puis, ce délai expiré, il a statué sur ractioo portée devant lui et a débonté Dubois de ses prétentions. — Celui-ci a interjeté appel devant le tribunal de Saint-Malo , qui déjà était saisi de ladenande en interprétation. — 4 mare 1857, jugement de ce tribunal qui , statuant à la fois sur cette demande et sur l'appel de la sentence du juge de paix, déclare que le terrain litigieux n'est pas compris dans la déclaration judiciaire du sieur Dubois , réformant et faisant ee que le premier juge aurait dû faire, maintient et au besoin réintègre le sieur Dubois dans la lib.eet entière possession des passages et pâtures au sud et à l'est de l'anse de l'ancien Dicq de Crében , par lesquels s'est permis de passer l'intimé....; renvoie, an surplus, le sieur Dubois à se pourvoir devant qui 4e droit ^ soit pour faire rapporter l'arrêté du 25 sept. 1855 de M. le préfet, soit pour obtenir une indemnité préalable à la dépossession de sa propriété, conformément à l'art. 0 de la charte constitntionBelle. — Ce jageosent contient les motifs suivants^ sur la questioa possessoire : — « Attendu qae, s'il est défeado

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i, SeCt. ♦, Art. a

vient d'être déclaré vfeinal^ sauf à l'adv jrsaire de la commoDe, s'il vient à élre reconnu propriétaire^ à faire régler l'indemnité à laquelle il aura droit par suite de la dépossession qu'il a subie, suivant les formes prescrites par Tart. 15 de la loi du 21 mai 1836 (Grenoble, 27 Janv. 1843) (l).~ V. aussi les arrêts cités n« 430 et à la fin do n« 441.

Ces décisions ne sauraient plus être suivies aujourd'hui. -— L'arrêté du préfet qui déclare vicinal un chemin dont la propriété est contestée à la commune, étant entaché d'excès de pouvoirs (V. n» 427), il en résulte nécessairement que les tribunaux ne doivent pas être tenus de le respecter. En conséquence, et nonobslantla déclaration de vicinalité, le Juge qui attribuerait à l'adversaire de la commune, la propriété du chemin litigieux, ne devrait plus se borner à lui reconnaître le droit à une indemnité, mais devrait, dans le Câs où des travaux auraient déjà été effectués

à Taotorité judiciaire do s'immiscer dans les actes admlDistratifs , les tribunaui ordioaireâ cependant soat seuls compéteots pour apprécier les questions de propriété et de possession qu'élèvent les parties ; qu'ainsi, dans la cause , le tribunal n'a point à s'occuper si l'on a surpris la religion de M, le préfet d'Ille-et-Vilaine , eu obtenant de lui on arrêté qui classe au nombre des chemins vicinaux de la commune de Pleurtuit le quai sud de l'ancien dicq de Créhen et une partie de la p&ture bornée au nord par ce dicq et au midi par le clos de la Houssaye, mais bien si

le sieur Dubois a la possession suffisante de ces terrains; — Attendu

qu'avant le trouble apporté à sa possession par le sieur Mesnier, l'appelant et ses auteurs avaient joui sans interruption et exe usivemeut des terrains qui lui sont actuellement contestés; qu'il y a donc lien à le réintégrer dans sa possession. »

Pourvoi pour violation du principe de la diristou des pouvoirs et, par suite, de la loi du 24 août 1790, en ce que le jugement attaqué a réintégré un particulier dans la libre et pleine possession d'une voie de communication qui avait été classée par le préfet au nombre des ehemins vicinaux d'une commune. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. IS, tit. 2, de la loi du 24 août 1790, sur la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif ; — Vu au^si l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 13 et la loi du 24 juill. 1824, qui chargent 1 administration de reconnaître l'existence des chemins vicinaux;

— Attendu que l'elTet de l'acte adu)ini^l^alif qui reconnaît et déclare un chemin ?icinal, est de mettre le public en jouissance de ce chemin ;

— Attendu que, s'il s'élève des questions de propriété sur le sol, ces questions doivent être jugées par les tribunaux; mais que les droits du propriétaire du sol devant, d'après les lois spéciales de la matière, se résoudre en indemnité, il en résulte que les tribunaux ne peuvent réintégrer un particulier dans la possession d'un terrain déclaré former un chemin vicinal, sans porter atteinte À Tacle administratif qui attribue au public la jouissance de ce chemin;

Attendu, en fait, que, par un arrêté administratif pris le 25 sept. 1855, qui est énoncé dans le jugement attaqué, le préfet du département d'Illeet-Vilaine a, en exécution de la loi du 9 vent, an 13, déclaré qu'au nombre des chemins vicinaux de la commune de Pleurtuit, il en existait uo qui conduisait par le sud du bassin appelé le Dicq de Créhen à la rivière de Raoce , et que , pour procurer au public la jouissance de ce chemin , il a ordonné que Dubois sera tenu d'abattre des talus et de combler des fossés qu'il y avait fait établir; — Attendu, qu'en maintenant et en réintégrant, en tant que de besoin , Dubois dans l'entière possession des passages et pâtures, au sud et à Test de Tancien Dicq de Crében , le tribunal civil de Saiot-Malo a porté atteinte à l'acte administratif du 25 sept. 1835, et a formellement violé l'art. 15, Ut. 2, de la loi du 24 août 17 90; sans qu'il soitbesoin de statuer sur les autres moyens, casse.

Du 21 fév. 1842.-C.G.,ch.civ.-MM. Portalis , 1» pr.-Morean , rap. Laplagne, 1*' av.-gén.,c. coof.-Ledru-Bollio et Dupont-White, av.

(1) (Goppier C. com. de Pontcharra.)— La code; — Attendu qu'aux termes de Fart, 15 de la loi du 21 mai 1836, il appartenait à l'admi- Distratioo de déclarer chemin vicinal le chemin qui conduit de la grande route au chemin Yillard-Benolt, et qui fait l'objet du litige ; que l'arrêté qui a classé ce chemin au nombre des chemins vicinaux de Pontcharra, eo a attribué la propriété à la commune, sauf l'indemnité due au propriétaire du sol, s'il est démontré qu'il n'appartient pas à la commune ; -i- Attendu que la loi précitée n'ayant attribué à aucune juridiction spéciale la connaissance du droit de propriété du sol du chemin déclaré chemin vicinal, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il appartient de juger la question préalable de propriété, sauf à faire liquider, s'il y a lieu, riodeoioité réclamée suivant les formes prescrites par ladite loi du 21 mai 1836;

AtteodUj 6W le droit de propriété du chemin dont il s'agiL.- (La cour

sur ce chemin [Mir les ordres de t'admfnlstratioi, en ordonner ninon la destruction, au moins la discontfnnation, jusqu'à ce <|a6 les formalités de l'expropriation aient été accomplies (V.n«S09), et si les travaux n'ont pas encore été entrepris^ remettre le propriétaire en possession de son terrain.

444. Il a été jugé encore, sous Taneienne interprétation, que lorsqu'un particulier demande à la fois devant un tribunal à être maintenu dans la propriété, possession et jouissance d'un chemin déclaré vicinal par le préfet, bleu que cette action, en ce qui concerne la possession et la jouissance, tende à la réformation d'un acte administratif, le tribunal n'en a pas moins été valablement saisi de la question de propriété à laquelle l'arrêté du préfet ne faisait point obstacle, et c'est à tort qu'il s'est déclaré Incompétent sur ce point (Paris, 23 Janv. 1830) (2). — Toutefois, il a été décidé que les juges, devant lesquels ane4)artie

déclare ici que les titres produits par Goppier lui attribuent formeUemeat cette propriété).

Attendu, quaut à l'exception de prescription de la propriété dodift chemin, que si le sol d'un chemin peut être prescrit comme toute autre partie de la propriété sur laquelle est établi ce chemiu, cette prescription ne peut être acquise que lorsque la possession du sol du chemin a eu les caractères déterminés par la loi pour produire cet effet, c'est-àdire qu'elle a été continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire; qu'ainsi la commune aurait pu prescrire la propriété du sol du chemin dont il s'agit, si depuis plus do trente ans, sans contradiction, elle avait fait des ouvrages d'art sur ce chemin, qu'elle y eût fait transporter des matériaux pour construire des murs de soutènement ou pour les réparer, et autres travaux qui eussent annoncée l'intention de la commune de posséder à titre de propriétaire, et qui eussent suffisamment averti Goppier ou ses auteurs des prétentions de la commune ; mais, attendu que la commune D'allègae aucun acte de possession de cette nature; qu'elle n'articule aucun fait propre à faire acquérir la propriété dudit chemin par la prescription; qu'elle

E retend seulement que ce chemin était habituellement fréquenté par le* Citants de Villard-BenoU et de la commune ; que ce fait, quand même il serait établi, ne suffirait pas pour faire acquérir la propriété du sol, quelque long qu'ait été cet usage, parce qu'il ne pouvait en résulter pour le propriétaire l'intention, de la part de la commune, de vouloir prescrire la propriété du sol, et que le simple exercice de passage &or le fonds d'un particulier ne peut faire acquérir ni possession ni prescription ; — Par ces motifs, réforme le jugement rendu par le tribunal civil de première instance séant à Grenoble, le 26 février 1842, et, par nouveau jugement, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, dit et prononce que Goppier était seul et unique propriétaire du chemin, objet du litige; que la propriété de ce chemin a été attribuée à la commune de Pontcharra par l'arrêté du préfet de T Isère, du 19 août 1837; qu'à raison de cette expropriation, opérée conformément aux prescriptions de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, Goppier a droit à une indemnité; renvoie ledit Goppier à se pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, pour faire liquider cette indemnité suivant le mode prescrit par ladite toi du 21 mai 1836, etc...

Du 27 janv. 1843.-G. de Grenoble, 2* eh.-M. Nicolas, pr. (2) Eipèce : — (Martin C. com. de Lachy.) — 19 mars 1825, arrêté du préfet de la Marne, qui déclare vicinal un chemin dépendant de la commune de Lachy. — 9 août 1826, arrêté du conseil de préfecture, qui confirme le précédent. — Réclamation de Martin-Roussin et Vassé, qui prétendent que ce chemin est leur propriété. — Nouvel arrêté du préfet de la Marne, en date du 29 mars 1827, qui rejette celte réclamation, en reconnaissant néanmoins « que l'arrêté qui déclare un chemin vicinal ne fait pas obstacle à ce que la question concernant la propriété du terrain soit soumi&e aux tribunaux, et que tout ce qui résulte de i'arrêté, c'est que le chemin est reconnu nécessaire et doit être maintenu sans indemnité au propriétaire. » — Martin et Vassé portent la question devant le tribunal, et concluent à être reconnus propriétaires du terrain litigieux, et maintenus dans leur propriété, possession et jouissance. — • Jugement ainsi conçu : — a Attendu que le chemin dont il s'agit a ê(è reconnu vicinal et nécessaire aux communications de la commune de lAchy, en conséquence déclaré l'un de ses chemins vicinaux, par arrêté du préfet du département, du 19 mars 1823, etc.; — Attendu que MartinRoussin et Vassé, par leur exploit introdoctif d'instance, concluent à être maintenue dans la propriété, possession et jouissance de ce même terrain, et que défenses soient faites au maire de Lachy de les troubler, même de faire on faire faire aucune mainmise ou voies de fait en vertu de ces arrêtés ; «^ Qu'ainsi la demande de Martin-Roussi n et Vassé tendait à obtenir jugement qui paralysât et rendit sans effet les actes de l'autorité administrative, jugement que le tribunal ne pourrait rendre qu'en commettant un excès de pouvoir, et en outre-passant les attributions de l'adminiàtralion ; — Qu'en vain ils opposent que leur demande n'est qu'une question de prufriélê, de U compétence des tribu-

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1 , Sect. i , Art. 6.

aconcla à être maintemie et aa besoin réintégrée en la propriété dasold'nn ciiemin rural doivent^ si ce chemin vient à être déclaré vicinal, se déclarer incompétent^ alors qae^ depuis la notiflcation de l'arrêté déclaratif du préfet, ladite partie persistant dans ses eonclosions premières, a continné à laisser porter le procès sar son action en malntenae on en réintégrande ; en statuant ainsi, les Juges n'impriment point à l'arrêté préfectoral un effet rétroactif, et laissent entière la question de savoir à qui appartenaient, avant ledit arrêté, les droits à la propriété du terrain litigieux, question dont ils n'étaient pas saisis par les conclusions des parties (ReJ. 29 nov. j 848) (l).

445. Les tribunaux civils seraient également compétents pour statuer sur l'existence des droits réels dont les riverains prétendraient que les parcelles réunies au chemin sont grevées, — — ■ — ' ■ -^

naax ; qu'ils D'auraient pa en saisir le tribanal qo'en jastifiant qa'ils avaient obteno de Tautorité sapèiieure la réformation desdits arrêtés, justification qu'ils ne font pas ; qu'il résulte, au contraire, de leur exploit iotroductif d'instance, qa'ils ne se sont pas même pourvus, pour motiver la réclamation d*ane indemnité à payer par la commune de Lachy pour la privation de cette propriété, réclamation qu'ils n'ont pas même exercée ; — Déclare lesdits Marti n-Roussin et Vassé non recevables, quant à présent, dans leur demande. » — Appel. — Arrêt.

La cour ; — Considérant que les appelants, bien qu^ils aient demandé à tort, devant rautorité judiciaire, la réformation d'un acte administratif, n^en ont pas moins saisi le tribunal de la question de propriété du sol d'un chemin déclaré vicinal, question k laquelle l'arrêté du préiet ne faisait point obstacle; — Eroendant, sans s'arrêter ft l'exception dMncompétence, ni k la fin de non-recevoir, renvoie les parties, pour être statué sur la demande à fin de propriété et audit cas sur celle d'indemnité, devant le tribunal de Reims.

Du 85 janv. 1830.-G. de Paris, 1** ch.-BfM. Séguier, l^rpr.-Bayeux, av. gén., c. conf.-Trinité et Delange, av.

(1) Eipéce: — (De Tressemanes-Bronet C. com. de Simiane.) — |i mai 18i5, arrêt de la coui de Nîmes ainsi conçu :— « Considérant qn»,

Rr arrêté du préfet des Boucbes-dn-Rbéne, en date du 17 oct. 1840, tat général des chemins ruraux, au nombre de dix-huit, appartenunt à la commune de Simiane, a été approuvé, et que lesdits chemins ont été déclarés ruraux; qu'au n^ 5 de cet état se trouve porté le chemin public de l'Arénier, au-dessous de la place de l'Eglise, allant an cimetière, et se terminant au chemin de Miniet ; — Que, vers la fin de iSiS, le marquis de Tressemanes-Brunet a cherché à interdire aux habitants de Simiane le passage sur la partie du chemin de l'Arénier comprist entre une vigne dont il est propriétaire, laquelle longe, de nord, ledit chemin, et des terrains dépendant de l'église au midi; que ces entre* prises ont consisté à fermer le passage, d'abord au moyen d'une chatne de fer, puis en creusant un fossé sur toute la largeur du chemin, ainii que le tout est constaté par trois procès-verbaux du garde champêtre, en date des 29 nov., 10 et 11 déc. 1845 ; que le marquis de Tressemanes-Brunet, cité au tribunal de simple police, à raison des voies do fait par lui commises sur un chemin déclaré public, a élevé la questlan de propriété, et que par exploit d'igournement, en date du 11 juin 1811, il a appelé devant le tribunal civil d'Aix la commune de Simiane, «poar entendre dire et ordonner qu'il sera maintenu et au besoin réintégré dans la propriété, possession et jouissance du sol d'un terrain inculte situé au nord de l'église de Simiane, aa quartier dit d/emèrt relise, et sur lequel se trouve établi un prétendu chemin vicinal, ledit terrais faisant partie de la ?igne dite ierrim régUu, appartenant au demau * deur... ; en conséquence, faire inhibititns et défenses aux habitants ilo la commune de Simiane et à tous autres de passer soit à pied, soit arec charrettes ou bêtes de somme, sur ledit terrain ; » — Que, depuis l'ajournement, le chemin de l'Arénier a été déclaré chemin vicinal par arrêté du % Jaill. 1844 ; — Considérant qu'après Tarrêté du 17 oct. 1840, le chemin de l'Arénier se trouTait classé parmi les chemins publics de la commune de Simiane; que le marquis de Tressemane^* Brunet, qui n'a élevé et n'élève aucune réclamation légale contre cet arrêté, pouvait encore, il est vrai, saisir les tribunaux ci?ils d'une action tendante à faire déclarer que la partie litigieuse du chemin de TArénier était sa propriété, comme ayant fait partie de sa vigne dite derrteri VigUse, et demander en conséquence, no» pas à être réintégré dans la propriété, possession et jouissance de ce terrain, mais que la commune de Simiane fût condamnée à lui en payer la valeur ; que l'action inten* tée par le marquis de Tressemanes-Brunet n'a poict pour objet, comme on Fa vu plus haut, la réclamation de la valeur du terrain litigieux, nais précisément qu'il sera réintégré dans la propriété, possession et jouissance d'un terrain faisant aujourd'hui partie d'un chemin public, et qu'il soit fait inhibition et défense aux habitants de Simiane de passer sur ce terrain; en d'autre termes, le marquis de Tressemanes-Brunet demande k l'autorité judiciaire de réformer l'arrêté du 17 oct. 1840, qui a décidé que le temiii litigleaz fait partie du chemin public dit ds

comme aussi sur la question de savoir sf un chemin appartenant à un particulier, et déclaré vicinal, était grevé d'une servitude de passage au proflt des habitants de la commune. — Il a été jugé sur ce dernier point : l« que les tribunaux civils sont compétents pour décider si un chemin déclaré vicinal éiait sujet à une servitude de passage au profil de la commune (cous. d'Et. 1 1 août 1 81 9, H. Tarbé, rap.,. aff. Martin (7. com. de Honthérie); — 2« Que le tribunal civil est compétent, et non le conseil de préfecture, pour décider s'il y a lieu de conserver à la commune, sur la propriété d'un particulier, un passage qui existe depuis un temps immémorial, et s'il en résulte une servitude légale pour l'utilité communale, les autres chemins étant moins propres aux communications (Req. 23 fév. 1809) (2); — s« Que si une commune réclame, à titre de servitude légale, un passage sur la

VArinier, sur lequel les habitants ont le droit, dès lors, de passer soit k pied, soit avec charrettes ou bêtes de somme; que c'est donc avec juste raison que les premiers juges se sont déclarés incompétents. »

Pourvoi pour fausse application de l'art. 15 de la loi du SI mai 1836, et violation du principe de non-rétroacti?ité : !• en ce que l'arrêt attaqué avait décidé que, par cela seul qu'un chemin était déclaré vicinal, les propriétaires du terrain étaient dépossédés au profit de la même commune; 2* en ce que la demande avait été repoussée comme non recevable, bien qu'elle fût antérieure à Tarrêté préfectoral rendu pour le classement du chemin.— Arrêt.

La coub; — Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1830, les arrêtés du préfet, portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent; — Attendu que, par arrêté pris, au mois de juillet 1844, par le préfet des Bouches -du-Rhéne, et notifié le 31 juillet au demandeur en cassation, le chemin de l'Arénier a été ùéclaré vicinal; — Attendu qu'antérieurement, et par exploit du 11 juin 1844, de Tressemanes-Brunet avait conclu à être maintenu et au besoin réintégré en la propriété du sol formant le chemin alors rural de l'Arénier, déclaré depuis chemin vicinal; — Attendu qu'après la notification de l'arrêté préfectoral de juillet 1844, contenant déclaration de vicinalité, de Tressemanes-Brunet, persistant dans ses conclusions premières, a continué à laisser porter le procès sur son action en maintenue ou réintégrande; — Attendu qu'en cet état des faits et des conclusions, le tribunal civil d'Aix, par jugement du 20 déc. 1844, et la cour d'Aix par l'arrêt attaqué du 14 mai 1845, se sont reconnus incompétents pour statuer sur la demande en maintenue ou réintégrande» c'est-à-dire pour décider s'il y avait on non lieu à détruire les effets légaux de l'arrêté du préfet, attributif de propriété, qui déclarait la vicinalité du chemin; — Attendu qu'en jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a point imprimé à l'arrêté préfectoral on effet rétroactif; qu'il a laissé entière la question de savoir à qui appartenaient, avant 1 arrêté préfectoral, les droits à la propriété du terrain litigieux, question dont les conclusions des parties n'avaient pas saisi la cour, et qu'en se déchirant incompétent sur l'action en maintenue ou réintégrande, loin de violer l'art. 15 de la loi du 21 mai 1830, il e» a, au contraire, fait une juste application; — Rejette, etc. n

Du 29 nov. 1848.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, i^ pr.-Renonard, rap.-Glanddf av. gén., c. conf.-Millet et Saint-Malo, av.

(2) Espiei : — (Com. do Pecq 0. Bezucbet.) — La terre de Mareille, possédée par Besuchet , était traversée par un chemin qui allait de la commune du Pecq aux hameaux de Demonval et de la Montagne. En l'an 8, Bexuchet fit élever deux piliers sur les deux bords du chemin. Le maire de U commune du Pecq demanda qu'ils fussent abattus; ils gênaient le passage. — 27 mess, an 9, arrêté du conseil de la préfecture , qui enjoint à Bexuchet de se conformer à l'arrêté de l'administration départementale, et à laisser 15 pieds de distance entre les constnetiens et le milieu du chemin, et, en cas de refus, autorise le maiie à le dénoncer aux tribunaux. — Bexuchet opposa qu'il était propriétaire du chemin litigieux. La cause fut donc portée devant le tribunal civil. Bexuchet, sans attendre que la question de propriété f6t déridée , fil poser des grilles sur les deux piliers. — Le maire du Pecq ordonna que ces grilles seraient enlevées , et la communication rétablie — Cet arrêté fut confirmé par le préfet et reçut son exécution. Besuchet demanda à être maintenu dans la propriété' du chemin con« testé , et à fermer l'avenue ; il en conclut à ce que la commune fût eandamnée k des dommages-intérêts pour l'enlèvement des grilles. BoEUcbet s'attache à démontrer qu'il est propriétaire du chemin; que ce chemin est de souffrance et de tolérance ; il se fonde sur son contrai d'acquisition de 1791, dans lequel le chemin est mentionné sous la désignation d'une avenue qui conduit au château de Grand-Champ, sa propriété, — Le maire du Pecq soutint que le chemin était une propriété publique, établie par les plans et les cartes dressées en 1738, 1759 et 1740; que c'était au moins un chemin de service nécessaire, puisqu'd n'en existait pas d'antro qui servit de comma&icatiea directe

VOIRITE par terre.— Chap. 1, Sbct. i, Art. 6.

propriété d'an particulier^ et que cette servftade -soit contestée^ les tribunaux penvent décider si elie existe on non^ d'après les règles générale» da droite en examinant, par exemple^ les titres de propriété dn défendeur : ce n'est pas là contrevenir à l'art. 650 e. nap.y qui porte que tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des règlements spéciaux (même arrêt).

44#. Mais si la commune soutient qu'avant l'arrêté préfectoral^ les terrains litigieux faisaient déjà partie d'un chemin vicinal^ que ledit arrêté n'a fait que classer cqmme chemin vicinal d'intérêt collectif avec l'étendue et les limites qu'il avait déjà, c'est à l'autorité administrative, chargée par les lois de rechercher les anciens chemins et d'en constater la direction et les limites, qu'il appartient de statuer sur cette question à titre préjudiciel (cens. d'Et. 10 mai 1855, aff. Paul, D. P. 55. 5. 85; V. dans le même sens cens. d'Et. 8 août 1844, M. Boulatignier, rap., air. Remy C. Gany).

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