‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 57 sur 99 · Les chemins vicinaux peuvent-ils être l'objet d'une · texte numérisé non relu

Les chemins vicinaux peuvent-ils être l'objet d'une

eotré Saint-Germain et le Pecq et les hameaox de Dcmonval, la Montagne et autres lieux environnants. — Le S6 août 1807, arrêt de la cour de Paris qui fait défense aui habitants de la commune du Pecq et à tous autres de porter aucune atteinte à la propriété de Besuchet , de s'arroger aucun chemin ni passage sur son avenue: — «Attendu que du contrat de vente du domaine de Grand-Champ, passé devant notaires le i" mai 1754; il résulte que le grand clos devant la maison était fermé de toutes parts, la plus grande partie en baies vives, le surplus de murs, ce qui exclut toute idée d'un chemin public qui tra^ versât ledit clos; —Attendu que le titre postérieur, en mentionnant le même clos fermé de baies vives et de murs , ne parle que d'une avenue conduisant à la maison, plantée d'arbres de trente ans, sans désignation d'aucun chemin public. »

Pourvoi pour contravention aux art. S et 8 de la loi du 9 vent, an 15, à l'art. 650 c. nap. et à l'art. 15, til. 5, de la loi du Si août 1790.

M. Daniel, avocat général, a pensé que la loi du 9 vent, an 12 n'at'tribuait à Tautorité administrative que la police des chemins, mais que, lorsqu'il s'agissait de l'existence dn cbemin, la question ne pouvait être résolue que par les tribunaux (décr. imp. des 98 juin 1806 et 95 mars 1807).— -Quant à la nécessité du cbemin, elle n'est point établie, puisqu'il en existe d'autres, de l'aveu même du maire; que seulement les habitants sont obligés à des détours considérables : inconvénient qui ne doit pas l'emporter sur celui de porter atteinte au droit de propriété. A la vérité, on allègue que le chemin existait en 1650 et 1740. Mais ce fait ne prouve rien dés que la cour d'appel, par l'examen . des titres de Bttzttchet, s'est assurée que c'était un chemin de simple tolérance. La cour n'a point violé l'art. 650 c. nap., en consultant ces titres, d'autant que cet article n'est nullement applicable à l'espèce; il ne s'agit ici ni d'un marchepied le long d'une rivière navigable ou flottable, ni de la construction ou réparation d'un chemin reconnu public ou communal. — Arrêt.

La coua ; — 1" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil de préfecture du département de la Seine avait renvoyé les parties i se pourvoir devant le tribunal compétent, à l'effet d'être statué sur leurs contestations; — S« Que si la commune demanderesse se croyait lésée par cette décision, elle avait droit de s'en plaindre & l'autorité su-

K'rieure, et que rien ne justifie qu'elle ait usé de ce recours; — 5<» Que rt. 6 de la loi du 9 vent, an 15 n'attribue à l'autorité administrative que la police de la délimitation des chemins vicinaux, et que, dans l'espèce, il était uniquement question de savoir si le terrain, sur lequel la commune réclamait le droit de passage, était un cbemin vicinal ou de simple souifrance, ce qui constituait une question de propriété dont la coonaissanee n'appartenait qu'aux seuls tribunaux; — En ce qui touche le fond : — Attendu que l'arrêt attaqué, ayant décidé sur le vu des titres que la partie de terrain dont il s'agissait était une propriété faisant partie du domaine de Grand-Champ, et non un chemin vicinal, n'a pu coDtqevenir, en le jugeant ainsi, & l'art. 650 c. nap., qui n'était pas applicable à l'espèce; — Rejette, etc.

Du 25 fév. 1809.-G. G., sect. req.-M. Pajon, rap.

(1) Btpèu : — (Jongla G. Rivais.) — Les dames Jongla sont propriétaires d'une prairie bordée dans presque toute sa longueur par un ruisseau : sur la rive opposée existait, en 1857, un chemin appelé de la CmiXwrU, qui, suivant la même direction que le cours d'eau, longeait la propriété du sieur Rivais. Aux termes d'un arrêté du préfet du département du Tarn, du 90 juin 1857, ce chemin fut déclaré chemin vicinal et indiqué^ dans l'arrête de classement, comme ayant une largeur de 5 met. Le 51 juill. 1840, le préfet prit un autre arrêté par lequel il ordonna le redressement du chemin de la Coutarie, et, pour v parvenir, disposa que la portion qui se trouvait entre la propriété des dames Jongla et du sieur Rivais serait supprimée et concédée à ce dernier, après l'accompUssement des formalités légales, en échange d*qn autre terrain que Rivais

TOMB XLIY.

I ftctlon possessoire?— Il faut distinguer : Si Tactlon est intentée par un particulier à l'effet de se faire maintenir en possession d'un terrain qui se trouve compris dans le tra<^ du chemin, l'action possessoire ne sera pas recevable, lors même que ce particulier prétendrait en avoir la possession annale ; car une pareille action tendrait à détruire l'effet d'un arrêté préfectoral régulièrement rendu. — Il a été jugé en ce sens : l« que l'arrêté préfectoral qui dasse un chemin vicinal et en fixe la largeur, ayant pour effet de déposséder les riverains des terrains Incorporés au chemin, lien résulte que si, plus d'un an après cet arrêté de classement, la commune, dans le but de redresser le chemin, en a cédé une portion pour obtenir du cessionnalre une portion correspondante de terrain en un antre endroit, les riverains ne sont pas recevables à s'opposer par vole d'action possessoire à ce que le cesslonnaire se mette en' possession du terrain cédé, sous prétexte qu'il est pris sur leur propriété (Req. 27 nov. 1845) (l);— 2« que l'action possessoire formée par un particulier à raison d'un terrain sur lequel a été

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Céda pour ce redressement. La concession fut. faite à Rivais le 95 sept. ISiO. Le 19 décembre. Rivais se mit en possession de la portion qui lui avait été vendue, et, comme elle n'avait point 5 met. jusqu'à la limite du ruisseau, il compléta cette largeur en prenant sur la prairie des dames Jougla au moyen d'un dégazonnement de 50 centimét. de large environ sur 150 met. de longueur sur le bord du ruisseau. — Les d»mes Jougla actionnèrent Rivais au possessoire pour faire cesser cette entreprise, qu'elles disaient constituer un trouble à leur possession plus qu'annale dn tènement usurpé. Rivais, auquel se joignit la commune de Yerdalle, opposa que, par l'effet de l'arrêté du 90 juin 1857, parfaitement connu des dames Jougla, suivi même d'une inspection des lieux par l'agent do l'administration, ces dames avaient été dépossédées do toute la portion affectée au sol du chemin, tel qu'il était désigné dans le plan annexé au second arrêté, et qui comprenait, par conséquent, la portion litigieuse; oue la dépossessioo remonlant à plus d'un an, rendait non recevable l'action possessoire en complainte des dames Jougla, et que, dans tous les cas, le juge du possessoire ne pouvait porter atteinte aux actes administratifs en vertu desquels avait eu lieu cette dépossession.

Sentence du juge de paix qui accueille ce système. Sur l'appel des dames Jougla, jugement conflrmatif du tribunal civil de Castres, du 90 juill. 1845, ainsi motivé : — a Attendu que le terrain dont il s'agit dans le procès formant une partie de l'ancien cbemin de la Coutarie à Verdalle, a été compris dans l'état des chemins vicinaux par un arrêté du préfet du département du 90 juin 1857, et que sa largeur a été fixée k 5 met. ;— Attendu que suivant un deuxième arrêté du préfet, du 51 juill. 1840, cette partie du cbemin a été supprimée, une nouvelle direction a été donnée au chemin, et le maire de la commune a été autorisé à céder ledit terrain au sieur Rivais en échange du terrain que ce dernier abandonnait pour le nouveau chemin ; — Attendu qu'après toutes les formalités voulues par la loi, cot échange a eu lieu suivant un acte passé devant M" Abriel, notaire à Dourgue, le 95 déc. 1840; — Attendu que ces divers actes ne laissent aucun doute sur l'emplacement du terrain dont s'agit, puisque, dans l'état des chemins vicinaux, approuvé par l'arrêté du 90 juin 1857, il est expliqué que le cbemin arrive à la Coutarie en suivant le ruisseau dans toute sa longueur ; que ce chemin fut même inspecté le 7 mars 1859 par l'agent de Puilaurent; que dans le plan joint au second arrêté du 51 juill. 1840, ledit terrain se trouve parfaitement désigné par une teinte jaune, etc. ; — Attendu que les arrêtés précités ont été rendus en vertu des art. 15 et 19 de la loi du 25 mai 1856, sur les chemins vicinaux, et précédés de toutes les formalités exigées par cette loi; — Attendu que l'effet de l'acte administratif qui reconnaît et déclare un chemin vicinal est de mettre le ;)ttblic en jouissance, et que, par suite, le terrain formant l'emplacement de ce chemin n'est plus susceptible d'une possession privée; — Attendu que, sous ce premier rapport, les danies Jougla ne pouvant invoquer aucune possession du terrain litigieux, lorsque la propriété en fut transmise au sieur Rivais, Taction possessoire qu'ils ont portée devant le juge de oaix du canton de Dourgue devait être rejetée ; — Attendu, d'un autre côté, qu'il est évident que cette action n'aurait pu être accueillie sans porter atteinte aux arrêtés dont il vient d'être parlé, pris par le préfet, dans les limites de ses attributions, et sans violer les règles qui préservent la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, n

Pourvoi pour excès de pouvoir, violation de l'art, 95 c. peu., fausse application de l'art. 545, des art. 15-19 de la loi du 95 mai 1856, en ce que l'action possessoire des dames Jougla a été déclarée non recevable, sous prétexte que lors de cette action, les demanderesses avaient été dépossédées depuis plusieurs années, en vertu d'actes administratifs. — On soutenait que rien dans l'arrêté de 185Y n'indiquait si les 5 mèU affectés au sol du cbemin vicinal de la Coutarie devait être pris sur la propriété des dames Jougla ou sur celle du sieur Rivais; que, d'ailleurS|

YOIRÏE PAR TERRE.— Çhap, 1. gecT. 1, Ar.T. G.

^\(\h\\ np remblai poar rexécntion d'nne route départementale^ ci que l'administration soutient faire partie d'un chemin vioinal que Ja route est destinée à remplacer^ étant subordonnée à la question de savoir si ce terrain faisait partie ou non d^nn ctiemin vicinal^ ne peut être accueillie par le Juge de paix^ l'autorité administrative ayant s^ule compétence pour reconnaître et fixer la lafgeur des chemins vicinaux (cens. d^Et. 8 août IS44^ M. Boulatignler.rap.^aflT. némy 0. Cany) ;— 3» Que l'action possesso ire relative à qn terrain que Tadministration prétend faire partie d'pn chemin vicinal y alors qu^elle a pour objet non la fixation d'unç indçmnité^ mais la mise en possession de ce terrain, ne peut être accueillie par les tribunaux (cens. d^Et. is mai 1 847^ aff. Guillemot^ D. P. 47. 3. 171; trib. des conflits^ 24^uill. 1851^ aff. Latude^ D.P.'^l. 9. 70).

44S. L'aotion possessoire sera recevable^ au oontraire, si ell0 tend simplement à fa|re constater la possession annale du demandeur^ antérieure à l^arrêté de classement, à l^effet, non pas de fajre repiettre |e propriétaire dépossédé dans la jouissance du terrain incorporé au chemin, mais de rendre la commune demanderesse au pétitoire, afin de mettre la preuve de la propriété à sa obar§fe. — Cette distinction que noua avons déjà signalée plus baut Q« 311 et v» Action possess.^ n<> S20^ est enseignée par tous les auteur^ (V. IfM. Gamier^ Act. poss., p. 175; des Chemins, Pt 424 ; Fouparfl, \. 3jj n* 1 31 7^ p. 1 Q2 : Curasson, Êomp. (Jes juges ^çpaix, 1. 1^ p. 29j l, ?, p. <6p.; qqpi^y sqr Praudhon, t. 2, P( 8i)i 0t spiv,; Bélim^i Tr. flu droit 4^ po*s., n° 2i Q ; Serrigny, t. 2, n» 604; FéraudrGiraud, t» 2, P, ^^^ ^^ suîY-^ ll^r(pa^^ ii« 81 ; Orandvaqi, p. 43; Cbauveau^ Compét. etiurid. admio^ t. \,i\^ 565). — * Bile est également eons^crée par )a jurisprudence.—Il a été décidé en effet, i» que le jugement qui sur Taction entre p{|rticui)ers pqur trouble à la possession d'un terrain

Iu'qu prétfind fj^ire ù^\\fi d'iii^ c^ieniin vicinal, et nonobstant la eipa^de m rwvqi qevanj l*smiprité adtnipis^ratiyp, e^ statué sur la possession^ ne saurait être m^\\\é pour ipoompétepce: seulement nue telle décision ne fera poipt ohstaple à \s^ déclaration de vlcinalité de la part de l^autorité administrative (aej. 8 juill.

^t arrêté p'avait reça aycunç exécution et avait même été rapporté p^r )e second arrêté de 1840 ; que dè^ cette dernière époque, les dames Jou-

S la avaient cessé 4'étre placées sous la menace d'expropriation résultant u premier arrêté ; qu'elles étaient donc restéeseq possession du terrain dont s'était emparé le sieur Rivais; que les actes administratifs intervenus ne les en avaient point dépouillées; <}ue, d'ailleurs, s'il l'avaient fait, les dames Jongla auraient droit à une indemnité, et pour cela étaient fonflées à s'adresser aux tribunaux pour faire reconnaître préalablement leur possession et leur propriété; qu'il était indifférent que la vicioalité du chemin e&t été déclarée par l'autorité administrative, les tribunaux restant toujours compétents pour statuer sur les questions de

fiossessioq et de propriété relatives aux chemins vicinaux; qu'ainsi |è ugemeqt attaqué avait écarté à tort, comme non rece^able^ l'action possessoire des dames Jongla. — Arrêt (ap. délibéré). La cour; — Attendu qu'il s'agissait, dans la causf), d'une action

Îtqssessoire; que, pour faire triompher Taclion en complainte, il faut pstifier d^une possession paisible remontant au moins à une année; — Attendu que le jugement attaqué constate que les demanderesses avaient été dépouillées de |a possession depuis plus d'un an au moment de l'ac^ ^ion ; — Âttendii que la prise de possession par la commune a été faite en vertu d'actes administratifs au'il n^apparlient aux tribunaux ni d'ap-

Îirécier pi de critiauer; qu'en le déciqant ainsi, le jugement attaqué, oin de violer les lois invoquées, s'y est strictement conformé ;-^Rejette. Du 27 nov. 1845.-C. C, ch. req.-MM. Lasagni, f. f. pr.-Bayeux, rap.-Cbeg:^ray, av. gén., c. conf .-Mandaroux-Vertamy, av.

(t) Espèce: — (Villain et autres C. Bqnouf.) — ^n 1823, Bunouf actionne au possessoire divers habitants de S^int-Léon^rd, pour trouble j^ sa possession, causé parla destruction de haies* vignes et enlèvement de terres sur un fonds qu'il prétend lui appartenir. — Ceux-ci répoaaent que le fonds sur lequel ont eu lieu les actes signalés, est un cheipin vicinal; qu'ils se sont pourvus devant l'autorité. administrative pour faire prononcer sur la proppiété, et qu'elle seule est compétente. — Jugement qui, rejetant le déclinatoire, admet Qunouf à prouver sa posses- 0iop. .. Appel. Jugempnt confîrmatif. — On procède à la preuve. — ( ao^t 18S4, nouveau jugemept du tribunal d' vç^ntan qui déclare que Bunouf a la possession plus qu'annale du terrain litigieux et l'y main- ^ent. — U est i remarquer que, dès avant cette décision, i^n arrêté avaft fixé la largeur du chemip vicinal.

Pourvoi pour violation des art. 6 et 8 de la loi du 9 vent, an 15, de l'art. 13, ttt. % de la loi du 24 août 1790. et de celle du 16 fruct. an S. P'aprte P9S loi9j ont-Ils dity l'autorité admiûistr^Uve a le droit de

1829) (i); — 2«> Qu'en cas d'élargissement d'un chemin vicinal, los propriétaires dont les terrains ont été incorporés à la voiepubli* que peuvent lorsque leur propriété est contestée, établir par voie d^aotion peasessoira qu^iU étaient depuis plus d'un an et jour en possession des terrains eipropriés (Aej. IS Janv. 194?, aff. oom. de Happoneourt, D. P. 4V. 1. 84) ; «*- S(> Que celui dont la propriété se trouve comprise dans le sol attribué & un chemin vicinal par l'arrêté préfectoral qui fixe la largeur de ce obemip, est recevable à intenter une action possessoire^ non dans la but de se faire maintenir ou réintégrer dans une possession que l^arrêté préfectoral lui a délinitivement enlevéia, mais pour faire constater et déclarer sa possession antérieure, k l^lfel d*établlr son droit à une indemnité (Gass. 26 juin 1849^ afif. Labarthe, D. P. 49. 5. 14).— V. aussi no 449-2^

449. L'action possessoire sera également reoevfihle, mats alors avec tous les effels dont elle est suseeptible, si elle a pour objet la totalité d'^un chemin déclaré vicinal, et dont un particulier prétend avoir la possession annale antérieurement à l'arrêté du préfet. O'est là une des conséquences de la nouvelle doctrine oonsaorée par l'arrêt du conseil d'Etat du 37 fév. 1862, aff. Massé (y. n« 42v). SI l'arrêté préfectoral qui déclara la vjojp^lllé d'un chemin dont la propriété est contestée à la commune n^a pas pour effet de transporter à la voirie vicinale la propriété de ce ct)epiin, il en résulte nécessairen^ent que ce chemin reste soupQis k toutes les actions (}u droit commun^ sans que la déclaration de vipjpalité puisse y p^^tt^e ot)st^cle. rr- C'est cç que la chîiiftbre dii9 F^quôte^ avî^U p^rfallemej^t repoupp ^^ns SQp ftrrét de 1847^ qui, PQmme nou9 ) av^us dU ci-dessus w^ 427a éWt venu contredire la jurisprudence sqivie jusqu'alors, — Cet arrêt a décidé, par le motif que nous venons d'exprimer, que la déclaration de vlcinalité ne s'oppose pas à ce que celui qui se prétend prqpriél^^ire de rin(égralité du chemin fasse reconnaître ses drpils ^u pos^essoife et au pétlloirç, e( ^nlèvç, s'il^ sqnt rqconnus, l'u3^j^ de pe cheipin a^ pqbljc (Req. R mars ipi47.aff. Rçpard> !>• P- 47- t« 39d)- -<- Paps le systèn^e opposé, on q^cv* dait, au contraire^ d'nne part, que le juge de paiit eitoède sa coift'

chercher les limites des chemins vicinaux et d'en fiier la largeur ; celte autorité a le droit de juger toutes les contraventions que Ton peut commettre sur ces chemins, et il est défendu aux tribunaux d'empiéter sur les pouvoirs de radministration. — Or, dans la eause^ Bqnouf a usurpé sur la largeur d'un chemin vicinal, c'est iin point certain : dés lors, les dégradation» reprochées a^u sieur Villain et consorts avaient été commises sur un chemin vicinal, et la question était dans les attributions de l'administration ; d'ailleurs, si elle eût été dans les attributions des tribunaux^ c'était une question de propriété, qui devait être portée devant le tribunal civil, et non devant le juge de paix. — Au reste, la possession n'est que la vicinalité, c'est-À-dire Fusage du chemin ; il s'agissait do savoir si l'usage du chemin serait conféré ou interdit aux habitants de la commune : or, aux termes de la loi de ventôse, il n^appartenait qu^au préfet de décider si ce chemin était vicinal ou non ; sa compétence dxcluait, par conséquent, celle des tribunaux, d'autant plus que l'on pro<cédait devant lui pendant l'instance, et qu'il a déclaré le chemin vicinal, et maintenu la commune dans sa possession. Le jugement du tribunal d'Argentan, qui maintient, au contraira, Bunouf en possession du mèmp terrain, est en contradiction avec l'arrêté préfectoral. — Il faut nécosisairement qu'un des deux soit annulé, et ce doit être, à, coup sûr, le J14gîement, puisqu'il contrevient aux lois de 1790 et de Tan 9, qui défenr dent aux tribunaux d'empiéter sur les pouvoirs de l'administration. -^

La goto; — Attendu que, s'il appartient à l'autorité administrative, soit de rechercher les anciennes limites des chemins vicinaux, soit de fixer leur largeur (d'après la loi du 9 vent, an 13). et si les poursuites eu contravention aux dispositions de cette loi doivent être portées devaqt le conseil de préfecture, les questions de possession, de propriété et do r^lement d'indemnité, auxquelles les fixations et délimitations de cher min peuvent donner lieu, n'en restent pas moins dans les attributions des tHbunaux; — Attendu que, dans l'espace, le jugement attaqué ne contrarie point les dispositions de l'arrêté qui déclare le chemin vicinaL car il se borne à ras^inlenir François Bunouf dans sa possession k l'égard des demandeurs, et que ce jugement (dans lequel la commune n*a pas été partie) ne f^era pas un obstacle à ce que l'autorité administrative donne au chemin vicinal la largeur qu^il doit avoir, sauf indeaainité onyèrs François Bunouf, dans le cas où il serait reconnu propriétaire de quelque portion du terrain nécessaire pour ce chemin ; — m ces mo^ tifs, rejette.

D^ 8 juill. 1829.-Q. 0., eh. eiv.<-MM. Boyer, pr.-Delpit^ rap«- ))ert, l^'av. gén., c. eoaf. -Teste- Lebeau et Bruiard.a?*

VOIRIE PAR TERRE— Chap. 4, Sect. 1, Art. (5.

f^éléttCid^ toré^tle, soi* ane acUôn possessoire intentée devant lui, il maintient le demandeur en possession d'an chemin dé- ' claré vicinal par te pféfét (Glv. eàss. !2i tév. 1842, aff. Mesnler^ Y. ïk^ 44^-1*): — Et, d'autre pat*t, qUè ies actéd adfaiinisirattb paf léà^ùèls uh chétaiiU à été déclat'é Vicinal, et sa largeur Blée, éààB rèctaknaiion de U i^àrt des riverains, ne font pas bbstacte à ce 4Ue lêà tk-ibUl^UX biVils statuent sur l'action en eonpialute pour trôUblé k la possession d'un individu qui se t)rétend pi^opi*iéial^e du chemiu, iuais tiniquèment pour faire recohnattfe, bMI V a l^étt, la possession et la propriété du demaudeUr, k l'eHbt d^élabll)^ sou droit à Une indemnlié (Cass. 26 tév. iS^À)(i).

â&ll. Ilai!3 dt lé dèInâhdôUr au possessoire se fonde uniqueluetit sUf des faits dé pôsséssioti postériturs à l^arrèté de clastemeui, ^Un actibn nô ))éût à aUcûn point de vue, être accueillie par le juge, altôhdU qû^apt*ës la déclaration de vicinalité^ le cheluin u^est pluà susceptiblts de possession privée. — Il a été jugé en ce Bébs : i« que l'àélibii eU ihàintenne possessoire, relative k un terrain (et sl>éciàléttient k un fossé) dépendant d'un tbémtu viciUàl, n'esi pa^ rëcevablé, alors qu'elle est fondée ênr âéd faits dé possession postérieurs aut actes administratifs qui ont déclaré la viéinalité : t^ôU impolrle qU'Un recours cbulre ces actes tendant à fail*ô dUik'âi^e le terrain litigieux du sol du tbemin vicinal, ^Oit ëndôfè pendant devant lé conseil d^Etal (&ej. 6 juin. 11341, alî. ftôUàUIt. V. Action pôs^ess., n« %^\);^^^Q,uQ le prot^rièlalré qui, à la plaee d*un K^temiU vicinal qu'il a réuni à &a propriété en a buvéï't un autbe. dans que ce changement ait été approuvé par l^admmiâtl'ation, ne l^eûl, après avoir été condamné par lé bOnséil de préfe(iture k k'éiiiellre les choses dans leur ancien état, et sous prétexté ^\x*i\ est en possession plus qu'annale du cbemin dont il s'eàt emparé. Introduire une action

(1) E9pk€: — (De Âothsehild €i corn 4 de JossiloyO*^ Le doiAbine de Belle-Àtfsise, appàrtepant au baren de Rethschildi est trtTersé pat Uû abcieo chemib qui conduit de la friche de la Hotte au château d» Belte-AsBise. 11 y a de chaque côté dé ce chemin d'auciens fossés, et 11 •liâtb deé hoift éti dllfereutës t)làbe& ëtitré ces fôssèb et te chemin.— Le é an* 1819, détiiftiob du fcottscil tntinieijial, et 1« 1^ mai 18i8, aff été du préfst de 6éine-et-»Matao qui dëtilai'ettt é« tbi^min vicinal et recoh- Missent qu'il s'étefad en largëuf jusqu'aux fOft<tés»>^ Le Id fdV. Iêft9, precès-Terbal est dressé par les gardfs de R(»thschild^ tontre des habi*^ lants de la commune de Jossigny qui avaientcoupé^par ordre du maire^

Saelqnes bois le long du chemin, mais en dedans des fossés» Le maire e Jôs^ignr est assigné; plbs tard, devant le juge de paix de Lagny pour être déclare que lé sieui* dé Abthscblld sera maintënii dans la possession et jouinsante de tb tef^alb, et né poUft-a piuâ étfb tfbuhlé dans cette poBtession» Le juge dé patk »e débiarâ iHCémpétettt, attendu qtt*il faudrait interpréter a&e vente aduibistfative faite à de RoihBôbiid «

Sur l'appel, jugement du tribunal de Meaux, du it jftût» 1850^ étt ces termes : — « Attendu qu'il résulte du procés**verbal de visite des lieux contentieux, dressé, le 6 août dernieri en |)réseace des parties ou de leurs (obdés de pouvoirs, 1^ que le chemin vicibal, dit^ de la Holte, à Jessigny, tel qu'il est désigné danà Tétai des chemins vicinaux, est de lArgettr Inégale dans lés divërsidé parties et est, dans toute sa longueur, séparé du hois de Belle-Assise par des fdsséê qui i^ébtoUrebt de deui «étés; i^que les accrues, dont le sieur de Rothschild réclame la mainisoae eb possession, sobt en deéà des fossés et eompri«êâ sur tous les points où elles existent dans lés 'diverses largeurs atifibuèet aU chemin de la Hotte, par Tétat des chemins vicinaux de la commune de Jos-

» Attendu que oet état des ebemies ticinaut, après avoir été pbhlié et affiche, sans qu'il sbit itttef venu de fédatuaiiou de la part du «•urdeRotbecnild ou de«é$ àutetirs> a été défibiliveniefit approuvé par le préfet de Seibent-Marne; ^AttébduquélôS choses étant ainsi, ledit ètmt ftdmibfstiratif, centre lequel il n'eiiste pas quant à présebt de pourvoi, fmii loi relatiirehiebt à la largeur du cbemib ; en sorte que lés accrues de kolB doftt 11 s'agit^ ibbt parties intégrantes dudit chemin et dépendent du domalae publie; -^ Attebdu que, tant que cet état n'a pas été réformé, kk eonmufie de Jossigny a pu Vaiablemébt, suKout depuis la cObfectiob dadit êuti faire, sur toute la largeur du chemin dont li s'agit, tout acte de joniMafice q|ue hob lui a semblé $ -^ Mais, attebdu que le Juee de paix «'«et il tort déclaré incompétent peur statuer sur le trouble allégué par le Bimvt de Rothschild, et que les termes mêmes de la demande Justifient Mm. eompétence ; -^ Attendu que la cause est en état d'être Jugée : ~ Vu rart. 47S c* pr. €i^.; ^ Evoquant le principal, déclare le $ieur de HjOthechild iiea recevable dans sa demande. »

Pourvoi pour faussé interprétation de l'art. d38 c. ôtv., de l'art. 6 de Ja loi du 9 vent, ai ISj de la lui du 10 frucl. an 7, et violation des art.

possessoire à TefTet d'être maintenu dans It posseeeion de ce chemin (00ns. d'Ët. 28 fév. 1898) (2)*

4ftt . En toat cas^ on ne peut considérer comme nn troublé possessoire capable d'autoriser la complainte» soit rabornemâni d'un terrain en vertu d'ordres administratlf6> àl'eâîet d'iildiqder la largeur d'un chemin vicinal à établir en ce lieu, soit rappo<« sition d'affîcbes qui comprennent le chemin projeté eu nombre des chemins vicibanx de la commune (Req^ 36 déci 1820, aff« Paillette, V. Action possess.^ u» 93)1

4ft9. Des règles analogues doivent être suivies^ dans le cas ou l'action possessoire est intentée par la commune elie-mémet Sans doute cette action est inutile^ et même ne serait pas rece« vable^si elle avait uniquement pour objet de faire rendre à la com<* mune la possession des terrains compris dans la voie et tiui au-* raient été usurpés par un particulier; car le maintien da publie en la possession des chemins vicinaux est delà compétence exclusive de l'autorité administrative. Aussi^ a-t-il été jugé qu'une commune ne peut par voie d'action possessoire demander devant les tribonauK k être maintenue dans la possession d'uo tel cbe-' min dont un particulier s'est emparé (cous» d'Et. 5 sept. 1838, aff. Lavaud, V. Action possessoire^ n<» 317). -^ Mais la com<mune a intérêt à établir sa possession antérieure à l'arrêté de elassemeàt afin de se réserver le rôle de défenderesse au pé« titoire et de mettre ainsi la preuve de la propriété à la charge de sonadversairet à ce point de vue, l'action possessoire de la commune serait recevable (Gonf. MM» Proudbon^ n»* 237 et 627; Oamay sur Proudbon» U fi« p. 799; Féraud-Giraud, t* 2»

468. Mais l'action possessoire doit être admise avec toutes ées conséquences» lorsqu'elle a pour objet un terrain situé en dehors des limites du ehemin.-^Ainsi^ il a été Jugé t i*> que i'aotion

e et 10 de la ebirte, de rarti aib c. ew.» et dèê éH. Us et u t. ^t,,

en oe que ion eétien a été eoaKée par fin de beUHUcevbir^ rohdèe mt des ACtee adoiitoi^ttraiirs, lesquels étaient sane inQuedée Bût la propriété ou la pog.-essioa des tiers^ qu'ils aient réclamé ou non lors de ees actes» Il invoqUe les arrôtb des 30 mars et 8juiil. 1829.-^ Arrêt (ap. dél« en ch. du cons.).

La coub ; — Vu WfX, t dé ia loi du 9 vébt. an 1$, et l'àrt. 5i& c. civ.: -^Attendu que lé tt-ibUbal tif 11 de Mëaux h*a dètlâfèle baron de tlothsehild non recevable dans sa detuabde eu coiM^ilalbie, qu^ee se tondabt sur l'eut du ebebtin vicinal dont il s'agit» at)ti>^«i^ ti^l' <« P^éfèt^ -^ Attendu qu'une l>areilie approbation ne eonetitue» diaprés l'art. 6 de la loi du 9 vent, an 15, qu'un acte de pure administration qui ne pouvait être attribué qu'à l'autorité administrative; — Mais quMl n'appartient qu'aux tribunaux de statuer sur les questions de possession et de propriété relative^ aut chemins vicinaux, soit que leur vicinalilè ait été

déclarée par ISutorlie adbiiuistrative, soit 4)i'elle ne l'ait ua? ebcore éié$ -^ Qu^ett effet, dbbs Tutt et Taulre càë, le possesseur riverain est fobdé à s'adreeeer aua tribunaut peur faire recebnaUre> s'il y a lieu, sa possession et sa propriéié» afin de réclailier, a tout évébemebt> ribdem>* nile à laquelle il peut avoir droit | •««-Que) béanmoinS| le tribunal civil de Meaux a prononcé des fins de non recevoir ooatre la demande eb preuve de la possession^ en se fondant uniquement sur l'état du chemin vicinal, et sur l'arrêté du préfet qui eu avait déterminé la largeur; qoe^ par cette décisioni il s'est dépouillé du droit qu'il avait de prononcer sur la possession réclamée par le baron de Rotuscbitd y que ce tribuAal a ainsi faussement interprété l'art. 6 de la loi du 9 venti an 13, et violé l*art. 5i5 c. civ.j — Qisse. •

Du S6 fév. 1835.-C. C, ch. civ.-MM. Duooyer» f. f. de pr.-YërgèSf rap.-Laplagne-Ëarris, i^' av. gén.^ c. Cbnf.-t^ochelle et Godart, av.

(SI) (Parent, etc.) — Chables» etcij -> Vu les lois des 88 fév» 1805 (9 vent, au IS) et 7 sept. 1795 (2l fruct. an %) ; iWèté du i nov. 1801 (iSbrulb an 10), etl*ord. du 12 déc. i8Sl;-^ Considérant que l'ancien chemin qui conduisait de la route royale, n^ S9, au domaine de Plal-* sance était au nombre des chemins vicln<ftUi de la commune de Nogent-

devant les tribunaux, des questions compétemment jugées par le conseil de préfecture, dans son arrêté du il nov. i82i : — Art. 1*'. L'arrêté de conflit est coniirmé, et l'exploit d'aopel signifié, U 4 juin 1827, au maire de la commune de Nogeul-sur-Marne, sera considéré comme uou avenu.

Du 28 fév. 1828.*>0rd. cens. d'Et.-M. Rozière^, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sect. 1, Art. 6,

formée par le riverain d'nn cliemin vicinal pour troable apporté à sa possession d'an terrain limitrophe^ par la plantation de bornes en dehors de la largeur du chemin fixé par l'administration^ et la plantation d'arbres à une distance plus rapprochée que celle voulue par l'art. 671 c. nap. constitue une action possessoire de la compétence du juge de paix^ et non une demande dont la connaissance appartient à l'autorité administrative (Gass. 9 juin 1845, aft. Lepelletier, D. P. 45. l. 539; V. aussi M. Féraud-Giraud, t. 2, p. 437) ; — 2» Que l'autorité judiciaire, incompétente pour déterminer les limites d'un chemin classé, est compétente pour connaître des questions de propriété ou de possession qui peuvent naître à l'occasion des terrains adjacents que l'autorité administrative a reconnu elle-même ne point faire partie de la voie publique, en accordant, par exemple^ à la commune l'autorisation de vendre ces terrains, comme étant sa propriété; que par suite, les particuliers qui prétendent avoir la possession plus qu'annale des terrains dont il s'agit peuvent poursuivre au possessoire le maintien de leur possession contre les acquéreurs de ces terrains (Rej. 6 avr. 1859, aff. com. de Toucy, D. P. 59. 1. 223).— Toutefois, s'il y avait doute sur les limites du chemin, le juge devrait surseoir et renvoyer la question devant l'autorité administrative (Y. n« 368),

454. La question de possession peut encore s'élever,'non plus fomme nous l'avons supposé jusqu'ici, entre la commune et les riverains, mais entre deux particuliers, dans leur intérêt privé. Dans ce cas, le juge de paix ne cesse pas d'être compétent par cela seul que le défendeur alléguerait que le terrain en litige fait partie d'un chemin vicinal; en aucun cas, en effet, l'administration ne peut connaître d'une question possessoire (V. ce qui est dit à cet égard, v« Action possess., n«* 335 et suiv., 596 et suiv., et les arrêts qui y sont cités. — V. aussi MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 807; Féraud-Giraud, t. 2, p. 437.

465. Suivant la chambre civile de la cour de cassation, le délai d'un an dans lequel le propriétaire d'un terrain Incorporé à un chemin vicinal peut former l'action possessoire, court, non du jour de l'arrêté de classement ou de la prise de possession de la commune, mais du jour de la décision préfectorale portant refus d'accorder l'indemnité réclamée, ce refus constituant seul le trouble spécifié par l'art. 23 c. pr. : « Attendu que l'art. 23 c. pr. déclare que les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, et que, dans les cas ordinaires prévus par cet article, le fait de trouble est la contradiction la plus énergique du fait de possession ;'que lorsqu'il s'agit d'une attribution de terrain au sol d'un chemin vicinal, on ne peut considérer comme un trouble ni l'arrêté régulièrement rendu par le préfet, ni le fait licite de la prise de possession en vertu de l'arrêté, et que l'étal de possession antérieure ne s'en trouve aucunement aflfecté ni modifié ; que l'intérêt et les effets de l'action possessoire se bornant, en cette matière spéciale, à la constatation de l'état de possession antérieure à l'arrêté du préfet, la contradiction à la possession ne résulte ni de cet arrêté, ni de l'exécution des travaux du chemin; qu'elle ne prend naissance que par les faits ou les actes incon-

(1) JSjpAje; — (PAri» C. com. de Ville neuvc-la-Guyard.) — Do Paris est propriétaire de plosieurs pièces do terre à droite et à gaucho d'un chemin dit la Grande'Eau dépendant de la commune de Villeneuveht-6uyard. — Ce chemin était en si mauvais état que dans certains endroiU les voitures étaient obligées do passer sur les propriétés riveraines, ce qui avait donné au chemin une largeur démesurée aux dépens des propriétés voisines. — En 1806, le mairo do la commune Ht fairo des plantations sur ce qui lui paraissait ud excédant de largeur. — De Péris fait une protestation contre ces plantations et somma le maire de les arracher. Les choses restent en cet état jusqu'en 1828. — A cette époque un tableau des chemins ricinaux de la commune de YilieneuTe est dressé, dans lequel se trouve compris le chemin dit la Grandt'-Eau dont la largeur, apréi restitution des anticipations, est fixée À 20 pieds dans les endroits les plus larges. — En 1831, de Péris, fit recrouser des fossés qui séparaient ses terras du chemin; dans ce travail, on découvrit les racines des arbres qui avaient été plantés par le maire en 1806, il planta aussi des arbres sur le bord des fossés. — Cité devant le tribunal de police à raison do ces faits, de Paris excipa de sa propriété.-* Le juge ordonna an sursis. — De Péris forme sa demande devant le tribunal de Sens; il soutient que Tétat des chemins vicinaux qui en fixe la largeur suffit pour prouver que la commune n*a pas de propriétés au diUu U saccombo par cet unique motif quOi des arbrH ayant été plantés

cillables avec la reconnaissance de cette possession antérieure • (Rej. 13 janv. 1847, aff. com. de Happoncourt, D. P. 47. l. 84; Conf. Gass. 28 déc. 1852, aff. Petit, D. P. 53. 1. 25; Y. toutefois, Req. 27 nov. 1 843, aff. Jougla, n« 447-1*).— Cette solution nous parait exacte. Cependant, il ne faudrait pas lui attribuer une trop grande portée. Aux termes de l'art. j8 de la loi du 21 mal 1836, l'action en indemnité à raison des terrains qui ont servi à la confection d'un chemin vicinal est prescrite par le laps de deux ans, et ces deux années commencent à partir du jour de l'occupation réelle des terrains parla commune (V. n* 56 4). Or, si la prescription n'a pas été interrompue, si, par exemple, la demande d'Indemnité avait été adressée à l'administration après l'expiration de ce délai , l'action possessoire deviendrait sans objet et par conséquent ne pourrait plus être admise, alors même qu'elle serait formée moins d'une année après la décision administrative portant refus de l'indemnité (Y. eod.).

4ftS. Le riverain qui prétend à la propriété de tout ou par* tie d'un chemin vicinal peut, au lieu d'agir au possessoire, engager directement l'action au pétitoire. Hais alors, il prend à sa charge la preuve de la propriété, en vertu de la règle et qui dicit incumbit onus probandi. Dans ce cas, en effet, il ne lui est plus permis de se prévaloir de sa possession annale : la preuve de cette possession n'est plus admissible, le possessoire et le pétitoire ne pouvant jamais être cumulés (c. pr. 25, Y. Action poss., no« 724 et suiv.]. Le procès roule uniquement sur la question de propriété, et par conséquent le demandeur ne peut prouver rien autre chose que la propriété qu'il revendique. — Par la même raison, si la commune se porte demanderesse an pétitoire, elle met la preuve de la propriété à sa charge. — Il a été jugé, en effet, que c'est à la commune qui revendique la propriété du sol d'un chemin vicinal classé, qu'il incombe de justifier de ses droits et non au propriétaire qui est en possession de ce sol (Cass. 22 nov. 1847, aff. Renault, D. P. 47. l. 378). — Il résultait des énonclations de l'arrêt attaqué que l'adversaire de la commune était e& possession du terrain litigieux ; or le classement du chemin n'ayant qu'un caractère purement déclaratif et non attributif de propriété à l'égard de la commune, même dans le cas oii ce chemin aurait été fréquenté par le public antérieurement à l'arrêté de classement (Y. n» 441), la règle et qui diàt incumbit onus probandi Imposait à la commune le devoir de justifier sa demande. — Cela ne pouvait faire de doute.

Il a été décidé pareillement que si, après que la largeur d'un chemin vicinal a été régulièrement déterminée, un propriétaire voisin a planté des arbres et creusé des fossés en dehors des limites fixées, c'est à la commune à prouver quelle terrain sur lequel ces plantations ont été faites est sa propriété (Paris,

27 nov. 1837) (1).

469. Les actions civiles Intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, sont Jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'art. 405 c. pr. (L. 21 mai 1836, art. 20). — Y. Matières sommaires; Y. aussi M. Herman, n»* 283 et suiv.

par la commune sur le chemin, il y a présomption qu'ils l'ont été k a pieds des propriétés voisines. — Appel par do Péris. — Arrêt après enquête.

La cona; — Considérant que le travail prescrit par tes art 6 et 7 do la loi du 9 vent, an 15 a été régulièrement exécuté dans ia commune do Yilleneuve-la-Guyard, ce qui eet constaté par un taJ>leau joint aux pièces, approuvé par le préfet le 26 mars 1819, et publié par le maire^ conformément à la loi ; — Que, suivant ce tableau, la plus grande dimension du chemin dont il s'agit, au procès a été fixée à 20 pieds aprèa la restitution des anticipations, ainsi qu'il est dit en tète des colonnes* —Que ces limites, loin d'avoir été contestées, ont été reconnues exactes par tous; — Considérant que la commune de Yilleneuve-la-Guyard ne justifie pas et n*a pas même prétendu avoir des propriétés au delà dos limites desdits chemins ; — Et attendu qu'il résulte des documents du procès, et notamment d'un plan non conteste, que de Pans, en plantant des arbres et creusant des fossés sur ses propriétés, a laisse au chemia une largeur de 40 à 47 pieds^ et dans quelques endroits de 52 pieds entre les arbres, et qu'il a laissé entre les fossés une largeur de 21 4

28 pieds ;— D'o(r il suit que de Péris n'a fait qu'user de son droit, et n'a auctfnement anticipé sur la voie publique, dont la largeur, après restitution des anticipations, a été fixée a 20 pieds, etc.

Dtt 27 Bov. 1857.-G. de Paris»-Ali Séguier^ t«r pr.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sect. 1, Art. 7.

Abt. 7. — Règlement de l'indemnité due aux riverains à raisùn des terrains pris pour l'élargissement d'un chemin vicinal,

4ftS. Les parcelles prises sur les propriétés riveraines pour f élargissement d'un chemin vicinal sont généralement d'une valeur pea considérable. Aussi arrive-t-ii soavent que les propriétaires qoi tirent toajoars on avantage des travaux entrepris pour améliorer l'état de la voie, ne réclament pas d'indemnité et font à la commune la cession gratuite des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin. L'Instruction du 24juin 1836 (sur l'art. 7, ffi 15, infrà, sous le n* 1196, et sur Tart. 15, n» 8, suprà, * p. 51 1), constate en effet qu'il est des départements en grand nombre ou des lignes dé chemins vicinaux de grande communication fort étendues ont reçti tous les élargissements nécessaires, sans que la moindre indemnité ait été exigée. — Cette cession gratuite, à raison de son peu d'Importance, peut avoir lieu sans formalité et même verbalement, la commune ayant, dans ce cas, fort peu à craindre de la part du propriétaire ou de ses héritiers un retour sur la promesse faite. D'ailleurs Taction en indemnité se prescrit par un laps de temps assez court (Y. n« 555), pour mettre bientôt la commune à l'abri de toute réclamation (Y. KH. Herman, n^ 159 et suiv.; Grandvaux, p. 56; Féraud-6traud, t. 3, p. 441). — Cependant M. Grandvaux, p. 57, remarque avec raison qu'il vaut mieux que la cession gratuite soit constatée par écrit. Elle peut, dans ce cas, avoir lieu soit au moyen d'un simple émargement donné par le propriétaire dans im tableau collectif comprenant l'indication et la mesure des diverses parcelles de terrain à réunir au chemin^ soit par un acte régulier.

4ft9. Mais il peut se faire que le propriétaire^ faisant prévaloir les considérations tirées de son intérêt privé sur les motifs d'Intérêt général qui lui coounanderaient l'abandon de quelques pieds de terrains, en exige la valeur, ou qu'il s'agisse d'une étendue de terrain trop considérable pour que l'on puisse en espérer l'abandon gratuit. Dans ce cas, il y a lieu de procéder au règlement de l'indemnité à payer au propriétaire. Ce règlement s'opère soit à l'amiable', soit par la voie Judiciaire.

4SO. Lorsque les parties sont d'accord sur le chiffre de l'Indemnité, les conditions de la cession, constatées par écrit et signées par le maire et le propriétaire, sont soumises à l'acceptation du conseil municipal et approuvées, s'il y a lieu, par le préfet en conseil de préfecture, par application de l'art. 10 de la loi du 28 juin. 1824, resté en vigueur sur ce point (inst. 24 juin 1836, sur l'art. I5,n« 9, suprà,p. 31 l;circ.2l déc. iSie, infrà, n« 480; règl. de 1854, art. 6, Y. H. Grandvaux, p. 38 et s.). — L'approbation du préfet suffit quelle que soit l'importance du prix de la cession; la disposition de la loi de 1824 qui donnait au préfet le droit d'approuver les acquisitions faites par les communes pour le service des chemins vicinaux Jusqu'à concurrence seulement de la somme de 3,000 fr., a été virtuellement abrogée par l'art. 15 de la loi de 1836 (inst. min. 24 Juin 1836, loc. cit.; M. Herman, n« 146). — Dans le principe, l'administration avait pensé que la convention dont il vient d'être parlé ne constituait pas une vente, et qu'en conséquence, il suffisait que le particulier donnÀt quittance sans qu'il fût nécessaire de rédiger préalablement un acte de vente (cire. min. Int. 9 avr. 1839) (l). Alors, les états parcellaires des terrains cédés, étant émargés de

(1) Cette circulaire est ainsi conçoe : — « Poor compléter la prise de possession des parcelles de terrains nécessaires à l'élargissement des chemins vicinaux, soit de petite, soit de grande commanication, est^-il indispensable que racquisition de ces terrains par les communes soit constatée par des actes authentiques de cession? — Il n'est pas douteux que la rédaction de ces actes est tout à fait inutile pour opérer la translation de propriété de ces parcelles de terrains. — En effet, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, les arrêtés du préfet portant fixation de la largeur d*un chemin vicinal, attribuant définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'ils déterminent, l'arrêté du préfet rendu, le sol nécessaire pour donner au chemin la largeur projetée est donc, virtuellement et de plein droit, incorporé au chemin. Le particulier ^i est propriétaire d'une parcelle de ce sol, n'est pas maître de le céder •a de ne pas le céder; en le livrant, en le laissant volontairement occuper, il ne fait pas acte de cession, dans le sens réel du mot, car il ne peat être considéré comme cédant ce dont il a été dépouillé par un acte do rautoriléi qui suffit pour opérer la tranflatiott de propriéléi Quant à

la signature des propriétaires de ces terrains, étalent visés pour timbre et enregistrés gratis (Inst. gén. de la régie de l'enreg., n~ 1 764 et i 768). — Mais cette doctrine a été plus tard abandonnée (Y. n« 480). — Suivant les rédacteurs du Journ. de l'enreg. (art. 14264), l'acte de vente doit être fait sur papier timbré et enregistré au droit fixe de i fr.

4St. Le préfet doit se borner à donner ou refuser son approbation à la délibération du conseil municipal :'ll ne pourrait la modifier et accorder une indemnité plus forte que celle à la* quelle le conseil aurait consenti (M. Herman, n» 147).

4619. Les formalités que nous venons d'indiquer sont les seules qui soient exigées. Tl n'est pas nécessaire de faire précéder la cession de l'enquête de commodoxt incommodo, prescrites pour toutes les acquisitions communales (liffit. 24 Juin 1836, sur l'art. 15, n» 9, suprà, p. 31 i; M. Herman, n» 146); — La commune n'a pas besoin d'une autorisation spéciale de traiter (M. Grandvaux, p. 40), et il n'y a pas lieu non plus de consulter le conseil municipal (cons. d'Ët. 30 déc. 1841, aff. Breton, Y. n« 433).

4S8. Si les tentatives d'accord amiable ne sont pas suivies de succès, l'indemnité est réglée par l'autorité judiciaire. Les tribunaux administratifs seraient Incompétents à cet égard, lors même qu'il ne s'élèverait aucune contestation sur le droit de propriété du riverain (cens. d'Ët. 3 Juin 1818, aff. Bruley C, com. de Donnemarle). Cette incompétence a été reconnue par le conseil d'Etat dans un si grand nombre de décisions, qu'il serait superflu de les indiquer; c'est là un point hors de toute contestation. — Avant la loi de 1 836, le règlement de l'Indemnité due aux propriétaires dont les terrains étalent pris pour l'élargissement des chemins vicinaux, appartenait aux tribunaux' de première instance, par application de la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation publique (Arrêt précité du 3 juin 1818, H. Herman, n9 148). Afin d'éviter les lenteurs elles frais qu'entraînent les Instances jadiciaires, la loi de 1836 a introduit une forme de procéder beaucoup plus simple. Aux termes de l'art . is de cette loi, l'Indemnité est réglée par le juge de paix, sur le rapport d'experts nommés conformément à l'art. 17 de la même loi.

464. La compétence attribuée au juge de paix par l'art. 15 de la loi de 1836 est spéciale au règlement des indemnités réclamées dans les cas prévus par cet article, et ne peut être étendue à d'autres hypothèses. — Aussi a-t-il été décidé que le Juge de paix, compétent pour régler les indemnités dans le cas d'élargissement d'un chemin vicinal, cesse de l'être lorsque indépendamment de l'élargissement, l'arrêté du préfet ordonne un changement de direction pour le chemin; en ce cas, le tribunal qui prononce l'expropriation ne peut renvoyer devant le juge de ' paix pour statuer sur la demande d'indemnité formée par le propriétaire exproprié (Toulouse, 8 fév. 1840, aff. Cheverry, Y. Gomp. civ. des trlb. d'arr., n« 93-5»).

4llft. Le juge de paix est également Incompétent pour connaître des demandes en indemnité fondées sur d'autres causes que la prise de possession par la commune des terrains Incorporés au chemin vicinal par l'arrêté du préfet, alors même que ces demandes procéderaient des travaux entrepris sur ce chemin, et auraient été accessoirement réunies à celle que le juge de paix a pour mission de juger (Gonf . MM. Dumay, sur Proudhon, p . 1 73^

cette translation^ tout est donc complété par l'arrêté du préfet fixant la largeur du chemin vicinal. — U ne reste ensuite qu'A régler l'indemnité due au propriétaire, indemnité en laquelle, aux termes du même article, est venu se résoudre le droit de propriété; mais que cette indemnité se règle a l'amiable ou qu'elle se règle d'office par le juge de paix, ce fait n*exerce aucune influence sur la dépossession préalable. Dans le cas de réglementa l'amiable, la convention qui se fait entre le maire et le propriétaire n'est pas un acte de vente; dans le cas de règlement par le juge de paix, pas davantage. La commune paye, le particulier donne quittance; tout est complet sans qu'il ait dû être préalablement rédigé d'acte de vente.

0 D'après ces principes, Faction des maires se trouve beaucoup simplifiée, ces fonctionnaires n*ayaot d'actes d'acquisition à rédiger que pour les terrains à occuper en vertu de l'art. 16 de la loi, pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux^ lorsque ces terrains peuvent être obtenus à l'amiable.

Du t» Atril iSSB4«Cir«i laiDi luti

VÔIRIË PAR TËkRË.— Chap. 1, SèCt. 1, Art. t

û^ Siâ). ^^f khl% U A hié dèéidô ijtië lorsque, t)ôtir oi^ërér l'élahgléâemeùt d^uii cheiHiii viclhàl^ deâ ierrams ôbt été pris éW nnô pfôpHètè t)i*ivêe, 4bë dès (ilatilations, des ctôtu^es e( dés mûhàtte âbilibètnêfil aV&ht été détruits, là sblldité des bâtiments s'éh ti'ôttVô fcODlf^fttâUë, qu'enftil, uh thm\n (^ài conduisait à l'une des propriété Qd ^ét'.Iat1lànt à Mo l'éhdd idlpi'aticàble, Jg ju^ de t^àh-ëst cottibélëfit botlb héglëî' l^lMétiitiUé dtié à i'àlëon des lertiiiiâ |[)ris pôùl" Vélài'gisgëihé'dt dé là Vôlè, iHàis il hél'èst pas t>otli* statUèi" Sdi" leà àdtlres dotutnà^ôs résiîltafit dôs travaux, ces qnestlohs kpt^artëtlàht exeiii&ivémeut II Tàutorilé adoiibls- XHXivt en vôi'td de la Ibi db n pidV. aà è (ëôilâ. d'Ët. li^ jûiii. 184), tt. Macàt-él, l*à|)., A(^. :^dtin t7. cbtfl. de Ëâttiblàfies). — V, Éîiprot»t. tJdbi., no» 8»à ël feùlv.» tl*dvaWt pbblifcâ, d»» 1 164, 1 1 IIB ei sdt V. ; trêsdl* t^Ubl. , ti» bfiS .

4éA. itaid, dans les limites i^oséës pai^ l'àH. Ib pl'è&itè, k ébtnpétenoe du jUge dé péii est ôkcldâivë dé toute àuthé JuMdictidn. -^ Ainsi, lé Jo^e de pàii, dotit la jttHdicttdh en Ce pôiht se trohVé légalement prorogée, est ëompétént dahs tobs les cas, saps exception, et quelle que soit la valeur à laquelle s'élève là demande. ^ hotl-séUlemënt c'est à idi qu'il à|[)pai*tiedt dé régler ItÈ indemnités, lorsque Id t)i'opriété n'étant pas contestée, la demande est pbftée di^eôlëmétlt devant lui; tù^ïi èbc^oré, lui seul peut en connaître, lots médie Qbé le tHbbbai dé première instanbô attrait été salai de l'acilod pétUbifè j ëë tribuîiâl ne podi"tftit, en adjugeant la propriété au rivetàiti. ré^lê^ lUt-mème l'indëMlté à laquelle Celui-él potti'rait ai^oil- dfoit; tl doit renvoyer lèâ parties devant le Jugë de paix, ta l^énéralité des termes dé l'aK. i 5, la procédure spéciale introduite pàt* ëet article né permettent pas une autre solution (Conf. M. bumay sdf Proudboii, t. 2, p. I6i et 162, n«k h2t et S^âé; j^éi-aud tiiî'àùd, p. U^. •»-V. aussi Dodài, H aotii 184Î(, atf. com. de âlëenWërck, n« Isâ9j.

4ëlf. M. Hërman. n^» i49, iti, pense QUë l'art. 15 de là loi de id^6,en Introduisant une forme de probîddbé àUssi simple que peu dispendieuse, avait entendu faire pfononëër lé Jtigè de paix plutôt comme utbitte que comme juge ; que, par coiiséqueUi. aUcuhe ^o^maiitê préalable n'était nécessaire pour que lé jbge de paix pût femplii* âa mission et (tue la débtéiOn t-ëuduè

par lui ne pouvait être déférée au juge supérieur. Il ôfôit ({Uô datait alnâi que l'avait compris le knibUtrë dd l'intérieur dans

^1) C€t avis est conçu dans les termes suivants t ,

Les membres du conseil d'Etat composant le comité de légiilatiod ai, sur le renvoi de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et es cultes, ont pris connaissance de deux lettres à lui adressées sous la date dés S et 1^ téV. I8i0, par M. le ministre de l'intérieur, & l'eÂfetde liOnnaitré son Opinibb sdr les questions suifantéâ!

I«» Les communes <lul, pour l'eXè<!Ution de l'art, id de là loi du ii mal 18S6, ont à plaider sur la Question d« i'tndemtiiid duo aux pfOpHé»' Calres dépossédés par édité de l'élargissement des chemlDS vicinaux, ont-*> elles besoin de Tautorisation préalable du conseil de préfecture ?

S<> Les jugements rendus par les juges de paix| oonformôment au même art. 15 de la loi du $1 mal 1836. peu>èni-ils être attaqués par la voie de l'appel, lôtâque iMiiiportance cle l'indemnité réclamée excède la compétence qui léUr Mi attribuée en dèfhtêr ressort?

Vu l'art. 16 de la lof da 21 mai 18^6, les art. i et ftuiv. de la loi dû 18 jttill. 1837) la loi dtt 15 mai 18S8 j ^ Yu uu jug^meht do tribunal civil do MarMiUe> en date dttS janv. 1840, rendu êur l'appel formé par le sieur Janselme contre un jugement du juge de paix du quatrièmo can-* ton de cette ville, ayant pour objet de régler riodemnité due audit sieur Janselme, à raison de Texpropriaiion, par suite des travaux d'un chemin vicinal de grande communication, de terrains à lui appartenant'

Sur la première question !^ Considérant que la Ibl du 18 juifl. i8S7 »ige l'autorisation du cofi^eil de préfecture, pour toute action eb iasiee, sans distinction, qu'une commune veut introduire ou qui e^it dirifféo contre elle; que les communes ayant la faculté de s'entendre à i'amiablô ivéc le propriéuire dépossédé, pour le règlement dé rindemnllé, le détat qui, faute d'aecord etitre lei} parties, est porté devant le juge de paik, a le caractère d'une action Judiciaire; — Considérant d'ailleurs que la nécessité de l'intervention de la tutelle administrative peut donner lieu ^ reconnaître si lés communes refusent de faire droit à des demaudéd d'indemnité équitables et permettrait de les empècber de s'exposer à des frais qu'il importe d'éviter avec d'autant plus de soin que les araires de cette nature sont très-multiplléeâ et oue chacune d'elles n'offre, le plus souvent, qu'un faible intérêt pécuniaire; — Qu'en eOet, les contestations rehitives aux indemnités dues et à leur quotité ont le caractère d'une action judiciaire tout aussi bien que les Céotestations sûr U droit même de propriété;

sôîi instruction du 24 juin 1836. — Nous n'avons rien vu dans cette instruction qui put faire supposer que telle était la pensée du ministre. En tout cas, aucun terme de la lei ne permet une pareille interprétation. — Pour reconnaître au juge de paiK un pouvoir en dehors des règles ordinaires de juridiction^ il aurait féilii dans la loi de 1836 une disposition exeeptionneUe et eupli" elle. Or cette disposition n'existant pas, on ne peuk^ sur la simple intention présumée du législateur j transformer un juge en arbitrei Aussi Topinion de M. Herman ést-elle généralement re*

w poussée, comme on va le voir»

Aftii. De ce que le juge de paix prononoei dans les cas pré« vus par l'art. I5j en sa qualité de juge^ et que le débat qui s'a*' gîte devant lui a le caractère d'une instance Judioiairei il suit que toutes les formalités auxquelles sont assujetties les deman*

. des formées contre les communes doivent être observées. Ainsi^ le propriétaire qui récïame l^indemnité qui lui est due devra présenter au préfet un mémoire exposant les motifs de sa rô<* clamation^ ainsi que l'exige l'art. 51 dé la loi du IBjuilli 1837 ( ce mémoire est interruptif de la prescription (Y* Gommunci n9* 1514 et suiv.]. — î>e son cMé« la commune devra remplir lès formalités qui lui sont imposées pour ester en justice; elte devra en cOnséqUebce se faire autoriser par le conseil de préfediure, confofdiément ii l'art. 52 de la même loi* — Le con« seil d^Ëtat, consulté sur cette dernière question par le mi* nistre de la justice, s'est formellement prononcé en ce sens (av» com. de législ. 19 mars 1840 (l)| Y. aussi règh de 1854, art.T^ et MM. fteverchon. Autorisât, de plaider) Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 170, n» 528; Gurasson, Gompét. des juges de paix, t. if p. 32$ Féraud-Giraud, ti 2, p. 443; Grandvaux,, p. 49). — M. tierman, no* 151 et suiv., constate avec regret C6tte jurisprudence administrative.

dlétt. SI, devant le juge de paixj les parties n'étaient pas d'ao*dord sur l'étendue du terrain pris au riverain^ le juge devrait surseoir jbsqu'au Ibgemebt de cette question par l'autorité compétente; soit par le préfet, s'il y alleu d'interpréter son arrêté» soit par les tribunaux Civils, si la difficulté ne porte que sur la question de propriété (M. l)umuysUrProùdbon, p. 173, n« 1^29). élb. VàTÏ, 15, en renvoyant à l'art. l7 pour la nominalioa des experts, a fait naître uùe grave difficulté. Get art. 17 porte

irihi.

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Sur la deuxième queslioii t ^ QonsidéHittt qUè lé règlement dé l'in» demnité fait par le juge de paii dans le Cas prévu par l'art» 15 de la loi du 21 mai 1856, est un véritable jugement; -«« Que si, pour l'exerdoo de ratlributien spéciale qui lui est conrérée par la loi précitée, le juge de paix est obligé de s^éclairer par un rapport d'experts^ il n^est pas fOféê d'admettre lés conclusions de ce rapport, et peut faire usage do

tous les autres moyens d'information qu'il est autorisé à employer dans les affaires dé sa compétente ordinaire ;-^Considêrattt que. d'âpfèâléà prlocipos m lesquels repose notre Of-ganisatiou judiciaire, rappel à une juHdioiion supérieure est de droit commun] qu'il be pëUt ét^e interdit; dans les limitas générales établies par la loi> qu'autaat qli'il existe à cal égard une prohibition expresse; que dans la matière dont il s'agit| il a'e& existe point de semblable; — Considérant, d'ailleurs, que si, d'aprè» Târt. l6 de la loi du m mai IsSé. lejury spécial d'expropriation statue en dernier ressort sur lèâ demandes en indemnité qui portent sur des sommés plud importantes que celles qui sont soumises & l'appréciation déé juges dé paix aux termes de l'art. 15, il4kut remarquer qu'il ne s'agit pas, dans cet article, d'un acte de juridiction du juge de paii, mais d'une décision du jury dont le juge de paix est l'organe, et que dans notre organisation judiciaire, iln'v a point de tribunal qui soit le sUpCfieUr hiérarchique du jury et auquel l'appel de ses décisions puisse êlie porté s que rintervention du jury présente, dans le cas prévu par l'art. 10, des garanties spéciales qui ont paru suffisantes au législateur, et que ce n'est pas une raison pour supprimer les garanties de droit commarkdafis le cas prévu par l'art» 15; ~ Considérant qu'il est aussi à remarquée due Tart. il de la marne loi, qui appelle les conseils de préfecture & faire le règlement d'indemnités souvent moint» considéra» bleâ que celles auxquelles peut donner lieu l'art. iS, n'a pas interdit les reioufs de droit au conseil d'£tat;

Sont d'avili : — Sur la/premiére question, que ^autorisation du conseil de préfecture est nécessaire aux communes pour soutenir les actions engagée^ devant les jages de paix, aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 18S6; — Sur la deuxième question, quedane» le silence garde par la loi sur l'appel des jugements intervenus à l'occasion de ces actions, Il u'esl oés possible dd refuser aux parties l'exercice d^uoa faculté qui est de droTi cutiimun.

Du 19 tours iSéO.-Avii du com. delégfsl. du cens. d*£ui«

VOIRIE PAR TERI^E.— ÇçAP. i . Sect, i , Aïiti t

qpe les experts ^ont nommés^ ron par Ip sous-préfçt^ Y^Tfire p^r lé propriélalre Intérps^é, et qu'en cas dp djscortl^ \^ tiers expert sera nommé p^r le conseil de préfecture, -r- MIJ. Cufasson, Gopopét. des Jnges 4ç paix, 2« é^., t. |^ p. 51^' Oarn|er, suppl. à la 4» édil. dû Trajté des cjïejpins, p, 76^ Féraod-GIraud, n* f^\%, p. 446y pensent qne lorsqnç l'art. (;^ de If^ Ici de 1836 â renvoyié ^ l*art. 17, jl a vonla sculcnicnl dirç qpe les dpux experts seraient choisis, i^nn par le sous-préfet e(raDtr§ par le propriétaire, par dérogjition à l'art. :}Q5 ç. pr.; poais que l'op ne peat concevoir qn^f ait eptepdu qpe 1^ nomination dutier? expert, an Ijeu d'être faite par le iuge saisi, sera reqvqyée devait un tribnnfl|I (^dn^inistratif^ ce qni serait une anomalie dps plijs étranges pt qni n'a pp enjrer daps l'eaprit du |éçi3laleur. -r- JIM. Serfigny, Comppt. adipinist./t, %^ n» 721- Dumay, p. 162 et suiv., epseignçnt au contraire que, y e<|t-il erreur mcme évidente de la Ipi, celte crfeqr ne peut être repflfl^e par les tribu- D^iux. et que le texte des art. 15 et 17 pomt)iiiés étant clairs et positifs, on ne peut se soustraire à leur application. Sfin^ doute, disent-ils, le mode de procéder élal^li par ces articles pst trèsbizarrCj^ m^is enfin telle est la loi.

Nous n'hésitons pas à nous ranp;er à l'opiplop de HM . fqrasson et G^rnier. Il ne faut pas interpréter judaïquement )es testes, alors surtout que cette interprétation cbndbit à qn résultat qqe la nison repousse. Le renvoi par le juge fie p.^|x aq conseil de préfecture de la nominal iqn dn> t)prs expert serait upe pfocéjure îellement extraordinaire qu'il faudrait, poqf pouvoir l'accepter, une disposition qui ne laissât planer aùppq doute spr rintpn(ion du législateur, et fl n'en est pas ainsi. — C'est un principe ineentesté que la nomination du tiers expert, lorsqu'il y a lieu, appartient au ]uge saisi du procès. Or, Tart. i T, en donnant au conseil de préfecture le droit (|e'pommer le tiers expert, n'es( qu'une applicatioq de ce principe^ ppisaue dans l'hypolhpsQ prévue p^r cet article^ c'est Ip coqseil dp préfec(urp qui e^t |p ji^ge 4e )^ poq-

^^ pfi sopjsf^ rplatjvpnapnt ^ \^ uQoilpatioa dQ lieps oiipert, qu'il porte non pas spécialement sur la disposition littérale de ep dernier artiole, mais sur le principe dont cette disposition n'est que rappitcation. ?— Du reste, etquoiqpe M. Dumay émette une lissertion contraire^ c'est ainsi que la juf isprudpnce et la pratique a(iministralive ont copipris \'kx\. lîj gp Ifi Joj ilB^^Sg. pq effet, Ip çqnseil ij'PW » (qrweUpfpppl fl^çiflè m^ cjaRS le m P»*évB W Ç0( artjclp, c'est tp jpg^ 4p pfiU ^ HfiP iQ poq^piJ dfi prèfccmr-e qpi (toit npmmpr le tiers expert : (t GQnsidcraQc, dit Torfloq- Bance, que, d'appès l'art. 15 de la loi du Ui mai ^886, c^est au Juge de pafx ^'il appartient de régler, sur le rapport d'experts nommés conformément à i^art. 17 de la mèn^e loi, l'indemnité due aux propriétaires dopt une portiqn de terraiqs est réunie 4UX cheipips vicipaqx; qq'aqx ternies de ppi^rt.^7, |és pxperis doivent ê|rp npmmés» l'un par le sou^-pféfpt, faulf^psfr Ip prppr|é(aire, et qae la désignation du tiprs expert pst faite par le eonseil de préfecture cotnineatitortl^ chargée de statuer dans k cas dudit ariiele ; que, dans le cas de l'art. 1 5, ^indemnité devant être réglée par le Juge de paix, c'est à ce juge qu'il appartient de nommer ce tJer? expert^ que^ dès lors, le copseil de préfecture de .^eine-et'Oise ])'p{ait pa3 cppipétent popp pourpier Ip tiprs ejipert charfifÉ ^p procédpp à l'pyal^î^liop 4p l'ioffefpûjlé dpe aa «ipur PretPli; Vs^frM du pqpsejl da préfeplnrp est apqulé v (cQps. d'^l* 96 avr. 1944, M. Gomel, rap.> aff. Brelqn).— Et le r^gleiDpnt général de i S%é^ art. 7, dispose expressément dans le même sens.

491. Si l'une des parties fefuse ou néglige de nommer son expert, c'est au ]u^e de pajx et non aqpréret qu'il app^ftjpnt dp faire 4'o{0ce pette nomjqaMon (cqps. d'Et. 50dec. 1841, aCf. prpton^ Y, n» 433). — Tpllppstropin|Qn4e tous les auteurs, piépie ^p ceux qui se tieqneDt 4 la lettre fie l'art. 17 pour la nomiaalion du tiers expert.

41919. D'après l'art. 17 de la loi de 1856, l'expert de la corn- ■rane devrait être nommé par )e sous-préfet. Le règlepiei^t dp

(1) Etpéee : — (Breton C. préfet de Seine-et-Oise.) — Le sieur Bretpn^ exproprié d'ane parcelle de terrain pour cause d'élargissement de Fan des chemins vicinaux de la commune de la Ville-du-Bois, avait inimrjeU appel de la décision du juge dp paix de Pataiseau^ du S6 janY. $84i.C9ntepaot règlement do l'indepinijé. — • M* le préfet de Seinoret-

185* apportp upe aérogaUon h cpllç rî^glp ; jl ^écidp qup VW« pert 4e |fi cpipmpnp sera pppipjé par Ip roaire. et qu'Ji df fàqt p^f la cpmmqne d^ ({lirp pe|tp nopJnal|pn^ rejperj sera nomwé 4'pf« flce par le Jaj;p de paii^ (îir|. 7). Puisque ç'e^t \^ pqrmnpqe qui pst en caqsp, il pg| |)ipn Ipste qp'plle pQpirôe ellp-ffi^ipp gpp ex-, pert : le jpalrp agit ajors par d^lég^Jion 4b préfel.

^-^f J, Les experts 4ojYentprô|er spnpeqt avant 4e pppjmepe çcr Ipqrs ppÉralJons j p'p§| 1^ upe fqrmaUté exigée l^ ppinp 4f) nullité pour toutes les expertises adtnipî^lrf^tives pu jq4ipiaires (V, Ejjpert., fto»i63elsu(v,, 37'§), I^p sprmepl'èsj prél^'4Pvant le|uge de paix (MM. ]?érau4-(;iraq4, p, 44!iî flerm^n, n^ tÇ9; Grandvaux, p. 50).— Telle est aussi là disposition du règtpp^epl général de 1854^ art. 7.

494. Dans le règleqient de Tindepinlt^, )ps piperts 4oiveu| avoir égard ii |a pjqs-vaiqe rÉsullant des IrîlYîmx opérés surlQ chemin : ici s'applique l'art. 51 flel^Jpidq 5 ipfii l$4t (Y. Exprppr. ppbl., n" 598 et ^,)'.— I|'a été iqgé'ep ce sens qçip les 4^8-r positions généralps 4e l^ Iqi 4p ? jnai 1841 s^r l'expropr^lioi^ pour c^usç 4'uUlité publiqup sppt '^pplipaWpa ^q^^ p^nrç|Rr|^- . lions pour c;?iusp d'^Iarg isseçoept ^es c^eç[iiu^ vlçiq^px, lorsqu'elles se cpncilienl nyec 1^ loi ^ppçiaie dq ?t n^jp^i J8S6: qu'ainsi^ 1^ p!a?-y^lue acquise par suite 4p l'exécmipp 4ps \t^t yapx, 4u terr^iq d'un propi-iétaifp auqupl on a pris ^pe ps^rçellp 4e tefre pour l'él^fgissemcn\ ii'uq ctippiln y\ç\m\ peu(, pj^H" applicaMQP 4e l'art. 51 4e la loi 4a 3 maj l^.4f^^trç coqiptép Pli déductjop de l'iniîeinpit^ à laquelle il a droi( (Ça^s. 14 4^c, U47J aff. préf. de l'Êqre, D. P. 48. 1. 152), -^ l(ais Is^ plps-ys(lpe ï\ç doit jamais absorber en entier Tindemnité (Cass. 28 fév. 1848, ail. Bardent, D. P. 48. 5. 186). — Y. Expropr. publ., n» 598; et Ml|. Herman^ n** 161, 162^ Grfindvaux, p. 5t^ Féraud-Cfl* raud, p. 148.

4». 1| pst de prjpcipe que le juçe «'pat pas lié par |e r?ppprt m ^Knerts (Y, EîjperMse, p^f 2^^^ et s.),T-Le ipge Ap m^ pqufrft dopç, p^tna s'f^rré^r à l^avis des experts, ordWQar ^m seconde expertise, nu même faire usage Ue tous les autres moyens dMpform^tion qu'il est autorisé à employer dans les aOÀiires ^ sa compétence ordinaire (avis com. de législ. 19 mars 1840, Y. n* 468. -r^ Conf. MM. Dumày s^r PrQud|ion, n«> 527;, p. \S2,; Çurassqn, f. 1, p, 3|; Féraud-Çlirau^, t. 2, p. 447).

*?ft- ?ftivapi qqelqpp^ 9i^\m^>. T^rtr 40. de ^ft Ipf dq 5 uj^i 1S44* m règle \^ condftp^u^tiftP ^px dépeqs, spivaRt «up TUvdemnité allouée par le jury es^ supérieure aux offres de l'adpaln|stration ou Inférieure à la demande des parties, ne doit pas être suivi par le Ju^e de paix, statuant ei^ exécution de l'arf. la de la loi de 1856. Dans ce càs^ les dépens devraient être c(4J|Q^^s çuivant le$ régies du 4roit cou^mun (c. pr. 1 30), p'est-à-dire que la coïppiunp 4oit les supportpr çn loi^Uéj ^^^ q^e l'ipdpmpilé réglée p§r |e jqgp de paix 4ép^s^e les ofîr^s, e( alors mép^e qqe le juge n'acQurderait pas au propriétaire la totalité de sa demande (MM. Dumay sur Droudbon, p. 172, a» 528; Féraud-GIraud, t. 2, p. 448). — Nous ne sommes pas de eetavis. La prise de posspssipn des parcelles dp terrains nécessaires à l'élargissement d'un chemin vicinal, quoique dispensée des formalités prescrites p^r la Ipl' dp ^ mc^l |84f, n'pp constitqp pas mpins au fon4 pne >érïi^t)|p expropriation popr caps^ 4'aUlité publiquf;. ÛPi le jugp 4p paix, frpniplis^ant daps l'espèce les (onçUons dp jury institué pac la loi de'l84l, doit suivre toutes les dispositions de cette loi qui ne sont pas incompatihles avec celles de la loi du 21 mai 1836 (V. n» 474), et parmi celles-ci se^ trouve l'art. 40 précité. C'est dope d'après cet article que les dépens 4evront être réglés et non4'aiprè3 l'art. i30 c. pr.

49 9. De ce que le juge de paix, en remplissant la mission qqe Ipipppâe i'ar(. iSi dp ^ loi de 1836, statue comme juge et non comme arbitra (Y. n? i^i), il résulte qpe sa sentence, lorsque la demande expède le laux du dernier ressort, est sujette à appel (av. com. de législat. 19 mars 1840, v. no 468; Gass. 19 juin 1843 (I); 18 août 1845, aCT. Marais, D. P. 45. 1. 413). — Y. aussi MM. Herman, n* 164; Féraud-Gl raud ^ t. 2, p. 448;

Oise c|éclina la compétence du tribunal, sous prétexte que le juge de

Eaix, en fixant IMndemnité, agissait non conime juge, mais comipe ariire amiabïe cpippositeur, et que, par conséquent, sa décision n'était pas susceptible d'?\ppe|. — Jugement du tribunal de Versailles, du 10 qéc. 1841, qui admet ce système et se déclare iacompétent. -^ Pourvoi

VOIRÎE PAR TERRE.-Chap. i. Sect. 1, Art. 7.

Grandvaox^p. 53; Damay sur Proudhon^ t. 2, p. 164^ n« 526; Gurasson^ Gompét. des Jages de paix^ t. 1^ p. 33; Delallean, Expropr. pobl.^ 4« édit., t. 2, n« 1141 ; Gotelle, t. 4, n» 722. — G'est par erreur qoe M. Garnier, Snppl.^ p. 75^ enseigne que la sentence do Jnge de paix^ qai flxe Tindemnité^est susceptible d'appel, lorsqu'elle prononce une condamnation excédant le taux du dernier ressort ; ce n'est pas le chiffre de la condamnation, mais celui de la demande qui détermine le premier ou dernier ressort. —V. Appel civil, n~ 157 et suiv.

499. Il suit encore du même principe que le Juge de paix a droit à une indemnité pour son déplacement (M. Herman^ n« 166).

499. Les indemnités dues aux propriétaires sont à la charge de la commune ou des communes intéressées, puisque, ainsi qu'on le verra plus loin, la construction et l'entretien des chemins vicinaux est une obligation communale. Aux termes de l'art. 8 du«règlement de 1 854, elles sont payées sur les fonds disponibles. — Mais une difficulté s'est élevée à cette occasion : on s'est demandé si, dans le cas où la commune, n'ayant pas de ressources disponibles, refusait de voter les fonds nécessaires pour acquitter le montant de l'indemnité, cette indemnité devait être considérée comme une dette communale dont le payement peut être exigé conformément aux règles des art. 39 et 46, § 3, de la loi du 1 8 Juillet. 1 837 (inscription d'office au budget de la commune; poursuites sur les biens mobiliers ou immobiliers), ou bien si, au contraire, cette indemnité doit être assimilée aux dépenses d'entretien, auxquelles suivant Tart. 3 de la loi du

pour violation des lois da 24 août 1790. tit. 4, art. 9, et da 25 mai 1858, art. 1 et 14; fausse application de la loi do 21 mai 1856, art. 14. — Arrêt (ap. dél. en ch. da cens.). «

La cona; ~ Vu Tart. 15 de la loi du 21 mai 1856; — Attendu qu'en attribuant, dans le cas qu'il prévoit, au juge de paix le rèelement de 1 indemnité, l'artide précité ne lui reconnaît pas d autre qualité que celle de juçe^ et ne contient point d'exception à la régie du double degré de juridiction ; — D'où il suit qu'en se déclarant incompétent pour connaître de l'appel du sieur Breton, par le motif que le jnge de paix « avait prononcé comme arbitre commis par la loi, et faisait fonctions de jury spécial ; que le juge de paix, en pareil cas, n'exerce point de fonctions judiciaires, et que sa décision ne peut élre considérée comme un jugement dont on puisse interjeter appel,» le tribunal civil de Versailles a méconnu la régie du double degré de juridiction, faussement appliqué et, par suite, violé l'article précité; — Ca^se.

Du 19 juin 1843.-G. G., ch. cît.-MM. Portails, l^^ pr.-Miller,rap.- Laplagne-Barris, l^^ av. gén., c. conf.-Galine, av.

(1) Espèce: — (S... C. com. de M...) — Des terrains appartenant an sieur S... sont pris pour l'élargissement d'un chemin vicinal de grande communication dans la commune de M... L'indemnité est fixée par le juge de paix à la somme de 1,495 fr. 50 c. Mais la commune n'avait aucune ressource pour payer cette dette. Ses centimes spéciaux pour les chemins vicinaux étaient constamment maintenus an maximum de 5 c. produisant 201 fr., dont les deux tiers seulement pouvaient être affectés à la grande vicinalité, soit 154 fr. seulement. Si les acquisitions faites par les communes pour l'élargissement des chemins vicinaux devaient être payées sur les ressources spéciales affectées à ses chemins, il eût donc fallu quinze années à la commune pour se libérer vis-à-vis du sieur S..., et encore eût-il fallu supprimer totalement son contingent dans les dépenses d'entretien des chemins, ce qui pouvait porter préjudice aux autres communes. En conséquence, le préfet pensa qu'une imposition extraordinaire était nécessaire pour payer la créance du sieur S...; mais le conseil municipal ayant refusé d'avoir recours à ce moyen, le préfet imposa d'office la commune, par application de l'art. 59 de la loi du 18 juill. 1857. —Cet arrêté ayant été suspendu par le ministre de l'intérieur, le préfet présenta des explications sur les circonstances de l'affaire ; mais le ministre maintint sa décision et adressa au préfet les instructions suivantes :

« Vous me faites remarquer, disait-il, que le payement constitue en^ tre les mains de celui qui l'a obtenu un titre irrévocable et exécutoire ; que la dette de la commune est incontestablement exigible et que l'acquittement de cette dette est une dépense obligatoire. Vous en concluez que les obligations de la commune ne se trouvent point, dès lors, renfermées dans le maximum des ressources spéciales fixées par la loi du SI mai 1836; que ce n'est point cette loi qui est applicable, mais bien les art. SO et 39 de la loi du 18 juill. 1837/ Vous pensez, en conséquence, qu'il y a lieu de donner suite à l'impnçition d'office dont il s'agit.

n Je ne puis, monsieur le préfet, partager votre opinion à cet égard. Je vous ferai remarquer que c'est seulement à l'égard des communes qui ont des ressources suffisante? qu'aucune limite n'est posée aux obligation:, do c«o communes en ce -^u^. ccQoorne la dépense du service vicî-

21 mai 1836, il ne peut être pourvu, en cas d'insofilsance des revenus ordinaires de la commune, qu'à Taide des ressources spéciale^ autorisées par la loi pour le service des chemins vicinaux. — Le ministre de l'intérieur s'était d'abord prononcé dans le premier sens : « Dès que l'indemnité due au propriétaire est réglée, a-t-il dit, elle constitue, contre la commune, une créance exigible, dont l'acquittement est rangé au nombre des dépenses obligatoires des communes par le nombre 31 de l'art. 30 de la loi du 1 8 Juill. 1 837. SI la commune refusait ou tardait de payer, le propriétaire aurait le droit de demander au préfet d'appliquer l'art. 39 de la même loi, et le préfet ne pourrait refuser de faire droit à cette demande, sans commettre un déni de Justice » (décis. min. int. 2 mai 1839). — Mais la question s'étant pré* sentée de nouveau, le ministre a adopté l'opinion contraire : il a pensé que lorsque la commune a voté le maœimum des ressources spéciales affectées aux dépenses de la vicinalité, le préfet ne peut, sans augmenter Illégalement ce macctmum. Inscrire d'office au budget de la commune les sommes nécessaires pour solder les acquisitions de terrains qui ont servi à l'élargissement d'un chemin vicinal. Dans l'espèce oh la question s'est élevée, il s'agissait d'un chemin de grande communication qui recevait une subvention du département, et le ministre a décidé que l'indemnité due au propriétaire serait prise sur celte subvention (lett. min. int. 5 août 1853) (i).

H. Grandvaux, p. 63, s'élSve fortement contre cette so- Sulion : L'indemnité due aux riverains, dit-il en substance,

qu'elle ait été fixée à l'amiable ou par Jugement, procède d'un

nal; dans ce cas, si elles se refusent k voter les fonds nécessaires, l'autorité supérieure a incontestablement le droit d'allouer d'office à leur budget la somme suffisante pour couvrir la dépense exigible, et cela par application de l'art. 59 de la loi du 18 juill. 1857. Mais à l'égard des communes dont les ressources ordinaires ne peuvent suffire, le législateur a établi d'une manière précise, dans l'art. 2 de la loi du 21 mai 1856, de quelle manière il serait suppléé k cette insuffisance. — 11 a posé également, dans le même article, les limites dans lesquelles devait être renfermé le vote des ressources spéciales on'il venait de créer. Il a posé dans l'art. 8 une semblable limite aux obligations des communes en ce qui concerne particulièrement le service des chemins vicinaux de grande communication. Enfin, par l'art. 5, il a donné aux préfets le droit d'imposer d'office ces mêmes ressources spéciales dans le cas oh des conseils municipaux s'abstiendraient de remplir leurs obligations. Ainsi, pour C68 communes, les règles tracées par la loi du 21 mai 1856 sont précises; elles sont complètes, et ce serait les violer q^ne de procéder comme vous pensex qu'il est possible de le faire ici. Si votre opinion était admise, il suffirait que l'autorité supérieure antorisAt des travaux d'ouverture ou d'élargissement bien au delà des ressources spéciales des communes intéressées pour leur enlever les garanties qui leur sont accordées par la loi, et pour les obliger à s'imposer au delà du maximum fixé. Sur ce point, je vous invite à vous reporter aux instructions de la circulaire du 50 avr. 1859 (V. n® 705). — Je reconnais avec vous qoe dans certains cas, les propriétaires qui ont cédé des terrains peuvent avoir à souffrir de cette insuffisance des ressources des communes; mais je dois vous faire remarquer que c'est à vous à avoir soin de n'autoriser de travaux que dans les limites des ressources disponibles. D'ailleurs, en matière d'ouverture ou de redressement, les propriétaires peuvent exiger que leurs terrains ne soient occupés qu'après le payement de l'indemnité qui leur est due; lorsqu'il s'agit d'élargissement, la prise de possession des terrains peut, sans doute, avoir lieu avant le payement; mais, dans ce cas, il est également du devoir de l'administration de s'assurer que la commune qui doit supporter la dépense est en mesure de l'acquitter dans un temps assex court au moyen des contingents qui peuvent lui être légalement demandés. Si les travaux sont urgents et que la commune n'ait pas, avec les centimes spéciaux et les prestations rachetées en argent, des ressources suffisantes pour payer les terrains, alors il ne reste qu'un moyen : c'est de l'imputer sur les fonds de la subvention départementale, ainsi que vous en donne le droit la circulaire du 20 mars 1818; vous n'avez point, d'ailleurs, besoin d'une autorisatioa du conseil général à cet effet; c'est à vous seul qu'il appartient de disposer de la subvention départementale, en ayant égard aox ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, et il vous suffît d'en rendre compte chaque année au conseil général. Le troisième paragraphe de l'art. 8 de la loi de 1856 ne peut laisser aucun doute à cet égard.

»Je persiste, en conséquence, à penser qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'office la commune de M..., et je vous invite à suivre la marche que je vous indique pour arriver à acquitter la dépense dont s'agit si la commune ne peut y pourvoir avec ses ressources spéciales. »

Du 5 août 1855.-Lettre du min. de Tint.

T.e préfet adrespade nouvellesobservatioufi no ministre de l'intérisar.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1 , Sect. i , Akt. 7.

titre. La valeur légale et le sort de ce titre ne peuvent être subordonnés aux facultés du débiteur. Par conséquent^ si la commune ne peut payer au moyen de ses ressources ordinaires^ elle pourra y être contrainte par les voies autorisées par les art. 59 et 46^ § 3^ de la loi du iSJuili. 1837 (Y. Commune^ n»* 570 et suiv.^ 24i3et8uiv., 2622 et sulv.) :1a position des propriétaires riverains qui^ contrairement à la règle générale, peuvent être dépossédés sans indemnité préalable^ est déjà assez rigoureuse, sans qu'on puisse prétendre en outre que le payement de l'indemnité une fois fixé, pourrait rester indéfiniment exigible. •— y. dans le même sens M. Herman, n«« 1 70 et suiv.

Cette dernière solution nous parait trop absolue. A notre avis, il faut distinguer. — Si la commune a été contrainte par l'autorité supérieure de procéder à la réfection de ses chemins vicinaux ou de contribuer aux dépenses d'un chemin vicinal de grande communication, et que le conseil municipal, mis en demeure, ait voté les fonds nécessaires, ou bien que, sur son refus, le préfet ait d'office imposé la commune, conformément à Fart. 5 de la loi du 21 mai 1 836 ; dans les deux cas, l'imposition ne devra Jamais dépasser le maximum fixé par l'art. 2 de cette loi. Le préfet ne pourrait ensuite, sous prétexte que ce maximum est insuffisant pour payer les travaux, recourir à la loi du 1 8 juill. 1837 et inscrire d'office au budget de la commune les dépenses, quelles qu'elles soient, que les ressources spéciales ne peuvent couvrir. Un tel mode de procéder serait une violation indirecte de la loi de 1836. — C'est dans une espèce analogue qu'a été rendue la décision précitée du ministre de l'intérieur ; elle nous parait donc conforme aux principes. — Mais alors, comment le propriétaire auquel on a pris son terrain sera-t-il indemnisé? Le ministre de l'intérieur a pu sortir de difficulté en Imputant le prix de l'acquisition sur les fonds départementaux. Mais ce moyen peut manquer, dans le cas par exemple où il s'agirait d'un chemin de petite communication. Il nous semble qu'en pareille circonstance, et si le conseil municipal refusait absolument de pourvoir à la dépense, le préfet se trouverait dans la nécessité de prononcer le déclassement du chemin, afin de donner au propriétaire non payé la faculté de se faire remettre en possession des terrains dont il a été exproprié. En outre, conmie la commune est en faute d'avoir laissé faire des travaux qu'elle devait savoir ne pas être en mesure d'acquitter, elle pourra être condamné envers le propriétaire à des dommagesintérêts pour le préjudice causé à celui-ci par la résolution de la vente. — Du reste, il est peu probable que les choses arri- Yent Jamais à cette extrémité; car, d'une part, il est bien recommandé aux préfets de ne jamais ordonner l'élargissement d'un chemin vicinal avant de s'être assurés que la commune a les

Il lui fit remarquer que lorsque le conseil général avait voté la subvention départementale, il a?ait été formellement entendu que cette sub- TentioD S6r?irait exclusiTement aux travaux, et que les dépenses aui-> quelles donnerait lieu la prise de possession des terrains à occuper resteraient à la charge des communes sur le territoire desqueUes seraient situés ces terrains ; que les prévisions du conseil général seraient donc troublées et ses intentions violées, si l'administration, par un précédent qui créerait des droits à d'autres concessions semblables, acceptait comme une charge du département les indemnités dues par la commune de M... — Malgré ces considérations, le ministre maintint sa décision.

(1) Cette circnlaiie est ainsi conj^e: «Monsieur le préfet, aux termes du règlement sur la comptabilité du ministère de l'intérieur, en date du 50 nov. 1840, Tadministration doit produire, à l'appui des mandats pour payement des terrains qui ont servi k l'élargissement des chemins vicinaux, un certificat constatant que la purge des hypothèques a été faite suivant les règles tracées par le code civil. L'accomplissement de ces formalités a donné lieu à quelques difficultés dans la pratique , et j'ai été souvent consulté sur la question de savoir quel est l'acte translatif de propriété dont la transcription doit être opérée au bureau des hypothèques.

w D'après l'art. I& de la loi du 21 mai 1836^ le droit des propriétaires qui ont fourni des terrains pour l'élargissement d'un chemin vicinal, se résout en une indemnité, qui peut être réglée de deux manières, soit k l'amiable, soit par le juge de paix du canton, sur un rapport d'expert. Dans le premier cas, nulle difficulté ne peut exister; il est évident oue l'acte dont la transcription doit être opérée est la convention amiable ÎDterYenue entre Tadministration et les propriétaires intéressés, liais daos le second cas, c'est à-dire lorsqu'il n'existe pas d'acte de cession amiable, on a demandé si Ton devait transcrire la décision da ju^e uc

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