‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 58 sur 99 · Tome XLIV · texte numérisé non relu

Tome XLIV

ressources nécessaires pour faire face à la dépose ^ et d'autre part, l'administration saura faire comprendre à la commune que l'action en dommages-intérêts à laquelle elle est exposée lui sera bien plus préjudiciable que l'acquittement volontaire de la dette.

Il peut arriver, d'un autre côté, que la commune ait spontanément sollicité l'autorisation de procéder à l'élargissement de ses chemins vicinaux. Nous ne pourrions admettre en pareil cas que la commune puisse après coup invoquer la loi pour s'affranchir des obligations qu'elle a volontairement contractées : c'était à elle à s'assurer préliminairement de ses possibilités flnancières. Sans doute, il est du devoir de l'administration de n'autoriser les travaux que dans la limite des ressources disponibles; mais si l'administration a manqué à ce devoir, il n'en peut résulter pour la commune le privilège de faillir à ses engagements : les particuliers ne doivent pas soulTrir de cette négligence. — Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, la doctrine de M. Grandvauz nous parait applicable.

4SO. Le payement des indemnités réglées à l'amiable ou judiciairement ne peut être fait qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le code Napoléon pour la purge des hypothèques (M. Herman, n<» 171; cire. 21 déc. 1846 ci-après citée). — Ici, et bien qu'il s'agisse d'une véritable expropriation pour cause d'utilité publique (V. n« 474), ne peuvent s'appliquer les art. 16 et 1 7 de la loi du 5 mai 1841, qui déterminent les formalités à remplir pour la purge des hypothèques dont sont grevées les propriétés expropriées. L'application de ces articles est impossible, car ils exigent la transcription du jugement qui a prononcé l'expropriation, et dans le cas qui nous occupe, ce jugement n'existe pas ; c'est en vain que l'on voudrait assimiler à ce Jugement l'arrêté préfectoral qui ordonne l'élargissement du chemin; car, en matière d'hypothèque, où les intérêts des tiers sont engagés iTune manière aussi grave et oh, par conséquent, toutes les formes sont substantielles, il n'est pas permis de procéder par voie d'équivalent. — Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir quel est l'acte translatif de propriété dont la transcription doit être opérée au bureau des hypothèques en exécution de l'art. 2181 c. nap. Elles ont été résolues par le ministre de l'intérieur, d'accord, avec le ministre des finances, de la manière suivante : — S'il y a convention amiable, c'est cette convention qui devra être présentée à la transcription; mais s'il n'existe pas d'acte de cession amiable , et que l'indemnité ait été réglée par le juge de paix, on devra faire transcrire non la sentence de ce juge, mais l'arrêté préfectoral qui a prescrit l'élargissement du chemin, cet arrêté tenant lieu, dans l'espèce, du jugement d'expropriation (cire. min. int.21 déc. 1846) (i). —

paix fixant l'indemnité due au propriétaire, ou l'arrêté préfectoral qui a ordonné l'élargissement du chemin. ,

» Cette question a été l'objet d'une longue correspondance entre les départements des finances et de l'intérieur. Enfin, après un examen attentif de la discussion qui a eu lieu dans les deux chambres au sujet de la loi du 31 mai 1856, et de la jurisprudence de la cour de cassation, il a été reconnu que les arrêtés pris par les préfets, en vertu de l'art. 15 de la loi précitée, suffisent pour opérer, au profit des communes, la dépossession des terrains nécessaires à l'élargissement des chemins vicinaux de grande et de petite communication; que ces arrêtés tiennent lieu, en an mot, du jugement d'expropriation nécessaire en matière d'ouverture et de redressement.

» La solution de cette première difficulté tranche définitivement la question qui nous occupe. Du moment que l'arrêté préfectoral , qui prescrit Téiargissement d'un chemin vicinal, est reconnu avoir un caractère translatif de propriété, il devient évident que c'est cet acte qui doit être soumis k la transcription. Toutefois, monsieur le préfet, pour que la transcription de ces arrêtés puisse être opérée sans difficulté , il faudra qu'ils contiennent tontes les indications propres & guider les conservateurs des hypothèques. Ainsi , toutes les fois qu'il s'agira d'effectuer l'élargissement de chemins vicinaux , soit de grande , soit de petite communication, vous devrei prendre à cet effet un arrêté spécial pour chaque chemin. Cet arrêté indiquera, en outre, la contenance de chaque parcelle de terrain k incorporer à la voie publique , les tenants et les aboutissants , et enfin , les noms , prénoms et qualités des propriétaires dépossédés.

» J'ajouterai que cet acte doit, avant la transcription, être soumis à la formalité de reBregistrement, moyennant le droit fixe de 1 fr., conformément à l'art. 90 de la loi du ti mai 18S0, »

Di 5tt 4Ao. t846.-Girc. min. iat.

VOIRIE PAR TERRE,-^Chap. 1 , Sect. 2.

^ Pour les acquisitions faites de gré à gré et dont le prix n'excède pas 100 fr., les maires^ autorisés à cet effet par délibérations des conseils manicipanx, approuvées par le préfet^ peuvent se dispenser de remplir les formalités de la purge (ord. 18 avr. 1842, art. l,V. vo Priv. et hyp.,n« 2051, et D. P. 46. 5. 160).

491 . Aux termes de Tart. 20, § l^ de la loi du 21 mai 1836, « les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats^ marcbés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, sont enregistrés moyennant le droit Qxe de 1 fr. » — En conséquence, tous les actes auxquels donnent lieu l'élargissement des chemins vicinaux, et spécialement les actes de cession amiable, ainsi que l'arrêté préfectoral présentés comme il vient d'être dit à la transcription, doivent être enregistrés moyennant le droit fixe de 1 fr., conformément à cet article (cire. 21 déc. i 846, précitée).— Pour assurer l'exéeution de l'art. 20 de la loi de 1836, le ministre de l'intérieur a formellement recommandé que tous les actes, pour lesquels Tenregistrement au droit fixe de 1 fr. sera réclamé, contiennent la mention expresse qu'ils sont faits en vue de la construction, de la réparation ou de l'entretien des chemins vicinaux (inst. min. int. 24 juin 1836, sur Tart. 20; instr. min. fin. 20 juin 1859, art. 892). — Lorsqu'un acte présenté à la formalité comprend des acquisitions de plusieurs parcelles de terrains appartenant à différents propriétaires, il ne peut être exigé qu'un simple droit fixe de l fr. (décis. min. fin. 26 août 1836 (ou 1846, suivant M. Herman), V. Enregistrem., n* 3282). — Plusieurs préfets avaient demandé si l'art. 20 delà loi da 21 mai 1836 n'avait pas été modifié par la disposition générale de l'art. 8 de la loi du 18 mai 1850, qui, sauf deux exceptions spécialement déterminées, élève à2 fr. le minimum du droit d'enregistrement applicable à tous les actes civils et administratifs. Mais il résuite delà correspondance échangée à ce sujet entre les ministres de l'intérieur et des finances que, loin d'abroger la loi du 21 mai 1856 sur les chemins vicinaux, la loi du 18 mai 1850, art. 30, en a formellement maintenu les dispositions. Ainsi, les actes dont il s'agit doivent continuer à recevoir la formalité de l'enregistrement, moyennant le droit fixe de i fr. (BuU. off. min. de l'int., année 1852, p. 386).

L'art. 20 de la loi de 1836 ne s'applique qu'aux actes ayant pour objet exclusif ]à construction et l'entretien des chemins; en conséquence, on doit considérer comme restant soumises aux règles ordinaires de perception les instances relatives aux questions de propriété on d'indemnité résultant, par exemple, de privation de jours, de sorties, par suite de travaux, ou de toute diminution de valeur (Gonf. M. Garnier, Suppl., p. 72. — Contra, M. Dumay sur Proud'hon, p. 413).

499. D'après l'art. 18 de la loi du 21 mai 1836, dont nous parlerons plus loin, n«* 555 et s., l'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux, est prescrite par le laps de deux ans. — Cette disposition nous parait applicable à l'indemnité due pour les terrains qui ont servi à Vélargifsement des chemins vicinaux. En effet, ces terrains ont servi à la confection de ces chemins (Gonf. MM. Herman, n»* 174 et suiv. ; Grandvaux, t. 1, p. 47; Féraud-Giraud, t. 2, p. 453, 457).— Y. n<» 557 et suiv.

498. L'exception de prescription opposée par la commune à la demande en règlement d'indemnité est de la compétence exclusive des tribunaux civils. Le juge de paix saisi de cette exception devrait donc se déclarer incompétent pour en connaître et surseoir à statoer, jusqu'à la solution de la question par le trihnnal compétent. — Le juge de paix n'a en effet d'autre mission que de régler l'indemnité ; mais quant au point de savoir si le droit existe on s'il a cessé d'exister, ce sont là des questions qu'il n'est pas chargé de résoudre.

Sect, 2. — Ouverture de nouveaux chemins vicinaux au redressement des anciens,

494. Aucune loi, avant celle de 1824, n'avait réglé d'une manière spéciale les formalités d'ouverture d'un chemin vicinal à travers une propriété privée. — La loi des 28 sept.-6 ocl. i''9l se bornait à charger le directoire do di^parf ornent de hïrelecku-

sement des chemins existants. La loi du 9 vent, an 13 confiait à l'administration publique le soin « de rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et de fixer, d'après cette reconnaissance, leur largeur selon les localités. » — Par interprétation de cette dernière loi, l'instruction ministérielle du 7 prair. an 13 avait chargé le conseil de préfecture (c'était ainsi qu'à cette époque on entendait par erreur les mots de la loi du 9 vent, an 13, l'administration publique, V. suprà, n* 547), d'approuver ou de modifier les projets qui devaient lui être soumis par le conseil municipal, en fixant définitivement la largeur des différents chemins et en soumettant les communes à

ner à dire d'experts les terrains nouveaux dont elles avaient >m. — Pals le conseil d'Etat, argumentant par analogie de ce que l'administration, selon la loi de l'an 13, pouvait fixer 1^ largeur des chemins, ce qui, disait-on, impliquait la faculté d'en étendre les limites jusque sur la propriété d'autrui, reconnut an préfet, et non plus au conseil de préfecture, l'autorité suffisante pour constater la nécessité d'ouvrir un chemin nouveau, et pour astreindre la commune à payer l'indemnité.

49ft. Telle fut la jurisprudence du conseU d'Etat, Jusqu'à la loi du 8 mars 1810, qui la première a réglé les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Gette loi, qui fut déclarée applicable à l'ouverture des chemins vicinaux, ayant subordonné à l'autorisation du souverain l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil d'Etat modifia alors sa jurisprudence. Il maintint la compétence du préfet pour l'élargissement ouïe changement de direction d'un chemin déjà existant, mais fit dépendre d'une ordonnance royale l'ouverture des nouveaux chemins : — tf Gonsldérant, lit-on dans une ordonnance, qu'aux termes de la loi du 9 vent, an 13, le préfet était autorisé à faire reconnaître et rétablir l'ancien chemin vicinal; mais que si, d'après le mauvais état de ce chemin, il lui paraissait indispensable de Tabandonner et de le remplacer, soit en déclarant vicinal le chemin appartenant à la dame veuve Tardy de la Carrière, et servant à l'exploitation de son moulin, soit en établissant un nouveau chemin sur tout autre terrain dépendant d'une propriété privée, ce changement ne pourrait s'opérer que dans les formes établies par les lois sur l'expropriation pour cause dutilité publique 9 (cens. d'Et. 12 mai 1819, M. Jauffret, rap., aff. Tardy C. com. de Griége).

4SII. La loi du 28 juill. 1824 Introduisit un nouveau système: elle attribua aux préfets, par arrêtés pris en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés, et après enquête de commodo et incommode, le droit d'autoriser les travaux d'ouverture ou d'élargissement des chemins qui pourraient donner lieu à des expropriations pourcause d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains ou pour les matériaux n'excédait pas la somme de 3,000 fr. — Ainsi, sous cette loi, la valeur des terrains à employer excédait-eUe 3,000 fr., on suivait les formes prescrites par la loi de 1 8 1 o ; était^elle inférieure, l'arrêté du préfet suffisait pour autoriser l'expropriation.

4S9. La loi du 21 mal 1836, étendant encore les pouvoirs des préfets, supprima la limite que cette dernière loi apportait à leurs attributions. Aujourd'hui, et d'après le § l de l'art. 16 de la loi de 1836, les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux sont autorisés dans tons les cas, et que^lle que soit la valeur des terrains à exproprier, par arrêtés des pré* fets (Y. le passage de rinslmct. du 24 juin 1836 qui se réfère à cette disposition infrà, sous le n» 492). — Ces arrêtés remplacent pour l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux l'ordonnance ou le décret nécessaire, aux termes des lois d'expropriation, pour autoriser les travaux d'utilité publique. — Y. le rapport du comte Roy, suptà, p. 206, n« 46, et l'instr. du 21 juin 1826, sur l'art. 16, n» 5, infrà, p. 532).

4S9. U laut remarquer que la loi de 1836 met sur la même ligne les travaux d'ouverture et ceux de redressement des chemins. — Le redressement qui embrasse le changement de direction ne doit pas se confondre avec l'élargissement, quoique cette dernière opération ait lieu souvent pour arriver au redressement. Il existe, selon la remarque de M. JDumay (t. 1,. p. 195), une différence entre les deux opérations : U y aura re-

dressement, dans le sens de la loi^ non lorsqu'on se rapprocDera de la ligne droite en faisant disparaître par une simple augmentation de largeur une légère courbe ou anfractuosité, mais lorsque Joignant par la ligne la plus courte deux points d*un chemin déjà établi, on abandonnera dans une partie l'ancien tracé pour faire passer la vole publique sur un fonds où elle n'existait pas précédemment. Dans un cas pareil^ le redressement devient, dans la partie qui en (ait Tobjet, une véritable ouverture de chemin nouveau.

499. L'art. 10 de la loi de 1824 n'avait pas employé l'expression de redressement, mais celle ù'élargissement, 11 semblait donc quCySous cette loi, les formes de l'expropriation devaient être remplies pour l'élargissement aussi bien que pour l'ouverture des chemins vicinaux. Toutefois cette assimilation fut contestée et l'on prétendit que l'art. 10 de la loi de 1824 devait s'appliquer uniquement aux travaux d'ouverture. La controverse qui s'éleva à cet égard, et sur laquelle il serait superflu de s'appesantir aujourd'hui, a été tranchée par la loi de 1 856. Cette loi a considéré le simple élargissement des chemins vicinaux comme une Innovation moins grave que l'ouverture ou le redressement de ces chemins, et comme exigeant de moindres sacrifices de propriété, par conséquent moins de formalités (art. 1 5). Elle n'a réservé les formes rigoureuses de l'expropriation que pour le cas oîi il y a lieu à ouverture ou à redressement des chemins vicinaux (art. 16).

490. Les pouvoirs donnés an préfet par la loi de 1 856, relativement à l'ouverture et au redressement des chemins vicinaux, avaient reçu jusqu'en ces derniers temps une importante restriction dans les départements qui font partie de la zone frontière. Aux termes de la loi du 19 Janv. 1791, du décret du 22 déc. 1812, et del'ord. du 18 sept. 1816, aucuns travaux autres que ceux de réparation et d'entretien ne devaient, dans l'étendue de cette zone, être entrepris sur aucune voie publique qu'après avoir été l'objet de conférences entre les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie, et avoir été autorisés par le gouvernement, sur le rapport de la commission mixte des travaux publics (V. Trav.publ., n»«27l els.). Par travaux d'entretien, on entendait ceux qui ont pour objet de maintenir les chemins existants dans un bon état de viabilité, mais sans y apporter de modifications qui aient pour résultat d'en changer la nature. Ainsi, tout changement dans le tracé, la largeur, l'inclinaison des pentes et les empierrements était réputé rentrer dans la catégorie des travaux qui, suivant les textes précités , ne pouvaient être exécutés qu'après une autorisation préalable (cire. min. int. 13 sept. 1819; 21 nov. 1842). — L'impulsion donnée partout aux travaux de la voirie vicinale avaient souvent fait perdre de vue ces prescriptions; aussi deux circulaires, d'abord celle du 21 noY. 1842 précitée, puis celle du 27 oct. 1849, avaient recommandé aax préfets la stricte observation des obligations que la loi leur Imposait à cet égard. -«Mais, depuis, le gouver^ nement a reconnu que la sévérité des règlements pouvtit être diminuée sans péril pour l'avenir, le système de la défense étant aii^ourd'hui tout autre qu'à l'époque oh ils ont été rendus. La loi des 7-1 1 avr. 1851, faisant un premier pas vers l'affranchissement de la servitude que les lois et règlements précités

(1) (Ck>m. de Knith et de WildensteiD.) — NAPOLtoir, etc.; — Vu la loi do 7 avr. 1851 et le décret du 16 août 1855; — Gonsidèrant que, d'après l'art. 1 de la loi du 7 avr. 1851 et les art. 7 et 9 da décret da 16 août 1855, les travaax des chemins vicinaux, dans les portions réservées dans la zone frontière, ne peuvent être exëcatés avant qat les mesures & prendre dans l'intérêt de la défense du territoire aient été arrêtées par nos ministre de la guerre et de l'intérieur, sur l'avis de la commission mixte des travaux publics ; qu'aux termes de l'art. 54 da décret du 16 août 1855^ lorsque le conseil de préfecture est saisi d'un procès-verbal constatant une contravention aux dispositions de la loi et du décret précités, il doitêtre convoqué ^'urgence et ordonner, par provi- Mov, la suspension des travaux commencés, nonobstant toute inscription de faux ; qu'aux termes de l'art. 55, le conseil de préfecture doit, sauf dans le cas d'inscription de faux, statuer sur la contravention dans le délai de deux mois à dater du jour ob le contrevenant a reçu la notification du mémoire du directeur des fortifications tendant à*faire réprimer la contravention ; que, dans le cas où le conseil de préfecture ordonne des vérifications^ il doit statuer dan<ilc moi« de la remi«e qui Ini faite da {procès verbnl de vérification } qu^en préeence de ces dispo»

faisaient peser sur les départements faisant partie de la zone frontière, a réduit cette zone à certains territoires réservés, que l'administration était chargée de déterminer par des règlements d'administration publique, et a maintenu dans cette zone seulement les lois et règlements relatifs aux travaux mixtes : dans tout le reste de la frontière, les chemins pouvaient s'exécuter librement (art. 1 et 2; Y. aussi décr. 16 août-l4 oct. 1853,D. P. 53. 4. 227). — Ces améliorations ont para encore insuffisantes. En conséquence, une commission a été chargée par le ministre de la guerre de réviser, dans leur application aux chemins vicinaux, les dispositions relatives à la zone frontière, et, sur l'avis de cette commission, un décret impérial du 15 mars 1862 (D. P. 62. 4. 55), après avoir flxé les limites de la zone frontière, dans laquelle continuent d'être comprises la Corse et les autres Iles du littoral de la France (art. i), décide que, dans les portions de cette zone Indiquées dans les annexes du décret, les chemins vicinaux ne sont soumis aux lois et règlements relatifs aux travaux mixtes que lorsqu'ils ont dans leur tracé général plus de 6 mètres de largeur entre fossés, ou plus de 4 mètres de largeur d'empierrement. En dehors des territoires ainsi délimités, tous les chemins vicinaux peuvent s'exécuter librement (art. 2) . — Toutefois, avant l'exécntion des travaux, les projets doivent être communiqués au directeur des fortiflcations qui peut ordonner, aux frais du département de la guerre, les travaux qu'il serait nécessaire de faire sur ces chemins dans l'intérêt de la défense du territoire (art. 5). — Quant aux chemins vicinaux qui sont compris dans l'étendue de la zone des servitudes des places de guerre et des postes militaires, ils restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes, quelle que soit leur dimension (décr. 16 août 1853, art. 2, § 4; 15 mars 1862, art. 4; V. aussi décr. 10 août 1853, art. 9, D. P. 53. 4. 216, et v** Place de guerre^ n» 83).

491. Les contraventions aux dispositions des règlements sur les travaux mixtes sont poursuivies conformément aux dispositions des art. 30 et suiv. du décret du 1 6 août 1853 et jugées par le conseil de préfecture qui doit d'urgence, et par prévision, ordonner la suspension des travaux, nonobstant toute inscription de faux (art. 74), et si le contrevenant ne démolit pas les travaux indûment exécutés, le conseil de préfecture doit, dans le délai de deux mois et après les vérifications nécessaires, ordonner cette démolition (art. 35 et suiv.). — 11 a été jugé, par application de ces dispositions, que, lorsque des communes ont fait opérer, sans remplir les formalités prescrites par la loi du 7 avr. 1851 et le décret du 16 août 1853, des travaux sur des chemins vicinaux situés dans les portions réservés de la zone frontière, le conseil de préfecture saisi du procès-verbal constatant la contravention, ne peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé par l'autorité compétente si les travaux exécutés seraient autorisés; il doit condamner les communes à les détroice ^cons. d'Et. 5 oct. 1857) (1).

4919. Lorsqu'il s'agit d'autoriser l'ouverture de nouveaux chemins ou le redressement des anciens, les arrêtés du préfet rendus en vertu de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836 n'ont pas la même portée ni les mêmes effets, qu^niklàpropriétédu sol, que lorsqu'ils se bornent à la reconnaissance des chemins existants

sitioos, le conseil de préfecture ne pouvait surseoir & statuer sur les poursuites exercées contre les communes deKruth et de Wildenstein, jusqu'à ce qu'il eét été décidé par l'autorité compétente »i les travaux exécutés sur les chemins vicinaux dits d'intérêt commun, n^ 62 et 65, seraient autorisés;

Considérant qu'il résulte des procès-verbaux ci-dessus rappelés que les travaux de construction des chemins vicinaux n<w 62 et 65, de Kruth à Yentron et de Wildenstein à la Bresse, ont été exécutés con-j trairement aux dispositions précitées de l'art. 1 de la loi du 7 avri 1851 et des art. 7 et 9 du décret du 16 aoikt 1855; — Considérant que l'exécution a eu lieu pour le compte des communes de Kruth et de Wildenstein et des autres communes intéressées à ces chemins; que dès lors le conseil de préfecture devait condamner lesdites communes à détruire les travaux exécutés en contravention ; — Mais considérant que notre ministre delà guerre déclare que les travaux irrégulièrement exécutés sont aujourd'hui autorisés, et qu*en conséquence il n'y a plus lieu d'en ordonner In suppression ; — Art. 1. L^arrété du conseil de préfecture d" Hnut-Rhin^ du 93 sept. 1856, est annulé.

Da 5 oct. 1857 .-Décr. eooi. d'Et.*!!. Attcoc» rap.

VOIRIE PAR TERRE.'-Chap. 1, Sect. %

et à la fixation de la largeur de eem-cl. Dans ce dernier cas, les terrains compris dans le tracé sont immédiatement incorporés à la vole (art. iS^ Y. n«* 423 s.); dans le casdeTart. 16, au contraire, comme la propriété privée peut se trouver atteinte d'une ^manière plus ou moins considérable^rincorporationne peut avoir lieu qu'après raccomplissement des formes de l'expropriation pour cause d'uHUté pubUque. — Toutefois, dans Tintérôt de la viabilité communale et afin de rendre plus rapide Texécution des travaux, la loi du 21 mai 1836 a beaucoup simplifié les formes ordinaires de l'expropriation. Voici en quels termes l'art. 17 de cette loi dispose sur ce point : a Lorsque, pour l'exécution du présent article, il y aura lieu de recourir à Texproprlation, le Jury spécial chargé de régler les indemnités, ne sera composé que de quatre Jurés. Le tribunal d'arrondissement, en prononçant Texpropriation, désignera, pour présider et diriger le Jury, l'un de ses membres ou le Juge de paix du eanton. Ce magistrat aura voix délibérative en cas de partage. — Le tribunal choisira, sur la liste générale prescrite par l'art. 29 de la loi du 7 Juill. 1833 (aujourd'hui loi du 3 mai 1841), quatre personnes pour former le jury spécial, et trois Jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire. — Le Juge recevra les acquiescements des parties. — Sou procès-verbal emportera translation définitive de propriété, — Le recours encassation, soit contre le Jugement qui prononceraTexpropriation, soit contre la déclaration du Jury qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées par la loi du 7 Juill. 1833 (3 mal 1841). » -— Y. ci-dessous Tinstr. du 24 Juin 1836 (l).

(1) 24 jain 1856. iDstnictioD da ministre de rintérievr relative à Texécution de la loi du 21 mai 18S6 (extrait).

Art. 16... !• Noas avoos va que l'art. 15 ne s'est occapé que des chemins existants. L'art. 16 a pour objet les chemins à créer, c'est-àdire Tonvertare d'un chemin qui n'existe pas, et les redressements, qui ne sont autre chose que Touverture sur une moindre étendue. — - Il est bien évident, monsieur le préfet, que l'art 16 de la loi du 21 mai 1856 ne peut jamais trouver son application relativement aux simples chemins vicinaux : le nombre de ces chemins n'est, en général, que trop considérable, et l'administration ferait une chose préjudiciable aux communes et à l'agriculture si elle autorisait l'ouverture de nouTeaux chemins, sauf quelques cas tout à fait exceptionnels. Quant au redressement des chemins vicinaux, c'est une opération dont les autorités communales s'occupent rarement; et lorsque le besoin s'en fait sentir, il y est pourvu au moyen d'arrangements à l'amiable, le plus souvent par voie d'échanges.

2. Ce ne sera donc que pour les chemins vicinaux de grande communication que l'art. 16 trouvera quelques applications, et alors même ce ne sera jamais ou presque Jamais pour le cas d'ouverture ou de création d'un chemin. — En elfet^ les chemins de grande communication ne sont réellement que des chemins vicinaux dont le conseil général déclare l'importance, mais qui existent déjà, et qui doivent seulement être améliorés et mieux entretenus. Avec le nombre si considérable des chemins vicinaux existants, comme je le disais plus haut, j'aurais peine à concevoir que le conseil général regardant comme nécessaire de faciliter les communications entre un point et un autre, il n'existât pas déjà un chemin communiquant de l'un à l'autre, et qu'il suiBrait de perfectionner.

S. Les redressements seront une opération à laquelle il faudra plus fréquemment recourir, parce que souvent le chemin aura été tracé sur un mauvais sol, ou que les pentes en seront trop forf es ; mais, dans ces différents cas, je ne doute pas que vous n'obtenieiles terrains nécessaires, soit par voie de cession à l'amiable, soit par voie d'échange lorsque les circonstances le permettront. Vous mettrez en usage, pour obtenir ces Iransactions, et votre influence propre, et l'influence de MM. les maires. Ces fonctionnaires seront d'autant plus empressés à vous prêter leur concours, que le prix du terrain à acquérir ne devra dans aucun cas, ainsi que je vons l ai dit plus haut, être payé sur les fonds départementaux. Toutes les économies qui pourront être obtenues sur cette partie des dépenses tourneront donc, en définitive, au profit des ressources communales. — Si cependant il fallait renoncer à obtenir par arrangement à l'amiable les terrains qui seraient nécessaires, s'il fallait recourir à des formalités judiciaires, vous trouveriez ces formalités indiquées dans l'art. 16 d'une manière si claire que toute incertitude vous sera

4. Le législateur a compris que pour les expropriations peu considérables qui seraient à faite en vue des chemins vicinaux, même de ceux de grande communication, il n'était pas indispensable d'exiger l'accomplissement de toutes les formalités tracées parla loi du 7 juill. 1855, en vue de travaux bien plus considérables. On a senti qu'en matière de vi-* finalité la tenteur deé ^orm^s pouvait itrêt<r«d'atilM MtreprisMi fai

«•S. Le ministre de l'intérieur, dans son instruction du 24 Juin 1 836 (sous l'art. 1 6, n« 4, V. au numéro précédent), avait émis l'opinion qu'en matière vicinale, l'expropriation avait été réduite, par la loi du 21 mai, aux seules formes indiquées par l'art. 16 précité, et la cour de cassation s'était rangée d'abord à cette opinion (Gass. 25 avr. 1 838, aff. Tollot, V. Expropriation publique , n« \ 68). Hais cette cour est revenue bientôt sur sa Jurisprudence et a décidé au contraire que l'on doit suivre toutes les dispositions des lois sur l'expropriation publique, à l'exception seulement des règles spéciales introdui* tes par la loi de 1836 ; et notamment que les règles tracées par letit. 2 de la loi du 7 juill. 1833 (aujourd'hui 3 mai 1841), dol vent être observées en cas d'ouverture d'un chemin vicinal, comme pour toute autre entreprise d'utilité publique (Grim. cass. 7 juin 1838, aff. Bargbon, Y. Expr. publ., n» 169; ReJ. 20 août 1838, aff. préf. de l'Orne, eod., n» 170; 21 août 1838, aff. préf. des Vosges, eor^.; 9 Juill. 1839, aff. préf.^ de la Haute-Saône, eody^-^ Et spécialement qu'en matière d'ouverture et de redressement de chemins vicinaux, pour quel'expropriation pour cause d'utilité publique puisse valablement être prononcée, il est indispensable: l* que le propriétaire dont on poursuit la dépossession ait été averti et mis en état de fournir ses contredits, selon les règles exprimées au tit. 2 de la loi du 7 Juill. 1833 (3 mai 1841), à laquelle se réfère, comme formant le droit commun, l'art. 1 6 de la loi du 21 mai 1836, et 2* que, suivant l'art. 14 du tit. 3 de la même loi, la production des pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites, ail été faite au tribunal (Giv. cass., 25 mars 1839) (2).— L'art. 12 de la loi du 3 mai 1841 a mis fin à celte

législateur a donc extrait delà loi du 7 juill. 1855 les seules dispositions qu'il lui a paru nécessaire de conserver pour régulariser les expropriations relatives aux chemins vicinaux, et l'art. 16 de la loi du 2t mai 1836 présente l'ensemble complet de ces formalités.

5. Un arrêté du préfet suffit pour autoriser les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux; cet arrêté remplace la loi on l'ordonnance royale exigée pour les grands travaux par l'art. 1 de la loi de 1855, et il n'a besoin d'être précédé d'aucune enquête. L'existence du chemin, s'il s'agit d'un chemin existant et qui doive seulement être redressé; la délibération du conseil général portant classement du chemin, s'il s'agit d'un chemin à ouvrir : ce sont là des circonstances qui ont paru pouvoir dispenser de l'enquête préalable. Il faudra seulement que votre arrêté désigne non-seulement les localités ou territoires pour lesquels les travaux doivent avoir lieu, mais encore les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicaJitle.

6. Votre arrêté rendu, vous en adresserez expédition à M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement, en lui demandant de provoquer l'accomplissement des formalités voulues par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1856. Ces formalités sont purement du domaine de l'autorité judiciaire : je n'ai donc pas à vons en entretenir.

(2) jEsp^; — (De Saint-Phalle C. préfet de Seine-et-Marne.) — 24 juin. 1858, arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne, en sou cabinet, et non en conseil de préfecture, qui «ordonne qu'un terrain de 770 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur...^ dépendant de la propriété du marquis de Saint-Phalle, est affecté au prolongement du ^chemin dit de Savins jusqu'à hi route départementale n* 4.»— 26 sept, suivant, jugement du tribunal de Provins qui, sur réquisitoire du procureur du roi, déclare le sieur de Saint-Phalle exproprie du terrain dont il s'agit, en vertu de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1856, et nomme «m jury chargé de régler l'indemnité. — Ce jugement ne constate nullement que les formalités préalables à l'expropriation , prescrites par la titre 2 de la loi du 7 juill. 1855 , aient été remplies.

Pourvoi du marquis de Saint-Phalle pour violation et fausse application des art. 2, 12 et 14 de la loi du 7 juill. 1855. de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1856, et des principes généraux de la matière. — Le demandeur soutient, en premier lieu, que la loi de 1855 s'applique aux cas d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux, même dans un intérêt purement communal ; et à cet égard il cite les arrêts des 20 et 21 août 1850 (Y. 58. 1. 581 et 585). — En second lieu , il prétend que, pour avoir les caractères déterminés par l'art. 16 de la loi sur les chemins vicinaux, l'arrêté du préfet doit être rendu en conseil de préfecture. Si cette condition, en effet, ne se trouve pas textuellement exprimée dans la loi de 1856, elle l'est, en termes formels, dans l'art. 12 de celle du 7 juill. 1855, qui forme le droit commun en matière d'expropriation. La loi de 1856 a dû se référer sur ce point à la loi générale , avec d'autant plus de raison qu'en substituant un simple arrêté préfectoral à l'ordonnance royale qui jusque-là était nécessaura pour déclarer l'utilité publique des travaux d'ouverture ou de redressement des ehenÎBs vicinauXi le législateur de 1856 no peut être présumé

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1 , Sbct. 2.

di£9culté en indiquant d'one manière précise les dispositions de ia loi générale qnl ne doivent pas être appliquées en matière d'ouverture et de redressement des chemins vicinani. Ce sont celles qui ont pour objet la commission spéciale appelée à recevoir les observations des propriétaires (art. 8, 9 et 10, L. 3 mai 1841) : quant aux autres dispositions^ elles sont toutes obligatoires, sauf ce qui a été dit ci-dessus relativement aux pouvoirs des préfets (V. du reste ^ sur la question^ les . explications présentées y Expropriât, publ.^ vfl^ 168 et s.; Y. aussi H. Dumay^ p. 2i5etsuiv.).

494. De là encore, il suit que l'enquête administrative prescrite par l'art. 3 des lois des 7 Juill. 1 833 et 3 mai 1 841 comme formalité préliminaire à la déclaration d'utilité publique est obligatoire en matière d'ouverture et de redressement des cbemins vicinaux conmie pour tous les autres travaux publics.-^ Le ministre de l'intérieur qui, comme nous l'avons vu au numéro précédent, pensait que la loi de 1836 présentait l'ensemble complet des formalités à saivre pour régulariser les expropriations relatives aux chemins vicinaux, s'est, il est vrai, prononcé en sens contraire. —Mais depuis la loi du 3 mai 1841, celte opinion ne peut plus se soutenir ; elle était même fort contestable avant cette loi ; en effets la loi de 1 824 prescrivait formellement l'enquête (V. n» 486), or il n'est pas probable que la loi de 1 836 ait voulu supprimer cette formalité : si elle ne renouvelle pas la prescription de la loi précédente, c'est que cela était inutile en présence de la loi du 7 Juill. 1833 à laquelle celle de 1856 se référait virtuellement. — M. Herman, n« 201, adopte en principe cette doctrine ; cependant il y fait plusieurs exceptions qui ne nous paraissent pas Justifiées. — Il croit d'abord que l'administration peut se dispenser de l'enquête lorsqu'elle a la certitude d'obtenir à l'amiable les terrains expropriés, et qae c'est seulement lorsqu'il y a lieu de recourir à l'expropriation, que l'enquête est obligatoire.— Mais cette distinction ne repose sur aucune base légale, et d'ailleurs le caractère et le but même de l'enquête ia repoussent. Ce n'est pas en vue seulement des acquisitions à faire que l'enquête est prescrite, mais aussi à l'effet d'éclairer l'administration sur les besoins des populations, l'utilité du chemin, la direction qu'il doit suivre, etc., afin de la mettre à même de prononcer en toute connaissance de cause. En un mot, pour nous servir des expressions du ministre de l'intérieur dans une instruction du 21 sept. 1835, cette enquête a pour objet la constatation de l'opinion pubHque sur le mérite de la mesure en projet. Qu'importe donc que les acquisitions aient lieu à l'amiable ou par autorité de justice? — Y. toutefois lett. min. lut. 10 fév. 1847, infrà, n» 508.

49A. Une seconde distinction est présentée par M. Herman. Cet auteur admet la nécessité de l'enquête lorsqu'il s'agit d'un cbemin de petite communication ; mais il ia répousse à l'égard des chemins de grande communication. U se fonde sur ce que le conseil général ne peut classer un chemin vicinal parmi les chemins de grande communication, sans que les conseils municipaux aient été appelés à délibérer. Le but que l'enquête aurait eu en vue, dit-il, n'est-il pas atteint par la publicité donnée au projet, et les intérêts des localités n'ont-ils pas été mis en demeure de se faire entendre? — Ce motif nous touche peu : la délibération du conseil municipal a lieu dans l'Intérêt de la commune, l'enquête a pour objet les intérêts privés ; l'une ne peut donc remplacer l'autre. Sans doute le conseil municipal ne peut être saisi sans une certaine publicité; mais ce n'est pas là la publicité offl-

avoir voula sacrifier toutes les garanties qui résultaient de la législation aatérîeure. — Arrêt.

I^ GOUB ; — Yu l'art. 16 de la loi du 91 mai 1836, l'art. 2, tit. 1, de la lot du 7 juill. 1833; l'art. 14, titre 3 de la même loi; — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, de l'ouTerture d'un cbemin vicinal sur un terrain appartenant au marquis de Saint^Phalle, ce qui plaçait les parties sous Tempire de la disposition portée en l'art. 16 de la loi du SI mai 1836 , loi spéciale sur les chemins vicinaux; — Que , suivant eet article, lorsqu'il n'est pas intervenu de conventioos amiables entre l'administration et le propriétaire, il y a lieu de recourir à l'expropriation ;

Que, si ce même article a simplifié, en matière de chemins vici- ■aax, les formes établies par la loi du 7 juill. 1833, pour la validité ieh expropriations pour cause d'utilité publique > il n'a pas abrogé les prlnôi^es ^e cetu loi § •sfeatielleuent teoncf aleurs d« droit de pr»^

cielle que vent la loi, lorsqu'elle prescrit une enquête, et d'un autre côté, la délibération du conseil municipal fait bien connaître l'opinion de ce conseil , mais non pas celle des parties intéressées; celles-ci n'auraient donc aucun moyen légal de faire parvenir leurs observations à l'autorité supérieure. — Enfin, l'art. 3 de la loi du 3 mai 1841 exige sans aucune distinction que l'acte, loi ou ordonnance royale qui autorise les travaux publics entrepris par l'Etat, les départements ou les communes, soit précédé d'une enquête administrative. Or, si la loi de 1836 a apporté une exception à cet article, en substituant l'ai*rêlé du préfet à l'autorisation législative ou gouvernementale^ ni cette loi, ni celle de 1841 n'ont dispensé de la formalité préliminaire de l'enquête, en cas d'ouverture ou de redressement d'un chemin vicinal de grande communication (Gonf. M. Grandvaux, t. 1, p. 127 et suiv.). — Telle est du reste la disposition formelle des art. 41 et 229 du règlement général de 1854 (Y. suprà, p. 214).

H. Herman invoque encore à l'appui de son opinion deux arrêts de la cour de cassation, desquels résulterait , suivant lui, la dispense de l'enquête lorsqu'il s'agit de chemin vicinaux de grande communication (Gass. 2 janv. 1844, aiT. de Pontavice, Y. Expropr. publ., n<* 257; 22 Janv. 1845, aff. Passerat, eod,, n« 261-30^ et D. P. 45. 1. 84). — Mais ces arrêts décident seulement qu'il n'appartient pas aux tribunaux de rechercher si la déclaration d'utilité publique a été précédée ou non de l'enquête prescrite par l'art. 3 de la loi de 1841, décision conforme à la Jurispradence constante de la cour de cassation, quel que soit le caractère des travaux pour lesquels l'expropriation est demandée (Y. Expropr. publ., n* 260). Il en résulte donc, non pas que l'enquête n'est pas nécessaire, mais qae les tribunaux ne sont pas compétents pour rechercher si cette formalité a été remplie. — Y, n» 507 et v« Expropr. publ., n<» 61.

400. Les formalités de Tenquête administrative en matière de travaux communaux sont celles de l'ordon. spéciale da 23 août 1835 (Y. Expropr. publ., n»* 28, 61 ; Trav. publ., p. 852) — ; On se demande dans quel lieu l'enquête prescrite par cette ordonnance doit être faite, lorsque les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou lorsque la dépense doit être supportée par plusieurs communes . — * M. Herman> n» 204, pense que l'on se trouve ici dans le cas prévu par l'art. 6 de l'ord. précitée du 23 août 1835 qui porte que lorsque les travaux n'intéresseront pas exclusivement la commune, l'enquête aura lieu, suivant leur degré d'importance, conformément aux art. 9 et 10 de l'ord. du 18 fév. 1834, c'est-à-dire au chef-lieu d'arrondissement. — M. Grandvaux, t. i, p. 133 n'est pas de cet avis ; il enseigne que l'enquête doit être faite dans toutes les conmiunes sur le territoire desquelles il existe des terrains à acquérir, et seulement dans ces communes. Suivant cet auteur, il faut entendre par commune intéressées, non pas celles qnl contribuent à la dépense, mais seulement celles qui font l'acquisition des terrains, c'est-à-dire celles sur les territoires desquelles ces terrains sont situés. — Nous ne pouvons admettre que les mots communes intéressées aient ce sens restreint ; aussi penchons-nous pour l'avis de M. Herman. Seulement il est à remarquer que l'art 6 de l'ord. de 1835, dit suivant leur degré d'importance ; il n'y a donc pas là une règle de rigueur. L'enquête pourra être faite, suivant les circonstances dont l'administration est seule Juge, soit au chef-lieu d'arrondissement conformément à l'ord. de 1834^ soit dans chacune des communes

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