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. priété, et s'y est au contraire référé en la modifiant ; — Que , d'après celte dernière loi, qui est le droit commun snr la matière pour que les tribunaux puissent valablement prononcer l'expropriation , il est indispensable : l<>qae le propriétaire dont on poursuit la dèpossession ait été averti et mis en état de fournir ses contredits , selon les règles exprimées au titre 2; 2* que, suivant Tart 14 du titre 3, la production ait été faite au tribunal , des pièces constatant l'accomplissement des formalités prescrites;
Attendu, cependant, que le jugement attaqué a déclaré le marquis de Saint^Phalle exproprié du terrain doot il s'agit, sans constater, soit qu'aucune des formalités prescrites ait été remplie, soit qu'il ait été fait an tribunal aucune production des pî'tces qui devaient en justifier Tacconhplissement; — Casse.
Du 25 mars lS59»-G.C4i ch. civ»-MM.Pfrtali8^4*'pri*Qttéqaet|raf<« Laplagae-«Barrii|i*'avi*gèii|Oi eoafi
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i, Sect. 2.
Intéressées^ solvant Tord, de I8S5. Et par communes intéressées on doit entendre non pas seulement celles sur le territoire desquelles sont situés les terrains à acquérir, mais celles qui seront traversées par le chemin, ou qui contribueront à la dépense.
499. En matière de chemins vicinaux^ la déclaration d'utl- If té publique résulte de l'arrêté du préfet ordonnant l'ouverture OQ le redressement de l'un de ces chemins. Cet arrêté, ainsi que nous l'avons dit n« 487, tient la place et produit les effets du décret qui, en matière de travaux publics d'intérêt général, déclare l^tllité publique (V. Cass. 27 mars 1839, aff. Perreymond, n» 501; ReJ. 21 juin 1842, aff. préf. du Jura, V. Expr. publ., D^ 143). — Une difficulté s'est élevée relativement aux chemins de grande communication. Ces chemins sont classés par le conseil général sur l'avis des conseils municipaux, etc. (L. 21 mai 1836, art. 7, y. n» 1196). La cour de cassation semble penser que, dans ce cas, c'est la délibération du conseil général et non l'arrêté du préfet qui déclare l'utilité publique (Cass. 2 Janv. 1844, aff. Dupontavice, V. Expropr. publ., n» 257). — Nous croyons avec M. Herman, n» 209, que c'est là une interprétation erronée. En conférant au conseil général le droit d'opérer le classement des chemins vicinaux de grande communication^ la loi de 1836 ne nous paraît nullement avoir entendu que ce classement emportait virtuellement la déclaration d'utilité publique. Cette déclaration appartient au chef du pouvoir exécutif et par délégation, en matière de chemins vicinaux^ au préfet représentant de cette autorité, et il serait contraire aux principes qu'un tel acte pût émaner d'une assemblée délibérante et consultative. D'ailleurs, l'art. 16 de la loi de 1836 décide que les travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux sont autorisés par arrêté du préfet, et cet article, qui est compris sous le titre de dispositions générales, ne faisant aucune distinction, est applicable à tous les chemins vicinaux, de quelque nature qu'ils soient (Conf. M. Grandvaux, p. 129 et suiv.). 499. L'arrêté du préfet qui ordonne l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal doit-il être rendu en cornet/ de préfecture, ou suffit-il qu'il émane du préfet statuant seul? — Aux termes de l'art. 10 de la loi du 28 Juill. 1824, l'arrêté du préfet devait être pris en conseil de préfecture ; mais cette disposition n'ayant pas été maintenue par la loi de 1836, doit être considérée comme abrogée. Aujourd'hui le préfet agit seul et sans le concours du conseil de préfecture (Conf. M. Herman^ n« 187). —Vais le préfet aura à rendre un second arrêté pour désigner les propriétés à exproprier : c'est cet arrêté qui devra être pris en conseil de préfecture (L. 3 mai 1841, art. 12, § 3, V. no 502-4« et vo Exprop. publ., n~ 167, 173).
499. L'arrêté du préfet rendu en vertu de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, est-il susceptible d'être réformé par l'autorité administrative supérieure? — H. Herman, n«* 212 et suiv., fait une distinction. Lorsqu'il s'agit d'un chemin vicinal de petite communication, l'arrêté du préfet est susceptible de recours
(1) Espèce : — (Procureur do roi de Draguignan C. Perreymond.) — S4 DOT. 1838, arrêté do préfet do Var qâi autorise > au profit de la eommune de BoqaebmDe, l'ouverture d'an cbemin vicinal de 6 mètres de largeur, en remplacement d'un antre chemin rendu impraticable par les débordements de la rivière de TArgent.— «En exécution de cet arrêté, réquisitoire du procureur du roi tendant à faire prononcer la dépoesession de plusieurs propriétaires , an nombre desquels est Perreymond. — Celui-ci excipe d un recours qu'il a exercé contre rarrété préfectoral. ^ 11 déc. 1858, jagement du tribunal de Draguignan qui déclare, en l'état, le préfet du Var non recevable dans sa demande en expropriation : — c Vu l'art. 16 de la loi du 91 mai 1836 et la loi du 7 juiU. 1835...; -~ Attendu que les tribnnanx ne peuvent prononcer Texpropriation pour cause d'utilité publique , en fait d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux, qu'autant quil leur apparaît d'un arrêté du préfet , rendu en conformité des lois et non attaqué par les parties devant l'autorité administrative supérieure; — Attendu que, par exploit du l'idée. 1838, signifié tant à M. le préfet du Var qu'à M. le procureur du roi, le sieur Perreymond, l'une des parties intéressées , a déclaré appeler et recourir, devant les autorités compétentes , de l'arrêté du 94 nov. dernier, en vertu duqnel l'expropriation est demandée; — Attendu que la faculté do pourvoi contre les arrêtés dos préfets est do droit commun ; que la loi do 91 mai 1836, sur lee chemins vicinaox, n'a point dérogé à la règle générale, et que toutes les autorités, sor cette matière^ supposent retiilaiiea de ee droit; — Altando que le reeours est tospentiiet que Paiitartté iodieliln a'Mt pu MopélMt pov appiéekr loit !• aérit^
devant le ministre, tout aussi bien que celui qui porterait seule* ment une déclaration de vicinalité ou qui ordonnerait Télargissement d'un chemin. — Mais il en est autrement à l'égard des chemins de grande communication. — Dans ce cas, l'arrêté préfectoral n'est pris que pour l'exécution de la délibération du conseil général qui a classé le chemin. Or cette délibération n'est susceptible d'aucun recours, à moins qu'elle ne soit attaquée devant le conseil d'Etat pour violation des formes prescrites par la loi. L'arrêté du préfet rendu en exécution de cette délibé^ ration ne peut donc pas plus qu'elle être déféré à l'autorité su* périenre, car, si cet arrêté était annulé, l'annulation porterait alors par voie indirecte sur la délibération du conseil générnl, ce qui n'est pas permis. — M. Grandvaux, p. 136, repousse cette distinction, et avec raison. Nul acte du préfet ne peut avoir le privilège de la souveraineté. De ce que la délibération du conseil général n'est pas susceptible d'être attaquée devant l'autorité supérieure, il n'en résulte nullement que l'arrêté du préfet doive Jouir du même privilège. Tout ce qu'on peut en conclure, c'est que si l'arrêté est conforme à la délibération, il ne devra pas être annulé. Mais il est possible que le préfet ait mal interprété, faussement appliqué la décision du conseil; dans ce cas, comment refuser aux parties le droit d'en demander la réformation? L'annulation qui en sera prononcée dans de telles circonstances, bien loin d'anéantir la délibération du conseil, ne fera an contraire que lui rendre toute sa force. .
HOO. C'est devant le ministre de l'intérieur que le recours contre l'arrêté préfectoral doit être porté. Ni le conseil d'Etat ni, à plus forte raison, les tribunaux ordinaires ne seraient compétents pour en connaître (Conf. Cass. 22 janv. 1845, aff. Passerat, D. P. 45. l« 84).
HOI . Le recours formé contre l'arrêté préfectoral n'est pas suspensif (Y. suprà, n» 41 7). — En conséquence, un Jugement ne peut pas, sur le seul motif de l'existence de ce recours, refti* ser quant à présent, de prononcer l'expropriation requise en vertu de l'arrêté. Il est de principe que les actes de l'autorité a<^ ministrattve contre lesquels le recours est autorisé par la loi, sont exécutoires par provision, à moins qu'il n'ait été sursis à leur exécution par l'autorité compétente.... Et il n'a pas été dé* rogé à ce principe par la législation spéciale des chemins vicinaux (Cass. 27 mars 1839) (i).
HOtt. Nous ne nous arrêterons pas ici sur les formalités à remplir en suite de la déclaration d'utilité publique : ce sont celles prescrites par la loi du S mai 1841, sauf l'exception que nous avons signalée n« 493.— Ainsi, on devra suivre les règles relatives l*àla désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent être exécutés, laquelle doit être l'objet d'un arrêté spécial du préfet, si elle ne résulte pas de l'arrêté déclaratif d'utilité publique (L. 3 mai 1841, art. 2, V. Expropr. publ., no* 97 et suiv.), 2* à la confection et à la publication des plans
soit la régularité d*nn pourvoi formé devant l'autorité administrative. » — Pourvoi do procureor do roi, au nom du préfet du Var, en ce que le tribunal de Draguignan a décidé à tort que les arrêtés pris en vertu de l'art. 16 de la loi du 91 mai 1836 sont susceptibles d'un recours devant raulorité snpérieore» et en ce qu'en admettant la possibilité de ce recours, c'est à tort, dans tous les cas, que le même tribunal lui a attribué un effet suspensif. — Le défeadeor a fait défaut. — Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.).
La cour ; — Vu Tart. 16 de la loi du 91 mai 1836; — Attendu qu'il résulte de cet article qu'en matière de chemins vicinaox, l'arrêté du préfet qui ordonne roovertnre on le redressement d'on cbemin vicinal, tient la place et produit les effets de Tordonnance du roi ou de U loi qui déclarent l^otilité pobliqoe en matière de travaux poblics d'an intérêt général : — Que, sans qu'il soit besoin d'examiner si on pareil arrêté est sDsceptible d'être réformé par l'autorité administrative supérieure, le recoors dirigé contre cet acte de l'autorité du préfet ne serait point sopensif de sa naton,paisqo'il est de principe que les actes de l'autorité administrative contre lesqoels le recoors est autorisé par la loi sont exécutoires par provision , à moins qu'il n'ait été sursis à leur exécution par Paotorité compétente ; — Attendo que la législation spéciale des chemins vicinaox, et notamment la loi du 91 mai 1836, n'ont point dérogé à ce principe et qo'en jogeant le contraire, le tribonal de Draguignan a rormeliement violé la loi précitée; — Caste.
Do 97 mars 18S9.-G-G.»ch« eiv.-MM. Portails, l«pr.-Q«èqiist,np.- L^plagM-Barrii» i« at. 9éa«, c. eoot
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sbct* 1
)ftr6ellaires (mAme loi, art, 4 à 7> Y . eod^^ n^ 1 05 et suiv., 1 1 4 }tsaiv.)>3«aiix réclamations et déclarations des particaliers, si ce n'est que ces réclamations^ au lien d'être soumises à une commission spéciale, sont examinées par le conseil municipal (art. 8 a 10, 12, V. eod., no« 126 et suiv., 167elsuiv.),4« à la désignation définitive, par le préfet en conseil de préfecture, des propriétés à acquérir et de l'époque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession (art. 12, V. eod,, no* 173 et suiv., règl. de 1854, art. 44). *
508. L'Information prescrite par les articles qu^on vient de rappeler a pour objet de garantir la juste application de la mesure autorisée par la déclaration d'utilité publique, au propriétaire qui en est passible; elle lui est particulière (cire. min. int. 21 sept. 1855). -« De là 11 suit qu*à la différence de l'enquête préliminaire à la déclaration d'utilité publique (V. suprà, n« 496), l'information dont U est ici parlé pourra n'avoir lieu que dans les communes où sont situés les terrains à acquérir.
504. Après l'accomplissement de ces formalités, on procède à l'acquisition des terrains compris dans le tracé. Il arrive souvent que les propriétaires consentent à faire à là commune l'abandon gratuit de leurs parcelles : cette cession devra être constatée par écrit. Il est vrai que dans le cas oh il s'agit de l'élargissement d'un chemin vicinal, la commune pourrait se contenter d'une simple promesse verbale (V. n» 458). Mais lorsqu'il faut prendre sur les propriétés privées le sol entier du chemin, il ne saurait en être de même. Ici les valeurs étant bien plus importantes, la dénégation du propriétaire ou de ses héritiers pourrait causer un grand préjudice à la commune.
SO&. SI les propriétaires des terrains à occuper ne consen-
(1) Cette circulaire est ainsi conçue : «i- « Les actes passés pour FacquisitioD des terrains nécessaires & l'élaiigissement ou & la constracïloii des chemins ? iclDMtt donnent lien journeUen^nt à des renvois de la préfecture par suite des iirégalarités qa'ils lenfermeaL •— Il en ré* suite une perte de temps et d'aatres uconvénieots préjudiciables au service; car, iodépendammeut des rèclamatioDs des intéressés , ces délais ont pour conséquence d'augmenter la somme des intérêts produits par les indemnités dont le payement èproa?e du retard, et de diminuer d'autant les ressources vicinales... — Il résulte, en outre, de la teneur de certains actes qui m'ont été soumis, que MM. les maires ne se font pas représenter les titres de nropriétè établissant les droits des vendeurs : je pourrais citer plusieurs eiemptes récents dans lesquels des parcelles, vendues par certains particuliers, ont été plus tard reconnues appartenir à d'autres propriétaires* — Tous ces faits étant de nature & exposer les communes à des actions en rescision, il importe qu'à Tavenir la plus grande attention soit apportée à la rédaction des actes de tente, et je vous adresse ci-après, et à ce sujet, des instructions auxquelles je vous recommande de tous conformer très^xaclement.
prise
nlstratioD;^ .
rain. Indiqué comme lui appartenant. L'administration puisant ses Indi-
cations sur les matrices cadastrales, oh les mutations de propriété
peuvent ne pas toujours être exactement portées, il arrite souvent ^ue
les noms inscrits sjur ce document ne sont plus ceux du propriétaire
réel du terrain désigné. — En conséquence, lorsqu'un propriétaire se
Sréeente pour traiter de la vente d'un terrain dont l'administration a ècidé Tacquisitiott, MM. les maires doivent d'abord exiger de lui la préeentation de ses titres de propriété, tels que : actes de vente, testaments, donations, actes et délivrances de legs, ordonnances d'envoi en possession, etc., etc.; et si ces titres permettent d'établir la possession trentenaire, ainsi que cela est indispensable, elle doit être mentionnée dane facte de vente. Les noms et prénoms des vendeurs doivent toujours concorder avec ceux portés dans les arrêtés de désignation des ferraille à acquérir; s*il arrive qu'il y ait des différences, MM. les maires sTentendront à cet effet avec MM. les agents voyers cantonaux qui reçoivent des instructions dans le même sens, afin de rectifier les erreurs constatées et me les signaler au besoin.
» J'arrive & un point qai donne lien à d^assez fréquentes difficultés : lorsque les biens vendus appartiennent & des femmes mariées, on fait
g^nératement figurer le mari dans l'acte comme étant propriétaire, et rsqae plus tard il y a lieu de remplir les formalités hypothécaires, et ^6 l'erreur est reconnue, toute la procédure devient nulle. Pour éviter ees irrégularités, MM. les maires auront soin, lorsqu'il s'agira d'une femme mariée, de bien relater ses noms et prénoms, et ceux de son mari , qui devra toujours l'assister. Les vendeurs seront, en outre, tenas de produire leur contrat de mariage, afin que MM. les maires poissent s'assurer et constater dans l'acte si le bien vendu est paraphemal en dotal, et^ à ce dernier titre, sujet a remploi. Il est môme
tent pas à en faire l'abandon gratuit. Il est prooédé antunt que possible à l'acquisition amiable de ces terrains. Lee conditions de l'acquisition dôbaltues avec les propriétaires intéressées par le maire de la commune, sont ensuite soumises à la délibération du conseil municipal, puis, cloute le règlement de 1854, art. 45, approuvées par le préfet en conseil de préfecture. — - Lorsque l'acquisition à l'amiable aura été ainsi autorisée, l'acte en est passé par le maire dans la forme des actes administratifs (règl. de 1854, art. 46). — Aux termes de la loi du 18 juiU. 1837, art. 46, et du décret du 26 mars 1852, tabl. A, n« 41, cet acte d'acquisition doit être approuvé par le préfet, de telle sorte que si l'on suivait le règlement à la rigueur, l'acquisition am'mble des terrains nécessaires à la confeotlon du chemin donnerait lieu à une double approbation préfectorale, l'une antérieure et l'autre postérieure à l'acte d'acquisition. C'est inutilement multiplier les formalités; aussi paralWil que, dans la pratique, l'acte d'acquisition seul est soumis au préfet, qui statue par un seul arrêté portant à la fois autorisation des conditions de l'acquisition et approbation du contrat. (Y. M. Grandvaux, p. 143).— Une circulaire du préfet de l'Hérault en date du â janv. 1861 contient des instructions fort utiles pour la rédaction des actes d'acquisition de terrains» Mous croyons utile d'en donner le texte (l).
5O0. Lorsque les parties n'ont pu s'entendre à l'amiable, U faut alors procéder à l'expropriation devant les tribunaux, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1 841, sauf les exceptions apportées à cette loi par celle de 1836*— Ce sont également les mêmes dispositions qu'il faut suivre lorsque, dans le cas de cession volontaire, les parties ne peuvent s'accorder sur le prix. —
utile de mentionner la date du contrat avec le nom du notaire qui Ta reçu, et si le bien est paraphernal, le titre en vertu duquel la vende* resse en est propriétaire.-^ Ces sortes de vente devront, & l'avenir, faire l'objet d'actes spéciaux.
s Pour l'acquisition des biens dépendant d'une hoirie, les héritiers majeurs interviennent individuellement, et, s'il y a des mineurs, ils doivent toujours être représentés par leur tuteur qui justifie préalablement de l'autorisation judiciaire d'aliénen — Toutefois, une décision récente de S. Exe. M. le ministre de l'intérieur a admis qu'en pareil cas, si le tuteur a une solvabilité notoire et qu'il se porte fort pour ses pupilles en s'engageant à leur faire ratifier la vente au moment de leur majorité, cet engagement peot suf&re pour la garantie des intérêts communaux; il doit être sur timbre et enregistré; mais avant d'user de cette faculté, applictbie seulement lorsqu'il s'agit de faibles sommes, MM. les maires devront toejours bien s'assurer que le tuteur présente des garanties suffisantes de solvabilité.
» Il peut arriver que les immeubles vendus soient grevés d'un droit d'usufiuit. Dans ce cas, le nu-propriétaire et l'usufruitier doivent simultanément intervenir dans l'acte de ce dernier pour déclarer s'il exige ou non le remploi du prix de la vente. Les indications du titre constituant le droit d'usufruit seront exactement portées dans l'acte de vente, qui, dans ce cas encore, devra être dressé séparément.
» MM. les maires n'oublieront pas que, lorsi^u'un ou plusieurs des vendeurs seront illettrés, l'intervention de l'adjoint est indUpensabU, et aussi, qu'aux termes d'une décision de M. le ministre des finances, en date du 51 oct. 1857, les copies des actes de vente devront être visées pour timbre comme les orîainaux.
a Je crois devoir coosetller à MM les maires l'adoption de certaines dispositions générales qui, dans la rédaction des actes de vente, me paraissent de nature à prévenir des confusions et des embarras ultérieurf. Ainsi, lorsque des actes sont collectifs, il est utile que des indications particulières fassent connaître, d'une manière précise» les parcelles appartenant & chacun des vendeurs; ceci, afin d'éviter que Ton ne considère comme copropriétaires des terrains aliénés tous les vendeurs designés dans Tacte. Pour empêcher cette ambiguïté, il sufiira de rappeler le nom du propriétaire avant ou après la désignation des parcelles lui appartenant. — Souvent, lorsquUl s'agit de terrains acquis par voie d élargissement, on comprend dans un même acte des parcelles dont les prix sont les uns supérieurs et les autres inférieurs à 100 fr. Or les acquisitions dont les prix sont supérieurs à 100 fr., devant être rigoureusement soumises à la purge des hypothèques légales, il en résulte des
qui
tude d'user de la lacune accordée par
18 avr. 184S, en dispensant ces sortes d'acquisitions des formalités de la purge. MM. les maires devront donc, à l'avenir, lorsqu'ils jugeront convenables de passer des actes de vente collectifs, ne plus comprendre sur un même acte des ventes dont les prix seraient les uns inférieurs et les autres supérieurs à 100 fr. - Celte observation s'applique également aux
VOIRIE PAR TERRE. -Chap. i. Sect. S.
Cependant le ministre de l'intérienr a émis une opinion diflTérente : il a pensé que l'indemnité^ dans cette dernière hypotlièse.. devait être réglée par le préfet en conseil de préfectare^ conformément à l'art. 10 de la loi du 28 Jnill. 1824 (lett. mfn. int. 14 mars 1839). — Nons ne saurions adopter une pareille solotion. L'intervention de l'autorité judiciaire et du Jury spécial dans le règlement des indemnités dues aux propriétaires expropriés pour cause d'utilité publique a été considérée comme une juste garantie due à la propriété privée ; on ne comprendrait donc pas qu'un propriétaire fût privé de cette garantie^ par cela seul qu'il consentirait volontairement à céder son terrain. Tout ce qui résulte de ce consentement^ c'est qu'il n'y a pas lieu de faire prononcer l'expropriation par le tribunal; mais quant à la fixation de l'indemnité, elle ne peut être faite que par le jury : aucune raison ne saurait justifier la compétence de l'autorité administrative en cette matière.
S09. Les tribunaux, avant de prononcer Texpropriation, doivent s'assurer si la déclaration d'utilité publique a été légalement rendue; mais il ne leur est pas permis de vérifier si les formalités qui doivent précéder cette déclaration ont été accomplies par l'administration. L'arrêté du préfet, s'il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire, la délibération du conseil général et l'arrêté rendu en conséquence, pour les chemins de grande communication, alors qu'ils contiennent la mention de l'accomplissement des formalités prescrites, emportent présomption légale que ces formalités ont été accomplies : le tribunal ne peut en chercher la preuve en dehors des actes qui sont produits. — Y. Expropr. pub., n«« 65, 251 et s., 260 et s., et suprà, n« 66.
509. Nous avons indiqué, v* Expropriation publique, la manière dont le tribunal doit être saisi et les formes du jugement d'expropriation (Y. loc. cit., u- 245 et sulv.); — Les voies de recours dont ce jugement est susceptible (Y. eod., n** 278 et sulv.); -^ Les eCTets du jugement qui prononce l'expropriation (V. eod., n»* 325 et suiv.); — La transcription du jugement en vue de la purge des privilèges et hypotlièques (Y. eod., n«« 337 etsuiv.).— Toutes ces règles sont applicables en matière de chemins vicinaux. *— Dans le principe, un doute s'était élevé sur le point de savoir si la purge des hypothèques devait, en matière de voirie vicinale, avoir lieu conformément aux règles du droit civil ou des art. 16 et 17 de la loi d'expropriation, et, en outre^ si les formalités de la purge devaient être nécessairement remplies même dans le cas où le prix de l'acquisition n'excéderait pas 100 fr. —Le ministre de l'intérieur a décidé, d'une part, que l'on doit suivre les art. 16 et 17 précités et non les dispositions du
acquisitions faites pour l'oaverture on le redressement des chemins vicinaux, c'est-à-dire sons Tempire de la lot du 5 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, avec cette dilTérenoe que la faculté de la dispense de la purge pouvait s étendre, d'après l'art. 10 cette loi, aux indemnités ne dépassant pas 500 fr., il faudra, pour ces sortes d'acquisitions , ne pas porter dans le même acte des ventes dont les prix seraient supérieurs & cette somme.... »
Da 9 janv. 1861. -Circulaire du préfet de l'Hérault.
(1) 17 ju<U. 1858. — Circulaire du ministre de Pintérieur contenant de nouvelles explications relatives à la purge des hypothèques sur les terrains acquis pour le service des chemins vicinaux.
Monsieur le préfet , à l'occasion de ma circulaire du 17 déc. 1857, h^ 64, quelques-uns de vos collègues m'ont demandés d'être autorisés, au moins provisoirement, à ne pas faire accomplir les formalités pour la purge des hypothèques, lorsque le prix des acquisitions faites par les communes ne dépasse pas 100 fr. — k l'appui de cette demande, on fait valoir que la grande impulsion imprimée en ce moment aux travaux publics, sur toutes les voies de communication, et principalement sur les chemins vicinaux, multiplie singulièrement les cas où ces formalités .devraient être remplies; et que de leur accomplissement résulteraient de^ retards préjudiciables aux travaux et des frais que rendrait considérables le retour continuel de la même dépense. Il est établi, en effet, par des documents statistiques, que, pour le redressement et l'élargissement des chemins vicinaux , les acquisitions volontaires , ou par suite d'expropriation, portent sur des parcelles très-nombreuses, qui, le plus souvent, ont une valeur de quelques francs seulement, et fréquemment de quelques centimes. Enfin, on m'a fait remarquer que, sur les observations de M. le ministre des travaux publics , de l'agriculture et du commerce, ^. le ministre des finances, prenant en considération le développement actuel des travaux de grande voirie, a consenti à ajourner l'exécution de la décision du 2i juill. 1857, en ce qui concerne les icfuiflilions faites pour le compte de TEta*. D'après une instruction du
code Napoléon, et, d'autre part, que les formalités prescrites par ces articles sont obligatoires, quelque minime que soit le prix de l'acquisition (cire. min. int. 1 7 déc. 1 837; Y. Expr. publ., n« 339). — Mais, plus tard, ce dernier point a été modifié. Conformément à ce qui se pratique pour les travaux de la grande voirie (instr. min. fin. 24 oct. 1837), le ministre de l'intérieur a autorisé les communes à ne pas remplir les formalités de la purge pour celle de leurs ac^iuisitlons dont le prix n'excède pas 1 00 fr. (cire. min. . int. 17 Juill. 1838) (i). Cette faculté peut être exercée par les communes, sans distinction entre les cas d'ouverture, de redressement ou de simple élargissement des chemins vicinaux (cire, du préf. de la Haute-Garonne, 23 août 1860, Journ. de dr. admin., aimée 1860, p. 490). — En cas de convention amiable, on soit pour la purge les dispositions de l'art. 19 de la loi du 3 mai 1841. Dans cette hypothèse, la commune peut, mais sauf les droits des tiers et à ses risques et périls, payer le prix des acquisitions dont la valeur ne s'élèverait pas au-dessus de 500 fr. sans accomplir les formalités de la purge (L. 3 mai 1841, art. 19, § 2; V. Expr. publ., n** 364 et s.) : toutefois cette faculté ne peut être exercée qu'avec l'autorisation des conseils municipaux et l'approbation des préfets (ord. 18 avr. 1842, art. 2, D. P. 46. 3. 160, et V» Priv. et hyp,, n« 2052; V. aussi la cire, du préf. de l'Hérault sthprày n»505). La circulaire précitée du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 août 1860 fait remarquer à ce sujet « que les conseils municipaux ne sont autorisés à voter la dispense de la purge, lorsque le montant de l'indemnité excède loo fr., sans dépasser 500 fr., qu'autant que l'ouverture ou le redressement a eu Heu après l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 41, 42, 43 et 44 du règlement, c'est-à-dire quand, après deux enquêtes, il est intervenu un sITrêlé de cessibilité pris en conseil de préfecture. — Quand ces formalités n'ont pas été remplies, on se trouve purement et simplement dans le cas prévu par l'ordonn. de 1842, et on ne peut pas invoquer l'exception écrite dans la loi de 1841, à laquelle le règlement n'a pas entendu et ne pouvait pas déroger. » — Les formalités delà purge doivent être accomplies conformément à la loi de 1841, même dans le cas où, la totalité des terrains nécessaires à l'ouverture de la voie nouvelle ayant été cédée à l'amiable, les formalités prescrites par le tit. 2 de la loi n'auraient pas été remplies, pourvu que les travaux aient été autorisés par un arrêté du préfet, conformément à l'art. 16 de la loi de 1836, et qu'un second arrêté ait été pris par ce magistrat en conseil de préfecture, à l'elTet de désigner les propriétés qui doivent être occupées (lett. min. int. 10 fév.
94 oct. 1837, les formalités de la purge des hypothèques ne seront remplies que pour celles de ces formalités dont le prix dépasserait 100 fr. — D'après ces circonstances, monsieur le préfet , j'ai cru devoir céder au vœu de plusieurs de vos collègues, et autoriser, quant à présent, en ce qui concerne les chemins vicinaux, la dérogation aux règles de la purge des hypothèques admise par M. le ministre des finances pour les acquisitions faites au compte de l'Etat.
(2) Cette lettre est ainsi conçue : a Lorsque la totalité des biens nécessaires au redressement est cédée à l'amiable, l'administration peut faire procéder à la purge des hypothèques suivant les formes tracées par les art. 15, 16, 17 et 18 de la loi du 8 mai 1841, sans qu'il ait été besoin de remplir préalablement les formalités prescrites par le titre 2 de Udite loi. En effet, raccompUssement de ces formalités n'est ordonné que dans l'intérêt des propriétaires dont les terrains doivent être occupés pour l'exécution des travaux; les publications, les affiches et les enquétea prescrites par les art. 5, 6 et 7 n'ont d'autre but que de mettre ces propriétaires en demeure de fournir leurs observations et réclamations. Or, s'ils consentent à céder amiablement les terrains nécessaires, les formalités que je viens d'indiquer deviennent sans objet, et l'administration peut se dispenser de les accomplir si d'ailleurs , ainsi que je l'ai fait remar* quer plus haut, la totalité des terrains nécessaires est cédée amiable* ment. J'ajouterai cependant que, pour que l'administration puisse faire la purge, suivant les règles tracées par la loi du 3 mai, il faut qu'il soit constant que les terrains ont été acquis dans un but d'utilité publique. Dans ce cas, la convention amiable, intervenue entre les propriétaires et l'administration, jouit, en outre, des bénéfices de Texemption des droits de timbre et d'enregistrement prononcée par l'art. 58 de la loi précitée, ainsi qu'il résulte d'une décision de M. le ministre des finances du 17 septembre dernier. Mais les communes ne peuvent profiter de ces divers avantages que lorsque les travaux d'ouverture ou de redressement de chemins ont été autorisés par arrêté du préfet , conformément à l'art. IC do la loi du 21 mai 1836, et lorsque ce magistrat a pris , e«
VOIRIE PAR TERRE.-^Chap. 1, Sect. 2.
son. Aqx termes de la loi du 3 mai 1841, art. I4> le tribonaly en prononçant Texproprialion^ commet Ton de ses membres pour diriger le Jary chargé de régler les indemnités, et désigne en même temps un antre membre poar remplacer le premier en cas de besoin. — La loi do 21 mai 1836 déroge à cette règle : elle permet an tribunal de nommer comme directeur du Jury, soit l'un de ses membres, soit le jtige de paix du canton (art. 16, § 2), mais sans s'expliquer sur la double nomination pour le cas d'empêchement. — Il nous parait bien certain que si le tribunal commet l'un de ses membres^ il devra se conformer à la disposition de l'art, u de la loi de 1841, et nommer un autre Juge pour le remplacer en cas de besoin. Mais s'il désigne le juge de paix du canton, devra-t-il également indiquer par qui ce juge devra être remplacé? et s'il ne fait pas cette indication, la délégation passe-t-elle de plein droit aux suppléants du joge de paix dans l'ordre de leurs fonctions? — M. Bost, corresp. des just. de paix, année 1862, p. 242, décide sans hésiter que la désignation du remplaçant du juge de paix est Inutile, ce magistrat ayant dans ses suppléants des remplaçants légaux ; que dès lors, si le juge de paix se trouvait par un obstacle quelconque, dans l'impossibilité de remplir la mission qui lui a ;été déléguée, le premier suppléantle remplaceraitde plein droit, et à défaut de celui-ci, le second suppléant. U invoque, à l'appui de cette opinion, un arrêt qui aurait décidé, suivant lui, que la substitution du 8iu>pléant an juge de paix empêché a toujours lieu, de la manière la fdus abealtiey même en ce qui concerne les attributions dont les juges de paix sont momentanément investis par délégation d'une cour ou d'un tribunal (Poitiers, i 0 juin 1 83 1 , air. Cuisinier, Y. Enquête, n« 104). — Mous aurions de la peine à nous rendre à cette solution. Sans doute, quand 11 s'agit d'un acte du ministère ordinaire du juge, comme un acte d'instruction, une enquête, par exemple (et c'est d'un acte de celte nature qu'il s'agissait dans l'espèce de l'arrêt cité par M. Bost), on conçoit que le tribunal, en déléguant le juge de paix pour accomplir cet acte en son Heu et place, ait en vue, non la personne mêine du délégué, mais le magistrat qui est revêtu du caractère de Joge, qui reçoit de la loi les attributions atiachées à ce titre. — En est-il donc de même à l'égard des fonctions de directeur du jury ? Nous ne le pensons pas. Ces fonctions demandent des qualités, des aptitudes spéciales, une expérience pratique, que tous les magistrats n'ont pas an même degré. Or, si le tribunal, qui pouvait nommer un de ses membres, désigne le juge de paix, n'est-il pas à supposer que la personne même du jugeest entrée pour beaucoup dans les motifs qui ont déterminé son choix? Comment admettre alors qu'une mission aussi délicate que celle de directeur du jury puisse passer sans désignation précise d'une personne à une autre» et de celle-ci à une troisième? — Nous pensons donc, quant à nous, que le tribunal en choisissant le juge de paix doit désigner le suppléant auquel il entend que la direction du Jury soit transmise en cas d'empêchement, et qu'à défaut de cette désignation, les parties devront recourir au tribunal pour obtenir une nouvelle nomination.
mo. Le tribunal procède ensuite à la composition du jury: Ici encore les règles posées par la loi du 21 mai 1836, diiTèrent de celles de la loi du 3 mal 1841. Cette dernière loi veut que sur la liste formée conformément à l'art. 29, le tribunal choisisse seize personnes pour former le jury spécial, et en outre quatre Jurés supplémentaires (art. 30). — L'administration et la partie adverse ont chacune le droit d exercer deux récusations péremptoires, et si le droit de récusation n'est pas exercé, le magistrat procède à la réduction des jurés au nombre de douze, en retranchant les derniers noms inscrits sur la liste (art. 34, Y. Xxpropr. publ.,nM 431 et s., 438 et s., 473 et s.).— Suivant la ki de 1 836, arl. 1 6, le tribunal choisit sur la liste générale quatre penoDneeseuiementet trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée ont le droit d'exercer chacune une fleole récusation péremptoire. Enfin, le jury n'est composé que de «loatre jurés. — Sauf ces différence, toutes les autres dispositions de la loi de 1841, et notamment celles relatives aux exclu-
sions et incompatibilités, à la convocation des jurés, à la condamnation des jurés qui manquent à l'une des séances, ou qui refusent de prendre part aux délibérations, au jugement des excuses, etc., etc., sont applicables en matière de chemins vicinaux, comme à toutes les expropriations d'intérêt général. — V. Expropr. publ., n«* 438 et suiv.
m t. Les significations et notifications en matière d'expropriation publique sont faites à la diligence du préfet (L. 3 mai 1841, art. 57); mais, lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux, comme de tous autres travaux communaux, les significations sont faites à la requête du maire, représentant de la commune dans l'intérêt de laquelle a lieu l'expropriation (Y. Expropr. publ. n«« 834 et suiv., Conf. Rej. 12 janv. 1842, aff. Méritan, eod., n» 382-7». — Y. aussi M. Grandvaux, p. 149).— Ces significations peuvent être faites par huissier ou par un agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice (même art. 57, §2).— Mais elles ne pourraient être faites par le maire lui-même : une pareille notification entraînerait la nuUité de la décision du jury (Cass. 3 avr. 1855, aff. Ghauveau, D. P. 55. 1. 123; Conf.décis. min. Int. 14 fév. 1839).
mte. La loi du 3 mai 1841 veut que le jury ne soit constitué que lorsque les douze jurés sont présents, et ils ne peuvent valablement délibérer qu'au nombre de neuf au moins (art. 35). La loi de 1836 n'a pas déterminé le nombre de jurés nécessaires pour que le jury soit valablement constitué, et pour qu'il puisse délibérer. Il ne semble pas que ce nombre puisse être inférieur à quatre jurés. « La disposition qui eût permis au jury de délibérer au-dessous du nombre de quatre, dit fort bien M. Herman, n* 246, serait une disposition exceptionnelle, 11 eut donc fallu qu'elle fût formellement exprimée par la loi » (Conf. H. Grandvaux, p. 155.
ma. La formalité àvaerment est imposée aux quatre membres du jury spécial, sinon en vertu de la loi de 1836 qui n'en parle pas, mais en exécution de la loi du 3 mal 1 84 1 , art. 36, dont toutes les dispositions non exceptées par l'art. 12 de cette dernière loi et par l'art. 16 delà loi de 1836 sont applicables, comme on l'a déjà dit, en matière d'ouverture ou redressement de chemins vicinaux. — Jugé, par suite, que le défaut de mention de la prestation du serment des jurés d'expropriation, en matière notamment d'éUblissement de chemins vicinaux, est une cause de nullité (Cass. 6 avr. 1858, aff. préf. du Morbihan, D. P. 58. 1. 322).— V. Expropr. publ., n" 480 et s.
1114. Dans le système de la loi de 1841, le magistrat commis par le tribunal est chargé de diriger le jury, mais il ne le préside pas dans ses délibérations : la présidence appartient à l'un des jurés désignés par eux (art. 38. Y. Expropr. publ., n- 514 et suiv.). — En matière do chemins vicinaux, au coutraire, le magistrat commis dirige et préside le jury, et en cas départage il avoixdélibérative (L. 21 mai 1836, art. 16).— D'où il suit non-seulement qu'il a le droit et le devoir d'assister à la délibération du jury (Rej. 23 juin J 840, aff. Mareau, Y. Expropr. publ.n«526;27nov. 1855, aff. préf. de la Gironde D. P. 55. l. 456), mais encore que sa présence aux délibérations est obligatoire à peine de nullité, et que dès lors, la délibération du jury rendno sous la présidence, non du magistrat directeur, mais de l'un des jurés choisi par les autres jurés, ainsi que la décision qui en a été la suite, sont nulles (Cass.2 fév. 1848, aff. Lombardon, D. P. 48. 5. 184 ; 17 déc. 1855, aff. préf. des Bouches-du-Rhône, D. P. 56. 1. 14 ; 6 avr. 1858, aff. préf. du Morbihan, D. P. 58, 1. 322; 5 juin. 1858, aff. préf. de la Drôme, D. P. 58. l. 525; 16 nov. 1858, aff. préf. de la Cête-d'Or, D. P. 58. 1. 464 ; 23 mars 1859, aff. préf. de l'Hérault, D. P. 59. 1. 121 ; 21 déc. 1859, aff. comm. de Genlilly, D. P. 59. l. 496).
Quant à la procédure à suivre devant le jury, pour le règlement de rindemnité , elle reste soumise aux dispositions générales de la loi sur l'expropriation publique (Y. Expropr* publ., n^ 485 et suiv.). — Il en est de même de l'évaluation des indemnités (Y. eod., n~ 570 et suiv.).— En ce qui concerne l'ordonnance d'exécution à rendre par le magistrat directeur.
emsail de préfeetare, coofonnémeDt à Part. 11 de la loi da 5 mai 1841, uiecoad arrêté à l'effet de désigner les propriétés qoi doiveat être ecciipées pour l'ezéciation des travaux. Il convient donc, excepté dans
ton XUV.
les eu d*Qrgence , de ne passer les actes d'acquisitions amiables que postérieurement aux deux arrêtés précilés. » Du 10 fév. 1847. Lettre du ministre de i'iAtèr|eHr.
VOIRIE PAR TERRE.— CflAt». 1, Sect. 2.
l'envoi en possession, les (irais et dépens, la notification de la décision du Jury, Y. Ëxpropr. publ., n»* 548 et suiv.
515. L art. 16 de la loi du 21 mai i8&6 antorise le Jnry À recevoir les acquiescements da propriétaire aux propositions de l'administration. « Cette disposition, a dit M. Vatont, dans son rapport à la chambre des députés [Ùonit. 2S avr. i 885) a pour objet de favoriser la conciliation des parties ; elle reste dans la mission ordinaire du Juge de paix appelé la plupart du temps à présider le Jury. Jusqu'au dernier moment, le propriétaire sera tenu d'écouter la raison et de traiter à l'amiabie. d
510. Le recours en cassation soit contre le jugement qui a prononcé l'expropriation, soit contré ia déclaration du jury qui règle l'indemnité, n'a lieu quf dans les cas prévus et selon les formes déterminées par les lois des 7 juiU. 1833 et 3 mal 1841 (L. 21 mai 1836, art. 16, § dernier. V. à cet égard v» Expropr. publ., n»* 2T8 et suîv., 655 et suiv.).— Suivant un arrêt, le maire de la commune débitrice de l'Indemnité a sedl qualité pour former, âù nom de cette commune, lé pourvoi en cassation contre la décision du jury qui a réglé ^indemnité ; le pourvoi formé par le préfet ne serait pas recevable (ReJ. 7 juill. 1852, air. préf. des Ardëunes, D. P. 52. i. 206).
519. Aux termes de l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, le procès-verbal du jury emporte translation définitive de la pro^priété. C'est là, il nous semble, une erreur du l^gi. '...IjU.'. Lu propriété du sol nécessaire à l'ouverture dd chemin est transférée à la commune, non par l'effet du procès-verbal du Jury, mais par l'effet du Jugement qui a prononcé l'expropriation. ^ V. Expropr. publ., n»* 325 et sulv., oii Ton indique les conséquences de ce principe.
519. A la différence de ce qui a lied en cas d'élargissement d'uncbemin vicinal (V. n« 436), l'indemnité, lorsqu'il s'agit d'un cbemin à ouvrir ou à redresser^ doit être préalable à la prise de possession(L.3mai I84i,art. 53,V. Expr. publ., n»* 690 et s.). — De ià il résulterait. Suivant Proudbon, n« 599, que. dans tous les cas où la question de propriété est préjudicielle, c est-à-dire, lorsqu'il y a contestation entre la commune et un particulier sur la propriété des terrains qui doivent servir à rétablissement du nouveau cbemin, on devra surseoir aux travaux, jusqu'à ce que Cette contestation ail été vidée, parce qu'il est possible que ia propriété soit adjugée à l'adversaire de la commune, et qu'alors il ne peut être dépossédé sans être préalablement indemnisé. — Cette opinion qui aurait pour effet de retarder indéfiniment dans Un intérêt privé, l'exécution de travaux nécessaires à la généralité des habitants de la commune, ne nous parait pas pouvoirétre admise. Rien n'empêche, malgré le procès sur le droit de propriété, que l'expropriation ait son cours, et que le jury fixe l'indemnité éventuellement, sauf consignation de la somme allouée Jusqu'au Jugement du litige (V. Ëxprop. publ., n»* 55i, 704).
510. Si les propriétaires refusent de recevoir l'indemnité qui leur est allouée par le jury, la prise de possession peut avoir lieu après offres réelles et consignation (L. 5 mai i Bit, art. 53, § 2, V. Expropr. publ. n*« 699 et suiv.). — Lorsqu'il y a des inscriptions sur l'immeuble exproprié, l'indemnité doit néces^ sairement être consignée (art. 54, V. eod., n»* 70i et suiv.). -^ Quant aux formalités de la purge qui doivent précéder le paye-» ment de l'indemnité, V. suprà, n^ 508.
590. Dans le Cas où les travaux auraient été commencés sur les propriétés comprises dans le tracé du nouveau chemin, sans Vaccomplissemeni des formalités légales de l'expropriation, comme aussi lorsque, l'exproprlalion ayant été régulièrement prononcée, les terraiùs ont été occupés avant que les propriétaires aient été préalablement Ihdemnisés, ceux-ci peuv< ni agir en maintenue de leur possessioh devant le tribunal d'arrondi!>tsement, seul chargé par la loi d'arrêter les effets des expropriations pour cause d'utilité publique^ lorsque les formalités prescrites n'ont pas été remplies (Proudhon, n» 599; Herman, n<»«25l et suiv. ; Grahdvaux, t. 1, p. 147}. -^ Il a été Jugé en ce sens que les tribunaux civils sont exclusivement compétents pour connaître des acilotis possessoires intentées par un particulier pour trouble apporté à sa possession par l'exécution d'un acte Administratif dont il conteste la légalité, et qu'il en est ainsi spécialement dans le cas où l'action possessoire serait motivée /sor ce que la propriété d'un particulier aurait été occupée, pour
rétablissement d'un cbemin vicinal, sans que les formalités dd l'expropriation publique eussent été remplies (cens. d'Et. 1 3 déc. 1845, aff. Lelonp, D. P. 46. S. 33; décision identique rendas à l'occasion d'une route départementale, 4 Julll. 1845, aff. De^ laruelle, eod. Y. aussi cous. d'fit« 5 sept* 184^, aff. Pannelier^ v» Exprop. publ., n« 709).
59 t. Mais, en pareille circonstance, le Juge n'aurait pas le pouvoir d'ordonner la destruction des travaux iiiégaleitient corn-' mencési l'action, eii de teUes circonstances, ne peut avoir, sai-* vaut la jurisprudence du conseil d'Etat, d'autre objet que d'obtehir l'allocation d'une indemnité pécuniaire, et la suspension des tra* vaux jusqu'à ce que les formalités omises aient été remplies. Toutefois, jusqu'en 1853, le conseil d'Etat refusait aux tribunaux le pouvoir d'ordonner même cette suspension (V. Exprop. publ , n» 709 ; Trav. publ., n«« 1 108, 1 207; V. aussi nos observât., D. P. 46. z. 33, en note). — Il a été Jugé en ce sens, dans la matière spéciale des chemins vicinaux, que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour ordonner la suspension des travaux entrepris pour l'ouverture d'un cbemin de cette nature, sans l'accomplisse* ment des formalités de l'expropriation publique : «Considérant, dit l'ordonnance, que les travaux exécutés par les entrepreneurs dudit chem!n or.' eu lien en vertu des ordres de l'administration ^t on exèiution de Tarrêté du préfet de la Hanche, du 20 juin 1837; qu'aux termes des lois qui obt établi la séparation des deux autorités administrative et judiciaire, il ne peut apparie^ nir ûMt tribunaux ni d'arrêter le cours de ces travaux, ni de porter atteinte aux actes administratifs qui les ont ordonnés » (cons. d'Ët. 6 sept. 1843, M. Germain, rap., aff» Boulin). -^ Mais le conseil d'Etat, abandonnant Cette jurisprudence^ a décidé, en sens contraire, que les travaux ordonnés pAr le préfet pour lé redressement ou l'ouverture d'Un nouveau chemin né peuvent être entrepris qu'après une cesf^ion amiable où l'aoCompllssCffiènideS formalités prescrites par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1826$ ei que si ces (ravautont éié commencés avant le règlement de l'iU'' demnité, c'est aux tribunaux et non à l'administration à prononcer sur la demande en discontinuaiion des travaux formée par led propriétaires intéressés (cons. d'Et. 7 juill. 1853, aff. Robin, D.P« 54. 3. 35.— V. aussi suprà n«> 309). — Mais en ce qUi concerne Id destruction des ouvrages déjà exécutés, il persiste à décider que Taotorité Judiciaire n'aurait en aucun cas le pouvoir de l'ordonnelf (Conf.cons. d'Et. 25 mars 1852, M. Boulatignier, rap., aff. Mathieu). — M. Daffry de la Monnoye, Lois de l'expr. publ.> p. 9 et suiv., pense au contraire que l'autorité judiciaire est compétente pour ordonner non-seulement la suspension, mais même la des-' traction des travaux Illégalement entrepris; autrement, dit-il, la règle que l'expropriation publique s'opère par autorité de justice n'aurait pas de sanction.
5^9. Quant aux demandes en dommages-intérêts fondées sof cette occupation irrégulière, la compétence des tribunaux ordi^ naires pour en connaître n'a Jamais été douteuse. — La Jii«« risprudence des tribunaux et du conseil d'Etat est unanime sttl* ce point (Y. Trav. publ., n<"» 1182 et solv.). — Décision cotM forme en matière de chemins viclUaUX !« Considérant qu'il n'appartient qu'aux tribuhaux de statuer sur les dommages-'intêrdte réclamés à raison des atteintes portées à la propriété, sansi'ae^ complissement des formalités d'expropriation xr (cons. d'Et. id mars 1848, M. Raulln, rap., àff. Pastoret C. préfet de la Seine^ 25 mars 1852, M. Boulatignier, rap., aff. Mathieu; V. aussi cons. d'Et. 4 Juin. 1845, et 13 déc. 1845 cités û^ 520).— Mais ilb'ap-^ partlendrait pas à l'autorité judiciaire de connaître des demandes en indemnités pour dégradation^ a^vAttiÏBe^ sur d'autres parties des propriétés du réclamant, la loi du 28 plov. an 8, art. 4, étant seule applicable dans Cette hypothèse (mêmes décis. des 4 Juill. et 1 5 déc. 1 845 ; V. Trav. publ., n»* 1 1 58 et s.);
5td. Si les communes sont obligées de payer aut propHé^ taires une indemnité pour lôs terrains qui servent à la coniectioa d'un chemin vicinal, de leur côté aussi, lorsque l'ouverture dé ce chemin donne à des proptiétés privées une notable augmenta talion de valeur, les propriétaires peuvent être tenus, aux termes de l'art. 50 de la loi du 16 sept. 1807^ toujours en vigueur (avis cons. d'Et. 26 avr. 1843), de payer aux communes qui ont fait la dépense une indemnité qui peut s'élever jusqu'à la valeur da la moitié des avantages que les propriétés ont acquit; mais oeU#
VOIWE PAR TERItE.--CHAP. 4,SBCt. 5.
sa?
990. Les cliemins Tielnat» eessent de faire partie da domaine public et perdent le bénéfice de rimprescrtptibllité, lors^ que la destination qni les affectait à Tosage et à la Jouissance du public vient à être sopprimée. Le sol de ces chemins est alors remis dans le commerce ; il devient nne simple propriété communale, sosceptible de looles les modifications que comporte la propriété d'après le droit commun (V. Dom. pQbl. > n* 61 ). — Mais on s'est demandé s1^ poor que cet effet se produise» il faut un acte exprès de l'autorité publique qui supprime l'affectation du cbeminau service commun; ou bien s'il suffit de l'abandon dn chemin par le public, indépendammentde toute intervention delapartdel'autorfté oompétente.— Cette question» qui est trèscontroversée parmi les ailleurs, a été examinée par nous en tbèse générale v« Dom. publ.» n* 62. Il nous a semblé que la cessation de la destination publique par le seul fait du nonusage suffisait, alors même qu'un acte exprès de Tautorité ne .^aurait pas consacrée, pour enlever aux choses do domaine pnfcUo lear caractère d'imprescriptibilité et les rendre susceptibles d'approprteftioB privée. «^ Tel est aussi l'avis de M. Troplong, Prescription, n»* 165 et suiv., qui cite en ce sens une décision dn ministre des finances dn 6 août 1852, qni aurait décidé que les biens qni ne sont publics que par la volonté de la nation peuvent entrer dans le commerce sans l'intervention de l'administra* tion, toutes les fois qu'ils deviennent susceptibles d'appropriation privée, «oit naturellement, soit an moyen de travaux (V. aussi, dans le même sens, les autorités citées v^ Dom. publ., ke. cit. etHM. Garnier, p. 20, et suppl., p* 53; Vazellle, Prescr., 2* éd.,n«<91 à96.'^Aoxantears, Indiqués lœ. c»<., comme s'étant prononcés en 8enscontralre,iiJoutexMM.Robion,Gh.vic.,p. 46;
oauz et en disposer comme d'une propriété p¥f vée, de manière & empêcher le passage sur ces chemins pour Texploitatlon des fonds qoi y aboutissent, alors qu'il n'existerait pas d'autre chemin qui viendrait les joindre et qui en rendrait rexploitation aussi facile , les propriétaires de ces im*meubles se trouveraietit expropriés sans indemnité d'une partie de leur
{propriété ; ce qui est contraire au prinbipé de notre droit, qui ne permet 'expropriation, hors le cas où elle est poursuivie par un créancier, que Sour cause d'utilité oublique et moyennant indemnité préalable ; — Que, 'ailleurs, suivant Varrèié du directoire exécutif, du 23 mes. an 6, un chemîn vicioâd ne peut être supprimé que lorsqu'il est devenu inutile an public on aux particuliers; — Que cette disposition puise son principe dans l'iotêrét de l'agriculture; — Que, par conséquent , une commune ne peut, en vertu de cet arrêté, s'approprier un chemin vicinal, l'aliéner comme sa chose propre , et paralyser le passage pour l'exploitation des fonds qui aboutissent audit chemin, lorsqu'il n'en existe pas d'antre par lequel ils puissent être exploitée; ^Qu'ainsi, la commune d'Alievard, en vendant à Perrin le terrain de Vancien chemin vicinal d'Alievard à la chapelle du Bard, auquel aboutissaient les fend» ayant appartenu aux
passage
puisque ce chemin est la seule voie par où ils puissent être exploités sans passer sur les fonds qui tes séparent dti chemin qui a été substitué k
l'ancien ;
Attendu que, suivant le$ explications ibnrfliesà Vaudieaee de la cour, Pierre Guerre ne serait devenu propriétaire du n»6dit plan qu'en t8i9, et que les n«* 9 et 10 n'auraient passé sur sa tête qu'en 1822; -» Qu'ainsi, jusqu^à cette épocnie, ces trole numéros et le a« 11 se trouvaient appartenir divisément à plusieurs propriétaires; —Que, dès lors, ces fonds se trouvaient respectivement enclavés et ne pouvaient s'exploiter que par l'ancien chemin qu'ils venaient joindre ; *— Que la réunion de ces fonds sur la tête de Pierre Guerre, en 1822, n'a pu lui faire perdre le droit de passage sur l'ancien chemin pôuf l'exploitation de chacun de ees fonds, par la raison que le droit est attaché à chaque fonds qui vient border le chemin ; — Que l'utilité d'ûsêr de ce chemiapour l'exploiution de ces fonds subsiste toujours , quoiqu'il appartienne aa même maître, et que, en admettant que l'on pût atteindre le noaveau chemin public en passant d'un fonds sur l'autre, il en résulterait toujours dommage pour fipropriétaire, soit parce qu'il serait obligé rfe prendre sur oee fonds le passage qu'il avait sur la voie publique, soit parce que l'exploitation de ces fonds serait beaucoup plus difficile ;
Attendu que le n^ i 1 du plan bordait l'ancien chemin vicinal comme les no* 9 et 10; — Que ce fonds s'exploitait par le chemin; -^ Que ce droit d'exploitation par ledit chemin était illimité;-^ Qu'il pouvait être exercé, selon qu'il importait au propriétaire qui le possédait, en suivant ledit chemin du cété du nord ou du cété du midi ; ^ Que,lor8 même que ce fonds se serait exploité & une certaine époque comme une dépendance dn domaine de TËpinette qui est au nord, ce fait n'aumit pas fait perdre à ce fonds le droit qui y étaitattaché, comme riverain du chemin
Gormenin, 3« édit., p. 266; Henneqnln^ Jonm. du cens. mnnf« cip., t. 2, p. 68; Marcadé, sur l'art, 2226, n« i; Férand-G4raud, Servit, de voirie, t. 2, n« 611 ; Oaudry, Traité dn dom., n»* 64, 20'i). — Il nous suflt d'énoncer Ici cette solution, nous référant pour les développements à ce que nous avons dil v« Domaine pnblic. Toutefois nous ajouterons, pour compléter et expliquer notre pensée, que par non-usage nous entendons, non pas seulement l'abandon par le public de sa Jouissance, mal» aussi l'abandon de la cbOFe par l'administration, sa renonciatloD de fait à conserver à cette chose sa destination spéciale. <^ Ap« pliquant ces Idées aux chemins vicinaux, nous dirons que cei chemins nous paraissent perdre leur caractère et devenir susceptibles de prescription lorsque, pendant un temps assez long pour faire présumer le changement de destination, le pabllc en a abandonné l'usage, et qu'en mémo temps l'administration i cessé d'entretenir et de réparer la voie, et n'a fait aucun actt qui manifestât son intention de lui conserver sa destination pa*^ bliqoe. S'il y a doute, il devra s'Interpréter en faveur de la domanialité. — Il a été Jugé dans ce sens : P que lorsqu'un anciei» chemin vicinal, mais qui n'a pas été compris dans le tableau det chemins vicinaux d'une commune, a cessé de servir \ l'usagd pour lequel U était originairement destiné, la propriété peut ea être acquise par prescription, encore qu'il ne soit pas Justifié que sa suppression a été formellement prononcée par l'autorité administrative : dans ce cas, la possession publique et non interrompue à titre de propriétaire, pendant le temps nécessaire pour prescrire, dispense de représenter un acte de suppressiott (Rouen, 11 fév. 18:25) (1); — 2o Qu'un terrain faisant partie d« la voie publique devient prescriptible du moment où il cesse
public, d'être exploité par ce chemin du côté d*Allevard; — Faisant droit à l'appel, condamne Billaz (représentant Perrin) à fournir i Rey UB passage sûr et commode pour garnir et dégarnir la pièce de terre dési* gnée sur le plan par le n<> 11, lequel passage spra pratiqué par Rey sut le même chemin que le jugement dont est appel l'autorise & pratiquer^ pour les n«* 9 et 10 du plan; — Confirme, etc.
Du 6 juin 1836.«-G« de Grenoble, l**" ch -M. Nicolas, pr.
(1) Éspéct: — (Duvrao C. com. de Saint -Romain-de-Colboc. }-«• La commune de Saint-Romain revendiquait, contre les époux Duvrac, un terrain anciennement occupé par un chemin vicinal tombé en dé-» ftuétiide, mais que l'autorité administrative ne parait pas avoir jamaif supprimé « Les époux Duvrac opposaient la prescription de dix e( mémt de quarante ans. ^ Jugement du tribunal civil du Havre qui rejettt l'exception* — Appel. ^ Arrêt.
La GOUi; — Attendu que si, d'un côté, l'intérêt public exige que de# chemins assex nombreux soient conservés pour la lacilité des communications et l'avantage du commerce, d'un au^re côté, Tintérêt de l'agriculture et de la propriété s'oppose à la multiplicité des chemins; — Qao c'est pour concilier ces divers intérêts qu'un arrêté du 23 mais, an é a ordonné la confection d un état général des chemins vicinaux existant dans chaque département ; que cet état a été dressé en l'an 6, pour la commune de Saint-Romaio-de-Colboc, et que, dans cet état, ne se trouve point compris le chemin réclamé par le maire au nom des habitants; qu'il apparaît, au contraire, qu'en l'an 6, l'autorité locale, au lieu d'un chemin, n'a constaté & cette époque qu'une sente de 2 pieds de lar^ geur, tendante de la grande route à la mare de Colboc, sente dont elle s même demandé la suppression comme inutile; d'ob il résulte la conséquence qu'en admettant l'existence d'un ancien chemin sur la pro^ priété des auteurs des époux Duvrac, ce chemin aurait été dès lorf considéré par l'autorité administrative comme inutile et contraire à riotérêl de l'agricuttureetde la propriété; que l'administration areconnu, en l'an 0, comme elle l'avait fait antérieurement, au moins d'une ma* niére implicite, que les communications de Saint-Romain à Goderville sont très "faciles; qu'en effet, le chemin de Goderville aboutit dans Saint-Romain, à la grande route de Rouen au Havre, et que cette grande route joint immédiatement, et & très-peu de distance du chemin de Goderville , la route départementale qui traverse le bourg de Saint* Romain, dont les habitants, si leur réclamation était admise, seraient obligés de confectionner et d'entretenir à leurs frais un second chemin ayant la même destination, et voisin de la route départementale; — Que l'état actuel des choses, seulement avec une sente de 2 pieds de largeur, existe depuis 17 65. époque de la confection de la grande roule de Roueo,c'est-à-dire depuis plusdecinquanleans, pendant lesquels aucune réclamation n'a été fournie « avant Taution, par la commune de Saint- Romain, qui, dés lors, comme en l'an 0, a considéré qu'un chemin, outre les deux grandes routes existantes, était saa& utilité et ravirait, sans motif, une partie de la propriété d'un de ses habitants, qui serait ainsi morcelée;
Attendu aue si lee tribanau sont incompétants ponr statuer sur Tutl-
VOIRIE PAR TERRE-— CflAP. 1, Sect. 3*
^••. Le liglement de 1854, art. 350, exemple également autant ^qw fosHUe de l'exercice du droit de fouille « les lieax plantés en bois, arbres fruitiers et vignes. » — Sans doute, à la rigueur, les propriétés couvertes de plantations ne sont pas légalement soustraites à la servitude Imposée aux propriétés par l'art. 17 de la loi de 1836,* mais plus grand sera le dommage, plus forte sert l'indemnité à payer par la commune, et plus aussi la servitude devient onéreuse pour les particuliers. Il est donc de l'intérêt de la commune de ne pas accroître inutilement ses charges, en même temps qu'il est du devoir de radministralion de rendre le moins onéreuse possible pour les particuliers une servitude qui a toujours été très-impatiemment supportée par les populations.
580. La circonstance que les terrains seraient ensemencés ne ferait pas non plus, en principe, obstacle à ce qu'ils fussent désignés par le préfet pour être occupés on fouillés (v. Contravention, n»255; Travaux publ., n» 781); seulement l'indemnité devra être proportionnelle an dommage causé. — Aussi, pour ce eas, comme pour le précédent, les communes devront s'abstenir, et attendre au moins l'enlèvement des récoltes. C'est ce qui résulte en effet du règlement de 1854, qui déclare que « les cailloux ou pierres roulantes ne pourront être ramassés à la surface des terres labourables, à partir du moment de leur ensemencement Jusqu'à celui de l'enlèvement des récoltes » (art. 350, § 3).
usa . Les règles qui précèdent sont, il faut le reconnaître, purement facultatives pour l'administration; mais il en est d'autres qui lui sont imposées par les règlements et auxquelles elle doit obéir. — Ainsi; le préfet ne peut désigner des propriétés closes. Il est vrai que la loi de 1836 ne centient aucune restriction à cet égard. Mais, lorsqu'il s*aglt de la confection ou de la réparation des routes, l'arrêt du conseil du 7 sept. 1755 affranchit de la recherche des matériaux, les terrains fermés de murs ou autres* clôtures équivalentes (V. Travaux publ., n«« 786 et suiv.). Or, du moment que la loi de 1836 établit en faveur des chemins vicinaux ce droit de recherche des matériaux qui n'existait auparavant que pour les grandes routes et travaux d'utilité générale, 11 en résulte qu'elle place tous ces travaux sur la même ligne et que, pour l'exécution du principe qu'elle pose, elle s'en réfère virtuellement aux actes réglementaires anté^ rieurs.
II89. L'arrêt du SO mars 1780 Interprétant celui de 1755, déclare que l'exception faite en faveur des lieux clos ne doit 8'entendre que des cour*, jardins et vergers entourés de murs (V. Travaux publ., n» 789) : le conseil d'Etat entend cette dispotion en ce sens que l'exemption est applicable à tous les terrains attenant à une maison d'iuMtationei qui sont compris dans la même cl6ture(cons. d'Ët. 5 Juin I846,aff. Provençal, Y. Travaux publ., n» 700). — Ces règles doivent être suivies pour la confection et ia réparation des chemins vicinaux. C'est du reste ce qui résulte du i^ement de 1854, art. 350, § s : « Les propriétés particulières fermées de murs ou autres clôtures équivalentes, dit cet article, et attenant à une habitation ne peuvent être désignées que sur le consentement formel des propriétaires. »
1188. Les arrêtés préfectoraux qui désignent les terrains sur lesquels l'extraction des matériaux doit avoir lien, sont susceptibles de recours, par la vole purement administrative, lorsque les réclamants se plaignent seulement de l'Inopportunité de la mesure à leur égard (V. Travaux publ., n* 777). — Mais si la réclamation est fondée sur ce que les terrains désignés sont en état de défense légale, c'est devant le conseil de préfecture que la demande doit être portée (Y. eod,, n« 791).
884. Lorsqu'il est nécessaire d'occuper temporairement des terrains, soit pour extraction ou transport de matériaux, soit pour enlèvement ou dépôt de terres, ou pour toute autre cause relative aux chemins vicinaux, le maire de ta commune doit demander d'abord le consentement du propriétaire à l'occupation sans Indemnité (Règl. de 1854, art. 351). — Si le propriétaire ne consent à l'occupation que moyennant indemnité, le taux en est réglé, à l'amiable autant que possible, entre les propriétaires et les maires, s'il s'agit de chemins vicinaux ordinaires. Les conventions souscrites à ce si^et sont soumises è l'apprcbalion du conseil municipal et la délibération de ce conseil eut homologuée par le préfet. Lorsque l'occupation
doit avoir lieu pour le service des chemins de grande commua nication, l'accord amiable convenu entre le maire et le propriétaire est approuvé par le préfet sur le rapport del'agent-voyer et du sous-préfet (même règl., art. 352; décr. 13-29 avr. 1861, art. 1-30, D. p. 61. 4. 49). — Enfin, si les parties ne peuvent s'entendre à l'amiable, l'Indemnité est réglée, ainsi que le dit l'art. 1 7 précité de la loi de 1 836, par le conseil de préfecture sur le rapport d'experts.
888. Comme dans lecas donton parle Ici, l'occupation n'est que temporaire et qu'il n'y a pas dépossession. Il n'y a pas lieu de suivre les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique, aussi l'art. 1 7 s'occupe-t-ll seulement du règlement de l'indemnité. Mais il en serait autrement si l'occupation devait être permanente (Y. Trav. publ., n«« 1159 et s., 1167 et s.) : il faudrait alors observer les formalités de l'art. 16 de la loi de 1836 (Y. n«« 487 et S.). — Les formes tracées par cet article, dit également M. Gamier, Suppl., p. 66, doivent être suivies, non-seulement lorsque le terrain dont il s'agit d'exproprier le propriétaire, doit former le sol même de la voie publique, mais encore lorsque l'expropriation de ce terrain est jugée nécessaire pour qu'on puisse y puiser constamment les matériaux indispensables pour la confection des travaux d'ouverture on seulement de réparation des chemins.
888. L'extraction des matériaux, l'occupation temporaire des terrains ne sont pas les seuls dommages que puissent subir les propriétés par suite des travaux opérés sur les chemins vicinaux. Il en est d'autres qui proviennent de l'exécution même de ces travaux et qui ouvrent également aux particuliers une action en indemnité contre la commune. Ces dommages sont de diverses natures; les uns sont matériels et la suite directe et immédiate des travaux ; les autres n'en sont que la conséquence Indirecte.
889. Les premiers seulement donnent lien à une action en réparation ; c'est là du moins la jurisprudence constante du conseil d'Etat en matière de travaux publics (Y. Trav. publ., n«» 81 6 et s.), et bien qu'elle soit contestable (Y. eod.,n« 822), du moment qu'elle est admise, nous ne voyons aucune raison pour ne pas l'appliquer en matière de chemins vicinaux. — Conformément à Id Jurisprudence retracée loe, cit., n* 824, le conseil d'Etat considère comme un dommage direct donnant lien à indemnité, le fait qu'une maison, par suite de l'exhaussement d'un chemin vicinal, se trouve entourée en partie et privée des facilités d'accès qu'elle avait sur ce chemin (cens. d'Et. 30 août 1 845, M. duBerthier, rap., aff. Lorentz C. chemin de fer de Strasbourg à Bàle; Conf. cous. d'Et. 8 sept. 1846, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Gornilleau C. commune de Saint-Clément).
888. Une question qui a été longtemps controversée est celle de savoir si la loi du 28 pluv. au 8, art. 4, qui attribue aux conseils de préfecture, le règlement des indenuités dues aux particuliers pour dommages causés à leurs propriétés par suite de l'exécution des travaux publics on à raison des matériaux extraits de leurs terrains, est applicable aux travaux entrepris par les communes. — Nous avons signalé v« Travaux publ., n** 1265 et suiv., les variations de la jurisprudence à cet égard et les divers systèmes qu'elle a fait successivement prévaloir.— Les mêmes variations se présentent naturellement dans la matière spéciale des chemins vicinaux. «
889. Dans un premier système, le conseil d'Etat assimile les travaux communaux aux travaux publics et les déclare régis par la loi du 28 pluv. an 8 ; en conséquence. Il décide que Taction en indemnité pour préjudice causé à une propriété particulière pour le service des chemins vicinaux appartient à Tautorlté administrative et non à l'autorité Judiciaire : « Considérant, porte un décret, que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent naître à raison de la recherche et de la réparation des chemins vicinaux » (cous. d'Et. 30Janv. 1809, aff. Laforcade C. Lateulère). — Y. Trav. publ., n» 1266.
840. Plus tard, et dans nn système diamétralement opposé, le conseil d'Etat pose comme règle indubitable que la construe^ tlon et la réparation des chemins vicinaux ne peuvent être considérés comme des travaux publics dans le sens de la loi du 28 pluv. an 8 (Y. Trav. publ., n« 1267). — Par suile, il juge qae la réclajuation d'une indemnité pour des matériaux eitrâita
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. i , Sbct. 3.
4b terrains partienlierâ pour le service d'un cbemin vicinal on poor dommages causés aux propriétés riveraines doit être portée devant les tribanaox ordinaires et non devant le conseil de prélecture (cons. d'Et. 1« sept. 1819^ H. Tarbé^ rap.^ afT. Piquegny C. com. de Lamarque ; 1 6 ]anv. 1 822^ H. Mailiard^ rap., air. Hongre; si JaiU. 1822^ H. Peyronnet^ rap.^ afiT. Pngol C. Vanrette; 2 avr. 1828^ V. Tarbé, rap.^ aCT. Saint-Didier C. com. de Lamnre, et les antres décisions citées v* Trav. publ.^
ft4t . Hais bientM nne distinction se fait Jonr et nn nouveau ■ystème est introduit. -~ Si les travaux communaux ont été autorisés et adjugés dans la forme prescrite pour TacUudication des travaux publics, ils doivent être assimilés à ces derniers, et, dès lors, les réclamations formées par les particuliers auxquels ces travaux portent préjudice doivent, conformément à la loi du 28 pluv. an 8^ être portées devant le conseil de préfecture (Y. Trav. publ.^ n* 1273). — SI, au contraire, le marché n'est pas revêtu de ces formes, l'autorité Judiciaire est seule compétente. —Y. eorf.,n*l274.
ft49. Enfin, le dernier système, sur lequel la Jurisprudence parait aujourd'hui irrévocablement fixée, consiste à assimiler les travaux communaux aux travaux publics, toutes les fois qu'ils ont un but d'utilité générale, sans distinguer s'ils ont ou non été approuvés dans les formes voulues pour les travaux de l'État (Y. Trav. publ., n«* 1275 et suiv.). — Du reste, en ce qui concerne les chemins vicinaux, la loi du 21 mai 1836 avait Tait cesser toute controverse, au moins en ce qui concerne le rcglement des indemnités dues pour extraction de matériaux, dépôts 00 enlèvements de terres^ occupation temporaire des terrains, en attribuant formellement aux conseils de préfecture la connaissance de ces indemnités.
1148. Il ne pouvait donc y avoir diiBculté depuis cette loi que pour les dommages causés aux propriétés autres que ceux spécialement prévus par la loi de 1 836 ; mais cette dl£Qculté a été tranchée par la Jurisprudence qu'on vient de signaler. Les travaux opérés sur les chemins vicinaux ayant incontestablement un earactère d'intérêt général, donnent lieu à l'application des règles de compétence Introduites par l'art. 4 de la loi du 28 pluv. an 8. — 11 a été Jugé en ce sens : 1« que les travaux exé- CQtés sur un chemin vicinal et ses dépendances, ayant le caractère de travaux publics, les conseils de préfecture sont seuls compétents pour connaître des dommages causés à une propriété riveraine par suite de ces travaux (cons. d'Et. 1 1 mars 1843, M. Portai, rap., aflT. Sanvaire ; 27 nov. 1844, M. Boulatignier, rap., alT. Cosson C, com. de Sainte -Livrade); — 2«Et spécialement que lorsqu'un lambeau de terrain attribué au chemin vicinal fait saillie sur ce chemin de manière à avoir rendu un mur de soutènement nécessaire, si le déblai de cette partie de terrain entraîne l'éboulement du terrain voisin et compromet la solidité des bâtiments qui s'y trouvent, l'autorité administrative est seule compétente pour régler rindemnité à laquelle ce dommage peut donner lieu (cons. d'Et. 15 Juili. 1841, M. Macarel, rap., «fr. FatlnCcom. de Camblanes);—3« Qu'il en est de même soit de la demande en réparation de dommages causés au mur de dôtnre d'une propriétié par l'exhaussement ou l'abaissement du sol d'un chemin vicinal le long duquel ce mur est établi (cons. 4^1. 30 déc. 1843, H. Boulatignier, rap., aff. Nicod de Roucbaod (7. com. de Saint-Didier);... Soit de la demande en indemnité réclamée par le propriétaire riverain d'un chemin vicinale^ à raison du dommage causé à ce propriétaire par la dimi* notion des facilités d'accès de la propriété résultant des travaux d'exlianssement opérés sur ce chemin (cons. d*Et. 19 mal 1845^ M. Boulatignier, rap., aff. Coliln) ;-r- 4« Que c'est à l'autorité administrative de connaître de l'opposition aux travaux de prestation, formée par celui qui se prétend propriétaire d'une portion de terrain comprise dans le classement d'un chemin vicinal j et de la demande en dommages- intérêts. Introduite contre les prestataires, en raison des travaux opérés sur le terrain litigieux par ordre de l'administration (cons. d'Et. 8 sept. I8S9> MM. Yivien, rap., afT. Gailais).
^di4K. Par la même raison, les contestations survenues entre la commune et l'entrepreneur, lorsque les travaux des chemins vicinaux sont données à l'entreprise doivent, élrc por-
tées devant le conseil de préfecture, conformément à l'art. 4, § 2, de la loi du 28 pluv. an 8, et non devant les tribunaux civils (cons. d'Et. 23 déc. 1845, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., aff. Garnier).
545. La loi du 28 pluv. an 8 n'attribuant aux conseils de préfecture le règlement des Indemnités que dans le seul cas ou elles ont pour cause Texécution des travaux publics, il en résulte que l'action en dommages- intérêts qui aurait une tout autre cause devrait être poursuivie devant le Juge du droit commun. — En conséquence, il a été Jugé que les conseils de préfecture étant des Juges d'exception, ne doivent connaître que des cas qui leur sont formellement attribués; qu'ils excèdent donc leur compétence s'ils condamnent des voituriers à réparer le dommage causé à un chemin par le simple usage (cons. d'Et. 1 4 Janv. 1824, X. Tarbé, rap.^ aff. viUe de Marseille).
540. Il en serait de même dans le cas ou les travaux qui ont occasionné le dommage auraient été exécutés sans autorisation (Y. Trav. publ., n«* 781, 1226 et s., et suprà, n« 527),... ou auraient été effectués sur une portion de terrain située en dehors de la voie. — 11 a été Jugé par exemple que le conseil de préfecture n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'indemnité formée par un propriétaire contre une commune, à raison de ce qu'elle a fait abaisser au devant de son habitation un terrain existant entre cette habitation et un chemin vicinal, mais non compris dans les limites de ce chemin : il ne s'agit pas là d'un travail public (cons. d'Et. 28 nov. 1861, M. David, rap., aff. Degoy; Conf. cons. d'Et. 7 Janv. 1858, M. du Martroy, rap., aff. Fayolle).
549. Le conseil de préfecture saisi d'une demande en indemnité pour occupation temporaire de terrains, fouilles el exlractiong de matériaux, prononce sur le rapport d'experts nommés l'un par le sous-préfet, l'autre par la partie Intéressée, et le tiers expert, s'il y a lieu, par le conseil de préfecture (L. 21 mai 1836, art. 17). — Le mode de nomination des experts introduit par la loi de 1836 diffère en plusieurs points de celui qui a été adopté par l'art. 56 de la loi du 16 sept. 1807, relativement aux autres travaux publics.*- Y. Trav. publ., n»* 877 et suiv.
549. L'arrêté du préfet qui autorise l'occupation oontlent mise en demeure du propriétaire de désigner son expert dans un délai qui ne pourra excéder quinze Jours, à partir de la notification de cet acte (régi, de 1854, art. 353).— Cette notification est faite par l'intermédiaire du maire et sans frais aux parties intéressées, dix Jours au moins avant l'ouverture des travaux (L. 21 mai 1836, art. 17); elle est constatée par un reçu des parties ou par un procès-verbal de l'agent qui en a été chargé. Une copie de ce procès-verbal est laissée au domicile de la par* tie, et l'original est déposé à la mairie (régi, de 1854, art. 354). — Il y a lieu à augmentation des délais a raison des distances (régi., art. 355).— Si la partie refuse ou néglige de nommer son expert, la nomination est faite par le conseil de préfecture (régi, art. 358; Y. aussi H. Herman, n« 592).
549. Les experts, nommés comme il vient d'être dit, et après avoir prêté serment, procèdent à l'appréciation des dommages causés (règl. de 1854, art. 356, 357). — On doit suivre pour cette opération les règles tracées par l'art. 55 de la loi du 16 sept. 1807, c'est-à-dire que dans le cas ou il s'agit de matériaux extraits d'une propriété, le prix de ces matériaux doit être payé d'après leur valeur au prix courant et abstraction faite des besoins des ouvrages auxquels on les destine. Lorsque les matériaux ont été extraits d'une carrière, le prix n'en doit être payé que ei cette carrière avait déjà été mise en exploitation. — Cette disposition de la loi de 1807 ne parle, il est vrai, que des routes et constructiùnsjpubUquês; mais cette expression constructions pMiques ne doit pas être prise dans un sens étroit et doit être réputée comprendre même les chemins vicinaux dont la construction et la réparation constituent, dans une mesure plus restreinte sans doute que les routes, des travaux d'utilité publique (Conf. MM. Dumay sur Proudhon, t. 3, n« 548, p. 280 ; Herman, n«* 606 et s.; Grandvaux, p. 178 et suiv.). — Le conseil d'Etat semble s'être prononcé en sens contraire (cons. d'Et. 17 déc. 1809, aff. Miilio, V. Trav. publ.. D<> 1289].-^ Tuutefois, rien n'indique que, dàsa c«lte espèce, U
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 1, Sbct. 4.
e'agtssail de chemins classés. — Y. du reste v» Travaux pabl.^ n«« 791 et sniv.^ le commentaire général de l'urt. 55 de la lot du 1 6 sept. 1 807; tontes les décisions qui y sont signalées sont applicables à notre matière.
II50. Le procès-verbal rédigé par les experts^ conformément à l'art. 359 du règlement général, est transmis an préfet; le conseil de préfecture flxe ensnite l'indemnité sur le vn du procès-verbal et taxe les frais (règl., art. 560, 361). — 11 est de principe que les juges ne sont pas liés par le rapport des experts. Le conseil de préfecture pourrait donc^ si le rapport Ipi paraissait insuffisant, ordonner une nouvelle expertise ou recourir à tout autre moyen d'instruction. — Y. Travaux pubi., n^ 905 et suiv.
55 t. La décision rendue par le conseil de préfecture est notifiée administrativement aux parties : cette notification est constatée soit par un reçu des personnes auxquelles elle aura été fiaite, soit par un procès-verbal de l'agent chargé de l'effectuer (règl., art. 363).
5511. Les tndemnités réglées ainsi qu'il vient d'être dit sont payées par les entrepreneurs des travaux, lorsque les cahiers des charges le déterminent ainsi. Elles le sont par les communes, lorsque les travaux se font sur des chemins de petite communication, soit par des prestataires, soit par régie ou par tâches. Elles sont acquittées sur mandats des préfets et sur les fonds affectés aux travaux , lorsqu'il s'agit de chemins vicinaux de grande communication (règl., art. 365).
558. L'indemnité due aux propriétaires soit pour les matériaux extraits de leurs propriétés, soit pour occupation temporaire de leurs terrains, soit enfin pour tout autre dommage dont Ils auraient à se plaindre, ne doit pas nécessairement être préalable. Il ne s'agit pas ici, en effet, d'une dépossession totale, mais d'une occupation qui ne doit durer qu'un temps limité on même d'un simple dommage sans occupation : les règles de l'expropriation publique ne sauraient donc recevoir leur application. D'ailleurs, l'Indemnité est représentative du dommage causée et ce dommage ne peut être évalué que sur l'appréciation des faits accomplis (Y. Trav. publ., n** si l, 867. — Conf. M. Grandvaux, t. 2, p. 176. — Con^rà, M. Dmnay sur Proudhon, n« 645, p. 276).
554. Quant à la prescription de l'action en Indemnité^ Y. le paragraphe suivant.
Segt. 4. — Preêcription de l'action en indemnité due par les communes en exécution des art, il^, iQ et iT de la loi du 21 mai 1836.
555. L'action en Indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction des matériaux est prescrite par le laps de deux ans. Telle est la disposition de l'art. 18 de la loi du 21 mai 1836. — On a cru devoir déroger ici à la règle de l'art. 2226 c. nap. à raison du peu d'importance en général de l'indemnité. — « Yons comprenez, disait le ministre de l'intérieur aux préfets dans l'Instruction du 24 Juin 1836, toute l'utilité et toute la nécessité de cette disposition. Il arrivait souvent, en effet, qu'un propriétaire consentait, soit à l'abandon gratuit des terrains nécessaires à l'élargissement d'un chemin, soit à l'extraction sans Indemnité des matériaux nécessaires aux travaux. Ces cessions étalent presque toujours verbales^ afin d'éviter des formalités et des frais. L'administration faisait travailler avec confiance, et cependant, plusieurs années après^ elle pouvait se trouver exposée à des répétitions, soit que le propriétaire eût changé de manière de voir, soit même que ses héritiers vinssent contester la légalité d'une occupation faite sans titre. — L'administration se trouvera désormais à l'abri de ces exigences tardives, puisqu'elle pourra opposer la prescription après un délai de deux ans, en cas d'occupation de terrain en vertu d'un consentement verbal da propriétaire. i»
• 5&«. Avant la loi de 1836, l'Indemnité n'était prescriptible que par trente ans, et comme celle loi n'a pas d'effet rétroactif, il suit que ceux qui, au moment de la publication de la loi, n'étaient dépossédés que depuis vingl-hull ans, ont eu encore, pour réclamer leur indemnité^ les deux ans qu'elle accorde (MM. Du-
may sur Proudhon, t. 2, p. 310, n» 563; Féraud-GIraud, t. 2,*
559. La prescription spéciale de l'art. 18 de la loi de 1836 est applicable à l'action relative non-seulement à l'indemnité due i raisoa de terrains pris pour l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal (art. 16), mais aussi à celle qui est due pour les terrains qui ont servi à l'élargissement du chemin (art. 1 5). — En effet, l'art. 18 se sert de ces expressions « terrains qui ont servi à la confection des chemins vicinaux. » Or les terrains qui ont servi à l'élargissement d'un chemin vicinal ont éviden^meni servi à la confection de ce chemin (Conf. MM. Dumay sur Proudhon, n« 554, p. 287; Herman, n»' 174 et suiv. ; Grandvaux, t. 1, p. 47; Féraud-Glraud, t. 2, p. 453, 457).
559. Dans le système suivi Jusqu'en 1862 parle conseil d'Blat, et d'après lequel le préfet avait ie pouvoir d'élever ao rang de vicinal, en vertu de l'art. 15 de la loi de 1836, le che^ min appartenant à un particulier dont le public av;&it la Jouissance, il était admis que l'art. 1 8 de cette même loi , étant dérogatoire au droit commun ne devait pas être appliqué à l'indemnité due au propriétaire : il n'y a pas là, disait-on, confection d'un chemin ; or, toutes les exceptions sont de droit étroit (Conf. M. Herman, n» 178). — Il a été jugé en ce sens que la prescription de deux ans dans l'art. 18 précité frappe l'action en indemnité des propriétaires dont les terrains ont servi à la confection d'un chemin vicinal, n'est point applicable à l'action e|i indemnité du riverain fondée sur un arrêté préfectoral qui a classé parmi les chemins vicinaux un chemin à lui apparlenaut (Douai, 5 août 1843, aff. com. de Steenwerck, Y. n<» 569), et qu'il en est surtout ainsi alors que l'arrêté de classement a été rendu sous l'empire de la loi du 28JuiIl. 1824 (même arrêt). — A plus forte raison, devrait-on décider de même aujourd'hui que la jurisprudence dénie au préfet le droit qu'on lui avait précédemment reconnu. La déclaration de vicinalité intervenue dans une pareille hypothèse étant illégale (Y. n» 42 7), ne pourrait évidemment pas faire courir la prescription de l'art. 18. — Mais si ie chemin appartenant à un particulier, a été l'objet d'une expropriation régulière, conformément aux dispositions de l'art. 1 6, l'action en indemnité sera soumise à la prescription bieanale de Tart. 18 précité.
559. D'un autre côté et lorsque l'indemnité a été réglée soit par ie Jury spécial dans le cas de l'art. 1 6, soit par le juge de paix (art. 1 5), soit par le conseil de préfecture (art. 1 7), soit amiablement et par convention écrite et valable entre les parties, ce n'est pas la prescription biennale qui pourrait être opposée, mais bien la prescription trenlenaire du droit commun. Ici, en effet, il ne s'agit plus de l'action mais du payemetU d'une dette liquide et certaine dont le recouvrement pourra même, selon la forme du titre, être poursuivi par voie d'exécution parée (Y. q. nap. 2274; c. comm. 189). D'ailleurs, c'est le cas d'appliquer la règle : actiones quœ tempore pereunt^ semet incluses judicio salvœ permanent (ff., L. 39, De reg, jur.)^ — Conf. MM. Garnier, Suppl.; Dufour, t. 1, n<» 643; Soion, Chem. vie, p. 62; Féraud-Giraud, t. 2^ p. 455; Dumay sur Proudhoi^^
560. Si les faits qui donnent droit à l'indemnité, la dépossession des propriétaires, par exemple, l'extraction des matériaux, avaient eu lieu irrégulièrement, sans acte préalable qui les autorise, l'action en indemnité serait-elle soumise à la prescription biennale de l'art. 18 de la loi de 1856? — MM. Garnier et Dumay s'étaient d'abord prononcés pour l'affirmative en présence des ternies généraux de l'art. 18 précité. Mais ces deux auteurs ont rectifié leur opinion sur ce point dans une revision de leur ouvrage (Garnier, Suppl., p. 95; Dumay sur Proudhon» t, 2, p. 288, u° 554). Us enseignent, avec raison, qu'il faut, pour l'application de l'art. 18 à chacun des trois cas qu'il prévoit, que la commune représente soit un jugement d'expropriation^ soit un arrêté du préfet; il faut en un mol qu'il ait été procédé réh gulièrement Car ce n'e^^^t que contre l'action en indemnité que l'art. 1 8 admet la pre:)Criplion biennale. Or, celte action ne peut commencer à exister que lorsqu'il y a eu un acte légal autorisant la prise de possession et transformant le droit réel de propriété en une action personnelle. Autrement ce serait encourager les voies de fait et les usurpations; ce serait violer la maxime :
VOIRIE PAR TERRE,— Chaf. 4, Sbct. 6.
dm» tft fèroM déterminée par l'art. 17. » — Cette dl8po3Uioii qoi a donné lieu à da très-courtes observations dans Tinstraction du 24 }ain 1830 (1)) a été imitée de l'art. 60 de la loi du 7 juill. 18:^3 roprodait p\uè tard par oeiie da s mai 1841 : les motifs msr le8<|aels elle est fondée ont été fort bien eipUqaés par M. le dbints Roy dans son rapport à la cbambre des pairs. — - V. suprâ^ p. sioe> n« 48.
MIA. Si la commune v<mlaU^ non pas vendre, mais emr ployer à mi usage pMic^ par exemple à la constraction d'un hépital, d'one prison, eto«, le terrain (toi cesse de servir de voie de commnnieation, il est évident que le riverain ne pourrait s'opposer à ce obangement de destination. -*- Seutemeni^ si les Innovations faites par la commune lui portaient préjudice, il aurait droit à une indemnité (Gonf. M. Garaier, supp., p. 72), et si^ par suite de cette suppression du chemin^ les propriétés riveraines se trouvaient enclavées, la commune serait obligée de laieser un passage pour l'eaploitation de ces propriétés.
H^ll. En serait'^il encore de méme^ dans le cas où la commune voudrait conserver le terrain déclassé, non pour l'affecter à un service public, mais pour en former ou bien communal ? — En d'autres termes, les riverains n'ont-ils qu'un simple droit de préférence, lorsque la commune veut aliéner? ou bien peuvent-ils au contraire exiger l'aliénation à leur profit des terrains retrancbés de la vicinallté ¥ «^ Les auteurs sont très-divisés sur la question. -^ Suivant les uns, l'art. 19 de la loi de 1836 n'a voulu garantir aux riverains qu'un simple droit de préférence^ dans le cas seulement où la commuike veut aliéner. Cette opinion le fonde sur la différence de rédaction qui existe entre cet article et l'art. 60 de la loi du 5 mai 1841, qui accorde aux propriétaires expropriés un droit analogue. Celte dernière loi, dit-on, crée an profit des propriétaires expropriés, le droit précis> positif de demander la remise des terrains acquis pour cause d'utilité publique, et qui n'ont pas reçu cette destination, droit dont la dénégation pent donner ouverture à une action, tandis qne dans rbypotbèse prévue pac la loi de 1836, la vente par la commune est simplement facultative (MM. Dumay, sur Prondbon, p. 521, n» 568$ Bufiour, t» i, a« 611; Hermann, B«275; Grandvaux, t. i, p. Al4).--TeUe est aussi l'opinion exprimée par le ministre de l'intérieur: « Les propriétaires riverains, a-i-il dit, tiennent de la loi un droit de préférence, mais c'est un droit de préférence seulement, lis ne pourraient contraindre la commune à vendre; celle-ci peut garder les terrains si elle croit pouvoir en faire un usage plus avantageux. Tout ce qui lui est prescrit, c'est de donner, la préférence aux riverains si elle vend» (cire. min. InL 26 mars 1838). — Les autres soutiennent, au contraire, que raliénation est forcée, dès que le propriétaire l'exige, sauf le cas où les termins seraient affectés à un service public* La raison en est d'une part, que les riverains étant censés avoir fourni originairement le terrain, ils ont le droit de le revendiquer dès que l'utilité publique en vertu de laquelle on les a forcés de céder, vient à cesser, et d'autre part^ que l'art. 19 de la ici de 1836 leur donne plus qu'un droit de préférenee il leur confère le droit < de faire leur soumission de êe rendre acquéreur de la partie des cliemins qui cesse de servir de communication, » .sans aucune restriction, et sans diaiinguer si la commnne a manifesté on non rinlention d'aliéner (MM. Garnier, suppl., p. 1 02 ; Durieu, Mémor. des percept., 1858^ p. 132; Féraud-Giraad, t. 2^ no 6T2J. •><- Nous penchons vers cette dernière opinion, q«i nous parait plus conforme que la précédenie à l'esprit et même au texte 4e 1& loi : la différence que l'on veut voir entre le texte de l'arti 60 de la loi du 3 mal 1841 et celui de l'art. 19 de la loi de 1836 bous échappe complètement, les expressions de ces deux articles étant k peu de chose près les mêmes. Que le droit des riverains ne puisse s'exercer lorsque les ■^— ^— —.-"—— ^ — ^-^—^^^ — ^— ^— — ^^— ^^ — ^» — —^ — — ^ — j — j. , - -,
(1) 84 Joiii 1856. ^ iDstroetiob da ministre de rintérieur relative 4 rcxécoUonde la loi de 21 mai 1836 (extrait).
Art. 19*k. Cotte disposition nourelie est (oedée eo droit comme en èqoité; déjà elle avait 6t6 introduite dans la loi du 20 mai 1836, art. 4. Lorsqu'un chemin est bordé des deux côtés par une propriété privée, et que ce chemin vient h, être abandonpé, on conçoit tout ce qu'il y a de fâcheux à ce qu'un tiers puisse l'acheter et venir's'établir ainsi au centre d'ans propriété. Cet inconvénient cesse par le droit que donne la loi au propriétaire d'acquérir ce terrain d'après une valeur qui sera réglée par
terrains du chemin délaissé restent affectés à nn nsage public, cela est tout naturel, l'intérêt privé doit céder à l'Intérêt public; mais lorsque la commune vient s'interposer entre les riverains, à titre de simple propriétaire^ elle ne représente plus qu'un intérêt privé qui ne saurait prévaloir sur celui des riverains dépouillés des avantages que leur offrait le chemin supprimé* Que ce soit la commune ou un particulier qui vienne s'établir entre les propriétés riveraines des chemins, celles-ci n'en seraient pas moins exposées à tous les inconvénients de ce voisinage, et c'est précisément ce que la loi a voulu prévenir (V* lo rapport précité du comte Roy). — Y. n« 598.
sua. De là on doit conclure, avec plus de raison encore, qua si la commune, au mépris des dispositions de l'art. 19 précité, vendait à un tiers le sol du chemin supprimé on l'échangeait avec les propriétaires des fonds sur lesquels un nouveau chemin serait établi, sans avoir mis les riverains à même d'user du bénéfice de la lol^ ceux-ci auraient le droit de demander la nullité delà vente on de l'échange (Y. n« 616). L'art. 19 crée au profit des héritages riverains, ainsi que le dit fort bien M.. Dumay sur Proudhon, p. 338, une sorte de droit d'accession [de re ad rem) qui peut étreassimilé à une servitude conférant au propriétaire une action réelle contre tout détenteur; autrement l'art 19 n'aurait pas de sanction (Gonf. M. Féraud-Giraud, n« 674). — Il peut paraître étonnant que M. Dumay, qui caractérise d'une manière si énergique le droit accordé aux riverains par l'art. 19 de la loi de 1836, leur refuse la préférence sur la commune qui veut s'attribuer i elle-même le soi du chemin supprimé pour en former un bien communal.
IIII9. Dans le cas oti la nullité de la vente serait ainsi prononcée, l'acquéreur évincé n'aurait pas de recours en garantie contre la commune venderesse. Il est de principe, en effet, que la garantie n'est accordée qu'à l'acquéreur qui, au moment de la vente, ignorait la cause d'éviction (Y. Yente, n* 800). Or, ici, il ne peut prétexter cette ignorance, puisque Ut cause d'éviction dérive de la loi elle-même et que nui n'est censé ignorer U loi (Gonf. mêmes auteurs, hc. oit,).
nos» Nous pensons également avec M. Dumay, sur Proudhon, p. 342, que la commune n'aurait pas le droit de donner à bail, soit amiablement, soit aux enchères, le sol de l'ancien chemin. Ce serait là, en effet, un moyen indirect d'éluder la loi; car un bail de dix-huit ans, par exemple, accordé à un tiers et successivement renouvelé, équivaudrait à une aliénation et aurait, par conséquent, pour les riverains, les mêmes inconvénients, ce qui vient à l'appui de l'opinion émise au n* 595 ; car si l'on admet que la commune peut conserver le chemin comme bien productif, pourquoi lui refuserait-on le droit de le donner à bail?
1190. Le règlement de 1854 détermine les formalités à renn plir par la commune pour mettre les propriétaires à même d'user du bénéfice qui leui: est concédé par l'art. 19 précité. -«* Le maire doit prévenir par écrit et individuellement chacun des propriétaires riverains du chemin. Cet avis, qui contient l'invitation de déclarer s'ils entendent user du bénéfice de la loi de 1836, est notifié par le garde champêtre ou tout autre agent de la commune qui doit en tirer un reçu ou rédiger procès-veri)al de la remise (régi, de 1854, art. 35). -*Sur cette notification, les riverains font leur soumission d'acquérir le sol qui loiige leurs propriétés. — Si les propriétés situées sur les deux rives du chemin appartiennent au même propriétaire, c'est à lui seul qu'appartient le droit de soumissionner le sol du chemin; si ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents, et que l'un d'eux seulement fasse sa soumission, c'est en faveur de copropriétaire que se fera la concession de la totalité du sol du chemin. SL les deux propriétaires font tous deux leur soumission de se ren-^
experts. Si le chemin est bordé sur les deux rives par des propriétaires différents, ils devront s'entendre entre eux, pour l'esage de cette (acuité» soit que l'un d'eux l'exerce en toUlité, soit que le terrain abaodoané'eolt partagé entre eux. Yous compreuea d'ailleurs qu'il ne s'agit dans cet ar^ ticle que de chemins qui n'auraient pas été déclarés vicinaux, ou dont la . déclaration de vicinalité aurait été régulièrement rapportée, et dont la i suppression définitive aurait été reconnue sans inconvénient pour les communications. Il va sans dire que la valeur de ces terrains doit ètts versée dans les caisees cooMuinales à titre de recette accidentsûë»
VOIRIE PAR TERRE,— CflAK 1 , Sect. S.
Il) (I). — n a été Jngé, dans le mime sens, par l^antorité Jadlcialre, qn'un chemin vicinal n'est point, dans le sens de Tart. 558 c. nap., une dépendance du domaine public, mais la propriété de la commune pour la commanication de laquelle le cliemin est nécessaire (Metz, 28 therm. an 13, afT. Lefebvre, V. n"" 1168). Mais ces solutions, qu'an fond nous trouvons fort justes, re^* posent sur des motifs que nous ne saurions accepter. Il n'est pas vrai de dire que les chemins vicinaux ne font pas partie du domaine public. D'abord, la loi de 1790 ne fait pas la restriction dont parle l'arrêté précité, et d'un autre côté, l'art. 538 c. nap. lui-même, bien qu'au premier abord il semble ne placer parmi les dépendances du domaine public que les chemins à la charge de l'Etat, y comprend aussi nécessairement les chemins vicinaux , puisqu'il ajoute à son énumération : « Et généralement toutes les parties du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. » Or, il est bien certain que les chemins vicinaux ne sont pas susceptibles de propriété privée. — C'est par d'autres motifs que la propriété des communes peut se Justifier. Propriétaires, à Torigine, des terrains sur lesquels les chemins ont été construits, soit que ces terrains fissent alors partie d'un bien communal, soit qu'il eussent été acquis de leurs deniers, soit enfin qu'elles les aient reçus gratuitement pour le service communal, elles ne peuvent être présumées en avoir aliéné la propriété à l'Ëtat, par cela seul qu'elles en ont abandonné l'usage à tous. Le sol des chemins vicinaux peut en quelque sorte être considéré comme une propriété communale grevée d'une servitude d'utilité publique, à l'exemple des chemins de halage. Si la destination à laquelle ce sol est affecté vient à cesser, il revient libre entre les mains de la commune, propriétaire primitif, et dès lors l'aliénation, si elle en est faite, doit profiter à celte commune et non à l'Etat (Y. infrà, n»* 501 et s.). -—Du reste, quelles que soient les raisons sur lesquelles on fonde le droit de propriété des communes sur le sol de leurs chemins vicinaux, ce droit, depuis l'an 13, n'a Jamais été contesté: reconnu formellement par MM. Treilhard et Regnault de Saintlean-d'Angely, dans la discussion du code Napoléon, et aux deux chambres, lors de la discussion delà loi de 1824, Il forme une règle que l'administration a constamment suivie: toujours les communes ont été autorisées à vendre à leur profit les terrains des chemin» vicinaux supprimés (V. aussi MM. Herman, n" 268 ; Féraud-Glrand, n« 608; Gamler, p. 270; Damay
(1) Espèce : — (Comm. de Saiote-Foy C. Glavel).— Les ooHSULS.etc.; •^Vararrèlé du7 pluv.an 8, par lequel radminietratioa centrale du dépai^ temeot du Rhêae, sur l'avis de radministration municipale du cantoo de Saint-Genis^ [provoqué parle citoyen CUivel, propriétaire à Sainte-Foy-les- Lyon, a sopprimé an chemin vicinal de ladite commune, bordé par les propriétés dadit Clavel et par celles d'autres particuliers, et doo né le terrain daditchemin aadît Clavel, à titre de dédommagement do terrain pris sur ses propriétés pour la confection de la route de Lyon à Saint-Etienne, avec la faculté d'arracher les haies vives qui bordaient ce chemin vicinal, et de le clore aux deux extrémités sur sa propriété; — Yo l'avis du préfet, appuyé sur une lettre du ministre des finances, duigerm. an 7, portant, etc.; — Vu enfin ladite loi du 1^ décembre 1790, sur la législation domaniale , art. S : c I^es chemins publics , les rues et les places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les havres, les rades, etc., et, en général, toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme déj^endances du domaine public.» — Considérant que cette loi n'est relative qu'aux biens qui composaient et doivent continuer à composer le domaine national ; que les chemins publics dont elle parle sont les routes faites et entretenues aux frais de la nation; que celle-ci n'a jamais entendu s'emparer des chemins vicinaux composés de terrains achetés ou échangés par les communes ou fournis gratuitement parles propriétaires pour le service particulier des communes; que les lois des 6 oct. 1701, 16 frim. an 11 et 11 frim. an 7. qui ont laissé l'entretien des chemins à la charge des communes, sauf le cas où ils deviendraient nécessaires au service public , ne donnent point à croire qu'ils soient des propriétés nationales : — Considérant qu'un chemin vicinal appartient & la commune; — Considérant que la translation d'un chemin vicinal dans un autre lieu, par échange ou autrement, était un acte administratif de petite voirie qui était du ressort de l'administration centrale; que, conséqoemment, l'arrêté pris par celle do département du Rhône a été compétemment rendu; que le pourvoi devant le tribunal contre les dispositions dodit arrêté est contraire aux \o\i et aux principes administratifs ; — Que si des particuliers ou la commune de Sainte-Foy croient avoir droit de réclamer, c'est devant
sur Proudhon, t. 2, p. 21, n« 476). — Il a été Jugé dans lé même sens que les communes ont, à l'égard de leurs chemins vicinaux, le genre de propriété qui est spécial à la vicinalilé el suffisant pour autoriser de leur part l'action en revendication Req. 15 nov. 1831, afT. Larché, Y. n« 384-1»).
1109. Si un chemin vicinal a été établi sur un terrain dont la commune n'est pas propriétaire, elle peut en acquérir la propriété, soit par acte à titre onéreux, soit par l'abandon gratuit du propriétaire, soit enQn par la prMcriptton.— Ce dernier mode d'acquisition existe incontestablement en faveur de^ communes i on opposerait en vain le principe de l'imprescriptibilité du domaine public ; car ce principe a pour objet de défendre les voies publiques contre ies entreprises des particuliers, mais ne saurait servir à ceux-ci de protection contre les actes de possession des communes. Le terrain sur lequel uu chemin vicinal a été établi peut évidemment être prescrit, comme toute autre fraction de la propriété dont il fait partie. — La seule difficulté qui se présente à cet égard est de savoir quels sont les actes de possession qui pourront donner naissance à la prescription. — Il est généralement reconnu que les seuls actes dont la commune puisse se prévaloir sont ceux qui ont le caractère exigé par la loi pour conduire à la prescription, c'està-dire, quiontété accomplis par elle au vu et su de tous et à titre de propriétalre(c.nap. 2229). Tels seraient des plantations d'arbres, le creusement de fossés, l'érection de travaux d'art, l'entretien, la réparation de la voie, etc. Mais le simple usage du chemin par le pnblio, quelque long qu'il ait été, ne saurait JamdUs constituer un acte de possession suffisant pour faire acquérir à la commune la propriété du chemin, ce passage étant présumé 4e simple tolérance (Gonf. MX. Garnier, p. 291; Pardessus^ Servitude, n» 216; Vazeille, Prescripion, t. l, n» 95; Gaudry. Traité du domaine, n« 202; V. toutefois MM. Proudbon, n» 631; Dumay sur Prondhon, t. 2, p. 22). — Il a été Jugé en ce sens que la propriété du sol d'un chemin public ne peut être acquise au profit de la commune qu'autant que celle-ci y a fait des travaux depuis plus de trente ans; le simple fait du passage des habitants de la commune sur ce câemin,pendant ce laps de temps, ne serait pas suffisant pour lui en faire acquérir la propriété (Douai, s août 1843 (2); Grenoble, 27 janv. 1843> afT. Goppier, y. Servit., n» 1138; Agen,23 ]uill. t845,aff.Peset» D. P. 45. 2. 1 74) ; alors d'ailleurs que le propriétairedu chemin en
le préfet qu'ils doivent se pourvoir, sauf à lui à renvoyer devant les tribunaux, s'il y a des questions ie propriété entre particuliers & décider;
— Que si l'arrêté du 7 pluv. an 8 concède le terrain de l'ancien chemin vicinal comme domaine national , quoiqu'il soit domaine communal par sa nature^ cette erreur né vicie pas le fond de la décision, qui produit les mêmes résultats;
Art. 1. L'arrêté de l'administration centrale do département du Rhône, du 7 nluv. an 8, est confirmé. — 9. Les poursuites commencées devant les tribunaux, à raison des dispositions dudit arrêté, sont regardées comme non avenues, sauf aux parties & se pourvoir administrât!vement devant le préfet du département, etc.
Du 94 vend, an ll.-Arr. consul.
(2) Espèce : (Comm.de Steenwerck G. Oecroix).— Le 92 Juill. 1849, jugement dn tribunal ciril d'Hazebrouck ainsi conçu : « Attendu, en ce qui concerne la propriété de la drève litigieuse, qu'il est démontré jusqu'à l'évidence, parles nombreux actes authentiques produits, que le sieur Decroix, par lui ou ses auteurs, avait cette propriété depuis plus d'un siècle ;
» Attendu, en ce qui touche la prescription trentenaire, que, pour avoir acquis par ce moyen la propriété de cette drève, il faudrait qu'il fût établi que les habitants de la commune de Steenwerck ont eu pen* dant trente ans la possession avec tons les caractères exigés par la loi pour opérer la prescription ; qu'on ne peut faire résulter cette preuve ni de la circonstance que le propriétaire de la ferme y a laissé et laisse encore aujourd'hui passer, sans obstacle ni réclamation , les ouvriers employés & Ui culture des terres voisines de sa ferme ; que c'est l& de sa part on simple acte de tolérance qui ne saurait constituer un droit;
— Attendu qu'en opposition & ces actes d'une possession équivoque, le sieur Decroix établit qu'il a constamment joui en maître du terrati litigieux; que c'est lui qui a fait élaguer les arbres «qui y sont plantés, qui coupe les herbes, qui paye les contributions, et qu'aussi ce terrain figure au cadastre de la commune de Steenwerck comme étant sa propriété et faisant partie de la ferme du Bois; que dans ces circon3lance8 il faut décider que le sieur Decroix n'a^pas cessé d'avoir la po$sc.<5ini de cette propriété, et que les prétentions de la commune doixeul être écartées \
VOIRIE PAR TERRE.-CflA?. 1, Sect- 5.
â eoDêiamment Joai en maître, qa'il en a fait élaguer les arbres et conper les herbes, qu'il a payé les coatribations, et qu'il est porté comme propriétaire sur le cadastre de la commune (même arrêt de Douai, 5 août 1845).— Y. aussi v<» Servitude, n^ i)35 et suiv., et infrà, n» I3i9.
II90. Du principe que le sol des chemins vicinaux est la propriété des communes, il suit que c'est à celles-ci et non aux riverains que doit profiter Valluvion formée le long d'un chemin vicinal joignant une rivière. Telle est l'opinion admise par tous les auteurs modernes (V. Propriété, n«* 487 et suiv., et MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 821; Féraud-Giraud, p. 420). — Toutefois, la doctrine contraire était généralement admise dans l'ancien droit (V. Propriété, loc. dt., et M. Damay, qui cite un grand nombre d'autorités en ce sens).
ftVt. Les chemins vicinaux étant compris parmi les dépendances du domaine public sont imprescriptibles, comme toutes les autres parties de ce domaine (V. Domaine pubi., n<» 55 et suiv.). — Ce point de droit a été longtemps controversé parmi les auteurs. Pothier, de la Prescription, i'« part., ch. l, n« 7 ; Domat, Lois civUes, liv. 5, tit. 7, sect. 5, § 2 ; Denisart, v* Chemin, enseignent qu'ils sont imprescriptibles; Dunod, des Prescriptions, soutient aussi qu'ils ne penvent être prescrits par le temps ordinaire, mais il admet la prescription immémoriale. — Parmi les auteurs modernes, M. Henrion de Pansey? Compétence des Juges de paix, chap. 44, enseigne que, dans notre droit pu-
» Attendu, en ee qui toache la prescription de TactioD en pavement de rindemnité , qne la drtve dont il s'agit a été classée an nombre des chemins vicinaux de la commune deSteenwerck par arrêté du préfet du 5 oct. 1829, conséquemment sous l'empire de la loi du 25 juiil. 1824, qui accorde au propriétaire dépossédé trente ans pour exercer son action en indemnité ; que, si l'art. 18 de la loi du 21 mal 1850 a restreint à un terme de deux ans l'exercice de ce droit , cette disposition de la loi D'est applicable que dans les cas prévus par les art. 16 et 17 de cette loi, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu prise de possession d'un terrain qui josque-îà n^était pas & l'état de chemin public pour la -confection d'un chemin vicinal et pour l'extraction de matériaux; que, le sieur Decroix ne se trouvant dans aucun des cas posés par ces articles, le juge ne doit pas lui en faire Tapplication ; qu'il suit de là que, la matière continuant à être régie par le droit commun, Decroix se trouve encore dans les délais pour réclamer le payement de l'indemnité à laquelle il a droit, et qui sera réglée à l'amiable par le juge de paix du canton sur le rapport des experts ;— Dit que la drève appartient exclusivement au sieur Decroix ; le déclare fondé à réclamer une indemnité en compensation du préjudice qu'il a souffert de la classification de la drève au nombre des chemins vicinaux de la commune de Steenwerck; renvoie & celte fin les parties devant le juge de paix. » — Appel. — Arrêt.
La coun; — Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 5 aoi!lt 1845.-C. de Douai, 2« ch.-M. Petit, pr.
(1) 24 juin 1836. Instruction du ministre de Tintérieur relative à l'exécution de la loi du 21 mai 1856 (extrait).
Art. 10... t. Les dispositions de cet article, monsieur le préfet, seront a l'avenir d'une haute importance pour la conservation du sol des cbemins vicinaux, puisque désormais il ne sera plus permis aux riverains qui auraient usurpé sur ce sol de couvrir leurs anticipations de l'exception tirée de la prescription. Bien qu'aux termes de l'art. 2227 c. civ., « l'Etat, les établissements publics et les communes soient soumis aux mêmes prescriptions que les paiticuliers, » cependant on ne pouvait, par application de l'art. 2226, prescrire contre l'État ci contre les communes que pour les propriétés qu ils possèdent en quelque sorte à titre privé, et la prescription ne pouvait être invoquée contre certaines propriétés du (domaine public qui ne sont pas dans le commerce, par exemple, les rivières navigables et les grandes routes. Les opinions étaient divisées sur la quesiion de savoir si les chemins des communes jouissaient du même privilège ; l'art. iO de la loi du 21 mai 1836 fait cesser toute incertitude. Je dois seulement appeler votre attention sur ce point important, que Us e!umin8 vicinaux reconnus et maintenus comme, tels jouissent seuls de l'avantage de Timprescriptibilité. C'est un motif de plus de compléter, comme je vous l'ai dit à l'occasion de l'art. 1, la déclaration de ^icinalité de tous les chemins qui sont véritablement utiles aux communes.
2. De ce que l'article dont nous nous occupons n'attribue le privilège de l'imprescriptibilité qu'aux chemins qui sont légalement déclarés vicissoux, il ne s'ensuit cependant pas que tous les autres chemins, que les nombreux sentiers qui appartiennent aux communes puissent être usurpés, sans qu'il y ait répression pour ce délit; les communes peuvent et doivent s'opposer à ces usurpations, mais elles doivent les poursuivre ^ar une voie autre que les usurpations sur les chemins vicinaux. Ceci me conduit, monsieur le préfet, à vous rappeler les différentes juridictîQÎis devant lesquelles les commi^nes doivent porter leurs actions pour
TOtt£ XLIV.
blic, les chemins sont imprescriptibles, et ^uo la possession la plus longue est comptée pour rien. — M. Roblon, n^ 70, adopta la méi;ne opinion. — H. Isambert, Traité de. la voirie, liv. l, chap. 3, § 3, et chap. 4, sect. J, § l, qui examine longuement la question, admet une distinction entre les chemins classés au nombre des chemins vicinaux par l'autorité administrative et ceux qui ne le sont pas. Quant aux premiers, il les soutien^ imprescriptibles tant qu'ils ne sont pas rendus à Tagriculture par Tautorité locale et sur Tapprobation de l'autorité administrative supérieure; à l'égard des seconds, il pense qu'ils peuvent être prescrits, parce que le caractère d'imprescriptibilité n'est attaché qu'à l'acte de la puissance publique, qui fait sortir les chemins de la classe des propriétés ordinaires. — M. Gamier, p. 163, pense, sans distinction, que la propriété des chemins vicinaux peut être acquise par la possession trentenaire.— H. Yazellle. Traité des prescriptions, p. 89 et suiv., enseigne la même doctrine, qui est aussi exposée par Tauteur du Gode des chemins vicinaux, p. 19. — La loi du 21 mai 1836 a fait cesser toute controverse, an moins à l'égard des chemins déolarés vicinaux par le préfet, en déclarant (art. 10) que a les chemins vicinaux reconnus et maintenus comme tels sont imprescriptibles » (Y. ci-dessous l'instr. du 24 juin J836, sur cet article) (i). — Mais la controverse n'a pas cessé à l'égard des chemins qui ne sont pas classés comme vicinaux (Y. infrà^ n»* 1361 et s.). — Du reste, il a été Jugé que le principe de l'imprescriptibilité des
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obtenir la répression des contraventions de différentes espèces qui se commettent sur les chemins et sur les objets qui en dépendent.
5. L'art. 8 delà loi du 9 ventôse an 15 attribue aux conseils de préfecture la répression des usurpations commises sur les chemins vtcinaus. Vous devez donc inviter les maires, fonctionnaires et agents qui ont qualité pour constater ces usurpations, k vous adresser leurs procès-verbaux pour être déférés au conseil de préfecture, dont vous êtes président-né; mais^ comme il importe que ce tribunal administratif se renferme rigoureusement dans les limites de sa juridiction, toutes les fois qu'un procèsverbal constatant une usurpation sur un cbemia sera déféié au conseil, vous veillerei & ce qu'il examine avant tout la question préjudicielle de savoir si le chemin dont il s'agit a été déclaré vtcinoi, par un arrêté émané de vous ou de l'un de vos prédécesseurs. Dans le cas de la négative, le conseil de préfecture devrait se déclarer incompétent, et renvoyer à qui de droit la connaissance de la contravention. Le fait d'usurpation est d'ailleurs le seul sur lequel le conseil de préfecture soit appelé à prononcer : ainsi la déclaration de vicinalité ou l'interprétation de cette déclaration, la fixation de la largeur d'un chemin ou la recherche de ses limites, sont des actes qui vous appartiennent exclusivement, et si les conseils de préfecture prononçaient sur ces matières, leurs décisions seraient entachées d'incompétence.
4. C'est devant les tribunaux ordinaires que doivent être poursuivies les usurpations commises sur les chemins gui n'ont pas été déclarés vicir' navx. On a pu s'abstenir de les déclarer vicinaux, parce que tout utiles qu'ils soient & une partie de la commune, pour l'exploitation des terres par exemple, cette utilité n'était pas assez générale pour que leur entretien fût mis à la charge de la commune, ce qui serait une conséquence nécessaire de la déclaration de vicinalité. La commune a cependant un intérêt réel à conserver intact le sol de ces chemins, et à le défendre contre toute anticipation de la part des riverains. Les maires devront donc constater ou faire constater ces usurpations, et les poursuivre devant les tribunaux ordinaires.
5. Quant à la dégradation des chemins vicinaux ou autres, à l'enlèvement des gazons, terres, pierres, etc., la répression en appartient aux tribunaux de simple police.
6. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, je pense, qie les conseils de préfecture sont toujours incompétents pour prononcer sur les questions de propriété, et que ces questions sont exclusivement du domaine des tribunaux ordinaires, soit que la partie prétende établir son droit par titres, ou le fonder sur «ne prescription acquise avant la promulgation delà loi du 21 mai 1836. C'est donc devant ces tribunaux que l'action doit être suivie, dés que la question de propriété est soulevée. Il est bon toutefois que vous fassiez connaître aux maires un arrêt fort important sur cette matière, rendu par la cour de cassation le S5 sept. 1835, et duquel il résulte que lorsqu'un particulier se prétend propriétaire d'un terrain qu'il est prévenu d'avoir usurpé sur un chemin, c'est & ce particulier et non à la commune que demeure l'obligation d'établir le droit de propriété. Yous concevez tout l'avantage qu'il y a pour les communes à rester défenderesses au lieu de se rendre demanderesses. Au surplus, la question de propriété, même résolue en faveur des riverains, n'a plus depuis longtemps d'importance que sous le rapport pécuniaire, et elle est sans effet quant & la vicinalité. Il était passé en jurisprudence, depuis plusieurs années, que le droit de propriété du sol d'un chemin dé-
VOIRIE PAB TERRE.~CHAr. 1, Sect. 8.
Gbemins déclarés Tlclnaiii, proclamé par la loi dn 21 mai 1 830, est antérieur à cette loi (Grim. oass. 28 mai 1 841^ aff. AllaiD, V. n* 452). — V. aussi r» Prescription clv., n»» 187 et wiiv.
ft99» Par application do l'art. 10 de la loi de 1856, il « été décidé : 1® que les chemins vicinaux reconnus comme tels étant Imprescriptibles ne peuvent dès lors être Toblet d'actions poasessoires portées devant les juges de paix (cons. d'Et. 5 sept. 1856^ aff. Lavand C. com. de Bergerac^ Y. Action possessoire, n* 317); — 2* Qu'on empiétement sur la voie publique (réflultant, par exemple, de l'établissement d'une elaire-voie le long d'un cbemin vicinal) ne pouvant, quelque longue qu'ait été sa durée, et alors même qu'il aurait été préalablement autorisé, fonder une prescription au profit de celui qui l'a commis, ni constituer un droit acquis en sa fàTCur, l'autorité préfectorale a toujours le droit d'en ordonner la suppression (Grim. cass. !•' août 1856, aff. Baillet-Heeqoet, D. P. 56. 1. 357).
1198. Suivant nous, rimprescriptibilité des cbemins vici* naux ne commence qu*à partir de la date de l'arrêté qui a reconnu la vicinalité, sans que cet acte ait d'effet rétroactif, alors même qu'il énoDcerait l'époque où la vicinalité a commencé. On ne saurait donner un aolre sen» à ces mots : « les chemins vicinaux feconnus et maintenus comme tels, sont Imprescriptibles », maintenus^ c'est-à-dire tant qu'ils ne sent pas déclassés (y. la discuss. à la ch. des pairs, recueilHe par M. 6ar^ nier, Suppl., 1842, p. 45).- De là il suit que le8.chemlns non régulièrement classés (en admettant du reste qu'ils doivent être considérés comme une proptiété ordinaire susceptible de prescription, ce qui est cootroversé, V. n«* 1361 et s.), n'aecpaerroflt le bénéfice de l'impreseriptibaité qu'à partir de l'arrêté préfectoral qui lee aura élevés au rang de chemins vicinaux (Gonf. M. Garnier, Suppl., p. 48 et s.). — Toutefois, l'opinion contraire a été émise devant le conseil d'Etat par le commissaire du gouvernement, M. Robert. « L*arrélé, dit-il, qui reconnaît dans le passé la vicinalité d'un chemin, peut porter atteinte à des droUs acquis ; la déclaratîoià qu'il contient aura celte conséquence^ que le terrain auquel elle s'applique aura été imprescriptible y que la possession qu'en auront eue les tiers ne les a pas rendus propriétaires » (Y. cons. d'Et. 28 mars 1862, aff. com. de Rauville- Breuillaud, B. P. 63, 3« partie). Hais nous ne saurions nous ranger à cette solution : car ce serait donner à l'administration le droit d'attribuer à des chemins le bénéfice de l'imprescripti- ^ilité d'une manière pour ainsi dire arbitraire, puisque les ca* raclères desquels dépendrait la vicinalité de fait sont tellement Incertains que les auteurs n'ont pu s'entendre pour les déterminer (V. n» 339). — On comprend que, dans le système de ceux qui placent parmi les dépendances du domaine public tes chemins même non classés, la question de savoir si l'arrêté du préfet produit un effet rétroactif, quant à la question d'imprescriptibiUté, n'offre aucun intérêt (V. MM . Dumay sur Proadhon, t. 2, p. 1 1 6 ; Féraud-Giraud, L 2, p. 426).
darë vicinal, se résoWait eo noe indemnité. Cette jurisprudence est anj.ourd'hui formellement consacrée par Tart 15 de la loi du 21 mai td36. (1) Espèce : — (Hersent G. comm. de Meudon. ) — Hersent (ou ses auteurs) acquit, en l'an 5, la propriété des Glacières du château de Belleyue et des terrains en dépendant, situés sur la place publique de Bellevue, dite demi-lune, laquelle fait partie du chemin de Sèvres & Meudon. — L'acte porte à cet égard : a Le chemin de communication de Sèvres à Meudon, et qui traverse la cour du ci-devaut château de Bellevue, étant réservée pour le service, ne fait point partie de la vente.» «- Kl a été décidé depuis que celte demi-lune était réservée au service public. — Le maire de Meudon a cru pouvoir affermer, dans l'intérêt de la commune, cet emplacement, attendu qu'il donnait au chemin une largeur extra légale. — Opposition par Hereent. — Décision' du ministre qui maintient le bail.— Recours au conseil d'Etat par Hersent; il a soutenu que le terrain n'aivait pas été vendu ; qu'il faisait partie de> la voie publique ; que le maire n'a-vait pu en disposer, parce qu'il s^agis- &ait d'un objet affecté & un service public, comme les marchés, les places, les fontaines; — Que lui, Hersent, avait des droits de servitude rar le terrain en question, et que ces droits se trouvaient) lésés par le bail, parce qu'il se trouvait enfermé chex lui sans en pouvoir sortir avec la même latitude qu*auparavant — La commune répondait, que la place n'était d'aucune uiilité pour le public, puisque le chemin avait sa largeur légale ; que cette place devenait le réceptacle de toute espèce dfimmondices, et qu'on avait pu l'utiliBer en la iooant; ^'Hersent n'éprouvait aucun préjudice.
1114. L'imprescrtptibilité ne protège pas seulement lé ecd de la voie publique et ses accessoires, berges et fossés, contré les entreprises directes et matérielles des particuliers; elle est également un obstacle à ce que les riverains puissent y acqttérif des servitudes autres que celles qui dérivent de fa situation de^ lieux (e. nap. 640 et saiv.). Ainsi on ne pourrait acquérir par prescription : t«le droit d'envoyer sur des chemins des eaux nB* turelles que la pente orlginartne du terrafii n'y dirigerait pas ni, à plus forte raison, des eaux ménagères ; 2« la posseMSkm souft la voie d'aqueducs, de caves ou de toutes autre» stibslracf Ions quelconques ; 5<> le droit de posséder dee saillies, des encorbel'* tements, des ponts ou galeries établis aBhdesssu» dif soF de§ cbemins (L. 1, ff. De viâpubl,y llb. 43, tit. 10, et L. i^Deset-» vil. y iib. 8, tit. 2 ; Y. Dom. p«M., n» 54, et M. Bamây sdr ProiH dhon, t. 2, p. 122). — Mais rimprescriptibilité ne fait pas obstacle à ce que les riverains se servent de la voie suivant sa destina* tion, en y ouvrant des jours, des accès, en y établissant des gouttières pour récoulemeni des eaux pluviales, etc. (T. Dom. publ., iv> 55). — Ces droits subsistent toujours, quel que soit le ctNtngemenI apporté à la nature du chemin. -^ Ainsi, H a été décidé que le propriétaire qui janissait d'au droft d'accès sur un chenitt public dont il est riverain, conserve, après fincorpora^ tion de ce cbenin dans un chemin vicinal de grande communl-^ cation, la faculté d'accéder à la voie nouvelle même avec voitti' res, et ne peut, dès lors, être poursurviàraisonde» dégradations que le passage des voHures aurait causées aux bordures du trottoir, non abaissées au devant de l'issue de sa propriété (cons. d'Et. 17 mars i859, aff, Radot, D. P. 59. 5. 59).-^ Seulement, c'est une question de savoir si ces droits existent encore après la suppression du chemin. —V. n* 122.
595. Du principe de l'imprescriptibilité des chemins vicinaux ei de leur asservissement à l'usage du public^ il suit encore que la commune elle-même ne pourrait, tant que le déclassement de ces chemins n'a pas été prononcé, en changer la destination^ ni à plus forte raison disposer du sol, et f aliéner comme une simple propriété communale. — Ainsi il il a été jugé : i* qu'il snfiBt que les propriétaires riverains d'un chemin vicinal ou d'une place réservée au public aient sur cette place un droit de vue, d'issue et de desserte pour qu'elle ne puisse être affermée par la commune, encore bien que la largeur légale du cheoûn soit conservée et que toute liberté de sortie, mèa^e eu voiture, soit réservée aux riverains (cens. d'Et. 2!Vavr. t833) (i)^ — v Qu'une commune ne peut aliéner un dieminf vicinal utile à Texploitation «tes fonds aboutissants, lors même que ces fonds sont la propriété d'une seule personne, et qu'ils peuvent être desservis par un autre cbemin, si le nouveau passage à ouvrir est une cause de dommage pour le propriétaire (Grenoble, 6 jum 1838) (2). — Y. aussi même cour, 15 juill. 1824, aff. Yaehon, v« Servit., n» 65; Nancy, 28 Janv. 1840, aff. com. de Burey et sur pourvoi, Req. 10 nov. l84l,eod., n» 71.
Loms-PHiLiPPB , etc.; — Vu l'art. 459 c. civ. ; — Va la loi du • vent, tfu tS; — Considérant qu'il résulte en procès-verbal d'adjudication du 26 germ. att>5>, des arrêtés du conseil de préfecture de Seineet-Oise des 24 fruct. an 9 et 28 janv. ISSt, ainsi que de l'arrêté du 8 vend, an 11, i^ que la demie-lune du ebÂtean de Beilevue faut partie du chemin de Sèvres à Meudon ; -^ V Que ladite demi-lune, comme ledit chemin^ a été expressément réservé par ledit acte d'adjudicatioo, pour le service public ; — Qu'eu donnant pour confins aux propriétée vendues par l'Etat ea l'an 5, ladite demi-lune, comme partie dudà chemin, chaque adjudicataire a eu droit de vue, d'issue et de desserte eur ladite demi-lune; — D'e4i il suit qu'en affermant une partie du ladite demi'-lmie» ht commune de Meude» a contrevenu tout à la fois à la toi du 9 vent, an 15 sur le» chemins vicinaux, eC aux lois qui garan tissent tous les droits transmis aux acquéreurs de Mens nationaux ;
Art. t. La déeision de notre ministre du commerce et des travaux publics, en date du 19 déc. 1951, est annulée. La demi-lune ea litige sera et demeurera réunie à la voix publique comme partie intégranfe du chemin vicinal de Sèvres à Meudon, réservé pour le service public sans qu'aucune partie puisse en être distraite ni affermée.
Du 25 avr. 185ô.-Ord. c. d'Etal.-MM. Janet, rap.-Sfarchand,0SMl.
(3) (Rey C. Billaz.^ — La codr;^— Attendu que les chemins vieinatiK sont des chemins publics ; — Que, comme les places et les rtm des villes ou villages, ils font partie du domaine public, et ne peovenl deve* nir la propriété de personne, tant quU;e servent à leur débtinatioii; -■ ^ttendi qu^^ m lea comomBee pouvaient s'approprier les chemiiuinel^
VOIIUE PAR TERRE.-*Chap. 4,SBdT. 5.
sa?
990. Les cliemins Tteinat» eessent de faire partie àa domaine pablic et perdent le bénéfice de rimprescrlptibilité, lorsque la destination qui les affectait à Tnsage et à la jouissance du poblic vient à être snpprimée. Le sol de ces chemins est alors remis dans le commerce ; il devient une simple propriété communale^ sasceptible de toutes les modifications qae comporte la propriété d'après le droit commun (V. Dom. pnbl. > n* 6i ). — Mais on s'est demandé sl^ pour que cet effet se produise, il faut un acte exprès de l'autorité publique qui supprime l'affectation du chemin au service commun; ou bien s'il suffit de l'abandoti do chemin par le public, indépendammentde tonte intervention de lapartde rautorfté compétente.— Cette question, qui est trèscontroversée parmi les auteurs, a été examinée par nous en thèse générale v« Dom. publ., n* 62. Il nous a semblé que la cessation de la destination publique par le seul fait du nonusage suffisait, alors même qu'un acte exprès de l'autorité ne .^aurait pas consacrée, pour enlever aux choses du domaine pufclio leur caractère d'imprescriptibilité et les rendre susceptibles d'approprteftioB privée. ^ Tel est aussi l'avis de M. Troplong, Prescription, n*« 165 et suiv., qui cite en ce sens une décision du ministre des finances du 6 août 1 852> qni aurait décidé que les biens qui ne sont publics que par la volonté de la nation peuvent entrer dans le commerce sans l'intervention de l'administration, toutes les fois qu'ils deviennent susceptibles d'appropriation privée, soit naturellement, soit au moyen de travaux (V. aussi, dans le mémo sens, les autorités citées v* Dom. publ., loe. cil, etMM. Gamier, p. 20, et suppl., p« 53; Vazeille, Prescr., !2^éd.,n««9là96.'^Auxantears,lndiqué8/oc. cit., comme s'étant prononcés en Benscontraire,iiJouteKMM.Robion,Gh.vic.,p. 46;
nanx et en disposer comme d'une propriété (»¥f vée, de maoièro & empêcher k passage sur ces chemins pour l'exploitation des fonds qui y aboutissent, alors qu'il n'exi$ter<iit pas d'autre chemin qui viendrait les joindre et qui en rendrait l'exploitation aussi facile , les propriétaires de ces immeubles se trouveraient expropriés sans indemnité d'une partie de leur {iropriété ; ce qui est contraire au principe de notre droit, qui ne permet 'expropriation, hors le cas où elle est poursuivie par un créancier, que Sourcause d'utilité publique et moyennant Indemnité préalable; — Que, 'ailleurs, suivant l'arrêté du directoire exécutif, du 23 mes. an 6, un chemin vicinal ne peut être supprimé que lorsqu'il est devenu inutile au public on aux particuliers; — Qtie cette disposition puise son principe ** dans l'intérêt de l'agriculture; — Que, par conséquent , une commune ne peut, en vertu de cet arrêté, s'approprier un chemin vicinal, l'aliéner comme sa chose propre , et paralyser le passage pour l'exploitation des fonds qui aboutissent audit chemin, lorsqu'il n'en existe pas d'antre par lequel ils puissent être exploités; —Qu'ainsi, la commune d'Allevard, en vendant à Perrin le terrain de Vaneien chemin ▼ieinal d'Allevard à la chapelle du Bard, auquel aboutissaient les fond» nyant appartenu aux héritiers Guerre et désignés sur le plan par tes n«*9, 10 et 11, lesquels sont aujourd'hui la propriété de Rey, n*a pu jpriver ces fonds de leur droit de passage sur le terrain de l'ancien chemin pour leur exploitetion, puisque ce chemin estlaseule voie paroù ils puissent être exploités sans passer sur les fonds qui les séparent du chemin qui a été substitué à
l'ancien; .
Attendu que, suivant leâ explications (burhies à raudieaee de laoour, Pierre Guerre ne serait devenu propriélaiw du n»6dtt plan qu'en 1819, et que les n«* 9 et 10 n'auraient passé sur sa tête qu'en 1822 ; — Qu'ainsi, jusqu^à cette épocnie, ces trois numéros et le n» 11 se trouvaient appartenir divisément à plusieurs propriétaires ; -^ Que, dès iore, ces fonds se trouvaient respectivement ent^lavês et ne pouvaient s'exploiter que par l'ancien chemin qu'ils venaient joindre ; — Que la réunion de ces fonds sur la tftte de Pierre Guerre, en 1622, n'a pu lai faire perdre le droit de passage sur l'ancien chemin pour l'exploitation de chacun de ces fonds, par la raison que le droit est attaché à chaque fonds qui vient border le chemin ; — Que l'utilité d'Oser de ce chemia pour TexploiUtion de ces fonds subsiste toujours, quoiqu'il appartienne an même maître, et que, en admettant qae ron pflit atteindre le nouveau chemin public en paêsant d'un fonds sur l'autre, il en rêsnlterait toujours dommage pour lepropriétaire, soit parce qu'il serait obligé de prendre sur oee fonds le passage qu'il avait sur la voie publique, soit panse que l'exploitation de ces fonds serait beaucoup plus difficile ;
Attendu que le n« i 1 du plan boi dait l'ancien chemin vicinal comme les n*»* 9 et 10; — Que ce fonds s'exploitait par le chemin; -** Que ce droit d'exploitation par ledit chemin était illimité; —-Qu'il pouvait être exercé, selon qu'il importait au propriëUire qui le possédait, en suivant ledit chemin du cété du nord ou du cOtédu midi; '- Que,lorB mêmb que ce fonds se serait exploité & une certaine époque comme une dépendance du domaine de TEpinette qui est au nord, ce (ait n'aurait pas fait perdre à ce fonds le droit qui y était attaché, comme riverain du chemin
Gormenln, 3« édit., p. 266; Henneqnin^ Jonm. du cons. munl« cip., t. 2, p. 68; Marcadé, sur l'art, 2226, n» i; Féraud-G4raud, Servit, de voirie, t. 2, n» 611 ; Gaudry, Traité du dom., no* 64, 202). — Il nous suût d'énoncer ici cette solution, nous référant pour les développements à ce que nous avons dil vo Domaine public. Toutefois nous ajouterons, pour compléter et expliquer notre pensée, que par non-usage nous entendons, non pas seulement l'abandon par le public de sa Jouissance» mal» aussi l'abandon de la choFO par l'administration, sa renonciation de fait à conserver à cette chose sa destination spéciale. <^ Ap« pliquant ces Idées aux chemins vicinaux, nous dirons que ces chemins nous paraissent perdre leur caractère et devenir suscep* tlbles de prescription lorsque, pendant un temps assez long pour faire présumer le changement de destination, le public en a abandonné l'usage, et qu'en mémo temps Tadmlnisiration i cessé d'entretenir et de réparer la voie, et n'a fait aucun act« qui manifestât son intention de lui conserver sa destination pu^ blique. S'il y a doute, il devra s'interpréter en faveur de la domanialité. — Il a été Jugé dans ce sens : I» que lorsqu'on ancien chemin vicinal, mais qui n'a pas été compris dans le tableau de» chemins vicinaux d'une commune, a cessé de servir \ l'usag» pour lequel il était originairement destiné, la propriété peut en être acquise par prescription, encore qu'il ne soit pas justiûé que sa suppression a été formellement prononcée par l'autorité administrative : dans ce cas, la possession publique et non interrompue à titre de propriétaire, pendant le temps néoessair» pour prescrire, dispense de représenter un acte de suppression (Rouen, H fév. 1825) (1); — 2" Qu'un terrain faisant partie d» la voie publique devient prescriptible du moment où il ces8#
public, d'être exploité par ce chemin du côté d^Allevard; -— Faisant droit à l'appel, condamne Billaz (représentant Perrin) à fournir i Rey on passage sûr et commode pour garoir et dégarnir la pièce de terre dési-» gnée sur le plan par le n^ 11, lequel passage sera pratiqué par lley sut le même chemin que le jugement dont est appel l'autorise & pratiquer^ pour les n^ 9 et 10 du plan; — Confirme, etc.
Du 6 juin 1S5S.«-C. de Grenoble, l**" ch -M. Nicolas, pr.
(1) htpic»: — (Duvrao C. com. de Saint •Romain-de-Golboc.)'^ La commune de Saint-Romain revendiquait, contre les époux Duvrao, un terrain anciennement occupé par un chemin vicinal tombé en dé« ftuélttde, mais que l'autorité administrative ne parait pas avoir jamaîi supprimé. Les époux Duvrac opposaient la prescription de dix e( mêmt de quarante ans. — Jugement du tribunal civil du Havre qui rejettt l'exception»^ Appel. — Arrêt.
La Goui; — Attendu que si, d'un côté, IMntérêt public exige que de# chemins asseï nombreux soient conservés pour la lacilité des communications et ravantagp du commerce, d'un autre côté, rintérét de Tagrlcttîture et de la propriété s'oppose à la multiplicité des chemins; — Quo c'est pour concilier ces divers intérêts qu'un arrêté du 23 mois, an » a ordonné la confection d un état générai des chemins vicinaux existant dans chaque département; que cet état a été dressé en l'an 6, pour la commune de Saint-Romaio-de-Colboc, et que, dans cet état, ne se trouve point compris le chemin réclamé par le maire au nom des habitants^ qu'il apparaît, au contraire, qu'en l'an S, l'autorité locale, au lieu d'us chemin, n'a constaté à cette époque qu'une sente de S pieds de lar* geur, tendante de la grande route à la mare de Colboc, sente dont elle s même demandé la suppression comme inutile; d'oh il résulte la conséquence qu'en admettant l'existence d'un ancien chemin sur la pro^ priété des auteurs des époux Duvrac, ce chemin aurait été dès lorf considéré par l'autorité administrative comme inutile et contraire à l'intérêl de l'agricutlure et de la propriété ; que l'administration a reconnu, en l'an 6, comme elle l'avait fait antérieurement , au moins d'une ma* oière implicite, que les communications de Saint-Romain à GoderviUe sont très -faciles; qu'en effet, le chemin de GoderviUe aboutit dans Saint-Romain, à la grande route de Rouen au Havre, et que celte grande route joint immédiatement, et à très-peu de distance du chemin de Godervillo , la route départementale qui traverse le bourg de Saint* Romain, dont les habitants, si leur réclamation était admise, seraient obligés de confectionner et d'entretenir à leurs frais un second chemio ayant la même destination, et voisin de la route dépari eraen taie; — Que l'état actuel des choses, seulement avec une sente de 2 pieds de largeur, existe depuis 17 65. époque de la confection de la grande route de Rouen, c'est-à-dire depuis plus de €inquanleans,pendant lesquels aucune réclamation n'a été fournioi avant l'autton, par la commune de Saint- Romain, qui, dès lors, comme en l'an 6, a considéré qu'un chemin, outre les deux grandes routes existantes, était sane utilité et ravirait, sans motif, une ^rtie de la propriété d'un de se^ habitants, qui serait ainsi morcelée;
Attendu aue si les tiibuDau soat incompétenti pour statuer sur Tuti-
VOIRIE PAR TERRP.— Chap. i, Sbct. 5.
d'avoir cette destination^ et la prescription peut être ntilement invoquée contre la commune^ encore bien qu'on ne représenterait pas l'approbation donnée par l'autorité supérieure à la délibération municipale^ en vertu de laquelle une portion de
lité oa rinatilité d'un chemin, ils sont compétents pour prononcer sur la question de propriété et de possession, et sur l'inutilité reconnue par rautorité administrative ;
Attendu que si, d'après l'art. SS26 c. civ., « on ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce, » l'art. 2S27 dispose que « les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer; » que les dispositions de ce dernier article sont conformes à celles de Tart. 541, qui le précède, et porte que « les terrains, forliûcations et remparts des places qai ne sont plus places de guerre, appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été Talablemenl aliénés, ou si la propriété n'en a point été prescrite contre lui ; » qu'ainsi, les terrains des places de guerre, tant qu'elles sont places de guerre, ne peuvent être prescrits; mais que la prescription peut commencer dès qu'elles cessent d'être considérées comme telles; qu'il en est de même des chemins qui, tant qu'ils sont chemins, ne peuvent être prescrits, mais qui deviennent «oumis à la prescription, lorsqu'ils ne servent pins & l'usage pour lequel ils étaient originairement destinés; lors, surtout, que, comme dans l'espèce , on a rempUcé on chemin par deux autres chemins et plus étendus et plus commodes, à la charge, non de la commune qui se trouve ainsi affranchie de la réparation, mais de l'Etat et du département qui en font les frais, lorsque le propriétaire au préjudice duquel on veut ressusciter un ancien chemin, a contribué, aux dépens de sa propriété, à l'élargissement de la grande route;
Attendu que, par jugement du 7 mars 1822, passé en force de chose Jugée, il a été ordonné qu'on juge-commissaire se transporterait sur les lieux pour y recueillir, à titre de renseignements, les déclarations des personnes les plus âgées de la commune, faire faire des fouilles, et du tout dresser procès-verbal; qu'en exécution de ce jugement, les fouilles ont été faites et des déclarations constatées; — Qu'il résulte des fouilles, que l'on a remarqué une terre sablonneuse à la profondeur de 50 cent., ce qui établit l'ancienneté de la culture, puisque le chemin se trouve Tecottvert, à la profondeur d'un pied et demi, de couches de terre végétale, que la charrue n'a pu y jeter que successivement et par suite de culture pendant un grand nombre d'années; — Qu'il résulte également des documents fournis par les habitants mêmes de Saint-Romain, appelés par le juge-commissaire, êgés de soixante-dix, soixante-dixneuf, quatre-vingt et quatre-vingt-quatre ans, dont deux sont propriétaires dans ladite commune, que la suppression du chemin remonte* à la confection de la grande route, c'est-À-dire à 1764, et que, depuis cette époque, il n'a plus été fait usage de ce chemin ; — Qu'aux preuves résultant des fouilles de la nature actuelle du sol, de son ancienneté dans cet état, de la possession plus que quadragénaire des époux DuvroCj se joint le procès-verbal de plantation de bornes entre l'auteur
des bornes ont été plantées à cette époque et publiquement entre les deux propriétaires, sans aucune réclamation de la part de la commune ; que la démonstration est complète, lorsqu'on consulte ensuite l'état général des chemins de la commune de Saint-Romain, dressé en l'an 6, par l'autorité locale, qui non-seulement ne parle pas du chemin de KéboumarOi mais qui considère comme inutile la sente de 2 pieds, conduisant à la mare de Colboc; lorsqu'on se reporte même au nouveau procès-verbal de l'état des chemins, dressé par le maire actuel de Saint- Romain^ leSO avril 1814, et dans lequel état ne figure pas davantage le chemin traversant la propriété des époux Duvrac ; — Que les actes opposés a ces derniers, pour écarter le moyen de prescription, sont insignifiants ou même contraires aux prétentions de la commune , le premier (l'aveu de 1775). parée qu'il n'est pas établi qu'il s'applique au chemin litigieux, et que d'ailleurs il remonterait à une époque antérieure de plus de quarante ans à l'action intentée par la commune; le deuxième (la transaction du 51 mars 1797), parce qu'il énonce que ie chemin se trouve supprimé par h. confection de la grande route du Havre à Rouen, ce qui reporte cette suppression & l'année 1765; ie troisième (l'arrAté du 19 août 1809), parce que la pétition sur laquelle il est intervenu n'était relative qu'à la sente de 2 pieds dont les époux Duvrac ne contestent pas l'existence, et que cette pétition énonce qu'anciennement cette sente était un chemin, lequel a été abandonné; ce qui constate encore l'ancienneté de l'état actuel des choses, état qui remonte à la confection de la grande route, et qui est attesté même par le procès-verbal du jugecommissaire, qui, après les fouilles effectuées, a trouvé, à un pied et demi de profondeur, l'ancien chemin couvert de couches de terre végétale que la charrue y avait jetées, état enfin que confirme celui dressé en l'an 6, et même le proces-verbal de 1814 ; — Qu'ia UmiM titii et dans toutes les écritures du procès, les époux Duvrac ont soutenu qu'ils avalent la oohmbiod plus que quadragénain du terrain réclamé comme
chemin commanal a été distraite de la vole publique^ la longne exécution donnée par la commune à celte délibération prouvant suflSsamment le changement de destination de l'ancienne voie publique (Rej. 25 Janv. 1843) (i). — V. aussi les arrêts cités
chemin ; qu'en première instance la commune n'a point mècoonu cette possession ; que ce n'est que tardivement et lors des dernières plaidoiries que, dans de nouvelles conclusions, elle a cru devoir hasarder cette méconnaissance ; mais que la preuve sollicitée par les époux Duvrac , et provoquée tardivement par les conclusions de la commune de Saiol- Romain, ne donnerait à la cour aucuns renseignements utiles, et ne ferait qu'occasionner des frais frustratoires; qu'il résulte des faits, circonstances et documents du procès, en écartant même les déclaraiione des per<>onne8 entendues sur le lieu contentieux, la preuve compléta d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, & titre de propriétaires, et plus que quadragénaire, parles époux Duvrac et leurs auteurs, du terrain réclamé comme chemin par la commune de Saint-Romain ; — Que cette possession dispense les époux Duvrac de représenter l'acte qui, dans les temps éloignés , aurait prononcé la suppression de ce chemin... Réforme...; déclare non recevable et mal fondée l'action intentée au nom de la commune de Saint- Romain-de-Golboc.
Du 11 fév. 1825.-G. de Rouen , 2« ch..-M. Aroux, pr.
(1) Espèce : — ( Gomm. de Bois-Guillaume C. veuve Loisiel). — Eu l'an 6, une délibération de l'administration municipale de la commune de Bois-Guiliaume, prise en vertu de l'arrêté du directoire exécutif du 25 mess, an 5, réduisit à 50 pieds la largeur de la rue Herbeuse qui était beaucoup plus considérable. Des alignements furent délivrés conformément & cette nouvelle largeurdela rue,et en 1811,1814 et 1821 le sieur Loisiel se rendit acquéreur de propriétés bornées par cette rue, et par conséquent situées sur une partie de l'emplacement qu'elle avait occupé anciennement. — En 1854, la commune de Bois-Guillaume cita la veuve Loisiel qui avait succédé à son mari, en délaissement des portions de terrains situées rue Herbeuse et qualifiées par la commune d'envahies sur l'emplacement de la voie publique. La dame Loisiel opposa la prescription de dix ans (c. civ. 2265) : la commune réoondit en invoquant l'imprescriptibilité du domaine public.
Le 29 juin 1858, le tribunal de Rouen déclara la propriété acquise incommutablement à la dame Loisiel comme l'ayant valablement prescrite. -^ Ce jugement est ainsi motivé : a Attendu, & cet égard, qu'il n'est pas possible d'équivoqner sur le sens véritable de l'art. 2265 c. civ. qui n'exige que trois conditions pour l'acquisition de la prescription de dix ans : 1^ un juste titre, comme est ici le contrat de vente; 2^ la transmission par ce litre, de la propriété revendiquée; 6<»la possession conforme pendant dix ans, lorsque, comme ici, toutes les parties demeurent dans le ressort de la même cour royale ; — Attendu que ce serait ajouter le plus arbitrairement à la loi que de vouloir que le contrat contienne le ftignalement précis, et pour ainsi dire individuel de chaque portion de terrain vendu ; que tout ce qu'il faut, c'est que le détenteur ait acquis et cru acquérir, c'est que de lui à sou vendeur il ne soit pas possible de mettre en question si l'immeuble on la portion d'immeuble, objet de la contestation, a été compris dans la vente, si le vendeur s'en est dessaisi, (omme du reste, s'il n'a rien réservé; — Attendu que, dans les divers contrats de 1811, 1814, 1821, rien n'est plus explicite que la vente faite à Loisiel de tout le terrain aujourd'hui revendiqué; que non-seulement il lui a été transmis ce qu'il possède aujourd'hui avec les clôtures ou haies et l'abornement, entre autres sur la rue Herbeuse , mais que les énonciations du dernier contrat, quoique muettes sur la circonstance des haies, sont aussi significatives, ayant été vendu nonseulement ce qui avait l'abornement ci-dessus, mais tout le terrain possédé là avec circonstances et dépendances, sans en rien réserver; or étant avoué que partout les haies remontent à l'an 8, il est de toute évidence que la portion do terrain prétendue usurpée a été comprise aussi nettement qu'il est possible de le concevoir, dans les diverses transmissions, sans qu'il fût permis de douter si le vendeur n'était paf resté propriétaire de quelque chose; — Attendu que, dès lors, la propriété, sans aucune restriction , a été acquise irrévocablement et prescrite en faveur de Loisiel on de sou épouse , même contre le véritable propriétaire. »
Appel par la commune. Elle conteste les faits de possession servant de base & la prescription admise par les premiers juges. La cour de Rouen, par un premier arrêt, ordonne une enquête ; et par second arrêt du 21 janv. 1840, confirme le jugemeot du tribunal de Rouen, avec adoption de motifs.
Pourvoi pour violation de l'art. 2226 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a admis la prescription, bien qu'elle eût été invoquée à l'égard d'un immeuble dépendant du domaipo public, comme tel placé hors du commerce, et par suite imprescriptible. — Arrêt.
La coui; — Attendu qu'en exécution d'un arrêté du directoire exécutif, do 25 mess, an 5, l'administration municipale de la commune de Bois-Gaillaume prit, le 28 therm. an 6. une délibération portant rédiio-> tioa de la rue Herbeuse à la largeur a^uiviron 6 mètres; qu'en coniè*
VOIRIE PAR TERRE,— Cha?. 1, Sect. 6.
^•Prescripl. civ.^ n* 190 et Req. 18 mars I8i5^ aff. corn, de Valdahon^ D. P. 45. 1. 243 j Req. 24 avr. 1855^ aff. Gorrse^ D.
Sect. 6. — Déclassement, suppression des chemins vicinaux :
aUénation du sol; échange.
59f 9f. Les communes, contraintes aujourd'hui de pourvoir à l'entretien des chemins vicinaux, ont intérêt à ce que le nombre n'en soit pas trop considérable. Si donc les chemins classés comme tels excèdent les besoins réels de la circulation, il y a lieu de procéder à la suppression ou au moins au déclassement de ceux qui sont reconnus Inutiles. — Le déclassement, la suppression d'un chemin vicinal sont deux mesures qu'il ne faut pas confondre. Le déclassement n'entratne pas ipso facto la suppression du chemin; il a seulement pour objet de lui enlever son caractère de vlcinalité et de décharger la commune de ses obligations d'entretien; le chemin déclassé continue de subsister, mais comme simple chemin rural ou d'exploitation , dont l'entretien n'est pas rigoureusement obligatoire pour les communes. S'il est reconnu qu'il n'y a pas utilité pour la commune de le conserver même comme chemin rural, il faut alors, outre le déclassement, prononcer la suppression du chemin.
ttIfS. L'arrêté du 23 mess, an 5 chargeait l'administration de prononcer la suppression des chemins inutiles. La loi du 21 mai 1836, art. 19, suppose, mais seulement d'une manière indirecte, que cette suppression peut avoir iieu:<t en cas de changement de direction ou û'afjondon d'un chemin vicinal en tout ou en partie, dit cet article, les propriétaires riverains, etc. » — Mais ni cette loi ni les lois antérieures ne se sont occupées d'une manière spéciale du déclassement des chemins vicinaux non plus que des formalités qui doivent accompagner soit le déclassement, soit la suppression de ces chemins. — Les règlements administratifs ont suppléé à cette lacune. L'instruction ministérielle du 24 juin 1836 (sur l'art. 1, n" H et s., Y. infrà, sous le n* 681) détermine les formes à suivre pour le déclassement des chemins vicinaux, et les règles qu'elle a posées ont servi de texte aux art. 29 à 33 du règlement général de 1854 dont nous allons làire connaître les dispositions.
59f9. En l'absence de dispositions législatives expresses, il était naturel que le déclassement et la suppression d'un chemin vicinal fussent prononcées par la même autorité qui avait classé le chemin, et avec des formalités analogues à celles qui avaient accompagné le classement : c'est, en elTet, ce que décide l'instruction du 24 juin 1836 (sur l'art. l,n« il, hc. cit.). — Ainsi, de même que le préfet est seul compétent pour déclarer la vlcinalité d'un chemin, de même aussi c'est au préfet seul qu'il appartient d'en prononcer le déclassement ou la suppression. Il ne s'agit en effet, dit l'instruction de 1836, que de rapporter un acte administratif, et il est de principe général que les préfets peuvent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs pris en matière administrative (Conf. MM. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 313; Foucart, t. i, n««4l9 et suiv.; Féraud-Glraud, p. 508; Hermann, n« 265).
6SO. Sous la loi de 1824^ on pensait, par argument de Tart. 10 de cette loi, que la suppression d'un chemin vicinal pouvait être prononcée par le préfet en conseil de préfecture, après enquête et délibération du conseil municipal, si le chemin valait moins de 3,000 fr. ; autrement ce n'était plus qu'un avis qui devait être converti en ordonnance royale, après délibération du conseil d'£tat, sur le rapport du ministre de l'intérieur (V. MM. de Gormenba, p. 288; Isambert, n»* 481 et 482). La loi de 1836 n'ayant pas reproduit la même distinction, il faut en conclure qu'aojourdhui c'est au préfet seul qu'il appartient de
qaence, des alignements furent donnés et la rae réduite à cette largeur; fnTaÎDsi, en (ait, les terrains en litige cessèrent, à cette époque, de faire lartie de la voie publique; ce qui, d'ailleurs, est conforme à l'état de dioses constaté par un arrêté du préfet de 1856; — - Attendu que le sieur Loisiel acheta, d'un précédent possesseur, une partie de ces terrains, et que lui, ou ses ayants cause, en jouissaient, avec juste titre, depuis i»lu8 de dix ans, quand , en 1854, le maire de la commune de Beis-^aillaiime en revendiqua la propriété, prétendant que ces terlaias af aient été irrégulièreoient dstaciièsde U voie pubUqtte;--Qtte cette
prononcer la suppression d'un chemin vicinal, quelle que soit la valeur de ce chemin.
59 1. Dans le principe, et à l'époque où l'administration n'était pas bien fixée sur l'étendue des attributions des conseils de préfecture, on avait attribué à ces conseils la concurrence avec les préfets pour ordonner le déclassement ou la suppression des chemins vicinaux (cons. d'Et. 3 janv. 1813, aff. corn, de Nuisement C. Damas). — Mais cette jurisprudence fut bientêt abandonnée, et le préfet déclaré seul compétent (cons. d'Et. 23 avr. 1818, M. Tarbé, rap., aflT. com. de Ban-Saint-Martin C. Jfacquin; 2 janv. 1838, M. Jouvencel, rap., aff. Grûter). — En conséquence, il a été décidé qu'une commune (ou un particulier) ne peut demander au conseil d'Etat, par la voie contentieuse, le déclassement ou la suppression d'un chemin vicinal prétendu inutile (cous. d'Et. 14 nov. 1833, M. Brian, rap., aff. Turodin; 23 août 1836, M. Bol vin, rap., aff. com. de Grand'Gombe-des- Bois; 26 mai 1837, M. de Luçay, rap., aff. Beaudcnet; 12 avr. 1838, M. du Martroy, rap., aff. Cholois C. com. de Poussais; 19 avr. 1838, M. Gomel, rap., aff. Rivière C. com. de Paudy). 599. On a vu n« 401 que le classement d'un chemin peut êire demandé par le maire de la commune sur le territoire do laquelle le chemin est situé, par les maires des communes limitrophes, ou par tout propriétaire intéressé. Ici, il n'en saurait être de même. La seule partie qui ait intérêt au déclassement ou à la suppression d'un chemin, et qui, par conséquent, ait qualité pour en faire la demande, est la commune chargée de son entretien. C'est ce que décide en effet l'art. 28 du règlement de 1854, qui porte que «c lorsqu'un chemin compris au tableau des chemins vicinaux d'une commune paraîtra n'être plus utile aux communications, ou au moins n'être plus d'un intérêt assez général pour que son entretien reste à la charge de la commune, le déclassement pourra en être demandé par le maire. » — II est évident que le maire dont parle cet article est celui de la commune à la charge de laquelle est l'entretien du chemin. ^Toutefois, M. Grandvaux, p. 103, pense que la règle admise pour le classement est applicable au déclassement, et qu'en conséquence le déclassement peut être demandé, même par les particuliers. Nous croyons que c'est là une erreur.
5S8. Le préfet ne pourrait non plus d'office, et lorsque la commune s'y oppose, ordonner la suppression d'un chemin vicinal. — U a été décidé en ce sens que le préfet ne peut, contrairement à la délibération du conseil municipal, ordonner le déplacement d'une portion d'un chemin vicinal et son incorporation par voie d'échange à la propriété d'un particulier (cons. d'EL 7 avr. 1859, aff. com. de Grainville, D. P. 59. 3. 84; Conf. 5 juin 1862, aff. Reugade, Y. n« 592).
5S4. Si le préfet croit devoir donner suite à la demande de déclassement faite par le maire, il procède aux formalités suivantes destinées à éclairer l'administration sur l'utilité de la mesure proposée. — La demande est déposée pendant un mois, non-seulement à la mairie de la commune qui l'a formée, mais aussi aux mairies des communes voisines qui peuvent être intéressés à la conservation du chemin : les habitants de ces diverses communes sont prévenus du dépôt par publications et affiches. — A l'expiration de ce mois, les conseils municipaux de chacune de ces communes sont appelés à délibérer sur le déclassement proposé. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé doit exprimer dans sa délibération s'il est d'avis que le chemin soit conservé à la circulation comme chemin rural, ou bien s'il doit être supprimé pour le sol en être vendu au profit de la commune. — Si toutes les délibérations ne sont pas favorables au déclassement du chemin, une enquête peut être ouverte dans les différentes communes, afin que l'administration puisse mieux apprécier les vé-
prétention fondée sur ce qu'il n'apparaît pas d'acte approbatif de la délibération municipale de Tan e, ne sulBt pas pour faire disparaître l'exécution que la commune lui avait donnée; — Que, d'ailleurs, rien ne justifie que la rue Herbeuse ne traversât pas un terrain communal dont l'excédant de largeur fût imprescriptible : d'obil suit que la cour de Rouen a pu, en appréciant les circonstances de la cause, décider, sans violer aucune loi, que les terrains litigieux étaient prescriptibles, rejette. Du 25 janv. 1845.-G.G.-ch. civ.-lilM. Legonidec, f. f. de pr*<;hardel, rap<-H«Uo, av, gén., c. conC-rGarnier et Cievrîeri av.
iSO
Voirie par terre.— chap. i, sect. 6.
rifables intérêts des localités. — Snr le vn de ces délibérations^ le préfet déclare, s'il lui parait y avoir iieo an déclassement, que le cbemin cesse de faire partie des cbemins vicinaux de la commane : en oaire, il détermine si le chemin doit être conservé à la circnlation ou s'il doit être supprimé. L'arrêté du préfet est publié dans la commune sur le territoire de laquelle le chemin est situé : une expédition de cet arrêté est annexée au tableau 'des chemins vicinaux, et enfin avis en est donné aux maires des pnununes qui avalent été appelées à délibérer (instr. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 1. n» 12, infrà, sous le n« 681; règl. de 1854, art. 29 à 33).
595. L'arrêté préfectoral qui statue sur le déclassement ou la suppression d'un chemin vicinal, est un acte administratif qui peut être l'objet d'un recours devant le ministre de l'intérieur, mais qui n'est pas susceptible d'être attaqué devant le conseil d'Etat par la voie contentieuse (MM. Herman, n« 263; Féraud- Glraud, t. 2, n« 667). — Il a été décidé en ce sens que l'arrêté du préfet qui rejette une demande en suppression d'un chemin vicinal, formée par une commune, est un acte purement administratif, non susceptible d'être déféré au conseil d'Etat par la voie contentieuse (cons. d'Et. 23 août 1836, M. Hontaud^rap., aff. Yicard).
5911. Les chemins classés peuvent encore perdre leur caractère de vicinalité pour être convertis en routes départementales ou impériales. — Cette conversion ne peut s'opérer sans qu'au préalable il ait été procédé à l'accomplissement des formes exi-, gées pour l'établissement de la vole en laquelle le chemin vicinal est transformé. — Dans ce cas^ la propriété du cbemin, si elle n'a pas été transférée d'une manière expresse à l'Etat ou au département, reste la propriété de la commune. — V. n« ! 19.
599. II peut encore se faire qu'un ouvrage d'utilité publique entrepris par l'Etat^ ait pour conséquence la suppression, soit partielle soit totale d'un chemin vicinal. Comme 11 s'agit d'une voie et d'un service publics qui ne peuvent être anéantis, il y aurait alors nécessité de rétablir le chemin dans une autre partie du territoire communal. Telle serait, par exemple, la construction d'un canal ou d'un chemin de fer smr l'emplacement même du chemin vicinal. Si la direction de ces travaux est la même que celle du chemin^ il faudra rétablir celui-ci à cêté du canal ou du rail-way et parallèlement ; si la direction est transversale, 11 faudra établir des ponts, des passages à niveau (H. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 210).
599. Dans le cas de déplacement d'un chemin vicinal pour la construction d'une ligne de chemin de fer, l'autorité administrative est seule compétente, à l'exclusion de l'autorité judiciaire, soit pour apprécier la validité et les effets de décisions ministérielles qui ont^ Conformément aux dispositions de la loi de concession du chemin de fer, autorisé le déplacement du chemin vicinal et déterminé son nouveau tracée ainsi que pour reconnaître la vicinalité de ce chemin, et, après la vicinalité reconnue, déterminer son assiette et prescrire les travaux nécessaires à sa viabilité (cons. d'Et. 2 janv. 1837, aff. Prével, D. P. 57. 3. 58); — Soit pour statuer sur la réclamation des communes Intéressées ayant pour objet de contester la régularité de l'opération ou d'obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice en résultant (cons. d'Et. 1» mai 1858, aff. chem. de fer du Midi, D. P. 59. 3. 36). — Mais, si le chemin déplacé est un chemin non classé comme vicinal, la commune dépossédée forme compétemment sa demande devant l'autorité judiciaire (même décision).
599. De même^ si^ au lieu d'être simplement déplacé, un chemin vicinal se trouve coupé de telle sorte qu'il y ait interruption complète des communications, c'est encore à l'autorité Judiciaire à connaître de la demande d'indemnité (cons. d'Et. 15 mai l858,Chem.deferduMidi, D..P. 59. 3. 37),... Â la charge^ toutefois, de respecter la prise de possession consommée par les travaux de la compagnie^ dans le cas où elle a été autorisée par des décisions administratives (même décision). — La compétence de l'autorité judiciaire cesse lorsque les communications <mt été conservées à la rencontre de la voie ferrée et du chemin Ticioal^ au moyen d'an passage à niveau dont l'établissement Adot tonte dépossession; et c'est, dès lors^ devant l'autorité administrative que la oommone intérenée doit réclamer rin^
demnité à laquelle elle prétendrait avoir droit, k raison des inconvénients résultant pour elle de la construction de la voie ferrée (arrêt précité du !«' mai 1858).
590. L'effet du déclassement^ sans suppression du chemin, est différent suivant qu'il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire ou d'un chemin de grande communication. — Au premier cas, la voie rentre dans la catégorie des chemins ruraux dont l'entretien n'est pas obligatoire pour les communes. — Au second cas, le chemin déclassé comme chemin vicinal de grande communication, peut être conservé ou bien comme chemin vicinal <>rdi« naire, et alors chacune des communes traversées par ce cbemttt reste chargée de Tentretien de la partie de la vole qui est située sur son territoire; ou bien, comme simple chemin rural, ce qui déchargerait ces communes de toute obligation d'entretien. Dans les deux cas, la largeur du chemin pourrait être réduite, et l'excédant de largeur vendu au profit de la commune conformément aux règles qui vont être tracées. — V. n» 1240.
591 . Si le chemin déclassé est en outre supprimé, l'effet ée cette suppression est de rendre le sol qui en folsait partie aliénable, et prescriptible comme les autres biens des communes (Conf. M. Herman, no268). — Sur la question de propriété da sol des chemins vicinaux, Y. suprà, n* 568.
59V. L'aliénation du sol des chemins vicinaux supprimés, lorsqu'elle a été votée par le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces cbemins sont situés, est autorisée par le préfet en conseil de préfecture, conformément à l'art. 10 de la loi du 28 juill. 1824, dont la disposition a été reconnue, lors de la discussion de la loi de 1 836, être toujours en vigueur. — En conséquence, sont nuls pour excès de pouvoir les arrêtés pris par le préfet seul, sans avoir consulté le conseil de préfecture, et contrairement à l'avis du conseil municipal, par lesquels le préfet, ne se bornant pas à déclasser une portion de chemin vicinal, a ordonné le remplacement de celte portion de chemin par une nouvelle voie de communication, a accepté t'offre faite par un propriétaire riverain de la partie déclassée de céder à la commune sans Indemnité le terrain compris dans le tracé de la nouvelle voie, et enfin a déclaré que les portions de la voie déclassée actuellement libres, resteraient affectées à la circulation, entendant par là maintenir le propriétaire riverain dans la possession de la portion de cette voie occupée par ses constructions : r d'après les art. 10 de la loi du 28 julll. I82i, et 46 de la loi du 18 julll. 1837, le préfet ne pouvait prendre ces dispositions contrairement à la délibération du conseil mn^ nicipal ; 2° aux termes de l'art. 10 de la loi du 28 juill. 1824, les acquisitions, aliénations, échanges, ayant pour objet les chemins vicinaux, ne peuvent être autorisés que par arrêté des préfets en conseil de préfecture (cons. d'Et. 5 Juin 1862, M. David, rap., aff. Reugade). — Hais le préfet peut sans excès de pouvoir fixer, par un simple arrêté, les conditions auxquelles une portion déclassée d'un chemin vicinal, d'une valeur inférieure h 3,000 fr. devra être aliénée, à la condition de n'autoriser ensuite l'aliénation que par un arrêté pris en conseil de préfecture, après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'art. 10 delà loi du 28 juill. 1824 (cons. d'Et. 5 fév. 1849, M. Janvier, râp., aff. de la Barthe). — Suivant une décision du conseil d'Etat, l'arrêté par lequel on préfet autorise l'aliénation de partie d'un chemin communal est un acte d'administration qui doit être déféré préalablement au ministre de l'intérieur (cons. d'Et. 28 déc. 1825, H. de Rosières, rap., aff. Goulin 0. Husson). — ... Préalablement: cela ferait supposer que, après la décision du ministre, l'affaire pourrait être portée devant le conseil d'Etat. C'est là une erreur que nous avons déjà relevée et que la jurisprudence postérieure a formellement répudiée (V. no 407).
598. Pour atténuer le préjudice que peut causer aux riverains d'un chemin vicinal, la suppression de ce chemin, la loi de 1836 leur donne le droit de se rendre, de préférence à tout autre, acquéreurs du sol de ce chemin. — «En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal en tout ou en partie, dit l'art. 1 9 de cette loi, les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cesse de servir de voie de communication, peuvent faire leur soumission de s'en rendre aequèreiut et d'en payer la valeur, <ini est fixée par été experts nommés
VOIRIE PAR TERRE.— CiiAF. 1, Sbct, 6»
àÊM te l6nM dftlermliiée pêr Tart. 17. » — Cette disposition qn! a donné lien à de très-conrtee observations dans l'instruction dn 24 inin 1856 (1)| a été imitée de l'art. 60 de la loi dn 7 juilK 1853 reproduit plus tard par celle du 3 mai 1841 : les motifs sur iesiiuels elle est fondée ont été fort bien expliqués par M« le dbmta Roy dans son rapport à la chambre des pairs» — V. suprà^ p, S06> n* 46.
4(9dt4 Si te commune yooteil, non pas vendre» mais em« ployer à on usage pubUc^ par exemple à te construction d'un bépital^ d'une prison, etc., le terrain qui cesse de servir de voie de communieation, il est évident que le riverain ne pourrait s'opposer à ce changement de destination. «^ Seatement> si les innovations faites par te commune lui portaient préjudice, il aurait droit à une indemnité (Gonf. M. Garnier, supp., p. 72), et sl| par suite de cette suppression du chemin^ les propriétés riveraines se trouvaient enclavées, la commune serait obligée de teisser un passage pour l'exploitation de ces propriétés»
lOtt. En serait*^!! encore de méme^ dans te cas où la commune voudrait conserver te terrain déclassé, non pour l'affecter à un service public, mais pour en former un bien communal ? — » En d'autres termes, les riverains n'ont-ils qu'un simple droit de préférence, lorsque la commune veut aliéner? ou bten peuvent-ils au contraire exiger l'aliénation à leur profit des terrains retranchés de la vicinalité ? «^ Les auteurs sont très-divisés sur te question. -^Suivant les uns, l'art. 19 de la loi de 1836 n'a voulu garantir aux riverains qu'un simple droit de préférence^ dans le cas seulement où la oommune veut aliéner. Cette opinion Se fonde sur te différence de rédaction qui existe entre cet article et l'art. 60 de la loi du 3 mai 1841, qui accorde aux propriéteires expropriée un droit analogue. Cette dernière loi, dit-on, orée au profit des propriéteires expropriés, te droit précis» positif de demander la remise des terrains acquis pour cause d'utilité publique, et qui n'ont paa reçu cette destination , droit dont te dénégation peut donner ouverture à une action, tandis que dans l'hypothèse prévue par te loi de 1856, la vente par la commune est simplement facultetive (JMM. Dumay, sur Proudhon, p. 321, n» 568; Buteur, t. l, n» eil; Uermann, B« 275; Grandvaux^ t. 1, p. 1 1 4).--- Telte est aussi l'opinion exprimée par le ministre de l'intérieur: « Les propriétaires ri- Terains, a-t-il dit, tiennent de la loi un droit de préférence, mais d'est un droit de préférence seulement, lis ne pourraient contraindre la commune à vendre; celle-ci peut garder tes terrains ai elle croit pouvoir en faire un usage plus avantegeux. Tout ce qui lui est prescrit, c'est de donner la préférence aux riverains 6l elle vend» (cire. min. int. 26 mars 1858).— Les autres soutiennent, an contraire^ que l'aliénation est forcée, dès que te propriétaire Texlge, sauf le cas où les terrains seraient affectés à un service public. La raison en est d'une part, que les riverminn étant censés avoir fourni originairement le terrain, ils ont lé droit de te revendiquer dàs que l'utilite publique en vertu de tequelle on les a forcés de céder, vient à cesser, et d'autre part, que l'art. 19 de te loi de 1856 leur donne plus qu'un droit de préCérenoe 11 leur confère le droit < de faire leur soumission de $ê rendre acquéreur de la partie des ohemins qui cesse de servir de communication^ » .sans aucune restriction, et sans disiinguer si la commnne a manifesté ou non l'imention d'aliéner (MM. Garnler^ suppl., p. 102;Durieu,]iémor.despercept., 1858^ p. 152; Féraud-Giraud, t. ^, a» 672). «— Nous penchons vers cette dernière opinion, qui nous parait plus conforme que la précédente à l'esprit et même au texte de te loi : la différence que l'on veut voir entre le texte de l'art. 60 de la loi du 5 mai 1841 et celui de l'art. 19 de te loi de 1856 nous échappe compléiement, les expressions de ces deux articles étant à pende chose près les L Que te droit des riverains ne putese s'exercer lorsque les
(1) ft4 JoiD ISSe. '^ lostmelloii du mÎDistre de rintérieur relative 4 l'exécution de la loi du Si mai 1856 (extriii).
Art. 19.». GaUe dispotitiOQ noorelle esit fondée en droit conine en ècfBite; déjàelle avait été introduite dans la loi du 20 mai 1856, art. i. Jjorsqu'un chemin est bordé des deux celés par une propriété privée, et qu0 ce chemin Yient k être abandonpé^ on conçoit tout ce qu*il y a de fàcbeox à ce qu'an tiers puisse l'acht-ter et venir s'établir ainsi au centre d'une propriété. Cet inconvénient cesse par le droit que donne la loi au propriétaire d'acquérir ce terrain d'après une valeur qui sera réglée par
terrains du chemin délaissé restent affectés à un usage public, cela est toutnaturel, l'intérêt privé doU céder k l'intérêt public; mais lorsque te commune vient s'interposer entre les riverains, à titre de simple propriétaire, elle ne représente plus qu'un intérêt privé qui ne saurait prévaloir sur celui des riverains dépouillés des avanteges que leur offrait le chemin supprimé. Que ce soit te commune ou un particulier qui vienne s'éteblir entre les propriétés riveraines des chemins, celies-ci n'en seraient pas moins exposées à tons les inconvénients de ce voisinage, et c'est précisément ce que la loi a voulu prévenir (V. lo rapport précité du comte Roy). — Y. n* 598.
dflll. De là on doit conclure, avec plus de raison encore, que si la commune, au mépris des dispositions de l'art. 19 précité, vendait à un tiers le sol du chemin supprimé ou l'échangeait avec les propriéteires des fonds sur lesquels un nouveau chemin serait étahli, sans avoir mis les riverains à même d'user du hénéffce de la loi, ceux-ci auraient te droit de demander la nullité delà vente ou de l'échange (V. n« 616). L'art. 19 crée au profit des héritages riverains, ainsi que le dit fort bien M. Dumay sur Proudbon, p. 538, une sorte de droit d'accession (de re adrem) qui peutêtreassimiléà une servitude conférant au propriétaire une action récite contre tout détenteur; autrement l'art. 19 n'aurait pas de sanction (Gonf. H. Féraud-Giraud, n« 674). — Il peut paraître étonnant que M. Dumay, qui caractérise d'une manière si énergique le droit accordé aux riverains par l'art. 19 de la loi de 1836, teur refuse la préférence sur la commune qui veut s'attribuer à elte-méme te sol du chemin supprimé pour en former un bien communal.
4(99f. Dana le cas oii la nullité de la vente serait ainsi prononcée» l'acquéreur évincé n'aurait pas de recours en garantie contre la commune venderesse. Il est de principe, en effet, que te garantie n'est accordée qu'à l'acquéreur qui, au moment de te vente, ignorait la cause d'éviction (V. Vente, n* 800). Or, ici, il ne peut prétexter cetto ignorance, puisque la cause d^éviction dérive de la loi elle-même et que nul n'est censé Ignorer te loi (Gonf. mêmes auteurs, ^c. ct^).
6904 Nous pensons également avec H. Dumay, sur Proudbon, p. 342, que la commune n'aurait pas le droit de donner à bail, soit amiabiement, soit aux enchères, le sol de l'ancien chemin. Ce serait là, en effet, un moyen indirect d'éluder la loi; car un bail de dix-huit ans, par exemple, accordé à un tiers et successivement renouvelé, équivaudrait à une aliénation et aurait, par conséquent, pour tes riverains^ les mêmes inconvénients, ce qui vieut à l'appui de l'opinion émise au n* 395 ; car si l'on admet que te commune peut conserver le chemin comme bien productif, pourquoi lui refuserait^on te droit de le donner à bail?
^99. Le règlement de 1834 détermine les formalités à rem< plir par la commune pour mettre les propriéteires à même d'user du hénéflce qui leujç est concédé par l'art. 19 précité. — * Le maire doit prévenir par écrit et individuellement chacun des propriétaires riverains du chemin. Cet avis, qui contient l'invitetion de déclarer s'ite entendent user du bénéfice de te loi de 1836, est notifié par le garde champêtre ou tout autre agent de te comqiune qui doit en tirer un reçu ou rédiger procès-verbal de la remise (régi, de 1854, art. 35). —Sur cette notification, les riverains font leur soumission d'acquérir le sol qui longe leurs propriétés. — Si tes propriétés situées sur les deux rives du chemin appartiennent au même propriéteire, c'est à lui seul qu'appartient le droit de soumissionner le sol du chemin; si ces propriétés appartiennent à des propriéteires différents, et que l'un d'eux seulement fasse sa soumission, c'est en faveur de cepropriéteire que se fera te concession de la toteiité du sol du chemin. SL les deux propriéteires font tous deux leur soumission de se ren^
experts. Si le chemin est bordé sar les deux rives par des propriétaires différents, ils devront s'entendre entre eux, pour l'asage de cette faeulté, soit que l'un d'eux l'exerce en totalité, soit que le terrain abandotnéeolt partagé entre eux. Vous compreoex d'ailleurs qu'il ne s'agit dans cet article que de chemins qui n'auraient pas été déclarés vicinaux, ou dont te déclaration de vicinalité aurait été régulièrement rapportée, et dont la : suppression définitive aurait été reconnue sans inconvénient pour les ' communications. Il va sans dire qoe la valeur de ces terrains doit être wiée dans les eaiseee ooiHatnales à titre de recette a€cidenlalle«
VOIRIE PAR TERRE,— Chap. i , SêCt. 6.
dre acqaérenrs^ le sol est concédé à chacun d'eux jusqu'au milieu du sol du chemin (Règl. de 1854, art. 37).**M. Dumay, sur Proudbon, t. 2, p. 320, pense que, dans ce dernier cas, on doit se conrormer aux art. 556 et 561 c. nap., concernant les allumons et les atterriésements, c'est-à-dire tracer, dans l'axe du chemin, au milieu de sa largeur et parallèlement à ses bords, une ligne sur laquelle seront abaissées des perpendiculaires, partant des points oh viennent aboutir, sur ces mêmes bords, les lignes séparatives des héritages se joignant (V. Propriété, n<> 545).
HOO. Lé bénéfice du droit de préemption étant général, il peut être Invoqué par les maires ei adjoints de la commune, s'ils sont propriétaires riverains. Ici ne s'appliquerait pas la prohibition de l'art. 1596 c. nap. « Il ne s'agit pas ici, en effet, dit H. Herman, n<» 277, d'une aliénation de terrains communaux faite dans les conditions et les formes ordinaires. Les terrains provenant d'un chemin attandonné sont grevés d'un droit de préférence accordé par la loi aux propriétaires riverains; ils ne peuvent être vendus qu'à des propriétaires, si ceux-ci veulent s'en rendre acquéreurs; et si l'un des propriétaires se trouve être le maire de la commune, il ne peut être, en raison de cette qualité, dépouillé du droit que lui avait conféré la loi » (Conf. lett. min. int. 19 nov. 1841, v« Commune, n« 2464; H. Grandvaux, p. 115).
•01. L'état de clôture des héritages riverains ne serait pas on obstacle à l'exercice du droit des propriétaires de soumissionner la portion du chemin délaissé ou déclassé qui joint leur propriété.
nos. Aux termes de l'art. 19 de la loi de 1836, la valeur du sol du chemin aliéné est fixée par deux experts nommés dans la forme déterminée par l'art. 17, c'est-à-dire l'un par le propriétaire et l'antre par le sous-préfet et le tiers-expert, s'il y a lieu, par le conseil de préfecture.— Il résulte de la rédaction de l'art. 19, comparée à celles des art. 15 et n, que les experts remplissent ici le rôle d'arbitres dans le sens de l'art. 1592 c. nap.; qu'ils sont investis en conséquence du droit de fixer, c'est-à-dire, de régler définitivement la valeur des terrains sans intervention de l'autorité judiciaire. En effet, l'art. 15 dit que l'indemnité sera réglée par le juge de paix; l'art. 17, qu'elle sera réglée par le conseil de préfecture; tandis que l'art. 19 porte que la valeur du chemin sera fixée par deux experts. — Tel est l'avis de HM. Dumay, sur Proudhon, p. 331; Féraud-Giraud, t. 2, n« 675 (Y. aussi l'art. 36 du règlement de 1 854). — Toutefois cette opinion est repoussée par MM. Cormenin, t. l, p. 294; Gamier, suppl., p. 106. Suivant ces auteurs, la juridiction des experts érigée ainsi en tribunal arbitral n'existe pas dans nos lois; la mission ordinaire des experts est de venir éclairer la décision du Juge sans pouvoir l'enchaîner jamais; une juridiction doit donc être appelée à prononcer sur le rapport des experts, et cette juridiction ne peut être que le tribunal civU. — Hais cette solution nous parait contraire au texte et à l'esprit de la loL
60S. Le refus ou Tempéchement des experts serait-il un motif de résolution du contrat, comme le déclare Tart. 1592 c. nap.? Non ; le droit de la commune de vendre et celui des riverains d'acheter de préférence à tous autres, sont toujours subsistants et ne peuvent être épuisés par une convention infructueuse. Il y aurait simplement lieu à remplacer Tarbitre empêché ou qui refuse de remplir sa mission (Conf. M. Dumay, sur Proudhon, p. 334).
MI4. Les experts, avant de commencer leurs opérations, sont tenus de prêter serment, ceux qui sont nonmiés par les parties, devant le sous-préfet, et le tiers expert, devant le conseil de préfecture, lequel peut au besoin déléguer le sous- préfet pour recevoir le serment du tiers expert (H. Herman, n? 274; Grandvaux, p. 1 16). — V. n* 957.
II05. Le procès-verbal d'expertise doit, pour être exécutoire, être homologué par le préfet (règl. de 1854, art. 36). Il n'est pas nécessaire de passer en outre un acte de vente : le procèsverbal dûment homologué suffit pour constater les conventions réciproques des parties, les rendre obligatoires, et opérer la translation de la propriété. Autrement et si l'on reconnaissait la ncce$9Ué d'un acte de vente, il faudrait admettre que les parties
auraient le droit de se refuser à le signer et, en eouéqiience,dft revenir, la commune, sur le consentement donné par elle à l'aliénation, le propriétaire, sur sa soumission, ce qui ne serait pas concillable avec le texte de l'art. 19 (MM. Herman, n** 274, 278; Grandvaux, t. 1, p. 117). — Cependant, nous pensons avec M. Grandvaux, hc. ct^., qu'il serait souvent préférable de passer un acte distinct avec chacun des acquéreurs; cette forme, en effet, se prête mieux aux nécessités cadastrales et hypothécaires. C'est d'ailleurs ce qui est suivi lorsqu'il s'agit de l'allénation de terrains dépendant d'anciennes routes (V. la loi du 2<l mai 1838, suprà, n« 98). — Quant aux formes des actes, s'ii en est passé, ce sont celles des contrats administratif : l'intervention des notaires n'est pas obligatoire (MM. Grandvaux ^ p. 1 18; Herman, n« 274).
•OG. D'après une circulaire du ministre de l'intérieur, la vente ne peut être autorisée par le préfet qu'autant que le prix en est inférieur à 3,000 fr., autrement, la vente doit être approuvée parle chef du pouvoir exécutif. « Par l'effet du déclasse* ment, dit-il, le chemin est devenu un terrain vague, une propriété communale de même nature que les autres. Dès lors, on ne peut se dispenser d'appliquer à l'aliénation de ces terrains, les mêmes règles qui régissent l'aliénation des propriétés communales » (cire. min. int. 26 mars 1 838) .^Mais cette règle ne doit plus être suivie depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852, qui donne au préfet le droit de statuer sur les aliénations, acquisitions, échanges, partages des biens communaux de toute nature, quelle qu'en soit la valeur (tabl. A, n« 41).
•09. La cession des terrains retranchés de la vicinalité est soumise aux droits proportionnels d'enregistrement, par application des art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, 52 de la loi du 28 avr. 1816. Ici ne s'applique pas l'art. 20 de la loi du 21 mai j 836, qui soumet à un simple droit fixe de 1 fr. les actes « ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux. » Le motif qui a fait admettre cette faveur au profit des communes et lorsqu'il s'agit de construire les chemins vicinaux, n'existe plus ici ou il est question, au contraire, de suppression et d'aliénation du sol des chemins (Conf. M. Dumay, sur Proudhon, p. 540; Herman, n« 278). — L'acte qui doit être présenté à l'enregistrement est Tacte de vente, s'il en a été passé, ou à défaut, le rapport des experts qui détermine la somme à payer par l'acquéreur (M. Herman, loc, cU.), — Cet acte qui doit être sur papier timbré doit être présenté à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date (décis. min. fin. 7 nov. 1850; Journ. de l'enreg., art. 15051).
•09. Dans le cas où les riverains d'un chemin vicinal supprimé déclarent, sur la notification qui leur est faite par la commune, conformément à ce qui est dit n« 599, renoncer au bénéfice de l'art. 19 de la loi de 1836, ou s'ils n'ont pas fait leur soumission dans la quinzaine de la notification, le sol du chemin peut être aliéné dans les formes usitées pour les aliénations de biens communaux (règl. de 1854, art. 38), c'est-à-dire par la voie des enchères publiques. Les règles sur ce point ont été exposées y Commune, n«* 241 2 et suiv. Nous n'avons donc pas à y revenir ,ici. — Disons seulement que, depuis le décret du 25 mars 1852, tableau A, n« 41, qui a dérogé à la règle posée par l'art. 46 de la loi des 18 juill. 1837, l'adjudication est approuvée par le préfet, à quelque valeur qu'elle s'élève.
•Ml. Le prix de la vente, de quelque manière qu'elle soit opérée, doit être versée dans la caisse municipale , et à titre de recette accidentelle (règl. de 1854, art. 40) : il ne peut recevoir de destination qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal dûment approuvée. Quelquefois on a appliqué ces reoetti» aux dépenses des chemins vicinaux sans autre formalité : c'est là une erreur que l'administration a toujours relevée, lorsqu'elle lui est apparue (M. Herman, n«276). — Les difficultés qui naissent sur le payement du prix par l'acquéreur sont de la compétence des tribunaux ordinaires (M. Féraud-Glraud, p. 517).
•tO. Lorsque le sol d'un chemin vicinal de grande commu-^ nication a été supprimé et aliéné, le prix de vente appartient à chaque commune pour la portion de terrain comprise dans son territoire, sans égard à la part plus ou moins considérable pour laquelle elle contribuait à l'entretien de la voie (M. Dumay, t. ij
TERRE.— Chap. 3, Sect 1.
Htl. La suppression d'an chemin vicinal entratne-t-elle de plein droit la suppression des jours^ des accès^ des ouvrages servant à récoulement des eaux, accomplis par les riverains durant le temps de Taffèctation publique, et conformément à la destination de la voie? — £t en cas d'affirmative, cette suppression ouvre^t-elle au riverains une action en indemnité contre la commune?—Ces questions, des plus controversées, ont été examinées d'une manière générale, plus haut, n« 122, et v« Servit., n«« 69 et suiv. Il est inutile d'y revenir ici, la solution que nous avons donnée étant applicable de tous points aux chemins vicinaux. — Seulement nous ferons observer que pour ces chemins comme pour les grandes routes (Y. n« 122], la loi, en accordant aux riverains le droit de préemption, leur interdit virtuellement de prétendre BU maintien de l'état de chose préexistant, au préjudice des nouveaux propriétaires qui, au refus de ceux-là, auraient acquis de la commune le sol du chemin supprimé.
•19. La question desavoir si le terrain d'une voie publique supprimée reste grevé, envers les propriétaires limitrophes, des droits de vue et de sortie, est de la compétence des tribunaux. — V. nw 124 et 617.
Ht 8. Les communes ont souvent Intérêt, pour faciliter la rectiûcatlon du mauvais tracé d'un chemin vicinal, d'échanger une partie de ce chemin contre des parcelles appartenant aux propriétaires riverains. Ces échanges, dont la loi de 1836 ne s'est pas occupé, sont prévus et autorisés par l'art. 10 de la loi du 28 juin. 1824, restée toujours en vigueur sur ce point, et qui donne au préfet, en conseil de préfecture, le pouvoir de les opérer. L'arrêté du préfet qui autorise rechange doit être précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal (même art.); en outre, la partie du chemin qui doit être cédée en écliange doit avoir été préalablement déclassée; car sans cette formalité, le sol ne serait pas susceptible de propriété privée (M. Herman, n»* 279 et suiv.). — Quelle que soit la valeur des terrains à échanger, le préfet est compétent pour autoriser l'opération, le décret du 25 mars 1852, art. i, et tabl. Â, n« 51, ayant abrogé la disposition contraire de la loi de 1824.
1114. Les arrêtés préfectoraux au torisantles échanges sont des actes administratifs susceptibles de recours devant le ministre de l'intérieur, mais qui ne peuvent être attaqués directement devant le conseil d'£tat parla voie conteutieuse (cons. d'Et. j Oaoût 1 828, M. d'Origny, rap.,aflr.Rolie C. corn, de Savigneux; 2 sept. 1829, H. d'Origny, rap., aff. Mayne; il nov. 1830, aff. Brunier- Varéchal, y. n« 617; 22 fév. 1837, M. P. Hochet, rap., aff. FraysséC. Battut; 28 mai 1838, aff. Colin, Y. chap. 5).— 11 en serait de même dans le cas où l'échange aurait été autorisé par ordonnance royale ; cette ordonnance ne pourrait être soumise au conseil d'Ëtat (cons. d'£t. 24 déc. 1823, H. Tarbé, rap., aff. Lange).
Bm. Le pourvoi au conseil d'Etat serait^il ouvert contre la décision du ministre statuant sur le recours dont Tarrêté préfectoral a été l'objet? Dans le principe, le conseil d'Etat s'était prononcé pour l'affirmative (cons. d'Et. 2 sept. 1829, M. d'Origny, rap., aff. Mayne. V. aussi suprà, n« 406, des décisions en ee sens). — Hais cette jurisprudence a été modifiée ; en effet, la décision du ministre, tout aussi bien gue i'arrêlé du préfet, constitue un acte de pure administration, dont le conseil d'Etat, statuant au contenlieux, ne peut connaître (V. n°* 407 et suiv.).
(1) Espace;— (BniDier-Maréchal.) — Le chemin donné en échange sépare la maison de campagne de Bninier-Marécbal et son clos. Nonobstant l'opposition formée par lui et quelques autres voisins, le préfet, en conseil de préfecture, autorisa l'échange. Devant le conseil a'Etat, Brunier prétendait que rechange portait atteinte à des droits acquis et préjadiciait à la commune.
Louib-Philippb, etc.; — Vu laloi du 28 juill. 1884; — Considérant que l'arrêté du 16 oct. 1829, rendu par le préfet en conseil de préfectare, ne renferme, dans son dispositif, que l'approbation d'un échange par lequel la commune d'EcuUy, cède au sieur Dunod, un ancien chemin dit des Bruyères, contre un nouveau chemin que celui-ci consent a ouYrir sur sa propriété, et ne subordonne cette approbation qu'à des conditions relatives à la solidité du nouveau chemin; — Considérant que cet arrêté est un acte de tutelle administrative qui ne peut préjudieier aux droits des tiers, ni faire obstacle & ce que le sieur Brunier- Ifarécbal, étranger audit échange, fasse valoir, devant les tribunaux, s'il s'y croit fondé, les droits de «ortie et de vue qu'il prétend avoir sur
TOMl XLIV.
•tu. L'échange d'une portion d'un chemin vicinal déclassé ne peut se faire au préjudice du droit de préemption accordé aux riverains par l'art. 19 de la loi du 21 mai 1856. Ce ne sera donc qu'après le refus des propriétaires d'acquérir les parcelles qui touchent leurs propriétés que la commune pourra procéder à un échange avec d'antres propriétaires. Le droit que le riverain tient de l'art. 19, dit fort bien H. Herman, n« 282, prime la faculté qu'a la commune d'opérer des échanges (Gonf. H. Dumay sur Prondhon, p. 538). — V. n»» 112, 596.
1119. L'arrêté du préfet qui autorise l'échange ne peut non plus faire obstacle à ce que les tiers fassent valoir devant les tribunaux, s'ils s'y croient fondés, les droits de sortie et de vue qu'ils prétendent avoir sur l'ancien chemin. — En conséquence il a été jugé que l'arrêté par lequel le préfet, en conseil de préfecture, approuve l'échange d'un ancien chemin contre un nouveau, et ne subordonne cette approbation qu'à des conditions relatives à la solidité du nouveau chemin, est un acte de tutelle administrative qui ne peut préjudicier aux droits des tiers, ni faire obstacle à ce qu'un particulier étranger à l'échange fasse valoir, devant les tribunaux, les droits de sortie et de vue qu'il prétend avoir sur l'ancien chemin (Cons. d'Et. il nov. 1830) (1). — V. suprâ, n«» 122 et suiv.
S 19. Le tribunal de police est Incompétent pour examiner si un particulier, autorisé par le préfet à supprimer un chemin vicinal et à en donner un autre en remplacement et de même largeur, a rempli ou non les conditions de l'arrêté : c'est Tautorité administrative seule qui doit connaître de l'exécution de cet arrêté (Crim. cass. 15 oct. 1807) (2).
1119. Lorsqu'un chemin a été concédé à un particulier, à la charge de l'entretenir en bon état, le cessionnaire qui l'a supprimé en laissant passer les habitants sur un autre chemin traversant ses propriétés est tenu de rétablir le premier, s'il lui convient de supprimer le second : « Considérant que le chemin d'Empyrolis n'a été concédé au requérant qu'à la charge de l'entretenir en bon état; que le sieur Sabatier père n'a mis ce chemin en culture qu'après avoir ouvert aux habitants une autre communication qu'ils ont acceptée ; d'où H suit que, s'il ne convient pas au suppliant de maintenir cette dernière communication, il est tenu de rétablir le chemin d'Empyrolis. La requête est rejetée » (Cons. d'Et. 10 août 1825, M. Feutrier, rap., aff. Sabatier €. comm. de la Réole).
Sect. 7. — Des arbres, haies et fossés qui bordent les cheminé vicinaux. — Ecoulement des eaux,
II90. Arbres. — Les lois anciennes, rappelées n* 1 42, qui obligeaient les riverains de planter sur le bord des grandes routes, ne s'appliquaient point aux chemins vicinaux (Merlin, Rép., v« Chemin public). La plantation était seulement pour les seigneurs une faculté dérivant de leurs droits de police et de voirie. Cette faculté ne pouvait s'exercer que dans l'intérieur du chemin. Si les seigneurs avaient le droit de planter sur le sol des riverains, le long des routes royales, il n'en était pas de même le long des chemins vicinaux. Ce n'est que par abus de leur puissance qu'ils ont quelquefois forcé les propriétaires de faire ou supporter les plantations. — Quant aux riverains, ils ne pouvaient que planter sur leurs fonda. Un arrêt du parlement de Paris du 1 7 juin 1 767,
l'ancien chemin des Bruyères, comme limitrophe de son habitation; — Art. I.La requête... est rejetée.
Du 11 nov. ISSO.-Ord. cons. d'Et.-M. Brière, rap.
^2) (Gagliardone.) — La cour; — Considérant que, dans l'espèce, le jugement rendu le 29 juillet dernier par le tribunal de police du canton de Montecalvo, département de Marengo,... renferme un excès de pouvoir évident, résultant de ce que le tribunal de police de Montecalvo s'est permis de retenir la connaissance d'une affaire purement administrative, puisqu'il s'agissait de savoir uniquement si le sieur Gagliardone père avait exécuté ou non l'arrêté du préfet de Marengo, du S pluv. an 15, qui Tautorisait & supprimer un chemin vicinal, en le remplaçant par un autre pris sur ses propriétés, et que la question de savoir si ce remplacement avait été fait selon le vœu de l'arrêté administratif, et si les prétendants droit au chemin ancien pour leur passage retrouvaiect le même avantage dans le nouveau, ne pouvait être résolue que par l'autorité administrative ; — Casse.
Du IS oct. 1807.-<2. C. sect. crim -M. Minier, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 7.
ordonne d'arracher tons les arbres qai^ sans Tantorisation da seigneur^ empiétaient snr le chemin^ et de les avancer dans les terres à six pieds de distance au moins des arbres da seigneur (Y. MM. Garnler^ p. 302 et 503; Isambert, n«> 561 et 0uiv.; Prondhon^ n« 498; Dumay sur Prondhon^ t. ±, p. 453). •*-»• La propriété des arbres crus sur les chemins ou dans les fossés^ était aux seigneurs^ lors même que ces arbres avaient été plantés par les riverains (Arrêt du pariem. de Paris^ 1 i juill. 1759; M. Gamier^ p. 305, 307).
••t . L'assemblée constituante ôta aux seigneurs et la propriété des arbres et le droit exclusif de planter sur le chemin. Le décret du 15 août I190 dispose (art. l) : « Le régime féodal •t les Justices seigneuriales étant abolis^ nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à Tautre de ces deux titres^ prétendre à aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics^ rues et places de villages, iiourgs et villes. » •— Cependant, pour ne pas rétroagir, le inéme décret conservait aux seigneurs la propriété des arbres qu'ils avaient eux-mêmes plantés dans le chemin, sauf la faculté pour chaque riverain d'acheter ceux qui se trouvaient vis*à*vis de son domaine. — Le mode d'estimation fut réglé par l'ari. 4 et par un décret du 19 nov. 1790.— Ces dispositions ne s'appliquaient pas aux arbres plantés par le seigneur sur le fonds des riverains ; ceux-ci en étaient déclarés propriétaires par l'art. 7 du décret de 1790, a en remboursant les frais de plantation seulement. » Elles ne s'appliquaient pas non plus aux plantations faites par les seigneurs « dans leurs avenues, chemins privés et autres terrains à eux appartenant, ou dans les parties de chemins publics qu'ils auraient achetés des riverains à l'elTet d'agrandir ces chemins et d'y planter. » Les seigneurs étaient maintenus, par l'art. 8, dans la libre possession de ces arbres, qu'ils pouvaient renouveler à leur gré.
•99. Le décret du 28 août 1792 va plus loin : il dépouille les seigneurs des arbres mêmes qu'ils prouveraient avoir plantés. Les riverains en sont « réputés propriétaires par une présomption de droit, qui n'admet de la part des seigneurs aucune preuve contraire, » ni aucune réclamation en indemnité ou en remboursement des frais de plantation ou autres (art. 14, 16) ; mais les communes sont admises à justifier leur propriété sur les arbres, soit par titre soit par possession (art. 15), s'ils se trouvent sur le chemin : ceux épars sur les fonds riverains n'appartiennent qu'aux propriétaires de ces fonds, nonobstant tout usage de se les approprier qu'alléguerait la commune (art. 17). Lé but de ces dispositions est de purger la propriété de toutes les servitudes qui pourraient avoir une origine féodale. — Il a été jugé, par application de la loi du 28 août 1792, que des arbres plantés de chaque côté d'un chemin public, non en simples rangées et successivement, mais en massif, et formant une continuation du bois qui entoure la maison du ci-devant seigneur, ont pu être considérés, non comme des arbres plantés par le ci-devant seigneur, en vertu de son droit de plaiitation sur les chemins publics, mais comme faisant partie de son bois et ne pouvant dès lors être réclamés par les riverains (ileq. i 8 mars 1813, MM. Henrion, pr.^ Genevois, rap., aif. Vallée C. Chartler du Feugré).
e^S. Ces textes firent naître de graves difficultés. -— Le décret de 1 790, en abolissant les droits des seigneurs sur les chemins ne disait pas par qui ces droits devaient être exercés sous le régime nouveau. Devait-on conclure du décret de 1792 que, dorénavant, c'était aux particuliers qu'appartiendrait le droit de renouveler les plantations dont ce décret leur attribuait la propriété, ou de faire des plantations nouvelles sur les chemins qui en étaient dépourvus ?— La loi du 9 vent, an 13, qui intervint ensuite, augmenta encore les incertitudes par le vague et l'obscurité de l'unique disposition qu'elle contenait sur ce sujet : « nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, dit l'art. 7 de celte loi, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui aura été fixée en exécution de l'article précédent. » — On verra plus loin, n« 626 les déductions qu'on a tirées des diflérents textes que nous venons de citer : nous nous bornons ici à rappeler l'ensemble de la législation.
Ilt4. La législation resta en cet état jusqu'en 1836. Le législateur de celte époque n'a pas pensé qu'il lui appartint de puserlui-même les règles relatives au;& i>iantatioas des chemins
vicinaux. A ses yeux, cette matiibre n'était pas du domaine de la loi, mais dépendait uniquement du pouvoir réglementaire de l'adminletratton. En conséquence, parmi les objets dont il a confié la réglementation aux préfets, il a placé tout ce qui est relatif aux plantations des chemins vicinaux et aux élagages (art. 21). — Peut-être eût-il été préférable que le législateur, au lieu de se décharger sur une autorité secondaire du soin de régler un sujet qui touche de si près aux droits de la propriété, eût posé lui-même les principes dont l'administration n'eût plus eu à faire que l'application. Il est certainement dans la matière des règles qui eussent été mieux placées dans une loi que dans un simple arrêté préfectoral.—Aussi, dès le principe, et malgré les termes généraux et absolus de l'art. 21, l'étendue des pouvoirs du préfet, relativement aux plantations, fut-elle vivement contestée. — Mais un avis du conseil d'Etat, du 9 mai 1 858, et une circulaire du ministre de l'intérieur, du 10 oct. 1839, ont reconnu la légalité et la force obligatoire des règlements faits à cet égard par les préfets (V. n» 638) : l'aulorité judiciaire s'est également prononcée dans le même sens (Grim. cass. 20 juill. 1838, aff. Btgot,y. n« li38-2«; 2 août 1 839, aff. Décante, Y. nM 1 22 ; 8 fév. i 840, aff. Décante, no 1 1 3 1 ) . — Les règles adoptées par les préfets des divers départements ont été résumées, coordonnées et généralisées dans le règlement de 1854, art. 296 à 306, dont nous allons faire connaître les dispositions.
S95. Sous la loi nouvelle, comme sous les lois anciennes^ les riverains ne sont pas obligés de planter le long des chemins vicinaux; c'est pour eux une simple faculté dont ils sont libres d'user ou de ne pas user (Conf. MM. Gamier, suppl. p. 1 18 ; Dumay, surProudhon, t. 2, p. 457; Féraud-Giraud, t. 2, p. 470). — Les préfets n'auraient pas le droit de transformer cette faculté en obligation. Le droit de régiementation qui leur a été attribué n'a pour objet que l'intérêt de la viabilité, et si, dans cet intérêt, ils peuvent prohiber les plantations qui nuiraient à la circulation, ils dépasseraient le but et leurs pouvoirs en ordonnant aux propriétaires riverains de faire des plantations, qui ne sont qu'un objet d'embellissement de la voie publique (instr. min. 24 juin 1836, sur l'art. 21, n« 28, suprà, p. 293; MM. Garnier. Selon, Dumay, Féraud*Giraud, loc, cit,; Herman, n* 834).
use. Les riverains qui veulent planter des arbres le ion^ d'un chemin vicinal, ont le droit sans nul doute d'effectuer cette plantation sur leur propre fonds; seulement ils sont soumis à certaines conditions dont nous parlerons tout à l'heure. — Mais auraient-Us également le droit de planter sur le sol même des chemins, ou de renouveler les plantations anciennes dont le décret de 1792 leur a attribué la propriété? — Avant la loi de 1856, l'affirmative était généralement enseignée. On invoquait d'abord, le décret de 1792, qui, dlsait'-on, en donnant aux riverains la propriété des arbres crus sur les chemins leur confère virtuel* lement le droit de renouveler les plantations existantes ou même d'en faire de nouvelles. La loi du 9 vent, an 13 vient encore à l'appui de cette opinion : « Nul, disait-elle, ne pourra planter sur les bords des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver, etc. » Ges mots, même dans sa propriété, supposent évidemment chez les riverains le droit de planter sur le chemin lui-même. Tout ce qu'on exige d'eux, c'est qu'ils lais» sent au chemin la largeur fixée par le règlement. — L'art. 555 c. nap., qui déclare que toutes plantations existant sur un terrain sont présumées faites par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, ne s'oppose pas à cette solution. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que les communes propriétaires des chemins vicinaux seront, jusqu'à preuve contraire, réputées propriétaires des arbres qui y seront plantés. Tel est le système que nous avons soutenu dans notre première édition, d'accord avec MM. Isambert, n* 575; Garnier, p. 343; Henrion, Pouv. muaicip., p. 194. — Il a été jugé en ce sens : i« qu'un conseil de préfecture a pu décider, soit par interprétation d'un acte ds vente nationale, soit par application de la loi du 9 vent, an i 3, qu'un propriétaire riverain d'un chemin vicinal, dont la pro* priété n'est pas contestée à la commune, a le droit de planter des arbres sur les bords dudlt chemin, partout où ce chemin est limitrophe de ses propriétés, et que la propriété de ceux cxi.stants sur ce chciiiia doit être cunsctAoc à lu cuuiuiuur., a la charge par elle de les enlever ai mieux elle n'aime les céder
VOIRIE PAR TERRE,— Chaf. 3, Sect. 7.
aux riverai Dtr pour le prii qui sera fixé par une estimation contradictoire (cons. d'Ét. 19 mars 1820, H. Tarbé, rap., aff. com. de Maing Ô. Macartan); — 2» Que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal peut faire des plantations sur le sol de ce chemin, pourvu qu'il lui conserve la largeur fixée par la délimitation, et, s'il n'y a pas de délimitation, une largeur de 6 mètres au moins (Paris, 12 Jnill. 1833 (i); Gonf. Douai, 20 juill. 1831, aff. d'Haubersaërt, Y. n« 638).
4199. Cependant, quelques auteurs s'étaient prononcés pour l'opinion contraire; ils pensaient que les décrets de 1790, 1792 et la loi de l'an 13 n'accordant pas formellement aux riverains le droit de planter sur les chemins, ou de renouveler les plantations déjà faites» le leur refusait implicitement (MM. Proudbon, nw 496, 497 et suiv.; Merlin, v» Arbres). — Le conseil d'Etat a rendu quelques décisions qui sembleraient d'accord avec cette doctrine; il a déoidé, en effet, par application de la loi du 9 vent, an 1 3 : i* que la plantation d'arbres, sur le sol d'un chemin vicinal, par le propriétaire riverain, plusieurs mètres avant du fossé délimitatif, constitue une anticipation susceptible de répression (cons. d'Et. l«'Juin 1836, MM. Marchand, rap., aff. Bavonx); — 2* Que lorsqu'il est reconnu qu'un chemin est classé parmi les chemins vicinaux d'une commune, le conseil de préfecture peut ordonner la suppression des arbres plantés par
(1) E9pk$: —-(Com. d'Aalnay-lès-BoDdf C. de Goargaes). — Ed 1813, de Goargues fit planter des arbres sur le chemin vicinal de Sa- Vigny à Auloay, contigu à ses propriétés. Il les vendit en 1830. Mais le maire d'Aulnay s'opposa à leur enièvemeot, prétendant que, faites sur le terrain de la commune , ces plantations étaient sa propriété. — Jugement du tribunal de Pontoise, qui déclare nuls et sans effet cette opposition.
c Attendu que, dans le droit commun et en vertu de Tart. 525 du c. civ.. la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous; — » Quen principe, les communes doivent être regardées comme propriétaires des chemins qui sont à leur usage;. mais que les chemins vicinaux ont toUjOurs été régis par de# lois spéciales; que dos règlements d'utilité publique pouvant les assujettir à des servitudes légales et limiter le droit de propriété, cette matière sort le plus souvent du droit commun ; •— Que la loi du 20 juill. 1700, après avoir supprimé les droits des seigneurs sur le sol même des chemins publics, a déclaré , par son art. S,(iue les arbres existant alors sur les chemins continueraient d'être à la disposition des anciens seigneurs, qui en auraient été jusqu'alors réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, et n'en auraient pas été légalement dépossédés par les anciens seigneurs; que la loi du 88 août 1792, art. il et 16, conservant et étendant le droit des propriétaires riverains^, leur a conféré la propriété des arbres alors existant sur les chemins vicinaux, dans le cas mémo où ils auraient été plantés par les anciens seigneurs, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou par possession ; que cette dernière loi. très- favorable aux communes dans ses autres dispositions, a suivi, à 1 égard des riverains, les principes que la loi du 26 juillet 1790 avait appliqués même aux anciens seigneurs, c'est-à-dire que les chemins, à cette époque^ n'appartenant ni aux riverains, ni aux seigneurs, il a été néannooios introduit, en faveur des planteurs, une exception dont l'équité prescrivait Tadoption; que, toutefois, les lois précitées ne paraissaient avoir statué que relativement aux arbres déjà plantés au moment de leur promulgation;
j» Que la loi du 9 vent, an 15, étant intervenue, fit rechercher la limite et fixer la largeur des chemins vicinaux, et, par son art. 2, dit qu'à Tavenir les riverains ne pourront planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans leur propriété, sans conserver la largeur qui aura été ûnée en exécution de la disposition précédente; qu'il résulte de ces expressions qu'à cette époque les propriétaires riverains étaient en possession de planter sur les bords des chemins vicinaux, se croyant sans doute suffisamment autorisés à disposer de ces plantations par les lois des 36 juiil. 1790 et 28 août 1792; que la loi de ventôse n'a rien changé à cet état de choses en fixant simplement les limites dans lesquelles ces plantations pouvaient être faites à l'avenir; que son silence sur la question de propriété ne peut être interprété qu'en faveur des riverains, puisque, reconnaissant les plantations intérieures, elle a dû recoDDaltre aussi l'intention de propriété avec laquelle elles avaient été laites, et qu'autorisant les plantations pour riivenir, elle a maintenu nécessairement cette même condition de propriété, sans laquelle il serait impossible de supposer que les riverains puissent se déterminer à pUnter; que cetle loi a été évidemment faite dans cet esprit, puisqu'elle a, par Tart. S, attribué aux riverains des grandes routes la propriété des arbres qui seraient plantés par eux sur le sol de l'Etat, s'expliquant plus expressément à l'occasioa des grandes routes, parce qu'aucune loi
un particulier sur ce chemin (cens. d'Et. iféy. 1857, M. Gafa« relli, rap., aff. d'AssonvUlez C. com. de Gemeux). — Toutefois, comme on ne voit pas si, dans ces espèces, les riverains qui avaient planté sur le chemin, lui avaient conservé sa largeur légale, il est difficile d'en tirer un argument bien certain en faveur de l'opinion des auteurs qu'on vient de citer.
II9S. Depuis la loi de 1856 et d'après les règlements pré^ fectoraux intervenus en exécution de l'art. 31 de cette loi, le doute n'existe plus. La plupart de ces règlements ont formelle* ment interdit aux riverains de planter sur le sol des chemins vicinaux. Celte disposition, il est vrai, a soulevé dans l'origine d'assez vives réclamations. On invoquait l'interprétation donnée aux lois de 1792 et de l'an 15 par les auteurs et la Jurisprudence, et l'on soutenait que ces lois autorisant les (particuliers à planter sur les chemins vicinaux ne pouvaient être abrogées par un simple arrêté préfectoral. — Mais ces réclamations n'ont pas été admises; le conseil d'Etat et le ministre de rintérieur, sans vouloir rechercher si rinterprétatlon donnée aux lois de 1790, 1792 et de l'an 13 était exacte ou non, et en se fondant uniquement sur ce que la loi de 1 836 donne aux préfets le droit de statuer sur tout 00 qui est relatif autn ptantations, ont formellement reconnu la légalité de la disposition attaquée (avis cons. d'Et. 9 mal 1838, inséré dans la cire, du 10 oct. 1839) (2). —En
n'avait établi de précédent à cet égard ;— Qae, postérienie d'une année au code civil, cette loi de ventôse an 19, ayant à s'occuper d^une ma«* tière toute spéciale, et trouvant que les anciennes lois et les «sages dérogeaient au droit commun, quant à la plantation et à la propriété des arbres sur les chemins vicinaux, n'aurait pas manqué de l'y faire entrer, si telle avait été son intention ; mais qu'elle parait, au contraire, dans tout son ensemble, n'intervenir que comme loi d'exception; qu'ella semble en eifet avoir eu pour but d'enoourager les plantations, soil comme objet d'agrément public, soit pour servir de direction an miliea des neiges et des inondations; qu'on doit ainsi considérer cette loi comme une de celles qui déterminent les servitudes établies pour l'utilité publique et communale, aux termes des art. 049 et 060 c. civ.; que, dés lors, l'étendue des droits conférés aux propriétabres des chemins vicinaui par le droit commun, et notamment par l'art. 663 du même code, se trouve légalement modifiée;
s Qu'aucune loi postérieure n'a changé cet état de législation ; qu'en effet le décret de 1811 et la loi de 18S& n'ont modifié la loi de ventôse an 15 qu'en ce qui regarde les grandes routes, et que la loi de 18ia sur les chemins vicinaux ne s'est nullement occupée des plantations, et n'a rien innové à cet égard ; que, par conséquent, l'art. &S5 c. civ. o'a jamais été applicable et ne peut être encore actuellement applicable à la matière ; -^ Qu'en fait , le sieur de Gourgues est propriétaire riverain au droit des arbres en litige situés sur le chemin de la Croix-Rouge à Savigny; que ledit sieur de Gourgues a, par lui ou ses auteurs, également riverains, planté les arbres en question, et que la commune d'Aulnay ne justifie pas en avoir acquis la propriété par titre on pos-* session;— Que, d'ailleurs, la commune n'établit pas que les arbres dont la plantation pourrait être postérieure à la loi de l'an 15, aient été plantés sans conserver aux chemins lalargeor légale qui aurait été fixée préalablement en exécution de cette loi ; et , quant aux arbres qui ont pu être plantés antérieurement, que la commune n'invoqueaucanrèglement en contravention duquel cette plantation ait pu avoir lieu* s — • Appel* — Arrêt.
La coia; — Considérant qu'il résulte des termes de l'art. 7 de la loi du 0 vent, an 15, que celui dont la propriété est oontiguë à un che« min vicinal peut faire des plantations sur le sol de ce chemin, pourvu qu'il lui conserve la largeur fixée par la délimitation, et, s'il n'y a pas eu de délimitation, une largeur de 6 mètres au moins; — Considérant qu'il n'est pas établi que de Gourgues ait planté les arbres qui font l'objet de la réclamation de la commune d'Aulnay, sans laisser la largeur prescrite au chemin sur lequel il les a plantés, confirme.
Du 12 juill. 1853.*C. de Paris, IKch.-M. Séguier, l» pr.
(2) 10 oct. 1859. — Circulaire relative aux plantatioas des chemine vicinaux et contenant transmission d'un avis du conseil d'Etat du 9mail838«
M. le préfet, l'art, il de la loi du il mal 1856, sur les chemins vicinaux, veut que chaque préfet fasse, pour assurer l'exéeution de cette loi , un règlement qui doit, entre autres dispositions, statuer sur tout ce qui est relatif aux plantations. En conséquence, dans tous lei règlements qui ont été rédigés et approuvés, il a été inséré un ou plusieurs articles pour fixer, i^ la dislance du bord du chemin que lei , propriétaires riverains devront observer lorsqu'ils planteront sur leurs propriétés, le long des chemins vicinaux, et V* l'espacement des arbree entre eux.
Ces règles nouvelles étaient d'autant plus nécessaires que, jusqu'à la
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 7.
oonséqucQce, le règlement de 1854 a reprodait la m6me inter-
promulgation de la loi da 81 mai 18S6, les cours et tribunaux avaient toujours prononcé que l'art. 671 du code civil n'était pas applicable aux chemins vicinaux : il en résultait que les propriétaires riverains de ces chemins se regardaient comme en droit de planter sur Textrème limite de leurs propriétés , soit des haies, soit des arbres; et nonseulement les tiges et les racines rétrécissaient graduellement les chemins^ mais encore l'ombrage que ces plantations projetaient empêchait trop souvent l'assèchement des chemins , et rendait insuffisants les travaux et les dépenses d'amélioration. Ces inconvénients étaient si bien reconnus que les conseils généraux, auxquels les règlements ont dû être communiqués, se sont empressés partout d'adhérer aux propositions de l'administration pour la fixation des distances et de l'espacement des plantations.
11 existait dans un petit nombre de départements un usage bien plus dommageable encore a la vicinalité : c'est le droit que s'attribuaient les propriétaires riverains des chemins vicinaux de planter sur le sol même de rcs chemins. Ici» non-seulement on retrouye tous les incon- Ténients d'un ombrage luisible, mais il y a encore une véritable usurpation d'un sol qui appai tient à la commune, et dont la commune seule devrait récolter les fruits, s'il y avait possibilité de tirer parti de ce sol Bans nuire à sa viabilité. Afin de mettre un terme à un usage véritablement abusif , les préfets des départements oU cet usage existait ont introduit dans leurs règlements la défense absolue à tous propriétaires riverains des chemins vicinaux déplanter sur le sol de ces chemins. Les communes seules pourraient planter, mais seulement lorsque le préfet aurait reconnu que U viabilité n'en souffrirait pas et aurait autorisé la plantation.
Ces dispositions ont fait naître quelques réclamations, et cela était inévitable, puisqu'elles touchaient à des usages depuis longtemps établis. •- Contre la fixation de la distance à observer pour les plantations le long des chemins vicinaux, on s'est à peu près borné à invoquer l'ancien usage, et à prétendre qu'un arrêt de préfet ne pouvait innover à cet égard, et qu'il aurait fallu pour cela une disposition de loi expresse.
Relativement aux plantations sur le sol des chemins vicinaux , on a invoqué la loi du i8 août 1792, qui a attribué aux propriétaires riverains des chemins publics la propriété des arbres existant sur ces chemins, et on a prétendu que les propriétaires tenaient de la même loi le droit de renouveler les plantations qu'elle leur a concédées. On a argumenté également du texte de l'art. 7 de la loi du 9 vent, an 15, qui porte que a nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, mime dima sa proprUti,» «ans leur conserver leur largeur fixée à 6 mètres par l'article précédent; on concluait des mots : même dam sa proprUti, que, pourvu que les propriétaires riverains respectassent la largeur de 6 mètres, ils pouTaient planter hors de leurs propriétés, c'est-A-dire sur le sol vicinal.
Sans rechercher si l'absence des dispositions de lois sur la distance et l'espacement des plantations avait pu, anciennement, laisser toute liberté à cet égard aux propriétaires riverains des chemins vicinaux; sans examiner si la rédaction peu claire des lois de 1792 et de l'an IS pouvait être interprétée comme elle l'a été quelquefois, il faut reconnaître que les usages qui s'étaient introduits nuisaient essentiellement aux intérêts de la vicinalité , et il n'est pas douteux que c'est pour donner à l'administration la faculté de détruire ces usages abusifs que le législateur a remis aux préfeU, dans l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836, le droit de statuer sur tout ce qui est relatif aux plantations. Contester à ces mots la signification qu'ils ont évidemment eue dans l'intention du légi.«lalcur, ce serait refuser de leur reconnaître aucune portée; soutenir, comme on l'a fait, que les préfets ne tiennent de cette disposition que le droit d'appliquer la législation antérieure, ce serait dire que la loi nouvelle n'a rien statué. Si les préfète n'ont pas le droit de fixer la distance à observer entre les plantations et le bord des chemins vicinaux, s'ils n'ont pas le droit de déterminer l'espacement entre les arbres, s'ils n'ont pas le droit de défendre de planter sur le sol vicinal qui appartient aux communes, sur quoi donc l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856 les aurait-elle appelés à statuer? Si les préfets sont obligés de respecter tous les anciens usages, s'ils doivent laisser subsister tous les anciens abus, quelle serait donc la signification de la disposition législative qui leur donne le droit, qui leur impose même l'obligation de statuer sur tout ce qui est relatif aux plantations?
Quelque évident que fût le droit résultant, pour l'administration, de la législation nouvelle, comme il s'agissait d'intérête nombreux et fondés sur des usages déjà anciens, mon prédécesseur a cru devoir demander l'avis du conseil d'Etat sur ces deux questions :
i^ L'art. 21 de la loi du 21 mai 1836 donne-t-il aux préfets le droit de régler la distance du bord des chemins vicinaux à laquelle les parti- •nliers pourront planter sur leurs propriétés, ainsi que Icspacemeot des arbres entre eux ?
2» Ce même article donne-l-il aux préfets 1p droit Le défendre aux propriétairoi riverains do planter ëur le sol do ces chemins?
diction en ces termes : «c II est fait défense à tout propriétaire
Dans un avis délibéré le 9 mai 1858, le conseil d'Etat, — « Considérant que l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856 charge les préfets de faire des règlements pour en assurer l'exécution; — Que ces réglemente doivent statuer sur Umt ce qui est relatif aux plantations; — Qu'il résulte de ces expressions et du but de la disposition, considérée dans sou ensemble, qu'il appartient aux préfets d'insérer dans les règlements dont il s'agit toutes les dispositions relatives à la plantation des arbres qui sont de nature à assurer la conservation des chemins vicinaux et à en prévenir la dégradation ; — Que la loi ne pouvait prescrire aucune mesure uniforme sur des questions qui varient essentiellement avec les lieux, la nature du sol, le climat, etc.; que notamment en ce qui concerne les plantelions, certeines parties du territoire sont intéressées à ce que les routes soient garanties par les arbres contre les ardeurs du soleil, tandis que dans d'autres l'existence de ces arbres est une cause d'humidité et par suite de destruction ; que c'est pour concilier les divers besoins de chaque localité que les préfète ont été investis du droit de faire sur ce point tous les règlements nécessaires ; que le pouvoir dont ils sont investis à ce titre n'a pas d'autre limite que rinlérôt spécial de chaque localité, et qu'ainsi ils sont autorisés à prescrire toutes les mesures qui leur paraissent convenables, en se conformant du reste aux formalités établies par les dispositions ci-dessus visées; — Est d'avis que les deux questions ci-dessus énoncées doivent être résolues affirmativement.»
J'ai pensé, monsieur le préfet, qu'il était utile que cet avis du conseil d'Etat fût porto textuellement à votre connaissance, afin que, si des réclamations s'élevaient dans votre département sur celles des dispositions de votre règlement général qui ont rapport aux plantetions. vous puissiez démontrer aux réclamants que ces dispositions sont conformes à la loi. J'ajouterai que la cour de cassatiou a également reconnu le droit donné à l'administration, par la loi du 21 mai 1836, de réglementer les plantations; c'est ce qui résulte d'un arrêté de cette cour, en date du 20 juill. 1838 (V. n» 624).
Il ne vous échappera pas d'ailleurs, monsi.nr le préfet, que le régime des plantetions se trouve actuellement et se trouvera quelques années encore dans un état de transition entre la liberté absolue qui résulteit de l'absence de règles positives et l'ordre plus régulier que permet d'éteblir l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856; c^est ce qu'il ne faut pas perdre de vue, afin ne pas s'exposer au reproche de vouloir donner à la l^islation nouvelle un effet rétroactif.
Ainsi, en ce qui concerne les plantetions le long des chemins vicinaux, celles qui auraient été faites antérieurement à la publication de votre arrêté doivent nécessairement être tolérées jusqu'à leur dépérissement; elles ont été faites de bonne foi et ne constituent pas une contravention, à moins, cependant, qne des r^glements locaux antérieurs à la loi du 21 mai 1836 n'eussent déjà fixé la distance des plantations le long des chemins. Dans ce dernier cas, sans doute, on pourrait, dès à présont, se fonder sur ces règlements locaux, pour prescrire la destruction do ces plantations, si Tintérêl de la vicinalité l'exigeait. Mais, en l'absence de ces anciens règlements, il faudrait, je le répète, tolérer les plantetions existentes, en empêchant soigneusement qu'elles ne soient renouvelées à des distances autres que celles voulues par l'arrêté, et en prescrivant un ételage assez fréquent pour que l'ombre ne nuise pas trop à l'assèchement du chemin.
Quant aux plantetions faites surle sol des chemins vicinaux avant la publication des arrêtés qui le défendent, le principe de la non •rétroactivité ne les protège pas au même degré; sans doute, les propriétaires qui ont fait ces plantalions peuvent arguer qu'ils ont agi de bonne foi, en l'absence de règlement ou même en vertu d'anciens usages et d'une interprétation plus ou moins spécieuse des lois alors existentes, mais k n'en reste pas moins que ces plantetions ont été faites sur un sol qui appartient à la commune ; or la commune peut évidemment, à quelque époque que ce soit, requérir le particulier qui a fait ces plantations de les faire disparaître : ce n'est là que l'application des dispositions de l'art. 555 du code civil. Si donc l'administration permet de conserver jusqu'à leur dépérissement des plantetions faites sur le sol des chemins vicinaux, elle fera un acte de pure tolérance, pour lequel elle doit cou* sulter surtout l'intérêt de la viabilité.
Je terminerai en vous rappelant, monsieur lo préfet, que l'inobservation des dispositions de votre arrête réglementaire, en ce qui concerne les plantations, peut donner lieu à des conliiàventions dont la répression appartient à des juridictions différentes. — La pïantetion faite, le long des chemins vicinaux, à des distances du bord des chemins, ou avec un espacement moindre que ceux voulus par le règlement, constitue une infraction à un arrêté de l'autorité administrative, et cette contravention doit être poursuivie devant le tribunal de simple police. — La plantation faite sur le sol des chemins vicinaux constitue une usurpation du sol de ces chemins, et cette contravention doit être poursuivie à la fois devant le conseil de préfecture pour obtenir la répression de l'usurpation, et devant le tribunal de simple police pour obtenir la cond.imua^(v« ^ ^'n'nende. C'est la marche prescrite par l'ordonnance royale
VOIRIE PAR TERRE. -CflAP. 3, Sect. 7.
riterain des chemins vicinaux de faire aucune plantation sur le sol de ce chemin » (art. 303).
•99. Ainsi^ les riverains ne peuvent planter le long des chemins vicinaux que sur leur propre fonds. — Mais à quelle distance du chemin la plantation peut-elle avoir lieu? — Les riverains auraient-ils le droit de planter sur ia limite même? — L'ancien droit présente peu de règles certaines sur ce point. Les coutumes en générai ne contenaient aucune disposition relative aux distances à observer pour les plantations le long des chemins vicinaux; seulement quelques parlements avaient prescrit des distances spéciales. Celui de Paris, notamment^ défendait, dans son arrêt du i^' août 1751, de réduire, par des haies, fossés ou arbres, la largeur, qu'il fixait à seixe pieds pour les chemins vicinaux, et à huit pour ceux de traverse. Il ne permettait deux rangées d'arbres que sur les chemins de plus de vingt pieds. Les arbres devaient être ébranchés à quinze pieds de hauteur. L'arrêt ne s'expliquait pas sur la distance à observer entre la plantation et l'héritage voisin.— Les coutumes, les règlements locaux, le droit romain, contiennent bien des dispositions pour le cas de plantation entre deux héritages contigus ; mais elles sont inapplicables à la propriété que borde un chemin public : c'est ainsi que la dislance ordinaire pour l'ouverture des Jours n'oblige point celui qui construit sur le bord du chemin. Le droit commun se bornait à exiger que la plantation du seigneur ne nuisit point au riverain, ni celle du riverain à la voie publique ou aux plantations qui s'y trouvaient. — Les auteurs ne citent que deux arrêts qui, outre celui de 1 767 indiqué plus haut, aient réglé la distance dont il s'agit. Le premier, du 28 avr. 1671, est un arrêt du conseil rendu pour le pays du Perche et de Gbàteauneuf; le second, du 17 août 1751, un règlement du parlement de Normandie : tous deux fixent la distance à dix pieds entre les plantations et le bord du chemin.
•80. Les lois spéciales aux chemins vicinaux rendues antérieurement à la loi de 1836, ne contiennent aucune disposition précise sur les distances à observer dans les plantations des chemins vicinaux. — Dans le silence de la loi, on s'était demandé s'il ne fallait pas appliquer Ici la disposition des art. 671, 672 c. nap., qui ne permettent pas aux propriétaires de planter des arbres à haute tige à moins de deux mètres de la ligne sépara- (ive des héritages.— La circulaire du 30 oct. 1824 s'était prononcée pour l'affirmative (Gonf. Proudhon, t. 2, n« 498).— Hais cette opinion avait été repoussée par la plupart des auteurs et par la jurisprudence.- Quel est le but des art. 671 et 672 c. nap., a-t-on dit? d'empêcher que l'ombrage, les branches et les racines ne nuisent aux propriétés contiguës et aux récoltes t On conçoit qu'une commune ne saurait planter sur le sol du chemin sans observer la distance prescrite par l'art. 671 ; autrement elle pourrait préjudicier au voisin. Mais l'extension de l'ombrage et des racines sur un chemin n'a rien de fAcheux qui s'oppose à ce que le riverain borde d'arbres son héritage. Si l'on craint que la voie publique n'en soit embarrassée^ on exécutera les règlements qui ordonnent de couper les branc!ies à une certaine hauteur. D'ailleurs les servitudes qui ont pour objet les voies publiques sont régies par des règlements particuliers (c. nap. 650), et non par les dispositions du code. Or la loi du 9 vent, an 13 suppose bien que les riverains peuvent planter sur l'extrême limite de leurs héritages, puisque cette loi ne leur impose d'autre condition que de conserver au chemin la largeur qui lui a été fixée par les règlements. Les art. 671, 672 c. nap. sont donc inapplicables à la matière des chemins vicinaux (Gonf. M. Garnier, p. 314). — Il a été décidé en ce sens que la loi du 9 vent, an 13 n'ayant rien prescrit pour les distances, on ne pouvait appliquer au propriétaire qui plante sur son terrain le long d'un chemin, ni les règles du droit commun, ni celles relatives aux
dii24jaill. 18S8, qni vous a été notifiée par la circulaire du 11 mai 1839, n« 50.
Je vous engage^ monsieur le préfet, adonner toute votre attention à la partie du serYice vicinal dont je viens de vouà entretenir, et à recommander l'observation des règles sur les plantations à toute la vigilance des maîtres et des agents voyers. Ces règles, différentes bclon les ksoins des diverses localités, n'ont étô posées qu'après un mûr examen : il importe à la viabilité de les maintenir scrupuleusement. Vous cornprradtres, sans que je vous le dise, que les dispositions relative^ k Téla-
plantations des routes; qu'en conséquence, c'est à tort que le conseil de préfecture ordonnait l'arrachement de ces arbres, si d'ailleurs il ne se fondait sur aucun usage, ni sur aucun règlement local (cous. d'Et. 16 fév. 1826^ M. Hntteau*d'Origny, rap., aff. Quesney).
68 1 . Cette liberté dans les plantations a été supprimée par les règlements préfectoraux rendus en exécution de ia loi du 21 mai 1836. Sur ce point encore, on contesta le droit des préfets; on invoqua l'ancien usage et on prétendit qu'un simple arrêté préfectoral ne pouvait Innover à cet égard ; qu'il fallait une disposition expresse de la loi. — Mais ces réclamations ne furent pas admises, le conseil d'Etat et le ministre de l'intéreur déclarèrent expressément que les préfets sont sur ce point armés d'un pouvoir discrétionnaire (av. cens. d'Et. 9 mai 1S38 ; cire. min. Int. 10 oct. 1839, y. suprày n» 628).
1189. La distance à observer entre le bord du chemin et la plantation, ainsi que l'espacement des arbres entre eux, ne pouvaient être réglée d'une manière fixe et invariable, ces distances devant nécessairement varier suivant la nature du sol, le cli« mat, l'essence des arbres. Elles doivent être plus grandes pour les arbres qui croissent en forme de parasol, comme les poiriers, les pommiers, que pour ceux qui affectent la forme pyramidale,tels que les ormes, les peupliers, etc. Aussi, le règlement de 1 854 laisse-t-U aux préfets le soin de les fixer, d'après leur appréciation (art. 298, 299). — M. Grandvaux, t. 2, p. 132, donne le tableau par département l« de la distance à laquelle les plantations d'arbres doivent être placées à partir de ia limite intérieure des fossés et talus ; 2* la distance à laisser entre les arbres.
1188. Le propriétaire qui veut planter des arbres le long d'un chemin vicinal, doit au préalable demander et obtenir l'alignement, alors même que les plantations auraient lieu dans un terrain clos (règl. de 1854, art. 296}. Mais il est fait exception à cette obligation pour les plantations que les propriétaires se proposeraient de faire, sur leurs terres à plus de 3 mètres en arrière du bord des fossés ou de la limite légale des chemins (même art.). — Les alignements sont donnés par les maires pour les chemins de petite communication et d'intérêt commun, et par les sous-préfets pour les chemins de grande communication (régi. art. 297, Y. infrà, chap. 6, et M. Herman, n« 82&).
S84. L'arrêté du préfet qui fixe les distances ne pouvant avoir d'effet rétroactif, il s'ensuit que les plantations effectuées antérieurement à ia publication de cet arrêté, doivent, bien qu'elles soient à une distance moindre que celle prescrite, être conservées Jusqu'à leur dépérissement, sauf en cas de renouvellement l'observation des nouvelles règles (cire. 10 oct. 1839, Y. n« 628; règl. de 1854, art. 300). Toutefois, il n'en peut être ainsi que si les plantations ont eu lieu en conformité des usages suivis Jusqu'alors ; si au contraire, il existait un règlement local qui eût déjà fixé la distance des plantations le long des chemins, et en contravention duquel les arbres auraient été plantés, le propriétaire de ces arbres n'aurait plus le droit de les conserver ; il serait obligé d*en supporter la destruction si l'intérêt de la vicinallté l'exigeait (même cire).
1185. Quant aux plantations faites sur le sol même du chemin, antérieurement à la publication des arrêtés qui les défendent, l'administration ne se croit pas obligée de les conserver. « Sans doute, dit la circulaire du 10 oct. 1839, les propriétaires qui ont fait ces plantations peuvent arguer qu'ils ont agi de bonne foi, en l'absence de règlement ou même en vertu d'anciens usages et d'une interprétation plus ou moins spécieuse des lois alors existantes ; mais il n'en reste pas moins que ces plantations ont été faites sur un sol qui appartient à la commune; or la commune peut évidemment, à quelque époque que ce soit, requérir le particulier qui a fait ces plantations de les faire dispa-
gage des plantations sont également sous la sanction de l'art. 21 de la loi du il mai 1836. En les ordonnant, vous vous attacherez toujours à concilier ce qu'exige Tintérét de la vicinalité avec ce que demande l'intérêt des propriétaires riverains; car, si l'élagage est nécessaire à l'assèchement du chemin, il faut pourtant éviter qu'en le rendant trop
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privés avec l'intérêt public que nistration doit montrer qu'elle comprend la misiou qui lui est donnée.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 7.
raltre : ce n'est là qne l'applfc^tion de l'art. 555 o. eiv. » (Gonf. M. Herman, n» 832). Pour le décider atnsi^ il faudrait d'abord être bien fixé snr le sens des lois de 1792. et de l'an 15 (Y. n*h26). Le ministre peut, il est vrai, sans encourir le reproche de rétroactivité, reconnaître à la commane le droit de faire détruire les arbres plantés sur le sol* du chemin, parce qu'il paraît croire que ces lois ont été mal interprétées ; mais c'est précisément ce qu'il s'agirait de démontrer. Si au contraire, comme nous l'avons pensé, l'interprétation qui en a été donnée est exacte (Y. hc. cit,), on est obligé de reconnaître que le droit pour les propriétaires de conserver ces arbres Jusqu'à leur dépérissement ne peiit plus leur être enlevé. Autrement, on donnerait à l'arrêté préfectoral un effet rétroactif.— Cependant, si les plantations faites sur le sol du chemin sont nuisibles à la viabilité, il est hors de doute que Tadministration a toujours, en vertu de ses droits de police snr iés chemins, le pouvoir d'en ordonner la suppression, sauf indemnité si le droit de propriété des riverains est reconnu par les tribunaux (Y. n«« 651 , 654). Du reste, le règle* ment de 1854 parait n'exiger la destruction de ces arbres que si les besoins de la circulation l'exigent (art. 504). En tout cas. Us ne pourront Jamais être renouvelés (même art.).
•SU. Les communes qui sont propriétaires riveraines des chemins vicinaux , ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les riverains. Pour elles, comme pour ceux-oi, la plan* tation sur leur fonds est purement facultative. Et comme les particuliers également, elle devront observer les distances prescrites par l'arrêté préfectoral (Y. règl. de 1854, art. 301). -—De même s'il se trouvait, entre le cheminot les propriétés particulières, soit des terrains communaux vagmê, soit des portions de terrain distincies du sql du chemin par suite de la réduction dans la largeur de la voie, les communes pùwrcdent y planter également des arbres. Telle est la disposition littérale de l'art. 502 du règlement de 1 854. Seulement, dans ce cas, la commune serait, relativement aux propriétés voisines, obligée d'observer les distances prescrites par l'art. 671 c. nap. (même art. du règl.).
S8 9 . De ce qui précède, il résulte que les communes seules ont le droit de planter sur le sol des chemins vicinaux, en observant toutefois les règles prescrites par le préfet, relativement aux conditions de ces plantations, à l'espacement des arbres entre eux et à la distance à observer entre elles et les propriétés riveraines. •— D'ailleurs, on ne saurait trop recommander aux municipalités de faire des plantations sur tons leurs terrains en Jachère et non susceptibles de bonne culture (Y. Uitl. Dupin, Inlrod. aux lois des oom., p. 130; Dumay sur Proudhon^ t. 2,
•89. La question de savoir si les arbres plantés sur le sol des chemins vicinaux appartiennent aux communes ou aux riverains doit être diversement résolue, suivant qu'il s'agit de plantations antérieures au décret du 28 août 1792, ou bien d'arbres plantés pendant la période de 1792 à 1836, ou enfin depuis 1836. — Dans le premier cas, la propriété des arbres plantés sur le sol des chemins vicinaux appartient incontestablement aux riverains, en vertu du décret de 1792, sauf aux communes à Justifier de leur droit à ces arbres, soit par litre ou par prescription.— Il a été Jugé en effet que : l« que le droit de planter des arbres sur les chemins et même sur les grandes routes, est nu accessoire de la propriété riveraine, et non de la propriété
(1) (D'Haubersart C. com. de Saudemont.)— La coub; —• Attendu qae les principes du code civil sont inapplicables à l'espèce ; qu'elle doit être régie par les lois des 28 août 1792 et 9 vent, an 15 j — Que la première de ces lois, par les art. 14 et suit., et la seconde, par les art. 3 et 7, ont évidemment consacré le principe que le droit de planter sur les chemins et même sur les grandes routes, est un accessoire de la propriété riveraine, et non de la propriété de ces chemins et routes; — Qu'il s'ensuit que les plantations existantes sur les chemins communaux dont il s'agit D*ont pu être faites par la commune de Saudemont comme propriétaire de ces chemins, mais bien comme propriétaire riverain, et que, d'après l'interprétation donnée parTautorilé compétente aux actes d'aliénation desdiles terres, les plantations litigieuses n'ayant pas été réservées, la propriété en a été transmise aux adjudicataires desdits biens; «^ Met le jugement dont est appel au néant; évoquant, déclare la commune mal fondée, etc.
00 20 juin. 1851. -C. de Douai, f^ch.-M. de Quardeville, pr.
(a) (Gom. de Malines.) -^ Napoukui^ «te. —Vu l'arrêté du 11 oct.
des chemins et routes Qu'ainsi, lorsqu'une commune a vendu
des terrains bordant un chemin vicinal, les arbres plantés sur les bords de ce chemin font partie de la vente, à moins qu'ils n'aient été réservés par la commune (Douai, 20juill. ]83l)(t);-— 2« Que la propriété des arbres plantés par les ci-devant seigneurs sur les bords des routes, autres que les grandes routes ou routes royales, appartient aux propriétaires actuels du sol sur lequel ils croissent, quel que soit l'auteur des plantations ; et, dès lorsj les ci-devant seigneurs ou leurs héritiers, qui ont cessé de posséder le sol, ne peuvent prétendre droit à la propriété de ces arbres, ni conséquemment les faire abattre (Req. 7 Juin 1827, aff. Guehenene, V. n« 172-1*).— V. aussi n« 650.
SSfl. Mais la présomption de propriété qui résulte invinciblement pour les riverains du décret du 28 août 1792 ne peut plus, à notre avis, être Invoquée pour les plantations faites depuis cette loi. En effet, en admettant même la parfaite exactitude de l'interprétation que nous avons donné de ce décret ainsi que de la loi de l'an 1 5 , il n'en reste pas moins que le droit pour les riverains de planter sur les chemins vicinaux a été très-vivement contesté. Or un droit contesté ne pourrait servir de base à une présomption. D'ailleurs, le doute ne peut pins s'élever depuis la publication de l'art. 353 c. nap., qui Introduit une présomption contraire. Cet article, comme nous l'avons dit no 165, n'a pas, sans doute, empêché les riverains d'user des droits que leur conférait virtuellement les lois précédentes; mais, comme ils ont planté sur un terrain qui ne leur appartenait pas, la preuve de la propriété est à leur charge (Y. Bordeaux, 12 Juill. 1839, aff. Dosage, V. Propriété, n» 397). — A plus forte raison, enest-ii ainsi pour les plantations faites depuis les règlements rend us en exécution de la loi de 1836, qui, ainsi qu'on l'a dit précédemment, interdisent formellement aux riverains de planter sur les chemins vicinaux.
II40. Les contestations relatives à la propriété d'arbres plantés sur un chemin vicinal sont du ressort des tribunaux^ excepté dans le cas où il s'agirait d'interpréter un acte de vente nationale, cette interprétation appartenant exclusivement au conseil de préfecture (V. Vente administr., n«» 193 et suiv.). -— En conséquence, il a été Jugé : 1« que les arbres existant sur les chemins publics étant, aux termes de la loi du 28 août 1 792, censés appartenir aux riverains à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession, la connaissance de cette question de propriété appartient aux tribunaux civils et non aux conseils de préfecture (Cons. d'Et. 21 déc. 1808, aff. Vanden Nieu^en-Huysen); — 2» Que lorsque le droit concédé à une commune de planter et d'ébrancher des arbres sur des chemins publics lui est contesté par une autre commune qui prétend que la concession est entachée de féodalité, cette contestation donne lieu à une question de propriété de la compétence des tribunaux civils [Cons. d'Et. 29 avr. 1809) (2); — 30 Que si un conseil de préfecture a le droit de décider si ies arbres qui bordent un chemin vicinal sont compris dans une vente nationale, il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur ie point de savoir si l'acquéreur a le droit de les remplacer à perpétuité (cons. d'Et. 28 juill. 1820, M. Tarbé, rap.,aff. com. de Dugay C. Chavagnac); — 4° Que lorsque plusieurs habitants d'une commune réclament contre elle la propriété des arbres plantés sur les bords d'un chemin vicinal, c'est aux tribunaux à pro-
1808, par lequel le conseil de préfecture du département de la Dyle a déclaré la ville de Matines non fondée dans sa prétention de continuer de plantar des arbres sur les chemins publics de la commune de Muysen, et d'abattre ou ébrancber les arbres existants; — Vu la réclamatioa formée contre cet arrêté par la commune do JMaiineseties pièces a l'appui, l'avis des préfets de deux départements; — Considérant que le consolida préfecture du département de la Dyle n'avait pas à examiner si le droit réclamé par la commune de Malines avait été aboli ou non par les lois qui ont supprimé la féodalité; que cetle question étant relative à la propriété, était du ressort des tribunaux j que ce conseil devait donc se borner à décider s'il y avait eu lieu à renvoyer les deux communes devant les tribunaux, pour leur être fait droit sur leurs prétentions respectives; ^Ârt. 1. L'arrêté du 11 oct. 1808 est annulé comme incompétemment rendu, et les communes de Malines et Muysen sont renvoyées k se pourvoir devant les tribunaux, si elles y sont dAmeot autorisées, etc.
Dtt 29 avril t809.-Décr. cons. d Xl.
VQffilE PAR TERRE.~Chap. 3, Sect. ?•
nonoer (oont. d*BI. 14 mal f 8SS, H. Qorme&in, rap., aff. GaeoD C. corn, de yilleorbannes) ; — 5<> Que Tarrèté du préfet qui^ dans la supposition qu'un chemin est vicinal, abandonne à un particulier la propriété des arbres qu'il offre de planter sur ce chemin^ ne met pas obstacle à ce qu'un tiers qui se prétend propriétaire du chemin porte devant les tribunaux les questions relatives à la propriété des arbres qu'il prétend aussi lui appartenir (Cens. d'Et 15 sept, issi^ M. Brian^ rapp. aff. Dys C, de Marolles). — Y. aussi M. Heroian^ n» 755; Férand Giraud, n» 655.
•4 1. U en est de même de la question de savoir si un par^ tlcnlier a le droit de remplacer les arbres cms sur des chemins qui bordent ses iropriétés (Gass. 1" mai 1827, aff. Ghavagnac, V. Vente admin. n° 524; Y. aussi n<>640-S«).
e49. Elagage. — L'humidité que l'ombrage des arbres projette sur la chaussée pourrait en amener la dégradation rapide si l'on n'avait le soin d'empêcher, par des élagages périodiques, que les arbres ne devinssent trop touffus. C'est à l'administration, chargée par les lois de maintenir le bon état et la viabilité des communications, qu'il appartient de prescrire les mesures relatives à ces élagages : le droit de l'administration à cet égard, disait le ministre de l'intérieur dans l'instruclion du S4 juiu 1856, n'a jamais été mis en question. »- Il a été jugé en effet, avant la loi du si mai 1856, que les chemins vicinaux faisant partie de la petite voirie, laquelle est confiée aux soins du préfet, on doit réputer pris dans la sphère des attributions du préfet, et partant exécutoire par les tribunaux, l'arrêté par lequel un préfet prescrit des mesures pour l'élagage des arbres plantés sur an chemin vicinal (Grim. cass. 26 juill.
•48. L'art. 21 de la loi du 21 mat 1856, en plaçant l'élagage parmi les mesures sur lesquelles doivent statuer les règlements faits par les préfets, eût tait cesser toute difficulté, s'il avait pu en exister sur ce point. --- Jusqu'à la publication du nouveau règlement, les arrêtés antérieurs des préfets relatifs aux élagages ont dû recevoir leur exécution. — Jugé que les arrêtés des préfets, relatifs à l'élagage et à l'abatage des arbres plantés ou penchant sur la voie publique, doivent être exécutés an sujet des arbres existant le long des chemins vicinaux, et aans qu'il soit besoin d'une sanction ministérielle, jusqu'à ce qu'en exécution de la loi du 21 mai 1856, il ait été fait un règlement particulier (Crim. cass. 22 Juill. 1837) (2).
•44. L'élagage annuel des arbres plantés le long des chemins vicinaux peut se faire sans l'autorisation de l'administration des ponts et cbdussées, le décret du 16 déc. 1811, qui
(1) (Min. pub. C. Renault, etc.) — La codb; — Vul'art.iTl, n« 5,c. pèn.;— Varart.ieiç.inst.crim.; — Vu les art. 408 et 403 du même code; — Vurarrétédu préfet dlIle-et-Vilaine, du 28 nov. 1886, sur Télagage des arbres plantés sur les bords des chemins cotomonaux ; — Attendu qu'il est da devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les conlravenlions aux arrêtés pris par les autorités administratives dans la sphère de leurs attributions; — Attendu que Tarrôlé da Jiréfet dUlle-el-Vilaine, contenant des mesures pour l'étalage des arbres e long des chemins vicinaux^ rentrait pleinement dans Tordre des devoirs et des attributions de cet administrateur; — Que les chemins de cette nature font partie de la petite voirie confiée aux soins et à la surveillance de l'administration spécialement chargée par les lois de maintenir le boD état et la viabilité de ces cono^nunications; — Attendu, en fait^ que la contravention à l'arrêté précité était régulièrement établie , et n'était pas d'ailleurs contestée par les prévenus, d'où il suit que le tribunal de police ne pouvait se refuser à prononcer les peines déterminées par la loi; — Attendu, néanmoins, que le tribunal de police de Bennes s'est déclaré incompétent, sous prétexte qu'une disposition de l'arrêté du prétet disposait que les contraventions devaient être portées devant le juge de paix ; — Attendo que, quand même il ne serait pas naturel de penser que le préfet, dans son arrêté, en indiquant le juge de paix, Ta indiqué en la qualité qu'il devait procéder, les juridictions sont d'ordre public; qu'il n'appartient aux administrations ni de troubler ni d'intervenir cet ordre, que les tribunaux tiennent leur pouvoir de la loi, et qu'ils ne doivent consulter qu'elle seule, pour assurer leur compétence, d'après la nature des contestations qui leur sont soumises; — * Attendu que le tribunal de police de Rennes a méconnu les règles de sa compétence et formellement violé l'art. 471, n« 5, c. pén., et l'art. 161 C. insl- crim. ; — Casse.
Pu 8« juill. 18S7,-C. G.| ch. €rltt.«M]tf . Purtalis, pr»«^6ar|, rap*
prescrit cette formalité, n'étant applicable qu'aui plantations des grandes routes (MM. Gormeuin, 2« édit., p. 46; Isambert, n« 502; Garnier, p. si 5). —Les art. 513 à S20 du règl. géa. de 1854 déterminent les règles à suivre à cet égard (V. p. 22S)*
e4A. Le pouvoir que l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856 attribue aux préfets de régler l'élagage des arbres plantés sur ou le long des chemins vicinaux, soit antérieurement à la promulgation de cette loi, soit depuis, leur confère la faculté abso*lue de l'ordonner selon les exigences de la viabilité de ces cbemins, et nonobstant tout statut ou usage contraire (Grlm. cass. 29 mai 1846, aff. Ponvillion, D. P. 46. 4. 552).
€l4fl. Mais si le règlement n'a pas déterminé par une disposition explicite et textuelle le mode de cette opération. Il est censé avoir laissé subsister sur ce point l'usage qui était en vigueur lors de sa publication. Ainsi et spécialement, dans le cas où il n'est d'usage (dans le département du Nord) que d'élaguer les arbres ou troncs des arbres qui surplombent les chemins, le propriétaire riverain ne peut, à moins d'une disposition expresse du règlement, être contraint à élaguer en outre les branches de la couronne ou de la tête de ces arbres, par cela seul qu'elles surplomberaient aussi le chemin (même arrêt). •
•49. Les actes du préfet relatifs à l'élagage sont applicables aux arbres formant limites des bois et forêts qui s'avancent sur les bords d'un chemin vicinal. •— Il a été jugé en ce sens que l'art. 150 0. for., qui dispose que les propriétaires riverains des bois et forêts «ne peuvent se prévaloir de l'art. 612 c. nap., pour l'élagage des lisières desdits bois et forêts, si ces arbres ont plus de trente ans, » ne dispose qu'en vue du dommage qui peut résulter pour les propriétés privées du défaut d'élagage; mais il est sans application au cas oh les arbres formant la lisière des bols et forêts s'avanceraient sur les chemins publics : par suite, les mesures de police prescrites à l'égard de ces chemins dans un intérêt général, par l'autorité administrative, et spécialement l'ordre d'élaguer, doivent recevoir leur exécution (Gass. 6 sept. 1845, aff. Castellane, D. P. 45. i. 401; trib. de pol. de Saint*Nicolas, 15 mal 1859, aff. Denis^ D. P« 59. 5.
•48. Le contrevenant à un arrêté du préfet pris en exécu» lion de la loi du 21 mai 1856, et à un règlement pris par le maire lui-même en vertu de cet arrêté, prescrivant l'élagage le long des chemins vicinaux, ne peut être acquitté en ce que la citation qui relate la date exacte de l'arrêté du maire, contient une erreur quant à la date de l'arrêté du préfet, alors d'ailleurs que ce procès-verbal a été notifié au délinquant (Grim. cass. 4 Juill. 1859, aff. Desbouïges, Y. Exploit, n* 70T-2*).
(3) £sp^ce : — (Min. pub. 0. Faribault, etc.) — Divers délinquants avaient été acquittés par le tribunal de police du Mans : « Attendu, 10 que les lois et régiments sur la matière, antérieurs h la loi du SI mai 1856, avaient été abrogés par Fart. 22 de cette loi; 2» que, d'après l'art. 21 de la même loi, en ce qui concerne parliculièremeot les règlements relatifs à l'élagage des arbres sur les chemins tieinaux, ces règlements ne sont obligatoires que du moment où ils ont reçu la eanction ministérielle. » -* Pourvoi du ministère public. — Arrêt.
Là cour; — Statuant sur le pourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le tribunal de simple police de la ville du Mans, contre le jugement rendu par ledit tribunal, le 15 avril 1857, qui a renvoyé de la contravention à un arrêté da préfet de la Sarthe, en date du 25 nov. 1856, les sieurs Faribault- Legoavé, Dargys, Besnard^Duchesnay, Levasseur, la veuve Trollé, len sieurs Goussauit, fiesnardde Rochemoot, Chevalier, Freulon et Martin, inculpés ne n'avoir point élagué ou abattu des arbres existant sur leurs propriétés respectives et obstruant la voie publique; — Attendu que l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 25 nov. 1856^ n'a fait, par ses art. iet 5, que renouveler les dispositions d'un arrêté antérieur, en date du 8 fév. 1829, relativemeet à l'élagage et à l'abatage des arbres qui se trouvent plantés ou qui penchent sur la voie publique ;— Attendu que cet arrêté, pris dans les limites de Pautorité préfectorale, doit continuer d'être exécuté jusqu'à ce qu'un règlement ait été fait en exécution de la loi du 21 mai 1850) et approuvé par l'autorité sopérieare; ^ D'où il suit qu'en refusant d'en faire application aux contraventions imputùes aux susnommés, le jugement du tribunal de simple police de la ville da Mans a violé les règles de la matière et l'art 471, n« 15, c. pén.; -^ Casse, etc.
Da 22 juill* 1827.-0. G.,cli. crim,-MM. Bastard, pr.^Debao^f y , rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 7.
G49. Ahalagê des arbres. — Les propriétaires qni vealent faire abattre les arbres qu'ils ont plantés sur leur fonds le long d'un chemin vicinal, ne sont pas obligés, comme lorsqu'il s'agit d'arbres plantés le long d'une grande route (Y. n* 176), d'obtenir l'autorisation de l'administration des ponts et chaussées. Ni la loi de 1838, ni le règlement de 1854 n'exigent cette formalité, et, d'ailleurs, le service des chemins vicinaux n'est pas placé dans les aitributious de l'administration des ponte et chaussées, laquelle dès lors est Incompétente pour prescrire ou autoriser les mesures dont ces chemins peuvent être l'objet. — M. Gamier, p. 315, adopte cette opinion; toutefois il pense que les propriétaires, avant d'abattre, sont tenus d'en donner avis à Tadministration des forêts, en vertu des prescriptions portées par la loi du 9 flor. an if et le décret du 15 avr. I8il (V. Forêts, n^ 93, lOi-lO*). — C'est là une erreur. La loi de l'an i 1 et ledécretde 181 1, rendu pour son exécution, ont tous deux été abrogés par les art. 122 et s. c. for. de 1827, dont les dispositions, introduites dans ce code à titre purement transitoire, ont même cessé d'être en vigueur depuis 1837 (Y. Forêts, n** 1969 et suiv.). Les propriétaires ne sont donc plus assujettis aujourd'hui aux déclarations que ces différentes lois exigeaient. — On peut se demander avec plus de raison, si les propriétaires ne sont pas tenus avant d'abattre les arbres qui leur appartiennent, d'en demander l'autorisation au préfet auquel la police et l'administration supérieures du service de la vlcinalité ont été confiées par la loi. — Dans le silence de la loi et du règlement, il faut reconnaître que les riverains ont la libre disposition des arbres qu'ils ont plantés sur leur fonds et qu'Us peuvent les faire abattre, sans être astreints à aucune formalité préalable.
fl50. Quant aurarbres qui se trouvent sur le sol même des chemins, les riverains ne peuvent les abattre qu'autant qu'ils en sont reconnus propriétaires; autrement ils pourraient être poursuivis, comme ayant coupé des arbres appartenant à autrui et punis des peines portées par les art. 445 et s. c. pén., pourvu cependant, comme nous l'avons dit n« 187, qu'il fût établi qu'ils ont agi de mauvaise foi. -^ Il a été décidé à cet égard que les dispositions de l'art. 445 c. pén. ne sont pas applicables au propriétaire riverain qui a abattu des arbres bordant un chemin vicinal, s'il n'est pas prouvé que la naissance des arbres abattus soit postérieure à la promulgation du tit. 2 c. nap., dont l'art. 553 établit la présomption de propriété en faveur des communes, contrairement à l'art. 14 de la loi du 28 août 1792, d'après laquelle ils étaient censés appartenir aux riverains : d'ailleurs, il suffirait que l'auteur de l'abatage eût agi dans la persuasion qu'il avait la propriété des arbres, c'est-à-dire qu'il eût été de bonne foi, pour que la peine de l'art. 445 ne lui fût pas applicable (Bordeaux, 12 juill. 1839, aff. Desage,'Y. Propriété, n» 397). — Y. aussi V* Dommage-destruction, n<»^4i et suiv.
Htti . L'administration, en vertu des droits de police qui lui appartiennent sur les chemins vicinaux peut, dans l'intérêt de la viabilité, ordonner l'abatage non-seulement des arbres qui, avant 1836» ont été plantés par des propriétaires sur le sol d'un chemin (Y. n« 626), mais aussi des arbres plantés sur les fonds des riverains qui ne seraient pas à la distance prescrite (Y. n<>'63i et s.), et même enfin de ceux qui, bien que plantés à cette distance, seraient cependant placés de manière à nuire à la circulation.— C'est ainsi que le règlement de 1854, art. 315, dispose : « Les arbres qui pencheraient sur les chemins vicinaux, de manière à gêner la circulation, seront abattus et enlevés à la diligence des propriétaires et fermiers des terrains sur lequels ils seraient plantés. » — Et déjà, avant la loi de 1836, il avait élé Jagé par le conseil d'Etat qu'un préfet peut, par mesure de police, ordonner l'enlèvement d'arbres et le comblement de fossés qui obstruent ou interceptent un chemin dont la vlcinalité a été
(1) (Mio. pub. C. Robichez.) ~ La coub; — Attendu qu'il n'apparaît pas que rarrètë du maire de la ville d'Aire, en date du 28 janr. 1842, qui a ordonné aux propriétaires riverains des chemins vicinaux de faire enlever ataot le 1*' mars les arbres qui leur appartiennent et qui croissent sur le sol même du chemin, quelle que soit l'époque de leur plantation, ait été soumis à l'approbation du préfet et communiqué par ce dernier au conseil général; que le règlement du préfet, en date dn 19 avr. 1837, auquel l'arrèlé du maire m référé^ ne preecrit
déclarée: — «Considérant, porte l'ordonnance, qu'en ordonnant l'enlèvement des arbres et le comblement des fossés au moyen desquels ledit chemin aurait été intercepté ou obstrué, 11 n'a fait que prendre une mesure de police; d'où il suit que le préfet n'9 pas excédé sa compétence, et que, dans cet état, son arrêté r^ pouvait être déféré qu'à notre ministre de l'intérieur » (cens. d'Et. 22 fév. 1826, M. Maillard, rap., afi. Mesnard).
•59. Le droit d'ordonner l'abatage des arbres qui croissent sur les chemins vicinaux n'appartient qu'au préfet. — En conséquence, il a été Jugé que l'arrêté par lequel un maire ordonne aux propriétaires riverains d'un chemin vicinal, sans qu'aucune décision ait été prise à cet égard par le préfet, d'enlever les arbres qui leur appartiennent et qui existent sur ce chemin, est nul (Crim. rej. 8 fév. 1844) (l).
1158. Ona vu n« 342 que les règlements rendus par les préfets sur les matières désignées dans l'art. 21 de la loi de 1836, et avec l'accomplissement des formalités prescrites par cet article, ne peuvent être modifiés par les préfets que sous les mêmes formalités.— Par application de celte règle, il a été jugé spécialement que l'arrêté du préfet qui, sans avoir élé commuqué au conseil général ni approuvé par le ministre de l'intérieur, ordonne l'abatage et l'enlèvement des plantations le long des chemins vicinaux. Jusqu'à une certaine distance, contrairement à un premier règlement fait conformément à l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836, n'est pas obligatoire et ne peut, dès lors, motiver contre les contrevenants l'application de l'art. 47 i, n» 15, c. pén. (Crim. reJ. 15 déc. 1838, alf. Cornu, Y. Règl. admin., n» 77-l«).
SA4. Si l'intérêt de la viabilité exige la destruction des arbres plantés sur le sol d'un chemin vicinal, les propriétaires sont mis en demeure d'enlever, dans le délai d*un mois, les arbres qui leur appartiennent, sauf à eux à faire valoir le droit qu'ils croiraient avoir à une Indemnité (règl. de 1854, art. 305).— A défaut par les particuliers de procéder à l'abatage, il y a Heu de le faire d'office et à leurs frais; ces frais sont prélevés sur le produit de la vente des arbres, lequel est versé provisoirement dans la caisse municipale et tenu à la disposition du proprié* taire (même article; Y. aussi M. Herman, n» 832).
S55. Quant à l'autorité compétente pour connaître, soit des contraventions, soit des demandes en indemnité ou dommages- Intérêts qui pourront naître à l'occasion des arbres plantés sur ou le long des chemins vicinaux, Y. n»* 1138 et suiv.
Httfl. Haies. — Le règlement général de 1854, reproduisant sur ce point les règlements antérieurs des préfets, porte, pour la police de la plantation des haies (art. 307 et suiv.), des dispositions analogues à celles qui précèdent pour les arbres à haute tige.
1159. On s'était demandé, avant la loi de 1836, à quelle diS" tance de la limite légale du chemin la plantation des haie& pouvait avoir lieu. Nous avions enseigné, dans notre première édition, que la disposition de l'art. 7 de la loi du 9 vent, an J 3 qui, suivant notre interprétation, permettait de planter sur l'extrême limite et même sur le sol du chemin, ne pouvait pur s'appliquer aux haies, la nature des choses, Tintérêt des communes, la conservation des chemins, ne permettant pas qu'il en fût ainsi. En effet, une haie est une clôture, et toute ciêlnre doit être établie sur la propriété qu'on veut renfermer. — Aucune difficulté ne peut plus s'élever aujourd'hui en présence des dispositions du règlement général de 1854, dont nous allons faire connaître les dispositions.
1159. De même que pour les plantations d'arbres, le règlement de 1854 ne détermine pas lui-même la distance à observer pour la plantation de haies sur les bords d'un chemin vicinal, 11 laisse aux préfets le soin de la fixer, selon les lieux et les cir» constances (règl. de 1854, art. 309).— H. Grandvaux, t. 2,
pas renlèvement des arbres existants, lors de sa promulgation, sur le sol des chemins; qu'aux termes do l'art. 21 de la loi du 21 mai 18S6, il n'appartient qu'au préfet de faire des règlements sur la surveillance et la conservation des chemins vicinaux; — AltemJu que le jugement attaqué, d'ailleurs régulier dans la forme, en refus>int à l'arrêté du maire la sanction des peines de simple police, n'a violé aucune loi ; — Rejette.
JDa 8 fév. I844.-G. G.» ch. crim.-MM. Uplagnoi pr.>Ricard rap.
VOIRIE PAR TERRE-— Chap. 3, Sbct. 7.
p. 142^ donne le tableau par département des distances prescrites par les préfets pour ces sortes de plantations ; général<> ment cette distance est fixée à 50 centimètres : ce tableau donne aussi la bauteur maximum des baies. — Le propriétaire qui veut se clore par une baie du c6té du cbemin est tenu au préalable de demander et obtenir l'alignement, à moins qu'il ne veuille établir sa plantation à plus de 2 mètres du bord du chemin (art. 307).— S'il y a un fossé, la distance se mesure à partir de la crôte extérieure de ce fossé; s'il n'y a pas de fossé, à partir de la limite extérieure du cbemin (régi, de 1854, art. 309). — Les alignements sont donnés par le maire, lorsque la plantation a lien sur un cbemin vicinal de petite communication ; par le préfet, lorsqu'il s'agit d'un chemin de grande communication (règl. de J854, art. 308 ; Y. tn/rd, chap. 6). — Il est interdit de laisser croître dans les haies des arbres à haute tige (art. 3J i ; y. M. Herman, n« 835).
SA9. L'obligation de demander l'alignement existe-t-elle lorsqu'il s'agit de rétablissement d'une haie sèche ou de bois mort? — V. infrà, chap. 6.
e#0. Les baies plantées antérieurement à l'arrêté préfectoral qui fixe la distance peuvent être conservées, bien qu'elles ne soient pas à la distance prescrite; mais elles ne pourraient être renouvelées (règl. de 1854, art. SU, Y. 635, in fine, et H. Herman n« 855).
SGi. Les baies peuvent être l'objet de divers règlements de police, en ce qui concerne la sûreté et la commodité de la voie publique. C'est ainsi que l'art. 2 du règlement de police, du 2 août 1774, défendait aux blanchisseurs, jardiniers et autres d'attacher aux baies le long des chemins aucun cordage pour faire sécher linges, habillements, légumes, etc., de crainte d'elTrayer les chevaux. C'est aux maires, chargés maintenant de la police de la petite voirie, à n'apporter à la liberté naturelle et au droit de propriété que les restrictions dont la nécessité est évidemment démontrée. Quant aux chemins vicinaux do grande communication, ils sont placés sous la surveillance du préfet, comme nous l'avons déjà dit.
••9. A qui appartiennent les haies qui séparent le chemin et les propriétés riveraines? La difficulté ne peut se présenter que pour les haies plantées antérieurement à la loi de J 836, et qui se trouvent sur la limite même du chemin et des propriétés riveraines. La circulaire du 30 oct. 1824 les déclare régies, quant à la mitoyenneté, par l'art. 670 c. nap. Mais la disposition do cet article n'est fondée que sur l'égal intérêt qu'ont les deux voisins à se clore, et l'on suppose qu'ils ont fait la clôture à frais communs, en sacrifiant une égale portion de leur sol. Or, dans notre hypothèse, le seul intéressé à la clôture est le riverain. La voie publique ne tire aucun avantage de cette mesure. Dans le doute, il semble donc plus raisonnable d'attribuer la plantation de la haie au riverain, et d'observer, en conséquence, la loi do 9 vent, an 1 3.
eus. En admettant que l'art. 670 c. nap. soit applicable pour la présomption de mitoyenneté, devra-t-on aussi, pour faire cesser cette présomption, reconnaître suffisante une possession contraire? La possession consistera dans l'habilude, non contestée, détailler ou couper la haie des deux côtés. Or est-ce la commune qui possédait, rien ne s'oppose à ce qu'elle acquière la propriété de toute la haie. £st*ce le riverain, il faut décider de même, nonobstant rimprescriplibtlité des chemins publics. L'imprescriptibilité, dit H. I8ambert,n« 524, n'a été établie que pour empêcher l'usurpation insensible de la voie publique, pour suppléer au défaut de vigilance des conservateurs delà chose publique, et parce qu'on ne peut pas supposer une occupation réelle, animo domini, sur un terrain très-fréquenté par le public. Ces considérations ne s'appliquent pas à la mitoyenneté des haies; elles forment des barrières naturelles qui protègent la voie publique contre tout empiétement possible. Ensuite la preuve de la possession est facile à administrer k cause de la tonte fréquente des haies.
••4. La possession annale suffirait-elle pour faire cesser la présomption de mitoyenneté? L'affirmative est soutenue par M. Isambert, n«* 525, 526, dans le cas d'une haie qui borde la \oie publique; par Dclvincourt, t. 1, p. 396, notes, et Duranton, t. 5, n»* 3 J 5, 31 i, à l'égard des haies qui séparent des héritages privés. Dans ce dernier cas^ Pardessus Servit.^
Ton LXIY.
n« 161, et Touiller, t. 3, n* 188, expriment l'opinion contraire. —Y. Servitudes n» 486.
IIII5. Les haies entre héritages privés ont fait naître certaines questions qui peuvent s'élever également à l'égard des haies bordant la voie publique: on les trouvera résolues v« Servitudesj n«* 601 et suiv.
•OU. Fossés et talus. — - L'art. 21 de la loi de 1836 a éga* lement confié au préfet le soin de pourvoir à l'établissement de fossés et à leur curage. Le règlement du 21 jnill. 1854 se conformant à la circulaire ministérielle du 24 Juin 1836 (sur l'art. 21, n«« 30 et suiv., suprà, p. 293), s'occupe dans deux sections différentes des fossés établis par radministration et de ceux qui ont été creusés par les particuliers.
US 9. Comme les fossés présentent le double avantage et de marquer d'une manière permanente la largeur de la voie pour empêcher ainsi toute anticipation, et d'assainir le sol du chemin en favorisant l'écoulement des eaux, l'art. 321 du règlement semble poser comme règle générale d'obligation, pour l'administration locale, d'en établir sur tous les chemins qui se trouvent, soit au niveau du terrain naturel, soit en déblai. — Les fossés ainsi creusés par les ordres de l'administration font partie intégrante du chemin. Ils doivent donc être pris sur la largeur que l'arrêté préfectoral a dû calculer de manière à pouvoir comprendre ainsi et les fossés et la voie (Y. n«*380 et suiv.). — Par conséquent, aussi les frais d'établissement sont à la charge des communes et soldés sur les sommes aflèctées aux chemins vicinaux (art. 322 du règl. de 1854).
<IS9. Mais à quelle distance de la propriété riveraine les fossés établis par radministration devront-ils être creusés? Pourront-ils être faits sur la limite extrême des propriétés, ou bien ne faut-il pas laisser, comme cela se pratiquait dans certaines coutumes, un certain espace entre le bord du fossé et l'héritage riverain, afin de préserver celui-ci des éventualités des éboulements? MM. Gamler, p. 318 et 319; Pardessus, n» 186, Touiller, t. 3, n« 227 se réfèrent aux usages locaux; Duranton, t. 5, no 394, veut qu'on laisse seulement l'espace nécessaire pour que le voisin n'ait pas à craindre d'éboulements (Y. Servitudes, n« 593). — il est à remarquer que le règlement de 1854, qui fixe précisément la distance h observer relativement à la limite légale du chemin, lorsque les fossés sont creusés par des partie cuUers (art. 336, Y. n« 672), garde le silence à cet égard lorsqu'ils sont établis par l'administration. — Nous pensons, malgré le silence du règlement sur ce point, que l'administration est tenue réciproquement d'observer la même distance dans i'in* térêt des propriétés riveraines et par le même motif exprimé en l'art. 336 précité (instr. min. d'oct. 1824; MM. Garnier, p. 319; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 24). — Y. Dijon, 22 juiil. 1836, aff. Sigaolt, v« Servitudes, n» 593-2«.
••9. Les fossés faisant partie de la voie publique, comme la chaussée, sont imprescriptibles (Y. n* 571); ils doivent être indiqués sur le tableau des chemins vicinaux de la commune.
e90. Le règlement de 1854 s'occupe ensuite des détails de police relatifs aux fossés (art. 323 à 334) : largeur, profondeur (M. Grandvaux, t. 2, p.l5l, donne le tableau, par département, des dimensions prescrites par les préfets), curage, emploi des déblais , comblement des fossés et autres contraventions, il nous suffit, pour ces points divers, de renvoyer au texte. Faisons seulement remarquer que les frais de curage sont mis, comme ceux d'établissement des chemins, à la charge des communes par l'art. 534 du règlement. Ainsi se trouve tranchée la question qui s'élevait auparavant de savoir qui devait les supporter ou de la conunune ou des riverains, et si l'on devait appliquer aux chemins vicinaux les lois ou règlements relatifs aux fossés des routes (Y. n« 1 28; Y. aussi M. Dumay sur Proudhon, p. 24, 439 ; Féraud-GIraud, t. 2, n« 497).
117 1. Les riverains ne peuvent, sans autorisation , établir sur les fossés des ponceaux permanents ou temporaires, des barrages ou écluses. L'autorisation est donnée parie maire pour les chemins de petite communication; par le préfet pour les chemins de grande communication (règl. de 1854, art. 333; M. Herman, n» 848).
II79. Lorsque l'administration n'aura pas l'intention d'ouvrrr des fossés, les propriétaires riverains pourront les creuser eux-
VOIRIE PAR TERRE Chap. 3, Sect. 7.
mêmes, mais sur leurs propriétés et à leurs frais. C'est ce qne portent les art. 335 et s. da règl. de 1 854. — La distance à observer, dans oe cas, est fixée par l'art. 336 à 50 cent, de la limite légale du cbemin. H. Grandvaux, t. 2, p. 158, fait remarquer avec raison qne cette règle ne devrait pas être appliquée d'une manière absolue; que, dans le cas, par exemple, où le fossé serait creusé dans le roc, il ne serait pas nécessaire d'observer cette distance de 50 cent., une telle condition éloignant un danger d'éboulement; il en serait de même dans le cas où le fossé serait fortifié à'xm perré en maçonnerie.'— 'RnÙïï, en cas d'inobservation du règlement à cet égard et de l'établissement d'un fossé à moins de 5p cent, de la voie, il ne pourrait pas y avoir lieu à poursuite pour empiétement, usurpation de cette voie. — Seulement, suivant un arrêt, lorsqu'un fossé a été creusé par un particulier sur le bord d'un cbemin vicinal, le maire peut^ dans l'intérêt de la sûreté publique, ordonner qu'il soit fermé par une clôture du c6té de la voie (Grim. cass. 4 janv. 1840, aff. Lacoste, V. Commune, n» 1030).
•98. Si le fossé était pratiqué en arrière delà limite assignée, le riverain serait-il tenu de demander l'oit^nen^nf? — Y. chap. 6.
•74. n est hors de doute que c'est une faculté et non une obligation pour les riverains de creuser des fossés à défaut de l'administration. L'art 335 du règlement de 1854 dit en efl)Bt : c Les propriétaires pourront, etc. » D'ailleurs le code civil ne rend obligatoire la clôture que dans les villes et faubourgs, et alors c'est par un mur et non par un fossé qu'on y procède (Conf. HM. Féraud-Giraud, t. 2, n« 97; Dnmay sur Proudhon, p. 27). — M. Dumay attribue à H. Gamier cette opinion qne le préfet pourrait forcer les riverains à creuser les fossés à frais communs. Mais nous n'avons rien trouvé de semblable dans l'ouvrage de M. Gamier qui dit, au contraire, que « pour que le fossé soit fait à frais commun, il faut qu'il y ait concours de tx>hnté delà part des communes et des riverains i» (Tr. des cbem., p. 31 7), et ailleurs que « le premier établissement et le curage des fossés sont des dépenses auxquelles il est pourvu par les mêmes moyens que pour Tentretien et la réparation des chemins mêmes » (Suppl., p. 121).
•95. Si Ton ignore par qui le fossé a été creusé, à qui en attribuer la proprt^t^? Une circulaire du 27 prair. an 13 disait qu'il faisait partie du chemin. La circulaire du 30 cet. 1824 porte que les droits respectifs concernant les fossés et l'obligation de leur entretien sont réglés par les art. 666, 667 et 669 c. nap.^ qui présument mitoyens tous fossés entre héritages, s'il n'y a titre ou marque du contraire (Conf. HM. Gamier, p. si 7, et Isambert, n* 495). — La première opinion nous semble mieux fondée, attendu qu'un chemin n'est point un héritage; que nonobstant le principe de la loi civile, les fossés qui bordent les grandes routes ne sont pas généralement réputés mitoyens; que les communes ont plus d'intérêt que les riverains à l'ouverture du fossé, puisqu'il est ordonné le plus souvent pour le dessèchement de la voie publique; que d'ailleurs, si l'on applique Tart. 668, selon lequel « le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel le rejet de la terre se trouve, » les riverains seront presque toujours déclarés propriétaires, puisqu'il n'est pas d'usage qu'on rejette la terre du côté du chemin, ce qui entraverait la voie publique (Conf. M. Dumay^ sur Proudhon, t. 2, p. 24; Féraud-Giraud, t. 2, n» 494).
•9^. Quant au taku, Y. les art. 339 et suiv. du règlement
(1) (Min. pub. C. Jaifet.) — La coub; — Ya l'art. 21 de la loi in 21 mai 1836; Tart. 99 du règlement général fait par le préfet da département de l'Ain, pour l'exécution de cette disposition, portant : « Les propriétaires riverains des chemins sont tenus de recoToir les eaux qui en découlent naturellement ; ils doivent, en outre, entretenir sur leurs territoires les voies utiles à cet écoulement; » Tart. 1 de l'arrêté du 16 avr. 1844, revêtu de l'approbation du préfet» et par lequel le maire de Beynost, procédant en vertu de l'art. 99, a enjoint à Jean-Baptiste Jnffet et à Michel Favrot, propriétaires, d'enlever, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de cet acte administratif, les petites digues en terre qu'ils ont construites sur le bord de leurs propriétés, longeant le chemin vicinal des Andrès au Péchu, parce que ces digues empêchent Técoulement des eaux provenant de ce chemin, et en occasionnent la détérioration, ou tout au moins de les percer d'un nombre d'ouvertures suffisant afin d'empêcher la stagnation des eaux sur
général de 1854, suprà, p. 224. — Us font partie intégrante des chemins, qu'ils aient été construits soit en déblai, soit en remblai (art. 339). Ces talus peuvent quelquefois être cultivés. Dans ce cas, la commune peut en concéder la jouissance à des particuliers ou vendre la récolte à son profit; mais les herbes doivent être coupées à la main (règl. de 1854, art. 341; Y. aussi M. Her« man, n<» 857 et suiv.). — Il en est de même des herbes qui croissent spontanément dans les fossés (règl. de 1854, art. 53 1| M. Herman, n» 849).
119 9. Lorsque les chemins vicinaux sont inférieurs aux terres riveraines, les propriétaires des terrains supérieurs sont tenus d'empêcher leur éboulement sur lesdits chemins ou dans les fossés et d'entretenir toujours en bon état les murs de soutènement ou de clêture de leurs possessions, de manière que ni les chemins ni les fossés ne soient embarrassés (règl. de i 854, art. 373). — Le fait de laisser séjourner sur la voie les matériaux provenant de l'écroulement d'un mur de clêture constitue un embarras de la voie publique tombant sous l'application de l'art. 471, § 4, c. pén. (Crim. cass. 6 fév. 1845, aff. Gineste, D. P. 45. 4. 547, Y. n«« 1069 et 8ulv.)> — Dans ce cas, le maire pourvoit d'urgence à la suppression des obstacles apportés à la circulation (règl. de 1854, art. 374, Y. n« 1163).
S9f 9. Uécoulement des eaux est aussi une des mesures dont la réglementation a été confiée aux préfets par l'art. 21 de la loi de 1836. Mais il a été reconnu par le ministre de l'intérieur, dans l'instruction du 24 Juin 1836 (sur l'art. 21, n* 24, suprà, p. 293), que le code civil contient à cet égard des principes dont 11 n'est pas permis de s'écarter. Aussi les prescriptions do règlement de 1854 sur ce sujet ne sont-elles que l'application des règles de l'art. 640 c. nap. : les propriétés riveraines ne sont tenues de recevoir que les eaux qui s'écoulent naturellement des chemins, et il est interdit defaireaucune œuvre qui empêche cet écoulement (art. 342, Y. Servit., n^ 77 et s.).— Il a été jugé que lorsque le règlement général du département décide que les propriétaires riverains des chemins vicinaux seront tenus de re^ cevoir les eaux qui en découlent naturellement, l'arrêté du maire qui, en exécution de ce règlement, ordonne à des particuliers de détruire des petites digues construites par eux dans le but d'empêcher l'écoulement, sur leur propriété, des eaux provenant d'un chemin vicinal, ou tout an moins de le percer d^n nombre d'ouvertures suffisant pour empêcher la stagnation des eaux, est légal et obligatoire; qu'en conséquence, le tribunal saisi de la contravention à cet arrêté ne peut surseoir à statuer, sous le prétexte que l'injonction dont il s'agit porte tout à la fois sur une question de propriété et sur une question de servitude, et qu'il appartient à la juridiction civile de vider préalablement ces questions (Crim. cass. lo mai J845) (i). — Le règlement contient, en outre, des dispositions pour la dérivation des eaux dans le cas oh elles n'auraient pas un écoulement naturel suffisant (art. 344 à 347, suprà, p. 224).
•90. En ce qui concerne l'écoulement deseaux, il a encore été jugé : !• que le propriétaire qui élève sur son terr; in des constructions autorisées par un arrêté d'alignement légalement requis et obtenu, nepeut être poursuivi comme coupable d'inobservation des règlements de la petite voirie, sous prétexte que ces constructions font refluer sur la voie publique les eaux qui s'écoulaient précédemment sur la propriété du prévenu, alors d'ailleurs que celui-ci dénie qu'il existe sur son terrain aucune servitude relative à l'écoulement desdites eaux (Crim. rej. 2t
icelui; — Yn pareillement l'art. 471, n* 15, du c. pén. et Tart. 182 du c. for.; — Attendu que l'arrêté précité du 16 avr. 1844 est obligatoire pour les particuliers qu'il concerne, ainsi que pour le tribunal de simple police qui doit assurer son observation, puisqu'il rentre dans Texécution de Tart. 21 de la loi du 21 mai 1856; -Qu'il est constant, dans l'espèce, que JufTet et Favrot ne s*y sont point conformés; — Qne néanmoins le jugement dénoncé qui devait réprimer immédiatement cette contravention a sursis à statuer sous le prétexte que rïQjonction dont il s'agit porte tout à la fois sur une question de propriété et sur une question de servitude et qu'il appartient à la juridiction civile de vider préalablement ces questions;— Attendu qu'en procédant ainsi, ce jugement a faussement appliqué le principe de l'art. 182 du c. for., et coq« mis une violation expresse des autres dispositions ci-dessos visées ; — Casse, eîc.
Du 10 mai 1845, C. G., eh. crim.-M. Bives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 8, Art. I.
sept. 1814, aff. Paganacce, D. P. 45. 4. 552); — 2"Qae le refus fail par le riverain d'an cbemin vicinal, d'établir sor sa propriété une rigole pour récoolemeni des eaux de ce cbemin, conformément anx prescriptions d'un règlement préfectoral, ne constitue pas une contravention, si le règlement n'a été pris qu'à titre provisoire, et en attendant la décision de l'autorité compétente^ et s'il est établi par jugement passé en force de cbose jugée que la propriété de ce riverain n'est pas soumise par sa position à la servitude de réception des eaux découlant du chemin (Grim. rej. 30 août 1858^ M. Laseoux^ rap., aff. Remy- Héiard).
•80. La question de savoir si les propriétés riveraines d'un cbemin vicinal sont tenues de recevoir à titre de servitudes les eaux provenant des cbemins appartient aux tribunaux et non à l'autorité administrative (V. n* 303).— Il a été jugé en ce sens : 10 que c'est aux tribunaux civils à connaître de la contestation élevée entre particuliers relativement à l'écoulement à donner aux eaux que reçoit un cbemin vicinal , et cela par application des anciens règlements, des titres privés ou des usages locaux (eons. d'Et. il juin 1817, aff. Lamartbonie C. deBorie); — 2« Que c'est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de statuer sur l'action intentée par le propriétaire d'une usine contre une commune, à l'effet de faire décider que celle-ci n'a aucun droit de servitude ni d'usage en vertu duquel elle serait autorisée à conduire dans le canal d'amenée de l'usine les eaux provenant d'un cbemin vicinal (cons.d'Et. 25 mai 1361) (1), et cela alors même qu'il existerait une rigole à ciel ouvert destinée à mettre le canal du moulin en communication avec l'un des fossés du cbemin et pouvant être considérée comme l'appendice d'un aqueduc éta-
(1) (Com. de Biscbwillcr.) — Napoiégh, etc.;^ Vu Tord. roy. dn t** juin 18S8, celle du IS mars 1851, et notre décret du 25 jaov. 1852 ; — Va les lois des 16-24 août 1790 et 16 fnict. an S; — Vu les lois des 7-11 sept. 1790, du 28 pluT. an 8, du 16 sept. 1807 et du 21 mai 1856; — Vu les art. 657 et suiv. c. nap.; — - Considérant que l'action intentée devant le tribunal ciyil de Tarrondissement de Strasbourg par la dame Petitville et le sieur Jung a pour but de faire décider que la commune de Bischwiller n'a aucun droit de servitude ni d'usage en vertu duquel elle serait autorisée à conduire dans le canal d'amenée du moulin qui leur appartient les eaux provenant de l'ancien cbemin vicinal de Biscbvriller à Weitbruck; que la commune de Bifcbwiiler, dans )<es conclusions, et le préfet, dans son déclinatoire, soutiennent que le droit d'écouler les eaux dont il s'agit appartient à cette commune, tant à raison de la situation naturelle des lieux que de l'établissement d'une rigole à ciel ouvert, qui serait destinée à meUre en commuoioation le canal du moulin avec un des fossés du cbemin, et qui devrait être considéré comme un appendice de Taqueduc que l'administration a fait établir sous le cbemin, par une décision en date du 15 fév. 1840; que cette rigole ne pourrait être supprimée ni son orifice booclké^ sans préjudice pour la voie publique; que, dès lors, l'administration doit^ préalablement au jugement de la question de servitude, constater l'existence de la rigole, et décider si son maintien est nécessaire pour la sûreté de la voie publique ; — Considérant que le tribunal civil, qui est compétent pour prononcer sur l'existence du droit de servitude réclamé par la commune et dénié par la dame Petitville et ie
sans violer les lois sur la séparation des pouvoirs, ordonner la suppression on la modification d'ouvrages exécutés par ordre de l'administration dans rintérèt de la voie publique; — Mais que la question de savoir si la rigole, en admettant son existence établie, est un appendice de l'aqueduc n'est pas nécessairement préjudicielle au jugement de la question
cooflit d'attribution a été élevé; -L'arrêté de conflit pris le 14 fév. 1860 par le piéfet du Bas- Rhin est annulé.
Du 25 mai 186t. ^Décr. cens. d'Et.-M. Bonlatignier rap.
(2) 24 juin 1856. — Circulaire du ministre de l'intérieur relative à l'exécution de la loi du 21 mai 1856 (extrait).
Art. 1... 1. Cet article, monsieur le préfet, ne fait que consacrer de nouveau le principe établi par la loi du 6 oct. 1791, et confirmé depuis par la loi du 28 pliiv. an 8, l'arrêté des consuls du 4 therm. an 10 et U loi du 28 juill. 1824 ; c'est que l'entretien et la réparation des ebe- ■lios nécessaires aux communes sont une charge de la communauté : ce principe est une conséquence trop évidente de l'association communale elle-même pour avoir besoin d être développé. — En se reportant aux actes que Je viens de citer, ainsi qu'aux instructions données pour
bli par radmlnistration sous le chemin : la commune dirait en vain que Tadministration doit, préalablement au jugement de la question de servitude, constater l'existence de la rigole et décider si son maintien est nécessaire pour la sûreté de la voie publique (même décls.). — Seulement l'autorité judiciaire, au cas où elle reconnaîtrait la non-existence de la servitude, ne pourrait, sans violer les lois sur la séparation des pouvoirs, ordonner la suppression ou la modification des ouvrages exécutés par ordre de l'administration dans Tintérèt de U vole publique (même décis.).
Sect. s* — Moyens de subvenir aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux.
Art. 1 . — Ressources spéciales affectées à ces dépenses ; obligation pour les communes de les supporter} imposition d'office.
est. Les frais de constroctionetVentretien des obemint vicinaux sont à la charge des communes intéressées. — Cette règle, établie dans les lois des 14 déc. 1789, 28 sept.-6 oct. 1791, tu. 1, sect. 6, art. 2, H frim. an 7, art. 4, 4 therm. an 10, tit. 2, art. 6 ; 28 juill. 1824, art. 2 et sulv., a été maintenue par la loi du 21 mai 1856, dont l'art, i porte : « Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'art. 7 ci-après (relatif aux chemins de grande communication). » — Nous donnons cidessous les observations présentées par le ministre de rintérieur sur cet article dans l'instruction du 24 juin 1856 (2).
119 •. Les chemins vicinaux légalement reconnus, dit Tart.
leur exécution, on trouve indiqués sous différents noms les cbemins dont l'entretien était mis à la charge des communes. Tantôt on les a nommés chemins vicinaux, tantôt on leur a donné le nom de chemins oommunaux; quelquefois même on s'est servi indifféremment des deux dénominations dans le même acte. Quoique ces variations pussent paraître d'une faible importance lorsque les obligations restaient les mêmes, il est certain cependant qu'elles ont quelquefois jeté de l'incertitude sor l'étendue de ces obligations. Dans quelques localités, on a cru que ces dénominations différentes avaient pour objet de désigner des communications d'une importance plus ou moins grande, et cette opinion n'a pas été sans influence sur le plus ou moins de soins donnés à leur entretien. Désormais, le nom de chemins vicinaux désignera 9eul les chemins que les communes doivent entretenir, quelle que soit d'ailleurs l'importance de ces cbemins. Je vous invite donc à employer exclusivement cette dénomination dans tous vos actes comme dans votre correspondance.
2. Les communes ont pour obligation générale d'entretenir et de réparer les chemins vicinaux, mais cette obligation ne peut leur être imposée que par un acte de l'autorité supérieure ; elles ne sont tannes d'entretenir que les cbemins vicinaux légalement reconnus. C'est sur ceux-là seulement que peuvent être appliquées les ressources ordinaires et extraordinaires des communes : c'est sur ceux-là seulement que les citoyens peuvent être légalement requis de porter le travail personnel, U prestation en nature que la loi leur impose. Appliquer les ressources des communes à la réparation des cbemins qui n'auraient pas été classés dans la forme voulue serait s'exposer au reproche de faire une application irrégulière des revenus communaux, et peut-être même à une accusation de détournement des fonds des communes; requérir les citoyens de porter leurs prestations sur des chemins non classés serait s'exposer à un refus de service qui trouverait sa justification dans le texte formel de la loi.
5. Les formes de la reconnaissance légale des chemins vicinaux n'ont pas été rappelées dans l'art. 1 de la loi du 21 mai, parce que cette loi se réfère à la législation existante pour tout ce qu'elle n*a pas modifié ou abrogé. Or ces formes sont depuis longtemps fixées: elles consistent dans un arrêté du préfet pris sur une délibération du conseil municipal, et déclarant que tel chemin fait partie des chemins vicinaux
de la commune de Cette attribution, donnée aux préfets, remonta
encore à la loi du 6 oct. 1791 et à l'arrêté du directoire du 25 mess, an 5; elle a été écrite d'une manière plus explicite dans IVt. i de la loi du 28 juill. 1824.
4. Dans presque tous les départements, la reconnaissance légale des chemins vicinaux a été opérée, soit en exécution de riostruction ministérielle du 7 prair. an 15, donnée sur la loi du 0 ventôse de la même année, soit en exécution de la loi du 28 juilL 1824 et de l'instruction ministérielle du 50 oct. 1824.— Il est cependant quelques départements où le classement s'est fait d'une manière tout à fait incomplète, et oh un grand nombre de communes n'ont pas encore le titre qui docoe uno existence légale 4 leurs cbemins. Il est indispensable^ II. le préfet, il
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. ;5, Sect. 8, Art. 1.
i de la loi da 21 mai 1856. Par cette expression la loi entend
est ttrgent de faire cesser on état de choses qui présente les plus graYes incoDvènieDts, et qai, notamment, entrave de la manière la plus fàcbeuse la répression des usurpations.
5. En effet, Tart. 8 de la loi do 9 Tent. an IS, qui attribue aux conseils de préfecture la répression des usurpations commises sur le sol des chemins vicinaux, n'a évidemment entendu parler que des chemins qui auraient préalablement reçu ce caractère dans la forme légale. Celte interprétation de l'attribution donnée aux conseils de préfecture a été confirmée par un grand nombre d'ordonnances royales rendues sur le rapport du comité du contentieux du conseil d'Etat ; et toutes les fois que des conseils de préfecture ont ordonné la répression d'usurpations commises sur des chemins non légalement reconnus, les décisions de ces conseils, devenues l'objet d^un pourvoi, ont été réformées comme incompétemment rendues. Il en résulte donc que jusqu'à ce qu'un chemin ait été déclaré vicinal par un arrêté du préfet, la commune ne peut obtenir la répression des usurpations par une décision du conseil de préfecture, décision toujours prompte e) sans frais ; la commune doit alors subir les lenteurs et supporter les frais qu'entraîne toujours une instance devant les tribunaux ordinaires. — Vous devez donc, M. le préfet, rechercher immédiatement si la reconnaissance légale des chemins vicinaux a été opérée pour toutes les communes de votre département, soit par vous, soit par vos prédécesseurs.
6. Dans le cas où cette opération aurait été négligée jusqu'à présent pour quelques communes, vous vous empresseriez de réparer cette omission. A cet effet, vous chargerez les maires de former sans délai l'état des chemins qu'ils regarderont conune nécessaires aux communications, et comme devant, à ce titre, être déclarés vicinaux. Cet état devra indiquer 1® la direction de chaque chemin, c'est-à-dire le lieu où il commence, celui où il aboutit, et les hameaux ou autres localités principales qu'il traverse; 2« la longueur des chemins sur le territoire de la commune; 3<> leur largeur actuelle; le 'maire fera connaître également les portions de chemins qu'il pourrait être nécessaire d'élargir : je joins ici un modèle de ce tableau (côté A). L'état des chemins, ainsi préparé, devra être déposé à la mairie pendant un mois ; les habitants de la commune seront prévenus de ce dépôt par une publication faite dans la forme ordinaire; ils seront invités à prendre connaissance de l'état des chemins dont le classement est projeté, et avertis que, pendant le délai du dépôt, ils pourront adresser au maire toutes les observations et réclamations dont le projet de classement leur paraîtrait pouvoir être l'objet, soit dans leur intérêt privé, soit dans l'intérêt de la commune.
7. Après l'expiration du détaid'un mois ci-dessus prescrit, l'état dressé par le maire sera, ainsi que les oppositions ou réclamations auxquelles il aurait donné lieu, soumis au conseil municipal, qui devra donner son avis, tant sur les propositions du maire que sur les réclamations ou oppositions qui auraient été déposées à la mairie. — La délibération du conseil municipal, ainsi que toutes les pièces à l'appui, vous sera transmise par le sous-préfet avec son avis motivé; et, après l'examen de ces divers documenta, vous déclarerez, par un arrêté pris dans la forme ordinaire, que tels chemins de telle largeur font partie des chemins vicinaux delà commune de...
8. Il est assez difficile, monsieur le préfet, de déterminer par une règle générale quelles sont les circonstances qui doivent faire admettre tel chemin dans la classe des chemins vicinaux, et faire rejeter tel autre dans la catégorie des chemins d'une utilité privée. Dans certaines localités, les maires paraissent croire qu'on ne doit considérer comme vicinaux que les chemins communiquant d'une commune à une autre, de vico ad vicum; ailleurs, au contraire, ils ont demandé et souvent obtenu le classement au rang des chemins vicinaux de toutes les communications dont le public était actuellement en jouissance, quel que fût d'ailleurs leur peu d'importance et même leur peu d'utilité réelle. C'est une double erreur que vous devez éviter de consacrer par vos arrêtés de classement. Dans le premier cas, en effet, un classement trop restreint tend à priver les habitants de chemins qui peuvent leur être indispensables, quoiqu'ils n'établissent pas une communication entre les chefs-lieux de deux com* munes ;dans le second cas, et c'est le plus fréquent, le classement d'un trop grand nombre de chemins vicinaux engage la commune dans des dépenses qu^elle ne peut pas supporter. Alors, ou elle néglige l'entretien d'une partie de ces chemins, et les habitants qu'ils intéressent plus particulièrement ont droit de s'en plaindre; ou bien la commune dissémine ses ressources sur tous les chemins classés, et elle s'épuise en vains efforts, sans pouvoir amener ses communications à un bon état de viabilité.
9. Il importe donc que toutes les fois que vous aurez à statuer sur la
Eroposition du classement des chemins d'une commune, vous ne vous orniez pas à une simple approbation du travail fait par l'autorité locale. Vous devrez examiner avec soin si sur let ableau dressé, on n'a pas omis quelque communication essentielle à une des sections de la commune, et votre attention sera probablement appelée sur cette omission par quelques réclamations des parties intéressées. Dans ce cas, vous in- Titeriei le maire à faire délibérer SDécialement le conseil municipal sur
les chemins reconnus vlcinanx avant la loi de I8S6» ânssi bien
l'utilité do chemin qui vous paraîtrait devoir être rétabli sur l'état. Vous examinerez avec non moins de soin si le nombre des chemins dont le dassement vous est proposé n'excède pas les besoins de la circulation, et s'il n'est pas hors de proportion avec les ressources que la commune peut appliquer à leur entretien. Si, par exemple, deux ou trois chemins conduisent du même lieu au même lieu, vous regarderez s'il n'y a pas possibilité de réduire cette communication à un seul chemin, dût-il en résulter un léger détour pour quelques habitants. A plus forte raison ne classeriez-vous pas des chemins qui ne serviraient pas de communication publique, dans le vrai sens de ce mot, mais qui ne serviraient qu'à rexploilalion de quelques propriétés privées, ou à la vidange temporaire dos récoltes. Dans ces divers cas, ces chemins doivent être conservés, sans doute, mais leur entretien doit être à la charge des habitants qui en usent privativement, et cet entretien ne peut sans injustice être imposé à la communauté. Ils ne doivent donc pasêtreiuschlssurle tableau des chemins mis légalement à la charge des communes.
10. Si le classement général des chemins vicinaux a été précédemment fait dans votre département, monsieur le préfet, je vous engagerai à examiner s'il ne pourrait pas être nécessaire, ou an moins utile, de le re» viser. S'il a eu lieu à une époque déjà ancienne, il se pourrait que ce classement ait été fait alors un peu légèrement, comme le sont trop souvent les opérations administratives qui ne sont pas encore parfaitement comprises. Il se pourrait surtout que des communes eussent, à l'époque de ce travail, demandé et obtenu le classement d'un trop grand nombre de chemins ; elles ont pu y être déterminées, en effet, par le seul désir de conserver tous les chemins existants, et comme, d'ailleurs, sous la législation antérieure, le classement d'un chemin n'en rendait, pas l'entretien obligatoire, les communes sentaient peu l'inconvénient d'avoir un nombre de chemins plus grand que ne le commandait l'intérêt des communications. Aujourd'hui, au contraire, que les communes pourront être appelées, et, au besoin, contraintes à entretenir tous leurs chemins légalement reconnus, il est probable que les conseils municipaux sentiront la nécessité de ne conserver le titre de vicinal qu'à ceux des chemins qui seront d'une utilité réelle. Il est donc à penser qu'une révision des classements qui auraient été précédemment faits, amènerait d'assez nombreuses demandes de déclassement, et je crois que ce sera un bien, en ayant soin, cependant, de ne les admettre qu'après un mûr examen.
11. Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur le préfet, que le déclassement d'un chemin précédemment déclaré vicinal est dans les attributions de la même autorité à laquelle appartient le droit de prononcer le classement. Il ne s'agit, en effet, que de rapporter un acte administratif, et il est de principe général que les préfets peuvent rapporter leurs arrêtés et ceux de leurs prédécesseurs, pris en matière administrative. Il n'y a d'exception, à cet égard, que lorsque ces arrêtés ont reçu l'approbation ministérielle, ou qu'ils ont servi de base à une décision judiciaire passée en force de chose jugée.
12. Vous pouvez donc prononcer, par arrêté, le déclassement d'un chemin, qu'il ait été classé par vous ou par l'un de vos prédécesseurs. Ton* tefois, il est nécessaire, avant de prononcer le déclassement, de remplir une formalité déplus que pour le classement, et vous allez en comprendre la nécessité. Lorsqu'il s'agit d'admettre une communication an rang des chemins vicinaux, une délibération du conseil municipal a suffi pour servir de base à l'autorité du préfet, parce que le public et les communes voisines ne pouvaient trouver que de l'avantage à être mis en jouissance d'une voie de communication. Lorsqu'au contraire, il s'agit de déclasser ce chemin, c'est-à-dire de lui ôter son titre de vicinal, et, par suile^ de dispenser la commune de l'obligation de pourvoir à son entretien, la publique et les communes voisines peuvent être intéressés à contredire un projet qui tend à les priver d'une voie de communication dont ils jouissaient. Avant donc de prononcer le déclassement d'un chemin vicinal, vous devrez en faire délibérer les conseils municipaux des communes qui peuvent avoir intérêt à la conservation de ce chemin, et s'il n'y a pas unanimité dans les délibérations, vous ferez ouvrir une enquête dans ces mêmes communes. Vous serez ainsi parfaitement éclairé sur les véritables intérêts des localités, et vous prononcerez en parfaite connaissance de cause. Ces formalités entraîneront quelques lenteurs, sans doute ; mais le déclassement d'un chemin ne peut jamais être une opération urgente, et les explications dans lesquelles je viens d'entrer vous auront fait comprendre qu'en pareille matière, l'administration ne doit opérer qu'avec réserve, parce que la commune sur le territoire de laquelle est situé le chemin n'est pas la seule intéressée.
IS.Xorsqu'un chemin est déclassé, c'est-à-dire lorsqu'un arrêté du préfet lui a été la qualité de chemin vicinal, il reste à examiner ce qu'il cod<vient d'en faire. En effet, le déclassement dispense seulement la commune de pourvoir à l'entretien de ce chemin, mais, malgré ce déclassement, il peut y avoir lieu quelquefois de le conserver au public, comme chemin rural ou d'exploitation. Souvent, au contraire, il pourra être en* tièroment supprimé et rendu à l'agriculture, comme le recommandail rarrété du directoire du S5 mess, an 6. Toutes les fois doac que vous
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. S, Art. 1.
que ceux qal ont dû TAtre depuis. -^ Mais ils us comprennent eiciusivement que les chemins déclarés iricinanx par l'autorité : les ressources dont il s'agit ne pourraient en aucun cas être affectées à l'entretien des ciiemins ruraux (Y. n« 1378). — En conséquence les citoyens seraient en droit de refuser les prestations qui leur seraient demandées pour un ctiemin de cette dernière catégorie (instr. 24 juin 1836, sur l'art, i, n<» 2, suprày p. 363). — Par suite aussi tout emploi de fonds ou de prestations par les officiers municipaux sur un ciiemin non iégalement reconnu ou à des travaux qui n'auraient pas été votés par le conseil municipal, puis approuvés par le préfet.
aurez pronoocë le déclassement d'an chemin vicinal, vous devez appeler l'attention da conseil manicipal sur cette question subsidiaire, savoir s'il y a lieu d'en vendre le sol au profit do la commune. Dans ce dernier cas, vous autoriseriez la vente, après les formalités Toulues par le § 1 de l'art. 10 de la loi du 28 iuill. 1824, et vous ne perdriez pas de vae les dispositions de l'art. 19 de la loi du 21 mai 1836.
14. Je ne vous ai, jusqu'à présent, parlé du classement et du déclassement des chemins, que relativement aux rapports que ces actes administratifs peuvent avoir avec l'intérêt général ou avec celui des communes. Il me reste à vous entretenir des rapports que ces actes peuvent avoir avec l'intérêt privé, celui des propriétaires riverains des chemins.
15. Il arrive assez fréquemment que^ lorsqu'une commune demande le classement d'une voie de communication au rang des chemins vicinaux, un propriétaire riverain forme opposition à ce classement, par le motif qu'il est propriétaire du sol du chemin. — A une autre époque, et alors que la législation sur la vicinalité n'était peut-être pas parfaitement comprise, on avait cru que l'autorité administrative devait s'arrêter devant cette opposition, et surseoir au classement du chemin, jusqu'à ce que la question de propriété du sol du chemin eût été décidée par les tribunaux ordinaires, auxquels la connaissance en appartient. Il en résultait des lenteurs, toujours fâcheuses dans une branche de l'administration où les retards sont nuisibles au public. Les communes se trouvaient souvent entraînées dans des procès dont les frais, même lorsqu'elles triomphaient, leur étaient fort onéreux; enfin, il suffisait souvent de la seule menace d'un procès par un propriétaire riverain, pour arrêter une commune dans le projet de classement d'une communication réellement utile. — Depuis ces dernières années, la question a été mieux comprise; on a senti que, si l'intérêt privé devait être respecté, le respect qui lui est dft ne pouvait l'emporter sur des considérations d'un intérêt plus général. On a donc reconnu, et de nombreuses ordonnances royales, rendues en matière contentieuse, ont admis, que l'exception de propriété du sol sur lequel est établi un chemin ne fait pas obstacle à ce que le chemin soit déclaré vicinal, s'il y a lieu. La question de propriété reste intacte, pour être jugée par les tribunaux. Si elle est résolue en faveur du réclamant, le jugement est sans effet quant à la déclaration de vicinalité, il donne seulement droit à une indemnité pour la valeur du chemin.
16. Ce qni n'était jusqu'à présent qu'une jurisprudence, aété consacré comme droit écrit, par les termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, sur lequel j'aurai occasion de revenir; mais j'ai dû vous en faire apprécier dès à présent les conséquences, afin que vous compreniez bien que la question de propriété, élevée par un propriétaire riverain, ne doit pas suspendre la déclaration de vicinalité pour un chemin auquel vous auriez reconnu nécessaire, après toutes les formalités voulues, de donner la qualité de chemin vicinal. Il n'y aurait d'excepfion, à cet égard, que dans le cas où la commune reconnaissant, avant le jugement, le droit de propriété du réclamant, et ne voulant ou ne pouvant lui payer le prix de son terrain, retirerait sa demande en classement, si, par exemple, une ou plusieurs communes intéressées à ce que le chemin soit déclaré vicinal, offrait de faire ce que ne pourrait faire la commune sur le territoire de laquelle il est établi, c'est-à-dire en payer la valeur.
17. Les mêmes considérations doivent vous servir de guide en matière de déclassement, et lorsqu'un propriétaire riverain demande qu'un chemin déclaré vicinal soit déclassé, par le motif qu'il est propriétaire du sol. — Si la commune admet la prétention du propriétaire riverain, si, en jième temps, elle déclare ne vouloir ou ne pouvoir en payer la valeur, et qu'elle consente au déclassement, nul doute que vous pouvez le prononcer, en supposant, du reste, que les communes voisines n'y forment pas obstacle. — Si, au contraire, la commune, tout en reconnaissant que le réclamant est propriétaire du sol du chemin, déclare qu'elle consent à en payer la valeur, et qu'elle insiste pour que la déclaration de ▼icinalité soit maintenue, nul doute que vous pourrez rejeter la demande de déclassement formée par le riverain, puisqu'il est désintéressé, autant que le veut la loi, par le payement du prix du terrain que la commune reconnaît lui appartenir. — Si, enfin, la commune repousse la prétention de propriélé du réclamant, et que les parties doivent recourir aux tribunaux, pour faire juger cette question, il est évident que vous devrez surseoir jusqu'après le jugement, pour statuer sur le mérite de la demande sa déclassement. La solution donnée par les tribunaux à la
constituera un emploi irrégulier des revenus communaux, et pourra même être considéré et poursuivi comme détournement de deniers publics, et donner lien, dans tous les cas, à une action en réintégration des fonds Illégalement employés (même instr.; règl. de 1854, art. 173; Y. aussi HM. Dnmay sur Proudhon, t. 2, p. I3;6randvaux, t. l,p. 556 et suiy.). — Si le fonctionnaire , en ordonnant cet emploi irrégulier des ressources de la commune, agit de bonne foi, il doit être poursuivi seulement par les voies civiles; il n'y a lieu à une action correctionnelle que si ce fonctionnaire a opéré le détournement dans son intérêt personnel (lett. min. 19 nov. I853)(l].
question de propriété, sans être décisive, sans doute, peut cependant exercer quelque influence sur la décision que vous aurez à prendre, car, si le réclamant était reconnu propriétaire, la nécessité de lui payer une indemnité pourrait engager la commune à consentir au déclassement ; tandis que, si la prétention de propriété, élevée par le riverain, était repoussée, la commune restant propriétaire du sol, il n'y aurait plus da motif fondé pour prononcer le déclassement, contre le vœu de la commune.
18. Pour terminer ce qui a rapport au classement des chemins vicinaux^ il me reste à voas entretenir, monsieur le préfet, d'une distinction entre les diverses catégories de voies publiques, distinction qui a été quel* quefois perdue de vue, et qu'il importe cependant d'autant plus do maintenir, qu'elle se rattache à l'ordre des juridictions; il s'agit de la lifférence légale qui existe entre les chemins vicinaux et les rues des bourgs et villages. — Il est arrivé quelquefois qu'an préfet, ne considérant ces rues que comme nue continuation des chemins vicinaux, ce qui est vrai matériellement, a cru devoir les comprendre dans les tableaux de classement et y appliquer la législation des chemins vicinaux, soit relativement au mode d'entretien, soit relativement an mode de répression des usurpations faites sur le sol des rues. J'apprécie parfaitement les motifs qui avaient porté ces administrateurs à en agir ainsi, et je reconnais qu'il y aurait peut-être avantage à ce que des voies de communication qui ne sont que la prolongation les unes des autres fussent soumises à la même législation ; mais l'utilité n>st pas la seule règle des décisions de l'administration. Au cas dont il s'agit, il ne faut pas perdre de vue que les chemins vicinaux sont, quant à la répression des usurpations, placés par la loi du 9 vent, an 15 sous la juridiction des conseils de préfecture, tandis que les rues des bourgs et villages font partie de la voirie urbaine ou petite voirie, et que la répression de toutes les contraventions en cette matière est du ressort des tribunaux ordinaires. Or il ne peut appartenir à l'administration de déplacer les juridictions par un simple arrêté de classement des voies de communication. — La distinction que je viens de faire ici, monsieur le préfet, a été consacrée de la manière la plus formelle par diverses ordonnances royales rendues en matière contentieuse, notamment celles des 50 juill. 1817, 23 janv. et 11 fév. 1820, et 27 avr. 1825, quo vous trouverez au recueil des arrêts du conseil d'Etat. Je transcris ici les considérants de la dernière, parce qu'ils sont d'une grande importance : — Considérant, sur la compétence, que la loi du 19 mai 1801 (29 flor. an 10), ne renvoie au jugement du conseil de préfecture que les contraventions en matière de grande voirie et que la loi du 28 féf. 1805 (9 vont, an 15), ne concerne que les chemins vicinaux; considérant que la maison de la dame veuve Blanchet est située dans U commune du Trept, le long de la place publique et dans un carrefour formé par plusieurs rues qui y aboutissent; considérant que les anticipations sur la voie publique dans les ruos et places qui ne font pas partie des roules royales ou départementales appartiennent à la voirie urbaine; que, dans ce dernier cas, les alignements doivent être donnés par l'autorité municipale, sauf le recours au préfet, et les inrractions poursuivies devant les tribunaux ordinaires ; que, dès lors, le conseil de préfecture était incompétent pour connaître de la réclamation de la cornmune de Trept contre la dame veuve Blanchet. — Art. 1. L'arrêté du conseil do préfecture du département de... est annulé pour cause d'iocompélence. »
Yous devez donc, monsieur le préfet, vous abstenir de comprendre les rues des bourgs et villages dans vos arrêtés de déclaration de viciinalilé, et par suite vous devez veiller à ce que la répression des usurpatio iS commises sur le sol de ces rues ne soit pas poursuivie devant le conseil de préfecture. Je reconnais qu'il pourra, dans certains cas, y avoir quelque incertitude sur le point précis o!i finit le chemin vicinal et o(i il commerce; mais vous sentirez qu'il ne peut être question ici d'une interprétation judaïque de la loi, et que c est surtout son esprit qu'il faut consulter. Il est bien évident que trois ou quatre habitations éparses dans les champs, le long d'un chemin, ne peuTont donner à ce chemin, le caractère d'une rue; mais aussi, toutes les fois qu il y aura ensemble un certain nombre d'habitations agglomérées, les voies de communication qui servent à leurs habitants sont des rues et non des chemins vicinaux.
(1) Celte lettre est ainsi con^oe * — « Je vous ferai d'abord observer
VOIRIE PAR TERRE.— CftAP. 3, Sect. 8, Art. i.
€198. La disposition précitée ne concerne non plas ni les tues et places des villes, ni celles de l'intérieur des villages et bourgs, qu'elles soient pavées ou non. Les rues et places pnbliques sont régies en effet par des dispositions spéciales (instr. 24 juin 1836, sur l'art. 1, n* 18, ci-dessus, p. 365).— Cependant les rues et places formant la traverse ou le prolongement des chemins vicinaux de grande communication, sont réputées faire partie de ces chemins, et par conséquent sont soumises au môme régime. — V. n«» 364, 1234.
694. I<(on-seulement les habitants pourraient refuser d'acquitter les prestations en nature qui auraient pour objet des travaux autres que ceux des chemins vicinaux, mais encore ils pourraient former opposition au recouvrement du rôle qui aurait été dressé en exécution du vote du conseil municipal. — Celte opposition serait de la compétence des conseils de préfecture.— Il a été décidé, en ce sens, que lorsque des particuliers forment opposition au rôle des prestations en nature, sous prétexte soit que ces impositions sont illégalement établies, soit que les travaux ordonnés (pour la défeuse des propriétés riveraines d'un cours d'eau), loin de leur profller, mettent leur propriété en péril, le conseil de préfecture est compétent pour prononcer sur l'opposition (cons. d'Et. 19 nov. 1837, aff. Hognat, V. n» 685). — Toutefois, il a été décidé qu'un contribuable imposé à la taife des prestations n'est pas recevable à présenter au conseil d'Ëtat, par la voie contentieuse, un moyen tiré de ce que ces prestations seraient irrégulièrement employées et serviraient à l'entretien des rues et chemins ruraux et non des voies vicinales : « Considérant, dit le décret, que l'emploi des prestations et la détermination des travaux auxquels elles doivent être affectées sont des mesures administratives qui ne peuvent nous être soumises au contentieux^ en notre conseil d'Ëtat» (cons. d'£t. 7 sept. 1861, H. Vicaire, rap., aff. Delair).
U^S. Les travaux auxquels peuvent être légalement affectés les ressources spéciales dont parle l'art. 2 de la loi du 21 mai 1 836 ne sont pas uniquement ceux qui sont opérés sur le chemin lui-même : lien est d'autres qui, bien qu'effectués en dehors du chemin n'en font pas moins partie du service de la vicinalitô :
monsieur le préfet, que le fait reproché an maire de..., quelque grave qu'il soit (il avait employé les travaux de prestation pour la construction d*une maison d'école), ne peut motiver une action correctionnelle. Cette marche ne pourrait être suivie qu'autant qu'il y aurait détournement par le maire des ressources communales dans son intérêt personnel. Ici, il y a simplement application illégale, faux emploi des prestations. Sans doute, le fonctionnaire dont il s'agit n'en est pas moins responsable de cette application illégale ; mais c'est seulement par la voie civile que la responsabilité qui lui incombe pourrait avoir sou efTet, et qu'il pourrait être poursuivi en remboursement des ressources qui n'ont pas été employées comme elles devaient l'être. Or, pour qu'une commune puisse inienter une action civile ou correctionnelle contre un maire, il faut que les poursuites soient autorisées par l'empereur en conseil d'Etat, et suivant que l'ont reconnu plusieurs ordonnances relatives à des poursuites de ce genre, la délibération du conseil d'Etat doit être précédée d'une décision du conseil de préfecture autorisant la commune à plaider. -- Mais, comme vous le faites remarquer, il peut arriver que le conseil municipal refuse de demander cette autorisation, et qu'aucun contribuable ne consente à exercer des poursuites à ses risques et périls. — Des difficultés réelles peuvent donc surgir, en ce qui concerne l'accomplissement des formaltés nécessaires pour pouvoir intenter l'action en question. Aussi, en présence de ces difficultés, l'administration doit se montrer trés-réservée dans l'emploi d'an pareil moyen, et elle ne doit en user qu'autant que les faits sont assez graves pour qu'il ne soit pas possible d'agir autrement. — Au cas dont il s'agit, si M. le maire de... est trës-blàmablo d'avoir privé l'un des services communaux les plus importants des ressources qui lui étaient spécialement affectées, il faut cependant considérer que le détournement des prestations n'a pas été effectué par ce fonctionnaire dans son intérêt personnel, et que la commune a, en définitive, profité des journées de prestation, puisqu'elles •ut été appliquées à la construction de la maison d'école. Je ne pense pas dés lors qu'il y ait lieu d'intenter à ce fonctionnaire une action quelconque devant les tribunaux. Seulement, comme il vous parait nécessaire de faire uu exemple et d'user de rigueur pour mettre un terme aux nombreux abus que les maires commettent dans l'emploi des prestations, vous aurez à examiner s'il ne conviendrait pas de demander au maire de... sa démission, ou bien même de le révoquer, comme vous favez pensé. Dans ce dernier cas, vous feriez de cette mesure l'objet d'une proposition spéciale que vous m'adresseriez. •
tels sont l'extraction des matérianx dans les carrières, les fltblières, on les rivières, les travaux accessoires destinés à proléger les chaussées ou les ponts contrôles éboulements,les inondations, etc. Les-prestataires ne seraient, à aucun titre, autorisés à refuser leur concours à des travaux de ce genre (Gonf . M. Grandvaux, p. 357). -^ Il a été Jugé en ce sens que radmluistration municipale peut voter l'impêt de la prestation en nature pour des travaux qui ont à la fois pour objet le rétablissement et la conservation des voies vicinales et la défense des propriétés riveraines d'un cours d'eau, lorsque ces travaux ne forment, dans leur ensemble, qu'une seule et unique opération (cons. d'Et. 19 nov. 1837) (1). ^
IMB. A ces mots: légalement reconnus, la loi de 1824 avait ajouté : « par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseU municipal... » — U loi de 1836 a dû supprimer ces expressions qui n'étalent plus en rapport avec les dispositions nouvelles qu'elle avait introduites relati\ement aux chemins vicinaux de grande communication : ces chemins en effet sont classés par le conseil général et non par le préfet.
es 9. On avait proposé, à l'une et l'autre chambre, d'ajouter (comme le faisait la loi de 1824) à ces mots : sont à la charge des communes, ceux-ci : sur le territoire desqueUes ils sont étor blis. Hais cette demande fut rejetée, attendu qu'un chemin peut être beaucoup moins utile à la commune qu'il traverse, qu'à une autre sur le territoire de laquelle il ne fait que prendre naissance, et qu'il est cependant de toute justice que l'obligation d'entretenir les chemins soit imposée aux communes, eu égard à l'usage qu'elles en font, et par suite à la détérioration qu'elles y occasionnent.— Y. en effet l'art. 6, n«« 1294 et saiv.
€199. Les ressources auxquelles les conseils municipaux peuvent recourir pour faire face aux dépenses des chemins vicinaux, sont de plusieurs espèces : d'abord les revenus ordinaires de la commune, et, en cas d'insuffisance de ces revenus, les prestations en nature et des centimes spéciaux en addition au principal des contributions directes, ensuite, accessoirement et d'une manière exceptionnelle, les subventions spéciales dues par certains établissements, en raison des dégradations extraordi-
Du 19 nov. 1855.-Lett. du min. de Tint.
(1) Espèce : — (Mognat C. com. de Marcilloles.) — Le conseil municipal de la commune de Marcilloles, dans le but de porter remède à des dévastations produites par un torrent qui traversait la commune, décida qu'on curerait et élargirait le lit du torrent, et que, avec les pierres provenant de ces travaux, on exhausserait un chemin qui servait de digue et qu'on réparerait les autres digues. — En conséquence de ce vote, un rôle de prestation en nature fut dressé. — Les sieurs Mognal frères formèrent opposition à ce rôle. — Us soutinrent que les travaux ordonnés étaient des travaux défensifs contre un cours d'eau et des travaux de curage et non des travaux de chemins vicinaux; que, dès lors, il n'y avait pas lieu de recourir aux prestations en nature; qu'une commission spéciale aurait dû être créée, conformément à la loi du le septembre 1807, pour reconnaître l'opportunité des travaux et prononcer sur la part contributive des intéressés; que^ dès lors, le conseil de préfecture était incompétent pour statuer sur leur opposition.— D'un autre côté, ils prétendaient que ces travaux, loin de leur être profitables, leur causaient un grave préjudice. Enfin les opposants voyaient dans l'élargissement du lit du torrent une expropriation pour cause d'utilité publique, qui devait faire renvoyer leur réclamation devant l'autorité judiciaire. — Rejet de l'opposition par le conseil de préfecture. — Recours au conseil d'Etat.
Locis-Pbjlippe; etc., — Considérant que les travaux dont il s'agit ont servi au rétablissement et à la conservation des communications vicinales de la commune de Marcilloles; que plusieurs chemins de la commune ont été réparés avec les matériaux provenant du curage du ruisseau de la Bayse, et que, d'après le système d'économie qui a présidé à ces travaux, ils ne formaient dans leur ensemble qu'une seule opération, pour l'exécution de laquelle l'administration municipale de Marcilloles a pu dresser un rôle de prestation unique, conformément à la loi du 28 juill. 1824; — Considérant que le conseil de préfecture de l'Isère était compétent pour statuer sur les oppositions formées au recouvrement dudit rôle de prestation, et que, en déboutant les sieurs Mognat de leur opposition, par le motif que ces propriétaires étaient . suffisamment intéressés aux travaux pour l'exécution desquels ladite I prestation avait été établie, le conseil de préfecture a fait, aux ctrcoa- ; stances de la cause, une juste application des règles de la matière; ! — Art. 1. Les requêtes des sieurs Mognat sont rejetées. Du 19 nov. l8S7.-Ord. cons. d'Et.-M. QuêoattU^ rap.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 1.
iialres qu'ils caïuent aux chemins vicinaux, les sommes volontairement payées par des particuliers ou des communes, les subventions fournies par les départements^ enfln des impositions extraordinaires.— L'art. 2 de la loi du 21 mai 1836, parle uniquement des trois premières ressources; il est ainsi conçu : — a En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature dont le maximum est fixé à trois journées de
(1) 94 juin 1836. — InstractiOD du ministre de Tinténear relative à TeiécutioD de la loi du SI mai 1856 (extrait).
Art. 8... 1. Après aToir consacré de noufeau, dans Tart. 1 de la loi, l'obligation pour les communes d'entretenir et de réparer leurs chemins, le législateur s'est occupé, dans i'art. 2, de spéciQer les ressources »u moyen desquelles les communes pourront remplir cette obligation : ces ressources se composent, 1<* de» reienus ordinaires des communes; %o de» prestations en nature; 5<> de centimes spéciaux.
2. La possibilité pour les communes de réparer et d'entretenir leurs chemins vicinaux au moyen de leurs revenus ordinaires , est un cas malheureusement si rare qu'il est presque exceptionnel; nous avons donc peu à nous en occuper. Celte nature de dépense rentrerait d'ailleurs dans la classe des autres travaux communaux qui se font sur les ressources ordinaires , et vous savez quelles règles sont applicables aux travaux communaux. — Les communes ne peuvent donc, en général, recourir, pour les travaux à faire sur les chemins vicinaux, qu'aux deux autres moyens mis à leur disposition, savoir : des prestations en nature, et des centimes additionnels aux quatre contributions directes.
5. Vous avei suivi avec attention, monsieur le préfet, la discussion de principes qui a eu lieu dans les deux chambres relativement à la contribution demandée à Thabitant, sous forme de travaux. Je n'analyserai pas ici ce qui a été dit à cet égard; mais de la discussion même et des documents sur lesquels elle s*appuyait de part et d'autre, il en est résulté ce fait incontestable : c'est que, dans la plupart des départements, la prestation en nature a passé dans les habitudes de la population , et qu'elle produit d'utiles résultats partout où son emploi est convenablement surveillé. — La prestation en nature devait donc être maintenue au nombre des ressources que les communes pourront employer à Tentretien de leurs chemins; on a même reconnu qu'il convenait de permettre aux communes de donner une plus grande extension à l'emploi de cette ressource, et on a élevé à trois le maximum des jouraées que les conseils municipaux peuvent imposer chaque année, maximum que la loi du 28 juill. 1824 avait fixé à deux journées. On est tellement pénétré, dans la généralité du royaume, de l'urgence de mettre enfln les communications vicinales en bon état de viabilité , qu'il est à espérer que les couseik municipaux oseront fréquemment de la faculté qui leur est donnée. — Hais l'augmentation du nombre de journées de prestation que le conseil municipal pourra imposer annuellement n'est que le moindre des changements que l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836 apporte à la législation existante, et il en est un surtout dont vous aves déjà apprécié toute Timportance.
4. D'après la loi du 28 juill. 1824, ce n'était qu'en cas d'insufBsance des deux journées de prestation, que les conseils municipaux pouvaient voter cinq centimes additionnels. L'interprétation donnée par l'administration était plus restrictive encore; et comme ce n'était réellement que lorsque les journées de prestation avaient été employées qu'on pouvait constater riusullisance de ce moyen, on en avait conclu qu'il fallait que les deux journées de prestation eussent été épuisées avant que les conseils municipaux pussent légalement voter des centimes additionnels. Il résultait de ce système des inconvénients que les administrations locales ont promptement reconnus et qu^elles n'ont cessé de signaler. — Pans certains départements, en effet, on préférait l'addition de quelquea centimes additionnels à l'emploi de la preâlation. Là même où la prestation a passé dans les habitudes du pays, et où cette nature de contribution se vote et s'acquitte tous les ans sans diflicuUé, son emploi ne peut avoir toute son efficacité, s'il n'est accompagné de l'emploi de quelques fonds destinés à payer d'indispensables dépenses. Ainsi, par exemple, les prestataires arrivent souvent sur les chemins, dépourvus des instruments de travail dont ils doivent faire usage , et il serait peut-être diQcile de les contraindre à s'en pourvoir, il n'est pas moins nécessaire de joindre aux prestataires quelques piqueurs ou chefs d'ateliers qui, par une plus grande expérience de cette nature de travaux, puissent donner une plus utile direction aux travaux de prestation. Or, Il faut pouvoir salarier ces agents. Enfin, il y a souvent à faire quelques travaux d'art, des ponceaux, par exemple, auxquels on ne peut employer Je seul travail des prestataires. — Toutes ces considérations ont fait •en tir la nécessité de faire disparaître les dispositions restrictives de la loi du 28 juiU. 1824. et désormais les conseils municipaux pourront ▼oter^ soit des journées de prestation jusqu'au maximum de trois, soit «les centimes additionnels jusqu'au maximum de cinq,eoit enfin ces deux contributions concurremment.
5. Je vous recommande avec instance d'user de toute votre influence pour obtenir des maires et des conseils munipaux qu'ils usent dans toute
travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. Le conseil municipal peut voter l'une ou l'autre de ces ressources ou toutes les deux concurremment. — Le concours des plus imposés n'est pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article, n — Y. ci-dessous le passage de l'instruction du 24 Juin 18:^6 qui se réfère à cet article (t).
II90. L'art. 2 de la loi de 1836 présente avec l'article corleur étendue, pendant les premières années surtout, des moyens que la loi met à leur disposition. Des réclamations générales s'élèvent sur le mauvais état des chemins vicinaux en France ; les chambres ont été elles-mêmes *'écho des plaintes de l'agriculture et du commerce, qui souffrent également de l'absence de bonnes communications. Ces plaintes ont déterminé la législature à permettre aux communes de s'imposer des sacrifices dont la nécessité est si bien appréciée. Il est donc à espérer que les conseils municipaux se montreront animés du même esprit qui a dicté les dispositions de la loi nouvelle, et je compte, je le répèloy sur votre influence, pour obtenir que partout les votes des prestations et des centimes marchent de front et atteignent leur maximum, an moins jusqu'à ce que les réparations les plus urgentes soient complétemenl terminées.
6. Dans un grand nombre de départements la prestation en nature a donné aux administrateurs la possibilité de faire exécuter des travaux remarquables, et vous devez engager rautorité locale àvoter cette contribution. Il importe d'en introduire l'emploi dans les localités où elle ne serait pas encore en usage. Vous tiendrez exactement noie du vole des communes, afin de pouvoir m'en faire connaître le résultat chaque année.
7. Une dernière modification a été faite par la loi nouvelle k la législation ; il s'agit de l'adjonction des plus imposés, commandée par l'art, h de la loi du 28 juill. 1824, et qui ne devra plus avoir lieu, aux termes du dernier paragraphe de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1836. — Vous aurez parfaitement compris, monsieur le préfet, les motifs de cette modification. — La loi de 1824 avait considéré la réparation des chemins vicinaux comme à peu près facultative; ces travaux devaient, à défaut des ressources ordinaires des communes, s'effectuer au moyen de prestations en nature. Les centimes additionnels, auxquels il était permis de recourir en cas d'insoffisance des prestations, étaient donc considérés comme une contribution extraordinaire; dès lors il était conforme à l'esprit de la loi de finances de 1818, d'appeler à voter ces centimes extraordinaires, le conseil municipal composé extraordinairement, c'està-dire double par l'adjonction des plus imposés. — La loi du 21 mai 1636, au contraire, a rendu l'entretien et la réparation des chemins vicinaux obligatoire, tellement qu'elle a prévu le moyen de vaincre l'inertie ou le refus des conseils municipaux. La dépense est donc devenue obligatoire aussi ; dès lors les cinq centimes qui peuvent y être annuellement affectés ont réellement perdu le caractère do contribution extraordinaire. 11 devenait donc superflu d'appeler les plus imposés à délibérer sur le vote de ces centimes; il y aurait même eu contradiction à maintenir la nécessité de leur concours, alors que l'autorité supérieure était investie du droit d'imposer d'office la contribution que le conseil municipal et les plus imposés auraient refusée.
8. Tels sont, monsieur le préfet, les véritables motifs qui ont déterminé la modification apportée à l'art. 5 de la loi du 28 juill. 1824, et je TOUS engage à la faire bien comprendre. aux maires, dans les instructions que vous leur adresserez. Il importe que les conseils municipaux sachent que si l'adjonction des plus imposés n'est plus commandée pour le vote des cinq centimes additionnels , c'est parce que la dépense de la réparation et de l'entretien des chemins vicinaux est considérée par la législation actuelle comme une dépense ordinaire, annuelle et obligatoire. Il n'importe pas moins que les plus imposés comprennent bien que la loi nouvelle ne prononce pas à leur égard une exclusion ; qu'elle dispense seulement de recourir à leur vote pour une dépense qui n'est plus au rang des dépenses extraordinaires. Vous direz aux maires, du reste, que, de même que sous l'empire de la loi de 1824, l'adjonction des plus imposés n'était pas seulement facultative, mais obligée; que, de même que le vote des centimes additionnels sans le concours des plus imposés eût été illégal et nul, de même aussi, sous l'empire de la loi du 21 mai 1850, l'adjonction des plus imposés dans les cas prévus par l'art. 2 n'est pas facultative, qu'elle ne doit plus avoir lieu, et que les délibérations seraient viciées par leur présence, parce que leur concours aux délibérations du conseil municipal n'est légal que lorsque la loi l'a formellement ordonné.
9. Je n'ai pas besoin, je pense, devons dire que les votes des conseils municipaux, soit pour les journées de prestation jusqu'au maximum de trois, soit pour les centimes additionnels jusqu'au maximum de cinq* sont exécutoires sur votre seule approbation. Osla résulte de l'art. 5 de la loi du 28 juill. 1824, dont les dispositions n'ont point été changées à cet égard. — Vous comprenez au;>si que l'art. 6 de la même loi reste également en vigueur; seulem<)nt, comme il s'agirait alors do vote de vèrilubles contributions extraordinaires ^ le concours des plus imposés serait néceâsaire*
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 8, Art. 4.
respondantde la lof de 1824 des différences qu'il importe de signaler; car les innovations qu'il introduit sont entrées sans contredit pour une grande part dans l'extension considérable qu'ont reçu depuis 1 836 les travaux entrepris pour Tamélioration des voiesvicinales.— D'après la loi de 1824,10 vote et remploi des ressources spécialement affectées aux dépenses des chemins vicinaux, étaient purement facultatifs pour les communes. L9 législateur avait abandonné ces dépenses au libre arbitre des autorités locales, dans la persuasion où il était que les communes sauraient assez comprendre combien il est de leur intérêt d'avoir des chemins en bon état pour ne pas négliger les moyens que la loi mettait à leur disposition. Mais, en cela, il s'était trompé : les communes bien plus frappées des charges qu'on leur imposait que des avantages qu'elles pouvaient en retirer, empêchèrent tous les bons effets de la loi par une force d'inertie que les efforts de l'administration, privée de tous moyens coercitlfs, ne purent parvenir à vaincre. De là une dégradation rapide des chemins vicinaux, à laquelle la loi de 1836 sut apporter un remède efficace, en rendant obligatoires pour les communes les dépenses relatives aux chemins vicinaux. Cette obligation résulte soit de ces termes de l'art. 2 : « il sera pourvu...», expression impérative, soit de l'art. 5, dont nous allons parler tout à l'heure, qui donne au préfet le droit d'imposer d'olGce les communes récalcitrantes.
ItOO. Une autre différence entre la loi de 1824 et celle de 1836 consiste en ce que la première obligeait le conseil municipal à voter la totalité des journées de prestation avant de recourir aux centimes additionnels, tandis que, d'après la loi de i 836, le conseil municipal a toute liberté dans le choix des ressources à affecter aux chemins vicinaux. Il peut voter ou les prestations en nature, sans les centimes additionnels, ou, réciproquement, les centimes sans les prestalàons; il peut voter ces deux ressources concuremment, comme aussi il peut voter d'abord les centimes, puis, en cas d'insuffisance reconnue, recourir aux prestations, ou, au contraire, commencer par voter les prestations. On lui a accordé toute latitude à cet égard, afin qu'il puisse se conformer aux convenances des localités, étant plus facile de trouver ici de l'argent, là des bras. — V. les dlscussiens aux deux chambres, l'instr. du 24 juin 1836, sur l'art. 2, n« 4, ci-dessus, p. 367, et l'art. 52 du règl. de 1854, p. 214.
HOt. Enfln, dans le système de la loi de 1836, le vote des eentimes additionnels aux contributions directes est affranchi du concours des plus Imposés qu'exigeait la loi de 1824. Ce changement est motivé sur ce que, la dépense des chemins vicinaux ayant le caractère de dépense obligatoire, l'imposition des centimes spéciaux se trouve placée au nombre des ressources ordinaires destinées à faire face aux besoins du service vicinal. Il était logique alors que le législateur autorisât les conseils municipaux à voter ces centimes sans le concours des plus imposés (instr. min. 24 juin 1856, sur l'art. 2, n^ 7 et 8, suprà, p. 567). — La loi dit que ce concours ne sera pas nécessaire: cette expression pourrait faire croire qu'il est facultatif au conseil municipal de s'adjoindre ou non les plus imposés. Ce serait une erreur^ il a été expressément reconnu dans la discussion que le conseil municipal doit délibérer seul et que le concours des plus imposés vicierait ses délibérations (conf. inst. min. 24 juin 1836, sur l'art, 2, n* 8, suprà, p. 367; HM. Dumay surProudhon, p. 39; Herman, n» 377).
II09. Quoique l'art. 2 de la loi de 1836 ne parle que de l'eniretien des chemins vicinaux, l'emploi des ressources qu'il énumère peut s'appliquer également à la construction des voies communales (conf. M. Hermann, n« 288). D'ailleurs, l'art. 6, qui prévoit le cas où un chemin vicinal intéresse plusieurs communes, parle simultanément et de la construction et de l'entretien; l'art. 7, relatif aux chemins de grande communication, s'occupe également et des frais de construction et de ceux d'entretien. Dans la pratique, cela n'a jamais fait aucune difficulté.
GttS. D'après la disposition de l'art. 2 ci-dessus, c'est d'abord au moyen de leurs ressources ordinaires, que les communes doivent pourvoir aux frais dont il s'agit : « en cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes,» dit l'article. Tant que ces ressources ne sont pas épuisées, ou qu'il n'est pas bien constaté que ce qui en reste ne suffit pas^ les habilanls sont
fondés à s'opposer à l'impêt de la prestation en nature ou des cen* times additionnels. — Il a été jugé en ce sens qu'un contribuable imposé aux prestations a qualité pour soutenir au contentieux devant le conseil d'Etal, à l'appui de sa demande en décharge, que les prestations ont été votées sans qu'il y eût insuffisance des revenus de la commune (sol. impl. cens. d'Et. 7 sept. 1861, H. Vfcai re, rap . , aff. Delair) . — Dans tous les cas, le conseil municipal ne doit voter que ce qu'il est nécessaire d'ajouter aux fonds disponibles (V. HM. Garnier, Supp., p. 9; Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 40; y. aussi règl. 1854, art. 51, suprâ, p. 2 14). —Mais il n'est pas nécessaire que la délibération du conseil municipal conslato l'insuffisance des revenus ordinaires de la commune ; il suffit que cette insuffisance résulte de l'examen du budget de la commune(arrét précité du 7 sept. 1861). — 11 esta remarquer du reste que le nombre des communes qui peuvent subvenir au service des chemins vicinaux à l'aide de leurs ressources ordinaires est très-peu considérable. La possibilité pour les communes de réparer et d'entretenir leurs chemins vicinaux au moyen de leurs revenus ordinaires, dit l'instruction du 24 juin 1856 (sur l'art. 2, n* 2, suprà, p. 567), est un cas malheureusement si rare, qu'il est presque exceptionnel. — Les rapports périodiquement présentés parle ministre de l'intérieur sur le service de la vicinalité constatent que plus des quatre cinquièmes des communes sont obligés de s'imposer extraordinairement chaque année pour faire face à leurs dépenses ordinaires, et que sur celles qui sont dans une situation meilleure, 675 seulement ont pu pourvoir au service sur leurs seules ressources ordinaires. — Y. notamment le rapport de 1841 et celui de 1863; Y. aussi M. Herman, n» 305.
B04I. Dès que les revenus ordinaires de la commune sont reconnus insuffisants, le conseil municipal peut voter les ressources spéciales de la loi de 1856, alors même que la commune aurait à sa disposition des ressources extraordinaires , le conseil n'étant pas tenu de prélever sur ces ressources les dépenses du service vicinal. — Y. n« 710, conf. MM. Herman, n» 398; Grandvaux, t. 1, p. 173.
U9S. Il résulte de la disposition précitée que lorsque, en cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, le conseil municipal a recours aux ressources spéciales de la loi de 1836, il n'est pas forcé de voter intégralement soit les trois journées de travail, soit les cinq centimes additionnels. C'est là, d'après la loi, un maximum qui ne peut être dopasse^ mais au-dessous duquel on peut rester, dans le cas où les besoins de la viabilité n'exigent pas davantage (Conf. M. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 40, n« 485). — Mais le conseil municipal ne pourrait voter des fractions de journées (règl. de 1854, art. 53). — Y. du resta les art. 52 et suiv. du règlement de 1854, rendus pour l'exécution de l'art. 2 de la loi de 1856, suprà, p. 214 et suiv.
Itou. Des subventions sur les fonds départementaux peuvent en outre être accordées aux communes pour les dépenses des chemins vicinaux de petite communication, mais seulement dans des ca« extraordinaires : c'est ce qui résulte de l'art. 8 de la loi du 21 mai 1836. — Ainsi, pour que la commune puisse rece« voir un secours du département, il faut d'abord qu'elle ait épuisé les ressources spéciales que la loi lui permet d'affecter aux dépenses des chemins vicinaux; il faut en outre que le chemina à raison duquel la subvention est demandée soit d'une nécesaitô absolue, et qu'il s'agisse de travaux importants dont les frais dépassent les forces de la commune, comme seraient, par exemple, le rétablissement de ponts^ de digues, de murs de soutènement, la réparation extraordinaire d'un chemin intercepté on détruit par un torrent ou par toute autre accident de force majeure (lett. min. Int. 6 juin, 1 2 août, 23 oct. 1 837; cire. min. Int. 5 oct. 1839).— Jamais, dit aussi l'instruction du 24 juin 1856 (sur l'art. 7, n» 15, infrà, sous le n» 1196), les fonds départementaux ne peuvent être appliqués à l'achat de terrains dont les communes restent propriétaires. C'est aux communes qu'il ap* partient de pourvoir aux acquisitions de terrain soit pour élar^ gissement, soit pour premier établissement des chemins vicinaux ordinaires ou de grande communication (Y. toutefois n* 1 236^ quant aux chemins de grande communication). — D'après la même instruction (sur l'art. 8, n» 2, Y. infrà, sous le n» 1 275)^ les subventions accordées pur les départements pour les chemins vicinaux de petite comnmtcatlon devaient être soumises
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect 8, Art. «•
à Tapprobalion da ministre de rintérieur^" et une circalaire da s oct. 1839 avait déterminé les formes des propositions à faire à ce sujet par les préfets. Hais il a été dérogé à cette règle par la circalaire da 20 mars 184S; anjoard'bai^ l'approbation préfectorale est snflBsante.
II09. Bien qae la loi de 1836 ne s'expliqaepasà ^t égard^ 11 n'en est pas moins certain qae les conseils manicipaax pourraient encore ajouter à ces diverses ressources^ s'ils le croyaient utile à l'intérêt de la commune^ des Impositions extraordinaires^ en exécution soit de l'art. 6 de la loi du 28 Juill. 1824^ soit de l'art. 40 de la loi da 18 juill. 1837 (Y. Commune, n«« 543 et sttiv.). La loi de 1824 avait spécialement prévu le cas où, ie produit dee diverses ressources spéciales dont elle autorisait la création devenant InsufiSsant, il était nécessaire de demander à une contribution extraordinaire le moyen de subvenir aux dépenses de la vicinalité, et donnait an pouvoir exécutif le droit d'y pourvoir par ordonnance, en se conformant aux lois (art. 6). De ce que la loi de 1836 n'a pas reproduit cette disposition, 11 ne s'ensuit pas que les communes soient privées aujourd'bui de cette ressource. D'abord, dans le silence de la loi de J 836, la disposition précitée, qui n'a rien d'incompatible avec celles de la loi nouvelle, doit être considérée comme tODjonrs en vigueur. D'un autre côté, la faculté pour les communes de s'imposer extraordinairement, constitue une règle du droit commun municipal, que la loi spéciale n'avait pas besoin de consacrer d'une manière expresse. — Seulement, comme on ne se trouve plus sous l'application de la loi de 1836, il faut suivre les règles tracées par l'art. 6 de la loi de 1824 et par la loi générale du 18 Juill. 1837, c'est-à-dire d'une part que, à la différence des ressources particulièrement affectées au service des cbemins vicinaux, le vote d'impositions extraordinaires sera puremmt facultatif pour les conseils municipaux, et, qu'en conséquence, l'administration n'aura pas le droit de les inscrire d'oflOice au budget de la commune; d'autre part, que ces impositions ne pourront être votées qu'avec l'adjonction des plus imposés, conformément à la loi de 1824 et à l'art. 42 de la loi de 1837 (instr. min. int. 24 juin 1836,surrart. 2, n» 9, suprà, p. 367; cire. 8 sept. 1836; règl. de 1854, art. 84, 85; HM. Herman, n» 378; Grandvaux, p. 246), et enfin qu'elles seront autorisées conformément au § 2 de Tart. 40 de la même loi de 1837, par décret impérial, s'il s'agit d'une commune ayant moins de 100,000 fr. de revenus, et par une loi s'il s'agit d'une commune ayant un revenu supérieur, attendu que ces impositions se rapportent à une dépense facultative. Le décret du 25 mars 1 852
(1) Dans le département de .... on était dans l'usage d'affecter à la dépense des chemins vicinaux le produit des taxes assises sar les bois d'affouage. — Le préfet de ce département consulta M. le ministre de l'intérieur sur la question de savoir si le prodoit des taxes affouagères devait être considéré comme faisant partie des ressources ordinaires des communes. — Il a été répondu que, en principe, ces taxes sont établies pour acquitter spécialement les contributions assises sur les bois, les frais de gardes, ceux d'exploitation de la coupe et de sa diTision en lots d'aflouage; qu'une cire, du 10 janv. 1839, adressée à MM. les préfets, sur la demande de Tadministration forestière, leur a rappelé ces principes, et leur a enjoint d'empêcher que les taxes dont il s'agit ne soient jamais èlevéee au-dessus du montant des frais inhérents aux bois, sauf des circoDStances exceptionnelles dont il serait rendu compte au ministre. — - Il suit de là que le produit des taies affouagères ne peut être considéré comme un retenu ordinaire, ni être appliqué en cette qualité à la dépense d'entretien des cbemins vicinaux. Da 10 mai I841.-Lett. du min. de Tinter. (3) 11 avr. 1859. — Instruciion du ministre de l'intérieur sur le )td et l'assiette de la prestation en nature quant au nombre des jour-
vote et rassieite de la prestation Bées de différentes espèces.
Monsieur le préfet, l'art. 8 de la loi do 21 mai ISSS est ainsi conçu: — a Tout habitant chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon parliaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : — i^ Pour sa personne et pour chaque îndîTida mâie, valide, Igé de dix-huit ans au moins et de soixante ans an plvLS, membre ou serviteur de la famille^ et résidant dans la commune ; — 2« Pour chacune des charrettes ou Toitures attelées, et, en oatre^ pour chacune des bétes de somme, de trait, de selle, au senrice de la famille on de rélablissement. » — Dans l'application presque généralement faite de cet article de la loi, les conseils municipaux toteat «ne^ deux ou trois journées de prestation, selon les besoins du
TOMS XLl?.
sur la décentralisation administrative, qui avait dérogé à cette règle (tabl. A, §§ 36 et 37) a été abrogé par la loi da 10 Juin 1855 (D. P. 53. 4. 118) (circ. min. int. 26 Janv. 1863, D. P.
nos. Hais l'imposition extraordinaire ne peut avoir lien que lorsqne la prestation en natnre et les centimes additionnels, aatorisés par la loi de 1836, ont été votés et épuisés. Autrement, le but de la loi, qui est de faire une équitable répartition, entre le travail et la propriété, des dépenses des chemins vicinaux, se trouverait enpartie manqué (M. Herman, n«« 298, 379).— Ainsi, les conseils municipaux pourront bien voter exclusivement ou la prestation en nature, ou les centimes additionnels, si l'une on l'autre de ces impositions peut sufiBre an service des cbemins vicinaux de la commune; mais ils ne pourraient pas voter l'une et remplacer l'autre par une imposition extraordinaire, et par exemple, s'abstenir de voter la prestation et ajouter aux centimes spéciaux des centimes extraordinaires (circ. 8 sept. 1836). Ils ne pourraient non plus, même avec le concours des plus imposés, ajouter une imposition de journées de prestation par addition aux trois journées dont la loi de 1836 permet l'assiette chaque année (décis. minist. intér. citée sans date par H. Herman, no 299). Enfin, Une leur serait pas permis d'affeoter aux dépenses des chemins vicinaux et en supplément aux. ressources qui leur sont destinées, un prélèvement sur le pro« duit des taxes affouagères (circ. 10 janv. 1839; lett. min. 10 mai 1841) (1).
eoo. L'art. 3 de la loi du 21 mal 1836, dont on va bientét s'occuper, établit rimp6t de la prestation en natnre sur les personnes et sur les voitures et bétes de somme servant aux ex* ploltations. — On s'est demandé, à cette occasion, si en votant trois journées de travail pour le service des chemins vicinaux, en exécution de l'art. 3, un conseil municipal pouvait exempter les animaux de trait ou de somme et les voitures; ou bien encore s'il pourrait voter une journée de travail d'hommes et deux on trois journées de travail de bétes de trait ou réciproquement. En d'autres termes, les deux sortes de prestations spécifiées dans l'art. 3 peuvent^lles être divisées de telle sorte qu'il soit facultatif aux conseils municipaux de n'imposer que l'une des deux, ou de les voter l'une et l'autre concurremment? Cette question a été résolue négativement parle ministre de l'intérieur d'abord dans une lettre du 28 fév. 1857, puis dans une circulaire du U avr. 1 839, dont les raisons démonstratives ne laissent pas l'ombre d'un doute (2).