‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 60 sur 99 · Le conseil municipal vote chaque année les dépenses à · texte numérisé non relu

Le conseil municipal vote chaque année les dépenses à

senrice vicinal ; puis, sur l'état-matrlee établi en exécution de l'instr. du 84 juin 1836, il est rédigé un rôle dans lequel chaque redevable est imposé à une, deux ou trois journées de prestation, pour tout ce qui, hommes ou chosek, est, dans son établissement, passible de la prestation en natnre. C'est bien là, incontestableoMnt, le mode d'application le plus rationnel, celui qui se présente tout d'abord à l'esprit, à la lecture de la loi.

H est pourtant un petit nombre de départements où il a été procédé différemment.— Là les conseils municipaux ne se sont point bornés aa vote du nombre des journées à imposer, dans la limite du maximum ; ils sont intervenus dans l'assiette, ou plutôt dans la répartition de la prestation en nature : ils ont voté, par exemple, une journée de travail d'homme, et deux ou trois journées de travail de bétes de trait, nubien, au contraire, un nombre moins considérable de ces dMcnières journées que des premières.

Cette manière de procéder, monsieur le préfet, repose sur une interprétation erronée de l'article de loi dont nous nous occupons, et les conseils municipaux qui ont cru pouvoir intervenir ainsi dans la réparti* tion de la prestation ont dépassé les pouvoirs que leur donnait la loi. En effet, il n'est pas douteux qu'en déterminant les bases de cette contribution, le législateur a vu dans ees bases un tout qui constitue d'une manière indivisible les obligations de chaque chef de famille ou d'éta* blissement : en d'autres termes, chaque chef de famille ou d'établissement doit la prestation en natnre pour tout ce que la loi déclare imposable, et sans que le conseil municipal ait le droit d'affranchir de la contribution une partie de ce qui compose ces bases de la contribution. Il en est ici comme des centimes spéciaux, qui doivent porter sur l'en ; semble des quatre contributions directes, et dont les conseils munici ' paux ne pourraient voler l'assiette sur telle ou telle de ces quatre coatributions.

Pour justifier cette assiette irrégulière de la prestation en nature, 11 a été dit que l'onlretien et la réparation des cbcœins vicinani n'cxi'*

VOIRIE PAR TERRE.-CflA?. 3, Sect. 8, Ant. î.

(àlre BUT les chettilas Ticinani de' la commane ; à cet effets tous les ans, du f*' aa i S avril, il est fait par l'agent voyer (ou, à son défaut, par le maire : V. MM. Grandvaux, p. 166 et suiv. ; Hor* mann, n» 290], une appréciation sommaire de ces dépense^, la • quelle est mise, dans la session de mai, sous les yeux du conseil munioipal. Le maire fait également connaître à cette assemblée la montant des contingents qui lui sont demandés pour les chemins vteinanx de grande communication auxquels la commune a été dédarée intéressée (règl. de 1864, art. 49). *^ Gomme les dépenses des chemins \lcinaux se rattachent au budget de la commune, qui, d'après les règles de la comptabilité municipale, doit être voté un an d'ayanoa, les besoins du service, dont l'appréciation est mise sous les yeux du conseil, sont toujours ceux de l'année suivante. Ainsi, en 1863, le conseil municipal votera les dépenses de 1864. Il y a sans doute des difficultés à apprécier ainsi à l'avance des travaux qui dépendent de tant de causes accidentelles : mais cette difficulté est inévitable (V. MM. Herman, d« â93;6raudvBux, toc. ùit,)»

90t . Le conseil municipal délibère sur les documents qui lui ont été communiqués; il détermine ceux des chemins vicinaux qui doivent être réparés, ainsi. que la nature des travaux à y faire; il recherche ensuite les moyens de pourvoir tant à

geaient pas partout remploi d'une égale proportion de joaroées de di* Terses natares; que, par exemple, dans telle coromuDe, la nature du sol et des tra?auz à faire rendait nécessaire Remploi d'un grand nombre de journées d'hommes, tandis que les matériaux se trou?ant à pied d'œu- ▼re, il n*est besoin que d'un petit nombre de journées de transport. Dans d'autres communes, c'est le contraire qui arrive. Si donc, ajoutet-on, le rôle de prestation e^ établi sur l'ensemble des bases de cette eontribntion, il arrivera qae tantôt des joarnées de charrois, tantôt des journées d'hommes ne pourront être employées ; il faudra forcément les laisser sans emploi : autant faut, par conséquent, ne pas les imposer.

Ces raisons sont spécieuses, monsieur le préfet, mais, fussent-elles même fondées, elles ne pourraient prévaloir contre la seule interprétation légale gui puisse, comme je l'ai dit plus haut, être donnée à l'art. 3 de la loi, l'indivisibilité du vote de la prestation en nature, et son assiette sur l'ensemble des bases de cette contribution. Le comité do conseil d'Etat attaché au déparlement de Tintérieur, que j'ai cru devoir eonsilter sur cette question, a été d'avis que cette indivisibilité était cenfome à hi loi, et c'est à l'application de cette règle qu'il faut partout se conformer ou revenir*

On ne peut d'ailleurs se dissimuler, monsieur le préfet, que si le vote, dans des proportions différentes^ des différentes espèces de joaroées de prestation, présentait en apparence quelques avantages, il avait aussi des inconvénients réels. — Je ne m'attacherai pas à cette considération, qu'en procédant ainsi les conseils municipaux pourraient arriver à favoriser telle classe de redevables au détriment de telle autre ; qu'ici, par exemple, on ferait peser la charge des prestations principalement sur les journaliers, en ménageant les poesessevrs de moyens de transport ; qu'ailleurs le contraire pourrait arriver. J'aime à penser que partout les conseils municipaux ne sent mus qae par l'intérêt général, et que tous les membres de ces asseublées savent se placer au-dessus des considérations tirées de leurs intérêts privés. On ne peut pourtant se dissimuler que ce mode de procéder peut avoir au moins une apparence d'arbitraire que l'administration, dans tous ses degrés, doit soigneuse- Bient éviter.

Ce qu'on ne peut d'ailleurs se dispeneer de reconnaître, c'est que le vote inégal des diverses espèces de journées tend à priver le service vicinal d'une partie des ressources que la loi du 91 mai 1830 y affecte. Aux termes de cette loi, les communes dont les revenus ne suffisent pas à l'entretien des chemins vicinaux peuvent être tenues de suppléer à cette insuffisance^ en votant, pour l'ensemble du service vicinal, des prestations en nature jusqu'au maximum de trois journées. Pour le ser^ vice spécial des chemins vicinaui de grande communication, le contingent de ces mêmes communes peut être porté jusqu'à deux des trois journées de prestations votées. Si un conseil municipal ne satisfait pas à cette obligation légale, soit pour les chemins vicinaux de petite communication, soit pour ceux de grande communication, le préfet peut et doit imposer la commune dans les limites du maximum. Les obligations des communes doivent-elles être considérées comme remplies, lorsqu'il n'a été voté qu'une partie des prestations, par exemple trois journées de main-d'œuvre et une journée de charrois ? Le préfet peut-il permettre que, notamment, le Fervice des chemins vicinaux de grande communication, qui exige généralement une plus grande masse de transports, soit privé d'une partie des reseources que la loi lui assure? Evidemment non.

Il faut reconnaître toutefois que dans quelques cas exceptionnels, que dans quelque? localitén placées dans une position topograpliique pnrti- ^ière^ l'obligation d'imposer un môme nombre de journées d'homme

cette dépense qu'à celle résultant du contingent assigné à la commune, s'il y a lieu, dans le service des chemins vicinaux de grande communication (règl. de 1854, art. 50). — Les délibé* rations prises par le conseil municipal sont rendues obligatoires par le préfet et transmises au directeur des contributions directes pour la rédaction des rôles (règl. de I85é, art. 54). — V. infrà, n«* 783 et suiv,

909 Si, par négligence ou mauvais vouloir, par oubli des vrais intérêts des administrés, les conseils municipaux s'abstenaient de voter les ressources nécessaires pour assurer le service de la vicinalité, le préfet, comme nous l'avons déjà dit, a le droit d'y pourvoir d'office. — C'est ce que décide l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836 en ces termes : — « Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet peut, d'office, soit imposer la eommune, dans les limites du maooimum, soit faire exécuter les travaux. — Chaque année, le préfet communique au conseil général l'état des Impositions établies d'office, en vertu du présent article. » — Le ministre de l'intérieur a donné sur cet article, dans l'Instr. du 24 juin 183d, de très-utiles explications, dont nous donnons le texte ci-dessous ( 1 ) .

et de journées de charrois pourra amener ce résultat que, ainsi qu'on l'a exposé, quelques journées d'une ou d'autre espèce resteront fonsè* ment sans emploi, et devront être admises en non-valeur; mais c'est U un très-faible inconvénient, bien au-dessous certainement de ceux que j'ai signalés plus haut. D'ailleurs, l'admission de ces cotes en non-valeur ne devra pas avoir lieu d'une manière arbitraire et sur la seule décision de l'autorité locale ; il faudra qu'elle soit approuvée par le préfet, qui devra d'abord s'assurer que réellement les journées qu'on propose de laisser sans emploi ne peuvent être utilement employées, ni sur les chemins vicinaux de petite communication, ni sur ceux de grande communication.

Si donc, monsieur le préfet, votre département était du petit nombce de ceux où les conseils municipaux ont adopté l'usage de voter un nombre différent de journées de diverses natures, vous devriez inviter ces assemblées à revenir à l'application régulière de la loi, en leur donnant les explications nécessaires pour leur faire apprécier l'erreur dans laquelle ils seraient tombés. Vous auriez soin d envoyer vos instructions assez à temps pour qu'elles reçussent leur exécution dès la prochaine session de mai. Si, nonobstant ces instructions, quelques votes irrêguliers étaient encore émis, vous vous abstiendriez de les approuver, et vous prendriez les mesures nécessaires ou pour obtenir un vote régulier» ou pour user du pouvoir que vous donne l'art. 5 de la loi du ai mai

(l) £4 juin 1850. — Instruction du ministre de Tintérieur relative à 1 exécution de la loi du SI mai 1830 (extrait).

Art. 5... 1. L'une des principales causes du peu d'efficacité de la loi du as juiil. 1814 était, sans contredit, l'absence de toute sanction au principe qui met la réparation des chemins k la charge des communes. Trop souvent une inexpiicable incurie et l'entier oubli des véritables intérêts de la commune, quelquefois aussi de ces rivalités locales dont on connaît la persistance , portaient un conseil municipal à négliger entièrement la réparation des communications les plus utiles. et l'administration supérieure ne pouvait qu'exhorter, sans que la loi lui donnftt le pouvoir de vaincre une force d'inertie qui produisait de si déplorables résultats.— Trop de plaintes s'élevaient contre cet état de choses; trop de voix demandaient que l'administration supérieure fât enfin armée du droit de donner force et action au principe de la loi ; la législature a compris le vœu du pays, et désormais vous pourrez, monsieur le préfet, suppléer, s'il en est encore besoin, à ce que l'administration locale devrait faire. Le pouvoir nouveau que vous confie l'art. 5 de la loi du ai mai 1836, vous est donné dans l'intérêt du pays; vous n'en ferez usage qu'avec sagesse, vous ne l'emploierez que dans le cas où la nécessité est évidente pour tous, et vous serez ainsi toujours préparé à présenter cette partie de vos actes au contrôle auquel la loi les soumet.

a. La base de toute application de la disposition nouvelle est d'abord le mauvais état des chemins ou d'un chemin , et ensuite cette circonstance que le commune n'aurait pas fait usage déjà des moyens que la loi met a sa disposition. En effet, si vous ne receviez de plaintes sur l'état des chemins^ ni des habitants de la commune, ni d^iucune des communes voisines, il serait bien & présumer que Vi'lai de ces communications ne serait pas tel qu'il dût justifier l'intervention de l'administration snpérieuro. Si, d'un autro côté, et quel que fût l'état des chemins, la commune avait déjà fait emploi, dans l'année, delà totalité des ressources dont elle peut disposer en prestations et centimes, vous ne pourriez exiger d'elle de plus grands sacrifices, et votre mission se bornerait alors à inviter le conseil municipal à examiner s'il n'v aurait

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. i,

90S. Lepon^oir nonvean que créait l'art. 5 de la loi de 1 836 venait contrarier les habitudes depuis longtemps enracinées des populations; aussi, la prudence commandait-elle une grande réserve dans les premières applications de la loi. C'est dans cet esprit, en effet, que rinstruction du 24 Juin 18;S6 trace aux préfets les règles de leur action. Les préfets ne devaient, suivant Topinion émise par le ministre de l'intérieur, user du droit que leur attribpait l'art, 5 de la loi de 1856, qu'en cas de plainte, et non autrement, après vérification de Texactitade de ces plaintes par un commissaire délégué à cet effet (V. l'instr., n»* 2 et 5, sous le numéro précédent) . Mais l'expérience vint bientôtdémontrer que l'e.xécution des règles beaucoup trop circonspectes tracées par le ministre aurait empêché d'atteindre le but que le législateur de 1 836 s'était proposé. JBu conséquence, les prérets, d'accord du reste avec le ministre de l'intérieur, ne se sont pas renfermés dans les limites étroites que leur imposait l'instruction de 1836. Aujourd'hui, et d'après le règlement de 1854, art. 86 et suiv., qui a résumé les règles que la pratique antérieure avait déjà consacrées, il suffît que le préfet soit informé, par quelque

pas liea de faire usage du moyen aatorisé par Tart. 6 de la loi da 98 juill. 1894.

3. Mais si des plaintes vous arrivent et qoe vous reconnaissiex qae la commune n'a j^as fait usage des ressources dont elle peut disposer, ce 0era le cas d examiner sll y a lieu d'user du pouvoir que la loi vous confère. — A cet effet, vous deyrex d'abord faire constater Tétat de dégradation des chemins ou du cbeuiin dont il s'agit, car il faut que vous puissiez justifier que tous n'avez agi que dans le cas ok votre intervention aura été commandée par la nécessité. Celle visite des lieux devra être faite par un commissaire que vous désignerez; et sans doute vous trouverez MM. les membres du conseil général ou dés conseils d'arrondissement disposés k se charger d^nne mission qi||i aura pour objet Tintérêt de la localité; au besoin, vous en chargeriez un agent voyer dont le rapport aura un caractère d authenticité inattaquable. — Lorsque le procès-verbal de visite des chemins vous aura fait recoDualtrerexaciitude des plaintes que vous aurez reçues, vous devrez^ aux termes de la loi, mettre le conseil municipal en demeure de pourvoir aux réparations qu'ils exigent* Voue concevez, monsieur le préfet, que cette mise en demeure ne peut pas résulter de l'invitation générale que vous adresierez chaque année aux conseils municipaux de s'occuper, dans leur session de mai, des mesures à prendre pour l'entretien des chemins vicinaux. Une mise en demeure, acte grave, puisqu'il peut être suivi de contrainte, ne peut avoir lieu que par une invitation directe et spéciale. Vous devrez donc, par un arrêté motivé, inviter le maire à convoquer »on conseil municipal dans un délai que vous fixerez , à Teffet de délibérer sur la réparation des chemins dont le mauvais état a été constaté par vos ordres. Le droit de fixer le délai pour la réunion du conseil municipal vous appartient, non-seulement en vertu des lois générales, mais encore en vertu de l'art. 5 de la loi du tX mai 1836; car le mot de 9i98i(m, dont se sert cet article, s'entend aussi bien des réunions extraimlinaires que des réunions ordinaires.

4. Si le conseil municipal refusait de voter les prestations de centimes, l'U ne les votait pas en quotité nécessairo^i comme le porte l'article dont BOUS nous occupons, ou si enfin il laist^ait expirer la délai que vous auriez fixé, sans avoir répondu & Kinjonction portée dans votre arrêté, vous feriez alors investi du droit d'imposer la commune d*o0ce, jusqu'à la quotité nécessaire pour effectuer la réparation des chemins, t- La reconuaissance de l'état de ces chemins vous aura mis en état d'apprécier^ aussi approximativement que possible, la dépense & faire pour les ré-

Sarer, et vous connaîtrez, d'un autre cété, le produit des trois journées e prestation évaluées en argent, et des 5 centimes, maximum fixé par U loi. Vous pourrez donc reconnaître aussitôt s'il est nécessaire d'imposer la totalité des trois journées et des 5 centimes, on s'il suffit d'imposer une portion de chacune de ces ressources.

5. Je dis ici, monsieur le préfet, uneportion dfichacme de ces âeux nssmiffee«, et ce n'est pas sans une intention que vous allez apprécier. Il serait plus facile de n'imposer que des centimes^ dans le cas où leur produit suffirait pour les travaux à faire; un arrêté qué vous adresseriez au directeur des contributions terminerait celte affaire. Mais, si vous n'imposiez

Sue des centimes, il se pourrait que, par la disposition des propriétés ans la commune, ses habitants fussent presque entièrement exonérés de la charge que la foi veut faire peser on partie sur eux, sous forme de prestation en nature. En définitive donc, la résistance qu'aurait apportée le conseil municipal k l'accomplissement d'une obligation légale, triompherait dans celte hypothèse, en ce sens que les membres du conseil, comme les autres habitants, auraient évité la charge résultant des prestations en nature, et que la charge résultant des centimes pourrait se trouTer peser surd*autres que les babitJinls de la commune, Vart. 5 de la loi da 21 mai 1936 se trouverait donc éludé dans son texte et encore plus dans fon mpnU An eontraire* en imposant la commqne en proat^

moyen que ce eoit, du mauvais éta^desçbemins d'une commune et du refus ou de la oégligcnce du conseil municipal à voter les ressources nécessaires aux réparations de ces chemins, pour qoe le préfet puisse recourir aux mesures coercitives que l'art. 5 de la loi de 1856 autorise^

904. Lorsque le préfet reconnaît la nlfcesélté d'user de ee pouvoir, il doit d'abord mettre le conseil municipal en demeure de pourvoir aux réparations qu'exigent les chemins vicinaux de la commune. C'est là la disposition précise de l'art. 5 de la lof de 1836. Cette mise en demeure, a dit le ministre de l'intérieur dans l'instruction du 24 juin (sur l'art. 5^ n» 3, Y. ci-dessous), ne peut pas résulter de l'invitation générale que les préfets adressent chaque année aux conseils municipaux de s'occuper, dans leur session de mai, des mesures h prendre pour l'entretien de9 chemins vicinaux. Une mise en demeure, acte grave, puisqu'il peut être suivi de contrainte, ne peut avoir lieu que par une invitation directe et spéciale.— D'après l'art. $7 du règl. général, la mise en demeure du conseil municipal a Heu par un arrêté motivé du préfet fixant le délai dans lequel le conseil devra en

tions et en centimes jusqu'à due eoneurrenee, les chargea ee twuverpnt équitablement réparties entre IHiabitaiit et la preprièté, esaiwe ievarift la loi^ et le refus du conseil municipal n'aura paa ea l'effet qu'il ta attendait.

6. Pour imposer des centimes, il suffira, eomme Je voub l'ai dit pins haut, d'un arrêté qni chargera le directeur des eontributioBS dinctee d'établir sur la commune un rêie de tant de eeotimee par fraoc. Ce rôle sera rendu exécutoire par vous, et per^ dans la forme aeeeiitaiiiée.

T. D'autres formes devront être employées pour faire établir un rêle de prestations en nature et lui donner exéeutleii; maif les obstacles que vous 7 rencontreriez ne sont pas insurmontables, et vous apprécie»» res trop bien la nécessité de les vaihore pour ne pas vous en oceuper ayec suite et fermeté. Voici ia marche ^i me paraîtrait devoir être suivie.

Après avoir pris l'arrêté qui frapperait la eommuee d'aue impositieii d'oifice de tant de journées de prestation en nature, et avoir notifié est arrêté au maire, vous chargeriez le pereepteur-reeeveur maBicipal dé rédiger le rOle, comme s'il s'agissait de prestations Totées; il f aurait seulement quelques légers changements à faire, seit dans l'intttaié du rôle, soit dans les formules qui le terminent. Vues reodriM aossitêt et rôle exécutoire ; et, par un second arrêté que vous ferles publier dans la commune, vous préviendriez les habitants qu'il leur est accordé au délai de tant de jours pour déclarer au receveur mnnieipal lear eptiea de s'acquitter en nature ou en argent. Ce délai «ipiré, toutes les eotap pour lesquelles il n'aurait pas été fait d'option sondent, de droit, exigibles en argent. Vous fixeriez en même temps les époques atxqutUes devront être employées les cotes que les eontribuaMes aartieat déelaré vouloir acquitter en nature^ et si ce délai était eneore dépassé, les cotes seraient également exigibles en argent, et le reeeuvromeat en serait

puisqu'on définitive les prestations se convertiraient en un reooavremeiit en argent, comme pour les centimes. Vous en appliqueriez alors le pio^ dnit à solder |e prix des travaux que vous feriez faire d'offiee.

8. L'article dont nous nous occupons, monsieer le préfet, prévoit encore le cas où le conseil municipal aurait yoté les prestations et oentimes n^ cessaires, mais oh il n'en aurait pas été fait emploi dans les délais prescrits par le règlement que vous aurez & faire. — • Dans ee cas, vous agii^ riez d*qne manière analogue & ce qui vous a été dit plus haut. Vooi mettriez, par un arrêté, la commun^ en demeure de faire faire, dans «a certain délai, les travaux pour lesquels il a été voté soit dès oentimes^ soit des prestations. Le délai par vous fixé étant expiré, vois déclare» riez les prestations exigibles en argent ; vous feriei faire les travaux 4 prix d'argent, et vous les solderiez avéo le montant soit dos eentisMI votés, soit des prestations recouvrées en argent.

9. le pense, monsieur le préfet, que les détails dans lesqvsls je viens d'entrer suffiront, sinon pour lever toutes les difficultés que présente l'art. 5 de la loi, au moins pour rendre cette exéeutioo possible; mais^ je ne saurait trop vous le repéter, ne recourez à l'applicatîea du pouvoir nouveau qui vous est confié que lorsque vous vous seras eouTainco que son application est indispensable; rappelez-vous qu'il ne vous est donné que pour vaincre de blâmables résistances, et non peur contraindre des communes que leur position mettrait hors d'état de supporter les sacrir fices qui leur sont demandés. Entourez surtout vos actes des formes lé* gales qui peuvent seules les rendre inattaquables, et je ne doute pas qu'alors tout ce que vous ferez en vertu de cet article de la loi n'ait Tap* probatipn du conseil général qui aura à en prendre connaissance, et du pays, qui verra toujours avec plaisir force rester à une loi dont l'impars tance est si bleu comprise.

VOIRIE PAR TEilRE.— Chap. 3, Sbct. 8, AnT. i.

délibérer. Mais lorsqu'il s'agira da contingent à fonmir par nne commune pour les chemins vicinaux de grande communication^ U mise en demeure résulte de la fixation du contingent à fournir qui aura été notifiée au conseil municipal dans sa session de mai, conformément à c^qui est dit suprà^ n« 700 (même article du régi.). Si, à rexpirition du délai fixé parle préfet, le conseil municipal n'avait pas voté dans les limites de la loi les i^essources nécessaires au service vicinal, ou s'il les avait votées en partie seulement, il y est alors pourvu d'office par le préfet (régi, de 1854, art. 88).

90ft. C'est seulement envers les communes qui, ayant un revenu insuffisant, négligent ou refusent de voter les ressources spéciales affectées par la loi an service des chemins vicinaux que les préfets peuvent user de leur droit de contrainte. La commune dont les revenus ordinaires sont suffisants pour faire face aux dépenses de la vicinalité, et qui s'abstiendrait de voter ces dépenses, ne pourrait être imposée par le préfet à des prestations et à des centimes additionnels. En elTet, l'administration ne peut

(1) SO avr. 1839. — "iDstructioDs relatives à la limite des obligations des commîmes dont les ressources ordioaires peuvent suffire aux besoins du service Ticinal.

Monsieur le préfet, des doutes se sont élevés dans quelques départements sur rétendue des obligations qui résultent de la loi du 21 mai 1856, pour les communes dont Us revenus peuoaU suffire à pourvoir d la dépense de oonstructUm ou ^entretien des ciumins vtctnaux, soit de petite, soit de grande conumunicsUon. — Ces doutes portent surtout sur les limites dans lesquelles Tautorité supérieure aurait le droit d'inscrire cette dépense d'office au budget communal, lorsque le conseil municipal aurait refusé d'y pourvoir. Des maires et des conseils municipaux ont prétendu que, dans ce cas, l'autorité supérieure doit se renfermer dans, les limites po- •ées par les art. S, 5 et 8 de la loi précitée, c'est-à-dire que le crédit à inscrire d'office au budget ne peut pas dépasser Véqiàvaknt de trois journées de prestation et de 5 centimes spéciaux, e'il s'agit de l'ensemble du service vicinal, ou de deux journées de prestation et des deux tiers des ft centimes, s'il s agit du service spécial des chemins vicinaux de grande communication.-* Cette prétention, monsieur le préfet, repose sur une interprétation erronée des différents articles de la loi du 81 mai 1836, et sur Toubli de la corrélation de cette loi avec la législation relative aux dépenses communales. — En effet, l'art. 1 de la loi du SI mai 1836 déclare, en principe, que les chemins vidnavx Ugaknunt reconnus sont i la ékarge du communes ; ainsi la dépense des chemins vicinaux est rangée par cette disposition au nombre des dépenses obligatoires des communes. — 81 toutes les communes du royaume avaient eu dans leurs revenus «rdinaires des ressources suffisantes pour pourvoir à rétablissement et à rentretien des chemins vicinaux , cette simple déclaration de principe eût suffi; les régies générales sur les dépenses des communes se seraient appliquées à une dépense qu'une loi spéciale venait de déclarer obligatoire.

Mail telle n'est pas la situation flnanciéie de la majorité des communes ; aussi le législateur a-t^il dû les diviser en deux catégories distinctes : 1^ celles qui peuvent pourvoir à la dépense du service viciwU sur leurs ressources ordinaires; 8<* celles dont les ressources ordi- ■aires ne peuvent suffire à cette dépense. Cette distinction se trouve clairement établie, et par l'art. 9 et par le 4* paragraphe de Tart. 8 de la loi du ai mai 1856.

Pour les communes de la seconde catégorie, celles dont les ressources erdioaires ne peuvent suffire à la dépense du service vicinal , le législateur a établi d'une manière précise, dans l'art, a, de quelle manière il ferait suppléé à cette insuffisance ; il a posé, également dans le même article, les limites dans lesquelles devait être renfermé le vote des res- •ources spéciales qu'il venait de créer; il a posé, dans l'art. 8, une iemblid>ie limite aux obligations des communes en ce qui concerne par- Itculièrament le service des chemins vicinaux de grande communication; enfin, par l'art. 5, il a donné aux préfets le droit d'imposer d'office ces mêmes ressources spéciales dans le cas où des conseils municipaux i'abstiendnient de remplir leurs obligations. — Ainsi, pour les communes dont les ressources ordinaires ne peuvent suffire à la dépense du eervioe vicinal, les r^les tracées par la loi du ai mai 1856 sont complètes; elles sont précises : aussi aucune contestation ne s'est élevée «nr ce point.

Quant aux conununes de la première catégorie , celles qui peuvent Murvoir à la dépense du service vicinal sur leurs ressources ordinaires, U législateur s'est borné à déclarer, comme principe, dans les art. 9 et 8 de la loi, que c'était sur ces ressources qu'elles devaient pourvoir aux besoins de ce service; mais, ni dans ces articles, ni dans aucune autre partie de la loi précitée, le législateur ne s'est expliqué sur les limites des obligations de ces communes, ou sur les moyens de les contraindre à remplir ces obligations.

Serait-il possible de conclure de ee silence que l'autorité supérieure

faire d'office que ce que la commune pouvait et devait faire volontairement. Or, dans l'espèce, la commune ne peut avoir recours aux impositions spéciales dont parle l'art. 2 de la loi de 1 836, puisque, c'est seulement en cas d'insuffisance des revenus ordinaires que ces imposlMons peuvent être votées par le conseil municipal (V. n* 693); le préfet ne le peut donc pas davantage. — Mais l'administration n'est pas désarmée pour cela. Elle trouve le droit d'agir, en cas pareil, sinon dans la loi de 1836, au moins dans la loi du I8juill. 1837, qui place les dépenses des chemins vicinaux parmi les dépenses obligatoires des communes (art. 30,' § final), et qui donne au préfet le droit d'inscrire d'office ces dépenses au budget communal, lorsque le conseil municipal s'abstient d'en faire l'allocation (art. 39). — Des communes avalent prétendu que, dans ces circonstances, le préfet n'avait pas le droit d'agir d'office; mais ces prétentions ont été repoussées avec Juste raison (avis cens. d'Et. 19 avr. 1839, cire. min. 30 êvr. 1839 (i); règl. de 1854, art. 89; conf. H. Herman, n<^« 396 et s.). — 11 a été décidé, dans le même sens, par le conseil

soit laissée dépourvue vis-à-vis des communes ayant des ressources ordinaires suffisantes, des moyens de coercition quil ni ont été donnés par la loi du ai mai 1856 à l'égard des communes qui n'ont pas de ressources ordinaires suffisantes, et qui doivent y suppléer par des ressources spéciales? Une semblable conséquence ne saurait sans doute être invoquée sérieusement, et force est de reconnaître que ce que Tautorité supérieure peut faire à l'égard de ces dernières communes, elle le peut, à plus forte raison, à l'égard des communes de la première catégorie, de celles dont la situation financière leur permet de pourvoir à la dépense du service vicinal. Si le législateur n'a pas posé, dans la loi du ai mai 1 856, les règles applicables à ces communes, c'est qu'il lui suffisait de déclarer, comme principe, qu'elles devaient considérer la dépense du service vicinal comme obligatoire ; les règles générales en matière de dépenses communales viennent ensuite suppléer au silence de la loi du ai mai 1856. C'est donc dans la loi du 18 juill. 1857, sur l'administration municipale , que l'autorité supérieure doit chercher comment il doit être procédé pour contraindre à remplir leurs obligations les communes qui ont des ressources ordinaires suffisantes.

Mais si l'ouest forcé de reconnaître, à cetégard, les droits de l'autorité supérieure, on a contesté l'étendue des obligations qu^elle pouvait imposer à ces communes; on a prétendu trouver dans l'art. 5 de la loi du ai mai 1856 la limite de ces obligations; on a admis que cet arlicle était sans application, au fond, puisque les ressources spéciales dont il permet l'imposition ne pourraient être légalement imposées sur les communes ayant des ressources ordinaires suffisantes, mais on a dit que cet article réglait les obligations de ces communes par assimilation, c'est-àdire qu'on ne pouvait les contraindre d'affecter à la dépense du service vicinal au delà del'iqumient de trois journées de prestation etdeb centimss spéciaux.

Cette assimilation, monsieur le préfet, n'est écrite ni môme indiquée dans aucun des articles de la loi du ai mai 1836, qui, à l'égard des communes ayant des ressources ordinaires suffisantes, s'est bornée, je le répète, à déclarer que la dépense du service vicinal était obligatoire pour elles. Dès lors cette dépense prend rang avec toutes les autres dépenses déclarées obligatoires par l'art. 50 de la loi du 18 juill. 1837; il doit j être pourvu par les conseils municipaux concurremment avec ces autres dépenses. Si un conseil muntciiial méconnaissait ses obligations à cet égard, il y aurait lieu à l'application de l'art. 59 de la même loi, comme s'il s'agissait de toute autre espèce de dépense obligatoire, c'est->à-dire que l'allocation nécessaire serait inscrite au budget, soit par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour les communes ayant moins de 100,000 fr. de revenu , soit par ordonnance du roi pour les communes dont les re« venus dépassent 100,000 fr. Une seule observation est à faire ici : c'est que si la situation financière de ces communes ne permettait d'inscrire d'office au budget qu'une partie de la dépense du service vicinal, et qu'il fût nécessaire de recourir, pour le reste, à d'autres ressources, ce ne serait pas à la contribution extraordinaire prévue parle quatrième paragraphe de l'art. 59 précité qu'il faudrait recourir, mais bien aux ressources spéciales, prestations et centimes indiqués par la loi du ai mai 1856, comme devant suppléer à l'insuffisance des ressources ordinaires. Dans ce cas particulier, il y aurait donc lieu d'appliquer à la fois l'art. 39 de la loi du 18 juiU. 1857 pour partie de la dépense, et l'art. 5 de la loi du ai mai 1856 pour la partie de ces dépenses que les ressources ordinaires ne pourraient fournir.

Quant à la limite dans laquelle doivent se renfermer ces inscriptions d'office aux budgets communaux, le même art. 59 de la loi du 18 juill. 1857 trace avec clarté la marche à suivre dans toutes les circonstances où il sera nécessaire de recourir à cette mesure. S'il s'agit d'une dépensa annuelle et variable, y est-il dit, a elle sera inscrite pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années; s'il s'agit d'une dépensa annuelle et fixe de aa nature, ou d'une dépense extraordinaire, elieser%

VOIIUE PAR TERRE.-^Chap. 3, Sect. 8, Abt. i.

d'Etal Jugeant aa contentlenii qae la part contributive des communes dans les frais de construction des chemins vicinaux de grande communication constitue une dépense obligatoire qu'il appartient par suite au préfet d^inscrire d'office au budget communal, conformément aux art. 55 et 59 de la loi du 18 Juill. 1857, en cas de résistance du conseil municipal (cens. d'Et. 9?]uinl845) (i); — Qu'en conséquence, l'arrêté par lequel le préfet ordonne celle inscription est uo acte administratif rendu dans la limite de son pouvoir et qui ne peut être déféré au conieil d'Etat par la voie contentieuse (même décis.).

90B. D'autres communes, placées dans la même situation, avaient soutenu que le préfet, en admettant qu'il pût inscrire d'oflSce au budget de la commune la dépense des chemins vicinaux, ne pouvait leur imposer cette dépense que jusqu'à concurrence seulement du maximum des ressources spéciales que la loi de 1856 affectait au service des chemins vicinaux; mais cette prétention a été également repoussée (cire, précitée du SOavr. 1859).

909. La loi de 1856, comme on le verra n« 1251 affecte aux chemins vicinaux de grande communication les deux tiers des ressources spéciales établies par l'art. 2 précité. Quelques communes en avaient conclu que un tiers seulement de ces ressources devait être appliqué au service des chemins vicinaux de petite communication, et que, dès lors, celles des communes qui n'avaient pas à pourvoir aux frais de chemins de grande communication, n'étaient pas obligées de s'imposer an delà de ce tiers, prétention qui n'a pas eu un meilleur sort que les précédentes (V. M. Grandvaux,p.252).

909. De même que le conseil municipal (v.n* 690), le préfet peut, en usant du droit que lui confère Tart. 5 de la loi de 1856, recourir exclusivement aux prestations en nature ou aux

inscrite pour sa quotité réelle. — U résulte éyidemment de cette dispositioa, monsieur le préfet, que s'il s'agit d'une dépense d^eiUretien, des chemins vicinaux, dépense annuelle et variable, elle doit être fixée, pour r inscription d'of&ce au budget, d'après ta quotité moyenne pendant les trois dernières années; que si, au contraire. la dépense est nouyelle, comme celle de çranderéparaticn eu de création des chemins vicinaux, soit de grande, soit de petite communication, elle présente le caractère de dépense extraordinaire, et doit être inscrite au budget communal pour sa quotité réelle. — Quelle que fût ma conviction sur la manière dont devaient être résolues les difficultés qui s'étaient élevées relativement à cette partie du service vicinal, j'ai cru devoir, en raison de l'importance de ces questions, les soumettre à Texamen da conseil d*Etat, qui a été d'avis des solutions que je viens de vous indiquer, et oui se résument ainsi : « i*Les préfets ont le droit d'inscrire d'office au nudget des communes les dépenses nécessitées par le service des chemins vicinaux. — 2* Cette inscription a lieu en vertu de la loi du 18 juill. 1857. — S» Il doit y être procédé par le préfet en conseil de préfecture ou par ordonnance du roi, comme le veut l'art. 59 de la même loi. — 4^ Enfin , ce même art. 59 a posé la règle à laquelle les préfets doivent se conformer, quant à la fixation de la quotité des dépenses. »

Je ne terminerai pas sans vous recommander, comme je Tai toujours lait, de n'user qu'avec réserve, et dans une Juste mesure, des pouvoirs que la loi vous attribue en cette matière. Sans doute, la création, la réparation et l'enlretieD des chemins vicinaux sont au rang des dépenses les plus importantes des communes, de celles dont elles doivent retirer directement et immédiateinent le plus d'avantages; mais il est des limites même pour le bien, et en plaçant les dépenses du service vicinal au premier rang des dépenses obligatoires^ il ne serait pas d'une bonne administration de les faire assez prédominer pour paralyser d'autres dépenses utiles aussi. Cest ce que vous ne devrez jamais perdre de vue quand vous aurez à faire l'application des dispositions de la prteente circulaire.

(1) (Ville de Vire.) — Louis-Phiuppk, etc.; ^ Vu la loi du 11 mai 1856 ; — Vu la loi du 18 juill. 1857 ; — Considérant qu'aux termes des art. 1 et 7 de la loi du 21 mai 1856, les chemins vicinaux de grande communication sont à la charge dos communes ; — Qu'aux termes de l'art. 50 de la loi du 18 juill. 1857, soht obligatoires les dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois; — Qu'ainsi la {Mrt contributive régulièrement mise à ut charge de la commune de Vire, pour les frais d'établissement du chemin vicinal de grande communication de Vire à Tessy par Ponlfarcy, était une dépense obligatoire; — Considérant qu'aux termes des art. 55 et 59 de la loi du 18 juill. 1857, c'est aux préfets qu'il appartient de régler définitivement les budgets des communes, et d'y inscrire d'office les allocations nécessaires pour payer les dépenses obligatoires; — Qu'ainsi, en inscrivant d'office une dépense obligatoire au budget da la commune de Vin par ses anKée

centimes additionnels, on Imposer concurremment l'une et l'autre de ces ressources, dans les limites du maximum. Il devra se décider d'après les circonstances et le besoin de rétablir une équitable répartition de l'impôt. Ainsi, par exemple, il peut arriver que le conseil municipal se soit abstenu de voter la prestation en nature, afin d'exonérer les habitants de la com< mune et qu'il ait au contraire voté les centimes spéciaux afin de faire porter la charge sur la propriété foncière, qui serait possédée en grande partie par les forains. Dans ce cas, et si cette imposition est insuffisante, le préfet devra porter l'imposition d'office sur la prestation seulement afin de rétablir l'équilibre (instr. min. 24 juin 1856, sur l'art. 5, n«« 4 et suiv., suprà, p. 571; y. aussi M. Herman, n» 586). — Ainsi, il a été jugé que lorsque l'état des chemins vicinaux exige que la commune s'impose en centimes additionnels et en prestations, si la première de ces ressources a seule été volée par le conseil municipal, le préfet peut d'office imposer la commune àla seconde, alors même que la commune se serait imposée au maximum des centimes additionnels que la loi l'autorise à affecter à cette destination (cens. d'Et., 24 juill. 1845, aff. com. de Bouleternède, D. P. 45.

909. Lorsque la commime qui a toujours subvenu aux dépenses de ses chemins vicinaux à l'aide de ses revenus ordinaires, refuse, au moment où ses revenus deviennent insuffisants, de voter les ressources spéciales qui, d'après la loi de 1856 doivent être affectées au service de la vicinalité, le préfet peut imposer d'office trois centimes additionnels à cette commune (cous. d'£t. 9 juin 1845) (2), et son arrêté ne peut être l'objet d'un recours au conseil d'£tat par la voie contentieuse (même décis.).

9 1 0. Hais, en aucun cas le préfet ne pourrait imputer d'office

des 6 fév. et 18 mars 1841, le préfet du département du Calvados n'a pas excédé les limites de ses pouvoirs; — Que, dès lors, lesdits arrêtés sont des actes administratifs qui ne sauraient nous être déférés par la voie conteotieuse; — D'où il suit qu'il y a lieu de rejeter le recours dirigé contre la décision de notre ministre de Pintérieur, du 17 août 1841, laquelle s'est bornée à confirmer les arrêtés précités du département du Calvados ; — Art. 1. La requête de la commune de Vire est rejetëe.

Du 9 juin 18i5.-Con8. d'Et.-M. du Berthier, rap.

(2) Espèce: — (Ville de Langres.) — La ville de Langres s'étant refusée à voter les impositions nécessaires à l'entretien et confection des chemins vicinaux, le préfet imposa, d'office, cette commune à 5 centimes additionnels. Son arrêté fut attaqué pour cause d'excès de pouvoirs devant le ministre de l'intérieur, qui rendit la décision confirmative snivante, oh se trouve l'exposé des faits et la discussion du point de droit administratif qu'elle soulève :

a Monsieur le maire, vous vous êtes pourvu devant moi, au nom de la ville de Langres, contre un arrêté préfectoral du 5 oct. 1840, qui impose d'office à cette commune 5 centimes spéciaux pour compléter la somme nécessaire à l'entretien des chemins vicinaux pendant l'année 1840; » Vous exposex que les chemins vicinaux de votre commune étant en bon état de viabilité, la somme de 1,200 fr. votée par le conseil municipal au budget de 1840, comme pour les années précédentes, devait suffire à tous les besoins du service. Vous prétendez que la ville de Langres, subvenant k toutes les dépenses des chemins vicinaux au moyen de ses ressources ordinaires, ne pouvait être imposée d'office en vertu de l'art. 5 de la loi du 21 mai 1856. Vous alléguez que la viUe possédant en caisse des fonds assez considérables, 11. le préfet ne pouvait qu'ordonner, s'il le jugeait convenable, un préièvemeat sur ces fonds, conformément à l'art. 50 de la loi du 18 juill. 1857.

9 Je vous ferai d'abord remarquer, monsieur le maire, que la quotité de la dépense d'entretien des chemins vicinaux ne doit pas être nécessairement la même tous les ans. Cette dépense doit être annuellement {troportionnée aux besoins du service vicinal. Or, en supposant, dans 'espèce, que tous les chemins vicinaux de votre commune sont dans un bon état de viabilité, ce qui peut être contesté, elle n'en doit pas moins contribuer aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication, à la construction desquels elle a été déclarée intéressée par le conseil général. L'exécution des travaux entrepris sur ces dernières ▼oies de communication ayant exigé, en 1840, des fonds plus considérables que les années précédentes, la ville de Langres devait nécessairement fournir un contingent plus élevé. Votre premier argument n'est donc pas fondé.

» Je vais examiner maintenant, monsieur le maire, si la ville de Langres pouvait être imposée d'office en vertu de l'art. 5 de la loi du 21 mai 1856. Je reconnais avec vous que^ toutes les fois qu'une ville

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 8, Art. 2.

la dépense des chemins vlcinanx sur les ressources extraordinaires de la commune, car la lot de 1856 indique seulement les ressources ordinaires des communes comme affectées à la dépense de ces chemins. Si donc la commune refnsait de voter ces dépenses, le préfet pourrait seulement, si les revenus de la commune sont suffisants pour y pourvoir, les Inscrire d'office au budget, et au cas d'Insuffisance établir d'oQce une Imposition en prestation et centimes ; mais il ne pourrait subvenir à ces dépenses au moyen d'un prélèvement sur des fonds que la commune possède à titre de ressource extraordinaire (V. cons. d'Et. 9 juin I845,aff. ville de Langres, n« 709, et M. Herman^ n* 598).

9 i i . Lorsque le préfet reconnaît qu'il est nécessaire d^imposer d'office, soit des journées de prestation , soit des centimes additionnels, il prend un arrêté par lequel il détermine, dans les limites de la loi^ le nombre de journées ou de centimes à imposer. Cet arrêté est transmis immédiatement au directeur des contributions directes qui doit faire rédiger le réle des prestations (y. n«' 785 et s.), ou comprendre le nombre des centimes au rôle des contributions directes delà commune. L'arrêté est également notifié au maire pour être porté par vole de publication à la connaissance des habitants (règl. de 1854, art. 90, 95. V. ce qui est dit plus loin, n<> 792). — Lorsque le r6le des prestations rédigé ainsi qu'il vient d'être dit, a été rendu exécutoire par le préfet, il est transmis an percepteur-receveur municipal pour être publié dans la commune, en la forme accoutumée et les avertissements distribués aux contribuables (art. 91). Si le

maire néglige, ou si, après mise en demeure, Il refuse de faire

possède des ressources ordinaires soffisantes, elle doit faire face, au moyen de ces ressources, à toutes les dépenses du service vioinal, quel qu'en soit le montant. Ce principe ressort des dispositions de la loi du 21 mai 1856. Toute la question est donc de savoir si la ville de Langres possède des ressources ordinaires suffls^aotes. Vous soutenez TaiBimati?e, et vous invoquez le témoignage de ces dernières années à rappui de votre assertion Je ne conteste pas, monsieur le maire, que la ville de Langres n'ai pu suffire, au moyen de ses ressources ordinaires, aux dépenses du service vicinal, lorsque le montant n'en était que de 1,200 fr.; rinsulBsaoce des ressources ne s'est fait sentir qne lorsqu'on a demandé à votre commune un contingent plus élevé. Ainsi il ressort d'un extrait du budget communal que j'ai sous les yeux, que les dépenses présentent, 8ur les recettes, nn excédant de l,8sa fr. 05 c. Le conseil municipal ayant refusé, sur la demande de M. le préfet, de voter S centimes spéciaux ou une somme égale au produit de ces centimes, M. le préfet s est vu dans la nécessité d'aviser au moyen de compléter les fonds nécessaires aux travaux des chemins vicinaux de grande et de petite communication. Devait-il effectuer ce complément au mojen d'une impo:$ition d'office ou d\in prélèvement sur les fonds que la ville possède en caisse? Il est évident, monsieur le maire, d'après les principes qui viennent d'êt e développés, qu'il faudrait, pour qu'un prélèvement p(^t être ordonné sur les fonds sus-ènoncés, que ces fonds constituassent une ressource ordinaire. Il résulte, des explications qui m'ont été fournies par M. le préfet, que la somme de 90,356 fr. 94 c. qui existe dans la caisse com^nunale provient de la vente de terrains cédés par la ville au génie militaire. Or, comme on ne peut contester que la somme précitée ne constitue une ressource extraordinaire, il s'ensuit que c'est avec raison que M. le préfet n*a pas fait application de l'art. 59 de la loi du 18 Jui|l. 1837, et qu'il a imposé d'office 5 centimes à votre commune , en vertu de l'art. 5 de la loi du 31 mai 1836; — D'après ces considérations, f ai décidé, monsieur le maire, qu'il n'y avait pas lieu d^ccueiliir votre pourvoi. 9

Recours au conseil d'Etat, fondé sur l'inobservation de la loi de 18SQ, en ce que Timposition aurait été fai:e en vue des chemins vicinaux de grande communication, avant que la part contributive de U commupe, dans la dépense générale, ait été fixée.

Louis-Philippe, etc.; — Vu la loi du i^l mars 1856 j — - Considérant que le préfet, après avoir reconnu l'insuffisance des ressources votées par le conseil municipal de la ville de Langres pour pourvoir à l'entretien des chemins vicinaux à sa charge en 1841, l'a mis en demeure de satisfaire h cette obligation par le vote d'une imposition en centimes additionnels, dans les limites du maximum M par l'art. 2 de la loi du 31 mai 1836; — Que, faute par le conseil municipal d avoir voté oette imposition, le préfet et le ministre de rintérieur, après avoir reconnu l'iosuffiïtance des ressouroes ordinaires de ta ville, ont agi dans les limites de leurs pouvoirs, en ordonnant ou maintenant l'imposition d'office; — Art. 1. La requête delà ville de Langres est rejetée.

Du 9 juin 18(o.-Con8. d'Et.-M. Louyer-Vlllermay, rap.

(1) 24 juin 1856. — Instruction ministérielle relative 4 |'pxéoutiQ|i d#la loi do SI mai 1880 (extrait).

la publication dn r6le rédigé d'office, an déTégné, eommfs par le préfet en vertu de Tart. 15 de la loi du 18 joIU. 1837, procède à cette publication (art. 92). ^ Y. aussi M. Herman, n« 394.

Art. 2. — Des prestations en nature,

9 1 1t. Les prestations en nature sont, en cas d'insnffisanoe des ressources on revenus des communes, le premier moyen Indiqué par la loi pour pourvoir aux frais de construction et d'entretien des chemins vicinaux. ** L'art, s de la loi dn 21 mai 1856, reproduisant les dispositions de l'art. 3 de la loi dn 28 ]ulll. 1824, sauf le maximum des Journées de prestation porté à trois an lien de deux, détermine les règles et les conditions de cette Imposition ainsi qu'il suit: — « Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, h titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partfaire, porté an rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois Jours : — !• Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide. Agé de dix-huit ans au moins, et de soixante au plus, membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la commune; — 2» Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bétes de somme, de trait, de selle, an service de la famille on de rétablissement dans la commune. » — L'instruction dn 24 ]ain 1836, dans des explications succinctes et précises, fait, on ne peut mieux, connaître l'esprit et le système de la loi (1); elle sera la base des explications qui vont suivre.

Art. S... 1. La prestation en natiire a été rangée par l'art. I de la loi dn 21 mai 1856 au nombre des ressourees que les communei pouvaient appliquer i^rentretien et à la réparation des cbemios vicinaux. L*art. S a pour objet de désigner quels sont les citoyens qui doivent être imposés à cette contribution d'une nature toute spéciale. — A l'exception de l'élévation de deux à trois du maximum de nombre de journées qui peu en t être demandées, cet article, monsieur le préfet, n'apporte que peu de médications aux dispositions delà loi du 28 juill. 1824. Ces cbang;ements, qui portent principalement sur la rédaction, ont pour but de mieux préciser les obligations des contribuables, et de lever quelques incertitudes que pouvait laisser, dans l'exécution, l'ancienne rédaction. J'aurais donc pu peut-être me dispenser d'entrer dans de longs détails sur l'application de Part. 5 de la loi nouvelle; mais|'ai pensé (|ne l'instruction du 30 oct. 1824 pourrait n'être plus aussi facilement saisie, mise en regard d'un texte de loi dont la rédaction est autre que celui qui a servi de base |i cette instruction. Il m'a donc paru préférable de donner à l'interprétation de l'art. 8 de la loi du 21 mai 1856 les mêmes développements que s'il s'agissait d'en faire l'application pour la première fois. Vous n'aurer pai ainsi à compulser d'anciennes instructions, et à rechercher ce qu'elles ont encore d'applicable sous l'empire d'une législation nouvelle.

2. L'application de rarllcle dout nous nous occupons est facile, quelque compliquée que puisse paraître sa rédaction, lorsqu'on a bien saisi l'esprit dans lequel il a été conçu, lorsqu'on a bien compris la distinction h fair» entre l'obligation imposée à l'habitant, comme habitant et en vue dfi sa personne seulement, et robllgation Imposée à tout individu en vue de l|i famille dont il est le chef, ou de rétablissement agricole ou autre dont il est propriétaire ou gérant à quelque titre que ce soit. Dans le premier cas. l'obligation est personnelle et directe, en ce sens qu'elle alteipt directement le contribuable pour sa personne seule; dans le second cas^ l'obligation est indirecte,en ce sens qu'elle n'estplus imposée au contribuable pour sa personne , ipais bien pour les moyens d'exploitation de son établissement, lesquels se composent dés membres de sa famille et de ses serviteurs, et encore de ses instruments de travail, tels que char* rettes, voitures, bêtes de somme, de trait et de selle.

S. Ainsi donc, tout habitant peut être imposé à la prestation en nature, directement ^t pour sa personne, s'il est porté an rôle des contributions, mâle, valide et âgé de dix-huit ans au moins, et de soixante ans au plus. Dans ce cas, Thabitant est copsidéré comme individu, et û prestation en nature lui est demandée, seulement comme membre de la communauté, intéressé, par conséquent, & tout ce qui peut contribuer à sa prospérité, notamment au bon état des chemins. Voilà Tobl^gatiou personnelle, l'obligation directe, résultant de la seule qualité d'habitant de la commune, et abstraction faite de toute qualité de propriétaire, de chef de famille ou d'établissement.

4. Mais s'il a une famille, s'il est propriétaire, s'il gère une exploitation agricole, comme régisseur, fermier ou colon parliaire, s'il administre un établissement industriel, cet bfibitant a nécessairement un intérêt plus étendu à la prospérité de \n communauté et pu bon étal des communications; d'aillçtirp, l'exploitation de son établissement, quel qu'il mU, ■# peut se faire sans dégrader les chemins do sa commune, et <l

VOIRIE PAR terre—Chip. 3, Sbct. 8, Aar. 1

IffS. Si la preslstfon en nature rappelle ranclenne corvée, elle ne présentent les mêmes Inconvénients, ni les mômes injas-

est juste ^a'il contribne à la réparation ordinaire de ces chemins, dans la proportion des moyens d'exploitation qui les dégradent. La loi permet donc de lui demander la prestation en nature pour chaque membre ou serviteur de la (amiile, mâie, valide. Agé de dii^hait ans au moins, et de soixante ans au pins, résidantdans la commune, et encore pour chaque ciuurrette ou voiture attelée, pour chaque bêle de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. Voilà l'obligation, non plus directe et imposée personnellement en vue de la seule qualité de membre de la communauté, mais indirecte et imposée en vue de la famille et de l'exploitation agricole ou industrielle. A vrai dire, c'est, dans ce cas, l'exploitation ou l'établissement qui sont imposés en raison de leur importance, et de levr intérêt présumé au bon état des ebemins, et de l'usage qu'ils en font; et e'e&t le chef de la famille, de l'exploitation agricole ou de l'établissement industriel, qui doit acquitter la contribution assise sur ce qui lui appartient ou sur ce qu'il exploite.

5. Il s'ensuit donc évidemment que, pour qu'une exploitation agricole ou industrielle poisse être imposée dans tous ses moyens d'action, d;ins tous ses instruments de travail, il n'est plus nécessaire que le chef de l'exploitation on de l'établissement soit mâle, valide, âgé de dix-huit à soixante ans , même résidant dans la commune. C'est l'expLoitation agricole, c'est rétablissement industriel existant (îins la commune, qui doit la prestation, abstraction faite du sexe, de Tâge et de l'état de validité du chef de l'exploilalion ou de l'établissement; ce chef, sans doute, ne sera pas impose personnellement, s^il ne réunit pas les conditions nécessaires pour que sa cote personnelle lui soîl demandée, mais il sera, dans tous les cas, tenu d'acquitter la prestation imposée dans les limites de la loi, pour tont ce qoi dépend de l'exploitatioa agricole ou de rétarblissement industriel situé dans iaeommune.

6. Bn réeiuBé, 1* la prestation ea natwe est dee peor la personne, par tout habitant de la commune, qu'il seit célibataire ou marié» et quelle

3 ne soit sa profession, si d'ailleurs il est porté au rôle des contributions irectes, mAle, valide, et Agé de dix-huit ans au moins et soixante ans au plus;

2^ La prestation en nature est due par tout habitant de la commnne, qu'il soit célibataire ou marié, s'il est porté au rôle des contributions directes, mâle, valide, âgé de dix-huH ans au moins et de soixante ans au plus, chef de famille an détablieeemeat, à titre de propriécatre, de régisseur, de fermier ou de celen partieire. Dans ce cas, il doit la preirfe*tion pour sa personne d abord, pu isou'il réunit toutes les conditions né«cessaires ; il la doit en outre pour chaque individu m&le, valide, «Igé de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur do la famille, et résidant dans la commune; il la doit encore pour chaque charrette ou voiture attelée, et peur chaque béte de somme, de trait ou de selle, au service de la famille ou de l'établissement daas la eommune;

5* La prestatioa en native est doe par Ceui iedif idu, etéme dod porté Bominativement a« rôle des contributions directes de lacomnuine,méjQe Igé de moins de dix-huit ans et de plus de soixante ans, même invalide, même de sexe féminin, même enfin n'habitant pas la commune, si cet individu est chef d'une famille qui habite la commune, ou si, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, il est chef d'une exploitation agricole ou d'un établissement siteédaas la commune. Dans ee cas toutefois, il ne devra pas kk prestatioa pour sa personne, puisqu'il n'est pas dans les cenditieos voulues par la loi, mais il la devra peur toat ce qui, pereoaitts ou eheses, dans les limitas de la loi, dépend de rétflJi)lissement dont il est propriétaire ou qu'il gère A quelque titre fueoe soit;

Tels sont, monsieur le préfet, les principes qui doivent servir de base à l'assiette de cette nature de contribution^ Tous les cas possibles rentrent dans l'un des trois ci-dessus posés, et il ne me parait pas quMl Kisser rester la moindre incertitude sur les obligations qui résultent de ri. S de la loi. Je n'ai plus qu'à appeler votre attention sur quelquee*las des ternes de cet article.

7. Le mot babitmt a été d'abord l'ol^et de quelque hésitation. On a demandé à quel caractère positif on peut reconnaître qu'un individu est kabikant d'une commune, et on a cité le cas d'un propriétaire qui partage son année entre plusieurs communes où il a des propriétés. — Pour lésottdre cette difficulté, il faut d'abord remarqué que le législatuur a évité d'employer le mot dmiàU, parce qu'il aurait pu être û cause de diffieultés, en raisoa de la différesce qui peut exister entre le mot domicile de fait ou réel et le domicile légal ou de droit. On s'est servi à desmu 4a Okot kabitatm, parce que l'habitation est la principale cause qui lend imposable à la prestation en nature ; c'est là ce qui constitue en prsiaier ordre l'intérêt au bon état des chemins et l'obligation de contribuer à leur entretien. Lors doac qu'un propriétaire a plusieurs résidences qu'il iMbite alternativement, et qu'il s'agit de reconnaître dans laquelle il doit être imeosè à la prestation en nature pour sa personne, il faut rechercher ^v^Us est ceUe des résidences ob il a son principal MÎilissement, et qu'il habite le plus long;temps; c'est là qu'il devra être

tices j aussi son établissement nVt*il pas soulevé les répulsions dont' la corvée avait été autrefois l'objet. D'abord la prestation

Imposé. Si, du reste, il y a à cet égard, entre le propriétaire et une commune, une contestation qui puisse être résolue à l'amiable, elle devra être jugée dans les mêmes formes et d'après les mêmes régies qui serviraient s'il y avait double emploi dans l'imposition personnelle; le prestation en nature rentre ici , en effet, dans la catégorie de la contribution personnelle, puisque c'est à la personne qu'elle est demandée.

8. Cette interprétation nous conduit à expliquer ces mots qui terminent l'art. 5 : au $eroice de la famille ou de Vétablissanent dam la commune. En effet, si ce propriétaire a, dans chacune de ses résidences , un établissement permanent en domestiques, voitures ou bêtes de somme, de trait et de selle, il devra être imposé dans chaque oommnne, et dans les li« mites ds la loi, pour ce qui lui appartient dans cette eommune; si, au contraire, ses domestiques, ses chevaux et ses voitures passent avec lui temporairement d'une résidence à une autre, il ne devra être imposé pour ses moyens, d'exploitation que dans le lieu de son principal élablissement, ainsi qu'il a été dit plus haut. Celte règle s'appliquerait au cas ou un citoyen exploiterait plusieurs établissements agricoles ou industriels, soit comme propriétaire , soit comme régisseur, fermier ou colon partiaire. Si chacun de ces établissemsnte est garni, d'une manière permanente, de tout ce qui est nécessaire à soo exploitation, la prestation est due, dans le» limites de la loi, pour tout ce qui sert à l'exploitation dans chaque commune ; si, au contraire, ainsi que cela a lieu dans un petit nombre de localités, le propriétaire, fermier ou exploitant, quel Qu'il soit, transfère successivement ses moyens d'exploitation d^un établissement dans un autre, il est évident qu'il ne peut être imposé, pour ee fait, dans chacune des communes où il travaille ou fait travailler temporairement : il y aurait double emploi, puisque la loi ne lui impose que trois journées au plus pour ohacun de ses moyens d'exploitation, et qu'il se trouverait imposé pour six ou neuf journées s'il était atteint simultanément dans chacun de ces deux ou trois établisse* ments. Dans ce cas, ce sera donc au lieu de sonprincipal établissement^ au lieu de sa résidence habituelle, qu'il sera imposé pour sa personne, s'il y a lieu, et pour ce qoi lui appartient.

9. Vous avez remarqué, monsieur le préfet, que le second paragraphe de Tartiele qui nous occupe a modifié les limites d'âges posées par la loi du se juin. 1894. A dix-huit ans un jeune homme se livre déjà aux travaux de la oanpagoe; il pouvait donc, sans inconvénient, être ap«» pelé à prendre part aux travaux faits dans l'intérêt de la commune : d'un côté, on à cru devoir limiter cette obligation à l'âge de soixante ans, parce que, bien qu'à cet âge l'homme ne soit pas généralement dans un état d'invalidité habituelle, il est cependant devenu moins propre à des travaux fatigants.

10. Les questions d'âge sont toujours faeiles à résoudre, puisqu'on cas de doute il suffit de recourir à l'acte de naissance. Les décisions à prendre sur le eas d'iavalidité seront souvent plus délicates, parée que l'étal d'iovalidité n'est pas toujours évident; mais daas les communes rurales^ les seules généralement où on impose les prestations ea nature, presque tous les habitants sont connus de l'autorité, ou se connaissent entre eux. On sait donc d'une manière assez exacte quels sont les individus que leur état habituel de santé doit faire exempter de la prestation en nature.

11. L'âge et rinTalldité sont les seuls motifs d'exemption pour cette nature de contribution, lien est une autre cependant qui a étéconstaniH* ment appliquée et qui doit oontribeer à Têtre : n'est celle qui résulte de l'état d'indigence. Elle est, au surplus, comprise ici implicitement, car, aux termes de l'art. 12 de la loi du 21 avr. 1852, les indigents sont exempts de toute cotisation. Dés lors, n'étant pas portés au rôle des contributions directes, ils ne peiivent être imposés à hi prestation en nature.

12. Pour l'appréciation de ces divers motifs d'exemption, on ne peut, au surplus, que s'en rapporter avec coniabce aux maires et aux conseils munipaux ; tout en voiilant, dans l'iatérêt de la commune, à ce que chaque habitant remplissent les obligations qui peuvent lui être légalement imposéesi ces fonctionnaires sauront aussi empreindre leurs décisions de ces ménagements, de ce caractère d'équité, qui convienoent si bien aux fonctions paternelles qu'exerce l'autorité municipale.

15. Au second paragraphe de l'art. 5, on a également remplacé par les mots membru de la fvnUlâ^ ceux de lei /SZs xmmX asotc 2ut, qui se trouvaient dans la loi de 1824. Souvent un chef de famille a avec lui des neveux ou autres parents qui ne pouvaient être atteints; ils le seiont aujourd'hui par Tappellation plus étendue dans laquelle ils sont évidemment compris. Il faut pourtant qu'ils résident avec le chef de rétablissement, car s'ils avaient une autre résidence, ils ne pourraient pas être atteints dans la résidence du chef de famille. Le mot de damuii^ut avait aussi donné lieu à quelques difficultés dans son application : il a été remplacé par celui de seruiteur, qui a une signification moins restreinte et attend à tous les Individus qui reçoivent du chef de famille un sakire annuel et permanent. Il faut pourtant, pour être imposable, que, do mémo que les membres de la fanùlle* les seniteors résident dans la

VOIWE PAR TERRE-— CuAP. 3, Skct. 8, Art. 2.

en nature alteint tons les citoyens sans distinction^ et non pas^ comme la corvée, la classe la plus pauvre exclasivement ; eneaite elle n'est employée que pour les chemins plus particulièrement à l'usage des prestataires^ tandis que la corvée était exigée pour les grandes routes, dont les corvéables se servaient fort peu; d'un autre côté, le maximum de la prestation est fixé à S journées par an, tandis que, pour la corvée, le nombre des Journées variait de 8 Jours à 40, par année, et a même été porté quelquefois jusqu'à 50 jours; encore, les corvéables étaient- ils souvent obligés de se transporter à plusieurs lieues de leur domicile; enfin, il était interdit aux corvéables de se racheter delà corvée, tandis que la prestation peut être convertie en un impôt en argent (Y. n* 19). « On ne peut plus confondre la prestation en nature avec rancienne corvée, disait H. Yatout,dans son rapport à la chambre des députés (Monit. 23 avril 1835). Celle-ci était une redevance féodale imposée à une seule partie de la population, à la plus malheureuse, dans un intérêt qui lui était souvent étranger. Aujourd'hui, la prestation en nature est une charge commune à tous les habitants sans distinction et dans l'intérêt de chacun. Si tous ont le droit de se servir du chemin, 8i tous le parcourent et le détériorent, le soin de le réparer et de l'entretenir doit être également robligation de tous. »— Déjà, au dix-septième siècle, Lamoignon en supprimant le servage dans son projet de réforme des lois civiles, maintenait les corvées qui correspondent à nos prestations (Y. une étude de M. Honnler, sur la législation française an dix-septième siècle. Séance et trav. de l'Acad. des sciences morales, 1863, t. 2, p. 48).

914. Toutefois, malgré les dissemblances qui existent entre l'ancienne corvée et la prestation en nature, 11 faut reconnaître que ces deux sortes d'impositions sont au fond d'une nature analogue. De là vient que certaines règles qui régissaient autrefois celle-là ont été naturellement appliquées à celle-ci. Ainsi, il y a acijourd'hui, de même qu'autrefois, deux sortes de prestations en nature : l'une personneUe et directe, en ce sens qu'elle atteint le contribuable pour sa personne seule; l'autre rièUe et indirecte Imposée au prestataire, non en vue de sa personne, mais en considération de la famille dont il est le chef ou de l'établissement agricole dont il est propriétaire ou gérant et, en raison des moyens d'exploitation dont il dispose. — Y. instr. 24 Juin 1836^ sur l'art. 3, no* 2 et sniv., suprà, p. 374.

Ht S. Le système de prestation établi par la loi de 1824 et maintenu par celle de 1836, d'après lequel Timpêt est réparti, non dans la proportion des fortunes, mais en raison du nombre des individus composant la famille, a été critiqué, non sans quelque raison peut-être. Il résulte, en effet, de ce système, que les plus riches sont souvent affranchis de la prestation en nature ou au moins ne la supportent que dans une faible proportion avec leurs facultés, tandis que la famille pauvre et nombreuse, dont toute la fortune consiste dans le travail de ses bras, y contribue dans un rapport exorbitant avec ses ressources (Y. notamment M. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 34-35). — En 1848, à cette époque d'exaltation populaire, les Inconvénients, les défauts de la prestation en nature, les rapports que cette imposition présentait avec l'ancienne corvée, ont dû frapper les esprits bien plus que les utiles résultats qu'on en avait déjà obtenus et qu'on pouvait en obtenir encore. On l'accusait d'iQjustice, comme n'étant pas répartie proportionnellement à la fortune des contribuables, et d'inconstitutionalité, en ce qu'elle n'était qu'une servitude personnelle Incompatible avec la dignité du citoyen. Les plaintes étaient si vivement formulées^ que le ministre de

commiiDe; s'ils étaient attachés d'une manière permanente à un établis sèment appartenant au même maître, mais situé dans une antre commune, ce serait dans la commune de la situation de cet établissement qu'ils seraient imposén. Les ouvriers, laboureurs ou artisans, qui travaillent à la journée ou à tâche, ne sont évidemment pas compris dans la catégorie des tervitetirs; il n'y a donc pas lieu de les imposer, au moins comme attachés à l'établissement de celui pour le compte duquel ils traTaillent. Il rest ra à examiner si ces ouvriers doivent la prestation comme chefs de famille; mais ce serait alors pour leur propre compte et en qualité d^habitants.

14. Quant aux charrettes et voitures, la loi ne permet de les impose que si elles tout atteUti, et par cette expression, on doit entendre celle qui sont réellement et eflfectivement employées au service de la famill oa de l'établissemeat. Celles qui ue seraient jamais ou presque îamai

l'intérieur, H. Dufaure, crut devoir créer une commission à l'effet d'étudier les modifications qu'il convenait d'apporter à la législation sur les chemins vicinaux (cire. min. int. 25 oct. 1848). — L'année suivante, le gouvernement n'ayant présenté aucun projet de loi sur ce sujet, les propositions affluèrent à l'assemblée législative pour supprimer et remplacer la prestation en nature on au moins en modifier la répartition.Toutes ces propositions ont été l'objet d'un examen consciencieux de la part de M. Betting de Lancastel, dans un rapport qu'il présenta à l'assemblée dans la séance du 3 août 1849, au nom de la commission à laquelle elles avaient été renvoyées (Y. ce rapport dans le bulletin offic. du min. de Tint., année 1849, p. 401). — Mais aucun dec systèmes proposés ne parut à la commission assez satisfaisant ponr être accueilli. Tous, sans aucune exception, présentaient des inconvénients plus graves, des inégalités moins justifiables encore que le système des prestations établi par la loi de 1836. Toutefois avant de se prononcer d'une manière définitive, la commission, ainsi que l'assemblée, d'accord du reste avec le ministre, pensèrent qu'il était convenable et utile de consulter les conseils généraux sur les divers systèmes présentés et les idées émises par M. Betting de Lancastel. A cet effet, le ministre transmit son rapport aux conseils généraux en les invitant à délibérer sur les questions suivantes : « Serait^il convenable de n'affecter à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux qu'une seule ressource, des centimes additionnels? Ne devrait-on imposer les trois journées de travail qu'après les cinq centimes et en cas d'insuffisance, ou bien chaque journée de travail après un centime? Pourrait-on réduire le nombre des Journées de travail à deux, aune seule? Supprimer les Journées personnelles, laisser subsister ou augmenter les Journées pour serviteurs, voitures, bêtes de somme, de selle ou de trait ? Enfin, pourrait-on remplacer les ressources actuellement affectées aux chemins vicinaux par des centimes additionnels que les contribuables pourraient payer en tâches évaluées par le conseil général? Ce mode de contribution ne serait-il pas conforme à la nature de proportionnalité la plus sûre que nous ayons jusqu'à ce Jour, et, en même temps, ne réserverait-il pas convenablement à tout contribuable la faculté de payer en travail une charge toujours trop onéreuse en argent? Le conseil général, au lieu de déterminer chaque année la .valeur de la journée de travail, éprouverait-il plus de difficulté à fixer la valeur de la tâche par chaque nature d'ouvrage?»

En définitive, toutes ces discussions n'eurent aucun résultat, et la législation sur les chemins vicinaux resta ce qu'elle était auparavant. — - Cependant, on ne peut se dissimuler que les accusations dont l'impôt de prestation en nature a été l'objet, à part l'exagération dont elles sont empreintes, ont au fond quelque chose de vrai. Les exemples même présentés par M. Betting de Lancastel, montrent combien cet impôt est inégalement réparti. Ainsi, tandis qu'un contribuable payant 79 fr. 12 c. de centributions directes est imposé à la somme de 3 fr. seulement pour les prestations en nature, un autre inscrit au rôle des contributions directes pour la somme de 57 fr. 58 c.^ est taxé à 20 fr. 58 c. de prestation, c'est-à-dire que l'un a ses contributions augmentées d'un vingt-sixième et l'autre de près de deux cinquièmes! — Aussi le gouvernement a-t-il paru un moment disposé à modifier cette partie de la législation des chemins vicinaux. On lit en effet, dans le rapport présenté à l'empereur par le ministre de l'intérieur sur le service vicinal pendant la période quinquennale de 1852 à 1856 : «Peut-être

employées, qui ne seraient enfin qu'un meuble mis en réserve, ne peuvent pas être imposées.

15. Une distinction analogue doit être faite pour les bétes de somme, de trait ou de selle. Pour être imposables, il faut qu'elles servent au po»sosseur, ou pour son usage personnel, ou pour celui de sa famille ; ou pour l'exploitation de son établissement, soit agricole, soit industriel. Si, au contraire, ces animaux ne sont pas destinés à cet usage, s'ils sont un objet de commerce, ou s'ils sont destinés seulement à la consomma* tion ou à la reproduction, ils ne peuvent donner ouverture à la prestation en nature^ car ils ne sont réellement pas, comme le veulent les termes de la loi, employés pour le service de la famille on de l'établissement. Il en serait de même si ces animaux, même destinés aux travaux de rexpioitatioa, étaient cependant trop jeunes pour y être encan employés.

VOIRIE PAU TEIUlE.-CiuK 3, Sbcî. 8, Aut. â, § 1.

tte espèce de contribalion est-elle de nalore à recevoir des l^méliorations qoi^ en modifiant son assiette^ la feraient peser moins fortement snr les contribuables peu aisés. » — Hais cette idée parait aujourd'hui complètement abandonnée. «Les assemblées municipales^ dit le rapport quinquennal de 1865, en augmentant chaque année le nombre des Journées spontanément votées, ont prouvé que les préventions dont la preslation avait pu être l'objet s'eflacent de plus en plus, et que les populations prérèrent un impôt en nature à un impôt en argent. »

Nous allons parler d'abord de la prestation imposée à la personne» on prestation personnelle, et ensuite de la prestation imposée en considération de la famille ou de rétablissement^ c'està-dire de la prestation réelle.

, § 1 . — Assiette de la prestaliim.

9i€l. Prestation PBBsaNinpjxs. — Pour la prestation imposée à la personne, cinq conditions sont exigées : il faut être 1« habitant de la commune; -^ %^ porté au rôle des contributions directes; — 3» mâle; — -i* valide; -r 5» âg^ de i8 ans au moins et de soixante ans au plus. — Nous allons reprendre chacune de ces conditions,

919. i« Habitant. — L'habitation est la principale cause qui rend imposable à la prestation en nature; c'est là ce qui constitue, en premier ordre» rinlérèt au bon état des chemins et robligation de contribuer à leur entretien (instr* 34 ]uin 1856, sur Tart. 5, no 7, suprà, p. 575). Aussi la loi impose-t-elle tout habitant : qu'il soit célibataire ou marié, quelle que soit la profession qu'il exerce^ peu importe; il doit les Journées de prestation votées par le conseil municipal» par cela seul qu'il habite la commune» si» en outre» il réunit les autres conditions exigées par la loi (V. règl. de 1854» art. 65-1»).

919. Hais à quels caractères reconnaître qu'un individu est habitant de la commune? Cette qualité s'acqulert-elle instantanément par le fait seul de la résidence? ou bien faot-il avoir résidé déjà dans la commune pendant un certain laps de temps? ou bien encore faut-il y avoir son domicile légal? — Evidemment ces dernières conditions ne sont pas nécessaires : la résidence, au moment même où l'impôt est dû, suffit. On a prétendu cependant que le domicile qui donne lieu à l'impôt devait être au moins d'un an et un jour, par analogie à ce qui se pratique en matière d'affouage communal. Hais en admettant qu'il en soit ainsi en ce qui concerne l'affouage» ce qui est au moins douteux (V. Forêts» n«* 1782 et suiv.)» ['analogie prétendue n'existe même pas. La loi qui règle les conditions des affouages communaux est tout à fait différente de celle relative aux prestations en nature : la première exige un domicile réel et Qxe» tandis que la seconde ne s'occupe que de rhabitation. — Donc, tout individu qui habite la commune au moment de la mise en recouvrement du rôle des prestations» c'est-à-dire au l^' janvier» y est valablement inscrit. Et» par contre, celui qui habitait la commune lors de la confection du rôle et qui y a été porté» doit être déchargé s'il quitte la commune avant le 1«' Janvier (V. infrà, n«* 787 et suiv.» et Impôts directs, n« 180).

9tO. Le particulier qui a plusieurs résidences dans Icsqaeilcs il passe alternativement un certain temps de l'annco, doit-il acquitter la prestation personnelle dans chacune des com-

^ '. (1) Esjpèce : — (Poriquot) — Le sieur Poriqaet demandait TanDolatton anvL arrêté du conseil de préfecture qui avait maintenu son inscription au rôle des prestations en nature dans la commune de Monlignysur-Avre, pour sa personne et pour les domestiques et voitures attacbès à soo service personnel, et qui ne séjournaient dans cette commune que le teoipa qu'il y passait lui-même (trois mois dans la belle saison). — JUi se fondait sur ce qu'il avait son domicile réel k Paris» et que c'est là seulement qu'il pouvait être assujetti à la prestatioo.

Ad nom du peuple français; — Nous» membres do gouvernement provisoire, etc.; ~ Vu la loi du 21 mai 1856; — > Considérant qu'aux termes de Tart. 3 de la loi du 91 mai 1830^ tout habitant d'une corn- "mune, chef de famille ou d^établissement, porté au réie des contributions directes, doit la prestation : i^ pour sa personne et pour chaque -îadivida mâle membre ou serviteur de la famille, et résidant dans la .^eommiuie: s* poar ebacnne des toitures attelées ot en outre pour chacune das bétes de somme, de trait ou de selle «lu service de ïn famille ^ou de r^lablisseroeiil ddos la comiuupe: — CoiimUéraut qu'il rè»uiu» de

TOMfi XLIY.

munes qu'il babite saccessivemeiit? — Oui» fliii?aiit M.Garnier» snppl. p. 12, par la raison qu'il a fait usage des cbemins de ces différentes communes, et qu'eàt-il acquitté la prestation pour toute l'année dans l'une d'elles» l'autre ne proflterait pa^ de ce payement. Seulement» ajoute cet auteur» en se fondant sur la discu3sit>n de la loi à la cbambre des députés (V. n» 77^), le^ conseils manicipaux peuvent avoir égard à ce que la résidence n'a été que temporaire» et y proportionner le taux de la presfcaption, — Cette opinion est inadmissible : les conseils municipaox n'ont pas le droit d'affranchir certains habitants d'une parUe des prestations dont ils sont passibles» quelle jqoe soit la caisoa qui motiverait en leur faveur une rédaction d'imp6ts» Oa ne peat supposer que le législaleur ait voulu investir les eommnnes d'un droit aussi arbitraire et qui serait une source féconde d'abus^ -r Si donc la prestaMoa en nature est due dans toutes les communia où l'on a une résidence passagère» elle devra être payée inlÀgralemenl dans chacune d'elles.— Mats il n'en est pas et ne peut pas en être ainsi : la prestation en nature imposée pour la personne est du même ordre que la contribution personnelle ijcemuia celle-ci» elle ne doit être exigée qu'une seule fois; dès lors, celui qui est déjà Inscrit sur les rêles d'nne commune ne peut l'être de nouveau dans une commune diffénmte (V. instr . 24 juin 1 836^ sur l'art. 3» n» 7, euprà, p. 37SV» et les arrêts qui suivent). -— Y. Impôts dir.» n«' 181 et suiv,

990. La seule difficulté est de déterminer dans laquelle des communes habitées successivement la prestation peut être ez^ gée. — Suivant la circulaire du 2i juin t8^G [toc. dt), la prestation n'est.due que dans la commune ou le contribuable Jtson principal établissement ou qu'il babite le plus iongtempa^rr Celle règlej admise également parle règlement de 1844, art.. 64» a été consacrée par la Jurisprudence^ — Ainsi» 11 a été décidé qu'un contribuablane devant la prestation en nature qu'an iifiA oii il a son principal établissement» c'est II tort qu'il a été maU^ tenu pour sa personne au rêle d'une autre commune qu'il liabito passagèrement (cons. d'Et. 19 mars 1845, M. d'Ormesson».r«p«9 air. Lecomte»* V. aussi 1 5 juill. 1855» aff. Manies» D. P«S6* ^lQ)p

991. Toutefois» si le principal établissement .est situé daos une commune où les habitants ne sont pas imposés à la.prestar tlon en nature» le contribuable devra, acquitter i'impêt dans la commune ou il n'a qu'une résidence teipporaire : c'eM.ce qni.lt été décidé à l'égard d'un particulier qui avait son domicile réi^ à Paris et qui ne passait que quelques mois dans la commune.ob il avait été imposé à la prestation en nature (çons. d'Et, U9 avr* 1848 (t); V. aussi in/rà» n* 780), — Mais la règle que lapreatation n'est due qu'une seule fols» n'est applicable qu'à çeilq qui est Imposée à la personne. Quant à la presli^tloqi réelle» qt^i atteint le chef de famille q^ d'établisseme^t en Qp^v^idêratiori dii^ ses moyens d'exploitation», elle est due dans toutes les communes où se trouvent des éléments Imposables. — Y. n«« 77? et suiv^

999. 2^» Porté au râle des contributions directes, r- li.n^ suffit pas d'être habitant de la commune pour pouvoir être inir posé à la prestation personnelle» il faut encore être porté ap r^lA des contributions directes : c'est là une condition essentielle dP l'impôt. En conséquence» l'habitant de la commune qui, ppiir quelque cause que ce soit» n'est pas inscrit sur ce rêle» ne peojt être assujetti à la taxe de la prestation en nature (cens, d'Et. 29 oct. 1839» M. d'Ormesson» rap.» aff. Quiiicfaini; 19 nov.

J'instriictioQ que le siear Poriqtiet a habité, en 184Q» la couunaoe de Montign y-sur- Avre» et qu'il y est porté au rêle dos caatribulioas directes,» qu'il résulte également de rmstruciion qae les quatre serviteurs à raison desquels ledit sieur Poriquet a été imposé résident avec lui dans la commune, et que la voiture suspendue et les deux chevaux pour lesquels 11 réclame la décharge sont à son service dans ladite commune ; que, dèm lors, c'et»tavec raison que le conseil de préfecture a maiatenu le sièar Poriquet an rêle des piastations en nature pour sa persoaae, aiasi que pour les quatre serviteurs» la voilure attelée et les deux chevMX qai fout l'objet de sa réclamation». — Art. 1. iios requêtes du sieur Pociquft sont rejetées.

Du S9 dvr. 18 I8.-Décr. coos. d'El.-M. Maigne, rap.

2* Espèce : — (Adam.) — Môme décision à l'égard du sieur Adam'» banquier à Boulogne, qui avait été maintenu par le conseil de préfecture au rêle des prestations en nature de la commune de Saint-Léonard, À raison da séjour de quelques mois qu'il avait fait dans cette eoni* jaune.

\8BS> M. Bobert^rap., aff.NAdal; 25 avr. 1855, aff. Onérianlt» D. P. 55. 3. 61). — > Bt spécialement il a été décidé que le oontribnabie qui se fixe dans la commune avant le !«' janvier ne peat être' imposé à la prestation pour l'année suivante, s'il n'a pas été porté an r6le des eontribations directes pour cette année (cons. d'Et. 45 mars 1860, H. Renepont, rap., aff! Breyton).

V9S. Les indigents n'étant pas inscrits au rôle des contributions directes^ sont par là même exemptés de la prestation €n nature (inst. 24 juin 1 836, sur l'art. 3, n« 1 1 , suprà,p. 575).— On avait proposé à la ehambredes députés d'ajouter à Tart. 3 de la loi de 1 836 un alinéa final, d'après lequel le conseil municipal d»- -vait, chaque année, lors delà formation du rôle, désigner les ba^ bitants an'il croirait devoir exempter de la prestation, à raison de leur Indigence. Cette faculté^ que ne donnait pas la loi de 1 824, a paru à la cbambre des pairs prêter à l'arbitraire, et la disposition ^nt 11 s'agit a été retranchée. — Cette cbambre n'a pas accneHH non plus-la proposition faite par le gouvernement d'affranchir les babitants qui ne sont portés qu'au rôle de la contribution pertonneUe. Dans certains départements, il n'est pas imposé deiM>tttributlon mobilière, ou elle est imposée dans des proportions fort inégales. Il a paru qu'il était satisfait à tout par les art. 2 et 7 de la loi du 26 mars 1831, sur les contributions personnelle et mobilière. La distraction des indigents est faite an rôle de l'une et l'autre contribution par les répartiteurs, de coneert avec le maire et l'adjoint, en présence du contrôleur. Il n'y ê ni motif ni convenance pour recommencer cette opération, faite une première fois avec maturité. Les habitants devenus indigents depuis l'émission du rôle, sont portés sur l'état des cotes irrécouvrables (Conf.MM.Duinay surProudhon, p. 52;Hermatt, n* 334). — Quant à ceux qui ao sont pas compris dans ces catégories, ils doivent la prestation^ sans pouvoir invoquer leur état d'indigence comme motif d'exemption. — Il a été décidé en ce sens que tout habitant, chef de fomiiie, porté au rôle des contributions directes, est passible de la contribution des preslallons, alors même qu'il allègue n'avoir aucune ressource (cons. d'Et. 6 déc. 1862, H. Rammeville, rap., aff. Cazeaux; 5 mars 1863, M. Roussigné, rap., aff. Blondean).-^ ...Ou que flon travail peut à peine suffire à l'existence de sa famille (cons. d'Et. 19 fév. 1863,11. Roussigné, rap., aff. Hauehecome). — Mais cette condition d'être porté au rôle des contributions di> vectee n'est exigée que pour celui qui est personnellement imposé à la prestation; elle ne l'est pas pour les personnes comprises oollectivement dans le rôle du chef de famille ou d'établissement, «omme membre ou serviteur de la famille. — Y. n» 736.

994. 5«, 4« et 5* SeœeyixUidité, âge, — La prestation étant payable au choix du contribuable en argent on en nature, on n'a dû assujettir à l'une que celui qui avait la force d'acquitter l'autre : de là lee trois eonditions de sexe, de validité et d'âge. Pour être assujetti à la prestation en nature, il fiemt, aux termes de la loi, être mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et soixante ans au plus; — Ainsi, les femmes, les invalides, les enfants, les Yîeillards, ne peuvent être personnellement tenus de la presta- IlOB en nature, ni par suite de la contribution en argent qui la Templaee. — Mais, comme on le verra n« 735, il en est autrement de la prestation due comme chef de famille ou d'établissement.

91tft. On entend par personne vcUide celle qui à raison de son organisation, de sa santé ou de son âge, n'est pas hors d'état de satisfaire au travail que la loi exige d'elle. Une indisposition ou une maladie temporaire peut donner lieu à un ajournement de se libérer, mais n'est pas une cause d'exemption (règl. de 1854, art. 139, Y. n« 844). — L'administration a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'état de validité ou d'invalidité des réclamants. -* Il a été jugé à cette occasion !• qu'un ancien militaire qui justifie de ses blessures mais non de l'impossibilité de satisfaire à l'obligation de fournir les prestations en nature doit être maintenu sur le rôle (cons. d'Et. 1« aoêt 1834, M. Brière, rap., aff. Thomas); — 2» Qu'une infirmité ne peut faire décharger un contribuable de la prestation en nature pour l'entretien d'un chemin vicinal, lorsqu'elle ne l'empêche pas de se livrer habituellement à des travaux d'agriculture de la nature de ceux que comporte cet entretien (cons. d'Et. 1 9 avr. 1854, aff. Perrin^D.P. 54. 3. 59; 21 Juin 1854, H.'Renepont, rap., même partie; 29 JulU. 1857^ II. Lechanteur^rap.^ aff. Guil-

lon); -^ 3» Qu'il en est ainsi spécialement de la perte d'un CBil (cons. d'Et. 10 fév. 1858, aff. Page,D. P. 59. 5. 466);— De Tamputalion du pouce de la main gauche (cons. d'Et. T janv. 1859, M. Yidal de Léry, rap., aff. Ylry) ; — D'un asthme (cons. d'Et. 1 7 mai 1859, M. Walkenaér. rap., aff. Lejeune) ; — De la claudication (eons. d'Et. 18 janv. l860,M.Réalier^Duma9, rap., aff. Gentilhomme); — D'un pied bot (cons. d'Et. 16 janv. 1861, H. deRaynal, rap., aff. Loreau); — 4* Qu'en conséquence, lé contribuable qui allègue pour obtenir sa décharge des prestations en nature auxquelles il a été imposé, dee infirmités qui ne t'empêchent pas de se livrer aux travaux de la campagne, n'est pas fondé à réclamer que son étal soit oenstaté par une expertise (décis. précit. des 19 avr. et 21 juin 1854). «^ Mais otf a considéré comme donnant lieu à exemption une maladie chronique (une gastrite) qui, d'après le certificat du médecin, a mis le contribuable dans l'impossibilité de se livrer aux travaux d'entretien des chemins vicinaux (cons. d'Et. S mai 1861, H. Chauchat, rap., aff. Grévisier).

9941. L'interdit lionr eAUBB habituelle d'imbéerinté, de démence et de fureur, serait Invalide dans le sens de la loi, laquelle ne peut se borner, en effet, aux infirmités physiques, mais aussi aux maladies mentales qui, tout en laissant la force du corps, privent l'individu des moyens de la diriger et d'^n faire usage. — Hais la même- exception ne profiterait pas à celui qui a été pourvu d'un conseil judicimre. Rien n'empêche de le considérer comme valide (Gonf. MM. Garnier, p. 330; Dumay sur Proudhon, p. 56, 59).

9199. La loi de 1824 arait fixé à vingt ans accomplis l'âge au-dessous duquel on était exempt; mais elle gardait le silence sur l'âge au-dessus duquel l'exemption était de droit : c'était à l'administratioft à apprécier ta validité des vieillards.— D'après la loi de 1836, la prestation commence à être due à l'âge de 18 ans et cesse d-êlre exigible après 60 ans. — La loi dit 18 ans au moins; cette expression éîfuivant à 18 ans acœmplis ou révolus. C'est la règle générale (Y. v*«Garde nationale, n«* 32 et s., Mariage, n* 46, etc.).^-* La circonstance que le contribuable atteindra ses soixante ans dans le courant de l'année, ne lui donne pas encore, a-t-il été }ngé, droit à l'exemption pour sa personne de l'impôt des prestations en nature, même en ce qui concerne les douzièmes postérieurs à l'époque où cet âge de soixante ans sera pour lui révolu (cons. d'Et. 18 janv. 1862, aff. Francon, D. P. 62. 3. 70, Y. n* 790). — La constatation de l'âge ne peut donner lieu que très^rarement à des difficuHés, ainsi que le dit la circul. du 24 juin 1836; A défaut de production des actes dé naissance, on y suppléerait par des actes de notoriété (Y. Actes de notoriété).

9199. Les causes d'exemption qu'on vient de signaler étant les seules que la loi de 1836 ait admises, il en résulte que celui qui se trouve dans les conditions de la loi ne pourrait, sous quelque prétexte que ce fût, demandera être dispensé d'acquitter la prestation en nature. — Et, par exemple, un prestataire ne pourrait demander à être rayé du rôle par le motif qu'en sa qualité d'ouvrier, il doit être assimilé aux ouvriers qui travaillent à l'année chez un maître (cons. d'Et. 15 avr. 1852, M. Pons-Renepont, rap., aff. Toutung; Gonf. Instr. min. 24 juin 1836, sur l'art. 3, n^ is, suprà, p. 375). — Décidé dans le même sens qu'un habitant d'une commune, porté au rôle des contributions directes, peut être imposé à la prestation pour sa personne, bien qu'il ne soit ni propriétaire, ni régisseur, ni fermier, ni colon paritaire. Tels seraient, par exemple, des ouvriers employés dans une fabrique (cons. d'Et. 4 août 1862, M. Walckenaer, rap., aff. Breton). — Quelle que soit sa profession, dit aussi l'art. 63 du règl. de 1854 (Y. aussi n» 743). — Il en est de même d'un réfugié politique ; cette qualité ne peut être une cause d'exemption, alors d'ailleurs que celui qui en est revêtu est inscrit au rôle des contributions directes (cons. d'Et. 30 août 1843, aff. Wyssomyrski, Y. Impôts directes, n» 172-P). — Nul ne pourrait non plus se soustraire à l'impôt de la prestation^ sous prétexte qu'il n aurait aucun inlcrêt à se servir du chemin pour lequel on réclame ses travaux. — Ainsi, il a été d^ cidé que l'impôt des prestations est dû même par ceux des ha* bitants de la commune qui appartiennent à une section où ne se trouve aucun ehemin vicinal^ et ne font pas usage dea chemins

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. S, Siot. 8, Âft«. % 1 1.

'fm possMent 1m antres parties de la oommime (cous. é^A, S9 Jaill. 1852, M. Hadault; rap.^aff. Fréminville).

'999. Une fonction, an emploi public, ne pourraient dispenser le titulaire d'acctnitter la prestation personnelle^ laquelle est un impôt et non un service public. D'ailleurs, il n'est pas rigoureusement nécessaire que le contribuable paye de sa personne; il peut se faire remplacer (Y. n» 85i), ou acquitter rimp6t en argent (V. n* 819). — En conséquence, sont légalement imposés à la prestation en nature pour les chemins vicinaux, par cela seul qu'ils sont liabitants de la commune et portés au r61e des contributions directes : l« les syndics des gens de mer (cens. d'Et., 12 sept 1853) (1); — 2« les gardes forestiers {cous. d'Et., 7déc. 1843,11. Gautiiier, rapp.,aff. Schreyer); -— 3<» les facteurs ruraux (Cinqs. d'Bt., 16 mars 1842, H. Cornudet, fapp., aff. Lucas; 5 juin 1845, JI. Gomel, rap. aff. Tomasini).

9S0. Les ecclésiastiques eux-mêmes, quels que soient les motifs de convenance qui puiss^t fairo désirer qu'ils soient dispensés de Timpét, sont assujettis à Tobligation d'acquitter les prestations dues pour les chemins vicinaux, la loi du 21 mai 1836 n'ayant établi pour l'assiette de la prestation en natnre, d'autres exceptions que celles résnltantde TÀge ou de l'invalidité <60lut. min. «5 fév. 1837). — Le conseil d'Etat s'était d'abord prononcé en sens contraire. *- Il avait décidé ^ue les ecclésiastiques, doivent être dispensés en leur qualité, des prestations en aature pour la^réparatlon des chemins vicinaux^ et que par #uite jon doit les rayer du réle des prestations {cens. d'£t. 21 mai i840) (2). — Mais cette lurisprudeace a été abandonnée presque immédiatement par le conseil d'Etat, qui a déclaré formelleinenty l« que la qualité û' ecclésiastique ou desservant d'upe commune n'est pas une oanse d'exemption des prestations (oone.

^— ^1— »i» Mil 11 I —^——.—«11 > I I II » II. ^lin I. mon»

(1) Espèce T — (Poyet.)— Poyet, syndic ies gens de mer, a demandé sa décharge des prestations en naiare en se fondant : !<> sur les art. 2 et 9 de la déclaration royaie^ di 21 mare f 778, reodto applicid)les anx syndics des gens de mer par Vui. Il du tH. 8 de l'erd. du roi du 51 œt. 1784, lesquels disposent que les «(Bciers, mariniers, matelots et autres ^08 de mer classés, comme aussi les syndics des classes, ne pourront, tant qu'ils seront employés au service et pendant quatre mois après, être commandés pour les réparations, entretien et construction des chemins publics et vicinaux, dans les provinces ob ils sont domiciliés^ on ponr tons autres ouvrages de même natnre, le roi lès déchargeant de tout de*- ▼otr quelconque ponr raison de ce pendant le temps précité ; 2* sv Tact. 2 du décret du 4 mafs l86St, relatif à l'applioationdet dispositioiks non abrogées dee ancieoMs ordonnances de la marine^ qui porte que les ordoonaoces, règlements et arrêts du conseil concernant la marine, antérieurs à 1789, et auxquels il n'a point été dérogé, seront appliquées sans qu'il soit nécessaire d'administrer la preuve de leur enregistrement, et sur la simple copie authentique qui en sera produite par le ministre de la marine. — Ija réclamation ayant été rejetée par le conseil de pr^ , f «cfare, Poyet s'est pourvu an conseil d'Ëiat. •^ Le ministre de liotéïïwmr a donné on avis favorable as pourvoi.

NjkVoi.éoN, eta;«- Yu les art. 8 et 9 de la déclaration du SI mars 1779, l'art, n, tit. 8, de l'or4. da 31 oct. 1784, et l'art S do décret du 4 mars 1852 ; -.- Vu la loi du %i mai 1836; — Considérant qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, tout habitant^ chef de famille on d*étai)lis3ement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fer- ^mfer ou de coton partiaire, porté an rôle des contributions directes, peut (ire appelé à fournir chaque année nae prestation de trois journépes de IraTail; •**Considérfin| qu'en 1853, le sieur Poyet a habité la conuBooe ée CiDbars-CarmoSt, qu'il y a été porté aa rOie des eonO'il^atioDe di- .rectea^ et qa'il se se trouve dans aucun des cas d'exemption prévus par !]a loi précitée ; ane^ dés lors^ c'est avec raison que le conseil de préfecture a décidé qu il serait maintenu sur le rôle des prestations en nature de ladite commune pour Tannée 1855;^ Art. 1. La requête du siepir l^oyet est rejetée.

Dn 18 sept. 185d.-Décr. cens. d'Et.-M. de Pons-Renenont, rap. (ÎÇ (L'ahDéPapin.) — Loms-PHiuppE, etc. j — Vu la loi du 21 mai ISSe»^ art. 5 ; — Considérant qu'il est établi par rinstmction que le réclamant ne se trouve pas dans les conditions exigées par Tart. S de la loi du 91 mai 1S56 pour être imposable an rôle des prestations en nature; qu'^ainsi c'est à tort qu'il a été porté et maintenu audit rôle; -^ Art. f . li^arrété dn conseil de préfecture est annulé. lin SI mai 1840. -Ord. cons. d'£t.-M. Vlllermay, rap. (3) Eipéce : — (Vial.) — L'abbé Vial, enté de la commune de Diê, avait été imposé au rôle de prestation pour la réparation des choniins iricioaiiT. Il forma une démande k iln d'exemption de cette contribution, et fa niotfv^a principalement sur des considérations de convenance et de santé* — ^ depando de l'abbé Tiàl ayant été repottssée à la fois par

«*£!. i«|Bm. 1840 (»); 90 4ée;<i84l> M. dv làrtrof ; rapj; aff. Delpy; 2 Join 1845^ M. Loiiyer-¥411eniia7v rap.^ aff. Gnernier; 3 déc. 1846, Mw' de Laveiiay,rap^,aff; Roomette; ismàf I848y M. Reverchony rap», aff* Dafaiiier;(»8 déc.» 1850, M. TfI-i pier, rap^, aff. Poppinck'; 3>ooti 1867^ MiTarbé; rap.yaff.'Ba«l raillé); -^2» Que lesupérieur d'un petit sémiBaire peut être imposé personaellementià 4a preetatâon (eoiM.td^. JS lév. 1840, M« Hontasd^ rap.y aff. dOiSiâDt-^anl). -- Les eeelésiaitiques ne pei«veo(<4one réolamer leapeiemptionoomme Hq droit. « Toutefois, ajoatait le ministre de <l'iiitéNeiir,>daiis<la solntioo préoStée.dii<d3 fév^ 183 7y "partent ouJeBieommiselons de répartition, jageront convenable «d'affranchir les eeeiésiaetiques de la . prestations en nature, i'adminéetrattoii sopânieiue n'aura, cesemble^iaociHimotif pour e^opposet à'eette<4lspewe;p 9St. non serait* autrement, ^.l'égarddes militaires enactt- ^tèdeservice. Outre que l^lmpoftUion de la prestation en nature serait incompatible avec les règles etiles* devorro de leur ptfofe»sion, il faut reconnaître qsk'Us net8Mitipa8*dan6>lesieonditiooMS!dè la loi; en eifet. Ils* ne peuvent être: . considérés <M)iiwne habitants de la commune où le^r iréglmenti tflent ganiiaon««t<^ftn«iit ac^ officiers sjois. troupe, .ayant • une résidence ifiie et. portés an rôle des contrihutiont directes^ les .mêmes raisons tn'eiistent plus, auQsi la juri^prodence recoi^iaii-elle qn'ils peuvent légalement être portés au réle despnestations çn nature. — C'est ce qui a été décidé à l'égard Af» d'un offio^ry commandant un fort (cons. d']St.i8 )uiU« 1838) (4) f^>. d'an officier en disponibilité, porté sur Le cftdve. d'activité {epm. d'Et. ,18 fév. 1839, M« Gomel) rapp.) aff* de VenevBlles);!^^ .3<» d'un capitaine com*maudant rartiileme 4'ttne place 4a gsorre (cons. d'£t. 29 JuilL J85.7) (6);^49 D'un a4)udant eousrofficier détaché de la direo-

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les répartiteurs et par le conseil de prêfectnre, il se poormt devant le conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur, adoptant la décision dn conseil de préfecture, exprima l'avis suivant : « En effet, disait-il, la loi da at mai 1850 n'a établi pour l'assiette de la prestation en nature an« cune exception antre ^oe celle résoltant de 1 âge on de l'invalidité; cpiols que soient les motifs de convenance qui peuvent faire désirer que les ecclésiastiques soient dispensés de cet impôt, cette exemption évidemment ne peut être réclamée comme un droit. D'nn autre côté, le réclamant expose qu'il est invalide ; mais ce n'est là qn'une allégation, et elle est même contredite par les pièces de l'instruction. Quant au der^ nier moyen invoqué par le sieur Vial, et qui consiste à prétendre qu'il n'est compris dans avenu des cas de l'art. 3 de la loi précitée, il est également sans valeur. La loi atteint tout habitant porté sur 1 on des rôles des contribniiops directes. Or, d'aprèe U législation, on est habitant d'une commune lorsqu'à noe résidence habituelle on joint un étiH blissement permanent, soit par ses propriétés, soit par une industrie, soit par des fonctions publiques. Le sieur Vial, réunissant ces conditions, doit donc être soumis à la prestation en natnre.

Loots-PmurpB, etc.; — Vu la loi du 81 mai 1850, sur les chemins vicinaax; — Considérant qu'il résulte de Tinstruotion que le sienr Vial habite la commune de Dié, oh il est porté an rôle des contributions di* rectes, et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exemption prévus par la loi du SI inai 1830. — Art. 1. La requête du sieur Vial est rejetée.

Du l«r juill. I840.-Ord. cons. d'Et.-M. Montaud, rap.

(4) (Courtois.) — Louis-Philippb, etc.; — Vu les lois des SI avr.' 1832 et 21 mai 1850; — Considérant que^ par application de l'art. 14 de la loi du 21 avr. 1852, le sieur Courtois, commandant de la place le fort Barraux, a été porté an rôle de la contribution personnelle et mobilièro de la commune de Barraux ; — Considérant que les taxes com* nuMiales sont établies par voie d'imposition de centimes additionnels au principal des contributions directes; — Considérant que, par l'art» 3 de la loi du 21 mai 1830, tont habitant d'une commune, porté au rôle des contributions directes, est appelé à fournir une prestation en nature pour réparations aux chemins vicinaux; — Que, dés lors, c'est avec raison que le sieur Courtois a été maintenu aux rôles des impositions communales et des prestations en nature par suite de sa cotisation à la contribution personnelle et mobilière; — Rejette.

Du 18 juill. 1858.-0rd. cons. d'Et.-M. Gomel, rap.

(5) (Hubert.)— Napoléon, etc.;— Vu la loi du 2t mai 1830, art. 8; — Considérant qu'en vertu de l'art. 3 de la loi du 31 mai 1830, toat habitant porté au rôle des contributions directes peut être imposé pour sa personne à la contribution des prestations en nature, k moins qu'il ne se trouve dans l'un des cas d'exemption prévus par ledit article; " Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Hubert habite la ville d'Embrun, oti il remplit les fonctions de commandant de l'artillerie de la place, et qu'il est porté, pour Tannée 1857, dans ladite ville, au rôle de la contribution personnelle et mobilière; qu'il ne se trouve dans

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