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VOIRIE PAR TEURE.— Cha>. 3, Sect. 8, art- % § i.
tlon des remmited (côivsVd'Et.l'f dêê. 1 fès^^lf.l^dyhàl, rap.^ allP. Josàe).— C'est aasgl ce qui est admis dans la pfati<|Qé, à f égard des cifflciers de gendarmerie (Joom. de la gendarmerie^ 1865, p. 6).*" Quant à Vobjectiôn tirée de ce qœ les officiers de l'a**- Biée, sorloHt lorsqu'ils sont eéifbataires, ne sauraient être considérés comme des chefsHe famitiê ou d'étabtiisementy il a élé .répondu que par ces expressions la loi a entendu désigner les personnes exerçant leurs droits, et payant des contrikMitions directes par opposition aux personnes indigentes ou qui sont en état de domesticité.
liais le militaire porté sur les cadres dé réservé^ et attendant dans ses foyers son rappel sous les drapeaux, ne peut être inscrit sur les rêles de prestation en nature, alors qu'il n'est point imposé sur le rêie des contributions directes (cons. d'Et. •S9 oct. 1889, M. d'Ormesson, rap., aflT. Quillohini).
9S9. D'après les ordonnances des iS mars et 15 déc. 1841 combinées (V. Organ. milit.), les officiers supérieurs employés au sertice du recrutement sont considérés comme officiers sans troupe, par conséquent ils peuvent être imposés à la prestation en nature ; mais tes officiers du grade de capitaine et au-dessous ne cessent pas de compter à leur corps et n'en sont que temporairement détachés ; de sorte que, considérés comme militaires en activtié de ser/f ce, ils ne peuvent être imposés à la prestation en nature (cons. d'Et. !8 avr. 1845) (l).
9SS. 11 avait paru Juste, dans quelques villes, dit M. Grandvaux, p. 208, de dispenser, par analogie de ce qui a lieu pour les militaires en activité de service, de la prestation en nature les officiers, sous-officlers et soldats des compagnies de sapeurs organisés pour le service des pompes à incendie. Cette dispense n'était pas conforme à la loi, puisqu'elle s'appliquait, non à des militaires, mais à des citoyens. Aussi l'autorité avait condamné en principe une telle pratique administrative, tout en approuvant que des encouragements fussent accordés par la commune aux sapeurs-pompiers qui se dévouent pour la sécurité des cités. — Cependant, un certain nombre de communes ayant accordé à leurs sapeurs pompiers l'exonération des prestations en nature, le ministre de l'intérieur, par une dépêche du 24 déc. 1856, a reconnu l'existence de ce droit pour les communes; seulement il déclare que celles qui concèdent cette exemption, ne peuvent s'en prévaloir pour faire réduire leur contiogent dans le service des chemins vicinaux de grande communication; elles doivent remplacer les journées des sapeurs pompiers qui continuent à figurer, pour ordre, an rêie de leur contingent.
9S4. Prestation eébllb.— La loi de 1836 établit l'impêt des prestations en nature sur ce principe, que cbacan est tenu de contribuer à la réparation des chemins vicinaux, en proportion, non pas de sa fortune, mais de l'usage qu'il est présumé Taire 4e ces chemins, et des dégradations qu'il est supposé y apporter en raison du nombre de personnes qu'il emploie et des moyens d'exploitation dont il dispose. En conséquence, l'art. S de cette loi assujettit à cet impôt, tout chef de famille ou d'établissement pour chaque membre ou serviteur de la Tamille, mâle, valide. Agé de dix-huit ans au moins et soixante ans au plus, résidant dans la commune, et en outre pour chaque bêle de somme, de trait ou de selle, an service de la famille ou de l'établissement dans la commune. — Dans ce cas, c'est, non plus la personne 4u contribuable, mais l'exploitation ou l'établissement qui sont imposés, en raison de leur importance, de l'intérêt que le maître de l'établissement est présumé avoir au bon état des chemins, et de l'usage qui en est fait, et c'est le chef de la famille^ de rexploilatiou agricole ou de l'établissement Industriel qui doit
aucun des cas d'exemption prévus par l'art. 5 de la loi du 21 mai 1836;
Sue, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté sa emande en décharge de la contribution des prestations en nature à la- 2 Délie il a été assujetti, pour l'année 1857, sur le rôle de la ville d'Emrun; — Art. 1. La requête du sieur Hubert est rejeièe. Du 99 juin. 1857.-Dècr cons. d*Et.-M. David, rap. (1) (Morlet.)— Louis-Phiupfe, etc. ; — Vu la loi des 20 mars 1831, SI avr. 1832 et 21 mai 1830 ; — Vu nos ord. du i*' janv. 1836, i:^ mars et 13 déc. 18 il; — Considérant qu'aux termes de nos ord. des 13 mars et 15 dée. isil, les olBciers employés au recrutement, autres que les officiers supérieurs, ne cessent pas de compter k leur corps et n'en sont que temporal. ement détachés...; — Considérant que le sieur Morlet^ ca- 'pitaine commandant le dépôt de recralement, détaché temporairement do
acquiltër-la contribution assise sur ce qtil Tù\ apphftfcht ou 'Bor ce qu'il exploite (instr. min. 24 Juin 1856, sur l'art, z, n»" 4 et sulv., Y. êuprà, p. 574). — Celte prestation étant assise sur la diose même, et indépendante, comme on va te voir, dés qnall* tés du chef, ajustement reçu dans la doctrine le nom de presto* tion rêeltê.
9Sft. De ce que c'est rétablissement qui doit la prestation et non la personne, il suit que l'impôt est dû, abstraction faite du sexe, de l'âge ou de l'état de validité du chef d'étaDiissemenl. Les femmes, les mineurs de dix-huit ans, les vieillards de plus de soixante ans, les infirmes, bien qu'exemptés de la prestation personnelle, n'en sont pas inoins tenus, comme chefs de famille ou d'établissement, d'acquitter la prestation dans les limites de la loi, pour tout ce qui dépend de l'exploitation agricole ou de l'établissement industriel qu'ils possèdent ou dirigent dans ia commune. — 11 a été décidé par exemple que l'exemption accordée aux prestataires Agés de soixante ans ne s'applique qu'à leur personne ; qu'en conséquence, un contribuable de cet &ge est valablement imposé, à raison d'un boeuf et d'une voiture qu'il possède (cons. d'Et. 10 mars 1862, M. Paixbans, rap., a(f. Leypold). — - De même, l'Interdit, airrancbl également de la prestation pour sa personne (v. n« 726), ne l'est pas pour ses enfants et domestiques : dans ce cas, c'est le tuteur qui doit acquitter la dette.
9SO. 11 résulte encore du même principe que le chef de famille ou d'établissement doit la prestation pour les membres de sa famille, ses serviteurs et ses moyens d'exploitation, alors même qu'il ne serait pas porté nominativement au rôle des contributions directes. Cette déduction ne résulte pas positivement Il est vrai, de l'art. 3 de la loi de 1836 ; mais elle a été consacrée par la pratique administrative (V. Instr. min. 24 juin 1856, sur l'art. 3, n* 6, suprà, p. 373 ; règl. de 1834, art. 63). — Toutefois il nous semble que l'indigent exempté de la preatation personnelle, comme n'étant pas porté au rôle des contributions directes, ne devrait pas l'être davantage pour les mem« bres de sa famille qui habitent avec lui.
989. 11 n'est pas nécessaire non plus que le propriétaire habile la commune où est situé l'établissement imposable. — U a été Jugé en ce sens : i^ que la prestation fixée d'après le nombre des domestiques, animaux et charrettes employés à Texploltatlon d'un domaine, est due par le propriétaire, bien qu'il n'ait pas habité la commune pendant \% cours de l'année : -*- < Considérant que la cotisation dont le dégrèvement estréolamé^ a été fixée uniquement en raison du nombre des domestiques^ animaux et charrettes qui étaient employés à l'exploitation du domaine de Nesle, pendant l'année 1833; que, dès lors, encore bien que la demoiselle Domiac n'ait pas habité la commune de Tayrac pendant le cours de cette année, elle était, suivant l'art. 3 de la loi susvisée, passible de ladite cotisation, comme propriétaire dudit domaine dont l'exploitation était faite en son nom el à son profit » (cons. d'Et. 17 août 1836, H. Brian, rap., aff. Lafontan);— 2« Que le chef d'un établissement de messageries qui a dans la commune, pour le diriger, un préposé y résidant, des chevaux et des voitures, doit être imposé au rôle des prestatiootf en nature dans cette commune, bien qu'il n'y conserve son do micile ni de Cait ni de droit (cons. d'Et. H iuin 1 858) (2).
9S9. D'un autre côté, wax qui réunissent les condition exigées pour la prestation personnelle, et qui en outre sont cheb d'exploitation ou d'établissement dans la commune, doivent la prestation, à la fois et pour leur personne et pour les membres de leur famille, leurs serviteurs et leurs moyens d'exploitatiom
son régiment, ne peut être considéré comme habitant, dans le sens de l'art. 3 de ia loi du 21 mai 1830; que, dès lors, c*est k tort que la conseil de préfecture de la Vendée a maintenu ledit sieur Uoriet au rôle des prestations de la commune de Napoléon-Vendée pour l*exercioe 1843; — Art. 1. Les arrêtés du conseil de préfecture sont annulés, etc.
Du 18 avr. 1845.-Ord. cons. d'Et.-M. Bourlon de RouTre, rap.
(2) (Dotezac frères.)— Louis-Phiupps, etc.; — Vu la loi du 21 mai t956, — Considérant que, aui termes de la loi du 21 mai 1836, tout chef d'établissement doit la prestation en nature pour chaque iodividia atlaché à l'exploiiaiion de rétablissement et résidant dans la commune, aussi bien aue pour les voitures ou che?aux qui en dépendent ; — Qa*U résulte de 1 instruction que les sieurs Doteiao possèdent, dans la com^ mune de Bayonnc, un établissement de messageries dirigé par un ptô««
VOIRIE PAR TERRE.~Ciup. 3, SEca-. «, Aht. 2, S »•
—y. Instr. crliD. 24 juin 1836^ sor Tart. %, n^ e^suprà, p. 375^ etrègl. de I85i^ art. 65.
980. La loi dit : cbef de famille ou d'établissement à titre de propriétaire y de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, — Ces expressions ont été Intercalées par le législateur, pour prévenir la prétention qu'auraient pu avoir les simples régisseurs, fermiers ou colons paritaires de n'être pas, comme les propriétaires, imposés à titre de cbef de famille ou d'établissement. Subrogés personnellement aux obligations des propriétaires, ils le remplacent et doivent acquitter les cbafges communales dont celui-ci serait tenu. — Mais ce n'est pas au nom du propriétaire que les régisseurs, fermiers et colons partiaires sont Imposés à la prestation en nature, c'est en leur nom propre (MM. Proudbon, n« 508 ; Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 49). — De là il suit que le fermier qui acquitte la presl^ion ne peut s'en faire rembourser par son propriétaire, même pour la dernière année de son bail, puisque, pendant tout le temps qu'il a duré, il a contribué à la détérioration du chemin (Conf. mêmes aulenrs; Garnier, p. 331).— Jugé ainsi que le métayer ou colon partiaire est seul tenu, à litre de charge personnelle, du payement en liature ou en argent des prestations assises sur le cheptel, pour l'entretien des chemins vicinaux de la commune qu'il habite, quand le propriétaire n'habite pas lui-même cette commune et qu'il ne figure pas sur le rêle des prestations (Re). 28 mai 1838, HM. Portails, pr., Thil, rap., aff. Soleilhet C. Chadebet].— Cet arrêt a été rendu en matière électorale : il s'agissait de savoir si les prestations auxquelles le métayer avait été Imposé, pouvaient être comptées au propriétaire pour la formation de son cens électoral. La cour de cassation s'est prononcée pour la juégatlve.
Bien que la loi ne le dise pas, Tusufruitier, l'emphytéole, l'usager et celui qui a un droit d'habitation dans une maison^ sont également obligés à la prestation comme chefs de famille ou d'établissement, fes elpressions de l'art, 3 de la loi de i 836 ne sont pas exclusives.
940. Vais un lycée n'est pas imposable nominativement > comme personne cttn7e, à la prestation en nature à raison des fonctionnaires et employés attachés an service de rétablissement; seulement ces fonctionnaires et employés peuvent être personnellement soumis à la prestation en nature, dans le cas et sous les conditions prévues par la loi. (Cons. d'Et. 18 fêv. 1854, aff. lycée deRodex, D. P. 54. 3. 33).— V. n* 749.
941. Membres ou serviteurs de la famiUe,'-^ La prestation est due par le cbef de famille ou d'établissement, d'abord, a tour chaque Individu mâle, valide, âgé de dix-huit ans au moins ou soixante ans au plus, membre ou serviteurde la famille et résidant dans la commime» (L. 21 mai 1836, art. 3). — 11 résulte de cette disposition que le cbef de famille ne doit la prestation que pour les individus qui réunissent les qualités qui les rendraient pas:jibles de la prestation personnelle, s'ils étaient maîtres de leur personne, par exemple, le sexe, l'Age, la validité, la résidence dans la commune. — Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'ils soient portés au rêle des contributions directes, cette condition n'étant exigée que pour la prestation imposée à la per«sonne (conf. MM. Hermann, n* 326; Grandvaux, p. 205).— 11 a été décidé à cet égard que le cbef d'un établissement public, et spécialement le supérieur d'un petit séminaire, doit être imposé au rôle des prestations, tant pour lut et sa famille que pour les serviteurs attachés à sa maison, bien que ceux-ci ne soient pas individuellement portés sur les rêles des contributions directes, attendu a que la loi de I83t» n'exige pas que les membres ou serviteurs de la famille figurent eux-niêmes an rêle des contributions ëirectes, poor être soumis à la prestation » (cons. d'Et. 13 fêv. 1840, M. Montand, rap., atr. de Satnt-Oyant).
949. Cependant, la circonstance que les membres on serviteurs de la famille seraient Inscrits personnellement au rêle des contributions directes, n'empêcherait pas qu'ils fussent compris dans la cote dn cbef de famille (V.règi. de t854,art. 65 ; conf. M.Herman, n* 327).— il a été décidé conformément à cette
règle, que le flU^ habitant et travaillant ayec ton pêrtfdoft, quoique imposé à la taxe personnelle, être considéré comme étant un membre de la famlUe, dans le sens de l'art. 3 de la loi da 2t mai 1836; qu'en conséquence, la père est mal fondé à prétendre que les prestations aaxqueliee il a été imposé pour sdn fils, doivent, «nx termes de l'article précité, être portées an nom de ce dernier (cons. d'£t. 3 Join 1852, M* de Ren^ont, rap., aff. Bncquet). — V. cependant n« 746. >
9 4 S . Mais, d'un antre celé, Il a^ décidé : i • qne ceint qnl est Jardinier au service d'nn propriétaire doit la prestation en Mtuie pour sa personne, s'il est porté an rêle des contributions directes (cons. d'£t. 3mai i86i,M. Raynal, rap.,aff. Robelln);— 2<< Qiie le contribuable porté au rêle des contributions directes est Taïablement imposé aux prestations en son nom personnel, bien qu'il habite avec sa mère (cons. 4'£t. 2 Juill. 1861 , M. Savaye, rap., aff. Taupin); — 3<> Que le particnl ier porté au rêle éts contribnMons .directes d'une commune, dans laquelle sa femme habite et ^ Il passe lui-même deux Jours par semaine» ne peut être déchargé de la prestation à laquelle il a été imposé, sous prétexte qu'il est serviteur d'une personne demeurant 4ans une autre com* mune chez laquelle il travaille et demeure cjnq jours par senurine (cons. d'£t. 5 août leei, M. Raynal, rap., aff. ^rdon). '
9 44. Nous nous sommes déjà expliqué plus haiit,.nM 12à et s., snr les conditions de sexe, d'Age et de validités nous n'avons pas à y revenir ici, les règles étant les mêmes. — Rappelons sedldment nn arrêt du conseil d'Etat qnl a décidé spécialement, «t .conformément à la jurisprndence retracée cJ«Kiessus,.n* 725, qoe le père qui se fait aider habituellement dans les travaux de son exploitation agricole par son fila, doit la prestaAton-pour celui«cf, bien qu'il soit atteint 4'aDe infirmité (asthme et battements do cœur), s'il n'est pas justifié que ces infirnités l'empêchent d'exécuter les travaux des chemins vioinaox (cens. d'£t. ïi mai 1859, M. Walckenaer, rap., aff. Lejenne)»
7â,lk. La loi de ia36 a remplacé par ces mota membres de la famille, ceux de ses /Us vivant aueo lui qnl se troutaient dans la loi de 1 824. Souvent, dit l'instruction du 24 Juin (sur l'art. 3, n» 13, Y. p. 375), un chef de famille a avec lui des nevedie on autres parents qui ne pouvaient être atteints; ils le seront aujourd'hui par l'appellation plus étendue 4asis laquelle Us sont évidemment compris. -«- Il a été décidé, par application de la loi de 1A36, que le neveu qui demeure avec eon oncle dans la commune, et qui travaille ohex lui au mois, doU être considéré comme membre de la famille, et, à ce titre, s'il est d'aillears âgé de plus de dix-huit ans, compter pour l'aasiette de la preKtation en nature à imposer an chef de la famille (oons. d'fit. 23 avr. 1852, M. Hudanlt, rap., aff. Yairetti).
946. Toutefois, U a été décidé l« qu'il n'y a pas lieo,ponr le calcul des prestations impesablee à nn chef de famille ou d'étar blissement, de considérer comme membre de la famille, dans le sens de l'art. 3 de la loi do 21 mai 1836, nn frère logé chez celui-ci, mais jouissant d'une fortune indépendante et inscrit à ce titre au rêle des contributions directea (cons. d'fit. 21 sept. 1859, aff. Bergeron, D. P. 60. 3. 66); *^ 2« Qu'un père de fa* mille ne peut être imposé à raison d'un, de ees fila habilanl avee lui, qui figure aux rêles de la contribution personnelle et mobilière et de la contribution des patentes (cons, d'fit. 4 avr. 1862, H. Roussigné, rap., aff. Clément).
949. La dénomination de serviteur a été aussi substituée à celle de domestique dont s'était servi le législateur de 1824. Le net serviteur a une aignlfloaiion moins restreinte et s'étend à tons les individus qui, iMbitant avec le cbef de famille on d'éta* blissement, reçoivent de lut un salaire annuel et permanent (instr. 24 juin 1836 sur l'art. 8, n« 13, V. p. 375). Ainsi, il doit être réputé comprendre les secrétaires, précepteurs, intendants, compagnons, artisans, apprentis , etc. — « Sont considérés comme serviteurs, dit l'art. 65 dn règlement de 1854, teusceux qui ont dans la maison des fonctions subordonnées à la volonté du mal* tif , et qui reçoivent des gages ou an salaire annuel ou permanent. »-^Il a été jugé, par suite, que l'on doit considérer comme
5' osé résidant dans la commane, et auquel sont attachés deux 'oslillons, ix chevaux et deux toitures ; — Que, dès lors, c'est at ec rdisou qu'ils ont été imposés au rêle des prestations en nature dans h commuas dé
Bayonne pour lesdltes personnes, chevaux et voilure»; «— Art. I. La requête des sieurs Dolrzac frères est rejeiée. Du II joiaiasa *CQttS. d'£t.-M.Heby-d'Ois^el,np^. ,
V(MWE PAB TERRE.— Chàp. S, Sect. 8, art. 2, § i.
serf iteur delà faïuilld, dans le sens de Vart. ^ dé la loi da 21 mai 1636 : !• les palefreniers el garçons d'écarie au service des nattrea de poste (cona.d'Êt. 2t juin 1838^ M. Fumeron d'Ârdeuil^ rap.^ aff. Payait); — 2* Un concierge logé et nourri dans rétablissement d'un tnaltre de pension et attaché à son service (eons. d Et. 20 nov. i856, alT. Babilliot^ D. P. 57. 3. 37). ,' 149. D'un autre c6té^ il a été décidé que l'on ne doit pas considérer comme serviteur de la famille et^ par suite, compter pour la taxe des prestations : 1» les postillons titulaires aitactiés M aervice des relais des. maîtres de poste, et qui n'excèdent pas le noqibre fixé par les règlements (cens. d'Ët. 27 Juin 1858, ]l« Fumeron d'Aréeuil, rap., aff. Payart; 25 Janv. 1839, M. du Ifartrey, rap., aff. Guyot; T sept. I86I, M. Routier, râp., aff. eom. de Sandron; règl. de 1854, art. 66-3«); — 2« Les employés, efaefe d'ateliers et mattres-ouvriers, attachés à un établissement industriel (règl. de 1854, art. 66), et spécialement à rétablissement d'un maître de forges (cens. d'Et. 27 août 1840, H. Montaud, rap., aff. Barsalou; il mars 5843, M. Lepelletier d'Aulnay, rap., même partie ; 1 7 fév. 1 848, H. de Cbelelles, aff. Pelit-Guyot); — 3* Les clercs attachés à l'étude d'«n notaire (cens. d'Et. 31 Janv. 1856, aff. Colleau, D. P. 56. 3. 68); -^ 4* Les professetirs attachés à tm pensionnat (oons. d'Et. 20 mat 1856, aff. Bablllot, D. P. 57. 3. 37}; — 5* Les employés attachés au service des stations d'un chemin de teit z la compagnie ne doit pas la prestation à raison de ces employé8(con8. d^t., 18 août t857, aff. ch. de fer de Lyon àlaMéditerranée, D. P. 58. 3. 34)J — 6* Un ouvrier employé par un artisan (un menuisier) et payé à l^année (coos. d'Et. l*" déc. 1858) (1); •>-*• 7» Un Jardinier qui vit à son ménage et qui est compris au r61e de l'affouage de la commune, bien que le propriétaire lui donne le logement avec des gages annuels (cens. d'Et. 1 Janv. 1859, M.Vidal de Léry, rap., aff. Lebrun) ;— 8» Un ouvrier }ogé par le propriétaire et recevant de celui-ci un salaire en argent fixé à la Journée et la quantité de blé nécessaire à la nourriture de Tannée, s'il n^est employé par ce propriétaire que pen> dant cinq mois de l'année, et si pendant le reste du temps, il peut travailler pour le compte d'autres personnes (cens. d'Et. 27 Janv. 1859, M. Renepont, rap., aff. de Sainte-Croix). — Les Individus compris dans ces différentes catégories doivent, s'il y à lieu, être imposés à la prestation en nature, pour leur propre compte, dans la commune de leur domicile ou du domicile de leur famille (règl. de 1854, art. 66). ^V. n»* 728^ 743.
9^9. Décfdé pareillement que le proviseur d'un lycée ne peut être imposé à la prestation en raison des serviteurs employés uniquement au service de l'établissement qt'll dirige ; ce ne sont pas des serviteurs de la famille dans le sens de Ta.rt. 3 : •il ne peut être Imposé qu'à raison des serviteurs attachés à son aarvice personnel (oons. d'Et. i2aoAt 1861, M. Renepont, rap.^ aff. Lassasseigne). ^ V. n* 740.
9ft0. La qualité de servitear ne peut s'appliquer non plus aux gens de travail, ouvriers, laboureurs ou artisans qui sont employés h la Journée où k Ia tÀche : Ils n'ont pas, en effet, dit M. Herman, D« 350, cette position fixe qui forme Tun des caractères du service domestique (inst. mte. int. 24 jbin 1836 sur l'art« 8, n<» iS^
(1) (Horla^ille.) — Napoléon, «te. ; --> Vu la loi du 21 mai 185^^ art. S ; ~ Gonsidérant ((ue, d'après l'art, 5 de la loi ci-dessqs viséo^ les ebèfs de famille eu d'ètablissemeot ne peuvent être appelés 4 fournir la
Êreslatiei eii nature que pour les inëttidos membres on serviteurs de i famiUo;-^ Geobidérant que si le sieur Herlaville paye à Tannée un des QU^rieri qu'il emploie poor Taxeicio» de sa profession, cette ciiw constance u'eat p^ da nature 4 (aire cwisid^rer 9^t ouvrier comme sert vlteur de la f&paiUe dndit eiear jaiorifiviUe]; qoA, 4é4 lor», oelui-^ci sit fondé k demander décharge de9 prestations qui lui ont été imposéeSi pour cet ouvrier, sur le rôle de l'année 1856^ dans la commune de Bourg-Achard ;
Art. 1. L'arrêté du eouseil de prtfectmre de l'euro, en date du 20 sept. 1856, est annulé.
Du t** déo. 1958. -Décr. cota. d'Ei^M. David, rap.
(2) Eipéee: — (Dufour.) — Sur la réelamatipn de Dnlbur, fondée sur le fait de la résidence de son fils à Paris, pour y faire ses études de droit, M. le ministre a répondu : « S'il est vrai que le jeune Dufour idt retenu à Paris pour la majeure partie de Tannée, il n'en a pas moins sa résidence légale an domicile de son père. Si la réclamation était admise, ee jeuBe homme, valide et âgé de plus do dix-huit ans,
suprà, p. 375; règl. de i 854, art. 66).— 11 a été jugé en ce sens l» que les ouvriers ption-faiteurs (ceux employés k la culture des vignes à prix faits et pour certains travaux seulement) ne peuvent être rangés au nombre des serviteurs de la famille qui entrent dans les éléments de la fixation des prestations en nature imposées aux propriétaires (cons. d'Et. 23 avr. 1852, M. Renepont, rap., aff. copi,deBarsacC. Roustaing); — 2» Qu'un individu logé gratuitement dans une propriété, à la charge d'en surveiller l'exploitation, ne recevant pas un salaire annuel et permanent, et travaillant à la Journée non- seulement pour le propriétaire, mais encore pour d'autres particuliers, ne peut être considéré comme serviteur de la famille de ce propriétaire dans le sens de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1856; en conséquence ce dernier ne doit pas la prestation pour lui (cons, d'Et. 20 uov. 1856, aff. Fonlaneau, D. P. 57. 3. 37); — 5» Que les compagnies concessionnaires de canaux ne sont pas imposables à raison des hommes payés à la journée et ayant un domicile personnel, qu'elles emploient au service du halage des barques sur le canal^ de tels employés n'étant pas des serviteurs (cons. d'Et., 7 janv. 1859, M. Tarbé, rap., aff. canal de la Sambre k l'Oise; 2 fév. 1859, même partie, D. P. 59. 3. 44).
93t. Hais l'ouvrier payé è la journée qui, outre son salaire quotidien, reçoit de celui qui l'emploie le logement, la nourriture, le blanchissage et le chauffage, doit être considéré comme serviteur de ia famille et donne lieu à l'imposition (cons. d'Et. 24juiU. l852,M.deBelbeuf,rap.aff,Fumey.— Conf. M. Herman, n* 331). — 11 a été décidé dans le même sens que le muletier qui est pendant l'année entière attaché au service de la maison d'un contribuable moyennant un salaire annuel, doit, bien qu'il n'y soit ni logé ni nourri^ être considéré comme un serviteur de la famille dans le sens de l'art. 3 de la loi de 1856, et non comme un ouvrier travaillant à la tâche ou à la journée (cons. d'Et. 25 mal I86i, M. Rouher, rap., aff. Bergeron; 30 avr. 1862, M. Lezaud, rap., même partie).
9À9» Entin la loi exige, pour la prestation imposé^ an chef de famille à raison de ses enfants et serviteurs, que ceux-ci ^QxerA résidants dans la commune : s'ils habitaient ailleurs, ils ne pourraient être atteints dans la résidence du chef de famille (inst. min.24juinl856,V.nol3,p.375).-- Aussi a-t-ilétéjugé: l^que le père dont le fils réside à Paris, pour y faire ses études de droit, par exemple, ne doit pas être imposé du chef de ce Ûls(cons d'Et. 26 nov. 1 839 (2); i 5 mal i 843, H. Reverchon, rap. aff. Colardeau); — 9» Qu'il en. est de même pour le fils qui, venant passer à la maison paternelle seulement les dimanches et jours de fêtes, réside habituellement dans une autre commune ou il exerce une proressi on, telle que celle dç clerc d'avoué (cons. d'Et. 4 mai 1859, aff. Peycbes, D. P. 60. 3. il) ; — 3» Qu'à plus forte raison, la décharge du père de famille doit être prononcée lorsque le fils est lui-même nominativement inscrit au rôle pour la même année (cons. d*El. 16 avr. 1856, M. Tarbé, rap., aff. Chaux); — 4** Qu'un père ne peut être Imposé aux prestations pour son fils qui vient annuellement passer chez lui une partie de l'année, mais qui est domicilié dans une autre commune où il acquitte la contribution personnelle et mobilière (cons, d'Et. 20 mars
no serait appelé j^ fournir la prestation dans aucune commune. Il ne faudrait plus, dès lors, comprendre aux rôles de la prestation en nature aucun des 25,000 ouvriers qui, comme l'éiudiant, quittent annnellemeut le département de la Creuse pour aller résider pendant neuf ou dfx mois dans les départements oh ils exercent leurs diverses industries et où aucun d'eus n^est imposé ni ne peut l'être. »
LouM^-PuiUFPt, etc. ; ^« Va l'art. 5 de la loi du 11 mai 1836 ; •*• OoAsidéraat qu'aux termes de i'artide susvisé de la k>i du 21 mai 1856, les chefs de faiitiUe uo sont aesujoitis 4 fournir de prestatipef que pour les membres de leur famille résidant dans la commune j — Qu'il résulte de Tinstruction que le sieur Dufour fils, dans le cours d^ 1 année 1858, était étudiant & la faculté de droit de Paris, et ne résidait pas dans ia commune de la Souterraine; — Que, dès lors, c'est à tort que le sieur Dufour père a été imposé pour son fils au rôle des près*' talions de ladite oommune de Vannée 1858;
Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé.
2. 11 est accordé décharge au sieur Dufour de la prestation à laquella }ta été imposé pour son fils au rôle de la commune de la Soulerraioe de l'année 1858.
De 26 nov. 18S0.-Ord. coûs. d'El.-lf. Saglio^ rap.
VOIRI£ PAR T£RB£.--Ciup« d» Ssor. 8, kn. à, g 4.
Ift6lj H. Ylcaire» np., aff. Pitrat). •-« V. aussi, quant anx ser- .viteors^ COQS. d'£l. 5 oct. 1857^ aff. Paifférat^ &• 78I.
9 filé» (7ftarr«Ue» 0} wttMre; attelées. — - La loi atteint em- .€ore tes moyens d'exploitation du ciief d'établissement eu lui demandant la prestation pour cbaque charrette ou voiture attelée^ p^nr chaque hèie de somme, de trait ou de selle au service de ia famille ou de l'établissement dans la conunnne. •» Parlons d'abord des ckarrettes et voitures attelées, — La loi de 1836 présente sur ce point une différence de rédaction avec la loi de iaS4. Cette dernière loi se bornait à dire : charrettes en sa possession, ^r- Be 1^ il suit que, sous la loi de 1836, la prestation est due nonr^eolement pour les cliarrettes, mais pour toutes les voitures à quelque usage qu'elles soient destinées. Les mots charr&ties et v(Àtut.e& de cette loi ont le sens le plus général, et par conséquent s'appliquent à tout ce qu'on peut concevoir eu ce genre, méma aux diligences, berlines, calèches, etc., puisque toutes contribuent à la dégrads^tion des chemins. U importe peu. que certaines voitures ne puissent être d'aucun usage dans lea travaux de réparations des chemins : ce sera au pro- .priétaire à se procurer, pour acquitter ses prestations, d'autres voitures plus appropriées aux travaux dont il s'agit, on de convertir ea argent la prestatioii qu'il doit en nature (Y. la discussion à la chambre, des députés; V.. aussi infrà^n*» 849 et s. et MM. flerman, n* 342; Dumay sur Proudbon, t. 2. p. 63).— Jugé, en conséquence» que la prestation est due pour chaque voiture attelée, sans distinguer l'usage auquel lesdites voilures sont deslinées ^cons. d'£t* 32 mars 1835, M. Lecbanteur, rap., aff. Hermier; 7 janv. 1839, M, Flandin, rap., aff. Vincent); •» Et spécialement pour une voiture suspendue (même décis. du 7 janv. 1859);-^ Un cabriolet par exemple (cens. d'£t. 20 lév. 1846, M* Pumez, rap., aff. Saint-Maurice; 29 mai 1861, M. Kaynal, rap., aff.Fieury); — Ou pour des voitures servant au transport des marchandises (décis. précitée du 22 mars 1833).
9A4. Il faut, d'un autre cêté, selon l'expression de l'art. 5 de la loi de 1836, que les eharrettes ou voitures soieut attelées. Ce terme a une signification précise qui ne se trouvait paa dans la loi de 1824. On ne pourrait donc exiger aujourd'hui la prestation de Mltti qui aurait une charrette ou \oiture sans chevaux ou autres aBimanx, ni du carrossier ou charron qui aurait en magasin dee «barrettes ou voitures pour les vendre (Gonf. MM. Garnier, SluppL, p. 15; Herman, n? 343; Dumay sur Proudbon, p. 63). — a Ke doivent être considérées comme attelées, dit l'art. 68 du règl. de 1854,etparcoa8équeat donner lieuà l'imposition de la prestation en nature, que les voitures dont le propriétaire possède d'une ma-iMéfie permanmte le nombre de chevaux ou d'animaux de trait nécessaire pour qu'elles puissent être employées sirumltoaUnmnt. 9 *- Jugé par suite : l« qu'un particulier qui a un char à bancs, mais n'a pas de cheval, ne peut être soumis à la prestation pour cette voiture (cens. d'£t. 14 déc. 1837) (l);— 2« Que le propriétaire qui possède une voiture dont il fait usage avec des chevaux de louage, ne peut être considéré comme ayant une voiture attelée, dans le sens de la loi du 21 mai 1836 ; en consé*
(1) fipéoi ; •*- (Davonst de. la Touche.) — Davoiist de la Touche «vaitété imposé à deux jourDées de charrois, à raison d'un char à bancs qu'il possédait. Il réclama, aUenda qu'il n'avait pas de cheval, et le fait était prouvé. Oependaot, le conseil de préfecture, tout eo réformant le Yéie, imposa le réclamant à doux journées de cheval. -• Becours au conseil d'Elat.
Louib-Philipps, etc. ; -— Vu la loi du 28 juill. 1824 ; — Vu la loi Q 11 mai 1856 ; — Considérant qu'il résulte de l'instruetion que le ieitr Davouit ne possède pas de cheval dans la commune d'Aacenis; ue^ dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a imposé au (Me des prestatiens en nature de ladite commune à deux journées de cheval;— Art< 1. L'arrête du conseil de préfecture est annulé* .
Du 14 dée. 1857.-0rd. tons. d'£t.*M. Saglio rap.
(9) fspéce : — (Payes.) — Payen reconnaisMît avoir trois voitures, trois chevaux et trois bceufs; mais il prétendait que deux seulement de ses trois voknres étaient attelées dans le sens de la loi du 21 avr. 1856 et qu'il ne dotait pas être imposé pour la troisième.— 06 loi répondait que ses trois voitures pouvaient être attelées simultanément avec les bêles qu'il possédait : Tune de première classe avec un cheval et deux bœafs ; l'autre de deuxième classe^ avec un cheval et un bœuf, et l'autre de troisième classe, avec un cheval, et, en conséquence, qu'il devait la pnstatien poarehaeune de ces voitures.
KapoUc»», mrf^% la lél du 11 avr« 1836;— Considérant qu'au
quenoe^ il ne peut être assi^ettl à l'in^pôt de la prestation en nA* ture à raison de cette voiture (cens. d'£t. \2 Juin 1845, M. de Lavenay, rap., afif. Hesse); — 5o Que le propriétaire qui u'attèla sa voiture qu'avec des bêtes de trait empruntées à ses fermiers^ et pour lesquelles ces derniers sont Imposés au rêle des preste tiens de la commune, ne peut être imposé comme possédant une voiture attelée (cens. d'Et. 23 avr. 1832, H. Belbeuf, rap.,aff: Epailly). — V. aussi infrà, n« 760.
95À. De là il suit encore, suivant la jurisprudence du oemseil d'Ëtat, que la voiture attelée avec une bête de trait qui ns compte pas pour la prestation en nature, comme serait le ebeval que certains fonctionnaires sont obligés d'entretenir pour le service de la fonction, ne doit pas être considérée comme attelée dans le sens de la loi de 1836 et par suite n'est pas Imposable (V. infrà n»» 766 et s.).
950. De ce que celui qui a une voiture et pas de chevaux est réputé ne pas posséder une voilure attelée dans le sens de la loi de 1836, résulte-t-il à l'inverse, comme le pensent MM.. Proiidhon, no 511 et Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 64, que celui qui n'a qu'une charrette ou voiture et plusieurs bêtes de trait pour la conduire est censé avoir autant de voitures que de bêtes de trait, de telle sorte qu'il soit obligé de retourner sur le chemiB avec sa charrette, autant de fois qu'il a de bêtes de trait? Non sans aucun doute : ces auteurs sont dans l'erreur. Eu matière d'imposition, il ne peut pas y avoir de fiction, et là oit l'élément imposable n'existe pas, ou ne peut pas en présumer l'existence. D'ailleurs, les bétes de trait donnent lieu à une Imposition spéciale, d'où résulterait, si le système de Proudbon et de Dumay était admis , que ces animaux serviraient d'éléments à une dOQH bie imposition, ce qui est inadmissible. — Du reste, c'est en ce sens que se prononce virtuellement l'art. 68 du règl. de 1854 que nous avons précédemment cité puisqu'il n'impose qjue les voitures qui peuvent être employées simultaaUment.
9 A 9. Hais du moment qu'un propriétaire a plusieurs voitures, et le nombre de bêtes de trait nécessaire pour pouvoir les atteler simultanément, il doit être Imposé pour chacune de ces voitures, bien que les bétes de trait soient d'espèces différexiteB (cens. d'Et. 30 nov. 1852) (2). — Et, spécialement, celui qui possède deux charrettes, deux boeufs et un cheval doit être invposé à raison de ces deux charrettes, attendu qu'elles peuvent être attelées simultanément : on dirait en vain que èes animani étant habituellement attelés ensemble à l'une de ces cbarrettea, l'autre ne serait pas attelée (cous. d'Et. 3 mai 1861 , M. Vicaire, rap., air. Joulin). — Peu importe aussi que les bêtes d'attelage ne soient pas à demeure dans la commune où il en est fait usage. —Ainsi, il a été décidé que l'individu qui possède un tombereaa et deux chevaux a été avec raison soumis aux prestations en nar ture pour ce tombereau, bien que les chevaux ne séjournent dans la commune que pendant le temps des vacances (cens. d'Ët* 22 nov. 1836) (3).
91» 9. Il n'est pas nécessaire non plus que la voiture dont se sert le contribuable soit sa propriété : il suffit qu'il en fasse un
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termes du § 9 de Tart. S de la loi snavisèe, tout chef de famille eu dV tablissement doit la prestation en nature pour chacune des charrellei ou voitures attelées qui sont employées an service de la famille et es l'établissement dans la commune ; — Considérant qu'il résulte de l'ia* struction qu'en 1851 le sieur Payen possédait, dans la commue de Quettreville, trois voitures susceptibles d'être attelées simuKaaémeat avec des bétes de somme lui appartenant; qa'ainsi c^est à juste titte que le conseil de préfecture l'a maintenu au rôle des prestations en Be« ture de la commune de Quettreville, pour 1851, à raison de trois vei« tares attelées;-^ Art. U La requête du sieur Payes est rejetés.
Du 30 nov. 1852.-Décr. cqds. d'Et.-M. Pons de Renepont, rap.
(3). EjKj^ce: — (Arnàult.) — Le réclamaai prétendait que c'éuit i tort qu'il avait été assujetti à l'imposition des prestations Sn nature pour un tombereau, attendu que tes chevaux qu'il poesédait ne séjournaient dans la commune que pendant le temps des vacances.
TiOuis-pHiupps, etc. ;~yu la loi du 18 juill. 18i4;-«» Considéraal qu'il résulte de l'instruction que le sieur Arnault possède dans la eoin-* mune de Nalliers deux chevaux et un tombereau;— Qu'ainsi c'est avee raison que le conseil de préfecture de la Vendée a réglé sur cette base les prestations auxquelles est tenu le requérant pour Tentretien des chemins vicinaux de ladite commune ;— Art. 1. La requête du siew Ar^* nanlt est rejetée.
Du 22 nov. ISoe.-Ord. cons. d'Et.-M. Martrey, rap.
VO!R!E PAR TERRÊ.-^ifAi»* 3, Skct. 8, AnT. 2, $ t.
usage habituel à l'aide des bètes de trait qai lu! appartiennent. -^ il a été décidé par suite : l* que ie contritmable qui se sert liabiluenement d'une voiture est imposable à la preettaiion, bien <|ue cette voiture ne lui appartienne pas (cons. d'£t. lejanv. ISGI^ M. Rouher^ rap.ynir. Combe; 20 fév. 1861, H. Gbau- -ebat, rap., aff. corn, de Menil-Erreux); — s^Que le contribuable -qni^ avant le !«► Janvier, a vendu une voilure allelée, n'en doit pas moins la preslation si, -après cette époque, il s'est servi de nsette voiture qui était remisée dans son habitation (cons. d'Et. ^48 Juill. 1860, M. Roussigné, rap., aff. Bron).— V, n» 765.
îlë/9. Bétet de somme, ée trait , d^ selle, -« Chacun de ces ^imaux est également soumis à la prestation. -— La loi n'expll- ^qvant pas ce qu'elle entend par bétes de irait ùu de somme, c'est ^ Tadmlnistration à le décider suivant les usages du pays. Elle pourra y comprendre les mulets^ les ânes et méihe les vctohes ilans les pays où ces dernières sont attelées aux voilures. — 11 a 'été décidé en conséquence que, lorsqu'un individu reconnaît Inlnnéme qu'H attelait parfois pour l'employer k la culture de son domaine une paire de vaches principalement destinées au commerce et à la reproduclion, c'est avec raison que le conseil de ^préfecture l'a maintenu sur le rôle à raison de cette paire de vaches (cons. d*El. 25Jjinv. 1851, M. Villermay, rap., aff. Cotlrln; '37 janv. i859){l). — V. n*764.
9GO. Mais il en serait autrement des vaches qui ne sont
pas employées aux travaux de fagrieulture. C'est ainsi qu'il a
-été Jugé que la prestation en nature n'est pas due, pour des
-iraobes laitières que leur propriétaire n'emploie pas à Texploi-
tation agricole (cons. d'Et. 3 nov. 1855, aff. Berthler, D. P.
-«5. 5. 474; 18 juin. 1855, aff. Clément, D. P. 56. 8. 11;
^10 fév. 1868, M. David, rap., aff. Dubost).
' 9^1.' La prestation en nature est due pour toutes les bétes
de traH attachées à rétablissement, sans distinguer entre celles
qui sont employées aux travaux agricoles et celles qui sont em-
-ployées à d'autres travaux, notamment à des transports de mardian-
djses (cons. d'Et. 22 mars 1855, aff. Hermier, D. P. 55. 5. 479).
9S9. Les bêtes de somme, de trait, de selle, ne sont pas soumises à la prestation, si l'habitant ne les tient que pour en faire un commerce ou pour la reproduction, ou si, par leur âge, elles ne eont pas encore livrées au service, ou si enfin, par cette cause ou toute autre, elles ont cessé de l'être (instr. min. 31 oct. 1824 et '24 Juin 1 836, V. n» 15, p. 376; Conf.M.Herman, no345). La loi de 1 836 n'impose en effet que les animaux qui sont « an service •delà famille ou de rétablissement » (V. aussi le règl. de 1854, art. 67). — Jugé, par application de cette régie qu'on proprié- •taire ne peut être imposé à la prestation en nature à raison : 1* d'une Jument poulinière non destinée au service de la famrtte -eu de l'établissement (cons. d'Ët. 24 Janv. 1845, M. Baudon,
■ (t)(6aarel.) — Napoléoh, etc. ; — Va la requête présenlée par le sieur Gaurel, tendanl à ce qyil nous plaise annuler uo arrêté du 4 mai 1668, par lequel le conseil de préfecture du département de la Dordogoe a rejeté sa demande en réduction de la taxe à laquelle ii a été impoeé, pour l'année 1858, eur le rêle des prestations en nature de la «ooinBone de Courtnle^Piles, à raison de deux hommes, de deux Toi«tares et de trois paires de vaches ;— Ce faisant, décider que le requélaot ne devait être imposé qa'à raison de deux paires de vaches, attendu •que, s'il en possède trois paires, l'une d'elles est destinée au commerce «t à la reprodacUeo; en conséquence, prononcer la réduction demanjdèe;*-* Vu la lot du 11 mai I8S63-- Considérant qu'il résulte de l'inetrociien que le sieur Gaurel a en sa possession trois paires de vaches; ^e bi troisième paire, qu'il prétend destinée au commerce et à la refEoduction, concourt, de son propre aveu, à l'exploitation de son domaine ; que, dès lors, aux termes de la loi da 21 mai 1836, c'est avec raisiin qu'il a été imposé, pour l'année 1858, sur le rêle des prestations ^e la commune de Gours-de-Piles, à raison des trois paires de vaches; 1*— Art. 1. La requête do sieur Gaurel est rejetée. • Du 27 janv. 1859.-Décr. cons. d'Et.«M. Réalier-*Domas, rap.
(2) Espéu : — (Rabioel.) — Rabinel soutenait que ses bœufs n'étaient pas habituellement employés par lui comme bétes de trait; qu'ils ae coustitoaieot povr lui, au contraire, qu'un objet de commerce et de consommation, et que, dès lors, sa voiture ne pouvait pas être eonsidé* rée comme attelée. — Le ministre de l'iniérieur répondait que Tinslruc* tioB ne laissait aucun doute sur l'emploi des bœufs du sieur Rabinel conme bétes da trait : san& doule le sieur Rabioel vendait ses bœ<)fs après les avoir engrais; c?, mais c'était pour les remplacer aussitôt par
Tap.,aflr. Frigard; 22 Juin 1848, H. Aevercbon, rap.-, ^ifll lUI* leaud) ; — 2"* D'un jeune cheval non encore employé, à ralsoti de son âge, au service de la famIHe ou de l'établi8semeDt-(eons« d'Et. 10 Janv. 18 15, M. Baudon, rap., aflr. Séron; 2 mars 1849^ air. Drouin, D. P. 49. 3. 53),... et spécialement d'un cheval de selle Agé de deux ans en\iron et non encore dressé (oons. d'fit. !«' déc. 1858, aff. Goste, D. P. 39. 5. 407)> ...ou d'une poiH liche âgée de seize mois au l«' )anv. et qui ne rend encore a»outt service (cons. d'Et. 9 fév. 186», M. Bammevlllei rap., aff. Boudry] ;--^s« D'un cheval qui» par son grand âge, est hors d'état de servir (oons. d'Et. 26 Jnlil. 1831, M. Tripier, rap., aff. Théobon); «^ 4* De bceufs qui. n'avaient que vingt moia et qui n'avaient pas encore été attelés (méoM déois.);-*~ 5* D'un eheval entretenu dans le pâturage communal pendant la saison des herbes, et qui a été acheté pendant eette saison pour être revendu à l'automne (oons. d'Et. 9]anv. 1856, M. Tarbé, rap.^ aff. Barriol) ; >-• 6« De bœufs à l'engrais et destinés à la vente (cons. d'Et. 28 Juin 1860, M. du Bodan, rap., aff. Touxard).
9^S. Décidé, par la même raison, qu'un propriétaire ne peut être imposé à la prestation en nature à raison do bœufs qu'il a donnés à cheptel à un oolon partiaire, alors que le travail de ces bœufs appartient au colon d'après les termes du bail ; — ... Et cela, encore bien que ces bœufs auraient anesl été employés à la culture de ses terres et pour son compte, si ce n'a été qu'accidentellement (cons. d'Et. 13 avr. 1853, aff. Lacrampe, D. P. 55.
V«4« Mais si le propriétaire d'animaux destinés au commerce ou à la reproduction, ou exemptés à raison de leur Age, en retirait en même temps un service de la nature de ceux que la loi a en vue, il y «urait lieu de l'assujettir à la prestation (instr. de 1836 sur l'art. 3, n» 15, V. p. 376; M. Herman, w> 347). — Il a été décidé, par exemple : 1« qu'une jument seiw vaut à la reproduction doit être comptée pour la prestation en nature, si en outre elle est employée par le propriétaire comme bêle de somme ou de trait (cons. d'Et. 9 Juin 1842, M. DumaTj rap., aff. Bourreo; 9 fév. I86I, M. Vicaire, rap., aff. Yeillon); — 2« Qu'une charrette à laquelle un cultivateur attelle habituel^ lemeut des bœufs est une voiture attelée dans ie eeiis de la loi de 1836, bien que ces bœufs soient achetés par le cultivateur dans le but de les engraisser et de les revendre, alors qu'il les remplace aussitôt par d'autres (cons. d'Et. 5 jaav. 1S53 (2); V. anesl n» 759); — 3« Qu'il en est de même pour les bêtes de trait qu'on prétendrait devoir être exemptées à raison de leur jeune Age : du moment qu'elles servent à l'exploitation, elles doivent être comprises dans la taxe, quel que soit le peu d'im»portanee du travail auquel elles sont employées (cons. d'Et. 28 déc. 1850) (3). —Toutefois l'usage seulement aecidtntel des
Napoléok, etc.; — Vu la demande du sieur Rabinel, fondée 1* suc ce que les bœufs, à raison desquels ii a été imposé, ne seraient pae en» ployés comme bétes de trait ; 2<* sur ce que la voiture ne pourrait ètie considéiée comme attelée, et d'ailleurs ne saurait servir aux travaux de réparation et d'entretien des chemins; — Vu, etc.; — Vu la loi du 21 mai 1836, art. S; -- Considérant qu'aux termes de l'art. 3 susvisé de la loi du 21 mai 1836, la prestation est due pour chacune des voiturei attelées et des bètes de trait au service de réidUissement dans la com* mono ; qu'il résulte de l'iustruction que le sieur Babioel emploie habi* Uiellemeot aux travaux de son exploitation rurale, dans la commune de Saint-Ëllier-les-Bois, deux bœufs et une voiture attelée; que, dès lors^ c'est avec raison que le conseil de prétècture de l'Orne a décidé qu'il serait maintenu, à raison de ces bœufs et de cette voiture, au rêle de la prestation en nature dans ladite commune pour ranaée 1851 ; -— Art. 1. La requête du sieur Rabinel est rejetée.
Da 5 Janv. 1853.-Décr. cons. dït.-M. L'Hêpital, rap.
(8) Etpèce : — (Deplanque.) -* Le réclamant prétendait que parmi lei chevaux à raison desquels il avait été imposé à la prestation en nature, jl eo était trois âgés de trente mois seulement et qui n'étaient pas encore ferrés, de sorte que leur serfice était à peu près nul, surtout compara* tivement à ceux rendus par des chevaux faits; que, dès lors, il devait être déchargé de l'imposition pour ces trois chevaux. -* Le ministre de l'intérieur répondit : Il est vrai qu'un cheval trop Jeune pour être employé ne peut être soumis à la prestation. Mais les chevaux du récla* mant oe peuvent être placés dans cette catégorie, il est constant qu'ils sont attelés et qu'ils servent à rexploilation du propriétaire : ils se (re^ vent dès lors au service de la famille ou de rétablissemeat daasKiHH^ de J'«ru 3 de La loi Uu 21 mai 183e» et ii n* j a pas lieu da s>*m^!ftt i
VOIRIE PAU TEWIE.— Cbap. 3, Sêct. 8. Ant. 2, § 1.
inlmanx exemples de droit ne suffirait pas pour les rendre pas- Bibies de la prestation. — Ainsi il a été décidé qu'une Jument destinée à la reproduction et que son maitra n'emploie qu'aceidentellement à son usage personnel comme béte de selle ne peut être Imposée à la prestation (cous. d'Et. 14 Juin 1861^ M. Rouber, rap.^ aff. Escoubès).— Même décision à l'égard d'une tache employée accidentellement à la culture (cons. d'Et. si mai 1862, M. Fiandin, rap.^aff. Rivière).— Y. cependant n« 759. VeA. De même que pour les voitures (V. n* 758), il n'est pas exigé par la loi que les bètes de somme ou de trait donnant lieu à rimpét de la prestation soient la propriété du prestataire; 0 8u£Bt qu'elles soient an service de la famille ou de rétablissement (cons. d'Et. 17 déc. 1362, M. BammevUle, rap., aff. Blanc).—- Par suite, le cultivateur qui emploie à son exploitation un cheval appartenant au gouvernement et mis à sa disposition en vertu d'une décision du ministre de la guerre, doit la prestation à raison de ce cheval (cons. d'Et. 7 déc. 1860, M. Bammeville, rap., aff. Rullier; 24 juill. 1861, M. Vicaire, rap., aff. MoDgauxy).
9MI. Certains employés de l'Etat sont obligés par les règlements à l'entretien d'un cheval pour leur service : ce cheval ne doit pas être compté dans la taxe des prestations en nature. En effet, 11 n'est pas au service de la famille ou de rétablissement comme l'exige la loi, mais au service de la fonction (V. règl. de 1854, art. 67-4«). — Application de cette règle a été faite au ehevai que sont obligés d'entretenir : !• un conducteur de ponts et chaussées faisant les fonctions d'Ingénieur ordinaire (cons. d'Et. 24 Juill. 1845, aff. Lefranc, D. P. 45. 4. 544; 22 mars 1854, M. deRenepont, rap., aff. Tourvleille); — 2* Un employé des contributions indirectes (cons. d'Et. 6 nov. 1889, M. du Hartroy, rap., aff. Yulilaime; 28 mars 1860, M. Roussigné, rap., aff. Sarclron);— 3« Un garde général des forêts (cons. d'Et. 29 Janv. 1841, M. Montaud, rap., aff. Blondeau; 8 avr. I842,H. de Berthier, rap., aff. Gromand; 27 Juill. 1853, aff. Roux, D. P. 54. s. 13; 13 fév.1856, aff. Lebrun, D. P. 56. 3. 45); ^4* Les gendarmes (sol. min.).
vav. Par suite, Il a été décidé que la voiture à laquelle un habitant n'attelle d'autre cheval que celui qu'il est lenu^ comme employé du gouvernement, d'avoir pour son service, n'est pas une voiture attelée dans le sens de l'art. 3 de la loi du 21 mal 1836, et ne peut, par suite, faire l'objet d'une Imposition an rôle des prestations en nature (cons. d'Et. 8 avr. 1842, M. du Berthier, rap., aff. Gromand; 24 Juill. 1845, aff. Lefranc, D. P. 45. 4. 544; 15 fév. 1856, aff. Lebrun, D. P. 56. 3. 45 ; 6 Janv. 1858, M. Tarbé, rap.,aff. Rivot; 28 mars 1860, M. Roussigné, rap., aff. Sarciron). —Toutefois 11 nous semble, par analogie de ce qui a été décidé à l'égard des bêtes de trait destinées au commerce, mais employées aussi à l'attelage (Y. n* 764), que cette solution ne serait fondée que dans le cas où l'employé ferait habituellement usage de sa voiture pour l'utilité de son service.
9S9. Le service des relais de poste étant un service public, les maîtres de postes, conformément à la règle retracée au n* 766, ne doivent pas être assujettis à la prestation en nature à raison des chevaux qu'ils sont obligés de posséder aux termes des règlements. — Telle est du moins la règle constanunent suivie par la Jurisprudence du conseil d'Etat, et adoptée par l'art. 67-3* du règl. de 1854. — Il a été décidé, en effet, que les maîtres de poste ne sont pas soumis à l'impôt des prestaliOBS à raison du nombre decbevaux flxé pour ie service du relais, bien que, par le fait, ces chevaux soient employés par le maître de poste aux travaux de Tagrlculture ou au transport des matériaux; qu'ils ne doivent la prestation que pour ceux qui excèdent le minimum fixé par l'administration : « Considérant, dit le.conseU d'Etat, que les règlements assujettissent chaque maître de poste à tenir un nombre déterminé de chevaux constamment et exclusivement disponibles pour le service du relais qui n'a lieu que sur la grande
la distinction que le requérant veut établir entre le plos ou moins de services rendus, solvant i'&ge et la force des chevaux : cette dislinctioo est purement arbitraire.
Au MOM DU PsuFiJi FtARÇAis; — Lc conseil d'Etat, section da coqleatieax;— Va la loi du 21 mai 1836; — Considérant qu'il résalie de l'instnielioD, et que le sieur Deplanque reconnaît lui-même, que les trois chevaux qu'il prétend avoir été iodOment imposèSi en 1840, dans