‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 62 sur 99 · Tome XLIV · texte numérisé non relu

Tome XLIV

roule; que ces chevaux ne pourraient être employés à la prestation en nature sans compromettre ce service public; que, dès lors, les maîtres de poste ne peuvent être assujettis à la prestation que pour les chevaux qui excèdent le nombre, ainsi Axé par l'administration, comme minimum, pour être exclusivement affectés an service des relais » (cons. d'Et. 27 Juin 1838, M. Fumeron d'Ardeuil, rap., aff. Payart ; du même Jour, trois décisions Identiques; 18 Juill. 183%, M. Fumeron, rap., aff. Ermain; 25 Janv. 1^39, M. du Hartroy, rap., aff. Guyot; 16 Juill. 1840, H. du llartro},rap., aff. Trépagne; 29 Janv. 1841, M. Montaud; rap., aff. Butet; 12 avr. 1844, M. Louyer, rap., aff. Collin; 18 avr. 1845, M. du Berthier, rap«, aff. Potel; 13 Juin 1845, aff. Nabonne, D. P. 45. 3. 174; 3 janv. 1848, M. Tbil, rap., aff. Decrept; 22 mars 1854, M. Rcnepont, rap., aff. Lefèvre: 7 sept. 1861, M. Rouher, rap., aff. com. de Sandron). ^ Peu Importe que ces chevaux ne soient pas tous employés au service des relais, et que rétablissement d'un chemin de fer ait diminué l'importance de la poste à laquelle Us sont attachés; c'est à l'administration, si elle Juge qu'il y ait lieu, à abaisser ie minimum précédemment fixé; mais tant qu'elle ne l'a pas fait, il suffit que le maître de poste Justifle que les; chovanx. qu'il possède font partie du minimum que l'administration lui a jusqu'alors Impose, pour que ces ehevaux soient réputés non imposables, quelle que soit la nature du travail auquel ils sont employés (observât, présentés par le minist. de l'iost. devant le conseil d'Et. 3 Janv» 1848, aff. Bncrept). -* Par suite, les charrettes auxquelles cea chevaux sont attelés, sont réputées non attelées quanta la prestation en nature, dans le sens de la loi du 21 mal 1836 (cous. d'Et. 29 Janv. 1841 • M. Montaud, rap., aff. Butet).

Le ministre de l'intérieur consulté sur cette question s'é^ tait prononcé en sens conti:aire : il pensait que la loi n'avait fait aucune distinction; qu'elle assujettissait à la prestatioii chacune des bêtes de somme on de trait au service de la famille ou de l'établissement dans la commune, et que les chevaux des maîtres de poste étant employés au service de l'établissement^ on ne pouvait créer en leur faveur une exception que les termes formels de la loi ne comportait pas (lett. min. 28 fév. 1837).— Il reprit de nouveau cette thèse à l'occasion d'une affaire soumise an conseil d'Etat. S'élevant fortement contre la Jurisprudence, il disait qu'il ne pouvait voir dans la profession des maîtres de poste le véritable caractère du service public, celui d'être rétribué par l'Eiat. Ils exercent une Industrie privilégiée, une Industrie à monopole, pour laquelle ils ont besoin de l'autorisation. Mais il en est de même des Imprimeurs, qui ont besoin d'un brevet du gouvernement, des boulangers, des bouchers, dans les villes ott ces professions sont réglementées quant au nombre de ceux qui peuvent les exercer. Il est incontestable que ces industriels ne font pas un service. public; or les maîtres da poste sont dans le même cas; leur brevet leur confère seulement le privilège exclusif de vendre aux voyageurs le service de leurs chevaux et de leurs domestiques; ils ne font pas plus un service public que les entrepreneurs d'un relais de messageries; comme ces derniers. Ils exercent une industrie, et la loi du 21 mai 183U n'a exempté aucune espèce d'industrie de la prestation en nature (Yoy. D. P. 41. 3. 196, aff, Butet). — • Mais ces considérations, qui assurément ne manquent pas de valeur, n'ont pu prévaloir contre l'opinion irrévocablement arrêtée du conseil d'Etat.

9tt9. Quant aux chevaux qui «xcèdent le minimum imposé aux maîtres de poste, ils doivent être comptés pour la prestation, lors même qu'ils ne seraient employés à aucun autre travail que celui des relais (cons. d'Et. 12 avr. 1844, M. Louyer, rap., aff. Collin). — Evidemment encore, un maître de poste sera valablement Imposé pour tous les chevaux employés exclusivement au service de ses terres (cons. d'Et. 16 JuiU. 1840, M. du Martroy, rap., aff. Trépagne).

V90. Mais le transport des personnes et des marchandises

la commune de Gouy, sont employés au sertice de son exploitation, bien qu'Agés seulement de trente mois ; qu^ainsi c'est avec raison que le con* seil de préfecture da Pa8-d»-Calais a rejeté la demande formée par le requérant en décharge de la cotisation afférente à ces trois chevaux pour l'exercice 1849;

Art. 1. La requête est restée.

Da 28 déc. 1850.-Déer. cous. d*Et.-M. Trimer, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Ghaf. 3, Sbct. 8, AjLt. % § i<

par iMndnstrie pritée ne sanrait être assimilé à an service pu- Mie dans le sens de la Jarispmdence qui précède. — - En conséquence, il a été décidé : l« que les entrepreneurs de diligences doivent la prestation pour ceux de leurs olievaux qu'ils emploient au service de leurs voitures, attendu qu'ils ne se servent de leurs cbevanx que pour les besoins d'une exploitation industrielle toute d'intérêt privé (sol. min. 10 mars 1837; Gonf. cons. d'Et. 1 1 juin 1 838, aflr. Dotezac, V. n« 737); — 2* Que les maîtres de poste eux-mêmes doivent la prestation en nature pour ceux de leurs chevaux excédant le minimum fixé par l'administration^ qui sont destinés au service des diligences (cons. d'Et. 16 julU. 1840, M. du Martroy, rap., UT. Trépagne); ^ 3« Que le particulier qui possède un établissement destiné au transport des dépêches et des voyageurs doit être imposé à la prestation en nature même à raison des chevaux qu'il emploie pour ce service : « Considérant que le sieur Opter possède dans la commune de Montmorillon un établissement destiné à l'exploitation de l'entreprise du transport des dépêches et des voyageurs; que^ dès lors, c'est avec raison qu'il a été imposé à la prestation en nature à raison des chevaux employés au service de cet établissement» (cons. d'Et. 13 déc. 1845, M. Louyer-Villermay^ rap., aff. Opter). Cette circonstance qae Tentreprise de messagerie serait chargée du servioe des dépêches ne lui fait pas perdre son caractère d'entreprise particulière^]!. Herman, n* 352); — 4« Qu'il en est de même de celui qui emploie des chevaux au service d'une entreprise de roulage accéléré et d'une voilure publique (cons. d'Et. 5 eot. 1857, M. de Belbeuf^ rap., aff. Yien-

BOlS),

9 9 1 . Par la même raison, les propriétaires de chevaux destinés au halage des bateaux, on au transport du minerai, da éharbon ou du bois dans les usines, doivent la prestation pour ehacun des chevaux qu'ils emploient à ce service. — U a été Jugé en ce sens que les compagnies concessionnaires de canaux doivent l'impôt des prestations en nature à raison des chevaux qu'elles possèdent pour le service du halage; vainement elles brétendraient faire considérer ces chevaux comme employés à un service public (cons. d'Et. 7 ]anv. 1859, M. Tarbé des Sapions, rap., alf. canal de la Sambre à l'Oise, trois décisions Identiques; 2 fév. 1859, même partie, D. P. 59. S. 44). — Toutefois^ M. Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 65,pense que lorsque le poids de cette contribution devient trop onéreux, Tadministration peut faire un dégrèvement en faveur des entrepreneurs. La loi, dit cet auteur, a voulu établir une règle générale et non an principe absolu. D'ailleurs la loi, par ces expressions «potirra être appelé à fournir, » parait laisser au conseil municipal un pouvoir discrétionnaire pour répartir la charge d'une manière équitable. — Mais V. tuprà, n» 719^ ce qui est dit à l'égard de Ce pouvoir discrétionnaire.

999. On a vu suprày n^ 719, que lorsqu'un contribuable a plusieurs résidences qu'il habite alternativement dans l'année, 11 n'est assujetti à la prestation que dans la commune où est situé son principal établissement. Il n'en est pas de même en ce qui touche la prestation réelle. Lorsqu'un contribuable a dans éifférentes communes un établissement permanent de domestiques, voitures, bêtes de somme^ etc., 11 devra être Imposé à la prestation dans chaque commune et dans les limites de la loi, pour ce qui lui appartient dans cette comnidne, alors même qu'il n'y bablterait pas (V. n» 737; règl. de 1854^ art. 64; HM. Her-

(l}(De1a Châtaigneraie.)-* Louis-Phiijppb, etc.; — Va la loi da Si mai 1830; — Goosidéraot que, aux termes de Tart. 3 de la loi susvisée du 11 mai 1836, tout habitant d'une commune, chef de famiUe ou d'établissement, porté au rôle des contributions directes, doit la prestation : 1* pour sa personne et pour chaque individu mâle, membre ou sei^ viteuT de la famille, et résidant dans la commune ; 2* pour chacune des Voitires attelées et en outre pour chacune des hétes de somme, de trait ou de seUe au service de la famille ou de rétablissement dans la commune ; — Gonsidéraot qu'il résulte de riastruction : 1* que le requérant habite la commune de Roavray-Saint-Deois et qu'il y est porté au rêle des contributions diractes; V* que deux serTiteurs, à raison desquels le nqaérant a été imposé, résideat avec lui daaa la commune ; mais que l'an d'eux est lui-même porté en son propre nom au réle des prestations de la commune; que la voiture suspendue, à deux chofaux^ attelée, et les deux chevaix pour lesquels le requérant réolane décharge, sont à {

man, n» 338 ; Grandvaux, p. 21 1). — n a été Jugé en ce sens f

— 1 * Que le maître de poste qui n'a pas seulement, dans la commune où son relais s'arrête, une écurie pour reposer ses chevaux^ mais encore qui bit partir de ce lien on nouveau service, doit être imposé à la prestation en nature pour les chevaux attachés à son établissement dans cette commune , bien qu'il acquitte déjà cette contribution dans celle où est le siège de son principal établissement (cons. d'Et. 22 août J838, M. le Telller, rap., aff. Ramel); — 2» Qu'il saffit qu'un particulier réside quelques mois de l'année dans une commune où 11 a des propriétés, pour qu'il soit réputé habitant de la commune et chef d'établissement dans le sens de la loi de 1836, assujetti par conséquent à la prestation en nature, pour sa personne, les chevaux, les voitures et les domestiques è son service dans cette commune, bien qu'il Justifie de son domicile ailleurs (cons. d'Et. 8 juin 1842) (l); ...alors du reste qa'll n'est Imposé à la prestation en nature ni dans la commune où est son domicile, ni dans une autre commune où il a encore des propriétés (cons. d'Et. 2 mars 1858, M. Perret, rap., aff. Biard) ;

— 3* Que le oontribuabie qui a à son service dans une commune un domestique, une voiture et un cheval, doit la prestation à raison de ce domestique, de cette voiture et de ce cheval, quoiqu'il ait son domicile réel et son habitation principale dans une autre commnne où il paye la taxe personnelle (cons. d'Et. 25 Juin 1857, H. Lhêpicai, rap., aff. Gennevra), et où même il est déjà porté au rêle des prestations en nature^ si ces prestations ne font pas double emploi (cons. d'Et. 12 Juin 1845, M. Âubemon,rap.^ aff. Pringet); — 4« Qu'un contribuable qui possède dans une commune un établissement où il réside pendant la plus grande partie de l'année, doit y être imposé à la prestation à raison d'un ser^ viteur, d'une voltnre et de deux chevaux qui ont été au service de sa personne et de cet établissement pendant l'année pour laquelle il a été imposé : il objecterait en vain qu'il a son d<H miellé à Paris où l'impêt de prestation se confond avec la contriboUon mobilière (cons. d'EI. 7 sept. 1861, H. Lexaud, rap., aff. Parrot).

9 9 S. Mais 11 est de tonte évidence que le contribuable qui a plusieurs établissements ne doit la prestation réelle dans cha^ que commune, que pour le personnel qui est attaché spécialement et en permanence à l'établissement qui y est situé.— Ainsi a a été Jugé i« que le cultivateur dont l'exploitation s'étend sur le territoire de deux communes, et qui ne laisse dans les communes où est situé son établissement secondaire, qu'un seul do« mestique, ne doit la prestation à cette commune que pour ce domestique (cons. d'Et. 81 Jnill. 1839, aff. Adam, V. n<» 774);

— 2« Que l'individu qui a cessé de résider dans une commune où il exploitait par lui-même un établissement agricole, n'en doit pas moins rester imposé au rêle des prestations en nature de cette commune, si l'exploitation est continaée, pour son cuaipte, par un membre de sa famille,... mais seulement^ pour les domestiques, bêtes de sommes et voilures attachés à l'établissement et non pour sa personne (cons. d'Et. 5 août 1854, M. Lemarié, rap., aff. Leboyer; 15 Juill. 1855, aff. Maniez, D. p. 56. 3. 10); — 3* Qu'un propriétaire porté au réle des prestations en nature de la commune où il possède des bâtiments d'exploitation, à raison des serviteurs et des chevaux logés dans ces bétiments, ne peut être imposé, pour ces mêmes serviteurs et elievaux, dans une autre commune où se trouve sa

son service dans la commune; — Que, dès lors, c'est avec raisoi que le conseil de préfecture a maintenu le comte de Li Chataigoeraie au rêlt des prestations, pour sa personne, ainsi que pour Tun des serfiteurs, U voiture suspendue à deux chetaux attelée, et les deux chevaux qui font l'objet de la réclamation ; mais qu'il y avait lieu de lui accorder décharge pour celui de ses serfiteurs qui est imposé eo son propre nom;

Art. 1 . Le eooite de La Châtaigneraie sera déchargé de la somme 4 laquelle il a été imposé, pour 1830^ au rêle des prestations en nature de la commune de Rouvray-Saint-Deais (Eure-et-Loir), pour on de ses serviteurs ;

2. L'arrêté du conseil de préfecture d'Eure-et-Loir, du 26 nais 1840, est réformé en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède ^

3. Le surplus des conclusions da comte de La GàalaigMiaie est rejeté.

Du 8 Juin lS42w*0rd. cons. d'Et.- M. Geraodet^ rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3. Sect. 8, Art. 2, § l.

IbaiBOQ d'habifatton ; Il ne doit de prestation dans cette dernière commone qu'en raison du personnel qu'il y entretient (cons. d'Et. 37 juin l»5!^, aff. de La Pomerie, D. P. 56. 3. 12).

ff4. De là il suit que si un propriétaire ayant plusieurs résidences qu'il habite successivement^ transporte avec lui ses serviteurs, ses chevaux, ses voitures, ou ses moyens d'exploitation, la prestation ne sera pas duedans chacune de ces résidences, mais seulement an lieu de son principal établissement. — Une opinion diflérenle a été émise par M. Gillon, à la chambre des députés, lors delà discussionde la lot de l8S6.-—« Un cultivateur a deux établissements agricoles dans deux communes distinctes, a dit oet honorable député. Il passe de Tune à l'autre non-seulement de sa personne, mais il arrive même parfois qu'il envole ses chevaux, voitures et charrues, d'un établissement dans un antre..... Ce cultivateur, quoiqu'il se transporte d'un établissement dans un autre, ne paye toujours qu'une seule fois son impôt personnel. Ainsi, dans la commune oh il paye son impôt personnel, il devra fournir la prestation en nature pour sa tête. ^ Arrive maintenant la prestation en nature pour les chevaux et voitures, ici il faut distinguer.— Premier cas : Les chevaux. Charrues et voitures ne passent pas d'un établissement à un au^ tiie; mais chaque établissement a ses Instruments propres d'exploitation. Qu'y a-t*il de juste alors? c'est que chaque établissement paye la prestation en nature eu égard au nombre de chevaux, charrues et voitures : c'est le cas le plus simple. -*• Hais l'hypothèse peut se compliquer; c'est le deuxième cas. Il arrive que les chevaux et charrues, comme par échange, vont labourer dans les deux établissements ; les chevaux de l'un vont servir dans l'autre, et réciproquement. On se demande, en pareil cas, comment on réglera la prestation en nature. Dans chaque commune on sait habituellement ce qu'il faut de chevaux et Charmes pour labourer une certaine quantité d'hectares de terre^ à l'aide de cette règle, on calculera, eu égard à la quantité d'hectares de chacun des deux établissements, ce qu'il faut raisonnablement de chevaux et voitures pour la culture de chacun, et on frappera dans un villase le cultivateur eu égard à l'imnortance de l'exploitation que le cultivateur y possède. On en fera autant dans l'autre village. »

Ce système d'appréciation arbitraire donnerait lien aux difficultés les plus gravés dans la pratique. Aussi n'a-t-il été adopté ni par l'administration, ni par la Jurisprudence du conseil d'Etat. «- U a été constamment reconnu que, dans une telle hypothèse, la prestation n'est due que dans une seule commune, celle du principal établissement. —Décidé en ce sens i* que le cultivateur dont la propriété se trouve à la fois sur le territoire de deux communes, ne doit la prestation à raison des bœufs, chevaux ou voitures qu'il, emploie alternativement sur le territoire des deux communes, que dans celle où est situé son principal étabii88ement(conB. d'Bt.8l Juill. l8S9(l);S0Juin id58, M. daBodan, rap., aiT. Ménage);--^ 2* Que le fermier d'un domaine situé sur la ligne séparative de deux communes doit la prestation en nature seulement dans celle de ces communes sur le territoire de laquelle est situé la majeure partie de son habitation personnelle et de ses moyens d'exploitation, et ou il a d'ailleurs toujours payé ses contributions personnelle et mobilière (oons. d'Et. 8 janv. 1848, H. Louyer, rap., aff. Brianehon); ^ 3« Qu'un pro^ priétalre );)orté «i rôle des prestations en nature pour les chevaux et voitures qu'il possède dans la commune de son principal établissement, ne peut être compris pour les mêmes moyens d'exploitation sur les rôles d'une commune voisine, à raison de l'emploi qu'il en fait, pour la culture d'une propriété située dans cette dernière commune (cens. d'Et.^ lo août I8i4, aff. 6ombault, D^ P. 45. 5. 18 ; 5 oct. 1867, M. Tarbé, rap«, aff. com. de Vrétot; 27 janv. 1859, H. David, t«p.. aff. Boivin ; 28 mal 1862, M. de Bammetille, rap., aff. coin, de Château d'Oléron)^ —4* Que le cultivateur qui emploie pour l'exploitation des terres fo'il a dans une conmiune des bétes de trait ou de somme atta-

(1) (Adam.) — Louis-Philippi, etc.; — Vo la loi du 81 mai 1858; — Considérant qu'il résulte de riostruotion qu'au 1^' janv. 1838, l'établissement du sieur Adam était dans la commune de Vignol; qu*a partir de la même époque, le sieur Adam n'aTaii plus en permanence dans la commune de Flei-Çuzf qu'un seul domestique; qu'ainsi c'est à tmt qu'il a été imposé an rôle des prestations de la conunone de

chées à un établissement qu'il possède en dehors du territoire de celle où il est domicilié, ne peut être imposé dans la première commune à la prestation en nature, laquelle n'est due que pour les animaux et voitures à demeure (cons. d'Et. 9 Janv. 1843, M. Dumez, rap., aff. Lambert; 22 mars 1855, aff. Coupard, D. P. 55. 5. 479) ;— 5* Que le contribuable, imposé à la prestation dans la commune oh îi a son principal établissement, à raison d'un certain nombre de chevaux, ne peut demander une réduction de l'imposition à raison de ce que ces chevaux ne serviraient pas exclusivement à l'exploitation de cet établissement, mais serviraient à d'autres travaux dans les communes voisines, alors que dans ces communes il n'est pas imposé à raison de ces mêmes chevaux (cons. d'Et. 22mai 1861, M. Boussigné, rap., aff. Buteau) ; — 6o Que le contribuable qui a son domicile réel dans une commune oh son flls demeure avec lui et oh il acquitte la prestation en nature, pour lui et pour son fils, ne peut être imposé à raison de ce fils dans une commune voisine où celui-ci dirige une tuilerie pour le compte de son père (cons. d'Ët. 29 fév. 1860, M, Fiandin, rap., aff. Savet); — 7» Que le contribuable qui a son principal établissement dans une ville, et des propriétés dans une commune rurale, ne peut être imposé, dans cette commune à raison des chevaux qui sont affectés à son service personnel dans la ville, et ne sont pas employés à l'exploitation de ses propriétés (cons. d'Et. 4 avr. 1862, M. Vicaire, rap., aff. Pichon).

995. Il en serait encore de même et à plus forte raison dans le cas où les voitures, chevaux ou autres bêtes de trait eu de somme, attachés à un établissement agricole ou industriel, occuperaient des bâtiments situés dans une commune voisine, oh ils ne seraient pas employés : c'est dans la commune du principal étabiisiement et non ailleurs que l'imposition est due. — Il a été décidé en ce son» : l» que le propriétaire d'un motUin doit être assujetti à la prestation en nature pour les voitures et les chevaux employés à son exploitation, dans la commune ou se trouve situé son établissement, alors même que ces voitures et ces chevaux occuperaient une grange et une écurie situées dans une commune différente (cons. d'Et. 29 avr. 1848, M. Aubernon, rap., aff. Chatelet); — 2<» Que les chevaux et voitures qui occupent dés bâtiments situés dans une commune sans y être employés ne peuvent donner lieu dans cette commune à l'Unpêt de la prestation, alors qu'ils sont déjà compris dans la taxe à laquelle le cultivateur auquel ils appartiennent à été soumis dans la commune où est situé son établissement agricole (cons. d'Et. 9 avr. 1849, M. Montesquieu, rap., aff. Jarre); — 5« Que lorsqu'un contribuable a son principal établissement dans une commune où il habite, 11 ne peut demander la décharge des prestations auxquelles 11 a été imposé dans cette commune à raison des chevaux et des voitures .qui sont au service de son établissement, sous le prétexte 4ue ces chevaiix et ces voitures occuperaient des bâtiments situés dans une commune voisine (cons. d'Et. 5 oct. 1857, H. WalcknaAr, rap.^ aff. Lucas).

9 9«. Pareillement, 11 a été décidé : i oque le maître de poste qui détaehe accidentellement de son établissement des chevaax, pour le service d'vn relai, dans une commune autre que celle où sont situés sa maison d'habitation et son établisseaient, ne penXy alors que ces chevaux sont reçus dans une auberge et qu'il ne possède dans ladite commune ni bureau ni employés, y être assujetti à la prestation en nature à raison desdits chevaux (cons. d'Et. 22 avr. 1848, M. Passy, rap., aff. Horin- Arnoul). — Il va de soi que ces chevaux excédaient le minimum fixé par l'administration, autrement la question ne se si^ rait pas élevée (Y. n* 768); — 2* Qu'un contribuable qui emploie des chevaux au service d'une entreprise de roulage accéléré et d'une voiture publique, doit acquitter la prestation, à raison de ces chevaux, dans la commune où il a son principal établissement, et non dans des communes où la distance parcourue l'oblige à faire reposer ces chevaux, mais ou

Fies-Guiy, pour 1838, à raison, de seize bœufs et quatre voitures ;

Art. 1. L'arrêté do conseil de préfecture do département de a Nièvre» en date do %" oct« 1858 est annuié.

8. Le requéfaut oe sera imposé à la preslatieo qu'en raison d'an seul doDsestîaue* • • *

Do SI iuili. 1859.^rd. coDi. d'Et-li. Maoïè, np.

VOIIUE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 2, § 2.

Il n'a pas d'éUbliflsement permanent (cous, d'Et. 5 oct. i857)(l). — s* Qa'nn entrepreneur de diligence imposé au lieu oii est son principal établissement ne peut être assujetti à la prestation dans une autre commune où^ pour les nécessités de son entreprise^ il a pris en location une écurie pour trois dievaui^ alors que ces chevaux après avoir séjourné tour à tour dans cette écurie pendant un temps très-court, rentrent successivement au siège de rétablissement (cous. d'Et. 28 mars 1860, M. Flandin, rap., aff. Lefebvre; 30 août 1861, H. Rousslgné, rap. , même partie).

f 99. Il a été décidé encore dans le même ordre d'idées : i» que l'Industriel qui se rend Journellement, avec un cheval et une voiture qu'il entretient dans la ville où il a son domicile, à un établissement possédé par lui dans une commune voisine, où il ne possède ni cheval ni voiture attachés à cet établissement, ne peut, à raison de cette seule circonstance, être porté dans ladite commune sur le rôle des prestations en nature (cens. d'Et. 18 juin. 1855, aff. Jubel, D. P. 56. 3. 10); — 2« Qu'un négociant imposé an rêle des prestations pour une voiture dans la ville qui, est le lieu de son domicile et le siège de ses affaires, ne peut être iniposé à raison de la même voiture sur le rêle d'une autre commune, dans laquelle cette voiture circulerait habituellement (cous. d'Et. 22avr. i 857,H. Walcknaër,rap., aff. Conralet).

999. Toutefois, il a été jugé que le propriétaire domicilié dans une commune où il possède un cheval et un cabriolet, et qui réside Une notable partie de Vannée dans une autre commune où il a une exploitation rurale, doit être imposé dans cette seconde commune à raison de son cheval et de son cabriolet, alors qu'il s'en sert habituellement pendant le temps où il habile la commune où se trouve son domicile, pour surveiller et diriger son exploitation, cette voiture pouvant être considérée comme étant an service de l'établlssip.ment agricole (cous. d'Et. 2 mars 1858, M. Perret, rap., aff. Guénée).

999. Des différentes décisions qu'on vient de retracer, 11 suit que le contribuable qui a été imposé simultanément dans deux départements au rôle des prestations en nature, à raison de chevaux et de domestiques qu'il y emploie tour à tour, peut réclamer, non pas indifféremment dans l'un ou l'autre, mais seulement dans celui où se trouve l'exploitation qui a le caractère d'établissement secondaire (cous, d'fit. 6 Janv. 1858, aff. Thon* venot, D. P. 58. 5. 382).

990. Mais si le propriétaire n'acquitte pas rimpêt de la prestation en nature dans la commune où est situé son principal établissement, il devra être Imposé dans la commune où il a son établissement secondaire pour les serviteurs, chevaux, voitures, etc., qu'il y transporte momentanément. — C'est ce qui résulte de la Jurisprudence du conseil d'Etat qui a décidé : i • que l'habitant de la ville qui ne fait dans une commune rurale que

(1) (Viennois.) — Niroiiox, etc.; — Vu la loi da 21 mai 1856; *- CoDsidèratit qu'il résuite de l'iDStnictioQ, notammeot du rapport du directeur des coutributioDS directes: que, pendaDiraDDée 1856, le sieur Viennois n'a pas possédé, indépendiainment des chevaux affectés au service de la posle, moins de vingt choraux employés au serriee d'une en- Ireprise de roulage accéléré et d'une voiture publique ; que le principal établissement du sieur Viennois est fixé à Bublanne, commune de Chàptiilon-la*Palud, et que, si la distance parcourue met le requérant dans la nécesfité de (aire reposer ses chevaux à Maximieux, à Pont-d'Ain et àCerdon, il ne possède dans ces communes aucun établissement permanent; que, d'ailleurs, ledit sieur Viennois n*a pas été porté, à raison desdits chevaux, au réle des prestations en nature dans chacune de ces communes; que, dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à Téclamer une réduction de sa cotisation dans la commune de Cbâtillonla*Palud ; — Art. 1. La requête du sieur Viennois est rejetée.

Du 5 oct. 1857 .-Décr. cous. d'Et*-!!. |le Beibœuf, rap. . (9) (Puifférat.) — M. le ministre de l'intérieur a présenté les observations suivantes : — c D parait constant, en fait, qu'hommes et animaux habitent ia campagne, mais il est également certain qu'ils n'y sont pas imposés è la prestation et qu'ils sont surtout destinés au service du propriétaire résidant à Bellac et à faciliter ses relations avec sa maison de campagne. » — M. le ministre explique alors que les deux chevaux de selle sont des chevaux d'enfant qui passent k la campagne toute l'année, sauf quinte jours, et le cheval d'attelage, une jument poulinière, attelée de temps en temps à la voiture du maître; puis il continue ainsi : — c La position du sieur Puifférat n'était pas la même pour son domestique et ses dhevaux. Quant au domestique, l'art. 5 de ia loi du 81 mai 1858, exigeant foraMlleneat la résidence dans la cemauBOi je pense

de simples séjours, n'y doit pas moins, comme les autres habi« tants, la prestation en nature à raison des chevaux qu'il amène avec lui, même exclusivement pour son service personnel, lorsque, d'ailleurs, il ne justifie d'aucune contribatlon imposée sur ces mêmes animaux an lieu de son domicile (cens. d'Et. 29 avr. 1848, aff. Poriquet, V. n« 721; 28 Juili. 1849, M. Reverchon, rap., aff. Chabouillé SalntrPhal; 31 mai 1854, aff. Foulquier-Loujon, et aff. Ledanoys, D. P. 54. s. 85); — 2* Que l'huissier qui possède, dans une commune autre que celle de sa résidence, un bâtiment affecté à l'usage d'écurie et de remise pour un cheval et une voiture dont il se sert pour l'exercice de sa profession, doit être assujetti à la taxe dans ladite commune à raison de cette voiture et de ce cheval, si d'ailleurs ils n'ont donné lieu è aueune imposition en son nom sur le rôle de la commune où il réside (cous. d'Et. 4 janv. 1855, M. du Dodan, rap., aff. Aubrée).

991 . Cependant, il a été jugé que des bêtes de trait ou do selle qui résident dans une maison de campagne dont le propriétaire habite une ville voisine, et qui sont employées tantôt à la ville, tantôt à ia campagne, ne peuvent, bien qu'elles ne soient pas imposées aux prestations à la campagne, être imposées à la ville (cens. d'Et. 5 oct. 1 857) (2).— On ne sait trop sur quoi fonder la différence qui existe entre cette solution et les précédentes.

989. Quoi qu'il en soit, pour que l'impôt de la prestation puisse atteindre un particulier, dans une commune autre que celle de son domicile, pour les serviteurs^ bêtes de trait ou de selle qu'il y emmène avec lui, il faut qu'il ait dans cette commune un établissement permanent : il ne suffirait pas d'un simple séjour accidentel chez un habitant de la commune. — Ainsi, il a été décidé que celui qui n'est point habitant de la commune et qui n'y passe chaque année que quelques mois dans la maison de son beau-père où il n'a point d'établissement qui lui soit propre, ne doit pas la prestation pour le serviteur, le cheval ou la voiture qu'il emmène avec lui (cous. d'Et. 20 dôc.i860^ M. David, afl^ Boissel).

§ 2. — Formation des états matrices; confection des râles;

avertissements; réclamations.

99S. Formation des états matrices; confection des râles; avertissements, — D'après l'art. 5 de la loi de 1824, demeuré en vigueur, le recouvrement des prestations en nature est poursuivi comme en matière de contributions directes. Cette disposition a servi de base aux règles tracées sur ce sujet par les préfets, auxquels, comme on l'a vu plus haut, n* 341, l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836 confie le soin de statuer sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles. Ces règles ont été réunies et coordon-

uMl pouvait être imposé pour ce serviteur dans la commune de Saint- Julpice. où il réside, mais non dans celle de Bellac où il est reconnu qu'il n'habite pas ; — à l'égard des animaux au contraire le même art. 5 s'exprime différemment. Il suffit, pour qu'ils puissent donner lieu à des journées de prestation . qu'ils soient au service du maître dans la commune, lors mémo quils n'y résideraient pas habituellement. Or, les chevaux du sieur Puifférat lui servent soit à Bellac, soit À Saint-^ulpice, et, dès lors, il pouvait être imposé à leur ssjet soit dans l'une, soit dans Tautre de ces communes. »

NafoUoh, etc. ; —Vu la loi du 2t mai 18Se, art. S;— Considérant qu'aux termes de l'article ci-dessus visé de la loi du 81 mai 1858, le^ chefs de famille ou d'établissement ne sont assujettis à fournir des prestations que pour les serviteurs de la famille résidant dans la commune, et pour les charrettes, voitures, bêtes de somme, de trait ou de selle attachées au service de la famille ou de l'établissement dans ia commune; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant î'an- Aée 1858, le serviteur et les chevaux à raison desquels le sieur Puifléral a été porté sur le réle des prestations à Bellac, ne restaient point dans cette ville, mais étaient attachés à rétablissement qu'il possède dans la commune de Saint-SuIpice-les -Feuilles; que, dès lors, c'est à tort que le sieur Puifférat a été imposé pour un homme , un cheval d'atte— lage et deux chevaux de selle sur le rôle des prestations de la ville de Bellac, pour l'année 1858; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecturo de la Haute-Vienne, du 14 juin 1858, est annulé. —Art 8. Il est accordé au sieur Puifférat décharge des prestations auxquelles il a él^ imposé pour un homme, un cheval d'attelage et deux chevaux de selle^ sur le rôle de la ville de Bellac, en l'année 1858. Du 8 oct, l857.«»Décr. cent. d'Et.-!!. Cabarrus, rap.

VOiniE PAR TERRE --Chap. 3. Sbct, 8, km. 2, § %

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nées dani le règlement géûéral de 1854^ dont nous allons analyser succinctement les dispositions.— V. aussi l'inst. du2i join 1856^ sur l'art. 4, n«> 12 et s., infrày p. 396.

994. De même qu'en matière de contributions directes^ les éléments imposables sont^ après recensement^ constatés dans un état matrice sur lequel les rôles doivent être rédigés. D'après l'instr. du 24 Juin 1856 (sur Kart. 4> n* ii,infrày p. 397), cet état matrice devait être confectionné par mie commission composée da maire et des répartiteurs seulement. Mals^ peu de temps après^ une nouvelle circulaire concertée avec ie ministre des finances décida, afin d'entourer de plus de garantie l'assiette de la prestation en nature, que les états matrices seraient rédigés et revisés comme le sont les matrices des contributions directes, c'està-dire par les contrôleurs en commission de répartition, à l'époque où ces agents Tout leur tournée annuelle des mutations (cire. min. Int. 12 sept. 1836; SOjanv. 1839). — Ces règles ont été consacrées par ie règlement de 1854^ art. 57, 60» — Si le maire refusait de participer à la rédaction de l'état matrice, le contrôleur y procéderait avec l'assistance du percepteur-receveur municipal : l'état matrice serait dans ce cas, sur l'avis du directeur^ soumis à l'approbation du préfet (règl. de 1854, art. 58).

99l(. L'état matrice présente dans chaque article : !• Les nom et prénoms de l'individu sur lequel la cote est assise; — 2^ Le nombre des membres ou serviteurs de la famille qui donne lieu à l'imposition; — 3» Le nombre des charrettes ou des voitures attelées et celui des bétes de somme, de trait ou de selle qui sont au service de la famille ou de rétablissement dans la commune (règl. de 1854, art. 62).— Dlsposéde manière à servir pendant trois ans (quatre ans suivant H. Grandvaux, p. 193, note), l'état matrice doit, à chaque renouvellement Intégral, être soumis à l'approbation du préfet (règl. de 1854, art. 59). — En outre il est revisé chaque année par les contrôleurs à l'époque de leur tournée ordinaire ; mais cette révision est dispensée de Tapprobation préfectorale (V. inst, 24 Juin 1836, sur l'art. 4, n» 15, tn/rd, p. 397).

9 Stt. La circulaire de 1 836 avait décidé que les états matrices seraient dressés d'après l'ordre alphabétique des habitants, et plusieurs règlements préfectoraux s'étaient conformés à cette prescription. — Mais on reconnut plus tard qu'il était préférable de permettre aux préfets de substituer, selon les circonstances

(l) 14 juin 1858. — Circulaire coDteoaDt la solntioD de qaestions lelatives au recoavremeDt des prestations en nature.

Monsieur le préfet> j'ai 616 consulté sur deux questions relatires au recouTrement des rôles de prestation en nature, et qui m'ont paru de nature à se présenter dans presque tous les départements. Je crois donc devoir porter 6 votre connaissance la solution dont elles m'ont paru susceptibles. Toutefois, en faisant connaître mon opinion sur ces questionsj je dois vous rappeler, ainsi que j'ai eu occasion de le faire plusieurs fois, que c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer sur toutes les difficultés qui ont pour objet le recouvrement de ta prestation en nature, puisque cette imposition est assimilée par la loi ftux contributions directes. Ce n'est donc qu'a titre d'indication que l'administration peut intervenir dans Texamen de ces difficultés.

1» Des fermiers ou des colons partiaires habitaient la commune  an mois de mai 1837, époque à laquelle a eu lieu la rédaction ou la révision de l'état-matrice; ils ont donc été compris ou maintenus sur cet état, et ensuite imposés au rôle de 1 858« Par suite de fin de bail ils ont, avant le l*' janv. 1858, quitté la commune A, et ont été se fixer dans la commune B : on a demandé ce qui devait être décidé relativement à leurs cotes au réle de la commune Â.

S« Des fermiers ou des colons partiaires établis dans la commune A en 1857, et imposés an rôle de prestation pour 1858, ont quitté cette eommune dans le cours de 1858, avant d'avoir acquitté leurs cotes : ou a demandé quel était le parti 6 prendre relativement à ces cotes.

Avant de répondre à la première de ces deux questions, je dois, monsieur le préfet, vous faire remarquer que pour que les rôles puissent être mis en recouvrement au l*' janvier de chaque année, il faut néeeseaireroeot en recueillir les éléments et en terminer la rédaction dans te eours de l'année antérieure. Quelle que soit l'époque à laquelle s'ex6eolent les travaux préparatoires, il survient toujours, entre cette époque et le t*' janvier, des changements dont il est impossible de tenir compte antrement que par la voie des dégrèvements accordés sur la réclamation des parties intéressées.* D'un autre côté, lors mémo que les rôles aéraient, au l*' Janvier, conformes au véritable 6tat des choses, il y a aneare des taxes qui devienneut irreconvrables par suite de dôcès, de atkangemeuts de domicile^ de parte oa d'abandon des ètabUssemenls

et lorsqu'ils le jugeraient convenable, l'ordre topographique des habitations à l'ordre alphabétique des habitants, afin de faciliter la direction des travaux dans les communes composées de hameaux épars. a L'ordre topographique, dit le ministre, permettra à l'administration de convoquer plus facilement les prestataires sur les parties des chemins à réparer qui sont le plus à proximité de leurs habitations, et l'on pourra ainsi éviter fréquemment les pertes de temps souvent considérables qu'exigent l'aller et le retour des contribuables...» (cire. min. int. 2 août 1845). — Le règlement général du 21 juill. 1856 semble s'écarter un peu de cette règle. Il décide que l'état matrice sera divisé en sections correspondant à celle du cadastre, ou aux anciens états de section, dans les communes qui ne sont pas encore cadastrées, et que, dans chaque section, les noms des contribuables sont classés parordrealphabétique(art.4).^Toutefois,H. Grandvaux^p. 194, constate que, dans la pratique, l'état matrice est fait, non par sections correspondant à celles du cadastre, mais bien en suivant l'ordre topographique, c'est-à-dire par agglomérations partielles. 999. L'impôt des prestations en nature doit, comme tous les Impôts directs, être calculé d'après les éléments existant au commencement de l'année. De là il suit que les contrôleurs, soit en dressant les états malrlceS) soit en les revisant, doivent avoir égard, non pas aux faits qui subsistent au moment de l'opération, mais à ceux qui sont présumés devoir se produire avant le premier Jour de l'exercice pour lequel le rôle est dressé, c'est-àdire avant le !«' Janvier de l'année suivante, fin effet, ne sont imposables que ceux qui, à cette époque, remplissent les conditions exigées par la loi ; donc ceux-là seulement doivent être inscrits aux rôles, et réciproquement, ceux qui, à cette même époque, ont cessé de remplir ces oonditlons, ne peuvent plus figurer sur l'état matrice ou doivent en être effacés. — En conséquence et spécialement, lia été décidé : !• Par le ministre de l'intérieur, que des fermiers ou colons partiaires qui, habitant une commune à l'époque à laquelle a eu lieu la rédaction ou la révision de l'étal matrice, ont été compris ou maintenus sur cet état pour l'année suivante, doivent être considérés comme indûment imposés, et dès lors déchargés de la taxe, si, avant le 1" Janvier, ils ont quitté la commune pour aller résider ailleurs (Cire, min., 14 Juin i858) (I) ; -— 2« Par le conseil d'Etat, que le particulier qui a cessé d'habiter la commune au mois de novembre, a été porté

agricoles ou industriels ; c'est là un inconvénient inévitable, et qui tient à la nature mémo des choses ; mais, de mémo que, en matière de contributions directes, il y a, en fin d'exercice, des cotes ou des parties de cotes perdues pour le trésor ou couvertes par les fonds de nouvaleurs; de même les communes ne doivent pas compter toujours sur la rentrée intégrale des rôles de prestations en nature : aussi les percepteurs ont-ils été autorisés à présenter pour ces prestations, comme pour les contributions directes, des étals do cotes indûment imposées et des états de cotes irrécouvrables. Une circulaire de M. le ministre des finances, en date du 17 mars 1857, vous a indiqué la forme ainsi que l'imputation des ordonnances de dégrèvement à délivrer.

Faisons l'application de ces principes à la première question posée plus haut.— Aux termes de Fart. 5 de la loi du 21 mai 1838, on n'est passible de la prestation qu'autant qu'on est habitant, chef de famille ou d'élablissemeat à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, et porté au rôle des contributions directes. — Les contribuables qui, étant, en 1837, habitants de la commune A, ont étô, à ce titre, portos au rôle de prestation préparé pour 1838, mais qui, avant le 1*' janv. 1858, ont quitté la commune A pour aller résider ailleurs, ces individus, dis-je, doivent être considérés comme ayant été indûment imposés dans la commune A, et on ne peut refuser la décharge des taxes qui leur ont été assignées dans le rôle.

Bien n'empêcherait, d'ailleurs, qu'au moment de la vérification des demandes qui auront 6t6 présentées, soit par ces contribuables, soit par les percepteurs, on n'examin&t s il n'auraient pas été remplacés par d'autres qui pourraient être tenus d'acquitter en totalité ou en partie les taxes établies en raison des moyens d'exploitation par eux employés; et cela paraîtrait être particulièrement le cas pour les colons partiaires. En efi^Bt, les fermiers, dans l'acception ordinaire de ce mot, sont ea général propriétaires des animaux et du matériel d'exploitation ; lors donc qn^ls quittent une ferme et par suite une commune, ce matériel disparaît avec leur personne, et la valeur imposable a cessé d'exister dans la commune oh elle était imposée. Les eeleos partiairoè, au coetraire, dans la signification ordinaire de ee mot, ne sont propriétaires d'aucune partie du matériel d'exploitatioa* Lorsqu'ils quittent une ferme, ce matériel reste à la ferme; il pasM sedemeai aux mains d'un Mi%

VOIRIE PAR TERRE.— CHà^ 3, Stsct. 8, Art. 2, § 2.

à tort an rMe des prestations en nature pour Tannée suivante (Cens. d'Et.^ 13 août 1851, M« Locas, rap.^ aflT. Piperey; 31 Jany. 1856, M. do Bodan, rap., aflT. Develet); •— 3« Que Tindi- Tidn qui n'a pins an commencement de Tannée les clievaux, domestiques et voitures qUMl possédait au moment oîi les agents des contributions directes ont recueilli les éléments pour la confection du rôle des prestations en nature, ne doit pas de prestations à raison de ces chevaux, domestiques et voitures (Cons. d'£t. 25 ]anv. 1839, M. doMartroy, rap., alT. Youf-Larible] ;— 4* Que le cultivateur imposé pour son fils, deux ehevau^t et une voiture, doit être déchargé de la prestation, si au 1^ janvier ce fils, travaillant pour son propre compte avec les deux chevaux et la voiture, n'était plus attaché à son exploitation (Gons. d'Et;, 23 avr. 1 852) (i) ; -^ 5* Que le contribuable qui a été imposé à la prestation en nature à raison d'un cheval et d'une charrette doit être déchargé de cette prestation, s'il est constaté qu'il avait vendu ce cheval et cette charrette antérieurement à TouVerture de l'exercice (cons. d'EI. 18 fév. 18S4, M. Renepont, rap., atf. Rnet); — e* Que le contribuable qui au l«' Janvier n'a plus à son service Thomme pour lequel 11 a été imposé à la prestation doit être déchargé de Timpositïon (cOns. d'Et. 8 fév. 1860, M. David, rap., aff. Leroux); —^ 7* Que le particulier Imposé à la prestation à raison de quatre muMts et qui au i^' Janvier n'en possède que deux doit être déchargé de la différence (cons. d'Et. 23 fév. I860j M. Walckenaer, rap., aff. Roccasserra);— 8* Que le plâtrier qui avant le 1*' Janvier à cédé sa plàtrière et son matériel d'exploitation, ne peut être maintenu sur les réles de prestation en nature pour ce matériel, bien que l'arrêté préfectoral qui a autorisé la cession n'ait été pris qu'après le l«' janvier (cons. d'Et. 23 mai 1860, M. Walckenaer, rap., aff. Frère). 9 99. D'un antre côté, par application de la règle que ceux qui n'acquièrent les qualités qui les assujettissent à la prestation en nature oti qui ne deviennent possesseurs d'objets imposables qu'après le 1^ janvier ne peuvent être inscrits au rôle de cet

colon partiaire, et dès lors il paraîtrait v avoir lieûde mettre à la charge de ce nouvel occupant la taie qni était assise sor ee matériel. Ce serait là une manière de procéder analogue à ce qui se pratique, en cas de mutation ou de division de ootea, en matièn de contributions dileetQs. Il est entendu, toutefois^ que cette mutation ne s'étendrait pas jusqu'à la personne du nouveau colon partiaire; pour l'atteindre, il faudrait qu'il fût rédieé un rôle supplémentaire, et, outre que la chose an vaudrait rarement Ta peine, il en résulterait un double emploi toutes les fois que le nouveau colon partiaire aurait été déjà imposé ailleurs pour sa personne, ce qui exciterait des réclamations qu'il importe de prévenir.

Je passe à la seconde question relative aux prestataires qui, dément îinposés au rôle de la commune A. rédigé en 1837 pour 1838, ont quitté cette commune en 1838, avant d avoir acquitté leurs cotes de prestation.— Dans ce cas, et en principe, la taie est due; mais il vous appartient, monsieur le préfet, de faire constater si le changement do position a ètô volontaire ou forcé, et d'ordonner, suivant les circonstances, soit la continuation des poursuites, soit l'allocation en nonvaleur selon que le redevable est on n'est pas en état de se libérer.

Telles sont, monsieur le préfet, les eiplications dont me paraissent susceptibles les queétions qui m'ont été soumises.

(l) (Villemin.) — Lodis-Napoléoh, etc.; — Vu la loi du î8 juîll. 1824, art. 5, celle du il mai 1858; — Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 28 juill. 1824^ Timpôt des prestations est assimilé aui contributions directes, et qu'en cette matière l'Impôt est établi chtl- ^ue année pour l'année entière;— Considérant qu'il résulte de l'inilructlon que le sieur Villemin occupait, dès iel^'ianV. 1851, lorsque le rôle des prestatiotjs en nature de la commune d Uriménil était déjà dressé, un homme, deui bœufs et un cheval; mais que le fils dû requérant, travaillant pour son propre compte avec deux chevaux et une voiture, n'était plus, à cette époque, attaché à son eiploitatlon ; — Art. 1. l'arrêté du conseil de préfecture des Vosges, en date di i juin 1851, est annulé en ce qu'il a de contraite au présent décret. -^ Art. S. Décharge est accordée au requérant de la somme de 15 fr., montant de la taie afférente à un homme, denx chevaux et une voiture.— Art. 8. Le surplus des conclusions du sieur Villemin est rejeté.

Du 85 avr. 185S.-Décr. cous. d'Et.-M. de fielbeûf, rap.

(9) (Robert.) — Napoléon, etc.; — Considérant qu'il résulté de hustruction : i^ que le sieur Robert n'est venu habiter la commune de èaint-Nicolas (Haute-Vienne^ que dans le courant de l'année 1852, et après la publication» dans ladite commune, dd rôle des prestations eu nature pour cette même andée; 2* que ledit sieur Robert a fourni ses prestations eu nature^ poû^ ittl^ daos la commune du Saiat-Pierre-de-

exercice, il a été jugé : l^ que le particulier qui n'est venu ha« biter la commune, en qualité de fermier, qu'après la publication du rôle des prestations en nature, et qui d'ailleurs a fourni ses prestations, pour la même année, dans le lieu de son ancienne résidence, ne peut être tenu d'acquitter pour son compte, dans son nouveau domicile, la cote de prestations en nature inscrite sur le rôle au nom in t)ropriétaire, pour son colon (cons. d'Et. 31 mai 1854) (2); — 2* Qu'un père ne doit pas la prestation pour son fils qui, au moment de la confection des réies, était sous les drapeaux, qui, par suite d'un acte de remplacement, a quitté après le !«' janvier le service militaire pour revenir habiter chef son père (cons. dUt. 9 janv. 1856) (3);— S» Que celui qui n'a pas atteint l'âge de dfx-ttuit ans au !•' janvier ne peut être assujetti à l'impét des prestations (cons. d'Et. 28 mars 1 860, M. Roussigné, rap., aff. flautière). — Conf. cons. d'Et. 23 mai 1860, aff. Maillard, V. n» 796.

98fl^. Mais, à l'inverse, celui qui se trouve dans les conditions de la loi au l*' janvier est régulièrement porté sur les rôles, et il doit l'impôt pour l'année entière, quels que soient les événements ultérieurs qui peuvent survenir. Pour la prestation en nature comme pour les autres contributions directes, lés rçles sont annuels et les cotisations iodividuelles sdnt établies au commencement de l'année pour l'année entière (L. 21 avr. 1832, art. 21, V. Impôts dir., n»* 215 et suiv.). — De \i il suit que lorsqu'un fermier quitte son exploitation après le i^ janvier, à quelque époque que ce soit de l'année, c'est lui qui doit la prestation, et non le fermier qui le remplace (Conf. lett. min. lut. 15 mai 1857 (4); cire, U juin 1838, suprà, n« 787). — Et 11 n'y a pas Heu de distinguer le cas où le fermier sortant aurait été requis et mis en demeure d'acquitter ses prestations avant son départ, du cas où 11 n'aurait reçu aucun avertissement à cet effet. U n'y a pas lieu non plus de distinguer entre les journées d'homme et les prestations d'animaux od de charrettes; car c'est l'homme qui a été

Frugie (Dordogne), oti il résidait au commencement de Tannée et oii il exploitait le domaine du Bourg; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Haute-Vienne a déclaré applicable au sieur Robert la cote des prestations en nature inscrite, pour ladite année, sur le réie de la commune de Saint-Nicolas, sons la dénomination Labromst (Edouard), pour son coUm; d'ob il suit que. le sieur Jean Robert ne pouvait être tenu d'acquitter, pour son compte, ladite cotisation...

Do ti mai l85i.-Dëcr. cens. d'Et.-M. de Beibeuf, rap.

{8) Espèce : — (LanceloTée.) — Le directeur des contributions reconnaissait que Lancelevée fils avait quitté Maubeuge oh il était en garnison, seulement le 8 janvier; mais comme l'acte de remplacement avait été signé le 1^' janvier, il concluait au rejet de la réclamation.

Napoléon, etc.; — Vu la loi du 21 mai 1858; — Considérant qu au moment de la confection des rôles des prestations, pour l'anDée 1855, le sieur Lancelevée fils était sous les drapeaux ; que c'est seulement après le 1^ janvier de cette année qull a quitté le service militaire par suite d'un acte de remplacement signé à Maubeuge, et qu'il n'est revenu habiter chez son père, dans la commune de Mont-Saint-Aignan, que daniB le courant du mois de janvier; que, dans ces circonstances, le sieur Lancelevée père ne pouvait être tenu de fournir des prestations pour son fils dans l'année 1855; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est annulé, etc.

Du 9 janv. 185e.-Décr. cons. d'Et.-M. de Renepont, rap.

(4) Cette lettre est ainsi conçue : — a Lorsqu'un habitant, imposé i la prestation en nature comme fermier, est sorti de la commune avant la fin de Tannée, sans avoir été mis en deAieure de se libérer, est-il tenu d'acquitter les prestations auxquelles il est imposé, ou bien cette charge rètombe-t-elle sbr l'habitant qui le remplace dans son exploitation ? — La prestation en nature est uti iinpôt de quotité qui, d'après la loi, doit peser sur tous ceux qui sont portés au réie des contributions directes ; il suit de là : V que tout habitant imposable au moment du i'ecensement doit figurer sur le réle de prestation ; ^? qu'on doit considérer comme affranchis de la prestation tous ceux qui sont venus s'éta« blir dans la commune, après la confectidn des rôles.— Ainsi, lorsqu'un individu a été imposé à la prestation en nature pour sa personne et pour ses moyens d'exploitation, en qualité de fermier, peu importe quTl abandonne la ferme dans le courant de l'année, et qu il n'ait pas avant son départ été mis en demeure de s'acquitter; il n en reste pas moins

tenu de payer de pre^^tation. j»

Dtt 15 mai 1837 .-Lettre du min. de l'iniér.

VOIRIE PAK TERRE.— Chav. 3, Sscr. 8, Akt. 2, $ 1

imposé ponr son matériel; son obligation est donc devenue pep* sonnelle. D'aillears^ ce n'est pas la prestation de i'nsage d'cm corps certain qni est exigée ici, mais celle d'une quantité dér terminée de clioses considérées dans leur genre et non dans lemr individu. Ënfln^ depuis la loi de 1856^ la prestali<»i en argent étant pour ainsi dire la detie principale, puisque te preslalaive est obligé de déclarer son Intention d'acquitter Timpét en nature, et que s'il ne le fait pas sa dette est exigible en espèces, il en ré* suite que si le fermier n'eAt pas opté, il serait devenu débiteur éà plein droit d'une somme d'argent, obligidion purement person-» nelle, et qu'il ne peut en être autrement de la prestation en na* turc qui représente eette sewme. •— Par application des règles qui précèdent, l'art. 1S6 du règlement de 1854, décide que « les fermiers ou colons qui viennent à quitter la eommone avant d'avoir effectué les journées de prestation pour lesquelles ils sont portés au rôle, n'étant pas libérés par la seul fait de leur départ, mais ne pouvant toutefois que difficilement être a{H pelés alors à exécuter ces prestations, les maires auront soin d'appeler aux travaux avant l'époque où il est d'usage de changer de ferme, ceux des fermiers qui seraient à fin de bail. »

9MI. Il a été décidé, oonrormément aux observations qui précèdent : !• que le conirib«able qui possède anmomant de l'ouverture de l'exercice, les voitures et bêles de somme pour lesquelles il a été soumis à la prestation en nature, doit être maintenu sur les rêtes pour toutes les Journées qui lui ont été assignées, alors même q«^l viendrait à se défaire de ses voitures et de ses bétes de somme durant le cours et même dans le premier mois dudlt exemtee (cens. d'Et. 15 mai 1848, dff. Robert, D. P. 49. 5. 406; cens. d'Ei. Il fév. 1857, H. Lecbanteur, rap., aff. fiecker), ...ou que, destinant ses bêtes à Tengralssement, Il aurait cessé de les atteler, mais seulement à partir du mois de février (cous. d'Et. il sept. 1858, H. du Bodan, rap., aff. Gbantereau);-* 2<» Qu'un contribuable ne peut être déchargé de la prestation à laquelle il a été imposé pour les voitures, chevaux et hommes attachés à son exploitation au i*' Janvier, par la raison qu'il a vendu le mobilier de sa ferme dans les premiers mois de l'année : il dirait vainement qae les ensemencements de l'année pour laquelle il demande sa décharge n'ont pas été faits pour son compte (cous. d'Et. 29 mal .1861, M. Paixhans, rap., aff. Viard);^3« Qu'il en est de même dans le cas ou, dans le cours de l'année, le contribuable aurait perdu l'animal à raison duquel il a été linposé, ou a été privé de l'usage d'un membre (cous. d'Et. 20 nov. 1856, aff. Richard, D. P. 57. 5. 36); — 40 Que le contribuable qui n'a accompli sa soixantième année que postérieurement au i^* Janvier, ne peut prétendre pour sa personne, à l'exemption de la taxe, bien que les prestations auxquelles il a été imposé ne doivent être fournies que postérieurement au moment oh il a atteint cet âge (cous. d'Et. 18 mars 1857, aff. Suzemont, D. P. 58. 5. 6; 11 fév. 1859> M. du Bodan, rap., aff. Tusson; 21 déc. 1859 (l); 25 mal 1860, M. Walckenaer, rap., aff. Malllai-d;' 18 Janv.

(1) (Ménaio.) — Napoûoii, etc.; — Yq la loi du 28 jnill. 1824, art. 5; — Vu la loi da 21 mai 1856, art 5; — Goqsidéraot qu'aux termes des lois ci-dessus yisées, les prestations pour l'eDlretien des chemins vicÎDanx sont Wées annuellement et que les réles doivent être dressés et recouvrés comme en matière de contributions directes ; que, ponr ces contributions^ les cotisations individuelles sont établies an commencement de chaque année pour l'année eotièie ; -^ Considérant que, le sieur Mèmaii reconnaît qu'il n'a accompli sa soixantième a»lée que le 6 Janv. 1859 ; que, dé3 lors, il n'est pas fondé à.demander que, par application de l'art. ^ de la loi dn 81 mai 1856, il lifi soitaocordé décharge deîs prestations auxquelles il a été imposé, pour l'année 1859, sur le réle de la commune de Macqueville... — La requête est rejetée.

Du 21 déc. 1859. -Décr. eons. d'Et.-M. Tarbé des Sablons, rap.

[%) (LerottXi) — Le ministre de l'intérieur a présenté sur le pourvoi les observations suivantes : — ^ « Il résulte de 1 instruction que le re* qoérant et son matériel agricole sont restés dans la ferme de Lalouche, •ommune de Gharcbigné, après le 1^' janv. 1858, et qu'ils n'ont pas été imposés ailleurs en 1858. Le sieur Leroux prétend, il est vrai, qu'il n'a pris, en 1858, aucune part & l'exploitation de la ferme de Latou-> cbe, où il avait été remplacé pendant les derniers mois de 1857; qu'il s'est borné à demeurer chez le nouveau ferinier en attendant que la ferme qu'il devait occuper lui-même, dans une antre commune, fût vacante;... — Qaol qu'il en soit de ces faits,... il n'en est pas moins certain que

1862, aff. Francou, D. P. 62. 8. 70). -^On fait contre «^ dernières solntions les objections suivantes : d'après l'art, ég § 2, de la loi du 2I mai 1836, la prestation est acquittée eia nature ou en argent au gré du contribuable. Il suit de là que la prestation étant, en principe, acquittable en nature, constituoj non un impét, mais un concours physique. Or ce concours ne peut être exigé si l'habitant duquel on le i^lame se trouve imp<H tent, s'il a atteint TÀge qui l'exempte de l'imposition, ou si t'at nimal destiné à le donner n'existe plus. Ne point tenir compte des infirmités personnelles ou des morts d'aniinaux postérieures ai| !•' Janv., c'est enlever à l'habitant devenu Infirme, ou qui 4 perdu ses animaux de travail, le bénéfice de l'option admise par la loi ; c'est le soumettre nécessairement à un Impét payable en argent, ce qui n'est nullement légal. -i-> Mais ce raisonnement est sans force en préseuee de l'art» 5 de la loi du 28 Juill. I824j qui porte que le recouvrement de la prestation doit être poursuivi comme pour les contributions directes, et de la circulaire ml* nistérielle publiée pour l'eaécutionde la loi du 21 mai I8069 et aux termes de laquelle cette loi ne contenant aucune disposition nouvelle pour l'établissement des réles, leur mise en recouvrement, etc., ces formes doivent continuer à être régieepar l'ftrt, a de la loi du 28 Juill. 1 824.

V9t • Décidé par application de la même rèc^>qiia des héri-» ritiersqnlout possédé au l*' Janv., dans unecommuoeoiihabitait l'un d'eux, un matériel agricole, doivent être Imposés à la prestation en nature à raison de ce matériel^ alors mémo qn'il se trouvait dans une ferme louée par eux, et à l'exploiti^tion do laquelle aacun d'eux n'a pris part depuis lA i^ Janv. (cous. d'Ét, 7 déc 1858) (1).

9II9. Les états mairioes sont, anftir età mesure deleur cou* féction et de leur révision^ transmis au directeur des contribntions directes qui prœède à la rédaction des réles et avertissements, dans les formes tracées par les art. 70 et 71 du règl. d9 1854.-f* Les Télés ainsi rédigés sont remisan préfet qui lesrenci exécutoires, puis renvoyés aux percepteurs-receveurs municipaux avec les avertissements. Geux-d communiquent immédiatement les rôles aux maires, qui doivent en faire faire la publication dans les mêmes formes que pour ceux des contributions directes (règ* de 1854, art. 72, 75).-^Aux termes de l'instruction de 1856 (sur l'art. 4, n«' 1 9, 20, infrà, p. 59 7), les rêles de prestations en nature devaient être publiés en même temps que ceux des contributions directes, c'est-à-dire dans les premiers Jours de Janvier. Hais l'expérience fit bientêt reconnaître que l'indical ion de l'époque de Jan* vier pour cette publication retardait d'une manière très-nuisible au service l'ouverture des travaux de prestation* En conséquence, la ministre de l'intérieur, d'accord ayec le ministre des finances, prescrivit aux préfets de Caire activer la rédaction des états matrices et de veillera ce qu'ils fussent transmis aux directeurs des contributions directes assex têt pour que les rêles pussent être publiés dans les premiers jours de novembre (cire. min. int, 13 Juin 1858; 50 Janv. 1850). — Telle est aussi la disposition de

le matériel du sieur Leroux est resté dans la ferme de Latoucbe en 1858. n importe peu^ dès lors, qu'il ait servi ou non à l'exploitation. Gomme il n'a pas été imposé ailleuré en 1858, il a été avec raison maintenu au rôle de Charchigné. »

NAPoiioK, etc. ; ^ Vu la loi du 28 Juill. 1824, art 5, et celle d« 21 mai 1856, aotamment l'art 5; — Considérant que lee rêles pour le recouvnmeot des prestations en nature «ont aneuels comme les rêlef des contributions directes, et que les cotisations individuelles sont éta^ bjlies au commeocqment de chaque anoé^^our Tannée entière; — Gon« sidérant qu'il résulte de l'instruction qu'an 1" janv. 1858, les héritiers du sieur Leroux possédaient dans la commune de Charchigné, au do-» inaine de Latoucne, où habitait l'un d'eux, le sieur Gervais Leroux, un matériel agricole composé de deux chevaux, quatre bœufs * et deux voitures; que, dès lors, c'est avec raison qu'ils ont été poftës et mata^ tenus, pour Tannée 1858, sur le rêl0 des prestations en nature de la commune de ChiurehigBéj à raison de deox chevaux, quatre bœufs et deux voitures; — Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Gervais Leroux a été inscrit nominativement au réle des prestations en nature de la commune de Charchigné pour Tannée 1858, et que cette imposition forme double emploi avec celle pour laquelle il fl« gure sur le rôle en qualité d'héritier Leroux; que, des lors, il y a lieu de loi accorder décharge de cette dernière imposition ; p— Art. t. U esS accordé au sieur Leroux décharge, etc.

Du 7 dée. 1850.-Décr. cens. d'£t«-M. Walckenaer, mp«

VOmiE PAn TERRE— CriAi». 3, Sect. 8, Art. % § 2.

l'art. 72 do règlement général de 1854. — Aussitôt après la publication» laquelle est cerliflée par le maire sur le rôle même, les percepteurs^receveurs municipaux font parvenir sans frais aux eontribuablesles avertissements qui les concernent (régi, de 1 854^ art. 73).

9 as. Les rôles devant être ainsi préparés en octobre , Us offriront rarement le tableau exact de la situation des imposables; II y aura donc nécessairement lieu la plupart du temps à des retranchements ou à des additions. Les additions ne peuvent avoir lieu qu'au moyen d'un rôle supplémentaire. — On avait douté cependant que ce mode de procéder fût applicable aux prestations en nature. Le ministre de l'intérieur, consulté sur la question, n'hésita pas à répondre par l'affirmative. « En thèse générale, dit-il, la prestation en nature pouvant être regardée comme un Impôt de quotité, tout imposable, omis dans le rôle primitif, peut, si le maire et les répartiteurs en font la demande, être repris sur un rôle supplémentaire; mais ce rôle supplémentaire ne peut évidemment être établi que sur des individus qui étaient réellement imposables au moment du recensement, et qui auraient été imposés s'ils n'avalent été omis ; cette mesure ne saurait donc s'appliquer à ceux qui viendraient s'établir dans la commune dans le courant de l'année, à moins qu'ils n'y fussent venus assex tôt pour être imposables à la contribution personnelle et mobilière et à la patente (lett. min. lut. 2 mai 1857, s Juin 1839). — • Toutefois, 11 va de soi que les communes ne devraient recourir à cette mesure qu'autant que la valeur des prestations à recueillir excéderait les firais de confection des rôles supplémentaires (M. Grandvaux, p. 200).

994. Les contribuables dont les noms ont été omis sur l'étatmatrice, et qui n'ont pas été portés sur un rôle supplémentaire, Bont déchargés de toute imposition pour l'exercice courant; ils ne pourraient être réimposés à l'exercice suivant pour l'année ou les années écoulées. On Invoquerait à tort, pour soutenir le contraire, la disposition de l'art. 149 de la loi du 3 frim. an 7^ d'après laquelle les impositions directes sont prescrites par trois ans, cet article étant uniquement relatif aux poursuites à exercer par les percepteurs contre les contribuables en retard d'acquitter les contributions pour lesquelles ils sont inscrits sur les rôles. — En conséquence, et par ces motifs, il a été décidé que l'administration ne peut reprendre pendant trois ans, par des rôles supplémentaires, les contribuables dont l'Inscription a été omise Bur les rôles dressés annuellement (cous. d'Et. S2déc. 1852, V. Lemarié,rap., aff. min. des fin.).

99A. Le ministre de l'intérieur avait pensé que lorsqu'un colon partiaire a quitté la commune avant le l«r Janvier, et par suite est déchargé de l'impôt, la prestation à laquelle il avait été Imposé à raison du matériel restant dans la ferme qu'il quitte doit être mise à la charge de son successeur par voie de muU»tion de cote [c\rc. min. 14 Juin 1838, Y. n* 787).— Mais on a élevé contre ce mode de procéder les objections suivantes : Les mutations de cote que la loi autorise pour les contributions directes, en général, sont interdites en matière de contribution personnelle mobilière. Or, nul n'étant imposable à la prestation s'il n'est également Inscrit au rôle des contributions directes, on ne saurait, sans méconnaître cette règle, admettre qu'une cote de prestation pût passer, par voie de mutation, d'nnetôte sur une autre, puisque le plus souvent ies conditions d'exigibilité de la prestation * n'existeraient à l'égard du nouvel occupant qu'autant qu'il serait Imposé par le même moyen pour une cote personnelle mobilière, la loi > comme on vient de le voir, s'oppose à toute mutation de cote en cette matière (V. M. Grandvaux, p. 199). — C'est flàtis ce dernier sens que s'est prononcé le conseil d'Etat. Il a décidé que les conseils de préfecture ne peuvent ordonner des mutations décote en matière de prestations en nature; par suite, l'individu qui s'est rendu cessionnaire, dans le courant de Tannée , de rexploltallon d'un domaine à raison duquel le propriétaire a été porté an rôle des prestations en nature, est fondé à réclamer contre la décision mettant ces prestations à sa charge par voie de mutation de cote (cons. d'Ët. 29 Juill. 1859, aff. Baudesson, D. P. 60. 3. 54. Conf. cons. d'Et. 23 déc. 1844, H. Duiuex, rap., aff. Brillant; 8 mars 1851, M. de Bussierre, rap., aff. Saint-Aignan).

9fM. Lorsqu'un habitant a été porté par erreur au rôle des

prestations en nature, à raison d'animaux qu'il ne possède pas, doit-il cependant y être maintenu, s'il est constaté qu'il possède dans la commune d'autres animaux pour lesquels la prestation est due? — La négative semble résulter d'une décision du con« seii d'Etat portant annulation d'un arrêté du conseil de préfecture qui avait déclaré régulière la substitution sur le rôle de deux bœufs à deux chevaux de luxe : — « Considérant, dii-ii^ qu'il résulte de l'instruction que le nombre des voitures et des bêtes de somme ou de luxe, à raison desquelles le requérant doit être appelé à fournir la prestation en nature, a été fixé d'une manière Inexacte » (cons. d'Et. 18 fév. 1859, M. Gomel, rap.^ aff. Venevelles). — Hais, dans une autre espèce, le conseil d'Etat s'est prononcé positivement en sens contraire : il a décidé que le contribuable qui a été porté au rôle pour des bœufs, alors que ce sont des chevaux qu'il possède, doit y être maintenu, sauf décharge de ce dont la taxe Inscrite au rôle excéderait celle dont cet Individu est passible (oons. d'Et. 25 avr. 1855, aff. Gniliet, D. P. 55. 3. 61). —- Plus récemment, une question analogue s'est présentée. Un particulier avait été porté au rôle pour un cheval qu'il Justifiait avoir vendu avant le l** Janvier ; mais on alléguait qu'il avait remplacé ce cheval par un bœuf. Question de savoir s'il devait être maintenu sur le rôle. Le ministre de rintérieur s'est prononcé pour la négative. « Il n'appartenait point, a-t-il dit, an conseil de préfecture, après avoir constaté que le contribuable ne possédait plus de cheval au 1«' Janvier, de le maintenir à la taxe des prestations, à raison d'un bœuf pour lequel 11 n'avait point été porté au rôle. » — Le conseil d'Etat, sans s'expliquer d'une manière prén Oise sur ce dernier point, s'est borné à décharger le contribuable, par ce motif que, si la vente du cheval à raison duquel il avait été imposé était constante, il n'était pas Justifié qu'avant le i*' Janvier il eût remplacé ce cheval par un bœuf (cons. d'Et. 23 mai 1860, M. Walckenaer, rap., aff. Maillard). — A. ce point de vue la solution ne pouvait soufli Ir difficulté. La prestation n'étant due que pour les animaux possédés avant le l^^Janv., Il est manifeste que, du moment qu'il n'est pas prouvé que le cheval vendu a été remplacé par un bœuf avant le i*' Janv. (V. n* 787), le contribuable doit être déchargé de la taxe. En effet II ne peut être Imposé pour un cheval qu'il ne possédait plus à i'ouverture, de l'exercice ; il ne peut l'être davantage pour un bœuf qui,, faute de preuve, doit être réputé n'être entré en sa possession qu'après cette époque (Y. des décis. anal., v* Taxe, n* 72). — Mais si cette preuve eût été faite, il est à présumer que le conseil d'Etat aurait admis la substitution sur le rôle d'un animal à l'autre, conformément à la décision du 25 avr. 1855. C'est en effet la Jurisprudence constante du conseil en matière de patente, lorsqu'il y a erreur sur le rôle quant à la profession du patentable (cons. d'Et. 21 fév. 1855, aff. Bauger Boudy, D. P. 55. 3. 58, et nos observ. en note), et il n'y a pas de raison pour décider autrement en matière de prestation en nature.

999. La formation des états matrices, la rédaction des rôles de prestation, l'expédition des avertissements, la fourniture des imprimés nécessaires, donnent lieu au profit des contrôleurs et directeurs des contributions directes aune remise proportionnelle au nombre d'articles qu'ils contiennent (cire. min. fin. 1 2 sept. 1836; 26 fév. 1838; règl. de 1854, art. 81; Y. MM. Herman, n« 318 j Grandvaux, t. l,p. 237). — Les percepteurs-receveurs municipaux ont aussi droit pour les recouvrements dont ils sont chargés, aune remise établie conformément aux ordonnances des 17 avr. et 23 mai 1839 (note du min. des fin. de 1846, Y. M. Grandvaux, p. 239; règl. de 1854, art. 82; Y. Communes, n« l6l-4«). Ces remises sont imputées sur les ressources communales affectées aiix chemins vicinaux (règl. de 1854, art. 81; lett. min. lot. 21 mars 1855, Y. M. Grandvaux, p. 241). — Les rôles et pièces concernant les prestations ne sont pas soumis au timbre (Y. Timbre, n^" 65).

9 09. Réciamations. — De ce que le recouvrement des preslAlions en nature est poursuivi comme en matière de contributions directes (L. 28 Juill. 1824, art. 5), il suit que les réciamations dont les cotes de prestation peuvent être susceptibles doivent être poursuivies, instruites et Jugées conformément aux règles suivies en cette même matière. — On sait que les réclamations relatives aux contributions directes peuvent donner Hou à quatre

VOIRIE PAR TERRE-— Chap- 3, Sect. 8, Art. 2, § 2.

sortes de demandes : !• demande en décharge si le contribuable à été imposé à tort; — 2« Demande en réduction si sa cote est trop élevée; — 3* Demande en remise si le contribuable, d'abord Justement imposé, a perdu la totalité de ses facultés imposables; — 4* Demande en modération lorsqu'il n'a perdu qu'une partie de ses facultés. — Les deux premières sont l'exercice d'un droit, et par conséquent donnent lieu à une instance eontentieuse devant le conseil de préfecture. — Les deux dernières , au contraire, sont de pure faveur, et ne peuvent être appréciées que par Tadministration, dans la forme purement gracieuse (V. Impôts ind., n»* 432 et 490). — Il a été Jugé, conformément à cette distinction : i» que le dégrèvement de taxes de prestations en nature réclamé par un contribuable en raison de ce que le flis pour lequel il a été imposé est décédé dans le cours de l'exercice, et de ce que lui-même se trouvd en état de gène à la suite d'une longue maladie, pouvant être accordé, sinon par voie de décbarge, du moins par voie de remise, il y a lieu, pour le conseil de préfecture saisi d'une telle demande, de se déclarer incompétent et non de décider que le réclamant est sans droit (cens. d'Et. 27 déc. 1854, aff. BurUrt, P. P. 55. 3. 61); — 2» Qu'il en est de même dans le cas où la demande est fondée sur une épizootie qui dans le cours de l'année avait enlevé au prestataire des têtes de bétail (cous. d'Et. J8 déc. 1862, M. de Guigné, rap., aîf. Baxin).

990. En matière de prestation en nature, les demandes en décharge ou en réduction sont les seules qui paraissent pouvoir être admises. Les antres ne peuvent avoir lieu, car la remise ou modération, dans le cas où elle est accordée, doit être imputée sur les fonds de non-valeur (V. Impôts ind., n* 49i); or, en ce qui concerne la prestation, il n'existe pas de fonds de non- valeurs pouvant être l'objet de répartition entre les prestataires les plus éprouvés par la mauvaise fortune. — C'est par cette raison que le conseil d'Etat a décidé que les prestations en nature imposées aux redevables ne peuvent être l'objet, comme les contributions directes, de remises ou de modérations dans le cas d'événements malheureux, tels que l'incendie de l'établissement à raison duquel les prestations ont été imposées (cens. d'Et. 23 déc. 1858, air. Géraud, D. P. 59, 3. 52). -— Ainsi, les particuliers indûment portés sur les rôles comme habitants^ ou comme valides, etc., ou pour un nombre de chevaux ou de voitures plus grand que celui qu'ils possèdent, peuvent seuls réclamer la décharge ou la réduction de leur cote.

800. Les demandes en décharge ou en réduction, que l'on comprend sous l'expression générale de demande en dégrèvement, sont poursuivies dans les délais et dans les formes prescrits en matière de contributions directes. — Les règles à suivre à cet égard ont été exposées v« Impôts dir., n«' 433 etsuiv.; nous ne reprendrons donc ici que quelques décisions spéciales à la matière des prestations en nature.

90t. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 4 août 1844, les demandes en dégrèvement doivent être formées dans le délai de trois mois, à partir de la publication des rôles (Y. Imp. dir., Q«* 438 et suiv.). »- 11 a été jugé, par application de cette loi, que les réclamations en matière de prestations en nature doivent, ■ ■ ' ■ ■ ■ 1 1 , ,1 ■ ■ I-*

(1) (Berlrand,)— Louis-Philippe, etc.;— Va la loi da 21 avr. 1852; — Considérant qu'il résulte de rînstruction que le rôle des prestations en nature de la commune de Passy-sur-Marne pour 18 i5 a été publié arant l'ouverture de Texercice de ladite année ; que, dès lors, le sieur Bertrand avait trois mois pour réclamer à partir du premier jour de l'exercice, et qu'il a effectivement réclamé dans le cours des trois premiers mois de 1845 ; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfectare a repoussé sa réclamation pour cause de déchéance; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de TAisue, en date du S8 féf. 1845, est annulé. — Art. S. Le sieur Bertrand est renvoyé devant le mémo conseil de préfecture pour y être statué au fond sur sa réclamation.

Du 28 août 18ie.-0rd. cons. d'Et.-M. de Latenay, rap.

(2) Espèce: — (Parrot.) — Le réclamant prétendait que la publîcalioD (lu rôle avait eu lieu le 15 janv. 1856, et que dès lors la réclamation présentée le 9 avril avait été formée en temps utile. — Le maire attestait, au contraire, que le rôle des prestations en nature avait été publié dans ladite commune le 25 nov. 1855*

Napoléon, etc. ; — Vu l'arrêté pris, le 5 nov. 1855, pacte préfet do Jura pour la publication des rôles des prestations en nature de l'année iSd6, notamment l'art, 4 dadit arrêté, portant : « Les demandes en

Toan XLIV

comme en matière de contributions directes, à peine de déchéance, être présentées dans les trois mois de la publication des rôles (cens. d'Et. 25 avr. 1852, M. Hudault, rap. aff. Giot- Tiercelet; 29 nov. i 854, aff. Giraud, D. P. 55. 5. 480), et spécialement que la réclamation qui n'est parvenue et n'a été enregistrée à la sous-préfecture que le 23 sept., alors que le rôle a été publié le 28 mars, est formée bors des délais et par conséquent non recevable (cens. d'Et. 4 mal 1843, H. de Condé, rap., aff. Goquerille).

809. Toutefois une difficulté s'est élevée en matière de prestation en nature sur le point de départ de ce délai. Les rôles de prestation, comme on l'a vu n« 792, sont aujourd'hui publiés dans le courant de novembre; or, si l'on devait s'en tenir à la lettre de la loi précitée, ce serait à partir de cette époque que courrait le délai des réclamations, bien que la cote ne devienne exigible qu'au mois de Janvier suivant, c'est-à-dire que le délai courrait pen* dant un laps de temps ou le rôle n'est pas susceptible d'exécution. ^ Le conseil d'Etat avait admis d'abord ce système. — Il avait décidé, par exemple, que lorsque le rôle a été publié le 25 novembre, la demande en dégrèvement présentée le 25 mars de l'année suivante est tardive et doit être rejelée comme ayant été formée plus de trois mois après la publication du rôle (cons. d'Et. sodée. 1843, M. Frémy, rap., aff. Garlier; même Jour, aff. Williot; — Couf. cens. d'Et. 6 déc. 1844, M. Guilhem, rap., aff. Bertin.)

80S. Mais ces décisions étaient mal fondées. En effet, la loi veut qu'on ait trois mois pour se pourvoir; or, dans i'bypothèsei le contribuable ne Jouirait pas de ce délai si on le faisait courir du Jour de la publication des rôles ; car, il ne peut réclamer avant que l'impôt soit exigible, c'est-à-dire avant l'ouverture de l'exer^ cice. D'un autre côté, s'il arrivait que les rôles fussent publiés plus de trois mois avant l'ouverture de l'exercice, il résulterait de la Jurisprudence qu'on vient de retracer que le contribuable qui viendrait à perdre les qualités qui le rendent imposable ou les choses à raison desquelles il peut être imposé à la prestation, quelques Jours seulement avant l'exercice, et après l'expiration des trois mois depuis l'émission des rôles, se trouverait priv6 du droit de réclamer, ce qui serait inadmissible. — Le conseil d'Etat s'est rendu à ses raisons et il a modifié sa Jurisprudence en'ce sens. — Il a décidé : l* que, lorsque les rôles des prestations en nature ont été publiés dans une commune avant l'ouverture de l'exercice auquel ils se rapportent, c'est seulement à partir du premier Jour de rexercice, et non à partir du Jour de la publication, que court le délai de trois mois dans lequel doivent étro formées les réclamations (cens. d'Et. 26 août 1846 (i); 18 avr. 1845, H. du Berthier,rap.,aff. Potel; sol. impl. 15 mai 1848, aff. Ferté, D. P. 49. 5. 407); — 2» Qu'un arrêté préfectoral peut, sans violer aucune loi, disposer que la publication des rôles des prestations en nature aura lieu au mois de novembre pour l'année suivante; que, pour les réclamations en décharge ou en réduction, cette publication n'aura d'effet qu'à partir du l<' janv., et qu'ainsi les réclamations seront recevables du i«' Janvier au l«r avril seulement (cous. d'Et. 22 avr. 1857) (2). — Gooformément à cette Jurisprudence, le règlement de 1854 décide«

décharge ou rédaction de cotes defroot être présentées et déposées par les contribuables au secrétariat de la préfecture ou des sous-prérectures dans les trois premiers mois de l'année 1856, c'est-à-dire avant le l** avril sons peine de déchéance;» — Vu la loi du 88 juilt. 1824, art. 5, celle du 21 mai 1856 et celle du 4 août 1844, art. 8; — Considérant qu'aux termes de l'art. 5 de la loi du 21 juill. 1824, la recouvrement des prestations pour l'entretien des chemins vicinaux doit avoir lieu comme en matière de contributions directes; — Considérant que les rôles pour le recouvrement de ces contributions sont annuels; que leur publication doit avoir lieu au commencement de l'année à laquelle ils se rapportent, et que, d'après l'art. 8 de la loi du 4 août 1844, les demandes en décharge ou en réduction doivent être formées dans les trois mois de cette publication ; — Considérant que si,i ir l'art. 1 de son arrêté du 5 nov. 1855, le préfet du Jura a ordonné'qae la publication des rôles des prestations en nature, pour l'année 1856, aurait lieu à la diligence des maires le 25 nov. 1855, il a, par l'art.4 du ■ • " •

réduction, 1856, que

VOIRIE PAU TEllîlE.— CnAi». 3, Secï. 8, Aux. 2, § 2.

art. lAy que I6s demaDdes en dégrèvement devront être présentées avant le Si mars. — Mais lorsque la réclamation est formée pins de trois mois après Touverlure de l'exercice auquel appartiennent les rôles émis précédemment^ c'est à tort que le conseil de préfecture ordonne qu'il sera procédé à Tinstruction de la demande (cens. d'Et. Si mars 1847^ M. Lavenay^ rap.^ aff. com. de Cbanssin C. Chaudot).

804. Lorsqu'il s'agit d'un contribuable qui a quitté la commune avant la publication des réles^ ou avant le l^^* janvier^ si les rôles ont été publiés auparavant, le délai court seulement du Jour où 11 a eu connaissance de son imposition (cens. d'£t. SO Juin 1858, H. Vidal de Léry, rap., aff. Hordellès; 11 sept. 1858, mèmerap., aff. Pignorel. — Jurisprudence constante, V. Impôts dlr., n«« 438 et s.). — Et cette connaissance doit résulter, non pas d'un fait quelconque qui aurait pu faire savoir au contribuable qu'il a été Imposé à ia prestation dans la commune qn'il a quittée, mais d'un avertissement on d'un acte de poursuite remis à sa personne en son nouveau domicile. En conséquence, on doit déclarer insuffisante pour faire courir le délai de la réclamation, la remise d'un avertissement au gendre de l'imposé^ hors du domicile qu'ils habitent en commun (cens. d'Et., Si Jauv. 1856 (1).— Conf. cens. d'Et. 22 nov. I85i^ M. Lucas, rap.^ aff. Gassfn).

905. Les réclamations doivent être individuelles et non collectives (instr. min. 10 mal 1849, art. 19); elles doivent être présentées par le contribuable lui-même ou par son mandataire conventionnel ou légal. « Nul n'est admis à réclamer pour autrui, dit l'instruction du 10 ma! 1849, art. 20, s'il ne Justifie qu'il a qualité pour le faire; ainsi, à moins de pouvoir spécial, les fermiers et les locataires ne sont pas recevables à se pourvoir pour les propriétaires, ni les propriétaires pour les colons, ni les pères pour leurs enfants majeurs et réciproquement » (Voy. L. 21 avr. 1832, art. 28 et v» Impôts dir., n«» 443 et suiv.). — En conséquence^ il a été Jugé : l* que le maire de la commune ne pourrait, en sa qualité de maire et sans éire muni d'un pouvoir spécial, présenter des demandes en dégrèvement au nom des contribuables de la commune (cons. d'Et. 29 Juill. 1852, M. de Belbenf, rap., aff. Labarre); — 2» Qu'un propriétaire ne peut, sans mandat de son colon, réclamer la décharge de la prestation à laquelle celui-ci a été imposé» bien que ce propriétaire ait acquitté lui-même celte imposition (cons. d'fit. 21 nov. 1861^ M. Bammeville, rap., aff. Cheyroui).

90G. Hais il a été Jugé : l« que les réclamations contre les prestations en nature imposées à un individu à raison d'un établissement agricole qu'il possède dans une commune où il ne réside pas, sont régulièrement présentées par un membre de sa famille placé à la tête de l'exploitation (cons. d'Et. 15 Juill. 1855^ aff. Maniez, D. P. 56. 3. 10); — 2^ Que le contribuable dont la réclamation, en matière de prestations, a été rejetée comme ayant été présentée par un tiers qui ne Justifiait d'aucun mandat, peut

Considérant que le siear Parrot reconnaît qa'il n'a présenté ea réclamation contre la taxe à laquelle il avait été imposé sur le rôle des prestations en natare de la commune de Mesoay pour l'année 1856, que plus de trois mois après le 1*' Janvier de cette année; que, de ce qui précède, il résulte que c'est avec raison que le conseil de préfecture du Jura a rejeté cette réclamation comme tardive; — Art. 1. La requête du sieur Parrot est rejetée.

Du 22 avr. 1857.-Décr. cons. d*Et.-M. du Bodan, rap.

(1) Espèce : — (Develel.) — On prétendait qu'un avertissement et un acte de convocation pour l'exécution des presiations, avait été remis aa gendre de Develet (lequel demeurait avec son beau-père dans la commune ob celui-ci avait établi son domicile), à un moment où il se trouvait accidentellement dans une autre commune. On concluait de là que Develet avait eu connaissance de son imposition. Le ministre a fait observer que le gendre n'avait pas mandat de son beau-père pour recevoir au nom de celui-ci des notifications hors de leur domicile commun.

Napoléon, etc. ; — Va la loi du 28 juill. 1824, art. 5, celle du 4 août 1844, art. 8, et celle du 21 mai 18S6, art. 5 ;— Considérant qu'il résulte de rinstruction que le rôle des prestations pour Tannée 18oS a été publié le 1*' janvier de cette année dans la commune de lu Tagnières^ et que c'est seulement le 19 oqv« 1854 que le eieurJ)cvGlct a drésenté au conseil de préfecture sa réclamation contre son imposition audit rôle; — Mais considérant qu'il résulte également de l'infelruclion, que le sieur Develet avait r^uittc la commune deIa)Tagnières avant le

néanmoins faire statuer sur cette réclamation devant le conseil d'Etat, en Justifiant que ce mandat avait été donné (môme afT. Slaniez).

soif. Les contribuables ne sont pas tenus de rédiger leur demande sur papier timbré; cela résulte des discussions des chambres. D'ailleurs, la loi de 1824 dit que les réclamations seront jugées sans frais (Gonf. instr. min. 24 Juin 1 836, sur l'art. 4, n" 24, V. infrà, p. 398; M. Herman, n» 359). —En matière de contributions directes, la dispense de timbre n'a lieu que lorsque la demande a pour objet une cote inférieure à 30 fr. (L. 21 avr. 1832, art. 28, V. Imp6ts dir., n<» 454); mais cette règle n'est pas applicable aux impositions spéciales pour les chemins vicinaux (V. Timbre, n» 24). — La demande doit être présentée en double expédition (règl. de 1854, art. 74).

90d. Les demandes en dégrèvement sont communiquées aux répartiteurs, vérifiées par le contrôleur et soumises à l'appréciation du directeur des contributions directes, qui donne son avis sur la réclamation, d'après le résultat de la vérification qui en a été faite par le contréleur (règl. de 1854, art. 74, § 2, V. Impôts dlr., n* 457).— Lorsque le directeur est contraire aux prétentions du réclamant, il doit exprimer les motifs de son opinion, transmettre le dossier à la sous-préfecture et mettre le réclamant en demeure d'en prendre communication et de faire connaître, dans les dix Jours, s'il veut fournir de nouvelles observations {L. 29 avr. 1832, art. 29, V, Impôts dir., p. 2'30 et n" 457 et sulv.; règlem. de 1854, art. 74, § 3). —Cette mise en demeure est exigée à peine de nullité de la décision à Intervenir sur la réclamation (cons. d'Et. 12 avr. 1844, M. du Berthier, rap., aff. Duquesne; 28 Janv. 1848, M. Aubernon^ rap., aff. Fourtanier; 20 mars 1852, aff. Gardonne, V. n*> 809; 3 Juin 1852, M. Renepont, rap., aff. Perrln; 17 mars 1853, M. Leviez, rap., aff. Cabarrou).

$09. Le délai de dix jours, dont parle l'art. 29 de la loi da 21 avril 1832, court du jour où la notification du dépôt des pièces à la sous-préfecture a été réellement faite au réclamant (cens. d'Et, 20 mars 1852) (2). — A partir de ce moment, jusqu'à l'expiration du délai, les pièces doivent rester à la sous* préfecture à la disposition de la partie, autrement celle-ci serait privée d'une fraction du délai que la loi lui accorde. En censé* qucnce, si les pièces ont été renvoyées à la préfecture avant la fin du dixième jour, il y a nullité de la décision intervenue snr le fond (même décis.).

9tO. Toutes les pièces sont ensuite transmises an conseil de préfecture, seul compétent pour statuer sur les demandes dé dégrèvements en matière de contributions directes (régi, de 1854, art. 74, § 3, V. Impôts dlr., n« 623 et suiv.). —Les conseils de préfecture , en cette matière comme en toute antre^ ne peuvent statuer uUràpetita; ils ne peuvent accorder ni ce qui n'a pas été demandé, ni au delà de ce qui a été demandé.

— En conséquence, il a été décidé qu'un conseil de préfecture

eommencement de l'année 1855, et quMl n'est pas établi qu'il ait en connaissance de son imposition dans cette eommune, par un avertissement 00 par un acte de poursuite, antérieurement à sa réclamation ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture do Saône-et-Loire a décidé que la réclamation du sieur Develet était non recevablù comme ayant été présentée tardivement; — Au fond, etc.;—' Art. 1. L*arrété du conseil de préfecture est annulé, etc.

Du 51 jjnv. 1856.-Décr. cons. d'Et.-M. du Bodan, rap.

(2) (De Gardonne.)— Louis-Napoléon, etc.;— Vu la loi du S8juiU. 1824; — Vu la loi dfu 21 mai 1856 ; — Vu la loi du 21 avr. 1852 ;^ Considérant que, si l'art. 29 de la loi du 21 avr. 1852 a prescrit, dans le délai de dii jours, la production des nouvelles observations que le réclamant peut avoir à produire sur la taxe de ses prestations, ce délai no court qu*à partir du jour oii la notification du dépôt des pièces à la sous-préfecture a été réellement faite au réclamant ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur de Gardonne n'a eu connaissance que le 11 mai 1851, du dépôt des pièces à la sous-préfecture; que ces pièces ont été envoyées le 15 mai 1851 à la prcfocture, et qu'ainsi le sieur de Gardonne a été privé du délai de dii jours accordé par la loi pour prendre communication du dossier à la sous-préfecture;

— Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Gironde, en date du 27 mai 1851, est ^ouulé. — Art. 2. Le sieur de Gar4oiiAe est renvoyé devant le conseil de préfecture de la Gironde pour y faire statuer sur sa réclamation.

Du 20 mars 1852.-Décr. cons. d'£t.-M. Hudault^ rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Ciup. 3, Sect. 8, Art. 2, § 3.

ne pent décharger un contribuable des journées de prestation ponr lesquelles il a été imposé à raison de sa personne^ alors qu'aucune réclamation n'a été formée par lui à ce sujet, et qu'il ne conteste pas a^oir son domicile «réel dans la commune (cons. d'Et. 12 juin 1845, M. de Lavenay, rap. aff. Hesse). —Par la même raison, lorsqu'un contribuable Imposé dans deux communes à la prestation en raison de sa personne a fait porter sa réclamation sur l'imposition qui était réellement due , sans demander décharge de l'autre imposition, cette décharge ne peut loi être accordée d'oflSce par là décision qui rejette sa réclamation (cons. d'Et. iS mai 1860, M. Réalier-Dumas, rap., aff. La- Joux).

Le conseil de préfecture qui prononce la décharge d'un contribuable ne peut mettre la cote, à laquelle celui-ci avait été imposé, à la charge d'un autre contribuable par voie de mutation de cote.— V. suprà, n« 795.

§tt. Les arrêtés rendus eontradictoirement par les conseils de préfecture sont acquis aux parties et ne peuvent être rétractés, même pour cause de mal jugé ; en conséquence, un conseil de préfecture ne peut, par un nouvel arrêté, accorder à un contribuable la décharge des prestations qu'il avait refusée par un arrêté précédent, lors même que cette décharge serait fondée (cons. d'Et. 15 mai 1848, M. Passy^ rap.> aff. Ferté; y. H. Herman» n» S65).

91 le. Les arrêtés des conseils de préfecture ne peuvent être réformés que par le conseil d'Etat sur le recours des parlies intéressées (V. Impôts directs, n»» 634 et suiv.). — Ce recours doit être formé, à peine de nullité, par celui ou ceux qui ont été partie dans la décision attaquée ou leur mandataire régulier (V.Gons. d'Et., no*154ets.; Impôts dir., no*446ets.). — Il a été décidé, conformément à cette règle, qu'un propriétaire, non muni d'un mandat spécial, n'a pas qualité pour se pourvoir au nom de son fermier contre l'arrêté du conseil de préfecture qui a refusé d'accorder à celui-ci décharge de la contribution des prestations (cons. d'Et. 29 juiU. 1852, M. Hudault, rap., aff. Fréminville},«.. ce fermier fut-il même illettré (cons. d'Et. 6 déc, 1844, M. Dumez, rap., aff. Lartet).

818. Si c'est la commune qui est lésée par la décision du conseil de préfecture, en ce que, par exemple, une demande en déi^rèvement a été mal à propos accueillie, le pourvoi est formé en son nom par le maire ou, à défaut du maire, par l'adjoint, sur la seule délibération du conseil municipal (V. Impôts ind., n'* 447 et suiv. — Conf. règl, de 1854, art. 75; sol. impl. cons. d'Et. 19 déc. 1860, aff. com. de Peaumetz, D. P, 61. 3. il). -^ L'autorisation du conseil de préCecture n'est pas nécessaire (règl. de 1854, art, 75 : décis. conf. en matière de contributions directes, cous. d'Et. 16 f^v. 1826, H. Featrier rap., aff. com. d'Ervy C, Truchy). Le pourvoi formé par le maire est transmis au préfet, pour y être par lui donné cours (même art. 75 du règl.). 914. Le trésor public restant étranger à l'impôt des preslAtions pour réparations aux chemins vicinaux, le ministre des finances n'a pas qualité pour déférer au conseil d'Etat l'arrêté da conseil de préfecture qui a déchargé un particulier de cette prestation (cons. d'Et. 5 fév. 1841, M, Hontaud, rap., aff. Avtat; 5 mars 1841, H. Sagllo, rap., aff. la Bretèche; 21 janv. 1842, M. de Gondé, rap., aff. Lamort-Laperelle; 17 nov. 1843, M. Dumez, rap., aff. Bataillon; même jour, aff. Glain, 9 déc. 1843; M. Baudon, rap. aff. Galvé de Joursac; 10 août 1844, M. Baudon, rap., aff, Toissier;du même jour, quarante-deux décisions aemblables; 19 mars 1845, M. Baudon, rap., aff. Roche). — - Et ii en est ainsi alors même que le conseil de préfecture aurait relevé les réclamants de la déchéance qu'ils avalent légalement encourue (décis. précitées du 10 août 1844 et du 19 mars J845). — En effet , les prestations en nature ne constituent pas des perceptions en faveur du trésor public, mais au profit des communes; l'action, dans ce cas, ne peut appartenir qu'aux repréeenlants de celles-ci (Gonf. M. Dufour, 2« édit., t. 3, p. 314). Une jurisprudence semblable existe en matière de taxe sur les chiens^ perception qui se fait également au profit de la commune

(1) 2i juin 1836. — Inslruclion générale sur lo sorvice des cbemiDS vicinaux (exlraii).

(V. V» Taxes, n» 101). —Toutefois s'il s'agissait, non d'un chemin vicinal ordinaire, mais d'un chemin vicinal de grande ctmr municationy ce ne serait pas le maire, mais le préfet qui devrait exercer cette action (M. Dafoar, loc. cit., p. S88; V. ciaprès, n«« 1198, 1283 et suiv.),

915. Les recours au conseil d'Etat ont lleo sans frais, conformément à la disposition de l'art. 5 de la loi du 28 juill. 1824. Ils sont déposés à la préfecture et transmis au conseil d'Etat par le préfet, sans le ministère d'avocat. G'est ce qui résuit des lois des 26 mars 1831, art. 29; 21 avr. 1832^ art. 30, relatives aux contributions directes, et dont les dispositions sont applicables aux prestations en natare qui participent de la nature de ces contributions (Y. Impôts dir., n<»6S9. — Conf. règl. de 1854, art. 74; cons. d'Et. 22 avr. 1848, tf. Passy, rap., aff. Horin-Amoui). — Ils sont présentés sur papier libre, quelle que soit la valeur de la cote qui en fait l'objet : il doit y être annexé une expédition de la décision attaquée et la lettre d'avis par laquelle cette décision a été notifiée k U partie (V. M. Grandvaux, p. 226, note). — Jugé qu'en matière de prestations en nature, comme en matière de contributions directes, les recours devant être formés sans frais, il n'y a pas lieu de prononcer contre les parties une condamnation aui dépens (cons. d'Et. 26 juill. 1851, M. Daverne, rap., aff, Fouassier; 3 juin 1852> aff. Nabonne, D. P. 52. 3. 42).

8tO. Conformément à la règle générale, le poarvoi doit être formé dans le délai de trots mois, à partir de la notification do l'arrêté attaqué, à peine de déchéance (décr. 22 jnilt. 1806, art. II, V. Cons. d'Et. n*»» 175 et suiv. ; Impôts directs, n» 640). — il a été jugé, en matière de prestation en nature, que le recours contre un arrêté du conseil de préfecture formé plus de trois mois après U notification do cet arrêté est non reccvable (cons. d'Et. 25 juin 1845, M. Guilhem, rap., aff. Dargent; 30 août 1845, M. Ricband, rap., aff. Huger^ 7 déc. 1859, M. Tarbé, rap., aff. Lerouge, etc.).

919. En matière de prestations, la notification de ranrêtô de préfecture à un contribuable qui n'habite pas la commune, est régulièrement faite à ce contribuable en la personne du régisseur de la propriété (cons. d'Et. 5 oct. 1857, H, Tarbé, rap., aff. Foartanier).

919. Ne sont pas reoevables devant le conseil d'Etat les moyens qui n'ont pas été soumis au conseil de préfectnre (V. Cons. d'Et., n» 134). En conséquence, ii a été jugé que le contribuable qui, devant le conseil de préfecture, s'est born^ à contester le nombre des animaux pour lesquels il a été Imposé, ne peut, pour la première fois devant le conseil d'Etat, prétendre qu'il n'a pas le nombre des voitures pour lesquelles il a été porté an rôle (cons. d'fit. 18 jaav. 1860, M. Fiandin, rap., aff. Monnet).

§ 5. — Conversion des journées de prestation en argent

ou en tâches,

9t9« L'impôt des prestations, s'il eût été rigoureusement exigé en nature^ aurait rencontré dans l'application, pour on grand nombre de personnes absentes on non habituées aux travaux manuels, de grandes difficultés sinon des impossibilités^ Aussi l'art. 4 de la loi de J836, reproduisant la règle déjà inscrite dans celle de 1824 (art. 5), en autorise la conversion en argent, avec faculté pour le contribuable de s'acquitter de cette dernière manière. Cet article dispose : « La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement, pour la commune, à chaque espèce de journée, par le conseil général, sur les propositions des conseiis d'arrondissement. — La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent. — Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent... » Ces dispositions ont fait l'objet, dans la circulaire du 24 juin 1836, d'utiles explications que nous reproduisons ci-dessous (i).

année, jusqu'à trois joirnëes do travail à la réparation des chemins vi« cinaux, la loi u'a eu pour but que de créer, pour les communes, une

Art. 4... 1 . Ëo impoirant aux ciloycue l'obligalioD do consacrer, cbaquc ressource applicable à cet objet d'utilité générale ; mais si une compea-^

890. La Ici da 24 Jaill. 1824 avait conflô aux conseils I monlclpanx le soin de fixer le taux de conversion des prestations

satioo^ si an équivalent d« sacriflce imposé pouvait être offert à la eommune^ il èUit juste que la loi permit aux citoyens de se libérer d'une autre manière que par an travail manuel. C'est ce que fait l'art. 4 de la loi do SI mai 1856^ en déclarant que la prestation pourra être acquittée en nature ou en argent^ au gré du contribuable. — Pour reudre possible cette option, il était nécessaire que le contribuable connût à l'avance le taux du rachat de chacune des espèces de prestations qui lui sont demandées. La loi du 28jaill.l8S4 avait chargé les conseils municipaux de fixer létaux de la conversion des prestations en nature; mais il en résultait de trop grandes différences dans les tarifs adoptés pour des localités souvent très-rapprochées. Quelquefois le tarif était tellement élevé, qu'il y avait un véritable préjudice pour le contribuable à se libérer en argent, et^ dès lors, très-peu de conversions avaient lieu ; d'autres fois, au contraire, le tarif était tellement faible; que les rôles de prestation ne produisaient que des ressources insuffisantes.

S. Il importait de faire cesser ces inconvénients, surtout alors que les communes allaient avoir à remplir des obligations nouvelles et plus étendues. La loi du 21 mai dispose donc que le tarif de conversion des joarné«8 de prestation sera arrêté, chaque année, pour la commune, par 16 conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. Au point élevé où se trouvent placés, dans l'ordre administratif, les conseils généraux de département, ils sont nécessairement au-dessus des influences locales auxauelles cédaient souvent les conseils municipaux, lorsqu'il s'agissait de régler le tarif du taux de conversion. Le changement introduit par l'art. 4 de la loi du 21 mai 1856 aura donc pour effet d'établir partout des tarifs de conversion équitablement réglés et moins disparates que les anciens. La loi ne prescrit pas cependant qu'il n'y ait qu'un seul tarif pour tout le département, pas plus qu'elle n'entend qu'il j ait un tarif spécial pour chaque commune. Le conseil général appréciera dans sa sagesse les j^ropositions que feront, à cet égard, les conseils d'arrondissement, et il décidera si les tarifs doivent être arrêtés, soit pour une certaine étendue de territoire, soit pour certaines catégories de communes, d'après Pimportance de leur population ou le plos ou moins d'aisance de cette population. Vous aurez, à cet égard, monsieur le préfet, d'utiles indications à donner au conseil général, et vos observations vous permettront de signaler, chaque année» au conseil général les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux tarifs.

S. Les décisions que les conseils généraux vont avoir à prendre pour Papplication de l'art. 4 de la loi nouvelle, exerceront, je n'hésite pas à le dire, la plos grande influence sur l'exécution de la loi tout entière, et spécialement de la sect. 2, relative aux chemins de grande communication. Tout en reconnaissant, en effet, que la preatationen nature est une des ressources les plus importantes qui puissent, dans certaines localités, être affectées à U réparation des chemins vicinaux, il faut bien reconnaître aussi que ce moyen d'exécution laisse à désirer ; partout on obtiendrait certainement bien plus de travail effectif avec une somme inférieure à la valeur d'une journée de travail, qu'on n'en obtient de la présence d'un prestataire pendant un jour sur les ateliers.

4. Il est donc à désirer, il est du plus haut intérêt que, sans que les tarifs de conversion soient trop inférieurs aux taux des journées de travail, ils présentent cependant, à cet égard, assez d'avantages pour déterminer autant que possible les contribuables à s'acquitter en argent. Les communes y gagneront, par la possibilité d'employer des ouvriers salariés, et elles en obtiendront à la fois une plus grande masse de travaux et des travaux mieux exécutés ; les prestataires y gagneront aussi, puisqu'ils pourront, au moyen d'un rachat inférieur au prix réel de leur journée, se dispenser d'aller perdre sur les chemins un temps que réclament des travaux plus directement productifs.

5. S'il était juste que la loi permit aux contribuables de s'acquitter par des travaux en nature ou par un rachat en argent, à leur choix, il était aussi indispensable que l'autorité locale bût, quelque temps avant Touverture des travaux, si elle aura à disposer de journées de prestation ou de ressources en argent. À cet effet, tout contribuable est tenu de déclarer, dans un délai fixé, sMl entend acquitter sa contribution en nature ou en argent. Le délai expiré sans déclaration de sa part, il est censé avoir renoncé à s'acquitter par des travaux en nature, et la loi veut que sa prestation soit alors acquittée en argent. Nous parlerons de la fixation des délais d'option, lorsque nous nous occuperons des formes à suivre pour la rédaction et le recouvrement des rûles.

6. Le § 5 de l'art. 4 autorise l'emploi d'un mode de réalisation des prestations en nature, qui doit évidemment rendre l'emploi de la prestation plus efficace qu'il ne l'était généralement. Ce moyen sera nouveau dans un grand nombre de départements, mais dans les localités où il a été mis en usage, il a produit d'heureux résultat, et les prestataires y ont rouvé de l'avantage, de même que la commune, s'il s'agit de la converlion en tAches de journées de différentes espèces que les contribuables lurent déclaré vouloir acquitter en nature.

7. C'est aux conseils municipaux que la loi donne le droit de décider j'abord que les prestations; non rachetées seront converties en taches :

c'est encore aux conseils municipaux qu'est laissé le soin d'arrêter le tarif de la conversion en tâches des journées de prestation.

8. Au premier coup d'œil, la rédaction de ce tarif peut paraître difficile; mais les explications que vous donnerez aux maires feront bientôt dispa* raltretoute difflcultédans l'emploi de ce moyen nouveau. On sait généralement, en effet, ce que valent, lorsqu'ils sont payés en argent, les travaux dedifférenteespècequisefont sur les chemins vicinaux; combien on paye, parexemple, pour faire ramasser, casser ou étendre un mètre cube de pierres, ou pour faire creuser un mètre courant de fossés de telles dimensions ; on sait aussi combien coûte le transport de ces matériaux à une distance donnée. Le conseil municipal n'a donc qu'à arrêter la valeur représentative de ces différentes espèces de travaux, dans un tarif qu'il déclarera devoir servir pour la conversion en tâches des prestations non rachetées en argent. Le taux de conversion des prestations ayant été préalablement fixé par le conseil général, chaque contribuable saura ce qui peut lui être demandé, soit en argent, soit en tâches. L'habitant imposé à 5 fr., par exemple, pour trois journées de travail manuel, saura que, sMl veut acquitter sa prestation en nature, la commune pourra exiger de lui qu'il fasse telle quantité de telle espèce de travaux; le cultivateur imposé à 9 fr., pour trois journées de chanette, saura que, s'il acquitte sa prestation en nature, il pourra être astreint à transporter telle quantité de matériaux de tel endroit à tel endroit. Je n^aî pas besoin de vous dire que les délibérations des conseils municipaux sur la conversion des journées en tâches ne sont exécutoires qu'après votre approbation : c'est l'application de la règle générale en semblable matière.

9. L'emploi de ce mode de travail présentera sans doute, comme je vous le disais plus haut, quelques difficultés d'exécution dans le premier essai qu'on en fera ; mais l'expérience fera bientôt disparaître ces difficultés, et l'on en appréciera tous les avantages. Les autorités locales se trouveront ainsi dispensées, en grande partie, de l'obligation fastidieuse et souvent pénible de surveiller le travail des prestataires, et elles n'auront plus, en général, qu'à constater que les tâches ont été exécutées; la communauté y gagnera, par une réparation plus efficace des chemins; enfin les prestataires y trouveront aussi un avantage, car, sachant qu'ils seront libérés par l'exécution de la tâche imposée, ils pourront, par un travail actif, se libérer dans la moitié du temus, peut-être, qu'ils étaient, dans l'autre système, astreints à passer sur les chemins.

10. Je vous engage donc, monsieur le préfet, à conseiller l'adoption oo ce mode de travaux, en en développant les avantages dans vos instructions; chargez MM. les sous-préfets d'aplanir, par les applications verbales, les premières difficultés que rencontreront les maires ; invites les agens voyers à guider les premiers efforts de l'autorité locale dans cette voie nouvelle; et si le système autorisé par l'art 4 de la loi du 21 mai 1850 prend quelque extension, je ne doute pas qu'il n'ait les plus heureux résultats sur l'amélioration de l'ensemble de nos communications vicinales.

11. Mais il est un mode d'emploi de journées de prestation qui a été tenté,à différentes époques, dans un bien petit nombre de départements, et qui ne doit être admis nulle part : c'est la mise en adjudication des travaux à faire sur un chemin vicinal, en imposant à l'adjudicataire la condition d'employer les travaux de prestation qui lui sont alors précomptés pour une valeur déterminée. — Ce mode d'emploi, monsieur le préfet, me parait contraire à l'esprit de la loi du 21 mai 1836, contraire même aux institutions libérales qui nous régissent. — Que, dans l'intérêt de la famille communale, chaque citoyen qui fait partie do cette famille puisse être appelé à concourir personnellement à un travail d'utilité générale, telle que la réparatioli d'un chemin , cela se conçoit parfaitement; que, pour l'accomplissement de sa tâche, il soit placé sous la surveillance du maire ou de son délégué, cela doit être; nul ne peut se plaindre d'obéir au chef de la famille .comxunale ou au fonctionnaire qui le remplace momentanément, et les reproches que le maira adresserait au prestataire négligent n'auraient jamais rien de blessant; le refus de hii donner son certificat de libération ne pourrait exciter lo soupçon d'une sévérité intéressée, puisqu'enfin le maire n'agit que dans l'intéVêt de la communauté. Mais placer les prestataires à ta disposition d'un adjudicataire qui a un intérêt matériel et pécuniaire à ce qu'ils remplissent leur tâche; les mettre sous la surveillance d'un homme qui a acheté leur travaux, et qui doit avoir par conséquent le droit de rèpriihander les négligents, de leur refuser même leur certificat de libération, lorsqu'ils ne lui paraissent pas avoir assez travaillé : c'est là. jo le répète, une mesure qui me parait tout à fait contraire à la libéralité des formes de notre gouvernement; c'est changer la condition des près-, tataires; c'est ramener le travail de la prestation à l'ancienne corvée. 1 — Je vous invite donc, monsieur le préfet, à no tolérer ce mode d'om-' ploi sur aucun point de votre département.

12. Après avoir parlé, en nous occupant des art. S et 4, de tont ce qui a rapport à l'assiette de la prestation en nature et à sa conversion oa argent ou en tâches, il est nécessaire, monsieur le préfet, de régler et qui est relatif à l'établissement des rôles et à leur recouvrement, à la libération des contribuables, et enfin aux comptes à rendre par les jonc-J

VOIRIE PAU TEPJiE.— CuAP. â, Sect. 8, Art. ï, S 3-

en natard. De là était régollé dans les tarifs les disparateb les

tiooDftires et comptables. — La loi du 91 mai 1856 ne contient aocone disposition nonvelle sur ces difTérents points , d'où il suit qu'ils continuent à être régis par l'art. 5 de la loi du 98 juill. 1894, qui porte que € le recouvrement (des rôles) sera pour^uiTi comme pour les contributions directes, les dégrèvements prononcés sans frais^ les comptes reo- .dus comme pour les autres dépenses communales. » Ainsi donc^ les prestations en nature continueront à être portées en recette et en dépense, pour leur évaluation^ au budget des communes où il en sera établi.

15. Toute comptabilité doit être établie d'une manière assez nette pour ne prêter à aucune critique fondée, et cela dans l'intérêt du comptable autant que dans l'intérêt du contribuable. La prestation en nature, coo» tribution d'une nature toute spéciale et qui pourrait plus que toute autre donner lieu à des reproches de fateur ou d'arbitraire, cette contribution, dis-je, a besoin d'être réglée dans tous ses détails, par des disposiiions précises dont MM. les maires apprécieront bien la nécessité, dans l'intérêt de leur responsabilité* Ils comprendront que lorsqu'ils sont appelés à répartir sur leurs administrés une portion des charges publiques, leur action doit toujours être appuyée sur des bases dont tous puissent apprécier la régularité, il ({ue lorsqu'ils ont à rendre compte de l'emploi des moyens mis à leur disposition, ils doivent entourer ce compte de toutes les garanties, de toutes les formes propres à faire passer dans Tesprit des administrés la conviction de son exactitude.

14. La première chose & faire pourparvenir à une exacte répartition des prestations en nature, c'est de rechercher quelles sont les personnes qui doivent y être soumises. 11 est donc indispensable que dans chaque commune oh la prestation devra être Totêe, il soit rédigé un état-matrice de tous les contribuables qui peuvent être tenus à ces prestations, en Tertu de l'art. 5 de la loi du 91 mai 1856. Cet état-matrice dont le modèle est cininnexè (coté B), et que tous ferez imprimer en nombre suffisant, devra présenter dans chaque article : 1® le nom de l'individu sur lequel la cote est assise , ainsi que je tous Tai expliqué plus haut, page 90 ; 9* le nom des membres de la famille et des serviteurs qui doiTent également donner lieu à imposition ; S« le nombre des charrettes ou Toitures attelées, et des bêtes de somme, de traitât de selle, qui sont an serTice de la famille ou de l'établissement dans la commune. Cet état-matrice devra être rédigé par une commission composée du maire el des répartiteurs, assistés du percepteur^receveur municipal ; ce comptable pourra, en raison de son habitude de travaux analogues, être fort utile pour celui dont il s'agit. Si les répartiteurs désiraient être dis* pensés d'y concourir, ils pourraient être suppléés par des commissaires 0(1 hoc, que le sous-préfet nommerait sur l'indication du maire. Gomme U formation de Tétat-matrice est un travail assez considérable, il importe de ne pas être obligé de le recommencer tous les ans. Vous disposerez donc Totre cadre de manière à ce qu'il puisse serrir pour trois années.

15. Lorsque l'état-matrice sera rédigé, il derra être déposé à la mairie, •t le maire fera préTonir ses administrés, par un avis publié en la forme accoutumée, qu ils peuTont, pendant un mois , Tenir en prendre connaissance, afin de présenter, s'il y a lieu, leurs réclamations contre le traTail. Ces réclamations ne sont pas encore des demandes en d^rèvement, puisqu'il ne s'agit que des bases de l'imposition ; elles ne doivent dont pas être adressées au conseil de préfecture. Elles seront, k l'expiration du mois, soumises à l'examen du conseil municipal qui les appréciera et rectifiera l'état-matrice s'il y a lieu. Après cette formalité, rétat-matrice tous sera transmis pour être revêtu de TOtre approbation ; il doTra être roTisé tous les ans dans le mois d'août; mais il ne me parait pas nécessaire que ces réTisions périodiques soient soumises à ▼otre Tîsa approbatif, attendu qu'elles ne sont que partielles. Vous tous bornerez donc à faire soumettre les états-matrices à TOtre approbation, chaque fois qu'ils seront entièrement refondus.

16. L'état-matrice ainsi établi sera la base légale du rêlede prestation en nature qui devra être rédigé en Tertu de la délibération du conseil municipal qui aura Toté l'emploi de cette ressource. Vous trouTorez clan nexé le modèle de ce rêle (coté C); je me suis tenu pour le tracer aussi près que possible de la forme adoptée pour les rôles des contributions directes. Il devra présenter pour chaque article : !<> le nombre de journées d'hommes dues pour la personne du chef de la famille ou de l'établissement, s'il y a lieu; 9« le nombre de journées d'hommes dues pour chacun des membres de sa famille et de ses serviteurs; 5<> le nombre de journées dues pour les charrettes et voitures ; 4« le nombre de journées dues pour les bêtes de somme, de trait et de selle. L'article du rêle devra également présenter, pour chaque espèce de journée, la iraleur en argent d'après le taux de conversion précédemment arrêté par le conseil général; enfin, il sera ménagé une colonnie pour inscrire les déclarations d'option. On devra également indiquer en tèle du rôle la date de la délibération du conseil municipal en vertu de laquelle il est établi.

17. Quoique la fourniture de rôles imprimés dolTO en rendre l'établissemeat plus facile, il ne faut pas se dissimuler que ^aremeat MM. les

pins choquantes. Certains conseils, dansnn intérêt malentendu,

maires on leurs secrétaires auront assez de temps ou assez d'habitude de ce genre de truTail pour pouToir le faire aTOc toute la régularité né« cessaire. Vous doTos donc, moo«ieur le préfet, en charger les percepteurs-receveurs municipaux. Ces comptables, habitués au cacul et à des travaux analogues, seront tous en état de rédiger des rôles sur l'exactitude desquels tous pourrez compter, et tous ne risquerez pas d'être obligé d'en reuToyer un grand nombre lorsqu'ils tous seroDi adressés pour être rendus exécutoires. Il y aura d ailleurs un autre avantage & suiTre cette marche, celui de l'économie pour les communes. La rédaction du rôle de preslation est un traTail trop considérable pour qu'on pût astreindre le secrétaire de la mairie on tout autre individu à le faire gratuitement; d'un autre côté, le percepteur-receveur municipal, qui sera, dans tous les cas, chargé des recouvremenU du rôle, aurait droit à une remise pour ce recouvrement. En chargeant ce comptable de la rédaction comme du recouvrement, il lui sera alloué une remise unique qui pourra être moins élevée que celles qu'on diviserait entre le rédacteur du rôle et le comptable.

18. Je TOUS iuTÎte donc, monsieur le préfet, à adopter cette marche pour TOtre département, si déjà ce n'était pas celle suiTîe. En fixant la re» mise des percepteurs-recoTeurs municipaux à 5 cent par franc du montant des rôles évalués en argent, ces comptables me paraissent devoir être suffisamment indemnisés de leur travail, et les communes ne sauraient trouver ce taux trop élevé. La remise accordée aux percepteurs pour le recouvrement des contributions directes est assez généralement fixée à 5 cent, et outre que ce recouvrement est SMins difficile que celui des rôles de prestation, ils n'ont pas à rédiger les rôles des contributions directes. Le taux de 5 cent, me parait donc équitablement réglé. Je dois seulement tous répéter que c'est sur le montant total dn rôle que doTra être calculée cette remise. 11 est quelques localités ob l'on a prétendu ne la laisser prélever que sur le montant des cotes recou- Trées en argent; c'est une erreur éTidemment, car le comptiJ)le a autant de traTail pour la rédaction et lerecouTrement, que les cotes soient acquittées en nature ou en argent; il est donc juste que sa rétribution soit la même. Je m'occupe, an surplus, d'arrêter de nouvelles bases pour le traitement des recoTeurs municipaux, et ces dispositions lèTOront toute difficulté sur ce point.

19. Lorsque les percepteurs-recoTeurs municipaux auront rédigé les rôles de prestation en nature, il les remettront aux maires qui les Tiseront et en certifieront l'exactitude. Ces rôles tous seront aussitôt adressés par l'intermédiaire de BIM. les sous-préfets, pour être roTêtus de TOtre exécutoire. Vous prendrez les mesures nécessaires pour que tous les rôles TOUS soient soumis dans le courant d'octobre au plus tard, afin qu'ils puissent toi^ours être reuToyés par tous dans les communes, aTant le 1*' jauTîer.

90. Les rôles de prestation en nature parrenus dans les communes, U publication doTra en être faite en même temps et dans la même forme que pour le rôle des contributions directes, et la remise en sera faite au percepteur-recoTeur municipal. Ce comptable rédigera aussitôt, pour chaque contribuable, nn aTortissement dont tous trouverez le modèle ciannexé (coté D) et que vous ferez imprimer en nombre suffisant. Cet avertissement devra indiquer, comme le rôle, la date de la délibération, contenir les détails portés à l'article du rôle, et se terminer par l'invitation an contribuable de déclarer, dans le mois de la publication du rôle, s'il entend se libérer en argent on en nature. Mention y sera aussi faite qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 91 mai 1836, la cote serait de droit exigible en argent, si le contribuable n'avait pas déclaré devant le maire son option, dans le délai d'un mois précédemment fixé. Ces avertisssements seront remis par les percepteurs-receveurs municipaux aux maires, qui les feront remettre aux contribuables, sans frais, par l'entremise des gardes champêtres.

91. Le maire, ou son adjoint, s'il l'a délégué pour recevoir les déclarations d'option, tiendra une note exacte de ces déclarations; il la clôturera à l'expiration du mois, et la transmettra immédiatement au percepteur-receveur municipal, qui en fera mention sur le rôle, en regard du nom du contribuable, dans la colonne à ce destinée.

92. Comme il importe que le maire connaisse promptement et d'une manière précise le montant des ressources dont il aura à disposer, tant en journées de prestation en nature qu'en argent, le percepteur-receveur municipal devra former un relevé de son rôle en deux parties; le modèle en est ci-an nexé (coté E). La première partie comprendra, pour chaque contribuable nominativement, les journées de prestation d'hommes, de charrois et d'animaux que ce contribuable aura déclaré vouloir acquitter en nature; la seconde sera seulement le total des cotes qui seront exigibles en argent, soit que le contribuable ait préfér éce mode de libération, soit qu'à défaut de déclaration d'option dans le délai touIu, la cote soit doTenue exigible en argent. Cet état sera adressé au maire dans la quinzaine qui suivra le délai d'option.

95. Vous voyez que par la marche que je Tiens de tous acer, monsieur le préfet, presque toutes les écritures seront faites par les percepteursrecoTeors municipaux, " maires des eemmunes rurales apprécieront

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect, 8, Art. 2, § 3.

fixaient le taux de la conversion à un chiffre lollcment élevé que

cet aTantage. IVon autre eôté^ les maires connaîtront les ressources dont Us peuvent disposer longtemps avant l'ouverture des travaux, puisque )«8 relevés que leur fourniront les comptables devront être entre leurs mains avant la fin de février de chaque année.

Si. Le rôle, quelque exact qu'il soit, peut, pour diversescaases, donner lieu à des demandes en dégr^ement. Ces demandes doivent être présentées , instruites et jugées eomna celles relatives aux contributions directes, c'est-a-dire qu'elles doivent être présentées dans les trois mois de la pjiblication des rOles, et soumises au conseil de préfecture. Elles pourront être formées sur papier libre, ainsi que l'indiquent les mots tans frais.

25. Occupons-nou! maintenant, monsieur le préfet, du recouvrement des rôles, c'est-à-dire de la perception des cotes acquittables en argent, et de l'emploi en travaux, des cotes exigibles en nature.

Pour les cotes exigibles en argent, je n'ai que bien peu de mots à vous dire, puisque le recouvrement doit s'en faire comme pour les contributions directes, et que les percepteurs savent tout ce qu'ils ont à faire à cet égard. Ce sera donc par douzième que se fera le recouvrement, les poursuites seront les mêmes qu'en matière de contributions directes, et s'il y avait lieu, ce qui n'arrivera jamais. J'espère, d'arriver jusqu'à la contrainte, ce serait le receveur des finances qui devrait en autoriser l'emploi ; bien qu'il s'agisse ici d'une contribution rangée en quelque sorte parmi les revenus municipaux, la loi veut que tous les degrés de poursuite - aient lieu comme pour les contributions directes. Le percepteur ne devra jamais pousser les poursuites jusqu'à la contrainte, sans qu'il vous en soit préalablement référé; il vaudrait mieux, en effet, laisser tomber une cote en non-valeur, si elle devait atteindre un contribuable malaisé, que de faire des frais en pure perte. Il n'y aurait lieu de conduire les poursuites Jusqu'à leur dernier degré que si elles devaient être dirigées contre un contribuable aisé, mais d'une évidente mauvaise volonté.

S6, Quant aux cotes que les contribuables auront déclaré vouloir acquitter en nature, leur recouvrement, ou, pour parler plus exactement, leur emploi n'est plus dans les attributions du percepteur-receveur municipal; il rentra dans les attributions de l'autorité municipale, puisqu'il e'agit de faire effectuer des travaux.

27. Dans le règlement général que vous aurez fait en exécution de Part. 21 de la loi, vous aurez, monsieur le préfet, déterminé les époques auxquelles doivent se faire les travaux de prestation en nature. Quelque temps avant cette époque, les maires devront visiter eu faire visiter les chemins vicinaux de leur commune^ afin de reconnaître ceux qui ont le plus besoin de réparation * ils en dresseront un devis sommaire qui leur permettra de reconnaître le nombre de journées qu'ils devront faire faire sur chaque chemin, en se basant sur les besoins de ces chemins et sur &e nombre total de journées qu'ils ont à employer, d'après le relevé que leur auront fourni les percepteurs-receveurs municipaux.

29. Quinzejours avant répo(]pe fixée pour l'ouverture des travaux, le maire devra faire publier, le dimanche, à l'issue de la messe paroissiale, et afficher à la porte de la maison commune, l'avis que les travaux de prestation en nature vont commencer dans la commune. La publication sera répétée un second dimanche, et en même temps le maire fera remettre à chaque contribuable tenu à la prestation un avis signé portant réquisition de se trouver tel jour, à telle heure, sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront indiqués, en acquittement de sa cote ; si la conversion des journées eu tâches devait avoir lieu dans la commune, l'avis devrait en faire mention, et indiquer la nature des tâches que le contribuable est requis d'effectuer. Ces avis, dont vous trouverez les modèles ci-an nexés (cotés P et F bis), et que vous ferez imprimer en nombre suffisant^ porteront aussi la mention que si le contribuable refusait d'obéir à la réquisition qui lui est faite, sa oote deviendrait de droit exigible en argent. Les avis devront être remis sans frais par Tentremlse du garde champêtre. Dans les communes fort étendues, les maires devront avoir l'attention de faire travailler leurs administrés le moins loin possible de leur domicile.

29. L'exécution des travaux de prestation devra avoir lieu sous la surveillance du maire, de son adjoint ou d'un membre du conseil municipal que le maire aurait spécialement déléeué à cet effet. Le fonctionnaire chargé de surveiller les travaux veillera à ce que les heures qui doivent être employées au travail le soient effectivement, et de la maaiëre la plus utile à la réparation des ehemins. Le garde champêtre devra être présent sur les travapx pour exécuter les ordres qu'il recevra du fonctionnaire chargé de la surveillance. Dans les communes oh la chose sera possible, le maire fera bien, sur l'avis du conseil municipal, de choisir un piqueurqui sera chargé de la direction iDatérielle des travaux ; le salaire de cet agent ferait partie des dépenses des chemins vicinaux.

50. Pour que la décharge des preitataires puisse être régulièrement opérée, le fonctionnaire chargé de la surveillance des travaux devra être muni du relevé du rôle dont il a été parlé plus haut. A la fin de chaque journée^ 11 émargera rar ce relevé^ eu regard du wm de chaque presta-

très*peii de conversions avaient lien; d'antres, aacontralrd^ la

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taire, le nombre de journées que ee prestataire aura acquittées ou fait acquitter pour son compte. Il déchargera en même temps l'avis ou la réquisition qui avait été envoyée au contribuable. Eu0n, lorsque des travaux seront achevés, le relevé du rôle devra être remis au percepteurreceveur munlcipal^afin que ce comptable puisse émarger sur le rôle lee cotes acquittées eu nature; il totalisera ces cotes, et en inscrira le mon* tant en un seul article sur son journal k souche; il ne détachera pas le bulletin, attendu qu'il n'y a lieu de le remettre 4 aucune partie versante, mais il aura soin de le biffer en le laissant tenir à la souche. Av moyen de ces différentes formalités, la libération des prestataires se trouvera dûment constatée, et le compte pourra être réguliôreipent reodi^

51. Je n'ai pas besoin de vous dire que les frais d'impression des rôles et de toutes les autres pièces qui se rattachent au service des cbemict vicinaux doivent être payés, soit sur les fonde affectés dans chaque commune à ce service, soit sur les fonds des cotisations municipales.

52. Toutes les fois qu'un contribuable ne se rendra pas ou jour fixé sur l'atelier qui lui aura été assigné, pour y acquitter ses prestations, oa qu'il n'aura fourni qu'une partie des journées par lui dues, soit en mao^ quant aux heures on autrement, sa cote eu le restant de sa cote deviendra, ainsi qu'il en a été prévenu, exigible en argent. Dans ce cas» le maire adressera au percepteur-receveur municipal le nom du prestataire récalcitrant ou retardataire, et invitera ce comptable à recouvrer la cote en argent. En cas de maladie ou d'autre empêchement légitime et grave, le maire pourra sans doute accorder au prestataire un ajournement pour l'acquittement de sa cote en nature, mais ces ajournements ne devront pas être très-prolongés, afin ne ne pas nuire aux travaux ; Us ne devront, dans aucun cas, se prolonger au delà des limites fixées par l'ordonnance royale du l^r mars 1855, pour la clôture de Texercice. Toute cote qui n'aurait pas été acquittée en nature dans ce^ limites serait définitivement exigible en argent, et le percepteur-receveur municipal se<rait tenu d'en effectuer le recouvrement par toutes les voies de droit.

55. Je dois ici. monsieur le préfet, appeler votre attention sur un usage ^tti s'est introduit dans quelques localités, et qui constitue un véritable abus; aussi n'at-je pas manqué de le réprimer toutes les fois qu'il est parvenu à ma connaissance. -*- Quelquefois les maires, au lieu de faire effectuer les travaux de prestation aux époques prescrites et dans l'année pour laquelle ils ont été votés, les laissent arriérer, et ensuite, on bout de deux ou trois années, ils requièrent les contribuables d'effisiv tuer des journées qu'ils avaient cru pouvoir laisser en réserve ; il y a ici violation évidente de la lettre comme de l'esprit de la loi. -.- En effet, U loi permet de demander à chaque contribuable jusqu'à trois journées de son temps, pendant le cours de Tannée, peur travailler à la réparation des chemins vicinaux. En fixant ee maximum, la loi a eu pour intention évidente qu'il ue pAt être exigé du contribuable de faire, dans une année, le sacrifice de plus de trois journées de son temps. Gomment, sous le prétexte d'arrérages que le maire aurait irrégulièrement laissé accumuler, pourrait-il être permis de demander ensuite à ce contribuable de venir employer dans la même année six ou neuf journées, taul pour l'arriéré que pour le courant? En matière de contributions directes, le recouvrement par douzièn^e est prescrit plus encore dans riotérêt du contribuable que dans celui du trésor, et un percepteur serait bautentent réprèhensible s'il laissait volontairement arriérer son repouvremeoti et qu'il prétendit le faire ensuite tout d'un coup. En matière de praetaiione en nature, il doit être procédé d'après les mêmes principes» I^s cetes exigibles en argent doivent être recouvrées dans les môque^ délais une les contributions direotes ; les cotes acquittables en nature doivent être consommées, sinon dans l'année même pour laquelle elles ont été votées, au moins dans lee délais fixée pour la clôture de l'exercice auquel ces prestations ee rattachent.

54. Je ne vous ai rien dit jusqu'à présent, monsieur le préfet, des tra vaux qui pourront se faire à prix d'argent, sur le montant des cotes qui seront exigibles en argent. Ce sont alors des travaux communaux de la même nature que ceux que les communes ont à faire exécuter ; ils doivent, selon les cas et selon leur importance, être précédés de devie^ d'adjudications, de toutes les formes enfin applicables aux travaux communaux, et dont les r^es vous sont trop familières pour que ie doive entrer dans aucun détail à eet égard.

55. Je ne tenninerai cependant pas ce qui a rapport aux travaux, sans vous rappeler encore, et sans vous inviter à bien faire connaître aux maires qu'aucune partie des fonds communaux ou des prestations en nature ne doit être employée sur des chemins qui n'auraient pas le caractère voulu par l'art. 1 de la loi du 21 mai 1856, c'est^-dire qui n'auraient pas été légalement reconnus par un arrêté du préfet. Tout emploi, soit de fonds, soit de prestations, sur un chemin non Icgalomenl reconnu, pourrait donner lieu, contre le fonctionnaire qui l'aurait or^ donné, à une accusation en délburnement des fonds communaux, ou aa moins à une action en réintégration des fonds illégalement employés. Il en serait de même de l'emploi à d'autres travaux des fonds destinée 4 la réparation des chemins vicinaux.

M. U M ne reete plue, pour teriDiner net artide, que quelques mots

VOIRIE PAR TERRE.— CflAP. 5, Sfict. 8, Aut. % % 3.

porfaieatàaDesifaible somme que les ressources qa'il prodaisait étaient insignifiantes ^ et ces différences se manifestaient entre les commîmes même les plus rapproctiées. Pour faire cesser ces inconvénients, la loi de 182^6 dispose que le tarif des conversions sera arrêté par le conseil général (V. instr. 24 juin 1836^ sur l'art. 4, n»* 1, %, suprà, p. 395}.— Ce n'est pas a dire qu'il ne doit y avoir qu'un seul tarif par département. La loi n'exige pas cela, pas plus qu'elle n'entend qu'il y ait un tarif spécial pour chaque commune^ Le conseil général^ selon les circonstances, selon l'importance des communes, l'aisance des habitants^ la cherté de la vie ou de la main-d'œuvre^ fixe des tarifs dlfiférents, soit pour une certaine étendue de territoire, soit pour certaines catégorie de communes (instr. 24 Juin 1SS6, loc, cit.; V. aussi M. Herman, n^ 307 et 308). — Du reste, les tarifs de conversions devant être délibérés annuellement, les conseils généraux peuvent, s'il y a lieu, y introduire toutes les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires, à mesure que le besoin s'en fait sentir. — Bien que ni la loi de 1 836 ni l'instruction générale qui Ta suivie ne disent que les conseils municipaux devront être consultés sur l'appréciation dont il s'agit, il semble que cette communication doit cependant avoir lieu, nulle autorité n'étant plus à même que celle-ci de connaître les circonstances locales qui peuvent servir à déterminer le prix de la Journée (Gonf. M. Dnmay, sur l^roudhon, t. 2, p. 7i).

9$ t. De ce que la loi veut que le tarif soit arrêté par le conseil général annuellement, il ne^résulte pas que ce tarif devra être modifié chaque année; mais il est indispensable qu'il soit, à chaque session, placé sous les yeux du conseil général, qui doit, s'il ne le modifie pas, déclarer qu'il le maintient pour l'année suivante (cire. min. int. 2 août 1837).

999. L'instruction du24 Juin 1836 (sur l'art. 4, n» 4^ suprà, p. 396) recommande aux conseils généraux de fixer le prix des Journées assez bas pour que les contribuables soient portés à s'acquitter de préférence en argent, de manière à donner aux communes la possibilité d'employer des ouvriers salariés dont elles obtiennent une plus grande masse de travaux et des travaux mieux exécutés. — M. Uerman, n« 310, remarque que si les observations du ministre étaient fondées au moment de la publication de la loi de 1856 et alors que les travaux de prestation étaient efi^ectués sous la seule surveillance des maires et sans contrôle efficace, les choses ont bien changé depuis, surtout dans les départements ou le personnel des agents voyers est assez nombreux pour diriger et surveiller les travaux. — On a reconnu aujourd'hui que, dans ces circonstances, les Journées de prestation donnent une masse de travail qui diUère peu de celle fournie par les ouvriers salariés. Et ce qui le prouve, c'est que, dans certaines communes, on a trouvé les tarifs de conversion trop au-dessous de la somme équivalenle au travail réellement efièotué par les prestations, et l'on a demandé en conséquence à ce qu'ils fussent relevés. -^ Toutefois, ces résultats ont été trèsfortement contestés. Quelques écrivains, dans un esprit de dénigrement d'une exagération manifeste, évaluentàdes sommes énormes Les pertes annuelles qu'entraînerait la prestation en nature : 20 millions, suivant l^s uns; 40 millions et même 70 millions, suivant les autres (Y« notamment une brochure sur le service vicinal, publiée par M. de Grétry, membre du conseil général du Loiret). Hais comment pourrai l-il en être ainsi lorsque, d'après le rapport qulnquemial présenté en 1861 à l'empereur par \q ministre de riulérieur, ii est constaté que le chiiTre total des prestations en nature pour toute la France s'élève seule -

'votis dire sur les compled à rendre de l'emploi da produit des rêles de prestation. — Ces rêles, ainsi que cela a été dit plus haut, doivent figorer en recette et en dépense ao budget des communes ; le compte d'emploi doit donc en être renda comme pear les autres recettes comdnanales. Le percepteur-receveur municipal devra établir d'une manière précise le montant des recouvrements qu'il a dû faire en argent, •et le montant de ce qui a dû être eiécuté en travaux ; celte justification se fera par la représentation du relevé même de son rêle émargé. 1^ dépenses faites sur le produit des cotes recouvrées en argent seront justifiées par pièces comptable:*; comme pour les antres travaut communaux. Quant aux cotes qui ont dû être acquittées en nature, lé comptable en sisra libéré par la représentation du relevé qu'aura émargé le fonctionbaire chargé de la surteillaDce des travaux, relevé dont noos avons parlé plus liaut.

ment à la somme de 32,895,848 fr. !— Cependant, ceux-là même qaii combattent les chiQ'res erronés que nous Tenons de siguApftr reconnaissent que, bien que les résultats de la prestation ne soient pas aussi radicalement mauvais qu'on le suppose, cette ressource ne produit pas ce qu'elle devrait produire : le mal, pour n'être pas aussi grand, n'en existe pas moins, principalement sur les chemins vicinaux de petite communication qui sont entretenus et réparés sous la seule surveillance du maire. Pour y remédier, on conseille l'extension et l'orgaaisation définitive du corps des agents voyers (V. un article de H. A. Maurice, publié dans les Annales des chemins vlcin., t. 9, année 1861, p. 5). — Le rapport quinquennal de 1865 constate que lapreatalion en nature donne aujourd'hui d'excellents résultats.

998. Dans les premières années de l'application de la loi> certains conseils généraux avaient introduit dans les tarifs des développements et des détails qui en rendaient l'application, sinon tout à fait impossible, au moins extrêmement difficile. Ils avaient établi des classes ou catégories dans les prix des journées des mêmes animaux, suivant l'usage habituel auquel ils étaient employés; ils distinguaient parmi les charrettes ou voitures, celles à un cheval, à deux, à trois chevaux, à une paire de bœufs, à deux paires de bœufs, chacune avec un prix différent. Quelquefois, dans le prix de la voiture, on faisait entrer la valeur de la journée du conducteur. — Le ministre de l'intérieur a facilement démontré les inconvénents de ces divergences. Il recooe mande, en conséquence, de n'adopter, dans les tarifs^ d'autres divisions que celle-ci: i* Journées d'homme; %^ journées de chevaux ; S<> journées de bœufs, mulets et êjoes (tarifés au même prix); 40 journées de voitures à deux roues; 5« journées de voitures à quatre roues. Et pour déterminer le prix de ces différentes journées, il conseille d'évaluer séparément les voilures et l'attelage en donnant à chacune la valeur représentative du loyer qu'ils coûteraient si l'on avait besoin de se procurer leur travail non compris la journée du conducteur (cire, min» int. 2 août 1837). — il a été décidé qu'un contribuable est mal fondé à demander la réduction de la taxe en argent qui lui a été assignée pour une voiture attelée, conformément aux bases déterminées à cet égard par le conseil général qui n'a pas fait de distinction entre les voitures de différentes dimexisions,en soutenant qu'une voiture attelée d'un àna ne peut être imposée à la mêvie taxe que celle attelée d'un cheval (cens. d'£t. 34 déo. 1862, M. Paixhansj rap., aff. Saillant).

SZA. V&tL 4 précité laisse au prestataire la faculté de payer les journées de prestation auxquelles il a été imposé, soit en nature, soit en argent. — S'il opte pour la prestation en nature, il doit en faire la déclaration, dans le délai prescrity dit Tarticle. La loi n'a pas fixé elle-même ce délai; par son art. 21, elle a délégué au préfet le soin de le déterminer. Le délai d'un mois, à partir de la publication du rêle, indiqué par le ministre de l'in*térieur dans l'instruction du 2i juin 1836 (sur l'art. 4, n« 20, suprà, p. 397), et généralement admis dans les règlements des préfets, a été adopté également par le règlement de 1854 (art. 71, 76).— La déclaration d'option doit être faite devant le maire ou son adjoint désigné à cet effet (règl. de 1854, art 76). — Si, dans le délai, le contribuable n'a pas fait son option, la prestation est de plein droit exigible en argent (art. 4 précité de la loi de 1836).

$9&. Pour mettre le contribuable en demeure de faire son option, l'avertissement qui lui est remis (Y. n» 792) Tinvile à déclarer, dans le mois de la publication du rêle, s'il entend se libérer en nature ou en argent. En outre, mention est faite

S7« Je sais entré dans d'assex long» détaite sur tout ce qui se rattache & la comptabilité des preststîoita, parce qu'elle est d'une nature toute spéoiale, et (fQ'elle a besoin d'être régie par des règles spéciales aussi. Je terminerai en vont faisant remarquer qua rien de ee qui a rapport h cette cotnptabililé n'est de nature à exiger que les formes en soient modiGées. Les époques des travaux et leur mode d'exécution peuvent sans doute varier dans les diverses régions du royaunke, et c'est pour cela que la loi charge chaque préfet de faira un règlement spécial pour son département; mais la rédaction des états-matrices, la confection des rôles, les formes de la libération des contribuables, enfin la reddition des comptes, ce sont là des détails gui peUTont et doivent ètr^fiêglés uniformément. ' Vous voudrez donc bien, monsieur le préfet, prendre pour base des arrêtés et règlements que vous aures à lain, 1m règlsf que je vieni de vous tracer sur ces divers points.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 8, Art. ï, § 3,

qu'aux termes de Tart. 4 de la loi da 31 mal 1836» la cote sera de droit exigible en argent, si le contribaable n'a pas» dans ledit' délai» déclaré» devant le maire de sa commune» son oplbr. d'acquitter sa prestation en natnre (règl. de 1854» art. 71) . ~ Les déclarations des contribuables sont consignées sur un registre et ensuite annotées au rôle conformément aux prescriptions de Tart. 76 du règlement.

99G. Des prestataires portés au rôle ponr des Journées d'bommes et pour des joarnées d'animaux et de voitures pourraient-ils» divisant ces différentes journées» opter pour s'acquitter en argent des Joarnées d'hommes et déclarer vouloir fournir en nature les ]oumées d'animaux et de voitures? — Cette question a été soumise au ministre de l'intérieur; on lui demandait si ce n'était point abusivement que des redevables prétendaient faire cette option partielle» et si les journées de différentes natures portées à l'article du rôle de chaque redevable ne formaient point un tout indivisible» de telle manière que l'option ne pût porter séparément sur telle ou telle espèce de journées. — Le ministre n'a pas été de cet avis. -^ « Le texte de l'art. 4 de la loi du 21 mai 1836» a-t-il dit» résout cette question, il porte» § 2» que la prestation pourra être acquittée en nature ou en argent» au gré du contribuable. Le droit d'option est ici assuré au contribuable d'une manière générale et sans restriction. Il en résulte qu'il peut» à volonté» choisir l'acquittement en argent» soit des journées de bras» soit des journées de charrois» soit de partie des uns et des antres; enfin» qu'il peut adopter la combinaison qu'il croit la plus conforme à ses intérêts. » — Mais le prestataire qui opterait pour racquiltement en argent des journées d'hommes et déclarerait vouloir fournir en nature les journées d'animaux et de voitures» pourrait-il légitimement se refuser à fournir le conducteur des voitures qu'il s'est engagé à envoyer sur les ateliers?— Le ministre de l'intérieur a soutenu la négative par les raisons exposées plus bas» n» 852. — Mais dans cette espèce» comme dans celle dont nous nous occupons loc. dt,, nous hésiterions beaucoup à adopter la solution ministérielle.

919 9f. Suivant Proudhon» n« 505» Toption laissée aux particuliers cesserait d'avoir lieu si» en exécution d'une délibération du conseil municipal» homologuée par le préfet» les travaux des chemins devaient être exécutés par un entrepreneur. Dans ce cas» dit cet auteur» l'intérêt d'option de quelques particuliers ne devrait point remporter sur l'intérêt général de la commune. — Cette opinion ne nous parait pas admissible. Le conseil municipal ne peut transformer en argent l'impôt des prestations en nature, pas plus qu'il ne pourrait faire payer en journées d'hommes et de chevaux les 5 cent, additionnels que la loi lui permet de voter (Y. suprà n* 698. — Conf. M. Dumay sur Prudhon» t. 2» n« 491» p. 75). — Quant à la question de savoir si les travaux de prestation peuvent être donnés à l'entreprise» V. infrà. o9 867.

999. Dans la quinzaine qui suit l'expiration du délai d'option» les percepteurs-receveurs municipaux adressent au maire un relevé détaillé^ au préfet» un état sommaire des journées qui doivent être acquittées en nature et des cotes qui ont été converties en argent» soit par option» soit par défaut de déclaration (instr. min. 24 juin 1836» sur l'art. 4» n« 22» suprà, p. 397; règl.de 1854» art. 77» V. M. Hermann» n»* 355» 356). —L'envoi de ces états a pour objet de faire connaître au maire pour les chemins vicinaux ordinaires» au préfet pour les chemins de grande communication» les ressources dont ils peuvent disposer» soit en nature» soitenargent» afin d'organiser les ateliers en conséquence.

(1) Cette circulaire est ainsi conçue : « « Aux termes d'ane clrcaiaire ministérielle du 17 mars 1837» les réclamations concernant les prestations en nature pour l'entretien des chemins vicinaox doivent^ comme celles relatives aux contributions directes» être communiquées aaz maires et répartiteurs» Tèriûées par les contrélenrs et jugées sur le rapport du directeur» par le conseil de préfecture dans le cas de décharge ou de rèduclion» et par le préfet dans le cas de remise ou modération; enfin» les ordonnances de dégrèvement doivent» dans tons les cas» être expédiées par le directeur.

» Les prestations en nature constituant un revenu purement communal dont les receveurs ont à rendre compte» comme de toute autre recette municipale» il a été décidé que les règles ci-dessus n'étaient pas applicables aux étals de cotes irrécouvrables relatifs à ces pres-

9 99. Le reftis d'acquitter la prestation en nature après option» serait» de même que le défaut d'option» une cause de conversion de l'impôt en argent. — Y. n» 857.

980. Les cotes devenues exigibles en argent» soit par option» soit par défaut de déclaration» doivent être acquittées par douzièmes» comme les contributions directes. Il en est de même de celles qui seraient mises à la charge du contribuable en remplacement de la cote en nature qu'il refuse ou néglige d'acquitter après avoir fait son option. Seulement» dans ce dernier cas» le premier payement fait par le redevable doit comprendre tons les douzièmes échus (règl. de 1854» art. 78). — Les poursuites, dans ces différents cas» sont exercées selon le mode'en vigueur pour les contributions directes (Y. Imp. dir.» n«* 497 et suiv.)« — Le règlement de 1854» art. 79» qui pose cette règle détermine ensuite comment le percepteur devra procéder avant de commencer les poursuites.

98 t. Après un commandement resté sans effet» il est procédé à la saisie et à la vente des meubles du contribuable en retard» conformément aux règles tracées v* Impôts dir.» n«* 523 et suiv. — Les contestations qui s'élèvent sur la régularité et la validité des saisies-exécutions pratiquées par les percepteurs pour avoir le payement des taxes re^présentatives de la prestation en nature sont de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires (cons. d'Et. 31 mai 1854» aff. Robert» n« 788-1»; Y. Impôts dir.» vfi 653). — Il en est de même des demandes en dommages-intérêts formées à raison desdites saisies-exécutions (même décis.). — Seulement lorsqu'il y a revendicatiod des meubles et effets saisis» celui qui a formé opposition doit» confermement à l'art. 4 de la loi du 12 nov. 1808, soumettre préalablement sa réclamation à l'autorité administrative» afin que cette autorité puisse» s'il y a lieu» ordonner la cessation des poursuites (même décis.» Y. Impôts dir. n« 529).

SBIt. Les percepteurs-receveurs communaux sont responsables du recouvrement des cotes de prestation exigibles en argent» comme de toute autre ressource communale (règl. de 1854» art. 80 ; Y. Impôts dir.» n«* 395 et sniv.). — Une circulaire du directeur générai des contributions directes» du 6 nov. 1844» détermine les règles à suivre pour les percepteurs» relativement aux états de cotes Irrecouvrables (i). — Cette circulaire a été confirmée par une autre circulaire du 17 mai 1857» qui porte en outre que la préparation et l'expédition des ordonnances de dégrèvement sur prestation devront avoir lieu exclusivement par les soins de la préfecture» toutes les fois qu'il s'agira de cotes irrecouvrables. — On s'est demandé si les conseils de préfecture étaient compétents pour statuer sur les états de cotes irrecouvrables présentés par les percepteurs en matière de prestation en nature.— A la suite d'une correspondance engagée à ce sujet entre les départements des finances et de l'intérieur» le ministre de l'intérieur a adressé aux préfets des instructions» desquelles il résulte que les conseils municipaux doivent d'abord être consultés sur l'admission des cotes Irrecouvrables. Ces cotes» en effet» constituent en principe une ressource ou une créance pour les communes» et ces communes» pour lesquelles leur irreconvrabilité constitue une perte» doivent» en leur qualité de créancières» être mises à même de donner leur consentement à leur admission en non-valeur. Les délibérations prises à ce sujet par les conseils municipaux doivent ensuite être soumises à l'approbation du préfet» qui règle les budgets communaux. Ce n'est que plus tard et lors du jugement des comptes des communes» que le conseil de préfecture est appelé à statuer.

talions. Si» k Tépoque de la clôture de rezercice» il existe des taxes dont le recouvrement ne puisse être effectué» les receveurs doivent se pourvoir auprès des conseils municipaux» sur l'avis desquels le conseil de préfecture statue selon les règles prescrites pour le jugement des comptes des communes. — En conséquence» les percepteurs ne seront plus astreints à former leurs états de cotes irrécouvrables en matière de prestations dans les délais fixés pour les contributions directes» et les agents n'auront plus à intervenir dans l'instruction de ces étals. Enfin » il n'y aura plus lieu de rédiger» pour cet objet» des ordonnances de dô* grèvement» attendu que les percepteurs se trouveront déchargés» par la décision même des conseils de préfecture, des taxes dont les conseils municipaux auront reconnu i*irrecouvrabilité. » Du 6 nov. I8i4.-Circ. du direct, gén. des contrib. dir.

VOIRIE PAR TERRE.-CHAP. S, Sect. 8, Ai-.t. 2, § 4,

'— Jasque-]à son intervenlion serait prématurée. — Telle est la marche qui a été tracée par les circulaires du ministre de l'intérieur^ des 31 août 1842^ 18 nov. 1845 et 16 juiil. 1855, ce qui a été rappelé à Tart. 1537 de l'instr. gén. du 20 juin 1859 (décis. min. Bull. off. 1861, n» 71). — Y. aussi sur les cotes irrecouvrables ce qui est dit v« Impôts dir., n»* 398 et suiv.

888. De ce que le recouvrement des cotes de prestation exigibles en argent est assimilé à celui des contributions directeSy il suit que la prescription triennale établie par les art. 149 et 150 de la loi du 3 frim. an ^ (Y. Impôts dlr.^ n9* 559 et s.) peut être opposée par le prestataire contre lequel aucune poursuite n'a été dirigée pendant les trois années qui ont suivi rémission du rôle (Conf. M. Hermann, n» 374). — Il a été décidé en ce sens que le percepteur qui pendant trois années consécutives n'a fait aucune 'poursuite contre un prestataire en retard d'acquitter sa cote de prestation convertie en argent, est déchu de toute action contre lui (cons. d'Ët. 22 avr. 1848) (l). — Le délai de la prescription est beaucoup plus court lorsque le contribuable a opté pourTacquiitement en nature. — Y. n»* 863 et s. 984. Conversion en tâches. — Le paragraphe final de l'art. 4 dispose par innovation à la loi de 1 824 : « La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal. »— On comprend les avantages que peut procurer le travail à la tâche sur le travail à la Journée : les prestataires peuvent d'abord choisir le moment de l'exécution de leurs travaux, et, en outre, ils peuvent, en employant plus d'activité, se libérer plus promptement. L'autorité locale se trouve dispensée, de son eôté, de l'obligation de surveiller les ouvriers ; il suffira qu'elle lasse vérifier et recevoir le travail des tâcherons. Aussi la prérérence à donner à l'exécution à la tâche sur celle à la journée est lecommandée par rinstrnction du 24 juin 1836 (sur l'art. 4, DM 8 et s., suprà, p. 396). Toutefois, il parait, selon la remarque de M. Uerman, n* 540, qn^il est encore bien des départements ou l'on n'a pas su apprécier tons les avantages de cette conversion. SS8. Quant au mode d'évaluation de la tâche pour remplaeer la prestation en nature, il est facile de rétablir. On sait, en général, ce que valent, lorsqu'ils sont payés en argent, les tra- YêUJL de la nature de ceux qui se font sur les chemins (ramassage^ transport, cassage, placement d'un mètre cube de pierres, creusement d'un mètre courant de fossés, etc.). Or, la valeur de cbaque espèce de journées de prestation étant fixée, comme on Fa vu ci-dessus, il suffit, pour former le tarif des tâches, de conrerljr les journées en une certaine quantité de travaux correspondaBi an montrent de la cote de chaque habitant ou chef de famille.— Y. inst. 24 juin 1836 sur l'art. 4,n« 8, suprà, p. 5963 lègl.de 1854, art. 55; M. Herman, n« 539.

SSi^.Ala différence des tarifsde conversion enargentdes Joornées de prestation, qui sont réglés par les conseils généraux, les tarifs de conversion de ces mêmes journées en tâches sont dressés JMU* les conseils municipaux, sons l'approbation du préfet (art. 4 précité; règl. de 1854, art. 55, 56). On a pensé que les inconvéaienls qui, dans le premier cas, avalent fait écarter l'intervention âe i'aatorité municipale, n'existaient pas au même degré dans le aeGood^ la conversion des journées en tâches ayant pour base le prix de la journée, tel qu'il est déjà Axé par le conseil général. — Cependant des divergences analogues à celles que nous avons

^J) (LippinaDD.)— Au hom du peuple fhahça»; — Noas, membres èa gcHurememeot provisoire; — Yu les art. 149 et 150 de la loi du S frim. an 7; l'art. 17 de l'arrêté des consuls, du 16 Iherm. an 8; h loi da S8 jttill. 1824, art. 5; celle du Si mai 1856 et le règlement dressé le 19 juill. 1857 par le préfet du Bas-Rhin, en exécution de la bî sur les cbemins vicinaux, du SI mai 1856, et approuvé par le ml- ■tfa« de l'intérieur le S août suivaul; — Y'u notre arrêté du 15 mars tS4e « — Considérant qu'aux termes des ariicles susvisés de la loi du S frtm. an 7 etde rarrèlé des consuls, du 16 therm. ao 8, les percepleus cbarsés du recouTremenl des coutributionfr directes, qui n'ont lait aneane poursuite pendant trois années consécutives contre les contribuables en retard, sont déchus de toute action contre eux ; que d'après les lois et rëglemeoU su&visès des 28 juill. 1824^21 mai 1836 etlOjuill. t9S7 les prestations en nature sont de droit exigibles en argent, quand ki eoeirîlMiebles n'ont pas fait, dans lee délais prescrits^ de déclaration 1^ at qoe le recouvrement des prestations exigibles en argent est A celui des eontribations diiectee; — Considérant qu'il résulte

TOW XUY.

signalées ci-dessus (Y. n» 820) se sont proiîiiilcs Ici. B.;nr ; ::> sieurs localités, par exemple, les conseils municiiiaux ont rernsc de voter les tarifs de conversion en tâches; dans d'autres, ils ont adopté des bases de conversion en tâches tellement faibles que l'autorité n'aurait pu sanctionner les tarifs sans réduire à rien le travail des prestataires. Aussi, dès 1839, plusieurs conseils généraux avaient-ils pensé qu'il convenait d'apporter à Tart. l de la loi de 1 856 une modification ayant pour objet de transférer au conseil générai le droit d'arrêter les tarifs des conversions en tâches. Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 1 2 août 1839, invita même les préfets à soumettre aux conseils généraux l'examen de cette question. Mais il ne semble pas que ce changement ait paru bien nécessaire, car rien n'a été fait jusqu'ici. — Nous croyons cependant avec M^.Herman, n<> 540, qu'un changement de la législation sur ce point serait désirable; caria conversion des journées de prestation en tâches raisonnablement exécutée peut être profitable à la fois et aux communes et aux prestataires.

989f. De ces expressions de l'art. 4 : « pourra être convertie, » on doit conclure que la conversion des Journées de prestation en tâches est une simple faculté pour le conseil municipal et que, dès lors, s'il s'abstient de l'admettre, le préfet n'a pas le droit de l'y contraindre ni de déterminer d'office cette conversion, comme il peut le faire dans le cas on le conseil municipal refuse ou néglige de voter les ressources nécessaires aux réparations et à l'entretien des chemins vicinaux.

989. Lorsque le tarif de conversion a été voté par le conseil municipal, à qui appartient-il d'ordonner que la prestation pourra être acquittée en tâches, conformément à ce tarif? La loi de 1836 ne le dit pas d'une manière expresse. Cependant, comme elle accorde au conseil municipal le pouvoir d'arrêter les bases et évaluations de travaux qui doivent servir à la conversion en tâches, il est naturel de conclure que c'est également le conseil municipal qui doit décider si le mode de travail en tâches sera ou non adopté dans la commune. C'est en ce sens que se décide le ministre de l'intérieur dans l'intruction du 24 Juin 1836 (sur l'art. 4, n« 8, Y. suprà, p. 396) et le règl. de 1854, art. 161 .—Toutefois, à l'égard des chemins de grande communication, c'est au préfet qu'appartient le droit de décider si les travaux de prestation en nature se feront en journées ou entaches (même art. du règl.).

989. Quant à l'emploi de la prestation convertie en tâches, à l'indication au prestataire de l'espèce et de la quantité de travaux à effectuer, au délai dans lequel les tâches devront être exécutées, à la réception des travaux, à la libération des prestataires, Y. règl. de 1854, art. 161 à 165; ces articles ne demandent aucune explication.

§ 4. — Empifii des journées de prestations, Ubératùm

des prestataires.

940. Les maires auxquels, sous la loi de 1824, on avait reconnu le droit de fixer les époques où les travaux de prestation en nature devaient être exécutés, avaient usé de ce pouvoir d'une manière très-préjudiciable au service vicinal ; sous prétexte des nécessités de l'agriculture, ils choisissaient presque toqjours le temps de la mauvaise saison, c'est-à-dire l'époque de l'année où les Jours sont les plus courts et où l'état du sol

de rinstruction que les prestations en nature assignées en 1859, 1840 et 1841, au sieur Lippmaon, sur les rêles de la commuae d'Ittenbeio, devaient être acquiltées eu argent par le requérant, faute par lui d'avoir (ait une déclaration contraire dans le mois de la publicaiion des rôles, conformément à l'art. S2 du règlement &usvisé;que le percepteur-re-eyeur municipal de la commune d'Utenheim n'a exercé, pendant plus de trois années consécutives, aucune poursuite contre le sieur Lippmano pour le recoufrement des prestations arriérées de 1859^ ISiOetlHil; que, dès lors, le requérant est fondé à invoquer pour le»diles prestations l'application des dispositions précitées;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture du Bas-Rhin, du 24 sept. 18i4, est annulé.

Art. S. Le percepteur-receveur municipal d'IUecheim est déchu de tout recours contre le sieur Lippmann pour le recouvrement des prestations on nature qui lui ont été alignées en 1839, 1 840 et 1841, dans U commune d'Iltenheim.

Du %% avr. 1848.-Dècr. cons. d'Et.-M. Thil, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 8, Art. 2, § 4

détrempé par l'bamiditô noit à la solidité des travaux qui y sont effectues. — Pour éviter ces inconvénients à l'avenir, Tart. 21 de la loi de 1856 confie aux préfets, h l'exclusion des maires, le soin de déterminer, dans les règlements qu'ils sont chargés de faire pour Texécution de la loi, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites (V. suprà, n» Sii). — L'instruction du 24 Juin 1 836 (sur l'art. 21,n« 25, suprà, p. 293) recommande aux préfets de concilier dans cette fixation les besoins du service vicinal ainsi que ceux de Tagriculture, et de varier les époques des travaux suivant les habitudes locales, afin que les habitants de la campagne aient le moins à souffrir du Baeriflce que la loi leur impose.

94t. Le règlement de 1854 ne pouvant donc établir, d'une manière précise, une fixation qui dépend de circonstance» trèsvariables, se borne à indiquer que les travaux de prestation se feront à deux époques différentes de l'année, et laisse en blanc les dates formant les points de départ et de clôture des travaux (art. 155). C'est à chaque préfet à remplir cette lacune suivant les besoins particuliers de son département (Y. le tableau donné par M. Grandvaux, t. 1, p. 352, des époques fixées dans chaque département pour l'emploi des prestations).—- La fixation ainsi faite est générale, mais n'a rien d'absolu : il peut arriver en effet que, pour quelques communes, il soit nécessaire, dans l'intérêt de la bonne exécution des travaux et de l'agriculture, de choisir des époques différentes : dans cette pré* vision le préfet se réserve le droit de changer pour ces localités^ sur la demande des maires et l'avis des sous-préfets, les dates qu'ils ont fixées dans l'art. 155 (art. IS4). — Dans la période de temps ainsi déterminée par le préfet, les maires fixent l'époque qui leur parait le plus convenable pour l'exécution des travaux, de manière cependant qu'ils soient achevés à l'expiration du délai indiqué (art. 15S précité).— Pour les chemins de grande communication, c'est le préfet qui règle le Jour de l'oaverture des travaux (règl. art* 142).

049. C'est également au maire qu'il appartient d'organiser les ateliers de prestation, de concert avec l'agent voyer toutes les fois que cela est possible (V. M. Grandvaux, p. 527). -^ Trop d'ouvriers à la fois seraient souvent une cause d'embarras sur les ateliers; le maire ne doit donc requérir que le nombre de travailleurs et d'attelages, qui peuvent être employés simultanément. — Il peut diviser les différentes espèces de journées dues par les contribuables^ journées d'hommes, de voitures, de hôtes de somme, etc., et appliquer les unes à la première époque des travaux, les autres à la seconde. — Mais, en faisant cette division, 11 ne doit pas séparer les journées d'hommes des journées de voitures, de manière que les charrois ne se trouvent pas ensuite privés de conducteur (M. Herman, n« 517). — V. n» 851.

848. Quinze Jours avant l'ouverture des travaux, le maire fait publier dans la commune un avis indiquant l'époque où les travaux devront commencer (règl., art. 157;.~-Cbaque prestataire est ensuite convoqué par un bulletin individuel qui doit lui être remis cinq jours au moins avant l'ouverture des travaux (règl., art. 158). — Si le maire refusait de faire cette convocation, le préfet pourrait agir d'office, soit directement, soit par un délégué, conformément à l'art. 5 de la loi du 21 mai 1856 et à l'art. 1 5 de la loi du 1 8 juill. 1 857 (M. Grandvaux, p. 528) . — S'il s'agit d'un chemin de grande communication, le maire De fait la convocation des prestataires qu'après que le préfet lui a fait connaître le jour oh devront commencer les travaux sur ces chemins (règl., art. 142).

844. Lorsqu'un prestataire est empêché par maladie ou autre cause, il doit le faire connaître dans les vingt-quatre heures qni suivent la réquisition. Dans ce cas, le maire peut lui accorder un ajournement dont la durée est basée sur la nature de l'empêchement (règl., art. 159), et qui ne peut se prolonger au delà du délai fixé par le préfet dans les art. 155 ou 154 (instr. min. 24 juin 1856, sur l'art. 4, n«52, Y. «w/ifà, p. 398 ; cire. min. 19 nov. 1858; M. Grandvaux, p. 550; Y. aussi M. Herman, n« 515).

946. Dans la formation des ateliers de prestation, les maires doivent, autant que possible, convoriuer les prestataires sur les parties de chemins à réparer qui soat lo i^lus à proximité de leur

habitation, afin d'éviter les pertes de temps que de trop grandi déplacements pourraient faire naître (M. Herman, n* 518). -^ C'est dans ce but que les états-matrices sont, ainsi qu'on l'a dit n« 786, dressés dans l'ordre topographique. — Mais c'est là une simple faculté pour l'administration; en auctm cas il ne serait permis à un prestataire de choisir les chemins sur lesquels il lui conviendrait d'acquitter ses journées. « En cette matière, dit une circulaire ministérielle, la loi du 21 mai 1836 ne reconnaît pas de sections de communes ayant des Intérêts distincts des autres sections on hameaux; tous les habitants des diverses sections sont tenus de contribuer indistinctement à l'amélioration de tous les chemins vicinaux situés sur toute l'étendue du territoire de la commune. L'adoption de l'ordre topographique dans la confection des états-matrices ne peut apporter aucune modification à ce principe fondamental. Les prestataires n'en demeureront pas moins dans l'obligation de porter, s'ils en sont requis, leurs journées de prestation sur tel chemin ou telle partie de chemin qui leur aura été désigné par l'autorité compétente » (cire. min. int. 2 août 1845 ; Y« aussi M. Herman, n« 519). -^ Y. n« 728, m fine.

94e. Les habitants d'une commune peuvent même être obli-* gés à exécuter des travaux sur le territoire d'une autre commune (règl. de 1854, art. 140; Gonf. M. Herman, n* 520). Une disposition contraire, ajoutée à l'art. 4, a été retranchée comme in*conciliable avec l'art. 6 de la loi (Y. la discussion à la chambre des pairs). Mais le maire ne doit user du pouvoir dont il s'agit qu'avec réserve et en cas de nécessité.— Seulement, si les ateliers de travail sont portés à une grande distance des limites de la commune, il est tenu compte aux prestataires du temps nécessaire pour l'aller et le retour (même art. 140). — Cette distance, laissée en blanc par le modèle de règlement, est fixée par le préfet dans chaque département. M. Grandvaux, p. 531, donne le tableau de ces distances. — Il a été Jugé à cette occasion que le contribuable ne peut refuser d'employer son attelage à un transport de matériaux désigné par le maire, même quand il s'agit d'aller chercher ces matériaux hors de la commune; -^ ...A moins, toutefois, que le transport ordonné ne puisse être effectué dans une Journée de prestation (qui se compose de dix heures de travail), cas auquel le refus ne saurait entraîner la conversion de la prestation en argent (cens. d'£t. 12 mai 1855, aff. Crespel-Delisse, D. P. 54. s, 54).

94V. Le prestataire est obligé de se pourvoir de tous les instruments û^ travail, tels que pioche, pelle, brouette, etc., qui lui aurontété Indiqués par l'avis du maire (règl., art. 148). Et, dans le cas oh il vient à les rompre ou à les dégrader, la réparation doit en être faite à ses frais. 11 est impossible d'admettre, en effet, que les communes puissent avoir en magasin tous les outils nécessaires an travail de leurs habitants (M. Dumay sur Proudhon, t. 2, p. 56). — Toutefois, il est possible que les prestataires n'aient pas à leur disposition les outils qu'on leur demande; dans ce cas, ils doivent en prévenir le maire quarantehuit heures après la réception de leur réquisition (règl., art. 149). — Si le maire ne peut se procurer ces instruments, il doit contremander les travailleurs qui ne pourraient être utilement employés, et leur assigner un autre Jour pour l'acquit de leur prestation (règl., art. 160). — Enfin, il est certains instruments, tels que masses, brouettes et autres, dont les prestataires ne sont ordinairement pas munis, qui sont toujours fournis par la commune (règl., art. 148; Y. aussi M. Herman, n«* 521, 522).

949. De même aussi, les bétes de somme devront être garnies de leurs bats, paniers et brides; les voitures seront attelées, et les bétes de trait garnies de leurs harnais (règl., art. 148). — Il va de soi qne les piestataires ne sont astreints à rien autre qu'à fournir les harnais qu'ils ont en possession et dont ils se servent habituellement; de là il suit, ainsi que cela a été jugé, que le prestataire qui amène sur les ateliers les chevaux à raison desquels il a été imposé à la presljition, avec les harnais propres à i'exercice de sa profession, alors qu'il n'en possède pas d'autres, ne peut être tenu, bien que ces chevaux ne puissent être employés en cet état aux travaux des chemins vicinaux, de les fournir avec un harnais qui permettrait de les utiliser : — « Considérant, porte l'ordonnance, que te sieur Thoré n'a été porté au rôle des prestations en nature qvm

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