‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 63 sur 99 · AGI · texte numérisé non relu

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pour six Journées d'bomibe et de cheval; qu'il résulte de l'inatraotloB qu'il a fourni deux hommes et ses deux chevaux pen*dant let trois Jours qui lui avaient été indiqués^ et que si Tad^ mloiatration n'a pas fait usage des chevaux mis à sa disposition^ ce n'est pas le fait du sieur Thoré; d'où il suit que la cotisation au rôle des prestations en nature a é(é régulièrement acquittée, et que c'est avec raison que le conseil de préfecture i'a déclaré libéré » (cens. d'Et. 17 août 1841, M. du Martroy, rap., aff. eom, de Jégun C. Thoré).

649. Que pourra-t-on faire des cfaevaux de selle ou de luxe, fi Je propriétaire les amène sur le chemin sans harnais ni équipage convenable aux travaux, puisqu'ils n'en ont pas d'autres que la selle et la bride?— Il est peu probable, a dit le ministre de l'intérieur consulté sur cette question, que le propriétaire d'un cheval de selle on de luxe ne préfère acquitter en argent la cote représentant les Journées dues pour ce cheval. Si pourtant ce propriétaire voulait acquitter la prestation en nature, il faudrait aviser à employer le cheval de selle comme bète de somme (lett. minist. 15 fév. 1857).

8I^O. On a demandé anSsl quel usage on pourrait faire des iroitures de luxe dont le propriétaire déclarerait qu'il veut acquitter en nature les Journées dnes pour ces objets. — Le ministre a répondu : -«- « On peut appliquer à cette question la réponse laite à la précédente; il est difficile de croire qu'un propriétaire de voitures de luxe ait sérieusement l'intention de les envoyer •nr les ateliers de prestation; si cependant cela arrivait, il n'y aurait qu'un parti à prendre : ce serait, après un avis qui serait donné à l'amiable, d'employer le cabriolet ou la calèche à transporter de la terre ou des pierres. Cette interprétation de la loi «erait parfaitement légale, et ce qu'elle pourrait présenter de rigoureux ne devrait être attribué qu'à la mauvaise volonté du prestataire qui aurait préférer sacrifier un objet de grande valeur, plutôt que de s'acquitter d'une obligation qui tombe également aur les citoyens les moins aisées delà commune » (lett. minist. la fév. 1857).

S6t« Le oonducteur des chevaux et des voitures doit être fourni par le propriétaire (régi, de 1854, art. 148; M.Herman^ B« 524). — On s'est demandé à cette occasion si le temps employé à c<mdttlre des charrettes et des chevaux doit être compté pour l'acquit des Journées d'hommes imposées au contribuable. —-On a prétendu que ce temps ne devait pas être compté, et que le prestataire devait en outre de ses journées d'hommes un condncteur pour les voitures. Celui qui conduit son attelage, a-t-on dit, ne satisfait pas pour cela à sa tAche personnelle, parce que, d'une part, l'emploi de la charrette n'étant destiné qu'au transport des matériaux , a un tout autre objet que celui des œuvres de f homme, et que, d'autre part, il y a là deux corvées bien distinctes, l'une imposée à la personne et à raison de la personne seulement, et l'autre Imposée à raison de chaque béte de travail et de chaque charrette qui ne peuvent aller au travail sans être conduites par quelqu'un (Proudbon, n*5i5).— MaisTopinion contraire, exprimée dans les circulaires ministérielles des 2i cet. 1 836 (J ) et 2 août 1837, a été consacrée par le règl. de 1854, art. 148. La loi, en effet, n'exige de tout contribuable valide que une, deux ou trois journées de son temps pour le service des chemins vicinaux , sans prescrire la manière dont ce temps serait employé. D'ailleurs, celui qui conduit un attelage travaille aussi manuellement dans la plupart des cas, soit pour charger, soit pour décharger sa voiture (v. l'art, précité du règl. de 1 854). — Tel est anssi l'avis de MM. Dnmay, sur Proodhon, t. 2, p. 66, n« 487; Iierman, n« 521. -«- C'est pour cette raison d'une part, que le loaire en divisant les Journées de prestation comme il en a le droit

2) Cette eircalaire est aiosi eonooe :

ensienr le préfet. J'ai été côosalté de qoelques départements sur la question de ravoir li, en eonduiBaot une Toiture ou des bétes de ftonune à on atelier de travaux de ehemios vicinaux, un contribuable s'acquitte de la prestation en nature qui a pu lui être imposée pour sa personne, en vertu de l'art. 5 de la loi du 2! mai 1856. — Aucnna solution n'avait été donnée à cet égard par l'instruction du 94 juin, parce qu'il m'avait paru que la question, ainsi posée, portait éBib^mèm ea- réponse. -^ Il est évident, en eifet, que le contribuable 4iui aura coadnit ou (ait conduire une charrette pendant trois joui^ |au la iiivica des chimins vicinaux, anra, par le fait, ae-

(y.n« 842), doit réserver le nombre de Journées néces^saires pour que les voitures ne restent pas sans conducteur, et, d'autre part, que le prix de la journée du conducteur n'est pas compris dans le taux de la conversion des Journées de voitures en argent (Y.

no 823).

9At. Il semblerait devoir résulter de cette interprétation que celui qui est imposé à raison d'une voiture attelée, d'une bote de somme ou de trait, et qui ne doit pas de Journées d'hommes, en raison de son sexe, de son âge, etc., devra simplement amener sa voiture, ses animaux, sur les lieux de travail, sans être obligé de les conduire lui-même ou de les faire conduire. Autrement, puisqu'il est reconnu que la conduite de la voiture constitue racquittemenl de l'impôt, on le forcerait à acquitter un impôt dont la loi l'exempte. — Telle n'est cependant pas l'opinion du ministre de Tintérieur. — « Avant de répondre h celle question spéciale, a-t-il dit, il Importe de bien poser un principe général. C'est que lorsque la loi impose aux citoyens une obligation quelconque, c'est à ce citoyen qu'incombe le devoir d'aviser aux moyens de remplir cette obligation. L'administration peut lui en faciliter l'exécution sans doute, mais elle n'y est pas tenue, de telle sorte que si elle ne le faisait pas, le citoyen pût se prétendre libéré de son obligation; ainsi, par exemple, un contribuable est porté au rôle des contributions directes pour une somme de..., il ne serait pas admis à dire qu'il n'a que des denrées, et à prétendre que le percepteur lui fasse connaître conmient il convertira ses denrées en ai gent; il est porté au rôle, il faut qu'il trouve le moyen de payer s'il n'est valablement déchargé. -^ Ce principe s'applique dans toute sa force à la question posée. — Un contribuable, âgé de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans, peut Incontestablement opter pour la libération en nature ou en argent^ mais s'il a opté pour la prestation en nature, il n'est pas admis à prétendre que le maire doit trouver un conducteur pour sa voiture ou ses chevaux, puisque, d'après son âge, on ne peut le forcer à les conduire lui-même : le maire est en droit de lui répondre que ce qmUl doit, ce n'est pas de mettre ses voitures ou ses chevaux à la disposition de l'administration, mais bien des journées de charrette et de chevaux, ce qui emporte nécessairement robligalion de les faire marcher ainsi qu'il le jugera le plus convenable à ses intérêts ; s'il ne remplit pas ( dite obligation dans les délais prescrits, il peut être contraint à payer sa cote en argent. » (Cire. min. 15 Juin 1857; conf. circ.2aoûl 1857; 15avr.l859). -- Cette solution nous parait difiicilement conciUdble avec les précédentes.

9 A 8. Au cas où les prestataires ont, pour se rendre à leurs travaux, à traverser un pont à péage, à qui, de la commune ou des prestataires, incombe la charge d'acquitter ce droit? — C'est à la commune, a-t-on dit, que cette charge incombe. Elle doit enacquitter le montant sur la portion des Journées de prestation qui est rachetée, ou, en cas d'insuffisance, à l'aide de centimes spécialement affectés à la dépense des chemins vicinaux (Y.buil. off. du min. de Tint., année 1845, p. 55).

S A4. Quoique obligé personnellement par son option à fournir les journées d'hommes qu'il doit, le prestataire n'est point cependant tenu de les acquitter lui-même; il peut se faire remplacer par des ouvriers à ses gages ; pourvu que ces ouvriers soient agréés par radministration (M.Herman, n^ 525). L'art. 151 du règlement de 1854 décide à c^et égard que les remplaçants devront être valides, &gés de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans. 11 ne dit pas qu'ils devront être du sexe masculin. Ce silence semble faire supposer que le maire pourrait recevoir des femmes comme ouvriers salariés au compte du

quitté en même temps, l» les trois journées qui lui sont demandées pour sa charrette et pour Tattelage, et «• les trois journées de travail d'homme. On a fait observer que Thomme qui conduit une charrette ne travaille pas manuellement à la réparation des chemins ; mais celte observation tombe d'elle-même : ce que la loi a voulu, c'est que tout contribuable valide pût être astreint & donner & la commune trois journées de son temps pour le service des chemins ficinaux. La loi n'a pas pu et n'a pas dû prescrire la manière dont seraient employées ces trois journées, et il suffit, je le rép^e, que leur emploi ait pour objet It service des chemins vicinaux.

Du SI oct. 1856.-Girc. du min. de Tint.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3. Sect. 8, Art. S, § 4.

prestataire. C'est en ce sens^ en effets que M. Grandvanx9p.340^ entend le règlement. « Il y adesclrconstances^ dit-il, où le refus d'employer des femmes dans les chantiers de prestataires porterait un réel préjudice aux contribuables^en les obligeant à payer en argent des Journées qu'ils seraient hors d'état de faire exécuter en nature par des hommes. » — Cependant nous croyons que ce n'est que très-exceptionnellement qu'on doit admettre des femmes dans les chantiers de prestation. — Décidé que le maire ne peut, sans en donner de motifs, s'opposer à ce que l'habitant imposé à un certain nombre ûe journées d'homme, et qui a opté pour l'acquittement en nature, fasse faire ces Journées par ses domestiques (cons.de préf. du Rhône, I3fév. 1863, M. Joli- Tot, rap.^ aff. Ti880t,y. H. Renard, Mémorial ]ud. de Lyon, année 1863, et H. Ciiauveau, Journ. de dr. admin. 1863, p. 225).

9d5. La durée des Journées de prestation soit pour leshommeSj soit pour les bétes de somme ou de trait^ est Ûxée par le règlement (art. 152, 153). — Cette durée dififère dans les départements (V. le tableau donné à cet égard par M. Grandvauz^ p. 341). — La Journée est indivisible, et le prestataire n'est libéré qu'autant qu'il la fournit tout entière et sans interruption (rëgl. art. 154, Y. n« 858 et H.Herman, n» 526).— Nous avons \u n« 695 que le conseil municipal ne peut Jamais voter des fractions de Journées. -^ L'art. 1 54 du règlement ajoute que, en cas d'interruption de la Journée par empêchement légitime , on par le mauvais temps, les contribuables sont tenus de compléter plus tard leurs prestations.

9&G. La surveillance et la direction des travaux appartiennent au maire ou à son délégué, assisté autant que possible d'un agent-voyer (V. art. 141 et suiv. du règl. de 1854). — C'est aussi au maire on à son délégué qu'appartient la police des ateliers : les prestataires sont obligés de leur obéir en tout ce qu'ils leur commanderont pour la bonne exécution des travaux (règl. art. 157). — Tout prestataire qui ne se soumettrait pas aux règles établies, qui troublerait l'ordre, qui ne travaillerait pas comme s'il était salarié, etc., etc., pourra être renvoyé de l'atelier par le fonctionnaire chargé de la surveillance des travaux (règl. art. 158). — Y. aussi M. Herman, n«* 529, 550 et suiv.

9&9f. Le législateur de 1836 n'a pas prévu le cas où un prestataire, après avoir opté pour l'acquittement de ses Journées en nature, ne se rendrait pas au jour fixé sur l'atelier qui lui a été désigné. Aucun moyen n'a été donné à l'administration pour

l'y contraindre. Cependant comme, en définitive, 11 faut que la

(1) Esvéce: — (Tosson.) — TnssoD avait formé opposition an commandement qui avait été formé contre lui pour Tacquit en argent de la prestation en nature à la<juelle il avait été imposé pour Tannée 1851. Il prétendait n'avoir pas refusé d'acquitter en nature sa prestation ; il 8*était rendu, disiit-ii,. sur les lieux des travaux pour faire ses journées, mais le mauvais état des chemins, en rendant le terrain impraticable pour son attelage, avait mis un obstacle absolu à la réalisation de sa volonté.

Napoléon, etc.; — Vu la loi du SI mai 1836, art. 4 ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé, le S3 juin. 1851, par lo délégué du maire de la commune de Heussé, que le sieur Tusson a refusé d'acquitter en nature la prestation due par lui, pour l'année 1851, dans ladite commune; que les faits allégués par le sieur Tussen pour établir qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'exécuter le travail qui lui était prescrit ne sont pas justifiés; que, dès lors, la prestation dont il s'agit est devenue exigible en argent; et que c'est avec raison que le coui^eil de préfecture a déclaré mal fondée l'opposit on formée par le sirur Tusson au commandement qui lui a été fait de payer la somme de 50 (r., montant de ladite prestation; — Art. 1. La requête... est restée.

Du 20 juin. 1855.-Décr. cens. d^Et.*M. Robert, rap.

(2) Espèce : — (Fouassier.) — Il ne suffit pas, a dit le ministre de l'intérieur, dans ses observations sur le pourvoi, que la prestation soit arriérée pour qu'elle devienne exigible en argent, il faut encore que le prestataire ait été dûment reqais de fournir ses journées en nature. Or, d'une part, Tart. 5i du règlement général d'Indre-et-Loire porte que le maire fera remettre k chaque contribuable un 6X)is signé, contenant réquisition de se rendre tel jour, sur tel chemin, pour y faire les travaux indiqués; d'autre part, l'administration reconnaît que cette formalité n'a pas été remplie à Tégard du sieur Fouassier. Donc il n'y a pas eu, dans Tespèce, de mise en demeure régulière, et l'avis verbal qu'on aurait donné an sieur Fonaps«er ne saurait snpplépr l'avis du maire.

Au HO» Dc PEUPLE FB.^NÇAis; — Lc coneoil d'Etat, section du con-

loi soit exécutée, et qu'un prestataire ne peut être déclaré libéré par cela seul qu'il refuse d'acquitter son obligation, on a pensé que, par analogie de ce que décide Tart. 4 de la loi de 1836, la cote de ce prestataire devient de plein droit exigible en argent (Inst. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 4, n' 32, Y. suprà, p. 398; règl. de 1854, art. 139). La légalité de ce mode de procéder est incontestable : en effet, par son refus, c^e prestataire doit être réputé avoir renoncé au bénéfice de son option, et par conséquent doit être assimilé à celui qui n'a fait aucune déclaration (Conf. M. Herman, n* 527). — Il a été décidé en ce sens que lorsqu'un contribuable, après avoir opté pour l'acquit de sa prestation en nature, s'y refuse sans motif plausible, cette prestation devient de plein droit exigible en argent (cous. d'Et. 20 Juill. 1853) (l); — Et que le prestataire ne peut demander à être admis à acquitter l'impôt en nature sous prétexte qu'ayant été appelé au moment de la récolte, il n'a pu se présenter qu'après la confection des travaux, et qu'il n'a pas reçu depuis une nouvelle convocation (cons. d'Et. 12 Juin 1860, M. Roussigné, rap., aff. Rougféras).

9A9. Il en serait de même à regard du prestataire qui ne fournirait qu'une partie des Journées auxquelles il est tenu (règl., art. 155), ou qui aurait été renvoyé de l'atelier par l'une des causes énoncées dans l'art. 158 du règlement. Dans l'un et l'antre cas, la cote de ce prestataire on le restant de sa cote devient exigible en argent.

&59. Mais, pour que l'absence du prestataire puisse rendre sa cote exigible en argent, il faut de toute nécessité qu'il ait été mis en demeure d'acquitter ses journées de prestation (Conf. M. Herman, n« 528). — 11 a été jugé en ce sens : l* que lorsqu'un prestataire, ayant fait connaître son option ponr la prestation en nature, n'a pas reçu d'avertissement d'acquitter ladite prestation, les poursuites dirigées contre lui en payement de st cote en argent sont nulles (cons. d'Et. 26 Juill. 1851) (2); — 2» Et spécialement, que le propriétaire qui a déclaré son intention d'acquitter la prestation en nature et qui a ensuite été habiter une autre commune, ne peut être poursuivi en recouvrement de la somme d'argent représentative de ses taxes, s'il n'a pas été mis en demeure de venir exécuter l'engagement qu'il avait pris d'acquitter ses prestations en nature; par conséquent, 11 doit lui être fait restitution des sommes qu'il a payées pour l'acquit de ses prestations et des frais de poursuites (cons. d'Et.

l*'déC. 1858) (3).

9GO. Il en serait de même de celui qui a été mis en de-

tentieox;— Vu la loi du 21 mai 1856 et le règlement général sur les chemins vicinaux du département d^Indre-et-Loire ; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Fouassier, après avoir fait connaître son option pour la prestation en nature, n'a pas reçu d'avertissement d'acquitter ladite prestation, conformément à l'art. *54 du règlement général d'Indre-et-Loire susvisé ; que, dés lors, c'est à tort que le conseil de préfecture a ordonné la continuation des poursuites exercées contre ledit sieur Fouassier pour le payement d'une prestation en argent...; — Art. 1. L'arrêté du 5 fév. 1850 est annulé.

Du 26 juill. I851.-Décr. cons. d'Et.-M. Daverne, rap.

(3) Espèce : — (Lafond.) — Lafood, demeurant dans la coramnoe de Sénillé, avait déclaré, conformément à la loi, qu'il entendait fournir en nature les journées de prestation auxquelles il avait été imposé dans cette commune. Quelque temps après il sdla habiter la commune d'Aotran. N'ayant pas acquitté les journées de prestation qu'il s'était engagé à fournir, un commandement et une saisie exécution furent dirigés contra lui par le percepteur de Sénillé pour le recouvrement de la taxe représentative des prestations dont il était redevable. — Lafond forma opposition à cette saisie, par le motif qu'il n'avait pas été mis en demeura d'acquitter en nature les joamées de prestations qu'il devait dans la «ommune de Sénillé.— Le 4 fév. 1858, arrêté du conseil de préfectare qui rejette cette opposition, par le motif qu'un bulletin qui lui était adressé et qui portait réquisition de se rendre sur le chemin d'intérêt commun n<» 51 de Chàtellerault à Sénillé, pour y faire sa prestation em nature, a été remis au lieu de son ancien domicile, et que le sieur Lafond ne s'étant pas rendu sur le chantier indiqué dans ce bulletin, il devait être tenu de payer ea argent les prestations qu'il n'avait pas acquittées en natare.

Recours au conseil d'Etat. — Le ministre de l'intérieur a dit sur le pourvoi : a L'administration prétend avoir dûment convoqué le réclaimuit en novembre 1856, par la remise d'un bulletin au fermier qui l'avait remplacée Sénillé. Mais, d'abord cette remise est loin d'être justifiée,.* D'autre part, alors même qoià la remise du hoUetin aurait eu Umi ài*êi*

VOtRIE PAR TERRE. -Chap. 3, Sect. 8, Art. 2, § 4.

meure d'effeclner ses prestations^ en dehors des délais et sans Tobservation des formes déterminées par le règlement da département (cons. d'Et. 3 jQln 1852^ aff. Nabonne, D. P. 52. 5. 42). ...Et la mise en demenre doit être considérée comme irrégulière, lorsque les prestataires ont été avertis de Touvertare des travaux par des avertissements non précédés des publications exigées par le règlement^ et remis après Tépoqne qui y était fixée, encore que Tinobservation des formes et des délais prescrits aurait eu pour cause le refus du maire de prêter son concours à l'administration départementale^ le préfet devant, en cas pareil, charger de procéder, an lieu et place du maire, un délégué spécial choisi dans la commune ou en dehors de la commune (même décis.).

9Gi. Les prestataires sont libérés par Texécution des Journées qui leur étaient imposées. Cette libération est constatée par nue décharge donnée sur la réquisition qui a été envoyée au prestataire et par un émargement sur le rêie des prestations, conformément aux règles tracées par les art. 1 59 et J 60 du règlement de 1854. — y. aussi M. Herman, n«« 537, 549.

90I9. On s'est demandé quel parti on pouvait tirer des Journées de charrois qui excèdent les besoins du service, et si l'on ne pourrait pas obliger les propriétaires de ces charrois à acquitter leurs cotisations en argent ou de toute autre manière. — «Aux termes de l'art. 3 de la loi du 21 mai 1836, a dit le ministre de l'intérieur, tout habitant peut être imposé à trois Journées de travail pour chacune de ses charrettes ou voitures attelées; aux termes de l'art. 4, il peut acquitter sa prestation en nature ou en argent, à son choix. Lorsqu'il a opté pour s'acquitter en nature, et qu'il met ses charrettes à la disposition de l'administration pendant trois journées, le contribuable a rempli les obligations que la loi lui impose; ceci n'a rien de contradictoire avec ce qui a été établi à l'occasion de la question précédente (V. n* 852) ; car ici le prestataire offre de faire marcher ses charrettes pendant trois Jours; seulement il demande qu'on lui fasse connaître sur quel point il doit les faire travailler; tandis que, dans le cas précédent, le prestataire ne mettait ses charrettes à la disposition de l'administration qu'en laissant à cette dernière le soin de les faire marcher, ce qui est bien différent. C'est à l'administration à utiliser les moyens de transport pour le plus grand intérêt des travaux auxquels ils sont affectés par la loi. Si l'administration ne peut les employer, le contribuable se trouvera libéré par ce fait, car on ne peut le contraindre à s'acquitter en argent, puisqu'il lui est loisible, en vertu de la loi, de s'acquitter en nature; on ne peut davantage le forcer à fournir des Journées d'homme, par exemple, car on n'a droit de demander à un contribuable que ce pour quoi il est porté au rôle des prestations, et ce sont des journées de charrois qu'il doit. Il y aura, dans cette circonstance, perte d'une partie des ressources sur lesquelles l'administration pouvait compter : c'est une chose fÀcheuse sans doute, mais il faut avant tout rester dans la légalité » (lett. min. 2 mai 1837).

908. On ne pourrait pas davantage réserver, pour l'année suivante, les journées de charrois non employées; les prestations en nature doivent être consommées dans l'année pour laqaeile elles ont été votées. La loi, en effet, dans son texte, comme dans son esprit, vent qu'il ne soit Jamais de-

eien domicile, elle ne serait pas valable, paisqae le maire de SéoiUè déclare qae, dès la fin de mars tS56, il a parCaitement conna le nouveaa domicile da sieur Lafond. n

Napouêon, etc.; — Va les lois da 5 frim. an 7 et du 16 tberm.an 8 ; — Va la loi da21 mai 1856, notamment les art. t et 4; — Considérant qu'il n'est pas contesté que le siear Lafond porté aa rôle des prestations en nature, pour l'année 1856, dans la commune de Sénillé, a déclaré dans les délais prescrits qu'il entendait s'acqoilter en nature; qu'il résulte de Tinstniction que ledit sieur Lafond a quitté le 25 mars 1856, la commune de Sénilié pour aller habiter celle d'Antran, et qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en demeure, soit au lieu de son nouveau domicile, soit au lieu de son ancien domicile, de venir acquitter dans la commune de Sénilié ses prestations en nature; que. dans ces circonstances, le sieur Lafond est fondé à demander le remboursement des sommes qu'il a payées pour l'acquit de ses prestations et des frais des poursuites qui ont été dirigées contre lui pour le recouvrement de la taxe;

JLrt. 1. L'arrêté des conseiU de prèféctiire de la Viennei en date du

^ mandé à un contribuable plus de trois journées de son temps dans la même année pour les travaux des chemins vicinaux. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer ici la règle de l'art. 159 de la loi du 3 frim. an 7 qui, en matière de contributions directes, ne déclare les contribuables libérés que par le laps de trois ans resté sans poursuite. — Proudbon, n» 508, enseigne, au contraire, que les communes ont le droit de cmnuler les prestations non exigées dans les années antérieures avec celles de l'année courante.

— Mais cette opinion est inadmissible : non-seulement elle est en opposition avec les lois qui ont réglementé l'impêt de la prestation en nature, mais elle est même en contradiction avec ce qui se pratiquait autrefois en matière de corvée : « corvées ne tombent pas en arrérages, » disait Loisel, Instit., liv. 6, tit. 6, § 10. — Aussi est-elle unanimement repoussée (Y. cire. min. int. 24 Juin 1836, sur l'art. 4, n« 33, Y. suprà, p. 398 ; 21 mars 1 837 ; i 9 nov. 1 838 ; Conf. MM. Dumay sur Proudbon, t. 2, p. 54 ; Herman, n» 512). — 11 a été jugé en ce sens que les journées de prestation que le contribuable n'a pu, par le fait de l'administration^ acquitter en nature, ainsi qu'il l'avait demandé, ne peuvent être reportées au rôle de l'année suivante (cons. de préf. du Rhône, 13 fév. 1863, aff. Tissot^ M. Jolivot, rap.).

— Y. aussi les arrêts qui suivent.

9G4. Le minietre de l'intérieur avait pensé que les prestations en nature pouvaient être réclamées dans les délais fixés pour la clôture de l'exercice, c'est-à-dire Jusqu'au 31 mars de l'année suivante, pour les communes dont les comptes sont réglés par les préfets, et Jusqu'au 30 juin de la même année pour celles dont les comptes sont apurés par la cour des comptes (cire. min. 24 Juin 1836; 21 mars 1837; 19 nov. 1838).

— Les règlements préfectoraux s'étaient conformés à cette règle qui a été consacrée de nouveau par le règlement de 1854, art. 135. — Le conseil d'Etat s'était d'abord prononcé dans le même sens si ce n'est formellement, au moins d'une manière indirecte, — Ainsi, il a Jugé : 1* que lorsque le règlement général d'un département décide que les prestations en nature devront être effectuées, sinon dans l'année pour laquelle ils ont été votés, au moins dans les délais fixés pour la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent, le prestataire qui n'a pas été mis en demeure de l'acquitter dans ces délais, est libéré de son imposition (cons. d'Et. 20 Janv. 1843) (i); — 2» Qu'il en est de même si la mise en demeure du prestataire a été irrégulière (cons. d'Et. 3 Juin 1852, aff. Nabonne, D. P. 52. 3. 43).

9Gft. Mais la question ayant été soumise directement au conseil d'état, elle a reçu une solution contraire à celle qu'avaient adopté les instructions ministérielles et les règlements préfectoraux. — Il a été décidé, en effet, d'une manière positive que les prestations que les contribuables ont déclaré vouloir acquitter en nature, ne peuvent plus être exigées, même en argent, après l'expiration de l'année pour laquelle elles ont été imposées; et on prétendrait à tort que leur exigibilité cesse, non à l'expiration de l'année, mais à la dôture de l'exercice (cons. d'Et. 2 mars 1858, aff. com. de Réveillon, D. P. 59. 3. 5). — L'interprétation de l'administration, outre qu'elle ne tenait pas compte de la lettre précise de la loi qui parle de prestations à fournir chaque année, confondait, en ce qui concerne leur recouvrement, les prestations acquitlables en nature avec les autres contributions

4 fév. 1858 est annulé. — Art. S. D sera fait au sieur Lafond restitution des sommes qu'il a été obligé de payer, soit pour l'acquit en argent des prestations mises à sa charge sur les rôles de la commune de Sénilié poor l'année 1856, soit pour les frais des poursuites dirigées contre lui.

Du f déc. 1858.-Décr. cons. d'Et.-M. David , rap.

(I) (Mallat.) — Louis-Pbilippb, etc.; — Yu l'art. 5 de la loi du 28 Juill. 1884 ; — Yu l'art. 21 de la loi du SI mai 1856. — Considérant que le règlement général sur les chemins vicinaux de la Charente, dressé en exécution de l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856, porte, art. 24^ « que les prestations acqoittables en nature deyront toujours être effectuées, sinon dans l'année même pour laquelle elles ont été votées, du moins dans les délais fixés pour la clôture de l'exercice auquel elles se rapportent; » — Considérant qu'il ne résulte pas des pièces jointes au dossier que le sieur Mallat ait été mis en temps utile en demeure de se libérer des prestations relatives aux exercices de 1857 et 1838;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Charente est aa* Dulé.

Du 20 janv. 1845.-Ord. cens. d'Et.-M. Cordier, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art, â.

directes. Snr œ point, qui Intéresse vivement les communes^ les vrais principes ont été exposés avec développement dans une consnllatlon insérée an Journal l^ Ecole des communeê, année 1 856^ p. 240.— Pour le cas oh le contribuable a opté pour un acquittement en argent^ V. relativement à la prescription, n» 853.

9Ge. Aux termes de l'art. 5 de la loi du 21 mai 1856, si la commune n'a pas fait emploi, dans les délais prescrits, des prestations et des centimes imposés, le préfet peut ordonner d'oflloe Texécniion des travaux. •— Les art. J 68 à 172 du règlement de 1864 posent les règles à suivre pour l'exécution de cette disposition : Il nous suffit d'y renvoyer .^V. aussi M. Herman, n»* 545 et s.

909. Sous la loi de 1824, on avait donné, dans plusieurs départements, les travaux des cbemins vicinaux à Ifentreprise, en chargeant l'entrepreneur d'utiliser les Journées de prestation qui lui étaient précomptées pour une valeur déterminée. Le ministre de l'intérieur a réprouvé ce mode d'emploi de la prestation en nature; il le déclare contraire à l'esprit de la loi de 1856, ainsi qu'aux institutions libérales qui nous régissent, en ce que, enlevant les prestataires à la surveillance légitime du chef de la famille communale, surveillance qui ne saurait avoir rien de blessant pour ceux qui y sont soumis, il les met à la disposition d'un adjudicataire qui a un intérêt matériel et pécuniaire à ce qu'ils remplissent la tâche qu'il leur impose (instr. min. 24 juin 1886, sur l'art. 4, n« ll,V. suyrà, p. 596). —Toutefois, le mode d'exécution des travaux par entreprise offre de tels avantages qu'il serait souvent préjudiciable aux communes de le leur interdire d'une manière absolue. Ce qu'il importe, c'est que les règles posées par le ministre soient respectées. -^ Aussi les règlements préfectoraux et le règlement de 1 854 qui résume les règles généralement admises, admettent^ils le travail à l'entreprise (V. aussi inst. 24 Juin 1856, sur l'art. 21, n<>« 8 et s., 9uprà, p. 292). Seulement, il est déclaré que, en un tel cas, les prestataires restent sous la surveillance de l'autorité municipale qui seule est chargée de leur délivrer le certificat de leur libération, et qu'ils ne pourront jamais être tenus d'effectuer leurs travaux sous le contrôle et pour le compte de l'adjudicataire (règl., art. 155 et 156). — L'art. 156 détermine ensuite comment les jour*nées de prestation devront être reçues par l'adjudicataire. •*- M. Grandvaux, 1. 1, p. 551, constate que ce mode d'emploi des prestations a, dans plusieurs départements, produit des résultats utiles. — V. aussi M. Herman, n»* 542 et suiv.

909. Lorsque les travaux sont exécutés à prix d'argent, on suit les règles tracées par le règlement, art. 174 et suiv. : nous n'avons pas à nous occuper de ce point de la matière, le règlement contenant à cet égard des dispositions suffisamment explicatives (V. suprày p. 21 9). *« Ces dispositions d'ailleurs ne sont que rappllcation détaillée des règles preserites pour l'exécution des travaux communaux. «^ V. U. Grandvaux, p. 561 et suiy.

Sur la comptabilité des recettes et des dépenses des chemins vicinaux, V. les art. 215 à 216 du règlement; V. aussi M. Herman, n^ 558 et suiv.

(1) 24 join 1856. -« Instroetion dn ministre de rintériear pour l'exécution de la loi do 2t mû 1836 (extrait).

Art. 15... t. Le principe do cet article, monsieur le préfet, avait été posé dans Tart. 8 de la loi du 28 juill. 18:24, mais la rèdaclion en était restée évidemment incomplète. Le droit de régler la proportion dans la* quelle les propriétés de l'état et de la couronne devaient contribuer aux dépenses des obemins vicinaux avait été donné aux préfets, sans qu'on leur eût indiqué des bases positives pour la fixation de cette proportion. Le préfet ne pouvait donc avoir recours qu'à une appréciation plus ou moins exacte, dont^la plupart du temps, les communes croyaient avoir & se plaindre autant que l'administration chargée de la régie des domaines de l'Etat. Aussi l'instruction du 50 octobre 1824 et celle plus spéciale du 19 avr. 1827 n'avaient-elles pu empêcher de nombreuses contestations.

La rédaction de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1856, au contraire, est tellement nette, elle est tellement dégagée de tout ce qui pourrait prêter à l'arbitraire, les bases posées à l'action du préfet sont si précises, qu'il y a lieu de croire que désonuais toute difficulté sera impossible ; les communes y trouveront la limite de leurs droits, comme les agents des administrations financières, l'étendue des obligations imposées à l'Etat et à la couronne eomme propriélairM.

2. Vous remarquerez d'abord, monsieur le préfet, qne ce qui est relatif aux propriétés de la couronne a été réglé par un paragraphe spécial, attendu que déjÀ cas propriétés concoareat aux cnarges communales et

' Aet. 5. ^- Centimes spéciaux en addition au piri$¥fipal

des contributions directes,

9II9. Des centimes spéciaux en addition au principal des contributions directes, et dont le maximum est fixé h cinq, forment la seconde des ressources qne la loi de 1856, à l'exemple de celle de 1824, affecte spécialement au service des cbemins vicinaux : ces centimes comme nous Tavons dit suprà n<>690 peuvent être votés par les conseils municipaux, soit isolément, soit concurremment avec la prestation en nature. •«* Us ne peuvent jamais dépasser le maximum de cinq centimes ; mais si la loi fixe ce maximum, elle se tait ^ l'égard du minimum qui reste entièrement à l'arbitrage des conseils municipaux.

99fO. Les centimes additionnels étant, comme la prestation en nature, alTeotés à une dépense obligatoire des communes, il en résulte, ainsi que nous Tavons déjà dit : i • que le concours des plus imposés n'est pas nécessaire, à la différence de ce qui avait lieu sous la loi de 1824 (Y. n<»69i); -^ 2» Que si le conseil municipal refusait de recourir à l'emploi des centimes additionnels, malgré les exigences du service do la vicinalité dans la commune, ou s'il n'en est voté qu'un nombre insufilsant, le préfet peut les imposer d'office. -* Y. n^ 708.

S9t» Les centimes additionnels sont recouvrés comme et avec les autres contributions directes ; à cet effet, la délibération du conseil municipal approuvée par le préfet est adressée par ce fonctionnaire an directeor des contributions directes qui est chargé de faire comprendre le montant de cette imposition dans leréle de la commune (règl. de 1854, art. 85). — Nous n'avons qu'à nous référer à ce qui a été dit v« Impôts dir., n"" 416 et suiv.

Aet. 4, <^ Concours des fm^priéiés de l'Etat et de la couronn0 Quœ dépenses dis chemins vicinQ%w»

99 •. L'amélioration, le bon entretien des communications vicinales procurant aux propriétés de l'Etat et de la couronne les mêmes avantages qu'aux propriétés particulières, il était juste que les unes et les autres sans distinction fussent soumises aux mêmes obarges.-^A cet effet, l'art. 15 de la loi du2i mai 1856, reproduisant la règle déjà inscrite dans l'art. 8 de la loi (|u 28 jullL 1824, mais avec une précision quia fait disparaître les difficultés auxquelles cette dernière disposition avait donné )ieu> porte : « Les propriétés de TEtat productives de revenus contribueront aux dépenses des obemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et d'aprèç un rêle spécial dressé par le préfet, -^ Les propriétés de la Couronne contribueront aux mêmes dépenses, conformément à l'art. 15 de la loi du 2 mars 1852. »— Y. ci-*de.ssous les explications données sur cet article par le ministre de rintérieur, d^s l'instruclion du 24 juin 1856(1).

998. L'art. 15 précité n'appelle à contribuer aux dépenses des chemins vicinaux que les propriétés de l'Etat productives

départementales. Portées nécessairement sur les rôles, i] ne s'agissait donc plus que d'étendre Tobligalion qui leur est imposée à Tenlretien des cbemins vicinaux. Les forêts de TEtat, au contraire, ne figurent sur aucun réle, et il devenait nécessaire de déterminer comment elles seraient imposées; ce sera au moyen d'un rôle spécial dressé par le préfet.

5. Les propriétés de l'Etat, productives de revenus, telles que les forêts et les biens alTermés, sont les seules que la loi appelle à contribuer aux dépenses des chemins vicinaux; les propriétés de l Etat qui ne produisent aucun revepn, tels que les domaines affectés à des services publics, les casernes, etc., ne doivent pas être imposées. Celte distinction, que vous ne perdres pas de vue, est parfaitement équitable; car il n'y a que les propriétés d'Etat productives de revenus qui fassent, pour leur exploitation, usage des chemins vicinaux.

4. Ces propriétés doivent, aux termes de l'art. 15 de la loi, contribuer dans les mêmes proportions que les propriétés privées. 11 résulte évidemment de ces termes que lorsque les communes pourvoient à rentretien des cbemins sur leurs ressources ordinaires, ou lorsqu'elles votent pour le service des chemins vicinaux des prestations en naiure seule<ment, elles n'ont pas de quote-part à 'demander à l'Etat. En effet^ la, prestation en nature n*est pas une contribution assise sur la propriété; c'est une obligation personnelle imposée à l'habitant pour sa personne, pour les personnes qui composent sa famille et pour les moyens d'ex-* ploitatioQ de soi pro|)fie(és.

VOIRIE PAR TERRE.--ChAP. 3, Séct. 8, Art. 4.

de revenus, telles que forêts, moulins, prés, etc», d'oii il résnlte que celles qai sont affectées à un service public, et qui, par cou- Béquent, loin d'être productives, sont une cause de dépenses, comme les casernes» les citadelles, les remparts de place de guerre, les hôpitaux militaires, etc., ne sont point soumises à cette charge ; car, ainsi que le dit le ministre de l'Intérieur, dans l'instructloQ de 1836 (sur Tart. 15, n» 5, suprà, p. 406), 11 n'y a que les propriétés de l'Etat productives de revenus qui fassent» pour leur exploitation, usage des chemins vicinaux (V* aussi MM» Dumay, sur Proudbon, t. S, p. 1 32; Herman> n« 40£ ; Grandvaox, p. 254). •*- Quant aux propriétés de la Couronne, 11 n'y a pas de distinction à faire entre les biens susceptibles ou non de revenus, toutes sans exceptions doivent contribuer aux dépenses de la vicinalité.

mné. Aux termes du même article^ les propriétés de l'Etat on de la couronne doivent contribuer dans les mêmes propor^ lions que la prof^riété privée^ De là, il résulte d'une part, que J'Etat ou la Couronne ne doivent que les contributions spéciales aux chemins vicinaux; par conséquent^ aucune imposition ne poorrait leur être demandée^ dans le cas oii la commune pour^

5. L« droit des commoDes à appeler le eonâoar» de l'Etat ne peut dono avoir d*effet que lorsaue ces commuDes votent des centimet sp6ciaux pour la réparation ou Venlrelieo des chemins vicinaux, en «lécutioD de l'art. 2 de la loi. Alors naît pour TEtat l'obligatioa qui lui est imposée par l'art. 13. La quotité de sa contribution serait facile k régler si les forêts de l'Etat étaient, comme les biens affermés, portées sur les matricules de rôles de la contribution foncière; il ne s'agirait alors pour le directeur des contributions directes qae de faire au retenu imposable pour lequel ces forêts y sont portées, l'application du nombre de cen*' times volés par le conseil municipal, dans les limites de l'art* 2 ; et l'absence de celle base, vous ne pourrei qu'y suppléer par cellee qui en approchent le plus. Vous devrez donc rechercher quelle est, daus la commune, ou au besoin dans les communes voisines, la proportion dans laquelle contribuent & la contribution foncière les forêts ou bois des particuliers de même valeur que les forêts ou bois appartenant à l'Etat et qu'il s'agit d'imposer : vous appliquerez alors la proportion à ces propriétéSé Le directeur des contributions directes vous donnera d'utiles indications à cet égard, et vous devrez toujours vous coacei^ ter avec lui; vous devrez également entendre les officiers supérieiurs de l'administration forestière dans la localité.

6. Vous rédigerez, d'après ces bases et ces renseignements, le rôle spécial que l'art. IS delà loi vous charge d'établir; vous le rendrex exécutoire et le remettrez au percepteur; vous donnerez en même temps eonnaiftsance du montant de ce rôle, tant au directeur des domaines qu'au conservateur des forêts, afin que ces fonctionnaires puissent prendre les mesures nécessaires pour que la contribution demandée à l'Etat soit acquittée.

7. Si la commune que la rédaction de ce rôle intéresse croit que les propriétés de Tétai sont trop faiblement imposées comparativement anx propriétés privées, si, au contraire, Tadministration forestière croit qu'elle est lésée par le rôle que vous avez rédigé, le recours contre votre arrêté devra être porté devant moi, comme tons les recours contre les arrêtés de préfet, antres que ceux motivés sur l'incompétence. Je statuerai alors ce que de droit, d'après les renseignements que je re« cueillerai.

8. Dans l'exécution des dispositions de l'article qui nous oecupe^ monsieur le préfet, ne perdez pas de vue qu'il ne s'agit plus, comme sous l'empire de l'art. 8 de la loi du 28 juill, 18S4| d'imposer à l'Etat une quote-part proportionnée aux travaux que font les communes sur les chemins vicinaux, mode do concours qui était la principale oanse des nombreuses contestations auxquelles cet article de la loi de 1824 a donné lieu. Il s'agit aujourd'hui uniquement d'imposer les propriétés de l'Etat dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et sans aacone relation avec les travaux à effectuer. Ainsi donc, dans les oonférences que vous aurez avec les agents supérieurs des administrations finan* eières, pour l'exécution de l'art. 13 de la loi du 21 loai 1858, il est évident que ces fonctionnaires n'auront pas à s'enquérir de la quantité ni de l'espèce des travaux à faire sur les chemins, ni du mode d'exécu^tion des travaux. Leur mission près de vous se borne à reconnaître la légalité du vote d'un certain nombre de centimes par le conseil muni'^ cipal, en vertu de l'art. 2 de la loi, et à vous fournir les bases d'après lesquelles les propriétés de l'Etat doivent être frappées d'une contriba* tion équivalente à celle assise sur les propriétés privées.

9. Il est incontestable, toutefois, que rÊtat imposé comme intéressé au bon état des cbemiûs, a bien le droit de demander que les contribulions qu'il paye soient réellement appliquées à la réparation des chemins; son droit, à cet égard, est le même que celui de tout particulier. Il est évi" dent, eu effet, que si, en exécution de l'art 2 de la loi, un conseil mu* nicipal votait une coatribution spéciale de cinq centimes pour la rèpa*

rait pourvoir à Tentretlen de ses chemins, à l'aide de ses res^ sources orditiaires; d'autre part, quMls ne doivent que les Impositions assises sur la propriété, et que dès lors, on ne pourrait leur faire supporter leur quote-part des prestations en nature (instr. min. 24 Juib 1836, sur Vart. 13, n» 4, suprày p. 406 ; M. Herman, il» 402). -^ Ainsi, la commune ne pourra exiger de l'Etdt ou de la Couronne que les contributions payables en argent, et par exemple, les centimes spéciaux votés par le conseil municipal en exécution de Fart. 2 fV. n« 688) ou par le conseil gétiéral en exécution de l'art. 8 (V. no 696), ou enfin les impositions extraordinaires spécialement aireolées par le conseil municipal aux dépenses des chemins vicinaux, conformément à l'art. 6 de la loi du 28 juill. 1824 et l'art. 40 de celle du 18 Juill. 1837 (Y. n» 697 ; instr. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 13, n»* 5, 12, Y. la note ci-dessous; règl. de J854, art. 95, § 4; M. Herman, n» 403).

6t5< Toutefois, 11 nous semble que les administrateurs, régisseurs od fermiers des biens de l'Etat ou de la couronne penvent être assujettis à la prestation en nature, en lenr nom personnel et comme habitant la commune, pour eux, leur fa-

ration des chemins, et qti'edsuite l'autorité locale employât le produit de cette contriDution à d'autres dépenses communales, il est évident, dis-je^ que chacun des propriétaires qui aurait eontribné, aurait le droit de se plaindre de ce fui serait on véritable ëéteurnement de deniers. Le droit de l'Etat est ici le même, et U n'est pas autre, ni dans son étendue ni dans ses moyens d'actions. Il est de votre devoir, monsieur le préfet, de veillera ce que lés centimes communaux votés pour les chemins vicinaux, de même que la contribution demandée à llEtat, reçoivent réellement et effectivement la destination qu'ils doivent avoir; m*ais c'est à vous seul qu'appartient le droit d'exercer ce contrôle. Nul particulier ne pourrait, SMts prétexte qu'il a payé une portion des centimes votés, venir deman** der à la commune ou à vous la jastiftcation de leur emploi ; les agents supérieurs des administrations financières sentiront également qu'ils ne peuvent ici que s'en rapporter à la surveiiUace active et éclairée de l'administrateur du départemeoL

10. J'ai peu de choses i voos dire relativement à la contribution à demander aux propriétés de la couronne. Déjà, aux termes de l'art. 15 de la loi du 2 mars 1882. « ces propriétés doivent être portées sur lesréles, pour le revenu estimatif, de la même manière que les propriétés privées.» Pour régler le contingent 4 leur demander en vertu de l'art. 13 de la loi du 21 mai 1830, le directeur des contributioes direoles n'aura donc

2u'à faire au revenu estimatif des propriétés de la couronne l'applicatioa u vote du conseil municipal, émis en vertu do l'art. 2.

11. Je dois, en terminant, appeler votre attention, monsieur le préfet, sur un point qui se rattache à l'art. 8 de la loi du 21 mai 1836. — Aux termes do § 4 de cet article, les communes appelées à conconrir à la dépense d'une ligne vicinale peuvent acquitter leer quote-part au moyen d'une portion des centimes qu'elles auront votés en vertu de l'art. S. La contribution proportionnelle demandée aux propriétés de l'Etat et de la couronne en vertu de l'art. 13, fait évidemment partie des centiiies communaux. Pour la contribution des propriétés de la couronne, cette analogie est Incontestable, puisque cette contribution se perçoit sur les mêmes bases, et s'il a fallu recourir à un mode d'assiette différent pour les propriétés de l'Etat, c'est uniquement parce que ces piopriétés ne sont pas comprises sur les matrices de la contribution foncière.-- Toutes les fois donc qu'en exécution de l'art. 8, vous aurez fixé la quotité de centimes que devra verser une commune pour la dépense de la ligne vici* nale dont elle dépend, si des propriétés de l'Etat ou de la couronne sont imposées dans cette commune, en vertu de l'art. 13, vous aurei soia qu'il soit versé, au profit de la ligne vicinale, une quotité de cette contribution, proportionnelle au nombre de centimes que doit verser la commune elle-'roéffie. Cette disposition est une équitable interprétation des art. 8 et 13 combinés* En effet, l'Etat et la couronne, considérés comme propxiétairos, ont Un aussi grand intérêt au bon état des chemins vicinaux de grande communication qu'au bon état des chemins vicinaux laissés à la charge des communes* 11 serait donc tout h fait injuste, et l'Etat et la couronne auraient droit de s*en plaiodro>que les Contributions qui lui sont demandées en vertu de l'art. 16 fussent appliquées à la ré«* paration des chemins vicinaux seaternsnt^ au préjudice des chemins vicinaux de grande communication.

12. U ne vous échappera pas non plus, monsieur le préfet, que les contributions à fournir parles propriétés de l'Etat et de la couronne ne doivent pas être assises seulement en vue des centimes spéciaux votés par les conseils municipaux, en vertu de l'art. 2. Lorsqu'un conseil général votera des oeotimes spéciaux en vertu du § 2 de l'art. 8, ces centimes devront, comme les centimes communanxi atteindre les propriétés de l'Etat et de la couronne : c'est ce qui résulte évidemment de l'obligatioa imposée à ces propriétés de contribuer aux travaux des chemins vicihanx dans les mêmes proportions que les prophètes privées»

VOIRIE PAR TERRE,— Chap. 3, Sect. 8, Art. 5.

mille et servilcurs, leurs moyens d'exploitation, conformément à la règle générale» et cela sans qu'il y ait Heu de distinguer, relativement aux biens de l'Etat, si ces biens sont ou ne sont pas productifs de revenus.

S9fG. La loi de 1824 voulait que la proportion dans laquelle les propriétés de l'Etat ou de la couronne devaient contribuer aux dépenses des chemins vicinaux, fût réglée par le préfet eu conseil de préfecture. Cette disposition qui avait été la cause de nombreuses contestations, a été modifiée par la loi de 1836. Aujourd'hui, les propriétés de l'Etat ou de la couronne doivent être imposées dans les mêmes proportions que les propriétés privées, c'est-a-4ire qu'elles doivent être frappées d'une contribution équivalente à celle qui est assise sur ces dernières propriétés (instr. min. 24 Juin 1836, sur l'art, 13, n«« 1, 4 et suiv., V. p. 406).

999. Les propriétés de la couronne, étant soumises par la loi du 2mars 1832, art. 13, et par le sénatus consulte du 12 déc. J852, art. 12, à toutes les charges communales et départemen* taies, sont déjà portées aux rôles des communes de leur situation^ aucune difficulté ne peut donc s'élever sur l'assiette de la contribution mise à leur charge.-^ Quant aux propriétés de l'Etat, qui ne figurent sur aucun rôle, il était nécessaire de déterminer comment elles seraient imposées; la loi décide que ce sera au moyen d'un rôle générai dressé par le préfet. Une circulaire du min. de Tint, du i 2 sept. 1 836, rédigée d accord avec le ministre des finances, a décidé que ce rôle serait à Tavenir dressé par le directeur des contributions directes. Les règles à suivre sur ce point sont tracées dans l'art. 95 du règl. de 1 854.

999. De ce que la loi de 1836 voulait que le rôle spécial dont il s'agit fut dressé par le préfet, le ministre avait conclu que les réclamations auxquelles 11 pourrait donner lieu seraient portées devant lui, comme tous les recours contre les arrêtés des préfets, autres que ceux motivés sur incompétence (instr. min. 24 juin 1836, sur l'art. 13, n« 7, V. p. 407). -* Mais on est revenu peu après à une règle plus rationnelle : ces impositions ayant été ramenées par la cire, du 1 2 sept. 1 836, à la forme pratiquée pour les propriétés privées, il était naturel de les soumettre aux mêmes formes quant à l'instruction, et au Jugement des réclamations (M. Herman, n» 405). ^En conséquence, la cire, du 12 sept. 1836, et ensuite le règl. de 1854 (art. 97, 98), décident que ces réclamations seront portées devant le conseil de préfecture.

999. L'action en recouvrement des contributions assises sur les propriétés de l'Etat ou de la couronne en vertu de l'art. 13 de la loi du 21 mai 1836 est, comme pour toutes les contributions directes, soumise à la prescription triennale de l'art. 149 de la loi du 3 frim. an 7 (V. Impôts dir., n« 559 et s.).— Il a été décidé à cet égard que les contributions dues par l'Etat, pour les dépenses des chemins vicinaux, sont soumises à la prescription de trois ans établie en faveur des contribuables non poursuivis, par l'art. 149 de la loi du 3 frim. an 7, et ne doivent pas être considérées comme une dette ordinaire de l'Etat, soumise à la prescription de cinq ans établie par l'arL 9 de la

(1) Si Juin 1856. — InstmetiOD du mioistre de l'iotérienr relative à TeiécutioD de la loi du SI mai 18S6 (extrait).

Art. 14...— 1. L'applicatioD des dispositions de cet article, monsieur le préfet, est en grande partie en dehors de vos attributions comme administrateur, et elle rentre dans la compétence du conseil de prèfeetora; c'est donc en votre qualité de président de ce tribunal administratif, que je vais tous adresser les explications que l'article me parait exiger; vous les reporteres au conseil de prèfeetore, le cas échéant.

S. Déjà la toi du S8 jnill. 18S4 contenait, art. 17, des dispositions analogues à celles dont nous avons à nous occuper, mais leur rédaction trop peu précise, sans doute, avait fait naître des contestations tellement nombreuses, qu'il a été reconnu nécessaire de réviser cette rédaction. Les modifications qu'elle a reçues ont pour but d'assurer aux communes les iodemoitès auxquelles elles peuvent avoir légitimement droit, mais en même temps d'empêcher que les propriétaires ou exploitants d'usines, de carrières, de forêts, ne soient exposés à des demandes exagérées de la |»art des communes. C'est cette double considération que vous devez toujours avoir en vue, et comme, du rester le principe de l'art. 7 de la loi da S8 juin. 18S4 a été conservé dans l'art. 14 de la loi du SI mai 1856, vous trouvères, dans de nombreuses ordonnances royales rendues en matière contentieusc^ des règles précises pour les eu qui entêté le fias controversés*

loidu2lJanv. 1851 (cons. d'El. 22 déc. 1852, afï. Min. des fin., D. P. 53. 3. 23).

AET. 5. -« Subventions spéciales pour dégradations

extraordinaires.

I. Les dispositions de la loi de 1836 qui ont pour objet la création des ressources destinées à faire face aux dépenses des chemins vicinaux, sont fondées, ainsi que nous l'avons déjà dit (Y. n* 734), sur ce principe que chacun est tenu de contribuer à ces dépenses, dans la proportion de l'intérêt qu'il r^ut avoir au bon état de viabilité de ces chemins et des dégradations qu'il y cause ou du moins. est présumé y causer. En rapport avec les dégradations ordinaires, qui naissent de l'usage général et habituel des chemins, la loi a créé l'impôt de la prestation en nature qui atteint chacun des membres de l'association communale, dans la proportion de l'usage qu'il est présumé faire de ces chemins ; en rapport avec les dégradations extraordinaires, qui proviennent d'un usage exceptionnel des chemins par certai* nés exploitations, la loi établit, comme ressource exceptionnelle également, des subventions spéciales proportionnées aux dégradations dont ces exploitations sont la cause directe. — Le principe des subventions spéciales, adopté pour la première fois par la loi du 28 juiU. 1824, a été maintenu par l'art. 14 de la loi du 21 mal 1836.. dont les dispositions plus complètes et plus précises ont fait cesser bien des difficultés que la loi de 1824 avait fait naître. — Cet art. 14 est ainsi conçu : — « Toutes les fols qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. — Ces subventions pourront, aux choix des subventionnaires, être acquittées en argent ou en prestations en nature, et seront exclusivement affectées h ceux des chemins qui y auront donné lieu.— > Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes, par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires, et recouvrées comme en matière de contributions directes. — Les experts seront nommés suivant le mode déterminé par l'art. 1 7 ci-après. — Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet, en conseil de préfecture. » — L'instruction du 24 juin 1836, conâbinant les dispositions de cet article avec la Jurisprudence qui s'était formée sous la loi précédente, en fait on ne peut mieux comprendre l'esprit et la portée : nous en donnons le {exte cidessous (l). — Les explications qu'elle contient ont pour la plupart servi de base au règl. de 1854, art. 99 et suiv.

99t. M. Herman, n* 414, remarque que l'art. 14 de la loi de

3. Le premierparagraphe de cet article 000 tteDtl'éoumération de toutes les conditions qui peuvent créer des droits aux communes, et des obligations aux propriétaires ou exploitants. Bien que ces conditions soient dressées en un petit nombre de lignes, vous les saisirez toutes de la manière la plus nette, si vous suives la rédaction de l'article pas k pas, en pesant le véritable sens de chacun des mots employés par le législateur.

4. La première condition exigée par la loi, pour qu'une commune ait droit de prétendre à une indemnité pour raison de la dégradation extraordinaire d'un chemin vicinal, c'est que ce chemin soit entretenu par la commune & l'état de viabilité. Cette condition, omise dans l'art. 7 de la loi du S8 juin. 1884, est basée sur la plus rigoureuse équité; il sera.! en effet souverainement injuste qu'une commune qui a depuis longtemp > négligé de réparer un chemin , et Ta laissé tomber dans un état complet de dégradation, il serait injuste, dis-je, que cette commune vint exiger que ce chemin fût réparé par un propriétaire ou exploitant d'usine, par ce seul motif qu'il est dans la nécessité de se servir de ce chemin.

5. Pour que la commune ait droit à une indemnité, il faut donc que le chemin soit entretenu à l'état de viabilité, et dès lors il y a nécessité pour la commune de faire, avant tout, reconnaître et constater Tétai de viabilité du chemin. Cette reconnaissance doit être faite conlradictoirement entre les parties intéressées ; elle doit être faite avant le commene cernent de l'exploitation « s'il s'agit d'une exploitation temporaire i ella

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. S.

1836 est eeini dont l'exiration a été trouvée la pins difflellepar les aatorilés locales, et que dans beaneoap d'endroits, ces dlfS-

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doit être faite an commeoceroent de chaque année^s'il s'agit d'ane exploitalion permanente. A cet effet, le maire de la commune devra isTÎter par écrit le propriétaire on l'exploitant, selon le cas, à se rendre tel jour lur tel chemin, pour, contradicloirement avec lui, maire, reconnaître Tétât de viabilité de ce chemin. L'invitation du maire devra être portée par le garde cbampHètre qui en tirera reçu ou 'tressera procé^-veroal de h remise. S'il s'agit de Texploitation (f'une forêt appartenant à l'Etat oa à la couronne, l'invitation du maire devra être adressée à l'agent forestier local qui en référera à son chef immédiat, s'il y a lieu. — Le maire et l'autre partie intéressée étant rendus sur les lieux , l'état du chemin sera reconnu, et si les parties sont d'accord il en sera dressé un procés-verbal en double, lequel sera dûment signé. Cet acte sera la base des droits de la commune pour le règlement ultérieur des indemnités qu'elle pourra réclamer.

0. Si, dans cette visite des lieux ainsi faite à l'amiable, on ne peut tomber d'accord sur Vétat de viabilité du chemin, ou bien si la partie intéressée dûment convoquée par le maire, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne se rend pas à son invitation, il y aura alors nécessité de faire constater l'état du chemin au moyen d'une expertise faite dans toutes les formes légales. A cet effet, le maire rendra compte au sous-préfet du non-succès de ses premières démarches; le sous-préfet nommera un expert, aux termes de l'art 17, il invitera le propriétaire, ou l'exploitant, ou l'officier forestier local, selon le cas, à nommer son expert, et il sera procédé par les deux experts à la reconnaissance contradictoire de l'état des lieux. En cas de discorde entre les experts, il vous en serait référé, et vous provoqueriez, près du conseil de préfecture, la nomination d*on tiersexpert. Il faut aussi prévoir le cas oh la partie intéressée refuserait on Dégligerait d'obtempérer à Finvitation du sous-préfet de nommer son expert Gomme alors ropération se trouverait arrêtée^ ce que la loi ne peat vouloir, il y aurait lieu, par le soos-prèfet, de nommer le second expert, après que le refus ou la négligence aurait été constaté. — Dans tous les cas, le rapport des experts établirait légalement l'état du che- Bïn, et servirait de titre à la commune, pour le règlement de l'indem- BÎtè qu'elle réclamera.

7. Il est inutile, sans doute, de dire qu'un chemin qui n'aurait pas été légalement déclaré vicinal, ne donnerait pas ouverture à une demande en indemnité.

8. Après avoir tracé la marche à suivre pour faire constater l'état de Tiabilité du chemin , nous avons à expliquer la distinction faite par la loi entre les dégradations kabitutliu et les dégradations tempcmrti. — Il y a dégradation habituelle * lorsqu'il s'agit d'une exploitation de mines, de carrières, de forêts, ou de toute entreprise industrielle, qui continue pendant toute l'année ou pendant la plus grande partie de l'année, par le même chemin. — Il y a dégradation temporaire, lorsque l'exploitation de mines, de carrières, de forêts ou d'entreprise industrielle, ne continue pas tonte l'année « ou la plus grande partie de l'année, mais se fait seulement temporairement — Si, en continuant toute l'année, l'exploitation empruntait successivement plusieurs chemins, il y aurait lieu de la considérer comme temporaire, à l'égard de chacun des chemins dont elle se sert.

9. Nous avons ensuite à considérer quelles sont les exploitations qui peuvent être, tenues à indemnités : ce sont les exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle, que les unes ou les autres appartiennent à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'Etat. Les exploitations agricoles ne sont pas comprises dans cette catégorie; ainsi un domaine, une ferme, quelque Testes que soient ses moyens de culture^ ne peut être assujettie à une indemnité extraordinaire pour dégradation de chemins; le législateur a considéré que Texploitation agricole avait acquitté sa dette par la prestation en nature, qui n'atteint pas la plupart des autres exploitations.

10. Mais les exploitations énumérées plus haut, peuvent être régies par leurs propriétaires eux-mêmes, on pour le compte de ces propriétaires; •Ues peuvent êtres régies par des entrepreneurs on fermiers. Il y a lieu, dès lors, de distinguer contre qni la commune doit diriger sa demande. — Dans Part. 7 de la loi du 38 joill. 1894, se trouvaient également lee mots les mtrefreiuurt ou propriétaires, mais sans que rien vint précieer l'application à en faire, il s'ensuivait que d'un côté les communes croyaient pouvoir à leur choix, actionner les propriétaires ou les entrepreeeors; d'un autre côiè, les entrepreneurs et le» propriétaires se rejetaient fréquemment l'un et l'autre l'obligation de réparer le chemin, et lee droits de la commune en souffraient. Toute incertitude doit cesser par la rédaction précise de l'art, i de la loi.

11. Si l'exploitation ou les transports se font pour le compte du propriétaire,c'est au propriétaire que la commune doit s'adresser, c'est le propriétaire qui doit être nominativement appelé à indemniser la commune s'il y a lien. — Si l'exploitation eu les transports ne se font pas pour le compte da propriétaire, si la mine bu l'entreprise industrielle est louée à un fernier, si la carrière est exploitée par un entrepreneur permanent, si la iorét est louée par bail, alors ce n'est plus au propriétaire que la com-

TOMB XUV.

cnltés ont été trouvées telles que les maf resont renoncé à se pré' ▼aloir des droits qne cet article donne aux communes. Le mi<

mune doit s'adresser, c'est à celui qui exerce les droits du propriétaire d'une manière permanente. Dans ces différents cas donc, c'est anx fermiers ou entrepreneurs pour le compte desquels se font Texploitation oa les transports que la commune doit adresser sa demande; ce seront ceux-là qui devront être nominativement appelés à indemniser la commune s'il y a lieu.

la. Vous comprendrea cependant, monsieur le préfet, qne toutes les fois qu'une mine ou une carrière, sans être exploitée directement par son» propriétaire, est livrée à Texploitation d'un grand nombre d'individus qui viennent y prendre successivement un certain nombre de voitures de minerai ou de mètres cubes de pierres, vous comprendrez, dis-je, que ce ne sont pas là des entrepreneurs auxquels la commune puisse être tenue de s'adresser. Dans ce cas, il n'y a évidemment pas exploitation régulière comme l'entend la loi, il y a vente par le propriétaire d'une denrée qu'il permet d'enlever, mais c'est pour lui, à son profit et pour son compte, que se font les transports. Je ne doute pas que ce ne soit ainsi que l'entendra le conseil de préfecture, le cas échéant.

15. De même, lorsqu'une forêt, quel qu'en «oit le propriétaire, est ex* ploitée par voie d'adjudication, les adjudicataires des lots ne peuvent être assimilés à des entrepreneurs. Ils ne portent nulle partie nom d'entrepre» neurs, mais bien celui d'adjudicataires. Vouloir que la commune s'adresse à eux an lieu de s'adresser au propriétaire de la forêt, ce serait exposer souvent la commune à perdre l'indemnité à laquelle elle adroit; ce serait au moins l'obliger à des démarches longues et difficiles, car les adjudications peuvent se faire par lots très-nombreux, et les adjudicataires peuvent souvent résider dans des communes très-éloignées. — Cette interprétation n'est, au surplus, que l'application de ce principe de droit commun, qui ne permet pas qu'on contraigne un créancier à souffrir, contre son gré, la substitution de son débiteur, et ici le débiteur naturel de la commune, c'est le propriétaire de la forêt, et non les adjudicataires des lots. C'est ainsi que l'ont décidé d<« ordonnances royales rendues récemment en matière contentiense, la dernière est do 8 janv. 18S6. ^ Le point litigieux est ici clairement résolu; la difficulté roulait sur la question de savoir si les ndjudicataiTéê iet eoupn de bois sont des enireprauvn, dans la signification que donnait à ce mot l'art. 7 de la loi du ai juin. 1834. Or ce mot même d'entrepreneur a été conservé dans l'art. 14 de la loi du ai mai 1836, et on n'y a pas i^'outé celui d'od* juâicaUâres; il n'est donc pas douteux que^si de semblables contestations s'élevaient de l'application de la loi nouvelle, les conseils de préfecture, et, en oas de pourvoi , le conseil d'Etat, prononceraient dans le même sens que les ordonnances royales que je viens de citer.

14. Après avoir clairement établi à qui, du propriétaire on de l'explei* tant, la commune doit s'adresser dans les différents cas, voyons ce qu'elle a droit d'obtenir. Il pourra, dit la loi, y avoir lieu d'imposer des suboentUm» spéciales, dont la quotité sera proportûmaéed la dégradatm extraordinaire qui devra itn atlribuie aux exploitatiCM, — Fixons bien d'abord le sens des mots de dégradation extrai^naire dont se sert ici la loi, et, pour cela, n'oublions pas qu'il est en corrélation nécessaire avec ceux de déffrada^ tien habitueUe ou lemporatre employés an commencement de l'article. Un propriétaire ou exploitant d'usine, par exemple ne pourrait donc pas prétendre qu'il n'y a pas, de son fait, dégradation extraordinaire, parce que son exploitation n'aurait pas dégradé le chemin en 1856 plus qu'elle ne l'avait dégradé en 1855, et qu'ainsi les dégradations qu'il y cause chaque année, sont des dégradatioob ordinaires et non pas extraordinaires. Cette

{^rétention serait facile à repousser, par ce seul fait que l'art. 14 de la oi commence par reconnaître des dégradations kabitutliet, c'est-à-dire de celles qui se font thaqne année et dans le cours de l'année. La dégradation est donc toujours extraordinaire, comme l'entend la loi, lorsqu'elle est occasionnée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts eu d'entreprises industrielles ; elle est extraordinaire en ce sens qne les transports auxquels donne lien l'exploitation dégradent le chemin dans une proportion beaucoup plus forte qne l'usage qu'en font les habitants de la commune.

15. Ce fait de dégradation extraordinaire ainsi établi, nons foyons que la loi permet d'imposer, comme indemnité, des subventions sp^giales proportionnées au dommage. Il importe, monsieur le préfet, que cette proportion soit éqoitablement établie. Il est juste que la commune trouve dans la subvention à imposer dans ce cas nne indemnité des dépenses extraordinaires qu'elle peut avoir à faire pour la réparation du chemin emprunté pour l'exploitation; mais il est juste aussi de ne mettre à la charge de l'exploitation que cette partie de la dégradiftion

2ui doit lui être attribuée, qui est de son fait propre, et non pas cette égradation générale à laquelle contribue aussi l'usage que le reste de la commune fait de ce même chemin. Je comprends que cette appréciation sera quelquefois difficile à faire d'une manière rigoureuse ; mais 11 s'agit d'une opération d'équité, et la forme des expertises était la seule qui pût y être appliquée. Le bon choix des experts contribuera éminemment à prévenir tonie contestation.

16. Avant d'aller plus loin, je dois, monsienr le préfet, appeler Totie

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. S.

nlstre de l'intérienr constate également dans son rapport sur la période qninquennale de 1852 à 1856, que les snbTentions spé-

attention snr un point qui a été fort controversé, i^cemment encore^ et qui se rattache aux obligations que la loi impose aux propriétaires ou exploitants. Il s'agit de savoir si une exploitation ne peut être tenue à subvention qu'envers la commune sur laquelle elle est située, ou si elle peut y être tenue envers toutes les communes dont elle emprunte et par conséquent dont elle dégrade les chemins. On a dit pour les exploitants^ . qu'ils seraient grevés de charges intolérables^ s'ils pouvaient être astreints à des subventions à l'égard de six^ huit^ dix communes dont ils empruntent successivement les chemins; on a dit pour les communes qu'elles ne peuvent être privées du droit de demander la réparation d'un dommage^ par ce seul uût que celui qui le cause est établi dans une autre commune.

Ces contestations ne se seraient pas élevées^ je crois, si de part et d'autre'^on n'avait poussé les prétentions à l'extrême, et si surtout on s'était attaché à l'esprit et à la lettre de la loi. Dés que la loi a reconnu en principe qu^une indemnité était due pour les dégradations causées aux chemins vicinaux par telle et telle nature d'exploitation, la loi a dû entendre que cette indemnité était due, en quelque lieu que fût le siège de Texploitation. On sait, en effet, qu'il est telle exploitation qui, placée sur un point extrême du territoire d'une commune, dégrade fort peu les chemins de cette commune, dégrade beaucoup, au contraire, les chemins d'une ou de deux communes voisines qu'elle est obligée d'emprunter, pour arriver, soit à une route royale, soit à une rivière navigable ou flottable. Qu'importe à une de ces communes que Texploitation qui dégrade son chemin soit située ici ou là? Le fait de la dégradation existe-t^il ^ Est-il occasionné par une des exploitations désignées dans la loi? Dans ce cas, il y a évidemment ouverture à une indemnité, bien que l'exploitation ne soit pas située sur le territoire de la commune qui réclame. Si telle n'avait pas été l'intention du législateur^ il aurait formellement restreint le droit à la commune sur le territoire de laquelle l'exploitation est située.

Cette interprétation, monsieur le préfet, a été formellement consacrée par plusieurs ordonnances royales rendues en matière contentieuse, notamment celles des 8 janv. et 25 avr. 1836. La première est relative à l'exploitation d'une forêt royale, la seconde à l'exploitation d'un four à chaux. Dans les deux cas, des communes autres que celles de la situation des forêts ou de l'usine, réclamaient indemnité, et la demande avait été admise par le conseil de préfecture. Il y a eu pourvoi au conseil d'Etat, et la décision fut maintenue par le motif, disent les ordonnances, que l'art. 7 de la loi du 28 juill. 1824 n'a pas restreint l'obligation aux propriétaires de forêts ou d'entreprises situées dans le territoire des communes où se trouvent c«s chemins.

17. Il résulte donc évidemment de ces dispositions, monsieur le préfet, que le droit des communes aune indemnité pour dégradation extraordinaire n'est pas restreint aux exploitations situées sur leur territoire; mais il est certain aussi qu'il y aurait extension excessive du principe de la loi, qu'il y aurait abus à prétendre suivre les exploitations dans toute l'étendue de la ligne que parcourent leurs transports. A mesure que ces transports s'éloignent du siège de l'exploitation, ils occasionnent des dégradations dontla proportion esttoujours décroissante, comparée aux antres causes de dégradation, et bientôt elles seraient impossibles à apprécier. C'est ce que les conseils de préfecture ne perdront sans doute pas de Tue, toutes les fois qu'ils auront à prononcer sur des demandes d'indemnité formées par des communes, contre des exploitations dont le siège est dans une commune éloignée. Je le répète, c'est ici une qoestion d'équité, plus encore que de droit rigoureux.

18. Voyons maintenant par quelle autorité et comment sont fixées les subventions à imposer aux exploitations pour les dégradations qu'elles causent aux chemins dont elles se servent. Ces subventions, dit l'article dont nous nous occupons, seront régies par les conseils de préfecture; elles seront réglées après des expertises contradictoires; les experts seront nommés dans la forme prescrite par l'art 17, c'est-à-dire, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire ou l'exploitant, selon les cas, et le tiers-expert par le conseil de préfecture s*il y a nécessité.

19. Je vous ai dit plus haut que l'état de viabilité du chemin devait, pour donner ouverture à la demande d'indemnité, être constaté par une reconnaissance faite à l'amiable, ou, en cas de difficultés, par une expertise contradictoire. Le procès-verbal de cette première opération sera la base qui devra servir aux experts qui auront à établir l'appréciation de la dégradation qu'il est juste d'attribuer à l'exploitation. L'expertise dont il s'agit ici doit se faire à la fin de l'exploitation, si cette exploitation est temporaire; elle doit se faire à la fin de l'année, si cette exploitation est habituelle. Comme en toute autre matière, d'ailleurs, les rapports des experts ne lient pas les conseils de préfecture; ils y trouveront d'utiles indications, mais ils ne seront pas tenus de les suivre.

20. Ne perdez pas de vue que les subventions dont il s'agit doivent être réglées mnueUmmt, Dans le silence que gardait sur ce point l'art. 7 de loi du 28 joill. 1824, quelques conseils de préfecture avaient cm pou- . toir décider q«e telle exploitation contribuerait cAagiif «m* dana telle |

claies ont été loin de produire tont ce qu'on en espérait. Mais il parait qae depais cette époque, la loi a été mieux exécutée, et que

proportion à la réparation d'un chemin. C'était une erreur. Il s'agit ici, en effet, de dégradations dont l'importance peut varier selon le plus ou le moins d'activité de Texploilation ; ces décisions ont été réformées par le conseil d'EAt. Toute incertitude cesse au surplus devant la prèscription formelle de Part. 14 de la loi nouvelle.

21. C'est sur la demande des communes que doit être commencée l'instruction nécessaire à la faxation des subventions. Elles sont en effet la partie la plus diligente, et leur silence serait la preuve qu'elles ne croiraient pas avoir de droits à exercer. Toutefois, lorsqu'il s'agira de dégradations commises sur un chemin vicinal de grande communication, c'est vous, monsieur le préfet, qui devrez former la demande en in» demnité. Ces chemins sont placés par l'art. 9 de la loi sous votre auto-* rite immédiate. Les maires n'auraient donc plus ni le même intérêt, ni peut-être qualité pour agir à l'égard de ces chemins. Vous devrez dooe agir directement et provoquer les expertises nécessaires; seulement, comme vous serez alors demandeur, et en apparence au moins partie intéressée, vous ferez bien de vous abstenir de prendre part aux délibérations du conseil de préfecture.

22. Le recouvrement des subventions doit,aai termes de la loi, avoir lieu comme en matière de contributions directes. Cette forme vous est trop familière pour que j'aie rien à vous dire à cet égard. Une copie de la décision du conseil de préfecture devra donc être remise au percep» leur, pour servir de titre à ses poursuites. Si la subvention concerne une forêt royale, vous adresserez également une copie de la décision an conservateur des forêts, pour qu'il avise aux mesures à prendre ; voue agiriez d'une manière analogue s'il s'agissait d'une forêt dépendant du domaine de la couronne ou appartenant à des établissements publics.

25. La subvention étant réglée par l'arrêté du conseil de préfecture, les subventionnaires ont le droit,aux termes du second paragraphe de Tart. 14, de l'acquitter en argent ou en prestations en nature, à leur choix. Cette option doit nécessairement être faite dans un délai qui permette à la commune de connaître promptement la nature des ressources dont elle aura à disposer pour la réparation de ses chemins. Ce délai me paratf pouvoir être convenablement fixé à quinze jours : en conséquence, la notification de la décision du conseil de préfecture, qui sera faite à la diligence du maire ou à la vôtre, selon le cas, devra contenir invitation au subTentionnaire de déclarer son option dans ce délai : s'il s'écoule sans que l'option soit déclarée, la subvention sera de droit exigible en argent, par application du principe posé dans le second paragraphe de l'art. 4 de la loi.

24. Si le subventionnaire déclare vouloir s'acquitter en argent, la suIh vention sera versée dans la caisse communale si elle s'applique à un chemin vicinal; elle sera versée dans la caisse du receveur géuèral s'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication, et elle augmentera le crédit spécial de cette ligne.

25. Si le subventionnaire déclare vouloir s'acquitter en prestations en nature, il se trouvera, de droit, soumis au règlement adopté dans la commune pour les travaux de prestations en nature. La subvention, qui ne peut être Ûxée qu'en argent par le conseil de préfecture, sera convertie en journées de différentes espèces, d'après le tarif de conversion arrêté

{>our la commune, par le conseil général, en exécution de l'art. 4 de la oi. Le subventionnaire devra faire effectuer ses travaux par des hommes valides, qui devront travailler sous l'inspection de l'autorité locale, comme les prestataires de la commune, et aux époques qui seront indiquées par cette autorité. Des quittances régulières seront données aa fur et à mesure de l'emploi des journées, afin d'opérer la libération régulière du subventionnaire. Si le système des tâches était appliqué dans les communes, le subventionnaire qui aurait déclaré vouloir s'acquitter en prestations se trouverait naturellement obligé de remplir des lâches. - A cet effet, le montant de la subvention serait traduit en tâches d'après le tarif adopté pour la comnrane. Enfin, le subventionnaire deviendrait un. prestataire, et il serait agi en tout à son égard comme â l'égard de ceux-ci.

26. La disposition qui termine le second paragraphe de l'art. 14 est d'une haute importance; elle avait été omise dans la rédaction de rart.f de la loi du 28 juill. 1824. et il en était né de fréquentes contestations. Cette disposition vent que les subventions réglées comme il est dit cidessus soient exèlusivement affectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu. Vous comprenez, monsieur le préfet, combien cette condi<tion est conforme à la plus rigoureuse équité. Il serait souverainement injuste, en effet, qu'une commune obtint une subvention en vue des dé* gradations faites sur un chemin, et qu'ensuite elle employât cette sttl>vention â réparer des chemins autres que ceux que fréquente l'exploitation. L'obligation imposée à cet égara par la loi est tellement formelle, qu'il y aurait véritablement détournement de deniers si on s'en écartait. Toutes les fois donc qu'une subvention sera réglée par le conseil de pré* lecture, votre surveillance toute particulière devra se porter sur l'entière exécution de cette disposition de l'art. 14.

27. Je viens de vous tracer tontes les formalités à suivre pourarriTtf> •tt règlement des sobvt&Uoiis spéciales qui peuvent être imposées en verttt

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct, 8, Art. 8, § 1.

4il

les commnnea tirant un parti pins avantageiix du droit qu'elle leur conrère, ont Ironvé dans les subventions spéciales une utile •ressource pour les réparations des chemins vicinaux. Ce qui le témoigne^ ce soni les nombreuses réclamations dont le conseil d'Etat a été saisi depuis quelques années, et qui ont donné à la inrisprudence une physionomie toute nouvelle. Le rapport de 1863 constate que TappUcation de l'art. 14 a reçu de 1857 à 1861 une grande extension : celte ressource a produit pendant -oetle période le chiffre m>ym de 920^000 fr. par an.

S i. -«- EiabUsiemmt des «u^uentûma âpédaUs; ^ofhdUians

auooqueUes $Uei sont soiêmiëeê.

989. Les subventions spéciales établies par l'art, u de la •loi de 1836 sont distinctes et indépendantes des prestations en •aaiure, auxquels les Industriels, assujettis à ces subventions^ ■pourraient être imposés en leur qualité d'habitant, de chef de fa- •millej etc. De là U suit d'une part que le propriétaire ou l'exploitant déjà soumis à la prestation en nature devra en outre les subventions spéciales de l'art. 14^ s'il se trouve dans les conditions de cetarticle, les deux impositions ayant chacune un objet différent et pouvant dès lors se cumuler; d'autre part, que ce même propriétaire^ serait-il exempté de la prestation en nature, a'en devrai! pas moins une subvention spéciale pour réparation -des dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux^ dont son •exploitation est la cause. -»* V, n« 923 in fine.

99S. On a vu itupràf n^ 693, que les prestations en nature et les centimes additionnels aux contributions directes ne peuvent 4Are imposés qu'en cas d'insutûsance des revenus ordinaires de la commune : cette règle n'est pas applicable aux subventions spéciales. Destinées à réparer les dégradations exceptionnelles oaosées aux chemins de la commune, ces subventions sont dues par cela seul que ces dégradations existent, quelque soit le mode à l'aide duquel la commune pourvoit à rentretien de ses chemins,— Il a été jugé en ce sens, sous |a loi de 1824, que le droit de demander des subventions particulières aux chefs d'établissements Industriels qui dégradent les chemins, n'est pas restreint ao cas où les ressources des communes spnt épuisées (cens. d'£t., M août 1855, M. Jouvencel, rap., aff. Vautier C, com. de Yiltors) .-ril en serait évidemment de même aujourd'hui : le droit des communes à une subvention, dit fort bien M. Herman, n» 412, ne peut être subordonné à la situation plus ou moins prospère de leurs finances.

de l'art. 14; elles seat faciles à accomplir, mais elloB sont multipliées •i entraîneront des longueors et quelques frais.

Le dernier paragraphe de Tart. 14 offre un moyen d'éviter toutes ces formalités : c est la voie d'un abonnement à faire entre les communes et les propriétaires ou exploitants. Ces abonnements seront réglés, non plus par le conseil de préfecture, mais par le préfet en conseil de préfectare. Gette différence de juridiction est parfaitement rationnelle, car ici il n'y a plus matière contentiense ; il n y a plus qu'un acte d'admiaistxalion, la sanction d'une convention entre parties intéressées.

28. La loi ne règle pas ayec détail d après quelles formalités vous aurez à statuer, mais vous comprendre! facilement que ce ne sera qu'après avoir entendu les parties intéressées, c'est-à-dire le conseil municipal de la commune d'une part, et de l'autre le propriétaire ou l'exploitant, selon le cas. Il est bien clair que si l'une des deux parties, et à plus forte TaisoD toutes les deux, se refusaient à consentir à an abonnement, vous ■0 peorriei les y contraindre. En effet, le mot abonnement emporte né* cesnaireinent l'idée d'une convention amiable entre les parties, convenlion que vous êtes seulement appelé à homologuer pour lui donner force •zécutoire, comme en maliëre de contributions directes. A défaut de cet accord, il y aurait lieu à faire régler la subvention par le conseil de fréfecture, comme il a élé dit plus haut.

S9. Vous comprendrez facilement, monsieur le préfet, tout ce qu'il y aérait d'avantageux, à tous égards, pour les communes ainsi que pour les subTentionnaires, à ce que le système des abonnements s'adopt&t génè* ralenent. Je vous engage donc à user à cet égard de toute votre influence. 11 est entendu, du reste, que le montant de Tabonnemeut, coBune de la subvention qu'il remplace, doit toujours être employé sur le chemin qui y a donné lieu.

(1) Espèce : — (Ville de Dijon C. Jeaunel-Befgeret.) — Jeaunel- Bergeret prétendait, en vertu d'une convention passée le 19 mai 1751 •être la ville de Dijon et Ton de ses auteurs, être exonéré de l'obligation de payer les subventions e^jécialos qui lui étaient demandées. •— La de Dueo répendait que l'acL 7 de la loi du 2$ juill. ia24 et I'mU

994. Alors même que, par convention conclue avec une commune antérieurement à la législation sur lescbemins vicinaux (en 1731), certains propriétaires auraient été exemptés à perpétuité de contribuer à l'entretien d'un chemin, cette convention ne fait pas obstacle à ce que ces propriétaires ou leurs ayants cause soient assujettis à payer une subvention spéciale pour les dégradations causées par eux à ce chemin ; en conséquence, le conseil de préfecture saisi d'une demande en règlement de cette subvention, ne peut, sous prétexte d'incompétence, surseoir à stataer et renvoyer devant les tribunaux l'appréciation des titres d'où résultecette exemption (cens. d'£t., 27 Juill. 1859) (i).

Nous allons reprendre séparément chacune des expressions du !•»§ de l'art. 14.

S9I(. Toutes les fois qu'un chemin vicinal. — L'art. 7 de la loi de 1824 se servait de l'expression générale chemin; il semblait donc devoir s'appliquer à toutes les voies communales classées ou non classées. Mais le conseil d'Etat, sans s'arrêter à cette interprétation, a décidé au contraire que la loi de 1824, s'occupant seulement des chemins déclarés vicinaux, ce n'est qu'autant qu'il y a eu reconnaissance et classement d'un chemin recomiu vicinal que des particuliers pourraient être contraints, en vertu de cette loi, à contribuer à sa réparation à raison des dégradations qu'ils y auraient commises : « Considérant, a-t-il dit, qu'il n'a point été procédé à la reconnaissance ni au classement des chemins de la commune de Saint-Maurice-les-Charencey; que l'on no peut dès lors faire application à ces chemins des lois et règle* ments relatifs aux chemins vicinaux reconnus et classés; que la loi du 28 Juill. i 824 n'a statué qu'à l'égard de ces derniers » (cens. d'Et., 3 mai 1837, M. Cafarelli, rap. afT. comm. de Saint- Maurice C. Duval|. ^ A plus forte raison en est-il ainsi sous la loi de 1836 dont 1 art. 14 emploie l'expression précise de chemin vicinal. — D'ailleurs, si une commune jugeait utile de pourvoir à l'entretien d'un chemin non classé, il lui serait facile de profiter des dispositions de l'art. 14, en faisant déclarer le chemin vicinal par le préfet (V. Inst., 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n* 7, suprà, p. 409; MU. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 136; Herman, n«« 433 et suiv. ; Bost, Gorresp. des juges de paix, année 1862, p. 322, no 2; Féraud-Giraud, t. 2, n« 643),

986. Mais il suffît, pour donner lieu àrapplication de l'art. 14 de la loi de 1836, que le chemin sur lequel des dégradations ont été commises soit classé parmi les chemins vicinaux : peu importe qu'il soit de petite, de moyenne ou de grande communication. — U a été Jugé en ce sens que tous les chemins vicinaux, y compris

14 de la loi du 91 mai 1856 ont été introductifs d'un droit nouveau; que, par conséquent, l'administration municipale de cette ville n'avait pu, en 1751, entendre renoncer à un droit qui n'existait pas encore.

Napoléon, etc. j — Vu la loi du 28 juill. 1824 et ceUe du 21 mai 1B56; — Vu la loi du ftS pluv. an 8, art. 4 ; — Considérant que la ville de Dijon réclamait du fermier du moulin Bernard, en vertu de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1850, une subvention spéciale à raison des dégradations extraordinaires causées, pendant l'année 1856, au chemin vicinal dit de la Golombière : — Considérant que, devant le conseil de préfecture, le sieur Jeaunel-Bergeret, propriétaire du moulin, a soutenu que les dégradations causées au chemi n par Texploîtation de ce moulin, ne pouvaient donner lleuà l'imposition de subventions spéciales, par le motif qu'une délibération prise par la ville de Dijon, le 13 mai 17S1, avait mis l'entretien à perpétuité du chemin allant an mooli|i Bernard, à la charge de la ville de Dijon, et ea avait déchargé, pour revenir, le sieur ?aucj, alors propriétaire de ce moulin ; — Considé" rant que Tobligation prise par la commune de Dijon, antérieurement à la législation actuelle sur les chemins vicinaux, d'entretenir le chemin allant au moulin Bernard, ne pouvait faire obstacle à ce que le fermier qui exploitait ce moulin en 1858, fAt assujetti à une subvention spéciale, par application de l'art. 14 de la loi do 21 mai 1836 ; qne, dés lors, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Céte-d'Ora ordonné qu'il fût sursis h l'expertise prescrite par le préfet, sur la demande dn la ville de Dijon^ jusqu'à ce qu'il eût été décidé si la délibération de la chambre de ville de Dijon, en date du 12 mai 1851. avait pour effet d'exonérer les propriétaires du moulin Bernard et leurs ayants cause de toute contribution k l'entretien du chemin vicinal de la Colombiére; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Côte-d'Or, du 86 nov. 1857, est annulé ; — Art. 2. Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être, après expertise, statué ce qu'il ap« partiendra, sur ht demande de subvention spéeiale (ornée par U ville de D^on contre le fermier du moulin Bernard.

Du 27 juUl. lS5».-Cooâ. d'EX-M. Aucoc^ rap.

VOIRIE PAR TËRRË.--CttAtk. 3, SficT. 8, Art. 8, § 1.

ceax de grande eommnnfcation^ bénéficient des dispositions qui aatorisent l'imposition de subventions spéciales aux entreprises indastrielles dont les transports réitérés occasionnent des dégradations extraordinaires (cens. d'Et.^ 3 Juill. 1852, M. Gomel, rap., aff. Grimaldi; I9avr. 1855^ aff. Houillères de TAveyron, D. P. 55. 3. 78. — Conf.y mais seulement d'une manière implicite^ 18 avr. 1845^ M. Bandon^ rap., alT. BouUé; 18 Juin 1846, M. Roux^ rap.^ aff. Maiàtre; 31 mars 1847, H. Baudon, rap.^aff.Coislin; 3Juill. i8529lf.Gomel,rap.,aff.Grognier,etc.). — V. aussi H. lierman, n« 434.

899. Du moment qae le chemin dont il s'agit a été déclaré ▼Icinal, la demande d'une subvention ne peut être repoussée, sons le prétexte soit que le chemin est inutile, la déclaration de vicinallté résolvant suffisamment la question d'utilité (cons. d'Et., 15 mars 1838, M. Thomas, rap., aff. min. fln. C com. deCbavansin), soit que son emplacement peut être prochainement changé (même décis.). — Conf. HH. Herman, n« 433; Féraud-Giraud, n* 643. S99. L'art. Uest applicable aux chemins déclarés vicinaux et à toutes leurs dépendances, et par exemple aux ponts qu'ils traversent; c'est-à-dire que les dégradations commises sur les dépendances des chemins vicinaux peuvent, tout aussi bien que celles qui ont lieu sur la chaussée, motiver la demande d'une subvention spéciale (V. tn/râ, n«* 959 et sniv.).

S 99 Entretenue Vétat de viabiUté. '^ Ces mois, qai

n'existaient pas dans la loi de 1824, ont été i^ontés paria chambre des pairs; ils ont été expliqués ainsi par H. de Hontalivet : « On n'a voulu demander aux propriétaires que la réparation du dommage, des dégradations qu'ils avaient occasionnées. La rédaction de la chambre des pairs a pour but de poser ce principe. Par exemple, nn chemin se trouve dans un parfait état; 11 est évident que si un propriétaire de bois ou d'usine y passe, et que des voitures dégradent ce chemin, dans ce cas, il devra faire toutes les réparations. Au contraire, si une commune comptant sur ce que dans deux, trois ou quatre ans, une exploitation de forêt ou d'usine aura lien, laisse le chemin en souffrance, afin que plus tard le propriétaire arrivant à son exploitation, soit obligé de le réparer, il y aurait injustice si la loi ne s'expliquait pas formellement, carie propriétaire ne doit supporter que des dégradations par lui faites; autrement le principe serait injuste, ce que nous ne voulons pas... Gela ne fait pas que la commune sera obligée de dépenser une certaine somme, mais cela fera que le propriétaire ne sera taxé que d'après les dégradations de son fait » (V. instr. du 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n* 4, iuprà, p. 408; règl. de 1854, art. 104 : Y. aussi MM. Herman, n« 435; Bost, hc.cit., p. 322, n* 3).

M. Dumay sur Prondhon, t. 2, p. 136, conteste la Justice de cette condition ; « par cela seul, dit-il, qu'un chemin quoique praticable n'est pas en bon état de viabilité, y avait-il raison suffisante pour autoriser un établissement industriel à le dégrader davantage et même à le détruire complètement? Nous ne le croyons pas. » — Mais il est difficile de se rendre compte de la différence que M. Dumay établit ici entre un chemin praticable et un chemin en état de viabilité; car plus loin, p. uo, il dit : « Pour qu'une commune ait droit à la subvention, il suffit que le chemin soit entretenu à l'état de viabilité, c*esM-dire praticable, et qu'il ne présente aucun danger pour les voitures »; les deux expressions sont donc synonymes, même pour M. Dumay : qu'entend-il alors par un chemin qui serait praticable, et qnl cependant ne serait pas en bon état de viabilité?

890. Du reste, il serait impossible de déterminer par des définitions précises ce que la loi entend par chemin en état de viabilité. Cet état est apprécié souverainement par les tribunaux administratifs qui statuent suivant les circonstances (Gonf. M. Bost, loc. eii., p. 323, n* 4). -— Il n'est pas nécessaire que le chemin soit pavé on macadamisé; Il suffit, comme le dit M. Bost, loc. est., qu'il soit convenablement disposé pour répondre aux besoins locaux et pour la circulation des chargements ordinaires. — C'est ainsi qa'il a été décidé que les subventions spéciales de l'art. 14 peuvent être réclamées ajuste titre pour les dégradations apporlîées à un chemin non empierré, mais reconnu praticable : on dirait en vain que ce chemin n'était praticable que pour les voitures légèrement chargées (cons. d'Kt. U août 1858, M. Bordet, rap., aff. l'Etat C. dép. de la

Meurthe). — Cette solution rend évidemment sans objet la erltique de M. Dumay.

89 1 . Maison ne saurait considérer comme en état devlabilité le chemin où il existe de grandes flaches, ainsi que celai qui présente des ornières profondes et qni est dépourvu de fossés sur tout le parconrs, ce qui rend le passage difficile, même en temps de sécheresse (cons. d'Et. 18 août 1857, M. de Belbeai; rap., aff. Berthommié).

899. Le ministre de rintériear avait pensé, dans le prln» cipe, que les communes devaient, avant toute exploitation, faire reconnaître contradictoirement avec les parties Intéressées l'état de viabilité des chemins exposés à des dégradations extraordinaires, et il Indiquait les formes à suivre pour cette reconnaissance (y, instr. 24 Juin 1836, sur l'art. 1 4, n«* 5 et s., 9uprà, p. 408).— Ce mode de procéder était, sans doute, très-Judicieusement Indiqué ; car il permettait de constater d'une manière précisa les dégradations qui devaient être mises à la charge des exploitants, et empêchait les contestations ultérieures sur l'état primitif du chemin d'autant plus difficiles à résoudre qn'alors l'état dea choses a complètement changé. Mais 11 a soulevé de telles difficultés dans la pratique qu'on a dû y renoncer (v. m. Herman, n« 435). — En tout cas, comme la loi n'exige pas la reconnaissance do l'état de viabilité antérieurement aux dégradations, il ne pouvait résulter aucune déchéance contre les eommones qui avaient n^ gligé de faire la constatation préalable recommanda par le ministre.—Le conseil d'Etat a constamment décidé, en effet, que pour qu'il y ait lieu d'imposer à la subvention spéciale dont parle l'art. 1 4 de la loi de 1 836, il n'est pas nécessaire que l'état de viabilité du chemin ait été constaté contradictoirement avec la partie intéressée, antérieurement à l'exploitation : « Considérant, dit-il, qu'aucune disposition de loi n'exige que la reconnaissance de viabilité précède lesdégradations causées à la voie vicinale V (cons. d'Et. 26 nov. 1846, M. Lucas, rap., aff. Agombart; 10 déc. 1846, M. Guilhem, rap., aff. min. des fin.; 15 mai 1848, aff. min. des fin., D. P. 49. 5. 404; 17 Juin 1848, aff. Deguerre, et aff. Bolleau, eod.; 18 Juin 1848, M. Passy, rap., aff. Parqnin; 12 fév. 1849, M. Reverchon, rap., aff. Debrousse; même jour, M. Re« verchon, rap., aff. de la Pouxaire; 3 août 1850, M. Revercboa, rap., aff. min. des fin.; 26 avr. 1851, M. François, rap., aff. Rémy et Courtevilie ; 16 fév. 1883, M. Gomel, rap., aff. Bolgnes C. ville de Bourges; 26 mai 1 853, M. Lemarié, rap., aff. Coipart; 5 Janv. 1854, aff. Calllet, 0. P. 54. 3. 26; 19 avr. 1855, aff. Houillères de l'Aveyron, D. P. 55. 3. 78; l2Juln 1860,M. Réaller-Dumas, rap , aff. Grindeile ; 20 mars 1 86 1 , M. Chauchat, rap., même partie). ~ 11 suffit qu'il soit établi, par l'instruction, que lesdits chemins étaient entretenus à l'état de viabilité par les communes à l'époque pour laquelle les subventions ont été demandées (cons. d'Et. 12 fév. 1849, M. Reverchon, rap., aff. Debrousse et autres décisions précitées).

89S. D'après le règlement de 1854, il est procédé à la constaution de l'état de viabilité des chemins vicinaux de la manière suivante : Tous les ans, un tableau des chemins vicinaux, arrêté par le maire pour les chemins de petite communication, par le préfet, sur le rapport de l'agent voyer en chef, pour les chemins de grande communication, est publié et affiché dans chaque commune (art. 104). ^ Les propriétaires ou entrepreneurs sont admis à présenter leurs réclamations sur l'état de vIabilité des dits chemins dans la quinxaine qui suit la publlcaliott du tableau (art. 105). — Les chemins qui ne donnent lien è aucune réclamation sont considérés comme étant en bon état do viabilité; à l'égard des autres, il est procédé à une reconnaissance contradictoire de leur état, constatée par procès-verbal (art. 1 06). — On devra suivre pour cette reconnaissance les règles traeéet par l'Instruction du 24 Juin 1836, loc. ciL — Y. n«* 980 et s.| Conf. M. Bost, loc, cit. p. 326, n* 10.

894I. Ces dispositions du règlement, quelque absolue qu'e& soit la forme, ne sauraient, à notre avis, entraîner de déchéance ni contre l'une ni contre Tautre des parties, nn simple règlement administratif ne pouvant créer une peine que la loi ne prononça pas. Ainsi, d'une part, la commune, non-seulement ne sera pas déchue du droit de prouver f état de viabilité de ses chemins par cela seul qu'eUe n'aurait pas fait dresser le tableau prescrit par r«rt. 104 da règlement^ mils enoora elle sera admise à faire

VOÏRIE PAÎl TËRRË.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 8, § 1.

èette preuve à l'égard des chemins qai n'aaraient pas été compris an tableau régulièrement pnblié et affiché. — 11 a été décidé en ce sens que la circonstance qu'un chemin vicinal n'aurail pas été compris an tableau des chemins en état de viabilité dressé et affiché au commencement de chaque année en exécution d'nn arrêté du préret, ne fait pas obslacle à ce que la commune réclame des subventions spéciales pour dégradations extraordinaireSy si elle prouve qu'au moment des dégradations le chemin était en bon état de viabilité (cons. d'Et. J8 mars 1858, M. Bordet, rap., aflT. Rozet ; 9 juill. 1 859^ aCT. Bourdon, D. P. 60. 3. 35).

995. Et, d'autre part, les exploitants qui n'auraient pas formé de réclamation dans le délai de l'art. 105 dn règlement, seraient encore admissibles à contester Tétat de viabilité des chemins inscrits au tableau; leur silence ne semble pas assez signiflcatif pour être considéré comme un acquiescement de leur part (conf. H. Bost, loc. cit., p. «25, n* 9). — Toutefois, il a été décidé que lorsque le tableau des chemins vicinaux entretenus à l'état de viabilité a été publié dans la commune, conformément au règlement, le propriétaire d'un établissement industriel assujetti aux subventions spéciales par Tart. 14 de la loi du 21 mai 1836, n'est pas fondé à élever des doutes sur l'état de viabilité d'un chemin compris au tableau et à l'égard duquel il n'a élevé aucune réclamation (cons. d'Et. 27 Juill. 1859, M. Bordel, rap., aff. Couvert).

89tt. Les chemins qnt ne seraient pas en état de viabilité dans la totalité de leur parcours, peuvent être compris au tableau pour les fractions en bon état. La loi, en effet, ne fait pas dépendre le droit des communes aux subventions spéciales de la condition que le chemin sera praticable dans toute son étendue (V. MM. Herman, n* 439; Grandvaux, p. 278; Bost, loo. cit. p. 326, n« 1 1). — Il a été décidé en ce sens que les subventions spéciales dont parle l'art. 14 de la loi de 1836 sont dues aux communes, même dans le cas ou le chemin ne serait pas achevé dans toute sa longueur, s'il est achevé, sans lacune, dans celles de ses parties sur lesquelles les dégradations donnant lien à la subvention ont été commises, et s'il présente dans ces parties des conditions de solidité suffisantes (cons. d'Et. i8 avr. 1845, M. Baudon, rap. aff. Boullé).

899f. ... Par une commune. — Pour qu'il y ait lieuàsubventlou, il faut que le chemin ait été entretenu à l'état de viabilité par la commune elle-même, autrement, cette commune n'aurait pas droit à la subvention. Ainsi, lorsqu'un chemin en mauvais état, après avoir été réparé aux frais d'un particulier passible de rapplication de l'art. 14, est retombé dans l'inviabilité par suite de l'usage que ce particulier en a fait pour le service de son exploitation, la commune ne pourrait le forcer à réparer le chemin de nouveau. En effet, on ne se trouve plus dans l'hypothèse de la loi qui n'impose ies industriels que dans le cas où ils ont détérioré un chemin qu'ils avaient trouvé en bon état de viabilité (conf. MM. Dumay surProudhon, p. 140;Féraud-6lraud, t. 2, p. 484).

999. La loi dit par une commune; il eût été mieux de dire une ou plusteurs communes; car, ainsi qu'on Ta vu n« 886, l'art. 1 7 s'applique aux chemins d'intérêt commun ou aux chemins de grande communication entretenus par plusieurs communeS;,aus8i bien qu'aux chemins vicinaux ordinaires entretenus par une seule. Mais ce léger défaut de rédaction n'est pas de nature à faire naître la moindre difficulté. — V. MM. Dumay sur Proodhon, t. 2, p. 140; Féraud-GIraud, t. 2, p. 485.

999. ...Serahabituellemeni ou temporairement dégradé. «Il y a dégradation habituelley dit le règlement de 1854, art. 101, qui reproduit les termes mêmes de l'instruction du 24 Juin 1 836 (sur l'art. 1 4, n« 8, suprà, p. 409), lorsqu'il s'agit d'une exploitation de mines, de carrières, de forêts on de toute entreprise industrielle qui dure toute l'année, ou pendant la plus grande partie de l'année par le même chemin. 11 y a dégradation temporotre, lorsque l'exploitation ne continue pas toute l'année ou la plus grande partie de l'année, mais se fait seulement temporairement. — Si, se continuant toute l'année, l'exploitation empruntait successivement plusieurs chemins, il y aurait lieu de la considérer comme temporaire à l'égard de chacun des chemins dont elle se sert. »

OCM^. De ce que les subventions spéciales peuvent être exi-

gées pour des dégradations temporaires, 11 suit qu'il suffirait d'on seul acte d'exploitation, s'il était prouvé qu'il en est résulté una dégradation du chemin, pour donner lieu à ces subventions (M. Garnier, soppl., p. 53). — Mais il faut que la di'gradatlon soit extraordinaire y c'est-à-dire autre que celle qui est occasionnée par le temps od qui est l'effet de l'usage commun du chemin. — V. infrà n- 955, 1002 et suiv.

90 1 .... Par des exploitations de mines y de carrières, de forêts ou de toute autre entrepriée industrielle. — Des différents termes de cette proposition, les mots entreprise industrielle sont les seuls qui aient donné lieu à des difficultés sérieuses. Us na doivent pas être trop littéralement interprétés ; mais ils ne doivent pas non plus recevoir un sens trop large : c'est dans la ll« mite à établir entre ces deux extrêmes que réside le siège principal de la difficulté. — Pour bien comprendre la portée de la loi, il faut toujours avoir présent à l'esprit le but qu'elle s'est proposé. Ce but est de faire contribuer aux dépenses de la viclnalité certaines exploitations qui emploient les chemins vicinaux à un usage auquel ces chemins ne sont pas spécialement aflectés, et qui y causent des dégradations extraordinaires, c'est-à-dire dont les ressources spéciales énoncées en l'art. 2 de la loi ne sont pas destinées à couvrir les dépenses. Or, pour qu'une entreprise puisse être réputée comprise parmi celles dont parle l'art. 14, et soit à ce titre assujettie à des subventions spéciales^ il faut d'abord que cette entreprise ait pour objet l'exploitation d'une industrie, et en outre que les dégradations dont elle est la cause soient la conséquence nécessaire de l'existence de l'établissement, de telle sorte que si cet établissement n'eût pas existé, les dégradations n'auraient pas eu lieu. — L'esprit de la loi de 1836 achève de se révéler lorsqu'on remarque que l'art. 1 4 indique, en première ligne, comme pouvant être imposées à des subventions spéciales en réparation de dégradations extraordinaires, les exploitations de mines, de carrières et de forêts^ c'est-à-dire ces entreprises qui transportent des matériaux d'un poids exceptionnel et emploient des chariots très-nuisibles au sol des routes et chemins. — C'est à l'aide de cette lumière qu'on peut expliquer les divergences apparentes que présente la Jurisprudence considérable dont nous avons à présenter l'analyse.

909. On s'est demandé d'abord si, parmi les entreprises industrielles que l'art. 14 de la loi de 1836 assujettit à des subventions spéciales, on doit comprendre les établissements de commerce, -» Le ministre de l'intérieur, dans des observations présentées sur un pourvoi soumis au conseil d'Etat, s'était prononcé pour la négative. — « L'entreprise industrielle, a-t-11 dit^ est celle qui s'exerce sur les matières premières, pour leur faire subir une préparation ou une transformation avant de les livrer au commerce, ce qui suppose toujours un travail dans les ateliers de l'établissement. Le commerce au contraire n'a pour objet que de vendre les produits des établissements industriels. Or ce sont ces derniers seulement que la loi assujettit à la subvention spéciale; on ne doit donc pas y comprendre les établissements purement commerciaux. » — Mais celte interprétation ne saurait être admise. Pour quelle raison la loi aurait-elle établi, entre l'industrie et le commerce, une pareille distinction? Du moment qu'un établissement de l'une ou de L'autre espèce cause aux chemins vicinaux des dégradations extraordinaires, c'est-à-dire qui n'auraient pas eu lieu, si rétablissement n'eût pas existé, on ne comprendrait pas pourquoi l'un serait exposé à laréparatlon desdommageset l'autre en serait exonéré. — Aussi le conseil d'Etat a-t-il repoussé la doctrine trop absolue du ministre de rintérieur. — U a décidé notamment que le brasseur qui est en même temps marchand de charbons, briques, chaux, sable et cendres noires doit une subvention spéciale à raison des transports nécessités par ses différents commerces et qui ont été faits par lui directement et avec ses voitures : « Considérant, est-il dit dans les divers arrêts qui l'ont ainsi décidé, que rexploitation de ces différents commerces, dans les conditions on il (le réclamant) les a exercés, constitue une entreprise industrielle à raison de laquelle des subventions spéciales peuvent être demandées par application de l'art. 1 4 de la loi du 21 mai 1 836 » (cons. d'Et., 25 Janv. 1855, M. Lhêpital, rap., aff. Morel Simon; 16 avr. 1856, même rap. et même partie; 16 déc. 1858, M. Bordel, rap.^ même partie; 8 mars 1860^ M. David, rap., même partie).

AU

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Skct* 8, Art. 5, § 1.

POM, Un établissement de bains pourrait être également considéré comme on établissement Indastriel assujetti à des sab- YentioDS spéciales^ si son exploitation causait aux chemins vicinaux des dégradations qui n'auraient pas eu lieu si l'établissement n'avait pas existé.— Sons la loi de 1824^ 11 a été Jugé que lorsqu'un établissement de bains n'est pas de nature à dégrader habituellement ou temporairement un chemin vicinal^ il n'y a pas lieu de le soumettre à une subvention spéciale (cens. d'Et.^ se mal 1854^ M. Hochet^ rap.^aff. Saint-Ferréol). — Mais^ dans ^tte espèce, le conseil d'Etat n'a Jugé que la question de fait.

•04. On conçoit du reste que les établissements de commerce qui peuvent être assijyettis à des subventions spéciales en vertu de l'art. 14, sont ceux seulement qui, par leur importance, leur spécialité, et à raison des dégradations extraordinaires dont ils sont la cause exclusive, peuvent être assimilés aux entreprises Industrielles dont parle cet article. — Ainsi, par exemple, on ne pourrait assimiler à de pareilles entreprises, les différents commerces qui ont pour objet l'approvisionnement des choses destinées à la consommation des habitants de la localité. Cet approvisionnement est une des nécessités de l'agglomération des populations^ et les transports dont il est la ^use sont bien plutêl dans Tintérét des habitants eux-mêmes que de celui du marchand; 11 ne serait donc pas Juste de faire peser sur celui-ci seulement les dégradations qui en sont la conséquence. D'ailleurs, si l'on suppose la non-existence de rétablissement auquel on réclamerait, dans un tel cas, une subvention spéciale, on reconnaîtra que l'approvisionnement, les transports et les dégradations qui en sont la suite n'en auraient pas moins eu lieu, puisqu'il faut de toute nécessité que les choses de consommation se rendent au domicile du consommateur. — Il a été Jugé en ce sens : 1« que des marchands épiciers ne peuvent être assujettis à des subventions spéciales à raison des transports de marchandises et de denrées nécessaires à leur commerce (cous. d'Et., 18 avr. 1861, M. Flandin, rap., aff. Manquât et autres); — 2» Qu'un marchand de vins deme9ranl dans une ville| ne peut être assujetti à des subventions spéciales : le réclamant objectait que la loi de 1836 ne grève de ces subventions que les entreprises industrielles; que d'ailleurs, le commerce exercé par lui ayant pour objet la vente d'une denrée qui, pour arriver aux consommateurs, doit nécessairement suivre le chemin sur lequel les dégradations ont été causées, n'est pas une cause d'aggravation de dépenses pour les cotnmunes chargées de l'entretien de cette voie publique. — Le conseil d'Etat, sans se prononcer sur le mérite de cette défense, s'est borné à dire : « Considrant que le trieur Builiot ne peut, h raison du commerce de vins par lai exercé, être assujetti à une subvention spéciale, par application des dispositions de l'art. 14 de laloi du 21 mal 1836 » (cous. d'EL, 13 août 1861, M. Savoye, rap.^ aff. Builiot); — 3« Qu'il en est de même d'un marchand vannier (cens. d'Et, 7 mal 1863, aff. Busquet), —V. aussi n» 944.

•OI(. Une entreprise de voitures publiques peut-elle être comprise parmi les entreprises industrielles que l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836 soumet aux subventions spéciales? — Le ministre de l'intérieur avait soutenu l'afiDrmative : a II est impossible de nier, disait-il, qu'une pareille entreprise soit une entreprise industrielle. » — Cela est vrai; mais il faut encore que cette entreprise apporte aux chemins vicinaux des dégradations extraordinaires, c'est-à-dire fasse de la vole un usage auquel elle n'est pas destinée. Or il est incontestable que la circulation des voitures affectées au transport des vo)ageurs et des articles de messageries rentre dans les conditions de la destination des voies publiques : les dégradations qu'elles y apportent ne peuvent donc être considérées que comme des dégradations ordinaires. D'un autre côté, les voitures de ce genre sont soiunises à des Impôts spéciaux fondés précisément sur l'utilité qu'elles retirent des diverses voies de communication : ce serait donc les soumettre à une double imposition qui, contrairement à l'intérêt des communes, retomberait d'ailleurs forcément sur les habitants appelés à profiter de l'établissement de ces voitures. — Aussi le conseil d'Etat a-t-il repoussé l'avis du ministre de l'intérieur. Se fondant uniquement sur ce que les entrepreneurs de voitures publiques affectées au service des pérsmmes et des artleles de messageries ' ue font qu'user ùù la voie suivant s:^ destination^ il a décidé j

qu'aucune dégradation extraordinaire pouvant donner lien à une subvention spéciale ne pouvait leur être attribuée (cens. d'Et., 6 août 1857, aff. Boucher, D. P. 58. 3. 37;5 0Ct. 1857,M.L*hû* pttal, rap., même partie; 18 fév. 1858, M. de Belbr^nf, rap., aff. Peltier ; 5 mai J 858, M . Bordel, rap. , aff. Boucher ; l « déc. 1 858, même rap., même partie; 18 avr. 1861, M. Flandin, rap., aff. Manquât).

•06. Et spécialement il a été décidé 1* que l'entrepreneur d'omnibus faisant le service entre une station de chemin de fer et une commune ne peut être soumis à une subvention spéciale, attendu qu'il n'a fait autre chose qu'user de la voie publique, dans les conditions ordinaires de sa destination (cons. d^t., 18 avr. 1861, M. Chauchat, rap,, aff. Taveau; même Jour, aff. Bonchené); — 2* Que le messager dont les voitures circulent deux fois par semaine pour l'approvisionnement des habitants et des marchands d'une ville ne fait qu'user de la voie publique danslee conditions de sa destination, et dès lors les dégradations qu'il a pu y causer ne sont pas de nature à motiver l'Imposition d'une subvention spéciale (cons. d'Et., 28 déc. 1859, H. Bordet, rap.^ aff. Monnier) ; — S» Que le marchand vannier qui , après avoir transporté dans 'une ville des paniers à vin de Champagne, prend, pour utiliser son retour, des marchandises pour le compte des tiers, ne fait, en opérant ces transports, qu'user de la voie publique dans les conditions ordinaires de sa destination, et par conséquent est fondé à demander décharge de la subventiou à laquelle il a été imposé (cons. d'Et. 7 mai 1863, aff. Busquel).

•09. Les annotateurs du Recueil des arrêts du conseil d'Etat, année 1857, p. 649, pensent toutefois qu'une entreprise de messageries pourrait exceptionnellement être assi^ettie au payement de subventions spéciales, soit dans le cas où les transports seraient de nature à compromettre l'état de la route, comme cela aurait lieu, si l'entreprise transportait avec les bagages des voyageurs des matériaux très-pesants, soit dans le cas on une voiture publique faisant le service entre deux villes reliées par une route impériale ou départementale prenait sur une portion de son parcours un chemin vicinal, pour abréger la route ou pour éviter une cête rapide, ou enfin pour traverser des villages fournissant des voyageurs. — Nous aurions delà peine à nous ranger à cette opinion. Dans ces divers cas, nous ne voyons pas que l'entreprise de messageries fasse du chemin un usage autre que celui auquel il est destiné. D'ailleurs, la subvention qu'on imposerait à l'entreprise serait en dédnitive toujours supportée par le public; car les prix de transports en seraient augmentés d'autant.

•09. L'art. 14 ne saurait être étendu non plus aux dégradations qui sont la suite des charrois et transports opérés par un propriétaire pour ses besoins personnels; la loi parle en effet des exploitations de mines, de carrières, de forêts, d'entreprise industrielle, et quelle que soit l'extension qu'on puisse donner à cette dernière expression, il serait impossible d'y faire rentrer des actes de propriétaire. — li a été Jugé en ce sens que des subventions spéciales ne peuvent être mises à la charge d'im propriétaire, k raison des dégradations qu'il aurait commises sur un chemin vicinal par des transports de matériaux destinés à la reconstruction de bâtiments dépendant d'une maison de ferme (cons. d'Et., 29 nov. 1854, aff. Choumert, D. P. 55. 3. 66). — Il en serait de même s'il s'agissait de la construction d'une maison d'habitation (conf. HH. Cotelle, 2« édit., t. 3, n« 237; contré M. Dumay, sur Proudhon, t. 2, p. 142). — Mais, suivant M. Gotelle, loc, cit., le propriétaire devrait la subvention, si les constructions avaient lieu non pour son propre usage, mais dans un esprit de spéculation, et par exemple pour les revendre.

•09. Les termes de l'art. 14 sont également exclusifs des exploitations agricoles. Ces exploitations, quelque vastes qu'elles soient, ne sont pas tenues à des subventions particulières pour les dégradations qu'elles apportent aux chemins vicinaux (inst. min., 24 Juin 1836 sur l'art. 14, u^ 9, suprà, p. 409). En effet, c'est particulièrement aux transports de l'agriculture que les chemins vicinaux sont destinés : dès lors, les dégradations qui son! la conséquence de ces transports sont des dégradations ordi* naires. D'ailleurs, ainsi que le dit l'instruction du 24 Juin J 839^ les exi)loitations agricoles ont acquitté leur dette par la prestation en nature, onnepeot donc leur demander en outre une noa«

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Skct. 8, Art. 5, j i.

velle contribQtlon. — V. aussi MM. Herman, n* 420; Bost, loc. cit., p. 529, n* 19.

•iO. La loi de \%ZB, à imitation de la loi de 1824, assujettit i'exploftation des bols et forêts anx subventions spéciales. Cependant, l'exploitation des bois constitue une exploitation essentiellement agricole; car les bois sont nne récolte comme les antres produits da sol. A ce titre, les propriétaires de forêts eassent ât peut-être être exemptés de toute subvention. Ils contribuent en effet comme les autres propriétaires à l'entretien des chemins vicinaux au moyen des prestations en nature et deseen* tlmes additionnels. Et si^ au moment de l'exploitation, ils apportent à ces chemins des dégradations bien plus graves que celles qui proviennent des antres exploitations agricoles, n'est-ii pas vrai de dire que pendant de longues années, Us n'en font aucan usage, de sorte qu'en équité, les contributions annuelles qu'ils payent devraient venir en compensation des dommages extraor^ dlnaires dont Us sont la cause à certaines époques périodiques. — D'après ces considérations, on avait demandé lors de la discussion de la loi de 1836, que lé mot forêts fût retranché de l'art. 1 4. — Mais on a répondu qu'il n'y avait aucune assimilation possible entre les dégradations produites par les exploitations forestières et celles qui résultent de l'usage des chemins par les exploitations agricoles ordinaires. Celles-ci causent sans doute quelques dommages et nécessitent des travaux d'entretien dont la somme multipliée par le nombre d'années qui séparent les conpes sont toujours relativement peu considérables, tandis que pour les bois, il su£Bt de l'enlèvement d'une coupe pour effondrer les chemins les mieux établis et les rendre complètement impraticables. — Ces raisons l'ont emporté, et l'art. 14 a été maintenu dans sa rédaction primitive. — Cependant la disposition de cet article relative à l'exploitation des forêts a soulevé et soulève encore de très-vives critiques (V. M. Serrlgny, Kev. crlt., 1865, t. 22, p. 1 et suiv.).

•il. Pourrait-on considérer l'exploitation de bois dans un parc comme nne exploitation de forêts, dans le sens de l'art. 14 de la loi de 1836? Oui, sans aucun doute. Du moment que l'ex* ploitation est assez considérable pour occasionner des dégradations aux chemins vicinaux, il importe peu que le bois exploité soit ou ne soit pas entouré de murs, qu'il soit planté dans un bat ou d'agrément on de produit, qu'il soit ou non soumise un aménagement régalier. — Il a été Jugé en ce sens que l'exploitation de bois dans un parc qui a porté sur plus de 20 hectares de haute futaie et dont les transports ont employé plus de 5000 colliers, peut donner lieu à des subventions spéciales à raison des dégradations causées par ces transports (cons. d'Et., 7 Juin 1859) (f).

•f t. L'exploitation d'arbres épars dans les champs pourrait même, si elle était assez considérable pour être assimilée à une exploitation fbresdère, donner Heu & des subventions spéciales. Les considérations sur lesquelles repose la dispoSitiènde l'art. 14

(1) Espècn: — (Robineau.) — Les réclamants disaient à l'appui de de leur pourvoi : -* « Un parc n'est pas une forêt. Le sens asoel des mots nndi(]ue; le dietiennaire de rAcadémie repowsê ègalsment cette assimilation ; la loi enfin est d'aecord ér cet égard avec le dictionnaire et avec la langue vulgaire, car aucune des dispositions concernât les iorèts des particuliers, soit gnant aux prohibitions de déCricheoient ou autres règles du régime forestier, soit quant à Tiopôl foncier n>ien auftrement élevé pour un parc que pour une forêt), n'est applicable et n'a jamais été appliquée aux parcs. — Qu'importe maintenant que, par suite de la négligence du précédent propriétaire, ou par tout antre motif, les exposants aient été amenés à abattre, en quelques anaêes, dans leur parc une quantité plus ou moins considérable de vieaz arl^res? Bt alors même que Ton établirait (ce qui n'est pas), qu'ils .ont dégradé le çhemip comme l'eiploitation d'une forêt aurait pu le dégrader, on ne fera pas pour cela qu'ils aient exploité une forêt. •

NiPOLCON, etc.; — Vu la loi du SI mal ISSe, notamment en sou art. 14; — ... Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sieurs Kobineau ont exploité, en 1854 et en 1856, plus de 90 hectares de haute futaie garnissant le pare de Cbamaraiide et ont fait passer les transports provenant de cette exploitation sur le chemin d'intérêt commun, n« 55 ; qu'il ré^ulle des procéft-verbaux d'expertise susvisés que ces transports ont employé, en 1854, plua de cinq mille colliers et, en 1856, plus de six mille ; qu'il n'est pas contesté que ces transports aient causé audit chemin des dégradations extraordinaires; que dés lors, c'est avec raison que, par application de l'art. 14 précité, le conseil fie oréfecture de Seine-et-^ise a dédarè que les eieurt Rehiaeau

dont nous nous occupons ici s'appliquent à Tim aussi bien qu'à l'autre cas. — Hais il en serait autrement à notre avis, si les arbres abattus n'étalent qu'en petit nombre : cet abatage ne serait alors qu'un accessoire de l'exploitation agricole, et par suite, aucune subvention ne pourrait en être la conséquence. — - Cette question ne paraît pas avoir encore été soumise au conseil d'Etat. Suivant M. Bost, loc. cit., ta S5, elle s'est présentée en 1837 devant le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure. Un propriétaire à qui une subvention avait été demandée pour dégradations causées h un chemin vicinal par le transport de ÎO arbres coupés sur un herbage, prétendait que comme il s'agissait unK quement d'arbres épars et non de f exploitation d'une forêt, il n'était pas soumis à Tappllcatton de l'art. 14 de la loi de 1836. Mais sa défense a été rejetée par le conseil de préfecture.— -Nous ne pensons pas qu'une pareille exploitation soit asseï considéra* ble pour être assimilée à celles dont parle l'art. 1 4.

•f S. Par cela seul que des dégradations ontété causéesàdea chemins vicinaux par une exploitation forestière, la subvention esl exigible : peu importe la cause pour laquelle les arbres sont abattus. —Ainsi, il a été Jugé que le propriétaire qui Uift abattre un boie pour en opérer le défrichement, doit une subvention à raison des dégradations occasionnées par le transport des bois coupée, tout aussi bien que s'il s'agissait d'une exploitation régulière et périodique (cons. d'Et. 26 mai i853,II.Lemané,rap.,air.Golpart).

•14. Peu Importe aussi la manière dont la forêt est exploi* tée ; en conséquence, la subvention est due, dans le cas où lea coupes seraient réduites sur place en charbon, comme dans la cas où elles seraient transportées en Mtxire (cons. d'fit. Si mara 1847, M. Baudon, rap., aff. Goislin).

• 1 4 . Hais Ici, comme dans tous les eas d'application de l'art. 14, pour qu'il y ait lieu à la eubvention. Il ne suflSt pas que des dégradations aient été causées à un chemin Ticinal par une exploitation forestière, il ftiut encore que oee dégradations Boiest extraordinaires (V. mflrà, nu ess, 1003 ot suiv.).

•ta. On a prétendu quelquefois qua l'exploitation de eei^ tains produits naturels du soi, comme le sable, les terres pyrl« teuses, par exemple, devait être assimilée à une exploit»* tlon agricole et à ce titre était exempte des subventions spé* ciales. — Hais le conseil d'Etat a repoussé ces prétentions^ toutes les fois qu'elles se sont élevées devant lui. -**- Ainsi, il a décidé que Ton doit considérer comme une entreprise industrielle de la nature de celles auxquelles s'applique l'art. 14 de la lot du SI mai 1830: i« L'exploitation d'un étang salin (cons. d'Et. 15 mars 1849) (9).^Hême décision à l'égard de là compagnie des anciennes salines nationales de l'Est (cons. d'Et« 8 Juin. 1852, H. Gomel, rap., air. Grimaldi, T. aussi HH. Her^ man, n« 424 ; Grandvaux p. S67);— 2* Ws nsfreii», bleu qu^eUe emploie dans une forte proportion des produits du sol» tels que le sable el la cendre (cons. d'Et. u mal i 855 (et non

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étaient passibles de subventions spécfalet;— -Les requêtes sont rq'elées^ De 7 jain ISSO.^'Décr. eons. d'Et.-*M. de Heaepont, np* {%) Espèt» : -««(Agard et oonp*)— Lee réelaments eoiteaaieat que l'exploitalioB de learg étangs salins constitaait non «ne entreprise in* dustrielie, mais one exploitation simplement agricole. *— Mais on a répondu : une exploitation agricole est celle oui coneiste à exploiter les fruits produits par la culture des champs. Or l'exploitation oes étangs salins rentre-t-elle dans cette catégorie f Evidemment non. On fait biea déposer le sel sur les champs disposés à cet effet ; mais le sel n'est pis le prédoit de la ovltare, ee n'est pas le fmit do champ. Dono, il n'y a pas ezpleitation agrkote, et il faut reooBBaltrs, sa contraire, que Tex* ^ploitation des étaitge salins a un caractère excleiifsmen^ industrie^ aoit qu'on la oonsiditoe soos le rapport des produits oa foos le rapooit des moyens mis en œuvre pour les obtenir.

Au non DO PEUPLE FaAHÇAis ; — Le président de la république, etc.; — Vu la loi du SI mai ISSe ; vu l'arrêté du 15 mars 1848 ; — Considérant (ra*il résulte de Vinstroction que l'exploitation des étangs salins de LAvaldttc, appartenant aux siears Agard et comp., coastitae nne entreprise de la aatun de celles aniqneiles s'applique l'art. 14 de la loi du ai mai ISSS; que t'est donc avec raison que les requérants ont été déclarés passibles d'une subvention spéciale» par suite des dégradations extraordinaires qui ont été causées au chemin de grande communication n^ 8, d'istres au canal d'Arles, par le transport des produits desdits étangs salins, et que le chiffre de cette subvention a été fixé k la somms de 295 fr. S r*..; — La requête pst reielée. Du S marstS4S.-GQn«. d'Bt.-M. MsntSfqoiSii ti|t •

VOIRIE PAR TERRE,— Chap. 3, Sect. 8, Art. 5, § 1.

I85i), aff. Van Lampoei^ D. P. 55. 5. 91. — Gonf. M. fiost, toc. cit., p. 541 9 n» 46).

919. L'eitracUon des cendres noires on terres pyrilenses ponr engrais a été égaiemeni déclarée assujettie aai subventions spéciales de L'art. 14, non pas, il est vrai, comme entreprise indastrieile, mais comme exploitation de carrières. — « Snr le moyen tiré de ce qae Texploilaiion des cendres noires pour engrais, à laquelle se livrent les sieurs Remy et Courteville, ne serait pas une des entreprises auxquelles s'applique l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836 : considérant qu'aux termes dudit article, la subvention peut être réclamée à raison de Texploltallon des carrières, et qu'il résulte de l'instruction que les cendres noires pour engrais ne sont autre chose que les terres pyriteuses regardées comme engrais, nominativement comprises dans les carrières par l'art. 4 de la loi du 21 avr. 1810 » (cons. d'Et. 2& avr. 1851, M. François, rap., aff. Remy et Gourteville. Gonf. 5]anv. 1854, M. Robert, rap., aff. Gaillet). — Héroe décision à l'égard du transport de la marne; quoique destinée à l'agriculture (cons. d'Et. 6 mars 1856, M. Aucoc, rap., aff. Genty) : les marnes sont aussi comprises par l'art. 4 de la loi du 21 avr. 1810 parmi les carrières.

•iS. \]ïi dépôt d'engrais, encore qu'il s'agirait d'engrais n'ayant subi aucune manipuiation, peut, suivant un arrêt du conseil d'Etat, être également imposé à des subventions spéciales, à raison des dégradations aux chemins vicinaux, dont il est la cause. — « Gonsldérant, dit cet arrêt, que les sieurs Beckaert et cons. exercent une industrie de la nature de celles auxquelles l'art. 14 de la loi du 21 mai 1856 est applicable » (cons. d'Et. 23 nov. 1854, aff. Beckaert, D. P. 55. 3. 91). — Hais l'industriel ou commerçant qui tient un dépôt d'engrais n'es^ Imposable à des subventions que pour les transports auxquels son exploitation est intéressée d'une manière directe et principale. 11 a été jugé que les transports faits sur un chemin vicinal par un marchand d'engrais pour la livraison d'engrais ou de gadoues vendus à un propriétaire qui les destine à l'amendement de ses terres, doivent être considérés, non comme transports industriels opérés pour le compte du marchand, mais comme transports Taisant partie de l'exploitation agricole de l'acheteur ; par suite, ils ne peuvent donner lieu contre le marchand à l'imposition d'une subvention spéciale pour réparation de dégradations extraordinaires (cons. d'Et. 6 août 1861, aff. Bertrand et aff. Vilry, D. P. 62. 3. 43).— V. nH 904 et 952.

9±9. Les produits agricoles ne passent pas toujours directement du cultivateur an consommateur. Les uns vont s'amasser dans les magasins des commerçants, pour de là être dirigés sur les marchés de consommation ; d'autres ont besoin d'une transformation préalable ; d'autres enfin sont destinés à servir de matière première à certaines industries. Dans ces dlverb cas, les transports dont ces produits sont l'objet peuventils donner lieu à des subventions spéciales à la charge des commerçants ou des industriels? — Gette question qui a donné lieu aux principales difficultés de la matière, ne peut être résolue d'une manière générale; elle dépend surtout des faits et circonstances ; nous allons Texaminer en passant en revue les différentes espèces dans lesquelles elle s'est présentée.

•!tO. D'abord on s'est demandé si le commerce de grains peut être assujetti à des subventions spéciales. — Le ministre de l'intérieur avait soutenn la négative devant le conseil d^Etat. Il se fondait en premier lien sur les expressions de la loi, etiirepriêe industrielle, exclusives suivant lui des établissements de commerce (V. n* 902). En second lieu, et comme considération spéciale au commerce de grains, il disait que l'intention du législateur ayant été d'affranchir les exploitations agricoles de toute indemnité extraordinaire pour dégradations de chemins vicinaux, il fallait en exempter également le commerce de grains qui est la conséquence nécessaire de l'exploitation agricole. D'ailleurs si le commerçant se voit obligé de payer des subventions spéciales, il payeranéceftsairement moins cher les grains qu'il achètera ; et ainsi, l'agriculture, au lieu d'être favorisée^ sera indirectement exposée à payer des chargeai, que la loi n'a entendu imposer qu'à l'industi te. — Hais on a répondu que la loi n'a pas la portée restreinte que le ministre lui attribue; qu'elle comprend la spéonlaUon commerciale tout aussi bien que l'in-

dustrie proprement dite, et qu'à ce titre le commerce des grains doit la subvention comme toute autre entreprise industrielle. On ne peut pas dire que, dans ce cas, c'est la propriété, l'exploitation agricole qui sera atteinte, puisque, en cas de non-payement de la subvention par le commerce des grains, c'est encore le cultivateur qui payera sons la forme de prestation en nature ou de centimes additionnels. — En conformité de ces dernières considérations, le conseil d'Etat a décidé que le commerce de grains constitue une entreprise industrielle qui assujettit ceux qui s'y livrent à une subvention spéciale, si le transport de ces grains cause des dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux (cons. d'Et. 28 juin. 1849, aff. Gléry-Demiame, D. P. 50. 3. 1 ; conf. implicit. 21 janv. 1857, M. Bordet, rap., aff. Dautcourt),

9tt, Hais ces solutions ne doivent pas être prises dans un sens absolu. Le commerce de grains ne peut être assujetti à des subventions spéciales qu'autant que les transports, cause de ces subventions, ont produit sur les chemins vicinaux une circulation anormale, c'est-à-dire lorsque les grains, en se dirigeant vers les magasins du commerçant, ont fait no parcours qu'ils n'auraient point eu à suivre pour aller chercher soit les marchés naturels de la contrée, soit les grandes voies de communication, routes, canaux, chemins de fer, naturellement destinés à l'exportation des récoltes, ou encore lorsque ces grains, devenus pour le négociant une marchandise, sont transportés par lut pour être dirigés sur des dépôts spéciaux ou être livrés à d'antres entreprises commerciales. — Si, au contraire, les transports eussent, dans toute hypothèse, suivi les mêmes chemins vicinaux^ le commerçant en grains ne peut être assujetti à aucune subvention; car ce n'est pas lui qui est la cause des dégradations, puisque, eût-il fermé ses magasins, les grains, suivant encore les mêmes routes, auraient occasionné les mêmes dégradations. — > Aussi, dans d'autres espèces, le conseil d'Etat a-t-il déchargé des commerçants en grains de la subvention à laquelle le conseil de prélecture les avait condamnés, sans ponr cela qu*on puisse en induire qu'il s'est mis en contradiction avec la jurisprudence retracée au numéro précédent, ces décisions ne devant, sur ce point, être considérées que comme des appréciations de fait. — Ainsi, il a été Jugé que le marchand de grains auquel des cultivateurs viennent livrer eux-mêmes leurs récoltes dans la ville ok sont ses magastjis, ne peut être condamné à une subvention pour réparation des dégradations extraordinaires causées à on chemin vicinal de la commune de ces cultivateurs, par la fréquence des transports faits par ces derniers en vue de ces livraisons (cons* d'Et., 6 juin. 1854, aff. Foulon. D. P. 55. 3. l). — Dans d'antres espèces, le conseil d'Etat affranchit le commerçant en grains de la subvention par ce seul motif « qu'il n'est pas établi que le commerce de grains auquel se livre le requérant, dans les condi" tions où il a été exercé, ait constitué nne entreprise industrielle^ dans le sens de l'art. 1 4 de la loi de 1836» (cons. d'Et. 19 Janv. 1860, H. Réalier Dumas, rap., aff. Desruelles; 7 déc. 1860^ H. Flandin, rap., même partie; 18 avr. l86i,H.FIandin, rap., aff. Ghérasse). — V. aussi à l'appui de la distinction, HH. Herman, n* 421 ; Grandvaux, t. 1, p. 267 ; Bost, loe. cit., p. 339, n* 37 ; et les annotateurs du recueil des arrêts dn conseil d'Etat, année 1857, p. 47.

9tt. Hême décision à l'égard des marchands de farine. — Jugé dans nne espèce particulière que le commerce de farines, dans les conditions oh II a été exercé, ne peut donner lieu à des subventions spéciales (cons. d'Et. 14 avr. 1859, H. Bordet, rap., aff. Desbonnets).

••S. Une distinction semblable a été faite à l'égard des moulins à f^lne. Ces moulins forment-ils l'objet d'une spéculation commerciale, la subvention est due, si les transports auxquels ils donnent lien sont plus considérables que ceux qui résulteraient de l'exploitation agricole livrée à elle-même. — Si, au contraire, le moulin se présente comme simple auxiliaire do l'agriculture; s'il n'existe que pour l'utilité exclusive des habitants de la commune. Il n'y a pas lieu à des subventions spéciales.— Il a été Jugé, conformément à cette distinction, d'une part : !• qu'un moulin à farine doit être considéré comme une entreprise industrielle dans le sens de l'art. 14 de la loi de 1836, et doit dès lors être assujetti à des subventions spéciales pour les dégradations extraordinaires dont il aura été la cause, lorsqoa

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. 8, Art. S, § f.

reiploitaiiOQ de ce moalin constiiae une spécnlatioa commerciale (cons. d'Et. 8 mars 1851 (i), 18 Janv. 1851^ M. Lacas^ rap., aff. Morlet; 9 fév. 1850, aff. Ynillet^ D. P. 50. 5. 39; 13 avr. 1855 (et non 1855)^ aff. Yaillet, D. P. 55. 3. 91); — 2^ Qa'on moulin à farine eiploitô de telle sorte que les transports de blé3 et farines sont faits poar le compte du meunier, est avec raison considéré comme établissement industriel susceptible d'être imposé à une subvention spéciale à raison des dégradations eitraordinaires causées aux chemins vicinaux de la localité par les transports relatifs à Texploitalion (cous. d'Et. 1 8 janv. 1862, aff. Jumel-Roisiu^ D. P. 62. 3. 70).— Peu importe que le propriétaire du moulin soit déjà imposé à la prestation en nature (cens. d'Et. 27 avr. 1850, H. Keverchon, rap.^ aff. Milon).

9194. Et^ d'autre part : l« que le moulin dit au petit sac, c'est-à-dire dont l'exploitant se borne à moudre le blé qui lui est apporté par les habitants des conmiunes voisines, ne doit pas être compris parmi les établissements industriels susceptibles d'être imposés aux subventions spéciales de l'art. 1 4 de la loi de 1836 (cens. d'Et. 28 déc. 1858^ aff. Ancien et aff. Bouragny^ D. p. 59. 3. 52; 25 JuiU. 1860^ H. Tarbé, rap.^ aff. Ancien); *. 2« Que le propriétaire d'un moulin employé à moudre à façon le blé appartenant aux consommateurs de la localité ne peut être assujetti à la subvention spéciale (cens. d'Et. 8 fév. 1860^ M. Bordet, rap.^ aff. Blancard); — 3» Que le propriétaire d'un moulin qui ne fait pas le commerce de grains, ne possède aucun matériel de transports attaché à son moulin et se borne à moudre les grains à lui confiés soit par les habitants des communes environnantes, soit par des minoteries, directement on par l'intermédiaire d'entrepreneurs de transports, n'est pas passible de subventions spéciales (cens. d'Et. 1 5 mai 1862, M. Chauchat, rap., aff. Arnal); — 4» Qu'un moulin dont le propriétaire achète habituellement des grains, les convertit en farine et vend ces farines pour son compte, mais ne s'est livré à ces opérations pendant l'année dont il s'agit que dans les limites de la consommation locale, ne constitue pas une entreprise industrielle passible de subventions spéciales (cous. d'Et. 28 mai 1862, M. Chauchat, rap., aff. Boulanger). — V. aussi MM. Herman, n* 420; Grandvaux, p. 267.

9tS. Les laitiers en gros qui transportent à une station de chemin de fer le lait recueilli par eux dans plusieurs villages, sont-ils assujettis à la subvention spéciale? — Cette question qui s'est présentée devant le conseil d'Etat n'y a pas reçu de solution de principe. Les réclamants disaient, à l'appui de leur pourvoi, que le lait est, comme le grain, un produit agricole, avec cette différence qu'il doit être vendu et consommé dans un trèsbref délai. Dans les localités où personne ne se charge de cen-

(1) Espèce : — (Roger-Hatio.) — Roger-Hatia s^était poorvn contre no arrêté da conseil de préfecture qui i^avait condamné à payer unesubventioD spéciale de 794 fr., à raison des dégradatioas résultant da transport des blés à son moulin. Il prétendait que la subvention, si elle était due, devait être mise à la charge des cultivateurs, qui transportaient eux» mêmes les blés au moulin pour leur propre compte, et qui ne cessaient d'en être propriétaires en cas de vente, qu'après les avoir déposés dans son établissement. — Le ministre estimait que Roger-Hutin devait être considéré comme faisant le commerce des grains et qu'à ce titre, il devait être exonéré de la subvention conformément à une décision du conseil d'Etat do 28 juin. 1849 (Y. n« 930). — Le commissaire du gouvernement a répondu que le conseil d'Etat par la décision précitée, a repoussé l'exemption réclamée par le miniâtre de l'intérieur en faveur do commerce des grains, et qu'au surplus Roger-Hufin ne peut être considéré en fait comme faisant simplement ce commerce, puisqu'il manipule les blés et les transforme en farine avant de les revendre. Il est certain d'ailleurs que les transports des blés à son usine ont lieu dans rintérêt de l'exploitation du moulin, et dès lors pour le compte du requérant, ce qui justifie son imposition. Seulement la fixation du montant de la subvention, dans l'espèce, n'ayant pas été faite annuellement, dans le sens que la jurisprudence du conseil attache à ce mot, M. le commissaire du gouvernement se joint au ministre de l'intérieur pour demander l'annulation, sous ce rapport, de Varrêt attaqué.

An NOM DU PEUPLE FRANÇAIS; — Lo cooseil dXtat section du contentieux;—Vu la loi du 21 mai 1856; — Considérant que d'après l'art. 14 de la loi du 21 mai 1856, toutes les fois qu'un chemin entretenu à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle, il peut y avoir lieu d'imposer aux exploitants des

TOMS XLIV.

traliser le transport au moyen de voitures légères et aocéléréeSi les producteurs sont obligés de transporter eux-mêmes journée lement leurs marchandises à la ville la plus voisine dans des charrettes non suspendues, allant an pas, et détériorant bien davantage les chemins, et cependant ils ne sont soumis à aucune subvention. Pourquoi les laitiers en gros le seraient-ils davan* tage?— Mais le commissaire du gouvernement a répondu : Quoiqu'il s'agisse d'un produit agricole, Tentreprise qui se charge de le recevoir dans des locaux ad hoc, de le transporter au chemin de fer pour l'expédier à Paris et le revendre, est industrielle. En principe donc, il peut, comme pour le commerce des grains, y avoir lieu à subvention. — Le conseil d'Etat s'est borné à décider que, n'étant pas établi par l'instruction que les transports du lait acheté par les requérants, dans les conditions où ils ont été effectués, aient causé aux chemins vicinaux des dégradations extraordinaires, il y a lieu d'accorder décharge des subventions qui avaient été imposées par le conseil de préfecture (cens. d'Et. 10 avr. 1860, M. David, rap., aff. Marcel).

B16B. Les fabriques de sucre indigène, les distilleries, sont des établissements industriels dans le sens de la loi du 21 mai 1 836 : cela ne saurait souffrir le moindre doute (Y. les nombreux arrêts qui suivent]. Elles doivent, dès lors, la réparation des dégradations extraordinaires qu'elles causent aux chemins vicinaux.— Toutefois des difficultés se sont élevées en ce qui concerne les dégradations provenant des transports de betteraves destinées à être transformées eu sucre par ces fabriques. Les bstteraves sont un produit de la terre dont le transport, de même que celui de toutes les autres récoltes, fait partie de l'exploitation agricole. Or, que ces produits soient destinés à être consommés en nature, ou qu'ils servent de matière première à l'industrie, qu'ils soient dirigés sur un marché, ou qu'ils soient amenés à un établissement industriel, qu'importe : le transport de ces produits n'en est pas moins une conséquence, une nécessité de la récolte elle-même; il fait partie de l'exploitation agricole, et, dès lors, il ne devrait pas être pris en considération pour le règlement de la subvention due par le chef de l'usine que ces produits alimentent. — Mais il n'en peut être toujours ainsi. Les fabriques de sucre, les distilleries, surtout lorsqu'elles sont considérables, concentrent dans un certain rayon une circulation qui dépasse de beaucoup celle qui serait le résultat des besoins naturels de l'agriculture locale. Dans ces circonstances, 11 serait injuste de mettre à la charge de la communauté seule les dégradations causées par cette circulation anormale, dégradations dont l'établissement est la cause directe, et qui n'auraient pas eu lieu si rétablissement n'avait pas existé. — Il semble donc qu'une distinction serait à faire : si les betteraves transportées à l'a-

subventions spéciales dont la quotité doit être proportionnée aux dégradations extraordinaires causées par lesdites exploitations; — Considérant que l'exploitation du moulin du sieur Roger-Hutin constitue une entreprise industrielle ; qu'ainsi, c'est avec raison que le requérant a été déclaré passible d'une subvention spéciale, à raison des dégradations extraordinaires qui ont pu être causées par l'exploitation de son moulin au chemin vicinal de grande communication n'* 21 ; — Consiiiérant toutefois qu'aux termes du même art. 14, les subventions que ledit article permet d'imposer doivent être réglées annuellement; que, dans l'espèce, le conseil de préfecture, au lieu de fixer la subvention d'après les dégradations qui auraient été commises pendant une seule et mémo année, l'a réglée à raison des dégradations qui auraient été commises pendant une partie de Tannée 1848 et pendant une partie de l'année 1849; que ce mode de procéder n'est pas conforme à la loi, et qu'il y a lieu dès lors d'annuler sous ce rapport l'arrêt attaqué ;

Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aisne, en date du 16 nov. 1849, est annulé en tant qu'il a hase la subvention assignée au sieur

commises pendant une seule et même année. — Art. S. Le sieur Roger- Hutin est renvoyé devant ledit conseil de préfecture pour y être statué c« qu'il appartiendra, après qu'il aura été procédé à une nouvelle expertise, à l'effet d'évaluer la subvention spéciale qui pourrait être due par le sieur Roger-Hutin pour les dégradations extraordinaires causées au chemin vicinal ci-dessus désigné, soit pendant l'année 1848, soit pendant Tannée 1849; ^ Art. 5. Le surplus des conclusions du sieur Roger-Hutin est rdjeté.

Do 8 mars 1851. -Décr. cons. d'EU-U. Louyer Villermay, rap.

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VOiniE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 5, § 4.

sine sont récoltées par les caltivateurs de la commnne où est situé rétablissement^ et si elles suivent leur voie naturelle d'écoulement^ aucune subvention n'est due. Mais si^ an contraire^ les transport? viennent de communes environnantes^ s'ils se concentrent sur le seul chemin conduisant à la fabrique et y causent des dégradations autres que celles que ce chemin devrait naturellement supporter, d'après sa destination^ des subventions spéciales pourront être légalement réclamées. — Dans ce dernier cas, il n'y aura pas lieu de rechercher par qui et pour le compte de qui les transports ont été effectués, s'ils l'ont été par les cultivateurs ou les fabricants : cette circonstance est tout à fait indifférente. Du moment que l'établissement est la cause des transports et des détériorations, la subvention à sa charge (Y. n« 945). — a Le transport par le cultivateur ou par l'usinier, disait le commissaire du gouvernement, dans une espèce soumise au conseil d'Etat (i o fév. 1 859, aff. Champon), n'est pas ici le point capital auquel il faut s'attacher : ce qu'il importe plutôt de rechercher, c'est si l'usine a pour effet d'accroître dans une mesure appréciable la circulation du chemin, si elle détourne les produits de leur voie naturelle d'écoulement, si elle est un centre d'attraction. » — y. dans le même sens les annotateurs du recueil des arrêts du conseil d'Etat, années 1859, p. 122, 1860, p. 303. — y, aussi cens. d'Et. 12 avr. 1860, aff. Piéron, n« 929.

9t 9 . Lajurisprudence ne parait pas s'être préoccupée de cette distinction. Ainsi, il a été jugé : l« que bien que les transports soient faits et les dégradations occasionnées par des cultivateurs qui viennent à la fabrique pour y vendre les betteraves provenant de leur récolte, le propriétaire de la fabrique n'en doit pas moins la subvention : « Considérant qu'en 1856, les sieurs Lnnel et comp. exploitaient une sucrerie à Saint-Sauveur-iès-Arras, et que, pour l'approvisionnement de cette usine, ils ont acheté à divers agriculteurs les betteraves provenant de leurs récoltes; que le transport de ces betteraves a fait partie de leur exploitation ; que dans ces circonstances, quoique les transports aient été effectués par les cultivateurs auxquels les sieurs Lunel et comp. avaient acheté leurs betteraves, c'est avec raison, que le conseil de préfecture du Pas-de-Calais a mis à la charge des requérants les subventions spéciales dues à raison des dégradations extraordinaires causées par les transports de betteraves nécessaires à l'exploitation de leur usine 9 (cons. d'Et. 9 Juill.

1859, M. fiordet, rap., aff. Lunel. ^ Conf. cons. d'Et. 2 Juin 1853, aff. Périer, D. P. 55. 3. 91; 6 mal 1858^ M. Bordet, rap., aff. Bostenne; 21 sept. 1859, M. Bordet, rap., aff. Durci ; -5 janv. 1860, H. David, rap., aff. Desmarets; l*' mars

1860, M. Réalier-Dumas, rap., aff. Lefebvre; 23 fév. 1861, H. David, rap., aff. Gorblet); — 2« Que le fabricant de sacre qui , pour l'approvisionnement de son usine, a acheté à divers cultivateurs, en vertu de marchés passés à l'avance, les betteraves à provenir de leurs récoltes, peut être assujetti à des subventions à raison des dégradations résultant des transports, même lorsqu'ils sont effectués par les cultivateurs, le transport, dans ce cas, faisant partie de l'exploitation de l'usine (cons. d'Et. 10 fév. 1859, M. Lemarié, rap., aff. Champon; 24 fév. 1859, H. de Belbeuf, rap., aff. Dericq; 27 juill. 1859, M. Tarbé, rap., aff. Champon; 5]anv. 1860, M. Bordet, rap., aff. Blondel; 30

(1) (Blondel.^ — Napoléon, etc.; —Va l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836; — Considérant que les betteraves dont le transport a dégradé exlraordinairement^ pendant l'année t85T, les chemins précités, étaient destinées à Texploitation de la distillerie de fiihucourt; que de plus, ces belteraves avaient été achetées à des cultivateurs par des marches passés à l'avance, et dans lesquelles une retenue de 4 fr. par hectare de terre cultivée en betteraves était stipulée au profit des acquéreurs pour l'entretien des routes; que, dans ces circonstances, bien que Ips transports aient été effectués par les cultivateurs qui avaient vendu les betteraves, ces transports ont fait partie de Texploitation de la distillerie^ et que c'est avec raison que les subventions spéciales dues à raison de ces transports ont été mises à la charge des requérants; — ...La requête est rejetée.

Du 5 janv. 1860.-Décr. cons. d'Et.-M. Bordet, rap.

{2) Etpéce : — (Pierron.) — Entre autres moyens, le réclamant pré-

endait que les dégradations à raison desquelles il avait été imposé à une

subvention de 500 fr., ne pouvaient donner lieu à aucune subvention

spéciale, parce qu'il n'avait transporté que les betteraves récoltées soit

par loi tor sa propriété, soit par les cultivateurs de la commune et que

I mai 1861, M. David, rap., aff. Pillore; 31 aoAt 1861,mèroé rap. et même partie); — 3<» Qu'une société exploitant une usine pour la fabrication du sucre et la distillation des alcools, ne peut, pour se soustraire à l'obligation de payer des subventions spéciales à raison des dégradations occasionnées par le transport des betteraves amenées à l'usine, se prévaloir de ce que ces bet« teraves lui sont fournies par des cultivateurs faisant partie de la société à titre d'associés commanditaires, et en vertu d'engagements pris par ceux-ci (cons. d'Et. 24 mars 1859, aff. Doulin, D.

••9. Décidé pareillement, en ce qui concerne les distilleries : l« que lorsqu'un distillateur, pour l'approvisonnement de sa sucrerie, achète sur pied à divers cultivateurs les betteraves provenant ou à provenir de leurs récoltes , à la charge par eux d'en faire le transport à son usine, le transport de ces beltera* ves, bien qu'effectué par les cultivateurs eux-mêmes, doit être considéré comme faisant partie de l'exploitation de la sucrerie, et en conséquence permet d'imposer le distillateur à des subventions spéciales à raison des dégradations extraordinaires que les transports ont pu occasionner aux chemins vicinaux (cons. d'Et. 28 Janvier 1858, H. L'hôpital, rap., aff. Robert de Massy); — 2« Qu'une distillerie établie par un cultivateur doit, lorsque ce cultivateur consomme non-seulement les betteraves provenant de sa récolte, mais encore celles achetées à d'autres cultivateurs, être considérée comme un établissement industriel dans le sens de l'art. 14 de la loi de 1826, et par conséquent peut être imposée à des subventions spéciales pour dégradations causées aux chemins vicinaux par ces transports (cons. d'Et. 28 déc. 1859, M. David, rap., aff. Minelie). — A plus forte raison en est-il ainsi lorsque le propriétaire de la distillerie a stipulé dans le marché passé avec les cultivateurs qui se chargeaient du transport des betteraves, une retenue pour l'entretien des routes (cons. d'Et. 5 janv. 1860) (l).

9tB. Toutefois, on pourrait signaler comme se rattachant à notre distinction, quelques arrêts desquels il résulte : i^ que lorsque les dégradations commises sur les chemins vicinaux d'une commune ontétécauséespar les transports effectués par les cultivateurs de cette commune qui vendaient leurs betteraves à un fabricant de sucre, dont l'établissement était situé dans une ville voisine, lequel en prenait livraison sur le bord d'un canal, c'est à tort qu'une subvention spéciale a été mise à la charge dudit fabricant pour les dégradations dont il s'agit (cons. d'Et. 13 avr. 1853, aff. Hilon, D. P. 55. 3. 91); — 2» Qu'un fabricant de sucre ne peut être imposé à des subventions spéciales à raison des transports par les cultivateurs à une gare de chemin de fer des betteraves provenant de la culture environnante, transports effec* tués à une grande distance de l'usine et dans un département autre que celui oit elle est située, ces transports ne pouvant êt^e considérés comme faisant partie de Texploitatlon de l'usine (cons. d'Et. 7 sept. 1861, M. Savoye, rap., aff. Perron). — En tout cas, si les dégradations occasionnées par les transporta opérés dans ces circonstances n'ont pas été comprises dans l'évaluation de la subvention, le réclamant n'est pas fondé à se prévaloir de ce moyen pour contester ia subvention qui a été mise à sa charge (cons. d'Et. 12 avr. 1860) (2).

dès lors ces transports ont le caractère purement agricole. — Le commissaire du gouvernement a dit sur ce point en substance :c bien que les betteraves soient un produit agricole, cependant leur transport peut donner matière à des demandes de subvention, lorsque, récoltées dans une commune,elles Tiennent alimenter une industrie ayant son siège dans une autre commune dont elles empruntent les chemins. -^ Mais il n'en est pas de même, selon nous, quand il s'agit du produit des terres de la commune, transportés sur les chemins de cette commune. Le réclamant soutient que la plupart des produits transportés proviennent de ses propriétés ou des propriétés situées sur le même territoire. S'il prouvait sa prétention, nous admettrions son droit à l'exemption, en principe, mais il y a absence rie preuves. »

Napoléon, etc. ; — Sur le moyen tiré de ce que les dégradations extraordinaires du chemin d'intérêt commun n* 45, pendant l'année 1856^ auraient ét^ causées par les transports de betteraves récoltées soit par le requérant sur sa propriété, soit par des cultivateurs de la commune d'Avion, qui avaient un caractère purement agricole et ne pouvaient donner lieu à une subvention spéciale; — Sans qu'il sojt besoin desta* tuer sur la question de savoir si les dégradaliont» provenant des trana-

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 5, § i.

0SO. Le conseil d'Elat admet aussi qu'il n'y a pas lien à subvention, dans le cas où ie propriétaire de la fabrique emploie uniquement les betteraves qu'il récolte sur ses propres terres ou sur celles qu'il a prises à bail. — li a été jugé en ce sens que le fabricant de sucre de betteraves qui ne se sert des chemins vicinaux de la commune que pour transporter d'un point à un autre de son exploitation agricole les betteraves provenant des terres à lui appartenant ou par lui exploitées, ne peut être soumis à des subventions spéciales pour la réparation des dégradations causées par ces transports aux cbemins sur lesquels ils sont effectués (cens. d'Ët., 12 janv. 1850^ U. Revercbon^ rap., aff. Uartiné).

•3 t. Toutefois, 11 a été décidé que le fabricant de sucre indigène qui n'emploie pour sa fabrication que les betteraves récoltées sur les terres dont il est propriétaire est assujetti à des subventions spéciales pour les dégradations occasionnées par ie transport à sa fabrique, par le moyen de voitures étrangères, soit de ces betteraves, soit de la bouille nécessaire à son usine (cens. d'Et., iit fév. 1849, M. Revercbon, rap., aff. Uonnot- Leroy).

•39. .. .Appartenant à des particuliers, à des ètabUssemenls pubUcs, à la couronne ou à l'Etat. — Ces expressions ont été ajoutées à la loi de 1824 par celle de 1836, pour faire cesser les difficultés que l'administration des forêts avait soulevées toutes les fois que les communes réclamaient contre l'Elat des subventions à raison des dégradations causées aux chemins vicinaux par suite de l'exploitation des forêts domaniales. — Le conseil d'Elat, du reste, avait constamment repoussé les prétentions de l'administration (entre autres cens. d'£t.,2l oct. 1855,11. Humann, rap., aff. com. deWuisse; l9nov. 1857, M. Uumdnn,rap., aCf. com.de Fontenay-le-Gomte; 5 déc. 1857« H. du Marlroy, rap., aCT.com. de Saint-Ëulien) , et il avait décidé particulièrement que l'administration des forêts ne peut, dans cette hypothèse, réclamer l'application de l'art. 8 de la loi de 1824 qui établit une contribution et non une subvention (même décis. du 21 oct. 1855). —

ports effectués dans ces conditions, peuvent donoer lieu à des subventioos spéciales; — Coosidéraot que le tiers expert et le conseil de préfecture o'ont pas fait entrer ces transports dans l'évaluation de la subvention spéciale due par le sieur Pierron ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de ce moyen pour contester la subvention qui lui a été imposée; •* ...La requête est rejetée.

Du 12 avr. lS60.-Décr. coos. d'Et.-M. Tarbé, rap.

(1) Etpèee : — (Aubelle et autres.) — Aubelle et autres entrepreneurs de travaux publics, dans le département d'Indre-et-Loire, ont exploité des carrières dans la commune de Rochecorbou pour en affecter les produits à l'exécution de leurs travaux. Cette exploitation ayant causé de graves dégradations aux cbemins vicinaux de cette commune, un arrêté du conseil de préfecture du 16 sept. 1859 soumet ces entrepreneurs à la subvention accordée par Tart. 14 de la loi du 21 mai 1856. — Des experts furent nommés à la commune et d'office aux entrepreneurs, par le préfet : ils procédèrent sans prestation de serment. — Recours au conseil d'Etat. ^ Le ministre do l'intérieur et le ministre des travaux publics ont été d'opiuiou différente sur le pourvoi : ie premier a conclu au rejet ; le second eu a au contraire proposé l'admission.

Le ministre de Tintérieur a dit : « L'art. 14 de la loi du 21 mai 1856 a apporté une grave modification À la législation précédente. Eu effet, l'art. 7 de la loi du 28 juillet 1824 ne permettait aux communes de demander des subventions spéciales qu'aux chefs ou propriétaires d'exploitations particulières. Les entreprises appartenant aux établissements publics, à la couronne ou & l'Etat, n'étaient pas soumises a cette obligation, par cela seul qu'elles n'y étaient pas dénommées. Au contraire, l'art. 14 de la loi du 21 mai 1856 dispose que toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par uuc commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics, à la couronne ou à l'Etat, il pourra y avoir lieu k imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns on pour les autres, des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. Il n'est donc pas exact de prétendre que les lois des28 juiU. 1824 et 21 mai 1856 reposent identiquement sur les mémee principes et ont consacré les mêmes dispositions. La dernière do ces lois n'admet évideumient plus aucune distinction entre les exploitations particulières et celles qui se font par l'Etat ou pour son eomple. Donc, les entrepreneurs de travaux de routes, qu'on les considère comme exerçant une industrie privée ou comme agissant au nom i

Le législateur de 1856 n'a donc fait que consacrer la Jurisprudence antérieure.

983. Le silence de la loi de 1824, à l'égard des exploitations faites pour le compte de TEtat, avait fait naître une autre difficulté. Cette loi permettait-elle d'imposer les en trepreneum de travaux publics à des subventions spéciales en réparation des dégradations par eux commises sur les chemins vicinaux, dans l'exécution des travaux dont ils étaient chargés? La négative avait prévalu. On ne peut, disait l'administration, assimiler à des entreprises industrielles les transports qui se font pour le compte de l'Etat, dans un but d'utilité publique. Condamner l'entrepreneur pour un fait inséparable de l'accomplissement de ses obligations, c'est condamner Tadministration elle-même, c'est la déclarer passible de la subvention, c'est enfin la ranger dans la classe des entrepreneurs, ce qui n'est pas possible. — Et c'était en ce sens que le conseil d'Etat s'était prononcé (cens. d'Et., 24 avr. 1857, M. Boivin, rap., aff. com. de Nouant; 19 déc. 1858, U. Jouvencel, rap., aff. Guény). — Mais depuis la loi de 1856, il n'en peut plus être ainsi, cette loi assujettissant à la subvention toute entreprise industrielle appartenant à l'Etat. En effet, ainsi que le dit M. Herman, n* 426, soit qu'on considère les entrepreneurs de travaux publics comme agissant au lieu et place de l'Etat, soit qu'on les considère comme exerçant une industrie, ils ne peuvent échapper à la subvention ; car, au premier cas, l'Etat ne jouissant d'aucun privilège à cet égard, ses représentants ne peuvent en avoir plus que lui ; au second cas, ils sont nécessairement compris parmi les entreprises industrielles que l'art. 14 assujettit aux subventions spéciales. — C'est en ce sens que la jurisprudence nouvelle s'est formée. — Ainsi, il a été décidé 1» que les entrepreneurs de travaux publics (digues submersibles de la Loire) sont soumis à des subventions spéciales à raison de dégradations commises à des chemins vicinaux par suite de l'exploitation de carrières dont les produits sont affectés à l'exécution de leurs travaux (cens. d'Et., 9 janv. 1845) (1); — 2» Que de même, radjndicalaire des travaux d'une

et pour le compte de l'Etat, tombent nécessairement dans l'application de l'art. 14 précité. — J'ajouterai que, lorsque le législateur a donné aux communes, par cet article, le droit de requérir des subventions, même pour les entreprises industrielles appartenant à l'Etat, il n'a fait que procéder dans le même ordre d'idées qui lui a dicté l'art. 15 de la même loi; c'est que, pour les réparations et l'entreiien des chemins vicinaux, l'Etat est complètement assimilé aux particuliers : les mêmes obligations lui sont imposées qu'à ceux-ci. II ne pouvait donc pas plus se refuser à payer les subventions qu'il doit en vertu de l'art. 14, que les contributions qu'il doit en vertu de l'art. 15. S'il se dérobait à l'une ou à Tautre de ces injonctions, il y aurait abus d'autorité, il y aurait injustice envers les communes qui seraient privées d'une partio des ressources que la loi leur assure.»

Le ministre des travaux publics a, au contraire, fait l'objection suivante : — « La loi du 'il mai 1856 établit, entre les actes de l'Elat comme propriétaire et industriel et les actes comme fonctionnaire et agent de riutérèt général, une distinction encore plus nette que celle qui se trouvait dans la loi de 1824. Si donc, sous Tempire de cette dernière loi, les tiansports de pierres ne pouvaient être assimilés à des actes industriels, ils ne peuvent l'être, à plus forte raison, sous la législation actuelle. — L'Etat, en effet, n'exerce point une industrie lucrative, et il ne saurait, dès lors, être passible de la subvention prévue par l'art. 14 de la loi du 21 mai 1856, lorsqu'il exécute, sur les deniers publics, des travaux d'un intérêt général. Il importe peu, d'ailleurs, que les travaux soient effectués par l'Etat directement ou au moyeu d'un entrepreneur, puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, ce serait toujours le trésor public qui supporterait les charges de la subvention, s'il pouvait en être exigé une. »

Louis-Philippe, etc.; — Vu les lois des 28 juill. 1824 et 21 mai 1856 : — 10 £n ce qui touche l'annulation des arrêtés attaqués : — Considérant qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1856, toutes les fois qu'un chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploiutions de carrière appartenant a des particuliers ou & l'Etat, il pourra y avoir lieu à imposer aux entrepreneurs des subventions spéciales dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations ; — Considérant qu'il n'est pas contesté que les sieurs Aubelle, Maglin et Marchand ont causé des dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux de la commune de Rochecorbou, dans laquelle ils exploitent des carrières en qualité d'entrepreneurs des travaux des digues submerbibles de la Loire (V. Serment n^ 97); — %^ En ce qui touche la nullité de l'expertise : — Gon-

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 8, § 4.

roate impériale oa départementale doit nue subvention à raison des dégradations extraordinaires causées à un chemin vicinal de grande communication par suite du transport des matériaiT nécessaires aux travaux de son entreprise (cons. d'Et. 1 8 Juin 1846^ M. Roux^ rap., aff. Halàtre; 17 Juin 1848^ H. Revercbon^ rap.^ aff. Deguerre; 18 juin 1852, aff. Hébert, D. P. 52. 3. 45; conf., 26 mal 1853, aff. Debains, D. P. 66. 3. 3); — 3» Que l'entrepreneur de travaux publics condamné à une subvention spéciale pour dégradations commises sur les chemins vicinaux, ne peut réclamer de l'administration le remboursement des sommes qu'il a payées : « Considérant, dit le conseil d'Etat, que le payement des subventions spéciales imposées au sieur Colin fait partie des dépenses de son entreprise et qu'aucune clause de son marché ne raotoriseà réclamer de l'administration leur remboursement» (cons. d'Et. 4 fév.l858,M.Lemarié, rap.,aff. Colin);— 4» Qu'un entrepreneur de travaux publics qui a employé un chemin vicinal pour le transport des pierres destinées à l'exécution de son entreprise ne peut, alors que les transports ont eu lieu pour son compte, prétendre que les subventions spéciales doivent être mises à la charge soit de l'Etat pour le compte duquel les travaux étaient exécutés, soit du propriétaire de la carrière dans laquelle les pierres ont été extraites (cons. d'Et. 23 avr. 1862, M. Renepont, rap., aff. Lorrain).

934. Bien que la loi ne le dise pas d'une manière expresse, les exploitations faites par une commune peuvent donner lieu à une subvention spéciale tout aussi bien que celles appartenant à l'Etat. D'ailleurs les communes se trouvent virtuellement comprises dans l'expression étciblissements publics (V. aussi M. Bost, p. 331 , n* 23). — Il a été Jugé en ce sens l» que les communes peuvent être assujetties à des subventions, à raison de l'exploitation des forêts dont elles sont propriétaires (cons. d'Et. 11 (et non 17) mai 1850, aff. comm. de Savigny, D. P. 51. 3. 10); — 20 Qu'une commune qui fait prendre du gravier, pour la réparation de ses chemins vicinaux^ dans une carrière dont elle est propriétaire, peut être taxée, comme exploitant de carrière, à une subvention pour réparation des dégradations extraordinaires que les transports de son gravier causent aux chemins vicinaux d'autres communes, alors même que ces transports seraient effectués par des prestataires et non par un entrepreneur (cons. d'Et. 6 août 1857, aff. comm. de Beauvemois, D. P. 58. 3. 37).

99^. ...Il pourra y avoir lieu à imposer. — De ces expressions, il résulte que la loi n'assujettit pas d'une manière absolue les chefs d'exploitation ou les propriétaires au payement d'une indemnité. Les autorités municipales sont libres de demander ou de ne pas demander la subvention à laquelle la commune a droit. C'est à elles à apprécier l'intérêt qu'elles peuvent avoir à agir d'une manière ou d'une autre. — Y. n» 973.

999. ...Aux entrepreneurs ou propriétaires , suivant que r exploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les autres. — Cette dernière proposition, « suivant que l'exploitation, etc., » n'existait pas dans la loi de 1824 : cette loi disait seulement que la subvention pouvait être demandée aux entre" preneurs ou aux propriétaires. De là étaient nées des prétentions diverses : d'un c6té les communes soutenaient qu'elles avaient le droit d'actionner à leur choix les propriétaires ou les entrepreneurs, et ce droit leur avait été même reconnu par la Jurisprudence (cons. d'Et. 28 août 1827, M. d'Origny, rap., aff. Bélhnne Charost).; d'un autre cêté, les entrepreneurs se rejetaient l'un sur l'autre l'obligation de réparer les chemins. Les droits des propriétaires aussi bien que des communes souffraient d'un pareil état de choses. — Aujourd'hui tonte incertitude a cessé. La commune n'a plus le choix; elle doit demander la subvention qui lui est due au propriétaire, lorsqu'il exploite par lui-même; et à l'entrepreneur seulement, si l'exploitation a lieu pour le compte d'un tiers. La loi suppose une exploitation ayant à la fois un propriétaire et un entrepreneur, et comme

lidérant qu'il n'est pas constaté qne les experts qui ont procédé & Tévalualion des dommages causés par les sieurs AubcMe, Maglin et Marchand aient prêté serment préalablement à leur opération ; que, dès lors, il ya liea de procédera une expertise nouvelle ;—Art. 1 . Les arrêtés da conseil de préfecture dlndre-et-Loire sont maintenus en tant qu'ils ont déclaré que les sieurs Anbelle, Maglin et Marchand devaient être

dans ce cas il est indifférent à la commune que la subvention soit payée par celui-ci ou par celui-là, et qu'il importe au propriétaire de ne pas en être chargé, lorsqu'il a cédé à un tiers le droit d'exploiter, la loi décide éqoitablemcnt que la sobvenfion étant une conséquence de l'exploitation, c'est celui-là seul qui en est chargé qui doit la payer.

989. Le sens du mot entrepreneur peut donner lien à des difficultés. Sans s'attacher Ici à en donner une définition précise, il suffit de reconnaître que, pour l'application de la loi de 1 836, cette qualification ne peut s'entendre qne de celui qui s'est chargé d'une opération d'une certaine importance. Il peut donc se faire que, bien qne le propriétaire n'exploite pas par loi-même, il n'y ait cependant pas d'entrepreneur dans le sens de la loi. Dans ce cas, la subvention n'en est pas moins due, et elle reste à la charge du propriétaire. — Ainsi, lorsqu'une mine ou une entreprise industrielle est louée à un fermier, lorsqu'une carrière est louée par un entrepreneur permanent, lorsque la forêt est louée par bail, c'est h celui qui exerce les droits du propriétaire d'une manière permanente et non au propriétaire que la subvention doit être demandée. — Hais si, an contraire, la mine, la carrière est livrée à l'exploitation d'un grand nombre d'individus qui viennent successivement s'y approvisionner, on ne devra pas considérer ces divers exploitants comme des entrepreneurs dans le sens de la loi. Il n'y a pas là en effet exploitation régulière, comme l'entend le législateur; il y a vente par le propriétaire de matières qu'il permet d'enlever ; mais, bien qu'il n'exploite pas par lui-même, c'est pour lut, à son profit et pour son compte que se font les transports : lui seul, en ce cas, peut donc être tenu de la subvention (instr. min. 24 juin 1856, sur l'art. 14, nw 11, 12, suprà, p. 409; régi, de 1854, art. 102).

•S9. A plQS forte raison en est-il ainsi lorsque le propriétaire, exploitant par lui-même, se borne à vendre les matièrea extraites de la carrière ou de la mine aux consommateurs qui viennent s'approvisionner sur les lieux d'exploitation et qui effectuent les transports pour leur propre compte. Vainement le propriétaire dirait-il que, la loi mettant la subvention à la charge de celui pour lequel les transports ont lieu, il ne peut en être passible, puisque ce n'est pas par lui et pour lui que les transports sont opérés. — Cette prétention, qui s'est renouvelée très-sonvent devant le conseil d'état (V. aussi n» 943), est insoutenable. — La loi n'impose pas et ne pouvait imposer les acheteurs : c'eût été rendre l'action de la commune impossible, et la plupart du temps illusoire ; car, d'une part, les acheteurs sont inconnus de la commune, et d'autre part, pour être tenu de la subvention, il ne suffit pas d'acheter des matières dont le transport peut occasionner la dégradation des chemins vicinaux, il faut encore qne les transports aient lieu pour le compte d'une exploitation de la nature de celles dont parle l'art. 14. Or il arrivera presque toujours qne les acheteurs ne se trouveront pas dans les conditions qui rendent la subvention imposable. De sorte que si, dans ces circonstances, le propriétaire de l'exploitation était affranchi de la subvention, personne n'en serait tenu, ce qui est inadmissible (V. les observât, du min. de Tint, dans l'affaire du 21 déc. 1850, infrà, n» 943), — Il n'y a lieu de rechercher pour qui les transports sont effectués qne lorsque la question de savoir qui doit la subvention s'agite entre le propriétaire ou l'entrepreneur ou entre deux établissements industriels chacun passible de la subvention (Y. n* 952); mais dans tout autre cas,. peu importe par qui et pour le compte de qui ont été faits les transports qui ont occasionné les dégradations : il suffit que l'exploitation en soit la cause, et alors nul autre que le propriétaire n'en peut être responsable.

989. La jurisprudence a consacré ces distinctions. Ainsi, il a été Jugé d'une part : que la subvention spéciale qui peut être due pour dégradations extraordinaires causées à un chemin vicinal par le transport des matériaux provenant d'une carrière, ne

soumis à une subvention spéciale pour les dégradations extraordinaires qu'ils ont causées aux chemins vicinaux de la commune de Rocbecorbon ; — Art. 9. Les parties sont renvoyées devant le conseil de préfecture d'Indre-et-Loire pour être procédé à une expertise nouvelle, ooa* fermement aux art. 14 et 17 de la loi du 21 mai 1836. Da 9 janv, i84S.-Ord. coqs. d'Et«-M. Janvier, rap.

VOIRÎE PAR TERRE. -Chap. 3, Sect. 8, Anx. 8, 5 I.

peut être réclamée an propriétaire lorsque ces transports n'ont pas été effectués pour son compte et qu'il s'est borné à recevoir des entrepreneurs une redevance fixe pour cbaqoe mètre cube de matériaux enlevés de sa carrière (cons. d'£t. 17 mai 1855, aff. EUeaume, D. P. 55. 3. 8i).-^ Dans l'espèce, la carrière était exploitée par six entrepreneurs.

•40. D'antre part, lia été décidé 1» que le propriétaire de carrières qui exploite lui-même sa carrière et qui vend à toute personne se présentant pour les acheter, les pierres extraites par lui, doit être soumis à la subvention, alors même que les transports de pierres sont effectués par les acheteurs (cons. d'Et.

10 juin. 1856, aff. Meriet, D. P. 57. 3. 17; 22 janv. 1857, U. Lemarié, rap., même partie) ; — 2« Que les propriétaires d'une mine de charbon peuvent être assujettis à des subventions spéciales pour les dégradations causées à des chemins vicinaux par les particuliers qui viennent acheter sur place les produits de leur exploitation et qui en effectuent le transport pour leur compte (cons. d'Et. 17 Juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Gollomb; 8 déc. 1853, H. Robert, rap., aff. mines de Montrelais; 7 mai 1857, M. Lhopital, rap., aff. Comp. de Vicoigne; 7 Janv. I858,M. Bordet,rap.,aff.minesdeLens;28]ulll. 1859, H. Bordet, rap., même affaire);— 3* Que celui qui exploite des plàtriçres doit la subvention àraison des dégradations commises par ceux qui ▼iennents'approvisionnerchezlui (cons. d'Et. 1 3 Juill. 1 858,H. Belbeuf, rap., aff. Dru). — Décisions conformes, cons. d'Et. 5 janv. 1854, M. Robert, rap., aff. Gaiilet; 23 nov. 1854, M. Richand, rap., aff. Beckaert.

•41 . De ce que, dans ces circonstances, ce sont les propriétaires de la mine et non les acheteurs qui doivent la subvention,

11 suit que si la mine, cause des dégradations, est située en pays étranger, et que par suite, la commune n'ait aucune action contre le propriétaire auquel les lois françaises ne sont pas applicables, elle ne pourra à leur place, rendre les acheteurs responsables de ces dégradations, et à plus forte raison les marchands français auxquels ces acheteurs revendent les produits de la mine. — 11 a été Jugé en ce sens que lorsque des volturiers ont acheté sur le carreau d'une mine située sur le territoire allemand, des bouilles qu'ils ont revendues à des marchands établis dans une ville de France, et que les livraisons ont été faites dans les magasins de ceux-ci, lesquels ne possèdent ni chevaux ni voitures, des subventions ne peuvent être imposées à ces marchands, à raison des dégradations occasionnées parles transports de la houille (cons. d'Et. 6 mai 1858, H. Lemarié, rap., aff. Lamarche et Schwartz).

(1) E$pèce : •— (Seiler et Geiger.) — Seiler, admioistrateur de la compagDîe de la cristallerie de Saint-Louis (Moselle), et Geiger, admi- Diatraieur de la manufacture de poteries de Sarreguemioes, se ponrvoieit contre un arrêté du conseil de préfecture qui les a condamnés à une subvention spéciale pour des dégradations commises sur le chemin de grande communication de Sarreguemioes à Saiot-ATold. — Ils excipent: 1« de ce que ce chemin est éloigné de plus de 50 kilom. de la cristallerie de Saint-Louis; — 2» de ce que tous les produits de leur établissement sont vendus surplace à des voituriers commissionnaires qui les transportent pour leur propre compte ; d'où les requérants font résulter que les dégradations occasionnées par ces transports sont tout à fait étrangères aux établissements dont il s'agit.

Sur le premier point, le ministre répond que les subventions spéciales sont dues en principe, en quelque lieu et à quelque distance que soient situés les établissements industriels, et qu'il n'y a dès lors qu'une question de fait à examiner, celle de savoir si les d^radatioos sont réellement imputables à Texploitation do ces établissements : or, dans l'espèce, les requérants ne contestent pas que les dégradations ont été causées par le transport des produits de leur fabrique.

Sur le deuxième point, le ministre soutient que les subventions sont dues par les établissements industriels, bien que les transports soient faits par les acquéreurs des produits ; car ce n'est là en définitive qu'un mode d'exploitation de l'usine, et c'est Texploitalion dès lors qui est la source et la cause des dégradations. Renvoyer les communes k se pourvoir contre des acheteurs qu'elles ne peuvent connaître ni saisir, ce serait les dépouiller dans presque tous les cas des ressources que l'art. 14 de la loi du 21 mai 1836 a entendu leur assurer d'une manière constante.

Le commissaire du gouvernement dit sur le premier point qu'il ne •aut pas exagérer le principe posé par le ministre; car on arriverait à des conséquences tout à fait choquantes; il faut se demander^ en fait, si les dégradations ont été causées par Texploitalion de rélabliàsement.

•4!t. Toutefois, si an nombre des acheteurs flgarent des propriétaires ou entrepreneurs passibles eux-mêmes desubventionR, les dégradations pourront être mises à leur charge, si c'est pour eux, dans leur intérêt, que les transports ont été effectués (V. infrà, n» 945).

•4S. Les chefs d'établissements industriels avaient élevé la même prétention que les propriétaires de carrières (V. tï9 952) : ils soutenaient que lorsque les dégradations, à raison desquelles une subvention leur était demandée, provenaient des transports opérés par et pour le compte de ceux qui leur vendaient les matières premières destinées à l'usine, ou qui leur achetaient leurs produits fabriqués, ils ne tombaient pas sous l'application de l'art. 1 4 ; mais cette prétention a été constamment repou&sée par le conseil d'Etat. — Ainsi, il a été décidé !• que les propriétaires d'établissements industriels (dans l'espèce, une cristallerie et une manufacture de poteries) doivent la subvention spéciale pour les dégradations causées aux chemins vicinaux par les transports faits par les acquéreurs qui viennent acheter sur place les produits de ces établissements, ces transports rentrant dans l'exploitation desdites entreprises (cons. d'Et. 21 déc. 1850) (l); 2* Que les exploitants d'une saline dont les produits sont vendus sur place sont tenus d'une subvention spéciale à raison des dégradations commises par suite des transports opérés par les acheteurs eux-mêmes pour leur propre compte (cons. d'Et. 3 juill. 1852, M. Gomel, rap., aff. Grlmaldl); —3* Qu'une subvention spéciale peut être mise à la charge du propriétaire d'une manufacture de produits chimiques à raison des dégradations causées par des transports faits par des voituriers étrangers à l'exploitar lion et pour le compte d'acheteurs auxquels la marchandise a été livrée à la manufacture (cons. d'Et. 10 Janv. 1856, H. L'hêpltal, rap., aff. Hurlez). — a II importe peu, a dit le commissaire du gouvernement, dans cette dernière espèce, que les transports aient été faits par des acheteurs, du momentouen définitive le préjudice causé au chemin résulte de l'exploitation; c'est dans les espèces où il s'agit de savoir laquelle de deux manufactures voisines supportera la subvention qu'il y a lieu d'examiner pour le compte de qui les transports ont été faits (V. n« 952) ; — 4« Que les transports des houilles achetées pour l'approvisionnement d'une filature sont des transports relatifs à l'exploitation de cet établissement; par suite, c'est à l'industriel qui exploite la filature, et non aux voituriers, que les subventions spéciales pour dégradations occasionnées par ces transports aux chemins vicinaux de la localité, doivent être imposées; qu'il en est ainsi encore même que le filatenr aurait traité à forfait avec les volet il ne serait évidemment pas possible, au delà d'une certaine distance, de rattacher suifisamment et directement ces dégradations à l'exploitation d'un établissement éloigné, plutôt qu'à tous autres transports. — Sur le second point, il pense aussi que, dans certains cas, la subvention pourrait être due, non par le vendeur, mais par l'acheteur, et il cite en ce sens les ordonn. des 95 nov. 1851 f Ferriot^V . n« 952-1*) et 50 juill. 1840 (Détouillon, V. n<> 955) ; mais là les acheteurs étaient eux-mêmes propriétaires on exploitants d'établissements industriels que la subvention pouvait atteindre, et les produits qu'ils achetaient étaient pour eux les matières premières de leur propre fabrication. Au contraire, dans les cas ordinaires, les acheteurs sont de simples consommateurs ou marchands, contre lesquels la commune serait sans action, et dès lors il faut bien qu'elle puisse s'adresser aux industriels vendeurs, la venta que font ceux-ci rentrant en effet dans leur exploitation.

Au KOK DO PEUPLE FRANÇAIS ; — Le couseil d'Etat, section du contentieux,—Vu l'art, li de la loi du 21 mai 1830; — Considérant qu'aux termes de l'art, li de la loi susvisée, toutes les fois qu'on chemin vicinal entretenu à l'état de viabilité par une commune est dégradé extraordinairement par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle, il peut y avoir lieu à imposer des subventions spéciales aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports ont lieu pour les uns ou pour les autres; — Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin vicinal de grande communication, n^ 10 de Sarreguemioes à Saint-Avold, entretenue l'état de viabilité en I8i7, a été dégradé extraordinairement, dans ladite année, par des transports de produits provenant des entreprises industrielles des requérants; que, dans l'espèce, ces transports rentraient dans l'exploitation desdites entreprises; qu'ainsi c'est avec raison que lesdits requérants ont été déclarés passibles de subventions spéciales, dont ils ne contestent d'ailleurs pas l'évaluation. — Art. 1. La requête des sieurs Seiler et Geiger est rejetée.

Du 21 déc. 1850.-Cons. d'Et.-!!!. Reverchon, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 6, § <.

tnriers, et qne ceax-cl auraient passé sans nécessité et à son insu par le chemin vicinal, an lien d'avoir suivi une ronle impériale par laquelle le trajet était plus direct (cens. d'Et. 18 janv. 1862, aff. Davillers, D. P. 62. S. 70). — V. aussi H. Bost, loc. cit., p. 330, n* 22.

•44. Tonlerois, il a été décidé que le marchand de charbons qui opère ses approvisionnements par la voie d'un chemin de fer ou d'un canal n'est pas tenu d'une subvention spéciale à raison des dégradations aux chemins vicinaux provenant des transports effectués pour leur compte, par des tiers qui viennent s'approvisionner de charbons par petites quantités à son magasin (cons. d'Et. 14 déc. 1854, aff. Leconte-Dufour et aff. Capou-Coupez, D. P. 55.5. 60; 19 juin 1856 (l); 10 juin 1857,aff.Lucq-R08a, et 11 fév. 1858, même aff., D. P. 58. 3. 59; 16 déc. 1858, H. Bordet, rap., aff. Uoret-Béthune). — - Quelques-unes de ces décisions ont été rendues contre l'opinion du ministre de l'intérieur, qui, à plusieurs reprises, a manifesté, mais en vain, Teapoir que le conseil d'Etat reviendrait sur sa jurisprudence. — Sans doute, la circonstance que les transports de charbon ont été effectués par les acheteurs était insuffisante pour exonérer le marchand de la subvention qui lui avait été imposée par le conseil de préfecture. Aussi, bien que les arrêts ne s'expriment pas d'une manière précise à cet égard, n'est-ce pas pour cela, probablement, que la décharge de la subvention a été prononcée. —Mais il ne faut pas oublier qu'il ne suffit point que des dégradations aient été commises sur un chemin vicinal par suite d'une exploitation industrielle ou d'une spéculation commerciale, pour qu'une subvention soit mise à la charge du chef de l'établissement. Il faut en outre que la détérioration soit le résultat de l'existence de l'établissement, c'est-à-dire que la détérioration ait lieu, l'exploitation s'opérant, et qu'elle ne doive plus avoir lieu dans l'hypothèse où l'exploitation cesserait. Or, dans les espèces que nous venons de citer, l'établissement que l'on prétendait imposer à une subvention spéciale n'était pas dans ce cas. En effet, le conseil d'Etat constate, d'une part, que les approvisionnements du marchand de charbons s'opérant par la voie d'un chemin de fer ou d'un canal, ces approvisionnements ne pouvaient être la cause «d'aucun dommage pour les chemins vicinaux, et, d'autre part, que les dégradations dont la commune se plaignait provenaient uniquement des transports effectués par les acheteurs. Or ces transports avaient pour cause les besoins des particuliers et non pas l'établissement lui-même. Que le marchand fût établi ici ou là, qu'il fût le seul exploitant un commerce de cette nature, ou que ce commerce fût divisé entre plusieurs marchands, il n'en aurait pas moins fallu que les consommateurs s'approvisionnassent du combustible qui leur était nécessaire, et par conséquent les transports, les dégradations qui en sont la suite eussent été les mêmes, sinon sur tel chemin, an moins sur tel autre. Dans ces circonstances, il n'eût pas été Juste de rendre responsable de ces dégradations le marchand à qui, dans le fait, elles ne peuvent être imputées. — V. aussi ce qui est dit plus hâui n« 904.

04l(. L'adjudicataire d'une coupe de bois peut-il être considéré comme un entrepreneur dans le sens de l'art. 1 4 de la loi de 1836? — Le ministre de l'intérieur s'était prononcé pour la négative. Il ne reconnaissait cette qualité qu'à celui qui exploite la forêt d'une manière permanente, à qui par exemple la forêt aurait été affermée par bail. Quant à l'adjudicataire d'une coupe, iln'ad-

(1) Espèce : — (Vaxin-Plaquet.) — Le commissaire du gouyernemeot a préseotë sar le pourvoi les obserratioDS suivantes : « Eo fait, les ap~ provisionoemeots de charbou ont lieu par un canal et les ventes sont faites à chaque acheteur par petites quantités; si on examine le texte de Tart. 14 de la loi du Si mai 1856, on reconnaîtra que dans de telles circonstances, la subvention spëcidie ne peut être réclamée. En effet, le réclamant n^a rieo transporté ; il n'y a pas eu transport pour le compte d'un propriétaire, et il n'y a pas eu non plus de transport pour le compte d'un entrepreneur. L'exploitation commerciale n'a causée aucune dégration; si au lieu du grand magasin ouvert par le réclamant il y en avait eu beaucoup de petits, le charbon aurait été acheté et transporté comme il a été acheté et transporté. »

Napoléon, etc. ; —Vu l'art. 14 de la loi du ai mai 1856 ; — Con- «idérant qu'il est établi que les charbons destinés à l'approvisionnement des miiganioa do sieur Vaxin-Plaquet ont été, en 1853, traosportés ex-

mettait pas qu'il pi!it être considéré comme tel : «Nulle part, a-t-il dit, les adjudicataires de lots de forêts ne portent le nom d'eiitrepreneurs » (inst. 24 juin 1 836, sur l'art. 1 4, n» 1 5, suprà, p. 409). — Mais la jurisprudence n'a pas admis cette interprétation restrictive. Qoe veut la loi? Mettre la subvention à la charge de celui qui exploite, au lieu et place du propriétaire. Or l 'adjudicataire exploite au lieu et plac« du propriétaire, c'est pour lui et dans sou intérêt que les transports de la coupe sont effectués , c'est donc sur lui que doit retomber la charge de la subvention, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au sens rigoureux du mol entrepreneur. — Il a été décidé en ce sens 1» que lorsque le propriétaire d'une forêt a vendu la coupe entière d'une année, par voie d'adjudication, ce n'est pas à lui, mais à l'adjudicataire pour le complet duquel se fait l'exploitation, à payer les subventions pour dégradations extraordinaires occasionnées aux chemins vicinaux par les transports de bois (cons. d'Et. 12 mai 1855, aff. d'Uzès, û. P. 54. 3. 53; 22 juin 1858, M. Belbeuf, rap., aff. Boireau),... Sauf, au cas où quelques-uns de ces transports ont eu lieu pour le compte du propriétaire, à régler entre l'acquéreur et lui la quotité de la subvention qui doit être mise à sa charge (même décr. du 12 mai 1853); — 2« Que lorsque la coupe d'une forêt a été vendue par lots à divers acquéreurs qui exploitent euxmêmes, c'est à eux, et non au propriétaire de la forêt, à payer les subventions dues pour dégradations extraordinaires occasionnées aux chemins vicinaux voisins paries transports de bois provenant des lots vendus (cons. d'Et. 20 juill. 1854, aff. de Chimay, D. P. 55. 3. 41; 15 avr. 1857, aff.deLuynes, D. P. 58. 3. 18) ; — 3* Que celui qui a acheté 59,000 bourrées sur le parterre d'une coupe exploitée par le propriétaire de la forêt, et qui les a fait transporter pour son compte, doit la subvention et non le propriétaire (cons. d'Et. 13 Juin 1860, M. Flandin, rap., aff. Parqoin).

946. Toutefois, il en devra être autrement si la forêt à exploiter est adjugée par petits lots très-nombreux, ou si le propriétaire exploitant lui-même vend les produits de la coupe aux consommateurs pour le compte desquels les transports sont effectués. Les distinctions que nous avons déjà présentées à l'occasion de l'exploitation des mines et carrières trouvent ici de nouveau leur application. Dans les circonstances que nous venons de relater, en effet, la qualité d'entrepreneur prise même dans son acception la plus large ne peut être attribuée aux acquéreurs de coupe. La vente par adjudication des arbres sur pied, celle des bois exploités ne peuvent être considérées que comme des modes d'exploitation employés par le propriétaire : c'est donc surlui en déflnitive que doit retomber la charge des dégradations que le transport du bois a occasionnées. — Il a été décidé en ce sens i« que les subventions spéciales accordées aux communes dont les chemins vicinaux sont dégradés par suite de l'exploitation des forêts situées sur leur territoire, sont dues par les propriétaires de ces forêts, alors que le produit de la coupe a été vendu à divers particuliers qui sont venus chercher sur place les bois mis en exploitation (cons. d'Et. 17 mai 1850, aff. com. de Savigny, D. P. 51 . 3. 10); — 2« Que lorsqu'un propriétaire a vendu par lots très-nombreux et d'une minime importance ses futaies et taillis, l'exploitation doit être considérée comme ayaui été faite pour son compte, et, par conséquent, les subventious pour dégradations causées aux chemins vicinaux par celte exploitation doivent être supportées par lui seul et non par ses acqué-

clttsivement par le canal de Saint-Quentin, et qu'il n'est pas contesté que la presque totalité des transports auxquels sont attribués les dégradations extraordinaires à raison desquelles il a été imposé, a été elfectué par des tiers qui prenaient livraison, par petites quanlilés à ses magasins, du charbon qu'ils avaient acheté ; que dans ces circonstances, aucune subvention spéciale n'est due pour Tannée 1855 parle sieur Vaxin-Piaquet, aux communes intéressées au chemin vicinal de grande communication w^ 6i<.

Art. 1. Sont annulés : P l'arrêté rendu par défaut le 16 juin 1854, par lequel le conseil de préfecture de l'Aisne a condamné le sieur Vaxin* Plaquet à payer aux communes intéressées au chemin vicinal de grande communication n« 69, une somme de 716 fr., à tilre de subveniiun spéciale, pour l'année 1855; a« l'arrêté cootnidictoire du :! fev. 1855, portant rejet de l'opposition formée contre cet arrêté. — Art. S. (Décharge de la subvention.)

Du 1» juin 1856.-Décr. coos. d'£t.-M. L'Hôpital^ rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Cha». 3, Sect. 8, Art. 5, § 4.

reurSy lesquels ne peuvent en pareil cas être assimilés à des entrepreneurs dans le sens de la loi du 21 mai 1836 (cons.d'Et. 10 sept. 1856, aff. Lemareschal, D. P. 57. 5. 41, et nos observations eod.; 24 fév. 1860, aff. de Luynes, D. P. 60. 3. 85); — 3« Que lorsqu'un propriétaire ayant fait défricher une parcelle de forêts en a vendu les produits aux consommateurs qui venaient s'approvisionner sur le parterre de la coupe> c'est à sa charge que doivent être mises les subventions dues à raison des dégradations provenant des transports opérés par les consommateurs, ces transport, faisant partie de l'exploitation (cons.d'Et. 16 août 1860, M. David, rap., afT. Nizerolles).

949. Mais 11 a été Jugé, dans une espèce particulière, que le marchand de bois qui a acheté des bois de chauffage d'un propriétaire de forêts exploitant une de ses coupes, et qui a revendu ces bois immédiatement et sur le parterre de la coupe à divers autres marchands qui en ont effectué le transport pour leur compte, ne peut être considéré comme un entrepreneur dans le sens de Tart. 1 4 de la loi de 1 836 et dès lors ne doit pas de subvention à raison des dégradations commises aux chemins vicinaux par c«s transports (cous. d'Et. 13 Juin 1860, M. Flandin, rap., aff. Lemire).

•49. A plus forte raison, lorsqu'un propriétaire a vendu des bois de charpente à un marchand sous la condition que ces bois seront livrés sur le point le plus rapproché de l'exploitation au choix et aux frais du vendeur, c'est à la charge de celui-ci et non à celle de l'acheteur que la subvention doit être mise, attendu que c'est pour son compte que le transport des bois a été opéré (cons. d'Et. 13 Juin 1860, M. Flandin, rap., aff. Grimaldi.)

•49. Le propriétaire de la forêt à la charge duquel la subvention a été mise a-t-il un recours contre les acquéreurs de la coupe? — Sous la loi de 1824 , et alors qu'il était reconnu que la commune pouvait actionner à son choix le propriétaire ou l'entrepreneur (V. n» 936), le conseil d'Etat avait admis le recours du propriétaire condamné contre les adjudicataires (cons. d'Et. 21 oct. 1835, M. Herman, rap., aff. com. de Wuise; 19 janv. 1836, M. Montaud, rap., aff. com. de Villers-lès-Nancy). — Cela était logique, puisqu'on définitive» la subvention devait être supportée par celui pour le compte duquel avait lieu l'exploitation, il était bien naturel que le propriétaire condamné à payer cette subvention, bien qu'il n'exploit&t pas lui-même, eût un recours contre le véritable débiteur de la subvention. — Mais il nous semble que sous la loi de 1836, il ne pourrait en être de même. Si l'exploitation est dirigée par un entrepreneur, le propriétaire ne peut être actionné, car il ne doit rien, il n'y a donc pas lieu de lui réserver un recours. S'il n'y a pas d'entrepreneur, c'est le propriétaire lui-même qui doit la subvention ; or, il ne peut pas exister d'action récursoire en faveur de celui qui paye une dette qui lui est personnelle. — Cependant le conseil d'Etat a décidé le contraire. Dans une espèce, on la coupe avait été adjugée par petits lots, 11 a condamné le propriétaire à la subvention, sauf son recours contre les acquéreurs (cons. d'Et. 17 mal 1850, aff. com. de Savlgny, D. P. 51. 3. 10). — Mais cette solution ne saurait être approuvée, du moins à notre avis.

•50. Les dégradations causées à des chemins vicinaux par suite des travaux opérés par un entrepreneur pour la construction d'un chemin de fer doivent-elles être mises à la charge de la compagnie on de l'entrepreneur? — Il a été décidé, à cet égard, que la compagnie de chemin de fer qui s'est engagée par son cahier des charges à exécuter les travaux par ses propres moyens et par les agents de son choix, est responsable des dégradations commises à des chemins vicinaux par les entrepreneurs avec lesquels elle a traité pour la confection des divers ouvrages qu'elle a pris à sa charge : elle dirait vainement que les transports qui ont causé ces dégradations ont été faits pour le compte •ie ses entrepreneurs, et que c'était à eux par c-onséquent à payer les subventions spéciales (cons. d'Et. 28 Juill. 1849, M. Revercbon, rap., aff. chem. de fer de Rouen au Havre; 8 mars 1860, M. Lemariè, rap.,aff. chem. de fer d'Orléans). — Cette décision est spéciale aux chemins de fer; elle dérive des conventions particollères intervenues entre l'Etat et la compagnie, et ne saurai! par conséquent être étendue à d'autres espèces.

•I(t. Lorsque, par suite d'un engagement pris envers Tentrepreneor de l'entretien d'nne route, un individu a opéré pour

son propre compte le transport d'une oertaine quantité de matériaux destinés à cet entretien, transport qui a dégradé extraordinairement un chemin vicinal, la subvention doit être réclamée de cet individu et non de l'entrepreneur (cons. d'Et. 7 Janv. 1857, M. Piichon, rap., aff. Pelletier).

9Skt. Dans le cas où la question de savoir qui doit la subvention s'élèverait, non plus entre un propriétaire et un entrepreneur, mais entre deux établissements passibles l'un et l'autre de la subvention, l'un vendant, l'autre achetant les produits do l'établissement, il faut rechercher, comme nous l'avons déjà dit, dans l'intérêt ou pour le compte duquel de ces établissements les transports ont été effectués, et c'est à la charge de celui-ci quel'imposition devra être mi se. En général, on considère que les transports ont lieu pour le compte de l'établissement acheteur.— C'est ainsi qu'il a été décidé : l» que les maîtres de forge qui vonls'approvisionnerànne mine voisine du minerai nécessaire à leur établissement sont tenus de subventions spéciales à raison des dégradations que le transport de ce minerai cause aux chemins vicinaux (cons. d'Et. 25 nov. 1831, M. Jouvencel, rap., aff. Ferriot); — 2« Que les subventions spéciales dues à raison des dégradations causées par des transports de minerai provenant d'un bocard (i) et destiné à rétablissement d'un maître de forges par les soins et pour le compte duquel le minerai a été transporté, sont à la charge non du propriétaire du bocard, mais du maître de forges : « Considérant, en ce qui touche particulièrement les minerais provenant d'un bocard appartenant au sieur Guide de Lîgny et situé sur la rivière de Sauly, qu'ils ont été transportés par les soins et pour le compte du sieur Grognier; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a mis à la charge de ce dernier les subventions affectées à la réparation des dommages causés par lesdits transports » (cons. d'Et. 3 Juill. 1852, M. Gomel, rap., aff. Grognier); — 3* Que lorsque le chef d'un établissement passible de subventions spéciales a acheté, sur le carreau d'une mine de houille, les charbons nécessaires à son usine, et les a fait transporter pour son compte, c'est lui et non le propriétaire de la mine qui doit la subvention afférente aux dégradations causées par ces transports (cons. d'Et. 8 déc. 1853, M. Robert, rap., aff. mines de Montrelais ; 7 mai 1 857, M.L'Hêpltal, rap.,aff.comp. deVicoigne; 7 Janv. 1 858, M. Bordet, rap., aff. mines de la Mayenne; 20 mars 1861, M. David, rap., aff. mines de Montet-aux-Moines) ; — 4o Que les concessionnaires d'une mine qui transportent eux-mêmes pour l'exploitation de fours à chaux dont ils sont propriétaires des pierres provenant d'une carrière exploitée pour le compte du possesseur de la carrière, doivent des subventions pour les dégradations que ces transports occasionnent aux chemins vicinaux et non le possesseur de la carrière (cons. d'Et. 7 Janv, 1 858, M. L'Hêpital, rap., aff. mines de la Mayenne). — Y. n« 918 m fim.

958. Mais lorsqu'il résulte des conventions ou de circonstances particulières que les transports sont faits pour le compte du vendeur, c'est à la charge de celui-ci que la subvention doit être mise. — Ainsi, il a été jugé que lorsque des betteraves sont vendues par les syndics d'un fabricant de sucre indigène tombé en faillite à un distillateur sous la condition que les transports de ces betteraves seraient effectués pour le compte des vendeurs Jusqu'à une rivière, par laquelle les marchandises arrivent à l'établissement de l'acheteur, les dégradations provenant de ces transports doivent être mis à la charge de la faillite et non du distillateur (cons. d'Et. 12 Janv. 1860, M. Lemarié, rap., aff. Tilloy-Delaune). — Toutefois, il a été décidé que le mallre de forges qui achète d'un antre maître de forges des fontes qui doivent être rendues à son établissement franco peut être soumis à une subvention particulière à raison de ce transport, sans qu'il puisse objecter qu'il n'est sous ce rapport que consommateur, et que c est le vendeur des fontes qui devrait être soumis à la subvention : « Considérant que les fontes, dont le transport a dégradé le chemin vicinal de la Charité à Entrains, étaient destinées à l'exploitation de l'usine des Vergers; qu'ainsi c'est avec raison que la subvention a été mise à la charge de cette usine » (cons. d'Et. 30 juill. 1840, M. du Martroy,rap., aff. Detoulllon).

(1) On appelle bocard une machine au moyeo de laquelle on éeraM la I mins avant de la fondre.

VOIRIE PAR TERRE.— Cha?. 3, Sect. 8, Art, 5, § <.

•64. S'il est établi par ane conyention intervenue enlre le propriétaire d'une fabrique de conserves alimentaires et une société qui se charge d'en écouler les produits, que le propriétaire de l'usine est seul chargé de l'exploitation, la subvention spéciale pour dégradations causées à des chemins vicinaux par les transports des matières premières destinées à celte fabrique et des produits fabriqués doit être mise à la charge du propriétaire de l'usine et non de la société : c'est à tort que, dans ces circonstances, la commune prétendrait que rexploilation de l'usine a lieu pour le compte de la société (cous. d'£t. 16 juill. 1857, H. fiordet, rap., aff. Gbollet).

OJ^6.. . Des subventions spéciales dont la quotité sera propor^ tionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée à l'exploitation. -^ Le sens de cette proposition a été suffisamment expliqué dans les observations qui accompagnent quelquesunes des solutions qui précèdent (V. n«« 90! et s.). Pour qu'il 7 ait lieu à subvention, nous le répétons encore, il ne suffit pas que des dégradations quelconques aient été causées à des chemins vicinaux, par suite d'une exploitation de la nature de celles dont parle l'art. 14 de la loi de 1836; il faut en outre que ces dégradations soient extraordinaires, c'est-à-dire qu'elles dépassent, dans une certaine proportion, celles qui sont l'effet de l'usage commun et habituel du chemin (Y. instr. 34 Juin 1836, sur l'art. 14, n« 14, suprày p. 409). — Le caractère extraordinaire des dégradations étant la condition essentielle de la subvention, il s'ensuit que lorsqu'il n'est pas constaté que des dégradations de cette nature aient été commises, les conseils de préfecture ne peuvent sans violer la loi mettre des subventions spéciales à la charge des chefs d'exploitations auxquels les prétendues dégradations sont imputées. — Dans une espèce soumise an conseil d'Etat (arrêt du 10 déc. 1857, aff. Merlet), le commissaire du gouvernement (M. Baroche) disait : — « Dans notre pensée, l'art. 14 de la loi de 1836 ne devrait s'appliquer qu'à des dégradations non-seulement réelles et incontestables, mais encore extraordinaires dans le sens vulgaire de ce mot. 11 ne suffit pas qu'un propriétaire de bols ou de carrières fasse passer, dans le cours de l'année, quelques voitures sur un chemin, pour qu'il devienne par cela seul passible de subventions spéciales : il faut que les transports aient été assez nombreux, que l'exploitation ait été assez active pour dégrader le chemin d'une manière notable et vraiment extraordinaire. Ne va-t-on pas audelà de la pensée du législateur, si on transforme les subventions spéciales en une sorte de droit de circulation qui serait dû nécessairement par tout entrepreneur ou tout, propriétaire ayant fait passer sur le chemin quelques voitures de bois et de pierres? » — C'est en ce sens aussi que c'est prononcé le conseil d'Etat qui, toutes les fois que le conseil de préfecture met une subvention à la charge d'un établissement de la nature de ceux énoncés dans l'art. 14 de la loi de 1836, sans constater l'existence de dégradations extraordinaires, accorde au réclamant décharge de la subvention : les décisions qui l'ont ainsi jugé sont extrêmement nombreuses ; nous nous bornerons à citer quelques-unes des plus récentes (cens. d'Et. 15 mai 1848, H. Perrot de Chezelles, rap., aff. Longuet et autres; 9 fév. 1850, aff. Yuillet, D. P. 50. 3. 39; 10 déc. 1856, M. Lhôpilal, rap., aff. Dupuis-Yaillant; 9 déc. 1857, H. Bordet, rap., aff. Tuder; il mars 1858, H. Bordet, rap., aff. Sa-

(l) (De la Pouzaire, etc.)— An hom du peuplb français; — Le préeideat de la république, etc.; -- Yu les lois des 21 avril 1852 et 31 mi 1836;— Yu Tarrèté du 15 mars 1848; — Considérant qu'il résuite de rinstrucllon que les sieurs De la Pouza'u'e et consorts ont soutenu, deyant le conseil de préfecture, que l'exploitation de leur forêt do Grala n'avait pas dégradé extraordinairement le chemin yicinal de grande communication n« 7 de Lucon à Roche-Servière, et qu'ils ont demandé qu'une expertise, en cas dfe contestation, fût ordonnée sur ce point; que le conseil de préfecture a refusé de faire droit à celte demande, en se fondant sur ce qu'il était dés à présent prouvé, par les rapports des agents voyers, que l'exploitation de la forêt de Grala avait causé des dégradations habituelles au chemin dont il s'agissait, lequel était en état de viabilité, et sur ce que ces dégradations, quelles qu'elles fassent, devaient donner lieu à l'application de Tart. 14 de la loi du 21 mai 1K36 ; — Considérant que l'art, li de ladite loi ne prescrit pas qu'il soit préalablemejit procédé, dans une forme déterminée, à la constatation de la viabilité des chemios vicinaux, et qu'il suffit qu'il soit établi que

lome; 22 Juin 1858, H. Bordet, rap., aff. Roulard; 17 Juin 1860, M. Flandin, rap., aff. Lemire; 25 avr. 1862, M. de Guigné, rap., aff. Serrigny). — a Considérant, dit notamment le conseil d'Etat, dans cette dernière espèce, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les transports de bois effectués pendant l'année 1858 pour le compte du sieur Serrigny aient causé des dégradations extraordinaires au chemin vicinal de Broindon à Barges; qu'ainsi, c'est à tort que le conseil de préfecture lui a imposé une subvention spéciale de 24fr. 71 c. » — A plus forte raison y art-il lieu d'annuler l'arrêté d'un conseil de préfecture qui a condamné un propriétaire de forêts à payer une subvention spéciale pour les dégradations quelles qu'elles fassent que l'exploitation de la forêt avait causées à un chemin vicinal, sans avoir vériQé préalablement si ladite exploitation avait entraîné des dégradations extraordinaires (cous. d'Et. 12 fév. 1849) (I). — Y. aussi MM. Herman, n» 437; Grandvaux, p. 278 et suiv.

OJ^II. Lorsque les dégradations dépassent celles qui résultent de l'usage ordinaire du chemin, il importe peu qu'elles soient habituelles ou temporaires. Un propriétaire ne pourrait donc, sous le prétexte que les dégradations qui lui sont imputées se reproduisent à peu près les mêmes chaque année, prétendre que ces dégradations sont ordinaires et non pas extraordinaires. Ce n'est pas ainsi que la loi doit être entendue. Le sens des mots dégradations extraordinaires est en corrélation nécessaire avec ceux de dégradation habituelle ou temporaire employés au commencement de l'article. — Y. instr. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n» 14, suprà, p. 409.

059. Quant au point de savoir si les dégradations imputées à un établissement sont ordinaires ou extraordinaires, ce n'est là qu'une question de fait dont la solution est en dehors des appréciations de la doctrine. Il ne peut y avoir dans ce cas qu'une opération d'équité fondée sur l'état des lieux et des circonstances (instr. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n« 15, suprà, p. 409). Sur tel chemin peu fréquenté , les dégradations pourront être considérées comme extraordinaires, tandis que sur tel autre, soumis à une circulation active, elles n'auront pas ce caractère. — On a prétendu quelquefois que lorsque les transports excèdent par an un chiffre déterminé, la subvention peut être imposée pour ce seul fait qu'on a cru pouvoir qualifier d'usage extraor^ dinaire du chemin. Mais cette prdcntion n'a Jamais été admise par le conseil d'Etat. — Y. tn/rd, n»* 1002 et s., ce qui est dit sur la manière d'apprécier les dégradations extraordinaires.

959. La subvention doit être évaluée d'après les dégradations commises, sans égard à la valeur des objets transportés. Ainsi, par exemple, un entrepreneur de travaux publics avait été condamné par le conseille préfecture à payer une subvention de 5,180 fr. : il prétendait que cette subvention était exagérée eu égard à la somme de 9,953 fr. qu'il avait reçu pour prix des matériaux transportés : sa requête a été rejetée (cpns. d'Et. 27 Juill. 1859, M. Bordet, rap., aff. Couvert).

059. Les dégradations commises sur les dépendances des chemins vicinaux, donnent lien à des subventions tout aussi bien que celles qui sont causées au chemin lui-même. — En conséquence, il a été décidé que les ponts établis sur les chemins vicinaux faisant partie de ces chemins, les dégradations dont ils sont l'objet peuvent motiver l'imposition d'une subven-

lesdits chemins étaient entretenus en état de viabilité par les communes à l'époque où les subventions ont été demandées; mais que ledit article exige que ces subventions soient, à défaut de conventions amiables, ré-> glées après expertise contradictoire, et proportionnellement aux dégradations extraordinaires qui ont pu être occasionnées par les entreprises ou exploitations auxquelles il s'applique; qu'ainsi, dans l'espèce, c'est à tort que le conseil de préfecture de la Yendée a condamné les sieurs de la Poozaire et con£orls à payer une subvention spéciale, dont la quotité serait ultérieurement fixée, pour les réparations des dégradations quelles qu'elles fussent, que l'exploitation de leur forêt de Grala avait causées au chemin vicinal de grande communication n<* 7, et sans avoir vérifié, conformément à la loi, que ladite exploitation avait entraloé des dégradations extraordinaires.

Art. 1 . L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de la Yendée du 17 janv. 1846 est annulé; — Art. 8. Les parties sont renvoyées devant ledit conseil de préfecture, etc.

Du 12 fév. 1849.-Decr. cons. d'Et.-M. Heverchno, rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 5, § 2.

tion^ alors qaMl est établi que ces ponts ayafent 616 entretenus par la eommune en état de viabilité (cons. d'Et. 20 joill. 18329 M. JoQvencel^ rap.^ aff. ville de Troyes; 26 août 1842, M. Boaehené Lefer, rap.^ afT. com. de Lescheroox^ et aff. com. de Paray; Gonf. M. Hermann, n» 440).

INIO. Mais dans ce cas^ la commune peut simplement réclamer nne subvention équivalente à la dépense nécessaire pour remettre le pont dans les conditions où il était avant les dégradations; elle ne pourrait exiger du subventionnaire mie reconstruction totale du pont endommagé. La loi veut en eiTet que la subvention soit proportionnée à la dégradation commise. — A plus forte raison^ ne serait-il pas permis à la commune d'aggraver la charge du subventionnaire en obligeant celui-ci à substituer un pont en pierres à un pont en bois^ sous le prétexte que le chemin vicinal sur lequel le pont dégradé est établi est susceptible de devenir un chemin de grande communication (même arrêt du 26 août 1842).

901. Les entrepreneurs^ propriétaires^ etc.^ peuvent être passibles de subventions à raison des dégradations commises aux chemins, non-seulement de la commune oh se trouve leur propriété ou établissement industriel, mais même des antres communes qu'ils ne font que traverser (Y. la discussion à la ch. des dép.; Conf. instr. min. 24 Juin 1 836, sur l'art. 1 4, n» 1 6, sujprà, p. 410; règl. de 1854, art. 103; V. aussi MM. Dumay sur Proudhon, t. 3, p. 148; Dufour, t. l, n« 633; Cotelle, 2* éd., t. 3, n* 237, § 22 et 23; Garnler, suppl. qui a rétracté l'opinion contraire, qu'il avait émise dans son traité des chemins ; Feraud- Giraud, t. 2, p. 488 ; Grandvaux, p. 274; Bermann, n» 413; Bost, loc. cit., p. 327, n^ 16). — Jugé dans ce sens, sous la loi de 1 824 comme sous celle de 1 836, i <> que de ce qu'un établissement industriel aurait son siège sur le territoire d'une commune autre que celle qui réclame nne indemnité pour la dégradation de ses chemins causée par l'exploitation de l'usine, le propriétaire ou l'entrepreneur de cette usine ne peut se soustraire à la subvention, sous le prétexte que la loi ne comprend pas toutes les communes dont les chemins sont parcourus par des fabricants industriels, mais uniquement celle oh est situé le siège de l'éUblissement (cons. d'El. 28 oct. 1831 (l); 19 mai 1835, M. de Luçay, rap., afT. Tramoy C. com. de Membrey ; 6 mai

1836, M. Brière, rap., afT. Bigot C. com. de Saint-Pierre sur Erve); — 2«Que, bien qu'une forêt pour l'exploitation de laquelle le propriétaire est obligé de passer sur le chemin d'une commune, soit située en dehors du territoire de cette commune, ce particulier peut cependant être tenu envers celle-ci à une. subvention, dans le cas on il contribuerait à la dégradation du che* min : et on opposerait en vain que les chemins sont à la charge unique des communes dans l'enclave desquelles ils se trouvent (cons. d'Et. 29 Juin 1832, M. Jouvencel, rap., aff. Buon C. com. de la Poote; 19 Janv. 1836, M. Montaud, rap., aff. com. de Villers-lès-Nancy; 6 mai 1836, M. Brière, rap., aff. Bigot) ; — 3« Que les exploitants de mines peuvent être assujettis à des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires envers des communes autres que celles sur le territoire desquelles est situé leur établissement, si, par suite de leur exploitation, ils dégradent les chemins desdites communes (cons. d'Et. 4 Jnill.

1837, M. Jouvencel, rap., aff. Putois C, com. de Mesnil; 18 Juin 1848^ M. Passy, rap., aff. Parquin; 19 avr. 1855, aff. Houillères de l'Âveyron, D. P. 55. 3. 78).

009. Toutefois, il ne faudrait pas étendre la règle d'une manière excessive et suivre les exploitations dans toute l'étendue de la ligne que parcourent leurs transports. En effet, à mesure que les transports s'éloignent du siège de l'exploitation, ils occasionnent des dégradations dont la proportion est toujours déeroissahte et devient très-difficile à apprécier (Y. instr. min., 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n» 17, suprà, p. 4io, et l'opinion

(1) (Ladrey.) — Louis-Pbiuppb, etc.;^Va la loi do 28 jnill. 1824, stnotammeDt l'art. 7 : •— GoDsidèrant qu'il résalte évidemment do l'arL 7 de la loi du 28 jaill. 1824, ci-dessus visé, que les sobveolioDs particaiiires que les communes peuvent exiger des propriétaires ou cnlrepreseurs d'établissements industriels^ qui dégradent habituellement ou temporairement les chemins pour l'exploitation de leurs usines, s'appliquent indistinctement aux établissements qui ont leur siège dans lesdites coSQoanM, et à ceux qui sont situés sur un autie territoire; — Con-

TOHS XUY.

du commissaire du gouvernement dans l'affaire Seller, suprà, no 943). — Il a été Jugé, conformément à ces observations, qu'une société d'ardoisières ne peut être condamnée à payer une subvention spéciale à raison de dégradations commises sur un chemin situé à plus de 40 kilomètres de l'établissement, alors d'ailleurs qu'il résulte de la modicité des subventions (19 fr. pour uneannée, 1 7 fr. pour l'autre), que letransport des ardoises n'a pu occasionner de dégradations extraordinaires pouvant donner lieu à des subventions spéciales (cons. d^Et. 8 fév. 1860» M. Bordet, rap., aff. ardois. de Rimogne).

§ 2. — Règlement et aequittement de la subvention, -^

Abonnement,

. Après avoir exposé, dans le paragraphe qui précède, les principes des subventions spéciales et les conditions de Texercice du droit des communes, tels qu'ils résultent du § 1 de l'art. 14 de la loi de 1836, nous avons à examiner maintenant les règles à suivre pour le règlement de ces subventions, leur acquittement, leur emploi, etc. : ces règles sont tracées dans les §§2, 3, 4 et 5 de l'art. 14 précité. -* Pour plus de clarté, et sans nous astreindre à suivre, comme nous l'avons fait dans le paragraphe précédent, l'ordre et le texte do la loi, nous allons parler f du règlement annuel de la subvention ; -* 2» De la qualité pour former la demande ; — 3« De l'autorité compétente pour fixer le chiffre de la subvention ; — 4* De l'expertise et de ses opérations; — 5» Des bases de l'appréciation des dégradations ; — 60 De l'arrêté du conseil de préfecture et des recours dont 11 peut être l'objet ;-~ 7* Du recouvrement delà subvention; — 8» Du règlement de la subvention par abonnement.

9G4. 1* Règlement annuel de la subvention, — La subvention, dit l'art. 14, § 5 de la loi de 1836, sera réglée annudle' ment. Cette disposition, qui n'existait pas dans la loi de 1 824^ entraîne des conséquences importantes, que la Jurisprudence du reste avait déjà consacrée sous la loi précédente.— D'abord, il en résulte que la subvention doit être fixée chaque année, et par suite que les conseils de préfecture ne pourraient, dans la prévision de dégradations éventuelles, imposer, pour l'avenir, des entreprises industrielles à une subvention annnelle dont le chiffire serait fixé à l'avance (cons. d'Et. 26août 1835, RI. Jouvencel, rap., aff. WauthierC com. deVillers; 21 oct. 1835, M. Herman, rap., aff. min. des fin. C, com. de Wnisse; 19 Janv. 1836, M. Montaud, rap., aff. rain. des fin. C, com. de Ylllers; 6 mal 1836, N. Brière, rap., aff. Bigot; 19 nov. 1837, M. Herman, rap., aff. com. de Fontenay-Lecomte C, mtn. des fin.). — Les subventions doivent être réglées d'après des fait» accomplis et non sur de simples prévisions. — Y. aussi Instr. min. 24 Juin 1856, sur l'art. 14, n» 20,«iiprà, n« 410; règlem. de 1854, art. 114; MH. Herman, n** 439, 464; Bost, p. 327, n* 15.

Olltt. De la disposition précitée, 11 suit encore que la subvention doit être réglée d'après le dommage réel causé pendant l'année qui a précédé la demande et non d'après le dommage calculé sur la moyenne des trois années précédentes (cons. d'£l., 18 déc. 1840, H. d'Ormesson, rap., aff. Maudet (7. eomm. des Iffs).

000. Gomme conséquence de la même règle, nous remarquerons encore, d'une part, que la subvention doit être réglée à raison des dégradations commises pendant l'année entière, et non pendant une partie de l'année seulement : l'arrêté du conseil de préfecture qui condamnerait des particuliers an payement d'une subvention correspondante aux seules dégradations commises pendant les six premiers mois de l'année, doit être annulé (cons. d'Et., 12 fév. 1849, M.Reverehon,rap., aff. Petit; 9 fév. 1850, aff. Yuillet, D. P. 50. 3. 39). — Et d'antre part, que la sobven-

sidérant que le conseil de préfecture de la Nièvre, en fixant an tiers de la sommo que la commune de Grécy-sur-Conne a employée ou emploiera en 1830, sur les chemins de son territoire de Ne vers à Décize, rindemnité qui lui est due par le sieur Ladrey (mailre de forges h Gicogne, commune de la Fermeté), a fait une insfe application dudit article. »

Art. 1. La requête du sieur Ladrey est rejetée.

Du as oct. 1851. Ord. cons. d'Et.-M. Briirei rap.

VOIRIE PAR TERRE. -Chap. 3, Sbct. 8, Art. 5, § %

lion doit être fixée d'après les dégradations commises dans le cours d'an seol exercice et non à raison de celles qnl ont eu lieu pendant une partie de deux exercices successifs; par exemple, on ne pourrait comprendre dans une seule évaluation, les subventions dues pour les six derniers mois d'une année et les six premiers mois de l'année suivante (cens. d'£t. 12 fév. J849, M. Reverchon, rap., aff. Monnot-Leroy ; 28 juill. 1 849, aCT. Clery- Demiame, D. P. 50. 5. l; même Jour, M. Reverchon, rap., aff. Lempereur et aff. Fayard; 27 avr. 1850, M. Reverchon, rap., aff. Milon; il mai 1850, H. Lucas, rap., aff. Hnyart; 18 Janv. 1851, H. Lucas, rap., aff. Horlet; 8 mars 1851, M. Louyer-Villermay, rap., aff. Roger-Hutin; 26 avr. 1851, U. François, rap., aff. Rémy et Gourteville; 18 juin 1852, aff. Hébert, D. P. 52. 3. 45; 1*' mars 1860, H. Dumas, rap., aff. Lefebvre}.— On ne pourrait non plus comprendre dans une seule et même évaluation, les subventions dues pour deux années consécutives (cons. d'£t. 24 avr. 1862, H. Ghaucbat, rap., aff. chemin de fer d'Orléans). — V. aussi dans le même sens MM. Herman, n« 466; Grandvaiiz, p. 290.

009. Par contre, une expertise unique s'appliquant à deux exercices, est régulière, si elle évalue d'une manière distincte les dégradations commises et les subventions à payer pour chacun desdits exercices (cons. d'Et., 26 Juill. 1851, H. Louyer-Villermay, rap., aff. piin. des fin.).

009. De ce que le règlement de la subvention doit être annuel, 11 suit aussi que l'arrêté qui statue sur la demande en subvention formée pour les dégradations commises pendant une année n'emporte pas force de chose Jugée pour les années suivantes. Le conseil de préfecture peut augmenter ou diminuer la subvention suivant les circonstances, comme il peut aussi admettre la demande de la commune, après l'avoir écarté une première fois. — Il aété Jugé en conséquence, que de ce qu'un conseil de préfecture aurait exempté un propriétaire de bains de toute subvention à l'entretien d'un chemin vicinal, cène serait pas violerla chose jugéeque de lui retirer cette faveur par un arrêté postérieur, si son établissement a pris depuis une extension considérable (cons. d'Et., 30 mai 1854, M. Prosper Hochet, rap., aff. Saint-Ferréol). *- Gonf. MM. Herman, n» 468; Grandvaux, p. 290.

000. Les subventions doivent être demandées dans l'année même qui suit celle où les dégradations ont été commises, à peine de déchéance. C'est encore là une déduction que la jurisprudence tire de la disposition de l'art. 14 qui veut que le règlement des subventions soit annuel (cons. d'Et., 9 fév. 1 850, aff. YulUet, D. P. 50. 3. 39; 26 Juill. 1851^ M. Louyer-Viilermay, rap., aff. min. fin. ; 26 mai 1853, aff. Debains, D. P. 55. 5. 475). Gela, dit M. Herman, n« 432, est fondé en raison, puisqu'il serait souvent impossible de constater des dégradations qui auraient en lieu plusieurs années auparavant.

090. Que la subvention soit réclamée à l'Etat ou à de4,{>articuliers, le délai de l'action est toujours le même. Le ministre des finances a cependant soutenu devant le conseil d'Etat une opinion différente. Â une demande en subvention formée contre l'Etat, à raison de dégradations causées à des chemins vicinaux par suite de Texploitation de forêts domaniales, il avait opposé une fin de non-recevoir tirée des art. 90 et 91 de i'ord. du 31 mal 1838 sur la comptabilité publique. D'après ces articles, toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les neuf mois qui suivent l'expiration de l'exercice, c'est-à-dire le l** octobre; il en concluait qu'après cette époque, il n'était plus permis d'admettre de nouveaux titres de créances sur l'exercice écoulé. — Le conseil d'Etat a rejeté cette exception par le motif « que les articles précités, relatifs aux formes à suivre en ce qui concerne la clôture des crédits et le règlement des budgets, ne peuvent créer aucune déchéance au profit ou à la charge de l'Etat » (cons. d'Et., 23 nov. 1850, M. Lucas, rap., aff. min. des fin.).

09 i . Mais pour que les subventions spéciales échappent à la prescription, il suffit qu'elles aient été réclamées par les communes dans l'année qui suit celle durant laquelle ces dégradations ont été occasionnées; il n'est pas nécessaire qu'elles aient été réglées également dans le courant de la même année par le conseil de préfecture (cons. d'Et. i3avr.i855(etnonl855), aff.Yuiliet, D. P. 55. 5. 476). ^ llaété décidé dans le même sens que le con-

seil de préfecture peut statuer par un seul arrêté sur les réclamations faites en temps utile dans les années précédentes, pourvu que sa décision détermine distinctement la part afférente à chaque année (cons. d'Et. 3 Juill. 1852, M. Gomel, rap., aff. Grognler). — V. M. Herman, n» 467; Bost, p. 342, n*49.

099. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture, passé en force de chose jugée, a décidé que la demande de la commune avait été formée en temps utile, le moyen tiré de la prescription n'est plus recevable (cons. d'Et. 16 fév. 1853, M. Gomel, rap., aff. Boigues C. ville de Bourges).

098. 2* Qualité pour former la demanék. — G'est sur la demande des communes que la subvention doit être réglée (1. de 1836, art. 14, § 3). — De là il suit que c'est au maire, repré* sentant légal de la commune, qu'il appartient exclusivement de formuler la requête. Ces expressions sur la demande des corn" munesy qu'on lit dans l'article précité, ont d'autant plus d'importance qu'elles ne se trouvaient pas dans le projet de loi présenté par le gouvernement et qu'elles ont été ajoutées par la chambre ùes pairs qui, par cette addition, a fait entendre qu'il n'apparte* nait qu'aux communes de réclamer le Jugement des subventions et que, sur ce point, le préfet ne pouvait agir en leur lieu et place. La faculté laissée ainsi aux représentants de la commune se Justifie par des considérations d'équité, et d'ailleurs elle se concilie avec ces termes du § 2 de l'art. 14, a il pourra y avoir lieu à imposer. » On conçoit que, dans certains cas, il soit d'une bonne administration de ne réclamer aucune subvention au propriétaire d'une usine qui, par l'exercice de son industrie, augmente la richesse de la commune (Y. M. Bost, loc. ci^, p. 342, n» 50).

094. Mais cette règle ne peut s'appliquer aux chemins de grande communication. Ges chemins, en effet, étant placés par l'art. 9 de la loi de 1856, sous l'autorité du préfet, il en résulte que c'est à ce fonctionnaire que doit appartenir le droit d'action (instr. 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n» 21, suprà, p. 410). — Toutefois ce droit n'est pas exclusif de celui des communes qui ont intérêt à ce qu'aucune des ressources que la loi met à leur disposition pour l'entretien des chemins vicinaux ne soit négligée. En conséquence, à défaut du préfet, le maire aurait qualité pour réclamer les subventions dues pour dégradations causées à un chemin vicinal de grande communication, sur le territoire de sa commune. G'est ce que décide en effet le règlement de 1854, art. 100.— V. aussi MM. Herman, n<» 427, 428; Bost, p. 343, no 50).

09.5. Le droit attribué au préfet de réclamer au nom des communes des subventions spéciales à raison des dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux de grande communication, ne s'étend pas aux subventions relatives aux chemins vicinaux d'intérêt commun (cons. d'Et. 1 7 mars 1 857, aff. Yinas, D. P. 57. 3. 85). — Ges chemins, en effet, n'ont pas été placés par la loi sous l'autorité des préfets : quoique soumis, à certains égards, à un régime particulier, ils n'en restent pas moins dans les attributions des maires des oonununes qu'ils traversent. — V^ n» 1308.

090. Mais lorsqu'un chemin d'intérêt commun a été classé parmi les chemins de grande communication, le préfet a qualité pour réclamer les subventions dues à raison des dégradations commises même avant le classement (cons. d'Et. 16 août 1860, M. David, rap., aff. Mizerolles).

09 9 . 30 Compétenee.^Là demande doit être portée devant le conseil de préfecture^ seul compétent pour statuer en matière de contributions directes, auxquelles les subventions spéciales sont assimilées (1. 21 mai 1836, art. 14, § 3). — 11 a été jugé, sous la loi de 1824, dont l'art. 7 attribuait également au conseil de préfecture le règlement des subventions, P que ce conseil est seul compétent, alors même que la demande est dirigée contre l'Etat : on a dit vainement qu'en vertu de l'art. 8 de cette loi, c'est le préfet seul qui doit statuer lorsqu'il s'agit de faire contribuer l'Etat à la dépense des chemins vicinaux, soit par voie de contributions ordinaires, soit par voie de subventions spéciales, cet article ayant uniquement en vue les contributions ordinaires (cons. d'Et. 19 nov. 1837, M. Humann, rap., aff. com. de Fontenay-Lecomte) ; -~ 2o Que les conseils de préfecture sont compéteuts pour régler la subvention, nonobstant tout arrêté contraire

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect- 8, Art. 5, § 2.

du préfet (cons. d'Et. 20 ]aill. 1832^ M. Jonvencel^ rap.> aff. ville de Troyes G. Chanmet).

S99. Le conseil de préfeclore est compétent non seulement pour fixer le chiffre de la subvention^ mais même pour apprécier le droit à l'indemnilô (M. Grandvaux, t. «, p. 288). — Toutefois, il n'appartient pas au conseil de préfecture de faire Tappréciatlon des titres anciens produits par les parties (cons. d'£t. 20 Juin. 1832, M. Jouvence), rap., aff. ville de Troyes).

09S. Mais la question de savoir si un propriétaire peut être admis à faire imputer sur la subvention à laquelle il a été condamné les dépôts de matériaux qu'il a faits sur les chemins pour les améliorer doit être appréciée par le préfet et non par le conseil de préfecture (cons. d'Et. 6 juill. 1843, M. Jaban, rap., aff. Cbantreaux).

S90. 4» Expertises.-^ Les subventions doivent être réglées par le conseil de préfecture après des expertises contradictoires (L. 21 mai 1836^ art. 14, § 3). — Les expressions de la loi sont impératives : l'expertise est donc) une condition essentielle du règlement de la subvention et, dès lors, les conseils de préfecture ne peuvent se dispenser de cette formalité sous aucun prétexte. En conséquence, doit être annulé l'arrêté du conseil de préfecture qui condamne un chef d'exploitation à des subventions spéciales avant que l'expertise ait eu lieu (cons. d'Et. 20 Juiil. 1 832, H. Jouvencel, rap., aff. viile de Troyes; 6 mars 1856, U. Âucoc, rap., aff. Genty ; 16 août 1852, H. de Raynal, rap., aff. Courlot), ...alors même que le conseil de préfecture se serait borné à prononcer la condamnation d'une manière générale, se réservant de fixer le chiffre de la subvention après l'expertise (cons. d'Et. 12 fév. 1849, aff. de la Pouzaire, V. n» 955; 5 avr. 1862, M. de Raynal, rap., aff. Crémieux). — Et spécialement il a été juge qu'avant de décider si les propriétaires d'un établissement Industriel (fabrique de sucre) doivent ia subvention, le conseil de préfecture doit procéder à une expertise à l'effet de constater dans quelles conditions et pour le compte de qui les transports (de betteraves) ont été effectués (cons. d'Et. 28 mars 1860, H. Perret, rap., aff. Delahante).

99 1; De ce que l'expertise contradictoire est obligatoire ponr le conseil de préfecture, il résulte encore qu'il ne peut y être suppléé par aucun équivalent. — Aicsi, elle ne pourrait être remplacée ni par une expertise faite par des experts nommés par le préfet, avant que le conseil de préfecture ait été saisi de la contestation : « Cette opération, dit le conseil d'Etat, ne constitue qu'une enquête administrative qui ne saurait remplacer l'expertise contradictoire prescrite par la loi » (cons. d'Et. 21 avril 1830, M. Barthélémy, rap., aff. Michel C. com. de Requel; 22 fév. 1833, M. Jouvencel, rap., aff. de Vandeul); — Ni par un procès-verbal dressé par un agent voyer (cons. d'Et. 28 juill. 1849, M. Reverchon, rap., aff. Fayard).

S99. L'expertise doit être faite à la fin de l'année si l'exploitation est permanente, à la fin de l'exploitation si elle est temporaire (instr. min. 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n» 19, fuprà, p. 410; règl. de 1854, art. 110). — Cette fixation de l'époqne à laquelle l'expertise doit avoir lieu n'a rien d'absolu : c'est une simple prescription administrative, dont Tinexécution n'emporte pas déchéance (cons. d'Et. 18 mars 1858, M. Bordet, rap., a£r. Rozet). — Décidé, par suite que lorsque la demande de subventions spéciales a été formée dans l'année qui suit celle où les dégradations ont été commises, et que dans la même année, le conseil de préfecture a ordonné l'expertise, le subventionna Ire ne peut demander décharge de ia subvention sous prétexte que l'expertise n'a eu lieu que quinze mois après l'expiration de l'année qui suit celle ou les dégradations ont été commises, alors que les experts ont pu apprécier, au moyen de documents fournis par l'administration, l'existence et rétendue des dégradalions extraordinaires (cons d'Et. 13 mai 1862, ;M. Walckenaer, rap.> aff. Berthelot).

998. Cependant il ne faudrait pas que l'expertise fût trop retardée; caria circulation ne s'arrêlant Jamais, il deviendrait impossible de déterminer avec précision quelle est la part du subventlonnaire dans les dégradations dont le chemin a été l'objet. —* Aussi a-t-il été décidé que l'expertise faite trois ansaprès l'année pour laquelle la subvention spéciale a été imposée, et la tierce expertise faite quatre ans après ne fournissent aucun renseignement

pour apprécier la subvention due; qu'en oonséquenee. Il y a lieu de décharger le requérant de la subvention spéciale à laquelle il a été imposé : « Considérant qu'aux termes du § 3 de l'art. 1 4 de la loi du 21 mai 1836, les subventions doivent être réglées annuellement; que l'administration, en retardant ce règlement pendant plusieurs années, a privé le conseil de préfecture et nous prive nous-mêmes des moyens de constater régulièrement les dégradations extraordinaires imputées au sieur Goufray et d'évaluer la subvention spéciale à laquelle elles peuvent donner lieu » (cons. d'Et, 8 fév. 1860, M. Roussigné, rap., aff. Delombes).

994. Les experts sont nommés solvant le mode déterminé par l'art. 17 de la loi de 1836 (art. 14, § 4; règl. de 1854, art. 107), c'est-à-dire que l'expert de la commune est nommé par le sous-préfet, l'autre par la partie intéressée, et le tiers expert, en cas de discord, par le conseil de préfecture. — Lorsqu'il s'agltde chemins de grande communication, l'expert de l'administration est nommé par le préfet| sous l'autorité exclusive duquel ces chemins sont placés.

S95. Dans le cas où la demande de subventions spéciales pour dégradations apportées à un chemin vicinal de grande communication serait dirigée contre l'Etat, il appartiendrait également au préfet, représentant l'Etat, de nommer le second expert, de sorte que dans cette hypothèse, ia nomination des deux experts serait faite par une seule et même personne. Une expertise accomplie dans ces conditions peut-elle être réputée contradictoire dans le sens de la loi de 1836? — Le conseil d'Etat a décidé l'afiQrmative : « Considérant, a-t-il dit, qu'il appartenait au préfet représentant à la fols l'Etat et les communes Intéressées à l'entretien du chemin de grande communication dont il s'agit, de nommer les experts; que dès lors lesdits experts doivent être réputés avoir été nommés contradictoirement » (cons. d'Et. 23 nov. 1850, H. Lucas, rap., aff. min. des fin.).

1190. La partie contre laquelle la demande en subvention est dirigée doit être mise en demeure de nommer son expert et cela à peine de null ité de l'expertise et de tout ce qui s'en est suivi . C'est ce qui a été jugé, soit sous la loi de 1824, bien que cette loi ne s'expliquât pas sur le mode de nomination des experts (cons. d'Et. 22 fév. 1833, M. Jouvenoei, rap., aff.Vandeul), — Soit depuis la loi de 1836 (cons. d'Et. 9 fév. 1844, M. Frémy, rap., aff. forêts C. com. de Chizé et (7. com. de Clrey). "— 11 en est ainsi, alors même que, à ia suite d'une opposition formée contre un arrêté par défaut, une nouvelle expertise aurait été ordonnée : cette seconde expertise est nulle, s'il y a été procédé par un expert nommé d'office par le conseil de préfecture, sans que la partie ait été mise en demeure (cons. d'Et. 17 Juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Deguerre).

S99 . L'acte de mise en demeure est notifié administrativement, et peut résulter, par exemple, d'une simple lettre du préfet (cons. d'Et. 30 mai 1861, H. David, rap., aff. Pillore). — La preuve que la mise en demeare a été notifiée résulterait, du reste, suffisamment de ce que le réclamant s'est trouvé à l'expertise assisté d'un avocat (cons. d'Et. 19 mai 1835, M. deLucay, rap., aff. Tramoy C, com. do Membrey).

S99. L'acte de mise en demeure doit faire connaître à l'exploitant le nom de l'expert de l'administration et le Jour fixé pour l'expertise. — .11 a été Jugé que l'expertise est irrégulière, lorsqu'à l'expert nommé d'office par le préfet pour les exploitants qui n'en avaient pas choisi , il a été substitué un nouvel expert par le conseil de préfecture sans que les exploitants aient en connaissance de cette désignation ni du jour où il devait être procédé à l'expertise (cons. d'Et. 3 Juill. 1852, M. Gomel, rap., aff. Grimaldi).

99S. 11 n'est pas nécessaire que l'arrêté préfectoral qui fixe le Jour de l'expertise ordonnée par le conseil de préfecture, et met le subventionnaire en demeure de désigner son expert, soit notifié dix jours au moins avant le commencement des opérations : l'art. 1 4 de la loi du 21 mai 1836, qui veut qu'en pareil cas les experts soient nommés suivant le mode déterminé par l'art. 1 7 de la même loi, ne se réfère pas au § i de ce dernier article, qui prescrit ce délai à l'égard de l'arrêté par lequel le préfet autorisa les extractions de matériaux, etc., mais aux §§ 3 et 3, qui s'oc^ cupent de l'expertise et n'indiquent aucun délai, fin censé-

VOIRIE PAR TERRE.-- CïiAP. 3, Sect. 8, Art, 5, § 2.

quoncCy Texpertise ordonnée poar le règlement des sobventions spéciales doDt il s'agit doit être considérée comme régulièreinent faite, s'il s'est éconlé entre la notification de l'arrêté et cette ex» pertise un délai moindre que dix Jours, mais suflQsant pour que le subvenlionnaire ait pu faire choix d'an expert fcons. d'Et. 27 juin i8S5, aff. min. des financ, D. P. 56. 3. 13). — Y. aussi MM. Grandvaux, t. i, p. 284 ; Bost, loc. cit. y p. 344, m 54.

SOO.'Lorsqu'après one mise en demeure régulière, la partie intéressée refuse ou néglige de nommer son expert, il doit lui en être nommé an d'oiBce; il ne serait pas permis à l'expert de l'administration de procéder seul à l'appréciation du donmiage : une pareille expertise ne serait pas contradictoire comme le Yout la loi.— Toutefois, il a été décidé sous la loi de 1824 qu'il suffit qu'un arrêté du conseil de préfecture qui prescrit à une commune et aux propriétaires d'un établissement industriel de nommer chacun an expert pour procéder contradictoirement à l'évaluation de la subvention réclamée par la commune, ait été notlâé anx parties, poar que le conseil de préfecture ait pu, sur le refus des propriétaires de se conformer à cet arrêté, désigner l'expert choisi par la commune, pour fixer seul le montant de la subvention (cens. d'Et. 6 mai 1836, M. Brière, rap., aff. Bigot). — Mais cette décision ne saurait être suivie aujourd'hui. — En eflet, il a été Jugé, depuis la loi de 1836, que lorsque les parties dûment mises en demeure , n'ont pas désigné leur expert, ou que l'expert choisi par elles ne se présente pas, le conseil de préfecture doit être appelé à nommer d'office un expert à leur place : l'expertise à laquelle l'expert de l'administration aurait procédé seul est irrégulière et nulle (cens. d'Et. 17 Juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Collomb; 28 Juin 1855, M. Bordet, rap., aff. Forges de la Chaussade; Gonf, M. Horman, n» 444). — Le chef d'exploitation contre lequel la demande d'une subvention est dirigée, ne pourrait pas davantage demander à procéder à l'expertise contradictoirement avec l'expert de la commune : « Considérant qu'aux termes des art. 14 et 17 de la loi du 21 mai iS36, les subventions doivent être réglées sur le rapport d'experts nommés, l'un par le sous-préfet, l'autre par le propriétaire ; que sur le refus des sieurs Rémy et Courteviile de désigner leur expert, le conseil de préfecture a dû le désigner d'office, et que c'est avec raison que Texpert nommé par la commane, s'est abstenu de procéder avec les requérants eux-mêmes » (cens. d'Et. 26 avr. 1851, M. François, rap., aff. Rémy et Courteviile, V. aussi MM. Herman, n« 445; Grandvaux, p. 283; Bost, p. 343, n» 52).

OOt. Mais à qui appartient le droit de nommer l'expert d'office?— Sous la loi de 1824, qui n'avait rien dit sur le mode de nomination des experts , il était admis que cette nomination pouvait être faite par le' préfet (cens. d'Et. 19 mai 1835, M. de Lnçay, rap,, aff. Tramoy). — D'après l'instruction ministérielle du 24 juin 1836 (sur l'art. 14, n» 6, mprày p. 409), ce droit appartiendrait an sous-préfet. -— Mais ni l'une ni l'autre de ces décisions ne peut être saivie. 11 est de principe que la désignation de l'expert au Heu et place de la partie refusante doit être faite par le juge saisi de la contestation (c. pr. 305). Or, il n'y a pas do raison pour qu'il soit dérogé à cette règle devant les tribunaux administratifs. — Aussi, a-t-il été reconnu par une Jurisprudence constante, rendue en matière de subventions spéciales, que la nomination d'office d'un expert, tout aussi bien que celle du tiers expert, appartient exclusivement aux conseils de préfecture, et que dès lors elle ne peut être faite ni par le préfet ni par le sous*préfet, à peine de nullité de l'expertise (cens. d'Et. 18 avr. 1845, M. Bandon, rap., aff. Boullé; 26 nov. 1846, aff. Âgombart, D. P. 47. 3. 67; 15 mai 1848, M. Perrotde Chezelles, rap., aff. min. des fin.; isjuin 1848, M. Passy, rap., aff. Parquin; 17 Janv. 1849, aff. de Luynes, D. P. 49. 3. 19 ; 12 fév. 1849, M. Reverchon, rap., aff. Debrousse). -*- Y. dans le même sens, M. Dumay, sur proadhon, l. 2, p. 154, n» 522; Herman, n»* 450, 451; Grandvaux, t. 1, p. 284; Bost, p. 344, n* 55. — Telle est aussi la disposition de l'art. 108 du règl. de 1854.

0S9. L'arrêté du conseil de préfecture qui nomme d'office on expert sur le refus de la partie est une mesure préparatoire qui ne peut être Tobjet d'un recours au conseil d'Etat (cens.

d'Et. 27 déc. 1860, M. Tarbé, rap., aff. Bayecourt).— En tout cas, le particulier auquel il a été nommé un expert d'office, ne peut attaquer cette nomination, sous prétexte que par suite de maladie, il n'aurait pu faire choix d'un expert dans le délai qui lui a été assigné, et qu'il n'aurait été représenté à l'expertise que par un expert qui n^aurait pas défendu ses intérêts (cons. d'Et. 13 mars 1860, BI. Tarbé, rap., aff. Guy-Vaissier).

S98. Une commune peut choisir pour son expert un agentvoyer; on dirait à tort que les fonctionnaires publics ne peuvent être nommés comme experts par l'administration : ce Considérant qu'aucune disposition législative n'interdisait à la commune de choisir un agent voyer pour son expert » (cons. d'Et. 13 mars 1860, M. Tarbé, rap., aff. Guy-Valssier). — Si cotte décision, dit M. Serrigny, Rev. crit., Janv. 1863, p. 15, signifie que le choix d'un agent voyer comme expert n'entraîne pas la nullité de l'arrêté du conseil de préfecture, rendu à la suite de l'expertise à laquelle il a pris part, elle est fort exacte. Mais il n'en serait pas de même si l'arrêt devait être entendu en ce sens que l'agent-voyer choisi comme expert par une commune ne serait point sujet à récusation. Les agents voyers font tout en cette matière, ajoute cet auteur; ce sont eux qui dirigent les maires et se servent de leur nom pour imposer les subventions; quelquefois, ils les établissent de leur chef et sans consulter ni le maire, ni le conseil municipal; comment dès lors ne seraientils pas récusables comme experts?

OS4. Avant de commencer leurs opérations, les experts doivent prêter serment : c'est là une formalité essentielle dont l'omission entraîne la nullité de l'expertise et de l'arrêté du conseil de préfecture auquel elle a servi de base (cons. d'Et. 23 août 1836, M. de Luçay, rap., aff. Ouval C, com. de Logeard; 14 fév. 1839, M. Gomel, rap., aff. Feuchères C, com. deMontlignon; 30 juill. 1840, M. du Martroy, rap., aff. Détouillon; 9 Janv. 1843, aff. Aubelle, Y. no933-l«; 6 juill. 1843, M. Jahan, rap., aff. Chantreaux; 18 Juin 1846, M. Roax, rap., aff. Malêtre; 18 juin 1848, M. Passy, rap., aff. Parquin; 22 fév. i849, aff. Forêts, D. P. 49. 3. 35; 9 fév. 1850, aff. Vuillel,D. P. 50. 3. 39 ; 24 fév. 1833, M. de Belbeuf, rap., aff. Recq de Malezines; u août 1859, M. de Belbeuf, rap., aff. Gollignon. — Y. aussi MM. Herman, n« 455; Bost, p. 344, n» 57, et suprà, n«« 473, 549). —Il en est de même évidemment des tiers experts (cons. d'Et. 14 fév. 1839, M. Gomel, rap., aff. Feuchères).

995. Bien plus, lorsque par suite de l'annulation d'une expertise, une nouvelle expertise a été ordonnée, les experts qui ont prêté serment avant de commencer leurs premières opérations, sont tenus de le renouveler préalablement à la seconde expertise (cons. d'Et. 17 Juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Deguerre).

09II. Mais lorsqu'une première expertise a été faite avec prestation de serment, une seconde expertise qui a pour objet d'évaluer les subventions dues pour les mêmes transports effectués sur une autre section du même chemin, peut être faite par les mêmes experts, sans nouvelle prestation de serment (cons. d'Et. 11 août 1859, M. de Belbeuf, rap., aff. Gollignon).

999. En principe, le serment des experts est reçu par le Juge à la décision duquel l'expertise sert de base. C'est donc, en règle générale, devant le conseil de préfecture qu'il doit être prêté. Toutefois, pour éviter les déplacements, on admet que dans les arrondissements autres que l'arrondissement chef-lieu, le serment peut être prêté par les experts devant le sous-préfet (règl. de 1854, art. 109).— Cette dérogation aux principes a été consacrée par une décision rendue par le conseil d'Etat avant la loi de 1836 (cons. d'Et. 19 mai 1835, M. de Luçay, rap., aff. Tra* moy; Y. aussi MM. Herman, m 457; Grandvaux, p. 286; Bost^ p. 344, vfi 57). — U a même été Jugé, par une décision récente, que la loi n'indiquant pas les fonctionnaires devant lesquels doivent prêter serment les experts sur l'avis desquels les subventions spéciales sont imposées, le conseil de préfecture a pu, sans irrégularité, désigner pour recevoir le serment le maire de la commune sur le territoire de laquelle les dégradations ont eu liea (cons. d'Ët. 18 Janv. 1862, aff. Jumel-Roisin, D. P. 62. 3. 70).

999. il est dressé procès- verbal de la prestation de serment (règl. de 1854, art. 109). — Les actes de prestation de serment des experts^ rédigés sur papier timbré^ doivent être enregistrée

VOffilE PAR TERRE.--CHÂP. 3, Sbct. 8, Art. 8, § 2.

dans les vingt Jours de lear date (L. 27 vent, an 9^ art. 14; lett. dir. de Tcnreg. ; décis. min. fin. 25 Juill. et 98 déc. 1855; instr. de la rég. 19 mars 1856; Y. MM. Grandyaox, p. 257, note; Herman, n» 458).

990. Après ces formalités préliminaires^ les experts procèdent aux opérations de l'expertise dont l'objet est de constater les dégradations commises et d'apprécier la subvention qui en est la conséquence. — Aucune disposition législative n'oblige les experts à procéder à leurs opérations avant la réparation des dégradations extraordinaires (cons. d'fit. 5 déc. 1857, M. Lema« Tléy rap., aff. Merlel).

tOOO. Lorsque les experts sont en désaccord, il doit être ap« pelé un tiers expert pour les départager, à peine de nullité delà décision intervenue. En conséquence, Tarrété du conseil de pré* fecture qui, dans le cas où les experts étant d'avis diflérents ont fait chacun un rapport séparé, fixe le chiffre delà subvention d'après le rapport de l'expert de l'administration, sans appeler un tiers expert, doit être annulé (cons. d'fit. 16 mars 1857, M. Bordet, rap., aff. 6rimaldi)«

f OOfi . Les procès-verbaux constatant les opérations des experts sont rédigés sur papier timbré et soumis à l'enregistrement (L. 15 brum. an 7, art. 12; 22 frim. an 7, art. 47; régi, de lS5i, art. 112; instr. de la rég. 10 mars 1856). — Ces procèsverbaux sont ensuite adressés au préfet, qui les soumet au conseil de préfecture (règl. de 1854, art. lis).

tHO^. 5* Bases de l'appréciation des eœperts.^^Les subventions doivent être proportionnées aux dégradations dont l'exploitation est la cause unique ; par suite, elles doivent être appréciées d'après ledommage effectif et réel et non surde simples inductions. Ainsi, par exemple, les experts ne pourraient prendre pour base de leurs appréciations la dépense faite pour l'entretien du chemin, et après en avoir déduit les dépenses supposées ordinaires, mettre à la charge des industriels la différence considérée par eux comme le montant des dépenses présumées extraordinaires (cons. d'Et. 22 fév. 1849, aff. admin. des forêts, D. P. 49. 5. 35^ 10 Janv. 1856, M. L'Hêpital, rap., aff. Delvlgne; 27 janv. 1 859, M. de Belbeuf, rap., aff. Jambon), et répartir ensuite cette différence entre les industriels à raison du poids des matières transportées par chacun d'eux (cons. d'Ët. 27 août 1854, aff. Hébert, II. P. 55. 5. 45).

tOOS. En conséquence, le particulier condamné à la subvention, n'est pas fondé à soutenir que les experts auraient dû prendre pour base d'évaluation les dépenses faites pour l'entretien du chemin, pendant l'année qui a précédé celle où les dégradations ont été commises, ou l'année qui l'a suivie (cons. d'Et. 14 avr. 1859, M. Bordet, rap., aff. Douzain).

t004l. Mais dans le cas où les individus qui sont tenus an payement de subventions spéciales, acceptent la proposition faite par l'administration de prendre pour base du règlement de ces subventions le montant de la dépense faite pour l'entretien des chemins dont il s'agit, ils ne peuvent exiger qu'il soit donné communication aux experts des pièces de comptabilité Justifiant cette dépense : ils ont seulement le droit de discuter dans Texperlise et devant ie conseil de préfecture les documents à produire par l'administration pour établir le montant de la dépense, et de contester la base même du règlement proposé par l'administration (cons. d'Ët. 21 Juin 1855, aff. Beuret, 0. P. 56.3.10).

tO05. Les experts ne pourraient non plus comprendre dans le chiffre de la subvention, le salaire du cantonnier que s'il était établi que l'emploi de ce cantonnier a été rendu nécessaire par • la dégradation extraordinaire imputée à l'établissement qui en est l'auteur (cons. d'Et. 14 mai 1858, M. Bordet, rap., aff. Desmarest).

tOOO. Les experts sont tenus de procéder eux-mêmes à la Tisite des chemins dégradés, et leurs opérations doivent avoir pour objet de constater les dégradations extraordinaires qui ont été effectivement causées par les exploitations ou transports, à raison de leur nature et de l'ensemble des circuostauces dans lesquelles elles ont en lieu, et d'apprécier les subventions dues proportionnellement aux dégradations ainsi constatées, le tout à peine de nullité (cons. d'Et. 10 Janv. 1856, M. L'Hôpital, rap., afiT. Dclv'igue).

ACCP9 . Si plusieurs exploitations ont ccr jouru aux dégrada-

tions extraordinaires sur différents cbemini, les experts dans leur avis, et le conseil de préfecture, dans sa décision, doivent déterminer l'importance des dégradations extraordinaires occasionnées à chacun des chemins pour lesquels la subvention est demandée, et aussi le nombre et la nature des transports, le poids des chargements, la saison dans laquelle ils ont été effectués, la distance parcourue sur les chemins, etc., afin que pour chaque propriétaire et entrepreneur, la subvention soit propor* tionnée aux dégradations qui lui sont imputables (cons. d'Et. 25 fév. 1861, M. David, rap., aff. Corblet; même date, M. de Belbeuf, rap., aff. Gollignon).

tHOS. Le conseil d'Etat exige la stricte exécution de ces règles. Toutes les fois que l'expertise n'est pas faite sur ces bases et ne lui fournit pas par conséquent des renseignements suffisants pour apprécier par lui-même si le chiffre de la subvention a été équitablement fixé, il en prononce l'annulation. — Ainsi, des expertises ont été annulées comme insuffisantes par ces motifs : l» que les experts n'ont pas constaté l'importance et la nature des dégradations; qu'ils se sont bornés à établir que la chemin était en bon état de viabilité, et ont admis sans vérification les propositions de l'administration (cons. d'Et. 21 Janv. 1857, M. Bordet, rap., aff. Daulcourt; 20 juin 1861, M. Chanchat, rap., aff. Faialieu); — 2» Que les experts n'ont point procédé à la visite des chemins dégradés; qu'ils se sont bornés à évaluer la subvention, d'après les dépenses faites pour l'entretien, proportionnellement au nombre des colliers qui ont été attribués à l'industriel par les cantonniers, et sans tenir compte de l'état antérieur de viabilité du chemin, du poids et de la nature des matières transportées, de la saison et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les transports ont en lieu (cons. d'Et, 16 mars 1857, M. Bordet, rap., aff. Grimaldi; 4 Juin 1857, M. Bordet, rap., aff. Parquin; 16 août 1860, M. David, rap., aff. Nizeroiles) ;— s» Que les experts et le tiers expert n'ont pas constaté directement les dégradations extraordinaires; qu'ils se sont bornés à évaluer la subvention, sans vérifier le poids ou la nature des matières transportées, ni aucune des circonstances dans lesquelles avaient eu lieu les transports (cons. d'Et. 3 oct.

1857, M. Bordet, rap., aff. Gollignon); — 40 Que le procès- verbal d'expertise ne fait pas connaître quel était, au commencement de l'année, l'état de viabilité du chemin ; que les experts n'ont constaté ni la nature ni le poids des matières transportées, ni la saison dans laquelle les transports ont eu lien ; qu'ils se sont bornés à évaluer la quantité et le prix des matériaux qui devaient être employés aux réparations, et n'ont pas indiqué d'après quelles bases ils avaient réparti entre les industriels la subvention due (cons. d'Ët. 10 déc. 1857, M. Bordet, rap., aff. Queulain); — 5^ Que, l'expert du réclamant ayant soutenu que l'exploitation n'avait pas occasionné de dégradations extraordinaires, l'expert de l'administration et le tiers expert avaient affirmé lo contraire sans fournir de preuves suffisantes à l'appui de leur alBrmation, qu'ils n'ont constaté ni l'importance de l'exploitation ni le nombre des voilures, ni les chargements, ni l'époque de l'année où les transports avaient eu lieu (cons. d'Et. 25 août

1858, M. Lemarié,'rap.,aff. Merlet);— 6« Que les experts se sont bornés à faire l'appréciation des dégradations qui ont pu être occasionnées par l'exploitation des requérants, d'après des renseignements dont ils n'indiquent pas la source, tant sur les quantités de betteraves transportées que sur l'étendue du chemin parcouru; qu'ils n'ont pas vérifié dans quelles proportions les dégradations causées au chemin parcouru doivent être attribuées, d'une part, au mouvement ordinaire de la circulation, et d'autre part aux transports effectués pour le compte des requérants (cons. d'Et. 5 Janv. 1860, M. David, rap., aff. Desmarols); — 70 Que les experts n'ont point procédé à la visite du chemin dégradé ; qu'ils se sont bornés à évaluer la subvention due par le requérant, d'après les dépenses portées et détaillées dans un tableau coUectif et qu'ils estimaient nécessaires, comparativement aux dépenses de l'entretien ordinaire; que les experts n'ont pas (ait connaître les motifs de leur avis, ni la teneur des documents dont ils déclarent avoir pris connaissance (cons. d'Et. 25 janv. 186O, M. Bordet, rap., aff. Descars); — 8» Que les experts n'ont pas constaté directement la nature des dégradations occasionnées par les transporta effectués par les exploi-

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 8, Art. 8, § 2.

iàxï% et n'ont pas Indiqué les éléments qui ont servi de base à leur évalaatlOD (cons. d'Et. 23 fév. 1861, M. de Beibeuf, rap., aff. GoUignon; 4 ayr. 1861, H. de Belbeof, rap., aff. Lncq- Rosu) ; — 9* Qae les experts ont déclaré n'avoir pu évaluer les dégradations extraordinaires qui avaient été causées, attendu l'état journalier d'entretien du chemin, et que, après avoir évalué, d'après les documents produits par l'administration, la dépense totale de l'entretien ordinaire du chemin, le nombre total de colliers qui l'ont parcouru, et la dépense occasionnée par ehaque collier chargé et par mètre, ils se sont bornés à attribuer aux colliers attribués aux réclamants par l'administration, le ehiffre déterminé pour l'entretien, sans discuter ni le nombre de colliers que ceux-ci contestaient, ni la nature, ni le poids des transports (cons. d'Et. 20 Juin 1861, M. Ghauchat, rap., aff. Desgranges); — 10» Que les experts ont déclaré que l'état du chemin ne leur permettait pas de constater l'importance des dégradations; qu'ils n'ont pas fait connaître d'après quels documents ils ont formé leur opinion ; qu'ils n'ont pas indiqué dans quelles proportions les dégradations causées au chemin parcouru devaient être attribuées d'une part au mouvement général de la circulation, et d'autre part, aux transports effectués pour le compte du requérant ; enfin ils n'ont fait connaître ni le nombre, ni le poids, ni l'époque de ces transports (cons. d'Et. 17 Juin. 1861^ M. Renepont, rap., aff. Bonjour);— il» Que les experts se sont bornés à évaluer le montant de la dépense occasionnée par la réparation des parties de chemins parcourues et dégradées par les réclamants, et la part qui revenait à chaque réclamant dans cette dépense, sans même indiquer les éléments qui leur ont servi de base (cons. d'Et. 12 août 1861^ M. Savoye, rap., aff. Deysson).

tOOO. Une décision du conseil dlËtat semblerait au premier abord en opposition avec la jurisprudence qu'on vient de retracer. — Dans l'espèce, les exploitants proposaient contre l'expertise un moyen tiré de ce qu'au lieu d'évaluer directement les dégradations extraordinaires imputables à leur exploitation, les experts avaient pris pour base la dépense faite pour l'entretien des chemins, et après en avoir déduit les dépenses supposées ordinaires, avaient mis à la charge des industriels la différence considérée par eux comme le montant des dépenses présumées extraordinaires, ce qui, suivant la jurisprudence^ eût dû entraîner l'annulation de l'expertise. — Mais il est à remarquer que les experts avaient annexé à leur procès-verbal un tableau divisé par colonne dans lequel il était établi une comparaison entre la circulation attribnée aux habitants de la commune et aux Industriels autres que les exploitants en cause, d'une part, et la circulation imputable à ces exploitants, d'autre part : de cette comparaison, il résultait que les transports effectués par ces derniers figuraient pour 40 p. 100 dans la circulation générale. Pois, les experts prenant en considération ce motif qu'une partie de ces transports avait eu lieu en temps sec et par chargements modérés, et eu é^ard d'ailleurs k la quantité de transports que les exploitants pouvaient faire sans occasionner de dégradations extraordinaires, ils ont abaissé de 48 centièmes le montant de la subvention. — En raison de ces circonstances, le conseil. d'Etat a rejeté le moyen de nullité : « Considérant, dit-il, qu'il résulte du tableau annexé par les experts à leur procès-verbal et contenant les éléments de leur appréciation, que, pour constater lesdites dégradations et pour fixer le montant de la subvention à laquelle elles pouvaient donner lieu, les experts ont pris en considération le poids des chargements et les circonstances dans lesquelles les transports ont eu lieu; que du nombre des colliers ayant transporté des houilles de la mine de Nœux, ils ont défalqué le nombre de ceux qui ont servi au transport des houilles achetées par les usiniers passibles eux-mêmes d'une subvention spéciale; qu'enfin, ils n'ont tenu compte que des dégradations

(1) (ParqaiD.) — Napoléor, etc.; — Va la loi da SI mai 1856^ art. 14 ; — Coosidërant que le sieur Parquin a souteou devant le conseil de préfecture et qu'il soutient devant nous que les transports de piètre quMl a effectués, pendant l'année 1857, sur le chemin yicinal a* 4 de la commune de Villers-sur-Marne n'ont causé à ce chemin aucune dégradation extraordinaire; -^ Considérant que ni le proeés-verhal j d'ozpartiae ai Tarrèt attaqué ne conliennoat dViéments auÎBiauts pour !

extraordinaires; qu'il n'est pas Justifié d'ailleurs que leur appré* dation soit exagérée » (cons. d'Et. 7 mai 1857, M. L'nêpilal, rap., aff. comp. de Vicoigne. — Décis. conf. 28 janv. 1858, H. l'Hôpital, rap., aff. Robert de Massy).

tOtO. En tout cas, bien que le procès-verbal des experts ne contienne que la fixation du montant des subventions à imposer, l'expertise n'en est pas moins valable, si à ce procès- verbal sont annexées les pièces qui ont servi de base à l'avis des experts et à la décision du conseil de préfecture, et qui fournissent les documents nécessaires pour constater que des dégradations extraordinaires ont été causées aux chemins vicinaux par suite des transports effectués pour le compte des exploitants, pour déterminer l'importance de ces dégradations et pour fixer le montant des subventions spéciales auxquelles elles doivent donner lieu (cons. d'Et. 23 fév. 1861, H. David, rap.^ aff. Gorblet).

toi i . Dans la plupart des espèces que l'on vient de citer, le conseil d'Etat, après avoir annulé l'expertise qu'il juge Irrégulière, renvoie les parties devant le conseil de préfecture pour qu'il soit procédé à une expertise nouvelle (arrêts précités des 22 fév. 1849, aff. forêts; 27 août 1854, aff. Hébert; 10 janv. 1856, aff.Delvigne; l6marsl857,aff.Çrimaldi; 4juinl857,aff. Parquin; 3 ocl. 1857, aff. GoUignon; 10 déc. 1857, aff. Queulain; 5 Janv. 1860, aff. Desmarets; 25 janv. 1860, aff. Descars; 16 août 1860, aff. Nizeroiles; 12 août 1861, aff. De>sson). — Hais, dans d'autres espèces, le conseil d'Etat, par le motif que ni le procès-verbal des experts ni l'arrêté attaqué ne contiennent d'éléments suffisants d'appréciation, annule l'expertise et prononce en même temps la décharge de la subvention qui avait été imposée au réclamant par le conseil de préfecture (arrêts précités des 21 janv. 1857, aff. Daulcourt; 25 août 1858, aff. Merlet; 27 janv. 1859, aff. Jambon; 23 fév. 1861, aff. GoUignon; 4 avr. 1861, aff. Lucq-Rosa; 20 juin 1861, aff. Fdlatieu et afl. Desgranges; 17 juiH. 1861, aff. Bonjour). — Le texte de ces décisions ne fait aucunement connaître la raison de cette différence. Il est à présumer sans doute que le renvoi devant le conseil de préfecture a lieu lorsque l'état des lieux, les constatations déjà faites par l'administration, les documents dont les experts n'ont pas tenu compte, ou d'autres- circonstances^ autorisent à aiOrmer l'existence et permettent encore de déterminer l'importance des dégradations attribuées à l'exploitation et par suite de fixer la subvention qui doit en être la conséquence; mais que si le laps de temps écoulé, l'absence de documents précis, rendent cette constatation impossible^ le renvoi devant le conseil de préfecture n'ayant alors aucune utilité, la décharge du réclamant est la suite nécessaire de l'annulation de l'expertise. Et il en est ainsi surtout lorsque le réclamant soutient n'avoir pas causé de dégradations extraordinaires (cons. d'Et. 13 déc. 1860) (i). — Gette distinctiojQi peut s'induire également d'un arrêt qui, après avoir déclaré l'expertise nulle, a décidé, d'une manière explicite, que s'il est produit devant le conseil d'Etat un rapport de l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, choisi par l'administration pour son expert , rapport qui n'a pas été soumis au conseil de préfecture et contenant des indications nouvelles qui auraient pu lui permettre de régler la subvention due par l'exploUant, il y a lieu de renvoyer devant le conseil de préfecture pour être procédé, après une nouvelle expertise, an règlement do la subvention (cons. d'Et. 23 fév. 1861, M. de Belbeuf, rap., aff. GoUignon; Conf. 4 avr. 1861, même rap., aff. Lucq-Rosa).

toi ti. Quelques experts se servent, pour déterminer la subvention, d'une formule en usage dans les ponts et chaussées qui^ partant de ce principe que tant de tonnes (uhe tonne équivaut à 1000 kii.) nécessitent par kilomètre, tant de mètres de cailloux pour réparer l'usure qu'a subie une route en bon état d'entretien, consiste à calculer le chiffre de la réparation par tonne et kilo-

établir que des dégradations extraordinaires aient été causées audit chemin par les transports du requérant; que, dans ces circonstancea, le sieur Parquin doit être déchargé de la subvention qui lai a été imposée;

Art. 1. L'arrêté susTtsé du conseil de prélecture de Seiae-et-Oise^ du 14 fév. 1860, est annulé...

Art. S. Il est accordé décharge, etc.

Du 15 déc. 1800 -Cons. d'Et. -M. Flandin^ rap.

VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Skct. 8, Art. 5, § 2.

mëlres, 6n bonne on mauvaise saison^ et à mnltiplier co chifRie par le nombre de tonoes transportées et celai des kilomèlrcs parcouras : ce mode de procéder a été admis par le conseil d'Etat (cons. d'Et. 7 janv. 1857, M. Plichon, rap., aff. Pelletier).

toi 8. L'expertise irrégnlière ne pent être annulée que par le conseil de préfecture on le conseil d'Etat. Par suite, un souspréfet ne pourrait prononcer l'annulation d'une expertise qn'il Juge irrégnlière et ordonner qu'il sera procédé à une expertise nouvelle (cons. d'Et. 12 fév. 1849, H.Reverchon, rap., aff. Petit).

tOt4. La comparution et le concours des parties à l'expertise sans protestation ni réserve, couvre les vices de forme dont cette expertise peutétreentacbée. C'est ce qui a été décidé, par exemple, à l'occasion d'une expertise qui avait été ordonnée par le sous-préfet, après annulation par lui d'une première expertise qu'il avait Jugée irrégulière (même arrêt du 12 fév. 1849)."— Décidé pareillement 1» que la régularité de l'expertise ne peut être contestée par le propriétaire de l'établissement Imposé à une subvention, lorsque son associé a assisté à l'opération sans faire aucune observation (cons. d'Et. 6 mal 1856, H. Brière, rap., aff. Bigot C. com. de Saint-Pierre-sur-Erve) : on prétendait dans cette espèce que l'expertise n'avait pas été contradictoire; — * 2« Que l'usinier qui a reconnu, dans une expertise faite contradictoirement entre la commune et iui, la nécessité des travaux et l'obligation pour lui d'y contribuer dans une certaine proportion, ne peut réclamer une nouvelle expertise (cons. d'Et. 12 déo. 1834, M. Herman, rap., aff. Goujeon).

tOt^l^. Mais le propriétaire qui a consenti à désigner son expert ne renonce pas à contester ensuite l'existence des dégradations qui lui sont imputées (cons. d'Et. i» mars 1860, M. Réalier Dumas, rap., aff. Lefebvre).

flOftO. 6« De Varrété du conseil de préfecture et du recours dont il peut être l'objet. -^ Le rapport des experts ne lie pas le conseil de préfecture : l'art. 525 c. pr., d'après lequel le Juge n'est pas astreint à suivre l'avis des experts, contient une règle générale applicable à toutes les Juridictions (instr. min. 24 Juin 1856, surrart.i4,n«'i9, «uprd, p. 4iO;U. Herman, n* 446 ; Y. v« Expertise, n«« 276 et s.).— Décidé, en conséquence, que si les experts, d'accord sur les bases de l'estimation, sont divisés dans leurs conclusions seulement, le conseil de préfecture peut, en adoptant les mêmes bases, en tirer des conséquences différentes : et, dans ce cas, son arrêté doit être maintenu si les réclamants n'opposent ni calculs ni preuves contraires : « Considérant que les experts ont d'un commun accord pris pour base de leur estimation le nombre respectif des voitures appartenant aux communes, à l'administration forestière et aux usiniers qui parcourent les cbemins réparés, en ayant égard au poids des cbargements; qu'ils se sont divisés seulement dans leurs conclusions ,* que le conseil de préfecture, en adoptant les mêmes bases, a pu en tirer des conséquences différentes; que les usiniers n'opposent à cette décision ni calcul ni preuves contraires » (cons. d'Et. 16 Janv. 1828, II. Feutrier, rap., aff. Brison C. com. d'Ircé).

tO£9. Mais le conseil de préfecture ne pourrait prendre les bases de son évaluation dans des titres anciens ou autres documents dont l'appréciation n'appartient qu'aux tribunaux ordinaires (cons. d'Et. 20 juill. 1852, M. Jonvencel, rap., aff. ville de Troyes. — Gonf. MM. Herman, n« 445; Grandvaux, p. 287).

tôt 9. Le conseil de préfecture qui ne trouve pas que l'expertise et la tierce expertise ordonnées, conformément aux art. 14 et 17 de la loi de 1856, contiennent des éléments suffisants d'appréciation, peut, sans excès de pouvoir, ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle tierce expertise et désigner un nouveau tiers expert (cons. d'Et. l« sept. 1860, M. David, rap., aff. Ferrand).

tôt S. Si l'arrêté du conseil de préfecture est par défaut, il peut y être formé opposition, conformément à la règle générale (arg.cpr. 162; Y. Jugem. pardéf., n»«496et8.; M. Bost,p.546, n« 61). — En matière de subventions spéciales, il s'est élevé particulièrement des difficultés sur le point de savoir quand un arrêté du conseil de préfecture était rendu par défaut. — Il a été décidé à cet égard que lorsqu'une partie n'a pas présenté de dé* fense devant le conseil de préfecture, l'arrêté rendu contre cette partie doit être considéré comme ayant été rendu par défaut, qaoiqa'elle ait été mise en demeure de se défendre, et que, faute

par elle d'avoir désigné un expert pour la roprésenler dans rex« pertise ordonnée, un expert lui ait été nommé d'offles était pro* cédé concurremment avec celui de l'antre partie ; l'expert ne peut en effet, surtout quand il a été nommé d'office, être considéré comme un représentant delà partie (cons. d'Et. 16 mal 1858, M. Bordet, rap., aff. Bostenne; J5 déc. 1859, aff. Pas* quier, D. P. 62. 3. 41; 12 avr. 1860, M. Tarbé, rap., aff. Parquin; cOns. d'Êt. 13 fév. 1862, M. Renepont, rap., aff. Hool; 24 avr. 1862, M. Ghauchat, rap., aff. chemin de fer d'Orléans).

— C'est à tort, par conséquent, que, dans ce cas, le conseil do préfecture déclare l'opposition non recevable (cons. d'Et. 13 Janv. 1860, M. Lemarié, rap., aff. Tiiloy-Delaune ; 30 Janv. 1861, M. de Guigné, rap., aff. Huot; 5 dée. 1861, M. Renepont, rap., même partie). — Par suite encore la partie condamnée dans ces circonstances n'est pas reeevable à attaquer directement devant le conseil d'Etat l'arrêté dont il s'agit, contre lequel elle doit d'abord former opposition, si elle s'y croit fondée, devant le conseil de préfecture (même arrêt du 15 déo. 1859).

— Y. Conseil d'Etat n« 120.

t09a. Mais il a été décidé, d'un autre côté, !• que l'arrêté est contradictoire, si la partie a nommé son expert (cons. d'Et. 15 fév. 1862, M. Chaucbat, rap., aff. Pernsse) ; — 2« Que la partie qui a comparu devant l'expert et devant le tiers expert, doit être considérée comme s'étant défendue, et l'arrêté qui est ensuite intervenu est contradictoire à son égard, encore bien qu'elle n'ait pas présenté d'autre défense devant le conseil de préfecture à la suite de l'expertise (cons. d'Et.: i» mars 1860, M. Réalier-Dumas, rap., aff. Lefebvre; 7 sept. 1861, aff. Ambeau, D. P. 62. S. 41 ; 17 déc. 1862, M. Cbauchat, rap., aff. Minelie, !'• espèce); ...11 en est surtout ainsi lorsque la partie a en outre présenté des observations qui ont été consignées sur le procèsverbal (cons. d'Et. 17 dée. 1862, M. Cbaucbat, râp., aff. Minelie, 2« espèce).— Ces décisions nous paraissent difficilement acceptables. Du moment qu'il n'y a pas de règlement qui détermine dans quels cas les arrêtés du conseil de préfecture sont rendus par défaut, il faut bien en revenir aux règles du droit commun : toute autre solution n'offre qu'lncertitudeet arbitraire. Or, a-t-11 Jamais été admis devant un tribunal civil qu'un Jugement est contradictoire par cela seul qu'une partie a nommé son expert ou a comparu à l'expertise, alors qu'an Jour du Jugement ni elle ni son défenseur ne se sent présentés?— Y. dans le même sens M. 3errigny^ Revue critique, année 1865, t. l, p. 16.

1 09 1 . L'arrêté du conseil de préfecture, lorsqu'il a été rendu contradictoirement, est acquis aux parties et le bénéfice ne peut plus leur en être enlevé (Y. mprd, n^ 811). — En conséquence, il a été décidé : 1« que le conseil de préfecture qui, par un arrêté définitif et contradictoire, a statué an fond sur la oontestation, déclare avec raison, sur la demande en réfoimation de cet arrêté, qu'il n'y a lieu de statuer, sa Juridiction étant épuisée (cons. d'Et. 20 Janv. 1855, M. L'HôpiUl, rap., aff. Benoist);— 2» Que le conseil de préfecture qui, saisi de la demande formée par une commune contre une oertaine personne (le domaine de l'Etat), en payement d'une subvention spéciale pour réparation de dégradations extraordinaires occasionnées à un chemin vicinal par cette personne et par d'autres, a fixé contradictoirement le chiffre de cette subvention en déterminant aussi la part contributive dans la dépense totale des autres Intéressés qui ne sont pas en cause, ne peut, sur la tierce opposition formée par ceux-ci à son arrêté, modifier la décision par lui prise à l'égard de la parUe pour laquelle cet arrêté a été contradictoire, et élever le chiffre de la subvention à laquelle II l'a imposée, sa Juridiction se trouvant épuisée vis-à-vis de cette partie (cons. d'Et. 27 Juin 1855, ad. com. de laYendue-Mignot, D. P. 56.5. 15).— V. Tierce-opposition, n«« 263 et suiv.

t09ti. U décision du conseil de préfecture qui détermine le montant de la subvention est notifié par le maire, on à sa dili« gence, au propriétaire ou à l'exploitant, à la charge duquel cette subvention a été mise : 11 est tiré reçu ou dressé procès-verbal de cette notification (régi, de 1854, art. 115).

tOt8. Un recour; est ouvert devant le conseil d'Etat contre la décision du conseil de préfecture (V. Cons. d'Et., n*« 106 et suiv. et les art. 1 15 et suiv. du régi, de 1854). .— Ce recours

doit être formé à peine de déchéance dans le délai de (rois mois à partir de la nolifiealion de l'arrêté attaqué (décr. 22 Joill. i 806^ art. Il; cons. d'Et. 18 avr. 1845, M. Baudon^ rap., aCT.Boallé; 15 mai 1848^ H. Pcrrot de Chezelles^ rap., aff. Longaet; 21 mars 1849» M. Pron^ rap.^ ;aff. Lexa; 20 janv. 1855^ M. L'Hôpital, rap.^ aff. Benoist; 19 déc, 1855^ M. Lemarié^ rap., aff. de Pot; 28 mai 1856, U. Bordet, rap.^ aff. Bougueret).— Ainsi et spécialement» le pourvoi formé le 21 janv., alors qae la notification a eu lieu le 19 oct. précédent, n'est pas recevable (cons. d'Et. 23 nov. 1850^ M. Reverchon, rap.^ aff. Pavy). — Sar la question de savoir si le Jour de l'échéance doit on ne doit pas être compris dans le délai, Y. Cons. d'Ët., n«« 180 et sniv.

f 0!S4. La notiûcation administrative dont il a été parlé n* 1022 est-elle saliisante pour faire courir le délai du pourvoi? L'affirmative est constante lorsqu'il s'agit d'une notification faite an nom de l'Etat (V. Cons. d'Et.^ n<» 225 et s., et notamment^ en ce qui concerne les arrêtés des conseils de préfecture, eod., A«« 233 et 8aiv.j. — Mais en est-il de même lorsque la notification est faite à la requête des communes? — En principe général, la notification par huissier semble^ dans ce cas, exigée par le conseil d'Etat (V. eod., n«« 209 et s.).— «Mais en ce qni touche les chemins vicinaux^ la Jurisprudence parait très-hésitante. — D'abord, elle déclare que la déchéance est encourue, par cela seul que la décision attaquée avait été connue de la partie plus de trois mois avant son recours, et que l'on peut faire résniter cette connaissance du récépissé donné par elle de la notification administrative qui lui a été faite de cet arrêté, de son opposition audit arrêté, et enfin d'un autre arrêté interlocutoire intervenu sur cette opposition (cons. d'Et. 2 août I82e, M. Tarbé, rap., aff. Guichard C, com. de Messia). — Plus tard,.elle décide, en sens tout à fait opposé, qu'une notification régulièrement faite par huissier peut seule faire courir les délais du pourvoi (cons. d'Et. 5 nov. 1828, M. Rosières, rap., aff. Regnault C. com. de Frolois; 25 nov. 1831^ H. Jouvencel, rap., aff. Ferriot (7. com. de Selougey). — Puis revenant sur cette solution^ elle décide de nouveau que ie délai du pourvoi court au profit de la commune du Jour où le ^mandeur a fait un acte supposant qu'il avait connaissance pleine et entière de la décision attaquée» par exemple une opposition contre cette décision (cons. d'Et. 29 Janv. 1 841, H. du Marlroy, rap., aff. Champigny). — Plus récemment enfin, 11 a été Jugé qu'il n'est pas nécessaire, pour faire courir le délai du pourvoi , que la notification d'un arrêté condamnant un chef d'établissement industriel à payer une subvention spéciale soit faite par huissier; la notification de cette décision par le garde champêtre est suffisante (cons. d'Et. 17 fév. 1853, M. Robert, rap., aff. Biaslpn), ...et même que le Jour de la notification peut être constaté par un certificat du maire (cons. d'Et. 28 mai 1856, M. Bordet, rap., aff. Bougueret). — M. Herman, n» 469, p^nse que la notification administrative suffit, lorsqu'il n'y a pas de contestation à craindre et qu'il s'agit seulement de faire courir le délai d'opUon dont il sera parlé plus loin n» 1039, mais qu'au contraire la notification par huissier est nécessaire lorsque la commune veut faire courir les délais du pourvoi. — En présence des incertitudes de la jurisprudence, les communes feront bien de se conformer à cette distinction (Y. aussi infrà, n« 1184).

t095. Mais aucun doute ne peut exister, lorsque c'est la commune elle-même qui se pourvoit au conseil d'Etat contre l'arrêié du conseil de préfecture qni a rejeté sa demande. Le délai du pourvoi ne peut courir en pareil cas que du jour de la notification à elle faite par huissier : les particuliers, en effet, n'ont pas le droit d'employer la voie administrative pour faire les notifications qui sont à leur charge (Conf . cons. d'Et. 20 juili. 1832, M. Jouvencel^ rap., aff. ville de Troyes C. Chaomet. V. aussi M. Herman, n» 470).

ftOYO. Si la subvention concerne une forêt impériale, une propriété de la couromie ou des établissements publics, la notification est faite, dans le premier cas, an conservateur des forêts, dans le second cas, à l'inspecteur des domaines et forêts de la couronne, et enfin, dans le troisième cas, aux administrateurs on cliefs des établissements (règl., art. lie). — Il a été. Jugé que la notification au conservateur des forêts d'un arrêté du conseil de préftolore^ni condaaine l'Etat à des subventions spéciales,

fait courir le délai du pourvoi (cons. d'Et. 22 mai i 86 1 , M. Flandin, rap., aff. min. des fin.).

t099. Les subventions spéciales devant, aux termes de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1 836, être recouvrées comme en matière de contributions directes, il s'ensuit que les subventionnalres peuvent se pourvoir, par l'intermédiaire des préfets et sans le ministère d'un avocat, contre les arrêtés des conseils de préfecture qui ont maintenu à leur charge lesdites subventions (cons. d'Et. 3 Janv. 1848, M. Louyer, rap., aff. d'Huart).— • Y. Taxes, n« 1J2.

1099. Par la même raison, le dépôt du pourvoi à la préfec* turc, en exécution de l'art. 30delaloidu2l avr. 1852, équivaut en cette matière à l'enregistrement au secrétariat du conseil d'Etat; par suite, si ce dépôt a été fait dans le délai, le pourvoi est recevable (cons. d'Et. 23 nov. 1850, M. Reverchon, rap., aff. Pavy; sol. impl. 8 mars 1851, M. Lucas, rap., aff. Horet- Bélhone).— -Mais il est non recevable, si ce dépôt a été fait plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué constatée par une lettre du maire (cons. d'Et. 21 mal 1862, M. Fiandin, rap., aff. Bonjour).

t090. Les maires ou les préfets, suivant qu'il s'agit de chemins de petite ou de grande communication, ayant seuls qualité pour suivre les instances qni ont pour objet le règlement des subventions spéciales (Y. n«973), il s'ensuit que le ministre des travaux publics n'a pas qualité pour se pourvoir contre un arrêté de conseil de préfecture qui a condamné un entrepreneur de trap> vaux publics au payement de subventions spéciales, cet arrêté n'ayant pas été rendu contradictoirement avec l'Etat (cons. d'Et. 25 fév. 1843, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. min. trav. pub. (7. comm. de Yeretz).

1 080. En cas de réclamation d'un industriel contrôla subvention spéciale qui lui a été imposée pour transports par lui efileotués sur un chemin vicinal, l'acheteur n'est pas recevable à intervenir à l'effet de soutenir que les transports ont été faits pour son compte et qu'en égard à leur destination ils ne peuvent donner lieu à l'imposition d'aucune Subvention (cons. d'Et. 6 aoûl 1861, aff. Bertrand et aff. Yilry, D. P. 62. 3. 43).

ft 08 i . Les arrêtés des conseilsde préfecture rendus par défaut ne peuvent être déférés au conseil d'Etat que lorsque les délais de l'opposition étant expirés, cette opposition n'est plus recevable [y.suprà, n» 1019). — Lorsqu'un arre't^. du conseil de préfecture rendu par défaut a été l'objet d'une opposition sur laquelle le conseil de préfecture a statué par un second arrêté, le premier ne peut être l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat (cons. d'Et. 23 fév. 1861, M. David, rap., aff. Corblet).

1 08 9 . De ce que les recours au conseil d'Etat contre les arrê« tés du conseil de préfecture relatifs au recouvrement des subven* lions spéciales sont instruits comme en matière de contributions directes, 11 suit que ces recours doivent avoir lieu sans frais (cons. d'Et. 26 nov. 1846, aff. Agombart, D. P. 47. 3. 67 ; 10 déc. 1846, min. des fin. eoc^.; 17 juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Collomb etaff. Boileau; 17 janv. 164U, M. Gomel, rap., aff. de Luynes ; 1 2 fév. 1 849, H. Reverchon, rap., aff. Debrousse; même jour, aff. Monnot-Leroy et aff. Petit; 28 Juill. 1849, aff. Gléry* Derniame, D. P. 50. 3. l; 27 août 1854, aff. Hébert, D. P. 55, 3. 43; 19 déc. 1855, M. Lemarié, rap., aff. de Po).

t088. Quant aux frais de l'expertise à laquelle il a été procédé devant le conseil de préfecture, il? doivent être supportés conformément à l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, relatif à la perception des contributions directes, et d'après lequel les frais d'expertise ne doivent être supportés par le réclamant que lorsque sa réclamation est rejetée (Y. Impôts dir., n»* 487 et suiv.). — En conséquence, lorsque la subvention r^ cUimée a été réduite, les frais de l'expertise doivent être mis en entier à la charge de la commune, ou s'il s'agit d'un chemin de grande communication, du préfet, comme représentant les communes intéressées : — « Considérant, dit le conseil d'Etat, que les subventions dues pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux sont recouvrées comme en matière de contributions directes; qu'ainsi, les frais d'expertise ne doivent, aux termes de l'arrêté du gouvernement, du 24 flor. an 8, être supportés par les réclamants qu'autant que la réclamai ion a été reijetée; considérant que l'effet de i;'experU8e a été

VOIRIE PAR TERRE. -CnAP. 3, Sect. 8, Art. 5, § 2.

de faire réduire la subvention spéciale réclamée an sienr Pelletier de Bellandré; qae» dès lors, d'après la disposition ci-dessus rappelée, les (rais de l'expertise doivent èlre mis à la charge du préfet comme représentant les communes intéressées » (cons. d'Et. 7 janv. J 857, M. PlicUon,rap.,aflr. Pelletier; 17 mars 1858, H. Bordet, rap., aff. Salorne; même jour, arrêt identique, même partie; 8 fév. 1860, M. Roussigné, rap., aff. Deiombes et autres; 12 Juin 1860, M. Réaller-Dumas, rap.,afr. Grindellej. — Dans la première espèce (7 Janv. 1857), le subventionnaire prétendait ne pas devoir les subventions : cette prétention a été repoossée; mais la subvention a été réduite de 300 fr. réclamés à 48 fr. 62 c. — Dans la seconde (l 7 mars 1 858) et la quatrième (8 fév. 1860), le réclamant a été entièrement déciiargéde la subvention.— Dans la troisième (du 17 mars 1858), le rcclauiant demandait décharge de la subvention qui lui avait été imposée; de 48 fr. elle a été réduite à 50 fr. — Dans la cinquième, le réclamant demandait encore à être déchargé : les subventions contestées étaient de 1,495 fr. et de 770 ; ces subventions ont été réduites à 747 et à 256 fr. — Dans toutes ces espèces, la totalité des frais de l'expertise a été mise à la charge des communes.

t084. Hais le conseil d'Etat a abandonné cette jurisprudence. Dans un système plus favorable à Tinlérét des communes. Il écarte aujourd'hui Tappiication absolue de Tarrélé du 2i flor. an 8, et admet que les frais d'expertise peuvent être réglés ou compensés conformément aux principes généraux du droit en raison des faits. Ainsi, dans deux espèces postérieures à celles que nous venons de citer, le conseil d'Etat, prenant en considération le rejet d'une partie des prétentions réciproques de la commune et du réclamant, et sans viser i*arrèté du 24 flor. an 8, a partagé les frais d'expertise par moitié : — «Considérant, dit-il, que d'une part, les adjudicataires susnommés prétendaient, devant le oonseil de préfecture, ne devoir aucune subvention spéciale; que, d'antre part, l'administration réclamait des subventions spéciales dont le montant a été réduit de plus de moitié par le conseil de préfecture ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné les adjudicataires à payer la totalité des frais de l'expertise et de la tierce expertise, et qu'ils doivent être partagés par moitié » (cons d'Et. 20 mars 1861, H. Cbauchat, rap., aff. Grindelle; 28 mars 1862, M. Flandin, rap., aff. Ringuier). -^ Cette décision est fortement critiquée par H. Serrigny dans l'article déjà cité (Rev. crit., Janv. 1863. p. 19). C'est à l'administration, dit-il en substance, à faire l'assiette des Impôts et des taxes y assimilées; si elle se trompe, qui doit supporter les conséquences de son erreur? Elle ou le contribuable? Tous les textes, d'accord en cela avec les lumières du bon sens et de la raison, disent que c'est le trésor, la commune ou ceux qui doivent profiter de la taxe, et non le contribuable qui est parfaitement innocent de l'erreur. SI cela est vrai de tous les impôts et de toutes les taxes, pourquoi en serait- il autrement de la taxe connue sous le nom de subventions spéciales pour les chemins vicinaux?

ftOSft. Si l'expertise n'a été nécessitée que par les prétentions exagérées de la commune, les frais en seront en totalité à sa charge. Ainsi, une commune avait réclamé une subvention de 80 fr., et le réclamant en offrait 30 ; après l'expertise la subvention a été flxée à 33 fr. Dans ces circonstances, le conseil d'Etat a décidé que la prétention exagérée de la commune ayant seule rendu l'expertise nécessaire, c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré que les frais d'expertise seraient supportés par le subventionnaire : ils ont été mis en totalité à la charge de la commune (cons. d'Et. 25 avr. 1861, M. Fiandin, rap., aff. Marion). — Seulement, il est à remarquer que le conseil d'Etat vise dans cette décision l'arrêté de l'an 8, ce qu'il n'avait pas lait dans les deux décisions citées au numéro précédent.

t086. En tout cas, il est sans difficulté que les frais d'expertise seront en totalité à la charge de la commune, lorsque la subvention ayant été réclamée à tort par e^le, le réclamant a obtenu décharge de celle qui lui avait été imposée par le conseil de préfecture (cons. d'Et. 15 avr. 1857, aff. de Luynes, D. P. 58. 3. 18). — Il en est de même lorsque, l'expertise étant annulée comme insuffisante (Y. n» lOli), le réclamant est pour ce motif seulement déchargé de la subvention (cons. d'Et. 17 Julil. 1861, M. Reœpont, rap.j 9lf. Boi^our).

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