‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 64 sur 99 · Tome XLIV · texte numérisé non relu

Tome XLIV

t039. Doit-on suivre également la disposition de l'art. 17 du même arrêté du 24 flor. an 8, d'après laquellela taxe des frais d'expertise est faite par le préfet sur l'avis du sous-préfet, ou bien est-ce au conseil de préfecture qu'il appartient défaire c^tte taie? Il semble que du moment que l'art. 18 de l'arrêté du 24 flor. an 8 est applicable à la matière spéciale des subventions vicinales, l'art. 1 7 doit l'être également; on ne voit pas qu'il y ait de raison pour accepter l'une et rejeter l'autre (Y. dans ce sens les Annolatcurs du recueil des arrêts du cons. d'Et., année 1857, p. 50, note). — La question a été soulevée devant le conseil d'Etat, mais elle n'y a pas été résolue (cons. d'Et. 7 janv. 1857, M. Plichon, rap., aff. Pelletier). — D'après le décret du 15 avr. 1861, art. l-i% « les préfets statuent seuls sur le règlement des frais d'expertise mis à la charge de l'administration, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux de grandes c-ommunication » (D. P. 61. 4.49).

i089. Si, après annulation de Tarrêté du conseil de préfecture, les parties sont renvoyées devant le même conseil, il y a lieu de réserver les dépens faits devant lui et de Joindre au fond la décision à intervenir à cet égard (cons. d'Et. 17 Juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Deguerre).

tOSO. 7<> Recouvrement de la sfibvention. — Le § 2 de l'art.. 14 laisse aux subventionnaires le choix de s'acquittor, soit en nature, soit en argent.— lia été jugé, par application de cette disposition, que l'administration ne peut dénier au contribuable imposé à des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires à un chemin vicinal, la faculté de se libérer par des prestations en nature (cons. d'Et. 9 Juill. 1859, aff. Bourdon, D. P. 60. 3. 35).

t04IO. L'option doit être faite dans délai de quinze Jours à partir de la notification de la décision du conseil de préfecture : faute par les subventionnaires d'avoir opté dans ce délai, ils ne peuvent plus se libérer qu'en argent (Instr. min. 24 Juin 1836,snr l'art. 14, no 23, 5Uf)rd^ p. 410; règl. de 18 54, art. 117).

t04lt. Si le subventionnaire opte pour la prestation en nature, on fait la conversion de la somme d'argent à laquelle il a été condamné, en journées de prestation, conformément au tarif fixé par le conseil général. L'acquittement de ces journées a lieu comme pour les autres prestations. Dans le cas où le système des tâches serait admis dans la commune, la subvention sera transformée en tAche, d'après le tarif adopté dans la commune (instr. min. 24 juin 1836, sur l'art. 14, n» 25, suprà, p. 410 ; règt. de 1854, art. 119; MM. Herman, n» 478 ; Bost, p. 348, n« 66).

t04l9. Si, après at;otr opté pour la prestation en nature, le subventionnaire n'obtempérait pas aux réquisitions à lui faites pour l'acquitter, il serait déchu du bénéfice de son option et l'imposition deviendrait recouvrable en argent. Telle est la disposition de l'art. 120 du règl. de 1854. Elle est conforme à la règle générale suivie pour les prestataires. — Y. n» 857.

f 04I8. Les subventions exigibles en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes (L. 21 mai 1836, art. 14, § 3; règl. de 1854, art. lis). — A^cet effet, une copie de la décision du conseil de préfecture est adressée au percepteur (M. Bost, p. 347, n* 63). — La subvention est versée dans la caisse communale, s'il s'agit d'un chemin de petite communication ; dans la caisse du receveur général, si elle s'applique à un chemin de grande communication (règl. de 1854, art. 121; MM. Herman, n» 477; Bost, p. 348, n« 66).

i04l4l. On s'est demandé si le privilège établi par la loi du 1 2 nov. 1 808, en faveur du trésor public pour le recouvrement des contributions directes, peut être invoqué par les communes pour le recouvrement des subventions spéciales. Non, évidemment; les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent être étendus d'un cas à un autre par voie dinduction (Conf. M. Bost, p. 349, n« 68).

t04IJ^. Lorsque le chemin sur lequel les dégradations qui ont donné lieu à la subvention ont été commises, vient à èlre supprimé en partie postérieurement à l'arrêté du conseil de préfecture, les subventionnaires sont déchargés d'une portion de la subvention mise à leur charge, correspondante à la fraction supprimée du chemin (cons. d'Et. 1 7 Juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Deguerre).

t04ll. Les subventions exigées en vertu de l'art, u de la

VOIRIE PAR TERRE.-Chap. 3, Sect. 8, Art. 5, § 2,

doit èire formé à peine de déchéance dans le délai de (rois mois à partir de la noliflealion de l'arrêté attaqaé (décr. 22 Joill. 1 806^ art. Il; cons. d'Et. 18 avr. 1845, M. Baudon^ rap.^ aCT.BouUé; 15 mai 1848^ H. Pcrrot de Chezelles^ rap., aff. Longuet; 21 mars 1849^ M. Pron^ rap.^ ;aff. Lexa; 20 ]anv. 1855^ M. L'Hôpital, rapv Aff. Benoist; 19 déc, 1855^ M. Lemarié^ rap.^ aff. de Pot; 28 mai 1856, U. Bordet, rap., aff. Bougueret).— Ainsi et spécialement» le pourvoi formé le 21 janv., alors qae la notification a eu lien le 1 9 oci. précédent, n'est pas recevable (cons. d'Et. 25 nov. 1850^ M. Reverchon, rap., aff. Pavy). — Sur la question de savoir si le Jour de l'échéance doit ou ne doit pas être compris dans le délai, V. Cons. d'Ët., n«s i80 et sniv.

f OtS4. La notiûc^tion administrative dont il a été parlé n* 1022 est-elle suffisante pour faire courir le délai du pourvoi? L'aillrmallve est constante lorsqu'il s'agit d'une notiflcation faite au nom de TEtat (V. Cons. d'Et., n«« 225 et s.^ et notamment^ en ce qui concerne les arrêtés des conseils de préfecture, eod., A«« 235 et saiv.j. — Mais en est-il de même lorsque la notification est faite à la requête des communes? — En principe général, la nolifloation par huissier semble, dans ce cas^ exigée par le conseil d'Etat (V. eod., n«« 209 et s.).— Mais en ce qui touche les chemins vicinaux, la Jurisprudence parait très-hésitante.-— D'abord, elle déclare que la déchéance est enconrue, par cela seul que la décision attaquée avait été connue de la partie plus de trois mois avant son recours, et que l'on peut faire résulter cette connaissance do récépissé donné par elle de la notiflcatioii administrative qui lui a éié faite de cet arrêté, de son opposition audit arrêté, et enfin d'un autre arrêté interlocutoire intervenu sur cette opposition (cons. d'Et. 2 août 1828, M. Tarbé^ rap., aff. Goichard C. com. de Messia). — Plus tard,.elle décide, en sens (ont à fait opposé, qu'une notification régulièrement faite par huissier peut seule faire courir les délais. du pourvoi (cons. d'Et. 5 nov. 1828, N. R(aièrcs, rap., aff. Regnault C. com. de Frolois; 25 nov. 1831, H. Jouvencel, rap.^aff. Ferriot C. com. de Selougey). — Puis revenant sur cette solution^ elle décide de nouveau que le délai du pourvoi court au profit de la commune du jour où le^mandeur a (ait un acte supposant qa'il avait connaissance pleine et entière de la décision attaquée, par exemple une opposition contre cette décision (cons. d'Et. 29 ]anv. 1841, H. du Martroy, rap., aff. Champigny). —Plus récemment enfin, il a été Jugé qu'il n'est pas nécessaire, pour faire courir le délai du pourvoi , que la notification d'un arrêté condamnant un chef d'établissement industriel à payer une subvention spéciale soit faite par huissier; la notification de cette décision par le garde champêtre est suffisante (cons. d'Ët. 17 fév^ 1855, M. Robert, rap., aff. Blasion), ...et même que le Jour de la notification peul être consiaté par un certificat do maire (cons. d'Et. 28 mai 1856, M. Bordet, rap., aff. Bougueret). — H. Herman, n» 469, p^ense que la notiflcation administrative sufiit, lorsqu'il n'y a pas de contestation à or;iindre et qu'il s'agit seulement de faire courir le délai d'option dont il sera parlé plus loin n» 1039^ mais qu'au contraire la notification par huissier est nécessaire lors* que la commune veut faire courir les délais du pourvoi. —En présence des incertitudes de la Jurisprudence, les communes feront bien de se conformer à cette distinction (V. aussi infrà, n* 1184).

t09A. Mais aneon doute ne peut exister, lorsque c'est la commune elle-même qui se pourvoit au conseil d'Etat contre l'arrêié du conseil de préfecture qui a rejeté sa demande. Le délai du pourvoi ne peut courir en pareil cas que du jour de la notification à elle faite par huissier : les particuliers, en effet, n'ont pas le droit d'employer la voie administrative pour faire les notifications qui sont à leur charge (Gonf. cons. d'Et. 20 julll. 1832, M. Jouvencel, rap», aff. ville de Troyes C. Chaomet. V* aussi M. Herman, n« 470).

ftll9ll. Si la subvention concerne une forêt impériale, one propriété de la couromie ou des établissements publics, la noti» fication est faite, dans le premier cas, au conservateur des forêts, dans le second cas, à l'inspecteur des domaines et forêts de la couronne^ et enfin, dans le troisième cas, aux administrateurs oo cliefs des établissements (règl., art. il 6). — Il a été Jugé que la notiflcation au conservateur des forêts d'un arrêté du conseil de préfeotoro^oi condaaine l'Etat à des subventions spéciales,

fait courir le délai du pourvoi (cons. d'Et. 22 mai 1 86 1 , M. Flandin, rap., aff. min. des fin.).

t099. Les subventions spéciales devant, aux termes de l'art. 14 de la loi du 21 mai 1 856, être recouvrées comme en matière de contributions directes, il s'ensuit que les subvenlionnaircs penvent se pourvoir, par l'intermédiaire des préfets et sans le ministère d'un avocat, contre les arrêtés des conseils de préfecture qui ont maintenu à leur charge lesdites subventions (cons. d'Et. 3 Janv. 1848, M. Lonyer, rap., aff. d'Huart).— • Y. Taies, n» 1 1 2.

1099. Par la même raison, le dépôt do pourvoi à la préfecture, en exécution de l'art. 30delaloidu2i avr. 1852, équivaut en cette matière à l'enregistrement au secrétariat du conseil d'Etat; par suite, si ce dépôt a été fait dans le délai, le pourvoi est recevable (cons. d'Et. 23 nov. 1850, M. Reverchon, rap., aff. Pavy; sol. impl. 8 mars 1851, M. Lucas, rap., aff. Horet- Bétbone). — Mais il est non recevable, si ce dépôt a été fait plus de trois mois après la notification de l'arrêt attaqué constatée par one lettre du maire (cons. d'Et. 21 mai 1862, H. Flandin, Tdip.,aff, Bonjour).

±Ot9. Les maires oo les préfets, suivant qu'il s'agit de chemins de petite ou de grande communication, ayant seuls qualité pour suivre les instances qui ont pour objet le règlement des subventions spéciales (Y. n«973), il s'ensuit que le ministre des travaux publics n'a pas qualité pour se pourvoir contre un arrêté de conseil de préfecture qui a condamné un entrepreneur de travaux publics au payement de subventions spéciales, cet arrêté n'ayant pas été rendu contradictoirement avec l'Etat (cons. d'Et. 25 fév. 184S, M. Boochené-Lefer, rap., aff. min. trav. pub. C» comm. de Yeretz).

1080. En cas deréclamation d'un industriel contrôla subvention spéciale qui lut a été imposée pour transports par lui ttteo tués sur un chemin vicinal, l'acheteur n'est pas recevable à Intervenir à l'effet de soutenir que les transports ont été faits pour son compte et qu'eu égard à leur destination ils ne peuvent donner lieo à l'imposition d^aocune Subvention (cons. d'Et. 6 août^ 1861, aff. Bertrand et aff. Yilry, D. P. 62. 3. 43).

1 08 i . Les arrêtés des conseils de préfecture rendus pardéfaut ne peuvent être déférés au conseil d'Etat que lorsque les délais de l'opposition étant expirés, celte opposition n'est plus recevable (V. suprà, n» 1 019). — Lorsqu'un arrô é du oonseil de préfecture rendu par défaut a été l'objet d'une opposition sur laquelle le conseil de préfecture a statué par un second arrêté, le premier ne peut être l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat (cons. d'Et. 25 fév. 1861, M. David, rap., aff. Gorblel).

1089. De ce que les recours au conseil d'Etat contre les arrêtés du conseil de préfecture relatifs au recouvrement des subventions spéciales sont Instruits comme en matière de contributions directes, il suit que ces recours doivent avoir lieo sans frais (cons. d'Et. 26 nov. 1846, aff. Agombart, D. P. 47. 5. 67 ; 10 déc 1846, min. des fin. eod^ ; 17 juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Collomb et aff. Boileau; 17 janv. 164U, M. Gomel, rap., aff. de Luynes ; 1 2 fév. 1 849, H. Reverchon, rap., aff. Debrousse; même jour, aff. Monnot-Leroy et aff. Petit; 28 juili. 1849, aff. Cléry- Derniame, D. P. 50. 5. l ; 27 août 1854, aff. Hébert, D. P. 55. 3. 43; 19 déc. 1855, M. Lemarié, rap., aff. de Po).

1 088. Quant aux frais de l'expertise à laquelle il a été procédé devant le conseil de préfecture, ils doivent être supportés conformément à l'art. 18 de l'arrêté du gouvernement du 24 flor. an 8, relatif à la perception des contributions directes, et d'après lequel les frais d'expertise ne doivent être supportés par le réclamant que lorsque sa réclamation est rejetée (Y. Impôts dir., n«* 487 et suiv.). — En conséquence, lorsque la subvention r^ clamée a été réduite, les frais de l'expertise doivent être mis en entier à la charge de la commune, on s'il s'agit d'un chemin de grande communication, do préfet, comme représentant les communes intéressées : — « Considérant, dit le conseil d'Etat, que les subventions dues pour dégradations extraordinaires aux chemins vicinaux sont recouvrées comme en matière de contributions directes; qu'ainsi, les frais d'expertise ne doivent, aux termes de l'arrêté du gouvernement, do 24 flor. an 8, être supportés par les roclamants qu'autant que la réclamai ion a été reijetée; considérant que l'effet de i'expertise « été

VOIRIE PAR TERfŒ.-CnAP. 3, Sect. 8, Art. 5, § 2.

de faire réduire la subvention spéciale réclamée au slenr PelleMer de Bellandré; que, dès lors, d'après la disposition ci-dessus rappelée^ les frais de l'expertise doivent être mis à la ctiarge du préfet comme représentant les communes intéressées a (cens. d'Et. 7 janv. J 857, M. PlicUon, rap., aff. Pelletier; 1 7 mars 1 858, H. Bordet, rap., aff. Salorne; même jour, arrêt identique, même partie; 8 fév. 1860, M. Roussigné, rap., aff. Delombes et autres; 12 juin 1860, M. Kéalier-Dumas, rap., aff. Grindellej. — Dans la première espèce (7 janv. 18&7), le subventionnaire prétendait ne pas devoir les subventions : cette prétention a été repoQSsée; mais la subvention a été réduite de 300 fr. réclamés à 48 fr. 62 c. — Dans la seconde (l 7 mars 1 858) et la qualrièrae (8 fév. 1860), le réclamant a été entièrement déciiargéde la subvention.— Dans la troisième (du 17 mars 1858), le réclauiant demandait décharge de la subvention qui lui avait été imposée; de 48 ïr. elle a été réduite à 50 fr. — Dans la cinquième, le réclamant demandait encore à être déchargé : les subventions contestées étaient de 1,495 fr. et de 770 ; ces subventions ont été réduites à 747 et à 256 fr* — Dans toutes ces espèces, ia totalité des frais de l'expertise a été mise à la charge des communes. ft084l. Mais le conseil d'Etat a abandonné cette jurisprudence. Dans un système plus favorable à rinlôrêt des communes. Il écarte aujourd'hol rappiication absolue de l'arrêté du 2 i Ûor. an S, et admet que les frais d'expertise peuvent être réglés on compensés conformément aux principes généraux du droit en raison des faits. Ainsi, dans deux espèces postérieures à celles que nous venons de citer, le conseil d'Etat, prenant en considération le rejet d'une partie des prétentions réciproques de la commune et du réclamant, et sans viser Tarrêté du 24 flor. an 8, a partagé les frais d'expertise par moitié : — « Considérant, dit-il, que d'one part, les adjudicataires susnommés prétendaient, devant le oonsell de préfecture, ne devoir aucune subvention spéciale; que, d'autre part, l'administration réclamait des subventions tpéciales dont le montant a été réduit de plus de moitié par le conseil de préfecture ; que, dans ces circonstances, c'est à tort que le conseil de préfecture a condamné les adjudicataires à payer la totaliié des frais de l'expertise et de la tierce expertise, et qu'ils doivent être partagés par moitié » (cens d'Et. 20 mars 1861, H. Chauchat, rap., aff. Grindelle; 28 mars 1862, M. Flandln, rap., aff. Ringuier). — Cette décision est fortement critiquée par M. Serrigny dans l'article déjà cité (Rev. crit., Janv. 1863. p. 19). C'est à l'administration, dit-il en substance, à faire Taseiette des Impêts et des taxes y assimilées; si elle se trompe, qui doit supporter les conséquences de son erreur? Elle ou le contribuable? Tous les textes, d'accord en cela avec les lumières du bon sens et de la raison, disent que c'est le trésor, la commune ou ceux qui doivent profiter de la taxe, et non le contribuable qui est parfaitement innocent de l'erreur. Si cela est vrai de tons les impôts et de toutes les taxes, pourquoi en serait-il autrement de la taxe connue sous le nom de subventions spéciales pour les chemins vicinaux ?

±B9B. Si l'expertise n'a été nécessitée que par les prétentions exagérées de la commune, les frais en seront en totalité à sa charge. Ainsi, ime commune avait réclamé une subvention de 80 fr., et le réclamant en offiralt 30 ; après l'expertise la subvention a été fixée à 33 fr. Dans ces circonstances, le conseil d'Etat a décidé que la prétention exagérée de la commune ayant seule rendu l'expertise nécessaire, c'est à tort que le conseil de préfecture a déclaré que les frais d'expertise seraient supportés par le subventionnaire : ils ont été mis en totalité à la charge de la commune (cous. d'Et. 25 avr. 1861, M. Flandin, rap., aff. Marion). — Seulement, il est à remarquer que le conseil d'Etat vise dans cette décision l'arrêté de l'an 8, ce qu'il n'avait pas lait dans les deux décisions citées au numéro précédent.

t086. En tout cas, il est sans difficulté que les frais d'expertise seront en totalité à la charge de ia commune, lorsque ia subvention ayant été réclamée à tort par eje, le réclamant a obtenu décharge de celle qui lui avait été imposée par le conseil de préfecture (cous. d'Et. 15 avr. 1857, aff. de Luynes, D. P. 58. 3. 18). — Il en est de même lorsque, l'expertise étant annulée conmie insuffisante (Y. n« lOll), le réclamant est pour ce motif seulement déchargé de la subvention (cous. d'Et. 17 Juili. 1861, M. Benepont, rap.j 9lf* Bonjour).

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