Tome XLlV
i039. Doit-on suivre également la disposition de l'art. 17 du même arrêté du 24 flor. an 8, d'après laquelle la (axe des frais d'expertise est faite par le préfet sur l'avis du sous-préfet, ou bien est-ce au conseil de préfecture qu'il appartient défaire c^tte (aie? Il .«eniblc que du moment que l'art. 18 de l'arrêté du 24 flor. an 8 est applicable à la matière spéciale des subventions vicinales, Tart. 1 7 doit l'être également; on ne volt pas qu'il y ait de raison pour accepter l'une et rejeter l'autre (Y. dans ce sens les Ânnotaicurs du recueil des arrêts du cens. d'Et., année 1857, p. 30, note). — La question a été soulevée devant le conseil d'Etat, mais elle n'y a pas été résolue (cens. d'Et. 7 janv. 1857, M. Plichon, rap., aff. Pelletier). — D'après le décret du 15 avr. 1861, art. i-i», a les préfets statuent seuls sur le règlement des frais d'expertise mis à ia charge de l'administration, notamment en matière de subventions spéciales pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux de grandes c-ommunication » (D. P. 61. 4. 49).
t089. Si, après annulation de l'arrêté du conseil de préfcc* ture, les parties sont renvoyées devant le même conseil, il y a lieu de réserver les dépens faits devant lui et de joindre au fond ia décision à intervenir à cet égard (cous. d'Et. 17 juin 1848, U. Reverchon, rap., aff. Deguerre).
tOSO. 7» Recouvrement de la sfibvention, — Le § 2 de l'art. 14 laisse aux subventionnaires le choix de s'acquitter, soit en nature, soit en argent. —Il a été jugé, par application de cette disposition, que l'administration ne peut dénier au contribuable imposé à des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires à un chemin vicinal, la faculté de se libérer par des prestations en nature (cous. d'Et. 9 juill. 1859, aff. Bourdon, D. P. 60. 3. 35).
t04IO. L'option doit être faite dans délai de quinze jours à partir de la notification de la décision du conseil de préfecture : faute par les subventionnaires d'avoir opté dans ce délai, ils ne peuvent plus se libérer qu'en argent (instr. min. 24 juin 1836,sur l'art. 14, n» 23, 5Uf)rd^ p. 410; règl. de 1854, art. 117).
t04lt. Si le subventionnaire opte pour la prestation en na« ture, on fait la conversion de la somme d'argent à laquelle il a été condamné, en journées de prestation, conformément au tarif fixé par le conseil général. L'acquittement de ces journées a lieu comme pour les autres prestations. Dans le cas où le système des lâches serait admis dans la commune, la subvention sera transformée en tAchë, d'après le tarif adopté dans la commune (instr. min. 24 juin 1836, sur l'art. 14, no25, suprà, p. 410; règl. de 1854, art. 119;MM. Herman, n»478;Bost, p. 348, vfi 66).
t049. Si, après avoir opté pour la prestation en nature, le subventionnaire n'obtempérait pas aux réquisitions À lui faites pour l'acquitter, il serait déchu du bénéfice de son option et l'imposition deviendrait recouvrable en argent. Telle est la disposition de l'art. 120 du règl. de 1854. Elle est conforme à la règle générale suivie pour les prestataires. — Y. n» 857.
f 04I8. Les subventions exigibles en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes (L. 21 mai 1836> art. 14, § 3; règl. de 1854, art. 118). — A^cet effet, une copie de la décision du conseil de préfecture est adressée au percepteur (M. Bost, p. 347, n« 63). — La subvention est versée dans la caisse communale, s'il s'agit d'un chemin de petite communication ; dans la caisse du receveur général, si elle s'applique à un chemin de grande communication (règl. de 1854, art. 121 ; MM. Herman, n» 477; Bost, p. 348, n» 66).
t044l. On s'est demandé si le privilège établi par la loi du 1 2 nov. i 808, en faveur du trésor public pour le recouvrement des contributions directes, peut être Invoqué par les communes pour le recouvrement des subventions spéciales. Non, évidemment; les privilèges sont de droit étroit et ne peuvent être étendus d'un cas à un autre par voie dinduction (Conf. M. Bost, p. 349, n« 68).
t04l5. Lorsque le chemin sur lequel les dégradations qui ont donné lieu à la subvention ont été commises, vient à être supprimé en partie postérieurement à l'arrêté du conseil de préfecture, les subventionnaires sont déchargés d'une portion de la subvention mise à leur charge, correspondante à la fraction supprimée du chemin (cens. d'Et. 17 juin 1848, M. Reverchon, rap., aff. Deguerre).
t04ll. Les subventions exigées en vertu de l'art. 14 de la
loi de J836> soit qu'elles doivent s'acquitter en nature, soit qu'elles doivent s'acquitter en argent, doivent être exclusivement afiectées à ceux des cliemins qui y auront donné lieu (L. 21 mai 1836, art. 14, § 2; règl. de 1854, art. I2l;y. aussi instr. min. 24 juin 1836, sur l'art. 14, uo26, suprà, p, 410).
10419. 8* AbonnemenL — La disposition finale de l'art. 14 porte : « Les subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées, dans ce cas, par le préfet en conseil de préfecture. » La différence de Juridiction établie ici (le préfet au lieu du conseil de préfecture) était commandée par la nature même des choses^ En effet, il n'y a plus ici matière contentieuse, il s'agit de i'bomologation d'une convention entre parties intéressées et par conséquent d'un acte de pure administration (y. instr. min« 24 Juin 1836, sur l'art. 14, n* 27, suprà, p. 41 1). —La convention d'abonnement est passée dans les formes tracées par les art. 122 et 123 du règlement de 1854.
t04l9. L'abonnement étant purement volontaire doit être réglé d'un commun accord entre les parties intéressées : en aucun cas il ne saurait être permis à l'administration de l'imposer d'office aux exploitants» *- Il a été jugé, en effet, que le préfet excède ses pouvoirs lorsqu'il ûie d'office, et sans le consentement des industriels, le montant annuel des subventions dues par ceux-ci pour la dégradation des chemins vicinaux (cens. d'Et. 24 fév. 1 845) (1 ). —y. aussi inst. min. 24 juin 1836, sur l'art. J4, n« 28, suprà, p. 41 K
t049. De ce que l'abonnement constitue une convention, il suit encore qu'il est obligatoire pour les parties, dans les termes mêmes où il a été consenti. <— En conséquence, il a été Jugé que lorsqu'une subvention spéciale a été régulièrement fixée par abonnement, il ne peut appartenir au conseil de préfecture d'élever le chiffre de la subvention ainsi établie (cous. d'Et. 3 août 1850, M. Reverchon, rap., aff. min. des fin.; 31 mai 1851^ M. Daverne, rap., aff. comp. de Decazeville).
1050. La participation d'un exploitant à l'expertise ayant pour objet de régler la subvention à laquelle il peut être imposé, ne lui enlève pas le droit de soutenir, même après ladite exper« tise, que la quotité de cette subvention avait été fixée par abonnement^ et ne fait pas obstacle àce qu'il puisse se pourvoir contre les arrêtés du conseil de préfecture qui avaient mis à sa charge une somme supérieure à celle qui avait été fixée par l'abonuement (cous. d'Et. 51 mai 1851^ M. Daverne, rap., aff. comp. de Decazeviiie).
lO&l. Toutefois, comme le chiffre de l'abonnement en est fixé d'après l'état des choses au moment on il est passé, et dans la présomption que cet état restera le même pendant la durée de l'abonnement, il se trouverait résolu de plein droit si l'exploita-
(1) (Min. des flo.) — Loms-Païupps, etc. ; — ya la loi du 21 mai 1836, art. 14; — Coasidéraot que, conformément à Tart. 14 de la loi du 21 mai 1856, il apparti«»nt au conseil de préfecture de régler les gabventions qui peovent êtres dnes aux communes par les propriétaires on exploitants de mines, carrières on forêts, pour dégradations aux chemins vicinaux, lorsque ces chemins sont entretenus à l'état de viahililé; — Que ces subventions peuvent être du consentement des propriétaires ou exploitants de mines, carrières ou forêts, converties en un abonnement dont le montant est déterminé par le préfet, en conseil de préfecture ; que, dans l'espèce , TadministratioD supérieure des forêts n'avait pas consenti àTabonnement; que dès lors le préfet de la Seine- Inférieure a excédé ses pouvoirs en fixant à la somme de 722 fr. 87 c. pour chacune des années 1839, 1840 et suivantes, la subvention^ par abonnement, de l'Etat, pour la réparation des chemins vicinaux de Saint- Saens à Torcy et de Beilencombre à Torcy ; — Art. 1. L'arrêté du préfet de la Seine-Inférieure pris en conseil de préfecture, le 5 avril 18i0, est annulé pour excès de pouvoirs.
Du ti fév. 1845.-Gons. d'Et.-M. Lepelletier d'Aulnay, rap.
(2) S4 juin 1830. •- Instruction du ministre de rintérieor relative à Texécution de la loi du 21 mai 1856 (extrait).
Art. 11... 1. Dans un bien petit nombre de départements, MM. les ingénieurs des ponts et chaussées ont trouvé, dans un zèle infatigable, la possibilité de joindre au service spécial dont ils sont chargés la direction et la surveillance des travaux qui se font sur les chemins vicinaux. Partout où ils pourront continuer à y consacrer leurs soins, partout oh ilscon* sentiront à plier les règles précises qu'ils ont l'habitude de suivre à toutes les exigences d'un service qui doit employer des ressources si diverses, dans ces départements, dis-je, le concours des ingénieurs des ponts et cliausées sera éminemment utile,clMJU. lc« yrcfcla feront une chose très-
tton changeait de nature. Aussi M. Herman,n« 484, eonseine-l-il de ne faire l'abonnement que pour une période de trois ou quatre ans, afin que l'administration soit à portée de reconnaître si lea conditions en sont toujours en rapport avec les dégradations que l'exploitation peut occasionner.
t059. La subvention fixée par consentement mutuel ne peut s'appliquer qu'aux années pour lesquelles elle a été établie et n'a rien d'obligatoire pour l'avenir (cous. d'Et. 14 fév. i859,H.Go* mel, rap., aff. de Feuchères C. comm. de Montlignon).
t058. Suivant H. Herman, n« 485, l'exécution des engage* ments souscrits par l'abonné doit être poursuivie par voie administrative, puisqu'il s'agit d'un contrat administratif. — Le règlement de 18K4, art. 124, dit que cette exécution est poursuivie comme en matière de contributions directes.
Sect. 9. — Personnel du service des chemins victnaux.
tOtt4. Avant la loi de 183 6, les maires avalent la surveillance et la direction presque exclusives des travaux à opérer sur les chemins vicinaux. Aussi ce service laissait-il énormément à désirer, les maires manquant pour la plupart de connaissances nécessaires pour utiliser convenablement les ressources que la législation mettait à leur disposition. Pour remédiera ce grave inconvénient, l'administration, dans quelques départements, avait eu recours aux bons offices des Ingénieurs des ponts et chaussées au moins pour les chemins qui , à cette époque déjà, recevaient, à raison de leur importance, des subventions départementales. Vais ce ne pouvaient être là que de rares exceptions ; car généralement le service des grandes routes absorbe tellement tous les soins des ingénieurs, qu'il leur est impossible de prêter leur concours à l'administration locale pour la direction et la surveillance des travaux sur les chemins vicinaux. Dans d'autres départements, les préfets, contraints en quelque sorte par la force des choses, avaient institué des agents spéciaux chargés de remplir sur les chemins vicinaux des fonctions analogues à celles des ingénieurs et des conducteurs des ponts et chaussées. La loi du 21 mai 1836, art. 1 1 , donna à ces agents, qu'elle désigna sous le nom û'agents voyers, l'existence légale qui leur manquait Jusqu'alors, étendit et régularisa leurs attributions. L'art, il de cette loi est ainsi conçu : « Le préfet pourra nommer des agents voyers. «^ Leur traitement sera fixé parle conseil général.— Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux. — Les agents voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser procès-verbaux ». — V.oidessous les explications présentées par le ministre de l'intérieur sur cet article dans l'instruction du 24 Juin 1836 (1).
avantageuse au pays en recourant aux lumières de ces fonctionnaires. — Mais ce ne sont là, il faut bien le reconnaître, que de rares exceptions, et presque généralement le service des routes royales et départementales absorbe tellement tous ies soins des ingénieurs des ponts et chaussées, qu'il leur est impossible de prêter leur concours à Tadministratioa locale pour la direction et la surveillance des travaux sur les chemins viobnaux. L'administration a dooo été contrainte d'y suppléer, et dans tous les départements où le système des lignes vicinales de grande communication a pris quelque développement, les préfets ont institué, sous différentes dénominations, des agents chargés de remplir pour les chemins vicinaux des fonctions analogues à celles des ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées ; mais ces agents avaient besoin d^être légale^ ment reconnus, et surtout de recevoir le droit de constater les contra» ventions commises sur les chemins vicinaux.
S. L'art. 11 de la loi du 21 mai 1856 pourvoit à cette nécessité; vous useres de la faculté qu'il vous donne, si la création d'agents voyers vous parait utile et nécessaire. Vous ne devez cependant pas faire de nominations avant d'être certain que le conseil général consentira à assurer le traitement de ces agents. Dans les propositions que vous ferez au conseil pour la fixation de ce traitement, vous ne perdrex pas de vue qu'il ne s*agit pas d'organiser avec luxe un service dispen*dieux. Le conseil général comprendra de son cdté, j'en suis certain, que les traitements doivent être suffisants pour attacher ces agents à leurs fonctions, soutenir leur zèle et les dispenser de rechercher dans d'autres travaux des moyens d'existence que ne leur offrirait pas un traitement insuffisant. Il convient d'ailleurs que leur traitement se compose d'une somme aonueile fixe, et jamais de remise sur le montant des travaux; ce dernier mode a de nombreux inconvénients.
5. La dépense de ce service doit, aux termes <e la loi» être prélevé»
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect. 9.
lOttft. De ce que la nomination des agents voyers appartient an préfet et la fixation des traitements au conseil général^ il suit que Tinstitution de ces agents voyers dans le département dépend^ à vrai dire; dn conseil général, puisqu'il suffit que cette assemblée refuse de fixer le traitement des agents que le préfet se proposerait de nommer, pour que cette nomination soit rendue impossible. Aussi une entente préalable entre le préfet et le conseil général est-elle de toute nécessité (Y. inst. min. int. 24 Juin 1836, sur l'art, il, n« 2, ci-dessus; 18 fév. 1839).— Du reste, les attributions dn conseil général en ce qui concerne les agents voyers se bornent à la fixation du traitement; le conseil ne pourrait donc, sans excès de pouvoir, entrer dans les détails du service, et, par exemple, intervenir dans le choix de ces agents, fixer leur nombre, leur résidence, leur organisation : ces détails appartiennent exclusivement au préfet (instr. min. int. 18 fév. 1839; M. Herman, n» 623).
flO&ll. Les traitements des agents voyers doivent se composer d'une somme annuelle fixe, et jamais de remise sur le montant des travaux : ce dernier mode, dit Tinstruction de 1836, a de nombreux inconvénients. — D'après l'art, il de la loi de 1836, § 3, ces traitements sont prélevés sur les fonds alTectés aux travaux. — L'instruction du 24 juin 1836 avait décidé que ces traitements seraient pris sur la subvention départementale (Y. n» 3 de l'inst., sous le numéro précédent). Mais il n'en peut être ainsi qu'à l'égard des agents voyers spécialement attachés aux lignes de grande communication. Quant à ceux qui sont chargés du service des chemins de petite communication, leur traitement ne pouvait être pris, au moins en totalité, sur les fonds départementaux. Aussi dans les localités où le service est ainsi organisé, les traitements des agents voyers sont, au moins en partie, à la charge des communes et prélevés sur les ressources en argent afléctéea au service (M. Herman, no630). — Mais dans ce cas , comme dans le précédent, ces traitements sont fixés par le conseil général (M. Herman, eod.)
t059. Les conditions d'aptitude pour être admis dans le service des agents voyers n'ont pas été laissées à l'appréciation des préfets : le ministre de l'intérieur s'était réservé de les régler lui-même (inst. 24 juin 1836, sur l'art. 1 1, no 5, Y. ci-dessous).
sur les fonds affectés aax travaux, et vous comprendrez qu'il s'agit iei da crédit qui 8era ouvert parle conseil général pour fonds de subvention. Il ferait impossible, en effet, de prélever cette dépense sur les fonds provenant da concours des communes. Beaucoup d'entre elles acquitteront une portion de la quote-part mise à leur charge dans les lignes vicinales an moyen de prestations en nature ; vous seriez donc fréquemment embarraseé pour réaliser lee fonds néeessaires aux traitements des agents voyers. Sur le crédit ouvert par le conseil général pour fonds de subventions , vous mettrez donc d'abord en réeerve la somme nécessaire pour les traitements des agents vojers tels qu'ils seront fixés par le conseil, et ce sera sur le restant libre que' vous combinerez la (Ûstribotion des subventions pour l'exécution de l'art. 8.
4. Dans quelques départements on a cru utile d'attribuer à l'agent Toyer qui réside an chef-lieu la surveillance et la direction des travaux des agents placés dans les arrondissements. Ce mode peut présenter de l'avantage, mais si vous y aviez recours, vous ne perdrez pas de vue que l'agent à qui vous donnerez cette attribution doit comme les autres porter le titre A*ag€Kt voyer; c'est sous cette qualification seulement qu'ils peuvent être admis à prêter serment, et que leurs procès-verbaux peuvent être légalement rédigés. L'homme de talent qui voudra consacrer ses services à l'administration dans les fonctions que la loi vient d'instituer, ne se hiissera pas rebuter par la modestie du titre qui lui est attribué. Yoos réglerez donc les attributions et les fonctions des agents Toyers selon ce que Texpérience vous aura indiqué, si déjà ces agents existent dans votre département, ou selon ce qui vous paraîtra utile si Kinstitution en est nouvelle. Yous comprendrez que quoiqu'ils doivent être plus spécialement chargés de la direction des travaux à faire »ur les lignes vicinales de grande communication, il est cependant à désirer
Îp'ils puissent aussi donner des conseils aux maires pour les travaux à aire sur les chemins vicinaux. Il importe de chercher à introduire partout les bonnes méthodes, car il est constant que Texécution défectueuse des travaux que font les communes contribue, bien plus que l'insuifiaance des ressources, au mauvais état de nos communications vicinales.
5. Ne perdez pas de lue surtout, monsieur le préfet, que le bon choix des agents voyers doit exercer la plus grande influence sur le succès que Doos espérons de l'exécution de la législation nouvelle. Je réglerai ulténeurement les conditions d'aptitude qu'il conviendra d'imposer à ces
— C'est ce qu'il fit par la circulaire du 1 1 cet. 18S6, complétée par les circulaires des 20 oct. 1836, 5Janv. 1845, 25 sept. 1848 eti5juini852. (Y. M. Grandvaux, t. 2, Annexes, p. 146 et s.).
t05S. Ni la loi de 1836 ni l'instruction générale qui l'a suivie n'avaient indiqué devant quelle autorité les agents voyers devaient prêter serment. Le ministre de rintérieur, consulté sur la question, a pensé que les agents voyers étant appelés à dresser des procès-verbaux pour constater des contraventions dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires, le serment devait être prêté devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où l'agent voyer exerce ses fonctions (H. Herman, no 636.)— Il nous a paru, an contraire, que le préfet a qualité pour recevoir le serment des agents voyers.— Y. Serment, n» 81 .
t059. Quant à l'organisation du service des agents voyers, elle appartient exclusivement aux préfets, qui doivent en faire l'objet d'un règlement spécial, sauf toutefois l'approbation du ministre de rintérieur. Le ministre de l'intérieur s'est borné, dans l'instruction de 1836, à donner sur ce point quelques indications générales de ce qui s'était pratiqué Jusqu'alors dans quelques départements (Y. le n» 5 de T instruction rapportée ci-dessous).
iOOO. Le corps des agents voyers a été institué bien plus en vue des chemins de grande communication que des chemins vicinaux ordinaires : c'est en effet ce qui résulte de l'instruction du 24 Juin 1836 (Y. ci-dessous, les n»* S et 4 de l'instruction). Mais il ne résulte pas de là que leurs attributions soient exclusives du service de la petite viclnalité : la loi ne fait aucune distinction. Toutefois, à l'égard des chemins de petite communication, les agents voyers n'ont plus le pouvoir de direction et de surveillance qu'ils exercent sur les chemins de grande communication, en vertu de la délégation qui leur en est faite par le préfet. Ils donnent leur concours; mais ils n'ont pas l'action directe, laquelle appartient au maire en vertu de l'art. 1 0 de la loi du i8JuilL i837(Y.règl.dei854,art. 143). Dans ces limites, leur participation est encore des plus utiles. Ils ne suppléent pas k l'antoritédu maire, dit H. Grandvaux, 1. 1, p. 319 : ils la fortifient en contribuant à donner à son action plus de sûreté, plus d'efficacité^ au moyen des connaissances spéciales qu'il met à son service» M. Grandvaux, eod,, fait connaître un règlement du préfet du
agents ; mais, d'ici là, n'en nommes aucun qui n'ait les connaissances et la capacité nécessaires pour rendre à l'administration les services qu'elle a droit d'en attendre. Mieux vaudrait laisser un emploi vacant que de le donner à un sujet qui ne pourrait convenablemefit le remplir, et dont l'incapacité compromettrait à la fois les travaux dont il serait chargé et l'institution que la loi vient de créer.
6. La loi n'a parlé ni des conducteurs, ni des piqueurs qu'il pourrait être utile d'attacher au service des chemins vicinaux de grande commua nication, pour y faire exécuter les ordres donnés par les agents-voyors* Ce sont U des* détails d'exécution que vous règlent lorsque vous connaître! les fonds que le conseilgénéral aura l'intention de consacrer aux travaux d'amélioration à faire sur ces chemins. U est indispensable qu'avant de rien arrêter à cet égard, vous soyez fixé non-seulement sur ce point, mais encore sur l'ensemble des vues d'après lesquelles le conseil général pensera que le nouveau service devra être dirigé. Yoos comprendrei qu'il serait très-fâcheux d'avoir organisé un personnel qu'il faudrait licencier au bout d'un an, si le oonseil ne continuait pas à allouer les fonds nécessaires.
7. Il en est de même du système des cantonniers appliqué à l'entretien des lignes vicinales. U est des départements où les ressources en argent qui seront affectées à ces lignes seront assex considérables pour que des cantonniers puissent être entretenus au moins une grande partie de l'année; il est d'autres départements, au contraire, où la majeure partie des ressources applicables aux chemins vicinaux de grande coni«
agents pour les envoyer, sur différents points de la ligne, réparer autant que possible les dégradations qui se feront entre les époques auxquelles seront fournies les Journées de prestation. II serait bon, à cet effet, do garder en réserve, bur les chemins, une certaine proportion des maté<riaux cassés que l'on répandrait en temps opportun, conune cela se fait sur les routes royales et départementales. Ce sont là, je le répète, des détails d'exécution dans lesquels l'expérience vous dirigera successive-» ment, et dont vous trouvères l'exemple, au surplus, dans quelques dé* partements où ce système est suivi aveo de grands avantages.
Le règlement spécial que voue-ferei'ffur Torganisation du service des agent» voyers devra être soumis à mon approbation.
VOIRIE PAU TE11RE.-^HAP. 3, Secî. 10.
département du Gers qui détermine^ avec sagesse et précision^ les devoirs réciproques du maire et de l'agent voyer pour le service des chemins vicinaux de petite communication, règlement qui offre., sans contredit, un excellent modèle à suivre. — L'as* sistance de l'agent voyer, toutes les fois que l'organisation du 8er\ice permet qu'elle ait lieu, est obligatoire pour le maire. L'art. 143 du règlement de 1854 dit, il est vrai, «ce fonctionnaire sera, autant que faire se pourra, assisté d'un agent voyer. » Hais ces mots autant que faire se pourra ne veulent pas dire que le maire pourra à sa volonté agir avec ou sans le concours de l'agent voyer ; ils doivent s'entendre en ce sens uniquement que le maire ne sera dispensé de réclamer le concours d'un agent voyer que dans le cas oii 11 n'existe pas un personnel d'agents voyers pour le service de la petite vicinalité (Y. MM. Herman, n« 654; Grandvaux, t. 1, p. 526, 535,- rapp. à l'empereur sur Ja période quinquennale de 1852 à 1856).
lliet. En vertu du § 4 de l'art, li, loi 21 mai 1856, les agents voyers ont qualité pour constater les contraventions et en dresser procès-verbaux. Nous reviendrons sur ce point infrà no 1 160. — Peuvent-ils intervenir dans la délivrance des alignements?—Y. cbap, 6. — Ont-ils le pouvoir de consentir des engagements obligatoires pour les communes ? Y. Travaux publics^ n* 877.
t oeti . Un arrêté du ministre de l'intérieur, du 27 Jnili . i 855^ a assigné aux agents voyers un costume officiel.
t008. Bien que la loi n'ait parlé ni des conducteurs ni des piqueurs qu'il pourrait être utile d'adjoindre aux agents voyers pour surveiller sous leurs ordres l'exécution des travaux dans tous leurs détails, cependant le préfet pourrait, en raison des besoins et des fonds disponibles et d'accord avec le conseil général, instituer et organiser ce personnel inférieur (inst. 24 Juin 1856, sur l'art. 1 1, n« 6 suprà f p. 455). — Il en est de même des cantonniers qui pourraient être chargés de l'entretien journalier des lignes vicinales. Le système des cantonniers a été reconnu tellement utile qu'il a été adopté dans bien des localités, même sur des chemins de petite communication (M. Herman, n» 645).
SscT. 10.-— Police et conservation des chemins vicinaux,
10041. La Ici des 16-24 août 1790, tit. il, art. 3, confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, termes qui, par leur généralité, comprennent nécessairement les chemins vicinaux (V. sur Cette disposition, v» Commune, n^ i oio et s.). — Il a été jugé, en effet, que les tribunaux de simple police doivent réprimer les contraventions à l'arrêté pris par un maire pour la réparation des chemins vicinaux, et ne peuNcnt méconnaître son autorité, sous le prétexte qu'il est contraire à d'anciens usages : un tel arrêté est un règlement de petite voirie, obligatoire pour tous ceux qu'il concerne (Crim. cass. 24 déc. 1815, aff. Habit, de Leerhase,Y.
(1) Etpéc€ : — (Min. pab. C. BouTjor.) — Le 14 fév 1857, le préfet de Seine-^t-Oise, usant du pouvoir attribué aux préfets par l'art. Si de la loi du Si mai 1856, arrête on règlement général concernant les chemins vicinaux du département.—lMalgré l'existepco de ce règlement, le maire de la commune d'Âdain?ille prescrit, par un arrêté municipal, le curage des rigoles de la commune longeant le chemin yicinai, et dont les eaux, à défaut de curage, se répandraient sur le chemin. Bouyyer refuse de curer celle qui borne sa maison, par le moiif que l'arrêté du maire était illégal en ce qu'il apparteitait au préfet seul de porter des règlements relatifs à l'écoulement des eaux sur les chemins vicinaux, et que puisqu'il ne parlait pas, dans son règlement du 14 féy. 1837, du curage de la rigole dont il s'agit, le maire excédait ses pouvoirs en le prescrivant. — Ce dernier fait curer la rigole au nom de Bouvyer; mais ton arrêté est annulé, comme illégal, par arrêté du préfet du S6 janvier 1859, lequel décide que la rigole en question ne pi;ut être (onsidérée comme un cours d'eau. En conséquence de ce dernier arrêté^ Bouvyer a fait combler la rigole. — Les choses en cet état, Bouvyer est assigné devant le tribunal de simple police pour avoir comblé la rigole et refusé le curage, refus qui avait occasionné sur le chemin vicinal le déversement d'eaux qui n'y arriveraient pas si le curage avait eu lien. — Bouvyer oppose que le maire n'a pu le contraindre an curage de la rigole puisqu'elle n'est pa^ considérée comme un cours d'eau, et que, s'il
Commune, n« 699, Y. aussi eod., n* 927).— Mais le législateur de 1836 a pensé que, pour assurer le bon état de viabilité de cef chemins, il convenait de transmettre à une autorité supérieure^ moins accessible aux influences locales, le droit de veiller à la conservation des chemins vicinaux. En conséquence, l'art. 21 de la loi du 21 mai 1856, après avoir énuméré un certain nombre de mesures que les préfets sont chargés de réglementer, se termine par une disposition qui attribue à ces fonctionnaires lo droit de statuer sur ce qui est relatif à tous autres détails de surveillance et de conservation, — Il a été jugé par suite que le droit de faire des règlements dans l'intérêt de la surveillance el de la conservation des chemins vicinaux n'appartient qu'aux préfets, à l'exclusion de l'autorité municipale (Crim. rej. 4 juill. 1857, aff. Morcau, D. P. 57. 1. 378. Y. cependant Crim. cass. l*' déc. 1854, aff. Caradec, D. P. 54. 5. 784).— La disposition précitée de l'art. 21 de la loi de 1856, ne donnant au préfet d'attribution qu'en ce qui concerne la surveillance et la conservation des chemins vicinaux, il en résulte, à notreavis, que le maire conserve le droit de réglementer, en vertu de la loi de 1 790, la police de ces chemins qui a pour objet la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes. Il est dans la nature des chosea en effet, que la police des chemins vicinaux reste dans les attributions de l'autorité locale; ce serait donc à cette autorité qu'il appartiendrait notamment de prescrire l'éclairage des voltores, des matériaux et des excavations, d'interdire de chasser sur ces chemins dans le voisinage des habitations, etc., etc. (Y. Commune, n«* loio et suiv.). Les pouvoirs du préfet se borneraient alors aux mesures qui ont pour objet spécial, l'entretien et la conservation des chemins : c'est à ce point de vue seulement que les chemins vicinaux seraient placés sous rattrlbution exclusive des préfets.
t005. L'autorité du préfet, en cequi concerne la surveillance et la conservation des chemins vicinaux, est exclusive de celle des maires, à ce point que ceux-ci seraient Incompétents pour statuer même Hur des objets que le préfet, dans son arrêté général, aurait omis de régler. — Ainsi, il a été jugé que bien que le règlement pris par le préfet, relativement aux chemins vicinaux, ait gardé le silence au sujet de l'écoulement des eaux sur ces chemins, cependant le maire ne peut prescrire le curage des rigoles traversant les propriétés riveraines sous prétexte que le défaut do curage force les eaux à se répandre sur le chemin ; par suite, lo refus d'un riverain d'opérer le curage ordonné par le maire, et le comblement de la rigole ne sauraient constituer une contravention de police; alors surtout que le préfet a annulé l'arrêté municipal, comme entaché d'excès de pouvoirs (Crim. reJ. 27 juin 1859) (1). — L'art. 2i de la loi de 1856 attribue, en effet, d'une manière spéciale aux préfets le droit de prescrire les mesures relatives à l'écoulement des eaux (V. n* 678). Le maire est donc dépouillé de toute autorité à cet égard.
tOGB. Les maires ne seraient compétents qu'autant que le règlcrucnt générai leur réserverait quelques points à régir. En pareil cas, ils exercent leurs pouvoirs, non pas comme les te*
a comblé la rigole, ce n'a été qae par suite de l'arrêté du 26 janv. 1850, qui a condamné le cur ge prescrit par le maire.
80 avril 1859, jugement du tribunal de police de Houdan qui adopte le système de défense de Bouvyer : « Attendu que, par arr/^lé du préfet du 86 janv. 1859. il a été décidé que la rigole dont il s'agit ne pouvait être considérée comme un cours d'eau; quMl suit de cet arrêté que le refus ou le défaut de curage n'est pas une contravention à rarrélé du maire d'Âdainville,dn 10 sept. 1858; — Que ce refus n'en est pas une noa plus au règlement général sur les chemins vicinaux, du 14 fév. 1857^ qui ne parle de cumge dans aucune de ses dispositions, si ce n'est 4 cauite des fossés ouverts sur le sol des chemins vicinaux; — Que U comblement de la rigole n'a été que la conséquence de l'arrêté du préfet du 80 janvier 18.'>9, qui, en condamnant la mesure do curage prescrit par le maire^ avait ordonné que les choses seraient remises dans leur premier état. » — An et.
La cour;~ Alte; do que lo jugement dénoncé est régulier en la forma, et qu'il n'a, dans Tcta» des faits qui l'ont déterminé, qu^appliqoè justement à la cause, tant i*airêté du préfet du département de Seioe-ei- Oise, en date du 28 janv. 1859, que le règlement général conoernaet les chemins vicinaux, du 14 fév 1857; — Rejette.
Du 27 juin 1859.-G. G.^ ch. crim.-M. de Crouseilhcs^ pr.-Ai« ves, rap.
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VOIRIE I>An I^ERftE— Chap. 3, Sect. 40.
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liant directement de la loi, mais en vertu de la délégation spéciale qoi leur est faite par le prérct (M. Damay sar Proudbon^ t 2, p. 428). — C'est ainsi^ par exemple^ que le règlement de 1854, art. 378, charge les maires de veiller à la solidité des constractions bordant les chemins vicinaux, et de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité des passants (y. H. Grandvanx, p. 204). — L'arrêt delà cour de cassation du 14 Juill. S 857 (aff. Horeau, D. P. 57. i. 378), parait aussi admettre dans ses motifs, que le préfet peut déléguer au maire son droit de réglementation pour ce qui concerne spécialement la conservation des chemins vicinaux.
1069. De ce que le préfet est investi d'une manière générale de la surveillance des chemins vicinaux, il suit que tontes les autorisations individuelles réclamées par les riverains, pour dépôts de matériaux, constructions^ etc., etc., doivent être données par lut et non par le maire, à moins que le maire n'ait reçu à cet égard la délégation du préfet. Autrement, rautorisatlon donnée par ce dernier serait irrégulière et nulle. — Il a été décidé qu'un préfet est compétent pour autoriser un particulier à établir un aqueduc sous un chemin vicinal, sauf Tapprobation du ministre de l'intérieur (cens. d'£t. 26 août 1825, M. Tarbé, rap., aff. Riboud C. Hélie}. — L'approbation ministérielle serait aujourd'hui inutile.
t IM9. Le règlementde 1 854,généraii8ant et coordonnant les dispositions consacrées parles règlements préfectoraux antérieurs, règle avec le plus grand soin les mesures de police relatives à la conservation des chemins vicinaux (art. 372 et suiv.) et contient quelques dispositions relatives à la sûreté des voyageurs (art. 375 et suiv.). Les infractions aux dispositions qu'il contient constituent des contraventions de police punies, suivant les cas, parlesart. 47i,n«'4 et 5, 479, n«« Il etl2 c. pén.^ dontnous allons passer en revue les dispositions.
t009. L'art. 471, n* 4 c. pén., punit d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement « ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant on y laissant sans nécessité des matériaux ou choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté du passage. » — L'expression voie publiqtie dont se sert cet article, et qui a donné lieu à de vives controverses (V. Contravention, n«* 137 et suiv.), doit être réputée comprendre non-seulement les roes et passages situés dans Tintérieur et dans les faubourgs des villes et bourgs, mais aussi toute voie de communication servant au passage du public, dans les villes, comme dans les campagnes (V. eod., n*" 139). — La disposition de l'art. 471, n« 4 c. pén., s'applique donc sans distinction aux dépôts faits sans nécessité, sur les chemins reconnus vicinaux par arrêté du préfet, soit de grande soit de petite communication, ^omme sur les chemins ruraux classés ou non classés (V. eod,, n» 140). — U a été jugé en ce sens que les chemins ruraux ou communaux dont le public est en jouissance appartiennent, tout aussi bien que les chemins vicinaux, aux communes sur le territoire desquelles ils existent et sont, dès lors, placés, pour leur conservation et leur viabilité, sous Tautorité et la surveillance de l'administration locale; que, par suite, les dispositions des art. 471, § 4, et 479, § 12 c. pén., protègent ces chemins tout comme les chemins vicinaux (crim. cass. 8 ma! 1856, alT. Boyron, D. P. 56. i. 288). — La disposition de Part. 479, n« 4 c. pén., a été l'objet d'explications développées v*« Commune, n«* 898 et suiv. • Contravention, n^ 1 25 et suiv. ; nous n'avons donc pas à nous en occuper ici. Du reste, nous reviendrons encore sur ce point en parlant des embarras de la voie publique dans l'intérieur des villes et villages. —V. tn/rd, cbap. 5.
t090. Le dépôt de matériaux, terres, décombres, etc., dans les fossés d'un chemin vicinal, est puni comme si le dépôt était fait sur le chemin lui-même (règl. de 1854, art. 327, 332, 372, § 2). Les fossés en effet font partie intégrante du chemin et Jouissent de la même protection (Y. n** 381 et s.).— Il est défendu aussi d'y faire rouir du chanvre (même art. 332). — Le règlement de 1854, défend encore d'une manière spéciale, de dcpo- 8er on d'établir des fumiers sur le sol des chemins vicinaux ou d'y étendre, pour les faire macérer ou briser, aucune espèce de litière, pailles, ajoncs, feuilles, lavandes, bois, etc. (art. 372, § 12). Ces différentes dispositions tombent sons la sanction de l'art. 471, u* 4 c. pén.
1091. Le stationnement de voitures sur la voie publique, interdit spécialement sur les chemins vicinaux par l'art. 572, § 4 du règl. de 1854, constitue la contravention prévue par l'art. 471, n« 4 c. pén., lorsque les voitures ne sont pas attelées (V. Contrav., n* 131 ; V. aussi y Commune, n- 914 et s.); si au contraire la voiture était attelée, c^ ne serait plus cet article, mais l'art. 475, n« 3, qui devrait être appliqué (V. Contrav., n« 304). — Sur les chemins vicinaux de grande communication, le stationnement des voitures est puni d'une amende de 6 à 1 0 fr. et d'un emprisonnement d'un à trois jours par les art. 2, § 2, 5«, et 5 de la loi du 30 mai 1851. —V. v* Voiture publ., et M. Grandvaux, t. 2, p. 198.
1099. Le même art. 471, n» 4 c. pén., punit ceux qui en contravention aux lois ou aux règlements auraient négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations faites dans les rues et places. — Cette disposition est inapplicable aux chemins vicinaux et aux chemins ruraux (V. Contravent., n« 14 7).^— Le règlement de 1854 ne contient aucune injonction à ce sujet. — Toutefois, il nous semble que rautorité municipale aurait en vertu de la loi du 16 août 1790 le droit de prescrire l'éclairage des matériaux et des excavations sur tous les chemins publics de la commune.
109S- L'art. 471, n« 5, o. pên. punit de la même amende (i à 5 fr.), « ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie. » — Cet article s'applique aux contraventions commises dans les rues et places des villes, bourgs et villages, ou sur les chemins ruraux, tout aussi bien qu'à celles qui ont lieu sur les chemins vicinaux. — Nous ne nous occuperons ici que de ces dernières; quant aux autres. Il en sera parlé tn/rd, chap. 5 et 6
1094. Toutes les dispositions du règlementde 1854, qui ne rentrent pas dans un des cas spécialement prévus par les art. 47 1 , n<» 4, 479, no* 1 1 et 1 2 c. pén., trouvent leur sanction dans l'art. 471, n*5 précité, ou dans l'art. 471, n*15, que la jurisprudence applique aussi quelquefois.— Ainsi, doivent être punies de la peine portée par cet article, les Infractions aux dispositions du règlement par lesquelles il est défendu l« de jeter sur les chemins des pierres provenant de Tépierrement des champs voisins (art. 3721, § 3) ;... 2« de déverser sur les chemins vicinaux ou dans les fossés, des eaux d'irrigations on provenant des usines ou fabriques, ni même les eaux pluviales et les eaux ménagères, lorsque l'écoulement a Heu de manière à causer des dégradations aux chemins ou fossés (art. 372, § 9) : si des dégradatiom^ ont été la suite de l'écoulement des eaux, la peine à appliquer sérail celle de l'art. 479, n* U c. pén., dont nous parlerons plus loin n» 1080;... 3* de parcourir les chemins vicinaux avec une charrue dont le fer ne serait pas relevé (art. 372, § 10) ; le préfet du département du Gers a ajouté à cette disposition : « ou avec des arbres, pierres ou tout autre chose traînant sur le sol et pouvant détériorer les chemins » (v. H. Grandvaux, t. 2, p. 193, note 1) : si l'infraction à cette disposition avait été la cause do dégradation, ce ne serait plus l'art. 471, n* 5 c. pén., qui serait applicable, mais l'art. 479, n* 1 1 ;.... 4« de faire ou de laisser paître sur les chemins vicinaux, on sur les talus et dans les fossés qui les bordent, aucune espèce d'animaux, soit sous la garde d'un pâtre, soit même à la longe ou en laisse (art. 331, 341, 372, § 14). — Il a été jugé à cet égard que l'autorité municipale peut défendre de laisser paître le bétail sur les chemins vicinaux de la commune (Crim. cass. f déc. 1854, aff. Caradec, D. P. 54. 5. 784). — Cette décision n'est pas en rapport avec le principe que nous avons émis, suprà^ n« 1 064, et d'après lequci le maire est incompétent dans tout ce qui concerne la surveillance et la conservation des chemins vicinaux. En tout cas la difficulté ne pourrait plus se représenter aujourd'hui, puisque le règlement de 1 854, qui est devenu la loi générale de toute la France, prévolt spécialement le fait qui a donné lieu à l'arrêt précité. 1096. Il est encore interdit, sous la peine portée par l'art. 471, n* 5 c. pén., l« de traverser sous quelque prétexte que ce soit, les fossés avec voitures ou charrettes pour le service des propriétés riveraines (règlem. de 1854, art. 327) : si le passage des voitures a occasionné des dégradations, on appliquera la peine de l'art. 479, n» il c. pén. (V. noi080);...2«de cultiver le fonds ou les talus des fossés (art. 331, 341),... 3« de praliqucr
VOmiE PAR TERIUE;.~Giu». s, Segt. 10.
dans le Yolstnage des ebemins Yicinanx, des excavations de quelque nature que ce soit^sice n'est aux distances déterminées parle règlement (art. 375, V. Hine8^n«*789 et s.);... 4« de planter des arbres ou des baies à une distance moindre que celle fixée pèT le règlement^ et sans avoir demandé et obtenu l'alignement (règl. de 1854^ art. 396 et suiv.^ V. n«« 629 ets.) ;... 5» d'établir des moulins à vent ou tout autre établissement mù par le vent à une distance moindre que celle fixée par le règlement du département (art. S77, V. dans M. Grandvaux , p. 203^ le tableau de ces distances).
lOVtt. Ces diflërentes dispositions du règlement de 1854 sont applicables uniquement aux cbemios déclarés vicinaux par le préfet. Les défenses qu'elles contiennent ne pourraient être étendues aux chemins ruraux qu'autant qu'un arrêté spécial du maire, lequel a seul la polioede ces chemins (Y. n<> 1 423), les aurait déclarées obligatoires. Ainsi, et spécialement les excavations près I d'un obemin rural ne seraient punissables que si un arrêté du maire les avait défendues (M. Bost, Chemins ruraux, n» 152). — Mais il est bien entendu que le maire ne pourrait interdire les fouilles et excavations sur les propriétés privées qu'au point de vue de Ja eonservation du chemin ou de la sûreté de la circulation : I l'Interdiction qui serait faite dans un tout autre but serait illégale et non obligatoire (Grim. rej« 13 avr. 1844^ aff. Brosson, V. Eaux minérales, n« I3*i«).
fl099. La plantation d'arbres k une distance moindre que celle fixée par l'arrêté préfectoral sur les chemins vicinaux, par l'arrêté dumaire sur les chemins ruraux (V. n» 1 369), serait également punie de la peine portée par Lart. 471^ n* 5 c. pén. (H. Best, Chemins ruraux, n« 80).
I099. La contravention aux règlements qui imposent au riverain d'un chemin vicinal ou rural l'obligation de demander l'alignement et la permission de construire tombe encore sous l'application de l'art. 47i, n» 5 c. pén.-^V. tn/rd, chap. 6.
fl099. Si, par suite de l'encombrement, des excavations ou telles autres œuvres dans ou près les rues, chemins^ places ou voles publiques non signalés par les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage, des animaux ou bestiaux appartenant à autrui ont été tués ou seulement blessés, le contrevenant devra être puni d'une amende de il à 15 fr. conformément à l'art. 479^ n« 4 c. pén. *-• V. l'explication de cet article, v« Contravention^ ]|M 428 et suiv.
t090. D'après rart. 479, n« if e. pén», sont punis d'une amendede it à 15 fr. inclusivement, « ceux qui auront dégradé eu détérioré de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpé sur leur largeur. » — Celte disposition, qui a été introduite dans le code pénal par la loi du 28 avr. 1832, n'est que la reproduction à peu près textuelle de l'art. 40, tit. 2, de la loi du 28 sept. 1791, sauf la réduction de l'amende prononcée par cette loi (5 à 24 liv.), à celle desimpie police. — Y. Contravention, n* 506, et infrà, n«« 1123 et s.
t091. L'expression chemin public^ employée par l'art, 479, n« 1 1, e. pén., a un sens plus restreint que celle de voie purbOque, dont se sert le n<> 4 de l'art. 471 dont nous avons parlé ci-dessus. « Les chemins publics, dit la cour de cassation, sont les communications plus ou moins importantes, suivant la classe à laquelle elles appartiennent, qui conduisent de ville en ville ou qui servent dans le territoire des communes, hors de leur enceinte, à l'exploitation des propriétés rurales» (crim. cass. i5fév. 1828, air. d'Aonst, Y. Contravention, n» 137). -— On doit donc
(1) (Simon.) — La cour; — Attendu que le chef de la conlfavention relatif à l'excayatiod faite sans Dëcessité, sur un cbemio public de la commune de la Jarrie, ne constitue pas le délit prévu par l'art. 40, tit. 9, c. rur. 1791, qui ne parie que de dégradation, de dèiénoraiioD des cbenias publics, et de l'usurpation sur leur l&rgeur; que les rues et les places des villes, des bourgs et des villages ue sont pas dans la classe des chemins publics dont s'occupe cet article ; — Que cette contravention rentre dans la disposition de l'art. 005, c. 3 brum. an 4^ portant : o Seront punis des peines de simple police ceux qui embarrassent «ou dégradent les voies publiques...; » — Yu les art. 525 et suiv^. c. inst. crim., sur les règlements de juges; ^- Sans s'arrêter au jugement du tribunal de simple police du canton de la Jarrie du 95 juill. 1829, qui sera considéré comme non avenu, — ^ Renvoio.
Du 18 fév. 1830.-G. C, ch. crtm.-MM. de Baslard, pr.-Brière, rap.
entendre par ces mots chemins pubKcs les chemins vicinaux de petite et de grande communication qui les uns et les autres font partie de la petite voirie, les chemins ruraux, mais non les voies intérieures des villes, bourgs et villages, lesquelles ne peuvent être comprises sous le nom de chemins publics, — Telle est Tinterprétation constamment donnée par la jurisprudence à l'art. 40, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1791 (Y. Contravention, n* 137). -* Ainsi il a été jugé, par application de celte loi, que l'excavation faite sans nécessité dans l'intérieur d'une commune ne présente pas le délit prévu par l'art. 40, qui ne parle que des dégradations et détériorations des chemins publics : que, dans ce cas^ c'est l'art. 605 c. 3 brum. an 4 qui doit être appliqué (Crim. règl. de jug. 18 fév. 1830) (l). — La même interprétation doit être suivie sous le code pénal, puisque le n* U de l'art. 479 n'est que la reproduction textuelle de l'art. 40 de la loi de 1791 (Y« Contravention, n* 150).
tOd!9. A l'égard des chemins auxquels s'applique l'art. 479, no 1 1 c. pén., il importe peu qu'ils aient ou n'aient pas été classés. Du moment qu'ils sont à l'usage incontesté du public, les dégradations ou usurpations don» ils sont l'objet tombent sous l'application de l'article précité. — Ainsi, il a été jugé que l'u* surpation d'un chemin public constitue la contravention punie par l'art. 479, n» 1 1 c. pén., que ce chemin ait été ou non classé comme vicinal (Crim. cass. 2i avril 1841 (2); 10 avril 1856, aff. Gérard,!). P. 56. 1. 25).
10$8. Deux contraventions distinctes sont prévues par l'art. 479, n« 1 1 c. pén. : la dégradation et l'usurpation des chemins publics. — Ces deux contraventions ont beaucoup d'analogie entre elles; le même fait peut, en effet, constituer ou une simple dégradation ou une usurpation. Ce qui distingue la première de la seconde c'est l'intention dans laquelle elle a été accomplie. La dégradation suppose un fait purement temporaire et qui n'est pas de nature à se reproduire, ou s'il se reproduit, il forme une nouvelle contravention qui n'a aucun lien avec la première. — L'usurpation, au contraire, entraîne une idée de permanence : elle implique de la part de son auteur, la prétention d'être ou de se rendre maître du sol sur lequel elle est commise. Ainsi, le labourage des terrains compris dans les limites d'un chemin constituera une simple dégradation, s'il est purement accidentel ; il sera une usurpation s'il a été accompli avec la volonté de réunir ces terrains aux propriétés riveraines. — Cette distinction peut paraître ne pas offrir grand intérêt au point de vue de la répression pénale, puisque l'un ou l'autre fait est puni de la même peine; mais 11 importe cependant de ne pas confondre les deux contraventions, car, outre qu'en matière pénale, le caractère constitutif des contraventions ne peut jamais être indifférent, la distinction que nous venons de signaler est fondamentale relativement à la question de compétence, ainsi qu'on le verra infrd u?* 1 1 28 et s.
t094. Il est à remarquer que l'art. 479, n« 1 1, punit ceux qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit les chemins publics. — Le mot détérioré, dont le sens est bien plus étendu que le mot dégradé auquel il est joint, démontre que la loi n'a pas voulu punir seulement les dégradations véritables qui peuvent porter atteinte à la viabilité, mais aussi tout fait, tout ouvrage quelconque par lequel l'état du chemin se trouve modifié, quelle qu'en soit rimportance, au point de vue de la circulation. — Par ces motifs, lia été décidé que l'individu prévenu d'avoir dégradé la vole publique au moyen d'une tranchée
(2) ;Min. pub. C. Gauthier. ) -^ I^ GOtm;—Yu le n* Il deTart. 479^ c. pén.;— Attendu qu'Etienne Gauthier est prévenu, suivant le procès- verbal dressé à sa charge, le 10 juiUet dernier, par le maire de Cbevannes, d'avoir renfermé dans sa propriété, le chemin n^ 33, qui conduit de Ferrières à Egreville, passant par les Gains;— Que ce fait^ s'il est établi^ constituerait la contravention prévue et punie par le n* 11 de Tart. 479 c. pén.;
Qu'en relaxant donc ledit Gaotbier de Taction exercée contre lui à ce sujet, sur le motif que le chemin en question ne figure point sur le tableau des chemins vicinaux de la commune sus-nommée, arrêté par le préfet du Loiret, en exécution de la loi du 91 mai 1856, le jugement dénoncé a faussement interprété cette loi, et commis une vioUuîM expresse de la disposition ci-dessus visitée; — Casse.
Du Si avril 1841.^.0., ch. crim.-MM. Grouseilhes, pr.-Rives, rap.
VOIRIE PAR TERRE.-.CHAF. 3, Sbct. 10.
dpérée dans le but de détourner les eaux pluviales des fondations de sa maison, ne peut être relaxé de la plainte, sous prétexte « que cette tranctiée ne nuisait presque pas à la viabilité, et n'y nuisait peut-être pas du tout » (Grim. cass. 17 Janv. 1845, air. Roche, D. P. 45. 4. 546).
109A. L'inondation du chemin par suite de travaux opérés par un propriétaire afin d'y faire refluer les eaux, a même été considérée comme une dégradation punie par Tart. 47d, n*" H c. pén. — Il a été Jugé, par exemple, que l'usage même immémorial ou est un propriétaire de se servir des eaux qui coulent le long d'un chemin vicinal, ne l'autorise point à les y faire déverser, en les dérivant de leur cours naturel, afin d'arroser son héritage; qu'inonder de la sorte ce chemin, c'est le dégrader ou le détériorer dans le sens de l'art. 479 c. pén. (Crim. cass. soct. 1855, aflr.Vemy,V. Eaux, n» 581; 4Juill. 1841, aff. Tardif, V.nM089-2»; Crim. rej . 30 déc. 1 859, M. Caussin de Perceval, rap ., aff. Ricord) .
t09tt. Le règlement de 1854 défend de dépaver les chemins vicinaux qui seraient pavés en tout ou en partie (art. 372, § 6);... de faire aucune tranchée ou ouverture quelconque dans la chaussée, les accotements, les revers ou glacis des chemins vicinaux, pour quelque motif que ce soit, sans en avoir demandé et obtenu la permission (art. 372, § 8) ; ... de labourer le sol des chemins vicinaux, dans la largeur comprise entre les fossés ou, à. défaut de fossés, dans la largeur attribuée au chemin par l'arrêté de classement (art. 372, § 13. — V. Crim. cass. 30 mal 1846, aff. foulachon, ci-après n* 1089-5»). — L'infraction à ces différentes dispositions tomberait sous l'application de l'art. 479, n* il 6. pén., et non de l'art. 471, n* 15. qui punit d'une amende de 1 à 5 fr. les infractions aux règlements administratifs. — Il a été Jugé que la dégradation d'un chemin public, consistant, par exemple, dans le fait, par un riverain, d'avoir pratiqué une tranchée à travers tin chemin vicinal, tombe sous l'application de l'art. 479, n« i i c. pén., et non sons celle de l'art. 471 , n* 1 5, encore que ce fait présenterait en même temps, une contravention à un arrêté préfectoral portant défense de faire aucunes tranchées sur la chaussée des chemins vicinaux, sans autorisation, ce dernier arrêté n'ayant pas pour effet de changer la pénalité, établie par l'art. 479, n* Il c. pén. (Grim. cass. 18 nov. 1853, aff. Richard, D. P. 55. 5. 480; Gonf. Crim. cass. 15 fév. i856, aff. Joly, B.P. 56. 1. 349). — V. Contravention, n* 297. t099. Les contraventions commises sur les dépendances du chemin sont punies comme si elles avaient eu lieu sur le chemin lui-même (conf. M. Herman, n» 859). — Aussi, le règlement de 1854 défend-il de détériorer les berges des fossés (art. 531,341), les berges, talus ou antres marques distinctives de la largeur des chemins (art. 372, § lij, les bornes, parapets
(1) (Legeay.) — La codb; — Vq les art. 479, n« U c. pén., et 154 c. insL crim.; — Atteodu que René Legeay est prèvena, suivant le procès-Yerbal dressé à sa charge par le garde champêtre de Braios, le 18 octobre dernier, d*avoir rendu impraticable le chemin rural de cette commune, dit de La Mare, conduisant à La Gautronnière et au Pel, en comblant la douve qui le borde, et par laquelle s'éooule aatureUement le ruisseau de la mare de la Guercbe; — Que ce fait n'a point été débattuparlapreuvecontraire, conformément à l'art. 154 c. inst. crim., puisque le tribunal saisi de la prévention y a statué par défaut^ — Que cependaot ledit I^egeay a été relaxé de la poursuite, sur le motif qu'il oe serait pas formellement exprimé, dans le procès-verbal susdaté, que la dégradation dont il s'agit ait été commise sur un chemin public ; — En quoi le jugement dôDoucé a expressément violé les articles ci dessus -visés; — Casse, etc.
Du IS déc 1846.-G. G., ch. crim.*MM. Laplagne, pr.-Hives, rap.
(2) (Min. pub. C. Tardif, etc.) — La coub j — vu l*arl. 154 c. inst. crim., et l'art. 479, d? 15, c. pén.; — Vu aussi Tart. 10 de la loi du Si mai 1836 sur les chemins vicinaux; — Attendu en premier lieu que le procès-*verbal dressé par le maire de Combronde, assisté du garde champêtre, le 10 avr. 1845, n'a point été débattu par la preuve contraire, et que le jugement attaque a violé la foi due au procès- verbal, et l'art. 164 c. inst. crim., qui donnait au procès-verbal cette autorité, en foodant sa conviction, pour renvoyer les inculpés de l'action publique^ eoii sur les dires de^dits inculpés, soit sur une descente de lieux, qui n avait pas été ordonnée contradictoirement avec ie nmustère public sûr Tactioa en police du 27 mai 1843; — Attendu en second lieu qu'il était constaté par ledit procès- verbal qu'un barrage ou agage avait détourné les eaux du ruisseau rHyrondeouTEscuron, sur le chemin vicinal classé n^ 32, et qu'une grosse pierre avait été placée en travers du chemin, ce
des poDts et aatres ouvrages (art. :(72, § 5).— >Les détériorations de cette natore donneraient également lien à rapplication de la peine portée par l'art. 479, n» 1 1 . — V. n» 1089-5*.
t099. Du moment que la dégradation a été constatée par im procès-vertMil régulier, contre les énonciations duquel aucune preuve n'a été offerte, le juge de police doit tenir le fait pour constant et prononcer l'amende. — Ainsi, il a été jugé !• que l'individu prévenu d'avoir dégradé un chemin public par des dépôts de terre ne peut être relaxé de la poursuite, sons prétexte qu'il n'aurait fait sur ce chemin aucun dépôt de terre de nature à le dégrader, si le fait de cette dégradation est constaté par on procès-verbal non débattu par la preuve contraire (Grim. cas8« 3 mai 1850, aff. SouJfrignan, D. P. 50. 5. 469); — S» Que de même l'individu qui, suivant un procès-verbal de garde cbam* pètre non débattu par la preuve contraire, est prévenu d'avoir rendu impraticable un chemin rural, ne peut être renvoyé de la poursuite, sous prétexte qu'il ne serait pas formellement exprimé dans le procès-verbal que la dégradation ait été oommise sur un chemin public (Grim. cass. 18 déc. 1846 (l); V. aussi Crim. cass. 10 avr. 1856, aff. Gérard, D. P. 57. 1. 25). -«^ V. sur la force probante des procès-verbaux en matière de petite voirie» vo Procès-verbal.
t09B. Aucune excuse ne peut faire disparattro la contre vention, le fait matériel suffisant pour l'application de la peine. C'est là un principe commun à tontes les contraventions de po* lice (y. Commune, n* 712; Contravention, pcutim). •* Il a été Jugé, par application de cette règle : l« qu'il suffit qu'un ohemin vicinal ait été classé comme tel, pour que le fait de l'avoir coupé par on fossé ne puisse être déclaré ne pas constituer la contravention prévue par l'art. 479, § il o. pén., soit par le motif que le chemin n'existerait qu'à l'état de projet, en ce qu'aucun travail n'aurait encore été exécuté sur ce chemin, soit par le motif que le prévenu aurait cru agir de bonne foi (Crim. cass. 19 août 1842, M. Brière-Valigny, rap., min. pub» C. Lalanne); — 2« Que le fait d'avoir. dégradé un chemin vici« nal pour y amener les eaux d'un ruisseau ne peut être excusé par le motif que les auteurs de cette dégradation avaient la possession Immémoriale du droit de dériver, à une certaine époque de l'année, les eaux de ce ruisseau pour l'arrosement de leur pré (Crim. cass. 4 Julll. 1844) (2) ; — 5^ Que l'individu qui, en labourant son champ a dégradé un chemin publie, ne peut être renvoyé de la poursuite, sous le prétexte qu'il était presque impossible d'éviter lesdites dégradations, et qu'elles avaient été aussitôt réparées (Grim. cass. 30 mai 1 846) (3); ^ 4* Que le fait d'avoir creusé en travers de la vole publique un fossé interceptant le passage, ne peut être excusé sur le motif qu'avant la ei^
ui occasionnait l'inondation du chemin dont il s'agit, et l'interruption e la viabilité ; que de plus des dégradations avaient été commises sur ce chemin, le tout par les inculpés; — Attendu que l'offre faite par ceux-ci de réparer les dégradations n'était pas une excuse légale pour la contravention quMls avaient commise, et n'en était au contraire que l'aven formel; •*— Attendu qu'en renvoyant les inculpés de l'action publique, sous prétexte qu'ils avaient la possession immémoriale du droit de dériver les eaux du ruisseau précité dans leurs prairies, le Jugement attaqué a violé les dispositions précitées ; — Ca#8e. Du 4 iuill. i844-C. G.,ch. crim.-MM. JLaplagne, pr.-Isambert, rap. (d) (Foulacbon.^— La coua; — Vu l'art. 479 c. pén. {n* 11), et Tart. 65 du même code; — Attendu que le rapport ci^essus visé constatait qu'en labourant le champ qui lui appartenait au lieu des C0II4 nettes, Antoine Foulachon avait anticipé sur l'étendue de 9 mètres de largeur et de 14 mètres de longueur, en terminant son labourage sur le chemin de Mareuil à Issoudun, ce qui constituait l'une des eontraven-^ tiens réprimées par les deux paragraphes du n« 11 de Tari. 479 c. pén., ci-dessus transcrit; — Que, s'il résultait de l'avis de l'agent voyer de rarrondissement que ledit Antoine Foulacbon avait, aossitêt après son labourage, tiré une raie transversale & sa terre, laquelle, déterminant la limite du chemin, lui laissait sa largeur légale, ce fait, en ne laissant plus de base à la poursuite quant à l'anticipation, laissait subsister la contravention résultant de la dégradation au chemin, et nécessitait dès lors l'application de la peine prononcée parle n<> 11 dudit arL 479; — Atteodu que, néanmoins, l'inculpé a été renvoyé de la poursuite, sous le préteite (ju'il lui était presque impossible d'éviter les dégrada* tiens dont il s'agit, et qu'elles auraient été presque aussitôt réparées : en quoi le jugement attaqué, en admettant ues excuses dans des cas et des circonstances oh la loi ne déclarait pas le fait excusable, a manifas-
taCion Id fossé a été comblé (Crimcass. 14 JaiU. 1849^ aff. Rossi et Angelini^ D. P. 52. 5. 574) ; — S*" Qoe le barrage oonstrait par le riverain d'an cbemia vicinal^ dans les fossés qui bordent ce cbemin^ alors qu'il dépasse le nivean da cbemln et arrête les eaux, constitue la coniraventiou prévae par l'art, 479^ § il c. pén.^ sans que le prévenu puisse être excusé^ sous prétexte que ce barrage ne causerait au cbemin ni embarras ni détérioration (Grim. cass. 18 mars 1848, aff. Barrau^D.P. 48.5. 377).
t090. Mais on ne saurait considérer comme une contraventionà l'art. 479^ n* 1 1 c. pén.^ l« le fait, par un riverain d'un cbemin public, d'avoir mis momentanément quelque gaxon sur 8on terrain dans le fossé qui borde ce cbemin, pour y faire passer une voiture de fumier (Crim. rej. 8 août 1840) (l) : — Cette contravention, si elle était commise sur un cbemin vicinal, rentrerait sous l'application de l'art. 527 du règlement de 1854 et del'art. 471, n» 5 c. peu. (V. n« 1075-P);— 2* La destruction, par un babitant, d'un pont de bois jeté par les autres babilants sur un ruisseau, pour suppléer à un pont en pierre enlevé par l'orage (Grim. rej. 8 mars 1844, aff. Gniraut, D. P. 45. 4. 547).
tOOt. Jugé, dans un ordre d'idées analogue, que lorsqu'un propriétaire, ayant construit, dans son intérêt pariicuiier, un pont à la place d'un gué qui était la continuation d'un cbemin vicinal, juge à propos de démolir ce pont, il ne peut être obligé à le reconstruire ; il doit être seulement condamné à rétablir le gué, tel qu'il était autrefois (cens. d'Ël. 2 Juin 1832, H. Jouifencel, rap., aff. Briard C.com. de Goulonges).
t09!9. Le Jugement du tribunal de police qui décide que le fait constaté par un procès -verbal constitue une dégradation ou détérioration d'un cbemin public, et non un simple embarras on encombrement, fait une appréciation souveraine et qui échappe dès lors à la censure de la cour de cassation (Grim. rej. 12 Janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. 1. 142).
t098. Nous arrivons maintenant à la seconde contravention prévue par l'art. 479, § li> c'est-à-dire l'usurpation des chemins publics. — Non-seulement l'usurpateur doit être condamné à l'amende de il à is fr. portée par cet article, mais en outre à la réparation civile du dommage causé par lui à la vole, c'està-dire qu'il doit lui être ordonné de restituer au cbemin le terrain qu'il a usurpé et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Cette restitution doit être immédiate et sans délai ; le juge ne pourrait^ sans excès de pouvoir, accorder au condamné un délai assez long pour équivaloir à un sursis (Grim. cass. 8 Juill. 1843, aff. Bonnefoy, Y. cbap. 6; Y. aussi Grim. cass. 18 oct. 1836, aff. Bemot, n« 1095).
t094. La condamnation à la restitution des terrains usurpés peut-elle être prononcée par le juge chargé de la répression pénale? — Oui, sans difficulté, toutes les fois qu'il s'agit d'usurpations commises sur des chemins autres que ceux qui ont été légalement déclarés vicinaux; mais^ en ce qui concerne ces derniers chemins, l'action civile en restitution des terrains appartient, suivant la Jurisprudence du conseil d'Etat, au conseil de pré-
tameot violé l'art 65 c. pén,, et, par suite, lo n* 11 de l'art. 470 du même code ; — Par ces motifs; — Casse et annale le jugement rendu par le tribunal de simple police da canton d'issoudan, le 7 mai coarant.
Du 50 mai 1846.-0. C, ch. crim.-MM. LapUgoe, pr.-Jacquinot, r.
(1) (Min. pub. C. Posta.) — La coor; — Attendu qu'il ne s'agissait pas dans la citation d'une contravention à un arrêté du préfet, rendu •n conformité de la loi du 21 mai 1836, sur la conservation des fossés riverains des chemins vicinaux, mais d'une contravention à l'art. 479, n* 11 c. pén., & raison de dégradation ou d'usurpation prétendue sur un cbemin public, et que le tribunal de police a constaté, en fait, qu'il n'y avait eu de la part du jardinier Posta, ni dégradation du fossé, ni usurpation sur le cbemin, et qu'ainsi, dans l'état des faits, la contravention reprochée n'existait pas; — Rejette.
Du 8 août 1840.-0. C, CD. crim.-MM. Bastard, pr.-Isambert, rap.
(2) (Min. pub. C. Bernot.) — Là coua; — Vu l'art. 479, § 11 c. pén., qui punit d'une amende ceux qui auront dégradé ou détériore, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur; — Vut'art 161 c. inst. crim.; — Attendu que le Jugement attaqué reconnaît et (ftclare, en fait, que le cbemin intercepté par Bernot {qui y avait établi une clôture momentanée) est un chemin public stcrvant à l'exploitation de divers héritages et servant aussi de communication entre lei chemins vicinaux et communaux ; — Attendu, dès lors, que
fecture , à rexolusiou des tribunaux ordinaires. — Y. infrà, n«« 1 1 28 et suiv., la longue controverse qui s'est élevée à cet égard entre la cour de cassation et le conseil d'Etat.
t09A. L'usurpation des chemins publics à laquelle les ba« bitants des campagnes se laissent trop facilement entraîner, a pour effet de rétrécir la voie et par suite de gêner, d'embarrasser la circulation. Mais il ne faudrait pas confondre cet embarras avec celui que prévoit l'art. 471, n« 4 c. pén. Ce dernier article s'applique aux embarras purement momentanés, tandis que l'art. 479 punit les entreprises qui ont pour eflet d'altérer l'essence même du cbemin. Dans l'un, l'embarras forme l'élément constitutif de la contravention ; dans l'autre, il n'en est qu'une circonstance accessoire. — Celte confusion, cependant, a été faite par un juge de police qui, dans nue espèce, où, par rétabliss<>(ment d'une baie moi-te, un cbemin avait été dénaturé au point de n'être plus praticable que pour les gens à pied, avait appliqué l'art. 471, § 4 c. pén.; mais la cour suprême a cassé le jugement en décidant, par les motifs ci-dessus exprimés, que l'art. 479, n^ 4, était seul applicable à ce cas (Crim. cass. 18 oct. 1856) (2). — U a été décidé aussi, avant la révision de 1832, que le fait par on propriétaire d'avoir opéré sur les bords d'un cbemin communal des travaux et plantations qui ont pour effet d'en diminuer la largeur, constitue la contravention prévue par l'art. 40, tit. 2, de la loi du 28 sept, i 791, et non celle punie par l'art. 471, m 4, c. pén., qui n'a pour objet que les embarras causés sur la voie publique par ceux qui y déposent des matériaux ou choses quelconques (Crim. cass. 5 nov. 1825, HM. Portails, pr.,Clausel,rap., aff. Roger).
109S. La contravention dont nous nous occupons ici n'est pas sans quelque analogie avec rinfraction aux règlements qui prescrivent aux riveraiuâ de n'entreprendre aucun travail le long des voies publiques sans en avoir obtenu l'alignement, infraction qui, en matière de petite voirie, est punie des peines de l'art. 47 1 , n<> 5, c. pén. (i à 5 fr. d'amende). — Hais ces deux contraventions ne doivent pas non plus être confondues. Les travaux faits sans autorisation ne tombent sous l'application de l'art. 471 qu'autant qu'aucune anticipation ne peut être imputée au contrevenant; si, au contraire, ces travaux empiètent sur une partie do la voie, ce n'est plus cet art. 471 qui est applicable, mais l'art. 479, n« 1 1 . ^ C'est ainsi qu'il a été jugé que celui qui , en curant ou réparant un fossé le long d'un chemin rural, est reconnu avoir commis une usurpation (de 40 centimètres) sur la largeur de ce cbemin public, encourt la peine prononcée par l'art. 479, § il, c. pén., et ne se rend pas seulement coupable d'une simple infraction aux règlements généraux de la petite voirie qui prescrivent la nécessité d'obtenir un alignement avant d'entreprendre aucun travail sur ou joignant la voie publique (Crim. cass. 15 déc. 1845, aff. Chaton, D. P. 45. 4. 543).
1099. II y a usurpation punissable toutes les fois que les travaux entrepris par le riverain empiètent sur la largeur du chemin, de quelque manière que l'anticipation ait été commise et
Tentreprise dont il s*agit, et qui consistait dans l'établissement d'une baie morte, constituait la contravention prévue et punie par la disposition ci-dessus rappelée, puisque le cbemin en était dénaturé au point de n'être plus praticable que pour les gens à pied; — Attendu, toutefois, que le tribunal de simple police d'Ervy a faussement appliqué Part. 471, § 4, lequel prévoit, non les entreprises qui altèrent l'essence même du chemin, mais seulement l'embarras momentané qu'on y apporte en y déposant des choses quelconques; — Attendu qu'après avoir reconnu l'illégalité de l'entreprise du sieur Bernot, le jugement attaqué lui a donné un délai de quiniaine pour la faire disparaître ; en quoi il a méconnu les dispositions de l'art. 161 c. inst. crim. qui l'obligeait à statuer sur la réparation, suite de la contravention reconnue, et les règles de sa compétence, puisqu'il laissait subsister, pour un temps donné, une entreprise qu'il reconnaît illégale; — Et, attendu, enfin, que tout en ordonnant la destruction de l'œuvre du sieur Bernot, on n'en mettait cependant pas les frais à sa charge, pour le cas où il ne l'aurait pas effectuée; en quoi le jugement a commis une nouvelle violation del'art. 161 c. inst. crim., puisque cette réparation, quelque minime qu'elle fût, ne pouvait être qu'à la charge du contrevenant, et pouvait devenir impossible si on ne déclarait pas qu'il devait en supporter les frais; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de simple police d*Ervy, du 10 sept, dernier.
Da 18 oct.l836.-C. C.,ch.crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap.
VOIRIE PAR TERRE. -.Ciup. 3, Skct. 10.
quelle qu'en soitrimporUnce. — Ainsi on doit considérer comme une contravention tombant sons Tappllcatton de la disposition finale de Tart. 479, n* il : — P Le fait d'anticiper snr le cbemin en labonrant les champs riverains (M. Bost, Chemins rnranx^ n» 200) ; — 2« L'établissement d'une barrière qui intercepte la circulation (M. Bost, eod,, d« 93) et spécialement rétablissement d'une porte en barreaux de fer qui Interrompt le passage (Crim.cass. 2 août 1828^ MM. Bailiy, pr., Gary, rap., aflT. Engnerrand) ; — 3« Des tranchées effectuées sur un chemin rural (M. Bost, eod.y n* 1 17); — 4<» La plantation d'arbres sur le sol d'un chemin vicinal par le propriétaire riverain, plusieurs mètres en avant du fossé délimitatif (arg. cens. d'Et. {•' juin 1856, M. Marchand, rap., aff. Baveux et Pochet; 6 fév. 1837, M. Caffarelli, rap., aff. Dassonvlllez).
t099. L'usurpation des fossés ou de partie des fossés est punie comme l'usurpation de la voie publique elle-même : c'est ce que dit, relativement aux chemins vicinaux, l'art. 330 do règlement de 1854, conçu dans les termes suivants : a Toute œuvre qui tendrait à rétrécir ou à supprimer les fossés dépendant des chemins vicinaux est formellement interdite; elle serait considérée comme une usurpation sur le sol de ces chemins, constatée et poursuivie de la même manière. » — Il en est de même de l'anticipation sur les talus (régi. art. 340). — Il a été jugé sur ce point !• que lorsqu'il résulte du tableau des chemins vicinaux d'une commune qu'un chemin doit avoir six mètres de largeur, franc de fossés, et qu'il existe cependant le long de ce chemin un fossé qui, bien qu'en dehors de la largeur voulue, est considéré par l'arrêté de classement comme faisant partie du chemin, il y a lieu de réprimer l'usurpation de ce fossé (cous. d'Et. 14 Juitl. 1838, M. du Martroy, rap., aff. Andrleux C. com. de Jfooquières); — 2« Que le particulier qui s'est emparé des fossés compris dans l'arrêté de classement comme faisant partie d'un chemin vicinal doit être condamné à les restituer à la commune et à détruire les obstacles qui en Interdisaient l'usage (cous. d'Et. 30 Juin 1839, M. Raulin, rap., aff. Renault C. com. de Velizy). — Y. aussi crim.cass. 18 mars 1848, aff. Barran, n« 1 089-5», et les arrêts cités suprà, n« 331.
tfMIB. La voie publique, en ce qui concerne les chemins ruraux, comprend non-seulement la vole charretière, mais aussi les relais qui bordent celle-ci, dès lors l'empiétement commis sur ces relais est passible de l'amende portée par l'art. 479, n* 11 c. pén. (Grim. cass. 27]uill. 1855, aff. Cochet, D. P. 55.
1 1 INI. On a vu mprà, n«« 574 et s., que les préfets en fixant la largeur des chemins vicinaux de leur département ont le droit de maintenir les excédants de largeur que ces chemins peuvent présenter sur certains points de leur parcours au moment da classement. Ces excédants sont protégés par l'art. 419, n* H c. pén., contre les anticipations des riverains, de la même manière que toutes les autres parties du chemin comprises dans la largeur légale (Gonf. M. Bost, n« 73). — Il a même été Jugé que bien qu'un chemin vicinal ait, en réalité, une largeur plus considérable que celle qui lui est donnée sur le tableau arrêté par le préfet, le riverain qui anticipe sur ce chemin au moyen de fossés, doit être condamné à restituer an chemin sa hirgenr primllive (ord. cons. d'Et. 16 fév. 1826, M. d'Origuy, rap., aff. Quesney). — Mais si ces excédants ont été déclassés, ils passent alors au rang des biens communaux ordinaires, et dès lors l'usurpation dont ils seraient l'objet ne pourrait plus être poursuivie que parles voies civiles (V. aussi infrà, f* 1159).
JLiOt. C'est au préfet et non au maire à fixer la largeur des chemins vicinaux; par conséquent, l'infraction à un arrêté da maire qui donne un alignement ayant pour effet d'augmenter la largeur déterminée par le préfet, ne peut être considérée comme une anticipation du soi du chemin, cet arrêté du maire
(1) Morel C. com. de Marlieux.) — Louis-Pbilippb, etc ; — Coosidérant que, par conveotion, en date du 19 oct. 1834, passée entre le sieur Morel et le sieur Greppo, président de la commission cxëculÎTe Boninièe pour l'onvertare de la nouvelle roule de Lyon à Bourg, le sieur llorel a consenti à céder les terrains nécessaires pour la rectification du cbemin dont il s'agit, sons certaioee conditions stipulées dans ladite convention ; -* Que c'est en conséquence de cette confeotion, et apr^ qo^oUe atait reçu un coniroencument d'excculiou, que le prérvt a déclaré
TOBB XLIV.
n'étant pas obligatoire (cons. d'Ét.^ Si Juin 1855» tff. Alepée^ D. P. 56. 5.1 S).
ûtOt. Lorsqu'il s'agit de chemins déclarés vicinaux et dont le préfet a déterminé la largeur, la preuve de l'anticipation n'offre aucone difllculté; il suffit de rechercher si, sur le point litigieux, le chemin a ou n'a pas sa largeur légale. — Ainsi, il a été décidé que la preuve d'une anticipation parle propriétaire riverain d'un chemin vicinal résulte suffisamment de ce que ce chemin, porté dans rélat comme ayant une largeur de 10 mètres, n'a plus sur un point qu'une largeur Inférieure (Cons. d'Êt. !•' juin 1836, H. Marchand, rap., aff. Baveux).
tt03. El dans ce cas, vainement le contrevenant se prétendrait-il propriétaire du terrain usurpé. On a va, en effet, n«« «23 et suiv., que l'arrêté par lequel le préfet fixe la largeur des chemins vicinaux, ou en ordonne l'élargissement, réunit de plein droit à la voie les parcelles des fonds riverains compris dans le tracé, sauf règlement de Tindemnité. Or, le riverain dont le terrain a été ainsi incorporé à la voie, a cessé d*en être propriétaire, et dès lors, l'acte par lequel il tenterait de se remettre en possession de ce terrain, serait tout aussi bien que celui qui serait accompli par un tiers, une usurpation de la voie publique punissable de la peine portée par l'art. 479, n* il c. pén. (V. infrà, u? 1176). — Il a été jugé ainsi et spécialement : !« que rinexécolion des conditions stipulées dans la cession volontaire d'un terrain pour rétablissement d'un chemin vicinal n'autorise pas le cédant à considérer la cession comme non avenue, et que s'il se remet en possession du terrain par lui cédé, il doit être poursuivi comme auteur d'une usurpation commise sur un chemin vicinal (cons. d'Êl., 26 déc* 1 837) (1); — 2» Que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal qui, après qu'un arrêté du préfet a fixé la largeur de ce chemin, creuse un fossé sur la portion de sa propriété que cet arrêté 4 réunie audit chemin, devient passible des peines prononcées contre les usurpations commises snr la voie publique (Grim. cass. 7 Juin 1858 aff. Barghon, V. Expropr. publ., n* 160). — De là. Il suit que le Juge saisi de la contravention ne doit pas s'arrêter devant l'exception de propriété soulevée par le prévenu. Toutefois, avant la loi de 1836, celte règle a donné lieu à des difficultés (V. infrà, n» 1176). — Le recours formé contre l'arrêté préfectoral ne mettrait même pas obstacle à l'application de la peine, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif (V. suprà, n«* 417 et suiv.). — Seulement, si l'arrêté est annulé, le Jugement devient sans effet (V. n» 419).
1 104. La règle que l'exception de propriété ne peut arrêter le Jugement de la contravention a été appliquée par la Jurisprudence au cas où le contrevenant se prétend propriétaire du chemin dans toute sa largeur, la déclaration de vicinalité ayant. Jusqu'en 1862, été réputée attribuer de plein droit au domaine public communal, en vertu de l'art. 15 de la loi de 183G, tout chemin classé, lors même que ce chemin serait la propriété d'un particulier (V. u** 424 et s.). — Ainsi, il a été Jugé : l« que celui qui se prétend propriétaire de chemins compris ilaus le classement des chemins vicinaux d'une commune doit recourir aux tribunaux pour faire établir ses droits, mais ne peut, de son autorité privée, intercepter par des fossés (ou autrement) la circulation sur ces chemins (cons. d'Ët. 25 avr. 1839, M. Janet, rap., aff. Beilegarde; 30 juin 1839, M. Raulin, rap., aff. Renaud) ; — S* Que lorsqu'un chemin appliqué à l'usage du public en vertu d'un droit de servitude, a été compris par arrêté préfeotoral dans l'état de classement des chemins vicinaux de la commune, le propriétaire du sol sur lequel ce chemin est assis ne peut, sans commettre une contravention, intercepter ce chemin ou y établir des dépêts d'immondices : par L'effet du classement, le droit du propriétaire s'est trouvé résolu en un droit à une indemnité (Crim. cass. 1 0 fév. 1 848, aff. Peigné, D. P. 48. 5. 372).
la vicinalité du cbemin à une partie duquel elle s'applique; ^- Que, dès lors, le sieur Morel a pu être dépossédé des terrains dont il s^agit, en vertu de ladite convention, et sans l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi du 7 juiU. 1853, sauf au sieur Morel, en cas d'inexécution des conventions faites avec lui, à rédamer cette exécution par toutes les voies de droit, ou, à défaut d*ex^cution, l'iodcmnilé qui pourrait lui être due. — L'i requête... est rejcféc. Du S6 déc. l837.-Coas. d'£t.-M. Ilumann^ rup.
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sect- 10.
talion Id fossé a été comblé (Crimcass. 14 JaiU. 1849^ aff. Rossi et ADgelini^ D. P. 52. 5. 574);—- 5* Qoe le barrage construit par le riverain d'un cbemin vicinal^ dans les fossés qui bordent ce chemin^ alors qu'il dépasse le niveau du chemin et arrête les eaux^ constitue la coniraventiou prévue par Tart. 479, § il c. pén., sans que le prévenu puisse être excusé, sous prétexte que ce barrage ne causerait au chemin ni embarras ni détérioration (Grim. casa. 18 mars 1848, aff. Barrau,D.P. 48.5. 377).
t090. Mais on ne saurait considérer comme une contravention à l'art. 479, n* 1 1 c. pén., i • le fait, par un riverain d'un cbemin public, d'avoir mis momentanément quelque gazon sur 8on terrain dans le fossé qui borde ce chemin, pour y faire passer une voiture de fumier (Grim. rej. 8 août 1840) (l) : — Gette contravention, si elle était commise sur un chemin vicinal, rentrerait sous l'application de l'art. 527 du règlement de 1854 et del'art. 471, n« 5 c. pén. (V. n» I075-lo);— 2« La destruction, par un habitant, d'un pont de bois jeté par les autres habitants sur un ruisseau, pour suppléer à un pont en pierre enlevé par Torage (Grim. rej. 8 mars 1844, aff. Guiraut, D. P. 45. 4. 547).
JL09i. Jugé, dans un ordre d'idées analogue, que lorsqu'un propriétaire, ayant construit, dans son intérêt particulier, un pont à la place d'un gué qui était la continuation d'un chemin vicinal, juge à propos de démolir ce pont, il ne peut être obligé à le reconstruire ; il doit être seulement condamné à rétablir le gué, tel qu'il était autrefois (cens. d'Et. 2 juin 1832, H. Jonvencel, rap., aff. Briard C, com. de Goulonges).
t099. Le jugement du tribunal de police qui décide que le fait constaté par un procès -verbal constitue une dégradation ou détérioration d'un chemin public, et non un simple embarras ou encombrement, fait une appréciation souveraine et qui échappe dès lors à la censure de la cour de cassation (Crim. rej. 12 janv. 1856, aff. Biaise, D. P. 56. 1. 142).
i098. Nous arrivons maintenant à la seconde contravention prévue par l'art. 479, § il, c'est-à-dire l'usurpation des chemins publics. — Non-seulement l'usurpateur doit être condamné à l'amende de H à is fr. portée par cet article, mais en outre à la réparation civile du dommage causé par lui à la voie, c'està-dire qu'il doit lui être ordonné de restituer au chemin le terrain qu'il a usurpé et de rétablir les lieux dans leur état primitif. Gette restitution doit être Immédiate et sans délai ; le juge ne pourrait, sans excès de pouvoir, accorder au condamné un délai assez long pour équivaloir à un sursis (Grim. cass. 8 juill. 1843, aff. Bonnefoy, V. chap. 6; Y. aussi Crim. cass. 18 oct. 1836, aff. Bemot, n» 1095).
t094. La condamnation à la restitution des terrains usurpés peut-elle être prononcée par le juge chargé de la répression pénale? — Oui, sans difficulté, toutes les fois qu'il s'agit d'usurpations commises sur des chemins autres que ceux qui ont été légalement déclarés vicinaux^ mais^ en ce qui concerne ces derniers chemins, l'action civile en restitution des terrains appartient, suivant la jurisprudence duconseil d'Etat, au conseil de pré-
tameot violé l'art 65 c. péo., et, par suite, le n« 11 de l'art. 479 da même code ; — Par ces motifs ; — Casse et annale le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton d'issoudan, le 7 mai courant.
Du 50 mai 1846.-0. G., ch. crim.-MM. LapUgne, pr.-Jacquinot, r.
(1) (Min. pub. C. Posta.) — Là coda; — Attendu «in'il ne s'agissait pas dans la citation d'une contravention à un arrêté du préfet, rendu •D conformité de la loi du 21 mai 1836, sur la conservation des fossés riverains des chemins vicinaux, mais d'une contravention à l'art. 479, n* 11 c. pén., & raison de dégradation ou d'usurpation prétendue sur nn chemin public, et que le tribunal de police a constaté, en fait, qu'il n*y avait eu de la part du jardinier Posta, ni dégradation du fossé, ni usurpation sur le cbemin, et qu*ainsi, dans l'état des faits, la contravention reprochée n'existait pas; — Rejette.
Du 8 août 1840 .-G. C., cb. crim.-MM. Bastard, pr.-Isambert, rap.
(d) (Min. pub. C, Bernot.) — Lx coua; — Vu l'art. 479, § il c. pén., qui punit d'une amende ceux qui auront dégradé ou détériore, de quelque manière que ce soit, les chemins publics, ou usurpé sur leur largeur; — Vui'art 161 c. inst. crim.; — Attendu que le jugement attaqué reconnaît et <ftclare, en fait, que le cbemin intercepté par Bernot (qui y avait établi une clôture momentanée) est un cbemin public servant à l'exploitation de divers héritages et servant aussi de communication entre le» chemins vicinaux et communaux ; — Attendu, dès lors, que
fecture, à l'exclusion des tribunaux ordinaires. —Y. infrà, no« 1 1 28 et suiv., la longue controverse qui s'est élevée à cet égard entre la cour de cassation et le conseil d'Etat.
i09A. L'usurpation des chemins publics à laquelle les ha« bitants des campagnes se laissent trop facilement entraîner, a pour effet de rétrécir la voie et par suite de gêner, d'embarrasser la circulation. Mais il ne faudrait pas confondre cet embarras avec celui que prévoit l'art. 471, n* 4 c. pén. Ce dernier article s'applique aux embarras purement momentanés, tandis que l'art, 479 punit les entreprises qui ont pour eflet d'altérer l'essence même du chemin. Dans l'un, l'embarras forme l'élément constitutif de la contravention ; dans l'autre, il n'en est qu'une circonstance accessoire. — Gette confusion, cependant, a été faite par un juge de police qui, dans une espèce, où, par rétablis8<^ment d'une haie morte, un chemin avait été dénaturé au point de n'être plus praticable que pour les gens à pied, avait appliqué l'art. 471, § 4 c. pén.; mais la cour suprême a cassé le Jugement en décidant, par les motifs ci-dessus exprimés, que l'art. 479, n^ 4, était seul applicable à ce cas (Grim. cass. 18 oct. 1856) (2). — Il a été décidé aussi, avant la révision de 1832, que le fait par un propriétaire d'avoir opéré sur les bords d'un cbemin communal des travaux et plantations qui ont pour effet d'en diminuer la largeur, constitue la contravention prévue par l'art. 40, lit. 2, de la loi du 28 sept. 1791, et non celle punie par l'art. 471, n<> 4, c. pén., qui n'a pour objet que les embarras causés sur la voie publique par ceux qui y déposent des matériaux ou choses quelconques (Crim. cass. 5 nov. 1825, MM. Portails, pr.,Glausel, rap., aff. Roger).
t09S. La contravention dont nous nous occupons ici n'est pas sans quelque analogie avec l'infraction aux règlements qui prescrivent aux riverainâ de n'entreprendre aucun travail le long des voies publiques sans en avoir obtenu l'alignement, infraction qui, en matière de petite voirie, est punie des peines de l'art. 471^ n« 5, c. pén. (i à 5 fr. d'amende). — Mais ces deux contraventions ne doivent pas non plus être confondues. Les travaux faits sans autorisation ne tombent sous l'application de l'art. 471 qu'autant qu'aucune anticipation ne peut être imputée au contrevenant; si, au contraire, ces travaux empiètent sur une partie do la voie, ce n'est plus c-et art. 471 qui est applicable, mais l'art. 479, n« 1 1 . — G'est ainsi qu'il a été jugé que celui qui , en curant ou réparant un fossé le long d'un chemin rural, est reconnu avoir commis une usurpation (de 40 centimètres) sur la largeur de ce chemin public, encourt la peine prononcée par l'art. 479, § il, c. pén., et ne se rend pas seulement coupable d'une simple infraction aux règlements généraux de la petite voirie qui prescrivent la nécessité d'obtenir un alignement avant d'entreprendre aucun travail sur ou joignant la voie publique (Grim. cass. 13 déc. 1843, aff. Gbaton, D. P. 45. 4. 543).
t099. Il y a usurpation punissable toutes les fois que les travaux entrepris par le riverain empiètent sur la largeur du chemin, de quelque manière que l'anticipation ait été commise et
Tentreprise dont il s'agit, et qui consistait dans l'établissement d'une haie morte, constituait la contravention prévue et punie par la disposition ci-dessus rappelée, puisque le cbemin en était dénaturé au point de n'être plus praticable que pour les gens à pied ; — Attendu, toutefois, que le tribunal de simple police d'Ervy a faussement appliqué l'art. 471, § 4, lequel prévoit, non les entreprises qui altèrent l'essence même du chemin, mais seulement l'embarras momentané qu'on y apporte en y déposant des choses quelconques; — Attendu qu'après avoir reconnu l'illégalité de L'entreprise du sieur Bernot, le jugement attaqué lui a donné un délai de quiniaine pour la faire disparaître ; en quoi il a méconnu les dispositions de l'art. 161 c. inst. crim. qui l'obligeait à statuer sur la réparation, suite de la contravention reconnue, et les W'gles de sa compétence, puisqu'il laissait subsister, pour un temps donné, une en-> treprise qu'il reconnaît illégale; — Et, attendu, enfin, que tout ea ordonnant la destruction de l'œuvre du sieur Bernot, on n'en mettait cependant pas les frais à sa charge, pour le cas oh il ne l'aurait pas effectuée; en quoi lejugementa commis une nouvelle Tiolation del'art. 161 c. inst. crim., puisque celte réparation, quelque minime qu'elle fût, ne pouvait être qu*à la charge du contrevenant, et pouvait devenir impossible si on ne déclarait pas qu'il devait en supporter les frais; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de simple police d'Ervy, du 10 sept, dernier.
Da 18 oct. 1856.-C. C.,cb.crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap.
VOIRIE PAR TERRE. «Cuàv- 3, Skct. 10-
quelle qu'en soitrimporUnce. — Ainsi on doit considérer comme une contravention tombant sons l'application de la disposition finale de l'art. 479^ n* il : — l« Le fait d'anticiper sur le chemin en labourant les champs riverains (M. Bost, Chemins ruraux^ n* 200) ; — 2« L'établissement d'une barrière qui intercepte la circulation (M. Bost, eod,, n* 93) et spécialement l'établissement d'une porte en barreaux de fer qni interrompt 1c passage (Grim.cass. 2 août 1828^ MM. Baiily, pr.^ Gary, rap., aff. Enguerrand] ; — 3* Des tranchées effectuées sur un chemin rural (M. Bost, eod,, n* 117); — 4« La plantation d'arbres sur le sol d'un chemin vicinal par le propriétaire riverain, plusieurs mètres en avant du fossé délimitatif (arg. cens. d'Et. i«r juin 1836, M. Marchand, rap., aff. Bavouxet Pocbet; 6 fév. 1837^ M. Gaffarelli, rap., aff. Dassonvillez).
i099. L'usurpation des fossés ou de partie des fossés est punie comme l'usurpation de la voie publique elle-même : c'est ce que dit, relativement aux chemins vicinaux, l'art. 530 do règlement de 1854, conçu dans les termes suivants : a Toule œuvre qui tendrait à rétrécir ou à supprimer les fossés dépendant des chemins vicinaux est formellement interdite; elle serait considérée comme une nsurpation sur le sol de ces chemins, constatée et poursuivie de la même manière. » — Il en est de même de l'anticipation sur les talus (règl. art. 340). — Il a été jugé sur ce point 1* que lorsqu'il résulte du tableau des chemins vicinaux d'une commune qu'un chemin doit avoir six mètres de largeur, franc de fossés, et qu'il existe cependant le long de ce chemin un fossé qui, bien qu'en dehors de la largeur voulue, est considéré par l'arrêté de classement comme faisant partie du chemin, il y a lieu de réprimer l'usurpation de ce fossé (cens. d'Et. 14 juili. 1838, M. do Martroy, rap., aff. Andrieux C, com. de Jfonquières); — 2* Que le particulier qui s'est emparé des fossés compris dans l'arrêté de classement comme faisant partie d'un chemin vicinal doit être condamné à les restituer à la commune et à détruire les obstacles qui en interdisaient l'usage (cous. d'Et. 30 Juin 1839, M. Raulin,rap., aff. Renault C. com. de Velizy). — Y. aussi crlm.cass. 18 mars 1848, aff. Barran, if 1 089-5», et les arrêts cités suprà, n» 331.
tfMIB. La voie publique, en ce qui concerne les chemins ruraux, comprend non-seulement la vole charretière, mais aussi les relais qui bordent celie-cl, dès lors l'empiétement commis sur ces relais est passible de l'amende portée par l'art. 479, II* Il c. pén. (Grim. cass. 27 juili. 1855, aff. Cochet, D. P. 55.
t ilNI. On a VU mprà, n«« 374 et s., que les préfets en fixant la largeur des chemins vicinaux de leur département ont le droit de maintenir les excédants de largeur que ces chemins peuvent présenter sur certains points de leur parcours au moment da classement. Ces excédants sont protégés par l'art. 41 9, n* i 1 c. pén., contre les anticipations des riverains, de la même manière que toutes les autres parties du chemin comprises dans la largeur légale (Gonf. M. Bost, n« 73l. — Il a même été Jugé que bien qu'un chemin vicinal ait, en réalité, une largeur plus considérable que celle qui lui est donnée sur le tableau arrêté par le préfet, le riverain qui anticipe sur ce chemin au moyen de fossés, doit être condamné à restituer au chemin sa hirgenr primitive (ord. cons. d'Et. 16 fév. 1826, M. d'Origuy, rap., aff. Qnesney). — Mais si ces excédants ont été déclassés^ ils passent alors au rang des biens communaux ordinaires, et dès lors Tusarpatlon dont ils seraient l'objet ne pourrait plus être poursuivie que parles voies civiles (V. aussi infrày f* 1159).
AiOi. C^est au préfet et non au maire à fixer la largeur des chemins vicinaux; par conséquent, l'infraction à un arrêté da maire qui donne un alignement ayant pour effet d'augmenter la largeur déterminée par le préfet, ne peut être considérée comme une anticipation du sol du chemin, cet arrêté du maire
(1) Morel C. com. de Mariieux.) — Louis-Philippb, etc ; — Codsidérant que, par convention, en date du 19 cet. 1834, passée entre le sieur Bforel et le sieur Greppo, président de la eommission cxëcutiTe Domméii pour rouverture de la nouvelle route de Lyon à Bourg, le sieur liorel a consenti à céder les terrains nécessaires pour la rectification du ebemin dont il s'agit, sous certaines conditions stipulées dans ladite convention ; — Que c'est en conséquence de cette coofention, et apr^ qu'elle avait reçu un comme ncuiaent d'excculiou, que le prôrvt a dcdanà
TOSB XLIV.
n'étant pas obligatoire (cons. d'Ët.^ 81 Juin 1855^ tff. Alepée^ D. P. 56. 5.1 S).
t i Ot . Lorsqu'il s'agit de chemins déclarés vicinaux et dont le préfet a déterminé la largeur, la preuve de l'anticipation n'offre aucune diflleulté; il suffit de rechercher si, sur le point litigieux, le chemin a ou n'a pas sa largeur légale.— Ainsi, il a été décidé que la preuve d'une anticipation parle propriétaire riverain d'un chemin vicinal résulte sufDsamment de ce qne ce chemin, porté dans l'état comme ayant une largeur de 10 mètres, n'a plus sur un point qu'une largeur inférieure (Cons. d'Êt. !•' juin 1836, H. Marchand, rap., aff. Baveux).
It03. Et dans ce cas, vainement le contrevenant se prétendrait-il propriétaire du terrain usurpé. On a va^ en effet, n^ «23 et suiv., que l'arrêté par lequel le préfet fixe la largeur des chemins vicinaux, ou en ordonne réiargissement, réunit de plein droit à la voie les parcelles des fonds riverains compris dans le tracé, sauf règlement de l'Indemnité. Or, le riverain dont le terrain a été ainsi incorporé à la voie, a cessé d*en être propriétaire, et dès lors, l'acte par lequel il tenterait de se remettre en possession de ce terrain, serait tout aussi bien qne celui qui serait accompli par un tiers, une usurpation de la voie publique punissable de la peine portée par l'art. 479, n* 11 c. pén. (V. infrày n*" 1176). — 11 a été jugé ainsi et spécialement : 1<> qne l'inexécution des conditions stipulées dans la cession volontaire d'un terrain pour l'établissement d'un chemin vicinal n'autorise pas le cédant à considérer la cession comme non avenue, et que s'il se remet en possession du terrain par lui cédé, il doit être poursuivi comme auteur d'une usurpation commise sur un chemin vicinal (cons. d'Êt., 26 déc. 1 837) (1); — 2» Que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal qui, après qu'un arrêté du préfet a fixé la largeur de ce chemin, creuse un fossé sur la portion de sa propriété que cet arrêté 4 réunie audit chemin, devient passible des peines prononcées contre les usurpations commises sur la voie publiqne (Crim. cass. 7 juin 1838 alT. Barghon, V. Expropr. publ., n* 160). — De là, il suit que le juge saisi de la contravention ne doit pas s'arrêter devant l'exception de propriété soulevée par le prévenu. Toutefois, avant la loi de 1836, cette règle a donné lieu à des difficultés (V. infrày n» 1176). — Le recours formé contre l'arrêté préfectoral ne mettrait même pas obstacle à l'application de la peine, ce recours n'ayant pas d'eflét suspensif (V. suprà, n«* 417 et suiv.). — Seulement, si rarrêté est annulé, le jugement devient sans effet (V. n« 419).
1 1 04. La règle que l'exception de propriété ne peut arrêter le Jugement de la contravention a été appliquée par la jurisprudence au cas oit le contrevenant se prétend propriétaire du chemin dans toute sa largeur , la déclaration de vicinalité ayant, jusqu'en 1862, été réputée attribuer de plein droit au domaine public communal, en vertu de l'art. 15 de la loi de 183G, tout chemin classé, lors même que ce chemin serait la propriété d'un particulier (V. n««424ets.). — Ainsi, il a été jugé : l« que celui qui se prétend propriétaire de chemins compris ilaiis le classement des chemins vicinaux d'une commune doit recourir aux tribunaux pour faire établir ses droits, mais ne peut, de son autorité privée, intercepter par des fossés (ou autrement) la circulation sur ces chemins (cons. d'Êt. 25 avr. 1859, M. Janet, rap., aff. Bellegarde; 30 jnin 1839, M. Raulin, rap., aff. Renaud) ; — S* Que lorsqu'un chemin appliqué à l'usage du public en vertu d'un droit de servitude, a été compris par arrêté préfeotoral dans l'état de classement des chemins vicinaux de la com« mune, le propriétaire du sol sur lequel ce chemin est assis no peut, sans commettre une contravention, intercepter ce obemia on y établir des dépêts d'immondices : par l'effet du classement, le droit du propriétaire s'est trouvé résolu en un droit à une indemnité (Grim. cass. 10 fév. 1848, aff. Peigné, D. P. 48. 5. 372).
la vicinalité du chemin à une partie duquel elle s'applique; — Que, dès lors, le sienr Morel a pu être dépossédé des terrains dont 11 B*agit, en vertu de ladite convention, et sans l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi du 7 juiU. 1853, sauf au sieur Morel, en cas d'inexécution des conventions faites avec lui, à rédamer cette exécution par toutes les voies de droit, ou, à défaut d'exécution, l'iodcmnilè qui pourrait lui être due. — fji requête... estrejcféc. Du S6 déc. IS37.-Coas. d'£t.-M. Ilamano^ rap,
VOIRIE PAU TERRE,— Chàp. 3, Sect. 10.
<» Mais cette Jarispradence nous semble ne plus pouvoir étro suivie aujourd'hui. Le conseil d'Elat ayant reconnu que l'art. 15 de la loi de 1 836 s'applique uniquement au cas où le préfet ordonne l'élargissement d'un chemin appartenant à la commune et que le préfet excède ses pouvoirs lorsqu'il classe comme vicinal un chemin dont un particulier se prétend propriétaire (cens. d'Et. 27 fév. 1862, aff. Massé, Y. n» 427), a en résulte nécessairement que ce particulier, s'il se remet en possession du terrain dont 11 a été illégalement dépossédé, ne commet aucune contravention.
tlOA. Mais lorsqu'il s'agit de chemins ruraux, le juge de police doit, dans toute hypothèse, s'arrêter devant l'exception de propriété soulevée par le prévenu, pourvu toutefois qu'elle spit admissible aux termes de la loi(V. n<»l427 et s.). Ces chemins, il est vrai, peuvent donner lieu à un arrêté de classement (y. no« 1514 et s,); mais cet arrêté n'est qu'une mesure d'ordre et d'administration non reconnue par la loi et qui ne saurait, en aucun cas, avoir pour effet de dépouiller les particuliers qui prétendraient avoir la propriété de ces chemins. Le prévenu aurait donc, nonobstant la fixation de la largeur du chemin par le préfet, le droit de demander à faire la preuve que l'ouvrage à raison duquel il est poursuivi a été effectué sur sa propriété : c'est là une exception préjudicielle devant laquelle le Juge de police doit surseoir à statuer. — A plus forte raison en serait-il ainsi, si le chemin n'avait été l'objet d'aucun classement.
tilM. Ainsi que nous l'avons dit n« 1089, aucune excuse n'est admissible en matière de contravention de police. — Jugé par suite : !<> qu'un individu, prévenu d'avoir dégradé et anticipé un chemin public, ne peut être renvoyé de la prévention, sous le prétexte qu'il a agi par les ordres d'un autre; qu'il y a lieu seulement d'examiner jusqu'à quel point la bonne foi du prévenu permet de faire remonter la culpabilité jusqu'aux auteurs du mandat; mais, en aucun cas, le délit ne peut rester impuni (Grim. cass. 20 Juin 1828) (l); — 2^ Que lorsqu'un chemin a été classé parmi les chemins ruraux d'une commune par délibération du conseil municipal approuvée par le préfet qui en a fixé la largeur, et qui a été légalement portée à la connaissance des habitants, le riverain qui a anticipé sur cette largeur ne peut être renvoyé des fins du procès verbal, sous ces différents prétextes que le chemin avait antérieurement une largeur moindre, que le prévenu n'avait pas eu connaissance de la délibération du conseil municipal, et que d'ailleurs, son frère, poursuivi aussi comme civilement responsable du fait a promis de s'y conformer à l'avenir et de remettre en état la voie publique (Cnm. cass. 15 mai 1 845,M. Rives, rap., aff. min. publ. G. Garcet) ; — 5» Que le prévenu d'une usurpation sur la voie publique, constatée par un bornage opéré contradicloirement, ne peut être excusé sous prétexte que l'usurpation serait antérieure au bornage, la bonne foi du prévenu qui peut résulter du défaut de bornage étant indifférente à l'existence delà convention (Grim. cass. 25 mai 1849, aff. Rousseau, D. P. 49. 5.409)^«— 4» Qu'une contravention doit être punie par cela seul qu'elle existait au moment où elle a été constatée, bien qu'elle ait cessé lors de la
(l) (Min. pub. C, Faavelle.) — La goui j — Vu l'art. 40, tit. 2, de la loi au 6 cet. 1791; — Altenda qu'il est établi, par an procè»- verbal régulier du 2 mai 1827, que François Faovelle anticipait et dégradait, 60 faisant un fossé, le cbemin de la commune des Essarts-le-Vîcomte à la Forestière, dans la contrée dite le Bois poreux ; — Attendu que l'existence et la publicité de ce cbemin n'ont pas été contestées; que le lait de Tentreprise constatée par le procès-verbal a été avoué par le prévenu et reconnu par le jugement attaqué, qai a confirmé, sur l'appel, le jugement du tribunal d'Epernay, en s'en appropriant les motifs et les dispositions; d'où il suit que l'infraction étant reconnue, il y avait lieu d'appliquer la disposition répressive contenue dans l'art. 40, tit 2, de la loi du 6 oct. 1791; — Attendu néanmoins que le tribunal d'Epernay, et par suite le tribunal de Reims se sont abstenus de prononcer les peines déterminées par cette loi , sous prétexte qu'il résultait de l'instruction que Fauvelle, en faisant le fossé dont il s'agit au procès, n'avait agi que par les ordres des sieurs Norget et Vendange, gardes terrassiers ToresUers; que lesdits gardes n'avaient eux-mêmes agi que par les ordres de» marchands de bois; — Attendu qu^un délit oc peut trouver son excuse dans les ordres donnés à celui qui s'en est rendu coupable; qu'il y a lieu au moins d'examiner jusgLu'à quel point la bon
comparution du prévenu devant le tribunal de police ; et spécia* lement que le prévenu d'empiétement sur la largeur d'un cbemij^ vicinal ne peut être relaxé de la poursuite, sous prétexte que lors de sa comparution devant le juge. Il avait déjà restitué au chemin sa largeur légale (Grim. cass. 4avr. 1851, aff. Aribaud, D. P. 51. 5. 546); — 5» Que le propriétaire qui a posé contre son mur, joignant un cbemin, des bornes qui empiètent sur la voie, doit être condamné à les enlever, lors même qu'il préteur drait que ces bornes peuvent être d'une grande utilité surtout pour les piétons (cens. d'Ët. il oct. 1835, H. Jouvencel, rap., aff. Bernard) ; — 6» Que le riverain poursuivi pour empiétement^ par un fait de labour, sur un cbemin public dont la largeur a été fixée par un arrêté préfectoral, ne peut être excusé sur ce motif que l'arrêté n'aurait pas reçu son application sur son terrain aii moyen d'un abornement, attendu qu'il était de son devoir de faire fixer par le maire, avant tout labour, la limite du cbemin selon l'arrêté préfectoral (Grim. cass. 8 août 1862^ aff. Gorroy, D. P. 65, Impartie).
1109. fin cas de récidive, le contrevenant doit être condamné à un emprisonnement pendant cinq jours conformément à l'art. 482 c. pén. (V. Gontrav. U9* 54 et suiv., 60).
1 1 09. Le n« 12 de l'art. 479, introduit dans le code pénal^ comme le n» 1 1 , lors de la révision de 1 832, punit d'une amende de 1 1 à 1 5 fr. « ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des cbemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.»— Gette disposition a été empruntée à l'art. 44, tit. 2 de la loi du 28 sept. 1 79 1, si ce n'est que l'amende de 3 à 24 liv. portée par ce dernier article a été réduite au taux des amendes de simple police (V. Gontrav. n* 506, ettn/ràn** i 1 23 et s.). — Le règlement de 1854 sur les chemins vicinaux prévoit également la même hypotbèse : a il est défendu, dit l'art. 372, § i de ce règlement, d'enlever du gravier, du sable, de la terre ou du gazon, sur les cbemins vicinaux ou les fossés qui en dépendent.»
— L'infraction à celte disposition serait évidemment punie des peines de l'art. 479^ n*" 12, et non de celles de l'art. 471^ n* 15 (V. n» 1086).
t lOS. L'art. 479, n^l 2, prévoit et punit deux contraventions distinctes : 1» l'enlèvement de gazons, terres ou pierres sur les chemins publics ; 2* l'enlèvement de terres ou matériaux dans les lieux appartenant aux communes. — Nous ne parlons ici que de la première de ces contraventions; quant à la seconde, V. Çour trav. no« 507 et suiv.; Y. aussi Grim. cass. 9 août 1861^ aff. Tabarly, D. P. 63. 1.268.
ttlO. De même que len*ll, len« 12 de l'art. 479 c. péa. ne devrait pas être applicable aux rues et places intérieures des villes, bourgs et villages, puisque, comme celui-l^, il se sert des expressions restrictives chemins publics (V. n° 1081) --< Toutefois, lia été jugé que l'art. 479, n« 12, c. pén. s'applique aussi bien aux voies publiques intérieures ou rues des villes, bourgs et villages, qu'aux cbemins publics proprement dits (Grim. rcj.
17nOV. 1838) (2).
tttt. Aux termes de l'art. 479^ n« 12> l'enlèveipent des
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foi de oelai-ci, lorsqu*il n'a été que simple mancMvrier, nermet de faire remonter la culpabilité jusqu'aux auteurs du mandat qail a exécuté; mais qiie, dans aucun cas, le délit ne peut rester impuni; que la vin* dicte publique, qui ooursuit une atteinte grave aux propriétés, soit publiques, soit particulières, doit toujours être satisfaite; qu^il fautenfiu que les réparations ou restitutions ordonnées par l'équité comme par la disposition expresse de la loi, soient opérée» par l'auteur du donunage;
— Attendu qae le jugement attaqué a formellement méconnu ces prîBcipes d'ordre public, et a violé, d'après les faits reconnus eonstanti, l'art. 40, tit. 2, de la loi du 6 oct. 1791; — Attendu, d'ailleurs^ qao le jugement attaqué, en condan^'^ant aux frais la coromuno des EssartSy qui n'était, dans la cause, ni parL 3 poursuivante ni partie citée, & violé la règle des juridictions qui veut que nul ne soit condamné en jogc^ ment, s'il n'est partie présente ou appelée au procès; -* Casse.
Du 20 juin 1828.- C. G., cb. crim.-lUM. Bailly, pr.o-Gary, rap.
(3) Espèce: — ^Beaussier C min. pub.) — Le tribunal de police da Ressons, par jugement du 10 août 1838, condamna le comte de Beausaier à 5 fr. d'amende, l^pour avoir, sans autorisation, fait des travaux de terrassement et enlevé des terres et pierres sur partie de la me delà Taule^ en lace de son cb&teau. — Le tribunal avait admis des cîima^
VOIRIE PAR TERRE.-^Chap. 3, Sect. 40.
llttons; tems on pierres «or les ohemiiis publics ne eonstitas une oonlraveniioD punissable^ qa'aatant qu'il a en lieu sans autorisa* lion.—- Mais par qui cette autorisation peut-elle être donnée? Il fànt distinguer. En ce qui concerne les chemins vicinaux Tautorisation doit émaner du préfet, seul chargé par la loi de la surveillance et de la conservation de ces chemins : celle qui serait donnée par lé maire serait irrégulière et ne pourrait excuser la centra- ▼ention(Grim. cass. 2i f6v.l845,aff.Gaue8ens> D. P. 45.4.541). — Mais, il en serait autrement h Tégard des chemins ruraux, le nualre ayant conservé sur ces chemins les pouvoirs de police qui lui sont conférées par la loi du 16-24 août i790 (V. n» 1425).— L'autorisaiion doit précéder Tenlèvement; mais elle peut n'être produite qu'au cours des poursaites (Y. Gontrav. n« 51 a, 51 3).
tti9. Un usage anelea et général poorrait-il suppléer à rautorisation? Nous ne le pensons pas» La disposition anale de l'art. 479, n« 12, se réfère oniqoement, à notre avis, à la seconde contravention prévue par cet article^ Teolèvement des terres et matériaux daits les lieux appartenant aux communes» 11 suffit pour s'en convaincre de comparerle texte de Tart.- 479 à celui de l'art. 44> tii. 2, delà loi du 28 sept. 179I, dans lequel les deux dispositions conjointes du code pénal sont l'objet de deux phrases distinctes qui ne permettent aucune oonfosioa. Or, les rédacteurs de la loi du 28 avril 1852^ s'étant proposé imiquement de réduire la peine portée par la loi de 1 791, et non te changer le sens du texte qu'ils empruntaient à cette loi, il nous parait impossible d'entendre autremoit la disposition du oode pénaL -^ Toutefois il a été Jugé que renlèvement sur un cbe^ nin pubHc de terres déposées par les eaux, n'est point uneconli»ventioti, lorsque cet enlèvement est autorisé par un usage général des lieux (Crim. rej. 2 déc. 1857 (i)| 15 nov. 18Â8, aff« Gamare,^. n* H i 5). -^ Mais, en dernier lieu, la cour de cassation a Jugé que l'existenee d'un usage général établi dans la com* uune peur le besoin de l'agriculture n^eflàce que l'infiraction résultant de renlèvemsnt des terres dans les lieux appartenani aux communes, et ne peat, en conséquence, protéger l'auteur d'une infraction de même nature ootnmise dans les chemins publics placés sous la sufvîdiilance directe de l'autorité administrative (Qrim. cass. 2 août 1802, aff. Ësseliae,D. P. 6S> !'• partie).
fltflS. En tout cas, les préfets, en ce qui concerne les chemins vicinaux, les maires, à l'égard des chemins ruraux, peuvent par leurs règlements mettre fin aux usages anciens qui permettaieni l'enlèvement des terres sur les chemins.— 11 a été lugé en ce sens que lorsqu'un règlement, pris par le préfet, a fait cesser dans un département l'usage qui avait autorisé Jus*qu'alors les habitants à enlever des chemins vicinaux et à s'approprier les terres qUi s'y trouvent, la contravention ft cet arrêté ne peut être excusée sous prétexte de l'usage local (Crim. cass. !•' mars 1844, aff. Collon, D. P. 45. 4. 541). — Aujourd'hui, cet usage se trouve nécessairement supprimé sur tons les che-
«taoces atténaaptes résultant de ce qus ces trayanx avaient plutôt amélioré qiie dégradé la rue. — Pourvoi pour violation de Tari. 479, n» 12 C. péa. — ' 11 Muiient que le fait incriDiioé dans l'espèce ne peut donner lieu qu^à uha action civile; que, par les mots chmiM pMci employés dans cet article, en ne comprend qve ceux eitécieurs, ceux qui traversent la campaine^ ei non les rues ou places des villas, bourgs et villages, lesquels forment ce qu'on appelle la voie publique. U invoque, à cet égard, le réquisitoire de M* Merlin, du 80 juin, etrarrétdu 6 juill. 1809, fanêt du 4 fév. 1825 (Y. Goatravention, a»* 159, 150), l'instruction relative à l'exécution de la loi du 81 mai 1850; il prétend que la distinction existait déjà sous la loi du S oct. 1791, lit. 8, art. 40 et 44, et S008 le code da 5 brum. an 4, art. 805; — Eafia il se fonde sur ce que cet artiole n'est applicable qu'aux enlèvements de terres on matériaux opérés sans autorisation, dans le but de porter préjudice à la voie pablique, et non au oas où, comme ici, ou n'a fait et l'on n'a voulu que Taméliorer. — Arrêt
La cour; — Attendu, sur le S* moyen, que le n^ 12 de l'art. 479 c. pèo. s'applique aussi bien aux voies publiques intérieures ou rues des bourgs et villages, qu'aux chemins publics proprement dits; — Attendu, sar le 5* moyen, que le jugement dénoncé déclare, en lait, que le demaadewr a enlevé de la rue dont il s'agit, des pierres et des terres, sans Y avairété dûment autorisé ; i— Qu'il lui a«dèi> lors, légcklement appliqué la dispwition précitée duditartt 479 $ — Rejetle.
Du 17 Dov. iS38«-C. C.^flh. crim4-JUM. Choppin, pr.-Uivos, rap.
(1) Espèce t o {Min. pub. C. Gounelle.) «^ Gounelle fut traduit «levant la tribanil da pokoe de SaUm poor avoir enlevé dc3 taures qàe
mins vicinaux par suite du ri^ement do •I8S4, adopté par les préfets dans tous les départants, ^t qui défend d'une manière générale et sans exception l'enlèvement du gravier, du sable, de la terre ou du gazon sur ceschyaini» ou les fossés qui en dépendent (Y. n» 1108). ' • ,
tit4. Il a été décidé, par. des tribunaux de police, que l'art. 479, no 12, ne punit que l'enlèy^ent des terres destinées aux réparations et entretien des- chemins publics (Y. les aff. Gounelle et Gamarre, n^ 1 1 1 2 et iii 5). — €eU nous parait uns erreur; la loi n'a pas fait cette restrlctionj^et-iious ne voyons paa de raison pour l'y introduire. Du moment que de& terres soni sur le chemin, elles doivent être réputées en faire partie quelle que soit la cause qui les y a fait déposer, et il ne saurait être permis au particuliers de les enlever, sous prétexte qu'elles ne pourraient servir à l'entretien de la voie : c'est là une questioa dont ni eux ni les tribunaux ne peuvent être Juges. — La cour de cassation, appelée à statuer sur le pourvoi dont les Jugements précités ont été l'objet, a évité de se prononcer sur la difficulté,
— Mais, depuis, elle a décidé !• que le fait d'avoir curé le fossé d'un chemin vicinal et employé une partie des terres enlevées à nettoyer un baradeau qui le longe, tandis qu'une autre partie a été transportée sur le champ voisin, le surplus restant sur la voie, constitue une contravention aux n»* il et 12 de l'art. 479 c. pén. (Crim. cass. 2 mai 1845, M. Rives, rap., aff. min. pub,
C. Ducasse) ; — 2* Qu'il y a contravention à la défense d'enlever, sans y être dûment autorisé, des terres sur les chemins publics, même dans le fait d'enlèvement de terres provenant de raclures des accotements d'un chemin de ce genre et disposées en tas par le cantonnier; vainement on opposerait que ce fait n'offre aucun caractère de dégradation (Crim. cass. lo Janv. 186S, aff. Laporte,
1 1 tft. L'enlèvement des boues et immondices sur les chemina publics est-il passible des peines de l'art. 479, n» 12 c^ pén. ? -— La négative semblerait résulter du texte lui-même qui ne punit en effet que l'enlèvement des gazons, terres ou pierres ; or le texte des lois pénales ne peut être étendu par voie d'assimilation. — Toutefois si l'on considère d'un cêté que la boue n'est qu'un composé de terres et de détritus délayé par l'humidité, et que, d'un autre cêté, renlèvement des boues et des immondices peut difficilement s'opérer sans y mêler les terres, le sable du chemin, il nous parait difficile de ne pas faire rentrer ce fait sous l'application de l'art. 479 (Gonf. M. Grand vaux, U 2, p. 194). — Il a été décidé, il est vrai, que le fait d'avoir sans autorisation, enlevé des boues provenant du curage d'un fossé^ déposées le long de ce fossé et de la voie publique , a pu être déclaré ne point constituer la contravention prévue par l'art. 479^ n« 12, c. pén., sans que cette décision tombe sous la censure de la cour de cassation (Crim. reJ., 15 nov. 1838) (2). — Mais
un arrêt plus récent a décidé, dans notre sens, que l'enlèvemenl
les eaux avaient jetées sur un chemin public; il fut acquitté : — cAUk tendu que la loi n'a pu entendre par enlèvement de terres sur les cbe-< mins publics, que des terres y placées p ir les communes pour leur réparation ou entretien; — Attendu qu'en enlevant une minime partie de terre, le prévenu n'a pas dégradé le chemin; qu'il lui a, au contraire, jendu dans cet endroit la largeur qu'il doit avoir; que, d'ailleurs, Tusage général, dans ces contrées, semble autoriser les habitants des corn-* munes À disposer en leur faveur de l'exubérance des terres proyenaat du récurage annuel des divers fossés établis sur leurs territoires, a
— Pourvoi par le ministère public. — Arrêt.
La goub; — Attendu que le jug;ement dénoncé déclare, en fait, qui renlèvement de terre dont il s agit dans Tespèce est autorisé par on usage général; — D'où il suit qu'en relaxant le prévenu, ce jugement, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, a'a fait que se conformer ( l'art. 479, n<» 12, c. pén. ; — Rejette.
Du 2 déc. 1857.-G. C, cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Bîve8, rap.
(2) l" Espèce : — (Min. pub. C. Gamare.)— Gamare est cité devant le tribunal de police de Hoofleor, pour avoir contrevenu à Tart. 479, n^ 13, c. pén., en enlevant des boues ou terres provenant du curage d'un fossé, et déposées tant sur la crête de ce fossé ôue sur le chemin public^ Il parait que ces terres devaient être vendues dans Tintérèt de la comf mune.
Le ai sept. 185S, jugement qui renvoie le prévenu en ces termes 1s « Considérant qu'il est constant, en fait, que le sieur Gamare n'a pas curé le fossé du chemin vicinal dit la rue Meulière, sis commune du Tbeil, mais seulement enlevé le limon en provenant, qui se trouvait déi-
VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sicr. 10.
le la boae des raes et chemins sans ane autorisation préalable constitue la contravention prévae et réprimée par l'art. Ai9, no 1 2^ c. pén.^ quelque faible que soit la quantité de boue enlevée (Grim. cass. 24 mars 1848, aiT. Delamarre, D. P. 48. 5. 375); qu'il en est de même de Tenlèvement des terres provenant du curage des boues du chemin (Crim. cass. 2 août 1862, aiï. Esteline, D. P. 63, !*« partie).
t ite. L'art. 372, § 7 du règl. de 18»4, défend d'enlever Bon-senlement les pierres, mais aussi les fers, bois ou autres matériaux destinés aux travaux des cbemins vicinaux ou déjà mis en œuvre. — L'infraction à celte disposition ne nous parait . pas susceptible de tomber sous l'application de l'art. 47i, n« 12 B. pén. Cet article ne parle, en effet, que de gazon, terres ou |>ierres, et l'on ne pourrait l'étendre par voie d'analogie à d'autres matériaux tels que des fers, du bois, etc. — Mais de quelle peine l'enlèvement de ces matériaux sera-t-il punissable? Est-ce simplement de celles de l'art. 471, n* 15 c. pén.? ou bien ne devra-t-on pas plutôt considérer cet enlèvement comme un vol et le punir comme tel? Nous penchons pour ce dernier avis.
t Ifl 9. Suivant un arrêt, l'enlèvement de pierres d'un chemin public, sans autorisation, ne s'excase point par l'exception de propriété de ces pierres; et spécialement le tribunal de simple police, saisi de la contravention, ne peut se déclarer Incompétent et renvoyer le contrevenant des fins de la plainte., par le motif qu'il aurait agi par l'ordre d'un tiers qui se prétendait propriétaire des pierres enlevées; il doit le juger et le condamner à l'amende portée par l'art. 479, n» 12 c. pén. (Grim. cass. 24 Juin 1842) (i).^ Le principe posé par cet arrêt n'est pas acceptable, au moins dans sa forme absolue. Il est impossible, en effet, de supposer que le particulier qui a déposé sur un chemin public des terres ou pierres à lui apparteuant, ne puisse plus les enlever sans contrevenir à l'art. 479. Get article punit l'enlèvement des terres ou pierres appartenant au chemin et non de celles qui sont ia propriété des particuliers. Ge que l'arrêt a voulu dire, probablement, c'est qu'une simple allégation de propriété ne peut arrêter le Juge et empêcher l'application de l'amende. — Mais si le prévenu, qui se prétend propriétaire des pierres, offre d'en faire ia preuve, cette preuve, qui ferait incontestablement disparaître la contravention, ne peut être refusée : et, dans ce cas, le Juge de répression a caractère pour apprécier le mérite de l'exception (Y. Quest. préjud. n^ 48 et suiv.).
tti9. Pas plus que les autres contraventions de police, celle prévue par l'art. 479, n» 12, c. pén., ne comporte l'excuse
Urée de la bonne fol du contrevenant : peu importe encore que
posé sar la eréte duditfosfié; qa'il est àgalement constant qae Tasage, dans ladite commune, était que les propriétaires riverains des fossés •nlevassent le limon qai se trouvait extrait desdits fossés; — Considérant que l'on ne peut reconnaître, dans ce fait, une contravention à l*art. 72 de rarrètè de M. le préfet, en date do 10 fév. 1837; que l'art. 479, n« 12, c. pén., n'est point applicable dans Tespèce, attendu ,que cet article n'a en pour but que de réprimer l'enlèvement de tout ce qui est de conservation pour les chemins, mais non d'empêcher l'enlè?Ajnent de tout ce qui est nuisible soit aux chemins, soit aux fossés qui les bordent; — Considérant, d'ailleurs, qu'il est constant en fait que les ferres ou limons enlevés par le sieur Gamare n'étaient point partie inhé- /ente au chemin dit la rue Monlière, mais provenaient du curage des iossés; qu'ainsi, une fois extraits, ces limons étaient une propriété mo- ))iliàre appartenant à la commune; que leur enlèvement pouvait seulement donner lieu à une action civile et non à une action en simple |K)lice. » — Arrêt.
La coua : -^'Attendu qu'en l'état des faits constatés par le jugement, le tribunal de simple police du canton de Honfleur a pu relaxer le prévenu sans contrevenir à l'arrêté du préfet du Calvados, sur les chemins vicinaux, ni ^à' l'art. 470, n* 12, c. pén. — Rejette.
,. Du 15; noi[.,1858.-G. C. ch. cr.-MBfl.Cboppin, pr.-6arlempe, rap.
' 2« Eifècè : — (Min. pub. C. Mulrçt.) — Le même jour, arrêt semliiiâblé.'roJme rap.
(l).(ilin. pub. C. Tessier.)— U coui;— Vu l'art. 479, §§ il et 1% c. pén. ; — Attendu que cet article n'admet aucune excuse tirée de ce qna celui qui aurait enlevé les pierres, prétendrait en être propriétairé; que, dans aucun cas, on ne peut enlever les pierres d'an chemin, jans y avoir été autorisé ; — Que cependant le tribunal de simple police du canton de Moncootaot,^ ^ans méconnaître les faits imputés à Tesiier, dit Roullet, d'avoir eolev^^es pierres du chemin de grande vicinalite ailant de Moncoutant à Bmil-Beroard, et d'avoir dégradé ce tAimia^ l'est déclaré incomiiètint et'a reiinfé Tessier de la poursuite
le (ait n'ait occasionné aucun dommage à la vole, eu même ait été utile. — U a été Jugé en effet que le fait d'avoir enlevé, sans autorisation, d'un chemin public des gazons, terres ou pierres^ est punissable, bien qu'il soit reconnu par le Juge que les travaux exécutés ont amélioré plutôt que dégradé la vole publique (Grim* rej. 17 nov. 1 838, aff. Beaussier, V. n* 1 1 10).
ttt9. L'enlèvement des terres, etc., n'est puni par l'art. 479, n« 12, o. pén., que lorsqu'il a lieu sur les chemins publics ou dans les lieux appartenant aux communes ; de là il suit que lorsque cet enlèvement a lieu sur des propriétés particulières, il ne saurait être atteint par cet article. — il a été Jugé en ce sens que le folt d'extraire des cailloux d'une propriâé particulière, avec l'autorisation de oelni qui en est possesseur n'est pas punissable (Crim. reJ. 10 nov. 18S7) (2).— La manière dont cet arrêt est rédigé pourrait faire supposer que ce fait était prévu par l'art. 44, tit. S de la loi du 88 sept. 1 791, car il rejette le pourvoi, par ce seul motif que cet article a été abrogé par l'art. 479, n« 1 2 c. pén. Ce serait là une erreur; la loi de 1 791, comme le code pénal, ne s'occupe que des cbemins publics et des propriétés communales. — Suivant un arrêt, l'enlèvement de terres ou sables dans une propriété particulière constitue un vol (Golmar, 24 déc. 1862, aff. Wissmer, D. P. 63. 2. 82; V. aussi V* Gontravent., n* 506 in fine),
1 1 tO, Serait encore applicable, en matière de cbemins vi« cinaax, l'art. 438 c. pén. qui punit quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement. — Ainsi il a été Jugé que l'opposition avec vio* lence à la confection de travaux ordonnés par l'administration sur les cbemins vicinaux, constitue le délit prévu par l'art. 438 c. pén. et doit être puni des peines portées par cet article, alors même que ces travaux seraient effectués sur une partie de la propriété du délinquant incorporée au chemin par l'arrêté da préfet, rendu en vertu de l'art. 15 de la loi du Si mai 1836 (Crim. cass., 2 fév. 1844, aff. Louvrier, V, n«436 et v« Dom« mage-destruct., n« 176).
iiVt. La mutilation des arbres plantés sur les bords des cbemins vicinaux, défendue par l'art. 372, § 5, du règlement de 1854, tomberait sous rapplication, non pas de l'art. 471 , n* 15 c. pén., en tant qu'Infraction à un règlement administratif, mais, selon les cas, sous celle de l'art. 448 c. pén., oa des art. 14 ou 43 de la loi du 28 sept. 1791 (V.Domm. destr.,nM 241 et s. et supra, n** 1 86 et s.).— Le délit existerait, alors mémo que les ar^ bres abattus seraient plantés sur une portion de terrain qui aurait été réunie à un chemin vicinal par l'arrêté du préfet. —Il a été
dirigée contre lui par le ministère public^ par le motif qu'il aurait agi par l'ordre du sieur Coireau qui se prétendait propriétaire des pierres enlevées; —Qu'en prononçant ainsi, le tribunal de Moncoutant a admis une excuse qui n'est pas dans la loi, méconnu les règles de sa compétence, et formellement violé en refusant de les appliquer, les dispositions de l'art. 479, §§ 11 et 12 c. pén. ; — Casse.
Du 24 juin 1842.-G. C, cb. cr.-MM, Bastard, pr.-Brière- Vali gny, rap.
(2) Eipèce : — (Min. pub. C. Ségaalt.) — Un proeès-verbal fat dreasé, par le garde cbampètre de la commune du Hamel, contre le siear Segault, qui enlevait des cailloux sur la propriété du sieur Crampon, pour les conduire dans la commune de Grès. Le ministère public traduisit le sieur Ségault devant le tribunal de simple police de Gnadvillien, et requit contre lui l'application d'une amende de 15 fr., et la condamnation, aux termes de l'art. 44 da décret des 98 sept-O oct. 1701, qui défend d'enlever les terres, gâtons et cailloux destinés aux chemina
Ïiublics, sans autorisation, ce fui avait eu lieu dans l'espèce, pui^quo es cailloux de tous les particuliers sont destinés à l'entretien des chemins. Le 22 août 1837, jugement qui renvoie le prévenu de TactioD^ attendu que l'art. 479, n« 19, c. pén., a abrogé l'art. 44 du décret ûx% 28 sept.-6 ocU 1791, et que les propriétaires ont la libre disposilioa de tous les produits de leurs fonds. «— Pourvoi par le ministère publie, — Arrêt.
La cona; — Attendu que les cailloux dont il s'agit eut été extraits et enlevés, non d'un chemin public ou d'un terrain appartenant à la commune du Hamel, mais d'une propriété particulière, et avec l'autotorisation de celui qui en est possesseur; — Que le jugement dénoncé « donc justement interprété l'art. 479, n« 12, c. peu., lequel a virtuellement abrogé l'art. 44, tit. 2, de la loi des 98 sept et 6 oct. 1791 , en décidant que ce fait ne constitue point la contravention prévue et punie par ia première de ces dispositions; — Rejette, etc. Du 10 nett leaTi^iCUicbi criaif>Mlii Obeppiléi |»ri« ftivsii lap •*>
VOIRIE PAR TERR^.— CiiAP. 3, Sect. 11.