‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 66 sur 99 · IS · texte numérisé non relu

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Jugé en ce sens que l'arrêté du préfet attrlboant définitivement an chemin la partie dn sol comprise dans les limites qn'il a fixé, dépouille de tous droits sur ce sol le propriétaire riverain^ et en transfère la propriété à U commune; qu'en conséquence^ si le propriétaire abat des arbres plantés sur cette portion de terrain^ il est passible des peines prononcées par Tart. 445 c. pén.^ sauf Tappllcatlon des circonstances atténuantes, s'il y a lieu fParis, 17 mai 1843 et sur pourvoi, Grlm. rej. 24 fév. 1844) (1).

Jlt tW. Lorsqu'une oontravention, de quelque nature qu'elle soit, a été commise sur un 'chemin vicinal, le déclassement postérieur de ce chemin n'ayant d'effet que pour l'avenir ne saurait faire disparaître la contravention. En conséquence, le Juge de police ne pourrait, en se fondant uniquement sur le déclassement du chemin refuser d'appliquer la peine encourue. — Il a été Jugé en ce sens, que le déclassement d'un chemin vicinal, opéré par le préfet postérieurement à une plantation illégale d'arbres ou à toute autre contravention qui aurait été commise sur ce chemin entant que vicinal, ne saurait avoir pour effet de faire disparaître cette contravention; qu'en conséquence, tout fiait de contravention commis sur un chemin classé comme vicinal, doit être immédiatement réprimé par le juge de simple police, sans que la réclamation du prévenu formée devant le préfet afin d'obtenir le déclassement du chemin, puisse être une cause de sursis (Crim. cass. 2 août 1839) (2).-*liai8 le déclassement a pour effet de transférer, du conseil de préfecture au tribunal de police, la compétence relative aux réparations civiles.— V. n* il 60.

Sbct. 1 i . — Autorité compétente pour connaître des eontraventions commues sur tes chemins vidnauœ»

ttVS. Ledéoret des 7-11 sept. I790,art. 6, attribuait d'une manière générale la police de conservation des chemins vieinanx aux juges de district. — > On a de la peine à s'expliquer celte disposition; car, soit que l'article ait voulu parler de la police réglementaire, soit qu'il s'entende de la police répressive^ dans les deux cas, les tribunaux de district, juges purement civils, étaient incompétents à tous égards.— Quoi qu'il en soit, la loi des 28 sept.-6 oct. 1791 ayant puni d'une amende de 3 à 84 llv. les dégradations, détériorations ou usurpations des ehe^ mins publies (art. 40), parmi lesquels étaient nécessairement eomprls les chemins vicinaux, ainsi que l'enlèvement des gaxons, terres ou pierres sur ces mêmes chemins (art. 44), il fut reconnu que le seul tribunal compétent pour appliquer cette peine était

(1) Espèce :-*(DelpoDt C. mio. pnb.) — Le 21 mars 1845, jugement du tribunal de Versailles aiosi cooçu : — « £q ce qai toaehe TaotioB du ministère public; —Attendu qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1850, Tarrèté du préfet portant reconnaissance et fixation d'un chemin vicinal attribue définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'il détermine; qu'il suit de là que les propriétaires riverains sont dépouillés de tons droits sur le terrain qui constitue ce chemin; que, par l'effet de cet arrêté, cette propriété est transférée à la eommnne; qu'ainsi, à partir de l'époque où l'arrêté est légaleneat connu, ceux qui prétendent droit à la propriété do terrain déclaré vicinal ne pourraient commettre de contravention sur le chemin sans s'exposer aux peines prévues par la loi ; qu'ils ne sauraient exciper de la question de propriété pour s'affranchir de ces peines, puisque le jugement, en supposant qu'il leur fût favorable, ne pourrait dépouiller la commune de la propriété qui lui e<t irrévocablement attribuée, et dont elle a été mise en possession par l'arrêté, même avant le payement de rindemnité, et que dans tous les cas ces contraventions auraient été commises sur un chemin dont le sol ne leur appartenait plus; — Qu'en admettant que l'arrêté du préfet efit été pris bon des limites de la loi, mais dans une matière confiée à sa surveillance, cet arrêté, n'ayant pas été réformé, serait obligatoire pour les tribunaux ; — Que de tous ces priDcipes il résulte nécessairement que le préfet du département de 8eine-ei-0ise ayant déclaré vicinal le chemin dit des Otnguoiie-Àrpenls dans une étendu de 10 mètres, avec les arbres qui le bordent et qui en sont une dépendance, Detpont, qui avait eu connaissance légale de cet arrêté par la notification qui lui avait été faite, avait été dépouillé de tous les droits qu'il pouvait avoir sur ce chemin et sur les arbres, et qu'en abattant dix-neuf de ces arbres, ainsi qu'il est établi par le procèsverbal du garde champêtre de la commune de Yilie-d'Avray, du 18 février dernier, affirmé, il a commis le déUt prevu et puni par l'art. 445 c. pén. ; —liais attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes, ce qui autorise le tribunal à faire application de l'art. 409 même codai •ute^dAfliae l^elpent à te fri «l'aQiende< »

le tribunal oorrectiohnél. — Il devait en être de mémo sans aucun doute, à cette époque, de l'embarras de la voie publique que la loi des 19-22 juin. 1791, tit. i,art. 15, punissait d'une amende de 2 à 50 liv. — Le code du S brum. an 4, apportant des modifications à cette législation, fit descendre dans la classe des contraventions de simple police l'embarras et la dégradation des voies publiques (art. e05-2«), et par conséquent substitua le juge de police au tribunal correctionnel pour le jugement de ces contraventions. Toutefois, il y eut difficulté quant à la dégradation. La loi du 28 sept. 1791, dans sa disposition relative à la dégradation des chemins publics se trouvait-elle abrogée par celle du code de brumaire an 4, qui punissait la dégradation des t;oie5 publiques? En un mot, ces deux expressions chemins pubUcs, voies publiques, devaient-elles être considérées comme synony* mes? La cour de cassation se prononça pour la négative : donnant aux mots voies publiques du code de l'an 4, le sens restreint de voies intérieures des villes et villages, elle concilia les deux textes en appliquant le premier aux dégradations commises sur les chemins servant de communication entre les villes, bourgs et villages et situés hors de leur enceinte, et le second aux dégradations des rues et places des villes et villages. De telle sorte que sous l'empire de cette législation, la même contravention rentrait sous la compétence du tribunal correctionnel ou du juge de police, selon qu'elle était commise à l'extérieur ou dans l'Intérieur des communes.— Le code pénal de 1810 reprit la disposition du code de brumaire an 4 relative à l'embarras de la voie publique (art. 471, n» 4), en conservant à celte contravention son caractère de simple police; mais il ne s'occupa pas de la dégradation des voies ou chemins publics, ni des autres contraventions que prévoyait la loi du 28 sept. 1791, de sorte que jusqu'à la révision du code pénal en 1853, la lot de 1791 et rart. 605 c. de l'an 4, dans sa disposition relative à la dégradation des voies publiques, restèrent en vigueur et continuèrent à être appliquées avec les distinctions que nous venons de faire connaître.— Ainsi, il a été jugé, par application de ces lois, que c'était aux tribunaux correctionnels, et non aux tribunaux de simple police, qu'il appartenait de connaître: l* du délit d'usurpation des chemins publics, c'est-à-dire des chemins servant de communication extérieures entre les villes et villages (Crim. cass. 8 fruot. an 9, M. Gamot, rap., alT. Lhoste; i 4 brum. an 1 1, M. Rataud, rap., afT. Tirel; 22 fruct. an 11, M. Camot, rap., aff. Tbevenin C. Mlily; 4 plnv. an 13, M. Liborel, rap., alT. Delahaye; 8 tberm. an 13, MM. Seignette, pr., Lacbèze, rap., aff.

Appel. — 17 mai 1845, arrêt conflrmatif de la cour de Paris qui adopte les motifs des juremiers juges. — Pourvoi. — Arrêt.

Là. Goum ; — Attendu que le çbemio dont il jsst question au procès, bien qu'ouvert originairement par des particuliers sur leur propre sol, avait été affecté à l'usage du public, et avait ét^ par suite constamment et librement pratiqué par les habitants de VilIe-d'Avray ; que, dans cet état des faits, le classement de ce chemin a pu être prononcé par le préfet dans les limites du pouvoir qui lui est conféré par l'nrt. 15 de la loi du 21 mai 1856; — Attendu que cet arrêt du préfet, constatant la vicinalité du chemin dont il s'agit, a eu pour effet de transporter immédiatement à la commune de Ville-d'Avray la propriété du sol attribué au chemin, ainsi que des arbres qui le bordent et qui en sont une dépendance, sauf le règlement des indemnités auxquelles les anciens possesseurs pouvaient avoir droit; — Rejette.

Du 24 fév. 1844.-C. C, di. crim. -MM. Laplagne, pr.-Fréteau, rap. (9) (Min. pub. C. Décante.) — La cour; — Au fond, vu le règlement fait par le préfet du département du Nord, le 13 juin 1835, en ^exécution de la loi du 21 mai 1836, concernant les chemins vicinaux, * lequel règlement a été approuvé par le ministre de l'intérieur le.26 du même mois; ensemble les art. 161 c. inst. crim. et 471, n« 15, c. pén.; — Attendu qu'il est reconnu par le jugement dénoncé que le chemin sur lequel Jean-Matthieu Décante a planté Tîngt saules, en coniravenlionaa règlement susdaté, se trouve classé parmi les chemins vicinaux de la commune ; que cette contravention a donc été justement réprimée pa. défaut; que la réclamation formée devant le préfet contre ce classement, postérieurement à la plantation dont il s'agit, ne saurait faire disparaître Tinfraction qui en résulte, lors même que la décision à intervenir opérerait le déclassement du chemin : d'où il suit qu'en s'abstenant de statuer sur l'opposition à ladite sentence par défaut du 31 mai dernier^ jusqu'à ce que cette décision soit intervenue, te tribunal de simple po-» lice du canton de BaîU^^l a expressément violé tant les règles de «a comi»-

. ' -'-'-*^^^-t articles ci-desôuô visés; — Casse.

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pétence quelesrègleèBMf# articles ci-dessuS visés; ^ Casse. l8»i'aPÎ.V

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VOIRIE PAR TERRE.— Chap. 3, Sbct. H.

Hngot; mémejoar, aff, Cakrd; SOmars iSlO/MM. BarrU^ pr., favard, rap.^aflf. Quibon; 29 juin 1820^M. Busscbop, rap.^ aff. Bréan; 24 oct. 1823, afT. Picquot, Y. Gontrav.,n« 132; 6 nov. 1825^ MM. Portalis, pr., Claasel^ rap., aff. Roger; 15 fév. 1828> MM. Bailly, pr.» Gary^ rap.^ aff. d'Aoust; 2 août 1828, MM. Bailiy, pr., Gary, rap., aff. Enguerrand), ...alors méioe qu'on arrêté du préfet ordonoaat la restitatioD à la voie des terrains usurpés porterait que les contrevenants seraient traduits devant le tribunal de simple police (Grim. cass. 8 tberm. an 13^ H. Lacbèze^ rap., aff. Hugot); — 2« Du délit de dégradation de ees mêmes chemins (Grim. cass. il bnun. an 8, M. Dor^ rap.> aff. Lecat; 4, août I8O9, M. Guieu^ rap.^ aff. Leverrier; 28 déo. 1809^ M. Lassaigne, ràp., aff. Lestorgny; 7 août 1829^ M. Ricard, rap.^ aff. Vailly ; 5 nov. 1829, M. Gary, rap., aff. Izard), ...et spécialement du fait d'avoir placé des heurtoirs sur un chemin, ce fait constituant une dégradation ou usurpation, et son un simple embarras de la voie publique (Grim. cass. 7 mars 1822, MM. Barris, pr. Louvot, rap. aff. Haudard);— 3* Du délit d'enlè\ement des terres sur un chemin public ou dans un fonds communal (Grim. cass. 4 août 1809, M. Guieu, rap., aff. Levei^ rier; 5 nov. 1829, M. Gary, rap., aff. Izard);— 4*Maisqiie les tribunaux de police étaient seuls investis par l'art. 606 c. du 3 brum. an 4 et par Tart. 471, n«« 4 et 5 c. pén., de la connaissance de tout embarras ou dégradation de la voie publique ou urbaine dans l'intérieur des villes et villages (Grim. cass. 15 fév.i828,MM. Bailly,pr.,Gary,rap.,lnt.4elaloi, aff. d'Aoust).

La loi du 28 avr. 1852, portant révision du code pénal, mit fin à ces difficultés. Gelte loi, ayant placé parmi les contraventions de simple police les dégradations, usurpations, etc., commises sur les chemins publics, il en résultait que dorénavent toutes les contraventions quelles qu'elles fussent, commises sur les chemins vicinaux ou autres, devaient être déférées au ]nge de police à Texclusion des tribunaux correctionnels. -— Ainsi, ii a été décide : r que la dégradation ou la détérioration d'un chemin vicinal n'est plus, d'après le nouveau code pénal, qu'une simple contravention de la compétence du tribunal de simple police (Crim. rej. 28 sept. 1832, aff. Pavy, v. n«4i8-3«);^2« Que le fait d'avoir rétréci un chemin vicinal et d'avoir pratiqué sur ce chemin un fossé latéral constitue une contravention dont la ooimalssanfie appartient au tribunal de simple police, et non au tribunal cor^ irectionnel (Grim. cass. 19 mars idôB) (l).

1 1 S4. Le Juge de police compétent pour appliquer les peines infligées à ces contraventions, ne le serait pas pour déoider si uh chemin est ou n'est pas vicinal, ou pour fixer la largeur de ce chemin ou en déterminer les limites. Le conseil de préfecture luimême n'auraltpas ce pouvoir (V. n- 347 et 0., &68, 1 140 ets.),à plus forte raison le Juge de police ne pourrait-il se l'attribuer.— En conséquence, Il a été décidé : 1« qu'en soutenant qu'un chemin n'est ni public ni vicinal, le prévenu de contravention élève une

(1) (Min. pub. C. Massoatier.)— Lk coua; — Vu l'art. 4T9, n«'li et 12 c. pén. ; — Atteoda que J. Salvy-Massoutier est préveaa d'avoir, 1* rétréci le chemio vicioal de Graulhetà Lavaur; 2* pratiqué sur ce chemin unfoBsé latéral; 5<>et enleTé le çazoo de ce même chemin; qu'en attribuant la coonaissaDCe et la réprest^ioo de ces entreprises aux tribanaui de simple police, l'article précité a implicitement et virtuellement abrogé l'art. 40, tit. S, c. rural, des 2S8ept.-e ocU 1791, qui les avait rangées dans Injoridiction correctionnelle; d'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugemeot dénoncé a commis ulie violation expresse de la disposition ci-nlessus visée; -* Casse.

Du 19 mars 1836.*G. C, ch.crim.-MM. Choppin, pr.-Rives, rap]

(2) (liin. pub. C. Didier.] —La tubukal;— vu les lois des 6 et 7 sept. 1790, art. 6, le § 2 de 1 art. 605 c. des dél. et des pein., qui pnnît des peines de simple police ceux qui dégradent ou embarrassent les voies publiques; — £t attendu qu'en décidant que le mur construit par Di-* dier sur un terrain communal servant de passage ne nuisait point à la voie publique, le tribunal de police du canton de la Neuviile-au-Pont s'est immiscé dans l'administration de la voirie, qui n'appartenait qu'aux corps administratifs, et est par là contrevenu à l'art. 6 de la loi des 6 et 7 sept. 1790 ci-devant cité; — Attendu, en outre, que le même tri-* buoal ayant regardé comme constant en fait que ce mur était construit sur la voie publique, il ne pouvait plus, par des motifs de considération particulière, se dispenser de prononcer la peine portée en l'art. 605 c. des dél. et des pein. contre ceux qui embarrassent ou dégradent les voies publiques, sans contrevenir à cette loi; — Casse, etc.

Du «Iplsf. aa7*-C» C^, lect. criia.-IC Pépia, rep.

question préjudicielle dont la décision appartient exclusivemedt à l'autorité administrative ; dès lors, le tribunal devant lequel elle est proposée, doit surseoir à statuer sur cette contravention en fixant au prévenu un délai pour rapporter Ui décision adm^ nistrative, et il excède sa compétence s'il le renvoie de la prévention sous le prétexte qu'il ne s'agissait que d'un chemin d'exploitation (Grim. cass. 19 Juill. 1853, M. Rives, rap., aff. Heculot);^^ 2« Que lorsqu'un prévenu d'usurpation d'un chemin vicinal nie l'existence de ce chemin et que l'état de classement ne l'indique pas clairement, le juge de police doit surseoir jusqu'à ce que l'autorité administrativeait prononcé sur l'existence de ce chemin, sa direction et sa largeur (Grim. rej. 15 juin 1844, aff. Gard, D. P. 45. 4. 643);— a« Que lorsque, sur la prévention d'avoir laissé croître des herbes le long de sa maison, sur la voie publique, contrairement au règlement de la police municipale, le prévenu oppose que les herbes accrues existent sur le sol d'un chemin vicinal, et en dehors do la voirie urbaine, le juge de simpie police doit surseoir à statuer jusqu'au règlement de l'exception préjudicielle invoqué (Crim. cass. 4 déc. 1847, aff. Delatre, D. P. 48. 5.311); — 4« Que, dans le cas où le prévenu de dégradation et d'usurpation soutient que le terrain prétendu dégradé est situé en dehors du tracé du chemin classé par le préfet au nombre des chemins publics de la commune, le juge de police excède sa compétence en interprétant lui-même l'arrêté de cla^ sèment et le plan cadastral, au lieu de surseoir Jusqu'à interprétation par l'autorité compétente (Grim. cass. 26 août 1859, aff. Sermet de Toumefort, D. P. 63, 5* partie). — V. aussi suprà, n« 351.

1 1 Sft. Il n'appartient pas non plus aux tribunaux de simple police l<> de décider si un mur construit sur un terrain servant de passage ne nuit point. à la voie publique : cette qUesllon est de la compétence des corps administratifs chargés de l'administration de Ui voirie (Grim. cass. 22 pluv. an 7) (2) ; '-^ 2« Ni d'examiner si un particulier, autorisé à supprimer un chemin vicinal et à en donner un autre en remplacement et de même largeur> a rempli ou non les conditions de l'arrêté : c'est l'autorité administrative seule qui doit connaître de son exécution (Grim. cass. 15 oct. 1807, aff. Gagllardone, V. n« 618); — 3* Ni de décider si un mur était sujet à reculement, le tribunal de police n'étant pas juge d'une pareille question (Crim. cass. 4 oet. 1859, aff. liativat, V. n« 1 131) ; -^ 4° Ni de maintenir des constructions établies en contravention aux règlements sur la voirie^ 90tts le prétexte qu'elles ne nuiraient pas à la circulation ou par toutes autres considérations que l'autorité administrative peut seule apprécier (Grim. cass. 27 sept. 1833) (5).

il tS. Bu principe que le Juge de répression a compétence pour statuer sur les réparations civiles accessoirement à l'action pénale, il suit que les tribunaux de police sont compétents, sauf l'exception que nous signalerons plus i)as n* 1126, pour con-

(3) £sp^: — (Min. pub. C. Mary, etc.) — Le préfet de police de Paris a fait citer, devant le tribunal de simple police de cette ville, les propriétaires de la salle Saint-Marlin, et Mary, fruitier, pour les faire condamner à démolir une échoppe composée d'un auvent et d'un panneau •B menuiserie, existant à gauche du thé&tre, obstruant un passage conduisant à la rue de Bondy, lequel appartient à la voie publique et doit rester libre, r- Le 12 avr« 1832, jugement en ces termes : — « Attendu qu'il est articulé par les prévenus que le terrain sur lequel l'échoppe dont il s'agit est pUcée, est une propriété particulière; — Attendu que cette articulation parait être confirmée par Tétat des lieu; qu'en effet, l'échoppe dont s'agit ne dépasse pas la ligne du théâtre ; qu'elle est couverte d'un auvent régnant tout le long du mur dudit théâtre; qu'elle est posée sur une espèce de perron dont la conetruotioo est ancienne; qn'en supposant même que ladite échoppe lût établie sut la veie publique, elle ne pourrait, en aucune manière, gêner la ciroulatioB« puisque 1m mai* sont voisines étant précédées de grilles en 1er, A la même distance que la faoe de l'échoppe, le terrain internédiaire n'est pu accessible au public; -« Renvoie les prévenus des fins de rinatance^ ete« n*^ Pottrvoi4'^ ArréL

La Goum ; -«- Attendu que les faits de contravention étaient légaleaienl constatés, et d'ailleurs qu'ils étaient avoués dans la cause; que i'alléga* tion de propriété mise ee avant par les prévenus ne pouvait être iegàe gue par les tribunaux civils, et ne pouvait, devant le tribunal de simple police, motiver qu^un simple sursis à statuer; que le» excuses par eux invaquétti pour restreindre l'exercice du droit de sorveillanoe du préfet de police, soit sur la voie pibUque> soit sur la» abords des théfilns^ m

VOIfilE PAR TERRE.— Chap. 8, Sbct. 14.

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