‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 67 sur 99 · AIT · texte numérisé non relu

AIT

damner le prévenu, non-senlemenlà la peine portée parlatoi^ mais encore à la destruction des ouvrages illégalement entrepris et à la remise des lienx dans leur état primitif^ ainsi qu^à tons dommages-intérêts réclamés par la commune. — Hais les Jugés de répression ne sont compétents pour statuer sur l'action civile qu'accessoirement à l'action publique ; d'oii il suit que s'ils ont omis ou se sont mal à propos abstenus de statuer sur les réparations civiles dans le Jugement de condamnation^ ils ne peuvent le faire par jugement nouveau, même au point de vue de l'Intérêt public, sauf recours de qui de droit devant la juridiction ordinaire. — il a été jugé, par application de cette règle, que le tribunal <^ police qui, dans une poursuite pour usurpation sur un chemin public, ^'est abstenu, pour avoir à tort supposé que le dommage avait été réparé, de condamner le prévenu, en sus de l'amende, à rétablir les lieux dans leur état primitif, a épuisé sa juridiction, et se déclare avec raison Incompétent pour ordonner, sur de nouveaux rensel^ements et sur une nouvelle action du ministère public, la cessation de l'usurpation subsistant encore (Crim, rej. 7 Juin. 1860, aff. Ghaumillon, D. P. 61. 1. 400, V, eod. nos observations sur cet arrêt).

JLiS9. £n adjugeant les réparations civiles, le Juge de police ne pourrait, sous quelque prétexte que ce fut, prescrire des qaesures qui seraient du ressort de l'administration. — Ainsi^ il a été jugé qu'un tribunal de police n'a pu, sans consulter préalablement l'administration, condamner un particulier à construire un pont, pour obvier à Télévation des eaux résultant de dégradations commises par celui-ci sur la voie publique (Crim. cass. 8 prair. an 7) (i). — En cas pareil, le juge aurait dû renvoyer pqrement et simplement la question à l'autorité administrative et non pas lui demander un avis préalable. Mais à l'époque où cet arrêt a été rendu, on n'était pas encore bien fixé sur les limites respectives des autorités administrative et judiciaire.

tt!99. Le droit pour les tribunaux de police de connaître des réparations civiles, accessoirement à l'action publique ^'existe pas, au moins suivant la jurisprudence du conseil d'Etat, en ce qui toucbe les usurpations commises sur les chemins vicinaux ; le Juge de police, compétent pour appliquer la peine, ne l'est pas pour ordonner la restitution du sol usurpé; seul, le conseil de préfecture a caractère pour prononcer cette dernière condamnation. Cette doctrine, qui a donné lieu à de longues controverses et à laquelle la cour de cassation a fini par se ranger, repose sur les art. 6, 7 et 8 de la loi du 9 vent, an 13. L'art. 6 prescrit aux préfets de faire la recherche et la reconnaissance des limites des chemins vicinaux ; l'art. 7 décide que nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, sans leur conserver la largeur qui leur a été fixée, et enfin l'art. 8 dispose : « Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au conseil d'Etat. » -^ I^s envahissements, les empiétements, les plantations d'arbres, a-t-on dit, tendant à changer la largeur pa la direction que l'administration a fixée, constituent des contraventions aux art. 6 et 7 de la loi du i*' vent, an 13; or ces eontraventions sont, aux termes de l'art. 8, de la compétence des ■ - ■ ■ ■« ' I- . 1 . 1^ ■.III I ] Il 1 1 I .

ponvaient être appréciées que par f autorité admîBistratiye sopérienre; — Attendu qu*eo se fondant rar de semblables motifs, poar renvoyer les prévenas de la plainte, le tribunal de simple police de Paris a excédé ses pouvoirs et violé les art, 471, a* 5, et 484 c. pén.; — Casse, etc.

Da 27 sept. 183S.-G. G., eh. crim.-MM. de Bastard, pr.-Préteao, r.

(1) Étj^ce : — (im. de ta loi. — Mathiot.^ — Mathiot était prévenu d'entreprise et de dégradaiion sur la voie publique. Le tribunal de police i'ayait condamné à rendre au chemin dégradé, savoir, à une partie son ancienne largeur, et à une antre celle de 16 pieds; il avait été éga^ lement condamné à construire un pont de 16 pieds sur an canal qu'il avait creusé à trayers on fonds communal. — Arrêt.

La coca; — Vu l'art. 6 de la loi du 11 sept. 1790, l'art. 16 de la loi sur la police rurale, qui porte : — « Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés 5roisines, par la trop grande élération du déversoir ou autrement. Us seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fiiée par le directoire du département, d'après Taris du directoire du district ; » » Attendu que, d'après Tart. 6 de la loi du tl sept 1790, c est au corps administratif, et non au tribuaal de police

conseils de préfecture. *- Cette Interprétation, émise pcmr la première fois par le ministre de l'intérieur dans une ciroulaiPS du 7 pralr. an 13, a été adoptée par le conseil d'Etat qui a dét cidé, par de nombreux arrêts, qae « la loi du 9 vent, an 1 3 attri^ bue la police de conservation des chemins vicinaux, en ce qui concerne leur direction, leur étendue et leur largeur, à l'autorité administrative, et le contentieux y relatif aux conseils de pré« fecture, » et que, par conséquent, le conseil de.préfectnre, à Tex^ clnsion des tribunaux ordinaires, est compétent pour statuer sur les usurpations commises par les propriétaires riverains d'un chemin dont la vicinalité ou les limites ont été précédemment reconnues et déclarées par le préfet (cens. d'£(. 24 JuUl. 1806| aff. Dnrieu (7. com. de Geaune; 16 août 1808, aff. Daniclou C. Legarrec; 3 sept. 1808, aff. Godlnot; 6 juin 1811, aff. Soolàtre C. com. de Reuilly; 18 avr. 1812, aff. oom. de Candeval; 28 avr. 1818,11. Tarbé, rap., aff. com. de Ban-Sainl-MarUn C, Jac* quin; 28 nov. 1821, H. Tarbé, rap., aff. Gramont; 7 mal 182S» M. Tarbé, rap., aff. Mangé C. oom. de Gaérard; 9 Juin 1824» M. Peyronnet, rap., aff» Dlliingham; 2 fév. 1825, M. Tarbé> rap., aff. Armfleld; 31 mars 1825, M. Gormenin, rap., aff. Ber^ trand; 10 août 1825, M. Gormenin, rap., aff. Paillette C. com. de Gouzon ; 28 déo. 1825, M. de Rosière, rap., aff. Godard C* com. de Gulestre; il janv. 1826, M. Gormenin, rap., aff. Tho* may C, com. de Ghomont; i» mars 1826, M. Tarbé, rap.^ aflL Paulée €. com. de PHnes; l« nov. 1826, M. d'Origny, rap., a£L Vincent; 10 Janv. 1827, M. d'Origny, rap., aff. Goulon; 24 Janv. 1827, M. Tarbé, rap., aff. Quélou; 28 fév. 1828, M. de Broé, rap., aff. Baveux; 25 avr. 1828, M. Feutrier, rap., aff. min. de Tint.; l^ Juin 1828, M. d'Origny, rap., aff.Ghalembert) 4 mars 1830, M. d'Origny, rap., aff. Pavy; 23 nov. 1852, H. Méehin, rap., aff. Gontenson; 23 déc. 1835, M. Jonveneel, rap., aff. Hauget ; 5 sept. 1 836, M. Maearel, rap., aff. Lavand C. oem. de Bergerac; 14 août 1837, M. du Martroy, rap., aff. Guttin 0. com. de Bemin; 22 fév. 1838, M. Jonveneel, rap., aff. Hauget). — Et même, dans nue espèce où un particulier, ayant déposé devant sa maison des pierres que le maire avait fiait enlever sons prétexte que le terrain sur lequel le dépét avait en lieu faisait partie d'un chemin vicinal, a actionné le maire devant le Juge de paix pour se faire maintenir dans la possession de ee terrain qu'il disait lui appartenir, le coofllt élevé par le préfet a été maintenu par le motif « qu'aux termes des lois, la oonnalssanoe des anticipations sur la voie publique est réservée à l'administration, et, par conséquent, que le conseil de préfecture est com« pètent pour prononcer snr les contestations dont il s'agit » (cous. d'Et. 7 août 1812, aff. com. d'Amanee C. Grancy). •« Toutefois, on rencontre parmi la Jurisprudence du conseil d'Etat un arrêt qui, en opposition complète avec les décisions que nous venons de signaler, consacre la compétence exclusive des tribunaux ordinaires pour statuer sur les usurpations conmiises sur les chemins vicinaux (cens. d'£t. 5 mars 1811) (2). — Mais c^t arrêt, que nous signaions seulement comme nne déviation accidentelle de la Jurisprudence, n'offre, en présence des nombreuses décisions qui ont été rendues depuis, aucune espèce d'autorité.

qu'appartient radministration delà grande voirie; — Attendu enfin que s'agissant, dans l'espèce, d'éléYatioo des eaux, le corps administratif des lieux devait être préalablenunt copsulté; r- Cçimq,

Du 8 prair. an7.-G. G., sect. crim.-M.Rouz, rap.

(2) (Damas.) — NiPOtBOH, etc. ; — Vu. le ji^ment interlocotoirs rendu le 24 sept. 1810, p«r le tribvnal correctionnel de Tarrondiss^ ment de Gb&lons, qui se déclare compétent pour connaître de Tneurpation commise par le sieur Damas, sor un chemin vicinal dont l'exis» tence avait été précédemment reconnue par Tautoritë administratiTe conformément à Tart. 6 de la loi du 9 vent, an 13;— Considérant que les art. 6 et 7 de la loi du 9 vent, an 13 n'attribuoDl à l'autorité administrative que la reconnaissance des anciennes limites des chemins vicinaux, la fixation de leur largeur, suivant les localités : que la largeur du chemin sur lequel le sieur Damas a eiercé la voie de fait qu'on lui impute, ayant .été réglée par l'autorité administrative^ il ne s'agissait plus que de réprimer un délit en matière de petite voirie ; que la connaissance de ces sortira d'affaires est de la compétence des tribunaux ; — Art. 1. L'arrêté par lequel le préfet du départemept dç la Marne a élevé le conflit sur le jugement du tribunal correctionnel de ChUionSp relatif au délit imputé au sieur Damas, est annulé.

Du 5 mars tSll.-Dccr. cons. d'Et.

VOIRIE PAR TERRE-— Cflxp. 3, Sect. H.

t t9B. te conseil d'Etat avait été plus loin encore : comme il est souvent diflScile de distinguer les dégradations des nsarpations (V. np» 1 O8S9 1 1 36)9 il avait décidé que les ones comme les antres étaient de la compétence des conseils de préfecture (cens. d'Et. 17 avr. 1812, aff. com. de Candeval C.Rouvairolis; 23 avr. 1818, M.Tarbé,rap.,aflr. com. de Ban-Saint-Martin C.Jacquin).

1 1 80. Les tribunaux de l'ordre Judiciaire ne voulurent pas admettre cette interprétation de la loi de l'an 13, et la plupart des auteurs l'ont également combattue. Quel'on admette la compétence du conseil de préfecture à l'égard des plantations qui empiètent sur la largeur légale du chemin, cela peut à la rigueur se soutenir; mais s'ensuit-il que Ton doive étendre les attributions de ces conseils aux anticipations et détériorations produites par d'autres causes? En aucune manière. « Les tribunaux extraordinaires^ commele remarque M. Henrion de Pansey, Compétence des Juges de paix, p. 296, ne peuvent connaître que des aflbires qui leur sont attribuées par une loi formelle et spéciale. » L'exception an droit commun doit être clairement énoncée, surtout lorsqu'elle a pour but de soustraire les citoyens à leurs Juges naturels. Or n'estll pas évident que la loi du 9 vent, an 13 ne parle que des contraventions résultant de plantations trop avancées dans le cbemin? Elle ne s'explique pas en termes aussi absolus que la loi du 29 flor. an 10 pour la grande voirie : cette dernière loi, qui défère aux conseils de préfecture toute espèce decontravenUons,endonne une nomenclature étendue; mais il est À remarquer que dans cette nomenclature ne figure pas la plantation anticipée sur les grandes routes et que la législation antérieure ne s'était pas non plus occupée de celles faites sur les chemins vicinaux. La loi du 9 vent, an 1 S a eu simplement pour objet de combler ces deux lacunes. Comment admettre qu'une loi si restreinte dans son objet ait pour effet de rendre les conseils de préfecture compétents pour toutes les anticipations et dégradations sur les chemins vicinaux, de quelque cause qu'elles proviennent. D'un autre côté, si l'art, e de cette loi impose à l'administration le devoir de rechercher les limites des chemins vicinaux et de fixer leur largeur, il est impossible de trouver là pour les particuliers une prescription dont l'inexécution constitue la contravention que l'art. 8 défère aux conseils de préfecture. •— Cette opinion que nous avons soutenue dans notre première édition est enseignée également par VM. Merlin, Rép.^ M^ Ghem. vioin., Voirie; Proudhon, !'• édit.^ n* 570; Garnier^

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