‹ Jurisprudence générale (volume 3)Chapitre 68 sur 99 · I « ■■ I M I II I · texte numérisé non relu

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(l) Eipicf : **- (MÎD. pub. C. Choisnard.) — Cboi^nard fat traduit devant le trtbanal de police correctiooDeUe de Mortagne, sous la triple prévention, 1* d'avoir commis une cootravention aox lois et riglemeots sar les mines et carrières, en ouvrant une carrière de pierres à une distance prohibée d'un chemin ; 99 d'avoir commis une anticipation sur ce cbemin, et 3^ de l'avoir détérioré. — Le tribunal, sur le premier chef, déclara que le fait ne pouvait donner lieu qu'à des peines deeimple police, s'il était prouvé, et se déclara incompétent.— Sur le second chef il déclara que raniieipation a'était pas prouvée, et qu'en tout cas elle était prescrite. — Sur le troisième chef, il déclara qu'il n'y avait pas contravention. — Le ministère public Appela de ce jugement; il conclut à sa confirmation sur le premier chef, et, sur les deux autres, il conclut à ce que le tribunal se déclarât incompétent^ attendu que la contravention d anticipation était du ressort de radmioistratioo. — Jugement du tfîbunfd d'Alencon, do 7 fév. 1827, qui confirme sur le premier point, se déclare compétent sar le second, en conséquence renvoie des poursuites Choisnard sur ce second point et sur le troisième.— Pouryoi.— Arrêt.

La coua;— Vu l'art. iO, tit. 9, de la loi du e oet. 1791; Fart. 1 de la loi du 99 flor. an 10; les art. e, 7 et 8 de la loi du 9 vent, an 15; — - Attendu qu'aux termes de l'art. 40, tit. S, de la loi du 0 oct. 1791, toutes dégradations et détériorations de chemins publics ou anticipations sur leur largeur, qui sont de la compétence des tribunaux judiciaires, doivent être poursuivies devant eux, et punies des peines déterminées par cet article ; — Attendu que la règle générale posée par cet article a souffert, par des dispositions subséquentes, deux exceptions ; l'une établie en malière de grande voirie par la loi du 99 fior. an 10, portant que toutes contraventions dans cette matière seront réprimées et poursuivies par voie administrative ; l'antre, par l'art. 8 de la loi du 9 vent, an 15, qui attribue aux conseils de préfecture la connaissance àw contraventions aux dispositions de cette loi ; — Attendu que les seules dispositions de cette dernière loi relative à la petite voirie sont contenues dans l'art, e, qui charge l'administration publique de faire rechercher et connaîtra les anciennes limites des chemins vicinaux, et d'en fixer la largeur et dans l'art. 7 qui dèrcnd de planter des arbres

p. 394 et suiv.; Foucart, t. 3, n« 1351; Dumay sur Prondhon, t. 2, p. 834 et suiv.).— Il a été jugé en ce sens, avant la révision du code pénal, en 1832, que c'est auxtrlbunaux judiciaires qu'appartient la connaissance de toutes dégradations, détériorations de chemins publics ou usurpation de leur largeur, les termes de l'art. 40 de la loi du 6 oct. 1791 n'ayant point été rapportés par l'art. 8 de la lot du 9 vent, an 13 (Gass. 50 janv. 1807,M. Garnot,rap.,aff. Duplessis; Grim. rej. 7 avr. 1827) (l). tt8i. La cour de cassation puisa un nouvel argument en faveur de l'autorité judiciaire dans la loi du 28 avril 1832 qui a introduit dans l'art. 479 0. pén., sous le n* H, la disposition de l'art. 40 de la loi du 28 sept. 1791, en classant le fait prévu par cette loi parmi les contraventions de simple police. Toutes les contraventions de celte nature devant, aux termes de l'art. 1 38 c. inst. crlm., être déférées aux juges de police, il en résuN tait que ce juge était seul compétent pour statuer sur la contravention nouvellement Introduite dans le code pénal, comme sur toutes les autres. Et en admettant mémo que l'interprétation donnée par le conseil d'Etat à la loi du 9 vent, an 13 fût exacte, le nouvel art. 479, combiné avec l'art. 138 c. inst. crim., ne devait-il pas être considéré comme emportant abrogation vir* tuelie de cette loi, en ce qui concerne la compétence exceptionnelleattribuée jusque-là au conseil de préfecture? Enfin, la lot du 21 mal J836 qui charge les préfets de régler par leurs arrêtés tout ce qui concerne la police et la conservation des chemins vicinaux, ne semblait-elle pas devoir encore davantage rendre sans objet les dispositions des art. 6 et 7 de la loi du 9 vent, an 13, et par voie de conséquence l'art. 8 de cette loi dans ses rapports avec les chemins vicinaux? — 11 a été jugé en ce sens : 1* qne^ selon la règle posteriora prioribus derotjani, l'art. 479, n* 11^ c. pén. a nécessairement et virtuellement transporté aux tribunaux de simple police la portion de juridiction que fart. 8 de la loi du 9 vent, an 13 avait attribué aux conseils do préfecture, pour la répression des usurpations commises sur les chemins vicinaux; qu'en conséquence les tribunaux de police sont, depuis la promulgation de cet article, ccmpétents pour faire cesser et disparaître en les réprimant toutes les dégradations, les détériorations et usurpations qui peuvent avoir lieu tant sur les chemins vicinaux que sur les autres voies publiques communales (Grim. cass. 2 mars 1837 ; 4 oct. 1839) (2); — 2» Que la loi du 31 mai 1836, qui contient un système complet sur les chemins

sur le bord des chemins vicinaux, sans leur conserver la largeur fixée en exécution de l'article précédent ;

Attendu que, de la combinaison de ces trois articles, il résulte que la compétence des conseils de préfecture est restreinte aux ëiscassions que peut faire naître l'exécution des règlements des préfets sur la largeur des chemins vicinaux, leur direction et la plantation des arbres qui les bordent ;— Attendu que toute juridiction exceptionnelle doit être renfermée dans ses plus étroites limites;— Attendu que, hors les cas précis pour lesquels celte juridiction est établie, il faut se bâter de rentrer sous l'empire du droit commun ; que ce droit est spécialement reconna et établi par l'art. 40, tit 9, de la loi du 0 oct. 1791, qui attribue au pouvoir judiciaire la connaissance et led poursuites de toutes contra^ veoiions commises sur les chemins publics par dégradation, détériora* tion on usurpation sur leur largeur; — D'où il suit que le tribunal correctionnel de Mortagne, en se déclarant compétent pour connaître de Taction intentée contre Choisnard, pour encombrement d'un cbcmia public qui ne faisait pas partie de la grande voirie, et à Tégard duquel rien n'annonce, d'ailleurs, qu'il ait été procédé conformément à l'arU 6 delà loi (lu 9 vent, an lS,a régulièrement procédé, et s'est conformé aux règles éUblies par Tart. 40, tit. 9 de la loi du 6 oct. 1791, et que le tribunal d'Alencon, en rejetant le déclinatoire proposé par le ministère public et en confirmant la décision des premiers juaes, en ce qui concernait une prétendue usurpation sur le chemin public de Mortagne à Maures, a lui-même statué suivant les règles de compétence, et s'est exactement conformé aux lois ;— Rejette.

Du 7 avr. 1827 (et non 1828).-G. G., ch. crim.-BIM. Bailly, pr.- Gary, rap.

(2) l'« £sp^ ; (lolérêl de la loi. Boullay.)-LA coua (après délib. en cb. du cens.); — Vu l'art. 449 c. inst. crim.^ ensemble les art 408 et 415 du mênie code; — Attendu, en droit : y que l'art. 479, tfi \X c. pén., punit « d'une amende de tt fr. à 15 fr. inclusivement ceux qui auront dégradé ou détérioré d'une manière quelconque les* chej mins publics, ou usurpé sur leur largeur, et que, dès lors, l'art. 318 I c. inst. crim. défère la connais^nncc de ces contruvcntions aux tribuoaus de Huipic \^n\'\\x\ — (Juc U loi du 21 m:ii ISjG n'a point modifié

VOIRIE PAR TERRE.--CHAP. 3, Sect* il.

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vicfnanx^ a virtuellement abrogé les art. 6 et 7 de eelle da 9 vent, an 1 5^ et, par voie de conséquence^ l'art. 8 de cette même loi, quant à la compétence qn'il attribuait à l'autorité administrative relativement aux plantations faites sur ces chemins; qae^ par suite, les usurpations commises sur les chemins vicinaux, de quelque œuvre qu'elles résultent, ne constituent plus qu'une contravention du ressort de la simple police et non des conseils de préfecture (Crim. rej. 8 fév. et 10 sept. 1840] (i).— Conf. Crim. cass. i2déc. 1846, aff. Bonnaud, D, P. 47. 4. 498).

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664 dispositions, même en ce qui concerne les chemins vicinaaz de grande communication, puisqu'elle n'a fait qne placer l'administration de ces chemins sous l'autorité du préfet (art. 9), et charger cet administrateur de soumettre à l'approbation du ministre de l'intérieur, après l'avoir communiqué au conseil général, le règlement qui doit, dans chaque département, non-seulement fixer le maximum de la largeur des chemins vicinaux, les délais nécessaires à Texécution de chaque mesure, les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites, et le mode Je leur emploi ou conversion en taches ; » mais encore < statuer, en même temps, sur tout ce qui est relatif & la confection des réles, à la comptabilité, aux adjudications et à leur forme, aux ali-

{[nements, aux autorisations de construire le long des chemins, à 'écoulement des eaux, aux plantations, à Télagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance (art. SI); »

Attendu, S« que ledit art. 479 c. pén. comprend, sous la dénomination de chemins publics, aussi bien les chemins qui sont déclarés vicinaux que ceux qui n'ont pas reçu ce nom; — Qu'il a donc, selon la règle foaterUrra yrioribui derogant^ virtuellement et nécessairement transporté aux tribunaux de simple police la portion de juridiction que l'art. 8 de la loi du 9 vent, an 13 avait attribuée aux conseils de préfecture, uniquement pour la répression des usurpations commises sur les chemins vicinaux ;

Attendu, 5» qu'il résulte du rapprochement des articles précités et de leur combinaison avec Fart. 471, n" 15 e. pén., que les tribunaux de simple police sont aujourd'hui compétents pour faire cesser et disparaître, en les réprimant, toutes les dégradations, les détériorations et les venrpatiohs qui peuvent avoir lieu tant sur les chemins ordinaires ou de grande communication, que sur les autres voies publiques de communication communale, ainsi que les contraventions au règlement sus-ènoncé; — Attendu, dans l'espèce, que M. J. Boullay avait été traduit devant le tribunal de simple police du canton de Noce, comme prévenu d'avoir encombré depuis quelque temps le chemin vicinal de grande communication deMortagneàNogeot-le-Rotrou,etmis ce chemin dans un mauvais état, en empêchant l'écoulement des eaux; d'oii il suit qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette prévention, par les molirs que l'art. 9 de la loi du 21 mai 1836 place ledit chemin sous l'autorité du préfet^ ce tribunal a faussement interprété cet article et commis une violation expresse des règles de la compétence ;~En conséquence, casse dans l'intérêt de la loi.

Du 2 mars 1857 .-G.C., ch. crim.-MM.de Bastard, pr.-Rives, rapp. «• JS»péc«;— (Min. pub. C. Malivat.)— Lacouu;— Vu l'art. 161 c. inst. crim.; — Vu aussi les art. 157 et 158 du même code et 479, D<* 11, c. pén. ; — Attendu que d'après Tart. 479, n<> 11, c. pén., toute usurpation sur la largeur des chemins publics doit être punie d'une amende de 11 à 15 fr., disposition qui, par la généralité des termes dans lesquels elle est conçue, s'applique aux chemins publics déclarés vicinaux, comme à tous autres; — Qu'une telle contravention est qualifiée contravention de police par l'art. 157 c. inst. crim., et, à ce titre, soumise à la juridiction des tribunaux de police par l'art. 158 dudit code; — Attendu, d'un autre côté, que, d'après l'art. 161 du même code, le tribunal de police qui réprime une contravention de police, doit prononcer par le même jugement sur les restitutions et dommages-intérêts, ce qui s'entend non>seulement des condamnations que la partie civile peut avoir droit d'obtenir, mais aussi delà réparation du préjudice qui peut résulter, dans l'intérêt public, de Texi&tence de la contravention; — Attendu que^ dans l'espèce, et en admettant que le mur reconstruit sans autorisation par le sieur Mativat bordât un chemin vicinal et non une rue de la ville de Bellac, le tribunal de police, compétent pour prononcer l'amende encourue à cause du défaut d'autorisation, l'était aussi pour ordonner la démolition du mur b&ti hors désalignement qui, d'après le règlement, devait être donné par le maire, sauf le recours au préfet ; que, s'il y avait contestation sur le point de savoir si le mur était sujet à feculement, le tribunal n'en était pas juge et devait renvoyer à l'autorité administrative pour décider cette question préjudicielle; mais qu'il devait, dans tous les cas, retenir la connaissance de l'aflaire pour y statuer ultérieureiueol; — Que cependant le tribunal correctionnel de Bellac, en confirmant la disposition du jugement de simple police, qui avait condamné le sieur Mativat à l'amende, a déclaré l'autorité judiciaire incompétente pour ordonner la démolition du mur reconstruit, en réservant à l'autoritô administrative de demander cette démolition devant le conseil de préfecture; — En quoi ce tribunal a méconnu lesré-

TOMS XLIV.

1 189. Il a été décidé encore: 1* que le prévcon d'avoir coti« struit, sans autorisation, sur la larp^cur d'un chemin vicinal, (Ixéo par arrêté du préfet^ est justiciable, et sous le rapport du défaut d'autorisation et sous celui de l'usurpation, du tribunal de police qui ne doit pas surseoir jusqu'à décision administrative, sur l'allégation du prévenu qa'il a respecté la largeur attribuée att chemin (Crim. eftss. 15 nov. 1841) (2); — 2« Que le juge de simple police est exclusivement compétent pour se livrer à la vériflcation du fait matériel de savoir si l'usurpation imputée au

gles de sa compétence et violé formellement les art. 158 et 161 c. fnst* crim. ; — Casse.

Du 4 oct. 1859.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Vincens, rap.

(1) i'« Espèce: —(Décante C. Min. publ.) — Mathieu Décante est traduit devant le tribunal de simple police d'Hazebrouk comme prévenu d'avoir contrevenu an règlement général du préfet du Nord, du 15 juin 1857, en plantant des saules sur un chemin vicinal. Il soutient que le tribunal est incompétent pour constater l'existence de la contravention, et qu'il doit surseoir jusqu'à ce que le conseil de préfecture ait reconnu qu'il a enfreint le règlement précité. — 15 nov. 1839, jugement parle* quel le tribunal se déclare compétent. — Pourvoi pour violation des art. 6, 7 et 8 des lois des 26 fév. 1805, 0 ventôse an 15, et fausse application du n* 11 de l'art. 470 c. pén. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cens.).

Là couh; — Attendu que la loi du 81 mai 1886 règle seule aujourd'hui la compétence et les attributions de l'adroinisiration publique, relativement aux chemins vicinaux, puisqu'elle forme un système complet de législation sur cette matière; —Qu'elle a, dès lors, virtiiellement et nécessairement abrogé, selon le principe consacré par l'avis du conseil d'Etat des 4-8 fév. 1812, les art. 6 et 7 de la loi des 26 fév. 1805, 9 vent, an 15, notamment par son art. 21, qui confère aux préfets le pouvoir de fixer la largeur de ces chemins et les plantations des riverains sur le bord de ces mêmes chemins; ~ Que, par voie de conséquence, l'art. 8 de cette dernière loi se trouve également abrogé, quant à la compétence, dont il avait investi à cet égard les conseils de piéfecture; — Queles dégradations, détériorations ou usurpations commises sur les communications vicinales, qu'elles résultent de plantations ou de tout autre fait quelconque, ne peuvent constituer désormais que des contraventions au règlement général publié par le préfet de chaque département, en exécution du susdit art. 21 ; — Qu'elles sont donc exclusivement dévolues à la juridiction des tribunaux de simple police, en vertu des art. 157 et 158 a. inat. crim., et du n* 11 de rart. 479 c. pén., revisé par la loi du 28 avr. 1852; — D*oii il suit que le jugement dénoncé n'a fait que se conformer à ces dispositions en ne s'arrétant point devant le déclinatoire proposé par le demandeur; — Rejette.

Du 8 fév. 1840.-C. C, ch. crlm.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.

2* Espèce : — ( Min. pub. C. Villaret, etc. ). — La cour ; — Attendu; en droit, que la loi du 21 mars 1856, qui contient un système complet de législation sur la matière des chemins vicinaux, a virtuellement et nécessairement abrogé les art. 6 et 7 de celle du 9 vent, an 15, et, par voie de conséquence, l'art. 8 de cette même loi, quant à la compétence qu'il attribuait spécialement à l'autorité administrative relativement aux plantations faites sur ces chemins; une les usurpations qui peuvent y être commises, de quelque œuvre qu elles résultent, ne constituent donc plus aujourd'hui qu'une contravention au règlement général fait par les préfets, en exécution de l'art. 21 de ladite loi de 1856; d'où il suit que les tribunaux de simple police doivent seuls en connaître et les réprimer; — Que l'action exercée contre les prévenus a été dès lors mal à propos portée devant le conseil de préfecture; — Que les arrêtés par lesquels ce conseil leur a ordonné de remettre les lieux ea l'état où ils étaient et les a renvoyés devant les tribunaux ordinaires, quant à l'amende qu'ils peuvent avoir encourue, ne sauraient lier le tribunal de simple police, et l'obliger, par cela seul qu'ils ont été produits devant lui, à prononcer la peine portée par la loi; — Rejette.

Du 10 sep. 1840.-G. G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Rives, rap.

(2) (Min. pub. C. Bellonnet). — La coub; — Vu les art. 408 et 415 c. instr. crim., d'après lesquels il y a lieu d'annuler les arrêts et jugements qui violent les règles de la compétence; — Vu pareillement la loi du 21 mai 1856, les art. 471, n» 15, et 479, n» 11 c. pén., 157, 158 et 161 c. instr. crim. ; — Attendu que le sieur Bellonnet était pour* suivi pour avoir construit, sans autorisation, le long d'un chemin vicinal, un mur qui, dans une partie de son étendue, ne lui laisse pas toute sa largeur ; — Que ce fait est prévu et puni de peines de simple police par les art. 471, n» 15, et 479, n» 11 c. pén.; — Que la connaissance de ce Tait appartient au tribunal de simple police, noiwseulement sous le rapport du défaut d'autorisation , mais aussi sous celui de l'usurpation, puisque la loi du 21 mai 1856, formant un système complet de législation sur les chemins vicinaux, a virtuellement abrogé les lois précédentes sur la mêoie matière, notamment les art. 7 et 8 de celle du 9 vent. an 15, et a, par suite, soumis les contraventions relatives à ces che-

VOIRIE PAR TERRE.-Chap. 3, Sect. H.

prévenu, résoUe ou non de Téîal des lieux comparé avec l'arrêté de classement qui a détermin(^. la largeur du chemin en question ; que, par suite, il n'y a pas lieu à surseoir jusqu'à ce que Taotorité administrative ait fait cette vérification (Grim. cass. S déc. 1843, aflT. Lasserre-Dulac, D. P. 45. 4. 542).

ItSS. Les raisons données parla cour de cassation n'ont pas été admises par le conseil d'Etat^ au moins en ce qui concerne les usurpaiions : se fondant sur ce que les lois des 28 avr. 1832 et 21 mai 1836 n'avaient modifié en rien l'attribution de compétence dévolue aux conseils de préfecture par la loi de l'an 13, il a maintenu énergiquement sa jurisprudence antérieure. — Ce n'est pas à dire cependant que le conseil d'Etat, en faisant prévaloir la compétence du conseil de préfecture en matière d'usurpation de chemins vicinaux, ait entendu lui reconnaître le droit d'appliquer les peines dont cette contravention est passible. Il est bien établi, par une jurisprudence qui ne s'est jamais démentie^ que si les conseils de préfecture ont reçu de la loi le pouvoir de pro* noncer les amendes dont les contraventions de grande voirie sont punissables aux termes des règlements, aucune loi ne leur a conféré une pareille attribution en matière de petite voirie. Leur compétence, relativement aui usurpations commises sur les chemins vicinaux, se borne donc à la répression civile de la contra- Tention; ils ordonnent le délaissement des terrains usurpés et le rétablissement des lieux dans leur état primitif; mais quant à la peine, elle ne peut être prononcée que par les tribunaux de simple police seuls compétents aux termes des art. I38c. inst. crim. — La question s'est présentée pour la première fois en 1807 ; à la suite de l'arrêt de cassation du 30 janv. de cette année (V. n<» 1 130), le préfet ayant élevé le conflit (ce qui ne serait plus admissible aujourd'hui; Y. Conflit, n» 52), le conflit fut annulé par le motif « que la compétence, en matière de petite voirie, attribuée, par les art. 6 et 7 de la loi du 9 vent, an 13, aux conseils de préfecture, n'embrasse que la connaissance des anciennes limites des chemins vicinaux et la surveillance des plantations qui peuvent y avoir Heu, et ne' s'applique qu'à des matières pu* rement civiles, et n'a pu, dès lors, empêcher, pour la répression des délits, Taction des tribunaux qui en sont spécialement chargés » (cous. d'Et. 18 août 1807, aff. Duplessis; décis. sembl. 15 janv. 1809, aff. Pelletier C. maire de Yimpelles). — Depuis, il a été jugé : l» que l'autorité administrative est incompétente pour appliquer les peines résultant du fait d'usurpation d'un chemin vicinal (cous. d'Et. 15 juin 1812, aff. Vannier et Hanbuisson) ; — 2^ Que les conseils de préfecture ne sont compétents pour prononcer des amendes qu'en matière de grande voirie; mais que^ relativement à la petite voirie, les amendes pour contravention ne peuvent être prononcées que par les tribunaux (cons. d'Et. !«' mars 1826, M. Tarbé, rap., aff. Paulée C, Flines; 15 nov. 1826, M. de Rozières, rap., aff. Dossaris); •— S<» Qu'en conséquence, l'arrêté du conseil de préfecture, qui, après avoir ordonné le rétablissement des lieux, prononce une amende contre le contrevenant, est nul comme entaché d'excès de pouvoir (cons. d'Et. 16 mai 1827, H. Tarbé, rap., aff. Minvielle; 25 janv. 1831, M. Legrand, rap., aff. Houel; 2 juin 1832, U. louvencel, rap., aff. Briard; 7 janv. 1842, M. du Berthier, rap., aff. Patenotte); — 4» Que la circonstance que l'autorité Judiciaire saisie d'une action en répression d'usurpation d'un chemin vicinal aurait statué sur la poursuite par un arrêt définitif, n'empêche pas le conseil de préfecture de statuer sur une nouvelle action tendant à faire rétablir les chemins vicinaux dans les largeurs fixées par un arrêté préfectoral (cons. d'Et. 26 fév. 1828, M. de Brod, rap.^ aff. Bavoux); — 50 Que de ce qu'un conseil de préfecture aurait réservé contre les contrevenants les poursuites judiciaires pour peines et amende, encore que ces poursuites aient été jugées par un précédent arrêt rendu en der-

mins aux règles ordinaires de compéleDce établies par les art. 137 et 138 c. instr. crim.; — Que le prévenu, en soutenant pour sa défense qu'il avait, lors de la construction de son mur, respecté la largeur du chemin fixée par le préfet, o'a point élevé une question préjudicielle qui sortit de la compétrnce.du tribunal de police; — Qu'en effet, tout ce qui est attribué exclusivement à Tautonte administrative par la légi:<lation en vigueur, c'est le classement des chemins vicinaux et la fixation de leur largeur; mais que, lorsque ces deux points ont été, Gomma daai l'espèce^ réglés par an arrêté du pré rut préexistant^ lorsque

nier ressort, Il n'en résulte nf une nullité n! un exc^s de pouvoirs soit à l'égard du particulier qui a été partie à cet arrêt, envers qui la décision du conseil de préfecture est subordonné aux droits acquis, soit à l'égard d'un autre contrevenant qui n'a pas été partie audit arrêt (même décis.) : — 6* Que l'art. 479^ n« 11 c. pén., doit se combiner avec la loi du 9 vent, an 13, en ce sens que les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, et les juges de police de prononcer les amendes; que cette combinaison attribue à chaque autorité les pouvoirs qui lui appartiennent, en réservant à l'autorité administrative les mesures de conservation de la voie publique et à l'autorité judiciaire l'application des pé* nalltés (cons. d'Et. 23 (et non 26) jnill. 1 838, aff. Hébrard, V. Compét. crim., n« 356; 2 sept. 1840, H. Macarel, rap., aff. Décante; 5 sept. 1842, M. Bouchené Lefer, rap., aff. Druy). — M. Serrigny, n" 703 et sulv., qui repousse la jurisprudence de la cour de cassation, va plus loin encore que le conseil d'Etat : Il pense que la loi du 9 vent, an 1 3 donne aux conseils de préfecture le droit de prononcer l'amende, pour les contraventions de petite voirie qu'elle prévoit, tout aussi bien que pour celles de grande voirie.

tt84. La jurisprudence du conseil d'Etat, malgré les objections graves qui s'élèvent contre elle, a été maintenue par le tribunal des conflits qui, saisi de la question pendant la courte durée de son existence, a décidé que l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur l'existence d'usurpations commises sur les chemins vicinaux, et pour ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif; mais que c'est aux tribunaux qu'il appartient de prononcer les peines encourues par suite de cette usurpation (Trib. des conflits, 21 mars 1850, aff. Préfet de la Somme, D. P. 50. 3. 33; 7 nov. 1850, H. Mes* tadier, rap., aff. Deswarte). — En présence de cette décision, la cour de cassation n'a pas cru devoir continuer plus longtemps la lutte; elle s'est enfin rangée à la jurisprudence du conseil d'Etat (Grim. rej. 19 juin 1851, aff. Beausseron, D. P. 51. 5. 517; Crim. cass. 7 janv. 1860, aff. Horet, D. P. 61. 5. 537, n» 35; 7 juin. 1860, aff. Buplessis, D. P. 60. l. 417; 14 fév. 1863, aff.Moreau,D. P. 63. 1. 271). — Depuis, le conseil d'Etat a encore décidé que les conseils de préfecture sont compétents pour connaître des anticipations commises sur les chemins vicinaux classés, à l'effet d'ordonner la restitution des parcelles distraites de ces chemins (Cons. d'Et. 21 avr. 1854, aff. Delanoue, D. P. 54. 3. 66). — Cette jurisprudence, contre laquelle il serait impossible de résister aujourd'hui, offre cependant, il faut en convenir, un grave inconvénient, d'abord celui d'aggraver la position du prévenu en l'exposant nécessairement à subir doubles frais de poursuite, et en outre celui de subordonner l'autorité judiciaire à l'autorité administrative, alors qu'elles doivent être entièrement indépendantes l'un de l'autre, ou bien de faire naître la possibilité de décisions contrndictoires entre les deux juridictions (V, suprà, n« 293, et nos observât., D. P. 50. 3.

tt85. En tons cas, lorsque, par ordonnance du conseil d'Etat, rendue sur un conflit élevé par le préfet, il a été décidé qu'il appartenait à l'autorité administrative de faire cesser une usurpation commise sur un chemin vicinal, sauf au tribunal de répression à appliquer la pénalité, le tribunal desimpie police ne viole pas, en ce cas, les règles de sa compétence en refusant de statuer sur l'applicabilité de la peine, jusqu'à décision do l'autorité administrative sur le fait de l'usurpation (Grim, rej. 15 nov. 1841, M. Romiguière, rap., aff. D(cante).

t tSO. Mais le conseil d'Etat a abandonné sagement sa]a<* risprudenoe relativement aux dégradations des chemins vicinaux. C'était évidemment abuser des termes de la loi du 9 vont, an 1 3

la question de savoir s'il y a eu usurpation, ne dépend point d'une fixation encore k faire de la largeur qui doit appartenir au chemin , cette question ne porte plus que sur un simple fait matériel que le Juge, chargé de le réprimer, doit vérifier et constater lui-même; — Atlciula cependant que le tribunal de police a surfis à statuer sur la prévcniion, jui^qu'à ce qu'il eût été décidé administrativement s'il y avait eniiiiute^ ment sur la largeur du chemin vicinal; en quoi il a formellement méconnu et violé les règles de sa compétence; — Rejette. Da IS DOT. ISU.^a G., ch. erim»-MM. ftasUrd, pr.-ViocêDf, ri>.

VOIRIE PAU TERRE.— Chap. 3, Sect. H.

qoe d'étendre cette loi, ([ai ne parle qaede la largeur des chemins \iciiiaux, à des contraveu lions qui ne portent aucune atteinte à celle largeur. — Aussi le conseil d'Etat a-t-il décidé que^ si aux termes de la loi du 9 vent, an 13, les conseils de préfecture sont compétents pour faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, aucune disposition de loi ne leur a conféré le droit de connaître des dégradations sur lesdlts chemins, ni de prononcer des amendes pour le même objet ; que, dès lors, le conseil de préfecture qui condamne un particulier à l'amende pour avoir enlevé plusieurs grosses pierres d'un chemin vicinal, a excédé ses pouvoirs (Cons. d'£t. 27 mai 1846, M. Lavenay, rap., aff. Ghantemesse; 6 sept. 1826^ H. Tarbé, rap., aff. d'Aroonnevilie, — Conf. MM. Serrigny, no 79- Herman^ n» 850 ; €randvaux, p. 223). — Toutefois, il a été jugé par la cour de cassation que de la combinaison des art. 479, n» 1 1 c. pén. et 8 de la loi du 9 vent, an 13, il résulte que les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations et de faire réparer les dégradattoruf commises sur les chemins vicinaux, et le juge de police de prononcer l'amende applicable à cette contravention ; que dès lors le juge de police est incompétent pour ordonner que le contrevenant sera tenu de réparer la moitié des dégradations constatées; qu'une telle disposition constitue un excès de pouvoir et un empiétement sur les attributions administratives (Crim. cass. 30 déc. 1859, M. Gaussin de Percevais rap., aff. Ricord).

t tdl . Ge qui distingue la dégradation de Tusurpatron, nous l'avons déjà dit, c'est la permanence du fait. Tout acte qui a pour eflét de soustraire à l'usage du public, d'une manière permanente, une portion quelconque d'un chemin vicinal constitue une usurpation, et le conseil de préfecture est compétent pour en connaître. — Tels seraient par exemple : rétablissement de barrières cadenassées (cons. d'Et. 21 avr. 1848, M. du Martroy, rap., aff. Laburlhe); ...l'ouverture de fossés ou tout autre moyen analogue qui apporte un obstacle permanent à la circulation (MM. Herman,no 787; Grandvaux, p. 213); ... la plantation d'arbres ou de baies sur le sol du chemin (cons. d'Et. efév. 1837, M. Gaffarelli, rap., aff. d'Assonvillez). — Ainsi, encore, lorsqu'un chemin vicinal a traversé jusqu'à une certaine époque la cour d'un domaine bien que cette direction ne soit pas explicite dans l'arrêté de classement, la clôture du passage effectuée par le fermier à l'effet de donner au chemin une direction en dehors de la cour, constitue une anticipation de la compétence du conseil de préfecture (Gons. d'Et. 14 juin 1837,M.Moutaud,rap , aff. Ducaurroy). — Au contraire, un dépôt de matériaux est temporaire de sa nature et ne peut, dès lors, être considéré comme une usurpation d'un chemin vicinal. La connaissance d'une telle contravention appartient évidemment au tribunal de police à l'exclusion du conseil de préfecture (Grim. cass« 19 juin. 1846, aff. Hervé, D*

(l) (Mia. pub. C. fiigot, etc.)— La cour ;— Attendu qae le tribuoal de simple police de Saiot-Omer était saisi par te ministère public, d^ane contravention à un arrêté du préfet du Pas-de-Calais^ da 81 déc. 1837, pris en Tertu de l'art. 21 de la loi du 81 mai 1636, sur les chemins vicinaux, et portant modification d'un précédent arrêté da 19 atr. précèdent; — Attendu que cette contravention, régulièrement constatée à la charge des sieurs Bigot et de Foucault, n'a pointété constatée par eux, mais a été, au contraire, formellement avouée ; — Attendu que, néanmoins, le tribunal s'est déclaré incompétent, par le motif que la propriété est engagée dans la cause dont il s'agit; — Attendu qu'aucune exception de propriété n'a été proposée par les défendeurs; — Que les exceptions de ce genre ne peuvcmt être suppléées, et qu'il est iuipossible de voir la propriété engagée dan» une action purement pénale, ayant trait à une plantation illégale d'arbres, sous le rapport de la distance qui devait les séparer, soit les uns des autres, soit du bord de la route; — Attendu, dès lors, qu'en se déclarant incompétent, le tribunal de simple police de Saiut-Omer a faussement interprété l'art. 170 c. inst. crim., et violé l'art. 161 du même code, l'art. 471, § 15 c. pén., et Tart. 81 de la loi du 81 mai 1856; — Casse.

Du 80 juiU.1838.-C. G.,ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Mérilbou, rap.

^2) (Min. pub. C. Renault et Deschamps.) — La gocb; —Vu Tart. 471, n<> 5 c. pén.; — Vu Tart. 161 c. inst. crim. - Vu les art. 408 et 405 du même code; — Vu Tarrèté du préfet d'Ille-et-Vilaine, du 88 nov. 1886, sur l'élagage des arbres plantés sur les bords des chemins communaux ; — Attendu quMl est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légale-, les (-nn<ra-

1 13^. A plus forte raison ea est-il ainsi des autres con'raventioiis prévues par le code pénal, telles qu'embarras de la voie publique, enlèvement de gazon, terres ou pierres, infrciclions aux règlements de police sur la voirie (c. pén. 471, m» 4, 5, 479, n* 12). — A aucun titre, les conseils de préfecture ne sauraient en connaître. Le juge de police compétent dans ces divers cas pour appliquer la peine, l'est également pour adjuger les réparations civiles (V. aussi MM. Serrigny, t. 2, n» 709; Husson, p. 1000; Herman, n« 897; Grandvaux, p. 226; V. aassi règl. de 1854, art. 390). — En conséquence il a été décidé 1* que la contravention aux règlements de petite voirie qui défendent de planter sans autorisation, est, en ce qui concerne les ctiemins vicinaux du ressort des tribunaux de police (cons. d'£L 16 mai 1827, M. Tarbé, rap., aff. Amyot C com. de Fontaine); — 2» Que l'infraction aux règlements préfectoraux qui prescrivent la distance à laquelle les plantations doivent être faites le long des ctiemins vicinaux et l'espacement des arbres entre eux constitue une infraction à des règlements administratifs de la compétence exclusive du Juge de police. — a Considérant, dit une ordonnance du conseil d'Ëtat, que le fait reproché au sieur Maricot constituerait une simple infraction à un règlement de police administrative et non ime anticipation sur la largeur du chemin vicinal dont il s'agit; que, dès lors, le conseil de préfecture était incompétent pour en connaître (cons. d'Et. 6 sept. 1 840, M. Bouchené Lefer, rap., aff. Maricot).» — Le juge de police fonderait à tort son incompétence à cet égard sur ce motif que la propriété est engagée dans l'action portée devant lui (Crim. cass.

20juill. 1838) (l).

t tS9. Il a été décidé pareillement qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions à un arrêté préfectoral prescrivant des mesures pour l'élagage des arbres plantés le long des chemins vicinaux ; et cela, alors même que cet arrêté aurait indiqué le juge de paix comme devant connaître de la contravention (Crim. cass. 26 juill. 1827) (2).

1 1 4<l. Pour que le conseil de préfecture soit compétent, il faut non-seulement qu'il s'agisse d'une usurpation, mais encore que cette usurpation ait été commise sur un chemin vicinal ; car c'est de ces chemins seulement que s'occupe la loi du 9 vent, an 13. Or l'on ne peut reconnaître comme chemins vicinaux que ceux qui ont reçu ce caractère dans la forme légale, c'est-à-dire qui ont été reconnus comme tels par le préfet. Tout chemin non classé^ quelle qu'en soit l'importance, n'est pas vicinal, et, dès lors, les usurpations qui y auraient été commises ne pourraient être déférées au conseil de préfecture (V. inst. min. int. 24 juin 1856, sur l'art. 1> n^» 5, suprà, p. 364, et sur l'art 10, n«« 2 et s., p. 345; MM. Proudhon, t. 2, n' 618 ; Herman, n»92l). — Cette interprétation de la loi de l'an 1 3 a été conûrmée par un nombre considérable de décisions du conseil d'Etat et de la cour de cassation. — Ainsi, il a été décidé que le pouvoir donné aux conseils de préfecture par

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